Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur Harvey.

  7   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Madame, Messieurs les Juges. J'aimerais vous présenter M. Ajie Hermadi

  9   Buhron, qui nous vient d'Indonésie, et qui nous a rejoint au mois de mars

 10   de cette année, et qui a décroché une maîtrise en droit international à

 11   l'Université de Groningen. Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Monsieur Zec, veuillez continuer.

 14   M. ZEC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Madame,

 15   Messieurs les Juges.

 16   LE TÉMOIN : MIKAN DAVIDOVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Zec : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Hier, nous avons parlé de la crainte qui avait poussé beaucoup de non-

 22   Serbes à quitter leurs foyers. Avant de vous jouer la séquence vidéo,

 23   j'aimerais vous poser des questions sur les événements dans le quartier de

 24   Sanski Most qui s'appelle Mahala. Des éléments de preuve ont été proposé à

 25   cette Chambre montrant qu'à la fin du mois de mai 1992, des soldats serbes

 26   ont forcé des résidents de Mahala à se rassembler au centre ou au terrain

 27   d'entraînement et qu'ensuite la région a été bombardée et les biens des

 28   non-Serbes ont été détruits, suite à quoi des milliers de non-Serbes non-


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  1   armés ont été détenus et plusieurs d'entre eux ont été tués. Est-ce que

  2   vous vous souvenez de cet événement, Monsieur Davidovic ?

  3   R.  Non. Pendant cette période, je n'étais pas dans la région, je n'avais

  4   pas accès à ces informations, et probablement que ma déclaration nous dit

  5   que tous les citoyens y vivaient mais elle ne serait dans ce cas-là pas

  6   très fiable.

  7   Q.  Merci. Je vais demander de jouer la séquence vidéo à présent.

  8   M. ZEC : [interprétation] C'est la pièce P00725, et nous avons fourni une

  9   transcription aux interprètes ils devraient pouvoir nous traduire cette

 10   séquence.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   P2" … "toutes les luttes et les ripostes seront vaines. Vous n'êtes pas

 14   capable de vous opposer aux forces de l'armée de la République serbe de

 15   Bosnie-Herzégovine, la déclaration des forces armées serbes nous le dit.

 16   Elle ajoute, votre résistance nous forcera à détruire et à piller vos

 17   villages ce qui vous veut dire que vous ne pourrez pas cohabiter avec nous

 18   dans ces territoires. Si vous voulez continuer à vivre dans ces

 19   territoires, accepter la coopération, remetter [comme interprété] toutes

 20   vos armes et l'équipement militaire et rendez vous aux autorités serbes

 21   vous les extrémistes. Tant que vous disposiez d'une arme, vous risquez que

 22   vos maisons et vos familles soient détruites … remettez vos armes au poste

 23   de sécurité publique ou à la cellule de Crise. Les routes sont libres, nous

 24   ne tirerons pas sur vous jusqu'à la date limite que nous avons fixée. --"

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que j'ai raté quelque chose mais il

 26   nous faudrait la date.

 27   M. ZEC : [interprétation] Je l'ai dit hier. C'est à la fin du mois de mai.

 28   Probablement le 27 mai 1992. Dans cette séquence a lieu après les


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  1   événements à Mahala et dans cette séquence vidéo on dit que : Aujourd'hui

  2   on fera la même chose qu'à Mahala. Donc la chronologie est claire. Séquence

  3   vidéo.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Davidovic, était-ce bien là la réalité ? Dans cette

  6   déclaration officielle, nous avons entendu les mots suivants : "Tant que

  7   vous disposerez d'armes, vous risquez que vos maisons et vos familles

  8   soient détruites." Et la destruction de Mahala a été utilisée comme un

  9   exemple pour menacer les non-Serbes de ce qui les attendait. Cette menace a

 10   été appliquée et plusieurs non-Serbes sont partis, n'est-ce pas ?

 11   R.  Pour ce qui est de cette séquence vidéo, je dois vous dire que je

 12   n'entendais pas -- presque pas la radio à l'époque. C'est toujours le cas

 13   aujourd'hui. Je lisais les journaux, je regardais la télévision, mais quoi

 14   qu'il en soit, je peux vous apporter mes commentaires sur la base de ce que

 15   j'ai entendu.

 16   Et d'après ce que j'ai entendu, la question que vous m'avez posée

 17   devrait plutôt être posée aux citoyens qui ont une autre appartenance

 18   ethnique, quelle était leur réaction par rapport à ce qu'ils avaient

 19   entendu. Pour moi et je l'ai dit dans ma déclaration, c'est à cause de la

 20   peur de la guerre que la population a dû partir. Peur de la guerre entre

 21   autres. Il y avait également les conditions économiques, et cetera. Et

 22   étant donné ce qui s'était passé en 1941 à Sanski Most, à l'époque, les

 23   gens avaient également peur. Il y a eu -- aussi eu d'autres événements en

 24   1995 à Sanski Most. Donc, je ne peux pas vous donner de commentaires sur ce

 25   qui a poussé les citoyens d'une autre appartenance ethnique à partir. Moi,

 26   je menais des actions appropriées une fois que les demandes étaient

 27   déposées. Et d'autres organes ont peut-être la possibilité de vous apporter

 28   des commentaires.


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  1   Q.  Pour que les choses soient totalement claires, l'interprétation s'est

  2   arrêtée un moment parce que M. Karadzic a interrompu la séquence vidéo. Et

  3   à la fin de la séquence vidéo que je voulais vous montrer, on nous dit

  4   qu'il faudrait agir de la même façon qu'à Mahala. Ce qui veut dire que les

  5   événements de Mahala étaient bien connus et que les gens, en entendant

  6   cela, auraient eu peur ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je suis en train de vous dire que j'ai travaillé là-bas

  8   à la fin de l'année 1993, c'est-à-dire quand la situation s'est apaisée.

  9   J'ai commencé à travailler à l'administration municipale. Des demandes

 10   m'étaient envoyées et il n'y avait plus d'opérations de guerre à ce moment-

 11   là.

 12   Q.  Soyons clairs. Hier, nous avons parlé de votre rôle au sein de la

 13   commission de la réinstallation de la population. Et vous avez déclaré que

 14   vous avez été nommé au sein de cette commission vers la fin de l'année 1993

 15   et qu'avant cela, vous n'occupiez aucun poste. C'est ce que vous venez de

 16   nous dire également. Je me réfère aux pages du compte rendu 44509 et 44510.

 17   Confirmez-vous votre déposition devant les Juges de la Chambre ?

 18   R.  Ne prenons pas la date pour argent comptant. Fin 1992, début 1993, je

 19   parle de cette partie. Je crois que j'avais ajouté que à la fin de ces

 20   activités de guerre, lorsque les autorités de Sanski Most ont commencé à

 21   fonctionner, j'étais fonctionnaire là-bas, comme aujourd'hui, et j'ai reçu

 22   des instructions de la part du conseil exécutif qui était l'organe légitime

 23   de gouvernement à cette époque.

 24   Q.  Monsieur Davidovic, je voudrais vraiment que les choses soient claires.

 25   Je vous parle de la commission chargée de la réinstallation de la

 26   population. Et hier, je vous ai posé beaucoup de question sur cet organe.

 27   Et vous m'avez dit que vous participiez à cette commission et que vous

 28   l'avez fait à partir de la fin de l'année 1993. Donc, est-ce bien la date à


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  1   laquelle vous avez commencé à être membre de la commission et que vous

  2   traitiez de cette question ?

  3   R.  Il y avait deux commissions.

  4   Q.  Je parle de vous et de votre rôle. Vous avez fait partie de cette

  5   commission à la fin de 1993 et c'est à partir de ce moment-là que vous nous

  6   fournissez des informations sur ces événements.

  7   R.  La commission fin 1993, je crois que c'était celle qui était chargée

  8   des départs vers la République de Croatie. Et puis, je pense qu'à la fin de

  9   1992, début 1993, il y avait cette autre commission. Et moi, dans cette

 10   commission-là, je n'ai pas été très actif.

 11   Q.  Mais vous avez été actif à la fin de l'année 1993.

 12   R.  En qualité de représentant du centre chargé des affaires sociales ou du

 13   bien être social, dans le cadre du travail de ces commissions, oui.

 14   Q.  Et au paragraphe 20 de votre déclaration, lorsque vous parlez de la

 15   commission, vous parlez bien là de la période où vous étiez membre de la

 16   commission, c'est-à-dire fin 1993 et après ?

 17   R.  Oui, je pense que c'est cela.

 18   Q.  Et lorsque vous dites que la commission a aidé des gens à se déplacer

 19   en fournissant la logistique, notamment le transport, en organisant les

 20   contacts, en fournissant les documents, vous parliez de la période couvrant

 21   la fin de l'année 1993 et après, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous êtes

 22   en train de nous dire dans le cadre de votre déposition ?

 23   R.  C'est probablement vrai. C'est ce qui est écrit là, oui.

 24   Q.  Lorsque vous dites que la commission et vous-même aviez aidé des

 25   citoyens qui désiraient partir et qui avaient exprimé le désir de partir,

 26   vous faisiez référence à la période à partir de la fin 1993.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et lorsque vous dites que personne n'a jamais forcé les Serbes à


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  1   partir, là encore, vous faites référence à la longue période à partir de la

  2   fin de l'année 1993.

  3   R.  A ma connaissance, je parlais de toute la période. Et d'après les

  4   informations dont je disposais provenant de personnes qui quittaient Sanski

  5   Most, quelque soit leur appartenance ethnique, serbe ou autre. Et

  6   probablement qu'à cette période-là, je n'avais pas de revenu, je n'avais

  7   pas de travail et je serais parti --

  8   L'INTERPRÈTE : Notes des interprètes de la cabine anglaise : Nous n'avons

  9   pas entendu la fin de la phrase.

 10   M. ZEC : [interprétation]

 11   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu la fin de votre phrase. Pouvez-vous

 12   répéter votre dernière phrase, s'il vous plaît ?

 13   R.  Je disais que étant donné la situation qui prévalait à l'époque et

 14   étant donné que j'étais au chômage, et cetera, je disais que si j'avais eu

 15   un endroit où aller, je serais probablement parti de Sanski Most également.

 16   J'aurais été vers une destination plus agréable.

 17   Q.  Monsieur Davidovic, hier, je vous ai posé des questions sur la

 18   destruction en masse, sur les déclarations du dirigeant du SDR -- du SDS

 19   qui a déclaré qu'il voulait expulser la population. Je vous ai parlé de

 20   Mahala. Je vous ai passé cette séquence vidéo. Nous entendons des menaces

 21   qui ont été proférées à la radio et vous êtes en train de nous dire que

 22   vous ne le saviez pas ?

 23   R.  Croyez-moi, si vous aviez à ma place et si vous aviez vécu à 20

 24   kilomètres de cet endroit-là, si vous étiez agriculteur et si vous aidiez

 25   vos parents à travailler leur terre, vous n'auriez pas eu le temps de vous

 26   occuper de tout cela. Moi, j'essayais de survivre, à l'époque, et d'aider

 27   mes parents à labourer la terre. En fait, c'était vraiment le cœur de

 28   toutes mes activités. Et une fois que les conditions ont été créées, bien


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  1   sûr, j'ai demandé au sein de la municipalité de Sanski Most.

  2   Q.  Parlons d'un autre sujet à présent, le renvoi de non-Serbes de leur

  3   poste de travail. Est-il exact qu'en mai 1992, les non-Serbes ont été

  4   renvoyés de leur poste de travail, et est-il exact que les Serbes les ont

  5   remplacés ?

  6   R.  Je ne parlerais pas de renvoi. En fait, ils ne se sont pas présentés au

  7   travail, je parle de non-Serbes. Certains Serbes étaient partis aussi, moi,

  8   j'ai demandé de pouvoir travailler à la municipalité de Sanski Most pour

  9   reprendre le travail que j'effectuais avant de perdre mon emploi.

 10   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25634 de la

 11   liste 65 ter, s'il vous plaît. Il s'agit du PV de la première séance de

 12   l'assemblée municipale au mois de mai 1992.

 13   Je demande la dernière page.

 14   Q.  Nous voyons votre nom à la fin du document, ce qui veut dire que c'est

 15   vous qui étiez chargé de prendre les notes du PV lors de cette séance,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Probablement, oui.

 18   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 en anglais,

 19   page 3 en B/C/S.

 20   Q.  Cette page aborde les nominations au sein de différents organes de la

 21   municipalité. Je vous invite à regarder le point numéro 14, il est dit à ce

 22   point-là, point numéro 14 que "Veso Majkic a été nommé au poste de

 23   directeur en exercice du bureau de poste". Est-ce que vous pouvez nous

 24   confirmer que le nom Veso Majkic est un nom serbe ?

 25   R.  Oui, c'est un nom serbe.

 26   Q.  Et, avant le mois de mai 1992, ce poste était occupé par un Musulman,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas, probablement, je ne m'en souviens pas maintenant. Je ne


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  1   suis plus sûr, je dirais probablement.

  2   Q.  Point 15, il fait référence à la nomination de Bosko Grubisa au poste

  3   de directeur en exercice du centre de soin en santé. Il a remplacé le Dr

  4   Enes Sabanovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je sais que Enes Sabanovic travaillait, oui, probablement qu'il était

  6   directeur, et puis pendant cette période-là, c'est Grubisa qui a été nommé

  7   directeur en exercice du centre de soin de santé.

  8   Q.  Au point 16, on parle de Mile Cucak qui a été nommé directeur en

  9   exercice de la caserne de pompier. Il a remplacé un Croate, Nikola Kosoric,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Mile, oui, Mile Cucak, oui, mais je ne peux pas vous dire à 100 % si

 12   les informations reprises ici sont exactes. Je dirais probablement.

 13   Q.  Le juge Nedzad  Muhic, le président du tribunal municipal a été

 14   remplacé par un juge serbe.

 15   R.  Je pense que Nedzad Muhic était président d'un tribunal, pas du

 16   tribunal municipal, et je crois que c'est Adil Draganovic qui était

 17   président municipal en tant que tel. Peut-être que je dis une bêtise.

 18   Q.  Quel que ce soit le poste de ces personnes que vous venez de

 19   mentionner, ces personnes ont été remplacées par des juges serbes ?

 20   R.  Oui, le président de ces tribunaux, oui.

 21   Q.  Le juge Muhic est décédé dans un camion plein à craquer de prisonniers

 22   en route vers Manjaca ?

 23   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 24   Q.  Est-ce que êtes en train de suggérer que vous ne savez rien, que vous

 25   ne savez rien du sort de ce juge qui a occupé un poste à responsabilité à

 26   un moment ?

 27   R.  J'ai lu quelque chose à son propos dans un livre. Je pense qu'il venait

 28   de Kljuc, je parle de l'auteur, et il a écrit un livre sur Sanski Most


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  1   pendant cette période-là. Mais, moi, je ne savais pas grand-chose.

  2   M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, s'agissant du juge

  3   Muhic, j'aimerais faire référence aux pièces P718, page 25; pièce P3634,

  4   pages 61 et 62; pièce P3329, page 57; pièce P3649; et pièce P4853, page 48.

  5   Et je demande le versement du document que nous étions en train de

  6   consulter.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre le document.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6547, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. ZEC : [interprétation]

 11   Q.  Parlons des modifications au sein de la population de Sanski Most entre

 12   1992 et 1993. Est-il exact qu'en 1993, il y avait environ 4 000 Musulmans,

 13   et 1 000 Croates qui restaient à Sanski Most, et que ce chiffre auparavant

 14   s'élevait à 28 000 pour les Musulmans et à 4 000 pour les Croates, je parle

 15   d'avant le conflit ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas qui a fait ces calculs, mais ce sont probablement des

 17   statistiques qui ont été prises du recensement de 1991, en tout cas pour

 18   les Musulmans et les Croates de Sanski Most. Moi, je suis sûr, et je vous

 19   le dis parce que je travaillais au sein du centre chargé du bien-être

 20   social, et je coordonnais l'aide humanitaire, je sais qu'un grand nombre de

 21   Musulmans et de Croates également vivaient à Sanski Most pendant cette

 22   période. Ils ont continué à partir en 1994, en 1995, et un grand nombre

 23   d'entre eux sont également restés à Sanski Most après 1995. Je ne peux pas

 24   vous donner de chiffre exact. Comment dire, l'aide humanitaire était

 25   distribuée dans la ville, et aussi dans la vallée de la Bliha, à Caplje,

 26   Poljak, vers Banja Luka. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas entendu la

 28   fin de la réponse du témoin.


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  1   M. ZEC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Davidovic, je crois que vous abordez cela dans votre

  3   déclaration. Et, je vous rappelle que vous devez être interprété, donc je

  4   vous demanderais de bien vouloir parler plus lentement.

  5   R.  Très bien.

  6   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25640, s'il

  7   vous plaît. C'est un recensement de Sanski Most de 1993. J'aimerais que

  8   l'on affiche la page 7 dans le prétoire électronique pour la version en

  9   B/C/S, et la page 6 pour la version anglaise, c'est la page 7 en B/C/S.

 10   Nous avons ici un aperçu de la structure de la population à Sanski Most de

 11   1961 à 1993. Et en 1993, il y avait 4 390 Musulmans et 1 247 Croates à

 12   Sanski Most.

 13   Q.  Vous le saviez à l'époque, Monsieur Davidovic ?

 14   R.  Probablement. Il est difficile de se souvenir de chiffres, mais je vous

 15   ai dit que j'ai vu des gens là-bas je ne pourrais pas commenter ces

 16   chiffres. Je ne peux ni le confirmer ni les infirmer. Vingt ans après,

 17   c'est très difficile de s'en souvenir. J'ai participé à la commission

 18   chargée du recensement en 1991 et je me souviens pas des chiffres exactes

 19   qui ont été publiés, encore moins de ceci.

 20   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez participé, comme vous l'avez dit, en 1991

 21   au recensement, mais vous avez également participé à ce recensement-là,

 22   celui de 1993 ?

 23   R.  C'est possible. Pour ce qui est de l'organisation du recensement, j'ai

 24   participé à l'organisation du recensement pour que le recensement se passe

 25   le mieux possible, et le recensement a été organisé pendant cette période

 26   de temps-là.

 27   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document qui porte le numéro

 28   25642 de la liste 65 ter, s'il vous plaît ?


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  1   Q.  Regardez la partie en haut à gauche de cette décision, cette décision

  2   porte votre nomination au sein de la commission qui a procédé au

  3   recensement de la population en 1993, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   M. ZEC : [interprétation] Je demande que ces deux documents soient versés

  6   au dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 235640 de la liste 65 ter

  9   reçoit la cote P6548. Le document qui porte le numéro 25642 de la liste 65

 10   ter reçoit la cote P6549, Monsieur le Président.

 11   M. ZEC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Davidovic, vous saviez, et cette Chambre de première instance

 13   est au courant de cela, que cette réduction du nombre de non-Serbes était

 14   exigée puisque Sanski Most devait devenir une ville serbe. C'est la pièce

 15   P02657. N'est-ce pas ?

 16   R.  Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, puisque je n'ai pas

 17   participé à ces activités. Ce que j'ai fait, j'ai exercé ma fonction, et

 18   j'ai fait ce que les autorités m'ont demandé de faire. Je ne sais pas

 19   quelles sont les causes, et quelles étaient les causes et les conséquences

 20   de tout cela. Vous pouvez voir que tout cela a été fait de façon légale.

 21   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de question

 22   pour ce témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.

 24   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et

 26   Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Dans cette séquence vidéo qu'on vue aujourd'hui, beaucoup de villages

  3   ont été mentionnés. Est-ce que certains de ces villages ont déposé des

  4   armes ?

  5   R.  Monsieur le Président, je ne dispose pas de telles informations.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  7   M. ZEC : [interprétation] Le témoin a déjà déposé là-dessus en disant qu'il

  8   n'avait aucune idée de ce qui se passait par rapport à cela.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est

 10   une objection qui est soulevée sans cesse et je pense qu'il faut s'en

 11   occuper. L'Accusation pose constamment des questions aux témoins pour

 12   savoir ce qu'ils ne savent pas, si le témoin a dit à un moment donné qu'il

 13   n'était pas au courant d'une chose à ne veut pas dire qu'il n'est pas en

 14   mesure de répondre à des questions de M. Karadzic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pensez que la question

 16   était une question directrice, Maître Robinson ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, et cela pourrait être une objection

 18   légitime.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reformuler votre question,

 20   Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 22   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 65 ter 04898 ?

 23   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez de dire à M.

 24   Karadzic de --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est passé à un autre sujet.

 26   M. ZEC : [interprétation] Avant de présenter le document au témoin, il est

 27   censé poser quelques questions non-directrices.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Davidovic, où êtes-vous né, où viviez-vous, pendant la période

  3   pendant laquelle vous ne travailliez pas ?

  4   R.  Je suis né à Bosanski Milanovac, un village qui se trouve à quelque 15

  5   à 20 kilomètres de Sanski Most. Où je vivais pendant cette période de

  6   temps-là, c'est-à-dire au début de l'année 1992, fin 1991, et début 1992.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher ce

  9   document ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Dans la dernière pièce à conviction qu'on a vue, on a pu voir qu'il y

 12   avait 4 300 et quelques Musulmans. Pouvez-vous nous dire où vivaient ces

 13   Musulmans ou la majorité de ces Musulmans ? Est-ce qu'il y avait des

 14   villages exclusivement musulmans ou est-ce que les Musulmans vivaient que

 15   dans la ville ?

 16   R.  Une partie des Musulmans vivait dans la ville et il y avait des

 17   villages exclusivement peuplés par les Musulmans, par exemple, dans la

 18   vallée de la rivière Bliha, Kamengrad, Husinovci, Gornji et Donji. Et la

 19   plupart de ces Musulmans travaillaient dans la mine de charbon à Kamengrad.

 20   La plupart de ces Musulmans y travaillaient pendant tout ce temps-là. Dans

 21   la vallée de la rivière Sana, à Caplja, à Tomina vers Kljuc. Egalement il y

 22   avait des villages musulmans, les Croates -- les villages croates étaient

 23   Poljak [comme interprété], Skrljevita et Sehovici vers Banja Luka. Ce sont

 24   à peu près les villages où ils vivaient, en majorité, et ils sont restés à

 25   y vivre, un certain nombre de ces Musulmans et des Croates qui ont été

 26   recensés.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la différence entre ces

 28   villages, d'un côté Hrustovo de l'autre côté, par exemple, où il y avait


Page 44529

  1   des combats ?

  2   R.  Après cette crise-là, Hrustovo, était dépeuplé, et ces autres villages,

  3   dans ces autres villages, la vie a repris d'une façon plus ou moins

  4   normale.

  5   Q.  Pouvez-vous nous montrer sur la carte affichée où se trouvait votre

  6   village Milanovac, Bosanski Milanovac ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute] C'est à peu près ici, Bosjnci [comme interprété],

  8   Jovici, on voit ces deux villages. Le village de Jovici on le voit ici.

  9   Q.  Pouvez-vous apposer des lettres B et M ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Il s'agit d'un groupe de hameaux, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, d'après des noms de familles, par exemple, Davidovici, Jovici,

 13   Jovici, Milovici d'après des noms de famille. Ces villages ont été

 14   baptisés, donc, ainsi.

 15   Q.  Pouvez-vous dessiner un cercle autour des noms de certains des villages

 16   où des Musulmans vivaient et travaillaient normalement que vous venez de

 17   mentionner ?

 18   R.  C'est à peu près dans cette partie, dans cette partie-là, dans ce

 19   secteur, le long de la route et dans cette partie, dans cette autre partie

 20   aussi. Poljak [phon] [inaudible] dans cette partie.

 21   Q.  Et Tomina ? Le village de Tomina ? Est-ce qu'il y en avait dans le

 22   village de Tomina ?

 23   R.  Je ne peux pas indiquer ce village exactement sur la carte. Peut-être

 24   ici, il -- je m'excuse. Il m'est difficile de m'orienter sur la carte, mais

 25   je pense que la route suivait la vallée de la rivière Sana vers Kljuc.

 26   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer la date sur la carte ? Excusez-moi. Pour ce

 27   qui est de la partie au nord, Marini [comme interprété], c'est le village

 28   serbe. Buzuk [phon] …


Page 44530

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je me demande comment

  2   cela peut être utile à la Chambre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout près de la ville, il y a des villages

  4   musulmans qui n'avaient pas été touchés, pas personne. Et j'aimerais savoir

  5   quel était -- quelles étaient les raisons pour lesquelles un comportement -

  6   - on a traité Hrustovo d'une façon et Tomina et Kamengrad d'une autre

  7   façon. Est-ce que c'était à cause de la religion de ces gens-là ? Pour moi,

  8   c'est essentiel. C'est comme ça que j'ai perçu l'acte d'Accusation. Si le

  9   système et la politique étaient tels de les faire partir, pourquoi ceux-ci

 10   n'étaient pas -- n'avaient pas été déplacés.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous demande pas quelle est votre

 12   thèse, mais je vous demande comment cette carte peut aider la Chambre dans

 13   cette affaire. C'était ma question. Bien. Pouvez-vous apposer la date ?

 14   Aujourd'hui, on est le 5 décembre 2013 et apposez votre signature

 15   également.

 16   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre version de la même carte qui est

 18   une version meilleure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accorder une cote à cette

 20   carte.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4168.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  A la page 85 du compte rendu d'hier, on a -- la pièce 6545 a été

 24   montrée, la pièce de l'Accusation où on voit que vous avez été candidat au

 25   poste du chef du poste de police et que mon approbation a été demandée.

 26   Est-ce que j'ai donné mon approbation ?

 27   R.  Il y avait trois candidats et je n'ai pas été élu à ce poste.

 28   Q.  Est-ce que vous savez qu'un Musulman ou un Croate a été forcé de


Page 44531

  1   quitter Sanski Most, forcé par les autorités et non pas par la situation

  2   qui prévalait à l'époque ? Est-ce que vous étiez au courant d'un cas comme

  3   celui-ci ?

  4   R.  Non, je ne dispose pas de telles informations. Et je n'étais pas au

  5   courant de cela.

  6   Q.  Merci. A Sanski Most, dans la région de Sanski Most, dites-nous si il y

  7   avait des villages croates où les Croates vivaient normalement, où les

  8   enfants allaient à l'école, et cetera.

  9   R.  J'ai déjà dit, en indiquant des villages sur cette carte, que les

 10   villages de Poljak et Skrljevita, il y avait des Croates. Poljak était plus

 11   près de la ville et Skrljevita est loin de la ville. Et la municipalité

 12   assurait les moyens pour que ces -- les enfants de ce village fréquentent

 13   l'école régulièrement.

 14   Q.  Merci. A Sanski Most, est-ce qu'il y avait une -- un jour de marché ?

 15   Est-ce que les Croates et les Musulmans venaient à Sanski Most une fois par

 16   semaine pour ce marché ?

 17   R.  A Sanski Most, c'était lundi. Et tous les lundis, on pouvait voir les

 18   Musulmans et les Croates au marché et cette partie de la ville se trouve au

 19   centre de la ville. Ce marché se trouve au centre de la ville, mais il y

 20   avait également le marché au bétail.

 21   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

 23   Monsieur Davidovic. Au nom de la Chambre, je vous remercie d'être venu à La

 24   Haye pour déposer et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 26   [Le témoin se retire

 27   ]

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une requête --


Page 44532

  1   une brève requête avant l'entrée du témoin suivant.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

  6   huis clos partiel, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

 14   déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kalabic. Veuillez vous

 20   asseoir.

 21   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Kalabic, je dois attirer

 22   votre attention sur une règle de notre Règlement de procédure et de preuve,

 23   c'est la règle contenue dans l'article 90 (E). D'après cet article, vous

 24   pouvez refuser de répondre à une question de M. Karadzic, du Procureur ou

 25   même des Juges, si vous considérez que votre réponse pourrait vous

 26   incriminer. "Incriminer" dans ce contexte veut dire, dire quelque chose qui

 27   pourrait être l'admission de la culpabilité pour une infraction pénale ou

 28   dire quelque chose qui pourrait être utilisé comme moyen de preuve. Si vous


Page 44534

  1   pensez que votre réponse à une question pourrait vous incriminer, et si par

  2   conséquent vous refusez d'y répondre, je dois vous dire que le Tribunal a

  3   le pouvoir de vous obliger d'y répondre. Mais si la Chambre procède ainsi,

  4   le Tribunal doit s'assurer que la réponse obtenue de cette façon-là, dans

  5   de telles circonstances ne peut pas être utilisée dans une autre affaire

  6   contre vous, exception faite de l'affaire, éventuelle affaire pour le faux

  7   témoignage.

  8   Monsieur Kalabic, est-ce que vous avez compris ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous avez la parole, Monsieur

 11   Karadzic.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalabic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je vous prie de ménager une pause entre mes questions et vos réponses,

 16   et parler lentement, s'il vous plaît, mais ne parlez pas vite, en tout cas.

 17   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 18   R.  Oui, j'ai fait une déclaration.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

 21   1D9594 dans le prétoire électronique.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration affichée à l'écran devant vous

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous

 27   l'avez signée ?

 28   R.  J'ai lu cette déclaration, je l'ai signée, mais je dois dire que par la


Page 44535

  1   suite lorsque j'ai pensé, et en examinant la déclaration, j'ai donc relevé

  2   une erreur qui devrait être corrigée.

  3   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page

  5   pour que le témoin puisse identifier sa signature.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous nous aider maintenant et nous dire quel est le paragraphe ?

  9   Est-ce que vous avez une version imprimée de votre déclaration ?

 10   R.  Non, il faut revenir un peu en arrière, je pourrais vous indiquer

 11   l'endroit dans la déclaration où j'ai relevé cette erreur.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre au témoin une copie

 13   papier de sa déclaration, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire imprimer cette

 15   déclaration à moins que vous n'ayez une copie avec vous.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire imprimer la déclaration

 17   en serbe, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire qu'on ne peut pas

 19   cela dans le système du prétoire électronique.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous parcourir la déclaration, et nous dire dans quel paragraphe

 25   vous avez relevé cette erreur qu'il faut corriger ? Monsieur Kalabic, est-

 26   ce que l'erreur en question a été corrigée pendant la séance de récolement

 27   ?

 28   R.  J'essaie de la retrouver, mais je n'arrive pas à la repérer.


Page 44536

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kalabic, pouvez-vous nous dire

  2   de quoi il s'agit, et M. Karadzic pourrait retrouver ce paragraphe.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est par rapport à la région de Sanica et de

  4   Biljani, le nom de Marko Adamovic est mentionné, mais il faut que cela soit

  5   remplacé par Marko Samardzija.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le paragraphe 18, c'est ce paragraphe-là

  7   ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce

  9   paragraphe-là. Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Vous

 11   allez poser une question au témoin par rapport à cela ? Oui.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Kalabic, est-ce que dans ce fait déjà jugé il est écrit qu'il

 14   s'agissait d'Adamovic ou est-ce que vous en savez autre chose.

 15   R.  En faisant ma déclaration, j'ai dit qu'il s'agissait de Marko

 16   Samardzija, et j'ai remarqué par la suite dans la déclaration que c'était

 17   "Marko Adamovic". Cela concerne Sanica et Biljani. Pour ce qui est d'autres

 18   parties de ma déclaration où il est fait mention de Marko Adamovic, c'est

 19   correct.

 20   Q.  Donc vous procédez à la correction et nous disant qu'il ne s'agissait

 21   pas de Marko Adamovic et que c'était Marko Samardzija.

 22   R.  Oui. Je n'ai pas -- je ne suis pas arrivé à trouver cela dans ces

 23   documents.

 24   Q.  Au paragraphe 18, vous avez mentionné cela ?

 25   R.  Non. Malheureusement, dans ces documents, ce paragraphe n'existe pas.

 26   J'ai examiné ces documents en détail, mais je n'ai pas trouvé --

 27   Q.  Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a au paragraphe 18, dans la copie

 28   que -- dont vous disposiez ?


Page 44537

  1   R.  Il a été dit qu'on m'a montré le fait déjà jugé 248. On m'a expliqué le

  2   contenu de ce fait déjà jugé, numéro 248, où il est dit "Le commandant de

  3   l'unité serbe, Marko Adamovic, a ordonné aux soldats, en utilisant des

  4   hauts -- des porte-voix de incendier le village et de tuer des femmes et

  5   des enfants." Je peux déclarer ceci. Je peux dire avec toute ma

  6   responsabilité que ces faits ne sont pas exacts.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant au paragraphe 9 ? Et également,

  8   Adamovic, nous voyons ce nom également au paragraphe 3.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe -- non. Au paragraphe 9, non. Au

 10   paragraphe 3 -- le paragraphe 3 ne fait en fait mention d'aucun nom.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2, en fait.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Le paragraphe 2 est correct. C'est ce que vous aviez dit dans le cadre

 14   de votre témoignage.

 15   R.  Le paragraphe 2 est exact, est correct, tel quel.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Si je peux vous aider, je pense que le

 17   témoin fait référence à un paragraphe concernant M. Samardzija qui a -- qui

 18   ne figure plus dans la déclaration révisée, donc peut-être que le plus

 19   simple serait de lui demander de confirmer les deux paragraphes dans

 20   lesquels il est fait référence à M. Adamovic, juste pour que les choses

 21   soient claires pour le compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les deux paragraphes que vous avez

 23   vus sont corrects pour l'instant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les paragraphes que j'ai regardés sont

 25   corrects, exact.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que les erreurs que vous

 27   aviez soulignées ont été corrigées.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.


Page 44538

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Bien. En tenant compte de ce que vous avez dit concernant ces

  4   paragraphes, est-ce que cette déclaration dans son ensemble reflète

  5   fidèlement ce que vous aviez dit à mon équipe de la Défense ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Si je devais aujourd'hui vous reposer les mêmes questions ici

  8   dans ce prétoire, est-ce que vos réponses resteraient les mêmes ?

  9   R.  Oui, je vous donnerais les mêmes réponses.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc le versement de cette pièce.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame McKenna ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Accepté.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il lui sera donné la cote D4169,

 16   Madame, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la

 19   déclaration de M. Kalabic en anglais.

 20   Monsieur Kalabic a été élu en tant que député SDS du conseil des

 21   municipalités de l'assemblée de la BiH pour représenter Kljuc, la

 22   municipalité de Kljuc. Il était également membre de la cellule de Crise de

 23   Kljuc.

 24   Les élections dans la municipalité de Kljuc avaient été largement gagnées

 25   par le SDS et par le SDA. En dépit du fait que le SDS avait obtenu plus de

 26   50 % des voies, tous les postes exécutifs au sein des autorités locales ont

 27   été répartis à égalité entre le personnel musulman et serbe. A l'époque, il

 28   n'y avait pas de frictions entre les ethnies à Kljuc et les Serbes et les


Page 44539

  1   Musulmans vivaient et travaillaient ensemble.

  2   Le premier incident dans le -- sur le territoire de la municipalité de

  3   Kljuc s'est produit le 27 mai 1992, lorsqu'une attaque a été lancée contre

  4   un convoi d'autocars transportant des soldats démobilisés de la JNA. Lors

  5   de cette attaque, cinq soldats ont été tués et l'un des conducteurs a été

  6   pendu à un arbre le long de la route et son corps est resté accroché à

  7   l'arbre pendant jours jusqu'à ce qu'il soit descendu par des membres de la

  8   VRS. Omer Filipovic, le vice-président musulman bosnien de l'assemblée

  9   municipale, était en charge de cette attaque et le président du comité

 10   exécutif de la municipalité -- de l'assemblée municipale de Kljuc, Asim

 11   Egrlic, a également participé à cette attaque et a été blessé lorsque

 12   l'escorte du convoi de la JNA a riposté en tirant également. Néanmoins, il

 13   a reçu les premiers soins au centre de santé à Kljuc, puis a été transféré

 14   à Banja Luka pour les traitements plus approfondis -- pour un traitement

 15   médical plus approfondi.

 16   Ces événements ont été à l'origine du -- de la peur et des troubles parmi

 17   les résidents de Kljuc. Un certain nombre de non-Serbes ne sont pas allés

 18   travailler parce qu'ils étaient au courant des préparations de leurs

 19   dirigeants et tous les résidents non-Serbes qui étaient pour la paix et qui

 20   vivaient à Kljuc et qui souhaitaient y rester ont été autorisés à garder

 21   leur travail et ont continué et percevoir leur salaire régulièrement. Tous

 22   ceux qui ont exprimé la volonté de partir et qui n'étaient pas soupçonnés

 23   d'avoir commis de délit ou de -- de délit pénal contre les résidents de

 24   Kljuc ont été autorisés à quitter la ville et indépendamment de leur

 25   appartenance ethnique, tous ceux qui voulaient partir ont été autorisés à

 26   quitter le théâtre de la guerre et lorsqu'ils ont quitté la municipalité,

 27   tous les résidents ont été autorisés à rendre leurs biens ou à les confier

 28   à la garde des personnes qui vivaient sur place.


Page 44540

  1   Il n'y avait à l'époque aucun plan de destruction systématique des

  2   maisons ou de pillage, parce que chaque maison était nécessaire pour loger

  3   les réfugiés qui avaient été expulsés d'autres ville de la BH où les

  4   Musulmans détenaient le pouvoir. De tels actes de destruction étaient le

  5   fait d'individus extrémistes et étaient condamnés par la population dans

  6   son ensemble.

  7   Après les événements sanglants du 27 mai 1992, une unité de la VRS a

  8   créé des points de contrôle au niveau des points d'accès de la ville de

  9   Kljuc et ont essayé d'établir des contacts avec le commandant paramilitaire

 10   musulman Omer Filipovic et on l'a pratiquement supplié de ne pas poursuivre

 11   son plan et d'entamer des négociations au lieu de cela. Le 28 mai 1992,

 12   l'unité VRS a rassemblé les armes dans le village où se trouvaient les

 13   unités paramilitaires de M. Filipovic. Des poursuites ont été engagées

 14   comme les militants musulmans qui avaient fait la sourde oreille à cet

 15   appel à rendre les armes.

 16   La population serbe pensait et avait confiance à l'Etat de la

 17   Yougoslavie et donc de la JNA, en tant qu'armée de ce pays, et c'est la

 18   raison pour laquelle ils ne sentaient pas la nécessité de s'organiser ou de

 19   s'armer. Si des armes avaient été fournies, elles l'avaient été par des

 20   individus séparés, et ceci ne s'était nullement fait sous la roulette du

 21   SDS en tant que mouvement de la population serbe de la BH. Par ailleurs,

 22   les deux autres populations vivant en BH n'avaient pas le sentiment que ce

 23   pays, et cette armée étaient les leur, et ils se sont donc organisés, et

 24   ont armé des paramilitaires sur le terrain.

 25   A l'époque le rôle de la cellule de Crise impliquait donc ou ne concernait

 26   que l'approvisionnement en eau, en électricité et en denrée alimentaire

 27   pour la population. Et, en outre, la cellule de Crise s'est également

 28   occupée de la mise en place de l'usine de production commerciale, et


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  1   pendant la guerre, les organisations municipales du SDS à Kljuc ne se sont

  2   pas réunies, et dire que le SDS s'était organisé et avait mis en place des

  3   plans contre la population non-serbe n'est donc pas véridique.

  4   Le Dr Karadzic n'a eu aucune influence sur les élections des responsables

  5   ou des instances de la municipalité, ni avant la guerre ni pendant la

  6   guerre. Le Dr Karadzic n'a jamais ordonné, commis, ni aidé à commettre des

  7   crimes de guerre contre les populations non-serbes de Bosnie-Herzégovine

  8   pendant la guerre civile.

  9   Ceci constitue le bref résumé de la déclaration du témoin. Je n'ai pas de

 10   questions à poser au témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kalabic, comme vous avez pu le

 12   noter, votre interrogatoire principal dans cette affaire a été acceptée

 13   dans sa version écrite, et c'était là donc votre déclaration écrite, qui

 14   remplace donc votre témoignage oral.

 15   Vous allez maintenant être interrogé par le représentant du bureau du

 16   Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Kalabic, vous avez dit dans votre déclaration

 22   que vous avez témoigné ici dans l'affaire Brdjanin, au TPY, et c'était en

 23   2003, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact, j'ai témoigné dans cette affaire.

 25   Q.  Et, vous avez également noté que vous avez témoigné dans l'affaire

 26   contre Marko Adamovic et Bosko Lukic dans le tribunal en Bosnie, et vous

 27   avez témoigné à  deux reprises, une fois dans le cadre de la défense de M.

 28   Lukic, et pour la défense de M. Adamovic, les deux fois en 2010, n'est-ce


Page 44542

  1   pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact. J'ai témoigné dans les deux affaires.

  3   Q.  Et, vous avez dit dans votre déposition préalable devant ce Tribunal et

  4   l'état de Bosnie, vous avez donc dit la vérité dans ces deux témoignages ?

  5   R.  Oui, j'ai dit la vérité.

  6   Q.  Je voudrais maintenant simplement pour préciser les différents postes

  7   que vous avez tenus, parce que cela ne ressort pas très clairement dans

  8   votre déclaration, vous avez dit que vous étiez un député SDS dans

  9   l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine au paragraphe

 10   3 de votre déclaration, vous étiez également membre de l'assemblée de la

 11   Région autonome de la Krajina ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et, vous avez également par la suite été membre de l'assemblée serbe de

 14   Bosnie, comme vous l'avez déclaré dans votre déclaration. Vous avez été

 15   membre de la cellule de Crise formée le 23 décembre 1991, à Kljuc ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et, par la suite vous étiez également membre de la présidence de Guerre

 18   qui a été créée le 10 juillet 1992 ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Bien. Maintenant au paragraphe 5 de votre déclaration, vous avez

 21   discuté de la période entre l'élection multipartite et le 27 mai 1992, et

 22   vous avez dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de friction interethnique à

 23   Kljuc. Il est vrai qu'en été 1991, le SDS Kljuc a commencé à organiser des

 24   services à la mémoire des victimes serbes de la Deuxième Guerre mondiale;

 25   est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Il y a eu à un moment donné des services organisés en

 27   mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale enterrées près de

 28   Kljuc, et ce lieu existe toujours.


Page 44543

  1   Q.  Je voudrais maintenant vous parler de l'un de ces services tenus,

  2   organisé le 29 septembre 1991, organisé par le SDS, et célébrant à la fois

  3   l'anniversaire et la création du SDS de Kljuc, et la commémoration en la

  4   mémoire des victimes du génocide oustachi. Vous avez parlé de cet

  5   événement; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, j'en ai parlé.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P3423, s'il

  8   vous plaît ?

  9   Q.  Monsieur Kalabic, il s'agit là donc d'un document concernant cet

 10   événement.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir la

 12   page 2 de la version anglaise et de la version B/C/S.

 13   Q.  Et, vers le bas de cette page dans la version anglaise, nous voyons ce

 14   que vous avez dit à cette assemblée. Et, vous avez noté que c'était la

 15   première fois après la Deuxième Guerre mondiale où l'on se rappelait du

 16   génocide commis par les Oustachi à l'encontre de la population serbe. Cela

 17   venait tardivement, mais à point nommé pour éviter que l'histoire ne répète

 18   cet événement qui était un des plus horribles, et une guerre horrible qui

 19   avait été menée dans une partie du pays par l'hystérie fasciste qui s'était

 20   adonnée à ce génocide dans le cadre de hordes non contrôlés et qui servait

 21   les objectifs des pro fasciste, du gouvernement croate nouvellement élu,

 22   pro fasciste et pro Oustachi.

 23   Bien. Est-ce que vous seriez d'accord Monsieur Kalabic, pour dire que ce

 24   type de discours public ne pouvait que créer des tensions entre les

 25   différentes ethnies à Kljuc ?

 26   R.  Je ne vois pas cela dans ce document. Vous pourriez peut-être me le

 27   montrer de façon à ce que je puisse me souvenir d'avoir réellement dit

 28   cela, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais préciser ce que j'ai dit.


Page 44544

  1   Q.  Bien, c'est en bas semble-t-il de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un document concernant

  3   donc cet événement ou est-ce que c'est un rapport de journaliste qui aurait

  4   été radiodiffusé.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] C'est un rapport de journaliste sur cet

  6   événement.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si c'est un reportage de

  8   journaliste, très bien.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, c'est un reportage de journaliste.

 10   Q. Et, si je pouvais vous rafraîchir la mémoire, vous avez confirmé dans

 11   votre déposition dans l'affaire Brdjanin que c'est exactement ce que vous

 12   avez dit concernant cet événement.

 13   R.  Madame, Messieurs les Juges, dans la mesure où je n'ai pas le texte de

 14   mon discours, je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être laisser tomber la

 16   version anglaise pour l'instant, et agrandir la version en B/C/S. Je pense

 17   que je vois votre nom là, si vous pouviez lire, vous pouvez le lire

 18   d'ailleurs pour vous-même. Il n'est pas nécessaire de le lire à voix haute

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais donc lire.

 20   Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir utilisé les termes qui figurent ici

 21   dans mon discours, mais je ne pense pas qu'à l'époque, mon discours était

 22   pour aller à l'encontre des relations interethniques à Kljuc, parce qu'à

 23   l'époque, il est vrai que les symboles qui avaient été utilisés en 1941 et

 24   lors de la Deuxième Guerre mondiale avaient été réapparus en Bosnie-

 25   Herzégovine, et pour nous, cela était considéré comme une menace contre nos

 26   vies, contre la paix, et cetera, et cetera. Et qu'il était important de

 27   mettre en garde contre cela. A l'époque, néanmoins, nous ne savions pas que

 28   ces symboles seraient adoptés comme emblème du nouvel -- emblème officiel


Page 44545

  1   du nouvel Etat croate.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Kalabic, je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit

  4   lorsque vous avec accepté avoir dit cela lors de vote déposition dans

  5   l'affaire Brdjanin.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

  7   25682, s'il vous plaît ? Il s'agit de la page 11 dans le prétoire

  8   électronique. Merci.

  9   Q.  C'est donc le dossier de votre déposition dans l'affaire Brdjanin,

 10   Monsieur Kalabic, et cette citation où vous avez été présenté et on vous

 11   avait demandé en bas de la page de quoi vous parliez. Et vous avez donc

 12   expliqué exactement de quoi vous parliez et vous avez expliqué que c'était

 13   là comme vous venez de le faire, la première opportunité pour ce parti

 14   multiple récemment élu. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante

 15   ? Donc, le gouvernement. Vous avez expliqué de quoi vous parliez et lorsque

 16   l'on vous a demandé que se passait-il et que vouliez dire, vous avez

 17   expliqué, vous avez dit ce que je voulais dire à l'époque et vous avez

 18   continué à expliquer ce que vous vouliez dire à l'époque.

 19   Donc, il est clair, Monsieur Kalabic, qu'à l'époque, vous avez

 20   effectivement dit cela.

 21   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais voir ces documents et ces pages

 22   en serbe de façon à pouvoir lire ce qui est écrit et à pouvoir faire des

 23   commentaires. J'ai demandé cela il y a quelques instants et j'ai eu non pas

 24   le texte de mon discours, mais un texte écrit par un journaliste.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 26   ces pièces au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne liriez pas

 28   la partie concernée dans la transcription, en partant du bas de la page


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  1   précédente ?

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   Q.  Monsieur Kalabic, comme je vous l'ai dit, le passage que je viens de

  4   vous lire vous avait été présenté et il vous a été demandé :

  5   "De quoi parlez-vous ?"

  6   Et vous avez répondu :

  7   "C'était la première possibilité pour le nouveau gouvernement multipartite

  8   récemment élu après l'époque socialiste de l'ancienne Bosnie-Herzégovine de

  9   parler de façon plus réaliste de ce qui s'était produit en 1941, époque où

 10   -- en expliquant qui étaient les victimes à l'époque, qui étaient les

 11   auteurs des crimes et ce qui se passait à nouveau. Et ce sont là des choses

 12   qui se reproduisaient à nouveau et qui nous rappelaient ce qui s'était déjà

 13   produit en 1941."

 14   Est-ce que vous acceptez dans ce passage, vous faites des

 15   commentaires sur les termes que vous avez utilisés dans votre discours à

 16   l'époque ?

 17   R.  Excusez-moi, mais si vous le permettez, j'aimerais poser une question.

 18   Pourquoi est-il dit que c'était un discours prononcé devant l'assemblée ?

 19   Ce n'est -- c'est dit -- c'est ce qui est dit à la page précédente. Hors,

 20   il ne s'agissait pas d'une réunion de l'assemblée. C'était une réunion en

 21   rapport, donc, avec des funérailles et les termes que l'on trouve à la page

 22   précédente font référence à l'assemblée.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce l'assemblée à

 24   laquelle il est fait -- était fait référence.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous pouvions réafficher la page précédente,

 26   nous pourrions voir ce qu'il en est, à la ligne 6.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur Karadzic, là, il s'agit d'une

 28   citation prise dans le document et le document est fait lui-même partie


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  1   d'un dossier concernant les événements et les manifestations qui SDS qui

  2   célébraient à la fois l'anniversaire du SDS de Kljuc et c'était également

  3   une cérémonie organisée en commémoration des victimes du génocide oustachi.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme McKENNA : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, il est clair, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic, que c'est la

  7   raison pour laquelle dans votre élément de preuve dans l'affaire Brdjanin,

  8   vous avez accepté avoir dit et reconnu avoir dit et prononcé ces mots ?

  9   R.  Bien, sans traduction, je ne peux pas vraiment dire exactement ce que

 10   j'avais voulu dire et ce que j'ai dit. Mais pris hors contexte, ces deux

 11   passages pourraient être interprétés comme ayant une connotation totalement

 12   différente. Néanmoins, la vérité est que ces symboles qui refaisaient

 13   surface à l'époque rappelaient ce qui s'était produit en 1941.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons recevoir -- nous allons

 15   admettre ces deux pages de la transcription.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il leur seront donné la cote P6550,

 17   Monsieur le Président.

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  D'autres événements qui se sont produits à l'époque étaient la

 20   proclamation de l'assemblée de la Krajina Bosanska et de la région autonome

 21   de la Krajina, le 16 septembre 1991. Et pour les parties, il s'agit donc de

 22   la pièce P3421 et la circulation d'un ordre de la SDS dans le cadre d'une

 23   réunion des présidents municipaux de l'ARK présidée par M. Karadzic. Il

 24   s'agit de la pièce 3581 et il y a des événements dont disposent cette

 25   Chambre qui prouvent, Monsieur Kalabic, que les deux ont eu un impact

 26   négatif sur les relations entre les différentes ethnies, notamment la

 27   communauté musulmane de Bosnie et ce qui a amené le SDA et le MBO à faire

 28   des description publiques conjointes concernant cet impact négatif et pour


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  1   les parties, il s'agit donc de la référence P3577 et P3582.

  2   Et dans votre déposition en tant que membre de l'assemblée de Kljuc et

  3   membre de l'assemblée du RAK, vous -- est-ce que vous dites que vous

  4   n'étiez pas au courant de l'impact négatif que ces deux éléments ou que ces

  5   deux approches des autorités serbes avaient sur les relations

  6   interethniques ?

  7   R.  Bien, j'aurais besoin de voir le document et ensuite, je pourrais

  8   répondre à votre question.

  9   Q.  Monsieur Kalabic, je ne pense pas qu'il vous soit nécessaire de voir le

 10   document. Est-ce que vous vous rappelez de la proclamation de la RAK en

 11   septembre 1991 ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de la proclamation de la région autonome de la

 13   Krajina à l'époque, en septembre 1991. C'est la raison pour laquelle

 14   j'aurais besoin de voir ce document. Cela me permettrait de -- permettrait

 15   de me rafraîchir la mémoire sur ce que je savais à l'époque.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce ne serait pas le bon

 17   moment de prendre une pause ? Bien, nous allons donc prendre une pause et

 18   nous reprendrons à 11 heures.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, veuillez poursuivre.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Kalabic, je vais passer à autre chose. Au paragraphe 16 de

 24   votre déclaration, vous dites que le Dr Karadzic n'avait aucune influence

 25   de l'élection des responsables ou au sein des instances de la municipalité

 26   soit avant soit après la guerre. Mais il est vrai, n'est-ce pas, que la

 27   cellule de Crise de Kljuc a été créée conformément aux instructions sur

 28   l'organisation et les activités du peuple serbe qui ont été publiées par M.


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  1   Karadzic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Le Dr Karadzic n'a pas dit personnellement qui devrait être nommé au

  3   sein de la cellule de Crise. Il n'a pas donné de nom ni de prénom d'une

  4   personne qui devrait faire partie de cette cellule de Crise.

  5   Q.  Monsieur Kalabic, vous étiez présent lors de la réunion du 20 décembre

  6   1991, à l'Holiday Inn de Sarajevo, réunion durant laquelle M. Karadzic a

  7   distribué et fait circuler donc ces instructions que vous venez de

  8   mentionner, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne me souviens pas si j'étais présent à cette réunion ou pas,

 10   réunion qui s'est tenue à l'Holiday Inn. Je ne m'en souviens pas du tout.

 11   Je ne me souviens pas avoir eu ce document sous les yeux.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander où est la référence

 13   faisant état du fait que j'ai fait circuler ce document. Je n'étais pas la

 14   personne technique là-bas.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci doit être compris dans

 16   le cadre de la déposition du témoin. Continuons.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 74 du document de

 18   la liste 65 ter 25682, s'il vous plaît, c'est la déposition de M. Kalabic

 19   dans l'affaire Brdjanin.

 20   Q.  J'aimerais que nous consultions le bas de la page, s'il vous plaît. On

 21   vous a demandé, je cite :

 22   "Vous avez vu un exemplaire d'une instruction de l'organisation du peuple

 23   serbe à Sarajevo. Et, vous avez répondu : Oui, j'ai dit que j'avais vu

 24   cette instruction à Sarajevo."

 25   Donc il est exact, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic, que vous avez vu ces

 26   instructions à Sarajevo, au Holiday Inn durant cette réunion ?

 27   R.  Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas avoir été présent à cette

 28   réunion du Holiday Inn, et je ne me souviens pas avoir vu ce type de


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  1   document. Est-ce que je pourrais avoir un exemplaire de ce document dans ma

  2   langue de façon à le consulter. Je pense que ceci est une requête

  3   raisonnable, et je pourrais vous dire ce que j'ai à dire à ce sujet.

  4   Q.  Monsieur Kalabic, nous allons très rapidement, très bientôt consulter

  5   un document dans votre langue portant sur ce sujet. Mais votre déposition

  6   stipule donc que vous vous ne vous souvenez pas de cette réunion, alors que

  7   vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin en disant que les instructions

  8   avaient été données aux représentants du SDS qui avaient ensuite transmis

  9   ces instructions dans leurs municipalités respectives.

 10   R.  J'ai déjà dit que je ne me souvenais pas avoir été présent à cette

 11   réunion. Je ne m'en souvenais pas du tout, et je ne me souviens pas non

 12   plus avoir pris certains des documents et les avoir transmis à la

 13   municipalité de Kljuc.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais verser les pages 74 et 75, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 75 a été lue ?

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, désolée, à la page 75 le témoin a

 18   mentionné que le document n'avait pas été donné aux représentants --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser ceci.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Désolée, j'ai paraphrasé ceci. Je vous prie

 21   de m'excuser.

 22   Q.  Monsieur vous avez dit --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Kalabic.

 24   Mme McKENNA : [interprétation]

 25   Q.  Désolée. Monsieur Kalabic, vous avez dit qu'en ce qui concerne ces

 26   instructions, en fait on vous a demandé : Est-ce que ceci a été donné aux

 27   représentants de l'assemblée de façon à ce qu'ils les transmettent à leurs

 28   propres municipalités ?


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  1   Vous avez répondu : Non, ça n'a pas été donné aux représentants dans

  2   l'assemblée, ça a été donné aux représentants du SDS, et ce sont eux qui

  3   ont ensuite transmis ces instructions à leurs municipalités respectives.

  4   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas vu ce document,

  5   je ne me souviens pas, et maintenant le Procureur a confirmé ceci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kalabic, le Tribunal ne fait

  7   pas de transcription en B/C/S, c'est seulement dans les langues de travail

  8   du Tribunal, c'est-à-dire en anglais et en français. Mais la version audio

  9   B/C/S est conservée, donc, vous pouvez vérifier que vous avez effectivement

 10   dit ceci dans le cadre de votre déposition ou pas. Je pense que vous avez -

 11   - vous le savez déjà.

 12   Nous allons rajouter ces deux pages à la pièce qui a déjà reçu la cote

 13   P6550. Veuillez continuer, Madame McKenna.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait afficher le

 15   document P2592, s'il vous plaît ?

 16   Q.  Monsieur Kalabic, il s'agit d'un document dans votre propre langue qui

 17   porte la date du 23 décembre 1991 et il s'agit du procès-verbal de la

 18   réunion du comité exécutif du comité municipal du SDS à Kljuc. Et vous

 19   voyez que le point 1 à l'ordre du jour est intitulé "Information sur les

 20   décisions de l'assemblée serbe et documents qui sont arrivés".

 21   Et si vous consultez des débats associés au point 1, on peut dire -- on

 22   peut lire :

 23   "Veljko Kondic a informé la réunion concernant les instructions pour

 24   l'organisation des activités du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous

 25   les organes devront agir conformément à ces instructions."

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 de cette

 27   réunion ? Tant en version B/C/S qu'en version anglaise.

 28   Q.  Et l'on peut lire :


Page 44552

  1   "Après une pause, Rajko Kalabic a informé les personnes présentes des

  2   aspects abordés durant la deuxième partie de la réunion de l'assemblée des

  3   Serbes."

  4   Donc, Monsieur Kalabic, cette réunion des autorités de Kljuc a eu lieu

  5   trois jours après la réunion de Sarajevo. Et c'est vous ainsi que Veljko

  6   Kondic qui informait le SDS de Kljuc au sujet des instructions de M.

  7   Karadzic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ce document ne nous montre pas quels sont les aspects que j'ai portés à

  9   la connaissance de l'assemblée ou plutôt du comité exécutif du SDS.

 10   Cependant -- enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsque je revenais des

 11   séances de l'assemblée de Republika Srpska, je fournissais des informations

 12   sur certains aspects qui avaient été abordés à l'assemblés et ceci a

 13   fonctionné de cette manière pendant des années, tant que j'ai travaillé au

 14   sein de l'assemblée. Et ceci montre que Rajko Kalabic a fourni des

 15   informations sur deux -- sur d'autres parties de l'assemblée et il ne

 16   mentionnait -- il n'est pas exactement mentionné quels sont les sujets qui

 17   ont été abordés.

 18   Maintenant, il s'agit de savoir ce qui figurait dans cette autre partie.

 19   C'est quelque chose que je ne sais pas à l'heure actuelle. Je ne m'en

 20   souviens pas. Je ne sais pas ce qui a été abordé.

 21   Q.  Je -- vous avez vu le passage où M. Kondic a informé les membres de la

 22   réunion des instructions et a mentionné que tous les organes se devaient

 23   d'agir conformément aux instructions et nous pouvons passer au -- revenir

 24   au passage qui est en page 1, tant en version anglaise qu'en version B/C/S.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons vu, donc. Ce n'est pas

 26   besoin d'avoir la version anglaise en B/C/S.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais mentionner un passage légèrement

 28   différent, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Après avoir informé les membres présents, M. Kondic dit :

  4   "J'accepte les propositions de M. Karadzic sans les avoir vues."

  5   Et M. Kondic dit --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit la page

  7   en B/C/S.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Mes excuses. Peut-être que c'est à la page

  9   2.

 10   Q.  Donc, Monsieur, Vojvodic a dit qu'il pouvait accepter toutes les

 11   propositions de M. Karadzic sans les avoir vues. M. Kondic que :

 12   "Cela signifie que toutes les propositions et les missions émanant des

 13   instructions sont acceptées dans leur totalité."

 14   Et il propose ou passe au détail de composition de la cellule de

 15   Crise de Kljuc.

 16   Donc, il est clair, d'après ce document, n'est-ce pas, que la cellule

 17   de Crise de Kljuc a été constituée directement suite au respect des

 18   instructions de M. Karadzic, n'est-ce pas ?

 19   R.  La cellule de Crise a été constituée suite à une proposition de Veljko

 20   Kondic, suite à son interprétation des instructions --

 21   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine anglaise qui n'ont pas

 22   entendu la dernière partie de sa phrase.

 23   Mme McKENNA : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Kalabic, pouvez-vous répéter la fin de votre phrase, car les

 25   interprètes ne l'on pas entendu ?

 26   R.  La cellule de Crise a été constituée conformément à ce qu'avait

 27   préconisé M. Veljko Kondic et ceci suite à son interprétation des

 28   instructions.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 en anglais et

  2   à la page 2 en B/C/S ?

  3   Q.  Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous souvenir de ce que vous

  4   aviez dit à la réunion. Alors, regardons ce que vous avez dit précisément.

  5   Comme nous l'avons fait remarqué, vous avez informé ceux qui étaient

  6   présents des questions qui avaient été abordées durant la deuxième partie

  7   de la réunion de l'assemblée serbe. Et si nous consultons la déclaration de

  8   Milan Jovicic, il dit :

  9   "J'ai demandé que les membres de cette réunion soient informés de la

 10   deuxième étape."

 11   Et vous avez répondu :

 12   "La première étape est la préparation en vue de la deuxième étape, donc il

 13   n'est nécessaire de présenter la deuxième étape."

 14   Monsieur Kalabic, ici, il s'agit en fait de la deuxième étape des

 15   instructions qui est mentionnée, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai parlé de la position de Milan Jovicic parce que je pensais à ce

 17   moment-là, étant donné que Veljko Kondic avait donné son opinion concernant

 18   l'instruction A, et que ces propos portaient sur la constitution de la

 19   cellule de Crise, ma position était que ce n'était pas que nous n'avions

 20   pas besoin d'être informé de quoi ce soit d'autre puisque la municipalité

 21   de Kljuc n'avait pas besoin du plan A ou du plan B, parce que le président

 22   de la municipalité était issu du SDS, c'est-à-dire un membre du peuple

 23   serbe. Il y avait également une majorité au sien de l'assemblée, et pas mal

 24   de personnes se trouvaient au sein du gouvernement exécutif. Il n'est donc

 25   pas nécessaire de constituer une cellule de Crise et encore moins

 26   d'appliquer certaines instructions d'un type différent parce que nous

 27   pensions que ceci n'était pas nécessaire, et c'est la raison pour laquelle

 28   j'ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'interpréter quoi que ce soit, parce


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  1   que en fait nous avions la majorité au sein de la municipalité de Kljuc.

  2   Q.  Monsieur Kalabic, je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à ma

  3   question. Ma question est la suivante : Est-ce que vous parliez à ce

  4   moment-là, je parle donc du procès-verbal, est-ce que vous parliez à ce

  5   moment-là de la deuxième étape des instructions ?

  6   R.  Donnez-moi cette page, j'aimerais la consulter parce que je ne l'ai pas

  7   sous les yeux, je voudrais savoir ce qui est mentionné ici.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 22 --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que nous avons la

 10   bonne page en B/C/S ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Le passage qui nous intéresse c'est le

 12   passage où il est mentionné : 

 13   "La première étape aide à préparer la seconde. Par conséquent, il n'est pas

 14   nécessaire de présenter la seconde."

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce passage,

 16   Monsieur Kalabic ? Je crois que c'est à l'écran.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  Donc puisque vous voyez ce passage, est-ce que vous pouvez confirmer --

 20   R.  Oui, oui, effectivement c'est exactement ceci, il n'était pas

 21   nécessaire de prendre connaissance d'autres documents parce que Veljko

 22   Kondic avait déjà présenté les informations nécessaires issues du premier

 23   document, et avait expliqué comment la cellule de Crise devait être

 24   constituée. Et, étant donné que le SDS était déjà en majorité au sein des

 25   instances municipales, il n'était pas nécessaire de prendre quelle qu'autre

 26   mesure que ce soit.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, je dois dire que c'est la

 28   traduction qui sème la confusion. Le témoin a interprété ceci correctement


Page 44556

  1   : Il n'était pas nécessaire de se familiariser avec … et cetera, et cetera.

  2   Alors que dans la traduction anglaise, on peut lire : "Introduction."

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Donc si je comprends bien ce que vous mentionnez dans votre déposition

  6   ici, vous dites qu'effectivement ici on mentionne la deuxième étape des

  7   instructions, mais qu'à ce moment-là, il n'était pas nécessaire de prendre

  8   connaissance des informations faisant référence à la deuxième étape, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui, ce n'était pas nécessaire. Le comité municipal du SDS n'avait pas

 11   besoin d'être au courant de la deuxième étape.

 12   Q.  Alors passons à la deuxième étape des instructions. Vous étiez présent

 13   le 14 février 1992, lors de la réunion du Holiday Inn à Sarajevo, lorsque

 14   M. Karadzic a dit aux membres du SDS qu'il fallait maintenant mettre en

 15   œuvre la deuxième étape des instructions, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, tout d'abord, je ne me souviens pas avoir été présent, et

 17   deuxièmement, enfin si je n'étais pas présent, je ne peux pas me souvenir

 18   des propos qui ont été prononcés. D'autre part, pour ce qui est de Kljuc,

 19   je répète encore une fois que personne n'avait pris connaissance de la

 20   deuxième étape à Kljuc, et moi non plus.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on afficher maintenant le document

 22   65 ter 5721, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Kalabic, il s'agit d'un reçu de l'hôtel Holiday Inn --

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Désolée, est-ce que l'on pourrait afficher

 25   la page 6 en anglais, et la page 8 en B/C/S, s'il vous plaît ?

 26   Q.  il s'agit d'un reçu de l'hôtel Holiday Inn pour les membres de

 27   l'assemblée du SDS, et vous pouvez voir, arrivée, 14 février, départ, 15

 28   février. Donc ceci montre que vous étiez effectivement présent à cette


Page 44557

  1   réunion, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ce reçu ne montre rien. Il est mentionné "signature du client", et là,

  3   il n'y a pas de signature. Deuxièmement, lorsque j'allais à Sarajevo, je ne

  4   logeais que dans un appartement privé.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6551.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement la page en question.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Et, vous avez dit au Tribunal que vous n'aviez aucune idée de ce qui

 12   était abordé à cette réunion. Donc je voudrais rappeler à votre souvenir ce

 13   qui a été mentionné durant cette réunion.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

 15   la pièce P12 ? Il me faudra la page 5 en anglais, et la page 4 en B/C/S,

 16   s'il vous plaît. Et, le passage qui m'intéresse c'est tout à fait à bas de

 17   la page en question en anglais, et au milieu de la page en question en

 18   B/C/S.

 19   C'est M. Karadzic qui parle, et l'on peut lire, je crois, qu'il nous

 20   faut le bas de la page en anglais.

 21   Cela signifie, je cite :

 22   "Si vous vous -- si vous vous souvenez qui garde ceci à l'esprit et peut-

 23   être --"

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La page n'est plus à l'écran et le

 25   compte rendu n'est plus clair -- n'est pas clair pour l'interprète. Reprise

 26   des débats.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait repasser à la page

 28   suivante, s'il vous plaît ? "Vous savez de quoi je parle. Oui, c'est-à-dire


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  1   qu'il y a l'étape numéro 2, la deuxième étape, avec des modifications, soit

  2   plus petites, soit plus importantes, mais vous devez mettre en ordre ceci

  3   lentement maintenant."

  4   J'aimerais que l'on passe à la page 24 en anglais et la page 18 en B/C/S,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  En haut de la page en B/C/S, M. Kalabic, juste avant, M. Karadzic dit :

  7   "C'est la raison pour laquelle nous nous avons rassemblés aujourd'hui pour

  8   intensifier et pour -- mettre en œuvre le deuxième niveau et pour

  9   intensifier le fonctionnement du gouvernement à quelque soit le coût

 10   millimètre carré de notre territoire."

 11   Maintenant, Monsieur Kalabic, quatre jours plus tard, vous avez fait un

 12   rapport au comité municipal de Kljuc, n'est-ce pas ?

 13   R.  Madame, Messieurs les Juges, je vous demande de bien vouloir me montrer

 14   le début de ce document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] On nous dit clairement à cette page-là qu'il

 17   s'agit d'une séance élargie du conseil exécutif du SDS qui a eu lieu le 14

 18   février 1992, à Sarajevo, à l'hôtel Holiday Inn. Je n'étais pas membre du

 19   conseil principal ou du conseil exécutif du SDS. En conséquence, je peux

 20   vous affirmer que je n'ai pas participé à cette réunion.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel ?

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne vous inquiétez pas. Nous utilisons

 26   les deux et nous intervertissons souvent huis clos et huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 28   Madame, Monsieur les Juges.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 44560-44562 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant ce n'est pas juste avant le conflit mais pendant le conflit

 14   que des organes avaient été créés conformément aux instructions de M.

 15   Karadzic, et plus particulièrement les Juges de cette Chambre ont reçu des

 16   éléments de preuve montrant que la présidence de Guerre de Kljuc dont vous

 17   étiez membre a été créé conformément à la décision de Karadzic. Les

 18   références à cet effet sont les pièces P2643, P3454 et P2369.

 19   Donc il n'est pas vrai du tout, Monsieur Kalabic, que M. Karadzic n'avait

 20   aucune influence sur les organes de la municipalité avant ou pendant la

 21   guerre ? En fait, avant la guerre, la cellule de Crise a été créée sous ses

 22   instructions. Le deuxième niveau d'instruction a été activé lorsqu'il a

 23   décidé qu'il était temps de le faire, et, pendant la guerre, la présidence

 24   de Guerre a été créée conformément à son ordre. C'est cela la vérité, non ?

 25   R. Je ne peux pas vous affirmer que c'est cela la vérité. En fait, il n'y

 26   avait presque pas de contact avec M. Karadzic, à moins de se rendre à

 27   l'assemblée de temps en temps. Et, pendant un certain temps, cela n'était

 28   pas possible. Il était impossible d'aller à Pale, parce que des combats


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  1   faisaient rage, donc on ne pouvait pas passer. Les lignes téléphoniques

  2   étaient coupées aussi, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait même

  3   quelques difficultés à approvisionner les habitants en nourriture, en

  4   sucre, en farine, en pain, et cetera.

  5   Q.  Je pense que vous vous écartez du sujet. Nous sommes en train de parler

  6   d'organes qui ont été créés suite à l'ordre et aux instructions de M.

  7   Karadzic. Et, si j'ai bien compris vos propos, malgré les documents que

  8   nous avons vus aujourd'hui, vous maintenez qu'aucun de ces organes, il a

  9   été créé suite à l'ordre ou aux instructions de M. Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Pouvons-nous avoir une référence, le

 11   témoin a besoin d'une référence. On vient de lui dire qu'il avait dit

 12   quelque chose dans sa déposition. Est-ce qu'il parlait de décisions

 13   personnelles ou d'institutions ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas la pertinence de votre

 15   objection. L'objection est rejetée. Continuez. Vous pouvez revenir sur

 16   cette question-là lors de vos questions supplémentaires néanmoins.

 17   Mme McKENNA : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Kalabic, je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question.

 19   Ma question était la suivante : Malgré les documents que nous avons

 20   consultés aujourd'hui, les éléments de preuve présentés aux Juges de la

 21   Chambre, vous maintenez que rien n'est arrivé, rien n'a été créé

 22   conformément aux instructions ou aux ordres de M. Karadzic ? C'est bien

 23   cela ?

 24   R.  Dans ma déposition, j'ai dit que M. Veljko Kondic avait fait rapport,

 25   et ce rapport portait sur la création de la cellule de Crise, et, que

 26   conformément à ce rapport, une cellule de Crise a été ensuite créée. J'ai

 27   dit que M. Karadzic n'avait eu aucune influence personnelle sur quoi que ce

 28   soit lié à Kljuc.


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  1   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet à présent. Au paragraphe 7 de votre

  2   déclaration, vous dites que vous n'avez rien remarqué de particulier, et ce

  3   jusqu'au 27 mai 1992. Mais contrairement à cette affirmation, Monsieur

  4   Kalabic, le 7 mai, un grand nombre de troupes militaires ont été transférés

  5   sur le territoire de Kljuc pour aider à la prise de la municipalité serbe

  6   de Kljuc et à la déclaration de cette dernière ?

  7   R.  Je dois dire que le 7 mai, il n'y a pas eu un renversement de pouvoir,

  8   à Kljuc. En fait, dans une grande mesure le SDS se partageait le pouvoir

  9   avec le SDA. Nous avions un président de la municipalité, nous avions

 10   beaucoup de représentants au sein du gouvernement exécutif. Nous étions une

 11   assemblée majoritaire. Donc nous n'avions pas besoin de prendre le pouvoir

 12   à l'assemblée, parce que le SDS exerçait déjà un pouvoir à Kljuc, et il

 13   n'aurait pas pu prendre le pouvoir de lui-même

 14   Donc pour conclure, si vous me le permettez, je dirais qu'à ma

 15   connaissance, il n'y avait pas de troupes, et il n'y a pas eu de grand

 16   nombre de troupes qui sont venues à Kljuc, même si à cette époque-là une

 17   guerre avait eu lieu en Croatie. Nous avons vu plus --

 18   type de troupes différentes passaient et je n'ai pas vraiment fait

 19   attention à cela. Je dois également avouer que cette date est importante,

 20   et ce, pour une raison. La Yougoslavie n'existait plus à ce moment-là, et

 21   sur la base des lois en vigueur en Republika Srpska, un drapeau de la

 22   Yougoslavie flottait sur le bâtiment municipal. Mais à ce moment-là, une

 23   décision a été prise de remplacer ce drapeau par le drapeau de la Republika

 24   Srpska parce que les Serbes étaient en majorité. Et cette décision a été

 25   prise. De même, les symboles, les signes, les insignes, les uniformes des

 26   personnes ont été modifiés ce jour-là également.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

 28   question ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a demandé : S'il y avait eu un grand

  2   nombre de troupes qui circulaient dans le secteur de Kljuc et la question

  3   portait sur la prise de pouvoir à Kljuc. Je crois que je peux résumer la

  4   question de cette façon-là, et je crois que j'ai répondu en une grande

  5   partie à la question.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre réponse, Monsieur

  7   Kalabic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est la suivante il n'y avait pas

  9   une présence significative de l'armée dans la municipalité de Kljuc. Il n'y

 10   a pas eu reversement de pouvoir dans la municipalité de Kljuc parce que les

 11   Serbes étaient déjà au pouvoir à Kljuc. Ils étaient en majorité, leur

 12   président de la municipalité était serbe et il y avait également une

 13   majorité à l'assemblée, donc il n'était pas nécessaire de prendre le

 14   pouvoir pour les Serbes.

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Je pense que c'est la réponse à la question.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage

 18   de la pièce P3663.

 19   Q.  Vous venez de répondre qu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir à Kljuc

 20   et qu'il n'y avait pas un grand nombre de troupes là-bas le 7 mai.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Page 5 de la version anglaise et page 6 de

 22   la version B/C/S pour ce document, s'il vous plaît.

 23   Q.  En attendant4 que cette page s'affiche, Monsieur Kalabic, je tiens à

 24   vous informer qu'il s'agit d'un rapport militaire portant sur les activités

 25   de la 6e Brigade pour la période pertinente à notre discussion. Tout en

 26   haut de la page pour la version B/C/S, vous verrez que l'on dit, du 7 mai

 27   1992, au 10 mai 1992, aidées d'unités de Kljuc, une partie des unités de la

 28   6e Brigade, c'est-à-dire les parties des 1er et 3e Bataillons, le peloton


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  1   d'intervention Crni Djordje, un peloton de police, et un peloton de

  2   reconnaissance ont participé à la prise de pouvoir à Kljuc.

  3   R.  C'est la première fois que j'entends ce genre de chose. C'est la

  4   première fois que j'entends parler de Crni Djordje ou d'un peloton qui

  5   s'appelait comme ça et je vous dis qu'il n'y avait rien de cela à Kljuc. Je

  6   ne sais pas si ces personnes étaient dans les alentours de Kljuc, si ces

  7   personnes étaient dans le voisinage de Kljuc, mais à Kljuc, il n'y a pas eu

  8   de prise de pouvoir, cela est sûr. Si le président de la municipalité était

  9   dans son bureau. Le drapeau était remplacé, à l'endroit face à la fenêtre

 10   de son bureau, le drapeau yougoslave a été retiré et le drapeau de la

 11   Republika Srpska a été hissé.

 12   Q.  Passons à l'annonce de la cellule de Crise de Kljuc --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, il nous faut des références,

 14   plus de détails. Qui a signé ce document ? Qui a délivré ce document ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est déjà un élément de preuve.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Je peux également faire référence à M.

 17   Karadzic pour ce sujet-là c'est la pièce P5386 [comme interprété] ce

 18   document parle de la prise et de la 6e Brigade à Kljuc ainsi que de la

 19   déclaration de la municipalité serbe de Kljuc.

 20   Q.  Monsieur Kalabic, j'aimerais vous montrer à présent un document, qui

 21   porte sur l'annonce de la création de la cellule de Crise de Kljuc, c'est-

 22   à-dire votre cellule de Crise, du 7 mai, c'est la pièce P3497.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que l'affichage se fasse,

 24   Excellences, je dois dire que je suis assez surpris, je ne sais pas d'où

 25   vient ce document et sa description ne justifie en rien sa véracité.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en avons déjà parlé et le document

 27   a été admis au dossier. Vous pourrez soulever cette question-là pendant vos

 28   conclusions, si nécessaire.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation]

  2   Q.  Donc, Monsieur Kalabic, vous voyez ici qu'il s'agit d'une annonce

  3   publique de la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc datée du 8 mai

  4   on y dit à la première ligne que :

  5   "La cellule de Crise de la municipalité de Kljuc informe par la présente

  6   tous les citoyens qu'hier, le 7 mai 1992, certains changements ont été

  7   apportés au sein du poste de la sûreté publique de Kljuc."

  8   Ce qui m'intéresse c'est la page 2 de la version anglaise et la page 2 de

  9   la version en B/C/S. Troisième paragraphe avant la fin, on lit et je cite :

 10   "Les citoyens sont informés que la présence de plus en plus accrues de

 11   forces armées sur le territoire de la municipalité ne devrait pas se

 12   comprendre comme étant une attaque à la liberté ou à la sécurité de quelque

 13   nation que ce soit, mais au contraire comme une contribution à la sécurité

 14   et à la sûreté ou tous les citoyens et des nations."

 15   Donc nous voyons là que la cellule de Crise, vous en étiez membre, dit à la

 16   population de ne pas s'alarmer parce qu'il y a de plus en plus de forces

 17   armées sur le territoire et d'autre part vous êtes en train de nous dire

 18   que vous n'étiez pas du tout au courant de la présence d'un grand nombre de

 19   troupes.

 20   R.  Je ne savais pas qu'il y avait de plus en plus de troupes là-bas, à

 21   Kljuc on ne l'a pas dit, l'annonce a été faite comme elle a été faite. Mais

 22   cela est lié au fait qu'on a changé le drapeau qui flottait, on a changé

 23   les symboles, on a changé les signes, on a changé les uniformes que les

 24   hommes portaient à ce moment-là.

 25   Q.  Monsieur Kalabic, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que

 26   pendant la guerre les organisations municipales du SDS à Kljuc ne s'étaient

 27   pas rencontrées. Mais avaient convenu, et cela est un élément de preuve qui

 28   a été apporté devant les Juges de cette Chambre, que tout d'abord la


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  1   cellule de Crise et ensuite la présidence de Guerre se rencontraient

  2   régulièrement pendant toute la période ?

  3   R.  La cellule de Crise s'est rentrée, s'est réunie pendant cette période,

  4   effectivement, plus particulièrement après le 27 mai, cinq, six ou dix

  5   jours plus tard. Mais le conseil municipal du SDS ne fonctionnait pas on

  6   avait interdit au SDS de fonctionner à ce moment-là.

  7   Q.  Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous décrivez comment le colonel

  8   Galic, et je cite : "Le colonel Galic a informé la cellule de Crise qu'il

  9   avait nommé Marko Adamovic au poste de commandant de la défense de la

 10   ville." Et vous poursuivez en disant que : "La cellule de Crise ne

 11   participait qu'aux questions d'approvisionnement de la population en

 12   nourriture, en eau, en électricité plutôt qu'à des questions militaires."

 13   A cet égard, j'aimerais vous montrer la pièce P2643, s'il vous plaît. Comme

 14   vous pouvez le voir, Monsieur Kalabic, il s'agit du rapport datant du 29

 15   juillet qui concerne les activités de la cellule de Crise et de la

 16   présidence de guerre de l'assemblée municipale de Kljuc pendant la période

 17   du 15 mai 1992 jusqu'à présent.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3 dans la

 19   version en anglais et dans la version en B/C/S ?

 20   Q.  J'aimerais que vous regardiez le paragraphe où il est écrit, je cite :

 21   "Pendant le conflit armé, les représentants, des commandants de l'armée de

 22   la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ont régulièrement participé aux

 23   réunions de la cellule de Crise et de la présidence de guerre. Ces

 24   représentants faisaient partie des commandements et on menait des activités

 25   de combat pour défendre le territoire et les citoyens de l'assemblée

 26   municipale de Kljuc contre les extrémistes musulmans et ont eu une bonne

 27   coopération et coordination avec les cellules de Crise de l'assemblée

 28   municipale de Kljuc. Toutes les questions majeures concernant l'armée et la


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  1   police étaient résolues au sein de la cellule de Crise de l'assemblée

  2   municipale. Cette période est peut-être décrite comme étant la période

  3   pendant laquelle il y avait une très bonne coopération entre la cellule de

  4   Crise et les organes militaires pour écraser la résistance armée des

  5   extrémistes musulmans."

  6   Il s'agit d'une description beaucoup plus exacte des rapports entre les

  7   autorités civiles et militaires, n'est-ce pas ?

  8   R.  La cellule de Crise à l'époque a remplacé l'assemblée de la

  9   municipalité de Kljuc, puisque la plupart des députés de l'assemblée

 10   municipale se trouvaient au sein des unités de l'armée de la Republika

 11   Srpska, partout sur le front et il était très difficile de faire venir ces

 12   gens à un moment donné lors de la réunion de l'assemblée. Donc, la cellule

 13   de Crise a remplacé l'assemblée dans le -- dans ses activités. Sinon, la

 14   cellule de Crise était composée des gens qui faisaient partie des autorités

 15   du pouvoir exécutif et ils s'acquittaient de leurs tâches de façon

 16   indépendante et autonomes dans leur domaine concerné. [Inaudible] l'armée

 17   avait sa propre hiérarchie.

 18   Q.  Monsieur Kalabic, permettez-moi d'être plus précise concernant cette

 19   question. Etes-vous d'accord pour dire qu'on vous avait fait dans l'affaire

 20   Brdjanin, lors de votre déposition de l'affaire Brdjanin, que la

 21   coopération entre les autorités civiles et militaires était bonne à

 22   l'époque ?

 23   R.  La coopération entre la cellule de Crise et l'armée, pendant cette

 24   période de temps-là, ne concernait que l'approvisionnement des familles des

 25   personnes qui étaient sur le front, approvisionnement en vivres et de

 26   s'assurer que les enfants fréquentaient l'école régulièrement, et cetera.

 27   La cellule de Crise ne faisait que cela. Et l'armée s'acquittait ses

 28   propres tâches.


Page 44572

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P2606

  2   ? La page 3 en anglais et la page 3 en B/C/S.

  3   Q.  Le document qui va être affiché sous peu à l'écran est le registre de

  4   compte rendu des séances de la cellule de Crise de l'assemblée municipale

  5   de Kljuc et j'aimerais attirer votre attention sur la partie concernant le

  6   27 mai 1992. C'est au point 10 dans le document. C'est en bas de la page

  7   affichée à l'écran.

  8   "Les rapports entre les autorités militaires et les autorités civiles

  9   devraient être comme suit. Les autorités civiles doivent suivre les ordres

 10   -- les autorités militaires doivent suivre les ordres des autorités civiles

 11   et les autorités civiles ne devraient pas avoir une incidence sur la façon

 12   dont laquelle ces ordres s'exécutent."

 13   Monsieur Kalabic, c'était comme ça, n'est-ce pas, en pratique ?

 14   R.  Peut-être que quelqu'un a écrit cela, mais en pratique, cela ne

 15   fonctionnait pas ainsi. Cela fonctionnait de façon tout à fait différente.

 16   La cellule de Crise a fait son travail et l'armée fonctionnait conformément

 17   à sa propre hiérarchie.

 18   Q.  Vous ainsi que d'autres membres de la cellule de Crise portaient des

 19   uniformes militaires et des armes, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis devenu membre non pas de la Défense territoriale, mais de la

 21   police de réserve, après avoir fait mon service militaire. Et j'étais jeune

 22   à l'époque. Et en tant que tel, j'ai obtenu une arme et un uniforme. En

 23   tant que membre de la cellule de Crise, je portais un uniforme au moment où

 24   je devais me rendre pour inspecter les unités militaires de la municipalité

 25   de Kljuc. A d'autres occasions, je ne portais pas d'uniforme.

 26   Q.  Tous les membres de la cellule de Crise et de la présidence de guerre

 27   portaient un uniforme, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non. Slobodan Jurisic n'a jamais mis d'uniforme, Veljko Kondic non


Page 44573

  1   plus. Le président de la municipalité portait un uniforme, puisqu'il

  2   s'agissait d'un homme qui était corpulent. Il avait plus de 150 kilos -- il

  3   pesait plus de 150 kilogrammes et en portant cet uniforme, il se sentait

  4   bien. Cet uniforme était confortable. Il préférait l'uniforme au costume.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65

  6   ter 25682 ? Est-ce qu'on peut afficher la page 40 [comme interprété], s'il

  7   vous plaît ?

  8   FQ.  A la ligne 5 -- 15 de cette déposition -- de votre déposition dans

  9   l'affaire Brdjanin, Monsieur Kalabic, vous avez dit, je cite :

 10   "Pendant un certain temps, au début, tous les membres de la présidence de

 11   guerre, à savoir de la cellule de Crise, portaient des uniformes et moi

 12   aussi."

 13   On vous a posé la question pour savoir pourquoi et vous avez répondu, je

 14   cite :

 15   "C'était la décision et je respectais cette décision la plupart du temps."

 16   C'était vrai, n'est-ce pas ?

 17   R.  La décision a été prise concernant cela, mais elle n'était pas

 18   obligatoire. Au début, pendant un jour ou deux, le 27 ou le 28, certains

 19   portaient un uniforme et pas la plupart des gens. Moi, le 27 et le 28, je

 20   portais un uniforme et plus tard, non. Seulement à l'occasion où je me

 21   rendais en visite à des unités de -- sur la municipalité de Kljuc. Slobodan

 22   Jurisic qui était membre de la cellule de Crise, par exemple, n'a jamais

 23   mis l'uniforme. Veljko Kondic, en tant que président du conseil

 24   municipalité du SDS n'a porté d'uniforme du tout non plus. Le Dr Dragan

 25   Smiljanic, en tant que membre de la cellule de Crise, n'a pas porté

 26   d'uniforme du tout lui non plus.

 27   Q.  C'est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Kalabic, que en tant que membre de

 28   la présidence de guerre, conformément à cette décision qui vous a permis de


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  1   vous déplacer en uniforme et de porter des armes, vous aussi, vous portiez

  2   des armes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je portais des armes lorsque je me rendais en visite aux unités

  4   militaires et ce n'était pas systématiquement de -- parfois. 5

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

  6   deux pages.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De ces deux pages ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi. Encore une fois, j'ai lu une

  9   partie aux fins du compte rendu concernant ma deuxième question.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On va ajouter la page 142 à la page

 11   75 -- 6550.

 12   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit la page 140 dans le prétoire

 14   électronique.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 16   Q.  La Chambre de première instance dispose des moyens de preuve disant que

 17   la cellule de Crise et plus tard la présidence de guerre étaient impliquées

 18   à les créations et à l'équipement de la 17e Brigade de l'infanterie légère

 19   de la VRS. Et les références sont P2643, P3455 et P3452, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter ?

 21   Q.  Ma question était comme suit : Il est vrai, n'est-ce pas, que la

 22   cellule de Crise et la présidence de guerre étaient impliqués à la création

 23   et à l'équipement de la 17 brigade d'infanterie légère de la VRS ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question, puisque je ne sais pas comment la

 25   cellule de Crise ou la présidence de guerre ou l'assemblée municipale de

 26   Kljuc auraient pu fournir de l'équipement à une unité militaire, puisqu'il

 27   s'agissait d'uniformes, d'armes, de véhicules, d'unités de transport, de

 28   tout cela. Cette question ne m'est pas claire et je ne peux pas y répondre.


Page 44575

  1   Q.  Les moyens de preuve concernant cet équipement ont été déjà présentés à

  2   la Chambre, mais je vais continuer. J'aimerais qu'on parle de l'une des

  3   réunions entre les autorités civiles et militaires.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche P3590.

  5   Q.  Il s'agit d'une réunion, de la réunion qui a eu lieu le 14 juillet

  6   1992. C'était la réunion avec les présidents des municipalités et vous

  7   allez voir à la première page la liste des personnes présentes : commandant

  8   de la 30e Division des partisans, colonel Stanislav Galic; ensuite,

  9   commandant de la 6e Brigade des partisans, colonel Branko Basara; au point

 10   4, commandant de l'état-major de la TO de Kljuc, commandant Bosko Lukic; au

 11   point 5, président de l'assemblée municipale de Kljuc, Jovo Banjac; et au

 12   point 11, vous-même.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page dans les

 14   deux versions, maintenant, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Il s'agit des informations présentées par le colonel Galic concernant

 16   la zone de responsabilité de la 30e Division des partisans concernant la

 17   municipalité de Kljuc. Il a dit après la prise de pouvoir sur le territoire

 18   de la municipalité de Kljuc, la situation est relativement calme et

 19   ensuite, il décrit les différentes unités qui assuraient la sécurité de

 20   Kljuc à l'époque où la prise de pouvoir a eu lieu et il s'agissait des

 21   unités du 9e Corps, du 5e Corps. Il s'agissait des unités par rapport

 22   auxquelles vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas au courant de leur

 23   présence, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'étais pas au courant de ces unités. Je ne sais pas ce que ces

 25   unités faisaient. Pour ce qui est de l'existence du 5e Corps, je sais qu'il

 26   y avait une brigade, ou plusieurs brigades, un certain nombre de brigades.

 27   Par exemple, près de Mrkonjic, il y avait la 30e Brigade, et cetera, mais

 28   je ne peux pas maintenant confirmer qu'une unité ou une autre se trouvait


Page 44576

  1   sur le terrain.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Passons à la page 3 dans les deux versions,

  4   en anglais et en B/C/S.

  5   Q.  Dans ce document, il est dit comme le président de la municipalité de

  6   Mrkonjic Grad -- de l'assemblée municipalité de Mrkonjic Grad a présenté

  7   les conclusions de la réunion qui avait eu lieu à Banja Luka. Et il y est

  8   dit comme suit, au paragraphe suivant : Les objectifs stratégiques ont été

  9   formulés à la réunion de Banja Luka et on voit ici ces objectifs

 10   stratégiques énumérés. Est-ce que vous les voyez ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Passons à la page 4 en anglais et à la page

 13   4 en B/C/S.

 14   Q.  En haut, à la page en anglais, on voit qu'il s'agit des conclusions qui

 15   ont été proposées par le colonel Galic et il est dit, je cite : "Les

 16   décisions prises à la réunion de Banja Luka sont mises en œuvre, mais il

 17   faut également les envoyer aux commandements des unités et aux

 18   municipalités."

 19   C'était la façon à laquelle la coopération se déroulait entre les

 20   organes militaires et civils à Kljuc. En réalité, les objectifs

 21   stratégiques qui ont été adoptés dans les réunions à Banja Luka et

 22   présentés à la réunion à Banja Luka ont été mis en place par l'armée et par

 23   les commandements des municipalités, n'est-ce pas ? C'est vrai ?

 24   R.  Les municipalités ne disposaient pas de commandement. Les municipalités

 25   avant leurs présidents et non pas leurs commandants. La coopération entre

 26   l'armée et les autorités civiles, comme je l'ai déjà dit lorsque j'ai

 27   mentionné la cellule de Crise, dans la mesure où la municipalité aidait

 28   l'armée à -- pour l'approvisionner en vivre, en vêtements, en chaussures,


Page 44577

  1   et cetera, en fournissant certaines sommes d'argent pour le faire, à part

  2   cela, il n'y avait pas d'autres coopérations entre la cellule de Crise de

  3   la municipalité d'un côté et l'armée de l'autre.

  4   Q.  Monsieur Kalabic, pour ce qui est de ce document, ce que vous venez de

  5   dire n'est pas vrai, puisque dans ce document, on voit que les autorités

  6   civiles étaient impliquées, considérablement impliquées, à la coordination

  7   à l'assistance fournie à l'armée pour ce qui est de ces objectifs en

  8   commun.

  9   R.  Concernant la coordination et l'aide de l'armée, non, mais dans une

 10   certaine mesure, il y avait des informations qui étaient -- qui étaient

 11   envoyées aux autorités civiles.

 12   Q.  Vous avez été présent à la 16e séance de l'assemblée de la Republika

 13   Srpska de Bosnie-Herzégovine le 12 mai, à Banja Luka, n'est-ce pas ? Cette

 14   réunion du 12 mai était la réunion qui fait l'objet de ce rapport.

 15   R.  Oui, j'ai été présent à la réunion, le 12 mai, à Banja Luka, 1992.

 16   Q.  Ensuite, le 14 mai, vous avez informé vos collègues à Kljuc des

 17   décisions et des rapports qui ont été adoptés lors de cette séance, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir mais je suppose que je l'aurais parlé

 20   des conclusions adoptées lors de cette séance de l'assemblée.

 21   Q.  Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P3439, s'il vous

 23   plaît. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du compte rendu de la réunion

 24   de la cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc, du 13 et du 14

 25   mai 1992. Peut-on afficher la deuxième page dans les deux versions du

 26   document.

 27   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le point 2, où il est dit :

 28   Que Jovo Banjac, président de la cellule de Crise, et Rajko Kalabic, député


Page 44578

  1   à l'assemblée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ont informé les

  2   membres de la cellule de Crise sur la situation de sécurité dans la

  3   municipalité de Kljuc par rapport aux décisions et rapports adoptés à la

  4   séance de l'assemblée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

  5   Et en dessous en voit conclusion, le rapport, l'information est

  6   adoptée, l'information concernant les décisions et les rapports adoptés à

  7   la séance de la l'assemblée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

  8   Donc cela s'est passé ainsi. Vous vous êtes rendu à cette réunion,

  9   vous êtes revenu le 12 mai à Banja Luka pour informer vos collègues de ce

 10   qui avait été adopté lors de cette séance de l'assemblée, quelles

 11   conclusions et quelles décisions ont été adoptées.

 12   R.  J'ai informé les membres des organes de la municipalité des

 13   décisions de l'assemblée. Je ne me souviens pas de toutes ces décisions

 14   énumérées ici, mais il y avait certainement des conclusions qui ont été

 15   adoptées lors de cette séance.

 16   Q.  Monsieur Kalabic, je voudrais aborder un autre sujet, un sujet

 17   différent. Au paragraphe 23 de votre déclaration, où il est question d'un

 18   fait déjà jugé, numéro 2438, où il est dit que Marko Adamovic donnait des

 19   ordres aux soldats en utilisant des porte-voix, à Prhovo, le 1er juin, en

 20   leur disant d'incendier le village et de tuer des femmes et des enfants.

 21   Vous dites que Marko Adamovic s'est rendu au bureau de la municipalité à

 22   plusieurs occasions, ce jour-là, il ne pouvait pas se trouver à plusieurs

 23   endroits en même temps. Vous avez également dit que pour autant que vous le

 24   sachiez, M. Adamovic a été acquitté de toute responsabilité par rapport à

 25   cela.

 26   Hier, la Chambre a entendu le témoignage de M. Adamovic qui a dit

 27   qu'il était en train d'attendre le jugement dans la révision du procès.

 28   Mais maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur votre déposition


Page 44579

  1   précédente par rapport à cela, lorsque vous avez déposé en tant que témoin

  2   de la Défense de Bosko Lukic, vous avez dit que vous vous souvenez très

  3   bien de l'incident à Prhovo, puisque vous avez dit que le président de la

  4   cellule de Crise, Jovo Banjac, entrait et sortait du bureau, que le

  5   commandant de la police militaire est arrivé en criant et en disant que

  6   l'officier de la police a été tué, et qu'il n'y avait pas eu de contrôle

  7   sur le terrain, que des femmes et des enfants avaient été tués. C'est ce

  8   que vous avez dit lors de votre déposition, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'ai pas compris si Jovo Banjac entrait dans le bureau et

 10   sortait du bureau, c'est ce que je n'ai pas compris. Mais je vais répéter

 11   ce que j'avais déjà dit, j'ai dit qu'au courant de l'après-midi, au bureau

 12   du président Jovo est entré un officier d'active, il s'est adressé au

 13   colonel Galic, et en pleurant, il lui a dit qu'il avait perdu sur le

 14   terrain de Prhovo un policier militaire, et qu'après cela, il ne pouvait

 15   plus contrôler la police militaire et que cet incident est arrivé lors

 16   duquel un certain nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées avaient

 17   péri.

 18   Q.  --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il y a une confusion par

 22   rapport aux chiffres. Au paragraphe 23 cela n'est pas mentionné.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic pour cet

 24   éclaircissement. J'ai fait référence au paragraphe 18 de la déclaration.

 25   Q.  Juste pour tirer un point au clair, lorsque vous avez déposé la

 26   deuxième fois concernant la même question devant la cour d'état de Bosnie-

 27   Herzégovine, en tant que témoin de la Défense de M. Adamovic, vous avez

 28   dit, vous avez parlé d'un détail, à savoir, qu'il était lui aussi présent


Page 44580

  1   au moment où il est venu, le commandant militaire était venu en pleurant,

  2   et avait dit tout cela. Est-ce que vous maintenez cela aujourd'hui ?

  3   R.  Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de

  4   confusion concernant certaines choses, certains événements. Permettez-moi

  5   de dire ce que j'avais dit à l'époque exactement. D'abord, pour ce qui est

  6   de ma déposition concernant Bosko Lukic, pour autant que je me souvienne

  7   aujourd'hui, lui, il n'a pas été, Marko Adamovic n'a pas été mentionné dans

  8   des questions du Procureur, et moi, je n'avais pas besoin de parler de

  9   Marko Adamovic, à ce moment-là. Mais lors de ma déposition pour Marko

 10   Adamovic, Marko Adamovic a été mentionné en tant que commandant possible de

 11   l'armée sur ce territoire à l'époque, et j'ai dit ce qui était exact. Et ce

 12   qui est exact, est que Marko Adamovic, le 1er juin, à plusieurs reprises, il

 13   est entré dans le bureau du président Jovo Banjac, et j'ai même dit qu'il

 14   portait un agenda avec lui, un petit agenda. On le voyait toujours avec cet

 15   agenda. Et, dans la soirée ou vers la fin de l'après-midi, au bureau de

 16   Jovo Banjac, président de la municipalité de Kljuc, est entré un officier

 17   d'active. J'ai dit que je ne pouvais pas me souvenir s'il s'agissait d'un

 18   capitaine ou d'un capitaine de première classe, il s'est adressé au colonel

 19   Galic à ce moment-là, et en pleurant il a dit qu'il avait perdu un policier

 20   militaire, et qu'après cela, il avait perdu le contrôle sur la police

 21   militaire, et que la police militaire a provoqué cet incident lors duquel

 22   un certain nombre de femmes, d'enfants, et d'hommes avaient péri. C'était

 23   ce que j'ai dit dans ma déclaration.

 24   Q.  Monsieur Kalabic, j'aimerais vous montrer ce que vous avez dit

 25   lors de votre déposition dans l'affaire Brdjanin eu égard à cet événement,

 26   il y a sept ans, cette déposition.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 25682 de

 28   la liste 65 ter. Il faut afficher la page numéro 151,


Page 44581

  1   Q.  On vous a posé la question suivante, je cite : Etiez-vous au

  2   courant du fait que le 1er juin, le village de Prhovo a été attaqué ? Vous

  3   avez répondu, je cite : J'ai appris cela plus tard, j'ai reçu cette

  4   information plus tard, pas moi personnellement, mais la cellule de Crise.

  5   On a appris qu'une attaque avait été lancée contre Prhovo.

  6   "Question : Est-ce qu'on vous a dit également que des hommes qui

  7   aient été amenés du village étaient séparés des femmes ? On les a fait

  8   aligner le long de la route vers Peci."

  9   Vous avez dit : 

 10   "A la cellule de Crise, on n'a pas reçu des informations détaillées.

 11   "Question : Avez-vous reçu les informations disant que des civils qui

 12   n'étaient pas armés avaient été tués le long de cette route ?"

 13   Votre réponse :

 14   "Cette information, on l'a reçue plus tard concernant les pertes dans cette

 15   région, mais cette information n'était pas exhaustive. Nous n'étions pas au

 16   courant de tous les détails de tout cela.

 17   "Question plus spécifique : Etiez-vous au courant que des hommes et des

 18   enfants avaient été tués pendant l'attaque contre Prhovo ?"

 19   Votre réponse était, je cite :

 20   "Je sais qu'on a reçu ces informations plus tard."

 21   Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît, et

 22   c'est toujours dans le même contexte, c'est-à-dire les discussions sur ces

 23   événements, et vous avez dit à la ligne 13 --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Cela ne concerne pas ces

 25   événements, mais cela concerne Velagici.

 26   Mme McKENNA : [interprétation]

 27   Q.  Il a été demandé à M. Kalabic :

 28   "Lorsque vous avez reçu cette information, avant que nous ne passions au


Page 44582

  1   massacre de Velagici", et ensuite, ils ont continué à discuter à de cet

  2   incident. Donc en continuant la discussion sur cet incident, vous avez dit

  3   :

  4   "Ce n'est qu'après cet événement que les informations nous sont arrivées,

  5   et je ne sais pas si c'était le même jour ou un ou deux jours plus tard,

  6   ça, je ne peux pas le dire."

  7   Donc Monsieur Kalabic, par contre dans votre déposition au procès Adamovic

  8   en 2010, où vous vous souveniez des détails extrêmement particuliers, et

  9   votre témoignage aujourd'hui ici en fait, où vous vous souvenez des détails

 10   extrêmement spécifiques sur quand et comment vous et M. Adamovic avaient

 11   entendu parler des tueries de Prhovo, dans votre déposition 2003, vous avez

 12   indiqué que vous avez reçu des informations selon lesquelles des femmes et

 13   des enfants ont été tués à Prhovo peu de temps après les événements, et

 14   vous ne savez pas si c'était le même jour ou deux ou trois jours après que

 15   vous avez entendu parler de ces événements, vous ne sauriez le dire. Et,

 16   plus tard dans votre récit, le récit que vous avez fait lors du procès de

 17   Adamovic, et dans le récit que vous donnez aujourd'hui devant la Chambre de

 18   première instance, cela n'est plus vrai; est-ce exact ?

 19   R.  Monsieur le Président, le 1er juin 1992, j'ai découvert au bureau du

 20   président en entendant un officier d'active en permanence qui s'est adressé

 21   à M. Galic, j'ai entendu ce dont je viens de parler. Pour ce qui est des

 22   informations complémentaires, eh bien, les informations complémentaires je

 23   veux dire, je n'avais pas beaucoup d'information dont on parle ici

 24   aujourd'hui devant cette Cour. Bien entendu, un jour ou deux, ou trois

 25   jours après, oui, bien entendu, ça c'est la vérité, exacte vérité.

 26   Cependant dans l'affaire Brdjanin et dans mes réponses aux questions,

 27   personne n'avait été mentionné personnellement. Donc je n'aurais pas pu

 28   donner le nom ou le nom de famille d'une personne en particulier qui serait


Page 44583

  1   mentionnée aujourd'hui, parce que je n'avais aucune idée d'où il se

  2   trouvait, et je ne savais pas où il était à ce moment-là. Et, c'est ce que

  3   j'ai dit devant cette Cour, et je m'en tiens à cette déclaration.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais donc demander le versement des

  5   pages 151 et 152.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce sera ajouté à la pièce. Et,

  7   est-ce que vous avez d'autres questions ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que j'arrive

  9   au terme du temps qui m'était alloué, mais j'aimerais demander l'indulgence

 10   de la Cour pour pouvoir prendre un peu plus de temps avec ce témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je serais heureuse pour avoir 30 minutes,

 13   mais je me remets entièrement entre les mains de la Cour.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons d'abord prendre une pause,

 16   et ensuite j'aimerais que vous essayiez de terminer en un quart d'heure.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va donc maintenant prendre

 19   une pause d'une heure. Est-ce que cela pose un problème aux parties ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci. Nous reprendrons donc à 13

 22   h 35.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 39.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, vous pouvez poursuivre.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Kalabic, au paragraphe 34 de votre déclaration, vous dites que

 28   le traitement réservé aux civils musulmans dans -- réservés aux combattants


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  1   était en conformité avec la législation en vigueur et vous avez cité

  2   l'exemple de Velagici. J'aimerais qu'on parle de l'incident qui a eu lieu à

  3   Velagici, le 1er juin, le même jour où l'incident à Prhovo a eu lieu, dont

  4   on a discuté déjà. La Chambre a entendu des témoignages selon lesquels les

  5   hommes des villages locaux avaient reçu les instructions des autorités

  6   serbes pour venir à Velagici pour obtenir des laissez-passer pour se

  7   déplacer librement, que cet ordre a été exécuté. La colonne des hommes

  8   marchait vers Velagici en hissant un drapeau blanc. Ils se sont -- ils sont

  9   arrivés jusqu'à l'école de Velagici et personne dans cette colonne était

 10   armé.

 11   Les références sont P713, page de compte rendu 9121 à 9125.

 12   Monsieur Kalabic, vous avez entendu parler de ce qui s'était passé ce jour-

 13   là, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. J'ai appris ce qui c'était passé à la fin. Votre question ne m'est

 15   pas tout à fait claire, puisque j'ai parlé au 34e paragraphe de certaines

 16   choses, de Krasulje, Velagici et Pudin Han. Et je parle de la population

 17   qui a été invitée à -- et c'était à la radio locale --

 18   Q.  Monsieur Kalabic, votre déposition au paragraphe 4 -- 34 de votre

 19   déclaration est déjà versée au dossier. Je parle des événements qui se sont

 20   produits le 1e juin à Velagici. Est-ce que vous confirmez que vous avez

 21   appris cela le jour où cela s'est passé ?

 22   R.  Voilà ce que j'ai appris concernant Velagici. Après les combats dans la

 23   région de Velagici, une partie des formations paramilitaires musulmanes --

 24   Q.  Monsieur Kalabic --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne faut pas poser des questions compliquées.

 26   Et il ne faut pas essayer d'obtenir de réponses à ces questions posées

 27   d'une façon compliquée.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quand vous avez demandé de savoir


Page 44585

  1   qui il était ce jour-là, vous avez lu cela, vous avez résumé cette

  2   déposition. Donc, le témoin peut répondre. Soyez bref.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le 27 mai 1992, après les opérations de

  4   combat, ces événements à Velagici se sont produits, à ce moment-là. Et

  5   étant donné qu'on savait que l'armée de la Republika Srpska allait entrer

  6   dans ce village et appeler la population, à savoir les formations

  7   paramilitaires rentrent leurs armes, à la radio Kljuc, la population a été

  8   invitée, la population de Velagici et de Pudin Han, de trouver abri dans la

  9   région de Kljuc pour éviter des conséquences tragiques. La plupart de la

 10   population qui n'appartenait pas à la TO, des personnes âgées, des femmes

 11   et des enfants ont trouvé refuge dans la région de Kljuc où ils ont été

 12   protégés. Après la fin des activités de combat à Pudin Han et à Velagici,

 13   la population est retournée à bord d'autocars dans leur village.

 14   Et selon les informations que j'ai reçues concernant ce qui s'était

 15   passé à Velagici disaient que dans le bureau du président de la

 16   municipalité, il y avait le général Galic. Il a demandé au président de la

 17   municipalité d'envoyer des autocars à Velagici pour transporter les gens

 18   qui avaient été capturés pour les emmener dans la région de la caserne

 19   militaire à Manjaca. Les chauffeurs des autocars se sont rendus là-bas et

 20   ils sont retournés peu de temps après. Ils étaient émus et ils ont dit

 21   qu'il n'y avait pas de personnes vivantes là-bas, mais seulement des

 22   cadavres. Le général [comme interprété] Galic, donc, était énervé et il a

 23   prononcé des injures. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai appris.

 24   Il s'agissait des gardes que le commandement militaire a désigné pour

 25   monter la garde près de l'école au moment -- je sais que ces personnes ont

 26   été arrêtées --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai dit d'être bref. Je pense que

 28   vous avez répondu à la question.


Page 44586

  1   Continuez, Madame McKenna.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Kalabic, vous avez expliqué que la réunion avec M. Galic --

  4   qu'il y a eu la réunion avec M. Galic. Vous avez confirmé -- est-ce que

  5   vous confirmez que le jour où les événements en questions se sont produits,

  6   on vous a dit que toutes les personnes se trouvaient à Velagici avaient été

  7   tuées ? Est-ce que vous confirmez également que vous saviez que ces

  8   personnes n'étaient pas armées ?

  9   R.  Je ne sais pas si ces personnes étaient armées ou pas. Au contraire,

 10   l'information disait qu'il s'agissait des membres de la Défense

 11   territoriale qui étaient armés. Si il y avait eu des personnes non armées,

 12   ces personnes auraient jeté leurs armes lors de la reddition ou les

 13   auraient cachées quelque part.

 14   Q.  Des gens qui étaient détenus à l'école à Velagici, et vous avez déposé

 15   là-dessus que toutes ces personnes avaient été tuées. Ces personnes

 16   n'étaient pas armées, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ces personnes étaient armées à l'époque où il y avait des combats. En

 18   tant que prisonniers, ces personnes n'étaient pas armées. C'est pour cela

 19   que ce groupe qui a fait cela a été traduit en justice, parce qu'il

 20   n'aurait pas dû faire cela.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire et vous avez déclaré -- déjà

 22   dit cela dans -- lors de votre déposition dans l'affaire Brdjanin qu'il

 23   s'agissait d'un crime de guerre le plus odieux ?

 24   R.  Bien sûr, le meurtre d'un tel nombre de personnes peut être qualifié de

 25   crime.

 26   Q.  Et même si vous avez dit aujourd'hui que le groupe de personnes qui a

 27   fait cela et qui a fait l'objet de poursuites au pénal, est-ce que vous

 28   savez que même si il s'agissait de crimes de guerre le -- des plus odieux,


Page 44587

  1   que les autorités de Kljuc ont été pour que -- ont voulu que les charges

  2   retenues contre ce groupe soient rejetées ?

  3   Mme McKENNA : [interprétation] La référence P3616.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ne

  5   serait-il pas plus exact de dire le nom de la personne au lieu de dire "les

  6   autorités de Kljuc". Il me semble que, si je me souviens bien de cette

  7   pièce, qu'il s'agit d'une personne concrète. Je ne sais pas s'il a agit au

  8   nom des autorités ou en son propre nom.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Continuons.

 10   Q.  Passons à l'incident à l'école de Biljani le 10 juillet. Au paragraphe

 11   19 de votre déclaration, vous dites que ceux qui avaient été capturés

 12   possédaient des armes de façon illégale ou bien ont été soupçonnés de

 13   posséder des armes de façon illégale et c'est pour cela qu'ils ont été

 14   emmenés pour être traduits en justice, puisqu'on supposait qu'ils étaient

 15   membres des forces paramilitaires.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Kalabic, pour dire que le meurtre

 17   des personnes à l'école à Biljani était le massacre, le meurtre des

 18   personnes non armées.

 19   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas donné la réponse à la question

 20   précédente qui était très importante. Est-ce que vous permettez que je

 21   réponde à cette question ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Mme McKenna a abordé un autre

 23   sujet. Pouvez-vous répondre à cette question ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette question, je peux

 25   vous dire que je ne savais pas ce qui s'était passé. Donc, je ne peux pas

 26   vous donner de commentaire là-dessus.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 154 du

 28   document 65 ter numéro 25682 ?


Page 44588

  1   Q.  A la ligne 13, le Procureur vous a posé la question, vous avez dit :

  2   "… je parle du massacre, du meurtre des personnes non armées. Est-ce que

  3   vous vous souvenez de l'école de Biljani ?"

  4   Vous avez répondu :

  5   "J'entends parler de l'école de Biljani. Je crois qu'à l'époque, j'ai étais

  6   sur la ligne de front ou au bâtiment de l'assemblée, mais peut-être que je

  7   me trompe. Seulement à mon retour à Kljuc, j'ai entendu dire que quelque

  8   chose de similaire s'était passé à Biljani."

  9   Et le Procureur a dit :

 10   "Oui, il y a eu un massacre identique, presque identique qui a eu lieu le

 11   10 juillet, à l'école à Biljani, n'est-ce pas ?"

 12   Et, vous dites :

 13   "Oui, c'est ce que je viens de dire exactement."

 14   R.  Monsieur le Président, ma déclaration dans l'affaire Brdjanin, je la

 15   maintiens. Mais aujourd'hui je ne dirais pas quelque chose qui serait

 16   différent par rapport à ce que j'ai dit lors de la déposition dans

 17   l'affaire Brdjanin.

 18   Q.  Dans votre réponse à la question numéro 22, Monsieur Kalabic, vous avez

 19   déclaré que les personnes qui souhaitaient partir de Kljuc pouvaient le

 20   faire. Il a été permis à ces personnes de quitter la municipalité, et pour

 21   leur propre sécurité, un transport organisé a été mis sur place, et une

 22   escorte jusqu'à leur destination. N'est-il pas vrai que la politique des

 23   autorités de Kljuc était que les Musulmans, indépendamment du fait s'ils

 24   voulaient partir ou pas, devaient partir de la municipalité ?

 25   R.  Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Par exemple, je peux citer ce

 26   que Asim Egrlic a dit lorsqu'il a dit que les responsables du SDS à Kljuc

 27   n'étaient pas des extrémistes, et qu'on pouvait trouver un accord avec eux.

 28   Le parti du SDA et du SBO, le parti des Musulmans de Bosnie mettait


Page 44589

  1   l'accent sur le départ de la population musulmane de Kljuc le plus vite

  2   possible, et les autorités de Kljuc ne voulaient pas que cela soit fait

  3   ainsi, et les autorités voulaient trouver des solutions pour que la

  4   population reste à Kljuc, pour que la population de Kljuc ne parte pas de

  5   la municipalité de Kljuc. Et, dans ce sens-là, des décisions ont été

  6   prises. Si Mme le Procureur veut me poser des questions là-dessus, je suis

  7   prêt à répondre à ces questions.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65

 10   ter 40138 ?

 11   Q.  Monsieur Kalabic, il s'agit d'une vidéo.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Et, j'aimerais, excusez-moi, c'est 40138B.

 13   Nous allons regarder la vidéo à partir de 54 minutes.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, la situation de sécurité

 17   est assez complexe. On peut dire que durant ces derniers dix jours, la

 18   situation s'est améliorée. On peut dire qu'on peut commencer à établir des

 19   conditions de vie normale et de travail normal, et, nous pensons que nous

 20   serons en mesure d'assurer les conditions de vie normale et de travail

 21   normal sur le territoire de toute la municipalité, et que certains systèmes

 22   des institutions sociales commenceront à fonctionner normalement.

 23   "Pour vous poser une question ouverte, est-ce que vous pensez qu'après tous

 24   ces événements, la vie des Musulmans avec des Serbes est possible sur ce

 25   territoire ?

 26   "Il est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut

 27   procéder à des délimitations au niveau ethnique, et territorial, et

 28   nettoyer le territoire de ceux qui ne peuvent pas vivre ensemble sur ces


Page 44590

  1   territoires."

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous avez reconnu la personne dans la vidéo ?

  4   R.  Oui, j'ai reconnu le président de la municipalité, M. Jovo Banjac.

  5   Q.  Et il est vrai, n'est-ce pas, que la politique de M. Banjac et des

  6   autorités de Kljuc était de nettoyer ce territoire des Musulmans, du point

  7   de vue ethnique ?

  8   R.  Non, ce n'était pas la politique des responsables de la municipalité de

  9   Kljuc. C'était un point de vue personnel que M. Banjac a exprimé dans cette

 10   vidéo, et qui n'a jamais été traduit en pratique, appliqué en tant que

 11   politique officielle de la municipalité de Kljuc.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande que cette vidéo soit versée au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de la vidéo est P6552.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question

 17   brève à poser, et pour poser cette question qui est de nature

 18   confidentielle, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 21   maintenant.

 22   [Audience à huis clos partiel]  

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

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 13  Pages 44591-44593 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour votre

  9   indulgence et merci de m'avoir donné plus de temps. Je n'ai pas d'autres

 10   questions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 13   poser ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je serais très bref, dans la mesure où

 15   l'Accusation a pris beaucoup de temps.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Kalabic, on vous a montré différentes

 18   déclarations que vous avez prononcées en différentes occasions et en ces

 19   différentes occasions, ce sont les mêmes questions qui -- les mêmes types

 20   de questions qui vous ont été posées, questions auxquelles vous avez

 21   répondu.

 22   R.  Je ne pourrais pas dire que les questions étaient absolument

 23   identiques.

 24   Q.  Merci. A la page 52, pourriez-vous nous dire ce qui suit : Il est

 25   suggéré que le conseil municipal du SDS était en train de travailler et que

 26   l'on vous a montré le procès-verbal de la session de -- ou de la réunion de

 27   la cellule de Crise. Est-ce que vous pourriez nous dire si la cellule de

 28   Crise de la municipalité de Kljuc était un organe du parti ou un organe


Page 44595

  1   d'Etat ?

  2   R.  La cellule de Crise de la municipalité de Kljuc était un organe

  3   gouvernemental et il a remplacé la -- il faisait, en fait, le travail de

  4   l'assemblée de la municipalité de Kljuc.

  5   Q.  Merci. A la page 57, il est suggéré que la cellule de Crise avait

  6   participé à la création de la 17 brigade légère et les avait équipés. Est-

  7   ce que vous pouvez nous dire quel était le nom qui était utilisé pour la

  8   17e Brigade ? Comment est-ce que l'on l'appelait ?

  9   R.  Eh bien, la 17e Brigade, si c'est ce que vous aviez à l'esprit. On

 10   l'appelait, donc, la brigade de Kljuc, la 17 brigade d'infanterie légère.

 11   Q.  Merci. Qui prenait les décisions concernant la création de brigades au

 12   sein du système ?

 13   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner une réponse précise à cette

 14   question. Mais les décisions n'étaient certainement pas prises par les

 15   autorités municipales. Ça, je le sais.

 16   Q.  Merci. Vous avez dit qu'il s'appuyait sur la municipalité pour ce qui

 17   était de la logistique. D'après la loi, comment est-ce que cela était géré

 18   ? Etait-il illégal, en fait, pour des unités dans la région de coopérer

 19   avec des autorités locales, les autorités de la région, comment est-ce que

 20   cela se passait d'un point de vue légal ou juridique ?

 21   R.  Eh bien, il n'y avait rien d'illégal. Les communautés locales devaient

 22   apporter le soutien logistique à l'armée, ce qui était sur son territoire

 23   et le commandement d'une telle unité fait partie de toute la chaîne de

 24   commandement de l'armée de la Republika Srpska.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous vous êtes rendu -- est-ce que vous avez

 26   participé aux questions du conseil principal du parti démocratique serbe à

 27   Sarajevo ?

 28   R.  Rarement. Le président du conseil municipal s'y -- du SDS s'y rendait


Page 44596

  1   en général. J'étais quelqu'un qui y allait de temps en temps, mais pas

  2   fréquemment.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des sessions auxquelles vous avez assisté de

  4   façon régulière ?

  5   R.  J'ai assisté aux sessions de l'assemblée de manière régulière. Il se

  6   peut que j'aie été absent à certaines occasions, ça, je ne m'en souviens

  7   pas, mais si c'était le cas, c'était pour des raisons familiales ou

  8   d'autres raisons. Mais on peut dire que j'assistais régulièrement à ces

  9   sessions.

 10   Q.  Merci. Et qui s'occupait des salaires ou des rémunérations ou des

 11   dépenses lorsque vous deviez dormir sur place ou des dépenses à l'hôtel

 12   Holiday Inn que -- lorsque vous étiez là de manière officielle ?

 13   R.  Je ne sais pas, parce que en général, je ne dormais pas dans les

 14   hôtels. Je ne restais pas dans les hôtels. J'avais -- j'allais dans des

 15   appartements privés, dans les -- l'installation de Siglijani [phon] à

 16   Sarajevo.

 17   Q.  Et pour ce qui est des délégués et des représentatifs, est-ce que vous

 18   -- le déjeuner était pris dans l'hôtel Holiday Inn lorsque vous y aviez des

 19   sessions qui s'y tenaient ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela. C'était dans l'hôtel lui-même ou dans

 21   les bâtiments de l'assemblée de la BiH. Je ne me souviens pas.

 22   Q.  Bien. Merci. Nous voyons ici que le 15 février, vous étiez à Sarajevo.

 23   Donc, il s'agissait de 1992. Vous souvenez qu'il y ait eu, donc, une autre

 24   réunion le 15 février ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas de cet événement ?

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir la pièce P -- Est-

 28   ce que l'on pourrait afficher la pièce P1350 dans le prétoire électronique


Page 44597

  1   ?

  2   Q.  Est-ce qu'on pourrait voir la page 4.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous souvenez-vous de cette septième session de l'assemblée de la

  5   population serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Objection. Le témoin a dit qu'il ne se

  7   souvenait pas de la réunion du 15 février.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas demandé s'il se souvenait de la

  9   session de l'assemblée mais s'il se souvenait d'une réunion le 17, ou

 10   plutôt, le 15 février.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais d'abord regarder le document. Et je

 12   vais probablement pouvoir répondre à votre question correctement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cet ordre du jour et je me

 16   souviens de cette session de l'assemblée.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez rendu compte à vos organes

 19   à la municipalité de Kljuc sur la session qui s'est tenue le 14 février, la

 20   session du conseil principal, ou la session du conseil exécutif le 15

 21   février ?

 22   R.  Je pense que mon rapport concernait la session de l'assemblée qui s'est

 23   tenue le 15 février.

 24   Q.  Merci. Maintenant je regarde l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a là

 25   quelque chose qui était illégal, ou qui était de nature quelque peu

 26   délicate ?

 27   R.  Il n'y a rien de cela dans l'ordre du jour, rien qui irait à l'encontre

 28   du cours normal des événements.


Page 44598

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez présent à la session du --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre votre question.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous étiez présent à la session du conseil principal le 19

  5   décembre 1991, à Sarajevo ? C'était une séance plénière du conseil

  6   principal.

  7   R.  Je suppose que c'était le cas, mais il faudrait que je puisse me

  8   rafraîchir la mémoire en consultant un certain nombre de documents.

  9   Q.  Merci. Et pendant cette période est-ce qu'il y a eu d'autres sessions

 10   qui se soient tenues et à propos desquelles vous avez dû rendre compte ?

 11   R.  Bien, je ne me souviens pas de cela maintenant.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous maintenant afficher la pièce D86

 13   ? Il s'agit en fait de la pièce D00086.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre à quelle session ce procès-verbal fait

 16   référence ?

 17   R.  Ce procès-verbal fait référence à l'assemblée de la population serbe de

 18   Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que c'est à la page 4, est-ce que

 21   l'on pourrait donc également voir afficher la page 4 de la version serbe ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez participé à cette session de

 24   l'assemblée ?

 25   R.  Je pense que oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page

 27   précédente en version serbe ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 44599

  1   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder cet ordre du jour et dites-nous :

  2   S'il y a là quoi que ce soit qui ait quelque chose à voir avec la cellule

  3   de Crise ou avec les variantes A et B ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait également afficher cet

  5   ordre du jour en anglais ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien dans cet ordre du jour qui

  7   concerne les variantes A et B, et il y a rien non plus qui concerne la

  8   cellule de Crise.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, si vous avez pris des notes concernant

 11   des questions importantes ou est-ce que vous avez tout gardé en mémoire ?

 12   R.  J'ai surtout essayé de me souvenir des choses. Je ne prenais pas

 13   beaucoup de notes. Sauf si c'était des choses qui étaient très importantes,

 14   donc à ce moment-là je prenais des notes puis je rendais compte aux organes

 15   municipaux.

 16   Q.  Bien. Après avoir rendu compte aux organes municipaux, est-ce que vous

 17   gardiez tous ces rapports que vous aviez préparés ?

 18   R.  Bien, mes rapports étaient en général extrêmement brefs, et donc je

 19   m'étendais pas beaucoup, et il n'y avait rien dans le PV de la cellule de

 20   Crise ou de la présidence de Guerre. Rien dans ce procès-verbal concernant

 21   la cellule de Crise ou la présidence de Guerre. Donc il n'y avait vraiment

 22   pas grand-chose.

 23   Q.  Merci. J'aurais encore une autre question à vous poser. Vers la fin du

 24   mois de septembre 1991, lorsque vous avez prononcé un discours qui vous a

 25   été montré ici, pourriez-vous nous dire quelles étaient les circonstances,

 26   et quelle était la situation à l'époque, qu'est-ce qui se passait en

 27   Croatie, et qu'est-ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  Bien, ce que je peux vous dire c'est que la guerre faisait rage en


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  1   Croatie. Et qu'au quotidien la JNA se trouvait attaquée. Et dans certains

  2   cas elle s'est même retirée dans une certaine mesure. Elle ne s'est jamais

  3   vraiment engagée. Ça c'était en Croatie. Comme je l'ai dit, en Croatie, ils

  4   ont utilisé des insignes, des symboles que l'on demandait aux gens de

  5   porter comme en 1941. Et il y a un groupe de représentants qui s'est rendu

  6   à Krajina. Il nous a fallu deux jours pour nous y rendre.Nous y sommes

  7   restés deux jours, nous avons réussi à atteindre le territoire de la

  8   municipalité de Banja Luka en passant par Zenica. Et nous n'avons pas pu

  9   passer parce que la situation était ce qu'elle était. Et il y avait donc

 10   ces personnes qui portaient des insignes et qui avaient des armes et qu'ils

 11   ne nous laissaient pas passer pour entrer.

 12   En Bosnie-Herzégovine, il y avait donc deux populations qui n'avaient

 13   pas eu des votes à l'assemblée de la population serbe, donc c'était une

 14   situation particulière, et il y eu une déclaration de faite. Et ils ont

 15   mentionné un référendum sur l'indépendamment de la Bosnie-Herzégovine. Et

 16   la population serbe n'a pas obtenu de voix, et ceci a engendré beaucoup de

 17   peur, et également certaines autres conséquences que l'on a pu ressentir

 18   dans d'autres domaines.

 19   Q.  Merci. A la page 28, vous avez posé des questions sur ce qui se passait

 20   alors et vous avez dit qu'il y avait des victimes de la Deuxième Guerre

 21   mondiale qui avaient été enterrés au cimetière. Et où se trouvaient ces

 22   victimes jusque-là ?

 23   R.  Les victimes de la Deuxième Guerre mondiale étaient également enterrées

 24   là-bas avant. Je ne peux pas me souvenir exactement quand elles avaient été

 25   enterrées là mais elles étaient enterrées dans ce cimetière. Et dans

 26   l'ancien système, le cimetière s'appelait le cimetière des partisans, bien

 27   qu'il n'y ait eu aucun partisan d'enterrer là. Les victimes de la terreur

 28   contre la population serbe en 1941 étaient enterrées là.


Page 44601

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire si les événements qui se sont déroulés en 1941

  2   et en septembre 1991 étaient des événements dont le public était conscient

  3   ou est-ce que le public a pris connaissance de ces événements à travers

  4   votre discours ?

  5   R.  Ce jour-là, il y a eu plusieurs discours. Mon discours -- on a parlé de

  6   mon discours parce que je témoigne qu'il y avait un certain nombre

  7   d'orateurs à cette réunion. Et il y avait très peu de personnes qui étaient

  8   au courant de ces choses, et personne ne parlait de cela et personne ne

  9   parlait de ces choses-là en public.

 10   Q.  Et ma dernière question, Monsieur Kalabic, sera la suivante : A chaque

 11   fois que vous avez été interrogé, est-ce que vous avez en tout conscience

 12   essayé de ou également essayé de donner de diverses réponses ?

 13   R.  Non, je n'ai jamais essayé de donner des réponses différentes, et s'il

 14   y avait des divergences ou des différences, ce n'est pas que l'essence même

 15   de ma réponse a été différente, mais cela peut être dû au fait que je

 16   n'avais pas peut-être les documents pertinents en main ou peut-être encore

 17   peut être dû au temps qui passe et que l'on ne se souvient pas forcément

 18   aussi bien avec le temps.

 19   Q.   Merci beaucoup, Monsieur Kalabic. Je n'ai pas d'autres questions à

 20   vous poser.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient des

 22   questions à vous poser, cela conclut et met un terme à votre déposition,

 23   Monsieur Kalabic. Et au nom de la Chambre, je voudrais vous remercier

 24   d'être venu déposer à La Haye. Vous êtes maintenant libre de partir.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que c'est exact. Aux les lignes 2 et

 28   3, il a dit que s'il y avait des différences, ce ne sera pas différences


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  1   importantes, rien qui concerne réellement le fond. Mais je pense que c'est

  2   exact. Je ne pense pas qu'il y ait des différences d'ordre linguistique.

  3   Nous pourrions écouter cela pour voir.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant faire entrer

  5   le témoin suivant, Monsieur Dobrijevic ? Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voulais pas dire que nous pourrions

  7   écouter cela, mais je pensais simplement que nous nous occupions du procès-

  8   verbal

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quelque chose sur quoi nous allons

 10   nous pencher. Mais je comprends ce que vous voulez dire.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait lire

 13   la déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : MILE DOBRIJEVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dobrijevic. Veuillez

 19   vous asseoir. 

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et veuillez vous installer

 22   confortablement.

 23   Comme vous le savez probablement, Monsieur Dobrijevic, je dois attirer

 24   votre attention sur un certain nombre de règles de preuve que nous avons

 25   ici, de règlements de preuve que nous avons ici au Tribunal avant que vous

 26   ne commenciez à déposer. Il s'agit de l'article 90 (E). Et dans le cadre de

 27   cet article, vous pouvez refuser de répondre à des questions posées par M.

 28   Karadzic, ou même par le Procureur ou les Juges si vous pensez que votre


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  1   réponse risquerait de vous incriminer dans un délit pénal. Dans ce

  2   contexte, "incriminer" peut signifier dire quelque chose qui risquerait de

  3   donner l'impression d'une admission de culpabilité dans le cadre d'un délit

  4   au pénal, ou que cela pourrait donner l'impression que vous auriez commis

  5   un délit au pénal. Néanmoins, si vous pensez qu'une réponse risquerait de

  6   vous incriminer, et que par conséquent vous refusiez de répondre à une

  7   question, je dois vous faire savoir que la Chambre peut néanmoins vous

  8   obliger à répondre à cette question. Mais dans cette situation, le Tribunal

  9   s'assurait qu'aucun témoignage obtenu dans ces circonstances ne pourra être

 10   utilisé par la suite comme élément de preuve, hormis le cas de poursuite

 11   pour faux témoignage.

 12   Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur Dobrijevic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends. 

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, M. Karadzic, je vous en

 15   prie.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dobrijevic.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 19   Q.  Je voudrais simplement vous demander de marquer une pause entre les

 20   questions et les réponses, et de parler lentement pour que tout ce qui est

 21   dit ici puisse être inscrit dans le procès-verbal d'audience.

 22   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

 26   1D49040 ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir votre déclaration à l'écran, devant vous ?


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  1   R.  Oui, je peux. C'est la déclaration du témoin Mile Dobrijevic.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration, et est-ce que vous

  3   l'avez signée ?

  4   R.  Oui, j'ai lu cette déclaration, et je l'ai signée. Mais il y a trois

  5   corrections mineures que je souhaiterais apporter, ça ne va pas changer

  6   grand-chose, mais cela concerne ma situation. Par exemple, au paragraphe 2,

  7   je travaillais dans le bureau spécial du procureur à partir de 2006, et non

  8   pas 2009. Je pense que c'est simplement une erreur de frappe.

  9   Q.  Merci. Donc c'est à l'avant-dernière ligne du paragraphe 2, et donc il

 10   faudrait lire à partir de 2006 et non de 2009.

 11   R.  Oui, au lieu de 2009, il faut lire 2006. Et, est-ce que je peux

 12   utiliser la déclaration que j'ai devant moi qui contient une autre erreur ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sera plus facile pour moi pour me

 15   retrouver.  A la page 5, au paragraphe 2.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Voulez-vous faire référence au paragraphe ?

 18   R.  Le paragraphe 7 en fait, le paragraphe 7.9.

 19   Q.  Oui, poursuivez.

 20   R.  Au lieu du nom Hadzic, le nom de famille, il n'est pas Hadzic mais

 21   Avdic. Je me suis souvenu de cela par la suite. Donc le nom Hodzic ou

 22   Hadzic devrait se lire Avdic. Il s'agit de Amir Avdic du territoire de la

 23   municipalité de Kljuc.

 24   Et au paragraphe 14, au point 3, la première phrase, est-ce que vous

 25   souhaitez que je lise la totalité de cette phrase ?

 26   Une partie des personnes qui avaient été transportées à Manjaca n'ont pas

 27   été interrogées. Je suis resté là avec les autres, et à deux reprises, et,

 28   au lieu de dire "deux reprises" il faut dire trois. Au lieu de deux c'est


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  1   trois.

  2     Q.  Est-ce que c'est tout ?

  3   R.  Oui, c'est tout ce que j'avais à dire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la dernière page,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'il s'agit là de votre signature ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que nous pourrions dire que sous réserve de ces corrections, la

 10   déclaration reflète fidèlement ce que vous avez dit à l'équipe de la

 11   Défense ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je demande, donc,

 15   le versement de cette déclaration dans le cadre de la règle du 90 ter.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la Défense verse

 17   également la pièce associée, la pièce connexe.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et je

 19   voudrais également demander à ce que ceci soit ajouté à notre liste 16

 20   [comme interprété], car cela ne figurait pas sur la liste et cela a été

 21   juste discuté pendant le récolement avec le -- lorsque le témoin est arrivé

 22   à La Haye.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Pelic. Est-ce que vous

 24   avez des objections ?

 25   Mme PELIC : [interprétation] Bonjour. Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter cette

 27   déclaration et le document.

 28   "Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration reçoit la cote D4170 et


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  1   la pièce connexe, 41 -- D4171.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un

  4   bref résumé de la déclaration du témoin, Mile Dobrijevic.

  5   Mile Dobrijevic était inspecteur au service de la police chargé de la

  6   prévention des crimes au SJB de Sanski Most. La composition ethnique des

  7   services de police à Sanski Most était proportionnelle à la composition

  8   ethnique de la municipalité de Sanski Most. Cependant, le poste de police a

  9   été divisé le 6 avril 1992, étant donné que les dirigeants au niveau

 10   municipal avaient décidé de diviser le territoire de Sanski Most en deux

 11   municipalités.

 12   Il a été convenu que les policiers serbes resteraient au sein du SJB

 13   et que les policiers musulmans et croates pouvaient rester sur place et

 14   continuer à poser -- à porter les insignes de la République serbe de

 15   Bosnie-Herzégovine. Cependant, la plupart des officiers musulmans ont

 16   refusé de porter ces insignes et ont décidé de quitter le SJB. Les

 17   officiers musulmans ont entré par la force -- sont entrés par la force dans

 18   les locaux de l'assemblée municipale et ont constitué leur propre SJB.

 19   Mile Dobrijevic était au courant du fait que la partie serbe a pris

 20   le pouvoir à Sanski Most de manière pacifique et une offre a été faite à

 21   quoi que ce soit, quelque soit leur appartenance ethnique, afin de rester

 22   sur place et de vivre en paix. Les Musulmans ne quitteraient pas -- n'ont

 23   pas quitté l'assemblée municipale pacifiquement. Cependant, il n'y a eu

 24   aucune -- aucun blessé lorsque les autorités serbes ont pris le contrôle du

 25   bâtiment. Une fois que les SJB -- le SJB musulman est parti, les armes et

 26   les engins explosifs improvisés ont été retrouvés dans des tuyaux de F-10

 27   qui avaient été remplis d'explosifs et de morceaux de fer récupérés.

 28   Mile Dobrijevic savait que les Musulmans s'armaient illégalement et


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  1   le SJB a commencé, donc, à convoquer certaines personnes. Durant ces

  2   entretiens, suite aux convocations, il a pu être déterminé que des hommes

  3   avaient été acheminés par deux musulmans à partir de l'Allemagne et de la

  4   Croatie. Ces armes ont ensuite été distribuées et après ceci, la partie

  5   musulmane a constitué ses commandements et ses compagnies d'hommes qui ont

  6   été envoyées et des patrouilles et des gardes villageoises ont été

  7   constituées.

  8   Le 25 mai 1992, les dirigeants politiques de Sanski Most ont pris une

  9   décision. Le SJB a été chargé de collecter une certaine partie des

 10   informations et d'aider l'armée et saisir les armes qui étaient détenues

 11   sans permis. Un nombre de personnes ont rendu volontairement leurs armes et

 12   leur matériel militaire et suite à ceci, le SJB a commencé à faire des

 13   perquisitions et à interpeller des personnes qui n'ont pas accepté

 14   d'obtempéré à cet ordre de -- visant à remettre les armes volontairement.

 15   Dès le mois de mars 1992, le SJB avait des informations selon

 16   lesquelles les femmes musulmanes et les enfants musulmans quittaient Sanski

 17   Most et que les hommes en âge de porter les armes restaient sur place. Mile

 18   Dobrijevic était au courant d'un centre de rassemblement à Sanski Most où

 19   les Musulmans se réunissaient volontairement étant donné qu'ils se

 20   sentaient en sécurité et protégés et qu'il était possible, pour ceux qui

 21   souhaitaient quitter Sanski Most de le faire et on ne les a jamais empêchés

 22   de le faire.

 23   Les équipes ont été constituées au niveau du poste de la sécurité

 24   publique pour protéger les biens immobiliers abandonnés afin d'éviter le

 25   pillage, la destruction et le vol de biens meubles ou immeubles. Les

 26   réfugiés serbes ont ensuite été hébergés dans ces biens immobiliers et des

 27   mesures ainsi que des sanctions ont été instiguées contre des personnes qui

 28   avaient endommagé de manière illicite ces biens.


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  1   Mile Dobrijevic n'a aucune connaissance d'autorité civile au niveau

  2   local ou municipal qui aurait commis, qui aurait soutenu ou qui aurait

  3   donné l'ordre d'un départ permanent par le biais de génocide, de

  4   persécutions, d'extermination, de meurtres ou de déportation ou d'autres

  5   actes inhumains contre des Musulmans ou des Croates de ces territoires de

  6   Bosnie-Herzégovine qui étaient revendiqués par les Serbes.

  7   Mile Dobrijevic considère que la crise dans la municipalité a

  8   redoublé d'intensité alors que des individus qui avaient trop d'armes --

  9   avaient trop d'armes et ne pouvaient pas être placés sous un contrôle

 10   approprié dans un laps de temps limité.

 11   C'est un bref résumé et je vais donc maintenant passer à des

 12   documents supplémentaires.

 13   Est-ce que ce serait un problème de terminer cinq minutes plus tôt ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous avons eu une heure

 15   de pause, la Chambre de première instance souhaiterait continuer ses

 16   travaux jusqu'à 15 heures.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je vais essayer de continuer, mais j'ai --

 18   certains documents ont semé la confusion dans mon esprit. Je pense que ce

 19   sera résolu très bientôt.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire une pause

 21   de cinq minutes. Il y a des pièces supplémentaires que le Dr Karadzic n'a

 22   pas emportées avec lui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'y voit aucun problème. Nous

 24   allons donc lever l'audience pour cinq minutes.

 25   --- La pause est prise à 14 heures 40.

 26   --- La pause est terminée à 14 heures 48.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous étiez un inspecteur de police de carrière.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent au témoin de

  4   répéter sa réponse.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Quelle était la procédure lorsque vous découvriez qu'un meurtre avait

  7   été commis ? Quelle mesure preniez-vous dans les différents cas de figure

  8   en fonction de l'appartenance ethnique de la victime et de l'auteur des

  9   faits reprochés ?

 10   R.  Pas seulement les meurtres, mais tous les autres types de crimes et de

 11   délits étaient signalés à la personne de garde. Et des policiers se

 12   rendaient sur place pour mener des enquêtes sur le terrain, pour glaner des

 13   indices et pour préparer un constat afin de faciliter l'identification des

 14   faits -- des auteurs de faits reprochés, pas simplement dans les cas de

 15   meurtre, mais également dans d'autres cas de crimes, de vols avec violence,

 16   de vol, ainsi que d'autres crimes et délits. Des policiers et des

 17   inspecteurs, donc, participaient à ce processus. Et s'il s'agissait de

 18   meurtres, dans ce cas-là, vous aviez le service de police chargé de la

 19   prévention des crimes qui était responsable de cela. Vous aviez également

 20   le Juge d'instruction qui menait l'enquête et qui était souvent présent sur

 21   place.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, veuillez attendre

 23   avant de répondre, sinon les interprètes auront du mal interprété votre

 24   réponse. Et votre réponse à la question de savoir si vous étiez un officier

 25   de police, un inspecteur de police de carrière ne figure pas sur le compte

 26   rendu d'audience, parce qu'il n'y a pas eu d'interprétation. Est-ce que

 27   vous avez répondu par l'affirmative ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Qui signalait les crimes ou des délits au pénal contre des Musulmans ou

  5   des Croates, si tant est que vous obteniez ce type d'information ?

  6   R.  De manière générale, c'était suite à des signalements où à des plaintes

  7   que nous obtenons ces informations ou quelquefois, c'était suite à nos

  8   observations.

  9   Q.  Vous avez dit certaines personnes. Est-ce que des Musulmans ou des

 10   Croates venaient vous voir pour vous signaler ce qui leur était arrivé ?

 11   R.  Absolument. S'ils rencontraient quelque problème que ce soit et si ce

 12   n'étaient pas les victimes d'un crime ou d'un délit ou peut-être quelqu'un

 13   que la famille venait, en l'occurrence s'il s'agit d'un meurtre, la victime

 14   ne peut pas venir pour faire état de son propre crime, dans ce cas-là, ceci

 15   découlait du lieu du crime où quelque fois une personne était blessée et la

 16   victime se rendait dans un dispensaire médical ou dans un établissement

 17   médical et le service des urgences appelait notre poste de sécurité

 18   publique. Nous nous rendions sur place et ce centre médical nous informait

 19   et puis, un peu plus tard, une équipe pouvait aller sur le lieu du crime

 20   mener une enquête sur le terrain et prenaient toutes les mesures

 21   nécessaires pour identifier les auteurs de ces faits reprochés.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D49033.

 23   (M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Durant quelle période de la guerre cela se produisait que des Musulmans

 25   ou des Croates viennent vous signaler des crimes ou des délits ?

 26   R.  Il n'y avait pas de période particulière durant laquelle ceci se

 27   produisait. Que voulez-vous dire, durant quelle période ? Ils nous

 28   signalaient des crimes ou des délits tout le temps.


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  1   Q.  Précisément. Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document que vous

  2   avez signé ?

  3   R.  Plan de travail dans la détection du délit au pénal qualifié de crime

  4   précisé à l'article 36, meurtre commis contre Hasan Selimovic, le 12

  5   juillet 1995, à un endroit que l'on appelle Kijevo.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartenait la victime ?

  7   R.  Hasan Selimovic, un Musulman.

  8   Q.  Merci. Dans le plan il est précisé que vous devriez vérifier où se

  9   trouvaient ses fils. Il est également prévu de faire une autopsie du corps,

 10   de faire une enquête sur le terrain, de préparer un constat, de mener une

 11   analyse, et cetera. Est-ce que ce plan a été mis en oeuvre ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il est advenu ?

 14   R.  L'auteur de ce crime a été identifié. Il s'agissait d'un dénommé Bogdan

 15   Ristic.

 16   Q.  Est-ce qu'il a fait l'objet de poursuites ?

 17   R.  L'objet de poursuites ? Je crois qu'il purge sa peine à l'heure où je

 18   vous parle. Bogdan Ristic a ensuite commis un autre crime ou peut-être que

 19   c'était une tentative de meurtre. Quoi qu'il en soit, la victime a été

 20   blessée, donc il a fait l'objet d'un second procès après ceci.

 21   Q.  Quelle est la date de ce plan ?

 22   R.  12 juillet 1995, plan établi par Mile Dobrijevic, c'est moi et approuvé

 23   par le chef de la section, Slavko Stanic.

 24   Q.  Kijevo est composé de combien d'habitants ?

 25   R.  Kijevo est un village avec une population musulmane majoritaire. Au

 26   poste de sécurité publique, nous étions constamment présents ou nous

 27   surveillions de près ce village. Et pour revenir à cet incident, ce dénommé

 28   Ristic est également originaire de Kijevo, même si il vivait sur une


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  1   colline qui surplombait Kijevo. Et il prenait pour cible des personnes avec

  2   son arme. Et apparemment, son propre fil, Ristic, le fils de Ristic avait

  3   été tué et il était animé d'un esprit de revanche. Quoi qu'il en soit, il a

  4   fait l'objet de poursuites.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier sous

  6   cote MFI.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand a-t-il fait l'objet d'un procès,

  8   ce M. Ristic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir été arrêté, une information

 10   judiciaire a été ouverte et il a déféré auprès du Procureur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous pose cette question parce que

 12   vous avez dit qu'il avait essayé de commettre un autre crime. Donc, il n'a

 13   pas été arrêté à cause de ceci ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions pas cette information à

 15   l'époque. Et entre-temps, il a essayé de commettre un autre crime, donc il

 16   a traduit devant des tribunaux pour ces deux faits reprochés.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand a-t-il fait l'objet d'un procès ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement plus tard, parce que là, ça se

 19   passait en 1995. Ristic purgeait sa peine dans une prison à Bihac.

 20   Maintenant, de là à savoir si il a fait l'objet de poursuites durant cette

 21   période ou après le 10 octobre 1995, après notre départ de Sanski Most, je

 22   ne peux pas vous le dire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donne une cote provisoire

 24   aux fins d'identification.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D4172, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'autres documents. Si vous souhaitez prolonger

 28   la séance, je suis disposé à le faire.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cela va prendre combien de temps ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] 15 à 20 minutes probablement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous continuerons

  4   demain.

  5   Monsieur Dobrijevic, je vous informe que vous n'avez pas le droit de parler

  6   de votre déposition avec qui que ce soit. Je suppose que vous comprenez

  7   ceci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons notre audience demain

 10   matin, à 9 heures. La séance est levée.

 11   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le vendredi 6 décembre

 12   2013, à 9 heures 00.

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