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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Oui, Monsieur Harvey.
8 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 Je voudrais vous présenter Alexandra Doyle, qui fait partie de notre équipe
11 depuis le début janvier, mais elle nous quitte maintenant pour la
12 Commission européenne. Elle a un diplôme de l'Université d'Oxford et un
13 LL.M d'Edinburgh.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
15 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : GOJKO KLICKOVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]
19 Q. [interprétation] On vous a posé des questions au sujet des variantes A
20 et B, vous avez répondu que cela ne signifiait rien pour vous et que vous
21 n'avez même pas pris connaissance de la chose à la conférence de l'Holiday
22 Inn.
23 Page du compte rendu 32 013.
24 La raison pour laquelle vous n'avez pas pris une copie des variantes A et
25 B, c'est parce que M. Vjestica, qui était président du SDS de Bosanska
26 Krupa, était également présent à l'Holiday Inn, et comme c'était
27 strictement confidentiel comme document, vous aviez pris un seul exemplaire
28 et c'est M. Vjestica qui l'avait pris pour le porter à Bosanska Krupa afin
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1 de faire connaître sa teneur aux membres du SDS sur place; c'est bien cela,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais je pense que c'est exact. Parce
4 qu'il était président du comité municipal du SDS, lui; moi, j'étais vice-
5 président de ce comité municipal, pour ma part. J'étais au courant des
6 choses, mais pour ce qui est du document, c'est M. Vjestica qui a été
7 présent en sa qualité de député au Club des députés et il a été présent à
8 toutes les sessions du comité principal. Très souvent ces deux instances-là
9 siégeaient ensemble en raison de la composition de ces deux instances,
10 puisque c'était la même chose.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche
12 le document 65 ter 26007, page 32 en l'anglais et page 29 en B/C/S, s'il
13 vous plaît.
14 Q. Monsieur Klickovic, ceci est une partie de votre interview avec le
15 bureau du Procureur où vous parlez de tout ceci. Ligne 9 en anglais et
16 ligne 11 en B/C/S, on vous a montré un document avec un numéro de référence
17 qui, en fait, est le document des instructions des variantes A et B. Et il
18 s'agit de la référence P5 des éléments de preuve dans cette affaire. Alors,
19 en ligne 12, on vous pose la question, ligne 14 en B/C/S, pour vous
20 demander :
21 "Quand est-ce que vous avez, pour la première fois, entendu parler de ces
22 instructions ?"
23 Vous avez expliqué qu'il y a eu une session du comité principal et que le
24 document avait été adopté. Et puis, on vous a demandé si vous étiez présent
25 lorsque le document a été présenté.
26 Et vous avez répondu :
27 "Oui."
28 Puis, on vous a posé des questions au sujet de la copie qui est allée à
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1 Bosanska Krupa, et vous avez dit que vous pensiez qu'un député avait pris
2 cela, et comme c'était strictement confidentiel, vous n'avez pas estimé
3 nécessaire de prendre plus d'une copie. Il était le président du parti
4 local, et c'est lui qui avait amené cette copie pour la présenter aux
5 membres du SDS.
6 L'on vous a demandé si c'était M. Vjestica, et vous avez dit :
7 "Oui."
8 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire au sujet du fait que c'est M.
9 Vjestica qui avait pris un exemplaire de ces instructions à l'hôtel Holiday
10 Inn pour emmener une copie à Bosanska Krupa ?
11 R. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça s'est passé il y a
12 longtemps, et à mes yeux, comme j'étais au courant de toute chose, ça
13 n'avait pas une signification particulière du tout. Et je n'ai pas eu
14 l'occasion de me rafraîchir la mémoire au sujet de ce document. Je n'ai pas
15 considéré que c'était contraignant. J'avais les lois et réglementations de
16 la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de la République
17 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Et je ne vois pas pourquoi je me
18 pencherais dans le détail au sujet d'instructions qui sont déjà contenues
19 dans la réglementation en vigueur. Et la réponse a dû être faite de la
20 sorte parce que les enquêteurs n'ont pas voulu parler de rien d'autre, si
21 ce n'est des instructions. Quand on mentionnait une loi quelconque, ils
22 disaient : Non, ce n'est pas ça le problème. Ce qui nous intéresse, c'est
23 les instructions. Comme si les instructions étaient tombées du ciel et que
24 cela ne découlait pas des réglementations en vigueur.
25 Q. Monsieur Klickovic, tout de suite après ces échanges, vous avez reconnu
26 que -- enfin, vous avez proposé de fournir des informations et vous avez
27 précisé que partant de ces instructions, les activités du parti de Krupa
28 ont été mises sur papier. Un enquêteur vous a demandé si vous avez une
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1 copie, et vous lui avez donné un exemplaire. Vous avez parlé de ceci.
2 Et il vous dit que :
3 "Partant du document en question, Bosanska Krupa a adopté les instructions
4 pour le fonctionnement du parti du SDS au sein de la municipalité de
5 Bosanska Krupa, n'est-ce pas ?"
6 Et vous dites :
7 "Oui."
8 Et l'enquêteur vous montre un document pour vous demander si c'était votre
9 signature en dernière page, et vous avez dit que vous pensiez bien que oui.
10 Et, on vous a demandé -- oui, alors, page suivante en B/C/S, s'il vous
11 plaît, page 30.
12 On vous a demandé si vous aviez bien dit que Bosanska Krupa avait rédigé
13 ses propres instructions. "C'est le document auquel vous faites référence
14 ?"
15 Et vous répondez :
16 "Oui."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez peut-être tourner la page
18 en anglais aussi.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, excusez-moi.
20 Q. Donc, en ligne 12 en anglais, vous avez dit que :
21 "Bosanska Krupa a rédigé son propre texte des instructions."
22 On vous demande si c'est le document auquel vous faites référence.
23 Vous dites :
24 "Oui, et c'est partant des instructions qui venaient du niveau de la
25 république."
26 Alors, Monsieur Klickovic, vous avez de votre propre gré présenté cette
27 information aux enquêteurs et vous avez parlé des instructions relatives
28 aux variantes A et B qui ne signifiaient pas grand-chose à vos yeux, que
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1 vous aviez adopté des instructions pour ce qui est du fonctionnement du SDS
2 à Bosanska Krupa, mais vous vous êtes fondé en fait sur le texte des
3 instructions venant du niveau plus élevé, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Je vous répète, le président et moi, vice-président, du parti,
5 nous avions préparé des instructions bien avant les instructions en
6 question pour ce qui est du comportement sur le terrain. La municipalité de
7 Bosanska Krupa était une municipalité nouvellement créée avec 28
8 communautés locales. Nous voulions uniformiser le comportement de tout un
9 chacun sur le territoire de cette municipalité serbe de Bosanska Krupa.
10 On avait déjà préparé cela, alors lorsque ces instructions sont venues,
11 elles se sont trouvées tout simplement là, ça ne nous gênait en rien de
12 nous y référer parce que ceci découlait également -- c'était le produit des
13 réglementations sur lesquelles nous avions basé nos instructions pour ce
14 qui est du comportement des membres du SDS et de ces instances au sein de
15 la municipalité serbe de Bosanska Krupa.
16 Je ne vois donc pas de raison pour laquelle je n'aurais pas accepté cela
17 comme étant un document valide, mais je ne l'ai pas considéré important
18 parce que ça existait déjà dans la réglementation. J'avais considéré que
19 c'était tout simplement une espèce de résumé.
20 Q. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, je crois que vous êtes en
21 train de vous éloigner de ma question et vous répétez une chose que vous
22 avez déjà dite à plusieurs reprises.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche le
24 document de la liste 65 ter 00242 [comme interprété].
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous tiriez au clair ce
26 que vous venez de dire.
27 "Pourquoi n'ai-je pas accepté ceci comme étant un document valable ?
28 Parce que tout ce qu'il contenait existait déjà dans la réglementation…"
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1 Mais pourquoi ce document serait-il non valide ou aurait peu de
2 validité ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, une instruction en tant que
4 document n'a aucune force légale. Avant cette instruction, il y a eu
5 beaucoup de lois et beaucoup de décrets qui ont été publiés --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
7 Vous dites que ce pays -- un pays, par exemple, interdit le vol. Si
8 le président interdit de façon spécifique tout vol, est-ce que ceci n'a
9 aucune valeur de mise en œuvre ? Est-ce qu'un président n'est pas à même de
10 souligner ou de renforcer quelque chose qui est déjà dit par la loi ? Je
11 vous pose une question hypothétique.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il peut le faire. Mais la
13 réglementation existe. Je ne vois pas pourquoi on doit apostropher à
14 nouveau un sujet alors qu'il est déjà mis sur papier dans une loi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Veuillez continuer, Madame Gustafson.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je voudrais que ces deux pages
18 soient rajoutées à la pièce P6662, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va ajouter ces deux pages à la pièce
20 6662.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais que l'on zoome la partie
22 inférieure de cette carte de Bosanska Krupa. Voilà, c'est parfait.
23 Q. Monsieur Klickovic, je voudrais maintenant que vous nous parliez de
24 l'ordre d'évacuation qui a été publié le 28 avril 1992. Vous en parlez dans
25 votre déclaration.
26 Et avec l'assistance de M. l'Huissier, je voudrais vous demander d'abord de
27 nous tracer une ligne le long du cours de la rivière Una, qui traverse
28 votre municipalité de Bosanska Krupa.
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1 R. La rivière Una -- ou, Bosanska Krupa, c'est sur les bords de la Una. La
2 Una part de Drvar, ça passe par Bihac, Bosanska Krupa, et ça va vers Novi
3 Grad, et elle se déverse, cette rivière, dans la Sava.
4 Q. Je vous prie de tracer le cours de cette rivière par Bosanska Krupa.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous placiez des cercles au niveau des
7 huit villages qui sont évoqués dans votre ordre d'évacuation, et je vais
8 vous les énumérer. Ostroznica.
9 R. Ce n'est pas ici. Veliki Badic, Mali Badic et Ostroznica, ce sont des
10 villages qui sont les uns aux côtés des autres, c'est dans cette zone-ci.
11 Mali Badic, Ostroznica, Veliki Badic. J'ai trouvé. Voilà. Ostroznica c'est
12 juste au-dessus de cette partie verte qui désigne une zone urbaine.
13 Q. J'aimerais que vous placiez des cercles à Veliki Badic et Mali Badic.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Ensuite, Zelin.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Veliki Jasenica.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Arapusa.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Veliki Dubovik.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Et Potkalinje.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Merci. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qui est indiqué
26 sur la carte - Zalin, Veliki Jasenica, Potkalinje - ce sont des localités
27 qui en 1991 disposent d'une majorité serbe, comme nous l'indique la carte ?
28 R. Ce sont des communautés locales. En tant que communautés locales, oui.
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1 Mais en tant qu'agglomérations, non.
2 Q. Donc, c'étaient des agglomérations à composition mixte.
3 R. [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, pouvez-vous répéter
6 votre réponse, parce que les interprètes ne vous ont pas entendu.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on se penche sur ces agglomérations, Zalin,
8 Veliki Dubovik, Potkalinje et Veliki Jasenica, ça fait partie intégrante de
9 certaines communautés locales. Là, on peut dire que c'était une population
10 à majorité serbe. Mais si vous prenez les bourgades, les bourgades étaient
11 exclusivement musulmanes, voire bosniennes.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
13 Q. Et vous serez d'accord avec ce qui est décrit de façon générale par
14 cette carte, à savoir qu'en 1991, la situation dans la municipalité disait
15 que pratiquement tous les Serbes vivaient sur la rive droite de la Una, et
16 du côté sud, en rive gauche, c'étaient essentiellement des Musulmans,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais que vous paraphiez et que vous mettiez une date en bas à
20 droite.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais ensuite demander son versement
22 au dossier.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La date d'aujourd'hui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça sera la pièce à conviction P6663.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Klickovic, lorsque vous parlez de cet ordre d'évacuation de la
27 population musulmane --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.
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1 Pouvez-vous placer votre signature, Monsieur Klickovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, la date d'aujourd'hui est le 12
4 février.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois que nous devrions
6 rectifier. Vous êtes allé un peu trop vite, Monsieur Klickovic. On est le
7 12.
8 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Klickovic, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous parlez
12 d'un ordre d'évacuation de la population musulmane de ces huit villages que
13 vous venez de cerner. Vous dites que ces civils devaient être évacués des
14 zones où il y avait des opérations de combat pour les déplacer de l'autre
15 côté de la Una.
16 Mais si on se penche sur la carte, on ne voit pas, que ce soit clair, parce
17 que ces villages sont des secteurs à population mixte. Il y a
18 essentiellement des villages serbes et musulmans.
19 Parce que si vous aviez véritablement voulu déplacer les civils pour
20 des raisons de sécurité du fait des combats, vous auriez déplacé les Serbes
21 et les Musulmans et non pas seulement la population musulmane. Or, dans cet
22 ordre, on voit que l'on s'efforce de faire en sorte que les Musulmans
23 soient écartés de ce secteur que vous réclamiez pour les Serbes, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Il serait bon de voir l'Accusation ne pas se servir de termes qui ne
26 sont mentionnés nulle part. On ne parle pas d'éliminer, on parle d'évacuer.
27 C'est strictement réglementé par les lois et les décrets. Je n'ai pas donné
28 l'ordre d'éliminer ou de faire quoi que ce soit au sujet de ces populations
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1 si ce n'est de l'évacuer. Il y avait un ordre d'évacuation de la population
2 serbe de l'autre côté, là où ils étaient mis en péril, comme il y a un
3 ordre d'évacuation de la population d'origine bosnienne, c'est-à-dire
4 musulmane à partir de la rive droite vers la rive gauche de la Una, où ils
5 étaient plus en sécurité et où ils avaient demandé d'aller eux-mêmes. C'est
6 suite à une demande explicite de la part des Musulmans, ou, plutôt, de
7 leurs représentants, et il y a des protocoles de signés pour ce qui est des
8 modalités d'évacuation, des lieux, des dates, pour ce qui est des méthodes
9 et de la façon dont il convenait de procéder à l'évacuation. Cette
10 évacuation a été faite suite à une demande présentée par les responsables
11 de ces villages, parce qu'ils se sentaient menacés, étant donné que les
12 activités de combat avaient déjà commencé au niveau de la Una et sur un
13 front plus grand encore. Il n'y avait pas que Bosanska Krupa. Il y a eu des
14 escarmouches ailleurs et les gens voulaient se placer en sécurité.
15 Je ne vais pas dire que quelqu'un avait souhaité quitter sa maison et qu'il
16 se félicitait de quitter sa maison, mais les gens ont jugé que leur
17 sécurité et leurs vies respectives et les vies de leurs familles
18 importaient plus que tout autre chose, et c'est la raison pour laquelle ces
19 ordres d'évacuation numéro 1, numéro 2, numéro 3 et 4 ont été donnés
20 conformément aux articles 208, 209 et 210 de la loi afférente, parce que
21 c'est là qu'on dit que l'évacuation des civils peut uniquement être signée
22 par le maire de la municipalité sur le territoire de laquelle ces civils se
23 trouvent. Et dans des situations d'urgence ou exceptionnelles, c'est le
24 président de la présidence de Guerre qui est habilité à signer ce type
25 d'ordre.
26 Q. Monsieur Klickovic, vous n'avez pas réellement répondu à la question
27 que j'ai posée pour ce qui est de la façon dont on évacue des gens d'une
28 zone de combat pour leur sécurité alors que l'on procède à une évacuation
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1 sélective des Musulmans partant d'un secteur qui est un secteur à
2 population mixte musulmane et serbe. Ça ne fait pas de sens.
3 R. Il est clair que les Musulmans se sont sentis mis en péril dans un
4 environnement où il y avait essentiellement des Serbes, bien qu'ils n'aient
5 pas eu peur de leurs propres voisins. Et j'ai dit que les choses ont été
6 faites suite à une demande explicite de la population musulmane qui avait
7 demandé des lieux plus sûrs jusqu'à la fin des activités de combat.
8 Et il y a des traces écrites de la chose au niveau de la municipalité. Il y
9 a des documents signés par les deux parties en présence disant qu'une fois
10 les combats terminés, la population retournerait chez elle et que les biens
11 seraient préservés autant que faire se pouvait par ceux qui y restaient,
12 c'est-à-dire par les Serbes.
13 Q. Vous avez connaissance du fait, n'est-ce pas, que quelques semaines
14 après que cet ordre d'évacuation ait été donné à la 16e Session de
15 l'assemblée du 12 mai, le Dr Karadzic a annoncé des objectifs stratégiques
16 du peuple serbe, y compris la mise en place d'une frontière à la rivière
17 Una. Ça faisait partie de l'objectif stratégique numéro 4, n'est-ce pas ?
18 R. J'en ai connaissance, parce que j'ai participé à ces activités, j'ai
19 été responsable. Mais la frontière sur la Una avait été créée bien avant
20 cela. Ce n'est pas cette date-là qu'on avait attendue et la détermination
21 de certains objectifs stratégiques. Nous avons profité d'un obstacle
22 naturel. Et de façon tacite avec la partie adverse, nous avions établi une
23 frontière sur la Una. Les objectifs, j'en ai pris connaissance, mais ce
24 n'est pas ces objectifs qui ont directement afflué sur les modalités du
25 travail effectué dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa.
26 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que suite à l'annonce faite par le Dr
27 Karadzic de ses objectifs stratégiques à cette session, M. Vjestica, qui
28 était député de votre municipalité, a expliqué que la totalité des
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1 Musulmans de la rive droite avait été évacuée. Et je vais citer :
2 "Est-ce qu'ils auront où revenir ? Je ne pense pas que ce soit probable
3 après que le président nous ait annoncé une bonne nouvelle relative à la
4 rive droite, la Una est une frontière."
5 R. C'est exact. Je suis au courant de cette déclaration de M. Vjestica,
6 député de ma région, qui faisait partie de mon équipe d'administration.
7 Mais je ne pense pas que le texte entier soit fourni ici. On peut voir un
8 peu plus loin le reste de la déclaration, et cela nous permettrait de voir
9 la signification véritable de celle-ci. A l'époque, le problème qui se
10 posait c'était celui qu'on avait avec les Musulmans qui avaient participé
11 aux activités de la Ligue patriotique et des Bérets verts, et c'est à leur
12 sujet qu'on avait dit qu'il n'y aurait plus de place pour leur retour de
13 l'autre côté de la Una. C'était une opposition officielle de la
14 municipalité de Bosanska Krupa et de moi-même, qui avait été l'homme numéro
15 un à ce moment-là sur ce territoire. Les déclarations, quant à elles, à mon
16 avis, ne sauraient être une position officielle de la politique en place.
17 C'est ce qui figure dans les documents et c'est là où j'étais, c'est là que
18 ça se passait sur le territoire de la municipalité de Bosanska Krupa,
19 c'est-à-dire sur la rive droite de la Una.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, quand vous avez
21 commencé votre contre-interrogatoire sur le sujet, vous y avez dit que M.
22 Klickovic avait déclaré dans son paragraphe 12 -- enfin, dans le paragraphe
23 12 de sa déclaration telle chose pour ce qui est du déplacement de la
24 population. Mais je n'arrive pas à le retrouver au niveau de ce paragraphe.
25 Est-ce que ça ne fait pas partie de la version expurgée ?
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je m'excuse. Je
27 dois avoir fait un lapsus. C'est le paragraphe numéro 13, deuxième moitié
28 de ce paragraphe.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
3 Q. Alors quelques jours après la session de cette assemblée où on a
4 annoncé les objectifs stratégiques, vous avez annoncé un ordre d'évacuation
5 du reste de la population musulmane du territoire de la municipalité serbe
6 de Bosanska Krupa, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact. Mais vous ne pouvez pas placer ceci en corrélation avec
8 les objectifs stratégiques de la municipalité. Il s'agit de l'agglomération
9 de Zalug et les restes d'une agglomération de Bazadzik, où les gens sont
10 venus chez moi à la maison. Ils habitaient dans mon voisinage à moi et ils
11 ont demandé à passer en rive gauche de la Una jusqu'à ce que cette folie ne
12 prenne fin. Cela a été déterminé de façon claire. Et j'ai les noms des
13 personnes qui sont venues me voir pour me prier d'organiser une évacuation
14 afin qu'eux aussi puissent passer du côté gauche de la Una où ils se
15 sentiraient plus en sécurité, ou ils seraient entourés par leurs effectifs,
16 leur police, leur armée, c'est-à-dire l'ABiH. Avec la meilleure des
17 organisations possibles, la chose a été faite ainsi, et cette activité a eu
18 de très bons échos là-bas parce qu'on a préservé la population, on l'a mise
19 à l'abri alors qu'elle se sentait mise en péril.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous
21 affiche le 65 ter 01061, s'il vous plaît.
22 Q. Ceci est le texte de l'ordre d'évacuation qu'on vient d'évoquer tout à
23 l'heure, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Vous nous avez dit que ceci a été rédigé suite à une requête de la part
26 de cette population qui se sentait menacée, mais ici on fait référence à
27 des raisons de l'évacuation, il est dit que la situation politique était
28 devenue de plus en plus complexe, on dit que M. Izetbegovic avait menacé
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1 les membres de l'armée serbe et, en résultante, on ne pouvait garantir ni
2 la sécurité personnelle ni la sécurité collective de la population
3 musulmane du fait de l'escalade des conflits.
4 Alors, si ça avait été fait à la demande des Musulmans qui étaient mis en
5 péril, cela aurait figuré dans l'ordre, parce que ça aurait moins l'air
6 d'être une expulsion et un ordre criminel, n'est-ce pas ?
7 R. Non. L'ordre est réglementé par la réglementation pour ce qui est de sa
8 rédaction. Dans un ordre, à chaque fois qu'on passe d'un objet, il y a un
9 exposé des motifs qui découle de l'évaluation de la situation politique.
10 Dans la partie que vous venez de lire, je ne peux pas dire que Hamdija
11 Arnautovic et Vejsil Palic sont venus me voir pour m'indiquer les raisons
12 pour lesquelles ils voulaient s'en aller. C'est ce qu'ils m'ont dit : La
13 situation est de plus en plus complexe. Vous n'avez plus la force de nous
14 garder, de nous préserver des dangers, et faites en sorte que nous
15 puissions dignement partir. Ils ont laissé les clés à leurs voisins serbes,
16 et lorsqu'ils sont retournés chez eux, ces voisins leur ont restitué leurs
17 clés.
18 Q. Le document dit que l'évacuation devrait se faire dans la direction de
19 Cazin Krajina. C'est la rive gauche du fleuve, n'est-ce pas, en dehors du
20 territoire qui avait été ciblé par les objectifs stratégiques, n'est-ce pas
21 ?
22 R. C'est exact. La Cazin Krajina se trouve sur la rive gauche de l'Una,
23 mais 400 kilomètres carrés de la municipalité de Bosanska Krupa se trouve
24 sur le territoire de Cazin Krajina.
25 Q. Et quelques jours après la délivrance de votre ordre, une fois que les
26 Musulmans ont été éliminés de la municipalité serbe, vous avez proposé de
27 nettoyer et de détruire la rive gauche de l'Una dans le cadre de votre
28 objectif de créer une frontière sur le fleuve Una d'après les objectifs
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1 stratégiques ?
2 R. Non, ce n'est pas exact. Ces deux choses ne peuvent pas être liées
3 comme vous le prétendez. On sait très bien pourquoi il fallait neutraliser
4 les bâtiments le long du fleuve Una parce qu'il y a des objectifs
5 militaires là et c'était aussi la cible de tireurs d'élite. Les femmes et
6 les enfants avaient été tués par ce genre de tir, et c'était bien connu.
7 Des tireurs embusqués se trouvaient également dans les minarets, les
8 mosquées. Cela ne veut pas dire éliminer et détruire ces cibles. Les cibles
9 qui se trouvent le long du fleuve Una, cela ne veut pas dire créer une
10 frontière. Cela veut dire détruire les nids de tireurs embusqués sur la
11 rive droite du fleuve Una parce qu'ils semaient la terreur et la mort.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pièce P2616, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de
14 ce document ?
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devient alors la pièce P6664.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Klickovic, il s'agit d'une proposition que vous avez signée,
19 datée du 25 mai 1992. Au point 1, on parle de mener toutes les opérations
20 militaires concernant le nettoyage du fleuve gauche du fleuve Una.
21 Et au point 2 :
22 "Au cours des préparations et du nettoyage de la rive gauche de l'Una,
23 détruire et abattre un maximum de bâtiments résidentiels et autres que
24 possible."
25 Au point 3, on parle de préparer l'explosion de ponts de l'autre côté de
26 l'Una.
27 Ensuite, nous avons les motifs pour ces propositions. Le point 3 de ces
28 motifs dit que l'effet psychologique sera atteint parmi les combattants qui
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1 continueront à défendre la rive droite de l'Una. Le point 1 dit que la
2 détermination politique de créer une frontière de la municipalité serbe de
3 Banja Luka de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de l'Etat serbe
4 le long du fleuve Una est ferme, et ce, jusqu'à Bosanska Otoka.
5 Donc, c'était bien une méthode pour créer une frontière épaisse et
6 permanente le long du fleuve Una ?
7 R. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez revoir les événements d'un point de
8 vue chronologique.
9 Après les objectifs stratégiques, le comportement était différent que
10 l'esprit des documents. Les documents qui ont été adoptés par l'assemblée
11 serbe de Bosnie-Herzégovine et le comportement qui était adopté avant cela
12 et les activités qui ont eu lieu après cela sont deux choses totalement
13 différentes. Ce document est intitulé : "Proposition". Il est envoyé à
14 l'armée. Il est envoyé à la brigade pour qu'elle l'étudie, parce que les
15 autorités civiles avaient été fortement critiquées à cause de la
16 destruction de maisons sur la rive droite de l'Una.
17 Voilà pourquoi nous avons demandé que les combats cessent et qu'un
18 ordre a été envoyé, c'est-à-dire qu'il fallait se préparer à les détruire
19 parce que la municipalité serbe de Bosanska Krupa n'avaient pas les forces
20 nécessaires pour pouvoir se défendre et créer une ligne de front. Nous
21 avions 16 dépêches territoriales de la Krajina de Cazin pour gérer cela. Et
22 cette proposition a été envoyée à la brigade, et ensuite la brigade devait
23 décider de le faire ou pas. Il ne s'agit pas d'un document contraignant.
24 C'est une proposition, et c'est bien écrit dessus. Sinon, cela aurait été
25 un ordre. L'autorité civile ne peut pas délivrer d'ordres aux forces
26 armées, et nous le savions.
27 Q. Mais après avoir évacué les Musulmans de la municipalité serbe vers la
28 rive droite de l'Una et créé une frontière, vous avez déclaré publiquement
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1 que les Musulmans ne pourraient pas retourner du côté serbe, n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact, ils ne pourraient pas revenir tant que les opérations de
3 guerre n'étaient pas terminées. Tous les trois ou quatre jours avant
4 d'arriver à un accord avec l'autre camp, des groupes de sabotage avaient
5 l'habitude de venir et de semer le chaos via ces incursions. Voilà pourquoi
6 nous avons dit à ce moment-là cela, et c'était totalement justifié.
7 Q. Je voudrais passer une séquence vidéo à présent qui reprend un
8 entretien et des commentaires que vous avez faits à la télévision de Banja
9 Luja à l'époque de ces événements.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote 65 ter ?
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi.
13 [Le conseil l'Accusation se concerte]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Journaliste : Que dit le représentant de l'autorité à propos de tout
16 cela ?"
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit du document 40639 de la liste 65
18 ter.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Gojko Klickovic : L'Una est la frontière de l'Etat serbe de Bosnie-
22 Herzégovine, et l'on s'attend à ce que les provocations et les tirs
23 continuent parce que la plupart des secteurs où ils se trouvent ont été
24 nettoyés d'un point de vue ethnique de la population musulmane même avant
25 cela…"
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons faire une pause à cet endroit-
27 là.
28 Q. Monsieur, est-ce que c'est bien vous qui vous adressez dans cette
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1 séquence vidéo ?
2 R. Oui.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Continuons à présent.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on continuer --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous allons
7 arrêter la séquence vidéo.
8 Oui, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut reprendre exactement au
10 moment où la vidéo a été arrêtée ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, comme la vidéo est très courte,
12 nous pouvons reprendre dès le début.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas de problème.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Gojko Klickovic : L'Una est la frontière de l'Etat serbe de Bosnie-
17 Herzégovine, et l'on s'attend à ce que les provocations et les tirs
18 continuent car la plupart des secteurs où ils se trouvent ont été nettoyés
19 d'un point de vue ethnique de la population musulmane déjà auparavant. Et
20 nous n'avons aucune aspiration à conquérir et prendre ces régions, mais
21 d'un autre côté, nous n'allons pas permettre ce genre de provocations et
22 nous allons répondre de façon énergique à toute provocation, tout comme
23 nous l'avons fait jusqu'à présent. La situation sur la ligne de front
24 s'agissant du maintien de la première ligne de défense est relativement
25 stable. Le moral des combattants serbes qui gardent ce secteur et qui
26 gardent l'Etat… la frontière étatique de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine est très bon. Lorsque les extrémistes d'Alija ont commencé
28 cette tentative éhontée, ils avaient déjà été voués à l'échec, et les
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1 travaux que nous avons menés pendant ces trois premiers jours ne font que
2 continuer aujourd'hui, c'est-à-dire que les frontières sont renforcées de
3 façon permanente. Et nous pouvons vous dire et vous assurer que la
4 frontière est stable pour le moment et que l'arrivée de toute formation
5 musulmane ou de population musulmane dans ce secteur n'est plus une
6 possibilité. Ils se sont tellement mis la honte et ils ont tellement créé
7 d'antagonisme auprès de la population serbe qu'il n'est même pas possible
8 de coexister, de cohabiter, encore moins de vivre ensemble."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation vient de se terminer.
12 Nous allons maintenant entendre votre question.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Klickovic, il y a quelques instants, vous avez dit qu'à ce
15 moment-là les Musulmans ne pouvaient plus revenir jusqu'à la fin des
16 combats. Mais, en fait, ce que vous avez déclaré à la télévision, c'était
17 que :
18 "…l'arrivée de toute formation musulmane ou de la population
19 musulmane dans ce secteur n'est plus une possibilité. Ils se sont mis la
20 honte et ils ont créé des antagonismes auprès de la population serbe à un
21 tel point qu'il n'est même plus possible de coexister, encore moins de
22 cohabiter…"
23 R. Oui, c'est exact, et je n'ai absolument pas honte de cet entretien que
24 j'ai octroyé. J'ai dit la vérité à ce moment-là. Je crois que les raisons
25 de ces propos sont claires. Et je vais vous les expliquer. Un jour ou deux
26 avant cet entretien, deux groupes de sabotage s'étaient infiltrés et
27 avaient tué des civils, et ce, dans une partie de la ville près du terrain
28 de sport, alors qu'un cessez-le-feu avait été signé. Et nous avions déclaré
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1 que l'Una devait rester neutre jusqu'à ce que le corps le plus fort décide
2 de ce qu'il fallait en faire. Eux ont décidé de faire la guerre. Voilà
3 pourquoi j'ai fait cette déclaration. Et nous avons clairement établi que
4 nous ne parlerions de rien d'autre tant que les combats allaient continuer
5 et nous l'avons fait. Des tirs avaient eu lieu de l'autre camp. Et nous
6 avons dit clairement que nous n'étions pas intéressés par les territoires
7 où la population musulmane vivait.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Klickovic, dans votre réponse vous dites que c'est la raison
11 pour laquelle cette déclaration a été faite et que vous aviez clairement
12 déclaré que rien d'autre ne pouvait être discuté pendant que les combats
13 continuaient.
14 Mais à l'époque, ce que vous avez dit était que les Musulmans ne
15 pourraient pas revenir. Point. Point final. Vous n'avez rien dit sur la
16 possibilité de leur retour après la cessation des combats ?
17 R. Oui, c'est exact. Mais c'est parce que je le pensais à ce moment-là. Je
18 ne pouvais pas savoir ce qu'il allait se passer le lendemain ou dans les
19 heures qui auraient suivi. Vous savez, on parle dans le feu de l'action, on
20 tient compte du moment présent. Nous étions en temps de guerre, et la
21 situation peut changer très rapidement en temps de guerre. C'est différent
22 des déclarations politiques.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle sera sa cote ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6665, Madame, Messieurs les Juges.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Klickovic, dans votre déclaration, vous parlez en long et en
28 large du caractère du Dr Karadzic, et vous dites que le Dr Karadzic avait
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1 cité Njegos.
2 R. Oui.
3 Q. Et, en fait, lorsqu'il cite Njegos, il parle d'une citation où on
4 évoque "la couronne d'une montagne". Mais, en fait, la couronne de cette
5 montagne est une image qui célèbre l'extermination par les Monténégrins des
6 Musulmans et qui célèbre les tueries en masse et la destruction de leurs
7 foyers et de leurs mosquées ?
8 R. Je ne pense pas que cela soit exact. En fait, la raison pour laquelle
9 j'ai dit cela est due au fait que le président nous avait mis en garde,
10 nous, ceux qui travaillaient sur le terrain. Il nous avait dit que nous
11 devions toujours faire attention à tous les détails, qu'il fallait
12 minutieusement réfléchir aux choses, qu'il fallait être prêt à faire des
13 concessions et trouver une solution qui ne ferait de mal à personne, quelle
14 que ce soit leur appartenance ethnique. Voilà pourquoi j'ai cité cela, et
15 pas pour les raisons que vous avez expliquées.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document 06998 de la liste 65
17 ter, s'il vous plaît, page 84 en anglais et page 71 en B/C/S.
18 Q. Alors, en attendant que ce document s'affiche à l'écran, Monsieur
19 Klickovic, peut-être que vous n'avez pas étudié ce poème, "La couronne de
20 la montagne", mais c'est un poème très, très connu.
21 R. Moi, je suis né le long du fleuve Una, au bas du mont Grmec. C'est très
22 loin du Monténégro, 500 à 600 kilomètres de là. Et franchement, je n'ai
23 jamais vraiment étudié la littérature. J'ai lu ce que je devais lire à
24 l'école. Je n'ai jamais étudié Njegos, ni Cosic, ni personne d'autre.
25 Q. Alors, peut-être que cela va vous rappeler l'essence de ce poème. Vers
26 le bas de la page, un rapport est fait à l'évêque Danilo, et on parle
27 d'escarmouche avec les Turcs la nuit précédente.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 72 en B/C/S, milieu de
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1 la page en anglais.
2 Q. L'auteur nous décrit sa rencontre, et il dit que --
3 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Les interprètes ne retrouvent pas le
4 passage qui est cité par Mme Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
6 Q. -- il est dit notamment : "Nous incendions toutes les maisons turques
7 pour qu'il n'y ait plus aucune trace qui reste de notre ennemi national qui
8 n'a aucune foi.
9 "De Cetinje, nous avons pris la route pour Ceklic, mais les Turcs de Ceklic
10 se sont tous enfuis, donc nous en avons abattu certains mais nous avons
11 essayé aussi de faire exploser leurs maisons. De leur mosquée et d'un petit
12 bâtiment, nous avons empilé les restes, et nous avons montré cela comme un
13 avertissement de la honte qui allait s'abattre sur toute la population."
14 Est-ce que cela vous rappelle que ce poème célèbre les tueries des
15 Musulmans et la destruction de leurs foyers et de leurs
16 mosquées ?
17 R. Comme pour toute destruction et toute vie perdue pendant ce genre
18 d'attaque, je les condamne. Je pense qu'essayer de lier le président
19 Karadzic à ce genre de propos n'est pas juste, parce que Radovan était un
20 humaniste, il n'avait rien à voir avec tout cela. Je pense que tout cela
21 est pris hors contexte.
22 Q. Monsieur Klickovic, je ne suis pas celle qui a lié le Dr Karadzic à cet
23 auteur. C'est qui vous l'avez fait.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 14 de la version
25 anglaise et à la page 23 de la version en B/C/S, s'il vous plaît.
26 Q. Il s'agit là du tout début du poème où l'évêque Danilo commence en
27 disant que :
28 "Le diable doit être entouré de sept manteaux de couleur écarlate, doit
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1 être accompagné de deux épées et de deux couronnes, de l'arrière arrière-
2 petit-fils du Turc avec le Coran, et que derrière lui se trouvent des
3 hordes de déchet qui jettent les détritus sur la planète, tout comme les
4 locustes dévastent les prés."
5 Je pense que l'évêque ici décrit les Musulmans comme étant les déchets ?
6 R. Moi, je ne suis pas entré dans cette question-là. Mais quand j'ai
7 utilisé cette citation, j'ai voulu répondre à la question que la Défense
8 avait posée sur le président Karadzic. Moi, j'ai été explicite, j'ai été
9 clair et j'ai essayé de montrer à quel point il avait été démocratique
10 lorsqu'il avait traité la population. J'ai aussi essayé d'expliquer qui
11 avait œuvré à cela. Ceux d'entre nous qui avions pris des décisions au nom
12 du parti devions prendre nos responsabilités. Donc, moi, j'ai parlé de cela
13 dans le contexte suivant : Radovan nous aurait dit évidemment que ces
14 tensions allaient s'apaiser, qu'il fallait baisser notre adrénaline, que
15 tout allait bien se terminer sur le terrain, sans aucuns heurts, sans
16 résultats négatifs.
17 C'est tout.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 16 en anglais et page 4
19 de la version en B/C/S.
20 Q. Tout en bas dans la version en B/C/S, on parle du fléau des Musulmans
21 dans le pays, et il dit -- c'est Vuk Micunovic qui parle :
22 "Ne le faites pas, Mon Evêque, si vous avez foi en Dieu. Quel malheur s'est
23 abattu sur vous ?
24 "Aujourd'hui, lors de cette célébration, vous avez réuni des Monténégrins
25 pour vous débarrasser de ces infidèles."
26 A la page suivante en anglais :
27 "Est-ce que voyez ces 500 hommes braves comme ils sont forts ? Nous
28 ne les avons pas vus parmi nous aujourd'hui. Avez-vous vu à quel point ils
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1 ont bien ciblé leur objectif, à quel point ils ont bien joué le jeu et
2 comment ils ont pris leur casquette ?"
3 Alors, là, je pense qu'il est clair du contexte que Vuk Mucinovic
4 essaie d'encourager l'évêque à faire preuve de bravoure; il dit qu'il y a
5 des centaines de Monténégrins qui sont prêts à nettoyer le pays des Turcs
6 et qu'ils n'arrêteront pas jusqu'à ce que tous les Turcs soient exterminés.
7 En d'autres mots, cela fait partie de l'appel au nettoyage ethnique des
8 Musulmans, n'est-ce pas ?
9 R. Vous allez beaucoup, beaucoup trop loin. Moi, j'ai cité une phrase ou
10 deux pour être précis, quelques mots qu'il avait utilisés. Je n'ai pas
11 mentionné toute cette partie où il disait qu'il voulait attirer notre
12 attention sur ce qu'il fallait faire. Ce poème, "La couronne de la
13 montagne", il ne m'intéresse pas. Cela est arrivé il y a 200 ans et ça
14 remonte à très loin dans l'histoire.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ces pages, des
16 pages auxquelles nous avons fait référence en tout cas.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
18 d'objection, mais je pense que j'imagine bien votre réaction si le Dr
19 Karadzic essayait de faire passer ce genre de document. Donc, nous n'avons
20 pas d'objection, mais nous espérons que vous allez envisager le traitement
21 du Dr Karadzic si la situation avait été inversée.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a cité une phrase, et je pense
23 que l'Accusation a le droit de demander le versement.
24 Nous n'allons admettre que les pages auxquelles il y a eu référence.
25 M. ROBINSON : [interprétation] En ce qui nous concerne, vous pouvez
26 admettre l'intégralité du document.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je crois que pour bien comprendre les
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1 choses, il faut admettre l'intégralité du poème.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons mettre l'accent sur la
3 phrase qui dit : "Un chef timide n'est pas habilité à diriger."
4 Quelle sera la cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6666.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Klickovic, vous avez dit que cela ne vous intéressait pas, que
9 ce poème, "La couronne de la montagne", ne vous intéressait pas, que cela
10 remontait il y a très loin dans l'histoire, que c'était il y a plus de 200
11 ans.
12 Mais en juillet 1992, à la 17e Séance de l'assemblée, le Dr Karadzic a
13 déclaré :
14 "Hier soir, à la réunion, nous avons parlé beaucoup de Njegos, et nous
15 avons le sentiment que tous les vers de Njegos reflètent la situation dans
16 laquelle nous nous trouvons aujourd'hui."
17 Il s'agit de la pièce D92, page 12.
18 Alors, pendant la guerre, est-ce que vous avez jamais entendu le Dr
19 Karadzic comparer les événements qui sont expliqués dans "La couronne de la
20 montagne" avec les événements de l'époque ?
21 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre cela, et je n'ai pas
22 participé à la séance de l'assemblée que vous venez de citer, ni la réunion
23 du club en juillet 1992.
24 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 7, vous faites référence à une
25 visite de Louise Arbour, Procureur du TPIY à l'époque, lorsque vous étiez
26 premier ministre. C'était en janvier 1997, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je pense que c'était plus ou moins à cette époque-là.
28 Q. Et au paragraphe 7, vous expliquez que le Procureur Arbour avait
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1 inspecté certains ordres délivrés par le Dr Karadzic et avait "fait le
2 commentaire que tout était en ordre et conforme aux règles internationales
3 en vigueur."
4 Alors, en fait, ce qui s'est passé à cette réunion c'est que vous lui avez
5 présenté 11 documents qui avaient été présélectionnés et qui avaient été
6 approuvés pour lui montrer que vous consentiez des efforts et vous essayiez
7 de la convaincre que Mladic et Karadzic, dans leurs actes d'accusation, en
8 tout cas qu'on leur reprochait des choses qui n'étaient pas fondées. C'est
9 ce qu'il s'est passé ?
10 R. Ce n'est pas exact. L'officier de liaison chargé de la coopération avec
11 La Haye, le ministre adjoint de mon gouvernement avait reçu pour mission de
12 prendre tous les ordres que le président avait signés et de les montrer à
13 Mme Arbour. Mme Arbour avait également eu la permission de tout
14 photocopier, de tout certifier et de prendre tous les documents qui, pour
15 elle, étaient utiles. Ensuite, moi, j'ai parlé avec mon adjoint, et il m'a
16 dit qu'elle avait expliqué que tout était un ordre et qu'elle ne voyait
17 rien d'incriminel [phon], dans ce sens-là. Donc, ils avaient discuté comme
18 des avocats. Il n'y avait pas 11 ordres qui ont été mentionnés. Je ne sais
19 pas s'il y en a eu 11, 10 ou 20. Tout ce que je sais, c'est que moi j'avais
20 dit que tout ce qui était disponible devait être mis à sa disposition parce
21 que nous n'avons rien à cacher.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 26006,
23 s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne se trouve pas dans le
25 système de prétoire électronique, Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] En attendant cela, Monsieur le Témoin --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons le B/C/S sur le canal
28 anglais. Mais ceci a été réglé.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, ici vous avez un rapport de la télévision, de la
3 BBC. C'est en anglais, et je vais vous lire des portions de ce texte.
4 Il s'agit de la visite de Louise Arbour. Elle vous a rencontré ainsi que
5 d'autres personnes. La réunion a eu lieu le 21 janvier. Vous avez assisté à
6 la réunion; ainsi qu'Aleksa Buha; le ministre de l'Intérieur, Dragan Kijac;
7 le ministre de la Justice, Branko Petric; le président de la cour
8 constitutionnelle, Svetislav Stojanovic [phon]; et d'autres personnes.
9 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
10 R. Eh bien, je peux affirmer à une sécurité de 99 % que cette réunion a
11 bien eu lieu, et cette rencontre a précédé toute une autre série de
12 rencontres. Il s'agissait aussi de créer le bureau du procureur à Banja
13 Luka, et donc ces ministres étaient là. C'étaient mes collaborateurs. Il
14 n'y a pas de raison pour que les choses soient différentes de ce qui est
15 dit ici.
16 Q. Et dans ce rapport, on peut lire :
17 "Le gouvernement de la République serbe a pris les mesures adéquates contre
18 par rapport aux actes d'accusation contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic.
19 "Nous avons préparé 11 documents détaillés montrant que cet acte
20 d'accusation ne tient pas la route.
21 "Nous voulions que Mme Arbour voie ces documents dans la forme originale et
22 qui réfutent tous les éléments à l'appui de l'acte d'accusation, et
23 j'espère que ceci va la faire changer d'avis. Nous pensons que tout ce
24 qu'ils veulent c'est que les choses ne changent pas."
25 Donc, vous avez présenté au Procureur un certain nombre de documents
26 sélectionnés à l'avance pour essayer, donc, de convaincre Mme Arbour que
27 l'acte d'accusation contre M. Karadzic et Mladic ne tenait pas la route.
28 R. Oui. Cependant, les 11 documents dont vous parlez, ce n'étaient pas des
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1 ordres. C'était autre chose. Il s'agissait des rapports élaborés par les
2 équipes des journalistes internationaux qui ont séjourné sur le terrain à
3 l'époque, et nous voulions leur présenter ces documents pour faire valoir
4 notre point de vue, à savoir que l'acte d'accusation contre M. Karadzic et
5 M. Mladic ne tenait pas la route, n'était pas justifié. Et nous avons
6 essayé de convaincre Mme Arbour que nous allons faire tout ce qui était de
7 notre possible pour prouver, pour continuer à essayer de prouver que les
8 crimes ne se sont pas produits de ce côté-là, mais du côté de ceux qui ont
9 combattu les Serbes.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais verser ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6667.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Klickovic, dans votre déclaration et votre déposition, vous
15 avez dit que les ordres de M. Karadzic étaient conformes aux lois en
16 vigueur. Le Tribunal a reçu les éléments de preuve qui montrent qu'au début
17 de mois de février 1998, juste après votre mandat de premier ministre, les
18 enquêteurs du bureau du Procureur se sont rendus à Pale pour inspecter les
19 archives, et les autorités de la Republika Srpska ont pris des mesures pour
20 dissimuler les documents qui pouvaient avoir un caractère incriminatoire,
21 par exemple, les documents P394 [comme interprété] ou bien P6490.
22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais voir où l'on trouve cette
25 information, à savoir qu'au mois de février, M. Klickovic était encore le
26 premier ministre, vu que le gouvernement a été changé le 11 janvier 1998 ?
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, j'ai bien précisé que c'était
28 juste après la fin de son mandat. Donc, il y avait un problème de
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1 traduction.
2 Q. Monsieur Klickovic, est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de
3 ces efforts ?
4 R. Non. Vu qu'à l'époque où j'exerçais mon mandat, personne a même pensé
5 de dissimuler des documents, quelle que soit leur nature, car j'affirme au
6 jour d'aujourd'hui encore, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai
7 prouvé au cours d'un procès qui a duré sept ans, que tous les documents du
8 gouvernement, du président et de la présidence étaient des documents qui
9 étaient conformes aux lois en vigueur à l'époque.
10 Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est produit en 1998. Vous savez
11 sans doute qui a pris le pouvoir et quelle coalition a pris le pouvoir en
12 1998. Et donc, si qui que ce soit a fait cela, eh bien, c'est cette
13 coalition. Et donc, si qui que ce soit a fait cela, eh bien, c'est cette
14 coalition, DRP. Cela étant dit, je pense qu'il n'y avait absolument rien à
15 cacher.
16 Q. O.K. --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'ils l'ont fait. C'est quelque chose qui ne se
18 trouve pas dans le compte rendu d'audience.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
21 Q. Au niveau du paragraphe 66 de votre déclaration, vous dites que les
22 intentions de M. Karadzic étaient "claires comme l'eau de roche, honnêtes
23 comme des intentions d'un enfant, pleines de bonnes intentions."
24 Est-ce que vous avez été surpris, Monsieur Klickovic, d'apprendre que c'est
25 justement le Dr Karadzic qui a dirigé ses efforts qui visaient à cacher les
26 documents de nature à l'incriminer ? Est-ce que cela est, d'après vous,
27 incohérent avec cette honnêteté bon enfant de M. Karadzic ?
28 R. Moi, je connaissais M. Karadzic en tant qu'un homme de lettres, en tant
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1 que médecin, et jamais je ne penserais qu'il aurait fait quoi que ce soit
2 pour dissimuler des moyens de preuve, car il écrivait pour les enfants, il
3 soignait les gens, il prenait les bains de foule sans aucune sécurité, et
4 ceci dépeint bien son caractère. Souvent, je n'étais même -- je n'étais pas
5 d'accord avec le président, parce qu'il voulait toujours atteindre ses
6 objectifs par des compromis, et moi, je n'étais pas toujours d'accord avec
7 lui parce que je pensais que quand on est un chef d'Etat, eh bien, il faut
8 être plus énergétique parfois, il faut parfois être plus décisif, mais lui,
9 il n'avait pas la force pour agir ainsi.
10 Q. Merci, Monsieur Klickovic.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, je vous remercie.
13 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions dans le cadre de vos
14 questions supplémentaires ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Vu qu'on parle de "La couronne de la montagne", je
18 vais demander à M. Klickovic de nous dire ou bien de confirmer - je ne
19 voudrais pas diriger le témoin - mais est-ce qu'il peut nous dire à quelle
20 époque vivait Njegos, à quelle époque a-t-il écrit ce poème épique ?
21 R. Moi, je suis un homme intellectuel et je pense que c'était à l'époque
22 de la percée ottomane, où il y a eu des crimes de grande envergure qui ont
23 été commis dans les Balkans, et la christianité dans les Balkans risquait
24 de disparaître. Njegos, qui était donc un homme d'Etat, a dépeint ces
25 événements dans le Monténégro, dans l'ancienne Herzégovine. Il a donc
26 décrit ces événements dans ce poème épique, "La couronne de la montagne",
27 et cetera. Mais vous savez, nous, nous sommes plutôt liés avec Branko Copic
28 et Petar Kocic. Nous avons moins étudié "La couronne de la montagne". Mais
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1 vous savez, le Monténégro, à l'époque, était menacé d'être conquis de la
2 montagne, de la mer, et régulièrement ces terres étaient brûlées. Et donc,
3 c'est ce que je peux vous dire de cette époque, mais c'était donc un homme
4 d'Etat, mais aussi un homme d'église, et c'était un Vladika [phon] qui
5 était l'homme le plus sage du Monténégro. C'est pour cela qu'il était à la
6 tête de l'Etat du Monténégro.
7 Q. Donc, si nous sommes d'accord, il vivait au cours de la première moitié
8 du XIXe siècle, pourriez-vous nous dire quand cet événement qui est au cœur
9 de "La couronne de la montagne" a eu lieu ?
10 R. Je ne me souviens pas.
11 Q. C'est peut-être une question directrice, mais est-ce possible que
12 c'était dans le XVIIe siècle --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être sûr de cela, mais en
15 examinant la chronologie de l'histoire dans cette ère-là, c'est tout à fait
16 possible.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voulais justement
18 vous dire de passer à autre chose. Le témoin ne se souvenait pas de cela.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais demander que l'on montre le
20 document 65 ter 6998, la page 091, numéro ERN 091 en B/C/S. Justement pour
21 que l'on voie ce que l'évêque Danilo dit ici.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons trouver la page qui
23 correspond à ce texte en anglais.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, nous l'avons retrouvée.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de protagonistes dans "La
27 couronne de la montagne" ? Combien de caractères ?
28 R. Ecoutez, ils étaient nombreux. Vuk Mandusic, Vuk Micunovic, Vladika
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1 [phon] Danilo, Iguman. Donc, il y a eu pas mal de gens, des caractères.
2 Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce poème épique parle des
3 conquéreurs, des gens qui viennent chez eux pour détruire leur foi, leurs
4 terres, leurs biens. C'est comme cela que nous avons interprété ce poème.
5 Donc, ce ne sont pas les Monténégrins qui sont allés où que ce soit. Ils
6 sont restés chez eux, dans leur patrie, et l'ennemi est venu détruire tout
7 cela, détruire ce peuple. Et c'était cela qui était au fond de la bataille,
8 de la résistance.
9 Q. Je vais vous lire entre le cinquième et le dixième vers :
10 "Le loup a le droit sur sa brebis comme un tyran a le droit sur un homme
11 faible."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est où en anglais ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] La cinquième ligne -- le cinquième vers.
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. "Tout comme un loup a le droit sur la brebis, un tyran a le droit sur
17 un homme faible. Mais il faut empêcher les tyrans, il faut qu'ils
18 comprennent le droit. C'est ce qui est le plus sacré devoir de l'homme."
19 Ces vers sont-ils connus dans le peuple ? Est-il exact de dire que les vers
20 de Njegos sont devenus des dictons ?
21 R. Oui. Et même si je n'ai jamais étudié "La Couronne de la montagne",
22 vous avez des gens simples, les gens du peuple, qui vont vous citer Njegos
23 ou le paraphraser, et partout. Surtout quand il s'agit des gens qui aiment
24 la littérature. Même ceux qui ne lisent pas, ils vont citer Njegos, parce
25 que c'était un homme qui aimait la liberté. C'était la voix de la liberté.
26 Q. On va voir ce qu'il dit de la croix et du croissant de lune.
27 "La lune et la croix, deux symboles terrifiants. Leur royaume s'étend sur
28 des tombeaux" --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce que veut dire "croissant de
3 la lune", en anglais "crescent", donc je vais le lire en serbe et je vais
4 demander qu'on traduise. Donc :
5 "La lune et la croix, deux symboles terrifiants. Ils règnent sur les
6 tombeaux. Il s'agit de sacrifice terrifiant, de bain de sang. Il faut être
7 ou l'un, ou l'autre."
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, Njegos dit ici que la lune et la croix, ce sont deux symboles
10 terrifiants et que leur place est dans le cimetière, pas ailleurs, même
11 s'il est de foi chrétienne ?
12 R. Justement, c'est ce qu'il dit ici, il dit que ces deux symboles
13 religieux mènent aux souffrances. Même si sa foi est la foi chrétienne,
14 donc la croix lui appartient, on sait aussi que la lune est le symbole des
15 Musulmans, mais il dit que les deux symboles devraient rester à leur place.
16 Et tout ce qui se passe, ce sont des souffrances du peuple. Et vous avez
17 les dégâts des innocents qui se produisent toujours au cours de guerre, des
18 deux côtés.
19 Q. Je vais encore vous citer un vers. Je ne sais pas où il se trouve, mais
20 je vais vous demander si vous êtes en mesure de le reconnaître.
21 "Les gens n'ont pas besoin des vampires" --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, sans texte, c'est
23 vraiment difficile pour les interprètes, voire impossible, à traduire.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais trouver
25 cette référence plus tard, parce qu'il s'agit des deux vers très importants
26 parce que le peuple serbe les comprend comme les leurs.
27 Mais là, je vais retourner sur le thème du document variantes A et B.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Ici, vous avez affirmé, et c'est quelque chose --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, on va ajouter cette page en B/C/S
3 ainsi que la page 14 en anglais.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, je vais vous demander d'ajouter
6 ces deux pages à la pièce P6666.
7 Madame Gustafson.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne vous ai peut-être pas très compris,
9 parce que j'avais l'impression que vous aviez demandé que le poème tout
10 entier soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que l'on soit obligé de
12 lire ce poème qui tient en 100 pages. Je pense qu'il suffit de verser au
13 dossier les quelques pages montrées au témoin. Donc, nous allons ajouter
14 aussi la traduction anglaise des pages montrées.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'au printemps ou au début de
19 l'année 1991, vous avez commencé à vous préparer au plébiscite du peuple
20 serbe et à la création d'une assemblée serbe.
21 Est-ce qu'à l'époque vous disposiez des instructions A et B ou des
22 instructions tout court venues du Comité exécutif ?
23 R. Au début de 1991, dans les territoires habités exclusivement par le
24 peuple serbe, eh bien, nous avons organisé une discussion publique portant
25 sur la création d'une municipalité serbe mais uniquement dans les
26 municipalités habitées exclusivement par le peuple serbe. Donc, nous
27 n'avons pas du tout mentionné comme des entités territoriales les
28 communautés de Bosanska Krupa. On leur a gardé la possibilité de rejoindre
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1 la partie de la Bosanska Krupa qu'ils voulaient rejoindre. Donc, nous
2 n'avons jamais reçu une instruction, un document du comité central de la
3 République socialiste fédérative de Bosnie-Herzégovine ou quoi que ce soit.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin le
5 document 65 ter 6738.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vais vous demander de me répondre par des réponses assez brèves, et
8 moi, je vais essayer aussi de vous poser des questions brèves. Parce que
9 les documents illustrent nos propos.
10 C'est un rapport sur le plébiscite et sur le référendum du peuple
11 serbe de Bosanska Krupa. Et dans le deuxième paragraphe, il est dit :
12 "Les activités pour préparer le peuple serbe pour le référendum et le
13 plébiscite ont commencé déjà au mois de mai 1991."
14 R. Oui.
15 Q. Et ensuite, on donne des raisons, on parle donc de dossiers militaires,
16 on parle du cas Martic, et cetera. Enfin, on dit quelles sont les raisons
17 qui ont précipité cela, et la distribution des armes. Tout cela figure dans
18 le document. Et ici, on dit que déjà le 2 décembre 1991, ils ont démontré
19 que les Musulmans s'apprêtaient à régler les comptes avec les Serbes ? Vous
20 le saviez, vous disposiez de ces informations à l'époque ?
21 R. Oui. Parce que nous savions exactement quel était le nombre d'armes
22 qu'ils s'étaient déjà procurées.
23 Q. Très bien.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit versé au
25 dossier.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction D4315.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Maintenant, je vais demander que l'on montre la pièce 65 ter 01042. Non,
2 c'est plus tard que je vais montrer ce document. Excusez-moi.
3 65 ter 17480.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Klickovic, je n'ai pas assez de temps pour vous montrer les
6 décisions concernant l'étude. Mais, là, je vais passer à la décision
7 portant création. Il s'agit donc de la création de l'assemblée.
8 R. Oui. C'est donc la date de la création de l'assemblée provisoire du
9 peuple serbe.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se rapporte aux
11 recommandations de l'assemblée du 11 décembre ou bien aux documents du 19
12 décembre, variantes A et B ?
13 R. Mais cela n'a rien à voir. Ceci a été fait beaucoup plus tôt.
14 Q. Mais sur la base de quoi ?
15 R. Sur la base des règles en vigueur, le programme de travail, sur la base
16 des accords avec les partenaires.
17 Q. Très bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi on revient sur
21 ces événements qui ont été expurgés de la déposition du témoin.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, le Procureur a essayé de démontrer
23 que tout cela était le résultat des variantes A et B. Le Dr Karadzic a tout
24 à fait le droit, je pense, de montrer que ce n'était pas le cas, que cela
25 s'est produit avant.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais que les choses soient
27 claires. Je n'ai jamais dit au témoin que la municipalité serbe a été créée
28 suite au document variantes A et B. Mais évidemment, nous en avons parlé
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1 dans le cadre du thème abordé de façon générale.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner
3 la cote ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D4316.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause et
6 reprendre nos travaux à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous prie, Monsieur
10 Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on
12 affiche de nouveau le document que nous avons eu tout à l'heure à l'écran.
13 Il s'agissait du numéro 03 --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la cote.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de quelques vers du poème. 6998. Non.
16 6998, donc. C'est un document 65 ter 6998.
17 Est-ce que ce document est versé au dossier, Excellences ? Excusez-moi,
18 nous ne l'avons pas encore à l'écran. Je demanderais que l'on revienne sur
19 ce poème afin de pouvoir terminer.
20 Voilà. C'est bien le 091 en serbe, et 003 -- la page a été versée au
21 dossier. Mais je voudrais simplement que l'on repasse deux vers.
22 On y voit notamment -- en fait, non, c'est une page -- c'est la page
23 précédente en anglais.
24 Voilà, non, c'est très bien.
25 "La bravoure est à l'origine de tous les maux, et c'est également
26 l'ivresse de [inaudible]."
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous connaissez ces vers ?
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1 R. Oui, tout à fait, ce sont des vers bien connus dans le peuple, et très
2 souvent, le peuple serbe, et même dans notre région, ce sont des vers qui
3 sont souvent mentionnés. Et en réalité, je dois dire qu'il s'agit des vers
4 qui reflètent l'âme du peuple serbe sur ces territoires, et nous savons
5 tous très bien ce que ces vers veulent dire.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la
8 page 104 en serbe. 016 en anglais, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. "Le sang humain est une source de nourriture dangereuse. Le sang humain
11 est une nourriture bien mauvaise."
12 Et plus loin :
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il est impossible de traduire
14 ces poèmes. Nous ne les avons pas en français.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, j'aimerais savoir ce que dit l'évêque Danilo. Est-ce que vous
17 connaissez ces vers ?
18 R. Oui, surtout ces derniers vers où l'on parle de traces de comportement
19 inhumain. Car le peuple serbe sur le territoire en question où ces vers ont
20 été composés, le peuple serbe n'a jamais aimé les symboles d'oppression ou
21 d'agression. C'est ce que veut dire ces vers.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette page soit versée au
24 dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous verserons au dossier
26 cette page.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche une
28 page afin de voir quels sont les caractères ici et combien y a-t-il de
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1 caractères. Il s'agit de la page 987 en anglais.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page précédente était la page 42 dans
3 le prétoire électronique.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] 3 987 en anglais, pour voir simplement les
5 personnages. C'est au début. Je ne sais pas quelle est la bonne page en
6 serbe, mais cela n'importe pas, en réalité.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien de personnages dans ce poème
9 épique.
10 R. Oui. Voilà, ce sont les personnages en question. Et un très grand
11 nombre de ces personnages, je me souviens d'eux. Et d'ailleurs, je
12 reconnais les autres, car j'ai lu "La couronne de la montagne". Souvent je
13 l'ai eu, souvent entre mes mains, et je l'ai lu. Egalement, cela faisait
14 partie de la lecture que l'on avait à l'école, mais je ne l'ai pas vraiment
15 étudié, si vous voulez, de manière approfondie.
16 Q. J'aimerais voir et vous demander combien y a-t-il de personnages --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il figure déjà au dossier.
20 En fait, c'est la page 14 en anglais.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je crois que nous
22 en avons terminé avec cette page.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je demanderais que l'on continue, très brièvement, en abordant ce que
25 vous avez fait dans la municipalité et de nous dire les raisons pour
26 lesquelles vous avez fait ce que vous avez fait dans la municipalité.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce faire, je demanderais que l'on affiche
28 le document précédent. Bien.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Donc, en date du 25 octobre, vous aviez déjà pris une décision, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous avez dit, pour ne pas répéter, que c'est quelque chose que vous
6 aviez fait loin -- bien avant la recommandation ou l'instruction.
7 R. Oui, bien avant, c'est cela.
8 Q. Très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est déjà versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote qui porte le numéro D4316.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
14 Je demanderais que l'on affiche à présent le document 65 ter 17479.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit et quand
17 cette décision a-t-elle été prise ?
18 R. C'est le statut de la municipalité de Bosanska Krupa, document préparé
19 pour l'assemblée en 1991, lorsqu'il a fallu terminer le processus et mettre
20 fin à la constitution et -- enfin, élaborer cette constitution. C'est le
21 document que nous avons rendu à la suite de la Loi des communes locales et
22 cette loi était adoptée sur la base de la constitution et des lois
23 municipales selon le règlement.
24 Q. Très bien.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
26 dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4317.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
2 Pourrait-on maintenant afficher le document 17487.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Voilà. Donc, il s'agit ici d'un document qui émane de la session où il
5 est indiqué assemblée serbe de Bosanska Krupa, et cetera.
6 Et maintenant, à la page suivante, nous voyons la date du 11 décembre
7 1991.
8 R. Oui. Et il s'agit de quelque chose de temporaire jusqu'à ce que
9 l'assemblée ne soit constituée.
10 Q. Donc le point numéro 3 à l'ordre du jour : "Déclaration de la
11 municipalité serbe…"
12 Et au point 4, nous pouvons lire : "L'adoption du statut."
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant l'avant-dernière page en
15 serbe; c'est la page 8. Nous pouvons lire ici qu'il s'agit --
16 en fait, non, je demanderais que l'on affiche la page précédente, s'il vous
17 plaît, en serbe, même si l'on répète ici de nouveau la même chose.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Au point (a), il est indiqué que vous avez été élu au poste de
20 président du Comité exécutif de la municipalité serbe avec une majorité de
21 voix ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la dernière page en serbe.
24 Non, l'avant-dernière page, s'il vous plaît, en anglais.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Nous pouvons voir ici que vous avez remercié l'assemblée, mais ce qui
27 m'intéresse surtout, c'est vos propos ici où vous dites qu'il devrait y
28 avoir des pourparlers avec la municipalité de Bosanska Krupa.
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1 Avez-vous, effectivement, déclaré que l'ensemble de la municipalité
2 de Bosanska et que l'assemblée serbe en était autre chose -- enfin, qu'est-
3 ce que vous avez dit ?
4 R. [aucune interprétation]
5 L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter ce qu'il a dit.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur le
7 Témoin, répéter votre réponse.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le statut, il est exact de dire que nous
9 avons vu il y a quelques instants, article 1, paragraphe 1, définit le
10 territoire de la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Tous les endroits
11 peuplés étaient peuplés exclusivement par les Serbes, et ces endroits-là y
12 sont énumérés. Même s'il existait des enclaves telles que Zalin, Potkalinje
13 et d'autres, nous n'avons pas fait mention de ces enclaves-là, car il
14 s'agissait de territoires, de régions, où les Bosniens habitaient. Nous ne
15 les avons pas inclus dans nos territoires, même pas un seul endroit peuplé,
16 pas une seule maison qui appartenait aux Bosniaques à l'époque.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Si je vous ai bien compris, nous avons vu le statut de tout à l'heure.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais, en fait, que le document soit
20 versé au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4318.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me penche maintenant sur l'article 1.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Klickovic, est-ce que cela veut dire que sur la rive droite de
26 la Una, avant la guerre, et s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que
27 l'on retrouverait des parties de la municipalité musulmane de Krupa ?
28 R. Oui. Cela était prévu. Et nous avions déjà réglé ceci par le statut et
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1 nous avions également convenu de cela avec les partenaires, c'est-à-dire le
2 parti du SDA à Krupa, et nous avions convenu que ces agglomérations soient
3 reliées à la municipalité de Bosanska Krupa, qui est la municipalité
4 d'origine, non pas avec la municipalité serbe de Bosanska Krupa.
5 Q. Très bien. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si à ce moment-là, donc
6 avant la guerre et s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que nous avions
7 déclaré que la rivière Una serait la frontière d'une république serbe qui,
8 à ce moment-là, n'existait pas ?
9 R. Non. Personne n'a jamais songé à cela. Ça n'a pas traversé l'esprit des
10 gens. Car les municipalités serbes de Bosanska Krupa avaient également une
11 partie du territoire qui s'appelait Prnja [phon], il y avait aussi Ivanska,
12 il y avait une grande zone, un grand secteur qui appartenait et il
13 s'agissait d'un ensemble territorial de la municipalité serbe de Bosanska
14 Krupa, et c'était situé sur la rive gauche de la rivière Una.
15 Q. Très bien.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le
17 document P2739.
18 Il s'agit d'un rapport sur le travail de la municipalité, de la présidence
19 de la Guerre entre le 1er janvier 1992 jusqu'au 20 avril 1993, et il s'agit
20 d'un document émanant du mois d'avril 1993.
21 Je demanderais que l'on affiche la page suivante, s'il vous plaît. Dernier
22 paragraphe, voyons voir si c'est ici. Non, c'est probablement sur la page
23 suivante. Un instant, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, nous pouvons voir
24 ici, donc deux dernières lignes en serbe.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Dans le courant de l'été 1991, l'on a élaboré la division de la
27 municipalité de Bosanska Krupa, et l'on a procédé à la création de la
28 municipalité serbe de Bosanska Krupa. Est-ce que cela correspond avec vos
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1 connaissances ?
2 R. Oui. J'ai l'ai déjà dit qu'au début du mois de mai, nous avions enquêté
3 auprès des communes locales, ou à leur présenter notre idée et nous avions
4 exposé les objectifs et, par la suite, il nous a fallu mettre ces objectifs
5 dans un document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter, je vous prie,
7 Monsieur le Témoin.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous pouvez répéter, je vous prie, mais plus lentement.
10 R. Oui. Tout ce qui figure ici est exact, car j'ai déjà dit auparavant
11 qu'au mois de mai nous sommes allés auprès des communautés locales où
12 vivaient la population serbe, et nous avons parlé de cette question pour
13 voir si la population était d'accord et nous avons reçu un accord
14 plébiscitaire. Mais tout ceci, il fallait mettre dans un document selon la
15 loi qui était intitulée : "Etude de la création d'une municipalité".
16 C'était conformément à la loi, et c'est ce que nous avons fait.
17 Q. J'aimerais que l'on affiche la cinquième page dans le prétoire
18 électronique en serbe.
19 Ici, l'on a posé une question concernant l'évacuation. Est-ce que c'étaient
20 des placements, une évacuation permanente, sans pouvoir revenir ? De quelle
21 manière est-ce que vous avez abordé le sujet ?
22 R. Il n'y avait pas du tout de -- il n'y avait pas d'exode. Ici, on peut
23 voir qu'il s'agissait d'évacuations. Je ne veux pas répéter ce que cela
24 veut dire, une évacuation, parce que le droit international régissait ce
25 terme et notre loi aussi.
26 Donc "l'évacuation" veut dire qu'il fallait évacuer une population
27 pendant la durée d'une guerre ou d'un conflit et jusqu'à ce que des
28 questions ne soient réglées, des questions contestées. Le terme évacuation
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1 en soi veut dire qu'après la résolution du problème pour laquelle il y a eu
2 évacuation, les personnes évacuées allaient revenir sur le territoire d'où
3 elles ont été évacuées.
4 Q. Très bien. Au deuxième paragraphe, on parle de la présidence de Guerre,
5 et on dit que la présidence de Guerre a établi une évaluation de la
6 situation et a rendu une décision liée à la population musulmane qui se
7 trouvait dans les enclaves, et cetera, et cetera. Et ensuite, un peu plus
8 bas, vous dites :
9 "La présidence de Guerre de l'assemblée a offert aux Musulmans deux
10 solutions," c'est-à-dire soit de s'organiser eux-mêmes et de déménager ou
11 d'évacuer avec notre protection ou de le faire de manière militaire. Tous
12 les Musulmans et tous les villages musulmans ont accepté d'être évacués de
13 manière temporaire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes de la
15 cabine anglaise et les interprètes de la cabine française ont du mal à
16 trouver le passage, d'ailleurs.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est dans le milieu du premier paragraphe en
18 serbe.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Où l'on y dit les Musulmans n'ont pas entièrement répondu à l'appel de
21 rendre leurs armes ou ne se sont pas présentés du tout. Et le deuxième
22 paragraphe : la raison principale de cette décision sur l'évacuation
23 temporaire est la sécurité physique du peuple musulman. Est-ce que c'était
24 ainsi, Monsieur ?
25 R. Oui, c'était tout à fait exact, car nous avions l'obligation en tant
26 que présidence de Guerre de vérifier chaque décision lors de l'assemblée et
27 auprès de l'assemblée. Et c'était justement lors de cette assemblée-là
28 qu'il a fallu montrer tous les documents et toutes les décisions que nous
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1 avions rendues depuis le début du conflit jusqu'au 20 avril de cette année.
2 Toutes ces décisions que nous avons prises en tant que présidence de
3 Guerre, l'assemblée les a vérifiées, les a acceptées et les a confirmées
4 par ceci.
5 Q. Lorsqu'on parle ici d'évacuation temporaire, qu'est-ce que cela veut
6 dire, le mot "temporaire" ?
7 R. Le mot temporaire veut dire que ces personnes seraient évacuées jusqu'à
8 ce que le conflit dure ou jusqu'à ce que le problème n'est résolu, et les
9 ordres sont donnés avant cela. Et c'est ici que l'on a utilisé le terme
10 "évacuation".
11 Q. Très bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande qu'on montre au témoin le document
13 19899.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, Monsieur
16 Klickovic, j'aimerais vous demander si vous aviez hébergé les Musulmans
17 seulement dans la Cazinska Krajina ou bien étaient-ils hébergés également
18 dans votre municipalité ou dans la Republika Srpska ?
19 R. Une partie des Musulmans provenant de ces enclaves avaient séjourné
20 dans des maisons serbes, et il y avait une famille très nombreuse où il y
21 avait également un colonel de l'armée de la BiH à séjourner dans ma maison
22 à moi à Petrovici, alors qu'il y en avait d'autres qui ont séjourné chez
23 mes voisins, Strbac, et cetera, jusqu'à ce que l'on ait créé les conditions
24 nécessaires afin que ces personnes soient emmenées à l'endroit où ces
25 personnes souhaitaient partir --
26 Q. Ralentissez, je vous prie.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, un instant, s'il vous plaît.
28 L'INTERPRÈTE : Alors, pourriez-vous, je vous prie, reprendre à partir du
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1 début, demandent les interprètes de la cabine anglaise.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de Musulmans, c'est-à-dire
3 leurs familles, les familles musulmanes provenant de ces enclaves, ont
4 séjourné pendant une certaine période pour des raisons de sécurité chez
5 leurs voisins, donc les Musulmans d'Arapusa, de Zalin et de Potkalinje. Et
6 il y avait également une famille où il y avait un lieutenant-colonel
7 d'active de l'armée de la BiH qui avait séjourné dans ma maison à moi à
8 Donji Petrovici, car c'était un village avoisinant d'Arapusa. Il y avait
9 d'autres personnes qui ont séjourné chez mes voisins, les Plavsici [phon],
10 les Strbac et --
11 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons donc fait en sorte que ces
13 personnes puissent avoir un toit sur leur tête jusqu'à ce que l'évacuation
14 ne soit organisée, et nous voulions que toutes les personnes qui devaient
15 être évacuées se trouvent dans leur municipalité mère de Bosanska Krupa.
16 Mais toutefois, en raison des tirs de tireurs embusqués sur la Una,
17 l'utilisation de différentes armes ne permettait pas que l'on traverse la
18 Una d'une rive à l'autre, et c'est ainsi que l'on a contourné ce passage en
19 passant par Petrovac, par Ribac [phon], et parfois l'on empruntait la route
20 Sanski Most. Et il y avait également un très grand nombre de personnes qui
21 restaient chez leurs amis de Sanski Most, ils avaient des liens de parenté.
22 Et donc, il n'était pas très strictement dit que telle et telle personne
23 devait aller à tel et tel endroit.
24 Mais chaque départ était suivi, noté. Et le départ de chaque famille,
25 lorsque les personnes partaient à l'endroit où elles souhaitaient partir,
26 il fallait rendre un document écrit à la présidence de Guerre par la
27 personne qui avait l'obligation d'assurer la sécurité de cette famille
28 jusqu'à l'endroit où elle souhaitait aller.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Je vais maintenant vous demander de nous dire brièvement
3 ceci : Arapusa, ça se trouve sur le territoire de qui, l'endroit où on a
4 logé ou installé les réfugiés de Bosanska Krupa au mois de mai ?
5 R. Ça se trouve profondément à l'intérieur de la municipalité serbe
6 de Bosanska Krupa. Les réfugiés -- pendant les activités de combat dans la
7 ville de Bosanska Krupa, en rive droite, ont demandé par eux-mêmes d'aller
8 séjournée à Arapusa parce que bon nombre avaient des maisons ou de la
9 famille là-bas. C'est la raison pour laquelle ils avaient souhaité aller
10 là-bas, et ils sont allés là-bas.
11 Q. Merci. Brièvement encore ceci. Les cinq ou six premiers ont été
12 installés chez Veljko Tatarevic. Et Veljko Tatarevic, c'est un
13 ressortissant de quel groupe ethnique ?
14 R. Je crois qu'il y a une erreur ici. Tatarevic, c'est quelqu'un que je
15 connais personnellement. C'est une famille originaire de Krupa qui est
16 allée chez lui parce que -- en raison de la Croix-Rouge internationale, et
17 la nôtre aussi, des approvisionnements à titre complémentaire vis-à-vis de
18 cette famille qui a reçu six ou sept personnes dans sa maison pour ce qui
19 est d'avoir des quantités complémentaires de farine, et cetera, et, si
20 nécessaire, faire déplacer un médecin pour des interventions.
21 Q. Merci. C'est des Chrétiens, Mira Ogarcina ou Aleksandro Pelagic ? C'est
22 des Musulmans ou quoi ?
23 R. Mira Ogarcina est Serbe. L'autre que vous avez mentionné, c'est un
24 ressortissant d'un couple mixte. Ils ont fui Bosanski Krupa, une
25 agglomération de la rive droite, et ils ont trouvé la paix et la sécurité
26 ici à Arapusa.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de me justifier devant les
28 interprètes. J'ai demandé : Mira Ogarcina et Aleksandro Pelagic sont des
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1 Musulmans ou des Chrétiens ? Nous avons reçu votre réponse. Merci.
2 Je demande un versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4319, Madame,
5 Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant le 65 ter 20237. Ça
7 pourrait être aussi le P02737. Excusez-moi. Alors, il y a une traduction.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Le 28 avril 1992, vous tenez une session de la présidence de Guerre,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui. La présidence de Guerre, de façon automatique, reprend en
12 application de la constitution, article 283, les attributions des organes
13 de gestion lorsque la situation est une situation d'urgence. Et c'est une
14 situation qui est réglementée par la loi. C'est de façon automatique que
15 l'on active une présidence de Guerre.
16 Q. Veuillez me dire ceci : vous avez donné l'ordre ici de procéder à
17 l'évacuation des Musulmans vers Budimlic, Japra, Kamengrad et Fajtovci. Où
18 ces villages se trouvent-ils, dans quelle entité ? Et où se trouvaient ces
19 agglomérations à l'époque ?
20 R. C'était dans le territoire de la Republika Srpska, municipalité de
21 Sanski Most et une partie de la municipalité de Bosanski Novi, parce qu'ils
22 avaient de la famille là-bas ou des amis et ils souhaitaient partir là-bas.
23 Mais en coopération avec la direction desdites municipalités, il s'agissait
24 de répondre à leur souhait pour ce qui est de partir à la rive gauche de la
25 Una de Bosanska Krupa, et on l'a fait. Quatre-vingt pourcent de ces gens
26 sont partis en rive gauche de la Una.
27 Q. Avaient-ils la possibilité de rester dans la Republika Srpska, à savoir
28 dans les agglomérations où on les avait évacués au départ ?
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1 R. Oui. Certains sont restés là jusqu'à la fin de la guerre, et certains
2 autres sont restés même aujourd'hui là-bas parce qu'ils se sont entre-temps
3 mariés. Ils ont établi des liens de mariage, ils ont construit des maisons
4 et ils ont construit des foyers.
5 Q. Merci. Est-ce que vous savez nous dire quand est-ce que j'ai pris la
6 décision de créer des présidences de Guerre dans les municipalités ?
7 R. Je n'arrive pas à me souvenir de la date, mais je pense que pour sûr ça
8 c'est passé plus tard. Je ne me souviens pas de la date. Parce que ça se
9 perd, de la mémoire…
10 Q. Merci. C'était le 31 mai 1992.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à l'intention des participants, je précise
12 qu'il s'agit de la pièce P2607.
13 Je vais demander un versement au dossier de ce document et je vais demander
14 maintenant l'affichage d'un autre document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Excusez-moi. C'est une pièce P.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, Monsieur Klickovic, partant de quoi avez-vous adopté cette
19 décision avant que je ne rende la mienne ?
20 R. Dans la constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
21 de 1974 et dans les amendements constitutionnels de 1976, de 1989 et de
22 1990, il a été précisé quand et comment il fallait créer des présidences de
23 Guerre et quelle devait être leur composition. La présidence de Guerre, ce
24 n'est pas seulement une catégorie légale, mais une catégorie
25 constitutionnelle. Je n'avais besoin de l'ordre de personne. Lorsqu'il y
26 avait un début de conflit sur la Una, j'ai activé les activités de la
27 présidence de Guerre parce que je me suis ainsi conformé à la
28 réglementation de la RSFY qui existait encore à l'époque et je me suis
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1 conformé aussi aux dispositions légales de la République socialiste de
2 Bosnie-Herzégovine qui existaient encore elles aussi.
3 Q. Merci. Est-ce qu'à l'époque vous avez eu des contacts avec le
4 gouvernement de Pale ?
5 R. Nous avons eu des contacts, oui. Mais, véritablement, je dirais qu'au
6 niveau des solutions pratiques, je n'obtenais rien du tout de la part de ce
7 gouvernement, parce qu'eux aussi, probablement, devaient-ils intervenir
8 dans une foule de réglementations. Ils ne se sont pas débrouillés. Et
9 compte tenu de ma connaissance de la législation, je n'ai pas véritablement
10 ressenti la nécessité de les contacter.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1042 de
13 la liste 65 ter.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous nous en dire quelque chose ? Nous avons une version
16 anglaise. On voit que le 24 avril il y a déjà une présidence de Guerre.
17 Alors, vous donnez l'ordre de procéder à la destruction de certains ponts.
18 Pourquoi cette décision a-t-elle été prise et à quoi vous attendiez-vous du
19 côté de ces ponts ?
20 R. Pour que l'on tire au clair un dilemme : la présidence de Guerre de
21 Bosanska Krupa a commencé à fonctionner le 22 avril 1992, dans la nuit où
22 il y a eu une attaque de la police, enfin, des réservistes de la police
23 musulmane, contre les Serbes d'Arapusa. Et c'est à ce moment-là que la
24 présidence de Guerre est devenue opérationnelle. Nous avons obtenu du
25 renseignement disant que sur le territoire de la Krajina de Cazin, on a
26 équipé et armé 16 détachements territoriaux, donc ils étaient 16 contre 1.
27 Il fallait donc la prudence de la part de la présidence pour protéger le
28 territoire. Et nous avons donné un ordre en notre qualité d'autorité civile
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1 à l'intention d'une unité militaire, c'est-à-dire au commandement de la
2 1ère Brigade de la Krajina, pour que soient protégés les ponts ou barrés
3 les ponts, et s'ils n'étaient pas capables de le faire, de les faire
4 sauter. La décision leur appartenait parce que nous ne pouvions pas, nous,
5 donner directement un ordre de ce type. Nous pouvons nous adresser au
6 commandement pour leur donner un ordre, et eux peuvent ou peuvent ne pas
7 l'exécuter.
8 Q. Est-ce que c'est une mesure offensive ou défensive de votre point de vue ?
9 R. C'est défensif, et c'est une mesure de protection qui est conforme aux
10 dispositions légales relatives à la défense et à la protection du
11 territoire. Et puisque j'y suis, je vais ajouter que ceci n'a pas été
12 exécuté parce que le département militaire avait eu des évaluations autres.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander un versement au dossier de
15 cette pièce.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4320, Madame,
18 Messieurs les Juges.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. On a vu que vous avez recommandé une coopération et des négociations en
21 1991 et des concertations avec la municipalité bosnienne de Bosanska Krupa.
22 Est-ce qu'après le début de la guerre il a été pris une position - et si
23 oui, laquelle - du point de vue des contacts et des communications ? Est-ce
24 que vous vous êtes adressé à la population musulmane ?
25 R. Oui. Lorsqu'il s'agit de ce que je faisais et lorsqu'il s'agit de mon
26 comportement du point de vue du fonctionnement de l'autorité conjointe en
27 1991, je me suis efforcé de faire en sorte que le conflit soit atténué et
28 que de part et d'autre nous préservions la population civile et que nous
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1 préservions les biens matériels. J'ai contacté par téléphone aussi le
2 président de l'assemblée municipale de Bosanska Krupa, M. Mehmed Ahic
3 [phon]. J'ai contacté d'autres collaborateurs, Ferid Seftovic [phon]. Aussi
4 nous avons essayé par des lettres et par des entretiens téléphoniques, tant
5 s'il y en avait, de nous concerter pour ne pas aller d'un côté ou de
6 l'autre, pour ne pas tuer, pour ne pas incendier et détruire. Et je crois
7 qu'à deux reprises je suis passé par la station radio locale de l'assemblée
8 municipale serbe de Bosanska Krupa pour m'adresser à nos voisins musulmans
9 avec qui on avait vécu jusque-là, et ce, pour leur dire que c'était sans
10 utilité aucune, il fallait que nous résolvions les problèmes que nous
11 étions censés voir la communauté internationale résoudre. Je leur ai dit
12 que nous étions des pions que quelqu'un était en train de pousser au
13 conflit.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre le 18428 de la liste
16 65 ter. Ce qu'il nous faut, ce sont les trois premières pages. 18428, ai-je
17 dit. 18428, ai-je dit.
18 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le Dr Karadzic lit les
19 chiffres très rapidement.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit ici d'un document que, sous
21 forme écrite, après un passage à la station radio locale, j'ai envoyé à
22 l'attention de tous les présidents des présidences de Guerre dans toutes
23 les municipalités de la rive gauche de la Una. On se connaissait, nous
24 pensions à peu près la même chose, mais nous ne pouvions pas empêcher ce
25 qui s'est par la suite produit.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
Page 46912
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, ici on voit que c'est le texte d'un appel.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, s'il vous plaît, aussi. Pour
4 l'anglais, c'est la page suivante. Ce n'est pas cela. Non, non, pour
5 l'anglais, ce n'est pas la bonne page. Il se peut que cela n'ait pas été
6 traduit.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mais je vais vous faire parcourir ce texte.
9 En première page de cette lettre d'accompagnement, vous avez annoncé
10 l'appel, et ça, c'est l'appel.
11 R. C'est la teneur de l'appel.
12 Q. Au deuxième paragraphe, vous dites qu'ils ont refusé une concertation
13 pacifique.
14 Et au paragraphe 3, vous dites que vous leur avez proposé 120
15 kilomètres carrés de territoire en rive droite de la Una et qu'eux n'ont
16 pas voulu; ils ont tous voulu, ils voulaient la municipalité serbe entière.
17 Et au dernier paragraphe, vous dites aux extrémistes et aux
18 idéologues de ce type d'idées. Ils se sont placés aux premières lignes pour
19 ce qui est des attaquent contre les Serbes. Vous dites, en d'autres termes,
20 que les extrémistes ne sont pas en train de mourir et de périr.
21 R. J'ai dit à la population musulmane qui ne connaissait pas la
22 chronologie des événements --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Essayons de tirer les choses
24 au clair pour ce qui est du document d'abord.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la version anglaise de l'original.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la page ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le même document que l'on nous a
28 affiché en version anglaise.
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1 En langue serbe, il s'agit du texte d'un appel à l'intention de la
2 population musulmane de Bosanska Krupa et de la Krajina de Cazin.
3 Je ne sais pas si la traduction existe. Je pense que la première page
4 aurait dû être traduite et pour la deuxième et troisième, je n'en suis pas
5 sûr.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la première page était-elle
7 identique ou pas à la pièce 6664 ? C'est la pièce qu'on a montrée pendant
8 le contre-interrogatoire effectué par Mme Gustafson.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se peut. Mais il s'agit d'un ensemble de
10 61 pages. Et ce document, sans la page 2 et 3, n'est pas clair. Il faut la
11 première, deuxième et troisième page, parce qu'on dit que c'est une lettre
12 d'accompagnement qui, justement, accompagne le texte de l'appel lancé.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas que cela est exact. La
15 première page est un ordre, qui est un document à part, et je vois une
16 deuxième page en B/C/S, mais je ne vois pas quel est le lien qu'il pourrait
17 y avoir entre les deux. Il n'est pas référence en première page à une
18 explication quelle qu'elle soit. Cela ne nous explique pas la position de
19 M. Karadzic.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez, montrez-nous la première
21 page. En B/C/S, on voit ici "juin" et en anglais, on voit "mai". Et en
22 B/C/S, il y a 60 pages alors que la version anglaise n'en a que 11. Donc,
23 nous n'avons pas la traduction complète.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, ce sont deux documents différents.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est clairement dit ici : "Nous vous
26 communiquons ci-joint le texte de l'appel adressé à la population musulmane
27 de vos municipalités respectives", et cetera, et cetera.
28 Et les pages 2 et 3, c'est le texte de l'appel en tant que tel.
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1 Est-ce qu'on peut nous montrer la page 3, s'il vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Ici, au premier paragraphe, on dit :
4 "Le peuple serbe de Podgrmec n'a jamais envisagé de conquérir ou attaquer
5 la population musulmane en rive droite de la Una, sans parler de la rive
6 gauche de la Una, tout comme il n'a ni entamé ni été coupable de ce conflit
7 armé. Le peuple serbe n'a pas besoin d'Otoka, de Pistajlina [phon], de
8 Jezerski [phon], de Buzim [phon], pas plus que d'un seule pouce de la terre
9 où vivent les Musulmans."
10 Et à compter du troisième paragraphe, on dit :
11 "Organisez votre vie là-bas. Ne vous laissez pas entraîner par vos
12 extrémistes. Et soyez sûrs que les Serbes n'iront pas tirer une seule balle
13 en direction de l'autre rive de la Una."
14 Est-ce que c'était la position défendue par vous et ces activités de
15 votre part, comment se traduisaient-elles vis-à-vis de la politique du
16 comité principal du Parti démocratique serbe ?
17 R. Pour commencer par le dernier volet de votre question, c'est conforme.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, nous sommes
19 stupéfait par le talent des interprètes.
20 Faites des pauses entre les questions et les réponses.
21 Veuillez reprendre votre réponse à partir du début.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais commencer par le dernier volet.
23 C'était la position politique et le principe politique défendus par
24 le SDS sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ceci a été notre
25 position également du point de vue des relations au niveau local. Et
26 véritablement, c'est ce que nous pensions, c'est ce que nous faisions, et
27 c'est ainsi que nous nous comportions. Derrière les propos que j'ai signés
28 en ma qualité de président de la présidence de guerre, il y avait derrière
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1 moi l'assemblée de la municipalité tout entière, il y avait le comité
2 municipal du SDS, il y avait les structures de commandement, c'est-à-dire
3 la brigade de la Défense territoriale qui faisait partie des forces armées
4 de la Yougoslavie. Nous ne voulions qu'une chose, à savoir qu'il n'y ait
5 pas d'échanges de tirs, qu'il n'y ait pas de victimes pour rien et que les
6 biens matériels ne soient pas détruits dans que l'on aura pas résolu le
7 problème là où il a été généré. Parce que l'idée des conflits ne provient
8 pas de la Una, de la Sana ou de Podgrmec; ça vient d'ailleurs. Et nous nous
9 sommes tenus à ce que nous avons affirmé. C'est la vérité vraie.
10 Et ça a donné des résultats. Pendant un mois et demi après l'appel,
11 c'était pacifique du côté de la rivière Una. Chacun faisait son travail,
12 chacun vaquait à ses propres occupations.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ces trois pages de la pièce en
16 question soient versées au dossier avec une cote MFI, si tant est qu'il n'y
17 a point de traduction.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4321.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, on vous a posé des questions au sujet des départs de gens et
22 vous avez sécurisé une escorte, vous avez assuré une escorte.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que ce qui nous est
24 affiché nous soit affiché en page 13.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, on voit la date du 29 avril,
27 quelle est la mission de ce policier qui s'appelle Drobac Radomir ?
28 Il n'y a pas de traduction, mais vous pouvez donner lecture du
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1 document en entier, mais allez-y lentement quand même.
2 R. "Laissez-passer à l'intention du policier Drobac Radomir, la personne
3 Causovic Muharem, Dzigumovic Fuad [phon], et Hasanovic Esad. Lesdites
4 personnes peuvent se déplacer en direction de la municipalité de Bosanski
5 Novi en passant par Rujiska, Agici afin d'assurer un ébergement à des fins
6 d'évacuation de la population musulmane originaire d'Arapusa." Et en
7 signature, président de la présidence de guerre, c'est moi qui ai signé.
8 Q. Merci.
9 R. L'intention poursuivie était celle de faire en sorte que toute personne
10 qui se déplacerait en profondeur du territoire où il n'y a que du peuple
11 serbe à résider et où déjà il y a beaucoup de tensions et de problèmes, ils
12 soient accompagnés d'un responsable ou d'un officiel du côté serbe qui
13 répondait par sa vie même de leur sécurité à ces personnes à elles pour
14 interdire tout mauvais traitement, toute offense ou à Dieu ne plaise toute
15 attaque contre ces individus. A titre concret, ces trois notables,
16 c'étaient des gens d'Arapusa, de Bosanska Krupa et Hasanovic aussi était
17 d'Arapusa. Ils sont allés eux-mêmes chercher un ébergement dans la vallée
18 de la Japra à Agici en direction de Novi Grad en direction de Blagaj.
19 Q. La vallée de la Japra, c'était contrôlé par qui ?
20 R. La vallée de la Japra se trouvait sur le territoire qui faisait partie
21 de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Par la suite, c'est devenu
22 la Republika Srpska.
23 Q. Est-ce que ceci, c'est des expulsions ? Est-ce que ceci constitue un
24 nettoyage ethnique ?
25 R. Les expulsions et le nettoyage, ça se fait autrement. On sait comment
26 ça se fait pour les expulsions et le nettoyage ethnique. On n'a pas à se
27 concerter, on n'a pas à établir des protocoles, on n'a pas à délivrer des
28 autorisations pour que les gens aillent chercher un hébergement suivant
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1 telle modalité ou telle autre. S'agissant de l'évacuation, nous avons tous
2 dû assurer du carburant, des moyens de transport, des repas pour le
3 déplacement, un médecin, des services sanitaires et une escorte. Les
4 expulsions, ça ne le sous-entend pas. On a vu ce que c'est qu'une expulsion
5 en 1995 lorsque les troupes de Dudakovic sont arrivées là.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant demander un versement au
8 dossier de cette page --
9 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la référence.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
11 pouvez répéter votre question. La dernière partie, notamment.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la page
13 13 de ce document à des fins d'identification ou de rajouter cette page à
14 la référence précédente.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera ajouté à la pièce D4321,
16 qui est également une cote à des fins d'identification.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande maintenant l'affichage de la
18 page 29 du même document. On était au 29 avril tout à l'heure, et
19 maintenant je vais vous demander de vous pencher sur ce document qui est
20 daté du 30 avril.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Et je voudrais que vous nous le présentiez, à savoir que vous nous
23 disiez ce que cela signifie.
24 R. Il s'agit d'un document créé suite à la visite de cette équipe, ou
25 plutôt, de ces individus que nous avions déjà nommés sur le laissez-passer
26 de tout à l'heure, en compagnie du président de l'assemblée de la
27 communauté locale de Donji Agici. Il y a eu un accord de conclu, et d'après
28 les estimations de l'époque, il était question de quelque 500 personnes
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1 qu'il fallait héberger temporairement sur ce territoire non loin d'Arapusa.
2 Il s'agit là donc d'une attestation disant qu'ils sont allés à là-
3 bas, qu'ils ont abouti à un accord là-bas et qu'ils sont retournés à
4 Arapusa, sur le territoire de notre municipalité.
5 Q. Merci. Et le président de cette assemblée de la communauté locale de la
6 rive gauche -- et qui est le secrétaire en rive droite ? Qui ont attesté
7 pouvoir accueillir ces 500 personnes ?
8 R. Il s'agissait de deux personnes que je connaissais personnellement,
9 Barjaktarevic Sifet et Himzo Alijagic. C'est des gens qui, du temps du
10 système d'avant, étaient à la tête de la communauté locale où la majorité
11 de la population était musulmane, à savoir bosnienne.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un versement au dossier de cette
14 page 29, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera ajouté aux fins
16 d'identification.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. On vous a demandé qui avait reçu l'interdiction de revenir à Bosanska
20 Krupa. Est-ce que cette interdiction a été imposée aux personnes normales,
21 entre guillemets, pour qu'elles ne soient pas persécutées ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Contentez-vous de demander qui a reçu
23 cette interdiction.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Qui a reçu l'interdiction de retourner à Bosanska Krupa, la Krupa serbe
26 ?
27 R. Une décision avait été prise par l'assemblée municipale de la
28 municipalité serbe de Bosanska Krupa, et cette décision énumérait les
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1 personnes qui n'avaient pas la permission de revenir sur le territoire de
2 la municipalité serbe de Bosanska Krupa -- ou, plutôt, la rive droite de
3 l'Una. Toutes ces personnes, en fait, se retrouvaient sur des listes et
4 étaient des membres d'unités de la Ligue patriotique, des membres des
5 Bérets verts et des membres d'unités paramilitaires, qui avaient déjà été
6 créés à cette époque dans la région de la Krajina de Cazin et à d'autres
7 endroits. Une décision y faisait référence.
8 Je ne me souviens plus s'il y avait d'autres catégories. Mais une
9 décision avait été prise par la municipalité serbe de Bosanska Krupa.
10 Q. Je crains que les noms de ces groupes n'aient pas été mentionnés --
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Les noms des
12 groupes ont été mentionnés lorsque deux personnes parlaient en même temps.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter les noms des groupes,
14 s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Des membres de groupes paramilitaires de la
16 région de la Krajina de Cazin, qui venaient de nos régions. Gazije,
17 Dzamijski Golubovi, Sarganovci, entre autres.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Très bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 6692 de
21 la liste 65 ter s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, vous avez parlé d'une décision tout à l'heure. S'agit-il là
24 de la décision ?
25 R. Oui, je pense que c'est la décision. Je vous ai déjà dit que je ne me
26 souvenais plus du contenu exact, mais je me souviens du moment où cette
27 décision avait été adoptée et des raisons pour lesquelles il y a eu
28 adoption de la décision. Le document parle aussi des membres du Parti de
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1 l'Action démocratique, des membres de formations militaires musulmanes, les
2 membres des Bérets verts et d'autres formations militaires et
3 paramilitaires.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D4322, Madame,
8 Messieurs les Juges.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Veuillez nous dire la chose suivante, y avait-il des Serbes qui ont
11 reçu l'interdiction de retourner pendant la guerre ?
12 R. Oui. Et je pense que cette décision de l'assemblée de la municipalité
13 serbe existe. Je l'ai signée personnellement, et les personnes sont
14 énumérées dedans. Je pense qu'on les a appelées des déserteurs. Ils ont
15 fait partir leurs familles avant le conflit. Ces familles ont emmenés leurs
16 biens, et la décision en parle. Je pense que c'est dans mon dossier. Je
17 peux vous la fournir.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Remontrons au témoin le document 18428 de la
20 liste 65 ter, page 1, s'il vous plaît. Page 61 du document 18428. Je pense
21 que seul la version serbe pourra suffire.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. S'agit-il de la décision dont vous avez parlé ?
24 R. Oui. Et je pense qu'elle a été adoptée à la même séance. Les catégories
25 sont énumérées, catégories de personnes qui n'avaient pas l'autorisation de
26 revenir et contre qui des mesures auraient été prises si elles le
27 faisaient. Ces personnes avaient commis des infractions, avaient violé les
28 lois et réglementations, elles n'avaient pas répondu aux appels à la
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1 mobilisation, et cetera.
2 Q. Veuillez nous lire les deux premières lignes.
3 R. "Tous les citoyens d'appartenance ethnique serbe qui n'ont pas répondu
4 à l'appel de la présidence de Guerre de la municipalité serbe de Bosanska
5 Krupa au 1er juin 1992 et ceux qui ont quitté la municipalité serbe de
6 Bosanska Krupa après cette date ou qui ont prolongé leur séjour tel
7 qu'approuvé par les autorités ont l'interdiction de revenir dans la
8 municipalité serbe de Bosanska Krupa à moins qu'ils ne se présentent aux
9 autorités compétentes au plus tard le 1er octobre 1992."
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez posé votre question alors que
12 l'interprétation continuait. Répétez votre question, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on ajoute ce document à
14 la pièce précédente.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu de la date du document, il faut
16 comprendre la nature de cette compilation.
17 Peut-on voir la première page du document, s'il vous plaît.
18 Monsieur Klickovic, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi parle
19 ce document ? Il semble que cela a été envoyé aux présidents de certaines
20 municipalités.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la page de couverture. La lettre
22 d'accompagnement qui a été envoyée avec le document. Et moi, en ma qualité
23 de président de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, j'ai envoyé --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La lettre d'accompagnement des deux
25 pages suivantes ou de toutes les pages ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une lettre d'accompagnement des deux
27 pages suivantes qui a à voir avec l'appel. Et l'appel fait deux ou trois
28 pages de plus.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page du
2 document.
3 La dernière page de ce document. La page 61.
4 Cette page est datée du mois d'août. J'en conclus qu'il s'agit d'un
5 document totalement indépendant de la première page que nous venons de voir
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous expliquer comment la
8 Défense a compilé ces documents, mais ce document est indépendant de
9 l'autre. L'autre document était un appel, et là ce sont des décisions qui
10 ont été prises pendant l'assemblée pendant la période pertinente.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis m'expliquer, Monsieur le Président.
12 En fait, il s'agit d'une compilation de documents qui sont tous
13 indépendants. Les trois premières pages et les pages 13, 29 et 61, il
14 faudrait peut-être leur attribuer des cotes séparées.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le faire.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4323 MFI.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. La page 13 recevra une cote
18 provisoire.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la cote MFI D4321.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la page 21.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4323 MFI.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellence, il s'agissait de la page 29.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
24 Et la page 61, celle-ci ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D4324, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Klickovic, j'en viens à ma dernière question, je l'espère en
2 tout cas.
3 Vous avez dit que toutes les décisions que vous avez mises en œuvre, ainsi
4 que vos connaissances sur les organes centraux du parti et de la
5 république, se fondaient sur la législation. Vous nous avez apporté une
6 compilation des lois et des réglementations relatives à la Défense
7 population généralisée, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'est une compilation de toutes les lois et de toutes les
9 réglementations qui régissaient les questions touchant le niveau de la
10 république jusqu'au niveau des communautés locales.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la pièce D8895, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. S'agit-il de la page de couverture de cette compilation des lois et
14 réglementations relatives à la Défense populaire généralisée comprenant des
15 explications ?
16 R. Oui. Elle contient toutes les instructions, les ordres et les
17 conclusions relatifs à ces lois et à ces réglementations qui doivent être
18 appliqués dans la pratique.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. L'article 386. J'aimerais savoir quelles organisations politiques et
22 sociales de l'aval vers l'amont -- ou, plutôt, de l'amont vers l'aval,
23 existaient ?
24 Je vais d'abord vous demander d'où vient cet article ? De quelle loi est-il
25 tiré ?
26 R. Il s'agit d'un article de la Loi sur la Défense populaire généralisée
27 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de 1984.
28 Il a été rédigé sur la base de la Loi sur la Défense populaire généralisée
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1 de la République fédérale socialiste de Yougoslavie de 1982, qui est l'acte
2 fondateur.
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelles sont les communautés
4 sociopolitiques ? De l'amont vers l'aval, quelles sont les organisations
5 sociopolitiques ? D'une part, quelles sont les communautés, et d'autre
6 part, quelle est leur organisation ? Peut-être que vous pouvez aussi nous
7 lire le préambule.
8 R. Oui, je vais vous le dire. Les communautés, ce sont des unités
9 territoriales et fonctionnelles en fonction du niveau, fédéral,
10 républicain, municipal, jusqu'au niveau de la communauté locale; alors que
11 les organisations sociopolitiques à l'époque étaient des organisations de
12 la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Il y en avait cinq : la
13 Ligue des Communistes, le front socialiste -- les unions et les Subnor. Les
14 communautés d'intérêt sont, quant à elles, quelque chose de différent.
15 Elles sont organisées par branches et leurs moteurs sont les intérêts.
16 Q. Et où se situerait le SDS dans tout cela ?
17 R. Le SDS est une organisation sociopolitique. Et pour la première phase,
18 je comparerais le SDS à l'Alliance socialiste du peuple travailleur, qui
19 peut être comparable au front populaire. On peut dire qu'il s'agit d'une
20 organisation politique si l'on regarde son programme. Tout comme le HDZ et
21 le SDA, mais je dirais que pour leur catégorisation, il faudrait les mettre
22 dans la partie Ligue des Communistes.
23 Q. Merci. Veuillez nous lire l'article 2, le paragraphe 2. Je vais donner
24 lecture du préambule :
25 "Conformément à la présente législation, les préparatifs à la Défense
26 populaire généralisée des organes de communautés sociopolitiques, des
27 organisations autogérées, des communautés, des organisations sociales sont
28 les suivantes : tout d'abord, préparatifs pour la fabrication et les
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1 services, ainsi que d'autres préparatifs pour fonctionner en temps de
2 guerre; deuxièmement, l'organisation doit armer, équiper et instruire les
3 états-majors, les unités et les institutions de la Défense territoriale,
4 ainsi que les unités et les états-majors de la défense civile."
5 Je vais m'arrêter là. Passons à la page suivante, s'il vous plaît, jusqu'à
6 l'article 387.
7 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire cette loi
8 pour le parti, la municipalité et la communauté locale en conditions de
9 guerre ?
10 R. Il s'agit du principe de base selon lequel nous devions agir à
11 l'époque. Il était contraignant pour tous, quelle que soit l'appartenance
12 ethnique, bosnienne, serbe ou croate. En effet, cette loi découlait de la
13 législation fédérale. Elle était donc contraignante pour toutes les entités
14 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
15 Etant donné que l'armée populaire yougoslave est devenue la force
16 armée de défense conformément à cette loi en 1982, elle a perdu tout
17 pouvoir offensif ou agressif, et à partir de ce moment-là, ces activités
18 n'étaient plus offensives ou agressives.
19 Pour assurer la sécurité de toute la population et de toutes les
20 entités, en cas de danger, il fallait pouvoir organiser, préparer et
21 équiper une unité ou une formation ou un groupe pour se défendre, donc,
22 même s'il n'y avait que cinq maisons ou si un seul quartier était visé.
23 Dans notre cas, nous n'avons pas eu besoin de recourir à cela, parce que
24 les Serbes étaient membres des forces armées et, donc, ils avaient le droit
25 de s'armer pour se défendre. La municipalité serbe de Bosanska Krupa a été
26 armée par le secrétariat fédéral de la Défense populaire généralisée suite
27 à un ordre délivré le 30 décembre 1992, signé par le général Veljko
28 Kadijevic, qui était secrétaire fédéral. Donc, il a délivré cet ordre au
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1 général Kukanjac, et la municipalité serbe de Bosanska Krupa était sous la
2 responsabilité de la brigade de l'armée populaire yougoslave.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement des articles 385, 386,
5 387 et 388, ainsi que des articles 389, 390 et 391. Nous pouvons leur
6 attribuer une cote provisoire.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant à leur
9 versement, mais je ne comprends pas la pertinence de cette loi de 1982. Je
10 regarderai la version traduite.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Klickovic, j'aimerais savoir si cette loi est entrée en
13 vigueur en 1992 ?
14 R. Oui. Cette loi était en vigueur en 1992, pas même en 1993, elle n'a été
15 annulée ou abrogée par la présidence de Bosnie-Herzégovine, ni par la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'était la seule loi qui était en
17 vigueur à l'époque lorsque le conflit a commencé, lorsque la guerre a
18 éclaté. Je pense que j'ai même inclus un ordre du président Izetbegovic
19 daté du mois de juin, disant que cette loi devait régir les activités de
20 l'ABiH.
21 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande une cote provisoire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous n'avez pas d'objection à
24 l'attribution d'une cote provisoire de ces articles qui n'ont pas été
25 abordés lorsque vous interrogiez ce témoin ?
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Comme je l'ai dit, je vais regarder
27 le document une fois qu'il sera traduit.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles seront les cotes provisoires ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4326 MFI, et le document 18428 de la
2 liste 65 ter, pour sa page 13, reçoit la cote provisoire D4325.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Ceci conclut votre déposition, Monsieur Klickovic.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, mais
6 j'aimerais encore prendre trois à quatre minutes pour revenir sur un sujet
7 qui a été abordé pendant les questions supplémentaires et qui portait sur
8 le document D4319, la liste des réfugiés musulmans qui ont été logés à
9 Arapusa.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document D4319,
12 s'il vous plaît.
13 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :
14 Q. [interprétation] Monsieur Klickovic, voilà le document. Vous l'avez
15 déjà consulté il y a quelques instants. Vous avez là une liste de réfugiés
16 de Bosanska Krupa qui ont été logés à Arapusa du 23 avril au 1er mai 1992.
17 Et vous expliqué qu'il s'agissait de Musulmans qui avaient été logés au
18 plus profond du territoire de la municipalité serbe de Bosanska Krupa.
19 Arapusa est l'un des villages pour lesquels vous avez donné l'ordre que la
20 population musulmane ne soit évacuée à partir du 28 avril 1992. Donc, la
21 raison pour laquelle ces personnes n'ont été logées que jusqu'au 1er mai
22 1992, c'est parce que vous aviez donné un ordre le 28 avril, n'est-ce pas ?
23 R. Je crois que vous n'avez pas compris mon explication. Lorsque l'accusé
24 m'a posé une question sur cette liste, j'ai dit que les habitants
25 d'Arapusa, et d'Arapusa plus particulièrement, avaient été cantonnés à
26 Osredak et Petrovic avec leurs voisins, parce qu'ils avaient peur de raids
27 et de vengeances.
28 Lorsque l'on m'a montré cette liste-ci, j'ai dit qu'il s'agissait de
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1 réfugiés ou de personnes qui avaient été évacuées pendant le conflit via
2 Jasenica et via Arapusa, et qu'ils avaient trouvé un logement auprès de
3 proches, d'amis, ou d'autres citoyens d'Arapusa, et ce village est un
4 village exclusivement musulman. On les a placés là-bas pour obtenir de
5 l'aide de la Croix-Rouge et pour recevoir des soins.
6 Je n'ai pas dit que ces personnes avaient été logées dans des
7 familles serbes. Donc, c'est là que je pense que nous ne nous sommes pas
8 compris. Ces personnes ont trouvé un logement à Arapusa, chez leurs amis,
9 chez leurs proches, chez des connaissances à elles, et certaines avaient
10 même leur propre maison là-bas.
11 Q. Mais vous n'avez pas répondu à ma question : ces personnes ont ensuite
12 été ré-évacuées d'Arapusa, vers la rive gauche, suite à votre ordre du 28
13 avril 1992 ?
14 R. C'est exact. Personne n'aurait pu prévoir de conflit, d'attaque, ni
15 d'évacuation. Lorsque ces personnes sont arrivées à Arapusa, il était prévu
16 qu'elles y restent. Mais lorsque les problèmes sont survenus, ces personnes
17 sont parties vers la rive gauche de l'Una avec la population d'Arapusa.
18 Certaines sont restées à Kamengrad, Fajtovci, qui se trouvent à la
19 frontière de la municipalité serbe de Bosanska Krupa. D'autres sont partis
20 ailleurs, et d'autres sont partis directement en Krajina de Cazin.
21 Q. Quelques mois plus tard à la fin du mois d'octobre 1992, le village
22 d'Arapusa a été rebaptisé officiellement Srednji Petrovici. Aux fins du
23 compte rendu, cela est consigné dans le PV de la 21e Séance de l'assemblée,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui. C'était une décision prise par l'assemblée, et si vous revenez sur
26 l'histoire et sur les traditions dans notre pays, le nouveau nom était le
27 nom originel du village. On ne sait pas qui s'est installé là-bas en
28 premier. Les Turcs, les Arabes. Mais à ce moment-là, le village a été
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1 rebaptisé Arapusa. Et ensuite, les Serbes qui avaient fui la rive gauche de
2 l'Una et qui s'étaient rendus sur la rive droite se sont réinstallés là-bas
3 et ont demandé de revenir au nom originel, parce qu'Arapusa leur rappelait
4 des mots arabes.
5 Q. Et Arapusa veut dire "arabe" alors; c'est bien cela ?
6 R. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé ce changement.
7 Q. Je vous pose une question très simple : Arapusa découle du mot "Arap",
8 qui veut dire "Arabe" ?
9 R. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Je ne connais pas
10 l'étymologie de ce mot. Je ne peux pas vous donner de réponse directe, et,
11 d'ailleurs, je pense que nous sommes ici pour essayer d'établir la vérité.
12 Nous ne sommes pas dans un jeu télévisé où je dois vous répondre par oui ou
13 par non.
14 Q. C'est dans votre langue, Monsieur Klickovic. Est-ce que "Arap", le mot
15 "Arap" dans votre langue, veut dire "Arabe" ?
16 R. C'est un mot commun. Ça fait partie du vocabulaire courant. Je ne peux
17 pas vous dire autre chose.
18 Q. S'il s'agit de vocabulaire courant, est-ce que vous pourriez éclairer
19 les Juges de la Chambre et leur expliquer si le terme "Arap" en B/C/S veut
20 dire "Arabe" ?
21 R. Je pense que oui.
22 Q. Et de même, le mot Petrovic est un nom serbe très commun, très courant.
23 Donc, rebaptiser ce village Srednji Petrovici, en d'autres mots le milieu
24 de Petrovici, lui donne une connotation serbe ?
25 R. Exactement. Parce qu'à l'époque, seuls les Serbes y vivaient.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ? Est-ce que je peux poser une question
28 brève ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de quoi, exactement ? Le nom
2 qui a été changé ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je voudrais parler du sort et des droits
4 des personnes évacuées.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question, alors.
7 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Monsieur Klickovic, est-ce que les personnes évacuées
9 avaient le droit de retourner chez eux dans leurs foyers, une fois dans les
10 conditions requises remplies ?
11 R. Eh bien, un exemple pertinent est l'exemple des dossiers que nous
12 avions pour tous les biens laissés derrière par les Musulmans, car nous
13 avions pour l'intention de leur restituer ces biens ou bien de les
14 dédommager. Et donc, nous avons bien noté tous les biens meubles et
15 immeubles, qui détaillent tout ce qu'ils avaient. Donc on a essayé de
16 protéger de façon optimale les biens des Musulmans. Et je suis fier de
17 cela, parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes, des inégalités
18 à cause de nous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce
20 D1353 --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit une question, Monsieur
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela fait partie de la question. C'est juste
24 pour voir de quelle façon cela a été réglementé dans la loi.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas la permettre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je voudrais attirer votre attention
28 sur le fait qu'à la page 2 de ce document, il est écrit --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'utilisez pas le temps qui vous
2 est donné de cette façon-là. Vous pouvez soulever cela au moment de vos
3 plaidoiries.
4 Monsieur Klickovic, avec ceci se termine votre déposition. Au nom des Juges
5 de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour
6 déposer. A présent, vous pouvez disposer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, nous avons reçu votre
10 requête par laquelle vous demandez que l'on fasse une pause de deux
11 semaines entre la fin de la présentation des preuves et le début de la
12 déposition de M. Karadzic. Nous allons réfléchir à cela et vous en
13 informer.
14 Mais avant de le faire, je voudrais vous poser la question suivante : vous
15 avez prévu combien de temps pour la déposition de M. Karadzic ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons à l'époque prévu 16 heures pour
17 cette déposition. A l'époque, nous pensions qu'il s'agirait d'une
18 narration. A présent, nous allons demander davantage de temps.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous savez très bien que la
20 position que les Juges ont prise depuis le début du procès est de ne pas
21 accorder de prolongation à la Défense. Et je ne voudrais pas me retrouver
22 dans la situation où je me vois obliger d'arrêter M. Karadzic au milieu de
23 sa déposition parce qu'il a dépassé le temps alloué.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous
25 pensons que les circonstances, les nouvelles circonstances qui se sont
26 présentées permettraient l'extension du temps; par exemple, nous étions
27 obligés de poser des questions de vive voix aux témoins tels que M.
28 Stanisic et M. Jankovic, et ce n'est pas quelque chose que M. Karadzic
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1 pouvait contrôler, et puis aussi, on a changé la façon dont il va déposer,
2 et je pense que vu que c'est un accusé qui se représente lui-même, nous
3 pensons qu'il avait tout à fait le droit de ne pas se voir poser des
4 questions par un avocat s'il ne souhaitait pas le faire.
5 Donc, à cause de toutes ces circonstances, nous voudrions demander
6 davantage de temps pour qu'il puisse couvrir tous les points soulevés dans
7 l'acte d'accusation.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons nous pencher là-
9 dessus. Mais en parlant pour moi-même, je suis très préoccupé par la façon
10 dont M. Karadzic utilise le temps que lui est alloué. Et d'ailleurs, le
11 témoin que nous venons d'entendre est un exemple éclairant pour cette
12 situation.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc prendre une
16 décision en bonne et due forme en temps voulu. Mais avant cela je vais
17 demander que l'on passe en session à huis clos partiel pour un bref moment.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le témoin suivant, c'est un témoin
13 protégé.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et il va déposer
15 à huis clos.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
17 de 45 minutes et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 23.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à huis
20 clos.
21 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.
22 [Audience à huis clos]
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1 --- L'audience est levée à 14 heures 45 et reprendra le jeudi, 13
2 février 2014, à 9 heures 00.
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