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1 Le jeudi 1er août 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Oui, Maître Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je
9 voudrais vous présenter David Taylor, de Manchester, au Royaume-Uni, qui
10 est notre stagiaire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Mitchell, veuillez continuer.
13 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'après ce que
14 j'ai compris, il me reste environ une heure. Je vais faire de mon mieux
15 pour clore mon contre-interrogatoire, mais il se pourrait que je vous
16 demande du temps supplémentaire. Je vous tiendrai au courant.
17 LE TÉMOIN : FRANC KOS [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Mitchell : [Suite]
20 Q. [interprétation] Monsieur Kos, hier lorsque nous avons suspendu
21 l'audience, je vous ai posé des questions sur votre entretien avec
22 l'enquêteur slovène.
23 M. MITCHELL : [interprétation] Affichons le document à l'écran, c'est le
24 document 25487 de la liste 65 ter, page 2 en anglais et page 3 en slovène.
25 Q. Concentrez-vous sur le paragraphe en haut de la page dans votre langue
26 où l'on nous dit :
27 "D'après ses estimations, environ 1 000 Musulmans ont été tués…"
28 Hier, je vous ai demandé si cela était exact, si ce que vous aviez déclaré
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1 à l'enquêteur slovène était exact. Je parle de la page 110 du compte rendu
2 d'hier, ligne 1, vous avez répondu :
3 "Oui, mais j'ai fait référence à la déclaration d'Erdemovic là-bas."
4 Et dans ce document, on nous dit :
5 "D'après ses estimations, environ 1 000 Musulmans ont été tués…"
6 Ce n'est pas son estimation. C'est votre estimation, n'est-ce pas ?
7 R. Je vais vous expliquer les choses. J'ai toujours fait référence à la
8 déclaration de Drazen Erdemovic, et nous pensions tous que ses informations
9 se fondaient sur sa déclaration.
10 Q. Donc vous êtes d'accord avec l'estimation de Drazen Erdemovic disant
11 qu'environ 1 000 Musulmans ont été tués à l'exploitation agricole de
12 Branjevo le 16 juillet ?
13 R. Il faut établir un distinguo ici. A l'exploitation agricole de
14 Branjevo, des personnes ont été tuées. Et je crois que l'on mélange deux
15 choses ici : le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes
16 enterrées. Si 1 000 personnes avaient été tuées à Branjevo et que l'on
17 ajoute à cela 500 personnes supplémentaires, où ont-elles été enterrées ?
18 Je crois qu'il faut faire une différence entre ceux qui ont été tués à
19 l'exploitation agricole de Branjevo et ceux qui ont été inhumés par la
20 suite à l'exploitation agricole de Branjevo. Lors de mon procès, on m'a dit
21 que des personnes avaient été emmenées à l'exploitation agricole de
22 Branjevo dans des camions. Et j'ai même dit dans mon entretien avec Tomasz
23 Blaszczyk que les personnes ont dû être exécutées ailleurs, parce que ces
24 personnes-là qui sont arrivées après les autocars, une fois que nous avions
25 arrêté les meurtres, semblaient avoir été exécutées ailleurs.
26 Q. Mais, Monsieur Kos, dans votre procès - et je parle de la pièce P4772,
27 le rapport de Dusan Janc - on dit que 1 735 personnes ont été identifiées
28 par concordance ADN dans la fosse de l'exploitation agricole de Branjevo et
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1 qu'il s'agit de fosses secondaires associées. Vous avancez qu'environ 500
2 de ces 1 700 personnes ont été tuées au centre de Pilica, ce qui en laisse
3 1 200 qui ont dû être exécutées à l'exploitation agricole de Branjevo ?
4 R. Je vais vous expliquer les choses. Je pense que nous tournons en rond.
5 Vous me parlez d'un chiffre, et moi, j'insiste pour vous dire que j'ai
6 fondé ma déclaration sur la déclaration de Drazen Erdemovic. Et je
7 maintiens ce que j'ai dit. A l'exploitation agricole de Branjevo, la 10e
8 Unité de Sabotage n'a pas exécuté plus de six autocars, au total sept à
9 sept autocars et demi sont arrivés, et c'est toujours ce que j'ai affirmé
10 et je maintiendrai cela. Lors de mon procès, les témoins ont déclaré, et
11 cela a été prouvé par la taille de la fosse commune qui a été retrouvée à
12 Branjevo, et personne n'a jamais voulu prouver quelles étaient ses
13 dimensions, mais vous avez les dimensions reprises dans le jugement de
14 première instance. Les dimensions, donc, se retrouvent dans ce dossier-là.
15 Lors de mon procès, on a parlé de 1 200 ou de 1 800 Musulmans, et dans une
16 partie du jugement de première instance, les Juges de la Chambre ont conclu
17 qu'il y avait eu plusieurs fosses communes retrouvées à l'exploitation
18 agricole de Branjevo. Dans un paragraphe avant cette conclusion-là, on dit
19 qu'il n'y avait qu'une seule fosse commune à l'exploitation de Branjevo et
20 les dimensions exactes de cette fosse sont mentionnées. La seule chose dont
21 on ne parle pas, c'est le nom de la personne qui l'a ouverte, William
22 Haglund. Son nom a été délibérément omis pendant mon procès pour qu'il ne
23 soit pas convoqué comme témoin.
24 Q. Très bien. Mais hier, vous étiez d'accord pour dire que vous n'aviez
25 pas d'intérêt à augmenter ou à gonfler le nombre de Musulmans qui ont été
26 tués à l'exploitation agricole de Branjevo. Donc, peu importe si le chiffre
27 que vous avez donné à l'enquêteur slovène est votre estimation ou celle de
28 Drazen Erdemovic, je pense que vous n'auriez eu aucune raison de mentionner
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1 un chiffre de 1 000 personnes si vous pensiez que c'était plutôt 350 ou 370
2 personnes qui avaient été tuées à l'exploitation agricole de Branjevo ce
3 jour-là ? Ça ne tient pas debout, non ?
4 R. C'était en 2004. Et d'après mes souvenirs, l'enquêteur slovène m'a
5 interrogé -- ou plutôt, a rédigé son rapport à Bijeljina, dans un
6 restaurant, et ce, de mémoire, d'après ce que j'avais déclaré. J'ai fourni
7 cette déclaration et il l'a mémorisée. Pour autant que je m'en souvienne,
8 mes propos n'ont pas été enregistrés. Il n'a pas enregistré ce que je
9 disais, et je continue à affirmer que ce que j'ai dit en 2004 au début du
10 procès est exact. Le chiffre, je le maintiens. C'est ce que j'ai dit à
11 l'époque. Aujourd'hui, je vous affirme en toute responsabilité - et je ne
12 veux pas, là, insulter les victimes - que la 10e Unité de Sabotage n'a pas
13 exécuté -- que le chiffre total des personnes qui ont été exécutées à
14 l'exploitation agricole de Branjevo ne dépassait pas huit autocars. Ça ne
15 change pas grand-chose pour moi. Même si je diminue ce chiffre, il n'y
16 aurait pas de différence. Même si nous n'avions tué qu'un seul civil
17 innocent, ce qui est en soi un fait horrible, au lieu de 300, on nous avait
18 donné l'ordre d'exécuter ces prisonniers de guerre, et cela n'aurait pas
19 été un crime de grande envergure. Mais nous ne pouvions rien faire là-bas
20 et on nous a tenus responsables de tout cela même s'il y avait des
21 personnalités locales qui étaient derrière tout cela. Nous ne savions pas
22 ce qui allait arriver à Branjevo lorsque nous sommes arrivés là-bas.
23 Q. Alors, j'aimerais vous rappeler quelque chose que vous avez déclaré
24 hier. Je parle de la page 103 du compte rendu d'hier, compte rendu
25 provisoire. Vous avez dit :
26 "Je ne peux pas vous dire combien d'autocars il y avait. Je ne me trouvais
27 pas à l'école de Kula, je n'étais pas à Pilica -- en fait, c'est la même
28 chose. Je ne peux pas vous dire combien d'autocars il y avait, je ne m'en
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1 souviens pas aujourd'hui. Donc je ne peux pas répondre à votre question."
2 Vous confirmez cela ?
3 R. Je ne peux pas vous dire combien d'autocars il y avait devant l'école
4 de Kula. Je ne me suis jamais rendu à l'école de Kula. Je n'y étais pas ce
5 jour-là, et encore aujourd'hui, je peux vous affirmer que je n'y suis
6 jamais allé. Je ne sais pas où se trouve cette école. Alors, quoi que vous
7 m'ayez demandé hier, les déclarations ont été fournies par un survivant qui
8 se trouvait là-bas. Je pense que c'est ce que vous m'aviez dit. Mais
9 pendant mon procès devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, le
10 chauffeur du bus qui avait amené ces prisonniers de guerre de Bratunac à
11 l'école de Kula a déposé et ce sont ses propos.
12 Q. Nous allons en venir à ce qui a été dit lors de votre procès. Mais
13 avant cela, j'aimerais revenir à votre entretien avec M. Blaszczyk le 8 mai
14 2010. Il s'agit du document 25482 de la liste 65 ter, page 143 en anglais
15 et 96 en B/C/S.
16 Là encore, je crois que nous sommes d'accord pour dire que vous n'avez pas
17 intérêt à gonfler les chiffres, le nombre de Musulmans qui ont été tués à
18 l'exploitation agricole, ni à donner un chiffre plus important que le
19 chiffre réel de personnes que votre unité a tuées ?
20 R. Non. Non, je n'en tirerais aucun profit.
21 Q. M. Blaszczyk vous a demandé :
22 "…combien de personnes ont été tuées ce jour-là ? D'après vous ?"
23 Pas d'après Drazen Erdemovic, mais d'après vous.
24 Et vous avez répondu :
25 "Pour Branjevo, je dirais 650 à 700…"
26 Donc ce chiffre est deux fois plus important que celui que vous avez donné
27 à l'avocat de M. Karadzic au début de l'année ?
28 R. Attendez, désolé, je vais vous demander de répéter la question.
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1 Q. A la ligne 4 de la version dans votre langue à l'écran, vous le voyez ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. On dit :
4 "Pour Branjevo, il y avait d'après 650 à 700 personnes."
5 Alors ce que je vous demande, c'est que ce chiffre que vous avez donné en
6 2010 est deux fois plus important que le chiffre que vous avez donné à
7 l'avocat de M. Karadzic au début de l'année. Est-ce que vous pouvez le
8 confirmer ?
9 R. Oui, on dit 650 à 700 personnes ici. Mais je le répète, je fais
10 référence ici à la déclaration de Drazen Erdemovic. Je n'ai pas gonflé les
11 chiffres des personnes qui ont été tuées, mais j'ai aussi parlé des
12 déclarations qui avaient été faites par des personnes qui plus tard avaient
13 parlé du nombre de tués. Et l'un des témoins --
14 Q. Je vais vous arrêter là, Monsieur. M. Blaszczyk dans sa question vous a
15 demandé quelle était votre estimation. Il vous a demandé votre estimation,
16 et vous avez répondu :
17 "…650 à 700 personnes."
18 On ne parle pas de Drazen Erdemovic, on ne parle de personne d'autre, on
19 parle de vous; donc c'est bien votre estimation ?
20 R. Oui, c'est mon estimation. C'est ce qui est dit là, c'est ce que j'ai
21 déclaré. Mais je le répète, d'après les déclarations d'autres personnes, et
22 également d'après les faits qui ont été avancés devant ce Tribunal.
23 Q. Très bien.
24 M. MITCHELL : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25481 de
25 la liste 65 ter.
26 Q. Il s'agit de votre entretien avec le procureur de la cour d'Etat au
27 mois d'août 2010. Au début de votre entretien avec le procureur, il vous a
28 dit que vous aviez le droit d'assurer votre propre défense, que vous aviez
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1 le droit de garder le silence, et on vous a également dit que tout ce que
2 vous diriez pendant la déposition pourrait être utilisé contre vous pendant
3 votre procès. Est-ce que vous en souvenez ?
4 R. Merci d'avoir fait référence à Tomasz Blaszczyk ou au procureur de la
5 cour de Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Non, nous parlons maintenant de l'entretien du parquet de Bosnie-
7 Herzégovine. Je parle d'un autre entretien.
8 R. Oui.
9 Q. Donc vous vous souvenez que le représentant du parquet vous a dit que
10 vous pouviez assurer votre défense vous-même, que vous pouviez garder le
11 silence, mais que si vous disiez quelque chose cela pourrait être retenu
12 contre vous pendant le procès. Vous vous en souvenez ?
13 R. Oui.
14 M. MITCHELL : [interprétation] Page 33 dans les deux versions, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Dans ce document, où vous vous défendez, vous nous dites :
17 "…Je ne pense pas qu'il y ait eu plus de 600 personnes."
18 Là encore, on ne parle pas de Drazen Erdemovic, on ne parle pas de qui que
19 ce soit, c'est votre estimation que vous avez donnée là, le chiffre de 600
20 personnes, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous le voyez c'est à la ligne
21 6, et c'est vous qui parlez.
22 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
23 Q. Très bien. Passons à la déposition dans votre procès en 2011. Au début
24 de votre déposition, vous vous souvenez que le juge vous a instruit de dire
25 la vérité, faute de quoi, vous étiez passible de parjure ?
26 R. Oui.
27 Q. Et dans votre propre procès où votre propre liberté est en jeu, je
28 pense qu'il en va de votre intérêt de ne pas exagérer le nombre de
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1 personnes qui avaient été tuées à l'exploitation agricole de Branjevo ?
2 R. Non.
3 Q. Très bien. Lors de votre déposition, malheureusement nous n'avons pas
4 de compte rendu dans votre langue, c'est le document 25480 de la liste 65
5 ter, page 95 en anglais. Vous nous donnez deux chiffres. Tout d'abord, vous
6 commencez par dire 300, et lors du contre-interrogatoire à la page 137,
7 vous parlez là d'environ 600 personnes. Vous dites "probablement 600". Et
8 puis lors du jugement dans votre procès, nous allons l'afficher pour que
9 vous le regardiez, 25492 de la liste 65 ter, page 103 en B/C/S, regardez le
10 paragraphe 575, on y dit :
11 "L'accusé - Franc Kos - a également participé aux exécutions. Pendant sa
12 déposition, Kos n'a cessé de modifier le nombre d'autocars et de
13 prisonniers qui ont été tués, et a déclaré à la fin de sa déposition qu'un
14 total de près de huit autocars remplis de prisonniers ont été tués à
15 Branjevo. Le dernier autocar étant à moitié plein…"
16 Donc même dans votre propre procès où votre liberté est en jeu, vous faites
17 preuve de parjure, parce que vous n'avez pas pu être cohérent dans vos
18 déclarations pour le nombre d'autocars et de personnes qui ont été tuées ce
19 jour-là ?
20 R. Lorsque j'ai déposé dans mon procès, je vous l'ai déjà expliqué hier,
21 je détaillais les exécutions. Je sais ce qui est arrivé pour chaque
22 autocar, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé au total de huit
23 autocars.
24 Q. Très bien. Mais aujourd'hui, 18 ans plus tard, nous constatons qu'il y
25 a dix ans vous aviez donné à l'enquêteur slovène un chiffre de 1 000
26 personnes, ensuite vous avez dit à M. Blaszczyk 650 à 700 personnes; et au
27 parquet de la cour d'Etat vous aviez donné 700 [comme interprété]
28 personnes, et dans votre propre procès, vous êtes passé à 300 à 600
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1 personnes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas en toute certitude nous dire
2 combien de personnes ont été tuées à l'exploitation de Branjevo, à
3 l'exploitation agricole de Branjevo; c'est bien cela ?
4 R. Je ne cesse de vous répéter combien de personnes ont été tuées, mais je
5 ne sais pas combien de dépouilles ont été traînées dans la fosse par la
6 suite. Je peux vous dire combien de personnes ont été exécutées pendant que
7 nous étions à l'exploitation agricole de Branjevo, combien de personnes ont
8 été tuées par la 10e Unité de Sabotage et cet autre groupe.
9 Q. Alors, je vais vous poser la question. En 2004, vous aviez donné à
10 l'enquêteur un chiffre approximatif de mille personnes, à présent vous avez
11 réduit ce chiffre à 300; et entre-temps, entre cette première déclaration
12 et aujourd'hui, vous êtes passé à 650, 700, 600. Mais aujourd'hui, vous ne
13 pouvez pas affirmer en toute certitude s'il s'agissait de 300 personnes,
14 600 personnes, 650, ou 700 personnes, ou même mille personnes; est-ce que
15 vous pouvez me dire, et en étant sûr à 100 % combien de personnes ont été
16 tuées aujourd'hui ?
17 R. Je crois que personne ne pourrait vous donner de chiffre en toute
18 certitude. Personne ne sait exactement combien de personnes ont été
19 exécutées à l'exploitation agricole de Branjevo, combien de personnes sont
20 mortes là-bas et combien de personnes ont été enterrées là-bas. Personne ne
21 peut vous le dire.
22 Q. Passons à autre chose. En mai ou en juin 1995, vous-même et d'autres
23 membres de votre unité sont passés par un tunnel de mine près de Srebrenica
24 et vous avez mené une opération sur la ville ?
25 R. Quelle ville ?
26 Q. La ville de Srebrenica. Vous êtes passé par un tunnel et vous avez
27 lancé des projectiles sur la ville de Srebrenica ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous n'aviez jamais été à Srebrenica auparavant et vous ne connaissiez
2 pas la configuration de la ville et il faisait nuit, nous étions en pleine
3 nuit à ce moment-là ?
4 R. Oui, c'est la première opération que l'on nous avait confiée. On nous a
5 emmenés là-bas le soir, nous sommes passés par le tunnel et puis nous
6 sommes revenus. C'était la première fois. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais
7 jamais allé à Srebrenica.
8 Q. Très bien.
9 R. Un instant. Lorsque nous sommes entrés dans ce tunnel, j'ignorais quel
10 était l'objectif de cette opération. C'est lorsque nous sommes sortis du
11 tunnel que j'en ai compris l'objectif.
12 Q. Très bien. Et lorsque vous êtes sorti de ce tunnel de mine, de ce
13 tunnel minier, cette unité a utilisé des mortiers de 60 millimètres, des
14 Zolja, et un certain nombre de missiles de type Osa pour tirer tous ces
15 projectiles de type différent sur la ville, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas sur quoi ils ont été tirés parce que je ne sais pas
17 exactement où nous nous trouvions. Je sais que nous étions sur une
18 élévation au-dessus de Srebrenica. Et en dessous on pouvait voir dans la
19 nuit des toits blancs. Alors, est-ce qu'il s'agissait de halls ou
20 d'entrepôts d'usine ou d'autres choses, je ne sais pas, je ne peux pas vous
21 affirmer sur quoi nous avons tiré ces projectiles.
22 Q. Très bien. Mais l'objectif était tout simplement de tirer le plus grand
23 nombre de projectiles le plus rapidement possible et de vous extraire de
24 l'endroit, de partir, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Mais je dois vous donner une précision. Parce que tous ces
26 projectiles que nous avons tirés, les Zolja, les Osa, rien de tout cela n'a
27 touché une localité habitée. Parce que tous ces projectiles
28 s'autodétruisent après avoir parcouru une certaine distance. Par exemple,
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1 le Zolja, le M60, s'autodétruit après un trajet de 450 à 500 mètres. Alors
2 que le projectile de type Osa s'autodétruit après avoir parcouru 650 à 700
3 mètres, je crois. A mon avis, nous étions depuis l'endroit où nous nous
4 trouvions sur une élévation à une distance de moins 1 500 mètres de cette
5 localité.
6 Q. Alors, vous avez dit à M. Blaszczyk lors de votre entretien que selon
7 vous l'objectif de cette mission était de créer le chaos à Srebrenica; est-
8 ce exact ? En tirant dans la direction de Srebrenica au moyen de ces
9 différentes armes, l'objection était de créer une situation chaotique ?
10 R. C'est ce qu'on nous a dit lorsque nous sommes sortis. La mission a été
11 menée pour donner l'image en quelque sorte qu'à Srebrenica les soldats de
12 l'ABiH avaient commencé à régler des comptes entre eux, et l'objectif était
13 donc de créer une forme de chaos et d'insécurité parmi la population. C'est
14 ce qu'on nous a dit lorsque nous sommes, en fait, arrivés à la fin de cette
15 mission, lorsque nous l'avons achevée.
16 Q. Très bien. Passons maintenant au 11 juillet, c'est-à-dire le jour où
17 votre unité est entrée dans la ville de Srebrenica. Pendant que vous vous
18 approchiez de la ville ce jour-là et que vous y entriez, vous étiez en
19 conversation avec d'autres membres de votre unité au moyen d'un appareil de
20 type Motorola, n'est-ce pas, une radio ?
21 R. Oui, nous avions une liaison radio avec les autres groupes.
22 Q. Entendu. A un moment vous avez entendu le général Krstic par le
23 truchement d'une liaison radio, vous l'avez entendu, lui, le commandant de
24 l'opération Srebrenica, vous avez entendu de sa bouche les mots : "Avancez
25 et incendiez entièrement", "Avancez et incendiez entièrement," n'est-ce pas
26 ?
27 R. Je ne vois pas la finalité ou l'intérêt de ces paroles.
28 Q. Je ne vous demande pas quel en était le sens. Je vous demande si vous
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1 avez bien entendu sur une radio de type Motorola le général Krstic
2 prononcer ces mots ?
3 R. Oui. Parce que lorsque nous avons commencé à faire notre entrée dans
4 Srebrenica, en fait, d'abord, nous n'avons pas pu partir tout de suite il y
5 a eu des arrêts en chemin et puis ensuite plus tard nous avons dû nous
6 diriger en vitesse vers Srebrenica. Quant à ces termes, avancez et
7 incendiez, cela signifiait qu'il fallait avancer et au fur et à mesure il
8 fallait mettre le feu à quelque chose, par exemple, à du foin, pour qu'il y
9 ait une colonne de fumée afin que notre propre sécurité puisse être assurée
10 on sache exactement jusqu'où nous étions arrivés.
11 Q. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit lors de votre entretien avec
12 M. Blaszczyk en 2010.
13 M. MITCHELL : [interprétation] La pièce 25482 de la liste 65 ter je
14 voudrais en demander l'affichage à l'écran, page 41 en anglais, page 28 en
15 B/C/S.
16 Q. Vous verrez lorsque cela s'affichera que vous avez dit :
17 "Nous l'avons entendu," c'est le général Krstic, "dire, 'Avancez et
18 incendiez' mais nous ne voulions pas incendier les maisons parce que nous
19 avions compris que le général Krstic voulait que nous incendions les
20 maisons."
21 Donc c'est ainsi que vous aviez compris l'ordre du général Krstic, n'est-ce
22 pas ? Il souhaitait que vous mettiez le feu aux maisons en avançant dans
23 Srebrenica. Est-ce que vous voyez le paragraphe au milieu ou plutôt le
24 texte qui -- oui, le paragraphe qui est au milieu de la page ?
25 "…nous ne souhaitions pas mettre le feu aux maisons," parce que nous avions
26 compris qu'il voulait dire que les maisons devaient être incendiées." Est-
27 ce que vous voyez ce paragraphe ?
28 Donc je vous repose la question : Lorsque vous avez entendu le général
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1 Krstic dire "Avancez et incendiez", vous avez compris que c'était un ordre
2 d'incendier les maisons, n'est-ce pas ?
3 R. Eh bien, nous pensions que c'était le cas, mais nous n'avons pas
4 incendié les maisons. Nous avons mis le feu à du foin. En tout cas, c'était
5 notre opinion. Il n'a pas émis ce genre d'ordre. J'ai simplement émis mon
6 opinion.
7 Q. Donc c'était votre opinion de dire que le général Krstic vous disait de
8 mettre le feu à des maisons, mais que votre unité ne l'a pas fait, elle n'a
9 pas mis le feu à la moindre maison. C'est ainsi qu'il convient de vous
10 comprendre ?
11 R. Oui, c'était mon opinion. Parce que, pour autant que je m'en souvienne,
12 aucune maison n'a été incendiée pendant que nous étions en train d'avancer.
13 Q. Très bien. Alors, vous êtes resté à Srebrenica pendant la nuit du 11 au
14 12 juillet. Et votre unité a été autorisée à pénétrer dans certaines
15 maisons et à emporter certains biens, tels que des appareils
16 électroménagers, et cetera, par le lieutenant Pelemis, n'est-ce pas ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Très bien. Et vous avez fini par emporter également un camion et une
19 remorque pleine de biens de cette sorte et vous les avez fait sortir de
20 Srebrenica, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, les 11 et 12 juillet, la plus grande partie de la population
23 musulmane était sur la route à Potocari, n'est-ce pas, près du complexe des
24 Nations Unies ?
25 R. Je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne suis pas allé jusqu'à
26 Potocari. Je suis allé jusqu'au centre de Srebrenica le 11, puis j'ai fait
27 machine arrière et je ne suis plus jamais revenu sur place, au centre. Donc
28 je ne peux pas vous le confirmer. Parce que concernant Potocari, je ne sais
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1 rien à ce sujet. Quant aux civils, ce que vous dites, il y avait des civils
2 à Srebrenica quand nous y sommes entrés, mais nous avons assuré leur
3 sécurité. Quant à Potocari, je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas
4 été sur place et je n'ai rien vu.
5 Q. Eh bien, vous n'avez pas assuré la sécurité de tout le monde, n'est-ce
6 pas ? Zoran Obrenovic a égorgé l'un d'entre eux, lorsque ce civil s'est
7 rendu à votre unité, n'est-ce pas le cas ?
8 R. Cet homme, lorsque je me suis rendu en ville, était déjà mort. Alors,
9 que Zoran Obrenovic l'ait égorgé, c'est quelque chose que j'ai entendu dire
10 par d'autres. Mais je ne l'ai pas vu de mes propres yeux pour pouvoir nous
11 le confirmer.
12 Q. Mais vous avez vu le cadavre de cet homme sur le trottoir en ville,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, j'ai vu le corps de cet homme.
15 Q. Très bien. Les 11 et 12 juillet, lorsque le général Krstic ordonne que
16 l'on incendie un certain nombre de choses et que votre unité retire des
17 biens des maisons de Musulmans, vous devez avoir compris, n'est-ce pas,
18 très clairement que ces Musulmans ne reviendraient à pas Srebrenica ?
19 R. Moi, je n'étais rien ni personne là-bas sur place pour réfléchir à
20 cela.
21 Q. Je comprends, mais votre unité n'aurait pas emporté des biens qui se
22 trouvaient dans les maisons de ces Musulmans si ceux-ci étaient censés
23 revenir, n'est-ce pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment savons-nous qu'il ne s'agissait que de
27 maisons de Musulmans ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est au témoin qu'il revient de
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1 répondre. Il pourrait être tout à fait capable d'y répondre.
2 M. MITCHELL : [interprétation]
3 Q. Je vais reposer ma question, Monsieur Kos. Votre unité n'aurait pas
4 emporté les biens qui se trouvaient dans les maisons de Musulmans à
5 Srebrenica si ces Musulmans devaient revenir dans leurs foyers, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Il s'agissait de maisons individuelles et non pas d'appartements. A qui
8 appartenaient-elles, je l'ignore. Alors, est-ce que les gens étaient censés
9 revenir, je ne sais pas. Qu'est-ce que quelqu'un a peut-être planifié
10 concernant ces personnes pour l'étape suivante ou l'avenir, je l'ignore
11 également. Et moi, simple soldat qui suis venu sur place exécuter un ordre,
12 vous me demandez cela ? Tout ce que j'ai dit et tout ce que je dis
13 maintenant, je ne peux le faire qu'en exprimant ma propre opinion.
14 Q. Très bien. Une dernière question à ce sujet. Le lieutenant Pelemis vous
15 a donné son feu vert, son autorisation de retirer des biens de ces maisons
16 individuelles ou de ces appartements, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en
17 train de vous accuser de quoi que ce soit. Je dis simplement que le
18 lieutenant Pelemis vous a dit que vous pouviez y aller, que vous pouviez
19 faire cela; est-ce exact ?
20 R. Pas à moi personnellement, non, il ne me l'a pas dit. Après, à qui il
21 l'a dit, je ne sais pas. Moi j'ai simplement aidé les gens à charger ces
22 biens. Maintenant, s'il l'a dit à quelqu'un, vous allez devoir poser la
23 question directement à Milorad Pelemis.
24 Q. Très bien. Passons maintenant à Kravica le 13 juillet. Dans votre
25 déclaration, ou plutôt, votre entretien avec l'avocat de M. Karadzic, vous
26 avez déclaré que vers 6 heures du soir le 13 juillet, vous-même, Marko
27 Boskic et le lieutenant Pelemis vous étiez rendus au poste de commandement
28 de Vlasenica, n'est-ce pas ?
Page 42399
1 R. Le poste de commandement de qui ?
2 Q. Le poste de commandement du Corps de la Drina à Vlasenica.
3 R. Oui, oui, oui, jusqu'au Corps de la Drina, nous y sommes allés, à
4 Vlasenica. Je le demande, parce qu'il y avait également notre poste de
5 commandement à Vlasenica également. C'est pour ça que je demande à qui
6 appartenait ce poste de commandement. En fait, nous sommes allés de notre
7 commandement à Dragosevci au poste de commandement du corps à Vlasenica.
8 Q. Merci. Je vais être plus précis. Alors, le lieutenant Pelemis est entré
9 à l'intérieur du poste de commandement du Corps de la Drina et il a eu une
10 conversation avec le général Krstic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, il est entré dans le poste de commandement du Corps de la Drina.
12 Mais avec qui il a parlé, c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Il
13 y avait des officiers à l'intérieur. Alors, avec quels officiers a-t-il
14 parlé, je ne peux pas l'affirmer. Ils ont parlé de l'autre côté d'une
15 porte. Et nous, moi et Bosko, donc, nous étions plantés devant, dans un
16 grand couloir.
17 Q. Très bien. Revenons à la pièce 25482 de la liste 65 ter. Encore une
18 fois, c'est votre entretien avec les représentants du TPIY. Page 50 en
19 anglais, page 34 en B/C/S. Et vous dites ici :
20 "Pelemis a parlé avec un certain nombre de personnes que je ne connaissais
21 pas. Plus tard, j'ai revu ces personnes dans d'autres lieux -- à d'autres
22 lieux également où j'ai vu le général Krstic. J'ai appris alors qu'il
23 s'agissait du général Krstic."
24 Alors, vous ne le saviez peut-être pas à l'époque, mais plus tard vous avez
25 appris que c'était le général Krstic qui avait parlé avec Pelemis au
26 commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
27 R. Eh bien, je vous l'ai expliqué à l'instant. Je ne peux pas savoir avec
28 qui il a discuté et à quel sujet, parce qu'il pouvait discuter avec
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1 n'importe laquelle des personnes qui se trouvaient à ce moment au poste de
2 commandement. Il pouvait parler au général parce qu'ils se connaissaient,
3 il pouvait parler à un colonel ou à un officier qui pouvait être juste à
4 côté de lui. Et quant à savoir sur quoi a porté leur discussion, je ne peux
5 pas le savoir non plus.
6 Q. Très bien. Donc le général Krstic était présent. Vous avez appris plus
7 tard que l'officier auquel Pelemis parlait était le général Krstic. Mais je
8 ne suis pas en train de vous demander de quoi ils parlaient. Je dis
9 simplement que le général Krstic était présent sur place, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui.
11 Q. Très bien. Donc vous quittez le poste de commandement du Corps de la
12 Drina et vous prenez le chemin de Kravica. Vous avancez vers Konjevic Polje
13 à bord de vos véhicules. Et le lieutenant Pelemis vous dit, à vous et à
14 Marko Boskic, c'est ce que vous avez déclaré devant la cour d'Etat dans
15 votre déposition :
16 "Nous devons aller à Kravica. Il y a eu un incident là-bas. Nous avons des
17 hommes sur place. Il y a des prisonniers morts également."
18 C'était votre déposition devant la cour d'Etat. Est-ce que vous la
19 maintenez ?
20 R. Oui. Mais je ne me rappelle pas avoir dit "à Kravica", en fait, que
21 nous devions aller à Kravica. Il a dit : Allons-y, allons à Konjevic Polje
22 et au-delà. Je ne suis pas sûr à 100 % qu'il ait mentionné Kravica.
23 Q. Très bien. Mais il a bien dit :
24 "Il y a eu un incident … nous avons des morts là-bas. Il y a également des
25 prisonniers."
26 C'est ce que vous avez dit devant la cour d'Etat. Est-ce que vous le
27 maintenez ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc vous vous êtes rendus à Konjevic Polje à bord de vos véhicules,
2 puis vous avez tourné à droite et vous avez continué le long de cette route
3 en direction de Kravica. Vous avez dépassé l'entrepôt et vous avez garé
4 votre voiture à une centaine de mètres après l'entrepôt du côté droit de la
5 route. Pelemis est sorti et il est allé parler avec cinq officiers
6 supérieurs qui se tenaient là debout à côté de leurs jeeps, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous aviez vu, n'est-ce pas, ces cinq officiers, vous les aviez déjà
9 vus dans d'autres missions ? Vous ne saviez pas exactement de qui il
10 s'agissait, mais vous avez pensé qu'ils venaient de l'état-major principal
11 de la VRS à Han Pijesak, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Parce que ces hommes
13 étaient à bord de jeeps militaires. Alors, qui était dans ces véhicules
14 exactement, je ne sais pas, parce que des véhicules de ce type-là, ils en
15 avaient également aux commandements de corps et aux commandements des
16 brigades. C'était simplement mon opinion. Je ne peux pas vous l'affirmer
17 avec une totale certitude, pas plus que je ne peux affirmer catégoriquement
18 que c'étaient des hommes de l'état-major principal.
19 Q. Très bien. Mais vous savez qu'ils étaient des officiers de la VRS,
20 n'est-ce pas, à cause de leur uniforme, de la façon dont ils se tenaient,
21 de leur comportement, n'est-ce pas, vous saviez que c'étaient des officiers
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Et vous avez entendu l'un de ces officiers dire à Pelemis quelque chose
25 comme, et je cite votre entretien avec le représentant du TPIY, pièce 25482
26 de la liste 65 ter. L'officier a dit à Pelemis :
27 "Ils ont fait n'importe quoi. Nous devons les enterrer tous et
28 dissimuler ceci."
Page 42402
1 Donc vous avez entendu l'un de ces officiers dire cela au lieutenant
2 Pelemis, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc vous vous êtes garé à une centaine de mètres de distance. Vous
5 vous êtes ensuite dirigé à pied jusqu'à l'entrepôt, et en chemin vous avez
6 entendu deux explosions de grenade, deux détonations de grenade, et quatre
7 à cinq tirs retentir alors que vous étiez en train de marcher en direction
8 de l'entrepôt, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'était quelque part à proximité de l'entrepôt. Est-ce que c'était
10 dans l'entrepôt, je ne sais pas, parce qu'il y avait toujours des combats
11 qui étaient menés aux alentours, on tirait toujours. A proximité, il y
12 avait ces soldats musulmans qui passaient en hauteur au-dessus de cet
13 entrepôt. Donc, moi j'ai entendu ces deux explosions et ces tirs d'armes.
14 Alors, est-ce que c'était dans l'entrepôt ou derrière lui, je ne peux pas
15 vous dire.
16 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'entrepôt, vous avez vu qu'en fait, il
17 consistait en deux pièces principales, une grande pièce ou un grand hall du
18 côté gauche, et une autre du côté droit, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez regardé à l'intérieur du hall qui se trouvait du côté gauche,
21 celle qui est plus près de Bratunac, du côté de Bratunac donc, et vous avez
22 vu que le sol de ce côté-là de l'entrepôt était entièrement recouvert de
23 cadavres, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, j'ai vu des cadavres de l'autocar jusqu'à l'entrée de l'entrepôt.
25 Je n'ai pas vu de cadavres à l'intérieur de l'entrepôt lorsque je suis
26 arrivé jusqu'à l'entrepôt. J'en ai vus devant l'entrepôt, des corps. Et
27 même aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement, c'est une
28 estimation, mais il y en avait probablement une vingtaine.
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1 Q. Très bien.
2 M. MITCHELL : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
3 25483 de la liste 65 ter dans le prétoire électronique.
4 Q. Ceci est un schéma de l'entrepôt de Kravica que vous avez dessiné lors
5 de votre entretien avec M. Blaszczyk en 2010. Et c'est votre signature que
6 l'on voit à gauche, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous pouvons voir que dans la pièce de gauche -- vous avez dessiné cet
9 entrepôt, donc. Et dans cette pièce de gauche, vous avez porté le chiffre
10 8, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et la pièce qui se trouve à droite dans l'entrepôt, vous avez indiqué
13 celle-ci au moyen du chiffre 9 ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais que l'on passe maintenant au document 25482, qui est votre
16 entretien, dans la liste 65 ter pour que nous regardions ensemble ce que
17 vous avez dit au sujet de ce que vous avez vu dans ces deux pièces marquées
18 par les chiffres 8 et 9.
19 M. MITCHELL : [interprétation] Alors, passons à la page 61 de la version
20 anglaise et 42 en B/C/S.
21 Q. Nous voyons ici que la zone que vous avez marquée -- alors, je cite :
22 "La zone que vous avez marquée au moyen d'un 8 est celle où vous avez vu
23 des cadavres, n'est-ce pas ?"
24 Votre réponse : "Oui."
25 La question : "L'ensemble de cette zone ?"
26 Votre réponse : "Oui."
27 Donc vous avez bien regardé à l'intérieur de cette zone marquée par le
28 chiffre 8 et l'ensemble était recouvert de cadavres, le sol je veux dire,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Un instant. Ici, il s'agit des cadavres qui sont à l'extérieur. Parce
3 que lorsque quelqu'un a dit, Il y en aussi à l'intérieur, moi j'étais en
4 train de m'approcher de l'entrepôt, et un prisonnier blessé était en train
5 de sortir en courant de l'entrepôt. J'en ai parlé déjà ici. C'est alors que
6 j'ai vu qu'il y avait des cadavres, et alors seulement, pas avant. Lorsque
7 je me suis approché, en fait, de l'entrepôt. Avant cela, je ne savais pas
8 qu'il y avait des morts à l'intérieur aussi.
9 Q. Oui. Mais, Monsieur Kos, mais c'est là votre propre schéma. Vous avez
10 indiqué au moyen du chiffre 8 cette zone, ce secteur --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas revenir en arrière et
12 reprendre le moment où il a expliqué les chiffres et les différents lieux
13 ainsi désignés. Je crois qu'en anglais il suffit de revenir en arrière
14 d'une page. Et pourquoi ne reprenez-vous pas à partir du chiffre 7.
15 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous le voyez également dans
18 la version en B/C/S ?
19 M. MITCHELL : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir à cette
20 image, au schéma 25483 de la liste 65 ter --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne l'imprimons-nous pas pour en
22 remettre un exemplaire imprimé au témoin. Et nous souhaiterions également
23 disposer d'un exemplaire -- je crois que Mme la Greffière pourrait peut-
24 être s'en occuper. Donc la pièce 2583 [comme interprété] de la liste 65 ter
25 à imprimer et à distribuer en plusieurs exemplaires au témoin et aux Juges
26 de la Chambre.
27 M. MITCHELL : [interprétation] Je pourrais peut-être aborder autre chose et
28 revenir là-dessus ensuite, Monsieur le Président.
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1 Q. Lorsque vous avez quitté Kravica et que vous vous dirigiez et que vous
2 retourniez en fait à votre base à Dragasevac, vous avez dit au lieutenant
3 Pelemis, Pelemis :
4 "Chef, si c'est possible, est-ce que vous pourriez faire en sorte que nous
5 ne participions pas à cela parce que ce n'est pas humain de faire cela. Ce
6 n'est pas un travail pour nous."
7 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela au lieutenant Pelemis lorsque
8 vous avez quitté Kravica et que vous retourniez à votre base ?
9 R. Oui. Oui, oui, j'ai dit cela à Pelemis.
10 Q. Et Pelemis vous a dit :
11 "A partir de maintenant, dorénavant, si quelqu'un vous appelle par
12 téléphone ou si quelqu'un vous demande de vous rendre là-bas, n'y allez pas
13 tant que je n'y sois moi-même. Dites-leur juste : J'ai mon officier
14 supérieur, c'est lui qui me donne des ordres."
15 Donc c'est ce que vous avez dit à Pelemis : Ne faites en sorte que nous ne
16 participions plus à cela, et Pelemis vous a dit : Ne faites rien tant que
17 vous n'avez pas mon autorisation ou mon approbation. N'est-ce pas ?
18 R. Non, non, il n'a pas dit : Ne faites rien. Il n'a pas dit : Ne faites
19 rien tant que je ne l'ai pas approuvé ou si je ne l'ai pas approuvé. Il a
20 dit que je ne devais pas quitter la base sans son autorisation.
21 Et pour ce qui est du travail, de l'exécution, nous n'en avons pas parlé.
22 Cela c'était après Kravica.
23 Et il était clair que les gens étaient en train de se venger, bon, ils
24 réglaient des comptes personnels, c'étaient des actes de vengeance
25 personnelle. Mais ça. je l'ai vu de mes propres yeux.
26 Q. Donc vous, vous avez demandé à Pelemis que vous-même et votre unité ne
27 participiez plus à cela, et il vous a dit : Ne faites rien à moins que je
28 ne l'approuve. Donc n'allez nulle part sans mon autorisation; c'est cela ?
Page 42406
1 R. Mais nous ne parlions pas de l'exécution. Il s'agissait en fait --
2 bien, il ne voulait pas envoyer ou emmener l'unité à des endroits tel que
3 Kravica. Il ne pensait pas à l'exécution, lorsqu'il a dit cela.
4 Q. Mais vous venez de dire c'était évident que les gens se vengeaient,
5 qu'il y avait des actes de vengeance personnelle. La brigade de la police
6 spéciale qui se trouvait à Kravica et qui a participé à ces exécutions,
7 cette brigade, elle ne se livrait pas à des actes de vengeance personnelle,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas à quelle brigade de la police spéciale vous faites
10 référence ? De quel peloton ? De quelle section ? De quelle compagnie
11 parlez-vous ? Parce que, moi, je n'ai vu personne d'une brigade de la
12 police spéciale là-bas. Il y avait entre six à sept soldats qui portaient
13 des uniformes de camouflage, des uniformes plus anciens. Et pour autant que
14 j'ai pu le constater lorsque je me suis trouvé à Kravica, il y a eu deux ou
15 trois exécutions qui ont été effectuées, il s'agissait de vengeance
16 personnelle, donc elles ont été exécutées pour des raisons de vengeance
17 personnelle, c'était -- en fait ils se vengeaient de quelque chose qui
18 s'était passé avant la guerre.
19 Q. Il y a deux ou trois actes de vengeance personnelle à Kravica. Mais le
20 reste, les autres exécutions, elles ont été organisées, n'est-ce pas ?
21 R. Ecoutez, cela je ne peux pas le confirmer. Je sais qu'il y a eu un
22 incident au cours duquel un des prisonniers s'est emparé d'un fusil et a
23 commencé à tirer sur l'un des gardes. Moi, j'ai entendu dire qu'il y en
24 avait un qui avait été tué et deux blessés. Et, bon, les tirs ont commencé
25 devant le hangar. Moi, je ne sais pas qui a tué les gens qui se trouvaient
26 à l'intérieur du hangar. Je n'étais pas présent et je ne le sais pas.
27 Q. Et votre unité qui s'est rendue à l'exploitation agricole de Branjevo
28 le 16 juillet elle ne s'est pas rendue à cet endroit pour des raisons de
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1 vengeance personnelle, n'est-ce pas ? Votre unité, elle s'est rendue là-bas
2 ainsi que vous parce qu'on vous avait donné l'ordre d'aller là-bas, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Nous n'avons jamais reçu l'ordre de nous rendre à l'exploitation
5 agricole de Branjevo. L'ordre que nous avions reçu c'était d'assurer la
6 protection des prisonniers. Personne n'a jamais mentionné Branjevo.
7 Q. Oui. Mais ce que je voulais dire, là où je veux en venir, c'est que
8 vous, vous n'avez pas tué des prisonniers à l'exploitation agricole de
9 Branjevo pour des raisons, pour des motifs de vengeance personnelle ? Vous
10 l'avez fait parce qu'on vous avait donné l'ordre de le faire, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Aucun membre du 10e Détachement du Sabotage - et là je vous parle de la
13 1ère Section - n'avait des raisons personnelles ou des raisons expliquées
14 par l'appartenance ethnique pour se rendre là-bas. Le 10e Détachement du
15 Sabotage s'est rendu là-bas parce qu'il a reçu l'ordre de le faire.
16 Q. Bien. Nous allons revenir sur ce croquis de Kravica --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, je vous laisse le
18 soin de continuer à poser des questions.
19 M. MITCHELL : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que nous avons bien entendu
21 ce qui vient de dire à propos de ce qu'il a fait dans l'entrepôt de Kravica
22 ?
23 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, oui, je vais aborder cela --
24 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
25 M. MITCHELL : [interprétation]
26 Q. Alors regardons le croquis, regardez la grande pièce où vous avez mis
27 un 8. Et vous pouvez voir sur la droite qu'il y a un poteau, et là vous
28 avez mis un 7 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et juste à l'extérieur de cette pièce, nous pouvons voir le chiffre 5.
3 Et le chiffre 5 correspond à l'endroit où vous vous trouviez alors que vous
4 regardiez dans cette pièce, la pièce pour laquelle vous avez mis le chiffre
5 8.
6 R. Oui. Lorsque je me suis approché de cet endroit et que j'ai vu les
7 cadavres --
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le croquis,
9 je vous prie ? Le croquis, moi, je ne l'ai pas.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous pourrions effectivement placer
11 le croquis sous le rétroprojecteur.
12 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire, mais je veux
13 aussi ne pas perdre ce qui est à l'écran.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, mais vous avez imprimé le
15 croquis. Est-ce que Me Zecevic a reçu le croquis ? Apparemment, oui.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas reçu le croquis, quant à eux.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre,
18 Monsieur Mitchell ?
19 M. MITCHELL : [interprétation]
20 Q. Donc, vous vous trouvez à l'endroit indiqué par le chiffre 5. Vous
21 regardez dans la pièce qui correspond au chiffre 8 et vous avez dit à M.
22 Blaszczyk que tout le sol de cette pièce qui correspond au numéro 8 était
23 couvert de cadavres. Alors, je ne vous accuse de rien du tout, mais je
24 voudrais savoir ce qui suit. Vous, vous avez regardé à l'intérieur de cette
25 pièce et vous avez vu que le sol de la pièce était jonché de corps. C'est
26 bien ce que vous avez dit à M. Blaszczyk lors de votre audition en 2010,
27 n'est-ce pas ?
28 R. J'ai dit que le sol était recouvert ou couvert de corps. Mais moi, je
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1 pensais qu'ils dormaient. C'est pour cela que je me suis approché de la
2 porte. Et ensuite, j'ai constaté ce que j'ai constaté à la porte.
3 Q. Et vous avez également regardé dans la pièce vers le côté droit où nous
4 avons le chiffre 9.
5 M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page
6 suivante de la version anglaise de la transcription de l'audition.
7 Q. Et vous avez vu la pièce qui se trouve sur la droite, la pièce qui est
8 le plus près de Konjevic Polje, en quelque sorte et vous avez pu constater
9 que cette pièce était remplie de personnes mortes, n'est-ce pas ?
10 R. La pièce en question était pleine. Mais on pouvait encore des murmures
11 des gens qui parlaient. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que dans
12 cet entrepôt qui se trouvait sur la droite, ils étaient encore en vie.
13 Q. Et cette pièce qui se trouve sur la droite, cette pièce qui correspond
14 au chiffre 9, vous avez entendu des personnes murmurer, c'est la pièce où
15 s'est rendu Marko Boskic et lorsqu'il s'est rendu dans cette pièce, il y a
16 jeté deux grenades, n'est-ce pas ?
17 R. Non, non, il n'est pas entré dans la pièce, lui.
18 Q. Non, non, il est resté à l'extérieur de la pièce et il a jeté à
19 l'intérieur de cette pièce deux grenades ?
20 R. Oui. Lorsque je suis reparti vers la route, il s'est approché de
21 l'entrepôt et il y a jeté deux grenades à l'intérieur. Et bon, il est plus
22 que probable qu'il avait parlé à l'un des gardes qui se trouvait là-bas à
23 propos de ce qui s'était passé pendant la journée…
24 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
25 pourrais demander le versement au dossier de ce croquis ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que signifie "slika" ?
Page 42410
1 M. MITCHELL : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kos, pourriez-vous expliquer. Car nous avons en en haut à
3 gauche de votre croquis le terme "slika". Voyez, c'est écrit en haut à
4 gauche. Qu'est-ce que cela signifie ?
5 R. Croquis, dessin. V'est un croquis, oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6473, Monsieur le
8 Président.
9 M. MITCHELL : [interprétation]
10 Q. Nous allons revenir très brièvement sur les notes qui correspondent à
11 votre audition avec l'enquêteur Slovène en 2004.
12 M. MITCHELL : [interprétation] Document de la liste 65 ter 25487, page 3
13 pour les deux langues, donc version anglaise et version slovène.
14 Q. Au troisième paragraphe dans votre langue, vous voyez qu'il est indiqué
15 que :
16 "D'après les conversations qu'il a eues avec les autres soldats, il
17 en a déduit que le nombre de personnes tuées à Pilica, à la ferme de Pilica
18 était inférieur au nombre de personnes qui avaient été tuées entre le 11 et
19 le 12 juillet à Kravica près de Bratunac. Car ce chiffre s'élevait à 1 300
20 Musulmans tués."
21 Et ensuite, vous poursuivez et il est indiqué :
22 "D'après les propos de M. Kos, des unités de la police spéciale de
23 Sehovici et de Janja étaient censées participer à ces meurtres."
24 Donc, vous avez dit à l'enquêteur slovène en 2004 qu'il y avait eu
25 environ 1 300 Musulmans tués à Kravica et que la police spéciale de
26 Sekovici et de Janja avait participé à cela; est-ce bien exact ?
27 R. Oui. Ecoutez, cela était de notoriété publique, et c'est ainsi que le
28 procès à La Haye a eu lieu. Alors, moi, je le savais. Je le savais en fait
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1 d'après les conversations entre ces personnes. Mais je dois vous dire que
2 je n'ai pas vu d'autres personnes tuées ailleurs. Donc, je ne pouvais pas
3 dire s'il y en avait plus ou moins. Je pouvais simplement parler de
4 Branjevo et de Kravica, parce que ce sont des choses que j'ai vues moi-
5 même, de visu. Et pour ce qui est de l'entrepôt de Kravica, je ne peux pas
6 vous donner de chiffre exact. C'est une estimation de ma part. Et cette
7 estimation, en fait, pour la faire, je m'appuie sur la taille de
8 l'entrepôt. Donc, j'ai estimé en fait le nombre de personnes qui pouvaient
9 se trouver dans l'entrepôt.
10 Q. Donc, nous sommes d'accord que cette estimation ne se fonde pas sur le
11 nombre de corps que vous avez vus, mais plutôt sur ceux dont vous vous
12 souvenez et vos souvenirs datent de 18 ans et ce sont des souvenirs, en
13 fait, qui ont trait à la taille de l'entrepôt, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, parce qu'en fait, comme vous l'avez constaté sur le croquis, j'ai
15 dit à M. Blaszczyk que sur la gauche, l'entrepôt, en fait, le côté gauche
16 de l'entrepôt, il n'était pas plein lorsque je suis entré. Il faut savoir
17 que dans la partie avant de l'entrepôt, il n'y avait pas de prisonniers, il
18 n'y avait pas de corps. Bon, ça, c'est pour l'entrepôt de gauche. Mais
19 l'entrepôt de droite, quant à lui, était plein.
20 Q. Très bien. Encore une toute dernière chose à propos de Kravica, et puis
21 nous passerons à autre chose. Il y a des éléments de preuve relatifs à
22 l'ADN en l'espèce, et il s'agit du rapport de M. Janc, pièce P4772, et
23 d'après ce rapport, 1 374 personnes ont été identifiées dans les fosses
24 communes pour lesquelles on a établi le lien avec Kravica. Alors, il faut
25 savoir que tous ces corps ne viennent pas de l'exécution qui a eu lieu à
26 Kravica. Il y a environ entre 100 à 200 corps qui ont été amenés d'autres
27 lieux. Ce qui nous donne entre 1 100 à 1 200 personnes qui ont été tuées à
28 Kravica. Ce qui correspond, d'ailleurs, au même chiffre que le chiffre que
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1 vous avez indiqué à l'enquêteur slovène il y a quasiment dix ans, en 2004,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Je me suis contenté de confirmer ce que les gens disaient à propos de
4 Kravica, et à propos de cet entrepôt j'ai dit combien il y avait de
5 personnes dans cet entrepôt. S'il y avait eu un autre entrepôt ailleurs --
6 bon, je ne sais pas, moi, s'il y a des gens qui ont été tués ailleurs. Ça,
7 je ne peux pas vous le dire parce que cela, je ne l'ai jamais vu. Et les
8 analyses ADN ont trait à l'entrepôt de Kravica. Mais le fait est que moi,
9 je n'ai vu que l'entrepôt de Kravica. J'étais devant cet entrepôt et je
10 suis entré à l'intérieur de cet entrepôt.
11 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai
12 utilisé le temps qui m'a été imparti. J'aurais aimé aborder encore deux
13 questions très brièvement. Pour ce faire, je n'aurais pas besoin de plus
14 d'un quart d'heure, en fait.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a certaines questions que vous avez
17 posées et la Chambre se demande si cela était véritablement nécessaire.
18 Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez aborder ?
19 M. MITCHELL : [interprétation] Alors, dans un premier temps, il s'agit du
20 centre culturel, du Dom de Pilica, et du déplacement de M. Kos là-bas après
21 l'exploitation agricole de Branjevo, et donc cela n'est absolument pas
22 abordé dans l'audition avec la Défense; et puis, deuxièmement, et ce sera
23 très bref, il s'agit de la question des faux documents d'identité en 1996.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu du programme que nous avons
25 aujourd'hui, nous vous autorisons à poursuivre, Monsieur Mitchell.
26 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Donc, Monsieur Kos, à partir du moment où votre unité a terminé ce
28 qu'elle a fait à l'exploitation agricole de Branjevo, vous vous êtes rendu
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1 à Pilica et vous êtes allé au café qui se trouvait en face du Dom, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et ensuite, à un moment donné, vous vous êtes approché du Dom puis vous
5 avez regardé à l'intérieur; c'est cela ?
6 R. Oui, oui, j'ai regardé à l'intérieur, mais je n'y suis pas entré. Je me
7 suis approché de la porte. Bon, je me trouvais à une distance de quelque 5
8 mètres de la porte, parce qu'il y avait devant le Dom sept ou huit corps.
9 Q. Donc, lorsque vous avez regardé à l'intérieur, vous avez vu beaucoup de
10 corps, beaucoup de personnes mortes, et vous avez également vu des
11 personnes blessées à l'intérieur du Dom, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui, il y avait des corps à l'intérieur du Dom.
13 Q. Et à l'extérieur du Dom, vous avez pu voir qu'il y avait certains
14 membres de la police militaire de la VRS, et il y avait également des
15 membres de la police civile et des soldats qui se trouvaient là, n'est-ce
16 pas ?
17 R. La police militaire a été présente toute la journée. Je ne sais pas
18 très bien ce que faisait la police civile là-bas.
19 Q. Donc vous êtes allé voir à l'intérieur du Dom, puis vous êtes revenu
20 dans le café, et c'est là que le colonel Beara s'est levé et a prononcé un
21 discours, n'est-ce pas ?
22 R. Je pense que le colonel a prononcé son discours avant que je ne me
23 rende près du Dom. Enfin, si tant est que vous puissiez appeler cela un
24 discours, parce qu'il était ivre et qu'il se vantait.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il était "très ivre".
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 M. MITCHELL : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kos, vous avez témoigné lors de votre procès à propos de ce
3 discours, vous en avez également parlé lors de votre audition avec le
4 procureur de la cour d'Etat et vous en avez parlé également à M. Blaszczyk.
5 Alors, n'est-il pas exact que le colonel Beara a dit ce qui suit :
6 "Soldats, vous avez accompli du bon travail et l'Etat vous sera
7 reconnaissant."
8 C'est cela qu'a dit le colonel Beara, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui. Oui, tous les soldats qui étaient présents l'ont entendu.
10 Q. Et lorsque vous avez entendu les propos du colonel Beara, vous avez dit
11 à M. Blaszczyk que vous saviez que cela signifiait qu'ils avaient planifié
12 cela depuis le début ? Donc vous avez entendu les propos du colonel Beara,
13 et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que ces meurtres
14 avaient été planifiés, n'est-ce pas ?
15 R. Ça, c'est mon point de vue, mon opinion; ce n'est pas un point de vue
16 qui était partagé par tous les soldats. J'ai compris à ce moment-là que
17 quelqu'un avait planifié quelque chose, mais qui et quoi, je n'en sais
18 rien.
19 Tout ce que je savais, c'est que nous avons dû faire ce que nous
20 avions fait, mais je ne savais pas qui avait donné les ordres. Alors,
21 probablement le colonel Brano Gojkovic, après qu'il ait été arrêté, parce
22 qu'il lui a parlé personnellement.
23 Q. Donc, quatre à cinq jours après, après l'exploitation agricole de
24 Branjevo, après le Dom de Pilica, vous voyez le lieutenant Pelemis à
25 Bijeljina et c'est à ce moment-là que vous lui avez demandé ce qui s'était
26 passé, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, oui, je lui ai demandé lorsqu'il est venu de Belgrade. Je lui ai
28 demandé ce qui s'était passé et je lui ai posé la question parce que plus
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1 tôt je lui avais demandé de ne pas nous envoyer à ces endroits-là, et il
2 m'a répondu : C'est un cas de force majeure, ne me demande rien d'autre. Et
3 voilà, c'est ce que j'ai fait justement.
4 Q. Mais pour vous, lorsqu'il vous a dit c'est un cas de force majeure,
5 cela signifiait que vous n'auriez pas dû participer ou effectuer ces
6 meurtres mais que les ordres venaient d'en haut, et c'était donc quelque
7 chose que vous étiez tenu de faire, que vous deviez faire, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, nous avons dû obtempérer. Et pour ce qui est de ce cas de force
9 majeure, lorsqu'il a prononcé ces mots à mon intention, moi j'ai compris --
10 notre supérieur direct c'était Petar Salapura, et c'était toujours lui qui
11 nous donnait les ordres. Donc je me suis dit à ce moment-là que c'était
12 Petar Salapura qui avait parlé de ce cas de force majeure. Je ne l'avais
13 jamais vu à ces endroits-là. C'est mon point de vue, en fait. Mais c'est
14 ainsi que j'ai compris ses propos. C'est pour cela que je ne lui ai plus
15 jamais posé de questions. Je ne pensais pas à la direction, je ne pensais
16 pas au gouvernement, à l'état-major principal. Moi je pense que c'était
17 Petar Salapura qui avait évoqué ce cas de force majeure.
18 Q. Fort bien. Après le discours prononcé par le colonel Beara lorsqu'il
19 vous a dit que l'Etat vous serait reconnaissant, votre unité n'a absolument
20 pas fait l'objet d'enquête ou de poursuite de la part de la VRS, de la part
21 du MUP de la RS, de la part des autorités civiles de la RS ? De personne,
22 en fait, n'est-ce pas ?
23 R. Je viens de vous dire qu'on m'a dit de ne plus jamais poser de
24 questions à ce sujet.
25 Q. Ecoutez, moi je vous pose la question suivante : vous n'avez fait
26 l'objet d'une enquête ou n'avez pas été poursuivi par un quelconque organe
27 de l'Etat de la Republika Srpska, que ce soit la VRS, le MUP ou les
28 autorités civiles, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact. Personne ne m'a jamais posé de questions au sujet de
2 l'événement qui s'est déroulé à la ferme de Branjevo, en tout cas pas avant
3 l'an 2004.
4 M. MITCHELL : [interprétation] Puis-je afficher la pièce 4491 du prétoire
5 électronique, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit d'un ordre que vous êtes sur le point de voir, Monsieur Kos,
7 qui est daté du 16 janvier 1996. Cela émane de Dragan Kijac, qui était le
8 ministre de l'Intérieur à l'époque, et est envoyé au chef de
9 l'administration de la sécurité publique. Et vous pouvez constater que le
10 ministre Kijac a fait un copier-coller du texte d'un ordre -- ou une
11 demande émanant du colonel Salapura qui, comme vous pouvez le lire ici, dit
12 :
13 "Etant donné que nous avons un groupe de membres du 10e Détachement de
14 Sabotage qui sont des citoyens étrangers ou une liste d'individus qui ont
15 été mis en accusation par le Tribunal de La Haye, nous demandons à ce que
16 vous donniez un ordre au MUP de Bijeljina pour que soient délivrés des
17 papiers personnels d'identité à ces individus avec différents prénoms et
18 noms de famille pour ces ressortissants serbes. Il y a huit individus dans
19 cette catégorie."
20 Ensuite, à la page suivante, le ministre transmet cela à l'administration
21 chargée de la sécurité publique :
22 "On vous demande de réagir à cette demande…"
23 Par conséquent, des papiers d'identité à huit membres du 10e Détachement de
24 Sabotage. Vous avez vous-même reçu des faux papiers d'identité environ à
25 cette époque au nom de Branimir Manojlovic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et il s'agit là d'un prénom et d'un nom de famille serbes, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bon. A l'époque vous avez reçu votre faux papier --
3 R. Un instant, s'il vous plaît. Le nom de famille est serbe, mais le
4 prénom est en réalité mon nom de baptême. Je m'appelle Branko, et ce nom de
5 famille est le nom de ma partenaire. Cependant, sur ce papier d'identité,
6 qui m'a été délivré le 8 février 1996, j'ai inscrit mon propre numéro
7 d'identité qui m'avait été remis en Slovénie. Cela n'a pas plu à quelqu'un,
8 donc après un an, on m'a donné un autre numéro d'identité avec un numéro
9 d'identité bosniaque. Et pour ce qui est de cette carte d'identité-ci, eh
10 bien, je dois vous dire que je l'ai annulée en respectant la procédure
11 habituelle du SUP de Bijeljina.
12 Q. Bien. Au moment vous avez reçu votre faux papier d'identité en février
13 1996, saviez-vous que le ministre de l'Intérieur s'en était chargé
14 personnellement, à savoir que ce faux papier d'identité vous soit délivré ?
15 R. Non, nous ne savions pas que le ministre avait organisé cela. Nous
16 sommes arrivés à la caserne où nous étions cantonnés à Bijeljina et -
17 comment puis-je vous le dire ? - eh bien, l'employé de bureau nous a dit
18 que nous devions remplir des formulaires pour nos papiers d'identité
19 conformément à un ordre qui avait été donné par le colonel Salapura.
20 Q. Très bien. Alors, résumons la situation. Vous n'avez fait l'objet
21 d'aucune enquête de la part d'un quelconque organe d'Etat de la Republika
22 Srpska, vous n'avez pas fait l'objet de poursuite par un quelconque organe
23 d'Etat de la RS, et le ministre de l'Intérieur, le représentant officiel de
24 la loi et le plus haut responsable au sein de la Republika Srpska, est
25 intervenu personnellement pour faire en sorte que des faux papiers
26 d'identité soient délivrés aux membres du 10e Détachement de Sabotage. Ce
27 que vous venez de décrire est conforme à la déclaration du colonel Beara le
28 16 juillet, que l'Etat vous était reconnaissant pour ce que vous aviez fait
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1 à la ferme de Branjevo, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, un instant,
3 s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
6 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a soulevé une objection.
8 M. MITCHELL : [interprétation] Je demande à ce que le témoin enlève ses
9 écouteurs pendant cette objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien sûr. Veuillez enlever vos
11 écouteurs, s'il vous plaît.
12 M. MITCHELL : [interprétation] Et peut-être que M. Karadzic pourrait faire
13 son objection en anglais.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Il me semble que ceci devrait
15 plutôt être présenté lors du réquisitoire de l'Accusation, à savoir de
16 résumer et de répéter et de répéter à l'envi. Il ne s'agit pas d'un
17 tribunal avec des jurés, et il me semble que tous ces effets produits sont
18 sans objet et n'ont pas de sens.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'autant qu'il était question de savoir
21 si ceci avait été arrangé par le ministre personnellement, et ceci n'a pas
22 été confirmé par le témoin.
23 M. MITCHELL : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai soumis cette
24 question et que j'ai parlé du fait que c'était "personnellement", c'est que
25 la demande du colonel Salapura est transmise directement au ministre. Donc
26 le fondement de ma question est le document lui-même, et non pas la
27 confirmation du témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je comprends l'objection de M.
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1 Karadzic, mais rien ne vous empêche de poser cette question. Il n'y a pas
2 de fondement à cela. Vous avez besoin de combien de temps pour terminer
3 votre contre-interrogatoire ?
4 M. MITCHELL : [interprétation] J'ai terminé. C'était ma dernière question.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
6 Monsieur Kos. Monsieur Kos, vous souvenez-vous de la question ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous me demandez si je savais ou si ce
8 document est exact ? Ce qu'a dit Beara, si cela était exact, c'est ça votre
9 question ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, je vais demander à M.
11 Mitchell de répéter sa dernière question.
12 M. MITCHELL : [interprétation]
13 Q. Monsieur Kos, ma dernière question était la suivante. Vous n'avez pas
14 fait l'objet d'enquête de la part des autorités d'Etat de la RS, vous
15 n'avez pas été poursuivi par les organes d'Etat de la Republika Srpska et
16 le ministre de l'Intérieur est intervenu personnellement pour faire en
17 sorte que huit membres du détachement de sabotage, y compris vous-même,
18 reçoivent des faux papiers d'identité. Et tout ceci, ce que je viens de
19 décrire, correspond à ce qu'a dit le colonel Beara dans le café à Pilica le
20 16 juillet, à savoir que l'Etat vous serait reconnaissait, n'est-ce pas ?
21 R. Alors, à la question que vous venez de me poser, je ne peux répondre
22 que de la manière suivante : au vu du document que je viens de voir, je ne
23 peux que conclure que le colonel Salapura à la tête du renseignement reçoit
24 une demande visant à délivrer des papiers d'identité. Il s'agit de la
25 demande du colonel Salapura. Le ministre Kijac a approuvé la délivrance de
26 papiers d'identité, d'après ce que je sais. Il ne s'agit pas de sa demande.
27 Il s'agit de la demande du colonel Salapura.
28 M. MITCHELL : [interprétation] Je vais en rester là, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Nous allons avoir une pause maintenant.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai besoin que de dix minutes, mais si vous
4 pensez que la pause est nécessaire --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela dépend des bandes -- nous devons
6 avoir une pause. Nous reprendrons à 11 heures 10.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Je souhaite vous présenter Angelia Velanodou
11 [phon] [comme interprété] qui est une stagiaire qui vient de Grèce et de
12 Bulgarie qui travaille avec nous.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Kos, je souhaite que nous précisions
18 certaines questions qui ont été abordées pendant le contre-interrogatoire.
19 Hier, à la page 90 du compte rendu d'audience, vous avez dit que vous avez
20 vu qu'il y a eu des cas de personnes que l'on a sélectionnées. Certains
21 Serbes recherchaient des Musulmans particuliers et ont exprimé leur rage.
22 Ont-il pris des Musulmans ou cherchaient-ils des personnes qu'ils
23 connaissaient ?
24 R. C'est une question à deux volets. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils se
25 connaissaient devant l'entrepôt à Kravica. Donc, ils les recherchaient et
26 faisaient des recherches en fonction du nom, telle et telle personne.
27 Alors, pour ce qui est de se venger d'eux, eh bien, cela s'est passé à la
28 ferme de Branjevo. Ils les ont fait sortir les uns après les autres ou l'un
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1 après l'autre et les ont maltraités.
2 Q. Je vous remercie. C'est ce que vous avez dit à l'enquêteur slovène à la
3 page 3 également, numéro 65 ter 25487. Et on peut lire ici que :
4 "Les pires atrocités ont été commises par les Serbes qui avaient été
5 chassés au début de la guerre et qui ont été contraints de quitter ou de
6 fuir Srebrenica."
7 Maintenez-vous cela également aujourd'hui ?
8 R. Je maintiens cela aujourd'hui et je m'y tiendrai toujours, à savoir que
9 certaines personnes de la région, je ne dis pas toutes les personnes,
10 certaines personnes de la région qui avaient été maltraités par les
11 Musulmans au début de la guerre et qui avaient perdu leurs parents proches
12 se sont vengées contre ces personnes.
13 Q. Merci. A la page 2 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez
14 dit que - ou en parlant des différences entre les personnes tuées ou les
15 personnes inhumées - vous avez dit qu'on a fait rentrer ces personnes le
16 lendemain. Est-ce que vous voulez dire qu'on a fait venir ces personnes le
17 lendemain et que ces personnes ont été tuées ou est-ce que c'est les corps
18 qu'on a fait venir le lendemain ?
19 R. Eh bien, le lendemain, d'après ce que je sais et en fonction de mon
20 propre procès, on les a transportés à bord de camions, à bord de deux
21 camions. C'est ce qu'a dit un témoin, témoin qui avait été chargé au Dom de
22 Pilica, le centre culturel de Pilica. Donc, on les a fait venir à cet
23 endroit et ils étaient morts.
24 Q. Merci. Avez-vous entendu dire qu'un garde a dit à Erdemovic avant les
25 exécutions qu'il y avait eu des personnes inhumées à cet endroit-là avant,
26 c'est ce qu'il a dit pendant sa déposition ?
27 R. Alors, pour ce qui est de cette déclaration d'Erdemovic, je ne peux pas
28 la confirmer, car je n'ai vu le garde qu'une seule fois. Au moment où nous
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1 sommes arrivés à la ferme de Branjevo, il s'est rendu dans une des pièces.
2 Eh bien, bon, je pense qu'on peut lire "uprava", l'administration, sur le
3 croquis. Et cela ressemblait non pas à une étable, mais à une porcherie. Je
4 n'ai pas vu ce garde, je n'ai pas entendu cette conversation entre eux.
5 Q. Merci. A la page 5, vous avez commencé par dire que le chauffeur qui
6 était venu de Bratunac, et vous avez été interrompu. Vous souvenez-vous
7 maintenant de ce que vous vouliez dire, veuillez terminer cela maintenant ?
8 R. Oui. Je me souviens de ce que je voulais dire. Le conducteur de
9 l'autocar qui venait de Bratunac, voici ce qu'il a dit, et tout ceci se
10 rajoute au trois autocars, au cinq autocars, les questions qui ont été
11 posées le 16, mais les choses se sont passées le 15, et le conducteur a
12 remis une déclaration à un tribunal pour dire qu'ils étaient venus de
13 Bratunac avec 12 autocars et deux camions.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell.
15 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
16 objection. Même si M. Kos répète tout simplement des éléments de preuve
17 qu'il a entendus dans son propre procès plutôt que quelque chose qu'il a vu
18 lui-même à l'époque. Je ne pense pas que ceci ait une quelconque valeur
19 probante, qu'il ait vu ou entendu à l'époque.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, répétez des éléments de
21 preuve qu'il a appris ?
22 M. MITCHELL : [interprétation] Alors, il répète les éléments de preuve dont
23 il a entendu parler dans son propre procès devant le tribunal d'Etat. Il ne
24 parle pas de sa propre connaissance et de ce qu'il a vu ou ce dont il a
25 entendu parler à l'époque.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aime
28 poser des questions au témoin, comment ils ont appris après coup ou eu
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1 connaissance des événements à Srebrenica, y compris dans d'autres procès,
2 dans des cafés, des bars, et d'autres endroits. Donc on ne peut pas le
3 limiter dans sa déposition par rapport à ce qu'il a entendu à l'époque.
4 Mais le poids accordé par la Chambre revient à la Chambre. Il s'agit
5 d'éléments de preuve qui portent sur la source.
6 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, restons-en là. De transmettre ce
8 dont il a entendu parler pendant son procès, effectivement on a aucun
9 intérêt.
10 Poursuivons, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Mais je souhaiterais entendre cela.
12 Nous allons peut-être citer à la barre le conducteur de l'autocar, et à ce
13 moment-là, nous pouvons l'entendre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le dire différemment. Trois autocars
15 ou cinq autocars, on a dit que c'était le 15 juillet. Et ensuite le
16 Procureur ici a de façon persistante précisé qu'ils ont fait venir des
17 prisonniers à la ferme de Branjevo à bord de cinq autocars, ce qui n'est
18 pas exact. Cette histoire des trois autocars, des cinq autocars concerne la
19 date du 15 juillet. On les a fait venir dans l'école, et à l'école, soit
20 parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place, deux ou trois autocars
21 sont allés au Dom. Alors précisions cela, les cinq autocars ou les trois
22 autocars ou les cinq autocars.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de poser la question de savoir si
25 oui ou non il y avait 12 autocars et plusieurs camions tous ensemble qui
26 sont allés de Bratunac dans le secteur.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Veuillez nous dire ce qu'a dit ce conducteur d'autocar ? Ont-ils tous
2 été transférés de Bratunac à bord de 12 autocars ou à bord de quelques
3 camions ? Est-ce que cela concernait Branjevo ou tous ces endroits ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
5 Mitchell.
6 M. MITCHELL : [interprétation] Je crois qu'il faut qu'il reformule sa
7 question, car vous venez de décider que les propos du conducteur de
8 l'autocar ne sont pas pertinents par rapport à ce qu'il a dit dans son
9 procès. Il faut savoir ceci, si M. Kos sait combien de camions ou
10 d'autocars sont arrivés, il ne doit pas lui soumettre un chiffre, il ne
11 doit pas lui demander de répéter ce qu'a dit le conducteur de l'autocar
12 dans son propre procès.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.
14 Oui, Monsieur Karadzic.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kos, saviez-vous ou avez-vous appris à bord de combien de
17 véhicules les prisonniers ont-ils été transportés de Bratunac dans ce
18 secteur ?
19 R. C'est quelque chose que j'ai appris pendant le procès de la bouche d'un
20 témoin : 12 autocars, deux camions se sont arrêtés au motel de Vidikovac,
21 se sont arrêtés à Rocevic, et un peu plus loin à l'école de Pilica, appelé
22 Kula, et ensuite, de Kula au Dom de Pilica. Ça, c'est le récit à propos de
23 ces 12 autocars et des deux camions. Ce que je sais moi de la déposition, à
24 savoir qu'on les a fait venir dans ce secteur, le reste, je ne peux pas en
25 parler, je ne peux pas apporter de commentaire.
26 Q. Merci. Monsieur Kos, avant le 16 juillet 1995, avez-vous jamais reçu
27 pour tâche ou mission ou mission analogue, vous en tant qu'individu ou
28 unité, avez-vous jamais reçu des ordres visant à agir de façon illégale ou
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1 faire des choses illégales ?
2 R. De la part de qui ? Du supérieur hiérarchique ?
3 Q. De quiconque. Quiconque vous a-t-il donné l'ordre en tant qu'individu
4 ou en tant qu'unité de faire quelque chose comme ça ?
5 R. Quelque chose contre les civils ? Eh bien, ce n'est pas que des civils
6 devaient être liquidés, jamais, simplement les civils devaient être
7 protégés. Ça, c'était toujours l'ordre que l'on recevait du commandant.
8 Q. Merci. Vous étiez à Kravica et à la ferme de Branjevo. Avez-vous appris
9 pourquoi ces personnes avaient été tuées dans ces deux endroits ?
10 R. Je n'ai pas appris pourquoi ces personnes avaient été tuées. Je peux
11 simplement dire ou parler de ce qui m'a été transmis à l'époque par rapport
12 à ce qui s'est passé à la ferme de Branjevo, à savoir qu'il s'agissait de
13 criminels de guerre.
14 Q. Merci. Avant l'événement de Kravica, avant le fait, avant qu'une
15 personne ne se saisisse d'une arme, avez-vous jamais entendu parler d'un
16 plan qui visait à tuer les gens à Kravica ?
17 R. Je n'ai jamais eu connaissance d'un plan comme celui-là, et je ne
18 savais pas que les personnes avaient été tuées à Kravica avant que je n'y
19 arrive moi-même, et qu'il y a eu cet événement.
20 Q. Merci. Avez-vous entendu ou avez-vous pu voir par vous-même que
21 quelqu'un de votre détachement, de votre unité ou parmi les personnes qui
22 communiquaient avec vous, avait l'intention de détruire les Bosno-musulmans
23 en tant que groupe religieux en tout ou partie ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 M. MITCHELL : [interprétation] Il ne peut absolument pas répondre à cette
26 question, Monsieur le Président, de parler de l'intention d'autres
27 personnes et de ce que les autres personnes avaient à l'esprit.
28 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, il peut répondre à la question de
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1 savoir s'il avait quelle qu'indication sur la question, à savoir si c'était
2 la raison ou non.
3 M. MITCHELL : [interprétation] La question ne portait pas là-dessus.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'il peut reformuler dans ce cas.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. J'ai demandé s'il avait entendu parler ou vu par lui-même qu'il y avait
8 de telles intentions ?
9 R. De telles intentions, eh bien, je n'ai pas entendu ou appris cela. Je
10 ne peux parler que de certains commentaires, la haine entre différents
11 individus, et comment puis-je vous le dire ? Ce voisin a tué mon frère, et
12 moi, je vais le tuer. Cela, je l'ai entendu. Si je l'attrape, c'est un
13 homme mort. C'est ainsi que les choses se passaient de part et d'autre,
14 dans chaque camp. Alors pour ce qui est des masses, je n'ai jamais entendu
15 parler de quelque chose de semblable et aucune indication à cet effet non
16 plus.
17 Q. Ma dernière question, Monsieur Kos. Avez-vous entendu quelqu'un
18 affirmer qu'ils agissaient conformément à mes ordres et instructions ?
19 R. Je n'ai jamais entendu quelqu'un mentionner votre nom dans le cadre
20 d'ordres que vous auriez donnés à l'attention du 10e Détachement de
21 Sabotage.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Kos.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellences. Je n'ai pas
24 d'autres questions.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci met un terme à votre
26 déposition, Monsieur Kos. Au nom des Juges de la Chambre, nous souhaitons
27 vous remercier d'être venu pour votre audition à La Haye. Vous pouvez
28 disposer.
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1 Je souhaite également remercier Me Zecevic pour son aide.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reste-t-il d'autres questions à traiter
5 avant les vacances judiciaires ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais soulever
7 une question et cela est lié à la monographie dont nous avons parlé hier
8 avec le général Savcic, la pièce D42, qui n'a pas été admise. Je voudrais
9 juste dire aux Juges de la Chambre que nous prenons les allégations
10 formulées par l'Accusation très au sérieux et nous sommes en train
11 d'investiguer pour savoir comment ce document a été altéré et modifié, et
12 nous allons rédiger un rapport aux Juges de la Chambre à cet effet.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vous en sont
14 reconnaissants.
15 Est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur les requêtes en
16 suspens, en particulier celle portant sur la disjonction et la suspension.
17 Les Juges de la Chambre vont essayer de délivrer leur décision dès qu'ils
18 recevront la décision de la Chambre d'appel sur la requête aux fins de
19 clarification.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
21 également pensé qu'il vaudrait mieux attendre ce moment-là, donc nous vous
22 en sommes reconnaissants.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons parlé de
25 cette question en particulier dans notre réponse rapide, mais une chose
26 n'est pas claire à mes yeux. La dernière motion déposée par la Défense
27 semble suggérer qu'il s'agit de la requête en suspens aux fins
28 d'éclaircissement. J'ai eu l'impression que cela dépendait plus de la
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1 décision des Juges de la Chambre sur ce qu'il se passerait entre-temps, et,
2 en conséquence, nous avons laissé de côté cela en attendant la décision des
3 Juges de la Chambre. Nous avons commencé à rédiger notre réponse dès que
4 nous avons constaté que cela n'était pas le cas. En fait, nous nous sommes
5 dits que la Défense prenait position quelle que soit la délivrance de la
6 décision sur les éclaircissements. Je ne sais pas si nous en avons parlé
7 clairement dans notre réponse, mais j'aimerais faire remarquer aux Juges de
8 la Chambre que nous en sommes conscients.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre espèrent pouvoir
10 rendre leur décision d'ici à la fin de cette semaine.
11 Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je souhaite aux parties de
14 bonnes vacances. Et l'audience est levée.
15 --- L'audience est levée à 11 heures 33 et reprendra le mardi, 27 août
16 2013, à 9 heures 00.
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