Page 41243
1 Le mardi 16 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à toutes et à tous.
7 Monsieur le Témoin, veuillez prononcer le texte de la déclaration
8 solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : DRAGAN KAPETINA [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetina. Veuillez vous
14 installer.
15 Bonjour, Maître Harvey.
16 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais
17 présenter Amelia Mattis, de l'école de droit Thomas Jefferson à San Diego
18 et qui fait partie de mon équipe depuis le mois de mai de cette année. Je
19 vous remercie.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Merci, Maître. A vous,
21 Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
23 tous.
24 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapetina.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je dois vous prier de bien vouloir ménager des pauses entre chacune de
28 mes questions et chacune de vos réponses je vous demande également de bien
Page 41244
1 vouloir parler lentement, car ceci nous permettra de perdre moins de temps
2 à procéder à des corrections du compte rendu d'audience.
3 Monsieur le Témoin, avez-vous bien fait une déclaration aux collaborateurs
4 de l'équipe de ma Défense ?
5 R. Oui.
6 Q. Je voudrais que l'on affiche le document 1D9168 de la liste 65 ter à
7 l'écran. J'attire votre attention sur ce document. Les deux sont en version
8 serge, à gauche comme à droite. Est-ce que vous voyez bien devant vous la
9 déclaration que vous avez faite ?
10 R. Oui, je la vois. Je souhaite signaler une erreur qui s'est glissée dans
11 cette déclaration au point numéro 11.
12 Q. Très bien. Je vous remercie. Nous allons y venir.
13 R. Entendu.
14 Q. Donc vous avez relu et signé cette déclaration; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Je dois vous prier de ménager un temps d'attente pour permettre
17 l'interprétation.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la page
19 numéro 2, en fait, la dernière page plutôt pour qu'il puisse identifier sa
20 signature.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. S'agit-il bien ici de votre signature, Monsieur Kapetina ?
23 R. Oui, c'est ma signature.
24 Q. Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement tout ce que vous
25 avez dit à l'équipe de la Défense, y a-t-il le moindre besoin d'apporter
26 des corrections ?
27 R. Oui. J'ai dit qu'au point numéro 11 il en avait une.
28 Q. Je voudrais que l'on affiche la page numéro 4, il s'agit peut-être de
Page 41245
1 la page numéro 3.
2 R. Dans ce paragraphe numéro 11, on vient de lire non pas en mai, mais en
3 mars.
4 Q. Merci. Ceci est maintenant consigné. Est-ce que le reste de cette
5 déclaration rend compte fidèlement de ce que vous avez dit à l'équipe de la
6 Défense ?
7 R. Oui. C'est intégralement reflété et de façon exacte.
8 Q. Merci. Et si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que
9 celles qui vous ont été posées par mon équipe de la Défense, est-ce qu'en
10 substance, vos réponses seraient les mêmes ?
11 R. Oui, absolument.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, nous souhaitons demander le
14 versement de cette déclaration ainsi que des pièces connexes au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous la moindre
16 objection ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, j'ai plutôt quelques observations
18 en plus de quelques objections. Il y a eu des pièces connexes retirées de
19 la liasse finale ou plutôt de la communication 92 ter correspondant à la
20 version finale de la déclaration. Donc, je peux peut-être les examiner une
21 par une avec M. Karadzic.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.
23 Monsieur Karadzic, je suppose qu'il s'agit de quatre pièces connexes dont
24 vous demandez le versement ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, quatre. Et je demande au
26 préalable le rajout sur notre liste en application de l'article 65 ter.
27 J'ai également une cinquième pièce connexe que je vais probablement devoir
28 présenter viva voce. Il s'agit du manuel rédigé par M. Kapetina, manuel
Page 41246
1 consacré aux situations d'urgence. Cependant, ceci n'a pas encore été
2 traduit, donc je vais devoir le présenter viva voce.
3 Quant aux autres documents dont nous demandons le versement, ils ont
4 déjà reçu une cote en P ou en D. Ils ont donc déjà été versés.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais d'abord vous donner le point de
6 vue de la Chambre, Madame Edgerton.
7 Parmi ces pièces, Monsieur Karadzic, la Chambre estime que deux d'entre
8 elles ne font pas partie intégrante de la déclaration du témoin, n'en sont
9 pas inséparables. L'une est ID9736 et on s'y réfère au paragraphe 19 et
10 1D738 auquel il est fait référence au paragraphe numéro 30. La déclaration
11 est parfaitement intelligible sans ces deux pièces. Cela ne présente aucune
12 difficulté. Par conséquence, si vous souhaitez en demander le versement,
13 vous devriez présenter ces pièces directement au témoin viva voce en
14 apportant la preuve de la pertinence de ces documents. A part cela, avez-
15 vous des objections quant aux deux pièces connexes restantes, Madame
16 Edgerton ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc verser la
19 déclaration ainsi que deux pièces connexes.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D968 reçoit la cote
21 D3856. La pièce 1643 qui était -- la pièce 1600 -- 10643 --
22 L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète --
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- avait reçu la cote D3856 et la pièce
24 30076 reçoit la cote D3858.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic. Merci,
26 Monsieur le Greffier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, merci. Je vais donner lecture
28 maintenant d'un bref résumé de la déposition de Dragan Kapetina en anglais.
Page 41247
1 Depuis -- A partir de 1985, Dragan Kapetina était employé au secrétariat
2 républicain pour la Défense nationale qui est devenu plus tard le ministère
3 de la Défense de Bosnie-Herzégovine. En 1990, avant les élections
4 multipartites, il a été nommé inspecteur en chef à l'échelon républicain
5 pour la République de Bosnie-Herzégovine. Il est demeuré en poste jusqu'à
6 la fin mars 1992. Après mai 1992, il s'est acquitté de tâches spécialisées
7 au ministère de la Défense de la Republika Srpska. En mars 1995, il a été
8 nommé secrétaire du ministère de la Défense de la Republika Srpska.
9 En tant qu'inspecteur en chef à l'échelon de la république, il avait
10 le devoir de superviser la mise en œuvre, l'application des lois fédérales
11 relatives à la Défense nationale et de superviser l'application des lois de
12 la république.
13 Après les premières élections multipartites organisées en Bosnie-
14 Herzégovine en 1990, les postes clés du ministère de la Défense de la
15 Bosnie-Herzégovine ont été attribués aux Musulmans et aux Croates. Le
16 candidat du HDZ, Jerko Doko, est devenu ministre et Kazim Begovic, un
17 colonel de la JNA nommé par le SDA est devenu son adjoint. Doko était
18 croate et Begovic était musulman. Cette attribution des postes clés au sein
19 du ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine a empêché le personnel
20 serbe de s'acquitter de ses tâches ordinaires. Pendant cette période, le
21 ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine s'est concentré sur la prise
22 des pouvoirs détenus par les organes fédéraux dans le domaine de la
23 Défense, sur le morcellement de la JNA et la transformation de la Défense
24 territoriale en des forces armées de la république. Toutes ces activités
25 étaient en violation directe des dispositions compte tenues dans la
26 constitution tant fédérale que de la république.
27 Au mois de mai 1991, le ministre de la Défense, Jerko Doko, a rejeté
28 le programme annuel d'inspection présenté par Dragan Kapetina parce que ce
Page 41248
1 programme n'était pas conciliable avec la mission reçue par M. Doko,
2 mission consistant à morceler, à fragmenter le système de Défense existant.
3 Dragan Kapetina a exprimé sa préoccupation quant au caractère
4 généralisé et systématique des violations des lois en vigueur. Il a rédigé
5 un rapport officiel adressé au gouvernement et la présidence de Bosnie-
6 Herzégovine afin d'avertir ceux-ci qu'ils outrepassaient les pouvoirs que
7 la constitution leur attribuait. Au moment où il a été décidé de ce qu'il
8 convenait de faire des avertissements de M. Kapetina, lors des réunions du
9 gouvernement et du conseil de la Défense nationale de Bosnie-Herzégovine,
10 les membres serbes ont été mis en minorité.
11 Avant la guerre, la présidence de la Bosnie-Herzégovine et les autres
12 autorités d'Etat, y compris le ministère de la Défense, s'occupaient
13 principalement à empêcher les conscrits musulmans et croates de Bosnie-
14 Herzégovine d'être envoyés dans la JNA. Ils s'employaient également à
15 mettre sur pied ce qui devait constituer le cœur de l'armée de Bosnie-
16 Herzégovine à partir de la Ligue patriotique, des Bérets verts, des forces
17 de réserve du MUP et de la Défense territoriale.
18 Dragan Kapetina a quitté son poste au ministère en mars 1992 et il
19 est retourné son village dans la municipalité de Hadzici pour des raisons
20 ayant trait exclusivement à la sécurité. Pendant son séjour dans le -- dans
21 son village, le conseil politique de la municipalité serbe a été mis en
22 place conjointement avec l'assemblée du peuple serbe à Hadzici dont il a
23 été élu vice-président. La proclamation de la municipalité serbe de Hadzici
24 fut une mesure prise afin de protéger le peuple serbe et de préserver la
25 paix dans le secteur. L'assemblée nouvellement mise en place a décidé de
26 respecter intégralement tous les accords passés par les trois peuples à
27 l'échelon de la république dans le but de résoudre la crise. Quant à la
28 partie musulmane de la municipalité de Hadzici, les autorités musulmanes
Page 41249
1 ont pris toute une série de mesures très strictes à l'encontre de la
2 population serbe.
3 Le 30 avril 1992, Dragan Kapetina a conduit sa famille en Serbie par
4 peur pour leur sécurité. Mais ses propres parents sont restés dans la
5 maison de famille qui était contrôlée par les autorités musulmanes. Son
6 père a été emmené au camp de concentration de Silo, à Tarcin, où il a
7 trouvé la mort en novembre 1992 en raison des conditions effroyables qui y
8 régnaient et de la torture.
9 Le 10 mai 1992, M. Kapetina a repris son travail au ministère de la
10 Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à Pale. Au cœur de son
11 travail se trouvait le développement de deux lois, la conception de deux
12 lois fondamentales, la loi sur les forces armées, la loi sur la défense. De
13 plus, il a travaillé à toute une série de règlements et de lois
14 d'importance moins grande relatives à l'application du droit international
15 de la guerre.
16 En juillet 1995, il a été appelé à travailler au cabinet de M.
17 Karadzic, celui-ci souhaitait des informations sur la situation à
18 Srebrenica. M. Karadzic est apparu très en colère parce qu'il ne pouvait
19 pas établir de communication avec le commandant de l'état-major principal,
20 le chef de l'état-major, le Corps de la Drina ou le ministre de la Défense,
21 et il ne savait pas ce qui se passait à Srebrenica.
22 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans loi d'importance
23 moins grande, retirer importance moins grande.
24 Ceci conclut le résumé.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Juste avant de poursuivre. Je me rends
26 compte que ce résumé n'est pas considéré comme un élément, Madame et
27 Messieurs les Juges, mais M. Karadzic a dit que lorsque des décisions
28 avaient été prises quant aux avertissements de M. Kapetina lors de réunions
Page 41250
1 du gouvernement, les membres serbes avaient été mis en minorité. Ce n'est
2 pas là, cela ne fait pas partie de la déposition de M. Kapetina. Les
3 éléments figurant au paragraphe 19 indiquent que ces avertissements n'ont
4 pas été abordés en réunion. Donc je crois que M. Karadzic devrait être un
5 peu plus prudent dans ses résumés. Tout comme le fait d'ajouter par exemple
6 des éléments dans les résumés. Par exemple, l'appartenance ethnique de M.
7 Doko et de M. Begovic, ceci ne figure pas non plus dans la déposition du
8 témoin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Je voudrais que l'on affiche le document 1D9736 à l'écran, s'il vous plaît.
12 Nous en avons également une traduction disponible. Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, Monsieur Kapetina, je voudrais tout d'abord que nous
15 agrandissions le pied de page pour nous convaincre qu'il s'agit de la
16 publication de l'armée populaire daté du 18 septembre 1991. Alors, Monsieur
17 le Témoin, pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartient l'auteur
18 de ce texte ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je souhaite
20 simplement signaler que je n'entends pas l'interprétation en anglais.
21 L'INTERPRÈTE : --
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Madame Edgerton, je suppose qu'au vu
23 du nombre de Serbes ici présents, vous aurez sans doute déjà appris la
24 langue serbe.
25 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : M. Karadzic, peut-il répéter la
26 question.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, répétez votre
28 question, s'il vous plaît.
Page 41251
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kapetina, pourriez-vous nous dire quel est le nom de cette
3 publication, la date de cet article et l'appartenance ethnique de son
4 auteur ?
5 R. Je ne vois pas exactement la date de publication. Disons que c'était au
6 septembre 199 -- je vois c'est le 18 septembre 1991, c'est ce qui est
7 indiqué, et je crois que l'auteur, un certain Dernisevic est un Bosno-
8 musulman, un Bosniaque.
9 Q. Merci. Alors nous avons un entretien qui commence par les mots de
10 Livno, une seule recrue. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il
11 s'agit, dans l'autre encadré, on parle de vous en tant Dragan Kapetina,
12 inspecteur en chef à l'échelon de la république pour la défense nationale
13 dit, c'est le début de ce second encadré. Pouvez-vous nous dire de quoi il
14 s'agit ?
15 R. Oui. La présidence de la Bosnie-Herzégovine empêchait que les recrues
16 soient envoyées servir dans les rangs de la JNA, bien que ceci ne fasse pas
17 partie des attributions constitutionnelles de la présidence. Nous voyons
18 dans cet encadré intitulé, en provenance de Livno, une seule recrue, un
19 certain Milorad Maljkovic a répondu à l'appel alors qu'il y a eu 88 recrues
20 en tout à la session de septembre qui ont été appelées, lui seul a répondu
21 à l'appel. Il y a eu des avertissements, alors mon avertissement écrit
22 adressé à la présidence de Bosnie-Herzégovine et au gouvernement de
23 Bosnie-Herzégovine où j'ai mis en garde les deux instances les plus hautes
24 de la république contre l'utilisation abusive qu'elles faisaient des
25 pouvoirs dont étaient investis les organes fédéraux, et du fait qu'elles
26 outrepassaient leur pouvoir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en anglais.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 41252
1 Q. On peut le voir au paragraphe du milieu en serbe où il est fait
2 référence à une réunion de cinq. Est-ce que vous pourriez nous dire qui en
3 étaient les participants ? Est-ce que vous voyez maintenant le passage dont
4 je parle.
5 R. Oui.
6 Q. Le dernier paragraphe qui s'affiche dans la colonne du milieu. Parlez-
7 nous, s'il vous plaît de ces noms, dites-nous de qui il s'agit, et sur quoi
8 portait la réunion concernée ?
9 R. Les représentants de la JNA ont eu une réunion avec les membres de la
10 présidence de Bosnie-Herzégovine. Une promesse a été faite lors de cette
11 réunion. On a promis que ces recrues qui devaient être envoyées dans les
12 rangs de l'armée n'allaient pas être déployées sur le théâtre de guerre
13 mais plutôt dans des centres d'instruction se trouvant loin des opérations
14 de guerre, par exemple, en Croatie à l'époque.
15 Q. Très bien.
16 R. Et on voit ici qu'il y a eu des représentants de 5e Armée ainsi que de
17 tous les corps d'armée présents en Bosnie-Herzégovine, leurs commandants en
18 fait.
19 Q. Merci. Donc Vukosavljevic, le commandant de la Défense territoriale de
20 Serbie ?
21 R. Oui.
22 Q. Muharem Fetahagic et Fikret Jakic ?
23 R. Des Musulmans.
24 Q. Très bien. Commandant du Corps de Banja Luka, du Corps de Tuzla, et
25 Jure Pelivan, le président Jure Pelivan également au nom du gouvernement de
26 Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Oui. Pourrions-nous maintenant avoir la page suivante. Et on voit que
28 c'est au mois de septembre 1991 que vous avez lancé cet avertissement, ces
Page 41253
1 avertissements même.
2 R. C'est exact.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, on a des lectures de cet article,
6 j'ai essayé de retrouver ce que M. Kapetina a pu dire de cette réunion, par
7 ailleurs je n'ai pas réussi encore à tout vérifier. Mais pour le moment, je
8 ne vois pas sur quelle base on procède du point de vue de la Défense, parce
9 que c'est un article assez volumineux et je ne vois pas concernant ces
10 avertissements au sujet desquels M. Kapetina nous a proposé quelques
11 commentaires. Je ne vois pas de quelle façon ceci est lié à sa déclaration
12 écrite. Donc j'aurais tendance à dire, Madame et Messieurs les Juges, qu'il
13 n'y a pas une base suffisante.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je peux demander à M. Kapetina de
15 quelle façon on en est venu à tenir cette réunion, quelles ont été les
16 raisons pour lesquelles elle s'est tenue, et de quelle façon le ministère
17 de la Défense de la Bosnie-Herzégovine a participé aux tentatives de
18 résolution de cette situation.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cette période --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Kapetina.
21 Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que M. Karadzic pourrait déjà
23 tout simplement demander à M. Kapetina s'il était présent.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Kapetina, vous venez
25 d'entendre la question de Mme Edgerton.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent lors de cette réunion
27 qui s'est tenue à la présidence.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 41254
1 Q. Cette pièce est liée au paragraphe 19 de la déclaration du témoin.
2 Monsieur Kapetina. Est-ce que lors de cette réunion, votre rapport écrit a
3 été examiné, et y a-t-il eu la moindre participation de votre part ? Alors
4 je ne parle pas de participation physique lors de cette réunion, je parle
5 plutôt de votre contribution lors de ces différentes réunions et tentatives
6 de remettre les choses en ordre.
7 R. Eh bien, comme il est écrit ici, il n'était pas question des
8 avertissements écrits que j'avais adressés. Il s'agissait d'une réunion
9 convoquée à la présidence en présence de représentants de la JNA -- des
10 instances de la JNA présentes en Bosnie-Herzégovine. Cependant, mes
11 avertissements écrits à la présidence de Bosnie-Herzégovine, concernant la
12 façon dont celle-ci outrepassait les lois et la constitution, ont été
13 abordées à la réunion du Conseil national de défense présidé par M. Alija
14 Izetbegovic.
15 Et lors de cette réunion des représentants du groupe ethnique serbe étaient
16 majoritaires. Mais il n'a pas été débattu de mon avertissement. Le
17 président de la présidence a tout simplement retiré mon avertissement de
18 l'ordre du jour.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, j'estime que ceci fait également
21 partie des travaux de M. Kapetina, en tout cas, appartient au même domaine
22 et j'estime que c'est pertinent.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée este D3859, Madame et
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre,
27 Monsieur Karadzic, j'ai une question à vous poser concernant une pièce
28 connexe. Il s'agit du document au sujet des variantes A et B, numéro 10643
Page 41255
1 de la liste 65 ter. Je vous ai dit que nous le verserions, mais pourquoi en
2 demandez-vous un versement à part, parce que nous avons ce document au
3 dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
6 ce soit nécessaire. J'allais proposer de ne pas l'admettre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc le supprimer. Veuillez
10 poursuivre, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
12 regarder le 1D9738. Ceci concerne le paragraphe 30 de la déclaration de M.
13 Kapetina. Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous connaissez ce document et
16 de quoi il s'agit ? La date, qui a délivré ce document, et de quoi s'agit-
17 il ? Voyez-vous l'intitulé de ce document ?
18 R. Il s'agit d'un rapport d'information concernant certains aspects de la
19 situation au plan politique et au plan de la sécurité dans la région de la
20 municipalité de Hadzici. J'avais quelque information concernant ce rapport
21 d'information, et je crois que l'auteur de ce document était un de mes
22 collaborateurs au ministère de la Défense avant qu'il ne soit muté au
23 commandement de la région militaire de Milan Atlagic. Je ne disposais pas
24 de l'intégralité du document, mais j'avais connaissance des événements de
25 Hadzici.
26 Q. Alors il s'agit ici de la fin du mois de février 1992. C'est la date du
27 référendum, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
Page 41256
1 Q. Est-ce que nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît, en serbe ?
2 Veuillez regarder l'avant-dernier paragraphe où certaines parties de
3 phrases sont soulignées; de quoi s'agit-il ?
4 R. Oui. Ce rapport d'information parle de l'armement, de la distribution
5 d'armes légères, où celles-ci sont entreposées, et qu'un certain Ahmet
6 Budic, un officier réserviste qui travaillait à l'entreprise TETE-A-TETE,
7 est impliqué. On parle de roquettes, de lance-roquettes, on parle de Zolja.
8 Les dirigeants de la communauté bosniaque de Hadzici ont participé. J'avais
9 entendu parler de cela mais pas exactement pour les termes qui sont décrits
10 ici.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, je ne comprends pas quel
14 est le fondement de ce document. Nous ne savons pas dans quelle mesure
15 cette information correspond à ce que le témoin ou ce dont le témoin a
16 peut-être entendu parler. Il a dit que cela ne correspondait pas
17 précisément à ce que dit ce document, et il dit -- non. Je pense qu'il n'y
18 a pas eu suffisamment de commentaire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Puis-je attirer votre attention dans le paragraphe 30, veuillez nous
22 dire, même si vous l'avez déjà dit, quel en est l'auteur, et quel est le
23 lien qu'avait cette personne avec vous ?
24 R. Lieutenant-colonel Milan Atlagic travaillait au ministère de la Défense
25 pendant quatre ans au service de la sécurité. Et ensuite il a été muté au
26 commandement de la région militaire mais cela faisait partie du ministère
27 de la Défense également. C'était mon collaborateur, et je recevais des
28 informations comme tous les membres du personnel ou les officiers
Page 41257
1 supérieurs qui avaient trait aux questions de sécurité. J'ai dit auparavant
2 que je n'avais pas reçu ce rapport d'information en tant que tel, mais tout
3 ce qui est [inaudible] contient, je le savais parce qu'Atlagic m'en avait
4 informé. Je n'ai pas dit autre chose. Je disposais même d'information
5 complémentaire à ce moment-là. Par exemple, la police de Hadzici avait
6 saisi un véhicule sur le mont Igman qui transportait des armes légères en
7 grande quantité qui avaient fait l'objet de contrebande de la part des
8 paramilitaires qui appartenaient au MUP de Bosnie-Herzégovine.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois, Excellences, que nous avons
10 suffisamment de fondement pour nous permettre de verser ce document au
11 dossier.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre accepteront le
13 versement au dossier de ce document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3857,
15 Madame, Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
17 regarder le 1D9735.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kapetina, au paragraphe 7 de votre déclaration, vous parlez
20 d'un manuel qui porte sur la mise en place d'un plan d'urgence que vous
21 avez rédigé en 1990. Vous a-t-on montré le document connu sous le nom de
22 variante A et variante B, et que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur
24 Kapetina.
25 Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'un document auquel s'est opposé
27 l'Accusation. Et c'est un document très long qui a été utilisé en présence
28 de ce témoin dans l'affaire Krajisnik et ce document à l'époque n'avait pas
Page 41258
1 été traduit non plus. Il n'y a pas une seule page de ce document qui a été
2 traduite.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas votre objection.
4 Vous vous opposez au fait que ce document soit présenté au témoin ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, car ce document
6 est si volumineux, il n'a pas été traduit. Et nous ne pouvons même pas
7 imaginer d'utiliser ce document parce que nous ne sommes pas en mesure de
8 le lire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends
11 bien la position de l'Accusation. J'espère que le Dr Karadzic va présenter
12 au témoin un passage particulier de cet -- de ce document qui pourra, dans
13 ce cas, être versé au dossier, si vous le jugez utile.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir si nous en acceptons au
15 versement au dossier ou non à la fin de ce processus.
16 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 8,
18 s'il vous plaît, de ce livre ? Ça, c'est la page 9. Pouvons-nous regarder
19 la page précédente, s'il vous plaît ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Kapetina, de quoi s'agit-il ici dans ce premier chapitre ?
22 Pourriez-vous, en utilisant vos propres mots, nous dire de quoi il s'agit
23 dans ce premier chapitre ?
24 R. Premièrement, moi, je suis à l'origine de ce manuel. Et en tant que
25 inspecteur chef de la république, j'avais pour obligation d'inspecteur en
26 même temps que d'autres inspecteurs les plans d'urgence et avec ce manuel,
27 j'ai essayé d'aider les personnes qui préparaient ces plans d'urgence en
28 Bosnie-Herzégovine pour leur faciliter la tâche. Et ceux qui rédigeaient ce
Page 41259
1 type de plans, eh bien, c'était tout un chacun, c'était les -- les
2 autorités locales, c'était les communes locales. C'étaient les entreprises
3 et les organisations sociopolitiques, voire même des associations de
4 citoyens. Et chacun avait l'obligation de rédiger un plan d'urgence. Et je
5 souhaitais que ce manuel facilite leur tâche. Et il s'agissait de leur
6 apprendre comment préparer ces plans. Et sur cette page, j'ai essayé de
7 donner une définition des situations d'urgence en m'appuyant bien sûr sur
8 les dispositions de la loi sur la Défense populaire généralisée.
9 Q. Merci. A la ligne 24, ce qui manque ici, c'est le fait que
10 l'élaboration de ces plans faisait partie de leur fonction. Est-ce que vous
11 avez dit cela ?
12 R. Oui, ils avaient une obligation légale dans ce sens. Et ceux qui
13 rédigeaient ces plans d'urgence avaient une obligation -- avaient
14 l'obligation légale de le faire. Et il fallait le faire conformément à la
15 loi sur -- de la Défense populaire généralisée. Chacun devait mettre sur
16 pied un plan d'urgence dans le cas d'agression, d'agression militaire ou de
17 conflit interne dans lequel les armes seraient utilisées.
18 Q. Et un instant, vous avez parlé d'organisations sociopolitiques. Vous
19 avez dit que cela faisait partie du système de Défense. Pourriez-vous nous
20 traduire ceci en des termes profanes ? Quelles sont ces organisations
21 sociopolitiques -- sociopolitiques ?
22 R. Alors, je vais essayer. Dans l'ancien gouvernement, il s'agissait de
23 l'alliance des communistes, de l'alliance des socialistes de la jeunesse et
24 dans le système pluripartite, il s'agissait de partis politiques.
25 Q. Merci. Alors veuillez maintenant lire le troisième paragraphe à partir
26 du haut, qui concerne la loi de la Défense populaire généralisée.
27 R. La loi de la Défense populaire généralisée définit le terme de urgence
28 de la manière suivante : D'autres cas d'urgence dans le cadre de cette loi
Page 41260
1 doivent être compris dans le sens de action armée ou non qui compromet
2 directement l'indépendance du pays, sa souveraineté ainsi que ce son
3 intégrité territoriale, ainsi que le système social en place en vertu de la
4 constitution de la RSFY.
5 Q. Donc, la loi donne une définition de ces cas d'urgence ?
6 R. C'est exact.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la
8 page 15, s'il vous plaît ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc, voici le manuel. Quel est l'objectif de ce manuel ? Les
11 [inaudible] entités ou les organes faisant partie du système de Défense,
12 que doivent-elles faire ? Si ceci s'inscrit dans la loi, tout le monde doit
13 adopter ce manuel, s'il s'agit de respecter ses -- les obligations légales.
14 R. Donc, lorsqu'il s'agit de planification, nous parlons ici de plan
15 d'urgence. Ça veut dire qu'il faut envisager des mesures pour permettre --
16 pour empêcher ces cas d'urgence, des mesures préventives, donc. Il s'agit
17 d'éviter les situation d'urgence et ensuite, ce qui permet d'éliminer ces
18 situations -- ces situations d'urgence qu'elles se produisent.
19 Outre la loi, il y a également des principes directeurs visant à éliminer
20 les cas d'urgence et les décisions sur la méthodologie pour la mise sur
21 pied de plan d'urgence. Il y avait le règlement fédéral au niveau de la
22 Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine disposait également de principes
23 directeurs établis par la présidence de Bosnie-Herzégovine visant à
24 développer des plans d'urgences en Bosnie-Herzégovine. Moi, j'étais un des
25 auteurs de cela, à savoir l'élaboration de ce principe directeur. Mon
26 manuel s'inscrivait ou s'appuyait sur les lois de la république et deux
27 articles ou règlements de -- fédéraux et une loi républicaine sur
28 l'élaboration des plans d'urgence.
Page 41261
1 Q. Merci. Alors, je vais vous demander maintenant de lire le premier
2 paragraphe à partir du deuxième -- du troisième, troisième paragraphe.
3 R. "Empêcher que les situations d'urgence ne se produisent jusqu'à
4 adoption de principes directeurs pour éviter les cas d'urgence (19 juillet
5 1989 et la décision portant sur le fondement ou l'utilité d'une
6 méthodologie uniforme ou harmonieuse visant à élaborer des plans d'urgence.
7 24 novembre 19890), tâches, mesures et procédures permettant d'empêcher les
8 cas d'urgence et établi ou inscrit dans ces plan visant à empêcher ou
9 éliminer ces situations d'urgence."
10 Q. C'était rapide, mais les interprètes ont réussi à suivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la
12 page 23 ? Page précédente, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, passage -- paragraphe 3, alors, les plans d'urgence, le fond.
15 R. Alors, en ces différents alinéas, au point 4, décisions du conseil
16 exécutif fédéral comprennent les éléments suivants : plans d'urgence
17 doivent contenir les éléments suivantes. C'est -- Si tu -- évaluation de la
18 situation au plan politique et au plan sécuritaire. Chacun doit apprécier
19 la situation à son niveau.
20 Deuxième alinéa : tâches, mesures et procédures et organisations des forces
21 et ressources aux fins d'éliminer ces situations d'urgence. L'on -- le
22 domaine de compétence de chacun et dans cet alinéa : mesures, il est -- on
23 parle de mesures ou de préparation ou -- préparation.
24 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 25. Toute la page
25 est importante, je vais vous demander de lire le dernier paragraphe, s'il
26 vous plaît, à voix haute.
27 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plutôt que de demander au témoin de lire
Page 41262
1 à voix haute un document qui n'a pas été traduit, pourquoi ne demandez-vous
2 pas plutôt au -- ne posez-vous pas directement plutôt la question au
3 témoin, mais ne le faites pas de façon directrice.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer mais ceci n'a pas été traduit,
5 et nous allons voir comment ceci sera consigné au compte rendu d'audience.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Kapetina, sur cette page nous voyons qu'on parle de mesures
8 visant à éliminer les situations d'urgence. Qu'est-ce qui est envisagé ici,
9 quelles obligations la loi imposte-t-elle dans le cadre de la prévention ou
10 d'élimination des situations d'urgence que nous voyons ici au dernier
11 paragraphe sur cette page ?
12 R. J'ai dit au début que ce plan est un plan à caractère préventif qui
13 vise à empêcher que des situations d'urgence ne se produisent, et ces
14 mesures sont censées s'inscrire dans le cadre de la loi. Chacun doit s'en
15 charger, ceci est conforme à la constitution et à la loi. Il s'agit
16 d'appliquer les règlements en vigueur de s'assurer de la coordination, de
17 la coopération, et de se conformer simplement aux obligations de chacun en
18 vertu de la constitution et de la loi, ce qui est, ce qui permet d'empêcher
19 le chaos, l'anarchie et autre situation qui pourrait compromettre la paix
20 et la stabilité.
21 Q. Alors au niveau de la dernière ligne on peut lire dans ce sens-là une
22 des approches possibles pour ce qui est de l'élaboration de documents
23 visant à éliminer les situations d'urgence, ceci est censé signifie quoi,
24 ce document visant à éliminer les situations d'urgence ?
25 R. Alors ce document, je ne l'ai pas vu depuis longtemps car je n'ai pas
26 gardé d'exemplaire personnel. Il faudrait que je regarde la page 26, s'il
27 vous plaît.
28 Q. Est-ce que l'on peut montrer au témoin la page suivante, s'il vous
Page 41263
1 plaît.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
3 permettez, avant que le témoin ne continue à répondre.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me demande vraiment quelle est la
6 pertinence de ceci, à savoir une déposition très détaillée que nous
7 entendons actuellement. Moi, je n'ai pas été avertie de cela, comme je vous
8 l'ai dit, et concernant ce document qui date de 1990.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce document a précédé les variantes A
12 et B, et l'acte d'accusation fonde des accusations contre moi à partir de
13 là. Ceci date de 1990 et non pas 1995, et c'est ce qui a permis de poser un
14 fondement juridique pour ce qui a suivi. Les documents A et B ne peuvent
15 pas être compris si on ne regarde pas ce document-ci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, alors vous voyez le format de
21 cette page, le dernier paragraphe : "Mesures établies dans les principes
22 directeurs -- mesures qui figurent dans les principes directeurs et mesures
23 appliquées à l'état de préparation". De quoi s'agit-il ?
24 R. Alors la présidence de la Yougoslavie a délivré un document intitulé :
25 "Principes directeurs et mesures de préparation" où il y avait trois
26 niveaux impliqués, et toutes les entités de la Yougoslavie devaient mettre
27 en œuvre ces mesures pour empêcher des situations d'urgence, c'est-à-dire
28 qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'intervention armée ou autre intervention
Page 41264
1 de façon à pouvoir casser ceci dans l'œuf. Et j'ai dit que les entités
2 étaient censées préparer un tableau avec des tâches clairement définies.
3 Ceux qui devaient accomplir ces tâches, comment les tâches devaient être
4 accomplies, et comment il fallait coopérer avec d'autres entités le cas
5 échéant.
6 Il s'agit simplement d'un modèle ici où d'indiquer comment ceci peut être
7 fait de façon plus aisée et rendre ceci plus simple.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'à partir de la ligne 6, voilà, ça
9 c'est votre réponse, d'accord. Est-ce que nous pourrions regarder la page
10 suivante maintenant, s'il vous plaît. A la ligne 16, ceci ne correspond pas
11 à la question, cela correspond à une partie de la réponse. Question. Merci,
12 ceci vient d'être corrigé.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer le point 4 maintenant, s'il
15 vous plaît, la teneur et la façon dont les plans d'urgence sont élaborés au
16 niveau des municipalités. Veuillez, s'il vous plaît, nous lire ceci à voix
17 haute.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pardonnez-moi
20 mais cette déposition ou ce qui vient d'être dit ne figure pas dans la
21 déclaration du témoin. Ceci est préparé dans le contexte de --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Lorsque
23 vous dites que cela ne figure pas dans la déclaration, c'est-à-dire, qu'il
24 n'y a pas ces détails, ces détails ne figurent pas dans sa déclaration.
25 Vous voulez parler du manuel en tant que tel au paragraphe 7.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est
27 la seule mention qui est faite, le seul commentaire qui est fait concernant
28 le document que nous avons à l'écran dans la déclaration dont nous
Page 41265
1 disposons.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai également
3 remarqué que Mme Edgerton --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez marquer une pause, s'il vous
5 plaît.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Mme Edgerton a dit un peu plutôt qu'il n'a
7 pas été averti du fait que ce document allait être utilisé, mais en fait ce
8 document figure sur notre liste 92 ter comme étant un document qui va être
9 rajouté sur notre liste de pièces. Donc il est possible en fait de poser
10 des questions détaillées au témoin par rapport à ce document et c'est ce
11 que fait le Dr Karadzic. Malheureusement, ce document n'a pas été traduit,
12 je m'en rends compte que cela met l'Accusation dans une situation
13 embarrassante. Je ne pense pas qu'on puisse être empêché de quelle que
14 manière que ce soit d'utiliser ce document pour l'instant. L'Accusation
15 peut rappeler le témoin, et demander au témoin plus tard, une fois que ceci
16 aura été traduit, et pourrait à ce moment-là lui poser des questions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il s'agit toujours de poser la
18 question du document qui n'est pas traduit. Ce document est assez
19 volumineux, assez long.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, que nous avons été avertis de
21 l'existence de ce document. Il s'agit d'un des documents pour lequel j'ai
22 précisé que je m'étais opposée à son utilisation. Ce document n'a pas été
23 traduit, il s'agit d'une question essentielle, nous aurions dû en être
24 avertis, et la déposition détaillée du témoin est quelque chose qui ne
25 figure pas, qui n'est pas mentionné dans sa déclaration. Et nous ne
26 devrions pas être obligés de re-citer à la barre ce document parce que nous
27 sommes, nous subissons un préjudice parce que ce document n'a pas été
28 traduit, et ce document a été présenté déjà par le passé devant le
Page 41266
1 Tribunal, et il n'a toujours pas été traduit.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors veuillez développer ce point, s'il
3 vous plaît, ceci a été présenté à la Chambre et n'avait pas été traduit.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, pardonnez-moi, je ne veux pas parler
5 de cette Chambre-ci, je veux parler d'une autre Chambre d'instance de ce
6 Tribunal, à savoir dans l'affaire Krajisnik.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document a été versé par d'autres
8 Chambres ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais vérifier le statut de ce document,
10 s'il a été versé au dossier ou non, avec M. Reid dans un autre procès.
11 Une ou deux minutes, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque ce document a été utilisé
13 par d'autre Chambre, l'Accusation, à ce moment-là, aurait dû avoir
14 connaissance de l'existence d'un document.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants
16 pendant que M. Reid vérifie ce point, s'il vous plaît, à ce moment-là, je
17 pourrais revenir vers vous.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Sladojevic a
19 retrouvé en fait le passage dans lequel ce document a été versé au dossier
20 dans l'affaire Krajisnik et il s'agit du D1203[comme interprété], et
21 remarque également que M. Tieger a contre-interrogé le témoin sur ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et concernant la traduction dans ce
24 procès, avez-vous une quelconque idée ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je remercie M. Sladojevic.
27 Quatre pages de ce document ont été versées au dossier dans cette affaire,
28 pages qui ont été traduites.
Page 41267
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu le temps de comparer
2 les pages celles qui ont été versées dans cette affaire-là et celles qui
3 ont été montrées au témoin aujourd'hui.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne savais pas quelles pages allaient
5 être montrées au témoin en l'espèce, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous vous opposez à la dernière
7 question ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est le D123 dans l'affaire
9 Krajisnik et non pas le 1203, je souhaite apporter cette correction au
10 compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la question était la suivante elle
12 portait sur les modalités d'élaboration des plans d'aléa au niveau
13 municipal; est-ce que vous faites objection à cette question ou pas, Madame
14 Edgerton ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons
16 pas été averti à l'avance du fait que cet élément de preuve très détaillé
17 allait être présenté aujourd'hui par le truchement de ce témoin.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, la Chambre convient que
20 la Défense ne vous a pas informé de la façon la plus civile qui soit, mais
21 compte tenu du paragraphe numéro 7, la Chambre n'a aucune difficulté à
22 poursuivre l'audition du témoin sur ce sujet. Elle convient avec Me
23 Robinson que le cas échéant l'Accusation a la possibilité de rappeler le
24 témoin à la barre.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.
26 Mais pour corriger le compte rendu d'audience s'agissant de cet élément de
27 preuve particulier car je ne voudrais pas semer la moindre confusion. Ce
28 document a reçu le numéro D123 dans l'affaire Krajisnik page 20109 du
Page 41268
1 compte rendu d'audience, et des parties de ce document ont été versées au
2 dossier, le Juge Orie déclarant, que ces pages étaient admises
3 temporairement en attente de traduction et de précision complémentaire, et
4 c'est ce que l'on voit répéter à la page 20 110 du compte rendu d'audience,
5 donc la pièce D123 a été admise provisoirement. Je n'ai pas eu la
6 possibilité de m'informer au préalable de façon plus précise car je n'avais
7 pas les pages sous les yeux, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 Vous aurez sans doute besoin de reposer votre question, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kapetina, vous nous avez dit quelles étaient les entités de la
13 Défense, vous avez en particulier parlé de communautés sociopolitiques
14 autrement dit de municipalités, de communautés locales, et de républiques
15 pour utiliser un langage plus simple. PV nous dire quelles étaient les
16 municipalités responsables à cet égard, et quels étaient les éléments dont
17 elles étaient responsables ?
18 R. Le plan relatif aux situations d'urgence ou plan d'aléa au niveau
19 municipal comporte une appréciation de la situation sur le plan de la
20 sécurité politique au sein de la municipalité, ainsi qu'une liste de
21 missions, mesures, procédures, décisions, d'organisation, forces, et moyens
22 matériels destinés à supprimer les aléas et il comporte également des
23 éléments sur l'aptitude à le faire.
24 Q. Je vous remercie. Page suivante à l'écran, je vous prie. Je préfère ne
25 pas donner lecture de tout ce passage. Mais pouvez-vous nous dire ce que
26 signifie exactement l'appréciation de la situation sur le plan de la
27 sécurité politique au sein de la municipalité.
28 R. Eh bien, dans ce passage du texte il est question plus particulièrement
Page 41269
1 du système sociopolitique, des instances de l'Etat, du fonctionnement des
2 instances responsables de l'économie, des entités économiques, des services
3 sociaux, de l'éducation, de la culture, et cetera. Autrement dit, ce
4 passage concerne toute la situation relative à l'action politique au niveau
5 municipal.
6 Q. Je vous remercie.Page 34 à l'écran, je vous prie. Pouvez-vous nous
7 présenter ce qui est écrit sous cet intitulé.
8 R. Oui, il est question de ce que comporte le plan s'agissant de
9 l'intervention des organes d'Etat, autrement dit des instances
10 gouvernementales locales. Sur le fond le contenu est le même qu'en ce qui
11 concerne les autres entités de planification concernée. Il importe de
12 commencer par une appréciation après quoi chaque instance fournit son
13 appréciation dans le cadre de la prise en compte de la loi dans son
14 ensemble, et ensuite bien sûr des mesures sont proposées pour prévenir les
15 aléas et les supprimer lorsqu'ils se sont matérialisés.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 42 à l'écran.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre
19 dernière intervention. Pouvez-vous la répéter.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai simplement demandé l'affichage de la page
21 42.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui figure sous le titre numéro 7 ?
24 R. Eh bien, sous le titre numéro 7 il est question de l'application de ce
25 plan au sein des communautés locales.
26 Q. Quel rapport entre ce passage et les mesures mises en place au niveau
27 municipal, au niveau républicain et au niveau de l'Etat dans son ensemble ?
28 R. Concrètement la communauté locale était à l'époque bien sûr l'élément
Page 41270
1 de base de la société, et donc dans ce passage il est question de mesures
2 et de tâches à accomplir par les citoyens, les citoyens étant les éléments
3 composants de la communauté locale.
4 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire où interviennent les instances
5 sociopolitiques dans cet ensemble, dans ce système ? Est-ce que ce texte a
6 été rédigé avant les élections multipartites, avant la mise en place de ces
7 élections ?
8 R. Oui. Ce manuel a été rédigé, élaboré avant la mise en place des
9 élections multipartites.
10 Q. Merci. Quels étaient la position et le rôle que devaient les partis
11 politiques au pouvoir dans le système de la Défense populaire généralisé et
12 dans le système de gestion des aléas ?
13 R. Tout parti politique, quelle que soit sa situation qu'il soit au
14 pouvoir ou dans l'opposition, était tenu de disposer de son propre plan
15 d'aléa, et les plans d'aléa étaient principalement élaborés au niveau des
16 républiques. Les différentes instances des partis politiques au niveau des
17 républiques élaboraient ces plans. Toutefois, les conseils municipaux et
18 tous les conseils locaux disposaient de leur propre plan à l'intérieur du
19 plan principal. Donc le parti élaborait les plans émanant de lui dans le
20 cadre de cette structure verticale liant le niveau républicain au niveau
21 des communautés locales tout en bas.
22 Q. Merci. Je vous rappelle maintenant les variantes A et B dont nous avons
23 parlé, qui vous ont été montrées dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous nous dire -- ou, plutôt, que pouvez-vous dire au sujet des
26 fondements de la loi et de la teneur de ce document ?
27 R. J'ai déjà dit, et je répète, que chaque parti de Bosnie-Herzégovine à
28 l'époque dans le respect des lois et des projets de lois dont il est
Page 41271
1 question ici, en particulier dans le respect des orientations principales
2 du conseil exécutif fédéral et de la présidence, et cetera, faisait ces
3 propositions. Donc chaque parti était tenu de présenter son plan de
4 contingence en l'adaptant aux organisations politiques et leur
5 fonctionnement du haut au bas de la hiérarchie. Je pense que ce document a
6 été élaboré par le SDS, il comporte une version A et une version B et deux
7 niveaux d'aptitude à agir ont été prévus dans le respect de la loi et
8 c'était l'obligation d'un parti au pouvoir de disposer de ce genre de plan
9 pour ce genre de situation qui risque de se produire et peut mettre en
10 cause la paix et d'autres valeurs importantes du système. S'il n'y a pas
11 d'autre question, je peux poursuivre. Je peux vous dire ce que j'ai déjà
12 observé dans cette introduction du texte.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, ce témoin
15 nous a été présenté en tant que témoin censé s'exprimer sur les faits dans
16 sa déclaration de témoin et dans le résumé 92 ter, c'est ce qui a été dit,
17 et je ne pense pas qu'il soit acceptable que le Dr Karadzic lui pose des
18 questions sortant de ce champ, à savoir lui pose des questions comme s'il
19 s'agissait d'un expert juridique au sujet des fondements de la loi et de
20 leur application dans les versions A et B du document qui a été versé au
21 dossier car il n'a jamais vu ce document, il en a simplement entendu parler
22 lorsqu'il a été interrogé par le bureau du Procureur en 2004.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que nous
25 devrions discuter de cette question en l'absence du témoin, ou est-ce que
26 nous pouvons poursuivre en sa présence ?
27 J'interroger Mme Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Plutôt que de continuer à interrompre les
Page 41272
1 débats de ce matin, il serait peut-être préférable et plus efficace de
2 parler de cette question en l'absence du témoin une bonne fois.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
4 Monsieur Kapetina, toutes nos excuses mais pourriez-vous, je vous prie,
5 quitter la salle d'audience quelques instants.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, l'homme que nous avons devant nous
10 était responsable de vérifier le fonctionnement des diverses entités du
11 ministère de la Défense et il contrôlait également la conservation du plan.
12 Donc il contrôlait la légalité de tous les documents et de tous les actes
13 officiels adoptés par les diverses entités faisant partie du ministère de
14 la Défense. C'est une question de fait. Ce n'est pas une question
15 d'expertise.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez interrogé le témoin
17 au sujet du manuel dont il est l'auteur ou au sujet des variantes A et B à
18 l'élaboration desquels il n'a aucunement participé ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai interrogé au sujet des variantes A et
20 B, en lui demandant si ces dernières étaient conformes à la loi, car il
21 était tenu de superviser le respect par les diverses entreprises et autres
22 entités le respect de la loi par elle dans l'élaboration des plans d'aléa.
23 Il avait le droit d'aller sur place pour inspecter les documents et en
24 vérifier le contenu.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il a participé à la rédaction
26 des variantes A et B ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas, mais il a reconnu ce document
28 comme étant le résultat du travail de professionnel.
Page 41273
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelles étaient ses fonctions à
2 l'époque ? Est-ce que vous pourriez nous les rappeler une nouvelle fois ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Inspecteur principal du ministère de la Défense
4 en Bosnie-Herzégovine. Il était chargé de procéder à des inspections dans
5 le cadre de la préparation à des situations exceptionnelles, à des
6 situations d'aléa.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
8 ajouter, Madame Edgerton ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout d'abord pour répondre à la dernière
10 réponse fournie par le Dr Karadzic. Je dirais, qu'en fait, le témoin n'est
11 pas tout à fait clair quant à la nature exacte des fonctions qui étaient
12 les siennes au moment où les variantes A et B ont été publiées. Il parle
13 d'une espèce de mise à l'écart par M. Doko en 1991. Il parle du fait qu'il
14 a été mis à la disposition de M. Simovic, et qu'en mars ou avril 1992,
15 finalement il a quitté le ministère de la Défense, mais il fait référence à
16 des documents qui à l'époque démontrent qu'il a accompli un certain nombre
17 de tâches pour l'assemblée serbe. Donc la nature exacte de ses fonctions, à
18 l'époque, est loin d'être claire.
19 Et s'agissant de ce qui s'est passé plus tôt, toutes mes excuses, Monsieur
20 le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour mes interventions répétées
21 depuis quelques instants, mais vous avez reconnu les mêmes issues eu égard
22 au fait que nous n'avons pas été prévenus à l'avance de l'utilisation de ce
23 document. J'ai évoqué la question, j'ai parlé du fait que le document
24 n'avait pas été traduit mais je dirais maintenant que l'ensemble de cette
25 situation constitue un préjudice pour notre travail eu égard à l'examen de
26 ce document en particulier. Le Dr Karadzic a accompli un pas de plus dans
27 le sens négatif à l'instant, en demandant au témoin de commenter le
28 document quasiment en qualité d'expert juridique alors qu'il n'a pas vu ce
Page 41274
1 document jusqu'à présent, et c'est tout à fait inacceptable.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que
4 la question pourra être reformulée car posez une question au sujet des
5 fondements en droit ressemble à une invitation à fournir un avis d'expert,
6 or, le témoin n'est pas ici pour formuler un avis d'expert. Mais je pense
7 que compte tenu du rôle joué par ce témoin dans l'élaboration de ce manuel
8 et dans l'établissement des préparatifs à la défense, le témoin peut être
9 interrogé sur le fait de savoir si les variantes A et B correspondent aux
10 préparations élaborées par les instances compétentes de la RSFY, sans être
11 taxé de fourniture d'un avis d'expert. Par exemple, le premier ministre
12 Djeric pourrait être interrogé quant à ce que savait ce témoin sans cela
13 signifie qu'il ait participé à l'action gouvernementale à l'époque. Donc je
14 ne pense pas que ceci correspond à un avis d'expert.
15 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, puisque tout le monde s'est levé ce
16 matin --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Désolé d'avoir été un peu rapide. Je n'ai pas
19 la moindre idée sans vérification préalable de la nature de l'analogie que
20 Me Robinson s'efforçait d'établir entre des situations précédentes au cours
21 desquelles des témoins aient été interrogés au sujet d'événements auxquels
22 ils n'avaient pas directement participé. Mais en l'espèce, il est tout à
23 fait clair que l'accusé s'efforce de créer un vide sur le plan des faits eu
24 égard à ce qui n'est pas survenu à l'époque. Il souhaite s'appuyer sur le
25 fait que le témoin aurait pu faire quelque chose qu'il n'a pas fait, et en
26 réalité il engage le témoin dans une action qui concerne des éléments
27 pertinents de la situation de l'époque, en cherchant à obtenir du témoin
28 des réponses à ce sujet. Mais puisque ces situations ont eu lieu, l'accusé
Page 41275
1 souhaite combler le vide inévitablement ressemble à un avis d'expert de la
2 bouche de ce témoin sur la légalité ou d'autres aspects liés à ce document
3 que le témoin n'a pas vu à l'époque, et il empiète sur le terrain des Juges
4 de la Chambre en tirant des conclusions qui en fait relèvent des
5 compétences des Juges de la Chambre.
6 Donc il a déjà discuté d'un document à l'élaboration duquel il a participé,
7 mais nous avons ici un document différent sous les yeux. La Chambre sera en
8 mesure de se livrer à une comparaison et de tirer des conclusions comme
9 elle le jugera bon. Je pense que c'est faire grand cas d'un événement peu
10 important mais je tiens à tracer la ligne entre les tentatives faites pour
11 transformer ce témoin en une espèce d'expert étant donné le fait que
12 l'Accusation n'avait été prévenue à l'avance de l'utilisation de ce
13 document.
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une tempête
16 dans un verre d'eau; est-ce que le témoin va en dire davantage que ce qu'on
17 peut lire dans le paragraphe 7 lorsqu'il s'exprimera, lorsqu'il fera ses
18 observations sur les variantes A et B ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, étant donné qu'au paragraphe 2, il
20 est indiqué que le témoin était inspecteur principal, je pouvais peut-être
21 lui demander quelle était la nature exacte du travail d'un inspecteur
22 principal. Et ensuite, étant donné que ces versions A et B sont des
23 documents très importants --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a déclaré
25 dans sa déposition qu'il a vu ce document pour la première fois en juillet
26 2004, et il a fait un certain nombre d'observations sur ces documents dans
27 sa déclaration de témoin. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons
28 obtenir de lui sur le sujet. Pourquoi ne pas passer à un autre sujet.
Page 41276
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, la situation en Bosnie ne peut pas
2 être comprise en l'absence du manuel dont il est l'auteur. En effet, les
3 variantes A et B ne s'appliquent pas uniquement sur ce manuel, ils
4 s'appuient sur un certain nombre de coutumes, d'habitudes, de traditions,
5 de lois, vis-à-vis de circonstances particulières et en particulier en cas
6 [inaudible]. Nous souhaitions que le document soit présenté dans son
7 intégralité car cela peut aider les Juges de la Chambre à comprendre ce qui
8 est dans la région dont nous parlons était à l'époque légal s'agissant
9 d'action entreprise. Et le témoin peut comparer les variantes A et B avec
10 les documents officiels et actes officiels que d'autres avaient le devoir
11 d'élaborer à l'époque, parce qu'en sa qualité d'inspecteur principal, lui,
12 était tenu de contrôler l'ensemble des documents officiels élaborés à
13 l'époque. Et il n'y a pas de meilleur témoin pour formuler une appréciation
14 au sujet de ces documents.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, vous avez dit que la
17 question telle qu'elle était formulée revenait en fait à demander au témoin
18 un avis d'expert, bien. Et vous avez évoqué la façon dont le problème
19 pouvait être abordé. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous savez
20 de la formulation que vous avez à l'esprit pour cette question ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Ce que j'ai à l'esprit c'est de voir de
22 quelle façon les variantes A et B correspondent avec le plan déjà mis en
23 place par la RSFY au préalable. Donc ça, c'est un cadre général. Mais en
24 discutant avec le Dr Karadzic, je l'ai entendu me donner son avis, il pense
25 que des questions très spécifiques pourraient être posées au témoin plutôt
26 que des questions générales. Donc il pourrait peut-être essayer de
27 s'expliquer lui-même.
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dr Karadzic.
Page 41277
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Tout d'abord, j'aimerais poser une
2 question au témoin sur la nature exacte de son travail. En deuxième lieu,
3 de lui demander qui contrôlait l'élaboration et la rédaction des plans. En
4 troisième lieu, quel était le rôle des variantes A et B dans l'ensemble de
5 documents officiels même s'il n'avait pas vu ces variantes A et B avant
6 2004, mais j'aimerais entendre son avis sur le rôle de ces documents dans
7 le plan global de la défense qui était en place dans l'ex-Yougoslavie à
8 l'époque. Qu'en était-il de la cellule de Crise, de son rôle, de sa place,
9 est-ce que ce que prévoyaient ces variantes étaient légales ou illégales ?
10 Pour dire les choses simplement, cet homme était celui qui était
11 responsable de contrôler la légalité des préparatifs de défense. Donc
12 c'était à lui d'évaluer si les propositions étaient exagérées ou
13 insuffisantes et si elles étaient conformes à la loi. C'était son devoir
14 d'apprécier la légalité des opérations proposées.
15 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Tieger, vous remarquerez que
18 le Dr Karadzic nous a donné une description plus détaillée des questions
19 qu'il avait à l'esprit, pouvez-vous apporter vous-même vos commentaires de
20 façon à ce que la situation soit égale de deux côtés.
21 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, comme je vois les choses, Monsieur le
22 Juge, Monsieur le Président, je comprends que les sujets que souhaite
23 aborder le Dr Karadzic est le fondement qu'il allègue pour ce faire,
24 consiste à citer une nouvelle fois le poste occupé par le témoin à
25 l'époque, qui alors que le témoin n'avait pas connaissance de l'existence
26 des variantes A et B. Il cite le mandat du témoin de la même façon qu'on
27 cite les qualifications d'un homme que l'on souhaite interroger en tant que
28 témoin expert par la suite. Donc encore une fois cette façon d'agir ne fait
Page 41278
1 que mettre davantage en exergue la nature de témoin expert qui est demandé
2 à ce témoin. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que même si
3 le Dr Karadzic fait mention du devoir du témoin faire un certain nombre de
4 choses, nous remarquons qu'il ne les a pas faites, ce qui semble souligner
5 la nature secrète des variantes A et B. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas
6 donné de raison suffisamment convaincante pour obtenir que ce témoin soit à
7 tort utilisé comme témoin expert.
8 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, les Juges de la
11 Chambre vont maintenant ménager une pause. Nous reprendrons à 11 heures 05.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire seulement une chose ? Il serait
13 préférable que nous appelions ce document sur les variantes A et B sous son
14 véritable nom, c'est-à-dire document relatif aux situations
15 exceptionnelles. Ce document est parfaitement en accord avec le manuel. Or
16 ce manuel n'a absolument aucune qualité de documents rédigés par un expert.
17 C'est un document directeur qui fournit des instructions.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Madame Edgerton, les
22 Juges de la Chambre ne voient pas de problème à autoriser M. Karadzic à
23 poser les questions qu'il a proposé de poser -- que M. Karadzic et Me
24 Robinson ont proposé de par -- poser. Nous les y autorisons.
25 Donc, à vous, M. Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Kapetina, pourriez-vous nous dire quelle était la tâche
Page 41279
1 principale de l'inspecteur en chef, tâche dont vous vous acquittez ?
2 R. Eh bien, pour être le plus bref possible, l'essentiel de mon travail
3 consistait à surveiller l'application de la constitution et de la loi dans
4 le domaine de la Défense.
5 Q. Merci. De quelle façon vous acquittiez-vous de cette mission ?
6 R. Eh bien, je le faisais en procédant à des inspections auprès des
7 instances chargées de l'application de la loi en question, notamment au
8 niveau des instances civiles, principalement les organes à l'échelon de la
9 république et ensuite, les instances économiques et sociales, notamment les
10 municipalités et les districts, en procédant également à des inspections
11 auprès des entreprises qui présentaient un intérêt stratégique particulier
12 dans le secteur de la Défense de la république ainsi qu'auprès d'autres
13 instances en accord avec le programme d'inspection.
14 Q. Merci. Pourriez-vous dans ce cas nous dire comment les choses se
15 passaient lorsqu'on était en présence de soupçons, on soupçonnait que des
16 préparatifs étaient en cours à un endroit en vue de commettre des actes de
17 violence ou de rébellion ? Quelle était l'obligation des entités
18 participant à ce processus de supervision auprès des différentes parties,
19 notamment ? Quelles étaient les tâches prévues ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez patienter avant de répondre.
21 Et la même chose s'applique à vous pour vos questions, Monsieur
22 Karadzic.
23 Allez-y, Monsieur le Témoin, répondez.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, la tâche première était de suivre en
25 permanence la situation et d'évaluer la situation sur le plan de la
26 sécurité et de la Défense dans l'Etat, dans la mesure ou la mise en œuvre
27 des plans était échue à un organe donné. On rendait compte également -- ou
28 plutôt, on prenait des mesures pour éviter qu'une situation ne s'envenime
Page 41280
1 ou pour empêcher qu'une telle situation indésirable ne fasse son apparition
2 à l'échelon d'une municipalité ou d'un autre organe concerné.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci. Alors, comment procédons -- procédait-on à cette surveillance
5 permanente ? Comment pouvait-on mettre en œuvre une telle surveillance
6 permanente ? Est-ce qu'on introduisait un nouveau système de permanence, de
7 veille ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on y procédait aussi bien pour des
10 mesures ordinaire que en mettant en place des mesures renforcés, comme vous
11 l'avez dit vous-même. Vous avez dit qu'il pouvait s'agir de permanence ou
12 d'astreinte exceptionnelle, qu'il pouvait y avoir des communications, des
13 mesures de coopération, des changements que l'on mettait en œuvre, donc
14 toute une série de mesures qu'il était possible de mettre en œuvre en
15 fonction de l'entité qui était visée par le plan.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Est-ce que vous connaissez l'existence des cellules de Crise et
18 que pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quant à la place des cellules
19 de Crise dans notre système de Défense populaire généralisée et puis
20 généralement peut-être dans le cadre de la protection civile ?
21 R. Eh bien, les cellules de Crise n'étaient pas des organes réguliers. Ce
22 ne sont pas des organes réguliers. Les cellules de Crise étaient toujours
23 constituées ad hoc. Dans une situation donnée, dans une situation concrète
24 et dans l'ensemble, ces cellule de Crises reprenaient à leur compte les
25 compétences des organes étatiques et des autorités qui ne faisaient pas
26 leur travail ou ne pouvaient pas faire leur travail normalement. Les
27 cellules de Crise n'étaient censées fonctionner à ce titre que jusqu'au
28 moment où les organes compétents, incapables de faire leur travail,
Page 41281
1 redevenaient capables de s'acquitter de toutes ces tâches. Et normalement,
2 le mandat s'arrêtait -- leur mandat s'arrêtait à ce moment-là. Jusqu'au
3 moment -- il ne durait que jusqu'au moment où les organes concernés
4 devenaient capables d'exercer leurs compétences. Ceci était déterminé au
5 cas par cas.
6 Q. Alors, qui composait les cellules de Crise sur le plan des -- du
7 personnel.
8 R. Cela dépend de l'échelon. Si c'était à l'échelon local, eh bien, en
9 fait, cela changeait au cas pas cas. Dans l'ensemble, il s'agissait de
10 personnes qui se trouvaient déjà à la tête d'autres organes. Par exemple,
11 s'il s'agissait d'une municipalité, eh bien, le président de la
12 municipalité pouvait se trouver à la tête de la cellule de Crise ainsi que
13 les membres du conseil exécutif de la municipalité. Il s'agissait donc de
14 personnes qui exerçaient déjà un pouvoir au sein d'autres organes chargés
15 de maintenir l'ordre ou de lutter contre les événements qui étaient à
16 l'origine de la crise. Par exemple, il pouvait s'agir de par la nature même
17 des événements du commandant local de la police ou du secrétaire de la
18 Défense nationale, éventuellement des personnalités des partis politiques
19 au pouvoir. Donc, c'était là le cercle le plus restreint de la cellule de
20 Crise, mais ses membres -- le collège de ses membres pouvait être également
21 élargi en ad hoc, cependant, il s'agissait de responsables locaux.
22 Q. Merci. Est-ce que les décisions de ces organes ad hoc faisaient l'objet
23 d'une évaluation d'un débat éventuellement d'un rejet ou d'une adoption
24 dans un contexte normal par l'assemblée, par exemple, une fois qu'elle peut
25 se réunir après que les circonstances exceptionnelles sont passées ?
26 R. Oui. L'assemblée de toute façon a compétence pour évaluer les travaux
27 des cellules de Crise, elle peut le faire.
28 Q. Merci.
Page 41282
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous, au moins, vous
2 devriez ménager une pause.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous énumérer quelques situations
7 dans lesquelles il a pu être décidé de mettre en place une cellule de Crise
8 ?
9 R. Eh bien, par exemple, l'échelon d'une communauté locale on met en place
10 une cellule de Crise si les organes étatiques ne fonctionnent pas. Par
11 exemple, on ne peut pas convoquer une séance de l'assemblée ou une séance
12 du conseil exécutif, le conseil exécutif, par exemple, ne fonctionne pas ou
13 si les travaux ou le fonctionnement d'autres organes des autorités locales
14 est entravé. Dans ces circonstances, une cellule de Crise est mise sur pied
15 avec pour mission spécifique de rétablir la capacité des organes réguliers
16 à s'acquitter de leurs missions. Et si la cellule de Crise réussit à
17 s'acquitter de cette tâche, eh bien de par la même ses travaux cessent, et
18 elle même cesse d'exister.
19 Q. Merci. Et qu'en est-il des catastrophes naturelles, des accidents, des
20 événements graves et autres catastrophes autre que la guerre ? Comment
21 procède-t-on ?
22 R. Eh bien, s'il s'agit de catastrophes naturelles ou d'accidents de très
23 grande ampleur, eh bien, dans notre système, il est prévu de faire
24 intervenir des états-majors de la protection civile afin que ceux-ci
25 puissent travailler à l'élimination des conséquences de telles catastrophes
26 naturelles ou autre phénomène représentant une menace tant pour les
27 personnes que pour les biens. Et bien entendu, dans ce type de situation il
28 est possible dans une municipalité de mettre en place un organe
Page 41283
1 opérationnel chargé de suivre la situation sur le terrain et de prendre les
2 mesures nécessaires à l'élimination des causes de ce phénomène ainsi que
3 des conséquences d'une telle catastrophe naturelle ou d'un accident de
4 grande ampleur.
5 Q. Merci. Et dans ce suivi exercé en permanence. Vous avez mentionné des
6 astreintes ou des permanences exceptionnelles. Quelles étaient les
7 obligations des entités chargées de la défense en matière de transport, de
8 produits dangereux, lorsqu'il y avait des personnalités inconnues ou
9 suspectes qui faisaient leur apparition, qui arriveraient, et cetera.
10 Quelles étaient les compétences d'une communauté locale pour ce qui est de
11 contrôler ce qui se passait dans son secteur du point de vue de la défense
12 et de la sécurité ?
13 R. Eh bien, puisque l'ex-Yougoslavie avait un système de défense qui était
14 totalitaire -- ou plutôt, qui était tel que l'ensemble de la société était
15 partie prenante à ce système de défense, bien entendu que la communauté
16 locale en faisant également partie, aussi bien des individus donnés que
17 certaines instances de la communauté locale avaient pour obligation de
18 suivre en permanence la situation, de rendre compte de tous les changements
19 qui étaient significatifs parce qu'ils pouvaient représenter une menace à
20 l'ordre, en premier lieu, et également une menace pour les biens et les
21 personnes, ils avaient obligation d'informer les organes compétents de tout
22 changement de cette nature. Il pouvait s'agir, par exemple, du centre
23 chargé de l'information ou des organes de la police qui devaient donc être
24 informés et ces instances une fois informées étaient chargées d'éliminer
25 les causes de tel phénomène et d'éliminer ce genre de menaces.
26 Q. Quelles étaient les obligations des entités chargées de la défense en
27 ce qui concernait le transfert des biens et des personnes d'un secteur où
28 ceux-ci étaient menacés vers un secteur plus sûr ?
Page 41284
1 R. Il s'agissait là d'une mesure qui pouvait être planifiée. Je parle de
2 la mesure de l'évacuation de la population et des biens matériels menacés
3 que ce soit du fait d'une catastrophe naturelle, d'un accident, ou
4 d'activité armée. C'était la seule mesure qui pouvait être prise de ce
5 type.
6 Q. Alors si une municipalité était composée, par exemple, de dix communes
7 locales, par exemple, cinq Serbes et cinq Musulmans, quelles étaient les
8 obligations des uns et des autres et une communauté locale pouvait prendre
9 quelles mesures sur le plan d'organisation de sa propre défense ?
10 R. Une commune locale dispose de son propre plan d'action, comme nous
11 l'avons dit, y compris dans des circonstances exceptionnelles, en cas
12 d'urgence, en cas de catastrophes naturelles, ou en situations de guerre.
13 En situation de guerre il s'agit du plan de défense. En situation d'urgence
14 ou exceptionnelle, il s'agit du plan d'urgence. Et en cas de catastrophes
15 naturelles, c'est le plan de protection contre les catastrophes naturelles.
16 La commune locale procède à une planification de ses propres forces
17 chargées de mettre en œuvre les plans en question, mais pour chacune de ces
18 mesures elle a l'obligation de demander l'approbation de l'échelon
19 supérieur des autorités, ou plutôt, lorsque ces plans sont mis en vigueur,
20 une fois qu'ils ont été mis en vigueur, c'est depuis l'échelon le plus haut
21 des autorités d'Etat que l'on décide de leur mise en application.
22 Q. Est-ce que les entités chargées de la défense sont également
23 compétentes en ce qui concerne le transport de marchandises, la contrebande
24 ? La protection des citoyens, donc dans ces domaines-là également ?
25 R. Oui, bien sûr. Bien entendu que, dans le cadre de ces différents plans
26 de telles mesures sont également prévues, mais ce sont les organes de
27 contrôle qui se chargent de mettre en œuvre de prendre ces mesures, bien
28 que des individus ou les organes compétents au sein d'une commune locale
Page 41285
1 puissent également s'adresser à ces entités pour leur signaler de tels
2 individus ou de telles activités afin que les mesures nécessaires puissent
3 être prises.
4 Q. Merci. Et lorsqu'on est dans une situation où il y a une menace de
5 guerre ou de rébellion armée, quelles sont les mesures qu'une commune
6 locale peut prendre en matière de circulation des conscrits concernant leur
7 départ éventuel à l'étranger, est-ce qu'elles ont des compétences ou des
8 obligations en la matière ? Je parle non pas des communes locales mais des
9 entités chargées de la défense.
10 R. Eh bien, bien sûr, si on donne l'ordre de prendre un certain nombre de
11 mesures à l'échelon de l'Etat, il est possible de restreindre la
12 circulation des conscrits, en leur imposant également l'obligation de se
13 présenter régulièrement à l'organe compétent de faire connaître les détails
14 de leur déplacement, leurs absences, et c'est uniquement lorsque l'organe
15 d'Etat compétent met en vigueur ou détermine les mesures à prendre ou le
16 plan à appliquer que l'on peut procéder ainsi.
17 Q. Merci. Où conservait-on les plans concernés ? Est-ce qu'ils vous sont
18 remis, est-ce qu'on les conserve quelque part, est-ce que vous contrôliez
19 de façon aléatoire et/ou régulière l'existence de tels plans en tant
20 qu'inspecteur ?
21 R. Eh bien, tous les plans dont nous avons parlé sont conservés auprès des
22 instances concernées. Et plus précisément par la personne qui est chargé de
23 détenir ce plan et qui est à la tête de l'instance en question. C'est la
24 personne, au sein des autorités, qui dirige le plan, le directeur du plan,
25 si vous voulez. Donc il peut s'agir du président du conseil municipal d'un
26 parti politique donné si ce parti est concerné par le plan qui serait
27 chargé non seulement de conserver le plan en question mais également de
28 surveiller l'application du plan et sa mise en œuvre.
Page 41286
1 Q. Merci. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de plan ?
2 R. Si la personnalité qui a l'obligation d'être en possession de ce plan
3 est contrôlée par l'inspection qui détermine qu'il n'a pas le plan qu'il
4 devrait avoir, une peine est prévue pour cette personne en charge du plan,
5 donc une peine est prévue par la loi pour la personne en charge du plan qui
6 n'est pas en possession de celui-ci, mais une peine est également prévue
7 pour la personne qui était chargée de prendre l'initiative de l'émission de
8 ce plan et qui a manqué à cette obligation.
9 Q. Merci. Avez-vous procédé à des inspections au sein du SDS ?
10 R. Après la mise en place du ministère de la Défense, suite aux premières
11 élections multipartites, je n'ai plus eu l'autorisation de procéder à la
12 moindre inspection où que ce soit, par conséquent, y compris au sein du
13 parti du SDS. Pour que les choses soient tout à fait précises, je n'étais
14 pas le seul à procéder à des inspections. Je dirigeais une équipe
15 d'inspecteurs originaires de tous les organes d'état, et je n'étais qu'un
16 coordinateur de cette équipe, et j'étais l'homme numéro 1 au sein de cette
17 même équipe.
18 Q. Merci. Alors si une inspection était arrivée sur place, et avait
19 constaté que le SDS n'était en possession d'aucun plan, quelle aurait été
20 la mesure recommandée par l'inspecteur que vous auriez dépêché sur place ?
21 R. Eh bien, outre les mesures à caractère répressif, il pouvait également
22 y avoir là un motif -- alors un des motifs possibles était qu'il pouvait
23 peut-être manquer la personne chargée d'élaborer le plan, parce que tout
24 n'était pas uniquement à caractère répressif, il y avait aussi une
25 dimension d'instruction. On se demandait, par exemple, on vérifiait si les
26 délais prévus pour l'élaboration d'un plan étaient raisonnables ou s'il ne
27 convenait pas de le prolonger, et si au-delà d'un tel délai raisonnable ce
28 qui devait être fait ne l'avait toujours pas été, eh bien, nous prenions
Page 41287
1 les mesures nécessaires y compris des mesures d'amende contre les entités
2 concernées.
3 Q. Merci. Mais, là où des plans existent bien, en quoi consistait
4 l'inspection, que vérifiait-on ?
5 R. L'inspection consistait à --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Le témoin a dit
7 précédemment qu'il n'avait l'autorisation plus d'inspecter, il n'avait pas
8 l'autorisation d'inspecter quoi que ce soit y compris la situation au sein
9 du SDS. Alors sur quel fondement poursuiviez-vous cette série de questions
10 au sujet d'inspection visant potentiellement des partis politiques ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, le témoin a dit que c'était
12 illégalement que le ministre l'en avait empêché. Moi, ce que je lui demande
13 c'est ce qu'il aurait fait s'il avait été en situation de procéder à des
14 inspections. Comment les choses auraient été menées dans ce cas, et je lui
15 demande également comment les choses étaient faites avant l'arrivée de ce
16 ministre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous suivre.
18 Monsieur Kapetina, est-ce que les partis politiques y compris le SDS
19 étaient soumis à la moindre inspection de la part de votre équipe ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et sur quel fondement un parti politique
22 pouvait-il être soumis à une inspection de la part du gouvernement ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, par exemple, si le programme
24 d'inspection prévoyait de procéder à une inspection dans une municipalité
25 donnée, eh bien, on définissait une entité dans chaque domaine. Par
26 exemple, dans l'économie, dans les autorités locales, dans un parti
27 politique pris parmi les différents politiques comme un échantillon donc on
28 nomme, on définit une personne en charge et l'inspection consistait à
Page 41288
1 procéder à une vérification auprès de ces différents acteurs afin de
2 pouvoir donner une évaluation d'ensemble. Et pour donner cette évaluation
3 d'ensemble, il était nécessaire de prendre en considération toutes ces
4 différentes entités à l'échelon concerné.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais citer votre réponse précédente à
6 la question de M. Karadzic. Je vous prie de nous préciser ce que vous avez
7 voulu dire, je cite, la question de M. Karadzic :
8 "Avez-vous inspecté le SDS, le Parti démocratique serbe ?"
9 Votre réponse :
10 "A partir de la mise en place du ministère de la Défense, suite aux
11 premières élections multipartites, je n'avais pas l'autorisation
12 d'inspecter quoi que ce soit y compris le SDS."
13 Qu'entendiez-vous par là ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rédigé le plan d'inspection pour l'année
15 1991, le programme d'inspection mais ce programme n'a pas été approuvé
16 parce que c'est le ministère de la Défense qui l'approuvait. J'avais
17 également rédigé un programme d'inspection pour 1992 qui n'a pas non plus
18 été approuvé. Donc ce n'est qu'avant l'année 1990 que j'ai pu œuvrer à ces
19 inspections lorsqu'il n'y avait pas encore de ministère mais un secrétariat
20 républicain chargé de la défense nationale. Donc à cette époque-là,
21 j'oeuvrais avec une équipe d'inspecteurs aux vérifications et aux
22 inspections, mais après la mise en place de ce ministère, je n'ai plus été
23 en mesure de le faire parce que c'est le ministre de la Défense qui
24 l'empêchait en refusant de signer ce programme annuel d'inspection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Monsieur
26 Karadzic.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison le nouveau ministre évitait,
Page 41289
1 ou plutôt, oui, évitait que des inspections ne soient effectuées ?
2 R. Eh bien, en Bosnie-Herzégovine c'est la nature même du système
3 politique a été modifiée de fond en comble. Nous sommes passés d'un système
4 uni parti qui est un système yougoslave dans un système multipartite. Il
5 était donc tout à fait indispensable d'adapter le système de défense à ces
6 changements, ou plutôt, d'harmoniser le système de défense aux changements
7 intervenus dans le système politique. Avant ces modifications nous avons eu
8 des amendements et des ajouts à la loi relative à la défense nationale
9 ainsi qu'à la loi sur le service militaire. Il était nécessaire de mettre
10 en application ces amendements et ces lois nouvelles plus précisément il
11 était nécessaire de passer les décrets nécessaires à l'application de ces
12 nouvelles dispositions législatives. Cependant, le ministère ne faisait
13 rien de tout cela, n'appliquait, ne mettait en application quasiment rien
14 de ces nouvelles dispositions. L'équipe qui était en poste au ministère
15 s'occupait avant tout de démanteler ce qui restait de l'ancien système,
16 c'est-à-dire le système existant, le démantèlement -- s'occupait également
17 du démantèlement de la JNA, de la Défense territoriale également. Ils
18 oeuvraient à son partage sur une base ethnique. Et c'est le chaos,
19 l'anarchie, l'absence d'autorité qui l'ont emporté. Il n'y avait pas
20 d'instructions qui s'appliquaient aux autorités et aux organes locaux leur
21 indiquant comment il convenait de procéder. En d'autres termes, le
22 ministère ne s'acquittait pas des tâches en raison desquelles il avait été
23 constitué. Hors, il était nécessaire d'accomplir un travail beaucoup plus
24 important et volumineux que, dans le passé, puisqu'on était en présence
25 d'une situation ou le système politique avait connu des modifications
26 radicales.
27 Q. Au -- en ligne 11, vous parlez du ministre de personnes autour de lui.
28 C'est ce que vous avez dit, je crois. Est-ce que vous pouvez le confirmer,
Page 41290
1 parce que ça n'a pas été consigné ?
2 R. Oui. J'ai parlé d'un groupe de personnes. Il s'agissait principalement
3 de collaborateurs loyaux du ministre issu des rangs des groupes ethniques
4 croates et musulmans. D'ailleurs, on ne peut pas dire que tous les
5 collaborateurs lui étaient été loyaux.
6 Q. Est-ce que cette position du ministre était légale ?
7 R. En aucun cas. En aucun cas un tel comportement, une telle position et
8 de telles activités ne pouvaient être légales. C'était illégal.
9 Q. Nous avons versé une conversation interceptée entre vous et moi au
10 dossier. Est-ce que avant cela, nous savions si le SDS avait posé comme
11 condition votre appartenance au parti pour que vous puissiez garder votre
12 poste. A quel parti apparteniez-vous avant cette période ?
13 R. Aux premières élections multipartites, j'étais membre du SDP, donc le
14 patri qui était l'héritier de l'ancienne Ligue des communistes. Et je
15 figurais dans la liste électorale pour l'élection des représentant du
16 parlement dans la municipalité de Hadzici.
17 Et je pense que en juin 1991, avant notre conversation, je ne vous
18 connaissais pas, pas plus que vous ne me connaissiez jusqu'à cette
19 conversation que nous avons eue. Nous voyons que cette façon tout à fait
20 spontanée qui -- que cette conversation a eu lieu et la troisième partie de
21 votre question consistait à me demander si on m'avait posé comme condition
22 de devenir membre du parti ou d'exécuter les ordres du SDS pour que puisse
23 garder mon poste, eh bien j'y répondrais que jamais personne ne m'a posé ce
24 genre de conditions ni n'a exigé de moi que j'agisse en conformité avec la
25 ligne de tel ou tel individu ou parti. J'ai longtemps été un fonctionnaire
26 d'Etat et j'ai passé toutes mes années d'activité au sein de
27 l'administration d'Etat et tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai
28 fait, je l'ai fait en conformité avec les compétences qui étaient
Page 41291
1 légalement les miennes et qui m'échoyaient du fait du poste que j'occupais.
2 Q. A la ligne 17, on parle de l'administration locale alors que vous, vous
3 avez parlé de l'administration d'Etat.
4 R. Oui, oui, je travaillais au sein de l'administration d'Etat jusqu'en
5 1992.
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la
7 première date -- année.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Plus tard, lorsque vous avez fait partie du gouvernement de la
10 Republika Srpska, des conditions vous ont-elles été imposées ? Deviez-vous
11 rejoindre le SDS ?
12 R. Non. Il n'y avait pas de -- il n'y a pas eu déclaration de conditions
13 qui m'ont été imposée à savoir que je devenais -- devais devenir membre du
14 parti ou que je devais me conformer à des instructions du parti. A titre
15 d'exemple, au sein du ministère de la Défense, tous les ministres adjoints
16 de la communauté ethnique serbe qui ont été nommés ministres adjoint de la
17 Défense n'étaient pas membres du SDS : Terzic, Dragan Markovic non plus,
18 Ljubisa Terzic non plus et personne d'autre et moi-même non plus. Nous
19 n'étions membre du SDS, mais nous sommes -- avaient continué à occuper nos
20 postes parce que nous étions des professionnels et nous étions des
21 fonctionnaires
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaite demander le versement
24 au dossier de ce manuel, s'il vous plaît, qui est tout à fait instructif.
25 Et sans ce manuel, il est impossible de comprendre la guerre civile en
26 Bosnie-Herzégovine ainsi que les actions qui ont été menées par différentes
27 entités. Donc et ce sont soit les services de traduction du tribunal, soit
28 des membres de l'équipe de la Défense qui vont s'assurer de la traduction
Page 41292
1 de ce document et peut-être que les Juges de la Chambre vont dire que tous
2 les -- l'intégralité du document n'est pas nécessaire. Mais je crois que ce
3 manuel qui porte sur les actions menées dans les cas d'urgence mérite de
4 faire partie des éléments du dossier en l'espèce.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
6 d'identification pour l'instant et voir si, oui ou non, nous allons en
7 accepter le versement au dossier par la suite.
8 Madame Edgerton ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Seulement les pages qui ont été signées --
10 qui ont été citées lors de la déposition du témoin, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que l'Accusation va peut-être
12 constater qu'il y a d'autres éléments pertinent dans ce document, mais si
13 vous le dites, nous n'allons que citer les pages qui ont été cités
14 aujourd'hui et marquer aux fins d'identification et lui attribuer une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3860, Madame,
16 Monsieur les Juges.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais su, j'aurais présenté davantage de
18 pages, mais voyons, peut-être que nous allons procéder différemment et le
19 présenter directement dans le prétoire.
20 Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions à poser à M. Kapetina.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
23 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
24 Q. [interprétation] Monsieur Kapetina, est-ce que vous m'entendez dans une
25 langue que vous comprenez ?
26 R. Oui.
27 Q. Je souhaite commencer votre contre-interrogatoire en regardant un
28 document que vous avez -- à propos duquel vous avez apporté vos
Page 41293
1 commentaires et que vous citez dans vote déclaration.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Le P960. Il s'agit de la -- du document
3 portant sur la variantes A et B.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je suggérer que l'on remette une copie
5 papier au document [comme interprété].
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que le témoin peut tout à fait
7 même de suivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je vais lentement --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, le témoin a été en mesure de
10 suivre avec le document à l'écran. Donc, voyons s'il peut suivre maintenant
11 ou pas.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Alors, je souhaite voir avec M. Kapetina la page 4 en anglais de ce
14 document et la page 3 dans une l'autre langue. Sous le titre "premier
15 niveau" ou sous la tête de chapitre "premier niveau", je crois que cela se
16 situe à la page précédente, instruction numéro 4.
17 L'instruction qui figure dans ce document indique qu'il faut :
18 "Convoquer et proclamer une assemblée du peuple serbe dans la municipalité
19 composée de représentants du peuple serbe de la municipalité de -- de
20 l'assemblée municipale."
21 Ce même passage se retrouve au second niveau des instructions de ce même
22 document. La question que j'ai à vous poser, M. Kapetina, est la suivante.
23 Etant donné que vous semblez avoir un certain nombre de connaissances sur
24 la question de la planification, peut-être que vous pourriez regarder ce
25 document et nous dire quelles sont les dispositions légales ou les
26 dispositions en vertu de la constitution qui permettent à un parti
27 politique de créer de façon unilatérale des municipalités ou des organes de
28 -- des municipalités serbes, organes parallèles.
Page 41294
1 R. Tout d'abord, moi, j'ai la page 2 sur mon écran, et vous avez parlé de
2 la page 3, si je ne me trompe pas. Page 3 en serbe.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que Mme Edgerton parlait du
4 point 4, où on peut lire "Convoquer et proclamer une assemblée du peuple
5 serbe dans la municipalité … "
6 Voyez-vous cela, Monsieur Kapetina ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Oui, le paragraphe 4.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous souvenez-vous de la question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Je souhaite vous
10 demander de bien vouloir montrer la dernière page de ce document.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Alors, moi, je vais vous demander de bien répondre à ma question.
13 R. Parce que la fin du document contient la réponse que je vais vous
14 soumettre.
15 Q. Monsieur Kapetina, contentez-vous de répondre ?
16 R. Je vais répondre tout de suite. Dans cette instruction, il s'agit de
17 mesures et de tâches à savoir que personne n'a donné un ordre à cet effet.
18 Ceci a été placé sur un menu, si vous voulez, et pour que ceci soit exact,
19 et pour montrer que c'est exact, je vous demande de bien vouloir afficher
20 la dernière page à l'écran, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends --
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous devez
24 voir la dernière page. Pour pouvoir répondre à la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai répondu. Il s'agit simplement
26 d'une mesure qui contient l'instruction à ce niveau, et ceci se trouve au
27 niveau du menu pour ceux qui sont censés l'appliquer. Personne n'a donné
28 d'ordre à cet effet. Personne du Parti démocratique serbe a dit : "Par la
Page 41295
1 présente, j'ordonne que soit proclamée une assemblée du peuple serbe", et
2 cetera, et cetera. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'afficher
3 la dernière page parce que c'est précisément ce qui est marqué sur cette
4 dernière page.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A savoir s'il s'agit d'un menu, d'un
6 ordre, d'une instruction, quel qu'était l'élément en question ? Quel a été
7 le fondement permettant de créer unilatéralement des organes parallèles des
8 organes serbes parallèles ? Telle était la question. Je suppose qu'il ne
9 s'agit pas d'un ordre du tout, d'instruction. On parle de proposition. Quel
10 est le fondement ? C'est ça la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, bon, alors est-ce que c'était conforme
12 à la constitution et est-ce que c'était au niveau du parlement de la
13 république légale de mettre en minorité les représentants d'un peuple
14 constitutif ? Etait-ce légal ? Etait-ce conforme à la constitution, était-
15 ce légal ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, c'est votre réponse, Monsieur
17 Kapetina ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'une des réactions
19 possibles au niveau local. C'est-à-dire, que lorsqu'un groupe de
20 parlementaires ou députés ou un groupe d'un député d'un peuple constitutif
21 lorsqu'on les chasse du parlement, lorsqu'on les met en minorité s'agissant
22 de toutes les questions-clés nationales, à quoi pouvez-vous vous attendre
23 d'autre lorsque ce groupe parlementaire a été élu légalement ? Et ce groupe
24 ne peut pas accepter d'être exclu de la vie politique s'ils ont gagné les
25 élections et comme c'était le cas évidemment. Donc il ne s'agit pas
26 simplement d'une des possibilités envisagée au niveau de l'instruction,
27 ceci devait être appliqué au niveau local également, compte tenu de ce qui
28 s'est passé au niveau du parlement de la république. Je vois que personne
Page 41296
1 n'a donné d'ordre à cet effet. Il s'agissait d'un menu qui a été mis à la
2 disposition de tout un chacun avec les instructions, menu qui fait partie
3 de l'instruction, je souhaite voir la dernière page.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander à Mme Edgerton de
5 poursuivre.
6 Mme EDGERTON : [interprétation]
7 Q. En fait, en réalité, je souhaite afficher une page différente. Non. En
8 réalité, il s'agit de la même page en anglais et de la même page en B/C/S.
9 Monsieur Kapetina, veuillez regarder une clause qui se trouve en fait
10 niveau d'instruction numéro 5, et même passage, même paragraphe au second
11 niveau d'instructions. Où on peut lire instruction numéro 5 :
12 "Mener à bien les préparatifs pour permettre d'établir des organes
13 municipaux de l'Etat … " qui sont énumérés, "… et préparer une liste de
14 candidats à des postes et à des obligations dans lesdits organes."
15 Et ensuite on peut lire :
16 "Préparer la prise de contrôle des centres de sécurité, leurs matériels,
17 bâtiments, équipements, et personnels ainsi que leur intégration au sein
18 des organes de l'intérieur nouvellement établis au siège dudit centre."
19 Donc cet alinéa ou cette instruction que je viens de vous lire, je vais
20 vous poser la même question à son sujet : Est-ce que vous pouvez nous dire
21 quelles sont les dispositions au plan juridique et conformes à la
22 constitution en vigueur en décembre 1991 qui permettaient à un parti
23 politique de former, mobiliser, et resubordonner un poste de police et des
24 forces de police serbes distinctes ?
25 R. Premièrement, cette instruction ne dit pas que ces organes doivent être
26 établis. Plutôt, on indique que les préparatifs nécessaires doivent être
27 accomplis. Savez-vous que le parti politique d'opposition qui ne fait pas
28 partie du gouvernement, également a le droit de constituer un cabinet, un
Page 41297
1 [inaudible] gouvernement ou un gouvernement fantôme. Tout parti politique
2 dispose de ce droit. Un parti d'opposition, bien sûr, un parti qui ne fait
3 partie du gouvernement. Donc il ne s'agit pas de documents valant
4 établissement ou exécution. Il s'agit de documents qui portent sur les
5 préparatifs.
6 Q. Donc, Monsieur Kapetina, vous ne pouvez répondre à aucune de mes
7 questions, n'est-ce pas ?
8 R. J'ai répondu à chacune de vos questions. Vous pouvez soit être
9 satisfaite ou non de mes réponses, mais je ne cesse de vous dire qu'il nous
10 faut regarder la dernière page de ce document, et cela vous l'éviter.
11 Q. Monsieur Kapetina, vous ne pouvez pas répondre à mes questions car il
12 n'y avait pas de disposition en vigueur à l'époque qui aurait permis à un
13 parti politique de créer de façon unilatérale des municipalités serbes et
14 des organes policiers. C'est tout à fait simple, n'est-ce pas ?
15 R. Cela n'est pas exact. Votre perception est particulière. En ce qui me
16 concerne les membres du parlement, les parlementaires qui avaient été élus
17 au parlement de la république ne constituent pas un parti politique, alors
18 que vous ne cessez de dire que ces personnes-là représentent un parti. Pour
19 moi, il s'agit de parlementaires qui ont été légalement élus pour siéger au
20 parlement. En outre, les membres légalement élus du gouvernement, d'après
21 vous il s'agit des membres du SDS. Et d'après mon point de vue --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain que le témoin ait
23 compris la question. Poursuivons.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, Madame,
25 Monsieur les Juges.
26 Q. En réalité, Monsieur Kapetina, vous avez déjà dit que vous n'avez
27 jamais vu ce document avant 2004, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 41298
1 Q. Vous ne savez pas ce qui est advenu de ce document lorsqu'il a été
2 distribué. Vous ne savez pas ce qui a été dit lorsque ce document a été
3 distribué ?
4 R. Etant donné que c'est mon domaine de compétence sur un plan
5 professionnel, je suppose que, lorsque ce document a été distribué à ceux
6 qui en avaient besoin --
7 Q. Je ne vous demande pas d'émettre des hypothèses. Je vous demande si oui
8 ou non vous saviez. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous saviez que
9 ce document avait été distribué ?
10 R. Je ne peux que me livrer à des hypothèses. Je ne sais pas.
11 Q. Très bien. Alors regardons maintenant un autre domaine. Je souhaite que
12 nous regardions un document que nous avons regardé lors de votre
13 interrogatoire principal, le D3857. Il s'agit d'un document qui a été signé
14 par Milan Atlagic, qui d'après votre déposition écrite était un de vos
15 collaborateurs avant d'aller travailler pour l'unité chargée de la sécurité
16 de la 2e Région militaire. Donc je souhaite savoir si vous dites dans votre
17 déposition que Milan Atlagic qui était un officier de carrière de la JNA
18 avant d'occuper ce poste de chef de la police militaire de cette région
19 militaire, Milan Atlagic vous a-t-il transmis des informations militaires
20 strictement confidentiels en février 1992 ?
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Ce document a
22 été distribué et diffusé.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Atlagic travaillait au sein du secteur
24 chargé de la sécurité au niveau du ministère de la Défense. Son supérieur
25 hiérarchique direct était le colonel Bjelosevic qui était le -- le colonel
26 Bjelosevic était ministre adjoint de la défense chargée des questions de
27 sécurité, moi, j'étais l'inspecteur en chef au niveau de la république.
28 Milan Atlagic n'a pas rassemblé de -- ne s'occupait pas des questions de
Page 41299
1 renseignement pour la JNA. Il était responsable de la sécurité dans le
2 secteur civil, et le secteur civil, c'est le type d'information qu'il a
3 échangé avec moi.
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Alors je vais vous arrêter tout de suite. Ma question était simple,
6 vous dites dans votre déposition que Atlagic vous transmettait des
7 informations militaires strictement confidentielles, c'est ce qu'on peut
8 lire en fait en haut et à gauche, et à droite de ce document. Est-ce qu'il
9 vous transmettait des informations militaires strictement confidentielles
10 en février 1992 ?
11 R. Dans ma déclaration, j'ai dit que je n'avais pas reçu ces informations
12 par écrit, mais que j'étais à un poste tel que Milan Atlagic pouvait me
13 fournir des éléments d'information à caractère ou qui étaient liés à des
14 questions de sécurité, non pas à propos de la JNA mais d'éléments sur le
15 terrain des communes locales.
16 Q. Donc vous dites oui dans votre réponse.
17 R. Oui.
18 Q. Et donc de sa part cela constituerait une violation de la sécurité
19 militaire de sa part, n'est-ce pas ?
20 R. Non.
21 Q. Alors passons à la deuxième page de ce document, en bas et gauche. Ce
22 document s'adresse aux organes chargés de la sécurité de la 2e Région
23 militaire, l'organe chargé de la sécurité du 4e Corps, ainsi que l'organe
24 de la sécurité chargé du commandement de la région militaire. Votre nom ne
25 figure pas sur ce document, Monsieur Kapetina.
26 R. J'ai déjà dit que je n'avais pas reçu d'information, je n'ai pas reçu
27 d'information par écrit. Je répète cela, je n'ai pas reçu ce document. Et
28 je pouvais disposer de certaines informations concernant la sécurité du
Page 41300
1 colonel Atlagic sur le terrain, à savoir de municipalités en Bosnie-
2 Herzégovine ainsi que d'organes de l'état. Je n'ai pas dit avoir reçu ces
3 renseignements-là.
4 Pour votre gouverne, le commandant de la région militaire dans laquelle
5 travaillait le colonel Milan Atlagic, à la date du 28 février, eh bien, cet
6 homme se trouvait avant dans le secteur de la mobilisation militaire au
7 sein du ministère de la Défense, et ce n'est qu'après qu'il a été muté au
8 commandement de la région militaire. Donc la loi -- ou plutôt, les
9 personnes haut placées en Bosnie-Herzégovine n'étaient pas en faveur de
10 cette nouvelle organisation.
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il reprendre à partir
12 de la dernière phrase, c'était trop rapide.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez trop rapidement, Monsieur
14 Kapetina, pour les interprètes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je vais vous demander de bien
17 vouloir répéter, s'il vous plaît, à partir du moment où vous avez parlé de
18 la loi, …"les personnes haut placées en Bosnie-Herzégovine n'étaient pas en
19 faveur" à partir de là, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne voulaient pas accepter les nouvelles
21 solutions à ce que les amendements dans les textes de loi concernant les
22 obligations militaires, à savoir les obligations militaires au sein de la
23 république devaient être remplies par les organes militaires du territoire
24 où travaillait le colonel Atlagic. Il s'agit là à ce moment-là du
25 commandement de la région militaire.
26 D'après la loi précédente, ces travaux étaient effectués par le ministère
27 de la Défense et la défense municipale. Atlagic était un de mes collègues.
28 Et au cours de cette période, nous étions sur le même, nous travaillons au
Page 41301
1 même étage au sein du ministère de la Défense, et nous étions des
2 connaissances et collègues à la fois, et nous faisions le même travail.
3 Q. Alors je souhaite maintenant avancer dans votre déclaration et passer
4 un petit peu à votre parcours au sein du ministère de la Défense de la
5 Republika Srpska. D'après votre déclaration, il semblerait que vous étiez
6 employé au sein du ministère depuis longtemps, puisque vous avez travaillé
7 avec le général Subotic, le général Kovacevic, M. Ninkovic, le général
8 Milovanovic, et c'était sous le général Milovanovic que vous avez également
9 été ministre adjoint du ministère de la Défense pendant un certain temps,
10 n'est-ce pas ?
11 R. En 1997, j'ai été élu ministre adjoint de la Défense, et à ce moment-
12 là, Milovanovic n'était pas un ministre de la Défense, c'était Milan
13 Ninkovic qui l'était. Je n'ai pas travaillé au ministère de la Défense du
14 gouvernement de la Republika Srpska lorsque le général Milovanovic était en
15 place, Manojlo Milovanovic.
16 Lorsque vous dites ici que j'ai travaillé avec Subotic, Kovacevic, et
17 Ninkovic, oui.
18 Q. Et vous avez été conseiller militaire auprès de M. Parvas, qui était un
19 membre serbe de la présidence de Bosnie pendant un certain temps, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, c'est exact. J'étais conseiller chargé des questions de sécurité
22 et de défense auprès d'un membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine de
23 la Republika Srpska.
24 Q. Jusqu'à quelle date ?
25 R. Entre 2002 et 2006, pendant ce moment-là.
26 Q. Maintenant vous êtes un homme d'affaires; c'est exact ?
27 R. Eh bien, je travaille dans une société. Je ne dirais pas que je suis
28 homme d'affaires.
Page 41302
1 Q. Et votre société s'occupe de ventes ou d'exportations de -- d'armes et
2 de munitions de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Depuis la Bosnie-
3 Herzégovine ?
4 R. Oui. Avant cela, je travaillais dans cette société-là. Oui. Cette
5 société disposait d'une licence pour ce faire et nous avions un certificat
6 nous permettant d'exporter des armes et du matériel militaire.
7 Q. Donc, vous étiez un membre apprécié de la -- du personnel du ministère
8 de la Défense, puisque vous avez occupé un poste pendant très longtemps et
9 vous avez beaucoup d'expérience pour ce qui est des questions de Défense,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je crois que la réponse est oui.
12 Q. Et ensuite, au mois de juillet 1995, au moment où M. Ninkovic qui était
13 votre ministre de tutelle à l'époque, qu'il a été retenu sur le front
14 occidental, vous à ce moment-là, vous étiez l'homme le plus expérimenté au
15 sein du ministère de la Défense. Vous étiez l'homme le plus expérimenté à
16 être au ministère de la Défense.
17 R. Eh bien, si nous tenons compte des autres ministres adjoints, oui,
18 d'accord, j'étais secrétaire du ministre. Il y avait également d'autres,
19 cinq ou six autres ministres qui avaient de l'expérience pour ce qui est
20 des -- du système de Défense et d'administration des question d'Etat.
21 Q. Alors, je souhaite arriver au moment de votre déclaration où vous dites
22 avoir été appelé par le Dr Karadzic dans son bureau, soumis -- dans son
23 bureau entre le 5 et le 10 juillet. Est-ce que vous aviez votre bureau en
24 bas, dans le bâtiment où se trouvait M. Karadzic, ou est-ce que vous étiez
25 dans un autre bâtiment où il y avait les autres représentants officiels du
26 ministère où ils étaient hébergés ?
27 R. J'étais dans un autre bâtiment où le -- était hébergé le ministère de
28 la Défense de la Republika Srpska dans l'usine Famos. Je n'étais pas dans
Page 41303
1 le même bâtiment que le président de la république.
2 Q. Et à cette époque-là, pour que les choses soient tout à fait claires
3 sur ce plan, donc, à cette époque-là, son bureau se trouvait au deuxième
4 étage du bâtiment, à peu près au bout du couloir et du côté gauche du
5 couloir, n'est-ce pas ?
6 R. Vous parlez du président de la république ?
7 Q. Oui.
8 R. Eh bien, vraiment, je ne m'en souviens pas. A mon avis, il est possible
9 que son bureau se trouvait à l'étage. Pas mal de temps s'est écoulé depuis,
10 donc j'ai du mal à me rappeler si son bureau était au rez-de-chaussée ou à
11 l'étage.
12 Q. Cela n'a pas une importance capitale. Mais quoi qu'il en soit, si Dr
13 Karadzic avait besoin de vous, vous étiez prêt à arriver dans son bureau
14 rapidement, n'est-ce pas ?
15 R. C'est cela.
16 Q. Et vous n'aviez pas besoin d'un rendez-vous officiel pour aller dans
17 son bureau. Il n'avait qu'à prendre le téléphone et dire de quelle personne
18 il avait besoin au sein de votre ministère et s'il avait besoin de vous,
19 vous pouviez vous y rendre tout simplement, le plus vite possible, n'est-ce
20 pas ?
21 R. C'est cela. Bien entendu, c'est la secrétaire et pas le président qui
22 se chargeaient de cette communication téléphonique.
23 Q. Et lorsque vous êtes allé ce jour-là dans son bureau pour le
24 rencontrer, ce que vous avez dit dans votre déclaration, c'est qu'il savait
25 que quelque chose se passait qui avait un rapport avec Srebrenica, mais
26 qu'il ne savait pas quoi exactement, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai acquis le sentiment qu'il avait reçu des renseignements, mais
28 qu'il n'avait pas d'informations absolument précises quant à ce qui était
Page 41304
1 en train de se passer dans les environs de Srebrenica. Pour être plus
2 précis, je dirais qu'à voir le comportement du président, j'ai estimé que
3 les renseignements qu'il avait reçus ne provenaient pas des représentants
4 officiels de la Republika Srpska mais de représentants internationaux. Et
5 qu'à ce moment-là, il a décidé de demander des renseignements directs, des
6 renseignements plus précis pour se faire une idée plus claire de la
7 situation à Srebrenica et dans les environs.
8 Q. D'accord. Si nous parlons de son attitude, pouvez-vous nous montrer ou,
9 en tout cas, nous décrire plus en détail et de façon exacte la façon dont
10 le Dr Karadzic s'arrachait les cheveux, a renversé une chaise, a donné des
11 coups de pied ou frappait des chaises et un bureau et demandait quels
12 étaient les idiots qui avaient donné l'ordre relatif à Srebrenica. Est-ce
13 que vous pouvez nous le montrer ou en tout cas nous le décrire de façon un
14 peu plus détaillée ?
15 R. Eh bien, c'est exactement cela. Tout ce que vous avez dit est juste. En
16 un mot, il était furieux de n'avoir été informé de rien au premier chef par
17 ses collaborateurs et il a fait tout ce que j'ai dit. Il a donné des coups
18 de pied dans un tabouret, dans un fauteuil, il s'est arraché des cheveux.
19 En un mot comme un seul, étant donné que quelque chose se serait passé, il
20 ne pouvait pas supporter de ne pas en avoir été informé par ses
21 collaborateurs. Voilà. C'est le sentiment que j'ai acquis.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction de compte rendu.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait par hasard donné un
26 coup de pied dans un tabouret -- qu'est-ce que vous avez dit ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tabouret.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans un tabouret ou un fauteuil. Par
Page 41305
1 inadvertance.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, veuillez
3 poursuivre.
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Quand on s'arrache les cheveux, cela cause une lésion importante. C'est
6 un geste très fort. Comment est-ce que le docteur Karadzic a fait cela ? Je
7 voudrais que vous nous le montriez.
8 R. Non, mais on ne parle pas de s'arracher les cheveux littéralement. Vous
9 allez peut-être remarquer puisque vous voyez le docteur Karadzic souvent
10 que le docteur Karadzic a une chevelure fournie et qu'il a l'habitude de se
11 passer la main dans les cheveux. Mais en tout cas, à voir ce qu'il a fait
12 avec ses cheveux, j'ai acquis le sentiment qu'il était furieux et qu'il ne
13 comprenait pas pourquoi il n'avait pas reçu de renseignements de ceux dont
14 c'était le devoir de lui communiquer des renseignements. C'est cela que je
15 veux dire.
16 Q. D'accord. Eh bien, parlons un peu plus longuement de sa gestuelle.
17 J'aimerais vous montrer une photographie qui constitue la pièce à
18 conviction P4560. C'est la page 1 de cette pièce qui m'intéresse. Et l'on
19 voit une photographie du docteur Karadzic qui est dans son bureau, dans
20 cette fameuse usine, à la date du 14 juillet 1995.
21 Donc, le docteur Karadzic est dans son bureau et M. Kapetina est présent
22 avec Srdjan Trifkovic. Il y a une table devant le docteur Karadzic et --
23 sur laquelle se trouvent des fleurs et des fruits, et quand vous dites que
24 le Dr Karadzic a renversé une table, est-ce que c'est cette table autour de
25 laquelle il est assis avec M. Trifkovic dans son bureau ? Qu'est-ce qu'il y
26 a de drôle à ce que j'ai dit, Monsieur Kapetina ? C'est ce que vous avez
27 déclaré dans votre déposition de témoin, donc pour ma part, je souhaite
28 élucider ce qui s'est effectivement passé.
Page 41306
1 R. Je ne crois pas avoir dit dans ma déclaration que la table a valsé.
2 J'ai parlé peut-être d'un tabouret ou d'un fauteuil. Mais je n'ai jamais
3 parlé de table. Si cette erreur s'est introduite dans le compte rendu
4 d'audience, alors j'ai oublié de la corriger. Il n'a jamais été question
5 qu'une table soit frappée et renversée.
6 Q. Dans votre déclaration de témoin au paragraphe 43, nous lisons, je cite
7 :
8 "Cette réponse venant de moi a augmenté la fureur du président de sorte
9 qu'il a renversé un fauteuil, donné des coups de pied et renversé un
10 certain nombre de sièges, et une table, qu'il s'est arraché des cheveux, et
11 a parlé à très haute voix en disant, 'Qui a besoin de cela en ce moment ?
12 Qui a donné cet ordre ? Qui sont ces idiots ?'"
13 C'est ce que vous avez dit votre déclaration de témoin. Donc il a renversé
14 une table ou pas ?
15 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'ailleurs dans la version serbe de sa
17 déclaration de témoin il n'est pas question de table à quel endroit que ce
18 soit. Je voudrais que l'on montre le paragraphe 43 à l'écran.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le
20 paragraphe 43 à l'écran dans la déclaration du témoin.
21 Nous n'avons pas d'autre possibilité que de demander au témoin de lire la
22 première phrase de ce paragraphe 43, n'est-ce pas ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, veuillez lire lentement cette
25 première phrase, je vous prie.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Cette réponse venant de moi a augmenté encore
27 la colère du président de la république de sorte qu'il a renversé un siège.
28 Il a donné un coup de pied ou renversé un autre fauteuil, il s'est arraché
Page 41307
1 des cheveux et a posé à haute voix la question : 'Qui avait besoin de cela
2 en cet instant ? Qui a donné cet ordre ? Qui sont ces idiots ? Est-ce que
3 je ne vous ai pas dit à plusieurs reprises que le statut de Srebrenica doit
4 être décidé dans le cadre d'une décision globale en Bosnie-Herzégovine et
5 qu'on n'a pas le droit de prendre quelques mesures actives offensives vis-
6 à-vis des zones protégées ?'"
7 Donc il n'a pas été question d'une table. Etant donné le temps qui s'est
8 écoulé depuis je ne suis pas sûr de pouvoir dire si le président m'a reçu
9 dans le bureau du président de la municipalité. Je pense que lorsqu'il m'a
10 demandé de venir, il se trouvait dans les locaux de la présidence de la
11 municipalité, parce qu'en voyant cette photo, ce n'était pas son bureau.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Donc nous avons un problème avec la traduction anglaise. Ça c'est une
14 chose. Et vous ajoutez aujourd'hui à votre déclaration que le Dr Karadzic
15 ne vous a pas reçu dans son bureau mais dans le bureau d'un président de
16 municipalité. C'était le bureau de qui ?
17 R. Mais, non. Dans le bureau du président de l'assemblée nationale.
18 Q. Ah. Donc maintenant vous dites que le Dr Karadzic vous a appelé pour
19 vous parler de Srebrenica à partir du bureau de M. Krajisnik. C'est bien
20 cela ?
21 R. C'est à peu près cela. Parce que je vois sur cette photo étant donné la
22 disposition du mobilier et le mobilier qui s'y trouve, que ce n'était pas
23 son bureau.
24 Q. Donc lorsque le Dr Karadzic vous a appelé est-ce qu'il avait l'habitude
25 de vous appeler à partir du bureau de M. Krajisnik ?
26 R. Si ces deux hommes se trouvaient ensemble dans un bureau quel qu'il
27 soit, cela n'avait pas d'importance l'endroit d'où il m'appelait, mais en
28 tout cas il m'appelait à venir chez lui.
Page 41308
1 Q. Donc M. Krajisnik était là alors ?
2 R. A ce moment-là il n'était pas là.
3 Q. Qui d'autre se trouvait dans la pièce, dans le bureau de M. Krajisnik,
4 au moment où le Dr Karadzic vous a appelé à partir de ce bureau pour vous
5 poser des questions sur Srebrenica ?
6 R. Personne d'autre. Il y avait que le président Karadzic et moi, et à
7 côté du bureau se trouvaient deux secrétaires, c'est tout.
8 Q. Donc vous deviez traverser le bureau des secrétaires pour arriver dans
9 le bureau de M. Krajisnik ?
10 R. Sans doute. Evidemment.
11 Q. Bon. Alors, revenons à la photographie qui se trouve à l'écran, la
12 pièce P4560. Page 1 de cette pièce.
13 Bien. Pour le moment je ne pars pas du principe que la réunion s'est
14 déroulée dans le bureau de M. Krajisnik, je souhaitais simplement vous
15 interroger au sujet des meubles qui sont concernés. Quand vous dites que le
16 Dr Karadzic a donné un coup de pied et renversé une chaise ou un fauteuil,
17 je vous demande s'il a donné un coup de pied ou renversé l'un des ces
18 fauteuils en cuir que l'on voit sur cette photographie sur lequel est assis
19 M. Trifkovic ?
20 R. J'ai dit qu'il l'a fait machinalement il était si nerveux qu'il a bougé
21 dans le bureau et il agitait tellement les bras, qu'il a accroché une
22 chaise et renversé un tabouret. J'ai dit tout cela pour illustrer l'état
23 dans lequel se trouvait le président. Simplement pour vous dire dans quel
24 état il se trouvait lorsqu'il m'a invité pour un entretien. Rien d'autre.
25 Q. Donc nous sommes passés du fait qu'il était si furieux qu'il s'est
26 arraché les cheveux et qu'éventuellement il a renversé les meubles dans le
27 bureau quel que soit ce bureau où il se trouvait à une phrase dans laquelle
28 vous dites qu'il a frappé par hasard un meuble; c'est bien cela ?
Page 41309
1 R. Je répète encore, il est certain que l'un des sièges s'est renversé,
2 que ce soit machinalement ou délibérément. Bon, enfin je pense que cela n'a
3 rien à voir avec la raison de ma visite chez lui, et la raison pour
4 laquelle le président m'a convoqué.
5 Q. Et lorsque le Dr Karadzic vous a dit -- ou plutôt, vous a posé la
6 question suivante : Qui sont ces idiots qui a donné l'ordre concernant
7 Srebrenica ? Cela devait faire partie d'une espèce de ruse de sa part,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Eh bien, je n'ai jamais parlé avec le président avec une quelconque
10 intervention de ruse ou de manœuvre, en tout cas, c'est ce que je pensais
11 fermement. Je n'ai eu avec le président que des conversations sérieuses. Je
12 n'ai jamais utilisé la moindre manipulation et je ne crois pas non plus que
13 le président ne m'ait jamais traité avec une absence d'équité. Je suis sûr
14 que toutes nos conversations étaient sérieuses relatives à la situation en
15 cours, et à notre travail ainsi qu'aux missions qui étaient les nôtres, et
16 je ne pense pas que le président ait agi en utilisant des manœuvres. Il ne
17 m'a jamais traité de cette façon.
18 Q. Eh bien, il a dû vous leurrer à ce moment-là, Monsieur Kapetina, car
19 lorsqu'il s'est exprimé en public à l'ouverture de son procès, il a dit :
20 "Tout d'un coup, il s'avère que lorsque les soldats ont pénétré dans
21 Srebrenica ils sont ensuite sortis de Srebrenica. C'est au moment où je
22 leur ai donné l'ordre de pénétrer dans la ville, de restaurer la paix et
23 l'ordre. Et j'ai une lettre à cet effet parce que le général Tolimir
24 déclaration que c'est effectivement ce que j'ai ordonné".
25 Donc il doit vous avoir trompé parce que c'est lui qui était la
26 personne concernée à tout moment, Monsieur Kapetina.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,
28 Messieurs les Juges, je vais objecter à cette question. La déclaration et
Page 41310
1 la déposition du témoin consistaient à dire que entre le 5 et le 10
2 juillet, à un moment ou un autre, la conversation dont nous parlons a eu
3 lieu, et Mme Edgerton fait maintenant référence à un événement qui s'est
4 produit après le 10 juillet. Donc je ne crois pas que la question soit
5 justifiée d'autant plus qu'elle implique que le Dr Karadzic ait trompé le
6 témoin sur la base de l'exemple donné.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez
8 dire quand vous dites un élément qui s'est produit après le 10 juillet.
9 M. ROBINSON : [interprétation] L'entrée dans Srebrenica qui est évoqué dans
10 la question de l'Accusation. Les événements ont eu lieu plus tard.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date du rapport ou de la
12 lettre de M. Tolimir ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Pièce P2276, 9 juillet 1995.
14 M. ROBINSON : [interprétation] C'était en fin de soirée du 9 juillet.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc c'est entre le 5 et le 10, je ne
16 vois pas de problème avec la question. Pourquoi ne pas poursuivre, Madame
17 Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Donc Monsieur Kapetina, ce que je vous disais c'est que le Dr Karadzic
20 vous a sans doute trompé puisqu'en public il a déclaré que c'était lui qui
21 avait donné l'ordre aux soldats de pénétrer dans la ville pour restaurer la
22 paix et l'ordre. Et il a déclaré disposer d'une lettre à cet effet car le
23 général Tolimir a déclaré que c'est ce que lui avait ordonné.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir. D'abord, à la ligne 16 du
25 compte rendu d'audience le témoin ayant dit il n'a pas traité qui que ce
26 soit d'autre non plus de cette façon, cela n'a pas été consigné au compte
27 rendu. Et puis, j'aimerais également indiquer qu'une distinction doit être
28 faite entre ordonner et consentir à quelque chose. Et puis à la ligne 62 de
Page 41311
1 la page du compte rendu d'audience, il conviendrait d'indiquer de façon
2 explicite de quel soldat il a été question lorsqu'il a été dit que des
3 soldats sont entrés en Srebrenica et sont ensuite sortis de Srebrenica. Je
4 suis sûr que c'est une erreur du compte rendu d'audience. Mme Edgerton
5 s'est exprimée de façon précise mais il me semble que cela n'a pas été
6 consigné comme cela aurait dû être consigné.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Edgerton, mais vous
8 pourriez peut-être relire la citation à l'adresse du témoin.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Je vais relire la citation qui vient de la page 982, lignes 7 à 10.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la déclaration liminaire du Dr
12 Karadzic, n'est-ce pas ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Je cite :
17 "Tout d'un coup, il apparaît qu'une fois que tous les soldats sont entrés
18 dans Srebrenica, ils ont eu à quitter Srebrenica. C'est à ce moment-là que
19 je leur ai ordonné d'entrer dans la ville pour restaurer la paix et
20 l'ordre. J'ai une lettre à cet effet parce que le général Tolimir dit ce
21 que j'ai effectivement ordonné".
22 Alors Monsieur Kapetina, vous avez eu pas mal de temps pour réfléchir à une
23 réponse à cette question, pouvons-nous l'entendre votre réponse ? Est-ce
24 que le Dr Karadzic était en train de vous tromper ?
25 R. Le Dr Karadzic ou plus précisément le président de la république ne me
26 convoquait que dans des cas où le ministre de la Défense était absent, et
27 il me convoquait toujours pour traiter de questions relatives à mes
28 attributions. Je savais que le ministre de la Défense n'était pas présent
Page 41312
1 ce jour-là, à Pale, donc je ne pense pas que le président m'a trompé.
2 D'abord, je ne sais pas exactement quelle était la date, il est possible
3 que cela ait été le 5 juillet, et je crois que le président m'a appelé
4 exclusivement parce qu'il était dans l'incapacité d'établir la
5 communication avec le commandant de l'état-major principal ou avec son
6 adjoint ou avec la personne responsable au sein de l'état-major principal
7 pour lui donner des informations précises. C'est la seule raison pour
8 laquelle il m'a convoqué à venir dans son bureau. Il m'a demandé si je
9 disposais de quel que renseignement que ce soit, pas de renseignement que
10 j'aurais élaboré moi-même mais de renseignement que j'aurais reçu d'organes
11 de l'état ou d'instances militaires. Et c'est la seule raison pour laquelle
12 il m'a convoqué, aucune autre.
13 Q. Monsieur Kapetina, vous dites dans votre déposition qu'il s'est écrié,
14 je cite :
15 "Qui a besoin de cela en ce moment ? Qui a donné l'ordre cet ordre ? Qui
16 sont ces idiots ? Est-ce que je ne vous ai pas dit une centaine de fois que
17 le statut de Srebrenica doit être traité dans le cadre d'une solution
18 globale concernant l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et qu'aucune
19 opération offensive ne doit être décidée par rapport aux zones protégées".
20 Alors, Monsieur Kapetina, soit le Dr Karadzic vous a menti, soit il a menti
21 lorsqu'il a prononcé son discours -- son intervention liminaire qui a été
22 reprise par les médias du monde entier alors qu'il s'adressait au public. A
23 quelle occasion a-t-il menti ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, il est possible que vous puissiez envisager d'autres explications
26 également.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de vous parler, Monsieur, de
28 l'intervention liminaire de M. Karadzic au début de son procès, et compte
Page 41313
1 tenu de cela, je vous demande si vous maintenez toujours ce que vous
2 déclarez dans votre déclaration de témoin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens totalement ce que j'ai dit dans
4 ma déclaration de témoin. D'ailleurs ma citation n'a pas été lue
5 exactement, car le président n'a pas dit est-ce que je ne vous ai pas dit
6 au singulier; il a dit, est-ce que je ne vous ai pas dit, au pluriel, et je
7 peux vous dire que la position ferme du président --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Madame Edgerton a mal lu quoi
9 exactement. Pouvez-vous répéter ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le président a utilisé le mot "vous",
11 est-ce que je ne vous ai pas dit de ne pas prendre de mesures offensives
12 vis-à-vis des zones protégées ? Il n'a pas utilisé le vous qu'il s'adresse
13 qu'à une seule personne, il ne s'adressait pas uniquement à moi. C'était un
14 vous qui concernait plusieurs personnes. Quand il a dit, "Est-ce que je
15 n'ai pas dit une centaine de fois … " et le reste.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis intervenir,
17 la phrase tirée de mon propos liminaire a été mal consignée au compte rendu
18 d'audience. Il n'était pas question d'une "entrée tout d'un coup" des
19 soldats dans Srebrenica, mais de leur sortie de Srebrenica, donc, là aussi,
20 il y a confusion.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, cela ne fait pas une différence
22 énorme. Donc je propose que nous poursuivions.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kapetina, vous venez de dire --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que le compte rendu
26 d'audience ne fonctionnait pas bien. Mais vous pouvez poursuivre.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je remarque que nous sommes en avance
28 sur la transcription.
Page 41314
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez besoin de
2 longtemps encore ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je propose que nous fassions une pause.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela me convient, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos travaux à 13
7 heures 25.
8 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 40.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 28.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, à vous.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Kapetina, juste avant de prendre la dernière pause, il était
13 question du paragraphe numéro 43 de votre déclaration. Vous avez dit au
14 président de la Chambre, M. le Juge Kwon, que vous mainteniez ce qui figure
15 dans cette partie de votre déclaration. Alors, ce que je voudrais faire
16 maintenant, c'est repartir de votre affirmation pour vous présenter trois
17 documents, après quoi, je vous poserai une question.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Le premier de ces documents porte la cote
19 D2097.
20 Q. Il s'agit d'un rapport de l'état-major principal de l'armée des Serbes
21 de Bosnie datée du 6 juillet 1995. Alors, je suis sûre qu'il y a une
22 traduction anglaise. Nous allons attendre quelques secondes.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Alors, passons maintenant à la page
24 4 en anglais, page 3 en B/C/S, partie indiquée par le petit 6(b) qui nous
25 dit au sujet de la situation dans la zone de responsabilité du Corps de la
26 Drina, je cite :
27 "Les unités du corps d'armée sont au niveau de préparation au combat
28 requis. Les forces se sont préparées et regroupées pour des opérations de
Page 41315
1 combat actives dirigées vers les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Un
2 rapport interne vous informera des résultats obtenus grâce au combat
3 jusqu'à présent."
4 Alors, passons maintenant à la page 1 de ce document dans les deux
5 langues.
6 Q. Vous y voyez, M. Kapetina, que parmi tous les autres destinataires de
7 ce document, qu'il y ait un rapport de combat quotidien de la VRS, nous
8 trouvons en première place le président de la Republika Srpska, n'est-ce
9 pas ? Si vous le voyez bien, nous pouvons laisser de côté ce document pour
10 passer au suivant.
11 R. Oui, j'ai bien vu. Nous pouvons passer à la suite.
12 Q. Merci.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je voudrais maintenant que nous
14 examinions la pièce D02080.
15 Q. Il s'agit d'un rapport de combat intermédiaire émanant du général
16 Krstic, daté du 9 juillet 1995, adressé à l'état-major principal de la VRS
17 et nous y lisons, au paragraphe 3, sous l'intitulé "Décision relative aux
18 opérations à venir", je cite :
19 "Tirer avantage des succès obtenus, regrouper les forces et lancer une
20 attaque ferme et décisive dirigée contre Srebrenica."
21 Vous le voyez bien, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, je vais maintenant vous présenter ce que M. Karadzic a déclaré
24 en l'espèce au sujet de ces documents. Ceci figure en page 27725 du compte
25 rendu du 20 avril 2012. On s'y réfère à cette même date de juillet 1995, la
26 même date que celle du document. M. Karadzic a dit, je cite :
27 "Vous rappelez que ce jour-là, dans la soirée, c'est-à-dire après 22 heures
28 -- après 22 heures 20, le général Krstic a informé l'état-major principal
Page 41316
1 du fait qu'il avait la possibilité de libérer Srebrenica, d'entrer dans
2 Srebrenica et que à peu près une demi-heure plus tard, Tolimir a envoyé en
3 retour un télégramme à Krstic avec mon approbation."
4 Alors, je voudrais maintenant vous montrer un document émanant du général
5 Tolimir -- le document en question, puis je vous poserai ma question.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document qui m'intéresse porte la cote
7 P2276.
8 Q. Il est daté du 9 juillet 1995 et il s'agit là d'un ordre émanant du
9 général Tolimir qui est envoyé en copie et pour information à M. Karadzic
10 aussi et transmis également aux généraux Gvero et Krstic en main propre au
11 sujet de la conduite des opérations de combat aux alentours de Srebrenica.
12 Il est dit, je cite :
13 "Le président de la Republika Srpska a été informé des opérations de combat
14 couronnées de succès dans la zone de Srebrenica, autour de Srebrenica,
15 menée par les unités du corps de la Drina. Il a également été informé du
16 fait que ces unités ont obtenu des résultats leur permettant d'occuper la
17 ville même de Srebrenica."
18 Au second paragraphe, il est dit, je cite :
19 "Le président de la république est satisfait des résultats des opérations
20 de combat menées autour de Srebrenica et a donné son accord à la poursuite
21 des opérations visant à la prise de Srebrenica, au désarmement des gangs de
22 terroristes musulmans et à la démilitarisation complète de l'enclave de
23 Srebrenica."
24 Alors, Monsieur Kapetina, lorsque M. Karadzic vous a dit qu'il ne pouvait
25 établir de communication avec le commandement de l'état-major principal ni
26 qui que ce soit de responsable au sein de l'état-major principal qui serait
27 susceptible de lui donner des informations exactes, ce n'était pas vrai,
28 n'est-ce pas ? Parce que les documents que nous venons de voir nous
Page 41317
1 montrent exactement le contraire, n'est-ce pas ? Ces documents et parmi
2 eux, les propos tenus par M. Karadzic lui-même pendant ce procès.
3 R. Quelle est la question ?
4 Q. Voici la question, Monsieur Kapetina : Lorsque M. Karadzic vous a dit
5 qu'il n'était pas en mesure d'établir une communication avec le commandant
6 de l'état-major principal ou qui que ce soit de responsable au sein de
7 l'état-major principal, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas si c'était vrai ou non, mais peut-être que le président
9 Karadzic m'a appelé en fait le 5 juillet et ici, vous me présentez des
10 documents du 6 juillet, alors peut-être qu'il m'a appelé le 5 juillet alors
11 qu'il ne disposait pas de ces informations, ou peut-être même le 4. Moi,
12 j'ai dit à peu près le 5 juillet, comme si j'avais pu retenir la date. Mais
13 voilà, peut-être que c'est le 5 qu'il m'a appelé. Et ce n'est qu'ensuite,
14 le 6 et le 9 juillet que ces rapports sont arrivés. Peut-être qu'ils
15 étaient en retard, que l'information était en retard, mais moi ce que je
16 vous dis et ce que j'ai déclaré, c'est ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a
17 dit à la réunion, à savoir qu'il n'y avait pas d'informations venant de
18 l'état-major principal et qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre contact
19 avec le ministre de la Défense.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je n'ai pas
22 soulevé d'objection parce que la question était assez complexe et je n'ai
23 pas voulu perturber l'enchaînement des arguments de l'Accusation;
24 cependant, c'est déjà la deuxième fois aujourd'hui que l'Accusation s'est
25 appuyée sur des affirmations présentées par M. Karadzic qui n'ont pas
26 valeur d'éléments de preuve, et je souhaitais tout simplement souligner
27 cela. J'ose espérer que les Juges de la Chambre ont la même vision des
28 choses. Donc, lorsqu'une question est posée par M. Karadzic à un témoin en
Page 41318
1 qualité d'accusé qui assure lui-même sa Défense, il n'y a absolument aucune
2 affirmation factuelle que l'on puisse en retirer en tant qu'élément de
3 preuve à charge. De même, lorsqu'il fait une déclaration liminaire, pas la
4 déclaration personnelle qu'il a faite au début de la présentation des
5 moyens décharge mais la déclaration liminaire faite au début du procès, il
6 n'a pas là d'affirmation en tant que qualité ou de personne. Donc tout ceci
7 ne peut pas être utilisé comme élément de preuve et j'espère que nous
8 sommes d'accord là-dessus. Dans le cas contraire, il y aura des difficultés
9 dans la rédaction de nos mémoires.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Bien, je ne crois pas pouvoir être d'accord et
12 je crois que les Juges de la Chambre savent que nous sommes en désaccord.
13 Nous avons demandé à ce qu'un avertissement soit adressé au début du
14 procès. Nous avons très clairement pris position. Et je crois qu'on nous a
15 d'ailleurs indiqué que l'avertissement que nous avions demandé était tout à
16 fait clair et qu'il avait été suffisant à l'endroit de l'accusé. Je
17 voudrais également dire qu'à notre sens il est tout à fait suffisamment de
18 dire que c'est là la position de la Défense ou en tout cas la théorie de la
19 Défense, en tout cas cela représente un fondement suffisant pour le contre-
20 interrogatoire et éventuellement pour se récuser soi-même. Donc pour ces
21 deux raisons je ne suis pas d'accord avec Me Robinson, c'est pourquoi je me
22 suis levé.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes en partie d'accord peut-
24 être avec ce qui a été dit, à savoir que ces affirmations ou ces propos ne
25 font pas partie des éléments de preuve en l'espèce, indépendamment de la
26 question de savoir si l'Accusation peut ou non s'appuyer sur de tels
27 éléments pour le contre-interrogatoire.
28 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je ne crois pas que l'Accusation
Page 41319
1 puisse utiliser cela comme des éléments de preuve positifs au sens
2 classique, mais plutôt pour montrer quelle était la position de l'accusé
3 dans certains cas précis dans la mesure où cela est pertinent pour
4 l'évaluation des éléments de preuve, et à ce titre j'estime qu'il est tout
5 à fait pertinent d'utiliser de tels extraits parce que cela peut jouer un
6 rôle très important en l'espèce, alors je ne veux pas donner l'impression
7 que nous n'avons pas de désaccord, j'étais tout simplement préoccupé par la
8 possibilité de considérer ceci comme une tentative de nous demander
9 d'ignorer complètement de telles affirmations, je crois que ce serait
10 inéquitable et inexact.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, souhaitez-vous ajouter
12 quoi que ce soit ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kapetina, vous nous dites à présent que vous n'êtes pas tout à
18 fait sûr de la date de cette réunion, que cela a pu se dérouler le 4 ou le
19 5 ou à n'importe lequel moment avant le 10 juillet, Monsieur Kapetina, lors
20 de votre déposition d'aujourd'hui en page 56 du compte rendu d'audience
21 provisoire, vous avez dit que la réunion avait été organisée par le
22 secrétaire, et j'ai examiné l'agenda de M. Karadzic pour cette période du
23 mois de juillet 1995, Monsieur Kapetina, vous en avez d'ailleurs vu une
24 partie vous l'avez examinée en page 4 367. L'agenda dans son intégralité a
25 été versé sous le numéro de pièce à conviction P2242.
26 Alors, Monsieur Kapetina, pendant cette période s'étendant entre le 1er
27 juillet et votre réunion du 13 juillet 1995, on ne retrouve absolument pas
28 votre nom dans l'agenda de M. Karadzic, et c'est parce que, lors de cette
Page 41320
1 réunion au cours de laquelle des chaises ont été renversées n'a jamais eu
2 lieu, n'est-ce pas ?
3 R. Cette réunion a bien eu lieu, et j'ai décrit littéralement ce qui s'est
4 passé lors de cette réunion. Et mon sentiment c'est que le président m'a
5 convoqué d'urgence par l'intermédiaire de son secrétariat. Il ne s'agissait
6 pas là d'un type de réunion que l'on enregistrait officiellement dans un
7 cahier ou que l'on consignait officiellement. Tout simplement la secrétaire
8 m'a appelé pour que je vienne d'urgence.
9 D'ailleurs je vous ai même dit qu'il n'était pas impossible que cela se
10 soit déroulé dans le bureau du président de l'assemblée. Donc il n'est pas
11 question ici de consigner une telle réunion ou de la planifier d'avance.
12 C'était une réunion ad hoc. Que ce serait-il passé si j'avais pas été à mon
13 bureau ? Il n'y aurait pas eu de réunion du tout.
14 Q. Alors j'ai encore une dernière question à vous poser avant que nous
15 n'abordions brièvement un autre sujet, ceci concerne une date antérieure à
16 celle de cette réunion au sujet de laquelle vous ne cessez de faire des
17 allées et retours, Monsieur Kapetina.
18 Les éléments de preuve en l'espèce indiquent, Monsieur Kapetina, que
19 l'attaque visant Srebrenica n'a pas débuté avant 4 heures du matin le 6
20 juillet 1995, n'est-ce pas ? Et c'est là la même date que celle que nous
21 trouvons sur ce rapport adressé à M. Karadzic que je viens de vous
22 présenter au début de ce volet d'audience, la pièce D2097. Alors j'aimerais
23 revenir à cette partie des événements, Monsieur Kapetina, parce que vous ne
24 cessez de faire des allées et retours au sujet de cette date, mais vous
25 persistez également à affirmer que M. Karadzic n'avait pas de contact avec
26 l'état-major principal. Alors vous venez d'examiner et d'entendre les
27 éléments de preuve sur lesquelles s'appuie l'Accusation indiquant que
28 l'attaque a débuté le 6 juillet, est-ce qu'en dépit de cela vous maintenez
Page 41321
1 ce que vous avez dit ?
2 R. Je maintiens catégoriquement ce que j'ai écrit dans ma déclaration et
3 ce que j'ai déclaré en réponse à vos deux questions.
4 Q. Très bien. Dans ce cas je souhaiterais aborder un dernier sujet qui
5 fait partie de votre déposition - alors quelques instants juste, s'il vous
6 plaît - il s'agit du paragraphe 45 où vous parlez de la mobilisation ou
7 plutôt de la réquisition d'autocars par le ministère de la Défense pour les
8 besoins de l'armée. Et vous dites au paragraphe numéro 45 que la question
9 de savoir si l'armée planifiait son propre transport de ces effectifs vers
10 un autre théâtre de guerre ou si ceci était organisé à d'autres fins, ceci
11 ne relevait pas du ministère de la Défense qui n'avait pas à en être au
12 courant. Mais, Monsieur Kapetina, ce n'était pas là le but dans lequel ces
13 autocars étaient réquisitionnés par votre ministère ? Ils étaient
14 réquisitionnés pour transporter hors de Srebrenica la population non-serbe
15 qui s'y trouvait, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne me trouvais pas au ministère lorsque cet ordre est arrivé de
17 l'état-major principal. Ce que vous voyez que ceci est signé au nom de
18 l'adjoint Kovacevic par un de ses collaborateurs. Donc j'ai déjà dit que la
19 responsabilité pour ceci, indépendamment de la question de savoir dans quel
20 but les autocars réquisitionnés indépendamment de la question de savoir à
21 quels fins les autocars réquisitionnés ont été utilisés ne serait être
22 imputée au ministère de la Défense parce que nous, nous avions l'obligation
23 de fournir des moyens à l'état-major principal indépendamment des finalités
24 dans lesquelles ils allaient les utiliser. C'est ce que j'ai déclaré, et si
25 je m'étais trouvé au ministère, puisque le ministre lui-même n'était pas
26 présent, c'est probablement moi qui aurais signé cet ordre de réquisition.
27 Mais par un concours de circonstance, je ne me suis pas trouvé au ministère
28 à ce moment-là. J'étais sans doute en déplacement. Je vois que ceci a été
Page 41322
1 signé pratiquement par un agent technique, et même pas par l'adjoint du
2 ministre.
3 Q. Ma question était la suivante : êtes-vous d'accord pour dire que les
4 autocars ont été réquisitionnés afin de déplacer hors de Srebrenica la
5 population non-serbe qui s'y trouvait pour l'en écarter ?
6 R. Oui, c'est indubitable, ceci n'est pas controversé.
7 Q. Quand exactement avez-vous pris cela ?
8 R. Je l'ai appris grâce à un reportage à la télévision.
9 Q. Quand en fait l'avez-vous appris ou découvert ?
10 R. Eh bien, encore une fois, je ne vais vous dire exactement à quelle date
11 mais je vous dire que je l'ai appris dans les médias.
12 Q. Donc le fonctionnaire le plus haut placé du ministère de la Défense de
13 la Republika Srpska dont le département était précisément responsable de la
14 mise en œuvre de cet ordre ou demande de l'armée visant à réquisitionner
15 des autocars afin de transporter hors de Srebrenica les non-Serbes qui s'y
16 trouvaient, n'a appris que ceci était le cas qu'en se fondant sur des
17 reportages dans les médias, et vous ne savez pas quand. C'est ce que vous
18 nous dites ?
19 R. Oui, précisément. Et c'est l'adjoint Kovacevic qui était chargé de la
20 mobilisation et des réquisitions, moi, à l'époque, j'étais secrétaire à la
21 défense donc je n'avais pas mon propre domaine. Je n'étais pas chargé
22 d'état général mais j'étais secrétaire du ministère de la Défense en charge
23 des documents officiels, des documents législatifs. Or, c'est Kovacevic qui
24 était adjoint chargé de la mobilisation et des tâches militaires ainsi que
25 des réquisitions.
26 Et pour vous donner encore une idée plus précise de ce que je savais et de
27 ce que j'ignorais. Concernant la directive numéro 7, c'est hier que j'ai
28 reçu le texte de cette directive. Je n'avais jamais eu sous les yeux le
Page 41323
1 texte de cette directive auparavant, ni étais au courant de sa préparation.
2 Ce document qu'on vient de me présenter, je ne l'ai jamais vu auparavant
3 dans ma vie.
4 Q. Monsieur Kapetina, je vous en prie, ne vous gênez pas pour dire tout
5 cela à M. Karadzic lors de ses questions supplémentaires, mais le temps qui
6 m'a été alloué pour votre contre-interrogatoire est épuisant. Je vous
7 remercie.
8 R. Merci à vous.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
11 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Kapetina, partons de ce qui est le plus frais
13 dans nos mémoires. Est-ce que ceci a été la première et/ou la seule
14 réquisition de moyens de transport demandé par l'état-major principal ?
15 R. Eh bien, je pense que la demande aux fins de re-complètement des
16 effectifs et du matériel de l'armée était une tâche continue, et que les
17 requêtes correspondantes nous arrivaient sur une ase eh bien hebdomadaire
18 au ministère de la Défense.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on place sur le
20 rétroprojecteur le document suivant, s'il n'a pas été chargé dans le
21 système, voilà. Ceci intervient à la date du 11 janvier 1996.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez juste nous donner lecture des deux points
24 suivants "j'ordonne".
25 R. "Procéder immédiatement à la réquisition de tous les véhicules à moteur
26 qui sont propriété sociale ou privée, et qui ont une capacité de transport
27 dépassant les 7 tonnes.
28 "Deuxièmement. Tous les véhicules à moteur réquisitionnés avec leur
Page 41324
1 chauffeur devront se présenter dans les délais les plus brefs au ministère
2 de la Défense de la Republika Srpska, à la station d'essence Podromanija
3 Sokolac devant un membre de l'état-major chargé du dispatching".
4 Q. Est-ce qu'il y est dit à quelle fin ?
5 R. Non.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois demander le versement au dossier aux
7 fins d'identification.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous sommes tout à fait contre, Monsieur le
10 Président, le témoin s'est contenté de lire le texte de ce document, et
11 rien d'autre.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de quelle façon ceci
13 concerne-t-il le contre-interrogatoire, et s'y rattache-t-il ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, il a été suggéré qu'un haut
15 fonctionnaire du ministère aurait dû être au courant de l'objectif dans
16 lequel on demandait la réquisition de moyens de transport, de véhicules au
17 mois de juillet 1995. Or, nous voyons ici qu'il s'agit d'un phénomène
18 fréquent, le témoin a dit que c'était quasiment une fois par semaine, et le
19 but, l'objectif ici n'est pas indiqué. L'état-major principal n'a pas
20 l'obligation d'indiquer au ministère dans quel but la réquisition est
21 demandée, et ceci découle de ce que suggérait Mme Edgerton directement.
22 Alors cela n'a pas été bien consigné au compte rendu, c'est le témoin qui a
23 dit cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce qui n'est pas correctement
25 consigné, Monsieur Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été corrigé.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton,
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne crois pas avoir suggéré quoi que ce
Page 41325
1 soit. Tout ce que j'ai fait c'est donner des références au témoin et à la
2 Défense par rapport à la question que je posais. Quant à l'objectif dans
3 lequel les autocars ont été réquisitionnés, eh bien, je me suis contenté de
4 lire la déclaration même du témoin en son paragraphe 45.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si nous examinons la
6 ligne 4, page 75 du compte rendu, la question posée par l'Accusation était
7 je cite :
8 "Est-ce que ceci" -- la question posée non pas par l'Accusation mais la
9 question posée tout cours était, je cite :
10 "Etait-ce la première et la seule fois qu'il y avait eu réquisition de
11 véhicules demandés par l'état-major principal".
12 Donc il y a un lien direct.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la question posée par M. Karadzic et
14 non pas par moi.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne considèrent
17 pas ceci comme pertinent. Le document ne sera pas versé au dossier.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vous remercie. Dans ce cas, je
19 m'abstiendrais de présenter une autre série de documents relatifs à la
20 réquisition de véhicules.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Kapetina, savez-vous combien de pièces entourent mon bureau,
23 et si je recevais mes interlocuteurs toujours dans la même pièce ou si je
24 les accueillais parfois dans des pièces voisines?
25 R. Bien entendu que vous accueilliez vos visiteurs dans les pièces
26 voisines. Je ne sais pas exactement combien il y avait d'autres pièces dans
27 cet étage, mais je sais qu'il y avait une salle dans laquelle vous receviez
28 également vos visiteurs parfois.
Page 41326
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions la
3 pièce D02080 dans le prétoire électronique.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à qui ceci est adressé, ce rapport
6 de combat extraordinaire, au sens où il n'était pas régulier. Est-ce qu'il
7 m'est parvenu ?
8 R. Pour autant que je puisse voir, ceci est adressé à l'état-major
9 principal.
10 Q. Merci. Alors, pourriez-vous examiner ce qui est indiqué ici, au point
11 numéro 2, troisième paragraphe, je cite :
12 "On menait à bien une mission qui était -- alors, par quoi elles ont séparé
13 les enclaves de Zepa et Srebrenica et ont mené à bien la mission qui était
14 davantage à leur portée et créer les conditions nécessaires à la poursuite
15 de l'attaque en direction de Srebrenica."
16 Alors --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite de la question de M.
18 Karadzic. Reprise des débats.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous étiez au courant de la mission qui leur avait été
21 donnée de séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica, de les disjoindre
22 ? Est-ce qu'elles -- Est-ce qu'ils étaient habilités à le faire
23 conformément à l'accord passé sur les zones des protection.
24 R. Eh bien, je n'étais au courant d'aucune mission relative à Srebrenica
25 ou à -- au secteur environnant. Mais je pense qu'il était légitime pour la
26 VRS de procéder à la disjonction de ces deux enclaves et à la création
27 d'une zone tampon entre ces deux enclaves et zone de protection des Nations
28 Unies, parce qu'il était notoire que, dans le secteur de Zepa qui était un
Page 41327
1 secteur très étendu, il y avait approvisionnement aérien en vivres et en
2 munition et il était notoire également que les unités utilisaient cet
3 approvisionnement en vivres et en munitions et il était notoire également
4 que les unités utilisaient cet approvisionnement dans les deux zones de
5 protection. Je crois que cette opération était tout à fait légitime parce
6 qu'elles ont été fêtées en tant que deux zones de protection distinctes et
7 non pas une seule.
8 Q. Savez-vous qui a arrêté notre armée en 1993, a empêché notre armée
9 d'entrer dans Srebrenica et pour quelle raison ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin [comme interprété],
11 ceci n'est pas pertinent pour ce qui est de ce témoin.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Kapetina, le jour où vous m'avez vu et lorsque je me suis
14 plaint du fait que je ne disposais d'informations à ce moment-là, est-ce
15 que je savais que la 28e Division avait quitté Srebrenica et qu'elle
16 n'allait pas défendre la ville. Est-ce que je vous ai informé de cela ?
17 R. Vous n'avez rien dit. Vous m'avez simplement demandé de dire si j'ai
18 disposé de renseignements ou non et si j'avais reçu quelque chose de
19 l'état-major principal ou du Corps de la Drina. A la fin, vous vous êtes
20 simplement excusé. Je veux dire, parce que vous étiez arrogant dans la
21 manière où vous vous adressiez à moi, mais ceci n'avait rien à voir avec
22 moi. Ceci concernait l'ensemble de la situation et les gens qui étaient
23 censés faire leur travail. C'est ainsi que vous l'exprimeriez.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaitais établir un lien de
26 cette façon, car la Défense fait valoir que l'hypothèse consistait à dire
27 qu'il y aurait des combats lourds à Srebrenica et moi, je n'aurais pas
28 donné mon consentement pour qu'on puisse entrer à Srebrenica. C'est ainsi
Page 41328
1 que les choses se sont passées.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez la possibilité de témoigner
3 sur ce point.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Veuillez nous dire s'il vous plaît -- veuillez le dire à la page 53.
7 Vous avez dit qu'il vous a été suggéré que les secrets militaires vous ont
8 été communiqués. Et veuillez nous dire quelle mesure en matière de Défense
9 et de sécurité et l'information devait être dissimulée au -- à l'inspecteur
10 en chef du ministère de la Défense sur le terrain. Est-ce un secret
11 militaire ? Je veux dire, tout ce qui émane du terrain, cela constitue-t-il
12 un secret pour l'inspecteur en chef ?
13 R. Les secrets militaires ne concernent que les unités de la JNA et les
14 informations relatives à l'armée, alors qu'au sein du ministère de la
15 Défense, le ministère est un organe d'Etat, un organe civil et les secrets
16 d'Etats étaient ceux qui étaient le plus confidentiels. Ils étaient classés
17 secrets et à circulation réduite -- à diffusion réduite. Les informations
18 sur les -- la -- les effectifs de -- de l'armée au sein des unités, des
19 secrets militaires. Nous, au niveau des organes de l'Etat, nous avions des
20 secrets d'Etat.
21 Q. Merci. Alors, veuillez nous donner un exemple, s'il vous plaît, ou
22 plutôt, l'exemplaire du rapport d'Atlagic]. Est-ce que ce rapport est -- a
23 été conservé dans les archives du ministère et tous les destinataires, qui
24 sont cités ici, est-ce que des -- des exemplaires envoyés à ces
25 destinataires-là sont encore dans le -- ont été -- étaient -- étaient
26 conservée au ministère également ?
27 R. Ecoutez, je crois qu'effectivement, c'était le cas, sauf si leur
28 estimation de la situation à ce moment-là -- si on estimait que cela ne
Page 41329
1 devait pas entre envoyé au ministère, mais que cela devait rester au sein
2 du ministère.
3 Q. Merci. Alors, il a été suggéré qu'il n'y avait pas de motif permettant
4 de justifier l'établissement d'une municipalité serbe et prendre une
5 mesure, et cetera. Donc, je souhaite que nous regardions dans le prétoire
6 électronique le 1D735 [comme interprété]. Nous avons maintenant un numéro
7 MFI qui est le 1D1935.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Um [comme interprété].
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, moi, je n'ai pas
11 du tout suggéré cette idée-là. J'ai demandé à M. Kapetina d'identifier les
12 dispositions particulières, légales conformément à la constitution qui
13 avait permis à un parti politique d'établir les municipales serbes
14 distinctes, chose qu'il n'a pas faite.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons y venir aussi.
16 Page 8, s'il vous plaît. La page sur laquelle est inscrit le chiffre
17 8. Oui.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, veuillez écouter ceci, s'il vous plaît. Je vais lire ceci à voix
20 haute. Ceci était un extrait de la loi sur la Défense populaire généralisée
21 et vous mentionnez cela.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne
23 trouvons pas le passage en question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le troisième paragraphe, Excellences. La
26 citation qui se trouve au niveau du troisième paragraphe. Ah, oui,
27 d'accord. Je vois. Nous n'avons pas de traduction. Bon, d'accord. Alors, le
28 paragraphe 3, s'il vous plaît et ensuite, entre guillemets.
Page 41330
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Le président -- M. Karadzic peut-il poser
3 une question, s'il vous plaît, plutôt que de lire un document au témoin de
4 façon directrice, ce document que nous ne pouvons pas lire nous-même.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la question est la question qui a été
6 posée par Mme Edgerton, à savoir quelles sont les raisons qui justifient --
7 raisons juridiques -- motifs justifiant les documents A et B -- les raisons
8 ou les motifs sur un plan juridique ou constitutionnel.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pouvez-vous pas poser la
10 question sans montrer le document au témoin ?
11 [Le conseil la Défense se concerte]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Bon, dans ce cas, je vais demander à
13 afficher les variantes A et B. Le P5.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le P5 est un document
15 différent. Le P960.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est la même
17 chose -- page suivante, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE KWON : Hm-hm.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. La première phrase, s'il vous plaît. Veuillez regarder la première
21 phrase. Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante en anglais, s'il
22 vous plaît ?
23 Veuillez me dire, s'il vous plaît, d'où vient cette phrase, et par rapport
24 aux règlements. Comment associez-vous les différents éléments ici au niveau
25 de la première phrase ?
26 R. Eh bien, on affirme ici que l'ordre constitutionnel du pays est menacé.
27 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons revenir au document précédent
28 maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est envisagé dans une situation
Page 41331
1 comme cela lorsque l'ordre constitutionnel est menacé ?
2 R. Déclarer un état d'urgence et mettre en œuvre des plans visant à faire
3 cesser ou à éliminer les situations d'urgence.
4 Q. Le 1D9735, page 8, paragraphe 3. La citation que l'on trouve ici, c'est
5 précisément ce qu'il dit, et nous l'avons à nouveau.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais ça n'est pas
11 une question qui découle des questions posées pendant le contre-
12 interrogatoire, qui est de savoir si oui ou non le témoin a été en mesure
13 d'identifier les dispositions permettant la création d'organes de la
14 municipalité serbe distincte. S'il le peut, à ce moment-là le Dr Karadzic
15 peut lui poser la question et le témoin peut répondre maintenant plutôt que
16 de lui faire lire un document et poser les questions directrices et qui me
17 paraît tout à fait inadmissible dans le cadre des questions
18 supplémentaires.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le Dr
21 Karadzic peut montrer au témoin un document et lui demander de le
22 commenter, à savoir si oui ou non cette disposition existait. Donc je crois
23 que ceci n'est pas inapproprié s'il dispose de ce genre de documents et
24 qu'il les a et s'il demande au témoin d'en parler ou si ces documents
25 permettent de confirmer l'existence ou le droit qui aurait été ceux qui
26 sont définis par les variantes A et B.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
Page 41332
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il s'agit là de poser le fondement à la question posée par Mme Edgerton
3 concernant ces municipalités.
4 Pourriez-vous dire comment les municipalités sont créées conformément à la
5 constitution, ou pas, et en quoi consistent les municipalités ?
6 R. Une municipalité existe au niveau des communautés locales il s'agit
7 d'une cellule de la société, de municipalité qui constitue un gouvernement
8 territorial.
9 Q. Et les communes locales ont-elles le droit de quitter une municipalité
10 pour rejoindre une autre ou est-ce qu'elles peuvent devenir des
11 municipalités distinctes ? Comment de nouvelles municipalités sont-elles
12 créées au terme de la loi ?
13 R. Alors en vous citant des exemples concrets correspondant à cette
14 période. En Bosnie-Herzégovine en 1992 il y avait 109 municipalités dans la
15 ville de Sarajevo il s'agissait d'une communauté de différentes
16 municipalités, et une année avant cela, la municipalité de Pale est devenue
17 une municipalité distincte qui s'est séparée de la ville et qui est une
18 municipalité qui alors devenue une municipalité en dehors de la ville. Donc
19 il suffit en fait de lancer l'initiative au niveau de l'assemblée locale et
20 ensuite de créer deux municipalités alors qu'à l'origine, il n'en avait
21 qu'une seule le cas échéant, il peut avoir différentes raisons à cela : Le
22 développement économique, la structure au plan ethnique, le fait de
23 fusionner une région, une ville, et cetera. Il peut y avoir différentes
24 raisons.
25 Par exemple, avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, Bijeljina était censée
26 être divisée en deux municipalités, Bijeljina et Janja, la procédure avait
27 déjà été lancée, nous savons que la population musulmane avait déjà demandé
28 à avoir sa propre municipalité parce que cela leur permettait de garantir
Page 41333
1 un développement économique plus rapide.
2 Q. Merci. Vous avez confirmé pendant l'interrogatoire principal et le
3 contre-interrogatoire que la commune locale disposait de certaines
4 autorités pour ce qui est de questions de défense. Veuillez nous dire si
5 nous -- pourriez-vous nous dire si nous avançons l'hypothèse qu'il y a une
6 municipalité qui comporte cinq communes serbes, est-ce qu'il y a à ce
7 moment-là cinq communes locales qui menacent l'ordre constitutionnel ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, ceci va trop loin, je vais valoir,
10 Madame, Messieurs les Juges. Ceci ne découle pas du contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Tieger, un instant, s'il
12 vous plaît.
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaitez-vous ajouter
16 quelque chose ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaitais simplement dire qu'outre cela
18 ceci n'a rien à voir avec le document variante A et B et c'est la raison
19 pour laquelle je suppose que l'accusé n'a pas montré ce document au témoin.
20 Et peut-être qu'il connaît bien en fait ce document, mais cela est allé au-
21 delà du document en particulier pour aborder un autre domaine. Donc il ne
22 s'agit pas simplement de dire que cela découle ou non de la question
23 précise posée par Mme Edgerton. Ceci ne découle même pas du sujet abordé.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème qui se pose à moi est le
26 suivant : Le témoin n'a pas pu répondre à votre question, Madame Edgerton,
27 pour ce qui est de savoir qu'est-ce qui permettait de justifier les
28 instructions applicables aux variantes A et B, pendant le contre-
Page 41334
1 interrogatoire aux fins de rafraîchir la mémoire ou quelle que soit la
2 raison, M. Karadzic a montré des documents au témoin, et ensuite est-ce que
3 nous pouvons pas entendre aurait à dire cela après avoir regardé le
4 document ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Alors, écoutez, je sais que vous demandez à
6 Mme Edgerton de s'excuser, mais étant donné que je parlais de ce sujet. Pas
7 si cela ne parle plus de A et B, si on parle des fondements juridiques
8 permettant d'établir des communautés locales dans de nouvelles
9 municipalités. Comme vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit
10 d'autres questions sur lesquelles on a attiré l'attention du témoin pendant
11 le contre-interrogatoire. Donc le Dr Karadzic utilise maintenant le contre-
12 interrogatoire de ce document pour aborder un autre domaine qui l'intéresse
13 mais qui ne découle pas du contre-interrogatoire en prétendant d'une
14 manière ou d'une autre que ceci a un lien avec le document portant sur la
15 variante A et B, ce qui n'est pas le cas.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous ne savons pas ce qui est
17 cité dans ce document. Nous n'avons pas rien entendu dire à ce sujet, si ça
18 a un lien ou si cela n'a pas un lien. Nous ne savons pas.
19 Monsieur Kapetina, veuillez lire, s'il vous plaît, à voix haute, ce qui se
20 trouve entre guillemets, s'il vous plaît. Note en bas de page numéro 2, la
21 phrase qui se trouve à ce niveau-là, à partir de "Pod drugim".
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire lentement, je vous prie.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "D'après ou en vertu de la loi de la Défense
25 populaire généralisée, des situations d'urgence sont définies comme suite :
26 'Aux fins de cette loi, d'autres situations d'urgence -- ou au terme de
27 cette loi, d'autres situations d'urgence seront définies de la manière
28 suivante, action armée ou non armée qui menace directement l'indépendance
Page 41335
1 du pays, sa sécurité, son intégrité territoriale et l'ordre établi par la
2 constitution de la RSFY.'"
3 Telle est la citation du texte de lois de la Défense populaire généralisée
4 de Yougoslavie.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
6 Karadzic ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Veuillez nous dire, Monsieur le Témoin, quel lien existe entre cette
9 citation et la citation du point 1 dans le document A et B que vous avez vu
10 au début ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Kapetina sait-il grand-chose au sujet
12 des variantes A et B de ce document-là ? Que peut-il dire par rapport à ça
13 ? Alors, pourquoi ne poursuivez-vous pas ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, la tâche de Kapetina consistait
15 justement à vérifier comment les préparations se faisaient et y compris
16 l'organisation -- des organisations comme le SDS. Et je me demande si ceci
17 se trouvait en dehors ou à l'intérieur du cadre législatif. Et son travail
18 consistait à connaître cela. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce
19 document qui n'est pas précisé par la loi en question ?
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page
24 suivante, s'il vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Kapetina, veuillez nous dire s'il vous plaît ceci : Un
27 quelconque élément de règlement donnait-il à un quelque endroit [comme
28 interprété] une communauté locale serbe de s'organiser ou de s'auto
Page 41336
1 organiser aux fins d'établir leur propre municipalité et leur propre
2 autorité.
3 Q. Nous avons déjà établi --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire disparaître ce document,
5 s'il vous plaît.
6 Votre question encore une fois s'il vous plaît, Monsieur Karadzic ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Ce que ont entrepris les communautés locales ou les unités
9 territoriales serbes comme les municipalités ou les communautés locales,
10 est-ce que ceci était inscrit dans les règlements, à savoir que cela
11 correspondait à une situation d'urgence.
12 R. Il ne s'agit pas dans ce cas-là uniquement des communautés locales
13 serbes, mais --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, sauf votre respect, le docteur
16 Karadzic va sans cesse au-delà du champ du contre-interrogatoire et il --
17 et il sévit à nouveau, il le fait une nouvelle fois.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous -- soit -- perdons tout simplement
19 du temps.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, à la question qui était posée
21 était de savoir sur quel fondement les -- ou comment -- ou sur quelle base
22 les municipalités serbes étaient créées et je demande à M. Kapetina --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez simplement la question.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. La création de municipalités serbes, était-ce possible en vertu de la
26 loi et de la constitution, surtout dans le cas de situations d'urgence ?
27 R. En temps de paix, la procédure appliquée dans le cas de création d'une
28 municipalité ou de division d'une municipalité était régie par la loi. Et
Page 41337
1 dans des cas d'urgence, il faut agir conformément aux plans et aux
2 instructions. Et une instruction à mon sens fait tout simplement parmi du
3 temps. Des tâches et des mesures qui font partie d'une instruction ne
4 peuvent pas être traités comme des éléments qui vont partie de la loi ou de
5 la constitution parce qu'il s'agit d'un plan et ce plan devait faire
6 l'objet d'un ordre pour que ceci soit traduit dans les faits. Mais je n'ai
7 jamais vu un tel ordre. C'est la raison pour laquelle il est dit que de
8 telles mesures doivent particulièrement faire l'objet d'un ordre émanant
9 soit d'un parti, soit de l'Etat. Et un parti ne donnait un tel ordre que
10 lorsqu'il est avalisé [inaudible] par l'Etat. Et c'est ce qu'on peut lire à
11 la fin de l'instruction, à savoir qu'aucune de ces mesures ont fait l'objet
12 d'ordre et chacune de ces mesures devait faire l'objet d'un ordre distinct.
13 Moi-même, je n'ai jamais vu un tel ordre.
14 Q. Donc, lorsqu'on établi un plan, est-ce que cela signifie que le plan
15 est automatiquement mis en oeuvre ?
16 R. Non. Cela dépend d'une -- de situations particulières. Quelques fois,
17 on prépare un plan qui ne voit -- qui ne se traduit jamais dans les faits.
18 C'est simplement un élément dissuasif dans ces cas.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
20 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ceci est une perte de temps.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kapetina, on vous a posé une question sur ce qui permettait de
25 justifier au plan juridique, au plan de la constitution certaines
26 procédures ou la mise en œuvre de certaines procédures. Veuillez nous
27 parler des droits des personnes chargées des questions de défense lorsque
28 le système juridique et la constitution n'existent plus. Y a-t-il des
Page 41338
1 dispositions qui existent qui permet de définir les droits et obligations
2 dans des cas comme cela, lorsqu'un pays est occupé et qu'il n'y a plus de
3 constitution dans ce pays ?
4 R. La période qui va entre le mois de janvier --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président. Même
7 objection. Les dispositions qui définissent les droits et obligations si
8 vous avez un pays -- dans le cas d'un pays occupé. Ceci va bien au-delà de
9 toute question posée pendant le contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, à moins que vous n'ayez
11 d'autres questions, je crois qu'il serait bon que vous mettiez un terme à
12 votre -- vos questions supplémentaires, Monsieur Karadzic. Nous n'allons
13 nulle part.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. D'après la manière dont je
15 -- à mon sens, le fait de contester des questions posées pendant le contre-
16 interrogatoire consistait à demander au témoin de confirmer la légalité et
17 le caractère légal des actions menées par les Serbes, à savoir si je
18 prétend le contraire ou pas, si cela figure dans ce manuel, eh bien, c'est
19 sur cette note-là que je vais conclure.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
21 Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Kapetina. Je vous remercie
22 d'être venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant -- vous pouvez
23 partir, maintenant.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt, Maître
27 Robinson ?
28
Page 41339
1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.Il serait bon de
2 commencer ce témoin étant donné qu'il attend depuis un certain temps.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant sera le professeur Radovan
5 Karadzic.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer
8 la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : RADOVAN KARADZIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Professeur Karadzic. Veuillez
14 vous asseoir, je vous prie, confortablement.
15 L'INTERPRÈTE : Le témoin en anglais, Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez procéder.
18 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur.
20 R. Bonjour et grande chance, Docteur Karadzic.
21 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration devant des représentants de
22 mon équipe de Défense ?
23 R. Oui.
24 Q. Pour la suite, je vous prierais de bien vouloir ménager une brève pause
25 entre les questions et les réponses pour que tout soit consigné au compte
26 rendu d'audience.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9683 grâce
28 au prétoire électronique.
Page 41340
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous voyez le texte de votre déclaration affiché à l'écran
3 devant vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Avez-vous relu cette déclaration avant de la signer ?
6 R. Oui, je l'ai relue, et je l'ai signée.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran de la dernière
8 page de ce document pour que le témoin puisse reconnaître sa signature.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Merci. Est-ce que dans cette déclaration les réponses que vous avez
12 faites aux questions posées par les membres de l'équipe de Défense ont bien
13 été consignées ?
14 R. Oui, mes réponses ont été fidèlement reproduites les réponses que j'ai
15 faites aux représentants de la Défense.
16 Q. Merci. Si aujourd'hui je devais dans cette salle d'audience, vous posez
17 les mêmes questions que celles qui vous ont été posées, à l'époque, est-ce
18 que sur le fond vos réponses seraient les mêmes ?
19 R. Elles seraient les mêmes. Sous réserve du fait qu'étant donné que je
20 suis ici pour dire la vérité, rien que la vérité, je pourrais ajouter
21 quelques détails factuels.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la
24 déclaration du témoin en application de l'article 92 ter du Règlement de
25 procédure et de preuve.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections de Mme Pack ?
27 Mme PACK : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.
Page 41341
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D3861 [comme
2 interprété].
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est 3881 pour le numéro de la
5 pièce. Bien. Merci.
6 Alors je vais maintenant donner lecture d'un résumé de la déposition du Pr
7 Radovan Karadzic.
8 Radovan Karadzic, fils de Marko, était professeur de littérature à Capljina
9 dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine jusqu'au début de la guerre au moment où
10 il a été expulsé de son lieu de résidence et de travail. Pendant la période
11 qui débute en 1990 et jusqu'à l'expulsion du Pr Karadzic de Capljina en
12 avril 1992, il a été président du conseil municipal du SDS à Capljina,
13 président de l'assemblée municipale serbe de Capljina, président de la
14 cellule de Crise de Capljina, et membre du conseil national serbe pour
15 l'Herzégovine. Après son arrivée à Pale en avril 1992, le président de la
16 présidence, le Dr Karadzic a nommé le Pr Karadzic conseiller en politiques
17 intérieures et pour les questions relatives au parti. Le Pr Karadzic était
18 également membre du conseil principal du SDS.
19 Il connaît le président Karadzic depuis son enfance, et se souvient de lui
20 en tant qu'être exemplaire de tout point de vue. Le président Karadzic
21 faisait partie des meilleurs élèves de sa génération et est devenu plus
22 tard un excellent médecin. Le président Karadzic a passé sa jeunesse et une
23 grande partie de sa vie à Sarajevo, et ville musulmano-serbe. Il a étudié
24 avec des Musulmans et plus tard il a travaillé et vécu dans leur voisinage.
25 Le Pr Karadzic n'a jamais entendu le Dr Karadzic dire quoi que ce soit qui
26 indiquerait une quelconque intolérance vis-à-vis des Musulmans.
27 Le SDS était envisagé comme totalement démocratique et comme un parti
28 décentralisé dans une grande mesure. Le président Karadzic n'est pas
Page 41342
1 intervenu dans les questions liées au personnel. Les dirigeants locaux du
2 SDS étaient totalement autonomes et élus démocratiquement dans la région et
3 dans les communautés locales, municipalités, ainsi qu'au niveau régional.
4 Dans les forums du parti, le président Karadzic a insisté sur le fait que
5 les décisions n'étaient pas prises mises en minorité mais grâce à des
6 compromis et des solutions qui bénéficiaient de l'appui d'une grande
7 majorité des personnes présentes.
8 L'une des questions principales auquel se trouvait confronter le
9 gouvernement de la Republika Srpska a concerné le grand nombre de réfugiés
10 serbes venus de territoires sous contrôle musulmano-croate, les problèmes
11 de logement les concernant, de soins médicaux, des blessés et
12 d'approvisionnements des hôpitaux de guerre et des orphelins de guerre.
13 Lorsque Alija Izetbegovic est devenu président de la Bosnie-Herzégovine
14 après les premières élections multipartites, quelques Serbes ont émis des
15 réserves vis-à-vis de sa personne, parce que longtemps avant la guerre il
16 avait publié un document intitulé "La déclaration islamiques." Peu après
17 les élections, les Musulmans et les Croates ont commencé à mettre les
18 Serbes en minorité au sein de l'assemblée et du gouvernement, puis au sein
19 de tous les organes du gouvernement local sur place. Le président Karadzic
20 a tenté de façon persistante d'atteindre un accord avec le SDA, mais le SDA
21 a rejeté ces tentatives avec cynisme et parfois avec arrogance.
22 Izetbegovic et Zulfikarpasic se sont mis d'accord avec les présidents
23 Karadzic et Milosevic, quant au fait que la Bosnie-Herzégovine de l'époque
24 avec la Serbie et le Monténégro rejointe plus tard par la Macédoine
25 devaient constituer une espèce de fédération. Toutefois, avant l'annonce
26 officielle de l'accord à la télévision, M. Zulfikarpasic a reçu un
27 télégramme fax dans lequel les Musulmans exprimaient leur opposition à tout
28 accord avec les Serbes. Zulfikarpasic a dénoncé Izetbegovic comme étant
Page 41343
1 directement responsable de la guerre en raison de son refus de signer cet
2 accord. Les Musulmans ont maintenu le même comportement pendant toutes les
3 tentatives faites ultérieurement pour atteindre un accord pendant la
4 guerre. Ils ont violé le plan Cutileiro et tous les plans de paix qui
5 avaient été acceptés par le président Karadzic. Ils ont recours à des
6 manœuvres et à des intrigues et ont accusé les Serbes des incidents qu'ils
7 provoquaient, qu'eux provoquaient.
8 En qualité de commandant suprême de la VRS, le président Karadzic a
9 clairement et publiquement déclaré à l'armée, à ses soldats et officiers,
10 et à l'ensemble du peuple serbe de la Republika Srpska que toutes les
11 conventions applicables au comportement en temps de guerre devaient être
12 respectées. Devant les formations de la VRS, les unités militaires des
13 Musulmans et des Croates étaient déjà créées et ont participé à des
14 épisodes de violence généralisée contre les Serbes -- avant la création de
15 la VRS.
16 La position du président du Karadzic au sujet des crimes commis contre les
17 civils était claire : Les civils sont innocents, et aucune forme de fore ne
18 doit être appliquée à leur encontre quelle que ce soit leur appartenance
19 ethnique ou leur religion. Lorsqu'il était informé de la survenue
20 d'incidents impliquant des civils, il a condamné ces incidents, a remplacé
21 les officiers et les auteurs directs -- a remplacé les officiers à leur
22 poste et les auteurs directs de ces actes ont été traduits devant les
23 tribunaux. Il a même émis des ordres destinés à sauver les civils musulmans
24 au moment où le conflit entre les Musulmans et les Croates a éclaté. Sur
25 les ordres du président Karadzic, des milliers de réfugiés croates ont été
26 sauvés alors qu'ils passaient de l'autre côté pour se rendre en territoire
27 de la Republika Srpska. En Republika Srpska, ils ont reçu de l'eau, de
28 vivres, des médicaments et un logement temporaire, et à ce moment-là, la
Page 41344
1 VRS leur a donné la possibilité de passer de l'autre côté vers leur
2 destination souhaitée.
3 Au cours des quelques premières années de la guerre, les Musulmans de
4 Bileca et Trebinje étaient volontaires au sein de la VRS, et ceux qui ne le
5 souhaitaient pas n'ont eu aucun problème dans leur existence, à leur
6 domicile, au sein de leurs familles. C'est seulement après avoir reçu des
7 memoranda secrets, des menaces d'Alija Izetbegovic qu'ils ont été
8 convaincus de partir immédiatement, de quitter la VRS et le territoire où
9 ils résidaient sans aucun problème.
10 Le 15 juillet 1995, le Pr Karadzic a rencontré le président Karadzic. A
11 cette occasion, la liquidation des prisonniers de Srebrenica n'a jamais été
12 mentionnée. Le Pr Karadzic n'a jamais eu le sentiment que le président
13 Karadzic était informé au sujet des massacres illégaux de prisonniers de
14 guerre de Srebrenica.
15 Voilà la fin de ce bref résumé, et j'indique que je n'ai pas de questions à
16 poser au Pr Karadzic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Professeur Karadzic, comme
18 vous l'avez remarqué votre déposition au principal en l'espèce a été versée
19 au dossier de l'espèce par écrit, c'est-à-dire par le truchement de votre
20 déclaration de témoin en lieu et place de votre déposition orale. Vous
21 allez à présent être contre-interrogé par les représentants du bureau du
22 Procureur, mais compte tenu de l'heure, nous poursuivrons votre audition
23 demain matin.
24 J'ai le devoir de vous dire qu'il vous est interdit de parler à qui que ce
25 soit de votre déposition et de son contenu avant que votre déposition ne
26 soit terminée.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il y ait d'autres questions
Page 41345
1 évoquées, l'audience est suspendue, et nous reprendrons demain, à 9 h du
2 matin, 17 juillet 2013.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le mercredi 17 juillet
4 2013, à 9 heures 00.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28