Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 4 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Y a-t-il quelque chose à déclarer avant que de reprendre nos travaux en

  7   attendant ? Et pourquoi le témoin n'est-il pas là.

  8   Oui, Monsieur Harvey.

  9   M. HARVEY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne sais pas

 10   pourquoi le témoin n'est pas là, mais je voudrais présenter Mlle Shubhangi

 11   Bhadada, qui vient de Delhi, en Inde, et qui a terminé ses études à Oxford.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Pendant que nous attendons

 14   l'arrivée du témoin.

 15   Monsieur Nicholls, je me demandais si vous alliez ou pas demander un

 16   versement au dossier des parties des entretiens avec le témoin que vous

 17   avez parcourues ave lui.

 18   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, excusez-moi, votre micro marche

 20   pas.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, excusez-moi. Bonjour, Madame, Messieurs

 22   les Juges.

 23   Oui, je pense souhaiter en effet demander un versement au dossier de

 24   ces extraits.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment allons-nous identifier ces

 26   parties ? Y a-t-il des objections, Monsieur Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que oui, Monsieur le

 28   Président. Etant donné que les parties qui ont été commentées par le témoin


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  1   ont été déjà lues au compte rendu, il n'y a point besoin de demander à

  2   titre rétroactif un versement au dossier, s'il y a des éléments qui n'ont

  3   pas été évoqués il faudrait les montrer au témoin mais je ne vois aucune

  4   utilité à ce que ces entretiens soient versés au dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que les interviews

  6   dans leur intégralité ont été lues. Et pour comprendre le contexte des

  7   entretiens, je pense qu'il serait important de verser au dossier ces

  8   éléments-là.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, et je

 10   voudrais ajouter autre chose au début s'agissant de certains sujets qui

 11   n'ont pas pu être abordés du fait de manque de temps j'ai dû résumer des

 12   parties de ces conversations et ces éléments, il faudrait quand même les

 13   avoir au compte rendu d'audience pour se rendre compte du fait qu'ils ont

 14   été résumés de façon correcte.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Je recommanderais aux parties de

 16   s'adresser l'une à l'autre pour ce qui est du versement de ces parties, et

 17   M. Karadzic va peut-être s'adresser au témoin au sujet de ceci, et nous

 18   allons aborder ces parties ou d'entretiens par la suite.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 25   toutes.

 26   LE TÉMOIN : TOMISLAV KOVAC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vais vous demander, si nous avons le temps par la suite, de tirer au

  4   clair certains éléments découlant des caractéristiques linguistiques et de

  5   la compréhension qu'on a de différentes notions. Mais maintenant je vais

  6   vous poser des questions au sujet de ce qui vous a été demandé par

  7   l'Accusation. On vous a laissé entendre que vous en saviez plus long, que

  8   j'en savais plus long, que je m'attendais à telle chose. Et à ce titre je

  9   voudrais que vous nous disiez : Si d'après vous, il y a eu ou pas des

 10   meurtres illicitement commis à Srebrenica avant le 13 juillet 1995 ?

 11   R.  D'après mes informations, d'après ce que j'ai eu l'occasion

 12   d'apprendre, il n'y a pas eu de meurtre qui aurait été commis de façon

 13   illicite.

 14   Q.  Merci. Peut-être suis-je en train d'aller un peu trop vite. On vous a

 15   laissé entendre que je vous avais envoyé avec une intention déterminée vers

 16   Srebrenica. Et d'après une mission que je vous aurais confiée y êtes-vous

 17   allé ainsi ou est-ce que vous êtes allé à Srebrenica de votre propre gré

 18   pour ce qui est d'agissements illicites meurtres ou autres ?

 19   R.  Je me dois de répondre de façon un peu plus étendue. Et si vous le

 20   permettez --

 21   Q.  Non, non, répondez brièvement et ensuite on vous laissera élaborer.

 22   R.  Et je l'ai dit au bureau du Procureur, la réponse par oui et non ça

 23   risque de falsifier tout ce que j'ai déployé comme activités à Srebrenica.

 24   Au fil des 15 jours de l'action -- de l'opération à Srebrenica, je n'ai

 25   séjourné que trois heures là-bas et j'ai eu une conversation téléphonique

 26   avec l'adjoint du chef du centre. C'est tout ce que j'ai eu comme activité

 27   au fil des 15 jours. Alors on a élaboré des constructions entières pour

 28   établir des corrélations pour ce qui est d'une entreprise criminelle


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  1   commune, et j'avais été suspecté par le Tribunal de La Haye jusqu'à ce

  2   qu'ils se soient procurés les documents originaux ils ont pu voir que je

  3   n'ai signé aucun document relatif à Srebrenica, non pas parce que je le

  4   savais ou que je savais ce qui allait se passer mais je n'étais

  5   physiquement pas présent au siège du ministère et j'avais organisé à

  6   l'époque le théâtre des combats à Sarajevo. Alors on pourra parler à titre

  7   plus concret de tout, mais -- et en évitant des constructions falsifiées,

  8   montées de toutes pièces, parce que je n'ai passé que trois jours là-bas et

  9   je n'ai eu qu'une conversation téléphonique. C'est toute ma participation

 10   au sujet de Srebrenica.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais demander un rejet de -- pour non

 13   réponse à la question, mais je crois que ça a été fait.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous continuer ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, je vais vous poser des questions qui permettront de répondre

 18   quand même par un oui ou un non. On vous a laissé entendre que je vous

 19   avais envoyé là-bas. Est-ce que je vous ai envoyé à Srebrenica du tout et

 20   est-ce que c'est suite à ordre de ma part ou initiative de vous-même ou de

 21   qui que ce soit d'autre que vous avez envoyé des membres du MUP pour qu'il

 22   y ait des exécutions à Srebrenica ou pour qu'ils commettent quoi que ce

 23   soit d'illicite ?

 24   R.  Je n'ai envoyé personne, moi. Et comme vous le savez, je n'ai pas été

 25   intégré à quelque phase que ce soit des événements de Srebrenica, si ce

 26   n'est la création d'un poste de police à Srebrenica. C'est la seule mission

 27   officielle qu'on m'a confiée où j'ai été intégré et pendant un séjour de

 28   trois jours -- de trois heures, je n'ai fait que contrôler les activités


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  1   relatives à ce poste de police. Je n'ai pas été chargé d'autre chose et je

  2   ne voulais pas non plus participer, non pas parce que je savais que quelque

  3   chose risquait de se produire, mais parce que j'estimais qu'il n'y avait

  4   aucune gravité au niveau de ce théâtre des combats et il n'y avait aucune

  5   nécessité pour ce qui est de la situation générale.

  6   Q.  Est-il habituel de voir le ministre ou le ministre adjoint se

  7   resubordonner à l'armée ? Et qu'aviez-vous voulu dire quand vous avez parlé

  8   que vous n'aviez pas appris cela au -- enfin, vous n'avez pas considéré

  9   cela comme étant très grave ?

 10   R.  Eh bien, Monsieur le Président, à partir de mon engagement à

 11   Srebrenica, je savais qu'il y avait une opération de grande envergure

 12   visant à débloquer Sarajevo. Et je savais que Srebrenica était quelque

 13   chose de mauvais. Tactiquement parlant, nous n'aurions pas dû y aller. Mais

 14   la situation était telle, les décisions étaient prises par autrui et pas

 15   par moi et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue militaire, je

 16   dirais que Srebrenica n'était -- était de loin moins importante que

 17   Sarajevo. Pour ce qui est des experts militaires, la chose est claire. Mais

 18   maintenant, si on prend la chose en considération sous un aspect autre et

 19   pour ce qui est des conséquences qui sont survenues, on voit quelle a été

 20   la gravité du théâtre de combat à Srebrenica.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas très sûr du fait qu'il

 23   s'agisse de la question de la traduction. Votre question a été traduite

 24   comme suit :

 25   "… est-il -- était-il habituel pour un ministre ou ministre adjoint de les

 26   faire se resubordonner à l'armée ?"

 27   Alors, est-ce qu'on parle de ministre ou du ministre adjoint qui était

 28   censé être resubordonné à l'armée ? Pouvez-vous nous aider à ce titre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Karadzic parle de ministre ou de

  2   ministre adjoint, il fait référence au fond à la même fonction au sein d'un

  3   ministère. Ce n'est pas habituel que de resubordonner le ministre ou

  4   ministre adjoint à l'armée à moins qu'on ne commande une unité qui, par un

  5   ordre particulier, se voit resubordonné à l'armée. Mais en tant qu'instance

  6   ou organe, ce n'est pas habituel. Je ne dirais -- je dirais même que cela

  7   n'est pas conforme à la loi non plus.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Veuillez continuer.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, partant de mes activités,

 13   quelle a été mon opinion ou mon attitude s'agissant du traitement à

 14   réserver aux prisonniers de guerre, y compris ce cas et de façon générale

 15   aussi ?

 16   R.  Moi, je peux, au travers de ma réponse, vous parler de mes recherches

 17   opérationnelles. Je peux, à partir de ce que j'ai fait à titre

 18   opérationnel, en parler. Si vous le voulez, je peux le faire.

 19   Q.  Oui, mais soyez bref. Est-ce que vous avez pu constater quelle a été

 20   mon attitude au travers des documents et de mes activités ?

 21   R.  J'ai eu deux périodes de fonctionnement avec vous, en 1992 et 1995. En

 22   1992, comme on peut le voir dans bon nombre de documents, j'étais venu et

 23   j'avais vu que lorsqu'il s'agissait des centres de rassemblement, des

 24   campements et tout ceci, au travers des documents et sollicitations, vous

 25   aviez réclamé le respect de toutes les conventions et un traitement adéquat

 26   de ces gens. Nous avions créé un Etat en 1992 et nous avons demandé aux

 27   organes de s'occuper de ce travail.

 28   Maintenant, au travers des analyses relatives à Srebrenica, on a pu


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  1   voir en 1996 que vous aviez réclamé en 1995 en 1996 le respect des

  2   conventions d'exécution de certaines missions liées aux civils et à tout ce

  3   qui se passait au niveau des théâtres de combat. Et vous avez demandé à ce

  4   que les enquêtes soient diligentées. Quand j'ai vu -- et en -- vous l'avez

  5   fait en 1996. Quand j'ai vu de tout ceci, j'ai dit clairement en une phrase

  6   que si vous étiez dans cette situation de procéder à un blanchiment -- ou

  7   pas de la situation, mais si vous étiez en position de faire en sorte que

  8   l'inefficacité des organes de poursuite des tribunaux, des procureurs

  9   militaires, des instances chargées de la sécurité, enfin tous ces organes

 10   qui étaient chargés de faire un travail par défaut, c'est-à-dire par

 11   application pure et simple de la loi, vous avez -- vous demanderez --

 12   enfin, vous avez demandé à ce que des mesures soient prises. Et c'est là

 13   que se situe le problème pour ce qui est de la situation au total. C'était

 14   le problème le plus important que nous ayons eu à Srebrenica. Les organes

 15   qui étaient censés faire le travail ne l'ont pas fait, n'ont pas su le

 16   faire et n'ont pas pu le faire. Je regrette d'avoir quitté mes fonctions à

 17   ce moment-là, à cette période et je ne l'ai pas achevé pour être intègre

 18   avec ce que j'avais entamé en 1992, 1993, pour le faire par la suite.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir brièvement le P2995,

 21   s'il vous plaît ? Il s'agit d'un document que le MUP a transmis au-delà.

 22   P2995, s'il vous plaît, au prétoire électronique.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Je peux en donner lecture. Les autres peuvent contrôler à partir de

 26   leur écran, parce que, moi, je ne l'ai pas sur mon écran.

 27   R.  Moi, je l'ai.

 28   Q.  Ah, oui, voilà. Alors, vous n'avez pas à lire à voix haute, mais je


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  1   vous prie de vous pencher sur le point 4 et de nous dire comment ce point-

  2   là s'intègre-t-il à ce qui est votre expérience à vous pour ce qui est de

  3   l'attitude à l'égard des prisonniers de guerre, de ma part et de l'appareil

  4   de l'Etat.

  5   R.  Ce point-là, je l'ai présenté en 1992. On l'avait adopté, ce paragraphe

  6   4. Vous aviez cet ordre et nous l'avions intégré pour ce qui est du

  7   traitement des civils, des prisonniers de guerre et des personnes qui ont

  8   commis des délits au pénal. Les choses sont claires pour ceux qui

  9   souhaitent mettre en exécution ce que vous avez demandé de faire.

 10   Q.  Merci. On vous a laissé entendre que je m'étais efforcé en donnant mes

 11   ordres, y compris l'ordre du 1er avril 1996 pour essayer de passer les

 12   choses sous silence s'agissant de ces événements. Est-ce que vous aviez

 13   compris que ma démarche avait pour objectif une dissimulation ?

 14   R.  Est-ce que je peux être plus étendu ?

 15   Q.  Allez-y, mais soyez quand même bref.

 16   R.  S'agissant du domaine qui était le mien, et ce que j'ai pu voir on a

 17   compris qu'il y avait à Srebrenica une instance chargée de la sécurité qui

 18   était censée mettre en œuvre les conventions en participant directement et

 19   ordonnant directement des démarches pour ce qui est des délits au pénal ou

 20   d'exécution de prisonniers de guerre. Vous aviez d'autre part un organe qui

 21   était chargé d'enquêter, de recueillir des informations, et vous l'envoyez,

 22   c'était les mêmes instances. Puis vous aviez un blocus, une subordination

 23   d'une instance supérieure par rapport à une instance inférieure, et vous

 24   aviez d'autre part un non-respect des instances supérieures et des ordres

 25   du commandant suprême. C'est ce qui vous était arrivé. Vous aviez eu ce

 26   blocus de la part de ces organes chargés de la sécurité militaire, je l'ai

 27   constaté de façon claire.

 28   Je me suis rendu parfaitement compte, et vous avez été en position ou


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  1   pour être en position au mois d'avril de faire en sorte d'adresser tout

  2   ceci aux organes chargés des enquêtes policières de leur faire savoir que

  3   vous aviez obtenu des informations pour ce qui était d'enquêter au sujet

  4   des crimes de guerre, mais les instances de l'état n'ont pas fait leur

  5   travail ni à votre égard ni à l'égard de l'état. Ça, c'est mon point de vue

  6   à moi.

  7   Je ne pense pas qu'à un moment quel qu'il soit vous ayez essayé de

  8   dissimuler ou de passer quoi que ce soit sous silence. Mais comme en 1992,

  9   au début, vous avez demandé aux instances de faire un travail qui était

 10   censé être le leur conformément à la loi. Ici, le cas est plus grave,

 11   l'organe qui était chargé de s'occuper, de veiller au respect de la loi a

 12   commis des délits au pénal, donc je ne pense pas que vous ayez de quelle

 13   que façon que ce soit essayé de passer sous licence quoi que ce soit ou

 14   pour protéger qui que ce soit. Vous avez eu des instances incapables de

 15   faire leur travail et la chose est claire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls. 

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Rien du tout, Monsieur le Président,

 18   excusez-moi.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  On a laissé entendre que les carnets de Mladic --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on se penche sur

 22   le P1490.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler plus

 24   lentement vu son débit extrêmement rapide.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une version imprimée qu'il nous faut en

 26   serbe. Page 44 en B/C/S et 47 en anglais.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Veuillez nous dire quelle est la raison pour laquelle, le 22 mars, je


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  1   réunissais le sujet, et est-ce que ceci vise à passer sous silence et à

  2   dissimuler ou à autre chose ? Dites-nous quelles sont les intentions qui

  3   découlent des deux premiers paragraphes.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il puisse commenter au

  7   sujet de ce que le président Karadzic a eu comme motif, et qu'est-ce qu'il

  8   avait à l'esprit quand il a indiqué ceci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. M. Karadzic pourrait reformuler sa

 10   question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Bien, Général, qu'est-ce que vous dit cette demande formulée par moi au

 14   sujet de Mladic ? Est-ce que ça a pour visée --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laisse-le d'abord lire le passage.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous pouvez le lire à voix haute, si vous le voulez.

 18   R.  "On a préparé tout un show pour Mme Albright. Elle s'attendait à

 19   trouver 1 200 cadavres à Pilica, et n'en a trouvé que cinq.

 20   "On s'est réuni, Koljevic, Biljana, et nous avons conclu qu'il convenait de

 21   créer une commission paritaire qui étudierait tous les décès, meurtres liés

 22   à Srebrenica pendant la guerre."

 23   Q.  Comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous avez appris au sujet des

 24   positions qui auraient été liées au traitement ou à la dissimulation des

 25   crimes commis ?

 26   R.  Ça ne s'intègre pas du tout à la dissimulation ou à des crimes, dans la

 27   dissimulation des crimes. Il s'agit plutôt d'un processus d'initiation ou

 28   d'ouverture du problème de Srebrenica. On peut voir qu'il y a une


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  1   continuité d'étude de ce processus du problème Srebrenica qu'il convenait

  2   d'étudier et de sanctionner par les soins de l'état. Moi, je parle d'une

  3   continuité des activités qui n'étaient pas susceptibles d'être

  4   interrompues. De là à savoir maintenant si tout a été fait, c'est une autre

  5   question. Donc, moi, je vois ceci comme étant une partie intégrante du

  6   processus lié à l'ouverture des éléments du problème, et votre intervention

  7   représente une continuité dans les démarches à l'intention des instances de

  8   l'état afin que celles-ci fassent leur travail, et fassent le nécessaire.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous saviez déjà à ce

 11   moment-là quels étaient les emplacements des crimes commis, n'est-ce pas,

 12   Monsieur Kovac ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. en automne 1995, j'ai été chargé des

 14   enquêtes opérationnelles, je ne vais pas me concentrer sur les différents

 15   sites parce que je ne me suis pas occupé des sites concrets, mais

 16   globalement parlant, après les recherches effectuées, j'ai eu à rechercher

 17   des éléments autres à l'époque où j'étais ministre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, si partant de ce que vous savez

 19   déjà, vous lisez ceci, cette première phrase qui indiquerait qu'il y aurait

 20   eu 1 200 cadavres de Musulmans à Pilica, et ça n'a peut-être pas été un

 21   grand show comme on a laissé entendre, mais est-ce que vous avez quelque

 22   chose à dire au sujet de cette observation-là ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire cela. J'ai essayé de dire

 24   quel était mon point de vue, mais vu ces formulations, je ne peux pas vous

 25   dire ce que les gens avaient vu à l'époque, et ce qu'il y avait eu

 26   concrètement à Pilica puisque je ne me trouvais pas à l'époque sur place,

 27   et je ne sais pas si tout était resté comme c'était à l'époque. Je ne peux

 28   pas m'exprimer là-dessus, m'exprimer sur les faits qui se sont produits à


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  1   l'époque puisque je n'étais pas ministre à l'époque, et je n'étais pas

  2   présent physiquement sur place.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question

  4   plus directe. Vous étiez ministre du MUP ou ministre adjoint du MUP, et

  5   vous saviez ce qui s'était passé généralement parlant -- vous avez dit que

  6   Mladic devait être arrêté immédiatement. Ensuite vous dites que Mladic et

  7   Karadzic -- M. Karadzic et M. Mladic ne savaient pas ce qui se passait à

  8   l'époque ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. La conversation qui, en question, et

 10   certaines phrases tirées du carnet, du carnet de Mladic, d'abord, il faut

 11   que je dise que je n'accepte pas que cela soit le carnet de Mladic. Et je

 12   ne considère pas que cela soit des phrases écrites par un homme mentalement

 13   normal. Il se serait agi des écrits de quelqu'un qui est schizophrénique.

 14   Tout ce qui a été dit devant ce Tribunal concernant le carnet de Ratko

 15   Mladic, je pense que tout homme normal aurait renoncé à commenter les

 16   phrases figurant dans ce carnet. Surtout après avoir comparé des

 17   constations et des phrases figurant dans ce carnet de Ratko Mladic. Je ne

 18   pourrais aucunement m'exprimer sur ce qui figure dans le carnet de Mladic.

 19   Mes experts ont constaté qu'il y avait des éléments schizophrénies pour ce

 20   qui est des événements décrits dans ce carnet, le carnet de Mladic.

 21   Et c'est pour cela qu'il n'est pas facile de m'exprimer sur certaines des

 22   constatations figurant dans son carnet puisque des formulations figurant

 23   dans ce carnet contiennent des éléments schizophréniques. Ce carnet et tout

 24   ce qui a été dit, et tout ce qui s'est produit autour de ce carnet, ne peut

 25   pas être commenté de façon normale. Il faut adopter un point de vue

 26   différent pour commenter ce carnet, c'est mon point de vue général

 27   concernant tous les faits qui figurent dans le carnet de Ratko Mladic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, si vous estimez que tout cela


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  1   représente une construction, alors il n'est pas utile du tout d'entendre

  2   vos réponses concernant les passages de ce carnet.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a d'autres éléments également

  4   qui sont en question. Concernant ce carnet, moi de mon côté, je peux pas

  5   vous dire s'il y a des constatations exactes dans ce carnet et il n'y a

  6   aucune utilisé de répondre à votre question concernant les commentaires des

  7   phrases contenues dans le carnet de Mladic. En tant que policier et en tant

  8   que général je peux pas accepter de commenter le carnet de Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Bien qu'on ait déjà parlé de cela, regardez, s'il vous plaît, le

 13   paragraphe numéro 5, qui parle de la composition de la commission. Je vais

 14   la lire.

 15   "S'ils essayent de donner à la campagne une envergure plus importante, il

 16   faut que la -- dans la commission soit un membre de la sécurité de l'armée,

 17   et deux membres des Nations Unies pour mener une enquête concernant de

 18   meurtre de chaque individu."

 19   Est-ce que cette commission aurait été une commission intègre par rapport à

 20   cette composition proposée ?

 21   R.  Il s'agissait d'une composition hétérogène. Et je pense qu'il n'y

 22   aurait pas eu de dissimulation de quoi que cela soit si cette commission

 23   avait été composée de cette façon-là. Il s'agissait d'une adoption d'une

 24   méthode concernant les constatations factuelles, par rapport aux charniers

 25   et par rapport aux événements qui se sont produits dans cette région. Donc

 26   je pense qu'il s'agissait d'une méthode assez solide concernant la

 27   composition de cette commission.

 28   Q.  Merci. Maintenant permettez-moi de vous poser la question eu égard à --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Qui sont "eux" ici,

  2   Monsieur Kovac ? "S'ils donnent à la campagne une envergure plus importante

  3   …" Qui sont "ils" "eux" concernant cette commission conjointe ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut pas que vous me posiez cette question

  5   à moi. Il était probablement question de --

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me suis exprimé concernant la

  8   composition de la commission --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovac, juste un instant, s'il

 10   vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne comprenez pas ce passage,

 13   comment pouvez-vous répondre à la question posée par M. Karadzic, pour

 14   savoir s'il s'agissait d'une dissimulation ou pas ? Comment avez-vous

 15   compris cette phrase ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment je l'ai comprise, la question

 17   concrète qui m'a été posée pour savoir quelle était la composition de la

 18   commission, de la commission qui devait être en charge de cela. Il est tout

 19   à fait qu'il s'agissait d'une composition mixte. Et pour ce qui est de

 20   "eux" ou "ils" de ces pronoms personnels, il s'agit d'une partie tierce des

 21   instances de la communauté internationale. Je peux pas vous donner un

 22   commentaire divers par rapport à cela, une interprétation diverse. Je pense

 23   qu'ils ont fait référence à des instances de la communauté internationale.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Maintenant j'aimerais vous poser la question suivante, lors du contre-

 28   interrogatoire on vous a posé la question concernant la possibilité selon


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  1   laquelle moi j'aurais été informé par Deronjic, par Bajagic, et d'autres.

  2   Est-ce que vous disposiez des informations selon lesquelles ils m'avaient

  3   informé concernant les exécutions des prisonniers de guerre ?

  4   R.  Non, je ne disposais pas de cette information, de l'information disant

  5   qu'ils vous auraient informé directement là-dessus, non.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu un rapport écrit qui aurait contenu

  7   cette information eu égard à l'exécution à Srebrenica qui aurait été

  8   envoyée à moi ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous avez essayé d'expliquer la sentence "il aurait dû savoir." Il

 11   s'agit de la voix passive en anglais; pouvez-vous exprimer la même idée de

 12   façon différente ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être plus

 14   spécifique ? Il serait peut-être utile de télécharger le document dans le

 15   système du prétoire électronique si vous faites référence à un document

 16   concret, un passage concret du document ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le passage que M. Nicholls de

 18   l'Accusation a montré dans l'entretien, je pense, 2003. Où, à la question

 19   pour savoir s'il était au courant de cela, il a répondu : Il aurait dû être

 20   au courant de cela -- donc il s'agit de la voix passive en anglais utilisée

 21   dans cette phrase --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisqu'on parle de cela, est-ce qu'on

 23   peut maintenant afficher le document 25350 dans le prétoire électronique le

 24   document sur la liste 65 ter, il faut afficher la page 43 de ce document,

 25   où vous avez dit ceci :

 26   "Il est tout à fait clair puisque lui," et vous avez fait référence à M.

 27   Karadzic, que "lui ainsi que Bajagic étaient au courant de tout …"

 28   Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cela ?


Page 42853

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, non. Nulle part je ne pouvais

  2   dire que lui et Bajagic étaient au courant de cela. Je ne vois pas la

  3   traduction. J'aimerais avoir la traduction. Puisque je ne pouvais nulle

  4   part dire Karadzic et Bajagic les mettre ensemble dans cette phrase.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, disposez-vous d'autre

  6   passage traduit où il fait référence à la même situation ? Ou il s'agit

  7   d'un seul passage concernant cela ? Je n'ai pas compris la question

  8   linguistique concernant ce participe passé ou la voix passive.

  9   Mais, malheureusement, nous ne disposons pas de la transcription en serbo-

 10   croate, mais je pense que nous avons l'enregistrement audio et s'il est

 11   nécessaire, on peut l'ont --écouter en anglais et il est dit et cela a été

 12   traduit, je cite :

 13   "Il est tout à fait clair, puisqu'il avait Bajagic qui était au courant de

 14   tout. Il y avait Deronjic qui recevait toutes les informations dont il

 15   avait besoin de."

 16   Et dans ce passage -- et ce passage a été commenté lors du contrat

 17   interrogatoire mené par M. Nicholls. Et vous avez dit "Je soutiens

 18   absolument cette déclaration."

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'une formulation tout à fait

 20   différente. J'ai dit clairement que des gens qui étaient en charge de

 21   l'informer venaient pour lui transmettre des informations concernant

 22   Srebrenica. Et je n'ai pas dit que ces mêmes gens l'auraient informé de

 23   crimes commis à Srebrenica. Et après ma constatation où j'ai dit qu'il

 24   était tout à fait clair qui étaient les gens qui étaient en charge

 25   d'informer Karadzic concernant Srebrenica, qu'il avait nommés et j'ai fait

 26   référence à Deronjic, je ne faisais pas partie du processus de

 27   l'information et je n'étais pas au courant de l'opération de Srebrenica et

 28   ce n'était pas mon devoir. Il était tout à fait clair qu'il s'agissait des


Page 42854

  1   gens dont le devoir était d'informer M. Karadzic sur Srebrenica. Mais je ne

  2   sais pas comment cela se passait et comment ils lui transmettaient ces

  3   informations, je ne le sais pas.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, continuez.

  5   Oui, Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Tout à

  7   l'heure, vous m'avez posé la question pour savoir s'il y a d'autres

  8   passages concernant la même question. Et cette même question figure en haut

  9   de la page 52, dans le même entretien et c'est le document de la liste 65

 10   ter 25350.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est la question que vous

 12   avez posée lors du contre-interrogatoire ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que je pourrais vous lire votre réponse partant de la ligne 22 -

 17   -

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

 19   un autre passage par rapport auquel j'ai posé des questions lors du contre-

 20   interrogatoire et il figure à la page 50 dans le prétoire électronique du

 21   même entretien. Et j'ai juste répondu à votre question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vais lieu du crime votre réponse.

 26   "Si je puis m'exprimer ainsi, je ne vois pas de nom d'aucun des hauts

 27   fonctionnaires de la VRS. Il serait logique pour Tolimir ou Beara ou

 28   Salapura ou Mladic que des gens qui détenaient ces fonctions viennent ou


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  1   soient invités à venir et à faire rapport à lui. Mais eux, ils n'étaient

  2   pas là-bas et ensuite, il a été dit, je cite : Probablement qu'ils ne

  3   voulait pas venir. Je ne le sais pas."

  4   Saviez-vous s'ils étaient venus ? Et comment êtes-vous arrivé à cette

  5   constatation, à cette supposition ?

  6   R.  Quelle constatation ?

  7   Q.  Cette constatation qui est la vôtre concernant Tolimir, Beara et Mladic

  8   qui, selon vous, auraient dû l'informer là-dessus ?

  9   R.  Cela aurait été logique vu leurs fonctions et leurs devoirs d'informer

 10   -- de l'informer sur les événements sur le théâtre de combat. Selon la

 11   législation en Republika Srpska, c'était la responsabilité des gens dont le

 12   devoir était d'informer là-dessus le commandant suprême.

 13   Q.  Merci. A la page 80, vous avez essayé de dire que cela ne relevait pas

 14   de votre compétence, que cela relevait de la compétence des gens qui

 15   étaient en charge des enquêtes. Dites-nous, qui était en charge de ces

 16   enquêtes ?

 17   R.  Soyez plus précis, s'il vous plaît.

 18   Q.  A la page 80 [comme interprété], on vous a interrompu, on vous a posé

 19   la question pour savoir si vous avez mené des enquêtes là-dessus pour

 20   l'informer là-dessus. Vous avez dit "Il s'agissait de la compétence de --"

 21   et on vous a interrompu à ce moment-là dans votre réponse.

 22   R.  Je ne peux pas répondre à votre question, puisque je ne sais pas à quoi

 23   vous avez fait référence. [Inaudible] que j'avais été interrompu dans ma

 24   réponse.

 25   Q.  En quelques mots, est-ce que le comportement -- est-ce que les

 26   agissements des structures militaires relevaient de la compétence et de la

 27   police militaire ?

 28   R.  Non. Ce théâtre de guerre concerne les prisonniers de guerre. Cela


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  1   relevait exclusivement de la compétence du parquet militaire et des

  2   instances judiciaires militaires. Selon la législation qui était en

  3   vigueur, cela relevait de la compétence de ces instances. La police

  4   militaire ne pouvait pas faire quoi que ce soit -- cela soit s'agissant des

  5   poursuites intentées contre les membres de l'armée.

  6   Q.  On vous a posé la question eu égard à des réunions que vous avez eues à

  7   la présidence ces jours-là. Et vous avez dit que Srebrenica ne faisait pas

  8   partie de l'ordre du jour de ces réunions et que lors de ces réunions, on

  9   parlait principalement de Sarajevo. Pouvez-vous nous dire si qui que ce

 10   soit et comment aurait mentionné les exécutions faites le 13 juillet,

 11   l'exécution des prisonniers de guerre. Et est-ce que le 13 juillet, il y

 12   avait des informations qui devaient être transmises lors de cette réunion

 13   face à face ?

 14   R.  Je n'ai pas parlé de Srebrenica à l'époque et vous savez très bien que

 15   je m'occupais du théâtre de guerre de Sarajevo et vous savez que j'avais

 16   des doutes concernant le théâtre de guerre de Sarajevo, par rapport à tous

 17   ceux qui y étaient impliqués et j'avais des remarques concernant le théâtre

 18   de guerre de Sarajevo que je vous ai dites, puisqu'il s'agit de 150 000

 19   personnes qui étaient là-bas et moi, j'étais persuadé que c'était le cas,

 20   puisque j'étais originaire de cette région-là.

 21   Q.  Le 14, vous, vous étiez chez moi et le 15 et le 17 [comme interprété],

 22   vous faisiez partie d'un groupe plus large. Pour ce qui est de la date du

 23   14 et de la réunion que vous avez eue avec moi, dites-moi si on a discuté

 24   de Srebrenica et si vous m'avez parlé de Kravica et sinon, dites-moi

 25   pourquoi ? Quelle était l'importance de Kravica pour vous ?

 26   R.  Je ne vous ai pas parlé de cela, non. Je n'ai pas reçu d'informations

 27   suffisamment importantes concernant Kravica. Il s'agissait du meurtre d'un

 28   policier et Ljubisa Borovcanin m'a parlé de cela en me disant que quelques


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  1   prisonniers de guerre ont -- avaient été liquidés à cette occasion-là,

  2   après cet événement qui, pour moi, n'était pas suffisamment important et

  3   grave pour vous informer. Mais de l'autre côté, je savais quel était le

  4   devoir de Ljubisa et le devoir des membres de l'armée envers vous qui

  5   devaient vous transmettre ce rapport par écrit en respectant toute la

  6   procédure qui était en vigueur à l'époque.

  7   Q.  Merci. Et dites-moi de quoi nous parlions à l'époque, mis à part

  8   Sarajevo, de quoi parlions-nous concernant la Republika Srpska ?

  9   R.  On a parlé du théâtre de guerre dans la Krajina, puisque là-bas, on

 10   avait déjà peur de certaines lignes [inaudible]. On a parlé de cela, et non

 11   seulement du théâtre de guerre de Sarajevo. Ensuite, je vous ai demandé

 12   d'assurer des moyens matériels. On a parlé des munitions que l'armée avait

 13   reçues, des rapports ont été faits lors des séances de l'assemblée, mais

 14   ces rapports différaient des rapports qui provenaient du terrain.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le. Peut-on maintenant afficher

 16   le document 1D71161. 1D71161, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Regardez, s'il vous plaît, ce document, le 14 juillet, j'ai émis cette

 19   décision aux assemblées municipales. Pouvez-vous nous dire de quelles

 20   assemblées municipales il s'agissait, et quels étaient les problèmes

 21   concernant les réfugiés, et ce que le ministère des Affaires intérieures a

 22   ordonné ? Pouvez-vous paraphraser, s'il vous plaît, le contenu de ce

 23   document.

 24   R.  Il est clairement dit ici qu'à l'époque on avait déjà perdu certains

 25   territoires et qu'il y avait des mouvements en masse de --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, puisque nous ne

 27   disposons pas de traduction de ce texte anglais d'abord, il faudrait que

 28   vous posiez la question au témoin pour savoir de quel document il s'agit.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  S'il vous plaît, dites-nous quel est ce document ? Quelle est la date

  3   du document et à quelles municipalités ce document était envoyé ?

  4   R.  La date du document est le 14 juillet 1995. Ce document a été envoyé

  5   aux municipalités, aux assemblées municipales de Petrovac, de Kljuc, de

  6   Sanski Most, et de Prijedor, ainsi qu'au ministère des Affaires

  7   intérieures.

  8   Q.  Merci. Et dites-nous de quoi il s'agit dans ce document ?

  9   R.  Il s'agit de l'aide aux réfugiés, et il a été fait référence aux

 10   réfugiés du territoire des municipalités qui avaient déjà été prises par

 11   l'ennemi à l'époque, et il était question de l'hébergement provisoire des

 12   réfugiés, et d'assurer les conditions de vie minimales. Le ministère des

 13   Affaires intérieures s'était engagé à aider les instances compétentes à

 14   réaliser cette décision. Et, à la fin, il a été dit qu'ils devaient

 15   informer régulièrement de la réalisation de ces tâches.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce document

 18   ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier, et il

 20   faut lui octroyer une cote aux fins d'identification.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote aux fins

 22   d'identification D3973, Monsieur le Président.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

 24   1D9767 dans le prétoire électronique. Je pense qu'on ne dispose que de la

 25   version en anglais de ce document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais vous lire ceci, il s'agit de la date du 13 juillet.

 28   "La situation au niveau militaire et politique sur le territoire Sarajevo


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  1   serbe est satisfaisante.

  2   "… à la réunion qui a eu lieu entre le président de la Republika Srpska,

  3   Radovan Karadzic et le président de l'assemblée nationale de la Republika

  4   Srpska, Momcilo Krajisnik, avec les représentants de Sarajevo serbe, il a

  5   été constaté que la situation  politique et militaire était satisfaisante.

  6   "Après la fin de la réunion, le maire de Sarajevo serbe, Dr Vojislav

  7   Maksimovic a dit que le point de vue concernant la division de Sarajevo

  8   entre les Serbes et les Musulmans a été soutenu.

  9   "'Et, nous pouvons dire que la situation sur le front a changé après

 10   l'offensive des Musulmans contre Sarajevo serbe qui a été rejetée, et

 11   également après la chute de Srebrenica …'"

 12   Est-ce que j'aurais dû voir après la réunion que j'avais eue avec eux ?

 13   Quel est le lien entre ceci et entre le contenu de notre conversation ?

 14   R.  On a parlé tout le temps de cela mis à part le théâtre de guerre dans

 15   la Krajina. On a parlé presque tout le temps de la situation à Sarajevo,

 16   puisque la première partie de l'offensive avait déjà été achevée,

 17   l'offensive contre Sarajevo, on s'attendait à ce que de Treskavica et

 18   d'Igman, la deuxième partie de l'offensive soit lancée. Et, moi, j'ai voulu

 19   vous faire comprendre que toutes les structures devaient agir encore plus

 20   sérieusement. C'est sur quoi j'ai parlé, de quoi j'ai parlé avec vous

 21   concernant Sarajevo.

 22   Q.  Ce que le maire a dit en public était pour vous optimiste ou réaliste ?

 23   R.  Le maire disait toujours ou proférait toujours des constatations

 24   optimistes à l'époque.

 25   Q.  Il n'a pas été consigné au compte rendu qu'il avait dit cela en public,

 26   qu'il était optimiste. Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D9768.

 28   Et, est-ce qu'on peut verser ce document au dossier ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier

  2   avec la cote D3974.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document 1D9768.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit d'une revue des informations concernant la date du 13

  6   juillet. Pouvez-vous nous dire quelle est l'information qui figure en

  7   première classe, dans ce rapport ? Concernant quel théâtre de guerre ?

  8   R.  Il est clair qu'il s'agit du théâtre de guerre de Sarajevo.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la page suivante, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Au premier paragraphe on parle de cette réunion, mais je souhaite vous

 13   lire le dernier paragraphe.

 14   "Malgré la défaite récente, les dirigeants musulmans n'abandonnent pas leur

 15   offensive contre la partie serbe de Sarajevo. Une partie des dirigeants

 16   musulmans de Bosnie, Alija Izetbegovic, a rendu visite ou se sont rendus au

 17   mont Cemer, et avec le commandant de l'armée, le général Rasim Delic, il a

 18   encore une fois persuadé de franchir les lignes dans le nord-est du front

 19   de Sarajevo."

 20   Et ceci est-il un peu plus réaliste que ces déclarations optimistes

 21   que nous avons vues précédemment et qu'est-ce que cela évoque au niveau de

 22   la situation de Sarajevo ?

 23   R.  Alors, ceci dit clairement que toutes les forces musulmanes avaient été

 24   désignées pour attaquer la partie occidentale de Sarajevo qui était serbe.

 25   Et ceci était clair à mes yeux depuis le premier jour. Il était manifeste

 26   que le début de l'offensive contre Sarajevo était cette première attaque

 27   contre le commandement de la VRS depuis Srebrenica. Mais il y avait de

 28   nombreuses personnes qui ne comprenaient pas où se situait le véritable


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  1   problème. Donc, ces personnes-là se concentraient davantage sur des zones

  2   de combat mois importantes par opposition au théâtre des opérations qui se

  3   trouvaient du côté ouest de Sarajevo -- autour de Sarajevo.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D3975, Madame,

  9   Monsieur les Juges.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  A la pièce P42 -- 2242, qui correspond à l'agenda de ma secrétaire pour

 12   ce jour-là, on voit que le 15, Général, vous m'avez appelé ainsi que M.

 13   Krajisnik et Maksim Stanisic. Savez-vous quel poste occupait Maksim

 14   Stanisic à l'époque ?

 15   R.  Je crois qu'il était le président du comité exécutif pour la ville de

 16   Sarajevo.

 17   Q.  Et Trifko Radic et Tomo Kovac ? Cela devrait se trouver à la page 92.

 18   Vous ou d'autres personnes qui ont assisté à cette réunion, avez-vous

 19   évoqué la question de Srebrenica le 15 juillet ?

 20   R.  Certainement pas. Nous avons évoqué Sarajevo, comment fonctionnaient

 21   les autorités locales, comment fonctionnait la police. On a parlé des

 22   lignes de défense et la disposition -- la mise à disposition de ressources

 23   matérielles ainsi que d'approvisionnement.

 24   Q.  Et savez-vous quel était le poste occupé par Trifko Radic ?

 25   R.  Il était président de la municipalité de Vogosca ou de comité exécutif,

 26   voire même peut-être maire de Vogosca. Je ne m'en souviens plus

 27   précisément.

 28   Q.  A la date du 18 juillet, vous vous êtes encore une fois rendus à midi


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  1   chez Maksim Stanisic, Krajisnik et Tomo Kovac. Dites-moi, s'il vous plaît,

  2   si vous vous souvenez de la raison pour laquelle vous avez rendu visite à

  3   ces hommes-là. Qui était Ninkovic ?

  4   R.  Alors Ninkovic était ministre de la Défense. Et Stanisic était le

  5   président des autorités locales et des autorités de la ville. Et la

  6   discussion, la réunion a porté sur la mise à disposition d'équipements et

  7   d'approvisionnements au théâtre des opérations de Sarajevo.

  8   Q.  Alors, il nous faut préciser un certain nombre de choses qui sont

  9   restées inexpliquées. Ibran Mustafic a été évoqué lors du contre-

 10   interrogatoire. A-t-il survécu --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce point que vous avez abordé à la date

 12   du 18, est-ce que nous l'avons à la page ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Cela devrait se trouver à la page suivante,

 14   la page 93.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vois la date du 18 et à la ligne où il

 16   est indiqué midi, c'est la quatrième ligne qui correspond à la date du 18

 17   juillet, à la fois dans la version manuscrite et dans la version

 18   dactylographiée --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je constate que M. Kovac ne s'y --

 20   n'y est -- ne se trouvait pas là [comme interprété]. Je vous en prie,

 21   poursuivez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Cela a été abordé à la page 24 du contre-interrogatoire que la DB

 25   rassemblait des renseignements et entre autres a interrogé Ibran Mustafic.

 26   Ibran Mustafic a-t-il survécu à cette interpellation de la part du service

 27   de sûreté ?

 28   R.  Alors, je ne sais -- je pense que oui, mais je ne peux pas vous le dire


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  1   avec précision. Je ne sais pas ce que faisaient les services de sûreté à

  2   l'époque, et je ne souhaite pas me livrer à des conjectures.

  3   Q.  Merci. Alors, terminez-en avec la question de la transmission

  4   d'informations. Avez-vous jamais eu l'intention de me transmettre des

  5   informations indiquant qu'en restant au poste de ministre, il fallait qu'il

  6   y ait des conditions préalables pour que vous me rendiez compte de

  7   différents renseignements ou informations pour que ce soit nécessaire --

  8   les conditions nécessaires pour que vous puissiez me transmettre les

  9   informations ?

 10   R.  Vous voulez parler de Srebrenica ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Alors, au début, je collectais des informations. J'avais des missions

 13   tout à fait claires et sur ceux qui avaient commis certains actes à

 14   Srebrenica, en particulier Beara et l'équipe des agents des services de

 15   sûreté. Il y avait toute une kyrielle de personnes qui étaient des

 16   personnes fort dangereuses à ce moment-là. Et lorsque j'ai préparé ces

 17   renseignements, que je rassemblais ces éléments d'information et tout ce

 18   qui suivait devait bien évidemment constituer quelque chose de difficile et

 19   de sérieux et que ceci était mené une fois que les opérations de guerre

 20   étaient terminées. Lorsque j'avais tout préparé, comme j'avais l'habitude

 21   de le faire les années passées, concernant différents groupes, eh bien,

 22   juste à ce moment-là, ces éléments se trouvaient sur mon bureau et une

 23   demande émanait de nos supérieurs et nous, ainsi que d'autres institutions,

 24   nous n'avions pas de pouvoir. Il y avait par exemple les instances

 25   judiciaires, et cetera, et on expliquait qu'il fallait que l'action se

 26   termine. Et donc, avec la fin de la guerre et la démobilisation de l'armée,

 27   à la fin -- après les accords de Dayton, ce qui serait -- ce qui se serait

 28   passé par la suite, eh bien, cela se serait certainement passé ainsi après.


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  1   Alors, j'entends du bruit. Je ne sais pas si il s'agit des interprètes.

  2   J'ai quelque chose dans l'oreille et j'ai du mal. Il y a du brouillage en

  3   fait, donc. J'ai un brouillage dans les oreilles.

  4   Il est clair qu'à la fin de la guerre et après la démilitarisation de

  5   l'armée, je devais mener à bien mes activités. Et il y avait un retour

  6   d'informations qui était sérieux, mais lorsqu'un Etat ou les organes de

  7   l'Etat fournissent des informations, tous les éléments doivent être

  8   préparés et les mesures doivent être prises déjà. Ce n'est pas au président

  9   de préparer ces mesures, parce que c'est une lourde charge pour lui.

 10   Donc, la situation était difficile compte tenu des personnes en

 11   présence et les groupes en présence. Moi, j'avais beaucoup d'expérience

 12   avec Beara. C'était un homme qui avait eu un problème sur le front de

 13   Dubrovnik. C'était un criminel ou en tout cas qui avait l'esprit d'un

 14   criminel et compte tenu de tout cela, il y avait d'un côté la police et de

 15   l'autre, il y avait les -- l'administration de la sécurité militaire et

 16   donc, il fallait beaucoup préparer cela, car c'était impossible et une

 17   guerre civile aurait éclaté. J'attendais donc la fin de la guerre pour

 18   pouvoir rassembler tous les éléments d'information avant de conclure mon

 19   rapport.

 20   Q.  Merci. Alors, il nous faut regarder les lignes 16 et 17, page 26. Et

 21   vous dites qu'en particulier, Beara et l'équipe des services de sûreté.

 22   Est-ce que vous voulez parler de la sûreté de l'Etat ou est-ce que vous

 23   voulez parle de la sécurité militaire ?

 24   R.  Non, non. Je voulais partie -- je voulais parler, en fait, de la

 25   "nomenclatura" [comme interprété] de la sécurité militaire. En fait, si

 26   j'ai dit l'inverse, il s'agissait d'un lapsus de ma part.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir bien


Page 42866

  1   compris votre réponse. La question était la suivante :

  2   "… de savoir si vous avez jamais eu l'intention de m'envoyer des

  3   informations… et à quel moment les conditions étaient-elles créées pour

  4   vous permettre de faire cela ?"

  5   En quelques mots, quelle était votre réponse ? Avez-vous jamais eu

  6   l'intention de faire un rapport à M. Karadzic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si je n'avais pas eu l'intention, je

  8   n'aurais pas dit cela. Et dès que je me rapprochais du moment où j'avais

  9   rassemblé beaucoup d'éléments d'information, et c'eût été au mois de

 10   décembre, au moment où la guerre devait s'arrêter, et à ce moment-là la

 11   démilitarisation devait commencer, et nous pouvions commencer à travailler

 12   sérieusement -- il s'agissait là simplement de la collecte de

 13   renseignements. Et lorsque les enquêtes commençaient, et à ce moment-là,

 14   d'autres organes seraient impliqués, c'est à ce moment-là que le président

 15   était informé de tout cela, à savoir à la fin. D'après moi, cela devait

 16   correspondre au mois de décembre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez cette enquête qui est

 18   secrète, enquête menée par des agents, vous ne vouliez pas transmettre ce

 19   renseignement-là à M. Karadzic ? C'est ce que vous avez dit la semaine

 20   dernière. Vous en souvenez-vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il y a différentes étapes chez nous

 22   lorsque tous les services et les services de police travaillent de façon

 23   confidentielle au rassemblement de renseignements, et ensuite à un autre

 24   niveau où ils transmettent ces informations à d'autres niveaux. Ce n'était

 25   pas un problème pour le président de la république, Radovan Karadzic, mais

 26   l'institution que préside le président. Donc, une fois que l'information

 27   est collectée et vérifiée et que vous parvenez à la conclusion qu'il y a

 28   des motifs pour soupçonner certains groupes de gens susceptibles de


Page 42867

  1   commettre des crimes, à ce moment-là vous transmettez les éléments

  2   d'information.

  3   Mais la manière dont moi je travaillais au niveau de la collecte des

  4   renseignements pendant toute la durée de la guerre, à partir de 1992, pour

  5   ce qui est du président, le système de reporting consistait à ne rien dire,

  6   et Karadzic acceptait cela. Et, moi, je n'avais pas de relation avec lui,

  7   je n'avais pas de rapport en tête-à-tête avec lui permettant, en fait,

  8   qu'il y ait une discussion entre Tomo Kovac et Radovan Karadzic. Moi, je

  9   disposais des éléments d'information et renseignements, et ces éléments

 10   étaient tenus à sa disposition, c'était prêt, mais je devais attendre

 11   qu'une nouvelle situation se présente.

 12   Je savais fort bien, compte tenu de la situation, quel était l'état

 13   d'esprit de certains soldats qui se trouvaient sur le front. A un moment

 14   donné, il fallait commencer cette catharsis, moment où nous aurions dû

 15   informer tout un chacun et prendre les mesures nécessaires. Cela ne pouvait

 16   être fait qu'à la fin de la guerre, et pas pendant la guerre. Parce que,

 17   compte tenu de la situation, nous étions en présence d'une guerre ou, en

 18   tout cas, une guerre civile aurait pu éclater entre nous.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le 1D71120, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  A partir du mois de janvier 1994, vous avez demandé à avoir des

 25   informations complémentaires pour pouvoir fournir un rapport à la

 26   présidence. Expliquez-nous cela un petit peu. Vous venez de dire que

 27   pendant toute la durée de la guerre, vous avez attendu avant de compléter

 28   les informations dont vous disposiez.


Page 42868

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D71120, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais vous le lire maintenant :

  4   "Les rapports ne seront soumis que par l'intermédiaire du CSB de Sarajevo

  5   et de Banja Luka. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des rapports aux

  6   dirigeants du gouvernement les plus haut placés.

  7   "Le CSB n'a pas remis et n'a pas l'obligation de remettre les rapports au

  8   plus tard le 19 janvier 1994 à 10 heures," donc vous énumérez les

  9   différents CSB, ce qui signifie, "et Sarajevo, ils n'ont soumis que des

 10   éléments statistiques et pas une description des événements importants, ce

 11   qui relève de leur obligation également."

 12   Alors, ce document, comment correspond-il à ce que vous venez de dire ?

 13   Pendant toute la durée de la guerre, vous avez dit n'avoir fourni les

 14   informations qu'une fois que vous disposiez de tous les éléments.

 15   R.  Il est clair que le ministère de l'Intérieur, concernant toutes les

 16   informations, transmettait tout cela au gouvernement, et en particulier au

 17   président de la république en temps de guerre. Cela entrait dans

 18   différentes catégories pour la bonne et simple raison qu'il fallait

 19   distinguer les événements les uns des autres. Est-ce qu'il s'agissait de

 20   commission de crimes ou d'opérations de guerre ? Ou quelle catégorie de

 21   crimes ? Cela fait partie de notre méthode de travail et nous avons une

 22   obligation légale à cet égard. Et cela correspond notre méthode de travail

 23   à l'époque. Donc il ne faut pas tout mélanger, en fait, les différentes

 24   catégories d'information. Il fallait que certaines informations soient

 25   communiquées au président, parce qu'il fallait interpréter la loi dans ce

 26   cas-là. Et donc, concernant les différents éléments qui figuraient dans les

 27   rapports, eh bien, ces questions doivent être clairement classées,

 28   identifiées et avoir une définition juridique adéquate. Voilà l'essentiel


Page 42869

  1   de ma pensée lorsque nous avons critiqué certains centres et organes parce

  2   que nous les avons appelés pour qu'ils nous fournissent des informations de

  3   qualité.

  4   Q.  Un peu plus bas, juste avant le dernier paragraphe,

  5   Vous dites que :

  6   "Vous devez fournir des réponses seulement concernant des crimes pour

  7   lesquels des rapports au pénal ont été déposés ou concernant des crimes qui

  8   ont été commis à des dates données, à savoir l'année où les crimes ont été

  9   commis."

 10   Donc, que ce qui correspond à un crime qui figure dans un rapport pénal, eh

 11   bien, il ne s'agit pas simplement de rumeurs ?

 12   R.  Bien évidemment, le ministère ne peut enregistrer des rapports que sur

 13   quelque chose qui a été qualifié comme un crime, comme un délit pénal. Cela

 14   relève du rôle du ministère. Qu'il s'agisse d'un délit mineur ou autre,

 15   ceci doit être qualifié. Et qu'il ne peut pas s'agir, en fait, des notes

 16   d'un journal ou les pensées d'aucuns sur quelque chose, en fait, je ne suis

 17   pas d'accord avec cela. Que ce soit un journal ou quelque chose qui est

 18   découvert par la suite ou différentes appréciations, non, on ne peut avoir

 19   que ce qui a été enregistré et qualifié comme tel. C'est ce qui a été

 20   enregistré par le ministère de l'Intérieur comme tel.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons attribuer une cote

 23   provisoire à ce document, s'il vous plaît ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également montrer qui a

 26   signé ce document. Et d'où émane ce document, s'il vous plaît ? Je souhaite

 27   que nous fassions défiler le document vers le bas pour que nous puissions

 28   regarder la signature.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit, effectivement, d'une de mes notes

  2   internes. Tomo Kovac, effectivement.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement au

  6   dossier, s'il vous plaît ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote

  8   provisoire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du numéro D3976, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  La dernière question maintenant, quelque chose qui porte sur des

 14   questions linguistiques, qui sont des questions importantes. Je ne vais pas

 15   utiliser la voix passive. Ils devaient faire des rapports -- il s'agit

 16   d'une autre question. L'Accusation vous a demandé comment un de vos

 17   subordonnés pouvait être envoyé à une réunion et que quelqu'un de ce genre

 18   était à une réunion et ne vous a pas fait de rapport sur la réunion.

 19   Veuillez expliquer cela aux Juges de la Chambre, veuillez expliquer quelle

 20   différence il y a entre une réunion et une rencontre. Et votre subordonné

 21   devait vous informer de quoi et de quoi n'avait-il pas l'obligation de vous

 22   informer ?

 23   R.  Alors, il faut établir une différence entre le ministère de l'Intérieur

 24   et ce qui se passe au sein de l'armée, les relations au sein de l'armée. En

 25   particulier, nous allons parler de Dragomir Vasic, c'est cet homme que j'ai

 26   à l'esprit. Il était le chef du centre de sécurité de Zvornik. Certaines

 27   questions juridiques relevaient de la compétence de la sécurité publique,

 28   telles que assurer la sécurité des personnes et des installations dans


Page 42871

  1   cette zone, et ceci ne s'effectue pas sur des ordres. Il s'agit en fait

  2   d'une obligation légale, et il a l'obligation d'agir conformément à la loi

  3   à tout moment. Quelle que ce soit la situation, il doit réagir de façon

  4   adéquate. D'un autre côté, il a également le droit sur son territoire de

  5   participer à toutes les discussions ou accords concernant la sécurité des

  6   civils; par exemple, s'agissant du transport de civils, d'assurer la

  7   sécurité des civils dans certains secteurs. Cela relève de son obligation

  8   également. Il n'a pas besoin de recevoir un ordre de Tomo Kovac, ni du

  9   ministre, ni de qui que ce soit d'autre. Cela relève de son obligation.

 10   A la manière dont il doit rendre des rapports également -- il doit

 11   dans ce cas signer des accords licites, adopter ou mettre en œuvre les

 12   procédures aux échelons inférieurs, les postes de police. Et, encore une

 13   fois, ces obligations relèvent de ces obligations légales.

 14   Pour ce qui est de ses relations avec la police et la manière dont l'armée

 15   est commandée et contrôlée, eh bien, tout ceci est mélangé, si vous voulez.

 16   L'armée a des règles très strictes, a des obligations différentes et doit

 17   rendre des rapports directement et exécute des ordres directement aussi.

 18   Néanmoins, le ministère de l'Intérieur est un organe chargé de

 19   l'administration qui met en œuvre les textes de loi directement, fournit

 20   les qualifications, les actes de façon préventive, fournit des lignes

 21   directrices et a un outil de répression lorsqu'il s'agit d'assurer la

 22   sécurité ou de prendre des mesures juridiques.

 23   Il est clair que je n'ai jamais dû remettre un document à Vasic, et

 24   d'après ce que je sais, vous ne l'avez pas nommé non plus pour agir en

 25   qualité de quelqu'un qui serait impliqué dans les activités de Srebrenica

 26   s'agissant d'assurer la sécurité ou le mouvement des civils, et cetera.

 27   Mais cela relevait de son obligation légale, il devait se présenter, il

 28   devait avoir des éléments d'information, il devait pouvoir orienter et


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  1   diriger la police le long de tous les axes nécessaires, et également

  2   surveiller les civils et leurs mouvements s'agissant d'assurer la sécurité.

  3   L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

  5   Kovac, vous parlez trop rapidement pour les interprètes. Je vais vous

  6   demander de répéter, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec la question. Il

  9   parle en fait des actions de Vasic et de quelles étaient les obligations de

 10   Vasic.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai tendance à être d'accord avec cela.

 12   Je m'en remets à vous, Monsieur Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je veux simplement vous poser cette question-ci : s'il rencontre

 15   quelqu'un et qu'il ne se trouve pas à une réunion qui va au-delà de ses

 16   compétences, est-ce qu'il a besoin de vous demander ou poser des questions

 17   sur cette rencontre ou ce rapport ? Il s'agit simplement d'une rencontre.

 18   Je veux parler de vos subordonnés.

 19   R.  Ecoutez, j'essaye de vous expliquer ceci encore une fois précisément

 20   parce que cette question m'a été posée par quelqu'un du bureau du

 21   Procureur. Ils ne comprennent pas le fonctionnement de la police dans ce

 22   cas-là. Il relève en fait de l'obligation légale, il est en droit de

 23   participer à des réunions si ça relève du domaine de ses activités, mais il

 24   n'a pas besoin de contacter le ministre pour cela. Imaginez, par exemple,

 25   que l'on demandait à un certain nombre de policiers de faire certaines

 26   choses et qu'ils demandaient à avoir certains pouvoirs ou autorisations du

 27   ministre de l'Intérieur pour agir. Ils ont l'obligation d'agir et de

 28   travailler conformément à la loi.


Page 42873

  1   Q.  Merci, Général.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Excellences.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovac, j'ai une question à vous

  5   poser au sujet de votre enquête secrète que vous avez menée à la fin du

  6   mois de septembre 1995. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

  7   Questions supplémentaires de la Cour : 

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment cela

  9   s'est effectué ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Comment avez-

 10   vous mené cette enquête ? Vous avez nommé quelqu'un concrètement ? Qu'est-

 11   ce que vous avez fait ? J'espère que vous avez compris ma question.

 12   R.  Oui, j'ai parfaitement compris, puisque j'y ai participé directement.

 13   Compte tenu de la complexité et du fait que la vie de certaines personnes

 14   pouvait être menacée, les gens qui travaillaient sur cette enquête

 15   travaillaient de façon secrète. Je veux dire qu'il y avait précisément

 16   quatre tâches que nous étions censés remplir, à savoir : s'il y avait des

 17   forces serbes impliquées dans l'opération, si ces forces ont participé à la

 18   commission de crimes, qui a donné l'ordre d'attaquer Srebrenica, qui a

 19   donné l'ordre d'exécuter les prisonniers. Et rien d'autre, simplement ces

 20   quatre questions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais traiter une question après

 22   l'autre. Vous avez parlé de quatre tâches, quatre missions, et vous avez

 23   dit à la fin : Qui a donné l'ordre d'exécuter les prisonniers. Donc, pour

 24   pouvoir parvenir à cette conclusion, il vous faut établir qu'il y a eu un

 25   massacre. Est-ce que cela signifie que vous saviez déjà à ce moment-là

 26   qu'un massacre avait eu lieu, qu'il y avait eu exécution de prisonniers ?

 27   R.  Nous, à la demande -- à savoir, à la demande de nos collègues, cet

 28   homme qui préparait Dayton, eh bien, c'est lui qui nous a envoyé ces


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  1   questions claires. Et ces questions claires, je les ai déjà évoquées. C'est

  2   l'homme qui a participé à la préparation de Dayton qui m'a envoyé ces

  3   questions-là. Ça, c'était à la fin du mois de septembre, le mois d'octobre,

  4   et donc c'était juste avant Dayton. Et c'était juste avant les accords de

  5   Dayton. Donc, voilà les questions que nous avons reçues. Il peut y avoir

  6   également cette question de savoir si Stanisic savait déjà, je veux dire --

  7   eh bien, que certains avaient été commis, je veux dire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, il y a quatre tâches qu'on vous

  9   demande d'accomplir, et vous nous avez dit que ceci a été fait secrètement,

 10   que c'était une opération dangereuse. Veuillez nous en parler plus en

 11   détail. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment avez-vous mené votre enquête

 12   ?

 13   R.  Eh bien, j'ai parlé avec des personnes qui ont occupé des postes élevés

 14   dans le département de la sécurité militaire -- eh bien, je ne souhaite pas

 15   aller plus avant --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous le dire concrètement, nous

 17   donner des exemples concrets. Vous dites que vous vous êtes entretenu avec

 18   quelqu'un qui travaillait dans l'armée. Veuillez nous dire de qui il

 19   s'agit.

 20   R.  Eh bien, non. Je veux dire, entre autres choses, je me suis entretenu

 21   directement avec ces hommes de l'armée, mais je ne vais pas vous dire

 22   aujourd'hui qui étaient ces hommes. Je peux vous dire ce que j'ai appris,

 23   mais --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Le cas échéant, nous pouvons

 25   passer à huis clos partiel pour protéger l'identité ou la vie privée de la

 26   personne qui s'est entretenue avec vous, mais je souhaite avoir les noms

 27   des personnes auxquelles vous avez parlé.

 28   R.  Alors, vous voulez parler des personnes auxquelles j'ai parlé au sujet


Page 42875

  1   de la situation ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A qui avez-vous parlé pour avoir

  3   une information sur la situation ? Vous dites avoir enquêté là-dessus.

  4   Vous, vous avez parlé à certaines personnes, et vous avez certainement eu

  5   un entretien ou quelque chose. Vous avez parlé à quelqu'un, et quelle que

  6   ce soit la forme que cela a revêtue, vous dites avoir mené une enquête

  7   secrète menée par vos agents ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous souhaitez que nous passions à huis clos

  9   partiel, dites-le simplement.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il serait préférable de

 11   passer à huis clos dans ce cas, et à ce moment-là nous pourrons…

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Nous allons passer à huis clos

 13   partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15  (expurgé)

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 17  (expurgé)

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 13  Pages 42876-42878 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   Je vois l'heure. On va essayer d'en terminer dans l'espace de cinq

  4   minutes.

  5   Est-ce que vous pouvez nous répéter au sujet de ce que vous avez dit

  6   de l'état de Mladic en termes bref, je vous prie ?

  7   R.  La constatation que nous avions faite avec les personnes mentionnées

  8   tout à l'heure, c'est que le décès de la fille à Mladic, a fait que Mladic

  9   était dans un état qui faisait figure par moments d'état schizophrénique.

 10   Il changeait d'humeur très souvent et il avait un degré de responsabilité

 11   de ses agissements qui était diminué vis-à-vis des autres personnes. Et

 12   Ljubomir Beara avait connaissance bel et bien de la chose, il manipulait

 13   habilement quant à ces événements Mladic. Ce qui fait qu'à des moments

 14   d'état d'esprit lorsqu'il voyait que Mladic n'était pas bien, il disait que

 15   Mladic lui avait donné des ordres pour exécuter les gens. Donc il donnait

 16   des ordres au nom de Mladic, bien que je n'ai pas trouvé concrètement

 17   parlant d'ordres émanant directement de Mladic vers lui.

 18   Comment ce processus d'organisation et cette rapidité de tout ce qui a été

 19   fait en un jour. J'ai été moi-même surpris de la rapidité. Je n'ai pas su

 20   sur le coup, mais j'ai enquêté par la suite. J'ai appris que les autocars

 21   allaient dans une direction vers la caserne et qu'on les réorientaient dans

 22   une autre direction et là on avait déjà creusé des fosses, des fossés. Et

 23   moi, j'ai été surpris.

 24   Mais on voit clairement qu'il y avait une coordination faite par

 25   Beara, en parallèle des préparatifs des exécutions, une décision a été

 26   prise en l'espace d'un jour et ça été combiné du point de vue de

 27   l'exécution des crimes. Beara c'était quelqu'un qui avait énormément

 28   d'autorité partant des positions qui étaient les siennes précédemment.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'en viens à ma question finale

  2   maintenant.

  3   Pour ce qui est de la demande formulée par Jovica Stanisic de Serbie, vous

  4   avez initié une enquête secrète opérationnelle et vous avez parlé à

  5   certains individus et vous avez découvert ce qui s'était passé. Alors voici

  6   ma question : Si l'on avait pu déterminer ce qui s'était passé en votre

  7   qualité de ministre de l'intérieur, M. Karadzic, pour sa part, ça aurait dû

  8   être beaucoup facile pour lui que de découvrir ce qui s'était passé ? Parce

  9   que si le ministre a pu savoir ce qui s'était passé, l'apprendre, pour le

 10   président -- Karadzic ça aurait dû être plus facile. Voilà ma question.

 11   R.  Non. Le président ne peut pas le faire sans nous. Le président sans les

 12   organes de poursuite et d'enquête ne serait l'apprendre. Nous sommes ses

 13   oreilles et ses yeux. Sans le ministère de l'Intérieur et sans la sécurité

 14   militaire, sans ces organes-là, il n'aurait pas pu le faire. Et ceux de la

 15   sécurité n'étaient pas les exécutants directs, ils avaient déjà bouclé le

 16   tout. On a pour notre part procédé de façon lente au niveau des collectes

 17   d'information, parce que si j'analyse tout ce que j'ai fait pendant la

 18   guerre, j'aurais certainement terminé tout ceci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovac, est-ce qu'il n'aurait

 20   pas pu vous demander ce qui s'était passé ?

 21   R.  Il n'avait pas à me le demander. J'étais tenu de le faire, j'étais tenu

 22   non pas de l'informer, on parle de rapports et d'informations. L'essentiel

 23   ici, c'est de découvrir les causes, les faits, les intervenants, tout ce

 24   qui s'était passé au niveau de l'événement, découvrir le pot rose et

 25   établir les corrélation, c'était ça mon objectif, il est certain qu'il

 26   aurait obtenu cela de ma part, mais dans une forme sérieuse déjà préparée

 27   par l'organe de l'intérieur. C'est-à-dire de la police, pour réagir à la

 28   situation telle constatée. Nous savions, moi, concrètement parlant dans la


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  1   guerre je savais ce que ça signifiait que de placer ce type de chose sur la

  2   table devant les organes de l'Etat, il faut être prêt à bien des choses.

  3   Donc ce qui était important c'était la démilitarisation.

  4   Et quand vous mentionnez Stanisic. Je vais vous tirer au clair les éléments

  5   de préparation de Dayton. Stanisic a été chargé de préparer Dayton. J'ai

  6   travaillé en compagnie de Stanisic avec les instances internationales pour

  7   ce qui est de libération des membres de la FORPRONU. D'autre part, on

  8   savait déjà que Karadzic n'irait pas à Dayton c'était Milosevic qui

  9   présidait la délégation. Slobodan Milosevic se trouvait à la tête de la

 10   délégation serbe pour le préparatif de Dayton, et il est certain qu'il

 11   avait besoin d'informations telles que disponibles. A ce moment-là pour ce

 12   qui est du problème Srebrenica. Est-ce qu'il y avait eu entreprise

 13   criminelle commune, d'où étaient venus les ordres, qui étaient les

 14   exécutants, quelle était la gravité, quelle était la participation du corps

 15   d'armée serbe dans Srebrenica, la Serbie, la Republika Srpska, le

 16   gouvernement, la présidence, l'armée, c'était très important à ce moment-

 17   là.

 18   Et c'est la raison pour laquelle j'ai procédé à cette enquête afin que nous

 19   obtenions des éclaircissements, pour ce qui est des auteurs précis, et non

 20   pas que cela soit reproché à la totalité du peuple serbe. C'était la raison

 21   pour laquelle on avait demandé que je procède à cette enquête

 22   opérationnelle, personne d'autre ne pouvait le faire à ce moment-là pas

 23   plus que réaliser les contacts avec les personnes que je vous ai énumérées

 24   tout à l'heure. Et que ceux-là puissent parler librement comme ils l'ont

 25   fait avec moi. Je crois que maintenant vous comprenez la situation totale

 26   telle qu'elle se présentait à ce moment-là et au fil de l'enquête telle que

 27   diligentée par moi.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


Page 42882

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici on n'a pas consigné les gens qui auraient

  2   osé parler de tout cela avec lui, il n'aurait pas osé a-t-il dit en parler

  3   à quelqu'un d'autre.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci met un terme à votre

  5   témoignage, Monsieur Kovac. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous

  6   remercier d'être venu à La Haye pour le fournir. Vous êtes à présent libre

  7   de vous en aller, mais nous allons quitter la salle d'audience ensemble.

  8   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous allons revenir à 11

  9   heures 20.

 10   Maître Lazarevic, je vous remercie de votre assistance.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

 12   [Le témoin se retire]

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 26.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de

 16   faire la déclaration -- donner lecture de la -- du texte de la déclaration

 17   solennelle ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : MILE DMICIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dmicic. Veuillez vous

 23   asseoir et vous mettre à l'aise.

 24   Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez commencer, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur.

 28   R.  Bonjour, Monsieur le Président.


Page 42883

  1   Q.  Je tiens à me rappeler moi-même, mais je vous rappelle aussi la

  2   nécessiter de faire des pauses entre vos propos et les miens afin que tout

  3   puisse être consigné au compte rendu d'audience.

  4   Est-ce que vous pourriez nous dire, Professeur, si vous avez fait une

  5   déclaration auprès des représentants de la Défense ?

  6   R.  Oui, Monsieur le Président. J'ai fait une déclaration et si je puis --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, on y viendra. Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche au prétoire

  9   électronique le 1D09360, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration ? Est-ce que c'est bien celle-

 12   là ?

 13   R.  Oui, Monsieur le Président.

 14   Q.  Merci. Il faut que nous fassions un peu plus -- enfin, des pauses un

 15   peu plus longues. Est-ce que vous l'avez relu et signé, cette déclaration ?

 16   R.  Je l'ai relue et je l'ai signée, oui.

 17   Q.  Y a-t-il des éléments inexacts ou des parties inexactes de consignées

 18   dans ces déclarations que vous souhaiteriez modifier ?

 19   R.  Au paragraphe 9, il y a une définitive terminologique de la notion de

 20   meurtre, étant donné que l'intitulé se lit "meurtres à Srebrenica". Et dans

 21   le texte, à deux reprises, on parle de meurtres, mais il a été question des

 22   événements, de l'entretien portant sur les événements qui se sont produits

 23   à Srebrenica. Et je demanderais à ce que ces deux mots soient remplacés par

 24   le terme de "événements".

 25   Q.  Il me semble que le problème ne se situe que dans la version serbe.

 26   R.  Oui, dans la version serbe.

 27   Q.  Attendez, en version anglaise, je ne le vois pas. Je vais en donner

 28   lecture. Les interprètes officiels ici se chargeront de traduire.


Page 42884

  1   "Je me souviens de deux rencontres avec le président Karadzic pendant la

  2   période de juillet 1995 telle que présentées dans le -- l'agenda du

  3   président Karadzic. Le 10 juillet 1995, en compagnie du général Subotic et

  4   entre 13 heures 45 et 14 heures 20 et le 17 juillet 1994 entre 18 heures 30

  5   et 18 heures 55, lorsque je me suis entretenu avec lui à titre privé."

  6   Peut-être avons-nous obtenu -- oui, c'est dans la version -- enfin, dans la

  7   version serbe, on parle de meurtres et dans la version anglaise, on n'en

  8   parle pas du tout. C'est ce que vous voulez dire ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D49000 pour

 11   vérifier. La version serbe, 1D49000.

 12   L'anglais devrait dire la même chose, mais bon, penchons-nous sur la

 13   dernière page, s'il vous plaît, pour vérifier que c'est bien la version qui

 14   a été signée.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Cette version diffère de ce

 16   que l'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ça, c'est la version la plus

 17   récente ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est évident. On a dû télécharger l'ancienne

 19   version avec les erreurs, mais cette version a été signée, et c'est à ce

 20   titre-là que j'ai demandé qu'on nous affiche la dernière page.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Je me demandais bien si ce

 22   n'était la vieille version que j'avais. Fort bien. Continuons, je vous

 23   prie.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que c'est votre signature, Professeur ?

 26   R.  Oui, c'est ma signature.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons maintenant vers la page 2 pour se


Page 42885

  1   pencher sur le paragraphe 9, et voir de quoi il a l'air dans cette version

  2   signée.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors ici aussi on voit différer la variante anglaise et la version

  5   serbe, qu'y a-t-il en trop, que changeriez-vous au paragraphe 9 ?

  6   R.  C'est le mot au sujet des événements de Srebrenica, étant donné que le

  7   texte équivalent correspond notamment à ce terme.

  8   Q.  Pouvez-vous dicter, je vous prie --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Monsieur Karadzic,

 10   est-ce que vous pouvez demander ou traiter cette question avec le témoin

 11   viva voce. Je ne sais pas de quoi il est question alors j'aimerais que vous

 12   conduisiez votre interrogatoire viva voce sur ce point.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Mis à part ce paragraphe, Professeur Dmicic, est-ce que la déclaration

 16   ici présente reflète de façon fidèle ce que vous avez dit à l'équipe de la

 17   Défense ?

 18   R.  Oui, cela correspond à ce que j'ai dit, en effet.

 19   Q.  Merci. Est-ce que si je vous posais à présent les mêmes questions viva

 20   voce, vos réponses se trouveraient être les mêmes aux questions qui ont

 21   déjà été posées ?

 22   R.  Mes réponses seraient tout à fait identiques, s'agissant de ces

 23   questions.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que ces déclarations soient

 26   versées au dossier, exception faite du paragraphe 9 que nous allons aborder

 27   viva voce.

 28   L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Karadzic, micro.


Page 42886

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez-moi un instant. Le paragraphe 9

  2   et les paragraphes qui le suivent. J'aimerais que vous abordiez avec le

  3   témoin viva voce ce dont il a été question à ces deux rencontres.

  4   Est-ce que vous m'avez bien suivi, Monsieur Karadzic ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons donc je vous prie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors qu'est-ce que l'on verse au dossier en

  8   application du 92 ter ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez d'abord poser vos

 10   questions au témoin avant que de demander le versement au dossier du reste

 11   de son témoignage sous forme de résumé ? Pourquoi ne commenceriez-vous pas

 12   à poser vos questions d'abord.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.

 14   Alors que l'on nous enlève de nos écrans ce texte de la déclaration.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réunions

 17   que nous avons eues en juillet 1995, et quand ? Et, je vous demande d'abord

 18   d'expliquer comment il a pu y avoir rencontre, où est-ce que vous vous

 19   trouviez, où se trouvait votre siège en d'autres termes et quelle était la

 20   fréquence de nos rencontres, et à quel titre nous rencontrions-nous ?

 21   R.  En ma qualité de chef de cabinet, et je l'ai indiqué dans ma

 22   déclaration, j'ai dit que le cabinet se composait de deux parties, une

 23   partie militaire et une partie civile. Mes rencontres avec le président se

 24   situaient, enfin se passaient selon les nécessités de sa part et de ma part

 25   puisque j'étais le chef de cabinet chargé des affaires civiles. Mes

 26   rencontres avec M. le président se rapportaient aux tâches qui faisaient

 27   partie du domaine d'intervention du cabinet.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez du moment où nous nous sommes


Page 42887

  1   rencontrés vers la mi-juillet 1995, et veuillez nous dire quelles ont été

  2   les raisons, et la teneur de ces réunions ?

  3   R.  La rencontre que nous avons eue aux deux dates tel que précisé, le 10

  4   et le 17, ça se rapportait --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  6   M. Karadzic vous a posé des questions au sujet de mi-juin, ou fallait-il

  7   entendre mi-juillet ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mi-juillet.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Veuillez continuer, Monsieur Dmicic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Chez nous on dit "Jun", et Jul" ça se ressemble

 12   énormément, c'est peut-être pour ça.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous pouvez répondre, Professeur.

 16   R.  Les deux fois les questions concernaient les activités qui portaient

 17   sur les informations eu égard aux événements de Srebrenica, et également eu

 18   égard aux préparatifs de ma participation aux activités concernant la

 19   législation et l'adoption des décisions qui devaient être rédigées à

 20   l'époque au bureau du président.

 21   Q.  Lors de nos réunions ou de nos rencontres, dites-nous si on a parlé des

 22   informations portant sur les crimes, et dites-nous si on a discuté de ces

 23   crimes, nous deux seulement ?

 24   R.  A l'époque, on n'avait pas d'information écrite concernant les

 25   événements de Srebrenica, et on n'a pas les deux questions eu égard à des

 26   événements, dirais-je, militaires à Srebrenica. Je souligne que je

 27   m'occupais des activités civiles au sein du cabinet, et concernant le

 28   cabinet militaire, mes tâches étaient exclusivement des fonctions civiles.


Page 42888

  1   Il s'agissait du fonctionnement du pouvoir législatif, exécutif, judiciaire

  2   et administratif, à savoir, il s'agissait de la vie sur le territoire de la

  3   république qui, indépendamment de tous les événements sur le territoire de

  4   la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, sur le territoire de notre

  5   république, se produisaient. Et le président a souvent dit : je veux qu'on

  6   établisse l'état de droit, la constitutionnalité, et je veux que dans

  7   toutes les situations, on procède de la même façon.

  8   Q.  Merci. Même si cela figure en partie dans votre déclaration, dites-moi,

  9   selon quel critère vous avez commencé à travailler dans mon cabinet ?

 10   Quelles sont vos expériences par rapport au fonctionnement de

 11   l'administration d'Etat ?

 12   R.  Avant d'être venu au cabinet du président Karadzic, j'ai travaillé

 13   pendant presque dix ans au sein de la présidence de l'ancienne République

 14   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Mes activités étaient diverses. J'ai été

 15   conseiller, j'ai été chef de cabinet du président de l'époque, de l'adjoint

 16   du secrétaire général, et pendant une période plus courte, j'ai été

 17   secrétaire également, secrétaire général. A l'époque, j'ai suivi les

 18   événements qui se produisaient sur la scène politique, à l'époque. Pour

 19   vous dire tout simplement, moi, à l'époque, j'essayais de connaître M. le

 20   Président en tant qu'homme politique, médecin et écrivain, qui était engagé

 21   aux événements qui se sont produits pendant cette période difficile pour la

 22   République de Bosnie-Herzégovine. Concernant les activités du président, je

 23   peux dire qu'il était engagé à toutes les activités où il démontrait

 24   l'équité, une attitude qui était visionnaire et constructive pour trouver

 25   la solution à la crise en Bosnie-Herzégovine.

 26   Je vais vous donner quelques exemples. Il a essayé de trouver un modèle

 27   d'organisation de la Bosnie-Herzégovine aux niveaux politique et juridique

 28   et constitutionnel au sein d'une fédération yougoslave. Il a mené des


Page 42889

  1   entretiens constructifs avec des dirigeants d'autres partis politiques. Et

  2   M. le Président a été dirigeant du mouvement du peuple serbe en Bosnie-

  3   Herzégovine. Et il a essayé de trouver la meilleure solution concernant le

  4   référendum, puisque le référendum est la cause principale des événements

  5   tragiques qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine. Et il s'est entretenu

  6   avec les représentants des organisations internationales et des

  7   associations internationales.

  8   Je dirais que -- en tant que juriste, je dirais qu'il était passionné pour

  9   la recherche de la vérité et des solutions avec une grande sensibilité en

 10   considérant que l'erreur, parfois, pouvait être plus grave que le crime. Et

 11   il avait le sens de l'équité dans ses entretiens avec les autres, il était

 12   ouvert à toutes les solutions proposées et toutes ces solutions et tout ce

 13   qui avait été fait jusqu'alors, je peux vous dire qu'en tant que juriste et

 14   en tant que quelqu'un qui était engagé pendant longtemps au sein des

 15   organes de l'administration d'Etat, tout cela, pour moi, représentait une

 16   sorte de garantie concernant le chemin qui a été choisi, le chemin juste

 17   pour préserver l'intégrité, non seulement du peuple serbe mais de tous les

 18   autres peuples en Bosnie-Herzégovine, préserver leur identité, et que tout

 19   cela menait à la solution qui aurait pu être la solution selon laquelle la

 20   Bosnie-Herzégovine aurait pu rester dans le cadre de l'Etat yougoslave, et

 21   on aurait pu permettre au peuple serbe et à tous ceux qui acceptaient la

 22   République serbe et le peuple serbe de rester à vivre sur le territoire de

 23   la Republika Srpska, ou bien que la Republika Srpska adopte un autre

 24   chemin. Je conclus, il s'agissait des défis dans le contexte de ce que j'ai

 25   déjà dit au début de mon témoignage --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter ici. La

 27   question était de savoir comment vous avez commencé à travailler pour M.

 28   Karadzic.


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  1   Mais revenons à votre déclaration. Peut-on maintenant afficher les deux

  2   versions de votre déclaration à l'écran, la version en B/C/S et la version

  3   en anglais ? Il faut afficher le paragraphe numéro 9.

  4   Il faut qu'on vérifie l'exactitude de la traduction du document en anglais,

  5   la traduction de cette déclaration en anglais. Pouvez-vous lire lentement

  6   le paragraphe 9 de votre déclaration.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "Par rapport au meurtre des gens de

  8   Srebrenica, je peux confirmer que je me rappelle deux de mes réunions avec

  9   le président Karadzic à l'époque. Les meurtre des gens de Srebrenica, et

 10   ceci, le 10 juillet 1995, ensemble avec le général Subotic de 13 heures 45

 11   à 14 heures 20, ainsi que le 17 juillet 1995, de 18 heures 30 à 18 heures

 12   55, où je me suis entretenu avec lui seul."

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, vu l'explication du témoin

 14   portant sur la correction, et vu son témoignage de vive voix jusqu'ici, je

 15   pense que nous pouvons faire verser ses déclarations conformément à

 16   l'article 92 ter. Avez-vous des objections ?

 17   Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections à soulever

 19   concernant des pièces à conviction connexes ? L'une de ces pièces connexes,

 20   1D9362, dont il est question au paragraphe 9 -- 18, représente un élément

 21   qui n'est pas inséparable d'après la Chambre, a des objections par rapport

 22   à ces deux pièces à conviction connexes ?

 23   Mme PACK : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons au dossier la

 25   déclaration ainsi que ces deux pièces connexes.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D49000 reçoit la

 27   cote D3977; le document 65 ter 1D09360 reçoit la cote D3978; et le document

 28   65 ter 1D09362 reçoit la cote D3979.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit que 1D9362 ne serait pas versé

  2   au dossier, donc seulement 61 et 63 sont versés au dossier. Et cela sera

  3   corrigé de façon appropriée.

  4   Continuez, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Concernant la question limitée, est-ce que cela veut dire que vous

  8   étiez chez de cabinet et le secrétaire général ainsi que l'adjoint du

  9   secrétaire général de la présidence de la Bosnie-Herzégovine avant les

 10   élections multipartites ?

 11   R.  C'est vrai, Monsieur le Président. J'ai exercé cette fonction à partir

 12   de 1984 jusqu'en 1992.

 13   Q.  Merci. Après les élections, est-ce que le SDS --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, d'abord, lisez le

 15   résumé de la déclaration de ce témoin en public, puisque nous venons de

 16   faire verser au dossier sa déclaration 92 ter.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais lire le résumé de la déclaration

 18   du Pr Dmicic pour que cela soit consigné au compte rendu.

 19   Mile Dmicic était chef du cabinet du président de la Republika Srpska à

 20   partir de la fin de l'année 1993 jusqu'à la période suivant la signature

 21   des accords de paix de Dayton. Il était également secrétaire général du

 22   président de la Republika Srpska à partir de l'année 1994. A présent, il

 23   est professeur du droit constitutionnel à l'Université de Banja Luka.

 24   Pendant le mois de juillet 1995, il travaillait au cabinet du président

 25   Karadzic. Il se rappelle que le 10 juillet 1995, il a rencontré le

 26   président Karadzic ensemble avec le général Subotic. Pendant cette réunion,

 27   le président Karadzic les a informés du fait que les opérations de combat

 28   autour de Srebrenica avaient continué afin que Srebrenica soit


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  1   démilitarisée complètement et leur a ordonné de préparer la décision

  2   proclamant l'état de guerre dans la municipalité de Srebrenica-Skelani, ce

  3   qu'ils ont fait par la suite.

  4   Il avait une autre réunion avec le président Karadzic à la date du 17

  5   juillet 1995. Pendant cette réunion, ils ont discuté de la déclaration

  6   signée par Miroslav Deronjic et par le représentant des autorités civiles

  7   musulmanes de Srebrenica, et dans cette déclaration il a été indiqué que

  8   l'évacuation de la population avait été menée de façon appropriée.

  9   M. Dmicic a également vu le président Karadzic à plusieurs reprises pendant

 10   le mois de juillet 1995 et c'est parce qu'il pouvait le voir sans avoir

 11   pris de rendez-vous au préalable. Il n'avait jamais entendu de discussion

 12   portant sur l'exécution des prisonniers de Srebrenica en juillet 1995. Il

 13   n'a jamais entendu dire le président Karadzic quoi que ce soit qui aurait

 14   pu suggérer qu'il aurait informé de l'exécution des prisonniers. Il n'avait

 15   jamais vu quoi que ce soit dans aucun des documents reçus par le président

 16   en juillet 1995 qui aurait pu suggérer qu'il y avait eu l'exécution des

 17   prisonniers de Srebrenica.

 18   M. Dmicic a travaillé avec le président Karadzic pendant plus de deux ans.

 19   Il sait que le président Karadzic n'aurait jamais été en faveur de

 20   l'exécution des prisonniers. Il a considéré que le président Karadzic était

 21   une personne très humaine qui s'occupait des gens de toutes les convictions

 22   religieuses et appartenances ethniques.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pour finir, j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que le

 25   SDS, après les élections multipartites, a demandé que quelqu'un d'autre

 26   soit élu ou que vous soyez membre du SDS ?

 27   R.  Monsieur le Président, concernant vos collaborateurs et concernant moi-

 28   même, vous les avez élus conformément au principe qui était le vôtre, à


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  1   savoir selon leur compétence et leur dévouement à la cause générale,

  2   dirais-je. Vous ne m'avez pas demandé, même s'il y avait eu des pressions

  3   exercées sur vous, que je devienne membre du SDS ni de signer des

  4   déclarations quelles qu'elles soient. Cela confirme qu'il s'agissait d'un

  5   rapport entre moi et vous-même qui était basé sur des principes que je

  6   partageais avec vous en tant que juriste et quelqu'un qui participait au

  7   pouvoir législatif.

  8   Q.  Merci, Professeur. Je n'ai plus de questions pour vous.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dmicic, comme vous le savez, la

 10   plus grande partie de votre témoignage a été versée au dossier par écrit, à

 11   savoir votre déclaration écrite a été versée au dossier au lieu de

 12   témoignage oral. Maintenant, la représentante du bureau du Procureur

 13   procédera à votre contre-interrogatoire. Vous comprenez cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Madame Pack.

 16   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Dmicic, j'aimerais tirer au clair une chose,

 19   quelle était votre fonction avant que vous ayez nommé chef du cabinet du Dr

 20   Karadzic. Vous avez été nommé membre de l'équipe qui s'occupait de la

 21   régionalisation du SDS en septembre 1991, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Permettez-moi de vous donner un bref commentaire. Cette unité

 25   organisationnelle avait pour tâche de suivre des processus concernant la

 26   vie, non seulement de la population serbe, mais également de la population

 27   dans des communautés locales sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine où

 28   le peuple serbe était en majorité. Puisque plusieurs années avant cette


Page 42894

  1   période-là que vous avez mentionnée, des processus négatifs ont commencé à

  2   se produire. Pour ce qui est des activités qui devaient être menées, il

  3   fallait trouver la meilleure solution de la crise en Bosnie-Herzégovine au

  4   niveau légal puisqu'il ne s'agissait pas des organes légalement élus au

  5   niveau local. Il s'agissait des activités qui portaient sur la population,

  6   pour s'occuper de la population, indépendamment de leur appartenance

  7   ethnique, conviction religieuse ou politique. C'était une ambiance

  8   pacifique.

  9   Q.  Bien.

 10   Mme PACK : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 11   25531, s'il vous plaît. Peut-on afficher la page numéro 2 dans la version

 12   en anglais et dans la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit de la décision portant sur la nomination des membres de

 14   l'état-major de la régionalisation, et je vais lire le titre 1 :

 15   "L'état-major pour la mise en œuvre de la décision concernant la

 16   proclamation des régions autonomes en tant que parties inséparables de

 17   l'Etat fédéral de Yougoslavie, ainsi que le mouvement de la population

 18   d'une municipalité et leur intégration à l'autre municipalité…"

 19   Est-ce qu'on voit votre nom parmi les noms des membres de cet état-major ?

 20   R.  Oui --

 21   Mme PACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser au dossier ce

 22   document ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, Monsieur Dmicic, qu'est-ce que vous

 24   avez voulu dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire qu'il s'agissait d'une forme

 26   de réponse au processus qui se produisait avec les efforts déployés par les

 27   équipes des deux autres peuples. Tous les membres de ces conseils étaient

 28   fonctionnaires des autorités de l'administration de l'Etat, de la


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  1   république. Et aucun de ces membres ne se rendait sur le terrain pour

  2   rencontrer les gens sur le terrain. Aucune d'entre ces personnes ne

  3   rédigeait de document ou ne procédait à l'organisation d'autres instances.

  4   Tout cela s'est passé pendant une période très brève. Si je me souviens

  5   bien, là, il s'agit de la conséquence des processus qui ont commencé dans

  6   les années 1990 sur le territoire de la fédération yougoslave et ainsi que

  7   la conséquence des développements sur le territoire de la Bosnie-

  8   Herzégovine. Il faut vraiment bien connaître l'histoire de l'Etat de

  9   Bosnie-Herzégovine pour comprendre tout cela.

 10   Je vais dire seulement une chose : pendant ces derniers 500 ans, à partir

 11   du moment de la disparition de l'Etat médiéval de Bosnie-Herzégovine, ces

 12   trois peuples n'avaient pas de point de vue commun concernant des éléments

 13   culturels, régionaux, historiques ou ethniques, portant sur une unité qui

 14   aurait pu être une base solide pour que la Bosnie-Herzégovine soit

 15   préservée dans les années 1990. Nos efforts étaient déployés pour préserver

 16   la Bosnie-Herzégovine. Et c'était notre première tâche, de préserver la

 17   Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'Etat yougoslave. Et dans le cadre de

 18   l'Etat yougoslave, d'après le nombre de la population à l'époque, deux

 19   peuples dominaient, le peuple serbe et le peule bosnien --

 20   Q.  Merci. Cela suffit.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'être plus précis dans vos

 22   réponses à l'avenir.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   Mme PACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au

 25   dossier ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P6484.

 28   Mme PACK : [interprétation]


Page 42896

  1   Q.  Peut-on passer maintenant au mois de juillet 1995. Dans votre

  2   déclaration, vous avez fait référence à une déclaration qui a été signée le

  3   17 juillet par Deronjic, Nesib Mandzic et Franken, qui était représentant

  4   de la FORPRONU à l'époque. Vous savez, n'est-ce pas, que ce présumé accord

  5   formulé dans cette déclaration n'était pas un accord, à vrai dire ? Parce

  6   que cet accord ne reflétait pas la situation réelle dans laquelle la

  7   population civile musulmane se trouvait à Potocari, qui n'avait pas d'autre

  8   choix que de quitter, n'est-ce pas, de quitter cette région, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne disposais pas d'information là-dessus, Madame le Procureur.

 10   Q.  Eh bien, voyons ce que le représentant de la FORPRONU a dit, le

 11   représentant de la FORPRONU qui a signé cette déclaration, Franken. Je vais

 12   citer cela :

 13   "La partie du document où il est dit que la population peut rester dans

 14   l'enclave ou être évacuée n'a aucun sens, puisqu'ils n'avaient pas de choix

 15   réel d'y rester ou de partir dans quelque direction que cela soit. Ces gens

 16   n'avaient pas de choix. Rester dans cette région restreinte sans rien pour

 17   survivre, contrôlés par les Serbes, avoir peur, vivre dans un état

 18   léthargique, non, ce n'était pas un choix. Il a été ordonné qu'ils devaient

 19   aller dans la région de Kladanj. Ce n'était pas la décision de ces

 20   représentants mais l'ordre de Mladic qu'ils se dirigent vers la région de

 21   Kladanj."

 22   C'était dans sa déclaration, et c'est P04175, paragraphe 105.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut poser la question au témoin pour savoir

 24   si Franken a écrit cela dans le document qui a été envoyé --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, il ne faut pas

 26   que vous interveniez de cette façon-là. Mme Pack a dit clairement qu'il

 27   avait dit cela pendant son témoignage.

 28   Mme PACK : [interprétation] Merci.


Page 42897

  1   Q.  Cette déclaration qui a été signée le 17 juillet a été créée pour faire

  2   propager le mensonge dans le monde entier selon lequel la population

  3   musulmane aurait quitté l'enclave de leur propre gré, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est ce que vous avez dit. En tant que juriste, moi, quand je vois ce

  5   document signé, je le considère comme étant un document public. Moi, j'ai

  6   eu l'occasion de voir ce document, je ne pouvais pas avoir de doute

  7   concernant l'authenticité de ce document. Après que cette décision ait été

  8   signée et publiée, les déclarations qui ont suivi après cela peuvent faire

  9   l'objet d'autres types d'enquêtes.

 10   Q.  Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, Monsieur Dmicic, que la

 11   population civile de Potocari ne pouvait que partir, puisqu'ils n'avaient

 12   pas de nourriture, d'abri, et ils avaient peur ? Vous êtes d'accord avec

 13   moi, n'est-ce pas, que c'était la réalité ?

 14   R.  Je peux pas répondre à cette question puisque je ne disposais pas

 15   d'information concernant sur ce qui se passait dans cette partie de la

 16   Republika Srpska et en Bosnie-Herzégovine. Je m'occupais d'autres

 17   questions.

 18   Q.  Vous n'aviez pas d'information ? Vous savez que le 17 juillet, les

 19   médias internationaux ont commencé à envoyer des rapports selon lesquels

 20   les milliers de personnes terrifiées ont commencé à être déportées de

 21   Srebrenica et que les hommes en âge de combattre avaient été séparés des

 22   autres pour être interrogés le 17 juillet, n'est-ce pas ? Vous étiez au

 23   courant de ces rapports ?

 24   R.  Tout un chacun qui pouvait être informé dans les médias pouvait savoir

 25   qu'il ne s'agissait pas de rapports justes mais plutôt de la propagande

 26   quand il s'agit du peuple serbe dans la Republika Srpska. Tout le monde a

 27   souffert en Bosnie-Herzégovine. Et moi, je n'ai pas fait de recherche là-

 28   dessus, mais la vie n'était pas aussi difficile, comme cela est dit dans


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  1   des documents que vous m'avez montrés.

  2   Q.  Je ne parle pas de la présumée propagande musulmane; je parle des

  3   rapports publiés par des médias internationaux. Vous savez que cela a été

  4   publié dans des journaux britanniques, par exemple, dans "The Independant,"

  5   Robert Block, un journaliste de ce journal, a publié ce rapport le 17

  6   juillet. Etes-vous au courant de ces rapports ?

  7   R.  Non, mais généralement parlant, nous ne pouvions pas entendre de bonnes

  8   nouvelles, ou plutôt, nous ne pouvions pas entendre des informations

  9   correctes et véridiques concernant le peuple auquel on appartient pendant

 10   presque toute la période pendant laquelle ces événements tragiques se sont

 11   produits dans la région.

 12   Q.  Robert Block a écrit ce rapport ou reportage le 14 juillet, juste

 13   quelques jours avant la déclaration à laquelle vous avez fait référence

 14   dans votre déclaration. Je vais citer. C'est dans la pièce P04396. Je cite

 15   :

 16   "Au niveau international, il y a encore des pressions concernant la Bosnie

 17   et concernant les atrocités commises contre les réfugiés musulmans. Les

 18   Serbes de Bosnie ont déporté des milliers de personnes terrifiées de

 19   l'enclave de Srebrenica dans le cadre de la plus grande opération de

 20   nettoyage ethnique pendant la guerre."

 21   Il a écrit plus loin :

 22   "Les hommes en âge de combattre ont été amenés par les Serbes de Bosnie

 23   pour les trier, comme ils l'ont appelé." Et c'était le 14 juillet. Est-ce

 24   que vous avez été au courant de ces rapports ?

 25   R.  Non. Au cabinet, il y avait des personnes qui s'occupaient des médias

 26   et des relations publiques. Mais, moi, je n'ai pas entendu parler de cela.

 27   Q.  Bien, regardons quel était votre rôle en tant que chef de cabinet et

 28   secrétaire général. Vous nous avez dit ce matin que vous vous occupiez des


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  1   questions civiles et non pas des questions militaires. Votre rôle en tant

  2   que chef du bureau, vous organisiez des réunions pour le président, vous

  3   receviez des gens qui lui rendaient visite, vous vous occupiez de sa

  4   correspondance, vous prépariez des réponses qui devaient être envoyées,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  C'étaient les questions concernant la vie civile de la Republika Srpska

  7   et les questions concernant les organes constitutionnels de la Republika

  8   Srpska.

  9   Je vais revenir brièvement à ce qui a été dit précédemment pour compléter

 10   ma réponse. L'enclave et la démilitarisation de Srebrenica devaient être

 11   faites en deux jours. L'enclave existait pendant presque deux ans et

 12   quelques mois. L'obligation de la communauté internationale était d'assurer

 13   la démilitarisation. Et vu les activités qui étaient les miennes à

 14   l'époque, je ne peux pas me rappeler un autre contexte ou un contexte

 15   différent par rapport au contexte que vous m'avez présenté.

 16   Q.  Eh bien, vous nous avez indiqué quelles étaient vos responsabilités,

 17   cous vous occupiez des affaires civiles, par opposition au domaine de

 18   Subotic, qui s'occupait des affaires militaires, et vous êtes d'accord avec

 19   moi, n'est-ce pas, pour dire que vous ouvriez la correspondance, vous

 20   parcouriez la correspondance et vous prépariez les réponses du président,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, mais ça, c'est la correspondance qui correspond aux activités

 23   civiles et de la république et les organes et institutions de la Republika

 24   Srpska, mais il ne s'agissait pas de correspondance militaire. Cela ne

 25   relevait pas de mon domaine, ni de mes obligations, obligations qui étaient

 26   fondées sur les instructions données par le président de la république. Je

 27   répète encore une fois que ce bureau avait des conseillers pour certaines

 28   activités, et je confirme que cela s'appliquait aux activités à propos


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  1   desquelles vous venez de me poser des questions.

  2   Q.  Alors, je souhaite vous poser une question au sujet de la

  3   correspondance civile, et non pas militaire. Vous étiez donc au courant, je

  4   suppose, des lettres qui étaient envoyées au Dr Karadzic par M. Mazowiecki,

  5   qui était le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme à la

  6   date du 24 juillet 1994, n'est-ce pas

  7   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher maintenant à

  8   l'écran, s'il vous plaît ? Il s'agit du P06396.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de cela. Cette

 10   question-là, vous pouvez la poser directement au conseiller chargé des

 11   relations internationales, de l'opinion publique, et cetera. Vous avez déjà

 12   eu l'occasion de vous entretenir avec lui dans ce même endroit.

 13   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 3,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous étiez le chef du bureau, donc vous aviez l'habitude d'ouvrir la

 16   correspondance lorsqu'elle parvenait au bureau, n'est-ce pas ?

 17   R.  Alors, je suis d'accord avec vous, en temps de paix, effectivement, ce

 18   serait le cas. Et nous travaillions 24 heures sur 24, d'aucuns disent que

 19   c'était encore plus que 24 heures sur 24. Pendant environ trois ans, je ne

 20   pouvais pas à la fois être de permanence et être réveillé 24 heures sur 24.

 21   Malheureusement, ma nature ne me le permet pas, donc je ne peux rien dire

 22   au sujet de cette lettre.

 23   Q.  Vous n'avez pas encore eu le temps de regarder cette lettre. Veuillez

 24   la regarder et veuillez nous dire si vous vous en souvenez. C'est le 24

 25   juillet 1995. Je m'excuse, la lettre est en anglais. Comprenez-vous

 26   l'anglais ?

 27   R.  Non. Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Je vais vous lire cette lettre si vous n'êtes pas en mesure de la lire


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  1   vous-même.

  2   "Cher Monsieur,

  3   Je souhaite vous exprimer ma profonde inquiétude à l'égard des événements

  4   récents qui se sont déroulés dans le secteur de Srebrenica qui ont donné

  5   lieu au déplacement forcé de quelque 40 000 individus. Il a été rapporté

  6   que suite à ces événements, plusieurs milliers d'individus ont disparu, et

  7   nous craignons que bon nombre de ces personnes ont été soit tuées, soit

  8   détenues."

  9   Et au dernier paragraphe, la lettre se poursuit :

 10   "J'apprécierais donc votre coopération pour permettre l'état-major sur le

 11   terrain du Centre des Nations Unies chargé des questions [inaudible]

 12   d'accéder à la situation dans ce secteur placé sous votre contrôle …"

 13   "… et en particulier le fait de permettre l'accès à ceux qui ont été

 14   détenus lors de ces événements."

 15   Vous étiez au courant, n'est-ce pas, le 24 juillet 1995, vous étiez au

 16   courant de l'existence de cette lettre, cette lettre qui est envoyée au Dr

 17   Karadzic, n'est-ce pas, qui déclare que des milliers de personnes ont été

 18   déplacées par la force et que plusieurs milliers n'ont pas été retrouvés ou

 19   sont morts ? Ceci est signé par le rapporteur spécial.

 20   R.  Alors, si je regarde la teneur de ce document, je peux simplement

 21   conclure que cette lettre a été adressée personnellement au président de la

 22   république. Et des lettres qui sont ainsi estampillées sur l'enveloppe

 23   étaient envoyées directement au président de la république, pas toutes les

 24   lettres, tout dépendait de la situation, bien évidemment. Et comme je vous

 25   l'ai dit, nous n'étions pas en temps de paix et les choses étaient beaucoup

 26   plus dynamiques et beaucoup plus difficiles et beaucoup plus tumultueuse

 27   que la normale. Et je ne peux vraiment pas m'en rappeler. Je ne me souviens

 28   même pas de l'apparence ni de rien d'autre.


Page 42902

  1   Q.  Vous dites, dans votre déposition, donc, que ceci n'aurait pas transité

  2   par vous, que cette lettre aurait été envoyée directement au président;

  3   c'est ce que vous dites ?

  4   R.  Je peux simplement faire une hypothèse, mais je ne peux pas répondre à

  5   cette question, alors, qui a donné cela.

  6   Q.  Vous ne niez pas la véracité des reportages de la communauté

  7   internationale dès le mois de juillet 1995, à savoir que des exécutions en

  8   masse d'hommes musulmans se sont déroulées après la chute de Srebrenica ?

  9   Vous n'avez pas opposé un démenti à la véracité de ces rapports, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Je souhaite que vous me disiez encore plus précisément quelle est votre

 12   question, celle que vous me posez.

 13   Q.  Vous ne niez pas aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur Dmicic -

 14   aujourd'hui, à la barre des témoins - que des milliers d'hommes musulmans

 15   ont été exécutés après la chute de Srebrenica par les forces armées bosno-

 16   serbes ? Vous ne niez pas cela, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai aucune connaissance de cela. A ce moment-là, à l'époque, je

 18   n'avais aucune connaissance de cela, et surtout à cette époque-là.

 19   Q.  Et Gordan Milinic, qui était un autre --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La question

 21   qui a été posée : Là, où vous êtes ici aujourd'hui à la barre des témoins,

 22   le savez-vous ? Et vous avez répondu qu'à l'époque vous n'aviez aucune

 23   connaissance de cela. Et aujourd'hui, niez-vous le fait que plusieurs

 24   milliers d'hommes musulmans ont été exécutés ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore aujourd'hui je n'ai pas de

 26   connaissances de cela, comme un document valable dont on tiendrait compte

 27   et par rapport à mes convictions de l'époque sur ce qui était arrivé. Et

 28   indépendamment du fait de savoir qui -- alors, même s'il s'agit du


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  1   rapporteur spécial des Nations Unies, ici, dans ce cas, chacun remet des

  2   rapports à ceux qui leur avaient donné les instructions.

  3   Mme PACK : [interprétation]

  4   Q.  Moi, je ne vous pose pas de réponse [comme interprété] sur ce qui s'est

  5   passé à l'époque. Je vous pose la question par rapport à aujourd'hui.

  6   Admettez-vous la vérité, à savoir que des milliers d'hommes musulmans ont

  7   été exécutés après la chute de Srebrenica ?

  8   R.  Je n'ai pas de connaissances de cela et je ne peux pas admettre cela.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous avons

 10   beaucoup de mal à entendre le témoin. Peut-il se rapprocher du microphone,

 11   s'il vous plaît. Et je demande à ce que les autres microphones soient

 12   éteints.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dmicic, veuillez vous

 14   rapprocher du microphone pour que les interprètes puissent mieux vous

 15   entendre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   Mme PACK : [interprétation]

 18   Q.  Un autre conseiller du Dr Karadzic est venu témoigner ici et a dit que

 19   les fosses de Srebrenica étaient une farce, que tout ceci avait été mis en

 20   scène. Est-ce votre point de vue aussi ?

 21   R.  En grande partie, oui. Il est certainement difficile de parler de la

 22   tragédie qui s'est déroulée dans le secteur à l'époque, d'en parler avec

 23   une certaine émotion, étant donné que l'histoire des Balkans est tragique

 24   et peu avenante. Et la même chose vaut pour l'histoire récente.

 25   Q.  Je souhaite vous demander --

 26   R.  Mais --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Et personne n'a enquêté sur ou n'a enregistré


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  1   les personnes qui ont été inhumées dans ces secteurs-là ou d'autres

  2   régions. Il est difficile, donc, d'avoir une idée claire là-dessus. Nous

  3   avons de la compassion pour chaque individu, et pas seulement pour les

  4   membres d'un groupe religieux ou ethnique particulier en Bosnie-Herzégovine

  5   ou ailleurs.

  6   Mme PACK : [interprétation] Alors, je souhaite vous poser une question au

  7   sujet d'un autre document, et il s'agit du P02288. Il s'agit d'une lettre

  8   qui émane de M. Akashi et qui est envoyée au Dr Karadzic, qui est datée du

  9   14 août 1995. Et c'est la deuxième page qui nous intéresse en anglais et la

 10   troisième page en B/C/S. Il existe une version B/C/S de cette lettre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne posiez votre question.

 12   Il y a quelques instants, vous avez dit, lorsqu'on vous a posé une question

 13   au sujet des exécutions d'hommes musulmans, vous avez répondu en disant que

 14   vous n'aviez aucune connaissance de cela. "Je n'ai aucune connaissance de

 15   cela," avez-vous dit, "et je ne peux pas l'admettre." Et ensuite, vous avez

 16   dit que vous avez éprouvé de la compassion, et vous avez parlé de la

 17   tragédie. En ne sachant pas ce qui était arrivé, comment pouvez-vous parler

 18   de tragédie ? Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si j'ai besoin de préciser cela, il

 20   suffit de regarder la tombe ou n'importe quel cimetière en Bosnie-

 21   Herzégovine qui ont vu le jour lors de ces conflits tragiques, et, par

 22   conséquent, j'aurais la même attitude que celle que j'ai citée dans ma

 23   déclaration.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pack.

 25   Mme PACK : [interprétation]

 26   Q.  Alors, si vous parlez des cimetières, vous êtes au courant de cette

 27   lettre qui est envoyée à Karadzic et qui est datée du 12 août 1995. Le

 28   premier paragraphe, c'est celui qui m'intéresse, où on peut lire ceci -- on


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  1   parle de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies datée du 10

  2   août 1995, Résolution 1010 [phon], et on peut lire :

  3   Grande inquiétude s'agissant du fait qu'il y a un grand nombre d'habitants

  4   de Srebrenica qui n'ont pas été retrouvés. "Je suis également inquiet au

  5   sujet de ces rapports, en particulier l'allégation de l'existence d'une

  6   fosse commune qui a été identifiée par le gouvernement des Etats-Unis

  7   d'Amérique…" 

  8   Il s'agit d'une lettre qui a certainement dû transiter par votre

  9   bureau, et je suis sûre que vous étiez au courant de la teneur de cette

 10   lettre datée du 12 août 1995 ?

 11   R.  Non. De telles lettres ne se sont jamais trouvées sur mon bureau. Il y

 12   avait un conseiller qui s'occupait de ces questions-là. La phrase qui

 13   commence par profonde inquiétude, est une phrase que l'on trouve

 14   communément au début de toutes les communications émanant de la communauté

 15   internationale. Des fosses communes dans un secteur aussi petit que

 16   l'enclave de Srebrenica couvriraient quasiment toute la zone urbaine et

 17   l'ensemble de l'enclave. Il faut tenir compte de la taille de l'enclave et

 18   les conditions qui prévalaient; à savoir, des fosses communes ne pourraient

 19   que représenter que ce que l'on peut trouver en Bosnie-Herzégovine et en

 20   Republika Srpska où les fosses et les cimetières sont répartis un peu

 21   partout et dans lesquels on trouve des membres de toutes les communautés

 22   ethniques. Je n'ai pas d'information au sujet de cette lettre dont vous

 23   parlez.

 24   Q.  Vous savez bien, n'est-ce pas, que la Republika Srpska et le

 25   gouvernement avaient rédigé sont propre rapport et qu'elle avait même créé

 26   une commission qui était chargée d'une enquête sur les événements de

 27   Srebrenica en 2004 ? Cette commission a conclu, n'est-ce pas, qu'entre le

 28   10 et le 19 juillet 1995, plusieurs milliers d'hommes musulmans ont été


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  1   liquidés et que les auteurs, entre autres, ont pris des mesures pour

  2   dissimuler le crime en déplaçant les 

  3   corps ? Et je paraphrase un petit peu, mais c'est ce que conclut la

  4   commission. Vous étiez -- au sujet de ce rapport, n'est-ce pas ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous avoir une référence, s'il vous

  6   plaît ?

  7   Mme PACK : [interprétation] C'est le P06220. Je ne vous en ai pas avertis.

  8   Je n'avais pas l'intention de parler de ce document.

  9   Q.  Vous êtes au courant de ces conclusions, n'est-ce pas, de la commission

 10   de la Republika Srpska ?

 11   R.  Je suis au courant des travaux de cette commission, et je le sais par

 12   les médias. Je n'ai pas eu l'occasion et en 2004 je n'étais pas dans une

 13   position qui m'aurait permis d'avoir accès à ce document. Je ne peux pas

 14   parler d'attitude négative ou positive sans parler du nombre des victimes.

 15   Mais il faut suivre de façon chronologique les discussions qui ont suivi ce

 16   rapport de 2004. Je ne vais rien affirmer, mais je vais vous présenter mon

 17   point de vue. La vérité au sujet de la validité de ce document ne peut pas

 18   être considérée comme un fait historique.

 19   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 21   questions supplémentaires pour ce témoin ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions seulement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Professeur, est-ce que nous pouvons nous

 26   pencher sur la question la plus récente, à savoir cette discussion qui a

 27   lieu plus tard ? Est-ce que ce rapport est contesté et dans quelles

 28   conditions le gouvernement a-t-il signé ce rapport ?


Page 42907

  1   R.  Alors, nous parlons de connaissances qui émanent des médias. Aux yeux

  2   de l'opinion publique, on pensait que ceci a été fait sous pression. C'est

  3   la raison pour laquelle je dis, même si je ne prétends pas déclarer ceci en

  4   pleine connaissance de cause, je dis néanmoins qu'il s'agit d'un document,

  5   et d'un point de vue purement procédural, je dirais qu'il reste à prouver

  6   la validité de ce document. Nous avons lu, entendu de nombreux faits. Nous

  7   avons commenté de très nombreux faits.

  8   Q.  Merci. Alors, quel type de pression a été exercé pour que ce rapport

  9   soit rédigé ?

 10   R.  Les pressions émanaient d'organisations et d'associations

 11   internationales, comme cela a été reconnu publiquement, mais je répète que

 12   ce numéro n'est pas quelque chose dont -- je ne l'ai entendu d'aucune

 13   source, d'aucune structure, ni du gouvernement non plus. En réalité, ce

 14   serait moins que le chiffre cité dans ce livre.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction : Veuillez remplacer "nombre" par "chiffre".

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Alors, les pressions exercées à l'époque -- dans quel danger se

 18   trouvaient les personnes qui ont rédigé ce document ? Y avait-il des

 19   sanctions à l'époque ?

 20   R.  Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Oui, c'est tout à fait dans

 21   l'esprit de ce que vous avez dit, les menaces du président de la république

 22   de l'époque. Et dans les lieux publics, on disait qu'il fallait rédiger,

 23   préparer un rapport et le compléter. Je n'ai pas beaucoup d'information là-

 24   dessus, mais j'accepte votre appréciation de la situation, à savoir qu'il

 25   fallait clairement faire ressortir la situation dans ce document.

 26   Q.  Vous avez parlé du président de la république. Est-ce qu'un quelconque

 27   président de la république a été renvoyé d'une manière ou d'une autre ?

 28   Mme PACK : [aucune interprétation]


Page 42908

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu un président de la république qui a

  2   été renvoyé le 7 mars.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.

  4   Madame Pack.

  5   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit de questions directrices, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, question directrice et -- il a

  8   simplement dit qu'il entendait cela de l'opinion publique.

  9   Alors, je ne sais pas si ceci a une quelconque valeur probante.

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il y a quelques instants, à la page 68, la lettre d'Akashi vous a été

 14   montrée, lettre qu'il m'envoyait à moi, et vous avez dit que cette lettre

 15   ne s'était pas trouvée sur votre bureau. Vous souvenez-vous de l'endroit où

 16   vous étiez et où j'étais moi-même au moment où cette lettre est arrivée ?

 17   Avez-vous un quelconque souvenir de cela ? Donc, à partir du 11 août.

 18   R.  Non, je ne m'en souviens pas, mais je n'aurais pu être absent et me

 19   trouver -- j'étais absent, et Banja Luka, c'est le seul endroit où j'aurais

 20   pu être. La première fois où j'en ai parlé moi-même, je suppose que c'était

 21   à l'époque où nous étions à Banja Luka ensemble, séjour commun.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P4424, et ensuite le 8

 23   août, cette entrée-là, cette mention-là. Je vais vous dire où cela se

 24   trouve dans la partie manuscrite de ce document.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] 2242, P2242.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'étais persuadé d'avoir donné le bon numéro.

 27   Un instant, s'il vous plaît. Pourrions-nous afficher l'entrée qui

 28   correspond au 8 août.


Page 42909

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que ça signifie si ceci à Sokolac à 14

  3   heures, nouveau matériel médical servant aux opérations gynécologique et

  4   obstétriques, vous avez les deux pages. Nous pouvons passer à la date du 10

  5   août. Donc le 8 et le 9, Sokolac et Srbinje.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre les

  8   propos du témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

 10   suivante maintenant, la date du 10 août ?

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'on peut y lire aux

 13   dates du 10 et 11 août ?

 14   R.  Je ne vois rien.

 15   Q.  Oui. Voyez-vous l'endroit où se trouve le curseur ? Où sommes-nous ?

 16   R.  Ah, là, c'est la période qui correspond à la Krajina. Banja Luka et

 17   cette partie-là de la Republika Srpska.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez maintenant feuilleter le document et

 19   passer à la date du 18 ou du 19 août.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Que signifie ceci, cette espace vide qui correspond aux 16 et 17 août ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page

 23   suivante maintenant, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que vous êtes absent et que vous

 25   n'êtes pas au siège de la présidence de Pale.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Quand sommes-nous venus au bureau ?

 28   R.  Eh bien, ce n'est que quelques jours plus tard.


Page 42910

  1   Q.  Le 19 ?

  2   R.  C'est le 19, oui, effectivement. Le 18 est vide. C'est le calendrier

  3   qui est vide, et ensuite nous passons à la date du 19.

  4   Q.  Merci. Aujourd'hui, à la page 60 et quelque, il vous a été suggéré que

  5   des civils de Srebrenica ont été contraints de partir et Mazowiecki a été

  6   cité. Et donc savez-vous quelle réputation avait Mazowiecki chez nous, dans

  7   quelle mesure c'est un homme à qui on pouvait faire confiance ou non ? Si

  8   vous ne le savez pas, nous pouvons simplement passer à autre chose.

  9   R.  Ce n'était pas un homme de confiance vraiment pour ce qui est des

 10   faits.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors regardons maintenant le D3401, s'il vous

 12   plaît. D3401, disais-je.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit ici un télégramme de l'ambassadeur Akashi à l'attention de M.

 15   Annan, qui était sous-secrétaire, et non pas secrétaire-général à l'époque.

 16   Et je vous donnerai lecture en anglais du point numéro 2, du paragraphe 2 :

 17   "Le paragraphe 5 devrait prendre en considération du fait que, d'après

 18   l'UNHCR, une grande majorité des résidents de Srebrenica ne souhaitent pas

 19   rester là-bas. Ils sont déjà des personnes déplacées venues de sites autres

 20   et ils vont souhaiter aller ailleurs."

 21   Alors d'après vos observations périphériques de tout ceci, est-ce que cette

 22   lettre de Akashi correspond davantage à la situation réelle où ce que

 23   Mazowiecki a dit ou ce que le bureau du Procureur a indiqué, à savoir que

 24   c'étaient des gens qui ont été expulsés par la force ?

 25   R.  Les termes de M. Akashi sont plus véridiques par rapport à la situation

 26   de faite, mais indépendamment du fait de savoir de qui il s'agit quand on

 27   parle de ces propos, il convient de parler de cette grande majorité, et

 28   avant cela il faut savoir combien de civils il y avait dans l'enclave. Il


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  1   me semble que ce chiffre-là n'était pas de la taille tel que présenté. Je

  2   peux rien affirmer, j'ignore quel est ce chiffre pour ma part.

  3   Q.  Merci. En page 61, vous avez mentionné le fait que le président avait

  4   eu un conseiller pour les médias. Est-ce que vous pouvez nous donner son

  5   nom, je vous prie ?

  6   R.  Il s'agit de M. Jovan Zametica, qui, pour l'essentiel en sus des tâches

  7   liées aux activités internationales, coopération internationale, entretiens

  8   et réceptions, s'occupait également des médias parce que c'était un grand

  9   connaisseur du sujet.

 10   Q.  Merci. Et dernier domaine à aborder : Monsieur le Professeur, vous êtes

 11   professeur du droit constitutionnel. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges

 12   de la Chambre, comment d'un point de vue légal, il y a des possibilités

 13   constitutionnelles de création de nouvelles municipalités, de passage d'une

 14   communauté locale vers une autre municipalité, et tout ce qui était présent

 15   comme phénomène autorisé et légale à l'époque où l'on avait établi des

 16   plannings relatifs à la régionalisation dans les trois groupes ethniques en

 17   présence ?

 18   Mme PACK : [interprétation] Objection. Ceci ne découle pas de mon contre-

 19   interrogatoire et je ne vois pas en quoi il est pertinent d'entendre

 20   l'opinion légale et juridique de ce témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais poser un fondement pour ce qui est

 23   de la présentation d'un document émanant de la communauté internationale à

 24   l'époque. Et si on est pas d'accord, je souhaiterais que ce document soit

 25   placé sur le rétroprojecteur, il n'existe pas au prétoire électronique,

 26   parce que je ne m'attendais pas à ce que l'on l'évoque, mais j'aimerais que

 27   l'on place sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 28   Voyons un peu le haut. On parle des activités de monitoring de la Mission


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  1   de l'observation européenne. Il s'agit du 18 décembre 1991. J'aimerais que

  2   vous montriez le haut de la page, s'il vous plaît. Merci.

  3   Alors voyons un peu la partie qui est encadrée. Pouvez-vous relever

  4   maintenant la page afin que l'on voie la partie encadrée.

  5   Mme PACK : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avant que le Dr

  6   Karadzic ne poursuive au sujet -- enfin son interrogatoire au sujet de

  7   cette partie du document qui est sur le rétroprojecteur, je ne vois pas en

  8   quoi ceci pourrait être pertinent pour ce qui est des questions dont on a

  9   parlé ce témoin ou des sujets abordés par ce témoin à l'interrogatoire

 10   principal ou contre-interrogatoire, il est certain que ça ne découle pas de

 11   mon contre-interrogatoire. Et au vu de la partie qui est encadrée

 12   notamment.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que cela n'est pas pertinent

 14   pour ce qui est de la pièce P6484, personnel chargé de la régionalisation ?

 15   Je suis pas au courant de ce document, je n'ai aucune idée.

 16   Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, vous avez raison, l'Accusation a

 18   laissé entendre que le Pr Dmicic avait été pris en train d'accomplir des

 19   activités liées au partie, ce sont des gens qui parlent -- qui effectuent

 20   des activités pour le compte de l'Etat --

 21   Mme PACK : [interprétation] Puis-je demander à ce que certains aspects

 22   soient abordés à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   Mme PACK : [interprétation] Je viens de demander un passage rapide à huis

 25   clos partiel.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


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 13  Page 42913 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, la greffière a

 13   quelque chose à nous dire.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 15   d'audience, je fais remarquer que nous étions en audience publique à partir

 16   du moment où la pause a été prise, à 12 heures 44. Merci, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Je voudrais qu'on nous affiche la version expurgée de ce document, 65

 21   ter 25592.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  En attendant, Monsieur le Professeur, dites-nous s'il y avait des

 24   possibilités constitutionnelles pour ce qui est d'une réorganisation

 25   interne des municipalités, voire des républiques, du point de vue des

 26   communautés de municipalités, des communautés locales et de leurs droits de

 27   décider d'appartenir à une municipalité plutôt qu'à une autre ou à une

 28   autre ?


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  1   R.  D'après le système constitutionnel mis en place en 1974, c'est-à-dire

  2   la dernière des constitutions yougoslaves, les municipalités pouvaient

  3   s'associer en vertu de deux principes. L'un était le principe

  4   autogestionnaire et l'autre était le principe de la mise en place de

  5   communautés sociopolitiques. La première des formes était bénévole, alors

  6   que l'autre était plus ferme. C'était propre au statut des villes et ça se

  7   passait sur la base des intérêts économiques, sociaux et liés au

  8   développement des activités sociales.

  9   Par la suite, lorsque nous en sommes arrivés à la période de la mise

 10   en place des communautés régionales dont nous avons déjà parlé, il a été

 11   mis à profit ce modèle précis parce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait eu

 12   22 communautés de ce type, communautés régionales, communautés de

 13   municipalités, donc. Ça se basait sur des accords sociaux et des

 14   concertations autogestionnaires, donc c'était fonction d'une organisation

 15   liée aux intérêts des uns et des autres. Mais quand nous avons compris dans

 16   la communauté sociopolitique que les structures du fonctionnement de la

 17   république étaient arrivées à un niveau enviable partant de la

 18   constitution, des lois et des documents législatifs, on a supprimé cette

 19   association organisationnelle qui avait eu une fonction de protection,

 20   d'assistance. Et c'était donc une façon de procéder nécessaire en raison de

 21   tout ce que l'on avait vu par la suite du fait de la distribution de la

 22   Fédération yougoslave et de la Bosnie-Herzégovine en tant que république

 23   intégrante. Donc c'était une façon, en conclusion, légitime pour ce qui

 24   était de résoudre des questions communes pour ce qui est de l'aménagement

 25   de territoire restreint au travers d'un concept d'association et

 26   d'organisation de différentes formes de systèmes, du système régional mis

 27   en place dans cette Bosnie-Herzégovine de l'époque.

 28   Q.  Merci. Monsieur le Professeur, je vais donner lecture à présent de la


Page 42916

  1   partie encadrée sans pour autant donner les noms, le 18 [comme interprété]

  2   décembre 1991, il est dit : 

  3   "L'équipe a aujourd'hui visité le village de Dobretic, avec 4 800 habitants

  4   croates à l'intérieure d'une municipalité à majorité serbe, Skender Vakuf.

  5   "… le président du HDZ et le président de la communauté locale municipale

  6   ont exprimé le souhait de quitter Skender Vakuf pour rejoindre, voire la

  7   municipalité de Jajce ou Travnik, voire encore devenir une municipalité

  8   indépendante.

  9   "Le maire et l'assemblée de Skender Vakuf n'avaient formulé aucune

 10   objection contre ce plan.

 11   "Les procédures nécessaires étaient prévues pour être entamées le mois

 12   d'après."

 13   Est-ce que ceci exprime la volonté des gens de Dobretic visant à modifier

 14   leur statut, est-ce que c'était légitime, et est-ce qu'il était habituel de

 15   voir Skender Vakuf apporter son approbation ?

 16   Mme PACK : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Comment ceci découle-t-il du

 18   contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, d'après ce que j'ai cru

 20   comprendre, l'Accusation essayait de laisser entendre le fait que M.

 21   Dmicic, le Pr Dmicic qui était secrétaire général adjoint de la fédération

 22   conjointe avait participé à des activités relatives à la régionalisation.

 23   C'étaient des activités d'expert à l'époque.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et un instant. Est-ce que vous pouvez

 25   répéter, je vous prie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans son contre-interrogatoire, le Procureur a

 27   montré une liste d'experts et de responsables de l'état nommés par le SDS

 28   pour travailler en faveur d'une régionalisation. Et, on avait voulu laisser


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  1   entendre que le Pr s'est occupé d'activités liées au parti. Dans d'autres

  2   parties de l'acte d'accusation, on me reproche d'avoir, d'être intervenu en

  3   faveur d'une réorganisation territoriale de la Bosnie. Et, ce document nous

  4   montre que même avant la guerre, il était autorisé et accepté de voir les

  5   communautés locales changer d'appartenance municipale, et ces groupes

  6   d'experts nommés par le SDS, ce ne signifie pas que c'était des experts du

  7   SDS. C'étaient des gens qui travaillaient dans des agences haut placées de

  8   la Bosnie-Herzégovine qui était un état conjoint.

  9   Et, Excellences, ce que je souhaite montrer ici, c'est qu'on n'aurait pu le

 10   faire dans la paix, sans qu'il y ait de guerre du tout.

 11   Mme PACK : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne vois

 12   toujours pas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La teneur de cette décision relative à

 14   la nomination comporte des termes, passation des localités habitées, d'une

 15   municipalité vers l'autre, et cetera. Nous allons autoriser la question

 16   mais ce sera votre dernière question, n'est-ce pas ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences.

 18   Alors c'était justement le cas, une communauté locale d'une municipalité

 19   serbe a voulu être transférée dans une autre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez donc votre question.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Professeur, est-ce que cette activité d'après votre

 23   connaissance d'un système constitutionnel, est-ce que cette activité était

 24   légale et légitime avant la guerre, même sans qu'il y ait eu la guerre ?

 25   R.  Le transfert de communauté locale d'une municipalité vers l'autre,

 26   c'était légal et tout à fait légitime. En d'autres termes, dans ce type de

 27   circonstances, il suffisait de demander ou de chercher des possibilités non

 28   seulement du point de vue de l'organisation et du fonctionnement des


Page 42918

  1   systèmes communaux, mais aussi en vue de satisfaire à certains besoins

  2   étant donné que dans tout le complexe des questions liées à la vie de la

  3   Bosnie-Herzégovine, c'était chose obligatoire, c'est ce qui est fait de nos

  4   jours encore. Je me dois de vous faire remarquer un fait, à savoir que les

  5   décisions ou la prise de décision relative à la réorganisation d'une

  6   municipalité, ça regarde la population locale, c'est cette population qui

  7   décidait, et les décisions au niveau d'une municipalité, voire d'une

  8   municipalité urbaine, c'étaient des décisions prises au niveau de la

  9   communauté des municipalités.

 10   Q.  Merci, Professeur d'être venu témoigner. Merci de votre coopération, à

 11   l'époque aussi.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, je demanderais un versement au dossier de

 13   ce document-ci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

 15   très brièvement.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce sera versé au dossier comme

  6   pièce à conviction de la Défense.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document se voit attribuer la cote

  8   D3980, Madame, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 10   Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Dmicic. Merci, d'être venu à

 11   La Haye pour le fournir. Vous êtes libre de vous en aller à présent.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, le témoin suivant, c'est M. --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Toholj.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

 20   déclaration solennelle ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : MIROSLAV TOHOLJ [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Toholj. Veuillez vous

 26   asseoir.

 27   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Toholj, il faut que j'attire

 28   votre attention sur une règle de procédure dans notre Règlement de


Page 42920

  1   procédure et de preuve qui est appliquée en ce Tribunal ici, l'article

  2   90(E). D'après les dispositions de cet article, vous pouvez ne pas répondre

  3   à n'importe quelle question posée par M. Karadzic, l'Accusation ou même les

  4   Juges, si vous considérez que cette réponse pourrait vous incriminer pour

  5   une infraction pénale. Dans ce contexte, incriminer veut dire déclarer

  6   quelque chose qui pourrait l'aveu de la culpabilité ou dire quelque chose

  7   qui pourrait représenter preuve de ce que vous aurez pu commis [comme

  8   interprété]. Si vous pensez que cette réponse pourrait vous incriminer et

  9   si par conséquence, vous refusez d'y répondre, je dois dire que Tribunal a

 10   le pouvoir de vous obliger d'y répondre. Mais dans cette situation, le

 11   Tribunal international s'assurera que la déposition faite dans de telles

 12   circonstances ne pourrait être utilisée dans aucun autre cas, à l'exception

 13   faite du cas de faux témoignage.

 14   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Toholj

 15   ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai compris.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Vous avez la parole, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Toholj.

 22   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 23   Q.  Il faut que je vous demande de faire une pause entre mes questions et

 24   vos réponses pour que les interprètes puissent interpréter toutes les

 25   questions et toutes les réponses. Est-ce que vous avez fait une déclaration

 26   à mon équipe de Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 42921

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

  2   électronique 1D9756 ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration affichée à l'écran ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous parlez toujours vite. S'il vous plaît, ralentissez votre débit. Et

  9   ménagez une pause entre mes questions et vos réponses.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de

 11   ce document pour que le témoin puisse identifier sa signature ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos que

 16   vous avez prononcés à l'équipe de Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si je vous posais aujourd'hui dans ce prétoire les mêmes mes questions,

 19   est-ce que vos réponses seraient les mêmes dans l'essentiel que les

 20   réponses que vous avez données dans cette déclaration ?

 21   R.  Oui. Dans l'essentiel, oui. Les réponses seraient les mêmes.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser au dossier cette

 24   déclaration conformément à l'article 92 ter ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 26   Mme PACK : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D10303. Est-ce que, Maître Robinson,

 28   est-ce que ce document aussi est proposé au versement au dossier ?


Page 42922

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où dans ce document il est fait

  3   référence à ce document ? Ici, il est dit que c'est au paragraphe 80 -- 72,

  4   mais moi, je n'arrive pas à trouver ce paragraphe.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Moi non plus, je ne vois pas la mention de

  6   ce document au paragraphe 72.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois en D26037.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document -- par rapport à ce

  9   document, une demande séparée a été déposée et ce document a été versé au

 10   dossier.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de faire verser ce

 12   document, Monsieur le Président, puisque nous pouvons poser des questions à

 13   ce témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais dire que quelques paragraphes,

 16   conformément aux règles établies par la Chambre, ont été expurgés, parce

 17   que ces paragraphes n'étaient pas nécessaires et j'ai dit cela juste pour

 18   qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à ces paragraphes. Et la Défense

 19   a accepté cela également.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eu égard au document 65 ter 11104, vous

 22   demandez son versement au dossier dans son intégralité ? Ce document fait

 23   référence au paragraphe 65. Je vois que l'Accusation n'a pas d'objection

 24   par rapport au versement au dossier de ce document.

 25   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais il me semble que

 26   ce document auquel le témoin fait référence, ça figure aux pages 3 à 5 du

 27   document qui a été téléchargé, mais concernant le document même, je n'ai

 28   pas d'objections.


Page 42923

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où avez-vous ces pages 3 â 5 ?

  2   Mme PACK : [interprétation] C'est dans le document téléchargé auquel le

  3   témoin fait référence, aux pages 3 à 5 du document du prétoire électronique

  4   et cela -- et il s'agit de la référence au décret numéro 11104.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au dossier

  7   de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela veut dire qu'on peut télécharger ce

  9   document ?

 10   Madame Pack, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ? Le témoin a

 11   fait référence seulement a certains -- à des numéros de certaines pages.

 12   Mme PACK : [interprétation] Bien. Non. C'est dans le système du prétoire

 13   électronique. Le document auquel le témoin a fait référence, ce document

 14   apparaît aux pages 3 à 5 dans la version, mais en anglais.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Pack, c'était ma

 16   remarque par rapport à ce document, mais j'aurais d'autres remarques eu

 17   égard à d'autres documents à verser au dossier.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, concernant 68 pages

 19   téléchargées dans le prétoire électronique, je pense que seulement les

 20   pages 3 à 5 nous en sommes -- nous sont nécessaires et pas d'autres pages.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 22   Oui, Madame Pack.

 23   Mme PACK : [interprétation] Par rapport à d'autres documents, je soulève

 24   des objections concernant le versement au dossier du document 10302 et

 25   10301 ainsi que 10300. La raison pour laquelle je soulève cette objection

 26   est parce que ce n'est pas pertinent et il n'y a pas de bases suffisantes

 27   pour ce que ce document soit versé au dossier concernant le paragraphe

 28   pertinent 27. La même chose pour le document 10301. Il n'y a pas de


Page 42924

  1   traduction du document. Le document n'est pas lisible dans le prétoire

  2   électronique et de plus, je ne pense pas que cela soit nécessaire que ce

  3   document soit versé au dossier. Il n'y a pas de base suffisante jetée pour

  4   que ce document soit versé au dossier, au paragraphe 25 de la déclaration.

  5   La même chose s'applique au document 10300. On dispose de la traduction de

  6   ce document. Il est lisible, mais je m'oppose à -- au versement au dossier

  7   de ce document pour la même raison que pour le document précédent. Comme

  8   vous avez pu remarquer vous-mêmes, le document 10303 n'est pas mentionné

  9   par la déclaration du tout. Et c'était toutes les observations que j'ai

 10   voulu dire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne faut pas que nous perdions plus de

 12   temps. Si la Défense a l'intention de demander le versement au dossier de

 13   ces documents, alors Monsieur Karadzic, je vous demande de poser des

 14   questions à ce témoin pour qu'il puisse répondre de vive voix. Sinon,

 15   toutes les autres pièces connexes seront versées au dossier et cotes seront

 16   octroyées à ces pièces par le greffe.

 17   Continuez, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais lire le résumé de la

 19   déclaration de M. Miroslav Toholj en anglais.

 20   Miroslav Toholj était rédacteur en chef de Javnost, journal hebdomadaire du

 21   SDS. A la date du 2 juillet 1991, il a été élu membre du conseil principal

 22   et par la suite, du conseil exécutif du SDS. En août, 1990, il est devenu

 23   vice-président du conseil chargé de la coopération "interpartite" [comme

 24   interprété] du SDS. A la mi-juin 1992, il a été nommé directeur du centre

 25   chargé des enquêtes des crimes de guerre commis contre les Serbes. En

 26   février 1993, il est devenu ministre de l'information au gouvernement de la

 27   RS. Et en octobre 1996, il a été élu député à l'assemblée nationale de la

 28   RS.


Page 42925

  1   En 1990, après l'établissement du système multipartite en Bosnie-

  2   Herzégovine et après les élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, le

  3   SDA a été créé par les intellectuels musulmans qui se sont rassemblées

  4   autour d'Alija Izetbegovic, Muhamed Filipovic, professeur de philosophie,

  5   Omer Behmen; Fikret Abdic; et Adil Zulfikarpasic. Dr Zulfikarpasic et Dr

  6   Filipovic, peu de temps après cela, se sont distanciés de ces partis

  7   politiques et entre temps, le parti du HDS a été établi.

  8   Après les élections multipartites, les premières élections

  9   multipartites et après la victoire des partis nationalistes, le SDA a

 10   adopté pour son -- comme son objectif stratégique l'islamisation de la

 11   société. La situation dans les médias est devenue désastreuse et la

 12   politique de la rédaction non équilibrée était au grand détriment du peuple

 13   serbe.

 14   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite toujours

 15   d'interrompre la lecture du Dr Karadzic, mais on a l'impression qu'il

 16   s'agit de la version non expurgée de la déclaration du témoin, puisque je

 17   pense qu'il y a des références à certaines parties de la déclaration qui ne

 18   sont pas dans le dossier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que nous avons omis de faire cela,

 20   concernant le résumé, mais j'apprécie l'avertissement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] En réagissant à la propagande musulmane, le

 23   journal Javnost a été -- a commencé à être paru et les intellectuels serbes

 24   renommés ont œuvré sur la renaissance de la société culturelle et

 25   d'éducation serbe.

 26   Vu que le danger de une grande distance entre les Serbes et les Musulmans a

 27   commencé a proposé que l'institution de la Chambre de paix peut -- soit

 28   établira les élections, mais les Musulmans ont rejeté cette proposition.


Page 42926

  1   [Inaudible] a été instaurée plus tard, après les accords de paix de Dayton,

  2   ce qui montre que la demande serbe a été vraiment justifiée. En juillet

  3   1991, les dirigeants politiques serbes ont établi le contact politique avec

  4   le Dr Zulfikarpasic pour former une coalition large. Malheureusement,

  5   l'accord historique "serbo-musulman" [inaudible] a été, peu de temps après

  6   cela, rejeté par M. Izetbegovic. La -- Le fossé interethnique devenait de

  7   plus en plus profond et à l'assemblée ainsi que dans certaines

  8   municipalités, les députés serbes ont été mis en minorité. C'était une

  9   pratique régulière. Dans de telles circonstances, à la fin du mois

 10   d'octobre 1991, les députés du SDS et d'autres députés serbes ont quitté

 11   l'assemblée commune et ont établi l'assemblé du peuple serbe en Bosnie-

 12   Herzégovine qui, néanmoins, a continué à insister sur l'application du

 13   principe multiethnique.

 14   La division interethnique a culminé le 14 octobre 1991 où les députés

 15   croates et musulmans, en méprisant la volonté des députés serbes, ont

 16   adopté la décision portant sur la proclamation de la souveraineté de la

 17   Bosnie-Herzégovine. En réponse à cela, l'assemblée du peuple serbe Bosnie-

 18   Herzégovine a décidé d'organiser le plébiscite national et lors de ce

 19   plébiscite, les amendements constitutionnels de la république ont été

 20   rejetés en majorité. L'établissement du SDS représentait l'expression de

 21   l'appréhension qui existait dans le peuple que ce qui s'était passé lors de

 22   la Deuxième Guerre mondiale aurait pu se reproduire. Avant la création de

 23   la VRS en 1992, des villes et des villages serbes encerclés par la

 24   population non serbe ont commencé à créer des cellules de Crise -- le même

 25   type de cellules de Crise que les Croates et les Musulmans avaient déjà

 26   étable.

 27   Dr Karadzic n'a jamais essayé d'influencer le travail de M. Toholj en

 28   tant que rédacteur en chef de "Javnost" ou en tant que ministre de


Page 42927

  1   l'Information. Le gouvernement de la RS a été stupéfait après avoir reçu la

  2   nouvelle selon laquelle Srebrenica avait été libéré. A l'époque, Miroslav

  3   Toholj était au Vatican où, même avant la fin de l'opération, tout le monde

  4   parlait déjà des crimes horribles commis à Srebrenica. Il était évident que

  5   cette campagne des médias avait déjà été préparée par avance. En juillet

  6   1995, M. Toholj avait des contacts avec le Dr Karadzic et n'avait pas

  7   l'impression que le Dr Karadzic aurait été au courant de violation des

  8   dispositions du droit humanitaire ou des coutumes de la guerre par rapport

  9   à ce qui s'est passé dans Srebrenica et autour de Srebrenica.

 10   C'était le résumé de la déclaration de M. Toholj. Je n'ai pas de questions

 11   pour M. Toholj à présent. Donc je vais parler tout de suite de documents

 12   qui avaient été exclus.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Toholj, comme vous l'avez

 14   compris, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal est

 15   versée au dossier par écrit par l'intermédiaire de votre déclaration écrite

 16   au lieu de votre déposition orale. Maintenant, Mme Pack, représentante du

 17   bureau du Procureur, procèdera à votre contre-interrogatoire.

 18   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'une cote a été octroyée à la

 20   déclaration ? Je fais référence seulement à la déclaration. Faisons cela.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D9756 reçoit la

 22   cote D3981.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Madame Pack, continuez.

 25   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Toholj, compte tenu des différents postes que

 28   vous avez occupés pendant la guerre et avant la guerre, vous avez participé


Page 42928

  1   étroitement à la dissémination de la propagande avec les dirigeants bosno-

  2   serbes et le contrôle des médias dans la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, il est vrai que j'étais proche d'une des parties des dirigeants

  4   bosno-serbes en Bosnie-Herzégovine, mais je ne me suis pas occupé de

  5   propagande, je me suis plutôt occupé d'information.

  6   Q.  Alors, procédons pas à pas. Le 13 septembre 1990, vous avez été nommé

  7   par le Dr Karadzic comme rédacteur en chef de "Javnost", n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. En septembre 1990, un groupe de personnes qui sont devenues par la

  9   suite membres du comité consultatif entre les parties, qui étaient amères

 10   en raison de la manière dont fonctionnaient les médias de l'état, ou en

 11   tout cas compte tenu de ce qu'ils avaient fait jusqu'alors, ont donc décidé

 12   de publier un journal, un quotidien qui serait publié en cyrillique pour la

 13   première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale en Bosnie-Herzégovine et

 14   qui serait le reflet des positions serbes. Ce groupe de personnes a proposé

 15   mon nom pour que je devienne rédacteur en chef.

 16   Mme PACK : [interprétation] Numéro 65 ter 15087, s'il vous plaît.

 17   Q.  Il s'agit ici d'une décision du comité central du SDS en Bosnie-

 18   Herzégovine --

 19   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le texte en

 20   anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de texte en anglais dans le

 22   prétoire électronique.

 23   Mme PACK : [interprétation] Je vais regarder mon collègue.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme PACK : [interprétation]

 26   Q.  Alors, regardez la page 2 du texte en B/C/S, vous verrez qu'il y a le

 27   tampon et la signature du Dr Karadzic sur ce document. Mme PACK :

 28   [interprétation] Nous allons revenir à la première page en B/C/S, s'il vous


Page 42929

  1   plaît. Je pense que la version anglaise va être téléchargée.

  2   Q.  En attendant la traduction, vous avez, me semble-t-il, la version en

  3   B/C/S. Vous pouvez voir et confirmer que cette décision porte sur le

  4   lancement de "Javnost" ? Et ceci est daté du 13 septembre 1990 ?

  5   R.  Oui, je le vois. Mais je vois que c'est une décision rendue par le

  6   comité central, et le comité central avait quelque 40 à 50 membres, et

  7   cette décision est signée par le président du parti, le Dr Karadzic.

  8   Il s'agit de la décision du comité central, et ceux qui sont à l'origine de

  9   la fondation de ce journal étaient des membres du comité central.

 10   Mme PACK : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, cette version a

 11   été téléchargée maintenant. La traduction, je veux dire, pardon. Je

 12   m'excuse.

 13   Q.  Nous voyons ici, "décision aux fins de lancer Javnost", on voit que

 14   c'est signé en bas du document. En des termes très clairs, je souhaite

 15   attirer votre attention sur le deuxième paragraphe :

 16   "Le SDS en Bosnie-Herzégovine," dont le siège est à Sarajevo, l'adresse est

 17   citée, "sera le fondateur et celui qui publiera 'Javnost'." Voyez-vous cela

 18   ?

 19   "Les fonds pour la publication de 'Javnost' émaneront d'un fond dédié du

 20   parti, de donations, de marketing et de ventes du journal…"

 21   Il s'agit donc de la décision qui porte sur le lancement du journal, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact, parce que chaque journal a un fondateur. Ici, le

 24   fondateur de cet hebdomadaire "Javnost" est le comité central du Parti

 25   démocratique serbe.

 26   Q.  Merci. Alors, en bas du paragraphe, nous voyons :

 27   "Le rédacteur en chef de 'Javnost' sera l'écrivain Toholj…"

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en serbe.


Page 42930

  1   Mme PACK : [interprétation] Pardonnez-moi. Merci, Docteur Karadzic. C'est

  2   la page suivante en serbe, s'il vous plaît. 

  3   Q.  Si vous voulez bien regarder le dernier paragraphe, l'avant-dernier

  4   paragraphe, voyez-vous ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'accepter.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 15087 reçoit la cote

 10   P06485. Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 11   Mme PACK : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez également été nommé président de la commission du SDS chargée

 13   de l'information et de la propagande, n'est-ce pas, à la date du 9

 14   septembre 1991 ?

 15   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65

 16   ter 2553, s'il vous plaît ?

 17   --Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, êtes-vous d'accord avec cela ?

 18   R.  Oui. Veuillez me permettre de parcourir ce document. Non, cela n'est

 19   pas un document que j'ai en serbe.

 20   Mme PACK : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, en anglais et page 2

 21   en B/C/S également, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je le vois.

 23   Mme PACK : [interprétation]

 24   Q.  Bon. Il s'agit ici de la décision qui porte sur la désignation d'une

 25   commission chargée de l'information de la propagande, vous voyez une liste

 26   de noms, votre nom apparaît, et nous pouvons lire :

 27   "Par la présente, nous nommons Miroslav Toholj président de la commission

 28   chargée de l'information et de la propagande," et ensuite c'est signé par


Page 42931

  1   Rajko Dukic, qui est le président du comité central du SDS en Bosnie-

  2   Herzégovine.

  3   R.  Cela correspond à ma déclaration, et non pas à mes souvenirs.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  6   page, et de cette page uniquement, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote 6486,

  9   Madame, Messieurs les Juges.

 10   Mme PACK : [interprétation]

 11   Q.  En 1993, en tant que membre du comité exécutif du SDS, encore une fois,

 12   vous étiez responsable de l'information et de propagande, n'est-ce pas ?

 13   R.  En 1992, au début de la guerre, les travaux du Parti démocratique serbe

 14   étaient gelés, et lorsque ces travaux ont repris, des gens qui avaient été

 15   membres du comité central ou membres des commissions avant cette date-là,

 16   dans le cas où ces personnes avaient survécu à cette première année de

 17   guerre, ont repris leurs responsabilités, et donc j'ai été à nouveau nommé

 18   membre de cette commission.

 19   Q.  Donc, une commission chargée de l'information de la propagande ?

 20   R.  Oui, chargée de l'information et de la propagande.

 21   Q.  Merci. Alors, les objectifs de la propagande des Bosno-Serbes et de

 22   leurs dirigeants comprenaient la diffusion d'information qui était censée

 23   susciter la peur et attiser la haine au sein de la population bosno-serbe

 24   contre les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Je souhaite que vous me montriez des informations qui cadreraient

 26   avec la description que vous venez d'en faire.

 27   Q.  Alors, un des moyens utilisés, comme vous l'avez dit, c'était

 28   d'invoquer des allégations de crimes, crimes commis contre les Serbes


Page 42932

  1   pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas ?

  2   R.  Cela n'était pas prévu à cet effet. Simplement, si vous connaissiez

  3   l'histoire des Balkans, vous sauriez que ce n'est que 50 ans après la

  4   Deuxième Guerre mondiale que des faits relatifs à cette guerre et les décès

  5   de certaines personnes ont resurgi. Dans ma famille, il y a eu deux

  6   victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont mon grand-père, dont les

  7   ossements ont été placés dans notre caveau familial. Ce n'est qu'à ce

  8   moment-là. Donc, si vous qualifiez les informations de l'époque et vous

  9   dites que c'est de la propagande, eh bien, c'est la première et dernière

 10   fois que nous avons enterré mon grand-père. Cette même année, il avait été

 11   tué par les Oustachi croates, et la même année nous avons enterré un oncle

 12   de qui je tiens -- je porte son nom. Il n'avait pas de tombe, et aucun

 13   membre de nos familles n'a pu se rendre sur sa tombe, sinon nous aurions

 14   été emprisonnés par les Communistes et nous aurions atterri dans les

 15   prisons communistes. Et il a été tué par les Partisans.

 16   Donc, après un long silence en raison de l'idéologie de l'époque, il

 17   s'est écoulé de nombreuses années avant que certains faits ne remontent à

 18   la surface encore une fois. Et, bien sûr, nous avons informé l'opinion

 19   publique de ces différents événements et différents sites d'exécution,

 20   puisque de telles choses se sont produites pendant la Deuxième Guerre

 21   mondiale.

 22   Q.  Je vais maintenant vous montrer un exemple du type d'annonce publique

 23   faite par le comité exécutif du SDS.

 24   Mme PACK : [interprétation] Numéro 65 ter 15085, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous voyez à l'écran un document qui émane du comité exécutif du SDS et

 26   qui est estampillé, comme l'était le document précédent, à savoir on vous

 27   nommait président de la commission chargée de la propagande. Est-ce que

 28   vous voyez cela ?


Page 42933

  1   R.  Oui, je le vois, mais je ne vois pas certaines de ces phrases, elles ne

  2   sont pas lisibles. Et je ne sais pas qui a signé ce document, qui l'a

  3   écrit, qui l'a publié. Je ne sais pas. Ce n'est pas la commission qui est à

  4   l'origine de ce document, commission chargée de l'information et de la

  5   propagande --

  6   Q.  Comme je vous l'ai dit lorsque je vous ai présenté ce document, j'ai

  7   dit qu'il est estampillé et signé "comité exécutif du SDS en Bosnie-

  8   Herzégovine." Il s'agit du même tampon que celui que nous avons vu dans le

  9   document précédent portant nomination la commission chargée de la

 10   propagande. Je vais vous lire les deux premiers paragraphes. Vous pourrez

 11   voir ce qu'on peut y lire. Il s'agit d'une annonce publique à l'attention

 12   du peuple serbe.

 13   "Ceux qui souhaitent détruire la Yougoslavie attaquent le peuple serve de

 14   tous côtés et sont en train de mettre en danger son existence et son unité

 15   territoriale.

 16   "Des hordes génocidaires attaquent des villages serbes et des villes

 17   serbes, des maisons serbes et des bébés serbes. Ils souhaitent maintenant

 18   gagner la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont perdue pour ramener les

 19   frontières de l'Etat serbe à celles de 1914."

 20   Cette annonce publique par le comité exécutif du SDS avait pour objectif,

 21   n'est-ce pas, d'indiquer à la population bosno-serbe qu'ils étaient menacés

 22   de génocide aux mains des Musulmans de Bosnie et des Croates, les hordes

 23   génocidaires, n'est-ce pas ?

 24   R.  Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas qui a rédigé ce document. Je ne

 25   l'ai jamais vu auparavant. Et je vois qu'il y a un tampon sur ce document.

 26   Nous avions un porte-parole au sein du parti qui agissait de façon

 27   indépendante, si je puis le dire ainsi, et il parlait au nom du comité

 28   exécutif. Peut-être que c'était lui. Ce document a été vérifié, je ne sais


Page 42934

  1   pas s'il n'a jamais été rendu public. Je ne me souviens pas du fait qu'il

  2   ait été publié dans mon journal puisque j'en étais le rédacteur en chef. Et

  3   deuxième point, le peuple serbe n'avait pas besoin d'être rappelé de cette

  4   manière, ou en tout cas il était inutile de suggérer ce genre de chose

  5   comme le fait de d'attiser la peur parce que la peur existait déjà. Et ceci

  6   pourrait être interprété comme le signe qu'un parti qui était l'expression

  7   de la volonté du peuple serbe comprenait cela fort bien, c'est-à-dire cette

  8   peur.

  9   Q.  Ici, on invoque, comprenez-vous, les crimes commis pendant la Deuxième

 10   Guerre mondiale, et c'est un moyen qui permet d'attiser la haine et la peur

 11   contre la population musulmane et croate ?

 12   R.  Eh bien, je ne peux pas accepter cette thèse qui est la vôtre, jamais.

 13   Parce que la Deuxième Guerre mondiale était encore très présente dans

 14   l'esprit des familles. C'est quelque chose que j'ai dit quelque part déjà.

 15   En Bosnie-Herzégovine, il se trouve que dans une même famille il y avait

 16   des victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale et des victimes pendant

 17   cette guerre-ci et qu'à la dernière ligne, les auteurs étaient les mêmes,

 18   les bourreaux, comme on dit en serbe. Et donc, on ne peut pas faire fi de

 19   ce pan de l'histoire aussi important comme la Deuxième Guerre mondiale, et

 20   cela est omniprésent dans la conscience collective de notre peuple. C'eût

 21   été un miracle si quelqu'un avait réussi à faire cela.

 22   Même pendant la Première Guerre mondiale, il y a des événements

 23   malheureux qui se sont produits à Sarajevo, lors de l'assassinat à

 24   Sarajevo, et cetera. Donc, il s'agit là d'événements historiques très

 25   importants qu'on ne peut pas oublier en une seule génération. La génération

 26   suivante ne peut pas ne pas être au courant de tout cela et, par

 27   conséquent, ne pas craindre cela. Surtout lorsque des choses se produisent

 28   qui leur rappellent les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Vous


Page 42935

  1   savez, quand le damier a été choisi pour être le drapeau croate, les Serbes

  2   en Croatie et en Bosnie-Herzégovine se sont rappelé -- ceci leur a rappelé

  3   les crimes qui avaient été commis lors de l'Etat indépendant "quisling" en

  4   Croatie, et ces crimes qui avaient été commis étaient des crimes

  5   épouvantables.

  6   Q.  Si vous dites que les crimes de la Deuxième Guerre mondiale étaient

  7   omniprésents encore dans les mémoires des familles, vous comprenez,

  8   Monsieur Toholj, en tout cas vous compreniez à l'époque, combien le fait

  9   d'invoquer ces crimes était un outil puissant, et dans une annonce comme

 10   celle-ci, vous comprenez quelle est l'importance que ce type d'invocation

 11   pouvait avoir s'agissant d'attiser la haine et de provoquer la peur, au

 12   sein de la population serbe, des Croates de Bosnie et des Musulmans ?

 13   R.  Madame, je dois vous demander pourquoi et sur quoi vous vous fondez

 14   pour m'attribuer ceci personnellement. Vous dites que moi j'ai influencé ou

 15   exercé une influence sur les personnes qui ont rédigé cela. Moi, je ne

 16   m'exprime pas comme ça. Je n'ai jamais utilisé ce type de vocabulaire dans

 17   mes articles, et je ne vois pas comment vous pouvez établir un lien entre

 18   cela et moi.

 19   Mme PACK : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier de

 20   ce document, s'il vous plaît.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 22   du versement au dossier, bien que ce témoin n'ait pas reconnu comme tel ce

 23   document. Nous estimons que c'est important pour les Juges de la Chambre

 24   afin de comprendre le contexte de tout ce que le témoin a dit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15085 se voit attribuer la

 27   référence P6487, Madame, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Allons-nous reprendre nos travaux demain ?

  2   Mme PACK : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Toholj, nous devons lever

  4   l'audience pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain matin. Je me dois

  5   de vous dire que vous n'êtes pas censé vous entretenir avec qui que ce soit

  6   au sujet de votre témoignage pendant cet intervalle et la pause que nous

  7   allons faire. Me comprenez-vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le mardi 5 novembre

 11   2013, à 9 heures 00.

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