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1 Le vendredi 15 novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Oui, Monsieur Karadzic, veuillez continuer, je vous prie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
9 tous.
10 LE TÉMOIN : VOJISLAV KUPRESANIN [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kupresanin.
14 R. Bonjour.
15 Q. Nous allons essayer de faire des petites pauses, des pauses un peu plus
16 grandes que celle-ci, entre les deux. Alors, on vous a posé des questions
17 au sujet de l'influence, ou plutôt, de l'autonomie de cette Région autonome
18 de la Krajina, et j'aimerais à ce sujet que vous vous penchiez sur un
19 document que vous avez envoyé vous-même. 1D9862. 1D9862.
20 R. Moi, je n'ai rien sur mon écran.
21 Q. Là, je vous prie maintenant de vous pencher dessus. Nous sommes en
22 1992. Je ne vois pas très bien la date. Oui, ça doit y être. Le 10 août, me
23 semble-t-il.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne vois pas bien. C'est peut-être une
25 date antérieure. C'est peut-être le 1er août. Bon.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, moi, je vous demande de voir quelle a été votre proposition au
28 sujet de ces gens-là, et veuillez indiquer aux Juges de la Chambre dans
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1 quelle mesure votre proposition a été acceptée. Vous aviez proposé donc --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être pourrait-on relever un peu le texte
3 ou alors nous passer la page suivante en serbe. En anglais aussi, s'il vous
4 plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. On avait proposé Nedeljko Lajic, le colonel Subotic et Petar Markovic.
7 Toutes ces personnes, c'étaient des membres --
8 R. Petar Markovic, oui. Subotic, oui. Vous avez dit qui encore, Lajic ?
9 Q. Oui, le ministre des Transports.
10 R. Oui, oui, il faisait partie du gouvernement.
11 Q. Un peu plus haut que cela, vous avez proposé Bijelic Slobodan,
12 Todorovic Jovo, Basic Vukasin, Balaban Nenad. Et après, oui, on voit
13 Brdjanin Radoslav un peu plus haut pour le génie civil. Puis Herceg Nikola
14 en tant que membre du gouvernement. Alors, tous ces gens-là ont-ils fait
15 partie du gouvernement et a-t-on prêté une oreille attentive aux souhaits
16 de la Région autonome de la Krajina ?
17 R. Lorsqu'il s'agissait de constituer l'assemblée dans la Republika
18 Srpska, nous avions voulu que les régions soient représentées de façon sur
19 un pied d'égalité au sommet du pouvoir de la Republika Srpska, et ça a été
20 une chose respectée au maximum. Il n'y a pas eu d'objection. Tous les noms
21 que vous avez lus tout à l'heure ont été élus pour occuper des postes dans
22 des ministères.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de ce
25 document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4026, Madame, Messieurs
28 les Juges.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. A l'occasion du contre-interrogatoire, on vous a laissé entendre que
3 l'objectif poursuivi par la régionalisation consistait à démanteler la
4 Bosnie-Herzégovine. Alors, veuillez nous dire tout d'abord jusqu'à quand,
5 de facto et de jure, la Bosnie-Herzégovine a fait partie intégrante de la
6 Yougoslavie ?
7 R. Je crois que c'était jusqu'à mai, voire avril, qu'elle a fait partie
8 intégrante de la Yougoslavie. Peut-être était-ce le mois de mai, mais je ne
9 me souviens pas trop de la date. Peut-être le 5 mai, mais il se peut que je
10 me trompe aussi.
11 Q. Vous, vous comptez la date de son admission parmi les membres des
12 Nations Unies, c'est là qu'elle a dû cesser de faire partie de la
13 Yougoslavie ?
14 R. Je crois qu'elle a été membre le 6 avril.
15 Q. Non. Le 6 mai, on a laissé savoir que ça faisait partie des Nations
16 Unies.
17 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
18 Q. De facto, c'est quoi ?
19 R. C'est jusqu'à sa reconnaissance par les Nations Unies.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Gardons à l'esprit le fait que ce n'est pas un
22 dialogue entre M. Karadzic et le témoin et que le témoin peut poser des
23 questions à M. Karadzic, celui-ci lui répond, et ensuite ils continuent. Dr
24 Karadzic doit se retenir de fournir toute cette assistance au témoin pour
25 ce qui est des informations fournies par avance s'agissant des réponses
26 qu'il souhaite obtenir.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Continuons, je vous prie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il s'agit là de dates qui ne sont pas contestées de toute manière.
3 C'est pour cela qu'on est allé un peu plus vite.
4 Alors, Monsieur Kupresanin, quand ces entretiens ont-ils commencé au sujet
5 de la régionalisation en 1991 ? Et à ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine
6 faisait-elle partie intégrante de la Yougoslavie et de son système
7 constitutionnel et juridique ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Est-ce que dans une telle Yougoslavie les Musulmans, les Croates
10 et les Serbes faisaient partie d'un seul et même Etat ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que les Musulmans et les Croates souhaitaient de continuer à
13 vivre ensemble avec les Serbes en Yougoslavie ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Est-ce que les partis musulmans et croates qui incitaient la
16 Bosnie à faire sécession ont violé la constitution de la RSFY et celle de
17 la Bosnie-Herzégovine ?
18 R. C'est exact, oui.
19 Q. Et est-ce que la RAK, la Région autonome de la Krajina, a été créée
20 rien que en tant que région serbe, et était-ce une première tentative de
21 régionalisation ou est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives avant la Krajina
22 ?
23 R. L'appellation de Région autonome de Krajina ne comporte pas l'adjectif
24 serbe. Il y a eu dans d'autres régions les régions autonomes serbes. Nous
25 avons délibérément évité l'adjectif serbe pour que tout un chacun s'y sente
26 mieux, plus à l'aise et comme chez soit.
27 Q. Merci. Dans votre interview de 2001, le 65 ter 25608 --
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] 25608, page 8 en anglais, page 12 en serbe.
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1 Ici, on en est à la ligne 43. La page 12 en serbe, et en anglais, c'est la
2 page 8 --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel numéro avez-vous dit ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. En anglais, c'est la ligne 43. Alors :
6 "Il a été question de la régionalisation de la Bosnie" --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas trop sûr de la direction que
9 nous sommes en train de suivre, mais voilà la façon dont cela me semble se
10 passer. La façon dont on a abordé la question au contre-interrogatoire du
11 témoin ne laisse pas à l'accusé carte blanche pour ce qui est de présenter
12 de façon suggestive des extraits d'entretiens qui n'ont rien à avoir avec
13 les extraits qui ont été abordés au contre-interrogatoire. Et je ne pense
14 pas que ce soit le cas ici.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ce passage semble être lié à
16 la question de la régionalisation --
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et il y a eu déjà des questions de
19 posées à ce sujet.
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais ça n'a rien à voir avec le document.
21 Cela a à voir avec ce que le témoin nous a dit auparavant, et on essaye
22 maintenant de conduire le témoin pour obtenir des informations. Si le
23 témoin a besoin de consulter un document pour se rafraîchir la mémoire,
24 c'est bon, c'est équitable; mais là, on est en train de présenter les
25 choses de façon suggestive de façon à les faire confirmer. C'est autorisé
26 au contre-interrogatoire, mais ce n'est pas la méthode appropriée de
27 procéder aux questions supplémentaires, et on l'a déjà dit à maintes
28 reprises.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
2 ajouter, Monsieur Robinson ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne suis pas
4 d'accord avec M. Tieger. L'Accusation a utilisé cette interview de façon
5 sélective pour démontrer que les déclarations faites par ce témoin à
6 l'époque ne sont pas cohérentes avec la position et la déclaration de nos
7 jours, et je pense que le Dr Karadzic est tout à fait en droit de lui poser
8 des questions au sujet d'autres parties de l'interview pour que le témoin
9 puisse expliquer ses opinions au sujet desdites questions.
10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous allons attendre la fin
12 de l'interprétation. Et ensuite, vous aurez la parole.
13 Oui, Monsieur Tieger, allez-y.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je suis navré de vous avoir interrompu.
15 Je reconnais ce que j'ai déjà dit auparavant, à savoir que s'il y a des
16 portions de cet entretien qui ont été contextualisées [phon] de façon
17 appropriée et si l'accusé estime qu'il convient de les placer dans un
18 contexte déterminé pour présenter des extraits autres mais liés à ceux qui
19 ont été montrés, oui, c'est approprié. Mais ça ne veut pas dire que
20 l'accusé peut, maintenant, montrer n'importe quel extrait de l'entretien
21 lié à n'importe quelle des questions abordées au contre-interrogatoire,
22 parce que je crois que Me Robinson, de façon inconsciente, l'avait laissé
23 entendre pour dire que ce seraient des questions directrices. Alors, compte
24 tenu de ces réserves, je fais quand même objection, parce que c'est ce qui
25 est en train de se passer dans ce cas concret. Rien de ce que nous voyons
26 sur cette page ne laisse entendre que cela a à voir avec l'entretien que
27 j'ai abordé lors de mon contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais qu'on enlève ce document de
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1 l'écran pour le moment.
2 Monsieur Kupresanin, je vous prie maintenant d'enlever vos écouteurs.
3 M. Karadzic a posé un certain nombre de questions relatives à la
4 régionalisation, par exemple, le fait de savoir si la Bosnie faisait encore
5 partie intégrante de la Yougoslavie. Il a abordé également certaines
6 questions constitutionnelles. Et ici, il est dit que la régionalisation, à
7 l'époque, était d'ores et déjà une idée datant depuis pas mal de temps.
8 Pourquoi estimez-vous que c'est une question directrice, Monsieur Tieger ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, Monsieur le Président,
10 parce que c'est une question directrice, il dit : Je vais vous dire ce que
11 vous avez déclaré auparavant. C'est ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas
12 ? Alors, ça peut être pertinent seulement si l'on évoque une question
13 concrète qui a été évoquée pour se faire une opinion qui serait celle de
14 dire que le témoin n'avait jamais pris position dans ce sens ou citer les
15 éléments d'entretien où on a cité ce que le témoin a dit et pour dire qu'il
16 y a d'autres parties de cet entretien qui sont plus en conformité avec ce
17 qui est dans sa déclaration actuelle.
18 Mais prendre ce document, le montrer au témoin et dire : Moi, je vais
19 vous poser les mêmes questions mais sur un sujet général, bien que ces
20 questions n'aient pas été évoquées au contre-interrogatoire, et c'est
21 exactement le cas maintenant parce que M. Karadzic est en train de se
22 centrer sur des informations qui figurent déjà dans la déclaration et il
23 revient vers celle-ci pour présenter des arguments. Donc il se sent de
24 l'entretien qui a eu lieu avec le témoin pour entendre de la bouche du
25 témoin ce qu'il veut lui faire dire. Donc il peut lui poser des questions.
26 Si le témoin confirme, il a reçu cette information; si le témoin ne
27 confirme pas, les Juges de la Chambre peuvent savoir ce que le témoin sait
28 et ce dont il se souvient aujourd'hui. Et si l'accusé tient à lui rappeler
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1 ce qu'il pensait à l'époque pour lui rafraîchir la mémoire, il peut le
2 faire, mais comme ça, au moins, on aura une idée de ce que le témoin sait à
3 présent plutôt que ce que le Dr Karadzic voudrait lui faire dire.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
5 véritablement --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
7 Oui, Monsieur Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'Accusation
9 a utilisé cette interview à l'occasion de son contre-interrogatoire pour
10 démontrer que le témoin a fourni des réponses différentes par rapport à ce
11 qu'il avait dit précédemment et qu'il n'était pas crédible, cela a ouvert
12 la porte au Dr Karadzic d'utiliser quelque partie de l'interview que ce
13 soit pour montrer que ce que le témoin nous dit aujourd'hui est tout à fait
14 cohérent avec ce qu'il avait déjà dit de par le passé sur le même sujet.
15 Donc il n'est pas restreint à certaines parties ou certains extraits de
16 l'interview pour montrer ceci au témoin. Il peut montrer à ce dernier ce
17 qu'il avait dit auparavant, lui demander si c'eut été des faits, et le
18 témoin, lui, a la latitude de dire ce qui est vrai.
19 Donc M. Tieger a pris une approche extrêmement hypothétique pour ce qui est
20 de la façon et de l'esprit dans lequel il a conduit son contre-
21 interrogatoire, il a posé toute une série de questions qui ont bien pu
22 faire l'objet d'objection parce qu'elles étaient par trop complexes, et il
23 y avait beaucoup de complications qui y étaient intégrées, ce qui a entravé
24 le libre cours des échanges d'information. Et je crois que dans ce cas-ci
25 c'est hyperhypothétique et qu'on veut restreindre les choses pour ce qui
26 est de la limitation de la portée des questions supplémentaires suite à son
27 contre-interrogatoire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose, s'il vous
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1 plaît.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Tieger d'abord.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
4 Dernier point que je voudrais évoquer. Je prends très au sérieux les
5 suggestions faites par M. Robinson disant que j'étais dans l'erreur pour ce
6 qui est de l'esprit du fonctionnement de cette Chambre et des audiences, et
7 je crois que tout un chacun dans ce prétoire s'est comporté de façon
8 appropriée et je ne voudrais rien faire en ce sens pour entraver ou
9 modifier cette façon de procéder.
10 L'Accusation n'est pas en train de dire que le témoin n'est pas capable de
11 dire quoi que ce soit de cohérent sur un sujet donné par rapport à ce qu'il
12 avait affirmé à l'époque; ce n'est pas de cette façon-là que nous avons
13 essayé de contester sa crédibilité. Donc, si on constate que dans certains
14 aspects il n'a pas été cohérent, ça ne signifie pas que l'on a rétabli sa
15 crédibilité. Il est cohérent s'agissant de certaines questions ou certains
16 sujets, et pour d'autres cas de figure, non. Alors, on essaie de retrouver
17 les points où il a été cohérent avec ce qu'il avait dit précédemment --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, Monsieur Tieger.
19 Si on peut se pencher sur la chose, lorsque vous nous avez demandé le
20 versement au dossier de certaines parties de l'entretien, on a pu procéder
21 au versement de la totalité --
22 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Bon, je
23 vais retirer mon objection à la lumière des commentaires faits par Me
24 Robinson. C'est ce que je veux dire. Je ne voudrais pas être mal interprété
25 pour ce qui est des raisons pour lesquelles nous sommes en train de
26 contester la crédibilité de ce témoin. Excusez-moi de vous avoir
27 interrompu, mais je crois que ce commentaire peut être utile aux Juges de
28 la Chambre.
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1 Nous essayons d'accommoder les uns et les autres et ne pas poser des
2 obstacles non nécessaires. Je voulais être utile pour ce qui est du sens
3 suivi par le contre-interrogatoire et la nature du contre-interrogatoire,
4 et si cela a été mal interprété du point de vue de la nature de cette
5 tentative, eh bien, nous ne voyons pas l'utilité de continuer en ce sens
6 plus au-delà.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kupresanin, vous pouvez
9 remettre vos écouteurs.
10 Nous allons verser ce document au dossier.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, plutôt, allons-nous ajouter cette
13 page à la pièce déjà existante qui porte la référence P6510.
14 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [hors micro]
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Oui, j'ai posé cette question en raison de la page 22 du compte rendu
18 d'audience d'hier et du compte rendu de notre réunion du 14 février 1992.
19 Monsieur Kupresanin, est-ce qu'à l'époque nous étions tous partie
20 intégrante de la Yougoslavie ? Je veux dire, est-ce que le 14 février 1992,
21 la Bosnie faisait partie, oui ou non, de la
22 Yougoslavie ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Vous avez une fois de plus confirmé que vous souhaitiez que les
25 Musulmans et les Croates -- non. Dites-nous si vous vouliez que les
26 Musulmans et les Croates se sentent bien dans cette Région autonome de la
27 Krajina ?
28 R. Certainement. Nous voulions élargir cette région vers la municipalité
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1 de Jajce, vers la Krajina de Cazin, et un certain nombre de ces
2 municipalités avaient une majorité musulmane, dans l'objectif justement de
3 faire en sorte à ce que l'on fonctionne de façon économiquement
4 raisonnable. A Kladusa, M. Fikret Abdic était l'homme crucial, il y avait
5 toute une industrie de transformation sous ses ordres, parce que c'était
6 l'une des plus grandes industries de transformation de l'ex-Yougoslavie. Je
7 lui ai demandé à coopérer dans bien des secteurs. Parce qu'il y a beaucoup
8 de plaines, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de céréales, et
9 surtout des légumes, de produits là-bas, et nous souhaitions être une
10 source de matière première, et lui pourrait assurer toute l'industrie de
11 transformation derrière.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la
14 page 9 de ce document en anglais, et il s'agit de la page 13 en serbe.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, ici, il s'agit de se pencher sur la ligne 10 en serbe, c'est là
17 que vous dites que :
18 "Il y avait une tendance à la création de régions en Bosnie-
19 Herzégovine… depuis le début de 1991…"
20 Et puis ensuite, vous dites qu'après :
21 "… les régions autonomes serbes, et pour éviter ce préfixe de serbe, nous
22 n'avons mis rien que autonome, parce qu'il y avait des Musulmans et des
23 Croates à résider à nos côtés, et pour ne pas les irriter, au final, nous
24 n'avons donné comme nom que région autonome."
25 Est-ce que ceci correspond véritablement à l'état d'esprit qui a été
26 le vôtre et tel que vous l'avez décrit ?
27 R. Oui, je pense qu'au début ça correspondait à cela, tout à fait.
28 J'ai répondu à des questions du Procureur, j'ai mes opinions à moi pour ce
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1 qui nous concerne dans ces régions. Je pense que nous sommes pour sûr un
2 seul et même peuple, après toutes les choses horribles qui se sont passées.
3 Je ne pense pas que ce soit décidé par la population elle-même. Ce sont des
4 services, des services extérieurs, qui nous ont poussés à la guerre. Il
5 était normal pour nous de vivre en temps de paix partout. Nous sommes des
6 peuples normaux, nous aussi.
7 Q. Mais cette volonté de ne pas irriter les Musulmans et les
8 Croates, est-ce que ça s'est soldé par une participation de leur part aux
9 travaux et aux activités ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante
13 en version anglaise, s'il vous plaît, et en serbe aussi.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Kupresanin, vous dites ici qu'il y avait 160 membres de cette
16 assemblée de la RAK. Y avait-il des Musulmans et des Croates ? Et vous
17 dites que le pourcentage représentait les différents groupes ethniques dans
18 différentes municipalités. Un peu plus bas, la question est celle de dire :
19 "Je reviens à la question de savoir combien de Musulmans il y avait dans
20 cette assemblée de la Krajina" --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
22 Peut-être allons-nous avoir besoin d'afficher la page suivante en version
23 anglaise.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci. Excusez-moi. Alors, à compter de la
25 ligne 28.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Votre réponse commence à 31 et puis à la ligne 46.
28 Est-ce que ceci correspond à la situation telle qu'elle existait à
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1 l'époque, et pourquoi, de votre avis, a-t-on commencé à voir cette
2 participation croate et musulmane se perdre en peau de chagrin ?
3 R. La présence des Musulmans et des Croates dans l'assemblée était tout à
4 fait appropriée par rapport à leur participation au niveau municipal.
5 Pourquoi est-ce qu'ils ont été de moins en moins actifs ? Eh bien, parce
6 que les partis qui étaient au pouvoir et le trouble politique en Bosnie-
7 Herzégovine, et principalement à Sarajevo, les ont influencés et ils ont
8 commencé, donc, à se retirer de la vie politique dans la RAK. Ce qui s'est
9 passé à Sarajevo se reflétait également dans les zones plus excentrées.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on ajouter ces deux pages à la pièce
12 déjà versée ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Une autre question sur le même thème. On vous a demandé ce qui s'était
17 passé à Kotor Varos. Quel était votre rôle et quel était mon rôle dans ces
18 événements, autant que vous le sachiez ?
19 R. Eh bien, je vous ai informé, et vous m'avez dit : Monsieur Kupresanin,
20 je vous fais confiance, c'est vous qui ferez au mieux. Et, en fait, je vous
21 ai dit ce qui se passait à Kotor Varos, des meurtres qui avaient lieu, et
22 de plus en plus au fur et à mesure que les jours avançaient. Et puis, un
23 crime incroyable a été commis, c'est-à-dire que des personnes ont été
24 empalées et ont été rôties comme des cochons. Et ils ont également utilisé
25 des scies pour couper les membres de certaines personnes. Je n'ai pas fait
26 d'enquête. Mais je pensais que les personnes en vue dans ces zones devaient
27 participer à la résolution de ces problèmes dans cette région. M. Komarica,
28 deux autres prêtres, un hodja, Nikola Gabelic -- le président du HDZ a dit
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1 qu'il ne voulait pas y participer. Sa politique était : Moins les choses
2 iront bien et mieux ce sera. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de
3 venir avec moi et de faire quelque chose. Cependant, Emir Busatlic, un
4 docteur, un dentiste, est intervenu.
5 Q. Merci. Quelle était ma position en ce qui concerne la prise en charge
6 des civils et le devenir des civils à Kotor Varos, est-ce que vous vous en
7 souvenez ? Est-ce que vous aviez des informations ?
8 R. Comme d'habitude, vous avez dit qu'il fallait faire de notre mieux pour
9 s'occuper des civils. Et lorsque je parle de "civils", je ne parle pas
10 d'adultes; je parle de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et ceci a
11 donc été réalisé.
12 Q. Merci. On vous a posé des questions concernant la démission des
13 fonctions des directeurs. Est-ce qu'il s'agissait de directeurs de sociétés
14 privées ou est-ce qu'il s'agissait de sociétés par actions ?
15 R. Non, il s'agissait de sociétés publiques, de sociétés nationalisées.
16 Q. Merci. Quel parti politique peut être tenu responsable des bonnes
17 performances de sociétés nationalisées dans la municipalité ?
18 R. Eh bien, c'est le parti qui a gagné les élections.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde, Monsieur Karadzic.
20 Monsieur Kupresanin, est-ce que vous pourriez préciser cela. Il y a
21 quelques instants, vous avez parlé des civils et vous avez dit :
22 "Je parle de femmes, d'enfants et des personnes âgées. Et ceci a été
23 réalisé."
24 Et ensuite, vous avez dit : Je ne parle pas d'adultes dans une très grande
25 mesure. Pourriez-vous préciser ce que vous vouliez dire ? Vous ne parlez
26 pas d'adultes dans une large mesure.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] On se concentrait sur les femmes et les
28 enfants, c'était là-dessus que l'on se concentrait parce que ce sont
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1 principalement ces personnes-là qui sont le plus menacées et qui sont le
2 plus exposées lorsqu'elles sont à l'extérieur. Par exemple, lorsqu'il y a
3 une tempête, et il y a eu une tempête à ce moment-là, elles sont le plus
4 exposées.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il des civils de sexe
6 masculin ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, avec eux, bien sûr, nous avons parlé
8 de différents sujets. Lorsque je parlais avec eux, il y avait des médias
9 européens qui étaient présents. Tout ceci a été filmé. Ils m'ont apporté
10 des armes. Ce n'étaient même pas nos soldats. Deux ou trois soldats ont
11 pris ces armes et les ont mises dans des camions, et ensuite ils ont été
12 embarqués à bord de bus. Ensuite, j'ai remarqué que ces personnes
13 demandaient à des civils de l'argent et j'ai protesté, j'ai dit : Que va-t-
14 il se passer s'ils n'ont pas d'argent ? Et ensuite, on ne leur a plus
15 demandé l'argent parce que beaucoup n'avait pas d'argent de toute façon
16 pour commencer.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinquante deutsche marks, c'est ce qu'ils
19 demandaient.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je ne vais pas demander plus
21 de précision.
22 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pourquoi demandait-on 50 deutsche marks ?
26 R. En fait, c'était pour monter à bord des bus, c'était pour ce service-
27 là.
28 Q. Merci.
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1 Brisevo a été mentionné. Est-ce que Brisevo était un village qui n'avait
2 pas de défense ? Et est-ce que c'était un village qui n'était pas armé ?
3 R. Il n'y a pas eu de combats. Je ne sais pas quelles sont les formations
4 militaires qui ont attaqué le village. Je n'ai pas pu obtenir d'information
5 plus détaillée. Ces femmes que j'ai vues n'ont pas voulu aborder quoi que
6 ce soit. Elles ont simplement dit qu'elles voulaient partir et qu'elles ne
7 voulaient pas revenir. Elles ne voulaient pas que quoi que ce soit leur
8 revienne en mémoire. Mais j'ai dit hier que ces chiffres avancés n'étaient
9 pas toujours les mêmes, 80, 60, je parle du nombre de personnes qui ont été
10 tuées. Je ne sais pas combien de victimes ont été à déplorer là-bas.
11 Je ne pouvais pas rentrer dans Brisevo. L'armée nous a emmenés là-bas,
12 c'est là-bas où nous sommes allés, et une messe catholique a été célébrée
13 dans une église. Mais nous avons promis que cela se produirait, et ça s'est
14 produit.
15 Q. Merci. On vous a également posé une question concernant un télégramme
16 qui vous a été présenté -- ou, en fait, un télégramme vous a été présenté -
17 - en fait, tout d'abord, je vais vous poser la question suivante : est-ce
18 qu'une autorité militaire a été imposée dans une municipalité de la Krajina
19 ?
20 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
21 Q. Il n'y avait donc pas d'autorité militaire ?
22 R. C'est la première fois que j'entends ceci de votre bouche.
23 Q. Merci. On vous a présenté une interception téléphonique du 23 juillet
24 1991 en réaction à ce que vous avancez, à savoir que nous n'avions pas
25 parlé de la création de la Krajina. Le 30 juillet 1991, est-ce que cette
26 interception téléphonique portait sur la création de la Krajina ou est-ce
27 que cela portait sur un référendum qui avait été proposé par quelqu'un et
28 que j'avais refusé --
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1 R. [aucune interprétation]
2 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine anglaise : Nous n'avons pas
3 entendu le témoin.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons le document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que les Juges de cette Chambre voient
8 immédiatement qu'il s'agit d'une question directrice. On peut, bien sûr,
9 demander l'affichage du document, mais maintenant le témoin comprend tout à
10 fait quelle est la position de l'accusé et quel type de réponse il souhaite
11 obtenir.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez suivi ceci,
13 Monsieur Karadzic ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je crois qu'on n'a pas montré le
15 télégramme au témoin. On ne lui a posé une question que sur une seule
16 phrase.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, lisez à nouveau votre question et
18 voyez que la manière dont elle a été formulée était très directrice.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je comprends maintenant. Mais est-ce qu'on
20 pourrait présenter le télégramme plutôt que l'interception téléphonique ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce ? Ou le
22 numéro 65 ter ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai du mal à retrouver cette référence et je
24 ne veux pas vous faire perdre de temps --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce D1084 ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est possible. Un document qui porte la
27 date du 23 juillet 1991.
28 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'était 1084.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est mentionné dans le paragraphe 13.
2 M. TIEGER : [interprétation] C'est une des pièces associées, c'est exact.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, P1084.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je vous demande de consulter la première page, et ensuite on passera à
6 la deuxième page.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en serbe.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Veuillez consulter cette partie du document. La quatrième partie, où
10 vous parlez, et nous sommes arrivés à une sorte d'accord concernant un
11 référendum. J'ai entendu parler du fait aujourd'hui, et ensuite il y a,
12 quatre paragraphes plus bas, un endroit où je parle de ce référendum en
13 disant que certaines mesures ne devraient pas être prises, des mesures qui
14 violeraient la constitution.
15 Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Oui, je m'en souviens, mais ceci ne s'est pas produit.
17 Q. Merci, Monsieur Kupresanin. Je n'ai pas d'autres questions à vous
18 poser. Merci d'avoir fait l'effort de venir ici et merci de vous être
19 occupé de tous les citoyens de la Krajina tel que je l'avais espéré.
20 R. Je remercie les Juges, les Procureurs, les conseils de la Défense. Ceci
21 a été très plaisant. Je n'ai rencontré aucun problème.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues aient des
23 questions, ceci met un terme à votre déposition. Au nom de la Chambre, je
24 souhaiterais vous remercier d'être vue à La Haye. Vous pouvez disposer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et votre témoin suivant est M. Poplasen,
28 n'est-ce pas ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si l'on peut conclure la déposition
3 du témoin suivant aujourd'hui, je ne pense pas que l'on pourra commencer le
4 contre-interrogatoire de M. Krajisnik aujourd'hui, n'est-ce pas ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer
8 la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : NIKOLA POPLASEN [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Poplasen. Veuillez
14 prendre place.
15 Bonjour, Monsieur Poplasen.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
17 Messieurs les Juges, et bonjour à tous les participants à cette audience.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Avant le début de votre déposition, Monsieur Poplasen, je dois
20 attirer votre attention sur une règle que nous appliquons ici au Tribunal,
21 c'est-à-dire la Règle 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. En
22 vertu de cette règle, vous pouvez refuser de répondre à des questions
23 posées par M. Karadzic, par le Procureur et même par les Juges si vous
24 pensez que ceci risquerait de vous incriminer. Dans ce contexte, le concept
25 "incriminer" signifie que vous accepteriez une responsabilité pour un délit
26 au pénal ou que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait établir que
27 vous avez commis un délit au pénal ou un crime. Cependant, si vous pensez
28 qu'une réponse pourrait vous incriminer et, par conséquent, vous refusez de
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1 répondre à cette question, je dois vous faire savoir que le Tribunal est
2 habilité à vous obliger à répondre à cette question. Mais dans ce cas de
3 figure, le Tribunal s'assurera qu'aucun témoignage obtenu de la sorte ne
4 pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre vous hormis
5 le cas de poursuite pour faux témoignage.
6 Est-ce que vous comprenez bien ceci ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je vous demande de ménager des pauses entre mes questions et vos
15 réponses parce que nous parlons la même langue. Est-ce que vous avez fait
16 une déclaration à mon équipe de la Défense ?
17 R. Oui, une déclaration écrite.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
20 1D9193 sur le système du prétoire électronique.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration devant vous ?
23 R. Oui, c'est la déclaration que j'ai présentée.
24 Q. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
25 R. Oui, je l'ai lue dans sa totalité et je l'ai signée.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la dernière
28 page de ce document de façon à ce qu'il puisse voir s'il s'agit bien de sa
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1 signature.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
5 dit à l'équipe de la Défense ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui dans ce
8 prétoire, est-ce que les réponses seraient les mêmes ?
9 R. Oui, je pense que ce seraient les mêmes, mais je n'ai pas appris ce
10 document par cœur. Mais, sur le fond, elles seraient les mêmes.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette déclaration
13 conformément à l'article 92 ter.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous allez également
15 verser des pièces associées ?
16 Oui, Maître Robinson.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, il y a six pièces associées que nous
18 souhaitons verser.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'elles étaient sur la liste 65
20 ter ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Edgerton ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter leur versement
25 et nous allons leur donner des cotes. Est-ce qu'on peut le faire maintenant
26 ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 92 ter recevra la cote
28 D4027 --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les pièces associées recevront les
2 cotes D4028 à D4033 dans l'ordre des numéros d'origine.
3 Veuillez continuer.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Je vais maintenant donner lecture du résumé de la déclaration du Pr Nikola
6 Poplasen, et je vais le lire en langue anglaise.
7 Nikola Poplasen a été nommé membre du comité politique du SDS à la fin de
8 l'année 1990. En avril 1992, il est devenu conseiller auprès de la
9 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et en juin 1992,
10 il a été nommé commissaire de la présidence de la Republika Srpska pour la
11 municipalité de Vogosca.
12 La situation à Sarajevo et à Vogosca était chaotique. Le SDA agissait sans
13 se conformer aux souhaits des Serbes et nommait des directeurs de sociétés
14 et des dirigeants municipaux. La majorité des directeurs étaient des
15 Musulmans.
16 Les barricades à Vogosca ont commencé à voir le jour dans toute la ville
17 durant la même période. Les problèmes de sécurité, l'absence de confiance
18 et la peur ont forcé toutes les parties à ériger des barricades et à
19 constituer des postes de contrôle dans les zones où elles représentaient la
20 majorité. Au départ, les personnes pensaient que les problèmes seraient
21 résolus par le biais d'accord, mais lorsque les barricades et les
22 affrontements ont commencé, la plupart des personnes ont commencé à change
23 d'endroit de leur propre chef pour aller dans des zones où ils
24 constituaient la majorité et où ils pensaient qu'ils seraient plus en
25 sécurité. Les déplacements de population ont eu lieu parmi tous les groupes
26 durant toute la guerre, mais ceci était purement et simplement le résultat
27 de problèmes de sécurité qui découlaient du désordre.
28 Les cellules de Crise existaient dans les municipalités serbes. Elles ont
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1 été créées en raison de la situation grave dans les municipalités et dans
2 toute la Republika Srpska. Les cellules de Crise ont unifié les
3 départements les plus importants, l'armée et la police. De la même manière,
4 les présidences de Guerre ont été créées afin d'organiser le gouvernement
5 dans cette nouvelle situation et elles n'avaient pas de rôle précis, et
6 notamment pas en ce qui concerne la planification de la persécution des
7 non-Serbes.
8 A un moment donné en juin 1992, la cellule de Crise a été démantelée à
9 Vogosca ainsi que dans d'autres municipalités serbes. La Commission de
10 guerre a été créée et des organes civils de gouvernement ont été
11 constitués. La commission a été créée suite à des communications
12 exceptionnellement difficiles. Les communications radio étaient difficiles
13 à mettre en place. Entre les premiers affrontements armés à la mi-1993 --
14 c'est-à-dire, de 1992 à mi-1993, Vogosca n'avait pas de communications
15 téléphoniques ni d'électricité. La commission constituait un point de
16 contact entre la présidence de Guerre de la Republika Srpska et le
17 gouvernement de la Republika Srpska ainsi que les autorités locales.
18 Des parties de Vogosca faisaient l'objet de tir constant de tireurs
19 embusqués musulmans. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées. Les
20 positions musulmanes environnantes étaient dominantes et surplombaient la
21 plupart de Vogosca. Les forces musulmanes ont principalement bénéficié de
22 cet avantage. Personne du côté serbe n'a mené une campagne systématique de
23 bombardement et de tir embusqué avec comme objectif d'infliger une
24 souffrance sans discrimination de la population civile. Ç'aurait été très
25 difficile pour les forces serbes dans son territoire de faire ceci compte
26 tenu de sa position.
27 Dès que M. Nikola Poplasen s'est rendu compte de l'existence de lieux de
28 détention, il a écrit une lettre au ministre de la Justice pour que ces
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1 structures fassent l'objet d'inspection et soient intégrées dans le système
2 judiciaire de la Republika Srpska. Les dirigeants de la Republika Srpska
3 ont convenu que ces questions devaient être abordées conformément au droit
4 et que ceci ne pouvait pas être abordé par qui que ce soit d'une manière
5 totalement arbitraire. Les dirigeants serbes ont argué que la guerre était
6 menée en se conformant aux normes internationales réglementant cette zone,
7 y compris les protocoles de Genève.
8 Il y avait des volontaires qui étaient présents à Vogosca. La procédure
9 pour recevoir ces volontaires ou ces bénévoles était réglementée par la
10 loi. Ils étaient tous sous le commandement de la VRS. Les dirigeants serbes
11 ainsi que le président Karadzic ont demandé à ce que toutes les forces
12 serbes soient placées sous un commandement unique. Des incidents isolés se
13 sont produits, mais ce n'était pas le résultat d'une activité systématique,
14 ni organisée. Ce n'était pas non plus organisé avec l'accord ou la
15 connaissance des autorités serbes.
16 Il y avait une loi sur les biens abandonnés en Republika Srpska, et les
17 autorités municipales serbes travaillaient conformément à celle-ci. Cette
18 loi était en vigueur et était appliquée pendant toute la guerre.
19 L'intention était de garantir la pérennité de ces biens, et le souhait
20 était d'éviter qu'ils soient mis à la disposition d'individus ou de groupes
21 et que ceci soit également réglementé par la loi. Toutes les actions
22 pratiques qui ont été mises en œuvre, que ce soit une limitation, une
23 privation de droits, étaient appliquées à qui que ce soit, quelle que soit
24 leur appartenance ethnique ou autre appartenance.
25 Le Dr Karadzic était en faveur d'un combat pour la vérité et la
26 justice et pour les droits qui étaient conférés à d'autres. A la mi-1992,
27 ce M. Nikola Poplasen a insisté pour une réunification complète avec la
28 RSK. Etant donné qu'une unification réelle n'a pas eu lieu, il s'est
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1 entretenu avec le Dr Karadzic, qui a expliqué qu'il n'y avait pas une
2 puissance importante qui était derrière les Serbes et que le radicalisme de
3 Nikola Poplasen était arrivé mal à-propos, ce qui n'avait fait qu'exacerber
4 les différences dans leurs opinions. L'approche démocratique et la patience
5 du Dr Karadzic, même lorsque les arguments de l'interlocuteur étaient peu
6 convaincants, a mené Nikola Poplasen à conclure que ce n'était pas un
7 dirigeant suffisamment autoritaire et qu'il n'était pas le dirigeant qui
8 pouvait vraiment asseoir son autorité au niveau voulu.
9 Nikola Poplasen était un conseiller de la présidence de la Republika
10 Srpska, et personne n'a jamais conçu, organisé ou donné des missions pour
11 que qui que ce soit soit persécuté en fonction de son ethnicité.
12 Ceci est donc le bref résumé. Pour l'instant, je n'ai pas de
13 questions à poser à M. Poplasen.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dans sa déclaration,
15 M. Poplasen a déclaré qu'il avait été nommé en qualité de commissaire de la
16 présidence de la Republika Srpska pour la municipalité de Vogosca. Veuillez
17 préciser ceci avec le témoin : est-ce que ceci a un quelconque lien avec la
18 Commission de guerre et où il travaillait précisément ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Président, vous souhaitez que je répète cette question ?
21 Vous prêtiez attention ?
22 R. Alors, j'ai compris la question. Cette question s'adressait à vous,
23 mais je peux répondre à la question.
24 La commission a été créée pour établir un lien entre la présidence de
25 Guerre de la Republika Srpska et le gouvernement de la Republika Srpska, et
26 cette commission n'avait pas d'autre rôle que celui de coordonner les
27 travaux entre les autorités civiles dans les communautés locales et des
28 municipalités. Il s'agissait peut-être d'interpréter certaines décisions
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1 rendues par le gouvernement et la présidence. Il fallait peut-être signaler
2 des difficultés sur le terrain et proposer des solutions. Outre les
3 commissions, il y avait également les autorités civiles qui faisaient leur
4 travail. La Commission de guerre n'avait pas le pouvoir de les remplacer, à
5 l'exception des cas où ces organes n'existaient pas ou où les membres ne
6 pouvaient pas se réunir et fonctionner, et dans ces cas-là, c'est la
7 Commission de guerre qui avait le pouvoir de prendre des décisions qui
8 relevaient de leurs compétences. De tels cas se sont produits, mais d'après
9 ce que je sais, cela ne s'est pas produit à Vogosca. A Vogosca, pendant
10 toute la durée de la guerre, il y avait un gouvernement municipal qui a
11 fait son travail. Je pense que ce serait la brève réponse que je pourrais
12 vous fournir.
13 Q. Veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, où vous siégiez, physiquement
14 parlant, où vous travailliez et à quelle période ?
15 R. Au mois de juin, je me rendais à Vogosca dans la matinée et je rentrais
16 à Pale le soir. Après Vidovdan, j'étais descendu à l'hôtel Park à Vogosca
17 et j'avais pour habitude de travailler dans un bureau de l'assemblée
18 municipale, à côté du bureau du président du comité exécutif.
19 Q. Avez-vous jamais visité un bâtiment qui se trouvait dans la
20 municipalité serbe de Rajlovac, une institution, et en particulier je dois
21 vous parler d'un centre de détention ?
22 R. Non, jamais, pas une seule fois. A Rajlovac, je ne me suis rendu que
23 dans l'entrepôt central ou principal de la Croix-Rouge pour aller y
24 chercher des colis que j'avais laissés ou donnés à des personnes qui
25 mourraient de faim lorsque je me rendais de Rajlovac à Pale. Il y avait un
26 de mes amis qui travaillait à cet endroit, et j'ai également rencontré un
27 commissaire à Rajlovac, mais cela ne s'est même pas passé dans un bureau.
28 Nous nous sommes rencontrés en tant qu'amis à l'extérieur. Je ne me suis
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1 pas rendu dans d'autres institutions et je n'ai été en contact avec aucun
2 organe militaire ou autre organe à Rajlovac.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela vous convient, je n'ai pas d'autres
4 questions.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 J'ai remarqué que M. Karadzic vous a appelé "Monsieur le Président".
7 Est-ce que ceci a un quelconque lien avec le poste que vous occupez
8 actuellement à la faculté de droit ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le titre de président de la république
10 est un titre que l'on garde à vie. On peut m'appeler "Monsieur le
11 Président".
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que je dois vous fournir une
13 explication. Etant donné que cela va au-delà de la période couverte par
14 l'acte d'accusation, je n'ai pas insisté là-dessus, mais M. Nikola Poplasen
15 était le président élu de la Republika Srpska en 1998, me semble-t-il, et
16 les années qui ont suivi.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Poplasen, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le
19 cadre de l'interrogatoire principal a été versée au dossier sous une forme
20 écrite, par le biais de votre déclaration écrite, en lieu et place de votre
21 déposition orale. Vous allez maintenant être contre-interrogé par la
22 représentante du bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le comprends.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est à vous, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
26 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur, Monsieur Poplasen.
28 R. Bonjour à vous, Madame.
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1 Q. Je souhaite commencer par vous poser quelques questions simples. Vous
2 pouvez peut-être confirmer cela. Vous n'avez jamais été membre du SDS;
3 c'est exact ?
4 R. Oui, c'est exact, je n'ai jamais été membre de ce parti.
5 Q. Et en 1994, vous avez été déclaré voïvode chetnik; c'est exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Et après avoir été président de la Republika Srpska pendant un certain
8 temps, le bureau du haut représentant vous a renvoyé de ce poste, n'est-ce
9 pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Merci. Alors, je souhaite maintenant aborder votre déclaration écrite.
12 Au paragraphe 21 - et le Dr Karadzic y a fait allusion lorsqu'il a lu le
13 résumé de votre déposition - vous dites que M. Karadzic n'était pas un
14 dirigeant qui faisait preuve d'autorité et quelqu'un qui ne pouvait pas
15 asseoir sont autorité au niveau requis. Mais, Monsieur le Professeur, il y
16 a sept ans, au moment où vous êtes venu témoigner en tant que témoin à
17 décharge pour M. Krajisnik, j'ai remarqué que lors de l'interrogatoire
18 principal, vous avez dit que l'influence du Dr Karadzic était "importante"
19 et "décisive". Et cela se trouve à la page du compte rendu d'audience
20 20 494 [comme interprété], lignes 11 et 12 de votre déposition dans
21 l'affaire Krajisnik.
22 C'est ainsi que vous avez décrit le Dr Karadzic il y a sept ans, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Je suppose que oui, mais il faudrait que je me remette cela en mémoire,
25 si c'est ainsi que vous avez compris ma déposition dans l'affaire
26 Krajisnik. C'est cela ?
27 Q. C'est effectivement le cas. Je peux vous montrer les pages du compte
28 rendu d'audience, Monsieur le Professeur. C'est en anglais. Je ne sais pas
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1 si vous pouvez lire ce texte en anglais, et je vais vous montrer le passage
2 --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous le montrer, s'il vous
4 plaît.
5 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous
7 crois sur parole. Inutile de lire le passage.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Et également en 2006, vous avez répondu à une des questions des Juges
10 lors du procès contre M. Krajisnik, et c'est M. le Juge Hanoteau, et la
11 question portait sur les liens qui existaient entre le Dr Karadzic et M.
12 Krajisnik. Et vous avez dit, par opposition à ce que vous dites dans votre
13 déclaration, que M. Karadzic n'était pas seulement président de la
14 république, mais il était également président du SDS, le parti qui avait
15 autorité et qui avait le plein pouvoir.
16 Donc c'est ce que vous avez dit à l'époque, n'est-ce pas ?
17 R. Tout cela est vrai, mais je n'ai pas encore entendu de question. Je
18 pense que vous allez me poser une question.
19 Q. Alors, outre cela, plutôt que d'être un homme patient, comme vous avez
20 dit du Dr Karadzic au paragraphe 21 de votre déclaration, en 2006 vous avez
21 dit ce qui suit :
22 "M. Karadzic était originaire de la région de Dinara, qui a une mentalité
23 particulière qui est assez violente. Donc il ne s'agit pas de quelque chose
24 qui le caractérise, cela caractérise les gens de la région, et tout le
25 monde est d'accord là-dessus."
26 C'est ce que vous avez dit à l'époque, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Je n'ai certainement pas employé le terme de "nasilan", mais de
28 "violentan". Je suppose que cela est traduit de la même façon.
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1 Q. Peut-être que nous pourrions regarder la page en question.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page.
3 Comme je vous l'ai indiqué précédemment, le numéro 65 ter 25650. A la page
4 du compte rendu d'audience 20 993. Alors, cela nous permettra peut-être de
5 résoudre les questions de traduction, si jamais ces questions surviennent.
6 Merci.
7 Q. Est-ce que nous pourrions passer à la ligne 14, s'il vous plaît, et je
8 vais vous lire ce passage alors --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lisons tout d'abord la question.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.
11 Q. Alors, la question que l'on vous a posée, c'est le conseil de Défense
12 de M. Krajisnik :
13 "Avant que nous nous écartions de la question, en quelque sorte, de Pale,
14 vous avez parlé de la façon dont vous étiez, d'après ce que j'utilise, en
15 utilisant une expression anglaise familière, dans les couloirs du pouvoir
16 pendant un court laps de temps en 1992. Je souhaite que vous nous donniez
17 votre appréciation des quelques personnes que vous côtoyiez à l'époque et
18 l'influence que ces personnes exerçaient à l'égard des événements et les
19 événements qu'ils contrôlaient.
20 "Tout d'abord, Radovan Karadzic…"
21 Et vous avez répondu en disant :
22 "En règle générale, des études sociales et psychologiques nombreuses des
23 populations des Balkans indiquaient quelque chose qui devrait être signalé
24 ici. M. Karadzic était originaire de la région de Dinara, qui a cette
25 mentalité particulière qui est assez violente. Donc cela ne le caractérise
26 pas simplement lui, il s'agit plutôt de quelque chose qui caractérise la
27 région, et tout le monde est d'accord là-dessus. J'en parle parce que je
28 souhaite dire que M. Karadzic était un représentant ou quelqu'un qui
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1 caractérisait assez bien cette mentalité, qui avait des grandes idées et
2 des ambitions, qui s'intéressait davantage aux visions qu'aux problèmes
3 pratiques."
4 Voilà donc comment vous avez caractérisé M. Karadzic en 2006 ?
5 R. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire quelque chose à ce sujet.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, oui, allez-y.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, tout ceci tourne autour du fait
8 que je me souviens de chaque terme que j'ai employé sept ans plus tard, et
9 voyez-vous, sur cette ligne on peut lire le terme "violent", alors que les
10 interprètes ici disent encore "nasilan". Et "violentan", d'après Jovan
11 Cvijic, notre auteur, cela correspond à un terme qui n'a rien à voir avec
12 la violence. Il s'agit d'un tempérament d'une personnalité qui peut
13 s'exprimer, comme je vous l'ai expliqué auparavant, lorsque M. Karadzic
14 avait tendance à faire éclater sa colère lorsque quelque chose était mal
15 fait. Il ne s'agit pas de violence comme trait de caractère. Je ne dis pas
16 que c'est une personne violente.
17 Et permettez-moi d'ajouter. Je vois le commentaire de l'Accusation de la
18 même façon. Je ne vois pas de contradiction là où elle en trouve. Alors, il
19 s'agissait de mon point de vue. Et on m'a posé une question, on m'a demandé
20 comment je voyais les choses, et moi, j'ai répondu en disant que M.
21 Karadzic était trop doux, trop libéral. Et il faut comprendre que c'est mon
22 point de vue que j'avance, mon point de vue de radical.
23 Je vais essayer d'être le plus bref possible et en terminer.
24 Par exemple, moi, je ne présidais jamais les réunions du comité central
25 comme lui. C'étaient des discussions sans fin qui avaient lieu. Tous les
26 membres - il y en avait une centaine environ de ce comité - prenaient
27 parfois la parole deux ou trois fois. Je ne souhaite offenser aucun des
28 membres de ce comité, mais même ceux qui n'avaient aucun avis prenaient la
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1 parole et avaient quelque chose à dire, et le président Karadzic le
2 permettait. Il aurait dû exercer davantage son autorité en temps de guerre,
3 à mon avis.
4 Le terme d'autorité n'a pas le même sens en serbe, il n'a pas le sens
5 de pouvoir. L'autorité est davantage quelque chose qui est employé dans le
6 sens d'une bonne réputation, quelqu'un qui fait figure d'autorité et de
7 respect. En temps de guerre, des décisions auraient dû être prises de façon
8 plus ferme, plus rapide, sans qu'il y ait une quelconque coopération avec
9 les ennemis du peuple serbe, sans faire confiance à quelqu'un qui vous
10 avait déjà trompé à de nombreuses reprises auparavant.
11 Voilà le contexte que j'essaie de vous dépeindre. Il s'agit donc d'un
12 commentaire qui évoque la manière dont je le qualifie, c'était un homme
13 trop démocratique. Et je pense qu'à un certain nombre de personnes il ne
14 serait pas apparu comme tel, mais ce ne sont pas ces personnes qui
15 répondent à ces questions, c'est moi qui réponds à ces questions
16 aujourd'hui.
17 Q. Alors, ce que je ne comprends toujours pas, Monsieur le Professeur,
18 c'est qu'en 2006, sept années qui sont plus proches des événements, vous
19 dites que l'influence du Dr Karadzic était importante et décisive, et vous
20 avez parlé du SDS en tant que parti qui détenait le plein pouvoir, ce qui
21 s'oppose complètement à la description que vous fournissez dans le
22 paragraphe 21 de votre déclaration. Vous dites que cet homme exerçait
23 l'autorité.
24 R. Permettez-moi. Après tout cela, je pense que vous ne comprenez pas.
25 Tout est clair. Le plein pouvoir signifie qu'ils détenaient une majorité
26 absolue. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de fournir d'autres preuves.
27 Le SDS occupait tous les postes importants. Il exerçait de l'influence,
28 contrôlait tous ces postes importants. Je viens de vous l'expliquer. S'il
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1 réussit à convaincre l'ensemble du comité central après toutes ces
2 discussions épuisantes, alors les points de vue avancés par le Dr Karadzic,
3 les points de vue et les avis, sont mis en œuvre. Il n'y a pas d'autres
4 partis, pas d'autres influences. Tous les membres du comité central, y
5 compris la majorité à l'assemblée et tous les représentants officiels,
6 après tout cela, après qu'il y ait eu tous ces arguments et ces débats
7 épuisants, eh bien, il a réussi à les convaincre tous de la validité de ses
8 points de vue et pour que tous les membres acceptent ses points de vue.
9 Donc je ne vois pas dans quelle mesure ma déclaration qui consiste à dire
10 qu'il exerçait l'autorité et qu'il avait influence est contestée. Le SDS
11 avait gagné les élections de façon tout à fait démocratique et avait obtenu
12 une majorité écrasante, et, par conséquent, c'était démocratique. Alors,
13 pourquoi ces choses-là me gênaient-elles, je vous l'ai déjà dit, et je vous
14 ai dit donc quelles étaient mes objections à son style.
15 C'était une faiblesse constante du Parti démocratique serbe, on avait
16 tendance à retarder les choses et c'était interminable, même s'ils
17 pensaient que tout devait être très clair, que tous les arguments devaient
18 être présentés et qu'avant de mettre en œuvre les décisions, tout le monde
19 devait se mettre d'accord. Et mon parti travaillait ou fonctionnait un peu
20 différemment. Je veux dire que de ce point de vue-là, ma pratique à moi
21 consistait à permettre aux gens de prendre la parole seulement si ces
22 personnes avaient quelque chose à dire, pas simplement pour prendre la
23 parole et pour s'amuser. Alors, pour ce qui est des répétions, des redites;
24 le fait de présenter des lieux communs de John Locke, par exemple, c'est
25 quelque chose que l'on peut remettre à plus tard, et alors, ça, on peut en
26 parler autour d'un café. C'est là où je voulais en venir.
27 Mais je ne voulais pas parler lorsque j'ai soulevé une objection -- je ne
28 voulais pas dire, en fait, qu'il s'agissait d'un homme violent. Il s'agit
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1 d'une interprétation d'un terme que j'ai employé, et cela est écrit en
2 anglais ici, le terme de "violent" est utilisé.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. "Violent", c'est quelque chose qui dénote de la violence dans la rue,
5 quelque chose qui est évident. Ce n'est pas quelque chose qui est purement
6 théorique. Et mon objection ne doit pas être entendue dans ce sens-là. Mon
7 objection doit être comprise complètement différemment.
8 Q. Je vous remercie de cette précision. Je souhaite vous poser une
9 question. Après cette précision, je souhaite vous soumettre un commentaire
10 qu'a fait Jovan Tintor, qui était le président du SDS et le chef de la
11 cellule de Crise dans la municipalité serbe de Vogosca, une remarque qu'il
12 a faite lors d'une séance de l'assemblée du peuple serbe en avril 1995. Il
13 parlait de la période qui a précédé la guerre, et il a dit, et je cite :
14 "On m'a ordonné de mettre en place des formations militaires. Vous ne savez
15 peut-être pas, Général," parce qu'il s'adressait au général Mladic, "mais
16 je souhaite que vous sachiez ceci : je suis allé d'une municipalité à
17 l'autre et j'ai créé des formations militaires sur ordre de mon président,
18 et cela est vrai. Il y a des personnes qui savent que c'est la vérité et
19 qui disposent de documents pour le prouver. Nous avons créé des commandants
20 de brigade, nous avons mis en place des commandants de section, et tout
21 ceci a été fait par le SDS."
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Et cela se trouve à la pièce P970. En
23 anglais, page 298; en B/C/S, page 261.
24 Q. Donc vous connaissez M. Tintor, vous le connaissiez à l'époque.
25 Monsieur le Professeur, il s'agit là d'un exemple de ce que je viens de
26 vous lire, c'est le Dr Karadzic qui exerce son autorité au niveau local,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Je ne vois pas en quoi ceci a un quelconque lien avec ma déposition.
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1 Une déclaration faite par un certain Tintor au sujet de quelque chose, eh
2 bien, c'est la première fois que j'entends parler de cela.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas dit cela. C'est
5 simplement que j'entends cela pour la première fois, et je ne peux pas
6 apporter de commentaire.
7 Q. Alors, vous, vous avez dit précisément au paragraphe 21 que le Dr
8 Karadzic ne pouvait pas asseoir son autorité au niveau requis, et moi, je
9 viens de vous lire les termes qui ont été employés par un représentant
10 officiel de la municipalité de Vogosca qui a dit : A l'époque où c'était
11 important, le Dr Karadzic a effectivement exercé son autorité. Il est allé
12 d'une municipalité à l'autre pour mettre en place des formations militaires
13 sur ordre de son président, le Dr Karadzic.
14 R. Je peux apporter un commentaire si vous comprenez bien que c'est la
15 première fois que j'entends cela. Je peux apporter un commentaire, cela ne
16 signifie pas pour autant que j'en aie été le témoin --
17 Q. Monsieur le Professeur, la question que je vous ai posée est suivante :
18 ces termes que vous avez employés illustrent justement ce que je veux
19 démontrer, le Dr Karadzic exerce son autorité au niveau local, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Non. Si vous le voulez, je peux vous dire aussi pourquoi.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette déclaration de Jovan Tintor, je dois
25 dire que je ne le voyais pas, ni pendant la guerre, ni pendant cette
26 période-là. Au moment où je suis arrivé à Vogosca, lui, il est parti. Jovan
27 Tintor était un peintre en bâtiment. Un peintre en bâtiment. Et il
28 éprouvait le besoin de se doter d'une autorité. Pas de donner l'autorité au
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1 Dr Karadzic, mais de se doter lui-même d'une autorité. Sans doute qu'il a
2 profité des tensions avec le général Mladic se donner encore plus
3 d'importance que n'avaient ses officiers, car il n'avait aucun pouvoir à
4 commander les bataillons et les brigades. C'est possible uniquement dans
5 les dessins animés. Et là, nous avons une construction, et vous voulez que
6 j'accepte cela comme un fait. Moi, je sais exactement quelle a été la
7 situation sur le terrain. Mladic et ses généraux étaient tellement
8 autoritaires que d'un point de vue militaire, donc, de la subordination
9 militaire, ils éliminaient tous ceux qui osaient être contrôlés.
10 Tintor n'était pas un officier; c'était un peintre en bâtiment. Les
11 autorités civiles n'avaient pas d'autorité militaire. Cette déclaration de
12 Tintor, eh bien, il a fait cela pour se vanter. Il a dit cela lors de la
13 session pour plaire à quelqu'un pour nourrir son ego et pour éventuellement
14 améliorer et augmenter son autorité au sein du pouvoir civil.
15 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous prendre la pause à présent
17 ? Mais vous pouvez poser la question de suivi, si vous le voulez.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais vu la longueur éventuellement de la
19 réponse, il vaudrait mieux peut-être prendre la pause à présent.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 Nous allons prendre une pause d'une demi-heure et nous allons reprendre nos
22 travaux à 11 heures 05.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
27 Q. Professeur, avant de poursuivre, je voudrais parler de cette
28 déclaration de M. Tintor dont on a parlé avant la pause, où vous avez dit
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1 qu'il n'avait aucune possibilité de commander des brigades et des
2 bataillons et que ce genre de chose était possible uniquement dans les
3 dessins animés, et vous avez dit aussi que les civils n'avaient pas
4 d'autorité militaire.
5 Professeur, peu de temps après que Tintor ait fait cette déclaration dans
6 la session de travail de l'assemblée des Serbes de Bosnie, la 50e, c'était
7 en avril 1995, le Dr Karadzic lui a répondu. Et je vais vous citer ce qu'il
8 a dit. Il s'agit des pages 323 à 324 de la traduction anglaise du document
9 P970. Voici ce qu'il a dit :
10 "C'est le SDS qui a organisé le peuple et a créé l'armée. Ce n'était pas
11 l'armée. Avec la police, ceux qui étaient les forces armées de la
12 République serbe de Bosnie-Herzégovine, ils ont créé l'espace, ils l'ont
13 libéré et l'ont créé."
14 Ensuite, il poursuit en disant :
15 "Nous avons décidé de créer la TO, les brigades serbes, qui étaient
16 véritablement menées par le SDS, mais pas en tant qu'une armée de parti,
17 mais une armée du peuple, car tous n'étaient pas prêts à se mettre à la
18 tête d'une brigade illégale et opposer les Bérets verts, comme Jovan
19 Tintor, qui s'est appauvri pendant cette guerre. Et on est rapide à le
20 traiter de profiteur ou quelque chose de semblable, alors qu'il a tout
21 donné pour son peuple, pour le parti."
22 Professeur, Dr Karadzic a confirmé ce que M. Tintor a dit, donc il
23 semblerait non seulement que vous avez tort quand vous dites que les
24 autorités civiles n'avaient pas de compétences militaires, mais vous avez
25 aussi tort quand vous dites que M. Tintor n'avait pas de possibilité de
26 commander l'armée ?
27 R. Non.
28 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
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1 R. Si moi, si j'avais été dans la situation dans laquelle s'est trouvé en
2 1995 le Dr Karadzic, j'aurais dit exactement la même chose, mais j'aurais
3 employé des termes un peu plus durs car il a fait appel aux lois en
4 vigueur. Dans votre acte d'accusation, vous faites un pastiche des règles
5 qui régissent l'armée territoriale et une armée nouvellement créée.
6 L'obligation des autorités civiles est de mobiliser la Défense territoriale
7 dans la situation de crise. Ceci est inscrit dans la constitution de
8 Bosnie-Herzégovine, la constitution yougoslave, je ne conteste pas cela --
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Vous mettez l'accent sur les quelques premières phrases et vous
11 marginalisez la dernière phrase du Dr Karadzic, alors que là c'est une
12 phrase-clé, car la Défense territoriale a été créée en respectant les lois
13 et les régulations de Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie. La Défense
14 territoriale existe encore au jour d'aujourd'hui. Elle a des obligations,
15 des missions bien définies par la loi --
16 Q. Professeur, est-ce que vous dites que quand le Dr Karadzic a confirmé
17 que les brigades serbes étaient dirigées par le SDS et que Jovan Tintor
18 s'était mis à la tête d'une brigade pour combattre les Bérets verts, est-ce
19 que vous dites que le Dr Karadzic, en disant cela, disait des mensonges ?
20 R. Non. Le SDS faisait partie du pouvoir, c'est ce qu'il voulait dire,
21 donc, que le SDS faisait partie de l'appareil d'Etat. Il est là, posez-lui
22 la question. Je ne suis pas ici pour le défendre.
23 Ils faisaient partie du pouvoir et ils étaient obligés d'organiser la
24 Défense territoriale, pas parce que c'était le SDS, parce qu'ils faisaient
25 partie du pouvoir. Alors, vous savez, dans ses réponses, il a essayé
26 d'abréger la discussion parce que, évidemment, il ne pouvait pas devant
27 l'assemblée donner lecture de toutes les lois, de toutes les règles --
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'arrive pas trouver ce paragraphe
4 dans les pages que vous nous avez données.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que je vous ai donné
6 les mauvais numéros de pages ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier cela.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais, bien sûr, le faire. Mon
9 collègue n'est pas là pour m'aider, mais je vais vérifier cela et vous le
10 confirmer immédiatement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Professeur, je voudrais passer à un autre sujet parce que, avec tout le
14 respect que je vous dois, je pense que nous nous éloignons des questions
15 que je vous pose. Et je voudrais aborder une autre portion de votre
16 déclaration, à savoir les paragraphes 5 et 6, quand on vous a posé la
17 question sur le rôle qu'ont joué les cellules de Crise municipales et les
18 présidences de Guerre dans les régions contrôlées par les Serbes ou que
19 voulaient contrôler les Serbes en Bosnie-Herzégovine et le rôle qu'elles
20 ont joué dans la persécution de la population non serbe. Et maintenant, je
21 vais aussi parler du paragraphe 15. Dans ce paragraphe, vous avez dit que
22 les restrictions éventuelles concernaient tout le monde et concernaient de
23 façon égale tout le monde. Et avant de vous montrer des documents par
24 rapport à cela, je voudrais revenir sur votre déposition dans l'affaire
25 Krajisnik en 2006.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Et puis, je vais demander qu'on vous montre
27 une page, c'est la page qui a le numéro 65 ter 25650, page 21 097.
28 Q. Donc, là, au cours de votre déposition en tant que témoin de la Défense
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1 dans le procès Krajisnik, le Juge Orie vous a posé la question suivante :
2 "Le nettoyage ethnique a t-il eu lieu dans le territoire sous le contrôle
3 des forces de Serbes de Bosnie au cours de l'année
4 1992 ?"
5 Et vous répondez : "Non".
6 Donc, en 2006, devant ce Tribunal, vous avez affirmé qu'il n'y a pas eu de
7 nettoyage ethnique dans le territoire contrôlé par les forces de Serbes de
8 Bosnie au cours de l'année 1992 ? Vous le voyez sous vos yeux.
9 R. Non. Moi, j'ai dit : "De mon point de vue, non," et pas ce que vous
10 avez dit. Moi, je n'ai pas dit un "non" catégorique. J'ai dit : "Non, de
11 mon point de vue".
12 Q. Très bien. Oui, c'est exact. Mais c'était donc votre point de vue en
13 2006, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Maintenant, on va traiter de quelques documents. Je voudrais
16 vous montrer, Professeur, le document P2638. C'est une décision datée du 23
17 juillet 1992 prise par la présidence de Guerre de Celinac. Elle a été
18 distribuée au poste de police du cru, donc la SJB, et au commandement
19 militaire, et puis aussi aux foyers. Avec cette décision, on accorde à la
20 population non serbe dans la municipalité un statut particulier.
21 Je vais demander qu'on examine l'article 5, qui se trouve à la deuxième
22 page de ce document dans les deux langues. On peut voir dans l'article 5
23 que la population non serbe est placée sous le couvre-feu entre 4 heures et
24 6 heures de l'après-midi [sic]. Ils ne peuvent pas s'assembler dans des
25 lieux publics. Ils ne peuvent pas se baigner dans les rivières, ils ne
26 peuvent pas chasser, ils ne peuvent pas pêcher. Ils ne peuvent pas se
27 regrouper dans les groupes comptant plus de trois hommes. Ils ne peuvent
28 pas vendre leurs biens ou échanger leurs appartements sans une permission
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1 particulière venue d'un organe qui s'en charge. Et dans l'article 4,
2 immédiatement au-dessus, vous pouvez voir qu'ils peuvent partir s'ils
3 partent tous, c'est-à-dire si le foyer en entier, une famille entière part.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que cela concerne
5 toute la population non serbe, Madame Edgerton ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve dans
7 l'article 1. Il s'agit des citoyens. C'est dans la clause 5.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] La décision concerne le statut de la
10 population non serbe de la municipalité de Celinac, et dans l'article 1 on
11 parle particulièrement de la population non serbe de la municipalité de
12 Celinac.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci ne se limite pas aux individus
14 auxquels on fait référence dans l'article 2 ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, je vais demander que l'on examine
16 à nouveau l'article 5, et on voit très bien que ce n'est pas le cas. Et
17 puis, quand on étudie ce document dans son intégralité, on voit que l'on
18 fait référence tout particulièrement aux citoyens tels que définis dans
19 l'article 2, et puis d'autres clauses vont aussi parler de cela en faisant
20 référence à l'article 1.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
24 Q. Donc cette décision - elle ne vient pas des autorités militaires, mais
25 de la présidence de Guerre - concerne de façon concrète les non-Serbes dont
26 la liberté est restreinte de nombreuses façons, et ceci n'a rien à avoir
27 avec les opérations militaires. Donc, Professeur, vous dites que toutes les
28 restrictions concernant tout le monde et s'appliquant à tout le monde de
Page 43602
1 façon égale sont contredites par ce que l'on voit ici, par ce document.
2 R. Quelle est la question ?
3 Q. Là, vous avez une décision discriminatoire qui discrimine la population
4 non serbe ?
5 R. Non.
6 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous dites cela ?
7 R. Vous voyez dans l'article 4 que ces organes doivent fournir de la
8 documentation nécessaire et assurer un passage sauf et sûr. Quand on parle
9 de documents, sans doute qu'il s'agit des documents fournis par les
10 autorités au niveau de l'Etat. Quand on dit "passer en toute sécurité", il
11 s'agit d'une route qu'il s'agit d'emprunter et qui va être sûre. Il s'agit
12 donc de la route qu'ils ont choisie eux-mêmes.
13 En ce qui concerne l'article 5, eh bien, il s'agit peut-être des
14 situations à Celinac où on a essayé de protéger ces gens. Parce qu'il y
15 avait peut-être des groupes à Celinac qui s'en prenaient à la population
16 non serbe, et là il s'agissait de les protéger --
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. -- parce que vous m'avez donné ce document, et vous me donnez une seule
19 explication de ce document alors qu'il en existe bien d'autres.
20 Q. Professeur, je ne vous ai pas demandé de vous lancer dans des
21 conjectures, parce que cela ne m'intéresse pas.
22 Donc nous allons passer à un autre document. Je vais vous demander
23 d'examiner le document 65 ter 05119. C'est un document en date du 14
24 juillet 1992. C'est l'extrait du compte rendu de la présidence de Guerre de
25 la municipalité de Sanski Most. Au niveau du point 1 de ce document, on
26 fait référence à la décision de la présidence de Guerre, donc les employés
27 du secteur public de nationalité serbe qui ont été pris de leur travail et
28 se trouvent à bénéficier d'un congé rémunéré, alors que les Croates et les
Page 43603
1 Musulmans devaient subir le congé sans solde.
2 Donc, là, on n'a pas l'impression, d'après ce document, qu'on traite
3 tout le monde de la même façon ? On traite différemment les Croates et les
4 Musulmans, n'est-ce pas ?
5 R. D'après ce document, oui.
6 Q. C'est une décision discriminatoire alors ?
7 R. D'après ce document -- je me lance à des conjectures, évidemment. Parce
8 que, comment voulez-vous que je réponde ? Je ne suis jamais allé à Sanski
9 Most, alors je ne peux rien faire d'autre que de me lancer à des
10 conjectures, car je n'y suis jamais allé. Je ne connais pas ces gens.
11 Comment voulez-vous que je vous réponde en toute honnêteté ?
12 Vous pouvez écrire ce que vous voulez et me poser la question
13 ensuite. Si les choses étaient comme cela sous le terrain, évidemment que
14 ce n'est pas acceptable, mais je ne vois pas pourquoi vous demandez à moi
15 de vous en parler.
16 Q. Dans le paragraphe 15 de votre déclaration, on vous a posé une question
17 très précise, on vous a demandé si les autorités serbes de la Republika
18 Srpska ont imposé ou maintenu des mesures discriminatoires contre la
19 population non serbe. Et vous avez répondu que non, que toutes les
20 restrictions s'appliquaient de façon égale à tout le monde. Ce document
21 montre que ce que vous dites n'est pas exact.
22 R. Non. Non, parce que là vous faites encore le même amalgame. Vous m'avez
23 demandé quelle était la situation selon mon expérience et selon ma façon de
24 voir les choses. Alors, maintenant, vous essayez de contester mon
25 expérience en utilisant un document qui n'a rien à voir avec mon
26 expérience, parce que là il s'agit de choses qui se sont produites à un
27 autre endroit, à quelques centaines de kilomètres par rapport à l'endroit
28 où je me trouvais. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre pour vous
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1 confirmer cela, pour vous parler de cela.
2 Q. Vous avez déposé dans l'affaire Krajisnik, Professeur, et vous avez dit
3 qu'au cours de l'année 1992, vous avez voyagé à long et à travers des
4 territoires des Serbes de Bosnie pour former la Republika Srpska.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais intervenir.
6 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas télécharger sa
8 déclaration préalable, et puis je vais demander aussi que l'on donne au
9 témoin un exemplaire papier de sa déclaration. Le paragraphe 15.
10 Est-ce que vous voyez le paragraphe 15 de votre déclaration ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner
13 rapidement cela.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, il est dit qu'il n'y a pas eu de
16 discrimination, et dans la dernière phrase on lit ceci :
17 "Les seules décisions qui ont peut-être existé, c'est ce qui se rapportait
18 aux couvre-feux qui ont été mis en place par les instances militaires, mais
19 cela aussi c'était en vigueur pour tout le monde."
20 Alors, le document que vous avez vu, celui qui est lié à Celinac, était
21 quelque peu différent. Si ce document est conforme à la vérité, alors votre
22 déclaration n'est pas conforme à la vérité, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma déclaration se rapporte à ce que j'ai vécu
24 à Vogosca et à l'expérience qui a été la mienne. Je ne peux pas, moi, faire
25 des évaluations ou des jugements au sujet de situations survenues loin de
26 moi, à l'écart de ce qui a été mon expérience à moi.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la question a été formulée de
28 façon à ce que cela se rapporte à la totalité des municipalités, voire la
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1 Republika Srpska dans son ensemble.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, ça se rapporte en premier lieu à Vogosca
3 et à l'expérience qui était la mienne à Vogosca. Toute généralisation qui
4 serait faite découle de l'expérience que j'ai eue dans Vogosca.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
6 Continuons.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Alors, Professeur, étant donné que vous venez de limiter votre
9 témoignage du paragraphe 15 à la situation de Vogosca, peut-être pourrions-
10 nous nous pencher sur les paragraphes 5 et 6 de votre déclaration --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que maintenant vous avez le
12 texte de la déclaration sous les yeux ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation]
15 Q. La question qui vous a été posée au paragraphe 5 était celle de savoir
16 si à un moment donné il y avait eu des cellules de Crise intervenant dans
17 des municipalités serbes et si, d'après ce que vous avez pu apprendre, cela
18 avait servi de moyen permettant d'écarter à titre permanent les non-Serbes
19 des secteurs de Bosnie-Herzégovine où les Serbes de Bosnie voulaient faire
20 valoir leurs droits.
21 Et votre réponse à cette question 5 se limite-elle aussi à la situation de
22 Vogosca ?
23 R. Ça se généralise partant de l'expérience qui était la mienne à Vogosca,
24 dans la mesure où celui qui écoute veut entendre qu'il y a une
25 généralisation de faite, et ça découle d'une expérience qui était la
26 mienne. Et à quelques endroits, vous voyez "d'après ce que j'en sais",
27 "d'après mon expérience", et cetera, et cetera, à chaque fois que j'ai
28 répondu. Donc, "pour autant que j'ai pu l'apprendre".
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1 Q. Au paragraphe 6 de votre déclaration, on vous a posé une question
2 similaire pour savoir si vous aviez des informations relatives aux raisons
3 pour lesquelles il y a eu mise en place de présidence de Guerre dans les
4 municipalités où cela avait été mis en place. Et alors, vous n'avez pas
5 limité votre réponse. Vous avez
6 dit :
7 "Par analogie aux cellules de Crise, les présidences de Guerre
8 étaient une forme d'organisation des autorités dans une situation
9 émergeante et n'ont joué aucun rôle concret, et en particulier pas du point
10 de vue d'une planification liée à la persécution de la population non
11 serbe."
12 Alors, est-ce qu'à présent, ici même, en répondant à cette question, vous
13 émettez des restrictions ou limitations pour ce qui est de parler de la
14 municipalité de Vogosca s'agissant de la période de temps où vous avez été
15 commissaire chargé de la guerre ?
16 R. C'est mon expérience. Je sais que la cellule de Crise et cette mission
17 de guerre à Vogosca découlaient d'un document qui a servi de base pour la
18 création des cellules de Crise et de ces commissariats chargés de la
19 conduite de la guerre dans les autres municipalités. Et par principe
20 d'analogie, il devrait y avoir eu des événements similaires et des façons
21 d'intervenir similaires, mais je ne peux pas confirmer les choses partant
22 d'une expérience qui serait la mienne. Je ne puis que partir d'une
23 hypothèse qui est celle de considérer que les autres aussi avaient respecté
24 la teneur des documents émanant de la présidence et du gouvernement et que
25 ces autres ont également agi de façon appropriée.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais vous demander un petit instant,
27 Madame, Messieurs les Juges.
28 Q. Alors, lorsque dans votre déclaration, au paragraphe 5, vous dites :
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1 "Les déplacements de population se sont faits partout pendant toute la
2 durée de la guerre, mais ç'a été uniquement la résultante des problèmes
3 liés à la sécurité généralisée par le chaos." Alors, de façon similaire,
4 cette généralisation-là est-elle également limitée à la situation telle que
5 vous l'avez connue à Vogosca ?
6 R. Ça, je le sais pour sûr, je sais que c'est dans la plupart des
7 territoires de la république que ça s'était passé. Les gens ont voulu
8 choisir un lieu de résidence là où, de façon justifiée ou pas, ils se
9 sentaient plus en sécurité, où les perspectives étaient meilleures pour eux
10 pour ce qui était de se trouver du travail et le reste. Et je suis l'un de
11 ces gens-là. Parce que je crois savoir pourquoi j'ai quitté Sarajevo, moi.
12 Q. Etant donné qu'ici il n'y a guère de limitations de formulées au sujet
13 de la municipalité de Vogosca, peut-être pourrais-je vous poser une
14 question en la matière. Vous avez dit dans votre déclaration écrite que
15 vous êtes allé à Banja Luka en 1993, et peut-être pourrions-nous parler de
16 ce qui s'y passait pendant que vous vous trouviez dans cette ville.
17 Professeur, cette Chambre a déjà pu se pencher sur des éléments de preuve
18 montrant que tout au long de 1994, les autorités des Serbes de Bosnie ont
19 pris part à une campagne de violation permanente des droits de l'homme de
20 minorités ethniques à Banja Luka à partir de février jusqu'au mois de
21 septembre.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Et ces éléments de preuve peuvent être vus
23 dans les pièces à conviction D3492, page 4, paragraphe 14; puis P5423; et
24 P2087.
25 Q. Alors, Professeur, au mois de septembre, plus de 2 500 civils
26 musulmans, comme on l'a appris, ont été chassés par la force de Bijeljina
27 et de Janja. Il en va de même pour ce qui est d'un millier de personnes qui
28 sont partis de façon analogue de Banja Luka pour aller en Croatie. Il y a
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1 des éléments de preuve à cet effet pour indiquer qu'une telle pratique
2 avait été mise en place pendant au moins huit mois, et cela s'est passé à
3 un niveau tel que cela a attiré l'attention de la communauté
4 internationale. Et en dépit des protestations réitérées, cette politique
5 d'expulsion s'est poursuivie et le processus n'a fait que s'accélérer.
6 Alors, Professeur, deux ans après le début de la guerre, lorsque les
7 institutions de la Republika Srpska étaient déjà grandement en état de
8 fonctionnement, ces transferts forcés ne peuvent pas seulement être le
9 reflet d'une situation chaotique, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, je peux le confirmer sur l'exemple de Sarajevo. De cette façon,
11 telle que vous venez de la décrire, il y a plus de
12 100 000 personnes qui sont parties de là-bas. C'est une expérience qui est
13 plus proche de mon cas de figure que ce qu'on avait connu à Banja Luka.
14 J'étais dans l'opposition, je travaillais à la faculté de Banja Luka et je
15 n'étais pas dans les instances du pouvoir, donc je n'ai pas eu l'expérience
16 de la chose. Donc vous avez choisi de centrer votre attention sur un cas de
17 figure. Moi, je dirais qu'on pourrait enquêter, faire une investigation,
18 pour ce qui est des raisons qui ont animé 100 000 Serbes à quitter
19 Sarajevo.
20 Q. Ma question se rapportait à l'expulsion de plus d'un millier de
21 personnes de Banja Luka en septembre 1994, Professeur, parce que vous vous
22 trouviez là-bas à l'époque. Ma question n'a rien à voir avec Sarajevo.
23 R. J'étais à Banja Luka, dans un cabinet de la faculté de droit, et
24 j'avais sous les yeux les images de Sarajevo. C'est ce que j'avais vécu
25 moi-même.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Ma réponse est une réponse directe à votre question. Elle n'est peut-
28 être pas une réponse à ce à quoi vous vous attendiez, mais j'ai répondu à
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1 votre question.
2 Q. Mais puisque nous venons de nous référer à ce point-là, je vais
3 maintenant évoquer des éléments mentionnés par vous aux paragraphes 10 et
4 11 de votre déclaration. Parce que vous parlez de bâtiments de détention à
5 Vogosca. Et quand vous avez témoigné dans l'affaire Krajisnik, vous avez
6 fait référence à titre concret à une installation que vous aviez visitée,
7 Sonja.
8 Alors, Professeur, dans l'affaire Krajisnik, vous avez confirmé que
9 les gens que vous aviez vus détenus là-bas étaient des civils; est-ce bien
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et dans votre témoignage dans l'affaire Krajisnik, vous étiez d'accord
13 pour dire que la détention de civils était un crime, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas comment vous définissez la notion de détention. Je me
15 souviens de ce témoignage. J'ai dit qu'ils n'étaient pas fermés à clé. Je
16 n'ai pas sur moi ce papier lié à mon témoignage dans l'affaire Krajisnik,
17 mais je me souviens d'avoir dit que les gens pouvaient aller et venir
18 librement devant le bâtiment et à l'intérieur. Ils attendaient un moyen de
19 transport quelconque. Il n'y avait pas de clé ou de serrure. On pouvait
20 passer, aller prendre un petit-déjeuner et un thé. Vous, en permanence,
21 faites référence à de la détention. C'était une installation ou un bâtiment
22 où on amenait les gens venus de toutes sortes d'endroit. Mais moi, mon
23 travail n'était pas celui de consigner, de jauger, de juger des choses.
24 J'étais passé à titre amical. Mais ce que j'ai vu, c'est dans ce sens-là.
25 Je n'y vois pas lieu d'utiliser le terme de détention. Quand on me dit
26 "détention", à mes yeux, ça veut dire qu'on a arrêté quelqu'un et qu'on l'a
27 mis dans une cellule, c'est-à-dire qu'on a fermé à clé la porte de la
28 cellule. Et ce n'était pas le cas ici.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais une fois de plus demander à ce
2 qu'on nous montre le compte rendu d'audience du témoignage du professeur
3 dans l'affaire Krajisnik, 65 ter 25650. La page concernée est la page 21
4 138.
5 Q. Professeur, aux lignes 11 à 15 de ce document, le Juge Hanoteau vous
6 pose la question -- et il fait référence à titre concret à cette unité de
7 détention Sonja :
8 "Il y a des gens qui sont privés de liberté, ce sont des citoyens, et si ce
9 n'est pas légal, c'est un crime ?"
10 Et vous avez répondu :
11 "Oui, c'est un crime."
12 C'étaient vos mots à vous, non ?
13 R. Je ne vois pas ici la totalité de ce que j'ai dit. En partie, mes
14 propos se sont rapportés à une suggestion faite au fait qu'il y avait eu à
15 Vogosca d'autres unités de détention. Donc j'imagine que cet élément de la
16 question se rapportait à ces unités de détention de Vogosca.
17 Mais moi, je ne les ai pas visitées, je ne sais pas où ça se trouve
18 au juste. Et j'ai réagi, parce que j'avais ouï dire qu'il y avait ce type
19 d'unités de détention. J'ai informé le ministère de la Justice et j'ai
20 demandé à ce que cela soit intégré dans le système juridique, parce que si
21 cela n'était pas fait, ce serait bel et bien criminel.
22 Q. Et vous avez indiqué dans votre déclaration que non seulement vous
23 aviez informé de la chose le ministère de la Justice, mais la présidence
24 également, n'est-ce pas ? Vous avez rapporté à qui de droit qu'il y avait
25 une détention de civils à un endroit que vous aviez vu, vous l'avez fait
26 auprès de la présidence ?
27 R. Je n'ai pas rapporté la chose pour ce qui est d'une détention. J'ai dit
28 que si c'était censé être une prison, au cas où cela ne ferait pas partie
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1 du système légal de détention, il faudrait que le ministère concerné ou la
2 présidence trouve le moyen d'intégrer ceci au système légal. Je n'ai jamais
3 dit que je suis allé visiter des installations qui étaient érigées en
4 prisons, et j'étais censé faire confiance à mes collaborateurs. Donc on m'a
5 dit que ça existait, et j'ai réagi de la façon dont j'ai réagi.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on se pencher sur la pièce P2371, s'il
7 vous plaît.
8 Q. Professeur, est-ce que vous reconnaissez votre lettre à l'intention de
9 la présidence de Guerre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine au
10 sujet de la prison de Vogosca ? Paragraphe 3.
11 R. Oui, je reconnais. Cela ne fait que confirmer ce que je vous ai dit
12 tout à l'heure.
13 Q. Vous avez rapporté à la présidence l'existence de cette installation et
14 vous avez recommandé au ministère de la Justice de faire en sorte que ce
15 soit intégré au système, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, Professeur, cette Chambre dispose d'éléments de preuve montrant
18 qu'après la date indiquée dans cette lettre, des civils qui ont été détenus
19 à Sonja ont été transférés vers une installation au village de Svrake,
20 Planina Kuca [phon], et c'est là qu'on les a détenus pendant des mois. Et
21 pendant ces mois-là, les forces serbes les ont, de façon réitérée, conduits
22 à des travaux forcés sur la ligne de front. Ces personnes ont donc été
23 utilisées comme boucliers vivants. Et comme elles travaillaient dans des
24 situations périlleuses, il arrivait qu'elles soient tuées ou blessées.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Et, Madame, Messieurs les Juges, ça peut
26 être retrouvé dans les pièces P44, P2361, P42, et ce sont des déclarations
27 à cet effet. S'agissant de documents qui font état de situations variées où
28 l'on a conduit des prisonniers là-bas - et je ne vais pas les nommer tous -
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1 c'est les pièces P45, P1144, P2387 --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur la question
3 que vous souhaitez poser.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
5 Q. Professeur, l'utilisation de civils à des lignes de front là où c'est
6 dangereux et au risque de se faire tuer ou blesser, c'est un crime, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Dans le monde entier, c'est comme cela, y compris la Libye, l'Irak,
9 l'Afghanistan et autres.
10 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire que oui, c'est bien cela votre
11 réponse ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Professeur, je voudrais que nous nous penchions sur l'un des
14 documents qui a été présenté pour versement au dossier au côté de votre
15 déclaration suite à un commentaire de votre part, il s'agit du 1D09197.
16 Alors, Professeur, vous n'avez jamais vu ce document jusqu'au moment où on
17 vous l'a montré lors de votre récolement en vue du témoignage
18 d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Professeur, la Chambre ici présente dispose de pièces à conviction
21 montrant que les 150 personnes mentionnées dans ce document ont été
22 capturées lors de l'attaque de Svrake à la date du 2 mai. Ils ont été
23 gardés au garage de Naka, qui se trouvait non loin de Vogosca, et suite à
24 l'ordre reçu, il n'y avait pas eu de libération de prisonniers, mais ils
25 ont été déplacés vers la maison de Planjo.
26 Alors, vous avez, en commentant ce document, dit que vous ne saviez rien du
27 tout au sujet des aspects abordés par le document que vous avez sous les
28 yeux; est-ce bien exact ?
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1 R. C'est exact. Ce n'est pas moi qui ai signé ici, bien entendu, c'est
2 l'un des membres de ce commissariat chargé de la guerre. J'étais
3 probablement absent. Et ici, on insiste sur la légalité de la procédure.
4 Alors, votre question aborde l'aspect du transfert illicite de Podvoznja
5 [phon] vers une autre prison. Mais vraiment, je n'en sais rien du tout. Je
6 ne l'ai ni vu et je n'ai aucune information à ce sujet.
7 Q. Donc vous pouvez confirmer que vous avez commenté le document, bien que
8 vous n'ayez aucune connaissance à son sujet ?
9 R. J'ai commenté le document, je n'ai pas commenté l'événement. Le
10 document a été signé par un membre de la mission dont j'étais le chef, et
11 j'étais probablement en voyage à l'extérieur de Vogosca.
12 Q. Professeur, ce document sert à dissimuler les choses. Les gens, les
13 personnes en question n'ont jamais été relâchées, n'ont jamais été remises
14 en liberté. Or, dans votre déclaration, vous avez affirmé que oui. Et vous
15 avez dit, je vais citer ce qui figure au paragraphe 25 :
16 "On peut voir, partant de ce document que quelque 10 % de ces personnes ont
17 été gardées pour des enquêtes, et les autres ont été ramenées chez elles
18 avec une escorte des effectifs de sécurité."
19 Les éléments de preuve montrent, Professeur, que ce n'est
20 pas vrai. Ce document est là pour couvrir et dissimuler les choses; vrai ?
21 R. Ça, ce document, c'était censé être une contribution à la mise en place
22 d'un état de droit. Vous êtes en train de parler d'événements qui n'ont
23 rien à voir avec ce document-ci. Vous êtes en train d'établir une
24 corrélation entre des événements et ce document, et moi, je me dois de
25 réagir. Comment voulez-vous que ce document serve de dissimulation si le
26 signataire n'a aucune information au sujet d'événements que vous lui
27 attribuez ? Et ce sont des événements qui se sont produits après la date de
28 ce document. Donc vous établissez des corrélations a posteriori et non pas
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1 par antériorité. Donc on n'a pas demandé à ce que les choses soient faites
2 illicites, et il s'est passé des semaines et des mois, comme vous dites, et
3 puis vous établissez a posteriori une corrélation avec celui-ci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez votre déclaration sous les
5 yeux, Monsieur Poplasen ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous pencher sur
8 le paragraphe 25 et veuillez nous donner lecture de la dernière phrase.
9 Pouvez-vous lire à haute voix, je vous prie, la dernière phrase.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
11 On m'a montré le document 1D9197, où l'on voit que les autorités
12 municipales, avant mon arrivée, sont passées à la réglementation du statut
13 des personnes détenues. Ce document montre que 10 % ont été gardées pour
14 poursuites au pénal et que les autres ont été escortées par des effectifs
15 de sécurité chez elles. Et il faudrait qu'on se penche --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Continuons donc.
18 Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les renseignements de la
19 dernière phrase liés aux 10 % qui sont gardées pour enquête au pénal à
20 conduire ultérieurement, alors que les autres ont été raccompagnées par les
21 effectifs de sécurité et sont rentrées chez elles -- alors, moi, ce qui
22 m'intéresse, c'est d'où vous avez pris cette information ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça doit être dans le document. Il
24 faudrait que je me penche sur le document et que je réexamine les chiffres.
25 Il y est très probable que dans une concertation --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous prie de lire ce document.
27 Allez-y.
28 On peut enlever de l'écran la version en anglais pour ne garder que la
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1 version en B/C/S.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il donnait l'ordre au directeur de la prison
3 de relâcher de cette prison et de faire escorter vers le village de Svrake,
4 Sarajevo et Vogosca 144 personnes --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à lire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le directeur de la prison est censé les
7 escorter en toute sécurité jusqu'à destination. Il restera en prison 20
8 personnes qui feront l'objet d'activités opérationnelles. Leur statut sera
9 pris en considération et ils tomberont sous la responsabilité du directeur
10 de la prison. Le directeur de la prison est tenu de recueillir des
11 déclarations écrites de la part de ceux-ci au sujet des circonstances et
12 leur statut pour ce qui est du séjour en prison. Les personnes en question
13 seront déterminées par le directeur -- alors, il se peut qu'il y ait une
14 mauvaise frappe, qu'il y ait une tache. Moi, j'ai dû arrondir les choses.
15 Il a été question de 1 450 personnes et il a été question de 150 personnes,
16 donc j'ai dit 10 % "environ". Je n'ai pas été plus précis, j'ai dit. J'ai
17 déterminé le pourcentage.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous dire si c'est 154 qui
19 est tapé ici ? Est-ce qu'on peut nous montrer la traduction, la version
20 traduite, pour le chiffre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on a écrit, je crois, 154 personnes. Le L
22 qui ressemble à un 1, c'est un L du mot "Litca [phon]", "personnes".
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va en rester là.
24 Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai un petit domaine à aborder.
26 Q. J'aimerais qu'on nous présente une autre pièce connexe jointe à votre
27 déclaration, il s'agit du 65 ter 1566. Il s'agit d'un extrait d'une
28 interview avec Rajko Koprivica, qui se trouvait être à la tête du conseil
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1 exécutif à Vogosca, qui porte la date du 13 juin 1992. Votre déclaration
2 parle en fait de juillet, mais je pense qu'en fait il s'agit du mois de
3 juin.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 6
5 de la version anglaise de ce document, et il nous faut la page 2 de la
6 version en B/C/S. Et pour ce qui est de cette page 2, il faudrait agrandir
7 la partie en bas à droite, si je ne m'abuse.
8 Q. Monsieur le Poplasen, au paragraphe 7 de votre déclaration, vous dites
9 que durant les premiers affrontements armés et le milieu de l'année 1993,
10 Vogosca n'avait pas d'électricité. Et dans cet entretien, M. Koprivica, en
11 juin 1992, doit répondre à une question où on lui demandait s'il lisait le
12 quotidien "Nas glas", s'il écoutait la radio serbe ou s'il regardait la
13 télé serbe. Et il a
14 dit :
15 "Quand c'était possible, j'écoutais la radio," mais il ne regardait que
16 rarement la télé - si on peu passer en haut à droite - parce qu'il dit que
17 l'image n'est pas très bonne à Vogosca pour la télé serbe.
18 Donc c'est un document que vous confirmez, et vous faites des commentaires
19 par le menu dans la déclaration.
20 Maintenant qu'on a consulté ce document, je voudrais que l'on passe à un
21 autre document concernant l'électricité, c'est le document de la liste 65
22 ter 25633. C'est un autre extrait de "Nas glas", quotidien de Vogosca, du 9
23 novembre 1992. Et l'encadré en bas à droite dans votre langue est un avis
24 de la société de distribution d'électricité demandant aux citoyens serbes -
25 - à la municipalité serbe de Vogosca de réduire leur consommation
26 d'électricité autant que possible, sinon ils seront forcés de mettre en
27 place des coupures d'électricité pour réduire la consommation dans
28 certaines zones.
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1 Donc il s'agit de deux documents que nous venons de voir. L'un d'entre de
2 ces documents, vous l'avez commenté bien précisément, et, en fait, ceci est
3 une contradiction par rapport à votre déclaration mentionnant qu'il n'y
4 avait pas d'électricité du tout à Vogosca, Monsieur Poplasen. Qu'avez-vous
5 à dire ?
6 R. Il ne s'agit pas de documents d'une importance majeure. J'ai été là
7 tout le temps, et il n'y avait certainement ni électricité, ni eau chaude.
8 Pour ce qui est de la déclaration faite par M. Koprivica, il y avait des
9 groupes électrogènes et ils pouvaient donc produire de l'électricité
10 pendant un certain temps, notamment lorsqu'il y avait du carburant.
11 Et pour ce qui est du mois de novembre et ces informations que vous
12 mentionnez, peut-être que c'était le résultat de mon intervention auprès de
13 la présidence. Vous voyez, la présidence, en fait, n'était pas censée être
14 sous mes ordres; ça devait être le contraire. Et je voulais qu'ils règlent
15 les problèmes de Hadzici, de Rajlovac, de Vogosca et d'Ilidza, c'est-à-dire
16 l'approvisionnement et la distribution en électricité, l'organisation de la
17 vie économique, et cetera. Et je suppose que c'était une des premières
18 tentatives de la société d'électricité qui permettrait au réseau de
19 fonctionner. Et peut-être que dès le mois de novembre, il y avait de
20 l'électricité pendant une heure ou deux. Les habitants pouvaient donc
21 profiter de l'électricité pendant un certain temps, mais il y avait des
22 coupures, cependant. Et pendant toute la période où je suis allé à Vogosca,
23 je suis sûr qu'il n'y avait pas d'électricité du tout. Il n'y avait pas non
24 plus du tout d'eau chaude. Et durant la nuit, il fallait faire comme on
25 pouvait, mais il n'y avait pas d'électricité.
26 Pour ce qui est de ces documents qui ne reflètent pas ma propre
27 expérience, eh bien, ma foi, bonne chance.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que ce dernier extrait
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1 soit versé au dossier comme pièce à charge, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6511.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant pour retrouver
5 quelque chose dans le compte rendu d'audience de la déposition précédente
6 du témoin. Je vais être très brève.
7 Q. Pour que le compte rendu d'audience soit très clair, Monsieur Poplasen,
8 vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik que vous ne
9 vous étiez rendu à Vogosca que de temps en temps en raison de vos
10 obligations personnelles, ce qui signifiait que vous deviez voyager dans
11 tout le pays pour mettre sur pied et créer le Parti radical serbe; c'est
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. En fait, dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit : "On pourrait dire
15 que j'y allais assez rarement, pas très souvent." C'est à la page du compte
16 rendu d'audience 20 959, ligne 15. Ce sont vos propos, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
20 témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
22 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très peu.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, veuillez continuer.
25 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
26 Q. [interprétation] Monsieur le Président, lorsque vous avez dit qu'en ce
27 qui concernait la compétence de la cellule de Crise et l'exercice de
28 l'autorité, vous avez utilisé des analogies. Alors, j'aimerais savoir la
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1 chose suivante : si quelque chose ne se faisait pas dans une municipalité
2 donnée par rapport à Vogosca, tel que ceci était précisé par les organes
3 centraux, est-ce que cette aberration provenait du système ou d'ailleurs ?
4 R. La manière dont je voyais les choses, et d'après mon expérience, si
5 vous parlez d'infractions et de violations du droit, celles-ci étaient
6 principalement imputables à un manque de connaissances, à l'obstination
7 ainsi qu'aux aspirations criminelles de certaines personnes au niveau
8 local.
9 Q. Merci. Dans le document, ou plutôt, dans votre déposition, 25650, à la
10 page 21 138, le Juge Hanoteau vous a posé une question pour savoir si la
11 privation de liberté contre des civils était un crime à moins que ce soit
12 légal, et vous avez répondu par l'affirmative.
13 Est-ce que vous avez été informé à l'époque que quelqu'un avait été détenu
14 illégalement ?
15 R. Je n'étais pas au courant de détention illicite. Pour ce qui est de
16 Vogosca, si c'est ce que vous voulez dire, lorsque j'ai été informé qu'il y
17 avait des détentions, en l'espace d'un instant et même durant une journée,
18 je ne pouvais pas savoir si c'était une détention légale ou illégale. Ceci
19 devait être fait par les instances de justice pour savoir s'il s'agissait -
20 - donc, s'il y avait des motifs valables pour une détention. Cependant, ce
21 n'est pas les activistes locaux ou les services de police locaux ou l'armée
22 locale qui pouvaient déterminer cela. Ceci devait être déterminé par des
23 poursuites judiciaires idoines, et c'est la raison pour laquelle j'ai
24 insisté que ceci soit incorporé dans le système juridique, dans le système
25 judiciaire. Donc c'était très difficile pour moi. Enfin, c'est encore plus
26 difficile quand je n'ai pas les noms précis ou les dossiers précis. Si
27 j'avais su, j'aurais, bien sûr, réagi au cas par cas.
28 Q. Merci. Cette réponse, c'était une réponse à une question sur le
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1 principe ou est-ce que c'était une réponse à une question spécifique ?
2 R. C'était une réponse sur le principe, de manière générale. Cela couvre
3 tout le reste, et j'espère que lorsque j'ai dit ceci, cela se passait
4 également dans toutes les autres communautés locales et les autres
5 municipalités.
6 Q. Aux pages 53 et 54, Mme Edgerton vous a posé une question assez
7 complexe et ensuite elle a conclu par une question générale : est-ce que
8 l'envoi de civils pour faire des travaux sur les lignes de front constitue
9 un crime ? A l'époque, est-ce que vous étiez informé que quelqu'un envoyait
10 des civils sur les lignes de front ?
11 R. Comment pourrais-je m'exprimer ? C'est une formulation un peu
12 malheureuse et portant à controverse de dire que l'on amenait des civils
13 sur la ligne de front. Compte tenu de ce que je sais, et je ne peux parler
14 que de ce que je sais, il y avait une loi concernant la mobilisation des
15 conscrits militaires. Il y avait un cadre juridique et ils allaient
16 travailler, et ils avaient une rémunération s'ils avaient travaillé, et on
17 leur assurait une sécurité appropriée. Maintenant, le fait que ces
18 personnes qui allaient travailler n'aient pas d'armes ou d'uniformes est
19 utilisé pour interpréter leur statut de civil. Il s'agissait de Musulmans,
20 et ils avaient toujours une obligation militaire. Autant que je sache, ils
21 étaient engagés dans le cadre d'une obligation de travail et cette
22 obligation était toujours-là. On leur assurait une sécurité appropriée, on
23 les payait, et ensuite ils rentraient chez eux.
24 Q. Vous avez dit que les Serbes avaient une obligation militaire qui était
25 plus stricte qu'une obligation de travail ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Est-ce que vous saviez quelle était ma position en ce qui
28 concerne le nettoyage ethnique ? Est-ce que j'étais en faveur de
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1 l'expulsion des Croates et des Musulmans des territoires serbes ?
2 R. Je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Vous ne connaissez pas ma position ?
4 R. Ce que je sais, c'est que je n'ai personnellement pas entendu des
5 propos de votre bouche selon lesquels vous insistiez pour des persécutions
6 basées sur des critères ethniques ou une expulsion. Au contraire, vous
7 insistiez pour qu'un nombre important de membres d'autres communautés
8 ethniques, y compris les Musulmans et les Croates, soient représentés dans
9 la Défense territoriale et au sein de la VRS, et que ces personnes
10 bénéficient du même traitement et qu'elles ne se trouvent pas dans une
11 position moins privilégiée.
12 Q. Quelle était la situation des personnes qui n'avaient pas d'obligation
13 militaire mais qui avaient, cependant, une obligation de travail ? Est-ce
14 qu'ils faisaient l'objet de discrimination ?
15 R. Je pense que c'était en fait une discrimination positive. Un service
16 dans l'armée, un service militaire, était beaucoup plus dangereux, parce
17 que les personnes pouvaient être tuées ou blessées; alors que ce n'était
18 pas le cas pour une obligation de travail. Pour les obligations de travail,
19 on essayait même de s'assurer que ces personnes étaient nourries
20 correctement, on leur fournissait de la nourriture, ce qui n'était pas
21 toujours possible sur la ligne de front. Donc, en fait, c'était un
22 privilège que d'entrer dans le cadre d'une obligation de travail. Moi, j'ai
23 passé le plus clair de la guerre dans le cadre d'obligation de travail,
24 donc je connais la différence.
25 Q. Pourriez-vous nous dire si vous êtes arrivé à vous forger une opinion
26 sur ma propre opinion concernant des actes violents et illicites contre des
27 Musulmans ou des Croates ?
28 R. Désolé, je n'ai pas compris. Contre des Serbes qui commettaient ces
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1 actes de violence ?
2 Q. Non, de manière générale, des exactions violentes ou des actes
3 criminels contre des Musulmans et des Croates.
4 R. Je sais que vous insistiez sur des poursuites juridiques pour que les
5 auteurs de ces exactions soient traduits devant la justice, mais je ne suis
6 pas sûr que le système judiciaire était en mesure de répondre suffisamment
7 rapidement, de façon à prendre des décisions rapides qui auraient permis de
8 satisfaire tout le monde. Je n'ai pas de documents pour étayer cela, mais
9 je sais que nous avons eu beaucoup de poursuites contre des criminels
10 serbes et des voyous durant la guerre pour les poursuivre contre des
11 exactions qu'ils avaient commises contre des membres d'autres communautés
12 ethniques.
13 Q. Merci. Mais compte tenu de votre rôle et du fait que vous avez été
14 envoyé au niveau local par des représentants de la république,
15 qu'attendiez-vous des autorités locales par rapport à des auteurs de crimes
16 contre des Croates et des Musulmans. Est-ce que --
17 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ceci découle du
19 contre-interrogatoire.
20 Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire, Madame Edgerton ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ceci découle de l'implication
23 selon laquelle le Dr Karadzic avait cette tendance violence. Ceci va dans
24 le sens du fait de savoir si le Dr Karadzic, dans ses instructions et dans
25 ses missions qu'il donnait, encourageait en fait la commission de crimes
26 violents contre les non-Serbes, et concernant également cette personne qui
27 travaillait à Vogosca.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons permettre à M.
2 Karadzic de poser cette question.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Président, je vais répéter ma question : compte tenu du
5 rôle que la présidence vous avait demandé de jouer sur le terrain,
6 pourriez-vous nous dire ce qu'attendaient les autorités centrales des
7 autorités locales en ce qui concerne des crimes commis contre les Croates
8 ou des Musulmans ?
9 R. Ces autorités centrales - et, bien sûr, je m'adressais directement à
10 vous et à M. Koljevic, qui était responsable - les autorités centrales,
11 donc, avaient une vision idéaliste. Elles voulaient que l'on applique
12 l'Etat de droit pleinement, mais ce n'était pas réalisable à l'époque. Ceci
13 émanait probablement d'une ambition qui permettrait de réglementer tout
14 ceci par des lois qui pouvaient fonctionner sans entrave. Et cet entretien
15 que nous avons vu avec M. Koprivica, autant que je m'en souvienne, est dans
16 une large mesure le résultat des explications que j'avais données aux
17 dirigeants de la municipalité. J'avais essayé de leur expliquer quel était
18 le système juridique pour les autorités locales, quel était le concept d'un
19 traitement équitable pour tout le monde, et ces idées se retrouvent ici. Je
20 suis également intervenu auprès des autorités locales de la même manière,
21 et de la même manière, également, je rédigeais mes rapports à l'attention
22 du gouvernement concernant les dispositions et les solutions qui devaient
23 être en place pour l'avenir.
24 Q. Ma dernière question : vous avez mentionné Jovan Cvijic, pourriez-vous
25 nous dire qui était ce monsieur --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Quand cela s'est-il passé ? Quand Jovan
28 Cvijic a été mentionné durant les questions posées aujourd'hui ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Président, lorsqu'on vous a posé une question concertant la
3 mentalité soupe au lait ou explosive des habitants des monts Dinara, vous
4 avez mentionné Jovan Cvijic --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aux pages 30 et 31.
6 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Laissez-moi terminer la question. Les interprètes, essayant de trouver
10 un meilleur terme en serbe, ont utilisé "silovit" en serbe plutôt que
11 "nasilan". Est-ce que vous pourriez utiliser un autre terme ?
12 R. J'ai réagi en raison de cette mauvaise interprétation, et ce n'est pas
13 la première fois. Les interprètes et l'Accusation auraient pu trouver un
14 terme différent. Je n'ai pas dit "opprimant" ou "répressif", j'ai dit
15 "violentan." Ceci, en fait, reflète la personnalité typique des peuples des
16 Balkans décrite par un grand scientifique et le premier président de
17 l'académie serbe des arts et des sciences, Jovan Cvijic, et ses travaux
18 très connus sont utilisés encore aujourd'hui dans les établissements
19 scolaires. Et "violentan" ne veut pas dire injuste, ni destructeur; cela
20 signifie soupe au lait. C'est-à-dire, une personne qui réagit rapidement
21 mais justement. Et après cette réaction initiale, la personne, en général,
22 se calme et s'excuse. Et ces réactions sont en général suite à une
23 violation des normes juridiques et des normes d'équité. Mais ça ne veut pas
24 dire que c'est une réaction violente. En fait, c'est quelqu'un qui fait
25 montre de l'opposé du "sang-froid", c'est-à-dire une personne qui ne fait
26 montre d'aucune émotion et qui est en mesure d'observer une situation ou
27 une réaction injuste et qui prend beaucoup plus de temps pour réagir à
28 cette situation.
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1 Q. Merci, Monsieur le Président, pour tous vos efforts malgré vos
2 problèmes de santé. Merci d'être venu ici pour déposer.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déclaration,
4 Monsieur Poplasen. Au nom de la Chambre de première instance, je vous
5 remercie d'être venu déposer. Vous pouvez maintenant disposer. Et bon
6 retour chez vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
9 les Juges, en ce qui concerne la citation incorrecte que j'ai donnée par la
10 pièce P970, je vous prie de m'excuser, j'utilisais une version -- une
11 traduction qui n'avait pas été versée au dossier. La version qui a été
12 versée au dossier de la traduction, eh bien, on peut retrouver dans ce
13 document la citation aux pages 316 et 317 en anglais.
14 [Le témoin se retire]
15 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est ce qu'on m'a dit.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Je suppose que nous n'avons plus d'autres témoins pour aujourd'hui ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il y a un aspect que je
20 souhaiterais aborder avec vous, Maître Robinson.
21 Comme vous avez vu, la Chambre d'appel a rendu sa décision sur l'appel dans
22 l'affaire Tolimir. Avant de revenir aux questions de la citation à
23 comparaître dans les affaires Mladic et Stanisic, c'est-à-dire pour
24 vérifier si M. Mladic et M. Stanisic seraient donc disposés à venir déposer
25 sur une base volontaire ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A ce stade,
27 d'après les discussions que j'ai eues, aucun des deux ne sont disposés à
28 venir déposer sur une base volontaire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 A moins qu'il y ait d'autres points à soulever, nous pouvons donc lever
3 l'audience jusqu'à lundi matin.
4 --- L'audience est levée à 12 heures 26 et reprendra le lundi 18 novembre
5 2013, à 9 heures 00.
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