Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 18 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à toutes et à tous.

  7   J'invite le témoin à prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : RADOSLAV BRDJANIN [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Brdjanin.

 13   Veuillez vous asseoir, mettez-vous à l'aise.

 14   Le conseil qui défend les intérêts de M. Brdjanin, peut-il se présenter,

 15   s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suis Novak Lukic. Je suis avocat de

 17   Belgrade, et ici, je défends les intérêts de M. Brdjanin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur

 19   Lukic.

 20   Monsieur Brdjanin, je pense que vous devez déjà être bien au courant d'une

 21   chose, il n'empêche que je souhaite attirer votre attention là-dessus, il

 22   s'agit d'un article de notre Règlement de procédure et de preuve, il s'agit

 23   de l'article 90(E). Au titre de cet article, vous avez le droit de refuser

 24   de répondre à toutes questions qui vous seraient posées par M. Karadzic,

 25   par le Procureur, voire même par les Juges, si vous pensiez que votre

 26   réponse risquerait de vous incriminer au pénal. Ici, "incriminer" signifie

 27   dire quelque chose qui pourrait revenir à une reconnaissance de culpabilité

 28   au pénal ou dire quelque chose qui fournirait des moyens de preuve selon


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  1   lesquels vous auriez commis un crime ou un délit. Toutefois, si vous

  2   pensiez qu'une réponse risquait de vous incriminer, et si en conséquence

  3   vous refuseriez de répondre à une telle question, je dois attirer votre

  4   attention sur le fait que le Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à

  5   répondre à cette question. Cependant, le cas échéant, le Tribunal fera en

  6   sorte que votre témoignage obtenu de la sorte ne pourrait être utilisé dans

  7   aucune circonstance ou pourrait faire l'objet de poursuite si ce n'est pour

  8   faux témoignage.

  9   Est-ce que vous m'avez compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Oui, Monsieur Karadzic, vous avez la parole, je vous en prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour, à toutes et à

 14   tous.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  J'espère que vous êtes suffisamment près du microphone à présent, il ne

 19   me reste plus qu'à vous demander de ménager une pause entre les questions

 20   et les réponses pour que l'ensemble de ce que nous aurons dit pourra être

 21   consigné au compte rendu d'audience et interprété tel qu'il est dit.

 22   Avez-vous donné une déclaration à mon équipe de Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage dans le système du

 26   prétoire électronique le document 1D9119.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Voyez-vous à l'écran votre déclaration s'afficher.


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  1   R.  Je la vois à l'écran, mais j'ai ma déclaration sous les yeux devant

  2   moi.

  3   Q.  Oui, mais ce qui est important c'est que la même s'affiche à l'écran.

  4   Et, vous allez pouvoir vous servir de votre déclaration préalable à chaque

  5   fois que les Juges de la Chambre l'auront accordé. Avez-vous lu et signé

  6   cette déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que la dernière page soit montrée au

 10   témoin pour qu'il puisse identifier sa signature.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  S'agit-il bien de votre signature ici ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-elle fidèlement ce que vous avez dit à

 15   mon équipe de Défense ?

 16   R.  Oui, de manière très brève, tout ce que je savais et toutes mes

 17   réflexions, je les ai résumés dans cette déclaration.

 18   Q.  Je vous remercie. Si je venais à vous poser ces mêmes questions

 19   aujourd'hui dans la salle d'audience, est-ce qu'en substance vos réponses

 20   seraient les mêmes que ce que l'on trouve dans cette déclaration ?

 21   R.  En substance, oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] En application de l'article 92 ter, je demande

 24   que cette déclaration soit versée au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une objection, opposez-vous à

 26   l'admission de cette déclaration, Monsieur Tieger ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4034.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons nous occuper des

  3   pièces afférentes ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons

  5   demander que soient versées au dossier 25 pièces afférentes, dont quatre

  6   figurent sur notre liste et, en fait, on n'en demande pas le versement

  7   parce qu'elles sont déjà versées.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de

  9   quels numéros il s'agit.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 11   05831 de la liste 65 ter a été déjà admis au dossier en tant que D4015. Le

 12   document numéro 05587 de la liste 65 ter a été admis en tant que pièce

 13   D422. Le document 1D9862 de la liste 65 ter a été admis en tant que D4026.

 14   Et, nous ne demandons pas le versement du document 1D5589 qui figure ici

 15   par erreur. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'exception de ces pièces-là, le

 17   document 17918 de la liste 65 ter qui est mentionné au paragraphe 25, vous

 18   demandez que soit versé que la page à laquelle il est fait mention dans le

 19   document de 51 pages, la page 12 ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un instant pour que

 21   M. Sladojevic vérifie cela, pour qu'on soit sûr de ce qui en est.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, et le document 1D5589 de

 23   la liste 65 ter, avez-vous dit que vous n'allez pas en demander le

 24   versement ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 1D9857 au paragraphe 9, et

 27   le document 1D9862 qui est mentionné au paragraphe 19, aux yeux des Juges

 28   de la Chambre, ces deux documents ne constituent pas une partie inséparable


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  1   et indispensable du document, à savoir le témoin n'a pas fourni

  2   suffisamment de commentaire ni replacé ces pièces dans le contexte. Il est

  3   donc demandé à la Défense d'examiner le témoin de vive voix sur ces

  4   documents si elle souhaite en demander le versement.

  5   Et enfin, s'agissant du document 1D55187, qui est mentionné au paragraphe

  6   23(G), la Chambre n'est pas certaine quelle en est l'origine. Il est

  7   demandé, par conséquent, à la Défense également de poser des questions là-

  8   dessus au témoin dans le prétoire.

  9   Et avec la réserve exprimée au sujet du document 17918, nous admettrons au

 10   dossier uniquement la page 12 de ce document. Sinon, j'aimerais savoir si

 11   M. Tieger souhaite soulever une objection quant aux pièces afférentes ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que nous

 13   avons pu remarquer a déjà fait l'objet de commentaire. Nous avons également

 14   remarqué le document qui figure au paragraphe 13 du document, il s'agit du

 15   document 8379; le document au paragraphe 18; le document 4820 nous semble

 16   manquer de fondement.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, 8379, n'est-ce pas,

 18   le document qui a été retiré ?

 19   Maître Robinson ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle il m'a fallu un

 22   petit peu de temps avant de répondre à votre question. J'étais en train de

 23   comparer les listes. Nous n'avons pas d'autres  observations, Monsieur le

 24   Président. Je sais que les Juges de la Chambre suivent de très près ce

 25   processus.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre accepte ces deux pièces.

 27   Et mis à part celles-là, les autres pièces afférentes seront versées

 28   au dossier en temps voulu par le Greffe.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Juste un petit point administratif. Je

  2   pense que s'agissant du document 17918, qui est mentionné au paragraphe 25,

  3   vous avez évoqué la page 12 ou le paragraphe 12 -- ou plutôt le 11.

  4   Excusez-moi, nous avons une pagination différente, et non pas une

  5   numérotation des paragraphes différente entre les pages 11 et 12, juste

  6   pour que ce soit clair.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  8   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose de donner lecture d'un

 10   résumé bref de la déclaration de M. Brdjanin. J'en donnerai lecture en

 11   anglais.

 12   Radoslav Brdjanin est devenu membre du SDS en 1990. Entre le 5 mai 1992 et

 13   le 17 juillet 1992, il a été président de la cellule de Crise de la Région

 14   autonome de Krajina, (la RAK), et plus tard, il est devenu ministre du

 15   Développement de la ville et du Bâtiment en Republika Srpska. Il a

 16   également été élu député à l'assemblée de la Republika Srpska, et le vice-

 17   premier ministre de la Republika Srpska en charge de l'économie. Le 8 mars

 18   1995, il a été relevé de l'ensemble de ses fonctions au sein du

 19   gouvernement et au sein du parti.

 20   La raison pour laquelle l'Association des municipalités de Banja Luka la

 21   (ZOBL), l'Assemblée des municipalités de la Krajina de Bosnie la (ZOBK) et

 22   la RAK ont été créés, était afin d'obtenir une plus grande indépendance

 23   économique de la part des autorités basées à Sarajevo. Le statut de la RAK

 24   a été rédigé dans l'intérêt des trois nations et des trois municipalités de

 25   Krajina, et les trois ont été invitées à rejoindre de la Krajina. En 1990

 26   et 1991, davantage que dans d'autres régions de Bosnie-Herzégovine, des

 27   tensions se sont fait sentir dans la Krajina à cause de la proximité des

 28   combats en Croatie, où des installations militaires de la JNA ont été


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  1   attaquées et où le peuple serbe a fait l'objet de discrimination. Qui plus

  2   est, la direction de la SDA s'est mise à promouvoir l'indépendance de la

  3   Bosnie-Herzégovine et les députés ont commencé à prendre part ouvertement

  4   contre la Yougoslavie et la JNA. En résultat, le projet initialement conçu

  5   sur le plan économique afin de créer de la Krajina une région économique a

  6   acquis une dimension politique. Certaines personnalités de la région de

  7   Krajina étaient favorables à l'unification des deux Krajina et la

  8   proclamation d'une république de la Krajina, mais le SDS s'y est opposé.

  9   En avril 1992, le premier ministre Djeric a envoyé des consignes pour que

 10   des cellules de Crise soient mises sur pied dans les municipalités, mais

 11   non dans la région. La cellule de Crise de la RAK a été créée en tant

 12   qu'instance de coordination au niveau régional et M. Brdjanin a été nommé

 13   son président. La cellule de Crise de la RAK n'a pas bénéficié de soutien

 14   de la part des autorités centrales de Pale.

 15   Krajina s'est trouvée coupée du reste de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine, et ce, jusqu'au 28 juin 1992, la date à laquelle un couloir a

 17   été ouvert. Toutefois, les conséquences de cette séparation se sont

 18   poursuivies puisqu'il a fallu deux ou trois mois pour que le ravitaillement

 19   de la Krajina commence à se produire de manière satisfaisante au moins pour

 20   un minimum. La rupture entre Banja Luka et Pale n'était pas entière, mais

 21   la communication était rendue extrêmement difficile. M. Brdjanin ne

 22   recevait aucune consigne de la part de Pale ou de la part de M. Karadzic

 23   sur ses activités ou sur les activités de la cellule de Crise de la RAK

 24   pendant qu'elle a existé.

 25   L'assemblée de la RAK, et le Conseil exécutif ont existé en même temps que

 26   la cellule de Crise de la RAK. La cellule de Crise n'avait pas de locaux

 27   pour se réunir, n'a employé personne et, en d'autres termes, s'est trouvée

 28   superflue. Pour ce qui est des relations entre la cellule de Crise de la


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  1   RAK et les municipalités, il n'y avait pas de subordination et les

  2   municipalités décidaient de manière indépendante de mettre en œuvre ou non

  3   les décisions de la cellule de Crise de la RAK. Rien ne pouvait être fait

  4   pour sanctionner les organes municipaux s'ils manquaient à mettre en œuvre

  5   les décisions de la cellule de Crise.

  6   D'emblée, la cellule de Crise de la RAK a combattu ou s'est opposée à

  7   toutes les formations paramilitaires, indépendamment de leur appartenance

  8   ethnique, et à tous les citoyens qui se sont procurés des armes de manière

  9   contraire à la loi, qui ont été obligés de les rendre et de se placer sous

 10   le commandement des forces légales armées de la Défense territoriale. La

 11   cellule de Crise a essayé d'inclure les Musulmans et les Croates, et les

 12   membres d'autres nations au sein de la communauté, même s'il y a eu des

 13   fuites d'information très importantes, d'information sensible. Les soldats

 14   serbes étaient frustrés parce qu'ils étaient témoins des morts et des

 15   blessures de leurs proches par les membres de cette même nation qui

 16   occupaient les postes-clé au sein de l'Etat serbe et qui auraient pu, en

 17   même temps, en fait être à l'origine des fuites d'information à l'ennemi.

 18   En résultat et en conséquence, la cellule de Crise a décidé le 22 juin 1992

 19   de nommer des Serbes qui acceptaient de manière inconditionnelle les

 20   nouvelles structures étatiques, qui respectaient les institutions de

 21   l'Etat, la loi et les règlements, à des positions les plus importantes, les

 22   positions sensibles depuis lesquelles il y avait le risque de fuite

 23   d'information. Le principe directeur était que ces positions de première

 24   importance ne pouvaient pas être occupées par ceux qui rejetaient les

 25   organes de l'Etat de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 26   Le président Karadzic a fait jouer son autorité garantie par la

 27   constitution afin de nommer des Musulmans et des Croates en tant que juges

 28   et procureurs aux côtés des Serbes. Toutefois, lorsque l'assemblée de la


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  1   Republika Srpska s'est réunie le 12 août 1992, les députés se sont mis

  2   d'accord pour ne pas réélire des Musulmans et des Croates en tant que

  3   mesure temporaire pendant cet état de guerre, indépendamment du fait que Dr

  4   Karadzic a exercé des pressions pour que sa décision soit ratifiée.

  5   La position de la cellule de Crise de la RAK au sujet des Musulmans et des

  6   Croates qui quittaient la RAK n'a jamais inclus un transfert forcé ou

  7   expulsion. Les individus qui décidaient de quitter la RAK étaient obligés

  8   de se doter d'un certificat de départ avec une liste de leurs biens en tant

  9   que preuve que cette personne quittait la région de son propre gré et afin

 10   de permettre à la cellule de Crise de protéger les droits de ces personnes

 11   pour ce qui est de leurs biens. Même si elle s'est opposée à toute forme de

 12   réinstallation forcée de la population, la cellule de Crise pensait qu'il

 13   fallait rendre possible à des échanges mutuels entre ces civils qui avaient

 14   fait part de leur souhait de partir.

 15   Le 10 juin 1992, la cellule de Crise de la RAK a adopté une décision, à

 16   savoir que seuls les femmes, enfants et personnes âgées pouvaient quitter

 17   de leur propre gré la RAK et que leur départ devrait se passer en

 18   coopération avec des organisations humanitaires. Si des non-Serbes valides

 19   décidaient de partir de leur propre chef, la police souhaitait tout d'abord

 20   vérifier s'ils avaient pris part aux opérations de combat contre les forces

 21   armées ou s'ils avaient commis un crime. Le 12 juin 1992, la cellule de

 22   Crise de la RAK a adopté la décision de créer une agence qui allait régir

 23   les besoins des civils qui souhaitaient partir et échanger leurs maisons

 24   avec les Serbes. Le travail de l'agence s'est concentré sur l'assistance à

 25   fournir dans le cadre de ce départ de l'ensemble des communautés ethniques,

 26   à savoir des trois communautés ethniques.

 27   En juin 1992, il y avait plusieurs milliers de réfugiés à Banja Luka qui se

 28   sont installés dans des appartements et des maisons abandonnées, et ce,


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  1   sans autorisation. Afin de mettre fin à cette pratique, la cellule de Crise

  2   de la RAK a adopté la décision selon laquelle l'ensemble des biens

  3   abandonnés, indépendamment de leur propriétaire, allait être déclaré

  4   propriété de l'Etat jusqu'à ce qu'ils ne soient restitués à leur

  5   propriétaire initial. En outre, M. Brdjanin a insisté pour que l'on

  6   confisque les biens des déserteurs de la VRS et de l'ensemble des

  7   profiteurs de guerre. L'opinion du président Karadzic sur les questions de

  8   logement correspondait aux règles du droit international et aux normes du

  9   droit international, à savoir que la politique de logement en temps de

 10   guerre ne pouvait être que temporaire, la propriété de tout un chacun

 11   devrait être respecté, et la compensation devait être accordée à l'ensemble

 12   des Musulmans qui quittaient la Republika Srpska et n'étaient pas en mesure

 13   de revenir. Le président Karadzic a toujours été favorable au respect des

 14   conventions de Genève, l'a promu, et a insisté pour que l'on traite de

 15   manière humaine la population non-serbe et les personnes de guerre. Lors

 16   des sessions de l'assemblée, il a toujours souligné l'importance qu'il

 17   fallait accorder au respect du droit international de la guerre.

 18   Je viens de présenter ce résumé bref. Juste un document sur lequel je

 19   souhaiterais poser une question à M. Brdjanin.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Au paragraphe 23(g) de votre déclaration, page 10 de la version serbe,

 22   vous expliquez quelles sont les raisons de la création de cette agence de

 23   relogement ou réinstallation, et vous expliquez quelle en a été la nature.

 24   Est-ce que vous avez eu cette opinion à l'époque des événements également,

 25   ou est-ce que votre opinion a changé ?

 26   R.  Un instant, s'il vous plaît. Chez moi, c'est page 9 au petit (g). Oui,

 27   ce que j'ai déclaré ici.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le


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  1   document 1D55817.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Dragan Stegic, pourriez-vous nous dire qui c'est ?

  4   R.  Un instant, s'il vous plaît. 55817, je ne vois pas.

  5   Q.  1D55817, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne serait-ce pas plutôt 1D55187 ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de 55187.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Connaissez-vous M. Stegic, de qui il s'agit, est-ce que cette

 10   information a été diffusée et, si oui, où ? Le 23 juillet 1992.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons d'abord d'entendre de la bouche

 12   du témoin de quoi il s'agit, que représente ce document.

 13   Monsieur Brdjanin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce

 14   document ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois, ce document porte sur

 16   la chose suivante. Si ma mémoire est bonne, M. Stegic est un journaliste,

 17   en fait, non, j'en suis sûr. Et je ne peux pas dire si cela a été diffusé

 18   ou pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, avant d'entrer dans

 20   le vif du sujet, le contenu du document, sur quoi porte ce document, s'il

 21   vous plaît ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on dit ici -- on dit pourquoi

 23   l'agence a été créée, quelle était son objectif, et cetera.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous qui l'a rédigé et dans quel

 25   contexte ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.


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  1   Q.  Veuillez nous lire le dernier paragraphe, ou plutôt, le lire pour vous.

  2   Comme vous voulez, en fait.

  3   R.  "Il s'agit d'un entretien entre notre journaliste, Dragan Stegic, et

  4   Milos Bojinovic, président de l'agence chargé de l'aide à la réinstallation

  5   des personnes et de l'échange de biens matériels à Banja Luka."

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire où Stegic travaillait ? Etait-il employé

  7   par les médias, par la télévision ou plutôt par la presse écrite ?

  8   R.  Je n'en suis pas sûr, c'était un journal ou Radio Banja Luka, je ne

  9   m'en souviens plus.

 10   Q.  Merci. Peut-il s'agir d'une retranscription de l'entretien ?

 11   R.  Je suppose que oui, oui, c'est possible.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une cote ERN, et l'Accusation sait

 14   probablement d'où provient ce document, et j'en demande le versement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, ce document a été

 17   saisi par le bureau du Procureur en février 1998. Ce sont toutes les

 18   informations dont je dispose, je ne suis pas en mesure d'ajouter énormément

 19   d'information à ce stade-ci, en tout cas, pour l'origine du document. Et je

 20   crois que le témoin ne nous en n'a pas beaucoup appris sur ce document, non

 21   plus.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote

 24   provisoire jusqu'à ce que son origine soit déterminée.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la cote provisoire D405,

 26   Madame, Messieurs les Juges.

 27   L'INTERPRÈTE : Cabine française : la cote n'est peut-être pas la bonne.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bien 405, vous avez dit ?


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  1   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  2   L'INTERPRÈTE : Cabine française : les voix se chevauchent.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser à M.

  4   Brdjanin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, comme vous l'avez

  6   remarqué, votre interrogatoire principal en l'espèce a été admis pour la

  7   plupart par écrit, c'est-à-dire sous la forme de votre déclaration à la

  8   place de votre déposition orale. Vous allez être contre-interrogé à présent

  9   par le représentant du bureau du Procureur, M. Tieger.

 10   Monsieur Tieger, c'est à vous.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur, votre déclaration ne nous le dit pas, mais

 14   je suppose que vous êtes le même Radoslav Brdjanin qui a été jugé ici dans

 15   cette institution pour des faits liés au rôle que vous avez joué lors

 16   d'efforts conjoints qui ont été réalisés pour créer une entité serbe dans

 17   laquelle la plupart des non-Serbes seraient expulsés de façon permanente;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui, oui, c'est vrai, j'ai été jugé pour cela, mais --

 20   Q.  Et ce procès n'a pas été bref; il a commencé en janvier 2002 et s'est

 21   terminé le 22 avril 2004. Pouvez-vous le confirmer ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Plus de 250 témoins ont été entendus dans le prétoire; plus de 100

 24   témoins ont été entendus, leur déposition a été versée par écrit. Est-ce

 25   que vous pouvez le confirmer ?

 26   R.  Oui, je suppose que c'est le cas. Je suis désolé, mais je ne connais

 27   pas les chiffres exacts.

 28   Q.  Et des milliers de pièces à conviction ont été montrées aux Juges de la


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  1   Chambre de première instance et étudiées par cette dernière ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et à la fin de cette procédure, vous avez été condamné pour des crimes

  4   commis contre des non-Serbes dans les 13 municipalités de la RAK, notamment

  5   Bosanski Novi, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, et Banja Luka, Bosanka Krupa,

  6   et d'autres, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas combien de municipalités cela comptait, mais j'ai été

  8   condamné à 13 ans d'emprisonnement.

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin n'est pas très audible. Peut-on lui demander de se

 10   rapprocher du micro, s'il vous plaît, et les autres micros qui ne sont pas

 11   utilisés, pourraient-ils être éteints ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, les interprètes vous

 13   demandent de vous rapprocher du micro.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 15   M. TIEGER : [interprétation]

 16   Q.  Je suppose que vous ne remettez pas en question ni le nombre de

 17   municipalités qui ont été englobées dans votre condamnation ni les

 18   municipalités bien particulières que je viens de vous citer et qui sont

 19   reprises dans le jugement ?

 20   R.  Je ne remets pas en cause la délivrance d'un acte d'accusation par le

 21   bureau du Procureur pour toutes les municipalités qui sont reprises dans

 22   cet acte d'accusation, mais ce que je me demande c'est si tout cela a été

 23   bien fait.

 24   Q.  Vous avez été condamné pour persécution, notamment expulsion et

 25   transfert forcé; meurtres délibérés; torture; destruction arbitraire de

 26   villes, villages; et destruction de bâtiments religieux, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je pense que vous connaissez mon jugement mieux que moi. J'ai été

 28   condamné; cela étant, étant donné les nouvelles normes, en particulier


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  1   celles de ces deux dernières années, je ne sais pas pourquoi j'ai été

  2   condamné.

  3   Q.  J'aimerais revenir à ce que vous avanciez devant les Juges de cette

  4   Chambre, et plus particulièrement votre déclaration. 

  5   M. TIEGER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  7   M. TIEGER : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous indiquez qu'il n'y avait

  9   pas de lien entre les supérieurs et les subordonnés, qu'il n'y avait pas de

 10   hiérarchie de subordination au sein de la cellule de Crise de la RAK et les

 11   cellules de Crise municipales. Monsieur Brdjanin, ce point de vue avait

 12   également été avancé dans le cadre de votre Défense dans votre procès entre

 13   2002 et 2004, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et les Juges de la Chambre, après avoir entendu tous ces éléments de

 16   preuve, en ont conclu que les municipalités de RAK, à l'exception de

 17   Prijedor, "ont accepté sans aucun doute l'autorité de la cellule de Crise

 18   de RAK, et le niveau intermédiaire d'autorité entre le niveau républicain

 19   et celui des municipalités pour délivrer des instructions."

 20   Et, je cite là les paragraphes 200 à 205 de votre jugement. Vous souvenez-

 21   vous que c'est là la conclusion principale des Juges de la Chambre ? Je

 22   vois que vous consultez le jugement. J'aimerais le consigner au compte

 23   rendu. Je vous invite à prendre le paragraphe 200 --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Brdjanin dispose de l'arrêt

 25   sous les yeux, cela pourrait peut-être créer une confusion.

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez entendu votre conseil. Je vous parle du jugement et non de

 28   l'arrêt. Donc, je vous parle de la première instance, c'est dans ce


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  1   jugement-là que les conclusions que je viens de vous citer sont reprises.

  2   R.  Puis-je y jeter un œil alors ?

  3   Q.  Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur ? J'ai une copie, mais en

  4   anglais.

  5   R.  Oui, oui, oui, donnez-moi cette copie, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que dans le prétoire

  7   électronique nous avons ces pages-là.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Effectivement. Je demande l'affichage du

  9   document 25653 de la liste 65 ter.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Tieger, le document n'a pas

 11   encore été téléchargé.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous par hasard la version

 13   en B/C/S de ce jugement ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement pas sur moi, Monsieur le

 15   Président. Peut-être que nous pourrions passer par la base de données

 16   électronique et montrer ce paragraphe, ou peut-être même prendre la page

 17   Web du Tribunal où le jugement est disponible.

 18   M. TIEGER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Brdjanin, nous essayons de vous fournir une image des

 20   paragraphes pertinents à l'écran.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas quel est le problème,

 22   Monsieur le Président. Nous avons essayé plusieurs solutions. Mais si nous

 23   pouvons faire une pause d'ici quelques minutes, nous disposerons d'une

 24   copie papier. Je pense que ce sera la solution la plus simple. Ah, la

 25   version électronique est apparue, très bien.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Existe-elle en anglais uniquement

 27   ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je ne vois que l'anglais pour l'instant. Mais


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  1   quoi qu'il en soit, je vais donner lecture du passage pertinent, et M.

  2   Brdjanin peut entendre l'interprétation en même temps. Cela sera consigné

  3   de toute façon, et je crois que cela ne posera pas de problème. Mais comme

  4   je l'ai suggéré, nous pourrions aussi faire une pause et télécharger la

  5   version en B/C/S. Je m'en remets à vous.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons pour l'instant, et nous

  7   allons voir comment les choses évoluent.

  8   M. TIEGER : [interprétation]

  9   Q.  Donc j'ai attiré votre attention aux paragraphes 200 et 205. Le

 10   paragraphe 200 nous dit :

 11   "La cellule de Crise de RAK, qui assumait tous les pouvoirs et les

 12   fonctions de l'assemblée de RAK, a agi comme intermédiaire entre les

 13   municipalités et les Serbes de Bosnie-Herzégovine d'un point de vue de

 14   l'autorité."

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous êtes au paragraphe 200 ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Oui, la première phrase.

 17   Q.  Passons au paragraphe 205, à présent, et je vous cite le paragraphe :

 18   "A l'exception de la municipalité de Prijedor, toutes les municipalités de

 19   RAK ont accepté indubitablement l'autorité de la cellule de Crise de RAK

 20   pour délivrer des instructions qui étaient contraignantes."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que ces deux phrases n'ont

 22   pas de notes de bas de page. Je suppose qu'il s'agit de conclusions ? Ou

 23   fait-on référence à des éléments de preuve bien particuliers ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Ce sont les conclusions générales qui

 25   reprennent les conclusions factuelles particulières reprises par la suite

 26   dans le jugement. Et ce jugement, tout comme d'autres, s'est fondé sur les

 27   dépositions de témoins qui sont venus déposer, comme nous l'avons dit

 28   devant les Juges de la Chambre, et qui se sont mis à la disposition des


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  1   Juges de la Chambre. Donc, je ne pense pas que Me Robinson ou M. Karadzic

  2   aura un problème si les Juges de la Chambre désirent savoir quel était le

  3   lien entre les conclusions plus larges et le fondement factuel.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.

  5   M. TIEGER : [interprétation]

  6   Q.  Donc, je vais faire référence, Monsieur, à d'autres passages du

  7   jugement, qui portent sur le paragraphe 20, mais avant cela, je voulais

  8   confirmer que ce que vous dites dans le paragraphe 20 a été repris de votre

  9   procès, que c'était la conclusion des Juges de la Chambre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  S'agissant de Prijedor --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, vous parlez du paragraphe 20,

 13   mais du paragraphe 20 de quoi ? De sa déclaration ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] De sa déclaration, effectivement, et cela est

 15   lié au jugement.

 16   Q.  Monsieur Brdjanin, je dispose à présent d'une version papier de votre

 17   jugement en serbe, si vous voulez en disposer.

 18   R.  Très bien, oui. Merci.

 19   Q.  Au paragraphe 208 de ce jugement, les Juges de la Chambre ont également

 20   fait remarquer que Prijedor constituait une exception dans le sens où à un

 21   moment elle a fait l'objet d'un désaccord avec les autorités de RAK qui

 22   découlait du point de vue des autorités de Prijedor, selon lequel elles

 23   étaient sous représentées au sein de la cellule de Crise de la RAK.

 24   Néanmoins, Prijedor a mis en œuvre les décisions de la cellule de Crise de

 25   RAK.

 26   C'est ce que la Chambre de première instance a également conclu dans votre

 27   procès pour cette municipalité de RAK. J'ai cité le paragraphe 208.

 28   R.  Je ne sais pas si vous me demandez de confirmer ce qui est rédigé dans


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  1   le paragraphe 208 ou de vous confirmer que cela a bien eu lieu.

  2   Q.  Je vous demande de confirmer que c'était bien la conclusion de la

  3   Chambre de première instance. Je suis conscient que vous avez pris une

  4   position contraire lors du procès, et c'est pour cela que j'attire votre

  5   attention sur la conclusion de la Chambre de première instance.

  6   R.  Eh bien, je n'aurais pas eu besoin du jugement. Je sais que vous citez

  7   les paragraphes du jugement, et c'est que la Chambre de première instance a

  8   conclu, oui.

  9   Q.  Oui, Monsieur Brdjanin, mais rien de tout cela n'a été repris dans

 10   votre déclaration, et j'aimerais consigner tout cela pour que les Juges de

 11   cette Chambre-ci aient une compréhension bien précise du contexte.

 12   Enfin, s'agissant des points de vue que vous avez adoptés lors de votre

 13   procès et dans le paragraphe 20 de votre déclaration, la Chambre de

 14   première instance a conclu que les arguments présentés par la Défense selon

 15   lesquels les municipalités telles que Prijedor, Sanski Most, Kljuc était

 16   des "municipalités renégates", qui agissaient indépendamment de la cellule

 17   de Crise de RAK et du niveau de la République de Republika Srpska et que

 18   cela n'était pas vrai. En d'autres mots, la Chambre de première instance en

 19   a conclu "au-delà de tout doute raisonnable" que les crimes repris

 20   constituaient la mise en œuvre d'un plan qui découlait du "niveau supérieur

 21   des dirigeants des Serbes de Bosnie dont la mise en œuvre par les

 22   municipalités a été coordonnée par les autorités régionales de la RAK."

 23   Nous retrouvons cela au paragraphe 209, et je pense que cela reflète

 24   fidèlement le point de vue pris par la Défense dans votre procès et les

 25   conclusions de la Chambre de première instance. Pouvez-vous le confirmer ?

 26   R.  On connaît très bien le point de vue de la Chambre de première

 27   instance, et j'ai été condamné à 30 ans de prison, et je ne sais pas si

 28   vous allez me donner l'occasion de vous donner mon point de vue par rapport


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  1   à ce jugement. C'est la première fois que je m'exprime depuis, je n'ai pas

  2   eu l'autorisation de m'exprimer pendant l'intégralité de l'appel ou même

  3   avant, et ma Défense, en tout état de cause, n'a pas réussi à prouver

  4   pourquoi la cellule de Crise de la région autonome n'était qu'un organe de

  5   coordination ou un service à l'intention de cellules de Crise des

  6   municipalités. En aucun cas elles n'étaient supérieures à ces cellules de

  7   Crise et aucun cas elles leur imposaient quoi que ce soit en termes de

  8   sanctions.

  9   Q.  Monsieur Brdjanin, je pense que nous avons bien compris que c'était

 10   votre point de vue, et c'est ce qui est repris dans votre déclaration au

 11   paragraphe 20 et dans d'autres parties de votre déclaration.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 13   Est-ce que M. Brdjanin a déposé dans son affaire ou pas ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne pense pas.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez déposé dans votre

 16   affaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'étais dans le prétoire pendant deux

 18   à trois ans. Je ne sais pas comment vous le dire, en fait. Mais on ne m'a

 19   permis de rien dire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est vous qui aviez décidé de ne

 21   pas déposer dans votre affaire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je parle du procès en général, oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Continuez, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  J'aimerais à présent parler de quelques points plus détaillés avant

 27   d'avancer. Par exemple, Monsieur Brdjanin, les présidents des cellules de

 28   Crise des municipalités ont participé aux réunions de la cellule de Crise


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  1   de la RAK pour savoir à la fois ce qu'il se passait sur le terrain au sein

  2   de la RAK, et ailleurs, et aussi pour savoir ce qu'ils étaient censés faire

  3   à ce propos. Donc, ils venaient pour obtenir des informations sur la

  4   situation et sur les prochaines étapes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Pour vous répondre, je dois vous expliquer pourquoi les présidents des

  6   cellules de Crise participaient à ces réunions. C'était à leur proposition

  7   que les cellules de Crise des régions autonomes ont été créées, et ces

  8   présidents participaient à titre d'information. Donc, s'agissant des

  9   cellules de Crise de la région autonome, des procès-verbaux étaient

 10   rédigés, ils étaient vérifiés, on parlait des accords, qui avait mis en

 11   œuvre quoi. Donc, je parlerais, moi, plutôt d'un organe de coordination.

 12   Plus important encore, vous avez trois de mes signatures sur 21 PV de ces

 13   réunions; ce sont des réunions auxquelles j'ai participé. Et je me suis

 14   rendu compte très tôt que cet exercice était futile.

 15   Q.  Monsieur Brdjanin, désolé. Mais restons sur les rails, s'il vous plaît.

 16   Tout d'abord, je pense que vous êtes en train de nous répéter exactement ce

 17   qui se retrouve dans votre déclaration, et vous n'avez pas répondu à ma

 18   question.

 19   R.  Désolé, désolé.

 20   Q.  Donc, veuillez écouter d'abord la question et répondre à cette

 21   question. Et nous avons votre déclaration sous les yeux.

 22   Donc, si je vous ai bien compris --

 23   R.  Très bien, très bien.

 24   Q.  Donc, vous êtes d'accord pour dire que de façon routinière, à savoir

 25   tous les lundis, vous rencontriez les présidents des municipalités et vous

 26   les informez de la situation politique dans le secteur ?

 27   R.  Oui, lorsqu'ils se rencontraient c'était les lundis, mais pas avec moi.

 28   Comme je l'ai dit, je n'ai même pas participé à la moitié des réunions,


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  1   voire les deux tiers des réunions. Les réunions avaient lieu le lundi, et à

  2   cette occasion-là, on y échangeait des informations.

  3   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais, à présent, demander l'affichage du

  4   document 40458 de liste 65 ter, s'il vous plaît. Il s'agit d'une séquence

  5   vidéo que j'aimerais jouer. Non, désolé, c'est le 40458A. J'avais oublié

  6   une cote.

  7   C'est la page 2 en anglais et en B/C/S, pour les interprètes s'agissant du

  8   passage que nous allons aborder.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne faut-il pas utiliser le système

 10   Sanction ?

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Monsieur Brdjanin, veuillez nous dire pourquoi vous êtes venu, et comment

 14   voyez-vous les évolutions qui ont eu lieu dans la municipalité de Kotor

 15   Varos ?

 16   Monsieur Brdjanin, veuillez nous dire pourquoi vous êtes venu et comment

 17   voyez-vous les évolutions récentes dans la municipalité de Kotor Varos ?

 18   Je dois vous dire, mon obligation en tant que président de la cellule de

 19   Crise consiste à me rendre sur tous les fronts. Je dois vous dire que la

 20   plupart du temps, j'étais dans le corridor qui menait à la Serbie. La

 21   raison de ma visite aujourd'hui, c'est que tous les lundis je dois informer

 22   les présidents de toutes les cellules de Crise au sujet de la situation

 23   dans ce secteur. Nous devons nettoyer nos régions qui comprennent sans

 24   aucun doute Kotor Varos et Jajce, là où il y a eu les combats les plus

 25   importants auxquels j'ai assisté hier. Nous constatons qu'il ne peut plus y

 26   avoir de négociations avec ceux qui nous font la guerre. Ceux qui ont pris

 27   les armes doivent être vaincus, et l'autorité totale serbe doit régner

 28   ici."


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  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit là d'une description de vous à l'époque, Monsieur Brdjanin,

  4   et ceci est l'illustration de votre position à l'époque sur les réunions

  5   régulières que vous aviez avec les présidents des municipalités -- les

  6   présidents des cellules de Crise, s'agissant de les conseiller sur le plan

  7   politique dans la région ?

  8   R.  C'est exact.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Numéro 65 ter 40458A, Monsieur le Président. 

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6512, Madame, Messieurs

 13   les Juges.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Cette Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve

 16   concernant certaines municipalités et des cellules de Crise -- et des

 17   réunions de cellule de Crise dans certaines municipalités et, en

 18   particulier, a entendu des références au fait que des membres de cellule de

 19   Crise ont assisté aux réunions de cellules de Crise de la RAK. Je suis

 20   disposé à vous montrer les documents en particulier, mais je vais vous

 21   parler de ce dont parlent ces documents.

 22   Le P2606, qui est le procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise de

 23   Kljuc, précise que le 1er juin 1992 - à la page 8 de la version anglaise, et

 24   la page 29 en serbe - que Veljko Kondic et Rajko Kalabic ont été envoyés

 25   assister à la réunion de la cellule de Crise de la Krajina. Et, le 1er juin

 26   est effectivement un lundi, que vous avez pu constater.

 27   Pages 14 à 16 en anglais, et en B/C/S, pages 43 à 47, à savoir le 9 juin

 28   1992, qui est un mardi, un rapport a été présenté sur la séance de la


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  1   séance qui s'est tenue, ou sur la séance tenue par la cellule de Crise

  2   régionale de Banja Luka, et Kondic a informé la cellule de Crise de Kljuc

  3   des conclusions de la cellule de Crise régionale en précisant les

  4   conclusions principales.

  5   De même, à la page de l'anglais 16 à 19, et 49 à 61, le 16 juin, c'est

  6   encore un mardi, le lendemain donc, puisque le lundi est cité dans votre

  7   entretien qui a été filmé, et le président de la cellule de Crise, Banjac,

  8   a fait part de ces conclusions à la cellule de Crise de Banja Luka

  9   s'agissant des questions particulières.

 10   Et nous constatons que la même chose vaut pour le document suivant, le

 11   numéro 65 ter 07215, page 1 en anglais et en B/C/S, il s'agit de procès-

 12   verbal de la 29e Séance de la cellule de Crise de Petrovac qui s'est tenue

 13   le 9 juin 1992, comme cela est précisé, que je vous l'ai dit, il s'agit

 14   d'un mardi. Au premier point, c'est Rajko Novakovic, le président de la

 15   cellule de Crise qui a informé les personnes présentes des conclusions qui

 16   ont été adoptées par la Région autonome de Krajina de la cellule de Crise

 17   de cette dernière à Banja Luka.

 18   Donc, toutes ces références que je viens de vous citer, Monsieur Brdjanin,

 19   illustre, n'est-ce pas, le fait que dans les réunions régulières qui se

 20   sont tenues, auxquelles ont assisté les présidents de cellules de Crise ou

 21   les représentants de cellules de Crise venaient assister pour être tenus au

 22   courant, n'est-ce pas, par vous ou par d'autres membres de la RAK, n'est-ce

 23   pas, ou de la cellule de Crise de la RAK ?

 24   Je vois que vous hochez de la tête, donc vous devez répondre à ces

 25   questions de façon audible, s'il vous plaît, pour que cela puisse être

 26   consigné au compte rendu d'audience.

 27   R.  Lorsque vous avez montré ces images, j'ai dit que c'était exact, et que

 28   ce que j'ai dit était exact, que tout avait été organisé de la sorte. Mais


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  1   les choses ne se sont pas passées ainsi, et ce, pour de nombreuses raisons.

  2   Nous étions en guerre, et les gens ne pouvaient pas assister tous les

  3   lundis, et ils ont avancé d'autres motifs, et moi, je n'ai pas toujours

  4   assisté lorsque tout n'avait pas été mis en œuvre. Il est vrai que le

  5   rapport de Kljuc et comment eux allaient mettre en œuvre tout cela, vous

  6   n'allez peut-être pas me croire, mais ils mettaient en œuvre ce qui les

  7   arrangeaient dans leur secteur, si cela pouvait leur apporter un quelconque

  8   profit; si cela ne leur apportait pas un quelconque profit, ils ne le

  9   faisaient pas. Il n'y avait pas de sanction. Donc, je n'ai pas menti

 10   lorsque j'ai dit que cela ne se tenait pas tous les lundis. Ce que j'ai dit

 11   dans ma déclaration était exact, l'intention y était, mais cela ne pouvait

 12   être mis en œuvre dans la pratique. Il est vrai que telle était

 13   l'intention.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi de --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ouis-je demander au témoin de bien vouloir

 16   parler un peu plus lentement.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous dit quelque

 18   chose ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'allais demander le versement au dossier du

 20   numéro 65 ter 07215.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, parce

 22   qu'il s'agit d'une municipalité dans laquelle aucun crime ne soit reproché

 23   dans l'acte d'accusation. Je ne pense pas que ce soit pertinent que des

 24   membres d'une municipalité faisaient des rapports à la RAK; par conséquent,

 25   nous nous y opposons.

 26   M. TIEGER : [interprétation] La question pour l'instant n'est pas de savoir

 27   combien de crimes ont été commis dans combien d'endroits. La question pour

 28   l'heure est de connaître la nature et le fonctionnement de la cellule de


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  1   Crise de la RAK, et de ses rapports aux municipalités qui semblent

  2   particulièrement pertinents en l'espèce.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, une fois qu'on ouvre

  4   la porte à ce genre d'éléments de preuve, on doit certainement pouvoir

  5   prouver qu'il y avait des gens qui appartenaient à la RAK ou qui

  6   assistaient aux réunions de la RAK et qui n'ont participé à aucun crime. Je

  7   crois que cela ouvrirait le champ de ce procès, et ce champ sera plus

  8   important que ce que les Juges de la Chambre ont souhaité jusqu'à présent.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne suffit pas simplement de voir ce

 10   que nous avons au compte rendu, que l'essentiel du document a été présenté

 11   au témoin. Nous avons entendu le témoin.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Bien.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous ne sommes pas obligés d'être

 14   d'accord sur l'intégralité du document, nous pouvons être d'accord sur les

 15   passages qui concernent les réunions et l'endroit où les réunions se sont

 16   déroulées.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues. Un

 19   instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment qu'elle

 22   n'a pas besoin de ce document. Poursuivons, donc.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Brdjanin, en réalité, les conclusions des décisions de la

 25   cellule de Crise de la RAK, contrairement à ce que vous déclarez au

 26   paragraphe 20, à savoir la position que vous avez adoptée lors de votre

 27   propre procès, ont été prises en compte par les cellules de Crise des

 28   municipalités, et donc, il s'agissait des décisions qui étaient


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  1   exécutoires, telles que rendues par ce niveau d'autorité intermédiaire les

  2   cellules de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Alors, je vais maintenant vous montrer quelques exemples à cet effet si

  5   vous me le permettez. P3497 et page 1 de l'anglais, page 2 en B/C/S. Il

  6   s'agit d'une annonce qui a été faite par la cellule de Crise de Kljuc le 8

  7   mai 1992, qui déclare en partie :

  8   "Toutes les décisions sont prises et les tâches remplies conformément aux

  9   règlements et décisions des organes de la Région autonome de Krajina et de

 10   la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 11   C'est au milieu de la page.

 12   Et donc, ici, nous voyons Kljuc, la cellule de Crise qui prend une position

 13   en public et qui déclare de façon express que les décisions de la cellule

 14   de Crise de la RAK sont des décisions qui seront considérées comme étant

 15   des décisions qui doivent être appliquées par la cellule de Crise de Kljuc.

 16   Ça, c'était la position adoptée en public à l'époque, n'est-ce pas ?

 17   R.  Alors, votre document est un bon document. C'est leur document, je le

 18   confirme. Mais il existe également la décision rendue par la région de Una

 19   Sana à laquelle appartient Kljuc, qui est contre cette décision rendue par

 20   la cellule de Crise de la RAK. Les dates étaient celles du 12 et du 14

 21   juin, ils se sont rencontrés à Korcanica, et nous avons fourni ces

 22   documents. Il y avait Kljuc, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, la partie

 23   serbe de Bosnie-Herzégovine, Kupra Una, Sanski Most et Prijedor. C'est la

 24   région de Sana Una. Ils se sont rencontrés là. Comme l'a dit Me Ackerman,

 25   il s'agit des municipalités incontrôlées, puisque Banja Luka n'a jamais

 26   accepté les cellules de Crise. C'est pour ça qu'on les appelait ainsi. Cela

 27   dépendait des décisions qui étaient prises par moi et par les autres

 28   représentants officiels. Moi, je pouvais faire quelque chose à Celinac


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  1   parce que j'étais le président du Comité exécutif de Celinac, mais il était

  2   impossible d'imposer des sanctions à ces personnes dans le cas où ces

  3   personnes n'obéissaient pas. Ces documents ont été présentés lors de mon

  4   procès.

  5   Q.  Ecoutez, nous allons regarder encore une deux municipalités. Je vais

  6   m'intéresser à Prijedor, ce qui a déjà été abordé et différentes dates à

  7   Prijedor.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Alors, regardons tout d'abord la page 1 dans

  9   les deux langues du document P3530, s'il vous plaît. Il s'agit d'une

 10   réunion qui s'est tenu le 9 mai 1992.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu, s'il vous plaît, en attendant

 12   le document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 2, ceci a été mal consigné, il n'a

 15   pas dit que "cela dépendait de nos décisions, mais cela dépendait de mes

 16   relations personnelles avec les personnes dans les différentes

 17   municipalités."

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cela, Monsieur

 19   Brdjanin ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. J'ai dit et j'ai parlé des

 21   relations personnelles. Cela dépendait des relations personnelles.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, nous avons ce document sous les yeux et, comme nous pouvons

 25   le constater, à la première page de ce document, M. Kovacevic, qui était à

 26   la tête du Comité exécutif confirme aux représentants de l'assemblée que le

 27   fonctionnement du gouvernement au niveau de la Krajina se fait maintenant

 28   sentir. Et il déclare, en outre, que :


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  1   "Les instructions et les décisions sont transmises depuis le haut de

  2   la hiérarchie…"

  3    Et à la page 2, nous constatons que le président de la municipalité,

  4   M. Stakic, insiste sur le fait que la constitution de la République serbe a

  5   été adoptée depuis le 30 avril 1992, et mis en œuvre.

  6   Donc, il s'agit ici de la manière dont on parle, les autorités de

  7   Prijedor, à savoir la structure hiérarchique qui existe entre les niveaux

  8   de la république et l'autorité dont sont investis la RAK et les

  9   municipalités, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il -- alors, regardez la date. Il s'agit du 9 mai, quatre jours après

 11   la mise en œuvre des cellules de Crise. Et, bien évidemment, au début, la

 12   situation était toujours idyllique. Et comme dans un mariage, la vie de

 13   tous les jours se passe bien, et ensuite les choses se délitent ou se

 14   diluent.

 15   Q.  Alors, regardons un petit peu maintenant d'autres décisions, encore

 16   deux documents qui sont datés du mois de mai.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Le premier document est le P3536, des pages 3

 18   en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Q.  Ici, nous constatons qu'est mentionné la cellule de Crise de Prijedor,

 20   et il est dit que les décisions des organes responsables de la RAK

 21   constituent le fondement des travaux des cellules de Crise de Prijedor, et

 22   ce, de façon explicite.

 23   De même, je souhaite passer à la date du 22 mai. P3708, s'il vous

 24   plaît.

 25   R.  Non, non, non. Veuillez, je vous prie, faire revenir l'autre document

 26   de façon à ce que nous pouvons voir le titre, le document précédent, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Oui, certainement. 3536. Pardonnez-moi.


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  1   R.  Permettez-moi, juste pendant un instant. La plus grande confusion dans

  2   mon procès était due justement à ces titres. La Région autonome de Krajina

  3   existait et il y avait un Comité exécutif qui s'appelait le gouvernement.

  4   Sur la base des décisions rendues, ceci n'a rien à voir avec les cellules

  5   de Crise. Ces cellules de Crise ont fonctionné tout le temps; une fois, on

  6   parle de la Région autonome, et une fois on parle de la cellule de Crise,

  7   ce qui a donné lieu à énormément de confusion. Et, je ne souhaite faire

  8   porter la faute à personne, mais je souhaite simplement préciser ceci. Ceci

  9   est indiqué dans ces phrases, une ou deux phrases.

 10   Q.  Peut-être que nous pourrions regarder le P --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quel article s'agit-il, s'il vous

 12   plaît ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Les articles 11 et 12.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si vous avez lu cet article

 15   ou si ces articles, nous pouvons passer au document suivant.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du P --

 17   Q.  Pardonnez-moi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Alors 3708, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Brdjanin, dans votre réponse précédente, vous avez essayé de

 21   vous concentrer sur les libellés des articles 11 et 12 qui ont utilisé le

 22   terme d'autorité de la RAK. Mais si nous regardons cette pièce qui est le

 23   P3708, qui est une réunion qui est datée du 22 mai, à savoir deux jours

 24   plus tard, réunion de la cellule de Crise de Prijedor, ce texte prévoit que

 25   -- ou plutôt, ordonne à toutes les entreprises sociales et commerciales

 26   d'introduire leur responsabilité opérationnelle "conformément aux décisions

 27   de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina…"

 28   Il n'y a pas d'ambiguïté ici dans ce texte, n'est-ce pas, Monsieur Brdjanin


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  1   ? Ici, il s'agit d'une illustration de la structure hiérarchique de

  2   Prijedor à l'époque, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le 26 avril 1992, je vous donne cette date précise, le ministre de la

  4   Défense a lancé un appel à la mobilisation, l'obligation de travail faisant

  5   partie de cet appel à la mobilisation. Les cellules de Crise et les autres

  6   organes étaient simplement censés mettre en œuvre tout cela. L'idée ici

  7   précise que l'auteur de ce document est la cellule de Crise. Non, cela

  8   n'est pas le cas. Nous avons reçu cet ordre, et moi, j'ai également reçu

  9   une obligation de travail. Certaines personnes étaient affectées aux forces

 10   armées, et d'autres avaient d'autres obligations de travail de différentes

 11   façons. Donc, il ne s'agit pas d'un document d'origine qui émane de la

 12   cellule de Crise, il s'agit simplement de la mise en œuvre de l'ordre du

 13   ministère daté du 26 avril 1992, je veux parler du ministère de la Défense.

 14   Q.  Merci. Alors avançons dans le temps, s'il vous plaît, et passons à la

 15   fin du mois de juin 1992, si vous vous le voulez bien, puisque vous avez

 16   parlé de cette période de lune de miel. Donc, nous allons regarder une

 17   période plus tardive.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Regardons donc la pièce P2740. Il s'agit de 22

 19   juin 1992, une décision de la RAK qui est transmise ici --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. TIEGER : [interprétation] -- transmise par la cellule de Crise de

 22   Prijedor. Je souhaite que nous regardions cette décision sous-jacente.

 23   Q.  On parle ici --

 24   R.  Oui.

 25   Q.  -- des interdictions dont sont frappés différents types d'emplois.

 26   R.  Non, il s'agit là de -- permettez-moi ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3,

 28   s'il vous plaît. Très bien. En B/C/S, c'est à la page 4, pour le témoin.


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  1   Très bien.

  2   Q.  Ici, nous constatons que le lendemain, la cellule de Crise de Prijedor

  3   a transmis la décision de la RAK pour que ceci soit mis en œuvre.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Ensuite, passons rapidement à un document qui

  5   est lié à celui-ci, qui est le P2637. A la première page, on évoque un

  6   document de la cellule de Crise précédent et daté du 23 juin 1992, le 02-

  7   111-236/92. C'est ce que nous avons regardé un peu plus tôt, c'est à la

  8   page 3 en anglais, la page 4 en B/C/S du document précédent.

  9   Et pour finir, passons maintenant au document P2637, il s'agit du rapport

 10   définitif portant sur la mise en œuvre de cette décision, à la page 2 dans

 11   les deux langues.

 12   Q.  Et ici, nous constatons qu'il y a un rapport sur la décision de la

 13   cellule de Crise de la RAK, nous avons d'abord regardé le 22 juin, le 03-

 14   531, le 22 juin 1992. Et le document déclare que "ceci a été mis en œuvre

 15   dans ce poste de sécurité publique…"

 16   Donc, ces documents que nous venons de parcourir illustrent, n'est-ce pas,

 17   le fait qu'à Prijedor tout ceci, que les décisions des cellules de Crise de

 18   la RAK ont bien été mises en œuvre après la déclaration initiale qui

 19   consistait à dire que les décisions des cellules de Crise de la RAK

 20   seraient exécutoires et que les décisions seraient transmises depuis le

 21   haut de la hiérarchie jusqu'aux cellules de Crise de la RAK et aux

 22   municipalités, n'est-ce pas ?

 23   R.  Veuillez me remontrer le document original du 22 de façon à ce que je

 24   puisse vous répondre en regardant ce document en question.

 25   Q.  Alors je regarde ce document, ce document-ci, celui qui porte le numéro

 26   03-531 du 22 juin.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Le témoin souhaite revoir le document P2740, à

 28   la page 1.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Alors ceci me préoccupe, car le fait de

  2   présenter des documents multiples ainsi au témoin et de lui poser une

  3   question à la fin, rend sa tâche très difficile. Alors maintenant le témoin

  4   a demandé à revenir sur un autre document à la ligne 20, il a essayé de

  5   répondre, et, ensuite, il souhaite voir un autre document. Donc, je

  6   souhaite demander aux Juges de la Chambre d'ordonner à M. Tieger de

  7   recueillir un commentaire du témoin après lui avoir montré un document.

  8   Même s'il ne s'agit que de lui demander ou de lui dire qu'il s'agit d'un

  9   document à titre d'illustration, quel que ce soit en fait l'élément que M.

 10   Tieger tente d'établir. Mais si vous essayez de demander au témoin de

 11   mémoriser les trois documents, je pense que ceci n'est pas juste envers le

 12   témoin.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, les trois documents --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   Voyons donc un peu comment ceci se passe. Penchons-nous sur la façon dont

 16   cela va être fait. Parce que si l'on présente plusieurs documents au témoin

 17   avant que de poser la question, oui, cela rend les choses plus difficiles

 18   pour le témoin.

 19   Pouvons-nous continuer maintenant ou est-ce que nous allons faire une pause

 20   ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Bien.

 22   Q.  Alors, ce document 2740 que vous allez voir dans un instant, c'est une

 23   décision de la cellule de Crise de la RAK daté du 22 juin.

 24   R.  J'ai demandé à ce que l'on nous réaffiche ce document pour ce que vous

 25   allez pouvoir constater qu'il s'agit d'un document de nature générale, l'un

 26   des rares que j'ai signé moi-même; c'est exact. Mais, par la suite, on m'a

 27   communiqué des documents où il est fait état de prisonniers. Alors, moi,

 28   ici, j'ai un jugement de rendu où les Juges de la Chambre rendent une


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  1   décision qui dit que je n'avais aucun pouvoir ni à l'égard de la police, ni

  2   à l'égard de l'armée. Et s'agissant des prisonniers, on sait qui en avait

  3   été chargé. Vous les avez, ces documents. Alors, je peux parler de ce

  4   document, mais je ne peux pas parler du document lié à ce que Simo Drljaca

  5   avait rendu comme décision en sa qualité de chef de la police, parce que

  6   moi, le jugement rendu dit que tout ceci s'est passé avec la filière de

  7   commandement de la police et ça n'avait rien à voir avec la cellule de

  8   Crise. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que l'on nous

  9   réaffiche ce document-ci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, je vous prie. Intervention.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit deux fois, à la ligne 18 ou 16

 13   et 17, il a dit que ceci était un document de nature générale. Or, cette

 14   partie de phrase liée à la nature générale de ce document n'a pas été

 15   consignée au compte rendu.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quel document se trouve donc être

 17   de nature générale ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Celui qui est sur notre écran et que le témoin

 19   vient de commenter.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. J'ai bien entendu. Ce sera

 21   rectifié.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que ça se trouve en ligne 14. Je ne

 23   vois pas où est le problème.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui. Oui. Il y est dit qu'il s'agit

 25   là d'un document de nature générale.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il l'a répété à plusieurs reprises et ça n'a

 27   pas été consigné à chaque fois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons faire notre pause


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  1   ou est-ce que vous souhaitez mettre un terme à ce sujet ?M. TIEGER :

  2   [interprétation] Non, c'est bon, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  4   Nous allons faire une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 11

  5   heures cinq.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Brdjanin, juste avant la pause, en page 34 du compte rendu

 11   d'audience, vous nous avez dit que vous aviez un jugement de rendu en main

 12   où la Chambre avait dit en conclusion que "je n'avais exercé aucune

 13   autorité, ni à l'égard de l'armée, ni à l'égard de la police et, en

 14   particulier, lorsqu'il s'agissait de prisonniers."

 15   En fait, ce n'est pas exact, cela. Ce que les Juges de la Chambre, en

 16   fait, ont constaté s'agissant de l'autorité que vous exerciez à l'égard de

 17   la police, ça peut être lu aux paragraphes 212, 213 et 214. Et si vous vous

 18   penchez sur la teneur du 212, il est vrai que la Chambre a constaté que "la

 19   cellule de Crise de la RAK n'avait pas exercé l'autorité de jure pour ce

 20   qui était de donner des ordres à la police" - et c'est ce qui figure en

 21   dernière phrase de ce court paragraphe qui est le paragraphe 212 - mais il

 22   n'en demeure pas moins qu'au paragraphe 213, on dit que :

 23   "Dans la pratique, les autorités de la RAK, en général, et en

 24   particulier la cellule de Crise de la RAK avaient exercé une autorité de

 25   facto à l'égard de la police et coordonnait les activités déployées par

 26   cette police."

 27   Alors, on explique aussi le fait que les ordres données à la police

 28   ont été mis en œuvre et ça se rapportait notamment aux licenciements des


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  1   non-Serbes, le désarmement des unités paramilitaires, les individus qui

  2   avaient possédé des armes à titre illicite, et on avait procédé à des

  3   déplacements de la population non-serbe.

  4   Alors, c'est ce que la Chambre de première instance a constaté pour

  5   ce qui est de l'autorité exercée par vous à l'égard de la police, n'est-ce

  6   pas, Monsieur ?

  7   R.  Alors, je suis un peu dans la confusion, parce que je suis en train de

  8   rechercher la conclusion que j'ai lue au sujet de la police et de l'armée

  9   pour ce qui est des forces armées. Ça se trouve chez moi. Les jugements

 10   rendus ont été rendus sur les faits et aussi partant de certains indices.

 11   Bien entendu, on a dit que les gens avaient des attributions de jure mais

 12   pas de facto, mais je ne veux pas aller chercher la petite bête, pas couper

 13   les cheveux en quatre, et je ne pense pas que ce soit l'objectif poursuivi

 14   par vous. Je sais qu'on a constaté ici que la responsabilité en matière de

 15   commandement allait du haut vers le bas au sein du ministère de

 16   l'Intérieur. Vous avez utilisé une expression, vous avez parlé d'"ordre",

 17   et je crois que c'est accidentel. Et la cellule de Crise ne donnait pas

 18   d'ordres; elle rendait des décisions. La différence est très grande. Je

 19   n'ai jamais, pour ma part, signé un document qui serait intitulé "ordre".

 20   Q.  Les décisions que nous avons pu voir ont été considérées par les

 21   autorités municipales comme étant contraignantes. Mais je crois comprendre

 22   que vous êtes en train de contester tout ceci. Mais c'est les constations

 23   des Juges de la Chambre de première instance, on a dit que les autorités

 24   municipales avaient considéré ces ordres comme étant contraignants.

 25   R.  Oui. C'est la conclusion des Juges de la Chambre. Peut-être les

 26   conseils de ma Défense n'ont-ils pas réussi à expliquer les choses. Moi, ce

 27   que je vous affirme, c'est que ce n'est pas ainsi que les choses se sont

 28   passées.


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  1   Q.  Du fait d'avoir le jugement vous concernant sous la main, peut-être

  2   pourrait-on se pencher sur la question qui est évoquée au paragraphe 23 de

  3   votre déclaration, à savoir dans -- et ça concerne la déposition de la RAK,

  4   paragraphe 23, la position de la cellule de Crise de la RAK au sujet des

  5   Musulmans et Croates n'avait jamais sous-entendu des transferts forcés ou

  6   déportation de la population.

  7   R.  Oui.

  8    Q.  Et dans votre affaire, les Juges de la Chambre de première instance,

  9   au jugement paragraphe 248, et je vous renvoie vers la teneur de ce

 10   paragraphe 248, il est dit dans celui-ci --

 11   R.  Un instant. Allez-y.

 12   Q.  Dans ce paragraphe, on présente les conclusions des Juges de la Chambre

 13   :

 14   "La réinstallation de la population serbe est une autre mesure qui a été

 15   prise en exécution du plan stratégique. Il s'agissait de chasser

 16   définitivement de la RAK les habitants non-serbes et de repeupler cette

 17   région de réfugiés serbes de Bosnie et de Croatie."

 18   R.  Excusez-moi. Le 248, ça ne coïncide pas chez moi. Je ne dis pas que

 19   vous ne dites pas vrai, mais il y a quelque chose qui cloche. Ça prête à

 20   confusion. C'est peut-être la version anglaise qui prête à confusion. Est-

 21   ce que c'est mon jugement ? Oui, ça a l'air d'être le cas.

 22   Q.  Mais je vous assure que je suis en train de donner correctement

 23   lecture.

 24   R.  Je ne sais pas. Chez moi, c'est tout autre chose qui y est dit --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire le

 26   jugement en première instance ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non -- non, excusez-moi. Oui, vous avez

 28   dit 248. C'est moi qui me suis trompé.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, j'y suis. Voilà, c'est bon.

  3   M. TIEGER : [interprétation] 

  4   Q.  Alors, je disais donc :

  5   "Sur le territoire de la [inaudible], la politique de réinstallation

  6   était coordonnée à l'échelon régional par la cellule de Crise de la RAK.

  7   Les décisions de celle-ci concernant la réinstallation des non-Serbes

  8   révèlent son implication dans l'exécution du plan stratégique…"

  9   Donc, quand nous parlons des positions adoptées par la cellule de

 10   Crise de la RAK pour ce qui est des déplacements forcés et déportations, ou

 11   réinstallations forcées et déportements, ici, on a l'énoncé de la position

 12   prise par les Juges de la Chambre de première instance, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai dit à mon conseil la chose suivante, et je vais répéter : tout

 14   d'abord, il n'y a pas eu de plan stratégique du tout, jamais, pour ce qui

 15   est d'une réinstallation de la population du point de vue de ce qui vient

 16   d'être lu ici. Alors, la situation est très sérieuse. Mais je vous dire

 17   autre chose. On peut attribuer aux Serbes toutes sortes de choses mais on

 18   ne peut pas dire qu'ils avaient établi des plans, parce que nous sommes un

 19   peuple qui est caractérisé par des improvisations. Il ne s'agit pas d'un

 20   plan. La situation avait dit qu'il était préférable de réinstaller les gens

 21   plutôt que de les voir tuer et périr quelque part. J'ai dû le dire dans une

 22   de mes déclarations que vous possédez forcément. Et ça s'est fait pour des

 23   raisons variées, par peur et non pas du côté serbe seulement. Partout où

 24   les gens ont quitté leur logement. Je ne justifie pas les choses, je ne

 25   vante pas les mérites de telles choses, mais la situation se présentait

 26   comme telle, tout simplement.

 27   Q.  Un autre paragraphe, le 233, se rapporte à ce même sujet. Les Juges de

 28   la Chambre de première instance ont tiré des conclusions pour ce qui est


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  1   des licenciements de cadres non-serbes, et ils ont dit que ça a été l'une

  2   des premières mesures de prises du point de vue de la réalisation du plan

  3   stratégique mentionné au passage précédent, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je me félicite de vous voir poser cette question. Il ne s'agissait pas

  5   de licenciements; il s'agissait de les déplacer de leur poste de direction,

  6   parce que tous les groupes politiques, quand ils l'emportent aux élections

  7   font cela. Ils font venir leurs cadres. Ça se fait dans tous les pays du

  8   monde. On en a profité ici pour dire qu'ils ont été licenciés. Non, ils ne

  9   l'on pas été, mais ils ne pouvaient plus occuper des positions dirigeantes

 10   après la victoire du SDS et, en particulier, dans les entreprises qui

 11   accomplissaient des tâches de nature à porter préjudice à la victoire que

 12   nous avions remportée. 

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine n'ont pas entendu la toute fin

 14   de la phrase et on demanderait au témoin de ralentir quelque peu.

 15   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "porter préjudice à notre

 19   défense", lignes 24, 25. Parce que ce qui est consigné n'a pas trop de

 20   sens. Il a dit cela pouvait porter préjudice à notre défense.

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine française confirme avoir mal entendu la fin de la

 22   phrase de ce témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'instant, Monsieur Brdjanin, vous

 24   avez dit, je vais citer comme suit :

 25   "Vous pouvez attribuer toutes sortes de choses aux Serbes, mais vous ne

 26   pouvez pas leur attribuer ou leur imputer d'avoir établi des plannings

 27   parce que nous sommes un peuple qui est caractérisé par de

 28   l'improvisation."


Page 43669

  1   Vous en souvenez-vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez en dire un peu

  4   plus, quel planning avez-vous évoqué, et quels ont été les résultats de ces

  5   improvisations ? Est-ce que vous pouvez être un peu plus concret ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être vous l'expliquer très

  7   brièvement. Nous sommes de gros individualistes, si nous avions un parti,

  8   nous deviendrions une opposition vis-à-vis de notre propre parti. Ce n'est

  9   pas à vanter, ce n'est pas à critiquer non plus. Croyez-moi bien que du

 10   point de vue de l'état et des plannings établis par l'état, il y avait des

 11   plannings relatifs à la défense ou essayer de délimiter quand d'autres

 12   peuples ne voulaient pas être avec nous, mais il n'y avait pas

 13   d'instruction politique de donnée pour porter du tort ou porter des

 14   préjudices à des populations, autre pour ce qui est de les expulser ou de

 15   les désavantager.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, je peux le comprendre. Mais vous

 17   avez parlé de planning, et vous avez parlé de cela comme étant un moyen

 18   d'improvisation.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis un ingénieur de profession,

 20   aucun planning ne saurait être une improvisation. Je voulais dire qu'il n'y

 21   avait pas les plannings que l'on attribue, que l'on nous attribue ou que

 22   l'on nous impute dans la totalité des jugements rendus, et pas seulement

 23   dans mon jugement à moi.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vais laisser cela de côté.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Brdjanin, juste à titre d'éclaircissement, la réponse que vous

 28   avez apportée à ma question s'agissant du paragraphe relatif au


Page 43670

  1   licenciement -- donnez-moi un petit instant, je vous prie. Je pense que

  2   vous avez dit que les gens ont été réaffectés à d'autres postes, et que ça

  3   avait été une pratique utilisée un peu partout dans le monde, et cetera. La

  4   même position a été présentée par votre Défense dans le procès en première

  5   instance. Le paragraphe dont j'ai donné lecture, toutefois, le 233,

  6   comporte les constations des Juges de la Chambre au sujet des

  7   licenciements, ils ont dit que ça a été l'une des premières mesures de

  8   mises en œuvre du plan stratégique, et c'est la conclusion qui a été tirée

  9   par les Juges de la Chambre de première instance, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Les Juges de la Chambre de première instance ont tiré des

 11   conclusions à l'opposé de ce que nous avons affirmé, mais moi, je n'y peux

 12   rien.

 13   Q.  Laissez-moi passer à un autre sujet, il est question d'efforts déployés

 14   par vous aux fins de la mise en œuvre de positions prises par les autorités

 15   au niveau de la république. Il serait exact de dire, n'est-ce pas, que par

 16   exemple, en 1991, vous avez été activement impliqué en matière de mise en

 17   œuvre des politiques formulées par M. Karadzic, et il s'agit là de

 18   politiques directement communiquées à vous par ses soins, que vous avez

 19   véhiculées par la suite aux municipalités dans votre effort de mise en

 20   œuvre ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut être un peu plus précis et

 22   dire de quelle politique est-ce qu'il s'agit.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait demandé

 24   assistance pour ce qui est de la réponse à cette question, mais si c'est le

 25   cas, je vais me pencher dessus.

 26   Q.  Vous avez dit oui ?

 27   R.  Oui, j'ai dit oui, j'ai besoin de préciser la politique dont vous

 28   parlez.


Page 43671

  1   Q.  Est-ce que vous avez été en 1991 en contact avec M. Karadzic par

  2   téléphone ou de façon directe ?

  3   R.  Probablement que si. Au bout de 23 ans, je dirais oui, mais pas

  4   souvent. On avait autre chose à faire, l'un et l'autre. Je ne pense pas

  5   qu'il ait eu des contacts au quotidien avec moi, je ne conteste pas que

  6   contact, il y a eu. Mais dites-moi de quelle politique vous avez parlé tout

  7   à l'heure, et je vous répondrai de façon précise pour ce qui est de ce que

  8   j'en sais.

  9   Q.  Est-ce qu'il vous a confié la responsabilité de la mise en œuvre des

 10   positions prises par lui, est-ce qu'il vous a chargé de la mise en œuvre

 11   dans les faits de ce qu'il souhaitait voir se passer sur le terrain ?

 12   R.  Tout d'abord, il n'y avait pas eu de politique de M. Karadzic, il y

 13   avait une politique du SDS, et le SDS l'avait emporté aux élections, du

 14   moins dans l'entité du peuple serbe. Alors, d'autre part, il se peut que

 15   j'ai été chargé de certains éléments, mais je n'étais pas le seul à pouvoir

 16   mettre tout en œuvre, et ce n'était pas des directives du président de la

 17   république, ça faisait partie intégrante d'une politique qui était censée

 18   être mise en œuvre à ce moment-là. N'oublions pas que nous étions en train

 19   de vivre en Yougoslavie, l'un des pays les plus beaux, où le peuple serbe

 20   était le seul à vouloir préserver cette Yougoslavie alors que les autres se

 21   sont efforcés à le démanteler.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a deux interventions pour ce qui est du

 23   compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 42, le témoin a dit : J'ai probablement

 26   eu, je ne nie pas. Et, là, à l'instant, il a dit que : J'ai été chargé de

 27   certaines choses, mais pas de cela. Donc j'ai été chargé de "certaines

 28   choses".


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, je vous prie. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que si le témoin parlait plus

  3   lentement, les choses se feraient beaucoup plus facilement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ralentir, en effet.

  5   M. TIEGER : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez exprimé votre loyauté et votre dévouement au principe du

  7   respect de la hiérarchie, et au principe de la nécessité d'obéir aux ordres

  8   venant des instances supérieures, et de la nécessité aussi de vous faire

  9   obéir par les commandements placés sous vos ordres, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ça, c'est très difficile pour ce qui est d'apporter une réponse par un

 11   oui ou par un non. Certains ont pensé que j'étais tout à fait dans

 12   l'opposition, et d'autres pensaient ce que vous venez de dire. Mais, en

 13   tout état de cause, je faisais partie intégrante, à ce moment-là du moins,

 14   d'une équipe qui l'avait emporté aux élections et, bien sûr, j'avais mes

 15   opinions à moi. Très souvent aussi, je comprenais qu'il fallait se

 16   conformer à l'opinion de la majorité.

 17   Q.  Monsieur Brdjanin, la nature des relations que vous avez eues avec le

 18   Dr Karadzic en 1991 était telle qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique

 19   en fin octobre 1991, vous avez été grondé, réprimandé, parce que vous vous

 20   étiez adressé à lui pour tout problème, et il vous a dit qu'il n'étai pas

 21   votre baby-sitter et que vous aviez le pouvoir entre vos mains, et il

 22   voudrait que vous exerciez ce pouvoir de façon énergique et complète afin

 23   que vous fassiez donc ceci par vous-même, et c'était la relation que vous

 24   avez eue avec M. Karadzic en 1991, n'est-ce pas ?

 25   R.  Et il en ressortira de ce que vous venez de dire qu'on se soit parlé

 26   quasiment tous les jours; mais il faut savoir que M. Karadzic était

 27   tellement pris qu'on pouvait peut-être l'appeler deux fois en l'espace d'un

 28   mois, et il était hyper chargé. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas


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  1   entendre qu'on se soit parlé tous les jours.

  2   Il faut dire que j'étais quelqu'un de soi-disant inconnu à l'époque.

  3   Je n'étais pas quelqu'un d'important. Donc en 1991, je ne pouvais pas lui

  4   parler et je ne bénéficiais pas d'un tel niveau de respect pour pouvoir

  5   m'entretenir avec lui comme je le souhaitais.

  6   Q.  Monsieur Brdjanin, à la fin du mois d'octobre 1991, tous les présidents

  7   des municipalités se sont réunis à Banja Luka. Et à l'issue de cette

  8   réunion, on a donné le soi-disant ordre du SDS ou ordre de Sarajevo qui

  9   comprenait des choses telles que le fait de constituer des commandements

 10   des villes, de monter la garde 24 heures sur 24, d'assurer la mobilité

 11   pleine et entière de la Défense territoriale, de s'emparer des entreprises

 12   publiques, de leur gestion, du bureau de poste, de l'audit social et de

 13   l'Etat, et par tous les moyens des médias. Et c'était à vous qu'est revenue

 14   la charge de mettre tout cela en œuvre. Donc, c'est ce qui reflète mieux

 15   votre relation avec l'accusé et votre position à l'époque, mieux que ce que

 16   vous venez de nous dire à l'instant.

 17   R.  En octobre 1991, si je me souviens bien, j'étais vice-président de

 18   l'assemblée de la RAK. Et un tel ordre, j'aurais pu l'obtenir vis-à-vis de

 19   la RAK où il y avait le président du gouvernement, le chef du gouvernement

 20   et le président de la région. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas

 21   seulement de questions de confiance par rapport à ma réponse précédente. Il

 22   s'agit aussi de ceux qui étaient capables d'organiser des choses, peut-être

 23   le simple fait que j'ai toujours travaillé dans la véritable vie économique

 24   où il a toujours fallu organiser des choses et se montrer capable de

 25   résultats de qualité ou au moins de qualité moyenne au niveau de la

 26   gestion.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Le document que j'ai mentionné précédemment

 28   est la pièce P3581. Il s'agit du télex du 29 octobre 1991 qui concerne


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  1   l'ordre du SDS Sarajevo. Et j'aimerais que l'on affiche la deuxième page,

  2   s'il vous plaît, en anglais.

  3   Q.  Vous voyez ici, Monsieur, que c'est vous qui envoyez cela au nom du Dr

  4   Karadzic, et vous le faites en tant que coordinateur chargé de la mise en

  5   œuvre des décisions ? Donc, contrairement à ce que vous avez essayé de dire

  6   en représentant la position que vous avez occupée où vous n'aviez pas

  7   énormément d'attributions, vous étiez chargé de mettre en œuvre ces

  8   décisions importantes par Dr Karadzic ?

  9   R.  Ecoutez, je ne voudrais pas chercher à vous complimenter. Je pense que

 10   vous, vous pensez à cela parce que vous êtes un bon juriste. Mais vous

 11   savez que coordinateur et celui qui est chargé de quelque chose ne sont pas

 12   exactement la même chose. Donc, ici, on dit que je suis "coordinateur" et

 13   pas autre chose. Merci d'avoir montré cela.

 14   Q.  Mais je n'étais pas en train de dire que c'est vous qui avez pris cette

 15   décision. Je dis simplement que c'est à vous que revient la charge de

 16   coordonner la mise en œuvre de ces décisions qui ont été prises au niveau

 17   de la république, et c'est la vérité, n'est-ce pas ? Cela reflète le

 18   pouvoir qui vous a été donné par le Dr Karadzic ?

 19   R.  Ecoutez, je vais répéter encore une fois. Il est exact que cela est

 20   parti en mon nom et que j'ai été coordinateur, mais pour les points 1 et 2,

 21   je voudrais dire quelque chose; c'était superflu à l'époque comme

 22   aujourd'hui. Parce que à l'époque, il y avait l'armée, l'armée populaire

 23   yougoslave, et elle n'acceptait pas qu'on procède à la création des

 24   commandements de ville ou autre, et on le verra plus tard comment l'armée

 25   de la Republika Srpska a été créée. Nous, nous étions héritiers de la JNA.

 26   En octobre 1991, la Yougoslavie est encore en place.

 27   Q.  Les Juges de cette Chambre se sont vu présenter des moyens de preuve

 28   comme quoi une réunion s'est tenue à Pale le 7 septembre, le soi-disant


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  1   symposium de Pale, afin de prendre des décisions portant sur la

  2   régionalisation et que le 6, le Dr Karadzic s'est entretenu avec le

  3   président Milosevic, il lui a dit qu'il allait convoquer cette réunion

  4   plénière avec l'ensemble de ces hauts responsables, et cela a eu lieu le 7.

  5   Les décisions ont été prises, et nous avons une conversation téléphonique

  6   interceptée d'un membre du comité principal qui décrit la décision qui a

  7   été prise de diviser la Bosnie en unités.

  8   Alors, avant que cette décision ne soit prise, avant cette réunion du

  9   7 septembre, le Dr Karadzic vous a appelé, vous, et il vous a informé que

 10   cette réunion allait se tenir, une réunion où on allait décider de choses

 11   importantes et que tous ce que vous vouliez ou pensiez allait se produire,

 12   allait être développé maintenant d'une manière particulière. Donc, cela se

 13   reflète dans la pièce P5886. Je souhaite que vous examiniez cela

 14   rapidement.

 15   La page 2 en anglais et en B/C/S également. C'est ce que le Dr

 16   Karadzic dit : Cela aurait été terrible si vous aviez apporté la décision

 17   sur le référendum, et vous dites : Dites-lui que nous n'avons pas suivi. Et

 18   Dr Karadzic vous dit : Ça ne pose pas de problème. Brdjo --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'on leur signale où cela se

 20   trouve dans le texte.

 21   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez commencé la lecture, la ligne

 23   qui suit la phrase soulignée.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Oui, c'est ça.

 26   Q.  Donc, le texte suit :

 27   "Il y a pas de problème, Brdjo, venez demain. Vous allez voir, nous allons

 28   tout faire et tout ce qui se passera, c'est ce que vous pensez. C'est une


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  1   question uniquement de moyens. Regardez, Tudjman a pensé. Il était

  2   convaincu que Milosevic n'allait rien accepter. Van den Broek était

  3   convaincu que Milosevic n'allait rien accepter. Et ils ont été surpris. Et

  4   ensuite, ils parlent de la conférence de demain. Ils cherchent un moyen de

  5   saboter la conférence de demain."

  6   Et en fait, lorsqu'il parle de cette conférence, il s'agit de la

  7   conférence sur la Yougoslavie au Palais de la paix, conférence du 7

  8   septembre, qui allait commencer à ce moment-là; exact ? Est-ce que vous

  9   voulez une confirmation de la date ? J'ai un document qui nous permettrait

 10   de voir la date.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte la date de la

 12   conversation pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus.

 13   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je fais valoir que la date de cette

 15   conversation interceptée est erronée dans l'en-tête, et j'essaie de

 16   replacer la conversation dans son contexte sur la base de son contenu, et

 17   le témoin allait nous confirmer justement qu'il s'agit d'une référence au

 18   début de la conférence sur la Yougoslavie, parce qu'il était en train de

 19   confirmer de la tête.

 20   Q.  Est-ce que cela est exact, Monsieur Brdjanin, que cela porte sur la

 21   conférence sur la Yougoslavie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce que vous vous rappelez la date ou est-ce que vous voulez voir

 24   un document qui nous montrera que cette conférence s'est ouverte le 7

 25   septembre 1991 ?

 26   R.  Mais je n'arriverais pas à me rappeler la date du 7, mais c'est ce que

 27   vous avez dit, donc je n'ai pas de raison d'en douter.

 28   Q.  Voyons rapidement le document 06436 de la liste 65 ter. Nous avons la


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  1   déclaration à l'occasion de l'inauguration solennelle de la conférence sur

  2   la Yougoslavie, au Palais de la Paix, à La Haye, à la date du 7 septembre

  3   1991. Je vois que vous opinez de la tête, et que vous confirmez que vous

  4   vous rappelez la date, en gros ?

  5   R.  Oui.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  7   dossier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je voudrais ajouter quelque chose

  9   important par rapport à ce document.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Oui, je vous en prie.

 12   R.  La conversation interceptée, au moment où M. Karadzic dit "vous devez

 13   faire cela", cela ne me concerne pas moi personnellement, cela concerne les

 14   députés de la Krajina, les deux tiers des députés de la Republika Srpska.

 15   Il s'agissait de 17 présidents de municipalités, et de 20 députés, la

 16   Krajina constituait les deux tiers de l'entité. Moi, j'étais seulement

 17   celui à qui M. Karadzic était en train de parler, c'est tout. Mais ce qu'il

 18   nous demandait de faire, ce n'était pas moi personnellement qui devais m'en

 19   charger, c'était l'ensemble des députés de notre peuple qui a constitué les

 20   députés de cette partie-là de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier cette

 22   déclaration.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6513.

 24   M. TIEGER : [interprétation]

 25   Q.  Et, s'agissant de l'autorité qui vous a été confiée par rapport aux

 26   autres représentants du peuple serbe de cette partie-là de la Republika

 27   Srpska, dans le cadre de votre procès, la Chambre de première instance est

 28   arrivée à la conclusion au paragraphe 295 que les hauts dirigeants de la


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  1   République serbe de Bosnie-Herzégovine vous ont accordé de vaste pouvoir et

  2   une grande autonomie dans des domaines revêtant une importance politique

  3   fondamentale. Donc ce qui montre que vous avez bénéficié d'une très grande

  4   confiance dans les plus hautes sphères politiques. Ça été la conclusion de

  5   la Chambre de première instance à la fin de votre procès, procès qui a

  6   porté donc sur vos pouvoirs par rapport à ceux qui ont été confiés à

  7   d'autres personnes que vous venez de mentionner.

  8   R.  C'est exact que c'est la conclusion de la Chambre de première instance,

  9   mais ça a été à ma très grande surprise. Mais puisque la Chambre a décidé

 10   aussi qu'il fallait m'acquitter de participation à l'entreprise criminelle

 11   commune, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que souvent ma réflexion

 12   s'est inscrite à l'opposé de celle des participants à l'entreprise

 13   criminelle commune. Mais écoutez, j'ai été ministre du Bâtiment, de la

 14   Construction, et j'étais vice-président du gouvernement ou chef du

 15   gouvernement chargé de la vie économique. Donc, je ne vois pas quel

 16   document montre que j'ai reçu des pouvoirs particuliers nulle part au

 17   monde. Les postes que j'ai occupés ne constituent des postes auxquels est

 18   confié ce pouvoir politique. Je vous assure que je suis tout à fait

 19   sincère. Je ne cherche à cacher rien du tout. Je vous fais part de ma

 20   réflexion, je pense à haute voix, c'est tout.

 21   Q.  La Chambre de première instance a reçu des moyens de preuve sur des

 22   tensions dans lesquelles s'inscrivent les efforts cherchant à déclarer la

 23   Krajina une république, des tensions qui ont pu être résolues le 29 février

 24   1992, à la 14e Séance de l'assemblée de la RAK. Et, deux semaines plus

 25   tard, donc après cette séance de l'assemblée, vous avez expliqué au public

 26   que, certes, il y avait des différences entre Banja Luka et Sarajevo sur la

 27   résolution de la question serbe, mais qu'il n'y avait pas de clivage, et

 28   que vous, qui étiez de Krajina, ne souhaitiez pas vous couper de la partie


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  1   principale du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, mais que vous vouliez

  2   vous séparer d'Alija. Et, là, je voudrais vous montrer le document 05419,

  3   c'est un article, une coupure du journal "Glas" qui porte la date du 15

  4   mars 1992. Il s'agit de la pièce D3070.

  5   R.  Est-ce que je peux répondre ?

  6   Q.  Avant cela, cet article de journaux porte la trace de vos commentaires,

  7   et ce sont vos prises de positions à la mi-mars 1992; exact ?

  8   R.  Oui, je vois ces commentaires et ces prises de positions, mais est-ce

  9   que je peux répondre à votre question lorsque vous avez dit que j'aurais

 10   dit que je voulais qu'on se sépare d'Alija ?

 11   Q.  Mais ce n'était pas exactement ce qui m'intéressait au premier chef

 12   ici, mais je vois que dans cet article on trouve votre commentaire. Vous

 13   dites que vous voulez vous séparer d'Alija. Donc est-ce que vous voulez

 14   brièvement réagir, faites-le si vous le voulez.

 15   R.  Oui, je vais le faire. J'ai fait une erreur lorsque j'ai dit qu'on se

 16   sépare d'Alija. En fait, lui, il voulait se séparer de la Yougoslavie, mais

 17   nous, on voulait se séparer de personne. Parce qu'à ce moment-là, on était

 18   encore en train d'employer tous les moyens politiques afin de défendre la

 19   Yougoslavie.

 20   Q.  D'accord. Je vais avancer un petit peu. Je quitte la mi-mars pour

 21   parler de la période tout de suite après la 16e Séance de l'assemblée du 12

 22   mai 1992, à Banja Luka. Si je cite cette date c'est parce que vous-même

 23   vous avez parlé il y a quelques instants de la création de l'armée, et

 24   cetera. Je pense que nous serons d'accord sur le fait pour dire que cette

 25   16e Séance de l'assemblée de Banja Luka est le moment où on a créé

 26   formellement la VRS, le général Mladic a été désigné commandant de l'état-

 27   major principal, les objectifs stratégiques ont été annoncés par le Dr

 28   Karadzic, et il y a eu un débat général qui a porté sur la situation


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  1   politique et sur la situation sur le plan de la sécurité à ce moment-là;

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Trois semaines après cette séance de Banja Luka, pas plus tard que ça,

  5   le Dr Karadzic vous a rencontré de nouveau dans un cercle plutôt restreint,

  6   et également à Banja Luka ?

  7   R.  Est-ce que vous auriez un document pour me rafraîchir la mémoire ? Ça

  8   fait 20 ans, 22 ans, que cela s'est passé, je ne vois pas de quelle réunion

  9   vous parlez maintenant.

 10   Q.  Oui, tout à fait.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la pièce

 12   P1478, page 53 dans les deux langues.

 13   Q.  Monsieur Brdjanin, en attenant que ce document ne s'affiche, il s'agit

 14   d'une mention dans le journal de guerre qui a été tenu par le général

 15   Mladic, et ce, de 1991 et 1995. Et, cette mention correspond à la journée

 16   du 2 juin 1992 à Banja Luka, une réunion avec la direction de la Krajina de

 17   Bosnie, le SRK, les commandants des unités du 1er Corps de la Krajina, et le

 18   commandant de la défense aérienne et de l'armée de l'air de la Bosnie-

 19   Herzégovine serbe. Et, je vais appeler votre attention là-dessus dans un

 20   instant, mais je vous donne quelques instants pour voir ce qui est écrit

 21   ici. Le Dr Karadzic parle de la question du fonctionnement des autorités,

 22   de leurs missions, il dit qu'un décret a été rendu sur les présidences de

 23   Guerre. Des agents du gouvernement seront dépêchés dans les organes à des

 24   échelons inférieurs des autorités. Et, je voudrais que l'on tourne la page,

 25   c'est vous qui parlez ici, et entre autres vous dites :

 26   "Tout dans la RAK se fait au niveau de la cellule de Crise, car c'est là-

 27   bas que travaillent tous ceux qui --

 28   "Il est erroné de nommer des commissaires depuis le centre…"


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  1   R.  Est-ce que je peux ?

  2   Q.  Je vais aussi vous montrer quelque chose avant de vous poser mes

  3   questions. Je voudrais vous montrer un autre document qui porte également

  4   sur cette réunion. Donc, peut-être que je pourrais le faire.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait passer à huis clos partiel, s'il

  6   vous plaît, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pourriez-vous pas poser votre

  8   question qui porte sur ceci tant que nous sommes en audience publique.

  9   M. TIEGER : [interprétation] J'allais montrer les deux pour qu'il puisse

 10   bénéficier de l'ensemble des éléments d'information que nous avons sur

 11   cette réunion, et pour éviter de passer d'audience publique en audience à

 12   huis clos partiel, j'allais tout d'abord lui présenter l'ensemble de

 13   manière non confidentielle, et je pense que ce serait mieux, plus ouvert

 14   que de passer à un autre document, poser des questions là-dessus à huis

 15   clos partiel, revenir en audience publique, et cetera. Je suis entre vos

 16   mains, bien sûr, mais j'en avais déjà parlé avec Me Robinson, et je me suis

 17   dit que ce serait la meilleure façon de procéder.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons tout d'abord de voir ce qu'il y

 19   en ait de ce document-ci.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  Alors, Monsieur Brdjanin, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire

 22   quant à cette réunion en particulier, le Dr Karadzic et d'autres

 23   intervenants ou personnes présentes dans les positions sont mentionnées

 24   dans la première partie de ce document ?

 25   R.  Premièrement, sans ce document, si vous ne me l'aviez pas montré, je me

 26   serais souvenu que j'étais opposé à ce qu'on nomme des commissaires ou des

 27   chargés de, et je peux vous dire en deux mots, pourquoi. C'était parce que

 28   généralement, ceux qu'on proposait à ces postes-là c'étaient des poltrons,


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  1   c'est comme ça que je les appelais, ce n'était pas des gens qui étaient,

  2   qui agissaient de bonne foi. Donc, je n'arriverais pas à me rappeler cette

  3   réunion si je n'avais pas vu de document, mais maintenant, je m'en souviens

  4   surtout à Banja Luka, le commissaire était quelqu'un qui mal vu même par

  5   ses proches, et encore moins bénéficiait-il d'une confiance ou d'une

  6   autorité au-delà de sa propre famille.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question porte également sur la

  8   mention où il est dit :

  9   "Tout dans la RAK se fait au niveau de la cellule de Crise…"

 10   Est-ce que vous voulez réagir ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était une réponse à la nomination

 12   des commissaires, parce qu'on peut voir dans ma déclaration, vous le

 13   verrez, ça, par écrit. C'est peut-être ça qui m'a incité à ne pas venir

 14   assister à plusieurs réunions de la cellule de Crise, parce que j'ai vu que

 15   l'autorité de la cellule de Crise est entièrement minée par cette

 16   nomination des commissaires. Enfin, elle a été achevée par cela. Même dans

 17   les municipalités où nous avons essayé d'avoir de l'influence, nous nous

 18   sommes rendu compte que nous n'en avions pas, parce que c'était maintenant

 19   des commissaires qui avaient leur mot à dire.

 20   M. TIEGER : [interprétation]

 21   Q.  Essayons de replacer ça dans le contexte. Tout d'abord, vous répondez

 22   ici à une information qui est fournie par M. Karadzic, à savoir il dit

 23   qu'il va nommer des commissaires pour se rendre dans les régions, dans les

 24   municipalités, et pour voir ce qui est fait là-bas; correct ? Et vous vous

 25   y êtes opposé ?

 26   R.  Non, non, je ne me souviens pas si c'était à cette réunion-là ou si je

 27   l'ai reçu par écrit, et il ne s'agit pas de moi personnellement. Je sais

 28   que c'est venu du haut, cependant, et je sais qu'à l'époque tout comme je


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  1   le suis maintenant, j'étais opposé à cette nomination de commissaires.

  2   Q.  Et, vous avez dit au Dr Karadzic lors de cette réunion, comme on le

  3   voit dans ces notes, que tout se fait au niveau de la cellule de Crise.

  4   C'est la cellule de Crise qui s'en occupe, donc c'est une erreur de nommer

  5   des gens qui sont envoyés par le centre. Vous avez dit ce n'est pas

  6   nécessaire, n'est-ce pas ? Vous lui avez dit que c'était inutile et qu'il

  7   ne faudrait pas qu'il le fasse.

  8   R.  Cette phrase porte sur le fait que la cellule de Crise reçoit des

  9   informations sur tout ce qui est de son ressort. Souvent, on ne le reçoit

 10   pas mais souvent aussi, et qu'on n'a pas besoin d'un tierce instance qui

 11   allait relayer des informations qui seraient encore de tierce main. Donc,

 12   on savait que nous, nous nous occupions que de la vie économique et du

 13   soutien logistique apporté aux forces armées. On savait que ça se passait

 14   sur ce terrain-là.

 15   Q.  Mais en fait, Monsieur Brdjanin, même si les commissaires ont été

 16   nommés au cours de ce mois dans des localités comme Bratunac, P5491;

 17   Vlasenica, P5486; Zvornik, P5479; Foca, P3339, pendant la période où la

 18   cellule de Crise de la RAK a existé, il n'y a pas eu de nomination de

 19   commissaire dans ce domaine. Et vous estimiez que ce n'était pas utile,

 20   parce que tout le travail se faisait au niveau de la cellule de Crise de la

 21   RAK, et cette position était acceptée et respectée ?

 22   R.  Je sais que vous avez la date à laquelle le commissaire a été nommé à

 23   Banja Luka. Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non maintenant,

 24   mais je sais quel a été son nom. Vous le savez aussi. Alors, je voudrais

 25   vous demander de me dire quand il a été nommé. M. Ivan Cizmovic était

 26   commissaire, ça, je le sais, mais je ne sais pas quand il a été nommé et

 27   jusqu'à quand. C'est le seul point d'interrogation qui reste.

 28   Q.  Nous n'avons pas de traces écrites reprenant la nomination d'un


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  1   commissaire pour ce secteur jusqu'à la nomination de M. Kupresanin pour

  2   quelques municipalités isolées le 27 novembre 1992. Est-il exact que nous

  3   disposons d'éléments de preuve montrant que Cizmovic jouait le rôle de

  4   coordinateur, un rôle de coordinateur important plus tard en décembre 1991,

  5   et au début de l'année de 1992, mais je vous parle à présent de

  6   commissaires. Vous avez demandé ces informations --

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ecoutez, je ne veux pas vous donner de

  8   fausses informations. Tout ce que je sais, c'est que pendant la guerre et

  9   pendant toute ma vie, j'ai combattu les profiteurs et je ne lui attribuais

 10   aucune importance à cet homme-là, parce que pendant que des gens se

 11   faisaient tuer, il ne cessait d'engranger de l'argent dans son cabinet

 12   d'avocat. Et je n'ai aucune honte à le penser. Je l'ai dit en public,

 13   d'ailleurs. Malheureusement, il semble que nous soyons tous des perdants

 14   aujourd'hui, que nous soyons du côté des perdants, et que les profiteurs de

 15   guerre aient gagné. Quand j'ai dit "gagné", je parle des trois peuples, des

 16   trois communautés ethniques.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, vous avez dit "il".

 18   Tout ce qui l'intéressait, c'était engranger de l'argent dans son cabinet

 19   d'avocat. De qui parliez-vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] De ce monsieur, du coordinateur ou du

 21   commissaire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons entendu deux noms;

 23   Cizmovic et Kupresanin.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Non, non, pas Kupresanin. Kupresanin n'avait

 25   rien à voir avec les profiteurs. Je parlais de Cizmovic.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Nous reviendrons à ce document pendant un

 27   instant, mais j'aimerais passer à huis clos partiel à présent et demander

 28   l'affichage du document 07539 de la liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

  3   Monsieur les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. TIEGER : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, où l'on voit

 15   M. Brdjanin s'exprimer.

 16   Q.  En attendant que la version anglaise s'affiche, vous voyez, Monsieur

 17   Brdjanin, qu'il s'agit là de passages de vos commentaires que nous avons

 18   regardés tout à l'heure, et qui continuent, qui débordent sur la page

 19   suivante, la page 54.

 20   R.  Oui, je vois ce que nous avons abordé sur les commissaires.

 21   Q.  Page 54, s'il vous plaît. Vous dites là, problème de Krajina, 14 500

 22   Musulmans. Passons à la page suivante, dernière question que vous posez :

 23   "Qu'en est-il des prisonniers et réfugiés ? J'aimerais une prise de

 24   position au plus haut niveau."

 25   Ce dernier commentaire, une prise de position sur les prisonniers émanant

 26   du plus haut niveau, je pense que cela reflète le fait que de nombreux

 27   Musulmans et Croates à ce moment-là étaient détenus dans des bâtiments qui

 28   se trouvaient en Krajina, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non, pas même des bâtiments. Vous voyez là que les 14 500 mentionnés

  2   reflètent ou reprennent exactement le même nombre de Musulmans repris dans

  3   le recensement de 1991 à Banja Luka. Je ne vois pas ce que vous voulez dire

  4   par bâtiments.

  5   Q.  Moi, je regarde le commentaire sur les prisonniers et les réfugiés.

  6   Est-ce que vous le voyez ?

  7   R.  Ah, ça, c'est une autre question. Nous avons demandé une prise de

  8   position parce qu'à l'époque on savait qui avait le droit de publier des

  9   recommandations conformément aux conventions de Genève. C'était le ministre

 10   de la Défense.

 11   Mais je voudrais ajouter quelque chose de très important à ce sujet et à

 12   propos de ce document. Je suis fier de m'être opposé aux commissaires, mais

 13   je n'ai pas dit la chose la plus importante. Nous n'avons pas été nommés

 14   par Karadzic. Il a signé cette proposition, et j'ai essayé de persuader le

 15   président que le projet de proposition mettait en avant les mauvaises

 16   personnes. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que le président

 17   Karadzic a pris ces personnes de nulle part; il n'a fait que signer ce

 18   document, et je me sens obligé de le dire. Moi, je dis que je savais qui

 19   était ces personnes; personne ne m'a cru. Et il s'est révélé que j'avais

 20   raison, mais cela n'avait rien à voir avec leur nomination, parce que la

 21   proposition disait que cela devait être eux.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire sur

 23   l'interprétation à propos des prisonniers et des détenus ou des prisonniers

 24   en anglais, les mots "prisoners" et "detainees" qui ont été utilisés. On

 25   devrait parler de prisonniers de guerre. Ce n'est pas la même chose.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Nous en avons parlé tout à l'heure. S'il y a

 27   un problème avec la traduction, il y a des façons de gérer cela. Cette

 28   question est une question récurrente et les Juges de la Chambre se sont


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  1   déjà exprimés à ce propos.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Brdjanin, à quels prisonniers faisiez-vous référence ?

  5   R.  D'un point de vue général, dans toute guerre, des réglementations

  6   existent qui s'appliquent à l'armée sur la façon de traiter les

  7   prisonniers. Il y a différentes catégories.

  8   Q.  Je ne vous parle pas de catégories de prisonniers et ce que cette

  9   définition inclut. J'aimerais savoir à quels êtres humains vous faisiez

 10   référence lorsque vous avez dit qu'il fallait arriver à un point de vue sur

 11   les prisonniers et les réfugiés. Vous saviez à ce moment-là qu'il y avait

 12   des personnes, c'est-à-dire des Musulmans et des Croates, qui étaient

 13   détenus dans des bâtiments, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je l'ai dit dans ma déclaration. Je sais que personne ne le croit au

 15   sein de ce Tribunal, mais beaucoup d'éléments étaient méconnus. Est-ce que

 16   vous pensez vraiment que quelqu'un qui agissait illégalement aurait annoncé

 17   à la télévision et dans la presse ce genre de choses ? Nous étions obligés

 18   de lire les réglementations militaires et civiles et tout ce qui en

 19   découlait, parce que nous étions en état de guerre, même si la Republika

 20   Srpska n'a jamais déclaré la guerre. Nous devions être au courant des

 21   choses précisément pour empêcher certaines personnes qui se seraient

 22   comportées différemment de le faire et nous devons nous en tenir aux

 23   conventions internationales, telles que les conventions de Genève.

 24   Q.  Donc, vous êtes en train de dire que vous vouliez savoir du Dr Karadzic

 25   s'il y allait y avoir une prise de position sur les prisonniers qui était

 26   conforme aux conventions de Genève ou s'il y allait y avoir une prise de

 27   position contraire ou différente de celles reprises dans les conventions de

 28   Genève ? Vous deviez lui demander si vous deviez vous conformer aux


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  1   conventions de Genève, c'est ce que vous êtes en train de dire ?

  2   R.  Non. Non, non, non.

  3   Q.  Mais vous avez demandé une prise de position au plus haut niveau sur

  4   ces prisonniers, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, nous avons demandé cette prise de position parce que beaucoup de

  6   gens qui avaient participé à la guerre ne connaissaient pas les conventions

  7   de Genève, les réglementations et les lois. Et nous savons que dans chaque

  8   guerre, environ 2 à 3 % de la population sont ce qu'on appelle des gens qui

  9   sont prêts à tout faire, à se prêter aux pires atrocités et qu'il faut

 10   avoir des instructions pour savoir comment traiter ces gens, instructions

 11   telles que celles qui ont délivrées par le ministre de la Défense sur la

 12   façon dont chaque soldat devait traiter des prisonniers, et il fallait

 13   qu'un maximum de gens soit au courant de cela. Vous ne pouvez pas

 14   m'affirmer que vous savez comment tout le monde doit se comporter dans tout

 15   type de guerre. Nous voulions que tout se passe bien. Mais la réalité,

 16   c'est qu'il y a d'une part les intentions, et puis d'autre part, la

 17   pratique. Malheureusement, il est ressorti de tout ça que certaines

 18   personnes ne faisaient pas preuve de bonne volonté, et voilà pourquoi ce

 19   genre de choses devait exister.

 20   Q.  Donc, vous êtes en train de nous dire que ce que vous avez dit au Dr

 21   Karadzic à la réunion consistait en cela : Juste au cas où nous faisons des

 22   prisonniers, est-ce que l'on pourrait organiser une sorte de symposium ou

 23   publier quelque chose quant à notre position officielle qui serait conforme

 24   aux conventions de Genève; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 25   C'est ce de quoi vous avez parlé à la réunion ?

 26   R.  Tout d'abord, je pense que votre question est quelque peu bizarre. Si

 27   nous avions eu des prisonniers -- bon, personnellement, moi, je ne pouvais

 28   pas faire de prisonniers; je dépendais d'un organe civil. Nous voulions


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  1   quelque chose par écrit. Je le répète, il y a toujours des gens qui sont

  2   prêts à commettre des crimes et nous ne voulions pas en arriver à ces

  3   extrêmes. Nous savions que le ministre avait délivré ce genre de

  4   réglementation. Nous savons que cela avait été envoyé, mais pas

  5   suffisamment distribué, parce qu'à ce moment-là la mobilisation était

  6   massive.

  7   Q.  Monsieur Brdjanin, à ce moment-là, Hambarine et Kozarac avaient été

  8   nettoyées et plus de 7 000 personnes avaient été rassemblées et envoyées à

  9   Omarska et Trnopolje. On retrouve cela dans la pièce P3656.

 10   R.  Oui, c'est exact. Mais à l'assemblée de la Republika Srpska, beaucoup

 11   plus tôt, le Dr Karadzic avait parlé de la mise en œuvre des conventions de

 12   Genève. Peut-être dès le début des opérations de guerre, on en a souvent

 13   parlé à l'assemblée de Republika Srpska, et si l'on avait appris que

 14   quelqu'un agissait contrairement à ce qui avait été prescrit, il fallait

 15   lui rappeler qu'il existait des règles et il fallait distribuer et

 16   communiquer cela le plus largement possible pour que les gens soient au

 17   courant de comment il fallait se comporter.

 18   Q.  Et vous avez dit à l'assemblée, vous vous êtes vanté à l'assemblée, en

 19   fait, lors de la 48e Séance au mois de décembre, à la 48e séance de

 20   l'assemblée que : "Nous avons peuplé Kozarac le premier jour, dès qu'il a

 21   été libéré." C'est à la page 105 de la version anglaise et à la page 72 de

 22   la version en B/C/S.

 23   R.  Non. Tout d'abord, vous venez de dire que je m'étais vanté d'avoir

 24   peuplé Kozarac dès sa libération. Lors de mon procès, nous avons essayé de

 25   retrouver le journaliste qui avait publié cela. Nous avons dit que nous

 26   nous étions rendus à Kozarac plutôt que l'avoir peuplé. Comment puis-je

 27   peupler cette ville ? Même en théorie, cela serait impossible. A ce moment-

 28   là, il était impossible de peupler quelle que ville que ce soit, et j'en ai


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  1   déjà discuté. Alors, si vous voulez savoir ce que je savais, je dois vous

  2   expliquer les choses pour que la situation soit claire. Je crois qu'il ne

  3   faut pas suivre de façon aveugle tout ce que les témoins disent --

  4   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il ralentir ? Il va beaucoup trop vite.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, vous parliez trop

  6   rapidement. Veuillez répéter la dernière partie de votre réponse, s'il vous

  7   plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'abord allé à Banja Luka. Un bridge

  9   [comme interprété] était en cours de construction entre Banja Luka et

 10   Celinac. Donc, il fallait parler du financement et on m'a dit : Voilà,

 11   venez avec nous. Lorsque nous sommes partis, j'ai demandé où nous allions

 12   et à mi-chemin, on m'a dit : Nous allons à Prijedor, en fait, parce que

 13   nous devons traiter des réserves. Radic et Vukic m'ont dit cela. Nous nous

 14   sommes approchés d'Omarska. Les témoins ont rapporté que je m'étais rendu

 15   au centre de regroupement, comme on l'appelait à ce moment-là, et que

 16   Mejakic m'avait raconté quelque chose. J'ai été choqué lorsque Mejakic a

 17   été arrêté et amené au même étage du quartier pénitentiaire que moi-même.

 18   On me l'a présenté. Je lui ai demandé : Pourquoi vous présente-t-on à moi

 19   alors que les témoins disent que vous m'aviez dénoncé ? Il m'a répondu :

 20   C'est la première fois de ma vie que je vous vois.

 21   Que s'est-il passé ? Nous sommes arrivés devant ce centre de regroupement

 22   où l'on dit que les Musulmans avaient été abrités pour les protéger de

 23   groupes extrémistes serbes et musulmans. Je ne vous dis pas que c'est

 24   exact, je vous parle du contenu du rapport. Lorsque j'ai vu qu'il y avait

 25   des gens à l'intérieur, qu'il y en avait beaucoup, je me suis vraiment

 26   énervé et tous ceux qui étaient présents peuvent en témoigner, je suis

 27   resté dans la voiture. M. Radic est sorti. Il a fortement critiqué

 28   quelqu'un là-bas, il parlait très fort. Ensuite, on nous a dit que la


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  1   municipalité avait été attaquée. Il y a beaucoup de documents qui le

  2   prouve. On nous a expliqué comment les combats à Kozarac avaient évolué.

  3   Ensuite, nous sommes allés à Kozarac. Tout était en ruines. Et il serait

  4   complètement fou d'affirmer que nous avons peuplé cette ville. Avec qui ?

  5   Et, vous voyez dans le jugement que je me suis aussi élevé contre les

  6   mariages mixtes même si ma famille provient d'un mariage mixte, à 100 %. Je

  7   ne suis pas le genre d'homme à rejeter la pierre sur les autres.

  8   C'est vrai, il y avait un centre de regroupement là-bas. Le chef de

  9   la police est arrivé, et il dit que des gens étaient abrités là-bas, et

 10   puis moi, j'ai dit : Il faudrait les protéger, nous aurions dû le faire à

 11   Banja Luka également. Mais le journaliste, malheureusement, a déformé mes

 12   propos, et il a juste retenu "c'est bien". Et, j'ai vraiment eu de gros

 13   problèmes devant la Chambre de première instance quand on a relaté ces

 14   propos. C'est tout.

 15   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Le témoin peut-il ralentir,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, vous parlez

 18   vraiment trop vite. Ralentissez, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 67, lignes 22 et 23, le témoin a dit

 23   qu'il avait été choqué parce que Mejakic avait été arrêté. Mais le compte

 24   rendu dit que le témoin a dit qu'il avait été choqué parce qu'il avait

 25   entendu que certaines personnes avaient allégué que c'était Mejakic qui

 26   l'avait dénoncé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oh.

  3   Nous allons avoir une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures

  4   20.

  5   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 33.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Brdjanin, au paragraphe 33 de votre déclaration, vous parlez

 10   de vos discours devant l'assemblée sur différentes questions. Vous affirmez

 11   certaines choses et votre ton est différent. Vous dites que vous aviez

 12   l'intention de ne pas créer un climat qui serait susceptible de donner lieu

 13   à un comportement criminel ou de créer un climat de peur ou d'incertitude

 14   parmi différents groupes ethniques. Même si les Juges de cette Chambre ont

 15   déjà reçu des éléments de preuve concernant vos commentaires sur les non-

 16   Serbes, la Chambre de première instance qui vous a entendu dans votre

 17   procès a entendu énormément d'éléments de preuve sur la question et dans

 18   quatre paragraphes distincts a abordé cette question. Tout d'abord, au

 19   paragraphe 325 du jugement, par opposition à votre affirmation au

 20   paragraphe 3 et vos affirmations, les Juges de la Chambre ont déclaré que :

 21   "Par ses déclarations publiques, l'accusé a instauré la peur et la haine

 22   entre les Serbes de Bosnie d'un côté et les Musulmans et les Croates de

 23   Bosnie de l'autre, montant les groupes ethniques les uns contre les

 24   autres."

 25   Et ce paragraphe fait référence à différents propos péjoratifs utilisés

 26   pour désigner les non-Serbes.

 27   Est-ce que vous avez ce paragraphe sous les yeux ? Pouvez-vous

 28   effectivement confirmer que telles étaient les conclusions de la Chambre de


Page 43700

  1   première instance à ce paragraphe-là concernant l'incidence des

  2   déclarations que vous avez faites en public ?

  3   R.  Oui, c'est précisément ce que la Chambre de première instance a conclu,

  4   même si honnêtement, je pense toujours que telle n'était pas mon intention.

  5   Néanmoins, si la Chambre de première instance est parvenue à cette

  6   conclusion-là, cela est exact.

  7   Q.  Au paragraphe 327, la Chambre de première instance a conclu "sans

  8   ambiguïté", par des termes dénués d'ambiguïté et menaçants", vous avez

  9   également appelé la population non-serbe à partir en précisant qu'un petit

 10   pourcentage serait autorisé à rester. Telles étaient les conclusions de la

 11   Chambre de première instance au paragraphe 327 du jugement; c'est exact ?

 12   R.  C'est exact. Il s'agit là des conclusions de la Chambre de première

 13   instance.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.

 15   Compte rendu d'audience à la ligne 19, à la page 70, il s'avère que le

 16   témoin a dit dans le cas où la Chambre de première instance a conclu cela,

 17   c'est exact; alors que le témoin a dit que c'est exact que la Chambre de

 18   première instance a conclu cela, mais ce n'est pas exact. Chose qu'il a

 19   répétée il y a un instant.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22   Q.  La Chambre de première instance a également conclu dans ce même

 23   paragraphe 327 que ces déclarations ont été faites en même temps que vous

 24   preniez en public le renvoi des non-Serbes de leur poste au début du mois

 25   d'avril 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1992, lorsque ce processus de

 26   licenciement était quasiment terminé. Encore une fois, il s'agit là du

 27   reflet des décisions de la Chambre de première instance concernant leurs

 28   conclusions à l'égard de vos déclarations sur les non-Serbes, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Je vous ai déjà expliqué que nous avons demandé à ce que certaines

  3   personnes soient réhabilitées à leur poste et ce que vous pouvez retrouver

  4   dans différents documents. Leurs réhabilitations à leurs postes ont été

  5   effectuées dans 80 % ou 90 % des cas, même avant la création des cellules

  6   de Crise, c'est-à-dire avant le 5 mai 1992.

  7   Q.  Et il s'agit d'un argument qui a été présenté lors de votre procès et

  8   les conclusions de la Chambre de première instance que l'on retrouve ici au

  9   paragraphe 327, n'est-ce pas, que nous venons de citer ?

 10   R.  Oui, l'argument a été présenté, mais ils ont constaté ce qu'ils ont

 11   constaté.

 12   Q.  Au paragraphe 330, la Chambre de première instance a également abordé

 13   la question de ces déclarations publiques en indiquant que cela avait eu

 14   des conséquences désastreuses pour les gens de toutes les origines

 15   ethniques.

 16   La Chambre de première instance a noté qu'ils ont incité la

 17   population serbe de Bosnie à commettre des crimes contre les non-Serbes,

 18   des Musulmans et des Croates de Bosnie, et a contribué de façon

 19   substantielle à la création d'un climat dans lequel les gens étaient prêts

 20   à tolérer la perpétration de crimes et à en commettre eux-mêmes, et dans

 21   lequel les Serbes de Bosnie bien intentionnés étaient dissuadés d'apporter

 22   tout type d'assistance aux non-Serbes.

 23   Il s'agit là d'un reflet exact des conclusions de la Chambre de

 24   première instance dans votre procès au sujet des déclarations publiques ?

 25   Vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien là des conclusions de la Chambre de

 26   première instance ?

 27   R.  Il y a une autre conclusion de la Chambre de première instance dans le

 28   jugement, mais je ne vais pas en parler. Ce que je veux dire, et je l'ai


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  1   dit dans ma déclaration, qu'à l'époque ces déclarations auraient pu sembler

  2   dures et insultantes. Je ne le nie pas. Mais cela correspond à l'issue de

  3   la situation de façon générale. Nous étions en guerre, il y avait des

  4   insultes que l'on proférait de part et d'autres, même si je ne les justifie

  5   pas. Il y a quelque chose sur lequel j'aurais dû insister. C'est le fait de

  6   dire que ces insultes s'adressaient aux dirigeants nationaux respectifs

  7   plutôt qu'aux peuples musulmans et croates. Peut-être qu'il s'agit d'une

  8   déclaration maladroite. Cependant, c'est un avis de la Chambre de première

  9   instance qui précise que mes déclarations ne peuvent pas être liées à un

 10   quelconque crime commis et qu'il y ait un direct lien qui puisse être

 11   établi.

 12   Je répète, ces déclarations étaient faites à l'époque où la peur

 13   régnait, il ne s'agit pas de ma propre peur liée au fait que nous étions en

 14   guerre. Par conséquent, je demande à ce que ceci soit placé dans un

 15   contexte approprié. Il n'y a pas de quoi à être fier, mais ils étaient ce

 16   qu'ils étaient. Et je répète, ils prenaient pour cible les dirigeants. Je

 17   n'ai pas dit cela à l'époque; j'aurais dû être plus clair. L'homme de la

 18   rue, dans la plupart des cas, il ne s'agissait que d'une poignée de

 19   personnes qui méritait ce type de noms qui auraient pu paraître insultants

 20   à un moment donné.

 21   Q.  Alors, puisque nous parlons de peur, au paragraphe 331 du

 22   jugement, la Chambre de première instance a constaté que la population non-

 23   serbe de la Krajina en Bosnie a compris vos déclarations publiques dans ce

 24   sens et a estimé qu'il s'agissait de menaces et qu'il fallait quitter les

 25   régions occupées par les Bosno-serbes, et de nombreuses personnes sont

 26   parties parce qu'elles craignaient pour leur vie. Une autre conclusion de

 27   la Chambre de première instance au sujet de vos déclarations publiques.

 28   R.  Alors, si je ne me trompe pas, Me Ackerman, lorsqu'il abordait la


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  1   question de cette décision, a présenté des éléments de preuve, à savoir que

  2   5 ou 6 % seulement, je ne dis pas que ces chiffres sont exacts --

  3   Q.  Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous infirmez qu'il

  4   s'agit là de la conclusion de la Chambre de première instance sur vos

  5   déclarations publiques que l'on retrouve au paragraphe 331 du jugement ?

  6   R.  Je ne conteste pas le fait qu'il s'agisse là d'une conclusion,

  7   mais ce que je conteste, c'est le fait que les gens sont partis à ce

  8   moment-là, non, cela est arrivé beaucoup plus tard, et nous avons fourni

  9   des preuves de cela sous la forme de documents. Mais je ne conteste pas les

 10   conclusions auxquelles sont parvenus les Juges de la Chambre de première

 11   instance.

 12   Q.  Je remarque que le paragraphe 33 parle de vos allocutions devant

 13   l'assemblée. Je ne sais pas si vos allocutions devant l'assemblée

 14   représentent ou sont représentatives de l'ensemble des choses que vous avez

 15   dites publiquement au sujet des non-Serbes.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Donc, je souhaite aborder le numéro 65 ter

 17   40035B, qui est un rassemblement politique qui a été filmé au mois d'août

 18   de l'année 1994, où nous voyons des dizaines de milliers de personnes. Pour

 19   les interprètes, je dois vous dire -- pardonnez-moi, j'essaie d'avoir la

 20   page. C'est la page 1 en B/C/S et la page 1 en anglais.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "M. Radoslav Brdjanin est le député du peuple.

 24   "Radoslav Brdjanin : Frères et sœurs, chères personnes de Krajina, et

 25   autres patriotes qui sont venus à ce rassemblement, nous ne devons pas

 26   succomber à la plus grande tromperie, à savoir que nous votons en faveur de

 27   la guerre ou de la paix; nous votons en faveur de la sauvegarde de la

 28   Republika Srpska. Ces forces de gauche qui nous proposent encore une fois


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  1   une coexistence doivent savoir qu'il revient aux Serbes sur ces cinq

  2   prochaines années de nettoyer leurs pieds de ces Chrétiens qui ont profané

  3   notre terre. Il n'est pas vrai non plus de dire que nous ne savons pas où

  4   se trouvent nos frontières. Nos frontières vont de Benkovac à Trebinje. Nos

  5   frontières vont de la frontière hongroise jusqu'à ce qu'à Sokolac, et

  6   j'espère, en lettres majuscules, jusqu'à Belgrade, lorsque nous disons que

  7   nous sommes un Etat national serbe. Nous devons dire au monde entier, sur

  8   la terre serbe, personne n'a le droit de se dire victime, ceux qui ont été

  9   vaincus, eh bien, qu'il s'agit de vainqueurs, car il s'agit de la terre

 10   d'origine de Dusan, prince Lazar, de Karadjordjevic, de nos héros serbes

 11   d'aujourd'hui. Je vous enjoins à participer au referendum en grands

 12   nombres, car ce referendum, je dois vous avertir que nous devons céder 20

 13   endroits peuplés, dont 13 sont des villes. Nous devons donc nous tourner

 14   vers Alija et Tudjman et vivre avec eux. Je propose donc que nous mettions

 15   un barbelé et que nous disions que plus jamais nos ennemis ne vont

 16   s'étendre dans la Krajina et nous attaquer pour la cinquième ou quatrième

 17   fois pendant ce siècle. La pire des choses c'est que certains individus se

 18   sont souvenus du fait que nous n'aurions pas dû faire la guerre, comme si

 19   c'était nous qui avions imposé la guerre. Certains se souviennent

 20   maintenant du fait que l'OTAN est dangereuse. Est-ce que certains de ces

 21   hommes savent que nos vies, les vies de ces personnes qui sont mariées et

 22   qui ont des enfants, ont moins de valeur que ceux qui sont sous terre.

 23   Maudits soient ceux qui trahissent la Republika Srpska et les intérêts du

 24   peuple serbe."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Brdjanin, lorsque vous avez parlé des "Chrétiens qui ont

 28   souillé notre terre", vous voulez parler des Musulmans, n'est-ce pas ?


Page 43705

  1   R.  J'ai déjà dit que je n'ai jamais parlé de tout un peuple. Mais avant

  2   que je ne vous réponde, je dois vous dire que cette allocution a été donnée

  3   après plusieurs enterrements auxquels j'ai assisté, enterrements de jeunes

  4   hommes qui avaient une vingtaine années et qui sont morts, et je ne pouvais

  5   pas me rendre compte -- et vous le voyez, il y a 200 000 hommes à Foca qui

  6   sont tous habillés en blanc, comme des Arabes, et moi, je faisais plus

  7   référence à ces hommes-là, qui se sentaient plus arabes que yougoslaves. Et

  8   dans ce contexte-là, j'ai parlé de certaines émotions. Et à ce moment-là,

  9   lorsqu'une personne est en colère et enragée, cette personne peut dire

 10   toutes sortes de choses. Cette personne ne le pense pas forcément. Il est

 11   préférable d'argumenter plutôt que de se battre. Pour le reste de mon

 12   allocution, il n'y a rien de contentieux à cet égard. Il n'y a qu'un petit

 13   pourcentage de Serbes qui ne souhaitaient jamais que Belgrade soit la

 14   capitale. En quoi cela pose-t-il problème ? Chaque Britannique souhaite que

 15   Londres soit sa capitale, à moins que ce ne soit interdit. Cependant, ils

 16   souhaitaient casser ou démanteler la Yougoslavie --

 17   Q.  Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas posé de question au sujet de cette

 18   partie-là de votre allocution. Vous avez répondu à la question que je vous

 19   ai posée.

 20   Vous suggérez également dans cette allocution que les Serbes ont

 21   placé des barbelés de façon à ce que leurs ennemis ne puissent plus jamais

 22   se répandrent sur le territoire de la Krajina. Cela signifie qu'il faut

 23   garder à l'extérieur ceux que l'on ne souhaite plus garder à l'intérieur,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, non. Ça, c'était une façon de parler. Cela veut dire placer une

 26   clôture. C'est ce que je voulais dire. Et que c'était mieux de procéder

 27   ainsi plutôt que de tuer des gens. Lorsqu'on parle de "barbelés", c'est une

 28   figure de style. Cela veut dire que c'est une division très forte entre les


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  1   gens, et c'est cela que je voulais dire, que cela devait être placé entre

  2   nous.

  3   Les allocutions en serbe sont traduites de façon littérale parfois,

  4   mais ceci n'est pas exact. Je parlais de division et de séparation. Nous ne

  5   souhaitions pas -- eux ne souhaitaient pas vivre avec nous. Qu'ils aient

  6   tort ou raison, eh bien, je parlais des faits. Je sais quelles allocutions

  7   ont été données. J'ai fait énormément d'allocutions, de discours, devant

  8   l'assemblée. Je sais exactement dans quel contexte ces discours ont été

  9   prononcés. J'ai dit que parfois ces discours étaient durs et insultants. Je

 10   ne le nie pas et je vous ai expliqué les raisons derrière cela.

 11   Q.  Ici, vous dites que vous pouvez l'appeler comme vous voulez le dire,

 12   vous parlez d'une barrière, que ce soit en barbelé ou autre chose, une

 13   barrière, en tout cas, qui doit empêcher les Musulmans et les Croates de

 14   revenir en Republika Srpska, de s'étendre sur le territoire de la Krajina,

 15   comme vous le dites. Et à d'autres endroits, vous dites que Radoslav

 16   Brdjanin n'a jamais participé à un quelconque processus qui aurait permis

 17   aux Musulmans et aux Croates de revenir dans la Republika Srpska, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Non. J'ai dit que nous ne pouvions pas prôner la coexistence -- nous ne

 20   pouvions plus prôner une quelconque coexistence, car au moment où la guerre

 21   a éclaté, outre le fait que ceci a été continuellement omis, à savoir

 22   qu'Alija a sacrifié la paix pour avoir un Etat souverain, nous avons dit

 23   que notre peuple ne pouvait pas aller à un référendum qui visait le

 24   démantèlement de la Bosnie-Herzégovine et la séparation de la Yougoslavie.

 25   Si nous avions prôné cela, nous aurions pu éviter la guerre.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qu'il a dit est un peu différent. Ce

 28   qu'il a dit, c'est ça : Nous avons donc érigé des barbelés. Il a dit que :


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  1   Plus jamais nos ennemis vont se répandre sur le territoire de la Krajina et

  2   attaquer pour la quatrième ou cinquième fois. C'est ce qu'il a dit.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il n'a pas dit "non-Serbes".

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Alors, ça, ce n'est pas à vous

  5   de traiter de cette question-là.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Et je vous ai demandé, Monsieur Brdjanin, si à une autre occasion vous

  8   avez insisté sur le fait que la plus grande merveille du monde serait de

  9   dire que Brdjanin allait participer à un processus de retour des Croates et

 10   des Musulmans. Vous avez dit cela, n'est-ce pas, oui ?

 11   R.  A ce moment-là, je sais ce que j'ai dit et je l'ai entendu. Je ne le

 12   conteste pas. Je ne pense pas --

 13   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il ralentir, je vous prie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 15   Brdjanin, veuillez répéter. Les interprètes n'ont pas pu vous entendre

 16   parce que vous avez parlé trop rapidement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 18   Pendant toute la guerre, le SDA existait ou était représenté au sein de

 19   l'assemblée de Banja Luka, y compris le HDZ. Et je parlais aux gens qui ont

 20   pris les armes parce qu'ils souhaitaient voir le démantèlement et la

 21   désintégration de la Yougoslavie. Je ne parle pas de gens respectables. Je

 22   n'ai pas insisté là-dessus, me dites-vous, mais bien évidemment, je ne

 23   voulais pas parler des gens qui ont contribué à ceci d'une manière ou d'une

 24   autre.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Alors, regardons maintenant le P1392, la page

 26   50 en anglais, la page 46 en B/C/S.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous verser au dossier la

 28   séquence vidéo précédente ?


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera le numéro P6515.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans son intégralité ou seulement le passage

  4   que nous avons visionné ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons trois pages. Nous allons les

  6   verser au dossier en guise de transcription.

  7   Seulement la partie relative à Brdjanin, qui porte sur Brdjanin, oui.

  8   M. TIEGER : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit d'une discussion à la 41e Séance de l'assemblée, Monsieur

 10   Brdjanin. Et à partir de la première ligne, comme vous pouvez le lire dans

 11   le contexte d'une Loi sur l'hébergement, il est suggéré un peu plus tôt que

 12   ceci pourrait donner lieu à un retour des Musulmans et des Croates, et

 13   vous, vous dites ce qui suit :

 14   "Vous avez le droit de le rejeter, mais je pense que personne ici n'a le

 15   droit d'insulter qui que ce soit. Tout d'abord, Messieurs, vous ne pouvez

 16   pas me tromper et me dire que vous croyez à cette grande merveille du

 17   monde, à savoir que Brdjanin pourrait participer à un processus qui verrait

 18   le retour des Croates et des Musulmans. Je dis ouvertement, depuis cette

 19   tribune, que la moitié de nos villes appartiendraient à des Musulmans

 20   aujourd'hui s'il n'y avait pas de tels idiots comme Brdjanin et des gens de

 21   son acabit."

 22   C'est une allocution publique devant l'assemblée, et vous avez affirmé cela

 23   au paragraphe 33. Vous avez dit que ceci n'était pas destiné à provoquer la

 24   peur ou l'incertitude, n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous m'avez montré ce document. Le débat a porté sur la Loi sur

 26   l'hébergement, et qui signifie que les biens privés étaient sacro-saints.

 27   Et ensuite, quelqu'un a dit que j'étais en train de créer une nouvelle

 28   forme de fraternité et d'unité et que je  souhaitais que les Croates et les


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  1   Musulmans ne reviennent et nous n'avons qu'abordé le projet de loi. Ma

  2   secrétaire m'a présenté une vingtaine de décisions que j'ai signées,

  3   précisant que les Musulmans et les Croates devaient pouvoir revenir dans

  4   leurs appartements parce que le droit à la propriété privée était un droit

  5   inaliénable. C'est ce qui est démontré par décisions que j'ai signées.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ceci constitue une modification

  7   dramatique du sens de ces propos dans leur interprétation. Brdjanin a dit

  8   que l'on aurait une moitié de villes musulmanes. On a traduit que dans la

  9   moitié de nos villes, ceci appartiendrait à des Musulmans. Or, Brdjanin,

 10   lui, a dit que nous pouvions prendre la moitié des villes musulmanes et

 11   nous ne l'avons pas fait; or, on a traduit de façon tout à fait contraire à

 12   ce qu'il a dit. Alors ça c'est drastique comme modification.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous continuer ?

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Brdjanin, votre gouvernement en janvier 1994 vous a confié une

 16   mission au côté de Velibor Ostojic --

 17   M. TIEGER : [interprétation] Et je vais référence à la pièce D3588.

 18   Q.  -- pour préparer un programme d'hébergement de réfugiés de dans la

 19   république, n'est-ce pas ? On peut se pencher sur le document si vous le

 20   souhaitez.

 21   R.  Oui, certes.

 22   Q.  Bon. Et comme expliqué par M. Ostojic, ce programme avait en substance

 23   deux objectifs de poursuivis : l'un, c'était d'héberger des réfugiés; et

 24   l'autre avait pour objectif ou pour viser une continuité ethnique et

 25   géographique de la population serbe, c'est-à-dire l'édification d'une

 26   politique démographique nouvelle ? Vous n'allez pas trouver cela refléter

 27   par le document. Mais je suis en train de vous poser la question de nous

 28   dire indépendamment du document si cela avait été la finalité poursuivie


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  1   par ce programme parce que vous étiez censé y participer au côté de M.

  2   Ostojic.

  3   R.  L'objectif visait à héberger des réfugiés. La Republika Srpska était

  4   truffée de réfugiés venus de Croatie et de la Fédération de Bosnie-

  5   Herzégovine actuelle. Et nous étions exposés à une véritable catastrophe du

  6   point de vue de l'hébergement et du point de vue sanitaire. Parce que les

  7   gens étaient dans des centres d'accueil improvisés, il fallait les loger.

  8   Et toutes les décisions ont été délivrées en tant que décisions

  9   provisoires.

 10   Q.  Je ne souhaite pas laisser entendre qu'il n'y avait pas eu d'intérêt de

 11   manifesté pour les réfugiés. Comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai

 12   demandé, n'y avait-il pas deux finalités de poursuivies : trouver un

 13   hébergement pour les réfugiés mais aussi aboutir à la réalisation d'un

 14   objectif d'une continuité géographique et ethnique de la population serbe ?

 15   R.  Ici, nous sommes au 18 janvier 1994. Et j'ai délivré 20 décisions en

 16   faveur des Musulmans à Banja Luka en 1993. Donc l'objectif poursuivi

 17   n'était pas de se débarrasser des autres groupes ethniques, parce qu'il y a

 18   des décisions qui sont rendues par la Direction de la construction des

 19   logements en 1993.

 20   Q.  Peut-être pourrais-je attirer votre attention sur un certain nombre de

 21   choses dites par le co-participant à l'élaboration de ce programme, M.

 22   Ostojic. En d'autres termes, il a d'abord dit à la 34e Session de

 23   l'assemblée au mois d'août, disons, fin septembre, ou plutôt 1er octobre

 24   1993, et là je vous renvoie vers la pièce P1379. C'est la page 212 en

 25   anglais et la page 230 en serbe. Ça se trouve au bas de la page en anglais.

 26   M. Ostojic, dès le début de son exposé, fait état du fait qu'il a été

 27   membre du comité en tant que ministre sans portefeuille, et il dit :

 28   "Nous avons réussi à réaliser notre objectif, à savoir une continuité


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  1   ethnique et géographique de la population serbe lors de l'accueil des

  2   réfugiés. En fait, nous avons édifié une nouvelle politique démographique

  3   pour la RS…"

  4   Alors, ceci reflète de façon précise, n'est-ce pas, cette dualité des

  5   objectifs poursuivis pour M. Ostojic, et ça été l'œuvre de vous-même et de

  6   M. Ostojic pour ce qui est de la mise en œuvre du programme d'accueil des

  7   réfugiés ?

  8   R.  Ecoutez, je voudrais rester correct jusqu'au bout. Parce que M. Ostojic

  9   est décédé depuis, enfin entre-temps. Et soit dit en passant, je pense que

 10   tous les députés du parlement savent pertinemment bien que nous ne nous

 11   entendions pas du tout, l'un et l'autre. Il n'y a pas que ce point-là, il y

 12   a beaucoup de sujets où n'étions pas d'accord. Mais je vous dis qu'en ma

 13   qualité de ministre de la construction je réalisais tout à l'opposé de ce

 14   qui vient d'être dit ici.

 15   Q.  Un autre commentaire fait par M. Ostojic sur le sujet, mais cette fois-

 16   ci une fois que le gouvernement vous a confié la mission d'élaborer ce

 17   document. Ça se trouve à la pièce P1388, page 168 en anglais, et 135 en

 18   serbe. Il est question de la 39e Session de l'assemblée qui s'est tenue à

 19   la date du 24 et 25 mars 1994, le compte rendu dit que vous avez été

 20   présent, Monsieur Brdjanin.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous l'avons sur notre écran. En anglais, il convient de se pencher sur

 23   le milieu un peu plus vers le bas, un peu au-dessus de l'indication page

 24   33, M. Ostojic dit :

 25   "Une première partie du travail a été déjà faite. Et ce document est

 26   intitulé Projet relatif à la politique démocratique de la Republika Srpska.

 27   Il convient de s'occuper de ce problème en premier, pour établir une

 28   continuité géographique de la population serbe sur le territoire de la RS."


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  1   Si on tourne la page pour la version serbe, on voit que l'on désigne quatre

  2   domaines sensibles où il convient d'intervenir : L'Herzégovine, Birac, la

  3   Posavina dans deux axes, et le secteur de Sana et Una.

  4   Une fois de plus, suite à cette intervention conjointe assurée par vous et

  5   M. Ostojic en matière de programme, on voit qu'il continue à confirmer la

  6   dualité des objectifs poursuivis, ce qui englobe la continuité géographique

  7   de la population serbe ainsi que cet aspect-là de la politique

  8   démographique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ce qu'Ostojic est en train de souligner c'est littéralement ce que je

 10   vais vous dire. Bon nombre de Serbes, il y avait quelque 140 000 Serbes à

 11   Sarajevo, et à Zenica et autres grandes villes. Ils voulaient tous passer

 12   dans les nouvelles villes de la Republika Srpska, et en premier lieu Banja

 13   Luka, c'était impossible. Et c'est la raison pour laquelle cette commission

 14   et Ostojic avaient insisté pour ce qui est de peupler des localités plus

 15   petites mais avec une majorité serbe. Et cela ne posait aucun problème mis

 16   à part le fait que les gens de Sarajevo, les citoyens de Sarajevo ne

 17   voulaient pas aller à Bratunac ou dans des petits blindés [phon] de ce

 18   genre, mais on leur a dit qu'il n'était autrement pas possible de le faire.

 19   Et alors c'est une nouvelle situation démographique qui est mise en place

 20   et reconnue par les accords de Dayton au final.

 21   Q.  Cette situation démographique où de grandes parties du territoire

 22   deviennent vidées, étant donné que les habitants précédents, les Musulmans

 23   et les Serbes, n'y sont plus, n'est-ce pas ?

 24   R.  Là où je vivais, il n'en est pas ainsi. Il y avait une majorité serbe,

 25   mais je parle de la partie est de la Republika Srpska où il y avait une

 26   majorité de Serbes même avant. Il y a, cependant, des cas de figure à

 27   l'opposé, là où les Serbes étaient en position numéro deux et des régions

 28   étaient vidées de ces Serbes, ils sont venus dans la Republika Srpska, et


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  1   il fallait bien les héberger quelque part, et pour ne pas que la Republika

  2   Srpska reste vide partout, dans toutes ses parties, et voir tout le monde

  3   venir dans deux ou trois villes parce qu'économiquement c'était pas

  4   tenable, donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette espèce de

  5   répartition, pour aider - comment dire ? - à leur faire comprendre qu'on

  6   pouvait parfaitement bien continuer à vivre et à travailler à ces endroits-

  7   là.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci reste dans le

  9   cadre du temps qui m'a été imparti. Je voudrais évoquer un sujet qui a déjà

 10   été mentionné de par le passé. Et j'ai demandé à ce qu'un document soit

 11   affiché à ce sujet. Il s'agit d'un sujet évoqué par le témoin pour ce qui

 12   est des chiffres liés à la population. Et j'espère pouvoir en parler

 13   rapidement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Brdjanin, en page 62 et 63 du compte rendu d'audience

 17   d'aujourd'hui, dans la partie où on vous a demandé de vous pencher sur la

 18   pièce P1478 - et là, je signale qu'il s'agit d'un PV d'une réunion qui

 19   s'est tenue le 2 juin 1992 tel que consigné dans le journal du général

 20   Mladic,vous vous êtes penché sur un point ou une entrée de ce carnet qui

 21   fait référence au problème de la Krajina et des 14 500 Musulmans qui s'y

 22   trouvaient. Il s'agit donc d'une entrée du carnet où l'on consigne des

 23   propos que vous avez tenus. Ça a précédé à votre demande de prise de

 24   position au plus haut niveau au sujet des prisonniers et réfugiés. Vous

 25   avez dit que cette citation relative à "ces 14 500 reflète le nombre exact

 26   de Musulmans qui résidaient à Banja Luka au recensement de 1991."

 27   M. TIEGER : [interprétation] Alors, j'aimerais à présent que l'on nous

 28   affiche le 65 ter 00242. En B/C/S il s'agira de la page 16.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous répondre même avant

  2   l'affichage du document.

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  Bon.

  5   R.  Je voulais dire 14,5 %. C'est ce que je pensais. Ce n'était même pas

  6   14,5 % non plus. Notre grande surprise au recensement, c'était de voir que

  7   les Croates étaient plus nombreux à Banja Luka, ils étaient 14,5 %, et les

  8   Croates [comme interprété] étaient 14 %. Je crois que Banja Luka avait 196

  9   000 habitants, si je ne m'abuse, peut-être un peu moins. Cela fait que si

 10   l'on multiplie les choses de façon adéquate, ça fait plus de 14 500. Je ne

 11   sais pas à quoi se réfèrent ces 14 500, et je pense avoir voulu dire 14,5

 12   %. Dans la Krajina, il y avait dans toute la région autonome beaucoup plus

 13   de Musulmans que cela, et la chose n'est pas contestée du tout.

 14   Q.  Donc, vous êtes d'avis que là où on dit "Krajina", vous vouliez

 15   entendre Banja Luka, et là où on a dit "14 500", vous vouliez dire 14,5 % ?

 16   R.  Oui, c'est les chiffres qui étaient utilisés, parce que 14 500, ça ne

 17   coïncide à rien. Donc, c'était soit une erreur dans le fait de consigner la

 18   chose, ou alors c'est moi qui ai fait un lapsus et me suis trompé en le

 19   disant.

 20   Q.  Merci, Monsieur.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions complémentaires ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très brièvement, Excellence. Mais

 25   j'aimerais auparavant que l'on nous réaffiche le document de tout à l'heure

 26   sur nos écrans.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel document ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document qui était tout à l'heure sur nos


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  1   écrans et qui est relatif au recensement de la population. Et j'aimerais

  2   que l'on zoome au maximum. Merci.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Pouvez-vous vous pencher, Monsieur Brdjanin, sur les

  5   chiffres. On voit que cela se rapporte à 1971, 1981 et 1991.

  6   R.  Oui, je peux le voir.

  7   Q.  Comment évoluent les pourcentages pour ce qui est des Musulmans, on

  8   voit 15, 11, 14; les Croates, 21, 16, 14; c'est bien cela ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Y a-t-il eu des changements démographiques même sans qu'il y ait eu une

 11   guerre, avant la guerre ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous n'avons pas entendu la

 13   totalité de votre question, Monsieur Karadzic, parce que vous avez parlé en

 14   même temps. Alors, à quelle question le témoin a-t-il répondu "c'est exact"

 15   ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à ma question qui

 17   était celle de savoir s'il s'agissait de données relatives aux recensements

 18   de 1971, de 1981 et de 1991. Et les Croates étaient de 21 %, puis de 16,6,

 19   puis 14 %, et les Musulmans étaient 15,3, 11,8 et 14,6.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Y a-t-il eu des changements démographiques en termes absolus et

 23   relatifs même avant la guerre ?

 24   R.  Depuis 1945, les Croates qui pouvaient y aller ont toujours aspiré à

 25   aller vers Zagreb, et les Musulmans ont aspiré à aller vers Sarajevo.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. En quoi ceci est-il

 27   pertinent et en quoi ceci découle-t-il du contre-interrogatoire ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça découle de celui-ci parce qu'on a laissé


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  1   entendre que c'est la guerre et que nous avons profité de la guerre pour

  2   expulser les Musulmans et les Croates; or, les déplacements des populations

  3   ont toujours et de tous temps eu lieu.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez, je vous prie, à un autre sujet.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Vous pouvez enlever ce document de l'écran à présent.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  On vous a posé des questions au sujet des [inaudible], les non-

  9   baptisés. Alors, est-ce que les Serbes faisaient partie des non-baptisés ou

 10   baptisés ?

 11   R.  Je ne voulais pas revenir vers la question posée par M. le Procureur --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 13   Oui, Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Et même moi au contre-interrogatoire j'ai posé

 15   des questions moins directrices que celles-ci. Il me semble que M. Karadzic

 16   poursuit dans sa lancée et dans sa volonté de témoigner par lui-même.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est la question, au fait ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Il avait posé -- il voulait savoir ce que --

 19   bon, enfin, excusez-moi.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ne gaspillons pas notre temps là-

 22   dessus.

 23   Passez à votre question, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 25   J'ai, de nouveau, un problème de traduction. Les Communistes ne sont

 26   pas baptisés. Donc il ne s'agit pas de non-Chrétiens ou Chrétiens. Il

 27   s'agit de personnes baptisées ou non baptisées. La traduction est mauvaise.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissons ce sujet de côté. Je vous prie


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  1   de passer à la question que vous voulez poser.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Brdjanin, on vous a posé des questions au sujet de la réunion

  4   du 2 juin, et vous n'avez pas pu vous en souvenir. Etait-ce une grosse

  5   réunion ou était-ce une petite réunion, brève ?

  6   R.  Eh bien, si c'était une grosse réunion, je m'en serais rappelé. Je m'en

  7   serais souvenu si c'était véritablement important.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre le 65 ter 13589 au

 10   témoin.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Ceci est un extrait d'un journal -- de la radio et télévision.

 13   J'aimerais que vous vous penchiez sur la teneur de ce qu'ils ont communiqué

 14   comme info. Vous n'avez pas à lire à haute voix. On y dit qu'il s'agit

 15   d'une "visite de travail brève", n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 19   document ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4056, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le P1478, maintenant, s'il vous plaît.

 25   Et les pages qu'on a déjà vues, à savoir page 53 d'abord, et après on ira

 26   au-delà.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Brdjanin, vous m'aviez posé là-bas certaines questions --


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  1   R.  Je n'ai pas encore ce document sous les yeux.

  2   Q.  Oui, mais ça viendra. Vous allez vous rappeler de la question relative

  3   aux prisonniers. Vous avais-je pris au sérieux à l'époque ? Et est-ce que,

  4   suite à cela, il y a eu une action de ma part ?

  5   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Bien. Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page 53 d'abord, page suivante.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Le dernier petit tiret, alors, que dites-vous ?

 10   R.  Un instant, un instant. C'est une grosse question.

 11   Q.  Les trois dernières lignes.

 12   R.  On s'est prononcés en faveur du fait d'avoir tout sous le contrôle de

 13   l'armée, de supprimer toutes les formations paramilitaires. Eh bien, si

 14   j'ai parlé de quelque chose, j'avais parlé de la nécessité d'avoir un

 15   contrôle régulier, d'éviter les formations paramilitaires et tous ceux qui

 16   portaient préjudice à notre mouvement.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre la

 19   page 55.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Ici aussi --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, 55, j'ai dit. Ça, c'est la page 54.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vos deux dernières phrases.

 25   R.  Donnez-moi un instant. Ah, c'est en haut que ça se trouve ?

 26   Q.  Oui. Avant Zecevic.

 27   R.  Alors, pour ce qui est des prisonniers et des réfugiés. Nous demandons

 28   l'intervention au niveau le plus élevé.


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  1   Q.  Merci. Entre le 12 mai et le 2 juin, y a-t-il eu des visites de ma part

  2   à Banja Luka ?

  3   R.  Je suis navré, mais je ne sais vraiment pas vous le dire.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez reprendre à haute voix la première phrase

  8   prononcée par M. Vojo Kupresanin.

  9   R.  "Depuis la session, la situation s'est détériorée."

 10   Q.  De quelle session parle-t-il là ?

 11   R.  Je pense qu'il parle d'une session précédente, mais là je ne sais pas

 12   vous le dire. C'est quelle date ça ? Si vous savez me donner la date, je

 13   pourrais peut-être vous le dire.

 14   Q.  Le 2 juin.

 15   R.  Je ne pense pas qu'il ait parlé de la session de l'assemblée qui s'est

 16   tenue le 12 mai. Ça fait un peu loin dans le temps, mais peut-être que

 17   c'est bien celle-là.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le D426. Et

 20   cette page-ci, j'aimerais qu'on la rajoute, si la totalité de ce texte n'a

 21   pas déjà été versé au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons dans son intégralité,

 23   Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Le D426, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ici, on est au 8 juin 1992. C'est un appel lancé par Radovan Karadzic.

 28   Je vous prie de vous pencher sur ce qui figure sous la numérotation. On


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  1   s'adresse aux autorités locales pour leur demander protection à l'égard de

  2   toute personne malade et blessée indépendamment de leur appartenance.

  3   Ensuite, on demande à ce que soient traitées de façon humaine toutes les

  4   personnes emprisonnées.

  5   "Troisièmement, de faire en sorte que la population civile soit épargnée de

  6   toute attaque.

  7   "Quatrièmement, de fournir protection et toute assistance aux réfugiés.

  8   "Et cinquièmement, de respecter le symbole de la Croix-Rouge…"

  9   C'est ce que j'ai donc fait six jours après, et est-ce que ceci est

 10   en corrélation avec ce que vous avez posé comme question à la date du 2

 11   juin ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de cette session, vous aviez demandé ceci ou

 14   quelque chose de contraire ?

 15   R.  Non, j'ai justement demandé ceci pour que tout un chacun sache quelles

 16   sont les positions adoptées par l'Etat, et ceci coïncide de façon complète

 17   à toutes les conventions qui existent dans le monde.

 18   Q.  Bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le D428, maintenant, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit de la date du jour d'après, le 9 juin, et c'est une session

 22   de la présidence. Alors, veuillez vous pencher sur ce qui figure au point

 23   11.

 24   R.  Je le vois.

 25   Q.  Est-ce que ceci est placé en corrélation avec ce que vous aviez demandé

 26   ?

 27   R.  Absolument, oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez vous pencher sur le point 1 ici.


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  1   R.  Oui, certes.

  2   Q.  Est-ce que ceci est également en corrélation avec ce que vous aviez

  3   demandé vous-même ?

  4   R.  Si vous le permettez, j'aimerais répondre en deux phrases. Nous avions

  5   demandé à ce que tout un chacun reçoive des instructions pour ce qui est de

  6   la façon de se comporter, parce que nous n'avions pas la possibilité de

  7   dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous avions demandé cela et nous

  8   avons transmis ceci à toutes les unités militaires et à toutes les

  9   autorités civiles.

 10   Q.  Merci. On vous a laissé entendre le fait que les municipalités,

 11   exception faite de Prijedor, vous ont obéi, elles ont réalisé ce que vous

 12   demandiez. Cela englobe Prijedor aussi, mais les Juges de la Chambre ont

 13   émis des réserves pour ce qui est de Prijedor.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais à ce titre que l'on montre au

 15   témoin le 1D9882, s'il vous plaît.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je dois dire qu'il s'agit là d'une

 17   présentation erronée du témoignage de ce témoin ou de ce qui lui a été

 18   soumis pendant le contre-interrogatoire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, M. Tieger a fait

 20   valoir que Prijedor, elle aussi, exécutait les décisions de la cellule de

 21   Crise.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vous invite à examiner cette conclusion, qui se lit comme suit :

 24   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor n'accepte pas et estime

 25   comme nulles et non avenues l'ensemble des décisions de la cellule de Crise

 26   de la RAK qui ont été prises avant la date du 22 juin 1992."

 27   Point 3 :

 28   "On en informera la cellule de Crise…"


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  1   Alors, comment est-ce que cela cadre avec ce que vous en savez et comment

  2   est-ce que cela cadre avec ce qu'affirme le Procureur ?

  3   R.  Moi, j'ai noté ici quatre articles qui répondent à toutes ces

  4   questions, et je me ferais un plaisir de préciser cela aux Juges de la

  5   Chambre. Il s'agit des articles 163, 204, 212 et 216 -- ou, plutôt, de ces

  6   paragraphes-là du jugement qui évoquent les questions des pouvoirs et des

  7   impuissances de la cellule de Crise, de ses possibilités et de ses

  8   impossibilités. Et je dois dire que je comprends très bien cette décision

  9   de Prijedor, mais je me demande pourquoi est-ce que cela est venu de

 10   Prijedor, puisque c'étaient les conclusions de la région de la Sana et de

 11   l'Una, où les députés s'étaient réunis. Je vois que c'est le Dr Milan

 12   Kovacevic qui est mentionné. Et je pense que c'est à cette séance qui s'est

 13   tenue dans la région de la Sana/Una que les députés voulaient faire une

 14   motion de censure vis-à-vis de la cellule de Crise de la région autonome et

 15   que ce sont eux qui se sont surtout exprimés. Mais ces paragraphes que je

 16   viens de citer sont très importants pour moi.

 17   Q.  Et de quoi est-ce qu'il dépendait ce que les cellules de Crise

 18   municipales allaient mettre en œuvre et ce qu'elles n'allaient pas mettre

 19   en oeuvre ?

 20   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Après ces 14 et demie années passées en prison

 21   et après avoir été déclaré coupable, je n'ai plus à chercher à tromper qui

 22   que ce soit, mais je dois vous dire que véritablement ça a dépendu sur des

 23   contacts personnels qu'on avait et des liens qu'on avait. Si on était en

 24   bons termes avec le président de la municipalité voisine, comme Celinac, eh

 25   bien, ils disaient : On va s'en charger, on va l'appliquer. Sinon, ils ne

 26   le faisaient pas. Donc, c'était vraiment sur cette base-là que cela se

 27   passait. Et c'est sur cette base-là que ça n'a pas été accepté. Mais après

 28   toutes ces années, écoutez, je n'ai pas de raison de dire que ce n'est pas


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  1   vrai.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être admis au

  4   dossier ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D4057.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  M. le Procureur a fait valoir à votre intention que vous étiez au

  9   pouvoir dans la Krajina et que cette Krajina faisait partie d'un ensemble

 10   harmonieux le long de l'échelle du niveau municipal jusqu'au niveau de la

 11   république. Le 2 juin 1992, est-ce que cela était déjà en place lorsque

 12   nous nous sommes rencontrés brièvement ? Est-ce que cette harmonie a existé

 13   à tout échelon du pouvoir ?

 14   R.  Eh bien --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est bien le terme qui a

 18   été utilisé, le terme "harmonie". Si l'accusé souhaite que les positions

 19   soient présentées au témoin de manière exacte, d'accord; mais introduire

 20   cela, je ne pense pas que ce soit une manière appropriée de réagir au

 21   contre-interrogatoire. Je pense qu'il représente de manière erronée, en

 22   fait, le contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 24   pouvez poser votre question d'une manière qui ne soit pas directrice.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je suis en train d'attendre

 26   l'interprétation.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, est-ce que cette unité a existé, ou cette harmonie, comme on vous


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  1   le soumet, au niveau de l'exercice du pouvoir du haut jusqu'en bas de

  2   l'échelle ? Je ne sais pas quels sont les termes exacts qui ont été

  3   employés, mais est-ce qu'il est vrai de dire que vous faisiez partie d'un

  4   organisme harmonieux de pouvoir ?

  5   R.  Non, non. Honnêtement, on ne peut pas parler d'harmonie. On a estimé,

  6   effectivement, qu'on était partie lésée par rapport au pouvoir central,

  7   qu'on était plus mis en péril, que nos ressources étaient véritablement

  8   anéanties. Et je dois dire que nous avons adopté une attitude assez

  9   vigoureuse et nous avons eu des débats houleux très souvent, comme cela est

 10   évoqué au paragraphe 163 de ce jugement.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche très

 13   brièvement la pièce P3927, s'il vous plaît. Nous avons ici un rapport de

 14   combat régulier pour la journée du 2 juin 1992. Et c'est la page 3 qu'il me

 15   faudrait, s'il vous plaît, en serbe. Peut-être la page 2 en anglais.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Il est question de moral au combat. Et voyez cette phrase :

 18   "Certains clivages qui sont constatés au niveau de la direction du SDS se

 19   répercutent sur les combattants dans nos unités. Cela se retrouve surtout

 20   au niveau des relations entre la Région autonome de la Krajina et la

 21   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, et parmi les municipalités au

 22   niveau de Bosanska Dubica…"

 23   Alors, comment est-ce que cela cadre avec votre vécu ?

 24   R.  Ecoutez, au départ - et je maintiens que nous avions une armée - au

 25   départ, donc, nous avions une certaine dose de méfiance. Et d'où est-ce que

 26   cela venait ? Parce que l'idée de maintenir une idée qui datait de l'ex-

 27   Yougoslavie était la priorité numéro un. Or, nous estimions que cette idée

 28   ne devait pas se maintenir. Et ici, vous avez certains qui ont maintenu


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  1   cette idée, et certains qui même l'ont confirmé au moment où ils sont venus

  2   déposer pour le bureau du Procureur.

  3   Q.  Très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de

  4   la Chambre, lorsque vous parlez de réaffectation des directeurs dans les

  5   entreprises publiques, quelle est la partie qui avait en charge le

  6   fonctionnement des entreprises d'Etat ?

  7   R.  Partout, où que ce soit dans le monde, le parti qui l'emporte aux

  8   élections, et là nous parlons du SDS, c'est le parti qui a remporté les

  9   élections en Bosnie-Herzégovine, partout c'est ce parti-là qui nomme aux

 10   postes de direction.

 11   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous avons remplacé les cadres communistes

 12   dans les entreprises qui avaient une importance et dans les endroits où ils

 13   avaient la compétence requise ?

 14   R.  Je pense que même dans mon jugement il est dit que ce sont d'abord les

 15   cadres qui ont été écartés des positions de Banja Luka, que c'étaient des

 16   cadres serbes qui avaient été membres du parti communiste, ils étaient les

 17   premiers qui ont été écartés ou renvoyés. Bien sûr, il y a eu des Musulmans

 18   et des Croates également.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière les directeurs de

 20   ces entreprises publiques étaient-ils loyaux à la Yougoslavie peu avant que

 21   notre guerre n'éclate, et ce, pendant le conflit en Slovénie, en Croatie ?

 22   Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu manquement à cette obligation

 23   de loyauté, on a mentionné également des fuites au niveau de l'information

 24   ?

 25   R.  Ecoutez, c'est un vaste sujet mais il y a eu manquement à l'obligation

 26   de loyauté vis-à-vis des Musulmans, vis-à-vis des Croates, voire même vis-

 27   à-vis des cadres serbes, à savoir sur-le- champ ils n'ont pas compris ce

 28   qui était en train de se passer, ils n'ont pas compris que c'était la


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  1   guerre qui venait d'éclater.

  2   Q.  Je vous remercie. On vous a soumis que la politique de la Republika

  3   Srpska était de modifier la composition démographique et que la politique

  4   du logement de notre république allait dans ce sens-là et aussi que vous-

  5   même et M. Ostojic, que vous avez été nommés à vos fonctions, à vos postes

  6   pour mettre en œuvre cette politique, la politique du logement donc, et

  7   j'aimerais savoir si la politique mise en place par la Republika Srpska et

  8   de moi-même était vis-à-vis de ces biens abandonnés, de les remettre entre

  9   les mains des Serbes pour qu'ils deviennent la propriété à titre durable

 10   des Serbes pour modifier la composition démographique ?

 11   R.  Ça été une mesure temporaire, c'étaient des décisions qui étaient

 12   toujours formulées dans ce sens-là. Alors, pourquoi est-ce que l'Etat ou

 13   les autorités municipales se sont-elles chargées de cela ? C'est simplement

 14   pour protéger ces biens, avant que les gens ne rentrent de leur propre gré

 15   dans ces maisons et ces appartements abandonnés.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

 17   pièce P1379, s'il vous plaît. C'est une séance de l'assemblée nationale

 18   d'août et septembre 1993. Pages 170 et 171, s'il vous plaît, en serbe; 162

 19   et 163 en anglais.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vous donnerai lecture de ce passage pour qu'on ne cherche pas. C'est

 22   Karadzic qui prend la parole, troisième phrase :

 23   "Il me semble que dans notre république la problématique du logement doit

 24   être temporaire, il faut bien qu'on se comprenne que ce soit en droit

 25   international ou d'après les documents, que nous devrions adopter en nous

 26   inspirant des normes internationales. Il nous faut respecter les biens de

 27   tous ceux qui sont en possession de ces biens."

 28   R.  Ecoutez, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'étais au courant de


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  1   ces opinions de ce type-là. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des

  2   positions à l'opposé, mais je pense qu'au moins la majorité sinon

  3   l'ensemble des personnes présentes étaient d'accord avec cela.

  4   Q.  Je vous remercie. Et ensuite le dernier paragraphe :

  5   Il est question de nos biens, et des biens des autres, et que cela

  6   s'applique mutuellement. Je suis convaincu qu'au niveau de l'Etat et au

  7   niveau des républiques si ce plan devait être adopté, si messieurs les

  8   Musulmans signent très rapidement, eh bien, que nous allons créer une liste

  9   pour établir le bilan, et qu'à partir du moment où il s'avérera qu'une

 10   république est endettée vis-à-vis de l'autre par rapport à ces

 11   ressortissants qui ont quitté son territoire, eh bien, que cela pourra être

 12   réglé.

 13   Donc, est-ce que vous vous souvenez que toutes les options étaient

 14   envisagées, de compensation, de retour, que c'était ça notre politique

 15   exactement ? Est-ce qu'il y a eu des changements de statut de propriété par

 16   un recours à la violence ?

 17   R.  Je pense que vous pouvez encore avoir ces documents du ministère de

 18   l'Urbanisme et de la Construction. Selon ces documents, les experts --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, il est impossible de

 20   suivre ce débit. Est-ce que vous pourriez répéter tout ça plus lentement,

 21   très lentement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. D'accord.

 23   Cette politique cadre précisément ainsi que le plan du ministère de la

 24   Construction, à savoir qu'on ne pouvait aliéner les biens de personne,

 25   qu'il fallait respecter la propriété sur des biens matériels.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous sommes toujours en page 100 --


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  1   170 en serbe, vers le bas de la page il est dit :

  2   "Je vouerais pour que des compensations soient faites aux Musulmans à ceux

  3   qui sont partis et qui ne peuvent pas revenir, qui sait si dans dix ans il

  4   va y avoir des gens qui vont pouvoir revenir. Je sais que pour certains

  5   Serbes cela n'est pas possible. Que cette dette soit reconnue en tant que

  6   dette publique et que nous, en tant que société et qu'Etat, que nous

  7   l'assumerons et que ce soit compensé --" tournez la page --"vis-à-vis de la

  8   république musulmane pour qu'elle puisse dédommager ces citoyens.

  9   "Entre-temps, dans notre république il nous faut établir un registre

 10   des réfugiés pour l'ensemble des membres des familles. Et qu'à partir de ce

 11   moment-là, il nous sera possible de dédommager au moins partiellement nos

 12   citoyens au vu de ce qu'ils ont perdu là d'où ils sont partis, et il s'agit

 13   des biens qui reviendront aux Musulmans et aux Croates."

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

 16   R.  J'étais convaincu que c'était la seule voie possible et que c'était une

 17   manière correcte d'agir compte tenu des circonstances.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Brdjanin. Monsieur le Ministre, si je vous

 19   appelle "ministre" cela ne traduit pas entièrement l'importance que vous

 20   avez eue pour ce peuple-là. Je vous remercie.

 21   R.  C'est moi, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

 23   Brdjanin. Nous vous remercions d'être venu. Et vous êtes libre de vous en

 24   aller.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre aimeraient

 27   également remercier Maître Lukic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que je peux rentrer


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  1   chez moi ? Vous avez dit que j'étais libre de partir.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous reste 20 minutes pour

  3   aujourd'hui, est-ce que M. Krajisnik est en train d'attendre ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Il va arriver ce soir, Monsieur le

  5   Président.

  6   Mais, Monsieur le Président, j'aimerais consigner quelque chose à la

  7   demande du Greffe, il s'agit d'une question portant sur la pièce D1721, la

  8   Chambre de première instance a instruit dans une ordonnance écrite du 8

  9   novembre d'apporter des amendements et de remettre dans le bon ordre les

 10   pages de ce document, nous l'avons fait. Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié l'intitulé du document, vous

 12   aviez demandé dans ce document au conseil de M. Mejakic d'être présent,

 13   n'est-ce pas, nous faisons droit à cette demande.

 14   A moins qu'il n'y ait autre chose à traiter pour le moment, nous allons --

 15   ah, non, Monsieur Tieger. Non. L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 41 et reprendra le mardi, 19 novembre

 17   2013, à 9 heures 00.

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