Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Témoin, veuillez prononcer le texte de la déclaration

  8   solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : DRAGAN KAPETINA [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetina. Veuillez vous

 14   installer.

 15   Bonjour, Maître Harvey.

 16   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais

 17   présenter Amelia Mattis, de l'école de droit Thomas Jefferson à San Diego

 18   et qui fait partie de mon équipe depuis le mois de mai de cette année. Je

 19   vous remercie.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Merci, Maître. A vous,

 21   Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à

 23   tous.

 24   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapetina.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je dois vous prier de bien vouloir ménager des pauses entre chacune de

 28   mes questions et chacune de vos réponses je vous demande également de bien


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  1   vouloir parler lentement, car ceci nous permettra de perdre moins de temps

  2   à procéder à des corrections du compte rendu d'audience.

  3   Monsieur le Témoin, avez-vous bien fait une déclaration aux collaborateurs

  4   de l'équipe de ma Défense ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je voudrais que l'on affiche le document 1D9168 de la liste 65 ter à

  7   l'écran. J'attire votre attention sur ce document. Les deux sont en version

  8   serge, à gauche comme à droite. Est-ce que vous voyez bien devant vous la

  9   déclaration que vous avez faite ?

 10   R.  Oui, je la vois. Je souhaite signaler une erreur qui s'est glissée dans

 11   cette déclaration au point numéro 11.

 12   Q.  Très bien. Je vous remercie. Nous allons y venir.

 13   R.  Entendu.

 14   Q.  Donc vous avez relu et signé cette déclaration; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je dois vous prier de ménager un temps d'attente pour permettre

 17   l'interprétation.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la page

 19   numéro 2, en fait, la dernière page plutôt pour qu'il puisse identifier sa

 20   signature.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  S'agit-il bien ici de votre signature, Monsieur Kapetina ?

 23   R.  Oui, c'est ma signature.

 24   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement tout ce que vous

 25   avez dit à l'équipe de la Défense, y a-t-il le moindre besoin d'apporter

 26   des corrections ?

 27   R.  Oui. J'ai dit qu'au point numéro 11 il en avait une.

 28   Q.  Je voudrais que l'on affiche la page numéro 4, il s'agit peut-être de


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  1   la page numéro 3.

  2   R.  Dans ce paragraphe numéro 11, on vient de lire non pas en mai, mais en

  3   mars.

  4   Q.  Merci. Ceci est maintenant consigné. Est-ce que le reste de cette

  5   déclaration rend compte fidèlement de ce que vous avez dit à l'équipe de la

  6   Défense ?

  7   R.  Oui. C'est intégralement reflété et de façon exacte.

  8   Q.  Merci. Et si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que

  9   celles qui vous ont été posées par mon équipe de la Défense, est-ce qu'en

 10   substance, vos réponses seraient les mêmes ?

 11   R.  Oui, absolument.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, nous souhaitons demander le

 14   versement de cette déclaration ainsi que des pièces connexes au dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous la moindre

 16   objection ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, j'ai plutôt quelques observations

 18   en plus de quelques objections. Il y a eu des pièces connexes retirées de

 19   la liasse finale ou plutôt de la communication 92 ter correspondant à la

 20   version finale de la déclaration. Donc, je peux peut-être les examiner une

 21   par une avec M. Karadzic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.

 23   Monsieur Karadzic, je suppose qu'il s'agit de quatre pièces connexes dont

 24   vous demandez le versement ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, quatre. Et je demande au

 26   préalable le rajout sur notre liste en application de l'article 65 ter.

 27   J'ai également une cinquième pièce connexe que je vais probablement devoir

 28   présenter viva voce. Il s'agit du manuel rédigé par M. Kapetina, manuel


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  1   consacré aux situations d'urgence. Cependant, ceci n'a pas encore été

  2   traduit, donc je vais devoir le présenter viva voce.

  3   Quant aux autres documents dont nous demandons le versement, ils ont

  4   déjà reçu une cote en P ou en D. Ils ont donc déjà été versés.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais d'abord vous donner le point de

  6   vue de la Chambre, Madame Edgerton.

  7   Parmi ces pièces, Monsieur Karadzic, la Chambre estime que deux d'entre

  8   elles ne font pas partie intégrante de la déclaration du témoin, n'en sont

  9   pas inséparables. L'une est ID9736 et on s'y réfère au paragraphe 19 et

 10   1D738 auquel il est fait référence au paragraphe numéro 30. La déclaration

 11   est parfaitement intelligible sans ces deux pièces. Cela ne présente aucune

 12   difficulté. Par conséquence, si vous souhaitez en demander le versement,

 13   vous devriez présenter ces pièces directement au témoin viva voce en

 14   apportant la preuve de la pertinence de ces documents. A part cela, avez-

 15   vous des objections quant aux deux pièces connexes restantes, Madame

 16   Edgerton ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc verser la

 19   déclaration ainsi que deux pièces connexes.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D968 reçoit la cote

 21   D3856. La pièce 1643 qui était -- la pièce 1600 -- 10643 --

 22   L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- avait reçu la cote D3856 et la pièce

 24   30076 reçoit la cote D3858.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic. Merci,

 26   Monsieur le Greffier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, merci. Je vais donner lecture

 28   maintenant d'un bref résumé de la déposition de Dragan Kapetina en anglais.


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  1   Depuis -- A partir de 1985, Dragan Kapetina était employé au secrétariat

  2   républicain pour la Défense nationale qui est devenu plus tard le ministère

  3   de la Défense de Bosnie-Herzégovine. En 1990, avant les élections

  4   multipartites, il a été nommé inspecteur en chef à l'échelon républicain

  5   pour la République de Bosnie-Herzégovine. Il est demeuré en poste jusqu'à

  6   la fin mars 1992. Après mai 1992, il s'est acquitté de tâches spécialisées

  7   au ministère de la Défense de la Republika Srpska. En mars 1995, il a été

  8   nommé secrétaire du ministère de la Défense de la Republika Srpska.

  9   En tant qu'inspecteur en chef à l'échelon de la république, il avait

 10   le devoir de superviser la mise en œuvre, l'application des lois fédérales

 11   relatives à la Défense nationale et de superviser l'application des lois de

 12   la république.

 13   Après les premières élections multipartites organisées en Bosnie-

 14   Herzégovine en 1990, les postes clés du ministère de la Défense de la

 15   Bosnie-Herzégovine ont été attribués aux Musulmans et aux Croates. Le

 16   candidat du HDZ, Jerko Doko, est devenu ministre et Kazim Begovic, un

 17   colonel de la JNA nommé par le SDA est devenu son adjoint. Doko était

 18   croate et Begovic était musulman. Cette attribution des postes clés au sein

 19   du ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine a empêché le personnel

 20   serbe de s'acquitter de ses tâches ordinaires. Pendant cette période, le

 21   ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine s'est concentré sur la prise

 22   des pouvoirs détenus par les organes fédéraux dans le domaine de la

 23   Défense, sur le morcellement de la JNA et la transformation de la Défense

 24   territoriale en des forces armées de la république. Toutes ces activités

 25   étaient en violation directe des dispositions compte tenues dans la

 26   constitution tant fédérale que de la république.

 27   Au mois de mai 1991, le ministre de la Défense, Jerko Doko, a rejeté

 28   le programme annuel d'inspection présenté par Dragan Kapetina parce que ce


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  1   programme n'était pas conciliable avec la mission reçue par M. Doko,

  2   mission consistant à morceler, à fragmenter le système de Défense existant.

  3   Dragan Kapetina a exprimé sa préoccupation quant au caractère

  4   généralisé et systématique des violations des lois en vigueur. Il a rédigé

  5   un rapport officiel adressé au gouvernement et la présidence de Bosnie-

  6   Herzégovine afin d'avertir ceux-ci qu'ils outrepassaient les pouvoirs que

  7   la constitution leur attribuait. Au moment où il a été décidé de ce qu'il

  8   convenait de faire des avertissements de M. Kapetina, lors des réunions du

  9   gouvernement et du conseil de la Défense nationale de Bosnie-Herzégovine,

 10   les membres serbes ont été mis en minorité.

 11   Avant la guerre, la présidence de la Bosnie-Herzégovine et les autres

 12   autorités d'Etat, y compris le ministère de la Défense, s'occupaient

 13   principalement à empêcher les conscrits musulmans et croates de Bosnie-

 14   Herzégovine d'être envoyés dans la JNA. Ils s'employaient également à

 15   mettre sur pied ce qui devait constituer le cœur de l'armée de Bosnie-

 16   Herzégovine à partir de la Ligue patriotique, des Bérets verts, des forces

 17   de réserve du MUP et de la Défense territoriale.

 18   Dragan Kapetina a quitté son poste au ministère en mars 1992 et il

 19   est retourné son village dans la municipalité de Hadzici pour des raisons

 20   ayant trait exclusivement à la sécurité. Pendant son séjour dans le -- dans

 21   son village, le conseil politique de la municipalité serbe a été mis en

 22   place conjointement avec l'assemblée du peuple serbe à Hadzici dont il a

 23   été élu vice-président. La proclamation de la municipalité serbe de Hadzici

 24   fut une mesure prise afin de protéger le peuple serbe et de préserver la

 25   paix dans le secteur. L'assemblée nouvellement mise en place a décidé de

 26   respecter intégralement tous les accords passés par les trois peuples à

 27   l'échelon de la république dans le but de résoudre la crise. Quant à la

 28   partie musulmane de la municipalité de Hadzici, les autorités musulmanes


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  1   ont pris toute une série de mesures très strictes à l'encontre de la

  2   population serbe.

  3   Le 30 avril 1992, Dragan Kapetina a conduit sa famille en Serbie par

  4   peur pour leur sécurité. Mais ses propres parents sont restés dans la

  5   maison de famille qui était contrôlée par les autorités musulmanes. Son

  6   père a été emmené au camp de concentration de Silo, à Tarcin, où il a

  7   trouvé la mort en novembre 1992 en raison des conditions effroyables qui y

  8   régnaient et de la torture.

  9   Le 10 mai 1992, M. Kapetina a repris son travail au ministère de la

 10   Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à Pale. Au cœur de son

 11   travail se trouvait le développement de deux lois, la conception de deux

 12   lois fondamentales, la loi sur les forces armées, la loi sur la défense. De

 13   plus, il a travaillé à toute une série de règlements et de lois

 14   d'importance moins grande relatives à l'application du droit international

 15   de la guerre.

 16   En juillet 1995, il a été appelé à travailler au cabinet de M.

 17   Karadzic, celui-ci souhaitait des informations sur la situation à

 18   Srebrenica. M. Karadzic est apparu très en colère parce qu'il ne pouvait

 19   pas établir de communication avec le commandant de l'état-major principal,

 20   le chef de l'état-major, le Corps de la Drina ou le ministre de la Défense,

 21   et il ne savait pas ce qui se passait à Srebrenica.

 22   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans loi d'importance

 23   moins grande, retirer importance moins grande.

 24   Ceci conclut le résumé.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste avant de poursuivre. Je me rends

 26   compte que ce résumé n'est pas considéré comme un élément, Madame et

 27   Messieurs les Juges, mais M. Karadzic a dit que lorsque des décisions

 28   avaient été prises quant aux avertissements de M. Kapetina lors de réunions


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  1   du gouvernement, les membres serbes avaient été mis en minorité. Ce n'est

  2   pas là, cela ne fait pas partie de la déposition de M. Kapetina. Les

  3   éléments figurant au paragraphe 19 indiquent que ces avertissements n'ont

  4   pas été abordés en réunion. Donc je crois que M. Karadzic devrait être un

  5   peu plus prudent dans ses résumés. Tout comme le fait d'ajouter par exemple

  6   des éléments dans les résumés. Par exemple, l'appartenance ethnique de M.

  7   Doko et de M. Begovic, ceci ne figure pas non plus dans la déposition du

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Je voudrais que l'on affiche le document 1D9736 à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Nous en avons également une traduction disponible. Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Monsieur Kapetina, je voudrais tout d'abord que nous

 15   agrandissions le pied de page pour nous convaincre qu'il s'agit de la

 16   publication de l'armée populaire daté du 18 septembre 1991. Alors, Monsieur

 17   le Témoin, pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartient l'auteur

 18   de ce texte ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je souhaite

 20   simplement signaler que je n'entends pas l'interprétation en anglais.

 21   L'INTERPRÈTE : --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Madame Edgerton, je suppose qu'au vu

 23   du nombre de Serbes ici présents, vous aurez sans doute déjà appris la

 24   langue serbe.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : M. Karadzic, peut-il répéter la

 26   question. 

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, répétez votre

 28   question, s'il vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Kapetina, pourriez-vous nous dire quel est le nom de cette

  3   publication, la date de cet article et l'appartenance ethnique de son

  4   auteur ?

  5   R.  Je ne vois pas exactement la date de publication. Disons que c'était au

  6   septembre 199 -- je vois c'est le 18 septembre 1991, c'est ce qui est

  7   indiqué, et je crois que l'auteur, un certain Dernisevic est un Bosno-

  8   musulman, un Bosniaque.

  9   Q.  Merci. Alors nous avons un entretien qui commence par les mots de

 10   Livno, une seule recrue. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il

 11   s'agit, dans l'autre encadré, on parle de vous en tant Dragan Kapetina,

 12   inspecteur en chef à l'échelon de la république pour la défense nationale

 13   dit, c'est le début de ce second encadré. Pouvez-vous nous dire de quoi il

 14   s'agit ?

 15   R.  Oui. La présidence de la Bosnie-Herzégovine empêchait que les recrues

 16   soient envoyées servir dans les rangs de la JNA, bien que ceci ne fasse pas

 17   partie des attributions constitutionnelles de la présidence. Nous voyons

 18   dans cet encadré intitulé, en provenance de Livno, une seule recrue, un

 19   certain Milorad Maljkovic a répondu à l'appel alors qu'il y a eu 88 recrues

 20   en tout à la session de septembre qui ont été appelées, lui seul a répondu

 21   à l'appel. Il y a eu des avertissements, alors mon avertissement écrit

 22   adressé à la présidence de Bosnie-Herzégovine et au gouvernement de

 23   Bosnie-Herzégovine où j'ai mis en garde les deux instances les plus hautes

 24   de la république contre l'utilisation abusive qu'elles faisaient des

 25   pouvoirs dont étaient investis les organes fédéraux, et du fait qu'elles

 26   outrepassaient leur pouvoir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en anglais.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  On peut le voir au paragraphe du milieu en serbe où il est fait

  2   référence à une réunion de cinq. Est-ce que vous pourriez nous dire qui en

  3   étaient les participants ? Est-ce que vous voyez maintenant le passage dont

  4   je parle.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le dernier paragraphe qui s'affiche dans la colonne du milieu. Parlez-

  7   nous, s'il vous plaît de ces noms, dites-nous de qui il s'agit, et sur quoi

  8   portait la réunion concernée ?

  9   R.  Les représentants de la JNA ont eu une réunion avec les membres de la

 10   présidence de Bosnie-Herzégovine. Une promesse a été faite lors de cette

 11   réunion. On a promis que ces recrues qui devaient être envoyées dans les

 12   rangs de l'armée n'allaient pas être déployées sur le théâtre de guerre

 13   mais plutôt dans des centres d'instruction se trouvant loin des opérations

 14   de guerre, par exemple, en Croatie à l'époque.

 15   Q.  Très bien.

 16   R.  Et on voit ici qu'il y a eu des représentants de 5e Armée ainsi que de

 17   tous les corps d'armée présents en Bosnie-Herzégovine, leurs commandants en

 18   fait.

 19   Q.  Merci. Donc Vukosavljevic, le commandant de la Défense territoriale de

 20   Serbie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Muharem Fetahagic et Fikret Jakic ?

 23   R.  Des Musulmans.

 24   Q.  Très bien. Commandant du Corps de Banja Luka, du Corps de Tuzla, et

 25   Jure Pelivan, le président Jure Pelivan également au nom du gouvernement de

 26   Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  Oui. Pourrions-nous maintenant avoir la page suivante. Et on voit que

 28   c'est au mois de septembre 1991 que vous avez lancé cet avertissement, ces


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  1   avertissements même.

  2   R.  C'est exact.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, on a des lectures de cet article,

  6   j'ai essayé de retrouver ce que M. Kapetina a pu dire de cette réunion, par

  7   ailleurs je n'ai pas réussi encore à tout vérifier. Mais pour le moment, je

  8   ne vois pas sur quelle base on procède du point de vue de la Défense, parce

  9   que c'est un article assez volumineux et je ne vois pas concernant ces

 10   avertissements au sujet desquels M. Kapetina nous a proposé quelques

 11   commentaires. Je ne vois pas de quelle façon ceci est lié à sa déclaration

 12   écrite. Donc j'aurais tendance à dire, Madame et Messieurs les Juges, qu'il

 13   n'y a pas une base suffisante.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je peux demander à M. Kapetina de

 15   quelle façon on en est venu à tenir cette réunion, quelles ont été les

 16   raisons pour lesquelles elle s'est tenue, et de quelle façon le ministère

 17   de la Défense de la Bosnie-Herzégovine a participé aux tentatives de

 18   résolution de cette situation.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cette période --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Kapetina.

 21   Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que M. Karadzic pourrait déjà

 23   tout simplement demander à M. Kapetina s'il était présent.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Kapetina, vous venez

 25   d'entendre la question de Mme Edgerton.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent lors de cette réunion

 27   qui s'est tenue à la présidence.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Cette pièce est liée au paragraphe 19 de la déclaration du témoin.

  2   Monsieur Kapetina. Est-ce que lors de cette réunion, votre rapport écrit a

  3   été examiné, et y a-t-il eu la moindre participation de votre part ? Alors

  4   je ne parle pas de participation physique lors de cette réunion, je parle

  5   plutôt de votre contribution lors de ces différentes réunions et tentatives

  6   de remettre les choses en ordre.

  7   R.  Eh bien, comme il est écrit ici, il n'était pas question des

  8   avertissements écrits que j'avais adressés. Il s'agissait d'une réunion

  9   convoquée à la présidence en présence de représentants de la JNA -- des

 10   instances de la JNA présentes en Bosnie-Herzégovine. Cependant, mes

 11   avertissements écrits à la présidence de Bosnie-Herzégovine, concernant la

 12   façon dont celle-ci outrepassait les lois et la constitution, ont été

 13   abordées à la réunion du Conseil national de défense présidé par M. Alija

 14   Izetbegovic.

 15   Et lors de cette réunion des représentants du groupe ethnique serbe étaient

 16   majoritaires. Mais il n'a pas été débattu de mon avertissement. Le

 17   président de la présidence a tout simplement retiré mon avertissement de

 18   l'ordre du jour.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, j'estime que ceci fait également

 21   partie des travaux de M. Kapetina, en tout cas, appartient au même domaine

 22   et j'estime que c'est pertinent.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée este D3859, Madame et

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre,

 27   Monsieur Karadzic, j'ai une question à vous poser concernant une pièce

 28   connexe. Il s'agit du document au sujet des variantes A et B, numéro 10643


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  1   de la liste 65 ter. Je vous ai dit que nous le verserions, mais pourquoi en

  2   demandez-vous un versement à part, parce que nous avons ce document au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  6   ce soit nécessaire. J'allais proposer de ne pas l'admettre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc le supprimer. Veuillez

 10   poursuivre, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 12   regarder le 1D9738. Ceci concerne le paragraphe 30 de la déclaration de M.

 13   Kapetina. Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous connaissez ce document et

 16   de quoi il s'agit ? La date, qui a délivré ce document, et de quoi s'agit-

 17   il ? Voyez-vous l'intitulé de ce document ?

 18   R.  Il s'agit d'un rapport d'information concernant certains aspects de la

 19   situation au plan politique et au plan de la sécurité dans la région de la

 20   municipalité de Hadzici. J'avais quelque information concernant ce rapport

 21   d'information, et je crois que l'auteur de ce document était un de mes

 22   collaborateurs au ministère de la Défense avant qu'il ne soit muté au

 23   commandement de la région militaire de Milan Atlagic. Je ne disposais pas

 24   de l'intégralité du document, mais j'avais connaissance des événements de

 25   Hadzici.

 26   Q.  Alors il s'agit ici de la fin du mois de février 1992. C'est la date du

 27   référendum, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît, en serbe ?

  2   Veuillez regarder l'avant-dernier paragraphe où certaines parties de

  3   phrases sont soulignées; de quoi s'agit-il ?

  4   R.  Oui. Ce rapport d'information parle de l'armement, de la distribution

  5   d'armes légères, où celles-ci sont entreposées, et qu'un certain Ahmet

  6   Budic, un officier réserviste qui travaillait à l'entreprise TETE-A-TETE,

  7   est impliqué. On parle de roquettes, de lance-roquettes, on parle de Zolja.

  8   Les dirigeants de la communauté bosniaque de Hadzici ont participé. J'avais

  9   entendu parler de cela mais pas exactement pour les termes qui sont décrits

 10   ici.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, je ne comprends pas quel

 14   est le fondement de ce document. Nous ne savons pas dans quelle mesure

 15   cette information correspond à ce que le témoin ou ce dont le témoin a

 16   peut-être entendu parler. Il a dit que cela ne correspondait pas

 17   précisément à ce que dit ce document, et il dit -- non. Je pense qu'il n'y

 18   a pas eu suffisamment de commentaire.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Puis-je attirer votre attention dans le paragraphe 30, veuillez nous

 22   dire, même si vous l'avez déjà dit, quel en est l'auteur, et quel est le

 23   lien qu'avait cette personne avec vous ?

 24   R.  Lieutenant-colonel Milan Atlagic travaillait au ministère de la Défense

 25   pendant quatre ans au service de la sécurité. Et ensuite il a été muté au

 26   commandement de la région militaire mais cela faisait partie du ministère

 27   de la Défense également. C'était mon collaborateur, et je recevais des

 28   informations comme tous les membres du personnel ou les officiers


Page 41257

  1   supérieurs qui avaient trait aux questions de sécurité. J'ai dit auparavant

  2   que je n'avais pas reçu ce rapport d'information en tant que tel, mais tout

  3   ce qui est [inaudible] contient, je le savais parce qu'Atlagic m'en avait

  4   informé. Je n'ai pas dit autre chose. Je disposais même d'information

  5   complémentaire à ce moment-là. Par exemple, la police de Hadzici avait

  6   saisi un véhicule sur le mont Igman qui transportait des armes légères en

  7   grande quantité qui avaient fait l'objet de contrebande de la part des

  8   paramilitaires qui appartenaient au MUP de Bosnie-Herzégovine.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois, Excellences, que nous avons

 10   suffisamment de fondement pour nous permettre de verser ce document au

 11   dossier.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre accepteront le

 13   versement au dossier de ce document.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3857,

 15   Madame, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 17   regarder le 1D9735.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Kapetina, au paragraphe 7 de votre déclaration, vous parlez

 20   d'un manuel qui porte sur la mise en place d'un plan d'urgence que vous

 21   avez rédigé en 1990. Vous a-t-on montré le document connu sous le nom de

 22   variante A et variante B, et que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur

 24   Kapetina.

 25   Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'un document auquel s'est opposé

 27   l'Accusation. Et c'est un document très long qui a été utilisé en présence

 28   de ce témoin dans l'affaire Krajisnik et ce document à l'époque n'avait pas


Page 41258

  1   été traduit non plus. Il n'y a pas une seule page de ce document qui a été

  2   traduite.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas votre objection.

  4   Vous vous opposez au fait que ce document soit présenté au témoin ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, car ce document

  6   est si volumineux, il n'a pas été traduit. Et nous ne pouvons même pas

  7   imaginer d'utiliser ce document parce que nous ne sommes pas en mesure de

  8   le lire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends

 11   bien la position de l'Accusation. J'espère que le Dr Karadzic va présenter

 12   au témoin un passage particulier de cet -- de ce document qui pourra, dans

 13   ce cas, être versé au dossier, si vous le jugez utile.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir si nous en acceptons au

 15   versement au dossier ou non à la fin de ce processus.

 16   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 8,

 18   s'il vous plaît, de ce livre ? Ça, c'est la page 9. Pouvons-nous regarder

 19   la page précédente, s'il vous plaît ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Kapetina, de quoi s'agit-il ici dans ce premier chapitre ?

 22   Pourriez-vous, en utilisant vos propres mots, nous dire de quoi il s'agit

 23   dans ce premier chapitre ?

 24   R.  Premièrement, moi, je suis à l'origine de ce manuel. Et en tant que

 25   inspecteur chef de la république, j'avais pour obligation d'inspecteur en

 26   même temps que d'autres inspecteurs les plans d'urgence et avec ce manuel,

 27   j'ai essayé d'aider les personnes qui préparaient ces plans d'urgence en

 28   Bosnie-Herzégovine pour leur faciliter la tâche. Et ceux qui rédigeaient ce


Page 41259

  1   type de plans, eh bien, c'était tout un chacun, c'était les -- les

  2   autorités locales, c'était les communes locales. C'étaient les entreprises

  3   et les organisations sociopolitiques, voire même des associations de

  4   citoyens. Et chacun avait l'obligation de rédiger un plan d'urgence. Et je

  5   souhaitais que ce manuel facilite leur tâche. Et il s'agissait de leur

  6   apprendre comment préparer ces plans. Et sur cette page, j'ai essayé de

  7   donner une définition des situations d'urgence en m'appuyant bien sûr sur

  8   les dispositions de la loi sur la Défense populaire généralisée.

  9   Q.  Merci. A la ligne 24, ce qui manque ici, c'est le fait que

 10   l'élaboration de ces plans faisait partie de leur fonction. Est-ce que vous

 11   avez dit cela ?

 12   R.  Oui, ils avaient une obligation légale dans ce sens. Et ceux qui

 13   rédigeaient ces plans d'urgence avaient une obligation -- avaient

 14   l'obligation légale de le faire. Et il fallait le faire conformément à la

 15   loi sur -- de la Défense populaire généralisée. Chacun devait mettre sur

 16   pied un plan d'urgence dans le cas d'agression, d'agression militaire ou de

 17   conflit interne dans lequel les armes seraient utilisées.

 18   Q.  Et un instant, vous avez parlé d'organisations sociopolitiques. Vous

 19   avez dit que cela faisait partie du système de Défense. Pourriez-vous nous

 20   traduire ceci en des termes profanes ? Quelles sont ces organisations

 21   sociopolitiques -- sociopolitiques ?

 22   R.  Alors, je vais essayer. Dans l'ancien gouvernement, il s'agissait de

 23   l'alliance des communistes, de l'alliance des socialistes de la jeunesse et

 24   dans le système pluripartite, il s'agissait de partis politiques.

 25   Q.  Merci. Alors veuillez maintenant lire le troisième paragraphe à partir

 26   du haut, qui concerne la loi de la Défense populaire généralisée.

 27   R.  La loi de la Défense populaire généralisée définit le terme de urgence

 28   de la manière suivante : D'autres cas d'urgence dans le cadre de cette loi


Page 41260

  1   doivent être compris dans le sens de action armée ou non qui compromet

  2   directement l'indépendance du pays, sa souveraineté ainsi que ce son

  3   intégrité territoriale, ainsi que le système social en place en vertu de la

  4   constitution de la RSFY.

  5   Q.  Donc, la loi donne une définition de ces cas d'urgence ?

  6   R.  C'est exact.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

  8   page 15, s'il vous plaît ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc, voici le manuel. Quel est l'objectif de ce manuel ? Les

 11   [inaudible] entités ou les organes faisant partie du système de Défense,

 12   que doivent-elles faire ? Si ceci s'inscrit dans la loi, tout le monde doit

 13   adopter ce manuel, s'il s'agit de respecter ses -- les obligations légales.

 14   R.  Donc, lorsqu'il s'agit de planification, nous parlons ici de plan

 15   d'urgence. Ça veut dire qu'il faut envisager des mesures pour permettre --

 16   pour empêcher ces cas d'urgence, des mesures préventives, donc. Il s'agit

 17   d'éviter les situation d'urgence et ensuite, ce qui permet d'éliminer ces

 18   situations -- ces situations d'urgence qu'elles se produisent.

 19   Outre la loi, il y a également des principes directeurs visant à éliminer

 20   les cas d'urgence et les décisions sur la méthodologie pour la mise sur

 21   pied de plan d'urgence. Il y avait le règlement fédéral au niveau de la

 22   Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine disposait également de principes

 23   directeurs établis par la présidence de Bosnie-Herzégovine visant à

 24   développer des plans d'urgences en Bosnie-Herzégovine. Moi, j'étais un des

 25   auteurs de cela, à savoir l'élaboration de ce principe directeur. Mon

 26   manuel s'inscrivait ou s'appuyait sur les lois de la république et deux

 27   articles ou règlements de -- fédéraux et une loi républicaine sur

 28   l'élaboration des plans d'urgence.


Page 41261

  1   Q.  Merci. Alors, je vais vous demander maintenant de lire le premier

  2   paragraphe à partir du deuxième -- du troisième, troisième paragraphe.

  3   R.  "Empêcher que les situations d'urgence ne se produisent jusqu'à

  4   adoption de principes directeurs pour éviter les cas d'urgence (19 juillet

  5   1989 et la décision portant sur le fondement ou l'utilité d'une

  6   méthodologie uniforme ou harmonieuse visant à élaborer des plans d'urgence.

  7   24 novembre 19890), tâches, mesures et procédures permettant d'empêcher les

  8   cas d'urgence et établi ou inscrit dans ces plan visant à empêcher ou

  9   éliminer ces situations d'urgence."

 10   Q.  C'était rapide, mais les interprètes ont réussi à suivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 12   page 23 ? Page précédente, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, passage -- paragraphe 3, alors, les plans d'urgence, le fond.

 15   R.  Alors, en ces différents alinéas, au point 4, décisions du conseil

 16   exécutif fédéral comprennent les éléments suivants : plans d'urgence

 17   doivent contenir les éléments suivantes. C'est -- Si tu -- évaluation de la

 18   situation au plan politique et au plan sécuritaire. Chacun doit apprécier

 19   la situation à son niveau.

 20   Deuxième alinéa : tâches, mesures et procédures et organisations des forces

 21   et ressources aux fins d'éliminer ces situations d'urgence. L'on -- le

 22   domaine de compétence de chacun et dans cet alinéa : mesures, il est -- on

 23   parle de mesures ou de préparation ou -- préparation.

 24   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 25. Toute la page

 25   est importante, je vais vous demander de lire le dernier paragraphe, s'il

 26   vous plaît, à voix haute.

 27   Mme EDGERTON : [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plutôt que de demander au témoin de lire


Page 41262

  1   à voix haute un document qui n'a pas été traduit, pourquoi ne demandez-vous

  2   pas plutôt au -- ne posez-vous pas directement plutôt la question au

  3   témoin, mais ne le faites pas de façon directrice.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer mais ceci n'a pas été traduit,

  5   et nous allons voir comment ceci sera consigné au compte rendu d'audience.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Kapetina, sur cette page nous voyons qu'on parle de mesures

  8   visant à éliminer les situations d'urgence. Qu'est-ce qui est envisagé ici,

  9   quelles obligations la loi imposte-t-elle dans le cadre de la prévention ou

 10   d'élimination des situations d'urgence que nous voyons ici au dernier

 11   paragraphe sur cette page ?

 12   R.  J'ai dit au début que ce plan est un plan à caractère préventif qui

 13   vise à empêcher que des situations d'urgence ne se produisent, et ces

 14   mesures sont censées s'inscrire dans le cadre de la loi. Chacun doit s'en

 15   charger, ceci est conforme à la constitution et à la loi. Il s'agit

 16   d'appliquer les règlements en vigueur de s'assurer de la coordination, de

 17   la coopération, et de se conformer simplement aux obligations de chacun en

 18   vertu de la constitution et de la loi, ce qui est, ce qui permet d'empêcher

 19   le chaos, l'anarchie et autre situation qui pourrait compromettre la paix

 20   et la stabilité.

 21   Q.  Alors au niveau de la dernière ligne on peut lire dans ce sens-là une

 22   des approches possibles pour ce qui est de l'élaboration de documents

 23   visant à éliminer les situations d'urgence, ceci est censé signifie quoi,

 24   ce document visant à éliminer les situations d'urgence ?

 25   R.  Alors ce document, je ne l'ai pas vu depuis longtemps car je n'ai pas

 26   gardé d'exemplaire personnel. Il faudrait que je regarde la page 26, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Est-ce que l'on peut montrer au témoin la page suivante, s'il vous


Page 41263

  1   plaît.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  3   permettez, avant que le témoin ne continue à répondre.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je me demande vraiment quelle est la

  6   pertinence de ceci, à savoir une déposition très détaillée que nous

  7   entendons actuellement. Moi, je n'ai pas été avertie de cela, comme je vous

  8   l'ai dit, et concernant ce document qui date de 1990.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce document a précédé les variantes A

 12   et B, et l'acte d'accusation fonde des accusations contre moi à partir de

 13   là. Ceci date de 1990 et non pas 1995, et c'est ce qui a permis de poser un

 14   fondement juridique pour ce qui a suivi. Les documents A et B ne peuvent

 15   pas être compris si on ne regarde pas ce document-ci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, alors vous voyez le format de

 21   cette page, le dernier paragraphe : "Mesures établies dans les principes

 22   directeurs -- mesures qui figurent dans les principes directeurs et mesures

 23   appliquées à l'état de préparation". De quoi s'agit-il ?

 24   R.  Alors la présidence de la Yougoslavie a délivré un document intitulé :

 25   "Principes directeurs et mesures de préparation" où il y avait trois

 26   niveaux impliqués, et toutes les entités de la Yougoslavie devaient mettre

 27   en œuvre ces mesures pour empêcher des situations d'urgence, c'est-à-dire

 28   qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'intervention armée ou autre intervention


Page 41264

  1   de façon à pouvoir casser ceci dans l'œuf. Et j'ai dit que les entités

  2   étaient censées préparer un tableau avec des tâches clairement définies.

  3   Ceux qui devaient accomplir ces tâches, comment les tâches devaient être

  4   accomplies, et comment il fallait coopérer avec d'autres entités le cas

  5   échéant.

  6   Il s'agit simplement d'un modèle ici où d'indiquer comment ceci peut être

  7   fait de façon plus aisée et rendre ceci plus simple.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'à partir de la ligne 6, voilà, ça

  9   c'est votre réponse, d'accord. Est-ce que nous pourrions regarder la page

 10   suivante maintenant, s'il vous plaît. A la ligne 16, ceci ne correspond pas

 11   à la question, cela correspond à une partie de la réponse. Question. Merci,

 12   ceci vient d'être corrigé.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer le point 4 maintenant, s'il

 15   vous plaît, la teneur et la façon dont les plans d'urgence sont élaborés au

 16   niveau des municipalités. Veuillez, s'il vous plaît, nous lire ceci à voix

 17   haute.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pardonnez-moi

 20   mais cette déposition ou ce qui vient d'être dit ne figure pas dans la

 21   déclaration du témoin. Ceci est préparé dans le contexte de -- 

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Lorsque

 23   vous dites que cela ne figure pas dans la déclaration, c'est-à-dire, qu'il

 24   n'y a pas ces détails, ces détails ne figurent pas dans sa déclaration.

 25   Vous voulez parler du manuel en tant que tel au paragraphe 7.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est

 27   la seule mention qui est faite, le seul commentaire qui est fait concernant

 28   le document que nous avons à l'écran dans la déclaration dont nous


Page 41265

  1   disposons.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai également

  3   remarqué que Mme Edgerton --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez marquer une pause, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Mme Edgerton a dit un peu plutôt qu'il n'a

  7   pas été averti du fait que ce document allait être utilisé, mais en fait ce

  8   document figure sur notre liste 92 ter comme étant un document qui va être

  9   rajouté sur notre liste de pièces. Donc il est possible en fait de poser

 10   des questions détaillées au témoin par rapport à ce document et c'est ce

 11   que fait le Dr Karadzic. Malheureusement, ce document n'a pas été traduit,

 12   je m'en rends compte que cela met l'Accusation dans une situation

 13   embarrassante. Je ne pense pas qu'on puisse être empêché de quelle que

 14   manière que ce soit d'utiliser ce document pour l'instant. L'Accusation

 15   peut rappeler le témoin, et demander au témoin plus tard, une fois que ceci

 16   aura été traduit, et pourrait à ce moment-là lui poser des questions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il s'agit toujours de poser la

 18   question du document qui n'est pas traduit. Ce document est assez

 19   volumineux, assez long.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, que nous avons été avertis de

 21   l'existence de ce document. Il s'agit d'un des documents pour lequel j'ai

 22   précisé que je m'étais opposée à son utilisation. Ce document n'a pas été

 23   traduit, il s'agit d'une question essentielle, nous aurions dû en être

 24   avertis, et la déposition détaillée du témoin est quelque chose qui ne

 25   figure pas, qui n'est pas mentionné dans sa déclaration. Et nous ne

 26   devrions pas être obligés de re-citer à la barre ce document parce que nous

 27   sommes, nous subissons un préjudice parce que ce document n'a pas été

 28   traduit, et ce document a été présenté déjà par le passé devant le


Page 41266

  1   Tribunal, et il n'a toujours pas été traduit.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors veuillez développer ce point, s'il

  3   vous plaît, ceci a été présenté à la Chambre et n'avait pas été traduit.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, pardonnez-moi, je ne veux pas parler

  5   de cette Chambre-ci, je veux parler d'une autre Chambre d'instance de ce

  6   Tribunal, à savoir dans l'affaire Krajisnik.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document a été versé par d'autres

  8   Chambres ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais vérifier le statut de ce document,

 10   s'il a été versé au dossier ou non, avec M. Reid dans un autre procès.

 11   Une ou deux minutes, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque ce document a été utilisé

 13   par d'autre Chambre, l'Accusation, à ce moment-là, aurait dû avoir

 14   connaissance de l'existence d'un document.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants

 16   pendant que M. Reid vérifie ce point, s'il vous plaît, à ce moment-là, je

 17   pourrais revenir vers vous.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Sladojevic a

 19   retrouvé en fait le passage dans lequel ce document a été versé au dossier

 20   dans l'affaire Krajisnik et il s'agit du D1203[comme interprété], et

 21   remarque également que M. Tieger a contre-interrogé le témoin sur ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et concernant la traduction dans ce

 24   procès, avez-vous une quelconque idée ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je remercie M. Sladojevic.

 27   Quatre pages de ce document ont été versées au dossier dans cette affaire,

 28   pages qui ont été traduites.


Page 41267

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu le temps de comparer

  2   les pages celles qui ont été versées dans cette affaire-là et celles qui

  3   ont été montrées au témoin aujourd'hui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne savais pas quelles pages allaient

  5   être montrées au témoin en l'espèce, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous vous opposez à la dernière

  7   question ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est le D123 dans l'affaire

  9   Krajisnik et non pas le 1203, je souhaite apporter cette correction au

 10   compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la question était la suivante elle

 12   portait sur les modalités d'élaboration des plans d'aléa au niveau

 13   municipal; est-ce que vous faites objection à cette question ou pas, Madame

 14   Edgerton ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons

 16   pas été averti à l'avance du fait que cet élément de preuve très détaillé

 17   allait être présenté aujourd'hui par le truchement de ce témoin.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, la Chambre convient que

 20   la Défense ne vous a pas informé de la façon la plus civile qui soit, mais

 21   compte tenu du paragraphe numéro 7, la Chambre n'a aucune difficulté à

 22   poursuivre l'audition du témoin sur ce sujet. Elle convient avec Me

 23   Robinson que le cas échéant l'Accusation a la possibilité de rappeler le

 24   témoin à la barre.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

 26   Mais pour corriger le compte rendu d'audience s'agissant de cet élément de

 27   preuve particulier car je ne voudrais pas semer la moindre confusion. Ce

 28   document a reçu le numéro D123 dans l'affaire Krajisnik page 20109 du


Page 41268

  1   compte rendu d'audience, et des parties de ce document ont été versées au

  2   dossier, le Juge Orie déclarant, que ces pages étaient admises

  3   temporairement en attente de traduction et de précision complémentaire, et

  4   c'est ce que l'on voit répéter à la page 20 110 du compte rendu d'audience,

  5   donc la pièce D123 a été admise provisoirement. Je n'ai pas eu la

  6   possibilité de m'informer au préalable de façon plus précise car je n'avais

  7   pas les pages sous les yeux, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Vous aurez sans doute besoin de reposer votre question, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Kapetina, vous nous avez dit quelles étaient les entités de la

 13   Défense, vous avez en particulier parlé de communautés sociopolitiques

 14   autrement dit de municipalités, de communautés locales, et de républiques

 15   pour utiliser un langage plus simple. PV nous dire quelles étaient les

 16   municipalités responsables à cet égard, et quels étaient les éléments dont

 17   elles étaient responsables ?

 18   R.  Le plan relatif aux situations d'urgence ou plan d'aléa au niveau

 19   municipal comporte une appréciation de la situation sur le plan de la

 20   sécurité politique au sein de la municipalité, ainsi qu'une liste de

 21   missions, mesures, procédures, décisions, d'organisation, forces, et moyens

 22   matériels destinés à supprimer les aléas et il comporte également des

 23   éléments sur l'aptitude à le faire.

 24   Q.  Je vous remercie. Page suivante à l'écran, je vous prie. Je préfère ne

 25   pas donner lecture de tout ce passage. Mais pouvez-vous nous dire ce que

 26   signifie exactement l'appréciation de la situation sur le plan de la

 27   sécurité politique au sein de la municipalité.

 28   R.  Eh bien, dans ce passage du texte il est question plus particulièrement


Page 41269

  1   du système sociopolitique, des instances de l'Etat, du fonctionnement des

  2   instances responsables de l'économie, des entités économiques, des services

  3   sociaux, de l'éducation, de la culture, et cetera. Autrement dit, ce

  4   passage concerne toute la situation relative à l'action politique au niveau

  5   municipal.

  6   Q.  Je vous remercie.Page 34 à l'écran, je vous prie. Pouvez-vous nous

  7   présenter ce qui est écrit sous cet intitulé.

  8   R.  Oui, il est question de ce que comporte le plan s'agissant de

  9   l'intervention des organes d'Etat, autrement dit des instances

 10   gouvernementales locales. Sur le fond le contenu est le même qu'en ce qui

 11   concerne les autres entités de planification concernée. Il importe de

 12   commencer par une appréciation après quoi chaque instance fournit son

 13   appréciation dans le cadre de la prise en compte de la loi dans son

 14   ensemble, et ensuite bien sûr des mesures sont proposées pour prévenir les

 15   aléas et les supprimer lorsqu'ils se sont matérialisés.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 42 à l'écran.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

 19   dernière intervention. Pouvez-vous la répéter.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai simplement demandé l'affichage de la page

 21   42.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui figure sous le titre numéro 7 ?

 24   R.  Eh bien, sous le titre numéro 7 il est question de l'application de ce

 25   plan au sein des communautés locales.

 26   Q.  Quel rapport entre ce passage et les mesures mises en place au niveau

 27   municipal, au niveau républicain et au niveau de l'Etat dans son ensemble ?

 28   R.  Concrètement la communauté locale était à l'époque bien sûr l'élément


Page 41270

  1   de base de la société, et donc dans ce passage il est question de mesures

  2   et de tâches à accomplir par les citoyens, les citoyens étant les éléments

  3   composants de la communauté locale.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire où interviennent les instances

  5   sociopolitiques dans cet ensemble, dans ce système ? Est-ce que ce texte a

  6   été rédigé avant les élections multipartites, avant la mise en place de ces

  7   élections ?

  8   R.  Oui. Ce manuel a été rédigé, élaboré avant la mise en place des

  9   élections multipartites.

 10   Q.  Merci. Quels étaient la position et le rôle que devaient les partis

 11   politiques au pouvoir dans le système de la Défense populaire généralisé et

 12   dans le système de gestion des aléas ?

 13   R.  Tout parti politique, quelle que soit sa situation qu'il soit au

 14   pouvoir ou dans l'opposition, était tenu de disposer de son propre plan

 15   d'aléa, et les plans d'aléa étaient principalement élaborés au niveau des

 16   républiques. Les différentes instances des partis politiques au niveau des

 17   républiques élaboraient ces plans. Toutefois, les conseils municipaux et

 18   tous les conseils locaux disposaient de leur propre plan à l'intérieur du

 19   plan principal. Donc le parti élaborait les plans émanant de lui dans le

 20   cadre de cette structure verticale liant le niveau républicain au niveau

 21   des communautés locales tout en bas.

 22   Q.  Merci. Je vous rappelle maintenant les variantes A et B dont nous avons

 23   parlé, qui vous ont été montrées dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire -- ou, plutôt, que pouvez-vous dire au sujet des

 26   fondements de la loi et de la teneur de ce document ?

 27   R.  J'ai déjà dit, et je répète, que chaque parti de Bosnie-Herzégovine à

 28   l'époque dans le respect des lois et des projets de lois dont il est


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  1   question ici, en particulier dans le respect des orientations principales

  2   du conseil exécutif fédéral et de la présidence, et cetera, faisait ces

  3   propositions. Donc chaque parti était tenu de présenter son plan de

  4   contingence en l'adaptant aux organisations politiques et leur

  5   fonctionnement du haut au bas de la hiérarchie. Je pense que ce document a

  6   été élaboré par le SDS, il comporte une version A et une version B et deux

  7   niveaux d'aptitude à agir ont été prévus dans le respect de la loi et

  8   c'était l'obligation d'un parti au pouvoir de disposer de ce genre de plan

  9   pour ce genre de situation qui risque de se produire et peut mettre en

 10   cause la paix et d'autres valeurs importantes du système. S'il n'y a pas

 11   d'autre question, je peux poursuivre. Je peux vous dire ce que j'ai déjà

 12   observé dans cette introduction du texte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, ce témoin

 15   nous a été présenté en tant que témoin censé s'exprimer sur les faits dans

 16   sa déclaration de témoin et dans le résumé 92 ter, c'est ce qui a été dit,

 17   et je ne pense pas qu'il soit acceptable que le Dr Karadzic lui pose des

 18   questions sortant de ce champ, à savoir lui pose des questions comme s'il

 19   s'agissait d'un expert juridique au sujet des fondements de la loi et de

 20   leur application dans les versions A et B du document qui a été versé au

 21   dossier car il n'a jamais vu ce document, il en a simplement entendu parler

 22   lorsqu'il a été interrogé par le bureau du Procureur en 2004.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que nous

 25   devrions discuter de cette question en l'absence du témoin, ou est-ce que

 26   nous pouvons poursuivre en sa présence ?

 27   J'interroger Mme Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Plutôt que de continuer à interrompre les


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  1   débats de ce matin, il serait peut-être préférable et plus efficace de

  2   parler de cette question en l'absence du témoin une bonne fois.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  4   Monsieur Kapetina, toutes nos excuses mais pourriez-vous, je vous prie,

  5   quitter la salle d'audience quelques instants.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, l'homme que nous avons devant nous

 10   était responsable de vérifier le fonctionnement des diverses entités du

 11   ministère de la Défense et il contrôlait également la conservation du plan.

 12   Donc il contrôlait la légalité de tous les documents et de tous les actes

 13   officiels adoptés par les diverses entités faisant partie du ministère de

 14   la Défense. C'est une question de fait. Ce n'est pas une question

 15   d'expertise.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez interrogé le témoin

 17   au sujet du manuel dont il est l'auteur ou au sujet des variantes A et B à

 18   l'élaboration desquels il n'a aucunement participé ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai interrogé au sujet des variantes A et

 20   B, en lui demandant si ces dernières étaient conformes à la loi, car il

 21   était tenu de superviser le respect par les diverses entreprises et autres

 22   entités le respect de la loi par elle dans l'élaboration des plans d'aléa.

 23   Il avait le droit d'aller sur place pour inspecter les documents et en

 24   vérifier le contenu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il a participé à la rédaction

 26   des variantes A et B ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas, mais il a reconnu ce document

 28   comme étant le résultat du travail de professionnel.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelles étaient ses fonctions à

  2   l'époque ? Est-ce que vous pourriez nous les rappeler une nouvelle fois ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Inspecteur principal du ministère de la Défense

  4   en Bosnie-Herzégovine. Il était chargé de procéder à des inspections dans

  5   le cadre de la préparation à des situations exceptionnelles, à des

  6   situations d'aléa.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

  8   ajouter, Madame Edgerton ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout d'abord pour répondre à la dernière

 10   réponse fournie par le Dr Karadzic. Je dirais, qu'en fait, le témoin n'est

 11   pas tout à fait clair quant à la nature exacte des fonctions qui étaient

 12   les siennes au moment où les variantes A et B ont été publiées. Il parle

 13   d'une espèce de mise à l'écart par M. Doko en 1991. Il parle du fait qu'il

 14   a été mis à la disposition de M. Simovic, et qu'en mars ou avril 1992,

 15   finalement il a quitté le ministère de la Défense, mais il fait référence à

 16   des documents qui à l'époque démontrent qu'il a accompli un certain nombre

 17   de tâches pour l'assemblée serbe. Donc la nature exacte de ses fonctions, à

 18   l'époque, est loin d'être claire.

 19   Et s'agissant de ce qui s'est passé plus tôt, toutes mes excuses, Monsieur

 20   le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour mes interventions répétées

 21   depuis quelques instants, mais vous avez reconnu les mêmes issues eu égard

 22   au fait que nous n'avons pas été prévenus à l'avance de l'utilisation de ce

 23   document. J'ai évoqué la question, j'ai parlé du fait que le document

 24   n'avait pas été traduit mais je dirais maintenant que l'ensemble de cette

 25   situation constitue un préjudice pour notre travail eu égard à l'examen de

 26   ce document en particulier. Le Dr Karadzic a accompli un pas de plus dans

 27   le sens négatif à l'instant, en demandant au témoin de commenter le

 28   document quasiment en qualité d'expert juridique alors qu'il n'a pas vu ce


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  1   document jusqu'à présent, et c'est tout à fait inacceptable.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson. 

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

  4   la question pourra être reformulée car posez une question au sujet des

  5   fondements en droit ressemble à une invitation à fournir un avis d'expert,

  6   or, le témoin n'est pas ici pour formuler un avis d'expert. Mais je pense

  7   que compte tenu du rôle joué par ce témoin dans l'élaboration de ce manuel

  8   et dans l'établissement des préparatifs à la défense, le témoin peut être

  9   interrogé sur le fait de savoir si les variantes A et B correspondent aux

 10   préparations élaborées par les instances compétentes de la RSFY, sans être

 11   taxé de fourniture d'un avis d'expert. Par exemple, le premier ministre

 12   Djeric pourrait être interrogé quant à ce que savait ce témoin sans cela

 13   signifie qu'il ait participé à l'action gouvernementale à l'époque. Donc je

 14   ne pense pas que ceci correspond à un avis d'expert.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, puisque tout le monde s'est levé ce

 16   matin --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Désolé d'avoir été un peu rapide. Je n'ai pas

 19   la moindre idée sans vérification préalable de la nature de l'analogie que

 20   Me Robinson s'efforçait d'établir entre des situations précédentes au cours

 21   desquelles des témoins aient été interrogés au sujet d'événements auxquels

 22   ils n'avaient pas directement participé. Mais en l'espèce, il est tout à

 23   fait clair que l'accusé s'efforce de créer un vide sur le plan des faits eu

 24   égard à ce qui n'est pas survenu à l'époque. Il souhaite s'appuyer sur le

 25   fait que le témoin aurait pu faire quelque chose qu'il n'a pas fait, et en

 26   réalité il engage le témoin dans une action qui concerne des éléments

 27   pertinents de la situation de l'époque, en cherchant à obtenir du témoin

 28   des réponses à ce sujet. Mais puisque ces situations ont eu lieu, l'accusé


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  1   souhaite combler le vide inévitablement ressemble à un avis d'expert de la

  2   bouche de ce témoin sur la légalité ou d'autres aspects liés à ce document

  3   que le témoin n'a pas vu à l'époque, et il empiète sur le terrain des Juges

  4   de la Chambre en tirant des conclusions qui en fait relèvent des

  5   compétences des Juges de la Chambre.

  6   Donc il a déjà discuté d'un document à l'élaboration duquel il a participé,

  7   mais nous avons ici un document différent sous les yeux. La Chambre sera en

  8   mesure de se livrer à une comparaison et de tirer des conclusions comme

  9   elle le jugera bon. Je pense que c'est faire grand cas d'un événement peu

 10   important mais je tiens à tracer la ligne entre les tentatives faites pour

 11   transformer ce témoin en une espèce d'expert étant donné le fait que

 12   l'Accusation n'avait été prévenue à l'avance de l'utilisation de ce

 13   document.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une tempête

 16   dans un verre d'eau; est-ce que le témoin va en dire davantage que ce qu'on

 17   peut lire dans le paragraphe 7 lorsqu'il s'exprimera, lorsqu'il fera ses

 18   observations sur les variantes A et B ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, étant donné qu'au paragraphe 2, il

 20   est indiqué que le témoin était inspecteur principal, je pouvais peut-être

 21   lui demander quelle était la nature exacte du travail d'un inspecteur

 22   principal. Et ensuite, étant donné que ces versions A et B sont des

 23   documents très importants --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a déclaré

 25   dans sa déposition qu'il a vu ce document pour la première fois en juillet

 26   2004, et il a fait un certain nombre d'observations sur ces documents dans

 27   sa déclaration de témoin. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons

 28   obtenir de lui sur le sujet. Pourquoi ne pas passer à un autre sujet.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, la situation en Bosnie ne peut pas

  2   être comprise en l'absence du manuel dont il est l'auteur. En effet, les

  3   variantes A et B ne s'appliquent pas uniquement sur ce manuel, ils

  4   s'appuient sur un certain nombre de coutumes, d'habitudes, de traditions,

  5   de lois, vis-à-vis de circonstances particulières et en particulier en cas

  6   [inaudible]. Nous souhaitions que le document soit présenté dans son

  7   intégralité car cela peut aider les Juges de la Chambre à comprendre ce qui

  8   est dans la région dont nous parlons était à l'époque légal s'agissant

  9   d'action entreprise. Et le témoin peut comparer les variantes A et B avec

 10   les documents officiels et actes officiels que d'autres avaient le devoir

 11   d'élaborer à l'époque, parce qu'en sa qualité d'inspecteur principal, lui,

 12   était tenu de contrôler l'ensemble des documents officiels élaborés à

 13   l'époque. Et il n'y a pas de meilleur témoin pour formuler une appréciation

 14   au sujet de ces documents.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, vous avez dit que la

 17   question telle qu'elle était formulée revenait en fait à demander au témoin

 18   un avis d'expert, bien. Et vous avez évoqué la façon dont le problème

 19   pouvait être abordé. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous savez

 20   de la formulation que vous avez à l'esprit pour cette question ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Ce que j'ai à l'esprit c'est de voir de

 22   quelle façon les variantes A et B correspondent avec le plan déjà mis en

 23   place par la RSFY au préalable. Donc ça, c'est un cadre général. Mais en

 24   discutant avec le Dr Karadzic, je l'ai entendu me donner son avis, il pense

 25   que des questions très spécifiques pourraient être posées au témoin plutôt

 26   que des questions générales. Donc il pourrait peut-être essayer de

 27   s'expliquer lui-même.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dr Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Tout d'abord, j'aimerais poser une

  2   question au témoin sur la nature exacte de son travail. En deuxième lieu,

  3   de lui demander qui contrôlait l'élaboration et la rédaction des plans. En

  4   troisième lieu, quel était le rôle des variantes A et B dans l'ensemble de

  5   documents officiels même s'il n'avait pas vu ces variantes A et B avant

  6   2004, mais j'aimerais entendre son avis sur le rôle de ces documents dans

  7   le plan global de la défense qui était en place dans l'ex-Yougoslavie à

  8   l'époque. Qu'en était-il de la cellule de Crise, de son rôle, de sa place,

  9   est-ce que ce que prévoyaient ces variantes étaient légales ou illégales ?

 10   Pour dire les choses simplement, cet homme était celui qui était

 11   responsable de contrôler la légalité des préparatifs de défense. Donc

 12   c'était à lui d'évaluer si les propositions étaient exagérées ou

 13   insuffisantes et si elles étaient conformes à la loi. C'était son devoir

 14   d'apprécier la légalité des opérations proposées.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Tieger, vous remarquerez que

 18   le Dr Karadzic nous a donné une description plus détaillée des questions

 19   qu'il avait à l'esprit, pouvez-vous apporter vous-même vos commentaires de

 20   façon à ce que la situation soit égale de deux côtés.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, comme je vois les choses, Monsieur le

 22   Juge, Monsieur le Président, je comprends que les sujets que souhaite

 23   aborder le Dr Karadzic est le fondement qu'il allègue pour ce faire,

 24   consiste à citer une nouvelle fois le poste occupé par le témoin à

 25   l'époque, qui alors que le témoin n'avait pas connaissance de l'existence

 26   des variantes A et B. Il cite le mandat du témoin de la même façon qu'on

 27   cite les qualifications d'un homme que l'on souhaite interroger en tant que

 28   témoin expert par la suite. Donc encore une fois cette façon d'agir ne fait


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  1   que mettre davantage en exergue la nature de témoin expert qui est demandé

  2   à ce témoin. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que même si

  3   le Dr Karadzic fait mention du devoir du témoin faire un certain nombre de

  4   choses, nous remarquons qu'il ne les a pas faites, ce qui semble souligner

  5   la nature secrète des variantes A et B. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas

  6   donné de raison suffisamment convaincante pour obtenir que ce témoin soit à

  7   tort utilisé comme témoin expert.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, les Juges de la

 11   Chambre vont maintenant ménager une pause. Nous reprendrons à 11 heures 05.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire seulement une chose ? Il serait

 13   préférable que nous appelions ce document sur les variantes A et B sous son

 14   véritable nom, c'est-à-dire document relatif aux situations

 15   exceptionnelles. Ce document est parfaitement en accord avec le manuel. Or

 16   ce manuel n'a absolument aucune qualité de documents rédigés par un expert.

 17   C'est un document directeur qui fournit des instructions.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Madame Edgerton, les

 22   Juges de la Chambre ne voient pas de problème à autoriser M. Karadzic à

 23   poser les questions qu'il a proposé de poser -- que M. Karadzic et Me

 24   Robinson ont proposé de par -- poser. Nous les y autorisons.

 25   Donc, à vous, M. Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Kapetina, pourriez-vous nous dire quelle était la tâche


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  1   principale de l'inspecteur en chef, tâche dont vous vous acquittez ?

  2   R.  Eh bien, pour être le plus bref possible, l'essentiel de mon travail

  3   consistait à surveiller l'application de la constitution et de la loi dans

  4   le domaine de la Défense.

  5   Q.  Merci. De quelle façon vous acquittiez-vous de cette mission ?

  6   R.  Eh bien, je le faisais en procédant à des inspections auprès des

  7   instances chargées de l'application de la loi en question, notamment au

  8   niveau des instances civiles, principalement les organes à l'échelon de la

  9   république et ensuite, les instances économiques et sociales, notamment les

 10   municipalités et les districts, en procédant également à des inspections

 11   auprès des entreprises qui présentaient un intérêt stratégique particulier

 12   dans le secteur de la Défense de la république ainsi qu'auprès d'autres

 13   instances en accord avec le programme d'inspection.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous dans ce cas nous dire comment les choses se

 15   passaient lorsqu'on était en présence de soupçons, on soupçonnait que des

 16   préparatifs étaient en cours à un endroit en vue de commettre des actes de

 17   violence ou de rébellion ? Quelle était l'obligation des entités

 18   participant à ce processus de supervision auprès des différentes parties,

 19   notamment ? Quelles étaient les tâches prévues ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez patienter avant de répondre.

 21   Et la même chose s'applique à vous pour vos questions, Monsieur

 22   Karadzic.

 23   Allez-y, Monsieur le Témoin, répondez.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, la tâche première était de suivre en

 25   permanence la situation et d'évaluer la situation sur le plan de la

 26   sécurité et de la Défense dans l'Etat, dans la mesure ou la mise en œuvre

 27   des plans était échue à un organe donné. On rendait compte également -- ou

 28   plutôt, on prenait des mesures pour éviter qu'une situation ne s'envenime


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  1   ou pour empêcher qu'une telle situation indésirable ne fasse son apparition

  2   à l'échelon d'une municipalité ou d'un autre organe concerné.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. Alors, comment procédons -- procédait-on à cette surveillance

  5   permanente ? Comment pouvait-on mettre en œuvre une telle surveillance

  6   permanente ? Est-ce qu'on introduisait un nouveau système de permanence, de

  7   veille ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on y procédait aussi bien pour des

 10   mesures ordinaire que en mettant en place des mesures renforcés, comme vous

 11   l'avez dit vous-même. Vous avez dit qu'il pouvait s'agir de permanence ou

 12   d'astreinte exceptionnelle, qu'il pouvait y avoir des communications, des

 13   mesures de coopération, des changements que l'on mettait en œuvre, donc

 14   toute une série de mesures qu'il était possible de mettre en œuvre en

 15   fonction de l'entité qui était visée par le plan.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez l'existence des cellules de Crise et

 18   que pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quant à la place des cellules

 19   de Crise dans notre système de Défense populaire généralisée et puis

 20   généralement peut-être dans le cadre de la protection civile ?

 21   R.  Eh bien, les cellules de Crise n'étaient pas des organes réguliers. Ce

 22   ne sont pas des organes réguliers. Les cellules de Crise étaient toujours

 23   constituées ad hoc. Dans une situation donnée, dans une situation concrète

 24   et dans l'ensemble, ces cellule de Crises reprenaient à leur compte les

 25   compétences des organes étatiques et des autorités qui ne faisaient pas

 26   leur travail ou ne pouvaient pas faire leur travail normalement. Les

 27   cellules de Crise n'étaient censées fonctionner à ce titre que jusqu'au

 28   moment où les organes compétents, incapables de faire leur travail,


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  1   redevenaient capables de s'acquitter de toutes ces tâches. Et normalement,

  2   le mandat s'arrêtait -- leur mandat s'arrêtait à ce moment-là. Jusqu'au

  3   moment -- il ne durait que jusqu'au moment où les organes concernés

  4   devenaient capables d'exercer leurs compétences. Ceci était déterminé au

  5   cas par cas.

  6   Q.  Alors, qui composait les cellules de Crise sur le plan des -- du

  7   personnel.

  8   R.  Cela dépend de l'échelon. Si c'était à l'échelon local, eh bien, en

  9   fait, cela changeait au cas pas cas. Dans l'ensemble, il s'agissait de

 10   personnes qui se trouvaient déjà à la tête d'autres organes. Par exemple,

 11   s'il s'agissait d'une municipalité, eh bien, le président de la

 12   municipalité pouvait se trouver à la tête de la cellule de Crise ainsi que

 13   les membres du conseil exécutif de la municipalité. Il s'agissait donc de

 14   personnes qui exerçaient déjà un pouvoir au sein d'autres organes chargés

 15   de maintenir l'ordre ou de lutter contre les événements qui étaient à

 16   l'origine de la crise. Par exemple, il pouvait s'agir de par la nature même

 17   des événements du commandant local de la police ou du secrétaire de la

 18   Défense nationale, éventuellement des personnalités des partis politiques

 19   au pouvoir. Donc, c'était là le cercle le plus restreint de la cellule de

 20   Crise, mais ses membres -- le collège de ses membres pouvait être également

 21   élargi en ad hoc, cependant, il s'agissait de responsables locaux.

 22   Q.  Merci. Est-ce que les décisions de ces organes ad hoc faisaient l'objet

 23   d'une évaluation d'un débat éventuellement d'un rejet ou d'une adoption

 24   dans un contexte normal par l'assemblée, par exemple, une fois qu'elle peut

 25   se réunir après que les circonstances exceptionnelles sont passées ?

 26   R.  Oui. L'assemblée de toute façon a compétence pour évaluer les travaux

 27   des cellules de Crise, elle peut le faire.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous, au moins, vous

  2   devriez ménager une pause.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être nous énumérer quelques situations

  7   dans lesquelles il a pu être décidé de mettre en place une cellule de Crise

  8   ?

  9   R.  Eh bien, par exemple, l'échelon d'une communauté locale on met en place

 10   une cellule de Crise si les organes étatiques ne fonctionnent pas. Par

 11   exemple, on ne peut pas convoquer une séance de l'assemblée ou une séance

 12   du conseil exécutif, le conseil exécutif, par exemple, ne fonctionne pas ou

 13   si les travaux ou le fonctionnement d'autres organes des autorités locales

 14   est entravé. Dans ces circonstances, une cellule de Crise est mise sur pied

 15   avec pour mission spécifique de rétablir la capacité des organes réguliers

 16   à s'acquitter de leurs missions. Et si la cellule de Crise réussit à

 17   s'acquitter de cette tâche, eh bien de par la même ses travaux cessent, et

 18   elle même cesse d'exister.

 19   Q.  Merci. Et qu'en est-il des catastrophes naturelles, des accidents, des

 20   événements graves et autres catastrophes autre que la guerre ? Comment

 21   procède-t-on ?

 22   R.  Eh bien, s'il s'agit de catastrophes naturelles ou d'accidents de très

 23   grande ampleur, eh bien, dans notre système, il est prévu de faire

 24   intervenir des états-majors de la protection civile afin que ceux-ci

 25   puissent travailler à l'élimination des conséquences de telles catastrophes

 26   naturelles ou autre phénomène représentant une menace tant pour les

 27   personnes que pour les biens. Et bien entendu, dans ce type de situation il

 28   est possible dans une municipalité de mettre en place un organe


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  1   opérationnel chargé de suivre la situation sur le terrain et de prendre les

  2   mesures nécessaires à l'élimination des causes de ce phénomène ainsi que

  3   des conséquences d'une telle catastrophe naturelle ou d'un accident de

  4   grande ampleur.

  5   Q.  Merci. Et dans ce suivi exercé en permanence. Vous avez mentionné des

  6   astreintes ou des permanences exceptionnelles. Quelles étaient les

  7   obligations des entités chargées de la défense en matière de transport, de

  8   produits dangereux, lorsqu'il y avait des personnalités inconnues ou

  9   suspectes qui faisaient leur apparition, qui arriveraient, et cetera.

 10   Quelles étaient les compétences d'une communauté locale pour ce qui est de

 11   contrôler ce qui se passait dans son secteur du point de vue de la défense

 12   et de la sécurité ?

 13   R.  Eh bien, puisque l'ex-Yougoslavie avait un système de défense qui était

 14   totalitaire -- ou plutôt, qui était tel que l'ensemble de la société était

 15   partie prenante à ce système de défense, bien entendu que la communauté

 16   locale en faisant également partie, aussi bien des individus donnés que

 17   certaines instances de la communauté locale avaient pour obligation de

 18   suivre en permanence la situation, de rendre compte de tous les changements

 19   qui étaient significatifs parce qu'ils pouvaient représenter une menace à

 20   l'ordre, en premier lieu, et également une menace pour les biens et les

 21   personnes, ils avaient obligation d'informer les organes compétents de tout

 22   changement de cette nature. Il pouvait s'agir, par exemple, du centre

 23   chargé de l'information ou des organes de la police qui devaient donc être

 24   informés et ces instances une fois informées étaient chargées d'éliminer

 25   les causes de tel phénomène et d'éliminer ce genre de menaces.

 26   Q.  Quelles étaient les obligations des entités chargées de la défense en

 27   ce qui concernait le transfert des biens et des personnes d'un secteur où

 28   ceux-ci étaient menacés vers un secteur plus sûr ?


Page 41284

  1   R.  Il s'agissait là d'une mesure qui pouvait être planifiée. Je parle de

  2   la mesure de l'évacuation de la population et des biens matériels menacés

  3   que ce soit du fait d'une catastrophe naturelle, d'un accident, ou

  4   d'activité armée. C'était la seule mesure qui pouvait être prise de ce

  5   type.

  6   Q.  Alors si une municipalité était composée, par exemple, de dix communes

  7   locales, par exemple, cinq Serbes et cinq Musulmans, quelles étaient les

  8   obligations des uns et des autres et une communauté locale pouvait prendre

  9   quelles mesures sur le plan d'organisation de sa propre défense ?

 10   R.  Une commune locale dispose de son propre plan d'action, comme nous

 11   l'avons dit, y compris dans des circonstances exceptionnelles, en cas

 12   d'urgence, en cas de catastrophes naturelles, ou en situations de guerre.

 13   En situation de guerre il s'agit du plan de défense. En situation d'urgence

 14   ou exceptionnelle, il s'agit du plan d'urgence. Et en cas de catastrophes

 15   naturelles, c'est le plan de protection contre les catastrophes naturelles.

 16   La commune locale procède à une planification de ses propres forces

 17   chargées de mettre en œuvre les plans en question, mais pour chacune de ces

 18   mesures elle a l'obligation de demander l'approbation de l'échelon

 19   supérieur des autorités, ou plutôt, lorsque ces plans sont mis en vigueur,

 20   une fois qu'ils ont été mis en vigueur, c'est depuis l'échelon le plus haut

 21   des autorités d'Etat que l'on décide de leur mise en application.

 22   Q.  Est-ce que les entités chargées de la défense sont également

 23   compétentes en ce qui concerne le transport de marchandises, la contrebande

 24   ? La protection des citoyens, donc dans ces domaines-là également ?

 25   R.  Oui, bien sûr. Bien entendu que, dans le cadre de ces différents plans

 26   de telles mesures sont également prévues, mais ce sont les organes de

 27   contrôle qui se chargent de mettre en œuvre de prendre ces mesures, bien

 28   que des individus ou les organes compétents au sein d'une commune locale


Page 41285

  1   puissent également s'adresser à ces entités pour leur signaler de tels

  2   individus ou de telles activités afin que les mesures nécessaires puissent

  3   être prises.

  4   Q.  Merci. Et lorsqu'on est dans une situation où il y a une menace de

  5   guerre ou de rébellion armée, quelles sont les mesures qu'une commune

  6   locale peut prendre en matière de circulation des conscrits concernant leur

  7   départ éventuel à l'étranger, est-ce qu'elles ont des compétences ou des

  8   obligations en la matière ? Je parle non pas des communes locales mais des

  9   entités chargées de la défense.

 10   R.  Eh bien, bien sûr, si on donne l'ordre de prendre un certain nombre de

 11   mesures à l'échelon de l'Etat, il est possible de restreindre la

 12   circulation des conscrits, en leur imposant également l'obligation de se

 13   présenter régulièrement à l'organe compétent de faire connaître les détails

 14   de leur déplacement, leurs absences, et c'est uniquement lorsque l'organe

 15   d'Etat compétent met en vigueur ou détermine les mesures à prendre ou le

 16   plan à appliquer que l'on peut procéder ainsi.

 17   Q.  Merci. Où conservait-on les plans concernés ? Est-ce qu'ils vous sont

 18   remis, est-ce qu'on les conserve quelque part, est-ce que vous contrôliez

 19   de façon aléatoire et/ou régulière l'existence de tels plans en tant

 20   qu'inspecteur ?

 21   R.  Eh bien, tous les plans dont nous avons parlé sont conservés auprès des

 22   instances concernées. Et plus précisément par la personne qui est chargé de

 23   détenir ce plan et qui est à la tête de l'instance en question. C'est la

 24   personne, au sein des autorités, qui dirige le plan, le directeur du plan,

 25   si vous voulez. Donc il peut s'agir du président du conseil municipal d'un

 26   parti politique donné si ce parti est concerné par le plan qui serait

 27   chargé non seulement de conserver le plan en question mais également de

 28   surveiller l'application du plan et sa mise en œuvre.


Page 41286

  1   Q.  Merci. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de plan ?

  2   R.  Si la personnalité qui a l'obligation d'être en possession de ce plan

  3   est contrôlée par l'inspection qui détermine qu'il n'a pas le plan qu'il

  4   devrait avoir, une peine est prévue pour cette personne en charge du plan,

  5   donc une peine est prévue par la loi pour la personne en charge du plan qui

  6   n'est pas en possession de celui-ci, mais une peine est également prévue

  7   pour la personne qui était chargée de prendre l'initiative de l'émission de

  8   ce plan et qui a manqué à cette obligation.

  9   Q.  Merci. Avez-vous procédé à des inspections au sein du SDS ?

 10   R.  Après la mise en place du ministère de la Défense, suite aux premières

 11   élections multipartites, je n'ai plus eu l'autorisation de procéder à la

 12   moindre inspection où que ce soit, par conséquent, y compris au sein du

 13   parti du SDS. Pour que les choses soient tout à fait précises, je n'étais

 14   pas le seul à procéder à des inspections. Je dirigeais une équipe

 15   d'inspecteurs originaires de tous les organes d'état, et je n'étais qu'un

 16   coordinateur de cette équipe, et j'étais l'homme numéro 1 au sein de cette

 17   même équipe.

 18   Q.  Merci. Alors si une inspection était arrivée sur place, et avait

 19   constaté que le SDS n'était en possession d'aucun plan, quelle aurait été

 20   la mesure recommandée par l'inspecteur que vous auriez dépêché sur place ?

 21   R.  Eh bien, outre les mesures à caractère répressif, il pouvait également

 22   y avoir là un motif -- alors un des motifs possibles était qu'il pouvait

 23   peut-être manquer la personne chargée d'élaborer le plan, parce que tout

 24   n'était pas uniquement à caractère répressif, il y avait aussi une

 25   dimension d'instruction. On se demandait, par exemple, on vérifiait si les

 26   délais prévus pour l'élaboration d'un plan étaient raisonnables ou s'il ne

 27   convenait pas de le prolonger, et si au-delà d'un tel délai raisonnable ce

 28   qui devait être fait ne l'avait toujours pas été, eh bien, nous prenions


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  1   les mesures nécessaires y compris des mesures d'amende contre les entités

  2   concernées.

  3   Q.  Merci. Mais, là où des plans existent bien, en quoi consistait

  4   l'inspection, que vérifiait-on ?

  5   R.  L'inspection consistait à --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Le témoin a dit

  7   précédemment qu'il n'avait l'autorisation plus d'inspecter, il n'avait pas

  8   l'autorisation d'inspecter quoi que ce soit y compris la situation au sein

  9   du SDS. Alors sur quel fondement poursuiviez-vous cette série de questions

 10   au sujet d'inspection visant potentiellement des partis politiques ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, le témoin a dit que c'était

 12   illégalement que le ministre l'en avait empêché. Moi, ce que je lui demande

 13   c'est ce qu'il aurait fait s'il avait été en situation de procéder à des

 14   inspections. Comment les choses auraient été menées dans ce cas, et je lui

 15   demande également comment les choses étaient faites avant l'arrivée de ce

 16   ministre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous suivre.

 18   Monsieur Kapetina, est-ce que les partis politiques y compris le SDS

 19   étaient soumis à la moindre inspection de la part de votre équipe ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et sur quel fondement un parti politique

 22   pouvait-il être soumis à une inspection de la part du gouvernement ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, par exemple, si le programme

 24   d'inspection prévoyait de procéder à une inspection dans une municipalité

 25   donnée, eh bien, on définissait une entité dans chaque domaine. Par

 26   exemple, dans l'économie, dans les autorités locales, dans un parti

 27   politique pris parmi les différents politiques comme un échantillon donc on

 28   nomme, on définit une personne en charge et l'inspection consistait à


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  1   procéder à une vérification auprès de ces différents acteurs afin de

  2   pouvoir donner une évaluation d'ensemble. Et pour donner cette évaluation

  3   d'ensemble, il était nécessaire de prendre en considération toutes ces

  4   différentes entités à l'échelon concerné.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais citer votre réponse précédente à

  6   la question de M. Karadzic. Je vous prie de nous préciser ce que vous avez

  7   voulu dire, je cite, la question de M. Karadzic :

  8   "Avez-vous inspecté le SDS, le Parti démocratique serbe ?"

  9   Votre réponse :

 10   "A partir de la mise en place du ministère de la Défense, suite aux

 11   premières élections multipartites, je n'avais pas l'autorisation

 12   d'inspecter quoi que ce soit y compris le SDS."

 13   Qu'entendiez-vous par là ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rédigé le plan d'inspection pour l'année

 15   1991, le programme d'inspection mais ce programme n'a pas été approuvé

 16   parce que c'est le ministère de la Défense qui l'approuvait. J'avais

 17   également rédigé un programme d'inspection pour 1992 qui n'a pas non plus

 18   été approuvé. Donc ce n'est qu'avant l'année 1990 que j'ai pu œuvrer à ces

 19   inspections lorsqu'il n'y avait pas encore de ministère mais un secrétariat

 20   républicain chargé de la défense nationale. Donc à cette époque-là,

 21   j'oeuvrais avec une équipe d'inspecteurs aux vérifications et aux

 22   inspections, mais après la mise en place de ce ministère, je n'ai plus été

 23   en mesure de le faire parce que c'est le ministre de la Défense qui

 24   l'empêchait en refusant de signer ce programme annuel d'inspection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Monsieur

 26   Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire pour quelle raison le nouveau ministre évitait, 


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  1   ou plutôt, oui, évitait que des inspections ne soient effectuées ?

  2   R.  Eh bien, en Bosnie-Herzégovine c'est la nature même du système

  3   politique a été modifiée de fond en comble. Nous sommes passés d'un système

  4   uni parti qui est un système yougoslave dans un système multipartite. Il

  5   était donc tout à fait indispensable d'adapter le système de défense à ces

  6   changements, ou plutôt, d'harmoniser le système de défense aux changements

  7   intervenus dans le système politique. Avant ces modifications nous avons eu

  8   des amendements et des ajouts à la loi relative à la défense nationale

  9   ainsi qu'à la loi sur le service militaire. Il était nécessaire de mettre

 10   en application ces amendements et ces lois nouvelles plus précisément il

 11   était nécessaire de passer les décrets nécessaires à l'application de ces

 12   nouvelles dispositions législatives. Cependant, le ministère ne faisait

 13   rien de tout cela, n'appliquait, ne mettait en application quasiment rien

 14   de ces nouvelles dispositions. L'équipe qui était en poste au ministère

 15   s'occupait avant tout de démanteler ce qui restait de l'ancien système,

 16   c'est-à-dire le système existant, le démantèlement -- s'occupait également

 17   du démantèlement de la JNA, de la Défense territoriale également. Ils

 18   oeuvraient à son partage sur une base ethnique. Et c'est le chaos,

 19   l'anarchie, l'absence d'autorité qui l'ont emporté. Il n'y avait pas

 20   d'instructions qui s'appliquaient aux autorités et aux organes locaux leur

 21   indiquant comment il convenait de procéder. En d'autres termes, le

 22   ministère ne s'acquittait pas des tâches en raison desquelles il avait été

 23   constitué. Hors, il était nécessaire d'accomplir un travail beaucoup plus

 24   important et volumineux que, dans le passé, puisqu'on était en présence

 25   d'une situation ou le système politique avait connu des modifications

 26   radicales.

 27   Q.  Au -- en ligne 11, vous parlez du ministre de personnes autour de lui.

 28   C'est ce que vous avez dit, je crois. Est-ce que vous pouvez le confirmer,


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  1   parce que ça n'a pas été consigné ?

  2   R.  Oui. J'ai parlé d'un groupe de personnes. Il s'agissait principalement

  3   de collaborateurs loyaux du ministre issu des rangs des groupes ethniques

  4   croates et musulmans. D'ailleurs, on ne peut pas dire que tous les

  5   collaborateurs lui étaient été loyaux.

  6   Q.  Est-ce que cette position du ministre était légale ?

  7   R.  En aucun cas. En aucun cas un tel comportement, une telle position et

  8   de telles activités ne pouvaient être légales. C'était illégal.

  9   Q.  Nous avons versé une conversation interceptée entre vous et moi au

 10   dossier. Est-ce que avant cela, nous savions si le SDS avait posé comme

 11   condition votre appartenance au parti pour que vous puissiez garder votre

 12   poste. A quel parti apparteniez-vous avant cette période ?

 13   R.  Aux premières élections multipartites, j'étais membre du SDP, donc le

 14   patri qui était l'héritier de l'ancienne Ligue des communistes. Et je

 15   figurais dans la liste électorale pour l'élection des représentant du

 16   parlement dans la municipalité de Hadzici.

 17   Et je pense que en juin 1991, avant notre conversation, je ne vous

 18   connaissais pas, pas plus que vous ne me connaissiez jusqu'à cette

 19   conversation que nous avons eue. Nous voyons que cette façon tout à fait

 20   spontanée qui -- que cette conversation a eu lieu et la troisième partie de

 21   votre question consistait à me demander si on m'avait posé comme condition

 22   de devenir membre du parti ou d'exécuter les ordres du SDS pour que puisse

 23   garder mon poste, eh bien j'y répondrais que jamais personne ne m'a posé ce

 24   genre de conditions ni n'a exigé de moi que j'agisse en conformité avec la

 25   ligne de tel ou tel individu ou parti. J'ai longtemps été un fonctionnaire

 26   d'Etat et j'ai passé toutes mes années d'activité au sein de

 27   l'administration d'Etat et tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai

 28   fait, je l'ai fait en conformité avec les compétences qui étaient


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  1   légalement les miennes et qui m'échoyaient du fait du poste que j'occupais.

  2   Q.  A la ligne 17, on parle de l'administration locale alors que vous, vous

  3   avez parlé de l'administration d'Etat.

  4   R.  Oui, oui, je travaillais au sein de l'administration d'Etat jusqu'en

  5   1992.

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la

  7   première date -- année.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Plus tard, lorsque vous avez fait partie du gouvernement de la

 10   Republika Srpska, des conditions vous ont-elles été imposées ? Deviez-vous

 11   rejoindre le SDS ?

 12   R.  Non. Il n'y avait pas de -- il n'y a pas eu déclaration de conditions

 13   qui m'ont été imposée à savoir que je devenais -- devais devenir membre du

 14   parti ou que je devais me conformer à des instructions du parti. A titre

 15   d'exemple, au sein du ministère de la Défense, tous les ministres adjoints

 16   de la communauté ethnique serbe qui ont été nommés ministres adjoint de la

 17   Défense n'étaient pas membres du SDS : Terzic, Dragan Markovic non plus,

 18   Ljubisa Terzic non plus et personne d'autre et moi-même non plus. Nous

 19   n'étions membre du SDS, mais nous sommes -- avaient continué à occuper nos

 20   postes parce que nous étions des professionnels et nous étions des

 21   fonctionnaires

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaite demander le versement

 24   au dossier de ce manuel, s'il vous plaît, qui est tout à fait instructif.

 25   Et sans ce manuel, il est impossible de comprendre la guerre civile en

 26   Bosnie-Herzégovine ainsi que les actions qui ont été menées par différentes

 27   entités. Donc et ce sont soit les services de traduction du tribunal, soit

 28   des membres de l'équipe de la Défense qui vont s'assurer de la traduction


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  1   de ce document et peut-être que les Juges de la Chambre vont dire que tous

  2   les -- l'intégralité du document n'est pas nécessaire. Mais je crois que ce

  3   manuel qui porte sur les actions menées dans les cas d'urgence mérite de

  4   faire partie des éléments du dossier en l'espèce.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

  6   d'identification pour l'instant et voir si, oui ou non, nous allons en

  7   accepter le versement au dossier par la suite.

  8   Madame Edgerton ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Seulement les pages qui ont été signées --

 10   qui ont été citées lors de la déposition du témoin, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que l'Accusation va peut-être

 12   constater qu'il y a d'autres éléments pertinent dans ce document, mais si

 13   vous le dites, nous n'allons que citer les pages qui ont été cités

 14   aujourd'hui et marquer aux fins d'identification et lui attribuer une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3860, Madame,

 16   Monsieur les Juges.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais su, j'aurais présenté davantage de

 18   pages, mais voyons, peut-être que nous allons procéder différemment et le

 19   présenter directement dans le prétoire.

 20   Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions à poser à M. Kapetina.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Kapetina, est-ce que vous m'entendez dans une

 25   langue que vous comprenez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je souhaite commencer votre contre-interrogatoire en regardant un

 28   document que vous avez -- à propos duquel vous avez apporté vos


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  1   commentaires et que vous citez dans vote déclaration.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Le P960. Il s'agit de la -- du document

  3   portant sur la variantes A et B.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je suggérer que l'on remette une copie

  5   papier au document [comme interprété].

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que le témoin peut tout à fait

  7   même de suivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je vais lentement --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, le témoin a été en mesure de

 10   suivre avec le document à l'écran. Donc, voyons s'il peut suivre maintenant

 11   ou pas.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Alors, je souhaite voir avec M. Kapetina la page 4 en anglais de ce

 14   document et la page 3 dans une l'autre langue. Sous le titre "premier

 15   niveau" ou sous la tête de chapitre "premier niveau", je crois que cela se

 16   situe à la page précédente, instruction numéro 4.

 17   L'instruction qui figure dans ce document indique qu'il faut :

 18   "Convoquer et proclamer une assemblée du peuple serbe dans la municipalité

 19   composée de représentants du peuple serbe de la municipalité de -- de

 20   l'assemblée municipale."

 21   Ce même passage se retrouve au second niveau des instructions de ce même

 22   document. La question que j'ai à vous poser, M. Kapetina, est la suivante.

 23   Etant donné que vous semblez avoir un certain nombre de connaissances sur

 24   la question de la planification, peut-être que vous pourriez regarder ce

 25   document et nous dire quelles sont les dispositions légales ou les

 26   dispositions en vertu de la constitution qui permettent à un parti

 27   politique de créer de façon unilatérale des municipalités ou des organes de

 28   -- des municipalités serbes, organes parallèles.


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  1   R.  Tout d'abord, moi, j'ai la page 2 sur mon écran, et vous avez parlé de

  2   la page 3, si je ne me trompe pas. Page 3 en serbe.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que Mme Edgerton parlait du

  4   point 4, où on peut lire "Convoquer et proclamer une assemblée du peuple

  5   serbe dans la municipalité … "

  6   Voyez-vous cela, Monsieur Kapetina ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Oui, le paragraphe 4.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous souvenez-vous de la question ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Je souhaite vous

 10   demander de bien vouloir montrer la dernière page de ce document.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Alors, moi, je vais vous demander de bien répondre à ma question.

 13   R.  Parce que la fin du document contient la réponse que je vais vous

 14   soumettre.

 15   Q.  Monsieur Kapetina, contentez-vous de répondre ?

 16   R.  Je vais répondre tout de suite. Dans cette instruction, il s'agit de

 17   mesures et de tâches à savoir que personne n'a donné un ordre à cet effet.

 18   Ceci a été placé sur un menu, si vous voulez, et pour que ceci soit exact,

 19   et pour montrer que c'est exact, je vous demande de bien vouloir afficher

 20   la dernière page à l'écran, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous devez

 24   voir la dernière page. Pour pouvoir répondre à la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai répondu. Il s'agit simplement

 26   d'une mesure qui contient l'instruction à ce niveau, et ceci se trouve au

 27   niveau du menu pour ceux qui sont censés l'appliquer. Personne n'a donné

 28   d'ordre à cet effet. Personne du Parti démocratique serbe a dit : "Par la


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  1   présente, j'ordonne que soit proclamée une assemblée du peuple serbe", et

  2   cetera, et cetera. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'afficher

  3   la dernière page parce que c'est précisément ce qui est marqué sur cette

  4   dernière page.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A savoir s'il s'agit d'un menu, d'un

  6   ordre, d'une instruction, quel qu'était l'élément en question ? Quel a été

  7   le fondement permettant de créer unilatéralement des organes parallèles des

  8   organes serbes parallèles ? Telle était la question. Je suppose qu'il ne

  9   s'agit pas d'un ordre du tout, d'instruction. On parle de proposition. Quel

 10   est le fondement ? C'est ça la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, bon, alors est-ce que c'était conforme

 12   à la constitution et est-ce que c'était au niveau du parlement de la

 13   république légale de mettre en minorité les représentants d'un peuple

 14   constitutif ? Etait-ce légal ? Etait-ce conforme à la constitution, était-

 15   ce légal ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, c'est votre réponse, Monsieur

 17   Kapetina ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'une des réactions

 19   possibles au niveau local. C'est-à-dire, que lorsqu'un groupe de

 20   parlementaires ou députés ou un groupe d'un député d'un peuple constitutif

 21   lorsqu'on les chasse du parlement, lorsqu'on les met en minorité s'agissant

 22   de toutes les questions-clés nationales, à quoi pouvez-vous vous attendre

 23   d'autre lorsque ce groupe parlementaire a été élu légalement ? Et ce groupe

 24   ne peut pas accepter d'être exclu de la vie politique s'ils ont gagné les

 25   élections et comme c'était le cas évidemment. Donc il ne s'agit pas

 26   simplement d'une des possibilités envisagée au niveau de l'instruction,

 27   ceci devait être appliqué au niveau local également, compte tenu de ce qui

 28   s'est passé au niveau du parlement de la république. Je vois que personne


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  1   n'a donné d'ordre à cet effet. Il s'agissait d'un menu qui a été mis à la

  2   disposition de tout un chacun avec les instructions, menu qui fait partie

  3   de l'instruction, je souhaite voir la dernière page.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander à Mme Edgerton de

  5   poursuivre.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  En fait, en réalité, je souhaite afficher une page différente. Non. En

  8   réalité, il s'agit de la même page en anglais et de la même page en B/C/S.

  9   Monsieur Kapetina, veuillez regarder une clause qui se trouve en fait

 10   niveau d'instruction numéro 5, et même passage, même paragraphe au second

 11   niveau d'instructions. Où on peut lire instruction numéro 5 :

 12   "Mener à bien les préparatifs pour permettre d'établir des organes

 13   municipaux de l'Etat … " qui sont énumérés, "… et préparer une liste de

 14   candidats à des postes et à des obligations dans lesdits organes."

 15   Et ensuite on peut lire :

 16   "Préparer la prise de contrôle des centres de sécurité, leurs matériels,

 17   bâtiments, équipements, et personnels ainsi que leur intégration au sein

 18   des organes de l'intérieur nouvellement établis au siège dudit centre."

 19   Donc cet alinéa ou cette instruction que je viens de vous lire, je vais

 20   vous poser la même question à son sujet : Est-ce que vous pouvez nous dire

 21   quelles sont les dispositions au plan juridique et conformes à la

 22   constitution en vigueur en décembre 1991 qui permettaient à un parti

 23   politique de former, mobiliser, et resubordonner un poste de police et des

 24   forces de police serbes distinctes ?

 25   R.  Premièrement, cette instruction ne dit pas que ces organes doivent être

 26   établis. Plutôt, on indique que les préparatifs nécessaires doivent être

 27   accomplis. Savez-vous que le parti politique d'opposition qui ne fait pas

 28   partie du gouvernement, également a le droit de constituer un cabinet, un


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  1   [inaudible] gouvernement ou un gouvernement fantôme. Tout parti politique

  2   dispose de ce droit. Un parti d'opposition, bien sûr, un parti qui ne fait

  3   partie du gouvernement. Donc il ne s'agit pas de documents valant

  4   établissement ou exécution. Il s'agit de documents qui portent sur les

  5   préparatifs.

  6   Q.  Donc, Monsieur Kapetina, vous ne pouvez répondre à aucune de mes

  7   questions, n'est-ce pas ?

  8   R.  J'ai répondu à chacune de vos questions. Vous pouvez soit être

  9   satisfaite ou non de mes réponses, mais je ne cesse de vous dire qu'il nous

 10   faut regarder la dernière page de ce document, et cela vous l'éviter.

 11   Q.  Monsieur Kapetina, vous ne pouvez pas répondre à mes questions car il

 12   n'y avait pas de disposition en vigueur à l'époque qui aurait permis à un

 13   parti politique de créer de façon unilatérale des municipalités serbes et

 14   des organes policiers. C'est tout à fait simple, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cela n'est pas exact. Votre perception est particulière. En ce qui me

 16   concerne les membres du parlement, les parlementaires qui avaient été élus

 17   au parlement de la république ne constituent pas un parti politique, alors

 18   que vous ne cessez de dire que ces personnes-là représentent un parti. Pour

 19   moi, il s'agit de parlementaires qui ont été légalement élus pour siéger au

 20   parlement. En outre, les membres légalement élus du gouvernement, d'après

 21   vous il s'agit des membres du SDS. Et d'après mon point de vue --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain que le témoin ait

 23   compris la question. Poursuivons.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, Madame,

 25   Monsieur les Juges.

 26   Q.  En réalité, Monsieur Kapetina, vous avez déjà dit que vous n'avez

 27   jamais vu ce document avant 2004, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Vous ne savez pas ce qui est advenu de ce document lorsqu'il a été

  2   distribué. Vous ne savez pas ce qui a été dit lorsque ce document a été

  3   distribué ?

  4   R.  Etant donné que c'est mon domaine de compétence sur un plan

  5   professionnel, je suppose que, lorsque ce document a été distribué à ceux

  6   qui en avaient besoin --

  7   Q.  Je ne vous demande pas d'émettre des hypothèses. Je vous demande si oui

  8   ou non vous saviez. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous saviez que

  9   ce document avait été distribué ?

 10   R.  Je ne peux que me livrer à des hypothèses. Je ne sais pas.

 11   Q.  Très bien. Alors regardons maintenant un autre domaine. Je souhaite que

 12   nous regardions un document que nous avons regardé lors de votre

 13   interrogatoire principal, le D3857. Il s'agit d'un document qui a été signé

 14   par Milan Atlagic, qui d'après votre déposition écrite était un de vos

 15   collaborateurs avant d'aller travailler pour l'unité chargée de la sécurité

 16   de la 2e Région militaire. Donc je souhaite savoir si vous dites dans votre

 17   déposition que Milan Atlagic qui était un officier de carrière de la JNA

 18   avant d'occuper ce poste de chef de la police militaire de cette région

 19   militaire, Milan Atlagic vous a-t-il transmis des informations militaires

 20   strictement confidentiels en février 1992 ?

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Ce document a

 22   été distribué et diffusé.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Atlagic travaillait au sein du secteur

 24   chargé de la sécurité au niveau du ministère de la Défense. Son supérieur

 25   hiérarchique direct était le colonel Bjelosevic qui était le -- le colonel

 26   Bjelosevic était ministre adjoint de la défense chargée des questions de

 27   sécurité, moi, j'étais l'inspecteur en chef au niveau de la république.

 28   Milan Atlagic n'a pas rassemblé de -- ne s'occupait pas des questions de


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  1   renseignement pour la JNA. Il était responsable de la sécurité dans le

  2   secteur civil, et le secteur civil, c'est le type d'information qu'il a

  3   échangé avec moi.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Alors je vais vous arrêter tout de suite. Ma question était simple,

  6   vous dites dans votre déposition que Atlagic vous transmettait des

  7   informations militaires strictement confidentielles, c'est ce qu'on peut

  8   lire en fait en haut et à gauche, et à droite de ce document. Est-ce qu'il

  9   vous transmettait des informations militaires strictement confidentielles

 10   en février 1992 ?

 11   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que je n'avais pas reçu ces informations

 12   par écrit, mais que j'étais à un poste tel que Milan Atlagic pouvait me

 13   fournir des éléments d'information à caractère ou qui étaient liés à des

 14   questions de sécurité, non pas à propos de la JNA mais d'éléments sur le

 15   terrain des communes locales.

 16   Q.  Donc vous dites oui dans votre réponse.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et donc de sa part cela constituerait une violation de la sécurité

 19   militaire de sa part, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Alors passons à la deuxième page de ce document, en bas et gauche. Ce

 22   document s'adresse aux organes chargés de la sécurité de la 2e Région

 23   militaire, l'organe chargé de la sécurité du 4e Corps, ainsi que l'organe

 24   de la sécurité chargé du commandement de la région militaire. Votre nom ne

 25   figure pas sur ce document, Monsieur Kapetina.

 26   R.  J'ai déjà dit que je n'avais pas reçu d'information, je n'ai pas reçu

 27   d'information par écrit. Je répète cela, je n'ai pas reçu ce document. Et

 28   je pouvais disposer de certaines informations concernant la sécurité du


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  1   colonel Atlagic sur le terrain, à savoir de municipalités en Bosnie-

  2   Herzégovine ainsi que d'organes de l'état. Je n'ai pas dit avoir reçu ces

  3   renseignements-là.

  4   Pour votre gouverne, le commandant de la région militaire dans laquelle

  5   travaillait le colonel Milan Atlagic, à la date du 28 février, eh bien, cet

  6   homme se trouvait avant dans le secteur de la mobilisation militaire au

  7   sein du ministère de la Défense, et ce n'est qu'après qu'il a été muté au

  8   commandement de la région militaire. Donc la loi -- ou plutôt, les

  9   personnes haut placées en Bosnie-Herzégovine n'étaient pas en faveur de

 10   cette nouvelle organisation.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il reprendre à partir

 12   de la dernière phrase, c'était trop rapide.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez trop rapidement, Monsieur

 14   Kapetina, pour les interprètes.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je vais vous demander de bien

 17   vouloir répéter, s'il vous plaît, à partir du moment où vous avez parlé de

 18   la loi, …"les personnes haut placées en Bosnie-Herzégovine n'étaient pas en

 19   faveur" à partir de là, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne voulaient pas accepter les nouvelles

 21   solutions à ce que les amendements dans les textes de loi concernant les

 22   obligations militaires, à savoir les obligations militaires au sein de la

 23   république devaient être remplies par les organes militaires du territoire

 24   où travaillait le colonel Atlagic. Il s'agit là à ce moment-là du

 25   commandement de la région militaire.

 26   D'après la loi précédente, ces travaux étaient effectués par le ministère

 27   de la Défense et la défense municipale. Atlagic était un de mes collègues.

 28   Et au cours de cette période, nous étions sur le même, nous travaillons au


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  1   même étage au sein du ministère de la Défense, et nous étions des

  2   connaissances et collègues à la fois, et nous faisions le même travail.

  3   Q.  Alors je souhaite maintenant avancer dans votre déclaration et passer

  4   un petit peu à votre parcours au sein du ministère de la Défense de la

  5   Republika Srpska. D'après votre déclaration, il semblerait que vous étiez

  6   employé au sein du ministère depuis longtemps, puisque vous avez travaillé

  7   avec le général Subotic, le général Kovacevic, M. Ninkovic, le général

  8   Milovanovic, et c'était sous le général Milovanovic que vous avez également

  9   été ministre adjoint du ministère de la Défense pendant un certain temps,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  En 1997, j'ai été élu ministre adjoint de la Défense, et à ce moment-

 12   là, Milovanovic n'était pas un ministre de la Défense, c'était Milan

 13   Ninkovic qui l'était. Je n'ai pas travaillé au ministère de la Défense du

 14   gouvernement de la Republika Srpska lorsque le général Milovanovic était en

 15   place, Manojlo Milovanovic.

 16   Lorsque vous dites ici que j'ai travaillé avec Subotic, Kovacevic, et

 17   Ninkovic, oui.

 18   Q.  Et vous avez été conseiller militaire auprès de M. Parvas, qui était un

 19   membre serbe de la présidence de Bosnie pendant un certain temps, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. J'étais conseiller chargé des questions de sécurité

 22   et de défense auprès d'un membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine de

 23   la Republika Srpska.

 24   Q.  Jusqu'à quelle date ?

 25   R.  Entre 2002 et 2006, pendant ce moment-là.

 26   Q.  Maintenant vous êtes un homme d'affaires; c'est exact ?

 27   R.  Eh bien, je travaille dans une société. Je ne dirais pas que je suis

 28   homme d'affaires.


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  1   Q.  Et votre société s'occupe de ventes ou d'exportations de -- d'armes et

  2   de munitions de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Depuis la Bosnie-

  3   Herzégovine ?

  4   R.  Oui. Avant cela, je travaillais dans cette société-là. Oui. Cette

  5   société disposait d'une licence pour ce faire et nous avions un certificat

  6   nous permettant d'exporter des armes et du matériel militaire.

  7   Q.  Donc, vous étiez un membre apprécié de la -- du personnel du ministère

  8   de la Défense, puisque vous avez occupé un poste pendant très longtemps et

  9   vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est des questions de Défense,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je crois que la réponse est oui.

 12   Q.  Et ensuite, au mois de juillet 1995, au moment où M. Ninkovic qui était

 13   votre ministre de tutelle à l'époque, qu'il a été retenu sur le front

 14   occidental, vous à ce moment-là, vous étiez l'homme le plus expérimenté au

 15   sein du ministère de la Défense. Vous étiez l'homme le plus expérimenté à

 16   être au ministère de la Défense.

 17   R.  Eh bien, si nous tenons compte des autres ministres adjoints, oui,

 18   d'accord, j'étais secrétaire du ministre. Il y avait également d'autres,

 19   cinq ou six autres ministres qui avaient de l'expérience pour ce qui est

 20   des -- du système de Défense et d'administration des question d'Etat.

 21   Q.  Alors, je souhaite arriver au moment de votre déclaration où vous dites

 22   avoir été appelé par le Dr Karadzic dans son bureau, soumis -- dans son

 23   bureau entre le 5 et le 10 juillet. Est-ce que vous aviez votre bureau en

 24   bas, dans le bâtiment où se trouvait M. Karadzic, ou est-ce que vous étiez

 25   dans un autre bâtiment où il y avait les autres représentants officiels du

 26   ministère où ils étaient hébergés ?

 27   R.  J'étais dans un autre bâtiment où le -- était hébergé le ministère de

 28   la Défense de la Republika Srpska dans l'usine Famos. Je n'étais pas dans


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  1   le même bâtiment que le président de la république.

  2   Q.  Et à cette époque-là, pour que les choses soient tout à fait claires

  3   sur ce plan, donc, à cette époque-là, son bureau se trouvait au deuxième

  4   étage du bâtiment, à peu près au bout du couloir et du côté gauche du

  5   couloir, n'est-ce pas ?

  6   R.  Vous parlez du président de la république ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Eh bien, vraiment, je ne m'en souviens pas. A mon avis, il est possible

  9   que son bureau se trouvait à l'étage. Pas mal de temps s'est écoulé depuis,

 10   donc j'ai du mal à me rappeler si son bureau était au rez-de-chaussée ou à

 11   l'étage.

 12   Q.  Cela n'a pas une importance capitale. Mais quoi qu'il en soit, si Dr

 13   Karadzic avait besoin de vous, vous étiez prêt à arriver dans son bureau

 14   rapidement, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est cela.

 16   Q.  Et vous n'aviez pas besoin d'un rendez-vous officiel pour aller dans

 17   son bureau. Il n'avait qu'à prendre le téléphone et dire de quelle personne

 18   il avait besoin au sein de votre ministère et s'il avait besoin de vous,

 19   vous pouviez vous y rendre tout simplement, le plus vite possible, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  C'est cela. Bien entendu, c'est la secrétaire et pas le président qui

 22   se chargeaient de cette communication téléphonique.

 23   Q.  Et lorsque vous êtes allé ce jour-là dans son bureau pour le

 24   rencontrer, ce que vous avez dit dans votre déclaration, c'est qu'il savait

 25   que quelque chose se passait qui avait un rapport avec Srebrenica, mais

 26   qu'il ne savait pas quoi exactement, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai acquis le sentiment qu'il avait reçu des renseignements, mais

 28   qu'il n'avait pas d'informations absolument précises quant à ce qui était


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  1   en train de se passer dans les environs de Srebrenica. Pour être plus

  2   précis, je dirais qu'à voir le comportement du président, j'ai estimé que

  3   les renseignements qu'il avait reçus ne provenaient pas des représentants

  4   officiels de la Republika Srpska mais de représentants internationaux. Et

  5   qu'à ce moment-là, il a décidé de demander des renseignements directs, des

  6   renseignements plus précis pour se faire une idée plus claire de la

  7   situation à Srebrenica et dans les environs.

  8   Q.  D'accord. Si nous parlons de son attitude, pouvez-vous nous montrer ou,

  9   en tout cas, nous décrire plus en détail et de façon exacte la façon dont

 10   le Dr Karadzic s'arrachait les cheveux, a renversé une chaise, a donné des

 11   coups de pied ou frappait des chaises et un bureau et demandait quels

 12   étaient les idiots qui avaient donné l'ordre relatif à Srebrenica. Est-ce

 13   que vous pouvez nous le montrer ou en tout cas nous le décrire de façon un

 14   peu plus détaillée ?

 15   R.  Eh bien, c'est exactement cela. Tout ce que vous avez dit est juste. En

 16   un mot, il était furieux de n'avoir été informé de rien au premier chef par

 17   ses collaborateurs et il a fait tout ce que j'ai dit. Il a donné des coups

 18   de pied dans un tabouret, dans un fauteuil, il s'est arraché des cheveux.

 19   En un mot comme un seul, étant donné que quelque chose se serait passé, il

 20   ne pouvait pas supporter de ne pas en avoir été informé par ses

 21   collaborateurs. Voilà. C'est le sentiment que j'ai acquis.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction de compte rendu.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait par hasard donné un

 26   coup de pied dans un tabouret -- qu'est-ce que vous avez dit ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tabouret.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans un tabouret ou un fauteuil. Par


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  1   inadvertance.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, veuillez

  3   poursuivre.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Quand on s'arrache les cheveux, cela cause une lésion importante. C'est

  6   un geste très fort. Comment est-ce que le docteur Karadzic a fait cela ? Je

  7   voudrais que vous nous le montriez.

  8   R.  Non, mais on ne parle pas de s'arracher les cheveux littéralement. Vous

  9   allez peut-être remarquer puisque vous voyez le docteur Karadzic souvent

 10   que le docteur Karadzic a une chevelure fournie et qu'il a l'habitude de se

 11   passer la main dans les cheveux. Mais en tout cas, à voir ce qu'il a fait

 12   avec ses cheveux, j'ai acquis le sentiment qu'il était furieux et qu'il ne

 13   comprenait pas pourquoi il n'avait pas reçu de renseignements de ceux dont

 14   c'était le devoir de lui communiquer des renseignements. C'est cela que je

 15   veux dire.

 16   Q.  D'accord. Eh bien, parlons un peu plus longuement de sa gestuelle.

 17   J'aimerais vous montrer une photographie qui constitue la pièce à

 18   conviction P4560. C'est la page 1 de cette pièce qui m'intéresse. Et l'on

 19   voit une photographie du docteur Karadzic qui est dans son bureau, dans

 20   cette fameuse usine, à la date du 14 juillet 1995.

 21   Donc, le docteur Karadzic est dans son bureau et M. Kapetina est présent

 22   avec Srdjan Trifkovic. Il y a une table devant le docteur Karadzic et --

 23   sur laquelle se trouvent des fleurs et des fruits, et quand vous dites que

 24   le Dr Karadzic a renversé une table, est-ce que c'est cette table autour de

 25   laquelle il est assis avec M. Trifkovic dans son bureau ? Qu'est-ce qu'il y

 26   a de drôle à ce que j'ai dit, Monsieur Kapetina ? C'est ce que vous avez

 27   déclaré dans votre déposition de témoin, donc pour ma part, je souhaite

 28   élucider ce qui s'est effectivement passé.


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  1   R.  Je ne crois pas avoir dit dans ma déclaration que la table a valsé.

  2   J'ai parlé peut-être d'un tabouret ou d'un fauteuil. Mais je n'ai jamais

  3   parlé de table. Si cette erreur s'est introduite dans le compte rendu

  4   d'audience, alors j'ai oublié de la corriger. Il n'a jamais été question

  5   qu'une table soit frappée et renversée.

  6   Q.  Dans votre déclaration de témoin au paragraphe 43, nous lisons, je cite

  7   :

  8   "Cette réponse venant de moi a augmenté la fureur du président de sorte

  9   qu'il a renversé un fauteuil, donné des coups de pied et renversé un

 10   certain nombre de sièges, et une table, qu'il s'est arraché des cheveux, et

 11   a parlé à très haute voix en disant, 'Qui a besoin de cela en ce moment ?

 12   Qui a donné cet ordre ? Qui sont ces idiots ?'"

 13   C'est ce que vous avez dit votre déclaration de témoin. Donc il a renversé

 14   une table ou pas ?

 15   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'ailleurs dans la version serbe de sa

 17   déclaration de témoin il n'est pas question de table à quel endroit que ce

 18   soit. Je voudrais que l'on montre le paragraphe 43 à l'écran.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le

 20   paragraphe 43 à l'écran dans la déclaration du témoin.

 21   Nous n'avons pas d'autre possibilité que de demander au témoin de lire la

 22   première phrase de ce paragraphe 43, n'est-ce pas ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, veuillez lire lentement cette

 25   première phrase, je vous prie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "Cette réponse venant de moi a augmenté encore

 27   la colère du président de la république de sorte qu'il a renversé un siège.

 28   Il a donné un coup de pied ou renversé un autre fauteuil, il s'est arraché


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  1   des cheveux et a posé à haute voix la question : 'Qui avait besoin de cela

  2   en cet instant ? Qui a donné cet ordre ? Qui sont ces idiots ? Est-ce que

  3   je ne vous ai pas dit à plusieurs reprises que le statut de Srebrenica doit

  4   être décidé dans le cadre d'une décision globale en Bosnie-Herzégovine et

  5   qu'on n'a pas le droit de prendre quelques mesures actives offensives vis-

  6   à-vis des zones protégées ?'"

  7   Donc il n'a pas été question d'une table. Etant donné le temps qui s'est

  8   écoulé depuis je ne suis pas sûr de pouvoir dire si le président m'a reçu

  9   dans le bureau du président de la municipalité. Je pense que lorsqu'il m'a

 10   demandé de venir, il se trouvait dans les locaux de la présidence de la

 11   municipalité, parce qu'en voyant cette photo, ce n'était pas son bureau.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Donc nous avons un problème avec la traduction anglaise. Ça c'est une

 14   chose. Et vous ajoutez aujourd'hui à votre déclaration que le Dr Karadzic

 15   ne vous a pas reçu dans son bureau mais dans le bureau d'un président de

 16   municipalité. C'était le bureau de qui ?

 17   R.  Mais, non. Dans le bureau du président de l'assemblée nationale.

 18   Q.  Ah. Donc maintenant vous dites que le Dr Karadzic vous a appelé pour

 19   vous parler de Srebrenica à partir du bureau de M. Krajisnik. C'est bien

 20   cela ?

 21   R.  C'est à peu près cela. Parce que je vois sur cette photo étant donné la

 22   disposition du mobilier et le mobilier qui s'y trouve, que ce n'était pas

 23   son bureau.

 24   Q.  Donc lorsque le Dr Karadzic vous a appelé est-ce qu'il avait l'habitude

 25   de vous appeler à partir du bureau de M. Krajisnik ?

 26   R.  Si ces deux hommes se trouvaient ensemble dans un bureau quel qu'il

 27   soit, cela n'avait pas d'importance l'endroit d'où il m'appelait, mais en

 28   tout cas il m'appelait à venir chez lui.


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  1   Q.  Donc M. Krajisnik était là alors ?

  2   R.  A ce moment-là il n'était pas là.

  3   Q.  Qui d'autre se trouvait dans la pièce, dans le bureau de M. Krajisnik,

  4   au moment où le Dr Karadzic vous a appelé à partir de ce bureau pour vous

  5   poser des questions sur Srebrenica ?

  6   R.  Personne d'autre. Il y avait que le président Karadzic et moi, et à

  7   côté du bureau se trouvaient deux secrétaires, c'est tout.

  8   Q.  Donc vous deviez traverser le bureau des secrétaires pour arriver dans

  9   le bureau de M. Krajisnik ?

 10   R.  Sans doute. Evidemment.

 11   Q.  Bon. Alors, revenons à la photographie qui se trouve à l'écran, la

 12   pièce P4560. Page 1 de cette pièce.

 13   Bien. Pour le moment je ne pars pas du principe que la réunion s'est

 14   déroulée dans le bureau de M. Krajisnik, je souhaitais simplement vous

 15   interroger au sujet des meubles qui sont concernés. Quand vous dites que le

 16   Dr Karadzic a donné un coup de pied et renversé une chaise ou un fauteuil,

 17   je vous demande s'il a donné un coup de pied ou renversé l'un des ces

 18   fauteuils en cuir que l'on voit sur cette photographie sur lequel est assis

 19   M. Trifkovic ?

 20   R.  J'ai dit qu'il l'a fait machinalement il était si nerveux qu'il a bougé

 21   dans le bureau et il agitait tellement les bras, qu'il  a accroché une

 22   chaise et renversé un tabouret. J'ai dit tout cela pour illustrer l'état

 23   dans lequel se trouvait le président. Simplement pour vous dire dans quel

 24   état il se trouvait lorsqu'il m'a invité pour un entretien. Rien d'autre.

 25   Q.  Donc nous sommes passés du fait qu'il était si furieux qu'il s'est

 26   arraché les cheveux et qu'éventuellement il a renversé les meubles dans le

 27   bureau quel que soit ce bureau où il se trouvait à une phrase dans laquelle

 28   vous dites qu'il a frappé par hasard un meuble; c'est bien cela ?


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  1   R.  Je répète encore, il est certain que l'un des sièges s'est renversé,

  2   que ce soit machinalement ou délibérément. Bon, enfin je pense que cela n'a

  3   rien à voir avec la raison de ma visite chez lui, et la raison pour

  4   laquelle le président m'a convoqué.

  5   Q.  Et lorsque le Dr Karadzic vous a dit -- ou plutôt, vous a posé la

  6   question suivante : Qui sont ces idiots qui a donné l'ordre concernant

  7   Srebrenica ? Cela devait faire partie d'une espèce de ruse de sa part,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, je n'ai jamais parlé avec le président avec une quelconque

 10   intervention de ruse ou de manœuvre, en tout cas, c'est ce que je pensais

 11   fermement. Je n'ai eu avec le président que des conversations sérieuses. Je

 12   n'ai jamais utilisé la moindre manipulation et je ne crois pas non plus que

 13   le président ne m'ait jamais traité avec une absence d'équité. Je suis sûr

 14   que toutes nos conversations étaient sérieuses relatives à la situation en

 15   cours, et à notre travail ainsi qu'aux missions qui étaient les nôtres, et

 16   je ne pense pas que le président ait agi en utilisant des manœuvres. Il ne

 17   m'a jamais traité de cette façon.

 18   Q.  Eh bien, il a dû vous leurrer à ce moment-là, Monsieur Kapetina, car

 19   lorsqu'il s'est exprimé en public à l'ouverture de son procès, il a dit :

 20   "Tout d'un coup, il s'avère que lorsque les soldats ont pénétré dans

 21   Srebrenica ils sont ensuite sortis de Srebrenica. C'est au moment où je

 22   leur ai donné l'ordre de pénétrer dans la ville, de restaurer la paix et

 23   l'ordre. Et j'ai une lettre à cet effet parce que le général Tolimir

 24   déclaration que c'est effectivement ce que j'ai ordonné".

 25   Donc il doit vous avoir trompé parce que c'est lui qui était la

 26   personne concernée à tout moment, Monsieur Kapetina.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,

 28   Messieurs les Juges, je vais objecter à cette question. La déclaration et


Page 41310

  1   la déposition du témoin consistaient à dire que entre le 5 et le 10

  2   juillet, à un moment ou un autre, la conversation dont nous parlons a eu

  3   lieu, et Mme Edgerton fait maintenant référence à un événement qui s'est

  4   produit après le 10 juillet. Donc je ne crois pas que la question soit

  5   justifiée d'autant plus qu'elle implique que le Dr Karadzic ait trompé le

  6   témoin sur la base de l'exemple donné.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez

  8   dire quand vous dites un élément qui s'est produit après le 10 juillet.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] L'entrée dans Srebrenica qui est évoqué dans

 10   la question de l'Accusation. Les événements ont eu lieu plus tard.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date du rapport ou de la

 12   lettre de M. Tolimir ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Pièce P2276, 9 juillet 1995.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] C'était en fin de soirée du 9 juillet.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc c'est entre le 5 et le 10, je ne

 16   vois pas de problème avec la question. Pourquoi ne pas poursuivre, Madame

 17   Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Donc Monsieur Kapetina, ce que je vous disais c'est que le Dr Karadzic

 20   vous a sans doute trompé puisqu'en public il a déclaré que c'était lui qui

 21   avait donné l'ordre aux soldats de pénétrer dans la ville pour restaurer la

 22   paix et l'ordre. Et il a déclaré disposer d'une lettre à cet effet car le

 23   général Tolimir a déclaré que c'est ce que lui avait ordonné.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir. D'abord, à la ligne 16 du

 25   compte rendu d'audience le témoin ayant dit il n'a pas traité qui que ce

 26   soit d'autre non plus de cette façon, cela n'a pas été consigné au compte

 27   rendu. Et puis, j'aimerais également indiquer qu'une distinction doit être

 28   faite entre ordonner et consentir à quelque chose. Et puis à la ligne 62 de


Page 41311

  1   la page du compte rendu d'audience, il conviendrait d'indiquer de façon

  2   explicite de quel soldat il a été question lorsqu'il a été dit que des

  3   soldats sont entrés en Srebrenica et sont ensuite sortis de Srebrenica. Je

  4   suis sûr que c'est une erreur du compte rendu d'audience. Mme Edgerton

  5   s'est exprimée de façon précise mais il me semble que cela n'a pas été

  6   consigné comme cela aurait dû être consigné.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Edgerton, mais vous

  8   pourriez peut-être relire la citation à l'adresse du témoin.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Je vais relire la citation qui vient de la page 982, lignes 7 à 10.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la déclaration liminaire du Dr

 12   Karadzic, n'est-ce pas ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Je cite :

 17   "Tout d'un coup, il apparaît qu'une fois que tous les soldats sont entrés

 18   dans Srebrenica, ils ont eu à quitter Srebrenica. C'est à ce moment-là que

 19   je leur ai ordonné d'entrer dans la ville pour restaurer la paix et

 20   l'ordre. J'ai une lettre à cet effet parce que le général Tolimir dit ce

 21   que j'ai effectivement ordonné".

 22   Alors Monsieur Kapetina, vous avez eu pas mal de temps pour réfléchir à une

 23   réponse à cette question, pouvons-nous l'entendre votre réponse ? Est-ce

 24   que le Dr Karadzic était en train de vous tromper ?

 25   R.  Le Dr Karadzic ou plus précisément le président de la république ne me

 26   convoquait que dans des cas où le ministre de la Défense était absent, et

 27   il me convoquait toujours pour traiter de questions relatives à mes

 28   attributions. Je savais que le ministre de la Défense n'était pas présent


Page 41312

  1   ce jour-là, à Pale, donc je ne pense pas que le président m'a trompé.

  2   D'abord, je ne sais pas exactement quelle était la date, il est possible

  3   que cela ait été le 5 juillet, et je crois que le président m'a appelé

  4   exclusivement parce qu'il était dans l'incapacité d'établir la

  5   communication avec le commandant de l'état-major principal ou avec son

  6   adjoint ou avec la personne responsable au sein de l'état-major principal

  7   pour lui donner des informations précises. C'est la seule raison pour

  8   laquelle il m'a convoqué à venir dans son bureau. Il m'a demandé si je

  9   disposais de quel que renseignement que ce soit, pas de renseignement que

 10   j'aurais élaboré moi-même mais de renseignement que j'aurais reçu d'organes

 11   de l'état ou d'instances militaires. Et c'est la seule raison pour laquelle

 12   il m'a convoqué, aucune autre.

 13   Q.  Monsieur Kapetina, vous dites dans votre déposition qu'il s'est écrié,

 14   je cite :

 15   "Qui a besoin de cela en ce moment ? Qui a donné l'ordre cet ordre ? Qui

 16   sont ces idiots ? Est-ce que je ne vous ai pas dit une centaine de fois que

 17   le statut de Srebrenica doit être traité dans le cadre d'une solution

 18   globale concernant l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et qu'aucune

 19   opération offensive ne doit être décidée par rapport aux zones protégées".

 20   Alors, Monsieur Kapetina, soit le Dr Karadzic vous a menti, soit il a menti

 21   lorsqu'il a prononcé son discours -- son intervention liminaire qui a été

 22   reprise par les médias du monde entier alors qu'il s'adressait au public. A

 23   quelle occasion a-t-il menti ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 25   Juges, il est possible que vous puissiez envisager d'autres explications

 26   également.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de vous parler, Monsieur, de

 28   l'intervention liminaire de M. Karadzic au début de son procès, et compte


Page 41313

  1   tenu de cela, je vous demande si vous maintenez toujours ce que vous

  2   déclarez dans votre déclaration de témoin ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens totalement ce que j'ai dit dans

  4   ma déclaration de témoin. D'ailleurs ma citation n'a pas été lue

  5   exactement, car le président n'a pas dit est-ce que je ne vous ai pas dit

  6   au singulier; il a dit, est-ce que je ne vous ai pas dit, au pluriel, et je

  7   peux vous dire que la position ferme du président --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Madame Edgerton a mal lu quoi

  9   exactement. Pouvez-vous répéter ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le président a utilisé le mot "vous",

 11   est-ce que je ne vous ai pas dit de ne pas prendre de mesures offensives

 12   vis-à-vis des zones protégées ? Il n'a pas utilisé le vous qu'il s'adresse

 13   qu'à une seule personne, il ne s'adressait pas uniquement à moi. C'était un

 14   vous qui concernait plusieurs personnes. Quand il a dit, "Est-ce que je

 15   n'ai pas dit une centaine de fois … " et le reste.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis intervenir,

 17   la phrase tirée de mon propos liminaire a été mal consignée au compte rendu

 18   d'audience. Il n'était pas question d'une "entrée tout d'un coup" des

 19   soldats dans Srebrenica, mais de leur sortie de Srebrenica, donc, là aussi,

 20   il y a confusion.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, cela ne fait pas une différence

 22   énorme. Donc je propose que nous poursuivions.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Kapetina, vous venez de dire --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que le compte rendu

 26   d'audience ne fonctionnait pas bien. Mais vous pouvez poursuivre.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je remarque que nous sommes en avance

 28   sur la transcription.


Page 41314

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez besoin de

  2   longtemps encore ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je propose que nous fassions une pause.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela me convient, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos travaux à 13

  7   heures 25.

  8   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 40.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 28.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, à vous.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Kapetina, juste avant de prendre la dernière pause, il était

 13   question du paragraphe numéro 43 de votre déclaration. Vous avez dit au

 14   président de la Chambre, M. le Juge Kwon, que vous mainteniez ce qui figure

 15   dans cette partie de votre déclaration. Alors, ce que je voudrais faire

 16   maintenant, c'est repartir de votre affirmation pour vous présenter trois

 17   documents, après quoi, je vous poserai une question.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Le premier de ces documents porte la cote

 19   D2097.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'état-major principal de l'armée des Serbes

 21   de Bosnie datée du 6 juillet 1995. Alors, je suis sûre qu'il y a une

 22   traduction anglaise. Nous allons attendre quelques secondes.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Alors, passons maintenant à la page

 24   4 en anglais, page 3 en B/C/S, partie indiquée par le petit 6(b) qui nous

 25   dit au sujet de la situation dans la zone de responsabilité du Corps de la

 26   Drina, je cite :

 27   "Les unités du corps d'armée sont au niveau de préparation au combat

 28   requis. Les forces se sont préparées et regroupées pour des opérations de


Page 41315

  1   combat actives dirigées vers les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Un

  2   rapport interne vous informera des résultats obtenus grâce au combat

  3   jusqu'à présent."

  4   Alors, passons maintenant à la page 1 de ce document dans les deux

  5   langues.

  6   Q.  Vous y voyez, M. Kapetina, que parmi tous les autres destinataires de

  7   ce document, qu'il y ait un rapport de combat quotidien de la VRS, nous

  8   trouvons en première place le président de la Republika Srpska, n'est-ce

  9   pas ? Si vous le voyez bien, nous pouvons laisser de côté ce document pour

 10   passer au suivant.

 11   R.  Oui, j'ai bien vu. Nous pouvons passer à la suite.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je voudrais maintenant que nous

 14   examinions la pièce D02080.

 15   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat intermédiaire émanant du général

 16   Krstic, daté du 9 juillet 1995, adressé à l'état-major principal de la VRS

 17   et nous y lisons, au paragraphe 3, sous l'intitulé "Décision relative aux

 18   opérations à venir", je cite :

 19   "Tirer avantage des succès obtenus, regrouper les forces et lancer une

 20   attaque ferme et décisive dirigée contre Srebrenica."

 21   Vous le voyez bien, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, je vais maintenant vous présenter ce que M. Karadzic a déclaré

 24   en l'espèce au sujet de ces documents. Ceci figure en page 27725 du compte

 25   rendu du 20 avril 2012. On s'y réfère à cette même date de juillet 1995, la

 26   même date que celle du document. M. Karadzic a dit, je cite :

 27   "Vous rappelez que ce jour-là, dans la soirée, c'est-à-dire après 22 heures

 28   -- après 22 heures 20, le général Krstic a informé l'état-major principal


Page 41316

  1   du fait qu'il avait la possibilité de libérer Srebrenica, d'entrer dans

  2   Srebrenica et que à peu près une demi-heure plus tard, Tolimir a envoyé en

  3   retour un télégramme à Krstic avec mon approbation."

  4   Alors, je voudrais maintenant vous montrer un document émanant du général

  5   Tolimir -- le document en question, puis je vous poserai ma question.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document qui m'intéresse porte la cote

  7   P2276.

  8   Q.  Il est daté du 9 juillet 1995 et il s'agit là d'un ordre émanant du

  9   général Tolimir qui est envoyé en copie et pour information à M. Karadzic

 10   aussi et transmis également aux généraux Gvero et Krstic en main propre au

 11   sujet de la conduite des opérations de combat aux alentours de Srebrenica.

 12   Il est dit, je cite :

 13   "Le président de la Republika Srpska a été informé des opérations de combat

 14   couronnées de succès dans la zone de Srebrenica, autour de Srebrenica,

 15   menée par les unités du corps de la Drina. Il a également été informé du

 16   fait que ces unités ont obtenu des résultats leur permettant d'occuper la

 17   ville même de Srebrenica."

 18   Au second paragraphe, il est dit, je cite :

 19   "Le président de la république est satisfait des résultats des opérations

 20   de combat menées autour de Srebrenica et a donné son accord à la poursuite

 21   des opérations visant à la prise de Srebrenica, au désarmement des gangs de

 22   terroristes musulmans et à la démilitarisation complète de l'enclave de

 23   Srebrenica."

 24   Alors, Monsieur Kapetina, lorsque M. Karadzic vous a dit qu'il ne pouvait

 25   établir de communication avec le commandement de l'état-major principal ni

 26   qui que ce soit de responsable au sein de l'état-major principal qui serait

 27   susceptible de lui donner des informations exactes, ce n'était pas vrai,

 28   n'est-ce pas ? Parce que les documents que nous venons de voir nous


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  1   montrent exactement le contraire, n'est-ce pas ? Ces documents et parmi

  2   eux, les propos tenus par M. Karadzic lui-même pendant ce procès.

  3   R.  Quelle est la question ?

  4   Q.  Voici la question, Monsieur Kapetina : Lorsque M. Karadzic vous a dit

  5   qu'il n'était pas en mesure d'établir une communication avec le commandant

  6   de l'état-major principal ou qui que ce soit de responsable au sein de

  7   l'état-major principal, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne sais pas si c'était vrai ou non, mais peut-être que le président

  9   Karadzic m'a appelé en fait le 5 juillet et ici, vous me présentez des

 10   documents du 6 juillet, alors peut-être qu'il m'a appelé le 5 juillet alors

 11   qu'il ne disposait pas de ces informations, ou peut-être même le 4. Moi,

 12   j'ai dit à peu près le 5 juillet, comme si j'avais pu retenir la date. Mais

 13   voilà, peut-être que c'est le 5 qu'il m'a appelé. Et ce n'est qu'ensuite,

 14   le 6 et le 9 juillet que ces rapports sont arrivés. Peut-être qu'ils

 15   étaient en retard, que l'information était en retard, mais moi ce que je

 16   vous dis et ce que j'ai déclaré, c'est ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a

 17   dit à la réunion, à savoir qu'il n'y avait pas d'informations venant de

 18   l'état-major principal et qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre contact

 19   avec le ministre de la Défense.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je n'ai pas

 22   soulevé d'objection parce que la question était assez complexe et je n'ai

 23   pas voulu perturber l'enchaînement des arguments de l'Accusation;

 24   cependant, c'est déjà la deuxième fois aujourd'hui que l'Accusation s'est

 25   appuyée sur des affirmations présentées par M. Karadzic qui n'ont pas

 26   valeur d'éléments de preuve, et je souhaitais tout simplement souligner

 27   cela. J'ose espérer que les Juges de la Chambre ont la même vision des

 28   choses. Donc, lorsqu'une question est posée par M. Karadzic à un témoin en


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  1   qualité d'accusé qui assure lui-même sa Défense, il n'y a absolument aucune

  2   affirmation factuelle que l'on puisse en retirer en tant qu'élément de

  3   preuve à charge. De même, lorsqu'il fait une déclaration liminaire, pas la

  4   déclaration personnelle qu'il a faite au début de la présentation des

  5   moyens décharge mais la déclaration liminaire faite au début du procès, il

  6   n'a pas là d'affirmation en tant que qualité ou de personne. Donc tout ceci

  7   ne peut pas être utilisé comme élément de preuve et j'espère que nous

  8   sommes d'accord là-dessus. Dans le cas contraire, il y aura des difficultés

  9   dans la rédaction de nos mémoires.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Bien, je ne crois pas pouvoir être d'accord et

 12   je crois que les Juges de la Chambre savent que nous sommes en désaccord.

 13   Nous avons demandé à ce qu'un avertissement soit adressé au début du

 14   procès. Nous avons très clairement pris position. Et je crois qu'on nous a

 15   d'ailleurs indiqué que l'avertissement que nous avions demandé était tout à

 16   fait clair et qu'il avait été suffisant à l'endroit de l'accusé. Je

 17   voudrais également dire qu'à notre sens il est tout à fait suffisamment de

 18   dire que c'est là la position de la Défense ou en tout cas la théorie de la

 19   Défense, en tout cas cela représente un fondement suffisant pour le contre-

 20   interrogatoire et éventuellement pour se récuser soi-même. Donc pour ces

 21   deux raisons je ne suis pas d'accord avec Me Robinson, c'est pourquoi je me

 22   suis levé.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes en partie d'accord peut-

 24   être avec ce qui a été dit, à savoir que ces affirmations ou ces propos ne

 25   font pas partie des éléments de preuve en l'espèce, indépendamment de la

 26   question de savoir si l'Accusation peut ou non s'appuyer sur de tels

 27   éléments pour le contre-interrogatoire.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je ne crois pas que l'Accusation


Page 41319

  1   puisse utiliser cela comme des éléments de preuve positifs au sens

  2   classique, mais plutôt pour montrer quelle était la position de l'accusé

  3   dans certains cas précis dans la mesure où cela est pertinent pour

  4   l'évaluation des éléments de preuve, et à ce titre j'estime qu'il est tout

  5   à fait pertinent d'utiliser de tels extraits parce que cela peut jouer un

  6   rôle très important en l'espèce, alors je ne veux pas donner l'impression

  7   que nous n'avons pas de désaccord, j'étais tout simplement préoccupé par la

  8   possibilité de considérer ceci comme une tentative de nous demander

  9   d'ignorer complètement de telles affirmations, je crois que ce serait

 10   inéquitable et inexact.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, souhaitez-vous ajouter

 12   quoi que ce soit ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Kapetina, vous nous dites à présent que vous n'êtes pas tout à

 18   fait sûr de la date de cette réunion, que cela a pu se dérouler le 4 ou le

 19   5 ou à n'importe lequel moment avant le 10 juillet, Monsieur Kapetina, lors

 20   de votre déposition d'aujourd'hui en page 56 du compte rendu d'audience

 21   provisoire, vous avez dit que la réunion avait été organisée par le

 22   secrétaire, et j'ai examiné l'agenda de M. Karadzic pour cette période du

 23   mois de juillet 1995, Monsieur Kapetina, vous en avez d'ailleurs vu une

 24   partie vous l'avez examinée en page 4 367. L'agenda dans son intégralité a

 25   été versé sous le numéro de pièce à conviction P2242.

 26   Alors, Monsieur Kapetina, pendant cette période s'étendant entre le 1er

 27   juillet et votre réunion du 13 juillet 1995, on ne retrouve absolument pas

 28   votre nom dans l'agenda de M. Karadzic, et c'est parce que, lors de cette


Page 41320

  1   réunion au cours de laquelle des chaises ont été renversées n'a jamais eu

  2   lieu, n'est-ce pas ?

  3   R.  Cette réunion a bien eu lieu, et j'ai décrit littéralement ce qui s'est

  4   passé lors de cette réunion. Et mon sentiment c'est que le président m'a

  5   convoqué d'urgence par l'intermédiaire de son secrétariat. Il ne s'agissait

  6   pas là d'un type de réunion que l'on enregistrait officiellement dans un

  7   cahier ou que l'on consignait officiellement. Tout simplement la secrétaire

  8   m'a appelé pour que je vienne d'urgence.

  9   D'ailleurs je vous ai même dit qu'il n'était pas impossible que cela se

 10   soit déroulé dans le bureau du président de l'assemblée. Donc il n'est pas

 11   question ici de consigner une telle réunion ou de la planifier d'avance.

 12   C'était une réunion ad hoc. Que ce serait-il passé si j'avais pas été à mon

 13   bureau ? Il n'y aurait pas eu de réunion du tout.

 14   Q.  Alors j'ai encore une dernière question à vous poser avant que nous

 15   n'abordions brièvement un autre sujet, ceci concerne une date antérieure à

 16   celle de cette réunion au sujet de laquelle vous ne cessez de faire des

 17   allées et retours, Monsieur Kapetina.

 18   Les éléments de preuve en l'espèce indiquent, Monsieur Kapetina, que

 19   l'attaque visant Srebrenica n'a pas débuté avant 4 heures du matin le 6

 20   juillet 1995, n'est-ce pas ? Et c'est là la même date que celle que nous

 21   trouvons sur ce rapport adressé à M. Karadzic que je viens de vous

 22   présenter au début de ce volet d'audience, la pièce D2097. Alors j'aimerais

 23   revenir à cette partie des événements, Monsieur Kapetina, parce que vous ne

 24   cessez de faire des allées et retours au sujet de cette date, mais vous

 25   persistez également à affirmer que M. Karadzic n'avait pas de contact avec

 26   l'état-major principal. Alors vous venez d'examiner et d'entendre les

 27   éléments de preuve sur lesquelles s'appuie l'Accusation indiquant que

 28   l'attaque a débuté le 6 juillet, est-ce qu'en dépit de cela vous maintenez


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  1   ce que vous avez dit ?

  2   R.  Je maintiens catégoriquement ce que j'ai écrit dans ma déclaration et

  3   ce que j'ai déclaré en réponse à vos deux questions.

  4   Q.  Très bien. Dans ce cas je souhaiterais aborder un dernier sujet qui

  5   fait partie de votre déposition - alors quelques instants juste, s'il vous

  6   plaît - il s'agit du paragraphe 45 où vous parlez de la mobilisation ou

  7   plutôt de la réquisition d'autocars par le ministère de la Défense pour les

  8   besoins de l'armée. Et vous dites au paragraphe numéro 45 que la question

  9   de savoir si l'armée planifiait son propre transport de ces effectifs vers

 10   un autre théâtre de guerre ou si ceci était organisé à d'autres fins, ceci

 11   ne relevait pas du ministère de la Défense qui n'avait pas à en être au

 12   courant. Mais, Monsieur Kapetina, ce n'était pas là le but dans lequel ces

 13   autocars étaient réquisitionnés par votre ministère ? Ils étaient

 14   réquisitionnés pour transporter hors de Srebrenica la population non-serbe

 15   qui s'y trouvait, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne me trouvais pas au ministère lorsque cet ordre est arrivé de

 17   l'état-major principal. Ce que vous voyez que ceci est signé au nom de

 18   l'adjoint Kovacevic par un de ses collaborateurs. Donc j'ai déjà dit que la

 19   responsabilité pour ceci, indépendamment de la question de savoir dans quel

 20   but les autocars réquisitionnés indépendamment de la question de savoir à

 21   quels fins les autocars réquisitionnés ont été utilisés ne serait être

 22   imputée au ministère de la Défense parce que nous, nous avions l'obligation

 23   de fournir des moyens à l'état-major principal indépendamment des finalités

 24   dans lesquelles ils allaient les utiliser. C'est ce que j'ai déclaré, et si

 25   je m'étais trouvé au ministère, puisque le ministre lui-même n'était pas

 26   présent, c'est probablement moi qui aurais signé cet ordre de réquisition.

 27   Mais par un concours de circonstance, je ne me suis pas trouvé au ministère

 28   à ce moment-là. J'étais sans doute en déplacement. Je vois que ceci a été


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  1   signé pratiquement par un agent technique, et même pas par l'adjoint du

  2   ministre.

  3   Q.  Ma question était la suivante : êtes-vous d'accord pour dire que les

  4   autocars ont été réquisitionnés afin de déplacer hors de Srebrenica la

  5   population non-serbe qui s'y trouvait pour l'en écarter ?

  6   R.  Oui, c'est indubitable, ceci n'est pas controversé.

  7   Q.  Quand exactement avez-vous pris cela ?

  8   R.  Je l'ai appris grâce à un reportage à la télévision.

  9   Q.  Quand en fait l'avez-vous appris ou découvert ?

 10   R.  Eh bien, encore une fois, je ne vais vous dire exactement à quelle date

 11   mais je vous dire que je l'ai appris dans les médias.

 12   Q.  Donc le fonctionnaire le plus haut placé du ministère de la Défense de

 13   la Republika Srpska dont le département était précisément responsable de la

 14   mise en œuvre de cet ordre ou demande de l'armée visant à réquisitionner

 15   des autocars afin de transporter hors de Srebrenica les non-Serbes qui s'y

 16   trouvaient, n'a appris que ceci était le cas qu'en se fondant sur des

 17   reportages dans les médias, et vous ne savez pas quand. C'est ce que vous

 18   nous dites ?

 19   R.  Oui, précisément. Et c'est l'adjoint Kovacevic qui était chargé de la

 20   mobilisation et des réquisitions, moi, à l'époque, j'étais secrétaire à la

 21   défense donc je n'avais pas mon propre domaine. Je n'étais pas chargé

 22   d'état général mais j'étais secrétaire du ministère de la Défense en charge

 23   des documents officiels, des documents législatifs. Or, c'est Kovacevic qui

 24   était adjoint chargé de la mobilisation et des tâches militaires ainsi que

 25   des réquisitions.

 26   Et pour vous donner encore une idée plus précise de ce que je savais et de

 27   ce que j'ignorais. Concernant la directive numéro 7, c'est hier que j'ai

 28   reçu le texte de cette directive. Je n'avais jamais eu sous les yeux le


Page 41323

  1   texte de cette directive auparavant, ni étais au courant de sa préparation.

  2   Ce document qu'on vient de me présenter, je ne l'ai jamais vu auparavant

  3   dans ma vie.

  4   Q.  Monsieur Kapetina, je vous en prie, ne vous gênez pas pour dire tout

  5   cela à M. Karadzic lors de ses questions supplémentaires, mais le temps qui

  6   m'a été alloué pour votre contre-interrogatoire est épuisant. Je vous

  7   remercie.

  8   R.  Merci à vous.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Kapetina, partons de ce qui est le plus frais

 13   dans nos mémoires. Est-ce que ceci a été la première et/ou la seule

 14   réquisition de moyens de transport demandé par l'état-major principal ?

 15   R.  Eh bien, je pense que la demande aux fins de re-complètement des

 16   effectifs et du matériel de l'armée était une tâche continue, et que les

 17   requêtes correspondantes nous arrivaient sur une ase eh bien hebdomadaire

 18   au ministère de la Défense.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on place sur le

 20   rétroprojecteur le document suivant, s'il n'a pas été chargé dans le

 21   système, voilà. Ceci intervient à la date du 11 janvier 1996.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez juste nous donner lecture des deux points

 24   suivants "j'ordonne".

 25   R.  "Procéder immédiatement à la réquisition de tous les véhicules à moteur

 26   qui sont propriété sociale ou privée, et qui ont une capacité de transport

 27   dépassant les 7 tonnes.

 28   "Deuxièmement. Tous les véhicules à moteur réquisitionnés avec leur


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  1   chauffeur devront se présenter dans les délais les plus brefs au ministère

  2   de la Défense de la Republika Srpska, à la station d'essence Podromanija

  3   Sokolac devant un membre de l'état-major chargé du dispatching".

  4   Q.  Est-ce qu'il y est dit à quelle fin ?

  5   R.  Non.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois demander le versement au dossier aux

  7   fins d'identification.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous sommes tout à fait contre, Monsieur le

 10   Président, le témoin s'est contenté de lire le texte de ce document, et

 11   rien d'autre.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de quelle façon ceci

 13   concerne-t-il le contre-interrogatoire, et s'y rattache-t-il ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, il a été suggéré qu'un haut

 15   fonctionnaire du ministère aurait dû être au courant de l'objectif dans

 16   lequel on demandait la réquisition de moyens de transport, de véhicules au

 17   mois de juillet 1995. Or, nous voyons ici qu'il s'agit d'un phénomène

 18   fréquent, le témoin a dit que c'était quasiment une fois par semaine, et le

 19   but, l'objectif ici n'est pas indiqué. L'état-major principal n'a pas

 20   l'obligation d'indiquer au ministère dans quel but la réquisition est

 21   demandée, et ceci découle de ce que suggérait Mme Edgerton directement.

 22   Alors cela n'a pas été bien consigné au compte rendu, c'est le témoin qui a

 23   dit cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce qui n'est pas correctement

 25   consigné, Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été corrigé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton,

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne crois pas avoir suggéré quoi que ce


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  1   soit. Tout ce que j'ai fait c'est donner des références au témoin et à la

  2   Défense par rapport à la question que je posais. Quant à l'objectif dans

  3   lequel les autocars ont été réquisitionnés, eh bien, je me suis contenté de

  4   lire la déclaration même du témoin en son paragraphe 45.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si nous examinons la

  6   ligne 4, page 75 du compte rendu, la question posée par l'Accusation était

  7   je cite :

  8   "Est-ce que ceci" -- la question posée non pas par l'Accusation mais la

  9   question posée tout cours était, je cite :

 10   "Etait-ce la première et la seule fois qu'il y avait eu réquisition de

 11   véhicules demandés par l'état-major principal".

 12   Donc il y a un lien direct.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la question posée par M. Karadzic et

 14   non pas par moi.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne considèrent

 17   pas ceci comme pertinent. Le document ne sera pas versé au dossier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vous remercie. Dans ce cas, je

 19   m'abstiendrais de présenter une autre série de documents relatifs à la

 20   réquisition de véhicules.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Kapetina, savez-vous combien de pièces entourent mon bureau,

 23   et si je recevais mes interlocuteurs toujours dans la même pièce ou si je

 24   les accueillais parfois dans des pièces voisines?

 25   R.  Bien entendu que vous accueilliez vos visiteurs dans les pièces

 26   voisines. Je ne sais pas exactement combien il y avait d'autres pièces dans

 27   cet étage, mais je sais qu'il y avait une salle dans laquelle vous receviez

 28   également vos visiteurs parfois.


Page 41326

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions la

  3   pièce D02080 dans le prétoire électronique.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à qui ceci est adressé, ce rapport

  6   de combat extraordinaire, au sens où il n'était pas régulier. Est-ce qu'il

  7   m'est parvenu ?

  8   R.  Pour autant que je puisse voir, ceci est adressé à l'état-major

  9   principal.

 10   Q.  Merci. Alors, pourriez-vous examiner ce qui est indiqué ici, au point

 11   numéro 2, troisième paragraphe, je cite :

 12   "On menait à bien une mission qui était -- alors, par quoi elles ont séparé

 13   les enclaves de Zepa et Srebrenica et ont mené à bien la mission qui était

 14   davantage à leur portée et créer les conditions nécessaires à la poursuite

 15   de l'attaque en direction de Srebrenica."

 16   Alors --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite de la question de M.

 18   Karadzic. Reprise des débats.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de la mission qui leur avait été

 21   donnée de séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica, de les disjoindre

 22   ? Est-ce qu'elles -- Est-ce qu'ils étaient habilités à le faire

 23   conformément à l'accord passé sur les zones des protection.

 24   R.  Eh bien, je n'étais au courant d'aucune mission relative à Srebrenica

 25   ou à -- au secteur environnant. Mais je pense qu'il était légitime pour la

 26   VRS de procéder à la disjonction de ces deux enclaves et à la création

 27   d'une zone tampon entre ces deux enclaves et zone de protection des Nations

 28   Unies, parce qu'il était notoire que, dans le secteur de Zepa qui était un


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  1   secteur très étendu, il y avait approvisionnement aérien en vivres et en

  2   munition et il était notoire également que les unités utilisaient cet

  3   approvisionnement en vivres et en munitions et il était notoire également

  4   que les unités utilisaient cet approvisionnement dans les deux zones de

  5   protection. Je crois que cette opération était tout à fait légitime parce

  6   qu'elles ont été fêtées en tant que deux zones de protection distinctes et

  7   non pas une seule.

  8   Q.  Savez-vous qui a arrêté notre armée en 1993, a empêché notre armée

  9   d'entrer dans Srebrenica et pour quelle raison ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin [comme interprété],

 11   ceci n'est pas pertinent pour ce qui est de ce témoin.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Kapetina, le jour où vous m'avez vu et lorsque je me suis

 14   plaint du fait que je ne disposais d'informations à ce moment-là, est-ce

 15   que je savais que la 28e Division avait quitté Srebrenica et qu'elle

 16   n'allait pas défendre la ville. Est-ce que je vous ai informé de cela ?

 17   R.  Vous n'avez rien dit. Vous m'avez simplement demandé de dire si j'ai

 18   disposé de renseignements ou non et si j'avais reçu quelque chose de

 19   l'état-major principal ou du Corps de la Drina. A la fin, vous vous êtes

 20   simplement excusé. Je veux dire, parce que vous étiez arrogant dans la

 21   manière où vous vous adressiez à moi, mais ceci n'avait rien à voir avec

 22   moi. Ceci concernait l'ensemble de la situation et les gens qui étaient

 23   censés faire leur travail. C'est ainsi que vous l'exprimeriez.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaitais établir un lien de

 26   cette façon, car la Défense fait valoir que l'hypothèse consistait à dire

 27   qu'il y aurait des combats lourds à Srebrenica et moi, je n'aurais pas

 28   donné mon consentement pour qu'on puisse entrer à Srebrenica. C'est ainsi


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  1   que les choses se sont passées.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez la possibilité de témoigner

  3   sur ce point.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Veuillez nous dire s'il vous plaît -- veuillez le dire à la page 53.

  7   Vous avez dit qu'il vous a été suggéré que les secrets militaires vous ont

  8   été communiqués. Et veuillez nous dire quelle mesure en matière de Défense

  9   et de sécurité et l'information devait être dissimulée au -- à l'inspecteur

 10   en chef du ministère de la Défense sur le terrain. Est-ce un secret

 11   militaire ? Je veux dire, tout ce qui émane du terrain, cela constitue-t-il

 12   un secret pour l'inspecteur en chef ?

 13   R.  Les secrets militaires ne concernent que les unités de la JNA et les

 14   informations relatives à l'armée, alors qu'au sein du ministère de la

 15   Défense, le ministère est un organe d'Etat, un organe civil et les secrets

 16   d'Etats étaient ceux qui étaient le plus confidentiels. Ils étaient classés

 17   secrets et à circulation réduite -- à diffusion réduite. Les informations

 18   sur les -- la -- les effectifs de -- de l'armée au sein des unités, des

 19   secrets militaires. Nous, au niveau des organes de l'Etat, nous avions des

 20   secrets d'Etat.

 21   Q.  Merci. Alors, veuillez nous donner un exemple, s'il vous plaît, ou

 22   plutôt, l'exemplaire du rapport d'Atlagic]. Est-ce que ce rapport est -- a

 23   été conservé dans les archives du ministère et tous les destinataires, qui

 24   sont cités ici, est-ce que des -- des exemplaires envoyés à ces

 25   destinataires-là sont encore dans le -- ont été -- étaient -- étaient

 26   conservée au ministère également ?

 27   R.  Ecoutez, je crois qu'effectivement, c'était le cas, sauf si leur

 28   estimation de la situation à ce moment-là -- si on estimait que cela ne


Page 41329

  1   devait pas entre envoyé au ministère, mais que cela devait rester au sein

  2   du ministère.

  3   Q.  Merci. Alors, il a été suggéré qu'il n'y avait pas de motif permettant

  4   de justifier l'établissement d'une municipalité serbe et prendre une

  5   mesure, et cetera. Donc, je souhaite que nous regardions dans le prétoire

  6   électronique le 1D735 [comme interprété]. Nous avons maintenant un numéro

  7   MFI qui est le 1D1935.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Um [comme interprété].

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, moi, je n'ai pas

 11   du tout suggéré cette idée-là. J'ai demandé à M. Kapetina d'identifier les

 12   dispositions particulières, légales conformément à la constitution qui

 13   avait permis à un parti politique d'établir les municipales serbes

 14   distinctes, chose qu'il n'a pas faite.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons y venir aussi.

 16   Page 8, s'il vous plaît. La page sur laquelle est inscrit le chiffre

 17   8. Oui.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, veuillez écouter ceci, s'il vous plaît. Je vais lire ceci à voix

 20   haute. Ceci était un extrait de la loi sur la Défense populaire généralisée

 21   et vous mentionnez cela.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne

 23   trouvons pas le passage en question.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le troisième paragraphe, Excellences. La

 26   citation qui se trouve au niveau du troisième paragraphe. Ah, oui,

 27   d'accord. Je vois. Nous n'avons pas de traduction. Bon, d'accord. Alors, le

 28   paragraphe 3, s'il vous plaît et ensuite, entre guillemets.


Page 41330

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Le président -- M. Karadzic peut-il poser

  3   une question, s'il vous plaît, plutôt que de lire un document au témoin de

  4   façon directrice, ce document que nous ne pouvons pas lire nous-même.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la question est la question qui a été

  6   posée par Mme Edgerton, à savoir quelles sont les raisons qui justifient --

  7   raisons juridiques -- motifs justifiant les documents A et B -- les raisons

  8   ou les motifs sur un plan juridique ou constitutionnel.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pouvez-vous pas poser la

 10   question sans montrer le document au témoin ?

 11   [Le conseil la Défense se concerte]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Bon, dans ce cas, je vais demander à

 13   afficher les variantes A et B. Le P5.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le P5 est un document

 15   différent. Le P960.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est la même

 17   chose -- page suivante, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : Hm-hm.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  La première phrase, s'il vous plaît. Veuillez regarder la première

 21   phrase. Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante en anglais, s'il

 22   vous plaît ?

 23   Veuillez me dire, s'il vous plaît, d'où vient cette phrase, et par rapport

 24   aux règlements. Comment associez-vous les différents éléments ici au niveau

 25   de la première phrase ?

 26   R.  Eh bien, on affirme ici que l'ordre constitutionnel du pays est menacé.

 27   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons revenir au document précédent

 28   maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est envisagé dans une situation


Page 41331

  1   comme cela lorsque l'ordre constitutionnel est menacé ?

  2   R.  Déclarer un état d'urgence et mettre en œuvre des plans visant à faire

  3   cesser ou à éliminer les situations d'urgence.

  4   Q.  Le 1D9735, page 8, paragraphe 3. La citation que l'on trouve ici, c'est

  5   précisément ce qu'il dit, et nous l'avons à nouveau.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais ça n'est pas

 11   une question qui découle des questions posées pendant le contre-

 12   interrogatoire, qui est de savoir si oui ou non le témoin a été en mesure

 13   d'identifier les dispositions permettant la création d'organes de la

 14   municipalité serbe distincte. S'il le peut, à ce moment-là le Dr Karadzic

 15   peut lui poser la question et le témoin peut répondre maintenant plutôt que

 16   de lui faire lire un document et poser les questions directrices et qui me

 17   paraît tout à fait inadmissible dans le cadre des questions

 18   supplémentaires.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le Dr

 21   Karadzic peut montrer au témoin un document et lui demander de le

 22   commenter, à savoir si oui ou non cette disposition existait. Donc je crois

 23   que ceci n'est pas inapproprié s'il dispose de ce genre de documents et

 24   qu'il les a et s'il demande au témoin d'en parler ou si ces documents

 25   permettent de confirmer l'existence ou le droit qui aurait été ceux qui

 26   sont définis par les variantes A et B.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit là de poser le fondement à la question posée par Mme Edgerton

  3   concernant ces municipalités.

  4   Pourriez-vous dire comment les municipalités sont créées conformément à la

  5   constitution, ou pas, et en quoi consistent les municipalités ?

  6   R.  Une municipalité existe au niveau des communautés locales il s'agit

  7   d'une cellule de la société, de municipalité qui constitue un gouvernement

  8   territorial.

  9   Q.  Et les communes locales ont-elles le droit de quitter une municipalité

 10   pour rejoindre une autre ou est-ce qu'elles peuvent devenir des

 11   municipalités distinctes ? Comment de nouvelles municipalités sont-elles

 12   créées au terme de la loi ?

 13   R.  Alors en vous citant des exemples concrets correspondant à cette

 14   période. En Bosnie-Herzégovine en 1992 il y avait 109 municipalités dans la

 15   ville de Sarajevo il s'agissait d'une communauté de différentes

 16   municipalités, et une année avant cela, la municipalité de Pale est devenue

 17   une municipalité distincte qui s'est séparée de la ville et qui est une

 18   municipalité qui alors devenue une municipalité en dehors de la ville. Donc

 19   il suffit en fait de lancer l'initiative au niveau de l'assemblée locale et

 20   ensuite de créer deux municipalités alors qu'à l'origine, il n'en avait

 21   qu'une seule le cas échéant, il peut avoir différentes raisons à cela : Le

 22   développement économique, la structure au plan ethnique, le fait de

 23   fusionner une région, une ville, et cetera. Il peut y avoir différentes

 24   raisons.

 25   Par exemple, avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, Bijeljina était censée

 26   être divisée en deux municipalités, Bijeljina et Janja, la procédure avait

 27   déjà été lancée, nous savons que la population musulmane avait déjà demandé

 28   à avoir sa propre municipalité parce que cela leur permettait de garantir


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  1   un développement économique plus rapide.

  2   Q.  Merci. Vous avez confirmé pendant l'interrogatoire principal et le

  3   contre-interrogatoire que la commune locale disposait de certaines

  4   autorités pour ce qui est de questions de défense. Veuillez nous dire si

  5   nous -- pourriez-vous nous dire si nous avançons l'hypothèse qu'il y a une

  6   municipalité qui comporte cinq communes serbes, est-ce qu'il y a à ce

  7   moment-là cinq communes locales qui menacent l'ordre constitutionnel ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, ceci va trop loin, je vais valoir,

 10   Madame, Messieurs les Juges. Ceci ne découle pas du contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Tieger, un instant, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaitez-vous ajouter

 16   quelque chose ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaitais simplement dire qu'outre cela

 18   ceci n'a rien à voir avec le document variante A et B et c'est la raison

 19   pour laquelle je suppose que l'accusé n'a pas montré ce document au témoin.

 20   Et peut-être qu'il connaît bien en fait ce document, mais cela est allé au-

 21   delà du document en particulier pour aborder un autre domaine. Donc il ne

 22   s'agit pas simplement de dire que cela découle ou non de la question

 23   précise posée par Mme Edgerton. Ceci ne découle même pas du sujet abordé.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème qui se pose à moi est le

 26   suivant : Le témoin n'a pas pu répondre à votre question, Madame Edgerton,

 27   pour ce qui est de savoir qu'est-ce qui permettait de justifier les

 28   instructions applicables aux variantes A et B, pendant le contre-


Page 41334

  1   interrogatoire aux fins de rafraîchir la mémoire ou quelle que soit la

  2   raison, M. Karadzic a montré des documents au témoin, et ensuite est-ce que

  3   nous pouvons pas entendre aurait à dire cela après avoir regardé le

  4   document ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Alors, écoutez, je sais que vous demandez à

  6   Mme Edgerton de s'excuser, mais étant donné que je parlais de ce sujet. Pas

  7   si cela ne parle plus de A et B, si on parle des fondements juridiques

  8   permettant d'établir des communautés locales dans de nouvelles

  9   municipalités. Comme vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit

 10   d'autres questions sur lesquelles on a attiré l'attention du témoin pendant

 11   le contre-interrogatoire. Donc le Dr Karadzic utilise maintenant le contre-

 12   interrogatoire de ce document pour aborder un autre domaine qui l'intéresse

 13   mais qui ne découle pas du contre-interrogatoire en prétendant d'une

 14   manière ou d'une autre que ceci a un lien avec le document portant sur la

 15   variante A et B, ce qui n'est pas le cas.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous ne savons pas ce qui est

 17   cité dans ce document. Nous n'avons pas rien entendu dire à ce sujet, si ça

 18   a un lien ou si cela n'a pas un lien. Nous ne savons pas.

 19   Monsieur Kapetina, veuillez lire, s'il vous plaît, à voix haute, ce qui se

 20   trouve entre guillemets, s'il vous plaît. Note en bas de page numéro 2, la

 21   phrase qui se trouve à ce niveau-là, à partir de "Pod drugim".

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire lentement, je vous prie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "D'après ou en vertu de la loi de la Défense

 25   populaire généralisée, des situations d'urgence sont définies comme suite :

 26   'Aux fins de cette loi, d'autres situations d'urgence -- ou au terme de

 27   cette loi, d'autres situations d'urgence seront définies de la manière

 28   suivante, action armée ou non armée qui menace directement l'indépendance


Page 41335

  1   du pays, sa sécurité, son intégrité territoriale et l'ordre établi par la

  2   constitution de la RSFY.'"

  3   Telle est la citation du texte de lois de la Défense populaire généralisée

  4   de Yougoslavie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  6   Karadzic ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez nous dire, Monsieur le Témoin, quel lien existe entre cette

  9   citation et la citation du point 1 dans le document A et B que vous avez vu

 10   au début ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Kapetina sait-il grand-chose au sujet

 12   des variantes A et B de ce document-là ? Que peut-il dire par rapport à ça

 13   ? Alors, pourquoi ne poursuivez-vous pas ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, la tâche de Kapetina consistait

 15   justement à vérifier comment les préparations se faisaient et y compris

 16   l'organisation -- des organisations comme le SDS. Et je me demande si ceci

 17   se trouvait en dehors ou à l'intérieur du cadre législatif. Et son travail

 18   consistait à connaître cela. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce

 19   document qui n'est pas précisé par la loi en question ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur

 22   Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page

 24   suivante, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Kapetina, veuillez nous dire s'il vous plaît ceci : Un

 27   quelconque élément de règlement donnait-il à un quelque endroit [comme

 28   interprété] une communauté locale serbe de s'organiser ou de s'auto


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  1   organiser aux fins d'établir leur propre municipalité et leur propre

  2   autorité.

  3   Q.  Nous avons déjà établi --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire disparaître ce document,

  5   s'il vous plaît.

  6   Votre question encore une fois s'il vous plaît, Monsieur Karadzic ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ce que ont entrepris les communautés locales ou les unités

  9   territoriales serbes comme les municipalités ou les communautés locales,

 10   est-ce que ceci était inscrit dans les règlements, à savoir que cela

 11   correspondait à une situation d'urgence.

 12   R.  Il ne s'agit pas dans ce cas-là uniquement des communautés locales

 13   serbes, mais --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, sauf votre respect, le docteur

 16   Karadzic va sans cesse au-delà du champ du contre-interrogatoire et il --

 17   et il sévit à nouveau, il le fait une nouvelle fois.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous -- soit -- perdons tout simplement

 19   du temps.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, à la question qui était posée

 21   était de savoir sur quel fondement les -- ou comment -- ou sur quelle base

 22   les municipalités serbes étaient créées et je demande à M. Kapetina --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez simplement la question.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  La création de municipalités serbes, était-ce possible en vertu de la

 26   loi et de la constitution, surtout dans le cas de situations d'urgence ?

 27   R.  En temps de paix, la procédure appliquée dans le cas de création d'une

 28   municipalité ou de division d'une municipalité était régie par la loi. Et


Page 41337

  1   dans des cas d'urgence, il faut agir conformément aux plans et aux

  2   instructions. Et une instruction à mon sens fait tout simplement parmi du

  3   temps. Des tâches et des mesures qui font partie d'une instruction ne

  4   peuvent pas être traités comme des éléments qui vont partie de la loi ou de

  5   la constitution parce qu'il s'agit d'un plan et ce plan devait faire

  6   l'objet d'un ordre pour que ceci soit traduit dans les faits. Mais je n'ai

  7   jamais vu un tel ordre. C'est la raison pour laquelle il est dit que de

  8   telles mesures doivent particulièrement faire l'objet d'un ordre émanant

  9   soit d'un parti, soit de l'Etat. Et un parti ne donnait un tel ordre que

 10   lorsqu'il est avalisé [inaudible] par l'Etat. Et c'est ce qu'on peut lire à

 11   la fin de l'instruction, à savoir qu'aucune de ces mesures ont fait l'objet

 12   d'ordre et chacune de ces mesures devait faire l'objet d'un ordre distinct.

 13   Moi-même, je n'ai jamais vu un tel ordre.

 14   Q.  Donc, lorsqu'on établi un plan, est-ce que cela signifie que le plan

 15   est automatiquement mis en oeuvre ?

 16   R.  Non. Cela dépend d'une -- de situations particulières. Quelques fois,

 17   on prépare un plan qui ne voit -- qui ne se traduit jamais dans les faits.

 18   C'est simplement un élément dissuasif dans ces cas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 20   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ceci est une perte de temps.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Kapetina, on vous a posé une question sur ce qui permettait de

 25   justifier au plan juridique, au plan de la constitution certaines

 26   procédures ou la mise en œuvre de certaines procédures. Veuillez nous

 27   parler des droits des personnes chargées des questions de défense lorsque

 28   le système juridique et la constitution n'existent plus. Y a-t-il des


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  1   dispositions qui existent qui permet de définir les droits et obligations

  2   dans des cas comme cela, lorsqu'un pays est occupé et qu'il n'y a plus de

  3   constitution dans ce pays ?

  4   R.  La période qui va entre le mois de janvier --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président. Même

  7   objection. Les dispositions qui définissent les droits et obligations si

  8   vous avez un pays -- dans le cas d'un pays occupé. Ceci va bien au-delà de

  9   toute question posée pendant le contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, à moins que vous n'ayez

 11   d'autres questions, je crois qu'il serait bon que vous mettiez un terme à

 12   votre -- vos questions supplémentaires, Monsieur Karadzic. Nous n'allons

 13   nulle part.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. D'après la manière dont je

 15   -- à mon sens, le fait de contester des questions posées pendant le contre-

 16   interrogatoire consistait à demander au témoin de confirmer la légalité et

 17   le caractère légal des actions menées par les Serbes, à savoir si je

 18   prétend le contraire ou pas, si cela figure dans ce manuel, eh bien, c'est

 19   sur cette note-là que je vais conclure.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 21   Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Kapetina. Je vous remercie

 22   d'être venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant -- vous pouvez

 23   partir, maintenant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt, Maître

 27   Robinson ?

 28  


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.Il serait bon de

  2   commencer ce témoin étant donné qu'il attend depuis un certain temps.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant sera le professeur Radovan

  5   Karadzic.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

  8   la déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : RADOVAN KARADZIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Professeur Karadzic. Veuillez

 14   vous asseoir, je vous prie, confortablement.

 15   L'INTERPRÈTE : Le témoin en anglais, Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez procéder.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur.

 20   R.  Bonjour et grande chance, Docteur Karadzic.

 21   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration devant des représentants de

 22   mon équipe de Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pour la suite, je vous prierais de bien vouloir ménager une brève pause

 25   entre les questions et les réponses pour que tout soit consigné au compte

 26   rendu d'audience.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9683 grâce

 28   au prétoire électronique.


Page 41340

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous voyez le texte de votre déclaration affiché à l'écran

  3   devant vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Avez-vous relu cette déclaration avant de la signer ?

  6   R.  Oui, je l'ai relue, et je l'ai signée.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran de la dernière

  8   page de ce document pour que le témoin puisse reconnaître sa signature.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Est-ce que dans cette déclaration les réponses que vous avez

 12   faites aux questions posées par les membres de l'équipe de Défense ont bien

 13   été consignées ?

 14   R.  Oui, mes réponses ont été fidèlement reproduites les réponses que j'ai

 15   faites aux représentants de la Défense.

 16   Q.  Merci. Si aujourd'hui je devais dans cette salle d'audience, vous posez

 17   les mêmes questions que celles qui vous ont été posées, à l'époque, est-ce

 18   que sur le fond vos réponses seraient les mêmes ?

 19   R.  Elles seraient les mêmes. Sous réserve du fait qu'étant donné que je

 20   suis ici pour dire la vérité, rien que la vérité, je pourrais ajouter

 21   quelques détails factuels.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

 24   déclaration du témoin en application de l'article 92 ter du Règlement de

 25   procédure et de preuve.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections de Mme Pack ?

 27   Mme PACK : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.


Page 41341

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3861 [comme

  2   interprété].

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est 3881 pour le numéro de la

  5   pièce. Bien. Merci.

  6   Alors je vais maintenant donner lecture d'un résumé de la déposition du Pr

  7   Radovan Karadzic.

  8   Radovan Karadzic, fils de Marko, était professeur de littérature à Capljina

  9   dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine jusqu'au début de la guerre au moment où

 10   il a été expulsé de son lieu de résidence et de travail. Pendant la période

 11   qui débute en 1990 et jusqu'à l'expulsion du Pr Karadzic de Capljina en

 12   avril 1992, il a été président du conseil municipal du SDS à Capljina,

 13   président de l'assemblée municipale serbe de Capljina, président de la

 14   cellule de Crise de Capljina, et membre du conseil national serbe pour

 15   l'Herzégovine. Après son arrivée à Pale en avril 1992, le président de la

 16   présidence, le Dr Karadzic a nommé le Pr Karadzic conseiller en politiques

 17   intérieures et pour les questions relatives au parti. Le Pr Karadzic était

 18   également membre du conseil principal du SDS.

 19   Il connaît le président Karadzic depuis son enfance, et se souvient de lui

 20   en tant qu'être exemplaire de tout point de vue. Le président Karadzic

 21   faisait partie des meilleurs élèves de sa génération et est devenu plus

 22   tard un excellent médecin. Le président Karadzic a passé sa jeunesse et une

 23   grande partie de sa vie à Sarajevo, et ville musulmano-serbe. Il a étudié

 24   avec des Musulmans et plus tard il a travaillé et vécu dans leur voisinage.

 25   Le Pr Karadzic n'a jamais entendu le Dr Karadzic dire quoi que ce soit qui

 26   indiquerait une quelconque intolérance vis-à-vis des Musulmans.

 27   Le SDS était envisagé comme totalement démocratique et comme un parti

 28   décentralisé dans une grande mesure. Le président Karadzic n'est pas


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  1   intervenu dans les questions liées au personnel. Les dirigeants locaux du

  2   SDS étaient totalement autonomes et élus démocratiquement dans la région et

  3   dans les communautés locales, municipalités, ainsi qu'au niveau régional.

  4   Dans les forums du parti, le président Karadzic a insisté sur le fait que

  5   les décisions n'étaient pas prises mises en minorité mais grâce à des

  6   compromis et des solutions qui bénéficiaient de l'appui d'une grande

  7   majorité des personnes présentes.

  8   L'une des questions principales auquel se trouvait confronter le

  9   gouvernement de la Republika Srpska a concerné le grand nombre de réfugiés

 10   serbes venus de territoires sous contrôle musulmano-croate, les problèmes

 11   de logement les concernant, de soins médicaux, des blessés et

 12   d'approvisionnements des hôpitaux de guerre et des orphelins de guerre.

 13   Lorsque Alija Izetbegovic est devenu président de la Bosnie-Herzégovine

 14   après les premières élections multipartites, quelques Serbes ont émis des

 15   réserves vis-à-vis de sa personne, parce que longtemps avant la guerre il

 16   avait publié un document intitulé "La déclaration islamiques." Peu après

 17   les élections, les Musulmans et les Croates ont commencé à mettre les

 18   Serbes en minorité au sein de l'assemblée et du gouvernement, puis au sein

 19   de tous les organes du gouvernement local sur place. Le président Karadzic

 20   a tenté de façon persistante d'atteindre un accord avec le SDA, mais le SDA

 21   a rejeté ces tentatives avec cynisme et parfois avec arrogance.

 22   Izetbegovic et Zulfikarpasic se sont mis d'accord avec les présidents

 23   Karadzic et Milosevic, quant au fait que la Bosnie-Herzégovine de l'époque

 24   avec la Serbie et le Monténégro rejointe plus tard par la Macédoine

 25   devaient constituer une espèce de fédération. Toutefois, avant l'annonce

 26   officielle de l'accord à la télévision, M. Zulfikarpasic a reçu un

 27   télégramme fax dans lequel les Musulmans exprimaient leur opposition à tout

 28   accord avec les Serbes. Zulfikarpasic a dénoncé Izetbegovic comme étant


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  1   directement responsable de la guerre en raison de son refus de signer cet

  2   accord. Les Musulmans ont maintenu le même comportement pendant toutes les

  3   tentatives faites ultérieurement pour atteindre un accord pendant la

  4   guerre. Ils ont violé le plan Cutileiro et tous les plans de paix qui

  5   avaient été acceptés par le président Karadzic. Ils ont recours à des

  6   manœuvres et à des intrigues et ont accusé les Serbes des incidents qu'ils

  7   provoquaient, qu'eux provoquaient.

  8   En qualité de commandant suprême de la VRS, le président Karadzic a

  9   clairement et publiquement déclaré à l'armée, à ses soldats et officiers,

 10   et à l'ensemble du peuple serbe de la Republika Srpska que toutes les

 11   conventions applicables au comportement en temps de guerre devaient être

 12   respectées. Devant les formations de la VRS, les unités militaires des

 13   Musulmans et des Croates étaient déjà créées et ont participé à des

 14   épisodes de violence généralisée contre les Serbes -- avant la création de

 15   la VRS.

 16   La position du président du Karadzic au sujet des crimes commis contre les

 17   civils était claire : Les civils sont innocents, et aucune forme de fore ne

 18   doit être appliquée à leur encontre quelle que ce soit leur appartenance

 19   ethnique ou leur religion. Lorsqu'il était informé de la survenue

 20   d'incidents impliquant des civils, il a condamné ces incidents, a remplacé

 21   les officiers et les auteurs directs -- a remplacé les officiers à leur

 22   poste et les auteurs directs de ces actes ont été traduits devant les

 23   tribunaux. Il a même émis des ordres destinés à sauver les civils musulmans

 24   au moment où le conflit entre les Musulmans et les Croates a éclaté. Sur

 25   les ordres du président Karadzic, des milliers de réfugiés croates ont été

 26   sauvés alors qu'ils passaient de l'autre côté pour se rendre en territoire

 27   de la Republika Srpska. En Republika Srpska, ils ont reçu de l'eau, de

 28   vivres, des médicaments et un logement temporaire, et à ce moment-là, la


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  1   VRS leur a donné la possibilité de passer de l'autre côté vers leur

  2   destination souhaitée.

  3   Au cours des quelques premières années de la guerre, les Musulmans de

  4   Bileca et Trebinje étaient volontaires au sein de la VRS, et ceux qui ne le

  5   souhaitaient pas n'ont eu aucun problème dans leur existence, à leur

  6   domicile, au sein de leurs familles. C'est seulement après avoir reçu des

  7   memoranda secrets, des menaces d'Alija Izetbegovic qu'ils ont été

  8   convaincus de partir immédiatement, de quitter la VRS et le territoire où

  9   ils résidaient sans aucun problème.

 10   Le 15 juillet 1995, le Pr Karadzic a rencontré le président Karadzic. A

 11   cette occasion, la liquidation des prisonniers de Srebrenica n'a jamais été

 12   mentionnée. Le Pr Karadzic n'a jamais eu le sentiment que le président

 13   Karadzic était informé au sujet des massacres illégaux de prisonniers de

 14   guerre de Srebrenica.

 15   Voilà la fin de ce bref résumé, et j'indique que je n'ai pas de questions à

 16   poser au Pr Karadzic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Professeur Karadzic, comme

 18   vous l'avez remarqué votre déposition au principal en l'espèce a été versée

 19   au dossier de l'espèce par écrit, c'est-à-dire par le truchement de votre

 20   déclaration de témoin en lieu et place de votre déposition orale. Vous

 21   allez à présent être contre-interrogé par les représentants du bureau du

 22   Procureur, mais compte tenu de l'heure, nous poursuivrons votre audition

 23   demain matin.

 24   J'ai le devoir de vous dire qu'il vous est interdit de parler à qui que ce

 25   soit de votre déposition et de son contenu avant que votre déposition ne

 26   soit terminée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il y ait d'autres questions


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  1   évoquées, l'audience est suspendue, et nous reprendrons demain, à 9 h du

  2   matin, 17 juillet 2013.

  3   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le mercredi 17 juillet

  4   2013, à  9 heures 00.

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