Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Monsieur Beara.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Harvey, oui.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   Permettez-moi de vous présenter Maria Naumceska, qui est originaire de

 13   Macédoine et qui, depuis novembre de l'année passée, fait partie de notre

 14   équipe.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Je dirais pour les besoins du compte rendu d'audience qu'il est constaté

 17   que le conseil de M. Beara, M. Ostojic, se trouve être présent dans le

 18   prétoire. Bonjour à vous, Monsieur Ostojic.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, vous allez à présent

 21   être contre-interrogé par la représentante du bureau du Procureur. Je tiens

 22   à vous rappeler que vous avez prêté serment et ce serment est toujours en

 23   vigueur.

 24   Maître Ostojic, j'imagine que la Chambre ne se doit pas de répéter la

 25   teneur de l'article 90(E) à l'intention du témoin.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je ne

 27   pense pas que cela soit le cas, mais de temps en temps, il se peut que M.

 28   Beara se réfère à cet article, selon les questions qui seront posées.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

  2   Bonjour, Madame Pack.

  3   Mme PACK : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez commencer.

  5   Mme PACK : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : LJUBISA BEARA [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Beara, vous avez été condamné à vie,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Ce n'est pas définitif comme jugement.

 12   Q.  Ce Tribunal vous a trouvé et déterminé au-delà de tout doute

 13   raisonnable coupable de persécution, meurtre et traitement cruel et

 14   inhumain, et que vous êtes coupable de meurtre, d'extermination et de

 15   génocide; est-ce exact ?

 16   R.  C'est ce que le Tribunal a déterminé.

 17   Q.  Bon nombre de vos associés ayant fait partie de l'administration de la

 18   sécurité de la VRS ont été condamnés. Votre supérieur hiérarchique, le

 19   général Tolimir, a également été condamné à un autre procès. En avez-vous

 20   conscience ?

 21   R.  Oui, oui. Tout ceci est bien su.

 22   Q.  L'officier chargé de la sécurité subordonné à vous faisant partie du

 23   Corps de la Drina, M. Popovic, a également été condamné de génocide ?

 24   R.  C'est cela. Vous le savez, bien entendu.

 25   Q.  Je tiendrais à vous rappeler une question et une réponse que vous avez

 26   fournie lors de votre témoignage au principal.

 27   Mme PACK : [interprétation] Je me propose de donner lecture de la question

 28   en audience publique, Monsieur le Président, mais je vais devoir lire la


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  1   réponse à huis clos partiel, aussi vous demanderais-je de me suivre.

  2   Alors, en réponse à la question qui vous a été posée, et c'était celle de

  3   savoir si vous étiez auteur d'un document de la VRS qui indiquerait que les

  4   prisonniers de Srebrenica se devaient d'être exécutés ?

  5   Alors, la réponse que vous avez fournie va être lue en audience à huis clos

  6   partiel.

  7   Mme PACK : [interprétation] Je vais demander un huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme PACK : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez répondu --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en audience à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre] 

 14   Mme PACK : [interprétation] Merci.

 15   Q.  "Je n'ai jamais été l'auteur d'un ordre de ce type, pas plus que je

 16   n'aie vu un ordre de cette nature sous forme écrite. Il est également vrai

 17   que jamais personne, oralement, ne m'a donné un tel ordre, et je n'ai

 18   jamais ouï dire de la part de quiconque que j'aurais donné un ordre de

 19   cette nature à quelqu'un d'autre."

 20   Donc, vous n'avez ni reçu ni entendu prononcer des ordres relatifs à

 21   l'exécution des prisonniers de Srebrenica. Ce n'est pas une réponse tout à

 22   fait sincère, n'est-ce pas, Monsieur Beara ?

 23   R.  C'est une réponse conforme à la vérité. Vous devez forcément le savoir.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de ce que la Chambre a dit à votre 

 25   sujet ? Et je vais donner lecture.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce

 27   que nous pouvons retourner en audience publique.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais entendre d'abord -- enfin,


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  1   vous n'êtes pas en train de demander à ce que soit levée la confidentialité

  2   de la question et de la réponse précédentes ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Non, mais je pense que la question peut être

  4   posée en public.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je le pense aussi. Madame Pack.

  6   Mme PACK : [interprétation] Il n'y a pas de raison pour laquelle la

  7   question ne pourrait pas être posée en audience publique, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Retournons donc en audience

 10   publique.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 12   [Audience publique]

 13   Mme PACK : [interprétation]

 14   Q.  Vous souvenez-vous de ce que la Chambre de première instance a dit dans

 15   votre procès à votre sujet ? Et je vais citer une partie de votre jugement,

 16   paragraphe 2 165. Il est dit :

 17   "En sa qualité de chef de la sécurité à l'état-major principal de la VRS,

 18   sous l'autorité du général Mladic, il a donné des directives et des ordres

 19   aux troupes subordonnées qui ont mis en œuvre le plan de meurtre. Cela a

 20   constitué un abus de sa position d'officier supérieur au sein de la VRS

 21   pour ce qui est de l'utilisation des ressources mises à sa disposition à

 22   des fins d'orchestration de crimes."

 23   Vous souvenez-vous de cette constatation faite par les Juges de la Chambre

 24   de première instance dans votre procès à vous ?

 25   R.  Bien entendu que je ne me souviens pas. Qui est-ce qui va se souvenir

 26   de tout cela ? Ça s'est passé il y a deux ans ou plus. Ce dont je me

 27   souviens, c'est que l'on a montré un télégramme du chef du centre des

 28   services de sécurité publique, M. Vasic Dragomir, où lui dit que le MUP a


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  1   repris des tâches de la part de l'armée, qu'ils ont encerclé et liquidé 8

  2   000 Musulmans. Et après, on dit que c'était moi et pas Vasic. C'est cela --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   Est-ce que vous pouvez répéter la partie où vous avez fait référence aux 8

  5   000 prisonniers ? Les interprètes ne vous ont pas bien entendu.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux répéter.

  7   Ce télégramme émane de Dragomir Vasic, chef du centre des services de

  8   sécurité publique de Zvornik.

  9   Mme PACK : [interprétation]

 10   Q.  Mais qu'est-ce que vous avez dans ce classeur ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Mais ce n'est pas un pistolet. Ce sont des papiers.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez les reprendre, je vous prie ?

 15   R.  Pourquoi ?

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais faire

 17   objection. Avec tout le respect que je dois à l'Accusation, l'Accusation

 18   n'a pas le droit de donner instruction au témoin concernant ce qu'il peut

 19   ou ne peut pas faire. On peut demander aux Juges de la Chambre de lui

 20   demander de ne pas référer à telle chose ou à telle autre. Les Juges de la

 21   Chambre sont censés mettre en garde le témoin. Et ce n'est pas au Procureur

 22   de mettre en garde le témoin, notamment parce que ce témoin-ci comparait

 23   sous ordre de comparution émanant de la Chambre.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois qu'il serait tout à fait

 25   correct de la part du témoin de demander une autorisation de la part des

 26   Juges de la Chambre avant de consulter ces documents.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Mais compte tenu des circonstances, on lui a

 28   demandé de répéter et il a essayé de rafraîchir sa mémoire, parce que ce


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  1   document fait référence à ce qu'il avait vu comme ordres. Et il voudrait

  2   répondre pleinement à la question qui a été posée.

  3   Donc, je fais objection aux instructions fournies par le bureau du

  4   Procureur au témoin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, je serais reconnaissant

  6   d'essayer de répondre à la question en vous référant à votre mémoire et, si

  7   nécessaire, de demander la permission aux Juges de la Chambre de consulter

  8   un document pour rafraîchir cette mémoire.

  9   Est-ce que vous m'avez compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai bien compris. Je m'excuse et

 11   je vous comprends parfaitement bien.

 12   Je vous ai dit qu'il y avait ce télégramme qui se trouve dans le dossier,

 13   ce télégramme de Dragomir Vasic, chef du centre des services de Sécurité de

 14   Zvornik, où il informe suivant la verticale jusqu'au ministre de

 15   l'Intérieur du fait que l'on avait engagé les effectifs de la VRS dans une

 16   opération sur l'axe de Zepa, et il a précisé que les forces du MUP ont pris

 17   en charge la totalité des prisonniers. Ils ont été encerclés et liquidés,

 18   ces 8 000 Musulmans. C'est ce que je voulais dire. Et ce document a été

 19   présenté lors du procès et, par la suite, d'une façon plutôt étrange, il a

 20   disparu. Donc il me semble que -- oui ? Vous vouliez dire quelque chose ?

 21   Mme PACK : [interprétation]

 22   Q.  Je ne vous ai pas parlé de ce document.

 23   R.  Mais c'est ce que vous m'aviez posé comme question.

 24   Q.  Je tiens à vous rappeler la chose suivante, et je vais vous poser une

 25   fois de plus une question relative au jugement qui a été rendu à votre

 26   égard. Au paragraphe 1 318, on dit que :

 27   "Les faits que les Juges de la Chambre ont considérés comme étant

 28   déterminants dans cette décision relative à la volonté de Beara et de son


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  1   intention de réaliser une opération d'exécution de grande envergure qui

  2   s'est réalisée conformément à ses connaissances et instructions et sous sa

  3   supervision, avec participation dans toutes les composantes dans

  4   l'opération des exécutions, qui ont démontré l'intention de tuer le plus

  5   possible de gens. Il s'agit donc d'une contribution vitale à la réalisation

  6   de cette opération, et ceci prouve l'intention de sa part de participer à

  7   ces exécutions. Ce qui a contribué à la destruction de groupes et a

  8   démontré son intention génocidaire. Par conséquent, les Juges de la Chambre

  9   de première instance considèrent au-delà de tout doute raisonnable que

 10   Beara a participé à une entreprise criminelle commune de meurtre dans

 11   l'intention de commettre un génocide. Par conséquent, il est jugé coupable

 12   de génocide."

 13   Est-ce que vous acceptez cette constatation ?

 14   R.  Je ne l'accepte pas du tout. C'est ainsi que les choses ont été

 15   rédigées, oui, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées à

 16   l'époque.

 17   Nous avons présenté des éléments de preuve à cet effet. Je vous dis une

 18   fois de plus que, cependant, tout ce que nous avons présenté à ce sujet a

 19   disparu. Pourquoi cela a disparu, je ne le sais pas.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir que l'Accusation est en train de

 22   lire des paragraphes d'un jugement dont le texte n'a pas été distribué au

 23   témoin [sic].

 24   Mme PACK : [interprétation] Nous pouvons peut-être demander à ce que nous

 25   soit affiché le 65 ter 2583 [comme interprété]. Il s'agit du paragraphe

 26   [comme interprété] 532, page 535. Je vais faire référence à une autre

 27   partie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, donnez-en lecture lentement.


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  1   Mme PACK : [interprétation] Oui, je vais le faire. Merci, Monsieur le

  2   Président.

  3   Q.  Les Juges de la Chambre de première instance ont conclu, au paragraphe

  4   1 068, ceci :

  5   "Il est constaté qu'une forte participation du secteur chargé de la

  6   sécurité était évidente pendant toutes les opérations d'exécution. Beara,

  7   comme on l'a précisé, se trouvait au centre de ces opérations au côté de

  8   Popovic et a été responsable de la planification et mise en œuvre des

  9   éléments logistiques et de la location et du personnel."

 10   Donc, on a dit que vous aviez mis en œuvre ce plan d'exécution pour

 11   le réaliser. Donc, aux côtés de Beara, Popovic et Nikolic, il y a eu mis en

 12   œuvre de ce plan d'exécution.

 13   Ceci constitue une définition précise de votre rôle à Srebrenica,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. Je ne sais vraiment pas ce que vous êtes en train de me

 16   demander, est-ce que vous voulez que je vous confirme que c'est moi qui ai

 17   organisé des exécutions ?

 18   Q.  Dans votre procès, est-ce que dans le mémoire en clôture vous avez nié

 19   la connaissance que vous avez eue des crimes commis lors de la chute de

 20   Srebrenica, vous maintenez cette position ?

 21   R.  Bien entendu.

 22   Je demanderais aux Juges de la Chambre de m'autoriser à sortir un

 23   document d'ici qui se trouve être lié aux allégations que vient de faire

 24   l'Accusation.

 25   Mme PACK : [interprétation] Moi, je demanderais à ce que le témoin ne fasse

 26   que répondre à mes questions.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question était celle de savoir

 28   si vous niiez les informations relatives aux crimes commis, comme vous


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  1   l'avez indiqué au mémoire en clôture lors de votre procès à vous. Je crois

  2   que vous pouvez répondre à cette question sans avoir à faire référence à un

  3   document.

  4   Mme PACK : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, c'est ce qu'il

  5   a fait.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je ne pouvais rien savoir parce

  7   que je n'étais même pas sur le terrain. Cependant, d'autres personnes ont

  8   été présentes, et ceci est présenté dans des conversations interceptées

  9   factuelles. On voit s'entretenir Pavle et Vuk à ce sujet, ce Pavle, de

 10   notre côté, qui a toujours affirmé de façon persistante que moi et mes

 11   hommes étions des organisateurs des exécutions et qu'il n'avait aucune idée

 12   de tout ceci, et indique que le commandant d'une unité musulmane de

 13   Srebrenica qui est venue dans le dos de la Brigade de Zvornik. Eh bien, lui

 14   s'adresse à Vuk : Si vous ne me restituez pas mes prisonniers, je vous

 15   exécuterai dans la forêt, j'en tuerai 100 pour un seul, et si vous n'avez

 16   pas compris les choses, allez à Orahovac et rendez-vous.

 17   L'INTERPRÈTE : Mme Pack est priée par les interprètes de ne pas crier dans

 18   son micro. L'interprète n'a pas entendu à présent les propos du témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai appris pendant le procès.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Pack.

 21   Mme PACK : [interprétation] 

 22   Q.  Je ne vous ai pas demandé de nous analyser les éléments de preuve

 23   présentés dans votre procès.

 24   R.  Je ne fais pas d'analyse.

 25   Q.  Attendez, s'il vous plaît. Vous avez présenté un argument d'alibi dans

 26   votre procès. Vous avez dit que vous étiez à Belgrade entre le 13 et le 14.

 27   Est-ce que c'est une chose que vous maintenez encore ?

 28   R.  Bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que j'avais été à


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  1   Belgrade.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, les interprètes vous

  3   demandent de vous rapprocher de votre micro.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais le faire.

  5   Mme PACK : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous niez le fait que des milliers d'hommes -- et nous

  7   n'avons pas à être tout à fait concrets au sujet des chiffres. Des milliers

  8   d'hommes ont été systématiquement exécutés à la suite de la chute de

  9   Srebrenica. C'est ce que les Juges de la Chambre de première instance ont

 10   constaté.

 11   R.  Mais comment voulez-vous que je nie les choses terribles qui se sont

 12   produites dans cette guerre civile, dans cette guerre de religion. C'est

 13   une malédiction, cela, ce n'est pas une guerre, et c'est une chose terrible

 14   qui s'est produite. C'est horrifiant. Mais d'une certaine façon inconnue de

 15   moi, tout ceci a été reproché à trois hommes faisant partie des services de

 16   sécurité de la VRS. Cela est reproché à des gens qui n'avaient pas les

 17   attributions nécessaires et qui n'avaient pas de subordonnés qui étaient

 18   des criminels, meurtriers, des gens prêts à tout.

 19   Q.  Les Juges de la Chambre de première instance ont constaté que vous avez

 20   été omniprésent dans le secteur de Zvornik lorsqu'il y a eu ces exécutions

 21   en masse. Est-ce que vous rejetez cette constatation-là aussi ?

 22   R.  Bien entendu. C'est encore une chose étrange, inexplicable. Je ne sais

 23   pas comment la qualifier d'ailleurs.

 24   Les témoins de l'Accusation qui ont été amenés ici pour dire que j'avais

 25   été présent, ou les documents qui ont été présentés aux Juges de la Chambre

 26   et qui ont été versés au dossier de ce procès, sont de nature à me faire

 27   dire qu'il est vraiment difficile de croire, de croire que nous étions tous

 28   un peu toqués, parce qu'à chaque fois ces témoins ont dit que j'étais tout


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  1   seul, debout sur ces lieux d'exécution à regarder autour, dans le lointain,

  2   pensif, ou alors ils m'ont vu monter une côte, et on a dit : C'est lui, ce

  3   Beara. Mais vous avez omis de faire venir la personne qui a dit, oui, c'est

  4   ce Beara. Vous avez fait venir un homme qui a dit m'avoir reconnu de dos.

  5   Il m'a reconnu soi-disant parce que quelqu'un à côté de lui lui avait

  6   affirmé que cet homme, c'était Beara. Ça, c'est l'une des parties des

  7   prétendus témoins. L'infirmière qui a été là-bas, qui a distribué des

  8   pansements pour qu'on puisse ligoter les gens qui ont été conduits aux

  9   exécutions a aussi affirmé m'avoir vu au lieu d'exécution. Elle l'a dit de

 10   façon à ce que l'enquêteur lui a pratiquement mis mon nom dans la bouche.

 11   Elle a dit qu'elle avait vu un lieutenant-colonel, puis elle a dit que

 12   c'était un colonel, puis c'était un homme comme ceci, puis un homme comme

 13   cela, et l'enquêteur l'a pris aux mots, et lui a demandé : Est-ce que ça

 14   pouvait être Beara ? Et elle a dit : Peut-être bien que oui. Parce que je

 15   crois avoir vu ce Beara au Corps de la Drina à l'époque où moi je faisais

 16   partie du Corps de la Drina.

 17   Et c'est l'un des cas de figure. Il y en a eu d'autres.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Pack.

 21   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 22   poser ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellence. Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre témoignage,

 26   Monsieur Beara. La Chambre tient à vous remercier d'avoir témoigné ici.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire quelque chose, si vous me le

 28   permettez.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Beara, qu'est-ce que vous

  3   voulez dire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire ceci : lorsqu'on était vers la

  5   fin de notre procès, vous avez fait partie de l'équipe des Juges, et

  6   certaines personnes ont pris la parole --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, vous avez été interrogé

  8   par l'accusé et vous avez été contre-interrogé par l'Accusation, et je

  9   crois qu'on devrait s'arrêter là. Je croyais que vous alliez dire quelque

 10   chose d'autre. Mais je vous suis reconnaissant et je vous remercie. Je

 11   remercie également M. Ostojic de sa coopération et de son aide.

 12   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez disposer, Monsieur Beara.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux m'en aller ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Beara. Oui.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

 17   prévu pour un peu plus tard. Peut-être pourrions-nous faire une pause. On

 18   lui a dit de venir avant 10 heures. On est un peu en avance sur notre

 19   horaire. Peut-être pourrions-nous maintenant faire une petite pause en

 20   attendant qu'il arrive.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous fassions

 22   une pause d'une demi-heure, et nous pourrions reprendre à 10 heures, suite

 23   à quoi nous allons avoir une pause plus courte par la suite.

 24   L'audience est levée.

 25   [Le témoin se retire]

 26   --- La pause est prise à 9 heures 23.

 27   --- La pause est terminée à 10 heures 03.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, la Chambre vous a


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  1   demandé de revenir dans le prétoire car je voulais aborder un sujet en

  2   votre présence. Il s'agit d'une requête de Me Robinson, à savoir de lever

  3   la confidentialité d'une partie des éléments de preuve de la déposition que

  4   le témoin a donnée à huis clos partiel.

  5   Voilà. Donc, j'aimerais entendre M. Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

  7   votre introduction. Voilà, ma réponse porte sur la question que vous allez

  8   poser à Me Ostojic car nous avons eu un entretien pendant la pause. En

  9   fait, je suis d'avis que cette question pourrait être résolue un peu plus

 10   tard dans la procédure pour des raisons différentes, mais dans ces

 11   circonstances, étant donné l'état d'avancement de la procédure et

 12   s'agissant de la déposition du témoin, et surtout le fait que je sais

 13   maintenant que M. Beara et Me Ostojic n'ont pas d'objection, je voulais

 14   néanmoins demander à Me Ostojic ce qu'il en pense. Mais je ne pouvais pas

 15   donner de réponse à la Chambre sans vous informer de la discussion que nous

 16   avons eue pendant la pause.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Maître Ostojic, je vous écoute. Vous avez la parole.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Effectivement, nous avons consulté M. Beara et nous n'avons pas d'objection

 21   pour que vous souleviez la confidentialité que vous avez soulevée…

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je vous demander de quitter le prétoire

 24   ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez disposer.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez faire entrer le témoin, s'il

 28   vous plaît.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, à la lumière des

  5   requêtes présentées par les parties et à la lumière de la réponse donnée

  6   par le conseil de M. Beara, nous levons la confidentialité de la déposition

  7   de M. Beara donnée à huis clos partiel, ainsi que la partie audio de la

  8   procédure. Et, bien évidemment, ceci inclut la partie du témoignage

  9   d'aujourd'hui qui a eu lieu à huis clos partiel, donc je parle des parties

 10   audio et vidéo de la procédure d'aujourd'hui.

 11   Alors, bonjour, Monsieur Karadzic. Vous pouvez continuer.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 13   toutes.

 14   LE TÉMOIN : BOSKO MANDIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 19   Q.  Je vous demanderais de ne pas parler trop rapidement et de ménager des

 20   pauses entre les questions et les réponses.

 21   Voilà. L'on vous a demandé si les communications avec Pale étaient

 22   meilleures que ce que vous n'aviez dit, c'est-à-dire que c'est ce que l'on

 23   semblait avancer hier. Et il y a eu également une décision relative à la

 24   mobilisation. J'aimerais savoir combien de documents de Pale avez-vous

 25   examinés au sein de la cellule de Crise ? Et il s'agit, bien évidemment,

 26   des documents émanant de Pale.

 27   R.  S'agissant de ce document, et d'ailleurs j'ai oublié car plusieurs

 28   années se sont écoulées depuis. Mais je ne me souvenais pas des contacts.


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  1   Je ne me souviens pas du document. J'ai dit hier qu'il n'y avait pas de

  2   contacts. Je crois que nous nous penchions surtout sur nos connaissances

  3   personnelles. C'est-à-dire, nous utilisions nos connaissances personnelles

  4   plutôt que de suivre des instructions qui ne sont jamais arrivées de Pale.

  5   Q.  Je vous remercie. Dans la première phrase de mon journal :

  6   "Concernant le 31 mai et les combats," j'ai écrit, "les premiers 45

  7   jours sans contact avec nous."

  8   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce que ceci

  9   cadre avec votre expérience ?

 10   R.  Oui, c'était exact. Voilà. Si c'est ce que l'on y voit ici, c'est sans

 11   doute ce qui est arrivé.

 12   Q.  Très bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

 14   document D435, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Voici le procès-verbal d'une réunion de notre gouvernement du 18 juin

 17   1992.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander que l'on montre la dernière

 19   page, s'il vous plaît. Et c'est l'avant-dernière page en anglais, je vous

 20   prie.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit que Krajina était sous blocus. Je vous demanderais de

 23   bien vouloir me dire ceci. Vous voyez que l'on demande de l'armée un

 24   hélicoptère que le gouvernement pouvait utiliser pour effectuer des

 25   contacts avec la municipalité. Ensuite, on demande de mettre fin au blocus

 26   de la Bosanska Krajina, et ensuite on dit de prendre toutes les mesures

 27   nécessaires, y compris des mesures militaires, pour débloquer la Bosanska

 28   Krajina afin de pouvoir approvisionner cette localité avec de la nourriture


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  1   et d'autres denrées.

  2   Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, est-ce

  3   que le gouvernement avait une base pour prendre ce type de position

  4   concernant ces développements dans la Krajina ?

  5   R.  Nous étions dans une situation très particulière. D'une part, nous

  6   étions fermés pour ce qui est des contacts avec la Serbie. Et d'autre part,

  7   la Cazinska Krajina a fait l'objet d'une attaque parce qu'ils estimaient

  8   que cela faisait partie du territoire musulman.

  9   Ensuite, la situation était très difficile parce qu'il n'y avait pas

 10   de denrées essentielles. Et on ressentait également une pénurie en matière

 11   de médicaments. Je ne vais pas répéter ici un incident qui s'est déroulé

 12   avec 12 bébés.

 13   Mais grâce -- ou, plutôt, en raison de ce que certaines personnes ont

 14   fait, les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées, et la

 15   Croix-Rouge internationale a pu donner des médicaments. Et ensuite, on a

 16   ouvert le corridor également pour que le peuple serbe puisse survivre.

 17   Q.  Très bien. Mais dites-nous, s'il vous plaît, si la cellule de Crise ou

 18   d'autres autorités à Prijedor disposaient de moyens, mais qu'elles ne

 19   souhaitaient pas partager ces biens et ces moyens expressément,

 20   intentionnellement, s'agissant de l'énergie, des médicaments, de la

 21   nourriture, et cetera --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à votre question.

 23   Oui, Madame Gustafson.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin nous a dit très clairement qu'il

 25   ne s'est pas beaucoup occupé des installations de détention. Donc, le fait

 26   de lui poser des questions quant à la privation de détenus en matière de

 27   nourriture, et ainsi de suite, c'est une question à laquelle, je crois, le

 28   témoin ne peut pas nous répondre, car le témoin nous a dit qu'il n'avait


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  1   aucune connaissance de ces questions.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je retire cette question concernant

  4   les détenus. Mais je parle de l'ensemble de la population.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais donc savoir si la cellule de Crise a fait de son mieux pour

  7   faire ce qu'elle pouvait, ou bien est-ce que la cellule de Crise a

  8   intentionnellement coupé l'approvisionnement en vivres et autres à la

  9   population ?

 10   R.  La cellule de Crise n'a jamais essayé intentionnellement de couper les

 11   vivres à la population. La cellule de Crise distribuait la nourriture à

 12   tous, indépendamment de leur appartenance ethnique.

 13   Et étant donné que j'ai occupé le poste de commandant de la cellule

 14   de Crise, avec la Croix-Rouge qui travaillait avec moi, en fait, chaque

 15   fois qu'il était nécessaire de distribuer de la farine, du lait, des

 16   produits laitiers, du pain, nous envoyions ces denrées à la population.

 17   Nous distribuions ces denrées à la population, parce qu'il y avait un

 18   centre de rassemblement, par exemple, le centre de rassemblement de

 19   Trnopolje, et il y avait des personnes qui n'avaient pas de nourriture chez

 20   elles. Et donc, ces denrées pouvaient être trouvées à cet endroit-là,

 21   indépendamment de leur appartenance ethnique.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   Hier, vous avez mentionné des villages avoisinants, mais vous n'avez

 24   pas eu l'occasion de terminer votre phrase. Vous avez dit qu'il y avait un

 25   village qui était très bien armé, c'était un village musulman et il était

 26   voisin au vôtre. Comment s'appelait ce village ?

 27   R.  Hambarine, Carakovo, Zecovi. C'est en fait des villages qui se sont

 28   trouvés à côté du village de Tukovo [phon] où je vivais.


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  1   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si

  2   d'autres villages musulmans, les villages musulmans qui avaient remis les

  3   armes, ont-ils fait l'objet d'attaques, ont-ils ont eu des victimes, tout

  4   comme Trnopolje, comme Suha ? Ou peut-être pouvez-vous nous rappeler le nom

  5   de villages où il n'y a pas eu de combats ?

  6   R.  Eh bien, par exemple, le village de Cela. Il n'y avait bas du

  7   tout d'activités de combat à cet endroit-là; les gens étaient loyaux. Ils

  8   avaient remis leurs armes. Et je crois même que les gens du village avaient

  9   demandé aux extrémistes de partir. Ils ne voulaient pas avoir de contact

 10   avec eux. Il y avait Muslimanska Gomjanica. Mais également dans le village

 11   de Tukovi. Il n'y avait pas de problème. Et même, à ce jour, ces personnes

 12   sont de retour dans leurs demeures. Parce que, bon, pendant une certaine

 13   période, ils étaient partis à l'extérieur, et ensuite ils sont revenus.

 14   Q.  Muslimanska Gomjenica n'est pas entré au compte rendu d'audience.

 15   R.  Oui, Muslimanska Gomjenica.

 16   Q.  Muslimanska Gomjanica ?

 17   R.  Gomjenica ou Gomjanica. En fait, nous, nous l'appelons Gomjenica.

 18   Q.  Le village de Cela, pourriez-vous nous dire à quelle distance se

 19   trouve-t-il de votre village, et quelle est la composition de ce village ?

 20   Combien y a-t-il d'habitants ?

 21   R.  Tout comme Carakovo ou comme Hambarine, donc il s'agissait des villages

 22   qui étaient tout proche, mais c'étaient des villages densément peuplés.

 23   Cela, par exemple, est un village de la taille de Hambarine. Donc,

 24   densément peuplé.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi est-ce que cela

 26   dépendait s'il y aurait des combats dans un village ? Est-ce que ça

 27   dépendait, par exemple, de leur propre volonté ou était-ce autre chose ?

 28   R.  C'était la volonté de la population qui y vivait. Donc, je parle de la


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  1   population musulmane. Si cette population souhaitait avoir une vie sans

  2   guerre, sans combat, elle restait là, sans problème. Mais ceux qui

  3   partaient, il y avait des Musulmans qui partaient, ils laissaient leurs

  4   maisons aux personnes qui étaient restées sur place pour s'occuper de leurs

  5   maisons. Et moi, je n'ai pas pu m'occuper de la maison de personne parce

  6   que j'étais très occupé. Je ne pouvais pas au même temps être au travail et

  7   m'occuper de la maison de quelqu'un, mais il y avait ceux qui ne

  8   travaillaient pas, qui étaient des voisins et qui avaient décidé de

  9   protéger ou de s'occuper des maisons des personnes qui étaient parties.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Mandic.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais vous demander la permission de

 15   contre-interroger le témoin sur un point qui porte sur les villages

 16   musulmans. Le témoin a répondu quant aux villages musulmans où il n'y avait

 17   pas de problème, comme par exemple le village de Cela. J'aimerais demander

 18   votre permission de présenter au témoin un document à ce sujet, s'il vous

 19   plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Gustafson,

 22   je vous en donne la permission.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher le

 24   document P3852, s'il vous plaît.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Mandic, comme vous pouvez voir, il s'agit

 27   d'une évaluation relative à la sécurité pour la municipalité de Prijedor,

 28   effectuée par le SMB de Banja Luka le 23 octobre 1992.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais demander que l'on prenne la

  2   page suivante, s'il vous plaît.

  3   Q.  Au deuxième paragraphe, l'on fait référence à une division nationale

  4   qui a vu son apogée dans le conflit armé entre le peuple serbe, qui a pris

  5   le pouvoir, et les Musulmans et les Croates, les extrémistes musulmans et

  6   les Croates.

  7   Un peu plus bas on voit : Des dizaines de villages ont été complètement

  8   détruits et sont restés inhabités. Et ensuite, on voit : Ou partiellement

  9   détruits. On voit une longue liste de villages dont le village de Cela.

 10   C'est bien le village pour lequel vous avez dit il y a quelques instants

 11   qu'il s'agissait d'un village sans problème et que les personnes y vivent

 12   encore à ce jour, les mêmes habitants y sont encore ?

 13   R.  Puis-je expliquer ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faites.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment des événements en juin, mai 1992, je

 16   parlais de cette période-là, ces personnes plus tard, comme je l'ai dit,

 17   ont demandé de partir, et ces personnes sont effectivement parties.

 18   Certains habitants ont vendu leurs maisons et les biens qui étaient à

 19   l'intérieur de leurs maisons, alors que d'autres qui sont partis ont

 20   demandé à leurs voisins de s'occuper de leurs maisons, et par la suite ils

 21   sont revenus vivre dans le village de Cela. Il faudrait que quelqu'un

 22   s'occupe de la situation maintenant, il faudrait quelqu'un enquête sur le

 23   tout, parce que vous savez, c'est arrivé comme cela, comme je vous l'ai

 24   dit.

 25   Mais lorsqu'une maison est abandonnée, c'est très difficile de s'en

 26   occuper. Il y avait des personnes sur des tracteurs qui portaient des

 27   fusils et qui démantelaient des portes, des fenêtres d'une municipalité à

 28   l'autre. Donc, il y avait des gens qui venaient d'une autre municipalité et


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  1   qui démantelaient des portes et des fenêtres d'une maison, par exemple.

  2   C'était très difficile d'empêcher le pillage des maisons lorsque les

  3   maisons étaient abandonnées. C'est pour cela que la cellule de Crise avait

  4   proclamé ces biens comme étant des biens abandonnés pour que l'on puisse,

  5   en fait, s'occuper, c'est-à-dire la cellule de Crise a proclamé ces biens

  6   comme étant des biens publics, et de cette manière, il était possible de

  7   conserver les biens publics, de s'en occuper.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  9   Q.  Mais il est donc vrai que le village de Cela a été partiellement

 10   détruit, comme le dit ce document, n'est-ce pas ?

 11   R.  En partie détruit, oui, je parle d'installations, de maisons, de

 12   bâtiments, mais je ne parle pas d'attaque subie dans le cadre d'opération

 13   de combat. C'est simplement par le pillage et par la population. C'est

 14   ainsi que l'on entend le mot partiellement détruit ici.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je simplement poser une question

 18   supplémentaire afin d'attirer votre attention sur un tout petit point qui

 19   se trouve dans le troisième paragraphe.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du troisième paragraphe de ce

 21   document, vous voulez dire ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le document est déjà affiché à l'écran, de

 23   toute façon, et on y lit : "Avec le départ de ces personnes, des pillages

 24   ont eu lieu dans les maisons qui étaient restées abandonnées. L'on

 25   ressentait et on ressent encore l'incapacité des autorités officielles de

 26   résoudre cette question."

 27   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Est-ce que cela cadre avec votre vécu, Monsieur


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  1   Mandic, et est-ce que l'autorité a effectivement essayé de s'occuper de

  2   cette question ?

  3   R.  Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir posé cette question,

  4   car cette question est une réponse, en fait, à la question posée par Mme le

  5   Procureur. Oui, effectivement, la situation était telle où moi, je devais,

  6   en fait, surveiller mon voisin.

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas très bien

  8   compris ce que le témoin a dit dans sa dernière réponse.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre dernière

 10   phrase.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Les temps étaient difficiles. Je ne pouvais

 12   pas surveiller mon voisin. Je n'osais pas regarder ce que faisait mon

 13   voisin. Je ne pouvais pas soulever d'objection quant à son comportement,

 14   parce qu'il y aurait eu mésentente entre moi et mon voisin, et donc les

 15   choses auraient empiré. Donc s'agissant des organes de la police civile, de

 16   la police militaire, de la cellule de Crise, nous avons réellement essayé

 17   de protéger ces bâtiments dans la mesure où cela a été possible. Mais je

 18   dois vous dire qu'un très grand nombre de conscrits devaient partir sur le

 19   terrain, sur le champ de bataille, et même si certaines personnes avaient

 20   demandé que l'on s'occupe de leurs maisons, leurs maisons étaient néanmoins

 21   détruites.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Mandic, est-ce que vous

 25   êtes en train de nous dire que la destruction partielle du village de Cela

 26   était due aux travaux de construction qui ont eu lieu après le départ des

 27   personnes ?

 28   R.  Oui, en fait, c'est la population qui était restée derrière, c'était la


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  1   dévastation de la population qui est restée. Donc, ce n'était pas des

  2   opérations de combat, ce n'était pas des chars qui ont détruit ces

  3   bâtiments, mais c'est la population elle-même qui détruisait les biens, les

  4   maisons, pour donc défaire les portes, les fenêtres et prendre tout ce

  5   qu'ils voulaient pour aller les apporter et construire leurs propres

  6   maisons.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce dernier paragraphe dans lequel

  8   on mentionne Cela, on peut y lire ceci, je cite :

  9   "Cette dévastation, cette destruction a eu lieu au début d'un exode de

 10   masse de Croates et de Musulmans."

 11   Est-ce que cela cadre avec vos souvenirs, Monsieur Mandic ?

 12   R.  Les départs ont commencé même avant cela. Les départs ont commencé déjà

 13   à Prijedor en février, mars et avril. Donc les femmes et les personnes

 14   âgées prenaient des autocars pour partir. Chacun se débrouillait comme il

 15   pouvait, alors que les extrémistes étaient restés à Prijedor. Il est bien

 16   évident que si une personne était partie dans la forêt, leur maison ou sa

 17   maison était restée vide, et l'on ne pouvait absolument pas protéger cette

 18   maison.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Cela met fin à votre déposition, Monsieur Mandic. Au nom de la Chambre,

 21   nous aimerions vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer et vous

 22   pouvez maintenant disposer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le prochain témoin, M. Sipovac, n'est-ce

 26   pas ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sipovac.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la

  4   déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : CEDO SIPOVAC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et vous

 10   mettre à l'aise.

 11   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sipovac.

 14   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Q.  Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre nos propos

 16   et puis de ne pas parler trop vite. Nous venons d'Herzégovine, nous parlons

 17   vite, mais après nous posons des problèmes aux interprètes.

 18   Est-ce que vous avez donné une déclaration préalable à mon équipe de la

 19   Défense ?

 20   R.  Oui, Monsieur le président.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin le

 22   document 1D9663.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous voyez sur l'écran sur la gauche cette déclaration ?

 25   R.  Oui, j'en vois une partie. Voilà, voilà, je vois trois paragraphes.

 26   Q.  Est-ce que vous l'avez lue, est-ce que vous l'avez signée ?

 27   R.  Oui. Mais là, vous voyez, il y a un terme formé : "Le VTO". Non,

 28   ils ne l'ont pas formé, ils ont tout simplement


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  1   "rempli leur rang," donc la décision de le former datait de plus tôt, en

  2   1990, peut-être.

  3   Donc, il s'agit de la ligne 3, paragraphe 3, où il est écrit :

  4   "Ils ont été formés," non, à l'époque on remplissait leur rang.

  5   Q.  Donc, le VTO a été créé plus tôt, et ensuite, pendant la période

  6   donnée, on a rempli les rangs du VTO ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc est-ce qu'il faudrait corriger comme cela :

  9   "VTO qui avait été créé auparavant a été fourni un élément pendant cette

 10   période en personnel" ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que le reste de la déclaration correspond à la vérité ?

 13   R.  Eh bien, il y a une faute de frappe sur la page 2. Ce n'est pas "le

 14   poste militaire 3673", mais --

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Je vais répéter. Donc, à la deuxième page, je regarde la version papier

 17   que j'ai sous les yeux, troisième ligne. "VP", vous avez donc "VP 3670", et

 18   après "VP 7362".

 19   Q.  Est-ce que le reste de la déclaration correspond à la vérité ?

 20   R.  Oui, sauf le paragraphe 10. Ce n'est pas l'année "1992" mais "1991." Je

 21   ne me souviens pas de la date, mais il s'agit de l'année "1991", et pas

 22   "1992".

 23   Q.  C'est la page 4 en serbe ?

 24   R.  Oui, page 4, point 10.

 25   Q.  Donc voilà, il faut remplacer "1992" par "1991" ?

 26   R.  Oui. Pour le reste, je pense que c'est correct.

 27   Q.  Très bien.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vais demander qu'on vous montre


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  1   aussi la dernière page pour la signature.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce bien votre signature ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que les questions qui

  6   vous ont été posées par mon équipe de la Défense, est-ce que vous

  7   répondriez de la même façon, au fond ?

  8   R.  Oui, au fond, oui, je ne changerais rien. Bon, je peux éventuellement

  9   apporter de précision, si le besoin se présente.

 10   Q.  Très bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette déclaration soit

 12   versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections du

 14   côté du Procureur ?

 15   Mme PELIC : [interprétation] Non, pas d'objection. Mais je voudrais dire

 16   que certaines questions ont été posées de façon à guider le témoin, et puis

 17   aussi on demande au témoin de tirer des conclusions sur les points de

 18   droit. Je vais vous citer un exemple. Les questions 6, 12, 13 et 14 sont

 19   des questions qui guident le témoin. Et puis, aussi, on demande au témoin

 20   de tirer des conclusions juridiques, et là il s'agit d'établir le poids à

 21   accorder à la réponse donnée.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Madame Pelic.

 23   Nous allons le verser, donc.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est versé au dossier --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 26   Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais vous donner lecture de la

 28   déclaration de M. Cedo Sipovac en anglais.


Page 45821

  1   Cedo Sipovac travaillait dans le secrétariat de la Défense populaire à

  2   Prijedor.

  3   Cedo Sipovac a remarqué en 1991 que la situation politique en RSFY

  4   devenait de plus en plus compliquée. Il a remarqué aussi que l'on ne

  5   respectait entièrement la constitution et les ordres de la présidence de la

  6   RSFY. Ceci a été mis à la lumière surtout au moment où les instructions

  7   sont arrivées du secrétariat de la Défense nationale de la République de

  8   Bosnie-Herzégovine qui a interdit la mobilisation des unités de guerre.

  9   Cependant, dans le même document, il y avait des instructions indiquant aux

 10   gens comment procéder la mobilisation.

 11   D'après les connaissances de Sipovac à l'époque, toutes les

 12   nominations, tous les remplacements au sein de la JNA étaient effectués en

 13   accord avec la réglementation en vigueur à l'époque, et il n'y a pas eu de

 14   remplacement planifié du personnel. Il a pris note du fait que les gens de

 15   tous groupes ethniques, de toutes appartenances ethniques, ont répondu à

 16   l'appel à la mobilisation en 1991. Cedo Sipovac n'est pas d'accord avec ce

 17   qu'ont dit les témoins, à savoir que les Musulmans ont reçu des armes de

 18   moins bonne qualité alors que les Serbes ont reçu des armes automatiques.

 19   Cedo Sipovac se rappelle qu'à un moment donné en 1992, un groupe

 20   s'est réuni devant le bâtiment du secrétariat de la Défense nationale de

 21   Prijedor, et ce rassemblement était organisé par la Ligue patriotique. Ils

 22   voulaient s'emparer de la documentation du secrétariat pour éviter que l'on

 23   mobilise les recrues.

 24   Ensuite, le 30 mai 1992, il était au courant du fait que les

 25   Musulmans ont attaqué les zones urbanisées de Prijedor et que plusieurs

 26   membres de la police et de l'armée ont été blessés.

 27   Cedo Sipovac n'était pas au courant que les cellules de Crise ou

 28   toute autorité civile ou de police de la municipalité servaient pour


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  1   perpétrer le génocide, la persécution, extermination, meurtre, déportation

  2   et des actes inhumains concernant la population musulmane et croate de ce

  3   territoire que réclamaient les Serbes.

  4   Cedo Sipovac ne savait pas qu'il y avait des camps dans la zone de

  5   Prijedor. Il savait qu'il y avait deux centres d'enquête à Omarska et à

  6   Keraterm. Il savait qu'il y avait un centre de rassemblement à Trnopolje où

  7   les gens se sont rendus de leur propre gré et ils y sont restés jusqu'au

  8   moment où ils ont quitté Prijedor parce qu'ils ne se sentaient pas en

  9   sécurité ailleurs.

 10   Avec ceci se termine ma lecture de la déposition préalable, du

 11   résumé, et je n'ai pas d'autres questions pour M. Sipovac.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Sipovac, comme vous avez pu le remarquer, votre déposition en

 14   l'espèce au principal a été versée au dossier par écrit, par le biais de

 15   votre déclaration écrite, et ceci remplace votre déposition orale. A

 16   présent, c'est le représentant du bureau du Procureur qui va vous

 17   interroger.

 18   Est-ce que vous m'avez compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais vous savez, M. Karadzic, en donnant

 20   lecture de ce texte, a à nouveau parlé de l'année 1992. Non, il ne s'agit

 21   pas de l'année 1992; il s'agit de l'année 1991. Je m'excuse de vous

 22   corriger, mais je dis cela pour que le compte rendu soit exact.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous remercie de cette

 24   précision.

 25   Monsieur Sipovac, je voudrais vous dire aussi qu'à tout moment où vous ne

 26   vous sentez pas à l'aise, faites-le savoir et on va vous accorder une

 27   pause.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de votre compréhension.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Pelic.

  2   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Pelic :

  4   Q.  [interprétation] Tout d'abord, je voudrais parler des différents rôles

  5   que vous avez eus et je voudrais tirer cela au clair.

  6   D'après le paragraphe 2 de votre déclaration, entre le mois de

  7   septembre 1994 [comme interprété] et le mois d'octobre 1991, vous avez

  8   travaillé au secrétariat de la Défense nationale à Prijedor en tant

  9   qu'employé chargé de la protection des civils; est-ce exact ?

 10   R.  Excusez-moi, la traduction ne vient que de commencer. Est-ce que vous

 11   me posez une question ? Parce que je n'ai pas entendu le début de la

 12   question. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Excusez-

 13   moi.

 14   Donc, je n'ai pas entendu la traduction. Pourriez-vous me répéter la

 15   question, s'il vous plaît ?

 16   Q.  Pas de problème. Je vais répéter.

 17   Tout simplement, je voudrais savoir exactement quelles ont été vos

 18   fonctions. Parce que d'après le paragraphe 2 de votre déclaration, entre le

 19   mois de septembre 1984 et le mois d'octobre 1991, vous étiez employé au

 20   niveau du secrétariat de Défense nationale de Prijedor, vous étiez donc

 21   chargé de la protection civile, employé dans ce service en tant que

 22   fonctionnaire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et dans votre déclaration, vous avez répété à plusieurs reprises que

 25   vous étiez officier chargé du recrutement et de la mobilisation des recrues

 26   dans le cadre d'un organe militaire connu comme VTO.

 27   Donc, vous n'étiez pas un simple employé. Vous étiez aussi le chef de

 28   l'organe territorial militaire chargé de la mobilisation au niveau de la


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  1   garnison de Prijedor; est-ce exact ?

  2   R.  Non. J'ai été adjoint du commandant plus tard. Mais à l'époque, je

  3   n'étais jamais chef de la VTO. C'était Mile Stojanovic qui était commandant

  4   de la section. Moi, j'étais référendaire pour la mobilisation à partir de

  5   septembre 1991, et mon supérieur hiérarchique direct était le capitaine

  6   Micic. Et je suis resté à ce poste au sein de VTO jusqu'en août 1992, si

  7   vous faites référence au VTO.

  8   Q.  Vous connaissez Slavko Budimir, qui, à partir de la prise de pouvoir à

  9   Prijedor à la date du 30 avril 1992, était secrétaire du secrétariat

 10   municipal pour la Défense nationale, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je le connais. Je connais Slavko.

 12   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent le

 13   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 25872.

 14   Est-ce qu'on peut afficher la page 12 859 du compte rendu, lignes 17 et 18.

 15   La page du compte rendu 12 859.

 16   Q.  Il s'agit du compte rendu de la déposition de Slavko Budimir dans

 17   l'affaire le Procureur contre Stakic, et lorsqu'on lui a posé la question

 18   concernant votre rôle, il a dit que vous étiez chef du VTO, chargé de la

 19   mobilisation dans la garnison de Prijedor. C'est vrai, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne vois pas --

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Le témoin,

 23   probablement, ne comprend pas la langue anglaise, et il vaut mieux que vous

 24   disiez au témoin de quoi il s'agit.

 25   Oui, Maître Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

 27   objection pour ce qui est de la présentation de ce compte rendu de la

 28   déposition de M. Budimir, puisque nous avons déposé une requête concernant


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  1   une injonction à comparaître pour M. Budimir le 22 janvier 2013. Et dans la

  2   décision concernant cela, la Chambre de première instance a rejeté cette

  3   requête. Et nous pensons qu'il n'est pas correct que l'Accusation soit en

  4   mesure d'utiliser cette partie de la déposition de M. Budimir sans que la

  5   Défense n'ait le droit de le faire venir ici.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous développer votre

  7   raisonnement pourquoi cela ne serait pas juste pour vous ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons

  9   demandé que M. Budimir vienne ici pour déposer. Et s'il était venu ici,

 10   nous aurions eu donc l'occasion de lui poser des questions concernant sa

 11   position. Mais maintenant, si vous permettez à l'Accusation d'utiliser sa

 12   déposition sans avoir permis à la Défense d'avoir l'occasion de citer ce

 13   témoin, pour ce qui est de ce point qui n'est pas important, nous croyons

 14   que l'Accusation ne devrait être en mesure d'utiliser cette déposition.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends votre objection. Mais pour

 16   ce qui est de ce compte rendu il est question seulement de la position du

 17   témoin à l'époque.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais elle a présenté le compte rendu de

 19   la déposition, qui n'est pas à la disposition de la Chambre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends cela.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Sa déposition n'est pas à la disposition de

 22   la Chambre. Nous avons essayé de le faire venir ici et cette requête a été

 23   rejetée. C'est ce que je voulais dire.

 24   Cette question a été soulevée également par rapport à M. Tomasevic

 25   [phon] [comme interprété], le juge militaire, et vous avez rejeté notre

 26   requête pour ce qui est de l'injonction à comparaître pour ce témoin et

 27   vous avez permis à l'Accusation de procéder. Et j'ai voulu soulever encore

 28   une fois cette objection puisque le témoin n'était pas à la disposition de


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  1   la Défense puisque la Chambre a rejeté la requête concernant l'injonction à

  2   comparaître, et l'Accusation ne devrait pas être en mesure de poser des

  3   questions concernant les événements auxquels ce témoin était impliqué.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de dire.

  5   Est-ce que vous voudriez dire quelque chose, Madame Pelic ?

  6   Oui, Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] D'abord, puisque Me Robinson sait qu'il y a eu

  8   une décision par rapport à une question, il veut tout simplement maintenir

  9   cette objection, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Il ne devrait pas

 10   demander que cette question soit soulevée à moins que la Chambre ne lui

 11   demande cela.

 12   Deuxièmement, par rapport à ce que la Chambre a dit dans la décision, c'est

 13   tout à fait correct. Et nous allons entendre ce que le témoin va nous dire.

 14   Peut-être qu'il va nous dire que c'est tout à fait juste, ou bien nous

 15   allons apprendre qu'il y avait d'autres informations -- et la Chambre a le

 16   droit de faire cela ou de prévenir le témoin de déposer contrairement aux

 17   informations qui avaient été présentées devant le Tribunal auparavant, à

 18   l'insu de la Chambre de première instance.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec la remarque

 21   de M. Tieger. Le Procureur peut présenter ce compte rendu au témoin.

 22   Madame Pelic, vous pouvez poursuivre.

 23   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Sipovac, Slavko Budimir a déposé dans l'affaire le Procureur

 25   contre Stakic, et je vais citer ce qu'il a dit à cette occasion-là.

 26   Lorsqu'on lui a posé la question concernant votre rôle, M. Budimir a dit :

 27   "Il était chef de l'organe territorial militaire pour la mobilisation dans

 28   la garnison de Prijedor."


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  1   Est-ce vrai ?

  2   R.  Non. Tout à l'heure, dans ma réponse précédente, j'ai dit que je

  3   n'étais pas chef de l'organe territorial militaire à Prijedor. Son chef

  4   était le commandant Milivoj Stojanovic et son adjoint pour la mobilisation

  5   était, je pense, le capitaine Jovan Micic. C'était il y a très longtemps,

  6   et moi j'étais en charge des activités liées à la mobilisation au sein de

  7   l'organe territorial militaire de Prijedor, et j'ajouterais que cela

  8   couvrait la région de Prijedor, de Sanski Most, de Bosanska Dubica et de

  9   Novi Grad. C'étaient les municipalités couvertes par cet organe territorial

 10   militaire de Prijedor. Il n'est pas nécessaire que je réitère cela puisque

 11   j'ai prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité. Je ne sais pas

 12   pourquoi M. Budimir a dit cela. Je ne m'attendais pas à ce que cette

 13   question me soit posée, puisque j'aurais pu apporter des documents qui

 14   attestent de ma nomination. Si vous le voulez, je peux vous faire parvenir

 15   ces documents.

 16   Q.  Très bien. Dans la déclaration, à la question numéro 9, vous avez dit

 17   que vous participiez à la réunion du Conseil de Défense nationale de la

 18   municipalité de Prijedor le 15 mai 1992, et lors de cette réunion vous avez

 19   fait rapport portant sur la mobilisation, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne suis pas certain de la date, que cela ait été le 15, puisque lors

 21   des entretiens avec les équipes de Défense, mon nom a été mentionné. Mais

 22   je ne suis pas sûr. J'ai été peut-être présent seulement lors des réunions

 23   où des rapports portant sur la mobilisation ont été présentés, parce que le

 24   chef m'a délégué ce pouvoir. Puisque lors des réunions du Conseil de la

 25   Défense nationale, les questions liées à la mobilisation ont été également

 26   discutées, puisque c'était d'actualité à l'époque.

 27   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 28   P30529 [comme interprété].


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  1   Est-ce que maintenant je peux procéder à une correction au niveau du compte

  2   rendu : c'est P03529.

  3   Q.  Monsieur, c'est le compte rendu de la quatrième réunion du

  4   Conseil pour la Défense nationale de l'assemblée municipale de Prijedor,

  5   qui a eu lieu le 15 mai 1992. J'ai parlé de cela tout à l'heure. Si vous

  6   regardez la liste des personnes présentes à la réunion, vous allez voir que

  7   parmi ces noms figure votre nom, n'est-ce pas ? Répondez par un oui ou par

  8   un non, s'il vous plaît.

  9   R.  Sipovac Cedo, oui, je vois mon nom qui figure sur cette liste.

 10   Q.  Et si vous regardez l'ordre du jour, au point 2, vous allez voir "la

 11   mobilisation sur le territoire de la municipalité."

 12   Mme PELIC : [interprétation] Passons à la deuxième page en anglais, et pour

 13   ce qui est de la version en B/C/S, nous restons à la page numéro 1. C'est

 14   le dernier paragraphe dans la version en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, votre nom est mentionné ici, parmi les noms des

 16   personnes qui ont pris part à la discussion relative à la mobilisation de

 17   la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'ai pas compris cela. Ici, on voit "conclusions". En dessous de

 19   l'ordre du jour, il a été proposé que d'autres membres de l'état-major

 20   soient nommés, ensuite le statut des forces déployées. A la discussion ont

 21   participé Zeljaja [phon], Sipovac Cedo, donc l'exécution de la

 22   mobilisation.

 23   Oui, oui, mon nom y figure.

 24   Q.  Le dernier paragraphe, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Oui, oui, je l'ai vu. C'est à la troisième ligne. Je suis d'accord avec

 26   vous, mon nom y figure.

 27   Q.  Il s'agit, en fait, de la réunion dont on a déjà parlé du 15 mai, et

 28   lors de laquelle vous avez fait rapport sur la mobilisation, n'est-ce pas ?


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  1   Répondez par un oui ou par un non.

  2   R.  Probablement que oui. Puisque c'était mon rôle, j'avais été en charge

  3   de suivre l'exécution de la mobilisation.

  4   Q.  Et cette mobilisation qui a eu lieu en mai 1992 dans la municipalité de

  5   Prijedor a été menée conformément à la décision de l'assemblée de la Région

  6   autonome de Bosanska Krajina, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je n'ai pas reçu l'interprétation. Je ne peux pas comprendre la langue

  8   anglaise.

  9   Q.  Est-ce que vous avez reçu l'interprétation maintenant ?

 10   R.  Oui, j'ai reçu l'interprétation. La mobilisation n'a pas été organisée

 11   selon l'ordre de la Région autonome de Krajina. La mobilisation était un

 12   processus permanent à partir de l'année 1991, jusqu'au moment où il fallait

 13   compléter les unités de guerre. Pendant 1992, également. Cela n'a pas été

 14   exécuté selon cet ordre, et je ne connais pas cet ordre. L'ordre portant

 15   sur la mobilisation a été donné le 21 mai, portant sur la mobilisation

 16   générale. Et en tant qu'employé qui était en charge de suivre l'exécution

 17   de la mobilisation, j'étais en charge de faire rapport là-dessus, puisqu'il

 18   s'agissait d'un processus permanent de la mobilisation, mais je n'étais pas

 19   au courant de cet ordre qui aurait été donné par la Région autonome de

 20   Krajina, de Bosanska Krajina. Je n'étais pas au courant de cet ordre.

 21   Mme PELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 22   P03535, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du compte rendu de la deuxième séance du

 24   Conseil pour la Défense nationale de l'assemblée municipale de Prijedor qui

 25   a eu lieu le 5 mai 1992.

 26   S'il vous plaît, regardez la conclusion numéro 2. Cela se trouve à la page

 27   numéro 1 dans les deux versions, en anglais et en B/C/S.

 28   Et dans cette conclusion, il est dit, je cite : --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on voit son nom ici parmi les

  2   personnes présentes ?

  3   Mme PELIC : [interprétation] Non, il n'était pas présent à cette réunion.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  5   Mme PELIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vais citer la conclusion numéro 2. Je cite :

  7   "La mobilisation ordonnée conformément à la décision de la Région autonome

  8   de Bosanska Krajina par rapport à la situation actuelle sur le territoire

  9   de la municipalité doit être exécutée conformément aux conditions d'un plan

 10   spécial et par rapport aux documents émanant du secrétariat municipal pour

 11   la Défense nationale."

 12   En fait, cela nous montre que la mobilisation a été exécutée sur la base de

 13   la décision rendue par l'assemblée de la Région autonome de Bosanska

 14   Krajina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Vous me posez une question qui est constatée ici dans ce document. Mais

 16   moi, je n'ai pas procédé à la mobilisation. Je n'ai pas participé à la

 17   mobilisation. Je n'ai pas reçu cet ordre ni du chef ni de qui que ce soit

 18   d'autre. C'est le point de vue du conseil qui s'est penché sur la

 19   mobilisation, c'était son droit. Mais c'est la constatation qui est la

 20   vôtre et qui également figure dans ce document. Je ne peux pas vous donner

 21   de commentaire là-dessus puisque je n'en sais rien. Je n'ai pas participé à

 22   ce processus. Je vous ai dit quand j'ai reçu l'ordre portant sur la

 23   mobilisation, c'était le 21 mai 1992, et c'était par rapport à la

 24   mobilisation générale, et cet ordre, je l'ai reçu par le biais du

 25   commandement, par le biais du commandant supérieur.

 26   Q.  Mais le 15 mai 1992, vous étiez à la réunion, à la quatrième réunion de

 27   ce conseil, et vous avez fait rapport portant sur la mobilisation. Vous

 28   venez de confirmer cela, c'est vrai, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Madame le Procureur, j'ai confirmé cela. Excusez-moi, il faut que je

  2   répète cela. J'ai confirmé que la mobilisation était un processus continu,

  3   permanent, à partir du moment où il fallait procéder à la mobilisation, et

  4   dure jusqu'au moment où il y a le besoin pour compléter les unités de

  5   guerre, à savoir de 1991, durant l'année 1992, et 1993 et 1994, et cetera.

  6   Moi, j'ai dit, j'ai parlé des informations dont je disposais concernant la

  7   situation sur le terrain, je maintiens cela. Mais ce n'était pas pour ce

  8   qui est de cette décision, mais pour ce qui est des ordres que j'ai reçus

  9   concernant mes tâches et non pas conformément à cette décision. Puisque

 10   vous insistez à ce que je commente cette décision, et je ne peux pas faire

 11   cela puisque mon supérieur hiérarchique ne m'a pas présenté des choses

 12   ainsi.

 13   Q.  Je vais passer à un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous.

 14   Dans votre déclaration, aux questions 5 et 6, vous avez dit que vous

 15   ne disposez pas de faits disant que qui que ce soit aurait œuvré sur le

 16   remplacement des officiers musulmans par les officiers serbes, y compris le

 17   colonel Muharem Efendic, qui a été remplacé par le colonel Radisic,

 18   officier serbe. Regardons quelques exemples. Le jour où il y a eu la prise

 19   des pouvoirs à Prijedor, à savoir le 30 avril 1992, le secrétaire du

 20   secrétariat pour la Défense nationale, Medunjanin, a été remplacé par

 21   Slavko Budimir, n'est-ce pas ?

 22   R.  D'après ce que vous venez de dire, oui; les documents dont je

 23   dispose, selon les documents dont je dispose et les informations que j'ai

 24   reçues, mais cela n'a rien à voir avec ma fonction, puisque moi j'ai été

 25   membre des forces armées de la JNA et rien que ça.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Mon micro a été éteint. Donc, cela n'a rien à voir avec cette partie

 28   des forces armées et avec l'armée. Il s'agissait du secrétariat de la


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  1   Défense nationale, qui relevait de la compétence des autorités civiles, et

  2   ici, la question a été posée s'il y a eu des remplacements au sein de

  3   l'armée. J'ai dit que non, et au moment où j'ai été nommé chef du l'organe

  4   chargé de la mobilisation, cela n'a jamais été le cas. Contraire. Les

  5   choses se sont passées différemment. Il y a des cas tout à fait opposés à

  6   ce cas-là.

  7   Q.  Monsieur, Becir Medunjanin était Musulman, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'aime pas parler de l'appartenance ethnique de qui que ce soit,

  9   mais j'admets qu'il était Musulman, puisque vous l'avez constaté.

 10   Je connais Becir Medunjanin en personne et c'est pour ça que je vous dis

 11   cela. Je le connaissais.

 12   Q.  En fait, Slavko Budimir était Serbe.

 13   R.  Je ne sais pas. Vous me dites il l'était. Il l'est probablement au jour

 14   d'aujourd'hui. Peut-être qu'il a changé d'appartenance ethnique. Mais je

 15   vous dis que je n'aime pas m'exprimer sur l'appartenance ethnique de qui

 16   que ce soit sans avoir consulté au préalable la personne en question.

 17   Q.  Pour ce qui est de Vahid Ceric, lui également il a été remplacé au

 18   poste de commandant de Conseil exécutif de l'organe pour les affaires

 19   personnelles et c'était le Conseil exécutif de la municipalité serbe de

 20   Prijedor qui a rendu sa décision portant sur son remplacement le 5 mai

 21   1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Madame, votre question était par rapport à l'armée, et je vous dis

 23   qu'il n'y a pas eu de telles choses dans l'armée, dans les unités de

 24   guerre. Vous me demandez maintenant si cela concernait les structures

 25   civiles. Si vous parlez du Conseil exécutif, c'était dans le cadre de sa

 26   compétence, mais ce n'était pas dans le cadre de la compétence de la JNA ou

 27   de l'armée. Mais puisque je n'ai pas participé à ce processus, je ne peux

 28   pas en parler. Si les choses se sont passées ainsi - probablement que


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  1   c'était le cas - il y a des documents là-dessus, mais cela n'avait rien à

  2   voir avec mes activités, avec l'armée et les unités armées. C'étaient les

  3   autorités civiles qui s'occupaient de cela, et cela relevait de la

  4   compétence des autorités civiles. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait

  5   cela.

  6   Mme PELIC : [interprétation] Je vais demander la pièce P03554.

  7   Q.  Ici, il s'agit de la décision du Comité exécutif de la municipalité de

  8   Prijedor, signée par le président du Comité exécutif, le Dr Milan

  9   Kovacevic. La date est celle du 5 mai 1992.

 10   Dans le point 1 de la décision, on dit que Ceric est démis de son poste.

 11   Au niveau du deuxième paragraphe, on dit que le commandant Radmilo Zeljaja

 12   sera responsable de la mise en œuvre de cette décision.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. La question a été posée et

 14   le témoin a répondu à la question. Il n'est pas au courant des événements

 15   dans le secteur civil du pouvoir.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que ce document va rafraîchir

 17   sa mémoire.

 18   Mme PELIC : [interprétation] Et je n'ai pas posé la question.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Je ne permets

 20   pas votre objection.

 21   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Donc, Monsieur, le commandant Radmilo Zeljaja, qui était responsable de

 23   la mise en œuvre de cette décision que nous sommes en train de regarder,

 24   faisait partie de la 43e Brigade motorisée; est-ce exact ?

 25   R.  Oui. C'est ce que dit la décision. Je ne suis pas un juriste, mais je

 26   m'y connais suffisamment pour voir que ce travail ne relevait pas de la

 27   compétence de Zeljaja. Il n'avait rien à faire avec cela. Je ne sais pas

 28   pourquoi cela était écrit, car moi, je m'occupais des ressources humaines.


Page 45835

  1   Je m'y connais un peu et c'est tout simplement pas possible, ce qui est

  2   écrit là.

  3   Moi, je ne suis pas un juriste, je le répète, mais là, vous voyez que

  4   vous avez deux organes complètement opposés qui n'ont rien à voir ensemble.

  5   Donc, vous avez la présidence du Comité exécutif. C'est un organe civil qui

  6   a traité les autorités de la TO, car les structures civiles nommaient les

  7   officiers et les employés dans les QG de la TO, alors que Zeljaja, et que

  8   d'ailleurs plus tard est mon commandant, il faisait partie de l'armée.

  9   Donc, ce n'est pas quelque chose qui ait pu se produire à l'époque. Peut-

 10   être plus tard. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui travaille dans

 11   l'armée pour qu'il s'occupe des affaires civiles. Cette nomination relevait

 12   de la compétence des autorités civiles. Par exemple, Vahid Ceric

 13   travaillait dans la TO, dans les QG de la TO, alors que Zeljaja travaillait

 14   dans l'armée.

 15   Q.  Les interprètes vous demandent de ralentir.

 16   R.  Excusez-moi. Je peux répéter, si vous le voulez.

 17   Q.  Il n'est pas besoin de répéter.

 18   Donc, contrairement à ce que vous dites, là, vous avez encore un

 19   remplacement qui est fait à cause de l'appartenance ethnique, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Eh bien, je le répète pour la troisième fois, me semble-t-il. Je ne

 22   souhaite pas faire des commentaires à ce sujet, car vous ne pouvez pas vous

 23   prononcer sur l'appartenance ethnique de quelqu'un. Vous pouvez vous lancer

 24   dans des conjectures sur la base des noms, mais moi, je ne souhaite pas le

 25   faire. Et dans l'armée où j'ai travaillé, il n'y a pas eu de tels exemples.

 26   Et moi, je peux vous citer des exemples contraires. Donc, moi, je ne

 27   souhaite pas faire des commentaires. Je ne souhaite pas parler de

 28   l'appartenance ethnique. Je ne veux pas parler de cela. Moi, je ne peux pas


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  1   reconnaître ce que vous dites, car le document ne démontre pas que cette

  2   personne est démise de ses fonctions sur des bases ethniques.

  3   Ceric Vahid, qu'est-ce qu'on sait à son sujet ? A son sujet, ce n'est pas

  4   quelque chose qui est clairement dit. Je ne vois pas d'éléments qui

  5   corroboreraient votre thèse qu'il s'agit là d'un remplacement fondé sur

  6   l'appartenance ethnique et sur les bases ethniques.

  7   Q.  Vahid Ceric est un Musulman; non ?

  8   R.  Madame, vous persistez. Vous voulez me convaincre, vous voulez me

  9   forcer à dire quelque chose que je ne peux pas dire. Moi, je peux

 10   comprendre qu'à en juger de son nom, de son prénom, vous dites que c'est un

 11   Musulman, mais le document ne le dit pas. Moi, je le connaissais, j'ai

 12   travaillé avec lui; mais moi, je ne veux pas accepter votre position, à

 13   savoir qu'il a été démis de ses fonctions parce qu'il s'appelait Vahid. De

 14   toute façon, moi, je ne savais pas s'il était Musulman. Car je n'ai jamais

 15   vu de document testifiant [phon] de son appartenance ethnique musulmane. Si

 16   vous me posez encore une question semblable, eh bien, je vais vous donner

 17   mes raisons personnelles pour lesquelles je pense que ce que vous dites ne

 18   correspond pas à la vérité.

 19   Q.  Monsieur, je voudrais aborder le dernier sujet.

 20   Dans votre déclaration, dans les pages 6 à 8, vous avez dit que vous

 21   n'aviez pas de connaissance de crimes qui se sont produits dans la

 22   municipalité de Prijedor, d'après l'acte d'accusation en l'espèce. Vous

 23   avez aussi dit que si telle avait été la politique des autorités civiles ou

 24   de police au niveau local ou municipal, les structures de défense auraient

 25   été au courant de cela.

 26   Les Juges ont reçu un grand nombre de moyens de preuve témoignant des

 27   crimes commis dans la municipalité de Prijedor. Nous venons de parler de la

 28   destitution de votre collègue, Beco [comme interprété] Medunjanin. Les


Page 45837

  1   Juges ont entendu une déposition témoignant qu'il a été torturé et tué dans

  2   le camp d'Omarska.

  3   Mme PELIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce confidentielle P00707,

  4   et les numéros du compte rendu d'audience 

  5   2 728, 2 730 et 2 738.

  6   Q.  Monsieur, vous êtes au courant du sort réservé au chef de

  7   l'organisation pour laquelle vous travailliez ?

  8   R.  Ecoutez, je viens de l'apprendre de votre bouche.

  9   C'est un homme qui a toujours été très correct avec moi. C'était comme ça.

 10   Et je suis désolé que tel ait été son sort, si tel a été son sort. J'en

 11   suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant de cela. Parfois quand

 12   j'entendais le nom de famille Medunjanin, j'étais bien content d'entendre

 13   ce nom de famille parce que je me suis dit que je devrais peut-être

 14   contacter ce jeune homme qui était un footballeur, le Medunjanin dont on

 15   parlait à la télé, pour voir si ce n'était pas son fils parce que j'avais

 16   envie d'entrer en contact avec lui. Vous savez, il était chef du

 17   secrétariat au moment où je suis parti, et il m'a dit que si jamais j'avais

 18   des problèmes là où je partais -- eh bien, il m'a proposé de me garder la

 19   place pour que je puisse retrouver la place que j'étais en train de

 20   quitter. Et je suis vraiment désolé d'apprendre la terrible nouvelle que

 21   vous m'annoncez.

 22   Q.  Monsieur, les Juges de la Chambre ont aussi entendu dire que l'épouse

 23   de M. Medunjanin, Sadeta Medunjanin, avait été emmenée du camp d'Omarska,

 24   et par la suite ses restes ont été exhumés d'une fosse commune.

 25   Mme PELIC : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, je dis que c'est

 26   quelque chose qui se trouve dans les pièces à conviction P30538 [comme

 27   interprété], pages 28 à 29; pièce P04855, page 23; et la pièce P04853, page

 28   15.


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  1   Q.  Monsieur, vous êtes tout à fait au courant de cela, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne vois pas quel est ce document. Je vois que vous mentionnez un

  3   document en anglais. Je ne vois pas quels sont ces documents. Je ne vois

  4   pas de quoi il s'agit. Ce qui concerne son épouse, écoutez, je n'étais

  5   absolument pas au courant de cela. Je suis désolé. Si elle a disparu comme

  6   cela, je suis vraiment désolé, et pas seulement pour elle. J'aurais été

  7   désolé pour n'importe qui.

  8   Mais bon, le document que vous venez de mentionner, je ne l'ai pas vu. Je

  9   vous ai juste entendue dire que les restes de son épouse ont été exhumés.

 10   Ecoutez, moi, je n'ai vu aucun document. Montrez-moi les documents.

 11   Q.  Monsieur, j'ai tout simplement cité les pièces à conviction qui en

 12   témoignent, les pièces à conviction en l'espèce, et je n'avais pas

 13   l'intention de vous les montrer.

 14   Je vous ai tout simplement demandé si vous saviez que Sadeta Medunjanin

 15   avait été emmenée du camp d'Omarska et que par la suite ses restes ont été

 16   exhumés ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai pas compris la question. Parce que vous avez dit que cela s'est

 18   produit. Donc, je ne vous ai pas compris la première fois. Donc, voilà.

 19   Maintenant, vous dites que c'est un fait établi. Eh bien, je n'étais pas au

 20   courant de cela avant, croyez-moi.

 21   Q.  Vous avez parlé aussi de ce que les structures de la défense savaient

 22   au sujet des crimes qui se sont produits dans la municipalité de Prijedor.

 23   Mme PELIC : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P03662.

 24   Q.  Monsieur, ici, il s'agit d'un rapport de combat régulier du 1er Corps

 25   de la Krajina adressé à l'état-major principal de la République serbe de

 26   Bosnie-Herzégovine. La date est le 31 mai 1992.

 27   Mme PELIC : [interprétation] Je vous renvoie vers la page 2 de la version

 28   en anglais et page 3 en version B/C/S.


Page 45840

  1   Q.  Je vous prie de vous pencher sur le dernier paragraphe en version

  2   B/C/S. Dans la version en anglais, il s'agit du paragraphe du milieu.

  3   D'après ce document, le commandement du 1er Corps de la Krajina dit que :

  4   "Suite aux actions de Kozarac, Kljuc et Sanski Most, certains conscrits

  5   militaires du groupe ethnique musulman ont demandé à quitter l'unité, ils

  6   se sont dits mécontents des grosses destructions survenues dans leurs

  7   localités respectives."

  8   Alors, Monsieur, comme il apparaît clairement d'après ce document, les

  9   structures de la défense ont bel et bien été mises au courant de grosses

 10   destructions dans Kozarac, n'est-ce pas ?

 11   R.  Laissez-moi lire, s'il vous plaît.

 12   Alors, vous avez parlé de 7 et 8 ?

 13   Q.  Non, j'ai fait référence aux pages 6 à 8 de votre déclaration. Et la

 14   question se rapportait aux 11, 12, 13, 14 et 15. Le tout en corrélation

 15   avec "les événements mentionnés à l'acte d'accusation."

 16   R.  En effet. Dans ce que vous me montrez dans ce rapport du 1er Corps de la

 17   Krajina, je crois qu'il aurait été erroné de ne pas rédiger un rapport de

 18   ce type. C'est un rapport relatif à la situation sur le terrain. La

 19   situation n'était pas normale, mais il est normal que le rapport soit

 20   présenté de cette façon-là vis-à-vis du commandement supérieur --

 21   Q.  Non, non, Monsieur, ça n'a pas été ma question.

 22   R.  Alors, vous m'avez dit de répondre au sujet du moral des troupes, et

 23   vous avez posé un certain nombre de questions qui se rapportent au système

 24   d'information. On parle du moral des troupes et on évoque les combattants

 25   appartenant à des groupes ethniques différents --

 26   Q.  Non, je vous interromps. Je vais répéter plutôt ma question.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense qu'il en était

 28   arrivé à commencer à répondre à la question que vous avez posée.


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  1   Continuez, je vous prie. Mais, Monsieur, faites en sorte que vos

  2   réponses soient plus simples.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je me suis efforcé d'être simple, mais

  4   j'ai demandé à ce que l'on fasse référence aux points évoqués dans ma

  5   déclaration. On a parlé des cellules de Crise de la municipalité, un moyen

  6   de mettre de côté les ressortissants des autres groupes ethniques, et ce

  7   que j'ai eu à connaître de ce type de façon de procéder. Alors, j'ai

  8   répondu --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de parler trop vite.

 10   Les interprètes n'arrivent pas à vous suivre.

 11   Je vais demander à Mme Pelic de vous répéter la question, et veuillez

 12   répondre.

 13   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   Mme PELIC : [interprétation]

 16   Q.  Ma question, Monsieur le Témoin, était simple. Je vous demande donc de

 17   bien vouloir y répondre de façon simple.

 18   Ce rapport de combat du 1er Corps de la Krajina montre que les

 19   structures de la défense ont bel et bien été mises au courant des grosses

 20   destructions survenues à Kozarac; est-ce bien vrai ?

 21   R.  Le rapport nous le montre, oui. C'est ce que dit le rapport, mais la

 22   question a été formulée de façon autre. Il n'y a pas eu d'activités

 23   planifiées pour ce qui est du système de la défense à cet effet. Pour ce

 24   qui est de ce rapport --

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis -- en fait, j'ai une objection. Le

 27   rapport dit ce que pensent de ces destructions les soldats de l'armée de la

 28   Republika Srpska qui sont membres du groupe ethnique musulman. Il faut être


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  1   précis, il s'agit là d'une opinion des combattants musulmans.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne vois aucun fondement pour ce

  3   qui est de cette objection.

  4   Veuillez continuer, Madame Pelic.

  5   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Penchons-nous sur un autre exemple de ce que les structures de la

  7   défense avaient su.

  8   Mme PELIC : [interprétation] Je vous prie de nous faire afficher le D02040.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi pensez-vous lorsque vous faites

 10   référence aux "structures de la défense" ?

 11   Mme PELIC : [interprétation] Je suis en train d'utiliser le terme utilisé

 12   par le témoin dans sa déclaration fournie auprès des représentants de la

 13   Défense.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui. Merci.

 15   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 16   Mme PELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, ceci est un rapport extraordinaire de la 22e Brigade

 18   d'infanterie légère envoyé au commandement du 1er Corps de la Krajina,

 19   département du renseignement et de la sécurité. C'est daté du 21 août 1992,

 20   et le signataire est le lieutenant-colonel Bosko --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi le nom.

 22   Mme PELIC : [interprétation]

 23   Q.  -- la date est, comme je l'ai dit, le 21 août 1992. Il s'agit d'un

 24   convoi qui va de Travnik en passant par Prijedor, et il y a eu

 25   l'intervention de la police de Sanski Most.

 26   Alors, il apparaît clairement partant de ce document que les

 27   structures de la défense savaient que les membres de la police ont

 28   participé au massacre de Koricanske Stijene ? Je vous prie de répondre par


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  1   un oui ou par un non. Merci.

  2   R.  Ils ont envoyé un télégramme parce qu'ils avaient appris que quelque

  3   chose s'était passé sur le terrain.

  4   Mais si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, parce

  5   qu'il y a une autre question qui a été posée en enfilade.

  6   Les questions qui m'ont été posées à moi pour ce qui est des

  7   questions 12, 13 et 14, je dirais que j'ai estimé qu'il n'y avait pas eu de

  8   planning du point de vue des structures de la défense qui sous-entendait

  9   telle chose, et je le maintiens.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, je ne pense pas que Mme Pelic

 11   vous ait posé des questions au sujet d'un planning. La question était celle

 12   de savoir s'il apparaissait clairement de ce document le fait que les

 13   structures de la défense, c'est le terme que vous avez utilisé dans votre

 14   déclaration à vous, avaient su que la police avaient participé au massacre

 15   de Koricanske Stijene.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas lisible ici, mais si c'est la

 18   teneur du télégramme, c'est donc ce qu'on avait appris au sujet de ce qui

 19   s'était passé sur le terrain.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Continuons.

 21   Mme PELIC : [interprétation]

 22   Q.  Et ce témoin de la Défense, Slobodan Avlijas, a témoigné, pages 35 187

 23   à 35 188, pour dire que la Republika Srpska dans son ensemble avait appris

 24   que ce massacre avait été commis par les membres de la SJB de Prijedor.

 25   Donc, tout le monde a été courant du massacre de Koricanske Stijene ?

 26   R.  Ce massacre de Koricanske Stijene, c'est un fait. Je ne sais pas quand

 27   est-ce que les uns ou les autres en ont eu vent. Je vais vous dire que ce

 28   n'est que par la suite, au bout de je ne sais combien de temps, que je l'ai


Page 45844

  1   appris. C'est un fait.

  2   Je parle de l'information. Je n'ai pas parlé d'une participation de

  3   ma part, quelle qu'elle soit.

  4   Q.  Monsieur, contrairement à votre déclaration fournie à la Défense,

  5   Milomir Stakic lui-même a témoigné en tant que témoin de la Défense, page

  6   de compte rendu d'audience 45 269, et il a dit que :

  7   "Le fait est que les crimes ont été commis. Et le fait est qu'ils ont

  8   été expulsés de leurs maisons et obligés de quitter le secteur."

  9   Alors, M. Stakic a également été d'accord pour dire que "bon nombre

 10   d'entre eux étaient partis de peur, et cetera."

 11   Alors, les crimes que M. Stakic et M. Avlijas évoquent, c'est des

 12   crimes dont a eu à connaître le commandement du 1er Corps de la Krajina, et

 13   tout ceci a été su par vos collègues, et d'après ce que vous dites dans la

 14   déclaration faite auprès des représentants de la Défense, vous n'en avez

 15   pas eu vent ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic, est-ce que 

 18   le témoin a nié qu'il y ait eu perpétration de quelque crime que ce soit ?

 19   Mme PELIC : [interprétation] Oui, en page 8 de la déclaration du témoin de

 20   la Défense.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe.

 22   Mme PELIC : [interprétation] Paragraphe numéro 15, qui parle des incidents.

 23   Et le témoin y affirme qu'il n'a pas eu à savoir qu'il y a eu des meurtres

 24   de commis ou d'allégués dans la municipalité de Prijedor --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Où est-ce que cela se trouve

 26   ?

 27   Mme PELIC : [interprétation] Les trois derniers paragraphes de la

 28   déclaration pour la Défense.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est au paragraphe 15 ?

  2   Mme PELIC : [interprétation] Il s'agit des "événements mentionnés à l'acte

  3   d'accusation." Avenant A.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon objection était celle de dire : en quoi

  6   ceci - ligne 24, page 49 - est en contradiction -- comment ces documents se

  7   trouvent-ils être en contradiction avec sa déclaration.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé au témoin

  9   s'il avait eu vent du massacre de Koricanske Stijene ?

 10   Mme PELIC : [interprétation] Si je puis répondre ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme PELIC : [interprétation] Le massacre de Koricanske Stijene est englobé

 13   et inclus dans l'acte d'accusation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je vous ai demandé si vous aviez

 15   posé cette question au témoin.

 16   Mme PELIC : [interprétation] La Défense a établi un lien pour ce qui est

 17   des meurtres et des lieux d'emprisonnement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais est-ce que vous lui avez

 19   demandé si le témoin avait eu vent de ce massacre à l'époque ?

 20   Mme PELIC : [interprétation] Mais je peux le faire maintenant.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet, je crois que vous devrez poser

 22   cette question.

 23   Mme PELIC : [interprétation] Oui, merci.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'en 1992 vous avez eu vent du massacre de

 25   Koricanske Stijene ?

 26   R.  Je n'arrive pas à me souvenir quant à ce que je l'ai appris; 1992,

 27   1993, peut-être même 1994. Je ne sais pas vraiment pas. Mais je n'ai

 28   absolument pas fait partie du système qui m'aurait permis de l'apprendre un


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  1   peu avant les autres. Alors, pour ce qui est de le savoir, quand est-ce que

  2   ça s'est passé, à l'époque, non, je n'ai pas eu à le savoir. Le fait est

  3   que ça s'est produit.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur -- Monsieur Sipovac, maintenant

  5   vous savez que ça s'est passé.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai appris non pas maintenant, je

  7   l'ai appris plus tard, mais je ne sais pas quand je l'ai appris.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'avez-vous voulu dire lorsque

  9   vous avez affirmé "n'avoir eu aucune connaissance ou information au sujet

 10   des meurtres" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La question qui m'a été posée pour ce qui est

 12   de savoir si j'avais eu des informations, donc j'ai sous-entendu qu'au

 13   moment où ça s'est passé je le savais; non, je ne le savais pas. Je n'avais

 14   aucune raison de l'apprendre, et je n'évite en aucune façon de répondre,

 15   oui, je l'ai su. Je n'ai pas de raison de répondre de cette sorte.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, le compte rendu n'est pas assez bon,

 17   ne reprend pas fidèlement les propos.

 18   Le témoin avait considéré que la question sous-entendait le fait d'avoir eu

 19   vent de la chose à l'époque où ça s'est passé. On ne parle pas maintenant

 20   de Koricanske Stijene, ça se trouve à 150 ou 200 kilomètres de là.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cette partie-là n'est pas du tout

 22   appropriée comme intervention.

 23   Est-ce que vous avez des questions, Madame Pelic ?

 24   Mme PELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 26   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation] Oui, Excellence, à vous de décider quand

 28   est-ce que nous devons faire la pause, et quand est-ce que nous devons


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  1   reprendre.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'heure est venue de faire

  3   une pause, mais une pause brève, une pause de 15 minutes, et ensuite nous

  4   allons avoir une pause déjeuner comme d'habitude.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 58.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Sipovac, on vous a posé des questions au

 11   sujet de vos fonctions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de

 12   secteurs il y avait au niveau du VTO ?

 13   R.  Il y avait huit, neuf, ou dix employés. Il faudrait que je récapitule

 14   les noms. Mais on était à peu près tant que cela.

 15   Q.  Et vous étiez chargé de quel secteur ?

 16   R.  J'étais chargé de la mobilisation.

 17   Q.  Et les autres étaient chargés d'autre chose ?

 18   R.  Les autres étaient chargés de recrutement, parce que cet organe chargé

 19   de l'armée au niveau territorial était chargé du recrutement et aussi de

 20   toutes les tâches liées à la mobilisation.

 21   Q.  Il faudrait parler plus lentement.

 22   Si M. Budimir a dit que vous avez été chargé de la mobilisation, quelle

 23   qu'ait été l'interprétation consignée, est-ce qu'il s'est trompé lorsqu'il

 24   a dit que vous étiez chargé de la mobilisation ?

 25   R.  Moi, j'étais référendaire chargé de la mobilisation. Le chef de ce

 26   département ou secteur était M. Mileta [phon] --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 28   réponse, parler plus lentement, s'il vous plaît.


Page 45848

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  2   J'étais référendaire chargé de la mobilisation. Le capitaine Micic était le

  3   chef adjoint chargé de la mobilisation. Dans le secteur où j'ai travaillé,

  4   dans ce secteur chargé de la mobilisation, il y avait encore trois ou

  5   quatre référendaires qui y travaillaient à mes côtés.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Dans ma question, lignes 2, 3, 4, on n'a pas consigné si M.

  8   Budimir a dit que vous étiez chargé de la mobilisation, quel que soit le

  9   titre qu'on vous ait attribué, chef, ou directeur, ou peu importe. Est-il

 10   exact de dire que vous n'étiez chargé que de la mobilisation ?

 11   R.  Oui. Je n'étais pas directeur. Si j'ai bien compris la question, on m'a

 12   demandé si j'étais à la tête de cette instance chargée de l'armée au niveau

 13   territorial. J'ai été un simple un référendaire dans cette instance-là.

 14   Q.  Merci. Qui était donc Becir Medunjanin avant la guerre ?

 15   R.  Avant la guerre, puisque je l'ai connu, je pense qu'il était directeur

 16   de l'école à Kozarac. Il était professeur de mathématiques et de physique.

 17   Et suite aux élections pluripartites, il est devenu secrétaire du

 18   secrétariat à la Défense nationale dans Prijedor.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous, je vous prie, nous dire ceci : il a été question

 20   ici de mobilisation en tant que processus permanent et on a parlé d'une

 21   proclamation relative à la mobilisation. Est-ce que vous pouvez dire aux

 22   Juges de la Chambre si c'est la même chose; et si ce n'est pas la même

 23   chose, où est la différence ?

 24   R.  Eh bien, la mobilisation, de par son envergure, peut être partielle ou

 25   totale. De par la façon dont c'est proclamé ça peut être public. Et ça peut

 26   être secret, c'est-à-dire remise de convocations ou d'appels sous les

 27   drapeaux à titre individuel. Alors, la chose dont -- on a présenté les

 28   choses je veux dire que la mobilisation était partielle, différentes unités


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  1   de guerre ont formulé des demandes pour ce qui est des mobilisations. Et ça

  2   a duré depuis la proclamation de cette mobilisation jusqu'à ce qu'on ait

  3   complété les effectifs dans les différentes unités de guerre.

  4   Le 21 mai, il y a eu une mobilisation publique parce que tous les

  5   conscrits, tous ceux qui étaient aptes à combattre étaient tenus de se

  6   présenter à l'instance compétente aux lieux de résidence pour être recensés

  7   comme conscrits pour qu'ils aient une affectation en temps de guerre, et

  8   afin d'être envoyés, selon les besoins, dans des unités de guerre ou dans

  9   des missions autres conformément au planning afférent.

 10   Q.  Merci. Qu'est-ce qui faisait donc de ces missions M. Medunjanin ? Mais,

 11   avant cela, dites-nous si vous saviez qui était Muhamed Cehajic et quelles

 12   ont été ses fonctions ? Et je me dois aussi de vous demander quelle était

 13   son appartenance ethnique d'après son nom et prénom.

 14   R.  Muhamed Cehajic était professeur au lycée. Après les élections

 15   pluripartites, il est devenu directeur au niveau de la municipalité de

 16   Prijedor.

 17   Q.  Merci. Enes Kursumovic, l'avez-vous connu ?

 18   R.  Non. Ce nom ne me dit rien du tout. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Je

 19   ne sais pas.

 20   Q.  Et Fikret Kadiric et Sakib Besic ?

 21   R.  Fikret Kadiric, lui, je pense qu'il travaillait dans la police, au

 22   poste de police de Prijedor. Et Sakib Besic, lui, faisait partie du QG de

 23   la TO. Il était commandant ou chef. Et juste avant cela, il a été mis à la

 24   retraite ou il était peut-être encore d'active. Je ne le sais plus.

 25   Q.  Merci. Je me dois de vous demander ceci. Est-ce que ces noms vous

 26   semblent être des noms de Musulmans ?

 27   R.  Oui, pour ce qui est des noms et prénoms il est assez mal aisé de se

 28   prononcer au sujet de leur appartenance ethnique d'après le nom et prénom.


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  1   Au niveau des registres militaires, on voit que les conscrits se prononcent

  2   pour ce qui est de leur appartenance ethnique pour une première fois qu'ils

  3   sont recensés. Mais je l'ai déjà mentionné cela, chaque peuple a une

  4   culture, une tradition, et les coutumes. Et si la coutume dans le monde

  5   orthodoxe est, par exemple, d'avoir un prénom Krsto, dans un monde musulman

  6   on a un prénom qui est répandu, c'est Muhamed, mais on peut donc imaginer

  7   que c'est bien le cas, d'après ces noms.

  8   Q.  Merci. Alors, quelles étaient les missions ou les tâches d'un

  9   secrétaire chargé de la Défense nationale, fonction qui avait été attribuée

 10   à M. Becir Medunjanin, qui a fait l'objet d'une question d'ailleurs ?

 11   R.  La mission d'un secrétaire est celle de gérer les activités dans une

 12   instance, de faire réaliser les mesures et activités qui font partie des

 13   attributions du secrétariat à la Défense nationale à l'époque. Entre

 14   autres, il avait pour mission, en sus des recrutements, de procéder à des

 15   planifications, et il avait pour obligation le recrutement des effectifs

 16   nécessaires aux unités de guerre, aux unités de la Défense territoriale, de

 17   la protection civile, d'observation et de mise en alerte, enfin, tout ce

 18   qui était de cette nature-là, pour autant que je puisse m'en souvenir.

 19   Q.  Merci. Est-ce que sa mission consistait aussi à l'obligation

 20   constitutionnelle et légale de contribuer à la défense du pays ?

 21   R.  Etant donné qu'il était le responsable d'un organe, il avait pour

 22   mission de réaliser à part entière les obligations qui étaient conformes à

 23   la loi et à la constitution. C'était une obligation qui était la sienne de

 24   veiller et de contrôler la mise en œuvre des plans et des programmes

 25   relevant de ce domaine.

 26   Q.  Merci. Et quelle était donc cette organisation militaire légitime qu'il

 27   était censé desservir au niveau de la municipalité ?

 28   R.  Ce qui était légitime, c'était toutes les unités militaires, et nous


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  1   sommes en train de parler de 1991 jusqu'à mai/juin 1992. Il s'agissait des

  2   unités de combat, des unités de la Défense territoriale, des unités des

  3   observateurs et des informants, des unités de la protection civile, les

  4   unités composées d'effectifs sous obligation de travail. Donc, il

  5   s'agissait de compléter les unités de guerre et les effectifs de la Défense

  6   territoriale.

  7   Q.  Mais de quelle armée parlez-vous ?

  8   R.  C'était encore la JNA.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la pièce

 11   1D1650. Et, en attendant, je dirais qu'on vous avait demandé -- j'ai dit

 12   16050.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Karadzic a parlé très vite.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  D'après ce que vous en savez, est-ce que l'attitude vis-à-vis de

 16   certaines personnes était définie par rapport à leur appartenance

 17   religieuse ou ethnique ?

 18   R.  Vous parlez de la JNA ou quoi ?

 19   Q.  Je parle des autorités où vous avez eu accès.

 20   R.  Je peux dire, absolument, à titre d'exemple qu'il y a eu des supérieurs

 21   qui étaient affectés à la 43e Brigade motorisée de Prijedor, et d'après ce

 22   que j'en sais, ils ont été affectés à d'autres unités. Mais pour ce qui est

 23   de la 43e, j'en suis sûr, et je dirais que ça ne s'est pas fait ainsi. En

 24   1991 et 1992, ceux qui ont répondu à l'appel sous les drapeaux lorsqu'il y

 25   a eu mobilisation, pour ce qui est du commandement de la brigade, et je

 26   vais m'excuser de cette approche au problème, mais j'avais eu des cartes

 27   sous les yeux, et je dirais qu'il y avait des Croates, des Musulmans et

 28   autres ressortissants. Je ne veux offenser personne, mais j'avais les


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  1   fichiers où les gens s'étaient prononcés du point de vue de leur

  2   appartenance ethnique.

  3   Le chef du système PVO, de la défense antiaérienne, c'était un

  4   Croate. L'agent opérationnel qui dressait des cartes géographiques de

  5   travail et qui établissait des plannings, d'après les registres, c'était un

  6   Musulman. Un deuxième agent opérationnel qui était chargé du moral des

  7   troupes, c'était un Croate. Au sein du commandement de la brigade, il y

  8   avait des officiers et assistants qui étaient issus de couples mixtes. Ça,

  9   je vous l'affirme en toute certitude. Pour ce qui est des effectifs des

 10   unités en 1991, d'après les registres officiels, il y avait eu des Croates

 11   et des Musulmans. En 1992, et la chose est vérifiable dans les registres,

 12   il y avait de plus en plus de gens qui venaient dans la 43e Brigade de

 13   Prijedor et qui étaient ressortissants de ces groupes ethniques. On peut le

 14   vérifier.

 15   Q.  Merci. J'attire votre attention à l'avenant relatif à cette

 16   plainte au pénal où l'on dit que ce sont là des noms des individus qui ont

 17   organisé une insurrection armée sur le territoire de Prijedor et qui ont

 18   organisé des meurtres de soldats à Hambarine. Au numéro 2, on voit Becir

 19   Medunjanin. Est-ce que c'est le même Becir Medunjanin que tout à l'heure ou

 20   est-ce qu'il y en a plusieurs ? Secrétaire au secrétariat de la Défense

 21   nationale de l'assemblée municipale de Prijedor.

 22   R.  Ici, on voit son nom. Je ne sais pas vraiment pas s'il a pris

 23   part à tout ceci ou pas. Je suis quelque peu surpris, pris de court, pour

 24   ce qui est d'apprendre qu'il avait fait partie de ces activités-là. Mais

 25   bon, si c'est indiqué là, ça doit être un fait.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier

 28   de ce document, je vous prie.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on sait de quoi s'agit-il dans

  2   ce document ? C'est un avenant à quoi ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal suite

  4   à meurtre de soldats à Hambarine. Il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal.

  5   Et l'avenant comporte les noms des responsables de ce crime.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous êtes en train de demander le

  7   versement au dossier de cette page, la page 1 de ce document ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il serait utile, Excellence, de

  9   disposer du document entier, parce que cet événement se trouve être très

 10   important et il a souvent été évoqué au cours du procès.

 11   Et ça peut montrer s'il y a eu un fondement pour ce qui est de leur mise

 12   aux arrêts; était-ce leur appartenance religieuse qui a motivé

 13   l'arrestation ou était-ce la participation au meurtre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces noms ne découlent pas du contre-

 15   interrogatoire.

 16   Est-ce que vous avez une objection pour ce qui est du versement au

 17   dossier de la page 1 de ce document, Madame Pelic ?

 18   Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

 19   témoigné de quoi que ce soit au sujet de ce document, exception faite de la

 20   confirmation de ce qui se trouve déjà être consigné dans le compte rendu

 21   tel que lu par M. Karadzic.

 22   [La Chambre de première instance se concerte] 

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons recevoir la page 1 de ce

 24   document. Cette page sera versée au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4231, Monsieur le

 26   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Sipovac, l'on vous a montré les comptes rendus d'audience

  2   émanant de la réunion du Conseil exécutif de la municipalité. Pouvez-vous

  3   nous dire, je vous prie, de quel type d'organe s'agit-il; est-ce que c'est

  4   bien nous qui l'avions fermé au début de la guerre; et quelle est la base

  5   juridique en vertu de laquelle cet organe a été créé ?

  6   R.  Le Conseil chargé de la Défense nationale est un organe émanant de

  7   l'assemblée, il a été créé par les membres du conseil. Les membres du

  8   conseil sont des personnes qui étaient composées du président de

  9   l'assemblée, le président du Comité exécutif, les secrétaires de

 10   secrétariats. Et le secrétaire de ce conseil, au même temps, était

 11   également le secrétaire de l'organe chargé de la Défense nationale. Sa

 12   responsabilité consistait à se pencher sur la politique relative à la

 13   sécurité de la municipalité, et conformément à la situation et des

 14   documents qui ont été adoptés, il donne des instructions et des lignes

 15   directrices à diverses agences municipales.

 16   Q.  Très bien. Merci. Vous nous avez parlé du secrétariat chargé de la

 17   Défense nationale et vous nous avez parlé de qui était M. Medunjanin, mais

 18   il y avait également le VTO. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

 19   Chambre à quel organe appartient le secrétariat de la Défense et à qui

 20   appartient le VTO où vous travailliez ?

 21   R.  Si vous pensez à la façon dont le tout était organisé, moi, j'étais

 22   dans le département du SDA. Le secrétariat appartenait au SDA.

 23   Q.  Non, ce n'est pas ce que je vous demande.

 24   R.  Non. Le secrétariat était placé sous les autorités civiles, alors que

 25   le VTO était placé sous la composante de la JNA, Conseil fédéral de la

 26   Défense nationale. Donc, il s'agissait du secrétariat.

 27   Q.  Dernier sujet. On vous a montré un rapport du lieutenant-colonel Peulic

 28   concernant ce qui s'est passé à Koricanske Stijene. J'aimerais savoir si


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  1   parmi les personnes qui avaient reçu ce rapport, si vous faisiez partie de

  2   ces personnes ?

  3   R.  Non, cela ne faisait pas partie de mes responsabilités, donc je n'ai

  4   pas reçu ce rapport.

  5   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez pu conclure ce qu'a fait avec ces

  6   connaissances-là, ces informations, M. Peulic ? Est-ce qu'il les a cachées,

  7   dissimulées, ou bien les a-t-il envoyées au commandement supérieur ?

  8   R.  Pour vous dire la vérité, lorsque le document m'a été montré, je l'ai

  9   lu. C'était peut-être une copie. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre

 10   qu'il s'agissait d'un rapport sur les événements qui se sont déroulés sur

 11   le terrain. Donc, je ne sais pas que le document avait été envoyé, mais --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.

 13   Vous avez parlé beaucoup trop rapidement, et ce, même sans faire une petite

 14   pause.

 15   Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir répéter votre réponse,

 16   et ce, de manière très lente, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque Mme le Procureur m'a posé une question

 18   relative à ce document que vous m'avez montré, relative au télégramme signé

 19   par M. Peulic, à ce moment-là j'ai mentionné que je ne voyais pas très

 20   clairement de quoi il s'agissait, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait

 21   d'un rapport qui porte sur la situation sur le terrain dans le secteur de

 22   Koricanske Stijene. Ou, pour être plus précis, ce télégramme portait sur le

 23   crime qui y a été commis.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais ma question était de savoir ce que l'on était censé de faire. Est-

 26   ce que c'était de dissimuler ou bien est-ce que c'était d'informer ?

 27   R.  Non, c'était une information, c'est tout à fait normal dans la

 28   hiérarchie militaire, et ce, dans toutes les structures. Il est tout à fait


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  1   normal que l'on informe les organes supérieurs. C'était une obligation

  2   d'informer les supérieurs des événements, et ce, surtout lorsque quelque

  3   chose était en train de se passer dans la zone de responsabilité de la

  4   personne et si cette personne avait des connaissances sur ce qui s'était

  5   passé.

  6   Q.  Je vous remercie, Monsieur Sipovac. Je n'ai plus d'autres questions.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Cela met fin à votre

  8   déposition, Monsieur Sipovac. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour

  9   déposer. Et vous êtes maintenant libre de quitter la salle d'audience.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné le temps, devrait-on prendre

 13   une pause pour le déjeuner maintenant ? Nous allons donc reprendre de notre

 14   déjeuner après la pause et reprendrons à 13 heures 05.

 15   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 21.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais que le témoin prononce la

 19   déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : MILADIN NEDIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nedic.

 25   Veuillez vous asseoir et mettez-vous à l'aise.

 26   Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nedic.

  2   R.  Bonjour, Monsieur le président. Vous êtes notre président et vous serez

  3   notre président à jamais.

  4   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais de bien vouloir ralentir votre

  5   débit et de ne pas oublier de ménager une pause entre mes questions et vos

  6   réponses afin d'éviter tout problème concernant l'interprétation. Etes-vous

  7   d'accord avec moi ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez fait une déclaration auprès

 11   de membres de l'équipe de Défense qui me représente ?

 12   R.  Oui, tout à fait, j'ai fait une déclaration que j'ai signée.

 13   Q.  Très bien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin dans

 15   le prétoire électronique le document 1D9664, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Voyez-vous à l'écran à gauche la version en serbe de votre déclaration

 18   ?

 19   R.  Oui, je la vois.

 20   Q.  Très bien. Merci. Dites-nous si vous avez lu cette déclaration et si

 21   vous l'avez signée ?

 22   R.  Oui, je l'ai signée et je l'ai lue.

 23   Q.  Très bien. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la dernière page

 25   afin que M. Nedic puisse identifier sa signature.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, dites-nous si c'est bien votre signature qui s'y trouve ?

 28   R.  Oui, tout à fait, c'est ma signature.


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  1   Q.  Très bien. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si cette déclaration

  2   reprend fidèlement vos propos tels que déclarés aux membres de l'équipe de

  3   Défense, ou bien souhaiteriez-vous apporter des modifications ou corriger

  4   quelque chose ?

  5   R.  Non, il n'y a rien à corriger.

  6   Q.  Je vous remercie. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions,

  7   est-ce que vos réponses, dans le fond, seraient les mêmes, tout comme elles

  8   figurent dans cette déclaration ?

  9   R.  Je crois que je ne les changerais pas.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette déclaration soit

 12   versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, avez-vous des

 14   objections ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous la

 18   cote D4332 [comme interprété].

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant lire en langue anglaise un

 21   résumé très bref de la déclaration de M. Miladin Nedic.

 22   Miladin Nedic était un ingénieur des mines et il était l'un des fondateurs

 23   du SDS en BiH. Après l'élection multipartite de 1990, il a été élu en

 24   qualité de représentant du SDS à l'assemblée de la BiH et membre du conseil

 25   principal du SDS.

 26   Plus tard, M. Nedic a été élu en qualité de représentant dans la 1ère

 27   assemblée de la Republika Srpska, et il a continué à être un membre du

 28   Parlement. Il a pris part aux travaux du parti à Ozren à partir du moment


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  1   où le parti a été établi le 28 juillet 1990.

  2   Lors de la session de l'assemblée de la Republika Srpska du 24 au 26

  3   juillet 1992, M. Nedic a prononcé un discours utilisé par le Procureur dans

  4   l'affaire contre le Dr Radovan Karadzic en tant qu'élément de preuve

  5   prouvant que les Serbes avaient planifié de commettre un génocide contre

  6   les Musulmans. Le contenu de ce message a été changé. M. Nedic a appelé

  7   pour une solution pacifique de la crise en BiH sans l'interférence d'autres

  8   personnes de l'extérieur de la Yougoslavie qui pourraient pousser les

  9   personnes en BiH les unes contre les autres. Il n'a jamais prôné

 10   l'exécution des Musulmans.

 11   La prochaine fois que M. Nedic s'est adressé à l'assemblée, il a

 12   déclaré clairement qu'il ne souhaitait pas une guerre qui pourrait mettre

 13   certaines personnes en esclavage et transformer d'autres en oppresseurs. Il

 14   a demandé que l'on se comporte de manière correcte envers les soldats

 15   conformément aux codes militaires et il a demandé que l'on se comporte de

 16   manière juste dans le cadre de la guerre. Les personnes d'Ozren sont

 17   restées unies, ce qui les a aidées à survivre puisqu'il n'y a pas eu

 18   d'hécatombe et de conflits entre eux.

 19   M. Nedic a connu le Dr Karadzic tout au long de l'année 1990 à 1995

 20   et a pris part lors de plusieurs réunions lors desquelles il était présent.

 21   Le Dr Karadzic n'a jamais fait aucune indication quelle qu'elle soit qu'il

 22   favorisait la destruction de Musulmans de Bosnie en tout et en partie.

 23   C'était la lecture du résumé de la déclaration de la déclaration de

 24   M. Nedic. Et je n'ai plus d'autres questions pour M. Nedic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nedic, comme vous l'avez

 26   remarqué, votre interrogatoire principal dans cette affaire-ci a été admis

 27   par écrit, c'est-à-dire que votre déclaration écrite sera versée au dossier

 28   au lieu de votre témoignage.


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  1   Et c'est maintenant les membres du bureau du Procureur qui vous

  2   poseront un certain nombre de questions.

  3   Oui, Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Je demanderais que l'on affiche la pièce D92, s'il vous plaît.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

  7   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Nedic.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nedic, pourriez-vous vous

 10   rapprocher du microphone afin que les interprètes puissent mieux vous

 11   entendre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a répondu "bonjour", mais ses propos

 13   n'ont pas été captés par le micro.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne la page 40 en

 15   anglais et la page 39 en B/C/S.

 16   Q.  Monsieur Nedic, commençons par lire ensemble votre allocution que vous

 17   avez prononcée lors de la 17e Session.

 18   Vers le début de l'allocution, vous dites :

 19   "Ce qui est en train de se passer en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui a été

 20   commencé il y a 700 à 800 ans dans un des centres du pouvoir du monde, et

 21   ce qui se passe aujourd'hui n'est rien de nouveau."

 22   A la page suivante en langue anglaise, vous dites :

 23   "Je suis contre le fait de résoudre la situation en Bosnie à la hâte. Nous

 24   devons admettre que les Musulmans nous ont été présentés et mis sur terre

 25   pour que nous soyons leurs bourreaux."

 26   Donc, dans votre déclaration, vous avez dit que des facteurs externes,

 27   comme les Etats puissants européens, ne voulaient pas qu'un Etat islamique

 28   soit créé en Europe, n'est-ce pas ? Parce que vous semblez dire dans votre


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  1   discours que ce sont des facteurs à l'extérieur de la Yougoslavie qui ont

  2   souhaité que les Serbes fassent la guerre contre les Musulmans ?

  3   R.  Vous savez, ce qui s'est passé en Bosnie n'a rien de nouveau. Il

  4   s'agissait d'une guerre religieuse, une guerre fondée sur les bases

  5   religieuses et nationales. Il a des centaines d'années de cela que les

  6   religions et les lignes ethniques ont commencé à exister, et ce n'est pas

  7   notre faute à nous qu'il y ait eu de telles différences.

  8   J'ai seulement souhaité que les peuples en Bosnie se mettent d'accord

  9   sur certains points. Nous ne voulions pas que quelqu'un de l'extérieur

 10   fasse en sorte que nous soyons en guerre. Nous ne savions pas qui étaient

 11   ces puissances extérieures, mais il est tout à fait certain qu'elles

 12   existent car il n'y a rien de nouveau là. Le fait de planifier une

 13   mésentente auprès d'un peuple s'est déjà fait dans le cadre de la Première

 14   Guerre mondiale, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, et lors de

 15   cette guerre-ci, donc je n'ai pas voulu que quelqu'un s'immisce dans nos

 16   affaires en Bosnie. J'ai toujours prôné une solution entre nous et les

 17   Musulmans. Il y a eu un accord entre nous et Alija Izetbegovic, et nous

 18   étions ravis de cette entente, cet accord de nous séparer et de vivre

 19   ensemble les uns aux côtés des autres. Mais Alija a nié le tout, et c'est

 20   pour cela que le pire est arrivé.

 21   Q.  Monsieur Nedic, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir

 22   écouter attentivement les questions que je vous pose. Car dans la réponse

 23   que vous avez apportée, vous ne répondez pas en réalité à ma question.

 24   Donc, ma question est la suivante : dans votre déclaration, vous avez dit,

 25   et ce, dans ce discours que vous avez prononcé, que des facteurs à

 26   l'extérieur de la Yougoslavie ont imposé des facteurs pour que les Serbes

 27   se battent contre un Etat islamique en Europe. C'est ce que vous avez

 28   déclaré, n'est-ce pas ?


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  1   J'aimerais savoir si c'était cela vous avez dit, et est-ce que vous êtes

  2   d'accord ou pas avec votre affirmation ?

  3   R.  Quelqu'un a sans doute souhaité qu'il n'y ait pas d'Etat islamique dans

  4   les Balkans. Et dans le cadre de cette guerre, personne n'a voulu aider

  5   l'Etat islamique. C'était peut-être l'Orient, mais je ne sais pas si

  6   quelqu'un des pays occidentaux a prêté main-forte à l'Etat islamique.

  7   Nous, nous ne combattions pas contre les Musulmans ou les Croates. Nous ne

  8   faisions que nous défendre. Cette guerre, nous ne l'avions pas, nous,

  9   planifiée. Pendant toute cette guerre, nous avions confiance en l'armée et

 10   nous avons coopéré avec elle jusqu'au dernier jour. Et ces centres de

 11   puissance qui se trouvaient à l'extérieur étaient là. Mais je dois vous

 12   dire que les bombardements ont été faits par des aéronefs étrangers, non

 13   pas par des aéronefs islamiques.

 14   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur Nedic, de bien vouloir vous

 15   concentrer sur la question que je vous pose --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas demander au témoin de

 17   prendre lecture du paragraphe 5 de sa déclaration. Il est peut-être

 18   perplexe quant à ce que vous êtes en train de lui dire.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Nedic, dans votre déclaration, vous avez dit --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   Monsieur Nedic, est-ce que vous avez votre déclaration ?

 23   On ferait peut-être mieux de télécharger dans le prétoire électronique et

 24   d'afficher à l'écran la déclaration du témoin, qui est la pièce D4232,

 25   paragraphe 5.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, nous pouvons remettre une copie

 27   papier au témoin, si vous le souhaitez.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on pourrait faire cela,


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  1   effectivement.

  2   Pourriez-vous, je vous prie, donner lecture à haute voix du paragraphe

  3   numéro 5 de votre déclaration, Monsieur Nedic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] "L'objectif de mon message est de trouver une

  5   solution pour éviter la guerre, de sorte à ne pas permettre aux personnes à

  6   l'extérieur de la Yougoslavie de s'immiscer dans nos affaires et de nous

  7   mettre les uns contre les autres. J'ai simplement essayé de dire que ces

  8   facteurs externes ont essayé d'utiliser les Serbes pour lutter contre les

  9   Musulmans. Je n'avais que de bonnes intentions dans ce sens-là, et je ne

 10   comprends absolument pas combien et pourquoi quelqu'un peu mal interprété

 11   mon discours. Je n'ai jamais prôné le meurtre de Musulmans."

 12   Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas de ce discours. Qu'est-ce qui

 13   n'est pas clair ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le

 15   Procureur va maintenant vous poser une question.

 16   Continuez, je vous prie, Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Nedic, vous avez dit que c'était votre avis que des facteurs

 19   externes ont souhaité que les Serbes luttent contre les Musulmans.

 20   Pourquoi ces facteurs externes auraient-ils souhaité que les Serbes luttent

 21   contre les Musulmans ?

 22   R.  Mais personne ne voulait un Etat islamique dans les Balkans. Je ne sais

 23   pas qui l'aurait souhaité. C'est peut-être les Musulmans qui l'auraient

 24   souhaité. Mais pas tous, car la plupart des Musulmans étaient ceux qui

 25   avaient souhaité vivre avec leurs voisins dans cette région.

 26   Moi, je n'ai pas de problème avec mon peuple. J'ai eu des divergences

 27   d'opinions avec les hommes politiques.

 28   Q.  Très bien. Maintenant nous avons compris.


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  1   Dans ce discours prononcé lors de la 17e Session, vous dites :

  2   "Nous sommes un peuple déterminé à être les bourreaux car nous allons, de

  3   cette manière-là, faire une faveur à quelqu'un."

  4   Mais cela semble suggérer que les Serbes, ce faisant, en éliminant les

  5   Musulmans, allaient rendre un service aux facteurs externes afin qu'il n'y

  6   ait pas d'Etat musulman ou islamique dans les Balkans ?

  7   R.  Indépendamment du peuple qui aurait disparu en Bosnie, ça aurait

  8   avantagé un tiers parti. Parce que chaque fois que deux personnes se

  9   disputent, il y a toujours une tierce partie qui vient et qui profite de

 10   cela. C'est la règle dans la vie.

 11   Moi, j'ai demandé que nous, on se mette d'accord avec les Musulmans et les

 12   Croates et que nous déterminions de quelle manière nous pourrions vivre

 13   ensemble. J'ai d'ailleurs même comparé la Bosnie avec la Suisse, car la

 14   Bosnie a les mêmes montagnes que la Suisse, peut-être même de plus belles

 15   montagnes que la Suisse, et il nous a simplement fallu nous mettre d'accord

 16   sur une façon de vivre ensemble. Et je n'ai jamais prôné la guerre.

 17   D'ailleurs, M. Karadzic ne nous a jamais dit qu'il fallait aller s'emparer

 18   d'un territoire sur lequel la plupart des Musulmans vivent. Par exemple, je

 19   vous cite Gracanica comme exemple. Lorsqu'un officier a demandé que 1 000

 20   habitants d'Ozranac [phon] prennent Gracanica, Karadzic lui a dit : Mais

 21   que veux-tu faire là-bas ? Il a dit : Les Musulmans doivent aussi vivre

 22   quelque part. C'est leur territoire. C'est leur pays. Et c'est ainsi que

 23   j'ai compris les choses. J'ai compris ce qu'il a dit. Et je n'ai pas permis

 24   à l'armée de prendre Gracanica. Nous avons empêché cet officier de se

 25   livrer à cela.

 26   Q.  Dans votre réponse, Monsieur Nedic, vous dites :

 27   "Un parti tiers tirait avantage de la disparition de l'une ou l'autre

 28   des nations."


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  1   Mais alors, ce que vous avez dit dans votre déclaration, vous avez

  2   dit que si le peuple musulman disparaissait, les facteurs externes en

  3   profiteraient, en tireraient avantage, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est cela.

  5   Q.  Très bien. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous ne prôniez

  6   pas l'exécution des Musulmans et que l'essence même de votre message était

  7   d'essayer de trouver une solution pour éviter la guerre.

  8   Maintenant, vous reconnaissez qu'à la fin du mois de juillet 1992,

  9   une guerre était en cours, comme vous le dites dans ce discours, n'est-ce

 10   pas, une guerre existait en Bosnie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  L'objectif principal des dirigeants serbes de Bosnie dans cette guerre

 13   était d'empêcher que les Serbes ne deviennent une minorité dans une Bosnie

 14   indépendante en créant un Etat serbe séparé en Bosnie, un Etat dans lequel

 15   les Musulmans et les Croates seraient une petite minorité, si tant est

 16   qu'ils y puissent rester ?

 17   R.  Pourquoi une toute petite minorité ?

 18   Q.  Non, c'est moi qui vous pose une question. C'était l'objectif des

 19   dirigeants des Serbes de Bosnie : de créer un Etat serbe séparé en Bosnie

 20   où les Musulmans et les Croates feraient une infime minorité de la

 21   population.

 22   Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?

 23   R.  Au tout début, nous faisions partie d'une assemblée commune avec la

 24   Bosnie-Herzégovine, et nous avions reconnu la Bosnie. Nous avions demandé

 25   que la Bosnie fasse partie de la Yougoslavie, mais c'est eux qui se sont

 26   séparés de la Yougoslavie. Nous voulions vivre ensemble avec tous les

 27   peuples.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Prenons D92, page 16 en anglais et page 14


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  1   en B/C/S.

  2   Q.  Ici, nous avons le Dr Karadzic qui parle, et vers le bas de la page il

  3   évoque l'importance du front de Sarajevo. Il dit, quelques lignes plus bas

  4   :

  5   "Un Etat non-serbe pourrait être créé sur les territoires musulman et

  6   croate dans l'Herzégovine occidentale, dans la Krajina de Cazin et dans la

  7   Bosnie centrale. Mais sur le territoire où habitent les Serbes, les autres

  8   ne peuvent pas créer un Etat, et les Serbes ne peuvent pas permettre qu'on

  9   crée un Etat contre eux, parce qu'ils savent quelle a été leur dernière

 10   expérience dans ce sens quand ils se sont retrouvés dans l'Etat appartenant

 11   à quelqu'un d'autre, et ils savent qu'ils constitueraient une minorité

 12   nationale dans un tel Etat."

 13   Donc, ce que le Dr Karadzic dit, c'est qu'un Etat dominé par des non-Serbes

 14   ne peut pas comprendre des Serbes, parce que dans ce cas ils seraient de

 15   fait une minorité nationale ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et il dit que les Serbes "se rappellent de ce qu'ils ont vécu la

 18   dernière fois qu'ils vivaient dans l'Etat appartenant à quelqu'un d'autre,

 19   et ils savent que dans un tel Etat, ils représenteraient une minorité

 20   nationale", et là, il fait référence aux événements historiques où les

 21   Serbes ont souffert entre les mains des Musulmans et des Croates; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et je pense que vous êtes d'accord avec ces sentiments, à savoir que

 25   les Serbes, en tant que minorité nationale dans un Etat dominé par les

 26   Musulmans ou les Croates, seraient en danger existentiel; est-ce exact ?

 27   R.  Les Serbes, à chaque fois qu'ils se sont trouvés en minorité dans

 28   l'Etat appartenant aux autres, ils étaient menacés par l'extermination et


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  1   la terreur. A chaque fois on menaçait, on était menacés d'être exterminés

  2   si on s'était retrouvés dans un Etat contrôlé par des étrangers. Et c'est

  3   quelque chose qui se répétait de nombreuses fois au cours de notre

  4   histoire, pas seulement l'histoire récente.

  5   Q.  Et vous avez dit qu'à chaque fois que vous vous êtes retrouvés dans un

  6   Etat gouverné par des étrangers, vous étiez menacés d'extermination.

  7   Donc, d'après vous, les Serbes seraient ou auraient été menacés par

  8   l'extermination s'ils se retrouvaient dans un Etat gouverné par les

  9   Musulmans; exact ?

 10   R.  Exact.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page

 12   82 et 83 en B/C/S.

 13   Q.  Ici, vous avez un échange entre le président, M. Krajisnik et M.

 14   Ostojic. Krajisnik demande :

 15   "J'ai besoin d'une réponse. Est-ce que nous voulons Jajce, Tuzla, et

 16   cetera, est-ce que nous les voulons dans la Republika Srpska ?"

 17   Et voici la réponse :

 18   "Si on me demande de déterminer ces frontières, je pense que nous devons

 19   nous en tenir à la stratégie d'un Etat national plutôt que de choisir,

 20   d'opter pour la stratégie de gagner de nouveaux territoires, car on

 21   répéterait des erreurs historiques comme en 1918. Dans ce territoire, est-

 22   ce que vous voulez que je vous donne des nombres, quels seraient les

 23   chiffres ? Eh bien, dans un tel territoire, dans un tel pays, il y aurait

 24   55 % de Serbes; 35 % de Musulmans; et 15 % de Croates. Et, en l'espace de

 25   10 années, à cause de leur taux de natalité, nous perdrons même ce

 26   pourcentage-là."

 27   Donc là, à nouveau, on dit qu'il serait erroné d'avoir un Etat des Serbes

 28   de Bosnie avec trop de non-Serbes. On dit que ceci représenterait une


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  1   erreur historique ?

  2   R.  Ceci aurait été une erreur historique si on nous demandait de nous

  3   emparer de leurs territoires et ensuite de prendre ces gens dans notre

  4   Etat. Mais nous voulions vivre dans un Etat serbe, et là, il serait pas

  5   impossible d'imaginer cette hypothèse. C'est comme cela que l'on

  6   réfléchissait. C'est pour cela que nous avons créé la Republika Srpska.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ensuite, la page 85 en anglais; B/C/S, 86.

  8   Q.  Le Dr Karadzic parle, et il dit :

  9   "La soif pour les territoires et un pays plus grand avait animé

 10   Aleksandar Karadjordjevic et nous a coûté la vie de 3 millions de gens, à

 11   savoir 10 millions de gens.

 12   "La question qui se pose, c'est de savoir ce que nous devons faire si nous

 13   obtenons un Etat dans lequel nous sommes minoritaires, qu'allons-nous faire

 14   si on nous fait tuer, si l'on tue les Serbes sous prétexte qu'on veut une

 15   rivière ou une montagne, et puis nous allons à nouveau nous retrouver avec

 16   des ennemis dans notre pays ?"

 17   Là, à nouveau, le Dr Karadzic parle de ce besoin de faire en sorte que cet

 18   Etat des Serbes de Bosnie ne compte pas trop de non-Serbes ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Mais on ne voulait pas l'obtenir par la force. On

 20   voulait l'obtenir par des négociations.

 21   Q.  Monsieur Nedic, obtenir un Etat serbe sans trop de non-Serbes à

 22   l'intérieur de cet Etat, ce que cherchaient à obtenir les dirigeants des

 23   Serbes de Bosnie, comprenait la réduction du nombre de Musulmans et de

 24   Croates dans le territoire demandé par les Serbes, et ceci en commettant

 25   des crimes contre ces gens-là; est-ce exact ?

 26   R.  Non.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à passer à la page 7 -- à

 28   la page 72, plutôt, en anglais, et 73 en B/C/S.


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  1   Q.  Ici, nous avons M. Rajko Djukic qui parle. Il était président du Comité

  2   exécutif du SDS. Il était membre du comité principal avec vous; est-ce

  3   exact, Monsieur Nedic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et là, à nouveau, à la moitié de la page en anglais et dix lignes plus

  6   bas en B/C/S, il prend la parole et parle de Semberija. Et il dit :

  7   "En ce qui concerne Semberija, nous n'avons rien fait dans la Semberija.

  8   Nous n'avons pas la Semberija, ne nous trompons pas. Il y a plus de

  9   réfugiés là-bas en ce moment qu'avant. A Semberija, les autorités et la

 10   politique ne sont pas les mêmes, et on y trouve plus de Musulmans que

 11   jamais, car en Semberija, dans la municipalité de Bijeljina, la majorité de

 12   la population est musulmane. Vous avez là-bas 12 000 Musulmans sans Janje,

 13   qui se trouve à une dizaine de kilomètres."

 14   Ensuite, il parle de quelque chose qu'il a lu dans le journal officiel :

 15   "Et là, il est dit que les juges ont été nommés dans la cour de

 16   Bijeljina : Alija Zvizdic, Alma Halibegovic, Smajil Salbegovic. Donc, je

 17   vous demande, Messieurs, pourquoi avons-nous expulsé tous les juges de

 18   Vlasenica, de Bratunac et de Zvornik ? Est-ce que nous allons être accusés

 19   de cela, sans doute oui, j'espère que non, mais est-ce que les autres vont

 20   être plus satisfaits en travaillant comme cela ? Car moi, j'aurais eu honte

 21   de participer à leur justice."

 22   Ensuite, il parle de Bijeljina et le fait que les gens s'assoient dans les

 23   cafés, boivent du café turc, chantent des chansons des Turcs. Et il dit :

 24   "Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous devons prendre une

 25   décision."

 26   Donc, vous pouvez voir qu'ici, même si Bijeljina est du point de vue

 27   militaire entre les mains des Serbes, il considère ne pas avoir le contrôle

 28   de Semberija parce qu'il y a trop de Musulmans qui y vivent, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Il m'est arrivé de traverser Bijeljina pendant la guerre. J'ai vu un

  2   grand nombre de Musulmans qui vivaient normalement alors que c'était la

  3   guerre. Si c'était après la guerre, pourquoi pas. Les Musulmans pouvaient

  4   très bien vivre à Bijeljina. Personne ne les a dérangés. Il y a en quelques

  5   individus qui ont eu un comportement excessif, mais le Dr Karadzic n'a

  6   jamais demandé qu'on maltraite qui que ce soit.

  7   Q.  Monsieur Nedic, vous n'avez pas répondu à ma question. Ce que le Dr

  8   Dukic dit ici, c'est que les Serbes ne possèdent pas vraiment Semberija

  9   parce qu'il y a trop de Musulmans qui y vivent. C'est ce qu'il dit.

 10   R.  Ecoutez, je ne sais pas à quoi il faisait référence. Si le pouvoir est

 11   entre les mains des Serbes et il y a trop de Musulmans, cela ne veut rien

 12   dire.

 13   Q.  M. Dukic dit que : "Nos 3 500 femmes et enfants comptent leurs derniers

 14   jours là-bas." En réalité, il parle des femmes serbes, des enfants serbes à

 15   Bijeljina qui sont au nombre de 3 500 et dont les vies sont en danger à

 16   cause d'un grand nombre de Musulmans qui s'y trouvent encore ?

 17   R.  Mais on parle de quelle période ?

 18   Q.  Eh bien, vous voyez qu'il dit cela dans son discours.

 19   Il parle donc de 3 500 femmes et enfants qui se trouvent face à un

 20   danger - il s'agit des femmes et des enfants serbes - à cause d'un grand

 21   nombre de Musulmans qui vivent encore là-bas.

 22   R.  Je ne vois pas à quoi il a fait référence en disant cela. Il faudrait

 23   lui poser la question.

 24   Q.  La page suivante en B/C/S. Là, je continue.

 25   Il parle de Birac. Il dit :

 26   "Plus loin, nous avons Birac, à une centaine kilomètres de là, et Birac

 27   compte 120 000 Musulmans. C'était leur nombre, mais j'espère que maintenant

 28   il est divisé par deux, et il y a aussi 90 000 Serbes à Birac."


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  1   Donc, Birac se trouve dans la Bosnie orientale, dans la zone où se trouve

  2   aussi Sekovici ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, M. Dukic dit que 120 000 Musulmans vivaient là-bas et qu'il

  5   espérait que leur nombre était coupé par deux. Donc, il parle du besoin de

  6   couper le nombre de Musulmans là-bas par deux, de l'amoindrir, de le

  7   diminuer ?

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection

 10   quant à la pertinence de ces questions. On lit les déclarations des autres

 11   personnes devant l'assemblée. Si vous regardez la déclaration de M. Nedic,

 12   il parle de ses intentions, de ce qu'il avait intention de dire quand le

 13   Procureur l'a cité dans le cadre du crime de génocide. Mais je ne pense pas

 14   qu'il est pertinent en l'espèce de lui poser des questions au sujet de ce

 15   que les autres personnes ont dit.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation française ne s'est

 18   terminée qu'à présent.

 19   Oui, Madame Gustafson.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   C'est la même session de travail de l'assemblée dans laquelle a parlé

 22   M. Nedic. Bien sûr, le contexte de son discours est très important et très

 23   pertinent. Et j'ajouterais aussi que M. Nedic n'est pas jugé ici. C'est M.

 24   Karadzic qui aurait agi, d'après l'acte d'accusation, de concert avec les

 25   autres membres dirigeants des Serbes de Bosnie. Et il est important, donc,

 26   de savoir ce que disaient les autres membres, les autres dirigeants serbes

 27   de Bosnie.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous. Vous

  2   pouvez poursuivre.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Nedic, vous avez dit que je devrais poser la question à Dukic

  5   à ce sujet.

  6   Donc, vous n'êtes pas en mesure de dire quoi que ce soit au sujet de

  7   ce qu'il a dit ici, à savoir qu'il faudrait réduire le nombre de Musulmans

  8   à Birac. Est-ce que je vous ai bien compris ?

  9   R.  Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là.

 10   Q.  Dans votre déclaration de témoin, vous avez dit que vous vouliez que

 11   l'on trouve une solution pour éviter la guerre avec les Musulmans, et vous

 12   avez dit que vous étiez pour la solution de négociation, que vous vouliez

 13   que l'on s'assoie autour d'une table avec les Croates et les Musulmans pour

 14   voir comment on allait faire pour continuer à vivre ensemble.

 15   Mais pendant la guerre, vous avez clairement montré que vous ne

 16   pensiez pas que les Serbes devaient négocier avec les Musulmans, pas du

 17   tout; est-ce exact ?

 18   R.  Je ne comprends pas la question que vous me posez.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à D111

 20   [comme interprété], s'il vous plaît.

 21   Q.  Pendant la guerre, votre point de vue était que les Serbes ne devraient

 22   même pas négocier avec les Musulmans; est-ce exact ?

 23   R.  Je ne pense pas l'avoir jamais dit ou que je l'aie pensé.

 24   Pendant toute la guerre, je m'attendais à ce que l'on assoie autour d'une

 25   table pour négocier plutôt que de se faire la guerre.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à passer à la page 25 en

 27   anglais et en B/C/S.

 28   Q.  Là, nous avons le compte rendu d'audience de la 25e Session d'assemblée


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  1   du 19 et 20 janvier 1993, et les discussions portaient sur les négociations

  2   Vance-Owen en cours à Genève à ce moment-là.

  3   Et en bas de la page, c'est vous qui parlez, et vous dites -- c'est

  4   dans la deuxième phrase. Vous dites :

  5   "Et je dois commencer comme cela. Monsieur Karadzic, votre signature

  6   à Genève n'a servi à rien même avant d'avoir signé, et même si vous aviez

  7   signé, la situation aurait été la même. Car l'assemblée de Bijeljina a

  8   accepté la position que les Musulmans respectaient un groupe islamique de

  9   légionnaires turcs. Et, autrement dit, nous ne pouvons pas négocier avec

 10   les gens qui acceptent comme dirigeant religieux de leur peuple le Reis-el-

 11   Ulema Jakub Selimovski. Ils ne peuvent pas nous forcer à accepter cela. Ils

 12   ont prouvé eux-mêmes qu'ils n'étaient pas une nation. Tout ce que nous leur

 13   avons proposé en tant que peuple, ils l'ont refusé. Si c'était vraiment un

 14   peuple, ils auraient accepté au moins une option qu'on leur a proposée pour

 15   vivre comme des êtres humains."

 16   Donc, vous avez clairement dit que vous n'étiez "pas favorable aux

 17   négociations avec les sectes religieuses."

 18   Donc, Monsieur Nedic, vous avez clairement dit que les Serbes ne

 19   devraient même pas négocier avec les Musulmans puisqu'ils n'étaient rien

 20   d'autre qu'une secte religieuse et que, donc, ce n'était pas la peine de

 21   s'asseoir autour d'une table de négociation avec eux ?

 22   R.  Oui. Moi, je disais bien qu'il ne fallait pas négocier avec les

 23   Musulmans en tant que peuple. Mais en les considérant comme un groupe

 24   religieux, eh bien, oui, on pouvait très bien négocier avec le groupe

 25   religieux que représentaient les Musulmans à l'époque. On ne voulait pas

 26   les exterminer. Mais je pense au jour d'aujourd'hui que les Musulmans de

 27   Bosnie sont les frères des Serbes de par leur sang. Mais de par leur

 28   religion, ce sont les pires ennemis des Serbes.


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  1   Q.  Monsieur Nedic, là vous venez de dire que vous pensez qu'il ne fallait

  2   pas négocier avec eux en tant que peuple, mais en tant qu'un groupe

  3   religieux, puisque c'étaient des Musulmans.

  4   Mais dans ce discours, vous avez dit qu'on ne pouvait même pas

  5   négocier avec eux parce que c'était une secte religieuse et rien d'autre.

  6   R.  Oui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prétendre que c'était un peuple

  7   alors que c'était une secte religieuse. Parce que s'il fallait négocier

  8   avec une secte religieuse, eh bien, il faut bien dire qu'il s'agit là d'une

  9   secte religieuse. Donc, moi, j'ai négocié avec les sectes comme avec les

 10   sectes, et avec les peuples comme avec les peuples. Ils n'ont jamais voulu

 11   négocier. Ils voulaient avoir une Bosnie souveraine où moi j'aurais été

 12   forcé d'accepter le droit de charia. Et moi, j'ai passé 500 années sous ces

 13   lois et je savais très bien ce que cela représentait. Donc, la loi de

 14   charia, je m'y connais.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que M. Nedic n'aurait rien contre

 16   Soraya. En revanche, charia, je suis sûr que ça ne lui convient pas.

 17   Soraya, c'était une tsarine iranienne. Donc, la charia, je suis sûr que ça,

 18   il n'aurait pas accepté. Soraya, en revanche, il l'aurait accepté.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Nedic, vous venez de dire que vous avez vécu 500 années sous

 22   la loi de la charia. A l'époque, vous avez aussi clairement montré que vous

 23   étiez d'Ozren et vous avez dit que si Ozren était pris par les Musulmans,

 24   vous vous seriez suicidé.

 25   Est-ce que vous l'avez dit ?

 26   R.  Peut-être que oui, mais je ne m'en souviens pas.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P1379.

 28   C'est la page 103 en anglais et la page 111 en B/C/S qui nous intéressent.


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  1   Q.  Et, là encore, la discussion parle de différentes négociations où l'on

  2   proposait de céder quelques territoires autour du mont d'Ozren.

  3   Et votre discours commence en déclarant que vous avez entrepris votre

  4   journée depuis Ozren. Et vous dites :

  5   "Et je dois dire que j'étais content de partir parce que mes voisins

  6   à Ozren m'ont demandé ce que je ferais si Ozren était remis aux Musulmans,

  7   et je leur ai répondu que je me pendrais parce qu'il n'y avait rien d'autre

  8   à faire dans ce cas."

  9   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de cela. Mais même si je l'ai dit, c'est tout à

 11   fait naturel, normal pour moi de le dire. Ozren est tombée en grande partie

 12   sous le contrôle des Musulmans. Mais je ne me suis pas suicidé, parce que

 13   les Musulmans n'ont pas pris le contrôle d'Ozren eux-mêmes, mais aidés par

 14   les bombes de l'OTAN.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de montrer le premier

 16   paragraphe au témoin, les dix premières pages que l'on voit sur l'écran,

 17   car, là encore, on a montré le morceau choisi au témoin.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de temps.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu à la question. Si

 20   vous voulez explorer cela, vous pouvez le faire au moment de vos questions

 21   supplémentaires.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Nedic, dans votre déclaration et à plusieurs reprises

 24   aujourd'hui, vous avez répété ce que vous dites avoir pensé à l'époque --

 25   exprimé à l'époque, à savoir que les Serbes devaient négocier avec les

 26   Musulmans plutôt que de leur faire la guerre.

 27   Mais à l'époque, vous avez insisté que les frontières qui avaient été

 28   créées par la force ne devraient pas être changées au cours des


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  1   négociations; c'est exact, n'est-ce pas ?

  2   R.  Moi, je n'ai jamais reconnu les frontières de Bosnie-Herzégovine.

  3   D'ailleurs, je ne les reconnais pas au jour d'aujourd'hui. Car, même cela,

  4   il va falloir le revoir.

  5   L'histoire des Balkans, les frontières des Balkans n'ont pas été

  6   réglées. Je ne sais pas comment on va arranger tout cela. Ce n'est pas de

  7   ma faute. Ce n'est pas de la faute de Karadzic non plus. S'il y a quelqu'un

  8   dans ce monde qui mérite le prix Nobel de la paix, eh bien, c'est le Dr

  9   Karadzic. J'en suis convaincu car j'ai travaillé avec lui pendant six

 10   années.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent la

 12   pièce P1394, et il faut afficher la page 85 dans la version en anglais et

 13   la page 75 dans la version en B/C/S. Dans la version en B/C/S, il faut

 14   afficher la page qui se trouve trois pages plus loin par rapport à la page

 15   affichée. Encore une page plus loin, s'il vous plaît. C'est la page

 16   suivante en B/C/S. Merci.

 17   Q.  Vous allez voir que vous avez pris la parole à ce moment-là. Et

 18   j'attire votre attention sur le passage qui se trouve à la page suivante

 19   dans les deux versions, le passage qui commence quatre lignes plus bas dans

 20   les deux versions.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est à la page suivante dans les deux

 22   versions. Merci.

 23   Q.  Pour vous situer dans le texte, je vais vous dire qu'il s'agit de la

 24   séance ou de la réunion lors de laquelle il était question du plan de paix

 25   proposé par le groupe de contact, en particulier des cartes attachées à ce

 26   plan. Et vous dites :

 27   "La frontière sur la montagne Ozren était déjà dessinée. Les fosses

 28   et les tranchées sont sur cette frontière, mais personne n'a indiqué cela


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  1   sur les cartes. Et pour ceux qui veulent créer de nouvelles cartes pour la

  2   montagne Ozren devraient faire déplacer ces tranchées et ces fosses."

  3   Et ensuite, quelques lignes plus loin, vous dites :

  4   "Permettez-moi de répéter les mots de quelqu'un qui a dit : Ces prés,

  5   c'est ma patrie, la patrie de mon grand-père, et c'est avec une épée que

  6   mes petits-enfants garderont cela.

  7   "Et les cartes seront dessinées seulement si ces fosses communes et

  8   ces tranchées sont déplacées."

  9   Monsieur Nedic, c'est votre point de vue que vous avez exprimé à l'époque

 10   concernant le changement des frontières à la montagne Ozren.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, Monsieur Nedic. Je pense que cela

 13   n'a pas été consigné au compte rendu.

 14   Je vais répéter ma question, Monsieur Nedic. C'était le point de vue qui

 15   était le vôtre, que vous avez exprimé à l'époque, pour ce qui est de ces

 16   frontières --

 17   R.  Ozren, c'est une montagne encerclée par quatre rivières, les rivières

 18   de Bosna, de Krivaja, de Turija et de Speca. Il s'agissait des frontières

 19   que nous tenions et nous défendions des attaques lancées par l'armée

 20   croato-musulmane. Sur ces frontières, lors de cette défense, ont été tués

 21   des centaines de jeunes hommes d'Ozren. Il s'agissait de ces tombes-là. Et

 22   c'est cette frontière dont j'ai parlé. Et aujourd'hui, cette frontière

 23   existe toujours, bien qu'une moitié de ce territoire d'Ozren soit tombé

 24   après les accords de paix de Dayton, où les Musulmans ont exterminé tout le

 25   monde sur ce territoire, et il n'y a plus une brique qui est restée debout

 26   sur ce territoire. Le peuple a été expulsé. Et ma maison ainsi que ma

 27   propriété ont été détruites et incendiées. C'est la conséquence des accords

 28   de Dayton et de l'offensive des Musulmans lancée contre Ozren. Et ainsi que


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  1   des obus de l'OTAN qui ont détruit à Ozren un endroit qui s'appelle

  2   Kraljica [phon], un relais hertzien, où cinq jeunes hommes se sont fait

  3   tuer dans cette tour du relais hertzien d'un missile lancé d'un avion de

  4   l'OTAN.

  5   Q.  Monsieur Nedic, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour dire que bien

  6   que vous ayez dit aujourd'hui que vous optiez pour une solution pacifique

  7   par le biais des pourparlers et des négociations, qu'à l'époque vous avez

  8   dit que les frontières sur la montagne Ozren ont été dessinées, indiquées

  9   par des charniers et des tombes, et que qui que ce soit souhaite faire

 10   déplacer ou changer ces frontières devrait déplacer ces tombes également.

 11   C'est ce que vous avez dit à l'époque ?

 12   R.  Aujourd'hui, le peuple serbe vit à Ozren. Moi, je suis retourné sur ma

 13   propriété qui avait été détruite, bien que ma propriété soit sur le

 14   territoire de la Fédération. Donc, je n'ai pas renoncé au patrimoine de mes

 15   aïeux, et je ne renoncerai jamais à cela, je ne vendrai jamais cela. Mais

 16   je ne sais pas quelle sera l'organisation de la Bosnie. Parce

 17   qu'aujourd'hui, c'est la situation chaotique qui prévaut là-bas. Il y a

 18   toujours des djihadistes là-bas. Et l'Europe devrait aider pour que cette

 19   situation se calme, et non pas de semer le désordre et de provoquer des

 20   querelles.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 12 et à la ligne 13 du compte rendu,

 24   le témoin a dit : Il y a toujours des Wahhabi ou des djihadiste ou

 25   wahhabiste. Peut-être que ça pose problème aux interprètes. Wahhabiste pour

 26   le mouvement de wahabi est un mouvement extrémiste originaire de l'Arabie

 27   saoudite.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Madame Gustafson, avez-vous d'autres questions à poser ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai encore deux questions à poser.

  3   Q.  Monsieur Nedic, aujourd'hui vous avez dit que vous étiez d'accord avec

  4   le fait que les Serbes se seraient trouvés dans une situation où

  5   l'extermination les aurait menacés si l'Etat avait été gouverné par les

  6   Musulmans. Vous avez dit que les Musulmans exterminaient tout le monde à

  7   Ozren après les signatures des accords de paix de Dayton. Et vous avez dit

  8   que vous seriez suicidé si Ozren avait été entre les mains des Musulmans.

  9   Mais vous avez vécu et vous continuez à vivre en ayant peur du peuple

 10   musulman, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est vrai.

 12   Q.  A la 17e Séance, Monsieur Nedic, vous avez dit : "Nous appartenons au

 13   peuple dont le destin était d'être bourreaux." Et vous avez préconisé que

 14   si l'occasion se présentait pour vous pour éliminer le peuple serbe, et

 15   vous, vous vivez dans une grande peur, vous considériez que c'était une

 16   occasion historique de confronter vos ennemis encore une fois après 100

 17   ans.

 18   C'était votre message dans ce discours ?

 19   R.  Je n'ai jamais préconisé l'extermination du peuple musulman. Voilà ce

 20   que j'en veux aux Musulmans. C'est parce que c'est un groupe religieux, ou

 21   c'est un peuple qui m'ont forcé de tirer moi aussi sur eux.

 22   C'est la chose qui est la chose la plus difficile pour moi.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser à ce

 24   témoin, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 26   questions supplémentaires à poser à ce témoin ?

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tous les documents


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  1   ont été versés au dossier, et donc je n'ai plus de question supplémentaire

  2   pour ce témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Nedic, ceci met un terme à votre déposition. Au nom des Juges de

  5   la Chambre de première instance, je voudrais vous remercier d'être venu à

  6   La Haye. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je prie, M. l'Huissier de dire au témoin

  9   que nous n'avons rien entendu. Pourriez-vous dire au témoin qu'il peut

 10   maintenant quitter le prétoire.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt à

 13   commencer sa déposition ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 16   prétoire, Maître Robinson, pouvez-vous nous dire quel est le programme pour

 17   demain.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant,

 19   Branko Davidovic est le dernier témoin qui est à La Haye et qui est prévu

 20   pour témoigner pour cette semaine. Donc, si nous en finissons avec son

 21   témoignage demain, nous n'aurons pas d'autre témoin pour cette semaine.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis un peu préoccupé de ce

 23   calendrier, et je parle pour moi-même.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons eu cinq témoins aujourd'hui,

 25   Monsieur le Président. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez par rapport

 26   à nous, mais nous devons préparer les témoins, organiser les séances de

 27   récolement, et parfois cela nécessite plus de temps. Je ne pense pas que je

 28   puisse faire venir plus de témoins. Nous avons fait venir huit témoins pour


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  1   cette semaine. Nous n'avons pas d'autres possibilités pour les faire venir

  2   en plus grand nombre. A moins que la Chambre nous donne d'autres options.

  3   Mais cela nécessitera plus de temps.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut s'asseoir et

  8   être patient quelques minutes. Asseyez-vous, s'il vous plaît, puisqu'il y a

  9   des questions qui doivent être soulevées.

 10   Quel est le programme ou le calendrier pour la semaine prochaine, Maître

 11   Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Nous avons cinq témoins prévus pour la semaine prochaine ainsi que le

 14   général Mladic. Ensuite, nous avions un autre témoin, nous espérions qu'il

 15   pourrait venir mais au dernier moment nous avons dû demander le laissez-

 16   passer pour le sauf-conduit pour ce témoin dans la dernière minute puisque

 17   lorsque nous avons commencé à faire des arrangements pour son travail,

 18   l'Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins a appris qu'il y avait des

 19   interdictions pour ce qui est de son entrée dans le pays, donc nous avons

 20   dû reporter son témoignage et nous ne sommes pas sûrs d'avoir suffisamment

 21   de témoins pour la semaine prochaine pour que toute la semaine soit

 22   couverte.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va s'occuper de cela plus tard. Mais

 24   j'aimerais que vous essayiez de faire votre mieux pour ne pas perdre plus

 25   de temps à l'avenir.

 26   Est-ce que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle maintenant.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, Monsieur le

 28   Président ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   J'ai dit que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle, après quoi

  3   vous pouvez parler.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : BRANKO DAVIDOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Veuillez vous

  9   asseoir confortablement.

 10   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire juste une phrase

 12   concernant le sujet qu'on a abordé précédemment ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis venu ici en étant dans un état de santé

 15   parfait mais ce n'est plus le cas. Et j'ai donné l'autorisation au service

 16   médical à vous faire parvenir les rapports médicaux,  puisque la cadence de

 17   travail qui m'a été imposée est terrible. Je ne suis plus aussi jeune.

 18   J'aimerais que cela soit tenu en compte.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à ce sujet ou sujet

 20   précédent, Monsieur Tieger, avez-vous des remarques à faire par rapport au

 21   calendrier ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux pas maintenant faire perdre votre

 23   temps en parlant de mes remarques, mais j'ai l'impression, vu mes contacts

 24   avec Me Robinson, que lui-même ou lui et son équipe n'ont pas fait tout ce

 25   qui était possible, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre là-

 26   dessus. Nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord par rapport à tout,

 27   mais pour ce qui est de l'efficacité et de la fiabilité de nos activités,

 28   je ne suggérerais jamais que lorsque Me Robinson dit que son équipe fait de


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  1   son mieux, je ne dirai jamais quelque chose qui est contraire à la

  2   situation réelle.

  3   Je pourrais donner des conseils pour ce qui est de l'efficacité. J'ai

  4   vu que la Chambre a appelé à ce que des mesures complémentaires soient

  5   prises. M. Karadzic a répondu en disant que leurs capacités sont ce

  6   qu'elles sont et lorsqu'on tient compte tous les facteurs, et Me Robinson

  7   se trouve dans une situation dans laquelle l'Accusation se trouve

  8   également, où les choses ne se passent pas comme prévu et Me Robinson,

  9   lorsqu'il parle avec moi des choses pour lesquelles il doit faire plus

 10   d'efforts, je pense qu'il est sincère et fait tout ce qu'il peut.

 11   C'est tout ce que je peux dire à la Chambre, puisque tout cela

 12   nécessite beaucoup d'efforts de nous tous et je ne peux pas dire rien de

 13   plus par rapport à cela à ce moment.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre compréhension, Monsieur

 15   Davidovic.

 16   Avant de commencer à déposer, je dois attirer votre attention sur une Règle

 17   qu'on applique ici dans ce Tribunal international, et cette Règle est

 18   contenue dans l'article 90(E). D'après cette disposition, vous pouvez

 19   refuser de répondre à des questions de M. Karadzic, le Procureur ou même

 20   des Chambres si vous considérez que votre réponse pourrait vous incriminer

 21   pour infraction pénale.

 22   Dans ce contexte, "vous incriminer" entend que vous pourrez dire

 23   quelque chose qui équivaudrait à des aveux pour une infraction pénale ou

 24   dire quelque chose qui pourrait être utilisé comme élément de preuve pour

 25   infraction pénale que vous auriez commis. Pourtant, si vous pensez qu'une

 26   telle réponse pourrait vous incriminer, là, et que vous refusez de répondre

 27   à cette question, le Tribunal a le pouvoir de vous obliger à répondre à

 28   cette question. Dans une telle situation, le Tribunal s'assurera que votre


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  1   témoignage fait dans de telles circonstances ne serait pas utilisé contre

  2   vous dans aucun autre procès ou poursuite pénale, hormis poursuite pour

  3   faux témoignage.

  4   Est-ce que vous avez compris cela, Monsieur Davidovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 11   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 12   Q.  Je vous prie de parler lentement pour que vos propos soient consignés

 13   au compte rendu, interprétés, et je vous prie de ménager une pause entre

 14   mes questions et vos réponses et que vous ne commenciez à parler jusqu'à ce

 15   que le curseur ne s'arrête sur l'écran.

 16   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans le prétoire

 20   électronique la pièce 1D9665 ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vous prie de regarder la version en serbe à gauche à l'écran et de

 23   me dire si vous voyez la première page dans votre déclaration à l'écran.

 24   R.  Oui, je vous la première page dans ma déclaration affichée à l'écran.

 25   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

 26   signée ?

 27   R.  Oui, j'ai lu la déclaration et je l'ai signée.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page pour que le

  2   témoin puisse la voir et identifier sa signature ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

  5   R.  Oui, c'est ma signature.

  6   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

  7   dit à mon équipe de la Défense ou pas, et est-ce que vous demanderiez que

  8   quelque chose soit corrigé ?

  9   R.  Jusque ici, je n'ai pas de remarques à faire par rapport à l'exactitude

 10   de la déclaration. Je n'ai pas de correction à apporter.

 11   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions que les questions qu'on

 12   vous a posées au moment où vous avez fait cette déclaration, est-ce que vos

 13   réponses seront essentiellement les mêmes qu'à l'époque ?

 14   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes qu'à l'époque.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration de M.

 17   Davidovic conformément à l'article 92 ter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, avez-vous des objections

 19   à ce versement ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration sera versée au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D4233.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une pièce connexe, Monsieur le

 24   Président, à verser au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. 1D9602, vous n'avez pas d'objection

 26   à l'admission de cette pièce connexe, Madame McKenna ?

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

 28   pièce a déjà été versée au dossier en tant que pièce P3663.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Maître Robinson, procédez, s'il

  2   vous plaît, à la vérification de cela et informez-nous si cela n'est pas le

  3   cas.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Je vais maintenant donner lecture du bref résumé de la déclaration de

  7   M. Branko Davidovic.

  8   Branko Davidovic a répondu à l'appel à la mobilisation qui a été exécuté ou

  9   organisé par la 6e Brigade d'infanterie légère de Krajina en 1992, et il a

 10   été affecté au poste de commandant de bataillon et peu de temps après au

 11   poste du député de commandant chargé du moral au niveau de la brigade.

 12   Avant l'éclatement de la guerre, les relations interethniques entre

 13   les citoyens serbes, musulmans et croates dans la municipalité de Sanski

 14   Most étaient bonnes. Dans les premières élections multipartites à Sanski

 15   Most, le SDS a obtenu le plus grand nombre de voix et, par la suite et en

 16   conséquence de cela, le SDS a procédé à la création des autorités locales.

 17   Bien qu'il y ait eu presque le même nombre de Musulmans que le nombre de

 18   Serbes, les Musulmans ont obtenu beaucoup moins de voix, puisque une

 19   famille musulmane avait en moyenne cinq ou six enfants, dont la plupart

 20   n'étaient pas en âge de pouvoir voter.

 21   Au niveau local, le SDA est exposé à une pression énorme du SDA à

 22   Sarajevo et très vite, ils ont présenté leur objectif politique qui était

 23   de faire sécession de la Yougoslavie et de créer une Bosnie-Herzégovine en

 24   tant qu'Etat unitaire. Le HDZ local est également sous la pression du HDZ

 25   de Sarajevo et de ses responsables, ainsi que des responsables du HDZ de la

 26   République de Croatie. La politique des leaders du HDZ juste avant la

 27   guerre était que la Bosnie devait faire sécession de la Yougoslavie, après

 28   quoi les parties de la Bosnie-Herzégovine peuplées par les Croates et les


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  1   territoires qui importaient aux Croates devaient être annexés à la

  2   République de Croatie.

  3   Lorsque les confrontations ont atteint le degré ou le niveau voulu

  4   par les séparatistes musulmanes et croates, un référendum portant sur

  5   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été organisé. Les Serbes ont pris

  6   part au référendum. Et en réponse au mémorandum portant sur l'indépendance,

  7   les Serbes ont organisé le plébiscite lors duquel une majorité absolue des

  8   Serbes ainsi que d'autres citoyens qui se déclaraient comme Yougoslaves ont

  9   clairement opté pour préserver la paix et l'Etat. Lorsque le commandement

 10   compétent a conclu et a évalué que la sécurité de l'Etat et des citoyens

 11   était menacée, il a ordonné la mobilisation des commandements et des unités

 12   de la 6e Brigade d'infanterie légère de Krajina à Sanski Most. Les Serbes

 13   ainsi qu'un petit nombre de citoyens musulmans et croates ont répondu à

 14   l'appel à la mobilisation. Au mois de juin 1991, la 6e Brigade d'infanterie

 15   légère de Krajina est partie dans le secteur général de Jasenovac.

 16   Dans la municipalité de Sanski Most ou dans des endroits où les

 17   Musulmans et les Croates étaient en majorité, des citoyens serbes avaient

 18   déjà remarqué que les Musulmans et les Croates s'armaient, formaient des

 19   groupes armés et des unités, et organisaient des gardes villageoises. Les

 20   gardes villageoises, étant donné que les gens avaient peur, étaient

 21   également organisées en réponse à d'autres gardes villageoises dans les

 22   endroits où les Serbes vivaient. La mémoire des crimes commis dans la

 23   Deuxième Guerre mondiale contre les Serbes a contribué à faire augmenter

 24   cette peur. Le 2 avril et le 3 avril, la 6e Brigade d'infanterie légère de

 25   Krajina a pu retourner dans la municipalité de Sanski Most pour prévenir

 26   des conflits interethniques. Les Musulmans ont rentré par la force dans le

 27   bâtiment de la municipalité pour le bloquer, en espérant de prendre le

 28   pouvoir, puisque les Serbes avaient obtenu le plus grand nombre de sièges à


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  1   l'assemblée municipale et le président de l'assemblée municipale était

  2   également un Serbe. Les informations rassemblées par les services de

  3   Sécurité de Sanski Most ont montré que beaucoup de Musulmans et de Croates

  4   étaient armés et que les unités paramilitaires avaient déjà été formées.

  5   Par conséquent, les mesures d'ordre opérationnel ont été prises pour faire

  6   arrêter le développement de ces événements. Des appels ont été faits par

  7   rapport aux citoyens musulmans et croates éminents dans des communautés-

  8   clés pour qu'ils parlent à leurs concitoyens pour leur demander à

  9   rassembler et rendre toutes les armes possédées de façon illégale.

 10   Pour retrouver et désarmer les formations paramilitaires musulmanes

 11   et croates, des groupes et des individus, les unités de la 6e Brigade

 12   d'infanterie légère de Krajina ont procédé aux vérifications légitimes et à

 13   la fouille des endroits peuplés dans la municipalité de Sanski Most le 25

 14   mai 1992. A peu près dix membres de l'unité de M. Davidovic ont été tués ou

 15   blessés lors des combats autour de Hrustovo. C'était un exemple clair qui

 16   montrait qu'il s'agissait d'une unité bien armée de la taille d'un

 17   bataillon à Hrustovo et que la brigade ne combattait pas des civils non

 18   armés.

 19   Les services de Sécurité ont identifié et localisé lors de leurs

 20   activités opérationnelles des individus ainsi que des groupes qui avaient

 21   été armés de façon illégale dans la municipalité de Sanski Most, et ces

 22   personnes ainsi que ceux qui étaient en lien avec eux ont été retrouvés et

 23   arrêtés. Etant donné que le nombre de suspects augmentait et étant donné

 24   que plus de gens devaient être hébergés avant de procéder aux entretiens

 25   sur place, une prison a été établie dans Betonirka, et des centres de

 26   réception ou d'accueil ont été créés dans la salle de sport et dans l'usine

 27   Famos. Des gens n'ont pas été emmenés dans ces centres au hasard et des

 28   civils n'ont pas été arrêtés.


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  1   Donc, ceci a été un bref résumé de la déclaration de M. Davidovic. Je

  2   n'ai, pour le moment, pas de questions à lui poser.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Davidovic, comme

  4   vous avez pu le remarquer, votre interrogatoire au principal dans ce procès

  5   a été versé au dossier sous forme écrite, par le biais de votre déclaration

  6   écrite, plutôt que de vous faire témoigner oralement.

  7   Vous allez maintenant être interrogé par un représentant du bureau du

  8   Procureur.

  9   Madame McKenna, est-ce que vous souhaitez commencer aujourd'hui ou

 10   préférez-vous le faire demain ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Je m'en remets à votre décision. Je suis

 12   tout à fait à même de faire comme vous voudrez.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Commençons alors.

 14   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Davidovic, essayons de commencer par un point

 16   que j'aimerais tirer au clair à titre préliminaire.

 17   Au paragraphe 1, vous avez dit que vous avez été enseignant. Vous

 18   avez été enseignant à l'école primaire de Tomina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non. J'ai été enseignant dans une école à Donja Kamengrad et à l'école

 20   Narodni Front, le Front populaire, à Sanski Most.

 21   Q.  Merci. Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous indiquez que vous

 22   avez rejoint les rangs de la 6e Brigade, vous avez d'abord été commandant

 23   d'un bataillon puis vous êtes devenu commandant adjoint chargé du moral. On

 24   en viendra aux opérations où vous avez participé en tant que commandant de

 25   bataillon, mais j'aimerais maintenant que nous nous penchions plutôt sur ce

 26   rôle de commandant adjoint chargé du moral.

 27   Vous avez été dans ce rôle responsable de la présentation de rapport

 28   à l'intention du commandement du 1er Corps de la Krajina pour toute


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  1   question liée au moral, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et partant de ces rapports, le commandement du 1er Corps de la Krajina

  4   a présenté, de son côté, des rapports à l'intention de l'état-major

  5   principal de la VRS pour ce qui est de l'état du moral des troupes dans la

  6   municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je suppose que oui. C'est la filière de commandement. C'est ainsi que

  8   les choses étaient censées se passer.

  9   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous penchions d'abord sur un document

 10   où vous avez aidé à la rédaction. Il s'agit de la pièce P3663.

 11   Je souhaite que l'on nous affiche la page 4 en anglais et la page 5

 12   en B/C/S.

 13   Monsieur Davidovic, ceci est une partie du document que vous évoquez au

 14   paragraphe 16 de votre déclaration, et vous dites que la situation y a été

 15   clairement exposée.

 16   Penchons-nous sur le bas de la page en version anglaise.

 17   Vous dites que la direction musulmane dans la municipalité de Sanski

 18   Most précise, tel que le dit le document, que :

 19   "Ces documents montrent qu'ils avaient eu l'intention de commettre un

 20   génocide à l'égard du peuple serbe, les tuer et les expulser, pour créer un

 21   Etat musulman sur ce territoire. Tous les notables serbes et leurs familles

 22   devaient être tués et pendus dans le parc de Sanski Most. Alors que les

 23   filles et femmes devaient être placées dans des bordels pour avoir des

 24   enfants musulmans, les enfants serbes de sexe masculin devaient être

 25   circoncis et éduqués dans l'esprit des lois islamiques."

 26   Alors, c'est le type d'information que vous, en tant que commandant

 27   adjoint chargé du moral, vous avez véhiculé vers vos troupes; c'est bien

 28   cela ?


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  1   R.  Les informations que vous évoquez, ça a été collecté par les services

  2   de la sécurité publique et les services de la sécurité de l'unité aussi.

  3   C'est partant de leurs rapports à eux, communiqués aux instances

  4   concernées, que l'on a établi les faits dont vous venez de donner lecture.

  5   Q.  Monsieur Davidovic, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous

  6   indiquez qu'au retour à Sanski Most, le commandement de la brigade

  7   s'installe au village de Lusci Palanka. Le commandement de la brigade a

  8   estimé qu'ainsi cela influerait sur l'atténuation des tensions entre les

  9   citoyens qui étaient divisés et qui se soupçonnaient les uns les autres.

 10   Alors, le colonel Branko Basara était le commandant de votre brigade ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  J'aimerais qu'on nous présente à présent la pièce P3660.

 13   Monsieur Davidovic, ceci est un journal de guerre de la 6e Brigade qui a

 14   été rédigé par les soins du colonel Basara.

 15   J'aimerais qu'on nous montre la page 2 en version anglaise et la page 3 en

 16   version B/C/S.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous expliquer, est-ce que

 18   c'est un journal de guerre ou est-ce que c'est un texte rédigé a posteriori

 19   et qui se trouverait être des mémoires ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question que nous avons déjà

 21   abordée. Vous l'avez déjà évoquée, cette question. Et ceci se trouve être

 22   versé au dossier.

 23   Mais si vous pouvez aider M. Karadzic, Madame McKenna, faites-le.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Je crois que, partant du contexte, il est

 25   clair que ceci a été rédigé en 1992. Et l'intitulé est : Le chemin de

 26   guerre de la 6e Brigade. Et comme M. le Président vient de le dire, c'est

 27   un document qui est déjà versé au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, je vous prie.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Au point 4 de ce document, ce monsieur -- ou le colonel Basara dit que

  3   :

  4   "Le 3 avril 1991, la 6e a été transférée dans un ordre complet et

  5   dans le secret le plus complet depuis Jasenovac vers Sanski Most, ce qui

  6   fait que tout un chacun était surpris."

  7   Ceci devrait donc se trouver à être une référence de faite à la date

  8   du 3 avril 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  La brigade est arrivée dans la nuit du 3 ou 4 avril 1992 depuis le

 10   secteur de Jasenovac vers le secteur de la municipalité de Sanski Most,

 11   c'est-à-dire Palanka, et ça se trouve à 25 kilomètres de Sanski Most. Et

 12   pour l'essentiel, dans ce secteur, il y a une population serbe --

 13   Q.  Monsieur Davidovic, je vais vous interrompre ici, parce que je vais

 14   vous demander d'écouter attentivement mes questions et de répondre de la

 15   façon la plus concise possible. Donc, votre réponse en somme est oui.

 16   Alors, voyons un peu ce que nous dit ensuite le colonel 

 17   Basara : 

 18   "Suite à l'arrivée de la brigade sur ce territoire, les Musulmans et

 19   les Croates ont été effrayés, et les Serbes se sont vus soulagés."

 20   C'est ça, la réalité des choses, n'est-ce pas ? A savoir que le

 21   commandement de la brigade ne s'est pas installé à Lusci Palanka aux fins

 22   d'apaiser les tensions. Ce commandement s'est installé là pour fournir des

 23   garanties à la population serbe et pour apporter de l'appréhension et de la

 24   crainte au niveau de la population non-serbe.

 25   R.  Je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Au contraire. Lorsque la brigade

 26   allait s'installer là où il y avait une majorité musulmane, les Musulmans

 27   considéraient qu'ils étaient menacés et que la brigade était là pour faire

 28   pression d'une certaine façon, chose qu'ils ne souhaitaient pas voir se


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  1   produire.

  2   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez dit au paragraphe 16 de votre déclaration

  3   que la mission fondamentale de la brigade consistait à prévenir les

  4   conflits interethniques et sécuriser les biens de tout un chacun et la

  5   propriété publique de la municipalité.

  6   Or, ici, le colonel Basara enchaîne pour dire :

  7   "Nous avons donné l'ordre aux Serbes de compléter rapidement leurs

  8   unités. Et étant donné que notre mission d'unité de la JNA consistait à

  9   prévenir les conflits entre les différents groupes ethniques, c'est-à-dire

 10   empêcher le massacre de la population serbe, nous ne pouvions pas

 11   publiquement armer les Serbes."

 12   C'est cela, la vérité. La mission de la brigade n'avait pas consisté

 13   à protéger la population tout entière indépendamment de l'appartenance

 14   ethnique. La mission de la brigade a consisté en une protection de la

 15   population serbe.

 16   R.  Au tout début, lorsqu'il y a eu ces bouleversements, la brigade avait

 17   pour mission d'empêcher les troubles et les conflits interethniques. La

 18   brigade s'armait à partir des entrepôts normaux, et ce, en fonction des

 19   effectifs qu'elle était censée avoir. Et donc, au fur et à mesure que les

 20   gens arrivaient dans l'unité, ils recevaient des armes. Cette brigade n'a

 21   armé personne, si ce n'est ses propres effectifs qui ont été convoqués sous

 22   les drapeaux et qui ont répondu présents à l'appel à la mobilisation pour

 23   faire partie de cette unité.

 24   Q.  S'agissant du sujet lié à la population qui a répondu présent aux

 25   appels sous les drapeaux, vous dites au paragraphe 14 que lorsque la

 26   brigade est arrivée à Sanski Most, il y a eu une mobilisation

 27   complémentaire dans l'espoir de voir répondre présents les Musulmans, les

 28   Croates et les Serbes.


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  1   Alors, je voudrais que vous vous penchiez sur ce que le colonel Basara,

  2   votre commandant, a dit sur le sujet. Nous sommes à la même page, mais un

  3   peu plus bas. Il est dit : "Nous avons dû recourir à une astuce" -- non,

  4   excusez-moi, c'est la page 3 de la version en B/C/S.

  5   "Nous avons dû recourir à une astuce pour faire en sorte que les

  6   Serbes soient armés de façon publique et légale. Le commandement du 1er

  7   Corps de la Krajina a donné l'ordre de faire de la 6e une brigade

  8   d'infanterie légère pour lui faire avoir jusqu'à 15 bataillons afin de

  9   mobiliser le plus vite et le plus possible de gens de façon à ce que les

 10   Musulmans et les Croates ne soient plus intégrés à la brigade. Et dès qu'il

 11   y aurait mobilisation de parachevée, la brigade quitterait les lieux pour

 12   Kupres. Alors, cela créerait les conditions de la création et de l'armement

 13   légal de neuf bataillons."

 14   Alors, le fait, Monsieur Davidovic, est que, contrairement à votre

 15   déclaration, il n'y avait pas d'espoir pour ce qui est de voir la

 16   population non-serbe répondre présente à l'appel à la mobilisation. Ou,

 17   plus exactement que cela, le colonel Basara a parlé des modalités suivant

 18   lesquelles on empêcherait les non-Serbes de rejoindre les rangs de la

 19   brigade.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais bien qu'on nous montre la page

 21   appropriée en langue serbe.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que Mme McKenna nous a parlé de

 23   la page suivante. Donc, c'est --

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, c'est un passage qui se

 25   poursuit sur la page 4.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] En partie, oui.

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Davidovic, pouvez-vous répondre à ma question ?


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  1   La question a été celle-ci : contrairement à votre déclaration, il

  2   n'y avait pas eu d'espoir de voir la population non-serbe rejoindre les

  3   effectifs de votre brigade. Et plutôt que de le faire, le commandant de la

  4   brigade s'est efforcé de façon active d'empêcher les Musulmans et Croates

  5   de rejoindre les rangs de votre brigade.

  6   R.  Ce document -- je vois qu'il est rédigé à la main. Je ne sais pas de

  7   qui vient ce document. Ce que je sais, et c'est la vérité, c'est que les

  8   Musulmans et les Croates n'ont pas répondu présents à l'appel à la

  9   mobilisation, exception faite d'une toute petite partie, d'un tout petit

 10   nombre, et il y en a qui sont restés jusqu'au bout dans le rang de l'unité.

 11   C'étaient gens O.K., aucun problème avec eux. Ce que je vous affirme avec

 12   certitude, c'est que ce que nous voulions, c'était empêcher une

 13   détérioration des relations interethniques autant que faire se pouvait.

 14   Deuxièmement, je n'ai jamais oui dire que la brigade devait

 15   comporter, si je vous ai bien compris, 19 bataillons et aller jusqu'à

 16   Kupres. A un moment donné, nous avons eu 11 bataillons de mobilisés. Au

 17   bout d'un certain temps, du fait de l'âge de certaines personnes, du manque

 18   du matériel et d'équipement ou autres raisons variées, la brigade a diminué

 19   les effectifs pour n'avoir plus que six bataillons.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je crois que

 22   l'heure se prête à une interruption d'audience.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience pour

 24   aujourd'hui et reprendre demain matin, 9 heures.

 25   Monsieur Davidovic, je voudrais vous donner conseil de ne discuter avec

 26   personne su sujet de votre témoignage.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le jeudi, 23 janvier


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  1   2014, à 9 heures 00.

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