Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 44614

  1   Le vendredi 6 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Oui, Monsieur

  7   Harvey. Vous avez la parole.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

  9   Madame, Monsieur le Juge. J'aimerais présenter Carlos Fonseca Sanchez, de

 10   Colombie, il est étudiant de l'Université de Bogota. Il est avec notre

 11   équipe du mois de juin 2013. Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.

 15   LE TÉMOIN : MILE DOBRIJEVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dobrijevic.

 19   R.  Bonjour.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que vous

 21   avez appris la raison pour laquelle il y a eu ce retard, et c'était la

 22   raison que je ne pouvais pas contrôler. Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dobrijevic, hier nous sommes arrêtés à la qualification des

 25   infractions pénales et au procès au pénal. Est-ce que vous savez s'il y a

 26   eu la dissimulation des infractions pénales commises à la dissimulation

 27   faite par la police et le département chargé de la lutte contre la

 28   criminalité ?


Page 44615

  1   R.  Non, pour autant que je sache, non.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'affaires résolues

  3   et quel était le nombre d'auteurs qui ont été trouvés ?

  4   R.  Tout ceci, on peut trouver dans des rapports qu'on rédigeait tous les

  5   jours et qu'on enregistrait dans un registre.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez des informations disant quel était le

  7   nombre d'affaires qui ont été finies devant des instances judiciaires

  8   pendant la guerre ?

  9   R.  La police ne dispose pas de ce type d'information, puisque seulement

 10   après que la sanction est prononcée par le tribunal, le jugement est

 11   transmis au ministère de l'Intérieur pour que ce jugement soit enregistré

 12   dans les registres du ministère de l'Intérieur, ainsi que les sanctions

 13   prononcées.

 14   Q.  Merci. Hier, on a vu l'un de vos plans de travail concernant un

 15   meurtre. Est-ce qu'il s'agissait d'une exception ou est-ce que ce plan

 16   était quelque chose qui était établi régulièrement ?

 17   R.  Pour ce qui est des infractions pénales commises, on procède toujours à

 18   l'établissement d'un plan. Mais hier, il y a eu un malentendu et, Monsieur

 19   le Président, j'aimerais expliquer cela si vous me le permettez.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on a parlé de la remise du rapport, ce

 22   rapport, je ne l'ai pas complété, je ne l'ai pas fini puisque j'ai dû

 23   partir sur le front. Lorsque je me suis penché sur les dates, j'ai compris

 24   que pendant cette période de temps, c'est-à-dire au début de mois de

 25   septembre, je me suis rendu sur le front de Novi Grad et, après cela, sur

 26   le front autour de Sanski Most puisqu'il y avait déjà des combats autour de

 27   Sanski Most. C'est pour cela que le rapport n'a pas été remis. Je n'ai pas

 28   remis le rapport concernant la personne dont le nom, j'ai mentionné hier.


Page 44616

  1   Sinon, tout cela, c'était déjà préparé du point de vue opérationnel, mais

  2   puisque je n'étais pas présent au poste de sécurité publique, cela n'a pas

  3   pu être finalisé.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a fini ce travail ?

  6   R.  Je ne le sais pas. Il y avait des documents nécessaires pour que ce

  7   rapport puisse être remis ultérieurement, mais je ne sais pas si cela a été

  8   fait.

  9   Q.  Merci. Nous avons fait verser au dossier la liste contenant 30

 10   affaires. Je ne sais pas quelle est la cote de cette pièce. Donc, cette

 11   liste a été retrouvée par l'ABiH dans votre poste de sécurité publique, les

 12   affaires complétées. Il s'agit du 24 avril 2001. C'est la date du document.

 13   Et j'aimerais que Me Robinson nous fournisse la cote D. Ce document a été

 14   rédigé à la date du 24 avril 2001. Est-ce que vous savez comment s'est

 15   résolue l'affaire du meurtre du couple Kaltak ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Et pour ce qui est de Begic, dont le corps a été retrouvé dans la

 18   rivière Sana ?

 19   R.  Pouvez-vous me donner plus d'informations là-dessus ? Ça ne me dit

 20   rien.

 21   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire sur quelles affaires vous avez travaillé,

 22   les affaires qui ont été complétées ?

 23   R.  Je vais essayer de m'en souvenir, étant donné le temps qui s'est écoulé

 24   depuis. Concernant le meurtre du couple Cehic à Vakuf et concernant les

 25   blessures de quatre à cinq personnes dans deux ou trois maisons, me semble-

 26   t-il, cette affaire a été complétée. Le procès au pénal a été intenté. Il y

 27   avait quatre personnes qui ont été traduites en justice. Une personne

 28   [comme interprété] dont le nom est Mrdja, une autre personne dont le nom


Page 44617

  1   est Kokot, et la quatrième personne dont le nom est Bilbija.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher D1802,

  4   s'il vous plaît, dans le prétoire électronique ? Est-ce qu'on peut

  5   maintenant avoir la version en anglais ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Et regardez d'abord les sept premiers noms qui sont à la première page,

  8   et dites-nous si vous en savez quelque chose. Il s'agit des affaires closes

  9   et dont la liste a été retrouvée au poste de sécurité publique de Sanski

 10   Most. Ces affaires ont été traduites en justice devant le tribunal où

 11   siégeaient les juges serbes.

 12   J'aimerais que vous nous disiez si vous avez besoin qu'on passe à la page

 13   suivante.

 14   Est-ce que vous êtes au courant de l'une de ces affaires à la première page

 15   ?

 16   R.  Non. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante,

 18   s'il vous plaît ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler des affaires énumérées ici ? Il

 21   s'agissait principalement des Croates et des Musulmans ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ah, je vois qu'il y a des non-Serbes également. Est-ce que vous étiez

 24   au courant de certaines de ces affaires ?

 25   R.  Non.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page du document ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous savez qu'après la guerre, sur la base des dossiers


Page 44618

  1   complétés par votre service, les procès au pénal ont été finalisés et que

  2   tout ce travail n'était pas en vain ?

  3   R.  J'ai mentionné tout à l'heure une affaire, un cas sur lequel on a

  4   travaillé.

  5   Q.  Vous ne vous souvenez pas de ces cas, de ces affaires ? Krupic, Jusuf,

  6   par exemple ?

  7   R.  Non. Tous les documents concernant ces affaires sont restés dans le

  8   bâtiment du poste de sécurité publique de Sanski Most.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez mentionné certains villages,

 13   pouvez-vous nous dire quels villages musulmans ont participé au combat et

 14   quels autres pas.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la carte de Sanski

 16   Most ? Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 04898 ?

 17   Est-ce qu'on peut aider le témoin ? Et est-ce qu'on peut lui donner un

 18   stylet électronique ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous nous indiquer les villages musulmans où la population est

 21   restée, a continué à y vivre ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute] Le village de Vrse.

 23   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village ? Quelle est la population de

 24   ce village ?

 25   R.  La population musulmane exclusivement qui est restée à vivre à Sanski

 26   Most jusqu'en 1995.

 27   Q.  Indiquez les villages en utilisant la couleur rouge où il n'y a pas eu

 28   de combats et où la population est restée, a continué à vivre ?


Page 44619

  1   R.  Une partie de la population à Fajtovaci, dans le village de Fajtovaci.

  2   C'est cette partie-là. Ici, on voit des communautés locales et non pas des

  3   villages entiers. Le village de Sehovci, la population est restée à y

  4   vivre, et, il y avait des gens d'autres villages qui affluent à Sehovci

  5   pour y vivre. Ils sont restés dans ce village jusqu'à 1995.

  6   Q.  Est-ce que je peux vous poser la question suivante : qui vivait au

  7   village de Gorice, est-ce que la population de ce village est restée dans

  8   ce village pendant la guerre ?

  9   R.  Oui, Gorice également, c'est à droite par rapport à Fajtovci.

 10   Q.  Le village de Naprelje ?

 11   R.  Oui, une partie du village Naprelje, de Cerici, j'ai déjà indiqué cela

 12   sur la carte, c'est près de Fajtovci.

 13   Q.  Vous avez déjà mentionné Fajtovci, Donji et Gornji Kamengrad ?

 14   R.  Une partie du village de Gornji Kamengrad est restée à vivre dans le

 15   village, une petite partie de la population, la population du village de

 16   Sehovci aussi est restée à vivre dans le village pendant la guerre. Ensuite

 17   le village de Poljak…

 18   Q.  Vous indiquez des villages dans la partie occidentale maintenant,

 19   n'est-ce pas ? Je vais vous lire les noms des villages qui sont sur la

 20   liste, et après vous pouvez --

 21   R.  Une partie de Sanski Most, de la ville de Sanski Most. Ensuite Sehovci

 22   également, la population est restée à vivre là-bas, dans le village de

 23   Kijevo aussi, Tominska Palanka, Tomino et Tomina, ce sont deux villages

 24   l'un à côté de l'autre.

 25   Q.  Pouvez-vous indiquer ces villages sur la carte, s'il vous plaît.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Pour ce qui est du village de Modra et le village d'Okrec, vous avez

 28   mentionné Okrec ?


Page 44620

  1   R.  Oui. J'ai dit que dans le village d'Okrec la population est restée,

  2   toute la population est restée à y vivre. Pour ce qui est du village de

  3   Modra, je ne suis pas certain.

  4   Q.  Skucani Vakuf ?

  5   R.  Une partie de la population de Skucani Vakuf est restée à vivre dans ce

  6   village.

  7   Q.  Demisevci ?

  8   R.  Je ne suis pas sûr.

  9   Q.  Dzevari et Husimovci ?

 10   R.  A Husimovci, une partie de la population est restée après la reddition

 11   volontaire des armes, et la collecte des armes. Une partie des villageois

 12   est partie, parce que la plupart des villageois avaient des membres de

 13   famille en Allemagne, à Frankfort, et cetera.

 14   Q.  Et le village de Pobrijezje ?

 15   R.  Une grande partie de la population est restée à vivre là-bas.

 16   Q.  Le village de Stari Majdan ?

 17   R.  Une petite partie de la population de non-Serbes est restée à vivre à

 18   Stari Majdan.

 19   Q.  Merci. Le village de Brdari ?

 20   R.  Le village de Brdari est un village serbe.

 21   Q.  Le village de Trnova ?

 22   R.  Je pense que personne n'est resté à vivre à Trnova.

 23   Q.  Caplje et Zelenkovici [phon] ?

 24   R.  Une partie de la population de Caplje est restée à vivre, une partie de

 25   la population, une petite partie de la population non-serbe.

 26   Q.  Dites-nous si l'un des villages énumérés -- et si vous regardez la

 27   carte, indiquez d'autres villages en utilisant la couleur rouge, parce

 28   qu'on va utiliser bientôt la couleur noire pour indiquer d'autres villages.


Page 44621

  1   Est-ce qu'il y avait des combats dans ces villages ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. En tant que membre de la police, dites-nous comment vous traitez

  4   des villages dont les villageois ont rendu des armes et se trouvaient en

  5   quelque sorte sous votre responsabilité ?

  6   R.  Les villageois qui ont rendu volontairement des armes, et qui sont

  7   restés à y vivre, étaient traités de la même façon que la population serbe.

  8   Le chef du poste, Mirko Vrucinic a donné l'ordre pour que les groupes de

  9   policiers soient formés pour assurer la sécurité de ces villages 24 heures

 10   sur 24.

 11   Q.  Comment ? En patrouilles ?

 12   R.  Ces policiers étaient présents sur le terrain, où se trouvaient ces

 13   villages, en continuité.

 14   Q.  Merci. Mis à part un meurtre à Sehovci et des meurtres individuels

 15   généralement parlant, est-ce qu'il y avait des attaques de la part de ces

 16   groupes contre l'un de ces villages, villages qui avaient rendu des armes ?

 17   R.  Non, pour autant que je sache, non.

 18   Q.  Est-ce qu'on peut changer la couleur du stylet maintenant, s'il vous

 19   plaît ? Indiquez à présent des villages musulmans, on a oublié des villages

 20   croates, mais il y avait des villages croates également. Est-ce qu'il y

 21   avait des villages croates qui n'ont pas été pas touchés ?

 22   R.  Oui, un certain nombre de villages croates, oui, n'étaient pas touchés,

 23   étaient restés intacts. Il y en avait même des villages où des villageois

 24   ont accepté de devenir membres de l'armée de la Republika Srpska, de leur

 25   propre gré.

 26   Q.  Merci. Pouvez-vous nous indiquer des villages où il y avait des combats

 27   ? Par exemple, aux villages de Klijevca, Hrustovo, Brle [phon] et Vrpolje ?

 28   R.  Oui, et dans une partie de la ville, dans des quartiers de Mahala et de


Page 44622

  1   Muhici, il y avait des conflits armés.

  2   Q.  Pouvez-vous indiquer le village de Hrustovo, s'il vous plaît ?

  3   R.  Je ne vois pas très bien ce village sur la carte. Le village de

  4   Vrpolje, de Hrustovo, c'est ici. Il s'agit des hameaux, les hameaux de

  5   Kerani, de Seferovici.

  6   Q.  Indiquez tous ces villages, s'il vous plaît, et toute cette région.

  7   J'ai la carte dont le numéro ERN est 03565682.

  8   R.  Cela continue jusqu'à la rivière Sana, tout ça c'est le village de

  9   Vrhpolje. Le village de Hrustovo et des bois de Galaja, où ils sont passés

 10   à Vrhpolje, à savoir à Galaja, qui appartient à Vrhpolje, et une partie de

 11   la ville de Sanski Most, le quartier de Mahala et de Muhici.

 12   Q.  Si vous voyez ça sur la carte, s'il vous plaît, indiquez également ces

 13   quartiers.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce que c'est Hrast ou Hrust ?

 16   R.  C'est Hrast, on voit la rivière Sana. Zdena est ici au dessus de cette

 17   partie, des parties du village de Zegaro [phon]. [Le témoin s'exécute].

 18   Q.  Merci. Vous avez indiqué des villages en utilisant la couleur noire,

 19   des villages où il y avait des conflits.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait des conflits dans le reste du territoire de la

 22   municipalité, des conflits avec la population locale avec les unités

 23   paramilitaires locales de Sanski Most ?

 24   R.  Je ne vous ai très bien compris. Pouvez-vous répéter votre question,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Est-ce que sur le reste du territoire de la municipalité dans d'autres

 27   villages, il y avait des conflits entre l'armée et la police de la VRS d'un

 28   côté, et les paramilitaires locaux ?


Page 44623

  1   R.  Non. Mais plus tard, en juin, juillet et en août également, en partie,

  2   un certain nombre de formations qui étaient restées et surtout de Galaja,

  3   une partie de ces unités qui n'étaient pas parties dans la direction de

  4   Bihac ont essayé de passer de façon illégale sur le territoire de Bihac.

  5   Egalement, un nombre d'unité de Prijedor passaient par Sanski Most, et

  6   c'est là où il y avait des incidents et des conflits et il y avait des

  7   infractions pénales qui ont été commises par les membres des ces groupes

  8   qui passaient par là. Par exemple, le meurtre de Dosenovic Mirko au village

  9   de Fajtovci a eu lieu.

 10   Q.  Qui était Mirko, et qui l'a tué ?

 11   R.  Mirko était une personne âgée qui vivait à Fajtovci. Il a été tué à

 12   Fajtovci, près de Glihe [phon] et près des chutes de Glihe. J'étais un

 13   inspecteur sur la liste. J'ai vu qu'une femme a été blessée. L'auteur de

 14   cet acte n'a pas été identifié et, d'après ce qu'ont pu dire des témoins

 15   oculaires, le survivant et la femme qui était avec lui, ont dit avoir vu un

 16   groupe de cinq ou six hommes armés, certains portaient des uniformes

 17   militaires. D'autres étaient en vêtements civils. Ils étaient armés et ils

 18   ont étranglé Mirko et l'ont laissé sur place. Ils ont blessé cette femme et

 19   ils lui ont infligé des sérieuses blessures, mais elle a survécu. Elle a

 20   d'abord été soignée à Sanski Most, et ensuite à Banja Luka.

 21   Q.  Mirko, à quel groupe ethnique appartenait-il ?

 22   R.  Tous ces villages étaient des villages appartenant au groupe ethnique

 23   serbe. Mirko était également Serbe.

 24   Q.  Est-ce que vous connaissez également le crime de Boka [phon], "Un crime

 25   reste un crime", et étiez-vous au courant de ce crime ?

 26   R.  Oui. Je connais Zilhad personnellement. Nous sommes allés à la même

 27   école. Il était un petit peu plus jeune que moi. Je pense qu'il était né en

 28   1961. Il avait été diplômé de l'école de Sanski Most, puis ensuite, était


Page 44624

  1   allé étudier à Sarajevo.

  2   Q.  Et ce qu'il a dit concernant Hrustovo, Vrhpolje et l'existence de ces

  3   unités, est-ce que cela va dans le sens de ce que vous saviez ?

  4   R.  Dans ce livre, il a décrit Mehmed Alagic comme étant un grand héro et

  5   le chef d'une armée et la partie qui concerne la population serbe, y

  6   compris moi-même, est essentiellement composée de mensonges.

  7   Q.  Merci. Je vais maintenant vous lire un certain nombre de noms de

  8   Musulmans connus. Est-ce que vous les connaissiez, est-ce qu'ils sont

  9   restés à Sanski Most sur cette période ? Et il y avait donc le professeur

 10   d'histoire --

 11   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Et le professeur Omer Krupic, président du MO, ou plutôt, du conseil

 19   local du SDA ?

 20   R.  Non, je ne le connaissais pas.

 21   Q.  Mesud Sabic ?

 22   R.  Oui. Il était secrétaire du centre de santé, et par la suite je pense

 23   qu'il était également à la tête de la municipalité de Sanski Most.

 24   Q.  Le Dr Sananda [phon] ?

 25   R.  Oui. Le Dr Sananda a travaillé pendant toute cette période. Il se

 26   rendait à des inspections sur les sites et il venait inspecter les

 27   cadavres.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 44625

  1   R.  Et Alisic, elle était la femme du Dr Savanda et toute la famille est

  2   restée.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que l'on

  4   ralentisse le rythme.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous demanderais à tous les

  6   deux de ralentir et de marquer une pause entre la question et la réponse.

  7   Donc, Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse,

  8   s'il vous plaît ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Meliha Alisic?

 11   R.  Oui, je la connaissais. Elle était la femme du Dr Savanda. Elle a vécu

 12   pendant toute la période à Sanski Most, et elle était infirmière. Et

 13   Savanda travaillait avec nous. Il était employé au centre de santé, et il

 14   est allé avec nous inspecter les cadavres et faire des inspections sur les

 15   sites.

 16   Q.  Sulejman Tulundzic ?

 17   R.  Il était un arbitre de football. Je le connaissais très bien. Il est

 18   resté à Sanski Most tout le temps.

 19   Q.  Hamid Ceric ?

 20   R.  Oui. Il a vécu à Sanski Most pendant toute cette période. Il était un

 21   joueur de football.

 22   Q.  Ismet Cehajic, il était à la tête du service de dentisterie ?

 23   R.  Oui, je le connaissais. Il a vécu à Sanski Most toute cette période.

 24   Q.  Et Senad ?

 25   R.  Oui. Je le connaissais bien. Nous avons travaillé ensemble dans la même

 26   équipe de football.

 27   Q.  Smajlic [phon] ?

 28   R.  Oui, je le connaissais. C'était un policier. C'était mon collègue et il


Page 44626

  1   était également mon voisin. Il a vécu pendant toute cette période à Sanski

  2   Most avec sa famille.

  3   Q.  Uzeir Smajlovic ?

  4   R.  Oui. Il est resté également à Sanski Most pendant toute cette période.

  5   C'était un commerçant, en fait, un boucher. Il avait une boucherie.

  6   Q.  Jakupovic ?

  7   R.  De Kamengrad ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Oui. Il est resté pendant toute cette période.

 10   Q.  Donji Kamengrad ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ismet Ramic ? On l'appelait Mico Mecna [phon], c'était son surnom.

 13   R.  Ismet Ramic, oui, il est resté à Sanski Most pendant toute cette

 14   période.

 15   Q.  Farken, Faido Alisic ?

 16   R.  Il s'agissait de frères, et les frères de la femme du Dr Savanda. Et

 17   ils ont vécu pendant toute cette période à Sanski Most.

 18   Q.  Est-ce que c'était des combattants ?

 19   R.  Oui.

 20   L'INTERPRÈTE : Celui dont l'interprète n'a pas entendu le nom était un

 21   combattant.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Hodzic ?

 24   R.  Hodzic, connu également sous le nom de Nanija, a travaillé pendant

 25   toute cette période dans l'institut des transactions financières.

 26   Q.  Aziz Zulic, Ahmed Zulic est un père qui a témoigné ici. Est-ce qu'il a

 27   vécu toute cette période à Sanski Most ?

 28   R.  Oui, dans le hameau de Pobljizi [phon].


Page 44627

  1   Q.  Et Emsud Kamber ?

  2   R.  Ça ne me rappelle rien.

  3   Q.  Très bien. Mumin Ceric, Mesa Hazic, Fajko Hazic --

  4   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande à l'Accusation de bien vouloir

  5   lire les noms lentement.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je n'ai pas besoin de lire tous les noms, en fait. Comment se fait-il

  8   qu'ils soient tous restés ? Quelle est la différence entre ceux qui sont

  9   restés et qui ont vécu une vie normale et ceux qui sont partis ou qui ont

 10   été emmenés à Manjaca ?

 11   R.  Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, de quelle différence vous

 12   parlez ?

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle était la différence

 14   entre ceux qui sont restés à Sanski Most et ceux qui sont partis ?

 15   R.  Certaines personnes ont quitté Sanski Most, s'ils le souhaitaient et

 16   s'ils avaient un autre endroit où se rendre. Il y a ceux qui sont restés,

 17   et ceux qui sont restés pouvaient travailler, se déplacer librement et

 18   vivre dans les mêmes conditions que le reste d'entre nous qui vivent là-

 19   bas. Nous vivions tous dans les mêmes conditions.

 20   Vous avez également parlé de Manjaca, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Oui. Et sur quel motif quelqu'un pouvait être arrêté, et pouvait être

 22   emmené, pour certains d'entre eux à Manjaca ?

 23   R.  Eh bien, parce qu'ils avaient des armes militaires, avaient organisé

 24   des rébellions et empêchaient le mouvement des militaires, et avaient

 25   commis certains crimes qui ciblaient essentiellement l'armée.

 26   Q.  Merci. Parmi ceux qui ont été arrêtés, qui ont fait l'objet d'une

 27   enquête à Sanski Most, est-ce que vous savez combien d'entre eux ont été

 28   libérés après les premiers triages et combien ont été envoyés à Manjaca ?


Page 44628

  1   R.  Une majorité de ces personnes a été libérée. Il y en a eu beaucoup plus

  2   qui ont été libérées que de personnes envoyées à Manjaca, et ils ont

  3   continué à vivre normalement à Sanski Most. Ceux qui le souhaitaient ont pu

  4   partir également.

  5   Q.  Merci. Lorsque la Radio Sana a annoncé que des civils de Mahala

  6   devraient se rassembler au stade, est-ce que ces personnes ont été arrêtées

  7   au stade ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la date d'aujourd'hui,

 10   apposez la date d'aujourd'hui sur la carte et ainsi que vos initiales

 11   également.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce sera versé comme pièce séparée

 14   de la Défense.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera donné la cote D4173, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. J'ai un certain nombre de documents que vous avez signés, mais

 19   je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que nous allons devoir demander à

 20   un expert ou à un témoin pour classer tout cela.

 21   Merci beaucoup, Monsieur Dobrijevic.

 22   R.  Merci, Monsieur le président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.

 24   Mme PELIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Pelic :

 26   Q.  [interprétation] Votre nom de famille est Dobrijevic, et votre prénom

 27   est Mile [phon], n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 44629

  1   Q.  Et le nom de votre père est Mitar, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et le 24 mai 2006, vous avez témoigné en tant que témoin de

  4   l'Accusation dans l'affaire de Nikola Kovacevic, qui était également connu

  5   sous le nom de Danilusko Kajtez dans le tribunal de Bosnie-Herzégovine,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez témoigné sous serment, vous avez dit que vous direz toute

  9   la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre déclaration, à la question numéro 7, vous avez indiqué que

 12   le 25 mai 1992, il y a eu une décision de la décision [comme interprété]

 13   politique de la municipalité de Sanski Most de saisir les armes et

 14   l'équipement militaire détenus illégalement par les gens, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cette décision de la direction de Sanski Most était en fait la mise en

 17   application d'une décision précédente du gouvernement de la Région autonome

 18   de Krajina sur la mobilisation, le désarmement des formations

 19   paramilitaires et de personnes qui possédaient illégalement des armes et

 20   des munitions, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne sais pas qui avait émis cette décision, mais néanmoins, nous,

 22   nous y sommes confirmés.

 23   Q.  Et vous êtes au courant du fait du programme radiodiffusé demandant à

 24   ce que l'on rende les armes, notamment pour les Musulmans et les Croates

 25   qui n'avaient aucune chance contre les Serbes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant de cela, et laissez-moi vous expliquer

 27   pourquoi, si vous me le permettez.

 28   Q.  Oui, je vous en prie.


Page 44630

  1   R.  A l'époque, j'ai participé aux enquêtes, et dans nos bureaux, nous

  2   n'avions pas de radio, de poste de radio, donc je n'ai pas pu entendre de

  3   programme radiodiffusé ou quoi que ce soit à la radio. Donc, en fait, je ne

  4   suis pas du tout au courant de cela.

  5   Q.  Voyons si je pourrais peut-être vous rafraîchir la mémoire.

  6   Mme PELIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher la pièce P00725. Il

  7   s'agit donc d'un programme radiodiffusé de la radio de Sanski Most. Je

  8   voudrais que l'on passe la partie de 1 minute 7 secondes à jusqu'à 1 minute

  9   40 secondes. Et, ceci peut se trouver à la page 1 de la transcription en

 10   B/C/S et en anglais.

 11   [Diffusion de la cassette audio]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "On demande à ces hameaux de remettre toutes leurs armes. Et toute

 14   résistance, et tout tir sur l'armée de la République serbe de Bosnie-

 15   Herzégovine engendreront une attaque armée sur ce village, engendreront

 16   beaucoup de pertes en vie humaine, et de pertes de matériel. Vous n'avez

 17   aucune chance donc nous vous demandons de garder la tête froide."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 19   Mme PELIC : [interprétation]

 20   Q.  Ce programme radiodiffusé demande simplement à ce que les armes des

 21   non-Serbes soient déposées, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'ai pas tout compris, mais si vous le dites, alors c'était le cas,

 23   n'est-ce pas ?

 24   Q.  Et après le délai pour la remise des armes, les populations non-serbes

 25   de Mahala, Vrhpolje, et Hrustovo ont été attaquées, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il s'agissait de conflits armés.

 27   Q.  Et bien que l'on n'ait pas trouvé des quantités importantes d'armes,

 28   des milliers de civils ont été capturés, et les maisons des Musulmans ont


Page 44631

  1   été détruites et incendiées; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Et, si vous le permettez, je vais

  3   vous dire pourquoi.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  A Vrhpolje, il y avait un camp d'entraînement pour les non-Serbes,

  6   c'est-à-dire pour les Musulmans. La personne responsable du camp était Amir

  7   Avdic, ancien capitaine de la JNA. Ils étaient bien armés, bien entraînés,

  8   et beaucoup de personnes s'y sont rassemblées en provenance de Sanski Most

  9   et de Kljuc, et ils avaient extrêmement une bonne unité, une unité

 10   extrêmement bien armée. Il y a des dossiers sur cela ainsi que des

 11   rapports, des notes, et beaucoup d'autres choses. Et, le commandant de

 12   cette unité était Avdic, son assistant était Kukanovic [phon], Arif

 13   Kukanovic, Arif était son prénom. Le commandant du peloton d'intervention

 14   était Hukanovic, il y en avait quelques autres également, je pourrais vous

 15   donner le nom de tous ceux qui étaient bien organisés, et qui ont organisé

 16   cette résistance armée. Ils avaient traversé en provenance de Vrhpolje vers

 17   Galaja, et cette partie appartient à Hrustovo.

 18   Pendant les combats, un certain nombre de soldats serbes ont été capturés,

 19   et il y a eu des négociations qui ont suivi, et avec la médiation de la

 20   FORPRONU, 150 d'entre eux ont été transportés à Bihac par autocars avec

 21   leurs armes. Et une partie de cette unité avait à sa tête Arif Hukanovic et

 22   est resté pour se battre en fait en tant que guérilla, en tant que

 23   combattant d'une guérilla.

 24   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

 25   P03928, s'il vous plaît.

 26   Q.  C'est le rapport de la SJB de Sanski Most concernant le processus de

 27   désarmement des formations paramilitaires à Sanski Most en date du 15 juin

 28   1992. Et regardons le paragraphe 2 de ce rapport qui indique :


Page 44632

  1   "Les actions de désarmement paisible et de collecte des armes

  2   déposées s'est faite pendant la période entre le 10 mai et le 25 mai.

  3   Pendant cette période, la population musulmane et croate n'ont remis que

  4   des armes de chasse et des armes détenues -- d'autres armées détenues

  5   illégalement. Mais les armes militaires obtenues illégalement n'ont pas été

  6   déposées et ont été cachées et enterrées sur instruction de -- venant d'en

  7   haut."

  8   C'est ce qui s'est passé à la municipalité de Sanski Most, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  A Mahala et Muhic.

 11   Q.  Et cette remise paisible des armes a été suivi par les attaques de la -

 12   - du village voisin musulman de Mahala, des villages de Vrhpolje, Hrustovo,

 13   ce qui a engendré un certain nombre de captures parmi les civils non-Serbes

 14   et des destructions à grande échelle, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait qu'il y ait des guillemets, puisque

 19   c'est une citation. "Désarmement" devrait être entre guillemets, ce qui

 20   signifie que, en fait, c'est l'inverse qui est vrai.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de donner un

 22   élément de preuve --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une citation.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ces guillemets, le témoin peut les

 25   voir. Il a le document sous les yeux.

 26   Mme PELIC : [interprétation] Juste en fait pour le procès-verbal d'audience

 27   je ne citais pas ce paragraphe auquel M. Karadzic fait référence, mais le

 28   deuxième paragraphe.


Page 44633

  1   Q.  Et maintenant, pourrions-nous s'il vous plaît regarder le paragraphe

  2   suivant, à savoir le troisième paragraphe qui indique :

  3   "Le 25 mai 1992, cet -- ce "désarmement", entre guillemets, a été suivi par

  4   une action militaire (attaque) contre le voisinage -- la ville voisine de

  5   Mahala qui a engendré la capture de 2 000 civils, mais il n'y a pas eu de

  6   quantités importantes d'armes trouvées, puisqu'elles avaient été cachées un

  7   peu plus tôt. Quelques jours plus tard, il y a eu une attaque synchronisée

  8   sur les villages musulmans de Vrhpolje et Hrustovo. Et à cette occasion,

  9   une force musulmane composée d'à peu près 800 hommes a été démantelée et

 10   défaite sur le plan militaire et les maisons ont été détruites et

 11   incendiées."

 12   Donc le rapport de la SJB de Sanski Most, celle pour laquelle vous

 13   travailliez, a confirmé que ces attaques sur les populations -- les

 14   endroits qui était peuplés par les non-Serbes ont entraîné la capture d'un

 15   certain nombre de civils non-serbes et la destruction à grande échelle de

 16   leurs biens, n'est-ce pas ?

 17   R.  La terminologie utilisée dans le document n'est pas bonne, mais le

 18   document est ce qu'il est. Et j'ai un problème au niveau de la

 19   terminologie. Il n'y avait pas d'arrestation de civils. Il n'était pas

 20   nécessaire d'arrêter les civils.

 21   Qui est l'auteur de ce document ? J'avoue que je ne comprends

 22   vraiment pas.

 23   Q.  Bien, regardez la dernière page, s'il vous plaît. Il s'agit du chef de

 24   la SJB, Mirko Vrucinic. Aussi bien dans la version B/C/S que dans la

 25   version anglaise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Quelqu'un a signé cela au nom de Mirko Vrucinic. Ce n'est pas lui

 27   qui a signé. Regardez de plus prêt et vous verrez le terme "Za" et puis

 28   ensuite, "chief", "chef" et ensuite, la signature de quelqu'un.


Page 44634

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Question .Est-ce que nous pourrions également

  2   voir le cachet ? Est-ce que l'on pourrait afficher le cachet et agrandir ce

  3   cachet, pour qu'on puisse bien le voir ?

  4   Mme PELIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dobrijevic, c'est bien là le cachet de la SJB de Sanski Most,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Il faudrait que l'on demande l'opinion d'un expert. Parce que sur la

  8   base de ce que j'ai là, je ne peux pas vraiment vous dire à qui appartient

  9   ce cachet.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas là. Est-ce que l'on

 11   pourrait enlever la version anglaise ? Mais avant de faire cela, c'est --

 12   il est -- c'est assez habituel que quelqu'un signe au nom d'un chef, pour

 13   le chef ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui --

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici, Mirko --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pense que vous êtes en train

 18   d'arguer du fait qu'il s'agit là d'un document fabriqué.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Non, non. Non, je ne peux pas dire

 20   cela.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, est-ce que vous êtes d'accord pour

 22   dire qu'il s'agit là du cachet de la SJB ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document devrait être soumis à l'expertise

 24   d'un expert, expert en écriture manuelle, parce que je ne peux pas dire si

 25   il s'agit de ce -- de ce cachet ou pas. Je ne veux pas donner d'avis dans

 26   quelque sens que ce soit.

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer "la SJB" dans le texte par

 28   "le SJB". Merci. Reprise des débats.


Page 44635

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas donner mon opinion dans un sens

  2   ou dans l'autre, parce que ce serait spéculer, autrement.

  3   L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine anglaise : Est-ce que l'accusé

  4   pourrait répéter son commentaire ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

  6   intervention, mais je vais demander à Mme Pelic de poursuivre.

  7   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Je voudrais maintenant passer au centre de détention et à

  9   l'interrogatoire des détenus non-serbes.

 10   A la question 11 et 12 de votre déclaration, vous avez que le type de

 11   personnes qui était arrêté et les installations où ils étaient emmenés et

 12   qui a été aussi bien le gymnase et l'école de Hasan Kikic. Et dans votre

 13   déposition au BiH, vous avez témoigné en disant que Drako Vujanic était un

 14   employé du SJB de Sanski Most et qu'il était responsable des prisons à

 15   l'école de Hasan Kikic et Betonirka; est-ce exact ?

 16   R.  Correction. Ce n'est pas Hasan Brkic, mais Hasan Kikic, dans la rue

 17   Maala -- non, non. Hasan Kikic dans la rue Kljucka. Oui. Pendant un bref

 18   moment, cela a servi de centre de collectes ou d'enquêtes, mais pendant une

 19   période de temps très courte.

 20   Q.  Et Drago Vujanic était chef de ces prisons à l'époque et il était un

 21   employé du SJB de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Drago Vujanic était un employé du poste de sécurité publique de

 23   Sanski Most et il était responsable des personnes qui y étaient détenues.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que les parties et le reste de

 25   nos effectifs attendent depuis 9 heures, donc je pense que le moment est

 26   venu de faire une pause. Donc, nous allons faire une pause d'une demi-heure

 27   et nous reprendrons à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.


Page 44636

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Pelic.

  3   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur, juste avant la pause, vous avez confirmé que Drago Vujanic,

  5   qui était un employé du SJB du Sanski Most avait pris en charge Hasan Kikic

  6   et Betonirka dans ces prisons-là, et M. Vujanic a été nommé directeur de

  7   ces prisons par la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski

  8   Most, n'est-ce pas ?

  9   R.  Sans nul doute, oui, je ne sais pas. Il connaissait les documents qu'il

 10   a signés, et les décisions nous ont été remises individuellement donc je ne

 11   peux vraiment pas vous répondre. Je ne peux pas vous dire, je ne peux vous

 12   dire ni "oui" ni "non".

 13   Q.  Est-ce que nous pouvons afficher maintenant le numéro P02639, s'il vous

 14   plaît ? Monsieur, il s'agit de conclusions de la cellule de Crise de la

 15   municipalité serbe de Sanski Most, et datées du 4 juin 1992, et si vous

 16   regardez le point 2, il est dit : La cellule de Crise, par la présente

 17   décide de nommer Drago Vujanic, directeur de prison, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ce que dit le texte.

 19   Q.  Monsieur, vous étiez un des employés du SJB de Sanski Most, et vous

 20   avez interrogé ces détenus, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et, pour pouvoir les interroger, vous vous êtes rendu à l'école Hasan

 23   Kikic, et vous êtes allé à Betonirka également, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et, les personnes ont été transportées dans ces prisons à la fois par

 26   l'armée et à la fois par la police, sans aucun fondement, n'est-ce pas, et

 27   cela n'était pas nécessaire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Eh bien, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec ce que vous


Page 44637

  1   affirmez. J'en ai parlé un peu plus tôt, ceux que l'on a fait venir étaient

  2   les personnes qui disposaient d'armes militaires ou qui avaient participé à

  3   l'organisation de rébellion et d'attaque contre l'armée, et cetera. Pour

  4   l'essentiel, c'étaient ces personnes-là qui faisaient l'objet d'enquête, il

  5   se peut qu'il y ait parmi ces personnes quelqu'un qui n'avait pas été

  6   impliqué dans ce genre de chose, et à ce moment-là, cette personne était

  7   interrogée et relâchée.

  8   Q.  Dans votre déposition que vous avez faite en Bosnie-Herzégovine, numéro

  9   65 ter 25714, en anglais page 51, en B/C/S page 41, vous avez dit dans

 10   votre déposition : Peut-être qu'on ne respectait pas toutes les règles à

 11   l'époque, étant donné que certaines de ces personnes ou en tout cas, moi,

 12   je ne pouvais pas m'expliquer comment ces personnes étaient arrivées là,

 13   qui les avait fait venir, et comment. Tout simplement certains citoyens

 14   avaient été emmenés par la police, d'autres par l'armée sans que nous en

 15   ayons une quelconque connaissance. Et à mon sens, sans qu'il y ait

 16   nécessité de le faire; est-ce exact ?

 17   R.  Eh bien, oui, j'ai fourni une réponse analogue, ici également.

 18   Q.  Alors ces personnes qui ont été faites prisonnières ont été placées

 19   dans trois catégories apparemment. La première catégorie, les hommes

 20   politiques; la seconde catégorie, les nationalistes et les extrémistes; et

 21   la troisième étaient les personnes qui n'étaient pas les bienvenues dans la

 22   municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 23   R.  Eh bien, je ne suis pas au courant de cela. Moi, j'étais responsable

 24   des enquêtes, donc nos enquêtes se portaient surtout sur des organisations

 25   militaires, l'approvisionnement d'armes, des attaques contre l'armée, et

 26   ceux qui interféraient avec les mouvements de l'armée, et cetera.

 27   Q.  Alors veuillez regarder le document qui est toujours à l'écran. Il

 28   s'agit de la pièce P02639, veuillez regarder le point 1, s'il vous plaît,


Page 44638

  1   où on peut lire :

  2   "Mirko Vrucinic, Nedeljko Rasula et le colonel Nedo [comme interprété]

  3   Anicic sont responsables de la question des prisonniers et de leur

  4   catégorie, ainsi que de leur expulsion de Manjaca. Première catégorie,

  5   hommes politiques. Deuxième catégorie, extrémistes nationalistes. Troisième

  6   catégorie, les personnes qui ne sont pas les bienvenues dans la

  7   municipalité de Sanski Most."

  8   Ce document reflète les tâches qui étaient les vôtres à l'époque, ainsi que

  9   celles de vos collègues du SJB. Il ne s'agissait pas de déterminer si les

 10   personnes non-serbes détenues avaient commis des crimes, mais de les placer

 11   dans des catégories. Il s'agissait d'expulser les prisonniers, et de les

 12   envoyer à Manjaca conformément aux conclusions rendues par la cellule de

 13   Crise de Sanski Most ?

 14   R.  Les conclusions sont des conclusions. Je ne peux pas ici parler au nom

 15   de personnes que vous citez. Je suis simplement en train de vous dire ce

 16   que j'ai fait, et comment j'ai procédé.

 17   Q.  Mirko Vrucinic était le chef du SJB à Sanski Most à l'époque, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Dragan Majkic et ensuite Mirko Vrucinic. Le 4 juin, c'était Mirko

 20   Vrucinic, oui.

 21   Q.  Mais Monsieur, de nombreux détenus civils voir même la totalité de ces

 22   civils n'ont pas participé à ce qui a été appelé une rébellion armée. Il

 23   n'existe aucun élément de preuve à cet effet, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela. La plupart de ces personnes

 25   possédaient des armes ou avaient participé aux rebellions armées ou avaient

 26   participé aux attaques contre l'armée ou avaient entravé les mouvements de

 27   l'armée, ce qui -- eh bien le fait que nous ayons confisqué plus de 1 000

 28   pièces d'armes illégales est suffisamment évocateur. Il y avait également


Page 44639

  1   des engins explosifs, et d'autres matériels de combat.

  2   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous

  3   plaît, le P03929 ?

  4   Q.  Alors il s'agit de l'état du moral au combat au sein du commandement du

  5   1er Corps de Krajina. C'est la 1ere unité du Corps de Krajina, la date est

  6   celle du mois d'août 1992, la date de ce rapport, et est daté du 3

  7   septembre. Il s'agit de la 1ere Unité au mois d'août 1992, et le rapport

  8   est daté du 3 septembre 1992.

  9   Mme PELIC : [interprétation] Page 3 en anglais, page 4 en B/C/S.

 10   Q.  Dernier paragraphe en B/C/S, et je cite :

 11   "Il y a encore certaines tensions à Kotor Varos, Kljuc, Sanski Most et le

 12   secteur Prijedor, en raison d'un nombre important de citoyens qui ont été

 13   arrêtés et pour lesquels aucune preuve ou rapports au pénal n'ont été

 14   fournis pour indiquer qu'ils ont participé à la rébellion armée."

 15   Monsieur, ce rapport précise qu'au mois d'août 1992, il y avait encore un

 16   nombre important de civils innocents qui étaient détenus, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il s'agit ici d'un document militaire. Une erreur s'est glissée dans ce

 18   rapport, parce que aucun rapport au pénal n'était écrit, en tout cas pour

 19   ceux qui procédaient des armes, et d'autres choses. C'est la raison pour

 20   laquelle ce document a été rédigé par écrit. Je suis peut-être d'accord

 21   dans une certaine mesure, parce que nous n'avons pas rédigé de rapport au

 22   pénal pour ceux qui possédaient des armes et d'autres matériels de combat.

 23   Q.  Effectivement, parmi ces très nombreux prisonniers, il n'y avait qu'un

 24   qui a été poursuivi pour un délit pénal portant sur la période du début du

 25   conflit et disons jusqu'à la fin du mois d'août 1992.

 26   R.  De qui voulez-vous parler ?

 27   Q.  Il s'agit de quelque chose que vous avez dit dans votre déposition en

 28   Bosnie-Herzégovine. Vous trouverez ceci à la pièce 65 ter 25714, page 25 en


Page 44640

  1   anglais, lignes 6 à 18, et en B/C/S, page 18, le milieu de la page. On vous

  2   a demandé combien de prisonniers ont été poursuivis pour les crimes entre

  3   le mois d'avril 1992 et jusqu'au moins à la fin du mois d'août 1992 ? Et,

  4   vous avez dit dans votre déposition qu'il y en avait qu'un seul.

  5   R.  C'est exact. Nous avons commencé par rédiger des rapports écrits, mais

  6   à ce moment-là, le conflit a éclaté et les tribunaux ne fonctionnaient pas.

  7   C'est la raison pour laquelle nous n'avons que rédigé des notes

  8   officielles, et nous avons laissé entendre que ces personnes seraient

  9   poursuivies pénalement, mais je ne sais pas pourquoi ceci n'a jamais eu

 10   lieu.

 11   Q.  Et, parmi ces personnes c'était surtout des Musulmans et des Croates

 12   qui ont été transportés jusqu'à Manjaca. Ces personnes n'ont pas fait

 13   l'objet d'entretien, n'ont pas eu d'entretien, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne comprends pas votre question. Veuillez préciser, s'il vous plaît.

 15   Un certain nombre de personnes sont allées à Manjaca, et ces personnes

 16   n'ont pas eu d'entretien. La plupart ont eu un entretien, et un certain

 17   nombre de personnes qui ont été transférées à Manjaca, et qui ont été

 18   transférées à cet endroit depuis Sanski Most, c'est pourquoi les conditions

 19   étaient meilleures. Et, plus tard, nous nous sommes rendus à Manjaca,

 20   effectivement nous avons eu des entretiens avec ces personnes. Donc j'étais

 21   là.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise demande à ce que le témoin

 23   répète ce qu'il vient de dire s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, veuillez répéter ce

 25   que vous venez de dire après avoir dit : "Nous nous sommes rendus à

 26   Manjaca, et nous avons interrogé ces personnes."

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de personnes qui n'ont pas

 28   été interrogées à Sanski Most, ont été transférées à Manjaca un certain


Page 44641

  1   nombre de ces personnes ont été interrogées et nous nous sommes rendus en

  2   tant qu'enquêteurs. Nous les avons rencontrés. Et nous devions quelques

  3   fois préciser certains détails avec des personnes qui avaient déjà été

  4   interrogées à propos du mouvement illégal d'armes ou du transport illégal

  5   d'armes.

  6   Mme PELIC : [interprétation]

  7   Q.  Et ces personnes étaient essentiellement des personnes musulmanes et

  8   croates, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, pour la plupart.

 10   Q.  Vous avez dit dans votre déposition en Bosnie-Herzégovine -- cela se

 11   trouve à la pièce 25714, page 24, lignes 8 à 15 en anglais et en B/C/S,

 12   page 17, le milieu de la page. Vous avez dit que la raison à cela, et je

 13   vous cite :

 14   "Il y avait un nombre important de personnes. Donc ces personnes ne

 15   pouvaient pas toutes être interrogées, je suppose. Nous n'avions pas le

 16   temps de le faire. Nous avons -- certaines de ces personnes n'ont pas été

 17   interrogées, sans doute en raison de la lourde charge de travail et du

 18   nombre de personnes qui avaient été transportées à cet endroit."

 19   C'est exact, n'est-ce pas Monsieur, qu'il y avait un nombre important de

 20   personnes qui ont été transportées à Manjaca et qui n'ont pas été

 21   interrogées ?

 22   R.  Des listes existent et ces listes contiennent des chiffres précis sur

 23   les personnes qui ont été interrogées et celles qui ne l'ont pas été.

 24   Comment aurions pu -- aurions-nous pu interroger un nombre aussi important

 25   de personnes à Sanski Most ? Il y a un document qui existe et qui précise

 26   combien de personnes n'ont pas été interrogées. La plupart des personnes

 27   ont été interrogées à Sanski Most.

 28   Q.  Je souhaite maintenant aborder la question de savoir comment ces


Page 44642

  1   détenus ont été traités dans les centres de détention. A la question 30 de

  2   votre déclaration, vous dites que vous et vos collègues, vous avez traité

  3   chacun de façon professionnelle, de façon humaine et dans les limites des

  4   pouvoirs qui étaient les vôtres. Mais en réalité, Monsieur, vous avez été

  5   impliqué dans le traitement inhumain des détenus.

  6   R.  Non, cela n'est pas exact.

  7   Q.  Monsieur --

  8   Mme PELIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  9   d'un extrait de sa déposition antérieure, 65 ter 25714, page 24, lignes 8 à

 10   15 en anglais et en B/C/S, page 17.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous l'avons regardé ?

 12   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher maintenant,

 13   s'il vous plaît ?

 14   Q.  Monsieur, il s'agit de votre déposition que vous avez faite portant sur

 15   la Bosnie-Herzégovine dans l'affaire Kajtez. Si vous regardez le milieu de

 16   la page en B/C/S et l'anglais, la ligne 8 à 15, vous avez dit dans votre

 17   déposition qu'il y avait un nombre important de personnes qui n'ont pas été

 18   interrogées et transportées à Manjaca, n'est-ce pas ?

 19   R.  Peut-être que la citation est inexacte, mais il ne s'agissait pas d'un

 20   nombre important de personnes qui avaient été transportées à Manjaca qui

 21   n'avaient pas été interrogées. Et il existe des listes de personnes qui ont

 22   été interrogées. Et ces personnes figuraient nommément sur la liste, ces

 23   personnes qui étaient à Manjaca.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ne pas faire en sorte que vos

 25   voix ne se chevauchent pas [comme interprété]. Répétez votre intervention.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme d'abord, l'interprétation n'est pas

 27   appropriée. Dans l'original, il n'a pas été dit "un nombre important" mais

 28   certaines de ces personnes, une partie de ces personnes.


Page 44643

  1   Mme PELIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, veuillez nous lire s'il vous plaît le milieu de la page,

  3   votre réponse à commencer par "Il y avait un nombre important de personnes

  4   …"

  5   R.  Eh bien, il y avait un nombre important de personnes donc toutes les

  6   n'ont sans doute pas pu.

  7   Mme PELIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet

  8   extrait, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'admettre au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la cote P6554,

 11   Madame, Monsieur les Juges. Pardonnez-moi; le P6555, Madame, Monsieur les

 12   Juges.

 13   Mme PELIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, je souhaite maintenant revenir sur la question du traitement

 15   des détenus. Vous avez dit dans votre déposition qu'il n'est absolument pas

 16   exact que les détenus n'ont -- ont été maltraités.

 17   Mme PELIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce que nous passons à

 18   huis clos partiel pendant quelques instants.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

 20   clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Madame, Monsieur les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 44644

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 21   P6556, s'il vous plaît ?

 22   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'une lettre envoyée par Danilusko Kajtez à

 23   Vlado. Si vous regardez la page 1 en anglais et page 1 en B/C/S. Ensuite,

 24   la page 2, point 8, il est dit :

 25   "Vous savez qu'à Manjaca, moi et quelques autres personnes, nous avons

 26   liquidé 12 personnes à deux reprises, ce qui a fait l'objet d'un ordre et

 27   qui -- dont M. Vujanic, l'inspecteur, était le témoin qui était Mico Krunic

 28   qui à l'époque était le directeur de la prison de Betonirka à l'époque,


Page 44645

  1   Mile ainsi que d'autres inspecteurs. Le chef à l'époque était Vucinic."

  2   Monsieur Dobrijevic, ce Mile et ces autres inspecteurs --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez tout d'abord de lire cela.

  4   Avez-vous trouvé le passage en question ? Vous avez dit que cela --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous pourriez m'aider à le

  6   retrouver.

  7   Mme PELIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez regarder le bas de la page 1 en B/C/S, à commencer par : "Vous

  9   savez …" Avez-vous trouvé ?

 10   R.  Oui, il y a un astérisque …

 11   Mme PELIC : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S mais ce

 12   serait toujours la même page en anglais.

 13   Q.  L'avez-vous retrouvée, Monsieur ?

 14   R.  Je n'arrive pas à voir le [inaudible] --

 15   Q.  La quatrième ligne en B/C/S, depuis le haut. Il est dit : "Mile et

 16   d'autres inspecteurs …"

 17   R.  Mile et les autres inspecteurs. De quel Mile ? De quel Mile il s'agit ?

 18   Q.  Monsieur, il est question de vous et de vos collègues vous vous êtes

 19   rendu à Manjaca pour interroger les détenus, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne vois pas pourquoi cela

 21   porterait sur moi.

 22   Q.  Entre autres, vous avez interrogé M. Adil Draganovic pendant qu'il

 23   était placé en détention, n'est-ce pas ?

 24   R.  Montrez-moi une note officielle ou autre chose. Moi ou Mile Dusenovic,

 25   il se peut que ça été Mile Dusenovic.

 26   Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25744, s'il

 27   vous plaît, de la liste 65 ter. Page suivante, s'il vous plaît.

 28   Q.  C'est un extrait du témoignage dans l'affaire Brdjanin Adil Draganovic,


Page 44646

  1   il s'agit de la date du 13 mai 2002. Et par rapport à la lettre que nous

  2   venons d'examiner, à savoir la pièce P6556, lorsque j'ai demandé de qui

  3   parle Kajtez lorsqu'il parle de Mile, M. Draganovic a dit comme suit dans

  4   son témoignage, et je cite :

  5   "Je connais cette personne, c'est Mile Dobrijevic. Il était inspecteur

  6   chargé des enquêtes criminelles au poste de sécurité publique de Sanski

  7   Most. Lorsque la s'est arrêtée et après l'accord de paix de Dayton après la

  8   signature de cet accord, il est devenu chef des forces de sécurité publique

  9   à Sanski Most serbe. A plusieurs occasions il a été à la tête des groupes

 10   qui ont été emmenés à Manjaca. Je l'ai vu. Il m'a interrogé à Manjaca. Il a

 11   pris part aux passages à tabac."

 12   M. Draganovic vous identifie vous ici, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, ce n'est pas exact. Non. Il est vrai que je suis Mile Dobrijevic.

 14   Et que je suis surnommé Mima, mais je n'ai pas interrogé Draganovic. Et à

 15   Manjaca j'ai eu l'occasion d'interroger plusieurs personnes, et pas Adil

 16   Draganovic. Je suppose qu'une note existe à cet effet. D'ailleurs j'ai

 17   signé Mile Dobrijevic, toutes les notes que j'aie rédigées.

 18   Si je peux continuer, je vais vous expliquer cela. C'est Husinovci -- en

 19   fait on était distribué par secteurs. Chacun opérait dans son propre

 20   secteur. Et le mien c'était : Husinovci, Kamengrad, Gornji Kamengrad,

 21   Cirkici, Vrse, Okrec.

 22   Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 22128 de la

 23   liste 65 ter.

 24   Q.  C'est la déclaration de Mirzet Karabeg donnée en Bosnie-Herzégovine il

 25   est venu témoigner en l'espèce mais on ne l'a pas interrogé ici sur vous.

 26   Dans une déclaration qu'il a donnée au CSB de Banja Luka en date du 13

 27   septembre 1995 - page 10 en anglais et page 9 en B/C/S en haut - voilà ce

 28   que déclare, M. Karabeg, je cite :


Page 44647

  1   "Les personnes suivantes ont travaillé comme interrogateurs : Brane Sobot,

  2   1; Mima Dobrijevic, au point 2; au 3 Brane Macura, surnommé Branci; au

  3   point 4, Dusko Zoric. Ces quatre criminels sont responsables du sort de

  4   nombre de Bosniens et de Croates qui ont été tués car ce sont eux qui

  5   prenaient la décision qui décidaient directement qui est coupable et qui

  6   n'est pas, qui ira au camp et qui n'ira pas, et ils décidaient des passages

  7   à tabac, des mauvais traitements et de traitements inhumains à l'égard des

  8   détenus au camp."

  9   Au point 2, c'est bien de votre nom qu'il s'agit ?

 10   R.  C'est exact. Je me retrouve au point 2. Mais tout le reste est inexact.

 11   Il n'y a pas que moi, il y avait d'autres interrogateurs. Et cela faisait

 12   partie de mes fonctions au poste de sécurité publique. Et tout le reste ici

 13   a été ajouté, a été inventé de toutes pièces. Ce ne sont pas des faits. Ce

 14   sont des opinions personnelles, des affabulations. Je ne sais pas comment

 15   je qualifierais tout cela.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Ibric Zijad qui a été un employé de l'AID centre de sécurité publique.

 18   Est-ce que vous pourriez me montrer le titre, s'il vous plaît, encore une

 19   fois ?

 20   Mme PELIC : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche la première

 21   page.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce centre de sécurité publique de Banja Luka.

 23   Pour autant que je sache, ça n'a pas existé. Moi, je travaillais au centre

 24   de sécurité publique de Mladic, et celui-ci cet homme qui figure ici -- ça

 25   --

 26   Mme PELIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous décidiez des personnes qui allaient être relâchées de

 28   celles qui allaient être renvoyées à Manjaca, n'est-ce pas ?


Page 44648

  1   R.  Non. Cela n'est absolument pas vrai.

  2   Q.  Monsieur,

  3   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En toute âme et conscience je vous

  5   affirme que cela est inexact.

  6   Mme PELIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous avez pris part aux passages à tabac, au mauvais

  8   traitement et au traitement inhumain de détenus -- exact ?

  9   R.  Non. Non. J'affirme en toute responsabilité que cela n'est pas exact.

 10   Q.  Très bien. Alors voyons --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si Mirzet

 12   Karabeg a été interrogé par vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mirzet Karabeg, je ne l'ai pas interrogé,

 14   puisqu'il vient de la ville et moi, je ne couvrais pas le secteur de la

 15   ville. Ça, c'est un des faits. Je vous remercie de m'avoir posé cette

 16   question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous souvenez-vous si il se

 18   trouvait à Manjaca, lui ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 21   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Alors prenons 65 ter 25715, s'il vous plaît. Deuxième page en anglais, vers

 23   le milieu de la page. En B/C/S, ce sera la première page, vers le bas de la

 24   page.

 25   Q.  Nous avons ici la déclaration de Hasan Jakupovic, déclaration donnée en

 26   Bosnie-Herzégovine devant le Tribunal d'instance de Sanksi Most le 24 avril

 27   1996. Il décrit le temps qu'il a passé dans les garages de -- du bâtiment

 28   de détention à Betonirka. Et il dit, je cite :


Page 44649

  1   "A ce moment-là, des inspecteurs de police nous sortaient pour nous

  2   interroger tous les jours et ces personnes qui menaient les interrogatoires

  3   étaient Mile Dobrijevic, surnommé Mima, qui m'a interrogé personnellement,

  4   Mile Dusenovic, Radovan Stanic, le juge de ce Tribunal. C'est toutes les

  5   nuits qu'ils nous sortaient, les prisonniers, et ils nous battaient

  6   lourdement."

  7   C'est vous qui avez interrogé ces détenus à Betonirka ?

  8   R.  J'ai des -- j'ai interrogé les détenus à Betonirka et j'affirme en

  9   toute responsabilité que ce qui est dit ici n'est pas vrai. Cela a été

 10   inventé de toutes pièces. Je viens de vous dire comment on a travaillé. Les

 11   quatre de nous -- nous quatre n'avons jamais travaillé ensemble.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Avec moi, il y avait Dobrinko Stojinovic qui faisait partie de la même

 14   équipe avec moi. Et tous ces autres ont travaillé avec d'autres personnes.

 15   On travaillait par tandem : un de sûreté de l'Etat, l'autre sécurité

 16   publique. Et jamais il nous est arrivé de travailler de nuit. Donc, je vous

 17   affirme en toute responsabilité que cela été inventé de toutes pièces.

 18   Q.  Mais, M. Jakupovic, vous l'avez interrogé, exact ?

 19   R.  C'est possible.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Tous les noms étaient Mile

 21   Dobrijveic, Mile Dusenovic, Sobot Branko et Radovan Stanic. Continuation de

 22   la réponse du témoin.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Cela a pu se passer. Mais si

 24   je l'ai interrogé, il reste une notre officielle que j'aurais normalement

 25   signée. Moi et mon collègue, ces documents devraient exister ici ou

 26   ailleurs, puisqu'il y avait trois copies qui étaient produites : à la

 27   sûreté de l'Etat, chez nous et puis un troisième exemplaire à Manjaca,

 28   puisqu'on envoyait tout à Manjaca pour le reste de la procédure.


Page 44650

  1   Et en toute responsabilité, je vous affirme encore une fois que tout

  2   cela, c'est contraire à la vérité.

  3   Mme PELIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, vous avez pris part au passage à tabac des prisonniers qui

  5   étaient détenus à Betonirka, exact ?

  6   R.  Non. Cela n'est pas vrai.

  7   Q.  En outre, M. Jakupovic a déclaré et je cite :

  8   "Lorsque Mile Dobrijevic, surnommé Mima, m'a interrogé, il a exigé 15 000

  9   marks allemands de ma part. Et il m'a promis de me relâcher immédiatement

 10   de prison et de placer mon nom sur la liste de ceux qui allaient se

 11   retrouver dans le convoi qui allaient les sortir de là."

 12   Et en fait, M. Jakupovic vous a bel et bien donné 15 000 deutschemarks et a

 13   été placé sur cette liste de convois et puis est parti pour Travnik le 10

 14   octobre -- 10 octobre 1992 n'est-ce pas ?

 15   R.  Mais cela ne peut pas être ainsi. Ce sont des mensonges atroces. Si je

 16   peux, je porterais plainte contre lui pour ça, mais vraiment, Madame,

 17   Monsieur les Juges, vraiment, ça, c'est -- ça -- on ne fait pas des choses

 18   comme ça. C'est des mensonges notoires.

 19   Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25716 de la

 20   liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 1 en anglais, vers le bas de la page,

 21   et ça va déborder sur la page suivante. Et nous avons en B/C/S le même

 22   texte en bas de la page.

 23   Q.  Nous avons ici cette déclaration de Sanski Most le 11 avril 2001

 24   d'Ismet Kakovic qui déclare, et je le cite :

 25   "J'ai été interrogé par Mile Dobrijevic, surnommé Mima, fils de Mitar et

 26   Branko Sobot, surnommé Brane, fils de Mihajlo. Les deux étaient inspecteurs

 27   du SDB de Sanski Most. Avec eux, il y avait un autre interrogateur qui

 28   s'appelait Delija, probablement son nom de famille était Delic. Il était


Page 44651

  1   âgé de 29 ou 30 ans, cheveux clairs, un mètre 75 à peu près. Pendant qu'ils

  2   m'ont interrogé, ils ne m'ont pas battu. C'est uniquement trois -- par

  3   trois fois que j'ai été frappé d'une matraque par le policier qui m'avait

  4   été emmené de Betonirka, mais avec leur approbation, parce qu'ils ont

  5   montré -- ils ont fait signe qu'ils me frappent et qu'il arrêtent de me

  6   frapper."

  7   Donc, Monsieur, là encore, c'est une description de votre participation aux

  8   mauvais traitements des prisonniers ?

  9   R.  Mais là encore, c'était inventé. Je vous ai dit qu'on a travaillé,

 10   Dobrinko Stojinovic et moi-même, avec Branko Sobot et je n'ai jamais fait

 11   équipe pendant les interrogatoires. Je vous ai expliqué ça il y a un

 12   instant. Donc, c'est une contre-vérité. Et ce n'est -- ça ne correspond pas

 13   au secteur que je couvrais dans mes interrogatoires.

 14   Q.  Très brièvement, un dernier sujet que je souhaite aborder. Au

 15   paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez déclaré que c'était une

 16   pratique courante de la police de Sanski Most pendant la guerre, donc était

 17   pleinement sur les crimes, indépendamment de l'appartenance ethnique des

 18   personnes concernées vous n'avez jamais reçu de consignes allant dans un

 19   autre sens ?

 20   Mme PELIC : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît,

 21   brièvement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Madame, Monsieur les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 44652

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que c'était sous pli scellé, et

 16   vous pouvez le regarder, si vous le retrouvez dans le prétoire

 17   électronique.

 18   Continuons, Madame Pelic.

 19   Mme PELIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Donc que ce soit à Sanski Most ou ailleurs, des personnes qui ont été

 21   accusées de crimes contre des non-Serbes ont été libérées pour qu'elles

 22   puissent revenir au champ de bataille, n'est-ce pas exact, ont été sorties

 23   de détention préventive pour pouvoir revenir au champ de bataille ?

 24   R.  Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela. A l'époque, je ne

 25   travaillais pas au bureau du procureur, donc je considère que je ne suis

 26   pas la personne à qui il faut poser cette question.

 27   Q.  Prenons un exemple. Vous connaissez l'exemple de Danilusko Kajtez,

 28   n'est-ce pasMme McKENNA : [interprétation]


Page 44653

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Kajtez a tué huit Croates à Skrljevita de Sanski Most; exact ?

  3   R.  Cette affaire est revenue à Maricic Nedeljko, un collègue donc il

  4   connaît mieux cette question, et ça a suscité beaucoup de ressentiment et

  5   d'admiration dans l'opinion, donc c'est quelque chose qui était un peu plus

  6   largement connu, nous avons tous su des choses sur cette affaire. On a

  7   traité cette affaire, il y a eu un acte d'accusation, Kajtez a été placé en

  8   détention, et une autre personne, il me semble, et deux mineurs, il me

  9   semble que je me trompe mais que deux personnes donc majeures ont fait

 10   l'objet d'acte d'accusation, et deux mineurs.

 11   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire qui a été jugée en Bosnie-

 12   Herzégovine contre Nikola Kovacevic ou Danilusko Kajtez, je vous avais

 13   confirmé comme suit, et cela peut être retrouvé dans la pièce 25714 de la

 14   liste 65 ter, page 49 en anglais, lignes 13 à 32, et pages 36 et 37 en

 15   B/C/S, et je vous cite :

 16   Il s'agit de l'affaire de Danilusko Kajtez, nous avons engagé des

 17   poursuites à plusieurs reprises. C'est une affaire d'homicide avec des

 18   circonstances aggravantes, plusieurs ont été tuées. Pour ce qui est de

 19   Nikola et d'autres personnes, il y a eu des chefs d'accusation au pénal, ça

 20   a été relayé au bureau du procureur municipal de Sanski Most. Je pense

 21   qu'après, ça s'est retrouvé sur la table, sur le bureau du bureau du

 22   procureur militaire de Banja Luka, et c'est à ce moment-là que Danilusko

 23   était arrêté."

 24   Exact ?

 25   R.  C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Alors je ne peux pas vous

 26   dire qui a engagé des poursuites par la suite. Je pense que c'est ce que

 27   j'ai dit, je n'affirme rien du tout, je dis ce que je pense.

 28   Q.  Et le 2 janvier 1993, Kajtez a été libéré de détention préventive, et


Page 44654

  1   il a réintégré son unité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ecoutez, je ne suis pas au courant de ces faits. J'ai vu effectivement

  3   Kajtez plus tard en ville donc ça veut dire qu'il a été libéré, mais je ne

  4   sais pas vraiment comment ça s'est passé. Vous pourriez demander au

  5   procureur, et au juge, qui étaient en charge de cette enquête, vous

  6   pourriez les interroger eux, les auditionner plutôt, les citer comme

  7   témoins. Ces documents doivent exister.

  8   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

  9   partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 44655

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document P6557.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on lui a posé une question au sujet

  7   de ce document ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Dobrijevic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux préciser en partie. Le code de

 10   procédure pénale en vigueur en Republika Srpska, pour ce qui est de placer

 11   en détention, pour ce qui est des mesures de placement en détention, eh

 12   bien, ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce qu'un certain nombre

 13   d'éléments relatifs à l'enquête n'aient été terminés.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, Mme Pelic va

 15   probablement vous interroger sur le document. Est-ce que vous pouvez

 16   attendre, et puis sinon, s'il le faut je vais vous demander de préciser.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je vous présente mes excuses.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas à vous excuser.

 19   Madame Pelic, vous pouvez continuer.

 20   Mme PELIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  M. Kajtez a été libéré, et en fait c'est lui-même qui a souhaité qu'il

 22   réintègre son unité, c'est sur sa propre proposition que ça a eu lieu,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas où il est allé. Si nous parlons de la décision

 25   de le libérer, ça, on pourrait en parler, si vous voulez. Mais où il est

 26   parti, où il a été affecté, ça, je ne suis pas au courant de tout ça.

 27   Q.  Monsieur, dans ce deuxième paragraphe nous avons l'explication, il se

 28   lit comme suit :


Page 44656

  1   "Le 2 janvier 1993, le juge d'instruction a interrogé l'accusé qui a

  2   déclaré qu'il voulait qu'il revienne dans son unité, et a suggéré qu'il

  3   soit relâché de détention."

  4   N'est-ce pas qu'il a été libéré sur sa propre demande ?

  5   R.  Ecoutez, je ne le sais vraiment pas. Je n'ai  pas pris part à tout ça.

  6   Le juge d'instruction c'était le capitaine Srdjan Porca, je ne vois pas

  7   très bien comment il s'appelle. C'est lui qui devrait vous dire pourquoi il

  8   a agi ainsi, et ce qu'il a fait.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être Srdjan Forca, est-ce que ça

 10   vous aide ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, le capitaine Srdjan Forca. Donc je

 12   ne suis absolument pas compétent, comment pourrais-je vous parler de tout

 13   ça, je ne peux vraiment rien vous dire là-dessus.

 14   Mme PELIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document P06542.

 15   Merci.

 16   Q.  Monsieur, même le président du conseil municipal du SDS de Sanski Most,

 17   Vlado Vrkes, et le commandant du 4e Bataillon de la 6e Brigade de Krajina

 18   ont demandé que le tribunal militaire de Banja Luka accepte des éléments

 19   d'information qui permettraient de prononcer un jugement juste de juger

 20   Kajtez de manière équitable.

 21   R.  Ecoutez, je n'ai vraiment pas ce que vous chercher. Qu'est-ce que vous

 22   voulez que je vous dise ? On voit dans ce document ce qu'ils voulaient. Eh

 23   bien, eux, ils savent ce qu'ils voulaient. Ici, ils parlent de

 24   circonstances atténuantes qui auraient dû être prises en compte au moment

 25   du prononcé du jugement ou quelque chose de comparable. Qu'est-ce que vous

 26   voulez que je vous dise, quel genre de commentaire ? C'est tout ce que je

 27   peux vous dire.

 28   Q.  Monsieur, en fait, Kajtez n'a pas été jugé pour ces crimes jusqu'en


Page 44657

  1   2006 et c'est là où vous avez témoigné dans cette affaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Kajtez a été traduit en justice à Banja Luka. Un procès au pénal a été

  3   intenté à son encontre à ce moment-la, pour autant que je sache.

  4   Q.  En 2006, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas en quelle année, mais je sais qu'il a fait l'objet d'un

  6   procès au pénal.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Je sais ou je suppose ou j'ai entendu parler de cela dans la presse ou

  9   quelque chose comme cela. Donc, un procès au pénal a été intenté à son

 10   encontre et les instances judicaires sont indépendantes concernant ce type

 11   de décision et demander -- me demander de donner des commentaires sur les

 12   décisions des Juges et des Tribunaux en tant que inspecteur. Ce n'est pas

 13   quelque chose que je considérerais comme nécessaire.

 14   Q.  Monsieur, vous avez déposé dans cette affaire et c'était en 2006,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai été témoin de l'Accusation dans cette affaire.

 17   Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 18   questions à poser à ce témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous

 20   savez ou est-ce que vous -- est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous

 21   connaissiez vous personnellement cet homme qui s'appelle Kajtez, à l'époque

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le connaissais personnellement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer quel était

 25   le rapport entre vous et Kajtez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais la plupart des citoyens de

 27   Sanski Most. Donc, c'était l'une de mes connaissances, en fait.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous vous souvenez de sa lettre


Page 44658

  1   qu'il avait envoyée à Vrkes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette lettre m'a été montrée ici.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je vais m'arrêter là.

  4   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole.

  7   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Dobrijevic, pouvez-vous, s'il vous plaît,

 10   compléter votre réponse concernant cette décision où Srdjan Forca, et c'est

 11   la pièce P6557, donc où Srdjan Forca énonce les raisons pour l'annulation

 12   de la détention selon la législation en vigueur à l'époque.

 13   R.  Selon le code de procédure pénale qui était en vigueur en Republika

 14   Srpska à l'époque, la détention provisoire n'est pas obligatoire. C'est --

 15   et la détention provisoire dure jusqu'à ce que des mesures nécessaires ne

 16   soient prises pour que l'enquête soit complétée et finie. Donc, il a quatre

 17   conditions pour que la détention provisoire soit décrétée : qu'il ne peut

 18   pas influer sur les témoins, qu'il ne peut pas commettre un autre crime,

 19   qu'il ne s'évade du territoire et que l'infraction pénale n'était pas de

 20   nature pour provoquer les troubles et pour constituer une menace à l'ordre

 21   public. Donc, c'était la législation qui était en vigueur à l'époque et je

 22   pense que ces conditions étaient réunies pour que la détention provisoire

 23   cesse dans cette affaire-là.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Ou au moins, c'était ce qu'on faisait à l'époque.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut télécharger à nouveau

 27   la pièce en question, P6557 ? Cette question, je la pose aux parties.

 28   J'aimerais savoir si dans le dossier, on a des dispositions auxquelles il


Page 44659

  1   est fait référence dans cette décision, dans le dossier de l'affaire, parmi

  2   nos moyens de preuve. Le dernier paragraphe en anglais où il est dit : "Le

  3   juge d'instruction fait référence à l'article 191 du code de procédure

  4   pénale." Donc, j'aimerais que l'une des parties présente ce document, la

  5   version en anglais.

  6   Continuez, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le

  8   bureau du Procureur dispose de ce document. Sinon, la Défense obtiendra ce

  9   document. Donc, c'est le code de procédure pénale.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'article 191 du code de procédure

 11   pénale qui était en vigueur à l'époque.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Il est dit ici qu'il a demandé que la détention provisoire soit

 14   ce que ça cesse; à qui il peut adresser cette demande ?

 15   R.  C'est seulement le Procureur qui en décide. Sinon, tous les prisonniers

 16   pourraient -- tous les accusés pourraient demander cela. Ensuite, le

 17   Procureur, donc, envoie cette proposition que la détention provisoire cesse

 18   aux juges ou à la Chambre du tribunal en énonçant tous les motifs pour que

 19   cela cesse.

 20   Q.  Je vais lire ce paragraphe :

 21   "Le juge d'instruction a considéré la proposition des inculpés et étant

 22   donné qu'il a conclut qu'il n'y avait plus de raisons pour que la détention

 23   provisoire continue prévue à l'article 181, alinéa 1 du code de procédure

 24   pénale, le juge d'instructions a décidé que la détention provisoire cesse.

 25   Le Procureur militaire s'est mis d'accord avec le juge d'instruction et

 26   c'est pour ces raisons-là que j'ai rendu cette décision énoncée dans le

 27   dispositif. Il s'agissait des conditions légales pour que la détention

 28   provisoire cesse."


Page 44660

  1   R.  Question pour moi ?

  2   Q.  Est-ce que c'était habituellement comme cela que le Procureur pouvait

  3   être d'accord ou pas avec la déclaration du Tribunal ou que -- et que le

  4   Tribunal décide sans l'accord du Procureur ?

  5   R.  Oui. C'était au juge d'en décider.

  6   Q.  Maintenant, parlons de l'identité de Mile mentionné dans la lettre.

  7   Est-ce que vous êtes originaire du village du Dusenovici ?

  8   R.  Non. Je suis originaire du village de Suhaca, à la frontière entre

  9   Suhaca, Husimovci, Kamengrad. Parfois, il est écrit dans des documents que

 10   je suis de Suhaca, parfois que je suis de Kamengrad.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Puisque vous avez

 12   parlé, Monsieur Dobrijevic, de la pratique appliquée par les instances

 13   judiciaires militaires, vous avez dit que parfois le Procureur demande que

 14   la détention soit décidée et que le juge n'accepte pas cela.

 15   Est-ce qu'il est possible, par exemple, que le Procureur demande qu'une

 16   personne soit relâchée de la détention provisoire, que le Juge peut ne pas

 17   accepter cette demande du Procureur ? Est-ce que c'est possible aussi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu attentivement.

 19   Pouvez-vous répéter votre question ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que parfois -- je vais

 21   lire ce que vous avez dit et qui a été consigné au compte rendu, je cite :

 22   "Parfois le procureur demande qu'une personne soit mise en détention

 23   provisoire, et le juge n'est pas obligé d'accepter la proposition du

 24   procureur."

 25   Voilà ma question pour vous. Si le procureur demande qu'une personne soit

 26   relâchée de la détention provisoire, est-ce que dans ce cas-là le juge est

 27   obligé d'accepter cette proposition ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon la législation en vigueur aujourd'hui,


Page 44661

  1   oui, puisque c'est le parquet qui mène l'enquête, cela veut dire qu'il y a

  2   plus de raison pour laquelle cette personne doit rester en détention

  3   provisoire. Le procureur s'il n'y a pas de demande concernant la

  4   prolongation de la détention provisoire, la personne qui fait l'objet d'une

  5   enquête est automatiquement relâchée de la détention provisoire puisque le

  6   tribunal n'a pas envoyé sa décision c'est la cour qui décide de la

  7   détention provisoire sur la population du procureur. S'il n'y a pas de

  8   proposition du procureur concernant la continuation ou la cessation de la

  9   détention provisoire dans ce cas-là le juge ne rend pas sa décision

 10   concernant la détention provisoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le juge, n'est-ce pas, qui

 12   décide si une personne doit rester en détention provisoire ou pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Si le procureur ne propose pas que

 14   la détention provisoire continue, le juge est obligé de prendre la décision

 15   pour que la détention provisoire cesse. Mais le juge également peut rejeter

 16   la proposition du procureur pour qu'une personne reste en dette provisoire

 17   s'il n'y a pas de condition réunie pour prolonger la détention provisoire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic. Oui. Juste

 19   un instant, Madame Pelic.

 20   Mme PELIC : [interprétation] L'article 191 peut être trouvé dans la pièce

 21   P06178.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dobrijevic, à la page 45 -- non. A la page -- non, non, à la

 25   ligne 13, vous avez dit, d'après la législation en vigueur aujourd'hui,

 26   votre réponse est oui, puisque le procureur, et cetera. C'est le procureur

 27   qui est en charge de l'enquête. Pouvez-vous nous dire ce qui a changé par

 28   rapport à la législation en vigueur à l'époque ?


Page 44662

  1   R.  Oui. Il y a eu des modifications de la loi. Auparavant c'est le juge

  2   d'instruction qui menait l'enquête, et d'après ce code de procédure pénal,

  3   jusqu'en 2003, l'enquête a été menée par le juste d'instruction. Donc

  4   c'était le juge d'instruction qui décidait de la détention provisoire, et

  5   le procureur pouvait soulever une objection à la décision du juge

  6   d'instruction concernant la détention provisoire. Excusez-moi. C'est un

  7   autre code. Je parlais du code de procédure pénal à partir de l'année 2003.

  8   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais qu'on parle --. Donc vous, vous n'êtes pas

  9   du village de Dusenovic ? Et votre surnom est Mima ?

 10   R.  Oui, et je suis né au village de Suhaca. Entre le village de Suhaca et

 11   Kamengrad et la ville de Sanski Most.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 14   22128. Peut-on afficher à la page numéro 3, et il s'agit de la déclaration

 15   de Mirzet Karabeg, qui a témoigné devant ce Tribunal. Il faut afficher la

 16   page 3 en serbe et je crois qu'il s'agit de la même page en anglais à la

 17   page numéro 3.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Dans la deuxième partie, il est fait mention de Kurbegovic Redzo,

 20   Draganovic Adil, Jakupovic Ismet. Qui ont été interrogés. Qui ont été mis

 21   en garde à vue et ont été interrogés, Kurbegovic Redzo. Il est dit ici que

 22   Kurbegovic Redzo, Osmancevic Haso, à Sanski Most est membre du conseil

 23   principal, Osmancevic Ismet, fils de Redzo, Saletovic Fikret, Draganovic

 24   Adil, président du tribunal d'instance de Sanski Most et cetera, qui a été

 25   relâché ce jour-là. Mais le lendemain, vers 16 heures, a été à nouveau mis

 26   en garde et en détention.

 27   Je m'excuse auprès des interprètes.

 28   Les interrogatoires ont été menés par Dusenovic surnommé Mima, originaire


Page 44663

  1   de Dusenovici. C'est vous-même ?

  2   R.  Non, ce n'est pas moi.

  3   Q.  Est-ce que cela jette une nouvelle lumière sur ce qu'on a --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain que nous ayons le

  5   bon document devant nous. Pouvez-vous nous dire en quelle partie du

  6   document cela se trouve ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Accordez-moi juste quelques instants. En serbe

  8   c'est à la page 3. Mais il faut revenir une page en arrière dans la version

  9   en anglais. Je pense que le paragraphe en question se trouve à la page

 10   précédente dans la version en anglais. Non, non. Encore une page en

 11   arrière, donc deux pages en arrière.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Kurbegovic, Suad Sabic, et cetera. Et c'est

 14   dans le premier tiers de cette page.

 15   Le lendemain, l'interrogatoire a commencé, les interrogatoires ont commencé

 16   et ces interrogatoires ont été faits par Dusenovic surnommé Mima originaire

 17   du village de Dusenovici.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dobrijevic, quel est le prénom de cet inspecteur ?

 20   R.  Quel inspecteur ?

 21   Q.  Dusenovic surnommé Mima ?

 22   R.  Mon chef ?

 23   Q.  Il était votre chef ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quel est son prénom ?

 26   R.  Mile.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D00014 ?


Page 44664

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre qui est Uros Pena, si vous le savez ?

  3   R.  C'est mon collègue de ce service et il était policier autrefois. Il

  4   était chef du poste de sécurité publique de Drvar, et plus tard il était

  5   l'adjoint du ministre. Et chef du centre de sécurité de Banja Luka ou son

  6   adjoint.

  7   Q.  Merci. Pour ce qui est du document 22128 la date est le 13 sept 1994.

  8   Regardez le document maintenant qui est affiché à l'écran. Qui porte la

  9   date du 19 septembre 1994. Où il est dit :

 10   "Sur la base de la dépêche qu'on a reçue concernant les informations, eu

 11   égard aux activités des détenus du camp de Manjaca en association avec ceux

 12   en Allemagne, dont le président Adil Draganovic de Sanski Most, nous avons

 13   identifié la personne prénommée Mile, et on a mené un entretien avec lui et

 14   avec son beau-père, Hasim."

 15    Et ici, il est dit qu'il s'agit d'une personne qui s'appelle Mile, mais ce

 16   n'est ni Mile Dobrijevic, ni Mile Dusenovic. Il s'agit de Mile Antonic de

 17   Ribnik ?

 18   R.  Je ne sais vraiment pas. Il y a beaucoup de non vérité énoncée dans ces

 19   déclarations qui sont présentées ici. Il y a beaucoup de non vérité dans

 20   ces déclarations.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, concernant le document que

 24   Mme Pelic a présenté, on a vu que Mile, le prénom de Mile est mentionné à

 25   plusieurs reprises.

 26   Mme PELIC : [interprétation] C'est vrai.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, Karabeg dit que les interrogatoires étaient

 28   menés par Mile Dusenovic, surnommé Mima. Mais ce n'est pas son surnom, mais


Page 44665

  1   il s'appelle Mile, c'est son prénom. Et, Uros Pena, une semaine après cette

  2   déclaration, pour une raison inconnue a demandé qu'on tire ce point au

  3   clair pour savoir qui est ce Mile, et ils ont donc établi qu'il s'agissait

  4   de Mile Antonic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans aucun des documents montrés au

  6   témoin aujourd'hui par Mme Pelic, donc aucun de ces documents n'a été

  7   proposé au versement au dossier. Maintenant, vous demandez que ce document

  8   soit versé au dossier, cette note officielle pour que la Chambre soit en

  9   mesure d'évaluer tous les moyens de preuve, nous avons besoin de voir tous

 10   les documents qui ont été présentés au témoin par l'Accusation.

 11   Maître Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je ne pense pas que cela soit

 13   nécessaire, que ce document soit versé au dossier dans de telles

 14   circonstances. Je pense que ce document devrait avoir le même statut que

 15   d'autres documents.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic, avez-vous des remarques

 17   par rapport à cela ?

 18   Mme PELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc dans ce cas-là, je retire ma demande

 21   concernant le versement au dossier de ce document, pour que cela soit

 22   consigné au compte rendu.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dobrijevic, est-ce que Adil Draganovic était un homme sans

 25   reproche. Est-ce qu'il a été interrogé sans aucun motif, ou par contre, il

 26   y avait des raisons pour lesquelles il devait être interrogé ?

 27   R.  Encore une fois, j'ai dit que je n'ai pas interrogé Adil Draganovic,

 28   mais je le connais très bien. Il se rendait souvent sur les lieux pour


Page 44666

  1   mener des enquêtes sur les lieux, en tant que président de la cour, et nous

  2   coopérions très bien. La raison pour laquelle Draganovic Adil avait été

  3   détenu était soi-disant parce qu'il n'avait pas rendu un pistolet de type

  4   Skorpion qu'il possédait en tant que membre de la Sûreté de l'Etat de

  5   réserve.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document

  8   1D00025, s'il vous plaît ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Regardez ce document attentivement, il s'agit du Buzim, c'est dans la

 11   fédération de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du parti municipal de Buzim. Il

 12   s'agit de l'acte d'accusation dressé contre le juge du tribunal d'instance

 13   de Sanski Most, en 1999, Adil Draganovic, parce qu'il a commis plusieurs

 14   infractions pénales, détournement de fonds, entre autres, et cetera.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous

 16   plaît ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  A la première page, il est dit qu'il y avait plusieurs versements

 19   illicites, et qu'il était à l'origine de ces versements illicites ou

 20   illégaux. Est-ce qu'il s'agit d'un acte d'accusation correct ? Est-ce qu'on

 21   procède ainsi dans des cas similaires lorsque des irrégularités étaient

 22   constatées ?

 23   R.  Absolument, c'est un acte d'accusation, et cet acte d'accusation a été

 24   dressé contre l'accusé qui a commis des infractions pénales, abus

 25   d'autorité.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il

 27   vous plaît ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation]   Le document va être versé au dossier.


Page 44667

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4174, Monsieur le

  2   Président.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P6555, à

  4   la page 28 et la page 29, Mme le Procureur a proposé ou a dit que dans ce

  5   document, il est écrit un grand nombre de personnes avaient été transférées

  6   à Manjaca, sans avoir été interrogées au préalable. Est-ce que vous voyez

  7   cela ? Excusez-moi, il faut que je trouve la page en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic, vous avez la parole ?

  9   Mme PELIC : [interprétation] Je pourrais peut-être aider, c'est à la page

 10   24 en anglais, lignes 8 à 15, et dans la version en B/C/S, cela se trouve à

 11   la page 17.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il est dit en bas, vous dites, je cite :

 15   "Il y avait plusieurs personnes, et toutes les personnes ne pouvaient pas

 16   être interrogées probablement."

 17   Où se trouvaient ces personnes ou ce grand nombre de personnes ?

 18   R.  A Sanski Most.

 19   Q.  Et pas à Manjaca. Ces personnes n'étaient pas transférées à Manjaca ?

 20   R.  C'est probablement dans ce contexte-là que j'ai donné cette réponse.

 21   Q.  Merci. On vous a posé la question pour savoir pourquoi il n'y a pas eu

 22   de procès au pénal concernant ces personnes qui ont fait l'objet d'une

 23   enquête, et qui ont été transférées à Manjaca. Savez-vous jusqu'à quand

 24   Manjaca fonctionnait en tant que prison pour les prisonniers de guerre ?

 25   R.  Jusqu'au mois de novembre, je pense que cela a été démantelé au mois de

 26   novembre.

 27   Q.  Dans ce document qui n'a pas été versé au dossier, il est dit que Adil

 28   Draganovic travaille en Allemagne, qu'il a une association en Allemagne.


Page 44668

  1   Savez-vous qui a démantelé Manjaca, est-ce que par la suite il y a eu une

  2   décision portant sur l'annulation des procès ?

  3   R.  Je m'excuse, mais je ne sais vraiment pas puisque cela ne relevait pas

  4   de ma compétence, et je ne m'occupais pas de cela. Je ne sais pas comment

  5   Manjaca était créé, je ne sais pas non plus comment Manjaca était

  6   démantelé, et cessait de fonctionner.

  7   Q.  Je vous dis que Manjaca était donc fermé, démantelé, la plupart des

  8   prisonniers ne faisaient plus l'objet de procès au pénal. Est-ce que c'est

  9   la réponse à la question, pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal ?

 10   R.  Ah cela m'est clair maintenant.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas poser de

 12   questions de cette façon-là.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Mais j'ai posé la question pour savoir

 14   pourquoi il n'y a pas eu de procès au pénal intenté contre ces personnes.

 15   Le témoin a dit qu'ils ont été --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez s'il consistait cette

 17   abolition ou annulation des procès --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Monsieur Karadzic, continuez.

 19   Mme PELIC : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit que les prisonniers, des combattants, ont été capturés

 23   dans ces trois ou quatre villages et certains autres sont passés à Galaja

 24   pour continuer à combattre. Qu'est-ce que c'est, Galaja ?

 25   R.  C'est une forêt entre Vrpolje et Hrustovo. Et étant donné qu'il s'agit

 26   d'un point meilleur du point de vue stratégique, dans cette forêt, on

 27   pouvait combattre de façon plus facile.

 28   Q.  Merci. Donc, combien de temps ces groupes de guérilla ont duré aux


Page 44669

  1   alentours de Kljuc et des forêts de Sanski Most ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas la date exacte. Il est difficile de

  3   connaître cette date exacte. Ils sont restés là longtemps et c'était divisé

  4   en groupes du type guérilla, mais ne recevaient aucun soutient de la

  5   population, parce que la population était partie. Et ils ont essayé, donc,

  6   d'aller vers Bihac.

  7   Q.  Merci. Dans l'un des documents de l'Accusation, il est indiqué qu'il y

  8   a eu des enquêtes sur les circonstances de la mort de Enes Dervisevic --

  9   Est-ce que vous pourriez répéter le nombre ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui a été imputé à un Serbe comme étant,

 12   donc, d'une tuerie et un crime illégal ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic ?

 14    Mme PELIC : [interprétation] Je ne suis pas sûre que ceci découle de mon

 15   contre-interrogatoire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce nom et cette affaire apparaissent dans le

 17   document qui a été montré --

 18   L'INTERPRÈTE : Et l'interprète de la cabine anglaise dit ne pas avoir

 19   compris la dernière partie du commentaire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, en ce --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, une seconde. L'interprète

 23   n'a pas pu interpréter toute la question parce qu'elle n'a pas entendu le

 24   nom et le numéro correspondant à une certaine personne. Est-ce que vous

 25   pourriez répéter cela ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans l'un des documents que le Procureur a

 27   remis, on parle de l'affaire d'Enes Dervisevic dans le contexte de -- d'un

 28   crime illégal ou d'un homicide commis par un serbe. Donc, ce que je


Page 44670

  1   voulais, c'est que l'on regarde le 1D2000 -- 25877, un document du Juge

  2   Adil Draganovic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de voir ce document, est-ce que

  4   vous pourriez -- vous ne pourriez pas poser une question au témoin ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela n'a pas été enregistré.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Ce que j'avais demandé était la chose suivante : Est-ce que ce document

  8   et de manière générale, est-ce que c'était là quelque chose qui avait été

  9   imputé à un serbe comme étant un crime illégal ?

 10   Mme PELIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me posez des questions là-dessus, je

 13   n'ai aucune connaissance sur ce point.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.

 15   Mme PELIC : [interprétation] Je ne vois pas très bien comment cela découle

 16   de mon contre-interrogatoire et c'est une question directrice.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que cette affaire apparaît

 18   dans le document auquel vous avez fait référence, Madame Pelic ?

 19   Mme PELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons maintenant

 21   télécharger le document qui a été utilisé par l'Accusation. Nous allons

 22   commencer par là.

 23   Est-ce que nous pourrions prendre la pause, maintenant ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, mais en fait, j'envisageais de

 25   terminer mon interrogatoire en regardant simplement -- mais nous pouvons

 26   regarder le document qui parle des enquêtes concernant le crime d'Enes

 27   Dervisevic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote -- ou les numéros,


Page 44671

  1   pardon, auxquels apparaît le nom de cette personne ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je retrouve cela. Cela a été montré

  3   par l'Accusation. Il faut simplement que je puisse le retrouver. Peut-être

  4   qu'il vaudrait mieux faire une pause maintenant.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, nous allons faire une pause

  6   de 45 minutes et nous reprendrons à 13 heures 15.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 24.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc je vais

 11   essayer d'aller un peu plus vite.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais vous poser la question suivante : On vous a posé une

 14   question concernant la confiscation des armes des non-Serbes. Est-ce que

 15   vous avez confisqué des armes illégales auprès de non-Serbes également ?

 16   R.  Oui, toutes les armes illégales ont été confisquées, et nous avons

 17   essayé de nous tourner également vers les marchands d'armes illégales parce

 18   qu'il s'agit là d'un délit au pénal. Cela constitue un délit au pénal.

 19   Q.  Merci. Est-ce que c'était là des armes qui avaient été confisquées de

 20   manière permanente ou pas, et qui prenaient la décision ?

 21   R.  Nous avons confisqué les armes de manière provisoire. Nous préparions

 22   un certificat, et c'était au tribunal de décider par la suite si ces armes

 23   étaient confisquées de manière permanente.

 24   Q.  Bien. Je voudrais vous demander une faveur. Je voudrais que l'on puisse

 25   afficher un document sur l'ELMO, sur le rétroprojecteur, parce que je ne

 26   savais pas que cela allait être nécessaire.

 27   Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 28   pourrions voir le document, s'il vous plaît ?


Page 44672

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une cote ERN. Tout est officiel.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance ce qu'est

  5   ce document, et à qui ces documents ont été confisqués ?

  6   R.  Eh bien, il s'agit là d'un certificat sur une confiscation temporaire

  7   d'un article pour des armes automatiques, le M56, qui sont confisquées,

  8   donc le numéro de fabrication E69353 avec 25 balles, et il s'agit donc d'un

  9   calibre 7.62.

 10   Q.  Et qu'est-ce que c'est le Budinka ? Regardons en bas de la page ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic ?

 12   Mme PELIC : [interprétation] Ceci se rapporte à l'année 1994, et je me

 13   demande ce que cela a à voir, en quoi cela est-il permanent par rapport à

 14   mon contre-interrogatoire ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux vous entendre sur ce

 16   point, Monsieur Karadzic ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout au long de la guerre, la politique était

 18   la même concernant les armes illégales, et c'est là une chose que sait le

 19   témoin. Ce n'est pas quelque chose qui s'appliquait uniquement en 1992.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la confiscation n'a rien à voir

 21   avec le contre-interrogatoire. Donc veuillez poursuivre, s'il vous plaît,

 22   et passez à un autre point.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que cela

 24   montre que les Serbes étaient traités de la même manière que les Musulmans,

 25   parce que pendant le contre-interrogatoire, il y a eu quelques questions

 26   concernant le traitement des Musulmans, à Sanski Most, et le fait que rien

 27   n'a été fait à l'encontre des Serbes qui commettaient des crimes contre les

 28   Musulmans.


Page 44673

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic.

  2   Mme PELIC : [interprétation] Là encore, moi, je ne m'intéressais qu'à 1992,

  3   c'est ce sur quoi j'ai mis l'accent, or là, il s'agit de 1994.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter

  5   quelque chose concernant le cadre temporel, Maître Robinson ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Si le Dr Karadzic demande au témoin s'ils

  7   faisaient la même chose en 1994, que qu'est-ce qui avait été fait en 1992,

  8   ce serait alors tout à fait pertinent. Sinon, effectivement, ça ne l'est

  9   pas.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous passer à

 12   un autre sujet, s'il vous plaît ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 14   suivant, s'il vous plaît ? Il suffit de regarder le seau ou le tampon ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est là le même genre de documents ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de 95.

 18   Mme PELIC : [interprétation] 94.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pardon. 1994.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais voir le seau ou le tampon en bas.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous a demandé de passer à un

 22   autre point et non pas de continuer avec cette question.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souvenez

 24   que nous avons eu la question concernant le tampon de Sanski Most et

 25   l'autre document ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, bon, sur ce point, d'accord.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dobrijevic, est-ce que cela ressemble au tampon de votre poste


Page 44674

  1   ?

  2   R.  Oui. On peut clairement voir ici qu'il est écrit "poste de sûreté

  3   publique de Sanski Most". Cela se lit très clairement et c'est en écriture

  4   cyrillique.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle je voulais,

  6   donc, demander le versement de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le document recevra la cote MFI

  8   D4175, Monsieur le Président.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Dernière question : Vous avez dit que vous étiez responsable de la

 12   garde de villages qui n'avaient pas exprimé leur volonté ou qui n'étaient

 13   pas prêts à se battre. Comment est-ce que la situation sur le front

 14   impactait sur la sécurité des Musulmans ?

 15   Mme PELIC : [interprétation] Là encore, cela n'a rien à voir avec mon

 16   contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse ?

 18   Mme PELIC : [interprétation] Cela ne découle pas de mon contre-

 19   interrogatoire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire que M. Karadzic n'a pas

 21   bien cité cet élément de preuve ?

 22   Mme PELIC : [interprétation] Je n'ai pas contre-interrogé M. Dobrijevic sur

 23   le fait de garder les villages qui n'avaient -- qui n'étaient pas prêts à

 24   se battre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais -- mais trois villages, (inaudible),

 27   Hrustovo et je ne sais pas si il y en avait un autre qui représentait la

 28   totalité de la municipalité, mais il y avait les combats là et le témoin a


Page 44675

  1   dit qu'il s'agissait de trois villages qui étaient impliqués dans les

  2   combats. Donc ils gardaient le reste parce qu'ils avaient remis leurs

  3   armes. Donc c'est ce que cela a à voir avec ce point. Donc, c'est

  4   l'attitude envers les villages et envers les non-Serbes.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir suivi votre

  6   explication. Je vous demanderais s'il vous plaît de passer à un autre

  7   point.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, si c'est un autre sujet, je n'ai

  9   pas d'autres questions, mais le problème, c'est la façon dont moi, je

 10   comprends cela.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que nous

 13   pourrions vous entendre sur ce point ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas comment le Dr Karadzic

 15   fait le lien avec ceci. Je me souviens de son interrogatoire direct qui

 16   portait sur ces points, mais je ne sais pas très bien quel est le lien avec

 17   le contre-interrogatoire.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez de préciser, j'ai -- je

 21   comprends que je ne suis peut-être pas très clair, parce que je suis un

 22   amateur, mais -- je ne suis pas un professionnel, mais pendant le contre-

 23   interrogatoire, il a été allégué que des villages avaient été désarmés et

 24   ensuite attaqués. Et je voulais voir si ces villages avaient été attaqués

 25   ou étaient gardés.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous faites référence à un

 27   document qui porte sur le désarmement, entre guillemets. Donc, c'était un

 28   désarmement dans la paix et ensuite, les attaques ?


Page 44676

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, nous -- nous pouvons,

  3   là, entendre votre question. Veuillez poursuivre.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui aurai pu attaquer les

  6   villages ou qui en fait a attaqué les villages, les villages que vous

  7   gardiez ? Vous les protégiez de qui ?

  8   R.  Nous gardions la population locale.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pelic. Il est difficile de

 10   vous voir d'ici.

 11   Mme PELIC : [interprétation] Je m'excuse. Là encore, c'est une question

 12   directrice.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, lorsqu'il a été allégé que les villages avaient

 16   été, entre guillemets, désarmés et puis attaqués, est-ce que en fait, cela

 17   s'est réellement produit et qui aurait pu attaquer les villages ?

 18   R.  Eh bien, la réponse n'est pas tout à fait claire pour moi, mais je vais

 19   essayer de répondre. Tout le monde aurait pu attaquer, les Serbes, les non-

 20   Serbes. La plupart des crimes qui avaient été commis après les combats ou

 21   plutôt, après la remise volontaire des armes concernait les propriétés, les

 22   -- donc, il s'agissait de vols, de vols à main armée, et cetera.

 23   Q.  Merci. Dans ce contexte, est-ce que le village aurait pu être attaqué

 24   par quelqu'un qui avait été impacté par les opérations de combat à Bihac,

 25   et cetera ? Est-ce que vous aviez un problème avec cela ?

 26   Mme PELIC : [interprétation] Là encore, c'est une -- il s'agit d'une

 27   question directrice.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez formuler


Page 44677

  1   votre question différemment, Monsieur Karadzic ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dobrijevic, est-ce que vous considériez que c'était simplement

  4   les forces de police ou les forces militaires qui auraient pu attaquer les

  5   villages ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ?

  6   R.  Il n'y avait pas de danger venant de la force de police régulière,

  7   parce que c'était de son devoir et de sa responsabilité en tant que police

  8   de garde la population et de la protéger. Comme je l'ai déjà dit, le danger

  9   émanait de certains groupes qui étaient restés et qui venaient de Bihac,

 10   Galaja, Pretor [phon] -- Prijedor et et cetera. C'était là certains des

 11   itinéraires qu'ils suivaient.

 12   Q.  Merci. Est-ce que le MUP a pris tout cela en compte ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer le dernier

 15   document au témoin sur le rétroprojecteur ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vais vous demander de lire la totalité du [inaudible] à voix haute.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer ce

 19   document au -- à -- au Procureur ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela faisait partie du lot de document qui a

 21   été remis au Procureur.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 23   Oui, Madame Pelic ?

 24   Mme PELIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'était le point que vouliez

 26   soulever ?

 27   Mme PELIC : [interprétation] Encore un autre point. Cela concerne 1994 et

 28   mon contre-interrogatoire portait essentiellement sur 1992.


Page 44678

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma position est qu'en fait, un phénomène reste

  2   un phénomène. Il ne peut pas --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait lire le

  4   titre de ce document à voix haute ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ministère de l'Intérieur de la Republika

  6   Srpska, dépêche si -- CGB [comme interprété] Prijedor, SJB et Sanski Most.

  7   Cette dépêche est envoyée par le SJB Sanski Most à Prijedor qui se trouve à

  8   la région de Prijedor, et en liaison avec cette dépêche SJB Sanski Most,

  9   numéro 11--19-1 91/94 du 21 décembre 1994. Au vu de la situation de guerre

 10   existante --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Quelle est

 12   votre question, Monsieur Karadzic ? Avant de poser la question au témoin,

 13   veuillez d'abord nous faire part de votre question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai posé cette question il y a une

 15   minute, à savoir, est-ce que la police a tout pris en compte pour éviter

 16   toute attaque contre les villages, contrairement aux allégations qui

 17   stipulaient que les villages avaient été attaqués par les fores

 18   officielles.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit pertinent,

 20   et en rapport avec la question dont nous parlions ici.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre

 23   et passer à un autre point, car nous n'autorisons pas cette question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, merci, Monsieur le Président. Merci,

 25   Monsieur Dobrijevic, je n'ai pas d'autres questions. Malheureusement, il y

 26   a beaucoup d'autres documents, mais je n'ai pas beaucoup de temps, mais en

 27   tout état de cause, merci beaucoup d'être venu.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ceci met un terme à votre


Page 44679

  1   déposition, Monsieur Dobrijevic. Et, au nom de la Chambre, j'aimerais vous

  2   remercier d'être venu ici, à La Haye pour déposer. Vous êtes maintenant

  3   libre de partir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président de la possibilité

  5   qui m'a été donnée de dire ce que j'avais à dire, et, merci d'avoir été

  6   équitable. Merci, une fois de plus.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

 10   soulever un autre point avant que le prochain n'entre qui concerne donc une

 11   requête de la Défense que vous avez ou que vous allez recevoir très

 12   bientôt. Et, c'est une écriture qui a été déposée lors de la dernière

 13   session. C'est une requête concernant la présence du conseil en rapport

 14   avec M. Beara, et cela concerne également une requête similaire qui a été

 15   déposée en rapport avec M. Tolimir.

 16   Je voulais simplement alerter la Cour sur ce point, et sur le fait que ces

 17   deux requêtes font partie d'un dialogue en collaboration entre la Défense

 18   et l'Accusation, visant à assurer une utilisation la plus efficace possible

 19   du temps de la Cour, notamment, étant donné les différents changements qui

 20   sont le fait de la Défense, et qui ont pesé sur les ressources de

 21   l'Accusation, et, nous avons essayé de faire avec.

 22   Nous avons essayé de faire de notre mieux, et nous continuons à faire de

 23   notre mieux pour nous assurer que dans la mesure du possible, le programme

 24   de la Cour peut avancer sans qu'il y ait vraiment d'interruption gênante.

 25   Mais je voulais simplement que ces deux requêtes découlent de nos échanges

 26   et reflètent le fait que la Défense reconnaît que les difficultés que ces

 27   nombreux changements ont entraîné en termes de ressource pour l'Accusation,

 28   et, c'est une tentative pour éviter d'autres dépenses de nos ressources qui


Page 44680

  1   sont inutiles et qui créent des difficultés pour l'Accusation. Dans ces

  2   circonstances, nous ne savons pas, et nous n'avons pas non plus aucune

  3   indication que les témoins ne vont pas témoigner.

  4   Donc le programme proposé par M. Robinson, et qui, et je dois dire

  5   que nous sommes tout à fait d'accord, c'est que ces deux témoins vont

  6   comparaître à la fin de cette semaine, et s'ils décident de le faire, il y

  7   aura donc leur interrogatoire principal, et le contre-interrogatoire

  8   pourrait être remis après la pause. Je pense que tout ceci est tout à fait

  9   normal, étant donné les circonstances, cela s'intègre tout à fait dans le

 10   programme tel que la Cour peut le voir, et cela éviterait d'imposer des

 11   contraintes encore plus importantes sur les ressources de l'Accusation. Et,

 12   nous demandons donc à la Cour d'adopter cette approche telle qu'elle a été

 13   proposée par Me Robinson, et que nous avons entériné.

 14   Et, j'indiquerais que étant donné les ajustements que nous avons déjà

 15   dû faire, nous ne sommes pas prêts à faire un contre-interrogatoire, en

 16   tout tous les cas pas en l'absence d'un programme qui serait vraiment

 17   draconien, qui ne serait pas équitable pour les conseils concernés. Donc

 18   nous demandons à la Cour d'accepter la proposition des parties dans cette

 19   affaire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous

 21   avez quelque chose à ajouter ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Simplement, Monsieur le Président,

 23   pour dire que nous avons bénéficié d'une excellente coopération de la part

 24   de l'Accusation qui s'est adaptée à nos changements dans la comparution des

 25   témoins, et nous pensons que c'est une solution tout à fait raisonnable

 26   pour poursuivre avec l'ordre des témoins.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a été discuté avec

 28   le témoin concerné ?


Page 44681

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Le conseil du témoin, le sait,

  2   mais nous n'avons pas eu de --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je voulais dire que le

  4   conseil.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris note, et la Chambre se

  7   penchera sur ce point en temps voulu.

  8   Avant de faire entrer le témoin suivant, il y a quatre points que je

  9   souhaiterais aborder brièvement.

 10   Tout d'abord, en rapport avec l'ordre de la Chambre du 4 décembre de lever

 11   la confidentialité d'une partie de la transcription, la Chambre donne

 12   instruction au greffe que les pages 44417, ligne 10, jusqu'à la page 44419,

 13   ligne 4 de la transcription du 3 décembre 2013, ainsi que la partie

 14   concernée de l'enregistrement audiovisuel soit maintenant disponible, mis à

 15   la disposition du public.

 16   Deuxièmement, le 5 décembre 2013, l'accusé a déposé une écriture intitulé,

 17   liste des questions pour le général Tolimir et requête pour la présence du

 18   conseiller juridique. Le même jour, l'Accusation a informé la Chambre par

 19   courriel qu'elle ne souhaitait pas répondre à ces écritures. La Chambre ne

 20   s'oppose pas à ce que le conseiller juridique de Zdravko Tolimir, M.

 21   Aleksandar Gajic, qui pourra être présent dans le prétoire pendant la

 22   déposition de M. Tolimir. Donc il est fait droit à cette requête.

 23   Troisièmement, la Chambre souhaiterait maintenant émettre une décision

 24   orale en rapport avec le témoin Milos Milincic, qui est prévu pour

 25   témoigner la semaine prochaine. La notification de la règle du 92 pour ce

 26   témoin avait été déposée le 29 novembre 2013. Sa déclaration proposée en

 27   fonction de la règle 92 ter porte la cote 1D9746 sur la liste du 65 ter.

 28   Ayant revu la déposition proposée du témoin, la Chambre a quelque


Page 44682

  1   préoccupation par rapport à l'absence de pertinence des charges contre

  2   l'accusé. Et, ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on se penche

  3   sur ce que dit l'accusé, à savoir qu'il est pressé par le temps. il y a

  4   très peu de paragraphes qui pourraient potentiellement être pertinents par

  5   rapport à l'acte d'accusation dans le cadre de la déclaration en fonction

  6   de la règle 92 ter, à savoir, une partie des paragraphes 9, 10, 16, 18, 19,

  7   20, et 22. Le reste de la déclaration porte essentiellement et uniquement

  8   sur la situation à Srbac, une municipalité qui n'est pas incluse dans

  9   l'acte d'accusation, les politiques qui y sont élaborées et l'impact  du

 10   conflit dans la Croatie voisine -- selon la Croatie voisine; se reprend

 11   l'interprète.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De même, Milincic ne peut être autorisé

 13   à être appelé conformément à la règle 92 ter. Si l'accusé souhaitait le

 14   faire venir sur des questions en rapport avec l'acte d'accusation, il peut

 15   le faire de vive voix.

 16   Et enfin, alors que la présentation des éléments de la Défense arrivent à

 17   son terme, la Chambre voudrait -- pourrait bénéficier de l'audition -- il

 18   serait utile pour la Chambre, pardon, d'écouter ce que les parties ont à

 19   dire, ainsi que le conseil de réserve pour savoir si il doit continuer à

 20   assumer les mêmes devoirs que ce qui lui avait été attribué à -- une fois

 21   que la présentation des éléments de la Défense sont terminés ou c'est

 22   lorsqu'il y a une réplique ou jonction et ceci jusqu'à la -- jusqu'à soit

 23   achevé les arguments au moment de -- du -- que soit terminé le réquisitoire

 24   et la plaidoirie et voir également dans quelle mesure. La Chambre demande

 25   aux parties donc et à M. Harvey de déposer par écrit leur requête sur cette

 26   question au plus tard le vendredi 13 décembre 2013.

 27   Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin suivant ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons entrer


Page 44683

  1   ces témoins. Il ne nous reste maintenant que 45 minutes de contre-

  2   interrogatoire et peut-être 15 minutes d'interrogatoire direct. Est-ce

  3   qu'il est possible de prévoir de siéger jusqu'à 15 heures 30 aujourd'hui

  4   dans la mesure où nous avons commencé tardivement aujourd'hui, de façon à

  5   pouvoir terminer sa déposition aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons demander ce qu'il en est et

  7   voir comment cela évolue.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander au témoin

 10   de lire la déclaration solennelle, s'il vous plaît ? Monsieur Bojinovic,

 11   est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ? Est-ce que

 12   l'on peut augmenter le volume du casque du témoin ? Bien. Est-ce que

 13   maintenant, vous m'entendez dans votre langue ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojinovic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire la

 18   déclaration solennelle ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : MILOS BOJINOVIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bojinovic. Veuillez

 24   prendre place. Et installez-vous confortablement.

 25   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Bojinovic, je voulais

 26   simplement attirer votre attention sur une règle de preuve -- sur notre

 27   règlement de preuve. Si l'Huissier pouvait aider le témoin. Est-ce que

 28   maintenant, vous m'entendez ?


Page 44684

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Parfait ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je souhaitais attirer votre

  3   attention sur le règlement de preuve que nous avons ici au Tribunal

  4   international. Il s'agit donc de la règle 90(E) -- et de l'article 90(E) et

  5   dans le cadre de cet article, Monsieur Bojinovic, vous pouvez refuser de

  6   répondre à une question de M. Karadzic de la -- du Procureur ou même des

  7   Juges si vous pensez que votre réponse risquerait de vous incriminer dans

  8   un délit en pénal. Et dans ce contexte, incriminer signifie dire quelque

  9   chose qui pourrait être l'équivalent de l'admission de culpabilité dans le

 10   cadre d'un délit au pénal ou quelque chose qui pourrait donner -- apporter

 11   la preuve que vous auriez pu commettre un délit au pénal. Néanmoins, si

 12   vous pensez qu'une réponse risquerait de vous incriminer et que, par

 13   conséquent, vous refusez de répondre à la question, alors je dois vous dire

 14   que le Tribunal a le pouvoir d'obliger le témoin à répondre. Mais dans

 15   cette situation, le Tribunal fera en sorte que votre témoignage obtenu dans

 16   ces circonstances ne soit pas utilisé dans une affaire contre vous pour

 17   tout délit hormis le cas de poursuites pour faux témoignage.

 18   Est-ce que vous comprenez cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous pouvez

 21   continuer.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojinovic.

 25   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 26   Q.  Je vous demanderais simplement de ne pas oublier de faire une pause

 27   entre la question que je vous pose et la réponse que vous y apportez et je

 28   vous demanderais également de parler lentement de façon à ce que ce que


Page 44685

  1   nous disons soit enregistré et figure dans le procès-verbal d'audience.

  2   R.  Bien. 

  3   Q.  Monsieur Bojinovic, est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal

  4   et si oui, dans quelle affaire ?

  5   R.  Oui, dans l'affaire Brdjanin, il y a 10 ans.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document sur

  8   -- dans le prétoire électronique. Il s'agit du 1D9730. Et est-ce que l'on

  9   pourra -- pouvait également préparer le -- la pièce 9730A ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Et est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu la possibilité --

 12   ou si l'on vous a jamais -- on vous a déjà rappelé de cette déposition,

 13   est-ce que vous avez eu la possibilité de l'écouter ou de la relire ?

 14   R.  En partie. J'en ai revu une partie, mais je me souviens du procès.

 15   Q.  Merci. Cette transcription est-ce qu'elle reflète fidèlement ce que

 16   vous avez dit lors de ce procès, pendant votre déposition ?

 17   R.  Oui. Tout ce que j'ai pu voir était bon.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des parties où -- qui -

 19   - où les questions avaient été posées à -- où les questions auraient posé à

 20   huis clos ou à huis clos partiel ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons

 22   demander le versement du -- de la pièce 1D9 -- 9730 sous pli scellé et

 23   1D9730A en tant que document public.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Bien, en ce qui concerne

 25   cette page, cette page avait été -- c'était faite en audience publique.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Et il n'est pas en fait nécessaire de

 27   télécharger la transcription.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Et il n'y a pas de


Page 44686

  1   signature, non plus, apposée sur ce document.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,

  6   questions qui vous ont été posées pendant votre déposition, est-ce que vos

  7   réponses seraient sensiblement les mêmes ?

  8   R.  Je crois que oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je souhaite demander le versement

 11   au dossier de cette pièce conformément à l'article 92 ter, la version

 12   expurgée et la version complète, d'après les numéros que nous avons cités.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bojinovic, à la question qui a

 15   été posée pour M. Karadzic, à savoir si vous avez écouté l'enregistrement

 16   audio, vidéo de votre audition ou si vous avez lu cette transcription. Vous

 17   avez dit l'avoir examiné en partie, mais je me souviens du procès. Et

 18   ensuite --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, pourriez-vous nous dire ce que vous

 21   entendiez par cela ? Je suppose que vous ne lisez pas l'anglais, Monsieur

 22   Bojinovic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Eh bien, j'ai parcouru une partie ou j'ai

 24   écouté une partie du CD, et j'ai vu que tout était bon. Je n'ai pas regardé

 25   la deuxième partie du CD parce que je n'arrivais pas à l'activer ou à

 26   l'ouvrir. C'est ce que je voulais dire. Et, je pense que la deuxième partie

 27   du CD doit être bonne, puisque la première partie, elle l'était.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il vous a fallu combien de temps


Page 44687

  1   pour écouter la première partie ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à vrai dire une heure environ. Je ne

  3   peux pas vous donner le temps exact, en fait, je ne l'ai pas chronométré,

  4   mais voilà, ce serait mon estimation.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous pouvez

  7   nous venir en aide, s'il vous plaît. Il a dit je pense que la deuxième

  8   partie du CD doit être bonne, car la première partie l'était. Alors est-ce

  9   que cela signifie que la deuxième partie du CD est confirmée ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Alors compte tenu des circonstances, je

 11   crois qu'il dit qu'il se souvient de sa déposition dans Brdjanin, et que

 12   c'était exact. Et, je l'entends dire pour la première fois qu'il n'a pas

 13   complètement écouté le CD. Parce que nous lui avons apporté ce CD pour

 14   qu'il puisse réentendre sa déposition avant de venir témoigner, mais je

 15   crois que s'il pense qu'est-ce qu'il a écouté jusqu'à présent correspond à

 16   ses souvenirs, et dans ce cas-là, sa déposition était exacte, et donc je

 17   crois que cela suffit, et qu'il aurait dit aujourd'hui, et cela est

 18   conforme à l'article 92 ter. Je m'excuse en son nom du fait qu'il n'ait pas

 19   écouté l'intégralité du CD. Mais si cela inquiète les Juges de la Chambre,

 20   nous pouvons demander au témoin de réécouter l'ensemble du CD pendant le

 21   week-end.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider,

 24   Madame Sutherland, sur ce point ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en fait, j'allais faire valoir qu'en

 26   entendant ce que vient de dire le témoin, je ne pense pas que nous ayons

 27   rempli les conditions de l'article 92 ter. Il a dit avoir écouté une heure

 28   de l'enregistrement audio. Il a témoigné pendant deux jours, je crois que


Page 44688

  1   sa déposition a été terminée avant la fin du deuxième jour, donc il n'a

  2   écouté en réalité qu'une heure de sept heures d'audience.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, il a dit en fait  qu'il n'avait

  4   pas ouvert ou activé le deuxième CD.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est effectivement ce qu'il a dit donc

  6   la deuxième partie du CD, je veux dire, je suppose que cela veut dire le

  7   deuxième jour. Mais en réalité, d'après ce que je peux comprendre, il n'a

  8   même écouté l'intégralité de ce qui a été dit pour la première journée. Je

  9   crois qu'il vaudrait mieux qu'il écoute l'intégralité de sa déposition

 10   pendant le week-end de façon à ce qu'il puisse s'assurer de l'exactitude de

 11   ses propos.

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bojinovic, si vous deviez

 15   rester jusqu'à lundi prochain, cela vous poserait-il un quelconque problème

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sera un problème. Ça me poserait

 18   problème. Je vais vous expliquer pourquoi ? J'ai réécouté le premier jour

 19   de ce procès, et tout était exact. Et, à mon sens, tout retard serait

 20   inutile de temps que simplement parce que je n'ai pas réécouté le deuxième

 21   jour. Je pense qu'il n'y a rien d'inexact dedans. S'il y avait des

 22   inexactitudes, je vous le signalerais. Je ne pense pas qu'il y en a. Je

 23   suis quasiment sûr que nous pouvons poursuivre ma déposition sans autre

 24   retard. Alors cela me poserait problème que de rester, car j'ai beaucoup

 25   d'engagements, là où j'habite à l'école, à l'école élémentaire, à l'école

 26   secondaire, et j'ai quelque problème de santé. Donc je propose que nous

 27   poursuivions.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que les conditions du


Page 44689

  1   versement de votre déclaration conformément à l'article 92 ter, que ces

  2   conditions ne sont pas réunies. Et la Chambre de première instance se

  3   préoccupe de cette situation, et si une situation analogue se présente à

  4   l'avenir, dans ce cas, la Chambre ne va pas retirer du temps qui a été

  5   imparti à la Défense. Néanmoins je m'en remets à la Défense. Est-ce que

  6   nous allons entendre sa déposition viva voce aujourd'hui ou est-ce que nous

  7   allons l'entendre lundi matin, ou est-ce que nous allons simplement faire

  8   en sorte de reprogrammer sa déposition de manière appropriée compte tenu

  9   des circonstances actuelles.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas l'interroger viva

 11   voce, parce que de toute façon nous n'aurions pas terminé sa déposition

 12   aujourd'hui. Nous allons aborder la question avec le témoin, à savoir si

 13   nous pouvons l'entendre lundi ou à une date ultérieure, ou en vertu de

 14   l'article 92 bis, ou nous allons dans ce cas déposer une requête en vertu

 15   de l'article 92 bis aux fins de verser sa déposition au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions

 17   à soulever.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons lundi, à 9 h. 

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le lundi 9 décembre

 22   2013, à 9 heures 00.

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28