Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 février 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Oui, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Je voudrais vous présenter Alexandra Doyle, qui fait partie de notre équipe

 11   depuis le début janvier, mais elle nous quitte maintenant pour la

 12   Commission européenne. Elle a un diplôme de l'Université d'Oxford et un

 13   LL.M d'Edinburgh.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 15   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : GOJKO KLICKOVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] On vous a posé des questions au sujet des variantes A

 20   et B, vous avez répondu que cela ne signifiait rien pour vous et que vous

 21   n'avez même pas pris connaissance de la chose à la conférence de l'Holiday

 22   Inn.

 23   Page du compte rendu 32 013.

 24   La raison pour laquelle vous n'avez pas pris une copie des variantes A et

 25   B, c'est parce que M. Vjestica, qui était président du SDS de Bosanska

 26   Krupa, était également présent à l'Holiday Inn, et comme c'était

 27   strictement confidentiel comme document, vous aviez pris un seul exemplaire

 28   et c'est M. Vjestica qui l'avait pris pour le porter à Bosanska Krupa afin


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  1   de faire connaître sa teneur aux membres du SDS sur place; c'est bien cela,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais je pense que c'est exact. Parce

  4   qu'il était président du comité municipal du SDS, lui; moi, j'étais vice-

  5   président de ce comité municipal, pour ma part. J'étais au courant des

  6   choses, mais pour ce qui est du document, c'est M. Vjestica qui a été

  7   présent en sa qualité de député au Club des députés et il a été présent à

  8   toutes les sessions du comité principal. Très souvent ces deux instances-là

  9   siégeaient ensemble en raison de la composition de ces deux instances,

 10   puisque c'était la même chose.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche

 12   le document 65 ter 26007, page 32 en l'anglais et page 29 en B/C/S, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Klickovic, ceci est une partie de votre interview avec le

 15   bureau du Procureur où vous parlez de tout ceci. Ligne 9 en anglais et

 16   ligne 11 en B/C/S, on vous a montré un document avec un numéro de référence

 17   qui, en fait, est le document des instructions des variantes A et B. Et il

 18   s'agit de la référence P5 des éléments de preuve dans cette affaire. Alors,

 19   en ligne 12, on vous pose la question, ligne 14 en B/C/S, pour vous

 20   demander :

 21   "Quand est-ce que vous avez, pour la première fois, entendu parler de ces

 22   instructions ?"

 23   Vous avez expliqué qu'il y a eu une session du comité principal et que le

 24   document avait été adopté. Et puis, on vous a demandé si vous étiez présent

 25   lorsque le document a été présenté.

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Oui."

 28   Puis, on vous a posé des questions au sujet de la copie qui est allée à


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  1   Bosanska Krupa, et vous avez dit que vous pensiez qu'un député avait pris

  2   cela, et comme c'était strictement confidentiel, vous n'avez pas estimé

  3   nécessaire de prendre plus d'une copie. Il était le président du parti

  4   local, et c'est lui qui avait amené cette copie pour la présenter aux

  5   membres du SDS.

  6   L'on vous a demandé si c'était M. Vjestica, et vous avez dit :

  7   "Oui."

  8   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire au sujet du fait que c'est M.

  9   Vjestica qui avait pris un exemplaire de ces instructions à l'hôtel Holiday

 10   Inn pour emmener une copie à Bosanska Krupa ?

 11   R.  Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça s'est passé il y a

 12   longtemps, et à mes yeux, comme j'étais au courant de toute chose, ça

 13   n'avait pas une signification particulière du tout. Et je n'ai pas eu

 14   l'occasion de me rafraîchir la mémoire au sujet de ce document. Je n'ai pas

 15   considéré que c'était contraignant. J'avais les lois et réglementations de

 16   la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de la République

 17   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Et je ne vois pas pourquoi je me

 18   pencherais dans le détail au sujet d'instructions qui sont déjà contenues

 19   dans la réglementation en vigueur. Et la réponse a dû être faite de la

 20   sorte parce que les enquêteurs n'ont pas voulu parler de rien d'autre, si

 21   ce n'est des instructions. Quand on mentionnait une loi quelconque, ils

 22   disaient : Non, ce n'est pas ça le problème. Ce qui nous intéresse, c'est

 23   les instructions. Comme si les instructions étaient tombées du ciel et que

 24   cela ne découlait pas des réglementations en vigueur. 

 25   Q.  Monsieur Klickovic, tout de suite après ces échanges, vous avez reconnu

 26   que -- enfin, vous avez proposé de fournir des informations et vous avez

 27   précisé que partant de ces instructions, les activités du parti de Krupa

 28   ont été mises sur papier. Un enquêteur vous a demandé si vous avez une


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  1   copie, et vous lui avez donné un exemplaire. Vous avez parlé de ceci.

  2   Et il vous dit que :

  3   "Partant du document en question, Bosanska Krupa a adopté les instructions

  4   pour le fonctionnement du parti du SDS au sein de la municipalité de

  5   Bosanska Krupa, n'est-ce pas ?"

  6   Et vous dites :

  7   "Oui."

  8   Et l'enquêteur vous montre un document pour vous demander si c'était votre

  9   signature en dernière page, et vous avez dit que vous pensiez bien que oui.

 10   Et, on vous a demandé -- oui, alors, page suivante en B/C/S, s'il vous

 11   plaît, page 30.

 12   On vous a demandé si vous aviez bien dit que Bosanska Krupa avait rédigé

 13   ses propres instructions. "C'est le document auquel vous faites référence

 14   ?"

 15   Et vous répondez :

 16   "Oui."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez peut-être tourner la page

 18   en anglais aussi.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 20   Q.  Donc, en ligne 12 en anglais, vous avez dit que :

 21   "Bosanska Krupa a rédigé son propre texte des instructions."

 22   On vous demande si c'est le document auquel vous faites référence.

 23   Vous dites :

 24   "Oui, et c'est partant des instructions qui venaient du niveau de la

 25   république."

 26   Alors, Monsieur Klickovic, vous avez de votre propre gré présenté cette

 27   information aux enquêteurs et vous avez parlé des instructions relatives

 28   aux variantes A et B qui ne signifiaient pas grand-chose à vos yeux, que


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  1   vous aviez adopté des instructions pour ce qui est du fonctionnement du SDS

  2   à Bosanska Krupa, mais vous vous êtes fondé en fait sur le texte des

  3   instructions venant du niveau plus élevé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Je vous répète, le président et moi, vice-président, du parti,

  5   nous avions préparé des instructions bien avant les instructions en

  6   question pour ce qui est du comportement sur le terrain. La municipalité de

  7   Bosanska Krupa était une municipalité nouvellement créée avec 28

  8   communautés locales. Nous voulions uniformiser le comportement de tout un

  9   chacun sur le territoire de cette municipalité serbe de Bosanska Krupa.

 10   On avait déjà préparé cela, alors lorsque ces instructions sont venues,

 11   elles se sont trouvées tout simplement là, ça ne nous gênait en rien de

 12   nous y référer parce que ceci découlait également -- c'était le produit des

 13   réglementations sur lesquelles nous avions basé nos instructions pour ce

 14   qui est du comportement des membres du SDS et de ces instances au sein de

 15   la municipalité serbe de Bosanska Krupa. 

 16   Je ne vois donc pas de raison pour laquelle je n'aurais pas accepté cela

 17   comme étant un document valide, mais je ne l'ai pas considéré important

 18   parce que ça existait déjà dans la réglementation. J'avais considéré que

 19   c'était tout simplement une espèce de résumé.

 20   Q.  Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, je crois que vous êtes en

 21   train de vous éloigner de ma question et vous répétez une chose que vous

 22   avez déjà dite à plusieurs reprises.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche le

 24   document de la liste 65 ter 00242 [comme interprété].

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous tiriez au clair ce

 26   que vous venez de dire.

 27   "Pourquoi n'ai-je pas accepté ceci comme étant un document valable ?

 28   Parce que tout ce qu'il contenait existait déjà dans la réglementation…"


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  1   Mais pourquoi ce document serait-il non valide ou aurait peu de

  2   validité ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, une instruction en tant que

  4   document n'a aucune force légale. Avant cette instruction, il y a eu

  5   beaucoup de lois et beaucoup de décrets qui ont été publiés --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  7   Vous dites que ce pays -- un pays, par exemple, interdit le vol. Si

  8   le président interdit de façon spécifique tout vol, est-ce que ceci n'a

  9   aucune valeur de mise en œuvre ? Est-ce qu'un président n'est pas à même de

 10   souligner ou de renforcer quelque chose qui est déjà dit par la loi ? Je

 11   vous pose une question hypothétique.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il peut le faire. Mais la

 13   réglementation existe. Je ne vois pas pourquoi on doit apostropher à

 14   nouveau un sujet alors qu'il est déjà mis sur papier dans une loi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je voudrais que ces deux pages

 18   soient rajoutées à la pièce P6662, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va ajouter ces deux pages à la pièce

 20   6662.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais que l'on zoome la partie

 22   inférieure de cette carte de Bosanska Krupa. Voilà, c'est parfait.

 23   Q.  Monsieur Klickovic, je voudrais maintenant que vous nous parliez de

 24   l'ordre d'évacuation qui a été publié le 28 avril 1992. Vous en parlez dans

 25   votre déclaration.

 26   Et avec l'assistance de M. l'Huissier, je voudrais vous demander d'abord de

 27   nous tracer une ligne le long du cours de la rivière Una, qui traverse

 28   votre municipalité de Bosanska Krupa.


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  1   R.  La rivière Una -- ou, Bosanska Krupa, c'est sur les bords de la Una. La

  2   Una part de Drvar, ça passe par Bihac, Bosanska Krupa, et ça va vers Novi

  3   Grad, et elle se déverse, cette rivière, dans la Sava.

  4   Q.  Je vous prie de tracer le cours de cette rivière par Bosanska Krupa.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que vous placiez des cercles au niveau des

  7   huit villages qui sont évoqués dans votre ordre d'évacuation, et je vais

  8   vous les énumérer. Ostroznica.

  9   R.  Ce n'est pas ici. Veliki Badic, Mali Badic et Ostroznica, ce sont des

 10   villages qui sont les uns aux côtés des autres, c'est dans cette zone-ci.

 11   Mali Badic, Ostroznica, Veliki Badic. J'ai trouvé. Voilà. Ostroznica c'est

 12   juste au-dessus de cette partie verte qui désigne une zone urbaine.

 13   Q.  J'aimerais que vous placiez des cercles à Veliki Badic et Mali Badic.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Ensuite, Zelin.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Veliki Jasenica.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Arapusa.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Veliki Dubovik.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et Potkalinje.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Merci. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qui est indiqué

 26   sur la carte - Zalin, Veliki Jasenica, Potkalinje - ce sont des localités

 27   qui en 1991 disposent d'une majorité serbe, comme nous l'indique la carte ?

 28   R.  Ce sont des communautés locales. En tant que communautés locales, oui.


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  1   Mais en tant qu'agglomérations, non.

  2   Q.  Donc, c'étaient des agglomérations à composition mixte.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, pouvez-vous répéter

  6   votre réponse, parce que les interprètes ne vous ont pas entendu.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on se penche sur ces agglomérations, Zalin,

  8   Veliki Dubovik, Potkalinje et Veliki Jasenica, ça fait partie intégrante de

  9   certaines communautés locales. Là, on peut dire que c'était une population

 10   à majorité serbe. Mais si vous prenez les bourgades, les bourgades étaient

 11   exclusivement musulmanes, voire bosniennes.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  Et vous serez d'accord avec ce qui est décrit de façon générale par

 14   cette carte, à savoir qu'en 1991, la situation dans la municipalité disait

 15   que pratiquement tous les Serbes vivaient sur la rive droite de la Una, et

 16   du côté sud, en rive gauche, c'étaient essentiellement des Musulmans,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'aimerais que vous paraphiez et que vous mettiez une date en bas à

 20   droite.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais ensuite demander son versement

 22   au dossier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La date d'aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça sera la pièce à conviction P6663.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Klickovic, lorsque vous parlez de cet ordre d'évacuation de la

 27   population musulmane --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.


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  1   Pouvez-vous placer votre signature, Monsieur Klickovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, la date d'aujourd'hui est le 12

  4   février.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois que nous devrions

  6   rectifier. Vous êtes allé un peu trop vite, Monsieur Klickovic. On est le

  7   12.

  8   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Klickovic, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous parlez

 12   d'un ordre d'évacuation de la population musulmane de ces huit villages que

 13   vous venez de cerner. Vous dites que ces civils devaient être évacués des

 14   zones où il y avait des opérations de combat pour les déplacer de l'autre

 15   côté de la Una.

 16   Mais si on se penche sur la carte, on ne voit pas, que ce soit clair, parce

 17   que ces villages sont des secteurs à population mixte. Il y a

 18   essentiellement des villages serbes et musulmans.

 19   Parce que si vous aviez véritablement voulu déplacer les civils pour

 20   des raisons de sécurité du fait des combats, vous auriez déplacé les Serbes

 21   et les Musulmans et non pas seulement la population musulmane. Or, dans cet

 22   ordre, on voit que l'on s'efforce de faire en sorte que les Musulmans

 23   soient écartés de ce secteur que vous réclamiez pour les Serbes, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Il serait bon de voir l'Accusation ne pas se servir de termes qui ne

 26   sont mentionnés nulle part. On ne parle pas d'éliminer, on parle d'évacuer.

 27   C'est strictement réglementé par les lois et les décrets. Je n'ai pas donné

 28   l'ordre d'éliminer ou de faire quoi que ce soit au sujet de ces populations


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  1   si ce n'est de l'évacuer. Il y avait un ordre d'évacuation de la population

  2   serbe de l'autre côté, là où ils étaient mis en péril, comme il y a un

  3   ordre d'évacuation de la population d'origine bosnienne, c'est-à-dire

  4   musulmane à partir de la rive droite vers la rive gauche de la Una, où ils

  5   étaient plus en sécurité et où ils avaient demandé d'aller eux-mêmes. C'est

  6   suite à une demande explicite de la part des Musulmans, ou, plutôt, de

  7   leurs représentants, et il y a des protocoles de signés pour ce qui est des

  8   modalités d'évacuation, des lieux, des dates, pour ce qui est des méthodes

  9   et de la façon dont il convenait de procéder à l'évacuation. Cette

 10   évacuation a été faite suite à une demande présentée par les responsables

 11   de ces villages, parce qu'ils se sentaient menacés, étant donné que les

 12   activités de combat avaient déjà commencé au niveau de la Una et sur un

 13   front plus grand encore. Il n'y avait pas que Bosanska Krupa. Il y a eu des

 14   escarmouches ailleurs et les gens voulaient se placer en sécurité.

 15   Je ne vais pas dire que quelqu'un avait souhaité quitter sa maison et qu'il

 16   se félicitait de quitter sa maison, mais les gens ont jugé que leur

 17   sécurité et leurs vies respectives et les vies de leurs familles

 18   importaient plus que tout autre chose, et c'est la raison pour laquelle ces

 19   ordres d'évacuation numéro 1, numéro 2, numéro 3 et 4 ont été donnés

 20   conformément aux articles 208, 209 et 210 de la loi afférente, parce que

 21   c'est là qu'on dit que l'évacuation des civils peut uniquement être signée

 22   par le maire de la municipalité sur le territoire de laquelle ces civils se

 23   trouvent. Et dans des situations d'urgence ou exceptionnelles, c'est le

 24   président de la présidence de Guerre qui est habilité à signer ce type

 25   d'ordre.

 26   Q.  Monsieur Klickovic, vous n'avez pas réellement répondu à la question

 27   que j'ai posée pour ce qui est de la façon dont on évacue des gens d'une

 28   zone de combat pour leur sécurité alors que l'on procède à une évacuation


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  1   sélective des Musulmans partant d'un secteur qui est un secteur à

  2   population mixte musulmane et serbe. Ça ne fait pas de sens.

  3   R.  Il est clair que les Musulmans se sont sentis mis en péril dans un

  4   environnement où il y avait essentiellement des Serbes, bien qu'ils n'aient

  5   pas eu peur de leurs propres voisins. Et j'ai dit que les choses ont été

  6   faites suite à une demande explicite de la population musulmane qui avait

  7   demandé des lieux plus sûrs jusqu'à la fin des activités de combat.

  8   Et il y a des traces écrites de la chose au niveau de la municipalité. Il y

  9   a des documents signés par les deux parties en présence disant qu'une fois

 10   les combats terminés, la population retournerait chez elle et que les biens

 11   seraient préservés autant que faire se pouvait par ceux qui y restaient,

 12   c'est-à-dire par les Serbes.

 13   Q.  Vous avez connaissance du fait, n'est-ce pas, que quelques semaines

 14   après que cet ordre d'évacuation ait été donné à la 16e Session de

 15   l'assemblée du 12 mai, le Dr Karadzic a annoncé des objectifs stratégiques

 16   du peuple serbe, y compris la mise en place d'une frontière à la rivière

 17   Una. Ça faisait partie de l'objectif stratégique numéro 4, n'est-ce pas ?

 18   R.  J'en ai connaissance, parce que j'ai participé à ces activités, j'ai

 19   été responsable. Mais la frontière sur la Una avait été créée bien avant

 20   cela. Ce n'est pas cette date-là qu'on avait attendue et la détermination

 21   de certains objectifs stratégiques. Nous avons profité d'un obstacle

 22   naturel. Et de façon tacite avec la partie adverse, nous avions établi une

 23   frontière sur la Una. Les objectifs, j'en ai pris connaissance, mais ce

 24   n'est pas ces objectifs qui ont directement afflué sur les modalités du

 25   travail effectué dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

 26   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que suite à l'annonce faite par le Dr

 27   Karadzic de ses objectifs stratégiques à cette session, M. Vjestica, qui

 28   était député de votre municipalité, a expliqué que la totalité des


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  1   Musulmans de la rive droite avait été évacuée. Et je vais citer :

  2   "Est-ce qu'ils auront où revenir ? Je ne pense pas que ce soit probable

  3   après que le président nous ait annoncé une bonne nouvelle relative à la

  4   rive droite, la Una est une frontière."

  5   R.  C'est exact. Je suis au courant de cette déclaration de M. Vjestica,

  6   député de ma région, qui faisait partie de mon équipe d'administration.

  7   Mais je ne pense pas que le texte entier soit fourni ici. On peut voir un

  8   peu plus loin le reste de la déclaration, et cela nous permettrait de voir

  9   la signification véritable de celle-ci. A l'époque, le problème qui se

 10   posait c'était celui qu'on avait avec les Musulmans qui avaient participé

 11   aux activités de la Ligue patriotique et des Bérets verts, et c'est à leur

 12   sujet qu'on avait dit qu'il n'y aurait plus de place pour leur retour de

 13   l'autre côté de la Una. C'était une opposition officielle de la

 14   municipalité de Bosanska Krupa et de moi-même, qui avait été l'homme numéro

 15   un à ce moment-là sur ce territoire. Les déclarations, quant à elles, à mon

 16   avis, ne sauraient être une position officielle de la politique en place.

 17   C'est ce qui figure dans les documents et c'est là où j'étais, c'est là que

 18   ça se passait sur le territoire de la municipalité de Bosanska Krupa,

 19   c'est-à-dire sur la rive droite de la Una.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, quand vous avez

 21   commencé votre contre-interrogatoire sur le sujet, vous y avez dit que M.

 22   Klickovic avait déclaré dans son paragraphe 12 -- enfin, dans le paragraphe

 23   12 de sa déclaration telle chose pour ce qui est du déplacement de la

 24   population. Mais je n'arrive pas à le retrouver au niveau de ce paragraphe.

 25   Est-ce que ça ne fait pas partie de la version expurgée ?

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je m'excuse. Je

 27   dois avoir fait un lapsus. C'est le paragraphe numéro 13, deuxième moitié

 28   de ce paragraphe.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Alors quelques jours après la session de cette assemblée où on a

  4   annoncé les objectifs stratégiques, vous avez annoncé un ordre d'évacuation

  5   du reste de la population musulmane du territoire de la municipalité serbe

  6   de Bosanska Krupa, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact. Mais vous ne pouvez pas placer ceci en corrélation avec

  8   les objectifs stratégiques de la municipalité. Il s'agit de l'agglomération

  9   de Zalug et les restes d'une agglomération de Bazadzik, où les gens sont

 10   venus chez moi à la maison. Ils habitaient dans mon voisinage à moi et ils

 11   ont demandé à passer en rive gauche de la Una jusqu'à ce que cette folie ne

 12   prenne fin. Cela a été déterminé de façon claire. Et j'ai les noms des

 13   personnes qui sont venues me voir pour me prier d'organiser une évacuation

 14   afin qu'eux aussi puissent passer du côté gauche de la Una où ils se

 15   sentiraient plus en sécurité, ou ils seraient entourés par leurs effectifs,

 16   leur police, leur armée, c'est-à-dire l'ABiH. Avec la meilleure des

 17   organisations possibles, la chose a été faite ainsi, et cette activité a eu

 18   de très bons échos là-bas parce qu'on a préservé la population, on l'a mise

 19   à l'abri alors qu'elle se sentait mise en péril.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous

 21   affiche le 65 ter 01061, s'il vous plaît.

 22   Q.  Ceci est le texte de l'ordre d'évacuation qu'on vient d'évoquer tout à

 23   l'heure, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Vous nous avez dit que ceci a été rédigé suite à une requête de la part

 26   de cette population qui se sentait menacée, mais ici on fait référence à

 27   des raisons de l'évacuation, il est dit que la situation politique était

 28   devenue de plus en plus complexe, on dit que M. Izetbegovic avait menacé


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  1   les membres de l'armée serbe et, en résultante, on ne pouvait garantir ni

  2   la sécurité personnelle ni la sécurité collective de la population

  3   musulmane du fait de l'escalade des conflits.

  4   Alors, si ça avait été fait à la demande des Musulmans qui étaient mis en

  5   péril, cela aurait figuré dans l'ordre, parce que ça aurait moins l'air

  6   d'être une expulsion et un ordre criminel, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. L'ordre est réglementé par la réglementation pour ce qui est de sa

  8   rédaction. Dans un ordre, à chaque fois qu'on passe d'un objet, il y a un

  9   exposé des motifs qui découle de l'évaluation de la situation politique.

 10   Dans la partie que vous venez de lire, je ne peux pas dire que Hamdija

 11   Arnautovic et Vejsil Palic sont venus me voir pour m'indiquer les raisons

 12   pour lesquelles ils voulaient s'en aller. C'est ce qu'ils m'ont dit : La

 13   situation est de plus en plus complexe. Vous n'avez plus la force de nous

 14   garder, de nous préserver des dangers, et faites en sorte que nous

 15   puissions dignement partir. Ils ont laissé les clés à leurs voisins serbes,

 16   et lorsqu'ils sont retournés chez eux, ces voisins leur ont restitué leurs

 17   clés.

 18   Q.  Le document dit que l'évacuation devrait se faire dans la direction de

 19   Cazin Krajina. C'est la rive gauche du fleuve, n'est-ce pas, en dehors du

 20   territoire qui avait été ciblé par les objectifs stratégiques, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  C'est exact. La Cazin Krajina se trouve sur la rive gauche de l'Una,

 23   mais 400 kilomètres carrés de la municipalité de Bosanska Krupa se trouve

 24   sur le territoire de Cazin Krajina.

 25   Q.  Et quelques jours après la délivrance de votre ordre, une fois que les

 26   Musulmans ont été éliminés de la municipalité serbe, vous avez proposé de

 27   nettoyer et de détruire la rive gauche de l'Una dans le cadre de votre

 28   objectif de créer une frontière sur le fleuve Una d'après les objectifs


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  1   stratégiques ?

  2   R.  Non, ce n'est pas exact. Ces deux choses ne peuvent pas être liées

  3   comme vous le prétendez. On sait très bien pourquoi il fallait neutraliser

  4   les bâtiments le long du fleuve Una parce qu'il y a des objectifs

  5   militaires là et c'était aussi la cible de tireurs d'élite. Les femmes et

  6   les enfants avaient été tués par ce genre de tir, et c'était bien connu.

  7   Des tireurs embusqués se trouvaient également dans les minarets, les

  8   mosquées. Cela ne veut pas dire éliminer et détruire ces cibles. Les cibles

  9   qui se trouvent le long du fleuve Una, cela ne veut pas dire créer une

 10   frontière. Cela veut dire détruire les nids de tireurs embusqués sur la

 11   rive droite du fleuve Una parce qu'ils semaient la terreur et la mort.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pièce P2616, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de

 14   ce document ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devient alors la pièce P6664.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Klickovic, il s'agit d'une proposition que vous avez signée,

 19   datée du 25 mai 1992. Au point 1, on parle de mener toutes les opérations

 20   militaires concernant le nettoyage du fleuve gauche du fleuve Una.

 21   Et au point 2 :

 22   "Au cours des préparations et du nettoyage de la rive gauche de l'Una,

 23   détruire et abattre un maximum de bâtiments résidentiels et autres que

 24   possible."

 25   Au point 3, on parle de préparer l'explosion de ponts de l'autre côté de

 26   l'Una.

 27   Ensuite, nous avons les motifs pour ces propositions. Le point 3 de ces

 28   motifs dit que l'effet psychologique sera atteint parmi les combattants qui


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  1   continueront à défendre la rive droite de l'Una. Le point 1 dit que la

  2   détermination politique de créer une frontière de la municipalité serbe de

  3   Banja Luka de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de l'Etat serbe

  4   le long du fleuve Una est ferme, et ce, jusqu'à Bosanska Otoka.

  5   Donc, c'était bien une méthode pour créer une frontière épaisse et

  6   permanente le long du fleuve Una ?

  7   R.  Non, ce n'est pas vrai. Vous devez revoir les événements d'un point de

  8   vue chronologique.

  9   Après les objectifs stratégiques, le comportement était différent que

 10   l'esprit des documents. Les documents qui ont été adoptés par l'assemblée

 11   serbe de Bosnie-Herzégovine et le comportement qui était adopté avant cela

 12   et les activités qui ont eu lieu après cela sont deux choses totalement

 13   différentes. Ce document est intitulé : "Proposition". Il est envoyé à

 14   l'armée. Il est envoyé à la brigade pour qu'elle l'étudie, parce que les

 15   autorités civiles avaient été fortement critiquées à cause de la

 16   destruction de maisons sur la rive droite de l'Una.

 17   Voilà pourquoi nous avons demandé que les combats cessent et qu'un

 18   ordre a été envoyé, c'est-à-dire qu'il fallait se préparer à les détruire

 19   parce que la municipalité serbe de Bosanska Krupa n'avaient pas les forces

 20   nécessaires pour pouvoir se défendre et créer une ligne de front. Nous

 21   avions 16 dépêches territoriales de la Krajina de Cazin pour gérer cela. Et

 22   cette proposition a été envoyée à la brigade, et ensuite la brigade devait

 23   décider de le faire ou pas. Il ne s'agit pas d'un document contraignant.

 24   C'est une proposition, et c'est bien écrit dessus. Sinon, cela aurait été

 25   un ordre. L'autorité civile ne peut pas délivrer d'ordres aux forces

 26   armées, et nous le savions.

 27   Q.  Mais après avoir évacué les Musulmans de la municipalité serbe vers la

 28   rive droite de l'Una et créé une frontière, vous avez déclaré publiquement


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  1   que les Musulmans ne pourraient pas retourner du côté serbe, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact, ils ne pourraient pas revenir tant que les opérations de

  3   guerre n'étaient pas terminées. Tous les trois ou quatre jours avant

  4   d'arriver à un accord avec l'autre camp, des groupes de sabotage avaient

  5   l'habitude de venir et de semer le chaos via ces incursions. Voilà pourquoi

  6   nous avons dit à ce moment-là cela, et c'était totalement justifié.

  7   Q.  Je voudrais passer une séquence vidéo à présent qui reprend un

  8   entretien et des commentaires que vous avez faits à la télévision de Banja

  9   Luja à l'époque de ces événements.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote 65 ter ?

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi.

 13   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Journaliste : Que dit le représentant de l'autorité à propos de tout

 16   cela ?"

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit du document 40639 de la liste 65

 18   ter.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Gojko Klickovic : L'Una est la frontière de l'Etat serbe de Bosnie-

 22   Herzégovine, et l'on s'attend à ce que les provocations et les tirs

 23   continuent parce que la plupart des secteurs où ils se trouvent ont été

 24   nettoyés d'un point de vue ethnique de la population musulmane même avant

 25   cela…" 

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons faire une pause à cet endroit-

 27   là.

 28   Q.  Monsieur, est-ce que c'est bien vous qui vous adressez dans cette


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  1   séquence vidéo ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Continuons à présent.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on continuer --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous allons

  7   arrêter la séquence vidéo.

  8   Oui, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut reprendre exactement au

 10   moment où la vidéo a été arrêtée ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, comme la vidéo est très courte,

 12   nous pouvons reprendre dès le début.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas de problème.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Gojko Klickovic : L'Una est la frontière de l'Etat serbe de Bosnie-

 17   Herzégovine, et l'on s'attend à ce que les provocations et les tirs

 18   continuent car la plupart des secteurs où ils se trouvent ont été nettoyés

 19   d'un point de vue ethnique de la population musulmane déjà auparavant. Et

 20   nous n'avons aucune aspiration à conquérir et prendre ces régions, mais

 21   d'un autre côté, nous n'allons pas permettre ce genre de provocations et

 22   nous allons répondre de façon énergique à toute provocation, tout comme

 23   nous l'avons fait jusqu'à présent. La situation sur la ligne de front

 24   s'agissant du maintien de la première ligne de défense est relativement

 25   stable. Le moral des combattants serbes qui gardent ce secteur et qui

 26   gardent l'Etat… la frontière étatique de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine est très bon. Lorsque les extrémistes d'Alija ont commencé

 28   cette tentative éhontée, ils avaient déjà été voués à l'échec, et les


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  1   travaux que nous avons menés pendant ces trois premiers jours ne font que

  2   continuer aujourd'hui, c'est-à-dire que les frontières sont renforcées de

  3   façon permanente. Et nous pouvons vous dire et vous assurer que la

  4   frontière est stable pour le moment et que l'arrivée de toute formation

  5   musulmane ou de population musulmane dans ce secteur n'est plus une

  6   possibilité. Ils se sont tellement mis la honte et ils ont tellement créé

  7   d'antagonisme auprès de la population serbe qu'il n'est même pas possible

  8   de coexister, de cohabiter, encore moins de vivre ensemble."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation vient de se terminer.

 12   Nous allons maintenant entendre votre question.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Klickovic, il y a quelques instants, vous avez dit qu'à ce

 15   moment-là les Musulmans ne pouvaient plus revenir jusqu'à la fin des

 16   combats. Mais, en fait, ce que vous avez déclaré à la télévision, c'était

 17   que :

 18   "…l'arrivée de toute formation musulmane ou de la population

 19   musulmane dans ce secteur n'est plus une possibilité. Ils se sont mis la

 20   honte et ils ont créé des antagonismes auprès de la population serbe à un

 21   tel point qu'il n'est même plus possible de coexister, encore moins de

 22   cohabiter…"

 23   R.  Oui, c'est exact, et je n'ai absolument pas honte de cet entretien que

 24   j'ai octroyé. J'ai dit la vérité à ce moment-là. Je crois que les raisons

 25   de ces propos sont claires. Et je vais vous les expliquer. Un jour ou deux

 26   avant cet entretien, deux groupes de sabotage s'étaient infiltrés et

 27   avaient tué des civils, et ce, dans une partie de la ville près du terrain

 28   de sport, alors qu'un cessez-le-feu avait été signé. Et nous avions déclaré


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  1   que l'Una devait rester neutre jusqu'à ce que le corps le plus fort décide

  2   de ce qu'il fallait en faire. Eux ont décidé de faire la guerre. Voilà

  3   pourquoi j'ai fait cette déclaration. Et nous avons clairement établi que

  4   nous ne parlerions de rien d'autre tant que les combats allaient continuer

  5   et nous l'avons fait. Des tirs avaient eu lieu de l'autre camp. Et nous

  6   avons dit clairement que nous n'étions pas intéressés par les territoires

  7   où la population musulmane vivait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Klickovic, dans votre réponse vous dites que c'est la raison

 11   pour laquelle cette déclaration a été faite et que vous aviez clairement

 12   déclaré que rien d'autre ne pouvait être discuté pendant que les combats

 13   continuaient.

 14   Mais à l'époque, ce que vous avez dit était que les Musulmans ne

 15   pourraient pas revenir. Point. Point final. Vous n'avez rien dit sur la

 16   possibilité de leur retour après la cessation des combats ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Mais c'est parce que je le pensais à ce moment-là. Je

 18   ne pouvais pas savoir ce qu'il allait se passer le lendemain ou dans les

 19   heures qui auraient suivi. Vous savez, on parle dans le feu de l'action, on

 20   tient compte du moment présent. Nous étions en temps de guerre, et la

 21   situation peut changer très rapidement en temps de guerre. C'est différent

 22   des déclarations politiques.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle sera sa cote ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6665, Madame, Messieurs les Juges.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Klickovic, dans votre déclaration, vous parlez en long et en

 28   large du caractère du Dr Karadzic, et vous dites que le Dr Karadzic avait


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  1   cité Njegos.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et, en fait, lorsqu'il cite Njegos, il parle d'une citation où on

  4   évoque "la couronne d'une montagne". Mais, en fait, la couronne de cette

  5   montagne est une image qui célèbre l'extermination par les Monténégrins des

  6   Musulmans et qui célèbre les tueries en masse et la destruction de leurs

  7   foyers et de leurs mosquées ?

  8   R.  Je ne pense pas que cela soit exact. En fait, la raison pour laquelle

  9   j'ai dit cela est due au fait que le président nous avait mis en garde,

 10   nous, ceux qui travaillaient sur le terrain. Il nous avait dit que nous

 11   devions toujours faire attention à tous les détails, qu'il fallait

 12   minutieusement réfléchir aux choses, qu'il fallait être prêt à faire des

 13   concessions et trouver une solution qui ne ferait de mal à personne, quelle

 14   que ce soit leur appartenance ethnique. Voilà pourquoi j'ai cité cela, et

 15   pas pour les raisons que vous avez expliquées.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document 06998 de la liste 65

 17   ter, s'il vous plaît, page 84 en anglais et page 71 en B/C/S.

 18   Q.  Alors, en attendant que ce document s'affiche à l'écran, Monsieur

 19   Klickovic, peut-être que vous n'avez pas étudié ce poème, "La couronne de

 20   la montagne", mais c'est un poème très, très connu.

 21   R.  Moi, je suis né le long du fleuve Una, au bas du mont Grmec. C'est très

 22   loin du Monténégro, 500 à 600 kilomètres de là. Et franchement, je n'ai

 23   jamais vraiment étudié la littérature. J'ai lu ce que je devais lire à

 24   l'école. Je n'ai jamais étudié Njegos, ni Cosic, ni personne d'autre.

 25   Q.  Alors, peut-être que cela va vous rappeler l'essence de ce poème. Vers

 26   le bas de la page, un rapport est fait à l'évêque Danilo, et on parle

 27   d'escarmouche avec les Turcs la nuit précédente.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 72 en B/C/S, milieu de


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  1   la page en anglais.

  2   Q.  L'auteur nous décrit sa rencontre, et il dit que --

  3   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Les interprètes ne retrouvent pas le

  4   passage qui est cité par Mme Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  6   Q.  -- il est dit notamment : "Nous incendions toutes les maisons turques

  7   pour qu'il n'y ait plus aucune trace qui reste de notre ennemi national qui

  8   n'a aucune foi.

  9   "De Cetinje, nous avons pris la route pour Ceklic, mais les Turcs de Ceklic

 10   se sont tous enfuis, donc nous en avons abattu certains mais nous avons

 11   essayé aussi de faire exploser leurs maisons. De leur mosquée et d'un petit

 12   bâtiment, nous avons empilé les restes, et nous avons montré cela comme un

 13   avertissement de la honte qui allait s'abattre sur toute la population."

 14   Est-ce que cela vous rappelle que ce poème célèbre les tueries des

 15   Musulmans et la destruction de leurs foyers et de leurs 

 16   mosquées ?

 17   R.  Comme pour toute destruction et toute vie perdue pendant ce genre

 18   d'attaque, je les condamne. Je pense qu'essayer de lier le président

 19   Karadzic à ce genre de propos n'est pas juste, parce que Radovan était un

 20   humaniste, il n'avait rien à voir avec tout cela. Je pense que tout cela

 21   est pris hors contexte.

 22   Q.  Monsieur Klickovic, je ne suis pas celle qui a lié le Dr Karadzic à cet

 23   auteur. C'est qui vous l'avez fait.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 14 de la version

 25   anglaise et à la page 23 de la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit là du tout début du poème où l'évêque Danilo commence en

 27   disant que :

 28   "Le diable doit être entouré de sept manteaux de couleur écarlate, doit


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  1   être accompagné de deux épées et de deux couronnes, de l'arrière arrière-

  2   petit-fils du Turc avec le Coran, et que derrière lui se trouvent des

  3   hordes de déchet qui jettent les détritus sur la planète, tout comme les

  4   locustes dévastent les prés."

  5   Je pense que l'évêque ici décrit les Musulmans comme étant les déchets ?

  6   R.  Moi, je ne suis pas entré dans cette question-là. Mais quand j'ai

  7   utilisé cette citation, j'ai voulu répondre à la question que la Défense

  8   avait posée sur le président Karadzic. Moi, j'ai été explicite, j'ai été

  9   clair et j'ai essayé de montrer à quel point il avait été démocratique

 10   lorsqu'il avait traité la population. J'ai aussi essayé d'expliquer qui

 11   avait œuvré à cela. Ceux d'entre nous qui avions pris des décisions au nom

 12   du parti devions prendre nos responsabilités. Donc, moi, j'ai parlé de cela

 13   dans le contexte suivant : Radovan nous aurait dit évidemment que ces

 14   tensions allaient s'apaiser, qu'il fallait baisser notre adrénaline, que

 15   tout allait bien se terminer sur le terrain, sans aucuns heurts, sans

 16   résultats négatifs.

 17   C'est tout.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 16 en anglais et page 4

 19   de la version en B/C/S.

 20   Q.  Tout en bas dans la version en B/C/S, on parle du fléau des Musulmans

 21   dans le pays, et il dit -- c'est Vuk Micunovic qui parle :

 22   "Ne le faites pas, Mon Evêque, si vous avez foi en Dieu. Quel malheur s'est

 23   abattu sur vous ?

 24   "Aujourd'hui, lors de cette célébration, vous avez réuni des Monténégrins

 25   pour vous débarrasser de ces infidèles."

 26   A la page suivante en anglais :

 27   "Est-ce que voyez ces 500 hommes braves comme ils sont forts ? Nous

 28   ne les avons pas vus parmi nous aujourd'hui. Avez-vous vu à quel point ils


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  1   ont bien ciblé leur objectif, à quel point ils ont bien joué le jeu et

  2   comment ils ont pris leur casquette ?"

  3   Alors, là, je pense qu'il est clair du contexte que Vuk Mucinovic

  4   essaie d'encourager l'évêque à faire preuve de bravoure; il dit qu'il y a

  5   des centaines de Monténégrins qui sont prêts à nettoyer le pays des Turcs

  6   et qu'ils n'arrêteront pas jusqu'à ce que tous les Turcs soient exterminés.

  7   En d'autres mots, cela fait partie de l'appel au nettoyage ethnique des

  8   Musulmans, n'est-ce pas ?

  9   R.  Vous allez beaucoup, beaucoup trop loin. Moi, j'ai cité une phrase ou

 10   deux pour être précis, quelques mots qu'il avait utilisés. Je n'ai pas

 11   mentionné toute cette partie où il disait qu'il voulait attirer notre

 12   attention sur ce qu'il fallait faire. Ce poème, "La couronne de la

 13   montagne", il ne m'intéresse pas. Cela est arrivé il y a 200 ans et ça

 14   remonte à très loin dans l'histoire.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ces pages, des

 16   pages auxquelles nous avons fait référence en tout cas.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 18   d'objection, mais je pense que j'imagine bien votre réaction si le Dr

 19   Karadzic essayait de faire passer ce genre de document. Donc, nous n'avons

 20   pas d'objection, mais nous espérons que vous allez envisager le traitement

 21   du Dr Karadzic si la situation avait été inversée.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a cité une phrase, et je pense

 23   que l'Accusation a le droit de demander le versement.

 24   Nous n'allons admettre que les pages auxquelles il y a eu référence.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] En ce qui nous concerne, vous pouvez

 26   admettre l'intégralité du document.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je crois que pour bien comprendre les


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  1   choses, il faut admettre l'intégralité du poème.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons mettre l'accent sur la

  3   phrase qui dit : "Un chef timide n'est pas habilité à diriger."

  4   Quelle sera la cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6666.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Klickovic, vous avez dit que cela ne vous intéressait pas, que

  9   ce poème, "La couronne de la montagne", ne vous intéressait pas, que cela

 10   remontait il y a très loin dans l'histoire, que c'était il y a plus de 200

 11   ans.

 12   Mais en juillet 1992, à la 17e Séance de l'assemblée, le Dr Karadzic a

 13   déclaré :

 14   "Hier soir, à la réunion, nous avons parlé beaucoup de Njegos, et nous

 15   avons le sentiment que tous les vers de Njegos reflètent la situation dans

 16   laquelle nous nous trouvons aujourd'hui."

 17   Il s'agit de la pièce D92, page 12.

 18   Alors, pendant la guerre, est-ce que vous avez jamais entendu le Dr

 19   Karadzic comparer les événements qui sont expliqués dans "La couronne de la

 20   montagne" avec les événements de l'époque ?

 21   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre cela, et je n'ai pas

 22   participé à la séance de l'assemblée que vous venez de citer, ni la réunion

 23   du club en juillet 1992.

 24   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 7, vous faites référence à une

 25   visite de Louise Arbour, Procureur du TPIY à l'époque, lorsque vous étiez

 26   premier ministre. C'était en janvier 1997, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, je pense que c'était plus ou moins à cette époque-là.

 28   Q.  Et au paragraphe 7, vous expliquez que le Procureur Arbour avait


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  1   inspecté certains ordres délivrés par le Dr Karadzic et avait "fait le

  2   commentaire que tout était en ordre et conforme aux règles internationales

  3   en vigueur."

  4   Alors, en fait, ce qui s'est passé à cette réunion c'est que vous lui avez

  5   présenté 11 documents qui avaient été présélectionnés et qui avaient été

  6   approuvés pour lui montrer que vous consentiez des efforts et vous essayiez

  7   de la convaincre que Mladic et Karadzic, dans leurs actes d'accusation, en

  8   tout cas qu'on leur reprochait des choses qui n'étaient pas fondées. C'est

  9   ce qu'il s'est passé ?

 10   R.  Ce n'est pas exact. L'officier de liaison chargé de la coopération avec

 11   La Haye, le ministre adjoint de mon gouvernement avait reçu pour mission de

 12   prendre tous les ordres que le président avait signés et de les montrer à

 13   Mme Arbour. Mme Arbour avait également eu la permission de tout

 14   photocopier, de tout certifier et de prendre tous les documents qui, pour

 15   elle, étaient utiles. Ensuite, moi, j'ai parlé avec mon adjoint, et il m'a

 16   dit qu'elle avait expliqué que tout était un ordre et qu'elle ne voyait

 17   rien d'incriminel [phon], dans ce sens-là. Donc, ils avaient discuté comme

 18   des avocats. Il n'y avait pas 11 ordres qui ont été mentionnés. Je ne sais

 19   pas s'il y en a eu 11, 10 ou 20. Tout ce que je sais, c'est que moi j'avais

 20   dit que tout ce qui était disponible devait être mis à sa disposition parce

 21   que nous n'avons rien à cacher.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 26006,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne se trouve pas dans le

 25   système de prétoire électronique, Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] En attendant cela, Monsieur le Témoin --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons le B/C/S sur le canal

 28   anglais. Mais ceci a été réglé.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, ici vous avez un rapport de la télévision, de la

  3   BBC. C'est en anglais, et je vais vous lire des portions de ce texte.

  4   Il s'agit de la visite de Louise Arbour. Elle vous a rencontré ainsi que

  5   d'autres personnes. La réunion a eu lieu le 21 janvier. Vous avez assisté à

  6   la réunion; ainsi qu'Aleksa Buha; le ministre de l'Intérieur, Dragan Kijac;

  7   le ministre de la Justice, Branko Petric; le président de la cour

  8   constitutionnelle, Svetislav Stojanovic [phon]; et d'autres personnes.

  9   Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 10   R.  Eh bien, je peux affirmer à une sécurité de 99 % que cette réunion a

 11   bien eu lieu, et cette rencontre a précédé toute une autre série de

 12   rencontres. Il s'agissait aussi de créer le bureau du procureur à Banja

 13   Luka, et donc ces ministres étaient là. C'étaient mes collaborateurs. Il

 14   n'y a pas de raison pour que les choses soient différentes de ce qui est

 15   dit ici.

 16   Q.  Et dans ce rapport, on peut lire :

 17   "Le gouvernement de la République serbe a pris les mesures adéquates contre

 18   par rapport aux actes d'accusation contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic.

 19   "Nous avons préparé 11 documents détaillés montrant que cet acte

 20   d'accusation ne tient pas la route.

 21   "Nous voulions que Mme Arbour voie ces documents dans la forme originale et

 22   qui réfutent tous les éléments à l'appui de l'acte d'accusation, et

 23   j'espère que ceci va la faire changer d'avis. Nous pensons que tout ce

 24   qu'ils veulent c'est que les choses ne changent pas."

 25   Donc, vous avez présenté au Procureur un certain nombre de documents

 26   sélectionnés à l'avance pour essayer, donc, de convaincre Mme Arbour que

 27   l'acte d'accusation contre M. Karadzic et Mladic ne tenait pas la route.

 28   R.  Oui. Cependant, les 11 documents dont vous parlez, ce n'étaient pas des


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  1   ordres. C'était autre chose. Il s'agissait des rapports élaborés par les

  2   équipes des journalistes internationaux qui ont séjourné sur le terrain à

  3   l'époque, et nous voulions leur présenter ces documents pour faire valoir

  4   notre point de vue, à savoir que l'acte d'accusation contre M. Karadzic et

  5   M. Mladic ne tenait pas la route, n'était pas justifié. Et nous avons

  6   essayé de convaincre Mme Arbour que nous allons faire tout ce qui était de

  7   notre possible pour prouver, pour continuer à essayer de prouver que les

  8   crimes ne se sont pas produits de ce côté-là, mais du côté de ceux qui ont

  9   combattu les Serbes.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais verser ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6667.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Klickovic, dans votre déclaration et votre déposition, vous

 15   avez dit que les ordres de M. Karadzic étaient conformes aux lois en

 16   vigueur. Le Tribunal a reçu les éléments de preuve qui montrent qu'au début

 17   de mois de février 1998, juste après votre mandat de premier ministre, les

 18   enquêteurs du bureau du Procureur se sont rendus à Pale pour inspecter les

 19   archives, et les autorités de la Republika Srpska ont pris des mesures pour

 20   dissimuler les documents qui pouvaient avoir un caractère incriminatoire,

 21   par exemple, les documents P394 [comme interprété] ou bien P6490.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais voir où l'on trouve cette

 25   information, à savoir qu'au mois de février, M. Klickovic était encore le

 26   premier ministre, vu que le gouvernement a été changé le 11 janvier 1998 ?

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, j'ai bien précisé que c'était

 28   juste après la fin de son mandat. Donc, il y avait un problème de


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  1   traduction.

  2   Q.  Monsieur Klickovic, est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de

  3   ces efforts ?

  4   R.  Non. Vu qu'à l'époque où j'exerçais mon mandat, personne a même pensé

  5   de dissimuler des documents, quelle que soit leur nature, car j'affirme au

  6   jour d'aujourd'hui encore, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai

  7   prouvé au cours d'un procès qui a duré sept ans, que tous les documents du

  8   gouvernement, du président et de la présidence étaient des documents qui

  9   étaient conformes aux lois en vigueur à l'époque.

 10   Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est produit en 1998. Vous savez

 11   sans doute qui a pris le pouvoir et quelle coalition a pris le pouvoir en

 12   1998. Et donc, si qui que ce soit a fait cela, eh bien, c'est cette

 13   coalition. Et donc, si qui que ce soit a fait cela, eh bien, c'est cette

 14   coalition, DRP. Cela étant dit, je pense qu'il n'y avait absolument rien à

 15   cacher.

 16   Q.  O.K. --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'ils l'ont fait. C'est quelque chose qui ne se

 18   trouve pas dans le compte rendu d'audience.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Au niveau du paragraphe 66 de votre déclaration, vous dites que les

 22   intentions de M. Karadzic étaient "claires comme l'eau de roche, honnêtes

 23   comme des intentions d'un enfant, pleines de bonnes intentions."

 24   Est-ce que vous avez été surpris, Monsieur Klickovic, d'apprendre que c'est

 25   justement le Dr Karadzic qui a dirigé ses efforts qui visaient à cacher les

 26   documents de nature à l'incriminer ? Est-ce que cela est, d'après vous,

 27   incohérent avec cette honnêteté bon enfant de M. Karadzic ?

 28   R.  Moi, je connaissais M. Karadzic en tant qu'un homme de lettres, en tant


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  1   que médecin, et jamais je ne penserais qu'il aurait fait quoi que ce soit

  2   pour dissimuler des moyens de preuve, car il écrivait pour les enfants, il

  3   soignait les gens, il prenait les bains de foule sans aucune sécurité, et

  4   ceci dépeint bien son caractère. Souvent, je n'étais même -- je n'étais pas

  5   d'accord avec le président, parce qu'il voulait toujours atteindre ses

  6   objectifs par des compromis, et moi, je n'étais pas toujours d'accord avec

  7   lui parce que je pensais que quand on est un chef d'Etat, eh bien, il faut

  8   être plus énergétique parfois, il faut parfois être plus décisif, mais lui,

  9   il n'avait pas la force pour agir ainsi.

 10   Q.  Merci, Monsieur Klickovic.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, je vous remercie.

 13   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions dans le cadre de vos

 14   questions supplémentaires ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Vu qu'on parle de "La couronne de la montagne", je

 18   vais demander à M. Klickovic de nous dire ou bien de confirmer - je ne

 19   voudrais pas diriger le témoin - mais est-ce qu'il peut nous dire à quelle

 20   époque vivait Njegos, à quelle époque a-t-il écrit ce poème épique ?

 21   R.  Moi, je suis un homme intellectuel et je pense que c'était à l'époque

 22   de la percée ottomane, où il y a eu des crimes de grande envergure qui ont

 23   été commis dans les Balkans, et la christianité dans les Balkans risquait

 24   de disparaître. Njegos, qui était donc un homme d'Etat, a dépeint ces

 25   événements dans le Monténégro, dans l'ancienne Herzégovine. Il a donc

 26   décrit ces événements dans ce poème épique, "La couronne de la montagne",

 27   et cetera. Mais vous savez, nous, nous sommes plutôt liés avec Branko Copic

 28   et Petar Kocic. Nous avons moins étudié "La couronne de la montagne". Mais


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  1   vous savez, le Monténégro, à l'époque, était menacé d'être conquis de la

  2   montagne, de la mer, et régulièrement ces terres étaient brûlées. Et donc,

  3   c'est ce que je peux vous dire de cette époque, mais c'était donc un homme

  4   d'Etat, mais aussi un homme d'église, et c'était un Vladika [phon] qui

  5   était l'homme le plus sage du Monténégro. C'est pour cela qu'il était à la

  6   tête de l'Etat du Monténégro.

  7   Q.  Donc, si nous sommes d'accord, il vivait au cours de la première moitié

  8   du XIXe siècle, pourriez-vous nous dire quand cet événement qui est au cœur

  9   de "La couronne de la montagne" a eu lieu ?

 10   R.  Je ne me souviens pas.

 11   Q.  C'est peut-être une question directrice, mais est-ce possible que

 12   c'était dans le XVIIe siècle --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être sûr de cela, mais en

 15   examinant la chronologie de l'histoire dans cette ère-là, c'est tout à fait

 16   possible.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voulais justement

 18   vous dire de passer à autre chose. Le témoin ne se souvenait pas de cela.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais demander que l'on montre le

 20   document 65 ter 6998, la page 091, numéro ERN 091 en B/C/S. Justement pour

 21   que l'on voie ce que l'évêque Danilo dit ici.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons trouver la page qui

 23   correspond à ce texte en anglais.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, nous l'avons retrouvée.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nombre de protagonistes dans "La

 27   couronne de la montagne" ? Combien de caractères ?

 28   R.  Ecoutez, ils étaient nombreux. Vuk Mandusic, Vuk Micunovic, Vladika


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  1   [phon] Danilo, Iguman. Donc, il y a eu pas mal de gens, des caractères.

  2   Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce poème épique parle des

  3   conquéreurs, des gens qui viennent chez eux pour détruire leur foi, leurs

  4   terres, leurs biens. C'est comme cela que nous avons interprété ce poème.

  5   Donc, ce ne sont pas les Monténégrins qui sont allés où que ce soit. Ils

  6   sont restés chez eux, dans leur patrie, et l'ennemi est venu détruire tout

  7   cela, détruire ce peuple. Et c'était cela qui était au fond de la bataille,

  8   de la résistance.

  9   Q.  Je vais vous lire entre le cinquième et le dixième vers : 

 10   "Le loup a le droit sur sa brebis comme un tyran a le droit sur un homme

 11   faible."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est où en anglais ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] La cinquième ligne -- le cinquième vers.

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  "Tout comme un loup a le droit sur la brebis, un tyran a le droit sur

 17   un homme faible. Mais il faut empêcher les tyrans, il faut qu'ils

 18   comprennent le droit. C'est ce qui est le plus sacré devoir de l'homme."

 19   Ces vers sont-ils connus dans le peuple ? Est-il exact de dire que les vers

 20   de Njegos sont devenus des dictons ?

 21   R.  Oui. Et même si je n'ai jamais étudié "La Couronne de la montagne",

 22   vous avez des gens simples, les gens du peuple, qui vont vous citer Njegos

 23   ou le paraphraser, et partout. Surtout quand il s'agit des gens qui aiment

 24   la littérature. Même ceux qui ne lisent pas, ils vont citer Njegos, parce

 25   que c'était un homme qui aimait la liberté. C'était la voix de la liberté.

 26   Q.  On va voir ce qu'il dit de la croix et du croissant de lune.

 27   "La lune et la croix, deux symboles terrifiants. Leur royaume s'étend sur

 28   des tombeaux" --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce que veut dire "croissant de

  3   la lune", en anglais "crescent", donc je vais le lire en serbe et je vais

  4   demander qu'on traduise. Donc :

  5   "La lune et la croix, deux symboles terrifiants. Ils règnent sur les

  6   tombeaux. Il s'agit de sacrifice terrifiant, de bain de sang. Il faut être

  7   ou l'un, ou l'autre."

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, Njegos dit ici que la lune et la croix, ce sont deux symboles

 10   terrifiants et que leur place est dans le cimetière, pas ailleurs, même

 11   s'il est de foi chrétienne ?

 12   R.  Justement, c'est ce qu'il dit ici, il dit que ces deux symboles

 13   religieux mènent aux souffrances. Même si sa foi est la foi chrétienne,

 14   donc la croix lui appartient, on sait aussi que la lune est le symbole des

 15   Musulmans, mais il dit que les deux symboles devraient rester à leur place.

 16   Et tout ce qui se passe, ce sont des souffrances du peuple. Et vous avez

 17   les dégâts des innocents qui se produisent toujours au cours de guerre, des

 18   deux côtés.

 19   Q.  Je vais encore vous citer un vers. Je ne sais pas où il se trouve, mais

 20   je vais vous demander si vous êtes en mesure de le reconnaître.

 21   "Les gens n'ont pas besoin des vampires" --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, sans texte, c'est

 23   vraiment difficile pour les interprètes, voire impossible, à traduire.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais trouver

 25   cette référence plus tard, parce qu'il s'agit des deux vers très importants

 26   parce que le peuple serbe les comprend comme les leurs. 

 27   Mais là, je vais retourner sur le thème du document variantes A et B.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Ici, vous avez affirmé, et c'est quelque chose --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, on va ajouter cette page en B/C/S

  3   ainsi que la page 14 en anglais.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, je vais vous demander d'ajouter

  6   ces deux pages à la pièce P6666.

  7   Madame Gustafson.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne vous ai peut-être pas très compris,

  9   parce que j'avais l'impression que vous aviez demandé que le poème tout

 10   entier soit versé au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que l'on soit obligé de

 12   lire ce poème qui tient en 100 pages. Je pense qu'il suffit de verser au

 13   dossier les quelques pages montrées au témoin. Donc, nous allons ajouter

 14   aussi la traduction anglaise des pages montrées.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'au printemps ou au début de

 19   l'année 1991, vous avez commencé à vous préparer au plébiscite du peuple

 20   serbe et à la création d'une assemblée serbe.

 21   Est-ce qu'à l'époque vous disposiez des instructions A et B ou des

 22   instructions tout court venues du Comité exécutif ?

 23   R.  Au début de 1991, dans les territoires habités exclusivement par le

 24   peuple serbe, eh bien, nous avons organisé une discussion publique portant

 25   sur la création d'une municipalité serbe mais uniquement dans les

 26   municipalités habitées exclusivement par le peuple serbe. Donc, nous

 27   n'avons pas du tout mentionné comme des entités territoriales les

 28   communautés de Bosanska Krupa. On leur a gardé la possibilité de rejoindre


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  1   la partie de la Bosanska Krupa qu'ils voulaient rejoindre. Donc, nous

  2   n'avons jamais reçu une instruction, un document du comité central de la

  3   République socialiste fédérative de Bosnie-Herzégovine ou quoi que ce soit.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin le

  5   document 65 ter 6738.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous demander de me répondre par des réponses assez brèves, et

  8   moi, je vais essayer aussi de vous poser des questions brèves. Parce que

  9   les documents illustrent nos propos.

 10   C'est un rapport sur le plébiscite et sur le référendum du peuple

 11   serbe de Bosanska Krupa. Et dans le deuxième paragraphe, il est dit :

 12   "Les activités pour préparer le peuple serbe pour le référendum et le

 13   plébiscite ont commencé déjà au mois de mai 1991."

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ensuite, on donne des raisons, on parle donc de dossiers militaires,

 16   on parle du cas Martic, et cetera. Enfin, on dit quelles sont les raisons

 17   qui ont précipité cela, et la distribution des armes. Tout cela figure dans

 18   le document. Et ici, on dit que déjà le 2 décembre 1991, ils ont démontré

 19   que les Musulmans s'apprêtaient à régler les comptes avec les Serbes ? Vous

 20   le saviez, vous disposiez de ces informations à l'époque ?

 21   R.  Oui. Parce que nous savions exactement quel était le nombre d'armes

 22   qu'ils s'étaient déjà procurées.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit versé au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction D4315.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   Maintenant, je vais demander que l'on montre la pièce 65 ter 01042. Non,

  2   c'est plus tard que je vais montrer ce document. Excusez-moi.

  3   65 ter 17480.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Klickovic, je n'ai pas assez de temps pour vous montrer les

  6   décisions concernant l'étude. Mais, là, je vais passer à la décision

  7   portant création. Il s'agit donc de la création de l'assemblée.

  8   R.  Oui. C'est donc la date de la création de l'assemblée provisoire du

  9   peuple serbe.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se rapporte aux

 11   recommandations de l'assemblée du 11 décembre ou bien aux documents du 19

 12   décembre, variantes A et B ?

 13   R.  Mais cela n'a rien à voir. Ceci a été fait beaucoup plus tôt.

 14   Q.  Mais sur la base de quoi ?

 15   R.  Sur la base des règles en vigueur, le programme de travail, sur la base

 16   des accords avec les partenaires.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi on revient sur

 21   ces événements qui ont été expurgés de la déposition du témoin.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, le Procureur a essayé de démontrer

 23   que tout cela était le résultat des variantes A et B. Le Dr Karadzic a tout

 24   à fait le droit, je pense, de montrer que ce n'était pas le cas, que cela

 25   s'est produit avant.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais que les choses soient

 27   claires. Je n'ai jamais dit au témoin que la municipalité serbe a été créée

 28   suite au document variantes A et B. Mais évidemment, nous en avons parlé


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  1   dans le cadre du thème abordé de façon générale.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner

  3   la cote ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D4316.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

  6   reprendre nos travaux à 11 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous prie, Monsieur

 10   Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on

 12   affiche de nouveau le document que nous avons eu tout à l'heure à l'écran.

 13   Il s'agissait du numéro 03 --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la cote.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de quelques vers du poème. 6998. Non.

 16   6998, donc. C'est un document 65 ter 6998.

 17   Est-ce que ce document est versé au dossier, Excellences ? Excusez-moi,

 18   nous ne l'avons pas encore à l'écran. Je demanderais que l'on revienne sur

 19   ce poème afin de pouvoir terminer.

 20   Voilà. C'est bien le 091 en serbe, et 003 -- la page a été versée au

 21   dossier. Mais je voudrais simplement que l'on repasse deux vers.

 22   On y voit notamment -- en fait, non, c'est une page -- c'est la page

 23   précédente en anglais.

 24   Voilà, non, c'est très bien.

 25   "La bravoure est à l'origine de tous les maux, et c'est également

 26   l'ivresse de [inaudible]."

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous connaissez ces vers ?


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  1   R.  Oui, tout à fait, ce sont des vers bien connus dans le peuple, et très

  2   souvent, le peuple serbe, et même dans notre région, ce sont des vers qui

  3   sont souvent mentionnés. Et en réalité, je dois dire qu'il s'agit des vers

  4   qui reflètent l'âme du peuple serbe sur ces territoires, et nous savons

  5   tous très bien ce que ces vers veulent dire.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la

  8   page 104 en serbe. 016 en anglais, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  "Le sang humain est une source de nourriture dangereuse. Le sang humain

 11   est une nourriture bien mauvaise."

 12   Et plus loin :

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il est impossible de traduire

 14   ces poèmes. Nous ne les avons pas en français.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, j'aimerais savoir ce que dit l'évêque Danilo. Est-ce que vous

 17   connaissez ces vers ?

 18   R.  Oui, surtout ces derniers vers où l'on parle de traces de comportement

 19   inhumain. Car le peuple serbe sur le territoire en question où ces vers ont

 20   été composés, le peuple serbe n'a jamais aimé les symboles d'oppression ou

 21   d'agression. C'est ce que veut dire ces vers.

 22   Q.  Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette page soit versée au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous verserons au dossier

 26   cette page.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche une

 28   page afin de voir quels sont les caractères ici et combien y a-t-il de


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  1   caractères. Il s'agit de la page 987 en anglais.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page précédente était la page 42 dans

  3   le prétoire électronique.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] 3 987 en anglais, pour voir simplement les

  5   personnages. C'est au début. Je ne sais pas quelle est la bonne page en

  6   serbe, mais cela n'importe pas, en réalité.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien de personnages dans ce poème

  9   épique.

 10   R.  Oui. Voilà, ce sont les personnages en question. Et un très grand

 11   nombre de ces personnages, je me souviens d'eux. Et d'ailleurs, je

 12   reconnais les autres, car j'ai lu "La couronne de la montagne". Souvent je

 13   l'ai eu, souvent entre mes mains, et je l'ai lu. Egalement, cela faisait

 14   partie de la lecture que l'on avait à l'école, mais je ne l'ai pas vraiment

 15   étudié, si vous voulez, de manière approfondie.

 16   Q.  J'aimerais voir et vous demander combien y a-t-il de personnages --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il figure déjà au dossier.

 20   En fait, c'est la page 14 en anglais.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je crois que nous

 22   en avons terminé avec cette page.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Je demanderais que l'on continue, très brièvement, en abordant ce que

 25   vous avez fait dans la municipalité et de nous dire les raisons pour

 26   lesquelles vous avez fait ce que vous avez fait dans la municipalité.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce faire, je demanderais que l'on affiche

 28   le document précédent. Bien.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc, en date du 25 octobre, vous aviez déjà pris une décision, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous avez dit, pour ne pas répéter, que c'est quelque chose que vous

  6   aviez fait loin -- bien avant la recommandation ou l'instruction.

  7   R.  Oui, bien avant, c'est cela.

  8   Q.  Très bien.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est déjà versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote qui porte le numéro D4316.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 14   Je demanderais que l'on affiche à présent le document 65 ter 17479.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit et quand

 17   cette décision a-t-elle été prise ?

 18   R.  C'est le statut de la municipalité de Bosanska Krupa, document préparé

 19   pour l'assemblée en 1991, lorsqu'il a fallu terminer le processus et mettre

 20   fin à la constitution et -- enfin, élaborer cette constitution. C'est le

 21   document que nous avons rendu à la suite de la Loi des communes locales et

 22   cette loi était adoptée sur la base de la constitution et des lois

 23   municipales selon le règlement.

 24   Q.  Très bien.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4317.


Page 46899

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Pourrait-on maintenant afficher le document 17487.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Voilà. Donc, il s'agit ici d'un document qui émane de la session où il

  5   est indiqué assemblée serbe de Bosanska Krupa, et cetera.

  6   Et maintenant, à la page suivante, nous voyons la date du 11 décembre

  7   1991.

  8   R.  Oui. Et il s'agit de quelque chose de temporaire jusqu'à ce que

  9   l'assemblée ne soit constituée.

 10   Q.  Donc le point numéro 3 à l'ordre du jour : "Déclaration de la

 11   municipalité serbe…"

 12   Et au point 4, nous pouvons lire : "L'adoption du statut."

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant l'avant-dernière page en

 15   serbe; c'est la page 8. Nous pouvons lire ici qu'il s'agit --

 16   en fait, non, je demanderais que l'on affiche la page précédente, s'il vous

 17   plaît, en serbe, même si l'on répète ici de nouveau la même chose.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Au point (a), il est indiqué que vous avez été élu au poste de

 20   président du Comité exécutif de la municipalité serbe avec une majorité de

 21   voix ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la dernière page en serbe.

 24   Non, l'avant-dernière page, s'il vous plaît, en anglais.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous pouvons voir ici que vous avez remercié l'assemblée, mais ce qui

 27   m'intéresse surtout, c'est vos propos ici où vous dites qu'il devrait y

 28   avoir des pourparlers avec la municipalité de Bosanska Krupa.


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  1   Avez-vous, effectivement, déclaré que l'ensemble de la municipalité

  2   de Bosanska et que l'assemblée serbe en était autre chose -- enfin, qu'est-

  3   ce que vous avez dit ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter ce qu'il a dit.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur le

  7   Témoin, répéter votre réponse.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le statut, il est exact de dire que nous

  9   avons vu il y a quelques instants, article 1, paragraphe 1, définit le

 10   territoire de la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Tous les endroits

 11   peuplés étaient peuplés exclusivement par les Serbes, et ces endroits-là y

 12   sont énumérés. Même s'il existait des enclaves telles que Zalin, Potkalinje

 13   et d'autres, nous n'avons pas fait mention de ces enclaves-là, car il

 14   s'agissait de territoires, de régions, où les Bosniens habitaient. Nous ne

 15   les avons pas inclus dans nos territoires, même pas un seul endroit peuplé,

 16   pas une seule maison qui appartenait aux Bosniaques à l'époque.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Si je vous ai bien compris, nous avons vu le statut de tout à l'heure.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais, en fait, que le document soit

 20   versé au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4318.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me penche maintenant sur l'article 1.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Klickovic, est-ce que cela veut dire que sur la rive droite de

 26   la Una, avant la guerre, et s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que

 27   l'on retrouverait des parties de la municipalité musulmane de Krupa ?

 28   R.  Oui. Cela était prévu. Et nous avions déjà réglé ceci par le statut et


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  1   nous avions également convenu de cela avec les partenaires, c'est-à-dire le

  2   parti du SDA à Krupa, et nous avions convenu que ces agglomérations soient

  3   reliées à la municipalité de Bosanska Krupa, qui est la municipalité

  4   d'origine, non pas avec la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

  5   Q.  Très bien. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si à ce moment-là, donc

  6   avant la guerre et s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que nous avions

  7   déclaré que la rivière Una serait la frontière d'une république serbe qui,

  8   à ce moment-là, n'existait pas ?

  9   R.  Non. Personne n'a jamais songé à cela. Ça n'a pas traversé l'esprit des

 10   gens. Car les municipalités serbes de Bosanska Krupa avaient également une

 11   partie du territoire qui s'appelait Prnja [phon], il y avait aussi Ivanska,

 12   il y avait une grande zone, un grand secteur qui appartenait et il

 13   s'agissait d'un ensemble territorial de la municipalité serbe de Bosanska

 14   Krupa, et c'était situé sur la rive gauche de la rivière Una.

 15   Q.  Très bien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

 17   document P2739.

 18   Il s'agit d'un rapport sur le travail de la municipalité, de la présidence

 19   de la Guerre entre le 1er janvier 1992 jusqu'au 20 avril 1993, et il s'agit

 20   d'un document émanant du mois d'avril 1993.

 21   Je demanderais que l'on affiche la page suivante, s'il vous plaît. Dernier

 22   paragraphe, voyons voir si c'est ici. Non, c'est probablement sur la page

 23   suivante. Un instant, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, nous pouvons voir

 24   ici, donc deux dernières lignes en serbe.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Dans le courant de l'été 1991, l'on a élaboré la division de la

 27   municipalité de Bosanska Krupa, et l'on a procédé à la création de la

 28   municipalité serbe de Bosanska Krupa. Est-ce que cela correspond avec vos


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  1   connaissances ?

  2   R.  Oui. J'ai l'ai déjà dit qu'au début du mois de mai, nous avions enquêté

  3   auprès des communes locales, ou à leur présenter notre idée et nous avions

  4   exposé les objectifs et, par la suite, il nous a fallu mettre ces objectifs

  5   dans un document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter, je vous prie,

  7   Monsieur le Témoin.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous pouvez répéter, je vous prie, mais plus lentement.

 10   R.  Oui. Tout ce qui figure ici est exact, car j'ai déjà dit auparavant

 11   qu'au mois de mai nous sommes allés auprès des communautés locales où

 12   vivaient la population serbe, et nous avons parlé de cette question pour

 13   voir si la population était d'accord et nous avons reçu un accord

 14   plébiscitaire. Mais tout ceci, il fallait mettre dans un document selon la

 15   loi qui était intitulée : "Etude de la création d'une municipalité".

 16   C'était conformément à la loi, et c'est ce que nous avons fait.

 17   Q.  J'aimerais que l'on affiche la cinquième page dans le prétoire

 18   électronique en serbe.

 19   Ici, l'on a posé une question concernant l'évacuation. Est-ce que c'étaient

 20   des placements, une évacuation permanente, sans pouvoir revenir ? De quelle

 21   manière est-ce que vous avez abordé le sujet ?

 22   R.  Il n'y avait pas du tout de -- il n'y avait pas d'exode. Ici, on peut

 23   voir qu'il s'agissait d'évacuations. Je ne veux pas répéter ce que cela

 24   veut dire, une évacuation, parce que le droit international régissait ce

 25   terme et notre loi aussi.

 26   Donc "l'évacuation" veut dire qu'il fallait évacuer une population

 27   pendant la durée d'une guerre ou d'un conflit et jusqu'à ce que des

 28   questions ne soient réglées, des questions contestées. Le terme évacuation


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  1   en soi veut dire qu'après la résolution du problème pour laquelle il y a eu

  2   évacuation, les personnes évacuées allaient revenir sur le territoire d'où

  3   elles ont été évacuées.

  4   Q.  Très bien. Au deuxième paragraphe, on parle de la présidence de Guerre,

  5   et on dit que la présidence de Guerre a établi une évaluation de la

  6   situation et a rendu une décision liée à la population musulmane qui se

  7   trouvait dans les enclaves, et cetera, et cetera. Et ensuite, un peu plus

  8   bas, vous dites :

  9   "La présidence de Guerre de l'assemblée a offert aux Musulmans deux

 10   solutions," c'est-à-dire soit de s'organiser eux-mêmes et de déménager ou

 11   d'évacuer avec notre protection ou de le faire de manière militaire. Tous

 12   les Musulmans et tous les villages musulmans ont accepté d'être évacués de

 13   manière temporaire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes de la

 15   cabine anglaise et les interprètes de la cabine française ont du mal à

 16   trouver le passage, d'ailleurs.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est dans le milieu du premier paragraphe en

 18   serbe.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Où l'on y dit les Musulmans n'ont pas entièrement répondu à l'appel de

 21   rendre leurs armes ou ne se sont pas présentés du tout. Et le deuxième

 22   paragraphe : la raison principale de cette décision sur l'évacuation

 23   temporaire est la sécurité physique du peuple musulman. Est-ce que c'était

 24   ainsi, Monsieur ?

 25   R.  Oui, c'était tout à fait exact, car nous avions l'obligation en tant

 26   que présidence de Guerre de vérifier chaque décision lors de l'assemblée et

 27   auprès de l'assemblée. Et c'était justement lors de cette assemblée-là

 28   qu'il a fallu montrer tous les documents et toutes les décisions que nous


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  1   avions rendues depuis le début du conflit jusqu'au 20 avril de cette année.

  2   Toutes ces décisions que nous avons prises en tant que présidence de

  3   Guerre, l'assemblée les a vérifiées, les a acceptées et les a confirmées

  4   par ceci.

  5   Q.  Lorsqu'on parle ici d'évacuation temporaire, qu'est-ce que cela veut

  6   dire, le mot "temporaire" ?

  7   R.  Le mot temporaire veut dire que ces personnes seraient évacuées jusqu'à

  8   ce que le conflit dure ou jusqu'à ce que le problème n'est résolu, et les

  9   ordres sont donnés avant cela. Et c'est ici que l'on a utilisé le terme

 10   "évacuation".

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande qu'on montre au témoin le document

 13   19899.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, Monsieur

 16   Klickovic, j'aimerais vous demander si vous aviez hébergé les Musulmans

 17   seulement dans la Cazinska Krajina ou bien étaient-ils hébergés également

 18   dans votre municipalité ou dans la Republika Srpska ?

 19   R.  Une partie des Musulmans provenant de ces enclaves avaient séjourné

 20   dans des maisons serbes, et il y avait une famille très nombreuse où il y

 21   avait également un colonel de l'armée de la BiH à  séjourner dans ma maison

 22   à moi à Petrovici, alors qu'il y en avait d'autres qui ont séjourné chez

 23   mes voisins, Strbac, et cetera, jusqu'à ce que l'on ait créé les conditions

 24   nécessaires afin que ces personnes soient emmenées à l'endroit où ces

 25   personnes souhaitaient partir --

 26   Q.  Ralentissez, je vous prie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, un instant, s'il vous plaît.

 28   L'INTERPRÈTE : Alors, pourriez-vous, je vous prie, reprendre à partir du


Page 46905

  1   début, demandent les interprètes de la cabine anglaise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de Musulmans, c'est-à-dire

  3   leurs familles, les familles musulmanes provenant de ces enclaves, ont

  4   séjourné pendant une certaine période pour des raisons de sécurité chez

  5   leurs voisins, donc les Musulmans d'Arapusa, de Zalin et de Potkalinje. Et

  6   il y avait également une famille où il y avait un lieutenant-colonel

  7   d'active de l'armée de la BiH qui avait séjourné dans ma maison à moi à

  8   Donji Petrovici, car c'était un village avoisinant d'Arapusa. Il y avait

  9   d'autres personnes qui ont séjourné chez mes voisins, les Plavsici [phon],

 10   les Strbac et --

 11   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons donc fait en sorte que ces

 13   personnes puissent avoir un toit sur leur tête jusqu'à ce que l'évacuation

 14   ne soit organisée, et nous voulions que toutes les personnes qui devaient

 15   être évacuées se trouvent dans leur municipalité mère de Bosanska Krupa.

 16   Mais toutefois, en raison des tirs de tireurs embusqués sur la Una,

 17   l'utilisation de différentes armes ne permettait pas que l'on traverse la

 18   Una d'une rive à l'autre, et c'est ainsi que l'on a contourné ce passage en

 19   passant par Petrovac, par Ribac [phon], et parfois l'on empruntait la route

 20   Sanski Most. Et il y avait également un très grand nombre de personnes qui

 21   restaient chez leurs amis de Sanski Most, ils avaient des liens de parenté.

 22   Et donc, il n'était pas très strictement dit que telle et telle personne

 23   devait aller à tel et tel endroit.

 24   Mais chaque départ était suivi, noté. Et le départ de chaque famille,

 25   lorsque les personnes partaient à l'endroit où elles souhaitaient partir,

 26   il fallait rendre un document écrit à la présidence de Guerre par la

 27   personne qui avait l'obligation d'assurer la sécurité de cette famille

 28   jusqu'à l'endroit où elle souhaitait aller.


Page 46906

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Je vais maintenant vous demander de nous dire brièvement

  3   ceci : Arapusa, ça se trouve sur le territoire de qui, l'endroit où on a

  4   logé ou installé les réfugiés de Bosanska Krupa au mois de mai ?

  5   R.  Ça se trouve profondément à l'intérieur de la municipalité serbe

  6   de Bosanska Krupa. Les réfugiés -- pendant les activités de combat dans la

  7   ville de Bosanska Krupa, en rive droite, ont demandé par eux-mêmes d'aller

  8   séjournée à Arapusa parce que bon nombre avaient des maisons ou de la

  9   famille là-bas. C'est la raison pour laquelle ils avaient souhaité aller

 10   là-bas, et ils sont allés là-bas.

 11   Q.  Merci. Brièvement encore ceci. Les cinq ou six premiers ont été

 12   installés chez Veljko Tatarevic. Et Veljko Tatarevic, c'est un

 13   ressortissant de quel groupe ethnique ?

 14   R.  Je crois qu'il y a une erreur ici. Tatarevic, c'est quelqu'un que je

 15   connais personnellement. C'est une famille originaire de Krupa qui est

 16   allée chez lui parce que -- en raison de la Croix-Rouge internationale, et

 17   la nôtre aussi, des approvisionnements à titre complémentaire vis-à-vis de

 18   cette famille qui a reçu six ou sept personnes dans sa maison pour ce qui

 19   est d'avoir des quantités complémentaires de farine, et cetera, et, si

 20   nécessaire, faire déplacer un médecin pour des interventions.

 21   Q.  Merci. C'est des Chrétiens, Mira Ogarcina ou Aleksandro Pelagic ? C'est

 22   des Musulmans ou quoi ?

 23   R.  Mira Ogarcina est Serbe. L'autre que vous avez mentionné, c'est un

 24   ressortissant d'un couple mixte. Ils ont fui Bosanski Krupa, une

 25   agglomération de la rive droite, et ils ont trouvé la paix et la sécurité

 26   ici à Arapusa.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de me justifier devant les

 28   interprètes. J'ai demandé : Mira Ogarcina et Aleksandro Pelagic sont des


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  1   Musulmans ou des Chrétiens ? Nous avons reçu votre réponse. Merci.

  2   Je demande un versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4319, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant le 65 ter 20237. Ça

  7   pourrait être aussi le P02737. Excusez-moi. Alors, il y a une traduction.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Le 28 avril 1992, vous tenez une session de la présidence de Guerre,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. La présidence de Guerre, de façon automatique, reprend en

 12   application de la constitution, article 283, les attributions des organes

 13   de gestion lorsque la situation est une situation d'urgence. Et c'est une

 14   situation qui est réglementée par la loi. C'est de façon automatique que

 15   l'on active une présidence de Guerre.

 16   Q.  Veuillez me dire ceci : vous avez donné l'ordre ici de procéder à

 17   l'évacuation des Musulmans vers Budimlic, Japra, Kamengrad et Fajtovci. Où

 18   ces villages se trouvent-ils, dans quelle entité ? Et où se trouvaient ces

 19   agglomérations à l'époque ?

 20   R.  C'était dans le territoire de la Republika Srpska, municipalité de

 21   Sanski Most et une partie de la municipalité de Bosanski Novi, parce qu'ils

 22   avaient de la famille là-bas ou des amis et ils souhaitaient partir là-bas.

 23   Mais en coopération avec la direction desdites municipalités, il s'agissait

 24   de répondre à leur souhait pour ce qui est de partir à la rive gauche de la

 25   Una de Bosanska Krupa, et on l'a fait. Quatre-vingt pourcent de ces gens

 26   sont partis en rive gauche de la Una.

 27   Q.  Avaient-ils la possibilité de rester dans la Republika Srpska, à savoir

 28   dans les agglomérations où on les avait évacués au départ ?


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  1   R.  Oui. Certains sont restés là jusqu'à la fin de la guerre, et certains

  2   autres sont restés même aujourd'hui là-bas parce qu'ils se sont entre-temps

  3   mariés. Ils ont établi des liens de mariage, ils ont construit des maisons

  4   et ils ont construit des foyers.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous savez nous dire quand est-ce que j'ai pris la

  6   décision de créer des présidences de Guerre dans les municipalités ?

  7   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de la date, mais je pense que pour sûr ça

  8   c'est passé plus tard. Je ne me souviens pas de la date. Parce que ça se

  9   perd, de la mémoire…

 10   Q.  Merci. C'était le 31 mai 1992.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à l'intention des participants, je précise

 12   qu'il s'agit de la pièce P2607.

 13   Je vais demander un versement au dossier de ce document et je vais demander

 14   maintenant l'affichage d'un autre document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Excusez-moi. C'est une pièce P.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, Monsieur Klickovic, partant de quoi avez-vous adopté cette

 19   décision avant que je ne rende la mienne ?

 20   R.  Dans la constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 21   de 1974 et dans les amendements constitutionnels de 1976, de 1989 et de

 22   1990, il a été précisé quand et comment il fallait créer des présidences de

 23   Guerre et quelle devait être leur composition. La présidence de Guerre, ce

 24   n'est pas seulement une catégorie légale, mais une catégorie

 25   constitutionnelle. Je n'avais besoin de l'ordre de personne. Lorsqu'il y

 26   avait un début de conflit sur la Una, j'ai activé les activités de la

 27   présidence de Guerre parce que je me suis ainsi conformé à la

 28   réglementation de la RSFY qui existait encore à l'époque et je me suis


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  1   conformé aussi aux dispositions légales de la République socialiste de

  2   Bosnie-Herzégovine qui existaient encore elles aussi.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'à l'époque vous avez eu des contacts avec le

  4   gouvernement de Pale ?

  5   R.  Nous avons eu des contacts, oui. Mais, véritablement, je dirais qu'au

  6   niveau des solutions pratiques, je n'obtenais rien du tout de la part de ce

  7   gouvernement, parce qu'eux aussi, probablement, devaient-ils intervenir

  8   dans une foule de réglementations. Ils ne se sont pas débrouillés. Et

  9   compte tenu de ma connaissance de la législation, je n'ai pas véritablement

 10   ressenti la nécessité de les contacter.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1042 de

 13   la liste 65 ter.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous en dire quelque chose ? Nous avons une version

 16   anglaise. On voit que le 24 avril il y a déjà une présidence de Guerre.

 17   Alors, vous donnez l'ordre de procéder à la destruction de certains ponts.

 18   Pourquoi cette décision a-t-elle été prise et à quoi vous attendiez-vous du

 19   côté de ces ponts ?

 20   R.  Pour que l'on tire au clair un dilemme : la présidence de Guerre de

 21   Bosanska Krupa a commencé à fonctionner le 22 avril 1992, dans la nuit où

 22   il y a eu une attaque de la police, enfin, des réservistes de la police

 23   musulmane, contre les Serbes d'Arapusa. Et c'est à ce moment-là que la

 24   présidence de Guerre est devenue opérationnelle. Nous avons obtenu du

 25   renseignement disant que sur le territoire de la Krajina de Cazin, on a

 26   équipé et armé 16 détachements territoriaux, donc ils étaient 16 contre 1.

 27   Il fallait donc la prudence de la part de la présidence pour protéger le

 28   territoire. Et nous avons donné un ordre en notre qualité d'autorité civile


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  1   à l'intention d'une unité militaire, c'est-à-dire au commandement de la

  2   1ère Brigade de la Krajina, pour que soient protégés les ponts ou barrés

  3   les ponts, et s'ils n'étaient pas capables de le faire, de les faire

  4   sauter. La décision leur appartenait parce que nous ne pouvions pas, nous,

  5   donner directement un ordre de ce type. Nous pouvons nous adresser au

  6   commandement pour leur donner un ordre, et eux peuvent ou peuvent ne pas

  7   l'exécuter.

  8   Q.  Est-ce que c'est une mesure offensive ou défensive de votre point de vue ?

  9   R.  C'est défensif, et c'est une mesure de protection qui est conforme aux

 10   dispositions légales relatives à la défense et à la protection du

 11   territoire. Et puisque j'y suis, je vais ajouter que ceci n'a pas été

 12   exécuté parce que le département militaire avait eu des évaluations autres.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander un versement au dossier de

 15   cette pièce.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4320, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  On a vu que vous avez recommandé une coopération et des négociations en

 21   1991 et des concertations avec la municipalité bosnienne de Bosanska Krupa.

 22   Est-ce qu'après le début de la guerre il a été pris une position - et si

 23   oui, laquelle - du point de vue des contacts et des communications ? Est-ce

 24   que vous vous êtes adressé à la population musulmane ?

 25   R.  Oui. Lorsqu'il s'agit de ce que je faisais et lorsqu'il s'agit de mon

 26   comportement du point de vue du fonctionnement de l'autorité conjointe en

 27   1991, je me suis efforcé de faire en sorte que le conflit soit atténué et

 28   que de part et d'autre nous préservions la population civile et que nous


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  1   préservions les biens matériels. J'ai contacté par téléphone aussi le

  2   président de l'assemblée municipale de Bosanska Krupa, M. Mehmed Ahic

  3   [phon]. J'ai contacté d'autres collaborateurs, Ferid Seftovic [phon]. Aussi

  4   nous avons essayé par des lettres et par des entretiens téléphoniques, tant

  5   s'il y en avait, de nous concerter pour ne pas aller d'un côté ou de

  6   l'autre, pour ne pas tuer, pour ne pas incendier et détruire. Et je crois

  7   qu'à deux reprises je suis passé par la station radio locale de l'assemblée

  8   municipale serbe de Bosanska Krupa pour m'adresser à nos voisins musulmans

  9   avec qui on avait vécu jusque-là, et ce, pour leur dire que c'était sans

 10   utilité aucune, il fallait que nous résolvions les problèmes que nous

 11   étions censés voir la communauté internationale résoudre. Je leur ai dit

 12   que nous étions des pions que quelqu'un était en train de pousser au

 13   conflit.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre le 18428 de la liste

 16   65 ter. Ce qu'il nous faut, ce sont les trois premières pages. 18428, ai-je

 17   dit. 18428, ai-je dit.

 18   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le Dr Karadzic lit les

 19   chiffres très rapidement.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit ici d'un document que, sous

 21   forme écrite, après un passage à la station radio locale, j'ai envoyé à

 22   l'attention de tous les présidents des présidences de Guerre dans toutes

 23   les municipalités de la rive gauche de la Una. On se connaissait, nous

 24   pensions à peu près la même chose, mais nous ne pouvions pas empêcher ce

 25   qui s'est par la suite produit.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, ici on voit que c'est le texte d'un appel.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, s'il vous plaît, aussi. Pour

  4   l'anglais, c'est la page suivante. Ce n'est pas cela. Non, non, pour

  5   l'anglais, ce n'est pas la bonne page. Il se peut que cela n'ait pas été

  6   traduit.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais je vais vous faire parcourir ce texte.

  9   En première page de cette lettre d'accompagnement, vous avez annoncé

 10   l'appel, et ça, c'est l'appel.

 11   R.  C'est la teneur de l'appel.

 12   Q.  Au deuxième paragraphe, vous dites qu'ils ont refusé une concertation

 13   pacifique.

 14   Et au paragraphe 3, vous dites que vous leur avez proposé 120

 15   kilomètres carrés de territoire en rive droite de la Una et qu'eux n'ont

 16   pas voulu; ils ont tous voulu, ils voulaient la municipalité serbe entière.

 17   Et au dernier paragraphe, vous dites aux extrémistes et aux

 18   idéologues de ce type d'idées. Ils se sont placés aux premières lignes pour

 19   ce qui est des attaquent contre les Serbes. Vous dites, en d'autres termes,

 20   que les extrémistes ne sont pas en train de mourir et de périr.

 21   R.  J'ai dit à la population musulmane qui ne connaissait pas la

 22   chronologie des événements --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Essayons de tirer les choses

 24   au clair pour ce qui est du document d'abord.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la version anglaise de l'original.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la page ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le même document que l'on nous a

 28   affiché en version anglaise.


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  1   En langue serbe, il s'agit du texte d'un appel à l'intention de la

  2   population musulmane de Bosanska Krupa et de la Krajina de Cazin.

  3   Je ne sais pas si la traduction existe. Je pense que la première page

  4   aurait dû être traduite et pour la deuxième et troisième, je n'en suis pas

  5   sûr.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la première page était-elle

  7   identique ou pas à la pièce 6664 ? C'est la pièce qu'on a montrée pendant

  8   le contre-interrogatoire effectué par Mme Gustafson.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se peut. Mais il s'agit d'un ensemble de

 10   61 pages. Et ce document, sans la page 2 et 3, n'est pas clair. Il faut la

 11   première, deuxième et troisième page, parce qu'on dit que c'est une lettre

 12   d'accompagnement qui, justement, accompagne le texte de l'appel lancé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas que cela est exact. La

 15   première page est un ordre, qui est un document à part, et je vois une

 16   deuxième page en B/C/S, mais je ne vois pas quel est le lien qu'il pourrait

 17   y avoir entre les deux. Il n'est pas référence en première page à une

 18   explication quelle qu'elle soit. Cela ne nous explique pas la position de

 19   M. Karadzic.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez, montrez-nous la première

 21   page. En B/C/S, on voit ici "juin" et en anglais, on voit "mai". Et en

 22   B/C/S, il y a 60 pages alors que la version anglaise n'en a que 11. Donc,

 23   nous n'avons pas la traduction complète.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, ce sont deux documents différents.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est clairement dit ici : "Nous vous

 26   communiquons ci-joint le texte de l'appel adressé à la population musulmane

 27   de vos municipalités respectives", et cetera, et cetera.

 28   Et les pages 2 et 3, c'est le texte de l'appel en tant que tel.


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  1   Est-ce qu'on peut nous montrer la page 3, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Ici, au premier paragraphe, on dit :

  4   "Le peuple serbe de Podgrmec n'a jamais envisagé de conquérir ou attaquer

  5   la population musulmane en rive droite de la Una, sans parler de la rive

  6   gauche de la Una, tout comme il n'a ni entamé ni été coupable de ce conflit

  7   armé. Le peuple serbe n'a pas besoin d'Otoka, de Pistajlina [phon], de

  8   Jezerski [phon], de Buzim [phon], pas plus que d'un seule pouce de la terre

  9   où vivent les Musulmans."

 10   Et à compter du troisième paragraphe, on dit :

 11   "Organisez votre vie là-bas. Ne vous laissez pas entraîner par vos

 12   extrémistes. Et soyez sûrs que les Serbes n'iront pas tirer une seule balle

 13   en direction de l'autre rive de la Una."

 14   Est-ce que c'était la position défendue par vous et ces activités de

 15   votre part, comment se traduisaient-elles vis-à-vis de la politique du

 16   comité principal du Parti démocratique serbe ?

 17   R.  Pour commencer par le dernier volet de votre question, c'est conforme.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, nous sommes

 19   stupéfait par le talent des interprètes.

 20   Faites des pauses entre les questions et les réponses.

 21   Veuillez reprendre votre réponse à partir du début.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais commencer par le dernier volet.

 23   C'était la position politique et le principe politique défendus par

 24   le SDS sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ceci a été notre

 25   position également du point de vue des relations au niveau local. Et

 26   véritablement, c'est ce que nous pensions, c'est ce que nous faisions, et

 27   c'est ainsi que nous nous comportions. Derrière les propos que j'ai signés

 28   en ma qualité de président de la présidence de guerre, il y avait derrière


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  1   moi l'assemblée de la municipalité tout entière, il y avait le comité

  2   municipal du SDS, il y avait les structures de commandement, c'est-à-dire

  3   la brigade de la Défense territoriale qui faisait partie des forces armées

  4   de la Yougoslavie. Nous ne voulions qu'une chose, à savoir qu'il n'y ait

  5   pas d'échanges de tirs, qu'il n'y ait pas de victimes pour rien et que les

  6   biens matériels ne soient pas détruits dans que l'on aura pas résolu le

  7   problème là où il a été généré. Parce que l'idée des conflits ne provient

  8   pas de la Una, de la Sana ou de Podgrmec; ça vient d'ailleurs. Et nous nous

  9   sommes tenus à ce que nous avons affirmé. C'est la vérité vraie.

 10   Et ça a donné des résultats. Pendant un mois et demi après l'appel,

 11   c'était pacifique du côté de la rivière Una. Chacun faisait son travail,

 12   chacun vaquait à ses propres occupations.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ces trois pages de la pièce en

 16   question soient versées au dossier avec une cote MFI, si tant est qu'il n'y

 17   a point de traduction.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4321.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, on vous a posé des questions au sujet des départs de gens et

 22   vous avez sécurisé une escorte, vous avez assuré une escorte.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que ce qui nous est

 24   affiché nous soit affiché en page 13.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ici, on voit la date du 29 avril,

 27   quelle est la mission de ce policier qui s'appelle Drobac Radomir ?

 28   Il n'y a pas de traduction, mais vous pouvez donner lecture du


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  1   document en entier, mais allez-y lentement quand même.

  2   R.  "Laissez-passer à l'intention du policier Drobac Radomir, la personne

  3   Causovic Muharem, Dzigumovic Fuad [phon], et Hasanovic Esad. Lesdites

  4   personnes peuvent se déplacer en direction de la municipalité de Bosanski

  5   Novi en passant par Rujiska, Agici afin d'assurer un ébergement à des fins

  6   d'évacuation de la population musulmane originaire d'Arapusa." Et en

  7   signature, président de la présidence de guerre, c'est moi qui ai signé.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  L'intention poursuivie était celle de faire en sorte que toute personne

 10   qui se déplacerait en profondeur du territoire où il n'y a que du peuple

 11   serbe à résider et où déjà il y a beaucoup de tensions et de problèmes, ils

 12   soient accompagnés d'un responsable ou d'un officiel du côté serbe qui

 13   répondait par sa vie même de leur sécurité à ces personnes à elles pour

 14   interdire tout mauvais traitement, toute offense ou à Dieu ne plaise toute

 15   attaque contre ces individus. A titre concret, ces trois notables,

 16   c'étaient des gens d'Arapusa, de Bosanska Krupa et Hasanovic aussi était

 17   d'Arapusa. Ils sont allés eux-mêmes chercher un ébergement dans la vallée

 18   de la Japra à Agici en direction de Novi Grad en direction de Blagaj.

 19   Q.  La vallée de la Japra, c'était contrôlé par qui ?

 20   R.  La vallée de la Japra se trouvait sur le territoire qui faisait partie

 21   de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Par la suite, c'est devenu

 22   la Republika Srpska.

 23   Q.  Est-ce que ceci, c'est des expulsions ? Est-ce que ceci constitue un

 24   nettoyage ethnique ?

 25   R.  Les expulsions et le nettoyage, ça se fait autrement. On sait comment

 26   ça se fait pour les expulsions et le nettoyage ethnique. On n'a pas à se

 27   concerter, on n'a pas à établir des protocoles, on n'a pas à délivrer des

 28   autorisations pour que les gens aillent chercher un hébergement suivant


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  1   telle modalité ou telle autre. S'agissant de l'évacuation, nous avons tous

  2   dû assurer du carburant, des moyens de transport, des repas pour le

  3   déplacement, un médecin, des services sanitaires et une escorte. Les

  4   expulsions, ça ne le sous-entend pas. On a vu ce que c'est qu'une expulsion

  5   en 1995 lorsque les troupes de Dudakovic sont arrivées là.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant demander un versement au

  8   dossier de cette page --

  9   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la référence.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 11   pouvez répéter votre question. La dernière partie, notamment.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la page

 13   13 de ce document à des fins d'identification ou de rajouter cette page à

 14   la référence précédente.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera ajouté à la pièce D4321,

 16   qui est également une cote à des fins d'identification.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande maintenant l'affichage de la

 18   page 29 du même document. On était au 29 avril tout à l'heure, et

 19   maintenant je vais vous demander de vous pencher sur ce document qui est

 20   daté du 30 avril.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Et je voudrais que vous nous le présentiez, à savoir que vous nous

 23   disiez ce que cela signifie.

 24   R.  Il s'agit d'un document créé suite à la visite de cette équipe, ou

 25   plutôt, de ces individus que nous avions déjà nommés sur le laissez-passer

 26   de tout à l'heure, en compagnie du président de l'assemblée de la

 27   communauté locale de Donji Agici. Il y a eu un accord de conclu, et d'après

 28   les estimations de l'époque, il était question de quelque 500 personnes


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  1   qu'il fallait héberger temporairement sur ce territoire non loin d'Arapusa.

  2   Il s'agit là donc d'une attestation disant qu'ils sont allés à là-

  3   bas, qu'ils ont abouti à un accord là-bas et qu'ils sont retournés à

  4   Arapusa, sur le territoire de notre municipalité.

  5   Q.  Merci. Et le président de cette assemblée de la communauté locale de la

  6   rive gauche -- et qui est le secrétaire en rive droite ? Qui ont attesté

  7   pouvoir accueillir ces 500 personnes ?

  8   R.  Il s'agissait de deux personnes que je connaissais personnellement,

  9   Barjaktarevic Sifet et Himzo Alijagic. C'est des gens qui, du temps du

 10   système d'avant, étaient à la tête de la communauté locale où la majorité

 11   de la population était musulmane, à savoir bosnienne.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un versement au dossier de cette

 14   page 29, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera ajouté aux fins

 16   d'identification.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  On vous a demandé qui avait reçu l'interdiction de revenir à Bosanska

 20   Krupa. Est-ce que cette interdiction a été imposée aux personnes normales,

 21   entre guillemets, pour qu'elles ne soient pas persécutées ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Contentez-vous de demander qui a reçu

 23   cette interdiction.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Qui a reçu l'interdiction de retourner à Bosanska Krupa, la Krupa serbe

 26   ?

 27   R.  Une décision avait été prise par l'assemblée municipale de la

 28   municipalité serbe de Bosanska Krupa, et cette décision énumérait les


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  1   personnes qui n'avaient pas la permission de revenir sur le territoire de

  2   la municipalité serbe de Bosanska Krupa -- ou, plutôt, la rive droite de

  3   l'Una. Toutes ces personnes, en fait, se retrouvaient sur des listes et

  4   étaient des membres d'unités de la Ligue patriotique, des membres des

  5   Bérets verts et des membres d'unités paramilitaires, qui avaient déjà été

  6   créés à cette époque dans la région de la Krajina de Cazin et à d'autres

  7   endroits. Une décision y faisait référence.

  8   Je ne me souviens plus s'il y avait d'autres catégories. Mais une

  9   décision avait été prise par la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

 10   Q.  Je crains que les noms de ces groupes n'aient pas été mentionnés --

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Les noms des

 12   groupes ont été mentionnés lorsque deux personnes parlaient en même temps.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter les noms des groupes,

 14   s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Des membres de groupes paramilitaires de la

 16   région de la Krajina de Cazin, qui venaient de nos régions. Gazije,

 17   Dzamijski Golubovi, Sarganovci, entre autres.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 6692 de

 21   la liste 65 ter s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, vous avez parlé d'une décision tout à l'heure. S'agit-il là

 24   de la décision ?

 25   R.  Oui, je pense que c'est la décision. Je vous ai déjà dit que je ne me

 26   souvenais plus du contenu exact, mais je me souviens du moment où cette

 27   décision avait été adoptée et des raisons pour lesquelles il y a eu

 28   adoption de la décision. Le document parle aussi des membres du Parti de


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  1   l'Action démocratique, des membres de formations militaires musulmanes, les

  2   membres des Bérets verts et d'autres formations militaires et

  3   paramilitaires.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D4322, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez nous dire la chose suivante, y avait-il des Serbes qui ont

 11   reçu l'interdiction de retourner pendant la guerre ?

 12   R.  Oui. Et je pense que cette décision de l'assemblée de la municipalité

 13   serbe existe. Je l'ai signée personnellement, et les personnes sont

 14   énumérées dedans. Je pense qu'on les a appelées des déserteurs. Ils ont

 15   fait partir leurs familles avant le conflit. Ces familles ont emmenés leurs

 16   biens, et la décision en parle. Je pense que c'est dans mon dossier. Je

 17   peux vous la fournir.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Remontrons au témoin le document 18428 de la

 20   liste 65 ter, page 1, s'il vous plaît. Page 61 du document 18428. Je pense

 21   que seul la version serbe pourra suffire.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'agit-il de la décision dont vous avez parlé ?

 24   R.  Oui. Et je pense qu'elle a été adoptée à la même séance. Les catégories

 25   sont énumérées, catégories de personnes qui n'avaient pas l'autorisation de

 26   revenir et contre qui des mesures auraient été prises si elles le

 27   faisaient. Ces personnes avaient commis des infractions, avaient violé les

 28   lois et réglementations, elles n'avaient pas répondu aux appels à la


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  1   mobilisation, et cetera.

  2   Q.  Veuillez nous lire les deux premières lignes.

  3   R.  "Tous les citoyens d'appartenance ethnique serbe qui n'ont pas répondu

  4   à l'appel de la présidence de Guerre de la municipalité serbe de Bosanska

  5   Krupa au 1er juin 1992 et ceux qui ont quitté la municipalité serbe de

  6   Bosanska Krupa après cette date ou qui ont prolongé leur séjour tel

  7   qu'approuvé par les autorités ont l'interdiction de revenir dans la

  8   municipalité serbe de Bosanska Krupa à moins qu'ils ne se présentent aux

  9   autorités compétentes au plus tard le 1er octobre 1992."

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez posé votre question alors que

 12   l'interprétation continuait. Répétez votre question, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on ajoute ce document à

 14   la pièce précédente.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu de la date du document, il faut

 16   comprendre la nature de cette compilation.

 17   Peut-on voir la première page du document, s'il vous plaît.

 18   Monsieur Klickovic, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi parle

 19   ce document ? Il semble que cela a été envoyé aux présidents de certaines

 20   municipalités.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la page de couverture. La lettre

 22   d'accompagnement qui a été envoyée avec le document. Et moi, en ma qualité

 23   de président de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, j'ai envoyé --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La lettre d'accompagnement des deux

 25   pages suivantes ou de toutes les pages ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une lettre d'accompagnement des deux

 27   pages suivantes qui a à voir avec l'appel. Et l'appel fait deux ou trois

 28   pages de plus.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page du

  2   document.

  3   La dernière page de ce document. La page 61.

  4   Cette page est datée du mois d'août. J'en conclus qu'il s'agit d'un

  5   document totalement indépendant de la première page que nous venons de voir

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous expliquer comment la

  8   Défense a compilé ces documents, mais ce document est indépendant de

  9   l'autre. L'autre document était un appel, et là ce sont des décisions qui

 10   ont été prises pendant l'assemblée pendant la période pertinente.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis m'expliquer, Monsieur le Président.

 12   En fait, il s'agit d'une compilation de documents qui sont tous

 13   indépendants. Les trois premières pages et les pages 13, 29 et 61, il

 14   faudrait peut-être leur attribuer des cotes séparées.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le faire.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4323 MFI.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. La page 13 recevra une cote

 18   provisoire.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la cote MFI D4321.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la page 21.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4323 MFI.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellence, il s'agissait de la page 29.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 24   Et la page 61, celle-ci ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D4324, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 46924

  1   Q.  Monsieur Klickovic, j'en viens à ma dernière question, je l'espère en

  2   tout cas.

  3   Vous avez dit que toutes les décisions que vous avez mises en œuvre, ainsi

  4   que vos connaissances sur les organes centraux du parti et de la

  5   république, se fondaient sur la législation. Vous nous avez apporté une

  6   compilation des lois et des réglementations relatives à la Défense

  7   population généralisée, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. C'est une compilation de toutes les lois et de toutes les

  9   réglementations qui régissaient les questions touchant le niveau de la

 10   république jusqu'au niveau des communautés locales.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la pièce D8895, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  S'agit-il de la page de couverture de cette compilation des lois et

 14   réglementations relatives à la Défense populaire généralisée comprenant des

 15   explications ?

 16   R.  Oui. Elle contient toutes les instructions, les ordres et les

 17   conclusions relatifs à ces lois et à ces réglementations qui doivent être

 18   appliqués dans la pratique.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  L'article 386. J'aimerais savoir quelles organisations politiques et

 22   sociales de l'aval vers l'amont -- ou, plutôt, de l'amont vers l'aval,

 23   existaient ?

 24   Je vais d'abord vous demander d'où vient cet article ? De quelle loi est-il

 25   tiré ?

 26   R.  Il s'agit d'un article de la Loi sur la Défense populaire généralisée

 27   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de 1984.

 28   Il a été rédigé sur la base de la Loi sur la Défense populaire généralisée


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  1   de la République fédérale socialiste de Yougoslavie de 1982, qui est l'acte

  2   fondateur.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelles sont les communautés

  4   sociopolitiques ? De l'amont vers l'aval, quelles sont les organisations

  5   sociopolitiques ? D'une part, quelles sont les communautés, et d'autre

  6   part, quelle est leur organisation ? Peut-être que vous pouvez aussi nous

  7   lire le préambule.

  8   R.  Oui, je vais vous le dire. Les communautés, ce sont des unités

  9   territoriales et fonctionnelles en fonction du niveau, fédéral,

 10   républicain, municipal, jusqu'au niveau de la communauté locale; alors que

 11   les organisations sociopolitiques à l'époque étaient des organisations de

 12   la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Il y en avait cinq : la

 13   Ligue des Communistes, le front socialiste -- les unions et les Subnor. Les

 14   communautés d'intérêt sont, quant à elles, quelque chose de différent.

 15   Elles sont organisées par branches et leurs moteurs sont les intérêts.

 16   Q.  Et où se situerait le SDS dans tout cela ?

 17   R.  Le SDS est une organisation sociopolitique. Et pour la première phase,

 18   je comparerais le SDS à l'Alliance socialiste du peuple travailleur, qui

 19   peut être comparable au front populaire. On peut dire qu'il s'agit d'une

 20   organisation politique si l'on regarde son programme. Tout comme le HDZ et

 21   le SDA, mais je dirais que pour leur catégorisation, il faudrait les mettre

 22   dans la partie Ligue des Communistes.

 23   Q.  Merci. Veuillez nous lire l'article 2, le paragraphe 2. Je vais donner

 24   lecture du préambule :

 25   "Conformément à la présente législation, les préparatifs à la Défense

 26   populaire généralisée des organes de communautés sociopolitiques, des

 27   organisations autogérées, des communautés, des organisations sociales sont

 28   les suivantes : tout d'abord, préparatifs pour la fabrication et les


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  1   services, ainsi que d'autres préparatifs pour fonctionner en temps de

  2   guerre; deuxièmement, l'organisation doit armer, équiper et instruire les

  3   états-majors, les unités et les institutions de la Défense territoriale,

  4   ainsi que les unités et les états-majors de la défense civile."

  5   Je vais m'arrêter là. Passons à la page suivante, s'il vous plaît, jusqu'à

  6   l'article 387.

  7   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire cette loi

  8   pour le parti, la municipalité et la communauté locale en conditions de

  9   guerre ?

 10   R.  Il s'agit du principe de base selon lequel nous devions agir à

 11   l'époque. Il était contraignant pour tous, quelle que soit l'appartenance

 12   ethnique, bosnienne, serbe ou croate. En effet, cette loi découlait de la

 13   législation fédérale. Elle était donc contraignante pour toutes les entités

 14   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 15   Etant donné que l'armée populaire yougoslave est devenue la force

 16   armée de défense conformément à cette loi en 1982, elle a perdu tout

 17   pouvoir offensif ou agressif, et à partir de ce moment-là, ces activités

 18   n'étaient plus offensives ou agressives.

 19   Pour assurer la sécurité de toute la population et de toutes les

 20   entités, en cas de danger, il fallait pouvoir organiser, préparer et

 21   équiper une unité ou une formation ou un groupe pour se défendre, donc,

 22   même s'il n'y avait que cinq maisons ou si un seul quartier était visé.

 23   Dans notre cas, nous n'avons pas eu besoin de recourir à cela, parce que

 24   les Serbes étaient membres des forces armées et, donc, ils avaient le droit

 25   de s'armer pour se défendre. La municipalité serbe de Bosanska Krupa a été

 26   armée par le secrétariat fédéral de la Défense populaire généralisée suite

 27   à un ordre délivré le 30 décembre 1992, signé par le général Veljko

 28   Kadijevic, qui était secrétaire fédéral. Donc, il a délivré cet ordre au


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  1   général Kukanjac, et la municipalité serbe de Bosanska Krupa était sous la

  2   responsabilité de la brigade de l'armée populaire yougoslave.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement des articles 385, 386,

  5   387 et 388, ainsi que des articles 389, 390 et 391. Nous pouvons leur

  6   attribuer une cote provisoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant à leur

  9   versement, mais je ne comprends pas la pertinence de cette loi de 1982. Je

 10   regarderai la version traduite.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Klickovic, j'aimerais savoir si cette loi est entrée en

 13   vigueur en 1992 ?

 14   R.  Oui. Cette loi était en vigueur en 1992, pas même en 1993, elle n'a été

 15   annulée ou abrogée par la présidence de Bosnie-Herzégovine, ni par la

 16   République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'était la seule loi qui était en

 17   vigueur à l'époque lorsque le conflit a commencé, lorsque la guerre a

 18   éclaté. Je pense que j'ai même inclus un ordre du président Izetbegovic

 19   daté du mois de juin, disant que cette loi devait régir les activités de

 20   l'ABiH.

 21   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande une cote provisoire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous n'avez pas d'objection à

 24   l'attribution d'une cote provisoire de ces articles qui n'ont pas été

 25   abordés lorsque vous interrogiez ce témoin ?

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Comme je l'ai dit, je vais regarder

 27   le document une fois qu'il sera traduit.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles seront les cotes provisoires ?


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4326 MFI, et le document 18428 de la

  2   liste 65 ter, pour sa page 13, reçoit la cote provisoire D4325.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Ceci conclut votre déposition, Monsieur Klickovic.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, mais

  6   j'aimerais encore prendre trois à quatre minutes pour revenir sur un sujet

  7   qui a été abordé pendant les questions supplémentaires et qui portait sur

  8   le document D4319, la liste des réfugiés musulmans qui ont été logés à

  9   Arapusa.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document D4319,

 12   s'il vous plaît.

 13   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Klickovic, voilà le document. Vous l'avez

 15   déjà consulté il y a quelques instants. Vous avez là une liste de réfugiés

 16   de Bosanska Krupa qui ont été logés à Arapusa du 23 avril au 1er mai 1992.

 17   Et vous expliqué qu'il s'agissait de Musulmans qui avaient été logés au

 18   plus profond du territoire de la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

 19   Arapusa est l'un des villages pour lesquels vous avez donné l'ordre que la

 20   population musulmane ne soit évacuée à partir du 28 avril 1992. Donc, la

 21   raison pour laquelle ces personnes n'ont été logées que jusqu'au 1er mai

 22   1992, c'est parce que vous aviez donné un ordre le 28 avril, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je crois que vous n'avez pas compris mon explication. Lorsque l'accusé

 24   m'a posé une question sur cette liste, j'ai dit que les habitants

 25   d'Arapusa, et d'Arapusa plus particulièrement, avaient été cantonnés à

 26   Osredak et Petrovic avec leurs voisins, parce qu'ils avaient peur de raids

 27   et de vengeances.

 28   Lorsque l'on m'a montré cette liste-ci, j'ai dit qu'il s'agissait de


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  1   réfugiés ou de personnes qui avaient été évacuées pendant le conflit via

  2   Jasenica et via Arapusa, et qu'ils avaient trouvé un logement auprès de

  3   proches, d'amis, ou d'autres citoyens d'Arapusa, et ce village est un

  4   village exclusivement musulman. On les a placés là-bas pour obtenir de

  5   l'aide de la Croix-Rouge et pour recevoir des soins.

  6   Je n'ai pas dit que ces personnes avaient été logées dans des

  7   familles serbes. Donc, c'est là que je pense que nous ne nous sommes pas

  8   compris. Ces personnes ont trouvé un logement à Arapusa, chez leurs amis,

  9   chez leurs proches, chez des connaissances à elles, et certaines avaient

 10   même leur propre maison là-bas.

 11   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question : ces personnes ont ensuite

 12   été ré-évacuées d'Arapusa, vers la rive gauche, suite à votre ordre du 28

 13   avril 1992 ?

 14   R.  C'est exact. Personne n'aurait pu prévoir de conflit, d'attaque, ni

 15   d'évacuation. Lorsque ces personnes sont arrivées à Arapusa, il était prévu

 16   qu'elles y restent. Mais lorsque les problèmes sont survenus, ces personnes

 17   sont parties vers la rive gauche de l'Una avec la population d'Arapusa.

 18   Certaines sont restées à Kamengrad, Fajtovci, qui se trouvent à la

 19   frontière de la municipalité serbe de Bosanska Krupa. D'autres sont partis

 20   ailleurs, et d'autres sont partis directement en Krajina de Cazin.

 21   Q.  Quelques mois plus tard à la fin du mois d'octobre 1992, le village

 22   d'Arapusa a été rebaptisé officiellement Srednji Petrovici. Aux fins du

 23   compte rendu, cela est consigné dans le PV de la 21e Séance de l'assemblée,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'était une décision prise par l'assemblée, et si vous revenez sur

 26   l'histoire et sur les traditions dans notre pays, le nouveau nom était le

 27   nom originel du village. On ne sait pas qui s'est installé là-bas en

 28   premier. Les Turcs, les Arabes. Mais à ce moment-là, le village a été


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  1   rebaptisé Arapusa. Et ensuite, les Serbes qui avaient fui la rive gauche de

  2   l'Una et qui s'étaient rendus sur la rive droite se sont réinstallés là-bas

  3   et ont demandé de revenir au nom originel, parce qu'Arapusa leur rappelait

  4   des mots arabes.

  5   Q.  Et Arapusa veut dire "arabe" alors; c'est bien cela ?

  6   R.  Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé ce changement.

  7   Q.  Je vous pose une question très simple : Arapusa découle du mot "Arap",

  8   qui veut dire "Arabe" ?

  9   R.  Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Je ne connais pas

 10   l'étymologie de ce mot. Je ne peux pas vous donner de réponse directe, et,

 11   d'ailleurs, je pense que nous sommes ici pour essayer d'établir la vérité.

 12   Nous ne sommes pas dans un jeu télévisé où je dois vous répondre par oui ou

 13   par non.

 14   Q.  C'est dans votre langue, Monsieur Klickovic. Est-ce que "Arap", le mot

 15   "Arap" dans votre langue, veut dire "Arabe" ?

 16   R.  C'est un mot commun. Ça fait partie du vocabulaire courant. Je ne peux

 17   pas vous dire autre chose.

 18   Q.  S'il s'agit de vocabulaire courant, est-ce que vous pourriez éclairer

 19   les Juges de la Chambre et leur expliquer si le terme "Arap" en B/C/S veut

 20   dire "Arabe" ?

 21   R.  Je pense que oui.

 22   Q.  Et de même, le mot Petrovic est un nom serbe très commun, très courant.

 23   Donc, rebaptiser ce village Srednji Petrovici, en d'autres mots le milieu

 24   de Petrovici, lui donne une connotation serbe ?

 25   R.  Exactement. Parce qu'à l'époque, seuls les Serbes y vivaient.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ? Est-ce que je peux poser une question

 28   brève ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de quoi, exactement ? Le nom

  2   qui a été changé ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je voudrais parler du sort et des droits

  4   des personnes évacuées.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question, alors.

  7   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Klickovic, est-ce que les personnes évacuées

  9   avaient le droit de retourner chez eux dans leurs foyers, une fois dans les

 10   conditions requises remplies ?

 11   R.  Eh bien, un exemple pertinent est l'exemple des dossiers que nous

 12   avions pour tous les biens laissés derrière par les Musulmans, car nous

 13   avions pour l'intention de leur restituer ces biens ou bien de les

 14   dédommager. Et donc, nous avons bien noté tous les biens meubles et

 15   immeubles, qui détaillent tout ce qu'ils avaient. Donc on a essayé de

 16   protéger de façon optimale les biens des Musulmans. Et je suis fier de

 17   cela, parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes, des inégalités

 18   à cause de nous.

 19    L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 20   D1353 --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit une question, Monsieur

 22   Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela fait partie de la question. C'est juste

 24   pour voir de quelle façon cela a été réglementé dans la loi.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas la permettre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je voudrais attirer votre attention

 28   sur le fait qu'à la page 2 de ce document, il est écrit --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'utilisez pas le temps qui vous

  2   est donné de cette façon-là. Vous pouvez soulever cela au moment de vos

  3   plaidoiries.

  4   Monsieur Klickovic, avec ceci se termine votre déposition. Au nom des Juges

  5   de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour

  6   déposer. A présent, vous pouvez disposer.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, nous avons reçu votre

 10   requête par laquelle vous demandez que l'on fasse une pause de deux

 11   semaines entre la fin de la présentation des preuves et le début de la

 12   déposition de M. Karadzic. Nous allons réfléchir à cela et vous en

 13   informer.

 14   Mais avant de le faire, je voudrais vous poser la question suivante : vous

 15   avez prévu combien de temps pour la déposition de M. Karadzic ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons à l'époque prévu 16 heures pour

 17   cette déposition. A l'époque, nous pensions qu'il s'agirait d'une

 18   narration. A présent, nous allons demander davantage de temps.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous savez très bien que la

 20   position que les Juges ont prise depuis le début du procès est de ne pas

 21   accorder de prolongation à la Défense. Et je ne voudrais pas me retrouver

 22   dans la situation où je me vois obliger d'arrêter M. Karadzic au milieu de

 23   sa déposition parce qu'il a dépassé le temps alloué.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous

 25   pensons que les circonstances, les nouvelles circonstances qui se sont

 26   présentées permettraient l'extension du temps; par exemple, nous étions

 27   obligés de poser des questions de vive voix aux témoins tels que M.

 28   Stanisic et M. Jankovic, et ce n'est pas quelque chose que M. Karadzic


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  1   pouvait contrôler, et puis aussi, on a changé la façon dont il va déposer,

  2   et je pense que vu que c'est un accusé qui se représente lui-même, nous

  3   pensons qu'il avait tout à fait le droit de ne pas se voir poser des

  4   questions par un avocat s'il ne souhaitait pas le faire.

  5   Donc, à cause de toutes ces circonstances, nous voudrions demander

  6   davantage de temps pour qu'il puisse couvrir tous les points soulevés dans

  7   l'acte d'accusation.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons nous pencher là-

  9   dessus. Mais en parlant pour moi-même, je suis très préoccupé par la façon

 10   dont M. Karadzic utilise le temps que lui est alloué. Et d'ailleurs, le

 11   témoin que nous venons d'entendre est un exemple éclairant pour cette

 12   situation.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc prendre une

 16   décision en bonne et due forme en temps voulu. Mais avant cela je vais

 17   demander que l'on passe en session à huis clos partiel pour un bref moment.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le témoin suivant, c'est un témoin

 13   protégé.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et il va déposer

 15   à huis clos.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 17   de 45 minutes et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 23.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à huis

 20   clos.

 21   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.

 22   [Audience à huis clos]

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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 45 et reprendra le jeudi, 13

  2   février 2014, à 9 heures 00.

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