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1 Le lundi 29 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Aujourd'hui nous allons siéger en vertu de l'article 15 bis, en l'absence
7 de M. le Juge Morrison, pour des questions personnelles et urgentes. Ceci
8 sera le cas pour l'ensemble de la semaine. Encore une fois, les Juges de la
9 Chambre sont entrés dans le prétoire numéro I, qui était vide, c'est là ce
10 qui explique notre léger retard ce matin.
11 Le premier témoin sera M. Djuric ce matin ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par l'intermédiaire du Juriste de la
14 Chambre, les Juges de la Chambre ont reçu une notification au sujet des
15 quatre paragraphes qui doivent être ajoutés à sa déclaration.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la dernière déclaration, le dernier
18 paragraphe se lit comme suit :
19 "Cette déclaration a été faite à la demande de l'équipe de Défense de M.
20 Karadzic et comprend des informations qui l'intéressent. Ceci ne prétend
21 pas être un récit complet de tous les événements."
22 Que comprenez-vous par ce paragraphe, que signifie-t-il, Monsieur Robinson
23 ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Ce paragraphe a été inclus à ma demande car
25 il y a d'autres choses auxquelles M. Djuric a participé à Srebrenica et
26 auxquelles ses troupes ont participé et qui ne nous intéressaient pas pour
27 différentes raisons. C'est la raison -- je souhaitais ne pas donner
28 l'impression qu'il dissimulait quelque chose. C'est la raison pour laquelle
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1 j'ai suggéré à ce que soit ajouté le dernier paragraphe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, tout en lisant ce paragraphe, je
3 me demandais comment la déclaration du témoin a été rédigée et préparée. Je
4 remarque que la déclaration du témoin a été rédigée par l'équipe de Défense
5 et vous vous mettez d'accord pour que le témoin le signe ? Ma remarque est-
6 elle exacte ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] La déclaration préalable est recueillie. En
8 l'espèce, en prison, il y a eu une réunion entre notre enquêteur et M.
9 Djuric. Ils ont préparé le premier jet de la déclaration, qui a été envoyée
10 à La Haye. Et nous avons eu la séance de récolement avec le Dr Karadzic et
11 moi-même vendredi, et en parlant avec le témoin, nous avons ajouté quelques
12 paragraphes à sa déclaration, fournissant ainsi la déclaration définitive.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui va interroger M. Djuric, Monsieur
14 Costi, c'est vous ? Avez-vous des remarques à faire ?
15 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour, Madame,
16 Messieurs les Juges. Alors, je fais remarquer qu'en réalité cette
17 déclaration est une sélection des éléments sur lesquels le témoin a déjà
18 témoigné dans d'autres affaires et, en tout cas, je suis en partie en
19 désaccord avec ce que Me Robinson dit dans la mesure où l'information porte
20 sur les jours dont il a parlé dans sa déposition préalable et qui ne font
21 pas partie de sa déposition. Il s'agit d'une sélection de faits que la
22 Défense estime être davantage utiles. Il y a d'autres éléments
23 d'information que je souhaite recueillir lors du contre-interrogatoire.
24 C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une heure et demie pour le
25 contre, même si sa déclaration ne comporte que deux pages.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de ces quatre
27 paragraphes que l'on propose d'ajouter à la déclaration dudit témoin, en
28 réalité, il n'y a que deux paragraphes qui ont été inclus dans la
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1 déclaration, n'est-ce pas, Maître Robinson ? Ce sont les paragraphes 21 et
2 22, ou n'ai-je pas la bonne version ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, la version que je regarde qui
4 comporte 22 paragraphes est la déclaration que nous présentons. Je ne sais
5 pas quelle est l'autre version. Nous avons ajouté des paragraphes lors du
6 récolement.
7 M. COSTI : [interprétation] Si je puis vous être utile, les modifications
8 effectuées portent sur le paragraphe 1, où des informations sur la
9 condamnation antérieure de M. Djuric ont été ajoutées; paragraphe 14, la
10 dernière phrase; le paragraphe 21; et 22. Donc ceci porte sur quatre
11 paragraphes, mais les seuls nouveaux paragraphes entiers sont les
12 paragraphes 21 et 22.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, compte tenu de la
14 date de la notification et des préoccupations que j'ai exprimées, je
15 souhaite rendre une ordonnance précisant que les paragraphes 21 et 22
16 doivent faire l'objet de l'interrogatoire du témoin dans le prétoire.
17 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
18 Maître Stojanovic, veuillez vous présenter lorsque le témoin entrera dans
19 le prétoire.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le témoin prononce la
22 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : MENDELJEV DJURIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djuric. Veuillez vous
28 asseoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et mettez-vous à l'aise.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que le conseil qui est là
5 pour M. Djuric se présente, s'il vous plaît.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
7 Encore une fois, Miodrag Stojanovic. Aujourd'hui, je représente les
8 intérêts de Mendeljev Djuric.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Djuric, avant que vous ne commenciez votre déposition, même si je
11 suppose que vous êtes déjà au courant de tout ceci, je dois attirer votre
12 attention sur un article de notre Tribunal, à savoir l'article 90(E). En
13 vertu de cet article, vous êtes en droit de refuser de répondre à toute
14 question qui vous est posée par le Dr Karadzic, le Procureur, voire même
15 les Juges, si vous estimez que votre réponse est susceptible de vous
16 incriminer dans le cadre d'un délit pénal. Dans ce contexte, "s'incriminer"
17 signifie dire quelque chose qui pourrait être assimilable à un aveu de
18 culpabilité dans le cadre d'un délit pénal ou de dire quelque chose qui
19 permet de fournir des éléments de preuve indiquant que vous auriez commis
20 un délit. Néanmoins, si vous estimez qu'une réponse est susceptible de vous
21 incriminer et si, en conséquence, vous refusez de répondre à la question,
22 je dois vous faire savoir que le Tribunal a le droit de vous contraindre à
23 répondre à la question. Cependant, dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera
24 que votre déposition recueillie dans des circonstances comme celles-là ne
25 sera pas utilisée dans une quelconque affaire contre vous pour quel que
26 délit que ce soit, outre le délit de faux témoignage. Avez-vous compris ce
27 que je viens de vous dire, Monsieur Djuric ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. C'est à
3 vous.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les
5 personnes dans le prétoire.
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
7 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Djuric.
8 R. Bonjour, Monsieur le président.
9 Q. Nous devrions, vous et moi, faire des pauses entre les questions et les
10 réponses et nous devrions parler lentement de façon à ce que tout puisse
11 être consigné au compte rendu d'audience.
12 Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D09590 dans le
15 prétoire électronique, s'il vous plaît. Veuillez agrandir le document, s'il
16 vous plaît. Une version en anglais existe également. Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Djuric, veuillez prêter attention à l'écran, s'il vous plaît.
19 Sur la partie gauche, il y a une version en serbe. Voyez-vous votre
20 déclaration à l'écran ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Merci. Avez-vous lu la déclaration et l'avez-vous signée également ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin peut-il voir la dernière page s'il
26 vous plaît, celle qui comporte sa signature.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce votre signature ici ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. La déclaration reflète-t-elle exactement ce que vous avez
3 déclaré à l'équipe de Défense ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, répondriez-
6 vous de la même manière ?
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. Merci. Alors, je vais maintenant lire un bref résumé en anglais, et
9 ensuite je souhaite aborder la question de certains ajouts à la
10 déclaration, des éléments que nous avons ajoutés lors de la séance de
11 récolement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez demander
13 au versement cette déclaration ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il n'y a pas de
15 pièces connexes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, avec l'expurgation des paragraphes
17 21 et 22, je me demande s'il y a des objections de la part de l'Accusation
18 ?
19 M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce
21 document et lui attribuer une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la
23 déclaration 1D09590 reçoit la cote D3903, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
25 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 En juillet 1995, Mendeljev Djuric était instructeur au sein du ministère de
28 la police spéciale de la Republika Srpska au centre de formation au mont
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1 Jahorina. Il avait pour mission de former les personnes qui avaient été
2 arrêtées en tentant d'éviter le service militaire.
3 Le 12 juillet 1995, lui et ses recrues ont été envoyées à Potocari où
4 ils ont reçu pour mission de monter la garde devant les civils de
5 Srebrenica qui s'étaient rassemblés à cet endroit-là. Ils y sont restés
6 jusqu'au 13 juillet 1995, lorsque le dernier autocar est parti.
7 M. Djuric n'avait pas connaissance d'un quelconque plan qui visait à tuer
8 les hommes de Srebrenica. Il n'était pas au courant que les effets
9 personnels et papiers d'identité avaient été confisqués des hommes à
10 Potocari. Il n'a jamais fait une quelconque déclaration indiquant que les
11 hommes n'auraient plus besoin de leurs papiers d'identité.
12 M. Djuric a été condamné pour aidé et encouragé le génocide devant le
13 tribunal de Bosnie-Herzégovine, et a été condamné à 30 ans
14 d'emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation. M. Djuric a témoigné
15 en qualité de témoin pour l'Accusation dans l'affaire Popovic ici au TPIY.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Et maintenant, je souhaite aborder la question des paragraphes qui ont
18 été ajoutés. Je souhaite afficher à nouveau la déclaration à l'écran, s'il
19 vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous posez des
21 questions directement au témoin, cela ne signifie pas à ce que vous montrez
22 la déclaration au témoin.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pardonnez-moi.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Djuric, avez-vous entendu parler de l'existence d'un
26 quelconque plan qui visait à tuer les prisonniers de guerre, les hommes,
27 les civils après la chute de Srebrenica ?
28 R. Je n'ai jamais rien entendu de la sorte.
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1 Q. Et aviez-vous un sentiment personnel ou aviez-vous l'intention
2 personnellement de détruire les Musulmans de Bosnie en tout ou partie ?
3 R. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit, notamment des
4 Bosniens ou des Musulmans en Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Merci. Pendant la guerre, pendant les 43 ou 44 mois précédents de
6 guerre, avez-vous été le témoin d'un quelconque plan de ce genre ? Avez-
7 vous vu que des personnes ont été tuées illégalement?
8 R. Je n'ai jamais vu de telles choses, et je n'étais pas au courant de
9 telles choses.
10 Q. Connaissiez-vous quelqu'un dans votre entourage qui était animé de
11 l'intention génocidaire qui visait à éliminer les Musulmans en tout ou
12 partie ?
13 R. J'étais membre d'une unité respectable, la brigade spéciale du
14 ministère de l'Intérieur. Aucun des hommes de ces unités n'a jamais commis
15 de genre de chose et n'a jamais discuté de ce genre de chose.
16 Q. Merci, Monsieur Djuric.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions
18 à poser à M. Djuric.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djuric, comme vous avez
20 remarqué, votre interrogatoire principal a été versé par le truchement par
21 écrit, à savoir par le truchement de votre déclaration écrite en lieu et
22 place de votre déposition orale. Vous allez maintenant être contre-
23 interrogé par le représentant du bureau du Procureur.
24 Oui, Monsieur Costi.
25 M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Costi :
27 Q. [interprétation] Bonjour à vous.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Nous venons d'entendre que le 25 mai 2012, le tribunal d'Etat de
2 Bosnie-Herzégovine vous a déclaré coupable d'avoir encouragé, d'avoir aidé
3 et encouragé le génocide concernant les événements à Srebrenica, vous avez
4 été condamné à 30 ans; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, je souhaite maintenant aborder avec vous ce qu'a dit le tribunal
7 d'Etat de Bosnie-Herzégovine concernant vos agissements. Le tribunal d'Etat
8 a dit que vous avez commandé les membres de l'Unité de Jahorina en les
9 désarmant, vous avez désarmé les membres de Potocari --
10 L'INTERPRÈTE : Il manque un élément.
11 M. COSTI : [interprétation]
12 Q. -- diminuant ainsi leur pouvoir, les empêchant de protéger les gens qui
13 étaient rassemblés dans la base des Nations Unies et dans les usines
14 voisines. Est-ce exact ce que ce tribunal a dit ?
15 R. J'espère avoir prouvé que ces allégations de désarmement de membres des
16 Nations Unies ne sont pas exactes, mais je souhaite attirer votre attention
17 sur ceci, je souhaite répondre à votre première question : Oui, j'ai été
18 condamné, j'ai fait appel de ma condamnation. Je pense que mon appel est
19 fondé, et j'ai avancé quatre motifs d'appel. Nous avons fait appel au sujet
20 de quatre moyens. Un de ces moyens d'appel a été confirmé par la cour
21 internationale des droits de l'homme à Strasbourg, parce qu'ils pensaient
22 que j'avais raison. Et je pense que le jugement qui a été rendu par un
23 tribunal de première instance sera modifié beaucoup favorable à mon égard
24 comme l'a indiqué la cour des droits de l'homme, qui a précisé que j'avais
25 raison de faire appel.
26 Q. Très bien. A partir de maintenant, vous allez répondre à ma question,
27 et si possible par oui ou par non. Nous sommes au courant de l'appel que
28 vous avez interjeté.
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1 Le tribunal d'Etat, lors du procès, a dit que vous avez commandé les
2 recrues de Jahorina engagés dans la séparation des hommes valides et de
3 leur emprisonnement dans la maison blanche; est-ce bien ce qu'a dit ce
4 tribunal de première instance ?
5 R. Il s'agit de la chambre de première instance et non pas du procureur,
6 que je n'étais pas en mesure de voir quels étaient ces actes dont on
7 m'accusait depuis l'endroit où j'étais.
8 Q. Nous allons aborder chacune de ces questions dans le détail.
9 Tout d'abord, la chambre de première instance du tribunal d'Etat a
10 dit que vous avez déployé des membres des recrues de Jahorina le long de la
11 route de Bratunac-Konjevic Polje pour capturer les hommes bosniens; est-ce
12 bien ce qu'a dit le tribunal d'Etat concernant vos agissements ?
13 R. Le tribunal d'Etat a dit cela, oui.
14 Q. Le tribunal d'Etat a dit que vous avez commandé les membres des
15 recrues de Jahorina au moment où ils ont exécuté des hommes de Srebrenica à
16 l'entrepôt de Kravica; est-ce bien ce qu'a dit ce tribunal ?
17 R. Oui.
18 Q. Et pour finir, le tribunal d'Etat a dit que vous avez commandé des
19 membres des recrues de Jahorina en ratissant le terrain les 17 et 18
20 juillet pour retrouver les hommes restants de la colonne en sachant que ces
21 hommes allaient être exécutés; est-ce bien ce qu'a dit le tribunal d'Etat ?
22 R. Oui.
23 Q. Et aujourd'hui, vous êtes là pour déposer au sujet de ces événements ?
24 R. Oui.
25 Q. Evénements qui, d'après vous, font l'objet de votre appel devant le
26 tribunal d'Etat ?
27 R. Oui.
28 Q. Il est vrai que vous avez commandé la 1ère Compagnie des recrues de
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1 Jahorina à ce moment-là ?
2 R. J'étais instructeur au centre d'entraînement. D'après le plan
3 systématique du ministère de l'Intérieur, j'ai reçu la décision indiquant
4 que je devais devenir instructeur au sein de la brigade spéciale de la
5 police.
6 Q. Mais il est vrai que vous commandiez la 1ère Compagnie des recrues de
7 Jahorina à ces dates-là, n'est-ce pas ?
8 R. Alors, le centre n'avait pas de compagnies ou de sections, n'était pas
9 organisé comme une armée. C'était un groupe inhabituel qui s'est présenté.
10 Les instructeurs ont reçu une mission particulière, à savoir devaient
11 remplir ce type de fonctions.
12 Q. Alors je vais vous lire ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic le
13 1er mai 2007, page du compte rendu d'audience 10 793.
14 "Oui, sans doute comme étant le plus âgé, la personne ayant le plus
15 d'expérience, j'ai été nommé commandant de la 1ère Compagnie.
16 "Et combien de compagnies y avait-il, Monsieur ?
17 "Il y avait deux compagnies.
18 "Et qui commandait la 2e Compagnie, Monsieur ?
19 "Le commandant de la 2e Compagnie était Nedjo Ikonic."
20 Donc, il y avait deux compagnies, deux commandants, et vous commandiez la
21 1ère Compagnie, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je viens de vous l'expliquer ou, en tout cas, j'ai tenté de vous
23 l'expliquer, ce qui était un fait, et ce que vous pouvez trouver dans le
24 document dont vous disposez, me semble-t-il.
25 Q. Alors, vous n'avez pas mentionné le terme de "commandant" une seule
26 fois dans votre déclaration, et dans le premier jet que nous avons, au
27 paragraphe 22, on indique qu'il y a une sélection de faits importants
28 choisis par la Défense de Karadzic dans votre déclaration. Le fait que vous
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1 étiez commandant de la 1ère Compagnie ne figure pas dans cette déclaration-
2 là. S'agit-il là d'un des faits que la Défense de Karadzic souhaitait que
3 vous omettiez de votre déclaration ?
4 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous
5 pourriez la répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas dû comprendre.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djuric, est-ce que cette
7 compagnie a existé dès le début à Jahorina ou est-ce qu'elle a été créée au
8 moment où vous êtes, vous, arrivé dans ce secteur, dans le secteur de
9 Srebrenica ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette compagnie
11 existait déjà quand je me suis rendu à Jahorina, je n'étais pas arrivé avec
12 les autres instructeurs à ce moment-là; moi, je suis arrivé plus tard.
13 J'étais en train de suivre une instruction en République de Serbie, à
14 Belgrade. Donc, ce que l'Accusation a dit est exact. Mais comme j'étais
15 l'une des personnes les plus âgées, j'ai eu le privilège de diriger le
16 groupe qui a été appelé une compagnie. Sinon, j'aurais été un instructeur,
17 et ce, conformément aux lois et aux règlements qui existaient au sein du
18 ministère de l'Intérieur.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Veuillez continuer, Monsieur Costi.
21 M. COSTI : [interprétation]
22 Q. Je vais essayer de reformuler ma question. Dans votre déclaration, vous
23 n'avez pas déclaré que vous commandiez, que vous dirigiez la 1ère Compagnie
24 du Corps de Jahorina, n'est-ce pas ?
25 R. Monsieur le Procureur, pendant tout le procès en Bosnie-Herzégovine,
26 j'ai répété que je n'étais pas commandant de compagnie mais que j'étais
27 instructeur et qu'il y avait un groupe d'instructeurs qui étaient mes
28 pairs, nous étions sur un pied d'égalité, nous répartissions les tâches
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1 entre nous afin de mener le travail qui nous attendait et pour le
2 faciliter.
3 Q. Mais vous venez de dire que vous dirigiez cette compagnie pendant cette
4 période-là à Potocari ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Alors, je vais répéter ma question une dernière fois, et puis je
7 passerai à autre chose. Mais le fait que vous dirigiez cette compagnie
8 n'est pas repris dans votre déclaration; est-ce que vous pouvez me le
9 confirmer ?
10 R. Je suis assez surpris. Vous parlez de la déclaration que j'ai signée
11 pour M. Karadzic lorsque j'ai été en contact avec ses représentants, avec
12 l'équipe de la Défense, ou d'une autre déclaration. Je n'ai pas vraiment
13 fait attention, je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui.
14 Q. Est-ce que je peux vous demander le nom de l'enquêteur de l'équipe de
15 M. Karadzic qui vous a contacté et qui a pris note de votre déclaration ?
16 R. Milomir Furtula. C'est l'enquêteur qui est venu au quartier
17 pénitentiaire de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine et qui a pris ma
18 déclaration, il m'a demandé de la signer.
19 Q. Donc la déclaration était déjà rédigée lorsque vous l'avez vue ?
20 R. En partie, oui.
21 Q. Le matin du 12 juillet --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous expliquer
23 ce que vous entendez par "en partie", Monsieur ?
24 Votre réponse était la suivante : Oui, en partie. Et la question que l'on
25 vous avait posée était de savoir si la déclaration était déjà rédigée
26 lorsque vous l'avez vue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, de
27 quelle façon votre déclaration avait déjà été rédigée et comment l'avez-
28 vous signée, dans quelle circonstance ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'homme qui est venu me voir, je ne le
2 connaissais pas, il avait probablement reçu des instructions de la part de
3 l'équipe de la Défense quant à la façon de procéder. Nous avons discuté et
4 puis je voulais modifier la déclaration, donc c'est pour cela que je vous
5 ai répondu "oui, en partie".
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous venez de dire que vous
7 "vouliez que la déclaration soit modifiée légèrement". Donc, l'homme est
8 venu vous voir avec une déclaration qui avait été rédigée par l'équipe de
9 la Défense. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, Monsieur ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous dans quelle circonstance
12 cette équipe de la Défense a rédigé cette première mouture ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, croyez-moi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez discuté avec
15 l'équipe de la Défense avant de voir cette première mouture ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'équipe de la Défense ? Non.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Costi. Mais
18 un instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Costi.
21 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Le matin du 12 juillet, votre compagnie et vous-même étiez les premiers
23 Serbes à arriver en Potocari; c'est bien cela ?
24 R. Je n'oserais pas affirmer que nous étions les premiers; cela étant,
25 lorsque nous sommes arrivés là-bas dans le secteur où je me trouvais, je
26 n'ai pas vu d'autres formations militaires, non.
27 Q. Et dans votre déclaration, vous avez expliqué -- en fait, dans la
28 déposition de Popovic et pas dans votre déclaration, que lorsque vous êtes
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1 arrivé, vous êtes entré en contact avec les Nations Unies, et que c'était
2 quelque chose d'habituel lorsque vous vous rendiez sur le terrain ?
3 R. Oui, il y avait un groupe de membres des Nations Unies sous le
4 commandement d'un capitaine dans le secteur où je me trouvais, à
5 l'emplacement où je me trouvais, et je pense qu'il s'appelait van Duijn, ou
6 quelque chose comme cela, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. La police a
7 pour habitude en Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle arrive sur le terrain, pour
8 quelle que raison que ce soit, et lorsqu'elle rencontre des personnes sur
9 le terrain de les contacter, et c'est dans ces circonstances-là que j'ai
10 établi un contact avec ces personnes qui représentaient les Nations Unies.
11 Q. Mais dans le cadre de ces contacts, votre unité a fait quelque chose de
12 plus. Elle a forcé le Bataillon néerlandais à rendre ses armes et a
13 restreint cette liberté de circulation pour certains membres du Bataillon
14 néerlandais, n'est-ce pas, ou encore, a détenu certains membres ?
15 R. Non, absolument pas.
16 Q. Eh bien, les Juges de cette Chambre ont entendu la déposition de --
17 reprise dans la pièce P03948, qui, au paragraphe 47, au moment où l'on
18 parlait de la liberté de circulation qui était restreinte, a déclaré :
19 "Nous sommes restés dans cet emplacement pendant quelques heures. Le groupe
20 comprenait mes dix soldats, et le docteur qui m'accompagnait. J'ai vu
21 quelqu'un qui me semblait être un officier, et plus tard j'ai appris qu'on
22 l'appelait le capitaine Mane. On m'a montré une photographie, la pièce
23 P03956, et j'ai reconnu ce capitaine Mane. J'ai soulevé des protestations,
24 je lui ai dit que nous étions retenus prisonniers et que nous avions perdu
25 notre matériel. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a renvoyé vers le reste du
26 groupe. Quelques heures plus tard lorsqu'il est revenu, je lui ai réitéré
27 mes griefs et je lui ai dit que nous ne pouvions rien faire de plus là-bas
28 et que nous devions retourner dans notre complexe. Et enfin, il a dit qu'il
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1 reviendrait et a envoyé avec mon groupe deux soldats bosniaques pour
2 m'escorter au complexe."
3 Donc ma question est la suivante, et je la répète : vous et votre unité
4 avez pris le matériel de ces soldats des Nations Unies et vous avez
5 restreint leur liberté de circulation, n'est-ce pas ?
6 R. Non, absolument pas.
7 Q. Très bien. Alors, je voulais vous montrer les images que vous avez déjà
8 commentées dans l'affaire Popovic dans votre déposition, mais vous avez dit
9 que vous vous souveniez du nom, que c'était un certain van Duijn qui
10 représentait le Bataillon néerlandais des Nations Unies avec qui vous aviez
11 passé la plupart du temps. Vous parliez à M. van Duijn en passant par votre
12 interprète, Mike, n'est-ce pas ?
13 R. Je pense que j'ai le devoir de dire que cette personne n'était pas un
14 interprète. C'était l'un des membres du centre d'instruction qui parlait un
15 petit peu anglais, et nous avons fait appel à lui pour établir cette
16 communication de base. Mais cette personne n'était pas interprète.
17 Q. En fait, vous avez passé toute la journée avec van Duijn ?
18 R. Presque tout le temps, oui, pour ces deux journées-là, le 12 et le 13.
19 J'ai passé presque toute la journée avec lui lorsque j'étais sur le
20 terrain. J'étais en sa présence ou aux alentours.
21 Q. Alors, vous avez parlé très brièvement dans votre déclaration de la
22 procédure d'embarquement des civils et vous en aviez parlé plus en détail
23 dans votre déposition dans l'affaire Popovic. Pourquoi dans votre
24 déclaration ne dites-vous pas que vous étiez chargé de diriger l'unité qui,
25 à son tour, était chargée de faire embarquer les civils à Potocari dans les
26 autocars ?
27 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et il y a une raison à cela. Mon groupe
28 n'était pas chargé du transport ni du chargement. Nous assumions des
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1 fonctions purement policières pour assurer la sécurité du groupe de civils
2 qui se trouvait dans ce secteur.
3 Q. Mais vous avez agi avec les Nations Unies pour faire embarquer ces
4 personnes dans les autocars ?
5 R. Oui.
6 Q. Voilà ce que van Duijn nous dit dans sa déposition dans l'affaire
7 Popovic au paragraphe 2 290 -- désolé, il ne s'agit pas du paragraphe mais
8 de la page :
9 "Question : Et où vous étiez, Monsieur, qui était au commandement de ces
10 soldats pendant ce processus ?
11 "Réponse : C'était Mane, pour moi."
12 Et à la page 2 286 :
13 "En fait, les choses fonctionnaient de la façon suivante. Mane m'a dit
14 combien de camions ou d'autocars devaient arriver, étaient présents et
15 combien de réfugiés pouvaient être mis dans ces camions."
16 Donc, ce que vous faisiez à Potocari, c'était réglementer, assurer le
17 processus d'embarquement des civils dans ces autocars ?
18 R. Non. Ce que M. van Duijn affirme, à savoir que j'étais au courant de
19 l'arrivée des véhicules, du nombre de véhicules, et cetera, eh bien, ce
20 n'est pas vrai. Je ne pouvais communiquer avec personne en Republika
21 Srpska. Donc, d'où aurais-je pu obtenir ces informations ? La seule chose
22 que nous ayons faite dans ce secteur dès le début du processus de transport
23 était la chose suivante; les civils avaient peur, mais après le départ de
24 quelques véhicules, cette peur s'est évanouie et les gens ont commencé à
25 vouloir partir dès que possible. Et c'est à ce moment-là que notre première
26 mission a eu lieu, si je puis m'exprimer ainsi. M. van Duijn et moi-même
27 avons commencé à organiser les personnes qui étaient sous nos ordres là-bas
28 et nous avons essayé de canaliser, d'acheminer ces personnes. Parce que
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1 lorsque vous n'avez qu'un ou deux autocars, il est impossible de faire
2 embarquer 500 personnes dans ces quelques autocars. Donc il fallait
3 vraiment les canaliser, mettre de l'ordre dans tout cela, et ce, pour
4 s'assurer que tout se passe le plus sûrement et le plus pacifiquement
5 possible.
6 Q. Alors, cela m'amène à ma question suivante. Dans votre déclaration,
7 vous dites que vous deviez protéger ces personnes. Et au paragraphe 16,
8 vous avez ajouté que personne n'a été forcé de partir. Mais ce n'est pas
9 vrai ? Les réfugiés musulmans n'avaient pas d'autre choix que de partir ?
10 R. S'agissant des choix, des désirs et des aspirations des réfugiés, je
11 n'en étais pas au courant à ce moment-là. Personne ne m'en avait informé et
12 je n'avais pas d'information quant à savoir où ils allaient se rendre,
13 comment ils allaient partir, et cetera. Donc je n'avais rien comme
14 information à propos de ces questions-là. Cependant, une fois que le
15 transport a commencé, les civils qui désiraient partir sont partis. Et, en
16 fait, ils ont essayé de partir le plus rapidement possible.
17 Q. Alors, j'aimerais vous dire ce que van Duijn a déclaré quant à la
18 liberté de choix des civils à Potocari et ce que vous, vous avez dit à ce
19 sujet-là :
20 "Question : Revenons à présent à votre première rencontre avec le capitaine
21 Mane. Je pense que vous avez dit qu'il s'était approché de vous et qu'il
22 était venu se présenter. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il venait se
23 présenter ?
24 "Réponse : Il voulait savoir si j'étais le commandant local des Nations
25 Unies à cet emplacement ou en dehors du complexe, et il m'a dit que les
26 réfugiés devaient être transportés en dehors de l'enclave.
27 "Question : Est-ce que vous pourriez décrire ce que le comportement et le
28 ton de la voix du capitaine Mane étaient lorsqu'il vous a dit cela ?
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1 "Réponse : Il était très clair et il a affirmé que les réfugiés allaient
2 partir de Srebrenica. Il m'a dit qu'il y avait 200 autocars -- il a parlé
3 de 200 autocars qui allaient venir récupérer ces réfugiés, et c'était un
4 fait pour lui."
5 Ma question -- et je termine par là mes citations. Lorsque vous avez
6 parlé pour la première fois à van Duijn, la décision avait déjà été prise
7 de faire partir ces personnes ?
8 R. Savoir si une décision avait été prise et quel genre de décision avait
9 été prise, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas pris part à cela. Je
10 n'étais pas informé de cela. Mais je ne pense pas que cela ait été le cas.
11 La seule information dont je disposais -j'étais un policier qui n'était pas
12 très haut gradé dans ce secteur - était minime. J'ai vraiment reçu très,
13 très peu d'informations. Cela étant, mon officier supérieur, la veille du
14 12 ou du 13, m'a dit que je devais diriger un groupe de civils, mais je ne
15 sais pas qui a pris cette décision. En tout cas, à ce moment-là, je ne
16 savais rien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Je me suis retenu de ne pas
18 intervenir jusqu'à présent, mais j'ai quelques commentaires à faire sur le
19 compte rendu. Aux lignes 3 et 4, on dit : J'étais censé diriger un groupe
20 pour protéger les civils, et le mot "protéger" manque, "protect" en
21 anglais.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Veuillez continuer, Monsieur Costi.
24 M. COSTI : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. J'aimerais
26 intervenir.
27 Monsieur Djuric, même si vous n'avez pas participé au processus
28 décisionnel, à un moment est-ce qui que ce soit vous a dit qu'il y aurait
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1 200 autocars qui allaient venir pour transporter la population musulmane ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du nombre de
3 véhicules, je n'avais aucune information à ce sujet.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
5 Veuillez continuer, Monsieur Costi.
6 M. COSTI : [interprétation]
7 Q. Monsieur Djuric, votre mission à Potocari n'était pas de protéger mais
8 d'expulser, c'était d'expulser de force. Et c'est ce que la cour d'Etat a
9 déclaré. Elle a déclaré que vous aviez ordonné aux membres de la 1ère
10 Compagnie et contrôlé les membres de la 1ère Compagnie qui avaient participé
11 aux actes d'expulsion forcée des civils.
12 R. C'est ce que la cour a déclaré, oui; mais moi, j'affirme que je n'ai
13 pas participé à quelle que expulsion forcée que ce soit de civils à
14 Potocari.
15 Q. Très bien. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous nous dites :
16 "A aucun moment je n'ai participé à la séparation de la population à
17 Potocari le 12 ou le 13 juillet 1995. Je ne savais pas que les hommes
18 étaient en train d'être séparés de leurs familles lorsque j'étais à
19 Potocari. On ne m'a pas ordonné de séparer les hommes."
20 Cette affirmation est tout bonnement fausse. En fait, vous avez assisté à
21 la séparation, vous saviez qu'elle allait avoir lieu et, en fait, vous avez
22 coordonné la séparation des hommes à Potocari le 12 et le 13 juillet,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Non. Non, absolument pas.
25 M. COSTI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document P00667.
26 Il s'agit d'une séquence vidéo, Madame, Messieurs les Juges, très
27 brièvement.
28 J'aimerais montrer au témoin la séparation.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. COSTI : [interprétation] Vous voyez là les hommes -- les voilà. Vous
3 voyez la colonne d'hommes qui marchent. Arrêtons-nous là.
4 Q. Ces hommes viennent d'être séparés près du complexe du Bataillon
5 néerlandais le 13 juillet. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cela ?
6 R. Non. Et là où j'étais avec van Duijn, à cet emplacement-là, personne
7 n'a été séparé, c'est sûr.
8 Q. Nous reviendrons là-dessus. Alors, regardez les hommes à gauche de
9 l'écran. Il y a un homme, parmi ces hommes, qui porte un pull rouge. Vous
10 le voyez ? Je ne vous demande pas de le reconnaître. Je vous demande si
11 vous voyez cet homme qui porte un pull rouge.
12 R. Oui, oui, je le vois.
13 M. COSTI : [interprétation] Nous en sommes à 1 heure, 11 minutes -- non,
14 désolé. A 1 minute et 11 secondes, pour le code temps sur la séquence vidéo
15 et le commentaire apporté par le témoin.
16 Q. Monsieur, cet homme est Meza Efendic [phon].
17 M. COSTI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le
18 document P00666 [comme interprété], s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la cote, Monsieur
20 Costi.
21 M. COSTI : [interprétation] P04066.
22 Q. Il s'agit là d'une photographie d'une fosse commune à Kozluk. Est-ce
23 que vous voyez qu'il y a une dépouille portant un pull rouge, Monsieur ?
24 R. A peine, oui.
25 Q. Il s'agit là des restes du même homme, Meza Efendic. Il a été séparé à
26 Potocari, exécuté et placé dans cette fosse commune. Les hommes qui ont été
27 séparés à Potocari, tels que Meza Efendic, ont été systématiquement tués.
28 Vous ne vous souvenez pas avoir vu cette séparation parce que - et c'est ce
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1 que j'avance - vous ne vouliez pas être associé à ceci ?
2 R. Non. Je le répète, à l'endroit où je me trouvais, il n'y a pas eu de
3 séparation. Je ne suis pas en train de dire qu'ailleurs rien ne se soit
4 passé. Je vous dis que je ne l'ai pas vu, que je ne peux pas en parler. et
5 qu'à l'endroit où moi je me trouvais il n'y a pas eu de séparation, ni ce
6 genre de choses dont vous êtes en train de me parler et que vous avancez.
7 Q. Merci.
8 M. COSTI : [interprétation] Nous pouvons retirer la photographie.
9 Q. Parlons à présent de l'endroit où vous vous trouviez, et j'aimerais
10 vous lire ce que van Duijn, le soldat de la paix avec qui vous avez passé
11 la plupart du temps, a déclaré sur la séparation du 12 juillet. Je parle de
12 sa déposition dans l'affaire Popovic du 27 septembre 2006.
13 "Réponse : Les soldats serbes, derrière l'emplacement où je me
14 trouvais, ont séparé les hommes musulmans, et ils ont été mis en ligne
15 devant les maisons qui n'avaient plus de façade. On les a fait attendre là-
16 bas, ils se sont assis sur le gazon devant la maison et, bien sûr, j'ai
17 demandé à Mane pourquoi on séparait les hommes des femmes et des enfants.
18 "Question : Et que vous a répondu Mane lorsque vous avez posé cette
19 question ?
20 "Réponse : Mane m'a dit qu'ils avaient une liste de criminels de guerre,
21 criminels de guerre musulmans, et qu'ils allaient vérifier si les
22 personnes, si ces hommes qu'ils avaient séparés se retrouvaient sur la
23 liste de ces criminels de guerre, et qu'ils voulaient les juger pour leur
24 crimes qu'ils ont commis plus tôt pendant la guerre."
25 Donc reparlons de l'emplacement où vous, vous vous trouviez. Le Témoin van
26 Duijn vous a demandé pourquoi les hommes étaient séparés, et vous lui avez
27 donné une explication. Vous avez dit que ces hommes étaient des criminels
28 de guerre, et que c'est pour cela qu'on les avait séparés, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas, je ne peux vous l'affirmer à 100 % donc mais
2 je ne me rappelle absolument pas avoir discuté à ce sujet avec M. van
3 Duijn. Mais je souhaite vous demander quelque chose pour que ce soit plus
4 facile à la fois pour vous et pour moi. Je ne sais pas s'il est approprié
5 que je parle de ce jugement de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine et des
6 affirmations de celle-ci, mais je souhaite vous rappeler que M. van Duijn a
7 refusé de déposer comme témoin dans mon procès, et toutes ces affirmations
8 qu'il a ici énoncées, qui étaient négatives à mon encontre, il n'a pas
9 permis que ceci soit tiré au clair devant les juges. Puisque nous en
10 parlons déjà, il y a encore un fait qu'il faudrait évoquer, je vois que
11 cette affaire devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine vous inspire
12 beaucoup --
13 Q. Monsieur le Témoin --
14 R. Je vous en prie, il y a encore un fait.
15 Q. Je ne vous parle pas de cette affaire. Je vous parle de la déposition
16 de M. van Duijn devant ce Tribunal-ci. Alors, je vais vous donner lecture
17 d'un autre extrait de la déposition de M. van Duijn devant ce Tribunal-ci à
18 la page numéro 2 289 du compte rendu correspondante à la date du 27
19 septembre. Il a dit :
20 "L'explication du capitaine Mane est qu'ils voulaient rechercher des
21 criminels de guerre, et bien que cela semble crédible, j'ai toujours opposé
22 des objections parce qu'il était manifeste que les soldats serbes
23 séparaient les garçons et les hommes âgés qui étaient bien trop vieux ou
24 trop âgés pour être des soldats. Donc j'ai objecté à cause de cela, lorsque
25 cela s'est produit devant Mane.
26 "J'ai objecté à ces occasions, Major, était là et en fait il a dit
27 qu'est-ce que serait le résultat de votre intervention ?
28 "Réponse : Eh bien, à toutes ces occasions, j'ai soulevé une
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1 objection en disant à Mane qu'il devait les laisser partir et que
2 j'accompagnerais la famille jusqu'aux autocars."
3 Alors, non seulement ceci parle de vous dans le cadre d'une enquête au
4 pénal, mais cet homme se rappelle également que les garçons et les hommes
5 âgés étaient séparés, il s'est opposé à ceci, vous avez dit que vous étiez
6 d'accord et qu'ils devaient partir avec leur famille, qu'ils devraient
7 partir avec leur famille, n'est-ce pas?
8 R. Je n'ai pas du tout parlé avec M. van Duijn, et devant la cour d'Etat
9 de Bosnie-Herzégovine, le témoin qui était l'interprète sur place, Mike, a
10 confirmé que toutes ces conversations concernant les séparations et ce
11 genre d'événement n'ont jamais été abordées, en tout cas, il n'a jamais eu
12 à les interpréter.
13 Q. Alors, continuons au sujet de la séparation. Dans votre déclaration,
14 vous avez dit que --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
16 Monsieur Djuric, outre le fait que M. van Duijn a refusé de déposer dans
17 votre procès, vous vouliez signaler autre chose, de quoi s'agissait-il ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais ajouter simplement que les juges de
19 cette chambre ont considéré comme approprié de verser au dossier de mon
20 procès la déposition de van Duijn, sa déposition, mais mon équipe de
21 défenseurs n'a pas eu l'autorisation de le contre-interroger, et ceci au
22 prétexte très inhabituel que cela aurait constitué un très grand stress
23 pour lui. Alors que c'est un soldat, un militaire de carrière, je ne vois
24 pas comment on peut imaginer que cela constitue un stress trop important
25 pour lui. Je pense, je suis persuadé que la réalité, le contexte sont
26 complètement différents. Parce que les autres témoins qui ont déposé devant
27 la cour d'Etat ont présenté des faits, une vérité complètement différente.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Veuillez continuer, Monsieur Costi.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, c'est une véritable catastrophe,
3 mais je fais preuve de retenu. Alors, il ne s'agit pas des documents mais
4 des sujets, en page 25, ligne numéro 15, il a dit, le témoin a dit, je
5 cite, il a confirmé devant les juges de la cour d'Etat que tous ces sujets
6 n'ont jamais été, et cetera, et non pas ces documents. Ensuite en page 26,
7 ligne 1, notre témoin n'a pas dit, il n'a pas dit que le témoin ne pouvait
8 pas déposer "viva voce", il a dit que le témoin n'a pas pu être contre-
9 interrogé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons tous compris dans le
11 contexte. Merci.
12 Poursuivons.
13 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le temps passe.
14 Q. Je voudrais demander l'affichage du document 25328A, c'est un
15 enregistrement audio. C'est la bande-son où l'on entend Jovan Zametica, qui
16 est le porte-parole de Radovan Karadzic.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Monsieur Zametica, ce que vous faites ici est tout simplement inhumain,
20 n'est-ce pas ?
21 Jovan Zametica : Eh bien, Monsieur Humphreys, je vais vous faire une bonne
22 suggestion. Pourquoi, pour changer, vous ne rejetez pas le blâme sur les
23 Nations Unies plutôt que sur les Serbes.
24 Le journaliste : Parce que ce ne sont pas les Nations Unies qui séparent
25 les hommes de leur famille et les mettent à bord d'autocars pour les
26 emmener de leurs maisons. C'est la raison pour laquelle je le fais.
27 Jovan Zametica : Eh bien, à ce sujet, nous séparons les hommes des femmes,
28 des enfants et des personnes âgées pour une très bonne raison. Peut-être
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1 que vous ne le savez pas, et je suis à peu près sûr en fait que vous ne le
2 savez pas, mais au début de ce conflit et pendant toute sa durée, dans la
3 région de Srebrenica les Musulmans ont commis un certain nombre de
4 massacres particulièrement horribles de civils serbes. Ce sont des
5 massacres bien documentés et nous souhaitons simplement interroger ces
6 hommes pour découvrir si parmi eux certains ont pu participer à ces
7 massacres.
8 Le journaliste : Donc c'est la raison pour laquelle tous les individus de
9 sexe masculin de 16 ans ou plus, y compris des hommes âgés sont emportés et
10 séparés de leur famille, non pas quelques-uns seulement, non pas une
11 poignée d'hommes, mais presque tous les observateurs indépendants présents
12 qui ont été sur place disent que ce sont tous des hommes qui sont emmenés.
13 Jovan Zametica : Eh bien, nous souhaitons mener une enquête, et si vous
14 n'êtes pas content, c'est la même chose. Je sais que vous avez une attitude
15 antiserbe à partir de votre entretien précédent, je le sais. Mais peut-être
16 que nous pourrons passer à des sujets plus consistants.
17 Le journaliste : Eh bien, avant, je voudrais vous dire que nous avons les
18 informations de nos correspondants dans le secteur, du Haut-commissariat
19 pour les Réfugiés, des organisations comme Médecins sans frontières, et des
20 forces britanniques et autres sur place qui n'ont pas de biais à votre
21 encontre.
22 Jovan Zametica : Eh bien, pour changer vous pourriez commencer par chercher
23 vos informations ou demander des informations auprès des Serbes, mais je
24 sais que cela ne vous intéresse.
25 Le journaliste : Et nous pourrions aussi demander des informations auprès
26 des Musulmans de Bosnie, mais nous nous adressons à des sources
27 indépendantes pour cela.
28 Jovan Zametica : Je serais heureux de vous fournir des documents au sujet
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1 des massacres horribles perpétrés par les Musulmans dans la région de
2 Srebrenica de 1992 à 1995.
3 Le journaliste : Peut-être que vous allez pouvoir me dire ce qui va advenir
4 de tous ces hommes. Est-ce qu'ils seront restitués à leurs familles si vous
5 découvrez qu'ils ne sont pas coupables de crimes de guerre ?
6 Jovan Zametica : Eh bien, une fois que l'enquête sera terminée, on leur
7 donnera le choix : ou bien ils resteront dans leurs maisons à Srebrenica,
8 personne ne les en expulsera; ou bien, s'ils le souhaitent, ils peuvent
9 prolonger leur chemin, ils peuvent aller en Bosnie centrale ou quitter le
10 pays.
11 Le journaliste : Et combien de temps vont durer ces enquêtes, à votre avis
12 ?
13 Jovan Zametica : Je suis assez sûr que cela sera très rapide.
14 Le journaliste : Vous dites, que ce sera 'bref'. Vous parlez de jours, de
15 semaines, de mois, d'années ?
16 Jovan Zametica : Je crois que c'est une question de jours, peut-être de
17 semaines, mais pas plus.
18 Le journaliste : Donc, pouvons-nous nous attendre que dans quelques
19 semaines la très grande majorité de ces hommes soient restitués à leurs
20 familles ?
21 Jovan Zametica : Oui.
22 Le journaliste : Et comment s'y rendront-ils, parce que maintenant ils ont
23 été séparés de leurs familles ? Comment reviendront-ils ?
24 Jovan Zametica : Eh bien, ils peuvent y aller par la route, cela a déjà été
25 adopté, vers Kladanj ou Tuzla. Et je crois que nombre d'entre eux
26 exprimeront le désir d'aller à l'étranger parce qu'ils ne souhaitent pas
27 vivre dans l'Etat d'Izetbegovic" --
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. COSTI : [interprétation]
2 Q. Alors, vous venez d'entendre ceci qui a été diffusé le 13 juillet
3 pendant que vous étiez à Potocari. Vous avez Zametica, le porte-parole de
4 Karadzic, qui dit à la BBC que les hommes étaient bien séparés de leurs
5 familles, n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il dit ?
6 R. Oui, et je crois avoir dit tout à l'heure, si je ne m'abuse, que je
7 n'affirme pas que ceci ne s'est pas passé. Seulement, là où je me trouvais
8 avec les gens qui étaient présents dans mon voisinage, avec M. van Duijn et
9 les autres représentants des Nations Unies, rien de cela ne s'est passé.
10 Nous ne faisions pas cela, et je n'ai pas eu l'occasion de voir qui que ce
11 soit procéder à une telle séparation.
12 Q. Donc, le matin du 13, c'était quelque chose de bien connu, on le savait
13 à Pale, on savait que cela avait eu lieu à Londres, parce qu'un journaliste
14 de la BBC a posé des questions après avoir eu des informations à ce sujet,
15 mais vous qui étiez à Potocari, qui étiez sur place, vous n'aviez pas idée
16 que cela se produisait ?
17 R. Juste une brève digression. Le 13, je suis arrivé à Potocari vers 10
18 heures ou 10 heures 30 --
19 Q. Non, non, je voudrais que vous répondiez à la question.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, veuillez laisser le
21 témoin poursuivre.
22 Monsieur Djuric, ce que vous dites, c'est que vous saviez que ceci se
23 produisait mais que vous ne l'avez pas fait vous-même ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que cela s'était peut-être
25 produit. Je n'affirme pas que cela se soit produit ni que cela ne se soit
26 pas produit. Mais dans mon voisinage immédiat, cela n'avait pas cours, et
27 moi, je ne me livrais pas à cela avec mes hommes. Quant au 13 au matin,
28 lorsque M. le Procureur dit qu'on savait que tout ceci se produisait, moi
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1 j'étais arrivé au début de l'après-midi, et à ce moment-là M. van Duijn et
2 d'autres avaient déjà organisé le transport et cela durait déjà pendant au
3 moins deux heures avant mon arrivée à Potocari, et je crois que vous
4 l'avez, d'ailleurs, dans les déclarations de 2007.
5 M. COSTI : [interprétation]
6 Q. Mais vous avez déclaré que vous ignoriez que les hommes étaient séparés
7 du reste de la population. Le 13 au matin, vous étiez sur place et vous ne
8 saviez pas, n'est-ce pas, que les hommes étaient séparés de leurs familles
9 ? C'est bien votre déposition ?
10 R. Non pas que je -- je ne vous affirme pas que je l'ignorais. Je ne vous
11 affirme pas cela catégoriquement. Ce que je vous dis, c'est que cela ne se
12 produisait pas autour de moi. Quant à savoir si cela se produisait ou non,
13 je ne pas vous le dire. Je ne peux pas l'affirmer catégoriquement, parce
14 que je ne peux pas savoir ce que d'autres faisaient ou ne faisaient pas.
15 Q. Vous venez aussi de dire à l'instant que vous étiez arrivé dans
16 l'après-midi alors que le transport avait déjà commencé, mais ce n'est pas
17 votre déposition, ni même le contenu de votre déclaration. Vous êtes arrivé
18 le 12 dans la matinée, avant le début du transport, et vous êtes venu
19 également le 13. Et, certes, à ce moment-là, le transport avait déjà
20 commencé, mais pendant que vous étiez sur place, la séparation s'est
21 poursuivie, n'est-ce pas ?
22 R. C'était largement en cours. Mais moi, je ne sais pas quand cela a
23 commencé ni même si cela s'est poursuivi, parce que je n'en ai été ni le
24 témoin ni un participant.
25 Q. Je vais vous dire ce que van Duijn a déclaré au sujet du 13, puisque
26 maintenant vous nous suggérez que c'est le 13 que vous êtes arrivé, dans
27 l'après-midi :
28 "Question : Ce second jour," le 13 juillet, "second jour de séparation et
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1 de transport, Monsieur le Témoin, qui dirigeait cette séparation et donnait
2 pour ordre aux réfugiés de monter à bord des véhicules ?
3 "Réponse : Les forces serbes et Mane qui les dirigeait."
4 Donc, même le 13, vous étiez sur place lorsque la séparation était en
5 cours, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai pas dit que j'étais arrivé dans l'après-midi. J'ai dit être
7 arrivé en fin d'après-midi, et la fin d'après-midi c'est quelque part entre
8 10 et 11 heures du matin. Maintenant, vous créez la confusion dans mon
9 esprit, et c'est déjà la cinquième ou la sixième fois que vous essayez de
10 m'attribuer des propos consistant à dire que j'avais vu cette séparation ou
11 quoi que ce soit d'autre qui y était lié. Je vous ai dit dès le début que
12 je n'ai procédé à aucune séparation et qu'aucun de mes hommes n'a séparé
13 qui que ce soit. Et je n'ai pas ordonné qu'on sépare qui que ce soit, et je
14 n'ai d'ailleurs reçu de personne le moindre ordre lié à une séparation
15 qu'il faudrait effectuer. Donc, à ce moment-là, je ne savais rien à ce
16 sujet.
17 M. COSTI : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avant que je
18 n'oublie, je souhaiterais demander le versement de la bande-son que j'ai
19 fait diffuser.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais sur quel fondement il
22 serait possible de verser ce document par le truchement de ce témoin, mais
23 en l'absence d'objection de la Défense, la Chambre fait droit à votre
24 demande.
25 Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25328 [comme interprété]
27 reçoit la cote P6467, Madame et Messieurs les Juges.
28 M. COSTI : [interprétation] Merci.
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1 Q. Dans votre déposition au cours du procès Popovic, vous avez déclaré
2 n'avoir jamais vu la maison blanche; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Cette Chambre a entendu la déposition de nombreux témoins au sujet de
5 la maison blanche, Franken, Rutten et un certain nombre, et van Duijn lui-
6 même a déclaré qu'il avait vu la maison blanche dans l'affaire Popovic et
7 que Kingori lui en avait parlé. Voici ce qu'il a déclaré le 27 septembre
8 2006 :
9 "J'ai vu de nombreux hommes entassés, comme l'observateur militaire des
10 Nations Unies Kingori me l'avait dit, entassés dans une maison. Quelques-
11 uns d'entre eux étaient assis devant la maison. Mais toute la maison était
12 remplie de ces hommes, et devant la maison, sur toute la pelouse qui était
13 devant, on trouvait entassés des objets personnels, des photographies et
14 également ce que j'ai reconnu comme étant les passeports des hommes qui
15 étaient assis à l'intérieur de la maison. J'ai vu ces passeports et j'ai
16 posé une question à Mane au sujet de ces passeports, Mane qui m'avait
17 accompagné avec Mike également depuis le premier site. Il m'avait donné ses
18 explications au sujet de criminels de guerre. Et j'ai demandé si cette
19 explication était vraiment juste parce que ces hommes allaient avoir besoin
20 de leurs passeports et de leurs documents d'identité pour prouver qu'ils ne
21 se trouvaient pas sur une liste de criminels de guerre.
22 "Question : Et que vous a déclaré le capitaine Mane en réponse à votre
23 question ?
24 "Réponse : Eh bien, il a souri sarcastiquement et il m'a dit que ces hommes
25 n'avaient plus besoin de leurs passeports. Ce qui, à ce moment-là, m'a fait
26 comprendre clairement que c'était un sort funeste qui attendait les hommes
27 de cette maison, en fait, les hommes dans cette maison et ceux qui avaient
28 été séparés le jour précédent."
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1 Monsieur Djuric, donc, à l'inverse de ce que vous dites dans votre
2 déclaration au paragraphe numéro 15, vous avez dit au soldat des Nations
3 Unies van Duijn que ces hommes détenus dans cette maison n'auraient plus
4 besoin de leurs passeports, n'est-ce pas ?
5 R. Non, je n'ai absolument pas discuté de ceci avec van Duijn. Cette
6 conversation n'a pas eu lieu entre lui et moi.
7 Q. Passons alors à un autre sujet. Au paragraphe numéro 11, vous dites que
8 dans la soirée du 12 juillet, et je donne ici lecture de votre déclaration
9 :
10 "…l'un des instructeurs a envoyé son peloton le long de la route
11 entre Bratunac et Konjevic Polje…"
12 Mais ce que vous ne dites pas au paragraphe 11 de votre déclaration,
13 c'est que lors de la soirée du 12 juillet et de la nuit qui a suivi,
14 c'était vous-même et une partie de votre compagnie qui aviez été déployés
15 sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'ai dit qu'une partie des effectifs qui m'accompagnaient, le soir
17 du 12 juillet, sur ordre de mon supérieur hiérarchique, je les ai menés sur
18 cet axe routier vers la fin de la localité de Bratunac en direction de
19 Konjevic Polje. Nous sommes arrivés à peu près jusqu'à la localité de
20 Glogova, si je m'en souviens.
21 Q. Et pendant la nuit, c'est ce que vous avez dit dans une déclaration
22 faite à la Défense Blagojevic :
23 "J'ai rendu visite à chaque homme de mon unité positionné sur la route afin
24 de voir ce qui se passait."
25 C'est bien ce que vous avez dit; vous le maintenez ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. Alors, c'est là un autre exemple d'une information qui ne figure pas
28 dans votre déclaration. Est-ce que cette information manque dans votre
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1 déclaration parce que la Défense vous aurait peut-être demandé d'omettre ce
2 détail consistant à préciser que vous étiez présent vous-même sur cette
3 route ?
4 R. Non, la Défense ne m'a pas demandé cela. Je ne sais pas pourquoi ceci
5 n'a pas été indiqué, mais j'ai bien été sur place. J'ai déployé les hommes
6 et je suis probablement reparti dans le courant de la nuit. Alors, il
7 s'agit là de détails dont il faut arriver à se souvenir après qu'autant
8 d'années se sont écoulées.
9 Q. Et la nuit suivante, celle du 13 au 14 juillet, d'autres événements ont
10 eu lieu, comme vous l'avez déclaré dans votre déposition au procès Popovic
11 et dans votre déclaration, et cetera. Je cite :
12 "Dans la nuit du 13 … mes hommes ont de nouveau été déployés le long de la
13 route…"
14 Mais c'est vous, en fait, qui avez déployé ces hommes le long de la route
15 et qui leur avez rendu visite à deux ou trois reprises afin de vérifier ce
16 qui se passait, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et vous dites n'avoir pas fait le moindre prisonnier pendant ces deux
19 journées ?
20 R. Non, en effet.
21 M. COSTI : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P02987, s'il
22 vous plaît.
23 Q. Il s'agit ici d'un rapport du 13 juillet signé par Borovcanin. Il y
24 parle du déploiement de son unité sur la route entre Kravica et Konjevic
25 Polje. Alors, je ne suis pas sûr que nous ayons ce document --
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous, nous ne l'avons pas.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons passer du système Sanction
28 au système du prétoire électronique.
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1 M. COSTI : [interprétation] Oui. Merci.
2 Q. Alors, si nous pouvions passer à la page 2 en anglais, en conservant la
3 page 1 du B/C/S, vous pourrez lire :
4 "Dans la nuit du 12 au 13, ce groupe de Musulmans armé a lancé une attaque
5 dans la direction de Konjevic Polje…"
6 Et ensuite, il conclut en disant :
7 "…nous avons capturé ou se sont rendus à nous près de 1 500 soldats
8 musulmans. Leur nombre s'accroît d'heure en heure."
9 Donc, dans la nuit entre le 12 et 13 juillet, Borovcanin rend compte du
10 fait qu'il a procédé à l'arrestation de près de 1 500 Musulmans. Mais votre
11 compagnie n'a pas fait un seul prisonnier et vous n'avez rien entendu à ce
12 sujet -- en fait, il s'agit de deux questions distinctes. Votre compagnie
13 n'a pas fait un seul prisonnier, n'est-ce pas ?
14 R. A l'instant, lorsque vous m'avez demandé si nous avions fait des
15 prisonniers, j'ai répondu que moi, personnellement, je n'avais pas fait de
16 prisonniers. Je vous dis maintenant que mes collègues, les instructeurs qui
17 étaient présents avec ces hommes - puisque moi je n'étais pas présent; je
18 les ai simplement déployés, mais je ne les ai pas accompagnés - eh bien,
19 ces instructeurs ne m'ont pas rendu compte en me disant qu'ils avaient fait
20 quoi que ce soit pendant la nuit, qu'ils avaient eu le moindre contact avec
21 quelle que armée que ce soit ou qu'ils aient fait le moindre prisonnier. Je
22 n'ai aucune information à ce sujet. Est-ce qu'il y en a eu ou pas, je ne
23 peux pas l'affirmer parce que je ne sais pas. Je sais que je n'ai pas reçu
24 le moindre rapport de mes collaborateurs indiquant que cela se serait
25 produit.
26 Q. Monsieur Djuric, j'avance que votre tâche cette nuit-là ne consistait
27 pas à sécuriser Bratunac mais à capturer et à tuer des Musulmans le long de
28 la route. Et je vais être plus précis. Dans le début de la soirée du 13
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1 juillet, des membres de la 1ère Compagnie, les recrues de la Compagnie
2 Jahorina, donc votre compagnie, ont tué une quinzaine d'hommes qui étaient
3 détenus dans un pré du secteur de Sandici; est-ce exact ?
4 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet. Ou plutôt, je n'avais pas
5 d'information à ce sujet à l'époque. Pendant mon procès devant la cour
6 d'Etat de Bosnie-Herzégovine, on m'a également présenté un certain nombre
7 d'informations, mais à cette époque-là, vraiment, je ne savais rien à ce
8 sujet.
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 "Les prisonniers ce jour-là ont été encerclés, ont été envoyés à bord
28 d'autocars, et très tard dans cet après-midi au début de la soirée, il ne
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1 restait que dix à 15 hommes. Nous avons demandé quand le prochain autocar
2 viendrait pour venir les chercher. Et on nous a dit qu'il n'y aurait plus
3 d'autocars qui viendrait et qu'il fallait nous débarrasser d'eux, qu'il
4 fallait les exécuter.
5 "Question : Alors, Monsieur le Témoin, qui a donné l'ordre d'exécuter ces
6 prisonniers ?
7 "Réponse : Cet ordre est venu d'un certain Aleksa.
8 "Question : Qui était Aleksa, Monsieur le Témoin ?
9 "Réponse : C'était le commandant adjoint d'un peloton.
10 "Question : Très bien. Est-ce que vous vous rappelez qui était le
11 commandant de la compagnie à laquelle appartenait l'unité d'Aleksa ?
12 "Réponse : Je crois que c'était un homme répondant au nom de Mane."
13 Donc le commandant adjoint de l'un de vos pelotons, au début de la soirée
14 du 13 juillet, a donné l'ordre ou a transmis l'ordre d'exécuter la
15 quinzaine d'hommes qui avait été faits prisonniers, qui étaient restés sur
16 place à Sandici; est-ce exact ?
17 R. Je n'ai aucune information à ce sujet. Le 13 -- en fait, mes activités
18 se concentraient sur Potocari, une mission m'avait été confiée par mon
19 officier supérieur. Sur la route, il y avait certains de mes collègues, des
20 instructeurs, mais bon, ceci étant dit, je n'ai absolument eu aucune
21 information à propos de ces meurtres. Ils ne m'ont pas informé de ce genre
22 de chose.
23 Q. Mais est-ce que vous, vous vous êtes rendu auprès de vos subordonnés,
24 auprès de chacun de vos hommes pour apprendre ce qui se passait ou pour
25 savoir ce qui se passait. Le 13, pendant la nuit du 13, vous y êtes allé
26 deux fois - et voilà ce que vous avez dit - vous êtes allé à Konjevic Polje
27 pour voir le commandant de la 2e Compagnie, à savoir Nedjo Ikonic, donc
28 vous étiez présent sur la route cette nuit-là et cette soirée-là, et
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1 personne ne vous a absolument rien dit ?
2 R. C'est tout à fait cela.
3 M. COSTI : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que le
4 moment serait peut-être venu de faire la pause.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que vous n'avez plus de
6 temps à disposition, Monsieur Costi.
7 M. COSTI : [interprétation] Oui, je le crains fort, mais j'étais juste sur
8 le point de demander à la Chambre de m'accorder dix minutes supplémentaires
9 après la pause pour que je puisse aborder un tout dernier sujet. Et toutes
10 mes excuses pour ne pas l'avoir demandé plus tôt.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'apprécierais fort que l'on
12 demande par avance toute prorogation de temps, pour ne pas le faire à la
13 toute dernière minute. Mais je vais consulter mes collègues.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
16 heure, et nous reprendrons à 11 heures 05, et Monsieur Costi, vous aurez
17 alors dix minutes.
18 M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, et encore toutes mes
19 excuses pour ne pas vous avoir prévenu plus tôt.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, je vous en prie.
23 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous déclarez n'avoir pas été
25 informé de la présence de milliers de prisonniers à Bratunac. Et vous dites
26 que vous ne savez pas non plus qu'il y a eu des meurtres qui se sont
27 déroulés à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet. Et dans votre déposition à
28 l'affaire Popovic du 2 mai 2007, page 10 828 du compte rendu d'audience,
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1 vous dites avoir entendu parler de l'événement de Kravica bien plus tard.
2 Et voilà ce que vous avez dit :
3 "J'ai entendu des rumeurs, des histoires qui tournaient, qui couraient,
4 autant de choses qui peuvent être véridiques ou non…"
5 Donc, j'aimerais vous poser une première question : quand en avez-
6 vous entendu parler de cela ? Qu'entendez-vous par "bien plus tard", à une
7 date ultérieure ?
8 R. Je pense que vous parlez des événements de l'entrepôt de Kravica,
9 événements qui se sont déroulés le 13 juillet 1995. Alors, dans l'après-
10 midi, il y a certaines choses qui se sont produites, il y a des personnes
11 qui avaient été détenues là-bas et qui ont été tuées. Voilà ce dont il
12 s'agit, et j'ai indiqué à cette époque que je l'avais appris à une date
13 ultérieure, bien plus tard.
14 Q. Oui, oui. C'est bien ce que j'avais dit, "bien plus tard", mais je vous
15 ai demandé quand est-ce que vous l'avez appris; des jours après ? Des
16 semaines après ? Des mois après ? Et vous avez indiqué avoir été informé de
17 cela par les médias. Mais quand avez-vous été informé ou quand avez-vous
18 entendu parler de cet événement de Kravica ?
19 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas véritablement vous
20 dire quand est-ce que je l'ai appris.
21 Q. Votre commandant, Dusko Jevic, a témoigné dans l'affaire Blagojevic le
22 31 octobre 2003, et une question lui avait été posée : Quand avez-vous
23 entendu parler de cet événement de Kravica ? Et voilà ce qu'il avait dit :
24 "Peut-être que je l'ai entendu le même soir. Ce type d'informations se
25 propage rapidement. Les gens parlent. Il s'agit d'une zone relativement
26 petite. Donc, je pense que j'en ai entendu parler le même soir, la même
27 nuit, parce que les gens en parlaient."
28 Et cela est sa déposition du 31 [comme interprété] octobre 2003, pages du
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1 compte rendu d'audience 3 239 et 3 240. Donc, vous, vous nous dites
2 maintenant que vous êtes allé trouver -- vous vous êtes rendu, en fait,
3 auprès de tous vos hommes déployés sur la route pour voir ce qui se
4 passait, et votre commandant ce soir-là avait été informé de ce qui s'était
5 passé à Kravica, qu'il y avait eu un événement à Kravica, qu'il y avait eu
6 des personnes tuées à Kravica, et vous, vous n'avez appris que bien plus
7 tard cela et vous ne vous souvenez même pas du moment où vous l'avez
8 appris. Mais comment est-ce que cela est possible que vous ne le sachiez
9 pas ?
10 R. Comment est-ce que mon commandant l'a appris, quelles sont les
11 informations qu'il a apprises, je n'en sais rien. Je ne peux pas témoigner
12 à ce sujet. Mais le fait est que moi, je m'occupais seulement d'une
13 activité à propos de Potocari ou d'une activité relative à Potocari, alors
14 que mon chef, lui, il pouvait se déplacer là où il le voulait. Moi, je ne
15 sais pas où il se trouvait. Je ne sais pas de qui il a obtenu cette
16 information. Je n'en sais rien, en fait.
17 Q. Mais vous avez été condamné et déclaré coupable par le tribunal d'Etat
18 pour les événements à Kravica et il est indiqué qu'à partir des premières
19 heures de la soirée du 13 juillet, des membres de la 1ère Compagnie ont
20 continué l'exécution de l'entrepôt de Kravica sur l'ordre et sous le
21 contrôle de Dusko Jevic et de Mendeljev Djuric. Donc, ce n'est pas vrai que
22 vous ne le saviez pas. Donc, vous avez donné un ordre à vos hommes qui
23 étaient déployés le long de la route, vous leur avez donné l'ordre
24 d'assurer la sécurité de l'entrepôt de Kravica et de poursuivre
25 l'exécution, n'est-ce pas ?
26 R. Vous savez, cette décision du tribunal n'est pas définitive. Moi,
27 lorsque j'ai interjeté appel, j'ai expliqué par le truchement des témoins à
28 charge et à décharge que ce que l'accusation avance n'est pas vrai. Il
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1 n'est pas vrai de dire et de revendiquer que cela est vrai. Moi, je m'en
2 tiens à ma déclaration, à savoir que je ne savais rien à l'époque. Je
3 n'avais aucune information à cette époque. Je n'ai obtenu les
4 renseignements que bien plus tard. Quand, je ne le sais plus exactement,
5 mais le fait est que je l'ai appris cela bien après les événements ou
6 l'événement de Kravica.
7 M. COSTI : [interprétation] Document 06378, je vous prie.
8 Q. C'est un document, en fait, qui ne figurait pas malheureusement sur
9 notre liste de documents à utiliser lors du contre-interrogatoire, parce
10 que c'est une question qui a été abordée par le témoin. Alors, le témoin --
11 enfin, vous, vous avez dit :
12 "Moi, j'étais membre d'une unité honorable de la brigade spéciale du
13 ministère de l'Intérieur. Aucun de mes collègues ou aucun des officiers,
14 aucun membre de cette unité n'a jamais fait quoi que ce soit ou n'a jamais
15 parlé de ce genre de chose."
16 Et c'est ce que vous avez dit ce matin à la page 8, lignes 19 à 21. Si vous
17 regardez cette liste, il s'agit d'une liste des membres de la brigade
18 spéciale qui ont été condamnés pour les événements de Kravica. Il s'agit
19 d'une liste de deux pages --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dans un premier
21 temps dire au témoin quel est ce document.
22 M. COSTI : [interprétation] Je suis juste en train de décrire le document.
23 Q. J'étais en train de dire qu'il s'agit d'une liste, d'une liste de
24 condamnations ou d'accords de plaidoyer. Le tribunal de Bosnie en a été
25 saisi, et il s'agit des membres de votre unité eu égard à l'événement de
26 Srebrenica. Donc, votre nom y figure, le nom -- il y a 12 noms, en fait, y
27 compris le vôtre. Et il s'agit des membres honorables de cette unité dont
28 vous avez parlé ce matin qui n'ont absolument rien fait pendant cette
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1 journée-là.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.
3 Je pense que la description n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il
4 semblerait qu'il y ait des membres d'autres unités. Vous avez par exemple
5 la première -- le numéro 1 qui figure sur la liste, Vaso Todorovic.
6 M. COSTI : [interprétation] Permettez-moi de répondre, car le témoin a dit
7 qu'il faisait partie -- il a dit : Je suis membre de cette unité honorable
8 de la brigade spéciale, et non pas seulement de Jahorina. C'est ce qu'il a
9 dit, en fait. Et il s'agit des membres de la police spéciale.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous vous concédons cela,
11 mais qui a préparé ce document ?
12 M. COSTI : [interprétation] Oui, je vais vous répondre, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire
15 de quel document il s'agit ?
16 M. COSTI : [interprétation] J'étais en train de décrire le document. Je ne
17 vous ai pas indiqué quelle était la source du document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est un document qui a été préparé
19 par le bureau du Procureur, alors ?
20 M. COSTI : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président. Je
21 n'en suis pas absolument sûr et certain.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, poursuivez.
23 M. COSTI : [interprétation]
24 Q. Donc, ce n'est pas vrai qu'il s'agissait d'une unité honorable, en tout
25 cas, pas pendant l'événement de Srebrenica, puisqu'il y a plusieurs membres
26 de cette unité qui ont été déclarés coupables et condamnés pour les crimes
27 ?
28 R. S'il vous plaît, Monsieur, là, vous êtes en train de déformer les
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1 choses. Moi, je vous ai dit que je faisais partie de la brigade spéciale de
2 la police, d'une unité honorable, donc. Et là, sur cette liste, vous avez
3 les membres du centre de formation, du centre d'entraînement. Ces personnes
4 étaient formées au centre, qui avait d'ailleurs été constitué par le
5 ministère de l'Intérieur. Nous n'étions que quelques-uns à être là de la
6 brigade spéciale. Il ne s'agit pas de mes collègues. Il ne s'agit pas des
7 membres de l'unité spéciale. Il s'agit de personnes qui étaient en cours de
8 formation et qui auraient pu devenir membres du ministère de l'Intérieur,
9 mais ils ne seraient pas devenus membres de l'unité spéciale de la police,
10 je ne pense pas qu'il serait devenu membre de l'unité spéciale de la
11 police.
12 Q. Mais il y a bon nombre de ces membres qui ne font pas partie de l'unité
13 ou des recrues de Jahorina; il y a des membres d'autres détachements de la
14 police spéciale, n'est-ce pas ?
15 R. Vous avez raison, il y a en effet certains de ces membres, mais le fait
16 est que la liste que vous m'avez montrée ne correspond pas, ce n'est pas
17 cela en fait.
18 Q. Je vais vous poser une toute dernière question alors : M. van Duijn a
19 témoigné, a indiqué que c'était vous qui était chargé de cette expulsion,
20 de la séparation, que vous vous trouviez avec lui devant la maison blanche,
21 que vous lui avez dit que les prisonniers n'auraient plus besoin de leurs
22 passeports ni de leurs documents d'identité. Or vous, vous réfutez tout
23 cela. Vous contestez, vous niez les moindres propos de M. van Duijn à ce
24 sujet; c'est cela ?
25 R. J'ai dit en faisant appel à ma mémoire, et je l'ai réitéré d'ailleurs
26 un peu plus tôt, que je n'ai absolument pas eu ce type de discussion avec
27 M. van Duijn. Je ne sais pas s'il a eu cette discussion avec quelqu'un
28 d'autre, lui, c'est possible, mais ce n'était pas avec moi, et cela a été
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1 confirmé par un témoin à charge qui a déposé devant le tribunal de Bosnie-
2 Herzégovine. C'était un interprète, et c'est lui qui a confirmé devant le
3 tribunal de Bosnie-Herzégovine qu'il n'a pas interprété ce type de propos
4 lors d'une conversation entre van Duijn et moi-même.
5 M. COSTI : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Djuric, avant que M. Karadzic n'ait des questions
8 supplémentaires à vous poser, j'aimerais vous poser une question. Est-ce
9 que nous pourrions, je vous prie, afficher la déclaration du témoin, la
10 pièce D3903 avant qu'elle n'ait été expurgée.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur
13 Djuric, d'avoir vu votre déclaration que vous avez signée ? Il s'agit bien
14 de la première page, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il de la dernière page.
17 Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature, Monsieur Djuric ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
20 nous donner lecture à voix haute du paragraphe 22.
21 R. "Cette déclaration a été faite sur la demande de l'équipe de la Défense
22 de M. Radovan Karadzic et contient des informations pour lesquelles ils ont
23 montré un intérêt. Cette déclaration ne reprend pas tous les aspects de la
24 situation."
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc moi, je vois trois choses là-dedans
26 : c'est une déclaration que vous avez faite à la demande de l'équipe de
27 Défense de M. Karadzic; elle inclut des informations qui les intéressait,
28 ou pour lesquelles ils ont montré un intérêt; et il ne s'agit pas d'une
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1 déclaration qui reprend de façon exhaustive l'évolution de la situation.
2 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendiez par ce
3 paragraphe.
4 R. Le 26 juillet, il y a deux jours donc, j'ai rencontré l'équipe de la
5 Défense. C'est eux qui avaient demandé ou c'est plutôt M. Radovan Karadzic,
6 son représentant juridique qui avait demandé à me rencontrer. Nous avons
7 parlé, et nous avons parlé de mes déclarations précédentes. Ils m'ont dit
8 ce qui les intéressait, et cela est repris dans ma nouvelle déclaration. Il
9 s'agit là d'un résumé très concis. C'est pour cela que j'ai accepté que
10 l'on inclue ce paragraphe, à savoir cette déclaration ne comprend pas tous
11 les aspects des événements parce que je suis déjà venu témoigner devant ce
12 Tribunal ainsi que devant le tribunal ou la cour de Bosnie-Herzégovine, et
13 j'avais beaucoup plus de choses à dire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'auriez-vous ajouté à cette
15 déclaration concise ou succincte si elle n'avait pas dû être aussi concise
16 justement, cette déclaration, qu'est-ce que vous auriez ajouté ?
17 R. Mais il m'est difficile de répondre à cette question pour une raison
18 très, très simple, car la déclaration que j'ai fournie est volumineuse,
19 elle contient beaucoup plus de réponses à beaucoup plus de questions. Elle
20 est très détaillée, elle fournit beaucoup de détails à propos de nombreux
21 sujets. La déclaration, la première déclaration que j'ai faite était une
22 déclaration de 200 pages, et puis vous avez la déposition dans l'affaire
23 Popovic et consorts lorsque j'ai témoigné en 2007. Il faut savoir que ma
24 déposition a duré une journée et demie ou deux jours, donc j'ai, bien
25 entendu, parlé de façon beaucoup plus détaillée. Et puis, il y a tout ce
26 qui s'est passé devant la cour ou le tribunal de Bosnie-Herzégovine, et là,
27 je pense qu'il y a encore beaucoup plus de choses à dire, mais je ne sais
28 pas si ces informations sont pertinentes en l'espèce pour M. Karadzic. Mais
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1 le fait est que tout ce qui les intéressait, tout cela était inclus dans la
2 déclaration que vous avez maintenant.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Karadzic, je vous en prie, si tant est que vous souhaitiez poser
6 des questions supplémentaires.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Le contre-
8 interrogatoire n'a pas été long mais il faudrait le corriger en écoutant
9 l'enregistrement parce que le compte rendu d'audience est truffé d'erreurs.
10 Alors si on me promet d'écouter à nouveau l'enregistrement et de corriger
11 le compte rendu d'audience à la suite de cette écoute, je n'aurai aucune
12 question supplémentaire à poser au témoin, et tout ce qui nous reste à
13 faire donc est de le remercier d'être venu témoigner.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors écoutez, moi, je ne peux pas vous
15 aider à ce sujet pour le moment. Nous allons donc avoir à la fin de
16 l'audience la procédure habituelle qui consiste à réécouter
17 l'enregistrement. Si vous avez des problèmes ou des questions, des
18 problèmes de traduction à soulever, vous pourrez le faire par écrit,
19 Monsieur Karadzic. Mais cela signifie donc que vous n'avez pas de questions
20 supplémentaires à poser au témoin, c'est cela ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Mais je dois
22 vous dire que le compte rendu d'audience me préoccupe un tant soit peu.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Eh bien, vous êtes arrivé aux
24 termes de votre déposition, Monsieur Djuric. Je vous remercie d'être venu à
25 La Haye, et vous pouvez maintenant disposer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin se retire]
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je maintenant
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1 quitter le prétoire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie de votre aide,
3 Maître Stojanovic.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, nous avons besoin d'une ou deux minutes
5 pour prendre nos dispositions, parce que j'ai beaucoup de documents en
6 fait, et j'avais notifié par courriel l'équipe de la Défense. Il s'agit des
7 questions supplémentaires et de ce qui allait être posé comme question, et
8 j'aimerais à ce sujet pouvoir être entendu. Est-ce que nous pourrions le
9 faire avant que le témoin n'entre dans le prétoire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors où en sommes-nous, dans quelle
11 phase de la procédure en sommes-nous vis-à-vis du témoin, il s'agit des
12 questions supplémentaires ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous sommes sur le point de recommencer
14 les questions supplémentaires ou de poursuivre plutôt les questions
15 supplémentaires pour le général Keserovic.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
17 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai autre chose à propos d'un autre témoin
18 que je souhaiterais soulever auprès de la Chambre maintenant. Alors, peut-
19 être que M. Nicholls peut procéder à sa mise en place avant cela.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons donc que tout soit mis en
23 place, mais j'ai quelque chose à soulever. Il s'agit d'une ordonnance
24 orale.
25 Il s'agit de la requête présentée par l'Accusation aux fins d'ajouter des
26 éléments à la pièce P4995, déposée le 25 juillet 2013. Dans cette requête,
27 l'Accusation souhaite augmenter le rapport d'expert du Témoin Dr Ewa
28 Tabeau, cela avait été versé au dossier sous la cote P4995, et souhaiterait
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1 ajouter le texte complet d'un tableau qui n'avait été inclus que
2 partiellement dans le rapport d'origine. Le 25 juillet 2013, également,
3 l'accusé a informé la Chambre par un courriel qu'il était absolument
4 d'accord avec cette requête et qu'il n'allait pas déposer de réponse. La
5 Chambre note que le document P4995 ne contient que la première page d'un
6 tableau de cinq pages, et la Chambre est donc convaincue que les quatre
7 autres pages de ce tableau, qui figure dans le prétoire électronique sous
8 le numéro 65 ter 1D5517, pourront être ajoutées à la pièce P4995. Et nous
9 faisons ainsi droit à la requête.
10 Maître Robinson.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, ceci
12 porte sur l'éventuelle déposition d'un témoin demain ou mercredi, M. Franc
13 Kos. Il purge actuellement une peine en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé
14 jeudi, le 25 juillet, au quartier pénitentiaire des Nations Unies.
15 Cependant, il a été placé en isolement pendant toute la durée de son séjour
16 ici, et nous sommes préoccupés par le fait qu'il ne pourra peut-être pas
17 venir témoigner si cette situation se poursuit. J'ai soulevé cette question
18 avec le directeur de la prison vendredi lorsque nous étions là lors de la
19 séance de récolement, et son avocat, Slobodan Zecevic, a également abordé
20 la question avec lui, mais ils n'ont pas pu résoudre la question. La
21 question de son isolement est toujours à l'ordre du jour. Et je demande
22 pourquoi ce témoin est placé dans une cellule isolée étant donné -- et je
23 demande aux Juges de la Chambre de bien vouloir enquêter auprès du quartier
24 pénitentiaire quant aux motifs de son isolement. Le commandant a refusé, en
25 fait, de nous informer de cela et de prendre les mesures nécessaires pour
26 examiner la situation le cas échéant pour qu'il puisse déposer dans des
27 bonnes conditions.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, par excès de prudence, je
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1 souhaite que nous passions à huis clos partiel, s'il vous plaît.
2 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Et
9 encore une fois, bonjour à vous. Avant que nous ne procédions, je souhaite
10 préciser ce qui va se passer par la suite, à savoir la poursuite des
11 questions supplémentaires. Me Robinson a envoyé ce message électronique en
12 copie aux Juges de la Chambre vendredi matin avec une liste des thèmes
13 qu'il souhaite aborder ou que M. Karadzic souhaite aborder pendant les
14 questions supplémentaires. Cinq de ces sujets, à mon sens, sont en dehors
15 du champ de ce qui est acceptable découlant de mon contre-interrogatoire,
16 et j'estime que cela ne découle pas de mon contre-interrogatoire au sens
17 stricto sensu du terme.
18 J'ai fait une recherche juridique sur cette question, j'en ai établi les
19 principes qui remontent au fait que les questions permissibles ou
20 autorisées, qui peuvent être posées pendant les questions supplémentaires,
21 sont des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Cela remonte à
22 l'année 1820 d'une affaire en Grande-Bretagne, mais je ne vais pas aborder
23 tout ceci dans le détail. Mais je souhaite vous dire pourquoi ce serait une
24 erreur que d'emprunter cette voie-là.
25 Le seul argument ou motif de la Défense leur permettant de faire cet
26 exercice consiste à dire que l'Accusation a posé des questions factuelles à
27 leur témoin cité à la barre en tant qu'expert. Et honnêtement, je trouve
28 que c'est une décision assez tactique, voire cynique, car ils ont d'abord
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1 décidé de citer à la barre M. Keserovic en tant que témoin expert, même si
2 ses trois dépositions antérieures devant cette Chambre ont été sur des
3 questions de faits fondées en grande partie sur sa participation à
4 Srebrenica. Ceci est peut-être dû au fait qu'essaie d'éviter d'être cité à
5 la barre en tant que témoin expert quelqu'un qui a beaucoup participé au
6 conflit, quelqu'un qu'il aurait empêché d'être nommé en tant qu'enquêteur
7 en l'espèce. Ils n'ont cité aucun texte de loi. Et lorsqu'on veut dire
8 qu'un témoin expert est impartial et objectif, ce n'est pas quelqu'un, en
9 général, qui a participé aux événements décrits dans le rapport.
10 Et Me Robinson a commencé à être d'accord sur ce point lorsque nous en
11 avons parlé jeudi dernier à la page du compte rendu d'audience 42 029. Il a
12 dit :
13 "Nous avons décidé de ne pas… il n'eut pas été approprié de recueillir des
14 éléments d'information d'un témoin expert."
15 Et il a dit que :
16 "Une fois que son rôle dans les faits de l'espèce sont ouverts, dans ce cas
17 il s'agit d'une autre question, et il ne s'agit plus du champ d'application
18 de l'interrogatoire principal s'il s'agit d'un témoin de fait depuis le
19 début…"
20 Encore une fois, aucun fondement juridique à cela, car ils auraient pu le
21 citer à la barre en tant que témoin de fait au début et rien ne permet de
22 justifier son contre-interrogatoire sur des questions factuelles, et ceci
23 va à l'encontre de la règle qui s'applique aux questions supplémentaires.
24 Ce qui est important, c'est le message électronique de Me Robinson. Je
25 crois qu'ils se sont entretenus avec M. Keserovic quant au sujet de sa
26 déposition des événements de Srebrenica. Il y a eu un récolement sur le
27 type de thèmes qui seraient abordés pendant les questions supplémentaires
28 si moi "j'ouvrais" la porte, entre guillemets, sur ce qu'il va dire sur le
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1 rapport qu'il faisait au président, ce qu'il disait quant aux pratiques de
2 la VRS concernant les pièces d'identité enlevées aux prisonniers.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc la pratique que la Défense souhaite que
6 vous adoptiez, c'est que s'ils citent à la barre un témoin qui est un
7 témoin expert mais qui a également été un participant et, donc, qu'il
8 s'agit d'un témoin de fait : récoler le témoin et parler de nouveau de
9 questions factuelles, et ensuite poser des questions sur ces nouveaux
10 éléments de preuve sans aucune contrainte qui pèse à cause du contre-
11 interrogatoire parce qu'ils ont cité à la barre le témoin en tant
12 qu'expert, ce qui dans la pratique oblige la partie adverse à contre-
13 interroger le témoin sur une question factuelle pertinente, soit que cela
14 porte sur la crédibilité, soit que cela fait avancer la thèse de la
15 Défense, en sachant qu'ils ouvrent la porte et, à ce moment-là, il peut y
16 avoir de nouvelles questions complètement. Il s'agit là de la règle de base
17 de l'interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, des questions
18 supplémentaires. Et il ne doit pas s'agir d'un interrogatoire principal,
19 d'un contre-interrogatoire, de questions supplémentaires, d'un
20 interrogatoire principal, d'un autre contre-interrogatoire, et c'est ce
21 qu'ils proposent.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je veux m'assurer de bien
23 comprendre. Vous ne vous opposez pas au fait que la Défense pose des
24 questions sur ce qui découle de votre contre-interrogatoire ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas du tout.
26 Et c'est cela, en fait. Je crois que c'est là qu'il faut établir une
27 limite. Cela porte sur la déposition du témoin. Je m'en remets à votre
28 pouvoir discrétionnaire, mais c'est une règle qui est assez fondée, à
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1 savoir que les questions supplémentaires sont limitées à poser des
2 questions qui permettent de préciser certaines choses et à aborder
3 certaines choses qui découlent directement du contre-interrogatoire, et pas
4 - comme ils le souhaitent - simplement parce qu'il s'agit d'un témoin de
5 fait qui à l'origine avait été cité à la barre en tant qu'expert. A ce
6 moment-là, c'est une exception qui lui permet de ne pas aborder les
7 questions factuelles.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord,
10 nous faisons valoir que toutes les questions supplémentaires portent sur
11 des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Ça, c'est le premier
12 point. Et nous pourrions aborder ceci un point après l'autre si vous le
13 souhaitez.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite marquer une pause.
15 Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez des remarques à faire à cet égard ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Si c'est votre position, soit. Ça n'est pas
17 ce que nous avons dit jeudi dernier, et moi, je m'y oppose car j'estime que
18 nous allons au-delà du champ du contre-interrogatoire. Je crois que Me
19 Robinson est maintenant d'accord pour dire qu'en fait les questions doivent
20 découler du contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas quelle est l'intention de
22 la Défense, il se peut que tout ceci soit sans objet.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons l'intention. Monsieur le
24 Président, si vous estimez que quelque chose va au-delà du champ possible,
25 nous pouvons encore décider si, oui ou non, nous avons le droit d'aller au-
26 delà du champ du contre-interrogatoire.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite régler ce problème-là
2 maintenant. Si Me Robinson pense - et il ne s'agit pas d'une critique - si
3 Me Robinson pense que toutes les questions posées pendant les questions
4 supplémentaires relèvent du champ du contre-interrogatoire, il est à ce
5 moment-là étrange d'envoyer un message électronique sur tous les thèmes;
6 autrement dit, "avertir" la partie adverse des différents sujets abordés.
7 En général, ce n'est pas ainsi que se déroulent les questions
8 supplémentaires.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, c'est à vous.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre se sont
11 rendu compte de cela déjà. Nous les avons avertis, car dans le cas où
12 certains thèmes sortiraient du champ du contre-interrogatoire,
13 l'Accusation, à ce moment-là, serait avertie à l'avance et pourrait se
14 préparer sur des questions posées sur ces thèmes-là.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez répondre à
16 l'argument à caractère général présenté par M. Nicholls dans son argument ?
17 Il est temps de le faire maintenant.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Merci.
19 Je crois que ceci fait appel à un article tout à fait différent que celui
20 qui s'applique aux témoins de fait. Nous avons cité à la barre ce témoin en
21 tant que témoin expert et nous n'avons pas pu aller au-delà de son domaine
22 d'expertise. Nous aurions pu le citer à la barre en tant que témoin de fait
23 et en tant que témoin expert, et nous avons décidé simplement de le citer à
24 la barre en tant que témoin expert. Donc nous ne pouvions pas lui poser de
25 questions sur Srebrenica. Nous nous en sommes tenus à cela. Et nous avons
26 dit à l'Accusation que si elle souhaitait aborder ces questions-là, nous
27 pensions qu'elle allait également poser des questions sur Srebrenica qui ne
28 portaient pas sur leur -- dans leur contre-interrogatoire. Ils ont décidé
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1 de poser des questions sur Srebrenica pour mettre en doute la crédibilité
2 du témoin et étayer leur thèse.
3 Comme cela s'est passé ainsi, nous estimons pouvoir aller au-delà du champ,
4 assez réduit, du contre-interrogatoire, puisque nous avons eu maintenant
5 une occasion de poser des questions au témoin sur des questions de fait. Le
6 fait qu'il s'agisse d'un témoin expert, par opposition à un témoin de fait,
7 à ce moment-là la règle doit être plus large et nous devrions pouvoir
8 maintenant lui poser des questions de fait, que nous n'avons pas pu faire
9 au début.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitiez ajouter quelque chose,
11 Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] En quelques mots. Tout d'abord, vous
13 remarquerez qu'aucun texte de loi ou précédent n'a été cité parce qu'il n'y
14 en a pas. Et je dirais que c'est une pente savonneuse que celle-là,
15 d'établir une exception que Me Robinson et la Défense tentent de mettre en
16 place. Un défaut important au niveau de son argument, à savoir qu'on les a
17 empêchés de poser des questions factuelles à l'expert. La seule raison pour
18 laquelle ils ont été empêchés, c'est qu'ils ont décidé de ne pas citer le
19 témoin en tant que témoin de fait, et c'est leur choix. Et si, tout à coup,
20 ils décident de modifier cela, cette déclaration ne doit pas être modifiée
21 par mon contre-interrogatoire du témoin sur des questions qui portent sur
22 sa crédibilité et permettent de faire avancer notre thèse qu'à l'avance la
23 Défense savait qu'il y avait 99 % de chances pour que l'on pose de telles
24 questions au témoin, car cela porte sur la participation du témoin aux
25 événements de Srebrenica.
26 Donc voici leur argument : on peut le citer à la barre en tant que
27 témoin expert, ne pas notifier les questions factuelles, en sachant que le
28 témoin va sans doute être contre-interrogé sur des questions factuelles, et
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1 je peux poser des questions au témoin sur ces questions factuelles lorsque
2 l'Accusation l'interroge et ensuite fixer un délai pour la remise des
3 documents tout à coup.
4 Ils doivent faire un choix entre avoir un témoin de fait et ne pas
5 contre-interroger sur des questions qui sont très importantes au niveau du
6 contre-interrogatoire. Donc c'est une logique qui ne tient pas la route et
7 encourage une approche tactique et cynique s'agissant de la citation à la
8 barre de leurs témoins. Et pour finir, la notification que nous avons eue
9 vendredi matin ne nous permet pas d'avoir suffisamment de temps et n'est
10 pas conforme aux pratiques des ordonnances des Juges de cette Chambre qui
11 nous indiquent ce sur quoi les témoins de fait vont témoigner.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est
14 d'accord avec les observations faites par M. Nicholls.
15 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
16 En attendant son arrivée, veuillez conseiller à M. Karadzic comment il doit
17 mener son interrogatoire. Le cas échéant, nous pouvons avoir une pause.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il va aborder ses questions à la
19 fin. Donc nous pouvons poursuivre --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 M. ROBINSON : [interprétation] -- et nous allons avoir une -- et de toute
22 façon, ce sera au moment de la pause déjeuner.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aujourd'hui nous allons entendre les
28 questions supplémentaires de M. Karadzic.
Page 42124
1 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
2 LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
6 R. Bonjour.
7 Q. On vous a demandé pendant le contre-interrogatoire de ce qu'il en était
8 au sujet du retour de la 6e Brigade de Sana, ce qui se passait avant que la
9 guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine. D'après vous, quand les tensions
10 ont-elles augmenté, ceci a-t-il a été apprécié à sa juste valeur dans les
11 rapports de M. Brown ?
12 R. Les tensions ont commencé à se faire sentir dans les premiers mois du
13 printemps de l'année 1992, on peut même dire ou on pouvait en conclure ou
14 constater d'après les documents que certaines actions qui visaient à
15 perturber ces relations interethniques avaient déjà démarré en 1991 par le
16 biais de l'armement de paramilitaires, de l'armement illégal
17 d'organisations paramilitaires. Dans son rapport, M. Brown déclare que les
18 non-Serbes s'étaient également procurés des armes et qu'ils avaient tenté,
19 comme il le dit, de s'organiser militairement parlant. Cependant, il ne
20 prête pas une attention comme il se doit à ces actions. Dans son rapport,
21 il minimise ces actions, en quelque sorte, et il pense qu'il s'agit de
22 quelque chose de pas très important, de sporadique, et cetera. Donc, dans
23 les premiers mois de 1992 déjà, nous sommes en présence d'une
24 intensification des tensions dans les zones des municipalités de Sanski
25 Most, et dans les municipalités, et notamment à Sanski Most.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher dans le
28 prétoire électronique le 1D9328.
Page 42125
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
2 n'arrivons pas à retrouver le document sous cette cote.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons peut-être avec un autre
4 document, Monsieur Karadzic, sans le document.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors il s'agit d'un document de
6 1991. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 1D9329.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. La 6e Brigade de Sana, quelle situation ont-ils trouvé à Sanski Most,
9 par exemple, lorsqu'ils sont rentrés du front en Croatie ? Est-ce que
10 c'était une situation idyllique ou y avait-il des problèmes là aussi ?
11 R. Eh bien, la situation n'était pas bonne. Les relations interethniques
12 étaient tendues. Nous avons auparavant analysé un document qui précisait
13 que l'humeur était différente entre les communautés ethniques pour ce qui
14 était du retour de la 6e Brigade de Sana. Donc les problèmes, les tensions
15 se profilaient à l'horizon, et il y avait de nombreux différends, il était
16 difficile de les résoudre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il semblerait qu'il y
18 a un problème avec la publication de ces documents. La greffière n'arrive
19 pas à retrouver ces documents encore.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Nous y reviendrons.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, Monsieur, M. Brown a-t-il établi et apprécié à sa juste
23 valeur, et avez-vous apprécié vous-même si l'armée et la police de la
24 Republika Srpska avaient attaqué des civils innocents et non armés ou s'il
25 y avait une formation militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine à cet
26 endroit-là ?
27 R. Il y avait des formations militaires, des formations armées à cet
28 endroit-là, de non-Serbes, de Musulmans pour l'essentiel. Et on leur a
Page 42126
1 demandé de désarmer ou plutôt de rendre leurs armes illégales et de
2 continuer à tenter de résoudre tous les différends ou, plutôt, d'essayer de
3 trouver une solution politique. Moi, je n'ai pas trouvé de document qui,
4 d'une manière ou d'une autre, aurait permis, inciter ou approuver des
5 attaques contre la population innocente ou des documents qui indiquaient
6 qu'une pression était exercée sur la population, qu'elle était sous la
7 contrainte et devait quitter le secteur, à savoir que les objectifs étaient
8 les formations paramilitaires et le désarmement.
9 Q. Merci. Merci, Général, Monsieur.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D4282, pouvons-nous afficher ce document
11 maintenant, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, Monsieur --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la version serbe, s'il
15 vous plaît, j'espère qu'il y a une traduction.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc il s'agit là d'un document de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
18 l'état-major du commandement Suprême, et daté du 10 septembre 1992. Ils
19 parlent de l'opération Una de la Sana. Savez-vous que cela existait ou,
20 plutôt, quelle municipalité cela comprenait ?
21 R. Le groupe des opérations de l'Una et de la Sana comprenait les
22 municipalités dans la vallée de la Sana, Kljuc, Sanski Most, Prijedor,
23 ainsi que les municipalités sur l'Una, la rivière là-bas, en bas de Kulin
24 Vakov, de Bihac, Krupa et Bosanski Novi ou Novi Grad.
25 Q. Merci. Veuillez, je vous prie, maintenant vous concentrer sur la
26 deuxième partie du premier paragraphe. On peut lire :
27 "J'étais même en mesure d'avertir les organes du gouvernement pour
28 dire que le combat était entravé puisqu'ils ont attendu un certain temps.
Page 42127
1 Alors que la guerre faisait rage sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine,
2 dans cette région ils étaient toujours en train de négocier avec
3 l'agresseur."
4 M. Brown a-t-il tenu compte de ce document et a-t-il expliqué
5 pourquoi dans le secteur de l'Una et de la Save la guerre commençait à
6 faire rage uniquement à partir du 20 mai ?
7 R. Il n'a pas analysé ceci en particulier. Et pour ce qui est de ce
8 qui s'est passé dans les municipalités, il a constaté pour l'essentiel que
9 l'auteur ou les auteurs se trouvaient du côté serbe. Ils ont prétendument
10 mis à profit des événements qui se sont déroulés dans les municipalités
11 pour lancer des attaques à grande échelle, des attaques non sélectives et
12 discriminatoires contre la population. Donc il n'a pas placé dans son
13 contexte les efforts déployés pour essayer de trouver une solution en
14 négociant ou par des moyens pacifiques.
15 Q. Merci, Général.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4282 reçoit la cote
19 D3904, Madame, Messieurs les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 J'aimerais que l'on affiche à présent le document 1D9328. Je pense que l'on
22 peut l'afficher, qu'il est disponible à présent. S'il n'a pas de
23 traduction, je vais vous demander de nous apporter votre aide pour quelques
24 paragraphes.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous regarder le document et expliquer aux Juges de la Chambre
27 ce qu'est ce document.
28 R. Ce document est un rapport d'une réunion du conseil professionnel du
Page 42128
1 centre des services de sécurité qui se trouvait à Banja Luka. Lors de cette
2 réunion, on a discuté de la situation sécuritaire sur le territoire du
3 centre, c'est-à-dire la Krajina, et l'on a également fourni des
4 informations sur les mobilisations qui avaient eu lieu.
5 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quand cette réunion a lieu, et voyez-
6 vous des Musulmans dans les participants qui étaient chefs de postes de
7 sécurité publique ?
8 R. Oui. Le 25 juillet 1991, c'est-à-dire bien avant le conflit. Et nous
9 voyons dans ce document que Senad Dizdar a participé à la réunion, et c'est
10 le chef de Jajce. Il est d'appartenance ethnique musulmane. Il était le
11 chef là-bas.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il
14 vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Qui est la première personne tout en haut de la page ?
17 R. M. Hadziselimovic était au département du chiffrage et du codage, donc
18 il était le chef du département chargé des communications et du chiffrage.
19 Q. Donc il s'agit là d'un MUP conjoint ?
20 R. Oui. A l'époque, un MUP conjoint existait en Bosnie-Herzégovine, et le
21 centre des services se trouvait à Banja Luka.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que M. Nicholls veut prendre la parole.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, pas d'objection. Je viens de recevoir
25 un courriel disant qu'il y avait une traduction de ce document sous la cote
26 L0072838, il s'agit de la cote ERN. Cela peut peut-être nous aider.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous avons localisé le document.
28 Continuons en attendant qu'il s'affiche, s'il vous plaît.
Page 42129
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre aide.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le premier
4 paragraphe des conclusions ?
5 R. La réunion a donné lieu à une conclusion, à savoir que la situation
6 sécuritaire était en train de se détériorer rapidement sur le territoire du
7 centre et qu'elle prenait les proportions d'un état de guerre.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer où cette détérioration
9 extraordinaire avait eu lieu ?
10 R. Dans les municipalités qui se trouvent à la frontière de la République
11 de Croatie, c'est-à-dire Bosanski Novi, Dubica, Gradiska ainsi que Srbac.
12 Toutes ces municipalités se trouvent sur la frontière, le long de la
13 frontière avec la République de Croatie.
14 Q. Merci. Au deuxième paragraphe, on nous dit que :
15 "Il y a des échanges de tirs fréquents et quotidiens entre les
16 membres des unités spéciales du MUP de Croatie, des membres du Corps de la
17 Garde nationale, sur les localités qui se trouvent le long de l'Una sur le
18 territoire de Bosnie-Herzégovine, une concentration en augmentation de
19 toutes les catégories de personnes en uniforme armées dans les zones
20 frontières de Croatie, en particulier sur les ponts les plus fréquemment
21 utilisés."
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre
23 question.
24 Ils ont entendu la citation, mais la question n'a pas été entendue.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Général, la situation que l'on décrit ici en juillet 1991, j'aimerais
27 savoir dans quelle mesure M. Brown l'a prise en compte dans son analyse ?
28 Est-ce qu'elle a été suffisamment étudiée ?
Page 42130
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre.
2 Monsieur Nicholls, vous voulez prendre la parole.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'objection à soulever,
4 mais je pense qu'il vaudrait mieux citer le rapport ou la déposition de M.
5 Brown lorsque l'on parle de parties de sa déposition ou de son rapport qui
6 sont conformes ou pas à ce document. C'est juste une suggestion. Je pense
7 que nous devrions voir le rapport pour avoir une idée claire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Effectivement, cela serait
9 précieux. La Défense peut le faire, le témoin aussi.
10 Continuons, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer. Cela se retrouve dans la
12 partie qui traite du retour d'unités du territoire de Croatie, retour vers
13 la Krajina de Bosnie. Dans ses conclusions, M. Brown n'a pas, d'après moi,
14 suffisamment étudié le contexte plus large ou le contexte extérieur aux
15 événements ainsi que les circonstances. Ces derniers ont donné lieu à un
16 débordement des conflits et des tensions en Bosnie-Herzégovine à partir de
17 la République de Croatie. Nous constatons que, déjà en 1991, un danger
18 avait été identifié, à savoir que ces évolutions pouvaient déborder en
19 Bosnie-Herzégovine voisine. Donc, lorsque M. Brown parle de ces unités, il
20 ne fait que les aborder à partir de la zone où elles se trouvaient, où on
21 les utilisaient en Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, mais il ne parle pas
22 du transfert, ou plutôt, de l'effet de ce transfert de Croatie en Bosnie-
23 Herzégovine. Il n'aborde cette question que brièvement et parle du
24 transfert des unités d'une zone à une autre.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. L'Accusation a remis en question votre point de vue selon lequel le 1er
Page 42131
1 Corps de Krajina et les autorités avaient un point de vue différent vis-à-
2 vis des Serbes armés que vis-à-vis des Musulmans et des Croates armés.
3 L'Accusation avance que les Serbes armés n'avaient pas été poursuivis,
4 contrairement aux autres.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons un petit problème technique.
7 Un instant, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. En attendant, Général, j'aimerais savoir où vous vous trouviez à
10 l'époque et de quelles informations disposiez-vous ? Et je ne vous pose pas
11 cette question pour que vous y répondiez en qualité d'expert factuel mais
12 en qualité d'expert. Est-ce que vous connaissiez cet aspect de la vie en
13 Krajina ?
14 R. A l'époque, en 1991, j'étais commandant du Bataillon de la Police
15 militaire pour le 3e District militaire et je quittais l'académie de
16 l'état-major général de la JNA à Belgrade où j'avais suivi une instruction.
17 Ma famille était restée en Krajina, et les mois d'été qui ont précédé le
18 conflit armé ouvert en Croatie, j'ai habité à Banja Luka. C'est là où
19 j'étais né, j'étais né entre Banja Luka et Prijedor. Donc j'étais dans
20 cette région, et avant cela, pendant toute cette période, j'ai pu voir et
21 vivre tous ces événements et j'ai pu aussi voir comment les gens vivaient.
22 Q. Je vous demande à présent de vous concentrer sur le dernier paragraphe
23 et de nous le résumer. On nous dit qu'un groupe de Knin est retourné à
24 Prnjavor, et cetera. J'aimerais savoir qui étaient ces personnes ? Quelle
25 était leur appartenance ethnique ? On les critique et l'on dit qu'ils ont
26 commis des crimes.
27 R. Pour la majorité, cela fait sans aucun doute référence aux forces ou
28 aux groupes qui, jusqu'alors, avaient été actifs en République de Krajina
Page 42132
1 serbe. Et dans ce document, on nous dit que ces groupes étaient des membres
2 des unités de Martic.
3 Q. Ce sont des personnes qui avaient un casier judiciaire ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que les personnes mentionnées au dernier paragraphe sont des
6 Serbes ?
7 R. Probablement.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
9 document.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
11 provisoire en attendant la traduction anglaise.
12 Monsieur Nicholls, oui.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé. Toutes mes excuses. J'ai commis une
14 erreur lorsque j'ai dit que le document avait été traduit et lorsque je
15 vous ai donné sa cote. C'était un autre document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était un autre document, très bien.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D9328 reçoit la cote
18 D3905, Madame, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cote provisoire. Continuons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche à présent le
21 document 1D9329, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer quand la 9e Brigade de Sana est
24 rentrée à Sanski Most ?
25 R. Je n'ai pas les documents pertinents sous les yeux, mais de mémoire, je
26 pense qu'elle est retournée là-bas au début du mois d'avril 1992.
27 Q. Merci. Veuillez regarder ce que la radio de Sanski Most et le poste de
28 sécurité publique de Sanski Most ont déclaré à ce propos le 6 décembre
Page 42133
1 1991. Nous pouvons peut-être nous concentrer sur l'énumération. Quatre
2 explosions dans des entreprises appartenant à des Serbes, c'est ce qu'on
3 nous dit ici. Est-ce que vous pourriez nous donner un résumé de ce que nous
4 dit cette liste.
5 R. Il s'agit d'un rapport du poste de sécurité publique de Sanski Most.
6 Des événements sont énumérés par ordre chronologique et ont donné lieu à
7 des attaques contre des biens serbes. On parle de neuf cas dans ce
8 document, et chaque cas est décrit en détail, y compris les personnes qui
9 ont participé et les biens qui ont fait l'objet de ces crimes.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. On parle également ici de biens possédés par des Musulmans. Nous voyons
13 des noms : Kalmin Kalic [phon], Hajrudin Alagic --
14 R. Oui.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas bien.
17 Monsieur Nicholls, vous voulez dire quelque chose ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je ne suis pas sûr de la nature de ce
19 document. Il s'agit d'un rapport du MUP ou est-ce que c'est quelque chose
20 qui a trait à la station de radio ? La question parlait des deux instances.
21 Donc, que regardons-nous exactement ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revoyons la première page, s'il vous
23 plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?
26 R. C'est un rapport du centre de sécurité publique de Sanski Most qui a
27 été envoyé aux médias pour que le grand public soit au courant des
28 événements dans la municipalité et que l'on puisse empêcher des événements
Page 42134
1 semblables.
2 Q. A la deuxième page, nous voyons les noms suivants : Hajrudin Alagic.
3 Quelle est son appartenance ethnique ?
4 R. Musulman de Bosnie.
5 Q. Et Natasa Sijan ?
6 R. Sijan, ça peut être un nom croate. Mais vu le prénom, on pourrait aussi
7 penser qu'elle était Serbe.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et regardons la dernière page à présent.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Le deuxième paragraphe, nous voyons que dans deux cas des personnes
12 serbes, trois Croates et quatre Musulmans ont participé, et la conclusion
13 nous dit que les motifs ne sont probablement pas de nature ethnique.
14 Comment avez-vous interprété les déclarations et les actions des membres de
15 la cellule de Crise, par exemple, de M. Posara [phon] pour ces événements-
16 là ?
17 R. M. Ewan Brown n'a jamais traité de ces événements en 1991. Et s'il l'a
18 fait, il ne les a liés qu'à certaines activités des Serbes, et sous la
19 forme d'anecdote. Des efforts avaient été consentis pour surmonter
20 pacifiquement les divergences. Certaines personnes avaient compris où cela
21 allait nous mener et que des comportements incontrôlés allaient se
22 déchaîner dans la région découlant sur un conflit ouvert.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
24 document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
26 provisoire.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D9329 reçoit la cote
28 D3906, Madame, Messieurs les Juges, cote provisoire.
Page 42135
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, l'Accusation a avancé, et j'aimerais vous parler de cela,
3 l'Accusation a avancé que vous vous étiez trompé lorsque vous aviez établi
4 que les autorités avaient fermé les yeux sur les Serbes armés. Et regardons
5 pour cela le document 25861.
6 En attendant qu'il s'affiche, on vous avait interrompu, Général, tout à
7 l'heure lorsque vous étiez en train de parler de la création de forces de
8 défense serbe ou quel qu'était leur nom en Krajina. Qu'est-ce que vous
9 vouliez dire à ce propos ?
10 R. Eh bien, la Loi sur la Défense populaire généralisée, dans l'une de ses
11 dispositions, obligeait les municipalités à participer activement aux
12 efforts entrepris par les toutes parties prenantes pour résoudre les
13 problèmes actuels dans un contexte de menace de guerre imminente ou de
14 guerre imminente. Vu les problèmes existant à l'époque, les forces de
15 défense serbe s'étaient organisées. Ce n'étaient pas des formations
16 spéciales qui avaient été créées à cet effet, car la Défense territoriale
17 existait déjà. Les états-majors municipaux de la Défense populaire
18 généralisée et la Défense territoriale existaient, et toutes ces unités ont
19 été intégrées pour essayer de gérer la situation.
20 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre ce
21 qu'est ce document, et l'appartenance ethnique de la personne mentionnée
22 aux lignes 1 et 2 du document ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé de vous interrompre, je ne voulais
25 pas interrompre ni la question ni la réponse, mais nous aurions besoin de
26 précision quant à la personne mentionnée à la page 68, ligne 7. M. Karadzic
27 a parlé de la création "de forces de défense serbe" ou quel qu'était leur
28 nom en Krajina. Est-ce que nous parlons du SOS ou est-ce que l'expression
Page 42136
1 forces de défense serbe englobe également la Défense territoriale ? Je ne
2 sais pas à quoi faisait référence le Dr Karadzic. Le SOS existe, les forces
3 de défense serbe, et j'aimerais savoir s'il parlait de cela parce qu'elles
4 étaient à Sanski Most. Car après avoir utilisé l'expression forces de
5 défense serbe, il a parlé, il a ajouté "quel qu'était leur nom".
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais préciser les choses. En fait, ce
7 document porte principalement sur les renégats et les éléments serbes qui
8 sont incontrôlés. Nous allons arriver dans un instant à aborder les SOS.
9 Elles étaient présentes à Banja Luka et à Sanski Most, et nous allons voir
10 quelles ont été les conclusions du général pour ces documents.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Mais dites-nous, d'abord, Général, ce qu'est ce document et qui est la
13 première personne détenue citée dans le document, et puis nous passerons à
14 autre chose.
15 R. Il s'agit d'une note officielle demandant de placer en détention une
16 certaine personne qui s'était arrogée le droit de s'occuper de certaines
17 choses à un poste de contrôle. Cette personne mettait en œuvre des règles
18 de sa propre initiative dans le secteur. Le MUP ou plutôt le SUP a réagi,
19 et l'a placé en détention parce que cet individu violait les règles qui
20 étaient en place dans le secteur.
21 Q. A la ligne 14, j'ai dit un certain Serbe, et le mot "Serbe" n'a pas été
22 consigné au compte rendu. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été
23 dit ?
24 R. Oui.
25 Q. Lisez-nous l'avant-dernier paragraphe qui commence par Lukac.
26 R. "Lukac déclare qu'il s'agit d'un groupe qui a été expulsé de la 6e
27 Brigade de Krajina et qui s'est procuré des armes, des fusils, des
28 pistolets, des Zolja, des Osa, et qui disposaient également de lance-
Page 42137
1 roquettes à main. Avec un autre groupe qui se trouve à Podlug, pendant que
2 le premier groupe se trouve à Sivlik [phon], au point de contrôle, des tirs
3 ont été lancés et échangés, et les tirs se sont ensuite dispersés partout.
4 Ce groupe a commencé à tirer à l'aide d'un lance-roquettes à main et le
5 même groupe dispose également d'un grand nombre d'explosifs."
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, désolé, mais nous venons d'envoyer la
8 traduction à la Défense, et nous demandons à M. Karadzic de l'afficher.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre aide.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, quelle était l'attitude qui prévalait vis-à-vis des renégats
12 serbes ou des Serbes armés qui ne faisaient pas partie des forces armées
13 officielles ?
14 R. Ce document montre que les autorités, en l'occurrence la police, avait
15 réagi contre ceux qui possédaient illégalement des armes, quelle que ce
16 soit leur appartenance ethnique. Les personnes mentionnées ici sont des
17 Serbes, elles ont été éjectées de la brigade parce qu'elles n'avaient pas
18 fait preuve de discipline, elles s'étaient octroyées des armes, et elles
19 ont été arrêtées.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
22 document. A présent, nous avons une traduction grâce à M. Nicholls.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous aussi nous confirmer la date, Monsieur ?
25 R. Le 2 août 1992.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas eu le temps de
27 confirmer qu'il s'agit bien de la traduction, mais je vais croire sur
28 parole l'Accusation. Et le document est admis.
Page 42138
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D25861 reçoit la cote
2 D3907, Madame, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas
4 d'objection à l'admission de ce document ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Non. Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu l'heure, Monsieur Karadzic, je vous
7 propose de faire une pause.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 15.
10 --- L'audience est levée pour le déjeuner 12 heures 30.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
13 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que nous
14 ne commencions, est-ce que je pourrais aborder quelques questions
15 d'intendance. Le 17 juillet, la Chambre de première instance a enjoint le
16 bureau du Procureur de prendre langue avec la source au sens de l'article
17 70. Et nous avons des difficultés en la matière, qui ne sont pas d'ordre
18 technique; la personne que nous devons contacter est actuellement en
19 voyage. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions demander une
20 prorogation jusqu'à vendredi, en espérant être en mesure d'ici là d'établir
21 le contact nécessaire. Et j'en ai parlé avec Me Robinson, qui n'a pas
22 d'objection. Nous visons donc vendredi pour réaliser ce contact et plus
23 rapidement si possible.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre
26 demande, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, à vous.
Page 42139
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, on vous a présenté ici des journaux, ou des notes de journal
4 tenues par Anicic, Rasula, Vrkes peut-être et d'autres. Vous n'avez pas
5 convenu qu'ils aient fait preuve de discrimination envers les Croates et
6 les Musulmans.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous propose maintenant, à cet effet,
8 d'examiner la pièce numéro 20282 de la liste 65 ter.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaite pas interrompre.
11 Mais pour la traduction, une précision au compte rendu d'audience. Les
12 entrées de journal étaient de la main de Davidovic et Rasula, deux
13 personnes seulement. Il n'y avait pas de notes prises par Vrkes, Anicic et
14 Vucic du tout. Il n'y avait que deux journaux qui étaient concernés. Et
15 donc, pas de notes de journal faites par les autres individus dont les noms
16 ont été cités.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais en convenir. Cependant, ces noms
18 ont été évoqués. Ces personnes ont été citées en tant qu'auteurs d'ordres,
19 et cetera.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, je vous prie d'examiner ce document. Conseil exécutif, séance
22 exceptionnelle du 22 novembre. Vous voyez notamment les noms qui sont ici
23 énumérés, des noms qui viennent des réunions et que l'on vous a présentés,
24 n'est-ce pas, les personnes les plus haut placées de la municipalité ?
25 R. Oui, les personnes les plus haut placées dans la municipalité. Oui.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions la page
28 suivante en serbe, paragraphe numéro 5. Et nous pouvons conserver
Page 42140
1 l'affichage de la page anglaise tel quel.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est ? Conjointement avec la 6e
4 Brigade, il est donné pour mission à la police de procéder à une opération
5 conjointe afin de désarmer les individus portant des armes et qui ne font
6 pas partie de l'effectif de la brigade. Est-ce que cela concernait les
7 Serbes qui pouvaient porter des armes sans pour autant faire partie des
8 effectifs de la 6e Brigade de la Sana ou qui n'en avaient pas été membres ?
9 R. Dès le début, la position adoptée consistait à désarmer tous ceux qui
10 portaient des armes et ne faisaient pas partie de l'effectif légal, c'est-
11 à-dire de l'effectif des unités de la brigade et éventuellement de
12 l'effectif de la police. Ici, nous avons quelque chose qui concerne
13 probablement des Serbes qui, d'une façon ou d'une autre, étaient en
14 possession d'armes et avaient tendance à commettre des infractions au
15 pénal. On donne ici l'ordre que ces armes leur soient confisquées, bien
16 qu'à aucun moment dans ce paragraphe cette appartenance ethnique ne soit
17 évoquée. Il était habituel lorsqu'on émettait des ordres aux fins d'un
18 désarmement que l'on évite une caractérisation ethnique. Il était habituel
19 que cela s'applique à tous ceux qui étaient en possession illégalement
20 d'armes et ne faisaient pas partie d'un effectif légal. Alors, compte tenu
21 du reste, je dirais qu'il s'agit ici probablement de Serbes.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse défiler la page vers
24 le bas en serbe et que l'on passe au paragraphe 12, qui figure sur la page
25 suivante de la version anglaise.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est ordonné ici dans le paragraphe
28 numéro 12.
Page 42141
1 R. Manifestement, ici, on s'efforce de rendre possible le fonctionnement
2 de la commune locale, ou plutôt de la municipalité, de façon plus ou moins
3 normale. Et il est donné pour ordre d'assurer la sécurité de la brigade de
4 travail dans ses travaux, puisque les Musulmans et les Croates avaient la
5 plupart du temps une obligation de travail. Donc il s'agit de permettre à
6 tous les citoyens de participer aux semences d'hiver, donc ils avaient
7 l'autorisation de semer les variétés qui devaient être semées pour l'hiver.
8 Et ceci faisait partie de la vie quotidienne des gens. Les temps étaient
9 durs et il était nécessaire de semer afin d'être en mesure de récolter plus
10 tard.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en serbe
12 et faire défiler vers le bas la page anglaise.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est décidé au
15 paragraphe numéro 16. Y a-t-il là également des représentants de la
16 communauté bosno-musulmane ?
17 R. Ici, on nomme un comité - c'est ainsi qu'ils l'ont désigné - un comité
18 pour la distribution de l'aide humanitaire sur le territoire de la
19 municipalité. Un certain Husnija Alagic en est nommé membre, membre de ce
20 comité. C'est un Musulman.
21 Q. Et ceci est signé par qui ?
22 R. Par le président du Conseil exécutif de l'époque, Vlado Vrkes.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D3908,
27 Madame et Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le
Page 42142
1 document numéro 4223 de la liste 65 ter.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que représente ce
4 document et de quelle période il date.
5 R. Il s'agit du début du mois de décembre, en fait, le 6 décembre 1992.
6 C'est un rapport de combat du commandement du 1er Corps de Krajina, et ce
7 rapport est adressé à l'état-major principal.
8 Q. Merci. Alors, la dernière phrase en bas indique l'importance des
9 pertes.
10 R. Oui, quatre combattants tués et 15 blessés, dont deux grièvement et 13
11 plus légèrement.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le paragraphe numéro 5. Page
13 suivante dans les deux langues.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Quelle était la position par rapport aux meurtres, par rapport aux
16 crimes à l'intérieur du Corps de Krajina ? Votre position consistait à dire
17 que ce comportement avait été tout à fait correct et impartial. Alors, est-
18 ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit au paragraphe 5 sous le
19 titre "incidents" ou "événements inhabituels". Pouvez-vous lire et nous
20 dire ce dont il s'agit.
21 R. Oui, j'ai pu voir ce document. Voici de quoi il s'agit : dans les
22 localités faisant partie de la municipalité de Sanski Most, il y a eu des
23 meurtres, meurtres de sept personnes appartenant au groupe ethnique croate,
24 et un croate a été blessé. Il y a eu des femmes également dans ce groupe.
25 Il y avait des civils de Sasina qui ont été tués à Tomasici et à Sasina.
26 Ici, on rend compte de l'identité des auteurs. On suppose que ceci était
27 motivé par un désir de vengeance. Parce que ce Gvozden, qui faisait partie
28 de ce groupe, avait perdu son frère quelques jours plus tôt. Et ici, le
Page 42143
1 commandement fait état qu'une enquête est en cours et qu'il informera des
2 résultats de cette enquête. Donc on a pris des mesures d'enquête aux fins
3 d'identification des auteurs et prise de mesures appropriées, des mesures
4 de suivi.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3909.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, voyons maintenant --
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D3909, Madame, Messieurs les Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document
12 1D9327. C'est un cas similaire, si ce n'est pas le même événement.
13 Cependant, les dates sont distinctes.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je crois qu'on vous a posé la question également au sujet du crime
16 commis par Dusko Kajtez, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, j'en ai entendu parler.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche donc le document
19 1D9327.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier la référence,
22 s'il vous plaît.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9327.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que nous ayons de nouveau
25 un problème.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document n'a pas été communiqué,
28 apparemment.
Page 42144
1 M. ROBINSON : [interprétation] Nous y travaillons. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ah, voilà. C'est bien le bon document.
3 Peut-on agrandir.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre de quel type d'information il
6 s'agit ici.
7 R. Nous avons ici une information au sujet de multiples meurtres survenus
8 dans les villages de Skrljevita et Kijevo. On décrit ici qui sont les
9 victimes de ces meurtres et la façon dont ces personnes ont été tuées. On
10 parle d'hommes inconnus qui les auraient tuées. Dans le premier cas, à
11 Skrljevita, il s'agit du meurtre de personnes croates; alors qu'à Kijevo,
12 il s'agit de deux femmes qui ont été tuées, deux femmes musulmanes. Dans ce
13 dernier cas, également, il est question d'un auteur portant l'uniforme. Et
14 on dit qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que c'est un serbe qui est
15 l'auteur de ces meurtres, Lazar Ristic.
16 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'à la neuvième ligne figure le nom de
17 Grgo Stojic qui a survécu ? Et un peu plus bas, il est dit : Trois hommes
18 en uniforme militaire et un civil portant des armes. Il ne les a pas
19 reconnus, mais il a fourni la description de ces hommes, description qui
20 n'était pas la plus précise. Les Croates de Skrljevita, ce jour-là,
21 allaient au marché. C'était lundi…, et cetera.
22 Alors, est-ce que vous disposiez d'une information indiquant que ces
23 villages étaient peuplés de Croates, que la municipalité leur avait fourni
24 des instituteurs, que les lignes téléphoniques fonctionnaient et que ces
25 personnes étaient restées vivre là-bas ?
26 R. Oui. Dans l'ensemble, les Croates étaient à l'écart du conflit dans la
27 majorité des municipalités, et également à Sanski Most.
28 Q. Merci. Au sujet de Kajtez, on vous a demandé pour quelle raison il
Page 42145
1 avait été traduit en justice après la guerre. Dans quelles circonstances
2 d'infraction au pénal dépose-t-on plainte et engage-t-on des poursuites
3 après la guerre ? D'après ce que vous en savez, dans quel cas y avait-il
4 dépôt de plainte au pénal et ouverture d'un procès ?
5 R. D'après les documents, concernant Kajtez, une enquête a été ouverte
6 immédiatement après les événements, après les meurtres commis par Kajtez.
7 Et une procédure a donc été engagée. Par ailleurs, les infractions au pénal
8 constituant des crimes de guerre et les infractions du même ordre ne sont
9 pas soumises à prescription. Probablement que ce sont les conditions dans
10 lesquelles le système judiciaire fonctionnait à l'époque qui ont contribué
11 à ce que l'achèvement de cette procédure ne puisse se faire qu'après la
12 guerre.
13 Q. Merci. D'après la connaissance que vous avez des documents et des
14 informations dont vous disposez, est-il possible de tenir un procès
15 lorsqu'il n'y a qu'un seul et unique témoin oculaire et que celui-ci n'est
16 pas disponible ? Que fait-on dans ces cas-là ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
18 Monsieur Nicholls.
19 Je ne suis pas sûr que ce soit une question que l'on puisse adresser
20 au témoin.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce serait ma première objection.
22 Deuxièmement, Kajtez n'a pas été traduit en justice, ni même mis en
23 accusation de quoi que ce soit constituant des crimes de guerre. Il a été
24 accusé de meurtre dans le cadre de ces événements. Et je voudrais savoir
25 quel est le document que nous avons sous les yeux à l'écran, ce qui n'a pas
26 été précisé pour le moment. D'où provient-il et de quoi s'agit-il ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le bas afin
28 que l'on fasse apparaître le numéro ERN. J'ai sorti ce document du fonds
Page 42146
1 documentaire de l'Accusation. Voyons. Alors, peut-on peut-être réduire un
2 petit peu la taille de la page pour voir ceci. Oui, le numéro du bas est
3 exact, alors qu'en haut -- voilà.
4 Il y a probablement encore une ou plusieurs autres pages, mais je ne les ai
5 pas reçues.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'en comprends, c'est un
7 document du service de Renseignements musulmans, l'AID, un document
8 d'enquête. Je ne sais pas si l'on est en train de présenter ceci comme un
9 rapport de police contemporain des événements. Je ne crois pas que ce soit
10 le cas, mais je dois procéder à plus de vérification. Pour le moment, je ne
11 suis pas sûr de ce qu'est ce document.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, si ceci n'est pas recevable en tant
13 que tel, je vais retirer ce document, mais je crois qu'il pourrait nous
14 être d'une certaine aide. Je crois que c'est un document serbe.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous poursuivrons lorsque vous
16 aurez davantage d'information, nous y reviendrons.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, les Serbes avaient-ils l'obligation de répondre aux appels à
20 mobilisation ? Les Croates et les Musulmans ont-ils été appelés et
21 mobilisés, et est-ce qu'ils avaient le même type d'obligation, ou bien
22 pouvaient-ils décider de leur propre gré ce qu'ils feraient ?
23 R. D'après les lois fédérales qui étaient en vigueur, et elles sont
24 restées jusqu'au retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine, tous avaient
25 l'obligation de répondre à un appel à mobilisation, et de participer aux
26 exercices prévus, que ce soit dans une situation de guerre ou dans une
27 situation exceptionnelle.
28 Q. Merci. Est-ce que pendant la guerre nous avons imposé une obligation
Page 42147
1 aux Croates et aux Musulmans de rejoindre les rangs de la VRS ?
2 R. Non. Eux, ils n'avaient pas l'obligation de rejoindre les rangs de
3 l'armée de la Republika Srpska, mais sur demande à titre personnel de leur
4 part, il y avait à l'intérieur de la VRS des Croates et des Musulmans, il y
5 avait même des unités entières composées de Musulmans, des unités
6 musulmanes au sein de la VRS.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document
8 4868 de la liste 65 ter afin de voir ce qu'il en était dans la municipalité
9 de Sanski Most dont il est question dans votre rapport d'expert, et dans le
10 rapport d'expert de M. Brown. Donc le document numéro 4868, 4868 de la
11 liste 65 ter. Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit d'un rapport de travail d'une section ou d'un département du
14 ministère de la Défense à Sanski Most, donc l'antenne de Sanski Most, ceci
15 couvre les trois premiers mois de l'année 1993.L'ACCUSÉ : [interprétation]
16 Alors, pouvons-nous avoir la page suivante, un certain Juta Pazula [phon]
17 authentifie cela. Pouvons-nous avoir la page suivante.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors Général, je vous demande de nous aider. Qu'est-il dit ici,
20 combien de Serbes, combien de Croates, combien de Musulmans ont-ils été
21 appelés à mobilisation, et combien d'entre eux ont-ils répondu à l'appel ?
22 Ce sont les deux premiers tableaux.
23 R. Nous voyons que le droit a été bien appliqué dans la mesure où tous ont
24 été appelés. En revanche, il est visible dans le deuxième tableau
25 synthétique que ce sont les Serbes qui, en majorité, ont répondu à l'appel
26 à mobilisation, alors que le nombre des Musulmans et des Croates ayant
27 répondu à l'appel est très réduit, minime.
28 Q. Merci. Est-ce que les Croates et les Musulmans qui n'ont pas répondu à
Page 42148
1 l'appel à mobilisation, comme on le voit ici, ont été soumis à des
2 sanctions ? Est-ce que les Serbes qui n'ont pas répondu à l'appel ont été
3 l'objet de sanctions ?
4 R. Les Croates et les Musulmans, pendant toute la durée de la guerre,
5 n'ont eu à subir aucune sanction pour ne pas avoir répondu à l'appel à
6 mobilisation ou à l'appel au service militaire. Il s'agit ici du
7 recrutement. Alors que les Serbes, eux, faisaient l'objet de sanctions
8 appliquées principalement par l'intermédiaire de la police militaire, et
9 ils étaient amenés de force pour faire leur service militaire. Ils avaient
10 cette obligation.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous affichons la page qui se
13 trouve cinq numéros de page plus loin en serbe. En anglais, il s'agira
14 probablement de celle qui se trouve à deux ou trois numéros de page plus
15 loin. Point numéro 3. Voilà, nous l'avons en serbe.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Veuillez vous référer au point numéro 3, où la deuxième phrase se lit
18 comme "on a également constitué --
19 R. Des unités de travail obligatoire composées de membres des groupes
20 ethniques musulmans et croates sur le territoire de la ville, organisées en
21 trois sections comptant dans l'ensemble en totalité 58 membres ainsi que
22 deux sections regroupant 45 membres à Majdan.
23 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait également des Serbes qui n'étaient pas
24 aptes au service et qui tombaient sous le coup d'une obligation de travail
25 ?
26 R. Oui, l'obligation de travail était universelle.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D3910,
3 Madame et Messieurs les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que nous
5 examinions le document numéro 5120 de la liste 65 ter.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous simplement nous dire ce que représente ce document de
8 juillet 1992.
9 R. Il s'agit d'un rapport semestriel du SJB de Sanski Most, ceci est
10 envoyé au CSB, au centre des services de sécurité de Banja Luka et concerne
11 les activités du SJB pendant le premier semestre.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la troisième page. Je crois
14 qu'en anglais c'est la seconde page dont il s'agit. La troisième page en
15 serbe. S'il est possible de faire une rotation et d'agrandir. En anglais,
16 en revanche, c'est la seconde page. Oui, c'est le troisième paragraphe ou
17 troisième quart à partir du haut.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi l'état d'urgence a été
20 proclamé ?
21 R. Eh bien, il y a eu des affrontements entre l'armée, des unités de la
22 JNA respectivement de l'armée serbe contre des formations musulmanes, si
23 bien que les travaux du SJB ont dû être menés dans des conditions
24 complètement différentes, qui étaient celles de la guerre. Il s'agissait de
25 faire intervenir la "milicija", la police, pour procéder à des
26 désarmements, pour ratisser le terrain, pour sécuriser des installations,
27 pour maintenir l'ordre et faire respecter la loi et pour arrêter et
28 interroger les extrémistes et les membres des unités paramilitaires qui
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1 avaient pris part à ces combats.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous conserver cette page anglaise à
4 l'écran et passer à la page suivante en serbe.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Dans le deuxième paragraphe de la version anglaise, il est question des
7 intérêts différents des parties mentionnées ci-dessus. En serbe, il s'agit
8 de la quatrième ligne du deuxième paragraphe. Là, il est question de perte
9 de contrôle et du droit à s'interroger quant au comportement illicite et
10 indésirable. Alors, quelle est l'incidence de tout cela sur la situation ?
11 Cela a été noté par vous et par M. Brown, dans vos rapports. Donc cette
12 perte de contrôle, quelles en étaient les conséquences ?
13 R. Il y avait perte de contrôle de la situation et des différentes
14 procédures. Eh bien, cela signifie en fait que, littéralement, le chaos a
15 commencé à régner, avec exacerbation des problèmes, et, en fait, il a été
16 difficile d'essayer de garder le contrôle de la situation au quotidien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante dans les deux versions, je vous
18 prie.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, regardez le dernier paragraphe de la version serbe. Et je vais
21 essayer de vous dire où nous pouvons le trouver dans la version anglaise.
22 Bon, regardez. Regardez "Ordre, situation", regardez ce paragraphe.
23 Quelle est l'opinion de la police ? Pourquoi est-ce que la police ne
24 pouvait pas contrôler la situation, et quels sont les villages pour
25 lesquels elle indique qu'il était absolument impossible de faire régner
26 l'ordre public ?
27 R. C'est le chef qui présente un rapport suivant lequel dans les villages
28 de Vrhpolje, Hrustovo, Domisevici, Okros, Modra - me semble-t-il - et dans
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1 une moindre mesure dans d'autres endroits, il y avait des activités dans
2 cette zone et des conflits avec les Bérets verts, ou plutôt, avec des
3 formations armées des Musulmans. La police n'est pas parvenue à exercer son
4 contrôle et à faire régner l'ordre public parce que les forces musulmanes
5 contrôlaient cette zone.
6 Q. Merci. En anglais, il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, qui
7 commence par les mots suivants "il est important de remarquer…" Merci.
8 Et j'aimerais maintenant que nous tournions deux pages dans la version
9 serbe.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une page. Encore une page, la page
11 suivante, je vous prie. Page 5 pour la version anglaise. Alors, dans la
12 version anglaise, est-ce que vous pourriez vous intéresser à ce paragraphe
13 qui commence par "L'essentiel du travail…"
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Alors, regardez. Il est question de 11 fusils, de six fusils de chasse,
16 et cetera. A qui est-ce qu'on a pris ces armes ? C'est le paragraphe qui
17 commence par "L'essentiel du travail…"
18 R. Oui. Il est indiqué que pendant cette période, et vous pouvoir voir que
19 cela est énuméré suivant les trimestres, un certain nombre d'armes
20 différentes ont été prises; bon, il y a des fusils de chasse, des fusils,
21 des pistolets. Mais nous voyons également qu'il y a des fusils militaires
22 également. Donc, tout cela a été pris aux personnes qui détenaient ces
23 armes de façon illégale.
24 Q. Est-ce qu'une différence est établie pour ce qui est de l'appartenance
25 ethnique de toutes ces personnes ?
26 R. Non. Il s'agit d'informations qui nous permettent de comprendre quel
27 est le nombre de personnes à qui ces armes ont été prises.
28 Q. Merci.
Page 42152
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en version serbe. Alors, il
2 s'agit de la page 6 dont je demanderais l'affichage en version serbe. Page
3 7 pour la version anglaise.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Là, il s'agit de la description d'une période critique et d'événements
6 critiques. Au troisième paragraphe -- en fait, il s'agit du quatrième
7 paragraphe en anglais, le paragraphe qui commence par "Au cours du second
8 trimestre…"
9 Que s'est-il passé ? Combien de personnes ont été libérées ? Combien de
10 personnes sont arrivées ? Combien de personnes ont été placées en détention
11 ?
12 R. Il s'agit d'un rapport qui concerne différents domaines de travail.
13 Donc, là, il s'agit de la police. Dans un premier temps, nous avions le
14 maintien de l'ordre public, et maintenant nous avons le travail
15 opérationnel qui s'est poursuivi au sein des différents groupes, lorsqu'il
16 y avait constitution de différents groupes. Et, tout simplement, il y a un
17 certain travail qui est fait avec des personnes qui étaient importantes
18 mais d'un point de vue négatif, et je pense à la façon dont elles
19 agissaient. Alors, il y a 1 030 personnes qui ont été placées en détention
20 par le service pendant cette période. Il faut savoir que pour 811 personnes
21 la situation a été évaluée, et il y en a 219 qui continuent à faire l'objet
22 d'examens. Il est indiqué qu'après cela, certaines de ces personnes ont été
23 libérées, alors que les personnes pour lesquelles il avait été supposé
24 qu'elles avaient participé à des combats ou qu'on les soupçonnaient d'avoir
25 participé aux combats, et il s'agit de la majorité de ces personnes,
26 environ 150 de ces personnes, qui ont été transportées -- ou, plutôt,
27 conduites au camp de prisonniers de guerre de Manjaca.
28 Q. Merci. Mais vous remarquerez que dans la traduction il est indiqué
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1 qu'il y a 130 de ces personnes qui ont été libérées. Et vous, vous avez
2 demandé pourquoi ces personnes n'avaient pas eu le droit d'aller chez
3 elles. Est-ce qu'elles pouvaient être libérées lorsqu'elles se trouvaient à
4 Sanski Most ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions.
6 Monsieur Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une
8 question de traduction. Excusez-moi. Il est indiqué :
9 "…ou alors les autres pour lesquels on soupçonnait qu'ils avaient
10 participé à des combats ou pour lesquels il était soupçonné qu'ils avaient
11 participé à des combats."
12 Ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document. Il est indiqué que
13 :
14 "850 personnes qui avaient participé à des opérations de combat ou qui
15 s'étaient enfuies de lieux où des opérations de combat avaient été menées à
16 bien se trouvent maintenant dans le camp de Manjaca."
17 Voilà, je voulais le dire, parce que la lecture du témoin ne
18 correspond pas au texte de la traduction anglaise. Alors, je ne sais pas
19 s'il y a une erreur à ce niveau-là.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai entendu le témoin faire référence au
21 chiffre de 811.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer votre lecture à la phrase
24 suivante, "Sur les 1 030…"
25 R. "Sur les 1 030 personnes qui ont été emmenées par ce service et par
26 d'autres organes (l'armée, la TO, Défense territoriale), 811 personnes ont
27 vu leur situation analysée et 219 personnes continuent à faire l'objet
28 d'examen. A la fin de cet exercice, 130 personnes ont été libérées, alors
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1 que 850 personnes qui avaient participé à des opérations de combat ou qui
2 s'étaient enfuies de lieux où des opérations de combat étaient effectuées
3 se trouvent maintenant dans le camp de Manjaca, où les agents opérationnels
4 et les employés de la sécurité nationale qui ont analysé la situation de
5 ces personnes mentionnés ci-dessus sont également allées."
6 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire où sont allées ces personnes
7 lorsqu'elles ont été libérées ?
8 R. Elles ont pu aller chez-elles, à Sanski Most.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, excusez-moi, mais il a été indiqué
10 que c'est ce que le document indique. Est-ce que le témoin est en train de
11 reprendre le texte du document ou est-ce que c'est quelque chose qu'il dit
12 savoir et qu'il le sait alors que cela n'est pas dans le document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je dois vous dire que j'avais
14 quelques difficultés. Le témoin s'est contenté de lire les documents, mais
15 en fait, il a ajouté quelque chose. Donc, Monsieur Karadzic, est-ce que
16 vous pourriez peut-être venir à notre secours ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, dans la traduction
18 anglaise, les termes "ont été libérés pour entrer chez eux" ont été omis,
19 alors que cela se trouve dans la version originale. On n'a pas tout
20 simplement libéré les gens à Manjaca pour qu'ils restent dans les environs;
21 on les a ramenés chez eux. Donc ils n'ont pas tout simplement été libérés.
22 Ils ont été ramenés chez eux.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ce que M.
24 Karadzic vient de nous dire, Monsieur Keserovic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le document, il est indiqué que ces
26 personnes ont été "libérées pour entrer chez elles". C'est ce qui est
27 indiqué dans le document en B/C/S.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
Page 42155
1 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
3 dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3911, Monsieur le
6 Président.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais juste dire qu'il est cité dans le
8 rapport de M. Brown à la note de bas de page 584.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D4217 pourrait être
11 affiché, je vous prie.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il y a un petit moment de cela, il avait été dit que les enquêteurs
14 s'étaient également rendus à Manjaca pour aider dans le cadre de l'enquête.
15 Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est ce document qui date du 2
16 juillet ?
17 R. Il s'agit d'un rapport quotidien, d'un rapport de l'équipe
18 opérationnelle du camp de prisonniers de guerre de Manjaca. Dans ce
19 rapport, il est question de 18 prisonniers de guerre de Kljuc et de Sanski
20 Most dont les cas ont été analysés ce jour-là. Il est indiqué que pour les
21 personnes de Kljuc, cet examen est quasiment terminé et que cela se
22 poursuivra.
23 Q. Et qu'en est-il du paragraphe suivant à propos de Sanski Most ?
24 R. Le même jour, ils ont commencé à examiner la situation des personnes au
25 centre de la municipalité de Sanski Most, et c'est pour cela que trois
26 agents du poste de sécurité publique de cette municipalité étaient arrivés.
27 Q. Merci. Nous avons le rapport de M. Brown et nous avons maintenant votre
28 rapport. Comment est-ce qu'ils évaluent le fait que ces personnes soient
Page 42156
1 placées au camp de Manjaca ?
2 R. M. Brown a dit lui-même que le camp de Manjaca avait été constitué un
3 peu plus tôt par la JNA et que des personnes avaient été emmenées dans ce
4 camp. Alors, l'accent a été mis par M. Brown sur le fait suivant : les gens
5 se trouvant à Manjaca avaient tout simplement été rassemblés après des
6 attaques municipales et avaient été ainsi conduits là-bas de façon assez
7 aléatoire. Alors, certes, il y a certainement eu des incidents individuels,
8 il y a certainement eu un comportement peu souhaitable. Il y a eu un
9 problème, en fait, au niveau de l'inscription de ces personnes, de leur
10 logement, de l'examen de leur situation, et cetera, et cetera, et tout cela
11 a eu une incidence sur leur situation.
12 Q. Mais à la deuxième ligne du paragraphe, voilà ce que nous pouvons lire
13 :
14 "Dépôt de plaintes au pénal contre les personnes qui le méritent."
15 Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
16 R. Les agents ont poursuivi les activités qu'ils avaient commencées dans
17 les municipalités parce qu'ils étaient informés de la situation, ils
18 connaissaient les personnes. Donc ils ont continué à répertorier la liste
19 des actes qui étaient illicites, et lorsqu'ils ont terminé ce travail, ils
20 ont déposé des plaintes au pénal à l'encontre de ces personnes auprès des
21 tribunaux ou des cours.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait octroyer une cote
23 provisoire à ce document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3912, c'est une cote
26 provisoire, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais nous, nous avons une traduction, donc
Page 42157
1 nous n'avons absolument aucune objection à ce que le document soit versé au
2 dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous allons verser au
4 dossier avec une cote définitive le document.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Lors du contre-interrogatoire, le document P3740 vous a été présenté,
8 et dans ce document vous avez vu une observation qui était comme suit : un
9 officier à Manjaca avait envoyé ou avait indiqué qu'il y avait des
10 personnes qui avaient été conduites à Manjaca alors qu'elles n'avaient
11 absolument participé à rien du tout. Donc est-ce que dans ce document il y
12 a des éléments de preuve à ce sujet ? Est-ce qu'il a été déterminé d'une
13 façon ou d'une autre que ces personnes n'avaient participé à rien à part le
14 fait qu'elles l'ont déclaré ?
15 R. Oui, je me souviens du rapport de l'équipe opérationnelle. Je pense que
16 ce rapport s'était appuyé sur des auditions ou des interrogatoires
17 préliminaires effectués par l'équipe auprès des personnes qui avaient été
18 conduites à Manjaca. Il y avait des déclarations à propos de ce qu'ils
19 avaient fait et des lieux où ils s'étaient trouvés. C'est sur cette base
20 que le rapport a été écrit. Moi, je n'ai pas vu de comparaison de faits, de
21 comparaison factuelle. Alors vous avez donc ce qui a été déclaré par cette
22 personne ou par ces personnes, et puis vous avez ce qui a été déclaré dans
23 les rapports des agents sur le terrain.
24 Q. En tant qu'expert, est-ce que vous pourriez nous dire qui est cet homme
25 de Manjaca qui a envoyé ce document ? Est-ce qu'il faisait partie -- pour
26 qui travaillait-il ? Est-ce qu'il faisait de la structure ou des structures
27 officielles, est-ce qu'il représentait les autorités ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
Page 42158
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à huis clos
2 partiel, pendant un petit moment, je vous prie ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 42159
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si ces documents ont déjà été
8 versés au dossier. Est-ce que vous pourriez nous le dire, bon, ils ont été
9 déjà admis et versés au dossier. Merci.
10 Document 1D4527, je vous prie.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous venez juste de nous dire que M. Brown avait suggéré ou avait
13 présenté son point de vue à propos de la façon dont ces personnes avaient
14 été appréhendées et envoyées de façon tout à fait aléatoire au camp. Mais
15 est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez trouvé dans les
16 documents ?
17 R. Lorsqu'un certain nombre de personnes a été rassemblé et amené, j'ai vu
18 dans certains documents qu'il y avait des personnes à propos desquelles il
19 n'y avait aucune indication qu'elles avaient commis des actes illégaux, et
20 ces personnes ont été libérées et sont rentrées chez elles, comme nous
21 l'avons vu dans le document précédent. Alors que pour les personnes à
22 propos desquelles il existait des informations suivant lesquelles elles
23 avaient participé à des activités illégales ou illicites, ces personnes ont
24 été emmenées depuis leur municipalité respective vers le camp de Manjaca,
25 mais il y avait des documents qui montraient que ces personnes avaient déjà
26 fait l'objet d'examens de la part de la police dans leur municipalité.
27 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance ce
28 qu'est ce document, et pourquoi est-ce que ces quatre Musulmans ont été
Page 42160
1 envoyés à Manjaca ? Alors lisez le titre et le sous-titre d'ailleurs.
2 R. Oui. Il s'agit de personnes qui ont été envoyées au camp de Manjaca
3 pour que leur situation soit examinée. Bon, le nom officiel, le titre
4 officiel de ce camp était camp des prisonniers de guerre, et vous avez les
5 noms, et là, nous voyons l'exposé des motifs qui expliquent pourquoi ces
6 personnes ont été envoyées dans ce camp et y ont été gardées.
7 Q. Merci. Est-ce qu'il était clair pour les enquêteurs de Manjaca ce
8 qu'ils devaient faire, et est-ce que vous avez trouvé des documents à
9 Manjaca où les enquêteurs se sont plaints d'avoir obtenu des informations
10 tardives ?
11 R. Oui, parce que parfois les personnes étaient envoyées dans ce camp
12 avant que les documents n'arrivent. En d'autres termes, les documents
13 étaient envoyés tardivement, ce qui suscitait des dilemmes pour la
14 direction du camp.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le pressentiment que M. Nicholls va nous
17 dire qu'il a une traduction pour ce document. Mais quoi qu'il en soit, je
18 souhaiterais demander une cote provisoire pour le document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lui accorder une cote
20 provisoire.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3913. Cote
22 provisoire.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, il vous a été demandé, je vais vous donner la référence de
25 page lorsque je l'aurais trouvée. Il vous a été demandé, disais-je, ce
26 qu'il en était du camp de Velagici. C'est à la page 83, en fait, où il vous
27 a été posé des questions à propos des crimes de Velagici. Ça, c'est le
28 premier jour. Et des civils, 80 civils ont été tués. Est-ce qu'il avait été
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1 déterminé sans aucun doute et de façon absolue qu'il s'agissait de civils ?
2 Est-ce qu'il était toujours difficile de déterminer cela ? Alors, bien
3 entendu, qu'un soldat capturé ne doit pas non plus être tué, mais est-ce
4 que nous étions absolument sûrs que ces personnes étaient des civils ?
5 R. Moi, je n'ai pas vu de documents qui prouveraient au-delà de tout doute
6 qu'il s'agissait de civils. Très souvent, et cela d'ailleurs a été confirmé
7 par M. Brown, dans l'enclave de Vesici, il y a environ 450 combattants
8 musulmans qui avaient été encerclés. Et il y avait avec eux des membres de
9 la population civile qui n'étaient pas partis de la municipalité de Kotor
10 Varos.
11 Q. Mais il se peut que je me sois mal exprimé. Moi, je faisais référence à
12 Velagici.
13 R. C'est peut-être mon erreur également. J'ai entendu Velagici et ensuite
14 je me suis mis à parler de Vecici dans la municipalité de Kotor Varos. A
15 Velagici ou concernant Velagici, il n'y a aucun document qui permet de
16 prouver au-delà de tout doute que ces personnes étaient des civils. Il n'y
17 a que des documents qui précisent que ces événements se sont déroulés après
18 l'attaque contre le poste de contrôle qui se trouvait à proximité de
19 l'école de Velagici.
20 Q. Merci. A la page 84, on vous a dit qu'ils ont été jugés qu'après l'an
21 2000 et que bon nombre d'entre eux n'avaient pas été détenus de façon
22 préventive. Alors, lorsqu'on parle d'un corps militaire ou du Corps de la
23 Krajina ou de la police militaire, quel était leur rôle et qu'est-ce qu'ils
24 étaient censés faire pour répondre à leurs obligations ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez, Madame, Monsieur les Juges, parce
27 qu'il parle de son expert et qu'il lui dit qu'il n'y avait pas de document
28 qui atteste du fait que les victimes de Velagici étaient des civils. Alors,
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1 le P03513 est une demande d'enquête dans cette affaire-là, et la Défense
2 dispose de cela. Je crois qu'ils ont l'obligation de montrer ce document au
3 témoin compte tenu de la réponse qu'il vient de donner. A la page 2 de la
4 version en B/C/S. C'est tout à fait clair.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, veuillez nous dire de quoi il
6 s'agit, que ce soit consigné au compte rendu d'audience.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] La demande d'enquête déclare comme suit :
8 "Le 1er juin 1992, un groupe de 80 civils sont arrivés au poste de contrôle
9 de Velagici…"
10 Et ensuite, on parle des 80 personnes qui ont été abattues.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Après avoir
12 entendu l'argument de M. Nicholls, souhaitez-vous ajouter quelque chose,
13 Monsieur Keserovic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir vu cela, cette
15 demande d'enquête. Cependant, si c'est ce que dit le document, moi j'ai dit
16 que je n'ai jamais vu de document qui permettrait de prouver au-delà de
17 tout doute raisonnable qu'il ne s'agissait que des civils.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela ne revient pas à lui de dire si les
19 documents permettent de prouver au-delà de tout doute raisonnable ou non.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Nicholls a parlé du numéro 65 ter 19541
22 comme étant le P --
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, M. Karadzic, peut-être,
24 souhaite poser la question à son témoin expert de la teneur de l'article
25 142, à savoir ce dont les soldats ont été accusés dans cette affaire.
26 Article 142, il s'agit de crimes contre des civils. Et les suspects dans le
27 massacre de Velagici ont précisément été accusés de cela.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, regardons le numéro 65 ter 15941 dans ce
Page 42163
1 cas.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors, les autres articles mentionnés sont les 157 et 158. Je crois que
4 nous parlons de la loi qui permet de déposer une plainte au pénal.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que M. Nicholls peut me dire si il
6 s'agit bien des documents en question ou pas ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je crois que oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, Monsieur, veuillez nous dire ce qui se passe lorsqu'une
11 demande d'enquête est déposée, à savoir lorsqu'une plainte au pénal est
12 déposée ? Quel est le rôle du corps après cela ? De quelle compétence
13 relève-t-il ?
14 R. Après cela, ils relèvent de la compétence du tribunal et du bureau du
15 procureur.
16 Q. Merci. Il a été dit qu'avant leur procès, ils n'ont pas été placés en
17 détention préventive. Veuillez nous dire qu'est-ce qui régit la détention
18 préventive ? La détention préventive peut-elle être sans fin ou y a-t-il
19 des règles à cet égard ?
20 R. C'est le juge d'instruction qui ordonne qu'une personne soit placée en
21 détention préventive et de la durée de cette détention préventive. Je ne
22 connais pas les textes de loi qui régissent la durée de cette détention
23 préventive, mais je sais qu'à ce moment-là la police militaire n'était en
24 droit de détenir un suspect que pendant un jour, pendant 24 heures, donc.
25 Après quoi, il fallait que les personnes soient traduites devant un juge
26 d'instruction.
27 Q. Merci. Alors, quelles étaient les ressources et capacités des tribunaux
28 militaires pendant la guerre, d'après ce que vous avez appris des documents
Page 42164
1 ?
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Pendant toute la durée de la guerre ? C'est
3 ça la question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que le général pourrait nous dire si
5 la situation s'est améliorée ou si c'était l'inverse. A la lumière des
6 documents qu'il a parcourus, peut-être qu'il pourrait nous parler des
7 ressources et des capacités des tribunaux militaires pendant toute la durée
8 de la guerre et à partir de 1993.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les ressources étaient limitées. On manquait
10 de juges et de procureurs et on manquait encore davantage de ressources
11 financières et pas d'espace suffisant pour ce type d'institutions. Les
12 choses se sont améliorées quelque peu au fil des jours. Quoi qu'il en soit,
13 les ressources étaient insuffisantes.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et compte tenu des documents que vous avez parcourus, diriez-vous que
16 les personnes ont été remises en liberté et il y a eu sursis de toutes les
17 poursuites contre elles ? Arrivait-il quelque fois qu'après leur
18 libération, ces personnes soient poursuivies en justice et placées en
19 détention préventive ?
20 R. Non. Lorsque ces personnes ont été remises en liberté, cela signifiait
21 que l'enquête était terminée mais que les poursuites n'étaient pas
22 terminées. Et la remise en liberté définitive ne pouvait avoir lieu que
23 lorsque les procédures étaient terminées, se soldant soit par une
24 condamnation, soit pour un non-lieu ou un sursis.
25 Q. Lorsque les gens ont été remis en liberté, est-ce que cela signifie que
26 ces personnes ne seraient jamais poursuivies en justice ?
27 R. Non, pas du tout.
28 Q. Le Procureur laissait entendre que vous n'avez pas remarqué ou dit que
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1 les gens n'avaient pas été placés en détention préventive. Vous avez dit
2 que les gens n'ont été traduits en justice qu'après la fin de la guerre et
3 avant leur procès, ces personnes n'avaient pas été placées en détention
4 préventive. Savez-vous quelle est la politique de ce tribunal-ci. Combien
5 de temps M. Krajisnik et M. Seselj ont-ils passé au quartier pénitentiaire
6 avant le début de leur procès ? Moi, ça fait cinq ans que je suis là, en
7 réalité.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors, regardons les questions d'ordre général comme suit. Comment M.
12 Brown a-t-il dépeint l'espace qui, d'après vous, correspondait à un espace
13 en profondeur dans notre territoire ? Comment M. Brown a-t-il dépeint
14 l'espace ou la zone qui correspondait au territoire en profondeur ? Est-ce
15 qu'il a dépeint ceci comme étant un champ de bataille qui était l'œuvre des
16 forces musulmanes ou a-t-il dit qu'il s'agissait d'une zone calme où des
17 crimes ont été commis contre des civils innocents ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème au niveau du
19 compte rendu et je souhaite savoir comment ceci découle du contre-
20 interrogatoire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui m'intéresse, ce sont toutes les
23 conséquences des conclusions de M. Brown contestées par le général
24 Keserovic. Il a dit que les Serbes avaient mené des attaques, avaient pris
25 le pouvoir et ont utilisé les événements secondaires comme prétexte pour
26 des représailles contre des Musulmans et Croates minoritaires. Je souhaite
27 savoir si le général a découvert la même chose ou s'il a trouvé autre chose
28 dans ces documents.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Il semblerait en tout cas que M. Karadzic
3 mène un interrogatoire principal.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au compte rendu d'audience, vous avez
5 parlé de "rumeur", Monsieur Nicholls ?
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'interviendrai pas dans ce cas. Il
7 s'agit d'une erreur manifeste. Je ne comprends pas la question parce que
8 l'erreur se trouve au compte rendu d'audience.
9 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Il ne s'agit
10 pas de "rumeur" mais de "room", de zone ou de territoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, Monsieur Karadzic, veuillez nous
12 dire comment ceci découle du contre-interrogatoire, je vous prie ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je crois que le général Keserovic,
14 en tout cas, son point de vue a été contesté. A savoir, en profondeur sur
15 notre territoire, nous étions face à une rébellion armée qui menaçait la
16 famille des différentes personnes, qui nous écartaient du front, et il
17 s'agissait là d'un théâtre d'opérations qui était l'œuvre de groupes
18 terroristes sur notre territoire en profondeur.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pendant toute la durée de la guerre, ces
21 groupes ont été remis en cause et arrêtés.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls a-t-il abordé cette
23 question-là ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais il semblerait que je me souvienne
25 mieux de la réponse que de la question. Il en a parlé et il a dit que M.
26 Brown avait utilisé des événements secondaires comme prétexte pour qu'il y
27 ait des réactions fortes. Et le Procureur réitère en réalité la position de
28 M. Brown, et M. Brown a effectivement dit cela dans son rapport.
Page 42167
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le général Keserovic en parle dans
2 son rapport. Est-ce que nous allons terminer sa déposition aujourd'hui ou
3 pas ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Je fais de mon mieux et je
5 crois que nous allons la terminer.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, passons au sujet suivant.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Général, Monsieur, pourrions-nous regarder le 1D3771, s'il vous plaît.
9 Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu des documents qui
10 précisaient que les minorités étaient protégées et que les crimes commis
11 contre eux étaient poursuivis ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, est-ce que vous demandez le
13 versement du document précédent, la demande d'enquête ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le document a déjà été admis comme
15 pièce de l'Accusation.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est également le cas. Je ne
17 peux pas vous donner la cote précise, mais c'est le cas, je crois.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, qui a été délivré le 1er
21 novembre 1992.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la page suivante.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Commencez par nous dire ce qu'est ce document, Monsieur.
25 R. Il s'agit de l'un de mes rapports quotidiens que j'ai délivré en ma
26 qualité de commandant de Bataillon de la Police militaire du Corps de
27 Bosnie orientale. Il a été envoyé au commandant de corps. Il décrit le
28 travail de l'unité de la police militaire, c'est-à-dire son service.
Page 42168
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux
3 versions. C'est peut-être la page 3 en anglais.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Veuillez regarder le paragraphe qui commence en anglais par "an on-site
6 investigation…" en anglais, "une enquête sur site a été menée." Qu'est-ce
7 qui a eu lieu dans la rue Rodoljuba Colakovica ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Nicholls.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Il revient sur des questions
10 posées à un témoin de fait. Deuxièmement, je pense que cela n'entre pas
11 dans le domaine de la RAK. M. Brown, lors de sa déposition, s'est vu poser
12 des questions sur la directive numéro 4 et certains événements en Bosnie
13 orientale, parce que je pensais que cela était lié au rapport, mais nous
14 avons eu quelque limitation, entre autres, quant à la zone de
15 responsabilité du 1er Corps de la Krajina et les municipalités en Bosnie
16 orientale pour la RAK. Donc je ne pense pas qu'il soit approprié de reposer
17 des questions sur les crimes de Bijeljina.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela est pertinent du point de vue
19 de la crédibilité parce que le comportement du camp serbe a été remis en
20 question pendant le contre-interrogatoire de cet expert, et il nous affirme
21 là qu'il y a crédibilité.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes d'accord
24 avec M. Nicholls. Donc nous vous prions de passer à un autre sujet.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, vous nous avez dit que le commandant Marinic vous avait
28 déclaré lors d'une conversation avec lui que le général Mladic lui avait
Page 42169
1 donné une bonne raison pour expliquer pourquoi l'inscription des
2 prisonniers de guerre devait s'arrêter.
3 R. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Il a dit que l'inscription devait
4 s'arrêter parce qu'ils devaient aller où ils le désiraient. Et après le
5 transport des familles à Tuzla, ils seraient les suivants. C'est la raison
6 que l'on m'avait donnée, d'après mes souvenirs.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des participants, je faisais
9 référence au procès Mladic, page 12 865.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Bon. Maintenant, pour l'inscription des prisonniers de guerre, était-il
12 courant de le faire dans l'armée de la Republika Srpska ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, une question de consignation au compte
15 rendu. Page 101, ligne 10, il faudrait voir "Malinic" et pas "Marinic".
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Malinic, effectivement. Désolé. Peut-être
17 que j'ai mal articulé. Il est tard.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc, revenons à l'inscription des prisonniers de guerre. Est-ce que
20 c'était la procédure habituelle dans l'armée de la Republika Srpska ?
21 R. Oui. On les inscrivait et on leur octroyait un statut de prisonnier de
22 guerre. Ils jouissaient également des droits pour prisonniers de guerre.
23 Q. Merci. Quelle était la procédure suivie pour les effets personnels des
24 prisonniers de guerre ? Est-ce qu'ils pouvaient garder ces effets ou,
25 d'après la réglementation, on leur enlevait ces effets personnels ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas du tout abordé cela pendant mon
28 contre-interrogatoire.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense
2 que cela a été le cas, on a posé une question au général à ce propos. On
3 lui a demandé pourquoi cela a été arrêté. Donc on suggérait que cela
4 s'était terminé parce qu'il y avait eu activité criminelle. Je pense que
5 c'est lorsque l'on parlait des pièces d'identité.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me citer une
7 référence précise ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait été abordé.
9 Attendez…
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Retrouvez le numéro de page et nous
12 regarderons alors la citation.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On en a parlé dans Mladic.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, M. Nicholls nous
15 parlait de son contre-interrogatoire. Il voulait savoir si votre question
16 découle de son contre-interrogatoire.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est le cas, mais il m'a coupé
18 l'herbe sous le pied, donc je ne peux pas vous donner toutes les pages du
19 compte rendu. Je vais passer à autre chose.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, on vous a posé la question suivante : quand avez-vous entendu
22 parler pour la première fois des prisonniers de Srebrenica qui avaient été
23 tués ?
24 R. Oui, on m'a posé cette question-là, et j'ai dit que c'était lorsque
25 Drazen Erdemovic et Kremenovic ont été amenés. C'est la première fois que
26 j'en ai entendu parler.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois qu'il faut préciser dans quelle
2 affaire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, en l'espèce, je pense. Je pense que
4 certains doutes avaient été exprimés et que M. Nicholls avait abordé ce
5 sujet-là.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, cela fait relativement longtemps
7 que le contre-interrogatoire a eu lieu. Je ne m'en souviens pas de mémoire.
8 Continuons. Monsieur Nicholls, je crois que vous avez eu une réponse
9 ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais je ne lui ai pas posé de questions
11 demandant exactement quand il avait entendu parler pour la première fois
12 d'exécutions à Srebrenica.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Général, est-ce que vous avez jamais vu de rapports écrits de l'armée
17 de Republika Srpska où l'on parle d'exécutions --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, je suis tout à fait sûr que cela n'a
19 pas été abordé.
20 Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Il est en train de…
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, je soulève une objection. Cela ne
25 découle pas du contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela découle du contre-
28 interrogatoire, parce que lors du contre-interrogatoire, on a remis en
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1 question la crédibilité du général Keserovic sur le fait qu'il savait que
2 les prisonniers avaient été tués, particulièrement en parlant de Cerska le
3 17 juillet. Donc, afin de montrer que cela n'est pas exact, pour rétablir
4 cette crédibilité, je pense que nous avons le droit de prouver qu'il ne
5 savait pas que pendant cette période des prisonniers avaient été exécutés -
6 -
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans quelle mesure est-ce lié au
8 rapport --
9 M. ROBINSON : [interprétation] Parce que c'est une façon montrant qu'il ne
10 savait pas que les prisonniers avaient été exécutés et qu'il n'avait pas vu
11 de rapports écrits indiquant que les prisonniers de Srebrenica avaient été
12 exécutés, et cela est directement lié à cette remise en question de
13 crédibilité de la part de l'Accusation.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, vu que Me Robinson est en train d'en
15 parler, je pense qu'il s'est préparé, et j'aimerais avoir la référence de
16 la page et de la ligne du compte rendu qui a ouvert la porte à cette
17 question-là.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Il y a plusieurs pages auxquelles je peux me
19 référer. Alors, je peux les regarder très brièvement, mais le contre-
20 interrogatoire dans son intégralité sur Cerska et sa responsabilité sur les
21 recherches qui ont été menées sur le terrain après le 16 et le 17 juillet
22 ont soulevé la question de sa participation aux événements à Srebrenica et,
23 en fait, M. Nicholls a conclu en avançant que le témoin avait caché ses
24 connaissances des crimes à Srebrenica et, qu'en conséquence, sa crédibilité
25 était remise en cause parce qu'il essayait de nier qu'il était commandant
26 de ces forces pendant cette période-là.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est très créatif, mais rien de cela
28 n'ouvre la porte à des questions sur les rapports qu'il aurait pu passer en
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1 revue.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, votre fondement sur la
4 crédibilité semble être très obscur. Les Juges de la Chambre estiment que
5 cela ne découle pas du contre-interrogatoire.
6 Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
7 [Le conseil la Défense se concerte]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'accepterais avec plaisir ce qu'avance
9 M. Nicholls, à savoir que la crédibilité du général Keserovic n'a pas été
10 remise en question. Alors, maintenant, je vais revenir à Kotor Varos et
11 Vecici, où on a contesté qu'un travail politique avait été mené pour
12 améliorer la situation.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que cela soit consigné au compte rendu,
14 je tiens à dire que je n'accepte pas la crédibilité de M. Keserovic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je pense que je suis
16 en droit d'essayer de la rétablir.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, pour la rétablir --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Laissons cela de côté.
19 Veuillez continuer.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 714 de la liste 65 ter, s'il vous
21 plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, on remet en question que tout ait été fait pour améliorer la
24 situation et assurer de bonnes conditions aux civils. Ce document a été
25 traduit. Le voici. Pourriez-vous nous éclairer sur ce document ?
26 Connaissez-vous ce document ? Il porte sur Vecici. On en a parlé il y a
27 quelques instants, on y reprend mon point de vue selon lequel il faudrait
28 les libérer et ce désaccord avec le commandement. Est-ce que vous
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1 connaissez ce document ?
2 R. Oui. Il s'agit d'une séance de la présidence de Guerre de la
3 municipalité de Kotor Varos où votre point de vue a été présenté, à savoir
4 que la population civile de Vecici devait être libérée.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce document
7 ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge. Pas
10 d'objection.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il va être admis.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D3914, Madame, Messieurs les
13 Juges.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Il est daté du 1er novembre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 1D3 --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous encore
19 besoin aujourd'hui ? De combien de temps aurez-vous besoin pour terminer
20 vos questions ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à 15 heures, Madame, Messieurs les Juges.
22 Si vous me le permettez, je terminerai pour 15 heures.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, veuillez continuer.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D9330, s'il vous plaît. Tout semble
25 être en anglais. Je ne vois pas la version originale. Mais je vais vous
26 donner lecture de ce document. Il est daté du 14 octobre 1992, sur la base
27 de la décision de la présidence de Republika Srpska du 14 octobre 1992,
28 donc à la même date une décision a été prise.
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1 "Permettre à toutes les personnes armées sur le territoire de Kotor Varos
2 et sa municipalité de déposer leurs armes d'ici au 15 octobre 1992, 14
3 heures.
4 "Les personnes ont la permission de rester dans leurs maisons, et se voient
5 totalement garantir la sécurité de leurs biens et leur sécurité
6 personnelle. Ceux qui ont l'impression que la sécurité dans ces secteurs
7 n'est pas garantie auront la possibilité de quitter le territoire de Kotor
8 Varos et de la Republika Srpska sans aucun obstacle, sous la supervision de
9 la Croix-Rouge internationale."
10 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document et est-ce
11 que vous étiez au courant du point de vue des autorités de Kotor Varos ?
12 R. Oui, j'étais au courant du point de vue des autorités. J'étais au
13 courant de l'existence de ce document.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous à présent voir le document 819 de
15 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
16 Je voudrais demander le versement de celui-ci d'abord ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D3915.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] 819 maintenant, s'il vous plaît. C'est ça.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Veuillez nous dire ce qui est arrivé au début du mois de juin, fait
22 l'objet de ce rapport. Donc voyez-vous ici Slavonski Brod, Derventa, et
23 ensuite le deuxième paragraphe :
24 "Dans le secteur de Prijedor, Sanski Most, Kljuc…" veuillez poursuivre.
25 R. Il y a toujours --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez trop rapidement.
27 Où pouvons-nous trouver le passage en question ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] En réalité c'est à la fin du premier
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1 paragraphe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 "Dans le secteur de Prijedor, Sanski Most, et Kljuc, il y a encore des
5 individus et groupes extrémistes qui sont actifs.
6 "Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des combats sur l'ensemble de la zone
7 de responsabilité et qu'il y aura des nouveaux foyers de crise. Les
8 attaques des Oustachi vont être concentrées sur les secteurs de Jajce et
9 Travnik."
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante, s'il
12 vous plaît. Au point 7.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, veuillez nous dire, s'il vous plaît, quelles sont ces pertes
15 de la 30e Division d'infanterie --
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
17 pas entendu le nom.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. -- 14 soldats, au paragraphe 7 en profondeur, cela ressemblait à cela.
20 Comment 14 soldats auraient-ils pu tuer ?
21 R. En l'espace de trois jours seulement.
22 Q. Et M. Brown, comprenait-il que ces groupes sont arrivés par derrière et
23 ont donc constitué une ligne de front à cet endroit-là et que nos arrières
24 se sont transformés en champ de bataille ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, aux fins du compte rendu
26 d'audience, il s'agit d'une note en bas de page de M. Brown dans son
27 rapport 604 et 619. Je m'oppose à ce type de question directrice.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il est l'heure de conclure
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1 maintenant vos questions supplémentaires.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais dans ce cas je souhaite demander le
3 versement au dossier de ce document car cela figure dans la note en bas de
4 page. Et je retire cette question sur les 14 victimes.
5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3916, Madame,
8 Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier les Juges de la Chambre
10 pour cet effort supplémentaire dont ils ont fait preuve ainsi que le
11 Procureur et les interprètes, le Greffe, et le général pour les efforts
12 qu'il a faits pour nous en préparant ce rapport d'expert, et je souhaite le
13 remercier pour sa déposition également.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,
15 Général. Je vous remercie d'être venu à La Haye faire votre déposition.
16 Vous pouvez partir maintenant.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a une question que je souhaite
19 aborder à huis clos partiel.
20 [Le témoin se retire]
21 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, nous reprendrons à 14 heures 15
13 dans l'après-midi, et nous reprendrons avec M. Kljajic; c'est exact ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
16 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mardi, 30 juillet
17 2013, à 14 heures 15.
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