Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Aujourd'hui nous allons siéger en vertu de l'article 15 bis, en l'absence

  7   de M. le Juge Morrison, pour des questions personnelles et urgentes. Ceci

  8   sera le cas pour l'ensemble de la semaine. Encore une fois, les Juges de la

  9   Chambre sont entrés dans le prétoire numéro I, qui était vide, c'est là ce

 10   qui explique notre léger retard ce matin.

 11   Le premier témoin sera M. Djuric ce matin ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par l'intermédiaire du Juriste de la

 14   Chambre, les Juges de la Chambre ont reçu une notification au sujet des

 15   quatre paragraphes qui doivent être ajoutés à sa déclaration.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la dernière déclaration, le dernier

 18   paragraphe se lit comme suit :

 19   "Cette déclaration a été faite à la demande de l'équipe de Défense de M.

 20   Karadzic et comprend des informations qui l'intéressent. Ceci ne prétend

 21   pas être un récit complet de tous les événements."

 22   Que comprenez-vous par ce paragraphe, que signifie-t-il, Monsieur Robinson

 23   ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Ce paragraphe a été inclus à ma demande car

 25   il y a d'autres choses auxquelles M. Djuric a participé à Srebrenica et

 26   auxquelles ses troupes ont participé et qui ne nous intéressaient pas pour

 27   différentes raisons. C'est la raison -- je souhaitais ne pas donner

 28   l'impression qu'il dissimulait quelque chose. C'est la raison pour laquelle


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  1   j'ai suggéré à ce que soit ajouté le dernier paragraphe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, tout en lisant ce paragraphe, je

  3   me demandais comment la déclaration du témoin a été rédigée et préparée. Je

  4   remarque que la déclaration du témoin a été rédigée par l'équipe de Défense

  5   et vous vous mettez d'accord pour que le témoin le signe ? Ma remarque est-

  6   elle exacte ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] La déclaration préalable est recueillie. En

  8   l'espèce, en prison, il y a eu une réunion entre notre enquêteur et M.

  9   Djuric. Ils ont préparé le premier jet de la déclaration, qui a été envoyée

 10   à La Haye. Et nous avons eu la séance de récolement avec le Dr Karadzic et

 11   moi-même vendredi, et en parlant avec le témoin, nous avons ajouté quelques

 12   paragraphes à sa déclaration, fournissant ainsi la déclaration définitive.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui va interroger M. Djuric, Monsieur

 14   Costi, c'est vous ? Avez-vous des remarques à faire ?

 15   M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour, Madame,

 16   Messieurs les Juges. Alors, je fais remarquer qu'en réalité cette

 17   déclaration est une sélection des éléments sur lesquels le témoin a déjà

 18   témoigné dans d'autres affaires et, en tout cas, je suis en partie en

 19   désaccord avec ce que Me Robinson dit dans la mesure où l'information porte

 20   sur les jours dont il a parlé dans sa déposition préalable et qui ne font

 21   pas partie de sa déposition. Il s'agit d'une sélection de faits que la

 22   Défense estime être davantage utiles. Il y a d'autres éléments

 23   d'information que je souhaite recueillir lors du contre-interrogatoire.

 24   C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une heure et demie pour le

 25   contre, même si sa déclaration ne comporte que deux pages.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de ces quatre

 27   paragraphes que l'on propose d'ajouter à la déclaration dudit témoin, en

 28   réalité, il n'y a que deux paragraphes qui ont été inclus dans la


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  1   déclaration, n'est-ce pas, Maître Robinson ? Ce sont les paragraphes 21 et

  2   22, ou n'ai-je pas la bonne version ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, la version que je regarde qui

  4   comporte 22 paragraphes est la déclaration que nous présentons. Je ne sais

  5   pas quelle est l'autre version. Nous avons ajouté des paragraphes lors du

  6   récolement.

  7   M. COSTI : [interprétation] Si je puis vous être utile, les modifications

  8   effectuées portent sur le paragraphe 1, où des informations sur la

  9   condamnation antérieure de M. Djuric ont été ajoutées; paragraphe 14, la

 10   dernière phrase; le paragraphe 21; et 22. Donc ceci porte sur quatre

 11   paragraphes, mais les seuls nouveaux paragraphes entiers sont les

 12   paragraphes 21 et 22.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, compte tenu de la

 14   date de la notification et des préoccupations que j'ai exprimées, je

 15   souhaite rendre une ordonnance précisant que les paragraphes 21 et 22

 16   doivent faire l'objet de l'interrogatoire du témoin dans le prétoire.

 17   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 18   Maître Stojanovic, veuillez vous présenter lorsque le témoin entrera dans

 19   le prétoire.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le témoin prononce la

 22   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : MENDELJEV DJURIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djuric. Veuillez vous

 28   asseoir.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et mettez-vous à l'aise.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le conseil qui est là

  5   pour M. Djuric se présente, s'il vous plaît.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  7   Encore une fois, Miodrag Stojanovic. Aujourd'hui, je représente les

  8   intérêts de Mendeljev Djuric.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Monsieur Djuric, avant que vous ne commenciez votre déposition, même si je

 11   suppose que vous êtes déjà au courant de tout ceci, je dois attirer votre

 12   attention sur un article de notre Tribunal, à savoir l'article 90(E). En

 13   vertu de cet article, vous êtes en droit de refuser de répondre à toute

 14   question qui vous est posée par le Dr Karadzic, le Procureur, voire même

 15   les Juges, si vous estimez que votre réponse est susceptible de vous

 16   incriminer dans le cadre d'un délit pénal. Dans ce contexte, "s'incriminer"

 17   signifie dire quelque chose qui pourrait être assimilable à un aveu de

 18   culpabilité dans le cadre d'un délit pénal ou de dire quelque chose qui

 19   permet de fournir des éléments de preuve indiquant que vous auriez commis

 20   un délit. Néanmoins, si vous estimez qu'une réponse est susceptible de vous

 21   incriminer et si, en conséquence, vous refusez de répondre à la question,

 22   je dois vous faire savoir que le Tribunal a le droit de vous contraindre à

 23   répondre à la question. Cependant, dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera

 24   que votre déposition recueillie dans des circonstances comme celles-là ne

 25   sera pas utilisée dans une quelconque affaire contre vous pour quel que

 26   délit que ce soit, outre le délit de faux témoignage. Avez-vous compris ce

 27   que je viens de vous dire, Monsieur Djuric ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. C'est à

  3   vous.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les

  5   personnes dans le prétoire.

  6   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Djuric.

  8   R.  Bonjour, Monsieur le président.

  9   Q.  Nous devrions, vous et moi, faire des pauses entre les questions et les

 10   réponses et nous devrions parler lentement de façon à ce que tout puisse

 11   être consigné au compte rendu d'audience.

 12   Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D09590 dans le

 15   prétoire électronique, s'il vous plaît. Veuillez agrandir le document, s'il

 16   vous plaît. Une version en anglais existe également. Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Djuric, veuillez prêter attention à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Sur la partie gauche, il y a une version en serbe. Voyez-vous votre

 20   déclaration à l'écran ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Merci. Avez-vous lu la déclaration et l'avez-vous signée également ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin peut-il voir la dernière page s'il

 26   vous plaît, celle qui comporte sa signature.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce votre signature ici ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. La déclaration reflète-t-elle exactement ce que vous avez

  3   déclaré à l'équipe de Défense ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, répondriez-

  6   vous de la même manière ?

  7   R.  Oui, effectivement.

  8   Q.  Merci. Alors, je vais maintenant lire un bref résumé en anglais, et

  9   ensuite je souhaite aborder la question de certains ajouts à la

 10   déclaration, des éléments que nous avons ajoutés lors de la séance de

 11   récolement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez demander

 13   au versement cette déclaration ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il n'y a pas de

 15   pièces connexes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, avec l'expurgation des paragraphes

 17   21 et 22, je me demande s'il y a des objections de la part de l'Accusation

 18   ?

 19   M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce

 21   document et lui attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la

 23   déclaration 1D09590 reçoit la cote D3903, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   En juillet 1995, Mendeljev Djuric était instructeur au sein du ministère de

 28   la police spéciale de la Republika Srpska au centre de formation au mont


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  1   Jahorina. Il avait pour mission de former les personnes qui avaient été

  2   arrêtées en tentant d'éviter le service militaire.

  3   Le 12 juillet 1995, lui et ses recrues ont été envoyées à Potocari où

  4   ils ont reçu pour mission de monter la garde devant les civils de

  5   Srebrenica qui s'étaient rassemblés à cet endroit-là. Ils y sont restés

  6   jusqu'au 13 juillet 1995, lorsque le dernier autocar est parti.

  7   M. Djuric n'avait pas connaissance d'un quelconque plan qui visait à tuer

  8   les hommes de Srebrenica. Il n'était pas au courant que les effets

  9   personnels et papiers d'identité avaient été confisqués des hommes à

 10   Potocari. Il n'a jamais fait une quelconque déclaration indiquant que les

 11   hommes n'auraient plus besoin de leurs papiers d'identité.

 12   M. Djuric a été condamné pour aidé et encouragé le génocide devant le

 13   tribunal de Bosnie-Herzégovine, et a été condamné à 30 ans

 14   d'emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation. M. Djuric a témoigné

 15   en qualité de témoin pour l'Accusation dans l'affaire Popovic ici au TPIY.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Et maintenant, je souhaite aborder la question des paragraphes qui ont

 18   été ajoutés. Je souhaite afficher à nouveau la déclaration à l'écran, s'il

 19   vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous posez des

 21   questions directement au témoin, cela ne signifie pas à ce que vous montrez

 22   la déclaration au témoin.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pardonnez-moi.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Djuric, avez-vous entendu parler de l'existence d'un

 26   quelconque plan qui visait à tuer les prisonniers de guerre, les hommes,

 27   les civils après la chute de Srebrenica ?

 28   R.  Je n'ai jamais rien entendu de la sorte.


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  1   Q.  Et aviez-vous un sentiment personnel ou aviez-vous l'intention

  2   personnellement de détruire les Musulmans de Bosnie en tout ou partie ?

  3   R.  Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit, notamment des

  4   Bosniens ou des Musulmans en Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Merci. Pendant la guerre, pendant les 43 ou 44 mois précédents de

  6   guerre, avez-vous été le témoin d'un quelconque plan de ce genre ? Avez-

  7   vous vu que des personnes ont été tuées illégalement?

  8   R.  Je n'ai jamais vu de telles choses, et je n'étais pas au courant de

  9   telles choses.

 10   Q.  Connaissiez-vous quelqu'un dans votre entourage qui était animé de

 11   l'intention génocidaire qui visait à éliminer les Musulmans en tout ou

 12   partie ?

 13   R.  J'étais membre d'une unité respectable, la brigade spéciale du

 14   ministère de l'Intérieur. Aucun des hommes de ces unités n'a jamais commis

 15   de genre de chose et n'a jamais discuté de ce genre de chose.

 16   Q.  Merci, Monsieur Djuric.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions

 18   à poser à M. Djuric.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djuric, comme vous avez

 20   remarqué, votre interrogatoire principal a été versé par le truchement par

 21   écrit, à savoir par le truchement de votre déclaration écrite en lieu et

 22   place de votre déposition orale. Vous allez maintenant être contre-

 23   interrogé par le représentant du bureau du Procureur.

 24   Oui, Monsieur Costi.

 25   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Costi :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour à vous.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Nous venons d'entendre que le 25 mai 2012, le tribunal d'Etat de

  2   Bosnie-Herzégovine vous a déclaré coupable d'avoir encouragé, d'avoir aidé

  3   et encouragé le génocide concernant les événements à Srebrenica, vous avez

  4   été condamné à 30 ans; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, je souhaite maintenant aborder avec vous ce qu'a dit le tribunal

  7   d'Etat de Bosnie-Herzégovine concernant vos agissements. Le tribunal d'Etat

  8   a dit que vous avez commandé les membres de l'Unité de Jahorina en les

  9   désarmant, vous avez désarmé les membres de Potocari --

 10   L'INTERPRÈTE : Il manque un élément.

 11   M. COSTI : [interprétation]

 12   Q.  -- diminuant ainsi leur pouvoir, les empêchant de protéger les gens qui

 13   étaient rassemblés dans la base des Nations Unies et dans les usines

 14   voisines. Est-ce exact ce que ce tribunal a dit ?

 15   R.  J'espère avoir prouvé que ces allégations de désarmement de membres des

 16   Nations Unies ne sont pas exactes, mais je souhaite attirer votre attention

 17   sur ceci, je souhaite répondre à votre première question : Oui, j'ai été

 18   condamné, j'ai fait appel de ma condamnation. Je pense que mon appel est

 19   fondé, et j'ai avancé quatre motifs d'appel. Nous avons fait appel au sujet

 20   de quatre moyens. Un de ces moyens d'appel a été confirmé par la cour

 21   internationale des droits de l'homme à Strasbourg, parce qu'ils pensaient

 22   que j'avais raison. Et je pense que le jugement qui a été rendu par un

 23   tribunal de première instance sera modifié beaucoup favorable à mon égard

 24   comme l'a indiqué la cour des droits de l'homme, qui a précisé que j'avais

 25   raison de faire appel.

 26   Q.  Très bien. A partir de maintenant, vous allez répondre à ma question,

 27   et si possible par oui ou par non. Nous sommes au courant de l'appel que

 28   vous avez interjeté.


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  1   Le tribunal d'Etat, lors du procès, a dit que vous avez commandé les

  2   recrues de Jahorina engagés dans la séparation des hommes valides et de

  3   leur emprisonnement dans la maison blanche; est-ce bien ce qu'a dit ce

  4   tribunal de première instance ?

  5   R.  Il s'agit de la chambre de première instance et non pas du procureur,

  6   que je n'étais pas en mesure de voir quels étaient ces actes dont on

  7   m'accusait depuis l'endroit où j'étais.

  8   Q.  Nous allons aborder chacune de ces questions dans le détail.

  9   Tout d'abord, la chambre de première instance du tribunal d'Etat a

 10   dit que vous avez déployé des membres des recrues de Jahorina le long de la

 11   route de Bratunac-Konjevic Polje pour capturer les hommes bosniens; est-ce

 12   bien ce qu'a dit le tribunal d'Etat concernant vos agissements ?

 13   R.  Le tribunal d'Etat a dit cela, oui.

 14   Q.  Le tribunal d'Etat a dit que vous avez commandé les membres des

 15   recrues de Jahorina au moment où ils ont exécuté des hommes de Srebrenica à

 16   l'entrepôt de Kravica; est-ce bien ce qu'a dit ce tribunal ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et pour finir, le tribunal d'Etat a dit que vous avez commandé des

 19   membres des recrues de Jahorina en ratissant le terrain les 17 et 18

 20   juillet pour retrouver les hommes restants de la colonne en sachant que ces

 21   hommes allaient être exécutés; est-ce bien ce qu'a dit le tribunal d'Etat ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et aujourd'hui, vous êtes là pour déposer au sujet de ces événements ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Evénements qui, d'après vous, font l'objet de votre appel devant le

 26   tribunal d'Etat ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il est vrai que vous avez commandé la 1ère Compagnie des recrues de


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  1   Jahorina à ce moment-là ?

  2   R.  J'étais instructeur au centre d'entraînement. D'après le plan

  3   systématique du ministère de l'Intérieur, j'ai reçu la décision indiquant

  4   que je devais devenir instructeur au sein de la brigade spéciale de la

  5   police.

  6   Q.  Mais il est vrai que vous commandiez la 1ère Compagnie des recrues de

  7   Jahorina à ces dates-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  Alors, le centre n'avait pas de compagnies ou de sections, n'était pas

  9   organisé comme une armée. C'était un groupe inhabituel qui s'est présenté.

 10   Les instructeurs ont reçu une mission particulière, à savoir devaient

 11   remplir ce type de fonctions. 

 12   Q.  Alors je vais vous lire ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic le

 13   1er mai 2007, page du compte rendu d'audience 10 793.

 14   "Oui, sans doute comme étant le plus âgé, la personne ayant le plus

 15   d'expérience, j'ai été nommé commandant de la 1ère Compagnie.

 16   "Et combien de compagnies y avait-il, Monsieur ?

 17   "Il y avait deux compagnies.

 18   "Et qui commandait la 2e Compagnie, Monsieur ?

 19   "Le commandant de la 2e Compagnie était Nedjo Ikonic."

 20   Donc, il y avait deux compagnies, deux commandants, et vous commandiez la

 21   1ère Compagnie, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je viens de vous l'expliquer ou, en tout cas, j'ai tenté de vous

 23   l'expliquer, ce qui était un fait, et ce que vous pouvez trouver dans le

 24   document dont vous disposez, me semble-t-il.

 25   Q.  Alors, vous n'avez pas mentionné le terme de "commandant" une seule

 26   fois dans votre déclaration, et dans le premier jet que nous avons, au

 27   paragraphe 22, on indique qu'il y a une sélection de faits importants

 28   choisis par la Défense de Karadzic dans votre déclaration. Le fait que vous


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  1   étiez commandant de la 1ère Compagnie ne figure pas dans cette déclaration-

  2   là. S'agit-il là d'un des faits que la Défense de Karadzic souhaitait que

  3   vous omettiez de votre déclaration ?

  4   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous

  5   pourriez la répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas dû comprendre.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djuric, est-ce que cette

  7   compagnie a existé dès le début à Jahorina ou est-ce qu'elle a été créée au

  8   moment où vous êtes, vous, arrivé dans ce secteur, dans le secteur de

  9   Srebrenica ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette compagnie

 11   existait déjà quand je me suis rendu à Jahorina, je n'étais pas arrivé avec

 12   les autres instructeurs à ce moment-là; moi, je suis arrivé plus tard.

 13   J'étais en train de suivre une instruction en République de Serbie, à

 14   Belgrade. Donc, ce que l'Accusation a dit est exact. Mais comme j'étais

 15   l'une des personnes les plus âgées, j'ai eu le privilège de diriger le

 16   groupe qui a été appelé une compagnie. Sinon, j'aurais été un instructeur,

 17   et ce, conformément aux lois et aux règlements qui existaient au sein du

 18   ministère de l'Intérieur.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Veuillez continuer, Monsieur Costi.

 21   M. COSTI : [interprétation]

 22   Q.  Je vais essayer de reformuler ma question. Dans votre déclaration, vous

 23   n'avez pas déclaré que vous commandiez, que vous dirigiez la 1ère Compagnie

 24   du Corps de Jahorina, n'est-ce pas ?

 25   R.  Monsieur le Procureur, pendant tout le procès en Bosnie-Herzégovine,

 26   j'ai répété que je n'étais pas commandant de compagnie mais que j'étais

 27   instructeur et qu'il y avait un groupe d'instructeurs qui étaient mes

 28   pairs, nous étions sur un pied d'égalité, nous répartissions les tâches


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  1   entre nous afin de mener le travail qui nous attendait et pour le

  2   faciliter.

  3   Q.  Mais vous venez de dire que vous dirigiez cette compagnie pendant cette

  4   période-là à Potocari ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Alors, je vais répéter ma question une dernière fois, et puis je

  7   passerai à autre chose. Mais le fait que vous dirigiez cette compagnie

  8   n'est pas repris dans votre déclaration; est-ce que vous pouvez me le

  9   confirmer ?

 10   R.  Je suis assez surpris. Vous parlez de la déclaration que j'ai signée

 11   pour M. Karadzic lorsque j'ai été en contact avec ses représentants, avec

 12   l'équipe de la Défense, ou d'une autre déclaration. Je n'ai pas vraiment

 13   fait attention, je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui.

 14   Q.  Est-ce que je peux vous demander le nom de l'enquêteur de l'équipe de

 15   M. Karadzic qui vous a contacté et qui a pris note de votre déclaration ?

 16   R.  Milomir Furtula. C'est l'enquêteur qui est venu au quartier

 17   pénitentiaire de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine et qui a pris ma

 18   déclaration, il m'a demandé de la signer.

 19   Q.  Donc la déclaration était déjà rédigée lorsque vous l'avez vue ?

 20   R.  En partie, oui.

 21   Q.  Le matin du 12 juillet --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 23   ce que vous entendez par "en partie", Monsieur ?

 24   Votre réponse était la suivante : Oui, en partie. Et la question que l'on

 25   vous avait posée était de savoir si la déclaration était déjà rédigée

 26   lorsque vous l'avez vue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, de

 27   quelle façon votre déclaration avait déjà été rédigée et comment l'avez-

 28   vous signée, dans quelle circonstance ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'homme qui est venu me voir, je ne le

  2   connaissais pas, il avait probablement reçu des instructions de la part de

  3   l'équipe de la Défense quant à la façon de procéder. Nous avons discuté et

  4   puis je voulais modifier la déclaration, donc c'est pour cela que je vous

  5   ai répondu "oui, en partie".

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous venez de dire que vous

  7   "vouliez que la déclaration soit modifiée légèrement". Donc, l'homme est

  8   venu vous voir avec une déclaration qui avait été rédigée par l'équipe de

  9   la Défense. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous dans quelle circonstance

 12   cette équipe de la Défense a rédigé cette première mouture ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, croyez-moi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez discuté avec

 15   l'équipe de la Défense avant de voir cette première mouture ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'équipe de la Défense ? Non.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Costi. Mais

 18   un instant, s'il vous plaît.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Costi.

 21   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Le matin du 12 juillet, votre compagnie et vous-même étiez les premiers

 23   Serbes à arriver en Potocari; c'est bien cela ?

 24   R.  Je n'oserais pas affirmer que nous étions les premiers; cela étant,

 25   lorsque nous sommes arrivés là-bas dans le secteur où je me trouvais, je

 26   n'ai pas vu d'autres formations militaires, non.

 27   Q.  Et dans votre déclaration, vous avez expliqué -- en fait, dans la

 28   déposition de Popovic et pas dans votre déclaration, que lorsque vous êtes


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  1   arrivé, vous êtes entré en contact avec les Nations Unies, et que c'était

  2   quelque chose d'habituel lorsque vous vous rendiez sur le terrain ?

  3   R.  Oui, il y avait un groupe de membres des Nations Unies sous le

  4   commandement d'un capitaine dans le secteur où je me trouvais, à

  5   l'emplacement où je me trouvais, et je pense qu'il s'appelait van Duijn, ou

  6   quelque chose comme cela, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. La police a

  7   pour habitude en Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle arrive sur le terrain, pour

  8   quelle que raison que ce soit, et lorsqu'elle rencontre des personnes sur

  9   le terrain de les contacter, et c'est dans ces circonstances-là que j'ai

 10   établi un contact avec ces personnes qui représentaient les Nations Unies.

 11   Q.  Mais dans le cadre de ces contacts, votre unité a fait quelque chose de

 12   plus. Elle a forcé le Bataillon néerlandais à rendre ses armes et a

 13   restreint cette liberté de circulation pour certains membres du Bataillon

 14   néerlandais, n'est-ce pas, ou encore, a détenu certains membres ?

 15   R.  Non, absolument pas.

 16   Q.  Eh bien, les Juges de cette Chambre ont entendu la déposition de --

 17   reprise dans la pièce P03948, qui, au paragraphe 47, au moment où l'on

 18   parlait de la liberté de circulation qui était restreinte, a déclaré :

 19   "Nous sommes restés dans cet emplacement pendant quelques heures. Le groupe

 20   comprenait mes dix soldats, et le docteur qui m'accompagnait. J'ai vu

 21   quelqu'un qui me semblait être un officier, et plus tard j'ai appris qu'on

 22   l'appelait le capitaine Mane. On m'a montré une photographie, la pièce

 23   P03956, et j'ai reconnu ce capitaine Mane. J'ai soulevé des protestations,

 24   je lui ai dit que nous étions retenus prisonniers et que nous avions perdu

 25   notre matériel. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a renvoyé vers le reste du

 26   groupe. Quelques heures plus tard lorsqu'il est revenu, je lui ai réitéré

 27   mes griefs et je lui ai dit que nous ne pouvions rien faire de plus là-bas

 28   et que nous devions retourner dans notre complexe. Et enfin, il a dit qu'il


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  1   reviendrait et a envoyé avec mon groupe deux soldats bosniaques pour

  2   m'escorter au complexe."

  3   Donc ma question est la suivante, et je la répète : vous et votre unité

  4   avez pris le matériel de ces soldats des Nations Unies et vous avez

  5   restreint leur liberté de circulation, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, absolument pas.

  7   Q.  Très bien. Alors, je voulais vous montrer les images que vous avez déjà

  8   commentées dans l'affaire Popovic dans votre déposition, mais vous avez dit

  9   que vous vous souveniez du nom, que c'était un certain van Duijn qui

 10   représentait le Bataillon néerlandais des Nations Unies avec qui vous aviez

 11   passé la plupart du temps. Vous parliez à M. van Duijn en passant par votre

 12   interprète, Mike, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je pense que j'ai le devoir de dire que cette personne n'était pas un

 14   interprète. C'était l'un des membres du centre d'instruction qui parlait un

 15   petit peu anglais, et nous avons fait appel à lui pour établir cette

 16   communication de base. Mais cette personne n'était pas interprète.

 17   Q.  En fait, vous avez passé toute la journée avec van Duijn ?

 18   R.  Presque tout le temps, oui, pour ces deux journées-là, le 12 et le 13.

 19   J'ai passé presque toute la journée avec lui lorsque j'étais sur le

 20   terrain. J'étais en sa présence ou aux alentours.

 21   Q.  Alors, vous avez parlé très brièvement dans votre déclaration de la

 22   procédure d'embarquement des civils et vous en aviez parlé plus en détail

 23   dans votre déposition dans l'affaire Popovic. Pourquoi dans votre

 24   déclaration ne dites-vous pas que vous étiez chargé de diriger l'unité qui,

 25   à son tour, était chargée de faire embarquer les civils à Potocari dans les

 26   autocars ?

 27   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit, et il y a une raison à cela. Mon groupe

 28   n'était pas chargé du transport ni du chargement. Nous assumions des


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  1   fonctions purement policières pour assurer la sécurité du groupe de civils

  2   qui se trouvait dans ce secteur.

  3   Q.  Mais vous avez agi avec les Nations Unies pour faire embarquer ces

  4   personnes dans les autocars ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Voilà ce que van Duijn nous dit dans sa déposition dans l'affaire

  7   Popovic au paragraphe 2 290 -- désolé, il ne s'agit pas du paragraphe mais

  8   de la page :

  9   "Question : Et où vous étiez, Monsieur, qui était au commandement de ces

 10   soldats pendant ce processus ?

 11   "Réponse : C'était Mane, pour moi."

 12   Et à la page 2 286 :

 13   "En fait, les choses fonctionnaient de la façon suivante. Mane m'a dit

 14   combien de camions ou d'autocars devaient arriver, étaient présents et

 15   combien de réfugiés pouvaient être mis dans ces camions."

 16   Donc, ce que vous faisiez à Potocari, c'était réglementer, assurer le

 17   processus d'embarquement des civils dans ces autocars ?

 18   R.  Non. Ce que M. van Duijn affirme, à savoir que j'étais au courant de

 19   l'arrivée des véhicules, du nombre de véhicules, et cetera, eh bien, ce

 20   n'est pas vrai. Je ne pouvais communiquer avec personne en Republika

 21   Srpska. Donc, d'où aurais-je pu obtenir ces informations ? La seule chose

 22   que nous ayons faite dans ce secteur dès le début du processus de transport

 23   était la chose suivante; les civils avaient peur, mais après le départ de

 24   quelques véhicules, cette peur s'est évanouie et les gens ont commencé à

 25   vouloir partir dès que possible. Et c'est à ce moment-là que notre première

 26   mission a eu lieu, si je puis m'exprimer ainsi. M. van Duijn et moi-même

 27   avons commencé à organiser les personnes qui étaient sous nos ordres là-bas

 28   et nous avons essayé de canaliser, d'acheminer ces personnes. Parce que


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  1   lorsque vous n'avez qu'un ou deux autocars, il est impossible de faire

  2   embarquer 500 personnes dans ces quelques autocars. Donc il fallait

  3   vraiment les canaliser, mettre de l'ordre dans tout cela, et ce, pour

  4   s'assurer que tout se passe le plus sûrement et le plus pacifiquement

  5   possible.

  6   Q.  Alors, cela m'amène à ma question suivante. Dans votre déclaration,

  7   vous dites que vous deviez protéger ces personnes. Et au paragraphe 16,

  8   vous avez ajouté que personne n'a été forcé de partir. Mais ce n'est pas

  9   vrai ? Les réfugiés musulmans n'avaient pas d'autre choix que de partir ?

 10   R.  S'agissant des choix, des désirs et des aspirations des réfugiés, je

 11   n'en étais pas au courant à ce moment-là. Personne ne m'en avait informé et

 12   je n'avais pas d'information quant à savoir où ils allaient se rendre,

 13   comment ils allaient partir, et cetera. Donc je n'avais rien comme

 14   information à propos de ces questions-là. Cependant, une fois que le

 15   transport a commencé, les civils qui désiraient partir sont partis. Et, en

 16   fait, ils ont essayé de partir le plus rapidement possible.

 17   Q.  Alors, j'aimerais vous dire ce que van Duijn a déclaré quant à la

 18   liberté de choix des civils à Potocari et ce que vous, vous avez dit à ce

 19   sujet-là :

 20   "Question : Revenons à présent à votre première rencontre avec le capitaine

 21   Mane. Je pense que vous avez dit qu'il s'était approché de vous et qu'il

 22   était venu se présenter. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il venait se

 23   présenter ?

 24   "Réponse : Il voulait savoir si j'étais le commandant local des Nations

 25   Unies à cet emplacement ou en dehors du complexe, et il m'a dit que les

 26   réfugiés devaient être transportés en dehors de l'enclave.

 27   "Question : Est-ce que vous pourriez décrire ce que le comportement et le

 28   ton de la voix du capitaine Mane étaient lorsqu'il vous a dit cela ?


Page 42087

  1   "Réponse : Il était très clair et il a affirmé que les réfugiés allaient

  2   partir de Srebrenica. Il m'a dit qu'il y avait 200 autocars -- il a parlé

  3   de 200 autocars qui allaient venir récupérer ces réfugiés, et c'était un

  4   fait pour lui."

  5   Ma question -- et je termine par là mes citations. Lorsque vous avez

  6   parlé pour la première fois à van Duijn, la décision avait déjà été prise

  7   de faire partir ces personnes ?

  8   R.  Savoir si une décision avait été prise et quel genre de décision avait

  9   été prise, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas pris part à cela. Je

 10   n'étais pas informé de cela. Mais je ne pense pas que cela ait été le cas.

 11   La seule information dont je disposais -j'étais un policier qui n'était pas

 12   très haut gradé dans ce secteur - était minime. J'ai vraiment reçu très,

 13   très peu d'informations. Cela étant, mon officier supérieur, la veille du

 14   12 ou du 13, m'a dit que je devais diriger un groupe de civils, mais je ne

 15   sais pas qui a pris cette décision. En tout cas, à ce moment-là, je ne

 16   savais rien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Je me suis retenu de ne pas

 18   intervenir jusqu'à présent, mais j'ai quelques commentaires à faire sur le

 19   compte rendu. Aux lignes 3 et 4, on dit : J'étais censé diriger un groupe

 20   pour protéger les civils, et le mot "protéger" manque, "protect" en

 21   anglais.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Veuillez continuer, Monsieur Costi.

 24   M. COSTI : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. J'aimerais

 26   intervenir.

 27   Monsieur Djuric, même si vous n'avez pas participé au processus

 28   décisionnel, à un moment est-ce qui que ce soit vous a dit qu'il y aurait


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  1   200 autocars qui allaient venir pour transporter la population musulmane ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du nombre de

  3   véhicules, je n'avais aucune information à ce sujet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Veuillez continuer, Monsieur Costi.

  6   M. COSTI : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Djuric, votre mission à Potocari n'était pas de protéger mais

  8   d'expulser, c'était d'expulser de force. Et c'est ce que la cour d'Etat a

  9   déclaré. Elle a déclaré que vous aviez ordonné aux membres de la 1ère

 10   Compagnie et contrôlé les membres de la 1ère Compagnie qui avaient participé

 11   aux actes d'expulsion forcée des civils.

 12   R.  C'est ce que la cour a déclaré, oui; mais moi, j'affirme que je n'ai

 13   pas participé à quelle que expulsion forcée que ce soit de civils à

 14   Potocari.

 15   Q.  Très bien. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous nous dites :

 16   "A aucun moment je n'ai participé à la séparation de la population à

 17   Potocari le 12 ou le 13 juillet 1995. Je ne savais pas que les hommes

 18   étaient en train d'être séparés de leurs familles lorsque j'étais à

 19   Potocari. On ne m'a pas ordonné de séparer les hommes."

 20   Cette affirmation est tout bonnement fausse. En fait, vous avez assisté à

 21   la séparation, vous saviez qu'elle allait avoir lieu et, en fait, vous avez

 22   coordonné la séparation des hommes à Potocari le 12 et le 13 juillet,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Non, absolument pas.

 25   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document P00667.

 26   Il s'agit d'une séquence vidéo, Madame, Messieurs les Juges, très

 27   brièvement.

 28   J'aimerais montrer au témoin la séparation.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. COSTI : [interprétation] Vous voyez là les hommes -- les voilà. Vous

  3   voyez la colonne d'hommes qui marchent. Arrêtons-nous là.

  4   Q.  Ces hommes viennent d'être séparés près du complexe du Bataillon

  5   néerlandais le 13 juillet. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cela ?

  6   R.  Non. Et là où j'étais avec van Duijn, à cet emplacement-là, personne

  7   n'a été séparé, c'est sûr.

  8   Q.  Nous reviendrons là-dessus. Alors, regardez les hommes à gauche de

  9   l'écran. Il y a un homme, parmi ces hommes, qui porte un pull rouge. Vous

 10   le voyez ? Je ne vous demande pas de le reconnaître. Je vous demande si

 11   vous voyez cet homme qui porte un pull rouge.

 12   R.  Oui, oui, je le vois.

 13   M. COSTI : [interprétation] Nous en sommes à 1 heure, 11 minutes -- non,

 14   désolé. A 1 minute et 11 secondes, pour le code temps sur la séquence vidéo

 15   et le commentaire apporté par le témoin.

 16   Q.  Monsieur, cet homme est Meza Efendic [phon].

 17   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

 18   document P00666 [comme interprété], s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la cote, Monsieur

 20   Costi.

 21   M. COSTI : [interprétation] P04066.

 22   Q.  Il s'agit là d'une photographie d'une fosse commune à Kozluk. Est-ce

 23   que vous voyez qu'il y a une dépouille portant un pull rouge, Monsieur ?

 24   R.  A peine, oui.

 25   Q.  Il s'agit là des restes du même homme, Meza Efendic. Il a été séparé à

 26   Potocari, exécuté et placé dans cette fosse commune. Les hommes qui ont été

 27   séparés à Potocari, tels que Meza Efendic, ont été systématiquement tués.

 28   Vous ne vous souvenez pas avoir vu cette séparation parce que - et c'est ce


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  1   que j'avance - vous ne vouliez pas être associé à ceci ?

  2   R.  Non. Je le répète, à l'endroit où je me trouvais, il n'y a pas eu de

  3   séparation. Je ne suis pas en train de dire qu'ailleurs rien ne se soit

  4   passé. Je vous dis que je ne l'ai pas vu, que je ne peux pas en parler. et

  5   qu'à l'endroit où moi je me trouvais il n'y a pas eu de séparation, ni ce

  6   genre de choses dont vous êtes en train de me parler et que vous avancez.

  7   Q.  Merci.

  8   M. COSTI : [interprétation] Nous pouvons retirer la photographie.

  9   Q.  Parlons à présent de l'endroit où vous vous trouviez, et j'aimerais

 10   vous lire ce que van Duijn, le soldat de la paix avec qui vous avez passé

 11   la plupart du temps, a déclaré sur la séparation du 12 juillet. Je parle de

 12   sa déposition dans l'affaire Popovic du 27 septembre 2006.

 13   "Réponse : Les soldats serbes, derrière l'emplacement où je me

 14   trouvais, ont séparé les hommes musulmans, et ils ont été mis en ligne

 15   devant les maisons qui n'avaient plus de façade. On les a fait attendre là-

 16   bas, ils se sont assis sur le gazon devant la maison et, bien sûr, j'ai

 17   demandé à Mane pourquoi on séparait les hommes des femmes et des enfants.

 18   "Question : Et que vous a répondu Mane lorsque vous avez posé cette

 19   question ?

 20   "Réponse : Mane m'a dit qu'ils avaient une liste de criminels de guerre,

 21   criminels de guerre musulmans, et qu'ils allaient vérifier si les

 22   personnes, si ces hommes qu'ils avaient séparés se retrouvaient sur la

 23   liste de ces criminels de guerre, et qu'ils voulaient les juger pour leur

 24   crimes qu'ils ont commis plus tôt pendant la guerre."

 25   Donc reparlons de l'emplacement où vous, vous vous trouviez. Le Témoin van

 26   Duijn vous a demandé pourquoi les hommes étaient séparés, et vous lui avez

 27   donné une explication. Vous avez dit que ces hommes étaient des criminels

 28   de guerre, et que c'est pour cela qu'on les avait séparés, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne m'en souviens pas, je ne peux vous l'affirmer à 100 % donc mais

  2   je ne me rappelle absolument pas avoir discuté à ce sujet avec M. van

  3   Duijn. Mais je souhaite vous demander quelque chose pour que ce soit plus

  4   facile à la fois pour vous et pour moi. Je ne sais pas s'il est approprié

  5   que je parle de ce jugement de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine et des

  6   affirmations de celle-ci, mais je souhaite vous rappeler que M. van Duijn a

  7   refusé de déposer comme témoin dans mon procès, et toutes ces affirmations

  8   qu'il a ici énoncées, qui étaient négatives à mon encontre, il n'a pas

  9   permis que ceci soit tiré au clair devant les juges. Puisque nous en

 10   parlons déjà, il y a encore un fait qu'il faudrait évoquer, je vois que

 11   cette affaire devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine vous inspire

 12   beaucoup --

 13   Q.  Monsieur le Témoin --

 14   R.  Je vous en prie, il y a encore un fait.

 15   Q.  Je ne vous parle pas de cette affaire. Je vous parle de la déposition

 16   de M. van Duijn devant ce Tribunal-ci. Alors, je vais vous donner lecture

 17   d'un autre extrait de la déposition de M. van Duijn devant ce Tribunal-ci à

 18   la page numéro 2 289 du compte rendu correspondante à la date du 27

 19   septembre. Il a dit :

 20   "L'explication du capitaine Mane est qu'ils voulaient rechercher des

 21   criminels de guerre, et bien que cela semble crédible, j'ai toujours opposé

 22   des objections parce qu'il était manifeste que les soldats serbes

 23   séparaient les garçons et les hommes âgés qui étaient bien trop vieux ou

 24   trop âgés pour être des soldats. Donc j'ai objecté à cause de cela, lorsque

 25   cela s'est produit devant Mane.

 26   "J'ai objecté à ces occasions, Major, était là et en fait il a dit

 27   qu'est-ce que serait le résultat de votre intervention ?

 28   "Réponse : Eh bien, à toutes ces occasions, j'ai soulevé une


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  1   objection en disant à Mane qu'il devait les laisser partir et que

  2   j'accompagnerais la famille jusqu'aux autocars."

  3   Alors, non seulement ceci parle de vous dans le cadre d'une enquête au

  4   pénal, mais cet homme se rappelle également que les garçons et les hommes

  5   âgés étaient séparés, il s'est opposé à ceci, vous avez dit que vous étiez

  6   d'accord et qu'ils devaient partir avec leur famille, qu'ils devraient

  7   partir avec leur famille, n'est-ce pas?

  8   R.  Je n'ai pas du tout parlé avec M. van Duijn, et devant la cour d'Etat

  9   de Bosnie-Herzégovine, le témoin qui était l'interprète sur place, Mike, a

 10   confirmé que toutes ces conversations concernant les séparations et ce

 11   genre d'événement n'ont jamais été abordées, en tout cas, il n'a jamais eu

 12   à les interpréter.

 13   Q.  Alors, continuons au sujet de la séparation. Dans votre déclaration,

 14   vous avez dit que --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Monsieur Djuric, outre le fait que M. van Duijn a refusé de déposer dans

 17   votre procès, vous vouliez signaler autre chose, de quoi s'agissait-il ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais ajouter simplement que les juges de

 19   cette chambre ont considéré comme approprié de verser au dossier de mon

 20   procès la déposition de van Duijn, sa déposition, mais mon équipe de

 21   défenseurs n'a pas eu l'autorisation de le contre-interroger, et ceci au

 22   prétexte très inhabituel que cela aurait constitué un très grand stress

 23   pour lui. Alors que c'est un soldat, un militaire de carrière, je ne vois

 24   pas comment on peut imaginer que cela constitue un stress trop important

 25   pour lui. Je pense, je suis persuadé que la réalité, le contexte sont

 26   complètement différents. Parce que les autres témoins qui ont déposé devant

 27   la cour d'Etat ont présenté des faits, une vérité complètement différente.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Veuillez continuer, Monsieur Costi.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, c'est une véritable catastrophe,

  3   mais je fais preuve de retenu. Alors, il ne s'agit pas des documents mais

  4   des sujets, en page 25, ligne numéro 15, il a dit, le témoin a dit, je

  5   cite, il a confirmé devant les juges de la cour d'Etat que tous ces sujets

  6   n'ont jamais été, et cetera, et non pas ces documents. Ensuite en page 26,

  7   ligne 1, notre témoin n'a pas dit, il n'a pas dit que le témoin ne pouvait

  8   pas déposer "viva voce", il a dit que le témoin n'a pas pu être contre-

  9   interrogé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons tous compris dans le

 11   contexte. Merci.

 12   Poursuivons.

 13   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le temps passe.

 14   Q.  Je voudrais demander l'affichage du document 25328A, c'est un

 15   enregistrement audio. C'est la bande-son où l'on entend Jovan Zametica, qui

 16   est le porte-parole de Radovan Karadzic.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Monsieur Zametica, ce que vous faites ici est tout simplement inhumain,

 20   n'est-ce pas ?

 21   Jovan Zametica : Eh bien, Monsieur Humphreys, je vais vous faire une bonne

 22   suggestion. Pourquoi, pour changer, vous ne rejetez pas le blâme sur les

 23   Nations Unies plutôt que sur les Serbes.

 24   Le journaliste : Parce que ce ne sont pas les Nations Unies qui séparent

 25   les hommes de leur famille et les mettent à bord d'autocars pour les

 26   emmener de leurs maisons. C'est la raison pour laquelle je le fais.

 27   Jovan Zametica : Eh bien, à ce sujet, nous séparons les hommes des femmes,

 28   des enfants et des personnes âgées pour une très bonne raison. Peut-être


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  1   que vous ne le savez pas, et je suis à peu près sûr en fait que vous ne le

  2   savez pas, mais au début de ce conflit et pendant toute sa durée, dans la

  3   région de Srebrenica les Musulmans ont commis un certain nombre de

  4   massacres particulièrement horribles de civils serbes. Ce sont des

  5   massacres bien documentés et nous souhaitons simplement interroger ces

  6   hommes pour découvrir si parmi eux certains ont pu participer à ces

  7   massacres.

  8   Le journaliste : Donc c'est la raison pour laquelle tous les individus de

  9   sexe masculin de 16 ans ou plus, y compris des hommes âgés sont emportés et

 10   séparés de leur famille, non pas quelques-uns seulement, non pas une

 11   poignée d'hommes, mais presque tous les observateurs indépendants présents

 12   qui ont été sur place disent que ce sont tous des hommes qui sont emmenés.

 13   Jovan Zametica : Eh bien, nous souhaitons mener une enquête, et si vous

 14   n'êtes pas content, c'est la même chose. Je sais que vous avez une attitude

 15   antiserbe à partir de votre entretien précédent, je le sais. Mais peut-être

 16   que nous pourrons passer à des sujets plus consistants.

 17   Le journaliste : Eh bien, avant, je voudrais vous dire que nous avons les

 18   informations de nos correspondants dans le secteur, du Haut-commissariat

 19   pour les Réfugiés, des organisations comme Médecins sans frontières, et des

 20   forces britanniques et autres sur place qui n'ont pas de biais à votre

 21   encontre.

 22   Jovan Zametica : Eh bien, pour changer vous pourriez commencer par chercher

 23   vos informations ou demander des informations auprès des Serbes, mais je

 24   sais que cela ne vous intéresse.

 25   Le journaliste : Et nous pourrions aussi demander des informations auprès

 26   des Musulmans de Bosnie, mais nous nous adressons à des sources

 27   indépendantes pour cela.

 28   Jovan Zametica : Je serais heureux de vous fournir des documents au sujet


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  1   des massacres horribles perpétrés par les Musulmans dans la région de

  2   Srebrenica de 1992 à 1995.

  3   Le journaliste : Peut-être que vous allez pouvoir me dire ce qui va advenir

  4   de tous ces hommes. Est-ce qu'ils seront restitués à leurs familles si vous

  5   découvrez qu'ils ne sont pas coupables de crimes de guerre ?

  6   Jovan Zametica : Eh bien, une fois que l'enquête sera terminée, on leur

  7   donnera le choix : ou bien ils resteront dans leurs maisons à Srebrenica,

  8   personne ne les en expulsera; ou bien, s'ils le souhaitent, ils peuvent

  9   prolonger leur chemin, ils peuvent aller en Bosnie centrale ou quitter le

 10   pays.

 11   Le journaliste : Et combien de temps vont durer ces enquêtes, à votre avis

 12   ?

 13   Jovan Zametica : Je suis assez sûr que cela sera très rapide.

 14   Le journaliste : Vous dites, que ce sera 'bref'. Vous parlez de jours, de

 15   semaines, de mois, d'années ?

 16   Jovan Zametica : Je crois que c'est une question de jours, peut-être de

 17   semaines, mais pas plus.

 18   Le journaliste : Donc, pouvons-nous nous attendre que dans quelques

 19   semaines la très grande majorité de ces hommes soient restitués à leurs

 20   familles ?

 21   Jovan Zametica : Oui.

 22   Le journaliste : Et comment s'y rendront-ils, parce que maintenant ils ont

 23   été séparés de leurs familles ? Comment reviendront-ils ?

 24   Jovan Zametica : Eh bien, ils peuvent y aller par la route, cela a déjà été

 25   adopté, vers Kladanj ou Tuzla. Et je crois que nombre d'entre eux

 26   exprimeront le désir d'aller à l'étranger parce qu'ils ne souhaitent pas

 27   vivre dans l'Etat d'Izetbegovic" --

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


Page 42096

  1   M. COSTI : [interprétation]

  2   Q.  Alors, vous venez d'entendre ceci qui a été diffusé le 13 juillet

  3   pendant que vous étiez à Potocari. Vous avez Zametica, le porte-parole de

  4   Karadzic, qui dit à la BBC que les hommes étaient bien séparés de leurs

  5   familles, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il dit ?

  6   R.  Oui, et je crois avoir dit tout à l'heure, si je ne m'abuse, que je

  7   n'affirme pas que ceci ne s'est pas passé. Seulement, là où je me trouvais

  8   avec les gens qui étaient présents dans mon voisinage, avec M. van Duijn et

  9   les autres représentants des Nations Unies, rien de cela ne s'est passé.

 10   Nous ne faisions pas cela, et je n'ai pas eu l'occasion de voir qui que ce

 11   soit procéder à une telle séparation.

 12   Q.  Donc, le matin du 13, c'était quelque chose de bien connu, on le savait

 13   à Pale, on savait que cela avait eu lieu à Londres, parce qu'un journaliste

 14   de la BBC a posé des questions après avoir eu des informations à ce sujet,

 15   mais vous qui étiez à Potocari, qui étiez sur place, vous n'aviez pas idée

 16   que cela se produisait ?

 17   R.  Juste une brève digression. Le 13, je suis arrivé à Potocari vers 10

 18   heures ou 10 heures 30 --

 19   Q.  Non, non, je voudrais que vous répondiez à la question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, veuillez laisser le

 21   témoin poursuivre.

 22   Monsieur Djuric, ce que vous dites, c'est que vous saviez que ceci se

 23   produisait mais que vous ne l'avez pas fait vous-même ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que cela s'était peut-être

 25   produit. Je n'affirme pas que cela se soit produit ni que cela ne se soit

 26   pas produit. Mais dans mon voisinage immédiat, cela n'avait pas cours, et

 27   moi, je ne me livrais pas à cela avec mes hommes. Quant au 13 au matin,

 28   lorsque M. le Procureur dit qu'on savait que tout ceci se produisait, moi


Page 42097

  1   j'étais arrivé au début de l'après-midi, et à ce moment-là M. van Duijn et

  2   d'autres avaient déjà organisé le transport et cela durait déjà pendant au

  3   moins deux heures avant mon arrivée à Potocari, et je crois que vous

  4   l'avez, d'ailleurs, dans les déclarations de 2007.

  5   M. COSTI : [interprétation]

  6   Q.  Mais vous avez déclaré que vous ignoriez que les hommes étaient séparés

  7   du reste de la population. Le 13 au matin, vous étiez sur place et vous ne

  8   saviez pas, n'est-ce pas, que les hommes étaient séparés de leurs familles

  9   ? C'est bien votre déposition ?

 10   R.  Non pas que je -- je ne vous affirme pas que je l'ignorais. Je ne vous

 11   affirme pas cela catégoriquement. Ce que je vous dis, c'est que cela ne se

 12   produisait pas autour de moi. Quant à savoir si cela se produisait ou non,

 13   je ne pas vous le dire. Je ne peux pas l'affirmer catégoriquement, parce

 14   que je ne peux pas savoir ce que d'autres faisaient ou ne faisaient pas.

 15   Q.  Vous venez aussi de dire à l'instant que vous étiez arrivé dans

 16   l'après-midi alors que le transport avait déjà commencé, mais ce n'est pas

 17   votre déposition, ni même le contenu de votre déclaration. Vous êtes arrivé

 18   le 12 dans la matinée, avant le début du transport, et vous êtes venu

 19   également le 13. Et, certes, à ce moment-là, le transport avait déjà

 20   commencé, mais pendant que vous étiez sur place, la séparation s'est

 21   poursuivie, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'était largement en cours. Mais moi, je ne sais pas quand cela a

 23   commencé ni même si cela s'est poursuivi, parce que je n'en ai été ni le

 24   témoin ni un participant.

 25   Q.  Je vais vous dire ce que van Duijn a déclaré au sujet du 13, puisque

 26   maintenant vous nous suggérez que c'est le 13 que vous êtes arrivé, dans

 27   l'après-midi :

 28   "Question : Ce second jour," le 13 juillet, "second jour de séparation et


Page 42098

  1   de transport, Monsieur le Témoin, qui dirigeait cette séparation et donnait

  2   pour ordre aux réfugiés de monter à bord des véhicules ?

  3   "Réponse : Les forces serbes et Mane qui les dirigeait."

  4   Donc, même le 13, vous étiez sur place lorsque la séparation était en

  5   cours, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai pas dit que j'étais arrivé dans l'après-midi. J'ai dit être

  7   arrivé en fin d'après-midi, et la fin d'après-midi c'est quelque part entre

  8   10 et 11 heures du matin. Maintenant, vous créez la confusion dans mon

  9   esprit, et c'est déjà la cinquième ou la sixième fois que vous essayez de

 10   m'attribuer des propos consistant à dire que j'avais vu cette séparation ou

 11   quoi que ce soit d'autre qui y était lié. Je vous ai dit dès le début que

 12   je n'ai procédé à aucune séparation et qu'aucun de mes hommes n'a séparé

 13   qui que ce soit. Et je n'ai pas ordonné qu'on sépare qui que ce soit, et je

 14   n'ai d'ailleurs reçu de personne le moindre ordre lié à une séparation

 15   qu'il faudrait effectuer. Donc, à ce moment-là, je ne savais rien à ce

 16   sujet.

 17   M. COSTI : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avant que je

 18   n'oublie, je souhaiterais demander le versement de la bande-son que j'ai

 19   fait diffuser.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais sur quel fondement il

 22   serait possible de verser ce document par le truchement de ce témoin, mais

 23   en l'absence d'objection de la Défense, la Chambre fait droit à votre

 24   demande.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25328 [comme interprété]

 27   reçoit la cote P6467, Madame et Messieurs les Juges.

 28   M. COSTI : [interprétation] Merci.


Page 42099

  1   Q.  Dans votre déposition au cours du procès Popovic, vous avez déclaré

  2   n'avoir jamais vu la maison blanche; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cette Chambre a entendu la déposition de nombreux témoins au sujet de

  5   la maison blanche, Franken, Rutten et un certain nombre, et van Duijn lui-

  6   même a déclaré qu'il avait vu la maison blanche dans l'affaire Popovic et

  7   que Kingori lui en avait parlé. Voici ce qu'il a déclaré le 27 septembre

  8   2006 :

  9   "J'ai vu de nombreux hommes entassés, comme l'observateur militaire des

 10   Nations Unies Kingori me l'avait dit, entassés dans une maison. Quelques-

 11   uns d'entre eux étaient assis devant la maison. Mais toute la maison était

 12   remplie de ces hommes, et devant la maison, sur toute la pelouse qui était

 13   devant, on trouvait entassés des objets personnels, des photographies et

 14   également ce que j'ai reconnu comme étant les passeports des hommes qui

 15   étaient assis à l'intérieur de la maison. J'ai vu ces passeports et j'ai

 16   posé une question à Mane au sujet de ces passeports, Mane qui m'avait

 17   accompagné avec Mike également depuis le premier site. Il m'avait donné ses

 18   explications au sujet de criminels de guerre. Et j'ai demandé si cette

 19   explication était vraiment juste parce que ces hommes allaient avoir besoin

 20   de leurs passeports et de leurs documents d'identité pour prouver qu'ils ne

 21   se trouvaient pas sur une liste de criminels de guerre.

 22   "Question : Et que vous a déclaré le capitaine Mane en réponse à votre

 23   question ?

 24   "Réponse : Eh bien, il a souri sarcastiquement et il m'a dit que ces hommes

 25   n'avaient plus besoin de leurs passeports. Ce qui, à ce moment-là, m'a fait

 26   comprendre clairement que c'était un sort funeste qui attendait les hommes

 27   de cette maison, en fait, les hommes dans cette maison et ceux qui avaient

 28   été séparés le jour précédent."


Page 42100

  1   Monsieur Djuric, donc, à l'inverse de ce que vous dites dans votre

  2   déclaration au paragraphe numéro 15, vous avez dit au soldat des Nations

  3   Unies van Duijn que ces hommes détenus dans cette maison n'auraient plus

  4   besoin de leurs passeports, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, je n'ai absolument pas discuté de ceci avec van Duijn. Cette

  6   conversation n'a pas eu lieu entre lui et moi.

  7   Q.  Passons alors à un autre sujet. Au paragraphe numéro 11, vous dites que

  8   dans la soirée du 12 juillet, et je donne ici lecture de votre déclaration

  9   :

 10   "…l'un des instructeurs a envoyé son peloton le long de la route

 11   entre Bratunac et Konjevic Polje…"

 12   Mais ce que vous ne dites pas au paragraphe 11 de votre déclaration,

 13   c'est que lors de la soirée du 12 juillet et de la nuit qui a suivi,

 14   c'était vous-même et une partie de votre compagnie qui aviez été déployés

 15   sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'ai dit qu'une partie des effectifs qui m'accompagnaient, le soir

 17   du 12 juillet, sur ordre de mon supérieur hiérarchique, je les ai menés sur

 18   cet axe routier vers la fin de la localité de Bratunac en direction de

 19   Konjevic Polje. Nous sommes arrivés à peu près jusqu'à la localité de

 20   Glogova, si je m'en souviens.

 21   Q.  Et pendant la nuit, c'est ce que vous avez dit dans une déclaration

 22   faite à la Défense Blagojevic :

 23   "J'ai rendu visite à chaque homme de mon unité positionné sur la route afin

 24   de voir ce qui se passait."

 25   C'est bien ce que vous avez dit; vous le maintenez ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Alors, c'est là un autre exemple d'une information qui ne figure pas

 28   dans votre déclaration. Est-ce que cette information manque dans votre


Page 42101

  1   déclaration parce que la Défense vous aurait peut-être demandé d'omettre ce

  2   détail consistant à préciser que vous étiez présent vous-même sur cette

  3   route ?

  4   R.  Non, la Défense ne m'a pas demandé cela. Je ne sais pas pourquoi ceci

  5   n'a pas été indiqué, mais j'ai bien été sur place. J'ai déployé les hommes

  6   et je suis probablement reparti dans le courant de la nuit. Alors, il

  7   s'agit là de détails dont il faut arriver à se souvenir après qu'autant

  8   d'années se sont écoulées.

  9   Q.  Et la nuit suivante, celle du 13 au 14 juillet, d'autres événements ont

 10   eu lieu, comme vous l'avez déclaré dans votre déposition au procès Popovic

 11   et dans votre déclaration, et cetera. Je cite :

 12   "Dans la nuit du 13 … mes hommes ont de nouveau été déployés le long de la

 13   route…"

 14   Mais c'est vous, en fait, qui avez déployé ces hommes le long de la route

 15   et qui leur avez rendu visite à deux ou trois reprises afin de vérifier ce

 16   qui se passait, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous dites n'avoir pas fait le moindre prisonnier pendant ces deux

 19   journées ?

 20   R.  Non, en effet.

 21   M. COSTI : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P02987, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit ici d'un rapport du 13 juillet signé par Borovcanin. Il y

 24   parle du déploiement de son unité sur la route entre Kravica et Konjevic

 25   Polje. Alors, je ne suis pas sûr que nous ayons ce document --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous, nous ne l'avons pas.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons passer du système Sanction

 28   au système du prétoire électronique.


Page 42102

  1   M. COSTI : [interprétation] Oui. Merci.

  2   Q.  Alors, si nous pouvions passer à la page 2 en anglais, en conservant la

  3   page 1 du B/C/S, vous pourrez lire :

  4   "Dans la nuit du 12 au 13, ce groupe de Musulmans armé a lancé une attaque

  5   dans la direction de Konjevic Polje…"

  6   Et ensuite, il conclut en disant : 

  7   "…nous avons capturé ou se sont rendus à nous près de 1 500 soldats

  8   musulmans. Leur nombre s'accroît d'heure en heure."

  9   Donc, dans la nuit entre le 12 et 13 juillet, Borovcanin rend compte du

 10   fait qu'il a procédé à l'arrestation de près de 1 500 Musulmans. Mais votre

 11   compagnie n'a pas fait un seul prisonnier et vous n'avez rien entendu à ce

 12   sujet -- en fait, il s'agit de deux questions distinctes. Votre compagnie

 13   n'a pas fait un seul prisonnier, n'est-ce pas ?

 14   R.  A l'instant, lorsque vous m'avez demandé si nous avions fait des

 15   prisonniers, j'ai répondu que moi, personnellement, je n'avais pas fait de

 16   prisonniers. Je vous dis maintenant que mes collègues, les instructeurs qui

 17   étaient présents avec ces hommes - puisque moi je n'étais pas présent; je

 18   les ai simplement déployés, mais je ne les ai pas accompagnés - eh bien,

 19   ces instructeurs ne m'ont pas rendu compte en me disant qu'ils avaient fait

 20   quoi que ce soit pendant la nuit, qu'ils avaient eu le moindre contact avec

 21   quelle que armée que ce soit ou qu'ils aient fait le moindre prisonnier. Je

 22   n'ai aucune information à ce sujet. Est-ce qu'il y en a eu ou pas, je ne

 23   peux pas l'affirmer parce que je ne sais pas. Je sais que je n'ai pas reçu

 24   le moindre rapport de mes collaborateurs indiquant que cela se serait

 25   produit.

 26   Q.  Monsieur Djuric, j'avance que votre tâche cette nuit-là ne consistait

 27   pas à sécuriser Bratunac mais à capturer et à tuer des Musulmans le long de

 28   la route. Et je vais être plus précis. Dans le début de la soirée du 13


Page 42103

  1   juillet, des membres de la 1ère Compagnie, les recrues de la Compagnie

  2   Jahorina, donc votre compagnie, ont tué une quinzaine d'hommes qui étaient

  3   détenus dans un pré du secteur de Sandici; est-ce exact ?

  4   R.  Je n'ai pas d'information à ce sujet. Ou plutôt, je n'avais pas

  5   d'information à ce sujet à l'époque. Pendant mon procès devant la cour

  6   d'Etat de Bosnie-Herzégovine, on m'a également présenté un certain nombre

  7   d'informations, mais à cette époque-là, vraiment, je ne savais rien à ce

  8   sujet.

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   "Les prisonniers ce jour-là ont été encerclés, ont été envoyés à bord

 28   d'autocars, et très tard dans cet après-midi au début de la soirée, il ne


Page 42104

  1   restait que dix à 15 hommes. Nous avons demandé quand le prochain autocar

  2   viendrait pour venir les chercher. Et on nous a dit qu'il n'y aurait plus

  3   d'autocars qui viendrait et qu'il fallait nous débarrasser d'eux, qu'il

  4   fallait les exécuter.

  5   "Question : Alors, Monsieur le Témoin, qui a donné l'ordre d'exécuter ces

  6   prisonniers ?

  7   "Réponse : Cet ordre est venu d'un certain Aleksa.

  8   "Question : Qui était Aleksa, Monsieur le Témoin ?

  9   "Réponse : C'était le commandant adjoint d'un peloton.

 10   "Question : Très bien. Est-ce que vous vous rappelez qui était le

 11   commandant de la compagnie à laquelle appartenait l'unité d'Aleksa ?

 12   "Réponse : Je crois que c'était un homme répondant au nom de Mane."

 13   Donc le commandant adjoint de l'un de vos pelotons, au début de la soirée

 14   du 13 juillet, a donné l'ordre ou a transmis l'ordre d'exécuter la

 15   quinzaine d'hommes qui avait été faits prisonniers, qui étaient restés sur

 16   place à Sandici; est-ce exact ?

 17   R.  Je n'ai aucune information à ce sujet. Le 13 -- en fait, mes activités

 18   se concentraient sur Potocari, une mission m'avait été confiée par mon

 19   officier supérieur. Sur la route, il y avait certains de mes collègues, des

 20   instructeurs, mais bon, ceci étant dit, je n'ai absolument eu aucune

 21   information à propos de ces meurtres. Ils ne m'ont pas informé de ce genre

 22   de chose.

 23   Q.  Mais est-ce que vous, vous vous êtes rendu auprès de vos subordonnés,

 24   auprès de chacun de vos hommes pour apprendre ce qui se passait ou pour

 25   savoir ce qui se passait. Le 13, pendant la nuit du 13, vous y êtes allé

 26   deux fois - et voilà ce que vous avez dit - vous êtes allé à Konjevic Polje

 27   pour voir le commandant de la 2e Compagnie, à savoir Nedjo Ikonic, donc

 28   vous étiez présent sur la route cette nuit-là et cette soirée-là, et


Page 42105

  1   personne ne vous a absolument rien dit ?

  2   R.  C'est tout à fait cela.

  3   M. COSTI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que le

  4   moment serait peut-être venu de faire la pause.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que vous n'avez plus de

  6   temps à disposition, Monsieur Costi.

  7   M. COSTI : [interprétation] Oui, je le crains fort, mais j'étais juste sur

  8   le point de demander à la Chambre de m'accorder dix minutes supplémentaires

  9   après la pause pour que je puisse aborder un tout dernier sujet. Et toutes

 10   mes excuses pour ne pas l'avoir demandé plus tôt.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'apprécierais fort que l'on

 12   demande par avance toute prorogation de temps, pour ne pas le faire à la

 13   toute dernière minute. Mais je vais consulter mes collègues.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 16   heure, et nous reprendrons à 11 heures 05, et Monsieur Costi, vous aurez

 17   alors dix minutes.

 18   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, et encore toutes mes

 19   excuses pour ne pas vous avoir prévenu plus tôt.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, je vous en prie.

 23   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous déclarez n'avoir pas été

 25   informé de la présence de milliers de prisonniers à Bratunac. Et vous dites

 26   que vous ne savez pas non plus qu'il y a eu des meurtres qui se sont

 27   déroulés à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet. Et dans votre déposition à

 28   l'affaire Popovic du 2 mai 2007, page 10 828 du compte rendu d'audience,


Page 42106

  1   vous dites avoir entendu parler de l'événement de Kravica bien plus tard.

  2   Et voilà ce que vous avez dit :

  3   "J'ai entendu des rumeurs, des histoires qui tournaient, qui couraient,

  4   autant de choses qui peuvent être véridiques ou non…"

  5   Donc, j'aimerais vous poser une première question : quand en avez-

  6   vous entendu parler de cela ? Qu'entendez-vous par "bien plus tard", à une

  7   date ultérieure ?

  8   R.  Je pense que vous parlez des événements de l'entrepôt de Kravica,

  9   événements qui se sont déroulés le 13 juillet 1995. Alors, dans l'après-

 10   midi, il y a certaines choses qui se sont produites, il y a des personnes

 11   qui avaient été détenues là-bas et qui ont été tuées. Voilà ce dont il

 12   s'agit, et j'ai indiqué à cette époque que je l'avais appris à une date

 13   ultérieure, bien plus tard.

 14   Q.  Oui, oui. C'est bien ce que j'avais dit, "bien plus tard", mais je vous

 15   ai demandé quand est-ce que vous l'avez appris; des jours après ? Des

 16   semaines après ? Des mois après ? Et vous avez indiqué avoir été informé de

 17   cela par les médias. Mais quand avez-vous été informé ou quand avez-vous

 18   entendu parler de cet événement de Kravica ?

 19   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas véritablement vous

 20   dire quand est-ce que je l'ai appris.

 21   Q.  Votre commandant, Dusko Jevic, a témoigné dans l'affaire Blagojevic le

 22   31 octobre 2003, et une question lui avait été posée : Quand avez-vous

 23   entendu parler de cet événement de Kravica ? Et voilà ce qu'il avait dit :

 24   "Peut-être que je l'ai entendu le même soir. Ce type d'informations se

 25   propage rapidement. Les gens parlent. Il s'agit d'une zone relativement

 26   petite. Donc, je pense que j'en ai entendu parler le même soir, la même

 27   nuit, parce que les gens en parlaient."

 28   Et cela est sa déposition du 31 [comme interprété] octobre 2003, pages du


Page 42107

  1   compte rendu d'audience 3 239 et 3 240. Donc, vous, vous nous dites

  2   maintenant que vous êtes allé trouver -- vous vous êtes rendu, en fait,

  3   auprès de tous vos hommes déployés sur la route pour voir ce qui se

  4   passait, et votre commandant ce soir-là avait été informé de ce qui s'était

  5   passé à Kravica, qu'il y avait eu un événement à Kravica, qu'il y avait eu

  6   des personnes tuées à Kravica, et vous, vous n'avez appris que bien plus

  7   tard cela et vous ne vous souvenez même pas du moment où vous l'avez

  8   appris. Mais comment est-ce que cela est possible que vous ne le sachiez

  9   pas ?

 10   R.  Comment est-ce que mon commandant l'a appris, quelles sont les

 11   informations qu'il a apprises, je n'en sais rien. Je ne peux pas témoigner

 12   à ce sujet. Mais le fait est que moi, je m'occupais seulement d'une

 13   activité à propos de Potocari ou d'une activité relative à Potocari, alors

 14   que mon chef, lui, il pouvait se déplacer là où il le voulait. Moi, je ne

 15   sais pas où il se trouvait. Je ne sais pas de qui il a obtenu cette

 16   information. Je n'en sais rien, en fait.

 17   Q.  Mais vous avez été condamné et déclaré coupable par le tribunal d'Etat

 18   pour les événements à Kravica et il est indiqué qu'à partir des premières

 19   heures de la soirée du 13 juillet, des membres de la 1ère Compagnie ont

 20   continué l'exécution de l'entrepôt de Kravica sur l'ordre et sous le

 21   contrôle de Dusko Jevic et de Mendeljev Djuric. Donc, ce n'est pas vrai que

 22   vous ne le saviez pas. Donc, vous avez donné un ordre à vos hommes qui

 23   étaient déployés le long de la route, vous leur avez donné l'ordre

 24   d'assurer la sécurité de l'entrepôt de Kravica et de poursuivre

 25   l'exécution, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous savez, cette décision du tribunal n'est pas définitive. Moi,

 27   lorsque j'ai interjeté appel, j'ai expliqué par le truchement des témoins à

 28   charge et à décharge que ce que l'accusation avance n'est pas vrai. Il


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  1   n'est pas vrai de dire et de revendiquer que cela est vrai. Moi, je m'en

  2   tiens à ma déclaration, à savoir que je ne savais rien à l'époque. Je

  3   n'avais aucune information à cette époque. Je n'ai obtenu les

  4   renseignements que bien plus tard. Quand, je ne le sais plus exactement,

  5   mais le fait est que je l'ai appris cela bien après les événements ou

  6   l'événement de Kravica.

  7   M. COSTI : [interprétation] Document 06378, je vous prie.

  8   Q.  C'est un document, en fait, qui ne figurait pas malheureusement sur

  9   notre liste de documents à utiliser lors du contre-interrogatoire, parce

 10   que c'est une question qui a été abordée par le témoin. Alors, le témoin --

 11   enfin, vous, vous avez dit :

 12   "Moi, j'étais membre d'une unité honorable de la brigade spéciale du

 13   ministère de l'Intérieur. Aucun de mes collègues ou aucun des officiers,

 14   aucun membre de cette unité n'a jamais fait quoi que ce soit ou n'a jamais

 15   parlé de ce genre de chose."

 16   Et c'est ce que vous avez dit ce matin à la page 8, lignes 19 à 21. Si vous

 17   regardez cette liste, il s'agit d'une liste des membres de la brigade

 18   spéciale qui ont été condamnés pour les événements de Kravica. Il s'agit

 19   d'une liste de deux pages --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dans un premier

 21   temps dire au témoin quel est ce document.

 22   M. COSTI : [interprétation] Je suis juste en train de décrire le document.

 23   Q.  J'étais en train de dire qu'il s'agit d'une liste, d'une liste de

 24   condamnations ou d'accords de plaidoyer. Le tribunal de Bosnie en a été

 25   saisi, et il s'agit des membres de votre unité eu égard à l'événement de

 26   Srebrenica. Donc, votre nom y figure, le nom -- il y a 12 noms, en fait, y

 27   compris le vôtre. Et il s'agit des membres honorables de cette unité dont

 28   vous avez parlé ce matin qui n'ont absolument rien fait pendant cette


Page 42109

  1   journée-là.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.

  3   Je pense que la description n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il

  4   semblerait qu'il y ait des membres d'autres unités. Vous avez par exemple

  5   la première -- le numéro 1 qui figure sur la liste, Vaso Todorovic.

  6   M. COSTI : [interprétation] Permettez-moi de répondre, car le témoin a dit

  7   qu'il faisait partie -- il a dit : Je suis membre de cette unité honorable

  8   de la brigade spéciale, et non pas seulement de Jahorina. C'est ce qu'il a

  9   dit, en fait. Et il s'agit des membres de la police spéciale.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous vous concédons cela,

 11   mais qui a préparé ce document ?

 12   M. COSTI : [interprétation] Oui, je vais vous répondre, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire

 15   de quel document il s'agit ?

 16   M. COSTI : [interprétation] J'étais en train de décrire le document. Je ne

 17   vous ai pas indiqué quelle était la source du document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est un document qui a été préparé

 19   par le bureau du Procureur, alors ?

 20   M. COSTI : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président. Je

 21   n'en suis pas absolument sûr et certain.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, poursuivez.

 23   M. COSTI : [interprétation]

 24   Q.  Donc, ce n'est pas vrai qu'il s'agissait d'une unité honorable, en tout

 25   cas, pas pendant l'événement de Srebrenica, puisqu'il y a plusieurs membres

 26   de cette unité qui ont été déclarés coupables et condamnés pour les crimes

 27   ?

 28   R.  S'il vous plaît, Monsieur, là, vous êtes en train de déformer les


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  1   choses. Moi, je vous ai dit que je faisais partie de la brigade spéciale de

  2   la police, d'une unité honorable, donc. Et là, sur cette liste, vous avez

  3   les membres du centre de formation, du centre d'entraînement. Ces personnes

  4   étaient formées au centre, qui avait d'ailleurs été constitué par le

  5   ministère de l'Intérieur. Nous n'étions que quelques-uns à être là de la

  6   brigade spéciale. Il ne s'agit pas de mes collègues. Il ne s'agit pas des

  7   membres de l'unité spéciale. Il s'agit de personnes qui étaient en cours de

  8   formation et qui auraient pu devenir membres du ministère de l'Intérieur,

  9   mais ils ne seraient pas devenus membres de l'unité spéciale de la police,

 10   je ne pense pas qu'il serait devenu membre de l'unité spéciale de la

 11   police.

 12   Q.  Mais il y a bon nombre de ces membres qui ne font pas partie de l'unité

 13   ou des recrues de Jahorina; il y a des membres d'autres détachements de la

 14   police spéciale, n'est-ce pas ?

 15   R.  Vous avez raison, il y a en effet certains de ces membres, mais le fait

 16   est que la liste que vous m'avez montrée ne correspond pas, ce n'est pas

 17   cela en fait.

 18   Q.  Je vais vous poser une toute dernière question alors : M. van Duijn a

 19   témoigné, a indiqué que c'était vous qui était chargé de cette expulsion,

 20   de la séparation, que vous vous trouviez avec lui devant la maison blanche,

 21   que vous lui avez dit que les prisonniers n'auraient plus besoin de leurs

 22   passeports ni de leurs documents d'identité. Or vous, vous réfutez tout

 23   cela. Vous contestez, vous niez les moindres propos de M. van Duijn à ce

 24   sujet; c'est cela ?

 25   R.  J'ai dit en faisant appel à ma mémoire, et je l'ai réitéré d'ailleurs

 26   un peu plus tôt, que je n'ai absolument pas eu ce type de discussion avec

 27   M. van Duijn. Je ne sais pas s'il a eu cette discussion avec quelqu'un

 28   d'autre, lui, c'est possible, mais ce n'était pas avec moi, et cela a été


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  1   confirmé par un témoin à charge qui a déposé devant le tribunal de Bosnie-

  2   Herzégovine. C'était un interprète, et c'est lui qui a confirmé devant le

  3   tribunal de Bosnie-Herzégovine qu'il n'a pas interprété ce type de propos

  4   lors d'une conversation entre van Duijn et moi-même.

  5   M. COSTI : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Monsieur Djuric, avant que M. Karadzic n'ait des questions

  8   supplémentaires à vous poser, j'aimerais vous poser une question. Est-ce

  9   que nous pourrions, je vous prie, afficher la déclaration du témoin, la

 10   pièce D3903 avant qu'elle n'ait été expurgée. 

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur

 13   Djuric, d'avoir vu votre déclaration que vous avez signée ? Il s'agit bien

 14   de la première page, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il de la dernière page.

 17   Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature, Monsieur Djuric ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 20   nous donner lecture à voix haute du paragraphe 22.

 21   R.  "Cette déclaration a été faite sur la demande de l'équipe de la Défense

 22   de M. Radovan Karadzic et contient des informations pour lesquelles ils ont

 23   montré un intérêt. Cette déclaration ne reprend pas tous les aspects de la

 24   situation."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc moi, je vois trois choses là-dedans

 26   : c'est une déclaration que vous avez faite à la demande de l'équipe de

 27   Défense de M. Karadzic; elle inclut des informations qui les intéressait,

 28   ou pour lesquelles ils ont montré un intérêt; et il ne s'agit pas d'une


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  1   déclaration qui reprend de façon exhaustive l'évolution de la situation.

  2   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendiez par ce

  3   paragraphe.

  4   R.  Le 26 juillet, il y a deux jours donc, j'ai rencontré l'équipe de la

  5   Défense. C'est eux qui avaient demandé ou c'est plutôt M. Radovan Karadzic,

  6   son représentant juridique qui avait demandé à me rencontrer. Nous avons

  7   parlé, et nous avons parlé de mes déclarations précédentes. Ils m'ont dit

  8   ce qui les intéressait, et cela est repris dans ma nouvelle déclaration. Il

  9   s'agit là d'un résumé très concis. C'est pour cela que j'ai accepté que

 10   l'on inclue ce paragraphe, à savoir cette déclaration ne comprend pas tous

 11   les aspects des événements parce que je suis déjà venu témoigner devant ce

 12   Tribunal ainsi que devant le tribunal ou la cour de Bosnie-Herzégovine, et

 13   j'avais beaucoup plus de choses à dire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'auriez-vous ajouté à cette

 15   déclaration concise ou succincte si elle n'avait pas dû être aussi concise

 16   justement, cette déclaration, qu'est-ce que vous auriez ajouté ?

 17   R.  Mais il m'est difficile de répondre à cette question pour une raison

 18   très, très simple, car la déclaration que j'ai fournie est volumineuse,

 19   elle contient beaucoup plus de réponses à beaucoup plus de questions. Elle

 20   est très détaillée, elle fournit beaucoup de détails à propos de nombreux

 21   sujets. La déclaration, la première déclaration que j'ai faite était une

 22   déclaration de 200 pages, et puis vous avez la déposition dans l'affaire

 23   Popovic et consorts lorsque j'ai témoigné en 2007. Il faut savoir que ma

 24   déposition a duré une journée et demie ou deux jours, donc j'ai, bien

 25   entendu, parlé de façon beaucoup plus détaillée. Et puis, il y a tout ce

 26   qui s'est passé devant la cour ou le tribunal de Bosnie-Herzégovine, et là,

 27   je pense qu'il y a encore beaucoup plus de choses à dire, mais je ne sais

 28   pas si ces informations sont pertinentes en l'espèce pour M. Karadzic. Mais


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  1   le fait est que tout ce qui les intéressait, tout cela était inclus dans la

  2   déclaration que vous avez maintenant.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Karadzic, je vous en prie, si tant est que vous souhaitiez poser

  6   des questions supplémentaires.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Le contre-

  8   interrogatoire n'a pas été long mais il faudrait le corriger en écoutant

  9   l'enregistrement parce que le compte rendu d'audience est truffé d'erreurs.

 10   Alors si on me promet d'écouter à nouveau l'enregistrement et de corriger

 11   le compte rendu d'audience à la suite de cette écoute, je n'aurai aucune

 12   question supplémentaire à poser au témoin, et tout ce qui nous reste à

 13   faire donc est de le remercier d'être venu témoigner.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors écoutez, moi, je ne peux pas vous

 15   aider à ce sujet pour le moment. Nous allons donc avoir à la fin de

 16   l'audience la procédure habituelle qui consiste à réécouter

 17   l'enregistrement. Si vous avez des problèmes ou des questions, des

 18   problèmes de traduction à soulever, vous pourrez le faire par écrit,

 19   Monsieur Karadzic. Mais cela signifie donc que vous n'avez pas de questions

 20   supplémentaires à poser au témoin, c'est cela ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Mais je dois

 22   vous dire que le compte rendu d'audience me préoccupe un tant soit peu.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Eh bien, vous êtes arrivé aux

 24   termes de votre déposition, Monsieur Djuric. Je vous remercie d'être venu à

 25   La Haye, et vous pouvez maintenant disposer.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je maintenant


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  1   quitter le prétoire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie de votre aide,

  3   Maître Stojanovic.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, nous avons besoin d'une ou deux minutes

  5   pour prendre nos dispositions, parce que j'ai beaucoup de documents en

  6   fait, et j'avais notifié par courriel l'équipe de la Défense. Il s'agit des

  7   questions supplémentaires et de ce qui allait être posé comme question, et

  8   j'aimerais à ce sujet pouvoir être entendu. Est-ce que nous pourrions le

  9   faire avant que le témoin n'entre dans le prétoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors où en sommes-nous, dans quelle

 11   phase de la procédure en sommes-nous vis-à-vis du témoin, il s'agit des

 12   questions supplémentaires ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous sommes sur le point de recommencer

 14   les questions supplémentaires ou de poursuivre plutôt les questions

 15   supplémentaires pour le général Keserovic.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai autre chose à propos d'un autre témoin

 18   que je souhaiterais soulever auprès de la Chambre maintenant. Alors, peut-

 19   être que M. Nicholls peut procéder à sa mise en place avant cela.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons donc que tout soit mis en

 23   place, mais j'ai quelque chose à soulever. Il s'agit d'une ordonnance

 24   orale.

 25   Il s'agit de la requête présentée par l'Accusation aux fins d'ajouter des

 26   éléments à la pièce P4995, déposée le 25 juillet 2013. Dans cette requête,

 27   l'Accusation souhaite augmenter le rapport d'expert du Témoin Dr Ewa

 28   Tabeau, cela avait été versé au dossier sous la cote P4995, et souhaiterait


Page 42115

  1   ajouter le texte complet d'un tableau qui n'avait été inclus que

  2   partiellement dans le rapport d'origine. Le 25 juillet 2013, également,

  3   l'accusé a informé la Chambre par un courriel qu'il était absolument

  4   d'accord avec cette requête et qu'il n'allait pas déposer de réponse. La

  5   Chambre note que le document P4995 ne contient que la première page d'un

  6   tableau de cinq pages, et la Chambre est donc convaincue que les quatre

  7   autres pages de ce tableau, qui figure dans le prétoire électronique sous

  8   le numéro 65 ter 1D5517, pourront être ajoutées à la pièce P4995. Et nous

  9   faisons ainsi droit à la requête.

 10   Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, ceci

 12   porte sur l'éventuelle déposition d'un témoin demain ou mercredi, M. Franc

 13   Kos. Il purge actuellement une peine en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé

 14   jeudi, le 25 juillet, au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

 15   Cependant, il a été placé en isolement pendant toute la durée de son séjour

 16   ici, et nous sommes préoccupés par le fait qu'il ne pourra peut-être pas

 17   venir témoigner si cette situation se poursuit. J'ai soulevé cette question

 18   avec le directeur de la prison vendredi lorsque nous étions là lors de la

 19   séance de récolement, et son avocat, Slobodan Zecevic, a également abordé

 20   la question avec lui, mais ils n'ont pas pu résoudre la question. La

 21   question de son isolement est toujours à l'ordre du jour. Et je demande

 22   pourquoi ce témoin est placé dans une cellule isolée étant donné -- et je

 23   demande aux Juges de la Chambre de bien vouloir enquêter auprès du quartier

 24   pénitentiaire quant aux motifs de son isolement. Le commandant a refusé, en

 25   fait, de nous informer de cela et de prendre les mesures nécessaires pour

 26   examiner la situation le cas échéant pour qu'il puisse déposer dans des

 27   bonnes conditions.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, par excès de prudence, je


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  1   souhaite que nous passions à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Et

  9   encore une fois, bonjour à vous. Avant que nous ne procédions, je souhaite

 10   préciser ce qui va se passer par la suite, à savoir la poursuite des

 11   questions supplémentaires. Me Robinson a envoyé ce message électronique en

 12   copie aux Juges de la Chambre vendredi matin avec une liste des thèmes

 13   qu'il souhaite aborder ou que M. Karadzic souhaite aborder pendant les

 14   questions supplémentaires. Cinq de ces sujets, à mon sens, sont en dehors

 15   du champ de ce qui est acceptable découlant de mon contre-interrogatoire,

 16   et j'estime que cela ne découle pas de mon contre-interrogatoire au sens

 17   stricto sensu du terme.

 18   J'ai fait une recherche juridique sur cette question, j'en ai établi les

 19   principes qui remontent au fait que les questions permissibles ou

 20   autorisées, qui peuvent être posées pendant les questions supplémentaires,

 21   sont des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Cela remonte à

 22   l'année 1820 d'une affaire en Grande-Bretagne, mais je ne vais pas aborder

 23   tout ceci dans le détail. Mais je souhaite vous dire pourquoi ce serait une

 24   erreur que d'emprunter cette voie-là.

 25   Le seul argument ou motif de la Défense leur permettant de faire cet

 26   exercice consiste à dire que l'Accusation a posé des questions factuelles à

 27   leur témoin cité à la barre en tant qu'expert. Et honnêtement, je trouve

 28   que c'est une décision assez tactique, voire cynique, car ils ont d'abord


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  1   décidé de citer à la barre M. Keserovic en tant que témoin expert, même si

  2   ses trois dépositions antérieures devant cette Chambre ont été sur des

  3   questions de faits fondées en grande partie sur sa participation à

  4   Srebrenica. Ceci est peut-être dû au fait qu'essaie d'éviter d'être cité à

  5   la barre en tant que témoin expert quelqu'un qui a beaucoup participé au

  6   conflit, quelqu'un qu'il aurait empêché d'être nommé en tant qu'enquêteur

  7   en l'espèce. Ils n'ont cité aucun texte de loi. Et lorsqu'on veut dire

  8   qu'un témoin expert est impartial et objectif, ce n'est pas quelqu'un, en

  9   général, qui a participé aux événements décrits dans le rapport.

 10   Et Me Robinson a commencé à être d'accord sur ce point lorsque nous en

 11   avons parlé jeudi dernier à la page du compte rendu d'audience 42 029. Il a

 12   dit :

 13   "Nous avons décidé de ne pas… il n'eut pas été approprié de recueillir des

 14   éléments d'information d'un témoin expert."

 15   Et il a dit que :

 16   "Une fois que son rôle dans les faits de l'espèce sont ouverts, dans ce cas

 17   il s'agit d'une autre question, et il ne s'agit plus du champ d'application

 18   de l'interrogatoire principal s'il s'agit d'un témoin de fait depuis le

 19   début…"

 20   Encore une fois, aucun fondement juridique à cela, car ils auraient pu le

 21   citer à la barre en tant que témoin de fait au début et rien ne permet de

 22   justifier son contre-interrogatoire sur des questions factuelles, et ceci

 23   va à l'encontre de la règle qui s'applique aux questions supplémentaires.

 24   Ce qui est important, c'est le message électronique de Me Robinson. Je

 25   crois qu'ils se sont entretenus avec M. Keserovic quant au sujet de sa

 26   déposition des événements de Srebrenica. Il y a eu un récolement sur le

 27   type de thèmes qui seraient abordés pendant les questions supplémentaires

 28   si moi "j'ouvrais" la porte, entre guillemets, sur ce qu'il va dire sur le


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  1   rapport qu'il faisait au président, ce qu'il disait quant aux pratiques de

  2   la VRS concernant les pièces d'identité enlevées aux prisonniers.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc la pratique que la Défense souhaite que

  6   vous adoptiez, c'est que s'ils citent à la barre un témoin qui est un

  7   témoin expert mais qui a également été un participant et, donc, qu'il

  8   s'agit d'un témoin de fait : récoler le témoin et parler de nouveau de

  9   questions factuelles, et ensuite poser des questions sur ces nouveaux

 10   éléments de preuve sans aucune contrainte qui pèse à cause du contre-

 11   interrogatoire parce qu'ils ont cité à la barre le témoin en tant

 12   qu'expert, ce qui dans la pratique oblige la partie adverse à contre-

 13   interroger le témoin sur une question factuelle pertinente, soit que cela

 14   porte sur la crédibilité, soit que cela fait avancer la thèse de la

 15   Défense, en sachant qu'ils ouvrent la porte et, à ce moment-là, il peut y

 16   avoir de nouvelles questions complètement. Il s'agit là de la règle de base

 17   de l'interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, des questions

 18   supplémentaires. Et il ne doit pas s'agir d'un interrogatoire principal,

 19   d'un contre-interrogatoire, de questions supplémentaires, d'un

 20   interrogatoire principal, d'un autre contre-interrogatoire, et c'est ce

 21   qu'ils proposent.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je veux m'assurer de bien

 23   comprendre. Vous ne vous opposez pas au fait que la Défense pose des

 24   questions sur ce qui découle de votre contre-interrogatoire ?

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas du tout.

 26   Et c'est cela, en fait. Je crois que c'est là qu'il faut établir une

 27   limite. Cela porte sur la déposition du témoin. Je m'en remets à votre

 28   pouvoir discrétionnaire, mais c'est une règle qui est assez fondée, à


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  1   savoir que les questions supplémentaires sont limitées à poser des

  2   questions qui permettent de préciser certaines choses et à aborder

  3   certaines choses qui découlent directement du contre-interrogatoire, et pas

  4   - comme ils le souhaitent - simplement parce qu'il s'agit d'un témoin de

  5   fait qui à l'origine avait été cité à la barre en tant qu'expert. A ce

  6   moment-là, c'est une exception qui lui permet de ne pas aborder les

  7   questions factuelles.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord,

 10   nous faisons valoir que toutes les questions supplémentaires portent sur

 11   des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Ça, c'est le premier

 12   point. Et nous pourrions aborder ceci un point après l'autre si vous le

 13   souhaitez.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite marquer une pause.

 15   Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez des remarques à faire à cet égard ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Si c'est votre position, soit. Ça n'est pas

 17   ce que nous avons dit jeudi dernier, et moi, je m'y oppose car j'estime que

 18   nous allons au-delà du champ du contre-interrogatoire. Je crois que Me

 19   Robinson est maintenant d'accord pour dire qu'en fait les questions doivent

 20   découler du contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas quelle est l'intention de

 22   la Défense, il se peut que tout ceci soit sans objet.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons l'intention. Monsieur le

 24   Président, si vous estimez que quelque chose va au-delà du champ possible,

 25   nous pouvons encore décider si, oui ou non, nous avons le droit d'aller au-

 26   delà du champ du contre-interrogatoire.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite régler ce problème-là

  2   maintenant. Si Me Robinson pense - et il ne s'agit pas d'une critique - si

  3   Me Robinson pense que toutes les questions posées pendant les questions

  4   supplémentaires relèvent du champ du contre-interrogatoire, il est à ce

  5   moment-là étrange d'envoyer un message électronique sur tous les thèmes;

  6   autrement dit, "avertir" la partie adverse des différents sujets abordés.

  7   En général, ce n'est pas ainsi que se déroulent les questions

  8   supplémentaires.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, c'est à vous.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre se sont

 11   rendu compte de cela déjà. Nous les avons avertis, car dans le cas où

 12   certains thèmes sortiraient du champ du contre-interrogatoire,

 13   l'Accusation, à ce moment-là, serait avertie à l'avance et pourrait se

 14   préparer sur des questions posées sur ces thèmes-là.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez répondre à

 16   l'argument à caractère général présenté par M. Nicholls dans son argument ?

 17   Il est temps de le faire maintenant.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Merci.

 19   Je crois que ceci fait appel à un article tout à fait différent que celui

 20   qui s'applique aux témoins de fait. Nous avons cité à la barre ce témoin en

 21   tant que témoin expert et nous n'avons pas pu aller au-delà de son domaine

 22   d'expertise. Nous aurions pu le citer à la barre en tant que témoin de fait

 23   et en tant que témoin expert, et nous avons décidé simplement de le citer à

 24   la barre en tant que témoin expert. Donc nous ne pouvions pas lui poser de

 25   questions sur Srebrenica. Nous nous en sommes tenus à cela. Et nous avons

 26   dit à l'Accusation que si elle souhaitait aborder ces questions-là, nous

 27   pensions qu'elle allait également poser des questions sur Srebrenica qui ne

 28   portaient pas sur leur -- dans leur contre-interrogatoire. Ils ont décidé


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  1   de poser des questions sur Srebrenica pour mettre en doute la crédibilité

  2   du témoin et étayer leur thèse.

  3   Comme cela s'est passé ainsi, nous estimons pouvoir aller au-delà du champ,

  4   assez réduit, du contre-interrogatoire, puisque nous avons eu maintenant

  5   une occasion de poser des questions au témoin sur des questions de fait. Le

  6   fait qu'il s'agisse d'un témoin expert, par opposition à un témoin de fait,

  7   à ce moment-là la règle doit être plus large et nous devrions pouvoir

  8   maintenant lui poser des questions de fait, que nous n'avons pas pu faire

  9   au début.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitiez ajouter quelque chose,

 11   Monsieur Nicholls.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] En quelques mots. Tout d'abord, vous

 13   remarquerez qu'aucun texte de loi ou précédent n'a été cité parce qu'il n'y

 14   en a pas. Et je dirais que c'est une pente savonneuse que celle-là,

 15   d'établir une exception que Me Robinson et la Défense tentent de mettre en

 16   place. Un défaut important au niveau de son argument, à savoir qu'on les a

 17   empêchés de poser des questions factuelles à l'expert. La seule raison pour

 18   laquelle ils ont été empêchés, c'est qu'ils ont décidé de ne pas citer le

 19   témoin en tant que témoin de fait, et c'est leur choix. Et si, tout à coup,

 20   ils décident de modifier cela, cette déclaration ne doit pas être modifiée

 21   par mon contre-interrogatoire du témoin sur des questions qui portent sur

 22   sa crédibilité et permettent de faire avancer notre thèse qu'à l'avance la

 23   Défense savait qu'il y avait 99 % de chances pour que l'on pose de telles

 24   questions au témoin, car cela porte sur la participation du témoin aux

 25   événements de Srebrenica.

 26   Donc voici leur argument : on peut le citer à la barre en tant que

 27   témoin expert, ne pas notifier les questions factuelles, en sachant que le

 28   témoin va sans doute être contre-interrogé sur des questions factuelles, et


Page 42123

  1   je peux poser des questions au témoin sur ces questions factuelles lorsque

  2   l'Accusation l'interroge et ensuite fixer un délai pour la remise des

  3   documents tout à coup.

  4   Ils doivent faire un choix entre avoir un témoin de fait et ne pas

  5   contre-interroger sur des questions qui sont très importantes au niveau du

  6   contre-interrogatoire. Donc c'est une logique qui ne tient pas la route et

  7   encourage une approche tactique et cynique s'agissant de la citation à la

  8   barre de leurs témoins. Et pour finir, la notification que nous avons eue

  9   vendredi matin ne nous permet pas d'avoir suffisamment de temps et n'est

 10   pas conforme aux pratiques des ordonnances des Juges de cette Chambre qui

 11   nous indiquent ce sur quoi les témoins de fait vont témoigner.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

 14   d'accord avec les observations faites par M. Nicholls.

 15   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 16   En attendant son arrivée, veuillez conseiller à M. Karadzic comment il doit

 17   mener son interrogatoire. Le cas échéant, nous pouvons avoir une pause.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il va aborder ses questions à la

 19   fin. Donc nous pouvons poursuivre --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] -- et nous allons avoir une -- et de toute

 22   façon, ce sera au moment de la pause déjeuner.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aujourd'hui nous allons entendre les

 28   questions supplémentaires de M. Karadzic.


Page 42124

  1   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  2   LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  On vous a demandé pendant le contre-interrogatoire de ce qu'il en était

  8   au sujet du retour de la 6e Brigade de Sana, ce qui se passait avant que la

  9   guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine. D'après vous, quand les tensions

 10   ont-elles augmenté, ceci a-t-il a été apprécié à sa juste valeur dans les

 11   rapports de M. Brown ?

 12   R.  Les tensions ont commencé à se faire sentir dans les premiers mois du

 13   printemps de l'année 1992, on peut même dire ou on pouvait en conclure ou

 14   constater d'après les documents que certaines actions qui visaient à

 15   perturber ces relations interethniques avaient déjà démarré en 1991 par le

 16   biais de l'armement de paramilitaires, de l'armement illégal

 17   d'organisations paramilitaires. Dans son rapport, M. Brown déclare que les

 18   non-Serbes s'étaient également procurés des armes et qu'ils avaient tenté,

 19   comme il le dit, de s'organiser militairement parlant. Cependant, il ne

 20   prête pas une attention comme il se doit à ces actions. Dans son rapport,

 21   il  minimise ces actions, en quelque sorte, et il pense qu'il s'agit de

 22   quelque chose de pas très important, de sporadique, et cetera. Donc, dans

 23   les premiers mois de 1992 déjà, nous sommes en présence d'une

 24   intensification des tensions dans les zones des municipalités de Sanski

 25   Most, et dans les municipalités, et notamment à Sanski Most.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher dans le

 28   prétoire électronique le 1D9328.


Page 42125

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

  2   n'arrivons pas à retrouver le document sous cette cote.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons peut-être avec un autre

  4   document, Monsieur Karadzic, sans le document. 

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors il s'agit d'un document de

  6   1991. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 1D9329.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  La 6e Brigade de Sana, quelle situation ont-ils trouvé à Sanski Most,

  9   par exemple, lorsqu'ils sont rentrés du front en Croatie ? Est-ce que

 10   c'était une situation idyllique ou y avait-il des problèmes là aussi ?

 11   R.  Eh bien, la situation n'était pas bonne. Les relations interethniques

 12   étaient tendues. Nous avons auparavant analysé un document qui précisait

 13   que l'humeur était différente entre les communautés ethniques pour ce qui

 14   était du retour de la 6e Brigade de Sana. Donc les problèmes, les tensions

 15   se profilaient à l'horizon, et il y avait de nombreux différends, il était

 16   difficile de les résoudre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il semblerait qu'il y

 18   a un problème avec la publication de ces documents. La greffière n'arrive

 19   pas à retrouver ces documents encore.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Nous y reviendrons.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, Monsieur, M. Brown a-t-il établi et apprécié à sa juste

 23   valeur, et avez-vous apprécié vous-même si l'armée et la police de la

 24   Republika Srpska avaient attaqué des civils innocents et non armés ou s'il

 25   y avait une formation militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine à cet

 26   endroit-là ?

 27   R.  Il y avait des formations militaires, des formations armées à cet

 28   endroit-là, de non-Serbes, de Musulmans pour l'essentiel. Et on leur a


Page 42126

  1   demandé de désarmer ou plutôt de rendre leurs armes illégales et de

  2   continuer à tenter de résoudre tous les différends ou, plutôt, d'essayer de

  3   trouver une solution politique. Moi, je n'ai pas trouvé de document qui,

  4   d'une manière ou d'une autre, aurait permis, inciter ou approuver des

  5   attaques contre la population innocente ou des documents qui indiquaient

  6   qu'une pression était exercée sur la population, qu'elle était sous la

  7   contrainte et devait quitter le secteur, à savoir que les objectifs étaient

  8   les formations paramilitaires et le désarmement.

  9   Q.  Merci. Merci, Général, Monsieur.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D4282, pouvons-nous afficher ce document

 11   maintenant, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, Monsieur --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la version serbe, s'il

 15   vous plaît, j'espère qu'il y a une traduction.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc il s'agit là d'un document de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 18   l'état-major du commandement Suprême, et daté du 10 septembre 1992. Ils

 19   parlent de l'opération Una de la Sana. Savez-vous que cela existait ou,

 20   plutôt, quelle municipalité cela comprenait ?

 21   R.  Le groupe des opérations de l'Una et de la Sana comprenait les

 22   municipalités dans la vallée de la Sana, Kljuc, Sanski Most, Prijedor,

 23   ainsi que les municipalités sur l'Una, la rivière là-bas, en bas de Kulin

 24   Vakov, de Bihac, Krupa et Bosanski Novi ou Novi Grad.

 25   Q.  Merci. Veuillez, je vous prie, maintenant vous concentrer sur la

 26   deuxième partie du premier paragraphe. On peut lire :

 27   "J'étais même en mesure d'avertir les organes du gouvernement pour

 28   dire que le combat était entravé puisqu'ils ont attendu un certain temps.


Page 42127

  1   Alors que la guerre faisait rage sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine,

  2   dans cette région ils étaient toujours en train de négocier avec

  3   l'agresseur."

  4   M. Brown a-t-il tenu compte de ce document et a-t-il expliqué

  5   pourquoi dans le secteur de l'Una et de la Save la guerre commençait à

  6   faire rage uniquement à partir du 20 mai ?

  7   R.  Il n'a pas analysé ceci en particulier. Et pour ce qui est de ce

  8   qui s'est passé dans les municipalités, il a constaté pour l'essentiel que

  9   l'auteur ou les auteurs se trouvaient du côté serbe. Ils ont prétendument

 10   mis à profit des événements qui se sont déroulés dans les municipalités

 11   pour lancer des attaques à grande échelle, des attaques non sélectives et

 12   discriminatoires contre la population. Donc il n'a pas placé dans son

 13   contexte les efforts déployés pour essayer de trouver une solution en

 14   négociant ou par des moyens pacifiques.

 15   Q.  Merci, Général.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4282 reçoit la cote

 19   D3904, Madame, Messieurs les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   J'aimerais que l'on affiche à présent le document 1D9328. Je pense que l'on

 22   peut l'afficher, qu'il est disponible à présent. S'il n'a pas de

 23   traduction, je vais vous demander de nous apporter votre aide pour quelques

 24   paragraphes.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous regarder le document et expliquer aux Juges de la Chambre

 27   ce qu'est ce document.

 28   R.  Ce document est un rapport d'une réunion du conseil professionnel du


Page 42128

  1   centre des services de sécurité qui se trouvait à Banja Luka. Lors de cette

  2   réunion, on a discuté de la situation sécuritaire sur le territoire du

  3   centre, c'est-à-dire la Krajina, et l'on a également fourni des

  4   informations sur les mobilisations qui avaient eu lieu.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quand cette réunion a lieu, et voyez-

  6   vous des Musulmans dans les participants qui étaient chefs de postes de

  7   sécurité publique ?

  8   R.  Oui. Le 25 juillet 1991, c'est-à-dire bien avant le conflit. Et nous

  9   voyons dans ce document que Senad Dizdar a participé à la réunion, et c'est

 10   le chef de Jajce. Il est d'appartenance ethnique musulmane. Il était le

 11   chef là-bas.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il

 14   vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Qui est la première personne tout en haut de la page ?

 17   R.  M. Hadziselimovic était au département du chiffrage et du codage, donc

 18   il était le chef du département chargé des communications et du chiffrage.

 19   Q.  Donc il s'agit là d'un MUP conjoint ?

 20   R.  Oui. A l'époque, un MUP conjoint existait en Bosnie-Herzégovine, et le

 21   centre des services se trouvait à Banja Luka.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que M. Nicholls veut prendre la parole.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, pas d'objection. Je viens de recevoir

 25   un courriel disant qu'il y avait une traduction de ce document sous la cote

 26   L0072838, il s'agit de la cote ERN. Cela peut peut-être nous aider.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous avons localisé le document.

 28   Continuons en attendant qu'il s'affiche, s'il vous plaît.


Page 42129

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre aide.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le premier

  4   paragraphe des conclusions ?

  5   R.  La réunion a donné lieu à une conclusion, à savoir que la situation

  6   sécuritaire était en train de se détériorer rapidement sur le territoire du

  7   centre et qu'elle prenait les proportions d'un état de guerre.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer où cette détérioration

  9   extraordinaire avait eu lieu ?

 10   R.  Dans les municipalités qui se trouvent à la frontière de la République

 11   de Croatie, c'est-à-dire Bosanski Novi, Dubica, Gradiska ainsi que Srbac.

 12   Toutes ces municipalités se trouvent sur la frontière, le long de la

 13   frontière avec la République de Croatie.

 14   Q.  Merci. Au deuxième paragraphe, on nous dit que :

 15   "Il y a des échanges de tirs fréquents et quotidiens entre les

 16   membres des unités spéciales du MUP de Croatie, des membres du Corps de la

 17   Garde nationale, sur les localités qui se trouvent le long de l'Una sur le

 18   territoire de Bosnie-Herzégovine, une concentration en augmentation de

 19   toutes les catégories de personnes en uniforme armées dans les zones

 20   frontières de Croatie, en particulier sur les ponts les plus fréquemment

 21   utilisés."

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

 23   question.

 24   Ils ont entendu la citation, mais la question n'a pas été entendue.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, la situation que l'on décrit ici en juillet 1991, j'aimerais

 27   savoir dans quelle mesure M. Brown l'a prise en compte dans son analyse ?

 28   Est-ce qu'elle a été suffisamment étudiée ?


Page 42130

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre.

  2   Monsieur Nicholls, vous voulez prendre la parole.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'objection à soulever,

  4   mais je pense qu'il vaudrait mieux citer le rapport ou la déposition de M.

  5   Brown lorsque l'on parle de parties de sa déposition ou de son rapport qui

  6   sont conformes ou pas à ce document. C'est juste une suggestion. Je pense

  7   que nous devrions voir le rapport pour avoir une idée claire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Effectivement, cela serait

  9   précieux. La Défense peut le faire, le témoin aussi.

 10   Continuons, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer. Cela se retrouve dans la

 12   partie qui traite du retour d'unités du territoire de Croatie, retour vers

 13   la Krajina de Bosnie. Dans ses conclusions, M. Brown n'a pas, d'après moi,

 14   suffisamment étudié le contexte plus large ou le contexte extérieur aux

 15   événements ainsi que les circonstances. Ces derniers ont donné lieu à un

 16   débordement des conflits et des tensions en Bosnie-Herzégovine à partir de

 17   la République de Croatie. Nous constatons que, déjà en 1991, un danger

 18   avait été identifié, à savoir que ces évolutions pouvaient déborder en

 19   Bosnie-Herzégovine voisine. Donc, lorsque M. Brown parle de ces unités, il

 20   ne fait que les aborder à partir de la zone où elles se trouvaient, où on

 21   les utilisaient en Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, mais il ne parle pas

 22   du transfert, ou plutôt, de l'effet de ce transfert de Croatie en Bosnie-

 23   Herzégovine. Il n'aborde cette question que brièvement et parle du

 24   transfert des unités d'une zone à une autre.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  L'Accusation a remis en question votre point de vue selon lequel le 1er


Page 42131

  1   Corps de Krajina et les autorités avaient un point de vue différent vis-à-

  2   vis des Serbes armés que vis-à-vis des Musulmans et des Croates armés.

  3   L'Accusation avance que les Serbes armés n'avaient pas été poursuivis,

  4   contrairement aux autres.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons un petit problème technique.

  7   Un instant, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  En attendant, Général, j'aimerais savoir où vous vous trouviez à

 10   l'époque et de quelles informations disposiez-vous ? Et je ne vous pose pas

 11   cette question pour que vous y répondiez en qualité d'expert factuel mais

 12   en qualité d'expert. Est-ce que vous connaissiez cet aspect de la vie en

 13   Krajina ?

 14   R.  A l'époque, en 1991, j'étais commandant du Bataillon de la Police

 15   militaire pour le 3e District militaire et je quittais l'académie de

 16   l'état-major général de la JNA à Belgrade où j'avais suivi une instruction.

 17   Ma famille était restée en Krajina, et les mois d'été qui ont précédé le

 18   conflit armé ouvert en Croatie, j'ai habité à Banja Luka. C'est là où

 19   j'étais né, j'étais né entre Banja Luka et Prijedor. Donc j'étais dans

 20   cette région, et avant cela, pendant toute cette période, j'ai pu voir et

 21   vivre tous ces événements et j'ai pu aussi voir comment les gens vivaient.

 22   Q.  Je vous demande à présent de vous concentrer sur le dernier paragraphe

 23   et de nous le résumer. On nous dit qu'un groupe de Knin est retourné à

 24   Prnjavor, et cetera. J'aimerais savoir qui étaient ces personnes ? Quelle

 25   était leur appartenance ethnique ? On les critique et l'on dit qu'ils ont

 26   commis des crimes.

 27   R.  Pour la majorité, cela fait sans aucun doute référence aux forces ou

 28   aux groupes qui, jusqu'alors, avaient été actifs en République de Krajina


Page 42132

  1   serbe. Et dans ce document, on nous dit que ces groupes étaient des membres

  2   des unités de Martic.

  3   Q.  Ce sont des personnes qui avaient un casier judiciaire ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que les personnes mentionnées au dernier paragraphe sont des

  6   Serbes ?

  7   R.  Probablement.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote

 11   provisoire en attendant la traduction anglaise.

 12   Monsieur Nicholls, oui.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé. Toutes mes excuses. J'ai commis une

 14   erreur lorsque j'ai dit que le document avait été traduit et lorsque je

 15   vous ai donné sa cote. C'était un autre document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était un autre document, très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D9328 reçoit la cote

 18   D3905, Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cote provisoire. Continuons.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche à présent le

 21   document 1D9329, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez pu déterminer quand la 9e Brigade de Sana est

 24   rentrée à Sanski Most ?

 25   R.  Je n'ai pas les documents pertinents sous les yeux, mais de mémoire, je

 26   pense qu'elle est retournée là-bas au début du mois d'avril 1992.

 27   Q.  Merci. Veuillez regarder ce que la radio de Sanski Most et le poste de

 28   sécurité publique de Sanski Most ont déclaré à ce propos le 6 décembre


Page 42133

  1   1991. Nous pouvons peut-être nous concentrer sur l'énumération. Quatre

  2   explosions dans des entreprises appartenant à des Serbes, c'est ce qu'on

  3   nous dit ici. Est-ce que vous pourriez nous donner un résumé de ce que nous

  4   dit cette liste.

  5   R.  Il s'agit d'un rapport du poste de sécurité publique de Sanski Most.

  6   Des événements sont énumérés par ordre chronologique et ont donné lieu à

  7   des attaques contre des biens serbes. On parle de neuf cas dans ce

  8   document, et chaque cas est décrit en détail, y compris les personnes qui

  9   ont participé et les biens qui ont fait l'objet de ces crimes.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  On parle également ici de biens possédés par des Musulmans. Nous voyons

 13   des noms : Kalmin Kalic [phon], Hajrudin Alagic --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas bien.

 17   Monsieur Nicholls, vous voulez dire quelque chose ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je ne suis pas sûr de la nature de ce

 19   document. Il s'agit d'un rapport du MUP ou est-ce que c'est quelque chose

 20   qui a trait à la station de radio ? La question parlait des deux instances.

 21   Donc, que regardons-nous exactement ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revoyons la première page, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

 26   R.  C'est un rapport du centre de sécurité publique de Sanski Most qui a

 27   été envoyé aux médias pour que le grand public soit au courant des

 28   événements dans la municipalité et que l'on puisse empêcher des événements


Page 42134

  1   semblables.

  2   Q.  A la deuxième page, nous voyons les noms suivants : Hajrudin Alagic.

  3   Quelle est son appartenance ethnique ?

  4   R.  Musulman de Bosnie.

  5   Q.  Et Natasa Sijan ?

  6   R.  Sijan, ça peut être un nom croate. Mais vu le prénom, on pourrait aussi

  7   penser qu'elle était Serbe.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et regardons la dernière page à présent.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Le deuxième paragraphe, nous voyons que dans deux cas des personnes

 12   serbes, trois Croates et quatre Musulmans ont participé, et la conclusion

 13   nous dit que les motifs ne sont probablement pas de nature ethnique.

 14   Comment avez-vous interprété les déclarations et les actions des membres de

 15   la cellule de Crise, par exemple, de M. Posara [phon] pour ces événements-

 16   là ?

 17   R.  M. Ewan Brown n'a jamais traité de ces événements en 1991. Et s'il l'a

 18   fait, il ne les a liés qu'à certaines activités des Serbes, et sous la

 19   forme d'anecdote. Des efforts avaient été consentis pour surmonter

 20   pacifiquement les divergences. Certaines personnes avaient compris où cela

 21   allait nous mener et que des comportements incontrôlés allaient se

 22   déchaîner dans la région découlant sur un conflit ouvert.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote

 26   provisoire.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D9329 reçoit la cote

 28   D3906, Madame, Messieurs les Juges, cote provisoire.


Page 42135

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, l'Accusation a avancé, et j'aimerais vous parler de cela,

  3   l'Accusation a avancé que vous vous étiez trompé lorsque vous aviez établi

  4   que les autorités avaient fermé les yeux sur les Serbes armés. Et regardons

  5   pour cela le document 25861.

  6   En attendant qu'il s'affiche, on vous avait interrompu, Général, tout à

  7   l'heure lorsque vous étiez en train de parler de la création de forces de

  8   défense serbe ou quel qu'était leur nom en Krajina. Qu'est-ce que vous

  9   vouliez dire à ce propos ?

 10   R.  Eh bien, la Loi sur la Défense populaire généralisée, dans l'une de ses

 11   dispositions, obligeait les municipalités à participer activement aux

 12   efforts entrepris par les toutes parties prenantes pour résoudre les

 13   problèmes actuels dans un contexte de menace de guerre imminente ou de

 14   guerre imminente. Vu les problèmes existant à l'époque, les forces de

 15   défense serbe s'étaient organisées. Ce n'étaient pas des formations

 16   spéciales qui avaient été créées à cet effet, car la Défense territoriale

 17   existait déjà. Les états-majors municipaux de la Défense populaire

 18   généralisée et la Défense territoriale existaient, et toutes ces unités ont

 19   été intégrées pour essayer de gérer la situation.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre ce

 21   qu'est ce document, et l'appartenance ethnique de la personne mentionnée

 22   aux lignes 1 et 2 du document ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé de vous interrompre, je ne voulais

 25   pas interrompre ni la question ni la réponse, mais nous aurions besoin de

 26   précision quant à la personne mentionnée à la page 68, ligne 7. M. Karadzic

 27   a parlé de la création "de forces de défense serbe" ou quel qu'était leur

 28   nom en Krajina. Est-ce que nous parlons du SOS ou est-ce que l'expression


Page 42136

  1   forces de défense serbe englobe également la Défense territoriale ? Je ne

  2   sais pas à quoi faisait référence le Dr Karadzic. Le SOS existe, les forces

  3   de défense serbe, et j'aimerais savoir s'il parlait de cela parce qu'elles

  4   étaient à Sanski Most. Car après avoir utilisé l'expression forces de

  5   défense serbe, il a parlé, il a ajouté "quel qu'était leur nom".

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais préciser les choses. En fait, ce

  7   document porte principalement sur les renégats et les éléments serbes qui

  8   sont incontrôlés. Nous allons arriver dans un instant à aborder les SOS.

  9   Elles étaient présentes à Banja Luka et à Sanski Most, et nous allons voir

 10   quelles ont été les conclusions du général pour ces documents.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Mais dites-nous, d'abord, Général, ce qu'est ce document et qui est la

 13   première personne détenue citée dans le document, et puis nous passerons à

 14   autre chose.

 15   R.  Il s'agit d'une note officielle demandant de placer en détention une

 16   certaine personne qui s'était arrogée le droit de s'occuper de certaines

 17   choses à un poste de contrôle. Cette personne mettait en œuvre des règles

 18   de sa propre initiative dans le secteur. Le MUP ou plutôt le SUP a réagi,

 19   et l'a placé en détention parce que cet individu violait les règles qui

 20   étaient en place dans le secteur.

 21   Q.  A la ligne 14, j'ai dit un certain Serbe, et le mot "Serbe" n'a pas été

 22   consigné au compte rendu. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été

 23   dit ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lisez-nous l'avant-dernier paragraphe qui commence par Lukac.

 26   R.  "Lukac déclare qu'il s'agit d'un groupe qui a été expulsé de la 6e

 27   Brigade de Krajina et qui s'est procuré des armes, des fusils, des

 28   pistolets, des Zolja, des Osa, et qui disposaient également de lance-


Page 42137

  1   roquettes à main. Avec un autre groupe qui se trouve à Podlug, pendant que

  2   le premier groupe se trouve à Sivlik [phon], au point de contrôle, des tirs

  3   ont été lancés et échangés, et les tirs se sont ensuite dispersés partout.

  4   Ce groupe a commencé à tirer à l'aide d'un lance-roquettes à main et le

  5   même groupe dispose également d'un grand nombre d'explosifs."

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, désolé, mais nous venons d'envoyer la

  8   traduction à la Défense, et nous demandons à M. Karadzic de l'afficher.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre aide.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, quelle était l'attitude qui prévalait vis-à-vis des renégats

 12   serbes ou des Serbes armés qui ne faisaient pas partie des forces armées

 13   officielles ?

 14   R.  Ce document montre que les autorités, en l'occurrence la police, avait

 15   réagi contre ceux qui possédaient illégalement des armes, quelle que ce

 16   soit leur appartenance ethnique. Les personnes mentionnées ici sont des

 17   Serbes, elles ont été éjectées de la brigade parce qu'elles n'avaient pas

 18   fait preuve de discipline, elles s'étaient octroyées des armes, et elles

 19   ont été arrêtées.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 22   document. A présent, nous avons une traduction grâce à M. Nicholls.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous aussi nous confirmer la date, Monsieur ?

 25   R.  Le 2 août 1992.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas eu le temps de

 27   confirmer qu'il s'agit bien de la traduction, mais je vais croire sur

 28   parole l'Accusation. Et le document est admis.


Page 42138

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D25861 reçoit la cote

  2   D3907, Madame, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas

  4   d'objection à l'admission de ce document ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Non. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu l'heure, Monsieur Karadzic, je vous

  7   propose de faire une pause.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 15.

 10   --- L'audience est levée pour le déjeuner 12 heures 30.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 20.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que nous

 14   ne commencions, est-ce que je pourrais aborder quelques questions

 15   d'intendance. Le 17 juillet, la Chambre de première instance a enjoint le

 16   bureau du Procureur de prendre langue avec la source au sens de l'article

 17   70. Et nous avons des difficultés en la matière, qui ne sont pas d'ordre

 18   technique; la personne que nous devons contacter est actuellement en

 19   voyage. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions demander une

 20   prorogation jusqu'à vendredi, en espérant être en mesure d'ici là d'établir

 21   le contact nécessaire. Et j'en ai parlé avec Me Robinson, qui n'a pas

 22   d'objection. Nous visons donc vendredi pour réaliser ce contact et plus

 23   rapidement si possible.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre

 26   demande, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, à vous.


Page 42139

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, on vous a présenté ici des journaux, ou des notes de journal

  4   tenues par Anicic, Rasula, Vrkes peut-être et d'autres. Vous n'avez pas

  5   convenu qu'ils aient fait preuve de discrimination envers les Croates et

  6   les Musulmans.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous propose maintenant, à cet effet,

  8   d'examiner la pièce numéro 20282 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaite pas interrompre.

 11   Mais pour la traduction, une précision au compte rendu d'audience. Les

 12   entrées de journal étaient de la main de Davidovic et Rasula, deux

 13   personnes seulement. Il n'y avait pas de notes prises par Vrkes, Anicic et

 14   Vucic du tout. Il n'y avait que deux journaux qui étaient concernés. Et

 15   donc, pas de notes de journal faites par les autres individus dont les noms

 16   ont été cités.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais en convenir. Cependant, ces noms

 18   ont été évoqués. Ces personnes ont été citées en tant qu'auteurs d'ordres,

 19   et cetera.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, je vous prie d'examiner ce document. Conseil exécutif, séance

 22   exceptionnelle du 22 novembre. Vous voyez notamment les noms qui sont ici

 23   énumérés, des noms qui viennent des réunions et que l'on vous a présentés,

 24   n'est-ce pas, les personnes les plus haut placées de la municipalité ?

 25   R.  Oui, les personnes les plus haut placées dans la municipalité. Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions la page

 28   suivante en serbe, paragraphe numéro 5. Et nous pouvons conserver


Page 42140

  1   l'affichage de la page anglaise tel quel.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est ? Conjointement avec la 6e

  4   Brigade, il est donné pour mission à la police de procéder à une opération

  5   conjointe afin de désarmer les individus portant des armes et qui ne font

  6   pas partie de l'effectif de la brigade. Est-ce que cela concernait les

  7   Serbes qui pouvaient porter des armes sans pour autant faire partie des

  8   effectifs de la 6e Brigade de la Sana ou qui n'en avaient pas été membres ?

  9   R.  Dès le début, la position adoptée consistait à désarmer tous ceux qui

 10   portaient des armes et ne faisaient pas partie de l'effectif légal, c'est-

 11   à-dire de l'effectif des unités de la brigade et éventuellement de

 12   l'effectif de la police. Ici, nous avons quelque chose qui concerne

 13   probablement des Serbes qui, d'une façon ou d'une autre, étaient en

 14   possession d'armes et avaient tendance à commettre des infractions au

 15   pénal. On donne ici l'ordre que ces armes leur soient confisquées, bien

 16   qu'à aucun moment dans ce paragraphe cette appartenance ethnique ne soit

 17   évoquée. Il était habituel lorsqu'on émettait des ordres aux fins d'un

 18   désarmement que l'on évite une caractérisation ethnique. Il était habituel

 19   que cela s'applique à tous ceux qui étaient en possession illégalement

 20   d'armes et ne faisaient pas partie d'un effectif légal. Alors, compte tenu

 21   du reste, je dirais qu'il s'agit ici probablement de Serbes.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse défiler la page vers

 24   le bas en serbe et que l'on passe au paragraphe 12, qui figure sur la page

 25   suivante de la version anglaise.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est ordonné ici dans le paragraphe

 28   numéro 12.


Page 42141

  1   R.  Manifestement, ici, on s'efforce de rendre possible le fonctionnement

  2   de la commune locale, ou plutôt de la municipalité, de façon plus ou moins

  3   normale. Et il est donné pour ordre d'assurer la sécurité de la brigade de

  4   travail dans ses travaux, puisque les Musulmans et les Croates avaient la

  5   plupart du temps une obligation de travail. Donc il s'agit de permettre à

  6   tous les citoyens de participer aux semences d'hiver, donc ils avaient

  7   l'autorisation de semer les variétés qui devaient être semées pour l'hiver.

  8   Et ceci faisait partie de la vie quotidienne des gens. Les temps étaient

  9   durs et il était nécessaire de semer afin d'être en mesure de récolter plus

 10   tard.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en serbe

 12   et faire défiler vers le bas la page anglaise.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est décidé au

 15   paragraphe numéro 16. Y a-t-il là également des représentants de la

 16   communauté bosno-musulmane ?

 17   R.  Ici, on nomme un comité - c'est ainsi qu'ils l'ont désigné - un comité

 18   pour la distribution de l'aide humanitaire sur le territoire de la

 19   municipalité. Un certain Husnija Alagic en est nommé membre, membre de ce

 20   comité. C'est un Musulman.

 21   Q.  Et ceci est signé par qui ?

 22   R.  Par le président du Conseil exécutif de l'époque, Vlado Vrkes.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D3908,

 27   Madame et Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le


Page 42142

  1   document numéro 4223 de la liste 65 ter.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que représente ce

  4   document et de quelle période il date.

  5   R.  Il s'agit du début du mois de décembre, en fait, le 6 décembre 1992.

  6   C'est un rapport de combat du commandement du 1er Corps de Krajina, et ce

  7   rapport est adressé à l'état-major principal.

  8   Q.  Merci. Alors, la dernière phrase en bas indique l'importance des

  9   pertes.

 10   R.  Oui, quatre combattants tués et 15 blessés, dont deux grièvement et 13

 11   plus légèrement.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le paragraphe numéro 5. Page

 13   suivante dans les deux langues.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Quelle était la position par rapport aux meurtres, par rapport aux

 16   crimes à l'intérieur du Corps de Krajina ? Votre position consistait à dire

 17   que ce comportement avait été tout à fait correct et impartial. Alors, est-

 18   ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit au paragraphe 5 sous le

 19   titre "incidents" ou "événements inhabituels". Pouvez-vous lire et nous

 20   dire ce dont il s'agit.

 21   R.  Oui, j'ai pu voir ce document. Voici de quoi il s'agit : dans les

 22   localités faisant partie de la municipalité de Sanski Most, il y a eu des

 23   meurtres, meurtres de sept personnes appartenant au groupe ethnique croate,

 24   et un croate a été blessé. Il y a eu des femmes également dans ce groupe.

 25   Il y avait des civils de Sasina qui ont été tués à Tomasici et à Sasina.

 26   Ici, on rend compte de l'identité des auteurs. On suppose que ceci était

 27   motivé par un désir de vengeance. Parce que ce Gvozden, qui faisait partie

 28   de ce groupe, avait perdu son frère quelques jours plus tôt. Et ici, le


Page 42143

  1   commandement fait état qu'une enquête est en cours et qu'il informera des

  2   résultats de cette enquête. Donc on a pris des mesures d'enquête aux fins

  3   d'identification des auteurs et prise de mesures appropriées, des mesures

  4   de suivi.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3909.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, voyons maintenant --

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D3909, Madame, Messieurs les Juges.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document

 12   1D9327. C'est un cas similaire, si ce n'est pas le même événement.

 13   Cependant, les dates sont distinctes.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je crois qu'on vous a posé la question également au sujet du crime

 16   commis par Dusko Kajtez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche donc le document

 19   1D9327.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier la référence,

 22   s'il vous plaît.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9327.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que nous ayons de nouveau

 25   un problème.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document n'a pas été communiqué,

 28   apparemment.


Page 42144

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Nous y travaillons. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ah, voilà. C'est bien le bon document.

  3   Peut-on agrandir.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre de quel type d'information il

  6   s'agit ici.

  7   R.  Nous avons ici une information au sujet de multiples meurtres survenus

  8   dans les villages de Skrljevita et Kijevo. On décrit ici qui sont les

  9   victimes de ces meurtres et la façon dont ces personnes ont été tuées. On

 10   parle d'hommes inconnus qui les auraient tuées. Dans le premier cas, à

 11   Skrljevita, il s'agit du meurtre de personnes croates; alors qu'à Kijevo,

 12   il s'agit de deux femmes qui ont été tuées, deux femmes musulmanes. Dans ce

 13   dernier cas, également, il est question d'un auteur portant l'uniforme. Et

 14   on dit qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que c'est un serbe qui est

 15   l'auteur de ces meurtres, Lazar Ristic.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez voir qu'à la neuvième ligne figure le nom de

 17   Grgo Stojic qui a survécu ? Et un peu plus bas, il est dit : Trois hommes

 18   en uniforme militaire et un civil portant des armes. Il ne les a pas

 19   reconnus, mais il a fourni la description de ces hommes, description qui

 20   n'était pas la plus précise. Les Croates de Skrljevita, ce jour-là,

 21   allaient au marché. C'était lundi…, et cetera.

 22   Alors, est-ce que vous disposiez d'une information indiquant que ces

 23   villages étaient peuplés de Croates, que la municipalité leur avait fourni

 24   des instituteurs, que les lignes téléphoniques fonctionnaient et que ces

 25   personnes étaient restées vivre là-bas ?

 26   R.  Oui. Dans l'ensemble, les Croates étaient à l'écart du conflit dans la

 27   majorité des municipalités, et également à Sanski Most.

 28   Q.  Merci. Au sujet de Kajtez, on vous a demandé pour quelle raison il


Page 42145

  1   avait été traduit en justice après la guerre. Dans quelles circonstances

  2   d'infraction au pénal dépose-t-on plainte et engage-t-on des poursuites

  3   après la guerre ? D'après ce que vous en savez, dans quel cas y avait-il

  4   dépôt de plainte au pénal et ouverture d'un procès ?

  5   R.  D'après les documents, concernant Kajtez, une enquête a été ouverte

  6   immédiatement après les événements, après les meurtres commis par Kajtez.

  7   Et une procédure a donc été engagée. Par ailleurs, les infractions au pénal

  8   constituant des crimes de guerre et les infractions du même ordre ne sont

  9   pas soumises à prescription. Probablement que ce sont les conditions dans

 10   lesquelles le système judiciaire fonctionnait à l'époque qui ont contribué

 11   à ce que l'achèvement de cette procédure ne puisse se faire qu'après la

 12   guerre.

 13   Q.  Merci. D'après la connaissance que vous avez des documents et des

 14   informations dont vous disposez, est-il possible de tenir un procès

 15   lorsqu'il n'y a qu'un seul et unique témoin oculaire et que celui-ci n'est

 16   pas disponible ? Que fait-on dans ces cas-là ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 18   Monsieur Nicholls.

 19   Je ne suis pas sûr que ce soit une question que l'on puisse adresser

 20   au témoin.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce serait ma première objection.

 22   Deuxièmement, Kajtez n'a pas été traduit en justice, ni même mis en

 23   accusation de quoi que ce soit constituant des crimes de guerre. Il a été

 24   accusé de meurtre dans le cadre de ces événements. Et je voudrais savoir

 25   quel est le document que nous avons sous les yeux à l'écran, ce qui n'a pas

 26   été précisé pour le moment. D'où provient-il et de quoi s'agit-il ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le bas afin

 28   que l'on fasse apparaître le numéro ERN. J'ai sorti ce document du fonds


Page 42146

  1   documentaire de l'Accusation. Voyons. Alors, peut-on peut-être réduire un

  2   petit peu la taille de la page pour voir ceci. Oui, le numéro du bas est

  3   exact, alors qu'en haut -- voilà.

  4   Il y a probablement encore une ou plusieurs autres pages, mais je ne les ai

  5   pas reçues.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'en comprends, c'est un

  7   document du service de Renseignements musulmans, l'AID, un document

  8   d'enquête. Je ne sais pas si l'on est en train de présenter ceci comme un

  9   rapport de police contemporain des événements. Je ne crois pas que ce soit

 10   le cas, mais je dois procéder à plus de vérification. Pour le moment, je ne

 11   suis pas sûr de ce qu'est ce document.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, si ceci n'est pas recevable en tant

 13   que tel, je vais retirer ce document, mais je crois qu'il pourrait nous

 14   être d'une certaine aide. Je crois que c'est un document serbe.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous poursuivrons lorsque vous

 16   aurez davantage d'information, nous y reviendrons.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Général, les Serbes avaient-ils l'obligation de répondre aux appels à

 20   mobilisation ? Les Croates et les Musulmans ont-ils été appelés et

 21   mobilisés, et est-ce qu'ils avaient le même type d'obligation, ou bien

 22   pouvaient-ils décider de leur propre gré ce qu'ils feraient ?

 23   R.  D'après les lois fédérales qui étaient en vigueur, et elles sont

 24   restées jusqu'au retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine, tous avaient

 25   l'obligation de répondre à un appel à mobilisation, et de participer aux

 26   exercices prévus, que ce soit dans une situation de guerre ou dans une

 27   situation exceptionnelle.

 28   Q.  Merci. Est-ce que pendant la guerre nous avons imposé une obligation


Page 42147

  1   aux Croates et aux Musulmans de rejoindre les rangs de la VRS ?

  2   R.  Non. Eux, ils n'avaient pas l'obligation de rejoindre les rangs de

  3   l'armée de la Republika Srpska, mais sur demande à titre personnel de leur

  4   part, il y avait à l'intérieur de la VRS des Croates et des Musulmans, il y

  5   avait même des unités entières composées de Musulmans, des unités

  6   musulmanes au sein de la VRS.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document

  8   4868 de la liste 65 ter afin de voir ce qu'il en était dans la municipalité

  9   de Sanski Most dont il est question dans votre rapport d'expert, et dans le

 10   rapport d'expert de M. Brown. Donc le document numéro 4868, 4868 de la

 11   liste 65 ter. Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport de travail d'une section ou d'un département du

 14   ministère de la Défense à Sanski Most, donc l'antenne de Sanski Most, ceci

 15   couvre les trois premiers mois de l'année 1993.L'ACCUSÉ : [interprétation]

 16   Alors, pouvons-nous avoir la page suivante, un certain Juta Pazula [phon]

 17   authentifie cela. Pouvons-nous avoir la page suivante.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors Général, je vous demande de nous aider. Qu'est-il dit ici,

 20   combien de Serbes, combien de Croates, combien de Musulmans ont-ils été

 21   appelés à mobilisation, et combien d'entre eux ont-ils répondu à l'appel ?

 22   Ce sont les deux premiers tableaux.

 23   R.  Nous voyons que le droit a été bien appliqué dans la mesure où tous ont

 24   été appelés. En revanche, il est visible dans le deuxième tableau

 25   synthétique que ce sont les Serbes qui, en majorité, ont répondu à l'appel

 26   à mobilisation, alors que le nombre des Musulmans et des Croates ayant

 27   répondu à l'appel est très réduit, minime.

 28   Q.  Merci. Est-ce que les Croates et les Musulmans qui n'ont pas répondu à


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  1   l'appel à mobilisation, comme on le voit ici, ont été soumis à des

  2   sanctions ? Est-ce que les Serbes qui n'ont pas répondu à l'appel ont été

  3   l'objet de sanctions ?

  4   R.  Les Croates et les Musulmans, pendant toute la durée de la guerre,

  5   n'ont eu à subir aucune sanction pour ne pas avoir répondu à l'appel à

  6   mobilisation ou à l'appel au service militaire. Il s'agit ici du

  7   recrutement. Alors que les Serbes, eux, faisaient l'objet de sanctions

  8   appliquées principalement par l'intermédiaire de la police militaire, et

  9   ils étaient amenés de force pour faire leur service militaire. Ils avaient

 10   cette obligation.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichons la page qui se

 13   trouve cinq numéros de page plus loin en serbe. En anglais, il s'agira

 14   probablement de celle qui se trouve à deux ou trois numéros de page plus

 15   loin. Point numéro 3. Voilà, nous l'avons en serbe.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Veuillez vous référer au point numéro 3, où la deuxième phrase se lit

 18   comme "on a également constitué --

 19   R.  Des unités de travail obligatoire composées de membres des groupes

 20   ethniques musulmans et croates sur le territoire de la ville, organisées en

 21   trois sections comptant dans l'ensemble en totalité 58 membres ainsi que

 22   deux sections regroupant 45 membres à Majdan.

 23   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait également des Serbes qui n'étaient pas

 24   aptes au service et qui tombaient sous le coup d'une obligation de travail

 25   ?

 26   R.  Oui, l'obligation de travail était universelle.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?


Page 42149

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D3910,

  3   Madame et Messieurs les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que nous

  5   examinions le document numéro 5120 de la liste 65 ter.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous simplement nous dire ce que représente ce document de

  8   juillet 1992.

  9   R.  Il s'agit d'un rapport semestriel du SJB de Sanski Most, ceci est

 10   envoyé au CSB, au centre des services de sécurité de Banja Luka et concerne

 11   les activités du SJB pendant le premier semestre.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la troisième page. Je crois

 14   qu'en anglais c'est la seconde page dont il s'agit. La troisième page en

 15   serbe. S'il est possible de faire une rotation et d'agrandir. En anglais,

 16   en revanche, c'est la seconde page. Oui, c'est le troisième paragraphe ou

 17   troisième quart à partir du haut. 

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi l'état d'urgence a été

 20   proclamé ?

 21   R.  Eh bien, il y a eu des affrontements entre l'armée, des unités de la

 22   JNA respectivement de l'armée serbe contre des formations musulmanes, si

 23   bien que les travaux du SJB ont dû être menés dans des conditions

 24   complètement différentes, qui étaient celles de la guerre. Il s'agissait de

 25   faire intervenir la "milicija", la police, pour procéder à des

 26   désarmements, pour ratisser le terrain, pour sécuriser des installations,

 27   pour maintenir l'ordre et faire respecter la loi et pour arrêter et

 28   interroger les extrémistes et les membres des unités paramilitaires qui


Page 42150

  1   avaient pris part à ces combats.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous conserver cette page anglaise à

  4   l'écran et passer à la page suivante en serbe.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Dans le deuxième paragraphe de la version anglaise, il est question des

  7   intérêts différents des parties mentionnées ci-dessus. En serbe, il s'agit

  8   de la quatrième ligne du deuxième paragraphe. Là, il est question de perte

  9   de contrôle et du droit à s'interroger quant au comportement illicite et

 10   indésirable. Alors, quelle est l'incidence de tout cela sur la situation ?

 11   Cela a été noté par vous et par M. Brown, dans vos rapports. Donc cette

 12   perte de contrôle, quelles en étaient les conséquences ?

 13   R.  Il y avait perte de contrôle de la situation et des différentes

 14   procédures. Eh bien, cela signifie en fait que, littéralement, le chaos a

 15   commencé à régner, avec exacerbation des problèmes, et, en fait, il a été

 16   difficile d'essayer de garder le contrôle de la situation au quotidien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante dans les deux versions, je vous

 18   prie.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, regardez le dernier paragraphe de la version serbe. Et je vais

 21   essayer de vous dire où nous pouvons le trouver dans la version anglaise.

 22   Bon, regardez. Regardez "Ordre, situation", regardez ce paragraphe.

 23   Quelle est l'opinion de la police ? Pourquoi est-ce que la police ne

 24   pouvait pas contrôler la situation, et quels sont les villages pour

 25   lesquels elle indique qu'il était absolument impossible de faire régner

 26   l'ordre public ?

 27   R.  C'est le chef qui présente un rapport suivant lequel dans les villages

 28   de Vrhpolje, Hrustovo, Domisevici, Okros, Modra - me semble-t-il - et dans


Page 42151

  1   une moindre mesure dans d'autres endroits, il y avait des activités dans

  2   cette zone et des conflits avec les Bérets verts, ou plutôt, avec des

  3   formations armées des Musulmans. La police n'est pas parvenue à exercer son

  4   contrôle et à faire régner l'ordre public parce que les forces musulmanes

  5   contrôlaient cette zone.

  6   Q.  Merci. En anglais, il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, qui

  7   commence par les mots suivants "il est important de remarquer…" Merci.

  8   Et j'aimerais maintenant que nous tournions deux pages dans la version

  9   serbe.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une page. Encore une page, la page

 11   suivante, je vous prie. Page 5 pour la version anglaise. Alors, dans la

 12   version anglaise, est-ce que vous pourriez vous intéresser à ce paragraphe

 13   qui commence par "L'essentiel du travail…"

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, regardez. Il est question de 11 fusils, de six fusils de chasse,

 16   et cetera. A qui est-ce qu'on a pris ces armes ? C'est le paragraphe qui

 17   commence par "L'essentiel du travail…"

 18   R.  Oui. Il est indiqué que pendant cette période, et vous pouvoir voir que

 19   cela est énuméré suivant les trimestres, un certain nombre d'armes

 20   différentes ont été prises; bon, il y a des fusils de chasse, des fusils,

 21   des pistolets. Mais nous voyons également qu'il y a des fusils militaires

 22   également. Donc, tout cela a été pris aux personnes qui détenaient ces

 23   armes de façon illégale.

 24   Q.  Est-ce qu'une différence est établie pour ce qui est de l'appartenance

 25   ethnique de toutes ces personnes ?

 26   R.  Non. Il s'agit d'informations qui nous permettent de comprendre quel

 27   est le nombre de personnes à qui ces armes ont été prises.

 28   Q.  Merci.


Page 42152

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en version serbe. Alors, il

  2   s'agit de la page 6 dont je demanderais l'affichage en version serbe. Page

  3   7 pour la version anglaise.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Là, il s'agit de la description d'une période critique et d'événements

  6   critiques. Au troisième paragraphe -- en fait, il s'agit du quatrième

  7   paragraphe en anglais, le paragraphe qui commence par "Au cours du second

  8   trimestre…"

  9   Que s'est-il passé ? Combien de personnes ont été libérées ? Combien de

 10   personnes sont arrivées ? Combien de personnes ont été placées en détention

 11   ?

 12   R.  Il s'agit d'un rapport qui concerne différents domaines de travail.

 13   Donc, là, il s'agit de la police. Dans un premier temps, nous avions le

 14   maintien de l'ordre public, et maintenant nous avons le travail

 15   opérationnel qui s'est poursuivi au sein des différents groupes, lorsqu'il

 16   y avait constitution de différents groupes. Et, tout simplement, il y a un

 17   certain travail qui est fait avec des personnes qui étaient importantes

 18   mais d'un point de vue négatif, et je pense à la façon dont elles

 19   agissaient. Alors, il y a 1 030 personnes qui ont été placées en détention

 20   par le service pendant cette période. Il faut savoir que pour 811 personnes

 21   la situation a été évaluée, et il y en a 219 qui continuent à faire l'objet

 22   d'examens. Il est indiqué qu'après cela, certaines de ces personnes ont été

 23   libérées, alors que les personnes pour lesquelles il avait été supposé

 24   qu'elles avaient participé à des combats ou qu'on les soupçonnaient d'avoir

 25   participé aux combats, et il s'agit de la majorité de ces personnes,

 26   environ 150 de ces personnes, qui ont été transportées -- ou, plutôt,

 27   conduites au camp de prisonniers de guerre de Manjaca.

 28   Q.  Merci. Mais vous remarquerez que dans la traduction il est indiqué


Page 42153

  1   qu'il y a 130 de ces personnes qui ont été libérées. Et vous, vous avez

  2   demandé pourquoi ces personnes n'avaient pas eu le droit d'aller chez

  3   elles. Est-ce qu'elles pouvaient être libérées lorsqu'elles se trouvaient à

  4   Sanski Most ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions.

  6   Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une

  8   question de traduction. Excusez-moi. Il est indiqué :

  9   "…ou alors les autres pour lesquels on soupçonnait qu'ils avaient

 10   participé à des combats ou pour lesquels il était soupçonné qu'ils avaient

 11   participé à des combats."

 12   Ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document. Il est indiqué que

 13   :

 14   "850 personnes qui avaient participé à des opérations de combat ou qui

 15   s'étaient enfuies de lieux où des opérations de combat avaient été menées à

 16   bien se trouvent maintenant dans le camp de Manjaca."

 17   Voilà, je voulais le dire, parce que la lecture du témoin ne

 18   correspond pas au texte de la traduction anglaise. Alors, je ne sais pas

 19   s'il y a une erreur à ce niveau-là.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai entendu le témoin faire référence au

 21   chiffre de 811.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être commencer votre lecture à la phrase

 24   suivante, "Sur les 1 030…"

 25   R.  "Sur les 1 030 personnes qui ont été emmenées par ce service et par

 26   d'autres organes (l'armée, la TO, Défense territoriale), 811 personnes ont

 27   vu leur situation analysée et 219 personnes continuent à faire l'objet

 28   d'examen. A la fin de cet exercice, 130 personnes ont été libérées, alors


Page 42154

  1   que 850 personnes qui avaient participé à des opérations de combat ou qui

  2   s'étaient enfuies de lieux où des opérations de combat étaient effectuées

  3   se trouvent maintenant dans le camp de Manjaca, où les agents opérationnels

  4   et les employés de la sécurité nationale qui ont analysé la situation de

  5   ces personnes mentionnés ci-dessus sont également allées."

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire où sont allées ces personnes

  7   lorsqu'elles ont été libérées ?

  8   R.  Elles ont pu aller chez-elles, à Sanski Most.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, excusez-moi, mais il a été indiqué

 10   que c'est ce que le document indique. Est-ce que le témoin est en train de

 11   reprendre le texte du document ou est-ce que c'est quelque chose qu'il dit

 12   savoir et qu'il le sait alors que cela n'est pas dans le document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je dois vous dire que j'avais

 14   quelques difficultés. Le témoin s'est contenté de lire les documents, mais

 15   en fait, il a ajouté quelque chose. Donc, Monsieur Karadzic, est-ce que

 16   vous pourriez peut-être venir à notre secours ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, dans la traduction

 18   anglaise, les termes "ont été libérés pour entrer chez eux" ont été omis,

 19   alors que cela se trouve dans la version originale. On n'a pas tout

 20   simplement libéré les gens à Manjaca pour qu'ils restent dans les environs;

 21   on les a ramenés chez eux. Donc ils n'ont pas tout simplement été libérés.

 22   Ils ont été ramenés chez eux.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ce que M.

 24   Karadzic vient de nous dire, Monsieur Keserovic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le document, il est indiqué que ces

 26   personnes ont été "libérées pour entrer chez elles". C'est ce qui est

 27   indiqué dans le document en B/C/S.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.


Page 42155

  1   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  3   dossier ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3911, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais juste dire qu'il est cité dans le

  8   rapport de M. Brown à la note de bas de page 584.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D4217 pourrait être

 11   affiché, je vous prie.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il y a un petit moment de cela, il avait été dit que les enquêteurs

 14   s'étaient également rendus à Manjaca pour aider dans le cadre de l'enquête.

 15   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est ce document qui date du 2

 16   juillet ?

 17   R.  Il s'agit d'un rapport quotidien, d'un rapport de l'équipe

 18   opérationnelle du camp de prisonniers de guerre de Manjaca. Dans ce

 19   rapport, il est question de 18 prisonniers de guerre de Kljuc et de Sanski

 20   Most dont les cas ont été analysés ce jour-là. Il est indiqué que pour les

 21   personnes de Kljuc, cet examen est quasiment terminé et que cela se

 22   poursuivra.

 23   Q.  Et qu'en est-il du paragraphe suivant à propos de Sanski Most ?

 24   R.  Le même jour, ils ont commencé à examiner la situation des personnes au

 25   centre de la municipalité de Sanski Most, et c'est pour cela que trois

 26   agents du poste de sécurité publique de cette municipalité étaient arrivés.

 27   Q.  Merci. Nous avons le rapport de M. Brown et nous avons maintenant votre

 28   rapport. Comment est-ce qu'ils évaluent le fait que ces personnes soient


Page 42156

  1   placées au camp de Manjaca ?

  2   R.  M. Brown a dit lui-même que le camp de Manjaca avait été constitué un

  3   peu plus tôt par la JNA et que des personnes avaient été emmenées dans ce

  4   camp. Alors, l'accent a été mis par M. Brown sur le fait suivant : les gens

  5   se trouvant à Manjaca avaient tout simplement été rassemblés après des

  6   attaques municipales et avaient été ainsi conduits là-bas de façon assez

  7   aléatoire. Alors, certes, il y a certainement eu des incidents individuels,

  8   il y a certainement eu un comportement peu souhaitable. Il y a eu un

  9   problème, en fait, au niveau de l'inscription de ces personnes, de leur

 10   logement, de l'examen de leur situation, et cetera, et cetera, et tout cela

 11   a eu une incidence sur leur situation.

 12   Q.  Mais à la deuxième ligne du paragraphe, voilà ce que nous pouvons lire

 13   :

 14   "Dépôt de plaintes au pénal contre les personnes qui le méritent."

 15   Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

 16   R.  Les agents ont poursuivi les activités qu'ils avaient commencées dans

 17   les municipalités parce qu'ils étaient informés de la situation, ils

 18   connaissaient les personnes. Donc ils ont continué à répertorier la liste

 19   des actes qui étaient illicites, et lorsqu'ils ont terminé ce travail, ils

 20   ont déposé des plaintes au pénal à l'encontre de ces personnes auprès des

 21   tribunaux ou des cours.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait octroyer une cote

 23   provisoire à ce document ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3912, c'est une cote

 26   provisoire, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais nous, nous avons une traduction, donc


Page 42157

  1   nous n'avons absolument aucune objection à ce que le document soit versé au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous allons verser au

  4   dossier avec une cote définitive le document.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Lors du contre-interrogatoire, le document P3740 vous a été présenté,

  8   et dans ce document vous avez vu une observation qui était comme suit : un

  9   officier à Manjaca avait envoyé ou avait indiqué qu'il y avait des

 10   personnes qui avaient été conduites à Manjaca alors qu'elles n'avaient

 11   absolument participé à rien du tout. Donc est-ce que dans ce document il y

 12   a des éléments de preuve à ce sujet ? Est-ce qu'il a été déterminé d'une

 13   façon ou d'une autre que ces personnes n'avaient participé à rien à part le

 14   fait qu'elles l'ont déclaré ?

 15   R.  Oui, je me souviens du rapport de l'équipe opérationnelle. Je pense que

 16   ce rapport s'était appuyé sur des auditions ou des interrogatoires

 17   préliminaires effectués par l'équipe auprès des personnes qui avaient été

 18   conduites à Manjaca. Il y avait des déclarations à propos de ce qu'ils

 19   avaient fait et des lieux où ils s'étaient trouvés. C'est sur cette base

 20   que le rapport a été écrit. Moi, je n'ai pas vu de comparaison de faits, de

 21   comparaison factuelle. Alors vous avez donc ce qui a été déclaré par cette

 22   personne ou par ces personnes, et puis vous avez ce qui a été déclaré dans

 23   les rapports des agents sur le terrain.

 24   Q.  En tant qu'expert, est-ce que vous pourriez nous dire qui est cet homme

 25   de Manjaca qui a envoyé ce document ? Est-ce qu'il faisait partie -- pour

 26   qui travaillait-il ? Est-ce qu'il faisait de la structure ou des structures

 27   officielles, est-ce qu'il représentait les autorités ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.


Page 42158

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à huis clos

  2   partiel, pendant un petit moment, je vous prie ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si ces documents ont déjà été

  8   versés au dossier. Est-ce que vous pourriez nous le dire, bon, ils ont été

  9   déjà admis et versés au dossier. Merci.

 10   Document 1D4527, je vous prie.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous venez juste de nous dire que M. Brown avait suggéré ou avait

 13   présenté son point de vue à propos de la façon dont ces personnes avaient

 14   été appréhendées et envoyées de façon tout à fait aléatoire au camp. Mais

 15   est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez trouvé dans les

 16   documents ?

 17   R.  Lorsqu'un certain nombre de personnes a été rassemblé et amené, j'ai vu

 18   dans certains documents qu'il y avait des personnes à propos desquelles il

 19   n'y avait aucune indication qu'elles avaient commis des actes illégaux, et

 20   ces personnes ont été libérées et sont rentrées chez elles, comme nous

 21   l'avons vu dans le document précédent. Alors que pour les personnes à

 22   propos desquelles il existait des informations suivant lesquelles elles

 23   avaient participé à des activités illégales ou illicites, ces personnes ont

 24   été emmenées depuis leur municipalité respective vers le camp de Manjaca,

 25   mais il y avait des documents qui montraient que ces personnes avaient déjà

 26   fait l'objet d'examens de la part de la police dans leur municipalité.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance ce

 28   qu'est ce document, et pourquoi est-ce que ces quatre Musulmans ont été


Page 42160

  1   envoyés à Manjaca ? Alors lisez le titre et le sous-titre d'ailleurs.

  2   R.  Oui. Il s'agit de personnes qui ont été envoyées au camp de Manjaca

  3   pour que leur situation soit examinée. Bon, le nom officiel, le titre

  4   officiel de ce camp était camp des prisonniers de guerre, et vous avez les

  5   noms, et là, nous voyons l'exposé des motifs qui expliquent pourquoi ces

  6   personnes ont été envoyées dans ce camp et y ont été gardées.

  7   Q.  Merci. Est-ce qu'il était clair pour les enquêteurs de Manjaca ce

  8   qu'ils devaient faire, et est-ce que vous avez trouvé des documents à

  9   Manjaca où les enquêteurs se sont plaints d'avoir obtenu des informations

 10   tardives ?

 11   R.  Oui, parce que parfois les personnes étaient envoyées dans ce camp

 12   avant que les documents n'arrivent. En d'autres termes, les documents

 13   étaient envoyés tardivement, ce qui suscitait des dilemmes pour la

 14   direction du camp.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le pressentiment que M. Nicholls va nous

 17   dire qu'il a une traduction pour ce document. Mais quoi qu'il en soit, je

 18   souhaiterais demander une cote provisoire pour le document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lui accorder une cote

 20   provisoire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3913. Cote

 22   provisoire.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, il vous a été demandé, je vais vous donner la référence de

 25   page lorsque je l'aurais trouvée. Il vous a été demandé, disais-je, ce

 26   qu'il en était du camp de Velagici. C'est à la page 83, en fait, où il vous

 27   a été posé des questions à propos des crimes de Velagici. Ça, c'est le

 28   premier jour. Et des civils, 80 civils ont été tués. Est-ce qu'il avait été


Page 42161

  1   déterminé sans aucun doute et de façon absolue qu'il s'agissait de civils ?

  2   Est-ce qu'il était toujours difficile de déterminer cela ? Alors, bien

  3   entendu, qu'un soldat capturé ne doit pas non plus être tué, mais est-ce

  4   que nous étions absolument sûrs que ces personnes étaient des civils ?

  5   R.  Moi, je n'ai pas vu de documents qui prouveraient au-delà de tout doute

  6   qu'il s'agissait de civils. Très souvent, et cela d'ailleurs a été confirmé

  7   par M. Brown, dans l'enclave de Vesici, il y a environ 450 combattants

  8   musulmans qui avaient été encerclés. Et il y avait avec eux des membres de

  9   la population civile qui n'étaient pas partis de la municipalité de Kotor

 10   Varos.

 11   Q.  Mais il se peut que je me sois mal exprimé. Moi, je faisais référence à

 12   Velagici.

 13   R.  C'est peut-être mon erreur également. J'ai entendu Velagici et ensuite

 14   je me suis mis à parler de Vecici dans la municipalité de Kotor Varos. A

 15   Velagici ou concernant Velagici, il n'y a aucun document qui permet de

 16   prouver au-delà de tout doute que ces personnes étaient des civils. Il n'y

 17   a que des documents qui précisent que ces événements se sont déroulés après

 18   l'attaque contre le poste de contrôle qui se trouvait à proximité de

 19   l'école de Velagici.

 20   Q.  Merci. A la page 84, on vous a dit qu'ils ont été jugés qu'après l'an

 21   2000 et que bon nombre d'entre eux n'avaient pas été détenus de façon

 22   préventive. Alors, lorsqu'on parle d'un corps militaire ou du Corps de la

 23   Krajina ou de la police militaire, quel était leur rôle et qu'est-ce qu'ils

 24   étaient censés faire pour répondre à leurs obligations ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez, Madame, Monsieur les Juges, parce

 27   qu'il parle de son expert et qu'il lui dit qu'il n'y avait pas de document

 28   qui atteste du fait que les victimes de Velagici étaient des civils. Alors,


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  1   le P03513 est une demande d'enquête dans cette affaire-là, et la Défense

  2   dispose de cela. Je crois qu'ils ont l'obligation de montrer ce document au

  3   témoin compte tenu de la réponse qu'il vient de donner. A la page 2 de la

  4   version en B/C/S. C'est tout à fait clair.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, veuillez nous dire de quoi il

  6   s'agit, que ce soit consigné au compte rendu d'audience.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] La demande d'enquête déclare comme suit :

  8   "Le 1er juin 1992, un groupe de 80 civils sont arrivés au poste de contrôle

  9   de Velagici…"

 10   Et ensuite, on parle des 80 personnes qui ont été abattues.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Après avoir

 12   entendu l'argument de M. Nicholls, souhaitez-vous ajouter quelque chose,

 13   Monsieur Keserovic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir vu cela, cette

 15   demande d'enquête. Cependant, si c'est ce que dit le document, moi j'ai dit

 16   que je n'ai jamais vu de document qui permettrait de prouver au-delà de

 17   tout doute raisonnable qu'il ne s'agissait que des civils.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Cela ne revient pas à lui de dire si les

 19   documents permettent de prouver au-delà de tout doute raisonnable ou non.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Nicholls  a parlé du numéro 65 ter 19541

 22   comme étant le P --

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, M. Karadzic, peut-être,

 24   souhaite poser la question à son témoin expert de la teneur de l'article

 25   142, à savoir ce dont les soldats ont été accusés dans cette affaire.

 26   Article 142, il s'agit de crimes contre des civils. Et les suspects dans le

 27   massacre de Velagici ont précisément été accusés de cela.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, regardons le numéro 65 ter 15941 dans ce


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  1   cas.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors, les autres articles mentionnés sont les 157 et 158. Je crois que

  4   nous parlons de la loi qui permet de déposer une plainte au pénal.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que M. Nicholls peut me dire si il

  6   s'agit bien des documents en question ou pas ?

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je crois que oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Général, Monsieur, veuillez nous dire ce qui se passe lorsqu'une

 11   demande d'enquête est déposée, à savoir lorsqu'une plainte au pénal est

 12   déposée ? Quel est le rôle du corps après cela ? De quelle compétence

 13   relève-t-il ?

 14   R.  Après cela, ils relèvent de la compétence du tribunal et du bureau du

 15   procureur.

 16   Q.  Merci. Il a été dit qu'avant leur procès, ils n'ont pas été placés en

 17   détention préventive. Veuillez nous dire qu'est-ce qui régit la détention

 18   préventive ? La détention préventive peut-elle être sans fin ou y a-t-il

 19   des règles à cet égard ?

 20   R.  C'est le juge d'instruction qui ordonne qu'une personne soit placée en

 21   détention préventive et de la durée de cette détention préventive. Je ne

 22   connais pas les textes de loi qui régissent la durée de cette détention

 23   préventive, mais je sais qu'à ce moment-là la police militaire n'était en

 24   droit de détenir un suspect que pendant un jour, pendant 24 heures, donc.

 25   Après quoi, il fallait que les personnes soient traduites devant un juge

 26   d'instruction.

 27   Q.  Merci. Alors, quelles étaient les ressources et capacités des tribunaux

 28   militaires pendant la guerre, d'après ce que vous avez appris des documents


Page 42164

  1   ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Pendant toute la durée de la guerre ? C'est

  3   ça la question.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que le général pourrait nous dire si

  5   la situation s'est améliorée ou si c'était l'inverse. A la lumière des

  6   documents qu'il a parcourus, peut-être qu'il pourrait nous parler des

  7   ressources et des capacités des tribunaux militaires pendant toute la durée

  8   de la guerre et à partir de 1993.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Les ressources étaient limitées. On manquait

 10   de juges et de procureurs et on manquait encore davantage de ressources

 11   financières et pas d'espace suffisant pour ce type d'institutions. Les

 12   choses se sont améliorées quelque peu au fil des jours. Quoi qu'il en soit,

 13   les ressources étaient insuffisantes.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et compte tenu des documents que vous avez parcourus, diriez-vous que

 16   les personnes ont été remises en liberté et il y a eu sursis de toutes les

 17   poursuites contre elles ? Arrivait-il quelque fois qu'après leur

 18   libération, ces personnes soient poursuivies en justice et placées en

 19   détention préventive ?

 20   R.  Non. Lorsque ces personnes ont été remises en liberté, cela signifiait

 21   que l'enquête était terminée mais que les poursuites n'étaient pas

 22   terminées. Et la remise en liberté définitive ne pouvait avoir lieu que

 23   lorsque les procédures étaient terminées, se soldant soit par une

 24   condamnation, soit pour un non-lieu ou un sursis.

 25   Q.  Lorsque les gens ont été remis en liberté, est-ce que cela signifie que

 26   ces personnes ne seraient jamais poursuivies en justice ?

 27   R.  Non, pas du tout.

 28   Q.  Le Procureur laissait entendre que vous n'avez pas remarqué ou dit que


Page 42165

  1   les gens n'avaient pas été placés en détention préventive. Vous avez dit

  2   que les gens n'ont été traduits en justice qu'après la fin de la guerre et

  3   avant leur procès, ces personnes n'avaient pas été placées en détention

  4   préventive. Savez-vous quelle est la politique de ce tribunal-ci. Combien

  5   de temps M. Krajisnik et M. Seselj ont-ils passé au quartier pénitentiaire

  6   avant le début de leur procès ?  Moi, ça fait cinq ans que je suis là, en

  7   réalité.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, regardons les questions d'ordre général comme suit. Comment M.

 12   Brown a-t-il dépeint l'espace qui, d'après vous, correspondait à un espace

 13   en profondeur dans notre territoire ? Comment M. Brown a-t-il dépeint

 14   l'espace ou la zone qui correspondait au territoire en profondeur ? Est-ce

 15   qu'il a dépeint ceci comme étant un champ de bataille qui était l'œuvre des

 16   forces musulmanes ou a-t-il dit qu'il s'agissait d'une zone calme où des

 17   crimes ont été commis contre des civils innocents ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème au niveau du

 19   compte rendu et je souhaite savoir comment ceci découle du contre-

 20   interrogatoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui m'intéresse, ce sont toutes les

 23   conséquences des conclusions de M. Brown contestées par le général

 24   Keserovic. Il a dit que les Serbes avaient mené des attaques, avaient pris

 25   le pouvoir et ont utilisé les événements secondaires comme prétexte pour

 26   des représailles contre des Musulmans et Croates minoritaires. Je souhaite

 27   savoir si le général a découvert la même chose ou s'il a trouvé autre chose

 28   dans ces documents.


Page 42166

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Il semblerait en tout cas que M. Karadzic

  3   mène un interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au compte rendu d'audience, vous avez

  5   parlé de "rumeur", Monsieur Nicholls ?

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'interviendrai pas dans ce cas. Il

  7   s'agit d'une erreur manifeste. Je ne comprends pas la question parce que

  8   l'erreur se trouve au compte rendu d'audience.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Il ne s'agit

 10   pas de "rumeur" mais de "room", de zone ou de territoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, Monsieur Karadzic, veuillez nous

 12   dire comment ceci découle du contre-interrogatoire, je vous prie ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je crois que le général Keserovic,

 14   en tout cas, son point de vue a été contesté. A savoir, en profondeur sur

 15   notre territoire, nous étions face à une rébellion armée qui menaçait la

 16   famille des différentes personnes, qui nous écartaient du front, et il

 17   s'agissait là d'un théâtre d'opérations qui était l'œuvre de groupes

 18   terroristes sur notre territoire en profondeur.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pendant toute la durée de la guerre, ces

 21   groupes ont été remis en cause et arrêtés.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls a-t-il abordé cette

 23   question-là ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais il semblerait que je me souvienne

 25   mieux de la réponse que de la question. Il en a parlé et il a dit que M.

 26   Brown avait utilisé des événements secondaires comme prétexte pour qu'il y

 27   ait des réactions fortes. Et le Procureur réitère en réalité la position de

 28   M. Brown, et M. Brown a effectivement dit cela dans son rapport.


Page 42167

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le général Keserovic en parle dans

  2   son rapport. Est-ce que nous allons terminer sa déposition aujourd'hui ou

  3   pas ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Je fais de mon mieux et je

  5   crois que nous allons la terminer.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, passons au sujet suivant.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, Monsieur, pourrions-nous regarder le 1D3771, s'il vous plaît.

  9   Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu des documents qui

 10   précisaient que les minorités étaient protégées et que les crimes commis

 11   contre eux étaient poursuivis ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, est-ce que vous demandez le

 13   versement du document précédent, la demande d'enquête ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document a déjà été admis comme

 15   pièce de l'Accusation.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est également le cas. Je ne

 17   peux pas vous donner la cote précise, mais c'est le cas, je crois.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, qui a été délivré le 1er

 21   novembre 1992.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la page suivante.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Commencez par nous dire ce qu'est ce document, Monsieur.

 25   R.  Il s'agit de l'un de mes rapports quotidiens que j'ai délivré en ma

 26   qualité de commandant de Bataillon de la Police militaire du Corps de

 27   Bosnie orientale. Il a été envoyé au commandant de corps. Il décrit le

 28   travail de l'unité de la police militaire, c'est-à-dire son service.


Page 42168

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux

  3   versions. C'est peut-être la page 3 en anglais.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Veuillez regarder le paragraphe qui commence en anglais par "an on-site

  6   investigation…" en anglais, "une enquête sur site a été menée." Qu'est-ce

  7   qui a eu lieu dans la rue Rodoljuba Colakovica ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Il revient sur des questions

 10   posées à un témoin de fait. Deuxièmement, je pense que cela n'entre pas

 11   dans le domaine de la RAK. M. Brown, lors de sa déposition, s'est vu poser

 12   des questions sur la directive numéro 4 et certains événements en Bosnie

 13   orientale, parce que je pensais que cela était lié au rapport, mais nous

 14   avons eu quelque limitation, entre autres, quant à la zone de

 15   responsabilité du 1er Corps de la Krajina et les municipalités en Bosnie

 16   orientale pour la RAK. Donc je ne pense pas qu'il soit approprié de reposer

 17   des questions sur les crimes de Bijeljina.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela est pertinent du point de vue

 19   de la crédibilité parce que le comportement du camp serbe a été remis en

 20   question pendant le contre-interrogatoire de cet expert, et il nous affirme

 21   là qu'il y a crédibilité.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes d'accord

 24   avec M. Nicholls. Donc nous vous prions de passer à un autre sujet.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Général, vous nous avez dit que le commandant Marinic vous avait

 28   déclaré lors d'une conversation avec lui que le général Mladic lui avait


Page 42169

  1   donné une bonne raison pour expliquer pourquoi l'inscription des

  2   prisonniers de guerre devait s'arrêter.

  3   R.  Je l'ai répété à plusieurs reprises. Il a dit que l'inscription devait

  4   s'arrêter parce qu'ils devaient aller où ils le désiraient. Et après le

  5   transport des familles à Tuzla, ils seraient les suivants. C'est la raison

  6   que l'on m'avait donnée, d'après mes souvenirs.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des participants, je faisais

  9   référence au procès Mladic, page 12 865.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Bon. Maintenant, pour l'inscription des prisonniers de guerre, était-il

 12   courant de le faire dans l'armée de la Republika Srpska ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, une question de consignation au compte

 15   rendu. Page 101, ligne 10, il faudrait voir "Malinic" et pas "Marinic".

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Malinic, effectivement. Désolé. Peut-être

 17   que j'ai mal articulé. Il est tard.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, revenons à l'inscription des prisonniers de guerre. Est-ce que

 20   c'était la procédure habituelle dans l'armée de la Republika Srpska ?

 21   R.  Oui. On les inscrivait et on leur octroyait un statut de prisonnier de

 22   guerre. Ils jouissaient également des droits pour prisonniers de guerre.

 23   Q.  Merci. Quelle était la procédure suivie pour les effets personnels des

 24   prisonniers de guerre ? Est-ce qu'ils pouvaient garder ces effets ou,

 25   d'après la réglementation, on leur enlevait ces effets personnels ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas du tout abordé cela pendant mon

 28   contre-interrogatoire.


Page 42170

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense

  2   que cela a été le cas, on a posé une question au général à ce propos. On

  3   lui a demandé pourquoi cela a été arrêté. Donc on suggérait que cela

  4   s'était terminé parce qu'il y avait eu activité criminelle. Je pense que

  5   c'est lorsque l'on parlait des pièces d'identité.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me citer une

  7   référence précise ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait été abordé.

  9   Attendez…

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Retrouvez le numéro de page et nous

 12   regarderons alors la citation.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] On en a parlé dans Mladic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Nicholls nous

 15   parlait de son contre-interrogatoire. Il voulait savoir si votre question

 16   découle de son contre-interrogatoire.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est le cas, mais il m'a coupé

 18   l'herbe sous le pied, donc je ne peux pas vous donner toutes les pages du

 19   compte rendu. Je vais passer à autre chose.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, on vous a posé la question suivante : quand avez-vous entendu

 22   parler pour la première fois des prisonniers de Srebrenica qui avaient été

 23   tués ?

 24   R.  Oui, on m'a posé cette question-là, et j'ai dit que c'était lorsque

 25   Drazen Erdemovic et Kremenovic ont été amenés. C'est la première fois que

 26   j'en ai entendu parler.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 42171

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il faut préciser dans quelle

  2   affaire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, en l'espèce, je pense. Je pense que

  4   certains doutes avaient été exprimés et que M. Nicholls avait abordé ce

  5   sujet-là.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, cela fait relativement longtemps

  7   que le contre-interrogatoire a eu lieu. Je ne m'en souviens pas de mémoire.

  8   Continuons. Monsieur Nicholls, je crois que vous avez eu une réponse

  9   ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais je ne lui ai pas posé de questions

 11   demandant exactement quand il avait entendu parler pour la première fois

 12   d'exécutions à Srebrenica.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, est-ce que vous avez jamais vu de rapports écrits de l'armée

 17   de Republika Srpska où l'on parle d'exécutions --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, je suis tout à fait sûr que cela n'a

 19   pas été abordé.

 20   Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Il est en train de…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, je soulève une objection. Cela ne

 25   découle pas du contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela découle du contre-

 28   interrogatoire, parce que lors du contre-interrogatoire, on a remis en


Page 42172

  1   question la crédibilité du général Keserovic sur le fait qu'il savait que

  2   les prisonniers avaient été tués, particulièrement en parlant de Cerska le

  3   17 juillet. Donc, afin de montrer que cela n'est pas exact, pour rétablir

  4   cette crédibilité, je pense que nous avons le droit de prouver qu'il ne

  5   savait pas que pendant cette période des prisonniers avaient été exécutés -

  6   -

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans quelle mesure est-ce lié au

  8   rapport --

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Parce que c'est une façon montrant qu'il ne

 10   savait pas que les prisonniers avaient été exécutés et qu'il n'avait pas vu

 11   de rapports écrits indiquant que les prisonniers de Srebrenica avaient été

 12   exécutés, et cela est directement lié à cette remise en question de

 13   crédibilité de la part de l'Accusation.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, vu que Me Robinson est en train d'en

 15   parler, je pense qu'il s'est préparé, et j'aimerais avoir la référence de

 16   la page et de la ligne du compte rendu qui a ouvert la porte à cette

 17   question-là.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a plusieurs pages auxquelles je peux me

 19   référer. Alors, je peux les regarder très brièvement, mais le contre-

 20   interrogatoire dans son intégralité sur Cerska et sa responsabilité sur les

 21   recherches qui ont été menées sur le terrain après le 16 et le 17 juillet

 22   ont soulevé la question de sa participation aux événements à Srebrenica et,

 23   en fait, M. Nicholls a conclu en avançant que le témoin avait caché ses

 24   connaissances des crimes à Srebrenica et, qu'en conséquence, sa crédibilité

 25   était remise en cause parce qu'il essayait de nier qu'il était commandant

 26   de ces forces pendant cette période-là.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est très créatif, mais rien de cela

 28   n'ouvre la porte à des questions sur les rapports qu'il aurait pu passer en


Page 42173

  1   revue.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, votre fondement sur la

  4   crédibilité semble être très obscur. Les Juges de la Chambre estiment que

  5   cela ne découle pas du contre-interrogatoire.

  6   Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

  7   [Le conseil la Défense se concerte]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'accepterais avec plaisir ce qu'avance

  9   M. Nicholls, à savoir que la crédibilité du général Keserovic n'a pas été

 10   remise en question. Alors, maintenant, je vais revenir à Kotor Varos et

 11   Vecici, où on a contesté qu'un travail politique avait été mené pour

 12   améliorer la situation.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que cela soit consigné au compte rendu,

 14   je tiens à dire que je n'accepte pas la crédibilité de M. Keserovic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je pense que je suis

 16   en droit d'essayer de la rétablir.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, pour la rétablir --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Laissons cela de côté.

 19   Veuillez continuer.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 714 de la liste 65 ter, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, on remet en question que tout ait été fait pour améliorer la

 24   situation et assurer de bonnes conditions aux civils. Ce document a été

 25   traduit. Le voici. Pourriez-vous nous éclairer sur ce document ?

 26   Connaissez-vous ce document ? Il porte sur Vecici. On en a parlé il y a

 27   quelques instants, on y reprend mon point de vue selon lequel il faudrait

 28   les libérer et ce désaccord avec le commandement. Est-ce que vous


Page 42174

  1   connaissez ce document ?

  2   R.  Oui. Il s'agit d'une séance de la présidence de Guerre de la

  3   municipalité de Kotor Varos où votre point de vue a été présenté, à savoir

  4   que la population civile de Vecici devait être libérée.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce document

  7   ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge. Pas

 10   d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il va être admis.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D3914, Madame, Messieurs les

 13   Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Il est daté du 1er novembre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 1D3 --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous encore

 19   besoin aujourd'hui ? De combien de temps aurez-vous besoin pour terminer

 20   vos questions ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à 15 heures, Madame, Messieurs les Juges.

 22   Si vous me le permettez, je terminerai pour 15 heures.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, veuillez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D9330, s'il vous plaît. Tout semble

 25   être en anglais. Je ne vois pas la version originale. Mais je vais vous

 26   donner lecture de ce document. Il est daté du 14 octobre 1992, sur la base

 27   de la décision de la présidence de Republika Srpska du 14 octobre 1992,

 28   donc à la même date une décision a été prise.


Page 42175

  1   "Permettre à toutes les personnes armées sur le territoire de Kotor Varos

  2   et sa municipalité de déposer leurs armes d'ici au 15 octobre 1992, 14

  3   heures.

  4   "Les personnes ont la permission de rester dans leurs maisons, et se voient

  5   totalement garantir la sécurité de leurs biens et leur sécurité

  6   personnelle. Ceux qui ont l'impression que la sécurité dans ces secteurs

  7   n'est pas garantie auront la possibilité de quitter le territoire de Kotor

  8   Varos et de la Republika Srpska sans aucun obstacle, sous la supervision de

  9   la Croix-Rouge internationale."

 10   Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document et est-ce

 11   que vous étiez au courant du point de vue des autorités de Kotor Varos ?

 12   R.  Oui, j'étais au courant du point de vue des autorités. J'étais au

 13   courant de l'existence de ce document.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous à présent voir le document 819 de

 15   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 16   Je voudrais demander le versement de celui-ci d'abord ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D3915.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 819 maintenant, s'il vous plaît. C'est ça.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez nous dire ce qui est arrivé au début du mois de juin, fait

 22   l'objet de ce rapport. Donc voyez-vous ici Slavonski Brod, Derventa, et

 23   ensuite le deuxième paragraphe :

 24   "Dans le secteur de Prijedor, Sanski Most, Kljuc…" veuillez poursuivre.

 25   R.  Il y a toujours --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez trop rapidement.

 27   Où pouvons-nous trouver le passage en question ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En réalité c'est à la fin du premier


Page 42176

  1   paragraphe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   "Dans le secteur de Prijedor, Sanski Most, et Kljuc, il y a encore des

  5   individus et groupes extrémistes qui sont actifs.

  6   "Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des combats sur l'ensemble de la zone

  7   de responsabilité et qu'il y aura des nouveaux foyers de crise. Les

  8   attaques des Oustachi vont être concentrées sur les secteurs de Jajce et

  9   Travnik."

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il

 12   vous plaît. Au point 7.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, veuillez nous dire, s'il vous plaît, quelles sont ces pertes

 15   de la 30e Division d'infanterie --

 16   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 17   pas entendu le nom.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  -- 14 soldats, au paragraphe 7 en profondeur, cela ressemblait à cela.

 20   Comment 14 soldats auraient-ils pu tuer ?

 21   R.  En l'espace de trois jours seulement.

 22   Q.  Et M. Brown, comprenait-il que ces groupes sont arrivés par derrière et

 23   ont donc constitué une ligne de front à cet endroit-là et que nos arrières

 24   se sont transformés en champ de bataille ?

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, aux fins du compte rendu

 26   d'audience, il s'agit d'une note en bas de page de M. Brown dans son

 27   rapport 604 et 619. Je m'oppose à ce type de question directrice.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il est l'heure de conclure


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  1   maintenant vos questions supplémentaires.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais dans ce cas je souhaite demander le

  3   versement au dossier de ce document car cela figure dans la note en bas de

  4   page. Et je retire cette question sur les 14 victimes.

  5   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3916, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier les Juges de la Chambre

 10   pour cet effort supplémentaire dont ils ont fait preuve ainsi que le

 11   Procureur et les interprètes, le Greffe, et le général pour les efforts

 12   qu'il a faits pour nous en préparant ce rapport d'expert, et je souhaite le

 13   remercier pour sa déposition également.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

 15   Général. Je vous remercie d'être venu à La Haye faire votre déposition.

 16   Vous pouvez partir maintenant.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a une question que je souhaite

 19   aborder à huis clos partiel.

 20   [Le témoin se retire]

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, nous reprendrons à  14 heures 15

 13   dans l'après-midi, et nous reprendrons avec M. Kljajic; c'est exact ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mardi, 30 juillet

 17   2013, à 14 heures 15.

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