Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Madame McKenna, veuillez

  7   poursuivre.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : BORO TADIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par Mme McKenna : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Tadic, en réponse à la question 18 de

 13   votre déclaration, vous dites qu'une égalité de droits était assuré à tous

 14   quelle que soit leur nationalité, et ensuite en réponse à la question 44,

 15   en ce qui concerne la politique du SDS d'expulser de façon permanente les

 16   Musulmans ou les Croates de Bosnie, vous dites qu'il n'y avait aucune

 17   politique de persécution, d'expulsions forcées ou de nettoyage ethnique.

 18   Hier, nous avons parlé des attaques coordonnées sur les quartiers

 19   peuplés de non-Serbes, mais ce matin j'aimerais essentiellement aborder la

 20   question des expulsions forcées. Alors, si vous dites qu'il n'avait aucune

 21   politique d'expulsion ou de transfert forcé, n'est-il pas vrai qu'à Sanski

 22   Most, comme dans d'autres municipalités de l'ARK, la position des autorités

 23   serbes étaient que les Musulmans et les Croates devaient quitter ces

 24   municipalités ?

 25   R.  La position était la suivante : traiter tout le monde sur un pied

 26   d'égalité. En revanche, si quelqu'un prenait les armes, s'organisait

 27   secrètement contre l'Etat, alors cette personne perdait ce statut

 28   d'égalité. Il faut faire, en fait, une distinction entre une politique qui


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  1   consiste à assurer un traitement sur un pied d'égalité pour tous et le

  2   transfert de population qui souhaitait rejoindre leur communauté ethnique;

  3   donc, les Serbes se sont déplacés depuis des régions où ils constituaient

  4   une minorité en Bosnie-Herzégovine vers des régions où ils constituaient la

  5   majorité, et les Croates, de leur côté, ont décidé de faire de même pour se

  6   sentir plus en sécurité.

  7   Je sais que plusieurs milliers de Musulmans ont passé des mois à

  8   rassembler différents documents pour remplir toutes les conditions qui leur

  9   permettaient de partir. Ils devaient avoir des documents de différentes

 10   institutions de la Republika Srpska de façon à pouvoir partir, et ils

 11   devaient avoir un permis de la région où ils souhaitaient se rendre, et un

 12   permis également pour traverser la frontière. Donc, les Musulmans étaient

 13   en train de s'organiser pour partir, et beaucoup d'entre eux me sont encore

 14   reconnaissants à ce jour parce que je les ai aidés à faire en sorte que

 15   leurs noms soient apposés sur les listes de départ.

 16   Donc, ce n'était pas de l'expulsion comme lorsque j'ai été expulsé de

 17   Sanski Most. J'ai été expulsé de Sanski Most car j'étais pris dans le feu

 18   des combats où ils sont partis avec une escorte qui avait été fournie par

 19   nos forces armées. Bien entendu, dans toutes ces situations, il y avait des

 20   cas isolés, des incidents. Donc, comme vous le diriez en Occident, vous

 21   appelleriez ça un dommage collatéral. Mais dans chacun de ces cas, chaque

 22   fois qu'un Serbe a infligé quelque chose sur quelqu'un d'autre de Republika

 23   Srpska, vous pouvez voir que tout cela est compris dans les discours de nos

 24   présidents à de nombreuses occasions, du fait que la Republika Srpska avait

 25   été créée le jour de la Saint-Stéphane qui était un martyr du Christ.

 26   Q.  Bien. Monsieur, je voudrais vous demander, comme hier, de vous en tenir

 27   aux questions que j'ai posées et d'y répondre de la façon la plus concise

 28   et précise possible. Donc, votre réponse est qu'il ne s'agissait pas


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  1   d'expulsion.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

  3   pièce 3664.

  4   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit d'un rapport sur le moral des troupes du

  5   commandement du 1er Corps de la Krajina, comme vous voyez, daté du 14 juin

  6   1992, rapport rédigé par le général Tadic et adressé à la République serbe

  7   de Bosnie-Herzégovine et à son état-major en particulier. Ce qui

  8   m'intéresse, c'est la page 2 de la version B/C/S et page -- non, page 4,

  9   pardon, de la version B/C/S et page 2 de la version anglaise. Il s'agit, je

 10   crois, dans la version anglaise de la page suivante, page 3. Bien.

 11   J'aimerais attirer votre attention sur le dernier paragraphe, juste avant

 12   le point 3. Il est dit : La situation la plus difficile concerne les

 13   réfugiés musulmans et croates dans la région de la Krajina, leur sécurité

 14   et leur approvisionnement en nourriture. La tentative de les expulser vers

 15   le centre de la Bosnie n'a pas réussi en raison de difficultés de transport

 16   et en raison de leur résistance, car ils ne souhaitaient pas quitter leurs

 17   lieux de résidence.

 18   Donc, pour commencer, Monsieur Tadic, il ne s'agit pas de combattants

 19   armés, comme vous le prétendiez. Il s'agit de réfugiés musulmans et

 20   croates, premièrement; et deuxièmement -- ou d'abord, est-ce que vous

 21   pouvez répondre à cette question ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 22   que ce document a fait allusion à des réfugiés plutôt qu'à des combattants

 23   armés ?

 24   R.  Effectivement, vous voyez une phrase ici où le mot "expulsion" est

 25   mentionné. Et c'est un terme trop fort pour décrire la situation. Je ne la

 26   connais la situation qu'en ce qui concerne Sanski Most. Je ne peux pas vous

 27   parler des autres régions. Je sais qu'il y avait une très, très forte

 28   pression sur les autorités locales de la part des gens qui souhaitaient


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  1   partir et, pour nous, il était donc difficile d'assurer la sécurité, de

  2   leur assurer ce départ, parce qu'il était difficile d'organiser leur départ

  3   sans qu'il y ait des incidents et des morts. Et cette référence à

  4   l'approvisionnement en nourriture, eh bien, la situation effectivement

  5   était horrible à l'époque, épouvantable. Les Serbes étaient punis par la

  6   communauté internationale. Il y avait un blocus total. La Krajina était

  7   totalement coupée. Il n'y avait pas de nourriture. Il y avait d'énormes

  8   pénuries et nous étions tous dans une situation extrêmement difficile.

  9   Q.  Monsieur Tadic, nous voyons bien dans ce document que les réfugiés

 10   musulmans et croates sont en train d'être expulsés alors qu'ils ne

 11   souhaitaient pas partir. Maintenant, vous nous dites que vous ne connaissez

 12   que la situation de Sanski Most. Parlons maintenant d'un document dans

 13   lequel vous évoquez la situation justement de ce Sanski Most.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la pièce

 15   P3657.

 16   Q.  Ce document dont je demande l'affichage, Monsieur Tadic, concerne l'une

 17   des sessions du Comité exécutif que vous avez mentionné hier, séance à

 18   laquelle vous avez assisté, et lors de cette séance, il y a eu de longues

 19   discussions concernant le déplacement forcé des non-Serbes de Sanski Most.

 20   Vous voyez ici qu'il s'agit du procès-verbal et des décisions qui ont été

 21   prises au cours de la 9e séance de ce Comité exécutif de l'assemblée

 22   municipale de Sanski Most le 27 juillet 1992.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page 3 de la

 24   version anglaise et la page 4 de la version B/C/S.

 25   Q.  Et j'aimerais attirer votre attention sur le point 4, à savoir le

 26   débat, en fait, sur la situation politique et sécuritaire sur le territoire

 27   de Sanski Most. Il y a d'abord eu Mirko Gelevic [phon] [comme interprété]

 28   qui a fait une présentation en introduction et qui a expliqué qu'environ 4


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  1   500 Musulmans et Croates avaient quitté ce territoire, et il poursuit en

  2   disant qu'il y a environ encore 18 000 d'entre eux dans notre municipalité.

  3   Alors, M. Vrkes prend la parole et explique, en ce qui concerne la

  4   situation politique et sécuritaire sur le territoire de Sanski Most, que

  5   cette situation a été récemment relativement difficile. Il y aura une

  6   réunion conjointe des autorités militaires et civiles cette semaine. Le

  7   gros de ces difficultés pour les nouvelles autorités consistait à savoir ce

  8   qu'il fallait faire avec les autres groupes ethniques, les Musulmans et les

  9   Croates. La solution la plus humaine est de leur permettre de partir de

 10   façon pacifique. Nous avons pu réussir dans certains cas, et nous

 11   travaillons avec la FORPRONU pour re-localiser les personnes qui souhaitent

 12   quitter le territoire de notre municipalité.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, je suis désolée.

 15   Q.  Et il poursuit : Nous devons donc persister à cette tâche car c'est ce

 16   qu'attendent de nous les soldats et la population de Sanski Most parce

 17   qu'il faut que ce soit une ville serbe.

 18   Donc, c'était là le véritable objectif des autorités de Sanski Most,

 19   n'est-ce pas, d'assurer que Sanski Most soit une ville serbe ?

 20   R.  Mais cette interprétation de la situation est biaisée. Vous voyez,

 21   lorsque Vlado Vrkes et les autres orateurs prennent la parole, ils

 22   expliquent qu'il s'agit aussi d'une demande des Musulmans de quitter le

 23   territoire, donc leur souhait de quitter le territoire coïncidait avec

 24   cette situation où justement il était difficile d'assurer

 25   l'approvisionnement en nourriture pour tous et où la crise s'aggravait en

 26   raison des sanctions imposées par la communauté internationale. Les gens

 27   avaient besoin d'un grand nombre de documents de différentes institutions

 28   pour pouvoir partir. Et, Vlado Vrkes - vous pouvez aussi regarder ce que


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  1   disait l'autre personne avant lui - explique que les Musulmans demandent à

  2   partir. Et, donc pour nous, il s'agit de leur faciliter la tâche de la

  3   façon la plus sûre possible. Et cela est totalement différent de ce qui se

  4   passait avec les Serbes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui ne

  5   pouvaient pas espérer pouvoir partir de cette façon-là, en étant escorté en

  6   toute sécurité par les autorités. Nous, nous avons adopté un comportement

  7   humain en tant qu'état humain, en tant que peuple. Nous avons tout fait

  8   pour minimiser les victimes, parce que la guerre nous était imposée, et une

  9   fois que la guerre a commencé, il y a toutes sortes de maux qui

 10   surviennent. Et si vous revenez à ce que disait l'orateur précédent dans ce

 11   texte, il parle également du fait que les Musulmans demandent à parti, et

 12   exigent de pouvoir partir. C'était une pression très forte qui était

 13   exercée sur moi.

 14   Q.  Les Musulmans demandaient à partir, n'est-ce pas, parce qu'il y avait

 15   des conditions, celles dont nous avons parlé hier, parce qu'il y avait une

 16   destruction massive de leur vie et parce que des crimes étaient perpétrés

 17   contre eux en toute impunité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, cela est une exagération. C'était la politique de la direction

 19   musulmane, parce qu'à Trebinje personne n'attaquait les Musulmans. Ils

 20   avaient au lieu de cela reçu l'ordre de partir.

 21   Q.  Monsieur Tadic, nous ne parlons pas de Trebinje, et pour le moment,

 22   nous parlons de la politique de votre direction, et vous avez remarqué ou

 23   je vous rappellerai le commentaire que vous avez fait qui est ici au milieu

 24   de la page où vous dites comment mettre en œuvre les conclusions qui ont

 25   été prises. Et, vous dites que : Il s'agit de mettre en place un conseil

 26   pour la défense populaire et d'obliger quelqu'un du haut commandement de

 27   venir aux réunions de façon à ce que tout cela puisse être mis en œuvre de

 28   la façon la plus efficace possible. Et, avant de vous demander d'apporter


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  1   un commentaire, voyons les conclusions qui étaient en train d'être mises en

  2   œuvre. Page 8 de l'anglais et page 11 du B/C/S.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois qu'il est juste de noter

  4   que, comme le témoin l'a indiqué, après le passage qui concerne 18 000

  5   d'entre eux, les Musulmans, il y a une phrase qui semble vouloir dire que

  6   les Musulmans demandent à partir, et il fallait leur permettre de le faire;

  7   cette phrase que vous avez oubliée de lire. Maintenant cela dit, pouvons-

  8   nous poursuivre.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Si nous prenons la conclusion numéro 1, et puis un petit peu plus loin,

 11   trois paragraphes plus loin, il est dit : Maintenant, environ 18 000

 12   Musulmans et Croates restent sur le territoire de la municipalité de Sanski

 13   Most, et pour éviter tout danger pour le peuple serbe, il est nécessaire

 14   d'organiser leur déplacement volontaire et leur réinstallation volontaire.

 15   Donc, la conclusion ici de la cellule de Crise est d'organiser cette

 16   réinstallation soi-disant volontaire des 18 000 Musulmans et Croates, et

 17   votre préoccupation est de savoir comment mettre en œuvre cette conclusion

 18   de la façon la plus efficace possible.

 19   R.  Je le répète : la guerre est un mal que Satan nous a imposé, imposé au

 20   monde, et dans le cadre de ce mal qui est perpétré, nous, notre tâche

 21   consiste à faire en sorte qu'il soit minimisé. C'est toujours très

 22   difficile lorsque quelqu'un doit quitter sa terre, sa maison, mais ce qu'il

 23   faut faire c'est essayer de minimiser le mal qui perpétré dans le cadre

 24   d'une guerre. C'est un problème très complexe, on ne peut pas faire des

 25   simplifications. Au premier point, tout d'abord il y a une description de

 26   la difficulté de la situation à l'époque, aussi bien militaire que

 27   politique. Il était difficile d'assurer l'approvisionnement en nourriture

 28   pour toutes les populations, et si une partie de la population souhaite


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  1   partir, que l'autre, la partie serbe souhaite également que cette partie de

  2   la population s'en aille pour éviter que les problèmes s'aggravent, pour

  3   empêcher les extrémistes des deux côtés de commettre des actes maléfiques,

  4   et si nous voulions permettre cette réinstallation dans les conditions les

  5   plus humaines possibles, ce qui est absolument indispensable, eh bien,

  6   c'était important de procéder de la sorte. Vous voyez que tous ces

  7   Musulmans sont ensuite revenus, et en Republika Srpska, leurs biens leur

  8   ont été restitués. Mais regardez la situation des Serbes qui avaient fui à

  9   partir d'autres parties de Bosnie-Herzégovine. Les Serbes sont-ils

 10   retournés chez eux ? Les Serbes sont-ils peut-être retournés au Kosovo ?

 11   Donc, toutes ces conséquences étaient en fait au détriment des Serbes. Les

 12   Serbes sont toujours en train d'être obligés de quitter différentes

 13   régions.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi la présence des Musulmans, des

 16   Croates, les 18 000 d'entre eux présentaient un danger pour le peuple

 17   serbe, Monsieur Tadic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils voulaient partir parce que dans leurs

 19   rangs --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Vous avez dit cela. Mais ce

 21   document ne dit pas parce qu'ils voulaient partir, laissons-les partir. Ce

 22   document explique pour éviter un danger pour le peuple serbe. Pourquoi est-

 23   ce que ces personnes représentaient un danger pour le peuple serbe ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y avait constamment des

 25   provocations. Ils avaient des armes qu'ils n'avaient toujours pas rendues,

 26   et qu'ils gardaient secrètement. Et, il y avait toutes sortes de

 27   provocations, nos soldats n'étaient pas toujours sous le contrôle de leurs

 28   commandements, et donc il y avait toutes sortes de possibilités de voir des


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  1   incidents éclatés, et vraiment nous n'en avions pas besoin. Et en même

  2   temps, le fait qu'ils exigeaient des institutions de Sanski Most de pouvoir

  3   disposer de conditions qui leur permettent de partir, tout cela a créé une

  4   pression énorme. Donc, nous étions submergés par leurs demandes de départ,

  5   et nous devions pouvoir leur permettre de le faire dans les conditions les

  6   moins difficiles possible, dans des conditions qui permettent de minimiser

  7   les victimes et les morts.

  8   C'était la situation, et en prenant ces conclusions, vous pouvez les

  9   constater telles qu'elles sont énoncées ici. Nous voulions faire en sorte

 10   qu'ils puissent partir de façon à minimiser les problèmes, et lorsque leurs

 11   biens étaient laissés, nous n'avons jamais dit que ces biens seraient

 12   repris ou appartiendraient désormais aux réfugiés serbes qui avaient fui la

 13   Fédération de Bosnie-Herzégovine. Nous avons dit qu'il s'agissait de biens

 14   qui n'étaient que temporairement utilisés par quelqu'un d'autre, et nous

 15   l'avons d'ailleurs prouvé après la guerre, parce que tous ces biens ont été

 16   restitués.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si le LiveNote fonctionne.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous vous reconnectez. J'ai eu un problème.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ça fonctionne sur l'ordinateur

 20   commun. Donc, nous pouvons poursuivre.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois que je

 22   n'ai plus de temps. Donc il y a juste un autre sujet que j'aimerais

 23   brièvement aborder.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Allez-y, Madame McKenna.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Tadic, en tant que chef du ministère de la Défense de la

 27   Republika Srpska de Sanski Most, vous étiez chargé de l'obligation de

 28   travail à la municipalité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Il s'agit d'une mobilisation de toutes les ressources, y compris

  2   des ressources humaines, des ressources matérielles pour assurer le bon

  3   fonctionnement de l'armée, tout d'abord, et aussi pour améliorer les

  4   conditions de vie dans les circonstances très difficiles que traversait

  5   Sanski Most; d'une part, donc nous avions la mobilisation pour l'armée d'un

  6   côté, et puis d'un autre côté, nous avions l'obligation de travail parce

  7   que nous n'avions que peu d'usines qui fonctionnaient mais il fallait que

  8   nous puissions les maintenir en état de fonctionnement de façon à ce que

  9   toutes les personnes qui n'étaient pas en mesure de combattre puissent

 10   travailler et survivre. Il était donc de ma responsabilité, la

 11   responsabilité du ministère de la Défense de la Republika Srpska, et

 12   c'était ma tâche en tant que chef de ce département responsable de la

 13   municipalité de Sanski Most. J'ai assisté aux réunions du Conseil exécutif

 14   en tant que représentant du ministère de la Défense de Republika Srpska, en

 15   tant que chef d'un département du ministère de la Défense, comme je vous

 16   l'ai dit hier.

 17   Q.  Merci. Encore une fois, est-ce que l'on peut vraiment s'en tenir aux

 18   questions et donner une réponse concise. Votre réponse est donc : Oui, vous

 19   étiez chargé de l'obligation de travail puisque vous étiez chef du

 20   ministère de la Défense à Sanski Most. Mais est-il vrai que des non-Serbes

 21   qui étaient autorisés à rester dans Sanski Most étaient soumis à

 22   l'obligation de travail ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 25613 de

 25   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit d'une lettre, nous pouvons passer directement

 27   à la page où se trouve la signature de cette lettre. Reconnaissez-vous

 28   votre signature sur cette lettre ?


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  1   R.  Oui, oui, oui.

  2   Q.  Et il s'agit donc d'une lettre de votre part adressée au Conseil

  3   exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most, il s'agit des unités de

  4   travail obligatoire. Si nous pouvons donc revenir à la première page de

  5   cette lettre, où vous dites : "Au cours de ces 16 derniers mois, le

  6   ministère de la Défense de Sanski Most a déployé des unités chargées de

  7   l'obligation de travail et constituées de non-Serbes comme l'a demandé

  8   l'armée de la Republika Srpska et différentes entreprises, institutions et

  9   personnes. Vous expliquez que ces obligations de travail avaient été au

 10   départ mises en place, -- ou plutôt, que les unités d'obligation de travail

 11   avaient au départ été mises en place en mai 1993. Et vous expliquez ensuite

 12   que ces unités comprenant des non-Serbes ont commencé à être utilisées

 13   alors que celles qui étaient constituées de Serbes ne l'ont jamais été.

 14   Et si l'on peut rapidement passé à l'annexe, s'il vous plaît, qui est en

 15   dernière page du document, vous verrez les détails de la répartition en

 16   fait des non-Serbes dans ces cellules en 1994 et vous voyez que c'est dans

 17   la région qu'il y a environ 1 000 non-Serbes qui sont soumis à cette

 18   condition d'obligation de travail. Il est vrai, n'est-ce pas, que

 19   contrairement à votre témoignage sur l'égalité de traitement entre Serbes

 20   et non-Serbes, dans ces cellules de travail obligatoire dont vous étiez

 21   responsable, seuls les non-Serbes étaient obligés de travailler, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Encore une fois, c'est une opinion biaisée et un malentendu total

 24   concernant la situation. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Le

 25   ministère de la Défense, en fait, avait engagé les hommes les plus aptes au

 26   combat pour mener les opérations de guerre. Certains membres de la

 27   population devaient aussi être déployés dans des situations de travail.

 28   Donc, il y a ce rapport qui traite de la question de l'obligation de


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  1   travailler qui était donnée aux Musulmans et aux Croates. On vous parle de

  2   cela pour vous donner un aperçu de la situation, mais il n'y avait pas

  3   qu'eux, il y avait aussi les Serbes qui devaient intégrer ces unités de

  4   travail obligatoire. Il y a aussi des tableaux qui vous montrent que les

  5   Serbes y étaient. Par conséquent, les Musulmans n'étaient absolument pas

  6   humiliés par cette situation. Au contraire, nous les avons faits participer

  7   à la création de nouveaux biens, de nouvelles marchandises, et à la

  8   production de nouvelles marchandises, nous les avons aidés à se sentir

  9   utiles sur le territoire de Sanski Most, en Republika Srpska, et tout cela

 10   est très, très bien expliqué. Ici, le ministère de la Défense avait pour

 11   tâche de se conformer aux demandes de ces unités, de celles du Conseil

 12   exécutif, et des usines. Donc, chaque fois que ces institutions demandaient

 13   des personnes pour travailler, je leur envoyais soit des Serbes, soit des

 14   Croates, soit des Musulmans. Ces informations sur -- mais ici il ne s'agit

 15   que de la participation des Musulmans et des Croates devant ces cellules de

 16   travail obligatoire, mais ça ne veut pas dire que les Serbes n'étaient pas

 17   soumis à cette obligation. Et, de toute évidence, on parle de ceux qui ne

 18   pouvaient pas être déployés dans les unités militaires régulières.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr, je me demande s'il

 20   n'y a pas un problème de traduction, ou une omission. Est-ce qu'on peut

 21   revenir à la première page de ce document ? Madame McKenna a lu la phrase,

 22   peut-être une phrase a été omise, deuxième paragraphe, deuxième phrase. Les

 23   unités de travail obligatoire étaient au départ créées en mai 1993. Et puis

 24   ensuite, deuxième phrase :

 25   "Ensuite les unités comprenant les non-Serbes ont commencé à être utilisées

 26   alors que les unités comprenant des Serbes ne l'ont jamais été."

 27   Vous dites ci que les unités serbes n'ont pas été utilisées.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il y a une différence, là. Avant la


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  1   création des unités pour les non-Serbes, nous avions une obligation de

  2   travail pour tous les Serbes, qui existait, Serbes qui participaient aux

  3   mêmes missions que dans les entreprises, et dans les usines. Cela étant,

  4   nous avons été confrontés à un problème militaire et de sécurité. Un

  5   sentiment d'insécurité régnait, et les conditions n'étaient pas réunies

  6   avant cela pour créer ces unités. Nous avions peur d'événements, de

  7   problèmes parce qu'il fallait se sentir en sécurité et en sûreté. Une

  8   guerre faisait rage, des combats faisaient rage, des gens se faisaient

  9   tuer.

 10   Le ministère de la Défense a délivré un ordre pour créer ces unités. Mais

 11   il ne faut pas oublier non plus que dans le cadre de ces unités, le travail

 12   devait être fait le plus en sécurité possible. C'est la seule différence.

 13   Donc, je le répète : les Serbes avaient déjà des obligations de travail

 14   pour pouvoir faire tourner les entreprises, pour pouvoir approvisionner nos

 15   unités, pour que la guerre puisse continuer. Et notre priorité, comme dans

 16   toute guerre, était les activités de guerre et l'approvisionnement des

 17   unités qui participaient à la guerre et qui étaient déployées sur le

 18   terrain. Cet ordre du ministère de la Défense signifie que les Croates et

 19   les Musulmans devaient être utiles. Ils ne devaient pas se contenter de

 20   rester chez eux à ne rien faire; il fallait qu'ils soient utiles et qu'ils

 21   participent à la vie en société, même si la société était loin de

 22   ressembler à une société en temps de paix. La guerre, je le répète, faisait

 23   rage. Mais nous avons essayé de nous assurer que leur participation à des

 24   unités de guerre ne compromette pas la sécurité encore plus.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   A vous, Madame McKenna.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Tadic, vous parlez du fait que les Croates et les Musulmans


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  1   devaient être utiles et participer le plus en sécurité possible aux unités

  2   d'obligation de travail. Une enquête a eu lieu sur les crimes de guerre

  3   commis dans la municipalité de Sanski Most en 1996, et le rapport qui a

  4   découlé de cette enquête - et ce rapport portait sur vous - a démontré que

  5   vous et d'autres membres de l'autorité de Sanski Most, pendant cette

  6   période d'obligation de travail, pendant ce travail forcé, en fait, qui a

  7   eu lieu sous votre responsabilité, que les non-Serbes avaient été emmenés

  8   sur la ligne de front pour creuser des tranchées, porter des munitions, et

  9   ont été blessés, et plusieurs d'entre eux avaient été tués. Et que, ce

 10   faisant, les non-Serbes ont été utilisés comme des boucliers humains et

 11   envoyés dans des champs de mines, et qu'ils étaient également soumis à des

 12   tortures psychologiques et physiques. J'aimerais savoir à présent si cette

 13   réalité du travail forcé par lequel les non-Serbes ont été soumis à ces

 14   actions-là dépendait de votre autorité ?

 15   R.  Je voudrais revoir le tableau que vous nous avez montré il y a quelques

 16   instants, car je voudrais illustrer mon propos grâce à ce tableau.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 4 du document.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez, nous avons là un tableau reprenant

 19   la répartition exacte de personnes en fonction de différents endroits. Et

 20   vous voyez qu'il y a 14 emplacements qui sont mentionnés ici avec des

 21   Musulmans qui y habitaient. Vous avez là un aperçu des lieux de travail

 22   obligatoire. On y parle de commune locale, champ de bataille militaire,

 23   logistique militaire, coupe du bois, entreprise sociale, entreprise privée.

 24   Malade, âgé, libre, et cetera. Et mon travail consistait à utiliser la

 25   population disponible et de sélectionner les personnes qui étaient capables

 26   de mener à bien plusieurs tâches et d'envoyer ces personnes-là où on en

 27   avait besoin pour effectuer ces travaux --

 28   Mme McKENNA : [interprétation]


Page 44434

  1   Q.  Les envoyer où on en avait besoin, notamment sur la ligne de front,

  2   pour nettoyer des champs de mines, donc les envoyer à la mort; c'est bien

  3   cela ?

  4   R.  J'ai envoyé beaucoup plus de Serbes à la mort. Nous parlons ici de 113

  5   personnes qui ont été envoyées sur la ligne de front. Et d'autre part, nous

  6   en avons envoyé des milliers et des milliers sur les lignes de front. J'ai

  7   envoyé des milliers et des milliers de Serbes sur la ligne de front. Donc,

  8   pourquoi n'aurais-je pas pu envoyer une centaine de Musulmans pour porter

  9   de l'eau, pour creuser des tranchées, et cetera, et cetera ? Nous ne

 10   pensions pas que la Republika Srpska n'était qu'un Etat serbe. Dans

 11   "Srpska"", on a serbe, mais cela ne voulais pas dire que pour nous les non-

 12   Serbes ne pouvaient pas vivre dans notre Etat. Un Etat doit pouvoir laisser

 13   à ses minorités le droit de jouir de certains droits et d'être heureux.

 14   Beaucoup plus de Serbes ont été tués par nos ennemis, et ces ennemis

 15   étaient des Croates et des Musulmans qui nous tiraient dessus. Et cela va

 16   au-delà des 113 personnes, ici, qui ont été envoyées sur la ligne de front

 17   pour aider l'armée serbe dans ses activités. Dans mon travail de

 18   mobilisation de la population et d'envoi de ces unités ou d'autres unités,

 19   comme vous pouvez le voir dans le tableau, et comme je vous l'ai déjà dit,

 20   les Serbes ont également participé au travail dans des entreprises privées

 21   et dans des entreprises sociales.

 22   Une fois que les conditions étaient réunies, lorsque la situation était

 23   sûre, nous pouvions envoyer des Musulmans pour y travailler. Pourquoi

 24   enverrions-nous quelqu'un pour se faire tuer si la situation n'était pas

 25   sûre ? A l'évidence, ceux qui ont fait du mal aux autres doivent en

 26   répondre devant Dieu, et pas seulement devant les tribunaux. Moi, j'ai

 27   rencontré toutes ces personnes et aucune d'entre elles n'a été envoyée sur

 28   la ligne de front sans que je lui aie dit, plein d'amour, quelles seraient


Page 44435

  1   les difficultés auxquelles elle serait confrontée, et c'était la même chose

  2   pour les Serbes. Mais j'étais d'avis qu'il fallait aider et que c'était

  3   leur obligation d'aider parce qu'une nouvelle Republika Srpska était en

  4   cours de création. L'Etat précédent a été dissout par des personnes qui se

  5   détestaient, et nous voulions créer notre Etat en nous fondant sur l'amour.

  6   Comment aurais-je pu être un agresseur dans mon propre pays ? Comment

  7   aurais-je pu être un agresseur chez moi, sur ma terre de Bosnie-Herzégovine

  8   ?

  9   Q.  Merci. Vous avez répondu à la question.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6541.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Ceci termine mon contre-interrogatoire,

 15   Madame, Messieurs les Juges. Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Bonjour, Excellences.

 18   Bonjour à tous et à toutes.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tadic.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le président. Et que Dieu vous accompagne.

 22   Q.  J'aimerais vous inviter à faire une pause entre les questions et les

 23   réponses.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document P6541. C'est

 25   la page 1 qui m'intéresse. C'est le document précédent, le 6541, qui

 26   m'intéresse.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais que vous nous aidiez, Monsieur Tadic, est-ce que vous


Page 44436

  1   pourriez nous dire s'il est exact que ce document a été délivré le 5

  2   octobre 1994 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Passons à la page 4 à présent et revoyons le tableau, s'il vous

  5   plaît. Merci. Monsieur Tadic, je vois ici 18 villages. Est-il exact que le

  6   5 octobre 1994, vous aviez 18 villages musulmans et croates qui étaient

  7   habités majoritairement par des Musulmans et des Croates ?

  8   R.  Oui, Monsieur le Président. C'est exact, et cela correspond à la

  9   déclaration que j'ai fournie.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous ne les aviez pas déjà expulsés en 1992 ?

 11   R.  Non. Vous voyez --

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je pense que la question est vraiment

 13   directrice.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très directrice, effectivement.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais reformuler.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  On vous a posé des questions sur les expulsions forcées de la

 18   population. En octobre 1994, est-ce que ces villages purement musulmans et

 19   croates étaient encore habités ? Est-ce qu'il y avait encore des habitants

 20   dans ces villages ?

 21   R.  Oui. Ils sont restés là-bas. C'est exact qu'il y avait de la population

 22   là-bas. Ceux qui n'ont pas voulu partir -- ou qui se sont vus demander par

 23   la suite de partir, eh bien, ont participé à des réunions. Nous ne les

 24   avons jamais forcés à participer à des unités de travail obligatoire.

 25   Toutes ces tâches étaient précédées de conversations où on leur expliquait

 26   ce qu'ils étaient censés faire et comment ils étaient censés le faire. J'ai

 27   été sincère avec ces personnes, j'ai essayé de les convaincre que nous

 28   étions en train de créer quelque chose de nouveau, que nous pouvions nous


Page 44437

  1   aimer les uns les autres, et qu'ils pouvaient être sûr que moi, en ma

  2   qualité de représentant de l'autorité, je les protégerais. Et ils s'en sont

  3   rendu compte à plusieurs reprises, je les ai protégés, et pas seulement

  4   moi, mais aussi tout autre personne qui faisait partie de l'autorité dans

  5   la municipalité de Sanski Most.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quel genre

  7   d'obligation existait en temps de guerre ?

  8   R.  En temps de guerre, la priorité était de mobiliser la population pour

  9   des unités de guerre.

 10   Q.  Merci.

 11   R.  Et, deuxièmement, il y avait également une obligation de travail pour

 12   tous, pour les Serbes et pour les Musulmans, obligation d'intégrer les

 13   unités de l'armée.

 14   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans étaient obligatoirement intégrés dans

 15   des unités de guerre, devaient-ils utiliser des armes et combattre ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Et qu'en est-il des Serbes ? Etait-il obligatoire pour eux de rejoindre

 18   ces unités de guerre et d'être déployés ?

 19   R.  Oui, c'était leur obligation.

 20   Q.  Dans les unités de guerre, les gens étaient-ils payés, de même pour les

 21   unités de travail obligatoire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quelle a été la différence qui a été établie entre les Serbes qui

 24   étaient déployés dans les unités de travail obligatoire et les Musulmans ?

 25   R.  Il n'y avait pas de différence.

 26   Q.  Qu'est-ce qui valait mieux faire : participer à des unités de guerre ou

 27   dans des unités de travail obligatoire ?

 28   R.  Plusieurs personnes avaient peur d'être tuées ou blessées et plusieurs


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  1   combattants nous demandaient d'être transférés dans des unités de travail

  2   obligatoire. Et lorsqu'un homme en bonne santé et en âge de porter les

  3   armes était transféré d'une unité de guerre à une unité de travail

  4   obligatoire, c'était aussi quelque chose de difficile. Nous protégions les

  5   Musulmans et les Croates de tout dommage. Parallèlement, nous voulions

  6   qu'ils se sentent utiles en tant que membres de la société, en tant que

  7   membre de l'Etat de la Republika Srpska.

  8   Q.  Nous n'avons plus besoin de ce document. Je pense qu'il parle de lui-

  9   même. Un instant, s'il vous plaît.

 10   A la page 4 du document précédent, le document P3657, on parle des

 11   pressions exercées - au fait, la cote du document est 3664 - des pressions

 12   qui ont été exercées sur le gouvernement pour permettre aux Musulmans de

 13   partir. J'aimerais savoir qui a exercé les pressions sur le gouvernement ?

 14   R.  Alors, je dois vous avouer une chose. J'ai des dizaines et des dizaines

 15   de notes de remerciement de gens qui m'ont écrit pour me remercier de la

 16   façon dont je m'étais impliqué pour les aider à quitter Sanski Most, et ces

 17   lettres m'ont été envoyées ces dernières années. Des Musulmans et des

 18   Croates voulaient quitter le territoire et avaient tellement envie de le

 19   faire que quelquefois nous ne pouvions pas répondre à leurs demandes. Mais

 20   nous essayions de faire que leur départ s'inscrive dans des conditions les

 21   plus humaines possibles et qu'il y ait le moins de conséquences possibles,

 22   parce que nous savions que nous étions en train de créer un Etat qui ne

 23   pouvait pas se fonder sur le mal, sur des crimes, parce que tout crime est

 24   un crime porté à l'encontre de l'âme humaine. Et nous avons tous essayé de

 25   façon très acharnée, et je comprends là-dedans notre président Karadzic,

 26   qui est un croyant et quelqu'un de bon. Pour preuve la vidéo que nous avons

 27   vue hier, où on le voyait à Banja Luka, et le premier mot qu'il a prononcé,

 28   c'était la démocratie. Ce qui veut dire que c'était une personne qui, avec


Page 44439

  1   le Parti démocratique serbe, voulait former un Etat dont nous n'aurions pas

  2   honte.

  3   Q.  Nous avons vu le PV d'une réunion, c'était le document P3657, où Vlado

  4   Vrkes avait parlé. J'aimerais savoir s'il y a juste eu un PV rédigé ou si

  5   la réunion a été enregistrée également ?

  6   R.  Je pense qu'il n'y a eu qu'un PV par cette personne-là qui était

  7   chargée de la prise de notes.

  8   Q.  Merci. A la page 101 du compte rendu d'audience d'hier, on vous a

  9   suggéré, on vous a lu, en fait, qu'on avait forcé des personnes à sauter

 10   dans un ravin et qu'on les avait tuées. D'après vos connaissances, est-ce

 11   que la 6e Brigade de Sana a ouvert le feu sur des civils et était-ce

 12   coutume d'attaquer des civils qui étaient sous notre protection ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question

 15   directrice, et le témoin avait déjà dit clairement qu'il ne savait rien de

 16   cet événement.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Continuons, Monsieur

 18   Karadzic, s'il vous plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  A la page 99, on vous a suggéré qu'il existait des prisonniers et vous

 22   étiez d'accord avec cette affirmation, il y avait effectivement des

 23   prisonniers. Ensuite, la formulation de la question contenait le mot

 24   "civils". J'aimerais savoir si des civils auraient été détenus à Sanski

 25   Most s'ils n'avaient pas participé à des 

 26   combats ?

 27   R.  Il y avait deux groupes de personnes, en fait : ceux qui étaient

 28   détenus après avoir participé ou agi contre l'armée et contre des civils,


Page 44440

  1   et ces personnes étaient véritablement détenues, c'étaient des vrais

  2   prisonniers; et puis, deuxième catégorie, les personnes de cette catégorie

  3   étaient transférées dans certains bâtiments afin d'éviter des dérapages de

  4   plus ou moins grande envergure. 

  5   Q.  Merci. Qu'en est-il de Tominska Palanka et Vrhpolje ? Est-ce que ces

  6   endroits se trouvent à Sanski Most ?

  7   R.  Non. Ces localités ne se trouvent pas à Sanski Most. Elles se trouvent

  8   à environ 15, 20 kilomètres de Sanski Most.

  9   Q.  Désolé. Est-ce que ces localités font partie de la municipalité de

 10   Sanski Most ?

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 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne permettons pas la question.

 22   Avez-vous terminé vos questions supplémentaires ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'ai encore deux ou trois questions.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que cette unité a violé une loi ou a violé les coutumes de la

 26   guerre ?

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, même objection, cette

 28   question est tout à fait déplacée.


Page 44441

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin nous a dit qu'il

  2   n'en savait rien.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. S'agissant du transfert de la

  4   population d'un village à un autre, il en était au courant et il a même

  5   déclaré que l'Accusation lui avait posé des questions sur les expulsions.

  6   Moi, ce que je lui ai demandé, si le retrait de la population d'un village

  7   pour aller la transférer vers un autre village constitue une expulsion.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, s'il s'agit d'une violation de

  9   coutumes de la guerre, si c'est ça votre question, je ne pense pas que le

 10   témoin est en mesure de répondre à cette question. Est-ce que c'est un acte

 11   de violation des coutumes de la guerre, je ne pense pas qu'il appartienne

 12   au témoin de répondre à cela.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, avec tout le respect que je

 14   vous dois, ce témoin était un représentant du ministère de la Défense, donc

 15   sur la liste de la municipalité, et il savait ce qu'il faisait, ce qu'il ne

 16   fallait pas faire. Il connaissait bien la loi.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci. Nous pouvons avancer.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  A la page 98, il vous a été posé des questions concernant les

 21   événements dans la ville elle-même et concernant également Mahala le 27

 22   mai, et vous avez déclaré que vous n'étiez pas en ville mais que vous vous

 23   trouviez à Palanka. Quelle est la distance entre Sanski Most et Palanka ?

 24   R.  Vingt-cinq kilomètres.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons maintenant le document de la liste du

 27   65 ter 04898. Est-ce que l'on pourrait montrer ce document au témoin, s'il

 28   vous plaît.


Page 44442

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous aider le témoin à utiliser le stylet afin de nous

  3   indiquer Palanka et la route que vous avez dû prendre pour aller vers les

  4   villages musulmans que vous avez cités hier entre Sanski Most et ce lieu ?

  5   A KDZ97, Monsieur le Témoin -- témoin était KDZ97, dans le cadre du 92 bis.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Pourriez-vous indiquer la route que vous avez dû suivre pour arriver à

  8   cet endroit ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Merci. Cela ferait donc 25 kilomètres; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez entourer le nom des villages musulmans par

 13   lesquels vous êtes passé pour y arriver ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Tadic. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 16   indiquer la date et également mettre vos initiales en bas de cette page.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 20   document au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera donné à la pièce la cote D4164,

 23   Messieurs les Juges et Madame le Juge.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  A la page 97, il vous a été dit que la 6e Brigade de Sana avait

 27   participé à l'occupation du bâtiment municipal. Qui occupait ce bâtiment ?

 28   R.  Il était essentiellement occupé par des Musulmans. Je ne sais pas


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  1   combien il y avait de Croates. Ils s'étaient barricadés dans ce bâtiment

  2   municipal, souhaitant reprendre le pouvoir à partir de ce bâtiment, le

  3   pouvoir dans la municipalité de Sanski Most, bien que le SDS ait gagné les

  4   élections à Sanski Most, et, bien entendu, ils avaient élu un président de

  5   la municipalité.

  6   Q.  Merci. Savez-vous, ou pourriez-vous expliquer à la Chambre comment se

  7   fait-il que la guerre ait commencé à Sarajevo le 5 avril et à Sanski Most

  8   le 25 mai ?

  9   R.  Grâce à l'arrivée de la brigade et ce dont j'ai parlé.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela concerne le contre-

 12   interrogatoire ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] C'était là mon objection, Monsieur le

 14   Président. Ceci est en dehors du champ d'application du contre-

 15   interrogatoire, le début de la guerre à Sarajevo le 5 avril.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avec tout le

 17   respect que je vous dois, l'Accusation a suggéré que les Serbes ont attaqué

 18   et que pendant deux mois, néanmoins, cette région a été préservée. Et je

 19   pose des questions concernant une municipalité où les Serbes ont le pouvoir

 20   et où la population est à 50/50 %, et je demande pourquoi est-ce qu'ils

 21   n'ont pas attaqué immédiatement, qu'ils ont mis deux mois à le faire. Il a

 22   été suggéré à la page 97 que quelque chose s'était produit le 12 juillet.

 23   Eh bien, le 12 juillet, la situation avait empirée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci découle du

 25   contre-interrogatoire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  On vous a montré la publication, et les publications telles qu'elles


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  1   étaient, et vous avez dit qu'il s'agissait de propagande. Quel était

  2   l'auditoire ciblé par ce genre de publication ?

  3   R.  Bien, tout le monde, la population serbe et tout le monde, tout le

  4   monde pouvait en obtenir un exemplaire et le lire.

  5   Q.  Merci. Y avait-il de la propagande dans cette publication ? Est-ce que

  6   le contenu pouvait déguiser la réalité ?

  7   R.  Bien, il semble que les textes étaient assez durs, mais cela n'était

  8   rien comparé à ce par quoi nos ancêtres ont dû passer et ont pu connaître

  9   une vingtaine d'années plus tôt. Je voudrais vous dire que ce que

 10   l'Allemagne, et les fascistes et les Oustachi nous avaient imposé était si

 11   terrible et à si grande échelle que nous avions vécu des atrocités qui

 12   n'ont jamais pu être reproduites à aussi grande échelle par la suite au

 13   cours de la guerre. Cinq mille cinq cent personnes étaient tuées ou

 14   massacrées chaque jour à Saint-Elijah. Et à Jasenovac, qui est un camp de

 15   concentration qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête appropriée, il y

 16   avait donc des milliers de personnes qui venaient y terminer leur vie en

 17   provenance de Sana. Et d'après les sources allemandes, il y en avait encore

 18   plus que cela, et ces blessures étaient encore très fraîches. Et en 1914,

 19   la population serbe avait dû vivre des choses atroces. Et 56 % des hommes

 20   en Serbie avaient été tués au cours de la Première Guerre mondiale. C'est

 21   le seul pays dont l'armée avait dû fuir vers un autre pays, vers la Grèce,

 22   pour pouvoir survivre. La population serbe avait souffert deux grands maux

 23   au cours du siècle précédent, et grâce à Dieu et grâce à cette brigade,

 24   cela nous a permis de maintenir la paix deux mois de plus, sans qu'il y ait

 25   trop de victimes ou de souffrances ou de sacrifices.

 26   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Tadic, je n'ai pas d'autres questions.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela conclut votre déposition,

 28   Monsieur Tadic. Au nom de la Chambre, je souhaiterais vous remercier d'être


Page 44445

  1   venu à La Haye pour déposer. Vous êtes maintenant libre de partir.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Si nous

  6   pouvions très brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, est-ce que nous pourrions passer à

  8   huis clos partiel brièvement ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin suivant est

 22   prêt, Maître Robinson ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le témoin

 24   suivant est Marko Adamovic.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai un certain nombre de points concernant

 28   des faits déjà admis dans d'autres affaires et dont le témoin a parlé dans


Page 44447

  1   sa déclaration et je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux soulever ces

  2   points avant qu'il n'entre dans la salle.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, il s'agit de faits qui ont déjà été

  5   jugés dans d'autres affaires et qui ont été abordés dans les paragraphes 7,

  6   17, 18 et 19. Et concernant donc le paragraphe 7, qui porte sur des faits

  7   jugés 2433, je voulais noter que cette version, un de ces faits jugés dans

  8   d'autres affaires est discuté dans la déclaration du témoin, ne stipule pas

  9   le lieu de Krasulje, qui est inclus dans les faits jugés à l'origine. Donc,

 10   il faudrait lire : Des conflits armés ont éclaté à Krasulje entre les

 11   communautés musulmanes locales, et cetera.

 12   Et le fait déjà jugé auquel il est fait référence dans le paragraphe 17, à

 13   ce propos, je ne sais pas d'ailleurs très bien ce qui se passe, parce que

 14   la référence à 3 500 maisons dont le témoin a parlé apparaît dans le fait

 15   jugé 2448, et non pas dans le 2450.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Et le fait jugé dans d'autres affaires,

 18   2450, se lit de manière totalement différente, je pense. Il dit : Suite à

 19   l'ordre de l'état-major de crise, une église catholique, et au moins quatre

 20   monuments musulmans à Kljuc, y compris une mosquée dans la ville de Kljuc,

 21   ont été complètement détruits ou endommagés par les tirs et les explosifs

 22   par les forces serbes. Donc, en fait, je ne sais pas très bien ce qu'il en

 23   est, là.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, concernant le fait jugé dans

 26   d'autres affaires, le fait 514, au paragraphe 18, le fait jugé dans

 27   d'autres affaires, 514, dit quelque chose de totalement différent, et se

 28   lit comme suit : Le 27 mars 1992, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de la


Page 44448

  1   République serbe a créé le MUP serbe, et cetera, et cetera.

  2   Et pour ce qui est du 2428, finalement, au paragraphe 19, la version

  3   discutée par le témoin n'inclut pas la première phrase qui figure dans le

  4   fait d'origine déjà jugé, et qui dit "dans les jours qui ont suivi le 5 mai

  5   1992", ces événements se sont produits.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez d'apporter une réponse,

  7   avec votre autorisation. Les faits jugés dans d'autres affaires sont très

  8   complexes et compliqués ainsi que les nombreuses questions avancées par

  9   l'Accusation. Nous ne renions pas le fait que le MUP a été créé, mais il a

 10   déclaré que des policiers non-serbes ont été licenciés. Ces faits sont

 11   liés, d'une certaine façon.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ceci n'a rien à voir avec

 13   l'objection qui a été soulevée par Mme Edgerton. J'y reviendrai lorsque

 14   nous discuterons de l'acceptation de ce point. Très bien.

 15   Je demanderais au témoin de bien vouloir prononcer la déclaration

 16   solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : MARKO ADAMOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Adamovic. Veuillez

 22   prendre place et installez-vous confortablement.

 23   Avant de votre commencer votre déposition, Monsieur Adamovic, je

 24   souhaiterais attirer votre attention sur un certain nombre de règles de

 25   preuve et de procédure que nous avons ici au Tribunal. Il s'agit de la

 26   Règle 90 [comme interprété]. Et dans le cadre de cette règle, vous pouvez

 27   refuser de répondre à des questions de M. Karadzic, du Procureur, ou même

 28   des Juges, si vous pensez que vos réponses risquent de vous incriminer dans


Page 44449

  1   un délit d'ordre pénal. Et dans ce concept, "incriminer" signifie dire

  2   quelque chose qui pourrait signifier une admission de responsabilité dans

  3   le cadre d'un délit pénal ou dire quelque chose qui pourrait apporter la

  4   preuve que vous auriez pu commettre un délit pénal. Néanmoins, si vous

  5   pensez que votre réponse risque de vous incriminer et que, de ce fait, vous

  6   refusez de répondre à la question, je dois, néanmoins, vous dire que le

  7   Tribunal a le pouvoir de vous obliger à répondre à la question. Mais dans

  8   cette situation, le Tribunal s'assurera que votre déposition, obligée dans

  9   de telles circonstances, ne pourrait pas aboutir à vous incriminer pour un

 10   délit, sauf dans le cas de faux témoignage. 

 11   Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur Adamovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 18   Q.  Je dois vous demander, comme à tout autre témoin s'exprimant en serbe,

 19   de marquer une pause entre les questions et les réponses, et répondre sans

 20   parler trop vite pour que tout ce que vous dites puisse être retranscrit

 21   dans la transcription.

 22   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense,

 23   Monsieur Adamovic ?

 24   R. Oui.

 25   Q. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on puisse afficher

 27   le document 1D9595 dans le prétoire électronique.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 44450

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez voir cette déclaration à l'écran ?

  2   R.  Oui, Monsieur le président.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la dernière

  6   page au témoin de façon à ce qu'il puisse voir et reconnaître sa signature.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  S'agit-il là de votre signature ?

  9   R.  C'est bien ma signature.

 10   Q.  Bien, merci. Est-ce que cette déclaration reflète ce que vous avez dit

 11   à l'équipe de la Défense ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les

 14   mêmes questions que mes associés vous ont posées, est-ce que vos réponses

 15   seraient les mêmes ?

 16   R.  Oui, elles seraient inchangées.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander le versement de cette

 19   déclaration en conformité avec l'article 92 ter.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des observations

 21   concernant les deux paragraphes dans lesquels les faits jugés dans d'autres

 22   affaires ou les numéros des faits jugés dans d'autres affaires étaient

 23   erronés, c'est-à-dire les paragraphes 17 et 18 ?

 24   Oui, Maître Robinson.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Tout d'abord, je

 26   voudrais m'excuser parce que vous savez que l'Accusation a envoyé des

 27   écritures indiquant qu'il y avait des erreurs dans les numéros des faits

 28   adjudiqués, et nous avons demandé à notre commis à l'affaire de corriger


Page 44451

  1   ces erreurs, mais malheureusement, ce travail ne semble pas avoir été fait

  2   à 100 %. En ce qui concerne cela, je pense qu'il s'agit là donc d'une

  3   déclaration signée par le témoin. Je pense qu'il vaut mieux la laisser

  4   telle quelle, ces faits adjudiqués auxquels il a été fait référence, il

  5   appartient donc à la Chambre de décider s'ils constituaient un élément de

  6   preuve pour le témoin. L'élément de preuve est en fait sa réponse. Donc,

  7   nous informerons la Chambre par courriel des numéros corrigés des faits

  8   jugés dans d'autres affaires, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

  9   modifier la déclaration.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas suivi votre pensée, vous

 11   dites qu'ils ne constituent pas un élément de preuve du témoin. Que voulez-

 12   vous dire par là, Monsieur Robinson ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, par exemple, si vous regardez le

 14   numéro 17, il semblerait que ce soit là une compilation de nombreux faits

 15   multiples jugés dans d'autres affaires ou une fusion de tout ceci, et

 16   l'élément de preuve c'est ce que le témoin dit et qu'il décrit comme

 17   s'étant passé pendant cette période. Donc, le fait que le numéro 2450 des

 18   faits traités et jugés dans d'autres affaires dans les déclarations sont

 19   mentionnés n'est peut-être pas le plus important, il se pourrait que ce

 20   soit le fait 2448 à 2450, et cela n'a aucun impact sur la déposition. De

 21   même, pour le numéro 18, la référence au fait jugé dans d'autres affaires

 22   numéro 514, et si le numéro est différent, ne fait réellement pas beaucoup

 23   de différence pour ses amis musulmans. Je pense que l'on pourrait peut-être

 24   régler cela sans modifier la déclaration. Mais si vous préférez, nous

 25   pouvons modifier la déclaration, si vous le souhaitez. Ma seule

 26   préoccupation est que cela pourrait se faire par la suite. Le témoin a déjà

 27   signé la déclaration telle quelle.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je préférais la deuxième


Page 44452

  1   option. Je préférais que la Défense expurge ces deux paragraphes par la

  2   suite, et si la Défense le souhaite, de reposer des questions sur cette

  3   partie, cela peut se faire oralement.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Ce n'était pas là l'option que j'avais

  5   proposée, Monsieur le Président. Je ne parlais pas d'expurger le paragraphe

  6   mais de modifier le numéro des faits jugés dans d'autres affaires auxquels

  7   il est fait référence. Nous n'avons pas le temps de poser des questions

  8   oralement, et cela ne semble pas nécessaire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas là de sanction ni de

 10   pénalité. Il incombe à la Défense de voir ce qu'il en est pour les

 11   paragraphes restants. Je pense que cela ne ferait pas de mal d'admettre le

 12   document en tant que tel sous cette condition. Donc, la déclaration du

 13   témoin sera donc versée au dossier. Est-ce que nous pouvons lui attribuer

 14   une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira donc de la cote D4165,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pense qu'il n'y a pas d'autres

 18   pièces associées dont vous demandez le versement, Maître Robinson ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Eh bien, maintenant je vais vous lire en anglais un bref résumé de la

 24   déclaration de M. Marko Adamovic en anglais. Il a travaillé donc dans la

 25   Défense territoriale et l'état-major de 1976 à 1989, et il y est resté

 26   jusqu'au début de la guerre, en Bosnie-Herzégovine. Le tribunal de Bosnie-

 27   Herzégovine a entamé des procédures pénales contre lui pour des crimes de

 28   guerre à Kljuc, et il a été acquitté en première instance de toutes les


Page 44453

  1   charges. Les procédures continuent devant la cour d'appel.

  2   Et après les premiers incidents causés par les extrémistes, il y a eu

  3   un certain chaos qui a duré jusqu'à ce que les autorités politiques de

  4   Kljuc et la VRS, et la police civile aient été établies. Les routes étaient

  5   coupées, les téléphones ne fonctionnaient pas, et la sécurité des citoyens

  6   quelle que ce soit leur affiliation ou leur appartenance ethnique était

  7   menacée. Les individus et les groupes se déplaçaient dans le territoire

  8   pour essayer de tirer des gains personnels. Et, lorsque les autorités

  9   serbes ont restauré l'ordre, ils ont également essayé d'établir la paix et

 10   la sécurité pour l'ensemble des populations de Kljuc. L'unité d'Adamovic,

 11   c'est-à-dire le Bataillon de Kljuc, s'est vue confier la tâche de contrôler

 12   le territoire avec pour objectif de protéger l'ensemble des populations de

 13   la région. L'unité a mené à bien cette tâche en traitant chaque citoyen de

 14   manière professionnelle, humaine et honnête.

 15   Il y a eu donc un clash à Velagici, et l'on a trouvé des personnes en

 16   possession d'armes et d'équipement militaire. Certaines de ces personnes

 17   qui avaient été amenées là ont essayé de se sauver, et les gardes leur ont

 18   tiré dessus. Les personnes qui ont tiré sur des Musulmans ont été arrêtées,

 19   et des procédures ont été engagées contre ces personnes par la suite. Les

 20   gardes n'étaient pas membres de la VRS ou de la police de Kljuc.

 21   Pendant les clashs qui se sont déroulés sur le territoire de la

 22   municipalité de Kljuc pendant une vingtaine de jours, il y a eu beaucoup de

 23   matériel ou des biens qui ont été détruits. Pour ce qui est de la

 24   destruction des bâtiments ou d'unités résidentielles individuelles ou

 25   religieuses, ces destructions ne sont pas le fait de l'armée ou de la

 26   police. Lors des interventions à des arrestations des unités musulmanes

 27   paramilitaires, la population civile a été appelée à sortir à ciel ouvert

 28   de façon à ce que la police militaire et les forces de police puissent


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  1   constater qu'ils n'étaient pas armés. L'armée n'a pilonné que les lieux où

  2   les extrémistes armés se cachaient, et non des régions qui étaient peuplées

  3   par la population civile.

  4   Les dirigeants politiques de la municipalité de Kljuc ont offert à

  5   toutes les personnes de rester dans la région et à vivre en paix avec les

  6   Serbes. Près de 3 000 Musulmans sont restés pour vivre à Kljuc en 1992/1993

  7   et personne ne les a maltraités. Certains Musulmans ont rallié la VRS

  8   volontairement et certains ont rallié la police civile volontairement

  9   également. Néanmoins, après les premiers incidents, tous ceux qui avaient

 10   de la famille dans d'autre pays ont essayé de quitter la municipalité, et

 11   ceci était vrai non seulement pour les Musulmans et les Croates, mais

 12   également pour les Serbes. Les raisons qui les ont incités à quitter était

 13   essentiellement l'insécurité, la peur de la guerre et la peur de la famine,

 14   et parce que le corridor était fermé et que, donc, les approvisionnements

 15   alimentaires et les médicaments étaient très limités, qu'il n'y avait pas

 16   d'électricité, ni non plus ce qui permettait de satisfaire aux besoins

 17   fondamentaux de l'existence. Lorsque le couvre-feu a été imposé, ce couvre-

 18   feu s'appliquait à tout le monde et pas uniquement aux Musulmans.

 19   Tout le monde était libre de choisir de rester ou de partir, car la SDS de

 20   la municipalité de Kljuc n'envisageait pas de nettoyage ethnique de la

 21   population non-serbe. La Croix-Rouge a aidé les personnes qui souhaitaient

 22   partir volontairement à quitter Kljuc. Il n'était pas nécessaire d'obtenir

 23   un permis auprès des autorités municipales. Le transport était organisé par

 24   des entreprises privées et non pas par la police. M. Adamovic a appris de

 25   ses ammis musulmans que les autorités musulmanes leur avaient ordonnés de

 26   ne pas rester dans une institution de la Republika Srpska. Dans le village

 27   de Pudin Han, ils ont formé la municipalité musulmane de Kljuc avec l'état-

 28   major et les unités de la TO. Et, en outre, toutes les communautés locales


Page 44455

  1   où la majorité de la population était musulmane, la décision a été prise

  2   d'entamer une sécession d'avec la RS. Dans l'ensemble du territoire de la

  3   municipalité, il y avait des points de contrôle jusqu'au 20 mai 1992, qui

  4   étaient composés de Serbes, Musulmans et de Croates et ont fonctionné

  5   jusqu'à ce que les Musulmans soient partis suite aux instructions de leurs

  6   organes pertinents à Sarajevo.

  7   Et c'est tout. C'était donc un résumé concis. Et pour l'instant, je n'ai

  8   pas de questions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans la mesure où le Dr Karadzic a lu dans

 11   ce résumé qu'Adamovic était rattaché à une unité qui était le Bataillon de

 12   Kljuc et que cela ne figure nulle part dans la déposition écrite du témoin,

 13   je pense qu'il incombe au Dr Karadzic de prouver cela.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien.

 15   Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Adamovic, je ne suis pas sûr avoir compris où se trouve le

 18   problème. Mais pourriez-vous me dire quel a été votre rapport avec le

 19   Bataillon de Kljuc, donc avec la Défense, parlant de façon générale ?

 20   R.  Monsieur le président, le Bataillon de Kljuc, ce n'était pas le

 21   Bataillon de Kljuc. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le peuple. En

 22   réalité, son nom était le Bataillon de la 30e Brigade d'infanterie qui

 23   était déployé au niveau de Mrkonjic Grad. Nous avons été appelés et le

 24   bataillon a été créé au niveau de Sitnica. Donc, je vous ai dit que c'était

 25   le Bataillon de la 1ère Brigade de l'infanterie de Sipovace Jajac [phon] et

 26   dépendait de la 30e Division. Moi, j'étais l'adjoint du bataillon chargé de

 27   questions morales et de la religion. Donc, la 30e Division de l'infanterie

 28   utilisait ce bataillon dans le cadre de la 1ère Brigade d'infanterie.


Page 44456

  1   légère.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela suffit ? Est-ce que vous êtes

  3   content de l'explication fournie par le témoin ? J'ai l'impression de toute

  4   façon que cela se trouve quelque part dans la déclaration préalable du

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Adamovic, vous l'avez remarqué

  7   sans doute, votre déposition en l'espèce a été versée au dossier par écrit

  8   sous la forme de votre déclaration écrite. A présent, ce sont les

  9   représentants du bureau du Procureur qui vont vous contre-interroger.

 10   M'avez-vous compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous allons tout d'abord prendre

 13   une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre nos travaux à 11

 14   heures cinq.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Tieger.

 19    M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 20   demander de passer à huis clos partiel pour un bref instant.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on

 24   fasse entrer le témoin.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous pouvez

 27   poursuivre.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 44458

  1   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Adamovic, je voudrais commencer en vous

  3   posant quelques questions au sujet de la procédure concernant les crimes de

  4   guerre qui s'est déroulée devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine à

  5   laquelle le Dr Karadzic a fait allusion dans son résumé, et vous en parlez

  6   aussi dans votre déclaration. Et donc, vous avez dit qu'il s'agit d'une

  7   procédure en appel à présent. En réalité, ce qui s'est passé dans l'affaire

  8   vous concernant, c'est qu'après avoir été acquitté en première instance, il

  9   y a eu un appel d'interjeté et la Chambre d'appel a ordonné que vous soyez

 10   rejugé; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ce nouveau procès vous concernant s'est déroulé au mois de mars

 13   cette année, et il n'y a pas eu encore le jugement ou le verdict ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Et on s'attend à ce que la sentence soit prononcé -- le jugement soit

 16   prononcé vers la fin de l'année, à savoir au mois de décembre, dans peu de

 17   temps ?

 18   R.  Le 12 décembre.

 19   Q.  Donc, pour être parfaitement claire, vous êtes toujours accusé de

 20   crimes de guerre qui ont lieu à Kljuc en 1992 ?

 21   R.  Oui, j'ai le statut de suspect. Je ne dirais pas que je suis un accusé.

 22   Q.  Certains délits et certaines infractions dont vous êtes accusé -- des

 23   crimes, plutôt, comprennent le meurtre d'un grand nombre de personnes à

 24   Pudin Han autour de la date de 28 mai 1992; est-ce exact ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Très bien. Bien, on va regarder votre acte d'accusation plus tard.

 27   Parmi les crimes dont vous êtes accusé, nous avons le meurtre de gens à

 28   Prhovo, à peu près le 1er juin 1992; ensuite, le meurtre de 77 hommes dans


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  1   une école de Velagici le 1er juin 1992 ou autour de cette date-là; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ces meurtres que je viens de mentionner, vous n'avez jamais nié qu'ils

  5   se sont passés, n'est-ce pas ? Parce que dans votre déclaration,

  6   d'ailleurs, vous avez confirmé que des civils innocents avaient été tués à

  7   Prhovo et qu'on avait tué des gens à Velagici alors qu'ils avaient tenté de

  8   s'enfuir ?

  9   R.  Non, je n'ai pas l'occurrence de ces crimes.

 10   Q.  Et au cours de votre procès, vous avez adopté la position que quand ces

 11   crimes se sont produits, vous n'étiez pas présent; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, le 27 mai 1992, vous avez dit que vous avez été à Mrkonjic Grad,

 14   et vous avez dit cela dans votre procès ?

 15   R.  Non, pas pour cet événement-là. Je n'étais pas à Mrkonjic Grad au

 16   moment de meurtres à Velagici et à Prhovo. A l'époque, j'étais à Kljuc,

 17   mais je n'étais pas sur les lieux du crime.

 18   Q.  Pendant votre procès, et M. Adamovic, j'ai examiné le compte rendu de

 19   ce procès et j'ai écouté même le procès tel qu'il a été transmis et je vous

 20   ai entendu dire que le 27 mai 1992, vous étiez à Mrkonjic Grad où vous

 21   étiez en train de mener à bien une mission de reconnaissance. Et vous avez

 22   dit cela pendant votre procès en Bosnie ?

 23   R.  J'ai dit que le 27 mai, j'étais à Mrkonjic Grad. Mais le 1er juin, au

 24   moment où les meurtres se sont produits à Velagici et à Prhovo, j'ai été à

 25   Kljuc.

 26   Q.  Et le 10 juillet, vous étiez aussi à Mrkonjic Grad.

 27   R.  Oui, le 10 juillet, j'étais à Mrkonjic Grad.

 28   Q.  Et vous avez déposé dans votre propre procès et vous avez dit que le


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  1   1er juin, vous aviez une réunion de la cellule de Crise de Kljuc, à Kljuc

  2   même ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et lors de votre procès, vous avez dit que vous n'étiez pas membre de

  5   la cellule de Crise, mais vous participiez à la réunion tout de même; est-

  6   ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous y êtes allé pour donner des informations à vos supérieurs

  9   hiérarchiques directs, à savoir le commandant de brigade ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Mon commandant de brigade était membre de la cellule

 11   de Crise et, moi, j'ai reçu l'ordre du commandant de mon bataillon qui m'a

 12   demandé d'aller informer mon commandant, le commandant de brigade, de la

 13   situation qui prévalait dans l'unité.

 14   Q.  Et vous avez aussi informé le commandant de la division, c'est ce que

 15   vous avez dit au cours de votre procès. Vous vous êtes rendu à la réunion

 16   de la cellule de Crise, et là, vous avez donné des informations aussi bien

 17   au commandant de la brigade qu'au général Galic ?

 18   R.  Ecoutez, moi, j'ai informé mon commandant, c'était le lieutenant-

 19   colonel Vukasevic, mais Galic était présent lors de la réunion, d'ailleurs

 20   il n'a pas toujours été présent à ces réunions; il a été présent une ou

 21   deux fois, pas plus.

 22   Q.  En réalité, ce que vous avez dit lors de votre procès est qu'en ce qui

 23   concerne donc la cellule de Crise, à chaque fois que vous y êtes allé, il y

 24   avait les mêmes groupes de gens présents, et vous avez dit que vous n'y

 25   êtes jamais allé sans que le lieutenant-colonel Vukasevic ou Galic ne soit

 26   présent. Vous avez dit cela.

 27   R.  En principe, c'était le cas. Mais peut-être qu'il a été absent une ou

 28   deux fois, mais maintenant avec le temps qui s'est écoulé, je ne m'en


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  1   souviens plus.

  2   Q.  Donc, vous avez informé vos supérieurs hiérarchiques, et ils étaient

  3   là, ils étaient présents à ces réunions pour que tout le monde soit sur la

  4   même longueur d'onde, pour que tout le monde soit au courant des activités,

  5   il s'agissait de coordonner les activités, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, je ne saurais répondre à la question. Tout ce que je peux vous

  7   dire, c'est que j'ai informé mon supérieur hiérarchique de la situation qui

  8   prévalait dans l'unité. Quelle était l'utilité de l'information que je lui

  9   ai fournie, écoutez, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir, et d'ailleurs

 10   je ne le sais pas au jour d'aujourd'hui encore.

 11   Q.  Très bien. Mais vous les avez informés souvent, quotidiennement, je

 12   dirais même. Vous avez informé la cellule de Crise, vous informiez la

 13   cellule de Crise au jour le jour de vos activités ?

 14   R.  Une fois même deux fois par jour, mais en règle générale, je dirais que

 15   je n'informais pas la cellule de Crise mais mon supérieur hiérarchique, et

 16   je ne l'ai informé qu'à cinq reprises, et à deux reprises lors de réunions

 17   de la présidence de Guerre. Pourquoi ? Parce que j'ai été présent à Kljuc

 18   entre le 28 mai et le 28 juin.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semble que le témoin a dit qu'il a été

 22   présent "jusqu'au 20 juin" et pas jusqu'au "28 juin".

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement jusqu'au 28 juin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Donc, si vous ne savez pas à quoi servent vos réunions, enfin les

 27   informations que vous fournissez à la cellule de Crise, à votre supérieur

 28   direct, au général Galic, si vous ne savez pas à quoi cela servait-il, eh


Page 44462

  1   bien, j'en arrive à la conclusion que vous n'étiez pas un homme politique

  2   et que cela ne vous intéressait pas ?

  3   R.  Ecoutez, moi, je n'ai assisté à ces réunions que dans la mesure où je

  4   devais faire mon devoir et informer mes supérieurs hiérarchiques de la

  5   situation. Et, en général, je sortais avant la fin de la réunion. Je ne

  6   suis pratiquement jamais resté jusqu'à la fin, car après ils s'occupaient

  7   d'autres choses.

  8   Q.  Et, vous avez aussi dit au cours de votre procès que jusqu'en 1993,

  9   vous n'avez pas été membre du SDS, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Moi, j'ai été le président du Mouvement pour la

 11   Yougoslavie, de la Ligue des Communistes au niveau de la municipalité. Et

 12   d'ailleurs, c'est un fait qui a été établi en examinant aussi bien les

 13   témoins de la Défense que les témoins du Procureur au moment de mon procès.

 14   Q.  Et, d'ailleurs, vous n'avez rejoint le parti que pour garder votre

 15   travail, pour pouvoir garder votre travail, c'est ce que vous avez dit lors

 16   de votre procès, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, j'ai dit que j'ai rejoint le parti vers la fin de l'année 1993,

 18   début de l'année 1994, au moment où l'on a reçu la recommandation que les

 19   adjoints des commandants chargés du moral, des questions religieuses et

 20   juridiques devaient faire partie du parti. Il fallait qu'ils soient membre

 21   du SDS. Et, à ce moment-là, eh bien, je suis devenu membre du SDS. Et c'est

 22   quelque chose qui a été établi au moment de mon procès aussi.

 23   Q.  Donc, vous n'étiez pas membre de la cellule de Crise, vous n'étiez pas

 24   membre du SDS, et vous n'étiez pas un membre de la présidence de Guerre de

 25   la municipalité de Kljuc; est-ce que je vous ai bien compris ?

 26   R.  Oui, vous m'avez bien compris.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'ici la chose soit bien claire,

 28   parce que là, en serbe le témoin a répondu, par un non, et cela pose


Page 44463

  1   problème au niveau du compte rendu d'audience. On ne peut pas traduire cela

  2   par un non, parce que nous, en interprétant par un non, vous avez un

  3   contresens.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a confirmé qu'il n'a pas été

  5   membre de la cellule de Crise. Est-ce que vous avez été membre de la

  6   cellule de Crise, Monsieur Adamovic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que maintenant les choses sont

  9   claires, Monsieur Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, mais en serbe,

 11   enfin ce n'était pas bien traduit.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on peut continuer.

 13   Mais avant cela, les Juges de la Chambre ont demandé qu'on expurge des

 14   portions de la déclaration au niveau des paragraphes 17 et 18, fait qui

 15   nous dérange, c'est une référence de faite à un fait jugé, et la partie qui

 16   suit après "je peux dire ce qui suit" peut rester dans les deux

 17   paragraphes.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, je ne l'avais pas compris comme cela.

 19   Mais je vous remercie.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Eh bien, donc maintenant oublions un peu la politique. On va parler de

 22   votre fonction dans l'armée. Donc, vous avez expliqué au Dr Karadzic que le

 23   Bataillon de Kljuc est appelé le Bataillon de Kljuc par les gens du cru,

 24   mais que vous étiez déployé dans la zone de Mrkonjic Grad. Et, je voudrais

 25   vous demander d'examiner un document qui concerne cela, c'est le document

 26   65 ter 00895.

 27   Donc, Monsieur Adamovic, vous avez déjà vu ce document, je pense. C'est un

 28   document qui date du 2 novembre 1993, il est écrit par Slavko Culic, c'est


Page 44464

  1   lui qui a succédé au colonel Vukasevic au poste du commandant de brigade -- 

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois pas de traduction. Je

  3   n'ai pas entendu d'interprétation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourrez répéter ce que

  5   vous avez dit, Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, bien sûr.

  7   Q.  Donc là, nous parlons du Bataillon de Kljuc parce que vous avez dit au

  8   Dr Karadzic que le Bataillon de Kljuc était appelé comme cela par les gens,

  9   mais que vous avez été en réalité déployé dans la zone de Mrkonjic Grad.

 10   Et donc, vous avez déjà vu ce document, Monsieur Adamovic, et je voudrais

 11   vous demander d'examiner avec moi la page 3 de ce document, la page 3 en

 12   B/C/S, et la page 2 en anglais. Monsieur Adamovic, ce document c'est un

 13   rapport militaire, fait clairement référence au Bataillon de Kljuc créé le

 14   18 avril 1992, et ensuite on voit votre nom avec la fonction de l'adjoint

 15   du commandant; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Sauf que, Monsieur le Président, il faut lire la

 17   phrase jusqu'au bout. Le Bataillon de Kljuc qui a fait partie de la 1ère

 18   Brigade d'infanterie légère, en tant que 3e Bataillon d'infanterie, était

 19   en fait positionné dans la zone du village de Sitnica, et on l'appelait

 20   parfois le Bataillon de Kljuc parce que tous les membres venaient de Kljuc.

 21   Mais, en fait, il faisait partie du 3e Bataillon d'infanterie. C'est

 22   pourquoi -- enfin c'est ce que j'ai dit et c'est comme cela qu'était la

 23   situation, et j'étais donc l'adjoint du commandant de ce bataillon.

 24   Q.  Bien. Passons à la page 3 en anglais, examinons ce que faisait ce

 25   bataillon, et on peut rester sur la même page en B/C/S. Ce document dit,

 26   Monsieur Adamovic, que lorsque le conflit armé a démarré à Kljuc, tout le

 27   bataillon a été déplacé vers la zone en dehors de Kljuc à partir d'où il a

 28   été déployé pour nettoyer la ville et toutes les zones avoisinantes. La


Page 44465

  1   décision de confier cette tâche à ce bataillon a été prise le 27 mai 1992.

  2   Et le document énumère les zones de déploiement de la 1ère et de la 2e

  3   Compagnie. Ma question que je vous pose est la suivante : c'est donc de

  4   votre bataillon que ce passage parle, n'est-ce pas ? Oui ou non.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Donc, ce bataillon avait pour tâche de désarmer les formations

  7   paramilitaires et de les arrêter, n'est-ce pas ?

  8   R.  Dans ce document, je viens de voir que cela a été écrit pour le

  9   lieutenant-colonel Culic. Culic avait rejoint cette brigade après plusieurs

 10   mois de différents types d'intervention à Kljuc. Le bataillon, en fait,

 11   n'était pas engagé dans des actions de combat à Kljuc. Le bataillon

 12   essentiellement contrôlait le territoire de Pudin Han, Velagici, Ramici, et

 13   Krasulje, contrôlait la route, contrôlait tous les mouvements des

 14   populations dans cette zone, le mouvement de déplacement de populations et

 15   de marchandises, et cetera. C'était la tâche du bataillon. Là, pourquoi cet

 16   officier a écrit cela, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ce bataillon ne

 17   travaillait à aucune autre tâche parce qu'il y avait d'autres unités qui

 18   étaient chargées de faire ce qu'il est dit ici concernant ce bataillon.

 19   Q.  Mais regardons bien cela en détail quelques instants. Ce document

 20   explique la 1ère Compagnie du bataillon a attaqué à partir de la zone du

 21   village de Rezevici, du village de Hadzici, du village de Pudin Han; c'est

 22   exact ?

 23   R.  Non. Non. La compagnie n'a été transférée là-bas dans le secteur de

 24   Ramici. Et le 27, il n'avait pas de combat, non, non, d'aucune façon.

 25   Q.  Mais comment pouvez-vous dire cela puisque vous n'y étiez pas ?

 26   R.  Le 27, je suis arrivé à Kljuc le soir, et le bataillon ne pouvait pas

 27   être là sans nous, sans son commandement. Nous sommes arrivés à Kljuc le

 28   soir du 27, et c'est la vérité.


Page 44466

  1   Q.  Donc, lorsque vous avez dit au cours de votre procès que le 27 mai 1992

  2   vous étiez à Mrkonjic Grad en train de mener à bien une mission de

  3   reconnaissance, était-ce là aussi la vérité ?

  4   R.  Oui. Oui, je participais à une mission de reconnaissance ce matin-là et

  5   toute la journée, et nous sommes arrivés à Kljuc le soir aux alentours de

  6   20 heures.

  7   Q.  Si l'on descend un petit peu dans le document, en anglais dernier

  8   paragraphe, et si l'on passe à la page suivante dans la version B/C/S, ce

  9   document parle des déploiements du bataillon le lendemain. Il est dit dans

 10   ce document : Le lendemain, le bataillon a été déployé pour mener à bien la

 11   même tâche dans la zone du village de Pudin Han, du village Vukovo Selo,

 12   Humici, Plamenice, Vrhovo et Peci. Une opération de nettoyage dans les

 13   villages de Kamicak et Vrhpolje qui ont suivi. C'est exact, c'est votre

 14   bataillon ?

 15   R.  Ce n'est pas exact. Au cours de mon procès, nous avons bien établi et

 16   prouvé que ce bataillon n'a participé à aucune activité de combat. Pourquoi

 17   ce commandant qui est arrivé plus tard a écrit tout cela, et notamment au

 18   sujet d'autres bataillons, tels que ceux de Jajce et de Sipovac, je ne sais

 19   pas. Je ne comprends pas. Mais au cours de mon procès, nous avons prouvé

 20   sans aucun doute, de façon totalement irréfutable, que mon bataillon ne

 21   participait absolument pas à tous ces événements.

 22   Q.  Alors, Monsieur Adamovic, nous pouvons aller examiner le jugement de

 23   votre procès en première instance et voir si ce que vous dites est vrai,

 24   parce que tout cela est disponible sur internet, et nous le ferons tout à

 25   l'heure.

 26   Mais, pour le moment, laissons ce document de côté et laissons les

 27   déploiements de côté un instant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous demandons le versement ?


Page 44467

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'allais y revenir, mais pour

  2   référence, pourquoi est-ce qu'on ne le lui attribue pas une cote tout de

  3   suite.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous la recevrons.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce numéro P6543,

  6   Monsieur le Président.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Bien. Nous avons parlé de réunions de la cellule de Crise auxquelles

  9   vous assistiez, j'aimerais revenir au procès-verbal des réunions de cette

 10   cellule de Crise de Kljuc, il s'agit de la pièce 2606. Nous parlons ici de

 11   réunions qui se sont tenues de mai à juillet 1992. Bien, Monsieur Adamovic,

 12   vous avez déjà vu ces documents.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, puisque vous les avez déjà vus, je passe tout de suite à la

 15   version anglaise page 10, version en B/C/S page 34, et nous voyons ici donc

 16   le procès-verbal de la réunion du 3 juin 1992. Pouvons-nous afficher la

 17   page suivante dans la version B/C/S, s'il vous plaît. Il semble qu'il y a

 18   le nom et la date sur une page sur deux. Bien.

 19   Alors, ce procès-verbal évoque votre présence, Monsieur Adamovic,

 20   lors de cette réunion du 3 juin où l'on vous décrit comme le commandant de

 21   la défense de Kljuc. Et j'aimerais vous montrer une autre page, page 17 de

 22   la version anglaise et page 49 de la version en B/C/S. Il s'agit du procès-

 23   verbal de la réunion du 16 juillet -- 16 juin 1992, veuillez m'excuser. Ce

 24   procès-verbal vous décrit également comme le commandant de la défense. Et

 25   nous pouvons même, en fait, revenir en arrière au procès-verbal des

 26   réunions du 4 juin, si vous souhaitez les voir. On le trouve en pages 11 et

 27   12 de la version anglaise et page 37 de la version en B/C/S. Là, encore,

 28   vous êtes décrit comme étant le commandant de la défense.


Page 44468

  1   Donc, vous avez déclaré à cette Chambre que vous n'aviez jamais été

  2   commandant du Bataillon de Kljuc, et nous venons de voir dans ce dernier

  3   document, P6543, que vous étiez en réalité adjoint du commandant. Vous avez

  4   dit à cette Chambre que vous étiez adjoint du commandant pour les affaires

  5   religieuses et liées au moral des troupes. Ce document que nous venons de

  6   voir, P6543, ne mentionne absolument pas cette position que vous auriez eue

  7   d'adjoint du commandant pour les affaires religieuses et liées au moral des

  8   troupes. En revanche, ce qu'évoque ce document, c'est qu'en juin 1992, eh

  9   bien, comme il est dit par la cellule de Crise elle-même, vous étiez

 10   commandant de la défense et commandant de la défense pour la ville de

 11   Kljuc, n'est-ce pas, Monsieur Adamovic ?

 12   R.  Bien. Le procès-verbal dit ce qu'il dit, mais ce n'était pas la

 13   réalité, et je vais vous expliquer. Je m'en tiendrai à deux phrases, je ne

 14   serai pas long. Le 1er juin, le commandant de la 30e Division est arrivé

 15   avec un ordre, celui de créer le commandement de la défense de la ville.

 16   Donc, il a apporté cet ordre, et compte tenu de la situation sur le

 17   terrain, et là je ne vais pas entrer dans les détails de cette situation ni

 18   de ce que le commandement de la ville était censé faire, plusieurs

 19   officiers ont émis des suggestions et des propositions quant à la personne

 20   qui pourrait occuper ce poste de commandant en chef. Mais d'après l'une des

 21   suggestions, j'étais censé être le commandant de la défense de la ville,

 22   mais une seule séance n'a pas été suffisante et le commandant du corps

 23   d'armée devait délivrer un ordre pour nommer le commandant de la ville et

 24   il faillait aussi créer ce poste de commandant de la ville. Donc, on m'a

 25   dit verbalement de me préparer à devenir le commandant de la ville, mais

 26   cela n'a duré que trois jours.

 27   Parce qu'après, il y a eu un autre ordre qui est arrivé pour créer la

 28   17e Brigade légère. Et le commandant Dragi Samavarici [phon] est venu et


Page 44469

  1   donc la création de cette brigade a démarré le 6 juin. Le 1er juin, nous

  2   avions reçu ce premier ordre de création du commandement de la ville et ces

  3   personnes qui prenaient tous ces procès-verbaux, qui écrivaient ces procès-

  4   verbaux, je ne sais pas comment les appeler, ils avaient tendance, si vous

  5   voulez, à appeler tout le monde commandant pendant ces premiers jours. Et

  6   ils m'appelaient moi aussi commandant, mais en fait, le commandement de la

  7   défense de la ville n'a jamais été créé, parce qu'au lieu de cela, on a

  8   créé la brigade et je suis devenu le commandant adjoint de la brigade pour

  9   les questions juridiques, religieuses et liées au moral des troupes. Cela a

 10   été établi au cours de mon procès, et c'est comme cela que les choses se

 11   sont passées.

 12   Q.  Donc, ce procès-verbal n'est pas exact, c'est cela que vous êtes en

 13   train de nous dire ?

 14   R.  A mon avis, le titre du poste n'est pas correct. Je ne peux pas parler

 15   de procès-verbal lui-même. Je n'ai jamais pris de procès-verbal. Mais ce

 16   que cette personne voulait dire, c'est lui qui le dit. Moi, ce que je vous

 17   dis, c'est que le poste de commandement de la ville n'a jamais été créé. Il

 18   n'y a pas un seul document qui corrobore la création de ce poste de

 19   commandement de la ville. Ce commandement de la ville n'a jamais existé.

 20   Par conséquent, il n'y a pas eu un seul ordre ni un seul document à cet

 21   effet. Je crois que vous avez ce document qui évoque la création du poste

 22   de commandement de la ville où il est dit qui sera le commandant de la

 23   ville et, ensuite, il y a une ligne en pointillé, et puis le reste du

 24   document, il y a la ligne pointillée qui n'a jamais été remplie, parce que

 25   finalement, il n'y a jamais eu personne qui ait été nommé à ce poste de

 26   commandant de la ville, parce qu'il fallait que cette personne soit nommée

 27   par le commandant du 1er Corps. C'était lui qui était responsable de créer

 28   tous les postes de commandement à l'intérieur de corps. Maintenant,


Page 44470

  1   pourquoi il ne l'a pas nommé, parce que quatre jours plus tard il y a eu un

  2   changement et qu'il a été procédé à la création de la 17e Brigade

  3   d'infanterie légère. Donc, je suis devenu membre de cette 17e Brigade

  4   d'infanterie légère le 4 juin. Vous pouvez voir cela dans mon dossier

  5   personnel. Je suis sûr que vous pouvez avoir accès aux fichiers personnels

  6   de la brigade et que vous y trouverez cette information.

  7   Q.  Monsieur Adamovic, vous venez de dire qu'il n'y a pas un seul document

  8   corroborant la création de commandement de la ville. Mais, en fait,

  9   Monsieur Adamovic, il n'y a pas non plus un seul document qui corrobore

 10   votre présence lors de la réunion de la cellule de Crise le 1er juin 1992,

 11   n'est-ce pas ? En fait, bien au contraire, ce procès-verbal - et si on peut

 12   reprendre la version anglaise en page 7 - ce procès-verbal de la réunion du

 13   1er juin 1992 ne vous mentionne pas dans la liste des participants. Il

 14   s'agit de la page 27 dans la version B/C/S.

 15   Monsieur Adamovic, vous n'étiez pas présent et vous saisissez simplement

 16   cette seule et unique opportunité qui se présente à vous pour vous servir

 17   d'alibi concernant votre présence à Prhovo le 1er juin 1992.

 18   R.  Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit là tout simplement d'une

 19   hypothèse de Mme la Procureur, c'est une simple hypothèse. Le poste de

 20   commandant de défense de la ville ne signifie pas que l'on commande une

 21   unité. S'il s'agissait d'un poste de commandement de la défense, je

 22   n'aurais jamais été commandant d'une unité quelle qu'elle soit. Le

 23   commandant de la ville n'est jamais responsable d'une unité quelconque,

 24   d'une unité plus petite ou plus grande, qu'elle soit plus petite ou plus

 25   grande. Si j'avais été censé être le commandant de la ville, je ne me

 26   serais pas trouvé à Prhovo; je ne pouvais pas me nommer moi-même. Vous

 27   n'avez pas ce procès-verbal, mais moi, je l'ai. Vous ne voulez pas que l'on

 28   voie ce procès-verbal ici, mais moi, j'ai le procès-verbal de la première


Page 44471

  1   séance où le commandement de la ville a été discuté. Un ordre est

  2   effectivement arrivé demandant la création de ce commandement de la ville.

  3   J'étais présent. Je ne sais pas si vous, vous avez le procès-verbal en

  4   question, mais moi, je l'ai.

  5   Q.  Monsieur Adamovic, vous regardez ces procès-verbaux, et ma question est

  6   la suivante : Monsieur Adamovic, il n'y a pas un seul document qui

  7   corrobore votre présence à la réunion de la cellule de Crise. Vous avez

  8   devant vous le procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du 1er

  9   juin 1992. C'est un procès-verbal de deux pages. Lorsque le témoin a

 10   regardé la première page, une fois que le témoin aura regardé la première

 11   page, nous pourrons passer à la deuxième. Vous n'y êtes pas.

 12   R.  Monsieur le Président, d'après ce procès-verbal, je n'étais pas

 13   présent. Néanmoins, deux ou trois fois, je pense que je n'étais pas présent

 14   au moment où le procès-verbal a été rédigé, mais au cours de la journée il

 15   y avait deux ou trois séances avant la réunion de la cellule de Crise, et

 16   j'étais présent à cette séance du soir. J'étais arrivé pour informer le

 17   commandant sur la situation de l'unité, et puis la proposition est arrivée

 18   de créer ce poste de commandement de la défense de la ville. Ce document

 19   existe, il a été en fait publié, enfin ou il a été rédigé le 31 mai, et

 20   présenté à la réunion de Kljuc le 1er juin. Alors, pourquoi il n'y a pas

 21   cette deuxième partie de ce procès-verbal, je ne sais pas, et je ne

 22   comprends vraiment pas.

 23   Q.  Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous n'avez pas un seul

 24   document qui vient corroborer votre présence lors d'une réunion de la

 25   cellule de Crise le 1er juin 1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'ai déclaré que j'avais ce document. Il n'est pas ici, je ne sais pas

 27   pourquoi, mais je l'ai.

 28   Q.  Mais qu'est-ce que vous avez, Monsieur Adamovic ? Quel document avez-


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  1   vous ? Vous saviez que vous veniez ici aujourd'hui, vous saviez que vous

  2   veniez longtemps à l'avance. Donc, Monsieur Adamovic, est-ce que vous êtes

  3   en train de nous dire que vous avez des éléments de preuve pour confirmer

  4   votre présence lors de cette réunion du 1er juin 1992, et vous n'avez pas

  5   apporté ces éléments de preuve ? Mais, Monsieur Adamovic, vous ne les avez

  6   pas apportés à votre propre procès en Bosnie-Herzégovine non plus, n'est-ce

  7   pas, tout simplement parce qu'ils n'existent pas ?

  8   R.  J'avais ces documents, je ne les ai pas apportés moi-même parce que le

  9   bureau du Procureur les a montrés à la Chambre de première instance, et

 10   c'est en fait dans le dossier de cette affaire. Mais je ne savais pas que

 11   je venais ici pour être interrogé en tant que suspect, et là, vous êtes en

 12   train de m'interroger comme si j'étais accusé. Donc je suis ici pour

 13   témoigner, et dans le cadre de mon témoignage, je suis censé suivre la

 14   déclaration que j'ai faite, et vous, vous n'êtes pas en train de vous en

 15   tenir à cette déclaration, pas du tout.

 16   Q.  Non, effectivement. Je veux savoir ce que vous avez en votre

 17   possession. Est-ce que vous avez un procès-verbal qui mentionne votre

 18   présence lors d'une réunion de la cellule de Crise le 1er juin 1992 à Kljuc

 19   ?

 20   R.  Oui, oui, effectivement. J'ai un procès-verbal qui montre que le

 21   commandant de la défense de la ville de Kljuc, que le poste de commandant

 22   de la défense de la ville de Kljuc a été créé le 1er juin, et j'ai ce

 23   procès-verbal en ma possession.

 24   Q.  Est-ce que l'on peut passer à la page suivante, à la fois en B/C/S et

 25   en anglais, s'il vous plaît. Monsieur Adamovic, ce procès-verbal n'est pas

 26   là, vous n'avez pas présenté ce procès-verbal lors de votre procès en

 27   Bosnie-Herzégovine. Vous n'avez jamais dit qu'il existait, et la raison en

 28   est qu'il n'a jamais existé, n'est-ce pas ?


Page 44473

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée, vous allez devoir passer

  2   directement aux pages avec des numéros impairs. Je suis vraiment désolée

  3   d'avoir oublié cela. Je ne sais pas pourquoi en B/C/S ces copies certifiées

  4   ont été téléchargées sur des pages séparées. Attendez, il semble qu'en

  5   B/C/S les pages ne correspondent pas aux pages de la traduction en anglais.

  6   Je voudrais juste me pencher un petit peu plus en détail là-dessus, s'il

  7   vous plaît. En fait, les pages, la version B/C/S même si elle a été

  8   téléchargée dans l'ordre dans lequel les pages ont reçu le tampon ERN, en

  9   fait, bien des pages sont dans le désordre, et en toute équité pour le

 10   témoin, je ne vais pas approfondir tout cela tant qu'il n'aura pas eu la

 11   possibilité de voir la version correcte. Et, je vais donc passer à autre

 12   chose, nous y reviendrons plus tard.

 13   Q.  Monsieur Adamovic, je voudrais revenir au sujet de la prise de contrôle

 14  de Prhovo le 1er juin 1992, et des meurtres pendant cette prise de contrôle.

 15   Monsieur Adamovic, lorsque vous avez dit dans votre déclaration que le

 16   tribunal d'Etat en Bosnie vous a acquitté de toute responsabilité liée à

 17   cet événement, vous avez en réalité omis de dire qu'ils avaient conclu que

 18   vous étiez présent la veille de l'attaque. C'est exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'étais présent tous les jours dans ce secteur où les événements sont

 20   survenus, non seulement à Prhovo mais dans tous les villages avoisinants,

 21   parce que c'était là que j'habitais.

 22   Q.  Donc, c'est bien correct, vous étiez à Prhovo la veille de l'attaque ?

 23   R.  Non, ce n'est pas correct, et je ne l'ai jamais dit. La veille de

 24   l'attaque, je n'étais pas à Prhovo. Il y a des témoins qui ont dit m'avoir

 25   vu, ou que soi-disant je portais un uniforme, d'autres ont dit que j'avais

 26   un uniforme de camouflage. Certains ont dit que j'étais en vêtement civil,

 27   mais je suis sûr que je n'étais pas à Prhovo. Il a été établi par le

 28   tribunal exactement quelles étaient les personnes qui étaient là, et


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  1   quelles étaient celles qui ont mené ces activités.

  2   Q.  La veille de l'attaque sur Prhovo, au paragraphe 304 de son jugement,

  3   le tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine a accepté les témoignages de

  4   témoins, et a conclu que vous étiez présent lorsque les soldats ont infligé

  5   des sévices aux résidents de Prhovo la veille de l'attaque.

  6   R.  Je n'étais pas présent, je n'étais absolument pas présent. Et, cela a

  7   été prouvé contrairement aux témoignages selon lesquels ce jour-là j'ai

  8   assisté à la réunion de la cellule de Crise. Ce jour-là, l'ordre est arrivé

  9   de créer le poste de commandement de défense de la ville. Et, au cours de

 10   mon procès, il a été bien établi, en fait, que certaines unités ont fait

 11   cela, les unités en question ont été établies ainsi que celles qui avaient

 12   été déployées donc dans la zone. Et, au cours de mon procès, j'ai été

 13   obligé de dire le nom, mais le procureur n'a jamais voulu accepter ma

 14   suggestion, elle s'en est tenue aux chefs d'accusation, et, elle a essayé

 15   de faire tout son possible pour prouver que j'étais là-bas, mais je n'étais

 16   absolument pas en position de commandant d'une unité police militaire. Il y

 17   avait une unité de police militaire sur place, et je l'ai dit à la chambre

 18   de première instance, vous avez un VOBH, vous avez trouvé le mien, elle

 19   pouvait tout à fait trouver le VOBH et voir quels étaient les officiers de

 20   la police militaire qui étaient présents. Elle aurait pu écouter les

 21   témoignages d'un certain nombre de personnes qui y étaient et qui ont

 22   confirmé le fait que ces policiers militaires étaient effectivement sur

 23   place. Elle aurait pu faire tout cela au lieu d'essayer de d'imposer cette

 24   culpabilité à une personne innocente.

 25   Q.  Vous avez évoqué -- en fait, ce que vous avez dit concernant ces

 26   témoignages de personnes qui prétendent que vous étiez à Prhovo, soit la

 27   veille, soit le jour de l'attaque, ce que vous avez dit, c'est qu'ils

 28   mentaient et que vous pensiez que tout cela avait été arrangé à l'avance.


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  1   Ces mensonges, à votre avis, avaient été préparés à l'avance. C'est ce que

  2   vous avez dit lors de votre procès devant le tribunal d'Etat, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  C'est exact, oui.

  5   Q.  Bien, Monsieur Adamovic, ce ne sont pas ces témoins-là, ce n'est pas

  6   simplement ces témoins-là qui ont témoigné lors de votre procès devant le

  7   tribunal d'Etat qui disent que vous étiez présent à Prhovo la veille et le

  8   jour de l'attaque. Il y a beaucoup d'autres témoins qui le disent aussi.

  9   Regardons à présent -- pour parler justement du 30 mai 1992, du document de

 10   la liste 65 ter 25732, s'il vous plaît. Monsieur Adamovic, il s'agit d'une

 11   déclaration faite à ce Tribunal en 1997, et c'est Nafa Krantic qui a fait

 12   cette déclaration, elle parle des soldats serbes qui sont passés par son

 13   village, le volontaire de Plamenica, le 28 ou le 29 mai 1992. Passons à la

 14   page suivante, s'il vous plaît. Je vais vous en donner lecture car je ne

 15   pense pas que vous compreniez l'anglais, à l'écrit ou à l'oral. Mais Mme

 16   Krantic nous dit : Le samedi, soit le 28 ou le 29 mai 1992, des soldats

 17   serbes sont entrés dans notre village. Ils sont venus sous la forme

 18   d'infanterie et dans un véhicule blindé de transport de troupes. Ils

 19   venaient de Vukovo Selo [phon]. Ils portaient des uniformes de la JNA, des

 20   uniformes de l'armée régulière. Ensuite, elle poursuit et nous parle du

 21   sentiment de crainte, que les soldats leur avaient dit que rien ne leur

 22   arriverait, qu'ils devaient rester dans le village. Et puis, elle ajoute :

 23   Le commandant était le professeur, Marko Adamovic, et je le connais. Il m'a

 24   donné cours à l'école élémentaire à Humici. Ce jour-là, il portait un

 25   uniforme de la JNA et j'ai vu qu'il avait quelques galons sur son

 26   épaulette. Ce jour-là, je n'ai reconnu que Marko Adamovic. Les soldats sont

 27   passés dans le village et se sont dirigés vers… --

 28    Donc, Monsieur Adamovic, cette dame qui n'a pas déposé dans votre procès


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  1   vous a reconnu, vous, professeur, et vous a reconnu dans le voisinage

  2   immédiat de Prhovo le 28 ou le 29 mai 1992.

  3   R.  Et qu'est-ce que je suis censé dire là ? Moi, je vous dis qu'elle n'a

  4   pas pu me reconnaître parce que je n'y étais pas, Madame, Messieurs les

  5   Juges. Pendant mon procès, un témoin a dit qu'il m'avait eu comme

  6   enseignant, mais il est né en 1971 et moi, j'ai donné cours jusqu'en 1972.

  7   Donc, en fait, il ne m'avait jamais vu auparavant, c'était impossible. Et

  8   12 ans plus tard, il a prétendu qu'il m'avait reconnu, moi, Marko Adamovic,

  9   sans aucun doute. Alors, partons du principe suivant. D'un point de vue

 10   militaire, vous savez que Marko Adamovic n'aurait pas pu s'occuper de

 11   Praga, de véhicules blindés de transport de troupe, ou de quoi que ce soit

 12   d'autre. Cela était impossible. Mais personne ne l'a empêchée de dire ce

 13   qu'elle voulait dire. Moi, je vous dis que ce n'est pas la vérité.

 14   Q.  Vous étiez enseignant à Humici avant la guerre, non, avant d'avoir

 15   rejoint la Défense territoriale ?

 16   R.  C'est exact, jusqu'en 1973, en fait.

 17   Q.  En fait, Monsieur Adamovic, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y

 18   a pas trois, mais -- et là, je parle de la veille de l'attaque, il y a

 19   plusieurs témoins qui ont déposé devant ce Tribunal et qui nous ont parlé

 20   des événements à Prhovo le 1er juin 1992, et chaque témoin déclare vous

 21   avoir vu là-bas, et ce nous sont pas des témoins, Monsieur Adamovic, qui

 22   ont déposé dans votre procès. Regardons le document 25733 de la liste 65

 23   ter, s'il vous plaît. C'est une déclaration faite à ce Tribunal en 1997,

 24   donc cinq ans seulement après les événements, et cette déclaration est

 25   celle de Bajro Hadzic. Il n'a pas déposé dans votre procès. Passons à la

 26   page 3, s'il vous plaît. A cette page-là, la page 3, le deuxième

 27   paragraphe, l'on décrit l'occupation de Prhovo en 1992 par des soldats. Et

 28   le témoin décrit que l'on a fait sortir des personnes en les appelant par


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  1   un porte-voix. Et il dit qu'il a vu Marko Adamovic et que c'était lui qui

  2   était au commandement. Il nous dit : Je connais Marko Adamovic. Il

  3   travaillait au département militaire à Kljuc. Il était capitaine dans la

  4   réserve, et à Humici, il était enseignant. Vous avez accepté que vous étiez

  5   enseignant à Humici. Maintenant, je vous demande si vous étiez également

  6   capitaine dans la réserve militaire ?

  7   R.  Oui, j'étais enseignant, et j'ai arrêté d'enseigner et j'ai rejoint

  8   l'état-major de la Défense territoriale à ce moment-là, et j'étais membre

  9   de la réserve, mais je ne dis pas que ces gens ne me connaissent pas. Ce

 10   que je dis, c'est que je n'étais pas à Prhovo le jour où ces activités ont

 11   eu lieu. On sait bien quelle unité y était, quelle unité a été déployée

 12   dans le secteur, et Marko Adamovic n'était pas au commandement de cette

 13   unité. Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner, Madame, Messieurs les

 14   Juges.

 15   Q.  Eh bien, regardons encore un document, le document 25738 de la liste 65

 16   ter. C'est une déclaration au TPIY d'un survivant de Prhovo, et ce

 17   survivant s'appelle Azim Medanovic. Cette déclaration a été faite en 1997.

 18   Passons à la page 4, s'il vous plaît. Ce témoin nous dit, au milieu de la

 19   page :

 20   "Dans tous les Serbes qui se trouvaient à Prhovo à ce moment-là en juin

 21   1992, je n'ai reconnu que Marko Adamovic. Il n'était pas masqué, et c'était

 22   clairement lui qui était à la tête du groupe. Je me souviens de lui parce

 23   qu'il avait été enseignant à Peci. Je ne suis pas sûr que je ne pourrais le

 24   reconnaître aujourd'hui, mais à l'époque je l'ai reconnu."

 25   Et puis sur la même page, M. Medanovic ajoute qu'il avait été séparé

 26   des femmes et des enfants à Prhovo, qu'on l'a fait marcher en colonne pour

 27   sortir du village. Il vous décrit comme prenant le micro et ordonnant aux

 28   soldats que les femmes et les enfants se fassent tuer, et que le village


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  1   soit incendié. Dans la colonne, ce témoin dit que vous avez ordonné de

  2   séparer la colonne en deux. Ce témoin dit que vous l'avez roué de coups. Ce

  3   témoin décrit comment cinq personnes ne pouvaient même plus se lever après

  4   les coups qu'ils avaient reçus. Il décrit comment un soldat a séparé un

  5   jeune de 16 ans de la colonne et lui a tiré dessus parce que vous aviez dit

  6   qu'il y en avait beaucoup trop dans la colonne. Et lui a été sauvé, ce

  7   témoin-là, lorsque l'un de ses bourreaux potentiels l'a reconnu.

  8   Monsieur Adamovic, ces gens ont perdu leurs familles, leurs amis. Ils

  9   ont été roués de coups. Ils ont été menacés. Ils ont été détenus. Et vous

 10   êtes encore mis en accusation. Ces témoins n'ont aucun intérêt à mentir.

 11   C'est dans votre intérêt, par contre, parce que vous êtes toujours accusé,

 12   de vous exculper [phon] de tous les chefs d'accusation portés contre vous

 13   en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non. Je vous dis, en toute conscience et en prenant toutes mes

 15   responsabilités, Madame, Messieurs les Juges, que je n'ai pas mené ces

 16   actions, actions décrites par ces témoins. Tout le monde peut dire ce qu'il

 17   veut, tout le monde peut dire ce qu'il pense et partager n'importe quelle

 18   information. Au procès, il a été prouvé qu'une activité a eu lieu, on sait

 19   qui a participé, il y a eu un ordre écrit - peut-être, Madame, que vous ne

 20   le savez pas - mais l'ordre émanait du commandant du 1er Corps et il

 21   décrivait quelle unité était censée y aller. Et je vous répète c'était un

 22   peloton de la police militaire de Banja Luka, du 1er Corps de la Krajina.

 23   Moi, je suis allé là-bas pour contrôler le territoire. A la sortie du

 24   village de Prhovo, ils ont été pris en embuscade par un groupe armé

 25   paramilitaire qui a commencé à tirer sur une colonne, qui a tué certains

 26   civils, et ensuite --

 27   Q.  Si vous n'y étiez pas, comment savez-vous dans tous ces détails ce qui

 28   s'est passé là-bas ?


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  1   R.  Mais je n'ai pas terminé. C'est à ce moment-là que le conflit --

  2   Q.  Si vous n'y étiez pas, Monsieur, comment êtes-vous en mesure de nous

  3   donner toutes ces explications ?

  4   R.  J'allais vous l'expliquer. Je sais tout cela parce que l'officier en

  5   question à la réunion qui a traité de la création du commandement de la

  6   défense de la ville, que cet officier est venu, et j'ai des témoins qui

  7   travaillaient pour la cellule de Crise qui ont aussi participé à cette

  8   réunion et qui nous disent qu'il y avait un officier qui est arrivé, qui a

  9   commencé à crier, qui a dit qu'il se trouvait là-bas avec des Praga, des

 10   véhicules blindés de transports de troupes, qu'il y a eu une embuscade, que

 11   l'un des membres de l'armée avait été tué, et les témoins à charge ont

 12   confirmé cela. Et ensuite, donc comme je le disais, un soldat a été tué, et

 13   des tirs ont commencé de façon spontanée, beaucoup de personnes ont été

 14   tuées, il criait, il pleurait, il a demandé que des gens soient envoyés là-

 15   bas pour savoir ce qu'il était advenu des civils. Et à ma décharge, je ne

 16   veux pas être accusé des actions de quelqu'un d'autre, Madame, Messieurs

 17   les Juges. J'ai déclaré et j'ai donné le nom de cet officier et j'ai dit

 18   que l'unité y avait participé. Et si cela n'était pas vrai, eh bien, vous

 19   pouvez me couper la main dès maintenant. Je voulais aider l'Accusation pour

 20   pouvoir trouver les vrais responsables, mais on n'a voulu moi me piéger. On

 21   a voulu moi m'accuser. Mais je suis sûr que la vérité ressortira.

 22   Q.  Monsieur Adamovic, vous avez dit que vous aviez des témoins qui avaient

 23   travaillé à la cellule de Crise qui pouvaient témoigner de cette histoire.

 24   Je vais vous lire à présent des éléments de preuve de l'un des membres de

 25   l'Accusation, M. Rajko Kalabic, et je suis désolée si j'ai mal prononcé son

 26   nom, il est venu déposer devant une Chambre de ce Tribunal dans l'affaire

 27   Brdjanin. Et il a parlé des événements à Prhovo le 1er juin 1992, aux pages

 28   du compte rendu de ce procès 22 664 et 22 665. Il n'a rien dit du fait que


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  1   quelqu'un était arrivé à la réunion par la suite et que cette personne

  2   était bouleversée, qu'elle avait parlé de ce qui s'était passé à Prhovo. En

  3   fait, ce qu'il a déclaré c'est que : Ce n'est qu'après les événements que

  4   les informations sont arrivées à la cellule de Crise, à savoir le même jour

  5   ou un ou deux jours après les événements, je n'en suis plus sûr. Donc, le

  6   membre de la cellule de Crise qui est venu déposer ici à la décharge de M.

  7   Brdjanin a dit quelque chose de complètement différent ce que vous êtes en

  8   train de nous dire. Et donc, en vérité, vous y étiez, et c'est dans votre

  9   intérêt de nier cela.

 10   R.  Non, Madame, Messieurs les Juges. Rajko Kalabic a déposé dans mon

 11   procès également et il a corroboré ce que j'ai dit, ainsi que d'autres

 12   membres de la cellule de Crise. Peut-être qu'on ne lui a pas posé cette

 13   question-là précisément lors du procès. Peut-être qu'à l'époque il ne

 14   savait plus ce qui s'était passé exactement après autant d'années, mais il

 15   a déposé dans mon procès, et il a corroboré ce que je viens de vous dire.

 16   Q.  Donc, vous êtes en train de dire que M. Kalabic a témoigné, a dit autre

 17   chose lors de son témoignage dans votre procès en Bosnie-Herzégovine, autre

 18   témoignage que celui qu'il a donné de ce Tribunal-ci sur la même question ?

 19   C'est ce que vous êtes en train de me dire ?

 20   R.  Je vous dis qu'il a déposé et que ce qu'il a dit c'est que ce jour-là

 21   j'avais participé à la réunion de la cellule de Crise et que je n'étais pas

 22   à Prhovo.

 23   Q.  Passons à un autre sujet. Je voudrais brièvement aborder quelques

 24   événements que vous traitez au paragraphe 3 de votre déclaration,

 25   paragraphe 3 intitulé : "Organisation paramilitaire et para-policière -

 26   événements à Kljuc."

 27   Vous avez une copie de votre déclaration sous les yeux je vous invite à

 28   regarder le paragraphe numéro 3. Tous ces événements ont eu lieu le 27 mai


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  1   1992; vous pouvez le confirmer ?

  2   R.  Oui, oui, c'est la date que je donne. C'est exact.

  3   Q.  Et tous les événements auxquels vous faites référence ont eu lieu au

  4   moment où les autorités serbes avaient le contrôle total de la municipalité

  5   de Kljuc, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non.

  7   La municipalité de Kljuc était contrôlée par deux autorités, pas juste les

  8   autorités serbes, il y avait également les autorités musulmanes. Le 27, la

  9   municipalité a été divisée en deux territoires, le territoire sous le

 10   contrôle des autorités serbes et celui sous le contrôle des autorités

 11   musulmanes, parce qu'ils ont fait sécession --

 12   Q.  Monsieur Adamovic, ces événements ont eu lieu dans des secteurs qui

 13   étaient sous le contrôle des autorités serbes à ce moment-là ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vais vous montrer --

 16   R.  Ces événements ont eu lieu dans le secteur contrôlé par les forces

 17   musulmanes. A Velagici, Ramici et Crljeni.

 18   Q.  Très bien. Vu vos réponses, je vais vous montrer un autre document.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3438,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble y avoir un petit problème

 22   technique avec le prétoire électronique. Je vous propose de faire une pause

 23   à présent.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parfait. Nous allons donc prendre la

 26   pause déjeuner, et nous reprendrons à 13 heures 10.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 14.


Page 44482

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Nous nous sommes arrêtés alors que

  3   nous voulions nous pencher sur le document P3438, si mon collègue pourrait

  4   afficher cela à l'écran. Bien.

  5   Q.  Monsieur Adamovic, ce que vous voyez devant vous, c'est le procès-

  6   verbal de la réunion du 23 avril 1992 de la cellule de Crise de Kljuc. Et

  7   lors de cette réunion, au troisième paragraphe, sous le point 1, à la page

  8   que nous avons sous les yeux, vous voyez Veljko Kondic, qui est président

  9   du conseil municipal du SDS, dire :

 10   "Les Serbes sont la population majoritaire à Kljuc. Nous contrôlons tous

 11   les postes importants."

 12   Je pense qu'en fait en B/C/S, il se pourrait que ce soit à la page 2. Donc,

 13   Kondic dit :

 14   "Les Serbes sont la majorité à Kljuc. Nous contrôlons l'ensemble des postes

 15   importants."

 16   Et si nous passons à la page 2 de la version anglaise, qui est la

 17   page 3, donc, de la version en B/C/S, au paragraphe 2, vous voyez Mirko

 18   Rosic dire -- il dit aux gens à la réunion, lors de la réunion de la

 19   cellule de Crise que : Le SUP est nôtre. Et qu'il n'y a rien ni à partager

 20   ni à diviser. Et Monsieur Adamovic, donc, nous nous sommes arrêtés juste

 21   avant la pause de déjeuner, alors que nous parlions des autorités serbes

 22   qui avaient le contrôle total de la municipalité de Kljuc, et il n'est pas

 23   nécessaire d'être un homme politique pour comprendre que ce que dit Kondic,

 24   c'est qu'à la fin du mois d'avril, tout le pouvoir à Kljuc était entre les

 25   mains des Serbes. Et c'est exactement ce que disent Kondic et Rosic, n'est-

 26   ce pas ? Tout le pouvoir à Kljuc est contrôlé par les Serbes.

 27   R.  Je n'étais pas impliqué dans ces réunions politiques du parti. Je

 28   n'étais pas présent à ces réunions. Et personnellement, je suis d'avis, si


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  1   vous souhaitez entendre mon opinion, que la plupart des autorités dans le

  2   territoire de Kljuc étaient entre les mains des Serbes. Mais vers la mi-

  3   mai, la municipalité a été divisée en deux parties, et ce territoire qui

  4   était majoritairement peuplé par des Musulmans était sous le contrôle de la

  5   direction musulmane, des dirigeants musulmans, du MBO et du SDA, et ils ont

  6   séparé Pudin Han, Krasulje, Velagici, Filipovici et d'autres villages qui

  7   étaient essentiellement peuplés par des Musulmans et qui se sont séparés du

  8   reste de la municipalité. Ils ont donc émis des décisions concernant cette

  9   séparation, et je pense que c'est pour cette raison qu'ils contrôlaient ce

 10   territoire en particulier. Ils ont créé, donc, le personnel et les

 11   effectifs municipaux de la TO, les unités de la TO, ils ont armé la

 12   population, contrôlé le territoire, créé des points de contrôle, des

 13   installations, et cetera, et cetera.

 14   Q.  Et vous les avez repris, n'est-ce pas ? Vous avez repris ces lieux.

 15   Pudin Han, Velagici, Krasulje et d'autres villages, vous les avez repris,

 16   n'est-ce pas ? C'est ce qui s'est passé.

 17   R.  Kljuc n'a pas repris ces villages. Je vois les choses différemment. Je

 18   vois cela sous l'angle militaire. Après l'embuscade de jeunes soldats qui

 19   sont partis de Zadar vers la Serbie, et qui se sont retrouvés pris dans une

 20   embuscade à Kljuc, il y a eu une double embuscade à Velagici et Pudin Han

 21   par les Musulmans, qui ont attaqué six ou sept jeunes soldats. Donc, 19 ont

 22   été blessés. Les unités du 1er et du 2e Corps de la Krajina sont

 23   intervenues et ont repris ces unités dans la région.

 24   Q.  Vous avez répété votre déclaration, et c'est une perte de temps. Vous

 25   avez pris tout ce temps pour nous dire que le 1er et le 2e Corps de la

 26   Krajina sont intervenus et que ces unités ont repris la région. Donc, c'est

 27   bien ce que j'étais en train de vous dire, n'est-ce pas, vous l'avez

 28   reprise ? Vous avez repris cette région; exact ?


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  1   R.  Je vous ai dit que cela n'avait pas été le fait des civils et des

  2   autres organes de la municipalité de Kljuc. Il s'agissait d'organes

  3   militaires. Mon objectif en vous répondant était de dire justement cela.

  4   Q.  Bien. Regardons ce que les autorités civiles de la municipalité de

  5   Kljuc ont fait. Je voudrais avoir maintenant le D1724, s'il vous plaît.

  6   C'est une annonce publique de la cellule de Crise de Kljuc, Monsieur

  7   Adamovic, en date du 8 mai 1992, donc cela fait un petit peu plus d'une

  8   semaine après le document que nous venons juste de voir. Et ce document

  9   informe le public que depuis le 7 mai 1992, la police dans l'ensemble de la

 10   municipalité va porter des bérets bleus avec le drapeau serbe, et que le

 11   drapeau serbe allait flotter sur le bâtiment de la municipalité de Kljuc,

 12   signifiant que la municipalité de Kljuc fait maintenant partie de la Région

 13   autonome de Bosanska Krajina et de la République serbe de Bosnie-

 14   Herzégovine. Donc, Monsieur Adamovic, ce que les autorités ont fait le 7

 15   mai 1992, ils ont mis en place une reprise politique militaire unilatérale

 16   de la municipalité et de tous les aspects de la vie. C'est exactement ce

 17   que montre ce document, n'est-ce pas ?

 18   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne peux pas faire de commentaire sur

 19   cette annonce publique. Je n'ai pas participé à cette décision. Je n'étais

 20   pas là-bas. A ce moment-là, je me trouvais avec mon unité à 20 kilomètres

 21   de là, et je ne peux pas commenter ou être responsable des activités ou des

 22   conséquences découlant de cette annonce publique ou de cette décision.

 23   Q.  Bien. Nous allons avancer. Un peu plus tôt aujourd'hui, nous nous

 24   sommes penchés sur un document qui porte la cote P6543, qui est un

 25   supplément de la monographie concernant le 1 KK, et vous avez dit à propos

 26   de ce document que c'était un document fabriqué par celui qui est devenu

 27   votre commandant de brigade.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrions l'afficher pour que le


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  1   témoin puisse se souvenir sur quoi il a fait ce commentaire. Donc, est-ce

  2   que nous pourrions afficher la pièce P6543, s'il vous plaît.

  3   Q.  Et ce que vous avez dit lorsque nous avons parlé de ce document et des

  4   opérations militaires de votre bataillon, vous avez dit que vous ne

  5   compreniez pas pourquoi le commandant de la brigade a écrit cela. Vous vous

  6   souvenez de l'avoir dit ?

  7   R.  Je me souviens avoir dit cela.

  8   Q.  Bien. Est-ce que nous pourrions maintenant avoir la pièce P5406, s'il

  9   vous plaît. Et vous reconnaîtrez cette sorte de document. C'est un rapport

 10   de combat journalier du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie - et

 11   nous pouvons passer à la deuxième page, et, Monsieur Adamovic, vous pourrez

 12   voir qui l'a signé - et il est envoyé au commandant de la 30e Division

 13   d'infanterie. Donc vous voyez qu'il y a une signature qui est la signature

 14   de Milorad Vukasevic, qui était donc le commandant. Et son nom est tapé à

 15   la machine. Il était votre commandant. Nous pourrions maintenant revenir à

 16   la première page dans les deux langues et regarder le deuxième point,

 17   l'avant-dernier paragraphe de ce point 2. Excusez-moi, c'est moi qui me

 18   perds dans les numéros. Ce deuxième paragraphe avant la fin du point 2 se

 19   trouve sur la deuxième page du texte anglais. Pourrions-nous, s'il vous

 20   plaît, avoir la deuxième page du texte anglais. Avec mes excuses. Bien,

 21   voilà.

 22   Ce paragraphe dit, et je pense qu'il faudra faire la même chose en B/C/S,

 23   mais je vais le lire pour M. Adamovic. Il est dit : En raison de la

 24   situation à Kljuc, le 3e Bataillon de la 1ère Brigade d'infanterie était

 25   entièrement prêt pour le combat comme cela avait été ordonné. Si les

 26   Musulmans ne rendaient pas leurs armes le 27 mai 1992 à midi, le bataillon

 27   était supposé entamer une opération de combat. Et ce bataillon, Groupe de

 28   combat 2, nous a été rattaché et est sous notre commandement depuis la nuit


Page 44486

  1   précédente.

  2   Il s'agit donc de votre bataillon, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, il était le commandant. Je ne connais pas ce document. Je

  4   n'étais pas, moi, commandant du bataillon. Vous voyez que c'est un document

  5   qui est adressé aux commandants de bataillon, comme les documents

  6   similaires à celui-ci. Il pourrait vous en dire plus que moi. Je n'étais

  7   pas le commandant. Je ne savais même pas que ce document existait. Le

  8   commandant de brigade émet des ordres à l'intention des commandants de

  9   bataillon. Les commandants adjoints pour le moral ne commandent pas les

 10   bataillons. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce document. Je ne l'ai

 11   pas reçu, d'ailleurs.

 12   Q.  Bien. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas pourquoi le P6 --

 13   enfin, votre commandant à l'époque a écrit le P6543, et pourquoi cette

 14   monographie a été écrite et pourquoi il y avait ces déploiements d'indiqués

 15   dans ce document. Ce que ce document vous montre, le document que vous avez

 16   juste sous les yeux, Monsieur Adamovic, c'est que la monographie ou le

 17   supplément à la monographie a été rédigé de cette manière parce que c'est

 18   la vérité. Ce document confirme exactement ce qui figurait dans le P6543

 19   concernant le déploiement de votre bataillon, n'est-ce pas ?

 20   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai dit que ça ne m'était pas clair

 21   pourquoi le commandant du bataillon, qui par la suite a pris ce poste après

 22   Vukasevic, a écrit cela. Pour cette raison, à l'époque, le bataillon ne

 23   pouvait pas avoir cette tâche qui était donc de combattre. Nous n'étions

 24   pas équipés, nous n'avions pas de munitions, nous n'avions pas été formés

 25   pour cela. Le bataillon avait plutôt été déployé pour contrôler le

 26   territoire qui se trouve entre Pudin Han et Krasulje, y compris les deux

 27   villages, et le bataillon a été déployé le 29 ou le 30 et est resté tel

 28   quel, s'occupant donc du contrôle du territoire et des opérations sur le


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  1   territoire. Et aux alentours du 20 juin, ce bataillon s'est rendu à Jajce

  2   dans le cadre du Groupe tactique 2 et a mené des activités sur le

  3   territoire de la municipalité de Mrkonjic Grad. Ce que je sais et ce que

  4   j'ai dit, c'est que mon bataillon - que j'avais quitté à ce moment-là -

  5   n'avait jamais commis d'actes de ce genre dans les régions dont il avait le

  6   contrôle, ni commis de choses aussi horribles. Je peux dire devant ce forum

  7   que les citoyens de Krasulje et Ramici ont pleuré quand le bataillon est

  8   allé vers Jajce parce qu'ils pensaient que nous pourrions leur garantir

  9   leur sécurité après leur départ.

 10   Q.  Bien. Nous sortons du sujet qui nous intéresse. Tenons-nous-en à cette

 11   période. Vous avez, dans votre réponse, parlé du 29 et du 30 mai, et vous

 12   avez dit que votre bataillon avait été déployé pour contrôler le territoire

 13   entre Pudin Han et Krasulje. Et j'aimerais maintenant que l'on puisse

 14   regarder le document de la liste du 65 ter qui est le P25725, s'il vous

 15   plaît. Et on va voir que c'était votre bataillon le 30 mai. Ici, nous avons

 16   un rapport de combat qui vient du commandant de la 1ère Brigade de

 17   l'infanterie de Sipovo en date du 30 mai 1992, et c'est adressé à la 30e

 18   Division de l'infanterie. Je vais vous demander d'examiner la deuxième page

 19   dans les deux langues. Et c'est l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2, où

 20   on peut lire : Dans la zone de Velagici, Kula et Pudin Han, le 3e Bataillon

 21   procède au nettoyage des Bérets verts qui se rendent en masse. Certains

 22   Bérets verts ont fui, d'autres se cachent. Un soldat de nos troupes a été

 23   tué.

 24   Monsieur Adamovic, ils ne contrôlaient pas la zone. Ils étaient en train de

 25   nettoyer la zone des non-Serbes, et c'est exactement ce  que l'on voit dans

 26   ce document, n'est-ce pas ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre objection ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, ce n'est pas écrit que l'on est en train

  2   de nettoyer le terrain de la population non-serbe, mais des Bérets verts.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

  4   Q.  Donc ils sont en train de nettoyer la zone des Bérets verts. Bien.

  5   Parce que vous avez dit que votre bataillon faisait tout autre chose et

  6   c'est absolument pas vrai, et ce document le prouve.

  7   R.  Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'affirme que mon bataillon n'a pas fait

  8   d'opérations de nettoyage. Je peux faire venir 300 témoins pour le prouver.

  9   Mon bataillon n'est que passé par la zone et sa mission ultime était de

 10   contrôler la route qui va de Pudin Han. Les opérations de nettoyage du

 11   terrain étaient l'œuvre d'autres unités. Nous, nous étions en train de

 12   chasser un groupe de sabotage qui avait commis une attaque, et nous avons

 13   fait cela dans le cadre des unités du 1er et 2e Corps de la Krajina. Le 3e

 14   Bataillon n'a pas pris part à cela.

 15   Q.  Mais ce qu'on a regardé, on a regardé trois différents rapports

 16   militaires du 3e Bataillon. Vous ne dites que des mensonges.

 17   R.  Moi, je vous dis que mon bataillon n'a pas pris part à ces opérations

 18   de combat. Il était là pour contrôler le territoire, et c'est tout.

 19   Q.  Donc, en dépit de ce document, vous dites que votre bataillon n'a pas

 20   participé à l'opération de nettoyage ? Ils ne voulaient pas nettoyer la

 21   zone des Bérets verts ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Donc vous n'aviez rien à voir avec cette opération de nettoyage de la

 24   zone où il s'agissait de nettoyer la population non-serbe, alors que c'est

 25   ce qui est écrit dans le document ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. On parle à nouveau des non-Serbes.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le


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  1   Président, j'ai tout à fait le droit de présenter mes arguments au témoin.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Donc, cela voudrait dire que votre bataillon a menti quand ils ont fait

  5   leurs rapports et quand ils ont soumis leurs rapports au général Galic et

  6   au général Talic ?

  7   R.  Il faudrait poser la question à la personne qui l'a écrit pour savoir

  8   pourquoi il a écrit cela comme ce que vous dites. Peut-être qu'il y a eu

  9   des missions semblables au départ, mais je suis sûr que nous, nous n'avons

 10   pas mené à bien cette mission. Nous n'avons pas nettoyé cette zone des

 11   Bérets verts comme c'est écrit dans le document, et là je parle de la

 12   municipalité de Kljuc. Tout simplement, nous n'avons pas participé aux

 13   combats, pas un seul jour.

 14   Q.  Mais vous n'étiez pas là, alors sur la base de quoi vous pouvez nier la

 15   véracité, l'exactitude de ce rapport ? Parce que vous, vous avez dit que

 16   vous n'étiez pas là.

 17   R.  Excusez-moi, quelle est la date du document, dans l'ordre ? Quelle est

 18   la date de l'ordre ?

 19   Q.  Mais vous l'avez lu. Vous savez que c'est la date du 30 mai. Vous avez

 20   dit que vous n'étiez pas là, et vous n'étiez pas là à aucun de ces moments

 21   critiques. Vous avez dit que vous n'étiez pas présent à Prhovo le 30 mai.

 22   Vous avez dit ne pas avoir été à Pudin Han le 30 mai. Donc, sur la base de

 23   quels éléments vous affirmez que ces rapports militaires ne sont pas exacts

 24   ?

 25   R.  Ecoutez, je n'ai jamais dit que je n'étais pas là. Moi, je faisais bien

 26   partie du bataillon le 30 mai. Le bataillon fonctionnait et agissait sur la

 27   route Pudin Han-Sanski Most-Ramici. Le bataillon n'a pas agi en direction

 28   de Pumici [phon], Plamenica et Prhovo. Une autre unité était active sur cet


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  1   axe-là. Et au cours de mon procès à Sarajevo, on a très bien pu comprendre

  2   cela, tirer cette conclusion, et je pense que la chambre à Sarajevo a tiré

  3   justement cette conclusion-là.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document en

  5   tant qu'une pièce à conviction du bureau du Procureur ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6544.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. Dans le paragraphe 11

 10   de votre déclaration, vous parlez de meurtres à Velagici, et vous avez dit

 11   que 12 membres de l'unité responsable de ces meurtres ont été arrêtés et

 12   qu'ils ont fait l'objet d'une procédure au pénal. Donc, quand vous dites

 13   qu'il y avait une unité qui était responsable, en fait, vous parlez des

 14   soldats de la VRS responsables du meurtre de ces prisonniers à Velagici ?

 15   C'est bien de cela que vous parlez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Dans ma déclaration préalable, j'ai dit que les unités qui se

 17   trouvaient sur le territoire de Kljuc n'étaient pas responsables, que les

 18   unités de la VRS n'étaient pas responsables non plus. Ceux qui ont commis

 19   ces crimes, ce sont les membres de l'unité de la JNA qui était en train de

 20   se retirer de la Croatie et qui avait séjourné pendant un moment sur le

 21   territoire de Laniste. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les autorités de la

 22   municipalité de Kljuc ont procédé immédiatement à l'arrestation de ces

 23   gens. Donc, les autorités judicaires ont fait un constat sur place, on a

 24   arrêté ces soldats et on les a envoyés purger leur peine à Banja Luka.

 25   Autrement dit, les autorités ont fait leur travail dans les conditions qui

 26   étaient les conditions de l'époque. Ils ont bien arrêté ces gens, ils les

 27   ont bien jugés, arrêtés, emprisonnés. En tout cas, les auteurs, ce

 28   n'étaient pas les membres de la VRS, ce n'étaient pas les membres des


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  1   unités de Kljuc.

  2   Q.  Monsieur Adamovic, quand vous avez dit dans votre déclaration que vous

  3   ne connaissiez pas les détails, eh bien, c'était tout à fait correct.

  4   Pourquoi ? Parce que ces soldats de la VRS responsables de ces meurtres ont

  5   été arrêtés quelques jours après ce meurtre. Ensuite, ils ont été libérés

  6   et l'enquête était en cours alors qu'ils n'étaient toujours pas en prison

  7   au mois de mars 1993, quand la première demande portant sur -- enfin,

  8   concernant l'enquête par rapport à cet événement a commencé. Au mois de

  9   juillet 1993, donc, plus d'une année après le meurtre, seulement deux des

 10   12 soldats de la VRS responsables de ces meurtres se trouvaient en prison.

 11   Et d'ailleurs, ils ont été libérés au bout d'un mois. Et, Monsieur

 12   Adamovic, le 29 juillet 1993, le bureau du procureur militaire du

 13   commandant du 1er Corps de la Krajina a proposé de cesser toutes procédures

 14   contre ces 12 auteurs et, d'ailleurs, que la cour a fait ce qu'ils lui ont

 15   demandé de faire. Toute procédure s'est arrêtée. Il n'y avait aucune

 16   intention de les juger. Ils n'ont jamais été jugés. Et ce que vous venez de

 17   faire, Monsieur Adamovic, c'est tout simplement de nous dire un mensonge.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je fais

 19   référence aux documents P3614, 6143 et 3616 au sujet de ce que je viens de

 20   dire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

 22   répondre. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec le constat du

 23   Procureur. Dans ma déclaration préalable, je n'ai dit que les choses dont

 24   j'étais sûr. Ce que je savais, en somme, je ne pouvais pas être au courant

 25   de tout. On ne peut pas me dire que je mentais. Non. Moi, j'ai dit ce que

 26   je sais. J'ai dit que dans cette zone-là, le crime a été commis par les

 27   membres d'une unité qui ne faisait passer par là. Moi, je ne nie pas le

 28   crime. Je sais qu'il y a eu des victimes, mais je sais aussi que les


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  1   autorités ont réagi, qu'ils ont fait un constat, qu'ils ont jugé ces gens,

  2   ils les ont envoyés en prison. Donc, moi, je sais que les autorités de

  3   Kljuc ont fait leur travail. Alors, ensuite, quel a été le sort réservé à

  4   ces soldats, est-ce qu'ils ont été traduits devant le tribunal militaire,

  5   est-ce qu'on les a envoyés au 1er Corps d'armée, au 2e Corps d'armée,

  6   écoutez, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je considère que je ne mens pas.

  7   Je ne fais que dire ce que je sais. Rien d'autre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Eh bien, on va passer à un autre sujet. Dans votre déclaration, je

 10   pense que cela se trouve dans le paragraphe 6, vous avez de 3 000 Musulmans

 11   sont restés vivre avec les Serbes dans la municipalité de Kljuc en 1992 et

 12   1993. Mais la réalité est tout autre, plus que 15 000 Musulmans ont quitté

 13   la municipalité; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, mais quand je dis cela dans la déclaration, j'ai voulu mettre

 15   l'accent sur le fait que 3 000 Musulmans qui voulaient rester sont restés.

 16   Donc ceci ne posait aucun problème. Et donc, pour cela, il n'y a pas eu de

 17   persécution de la population musulmane. Je sais qu'on n'a pas persécuté la

 18   population musulmane. On a persécuté ceux qui étaient armés. Alors, qu'est-

 19   ce qu'on a fait ? On les a désarmés, on les a arrêtés, on a appliqué la

 20   loi. Mais les gens, les citoyens lambda qui voulaient continuer à vivre, eh

 21   bien, ils pouvaient le faire. Personne ne l'a touché. Et puis, je voudrais

 22   aussi ajouter quelque chose. La politique s'est mêlée à tout ça. Parfois,

 23   on a essayé de convaincre les gens de partir. Vous savez, moi, j'ai vécu à

 24   Kljuc pendant 40 ans, j'y ai travaillé. Je connais tous les gens à Kljuc.

 25   J'ai des amis, de très bons amis qui sont partis. Parce que vous aviez

 26   aussi des influences politiques, la peur, la panique. Les gens fuyaient

 27   Kljuc. Vous aviez les Musulmans qui partaient, qui ont fui Kljuc, mais

 28   aussi les Serbes, même les Serbes. Je dirais ceux qui ne voulaient pas


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  1   faire partie de l'armée et qui craignaient la guerre, la crise, et cetera.

  2   Et c'est pour cela que j'ai voulu bien éclairer -- enfin, tirer cela au

  3   clair.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

  6   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelques questions seulement, Monsieur le

  8   Président.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Adamovic, pourriez-vous être plus précis au

 11   sujet de ce que vous venez de dire en dernier ? Parce que vous avez dit

 12   qu'il y avait eu des pressions d'exercées de la part des hommes politiques.

 13   On a exercé des pressions sur qui exactement ?

 14   R.  Eh bien, les Musulmans. Ce sont les Musulmans qui ont exercé les

 15   pressions sur leurs propres habitants pour qu'ils déménagent, pour qu'ils

 16   partent vivre dans les régions habitées en majorité par les Musulmans, à

 17   savoir Bihac, Tuzla, Travnik, et cetera. Zenica.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent de voir le document

 20   P02606.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc, c'est un compte rendu de la session de travail de la cellule de

 23   Crise. Donc, vous avez dit qu'on vous a mentionné comme étant le commandant

 24   de la ville, mais qui d'autre a été mentionné dans le cadre de cette

 25   fonction-là ?

 26   R.  Bosko Lukic, commandant de son grade, le commandant Petkovic et le

 27   commandant Branko Ribic. Ainsi que Marko Adamovic, moi-même donc.

 28   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la formation des personnes qui ont


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  1   fait le procès-verbal ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'a absolument

  3   rien à voir avec le contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il faut quand même établir si ils étaient

  6   capables de bien nommer les participants. Je vais demander à voir la page

  7   21 en B/C/S -- enfin, la page précédente, celle qui concerne la date du 29

  8   mai.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant cela, je ne vois pas comment on

 10   peut dire que cette question ne découle pas du contre-interrogatoire alors

 11   que le Procureur lui-même s'est appuyée sur le procès-verbal de la cellule

 12   de Crise en considérant que c'est un texte exact, sans fautes. Donc, si

 13   l'on doute de l'exactitude de ce procès-verbal, eh bien, c'est tout à fait

 14   convenable de poser cette question dans le cadre des questions

 15   additionnelles.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas exactement de quoi vous

 17   parlez.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, la question qui se pose est de

 19   savoir si le procès-verbal est exact ou non. Et moi, je pense que c'est

 20   quelque chose qui rentre complètement dans le cadre du contre-

 21   interrogatoire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais poser la question au

 23   témoin à nouveau -- enfin qu'est-ce qu'il peut répondre ? Parce que c'est

 24   vrai qu'il a répondu, mais on n'a pas entendu la réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la question à laquelle je dois

 26   répondre ? Pourriez-vous me répéter la question, s'il vous plaît ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vous ai demandé quels étaient les gens qui prenaient les notes pour


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  1   constituer les comptes rendus ? Est-ce que tout cela était enregistré ou

  2   bien est-ce qu'on a juste pris des notes pour constituer un compte rendu

  3   après ?

  4   R.  Non, non, tout cela n'a pas été enregistré. Il n'y avait pas

  5   d'électricité, vous ne pouviez même pas voir ce que vous écriviez, ne

  6   parlons pas de moyens techniques pour enregistrer quoi que ce soit. Donc,

  7   c'étaient les employés de la municipalité, il y avait une jeune fille, un

  8   jeune garçon, des gens comme ça. Bien, peut-être qu'il y avait aussi des

  9   fonctionnaires de la cellule de Crise, mais écoutez, je ne le sais pas. En

 10   tout cas, en ce qui concerne la cellule de Crise, Monsieur le Président, je

 11   dois vous dire que je n'assistais que très brièvement à ces réunions de

 12   cellule de Crise. J'ai assisté pendant cinq, dix minutes au maximum. Je

 13   venais, j'informais mon commandant de la situation dans mon unité, et

 14   ensuite, je repartais. Et d'ailleurs, je n'étais pas intéressé de savoir ce

 15   que font les uns et les autres au sein de la cellule de Crise.

 16   Q.  Je vais vous demander d'examiner la session de travail du 29 mai et de

 17   nous donner lecture à haute voix du point 2.

 18   R.  Il faut créer le commandement de la défense et le commandant de cet

 19   organe sera le commandant Bosko Lukic. Il avait été le chef d'état-major

 20   jusqu'alors.

 21   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture de la première phrase de ce document.

 22   R.  "La cellule de Crise est en session sans arrêt. La cellule de Crise

 23   suit tous les événements dans la zone de la municipalité vu que les

 24   opérations de combat sont en cours et les rapports du terrain arrivent sans

 25   cesse."

 26   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire "en session permanente" ?

 27   R.  Eh bien, cela veut dire que la cellule de Crise fonctionne tout le

 28   temps. Ses membres sont tout le temps au bureau. Peut-être qu'ils se


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  1   reposent de temps en temps, mais en général, ils sont tous là, dans le

  2   bureau, tout le temps, "non-stop".

  3   Q.  Merci. Tous ceux qui viennent participer à la réunion, est-ce qu'ils

  4   restent jusqu'au bout ? Est-ce que tout le monde arrive au même moment et

  5   part au même moment, ou bien vous avez des allées et des venues ?

  6   R.  Ecoutez, je pense que la plupart des gens sont restés pendant toute la

  7   durée de la session, mais vous aviez aussi des gens qui venaient

  8   ponctuellement. Parfois, c'étaient des médecins, parfois c'étaient des

  9   ingénieurs forestiers ou bien des économistes, entrepreneurs, ils venaient

 10   de temps en temps pour des questions ponctuelles.

 11   Q.  Je vais demander à voir la page suivante. La page en anglais, vous

 12   pouvez la garder. Veuillez, s'il vous plaît, lire le point 4.

 13   R.  Le chef du poste de sécurité publique a fait état des événements

 14   négatifs sur le terrain qui ont eu un impact négatif sur toute la

 15   situation. Il s'agit surtout des incidences de vol où on entre par

 16   infraction dans des appartements, dans des maisons, et cetera.

 17   Q.  Maintenant, je vais vous demander de voir ce qui est écrit pour la date

 18   du 30 mai. La page 21. La page 21 en serbe. Veuillez, s'il vous plaît, nous

 19   dire ce qui est écrit ici, vu que l'on dispose des informations --

 20   R.  Indiquant que dans le village de Plamenica se trouvent leurs forces

 21   armées, qui n'ont pas l'intention de se rendre --

 22   Q.  Je peux vous aider ? Forcer par la force, la cellule de Crise est

 23   unanime dans sa décision d'éviter le plus possible toute destruction,

 24   pillage, incendie.

 25   Comment cela cadre-t-il avec ce que vous savez des positions adoptées

 26   par la cellule de Crise ?

 27   R.  Tout simplement, je pense que la cellule de Crise avait essayé de

 28   préserver une situation saine et sûre dans la zone pour créer les


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  1   conditions pour une vie normale pour la population dans la zone.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Vu que le témoin a déjà dit qu'il n'était

  4   pas membre de la cellule de Crise, il a dit aussi à la page 40 temporaire

  5   du compte rendu d'audience qu'il n'a été présent lors de ces sessions de

  6   travail que le temps nécessaire de faire son rapport et qu'immédiatement

  7   après cela, il partait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas exactement le problème.

  9   Vous voulez dire que cela ne sert à rien que de poser cette question-là au

 10   témoin ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Exactement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cela ne sert à rien de lui

 13   demander si cela correspondait aux positions adoptées par la cellule de

 14   Crise. Je vais permettre à l'accusé de continuer dans cette veine.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous avez répondu à la question ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si la cellule de Crise a agi de façon contraire à

 19   ce qui est dit ici ? Est-ce que vous savez si la cellule de Crise a adopté

 20   des positions contraires à celle-ci ?

 21   R.  Pendant que moi j'ai été dans la région de Kljuc, non.

 22   Q.  Je vais demander à voir la page 31 en B/C/S. Est-il possible de voir

 23   maintenant qui a été le commandant de l'état-major municipal de la défense

 24   de la ville ? Est-ce qu'on peut avoir quelques autres noms ? Parce que là,

 25   on en voit. Ici, on n'en voit pas. Est-ce qu'on peut être sûr de ce que

 26   pense le secrétaire qui écrit le procès-verbal ?

 27   R.  Non, on ne peut pas être sûr de cela, parce que les réunions, il y a eu

 28   plusieurs propositions. Je n'ai aucune raison de mentir. Parce que les


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  1   représentants du parti du SDS n'étaient pas en faveur de ma candidature,

  2   parce que je n'étais pas membre du SDS à l'époque, j'étais membre du Parti

  3   communiste yougoslave -- enfin, du mouvement pour la Yougoslavie.

  4   Cependant, les officiers voulaient que je prenne cette fonction et ils ont

  5   dit qu'il fallait absolument créer un commandement de la ville et qu'il

  6   fallait que je prenne ce poste. Et l'ordre, qui n'a jamais été écrit,

  7   l'ordre portant nomination de commandant de la défense de la ville, n'a

  8   jamais été écrit, parce que sinon, on l'aurait trouvé dans le document.

  9   Toujours est-il que l'unité de la défense de la ville a été créée avec son

 10   commandement et moi, j'ai été nommé au poste de l'adjoint du commandant

 11   chargé du moral des questions juridiques et religieuses auprès de cette

 12   unité. C'était le 4 juin et je suis resté à ce poste jusqu'à la fin de la

 13   guerre.

 14   Q.  Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit sous petit (c) ?

 15   R.  Lukic Bosko a informé la cellule de Crise de la possibilité d'acquérir

 16   l'équipement et les moyens techniques pour les besoins de la future brigade

 17   légère qui va sans doute être créée à Kljuc.

 18   Q.  Est-ce que c'est de cela que vous avez parlé tout à l'heure ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Tout à l'heure, on vous a suggéré que la municipalité serbe de

 21   Kljuc avait repris le contrôle de la municipalité musulmane de Kljuc et que

 22   le territoire avait été repris. Vous avez dit que tout cela avait été fait

 23   par un organe militaire. Y avait-il des raisons militaires pour que l'armée

 24   fasse cela ?

 25   R.  Oui, il y avait des raisons militaires.

 26   Q.  Pouvez-vous nous en dire plus ? Quelles étaient les raisons militaires

 27   et les justifications militaires ?

 28   R.  La justification militaire, c'était le fait que la Défense territoriale


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  1   de Velagici avait mené une attaque contre le convoi militaire. Donc, ils

  2   ont fait ce qu'ils ont fait et l'armée et a réagi comme elle a réagi. Je ne

  3   pense pas qu'il y ait dans le monde une armée qui laissera ses soldats se

  4   faire tuer par d'autres. Et l'armée était le seul organe qui, en fait,

  5   avait mené cette attaque et arrêté des hommes armés qui appartenaient à

  6   l'unité et qui portaient des fusils et des armes automatiques et semi-

  7   automatiques, essentiellement des armes de main, en tous les cas.

  8   Q.  Et maintenant, en dernière page, c'est quelque chose qui a été

  9   enregistré le 18 juin 1992. Il s'agit d'une autre réunion de la cellule de

 10   Crise. Je crois que ce sera plutôt en page 38. Je demande donc que l'on

 11   affiche cette page.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 20 dans la version anglaise ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est possible. C'est possible. La date

 14   est en fait le 18 juin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je ne l'ai pas en serbe, mais je vais vous lire le texte. Je cite :

 17   "Marko Adamovic a lu l'ordre du commandant de brigade que la cellule de

 18   Crise a accepté."

 19   Quelle était votre fonction lorsque vous vous trouviez là et que vous avez

 20   lu cet ordre ?

 21   R.  J'étais l'assistant du commandant pour les questions juridiques,

 22   religieuses et liées au moral des troupes. J'étais également adjoint du

 23   commandant pour l'information. Et mon commandant de brigade m'avait envoyé

 24   là pour lire cet ordre, quel que soit l'ordre en question.

 25   Q.  Et c'est en fait le seul point à l'ordre du jour de cette séance. Il

 26   n'y avait rien d'autre; c'est cela ?

 27   R.  Je ne me souviens vraiment pas, Monsieur le Président.

 28   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Adamovic.


Page 44500

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'était à la page 63 de la version

  4   en B/C/S sur le prétoire électronique. Merci bien. Cela met un terme à

  5   votre déposition, Monsieur Adamovic. Et au nom de la Chambre, je tiens à

  6   vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer, et vous pouvez

  7   maintenant repartir.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] En ce qui concerne la pièce P2606 --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut maintenant sortir.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien entendu.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, vous pouvez partir et je vous

 12   souhaite un très bon voyage de retour.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée. Je ne voulais pas vous

 16   interrompre. En ce qui concerne la pièce 2606, ce que nous allons faire,

 17   c'est essayer de sortir les pages qui ne sont pas dans le bon ordre dans la

 18   façon dont elles sont actuellement téléchargées et les re-télécharger dans

 19   le bon ordre. Et je demanderais à ma collègue de nous prévenir, Mme la

 20   Greffière, lorsque cela sera prêt.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pour le moment, en tout cas, la

 22   date est bonne.

 23   Oui. Le témoin suivant est-il prêt, Monsieur Robinson ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

 25   Mikan Davidovic.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 28   déclaration solennelle.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : MIKAN DAVIDOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Je vous

  6   prie de bien vouloir vous asseoir et de vous mettre à l'aise.

  7   Avant de débuter votre témoignage, Monsieur Davidovic, je dois attirer

  8   votre attention sur une Règle que nous avons en particulier ici dans ce

  9   Tribunal. Il s'agit de la Règle 90(E). En vertu de cette Règle, vous pouvez

 10   refuser de répondre à toute question de M. Karadzic, du bureau du Procureur

 11   ou même des Juges si vous pensez que votre réponse risque vous incriminer.

 12   "Incriminer", dans ce contexte, signifie dire quelque chose qui pourrait

 13   faire en sorte que cela soit interprété comme une admission de culpabilité

 14   d'un délit ou d'une infraction pénale ou dire quelque chose qui pourrait

 15   apporter des éléments de preuve selon lesquels vous pourriez avoir commis

 16   un délit au pénal. Néanmoins, si vous pensez que votre réponse risque de

 17   vous incriminer, et donc vous refusez de répondre à la question, je dois

 18   vous dire que ce Tribunal a l'autorité de vous enjoindre de répondre à

 19   cette question. Dans une telle situation, le Tribunal s'assurerait que

 20   votre témoignage, qui serait donc exigé de votre part, s'assurerait que

 21   votre témoignage ne soit pas utilisé dans un cas qui puisse ensuite se

 22   retourner contre vous pour démontrer que vous êtes l'auteur d'un délit,

 23   sauf s'il s'agit d'un délit de faux témoignage.

 24   Avez-vous compris, Monsieur Davidovic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Vous pouvez y aller, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 44502

  1   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

  3   R.  Bonjour, Monsieur le président.

  4   Q.  Je voudrais vous demander de bien vouloir attendre un instant après mes

  5   questions, de façon à ce que tout ce que vous dites puisse être

  6   correctement enregistré.

  7   Est-ce que vous avez fourni une déclaration à mon équipe de la Défense ?

  8   R.  Oui, je l'ai fait.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on donc montrer au témoin le document

 11   1D9593 sur le prétoire électronique.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous voyez donc la déclaration qui est sous vos yeux ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?

 16   R.  Oui, je l'ai fait.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

 18   dernière page, s'il vous plaît, de façon à ce qu'il puisse confirmer qu'il

 19   s'agit bien de sa signature.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit bien de ma signature.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle exactement et avec précision ce

 23   que vous avez déclaré à mon équipe de la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si je devais aujourd'hui dans cette salle d'audience vous reposez les

 26   mêmes questions, vos réponses seraient-elles les mêmes ?

 27   R.  Oui, elles le seraient.

 28   Q.  Merci.


Page 44503

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc que cette déclaration soit

  2   versée au dossier au titre de l'article 92 ter.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends également que la Défense

  4   demande à verser au dossier une pièce à conviction annexe.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Maître Zec. Avez-vous une

  7   objection ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il n'y a pas

  9   d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser ces deux pièces

 11   au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour la déclaration, il s'agit de la

 13   pièce à conviction numéro D4166, et pour la pièce à conviction annexe, la

 14   cote est D4167, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Allez-y, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Et maintenant, je vais donner lecture d'un bref résumé de la déclaration de

 18   M. Davidovic en anglais.

 19   Mikan Davidovic est né dans la municipalité de Sanski Most, où il a vécu et

 20   a travaillé pendant la durée du conflit en Bosnie-Herzégovine. Pour le

 21   moment, il travaille au sein du ministère de l'Administration et du

 22   gouvernement autonome local au sein du gouvernement de Republika Srpska à

 23   Banja Luka. Mikan Davidovic a décidé de rejoindre le SDS vers la fin de

 24   l'année 1991. Le SDS a été créé comme étant le parti du peuple serbe en

 25   réponse à la création du SDA et du HDZ. Le SDS était un parti démocratique

 26   composé d'une structure décentralisée. Mikan Davidovic était membre de la

 27   commission qui a organisé le plébiscite dans la municipalité de Sanski

 28   Most. Le plébiscite a eu lieu après que les membres serbes du parlement de


Page 44504

  1   Bosnie-Herzégovine ont été mis en minorité pour la question de

  2   l'indépendance de Bosnie-Herzégovine, suite à quoi, les Serbes ont pensé

  3   qu'ils devaient rester au sein de la Yougoslavie. Au bout du compte, les

  4   Musulmans et les Croates ont déclaré leur indépendance sans les Serbes.

  5   Le SDS n'a jamais adopté quelle que politique que ce soit de persécution,

  6   d'expulsion forcée et de nettoyage ethnique. La population a été

  7   réinstallée, mais cela à cause d'une crainte de conflit qui avait éclaté et

  8   à cause de la détérioration de la situation sécuritaire générale, ainsi que

  9   des conditions économiques et sociales. Les organes étatiques, le SDS et le

 10   Dr Karadzic n'ont pas diffusé, instigué ou permis de campagne de propagande

 11   parmi les Serbes de Bosnie dans l'intention de provoquer la peur et la

 12   haine contre les Musulmans et les Croates de Bosnie.

 13   A la mi-juin 1992, M. Davidovic a été nommé chef du département des

 14   affaires professionnelles et communes de la municipalité de Sanski Most.

 15   Pendant cette période, il n'a participé à aucun des organes du SDS. En

 16   1993, M. Davidovic a été employé en qualité de chef du centre du bien-être

 17   social de la municipalité de Sanski Most. Les principales activités de

 18   l'institution portaient sur les franges de la population les plus

 19   vulnérables et, dans le cadre de ces fonctions, le centre a essayé de

 20   mettre sur pied un registre de citoyens dans le besoin pour que l'aide

 21   humanitaire soit répartie en conséquence et le plus équitablement possible.

 22   Parmi les nécessiteux, il y avait des membres de toutes les appartenances

 23   ethniques, et des tentatives ont eu lieu pour s'assurer que tous les

 24   citoyens, quelle que ce soit leur appartenance ethnique ou leur religion,

 25   disposent du minimum vital. Une fois les conditions de tension et de

 26   crainte à grande échelle ont été créées, la population non-serbe a commencé

 27   à quitter Sanski Most. M. Davidovic était membre de la commission

 28   municipale pour un départ sans entrave, qui a été créée pour contrôler la


Page 44505

  1   procédure de départ, pour fournir une aide et pour s'assurer que les non-

  2   Serbes qui quittaient Sanski Most le faisaient sans obstacle.

  3   L'aide demandée par les citoyens qui désiraient quitter la municipalité se

  4   composait comme suit : arranger des contacts avec les institutions

  5   compétentes qui organisaient le transport; réunir des données de

  6   représentants des communes locales et des citoyens d'autres groupes

  7   ethniques quant au nombre de personnes qui avaient exprimé le souhait de

  8   partir; annoncer le départ aux organes compétents également. Personne n'a

  9   jamais forcé les non-Serbes à partir. Au début, les gens se déplaçaient

 10   principalement au sein de la Bosnie-Herzégovine, et ensuite plusieurs

 11   demandes ont été faites pour pouvoir se déplacer à l'étranger. Voilà

 12   pourquoi à la fin de l'année 1993 une nouvelle commission a été créée, et

 13   M. Davidovic est devenu l'un des membres de cette commission. Cette

 14   dernière agissait sur demande des citoyens qui avaient besoin d'aide afin

 15   d'obtenir leur visa, et les aidait dans leurs demandes groupées

 16   d'autorisation de départ sans obstacle. La procédure a été initiée et mise

 17   en œuvre par des représentants des non-Serbes. Ils s'acquittaient de toutes

 18   les tâches de médiation liées à l'obtention des visas et déterminaient le

 19   lieu et le moment d'entrée en Croatie.

 20   Ceci conclut le résumé. Je n'ai pas de question à poser à M. Davidovic pour

 21   le moment. Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais

 23   savoir la chose suivante, le paragraphe 22 de la déclaration du témoin fait

 24   référence au fait jugé 2524, mais ce fait jugé 2524 n'a jamais été admis en

 25   l'espèce.

 26   Monsieur Davidovic, comme vous venez de l'entendre, votre interrogatoire

 27   principal dans cette affaire a été admis par écrit sous la forme de votre

 28   déclaration. Vous allez, à présent, être contre-interrogé par un


Page 44506

  1   représentant du bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, c'est à vous.

  4   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Zec :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Dans votre déclaration, vous nous avez parlé de votre rôle au sein du

  9   SDS et des autorités municipalités à Sanski Most. Outre cela, Monsieur

 10   Davidovic, vous avez également assumé le poste de secrétaire du conseil

 11   municipal de Sanski Most et vous avez participé à des séances de

 12   l'assemblée municipalité serbe et du Conseil exécutif; c'est bien cela ?

 13   R.  Quelque fois, pas en permanence. Je n'étais pas toujours présent, et

 14   donc j'ai délégué ces fonctions à d'autres représentants, mais je n'ai pas

 15   participé à toutes les réunions.

 16   Q.  Après l'éclatement du conflit, vous avez été assigné à la force de

 17   police du SJB, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Je n'ai jamais été intégré dans la police, non.

 19   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25635 de la

 20   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Davidovic, vous allez voir qu'il s'agit d'un aperçu des

 22   nominations au SJB de Sanski Most pour le mois de juin 1992. J'aimerais que

 23   l'on affiche la deuxième page, s'il vous plaît.

 24   R.  Oui, oui, je le vois, mais ce n'est pas moi. C'est un autre Mikan

 25   Davidovic qui vient aussi de mon village. Je le connais, mais ce n'est pas

 26   moi, non.

 27   Q.  Alors, je vous invite à regarder le point 34. On parle là d'un

 28   Davidovic, Mikan, mais ce n'est pas votre signature ?


Page 44507

  1   R.  Non, non. Je le connais, je vous le dis. Il vient du même village que

  2   moi et il a deux ans de plus que moi. Et il était effectivement membre du

  3   SJB ou du MUP, mais pas moi. Ce n'était pas moi.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 17305 de la

  6   liste 65 ter à présent.

  7   Q.  Il s'agit d'une proposition de nomination envoyée à M. Karadzic en

  8   novembre 1994. Voyez-vous votre nom sur cette page, Monsieur ?

  9   R.  Oui. Oui, c'est moi. C'est une proposition pour ma nomination.

 10   Q.  Et on voit ici que l'on vous a proposé pour assumer le poste de chef du

 11   SJB à Sanski Most. C'est à la page 2 des deux versions.

 12   R.  Oui. Oui, oui. Oui, ça a été une proposition, oui.

 13   M. ZEC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 2 du document, à

 14   présent, dans les deux versions qui correspondent aux pages 3 dans le

 15   prétoire électronique.

 16   Q.  On nous dit ici que l'on a proposé votre nomination à ce poste sur

 17   recommandation du conseil municipal du SDS et du Conseil exécutif de

 18   l'assemblée municipale. Cette proposition a été envoyée par Nedeljko

 19   Rasula, et M. Rasula était le président de la cellule de Crise en 1992, et

 20   il est resté à ce poste à Sanski Most jusqu'en 1994, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, mais c'était aussi le président de l'assemblée municipale.

 22   Lorsqu'il a envoyé ce document, il était président élu légalement pour la

 23   municipalité de Sanski Most. Et dans le cadre de ses fonctions, il devait

 24   envoyer ce document aux institutions compétentes.

 25   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce document,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6545, Madame,


Page 44508

  1   Monsieur les Juges.

  2   M. ZEC : [interprétation]

  3   Q.  Concentrons-nous à présent sur le travail de la commission pour la

  4   réinstallation de la population. Au paragraphe 20 de votre déclaration,

  5   vous dites que le premier chef de cette commission était Bosko Banjac, mais

  6   vous n'avez pas fourni de date. Je vous demande donc si Bosko Banjac a bien

  7   été nommé à ce poste en juin 1992 ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de la date. C'était il y a longtemps. Je pense

  9   que c'était à la fin de l'année 1992. La date est peut-être exacte, celle

 10   que vous venez de nous donner, mais je ne m'en souviens pas. Ce dont je

 11   suis sûr, c'est que cela a eu lieu pendant la période où moi je suis arrivé

 12   à Sanski Most, où j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, au cours du

 13   deuxième semestre de l'année 1992.

 14   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde, à présent, la pièce

 15   P02732, s'il vous plaît.

 16   Q.  Ce sont les conclusions du mois de juin 1992 pour la cellule de Crise.

 17   A la page 2, au point 4, on nous dit que Bosko Banjac a reçu pour ordre de

 18   former et de créer une commission chargée de la migration de la population,

 19   composée de cinq membres. J'aimerais savoir si vous étiez membre de cette

 20   commission qui avait à sa tête M. Banjac à ce moment-là ou peu après ?

 21   R.  Non, pas à ce moment-là, mais bien plus tard. Je ne me souviens pas de

 22   la date exacte. Le Conseil exécutif a créé la commission et j'en suis

 23   devenu membre; c'est vrai.

 24   Q.  Vous ne vous souvenez plus de la date ?

 25   R.  Non, non, je ne me souviens pas de la date. C'était il y a très

 26   longtemps. C'était il y a 20 ans.

 27   M. ZEC : [interprétation] Je demande, à présent, l'affichage du document

 28   25636 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.


Page 44509

  1   Q.  En attendant que le document s'affiche, j'aimerais vous demander si

  2   vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas à Sanski Most à ce

  3   moment-là ou si vous ne travailliez pas pour la municipalité à ce moment-là

  4   ?

  5   R.  Non, non, non. J'étais sur le territoire de Sanski Most, mais je

  6   n'étais pas dans la partie urbaine de Sanski Most, plutôt dans un village

  7   qui s'appelait Bosanski Milanovac qui était à 15, 20 kilomètres du centre

  8   de la municipalité. Donc, je ne travaillais pas pour la municipalité à ce

  9   moment-là. J'ai d'abord été stagiaire, et ensuite je n'ai pas travaillé du

 10   tout. Je n'étais pas employé, que ce soit à Sanski Most ville ou dans la

 11   région plus large de Sanski Most.

 12   Q.  Ici, vous avez à l'écran les conclusions de la cellule de Crise du 16

 13   juin 1992. Pouvez-vous nous donner le titre du point 6, s'il vous plaît ?

 14   R.  Une commission est créée et est chargée de la population. Elle se

 15   compose de -- qu'est-ce qu'on dit ? Dusko Radic, Mirko Stanic, Praca-

 16   Veljovic Sofija, Davidovic Mikan -- non, je n'ai jamais vu cela. Mais on a

 17   barré un nom dans le document. Cette commission n'a jamais vu le jour. Elle

 18   n'a jamais commencé à fonctionner. Je ne sais pas ce que ces gens ont fait

 19   en fait.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise de

 21   ce document ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Il se trouve dans le prétoire électronique,

 23   mais il n'a pas été débloqué. Je vois une entrée pour la traduction mais

 24   lorsque j'essaie d'ouvrir le document, il n'y a rien qui apparaît à

 25   l'écran.

 26   M. ZEC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, vous êtes en train de nous dire que vous ne

 28   travailliez pour la municipalité et que dans ce document la cellule de


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  1   Crise est en fait en train de vous ordonner de devenir membre de cette

  2   commission chargée de la population ?

  3   R.  Non, je ne connais pas les autres à part Sofia Praca-Veljovic, elle

  4   était enseignante à l'école secondaire. Stanic Mirko, je ne le connais pas.

  5   Q.  Je ne vous pose pas des questions sur les autres membres. Je vous

  6   demande si vous, on vous a donné l'ordre de faire partie de cette

  7   commission.

  8   R.  La cellule de Crise pouvait donner des ordres mais je n'avais aucune

  9   fonction. Je n'avais pas été informé. Je n'étais pas dans la région. Je

 10   n'étais pas disponible. Bien entendu, la cellule de Crise pourrait

 11   parfaitement nous mettre sur n'importe quelle liste ou commission, et

 12   j'aurais donc dû faire.

 13   Q.  Monsieur Davidovic, il n'est pas clair comment la cellule de Crise

 14   peut-elle demander à quelqu'un de faire quelque chose alors qu'il n'est pas

 15   présent. Vous y étiez. Vous aviez été nommé à la commission.

 16   R.  Je peux dire avec certitude que cette commission n'a pas effectué

 17   d'activités et n'avait jamais réellement démarré.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, dans une autre affaire, dans l'affaire Brdjanin,

 19   Besim Islamcevic a témoigné que pour la période de juin ou juillet 1992,

 20   vous-même et Vlado Vrkes êtes venus pour expliquer aux personnes quelles

 21   sont les catégories de personnes qui peuvent demander les papiers et les

 22   documents nécessaires pour quitter Sanski Most. Et il a dit encore qu'il

 23   vous a à nouveau rencontré en septembre 1992. Il s'agit des pages 7 431, 7

 24   432, et 7 474 de la transcription de cette affaire. Donc les témoins ont

 25   dit qu'ils sont venus parler aux personnes de ces questions, les questions

 26   d'immigration; est-ce exact ?

 27   R.  C'est exact. A l'époque, je me suis rendu dans la municipalité, j'ai

 28   rencontré le SDS et l'assemblée de la municipalité, et Vlado m'a demandé


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  1   d'aller à Podbrezje. Et je pense qu'Islamcevic avait l'habitude de

  2   travailler là-bas au club de football. Il était coach dans ce club et je le

  3   connais depuis ce moment-là.

  4   Q.  Et il a dit que vous étiez responsable des immigrations, ce n'est pas

  5   que vous vous trouviez par hasard là et que vous y alliez avec Vrkes, mais

  6   que c'était votre travail.

  7   R.  Oui, c'était plus tard. Par la suite. Après que le Conseil exécutif ait

  8   nommé cette commission, c'était ce que je faisais, et c'est ce que j'ai

  9   déclaré dans ma déclaration. C'était vers la fin de 1993.

 10   Q.  Et pour être clair, Besim Islamcevic parlait de fin juin et de la

 11   période qui a suivi, donc ce n'est pas comme si c'était plus tard, c'est

 12   1992, vous vous occupiez de la réinstallation des populations ce que vous

 13   appeliez immigration.

 14   R.  Je pense que c'était la période de juillet, peut-être même d'août.

 15   Q.  Eh bien, nous pouvons avancer. Vous avez dit que les Musulmans et les

 16   Croates ont quitté Sanski Most sans le désirer. En fait, les Musulmans et

 17   les Croates avaient été forcés de quitter la région aux alentours de la

 18   région de la Krajina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne peux pas confirmer votre déclaration parce que je ne connaissais

 20   pas cela. Je ne disposais pas des informations que vous semblez avoir en

 21   votre possession.

 22   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant de poursuivre,

 23   j'aimerais donc demander le versement de cette pièce, et nous allons très

 24   bientôt donner la traduction.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, accepté.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il lui sera donné la cote P6546,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. ZEC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Davidovic, cette Chambre a reçu des éléments de preuve

  2   indiquant que le 1er Corps de la Krajina avait explicitement reconnu que la

  3   tentative d'expulser des Musulmans avait échoué en raison des problèmes de

  4   transport et de leur résistance à quitter leurs foyers; c'est la pièce

  5   P03664. Donc, c'est ce qui s'est passé à Sanski Most parmi d'autres

  6   municipalités; est-ce exact ?

  7   R.  Je n'ai pas ce genre d'information.

  8   Q.  Ces efforts à Sanski Most et ailleurs ont pris la forme de cible contre

  9   les Musulmans et les Croates, attaquant et détruisant leurs maisons, leurs

 10   lieux de résidence et aboutissant à la détention d'un grand nombre d'entre

 11   eux; est-ce exact ?

 12   R.  Ceci était de la compétence d'autres organes. Je n'avais pas de

 13   compétence pour cela et je n'ai pas non plus vérifié ce genre

 14   d'information.

 15   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la pièce

 16   P03662.

 17   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat du 1er Corps de la Krajina de mai

 18   1992. Si l'on pouvait avoir la page 2, s'il vous plaît. A la page 2, au

 19   point 3, il est dit que dans la région de Sanski Most, Kljuc, et Prijedor,

 20   le nettoyage continue, et que la résistance des Croates et des formations

 21   musulmanes était faible --

 22   R.  Il n'y a pas de version B/C/S.

 23   Q.  C'est la page 3 dans le prétoire électronique pour la version B/C/S, en

 24   fait c'est la page 2 du document que nous avons sous les yeux. Donc si vous

 25   regardez -- je vous parlais du point 3. La résistance des Croates et des

 26   formations croates et musulmanes est faible et ils sont presque sur le

 27   point de se rendre en masse. Et un petit peu plus bas au point 5(b), il est

 28   dit qu'après les actions à Kozarac, Kljuc et Sanski Most, certains


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  1   conscrits musulmans avaient demandé à être libérés des unités, les raisons

  2   disaient-ils étaient dues à la destruction massive de leurs villes. Donc,

  3   ce sont là les raisons, Monsieur Davidovic, destruction massive, …

  4   R.  C'est possible mais ce n'est pas quelque chose dont j'étais au courant.

  5   C'est possible mais je n'étais pas au courant de ces faits. Ce que j'ai

  6   entendu, je l'ai entendu de personnes qui se rendaient là, les problèmes

  7   étaient des problèmes de peur, peur des combats, peur en termes de bien-

  8   être, d'aide, et cetera.

  9   Q.  Vous êtes en train de répéter votre déclaration. Ce n'est pas

 10   nécessaire, puisqu'elle a déjà été versée comme élément de preuve.

 11   R.  Bien.

 12   Q.  Donc, veuillez vous concentrer sur la question et répondre de manière

 13   aussi concise que possible.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans ce même paragraphe ici, il est dit que la situation était devenue

 16   encore pire suite à des déclarations publiques des dirigeants SDS de l'ARK

 17   qui se prononçaient en faveur de l'expulsion de tous les Musulmans et les

 18   Croates de ces régions. Donc, cette déclaration, Monsieur Davidovic, a

 19   entraîné une peur parmi les populations non-serbes qui souhaitaient partir,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Ce n'est pas une chose dont j'étais au courant.

 22   Q.  A la même époque, il y a eu des annonces publiques faites à la radio

 23   demandant aux non-Serbes de se rendre, sinon ils risquaient d'être attaqués

 24   et leurs maisons et leurs familles auraient pu être attaquées et détruites;

 25   est-ce exact ?

 26   R.  A ce moment-là, je n'écoutais pas la radio. Il y a eu des déclarations

 27   de faites, des informations concernant la situation de la sécurité, et les

 28   organes compétents émettaient de telles déclarations. Mais je n'étais


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  1   vraiment pas au courant. Je ne pourrais vous dire avec aucune certitude ce

  2   qui avait été diffusé à la radio à l'époque.

  3   Q.  Je vais vous passer ce qui a été donc diffusé à la radio, à maintes

  4   reprises à Sanski Most.

  5   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce P00725.

  6   Et la partie que je vais vous lire se trouve à la page 7 de la version

  7   anglaise, pages 11 et 12 de la version en B/C/S, et c'est la radio, donc

  8   c'est un programme radio diffusé le 27 mai 1992 par la radio de Sanski

  9   Most. Et, je vais vous faire entendre une partie qui commence à 15 minutes

 10   13 secondes jusqu'à 16 minutes 21 secondes sur la bande.

 11   [Diffusion de la cassette audio]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous pourrions

 13   arrêter cela. Deux questions : d'abord, est-ce que c'est audible pour le

 14   témoin; et deuxième question, j'aimerais que les interprètes puissent

 15   interpréter puisque nous n'avons rien entendu. Donc, tout d'abord, Monsieur

 16   Davidovic, est-ce que vous pouvez entendre ce qui est dit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le son est très mauvais. Il y a certaines

 18   parties qui sont compréhensibles.

 19   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remis un

 20   transcript aux interprètes.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné l'heure, est-ce que nous

 22   pouvons continuer demain.

 23   M. ZEC : [interprétation] Parfait.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Avant de suspendre l'audience, je

 25   voudrais prendre une décision concernant la demande de l'accusé déposée

 26   aujourd'hui, dans laquelle il demande au conseil Vladimir Domazet d'être

 27   présent pendant le récolement et le témoignage de Vidoje Blagojevic, la

 28   Chambre note que l'Accusation a indiqué par courriel qu'elle ne souhaitait


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  1   pas répondre à cette requête. La Chambre n'a pas de problème avec la

  2   présence de Domazet dans le prétoire pendant la déposition de Blagojevic.

  3   Il est donc fait droit à cette requête, et la Chambre ne prend aucune

  4   position concernant la présence de Domazet pendant le récolement.

  5   Monsieur Davidovic, nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui,

  6   nous reprendrons demain matin à 9 heures. Et, je voudrais vous rappeler de

  7   ne pas discuter avec qui que ce soit d'autre de votre déposition.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 44 et reprendra le jeudi, 5 décembre

 10   2013, à 9 heures 00.

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