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1 Le vendredi 6 décembre 2013
2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Oui, Monsieur
7 Harvey. Vous avez la parole.
8 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
9 Madame, Monsieur le Juge. J'aimerais présenter Carlos Fonseca Sanchez, de
10 Colombie, il est étudiant de l'Université de Bogota. Il est avec notre
11 équipe du mois de juin 2013. Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
15 LE TÉMOIN : MILE DOBRIJEVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dobrijevic.
19 R. Bonjour.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que vous
21 avez appris la raison pour laquelle il y a eu ce retard, et c'était la
22 raison que je ne pouvais pas contrôler. Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dobrijevic, hier nous sommes arrêtés à la qualification des
25 infractions pénales et au procès au pénal. Est-ce que vous savez s'il y a
26 eu la dissimulation des infractions pénales commises à la dissimulation
27 faite par la police et le département chargé de la lutte contre la
28 criminalité ?
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1 R. Non, pour autant que je sache, non.
2 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'affaires résolues
3 et quel était le nombre d'auteurs qui ont été trouvés ?
4 R. Tout ceci, on peut trouver dans des rapports qu'on rédigeait tous les
5 jours et qu'on enregistrait dans un registre.
6 Q. Merci. Est-ce que vous avez des informations disant quel était le
7 nombre d'affaires qui ont été finies devant des instances judiciaires
8 pendant la guerre ?
9 R. La police ne dispose pas de ce type d'information, puisque seulement
10 après que la sanction est prononcée par le tribunal, le jugement est
11 transmis au ministère de l'Intérieur pour que ce jugement soit enregistré
12 dans les registres du ministère de l'Intérieur, ainsi que les sanctions
13 prononcées.
14 Q. Merci. Hier, on a vu l'un de vos plans de travail concernant un
15 meurtre. Est-ce qu'il s'agissait d'une exception ou est-ce que ce plan
16 était quelque chose qui était établi régulièrement ?
17 R. Pour ce qui est des infractions pénales commises, on procède toujours à
18 l'établissement d'un plan. Mais hier, il y a eu un malentendu et, Monsieur
19 le Président, j'aimerais expliquer cela si vous me le permettez.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on a parlé de la remise du rapport, ce
22 rapport, je ne l'ai pas complété, je ne l'ai pas fini puisque j'ai dû
23 partir sur le front. Lorsque je me suis penché sur les dates, j'ai compris
24 que pendant cette période de temps, c'est-à-dire au début de mois de
25 septembre, je me suis rendu sur le front de Novi Grad et, après cela, sur
26 le front autour de Sanski Most puisqu'il y avait déjà des combats autour de
27 Sanski Most. C'est pour cela que le rapport n'a pas été remis. Je n'ai pas
28 remis le rapport concernant la personne dont le nom, j'ai mentionné hier.
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1 Sinon, tout cela, c'était déjà préparé du point de vue opérationnel, mais
2 puisque je n'étais pas présent au poste de sécurité publique, cela n'a pas
3 pu être finalisé.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a fini ce travail ?
6 R. Je ne le sais pas. Il y avait des documents nécessaires pour que ce
7 rapport puisse être remis ultérieurement, mais je ne sais pas si cela a été
8 fait.
9 Q. Merci. Nous avons fait verser au dossier la liste contenant 30
10 affaires. Je ne sais pas quelle est la cote de cette pièce. Donc, cette
11 liste a été retrouvée par l'ABiH dans votre poste de sécurité publique, les
12 affaires complétées. Il s'agit du 24 avril 2001. C'est la date du document.
13 Et j'aimerais que Me Robinson nous fournisse la cote D. Ce document a été
14 rédigé à la date du 24 avril 2001. Est-ce que vous savez comment s'est
15 résolue l'affaire du meurtre du couple Kaltak ?
16 R. Je ne le sais pas.
17 Q. Et pour ce qui est de Begic, dont le corps a été retrouvé dans la
18 rivière Sana ?
19 R. Pouvez-vous me donner plus d'informations là-dessus ? Ça ne me dit
20 rien.
21 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire sur quelles affaires vous avez travaillé,
22 les affaires qui ont été complétées ?
23 R. Je vais essayer de m'en souvenir, étant donné le temps qui s'est écoulé
24 depuis. Concernant le meurtre du couple Cehic à Vakuf et concernant les
25 blessures de quatre à cinq personnes dans deux ou trois maisons, me semble-
26 t-il, cette affaire a été complétée. Le procès au pénal a été intenté. Il y
27 avait quatre personnes qui ont été traduites en justice. Une personne
28 [comme interprété] dont le nom est Mrdja, une autre personne dont le nom
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1 est Kokot, et la quatrième personne dont le nom est Bilbija.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher D1802,
4 s'il vous plaît, dans le prétoire électronique ? Est-ce qu'on peut
5 maintenant avoir la version en anglais ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Et regardez d'abord les sept premiers noms qui sont à la première page,
8 et dites-nous si vous en savez quelque chose. Il s'agit des affaires closes
9 et dont la liste a été retrouvée au poste de sécurité publique de Sanski
10 Most. Ces affaires ont été traduites en justice devant le tribunal où
11 siégeaient les juges serbes.
12 J'aimerais que vous nous disiez si vous avez besoin qu'on passe à la page
13 suivante.
14 Est-ce que vous êtes au courant de l'une de ces affaires à la première page
15 ?
16 R. Non. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante,
18 s'il vous plaît ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous avez entendu parler des affaires énumérées ici ? Il
21 s'agissait principalement des Croates et des Musulmans ?
22 R. Oui.
23 Q. Ah, je vois qu'il y a des non-Serbes également. Est-ce que vous étiez
24 au courant de certaines de ces affaires ?
25 R. Non.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page du document ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous savez qu'après la guerre, sur la base des dossiers
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1 complétés par votre service, les procès au pénal ont été finalisés et que
2 tout ce travail n'était pas en vain ?
3 R. J'ai mentionné tout à l'heure une affaire, un cas sur lequel on a
4 travaillé.
5 Q. Vous ne vous souvenez pas de ces cas, de ces affaires ? Krupic, Jusuf,
6 par exemple ?
7 R. Non. Tous les documents concernant ces affaires sont restés dans le
8 bâtiment du poste de sécurité publique de Sanski Most.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez mentionné certains villages,
13 pouvez-vous nous dire quels villages musulmans ont participé au combat et
14 quels autres pas.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la carte de Sanski
16 Most ? Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 04898 ?
17 Est-ce qu'on peut aider le témoin ? Et est-ce qu'on peut lui donner un
18 stylet électronique ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous nous indiquer les villages musulmans où la population est
21 restée, a continué à y vivre ?
22 R. [Le témoin s'exécute] Le village de Vrse.
23 Q. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village ? Quelle est la population de
24 ce village ?
25 R. La population musulmane exclusivement qui est restée à vivre à Sanski
26 Most jusqu'en 1995.
27 Q. Indiquez les villages en utilisant la couleur rouge où il n'y a pas eu
28 de combats et où la population est restée, a continué à vivre ?
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1 R. Une partie de la population à Fajtovaci, dans le village de Fajtovaci.
2 C'est cette partie-là. Ici, on voit des communautés locales et non pas des
3 villages entiers. Le village de Sehovci, la population est restée à y
4 vivre, et, il y avait des gens d'autres villages qui affluent à Sehovci
5 pour y vivre. Ils sont restés dans ce village jusqu'à 1995.
6 Q. Est-ce que je peux vous poser la question suivante : qui vivait au
7 village de Gorice, est-ce que la population de ce village est restée dans
8 ce village pendant la guerre ?
9 R. Oui, Gorice également, c'est à droite par rapport à Fajtovci.
10 Q. Le village de Naprelje ?
11 R. Oui, une partie du village Naprelje, de Cerici, j'ai déjà indiqué cela
12 sur la carte, c'est près de Fajtovci.
13 Q. Vous avez déjà mentionné Fajtovci, Donji et Gornji Kamengrad ?
14 R. Une partie du village de Gornji Kamengrad est restée à vivre dans le
15 village, une petite partie de la population, la population du village de
16 Sehovci aussi est restée à vivre dans le village pendant la guerre. Ensuite
17 le village de Poljak…
18 Q. Vous indiquez des villages dans la partie occidentale maintenant,
19 n'est-ce pas ? Je vais vous lire les noms des villages qui sont sur la
20 liste, et après vous pouvez --
21 R. Une partie de Sanski Most, de la ville de Sanski Most. Ensuite Sehovci
22 également, la population est restée à vivre là-bas, dans le village de
23 Kijevo aussi, Tominska Palanka, Tomino et Tomina, ce sont deux villages
24 l'un à côté de l'autre.
25 Q. Pouvez-vous indiquer ces villages sur la carte, s'il vous plaît.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Pour ce qui est du village de Modra et le village d'Okrec, vous avez
28 mentionné Okrec ?
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1 R. Oui. J'ai dit que dans le village d'Okrec la population est restée,
2 toute la population est restée à y vivre. Pour ce qui est du village de
3 Modra, je ne suis pas certain.
4 Q. Skucani Vakuf ?
5 R. Une partie de la population de Skucani Vakuf est restée à vivre dans ce
6 village.
7 Q. Demisevci ?
8 R. Je ne suis pas sûr.
9 Q. Dzevari et Husimovci ?
10 R. A Husimovci, une partie de la population est restée après la reddition
11 volontaire des armes, et la collecte des armes. Une partie des villageois
12 est partie, parce que la plupart des villageois avaient des membres de
13 famille en Allemagne, à Frankfort, et cetera.
14 Q. Et le village de Pobrijezje ?
15 R. Une grande partie de la population est restée à vivre là-bas.
16 Q. Le village de Stari Majdan ?
17 R. Une petite partie de la population de non-Serbes est restée à vivre à
18 Stari Majdan.
19 Q. Merci. Le village de Brdari ?
20 R. Le village de Brdari est un village serbe.
21 Q. Le village de Trnova ?
22 R. Je pense que personne n'est resté à vivre à Trnova.
23 Q. Caplje et Zelenkovici [phon] ?
24 R. Une partie de la population de Caplje est restée à vivre, une partie de
25 la population, une petite partie de la population non-serbe.
26 Q. Dites-nous si l'un des villages énumérés -- et si vous regardez la
27 carte, indiquez d'autres villages en utilisant la couleur rouge, parce
28 qu'on va utiliser bientôt la couleur noire pour indiquer d'autres villages.
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1 Est-ce qu'il y avait des combats dans ces villages ?
2 R. Non.
3 Q. Merci. En tant que membre de la police, dites-nous comment vous traitez
4 des villages dont les villageois ont rendu des armes et se trouvaient en
5 quelque sorte sous votre responsabilité ?
6 R. Les villageois qui ont rendu volontairement des armes, et qui sont
7 restés à y vivre, étaient traités de la même façon que la population serbe.
8 Le chef du poste, Mirko Vrucinic a donné l'ordre pour que les groupes de
9 policiers soient formés pour assurer la sécurité de ces villages 24 heures
10 sur 24.
11 Q. Comment ? En patrouilles ?
12 R. Ces policiers étaient présents sur le terrain, où se trouvaient ces
13 villages, en continuité.
14 Q. Merci. Mis à part un meurtre à Sehovci et des meurtres individuels
15 généralement parlant, est-ce qu'il y avait des attaques de la part de ces
16 groupes contre l'un de ces villages, villages qui avaient rendu des armes ?
17 R. Non, pour autant que je sache, non.
18 Q. Est-ce qu'on peut changer la couleur du stylet maintenant, s'il vous
19 plaît ? Indiquez à présent des villages musulmans, on a oublié des villages
20 croates, mais il y avait des villages croates également. Est-ce qu'il y
21 avait des villages croates qui n'ont pas été pas touchés ?
22 R. Oui, un certain nombre de villages croates, oui, n'étaient pas touchés,
23 étaient restés intacts. Il y en avait même des villages où des villageois
24 ont accepté de devenir membres de l'armée de la Republika Srpska, de leur
25 propre gré.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous indiquer des villages où il y avait des combats
27 ? Par exemple, aux villages de Klijevca, Hrustovo, Brle [phon] et Vrpolje ?
28 R. Oui, et dans une partie de la ville, dans des quartiers de Mahala et de
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1 Muhici, il y avait des conflits armés.
2 Q. Pouvez-vous indiquer le village de Hrustovo, s'il vous plaît ?
3 R. Je ne vois pas très bien ce village sur la carte. Le village de
4 Vrpolje, de Hrustovo, c'est ici. Il s'agit des hameaux, les hameaux de
5 Kerani, de Seferovici.
6 Q. Indiquez tous ces villages, s'il vous plaît, et toute cette région.
7 J'ai la carte dont le numéro ERN est 03565682.
8 R. Cela continue jusqu'à la rivière Sana, tout ça c'est le village de
9 Vrhpolje. Le village de Hrustovo et des bois de Galaja, où ils sont passés
10 à Vrhpolje, à savoir à Galaja, qui appartient à Vrhpolje, et une partie de
11 la ville de Sanski Most, le quartier de Mahala et de Muhici.
12 Q. Si vous voyez ça sur la carte, s'il vous plaît, indiquez également ces
13 quartiers.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que c'est Hrast ou Hrust ?
16 R. C'est Hrast, on voit la rivière Sana. Zdena est ici au dessus de cette
17 partie, des parties du village de Zegaro [phon]. [Le témoin s'exécute].
18 Q. Merci. Vous avez indiqué des villages en utilisant la couleur noire,
19 des villages où il y avait des conflits.
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'il y avait des conflits dans le reste du territoire de la
22 municipalité, des conflits avec la population locale avec les unités
23 paramilitaires locales de Sanski Most ?
24 R. Je ne vous ai très bien compris. Pouvez-vous répéter votre question,
25 s'il vous plaît.
26 Q. Est-ce que sur le reste du territoire de la municipalité dans d'autres
27 villages, il y avait des conflits entre l'armée et la police de la VRS d'un
28 côté, et les paramilitaires locaux ?
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1 R. Non. Mais plus tard, en juin, juillet et en août également, en partie,
2 un certain nombre de formations qui étaient restées et surtout de Galaja,
3 une partie de ces unités qui n'étaient pas parties dans la direction de
4 Bihac ont essayé de passer de façon illégale sur le territoire de Bihac.
5 Egalement, un nombre d'unité de Prijedor passaient par Sanski Most, et
6 c'est là où il y avait des incidents et des conflits et il y avait des
7 infractions pénales qui ont été commises par les membres des ces groupes
8 qui passaient par là. Par exemple, le meurtre de Dosenovic Mirko au village
9 de Fajtovci a eu lieu.
10 Q. Qui était Mirko, et qui l'a tué ?
11 R. Mirko était une personne âgée qui vivait à Fajtovci. Il a été tué à
12 Fajtovci, près de Glihe [phon] et près des chutes de Glihe. J'étais un
13 inspecteur sur la liste. J'ai vu qu'une femme a été blessée. L'auteur de
14 cet acte n'a pas été identifié et, d'après ce qu'ont pu dire des témoins
15 oculaires, le survivant et la femme qui était avec lui, ont dit avoir vu un
16 groupe de cinq ou six hommes armés, certains portaient des uniformes
17 militaires. D'autres étaient en vêtements civils. Ils étaient armés et ils
18 ont étranglé Mirko et l'ont laissé sur place. Ils ont blessé cette femme et
19 ils lui ont infligé des sérieuses blessures, mais elle a survécu. Elle a
20 d'abord été soignée à Sanski Most, et ensuite à Banja Luka.
21 Q. Mirko, à quel groupe ethnique appartenait-il ?
22 R. Tous ces villages étaient des villages appartenant au groupe ethnique
23 serbe. Mirko était également Serbe.
24 Q. Est-ce que vous connaissez également le crime de Boka [phon], "Un crime
25 reste un crime", et étiez-vous au courant de ce crime ?
26 R. Oui. Je connais Zilhad personnellement. Nous sommes allés à la même
27 école. Il était un petit peu plus jeune que moi. Je pense qu'il était né en
28 1961. Il avait été diplômé de l'école de Sanski Most, puis ensuite, était
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1 allé étudier à Sarajevo.
2 Q. Et ce qu'il a dit concernant Hrustovo, Vrhpolje et l'existence de ces
3 unités, est-ce que cela va dans le sens de ce que vous saviez ?
4 R. Dans ce livre, il a décrit Mehmed Alagic comme étant un grand héro et
5 le chef d'une armée et la partie qui concerne la population serbe, y
6 compris moi-même, est essentiellement composée de mensonges.
7 Q. Merci. Je vais maintenant vous lire un certain nombre de noms de
8 Musulmans connus. Est-ce que vous les connaissiez, est-ce qu'ils sont
9 restés à Sanski Most sur cette période ? Et il y avait donc le professeur
10 d'histoire --
11 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Et le professeur Omer Krupic, président du MO, ou plutôt, du conseil
19 local du SDA ?
20 R. Non, je ne le connaissais pas.
21 Q. Mesud Sabic ?
22 R. Oui. Il était secrétaire du centre de santé, et par la suite je pense
23 qu'il était également à la tête de la municipalité de Sanski Most.
24 Q. Le Dr Sananda [phon] ?
25 R. Oui. Le Dr Sananda a travaillé pendant toute cette période. Il se
26 rendait à des inspections sur les sites et il venait inspecter les
27 cadavres.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Et Alisic, elle était la femme du Dr Savanda et toute la famille est
2 restée.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que l'on
4 ralentisse le rythme.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous demanderais à tous les
6 deux de ralentir et de marquer une pause entre la question et la réponse.
7 Donc, Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse,
8 s'il vous plaît ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Meliha Alisic?
11 R. Oui, je la connaissais. Elle était la femme du Dr Savanda. Elle a vécu
12 pendant toute la période à Sanski Most, et elle était infirmière. Et
13 Savanda travaillait avec nous. Il était employé au centre de santé, et il
14 est allé avec nous inspecter les cadavres et faire des inspections sur les
15 sites.
16 Q. Sulejman Tulundzic ?
17 R. Il était un arbitre de football. Je le connaissais très bien. Il est
18 resté à Sanski Most tout le temps.
19 Q. Hamid Ceric ?
20 R. Oui. Il a vécu à Sanski Most pendant toute cette période. Il était un
21 joueur de football.
22 Q. Ismet Cehajic, il était à la tête du service de dentisterie ?
23 R. Oui, je le connaissais. Il a vécu à Sanski Most toute cette période.
24 Q. Et Senad ?
25 R. Oui. Je le connaissais bien. Nous avons travaillé ensemble dans la même
26 équipe de football.
27 Q. Smajlic [phon] ?
28 R. Oui, je le connaissais. C'était un policier. C'était mon collègue et il
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1 était également mon voisin. Il a vécu pendant toute cette période à Sanski
2 Most avec sa famille.
3 Q. Uzeir Smajlovic ?
4 R. Oui. Il est resté également à Sanski Most pendant toute cette période.
5 C'était un commerçant, en fait, un boucher. Il avait une boucherie.
6 Q. Jakupovic ?
7 R. De Kamengrad ?
8 Q. Oui.
9 R. Oui. Il est resté pendant toute cette période.
10 Q. Donji Kamengrad ?
11 R. Oui.
12 Q. Ismet Ramic ? On l'appelait Mico Mecna [phon], c'était son surnom.
13 R. Ismet Ramic, oui, il est resté à Sanski Most pendant toute cette
14 période.
15 Q. Farken, Faido Alisic ?
16 R. Il s'agissait de frères, et les frères de la femme du Dr Savanda. Et
17 ils ont vécu pendant toute cette période à Sanski Most.
18 Q. Est-ce que c'était des combattants ?
19 R. Oui.
20 L'INTERPRÈTE : Celui dont l'interprète n'a pas entendu le nom était un
21 combattant.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Hodzic ?
24 R. Hodzic, connu également sous le nom de Nanija, a travaillé pendant
25 toute cette période dans l'institut des transactions financières.
26 Q. Aziz Zulic, Ahmed Zulic est un père qui a témoigné ici. Est-ce qu'il a
27 vécu toute cette période à Sanski Most ?
28 R. Oui, dans le hameau de Pobljizi [phon].
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1 Q. Et Emsud Kamber ?
2 R. Ça ne me rappelle rien.
3 Q. Très bien. Mumin Ceric, Mesa Hazic, Fajko Hazic --
4 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande à l'Accusation de bien vouloir
5 lire les noms lentement.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je n'ai pas besoin de lire tous les noms, en fait. Comment se fait-il
8 qu'ils soient tous restés ? Quelle est la différence entre ceux qui sont
9 restés et qui ont vécu une vie normale et ceux qui sont partis ou qui ont
10 été emmenés à Manjaca ?
11 R. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, de quelle différence vous
12 parlez ?
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle était la différence
14 entre ceux qui sont restés à Sanski Most et ceux qui sont partis ?
15 R. Certaines personnes ont quitté Sanski Most, s'ils le souhaitaient et
16 s'ils avaient un autre endroit où se rendre. Il y a ceux qui sont restés,
17 et ceux qui sont restés pouvaient travailler, se déplacer librement et
18 vivre dans les mêmes conditions que le reste d'entre nous qui vivent là-
19 bas. Nous vivions tous dans les mêmes conditions.
20 Vous avez également parlé de Manjaca, n'est-ce pas ?
21 Q. Oui. Et sur quel motif quelqu'un pouvait être arrêté, et pouvait être
22 emmené, pour certains d'entre eux à Manjaca ?
23 R. Eh bien, parce qu'ils avaient des armes militaires, avaient organisé
24 des rébellions et empêchaient le mouvement des militaires, et avaient
25 commis certains crimes qui ciblaient essentiellement l'armée.
26 Q. Merci. Parmi ceux qui ont été arrêtés, qui ont fait l'objet d'une
27 enquête à Sanski Most, est-ce que vous savez combien d'entre eux ont été
28 libérés après les premiers triages et combien ont été envoyés à Manjaca ?
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1 R. Une majorité de ces personnes a été libérée. Il y en a eu beaucoup plus
2 qui ont été libérées que de personnes envoyées à Manjaca, et ils ont
3 continué à vivre normalement à Sanski Most. Ceux qui le souhaitaient ont pu
4 partir également.
5 Q. Merci. Lorsque la Radio Sana a annoncé que des civils de Mahala
6 devraient se rassembler au stade, est-ce que ces personnes ont été arrêtées
7 au stade ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la date d'aujourd'hui,
10 apposez la date d'aujourd'hui sur la carte et ainsi que vos initiales
11 également.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce sera versé comme pièce séparée
14 de la Défense.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera donné la cote D4173, Monsieur
16 le Président.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Merci. J'ai un certain nombre de documents que vous avez signés, mais
19 je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que nous allons devoir demander à
20 un expert ou à un témoin pour classer tout cela.
21 Merci beaucoup, Monsieur Dobrijevic.
22 R. Merci, Monsieur le président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.
24 Mme PELIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
25 Contre-interrogatoire par Mme Pelic :
26 Q. [interprétation] Votre nom de famille est Dobrijevic, et votre prénom
27 est Mile [phon], n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et le nom de votre père est Mitar, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et le 24 mai 2006, vous avez témoigné en tant que témoin de
4 l'Accusation dans l'affaire de Nikola Kovacevic, qui était également connu
5 sous le nom de Danilusko Kajtez dans le tribunal de Bosnie-Herzégovine,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous avez témoigné sous serment, vous avez dit que vous direz toute
9 la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans votre déclaration, à la question numéro 7, vous avez indiqué que
12 le 25 mai 1992, il y a eu une décision de la décision [comme interprété]
13 politique de la municipalité de Sanski Most de saisir les armes et
14 l'équipement militaire détenus illégalement par les gens, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Cette décision de la direction de Sanski Most était en fait la mise en
17 application d'une décision précédente du gouvernement de la Région autonome
18 de Krajina sur la mobilisation, le désarmement des formations
19 paramilitaires et de personnes qui possédaient illégalement des armes et
20 des munitions, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas qui avait émis cette décision, mais néanmoins, nous,
22 nous y sommes confirmés.
23 Q. Et vous êtes au courant du fait du programme radiodiffusé demandant à
24 ce que l'on rende les armes, notamment pour les Musulmans et les Croates
25 qui n'avaient aucune chance contre les Serbes, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne suis pas au courant de cela, et laissez-moi vous expliquer
27 pourquoi, si vous me le permettez.
28 Q. Oui, je vous en prie.
Page 44630
1 R. A l'époque, j'ai participé aux enquêtes, et dans nos bureaux, nous
2 n'avions pas de radio, de poste de radio, donc je n'ai pas pu entendre de
3 programme radiodiffusé ou quoi que ce soit à la radio. Donc, en fait, je ne
4 suis pas du tout au courant de cela.
5 Q. Voyons si je pourrais peut-être vous rafraîchir la mémoire.
6 Mme PELIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher la pièce P00725. Il
7 s'agit donc d'un programme radiodiffusé de la radio de Sanski Most. Je
8 voudrais que l'on passe la partie de 1 minute 7 secondes à jusqu'à 1 minute
9 40 secondes. Et, ceci peut se trouver à la page 1 de la transcription en
10 B/C/S et en anglais.
11 [Diffusion de la cassette audio]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "On demande à ces hameaux de remettre toutes leurs armes. Et toute
14 résistance, et tout tir sur l'armée de la République serbe de Bosnie-
15 Herzégovine engendreront une attaque armée sur ce village, engendreront
16 beaucoup de pertes en vie humaine, et de pertes de matériel. Vous n'avez
17 aucune chance donc nous vous demandons de garder la tête froide."
18 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
19 Mme PELIC : [interprétation]
20 Q. Ce programme radiodiffusé demande simplement à ce que les armes des
21 non-Serbes soient déposées, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'ai pas tout compris, mais si vous le dites, alors c'était le cas,
23 n'est-ce pas ?
24 Q. Et après le délai pour la remise des armes, les populations non-serbes
25 de Mahala, Vrhpolje, et Hrustovo ont été attaquées, n'est-ce pas ?
26 R. Il s'agissait de conflits armés.
27 Q. Et bien que l'on n'ait pas trouvé des quantités importantes d'armes,
28 des milliers de civils ont été capturés, et les maisons des Musulmans ont
Page 44631
1 été détruites et incendiées; est-ce exact ?
2 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et, si vous le permettez, je vais
3 vous dire pourquoi.
4 Q. Oui.
5 R. A Vrhpolje, il y avait un camp d'entraînement pour les non-Serbes,
6 c'est-à-dire pour les Musulmans. La personne responsable du camp était Amir
7 Avdic, ancien capitaine de la JNA. Ils étaient bien armés, bien entraînés,
8 et beaucoup de personnes s'y sont rassemblées en provenance de Sanski Most
9 et de Kljuc, et ils avaient extrêmement une bonne unité, une unité
10 extrêmement bien armée. Il y a des dossiers sur cela ainsi que des
11 rapports, des notes, et beaucoup d'autres choses. Et, le commandant de
12 cette unité était Avdic, son assistant était Kukanovic [phon], Arif
13 Kukanovic, Arif était son prénom. Le commandant du peloton d'intervention
14 était Hukanovic, il y en avait quelques autres également, je pourrais vous
15 donner le nom de tous ceux qui étaient bien organisés, et qui ont organisé
16 cette résistance armée. Ils avaient traversé en provenance de Vrhpolje vers
17 Galaja, et cette partie appartient à Hrustovo.
18 Pendant les combats, un certain nombre de soldats serbes ont été capturés,
19 et il y a eu des négociations qui ont suivi, et avec la médiation de la
20 FORPRONU, 150 d'entre eux ont été transportés à Bihac par autocars avec
21 leurs armes. Et une partie de cette unité avait à sa tête Arif Hukanovic et
22 est resté pour se battre en fait en tant que guérilla, en tant que
23 combattant d'une guérilla.
24 Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
25 P03928, s'il vous plaît.
26 Q. C'est le rapport de la SJB de Sanski Most concernant le processus de
27 désarmement des formations paramilitaires à Sanski Most en date du 15 juin
28 1992. Et regardons le paragraphe 2 de ce rapport qui indique :
Page 44632
1 "Les actions de désarmement paisible et de collecte des armes
2 déposées s'est faite pendant la période entre le 10 mai et le 25 mai.
3 Pendant cette période, la population musulmane et croate n'ont remis que
4 des armes de chasse et des armes détenues -- d'autres armées détenues
5 illégalement. Mais les armes militaires obtenues illégalement n'ont pas été
6 déposées et ont été cachées et enterrées sur instruction de -- venant d'en
7 haut."
8 C'est ce qui s'est passé à la municipalité de Sanski Most, n'est-ce
9 pas ?
10 R. A Mahala et Muhic.
11 Q. Et cette remise paisible des armes a été suivi par les attaques de la -
12 - du village voisin musulman de Mahala, des villages de Vrhpolje, Hrustovo,
13 ce qui a engendré un certain nombre de captures parmi les civils non-Serbes
14 et des destructions à grande échelle, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne suis pas au courant.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait qu'il y ait des guillemets, puisque
19 c'est une citation. "Désarmement" devrait être entre guillemets, ce qui
20 signifie que, en fait, c'est l'inverse qui est vrai.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de donner un
22 élément de preuve --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une citation.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ces guillemets, le témoin peut les
25 voir. Il a le document sous les yeux.
26 Mme PELIC : [interprétation] Juste en fait pour le procès-verbal d'audience
27 je ne citais pas ce paragraphe auquel M. Karadzic fait référence, mais le
28 deuxième paragraphe.
Page 44633
1 Q. Et maintenant, pourrions-nous s'il vous plaît regarder le paragraphe
2 suivant, à savoir le troisième paragraphe qui indique :
3 "Le 25 mai 1992, cet -- ce "désarmement", entre guillemets, a été suivi par
4 une action militaire (attaque) contre le voisinage -- la ville voisine de
5 Mahala qui a engendré la capture de 2 000 civils, mais il n'y a pas eu de
6 quantités importantes d'armes trouvées, puisqu'elles avaient été cachées un
7 peu plus tôt. Quelques jours plus tard, il y a eu une attaque synchronisée
8 sur les villages musulmans de Vrhpolje et Hrustovo. Et à cette occasion,
9 une force musulmane composée d'à peu près 800 hommes a été démantelée et
10 défaite sur le plan militaire et les maisons ont été détruites et
11 incendiées."
12 Donc le rapport de la SJB de Sanski Most, celle pour laquelle vous
13 travailliez, a confirmé que ces attaques sur les populations -- les
14 endroits qui était peuplés par les non-Serbes ont entraîné la capture d'un
15 certain nombre de civils non-serbes et la destruction à grande échelle de
16 leurs biens, n'est-ce pas ?
17 R. La terminologie utilisée dans le document n'est pas bonne, mais le
18 document est ce qu'il est. Et j'ai un problème au niveau de la
19 terminologie. Il n'y avait pas d'arrestation de civils. Il n'était pas
20 nécessaire d'arrêter les civils.
21 Qui est l'auteur de ce document ? J'avoue que je ne comprends
22 vraiment pas.
23 Q. Bien, regardez la dernière page, s'il vous plaît. Il s'agit du chef de
24 la SJB, Mirko Vrucinic. Aussi bien dans la version B/C/S que dans la
25 version anglaise, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Quelqu'un a signé cela au nom de Mirko Vrucinic. Ce n'est pas lui
27 qui a signé. Regardez de plus prêt et vous verrez le terme "Za" et puis
28 ensuite, "chief", "chef" et ensuite, la signature de quelqu'un.
Page 44634
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Question .Est-ce que nous pourrions également
2 voir le cachet ? Est-ce que l'on pourrait afficher le cachet et agrandir ce
3 cachet, pour qu'on puisse bien le voir ?
4 Mme PELIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dobrijevic, c'est bien là le cachet de la SJB de Sanski Most,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Il faudrait que l'on demande l'opinion d'un expert. Parce que sur la
8 base de ce que j'ai là, je ne peux pas vraiment vous dire à qui appartient
9 ce cachet.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas là. Est-ce que l'on
11 pourrait enlever la version anglaise ? Mais avant de faire cela, c'est --
12 il est -- c'est assez habituel que quelqu'un signe au nom d'un chef, pour
13 le chef ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui --
15 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici, Mirko --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pense que vous êtes en train
18 d'arguer du fait qu'il s'agit là d'un document fabriqué.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Non, non. Non, je ne peux pas dire
20 cela.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, est-ce que vous êtes d'accord pour
22 dire qu'il s'agit là du cachet de la SJB ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document devrait être soumis à l'expertise
24 d'un expert, expert en écriture manuelle, parce que je ne peux pas dire si
25 il s'agit de ce -- de ce cachet ou pas. Je ne veux pas donner d'avis dans
26 quelque sens que ce soit.
27 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer "la SJB" dans le texte par
28 "le SJB". Merci. Reprise des débats.
Page 44635
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas donner mon opinion dans un sens
2 ou dans l'autre, parce que ce serait spéculer, autrement.
3 L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine anglaise : Est-ce que l'accusé
4 pourrait répéter son commentaire ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre
6 intervention, mais je vais demander à Mme Pelic de poursuivre.
7 Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Je voudrais maintenant passer au centre de détention et à
9 l'interrogatoire des détenus non-serbes.
10 A la question 11 et 12 de votre déclaration, vous avez que le type de
11 personnes qui était arrêté et les installations où ils étaient emmenés et
12 qui a été aussi bien le gymnase et l'école de Hasan Kikic. Et dans votre
13 déposition au BiH, vous avez témoigné en disant que Drako Vujanic était un
14 employé du SJB de Sanski Most et qu'il était responsable des prisons à
15 l'école de Hasan Kikic et Betonirka; est-ce exact ?
16 R. Correction. Ce n'est pas Hasan Brkic, mais Hasan Kikic, dans la rue
17 Maala -- non, non. Hasan Kikic dans la rue Kljucka. Oui. Pendant un bref
18 moment, cela a servi de centre de collectes ou d'enquêtes, mais pendant une
19 période de temps très courte.
20 Q. Et Drago Vujanic était chef de ces prisons à l'époque et il était un
21 employé du SJB de Sanski Most, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Drago Vujanic était un employé du poste de sécurité publique de
23 Sanski Most et il était responsable des personnes qui y étaient détenues.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que les parties et le reste de
25 nos effectifs attendent depuis 9 heures, donc je pense que le moment est
26 venu de faire une pause. Donc, nous allons faire une pause d'une demi-heure
27 et nous reprendrons à 11 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pelic.
3 Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur, juste avant la pause, vous avez confirmé que Drago Vujanic,
5 qui était un employé du SJB du Sanski Most avait pris en charge Hasan Kikic
6 et Betonirka dans ces prisons-là, et M. Vujanic a été nommé directeur de
7 ces prisons par la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski
8 Most, n'est-ce pas ?
9 R. Sans nul doute, oui, je ne sais pas. Il connaissait les documents qu'il
10 a signés, et les décisions nous ont été remises individuellement donc je ne
11 peux vraiment pas vous répondre. Je ne peux pas vous dire, je ne peux vous
12 dire ni "oui" ni "non".
13 Q. Est-ce que nous pouvons afficher maintenant le numéro P02639, s'il vous
14 plaît ? Monsieur, il s'agit de conclusions de la cellule de Crise de la
15 municipalité serbe de Sanski Most, et datées du 4 juin 1992, et si vous
16 regardez le point 2, il est dit : La cellule de Crise, par la présente
17 décide de nommer Drago Vujanic, directeur de prison, n'est-ce pas ?
18 R. C'est ce que dit le texte.
19 Q. Monsieur, vous étiez un des employés du SJB de Sanski Most, et vous
20 avez interrogé ces détenus, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Et, pour pouvoir les interroger, vous vous êtes rendu à l'école Hasan
23 Kikic, et vous êtes allé à Betonirka également, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et, les personnes ont été transportées dans ces prisons à la fois par
26 l'armée et à la fois par la police, sans aucun fondement, n'est-ce pas, et
27 cela n'était pas nécessaire, n'est-ce pas ?
28 R. Eh bien, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec ce que vous
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1 affirmez. J'en ai parlé un peu plus tôt, ceux que l'on a fait venir étaient
2 les personnes qui disposaient d'armes militaires ou qui avaient participé à
3 l'organisation de rébellion et d'attaque contre l'armée, et cetera. Pour
4 l'essentiel, c'étaient ces personnes-là qui faisaient l'objet d'enquête, il
5 se peut qu'il y ait parmi ces personnes quelqu'un qui n'avait pas été
6 impliqué dans ce genre de chose, et à ce moment-là, cette personne était
7 interrogée et relâchée.
8 Q. Dans votre déposition que vous avez faite en Bosnie-Herzégovine, numéro
9 65 ter 25714, en anglais page 51, en B/C/S page 41, vous avez dit dans
10 votre déposition : Peut-être qu'on ne respectait pas toutes les règles à
11 l'époque, étant donné que certaines de ces personnes ou en tout cas, moi,
12 je ne pouvais pas m'expliquer comment ces personnes étaient arrivées là,
13 qui les avait fait venir, et comment. Tout simplement certains citoyens
14 avaient été emmenés par la police, d'autres par l'armée sans que nous en
15 ayons une quelconque connaissance. Et à mon sens, sans qu'il y ait
16 nécessité de le faire; est-ce exact ?
17 R. Eh bien, oui, j'ai fourni une réponse analogue, ici également.
18 Q. Alors ces personnes qui ont été faites prisonnières ont été placées
19 dans trois catégories apparemment. La première catégorie, les hommes
20 politiques; la seconde catégorie, les nationalistes et les extrémistes; et
21 la troisième étaient les personnes qui n'étaient pas les bienvenues dans la
22 municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?
23 R. Eh bien, je ne suis pas au courant de cela. Moi, j'étais responsable
24 des enquêtes, donc nos enquêtes se portaient surtout sur des organisations
25 militaires, l'approvisionnement d'armes, des attaques contre l'armée, et
26 ceux qui interféraient avec les mouvements de l'armée, et cetera.
27 Q. Alors veuillez regarder le document qui est toujours à l'écran. Il
28 s'agit de la pièce P02639, veuillez regarder le point 1, s'il vous plaît,
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1 où on peut lire :
2 "Mirko Vrucinic, Nedeljko Rasula et le colonel Nedo [comme interprété]
3 Anicic sont responsables de la question des prisonniers et de leur
4 catégorie, ainsi que de leur expulsion de Manjaca. Première catégorie,
5 hommes politiques. Deuxième catégorie, extrémistes nationalistes. Troisième
6 catégorie, les personnes qui ne sont pas les bienvenues dans la
7 municipalité de Sanski Most."
8 Ce document reflète les tâches qui étaient les vôtres à l'époque, ainsi que
9 celles de vos collègues du SJB. Il ne s'agissait pas de déterminer si les
10 personnes non-serbes détenues avaient commis des crimes, mais de les placer
11 dans des catégories. Il s'agissait d'expulser les prisonniers, et de les
12 envoyer à Manjaca conformément aux conclusions rendues par la cellule de
13 Crise de Sanski Most ?
14 R. Les conclusions sont des conclusions. Je ne peux pas ici parler au nom
15 de personnes que vous citez. Je suis simplement en train de vous dire ce
16 que j'ai fait, et comment j'ai procédé.
17 Q. Mirko Vrucinic était le chef du SJB à Sanski Most à l'époque, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Dragan Majkic et ensuite Mirko Vrucinic. Le 4 juin, c'était Mirko
20 Vrucinic, oui.
21 Q. Mais Monsieur, de nombreux détenus civils voir même la totalité de ces
22 civils n'ont pas participé à ce qui a été appelé une rébellion armée. Il
23 n'existe aucun élément de preuve à cet effet, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. La plupart de ces personnes
25 possédaient des armes ou avaient participé aux rebellions armées ou avaient
26 participé aux attaques contre l'armée ou avaient entravé les mouvements de
27 l'armée, ce qui -- eh bien le fait que nous ayons confisqué plus de 1 000
28 pièces d'armes illégales est suffisamment évocateur. Il y avait également
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1 des engins explosifs, et d'autres matériels de combat.
2 Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous
3 plaît, le P03929 ?
4 Q. Alors il s'agit de l'état du moral au combat au sein du commandement du
5 1er Corps de Krajina. C'est la 1ere unité du Corps de Krajina, la date est
6 celle du mois d'août 1992, la date de ce rapport, et est daté du 3
7 septembre. Il s'agit de la 1ere Unité au mois d'août 1992, et le rapport
8 est daté du 3 septembre 1992.
9 Mme PELIC : [interprétation] Page 3 en anglais, page 4 en B/C/S.
10 Q. Dernier paragraphe en B/C/S, et je cite :
11 "Il y a encore certaines tensions à Kotor Varos, Kljuc, Sanski Most et le
12 secteur Prijedor, en raison d'un nombre important de citoyens qui ont été
13 arrêtés et pour lesquels aucune preuve ou rapports au pénal n'ont été
14 fournis pour indiquer qu'ils ont participé à la rébellion armée."
15 Monsieur, ce rapport précise qu'au mois d'août 1992, il y avait encore un
16 nombre important de civils innocents qui étaient détenus, n'est-ce pas ?
17 R. Il s'agit ici d'un document militaire. Une erreur s'est glissée dans ce
18 rapport, parce que aucun rapport au pénal n'était écrit, en tout cas pour
19 ceux qui procédaient des armes, et d'autres choses. C'est la raison pour
20 laquelle ce document a été rédigé par écrit. Je suis peut-être d'accord
21 dans une certaine mesure, parce que nous n'avons pas rédigé de rapport au
22 pénal pour ceux qui possédaient des armes et d'autres matériels de combat.
23 Q. Effectivement, parmi ces très nombreux prisonniers, il n'y avait qu'un
24 qui a été poursuivi pour un délit pénal portant sur la période du début du
25 conflit et disons jusqu'à la fin du mois d'août 1992.
26 R. De qui voulez-vous parler ?
27 Q. Il s'agit de quelque chose que vous avez dit dans votre déposition en
28 Bosnie-Herzégovine. Vous trouverez ceci à la pièce 65 ter 25714, page 25 en
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1 anglais, lignes 6 à 18, et en B/C/S, page 18, le milieu de la page. On vous
2 a demandé combien de prisonniers ont été poursuivis pour les crimes entre
3 le mois d'avril 1992 et jusqu'au moins à la fin du mois d'août 1992 ? Et,
4 vous avez dit dans votre déposition qu'il y en avait qu'un seul.
5 R. C'est exact. Nous avons commencé par rédiger des rapports écrits, mais
6 à ce moment-là, le conflit a éclaté et les tribunaux ne fonctionnaient pas.
7 C'est la raison pour laquelle nous n'avons que rédigé des notes
8 officielles, et nous avons laissé entendre que ces personnes seraient
9 poursuivies pénalement, mais je ne sais pas pourquoi ceci n'a jamais eu
10 lieu.
11 Q. Et, parmi ces personnes c'était surtout des Musulmans et des Croates
12 qui ont été transportés jusqu'à Manjaca. Ces personnes n'ont pas fait
13 l'objet d'entretien, n'ont pas eu d'entretien, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne comprends pas votre question. Veuillez préciser, s'il vous plaît.
15 Un certain nombre de personnes sont allées à Manjaca, et ces personnes
16 n'ont pas eu d'entretien. La plupart ont eu un entretien, et un certain
17 nombre de personnes qui ont été transférées à Manjaca, et qui ont été
18 transférées à cet endroit depuis Sanski Most, c'est pourquoi les conditions
19 étaient meilleures. Et, plus tard, nous nous sommes rendus à Manjaca,
20 effectivement nous avons eu des entretiens avec ces personnes. Donc j'étais
21 là.
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise demande à ce que le témoin
23 répète ce qu'il vient de dire s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, veuillez répéter ce
25 que vous venez de dire après avoir dit : "Nous nous sommes rendus à
26 Manjaca, et nous avons interrogé ces personnes."
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de personnes qui n'ont pas
28 été interrogées à Sanski Most, ont été transférées à Manjaca un certain
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1 nombre de ces personnes ont été interrogées et nous nous sommes rendus en
2 tant qu'enquêteurs. Nous les avons rencontrés. Et nous devions quelques
3 fois préciser certains détails avec des personnes qui avaient déjà été
4 interrogées à propos du mouvement illégal d'armes ou du transport illégal
5 d'armes.
6 Mme PELIC : [interprétation]
7 Q. Et ces personnes étaient essentiellement des personnes musulmanes et
8 croates, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, pour la plupart.
10 Q. Vous avez dit dans votre déposition en Bosnie-Herzégovine -- cela se
11 trouve à la pièce 25714, page 24, lignes 8 à 15 en anglais et en B/C/S,
12 page 17, le milieu de la page. Vous avez dit que la raison à cela, et je
13 vous cite :
14 "Il y avait un nombre important de personnes. Donc ces personnes ne
15 pouvaient pas toutes être interrogées, je suppose. Nous n'avions pas le
16 temps de le faire. Nous avons -- certaines de ces personnes n'ont pas été
17 interrogées, sans doute en raison de la lourde charge de travail et du
18 nombre de personnes qui avaient été transportées à cet endroit."
19 C'est exact, n'est-ce pas Monsieur, qu'il y avait un nombre important de
20 personnes qui ont été transportées à Manjaca et qui n'ont pas été
21 interrogées ?
22 R. Des listes existent et ces listes contiennent des chiffres précis sur
23 les personnes qui ont été interrogées et celles qui ne l'ont pas été.
24 Comment aurions pu -- aurions-nous pu interroger un nombre aussi important
25 de personnes à Sanski Most ? Il y a un document qui existe et qui précise
26 combien de personnes n'ont pas été interrogées. La plupart des personnes
27 ont été interrogées à Sanski Most.
28 Q. Je souhaite maintenant aborder la question de savoir comment ces
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1 détenus ont été traités dans les centres de détention. A la question 30 de
2 votre déclaration, vous dites que vous et vos collègues, vous avez traité
3 chacun de façon professionnelle, de façon humaine et dans les limites des
4 pouvoirs qui étaient les vôtres. Mais en réalité, Monsieur, vous avez été
5 impliqué dans le traitement inhumain des détenus.
6 R. Non, cela n'est pas exact.
7 Q. Monsieur --
8 Mme PELIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
9 d'un extrait de sa déposition antérieure, 65 ter 25714, page 24, lignes 8 à
10 15 en anglais et en B/C/S, page 17.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous l'avons regardé ?
12 Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher maintenant,
13 s'il vous plaît ?
14 Q. Monsieur, il s'agit de votre déposition que vous avez faite portant sur
15 la Bosnie-Herzégovine dans l'affaire Kajtez. Si vous regardez le milieu de
16 la page en B/C/S et l'anglais, la ligne 8 à 15, vous avez dit dans votre
17 déposition qu'il y avait un nombre important de personnes qui n'ont pas été
18 interrogées et transportées à Manjaca, n'est-ce pas ?
19 R. Peut-être que la citation est inexacte, mais il ne s'agissait pas d'un
20 nombre important de personnes qui avaient été transportées à Manjaca qui
21 n'avaient pas été interrogées. Et il existe des listes de personnes qui ont
22 été interrogées. Et ces personnes figuraient nommément sur la liste, ces
23 personnes qui étaient à Manjaca.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ne pas faire en sorte que vos
25 voix ne se chevauchent pas [comme interprété]. Répétez votre intervention.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme d'abord, l'interprétation n'est pas
27 appropriée. Dans l'original, il n'a pas été dit "un nombre important" mais
28 certaines de ces personnes, une partie de ces personnes.
Page 44643
1 Mme PELIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur, veuillez nous lire s'il vous plaît le milieu de la page,
3 votre réponse à commencer par "Il y avait un nombre important de personnes
4 …"
5 R. Eh bien, il y avait un nombre important de personnes donc toutes les
6 n'ont sans doute pas pu.
7 Mme PELIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet
8 extrait, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'admettre au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la cote P6554,
11 Madame, Monsieur les Juges. Pardonnez-moi; le P6555, Madame, Monsieur les
12 Juges.
13 Mme PELIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur, je souhaite maintenant revenir sur la question du traitement
15 des détenus. Vous avez dit dans votre déposition qu'il n'est absolument pas
16 exact que les détenus n'ont -- ont été maltraités.
17 Mme PELIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce que nous passons à
18 huis clos partiel pendant quelques instants.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
20 clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Madame, Monsieur les Juges.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
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15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
21 P6556, s'il vous plaît ?
22 Q. Monsieur, il s'agit ici d'une lettre envoyée par Danilusko Kajtez à
23 Vlado. Si vous regardez la page 1 en anglais et page 1 en B/C/S. Ensuite,
24 la page 2, point 8, il est dit :
25 "Vous savez qu'à Manjaca, moi et quelques autres personnes, nous avons
26 liquidé 12 personnes à deux reprises, ce qui a fait l'objet d'un ordre et
27 qui -- dont M. Vujanic, l'inspecteur, était le témoin qui était Mico Krunic
28 qui à l'époque était le directeur de la prison de Betonirka à l'époque,
Page 44645
1 Mile ainsi que d'autres inspecteurs. Le chef à l'époque était Vucinic."
2 Monsieur Dobrijevic, ce Mile et ces autres inspecteurs --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez tout d'abord de lire cela.
4 Avez-vous trouvé le passage en question ? Vous avez dit que cela --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous pourriez m'aider à le
6 retrouver.
7 Mme PELIC : [interprétation]
8 Q. Veuillez regarder le bas de la page 1 en B/C/S, à commencer par : "Vous
9 savez …" Avez-vous trouvé ?
10 R. Oui, il y a un astérisque …
11 Mme PELIC : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S mais ce
12 serait toujours la même page en anglais.
13 Q. L'avez-vous retrouvée, Monsieur ?
14 R. Je n'arrive pas à voir le [inaudible] --
15 Q. La quatrième ligne en B/C/S, depuis le haut. Il est dit : "Mile et
16 d'autres inspecteurs …"
17 R. Mile et les autres inspecteurs. De quel Mile ? De quel Mile il s'agit ?
18 Q. Monsieur, il est question de vous et de vos collègues vous vous êtes
19 rendu à Manjaca pour interroger les détenus, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne vois pas pourquoi cela
21 porterait sur moi.
22 Q. Entre autres, vous avez interrogé M. Adil Draganovic pendant qu'il
23 était placé en détention, n'est-ce pas ?
24 R. Montrez-moi une note officielle ou autre chose. Moi ou Mile Dusenovic,
25 il se peut que ça été Mile Dusenovic.
26 Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25744, s'il
27 vous plaît, de la liste 65 ter. Page suivante, s'il vous plaît.
28 Q. C'est un extrait du témoignage dans l'affaire Brdjanin Adil Draganovic,
Page 44646
1 il s'agit de la date du 13 mai 2002. Et par rapport à la lettre que nous
2 venons d'examiner, à savoir la pièce P6556, lorsque j'ai demandé de qui
3 parle Kajtez lorsqu'il parle de Mile, M. Draganovic a dit comme suit dans
4 son témoignage, et je cite :
5 "Je connais cette personne, c'est Mile Dobrijevic. Il était inspecteur
6 chargé des enquêtes criminelles au poste de sécurité publique de Sanski
7 Most. Lorsque la s'est arrêtée et après l'accord de paix de Dayton après la
8 signature de cet accord, il est devenu chef des forces de sécurité publique
9 à Sanski Most serbe. A plusieurs occasions il a été à la tête des groupes
10 qui ont été emmenés à Manjaca. Je l'ai vu. Il m'a interrogé à Manjaca. Il a
11 pris part aux passages à tabac."
12 M. Draganovic vous identifie vous ici, n'est-ce pas ?
13 R. Non, ce n'est pas exact. Non. Il est vrai que je suis Mile Dobrijevic.
14 Et que je suis surnommé Mima, mais je n'ai pas interrogé Draganovic. Et à
15 Manjaca j'ai eu l'occasion d'interroger plusieurs personnes, et pas Adil
16 Draganovic. Je suppose qu'une note existe à cet effet. D'ailleurs j'ai
17 signé Mile Dobrijevic, toutes les notes que j'aie rédigées.
18 Si je peux continuer, je vais vous expliquer cela. C'est Husinovci -- en
19 fait on était distribué par secteurs. Chacun opérait dans son propre
20 secteur. Et le mien c'était : Husinovci, Kamengrad, Gornji Kamengrad,
21 Cirkici, Vrse, Okrec.
22 Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 22128 de la
23 liste 65 ter.
24 Q. C'est la déclaration de Mirzet Karabeg donnée en Bosnie-Herzégovine il
25 est venu témoigner en l'espèce mais on ne l'a pas interrogé ici sur vous.
26 Dans une déclaration qu'il a donnée au CSB de Banja Luka en date du 13
27 septembre 1995 - page 10 en anglais et page 9 en B/C/S en haut - voilà ce
28 que déclare, M. Karabeg, je cite :
Page 44647
1 "Les personnes suivantes ont travaillé comme interrogateurs : Brane Sobot,
2 1; Mima Dobrijevic, au point 2; au 3 Brane Macura, surnommé Branci; au
3 point 4, Dusko Zoric. Ces quatre criminels sont responsables du sort de
4 nombre de Bosniens et de Croates qui ont été tués car ce sont eux qui
5 prenaient la décision qui décidaient directement qui est coupable et qui
6 n'est pas, qui ira au camp et qui n'ira pas, et ils décidaient des passages
7 à tabac, des mauvais traitements et de traitements inhumains à l'égard des
8 détenus au camp."
9 Au point 2, c'est bien de votre nom qu'il s'agit ?
10 R. C'est exact. Je me retrouve au point 2. Mais tout le reste est inexact.
11 Il n'y a pas que moi, il y avait d'autres interrogateurs. Et cela faisait
12 partie de mes fonctions au poste de sécurité publique. Et tout le reste ici
13 a été ajouté, a été inventé de toutes pièces. Ce ne sont pas des faits. Ce
14 sont des opinions personnelles, des affabulations. Je ne sais pas comment
15 je qualifierais tout cela.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Ibric Zijad qui a été un employé de l'AID centre de sécurité publique.
18 Est-ce que vous pourriez me montrer le titre, s'il vous plaît, encore une
19 fois ?
20 Mme PELIC : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche la première
21 page.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce centre de sécurité publique de Banja Luka.
23 Pour autant que je sache, ça n'a pas existé. Moi, je travaillais au centre
24 de sécurité publique de Mladic, et celui-ci cet homme qui figure ici -- ça
25 --
26 Mme PELIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur, vous décidiez des personnes qui allaient être relâchées de
28 celles qui allaient être renvoyées à Manjaca, n'est-ce pas ?
Page 44648
1 R. Non. Cela n'est absolument pas vrai.
2 Q. Monsieur,
3 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En toute âme et conscience je vous
5 affirme que cela est inexact.
6 Mme PELIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, vous avez pris part aux passages à tabac, au mauvais
8 traitement et au traitement inhumain de détenus -- exact ?
9 R. Non. Non. J'affirme en toute responsabilité que cela n'est pas exact.
10 Q. Très bien. Alors voyons --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si Mirzet
12 Karabeg a été interrogé par vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mirzet Karabeg, je ne l'ai pas interrogé,
14 puisqu'il vient de la ville et moi, je ne couvrais pas le secteur de la
15 ville. Ça, c'est un des faits. Je vous remercie de m'avoir posé cette
16 question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous souvenez-vous si il se
18 trouvait à Manjaca, lui ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
21 Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Alors prenons 65 ter 25715, s'il vous plaît. Deuxième page en anglais, vers
23 le milieu de la page. En B/C/S, ce sera la première page, vers le bas de la
24 page.
25 Q. Nous avons ici la déclaration de Hasan Jakupovic, déclaration donnée en
26 Bosnie-Herzégovine devant le Tribunal d'instance de Sanksi Most le 24 avril
27 1996. Il décrit le temps qu'il a passé dans les garages de -- du bâtiment
28 de détention à Betonirka. Et il dit, je cite :
Page 44649
1 "A ce moment-là, des inspecteurs de police nous sortaient pour nous
2 interroger tous les jours et ces personnes qui menaient les interrogatoires
3 étaient Mile Dobrijevic, surnommé Mima, qui m'a interrogé personnellement,
4 Mile Dusenovic, Radovan Stanic, le juge de ce Tribunal. C'est toutes les
5 nuits qu'ils nous sortaient, les prisonniers, et ils nous battaient
6 lourdement."
7 C'est vous qui avez interrogé ces détenus à Betonirka ?
8 R. J'ai des -- j'ai interrogé les détenus à Betonirka et j'affirme en
9 toute responsabilité que ce qui est dit ici n'est pas vrai. Cela a été
10 inventé de toutes pièces. Je viens de vous dire comment on a travaillé. Les
11 quatre de nous -- nous quatre n'avons jamais travaillé ensemble.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Avec moi, il y avait Dobrinko Stojinovic qui faisait partie de la même
14 équipe avec moi. Et tous ces autres ont travaillé avec d'autres personnes.
15 On travaillait par tandem : un de sûreté de l'Etat, l'autre sécurité
16 publique. Et jamais il nous est arrivé de travailler de nuit. Donc, je vous
17 affirme en toute responsabilité que cela été inventé de toutes pièces.
18 Q. Mais, M. Jakupovic, vous l'avez interrogé, exact ?
19 R. C'est possible.
20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Tous les noms étaient Mile
21 Dobrijveic, Mile Dusenovic, Sobot Branko et Radovan Stanic. Continuation de
22 la réponse du témoin.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Cela a pu se passer. Mais si
24 je l'ai interrogé, il reste une notre officielle que j'aurais normalement
25 signée. Moi et mon collègue, ces documents devraient exister ici ou
26 ailleurs, puisqu'il y avait trois copies qui étaient produites : à la
27 sûreté de l'Etat, chez nous et puis un troisième exemplaire à Manjaca,
28 puisqu'on envoyait tout à Manjaca pour le reste de la procédure.
Page 44650
1 Et en toute responsabilité, je vous affirme encore une fois que tout
2 cela, c'est contraire à la vérité.
3 Mme PELIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, vous avez pris part au passage à tabac des prisonniers qui
5 étaient détenus à Betonirka, exact ?
6 R. Non. Cela n'est pas vrai.
7 Q. En outre, M. Jakupovic a déclaré et je cite :
8 "Lorsque Mile Dobrijevic, surnommé Mima, m'a interrogé, il a exigé 15 000
9 marks allemands de ma part. Et il m'a promis de me relâcher immédiatement
10 de prison et de placer mon nom sur la liste de ceux qui allaient se
11 retrouver dans le convoi qui allaient les sortir de là."
12 Et en fait, M. Jakupovic vous a bel et bien donné 15 000 deutschemarks et a
13 été placé sur cette liste de convois et puis est parti pour Travnik le 10
14 octobre -- 10 octobre 1992 n'est-ce pas ?
15 R. Mais cela ne peut pas être ainsi. Ce sont des mensonges atroces. Si je
16 peux, je porterais plainte contre lui pour ça, mais vraiment, Madame,
17 Monsieur les Juges, vraiment, ça, c'est -- ça -- on ne fait pas des choses
18 comme ça. C'est des mensonges notoires.
19 Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25716 de la
20 liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 1 en anglais, vers le bas de la page,
21 et ça va déborder sur la page suivante. Et nous avons en B/C/S le même
22 texte en bas de la page.
23 Q. Nous avons ici cette déclaration de Sanski Most le 11 avril 2001
24 d'Ismet Kakovic qui déclare, et je le cite :
25 "J'ai été interrogé par Mile Dobrijevic, surnommé Mima, fils de Mitar et
26 Branko Sobot, surnommé Brane, fils de Mihajlo. Les deux étaient inspecteurs
27 du SDB de Sanski Most. Avec eux, il y avait un autre interrogateur qui
28 s'appelait Delija, probablement son nom de famille était Delic. Il était
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1 âgé de 29 ou 30 ans, cheveux clairs, un mètre 75 à peu près. Pendant qu'ils
2 m'ont interrogé, ils ne m'ont pas battu. C'est uniquement trois -- par
3 trois fois que j'ai été frappé d'une matraque par le policier qui m'avait
4 été emmené de Betonirka, mais avec leur approbation, parce qu'ils ont
5 montré -- ils ont fait signe qu'ils me frappent et qu'il arrêtent de me
6 frapper."
7 Donc, Monsieur, là encore, c'est une description de votre participation aux
8 mauvais traitements des prisonniers ?
9 R. Mais là encore, c'était inventé. Je vous ai dit qu'on a travaillé,
10 Dobrinko Stojinovic et moi-même, avec Branko Sobot et je n'ai jamais fait
11 équipe pendant les interrogatoires. Je vous ai expliqué ça il y a un
12 instant. Donc, c'est une contre-vérité. Et ce n'est -- ça ne correspond pas
13 au secteur que je couvrais dans mes interrogatoires.
14 Q. Très brièvement, un dernier sujet que je souhaite aborder. Au
15 paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez déclaré que c'était une
16 pratique courante de la police de Sanski Most pendant la guerre, donc était
17 pleinement sur les crimes, indépendamment de l'appartenance ethnique des
18 personnes concernées vous n'avez jamais reçu de consignes allant dans un
19 autre sens ?
20 Mme PELIC : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît,
21 brièvement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Madame, Monsieur les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que c'était sous pli scellé, et
16 vous pouvez le regarder, si vous le retrouvez dans le prétoire
17 électronique.
18 Continuons, Madame Pelic.
19 Mme PELIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Donc que ce soit à Sanski Most ou ailleurs, des personnes qui ont été
21 accusées de crimes contre des non-Serbes ont été libérées pour qu'elles
22 puissent revenir au champ de bataille, n'est-ce pas exact, ont été sorties
23 de détention préventive pour pouvoir revenir au champ de bataille ?
24 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela. A l'époque, je ne
25 travaillais pas au bureau du procureur, donc je considère que je ne suis
26 pas la personne à qui il faut poser cette question.
27 Q. Prenons un exemple. Vous connaissez l'exemple de Danilusko Kajtez,
28 n'est-ce pasMme McKENNA : [interprétation]
Page 44653
1 R. Oui.
2 Q. Kajtez a tué huit Croates à Skrljevita de Sanski Most; exact ?
3 R. Cette affaire est revenue à Maricic Nedeljko, un collègue donc il
4 connaît mieux cette question, et ça a suscité beaucoup de ressentiment et
5 d'admiration dans l'opinion, donc c'est quelque chose qui était un peu plus
6 largement connu, nous avons tous su des choses sur cette affaire. On a
7 traité cette affaire, il y a eu un acte d'accusation, Kajtez a été placé en
8 détention, et une autre personne, il me semble, et deux mineurs, il me
9 semble que je me trompe mais que deux personnes donc majeures ont fait
10 l'objet d'acte d'accusation, et deux mineurs.
11 Q. Dans votre déposition dans l'affaire qui a été jugée en Bosnie-
12 Herzégovine contre Nikola Kovacevic ou Danilusko Kajtez, je vous avais
13 confirmé comme suit, et cela peut être retrouvé dans la pièce 25714 de la
14 liste 65 ter, page 49 en anglais, lignes 13 à 32, et pages 36 et 37 en
15 B/C/S, et je vous cite :
16 Il s'agit de l'affaire de Danilusko Kajtez, nous avons engagé des
17 poursuites à plusieurs reprises. C'est une affaire d'homicide avec des
18 circonstances aggravantes, plusieurs ont été tuées. Pour ce qui est de
19 Nikola et d'autres personnes, il y a eu des chefs d'accusation au pénal, ça
20 a été relayé au bureau du procureur municipal de Sanski Most. Je pense
21 qu'après, ça s'est retrouvé sur la table, sur le bureau du bureau du
22 procureur militaire de Banja Luka, et c'est à ce moment-là que Danilusko
23 était arrêté."
24 Exact ?
25 R. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Alors je ne peux pas vous
26 dire qui a engagé des poursuites par la suite. Je pense que c'est ce que
27 j'ai dit, je n'affirme rien du tout, je dis ce que je pense.
28 Q. Et le 2 janvier 1993, Kajtez a été libéré de détention préventive, et
Page 44654
1 il a réintégré son unité, n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de ces faits. J'ai vu effectivement
3 Kajtez plus tard en ville donc ça veut dire qu'il a été libéré, mais je ne
4 sais pas vraiment comment ça s'est passé. Vous pourriez demander au
5 procureur, et au juge, qui étaient en charge de cette enquête, vous
6 pourriez les interroger eux, les auditionner plutôt, les citer comme
7 témoins. Ces documents doivent exister.
8 Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
9 partiel, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document P6557.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on lui a posé une question au sujet
7 de ce document ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Dobrijevic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux préciser en partie. Le code de
10 procédure pénale en vigueur en Republika Srpska, pour ce qui est de placer
11 en détention, pour ce qui est des mesures de placement en détention, eh
12 bien, ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce qu'un certain nombre
13 d'éléments relatifs à l'enquête n'aient été terminés.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, Mme Pelic va
15 probablement vous interroger sur le document. Est-ce que vous pouvez
16 attendre, et puis sinon, s'il le faut je vais vous demander de préciser.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je vous présente mes excuses.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser.
19 Madame Pelic, vous pouvez continuer.
20 Mme PELIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. M. Kajtez a été libéré, et en fait c'est lui-même qui a souhaité qu'il
22 réintègre son unité, c'est sur sa propre proposition que ça a eu lieu,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Ecoutez, je ne sais pas où il est allé. Si nous parlons de la décision
25 de le libérer, ça, on pourrait en parler, si vous voulez. Mais où il est
26 parti, où il a été affecté, ça, je ne suis pas au courant de tout ça.
27 Q. Monsieur, dans ce deuxième paragraphe nous avons l'explication, il se
28 lit comme suit :
Page 44656
1 "Le 2 janvier 1993, le juge d'instruction a interrogé l'accusé qui a
2 déclaré qu'il voulait qu'il revienne dans son unité, et a suggéré qu'il
3 soit relâché de détention."
4 N'est-ce pas qu'il a été libéré sur sa propre demande ?
5 R. Ecoutez, je ne le sais vraiment pas. Je n'ai pas pris part à tout ça.
6 Le juge d'instruction c'était le capitaine Srdjan Porca, je ne vois pas
7 très bien comment il s'appelle. C'est lui qui devrait vous dire pourquoi il
8 a agi ainsi, et ce qu'il a fait.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être Srdjan Forca, est-ce que ça
10 vous aide ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, le capitaine Srdjan Forca. Donc je
12 ne suis absolument pas compétent, comment pourrais-je vous parler de tout
13 ça, je ne peux vraiment rien vous dire là-dessus.
14 Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document P06542.
15 Merci.
16 Q. Monsieur, même le président du conseil municipal du SDS de Sanski Most,
17 Vlado Vrkes, et le commandant du 4e Bataillon de la 6e Brigade de Krajina
18 ont demandé que le tribunal militaire de Banja Luka accepte des éléments
19 d'information qui permettraient de prononcer un jugement juste de juger
20 Kajtez de manière équitable.
21 R. Ecoutez, je n'ai vraiment pas ce que vous chercher. Qu'est-ce que vous
22 voulez que je vous dise ? On voit dans ce document ce qu'ils voulaient. Eh
23 bien, eux, ils savent ce qu'ils voulaient. Ici, ils parlent de
24 circonstances atténuantes qui auraient dû être prises en compte au moment
25 du prononcé du jugement ou quelque chose de comparable. Qu'est-ce que vous
26 voulez que je vous dise, quel genre de commentaire ? C'est tout ce que je
27 peux vous dire.
28 Q. Monsieur, en fait, Kajtez n'a pas été jugé pour ces crimes jusqu'en
Page 44657
1 2006 et c'est là où vous avez témoigné dans cette affaire, n'est-ce pas ?
2 R. Kajtez a été traduit en justice à Banja Luka. Un procès au pénal a été
3 intenté à son encontre à ce moment-la, pour autant que je sache.
4 Q. En 2006, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas en quelle année, mais je sais qu'il a fait l'objet d'un
6 procès au pénal.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Je sais ou je suppose ou j'ai entendu parler de cela dans la presse ou
9 quelque chose comme cela. Donc, un procès au pénal a été intenté à son
10 encontre et les instances judicaires sont indépendantes concernant ce type
11 de décision et demander -- me demander de donner des commentaires sur les
12 décisions des Juges et des Tribunaux en tant que inspecteur. Ce n'est pas
13 quelque chose que je considérerais comme nécessaire.
14 Q. Monsieur, vous avez déposé dans cette affaire et c'était en 2006,
15 n'est-ce pas ?
16 R. J'ai été témoin de l'Accusation dans cette affaire.
17 Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
18 questions à poser à ce témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous
20 savez ou est-ce que vous -- est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous
21 connaissiez vous personnellement cet homme qui s'appelle Kajtez, à l'époque
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le connaissais personnellement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer quel était
25 le rapport entre vous et Kajtez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais la plupart des citoyens de
27 Sanski Most. Donc, c'était l'une de mes connaissances, en fait.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous vous souvenez de sa lettre
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1 qu'il avait envoyée à Vrkes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette lettre m'a été montrée ici.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je vais m'arrêter là.
4 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole.
7 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
8 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Dobrijevic, pouvez-vous, s'il vous plaît,
10 compléter votre réponse concernant cette décision où Srdjan Forca, et c'est
11 la pièce P6557, donc où Srdjan Forca énonce les raisons pour l'annulation
12 de la détention selon la législation en vigueur à l'époque.
13 R. Selon le code de procédure pénale qui était en vigueur en Republika
14 Srpska à l'époque, la détention provisoire n'est pas obligatoire. C'est --
15 et la détention provisoire dure jusqu'à ce que des mesures nécessaires ne
16 soient prises pour que l'enquête soit complétée et finie. Donc, il a quatre
17 conditions pour que la détention provisoire soit décrétée : qu'il ne peut
18 pas influer sur les témoins, qu'il ne peut pas commettre un autre crime,
19 qu'il ne s'évade du territoire et que l'infraction pénale n'était pas de
20 nature pour provoquer les troubles et pour constituer une menace à l'ordre
21 public. Donc, c'était la législation qui était en vigueur à l'époque et je
22 pense que ces conditions étaient réunies pour que la détention provisoire
23 cesse dans cette affaire-là.
24 Q. Merci.
25 R. Ou au moins, c'était ce qu'on faisait à l'époque.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut télécharger à nouveau
27 la pièce en question, P6557 ? Cette question, je la pose aux parties.
28 J'aimerais savoir si dans le dossier, on a des dispositions auxquelles il
Page 44659
1 est fait référence dans cette décision, dans le dossier de l'affaire, parmi
2 nos moyens de preuve. Le dernier paragraphe en anglais où il est dit : "Le
3 juge d'instruction fait référence à l'article 191 du code de procédure
4 pénale." Donc, j'aimerais que l'une des parties présente ce document, la
5 version en anglais.
6 Continuez, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le
8 bureau du Procureur dispose de ce document. Sinon, la Défense obtiendra ce
9 document. Donc, c'est le code de procédure pénale.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'article 191 du code de procédure
11 pénale qui était en vigueur à l'époque.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Merci. Il est dit ici qu'il a demandé que la détention provisoire soit
14 ce que ça cesse; à qui il peut adresser cette demande ?
15 R. C'est seulement le Procureur qui en décide. Sinon, tous les prisonniers
16 pourraient -- tous les accusés pourraient demander cela. Ensuite, le
17 Procureur, donc, envoie cette proposition que la détention provisoire cesse
18 aux juges ou à la Chambre du tribunal en énonçant tous les motifs pour que
19 cela cesse.
20 Q. Je vais lire ce paragraphe :
21 "Le juge d'instruction a considéré la proposition des inculpés et étant
22 donné qu'il a conclut qu'il n'y avait plus de raisons pour que la détention
23 provisoire continue prévue à l'article 181, alinéa 1 du code de procédure
24 pénale, le juge d'instructions a décidé que la détention provisoire cesse.
25 Le Procureur militaire s'est mis d'accord avec le juge d'instruction et
26 c'est pour ces raisons-là que j'ai rendu cette décision énoncée dans le
27 dispositif. Il s'agissait des conditions légales pour que la détention
28 provisoire cesse."
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1 R. Question pour moi ?
2 Q. Est-ce que c'était habituellement comme cela que le Procureur pouvait
3 être d'accord ou pas avec la déclaration du Tribunal ou que -- et que le
4 Tribunal décide sans l'accord du Procureur ?
5 R. Oui. C'était au juge d'en décider.
6 Q. Maintenant, parlons de l'identité de Mile mentionné dans la lettre.
7 Est-ce que vous êtes originaire du village du Dusenovici ?
8 R. Non. Je suis originaire du village de Suhaca, à la frontière entre
9 Suhaca, Husimovci, Kamengrad. Parfois, il est écrit dans des documents que
10 je suis de Suhaca, parfois que je suis de Kamengrad.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Puisque vous avez
12 parlé, Monsieur Dobrijevic, de la pratique appliquée par les instances
13 judiciaires militaires, vous avez dit que parfois le Procureur demande que
14 la détention soit décidée et que le juge n'accepte pas cela.
15 Est-ce qu'il est possible, par exemple, que le Procureur demande qu'une
16 personne soit relâchée de la détention provisoire, que le Juge peut ne pas
17 accepter cette demande du Procureur ? Est-ce que c'est possible aussi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu attentivement.
19 Pouvez-vous répéter votre question ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que parfois -- je vais
21 lire ce que vous avez dit et qui a été consigné au compte rendu, je cite :
22 "Parfois le procureur demande qu'une personne soit mise en détention
23 provisoire, et le juge n'est pas obligé d'accepter la proposition du
24 procureur."
25 Voilà ma question pour vous. Si le procureur demande qu'une personne soit
26 relâchée de la détention provisoire, est-ce que dans ce cas-là le juge est
27 obligé d'accepter cette proposition ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon la législation en vigueur aujourd'hui,
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1 oui, puisque c'est le parquet qui mène l'enquête, cela veut dire qu'il y a
2 plus de raison pour laquelle cette personne doit rester en détention
3 provisoire. Le procureur s'il n'y a pas de demande concernant la
4 prolongation de la détention provisoire, la personne qui fait l'objet d'une
5 enquête est automatiquement relâchée de la détention provisoire puisque le
6 tribunal n'a pas envoyé sa décision c'est la cour qui décide de la
7 détention provisoire sur la population du procureur. S'il n'y a pas de
8 proposition du procureur concernant la continuation ou la cessation de la
9 détention provisoire dans ce cas-là le juge ne rend pas sa décision
10 concernant la détention provisoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le juge, n'est-ce pas, qui
12 décide si une personne doit rester en détention provisoire ou pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Si le procureur ne propose pas que
14 la détention provisoire continue, le juge est obligé de prendre la décision
15 pour que la détention provisoire cesse. Mais le juge également peut rejeter
16 la proposition du procureur pour qu'une personne reste en dette provisoire
17 s'il n'y a pas de condition réunie pour prolonger la détention provisoire.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic. Oui. Juste
19 un instant, Madame Pelic.
20 Mme PELIC : [interprétation] L'article 191 peut être trouvé dans la pièce
21 P06178.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dobrijevic, à la page 45 -- non. A la page -- non, non, à la
25 ligne 13, vous avez dit, d'après la législation en vigueur aujourd'hui,
26 votre réponse est oui, puisque le procureur, et cetera. C'est le procureur
27 qui est en charge de l'enquête. Pouvez-vous nous dire ce qui a changé par
28 rapport à la législation en vigueur à l'époque ?
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1 R. Oui. Il y a eu des modifications de la loi. Auparavant c'est le juge
2 d'instruction qui menait l'enquête, et d'après ce code de procédure pénal,
3 jusqu'en 2003, l'enquête a été menée par le juste d'instruction. Donc
4 c'était le juge d'instruction qui décidait de la détention provisoire, et
5 le procureur pouvait soulever une objection à la décision du juge
6 d'instruction concernant la détention provisoire. Excusez-moi. C'est un
7 autre code. Je parlais du code de procédure pénal à partir de l'année 2003.
8 Q. Merci. Maintenant j'aimerais qu'on parle --. Donc vous, vous n'êtes pas
9 du village de Dusenovic ? Et votre surnom est Mima ?
10 R. Oui, et je suis né au village de Suhaca. Entre le village de Suhaca et
11 Kamengrad et la ville de Sanski Most.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
14 22128. Peut-on afficher à la page numéro 3, et il s'agit de la déclaration
15 de Mirzet Karabeg, qui a témoigné devant ce Tribunal. Il faut afficher la
16 page 3 en serbe et je crois qu'il s'agit de la même page en anglais à la
17 page numéro 3.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Dans la deuxième partie, il est fait mention de Kurbegovic Redzo,
20 Draganovic Adil, Jakupovic Ismet. Qui ont été interrogés. Qui ont été mis
21 en garde à vue et ont été interrogés, Kurbegovic Redzo. Il est dit ici que
22 Kurbegovic Redzo, Osmancevic Haso, à Sanski Most est membre du conseil
23 principal, Osmancevic Ismet, fils de Redzo, Saletovic Fikret, Draganovic
24 Adil, président du tribunal d'instance de Sanski Most et cetera, qui a été
25 relâché ce jour-là. Mais le lendemain, vers 16 heures, a été à nouveau mis
26 en garde et en détention.
27 Je m'excuse auprès des interprètes.
28 Les interrogatoires ont été menés par Dusenovic surnommé Mima, originaire
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1 de Dusenovici. C'est vous-même ?
2 R. Non, ce n'est pas moi.
3 Q. Est-ce que cela jette une nouvelle lumière sur ce qu'on a --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain que nous ayons le
5 bon document devant nous. Pouvez-vous nous dire en quelle partie du
6 document cela se trouve ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Accordez-moi juste quelques instants. En serbe
8 c'est à la page 3. Mais il faut revenir une page en arrière dans la version
9 en anglais. Je pense que le paragraphe en question se trouve à la page
10 précédente dans la version en anglais. Non, non. Encore une page en
11 arrière, donc deux pages en arrière.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Kurbegovic, Suad Sabic, et cetera. Et c'est
14 dans le premier tiers de cette page.
15 Le lendemain, l'interrogatoire a commencé, les interrogatoires ont commencé
16 et ces interrogatoires ont été faits par Dusenovic surnommé Mima originaire
17 du village de Dusenovici.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dobrijevic, quel est le prénom de cet inspecteur ?
20 R. Quel inspecteur ?
21 Q. Dusenovic surnommé Mima ?
22 R. Mon chef ?
23 Q. Il était votre chef ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel est son prénom ?
26 R. Mile.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D00014 ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre qui est Uros Pena, si vous le savez ?
3 R. C'est mon collègue de ce service et il était policier autrefois. Il
4 était chef du poste de sécurité publique de Drvar, et plus tard il était
5 l'adjoint du ministre. Et chef du centre de sécurité de Banja Luka ou son
6 adjoint.
7 Q. Merci. Pour ce qui est du document 22128 la date est le 13 sept 1994.
8 Regardez le document maintenant qui est affiché à l'écran. Qui porte la
9 date du 19 septembre 1994. Où il est dit :
10 "Sur la base de la dépêche qu'on a reçue concernant les informations, eu
11 égard aux activités des détenus du camp de Manjaca en association avec ceux
12 en Allemagne, dont le président Adil Draganovic de Sanski Most, nous avons
13 identifié la personne prénommée Mile, et on a mené un entretien avec lui et
14 avec son beau-père, Hasim."
15 Et ici, il est dit qu'il s'agit d'une personne qui s'appelle Mile, mais ce
16 n'est ni Mile Dobrijevic, ni Mile Dusenovic. Il s'agit de Mile Antonic de
17 Ribnik ?
18 R. Je ne sais vraiment pas. Il y a beaucoup de non vérité énoncée dans ces
19 déclarations qui sont présentées ici. Il y a beaucoup de non vérité dans
20 ces déclarations.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, concernant le document que
24 Mme Pelic a présenté, on a vu que Mile, le prénom de Mile est mentionné à
25 plusieurs reprises.
26 Mme PELIC : [interprétation] C'est vrai.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, Karabeg dit que les interrogatoires étaient
28 menés par Mile Dusenovic, surnommé Mima. Mais ce n'est pas son surnom, mais
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1 il s'appelle Mile, c'est son prénom. Et, Uros Pena, une semaine après cette
2 déclaration, pour une raison inconnue a demandé qu'on tire ce point au
3 clair pour savoir qui est ce Mile, et ils ont donc établi qu'il s'agissait
4 de Mile Antonic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans aucun des documents montrés au
6 témoin aujourd'hui par Mme Pelic, donc aucun de ces documents n'a été
7 proposé au versement au dossier. Maintenant, vous demandez que ce document
8 soit versé au dossier, cette note officielle pour que la Chambre soit en
9 mesure d'évaluer tous les moyens de preuve, nous avons besoin de voir tous
10 les documents qui ont été présentés au témoin par l'Accusation.
11 Maître Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je ne pense pas que cela soit
13 nécessaire, que ce document soit versé au dossier dans de telles
14 circonstances. Je pense que ce document devrait avoir le même statut que
15 d'autres documents.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic, avez-vous des remarques
17 par rapport à cela ?
18 Mme PELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc dans ce cas-là, je retire ma demande
21 concernant le versement au dossier de ce document, pour que cela soit
22 consigné au compte rendu.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dobrijevic, est-ce que Adil Draganovic était un homme sans
25 reproche. Est-ce qu'il a été interrogé sans aucun motif, ou par contre, il
26 y avait des raisons pour lesquelles il devait être interrogé ?
27 R. Encore une fois, j'ai dit que je n'ai pas interrogé Adil Draganovic,
28 mais je le connais très bien. Il se rendait souvent sur les lieux pour
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1 mener des enquêtes sur les lieux, en tant que président de la cour, et nous
2 coopérions très bien. La raison pour laquelle Draganovic Adil avait été
3 détenu était soi-disant parce qu'il n'avait pas rendu un pistolet de type
4 Skorpion qu'il possédait en tant que membre de la Sûreté de l'Etat de
5 réserve.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document
8 1D00025, s'il vous plaît ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Regardez ce document attentivement, il s'agit du Buzim, c'est dans la
11 fédération de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du parti municipal de Buzim. Il
12 s'agit de l'acte d'accusation dressé contre le juge du tribunal d'instance
13 de Sanski Most, en 1999, Adil Draganovic, parce qu'il a commis plusieurs
14 infractions pénales, détournement de fonds, entre autres, et cetera.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous
16 plaît ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. A la première page, il est dit qu'il y avait plusieurs versements
19 illicites, et qu'il était à l'origine de ces versements illicites ou
20 illégaux. Est-ce qu'il s'agit d'un acte d'accusation correct ? Est-ce qu'on
21 procède ainsi dans des cas similaires lorsque des irrégularités étaient
22 constatées ?
23 R. Absolument, c'est un acte d'accusation, et cet acte d'accusation a été
24 dressé contre l'accusé qui a commis des infractions pénales, abus
25 d'autorité.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il
27 vous plaît ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document va être versé au dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4174, Monsieur le
2 Président.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P6555, à
4 la page 28 et la page 29, Mme le Procureur a proposé ou a dit que dans ce
5 document, il est écrit un grand nombre de personnes avaient été transférées
6 à Manjaca, sans avoir été interrogées au préalable. Est-ce que vous voyez
7 cela ? Excusez-moi, il faut que je trouve la page en question.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic, vous avez la parole ?
9 Mme PELIC : [interprétation] Je pourrais peut-être aider, c'est à la page
10 24 en anglais, lignes 8 à 15, et dans la version en B/C/S, cela se trouve à
11 la page 17.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il est dit en bas, vous dites, je cite :
15 "Il y avait plusieurs personnes, et toutes les personnes ne pouvaient pas
16 être interrogées probablement."
17 Où se trouvaient ces personnes ou ce grand nombre de personnes ?
18 R. A Sanski Most.
19 Q. Et pas à Manjaca. Ces personnes n'étaient pas transférées à Manjaca ?
20 R. C'est probablement dans ce contexte-là que j'ai donné cette réponse.
21 Q. Merci. On vous a posé la question pour savoir pourquoi il n'y a pas eu
22 de procès au pénal concernant ces personnes qui ont fait l'objet d'une
23 enquête, et qui ont été transférées à Manjaca. Savez-vous jusqu'à quand
24 Manjaca fonctionnait en tant que prison pour les prisonniers de guerre ?
25 R. Jusqu'au mois de novembre, je pense que cela a été démantelé au mois de
26 novembre.
27 Q. Dans ce document qui n'a pas été versé au dossier, il est dit que Adil
28 Draganovic travaille en Allemagne, qu'il a une association en Allemagne.
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1 Savez-vous qui a démantelé Manjaca, est-ce que par la suite il y a eu une
2 décision portant sur l'annulation des procès ?
3 R. Je m'excuse, mais je ne sais vraiment pas puisque cela ne relevait pas
4 de ma compétence, et je ne m'occupais pas de cela. Je ne sais pas comment
5 Manjaca était créé, je ne sais pas non plus comment Manjaca était
6 démantelé, et cessait de fonctionner.
7 Q. Je vous dis que Manjaca était donc fermé, démantelé, la plupart des
8 prisonniers ne faisaient plus l'objet de procès au pénal. Est-ce que c'est
9 la réponse à la question, pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal ?
10 R. Ah cela m'est clair maintenant.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas poser de
12 questions de cette façon-là.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Mais j'ai posé la question pour savoir
14 pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal intenté contre ces personnes.
15 Le témoin a dit qu'ils ont été --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez s'il consistait cette
17 abolition ou annulation des procès --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Monsieur Karadzic, continuez.
19 Mme PELIC : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Vous avez dit que les prisonniers, des combattants, ont été capturés
23 dans ces trois ou quatre villages et certains autres sont passés à Galaja
24 pour continuer à combattre. Qu'est-ce que c'est, Galaja ?
25 R. C'est une forêt entre Vrpolje et Hrustovo. Et étant donné qu'il s'agit
26 d'un point meilleur du point de vue stratégique, dans cette forêt, on
27 pouvait combattre de façon plus facile.
28 Q. Merci. Donc, combien de temps ces groupes de guérilla ont duré aux
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1 alentours de Kljuc et des forêts de Sanski Most ?
2 R. Je ne sais pas. Je ne connais pas la date exacte. Il est difficile de
3 connaître cette date exacte. Ils sont restés là longtemps et c'était divisé
4 en groupes du type guérilla, mais ne recevaient aucun soutient de la
5 population, parce que la population était partie. Et ils ont essayé, donc,
6 d'aller vers Bihac.
7 Q. Merci. Dans l'un des documents de l'Accusation, il est indiqué qu'il y
8 a eu des enquêtes sur les circonstances de la mort de Enes Dervisevic --
9 Est-ce que vous pourriez répéter le nombre ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui a été imputé à un Serbe comme étant,
12 donc, d'une tuerie et un crime illégal ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic ?
14 Mme PELIC : [interprétation] Je ne suis pas sûre que ceci découle de mon
15 contre-interrogatoire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce nom et cette affaire apparaissent dans le
17 document qui a été montré --
18 L'INTERPRÈTE : Et l'interprète de la cabine anglaise dit ne pas avoir
19 compris la dernière partie du commentaire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, en ce --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, une seconde. L'interprète
23 n'a pas pu interpréter toute la question parce qu'elle n'a pas entendu le
24 nom et le numéro correspondant à une certaine personne. Est-ce que vous
25 pourriez répéter cela ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans l'un des documents que le Procureur a
27 remis, on parle de l'affaire d'Enes Dervisevic dans le contexte de -- d'un
28 crime illégal ou d'un homicide commis par un serbe. Donc, ce que je
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1 voulais, c'est que l'on regarde le 1D2000 -- 25877, un document du Juge
2 Adil Draganovic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de voir ce document, est-ce que
4 vous pourriez -- vous ne pourriez pas poser une question au témoin ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela n'a pas été enregistré.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Ce que j'avais demandé était la chose suivante : Est-ce que ce document
8 et de manière générale, est-ce que c'était là quelque chose qui avait été
9 imputé à un serbe comme étant un crime illégal ?
10 Mme PELIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me posez des questions là-dessus, je
13 n'ai aucune connaissance sur ce point.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.
15 Mme PELIC : [interprétation] Je ne vois pas très bien comment cela découle
16 de mon contre-interrogatoire et c'est une question directrice.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que cette affaire apparaît
18 dans le document auquel vous avez fait référence, Madame Pelic ?
19 Mme PELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons maintenant
21 télécharger le document qui a été utilisé par l'Accusation. Nous allons
22 commencer par là.
23 Est-ce que nous pourrions prendre la pause, maintenant ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, mais en fait, j'envisageais de
25 terminer mon interrogatoire en regardant simplement -- mais nous pouvons
26 regarder le document qui parle des enquêtes concernant le crime d'Enes
27 Dervisevic.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote -- ou les numéros,
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1 pardon, auxquels apparaît le nom de cette personne ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je retrouve cela. Cela a été montré
3 par l'Accusation. Il faut simplement que je puisse le retrouver. Peut-être
4 qu'il vaudrait mieux faire une pause maintenant.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, nous allons faire une pause
6 de 45 minutes et nous reprendrons à 13 heures 15.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 24.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc je vais
11 essayer d'aller un peu plus vite.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : On vous a posé une
14 question concernant la confiscation des armes des non-Serbes. Est-ce que
15 vous avez confisqué des armes illégales auprès de non-Serbes également ?
16 R. Oui, toutes les armes illégales ont été confisquées, et nous avons
17 essayé de nous tourner également vers les marchands d'armes illégales parce
18 qu'il s'agit là d'un délit au pénal. Cela constitue un délit au pénal.
19 Q. Merci. Est-ce que c'était là des armes qui avaient été confisquées de
20 manière permanente ou pas, et qui prenaient la décision ?
21 R. Nous avons confisqué les armes de manière provisoire. Nous préparions
22 un certificat, et c'était au tribunal de décider par la suite si ces armes
23 étaient confisquées de manière permanente.
24 Q. Bien. Je voudrais vous demander une faveur. Je voudrais que l'on puisse
25 afficher un document sur l'ELMO, sur le rétroprojecteur, parce que je ne
26 savais pas que cela allait être nécessaire.
27 Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
28 pourrions voir le document, s'il vous plaît ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une cote ERN. Tout est officiel.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance ce qu'est
5 ce document, et à qui ces documents ont été confisqués ?
6 R. Eh bien, il s'agit là d'un certificat sur une confiscation temporaire
7 d'un article pour des armes automatiques, le M56, qui sont confisquées,
8 donc le numéro de fabrication E69353 avec 25 balles, et il s'agit donc d'un
9 calibre 7.62.
10 Q. Et qu'est-ce que c'est le Budinka ? Regardons en bas de la page ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic ?
12 Mme PELIC : [interprétation] Ceci se rapporte à l'année 1994, et je me
13 demande ce que cela a à voir, en quoi cela est-il permanent par rapport à
14 mon contre-interrogatoire ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux vous entendre sur ce
16 point, Monsieur Karadzic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout au long de la guerre, la politique était
18 la même concernant les armes illégales, et c'est là une chose que sait le
19 témoin. Ce n'est pas quelque chose qui s'appliquait uniquement en 1992.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la confiscation n'a rien à voir
21 avec le contre-interrogatoire. Donc veuillez poursuivre, s'il vous plaît,
22 et passez à un autre point.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que cela
24 montre que les Serbes étaient traités de la même manière que les Musulmans,
25 parce que pendant le contre-interrogatoire, il y a eu quelques questions
26 concernant le traitement des Musulmans, à Sanski Most, et le fait que rien
27 n'a été fait à l'encontre des Serbes qui commettaient des crimes contre les
28 Musulmans.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.
2 Mme PELIC : [interprétation] Là encore, moi, je ne m'intéressais qu'à 1992,
3 c'est ce sur quoi j'ai mis l'accent, or là, il s'agit de 1994.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter
5 quelque chose concernant le cadre temporel, Maître Robinson ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Si le Dr Karadzic demande au témoin s'ils
7 faisaient la même chose en 1994, que qu'est-ce qui avait été fait en 1992,
8 ce serait alors tout à fait pertinent. Sinon, effectivement, ça ne l'est
9 pas.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous passer à
12 un autre sujet, s'il vous plaît ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
14 suivant, s'il vous plaît ? Il suffit de regarder le seau ou le tampon ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que c'est là le même genre de documents ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de 95.
18 Mme PELIC : [interprétation] 94.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pardon. 1994.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais voir le seau ou le tampon en bas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous a demandé de passer à un
22 autre point et non pas de continuer avec cette question.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souvenez
24 que nous avons eu la question concernant le tampon de Sanski Most et
25 l'autre document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, bon, sur ce point, d'accord.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dobrijevic, est-ce que cela ressemble au tampon de votre poste
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1 ?
2 R. Oui. On peut clairement voir ici qu'il est écrit "poste de sûreté
3 publique de Sanski Most". Cela se lit très clairement et c'est en écriture
4 cyrillique.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle je voulais,
6 donc, demander le versement de ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le document recevra la cote MFI
8 D4175, Monsieur le Président.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Dernière question : Vous avez dit que vous étiez responsable de la
12 garde de villages qui n'avaient pas exprimé leur volonté ou qui n'étaient
13 pas prêts à se battre. Comment est-ce que la situation sur le front
14 impactait sur la sécurité des Musulmans ?
15 Mme PELIC : [interprétation] Là encore, cela n'a rien à voir avec mon
16 contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse ?
18 Mme PELIC : [interprétation] Cela ne découle pas de mon contre-
19 interrogatoire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire que M. Karadzic n'a pas
21 bien cité cet élément de preuve ?
22 Mme PELIC : [interprétation] Je n'ai pas contre-interrogé M. Dobrijevic sur
23 le fait de garder les villages qui n'avaient -- qui n'étaient pas prêts à
24 se battre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais -- mais trois villages, (inaudible),
27 Hrustovo et je ne sais pas si il y en avait un autre qui représentait la
28 totalité de la municipalité, mais il y avait les combats là et le témoin a
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1 dit qu'il s'agissait de trois villages qui étaient impliqués dans les
2 combats. Donc ils gardaient le reste parce qu'ils avaient remis leurs
3 armes. Donc c'est ce que cela a à voir avec ce point. Donc, c'est
4 l'attitude envers les villages et envers les non-Serbes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir suivi votre
6 explication. Je vous demanderais s'il vous plaît de passer à un autre
7 point.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, si c'est un autre sujet, je n'ai
9 pas d'autres questions, mais le problème, c'est la façon dont moi, je
10 comprends cela.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que nous
13 pourrions vous entendre sur ce point ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas comment le Dr Karadzic
15 fait le lien avec ceci. Je me souviens de son interrogatoire direct qui
16 portait sur ces points, mais je ne sais pas très bien quel est le lien avec
17 le contre-interrogatoire.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez de préciser, j'ai -- je
21 comprends que je ne suis peut-être pas très clair, parce que je suis un
22 amateur, mais -- je ne suis pas un professionnel, mais pendant le contre-
23 interrogatoire, il a été allégué que des villages avaient été désarmés et
24 ensuite attaqués. Et je voulais voir si ces villages avaient été attaqués
25 ou étaient gardés.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous faites référence à un
27 document qui porte sur le désarmement, entre guillemets. Donc, c'était un
28 désarmement dans la paix et ensuite, les attaques ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, nous -- nous pouvons,
3 là, entendre votre question. Veuillez poursuivre.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui aurai pu attaquer les
6 villages ou qui en fait a attaqué les villages, les villages que vous
7 gardiez ? Vous les protégiez de qui ?
8 R. Nous gardions la population locale.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic. Il est difficile de
10 vous voir d'ici.
11 Mme PELIC : [interprétation] Je m'excuse. Là encore, c'est une question
12 directrice.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, lorsqu'il a été allégé que les villages avaient
16 été, entre guillemets, désarmés et puis attaqués, est-ce que en fait, cela
17 s'est réellement produit et qui aurait pu attaquer les villages ?
18 R. Eh bien, la réponse n'est pas tout à fait claire pour moi, mais je vais
19 essayer de répondre. Tout le monde aurait pu attaquer, les Serbes, les non-
20 Serbes. La plupart des crimes qui avaient été commis après les combats ou
21 plutôt, après la remise volontaire des armes concernait les propriétés, les
22 -- donc, il s'agissait de vols, de vols à main armée, et cetera.
23 Q. Merci. Dans ce contexte, est-ce que le village aurait pu être attaqué
24 par quelqu'un qui avait été impacté par les opérations de combat à Bihac,
25 et cetera ? Est-ce que vous aviez un problème avec cela ?
26 Mme PELIC : [interprétation] Là encore, c'est une -- il s'agit d'une
27 question directrice.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez formuler
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1 votre question différemment, Monsieur Karadzic ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous considériez que c'était simplement
4 les forces de police ou les forces militaires qui auraient pu attaquer les
5 villages ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ?
6 R. Il n'y avait pas de danger venant de la force de police régulière,
7 parce que c'était de son devoir et de sa responsabilité en tant que police
8 de garde la population et de la protéger. Comme je l'ai déjà dit, le danger
9 émanait de certains groupes qui étaient restés et qui venaient de Bihac,
10 Galaja, Pretor [phon] -- Prijedor et et cetera. C'était là certains des
11 itinéraires qu'ils suivaient.
12 Q. Merci. Est-ce que le MUP a pris tout cela en compte ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer le dernier
15 document au témoin sur le rétroprojecteur ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je vais vous demander de lire la totalité du [inaudible] à voix haute.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer ce
19 document au -- à -- au Procureur ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela faisait partie du lot de document qui a
21 été remis au Procureur.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.
23 Oui, Madame Pelic ?
24 Mme PELIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'était le point que vouliez
26 soulever ?
27 Mme PELIC : [interprétation] Encore un autre point. Cela concerne 1994 et
28 mon contre-interrogatoire portait essentiellement sur 1992.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma position est qu'en fait, un phénomène reste
2 un phénomène. Il ne peut pas --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait lire le
4 titre de ce document à voix haute ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ministère de l'Intérieur de la Republika
6 Srpska, dépêche si -- CGB [comme interprété] Prijedor, SJB et Sanski Most.
7 Cette dépêche est envoyée par le SJB Sanski Most à Prijedor qui se trouve à
8 la région de Prijedor, et en liaison avec cette dépêche SJB Sanski Most,
9 numéro 11--19-1 91/94 du 21 décembre 1994. Au vu de la situation de guerre
10 existante --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Quelle est
12 votre question, Monsieur Karadzic ? Avant de poser la question au témoin,
13 veuillez d'abord nous faire part de votre question.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai posé cette question il y a une
15 minute, à savoir, est-ce que la police a tout pris en compte pour éviter
16 toute attaque contre les villages, contrairement aux allégations qui
17 stipulaient que les villages avaient été attaqués par les fores
18 officielles.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit pertinent,
20 et en rapport avec la question dont nous parlions ici.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre
23 et passer à un autre point, car nous n'autorisons pas cette question.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, merci, Monsieur le Président. Merci,
25 Monsieur Dobrijevic, je n'ai pas d'autres questions. Malheureusement, il y
26 a beaucoup d'autres documents, mais je n'ai pas beaucoup de temps, mais en
27 tout état de cause, merci beaucoup d'être venu.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ceci met un terme à votre
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1 déposition, Monsieur Dobrijevic. Et, au nom de la Chambre, j'aimerais vous
2 remercier d'être venu ici, à La Haye pour déposer. Vous êtes maintenant
3 libre de partir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président de la possibilité
5 qui m'a été donnée de dire ce que j'avais à dire, et, merci d'avoir été
6 équitable. Merci, une fois de plus.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
10 soulever un autre point avant que le prochain n'entre qui concerne donc une
11 requête de la Défense que vous avez ou que vous allez recevoir très
12 bientôt. Et, c'est une écriture qui a été déposée lors de la dernière
13 session. C'est une requête concernant la présence du conseil en rapport
14 avec M. Beara, et cela concerne également une requête similaire qui a été
15 déposée en rapport avec M. Tolimir.
16 Je voulais simplement alerter la Cour sur ce point, et sur le fait que ces
17 deux requêtes font partie d'un dialogue en collaboration entre la Défense
18 et l'Accusation, visant à assurer une utilisation la plus efficace possible
19 du temps de la Cour, notamment, étant donné les différents changements qui
20 sont le fait de la Défense, et qui ont pesé sur les ressources de
21 l'Accusation, et, nous avons essayé de faire avec.
22 Nous avons essayé de faire de notre mieux, et nous continuons à faire de
23 notre mieux pour nous assurer que dans la mesure du possible, le programme
24 de la Cour peut avancer sans qu'il y ait vraiment d'interruption gênante.
25 Mais je voulais simplement que ces deux requêtes découlent de nos échanges
26 et reflètent le fait que la Défense reconnaît que les difficultés que ces
27 nombreux changements ont entraîné en termes de ressource pour l'Accusation,
28 et, c'est une tentative pour éviter d'autres dépenses de nos ressources qui
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1 sont inutiles et qui créent des difficultés pour l'Accusation. Dans ces
2 circonstances, nous ne savons pas, et nous n'avons pas non plus aucune
3 indication que les témoins ne vont pas témoigner.
4 Donc le programme proposé par M. Robinson, et qui, et je dois dire
5 que nous sommes tout à fait d'accord, c'est que ces deux témoins vont
6 comparaître à la fin de cette semaine, et s'ils décident de le faire, il y
7 aura donc leur interrogatoire principal, et le contre-interrogatoire
8 pourrait être remis après la pause. Je pense que tout ceci est tout à fait
9 normal, étant donné les circonstances, cela s'intègre tout à fait dans le
10 programme tel que la Cour peut le voir, et cela éviterait d'imposer des
11 contraintes encore plus importantes sur les ressources de l'Accusation. Et,
12 nous demandons donc à la Cour d'adopter cette approche telle qu'elle a été
13 proposée par Me Robinson, et que nous avons entériné.
14 Et, j'indiquerais que étant donné les ajustements que nous avons déjà
15 dû faire, nous ne sommes pas prêts à faire un contre-interrogatoire, en
16 tout tous les cas pas en l'absence d'un programme qui serait vraiment
17 draconien, qui ne serait pas équitable pour les conseils concernés. Donc
18 nous demandons à la Cour d'accepter la proposition des parties dans cette
19 affaire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous
21 avez quelque chose à ajouter ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Simplement, Monsieur le Président,
23 pour dire que nous avons bénéficié d'une excellente coopération de la part
24 de l'Accusation qui s'est adaptée à nos changements dans la comparution des
25 témoins, et nous pensons que c'est une solution tout à fait raisonnable
26 pour poursuivre avec l'ordre des témoins.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a été discuté avec
28 le témoin concerné ?
Page 44681
1 M. ROBINSON : [interprétation] Non. Le conseil du témoin, le sait,
2 mais nous n'avons pas eu de --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je voulais dire que le
4 conseil.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris note, et la Chambre se
7 penchera sur ce point en temps voulu.
8 Avant de faire entrer le témoin suivant, il y a quatre points que je
9 souhaiterais aborder brièvement.
10 Tout d'abord, en rapport avec l'ordre de la Chambre du 4 décembre de lever
11 la confidentialité d'une partie de la transcription, la Chambre donne
12 instruction au greffe que les pages 44417, ligne 10, jusqu'à la page 44419,
13 ligne 4 de la transcription du 3 décembre 2013, ainsi que la partie
14 concernée de l'enregistrement audiovisuel soit maintenant disponible, mis à
15 la disposition du public.
16 Deuxièmement, le 5 décembre 2013, l'accusé a déposé une écriture intitulé,
17 liste des questions pour le général Tolimir et requête pour la présence du
18 conseiller juridique. Le même jour, l'Accusation a informé la Chambre par
19 courriel qu'elle ne souhaitait pas répondre à ces écritures. La Chambre ne
20 s'oppose pas à ce que le conseiller juridique de Zdravko Tolimir, M.
21 Aleksandar Gajic, qui pourra être présent dans le prétoire pendant la
22 déposition de M. Tolimir. Donc il est fait droit à cette requête.
23 Troisièmement, la Chambre souhaiterait maintenant émettre une décision
24 orale en rapport avec le témoin Milos Milincic, qui est prévu pour
25 témoigner la semaine prochaine. La notification de la règle du 92 pour ce
26 témoin avait été déposée le 29 novembre 2013. Sa déclaration proposée en
27 fonction de la règle 92 ter porte la cote 1D9746 sur la liste du 65 ter.
28 Ayant revu la déposition proposée du témoin, la Chambre a quelque
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1 préoccupation par rapport à l'absence de pertinence des charges contre
2 l'accusé. Et, ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on se penche
3 sur ce que dit l'accusé, à savoir qu'il est pressé par le temps. il y a
4 très peu de paragraphes qui pourraient potentiellement être pertinents par
5 rapport à l'acte d'accusation dans le cadre de la déclaration en fonction
6 de la règle 92 ter, à savoir, une partie des paragraphes 9, 10, 16, 18, 19,
7 20, et 22. Le reste de la déclaration porte essentiellement et uniquement
8 sur la situation à Srbac, une municipalité qui n'est pas incluse dans
9 l'acte d'accusation, les politiques qui y sont élaborées et l'impact du
10 conflit dans la Croatie voisine -- selon la Croatie voisine; se reprend
11 l'interprète.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De même, Milincic ne peut être autorisé
13 à être appelé conformément à la règle 92 ter. Si l'accusé souhaitait le
14 faire venir sur des questions en rapport avec l'acte d'accusation, il peut
15 le faire de vive voix.
16 Et enfin, alors que la présentation des éléments de la Défense arrivent à
17 son terme, la Chambre voudrait -- pourrait bénéficier de l'audition -- il
18 serait utile pour la Chambre, pardon, d'écouter ce que les parties ont à
19 dire, ainsi que le conseil de réserve pour savoir si il doit continuer à
20 assumer les mêmes devoirs que ce qui lui avait été attribué à -- une fois
21 que la présentation des éléments de la Défense sont terminés ou c'est
22 lorsqu'il y a une réplique ou jonction et ceci jusqu'à la -- jusqu'à soit
23 achevé les arguments au moment de -- du -- que soit terminé le réquisitoire
24 et la plaidoirie et voir également dans quelle mesure. La Chambre demande
25 aux parties donc et à M. Harvey de déposer par écrit leur requête sur cette
26 question au plus tard le vendredi 13 décembre 2013.
27 Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin suivant ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons entrer
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1 ces témoins. Il ne nous reste maintenant que 45 minutes de contre-
2 interrogatoire et peut-être 15 minutes d'interrogatoire direct. Est-ce
3 qu'il est possible de prévoir de siéger jusqu'à 15 heures 30 aujourd'hui
4 dans la mesure où nous avons commencé tardivement aujourd'hui, de façon à
5 pouvoir terminer sa déposition aujourd'hui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons demander ce qu'il en est et
7 voir comment cela évolue.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander au témoin
10 de lire la déclaration solennelle, s'il vous plaît ? Monsieur Bojinovic,
11 est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ? Est-ce que
12 l'on peut augmenter le volume du casque du témoin ? Bien. Est-ce que
13 maintenant, vous m'entendez dans votre langue ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojinovic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire la
18 déclaration solennelle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : MILOS BOJINOVIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bojinovic. Veuillez
24 prendre place. Et installez-vous confortablement.
25 Avant de commencer votre déposition, Monsieur Bojinovic, je voulais
26 simplement attirer votre attention sur une règle de preuve -- sur notre
27 règlement de preuve. Si l'Huissier pouvait aider le témoin. Est-ce que
28 maintenant, vous m'entendez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfait ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je souhaitais attirer votre
3 attention sur le règlement de preuve que nous avons ici au Tribunal
4 international. Il s'agit donc de la règle 90(E) -- et de l'article 90(E) et
5 dans le cadre de cet article, Monsieur Bojinovic, vous pouvez refuser de
6 répondre à une question de M. Karadzic de la -- du Procureur ou même des
7 Juges si vous pensez que votre réponse risquerait de vous incriminer dans
8 un délit en pénal. Et dans ce contexte, incriminer signifie dire quelque
9 chose qui pourrait être l'équivalent de l'admission de culpabilité dans le
10 cadre d'un délit au pénal ou quelque chose qui pourrait donner -- apporter
11 la preuve que vous auriez pu commettre un délit au pénal. Néanmoins, si
12 vous pensez qu'une réponse risquerait de vous incriminer et que, par
13 conséquent, vous refusez de répondre à la question, alors je dois vous dire
14 que le Tribunal a le pouvoir d'obliger le témoin à répondre. Mais dans
15 cette situation, le Tribunal fera en sorte que votre témoignage obtenu dans
16 ces circonstances ne soit pas utilisé dans une affaire contre vous pour
17 tout délit hormis le cas de poursuites pour faux témoignage.
18 Est-ce que vous comprenez cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous pouvez
21 continuer.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojinovic.
25 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
26 Q. Je vous demanderais simplement de ne pas oublier de faire une pause
27 entre la question que je vous pose et la réponse que vous y apportez et je
28 vous demanderais également de parler lentement de façon à ce que ce que
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1 nous disons soit enregistré et figure dans le procès-verbal d'audience.
2 R. Bien.
3 Q. Monsieur Bojinovic, est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal
4 et si oui, dans quelle affaire ?
5 R. Oui, dans l'affaire Brdjanin, il y a 10 ans.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document sur
8 -- dans le prétoire électronique. Il s'agit du 1D9730. Et est-ce que l'on
9 pourra -- pouvait également préparer le -- la pièce 9730A ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Et est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu la possibilité --
12 ou si l'on vous a jamais -- on vous a déjà rappelé de cette déposition,
13 est-ce que vous avez eu la possibilité de l'écouter ou de la relire ?
14 R. En partie. J'en ai revu une partie, mais je me souviens du procès.
15 Q. Merci. Cette transcription est-ce qu'elle reflète fidèlement ce que
16 vous avez dit lors de ce procès, pendant votre déposition ?
17 R. Oui. Tout ce que j'ai pu voir était bon.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des parties où -- qui -
19 - où les questions avaient été posées à -- où les questions auraient posé à
20 huis clos ou à huis clos partiel ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons
22 demander le versement du -- de la pièce 1D9 -- 9730 sous pli scellé et
23 1D9730A en tant que document public.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Bien, en ce qui concerne
25 cette page, cette page avait été -- c'était faite en audience publique.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Et il n'est pas en fait nécessaire de
27 télécharger la transcription.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Et il n'y a pas de
Page 44686
1 signature, non plus, apposée sur ce document.
2 Veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,
6 questions qui vous ont été posées pendant votre déposition, est-ce que vos
7 réponses seraient sensiblement les mêmes ?
8 R. Je crois que oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je souhaite demander le versement
11 au dossier de cette pièce conformément à l'article 92 ter, la version
12 expurgée et la version complète, d'après les numéros que nous avons cités.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bojinovic, à la question qui a
15 été posée pour M. Karadzic, à savoir si vous avez écouté l'enregistrement
16 audio, vidéo de votre audition ou si vous avez lu cette transcription. Vous
17 avez dit l'avoir examiné en partie, mais je me souviens du procès. Et
18 ensuite --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, pourriez-vous nous dire ce que vous
21 entendiez par cela ? Je suppose que vous ne lisez pas l'anglais, Monsieur
22 Bojinovic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Eh bien, j'ai parcouru une partie ou j'ai
24 écouté une partie du CD, et j'ai vu que tout était bon. Je n'ai pas regardé
25 la deuxième partie du CD parce que je n'arrivais pas à l'activer ou à
26 l'ouvrir. C'est ce que je voulais dire. Et, je pense que la deuxième partie
27 du CD doit être bonne, puisque la première partie, elle l'était.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il vous a fallu combien de temps
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1 pour écouter la première partie ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à vrai dire une heure environ. Je ne
3 peux pas vous donner le temps exact, en fait, je ne l'ai pas chronométré,
4 mais voilà, ce serait mon estimation.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous pouvez
7 nous venir en aide, s'il vous plaît. Il a dit je pense que la deuxième
8 partie du CD doit être bonne, car la première partie l'était. Alors est-ce
9 que cela signifie que la deuxième partie du CD est confirmée ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Alors compte tenu des circonstances, je
11 crois qu'il dit qu'il se souvient de sa déposition dans Brdjanin, et que
12 c'était exact. Et, je l'entends dire pour la première fois qu'il n'a pas
13 complètement écouté le CD. Parce que nous lui avons apporté ce CD pour
14 qu'il puisse réentendre sa déposition avant de venir témoigner, mais je
15 crois que s'il pense qu'est-ce qu'il a écouté jusqu'à présent correspond à
16 ses souvenirs, et dans ce cas-là, sa déposition était exacte, et donc je
17 crois que cela suffit, et qu'il aurait dit aujourd'hui, et cela est
18 conforme à l'article 92 ter. Je m'excuse en son nom du fait qu'il n'ait pas
19 écouté l'intégralité du CD. Mais si cela inquiète les Juges de la Chambre,
20 nous pouvons demander au témoin de réécouter l'ensemble du CD pendant le
21 week-end.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider,
24 Madame Sutherland, sur ce point ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en fait, j'allais faire valoir qu'en
26 entendant ce que vient de dire le témoin, je ne pense pas que nous ayons
27 rempli les conditions de l'article 92 ter. Il a dit avoir écouté une heure
28 de l'enregistrement audio. Il a témoigné pendant deux jours, je crois que
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1 sa déposition a été terminée avant la fin du deuxième jour, donc il n'a
2 écouté en réalité qu'une heure de sept heures d'audience.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, il a dit en fait qu'il n'avait
4 pas ouvert ou activé le deuxième CD.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est effectivement ce qu'il a dit donc
6 la deuxième partie du CD, je veux dire, je suppose que cela veut dire le
7 deuxième jour. Mais en réalité, d'après ce que je peux comprendre, il n'a
8 même écouté l'intégralité de ce qui a été dit pour la première journée. Je
9 crois qu'il vaudrait mieux qu'il écoute l'intégralité de sa déposition
10 pendant le week-end de façon à ce qu'il puisse s'assurer de l'exactitude de
11 ses propos.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bojinovic, si vous deviez
15 rester jusqu'à lundi prochain, cela vous poserait-il un quelconque problème
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sera un problème. Ça me poserait
18 problème. Je vais vous expliquer pourquoi ? J'ai réécouté le premier jour
19 de ce procès, et tout était exact. Et, à mon sens, tout retard serait
20 inutile de temps que simplement parce que je n'ai pas réécouté le deuxième
21 jour. Je pense qu'il n'y a rien d'inexact dedans. S'il y avait des
22 inexactitudes, je vous le signalerais. Je ne pense pas qu'il y en a. Je
23 suis quasiment sûr que nous pouvons poursuivre ma déposition sans autre
24 retard. Alors cela me poserait problème que de rester, car j'ai beaucoup
25 d'engagements, là où j'habite à l'école, à l'école élémentaire, à l'école
26 secondaire, et j'ai quelque problème de santé. Donc je propose que nous
27 poursuivions.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que les conditions du
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1 versement de votre déclaration conformément à l'article 92 ter, que ces
2 conditions ne sont pas réunies. Et la Chambre de première instance se
3 préoccupe de cette situation, et si une situation analogue se présente à
4 l'avenir, dans ce cas, la Chambre ne va pas retirer du temps qui a été
5 imparti à la Défense. Néanmoins je m'en remets à la Défense. Est-ce que
6 nous allons entendre sa déposition viva voce aujourd'hui ou est-ce que nous
7 allons l'entendre lundi matin, ou est-ce que nous allons simplement faire
8 en sorte de reprogrammer sa déposition de manière appropriée compte tenu
9 des circonstances actuelles.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas l'interroger viva
11 voce, parce que de toute façon nous n'aurions pas terminé sa déposition
12 aujourd'hui. Nous allons aborder la question avec le témoin, à savoir si
13 nous pouvons l'entendre lundi ou à une date ultérieure, ou en vertu de
14 l'article 92 bis, ou nous allons dans ce cas déposer une requête en vertu
15 de l'article 92 bis aux fins de verser sa déposition au dossier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions
17 à soulever.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons lundi, à 9 h.
20 L'audience est levée.
21 --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le lundi 9 décembre
22 2013, à 9 heures 00.
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