Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 février 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   M. HARVEY : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   L'INTERPRÈTE : Un, deux. Un, deux. Test, test, test. Il semble que -- il

 13   semble que cela marche.

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. ZEC : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : MIHAJLO ORLOVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes vont essayer de voir si cela marche. Très

 22   bien. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous entendre sur

 23   le canal français ? Très bien. Merci beaucoup.

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Bonjour, Monsieur Orlovic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Vous nous avez déclaré dans votre déclaration que vous étiez un

 28   journaliste à la Radio de Sanski Most en 1992. Est-il exact de dire


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  1   qu'après la prise de pouvoir à Sanski Most, fin avril 1992, et jusqu'à ce

  2   que les ordres ne soient parvenus par la cellule de Crise, vous et Miodrag

  3   Despot, vous avez pris le pouvoir du fonctionnement de la Radio Sanski Most

  4   ?

  5   R.  Puis-je répondre ?

  6   Q.  Oui, oui, certainement.

  7   R.  J'étais engagé à la Radio de Sanski Most et je n'ai fait que continuer

  8   à travailler. Je n'ai pas continué à travailler selon les ordres de qui que

  9   ce soit. Je me suis présenté, plutôt, au travail comme tous les jours.

 10   Q.  Dans la question 22 de votre déclaration, l'on vous a demandé s'il

 11   était exact que vous aviez reçu un appel téléphonique pour vous plaindre de

 12   la teneur pour vous plaindre de la teneur du programme radio comme étant un

 13   programme serbe nationaliste. Vous avez répondu que ce n'était pas le cas

 14   et que la radio essayait d'être objective et d'être actuelle. Mais la

 15   réalité est, Monsieur Orlovic, n'est-ce pas, qu'après la prise de pouvoir,

 16   la radio était un poste radio serbe contrôlé par la cellule de Crise; est-

 17   ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En réponse à la question 76, vous avez répondu qu'en juin et juillet

 20   1992, il y avait un tournoi de paix à Sanski Most où les Musulmans et les

 21   Croates ont joué une partie de basket pour la paix. Mais, en réalité,

 22   Monsieur Orlovic, des initiatives de ce type avaient déjà pris part avant

 23   la prise de pouvoir à Sanski Most en avril 1992, et vous avez appelé cette

 24   initiative comme étant l'idéologie de la non-violence, n'est-ce pas ?

 25   R.  J'étais membre du comité directeur du club de basket pour les filles et

 26   nous avons organisé un tournoi. Je ne sais pas si c'était en juillet ou en

 27   juin 1992. Beaucoup de temps est écoulé depuis. Et lors de ce tournoi, je

 28   dois vous dire qu'il y avait quelques filles, quelques femmes, qui étaient


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  1   Croates et qui sont aujourd'hui Bosniaques, elles ont participé, donc, à ce

  2   tournoi. Il y avait donc des joueuses croates et bosniaques.

  3   Q.  A la question 6, l'on vous a demandé :

  4   "Est-ce que les Serbes de Sanski Most ont déclaré publiquement que le 5 500

  5   Serbes qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale devraient être

  6   vengés et qu'il y avait une crainte que l'histoire n'allait se répéter ?"

  7   Vous avez déclaré que :

  8   "Ce n'est absolument pas le cas."

  9   Et vous avez expliqué qu'il y avait une crainte parmi les Serbes que les

 10   choses ne se répètent, les événements de 1941 ne se répètent. Et, en effet,

 11   Monsieur Orlovic, vous étiez parmi ceux qui étaient activement engagés --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Transcript, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, il n'est pas indiqué que le

 15   témoin a dit : "Et il ne s'agit pas de foutaise." Vous pouvez écoutez, si

 16   vous voulez.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur

 18   Orlovic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de la

 20   foutaise, comme il est indiqué ici. Parce que, je ne sais pas, est-ce que

 21   c'est un terme que vous n'aimez pas ? Vous trouvez que ce terme est laid ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question, s'il

 23   vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. A Sanski Most, en 1941, le

 25   2 août, 5 500 Serbes et Juifs ont été tués. Un très grand nombre de

 26   personnes avaient été présentes lors de ces événements ou ont eu des

 27   membres de leur famille qui ont été tués de la sorte. Et jusqu'à ce jour,

 28   je peux vous dire que ces gens consultent, parlent entre eux et ne


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  1   voulaient pas que les choses se répètent comme pour leurs ancêtres. C'était

  2   une crainte qui était justifiée. Il n'y absolument rien de mal si la peur

  3   existe, la crainte, la peur. La peur est quelque chose d'essentiel pour que

  4   la race humaine continue. Mais je n'ai jamais propagé la peur ou la

  5   terreur. J'ai justement écrit un livre qui est intitulé : "Récit des gens

  6   qui ont survécu à Susnjari." Et, si vous voulez, chaque personne qui

  7   s'occupe des questions juridiques ne propage pas la peur.

  8   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne le document 65 ter

  9   27963. Il s'agit d'un article de "Podgrmecke Novine".

 10   Q.  Est-ce que vous voyez votre nom en haut de la page ? Vous avez vous-

 11   même écrit cet article, n'est-ce pas, Monsieur ?

 12   R.  Vous savez, ce n'est pas mes propos à moi, parce que la personne qui

 13   était responsable de ce journal a changé mes propos et a ajouté des propos

 14   qui n'étaient pas les miens. Si vous voulez, je peux vous expliquer.

 15   Q.  Eh bien, voyons ce qu'il est dit. L'article commence comme ceci :

 16   "Sanski Most a bien appris sa leçon de la Deuxième Guerre mondiale. Cinq

 17   mille cinq cents Serbes, peut-être plus, ont été tués. Il s'agissait de

 18   personnes innocentes tuées par leurs voisins - Musulmans et Croates.

 19   "Lorsque le serpent oustachi s'est montré de nouveau, le peuple serbe

 20   est allé à la Krajina pour sauver leur vie et leur honneur. Les nuages

 21   sombres d'un présage sombre planaient au-dessus, et il fallait s'assurer

 22   que le génocide ne se répète pas - c'étaient les propos proférés par chaque

 23   Serbe."

 24   Cela porte, Monsieur Orlovic, à la Deuxième Guerre mondiale et à ce

 25   qui, d'après vous, était justement sur le point d'arriver aux Serbes après

 26   que la Bosnie et la Croatie n'aient obtenu leur indépendance, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Le génocide à Susnjari ne doit absolument pas se répéter à personne, et


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  1   surtout par pour les Serbes. C'était le message principal. Il y a quelques

  2   propos ici qui ne sont pas les miens et qui ont été ajouté, plutôt, par le

  3   rédacteur en chef de ce journal. Mais je répète de nouveau, un génocide ne

  4   doit jamais se répéter. Il ne faut plus qu'il y ait de génocide nulle part

  5   au monde.

  6   Q.  Dans la deuxième partie, que vous avez intitulée "idéologie de la non-

  7   violence", vous faites référence ici à l'hiver de 1991, et comme vous

  8   l'expliquez ici, plusieurs réunions et plusieurs rassemblements ont été

  9   tenus au cours de cette période. Et à la fin de cette section, vous dites :

 10   "En dehors de cette lutte lors des réunions, une campagne a été

 11   développée, une campagne des 'idéologies de la non-violence', 'peacenik'…"

 12   M. ZEC : [interprétation] En anglais, page 2.

 13   Q.  "… ils ont développé une campagne que l'on appelait 'l'idéologie de la

 14   non-violence' dont l'objectif consistait à ce que le peuple serbe ne soit

 15   pas conquis. Plusieurs réunions ont eu lieu plus tard, cela ressemblait

 16   plutôt comme de la foutaise. Des pétitions ont été signées, des réunions

 17   ont été organisées, un ou deux Serbes pouvaient se démarquer de ces

 18   'idéologues de la non-violence'. Les 'idéologies de la non-violence',

 19   c'était le côté le plus sombre et le plus laid du HDZ, ce que les

 20   événements confirmeraient plus tard."

 21   C'est ce que vous avez décrit vous-même, Monsieur Orlovic, concernant les

 22   rassemblements de paix qui avaient eu lieu avant la prise du pouvoir en

 23   avril 1992, que vous avez faussement représentés dans une déclaration qui a

 24   eu lieu après la prise de pouvoir soit en juin ou en juillet 1992, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Il y a eu une série de réunions - une série, je répète, de réunions -

 27   et après, ensuite, il y a eu des gens qui se regroupaient en groupes

 28   nationaux. Et lorsque l'on regarde le tout et on analyse le tout, les gens


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  1   disaient une chose mais en faisaient toute une autre. Ils disaient qu'ils

  2   souhaitaient la paix, mais, en réalité, ils faisaient de leur mieux pour

  3   qu'il n'y ait pas de paix. Et tout ceci ressemblait -- enfin, maintenant,

  4   20 ans plus tard, lorsqu'on regarde objectivement ce qui s'est passé, rien

  5   n'a changé. En fait, les gens étaient plutôt hypocrites.

  6   Q.  Dans ce passage, vous dites : Redzo Kurbegovic, du SDA; Hasim Kamber

  7   [phon]; le perfide Biscevic ressemblait à une citrouille, il était gros;

  8   Ismet Sabic, qui avait un visage avec des boutons; et vous donnez d'autres

  9   adjectifs à ces personnes. Et vous dites que vous étiez étonné que le SDS

 10   parle à ces gens. C'était votre description à vous, Monsieur Orlovic, de

 11   membres appartenant à d'autres groupes ethniques, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, ce n'est pas moi qui ai décrit les gens de cette manière. Je

 13   répète de nouveau, lorsqu'il y avait une propagande, vous savez qu'il y

 14   avait une propagande, et donc lorsque vous faites publier un texte, le

 15   texte fait l'objet de changements, des modifications, de sorte à ce que

 16   toutes ces épithètes attribuées à ces gens, ce n'est pas moi qui les ai

 17   faites, qui les ai données. Cela a été ajouté plus tard. Mais je dois vous

 18   ajouter ceci, et ceci est très important : je croyais qu'un jour la vérité

 19   se verra jour, et donc j'ai gardé tous ces documents, les documents au

 20   travail au poste radio, mais également chez moi. Malheureusement, en 1995,

 21   le 10 octobre, la radio a été fermée. Et par la suite, lorsque les forces

 22   musulmanes sont arrivées, la radio a été fermée et elle a été incendiée.

 23   L'INTERPRÈTE : Les deux personnes parlaient en même temps.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des documents que je pourrais --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Orlovic, répondez à la

 26   question, s'il vous plaît.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Zec.

 28   M. ZEC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Ensuite, dans la partie suivante de ce document, vous 

  2   dites : Sanski Most est serbe, néanmoins. Vous commencez par dire :

  3   "Le Parti démocratique serbe travaille de façon acharnée pour tirer les

  4   Serbes des griffes des craintes islamiques et du couteau du Vatican."

  5   Donc, vous parlez ici d'événements qui ont eu lieu avant le mois d'avril

  6   1992 et qui ont mené à la prise de pouvoir serbe de Sanski Most, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Il s'agit d'événements qui se sont déroulés au mois de mai et au mois

  9   d'avril, si vous voulez, donc pendant toute cette année-là, 1992. Il s'agit

 10   d'événements qui ont eu lieu, donc, à ce moment-là.

 11   Q.  Mais je vous parle des événements qui se sont déroulés jusqu'au mois

 12   d'avril, et je ne parle pas de l'ensemble de l'année 1992. Et dans la

 13   prochaine section de cet article, à la page 3, vous faites référence au 20

 14   avril 1992, et vous dites :

 15   "C'était la nouvelle cellule de Crise qui a demandé que le programme

 16   devrait commencer. Miodrag Despot et moi-même, nous sommes en train de

 17   travailler. Le programme a commencé avec un retard, et la radio, pour la

 18   première fois, a eu des émissions serbes. Ce jour-la, comme convenu, les

 19   Musulmans ne sont pas venus travailler dans aucune entreprise…"

 20   Donc, Monsieur Orlovic, c'est vous, ici, qui prenez le pouvoir de la Radio

 21   Sanski Most le 20 avril 1992. C'est vous qui prenez le pouvoir du

 22   fonctionnement de la radio, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ici, on dit que je suis venu travailler en ce 20 avril, comme tous les

 24   autres jours, Miodrag Despot et moi. Les Musulmans et les Croates qui

 25   étaient employés à la Radio Sanski Most, ils avaient convenu entre eux de

 26   ne pas venir travailler. Je ne sais pas, ils ont leurs raisons, mais je ne

 27   sais pas quelles étaient leurs raisons. Ils ont leurs raisons, c'était

 28   peut-être la crainte, c'était peut-être autre chose, je ne le sais pas,


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  1   mais ils ne se sont pas présentés au travail.

  2   M. ZEC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  3   dossier, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Sous quelle cote, Monsieur le

  5   Greffier ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6645.

  7   M. ZEC : [interprétation]

  8   Q.  Après le début du conflit, vous avez fait partie d'une délégation de

  9   Sanski Most qui s'était rendue auprès des soldats sur la ligne de front

 10   avec d'autres membres des dirigeants municipaux, Rasula, Vrkes et d'autres,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne me souviens pas d'être allé avec Rasula, Vrkes ou Anicic quelque

 13   part. Mais je sais qu'il m'est déjà arrivé de me rendre auprès des lignes

 14   de front, auprès des soldats sur la ligne de front, et je voulais

 15   simplement voir comment vivaient les soldats. Et je voulais aussi voir de

 16   quelle manière l'on pourrait s'organiser pour que leurs familles puissent

 17   savoir comment ils vont. C'est tout. Mais cette information selon laquelle

 18   je m'y serais rendu avec Rasula, je ne sais pas d'où vous la tenez.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. ZEC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

 21   document 65 ter 25982, s'il vous plaît.

 22   Q.  Il s'agit d'une conclusion de la cellule de Crise de Sanski Most du

 23   mois de juin 1992. Si vous prenez le document, il fournit une liste de

 24   personnes qui devaient aller sur la ligne de front pour rendre visite aux

 25   soldats, et votre nom y figure, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, mon nom y figure, mais je ne m'y suis pas rendu. Je n'y suis pas

 27   allé. Je ne sais pas pourquoi.

 28   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce


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  1   document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote P6646.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Et pendant que vous parliez aux soldats, vous avez discuté de

  6   questions, tel comment défendre l'Etat serbe et comment empêcher qu'un

  7   génocide contre les Serbes ne survienne, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur Orlovic, lorsque vous êtes allé voir les soldats, vous leur

 10   avez parlé de questions comme, par exemple, défendre l'Etat serbe, empêcher

 11   qu'un génocide n'ait lieu contre les Serbes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, je ne suis pas allé accompagné de ces hommes sur le terrain. J'ai

 13   dit simplement qu'il m'arrivait de me rendre sur le terrain en ma qualité

 14   de journaliste, simplement pour voir de quelle manière ces soldats

 15   vivaient, ce qu'ils faisaient, et afin de pouvoir le mentionner à la radio

 16   pour que leurs familles aient connaissance de cela. Mais je n'ai pas

 17   accompagné ces hommes.

 18   M. ZEC : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y suis pas allé, et je n'ai pas fait

 20   partie d'un forum non plus.

 21   M. ZEC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Orlovic, certaines personnes sont en train d'interpréter tout

 23   ce que vous dites. Parce que lorsque vous terminez votre réponse, vous

 24   devez vous arrêter.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il est important également de

 26   l'entendre.

 27   Alors, veuillez continuer, je vous prie.

 28   M. ZEC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65


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  1   ter 25964, s'il vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit d'un article de "Podgrmecke Novine", un entretien avec

  3   Miroslav Radakovic, chef d'état-major de la 6e Brigade. C'est vous qui avez

  4   rédigé cet article, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne vois pas du tout ma signature. Où est-ce que vous voyez que c'est

  6   moi qui l'ai rédigé ?

  7   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante en B/C/S et

  8   en anglais.

  9   Q.  Vous voyez ici à la fin de l'article que votre nom y figure, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, oui, c'est probablement moi qui l'ai rédigé. Je ne sais pas, il

 12   faudrait que je lise l'article. Je pourrais peut-être m'en souvenir à ce

 13   moment-là.

 14   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on reprendre la page 1.

 15   Q.  Au premier paragraphe de cet article, il est indiqué :

 16   "Ces combattants ont défendu le peuple serbe dans la Krajina des fantômes

 17   oustachi et ils ont épargné la ville de Sanski Most d'un nouveau génocide,

 18   de la répétition de Susnjari, et ensuite ils se sont engagés dans une quête

 19   glorieuse à libérer la terre serbe."

 20   Vous avez vous-même discuté de ceci avec un soldat serbe, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non. Je répète de nouveau, il y avait de différents rédacteurs,

 22   différents journalistes qui ont pu participer à la rédaction de cet

 23   article, qui ont pu changer quelque chose. Donc, tout ce que j'ai publié

 24   pendant la guerre se trouve sous point d'interrogation, si vous voulez,

 25   parce qu'il est arrivé très souvent que l'on modifie mes propres propos

 26   sans que j'en aie quelque influence que ce soit, sans que je ne puisse

 27   réagir.

 28   Q.  En anglais, page 2; B/C/S, deuxième colonne, sous la section intitulée


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  1   "De Plitvice à Grabez", il est indiqué :

  2   "La situation politique dans ces territoires a empiré au cours de cette

  3   période. Comprenant ce qui attendait le peuple serbe, le commandant de la

  4   brigade travaillait sans relâche pour établir une défense, pour laquelle il

  5   a reçu un soutien énorme du peuple, du SDS et des autorités."

  6   Ceci fait référence, n'est-ce pas, Monsieur Orlovic, à la période avant la

  7   prise de pouvoir de Sanski Most lorsque le peuple serbe était en train de

  8   s'organiser, n'est-ce pas ?

  9   R.  Cela fait référence à la période autour du mois d'avril. En fait,

 10   derrière tout ceci, à l'époque, l'on pensait qu'avec une organisation très

 11   forte l'on pouvait s'organiser. Les gens croyaient. Les gens avaient peur

 12   pour leur vie et ils craignaient que ce qui était arrivé en 1941 allait se

 13   reproduire.

 14   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Veuillez garder à l'esprit que nous avons

 15   une déclaration de votre part qui a été versée au dossier, et vous avez

 16   expliqué pas mal de choses dans cette déclaration.

 17   M. ZEC : [interprétation] A la page 4 en anglais et la dernière colonne en

 18   B/C/S, sous la rubrique "Génocide évité", on peut dire :

 19   "Contre leur volonté, nos combattants de la brigade ont été jetés dans une

 20   guerre sanglante sur des bases ethniques et religieuses."

 21   Et quelques lignes plus bas, on peut voir :

 22   "Lorsque la guerre a fait rage en Croatie, des nuages noirs se sont

 23   accumulés sur l'ancienne Bosnie-Herzégovine, où les Croates et les

 24   Musulmans, par le biais de factions, ont essayé de tirer profit de la

 25   situation et de contrôler le peuple serbe. Cependant, en raison des

 26   expériences historiques de 1914 et de 1941, le peuple de la Krajina s'est

 27   rendu compte de quel type de situation il s'agissait ici et se sont

 28   organisés pour défendre le peuple serbe et pour liquider les groupes


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  1   ennemis extrémistes qui essayaient ouvertement de prendre le contrôle de

  2   territoires serbes et de les assujettir à des exemples sans précédent de

  3   génocide. Une alerte, en même temps, était présente pour mettre fin à ces

  4   forces du passé et à empêcher que la terreur et le génocide se

  5   reproduisent."

  6   Q.  Donc, Monsieur Orlovic, ceci mentionne la Première et la Deuxième

  7   Guerres mondiales et les activités entreprises pour organiser les Serbes

  8   afin qu'ils défendent leurs territoires contre d'autres groupes ethniques,

  9   des Musulmans et des Croates, au fur et à mesure que la Bosnie a évolué

 10   vers l'indépendance dans les années 1990, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est ce que mon co-locuteur a dit, c'est ce qu'il pensait.

 12   M. ZEC : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6647.

 15   M. ZEC : [interprétation]

 16   Q.  En réponse à la question 77, vous avez dit que dans une situation où

 17   toutes les routes et les communications téléphoniques étaient coupées, des

 18   décisions avaient été prises au sein du comité municipal du SDS qui

 19   devaient bénéficier à tous. Et, Monsieur Orlovic, cette Chambre a entendu

 20   des éléments de preuve selon lesquels les membres de la cellule de Crise

 21   étaient en contact avec la RAK et avec les autorités républicaines du SDS

 22   durant cette période.

 23   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit des pièces P2261 [comme interprété],

 24   P399 [comme interprété] et P3919.

 25   Q.  Donc, en réalité, Monsieur Orlovic, après la prise de contrôle et de

 26   pouvoir de Sanski Most, la cellule de Crise a continué à être en

 27   communication avec les autorités régionales et républicaines serbes, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   R.  Vous me demandez si la cellule de Crise a continué de communiquer ? Je

  2   ne sais pas. Je n'étais pas membre de la cellule de Crise. Ce que je sais,

  3   c'est que durant le printemps, toutes les communications - y compris les

  4   lignes téléphoniques - étaient coupées ou étaient très mauvaises. Donc,

  5   s'ils l'ont fait, je ne sais pas comment ils y sont arrivés. Je ne sais

  6   pas.

  7   Q.  Et vous avez été en mesure d'envoyer des rapports d'information à la

  8   presse à partir de Sanski Most, n'est-ce pas ?

  9   R.  Quelquefois je le pouvais. Tout dépendait de la situation des

 10   communications. Il y avait très peu de médias qui étaient disposés à

 11   recevoir des informations de Sanski Most ou d'autres lieux qui étaient sous

 12   le contrôle serbe. J'étais correspondant pour Radio Sarajevo.

 13   Q.  Je vais vous montrer un article.

 14   M. ZEC : [interprétation] 65 ter 05015.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, je ne vois pas où l'on peut lire

 18   au paragraphe 77 --

 19   M. ZEC : [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- ce qui vient d'être avancé par l'Accusation.

 21   On peut lire "77" sur le compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et deuxièmement, j'aimerais que la Chambre de

 24   première instance permette au témoin de répondre. Il a été interrompu trop

 25   souvent.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre s'occupe de cela.

 27   C'était le paragraphe 27 qui était mentionné.

 28   D'ailleurs, ce que j'aimerais savoir, Monsieur Orlovic, c'est si vous


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  1   avez votre déclaration devant vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel numéro ? Quelle page ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je veux juste savoir si vous

  4   disposez de votre déclaration. Et, le cas échéant, vous pouvez consulter

  5   votre déclaration lorsque celle-ci est citée par M. Zec.

  6   On peut continuer.

  7   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que le document 65 ter 05015 s'affiche

  8   à l'écran. Il s'agit d'un article de "Glas" du 21 avril 1992.

  9   Q.  Cet article parle de la prise de contrôle de Sanski Most et de

 10   l'arrivée de la brigade dans la ville. Vous avez écrit cet article, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Probablement. Ils ne pouvaient pas l'inventer --

 13   Q.  Mais nous voyons votre nom en bas de cet article.

 14   R.  Bien sûr.

 15   M. ZEC : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où voit-on son nom ?

 17   M. ZEC : [interprétation] En anglais, ce n'est probablement pas traduit,

 18   mais si vous regardez la fin de la première section B/C/S --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous avons besoin d'une traduction

 20   révisée ?

 21   M. ZEC : [interprétation] Je pense, effectivement, que ce sera nécessaire,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Egalement, je ne pense pas que simplement

 24   parce qu'il a écrit un article, cela suffise pour que ceci soit recevable,

 25   à moins que nous entendions des questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça dépend de la communication, je

 27   suppose. "Glas" était diffusé où, Monsieur 

 28   Orlovic ?


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  1   M. ZEC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Orlovic, cette publication était diffusée à Banja Luka, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui, à Banja Luka. Peut-être vous souhaitez me demander comment nous

  5   atteignions Banja Luka, si c'était par téléphone ou si nous allions

  6   physiquement là-bas, n'est-ce pas ?

  7   M. ZEC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons accepter le versement.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6648.

 10   M. ZEC : [aucune interprétation]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection supplémentaire. Je ne suis

 12   pas sûr qu'à la page 12, ligne 22, en fait, que le numéro du document ait

 13   été consigné correctement. Les références ne semblent pas, en fait,

 14   correspondre à nos attentes, si je peux m'exprimer ainsi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Zec pourra peut-être vous aider en

 16   marge de cette audience.

 17   Ceci dit, nous pouvons continuer.

 18   M. ZEC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Orlovic, vous avez été nommé par la cellule de Crise pour

 20   faire rapport de la situation à Sanski Most aux "mass media" serbes en

 21   Serbie et aux régions revendiquées par les Serbes en Bosnie, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas d'avoir été nommé pour cette tâche. Cependant, je

 23   me suis assuré de diffuser les informations sur tout ce qui se passait à

 24   Sanski Most. Les gens étaient avides d'information. Donc, lorsque je

 25   pouvais transmettre des infos, je le faisais autant que je le pouvais.

 26   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on consulter maintenant le document de

 27   la liste 65 ter 25973.

 28   Q.  Il s'agit des conclusions d'une réunion de la cellule de Crise de


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  1   Sanski Most de mai 1992.

  2   M. ZEC : [interprétation] Il nous faut le point 9.

  3   Q.  Il est mentionné, donc, service d'information faisant rapport de la

  4   situation à Sanski Most pour RTV Banja Luka et RTV Belgrade, et que ceci

  5   devrait être réalisé par Predrag Orlovic [comme interprété].

  6   Donc, votre rôle était bien celui-ci, n'est-ce pas ?

  7   R.  La cellule de Crise se chargeait probablement de cela, de ces

  8   problèmes. Cependant, c'était ma propre initiative que de prendre contact

  9   avec RTV Banja Luka, j'ai demandé d'être leur correspondant. Durant la

 10   guerre, je n'ai fait que cela. Je n'étais engagé nulle part ailleurs.

 11   C'était une bonne occasion de montrer ce qui se passait à Sanski Most. Moi-

 12   même et Predrag Predojevic travaillions ensemble. Ensuite, il a quitté son

 13   poste et nous avons été rejoints par un nouveau collègue qui filmait ces

 14   émissions plutôt que Predojevic.

 15   M. ZEC : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6649.

 18   M. ZEC : [interprétation] 65 ter 25593. Nous pouvons maintenant consulter

 19   certains de ces rapports.

 20   Q.  Et vous voyez à l'écran un rapport d'information pour une émission

 21   d'actualité qui a été diffusée le 26 mai 1992 et qui s'appelait Nemlik

 22   [phon]. Donc, Monsieur Orlovic, vous aviez préparé un reportage qui a été

 23   diffusé à la radio, et nous en voyons le résumé à l'écran, n'est-ce pas ?

 24   M. ZEC : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas le document sur les

 25   écrans. Il nous faut le document 65 ter 25993. Il était sur les écrans il y

 26   a quelques instants.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Tout ce que je vois, c'est le titre.


Page 46641

  1   Q.  Oui. C'est ce que le présentateur à la radio aurait lu, et ensuite ils

  2   auraient diffusé votre rapport qui était un enregistrement audio qui

  3   faisait une minute. Et là, il s'agit du résumé de votre rapport de Sanski

  4   Most que vous aviez envoyé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est un résumé. Mais je ne vois rien de mauvais dans tout cela.

  6   En fait, c'est plutôt positif, puisqu'il s'agissait du désarmement.

  7   Q.  Donc, ce n'est pas exact de dire que les communications n'étaient pas

  8   possibles. Non seulement c'était possible de communiquer, mais vous étiez

  9   personnellement responsable de la publication des opinions et des mesures

 10   prises par la cellule de Crise de la Sanski Most, n'est-ce pas ?

 11   R.  Les communications étaient mauvaises. Nous avions de l'électricité par

 12   intermittence, au compte-goutte. Lorsqu'il y avait de l'électricité, on

 13   pouvait communiquer, mais ces moments étaient rares. Nous avions des

 14   contacts locaux avec Banja Luka. Et c'est seulement lorsqu'il y avait à

 15   nouveau des voies de communication que l'on pouvait être en contact avec

 16   Belgrade et avec la Serbie et avec l'étranger. Nos communications

 17   fréquentes avec Banja Luka étaient réduites et quelquefois nous devions

 18   envoyer nos documents par bus.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas. Vous ne pouvez pas

 23   interrompre l'interprétation.

 24   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu à la

 25   question.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais lisez sa réponse. Qu'est-ce qui

 27   n'est pas nécessaire ?

 28   Vous considérez la dernière phrase comme pas nécessaire ?


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  1   M. ZEC : [interprétation] Dans l'intérêt du temps qui nous est imparti, je

  2   pense que sa première partie de sa réponse --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que l'on perd encore plus de

  4   temps comme cela.

  5   Veuillez continuer, Monsieur Zec.

  6   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais verser

  7   ce document au dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6650.

 10   M. ZEC : [interprétation]

 11   Q.  Nous venons de voir votre rapport du 26 mai 1992, qui a été publié au

 12   moment où une région de Sanski Most appelée Mahala était attaquée par les

 13   forces serbes. Vous avez parlé de Mahala dans votre réponse à plusieurs

 14   questions que l'on vous a posées, les questions 12, 32, 55 et 56. Et vous

 15   avez dit que vous ne pensiez pas qu'il y avait eu des bombardements

 16   prononcés à Mahala. Monsieur Orlovic, cette Chambre de première instance a

 17   entendu des éléments de preuve selon lesquels les forces de soldats serbes

 18   ont forcé les résidents de Mahala à se rassembler, et ensuite Mahala a été

 19   bombardée et des bâtiments ont été incendiés. Des milliers de non-Serbes

 20   non armés ont été détenus et de nombreux non-Serbes non armés ont été tués

 21   dans cette attaque.

 22   M. ZEC : [interprétation] P718, P3313, P3634, P3928.

 23   Q.  Donc, il est exact, Monsieur Orlovic, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y

 24   a pas eu de bombardement prononcé à Mahala. Mahala a été bombardée, des

 25   bâtiments ont été détruits et des civils ont été tués. C'est ce qui s'est

 26   passé là-bas, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai traversé deux ou trois ans plus tard la localité de Mahala et j'ai

 28   vu des maisons, ce qui signifie que Mahala n'a pas été incendiée. Peut-être


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  1   que quelques maisons ont été détruites, peut-être durant l'opération où des

  2   armes illégales ont été saisies. Je ne sais pas quel était le nom de

  3   l'opération à l'époque. Mais lorsque les choses se passaient à Mahala, les

  4   journalistes ne pouvaient pas y accéder, ce qui signifie que l'on ne

  5   pouvait pas se rendre sur place sur ce théâtre de guerre. En fait, je ne

  6   veux pas dire le "théâtre de guerre", je veux dire cette partie ou cette

  7   zone où l'opération avait lieu.

  8   Q.  Alors, écoutons l'émission radio de Sanski Most de la fin du mois de

  9   mai 1992, au moment où Mahala a été attaquée.

 10   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P725, et nous avons fourni

 11   les transcriptions aux interprètes. La partie que nous allons entendre en

 12   anglais est la page 7 et en B/C/S les pages 11 et 12. 

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Les

 14   transcriptions ont été fournies en anglais et en B/C/S, mais pas en

 15   français.

 16   M. ZEC : [interprétation] Cette vidéo commence à 15 minutes et 13 secondes

 17   jusqu'à 16 minutes et 21 secondes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : L'interprète de

 20   cabine anglaise que nous prenons en relais lit très rapidement, il est donc

 21   impossible de procéder à une interprétation simultanée vers le français.

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, Monsieur Orlovic, c'était la réalité. Nous avons entendu dans

 24   cette émission radio que tant que vous aviez une arme, vous risquiez la

 25   destruction de vos maisons. Et la destruction de Mahala a été utilisée

 26   comme un exemple et comme une menace à l'attention des non-Serbes sur ce

 27   qui pouvait leur arriver, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas si c'était une menace ou un avertissement ou une


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  1   semonce. C'est en fait une question d'évaluation subjective. Moi, je

  2   considère qu'il s'agissait d'un avertissement ou d'une semonce, et si les

  3   choses évoluaient dans le mauvais sens, eh bien, c'est comme ça qu'elles

  4   allaient évoluer. C'était probablement une annonce qui a été envoyée et qui

  5   a été diffusée sur la Radio Sanski Most, et c'était probablement un

  6   avertissement.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas mentionné "destruction de Mahala".

 10   Il est mentionné : "Vous allez nous forcer de faire ce que nous avons fait

 11   à Mahala." Dans l'original en B/C/S, il n'est pas mentionné que Mahala a

 12   été détruite.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est mentionné : "Comme nous l'avons

 14   fait à Mahala" --

 15   M. ZEC : [interprétation] Oui. Mais dans la transcription, il est mentionné

 16   : "Vous allez nous forcer à détruire et à dévaster vos villages," entre

 17   autres. C'est ce qui est mentionné.

 18   Est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. ZEC : [interprétation]

 21   Q.  Après Mahala, Monsieur Orlovic, les forces serbes ont attaqué d'autres

 22   forces non serbes, telles que Begejci. Et après que les forces soient

 23   entrées à Begejci, ils ont rassemblé tous les civils non serbes et les ont

 24   forcés à partir. Une personne de 16 ans et une personne de 75 ans --

 25   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi les noms.

 26   M. ZEC : [interprétation]

 27   Q.  -- ont également été rassemblés. Ils leur ont tiré dessus et leur ont

 28   donné l'ordre de sauter dans la rivière.


Page 46645

  1   M. ZEC : [interprétation] Ce sont les pièce P691, 692 et 4835 [comme

  2   interprété].

  3   Q.  A Hrustovo, les forces serbes ont tué plus de 40 civils qui s'étaient

  4   réfugiés dans le garage d'Ibrahim Medanovic, y compris des jeunes.

  5   M. ZEC : [interprétation] P714, P715 et P4853.

  6   Q.  Vous saviez, Monsieur Orlovic, que des simples civils avaient été tués

  7   à Sanski Most, n'est-ce pas ?

  8   R.  A ce moment-là, il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de propagande,

  9   y compris des meurtres, des assassinats et des destructions, mais j'ai

 10   toujours interprété ceci avec circonspection. Je ne les ai jamais crus.

 11   Même 20 ans après la fin de la guerre, je ne crois toujours pas que se sont

 12   produites des choses de ce genre. Tout ce qui s'est passé, on ne peut pas

 13   considérer que ceci rentrait dans le cadre d'un système ou d'une activité

 14   organisée. Il s'agissait d'incidents isolés ou d'événements isolés qui

 15   devaient être condamnés. Mais lorsque vous donnez des exemples, moi, je

 16   peux vous en donner d'autres également. Un auteur a mentionné dans un livre

 17   que le 15 avril, il y avait en fait une parade de 300 personnes armées, ce

 18   livre ayant été écrit par Zilhad Kljucanin.

 19   Q.  Monsieur Orlovic, vous parlez de 1941.

 20   R.  Non, c'était en 1992. Nous sommes passés à 1992. J'ai mentionné 1941,

 21   mais simplement en passant.

 22   Q.  Alors, restons sur ce thème. Vous avez dit en réponse à la question 12

 23   qu'après Mahala, des extrémistes musulmans qui ne voulaient pas rendre

 24   leurs armes sont partis à Caplje et Hrustovo, où les combats ont continué.

 25   Monsieur Orlovic, vous avez dit que ceci s'était produit, mais vous avez

 26   également fait état aux médias serbes le 29 mai 1992 - c'est-à-dire entre

 27   les attaques de Mahala et de Hrustovo - que la situation à Sanski Most

 28   était clame mais tendue, n'est-ce pas ?


Page 46646

  1   R.  Oui, calme mais tendue. Parce que personne ne savait ce qui se passait.

  2   Nous ne savions pas ce qui allait se produire le lendemain. La situation

  3   était difficile à interpréter et il y avait beaucoup de désordre.

  4   M. ZEC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 25994, s'il vous

  5   plaît.

  6   Q.  Il s'agit d'un autre reportage d'actualités de votre cru pour le 29 mai

  7   1992, et on peut lire que la situation à Sanski Most est principalement

  8   calme mais qu'il y a beaucoup de tensions. Nous savons en fait, Monsieur

  9   Orlovic, que les forces serbes avaient déjà commencé à détruire des

 10   villages non serbes, à les réduire à néant, en tuant également et en

 11   détenant de nombreux villageois non serbes, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai envoyé ce rapport, je ne sais pas à qui. Son objectif était en

 13   fait de calmer le jeu et d'essayer de rassurer les gens que la vie pouvait

 14   encore continuer à se dérouler. Maintenant, de là à savoir si les

 15   destructions ont vraiment eu lieu, comme vous le mentionnez, il s'agit de

 16   termes assez graves que vous utilisez, raser des villages, par exemple, et

 17   aucun de ces villages n'a été rasé. C'est seulement deux ou trois ans plus

 18   tard que des maisons abandonnées s'écroulaient parce qu'elles étaient

 19   délabrées.

 20   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] P650 --

 23   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Il n'a pas

 24   saisi le numéro de la pièce.

 25   M. ZEC : [interprétation]

 26   Q.  Voyons maintenant ce que vous avez rédigé un peu plus tard à

 27   l'attention des médias concernant ces événements.

 28   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document de


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  1   la liste 65 ter 25965.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 10, il n'a pas été consigné au

  4   compte rendu d'audience que le témoin a mentionné une date, une date durant

  5   laquelle les maisons serbes étaient encore en plus mauvais état que les

  6   maisons non serbes. C'était le 10 octobre 1995.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera vérifié.

  8   Veuillez continuer.

  9   M. ZEC : [interprétation] Page 3 en anglais.

 10   Q.  Au début du paragraphe qui est intitulé "Les conflits s'étendent à

 11   Vrhpolje," vous dites :

 12   "Si certains des Musulmans malheureux s'étaient rendu compte qu'il n'y

 13   aurait pas de victoire contre les Serbes et s'ils souhaitaient la paix, en

 14   fait, les soldats serbes ont été attaqués alors qu'ils arrivaient pour se

 15   saisir pacifiquement de leurs armes."

 16   Donc, c'est ce qui s'est passé, Monsieur Orlovic, en ce qui concerne les

 17   victimes des attaques serbes à Vrhpolje. Vous dites que c'est le hodja qui

 18   les a tués, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, je n'ai pas écrit qu'il y a eu une attaque serbe contre ce

 20   village. Ça, c'est d'un. De deux, on avait fait circuler des

 21   désinformations de toutes sortes, de la propagande. Ce qui fait que bon

 22   nombre des informations me parvenaient; en termes simples, on me disait

 23   qu'il en allait ainsi. Mais moi, je transmettais, et je n'ai pas été à même

 24   de vérifier si tout ceci était exact.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la bonne

 26   partie du texte en serbe, parce que sur l'écran ce n'est pas cette partie-

 27   là que nous avons.

 28   M. ZEC : [interprétation] Ça se trouve sous la section : "Le feu se propage


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  1   en direction de Vrhpolje," et j'ai donné lecture du passage pertinent. Je

  2   ne vois pas pourquoi nous attendrions davantage.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est toujours important de montrer

  4   le passage que vous êtes en train de lire dans un document.

  5   M. ZEC : [interprétation] Mais c'est ce que je crois avoir fait -- bon.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

  7   M. ZEC : [interprétation] Je vais demander un versement au dossier de

  8   l'article, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6652, Madame, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. ZEC : [interprétation]

 13   Q.  En répondant à la question 66, vous avez dit qu'il n'était pas vrai

 14   d'affirmer que la radio avait diffusé des appels à l'attention des

 15   Musulmans aisés et à l'attention des intellectuels pour qu'ils se rendent.

 16   La réalité, Monsieur Orlovic, c'est que les membres de ces populations non

 17   serbes ont été contraints à faire des déclarations à Radio Sana pour

 18   convier d'autres non-Serbes à se rendre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas s'ils ont été contraints ou pas. Je sais qu'à la Radio

 20   de Sanski Most il y a eu des gens qui sont venus, des Musulmans, et ils

 21   disaient aux gens de se rendre. Moi, je les ai priés de dire s'ils le

 22   faisaient sous la contrainte ou pas, et quand il m'ont dit que ce n'était

 23   pas sous la contrainte qu'ils le faisaient, j'ai demandé à ce qu'ils

 24   parlent. Mais s'il y avait contrainte, je ne voulais pas qu'ils le fassent.

 25   Je sais qu'il y en a un qui a lu un texte très bien, très bon. En ma

 26   qualité de professionnel, je me serais trompé dix fois. Lui, il l'a fait

 27   d'un seul coup et j'en étais stupéfait. Radio Sanski Most, toutefois --

 28   Q.  Entendons cette émission radio de Sanski Most. Faik Biscevic, un


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  1   Musulman notable, a été contraint à faire une déclaration publique dans

  2   l'intérêt des autorités serbes.

  3   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P725. La partie que nous

  4   allons entendre commence en page 5 de la version anglaise et en page 9 de

  5   la version en B/C/S.

  6   Je crois, Monsieur le Président, que nous pouvons le passer sans

  7   traduction, parce que dans le système Sanction il y a une traduction. Et

  8   pour le besoin du compte rendu, je précise que ça commence à 1 -- à 11

  9   minutes, et ça dure jusqu'à 11 minutes, 55 secondes.

 10   [Diffusion de la cassette audio]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Les forces armées serbes ont capturé des extrémistes musulmans et croates

 13   sur le territoire de la municipalité de Sanski Most. Faik Biscevic, qui a

 14   essayé de fuir la ville, s'est adressé et expliqué les raisons pour

 15   lesquelles ils ont été impliqués dans la guerre.

 16   Faik Biscevic : Les Musulmans et les Croates sont conviés à restituer, sans

 17   condition aucune, leurs armes qu'ils possèdent légalement et illégalement

 18   et qu'ils les remettent au gouvernement serbe pour éviter d'être contraints

 19   à les restituer. On leur demande de les restituer parce qu'il y aura

 20   destruction jusqu'à capitulation finale. Et c'est la raison pour laquelle

 21   nous convions tous les citoyens de Sana, Musulmans et Croates, à restituer

 22   leurs armes, parce que c'est préférable."

 23   M. ZEC : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 11 heures 55 [comme

 24   interprété].

 25   Q.  Monsieur --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Dans le compte rendu,

 27   c'était la page quoi ? Page 5 en anglais ?

 28   M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ça commence en page 5


Page 46650

  1   en anglais. Et en B/C/S, ça commence à la page 9 et ça passe à la page

  2   d'après.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, allez-y.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Orlovic, ici M. Biscevic dit que Sanski Most est une ville

  6   serbe et il met en garde contre le fait que Sanski Most pourrait continuer

  7   à être détruite jusqu'à capitulation finale. Ça, c'est un message diffusé

  8   par Radio Sana, et c'est à cela que vous faites référence en répondant à la

  9   question 55 s'agissant du désarmement; donc, qu'à moins que les Musulmans

 10   et Croates ne restituent la totalité de leurs armes, il y aura destruction.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous parlez de la

 12   question 55 ou 66 -- ou 56 ?

 13   M. ZEC : [interprétation] La 55, Monsieur le Président, excusez-moi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Vous avez fait référence tout à

 15   l'heure à 66. Mais c'est bon.

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  C'est le type de messages qui ont été diffusés à la radio, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que je ne voulais pas nommer

 20   cet homme, mais vous l'avez nommé, Faik Biscevic. Je lui ai demandé à deux

 21   ou trois reprises, et je ne m'en souviens pas trop maintenant : Si tu le

 22   fais sous la contrainte, dis-le-moi en toute liberté. On trouvera un moyen

 23   quelconque de ne pas te faire prendre la parole. Il a dit : Je le fais de

 24   mon plein gré et en toute liberté. Je ne sais pas s'il m'a menti. Ce qui

 25   m'a surpris, c'est qu'il l'a fait si bien. Il l'a lu sans erreur du tout.

 26   M. ZEC : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon.

 28   M. ZEC : [interprétation] Cette portion du texte commence à 12 minutes 35


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  1   et ça va jusqu'à 14 minutes 35. Nous n'avons pas besoin d'une traduction

  2   puisque nous pouvons voir cela sur nos écrans.

  3   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que M. Zec n'a toujours pas

  4   compris qu'il y avait une interprétation en français aussi.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle page ?

  6   M. ZEC : [interprétation] Pour le compte rendu, ça devrait être la même

  7   chose que tout à l'heure. Page 5 en anglais, et 6 et 7. Et en B/C/S, ce

  8   sera la page 9, puis 10 et 11. Cette partie devrait se trouver en page 6 de

  9   l'anglais et en page 10 du B/C/S.

 10   [Diffusion de la cassette audio]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "On garantit pleine sécurité aux citoyens musulmans et croates. Je

 13   recommande aux gens d'Alija et aux extrémistes d'Alija et Tudjman de ne pas

 14   aller dans des effusions de sang au-delà. Moi et ceux qui pensent comme

 15   moi, Redzo Kurbegovic, Mirzet Karabeg, Suad Sabic, Hasim Kamber, Ferid

 16   Burnic [phon], Enver Hurlic, Nihad Sabanovic [phon], Ahmed Prnovic [phon],

 17   Haser Osmanovic [phon], Fahrudin Prsic [phon], Arif Rudic [phon], Arif

 18   [phon] --"

 19   L'interprète n'arrive pas à suivre tellement la lecture est rapide.

 20   [voix sur voix] "… Smajlovic Muhamed, Alagic Mehmed, Kriskovic Ibro [phon],

 21   Ferid Fajdo Badnjevic, Safet Abdic, Vahid Randanagic [phon], Cekic Ismet,

 22   Sito Abdic [phon] et ses deux frères, Tale Zakilovic [phon], Muhalem

 23   Handogic [phon], Tajib Crkic [phon], Ramza Rekic [phon], Fuad Kurbegovic,

 24   Osman Talic, Dervic Ramzic [phon], Erad Talic [phon], Evacic dont le nom

 25   m'échappe, travaillent à Borac dans Travnik, sont coupables de tout ce qui

 26   s'est passé précédemment. Nous sommes disposés, suite aux ordres des forces

 27   armées serbes, de nous nous présenter devant notre peuple et être jugés

 28   pour les activités armées qui se sont déroulées à Sanski Most, et nous


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  1   avons été contraints à agir de la sorte. Je convie ceux qui pensent comme

  2   moi à se joindre à moi et restituer leurs armes, parce que nous allons

  3   ainsi faire cesser les effusions de sang."

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Orlovic, il n'est pas vrai de dire que la radio n'a pas

  6   diffusé des appels aux Musulmans en vue à se rendre ? C'est ce qu'on vient

  7   d'entendre ?

  8   R.  Celui qui a pris la parole ici, c'était mon interlocuteur, et la Radio

  9   de Sanski Most n'a pas diffusé d'information de la part d'une cellule de

 10   Crise ou de quelqu'un d'autre conviant les gens à se rendre. C'est un homme

 11   qui est venu à la radio et qui a dit tout cela. Et la Radio de Sanski Most

 12   n'avait pas été informée de ceci, pour ce qui est des notables musulmans et

 13   croates. J'en connais beaucoup plus, des notables musulmans et croates, que

 14   ceux qui ont été énumérés tout à l'heure.

 15   Q.  En répondant à la question 34 et à la question 68, vous avez dit que la

 16   pauvreté et l'insécurité en temps de guerre ont fait que les gens ont

 17   cherché refuge auprès des leurs. La réalité, toutefois, Monsieur Orlovic,

 18   c'est que cette cellule de Crise s'était servie de Radio Sana pour faire

 19   entendre clairement aux Musulmans et Croates qu'ils devaient s'en aller,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, il n'en est pas ainsi.

 22   Q.  Bon, entendons, alors, une émission radio qui a été diffusée.

 23   M. ZEC : [interprétation] Et qui porte la référence P725. La partie que

 24   nous allons entendre commence en page 2 de la version anglaise et en page 2

 25   de la version en B/C/S. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une

 26   traduction. Cette partie commence à 2 minutes et 42 secondes, jusqu'à 5

 27   minutes et 2 secondes de l'enregistrement.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut continuer avec cette pratique,


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  1   mais il sera très difficile de se pencher ultérieurement sur le témoignage

  2   de ce témoin. Parce que lorsque nous prenons lecture de la transcription,

  3   nous ne savons pas quelle est la partie de la transcription qui a été lue,

  4   parce que nous ne comprenons pas le B/C/S.

  5   M. ZEC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je vous laisse le soin d'en

  7   décider.

  8   M. ZEC : [interprétation] Les interprètes peuvent peut-être interpréter au

  9   fur et à mesure que l'enregistrement est entendu. En page 2 anglaise; et

 10   B/C/S, page 2. Et nous avons fourni des transcriptions aux interprètes.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est mieux.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent qu'ils

 13   n'ont pas de transcription.

 14   [Diffusion de la cassette audio]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Une annonce plutôt qu'un appel, les Musulmans --"

 17   M. ZEC : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'entendons pas l'interprétation

 19   non plus.

 20   Est-ce qu'on va répéter, je vous prie.

 21   M. ZEC : [aucune interprétation]

 22   [Diffusion de la cassette audio]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Il s'agit d'une annonce plutôt qu'un appel, les citoyens musulmans

 25   et croates de la municipalité de Sanski Most, vous devez être conscients

 26   des difficultés dans lesquelles vous avez été poussés par les politiques

 27   irresponsables des leaders qui vous ont poussés dans un combat suicide et

 28   des opérations d'autodestruction. Les personnes rationnelles réalisent que


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  1   ce sont des crimes contre leur propre peuple et il y a des innocents qui

  2   souffrent. Pour aboutir à une espèce d'objectif politique irréaliste et

  3   incompréhensible en Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic a choisi la

  4   guerre et la mort de son propre peuple et pour se lancer dans un cul-de-sac

  5   politique où il a poussé des jeunes gens, vos enfants, et vous ne réalisez

  6   pas que cette politique extrémiste a été mise en défaite dans notre

  7   municipalité et que ce sont des activités suicidaires. Etant donné que

  8   c'était une position peu enviable où vos leaders vous ont placés, et en

  9   raison des divisions interethniques que personne n'a voulues, il semble

 10   raisonnable de surmonter les problèmes pour organiser une vie commune sur

 11   le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou une autre république de l'ex-

 12   Yougoslavie où il n'y aurait pas de partage ou de division interethnique

 13   aux fins de faire en sorte que les trois peuples en présence se sentent en

 14   sécurité dans leurs territoires. Il est de notre avis que les gens

 15   devraient vivre sans pour autant se battre. Si ceci ne vous convient pas,

 16   et dans l'intérêt de tout un chacun, vous pouvez organiser vos vies là où

 17   c'est plus facile pour vous. Les autorités de Sanski Most ne vont pas

 18   seulement vous rendre possible un départ en toute liberté, mais ils vous

 19   aideront à le faire. Et, une fois de plus, nous lançons un appel à votre

 20   égard pour normaliser la vie dans ces territoires et sans qu'il y ait de

 21   haine mutuelle et de méfiance ou de défiance interethnique. Nous nous

 22   attendons à ce que vous compreniez cet appel étant donné que la solution la

 23   plus pénible est celle où vous répondriez en temps utile. La cellule de

 24   Crise demande à ce que l'on se retienne --"

 25   Les interprètes disent que c'est impossible de suivre à cette vitesse.

 26   [voix sur voix] "Les Musulmans qui sont temporairement installés à

 27   Stari Majdan vont entrer dans Most [phon] à 10 heures piles. Il a été

 28   diffusé dans une émission radio. Les citoyens musulmans qui se trouvaient à


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  1   Podbrezje [phon] --"

  2   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Nous avons déjà parlé des meurtres et des persécutions auxquels ont été

  5   exposés les non-Serbes. Nous venons d'entendre la cellule de Crise informer

  6   les Croates et Musulmans de façon publique du fait que c'était dans leur

  7   meilleur des intérêts que de s'en aller, parce qu'ils s'exposaient à une

  8   autodestruction où les innocents allaient souffrir. Donc, il n'est pas

  9   exact d'affirmer, n'est-ce pas, que les non-Serbes sont partis pour des

 10   raisons économiques ? Ils sont partis parce qu'on leur a clairement fait

 11   entendre que Sanski Most était une ville serbe où leur survie était mise en

 12   péril, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ici, il est dit : "Si vous n'acceptez pas l'aménagement et le système

 14   tel qu'il est mis en place…" Et si vous le souhaitez -- ça, vous avez omis

 15   de le dire. S'agissant du départ des Musulmans et des Croates, ça a

 16   commencé bien avant les conflits armés à Sanski Most. J'habite à côté de la

 17   station d'autocar et j'ai vu un grand nombre d'autocars au quotidien, en

 18   particulier les jours de fête, les samedis et dimanches, emmener des gens à

 19   l'étranger. C'est surtout des femmes et des enfants qu'on faisait partir.

 20   Et chez nous, ça nous a fait peur, parce qu'on s'était dit : Pourquoi ne

 21   ferions-nous pas partir les nôtres ?

 22   Au début de la guerre, c'est quelque chose de tout à fait normal, on

 23   s'attend à ce que les gens se mettent à l'abri des conflits armés. Et il

 24   est préférable de garder la vie sauve plutôt que de s'exposer à des

 25   risques. Ce que je voudrais souligner en particulier, c'est que pendant la

 26   guerre à Sanski Most il y a eu plusieurs milliers de Musulmans à y résider.

 27   Et de nos jours, à Sanski Most, sur les 28 000 Serbes d'avant, il n'y en a

 28   qu'un millier, et peut-être même que ce chiffre est inexact. Vous pouvez


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  1   donc faire une petite comparaison.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  3   Président. Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je serai très bref.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Orlovic, est-ce que vous pouvez nous dire,

  9   s'agissant des journaux dont on a parlé, est-ce que vous avez été rédacteur

 10   en chef là où vos textes ont été publiés ?

 11   R.  Non, je n'étais pas rédacteur en chef. Pendant la guerre, je n'étais

 12   pas rédacteur en chef dans Radio Sanski Most. J'étais un simple

 13   journaliste.

 14   Q.  Merci. Dans ces journaux, qui est-ce qui met des titres sur les textes

 15   ou des sous-titres ? Et est-ce qu'on vous envoie ces textes pour que vous

 16   les confirmiez et validiez avant leur publication ?

 17   R.  C'est le rédacteur en chef de permanence qui s'en occupe, et on ne m'a

 18   pas envoyé ces textes pour que je les valide. Je ne peux donc pas accepter

 19   la totalité des textes qui ont été publiés entre 1991 et 1995, et surtout

 20   les textes radio qui ont été rectifiés et dont on a fait toutes sortes de

 21   choses.

 22   Q.  Merci. Page 8 - entre 8 et 10, plutôt - on vous dit que vous aviez

 23   parlé de cette résurrection de danger oustachi. Qu'est-ce qui vous a fait

 24   parler de cette résurrection de ce danger oustachi ?

 25   R.  Sanski Most, c'est spécifique. Je vous ai dit qu'il y avait 5 500

 26   Serbes et Juifs à avoir été tués en 1941. M. Gutic --

 27   Q.  Parlez plus lentement, je vous prie.

 28   R.  Bien. Viktor Gutic, en 1941, a déclaré que : "Les routes auront envie


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  1   de voir un peu de Serbes, et il n'y en aura plus." Et cette phrase, les

  2   Serbes de Sanski Most s'en sont souvenus depuis 1941 et jusqu'à nos jours,

  3   c'est une phrase qui raisonne très vilainement. Parce que les routes sur le

  4   territoire de Sanski Most sont restées désertes. Il n'y a plus de Serbes

  5   là-bas. Il y a toute une étude de faite à ce sujet, mais je ne pense pas

  6   que ce soit le bon lieu et le bon moment d'en parler.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, quelle

  8   était la politique qui était promue dans la Croatie voisine ? Et à quelle

  9   distance la frontière croate se trouve-t-elle de chez vous ?

 10   R.  La frontière croate n'est pas très loin de Sanski Most, ça se trouve à

 11   quelque 80 kilomètres. A vol d'oiseau, c'est moins encore. En Croatie, il y

 12   avait beaucoup de Serbes à vivre là-bas. Et après les conflits en Croatie,

 13   ces Serbes sont venus en colonnes entières de réfugiés à Sanski Most, et

 14   les gens de Sanski Most les ont vus arriver. Ces gens-là leur ont raconté

 15   leurs malheurs, et ils avaient pris peur, les gens, de voir leur arriver la

 16   même chose. La guerre en Croatie, véritablement, avait été quelque chose de

 17   tout à fait particulier. Ça a généré une psychose dans la population.

 18   Q.  Monsieur Orlovic, installez-vous bien et parlez plus lentement, je vous

 19   prie. Si besoin est, nous pouvons prendre dix minutes après la pause.

 20   R.  C'est une habitude professionnelle de journaliste qui est la mienne.

 21   Q.  Merci. On a mentionné ici des éléments d'information publiés par la

 22   radio. Est-ce que vous avez rédigé une déclaration au sujet de M. Biscevic

 23   ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas rédigée. M. Biscevic a apporté cette déclaration

 25   dans sa proche. Je vous ai dit que je lui avais dit de ne pas en donner

 26   lecture s'il avait été contraint de le faire.

 27   Q.  Merci. On a fait remarquer que la radio avait publié des communiqués de

 28   la cellule de Crise. Est-ce que vous avez rédigé ces communiqués et est-ce


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  1   que vous aviez le droit de ne pas les 

  2   diffuser ?

  3   R.  Les communiqués qui nous parvenaient, ce n'était pas nous qui les

  4   rédigions. Nous les publiions dans la version originale. Nous n'avions pas

  5   le droit de les modifier pour une raison simple : on nous a tout simplement

  6   dit qu'il fallait que ce soit lu de façon conforme à l'original.

  7   Q.  Merci. Les noms qui ont été énumérés, Savic, Biscevic -- enfin, dans sa

  8   déclaration à Biscevic, et tous les noms qu'il a donnés pour exprimer leurs

  9   opinions respectives pour ce qui était de faire mettre un terme au combat,

 10   le Procureur a laissé entendre que c'était là de notables musulmans. Est-ce

 11   là des noms -- savez-vous nous dire de qui il s'agit, qui sont ces hommes-

 12   là, du point de vue des activités politiques ?

 13   R.  Pour autant que je sache, c'était des gens qui étaient membres du SDA.

 14   Je répète que je connaissais beaucoup de notables musulmans qui étaient des

 15   artistes, qui étaient des hommes de science, qui étaient des professeurs,

 16   et, bien entendu, que lui ne mentionne pas, mais qui probablement étaient

 17   des gens plus en vue que les gens qu'il a énumérés. Mais, enfin, je ne veux

 18   pas maintenant parler de quelqu'un qui est plus notable que quelqu'un

 19   d'autre.

 20   Q.  Mais la position de ceux qui ne sont pas mentionnés et que vous avez eu

 21   l'occasion de connaître, où résidaient-ils ces gens ?

 22   R.  Ils résidaient à Sanski Most, dans leurs propres appartements. Dans mon

 23   immeuble, il y avait un ingénieur, un professeur. Pendant tous ces

 24   différents événements, on était ensemble dans les couloirs. On jouait aux

 25   échecs, on faisait attention l'un à l'autre. On tremblait ensemble. Autant

 26   il tremblait de peur, je tremblais de peur moi. Aussi, j'avais peur pour

 27   mes enfants. Il n'avait rien à redouter pour ce qui est du sort de ses

 28   enfants parce qu'il les avait envoyés à l'étranger. Donc, il avait eu plus


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  1   vent que moi de ce qui allait se passer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce D5.

  3   C'est une pièce à conviction de la Défense. D5.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vous prie de prêter attention à ce qui s'y trouve. Il s'agit là

  6   d'une référence de la Sûreté de l'Etat, 7 mars 1992. On dit que :

  7   "Partant d'information vérifiée, on a remarqué des personnes avec des

  8   uniformes de Bérets verts," et ainsi de suite.

  9   Et on dit que l'on suppose qu'il y a quelque 3 000 citoyens du groupe

 10   ethnique musulman à posséder des armes à canon long et à faire partie de

 11   formations armées. Cinquième ligne, les principaux titulaires du côté du

 12   SDA : Sarcevic Ismet, avocat; Sabic Suad, avocat; Dragovic Adil, président

 13   du tribunal; Kurbegovic Redzo, président du comité du SDA; Karabeg Mirzet,

 14   président du comité exécutif de Sanski Most; et Hurlic Enver, chef du poste

 15   de police de Sanski Most.

 16   Alors, comment cela s'était-il présenté avant la guerre ?

 17   R.  Moi, je vivais d'une vie paisible. Je ne me mêlais pas de la vie

 18   politique. Il y a eu beaucoup de rumeurs à courir, des rumeurs portant sur

 19   l'armement des gens. Nous avions tous peur les uns des autres. Les

 20   Musulmans disaient que nous étions armés, et nous, on disait que c'était

 21   eux qui s'armaient. Et, une fois de plus, je dirais que je n'y croyais pas

 22   trop; mais quand j'ai lu le livre "C'est un crime que d'oublier les

 23   crimes", j'ai constaté que le 15 avril il y a eu un passage en revue de 300

 24   hommes armés à Vrhpolje. Plus tard, lorsqu'il y a eu désarmement - et la

 25   radio se trouve à côté de l'autogare [phon] routière - j'ai vu beaucoup

 26   d'armes de toutes sortes, à partir des vieilleries de canons qu'on sortait

 27   pour les cérémonies jusqu'aux armes les plus modernes. Donc, les armes

 28   étaient bel et bien là. Alors, comment se sont-ils procurés des armes, ça,


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  1   il y a plusieurs versions du récit afférent.

  2   Q.  Merci. Dans le livre que vous venez de mentionner, dites-nous d'abord

  3   qui sont les auteurs ?

  4   R.  Zilhad Kljucanin, et l'autre, il s'appelait Akmadzic quelque chose.

  5   Vous allez probablement retrouver cela quelque part. C'est là qu'on voit la

  6   situation véritable qu'elle se présentait de l'autre côté, dans les rangs

  7   de la partie adverse.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle appartenance ethnique

  9   étaient-ils ces gens-là ?

 10   R.  C'était des Musulmans. Ce Kljucanin, je le connais très bien, c'était

 11   un poète comme moi. Il écrivait des vers. Il résidait à Sarajevo, puis il

 12   est revenu à Sanski Most, puis il est reparti à Sarajevo. Donc, c'est entre

 13   les deux qu'il a vécu. C'est un homme très, très instruit.

 14   Q.  Merci. A la page 51 de ce livre, je ne sais pas si le passage s'y

 15   trouve, mais il est dit : Une certaine quantité d'armes ont été obtenues de

 16   Croatie. Et l'un des principaux organisateurs de l'achat d'armes dans la

 17   municipalité de Sanski Most était Hasim Kamber. A l'époque, il était

 18   président du SDA, avec Rasim. Cela se trouve à la page 52. Le suivant,

 19   Karabeg Mirzet, a pu obtenir des explosifs vers la fin de l'année 1991 et

 20   le début de l'année 1992. Et puis, on voit une liste de personnes qui ont

 21   œuvré à l'obtention des armes : Kurbegovic, Suad Sabic, Faik Biscevic --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis plus.

 23   M. ZEC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là d'une question

 24   directrice. M. Karadzic pourrait-il répéter sa question ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je suis en train de demander au témoin

 26   ce qu'il savait de cela, de ce que les écrivains musulmans écrivaient sur

 27   ces notables, comme les a appelés le Procureur lorsqu'il a posé ses

 28   questions. Toutes ces personnes sont mentionnées ici comme ayant organisé


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  1   l'achat d'armes illégalement.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   Où voyons-nous cette citation ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je ne parle pas du document qui est

  6   à l'écran, mais du livre qui a été montré il y a quelques instants. Je ne

  7   sais pas si les pages que j'ai citées ont été admises. Oui, on me confirme

  8   que oui. Alors, je dois juste retrouver la bonne cote car l'Accusation n'a

  9   pas montré tous les documents. Il a juste fait quelques références à

 10   certains documents.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   M. ZEC : [interprétation] Je pense que le Dr Karadzic a posé une question

 13   sur l'armement et il a obtenu une réponse du témoin. Je ne vois pas

 14   pourquoi il doit continuer à poser des questions au témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet,

 16   Maître Robinson ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il

 18   n'y a rien de mal à étayer les réponses du témoin par des documents qui lui

 19   sont montrés. Nous voulons juste que le témoin corrobore les informations.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le permettons tant que la question

 22   n'est pas directrice.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je vois que je ne pourrai pas

 24   boucler mes questions avant la pause, donc peut-être que nous pourrions

 25   faire la pause d'ores et déjà. Et pour information, la cote du livre rédigé

 26   par un Musulman est la pièce D1677.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Avant la pause, Monsieur le Président, je


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  1   voulais aborder la question que vous aviez laissée en suspens pour les

  2   parties, à savoir l'impossibilité de proroger les séances, et vous aviez

  3   déclaré que vous laisseriez aux parties le soin de décider comment

  4   continuer.

  5   Me Robinson et moi-même nous sommes consultés par courriel à cet égard, et

  6   si les Juges de la Chambre le permettent, et si le personnel est également

  7   d'accord avec cette proposition, nous proposons de faire des pauses de 20

  8   minutes au lieu de pauses de 30 minutes, d'avoir un déjeuner de 30 minutes

  9   au lieu de 45 minutes. Ce qui nous permettra d'avoir 50 minutes

 10   supplémentaires et de terminer nos interrogatoires. Il s'agira là d'une

 11   exception, bien entendu.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de combien de temps

 14   auriez-vous encore besoin pour vos questions supplémentaires ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quinze minutes environ.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons d'abord faire une

 17   pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 11 heures moins cinq.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais faire savoir aux

 23   parties que les Juges de la Chambre peuvent siéger jusqu'à 16 heures 10

 24   aujourd'hui.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Orlovic, nous avons vu la retranscription de l'émission radio.


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  1   J'aimerais savoir si vous avez été en mesure de modifier les annonces

  2   faites par les autorités ?

  3   R.  Non, je ne pouvais pas le faire. Les annonces étaient diffusées dans la

  4   version originale.

  5   Q.  Dans la municipalité de Sanski Most, y avait-il des villages qui ont

  6   remis leurs armes; des Musulmans, des Serbes ou des Croates ?

  7   R.  Oui. Dans plusieurs villages, les armes ont été remises et la vie se

  8   faisait de façon pacifique. Un ami à moi du village de Kijevo, lorsqu'il a

  9   découvert qu'un désarmement aurait lieu, m'a demandé ce qu'il devait faire,

 10   et je lui ai conseillé de dire à ses villageois de remettre leurs armes

 11   pour assurer une vie pacifique. Ensuite, il m'a rappelé pour me dire que

 12   tout allait bien. Donc, ça, c'était dans le village de Kijevo. Un autre

 13   village, celui de Poljak, et d'autres villages dont j'ai entendu parler ont

 14   fait la même chose. Des amis à moi m'ont appelé pour me dire que dans ces

 15   villages-là il y avait eu une remise pacifique des armes.

 16   Q.  Quel était le nombre total de villages musulmans et croates dans la

 17   municipalité de Sanski Most, et dans combien d'entre eux y avait-il des

 18   combats ?

 19   R.  Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais je crois ne pas me

 20   tromper si je vous dis qu'il y en avait une cinquantaine. Parmi cette

 21   cinquantaine de villages, la moitié était des villages musulmans, l'autre

 22   moitié, des villages serbes, et peut-être deux ou trois villages croates.

 23   Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais ça devrait être, grosso modo, la

 24   répartition. Des opérations de désarmement et des événements ont eu lieu

 25   dans plusieurs villages, et nous avons déjà fait référence à Mahala,

 26   Hrustovo, puis il y a aussi eu des événements dans un autre village,

 27   Trnava, où la police a été désarmée. Dans le voisinage immédiat, un soldat

 28   qui montait la garde devant un silo a été tué. Donc, il y a eu quelques


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  1   événements malheureux dans ces endroits-là, mais je ne me souviens pas

  2   d'autres exemples.

  3   Q.  Merci. Aujourd'hui l'Accusation a remis en question votre affirmation

  4   selon laquelle les communications avaient été interrompues, et l'Accusation

  5   a également suggéré que des attaques sur Mahala et d'autres villages

  6   avaient ciblé des civils et des localités de civils, et vous avez dit le

  7   contraire.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais à présent demander l'affichage du

  9   document 8463 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 10   M. ZEC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait d'abord entendre la

 11   question.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Orlovic, est-ce que vous maintenez vos propos, à savoir que

 15   les combats ne ciblaient pas des civils non armés et les localités peuplées

 16   par ces civils non armés, contrairement à ce que l'Accusation a affirmé ?

 17   R.  Oui, je vous maintiens cela, et ce, sur la base des connaissances que

 18   j'avais à l'époque, et ces connaissances découlaient de rapports qui nous

 19   avaient été envoyés. Nous avons demandé de diffuser ces rapports à la

 20   radio, et ces rapports disaient que certaines personnes bien intentionnées

 21   ne voulaient pas entrer en conflit et étaient prêtes à remettre leurs

 22   armes, et que si c'était le cas, tout se passerait pacifiquement. Dans les

 23   endroits où il y a eu des heurts, probablement que ces heurts ont eu lieu

 24   parce que la population n'a pas voulu remettre ses armes ou qu'il y a eu

 25   des escarmouches entre certaines personnes isolées, personnes qui étaient

 26   hors de contrôle et qui appartenaient à une autre communauté ethnique.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vu que le document est affiché à l'écran, je

 28   demande que l'on passe à la page 10 en serbe et puis à la page 11.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agit-il bien du document 8463 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela devrait être le 1677, mais c'est déjà

  3   versé au dossier. Passons celui-ci.

  4   Et regardons le document 8463. Ce document, je le répète, a déjà été

  5   admis. Je voulais juste le montrer au témoin et montrer ce dont j'avais

  6   déjà donné lecture.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Orlovic, je pense que la version anglaise est également

  9   disponible. Nous avons là un rapport de l'agence de presse "Tanjug". La

 10   date est le 27 juillet, et puis il y a quelques notes manuscrites. Je vous

 11   invite à regarder le dernier paragraphe.

 12   "Suite à l'interruption complète des services des PTT… avec les

 13   municipalités de Sanski Most et de Kljuc, il n'y a pas d'autre information

 14   sur les heurts qui ont eu lieu aujourd'hui."

 15   En quoi cela cadre-t-il avec vos connaissances ?

 16   R.  Les communications PTT étaient souvent interrompues, surtout après

 17   plusieurs opérations, et je pense que le pire a eu lieu pendant les mois de

 18   mai et de juin. Pendant ces mois-là, les communications aux PTT

 19   fonctionnaient très, très mal, voire pas du tout. Nous avions des

 20   communications locales dans certaines régions, mais pas au-delà de la

 21   frontière de la municipalité. Et si cela avait lieu, c'était de façon

 22   sporadique.

 23   Q.  Regardez le reste du document, s'il vous plaît. On nous parle là du

 24   conflit entre des unités extrémistes et des unités du 1er Corps de Krajina.

 25   On dit que ces conflits ont éclaté aujourd'hui à Sanski Most. Et la veille,

 26   la nuit, une garde avait été organisée dans le village de Vrhpolje. Les

 27   gardes gardaient le pont du fleuve Sana. Et on nous dit dans le document

 28   que les Bérets verts avaient tiré à l'aide de mortiers sur le centre de


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  1   sécurité publique et sur le silo. Est-ce que cela concorde avec ce que vous

  2   saviez ?

  3   R.  A l'époque, des tirs étaient fréquemment échangés. Mais je n'ai pas

  4   fait mon service militaire, donc je ne peux pas faire de différence entre

  5   les obus et les mortiers. Mais des obus sont tombés là où j'habitais. Je ne

  6   sais pas d'où ils provenaient. Mais là où j'habitais, il n'y avait que des

  7   Serbes, et lorsque les obus ont été tirés à la Radio Sanski Most, il n'y

  8   avait que des Serbes à l'intérieur des bâtiments. Seul des Serbes

  9   travaillaient là-bas. Donc, je suppose que ces obus avaient été tirés par

 10   l'autre camp, parce que la radio était que le seul moyen de masse qui

 11   fonctionnait encore et qui pouvait informer la population.

 12   Q.  Est-ce que vous savez que ces obus avaient détruit plusieurs maisons

 13   dans cette localité serbe ?

 14   R.  Oui. Oui, nous savions quelques éléments d'information. Je me souviens

 15   qu'un obus était tombé très près de moi. Je le sais. Mais à l'époque, les

 16   gens ne s'en faisaient pas trop pour les maisons endommagées. Ce qui était

 17   important, c'était de s'en sortir vivant. S'il y avait des dommages

 18   matériels, cela ne comptait pas vraiment.

 19   Q.  Regardez le dernier paragraphe et dites-nous si cela correspond à ce

 20   que vous avez vécu. Est-ce que le commandant adjoint de la police a été tué

 21   dans une embuscade et est-ce que des heurts ont eu lieu entre la police et

 22   la population locale qui a été rejointe par des villageois de Velagici ?

 23   Cela n'a pas eu lieu dans la municipalité de Sanski Most, mais est-ce que

 24   vous en avez entendu parler ?

 25   R.  Pas immédiatement, mais plus tard, nous avons obtenu des informations à

 26   cet égard. Nous avons eu toutes sortes d'informations plus tard, vraies ou

 27   fausses. Mais bien plus tard, j'ai appris que des événements avaient eu

 28   lieu et qu'un groupe de soldats avaient été tués lorsqu'ils sortaient de


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  1   Kljuc. C'était des soldats de la JNA qui rentraient. Et à l'époque, pendant

  2   cette période-là, et nous avons déjà montré le livre qui s'intitule "C'est

  3   un crime que d'oublier un crime", le 15 avril, à Vrhpolje, 300 hommes armés

  4   ont été alignés. Donc, cela aurait pu arriver.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.

  8   M. ZEC : [interprétation] Il serait peut-être utile d'avoir des

  9   informations sur cette agence de presse "Tanjug".

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous le consignons. Pourriez-vous

 11   nous aider, Monsieur Orlovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez en savoir plus sur le rapport de

 13   "Tanjug" ? C'est la première fois que je le vois. Je n'étais pas au courant

 14   qu'il existait. Je suis sûr qu'il y a une source à l'origine de cela.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Orlovic, afin que cela soit consigné au compte rendu, est-ce

 17   que vous pourriez nous dire ce qu'est "Tanjug" ?

 18   R.  C'est l'agence de presse de Yougoslavie qui avait été créée pendant la

 19   Deuxième Guerre mondiale. Elle était basée à Belgrade.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre le document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4295, Madame, Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  L'Accusation a suggéré que Mahala et d'autres localités avaient été

 26   attaquées et qu'il s'agissait de localités de civils. Est-ce que vous

 27   maintenez votre affirmation selon laquelle ces localités avaient été

 28   militarisées, qu'elles suivaient une organisation militaire ?


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  1   R.  Dans ces localités, d'après les informations à notre disposition et qui

  2   nous sont parvenues via plusieurs dépêches et reportages à la radio, et

  3   d'après plusieurs personnes et d'après ce que j'ai entendu dire, un grand

  4   nombre de personnes avaient des armes. Et cela a été prouvé plus tard lors

  5   de l'opération de désarmement. Et là où il y a des armes, il y a danger.

  6   Q.  Est-ce que les civils étaient la cible de la Défense territoriale serbe

  7   et plus tard de la 6e Brigade de la Sana, et encore par la suite de l'armée

  8   de Republika Srpska ? Est-ce que vous avez pu constater de vos yeux si des

  9   civils avaient été ciblés ?

 10   R.  D'après les bulletins de la Radio Sanski Most, et il y avait souvent

 11   des annonces et des bulletins à la radio, la population de ces localités

 12   s'était vue préalablement demander de quitter ces localités pour éviter des

 13   pertes civiles. Ces annonces ont été diffusées toutes les minutes et

 14   avaient pour objectif que les enfants, les femmes, la population civile,

 15   toutes les personnes qui n'étaient pas armées et qui ne voulaient pas

 16   participer au combat, soient en sécurité. On leur a demandé de quitter leur

 17   village. Et moi, j'ai vu une colonne de personnes, je regardais par la

 18   fenêtre à ce moment-là, par la fenêtre de chez moi, et j'ai vu cette

 19   colonne de personnes au bâtiment de la radio traverser un pont et se rendre

 20   dans les locaux du club de foot Podgrmpoc [phon]. Ils étaient escortés par

 21   la police, et je pense que cette population s'est retrouvée en sécurité.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous à présent voir le document 18911

 23   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Orlovic, je veux vous demander de bien vouloir nous donner

 26   lecture lentement du premier paragraphe du point 1. Commencez peut-être par

 27   expliquer aux Juges de la Chambre qui a publié ce document et de quoi il

 28   s'agit.


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  1   R.  Il s'agit d'une mission de combat visant à désarmer la population de

  2   Sanski Most, Prijedor, 1, 2, 3 et 4, Bosanska Krupa. Je ne vois pas la

  3   signature du rédacteur. Colonel Anicic, je pense, je ne suis pas sûr,

  4   commandant de l'état-major de la Défense territoriale. Je pense que c'est

  5   Anicic qui l'a écrite. Donc, je vais vous donner lecture du texte :

  6   "Dans certaines parties de la municipalité peuplée par des Musulmans et des

  7   Croates, des groupes qui s'étaient infiltrés auparavant, notamment le HOS,"

  8   probablement les forces armées croates, "le ZNG et Bérets verts, ont

  9   rejoint les forces de villages hostiles et de quartiers urbains de la

 10   municipalité de Sanski Most et, grâce à leur aide, ont pu créer huit

 11   détachements, cinq compagnies indépendantes et plusieurs pelotons

 12   indépendants à Mahala, Kamengrad Skoj [phon], Hrustovo, Vrhpolje, Trnovo,

 13   Sehovici, Sasina et Poljak. Sur le territoire libre de la ville et dans ses

 14   environs, l'ennemi a infiltré de façon intensive les villages et a mené des

 15   missions de renseignement, de reconnaissance et de sabotage."

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : M. Karadzic

 18   peut-il répéter sa question.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont pu interpréter la

 20   citation mais n'ont pas entendu votre question. Monsieur Karadzic, veuillez

 21   répéter, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans quelle mesure se rapport délivré par le commandant de l'état-major

 24   de la Défense territoriale cadre-t-il avec ce que vous saviez de ces huit

 25   détachements et de cinq compagnies indépendantes dans ces emplacements qui

 26   sont mentionnés, Mahala, Hrustovo, Vrhpolje, notamment ?

 27   R.  Je sais qu'il y avait eu des détachements et des compagnies qui étaient

 28   là-bas, et je savais aussi que des troupes du ZNG et du HOS étaient là-bas.


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  1   Je ne sais pas en quels nombres, cela étant. Si je l'avais su à l'époque,

  2   je me serais enfui pour sauver ma vie. Ces forces sont en quantités

  3   impressionnantes. Quoi qu'il en soit, la situation était très difficile.

  4   Q.  Monsieur Orlovic, qu'est-il écrit dans le coin supérieur droit ?

  5   R.  "Strictement confidentiel, Grmec, 1992." C'est probablement un code.

  6   Q.  Est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas été informé des détails

  7   ?

  8   R.  Je suppose, oui. Parce que si ces informations avaient été diffusées au

  9   public, je suis sûr que la panique aurait régné parmi la population.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante à présent --

 11   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce document

 12   est déjà versé au dossier. Deuxièmement, le témoin a dit qu'il n'avait

 13   aucune connaissance de ces activités. Que tout ce qu'il savait, c'est ce

 14   qu'il entendait à la radio. Donc, je ne vois vraiment pas l'utilité de

 15   cette question.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je me tourne vers le Dr Karadzic pour savoir

 18   si nous utilisons le temps qui nous est imparti à bon escient.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, l'Accusation a remis en cause

 20   l'existence de combat et d'une action légitime. L'Accusation a affirmé que

 21   des attaques avaient été lancées contre des villages croates et musulmans

 22   démilitarisés ainsi que dans des zones civiles. Le témoin a infirmé cela.

 23   Alors, ce que j'aimerais établir avec ce document confidentiel, c'est que

 24   les informations ont été gardées secrètes pour éviter que la panique ne

 25   règne parmi la population. Et je voudrais savoir qui avait raison, le

 26   témoin ou l'Accusation.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que j'ai déjà vu ce document

 28   auparavant. Est-ce que vous avez une cote ?


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  1   M. ZEC : [interprétation] J'essaie de retrouver la cote, Monsieur le

  2   Président. Je vous tiendrai informé de cela. Deuxièmement, le témoin a dit

  3   qu'il n'en savait rien.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que M. Karadzic voulait

  5   demander le versement de ce document. Mais si c'est un document que nous

  6   avons déjà admis, il devrait revoir l'utilisation du temps qui lui est

  7   imparti, car le témoin semble ne pas pouvoir nous aider sur le contenu de

  8   ce document. Je pense que nous avons admis ce document dans le contexte de

  9   la déposition de M. Keserovic.

 10   M. ZEC : [interprétation] C'est peut-être la pièce P3313, mais je dois

 11   vérifier.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Greffe me le confirme.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Très brièvement, j'aimerais donner la raison. A la page 22, la question

 17   qui était posée est la suivante, j'imagine :

 18   "Vous avez dit qu'après Mahala, les extrémistes musulmans qui n'ont pas

 19   voulu rendre leurs armes s'étaient retirés à Caplje et à Hrustovo, où le

 20   combat s'est poursuivi avec eux. Monsieur Orlovic, vous prétendez que ceci

 21   était arrivé, et vous l'avez également transmis dans les médias serbes…,"

 22   et cetera, et cetera.

 23   M. ZEC : [interprétation] Je confirme que c'était bel et bien ma question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Orlovic, à la page 21 et 22, et je vais vous donner lecture de

 27   la question. C'était :

 28   "Et vous reconnaissez, Monsieur Orlovic, que les civils étaient tués à


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  1   Sanski Most, n'est-ce pas ?"

  2   Réponse :

  3   "A l'époque, il y avait des rumeurs qui circulaient et de la propagande sur

  4   des histoires concernant les meurtres, la destruction, et je les ai

  5   toujours prises sans nécessairement les croire. Je ne les ai jamais crues.

  6   Même 20 ans plus tard après la fin de la guerre, je ne pense toujours pas

  7   que ces choses se sont réellement passées. Tous ces incidents n'ont pas eu

  8   lieu, et je ne trouve pas que ceci peut être vrai dans un système organisé.

  9   Il s'agissait d'incidents individuels qui devraient être condamnés."

 10   Donc, est-ce que vous adhérez à cela, Monsieur Orlovic ? Est-ce que c'est

 11   bel et bien que vous avez dit ?

 12   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est ce que j'ai dit. Mais la

 13   situation était telle que j'ai cru que tous ces incidents qui se sont

 14   déroulés verraient le jour et que les individus qui ont commis des

 15   incidents qui étaient contraires à la loi, que ces derniers allaient être

 16   jugés et condamnés pour leurs actes.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 19   document 65 ter 6734.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit du 10 novembre 1992, poste de sécurité publique, signé par le

 22   chef, Mirko Vrucinic. Nous verrons sa signature à la dernière page. Et au

 23   premier paragraphe, il est indiqué :

 24   "Au cours du dernier mois, dans la municipalité de Sanski Most, il y a eu

 25   des violences contre les personnes de nationalité musulmane et croate."

 26   Et l'on énumère ici tous les incidents ainsi que les dates lors

 27   desquelles ces incidents sont survenus.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la page


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  1   suivante, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  La deuxième phrase du deuxième paragraphe se lit comme 

  4   suit : Les membres de ces actes sont principalement des membres

  5   d'organisations paramilitaires, et la plupart d'entre eux ont un appui

  6   auprès de la deuxième partie des soldats et chez certains représentants des

  7   autorités qui estiment que les autorités officielles dans la période

  8   précédente n'ont pas fait beaucoup pour déplacer les Musulmans et les

  9   Croates dans la municipalité. En dehors de cela, plusieurs événements ont

 10   eu lieu en raison de vengeance. Donc, j'aimerais savoir de quelle manière

 11   est-ce que ceci s'insère ou cadre à votre expérience concernant la position

 12   adoptée par les autorités concernant les actes criminels commis ?

 13   R.  Eh bien, c'était le début de la guerre. Il y avait plusieurs actions.

 14   Comme, par exemple, l'action consistant à percer le corridor Zivota [phon],

 15   ensuite Jajce. Et je dois vous dire qu'il y avait un très grand nombre de

 16   soldats qui perdaient la vie ou qui revenaient blessés. Ceci causait une

 17   nervosité additionnelle auprès de ces personnes qui partaient sur le champ

 18   de bataille et qui revenaient. Toutes les actions auxquelles ils se

 19   livraient, ils le faisaient de manière individuelle. Ce n'était pas un

 20   système. Ce n'était pas un ordre. Certains étaient sous l'influence de

 21   l'alcool, d'autres étaient malades, je ne sais pas trop. Qui le saurait ?

 22   Mais ils étaient motivés par des raisons intérieures qui les poussaient à

 23   commettre tous ces actes. Et donc, je ne sais pas si ce que M. Vrucinic a

 24   écrit ici -- si la police s'était réellement préparé, était prête et avait

 25   commencé à condamner les auteurs de ces crimes, je ne le sais pas.

 26   Q.  La page suivante, s'il vous plaît, et je vous demanderais de bien

 27   vouloir porter une attention toute particulière sur le paragraphe suivant :

 28   "Nous vous informons que les représentants opérationnels du SJB ont enquêté


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  1   sur les lieux dans tous les cas et qu'ils ont entrepris des mesures selon

  2   la loi, et qu'à ce moment-là certains des auteurs leur sont déjà connus.

  3   Malheureusement… nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous

  4   ne pouvons pas, et nous ne pouvons pas non plus en raison de la sécurité

  5   des représentants, des employés, procéder à leur arrestation."

  6   Et donc, je vous demanderais de bien vouloir jeter sur ce paragraphe où

  7   l'on dit également que l'on a peur que certains soldats ne permettraient

  8   pas --

  9   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas. Quelle est votre

 11   question ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question se poursuit : de quelle manière

 13   est-ce que ceci cadre avec les convictions et les connaissances de M.

 14   Orlovic selon lesquelles les autorités effectuaient leur travail et

 15   portaient devant la justice les auteurs de ces crimes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   Alors, tout d'abord, de quelle manière est-ce qu'il le sait ? Et de quelle

 18   manière est-ce que ceci découle du contre-interrogatoire, les enquêtes et

 19   toutes ces questions ? Est-ce que M. Zec en a parlé ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, aux pages 21 et 22. La question qui a été

 21   posée était la suivante :

 22   "Et vous saviez, Monsieur Orlovic, que des citoyens tout à fait ordinaires

 23   avaient été tués à Sanski Most, n'est-ce pas ?"

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il n'a pas parlé de l'enquête

 25   ou des arrestations, et cetera.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais, Excellences, le témoin a dit qu'il y

 27   avait ce genre de choses, mais non pas dans le cadre du système. Ce n'est

 28   pas les autorités qui se livraient à ce genre de choses. Donc, moi, je


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  1   voulais simplement savoir s'il pensait à ceci, c'est-à-dire que les

  2   autorités avaient pris des mesures nécessaires. Car il est tout à fait

  3   normal de dire que M. Zec --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à un autre sujet, s'il vous

  5   plaît. Passez à un autre sujet, je vous prie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4296, Monsieur le

 10   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous, je vous prie nous dire --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est mon dernier document.

 14   Q.  Monsieur Orlovic, est-ce que vous saviez de quelle manière les

 15   autorités voyaient tout ceci ? Et que demandait-on des membres des forces

 16   armées concernant les crimes ? Est-ce que l'on avait demandé --

 17   M. ZEC : [interprétation] Je crois que c'est le même sujet. L'on n'a pas

 18   changé de sujet par rapport au sujet précédent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais montrer un dernier document et

 21   ensuite j'en aurai terminé.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela porte sur ce sujet-ci et je

 23   vous ai demandé de passer à un autre sujet.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est lié au sujet de la protection des

 25   citoyens --

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- indépendamment de leur confession et de leur

 28   nationalité.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez votre question d'abord. Nous

  2   entendrons d'abord la question.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vais vous donner une référence qui découle du contre-interrogatoire.

  5   Tout d'abord, Monsieur Orlovic -- je vous demanderais de bien vouloir

  6   patienter quelques instants. A la page 30, la question était la suivante :

  7   "Nous avons parlé un peu plus tôt du meurtre et des persécutions auxquels

  8   faisaient l'objet des non-Serbes. Nous avons entendu dire que la cellule de

  9   Crise a informé publiquement les Croates et les Musulmans qu'il était dans

 10   leur intérêt de partir car ils pourraient souffrir par autodestruction et

 11   que les innocents pourraient périr. Donc, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas,

 12   que les non-Serbes ont quitté pour des raisons économiques ? Ils ont

 13   simplement quitté parce qu'il était clair que Sanski Most était une ville

 14   serbe dans laquelle leur vie était en péril ?"

 15   Donc, j'aimerais savoir si les autorités ont poursuivi les non-

 16   Serbes, les civils non serbes, la population non serbe, comme il est

 17   suggéré ici dans cette question ?

 18   R.  D'après l'information que j'ai reçue de la police et des

 19   autorités, et ce sont des informations que nous avons reçues après les

 20   réunions qu'ils avaient, l'on n'a jamais reçu de référence faite à cela, à

 21   savoir qu'il fallait poursuivre les non-Serbes. C'est-à-dire, la situation

 22   était telle que, je répète, c'était la guerre. L'on ne pouvait toujours pas

 23   appliquer la loi dans le sens concret de ce terme. Car il y avait un très

 24   grand nombre de personnes déçues, désillusionnées, qui possédaient des

 25   armes, et l'on ne pouvait pas les arrêter dans leurs intentions.

 26   Q.  Très bien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le dernier document,

 28   65 ter --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je remarque que M.

  2   Zec a fait référence aux "persécutions", mais il n'a jamais mentionné de

  3   "poursuites judiciaires.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je parle de "persécution", "persecution"

  5   en anglais. Je n'ai jamais parlé de "prosecution". J'ai parlé de la

  6   "persécution". C'est-à-dire, si les autorités persécutaient les non-Serbes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  9   suivant, le document 65 ter 5172, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos 15 minutes se sont transformées

 11   presque en une heure. Non, je ne vais pas vous arrêter. Allez, poursuivez,

 12   je vous prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Zec ne m'avait pas interrompu, j'aurais

 14   utilisé moins de temps.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur Orlovic, je vous prierais de bien vouloir jeter un coup

 17   d'œil sur ce qui suit. L'organisme de coordination est parvenu aux

 18   conclusions suivantes. Mais je ne vais pas citer. Vous pouvez en prendre

 19   connaissance vous-même, et nous pouvons tous lire, bien sûr, ce texte. Mais

 20   est-ce que ceci confirme la thèse selon laquelle l'autorité tendait à

 21   persécuter les civils, à chasser les civils de cette région ?

 22   R.  En fait, l'on demande des justificatifs. C'est cela qu'on voit dans ce

 23   texte.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce document

 26   au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle conclusion parlez-vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première conclusion :


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  1   "On demande au commandement du 6e poste de sécurité de Krajina de

  2   dire qui a assisté, qui a participé à l'attaque organisée et armée contre

  3   Trnovo et Sehovici et quel en a été l'objectif et à quelle échelle cette

  4   attaque devait-elle avoir lieu."

  5   Donc, l'on demande qu'un rapport soit fait car ils seront tenus

  6   responsables de cela.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 2, donc, la 6e Brigade de Krajina et le poste de sécurité

  9   publique sont priés de faire cela ? Que les mesures les plus strictes

 10   doivent être prises. Comment est-ce ceci cadre avec votre thèse ?

 11   R.  Eh bien, on voit ici que l'autorité a commencé à fonctionner. Il s'agit

 12   du 17 novembre, date à laquelle ces conclusions ont été adoptées; et donc,

 13   déjà là, on voit que les auteurs des crimes vont devoir faire l'objet d'une

 14   enquête et seront tenus responsables de leurs actes. Et ceci veut dire que

 15   la situation dans la municipalité était en train de se calmer et qu'il y

 16   avait beaucoup plus de liberté de mouvement et que l'on pouvait vivre plus

 17   facilement et librement.

 18   Q.  Très bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 20   dossier et je n'aurais plus de questions pour ce témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais Trnovo et Sehovac [comme

 22   interprété] font référence à quoi exactement, lorsque l'on parle de cette

 23   attaque menée contre Trnovo et Sehovici ? Vous souvenez-vous, Monsieur

 24   Orlovic, de quoi il s'agit ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'attaque contre Trnovo et Sehovici a

 26   probablement trait, d'après mes expériences, d'après mes connaissances, à

 27   ceci : parce qu'à Trnovo on a désarmé la police, et on dit ici qu'ils ont

 28   tous été chassés du village; et qu'à Sehovici il existait un silo où un


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  1   soldat a été tué, c'était un soldat qui montait la garde pour garder le

  2   blé. Et il y a probablement eu des conflits dans ces villages après

  3   l'action prise par ces extrémistes. C'était sans doute la raison.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il y avait des attaques menées

  5   contre les forces serbes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous pouvez conclure ce que vous voulez,

  7   s'il s'agit d'attaques ou d'excès. Il y avait des policiers qui étaient sur

  8   place, mais probablement ces derniers avaient reçu pour mission de monter

  9   la garde devant le village, mais ils ont fait l'objet d'une attaque. Le

 10   soldat qui montait la garde devant le silo faisait simplement son travail,

 11   c'est-à-dire de monter la garde et de garder le blé.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais vous dites, Monsieur Orlovic, que c'était probablement la raison

 14   pour quoi exactement ? Et les autorités, qu'est-ce qu'elles demandent aux

 15   éléments armés ? Quelle était cette raison ou ce prétexte ?

 16   R.  Le prétexte, c'était en fait ce qui s'était passé dans ces villages, à

 17   Trnovo et à Sehovici. Je peux vous parler de ces incidents qui se sont

 18   déroulés dans ces villages-là. Mais je sais que dans le village de

 19   Sehovici, il y avait également un grand nombre de Rom qui pendant toute la

 20   guerre étaient loyaux, et personne ne les a touchés pendant la guerre. Je

 21   sais qu'ils venaient me voir à la radio et qu'ils demandaient que l'on

 22   passe des chansons. Ils avaient des souhaits pour que l'on passe des

 23   chansons qu'ils aimaient bien.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le document précédent, document du 10

 26   novembre, on parle de ces villages où ces incidents s'étaient déroulés, des

 27   incidents contre les Musulmans et les Croates --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, oui.


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  1   M. ZEC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic a expliqué la pertinence de

  3   ce document afin de pouvoir le verser au dossier.

  4   L'INTERPRÈTE : M. Zec parle en même temps avec le Juge Kwon.

  5   M. ZEC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a conclu ses questions

  7   supplémentaires. Il est en train d'expliquer aux Juges de la Chambre quelle

  8   est la pertinence et quelle est la raison pour que ce document soit versé

  9   au dossier.

 10   Je vais demander à M. Karadzic de prendre la parole.

 11   Oui, je vous écoute.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces deux documents sont liés, donc le document

 13   précédent, le document du 10 novembre, ou l'on énumère ces incidents. Le

 14   témoin a dit que le prétexte de ces incidents était les meurtres, mais que

 15   les autorités estimaient que les actions étaient exagérées et demandaient

 16   les raisons pour lesquelles ces villages ont fait l'objet d'une attaque. Il

 17   s'agit d'un document 65 ter mais qui a été versé au dossier sous une autre

 18   cote.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec. Avez-vous des

 20   objections quant à l'admission de ce document ?

 21   M. ZEC : [interprétation] Ma préoccupation était également la suivante,

 22   c'est-à-dire puisque vous avez déjà demandé au témoin si cela portait sur

 23   l'incident en question, le témoin a fourni une réponse, et donc je n'élève

 24   pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4397 [comme interprété].

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient des

 28   questions supplémentaires à votre endroit, Monsieur Orlovic, ceci met fin à


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  1   votre témoignage. Au nom des Juges de la Chambre, je voudrais vous

  2   remercier d'être venu à La Haye et d'avoir déposé. Vous pouvez maintenant

  3   disposer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  5   [Le témoin se retire]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,

  8   s'il vous plaît, très brièvement.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous sommes en audience publique.

 18   La Chambre prendra une pause à présent qui durera dix [comme interprété]

 19   minutes.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause de dix

 22   minutes afin que l'on permette à la régie technique de faire les

 23   préparatifs nécessaires.

 24   -- La pause est prise à 11 heures 45.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   -- La pause est terminée à 11 heures 58.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous siégerons en vertu de l'article 15

 28   bis pour le reste de la journée d'aujourd'hui, car le Juge Baird est pris


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  1   par une question urgente personnelle.

  2   Avant de continuer, j'aimerais demander que l'on passe à huis clos partiel

  3   très brièvement.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  5   le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Je voudrais demander au témoin de prononcer une déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : KW426 [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

 21   prendre place et mettez-vous à l'aise.

 22   Avant de commencer à témoigner, Monsieur le Témoin, je souhaiterais attirer

 23   votre attention sur un Règlement de procédure et de preuve; il s'agit de

 24   l'article 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre

 25   aux questions qui vous sont posées soit par M. Karadzic, le Procureur et

 26   même par les Juges si vous pensez qu'une réponse ou une déclaration

 27   risquerait de vous incriminer. Et dans ce contexte, lorsque l'on parle de

 28   "incrimination", cela veut dire que vous pourriez éventuellement dire


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  1   quelque chose qui pourrait être utilisé par la suite comme élément de

  2   preuve contre vous, et cela pourrait vous auto-incriminer. Toutefois, si

  3   vous pensez qu'une réponse peut vous incriminer et que vous refusez de

  4   répondre à une question, je dois vous dire que le Tribunal a le pouvoir de

  5   vous obliger à répondre à la question qui vous est posée. Mais dans ce cas-

  6   là, le Tribunal s'assurera qu'un témoignage obtenu de cette manière-là ne

  7   pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre vous,

  8   hormis le cas de poursuite pour faux témoignage. Est-ce que vous avez

  9   compris cet article ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je demanderais que l'on montre au témoin, sans toutefois diffuser, dans le

 15   prétoire électronique le document qui porte le numéro 65 ter 8804. Excusez-

 16   moi, 1D8804. Très bien. Merci. Vous pouvez enlever ce document. Bien.

 17   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, voyez-vous devant vous une page et

 19   est-ce que ce numéro qui figure sur cette page correspond à votre nom ?

 20   R.  Je vois mon nom qui est indiqué au bas de la page. Je ne sais pas à

 21   quel numéro vous faites référence.

 22   Q.  Très bien. Merci. Donc, c'est bel et bien votre nom qui figure sur

 23   cette liste ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 26   dossier sous pli scellé, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé sous pli

 28   scellé.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4398 [comme interprété],

  2   sous pli scellé, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez fourni une déclaration à

  6   l'équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci de ménager des pauses entre mes questions et vos réponses.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

 10   1D9659. Encore une fois, ce document ne doit pas être diffusé hors du

 11   prétoire.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous voyez la première page de votre déclaration sur l'écran

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la dernière page au témoin

 20   de façon à ce qu'il identifie sa signature.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais vous demander de ménager des pauses entre mes questions et

 23   vos réponses. Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

 26   communiqué à l'équipe de la Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que


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  1   vos réponses seraient les mêmes que celles figurant dans la déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette déclaration au

  5   titre de l'article 92 ter sous pli scellé, et pourriez-vous prendre une

  6   décision concernant une version expurgée pour le public.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, des objections

  8   concernant la déclaration ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter le versement

 11   des deux versions, la version publique et la version confidentielle.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D9659 deviendra la pièce

 13   D4299, sous pli scellé. Et la version publique expurgée deviendra la pièce

 14   D4300.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on va parler des pièces

 16   associées ? Oui, Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a deux pièces associées qui sont

 18   proposées et qui ne sont pas sur notre liste 65 ter étant donné que nous

 19   n'avions pas auditionné le témoin au moment où nous avons déposé cette

 20   liste. La deuxième est en fait une partie du paragraphe 13 et pas le

 21   paragraphe 12.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La deuxième est le document 1D9653 ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne cette photo [comme

 25   interprété], qui est composée en fait de six photos, aucune explication

 26   n'est fournie pour décrire qui sont les personnes représentées, donc je

 27   pense que ceci devrait faire l'objet de questions directes. Mais nous

 28   acceptons le versement du document 1D9658, à moins qu'il y ait des


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  1   objections de l'Accusation.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour le

  4   premier document ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4301, sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Je vais maintenant donner lecture en anglais du résumé de la déclaration de

  9   ce témoin. Ensuite, je vais lui poser quelques questions, et je vais

 10   également lui poser des questions directement concernant des documents.

 11   Le Témoin KW426 a travaillé au service de la Sûreté de l'Etat de la RS. Il

 12   est devenu enseignant en encodage et en communication, et durant sa

 13   carrière il était également responsable pour les préparatifs en matière de

 14   défense et pour la formation. Il n'est pas affilié à quelque parti

 15   politique que ce soit.

 16   La composition ethnique du CSB où il travaillait était restée dans une

 17   grande partie inchangée avant et après la guerre et tous les groupes

 18   ethniques étaient représentés de manière égale. Lorsque la guerre a éclaté

 19   en Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu de communication directe avec les

 20   instances au niveau républicain pendant un certain temps. La ligne

 21   verticale de subordination aux autorités républicaines était coupée en

 22   raison du fait que le territoire était physiquement coupé et que les lignes

 23   de communication étaient également perturbées.

 24   L'unité de la police spéciale du CSB de Banja Luka a été constituée en

 25   avril 1992 conformément à une décision de l'assemblée de la RAK. L'unité

 26   était composée de trois bataillons de l'armée et d'un bataillon de la

 27   police. Presque personne au sein de l'unité spéciale n'avait bénéficié

 28   d'une formation spécialisée. A la mi-juillet 1992, le ministère de


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  1   l'Intérieur a donné l'ordre de démanteler cette unité. De plus, environ 40

  2   hommes ont été démis de leurs fonctions au sein de l'unité pour des raisons

  3   disciplinaires et pour des rapports au pénal qui avaient été déposés contre

  4   un certain nombre d'entre eux. Après cette expérience, il a été décidé que

  5   seul des hommes formés ayant un certain niveau d'instruction pourraient

  6   être employés au sein du CSB. Durant la guerre, la plupart des membres de

  7   l'unité de police spéciale étaient des hommes consciencieux et

  8   responsables, qui n'ont pas commis de crimes.

  9   En ce qui concerne les centres d'enquête de Keraterm et d'Omarska, le CSB

 10   où travaillait ce témoin a nommé une commission qui était censée déterminer

 11   s'il y avait eu des irrégularités dans les activités de ces centres. La

 12   commission a rendu un rapport qui a été accepté comme étant crédible et

 13   exact et au sein duquel il était mentionné que diverses formations

 14   paramilitaires avaient commis des crimes dans les centres et que la police

 15   n'avait pas été en mesure de s'y opposer. Des mesures avaient été prises

 16   pour surmonter cette situation de crise et pour démanteler et désarmer

 17   toutes les formations paramilitaires.

 18   Voilà, ceci constitue un bref résumé. Et j'aimerais maintenant poser

 19   plusieurs questions et présenter certains documents au témoin.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde. Juste un conseil au

 23   témoin avant qu'il réponde à vos questions.

 24   Etant donné que votre voix va être déformée pour garantir les mesures de

 25   protection qui vous ont été octroyées, je vous demande de vous assurer que

 26   vous ménagiez une pause entre la question qu'on vous pose et la réponse que

 27   vous allez faire à cette question. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le

 28   Témoin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne faites pas cette pause, votre

  3   vraie voix risque d'être entendue hors le prétoire.

  4   Allez-y, Monsieur Karadzic.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Si vous avez besoin de plus de conseil, en fait, vous pouvez voir si le

  7   bouton rouge est allumé sur mon micro. Et s'il n'est pas allumé, ça

  8   signifie que vous pouvez commencer à parler.

  9   Pourriez-vous nous dire si vous disposiez d'information concernant des

 10   organisations indûment constituées ou paramilitaires des deux autres

 11   parties au conflit dans votre région et quand ceci a commencé ?

 12   R.  Eh bien, d'abord les informations dont je disposais, des formations

 13   paramilitaires dans la zone de responsabilité du centre de Banja Luka

 14   avaient déjà été constituées durant la campagne électorale. Je me fie à des

 15   notes pour dire cela. Après que quelques événements se soient produits --

 16   après ces élections, des armes et du matériel avaient été cachés dans des

 17   bunkers, également dans des maisons. Et un peu plus tard, certains des

 18   propriétaires de ces maisons, parce qu'ils avaient laissé des effets

 19   personnels de valeur, ont essayé en fait de sortir ceci de manière

 20   illégale.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin le

 23   document 1D9654. Et je pense que ce document peut être diffusé hors du

 24   prétoire.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document et comment vous l'avez

 27   obtenu ? Si vous êtes la seule personne qui a pu se procurer ce document,

 28   il ne faut pas le diffuser hors du prétoire.


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  1   R.  Ce document a été saisi lorsqu'un poste de commandement a été investi,

  2   un poste de commandement de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Toute

  3   personne qui a participé au combat connaît bien ce document. Il s'agit de

  4   cartes de l'unité qui étaient conservées au poste de commandement, et cela

  5   montre que des soldats étaient déjà membres de cette unité dès 1990. A

  6   savoir, avant que quoi que ce soit ne se passe.

  7   Q.  Merci. Donc, cette personne est devenue membre ?

  8   R.  Le 25 septembre 1990.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être le 23.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Qu'en est-il de ce soldat --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, c'est à vous, Monsieur le Président,

 15   Madame, Monsieur les Juges, de décider si on peut le diffuser. Mais je

 16   pense que ça n'a rien à voir avec le témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur

 18   Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'on peut diffuser ce document. Est-

 20   ce qu'on peut le diffuser, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En consultant ce document, quand cette personne a-t-elle rejoint les

 23   rangs des forces armées de l'ABiH ?

 24   R.  D'après ce document, cette personne est devenue membre de l'armée en

 25   avril 1991.

 26   Q.  Et au niveau du grade dans l'ex-JNA, il est mentionné 

 27   quoi ?

 28   R.  Le chef d'un escadron.


Page 46693

  1   Q.  Merci. Et qu'est-ce que l'on peut voir à la page suivante ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la page

  3   suivante, pour commencer.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire quand cette personne a rejoint les rangs des

  6   forces armées ? Et veuillez ménager une pause.

  7   R.  Le 23 août 1991.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer en revue ces documents les

 10   uns après les autres.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Et sans vous poser de questions, est-ce que vous pourriez nous dire

 13   quand ces personnes sont devenues membres des forces armées. Et ensuite, je

 14   vous poserai des questions après cela. Donc, je vais éteindre mon micro et

 15   vous pouvez nous faire des commentaires sur les autres documents. Dites-

 16   nous quand cette personne a rejoint les rangs de leur armée illégale.

 17   R.  Août 1991.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous passer en revue tous ces documents

 19   les uns après les autres sur l'écran en faisant des pauses brèves de façon

 20   à ce que le témoin puisse les identifier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er janvier 1992; mars 1992; 15 mars 1992;

 22   2 avril 1992; 4 avril 1992.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous nous dire quelle était la

 25   situation au niveau juridique en ce qui concerne ces documents ? Quelle

 26   était l'armée dûment constituée ?

 27   R.  D'après la loi, il s'agissait d'activités illégales, parce qu'à ce

 28   moment-là aucune formation militaire de ce type n'était censée exister.


Page 46694

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit de documents qui ne sont pas

  5   traduits; mais quoi qu'il en soit, j'ai du mal à voir la pertinence. Il est

  6   évident que nous ne contestons pas le fait qu'il y avait une armée, l'ABiH,

  7   avec des soldats. Et je suppose qu'il s'agit d'un effort visant à montrer

  8   qu'il y avait une organisation d'unités armées en 1990 et 1991; cependant,

  9   nous n'avons aucune idée de l'endroit où ces unités avaient été

 10   constituées, ni des détails sur la manière dont ils avaient potentiellement

 11   un impact sur l'une ou l'autre des municipalités, ni sur les allégations en

 12   l'espèce. Mais on peut donner une cote provisoire aux fins d'identification

 13   pour l'instant. Mais, encore une fois, je ne vois pas vraiment où est la

 14   pertinence.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner une cote provisoire

 16   aux fins d'identification en attendant la traduction en anglais.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D4302.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire rapidement, mais avec un

 20   niveau de détail plus important, ce qu'étaient ces unités, où elles étaient

 21   déployées et quel était leur objectif ?

 22   R.  Il s'agissait purement d'une unité militaire. Et je dois rappeler que

 23   j'ai vu des cartes similaires à Doboj, des documents similaires, lors d'un

 24   de mes voyages officiels là-bas. Un collègue à moi me les a montrés à un

 25   poste du SDA. Ils avaient des documents similaires dans des cartons, et ces

 26   documents étaient étiquetés : "Distribution aux conscrits militaires,

 27   Jenac," et c'était des institutions religieuses. Et ceci signifie que cette

 28   force militaire avait déjà été constituée, et c'était illégal parce que


Page 46695

  1   toutes les formations militaires et toutes les conscriptions militaires

  2   relevaient de l'autorité du département pour la Défense nationale.

  3   Q.  L'acte d'accusation contre moi avance que des Musulmans et des Croates

  4   avaient été démis de leurs fonctions au sein de nos services et qu'il était

  5   impossible qu'ils puissent travailler.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

  7   Oui, Madame Gustafson.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit approprié

  9   d'introduire une question en citant des allégations de l'acte d'accusation,

 10   notamment lorsque l'acte d'accusation ne présente pas ce type

 11   d'allégations. Du moins, avec ce niveau de spécificité. Mais quoi qu'il en

 12   soit, c'est une manière directrice de poser la question.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que quand vous parlez "d'acte

 15   d'accusation", vous parlez de mémoire préalable au procès. Mais est-ce que

 16   vous pourriez expliquer pourquoi c'est une manière directrice de poser la

 17   question ?

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] En fait, ceci fourni au témoin des

 19   informations avant qu'il réponde et ceci peut avoir un impact sur la

 20   culpabilité de l'accusé --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il ne peut pas demander si

 22   l'allégation dans l'acte d'accusation est vraie ou pas ?

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il peut poser la question --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous vous êtes levée lorsqu'il

 25   mentionnait l'acte d'accusation, à savoir : "L'acte d'accusation avance que

 26   les Musulmans et les Croates avaient été démis de leurs fonctions au sein

 27   de nos services et qu'il était impossible pour eux de travailler." C'est à

 28   ce moment-là que vous vous êtes levée.


Page 46696

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Et je m'en tiens à ma position, à

  2   savoir que c'est une question directrice parce qu'on dit en fait au témoin

  3   comment une réponse à la question pourrait avoir des conséquences sur la

  4   culpabilité ou l'innocence de l'accusé, et, par conséquent, il s'agit d'une

  5   question directrice. Il pourrait simplement lui poser des questions pour

  6   savoir si les Musulmans ou les Croates avaient été démis de leurs fonctions

  7   dans certaines positions.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous posez des questions, vous

  9   mentionnez également des références à beaucoup de pièces de façon à ce que

 10   la Chambre puisse suivre. Je ne vois aucun problème.

 11   Maître Robinson, est-ce que vous souhaitez intervenir ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela nous aiderait si

 13   l'Accusation attendrait que la question soit posée avant de formuler une

 14   objection. Ça semble être une habitude maintenant, et je pense qu'ils ne

 15   seraient pas ravis si nous faisions cela durant le cadre de leur contre-

 16   interrogatoire, en prenant les devants et en pensant que la question va

 17   être directrice alors qu'elle n'a pas encore été posée. Donc, je pense

 18   qu'il serait préférable d'attendre jusqu'à ce que la question soit posée.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si je peux répondre. C'est simplement pour

 20   des raisons techniques que nous devons nous lever maintenant, parce que

 21   tout ceci se passe en B/C/S, le témoin répond en général avant que nous

 22   ayons la possibilité de soulever une objection.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entendons la question.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, dans le domaine dans lequel vous travaillez - et

 26   nous avons entendu que ceci avait trait à la sécurité - dans le service au

 27   sein duquel vous travailliez, comment étiez-vous habilité à le faire d'un

 28   point de vue de la sécurité, la sécurité nationale ? Parce que c'était un


Page 46697

  1   poste sensible ?

  2   R.  C'était une activité très importante au niveau du service de sécurité.

  3   Nous avions des obligations qui étaient mentionnées dans les instruments

  4   normatifs idoines. Et durant la période initiale, le service était

  5   dépolitisé. Le service était composé de professionnels. Nous n'étions pas

  6   les membres de parti politique, et nous étions censés être au service de

  7   tous les groupes nationaux dans notre pays.

  8   Durant la période où il y a eu des soulèvements ou des tensions au niveau

  9   politique, dans mon propre centre, les gens ont continué à travailler

 10   quelle que soit leur appartenance ethnique. Et je peux dire ceci, en tant

 11   responsable du matériel, à la fin du moins de 1990, j'ai délivré à tout le

 12   personnel d'active et à tous les employés de réserve un certain nombre

 13   d'armes et de munitions, et la même chose s'est produite lorsque le

 14   président de la république est décédé. Dans une situation d'urgence, il a

 15   été décidé que les employés du service de sécurité devraient être armés. Et

 16   ça a été le cas, quelle que soit leur appartenance ethnique. Il y a des

 17   documents à ce sujet. Et nous avons produit des rapports trimestriels sur

 18   notre stock en matériel, et d'après ces listes on peut voir que sur 68

 19   employés, il y avait 27 Musulmans et Croates qui avaient également reçu des

 20   armes, des cartes d'identité officielle et des munitions.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez préciser quand le président de la

 22   république est décédé ? Et vous parlez de qui et vous parlez de quelle

 23   période quand vous avez délivré ces armes ?

 24   R.  C'est lorsque le président de la Yougoslavie, Josip Bros Tito, est

 25   décédé. Je travaillais dans ce service, donc je suis au courant de cela.

 26   Q.  Et durant quelle période ces Croates et ces Musulmans travaillaient au

 27   sein de votre unité ?

 28   R.  Tant avant qu'après. Je pense qu'il y a des documents; par exemple,


Page 46698

  1   nous avons assuré la sécurité de la mission des Nations Unies, et également

  2   nous avons fourni une sécurité à l'Union européenne, leur sécurité était

  3   assurée par des Musulmans et des Serbes conjointement. Il y a des notes qui

  4   font état du fait que ceci a été fait conjoint parce qu'une décision avait

  5   été prise d'avoir des équipes mixtes. Et c'est ainsi que les choses se sont

  6   passées.

  7   Q.  Lorsque vous dites avant et après, est-ce que vous parlez d'avant et

  8   après la mort du président Tito, ou après quoi ? Vous parlez de quoi ?

  9   R.  Ma dernière réponse portait sur les équipes qui assuraient la sécurité

 10   de l'hôtel Bosna. Ces équipes fournissaient la sécurité aux délégations

 11   internationales qui ont participé aux funérailles. Et je parlais également

 12   d'équipes qui assuraient la sécurité dans le cas des efforts de paix entre

 13   le HVO, les forces croates, et les forces serbes. Ils participaient sur un

 14   pied d'égalité à ces missions.

 15   Q.  Lorsque la guerre a éclaté, est-ce que ces représentants des autres

 16   communautés ethniques ont continué à travailler au sein de vos services, ou

 17   est-ce qu'elles ont été renvoyées ?

 18   R.  Elles ont continué à travailler. Je sais que certains ont continué à

 19   travailler au sein des forces de la police, je les connaissais

 20   personnellement, ainsi qu'au sein de l'agence de sécurité au plus haut

 21   niveau.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D9655.

 23   Ce document ne devrait pas être diffusé hors de ce prétoire parce qu'on

 24   pourrait par son biais identifier le témoin.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document ?

 27   R.  Il s'agit du recueil de l'officier de garde de la mission qui assurait

 28   la sécurité de l'équipe des observateurs de l'Union européenne, et vous


Page 46699

  1   voyez qu'il y a parmi eux des Croates et des Musulmans.

  2   Q.  Ce dénommé Meho, la neuvième en partant du haut, quelle est son

  3   appartenance ethnique ?

  4   R.  Musulman.

  5   Q.  Et deux lignes plus bas, Hajrudin, quelle est son appartenance ethnique

  6   ?

  7   R.  Egalement Musulman.

  8   Q.  Et le dernier, Slavko (expurgé)

  9   R.  Attendez que je vois où vous en êtes.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en fait expurger le

 11   nom de famille, on peut garder simplement Slavko.

 12   Page suivante, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce qu'ici sur cette page vous pouvez attirer notre attention sur

 15   quelque chose ?

 16   R.  Au numéro 3, vous avez Amor (expurgé). C'est pas "Amir", c'est "Amor."

 17   Q.  Non, non, ne donnez pas les noms de famille, s'il vous plaît.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez expurger, je vous prie, le nom de

 19   famille.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Amor et Zeljko. Le premier est un Musulman, et

 21   l'autre c'est un Croate.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Est-ce que eux, en lignes 3 et 4 à partir du bas, c'est

 24   également un Croate et un Musulman ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 46700

  1   Q.  Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a plus de noms de personnes que

  2   vous aviez protégées que de noms de personnes qui les avaient protégées;

  3   c'est bien cela ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je propose un versement au dossier à des fins

  7   d'identification en attendant la traduction de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons un cadre temporel

  9   pour ce document ?

 10   Oui, Monsieur le Témoin, vous pouvez nous en dire quelque chose.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci se passe en 1992. Ce registre a été

 12   établi en début 1992. Et pendant toute cette période, tant qu'il y avait

 13   des représentants d'organisations internationales et des Nations Unies de

 14   présents à Banja Luka, ce registre a été utilisé, et c'est là qu'on

 15   consignait les renseignements intéressants liés à leurs déplacements sur le

 16   terrain et aux événements éventuellement survenus sur le terrain et ce

 17   genre de choses. Et la même équipe est intervenue en permanence pendant

 18   l'année 1992.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr du fait d'avoir à

 20   placer cela sous pli scellé.

 21   Maître Robinson ou Madame Gustafson, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

 22   Oui, nous allons d'abord passer à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 46701

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ces documents m'identifient

  9   absolument parce qu'on a mon nom aussi ici.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Retournons alors à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes retournés en audience à huis

 13   clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 46702

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote à des

 10   fins d'identification sous pli scellé.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D4303, sous pli scellé, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand avez-vous prévu une pause, Excellence,

 14   étant donné qu'on a un peu décalé les pauses ? C'est plutôt inhabituel, nos

 15   horaires d'aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir

 17   encore besoin pour votre interrogatoire au principal ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trois documents à aborder, les sujets sont

 19   similaires les uns aux autres. Je ne pense pas que cela puisse durer très

 20   longtemps.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 40

 22   minutes et nous allons reprendre à 13 heures 20.

 23   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 41.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic,

 28   s'il vous plaît.


Page 46703

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que dans votre travail vous avez eu

  4   l'occasion de vous rendre compte des activités de Merhamet, c'est une

  5   organisation militaire musulmane, et est-ce que vous avez entretenu une

  6   coopération avec celle-ci ?

  7   R.  Oui. J'ai entretenu une coopération avec l'organisation Merhamet. J'ai

  8   été officier de liaison, en fait, pour faire le tour de toutes les

  9   institutions religieuses, ce qui fait que j'ai eu des contacts tout à fait

 10   corrects tant avec les représentants religieux de l'Eglise catholique, de

 11   l'Eglise orthodoxe et de la confession musulmane.

 12   Q.  Est-ce que ces trois confessions ont été traitées de façon différente

 13   pour ce qui est de l'exercice de leur tâches, et est-ce qu'il y a eu

 14   discrimination de l'une quelconque d'entre elles ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de discrimination. Et

 16   étant donné les pénuries de certains produits, la population profitait des

 17   prestations des différentes organisations; si Caritas avait reçu des

 18   médicaments, ils distribuaient à tous les intéressés. Il en allait de même

 19   pour ce qui est de Merhamet ou du Cercle des bonnes sœurs serbes. Donc, il

 20   n'y a pas eu de différence d'approche ou de ligne de démarcation entre les

 21   appartenances ethniques ou confessionnelles.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D9657, sans

 23   pour autant diffuser vers l'extérieur. Une version expurgée pourrait peut-

 24   être être préparée afin de devenir une version publique de ce document.

 25   Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce document, sans

 28   pour autant citer les noms, ou le moins possible, je vous prie.


Page 46704

  1   R.  Il s'agit d'un document par lequel les représentants de Merhamet,

  2   conformément à ce qui avait été convenu précédemment, envoient une liste de

  3   personnes dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs activités

  4   humanitaires, pour voyager à Zagreb, notamment, et revenir, parce qu'ils

  5   devaient s'y rendre étant donné la présence d'un centre d'approvisionnement

  6   là-bas, et ils avaient besoin d'aide.

  7   Q.  Merci. La date ici est celle du 20 octobre 1993.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

  9   suivante, s'il vous plaît.

 10   Il convient de ne pas diffuser cela vers l'extérieur.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Il est -- du paragraphe, du premier paragraphe :

 13   "Nous avons bien reçu votre courrier" numéro untel, "suite à notre requête"

 14   numéro untel, "et par laquelle vous nous avez informés de la possibilité de

 15   l'attribution de certains conscrits militaires pour des activités dans

 16   l'organisation humanitaire Merhamet."

 17   Alors, de quelle appartenance ethnique étaient censés être ces conscrits

 18   militaires ?

 19   R.  Il est logique d'envoyer des Musulmans pour des activités dans cette

 20   organisation s'appelant Merhamet. Au final, c'est des gens qui étaient

 21   censés intervenir dans le cadre d'une organisation appartenant à une

 22   organisation religieuse musulmane.

 23   Q.  Merci. Le paragraphe 2 dit :

 24   "Nous apprécions grandement votre disponibilité et intention de nous

 25   affecter un certain nombre de personnes pour l'entretien des fonctions et

 26   du fonctionnement de Merhamet. Il n'en demeure pas moins que ce

 27   fonctionnement ne saurait être réalisé qu'avec l'utilisation de personnes

 28   âgées ou peu aptes, entre guillemets, femmes et hommes, ces personnes nées


Page 46705

  1   en 1947 ou plus âgées encore. En plus de ce fait, nous soulignons la

  2   nécessité de nous envoyer un certain nombre de conscrits qui sont éduqués

  3   et physiquement aptes à faire ce travail."

  4   Alors, quelle a été la réponse que vous avez fournie, vous et vos

  5   collaborateurs, suite à cette demande ?

  6   R.  Eh bien, cette requête, et c'est la raison pour laquelle le courrier a

  7   été envoyé, ils avaient besoin d'effectifs, et ils pouvaient faire des

  8   choses assez utiles. Nous avions des pénuries de beaucoup de choses, des

  9   moyens d'hygiène, les médicaments et même de vivres, ce qui fait que

 10   c'était dans l'intérêt des uns et des autres de faire en sorte que ces

 11   produits-là soient apportés ou acheminés en quantités importantes, et c'est

 12   la raison pour laquelle on a répondu favorablement à leur requête. D'abord,

 13   il était convenu de certaines choses, et ensuite ils envoyaient un document

 14   officiel pour le demander.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, ici, je vais vous demander d'abord ceci : est-ce que ces

 19   conscrits militaires musulmans étaient censés faire acte de présence dans

 20   les rangs de l'armée, tout comme les Serbes ?

 21   R.  Oui, il y avait une obligation militaire pour tout un chacun. C'est

 22   normal.

 23   Q.  Est-ce qu'on les a obligés à aller dans l'armée de la Republika Srpska

 24   ?

 25   R.  Non, il n'y a pas eu de contrainte. Ceux qui ne répondaient pas

 26   présents aux appels sous les drapeaux étaient considérés comme étant en

 27   infraction et perdaient certains droits statutaires au niveau des

 28   entreprises ou des organisations de travail.


Page 46706

  1   Q.  Alors, dites-nous ce que ceci signifie : on vous demande des gens et on

  2   donne leur année de naissance respective; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] On pourrait peut-être montrer la dernière page

  5   encore.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'on a répondu favorablement à cette demande, Monsieur le

  8   Témoin ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, nous avons répondu favorablement à ce type

 10   de demande.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document avec une cote MFI.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ceci ne devait-il pas être

 15   diffusé vers l'extérieur ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, en page 1 il y a un nom qu'il ne

 17   convenait pas de diffuser. Mais on peut vous la faire afficher cette

 18   première page.

 19   Première page, s'il vous plaît. Alors, si on expurge le nom ici et

 20   l'adresse à laquelle on envoie, on pourra diffuser ce document au public.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote à des

 22   fins d'identification et sous pli scellé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4304, sous pli scellé,

 24   MFI.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez verser une version

 26   expurgée aussi ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera la pièce MFI 4305.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Je n'ai plus de questions

  2   pour ce témoin à présent.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Madame Gustafson, à vous.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Dans votre déclaration, vous avez évoqué un manque de communication.

 10   Vous avez parlé du début de la guerre, et qu'il n'y avait pas de

 11   communication directe avec la république pendant un bon bout de temps. Et

 12   je crois que vous avez fait référence aux communications entre le CSB de

 13   Banja Luka et au niveau républicain du MUP; c'est bien cela ?

 14   R.  Je parlais des communications entre le territoire de la Krajina où on

 15   se trouvait, nous autres, et le territoire de Pale où se trouvait notre

 16   direction. C'était ces communications, c'était les mêmes pour la police et

 17   pour les autres.

 18   Q.  Bien. Pendant quelle période de temps, à titre concret, n'y a-t-il pas

 19   eu de communication entre le CSB de Banja Luka et le MUP de la Republika

 20   Srpska et son quartier général ?

 21   R.  Ça se passe après le début des conflits. Le territoire s'est vu coupé.

 22   Je ne sais pas au bout de 20 ans vous donner une date exacte, mais cela

 23   s'est passé avant la mise en place d'un corridor, et même par la suite ça

 24   arrivait aussi pour des raisons techniques. Et les communications, ça et

 25   là, ne fonctionnaient pas comme il se devait.

 26   Q.  Bien. Les témoignages dans cette affaire nous disent que ceci se passe

 27   fin juin 1992. Donc, vous diriez que c'était plutôt vers mi-avril jusqu'à

 28   fin juin 1992 où il n'y a pas eu de communication entre le CSB de Banja


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  1   Luka et le MUP de la Republika Srpska ?

  2   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous le définir de façon précise. Je sais qu'il

  3   y a eu de mauvaises conditions de communication, il y a eu des

  4   interruptions totales où il n'y avait aucune communication. Maintenant,

  5   être plus précis pour ce qui est des périodes ou dates, je crains fort que

  6   ce ne serait pas valable de ma part. Je sais que ça s'est passé, mais je ne

  7   sais pas vous dire exactement quand.

  8   Q.  Est-ce que vous avez connaissance du fait que le MUP de la RS avait

  9   produit des bulletins au quotidien pour ce qui est des questions liées à la

 10   sécurité, et des informations étaient collectées de la part des CSB qui se

 11   trouvaient dans le secteur du SJB et du secteur afférent ? Est-ce que vous

 12   avez connaissance de la pratique en question ?

 13   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je n'ai jamais vu de bulletin moi-même.

 14   Q.  Donc, vous n'avez pas connaissance de façon analogue du fait qu'entre

 15   mi-avril et fin juin, les bulletins au quotidien du MUP de la RS avaient

 16   contenu des informations détaillées au sujet des événements sécuritaires

 17   dans les municipalités dans le cadre du secteur de Banja Luka et de son CSB

 18   ?

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Les exemples pourraient être fournis au

 20   niveau des pièces P2748, P2749, P2791 et P2762.

 21   Q.  En avez-vous connaissance ?

 22   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer. Je sais que parfois les communications

 23   marchaient; des fois, ça ne marchait pas. Combien de temps cela a duré, je

 24   n'en sais rien. Les dates, je n'en sais rien. Combien ça a duré, je ne sais

 25   pas. Moi, je ne travaillais pas dans les transmissions. Je sais seulement

 26   que c'était souvent coupé et qu'il y a eu bon nombre de problèmes au niveau

 27   des communications dans la république.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie. Le début


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  1   de la phrase, ligne 22, le témoin a dit : "Je ne peux pas vous le

  2   confirmer." Le reste est bon. On peut vérifier en réécoutant

  3   l'enregistrement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez d'avoir dit

  5   cela, Monsieur le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que je ne pouvais pas confirmer

  7   la constatation avancée.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Dans votre réponse précédente, vous avez dit que vous avez connaissance

 11   de problèmes de communication fréquents au niveau de la république mais que

 12   vous n'avez pas été directement impliqué dans les transmissions. Alors, la

 13   Chambre a entendu le témoignage de Dragan Kezunovic, qui était chef des

 14   transmissions au niveau du MUP, et il a dit qu'il n'y a pas eu

 15   fonctionnement de ces communications tout le temps, mais qu'il y a eu des

 16   moyens de communiquer quand même. Alors, je pense que vous allez être

 17   d'accord avec moi pour dire que le chef des transmissions au niveau du MUP

 18   de la RS était mieux placé que vous pour ce qui est de qualifier la qualité

 19   des communications entre le MUP de la RS et les CSB pendant cette période

 20   de temps-là ?

 21   R.  Je ne peux parler que de mes constatations. Je sais qu'il y a eu des

 22   problèmes en la matière. Est-ce que le chef des transmissions, maintenant,

 23   le savait mieux que moi, c'est à vous d'en juger. Moi, je vous parle de ce

 24   que moi j'en sais, et je sais qu'il y a eu de gros problèmes en la matière

 25   et que ça s'est produit. Alors, comment les gens arrivaient à surmonter les

 26   problèmes, est-ce qu'ils envoyaient des estafettes ou autre chose, je ne le

 27   sais pas. Je sais que les rapports se sont faits au quotidien ou alors au

 28   bout d'un certain temps avec du retard. Mais c'est une chose que j'ignore.


Page 46710

  1   D'autres personnes le faisaient, cela.

  2   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez parlé de la composition

  3   ethnique du CSB de Banja Luka et vous avez dit que pour l'essentiel, c'est

  4   resté non modifié avant la guerre et après le début de la guerre. Et puis,

  5   vous avez donné une liste de noms de non-Serbes par leur nom en disant

  6   qu'ils étaient employés avant et après le début de la guerre. Mais il est

  7   vrai de dire que ce nombre de personnes n'est pas resté longtemps après le

  8   début de la guerre; c'est-à-dire, ces gens-là sont partis au bout de

  9   quelques mois, n'est-ce pas ?

 10   R.  Le fait est que certains sont partis. La plupart de ces gens-là sont

 11   restés à travailler là. Ils ne sont pas partis parce qu'on leur a donné

 12   l'ordre de s'en aller. Certains ont estimé que c'était précaire comme

 13   situation et ils trouvaient d'autres solutions sur le territoire de notre

 14   ex-pays entier de l'époque.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

 16   partiel, je vous prie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 19   partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 46711-46715 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, au paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites que pendant

 23   la guerre, la plupart des membres des unités spéciales de la police étaient

 24   conscients et responsables et ne commettaient pas des délits, et vous

 25   ajoutez que des membres de l'unité ont été mis à pied pour des raisons

 26   disciplinaires, notamment des crimes. En vérité, Monsieur, l'unité de la

 27   police spéciale du CSB de Banja Luka était bien connue pour ses agissements

 28   criminels, et ses membres n'ont pas été punis comme il se doit pour leurs


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  1   crimes ?

  2   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Pendant cette période, ceux qui ne

  3   respectaient pas la discipline, ne respectaient pas les ordres du

  4   commandement, étaient écartés de l'unité et le pouvoir judiciaire prenait

  5   le relais pour entamer des procédures. Environ 40 personnes ont été

  6   éjectées de l'unité à cause de leurs actions qui n'étaient pas conformes au

  7   code de déontologie de la police ou de l'armée.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document D4139,

  9   s'il vous plaît.

 10   Q.  Il s'agit là d'un rapport émanant du SJB de Prijedor, le chef du poste

 11   de sécurité publique, Simo Drljaca, envoyé au CSB de Banja Luka. Et vous

 12   avez déjà vu ce document. Comme vous le voyez, ce document décrit des

 13   écarts de conduite répétés de la part de membres de l'unité de la police

 14   spéciale sous les ordres d'un homme nommé Strazivuk. Ces membres arrêtaient

 15   de façon arbitraire, interrogeaient des prisonniers du camp d'Omarska, et

 16   vers la fin du rapport, on dit que les plaintes sur le comportement de

 17   l'unité spéciale et le pillage auquel ils se sont prêtés pendant des

 18   opérations de nettoyage ont été constatées. Cette référence à M. Strazivuk,

 19   c'est bien Slobodan Strazivuk dont on parle, et qui était membre de l'unité

 20   de la police spéciale ?

 21   R.  Je suppose.

 22   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que les crimes commis dans les

 23   centres de détention de Prijedor étaient à imputer à des paramilitaires;

 24   mais, en fait, ce rapport montre que c'était des membres de l'unité de la

 25   police spéciale du CSB de Banja Luka qui avaient perpétré ces crimes,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne peux rien vous dire à ce propos. Je sais qu'une partie des

 28   membres qui se trouvaient là-bas avaient commis certains actes illégaux.


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  1   Mais le problème majeur dans ces agissements illégaux et dans cette région

  2   était dû au fait que certains membres d'unités qui s'étaient retirés de

  3   Slovénie et de la Croatie avaient agi de la sorte, c'est-à-dire

  4   illégalement, mais n'étaient pas sous le contrôle ni de l'armée ni de la

  5   police. C'était cela, le problème principal. Voilà pourquoi certaines

  6   activités et certains plans avaient été formulés pour mettre fin à de tels

  7   agissements. En conséquence, la décision a été prise que toutes les unités

  8   paramilitaires, toutes les unités spéciales et les unités autoproclamées

  9   devraient être démantelées et qu'au niveau de la Republika Srpska une unité

 10   unique serait créée qui dépendrait d'un seul commandement, d'un

 11   commandement unique, et qui reprendrait uniquement les personnes --

 12   Q.  Je vous arrête parce que vous vous écartez de ma question. Je voudrais

 13   revenir sur cet événement en particulier. M. Strazivuk a bien continué à

 14   agir en qualité de membre de l'unité spéciale même après l'envoi de ces

 15   informations au chef du CSB sur son manque de contrôle et son incapacité à

 16   contrôler le comportement criminel de ses subordonnés, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pendant cette période, des conflits existaient entre M. Simo Drljaca et

 18   les membres de ce détachement spécial. Et des rumeurs circulaient, je pense

 19   que cela a circulé pour justifier les activités, mais ces rumeurs disaient

 20   que les forces à disposition de Drljaca avaient également participé à

 21   certaines de ces activités qui n'étaient pas conformes à ce qui était

 22   prescrit, et donc il y avait eu certains heurts à cet égard. Ensuite, on a

 23   tout mis sur le dos de l'unité spéciale, tout ce qui n'était pas régulier.

 24   Et je pense qu'une enquête interne a été menée.

 25   Mais à part cela, la communication entre le CSB et le centre de Prijedor

 26   n'était pas normale. Très souvent, il y avait des problèmes et il y avait

 27   certaines activités illégales qui avaient été faites par M. Drljaca, parce

 28   que, en fait, il avait même saisi de l'équipement à notre population sans


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  1   en avoir l'autorisation.

  2   Q.  Monsieur, vous ne répondez pas du tout à ma question. Ma question est

  3   la suivante, je vous la répète : Slobodan Strazivuk a continué à agir

  4   malgré que ces informations aient été envoyées sur le fait qu'il n'arrivait

  5   pas à contrôler le comportement criminel de ses subordonnés ?

  6   R.  En fait, ces informations ont été envoyées au chef du centre. Elles ne

  7   me sont pas parvenues. Je ne peux pas vous donner l'issue de l'enquête. Le

  8   chef du centre a probablement fait l'objet de mesures suite à cela. Moi,

  9   tout ce que je peux vous dire, c'est que si cet homme est toujours dans la

 10   liste des membres de l'unité, cela veut dire qu'il est resté là-bas.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 3 dans les deux versions, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la version en B/C/S -- ah, la voilà.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Au numéro 44, nous voyons Slobodan Strazivuk qui a reçu sa paye et qui

 21   a signé pour acquis pour le mois d'août 1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Mais c'est un droit qui a été convenu pour tous les membres de

 23   l'unité, quelle que soit l'unité au moment. Le démantèlement a eu lieu à la

 24   mi-juillet, et après cela il a été décidé que tous les membres recevraient

 25   leur salaire pour le mois d'août, qu'ils aient encore été présents ou pas.

 26   Mais c'est ce qui a été décidé. Je ne sais pas qui avait pris cette

 27   décision, mais la décision disait qu'il faudrait les payer sur le budget du

 28   centre de ressources jusqu'au mois d'août compris. Après cette date, le


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  1   centre n'avait plus aucune obligation à remplir vis-à-vis de ces membres.

  2   A ce moment, je ne sais pas si Strazivuk était toujours dans l'unité. Mais

  3   en voyant cette liste, je peux vous dire que le personnel d'active ne

  4   recevait pas de salaire, en tout cas le personnel d'active qui était lié au

  5   centre et pas à l'unité, d'un point de vue financier.

  6   Q.  Dans votre réponse précédente, vous avez fait référence à une enquête

  7   sur les écarts opérés par les membres de l'unité spéciale d'Omarska. En

  8   fait, aucune procédure disciplinaire n'a été entamée sur ces événements,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais pas ce qui a été fait. Je ne sais pas ce que les supérieurs

 11   ont fait. Quoi qu'il en soit, si ces informations ont été transmises,

 12   quelqu'un a dû en tenir compte et quelqu'un a dû opérer ce travail, a dû

 13   essayer d'établir la vérité sur ces allégations.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Revenons au document 25977 de la liste 65

 15   ter, s'il vous plaît, page 364.

 16   Q.  Là encore, vous avez votre déposition dans l'autre affaire, Monsieur. A

 17   la ligne 21, on vous pose une question sur le rapport que l'on vient de

 18   voir, le rapport de Drljaca à Zupljanin sur les écarts des membres de

 19   l'unité. Je cite cette partie :

 20   "C'est assez ironique de voir une plainte de Simo Drljaca du 13 juin où

 21   l'on parle de la même chose. L'unité dont les membres étaient commandés par

 22   cet homme, l'homme qui est cité ici, n'a pas pu exercer de contrôle sur le

 23   comportement de ses troupes. C'est la raison principale pourquoi les

 24   troupes ont assigné des missions telles qu'Omarska," passons à la page

 25   suivante, "et que les troupes qui avaient des missions assignées à Omarska

 26   se sont comportées et ont fait preuve d'une telle négligence extrême. Ce

 27   qu'ils ont fait là-bas n'avait rien à voir avec la sécurité. Il s'agissait

 28   d'arrestations arbitraires, d'interrogatoires, de mauvais traitements de


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  1   prisonniers, de vols des bijoux, d'argent, et cetera, et cetera, des

  2   prisonniers. L'aide que nous avons reçu de l'unité spéciale du centre de

  3   services de Sécurité de Banja Luka pendant l'attaque sur Prijedor a été

  4   précieuse. Mais après l'action conjointe de l'armée, l'unité spéciale et

  5   notre police, j'ai reçu plusieurs plaintes sur le comportement de l'unité

  6   spéciale."

  7   Et à la ligne 8, il est dit :

  8   "Cela était adressé à Stojan Zupljanin. Est-ce qu'il vous a transmis cette

  9   plainte pour que l'enquête soit menée ?"

 10   Et vous avez répondu :

 11   "Cela m'a été envoyé personnellement.

 12   "J'essaye de m'en souvenir. Je pense qu'il y a eu des échanges entre

 13   la police locale et la police spéciale. Il y avait des querelles, donc ceux

 14   deux organes se sont querellés entre eux. Je pense qu'il y a eu mauvais

 15   comportement des deux côtés, mais des histoires circulaient. Je pense que

 16   quelqu'un a mené cette procédure. Je crois que cela a eu lieu le 13 juin.

 17   "Je ne me souviens pas de procédures disciplinaires à cet égard. Je

 18   ne me souviens pas avoir mené quoi que ce soit de la sorte. C'était

 19   probablement à l'époque où il n'y avait personne pour le faire."

 20   Est-ce que vous pouvez confirmer votre déclaration précédente dans ce

 21   procès-là, car vous dites le contraire d'aujourd'hui ?

 22   R.  J'ai dit que les instances supérieures étaient en train de résoudre

 23   cela et qu'il y avait un conflit entre la police de Prijedor et de Banja

 24   Luka, entre Simo Drljaca et Stojan Zupljanin, et qu'il n'y avait pas une

 25   bonne communication, qu'il n'y avait pas de coopération et que les

 26   problèmes découlaient de là.

 27   Q.  Je vous ai demandé de confirmer votre déclaration préalable.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ce document.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre le document.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6653.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document D1562, s'il vous

  4   plaît.

  5   Q.  Là encore, Monsieur, vous avez vu ce document auparavant. Il s'agit

  6   d'un rapport du SJB de Banja Luka au CSB de Banja Luka alléguant que quatre

  7   membres du détachement de la police spéciale du CSB de Banja Luka avaient

  8   commis des vols et des vols aggravés; en particulier en volant une voiture

  9   qui appartenait à quelqu'un qui s'appelait Amir Durgutovic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et on y dit que des rapports ont été rédigés et qu'un dossier a été

 12   ouvert au pénal contre quatre membres de l'unité spéciale : Radomir Boskan,

 13   Miroslav Dragojevic [phon], Ljubomir Jokic et Dusan Dragojevic [phon]. Ces

 14   quatre membres du détachement spécial ont été arrêtés, et peu après on les

 15   a fait sortir de prison. C'était des membres du détachement spécial qui les

 16   ont fait sortir de prison, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document D1801 à

 19   présent, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport sur cette évasion dans le journal "Glas". C'est

 21   la partie de gauche dans la version en B/C/S. Cet article a été rédigé le

 22   23 juillet, deux jours après les dossiers qui ont été ouverts.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais, s'il vous

 24   plaît. En haut de la troisième colonne pour la version en B/C/S. Il faut

 25   remonter dans la page en B/C/S.

 26   Q.  Dans cette troisième colonne à partir de la gauche --

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la suivante. On cite M. Ecim, ce qui

 28   déborde dans la colonne suivante, donc il faudrait apercevoir pour la


Page 46723

  1   version en B/C/S les deux colonnes en même temps. Voilà.

  2   Q.  Ecim est cité. On lui pose des questions sur l'évasion. Et il dit que

  3   cela a duré cinq minutes, que Jokic a été libéré et que tout cela s'est

  4   fait sans qu'un seul tir n'ait été échangé. Cet article indique clairement

  5   que l'évasion des membres de la police spéciale de cette prison a été au

  6   moins approuvée par le commandant adjoint de l'unité, Ljuban Ecim ?

  7   R.  Non, ce n'est pas exact. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le

  8   problème. J'en ai déjà parlé. Il y a eu un conflit entre plusieurs

  9   intervenants --

 10   L'INTERPRÈTE : Les noms n'ont pas été entendus par l'interprète.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il y a eu une bataille de pouvoir entre ces

 12   deux personnes à Banja Luka. Le véhicule qui a été volé était illégal.

 13   C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. La personne qui conduisait le véhicule

 14   n'avait pas les papiers nécessaires pour prouver qu'il en était le

 15   propriétaire, et c'est le prétexte qui est utilisé pour qu'il y ait une

 16   escalade des tensions. Donc, il y avait aussi ce jeu de pouvoir pour savoir

 17   qui était plus puissant que l'autre, le chef du centre des services de

 18   sécurité publique ou celui des services de la Sécurité en général.

 19   Donc, cette libération a eu lieu dans le consentement du commandement, à ma

 20   connaissance, et ce sont certains membres de cette unité avec d'autres

 21   partisans qui venaient de l'armée qui l'ont fait. Donc, dans la pratique,

 22   il n'y a pas eu d'échanges de tirs. Ces hommes sont entrés dans la prison

 23   et ils ont pris ces prisonniers contre toutes les normes prescrites. Mais

 24   voilà ce qu'a été le conflit.

 25   Les chefs du centre de la sécurité publique et le chef du centre se

 26   querellaient parce que tout le monde voulait avoir le pouvoir sur son

 27   propre territoire, dans sa propre ville, et ne voulait pas être influencé

 28   par qui que ce soit.


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  1   Q.  Alors, je vais vous répéter la citation de M. Ecim :

  2   "Cela s'est fait en cinq minutes. Nous avons libéré Jokic sans qu'il

  3   y ait un seul échange de tirs."

  4   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il a approuvé cette évasion ?

  5   R.  Visiblement, vous n'avez pas lu la totalité du texte. Il est mentionné

  6   que les personnes, de leur propre chef, ont décidé de cette libération et

  7   que ces personnes l'ont fait en l'espace de quelques minutes sans qu'aucun

  8   tir n'ait été échangé. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de victimes. Et il

  9   est mentionné qu'aucun des membres du commandement n'avait approuvé cette

 10   activité.

 11   Q.  Pouvez-vous me direction où il est mentionné "aucun des membres de ce

 12   que commandement n'avait approuvé cette activité" ?

 13   R.  Si vous comprenez notre langue, il est mentionné que des personnes, de

 14   leur propre chef, sans l'accord de qui que ce soit, ont décidé de procéder

 15   à cette évasion. Donc, ceci a été réglé en cinq minutes, et ils ont été

 16   libérés sans que des tirs aient été échangés.

 17   Q.  Donc, vous êtes d'accord pour dire que cet article ne dit pas "aucun

 18   des membres de ce commandement n'a approuvé cette activité" ?

 19   R.  C'est ce que je viens de dire. C'est écrit dans l'article, et il est

 20   également mentionné que nous sommes allés voir Stojan Zupljanin vers 2

 21   heures 30 du matin et nous l'avons averti que des personnes avaient décidé

 22   de mener une attaque. Et il y avait des éléments qui laissaient penser que

 23   cela se produirait, et grâce à Zupljanin, nous ne l'avons pas fait. Il nous

 24   a fait la promesse que ces personnes seraient libérées.

 25   Q.  Encore une fois, vous faites du hors sujet.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai plus beaucoup de temps. Il me

 27   reste deux thèmes à aborder rapidement, avec votre permission.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.


Page 46725

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Donc, dans votre déclaration, vous avancez que Stojan Zupljanin avait

  3   donné des ordres aux SJB, y compris des ordres à Prijedor, à Kljuc et à

  4   Sanski Most, mais qui n'avaient pas été respectés, c'est-à-dire exactement

  5   le contraire de ce qu'il avait ordonné. Et maintenant, compte tenu de votre

  6   position à l'époque, je suppose que vous n'étiez pas directement impliqué

  7   dans la publication des ordres de Zupljanin aux SJB ni dans les mesures

  8   visant à s'assurer que ces ordres seraient menés à bien, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'y ai pas participé, mais j'ai reçu des informations concernant la

 10   situation sur le terrain parce que j'avais des sources amies dans ces

 11   centres et je savais quelle était l'ambiance et comment ils se comportaient

 12   lorsqu'ils recevaient certaines demandes du centre. Il y avait une tendance

 13   à ne pas obéir aux ordres venant du centre, et des mandarins locaux

 14   s'étaient imposés comme les seules personnes qui se faisaient la voix de ce

 15   qui venait de plus haut, et c'était les seuls qui décidaient de certaines

 16   activités. C'était des petits sultans dans leur propre sultanat.

 17   Q.  La Chambre a reçu des éléments de preuve de M. Drljaca, par exemple, à

 18   Prijedor, qui montraient qu'il répondait immédiatement aux dépêches de M.

 19   Zupljanin.

 20   Je ne vais pas rentrer dans les détails, compte tenu de votre réponse

 21   précédente, mais je voudrais savoir si vous pourriez identifier des

 22   exemples concrets des ordres spécifiques provenant de M. Zupljanin qui

 23   n'avaient pas été respectés par un des SJB que vous identifiez ?

 24   R.  Si je vous dis que M. Drljaca a pratiquement arrêté nos hommes à

 25   Prijedor, lorsqu'il est venu pour insister que des mesures soient prises et

 26   s'appliquent à une personne qui avait saisi un véhicule de Banja Luka et

 27   qui l'avait utilisé dans les alentours de Prijedor sans numéro

 28   d'immatriculation, leurs dispositifs de communication avaient été saisis et


Page 46726

  1   ils se sont pour ainsi dire enfuis de Prijedor pour éviter des problèmes

  2   supplémentaires. Si vous prenez les documents du centre des services de

  3   Sécurité, vous verrez qu'il y a une note officielle qui a été rédigée au

  4   sujet de cet incident. Si ce n'est pas un exemple du fait que l'on ne

  5   respectait pas le centre de services de la Sécurité et ses employés qui

  6   devaient être plus haut dans l'hiérarchie, je ne vois pas comment on peut

  7   le prouver. Il y avait un manque de respect de la part de ces structures

  8   inférieures vis-à-vis du centre de Banja Luka. C'est ce qui se passait de

  9   manière générale. Je l'ai déjà dit et je m'en tiens à ceci.

 10   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question, donc je vais la poser de la

 11   manière suivante. Vous avancez qu'il y a un mauvais fonctionnement dans la

 12   hiérarchie, mais ceci n'est basé que sur des rumeurs. Vous n'avez rien pour

 13   étayer ce que vous avancez, à savoir que les ordres de M. Zupljanin

 14   n'étaient pas suivis par les SJB ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça ne pourrait pas être plus précis que les

 18   exemples que le témoin vient de donner. On ne pourrait pas avoir des

 19   exemples plus précis. Les membres des centres des services de Sécurité

 20   avaient été maltraités au poste de sécurité publique de Prijedor.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à votre

 22   objection.

 23   Veuillez continuer.

 24   En fait, peut-on demander au témoin de répondre à la question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que des mesures n'ont pas été prises

 26   en ce qui concerne les activités illégales commises par des membres du

 27   centre de Prijedor dans la zone de Koricani. Des  enquêtes ont été

 28   diligentées. Tous les corps devaient être récupérés et acheminés vers


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  1   Prijedor, et autant que je le sache, M. Drljaca ne s'est pas conformé à

  2   ceci. Là, si ce n'est suffisant, je ne sais vraiment quoi vous dire

  3   d'autre.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrait-on passer au document de la liste

  5   65 ter 25976, page 16 dans les deux langues. Il ne faut pas que ce document

  6   soit diffusé hors du prétoire.

  7   Q.  Monsieur, c'est un entretien qui a été donné au bureau du Procureur en

  8   2002, et j'attire votre attention sur la première question qui est en haut

  9   de la page. C'est au milieu de la page dans votre langue. Et on vous

 10   demande :

 11   "Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec

 12   cette déclaration par M. Zupljanin qu'il s'agissait en fait d'une

 13   déclaration vraie, à savoir que ses ordres étaient effectivement, en fait,

 14   le droit."

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Non."

 17   Et on vous a demandé pourquoi vous pouviez ignorer un ordre donné par

 18   M. Zupljanin. Et vous avez dit que :

 19   "C'était en fait une période étrange. A l'époque, la hiérarchie, la

 20   subordination ne fonctionnaient pas, donc les lignes de subordination

 21   étaient quelquefois inexistantes. Et certains postes avaient des liens plus

 22   étroits avec les organes politiques."

 23   Et vous dites :

 24   "Je n'ai aucune preuve officielle pour cette déclaration que je viens

 25   de faire."

 26   A la page suivante, vous dites que :

 27   "Il y avait des rumeurs. On entendait, par exemple, parler du fait

 28   qu'il y avait des ordres qui ont été donnés concernant Srbac ou d'autres


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  1   zones, et le contraire était mis en pratique."

  2   Donc, en 2002, au bureau du Procureur, vous avez dit que les ordres

  3   n'étaient pas suivis, mais que ceci n'était basé sur que des rumeurs et que

  4   vous n'aviez aucune preuve pour étayer ce que vous disiez, n'est-ce pas ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question directrice. Le témoin a dit

  8   aux lignes 15 et 16 qu'il n'avait pas de preuve concrète des liens de ces

  9   postes de police locaux avec les autorités politiques, pas qu'il n'avait

 10   pas de preuve que la hiérarchie n'était pas respectée. Donc ceci est très

 11   directeur.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vous avez donné une réponse que le témoin

 13   aurait dû donner. Le témoin est tout à fait capable de faire ceci, mais

 14   maintenant on vient de lui amener ceci sur un plateau. 

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais la question

 16   redéfinit sa réponse et l'interprète mal à-propos. En répétant la question,

 17   j'aimerais que Mme le Procureur ne redéfinisse pas ce qui a été dit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je considère votre intervention comme

 19   totalement inappropriée cette fois-ci.

 20   Peut-on continuer.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 22   nous dites la chose suivante : ce que vous avez dit en 2002 et ce que vous

 23   dites aujourd'hui, c'est en fait la même chose; à savoir, ce que vous savez

 24   des cas d'indiscipline et de luttes intestines vous provenaient de rumeurs

 25   et d'informations de seconde main plutôt que d'expérience directe de votre

 26   part ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais mentionner un détail qui va

 28   rendre les choses plus simples. Lorsque j'ai fait cette déclaration, je


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  1   n'avais pas d'élément officiel qui permettrait de mettre le doigt sur des

  2   cas de désobéissance ou de manque de respect. Cependant, entre-temps, j'ai

  3   obtenu une note officielle rédigée par un des membres du centre de services

  4   de Sécurité. Dans cette note officielle, il se plaint de cet incident de

  5   vol de voiture à Banja Luka. C'était une voiture qui coûtait cher, c'était

  6   une Audi 8, et nos représentants ont envoyé le propriétaire du véhicule à

  7   Prijedor et ont demandé d'avoir une réunion avec Simo Drljaca. Simo Drljaca

  8   les a réorientés vers le service qui se chargeait des vols de voiture, et

  9   lorsqu'un groupe est venu de Banja Luka pour faire venir les suspects,

 10   suspectés d'avoir commis un crime à Banja Luka, nos hommes ont saisi cette

 11   occasion pour quitter ce centre et ont quitté la ville en utilisant des

 12   chemins de traverse parce qu'ils avaient peur que s'ils rencontraient

 13   d'autres membres de la police de Prijedor, ils risqueraient de rencontrer

 14   encore plus de problèmes. Je pense que ceci est un exemple parfait des

 15   liens disfonctionnels qui existaient entre les échelons inférieurs et

 16   supérieurs.

 17   Si vous avez un propriétaire avec tous les documents nécessaires qui

 18   se plaint que son véhicule a été volé et qu'ils refusent d'arrêter les

 19   suspects et qu'ils disent un prétexte en disant, Vous, à Banja Luka, vous

 20   n'êtes pas habilité à cela, cet un exemple parfait parce que le chef du

 21   centre, Simo Drljaca, était présent. Et ceci est consigné dans la note

 22   officielle que j'ai lue.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 18 en anglais et

 25   page 17 en B/C/S.

 26   Q.  C'est au milieu de la page en B/C/S et vers le haut de la page en

 27   anglais, et on vous pose la même question. On vous dit :

 28   "Est-ce que vous vous souvenez dans quelles régions le problème était le


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  1   plus prononcé ?"

  2   Et vous avez demandé :

  3   "Quel problème ?"

  4   Et on vous dit :

  5   "Le problème que vous aviez identifié, à savoir que des ordres

  6   n'étaient pas exécutés."

  7   Et vous avez répondu :

  8   "Il y avait des rumeurs dans les régions de Srbac et de Prnjavor, et

  9   je crois que quelque chose de similaire se produisait à Banja Luka."

 10   Donc, c'est exact, n'est-ce pas, qu'en 2002 on vous avait posé des

 11   questions concernant l'insubordination ? Et les seules régions que vous

 12   aviez identifiées étaient Srbac, Prnjavor et Banja Luka, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je crois que ceci n'est pas du tout pertinent, parce que j'ai cité ces

 14   exemples. J'ai cité pratiquement 50 % de toutes les municipalités comme

 15   exemple, et à Banja Luka c'était de notoriété publique qu'il n'y avait pas

 16   de bonne coopération entre les deux chefs et qu'il y avait un jeu de

 17   pouvoir. Et ce conflit a finalement amené au remplacement de ces deux

 18   personnes. Vladimir et Stojan Zupljanin ont été remplacés, probablement

 19   parce que quelqu'un s'est rendu compte dans les échelons supérieurs qu'il y

 20   avait une rivalité et que ceci avait des conséquences néfastes sur les

 21   activités de la police. Donc, les deux ont été démis de leurs fonctions.

 22   Je ne sais pas exactement quand, mais je sais qu'une des raisons

 23   était qu'ils ne tombaient jamais d'accord sur les activités. Donc, si

 24   Stojan Zupljanin donnait un ordre à Vladimir Tutus --

 25   Q.  Nous sommes loin de ma question de départ.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je

 27   voudrais simplement demander le versement au dossier des pages en question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] P5664, sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Est-ce que l'on pourrait afficher la page 17, c'est la dernière page

  5   que nous avons vue, sans diffuser ceci.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Regardez les lignes 13 et 14, Monsieur le Témoin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La version en serbe, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  On vous a dit que vous n'avez mentionné que Prnjavor, Banja Luka et un

 11   autre endroit. Regardez à la ligne 13.

 12   R.  "Oui. En fait, dans chaque région, quelqu'un voulait être le sultan

 13   dans son petit sultanat. C'est comme ça que je les appelle. Chacun voulait

 14   diriger son propre domaine."

 15   Q.  Vous avez dit, Témoin, que vous ne saviez pas que des mesures avaient

 16   été prises, mais vous pensiez que c'était le cas. Comment est-ce que vous

 17   répondriez à cette question, si vous ne vous en souveniez pas ? Est-ce que

 18   vous pensez ou est-ce que vous savez que des mesures n'ont pas été prises ?

 19   R.  Je ne sais pas de quelles mesures vous parlez exactement.

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Je ne

 22   sais pas à quoi fait référence M. Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé. A la ligne 95 -- ou,

 24   plutôt, à la page 95, l'on voyait, Monsieur le Témoin, que vous ne vous

 25   souveniez pas si des mesures avaient été prises.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Et pour des raisons linguistiques, est-ce que cela veut dire que -- ou,

 28   plutôt, vous avez plutôt mentionné que vous pensiez que oui, qu'il y avait


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  1   des mesures. Pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît ?

  2   R.  J'ai dit que dans tous les cas, chaque fois que l'on recevait des

  3   informations, des mesures avaient été prises. Mais je ne pourrais pas vous

  4   dire quelles sont les mesures exactes qui ont été prises et ce qui a été

  5   fait de manière concrète, car, vous savez, le rythme était très intense, le

  6   rythme de la vie et le rythme du travail également, donc je ne pouvais pas

  7   suivre tout ce qui se passait dans cette région. Mais il est tout à fait

  8   certain que des mesures avaient été prises. De toute façon, dans notre

  9   unité, nous avons démis 40 personnes de leurs postes, et donc cela parle

 10   pour lui-même. Donc, la même chose est arrivée également dans d'autres

 11   unités. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se livrait à des activités

 12   illicites, cette personne était écartée des rangs de leur unité ou

 13   détachement.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé finalement avec cette unité ?

 15   Vous avez dit que 40 personnes avaient été écartées ?

 16   R.  Eh bien, l'ensemble de l'unité a été resubordonnée et placée sous le

 17   commandement du général Talic. Donc, il y avait un certain nombre

 18   d'effectifs qui étaient restés derrière, et on a pris une décision pour

 19   qu'un certain nombre de personnes qui voulaient aller continuer leurs

 20   études puissent continuer leurs études afin de pouvoir trouver un emploi au

 21   sein du poste de sécurité publique, car l'on ne pouvait pas accéder à ces

 22   postes sans avoir eu de formation préalable. Et donc, je sais que l'on a

 23   également formé une unité de la Republika Srpska qui était chargée des

 24   opérations policières spéciales au niveau de la Republika Srpska, et que le

 25   commandement était unique, et que ces derniers avaient été organisés

 26   d'après les règlements.

 27   Q.  Très bien. Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin D4273,


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  1   s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire maintenant si l'on a pardonné aux personnes

  4   ayant commis des actes criminels ? A-t-on pardonné aux auteurs d'actes

  5   criminels, d'après vos informations ?

  6   R.  D'après mes informations, les personnes pour lesquelles on avait prouvé

  7   qu'elles avaient commis des actes criminels, ces personnes ont été

  8   condamnées par les autorités compétentes et punies, sanctionnées.

  9   Q.  Prenez, je vous prie, ce qui suit : Le ministre Stanisic donne pour

 10   ordre, conformément à son ordre du 23, que les personnes ayant commis des

 11   actes illicites soient écartées, soient démises de leurs fonctions, et que

 12   toutes les unités spéciales formées dans le cadre de la guerre sur le

 13   territoire des centres de sécurité publiques soient immédiatement démises

 14   de leurs fonctions, et cetera, et cetera, et que ces personnes puissent

 15   être de retour dans l'armée. Au point 5, on voit la police pour les fins

 16   spéciaux de la Republika Srpska, ces personnes feraient partie du ministère

 17   de l'Intérieur.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche la page

 19   suivante, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  La mise en œuvre de cette réalisation était de donner une aide à la

 22   Région autonome de la Krajina et que ceci serait suivi et fait par le

 23   ministère Zuban. Et plus loin, on peut dire : Recueillir des informations

 24   sur toutes les personnes ayant commis des actes criminels, c'est-à-dire

 25   prendre les mesures nécessaires conformément à la loi pénale.

 26   Dites-nous, de quelle manière est-ce que ceci cadre avec votre

 27   compréhension de la position qu'avaient adoptée les organes compétents

 28   envers ces derniers ?


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  1   R.  Le centre de sécurité publique avait, selon la décision de ces organes

  2   selon laquelle il fallait démettre, ou, plutôt, démanteler toutes ces

  3   unités paramilitaires, et même avant cela d'ailleurs, il y avait un ordre

  4   qu'il fallait démanteler toutes ces unités, donc on avait dit que toutes

  5   les unités seraient démantelées, ou, plutôt, qu'on allait les remettre

  6   entre les mains de l'armée, que l'on allait leur payer leurs soldes

  7   jusqu'au 30 août, c'est-à-dire jusqu'au moment où ces derniers avaient été

  8   rémunérés, même si ces derniers avaient pratiquement arrêté de travailler

  9   vers le milieu du mois de juillet, parce que c'était la décision. Et dans

 10   ces quelques jours, ces derniers étaient retournés dans les structures

 11   militaires. Et ceci parle du fait que l'autorité centrale a souhaité créer

 12   une unité qui aurait toutes les marques d'une unité de police et qui ne

 13   serait pas mélangée avec la police comme c'était le cas précédent chez

 14   nous.

 15   Q.  Je vous remercie. C'est le 27 juillet, mais que s'est-il passé le 5

 16   août ? Voyons ce qu'a dit et quelle est l'information qu'a envoyée en date

 17   du 5 août le centre de sécurité publique de Banja Luka.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 19   document 65 ter 5713, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous confirmer, s'il vous

 22   plaît, ceci -- ou, plutôt, non.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on voie la partie du haut

 24   en serbe. Pourrait-on voir la date du fax, s'il vous plaît. Pourrait-on

 25   agrandir le numéro du fax.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  La date est-elle celle du 5 août 1992 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et ici, l'on peut voir, Information sur les activités de, et je ne vais

  2   pas vous donner lecture du reste.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais que l'on affiche en serbe et

  4   en anglais la page suivante, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vais vous donner lecture du premier paragraphe du haut et -- un

  7   instant, s'il vous plaît. C'est peut-être une page numéro 3, si vous avez

  8   une troisième page. On peut voir :

  9   "Toutefois, en raison des communications interrompues et de l'impossibilité

 10   de vérifier les données de manière rapide et ces liens entre certains

 11   membres des détachements, dans le détachement l'on a fait entrer un certain

 12   nombre de membres qui ne correspondent pas aux critères et qui, d'après

 13   leur comportement, ont causé des problèmes au détachement et à l'ensemble

 14   du service. Le centre du CSB a pris des mesures nécessaires et énergiques

 15   envers ces membres."

 16   En anglais on ne voit pas "les moyens énergiques". L'on ne voit pas cela

 17   dans la traduction anglaise, "energetic measures" en anglais.

 18   Et, Monsieur le Témoin, dites-nous ceci : est-ce que vous pouvez nous dire

 19   de quelle manière est-ce que ceci cadre avec vos impressions et vos

 20   convictions que certaines mesures avaient été prises ?

 21   R.  Ceci confirme ma déclaration selon laquelle environ 40 membres ont été

 22   écartés du détachement. On a pris des mesures et par la suite l'on ne leur

 23   a pas permis de faire partie de centre. Donc, nous avons demandé que toutes

 24   les personnes qui n'avaient pas terminé leurs études à l'école de police

 25   terminent d'abord leurs études au sein de l'école de l'Intérieur à Banja

 26   Luka. Et dans cette école, il fallait que ces derniers apprennent comment

 27   un policier se comporte et quelles sont les activités qui incombent à un

 28   policier. Et donc, tout ceci d'après le cursus de cette école, et l'on a vu


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  1   que toutes les mesures avaient été prises, toutes les mesures qui étaient à

  2   notre disposition. Je voudrais également mentionner que l'un des problèmes

  3   que nous avions ici c'était justement ce lien qui existait entre ces

  4   derniers, et que de cette manière-là les communications étaient difficiles

  5   également, et que c'est cela qui empêchait de trouver des comportements

  6   criminels ou de trouver des preuves de comportement criminel, parce qu'il y

  7   avait des membres qui cachaient ce genre d'activités de sorte à ce que le

  8   commandement ne soit pas non plus mis au fait de tout ce qui se passait.

  9   Mais plus tard, lorsque l'on a pu prouver un certain nombre de

 10   comportement, ces personnes avaient été écartées de l'unité.

 11   Q.  Est-ce que vous avez dit que pour des raisons familiales les gens

 12   dissimulaient parce qu'il y avait des liens familiaux ?

 13   R.  Il y a eu grand nombre d'entre eux qui avaient des liens familiaux ou

 14   des liens de voisinage. Et comme vous le savez, chez nous, c'est un

 15   problème. De toute façon, cette proximité et les activités étaient cachées,

 16   dissimulées, donc il était difficile de trouver la vérité, de trouver les

 17   éléments de preuve. Mais nous avons néanmoins entrepris des mesures

 18   nécessaires pour découvrir tout cela, et nous pouvons le voir de par ce

 19   document.

 20   Q.  Dernière question : quelle est l'importance que ceci revêt pour vous,

 21   communication interrompue et le fait que l'on n'ait pas pu vérifier les

 22   informations ?

 23   R.  C'était un problème, effectivement. Il y avait un très grand nombre de

 24   personnes de la Slavonie occidentale qui venaient chez nous. Et nous

 25   n'avions pas de liens avec la Slavonie occidentale. Certains personnes

 26   venaient de la Croatie, de la Slavonie, de la Krajina de Knin, et donc il

 27   s'agissait de personnes pour lesquelles nous ne pouvions pas trouver des

 28   informations de manière adéquate comme pour la population régionale, nous


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  1   avions une carte, que d'après ces informations nous pouvions voir si cette

  2   personne avait un casier judicaire, si cette personne était apte. Donc, on

  3   faisait même certaines recherches psychologiques. Il y avait un psychologue

  4   ou un psychiatre qui faisait des entretiens pour les personnes qui

  5   souhaitaient entrer dans l'unité. Au début, cela n'avait pas été fait, et

  6   c'est la raison pour laquelle cette unité a été démantelée probablement.

  7   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions pour vous.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais, toutefois, que ce document soit

  9   versé au dossier.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D4306.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met fin à votre témoignage,

 14   Monsieur le Témoin. Au nom de la Chambre de première instance, j'aimerais

 15   vous remercier de vous être déplacé, d'être venu jusqu'à La Haye pour

 16   témoigner. Vous êtes maintenant libre, vous pouvez disposer.

 17   Mais, attendez un instant, car nous devons effectuer quelques

 18   préparatifs tout d'abord.

 19   Oui, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   J'ai vu que vous étiez en train de regarder l'heure, et je voulais noter

 22   que M. Robinson et moi-même, nous nous sommes concertés sur l'horaire. Et

 23   donc, je voulais simplement mentionner que même avec votre aimable

 24   extension des délais, je crois qu'il est tout à fait clair que nous

 25   n'allons pas pouvoir terminer l'audience du prochain témoin. Et donc --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   Monsieur le Témoin, vous pouvez disposer.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. TIEGER : [interprétation] J'allais justement terminer en disant

  2   que nous sommes prêts à continuer, mais je ne voulais pas que nous

  3   arrivions à la fin de la période que vous nous avez accordée et de nous

  4   retrouver dans le cas où le témoin devrait néanmoins revenir. Et donc, je

  5   crois que cela s'insère dans tout ce que nous avons mentionné, Me Robinson

  6   et moi-même. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  9   vérifié avec le témoin, il peut revenir la semaine après la semaine

 10   prochaine, donc il pourra revenir après la semaine prochaine lorsque le

 11   conseil de l'Accusation est prêt à l'interroger, donc il serait disponible,

 12   et cela resterait peut-être la meilleure chose à faire pour commencer son

 13   témoignage lorsqu'il revient.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. J'ai tendance à être

 15   d'accord avec vous. Mais tout d'abord, j'aimerais aborder une question.

 16   Il y a moins d'une heure, la Chambre a reçu une requête de la Défense

 17   concernant la déclaration de M. Mladic. Dans cette déclaration, la Défense

 18   -- ou, plutôt, dans cette requête, la Défense mentionne qu'elle souhaite

 19   que sa déclaration fasse partie du dossier en l'espèce afin que l'on puisse

 20   s'y référer dans le cas où la décision de la Chambre de ne pas enjoindre M.

 21   Mladic à déposer pourrait faire objet d'un appel.

 22   Donc, je suis très préoccupé par cette requête. En fait, cela abroge

 23   d'une certaine manière l'ordonnance de la Chambre aux fins de ne pas

 24   permettre à ce dernier de lire sa déclaration, et ce, à deux reprises

 25   pendant l'audience. La Chambre a été informée que cette requête a déjà été

 26   distribuée à la presse, aux médias, ce qui pour moi représente un problème.

 27   Nonobstant ce fait, la Chambre a ordonné au Greffe de temporairement re-

 28   classifier cette requête, comme étant confidentielle, en attente d'une


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  1   ordonnance.

  2   Souhaiteriez-vous faire quelle qu'observation que ce soit, Monsieur

  3   Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je ne

  5   vois pas les choses de la même manière que vous. Vous ne voulez pas que la

  6   déclaration du général Mladic fasse partie des éléments de preuve dans

  7   cette affaire, c'est votre décision qui est respectée, bien évidemment.

  8   Mais nonobstant ce fait, il n'y a absolument aucune interdiction pour que

  9   cette déclaration qui est faite par M. Mladic ou le Dr Karadzic dans

 10   d'autres affaires, que ce soit rendu public.

 11   Dans cette affaire-ci, si toutefois la question d'un manque d'obliger

 12   le général Mladic est soulevée lors de l'appel, si nous nous retrouvons en

 13   appel, il est important pour nous de démontrer que son témoignage aurait

 14   été ou, tout du moins, en partie favorable au Dr Karadzic plutôt que de

 15   dire qu'une personne, par exemple, ne s'est pas présentée, contrairement à

 16   une personne qui ne s'est pas présentée, qui ne voudrait pas témoigner.

 17   Donc, cette déclaration démontre que s'il avait été en mesure de lire sa

 18   déclaration, son témoignage obtenu de la sorte aurait été en fait favorable

 19   au Dr Karadzic, et je crois que c'est très approprié que cette partie-là

 20   fasse partie du compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre lui a interdit de lire

 22   le document spécifiquement, mais maintenant si vous publiez -- en fait, le

 23   fait de publier ceci de manière publique ne fait que de faire une moquerie

 24   du Tribunal, de se moquer du Tribunal.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

 26   cela de cette manière-là. Parce que je crois que, tout d'abord, il n'est

 27   pas approprié qu'un témoin lise une déclaration lorsqu'il se présente ici.

 28   Et deuxièmement, il est tout à fait inapproprié que le Dr Karadzic pose une


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  1   question comme cela, par exemple : Est-ce que vous pouvez lire une

  2   déclaration ? Mais rien n'empêche le général Mladic de faire une telle

  3   déclaration, dans quelques circonstances que ce soient, qu'il s'agisse

  4   d'une déclaration faite ici au Tribunal ou ailleurs, ou que le Dr Karadzic

  5   rende public ce que le général Mladic souhaitait mentionner. Donc, je n'ai

  6   pas cru que votre ordonnance disait que le contenu de ce que voulait dire

  7   le général Mladic ne devrait pas faire partie du domaine public, mais que

  8   cela n'était simplement pas approprié dans le cadre de cette procédure.

  9   Mais je ne croyais pas que vous vouliez simplement l'empêcher d'exprimer

 10   cela dans quelque forme que ce soit.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors la question est de

 12   savoir pourquoi devrions-nous avoir tout ceci dans nos dossiers.

 13   Monsieur Tieger, je vous écoute ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.

 15   Notre réaction est similaire à celle des Juges de la Chambre. Nous sommes

 16   en train de préparer une écriture appropriée à cet effet. Nous pensons que

 17   ceci n'est pas une façon appropriée d'expliquer les choses pleinement, et

 18   la nature problématique de ce document, mais de prima facie la réponse de

 19   M. Robinson permet de voir qu'il s'efforce de faire en sorte de présenter

 20   les choses qui ne sont pas appropriées pour le prétoire, peuvent quand même

 21   faire l'objet d'une décision du général Mladic pour en faire ce qu'il veut,

 22   mais ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi la Défense a pris

 23   sur soi la diffusion de cette déclaration de cette façon, et en ce moment-

 24   ci. Donc, je suis d'accord pour dire que nous aussi avons été frappés par

 25   la façon de procéder, tout à fait inappropriée.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que

 27   je n'ai pas été tout à fait clair. Je pensais avoir dit explicitement

 28   pourquoi nous avons fait ceci, et pourquoi nous avions demandé que ce soit


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  1   consigné au dossier à des fins d'appel, parce que la teneur de la

  2   déclaration du général Mladic, tout comme son témoignage, auraient été

  3   favorables au Dr Karadzic, ce qui constituait un élément qui aurait pu être

  4   important lorsque la Chambre d'appel se penchera sur le fait de savoir si

  5   la Chambre de première instance a fait une erreur en contraignant le

  6   général Mladic à témoigner pour la Défense du Dr Karadzic. Et nous avions

  7   estimé que c'était une raison tout à fait et parfaitement légitime pour ce

  8   qui est de mettre cette lettre au dossier de l'affaire.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, Maître Robinson, est-ce que

 10   ce courrier ou cette déclaration n'aurait pas eu une valeur probante au cas

 11   où la Chambre d'appel en aurait été saisie à un moment approprié ? C'est

 12   deux choses l'une : tout d'abord, on estime que ceci a une valeur probante,

 13   une valeur d'élément de preuve; et deuxièmement, ceci porte atteinte au

 14   droit discrétionnaire de toute Chambre quelle qu'elle soit, de première

 15   instance ou d'appel, pour ce qui est de ce qui aurait été jugé équitable ou

 16   pas à l'égard du Dr Karadzic, mais maintenant vous avez rendu tout ce débat

 17   public.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends bien la finalité de ce à

 19   quoi vous voulez aboutir, mais je ne sais pas comment nous aurions pu

 20   préserver le dossier tout en mettant le document à l'abri du public pour le

 21   faire examiner par la Chambre d'appel. Peut-être aurions-nous pu le

 22   télécharger dans le prétoire électronique, mais ça n'aurait pas fait partie

 23   du dossier. Je n'ai pas, honnêtement parlant, eu une réflexion analogue.

 24   Nous avons pensé que c'était normal de le faire, nous avons eu des témoins

 25   qui ont témoigné et la substance de ces témoignages a été versée au dossier

 26   afin que l'on puisse examiner les décisions rendues au final. Nous avons

 27   pensé que c'était une bonne façon de procéder. Nous aurions pu placer ceci

 28   au prétoire électronique sans pour autant que ce soit rajouté à quel que


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  1   élément que ce soit du dossier. Mais je comprends le point auquel vous avez

  2   fait référence.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je puis

  5   ajouter quelque chose, à savoir la chose suivante : dans la mesure où les

  6   arguments de M. Robinson constituent un justificatif concernant ce que la

  7   Défense a fait, et si cela se fonde sur des prémisses qui seraient celles

  8   d'affirmer que le document a une valeur d'élément de preuve et que ce sont

  9   là des éléments en faveur de la Défense, je ne voudrais pas que notre

 10   silence en la matière soit considéré comme étant une forme d'acceptation,

 11   et j'ai estimé qu'il était nécessaire de le rajouter au compte rendu

 12   d'audience.

 13   Alors, autre chose avant que d'en terminer pour ce qui est de ce sujet, je

 14   ne voudrais pas que ce sujet soit abandonné à présent, mais il y a une

 15   autre question que j'aimerais évoquer à huis clos partiel avant que nous ne

 16   levions l'audience aujourd'hui, et c'est une réponse à un point qui a été

 17   évoqué par les Juges de la Chambre hier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se penchera là-dessus.

 19   Monsieur Tieger, veuillez continuer.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre la semaine

 12   prochaine, mardi. L'audience est levée.

 13   --- L'audience est levée à 15 heures 02 et reprendra le mardi 11 février

 14   2014, à 9 heures 00.

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