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1 Le mardi 18 février 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Oui, Monsieur Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
8 voudrais vous présenter Sofia Nordengren, qui -- attendez, je vois que le
9 sténotypiste est en train de me faire des signes, je pense qu'il y a un
10 petit problème. Il ne m'entend pas apparemment.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre
12 l'audience quelques instants.
13 M. HARVEY : [interprétation] Test, test. Cela semble fonctionner.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.
15 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
16 Mesdames, Messieurs les Juges.
17 Je voudrais vous présenter Sofia Nordengren qui a un LLB de
18 l'Université de Hong Kong et elle nous vient de Suède, elle est originaire
19 de Suède et elle est en train de suivre un master aux Pays-Bas.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 La semaine dernière, les Juges de la Chambre ont informé les parties du
22 fait que la déposition de M. Karadzic devrait commencer le 4 mars 2014.
23 Dans leur décision, les Juges de la Chambre ont expliqué que cela devrait
24 correspondre à quatre jours de cette semaine. Mais malheureusement, à cause
25 de circonstances imprévues, les Juges de la Chambre ne pourront siéger le 6
26 et le 7 mars. Afin de ne pas retarder la procédure, les Juges de la Chambre
27 ont donc décidé de siéger le lundi 3 mars, de 11 heures à 17 heures, en
28 tenant compte des pauses habituelles. Ensuite, la Chambre siégera pendant
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1 les heures normales les 4 et 5 mars avant de lever l'audience jusqu'au
2 mardi 11 mars, comme prévu.
3 Les Juges de la Chambre espèrent qu'avec cet avertissement, nous pouvons
4 adapter le programme et que cela ne causera pas trop de problèmes aux
5 parties.
6 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever avant de continuer les
7 dépositions ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quelque chose
9 qui est lié à cela. Nous nous attendions à ce qu'un représentant officiel
10 du gouvernement croate vienne déposer aujourd'hui pour authentifier
11 certaines conversations interceptées que la Défense voudrait présenter.
12 La semaine dernière [comme interprété], j'ai reçu un courriel, qui a été
13 envoyé à votre personnel, indiquant que la déposition aurait lieu au mois
14 de mars et que le témoin n'était pas prêt pour aujourd'hui. Donc, nous
15 pouvons déposer une requête aux fins de faire ordonner au gouvernement
16 croate au témoin de déposer, de venir déposer au Tribunal, et cela serait
17 le 3 mars.
18 D'autre part, l'Accusation a accepté que les conversations interceptées que
19 nous avons l'intention de montrer sont des conversations interceptées
20 authentiques. L'Accusation est également d'accord avec nous s'agissant de
21 notre requête aux fins de citer à comparaître le Témoin KDZ15 et un autre
22 témoin qui attend et qui est ici à La Haye pour déposer, le Témoin KDZ126.
23 Donc, il faudrait que les parties sachent si les Juges de la Chambre sont
24 prêts à accepter l'accord qui a été passé entre les parties sur
25 l'authentification de ces conversations interceptées ou s'il faut encore
26 faire venir le témoin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Une petite modification aux remarques de Me Robinson. Il a raison
2 s'agissant de la question des conversations interceptées qui ont été
3 soulevées jusqu'à présent, nous avons adopté le même point de vue
4 qu'auparavant s'agissant de ces conversations interceptées et leur
5 authentification, et Me Robinson a exprimé son appréciation l'autre jour
6 lorsque nous l'avons fait. Nous avons regardé quelles étaient les
7 informations disponibles. Nous avons regardé nos points de vue précédents,
8 et nous avons adopté le même point de vue qu'auparavant.
9 Cependant, s'agissant des conversations à venir, nous avons toujours
10 quelques réserves, nous sommes toujours en train d'étudier ces
11 conversations interceptées et peut-être que nous adopterons un point de vue
12 différent. Nous avons reçu ces documents très tard, nous sommes encore en
13 train d'examiner ces conversations interceptées. Nous sommes en train de le
14 faire même en ce moment, ce matin. Donc, j'espère pouvoir donner une
15 réponse à Me Robinson le plus tôt possible à cet égard. Donc, je ne voulais
16 pas m'avancer en disant que nous serions d'accord sur toutes les
17 conversations interceptées. Ce sera peut-être le cas, mais je voulais
18 également vous faire savoir que peut-être que nous n'adopterons pas le même
19 point de vue. A part cela, les déclarations de Me Robinson sont des
20 déclarations que nous souscrivons pleinement.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous pouvez
22 expliquer le point de vue préalable de l'Accusation ? Vous avez dit que
23 vous alliez adopter le même point de vue qu'auparavant; quel est-il ?
24 D'après ce que j'ai entendu du juriste de la Chambre, l'Accusation serait
25 d'accord pour accepter l'authenticité des conversations si cette
26 authenticité peut être déterminée sur la base des conversations déjà
27 compilées.
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et pour les
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1 conversations interceptées qui ont été versées jusqu'à présent.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais moi, je parle des
3 conversations interceptées qui vont faire l'objet de la déposition des
4 témoins à venir.
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact. Enfin, peut-être que les choses
6 seront plus claires si nous séparons les conversations interceptées croates
7 qui ont fait l'objet des remarques de Me Robinson et l'on différencie ces
8 conversations interceptées-là et toutes les autres conversations
9 interceptées pour lesquelles un versement a été demandé. Pour cette
10 dernière catégorie, l'Accusation estime que l'authenticité n'est pas un
11 problème.
12 Alors, j'ai parlé de cohérence et du même point de vue qu'auparavant,
13 parce que d'après mes souvenirs, il y a eu des efforts pour demander le
14 versement de documents similaires découlant de la même source lors de la
15 présentation des moyens à décharge. Et je pense que dans ces cas-là, les
16 deux parties avaient accepté l'authenticité des conversations interceptées
17 qui découlaient de cette source-là.
18 Mais je crois que l'Accusation voudrait émettre quelques réserves
19 s'agissant de cette catégorie particulière pour autant que l'authenticité
20 doive encore être établie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'en est-il des huit conversations
22 interceptées qui sont le sujet de la déposition de demain ? Quel est le
23 témoin qui est visé, là ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] KDZ126 ou 145. Non, c'est 126.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, l'Accusation, dans un courriel, a
27 convenu que pour ces huit conversations interceptées, il y avait
28 authenticité. Je dois re-vérifier les courriels, mais je crois que c'est
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1 cela qui a été dit.
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Mais je voulais juste opérer une
3 vérification supplémentaire pour ne pas confondre les dates et les
4 chiffres. Et j'essayais d'établir une distinction entre une catégorie au
5 sens large, particulièrement parce que Me Robinson parlait d'une déposition
6 le 3. Mais si lui, par le biais de ce que nous avions abordé dans nos
7 courriels et de ce témoin particulier, alors ce qu'il a dit est exact.
8 Alors, je peux vous le confirmer, nous n'avons pas d'objection quant à
9 l'authenticité de ces huit conversations interceptées.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va suspendre l'audience
13 pendant dix minutes.
14 --- La pause est prise à 9 heures 15.
15 --- La pause est terminée à 9 heures 30.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson et Monsieur Tieger,
17 revenons à la question de l'authenticité de ces conversations interceptées
18 en question. Les Juges de la Chambre estiment que vu les circonstances,
19 étant donné que les Juges de la Chambre ont déjà admis plusieurs
20 conversations interceptées suite aux éléments de preuve apportés par des
21 opérateurs de conversations interceptées ainsi que plusieurs interlocuteurs
22 et étant donné que l'Accusation peut authentifier ces conversations
23 interceptées sur la base de sa compilation d'éléments de preuve, étant
24 donné également qu'il existe un accord véritable entre les parties quant à
25 leur authenticité, les Juges de la Chambre disposent d'un fondement pour
26 établir l'authenticité de ces conversations interceptées.
27 Je laisse à la Défense le soin de choisir comment organiser le témoignage
28 de KDZ126 prévu demain ou de recourir à une requête aux fins de versement
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1 direct.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous
3 n'allons pas convoquer ce témoin.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres
5 questions, faisons entrer le témoin suivant, s'il vous plaît.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le conseil qui
8 est présent pour M. Jankovic peut-il se présenter.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
10 m'appelle Aleksander Aleksic, je suis avocat, et j'ai été nommé conseil
11 pour M. Jankovic par le Greffe à sa demande. Il a demandé que je le
12 représente ici.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bonjour, Maître Aleksic.
14 Monsieur Jankovic, je vous invite à prononcer la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : DUSAN JANKOVIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous mettre à l'aise, Monsieur.
22 Avant de commencer votre déposition, Monsieur Jankovic, je voudrais attirer
23 votre attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve du
24 Tribunal; il s'agit de l'article 90(E). Au titre de cet article, vous
25 pouvez refuser de répondre à toute question posée par M. Karadzic,
26 l'Accusation ou même par les Juges si vous pensez que votre réponse
27 pourrait vous incriminer. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire
28 prononcer quelque chose qui reviendrait à admettre votre culpabilité pour
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1 un délit au pénal ou dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments
2 de preuve tendant à prouver que vous avez commis ce délit. Cependant, si
3 vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que suite à cela
4 vous refusez de répondre à la question, je dois vous faire savoir que le
5 Tribunal a le pouvoir de vous enjoindre de répondre à la question. Mais
6 dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans
7 ces circonstances ne serait pas utilisée contre vous pour tout délit à
8 l'exception de faux témoignage. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur
9 Jankovic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
14 tous.
15 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
17 R. Bonjour, Monsieur le président.
18 Q. Je veux vous demander de faire attention lorsque vous vous exprimez. En
19 effet, il faudra ménager une pause entre les questions et les réponses car
20 nous sommes interprétés.
21 Je vais commencer par vous demander de nous donner votre nom complet, le
22 nom de votre père et votre date de naissance.
23 R. Je m'appelle Dusan Jankovic. Mon père s'appelait Dragoja, et ma mère,
24 Andja. Je suis né le 8 mars 1950 à Prijedor.
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelles études vous avez suivies et
26 quels sont les postes que vous avez occupés, très brièvement.
27 R. Je suis allé à l'école pour mécanicien et puis j'ai été à la faculté de
28 Zagreb pour étudier les méthodes de circulation. Ensuite, j'ai fait un
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1 diplôme en sciences techniques à Belgrade.
2 Q. Merci d'avoir été concis. Pourriez-vous également nous dire quelques
3 mots sur votre carrière professionnelle.
4 R. Le 1er novembre 1970, j'ai décroché un emploi dans une structure des
5 affaires intérieures. J'ai travaillé au commissariat de Prijedor en tant
6 que policier jusqu'en 1975, date à laquelle j'ai été transféré au
7 département de la circulation à Prijedor. J'ai ensuite été envoyé à l'école
8 pour suivre des études. Après mes études, j'ai obtenu le poste d'agent de
9 circulation. Par la suite, j'ai été à la tête du département de patrouille,
10 puis commandant adjoint du commissariat de Prijedor chargé de la
11 circulation.
12 Le 19 août 1991, j'ai été nommé par le MUP de SRBiH au poste de commandant
13 du commissariat de Prijedor. Je suis resté à ce poste jusqu'au 20 septembre
14 1991, lorsque les forces de police réservistes ont été mobilisées. Ce jour-
15 là, le commissariat de Prijedor a cessé d'exister en tant que force
16 d'active, et les policiers ont été affectés à huit stations subalternes
17 dans la municipalité de Prijedor.
18 A partir du 20 septembre 1991, on m'a chargé de m'occuper de la logistique
19 pour les postes de police de réserve, donc je m'occupais de questions liées
20 à l'approvisionnement. Et je devais faire en sorte que ces postes de police
21 à Prijedor pouvaient fonctionner. Cela a duré jusqu'au mois de mars 1993,
22 lorsque j'ai été nommé chef du poste de sécurité publique de Prijedor
23 lorsque le chef de l'époque, Simo Drljaca, a été démis de ses fonctions.
24 J'ai ensuite été transféré au poste de chef adjoint du poste de police de
25 Prijedor.
26 En avril 1994, le MUP de Republika Srpska m'a nommé chef adjoint du CSB, du
27 centre des services de sécurité. Et après la signature des accords de
28 Dayton, j'ai été nommé chef adjoint du CSB. Et puis, en 1997, j'ai été
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1 nommé chef du CSB. Je suis resté à ce poste jusqu'au mois d'avril 1998, et
2 à ce moment-là j'ai été nommé inspecteur dans l'administration de la police
3 du MUP de la Republika Srpska. J'ai occupé ce poste jusqu'en 2001, et à ce
4 moment-là j'ai pris ma retraite car j'avais servi suffisamment d'années.
5 Q. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien compris lorsque vous nous avez dit
6 la chose suivante : de septembre 1991 à mars 1993, vous étiez chef de la
7 logistique pour le MUP à Prijedor ?
8 R. Non. Quand je parlais du MUP, je parlais du MUP au niveau républicain;
9 mais, certes, j'ai été chef de la logistique. Cela est exact. Et ça,
10 c'était au poste de sécurité publique de Prijedor.
11 Q. Merci.
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous savez de l'organisation des
14 paramilitaires et de l'armement illégal dans le secteur où se trouvait
15 votre poste ? Comment se sont déroulés les événements à cet égard ?
16 R. J'ai peu de connaissances à ce sujet. Je ne sais pas à quel armement
17 vous faites référence. Est-ce que vous parlez des forces musulmanes, des
18 forces bosniennes ?
19 Q. Outre le processus légal d'armement dont était chargée la JNA pour les
20 unités de réserve de la TO, j'aimerais savoir s'il y avait une autre
21 procédure d'armement qui avait eu lieu ?
22 R. Je ne suis pas au courant de cela.
23 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de voir quelle était la qualité de
24 l'équipement de communication et de la communication elle-même entre
25 Prijedor et Banja Luka, et Prijedor et Pale pendant la guerre ?
26 R. Entre Prijedor et Pale, il n'y avait pas de communication, aucune
27 dépêche ne pouvait être envoyée. Cependant, entre les CSB de Prijedor et de
28 Pale, il y avait des contacts lorsqu'il n'y avait pas de panne
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1 d'électricité, s'il y avait une panne d'électricité, si l'électricité était
2 coupée, les communications n'étaient pas possibles.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 9, on peut lire "durant la guerre".
5 En fait, moi j'avais dit lorsque la guerre a éclaté.
6 Et, à la ligne 12, c'était le CSB de Prijedor et de Banja Luka, et non de
7 Pale.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise confirment qu'il
9 s'agissait d'une erreur.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
12 R. Oui, j'ai parlé du CSB de Banja Luka et de celui de Prijedor, il n'y
13 avait pas de communication avec Pale que ce soit par le biais de télégramme
14 ou par le biais de lignes téléphoniques.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le
17 document de la liste 65 ter 5560.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous connaissez ce document et de quoi s'agit-il ? Est-ce
20 que vous êtes au courant de cette visite ?
21 R. Je n'ai pas vu ceci auparavant. Je ne vois pas le titre ou la rubrique,
22 l'en-tête de ce document.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le haut du document.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Il s'agit d'un fax qui a été envoyé le 5 août, après la visite qui a eu
26 lieu le 27 juillet, envoyé au service de sécurité de Bircan.
27 R. Je n'ai pas vu ce document avant aujourd'hui. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur le système
2 du prétoire électronique la page 4 de ce document.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Au paragraphe 2 on peut lire --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page
6 précédente en anglais, paragraphe 2.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. "En raison de la taille du territoire qui est très étendue, un nombre
9 important d'habitants et des mauvaises communications et des lignes
10 téléphoniques, et des combats qui font rage, et d'autres éléments qui ont
11 des conséquences sur la formation du centre, la possibilité objective doit
12 être considérée", et cetera.
13 R. Nous avons eu de très mauvais contacts avec le CSB de Banja Luka en
14 raison de la guerre et des coupures d'électricité. Et, nous n'avons pas eu
15 de contact quel qu'il soit avec le ministère de l'Intérieur. Et, dans la
16 plupart des cas, les contacts passaient par les inspecteurs du CSB de Banja
17 Luka, qui avaient un rôle de supervision en ce qui concerne les postes de
18 police de réserve et, notamment, je parle de ceux qui se trouvent à
19 Prijedor.
20 Q. Merci. Quel était l'état des communications entre Prijedor et le
21 ministère ?
22 R. Cela passait par le CSB de Banja Luka. Le poste de Prijedor était en
23 fait une annexe du CSB, pour ainsi dire, du CSB de Banja Luka.
24 Q. J'aimerais savoir comment la police a traité ses propres officiers de
25 police qui commettaient des exactions répréhensibles au pénal ?
26 R. Vous voulez dire dans le domaine du SJB ?
27 Q. Oui.
28 R. En vertu de la Loi sur les affaires internes, elle avait ses
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1 responsabilités, y compris celles d'intenter des poursuites et, bien sûr,
2 le SJB était responsable de la détection et de la poursuite.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 2. En
5 anglais, c'est le paragraphe 2.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Et l'on peut lire :
8 "Dans des discussions qui ont eu lieu à ces réunions, des employés
9 compétents ont indiqué qu'en plus des avertissements et d'un suivi constant
10 pour s'assurer de la mise en œuvre juridique des différentes tâches et
11 missions, ils ont également suspendu plusieurs employés, et lancer des
12 procédures contre eux, et leur ont donné des missions que l'on donne en
13 temps de guerre au sein de l'armée."
14 Comment cela correspond à ce que vous savez ?
15 R. Eh bien, lorsqu'un officier de police était soupçonné de quoi que ce
16 soit, il était traduit devant un tribunal disciplinaire qui prenait des
17 décisions. Je parle du personnel de police d'active. Lorsqu'ils arrivaient
18 aux forces de police de réserve, on leur enlevait en fait leur statut de
19 policier de réserve.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page suivante dans les deux
21 versions.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont mené ces inspections
24 et qui ont rendu ce rapport, à savoir Sreto Gajic et Tomislav Mirosavic ?
25 R. Je connais Gajic. Il était le responsable du département de police au
26 niveau du CSB. Les départements de police existaient seulement au niveau du
27 CSB. Le SJB de Prijedor n'avait pas de département de police.
28 Le département de police de Banja Luka était celui qui supervisait le
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1 comportement du personnel de police durant cette période.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4318 [comme interprété].
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Jankovic, en ce qui concerne Prijedor, on parle très souvent
10 de M. Simo Drljaca. Tout d'abord, quel était le poste qu'il occupait à
11 l'époque ? Qui était en mesure de signer des documents en son nom, et
12 quelle était son attitude lorsque des crimes étaient commis ?
13 R. Simo Drljaca a été nommé comme chef du poste de sécurité publique sur
14 la proposition de l'assemblée de Prijedor, et cela s'est passé le 16 avril
15 1992. Il a pris ses fonctions le 13 [comme interprété] avril 1992. C'est
16 celui qui avait le droit exclusif de signer des documents pour le compte du
17 poste de sécurité publique.
18 Cependant, je souhaiterais dire que sur un ordre du CSB de Prijedor,
19 des services de garde ont été introduits et menés par des inspecteurs qui
20 étaient de garde 24 heures du 24. Et le chef Drljaca habilitait à ses
21 inspecteurs à signer des documents en son nom lorsqu'il ne se trouvait pas
22 au poste de sécurité publique. Ces documents, en général, étaient des
23 dépêches qui étaient envoyées au centre des services de sécurité. Ces
24 personnes n'étaient pas les auteurs des ces dépêches. Elles ne faisaient
25 que les signer afin de faciliter la dépêche ou l'envoi de ces dépêches. Si
26 ces documents étaient urgents, on ne pouvait pas attendre que M. Simo
27 Drljaca soit présent.
28 Q. Il n'a pas été consigné qui était l'auteur de ces documents. Essayez de
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1 parler plus lentement.
2 R. J'ai dit que le chef Simo Drljaca avait habilité ses inspecteurs qui
3 étaient de garde à signer certaines dépêches et d'autres documents écrits
4 qui étaient envoyés au CSB. Mais ces inspecteurs n'étaient pas les auteurs
5 de ces documents et de ces dépêches. Leur rôle se bornait à les signer afin
6 de faciliter la signature [comme interprété] de ces documents au CSB. De la
7 même manière, lorsqu'un document arrivait au CSB -- provenait du CSB de
8 Banja Luka, une dépêche ou un autre document, les inspecteurs diffusaient
9 ce document et s'assuraient que ceux qui avaient besoin de connaître ce
10 document étaient au courant de ce document. Mais c'était le rôle du chef du
11 poste de sécurité publique que de signer ces documents, mais lorsqu'il
12 n'était présent, les inspecteurs étaient habilités à signer les documents
13 en son nom.
14 Q. Pourriez-vous parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît. Est-ce que
15 je vous ai bien compris ? Est-ce que M. Drljaca a été nommé à la mi-avril ?
16 Est-ce que les pouvoirs étaient partagés dans la municipalité de Prijedor ?
17 R. Oui.
18 Q. Et là, ensuite, vous avez dit qu'il a pris ses fonctions le 30 avril.
19 Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cela a pris tant de temps entre
20 sa nomination et le moment où il a pris ses fonctions ?
21 R. Le 30 avril, il y a eu une prise de pouvoir au sein de la municipalité.
22 Et avant le 30 avril, le chef de la sécurité publique était un candidat du
23 SDA, Hasan Talundzic. Le 30 avril, lorsqu'il y a eu cette prise de
24 contrôle, le Parti démocratique serbe a présenté ses candidats conformément
25 à une décision précédente de l'assemblée. A ce moment-là, donc, le 16
26 avril, Simo Drljaca a été investi le 30 avril.
27 Q. Est-ce que vous avez la possibilité de voir quelles étaient les
28 raisons, les circonstances de cette prise de contrôle, d'où cette prise de
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1 pouvoir le 30 avril ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez
2 vu et ce que vous avez entendu à l'époque ?
3 R. Le 29 avril, à 14 heures, une réunion a eu lieu au poste de sécurité
4 publique, réunion présidée par le chef Hasan Talundzic, et tous les
5 employés y ont participé. Il y avait le président de la municipalité, le
6 président du Comité exécutif, les représentants des partis qui étaient au
7 pouvoir et qui avaient des représentants à l'assemblée municipale. La
8 discussion portait sur la recherche d'un compromis pour le fonctionnement
9 conjoint du poste de sécurité publique.
10 Cependant, vers la fin de la réunion lorsque des conclusions ont dû
11 être tirées sur ce fonctionnement conjoint et pour arriver à un compromis,
12 une dépêche est arrivée du centre des communications du poste de sécurité
13 publique et dans cette dépêche, le chef Delimustafic avait donné l'ordre
14 d'arrêter les colonnes militaires et d'empêcher tout mouvement au niveau de
15 la caserne et de commencer les préparatifs pour les actions de combat dans
16 toute la région de la Bosnie-Herzégovine.
17 Cette dépêche -- ou plutôt, celle-ci était la conséquence d'une autre
18 dépêche qui avait été envoyée par le colonel Efendic. Et il s'agissait
19 d'une déclaration de guerre ou c'est ainsi que cette dépêche a été
20 comprise, une déclaration de guerre contre le peuple serbe. Et ceci
21 constituait le motif de la prise de pouvoir sur le territoire de la
22 municipalité de Prijedor.
23 Q. Merci. Que pouvez-vous nous dire concernant M. Drljaca ? Comment
24 traitait-il les crimes et quelle était son attitude vis-à-vis de la
25 coopération ?
26 R. M. Drljaca, avant de --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous comprenez la
28 question, n'est-ce pas ?
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1 Que voulez-vous dire, Monsieur Karadzic, lorsque vous disiez comment M.
2 Drljaca traitait-il les crimes ? Est-ce que ce n'est pas trop général ?
3 Est-ce que vous ne devriez pas être plus précis ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
5 d'être plus précis.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que M. Drljaca donnait l'ordre à certaines personnes de
8 commettre des crimes, est-ce que lui-même a commis des crimes ou bien est-
9 ce qu'il a essayé de dissimuler des crimes qui avaient été commis contre
10 qui que ce soit, mais plus particulièrement contre des Musulmans ou des
11 Croates ?
12 R. Non, il n'a jamais donné l'ordre que des crimes soient commis. Il n'a
13 jamais commis de crimes lui-même. Je pense qu'un nombre important des
14 employés du poste de sécurité publique étaient très professionnels dans
15 leurs activités au quotidien et ils n'auraient jamais participé à quoi que
16 ce soit et n'auraient pas obtempéré à un ordre même venant d'un chef quel
17 qu'il soit pour commettre des crimes. Et c'était leur responsabilité que de
18 ne pas mener à bien un ordre de ce type.
19 Q. Merci. Est-ce qu'il a donné l'ordre à certaines personnes de dissimuler
20 la commission de certains crimes et également de protéger les auteurs de
21 ces crimes ?
22 R. Non, il n'a jamais donné des ordres de ce genre. Ou, du moins, je ne
23 suis pas au courant de cela. Tous les crimes qui ont été commis sur le
24 territoire de Prijedor ont fait l'objet de poursuites. Des enquêtes sur
25 place ont été menées par le PS de Prijedor. Et si le crime relevait de la
26 juridiction d'un tribunal supérieur, les inspecteurs du CSB arrivaient et
27 menaient une enquête sur le terrain parce que c'étaient eux qui étaient
28 responsables de ce type de crimes.
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1 Q. Merci. Et qu'en est-il de la subordination ? Qui étaient ses supérieurs
2 hiérarchiques et comment est-ce qu'il coopérait ?
3 R. Le chef Drljaca était sous la coupe du CSB, c'est-à-dire du chef du CSB
4 de Banja Luka, et puis du ministre. Il était arrogant. C'était son
5 attitude. Quelquefois, il se trouvait dans une situation où il
6 n'obtempérait pas à des ordres, où il avait des objections concernant les
7 ordres qu'il recevait du CSB de Banja Luka. Cependant, finalement, ses
8 supérieurs le forçaient à appliquer les ordres et à appliquer le droit.
9 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu vent de ces obligations de travail,
10 quand elles ont commencé et quand elles ont commencé, notamment, à Prijedor
11 ?
12 R. Après la prise de pouvoir, et nous parlons donc d'activités de guerre,
13 des partis organisés sur les bases ethniques à Prijedor ont essayé
14 d'arriver à un accord afin de trouver une solution. La situation a perduré
15 jusqu'après le 22 mai 1992. Et puis, dans un village de Hambarine, il y a
16 eu une attaque contre un groupe de soldats qui était en partance pour
17 Ljubija. Ceci s'est passé dans le village de Hambarine. Ils ont été
18 attaqués par des forces musulmanes, et trois soldats ont été tués et deux
19 ont été blessés. Après ceci, le 24 avril -- ou, plutôt, le 24 mai 1992, sur
20 la route principale en direction de Banja Luka et en provenance de
21 Prijedor, dans un village de Jakupovici, un groupe de militaires a été
22 attaqué. Il y avait également des blessés. C'étaient tous des soldats.
23 Le 30 mai 1992, il y a eu une attaque contre le bâtiment de la municipalité
24 de Prijedor par des paramilitaires musulmans. Je crois qu'environ 500
25 membres des unités paramilitaires ont participé à cette attaque. Il y a eu
26 des affrontements entre les soldats et la police de la Republika Srpska
27 d'une part et les paramilitaires de l'autre. Beaucoup de pertes ont été
28 essuyées de chaque côté, il y a eu des blessés et des morts.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous saviez -- est-ce que vous pourriez nous parler
2 des opérations de nettoyage. Qui était habilité à le faire ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes passé à un autre sujet, c'est
4 au sujet de M. Drljaca, Monsieur Jankovic. Vous avez dit que M. Drljaca
5 n'avait jamais commis de crimes lui-même et il n'avait jamais donné l'ordre
6 pour que des crimes soient commis.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ma question est la suivante : est-ce
9 qu'il a fait tout ce qui était possible pour empêcher que des crimes soient
10 commis ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le chef du poste de la sécurité
12 publique. Il devait rendre des comptes tant au CSB qu'aux services de la
13 police judiciaire. Je sais qu'il n'a jamais donné l'ordre à qui que ce soit
14 de commettre des crimes. La police et les services de prévention de la
15 criminalité travaillaient pour détecter et pour assurer la prévention
16 contre les crimes. Et il ne leur a jamais dit de ne pas le faire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
18 Continuez, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 21, on peut lire un mot qui n'a pas
20 été saisi par les interprètes car le canal anglais n'était pas ouvert, et
21 le témoin a dit qu'il était en fait le supérieur par rapport au poste de
22 sécurité publique et aux services de prévention de la criminalité. C'était
23 leur patron. C'est ce que le témoin a dit.
24 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Alors qu'il a
25 été consigné au compte rendu d'audience qu'il devait rendre des comptes à
26 ces services.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit
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1 ?
2 R. Oui, lui, c'était leur patron. Il était le chef de la police et des
3 services de prévention des crimes au poste de sécurité publique de
4 Prijedor.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé étant donné que beaucoup de
8 personnes sont décédées ? Qui a procédé aux enterrements et où ? Est-ce que
9 la police a enterré ses propres hommes ? Et qui a été tué au niveau des
10 Bérets verts ?
11 R. Au niveau des Bérets verts, il y avait la protection civile et les
12 militaires. Je ne sais pas qui les a enterrés. A la télé j'ai vu qu'ils
13 avaient été enterrés à Tomasica, mais avant je ne savais pas ce qui s'était
14 passé, avant de le voir à la télé.
15 Q. Merci. Et que s'est-il passé ensuite, d'après ce que vous saviez ? Que
16 s'est-il passé avec l'ennemi, avec les opposants aux instances militaires
17 et à la police ? Est-ce que des personnes ont été emprisonnées, ont été
18 capturées ? Est-ce que quelqu'un s'est échappé ? Que s'est-il passé ?
19 R. Durant le combat à Prijedor, qui a duré presque une année complète -
20 pour être précis, jusqu'à la fin de l'été, c'est-à-dire jusqu'à la fin du
21 mois d'août - beaucoup de ces membres ont été capturés, notamment durant
22 l'attaque le 31. Et lorsqu'ils étaient capturés, les membres des Bérets
23 verts, ils étaient détenus aux centres de Keraterm et d'Omarska. Ils
24 faisaient l'objet d'enquêtes parce qu'ils avaient participé à cette
25 attaque. Et ceux qui avaient été déterminés comme étant coupables et qui
26 avaient attaqué, donc, la municipalité de Prijedor ont fait l'objet de
27 mesures contre eux, et ceux qui n'ont pas été considérés comme coupables
28 ont été libérés et ont pu rentrer chez eux.
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1 Q. Merci. Pourquoi a-t-on placé les détenus à Omarska et à Keraterm ? Est-
2 ce que le poste de sécurité publique avait sa propre unité de détention ?
3 R. Non. Dans le poste de sécurité publique, vous aviez quelques pièces où
4 vous pouviez détenir en détention provisoire au maximum dix personnes.
5 Cependant, ici, il s'agissait de davantage de gens, de sorte que la cellule
6 de Crise de la municipalité de Prijedor a trouvé une possibilité
7 d'hébergement, d'abord à Keraterm et par la suite à Omarska.
8 Q. Pourriez-vous nous dire si le poste de sécurité publique de Prijedor
9 s'attendait à avoir un tel afflux de détenus ? Est-ce que le poste
10 s'attendait à ce qu'il y a un conflit ? Et que pensez-vous, pourquoi les
11 conflits à Prijedor ont éclaté sept semaines après le conflit à Sarajevo ?
12 R. Delimustafic a envoyé une dépêche, et après cela, et après avoir eu
13 d'autres renseignements par le biais de la Sûreté de l'Etat, l'on a appris
14 que les Bérets verts allaient probablement se rendre sur le territoire de
15 la municipalité de Prijedor. Cependant, on ne s'attendait pas à ce que
16 cette attaque soit aussi virulente, car les combats ont duré pratiquement
17 plusieurs mois, les combats entre les forces de sécurité serbes et les
18 Bérets verts. Et ce que vous dites au sujet de Sarajevo, je ne vous ai pas
19 très bien compris. Que vouliez-vous dire ?
20 Q. Les conflits à Sarajevo ont commencé --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne posez pas des
22 questions trop complexes. Parce que vous apportez beaucoup de sujets à la
23 fois. Posez une question à la fois.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous savez quand ont éclaté les conflits à Sarajevo, quand a
27 commencé la guerre à Sarajevo ?
28 R. Je pense que c'était au début du mois d'avril, des conflits ont
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1 commencé à Sarajevo, à Brod, à Kupres, et tout cela indiquait qu'ils
2 allaient se répandre sur le territoire de notre municipalité.
3 Q. Comment se fait-il qu'après que la guerre ait éclaté dans de nombreux
4 endroits, on a quand même réussi à garder une situation assez paisible à
5 Prijedor ?
6 R. Eh bien, on négociait sans cesse à Prijedor, on faisait tout pour
7 éviter la guerre, pour essayer de résoudre les questions nationales
8 paisiblement. Cependant, on a pu remarquer que les accords entre les Serbes
9 et les Musulmans ne servaient qu'aux Musulmans, ils voulaient gagner du
10 temps pour mieux se préparer. On a compris qu'ils n'ont jamais eu
11 l'intention de résoudre le conflit par le biais des négociations.
12 Q. Merci. Dans une autre affaire, l'on a introduit un fait jugé qui parle
13 de votre rôle à Omarska; il s'agit du fait jugé 1113. Et je vais vous en
14 donner lecture en anglais :
15 "Dusan Jankovic, commandant du poste de police de Prijedor, a supervisé la
16 mise en œuvre de l'ordre de Simo Drljaca du 31 mai 1992. Dusan Jankovic,
17 par rapport à cela, avait pour obligation d'agir en coopération avec le
18 service de sécurité de Banja Luka. Pour le faire, il avait besoin de
19 recevoir l'approbation des supérieurs au niveau régional de chaque branche
20 impliquée dans cette opération portant sur le camp."
21 Est-ce que ceci est exact ?
22 R. Non, c'est complètement erroné. Ce qui est exact, c'est que le chef du
23 poste de sécurité publique a fait un ordre qui n'était pas conforme aux
24 règles des organes des affaires intérieures, ni en règle avec une loi
25 quelconque. D'après cet ordre, le chef du poste de sécurité publique de
26 Prijedor est placé à un poste de supérieur de l'armée ou de la Sûreté de
27 l'Etat, et il n'avait pas le droit de le faire.
28 Ici aussi, le chef du poste de sécurité publique dit que c'est le
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1 poste de police d'Omarska qui va assurer la sécurité du camp, mais il n'y
2 avait pas de poste de police à Omarska. Il y avait un poste de police de
3 réserve à Omarska qui avait son commandant, adjoint du commandant et
4 d'autres personnes. Ici aussi, le poste de la station de sécurité publique
5 donne des ordres à la direction de la mine, et il ne pouvait absolument pas
6 le faire. Tout le monde savait que la direction des mines ne pouvait
7 recevoir des ordres que de la cellule de Crise ou bien une autre instance
8 plus haut placée dans la Republika Srpska.
9 Cet ordre n'a jamais été mis en œuvre. Je n'avais aucune obligation
10 en vertu de cet ordre parce que le chef du poste de police recevait des
11 informations des chefs de groupes qui menaient à bien les interrogatoires
12 des membres des forces musulmanes détenus à Omarska.
13 Moi, je ne me suis jamais rendu à Omarska personnellement. Je n'ai
14 rien fait par rapport à cet ordre. Cet ordre, donc, comme je viens de le
15 dire, n'a jamais été traduit dans les faits. Et de toute façon, les gens
16 qui s'occupaient des interrogatoires informaient le chef des stations de
17 sécurité publique, Simo Drljaca, tous les jours.
18 Q. Est-ce que vous, vous étiez obligé de recevoir des rapports
19 concernant ce qui se passe à Omarska, par exemple, d'éventuelles violations
20 ou des crimes commis là-bas ? Est-ce que vous étiez obligé de le faire ?
21 R. Non. Les gens qui travaillaient directement n'avaient pas
22 l'obligation de le faire. --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, on vous a lu un
24 passage du fait jugé, et vous avez dit que ce n'était pas vrai. Mais on
25 peut y lire :
26 "Dusan Jankovic, commandant du poste de police de Prijedor, a contrôlé la
27 mise en œuvre de l'ordre de Simo Drljaca du 31 mai 1992."
28 Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ? Est-ce que cela aussi ne
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1 correspond pas à la réalité ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cet ordre. Ce fait a été
3 établi sur la base des ordres écrits. Et moi, j'ai dit que cet ordre n'a
4 jamais été traduit dans les faits et que, donc, je n'avais pas l'obligation
5 de faire ce qui était écrit dans cet ordre parce que les représentants de
6 la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de l'armée informaient
7 quotidiennement Drljaca de la situation qui prévalait à Omarska et dans
8 quelle mesure ils ont réussi à mettre en œuvre les missions qu'il leur a
9 confiées.
10 J'ai aussi dit que Simo Drljaca, par cet ordre, s'est placé au-dessus
11 de l'armée, de la sûreté de l'Etat, et de la direction des mines; il
12 n'avait pas le droit de faire cela.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
14 Vous pouvez poursuivre. Mais nous avons besoin de lever la séance
15 avant 10 heures 30. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Karadzic ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
17 Et on peut reprendre à 10 heures 55 ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons prendre une pause de 30
19 minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 55.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez
23 poursuivre, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Jankovic, pour terminer ou clore, plutôt, le sujet de M.
27 Drljaca. Pourriez-vous me dire quel était le rapport qui prévalait entre
28 moi et Drljaca ? Et est-ce qu'il y avait qui que ce soit qui -- il
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1 écouterait, cet homme, Drljaca ?
2 R. Que je sache, il n'avait pas de contact avec vous. Mais il avait des
3 contacts avec la cellule de Crise du territoire de la municipalité de
4 Prijedor ainsi qu'avec le CSB de Banja Luka.
5 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que le poste de sécurité
6 publique de Prijedor ait envoyé des informations au sujet des événements à
7 Omarska, soit à Banja Luka, au centre de Banja Luka, soit à Pale ?
8 R. Je ne connais rien à ce sujet.
9 Q. Nous avons un fait jugé -- mais pour vérifier, est-ce que je vous ai
10 bien compris. Vous avez dit qu'au mois de septembre 1991, quelque chose
11 s'est passé avec le poste de sécurité publique. Pourriez-vous répéter cela.
12 Que s'est-il passé ?
13 R. La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, le 19
14 septembre 1991, prend une décision lors de sa 33e Session de travail, là,
15 on voit, qu'on allait donc mobiliser les forces de réserve de la police sur
16 tout le territoire de Bosnie-Herzégovine. Le 20 septembre 1991, le ministre
17 du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, Alija
18 Delimustafic, par son ordre, ordonne la mobilisation de réservistes de la
19 milice sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine.
20 Conformément au plan qui existait dans le poste de sécurité de
21 Prijedor, un plan préparé à l'avance, l'on mobilise huit postes de police
22 de réserve. Le poste de police de Prijedor qui a fonctionné jusqu'au 20
23 septembre 1991 est démantelé, et les employés de ce poste sont affectés
24 dans d'autres postes de réserve de Prijedor.
25 Il y en avait huit. Et puis, le neuvième poste était un poste de
26 police de réserve chargé de la circulation. Et donc, cette mobilisation de
27 postes de police de réserve reste de vigueur jusqu'à la signature des
28 accords de Dayton. Chacun de ces postes avait son commandant, avait
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1 l'adjoint au commandant, et des assistants du commandant.
2 Q. Maintenant, je vais vous lire un fait jugé; 1131.
3 "Simo Drljaca était à la tête du SJB de Prijedor pendant l'existence du
4 camp d'Omarska. Le département de la police en uniforme de ce poste avait à
5 sa tête Dusan Jankovic, qui était immédiatement subordonné à Simo Drljaca."
6 Existait-il un commandement unique du volet de la police en uniforme, et
7 ceci, entre le mois de septembre 1991 et les accords de Dayton ? Est-ce que
8 ce fait jugé est exact ?
9 R. Non. Et j'ai fourni de nombreux témoins et de nombreuses pièces pour
10 prouver cela, mais je ne sais pas pourquoi la Chambre a plutôt cru le
11 Procureur qui a affirmé que le poste de sécurité de Prijedor en temps de
12 guerre existait. Non, ce poste a été éteint. Il n'existait que sur papier.
13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce poste n'a pu commencer a fonctionner qu'à
15 partir du moment où --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous contestez exactement
17 ? Qu'est-ce qui est exact et qu'est-ce qui n'est pas exact dans ce fait
18 jugé ? Parce que dans une phrase on peut lire : "Drljaca était à la tête de
19 la SJB…" Est-ce que cela est exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, la deuxième phrase, le
22 département de la police en uniforme appartenant à ce poste de police était
23 dirigé par vous. Est-ce que ceci est exact ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas exact.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il exact que vous étiez
26 immédiatement subordonné à Simo Drljaca ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les employés du poste de sécurité
28 publique étaient subordonnés à Simo Drljaca.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-il exact que vous étiez
2 subordonné directement à Simo Drljaca ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Drljaca, ensuite au chef du centre des
4 services de sécurité, puis ensuite au ministre.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc, vous dites qu'il n'est pas
6 exact que vous étiez à la tête du département de la police en uniforme de
7 la SJB de Prijedor. Dites-nous pourquoi.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que j'étais le chef du poste de
9 police de Prijedor en temps de paix. Quand on mobilise la police de
10 réserve, on forme les postes de police de réserve. Il y en a eu huit à
11 Prijedor, et le neuvième était chargé de la circulation. Les membres de la
12 police de Prijedor, au moment de la mobilisation le 20 septembre 1991, ont
13 été affectés dans les postes de police de réserve en fonction de leur lieu
14 de résidence.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.
17 R. Est-ce que je peux continuer ? Ce qui veut dire que le poste de police
18 de Prijedor n'a pas commencé à fonctionner avant la signature des accords
19 de Dayton et avant qu'on ne démantèle le poste de réserve. Donc, avec ceci,
20 je veux dire que le poste de sécurité publique de Prijedor n'a pas existé
21 ou fonctionné pendant le temps de guerre. Leurs employés ont été affectés
22 dans différents postes de réserve, et chaque poste de réserve avait son
23 commandant, son adjoint de commandant et son assistant de commandant.
24 Et ils répondaient tous à Simo Drljaca. En ce qui concerne Omarska,
25 il y avait un poste de police de réserve d'Omarska qui fonctionnait là-bas
26 et qui assurait la sécurité du camp d'Omarska. Donc, c'était la zone de
27 responsabilité de ce poste de police de réserve. Moi, j'ai dit que j'étais
28 chargé de la logistique, que je n'avais aucune possibilité, aucun pouvoir
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1 de donner des ordres et je ne pouvais pas donner des ordres aux postes de
2 police de réserve.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
4 Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Dans quelle zone de responsabilité sur les neuf ou huit postes de
8 police se trouvait Keraterm ?
9 R. Keraterm tombait sous la responsabilité du poste de police de réserve
10 Prijedor 2.
11 Q. Merci. Est-ce que vous aviez des compétences par rapport à ce poste ?
12 R. Non. Ce poste avait son propre commandant, adjoint du commandant et son
13 assistant.
14 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'un événement extraordinaire qui
15 se serait produit à Keraterm; le cas échéant, qu'est-ce que vous avez
16 entendu dire ?
17 R. J'ai entendu dire qu'il y a eu une rébellion, la rébellion des gens
18 détenus là-bas, et qu'au moment de cette rébellion les rebelles ont été
19 tués. C'est la seule information qui est arrivée jusqu'à moi.
20 Q. Merci. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que le poste de
21 sécurité publique de Prijedor en a informé le centre des services de
22 sécurité ou bien le ministère de Pale ?
23 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Cela étant dit, je pense qu'il
24 était tout à fait en mesure d'informer le CSB de Banja Luka, mais ce n'est
25 qu'une supposition que je fais ici. Je n'en suis pas sûr.
26 Q. Merci. Vous avez dit que dans le poste de sécurité publique il y avait
27 une pièce réservée à la détention provisoire et que cette pièce était toute
28 petite.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à l'heure, le dernier fait jugé que je
2 vous ai lu c'était 1132, et pas 1131. Je me suis trompé, excusez-moi.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Concernant Keraterm, de façon générale, est-ce que vous savez si Banja
5 Luka et Pale étaient informés de ce qui se passait à Keraterm ?
6 R. Non, je ne le sais pas. Cela n'était pas de mon ressort. Donc, même
7 s'il y a eu une communication, ce n'est pas moi qui étais chargé de cela.
8 C'était peut-être le chef du poste de sécurité publique qui devait les
9 informer, mais je n'en suis pas sûr.
10 Q. Très bien. Je vais vous lire un fait jugé qui concerne la pièce
11 réservée à la détention provisoire dans le poste de sécurité publique.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du fait jugé 1109.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. "Les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie étaient détenus dans
15 le SUP de Prijedor, y compris des femmes et des jeunes garçons mineurs."
16 Est-ce que des enfants [comme interprété] et des mineurs étaient enfermés
17 dans le SUP de Prijedor ?
18 R. Non, cela ne s'est jamais produit.
19 Q. Merci. Si parmi les personnes qui se sont rendues le 30, s'il y avait
20 des femmes et des enfants, où les plaçait-on ? Est-ce qu'on les plaçait en
21 détention ? Que faisait-on avec eux ?
22 R. Il y avait un centre d'accueil à Trnopolje, et c'est là que l'on
23 pouvait recueillir tout le monde, les gens aptes à combattre, des femmes,
24 des enfants et des vieillards.
25 Q. Merci. Par rapport à la cellule de détention, je vais vous lire le fait
26 jugé 1110 :
27 "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac avec --"
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va être clair. Vous avez dit qu'il
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1 n'y a jamais des femmes ou des mineurs dans le SUP de Prijedor. Est-ce que
2 cela veut dire qu'il n'y en a jamais eu ou bien que vous n'étiez pas au
3 courant de cela à l'époque ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que les femmes et les enfants
5 n'ont jamais été enfermés dans le poste de sécurité publique de Prijedor.
6 Ils pouvaient venir demander de l'aide, mais on ne pouvait pas les placer
7 en détention là-dedans.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Dites-nous, les civils musulmans, est-ce qu'il est arrivé qu'ils se
11 rendent au poste de police pour demander de l'aide ?
12 R. Tous ceux qui avaient demandé de l'aide, tous les citoyens venaient au
13 poste, et ils se rendaient au poste de police de leur domicile.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais vous donner lecture du fait
16 jugé 1110.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac avec des
19 objets en métal. Ce sont les membres du peloton de détention qui les
20 passaient à tabac, y compris Drago [phon] Mrdja. Les détenus étaient passés
21 à tabac pendant les interrogatoires, ils étaient humiliés. Et ils ont fait
22 l'objet des injures à cause de leur appartenance ethnique."
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je ne suis pas sûr que la
24 traduction est bonne.
25 "Les détenus dans le SUP de Prijedor étaient passés à tabac…"
26 Ce n'est pas ce qui est écrit dans le compte rendu d'audience. Maintenant,
27 vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai lu, mais
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1 maintenant je vois que ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
2 Donc, effectivement, les détenus du SUP de Prijedor.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc, est-ce que ce fait jugé est correct ?
5 R. Non, il n'y avait pas de détenus dans le SUP de Prijedor. C'était une
6 pièce où on les gardait. C'était une toute petite pièce. Je vous ai dit que
7 les gens qui faisaient l'objet des enquêtes, eh bien, on les transférait à
8 Keraterm et à Omarska. Les autres, ceux qui voulaient s'abriter, on les a
9 placés dans le centre d'accueil de Trnopolje. Au moment où ils ont arrêté
10 quelqu'un pour le convoquer pour un entretien d'information, est-ce qu'à ce
11 moment-là il y a eu des mises en détention, mais je ne suis pas au courant
12 de cela. Je n'ai aucune information à ce sujet, et je ne sais pas qui les
13 aurait forcés à passer la nuit là-dedans. Et je ne vois pas pourquoi et
14 comment on a pu établir ce fait. Que je sache, l'on ne détenait pas les
15 gens là-dedans.
16 Q. Ensuite, le fait jugé 1113, le voici :
17 "Avant de les transférer, les détenus étaient obligés de courir la haie
18 d'honneur que formaient les policiers."
19 Est-ce exact ?
20 R. Mais non, il n'y a jamais eu de haie d'honneur formée par les
21 policiers, que je sache. Je n'ai pas d'autres informations, mais d'après
22 les informations que je possède, ceci n'est pas exact.
23 Q. Bien. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite, le fait jugé 1282 concerne -- donc,
25 1282.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que vouliez-vous dire quand vous avez
27 dit : "Je n'ai pas d'autre information qui contesterait cela" ? Quand vous
28 avez dit cela, on a l'impression que vous n'excluez pas de la possibilité
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1 que de telles choses se soient produites.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, moi, je vous a dit qu'il n'y a
3 jamais eu de haie d'honneur formée par des policiers. Ce n'est pas quelque
4 chose qui aurait jamais pu se produire dans un poste de sécurité publique.
5 Alors, cela étant dit, est-ce que quelqu'un n'a jamais frappé quelqu'un
6 d'autre, je n'en sais rien. Je n'ai même pas appris cela. En tout cas, s'il
7 y avait eu de tels événements, le chef du poste de police en aurait été
8 informé et des mesures auraient été prises.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 6 et 7, on aurait dû consigner : "Si
10 tant est qu'il y en a eu, cela a été le fait d'un excès individuellement
11 commis."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit : "Je n'ai pas
13 pu en avoir connaissance" ? Je vais donner lecture de la phrase :
14 "Si quelqu'un avait frappé quelqu'un, je n'ai pas pu l'apprendre, cela."
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
17 Continuez, Monsieur Karadzic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Fait jugé 1282, je vais vous en donner lecture :
20 "En mai 1992, la mosquée de Carcaviska [phon] a été détruite. Un groupe
21 d'hommes, y compris le garde du corps de Simo Drljaca, un dénommé Milorad
22 Vokic, a mis à feu la principale mosquée de Prijedor."
23 Est-ce que ceci est exact comme fait jugé ?
24 R. Milorad Vokic n'a pas existé. Il n'y a pas eu de nom de ce genre au
25 poste de sécurité publique de Prijedor. Il y avait un Radovan Vokic. Il a
26 été chauffeur de Simo Drljaca. Et d'après ce que je sais de cet homme, je
27 ne pense pas qu'il ait pu faire quoi que ce soit de ce genre. C'était un
28 professionnel qui n'aurait jamais fait chose pareille, d'après ce que j'en
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1 sais. Il se peut qu'il ait été dérangé de la tête et qu'il ait pu faire
2 quelque chose de ce genre.
3 Q. Mais est-ce que ça s'est produit ? Est-ce qu'il y a eu des mises à feu
4 ou destruction d'édifices religieux, et quelle était l'attitude adoptée par
5 les autorités et la police à cet égard ?
6 R. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des choses de ce genre. Et je
7 peux vous parler de l'attitude de la police ou des membres du poste de
8 sécurité publique. Je parle de la police et de la police judiciaire et
9 autres employés. Quelque événement de ce type qui se serait produit sur
10 notre territoire, le poste de police envoyait la police judiciaire pour un
11 constat sur les lieux. Et je ne suis pas au courant des choses concrètes,
12 mais je sais qu'il y a eu une attitude générale d'adoptée, la Loi sur
13 l'Intérieur demandait à ce que les membres de la police judiciaire se
14 déplacent sur les lieux pour faire un constat des lieux et déposer une
15 plainte au pénal contre auteur inconnu du crime pour lancer une enquête.
16 Q. Merci. Au début de votre réponse, ligne 13 --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous êtes
18 d'accord avec l'affirmation au terme de laquelle la mosquée de Carsijska a
19 été détruite en 1992, au mois de mai ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour
22 dire que cela a été mis à feu par un groupe de personnes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment cela a été détruit. Ce
24 que je sais, c'est que la mosquée a été détruite.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
26 Continuez, je vous prie, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas consigné et interprété le fait que
28 le témoin a dit : Il y a eu des cas de figure de ce genre. Et là, on aurait
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1 compris sa réponse.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'au début de votre réponse vous avez bien dit qu'il y avait eu
4 des cas de ce genre, Monsieur ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49102,
8 s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Alors, nous n'avons pas de traduction encore. Je vais vous demander de
11 nous parler lentement aux fins de présenter à tout un chacun la teneur de
12 ce document. Il s'agit du 28 août 1992. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
13 que c'est, qui a publié ce document, et quelle est sa signification ?
14 R. Il s'agit du tribunal municipal de Prijedor et d'un procès-verbal
15 relatif à un constat sur les lieux, établi le 29 août 1992, par le juge
16 d'instruction de permanence du tribunal municipal de Prijedor à l'occasion
17 de la destruction d'édifices religieux et de l'église catholique et de la
18 mosquée, où il y a eu deux morts et des blessés.
19 Donc, il s'agit d'un procès-verbal de constat des lieux établi par le
20 juge d'instruction du tribunal municipal pour ce qui est d'un constat sur
21 les lieux qu'il a effectué à l'occasion de la destruction d'édifices
22 religieux, à savoir l'église catholique et la mosquée, et cela est établi
23 le 29 août 1992. C'est ce que j'avais dit. A savoir qu'il y a eu un constat
24 des lieux de fait et --
25 Q. Merci. On dit ici juge d'instruction Dragosavljevic, Zivko, police
26 judicaire; Knezevic Rade, Lakic Nenad [phon] et Katic Mijrusko [phon];
27 puis, technicien, et cetera. Puis, ensuite, on dit que l'équipe chargée du
28 constat s'est déplacée dans la rue Osman Dzafic [phon], lui a trouvé un
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1 médecin, Ilic et Zuba [phon] Slobodan, un lieutenant chargé de la sécurité
2 au niveau de l'armée. Est-ce que ces gens-là, vous les connaissiez ? Et
3 est-ce que vous savez aussi que le médecin est sorti ?
4 R. Le Dr Ilic, je le connais; les autres, non. De quelle façon le constat
5 a été établi, qui a été présent, qui n'a pas été présent, je ne le sais
6 pas. C'est la première fois que je vois ici qu'on ait consigné le fait
7 qu'il y ait eu présence d'un médecin. Ceci est donc établi par un juge
8 d'instruction qui s'est déplacé sur les lieux pour établir un constat.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page d'après, s'il vous
10 plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. On dit plus haut qu'il y a eu des entretiens informatifs avec les
13 citoyens, il y a quelqu'un de la pyrotechnique qui s'appelle Prastalo
14 [phon] Milan, qui s'est déplacé sur les lieux. Et un peu plus bas, on dit
15 au troisième paragraphe à compter du haut, que l'on a endommagé bon nombre
16 d'habitations et de bureaux non loin de là. Qu'est-ce que ceci vous dit ?
17 Alors, cette destruction aussi de grande échelle, qu'est-ce que ça vous dit
18 ?
19 R. Tout ça, ce sont des constats faits par l'équipe qui s'est déplacée sur
20 les lieux. Pour ce qui est de l'effet destructeur de ces bâtisses ou de ces
21 édifices montre que c'est des profanes qui s'en sont occupé. Ce n'est pas
22 fait de façon professionnelle, parce que si ça avait été fait de façon
23 professionnelle, on n'aurait pas endommagé les bâtisses autour, les
24 constructions qui se trouvaient autour de ce qu'on voulait détruire. Il
25 s'agissait donc forcément d'un groupe qui était composé d'amateurs qui
26 n'avait pas d'expérience au niveau de l'utilisation d'explosifs.
27 Q. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie, la participation de ce Tumba
28 [phon] Slobodan qui faisait partie des instances chargées de la sécurité au
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1 niveau de l'armée ?
2 R. Il est probable que la sécurité militaire ait envoyé un homme à elle,
3 parce que ça faisait partie de la zone de responsabilité de la 43e Brigade
4 sise à Prijedor.
5 Q. Merci. Est-ce que la mine avait possédé des explosifs et l'armée aussi
6 ? Alors de quelle origine ou de quelle source pouvait venir ces explosifs ?
7 R. Je ne sais pas. Je sais que la mine avait des explosifs, je sais que
8 l'armée avait des explosifs, le poste de sécurité publique n'en avait pas,
9 elle n'a jamais utilisé des explosifs. Le poste n'a jamais utilisé
10 d'explosifs. Quand il y avait eu des explosifs d'utilisés, on faisait
11 envoyer des professionnels pour démonter, par exemple, un engin explosif
12 qui aurait été posé. Je ne sais pas quelle pouvait être la source
13 d'approvisionnement en explosifs.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de ce
16 document à des fins d'identification.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4381, Madame,
19 Monsieur les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on montre
21 au témoin le 1D49406. Il se peut que ce soit 106. 49106. Excusez-moi.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous brièvement nous dire ce que ce document nous communique à
24 la lumière de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu un PV
25 du tribunal.
26 R. C'est un PV établi par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire
27 l'équipe qui s'est déplacée sur les lieux pour établir un constat des
28 lieux. Ils se sont déplacés le 29 octobre 1992 à l'occasion d'un incendie
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1 qui s'est produit la nuit du 28 au 29 octobre 1992 au niveau d'un édifice
2 religieux, une mosquée dans l'agglomération Gornja Puharska de Prijedor.
3 Q. Merci. On dit que ont participé les dénommés Gavranovic Dusanka [phon]
4 qui était gestionnaire d'un commerce. Est-ce qu'elle est allée là-bas en
5 tant que témoin ? Dans quel cas de figure demande-t-on à des citoyens
6 d'être présents ?
7 R. Je ne sais pas pourquoi elle a été présente. Peut-être en tant que
8 témoin, peut-être avait-elle eu l'occasion d'apprendre quelque chose, et
9 l'équipe avait souhaité obtenir des informations sur l'identité des auteurs
10 potentiels.
11 Q. Qui sont les auteurs potentiels de ce type de délits, d'après votre
12 expérience à vous ?
13 R. Ces des francs-tireurs, ces gens, qui n'ont fait partie ni des rangs de
14 l'armée ni des rangs de la police, qui s'étaient arrogés le droit de
15 commettre ce genre de crimes.
16 Q. Merci. Ça, c'est l'œuvre du poste de sécurité publique de Prijedor. Que
17 se passe-t-il ensuite au niveau de ce type de document ?
18 R. Ce type de document, un PV de constat des lieux, c'est communiqué avec
19 le reste de la documentation au juge d'instruction, et puis, ça va au-delà,
20 au procureur public, et ainsi de suite.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de ce
23 document à des fins d'identification.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui portera la
26 cote MFI D4382, Madame, Messieurs les Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on montrer maintenant au témoin le
28 1D49103.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, on a vu un document du tribunal, un document de la police, et ça
3 c'est le ministère public municipal de Prijedor, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, oui, c'est le ministère public de la municipalité qui établit un
5 document le 14 septembre 1993, pour s'adresser au chef du poste de police
6 de Prijedor, pour demander la communication de la documentation appropriée,
7 dépôt de plainte au pénal contre auteurs connus ou inconnus, ainsi que
8 toutes preuves matérielles recueillies dans la procédure préalable au
9 pénal. Alors, c'est ce que je disais, on informe le juge d'instruction, le
10 ministère public. Ici, on voit que c'est adressé à Knezevic. C'est
11 probablement ce Knezevic qui a procédé au constat des lieux et c'est à lui
12 qu'on va demander la documentation pour communication au ministère public
13 de Prijedor.
14 Q. Est-ce que c'est le document qu'on a vu en premier lieu qui est
15 afférent à la destruction ? Du 29 août et le 14 septembre, le bureau du
16 procureur demande une intervention de la police à titre complémentaire;
17 c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera admis et recevra une cote à
22 des fins d'identification.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4383, Madame,
24 Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le 1D49101, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
27 référence, s'il vous plaît.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D49101. On ne voit pas grand-chose.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est un dépôt de
3 plainte au pénal ceci, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'est un dépôt de plainte au pénal daté de 1993. Signé par le chef
5 Bogdan Delic.
6 Q. C'est lié à quels délits ? Dégât occasionné sur des édifices religieux
7 ?
8 R. Oui, je crois qu'il s'agit de la mosquée, explosif. Et il y a eu un
9 couple qui a péri. Mais on ne peut pas lire le nom. Alors, il s'agit d'un
10 dépôt de plainte au pénal, en effet, qui est envoyé au ministère public de
11 la municipalité de Prijedor. En 1993.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de la
14 pièce.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de
17 l'attribution d'une cote MFI.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4384, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de l'église catholique de Surkovci
23 [phon] ? Et est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de fait ? Qu'est-il
24 advenu de l'église ? Et qu'a-t-on entrepris d'après ce que vous en savez ?
25 R. Je sais qu'il y a eu endommagement de ladite église, il y a eu
26 incitation à commettre. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des récits au
27 poste de sécurité publique. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Il y a eu un
28 constat probablement. Mais compte tenu de la position qui était la mienne,
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1 je ne pouvais avoir connaissance de toutes choses.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49105,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la référence.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] On vient de l'avoir. 1D49105.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.
9 R. Il s'agit d'une information relative à la destruction d'une église
10 catholique romaine de Surkovci. Je ne vois pas très bien ici qui est
11 l'auteur. Mais l'église catholique romaine de Surkovci, c'est la zone de
12 responsabilité du poste de police de réserve de Ljubija, qui se trouve à
13 quelque 20 kilomètres de la ville de Prijedor.
14 Q. On dit en bas à l'avant-dernière ligne, vérification opérationnelle et
15 entretiens informatifs avec les citoyens et l'évêque de ladite église, M.
16 Bozic Jasib [phon], n'a pas permis d'apprendre quoi que ce soit au sujet
17 des auteurs.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez relever un peu la page,
19 s'il vous plaît. C'est bien cela. Voilà.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, indépendamment du fait que l'on n'ait pas appris qui en a été
22 l'auteur, a-t-on entrepris quelque chose ? On parle d'un juge d'instruction
23 ici. D'un certain Jovicic Trifun. Est-ce que vous connaissez ce M. Jovicic
24 ?
25 R. Oui, il était juge d'instruction au tribunal municipal de Prijedor lui,
26 et je vois qu'il y est allé avec des personnes habilitées au niveau du
27 poste de sécurité publique pour un constat, et il y a un PV d'établi, et il
28 y a une documentation de créée partant de quoi on pourra tirer des
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1 conclusions plus détaillées au sujet du type d'explosion et des
2 conséquences, et on dit que l'on oeuvrera à la découverte des auteurs.
3 Q. Est-ce que ce Jovicic Trifun, c'est le même qui a été officier de
4 liaison avec ce Tribunal-ci ici ?
5 R. Je pense que c'est la même personne.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de
8 cette pièce.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote
10 à des fins d'identification.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4385, Madame,
12 Messieurs les Juges.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document de la série c'est le
14 1D49104, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous nous aider ? Il s'agit du tribunal municipal de Prijedor il
17 s'agit d'un constat des lieux, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui est le juge d'instruction ici ?
20 R. Le juge d'instruction Trifun Jovicic. On voit très mal ici, on voit
21 aussi très mal qui étaient présents pour ce qui est de la police
22 judiciaire.
23 Q. Est-ce qu'il est question de Surkovci ?
24 R. Oui, je pense que c'est un PV de constat des lieux de Surkovci, oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, le dernier paragraphe dit le lieu de l'incident a été
28 photographié, a fait l'objet de schéma établi par la police judiciaire, et
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1 une documentation photographique existe, qui est jointe au présent procès-
2 verbal. Et on dit Trifun Jovicic.
3 R. Oui, c'est la procédure habituelle en application du code pénal. On a
4 procédé à un constat des lieux, un PV a été établi, il a été signé par le
5 juge d'instruction, Jovicic Trifun.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de
8 cette pièce, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote
10 à des fins d'identification.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D4386,
12 Monsieur le Président.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Jankovic, pouvez-vous nous dire, en sus des sites où il y a eu
16 des combats et des victimes de part et d'autres, est-ce qu'à Prijedor il y
17 aurait eu des villages musulmans ou croates qui n'ont pas eu à combattre et
18 qui n'ont pas subi de dégâts ?
19 R. Oui, il y a eu des villages musulmans, il y avait Gornja et Donja
20 Puharska, il y avait Raskovac, Gomjenica, Tukovi, il y avait aussi Zecovi,
21 Donja Ljubija, et ainsi de suite. Pour l'essentiel, ce sont là des villages
22 au sujet desquels je sais qu'il n'y a pas eu d'activités de combat. Et pour
23 l'essentiel, ce sont des villages où il n'y a pas eu de Ligue patriotique
24 ou de Bérets verts. Là où ils s'étaient organisés et où ils s'étaient
25 préparés en vue de la guerre, il y a eu des règlements de comptes entre
26 l'armée serbe et les unités musulmanes.
27 Q. Merci. Dans le village de Cerici, qui est-ce qui constituait la
28 majorité ? Est-ce qu'il y a eu des combats ?
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1 R. La majorité de la population y était musulmane. Il n'y a pas eu de
2 combats. Brezicani, c'était à 50 %/50 %. Il n'y a pas eu de combats. Gornja
3 et Donja Puharska, c'était à 95 % musulman. Mais il n'y pas eu de combats.
4 Q. Et qu'en est-il du village de Cela ? Quelle était la population
5 majoritaire et est-ce qu'il y a eu des combats ?
6 R. Je ne sais pas combien il y avait eu d'habitants. Je sais que la
7 majorité était quand même musulmane. Et il n'y a pas eu de combats.
8 Q. Qui avait constitué la majorité à Gornji Volari et Volarska [phon] ? Y
9 a-t-il eu des combats ?
10 R. A Gornji Volari, c'était en majorité des Croates. Mais il n'y a pas eu
11 de combats.
12 Q. Merci. Je voudrais à présent que nous parlions quelque peu du crime de
13 Koricanske Stijene. Est-ce que vous pouvez brièvement nous indiquer comment
14 ce crime a été présenté devant la cour pénale de Bosnie-Herzégovine ? Et je
15 vous demande d'être bref.
16 R. J'ai été mis en accusation s'agissant de ce crime devant la cour de
17 Bosnie-Herzégovine, bien que je n'ai pas eu à savoir ou à apprendre qu'il y
18 ait eu un convoi de planifié. Mais à la cour de Bosnie-Herzégovine, il y a
19 deux types de témoins, deux catégories. Une catégorie de témoins, c'étaient
20 ceux qui avaient participé à l'escorte. Je ne sais pas s'ils avaient
21 participé au crime. Ils n'ont pas été poursuivis en justice et ils avaient
22 reçu la mission de la part de l'accusation de faire de faux témoignages
23 pour que d'autres personnes soient accusées et condamnées.
24 La deuxième catégorie de témoins, c'étaient ceux qui avaient été poursuivis
25 en justice, des gens qui avaient pris part aux choses, mais qui avaient
26 établi un accord avec le bureau du procureur pour ne pas avoir de grosses
27 peines mais de petites sanctions. Et ils ont également eu pour mission de
28 fournir un faux témoignage devant la cour. Ce que je voudrais dire ici,
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1 j'ai travaillé pendant 30 ans dans la police. Je n'ai pas eu à connaître
2 d'un cas analogue au cas de la cour de Bosnie-Herzégovine où le bureau du
3 procureur donnait des questions et des réponses aux témoins pour que ceux-
4 ci les apprennent par cœur et fournissent les réponses au procès à l'égard
5 de personnes qui étaient censées être condamnées.
6 J'estime que dans ce procès devant la cour de Bosnie-Herzégovine,
7 pour ce qui est de Koricanske Stijene, on n'a pas condamné ceux qui avaient
8 commis le crime. Ceux-là sont encore en liberté dans les rues de Prijedor
9 ou ailleurs. On a condamné les gens qui ont été montrés du doigt par les
10 faux témoins suite à instruction de l'accusation qu'on a fait mentir au
11 procès.
12 Ici, on estime que c'est un fait prouvé que j'ai été là-bas. Dans mon
13 jugement, il est dit que je n'avais pas de responsabilité individuelle. Et
14 "on n'a pas prouvé qu'il en avait donné l'ordre. Il s'était juste trouvé
15 là." On a déterminé que j'avais été là-bas partant de faux témoignages, et
16 c'est la raison pour laquelle j'ai été condamné. Mais il y a des remèdes
17 juridiques en place pour ce qui est de la poursuite du procès, et pour
18 satisfaire à la justice pour ce qui est de Koricanske Stijene, il faudra
19 forcément que l'on renouvelle le procès, qu'on le recommence, qu'on le
20 remette sur le tapis pour que répondent ceux qui l'ont fait. Pas pour moi
21 seulement, parce que j'ai été condamné et de façon inéquitable, mais pour
22 les victimes qui ont péri là-bas.
23 Et il ne s'agit pas de condamner des innocents pour ce qui s'est
24 passé là-bas. Ce n'est pas une consolation pour les familles des victimes,
25 cela, les familles des victimes qui ont péri là-bas. C'est ce que je
26 voudrais vous dire à ce sujet.
27 Q. Merci. Où avez-vous été ce jour-là, vous ?
28 R. C'était le 21 août 1992. J'étais ce jour-là de service au poste de
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1 police. J'ai commencé à 7 heures du matin jusqu'à minuit le 21. Plusieurs
2 témoins et plusieurs éléments de preuve ont été montrés pour prouver cela.
3 A 7 heures du matin, le 21, j'ai pris le véhicule de service, une Golf, je
4 suis rentré chez moi, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai pris un café, je
5 suis allé à Bosanska Dubica, qui s'appelle Sereflije [phon] maintenant,
6 pour me rendre à une fête, une fête de famille. Et j'ai demandé à plusieurs
7 témoins de corroborer cela. Je voulais en convoquer plus, mais la chambre a
8 refusé de les entendre.
9 Après cela, le soir, j'ai ramené le véhicule de service au poste de police
10 et je suis rentré chez moi. C'est la vérité, mais malheureusement la cour
11 de Bosnie-Herzégovine n'a pas accepté cela. Nous allons essayer de
12 continuer à prouver que c'est la vérité, et c'est vraiment mon objectif,
13 faire ressortir la vérité pour les événements de Koricanske Stijene.
14 Q. Quel rôle a joué la police dans ce convoi et dans des convois
15 similaires ? Est-ce qu'il y a eu une organisation de la part de la police
16 et quelle était leur mission ?
17 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que le témoin et l'accusé
18 peuvent ménager une pause entre les questions et les réponses, s'il vous
19 plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Veuillez ménager une pause
21 entre les questions et les réponses, s'il vous plaît.
22 Veuillez répéter votre réponse, Monsieur.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la police, la "milicija", qui a
24 organisé le convoi. Ce convoi avait été organisé par la cellule de Crise et
25 la Croix-Rouge de la municipalité de Prijedor. Cette dernière structure
26 avait à sa tête Srdo Srdic, un adjoint. Le poste de sécurité publique avait
27 pour mission, à la demande de la cellule de Crise et de la Croix-Rouge,
28 d'escorter le convoi. Et c'était principalement des membres du peloton
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1 d'intervention qui faisaient partie de cette escorte. Le peloton
2 d'intervention avait été créé à cet effet.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Avant et après le 21 août, y a-t-il eu des convois similaires qui sont
5 passés par la Croatie ou par la Bosnie centrale ou occidentale ?
6 R. Oui. Avant cela, des convois, je ne peux pas vous dire combien, sont
7 passés. Et après le 22 août 1992, d'autres convois ont également traversé
8 la Croatie. Et je pense qu'en fait, après cette date, un convoi est allé du
9 centre de rassemblement de Trnopolje, aux alentours du mois de septembre
10 d'octobre de la même année, vers la Croatie justement, Bosanski Novi, Dvor
11 na Uni, et cetera.
12 Q. Avant ou après cette date, est-ce que quelque chose de semblable s'est
13 passé qui aurait pu aider à prédire ces événements ?
14 R. Non, il n'y a rien eu de la sorte avant ou après. C'est la seule
15 fois où ce genre de crime a été commis.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, tout à l'heure, à la
17 page du compte rendu 45, vous avez dit :
18 "Les véritables auteurs de ce crime n'ont pas été condamnés pour ce crime.
19 Ils sont encore en liberté et marchent librement dans les rues de Prijedor
20 et d'autres villes."
21 Donc, là, on dirait que vous saviez qui étaient les auteurs de ce crime.
22 Vous pouvez me confirmer est-ce que j'ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune preuve pour étayer cette
24 affirmation, mais j'aimerais dire que s'agissant des auteurs de ce crime,
25 il faudrait fouiller parmi les témoins protégés qui n'ont jamais été
26 poursuivis, les personnes qui ont escorté ce convoi. En effet, il est
27 impossible que ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là soient
28 coupables, alors que ceux qui étaient présents et qui escortaient le convoi
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1 étaient --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question est la
3 suivante : est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas qui sont
4 les auteurs ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuve, mais
6 j'ai mon idée là-dessus.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. A la ligne 10, M. le Juge Kwon vous a demandé la chose suivante, "on
10 dirait que vous saviez," et il y a encore eu une erreur d'interprétation
11 dans le temps qui a été utilisé. "Comme si vous le savez" remplace "comme
12 si vous le saviez" au passé. Donc, je voudrais savoir à présent si à
13 l'époque vous étiez au courant de quoi que ce soit ? Et si vous n'étiez au
14 courant de rien à l'époque, quand avez-vous exactement appris ces choses-là
15 qui vous ont fait avoir quelque suspicion ?
16 R. Moi, j'ai entendu parler de l'événement le lendemain, le 21 août, de la
17 bouche du chef du poste de police de la sécurité publique, M. Bulic.
18 Lorsque je me suis rendu le 22 au poste de sécurité publique, le secrétaire
19 du commandant du poste de réserve, M. Milutin Cadjo, m'a dit que quelqu'un
20 avait appelé de Banja Luka, du CSB, et a dit que Milutin Cadjo et moi-même
21 devions faire rapport au chef de Banja Luka. Lorsque nous nous sommes
22 rendus dans son bureau, il était absent. Nous avons attendu une quinzaine
23 de minutes, 20 minutes, et ensuite il est arrivé. Il a dit qu'il avait
24 rencontré le chef, Djuro Bulic, et que Simo Drljaca avait également été
25 présent, et il nous a montré une dépêche du commandant de la 22e Brigade
26 légère, le colonel Peulic, et il nous a donné lecture de cette dépêche.
27 Lorsque nous avons terminé de prendre connaissance de la dépêche, Cadjo et
28 moi-même étions abasourdis que quelque chose de semblable ait eu lieu. Et
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1 tous les trois, nous avions été profondément choqués par ce crime, surtout
2 parce que l'on suspectait des membres de la police d'avoir été les auteurs
3 du crime; plus précisément, le peloton d'intervention. Voilà comment j'ai
4 entendu parler de ce crime.
5 L'enquête a suivi, et je ne sais pas jusqu'à quel stade elle s'est
6 déroulée, mais je sais qu'il y a eu une enquête sur les événements de
7 Koricanske Stijene. L'enquête a été menée par le centre des services de
8 sécurité et le juge d'instruction, et le ministère public, également, à
9 Banja Luka. Et je pense que des membres de l'armée ont également participé
10 à l'enquête.
11 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il est arrivé aux auteurs après
12 tout cela ?
13 R. Alors, je vous ai déjà dit que j'avais mon idée sur les auteurs
14 possibles de ce crime, même si je n'ai aucune certitude. Je ne peux que
15 deviner leur identité. Des propositions avaient été formulées pour que les
16 personnes qui faisaient partie de l'escorte soient arrêtées et poursuivies.
17 Cependant, les membres du peloton d'intervention qui faisaient partie de
18 cette escorte, avec d'autres membres qui, eux, n'étaient pas dans
19 l'escorte, se sont enfuis vers Kozara lorsqu'ils ont appris qu'on pourrait
20 les arrêter. Ils ont donc fui cette arrestation et les négociations avec le
21 chef du poste de sécurité publique ont suivi.
22 Mais ce dernier n'a pas pu appliquer l'ordre donné par le CSB de Banja
23 Luka, donc le peloton d'intervention a été démantelé, placé à la
24 disposition de l'armée, et ses membres ont été envoyés au front.
25 Q. Quelle était la taille de ce peloton ? Les escadrons qui le
26 composaient, combien d'hommes comptaient-ils ? Et pourriez-vous expliquer
27 aux Juges de la Chambre ce qu'est Kozara ?
28 R. En fait, c'est le mont Kozara, c'est une montagne qui s'étend sur les
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1 hauteurs de la municipalité de Prijedor, qui relie Banja Luka à droite et
2 Bosanski Novi ou Novi Grad à gauche. Donc, c'est une montagne, c'est le
3 mont Kozara.
4 Q. Merci. De combien d'escadrons se composait le peloton d'intervention ?
5 Combien d'hommes y avait-il et combien d'armes avaient-il ?
6 R. Le peloton d'intervention était composé de deux escadrons de policiers
7 de réserve, 20 membres pour chaque escadron. Donc, cela fait 40 au total,
8 plus le commandant, 41. Ils étaient armés d'armes d'infanterie. Chaque
9 escadron avait un véhicule de combat, un BRD, comme on l'appelait, donc
10 c'est un véhicule de combat blindé.
11 Q. Pourquoi Simo Drljaca a-t-il été incapable de les faire arrêter ?
12 R. Il y aurait eu une effusion de sang. On a beaucoup entendu parler du
13 sujet par la suite, et il a déclaré à ces occasions qu'un compromis avait
14 été fait, qu'on avait décidé de les envoyer au front, qu'ils pourraient
15 survivre, et que si c'était le cas, ceux qui reviendraient seraient
16 poursuivis. Donc, je pense que démanteler cette unité et envoyer les
17 membres de l'unité au front était ce compromis. Et à l'avis du chef du
18 poste de sécurité publique et du chef du CSB de Banja Luka, c'était la
19 solution la plus acceptable, parce que ces hommes auraient de toute façon
20 résisté à leur arrestation et tout cela se serait terminé dans un bain de
21 sang.
22 Q. Vous avez dit qu'un escadron faisait partie de l'escorte et qu'un autre
23 escadron, qui ne faisait pas partie de l'escorte, avait également fui vers
24 le mont Kozara.
25 R. Oui. Ces deux escadrons sont allés à Kozara ensemble, et de la sorte il
26 voulait montrer qu'ils avaient vraiment l'intention de résister à leur
27 arrestation.
28 Q. Est-ce que des actions ont été prises pour suspendre les procédures
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1 judiciaires ?
2 R. Non. J'ai déjà dit que le poste de sécurité publique et le parquet
3 ainsi que la haute cour à Banja Luka et le service de sécurité de l'armée
4 avaient participé à éclairer les circonstances de cet événement. Je ne sais
5 pas s'il y a eu suspension du procès ni jusqu'à quel stade il l'a été. Je
6 vous ai dit tout ce que je savais.
7 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait des policiers réservistes, est-ce que
8 vous savez quel type d'instructions policières ils ont suivies ?
9 R. Avant la guerre, pour être incorporé aux forces de police à la réserve
10 de la police, il fallait suivre une instruction, tout comme les policiers
11 d'active. Après cela, un cours de préparation était prodigué pour connaître
12 les règles et les procédures dans les organes des affaires intérieures.
13 Mais, lorsque la guerre a commencé, et en tout cas pour ce qui est de ce
14 peloton d'intervention, il n'y a pas eu d'instruction ni de procédure
15 régulière qui a été observée. Tout s'est fait à la hâte, donc l'instruction
16 est passée à la trappe, la formation également.
17 Q. Donc il n'y a pas eu d'instruction ?
18 R. Non. Nous étions en guerre. Nous n'avions pas le temps de le faire.
19 L'unité, telle que celle du peloton d'intervention, a recruté les hommes
20 qui n'avaient pas peur, qui étaient prêts à aller se battre, alors que les
21 policiers d'active, eux, essayaient d'éviter d'aller au front et ne
22 voulaient rien à voir avec la guerre.
23 Q. Merci, Monsieur Jankovic. Je n'ai plus de question à poser à ce stade-
24 ci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Madame Gustafson, c'est à vous.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
28 Madame, Monsieur les Juges.
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1 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
3 R. Bonjour.
4 Q. Vous avez plusieurs fois fait allusion à votre propre procès. Je
5 voudrais juste que les choses soient claires. Vous avez été récemment jugé
6 par la cour d'Etat de Bosnie avec trois autres anciens membres de la police
7 de Prijedor et du peloton d'intervention pour le massacre de Koricanske
8 Stijene. Et en février 2013, vous avez été condamné et vous êtes en train
9 de purger une peine de 21 années d'emprisonnement, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et la cour d'Etat a rejeté ce que vous avez d'ailleurs répété à
12 plusieurs reprises aujourd'hui, à savoir que vous n'occupiez pas de poste
13 de commandement au SJB de Prijedor à l'époque mais que vous vous contentiez
14 d'effectuer des tâches liées à la logistique. La cour a conclu que vous
15 étiez en fait commandant du poste de police de Prijedor qui, en fait, a
16 continué à exister pendant la guerre, et que vous étiez de facto chef
17 adjoint du SJB de Prijedor. Ce sont bien là les conclusions de la cour,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Ce sont les conclusions, mais elles ne sont pas exactes.
20 Q. Et la cour a également rejeté votre alibi, que vous avez répété
21 aujourd'hui aussi, à savoir que vous étiez à Bosanska Dubica le jour du
22 massacre. La cour a conclu, sur la base de la déposition de plusieurs
23 témoins oculaires, que vous aviez rejoint le convoi à Tukovi le jour du
24 massacre dans un véhicule de police officiel, et que vous avez mené le
25 convoi. Est-ce bien là un reflet exact des conclusions de la cour ?
26 R. C'est ce que la cour a conclu. Mais la cour s'est fondée sur les
27 témoins dont j'ai parlé il y a quelques instants. Il y avait quelques
28 témoins, deux ou trois je pense, qui ont déclaré qu'ils m'avaient vu
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1 lorsque le convoi a quitté Tukovi, il s'est rendu vers Prijedor. Et un seul
2 témoin pendant tout le procès a déclaré m'avoir vu à bord d'un véhicule. Et
3 je remets totalement en question la déposition de ce témoin et je pense que
4 ce témoin a passé un accord avec le ministère public et a une réduction des
5 peines par rapport aux autres. Les autres ont été condamnés à 30 ans
6 d'emprisonnement et lui en a écopé de 13. Alors, son témoignage est un faux
7 témoignage, il a menti, et je ferai valoir mes droits à l'avenir pour
8 prouver qu'il s'agit là d'un parjure.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons un problème avec le compte rendu.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, à la ligne 25, on nous dit : "Je
12 pense que c'était un mensonge." Et, en fait, le témoin a dit qu'il était
13 convaincu, pas qu'il pensait. Ensuite à la ligne 9, nous voyons "ce sont
14 les conclusions" mais ces conclusions sont inexactes. La traduction
15 correcte des propos du témoin devrait être "Ce fait a été établi à tort."
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pouvons comprendre.
17 Veuillez continuer, Madame Gustafson.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
19 Q. S'agissant de votre propre responsabilité, la cour a conclu que même si
20 le convoi s'est arrêté au site d'exécution, vous avez continué à escorter
21 le reste du convoi jusqu'à sa destination finale. Et la cour était
22 convaincue que vous deviez savoir qu'il y avait une intention de tuer les
23 hommes qui ont été mis de côté vu votre poste et votre rôle dans la police,
24 que votre présence sur le site d'exécution où les préparatifs au massacre
25 ont été menés, a été établie, et que le fait que vous avez discuté avec des
26 membres du peloton d'intervention sur le site d'exécution le prouve
27 également. C'est bien ce que la cour a conclu ?
28 R. Il n'y a aucun témoin à charge dans mon procès qui ait déclaré que j'ai
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1 suivi ou escorté le convoi sur le site d'exécution. S'il s'agit là d'une
2 conclusion, cette conclusion est fausse. Je sais qu'il y a un témoin qui a
3 passé un accord et qui a déclaré qu'il m'avait vu, mais il a dit qu'il
4 m'avait vu à bord d'un véhicule à l'endroit où certains ont été séparés.
5 Les autres témoins n'ont pas du tout dit qu'ils m'avaient vu. Voilà, ça
6 c'est une chose.
7 Deuxièmement, je suis né à Prijedor. J'ai été à l'école là-bas. J'ai
8 travaillé pour la police pendant 20 ans jusqu'à cette date-là, le 21. Et
9 si, comme l'affirme l'accusation, il y avait eu 1 200 Musulmans dans ce
10 convoi, pensez-vous qu'il est possible qu'aucun Bosnien ne m'ait vu ? Ils
11 n'ont pas pu trouver un seul Bosnien pour confirmer cela. Ils ont trouvé
12 une personne qui a dit qu'elle m'avait vu pour réduire sa peine.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document 26029 de la liste 65
14 ter, s'il vous plaît.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été téléchargé.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous réessayer ?
17 Q. Monsieur Jankovic, comme vous le voyez, il s'agit de la page de
18 couverture du jugement.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche à présent
20 la page 115 pour la version en B/C/S et la page 22 de la traduction
21 partielle.
22 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 499. La cour aborde dans ce
23 paragraphe les témoins qui ont déposé et qui ont déclaré vous avoir vu ce
24 jour dans l'escorte du convoi. On y dit :
25 "Le fait que l'accusé Jankovic soit venu à Tukovi dans une Golf de la
26 police, et la Golf avait des insignes de la police, le témoin K-2, Damir
27 Ivankovic, Gordan Djuric et Ljubisa Cetic l'ont confirmé…"
28 Et au milieu de la page, paragraphe suivant en B/C/S, la cour dit :
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1 "A un moment, le témoin K-2 dit que Jankovic et un autre officier de police
2 se trouvaient dans ce véhicule," et il parlait de la Golf.
3 Puis, la dernière phrase :
4 "Le témoin K-A1 dit également qu'à Tukovi, l'accusé Jankovic, avec d'autres
5 policiers d'active, est entré dans une Golf."
6 Donc, vous nous avez dit qu'il n'y avait qu'un seul témoin qui avait
7 affirmé cela à la cour, mais dans ce paragraphe, vous voyez qu'il y a cinq
8 ou six personnes qui ont dit que vous étiez là dans ce convoi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons le paragraphe 499 au témoin,
10 s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, est-ce que je peux lire le document ?
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
13 Q. D'abord, Monsieur Jankovic, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que
14 vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la cour s'est fondée sur la
15 déposition de six témoins pour confirmer votre présence ce jour-là à Tukovi
16 et pour dire que vous étiez dans le convoi ?
17 R. Oui. Moi, je remets en question les déclarations de ces témoins et le
18 fait jugé. On dit ici qu'avec le témoin K-2 --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne dites pas le nom, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin K-2 a fait une déposition aux
21 membres du SIPA --
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jankovic --
24 R. Est-ce que vous permettez ? Pourquoi je ne suis pas d'accord --
25 Q. Monsieur Jankovic, je suis d'accord, je comprends tout à fait pourquoi
26 vous n'êtes pas d'accord. Mais ma question était très simple, c'était de
27 savoir si vous étiez d'accord ou pas d'accord pour convenir que la cour
28 avait utilisé la déposition de six témoins qui disent vous avoir vu à
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1 Tukovi accompagnant le convoi.
2 R. Tout d'abord, je voudrais vous parler du témoin K-2. Il n'a jamais dit
3 ceci. De plus, Damir Ivankovic l'a dit, Gordan Djuric ne l'a jamais dit, et
4 Ljubisa Cetic l'a dit. Donc, en fait, nous ne parlons pas de six témoins.
5 Nous parlons de Damir Ivankovic et de Ljubisa Cetic qui ont conclu un
6 accord de plaidoyer afin de bénéficier de réduction de peine. K-2 faisait
7 partie des personnes qui accompagnaient le convoi dans la Golf. Sa
8 déclaration aux membres de SIPA était que Vladimir avait accompagné le
9 convoi, et il a dit que ce n'était que Ljubisa Cetic qui avait dit que je
10 faisais partie du véhicule qui accompagnait le convoi. Le crime commis
11 s'est produit à plus de 250 ou 300 kilomètres de cet endroit. Je ne vois
12 pas d'autres témoins ici. Je ne peux trouver que Damir Ivankovic et Ljubisa
13 Cetic. Les autres ne l'ont pas dit. Et il s'agit des deux témoins qui ont
14 conclu un accord de plaidoyer avec l'accusation afin de bénéficier de
15 peines moins importantes. Ils faisaient partie de ce véhicule qui
16 accompagnait le convoi et ils ont admis qu'ils avaient commis ce crime.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
18 23 en anglais et la page 116 en B/C/S. Paragraphes 502 et 503.
19 Q. Voilà donc les conclusions de la cour en ce qui concerne votre
20 responsabilité. Au paragraphe 502, la cour conclut que compte tenu de votre
21 position et de votre rôle, vous auriez dû être au courant de ce qui allait
22 se passer. Au paragraphe 503, on peut lire que vous êtes sorti de votre
23 véhicule au site de l'exécution et vous avez parlé avec Paras et Mrdja, et
24 vous avez conclu que vous deviez être au courant de cette intention. Et en
25 bas du paragraphe --
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est à la page suivante en B/C/S.
27 Q. -- la cour dit :
28 "Cependant, la présence même de l'accusé Jankovic là-bas, à l'endroit où
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1 tous les préparatifs pour le massacre qui était planifié avaient été menés,
2 et également ses contacts et ses conversations avec les personnes qui
3 étaient les auteurs directs de ces meurtres."
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et page suivante en anglais.
5 Q. "Et enfin, la déposition concernant l'acte lui-même et la séparation
6 des hommes qui a eu lieu à cet endroit-là montrent que l'accusé était au
7 courant des conséquences qui étaient prohibées par la loi et, par
8 conséquent, qu'il a partagé cette intention des accusés du crime qui s'est
9 ensuivi."
10 Maintenant, en quelques mots, il s'agit donc ici des conclusions de la cour
11 concernant votre responsabilité au pénal pour ces exécutions, n'est-ce pas
12 ?
13 R. La chambre a déterminé ce fait sur la base d'une seule déposition de
14 témoin. C'est le seul témoin qui a conclu un accord de plaidoyer et qui,
15 par conséquent, devait fournir des informations afin d'obtenir une peine
16 réduite, et c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu d'autres témoins, et j'ai
17 dit qu'il y avait plus de 1 000 Musulmans. Et donc, par conséquent, au
18 moins l'un d'entre eux aurait dû me voir là-bas et aurait été en mesure de
19 confirmer ma présence là-bas. Je conteste ce fait et j'avance ici que la
20 déclaration a qui été faite par ce témoin est un faux témoignage.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais verser les pages que j'ai
22 mentionnées.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ceci va aider la
24 Chambre.
25 Maître Robinson.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pensais que la pratique était de
27 donner lecture de ces parties d'un document et de ne pas le verser au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, les parties pertinentes ont été
2 présentées au témoin et nous avons entendu sa déposition. Je ne pense pas
3 que ce soit nécessaire de verser au dossier cette partie-là.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document
5 65 ter 26038.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
7 Le témoin a dit dans sa réponse -- enfin, je ne me souviens pas du
8 nom, mais il a dit que l'endroit où il s'était arrêté était contesté dans
9 son procès.
10 Est-ce que vous confirmez ceci, Madame Gustafson ?
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il a nié le fait qu'il faisait partie de
12 ce convoi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit que c'était à 200 kilomètres de
14 là, alors que dans le paragraphe c'est mentionné : Très proche du site
15 d'exécution. Est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre de vous suivre,
17 Monsieur le Président. Le témoin nie avoir fait partie de ce convoi. C'est
18 tout ce que je sais.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir le
20 paragraphe 501, s'il vous plaît.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] La version serbe, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante, 502 probablement. Au
23 milieu de la page, on peut dire :
24 "L'endroit où nous avons procédé au dernier arrêt est un endroit à
25 proximité immédiate du site d'exécution…"
26 Est-ce qu'on peut revenir au paragraphe 501. Je vois en fait que dans le
27 paragraphe 499 il est mentionné "Tukovi". Est-ce que l'on parle du même
28 endroit ? Le dernier arrêt --
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Tukovi c'est l'endroit où le convoi a
2 commencé. C'est à partir de ce moment-là que le convoi est parti.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, où est-ce que les témoins ont vu
4 M. Jankovic ? A Tukovi ou au dernier arrêt ?
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aux deux.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, aux deux.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pas tous les témoins. Certains
8 témoins l'ont vu à Tukovi et certains l'ont vu --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
10 Continuez.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce sujet. Est-ce que
12 c'est peut-être le moment pour faire la pause ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas "certains témoins", mais un seul.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 13 heures 15.
16 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
20 Pourrais-je demander l'affichage du document 26038 de la liste 65
21 ter.
22 Q. En attendant que ce document s'affiche, Monsieur Jankovic, vous avez
23 dit dans votre déposition à plusieurs reprises que vous n'aviez pas la
24 position de commandant du poste de police de Prijedor, en 1992, et qu'en
25 fait, le poste de police avait cessé de fonctionner en septembre 1991, et
26 que ceci avait duré pendant toute la période de la guerre. Et, vous voyez
27 que ce document constitue une liste des membres du poste de police qui ont
28 reçu un salaire du 16 avril au 15 mai 1992.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si l'on passe à la page suivante en
2 B/C/S.
3 Q. On voit qu'il y a votre signature, vous avez émargé sous le titre de
4 "commandant du poste", n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact. Est-ce que je peux vous expliquer ?
6 Q. Vous avez signé ou émargé ce document recensant les différents salariés
7 pour le poste de police de Prijedor en tant que commandant du poste de
8 police de Prijedor, n'est-ce pas ?
9 R. Est-ce que je pourrais avoir la première page à l'écran à nouveau, s'il
10 vous plaît ?
11 Q. Bien sûr.
12 R. Il s'agit d'une liste des employés de la poste de police du SJB pour la
13 période allant du 16 avril au 15 mai 1992. C'était donc les listes des
14 personnes qui recevaient un salaire. Mais, cependant, comme je l'ai
15 expliqué lorsque la mobilisation a eu lieu et que les postes de police de
16 réserve ont été constitués, ce poste a cessé de fonctionner et les
17 officiers de police qui travaillaient ici ont été en fait assignés au huit
18 postes de police de réserve à compter du 20 septembre 1991.
19 Pourquoi cette liste a été établie ? Eh bien, parce que les membres
20 des forces de police d'active qui étaient donc employés de manière
21 permanente au sein du MUP, contrairement aux forces de police de réserve,
22 recevaient leur salaire de manière différente, à partir d'un budget
23 différent. Ici, vous avez le chef du CSB de Banja Luka, qui voulait une
24 liste des employés de police qui se trouvaient au SJB de Prijedor en temps
25 de paix.
26 Q. Donc, d'après vous, même si cette liste est intitulée "Liste du
27 personnel du poste de police de Prijedor qui perçoive un salaire", et que
28 vous l'avez signée en tant que commandant du poste, en fait, aucune de ces
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1 personnes ne travaillait au sein du poste de police de Prijedor et que ce
2 poste de police n'existait pas, et que vous n'en étiez pas le commandant.
3 Est-ce que je vous ai bien compris ?
4 R. Je n'ai pas dit que je n'étais pas le commandant du poste de police.
5 J'étais le commandant du poste de police de Prijedor en temps de paix,
6 c'est-à-dire entre le 19 août 1991 et mars 1993. La seule différence, c'est
7 que je n'assurais pas le commandement de ce poste de police parce que ses
8 membres avaient été réaffectés à d'autres postes de police et qu'il n'y
9 avait plus de travail pour ce poste de police. C'est seulement après la
10 démobilisation et la signature des accords de Dayton que ce poste de police
11 a recommencé à fonctionner. Il s'agissait d'une unité organisationnelle
12 opérationnelle en temps de paix au sein du MUP et au sein du CSB de Banja
13 Luka. Cependant, cette structure a cessé de fonctionner au moment où la
14 mobilisation a eu lieu et au moment où ses membres ont été réaffectés des
15 postes de police de réserve.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite avoir le document de la liste
17 65 ter 26040.
18 Et j'aimerais verser ce document au dossier.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pardon.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Je crois que je n'ai pas
22 compris le témoin. Je ne l'ai pas du tout compris.
23 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez signé ce document, très
24 brièvement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Une demande a été faite pour qu'une liste des
26 membres actifs des forces de police soit établie, pour savoir qui avait
27 droit à des salaires. C'est des personnes qui avaient des contrats
28 permanents au sein du MUP et, plus particulièrement, au sein du CSB de
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1 Banja Luka. En temps de paix, ils relevaient du poste de police de
2 Prijedor. Au moment où cette liste a été établie, ce poste de police de
3 Prijedor en temps de paix n'était pas opérationnel, puisqu'à compter du 20
4 septembre 1991, ses membres avaient été réaffectés à des postes de police
5 de réserve.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand avez-vous signé ce document ? En
7 mai 1992, durant ce mois, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, pourquoi avez-vous signé ce document
10 à ce moment-là, en mai 1992 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il fallait obtenir des informations
12 en ce qui concerne les membres du poste de police de Prijedor. Ces
13 personnes, même si elles avaient été réaffectées à des postes de police de
14 réserve, continuaient de percevoir leurs salaires d'un budget différent par
15 rapport à ceux qui étaient des membres des forces de réserve de la police.
16 Vous avez différentes catégories. Vous aviez des personnes qui étaient en
17 emploi permanent, vous avez des retraités, et en fonction de votre statut,
18 vous perceviez votre salaire d'une instance différente et, par conséquent,
19 les membres de police d'active percevaient leurs salaires de manière
20 différente par rapport à ceux qui étaient membres des forces de réserve.
21 Et, j'ai dit que cette liste concernait ceux qui, à compter du 20 septembre
22 1991 et jusqu'aux accords de Dayton, étaient en fait des membres de la
23 police d'active du SJB de Prijedor. Donc, il s'agit d'une liste des membres
24 d'active du poste de police.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, oublions en quelle qualité ils
26 travaillaient, mais ils travaillaient au sein du poste de police de
27 Prijedor à l'époque, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient membres du poste de police de
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1 Prijedor en temps de paix. Lorsque cette liste a été établie, ils étaient
2 membres des forces de police de réserve dans la zone de Prijedor. Et j'ai
3 dit qu'au total qu'il y avait huit postes de police de réserve.
4 J'ai fourni plusieurs éléments devant les tribunaux de Bosnie-
5 Herzégovine faisant état de cela.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas compris.
7 Pourquoi avez-vous signé ce document en tant que
8 commandant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on m'a demandé d'établir une liste de
10 membres du poste de police de Prijedor en temps de paix simplement parce
11 qu'ils percevaient leurs salaires de manière différente de ceux qui étaient
12 membres des forces de police de réserve. Les forces de police de réserve
13 qui étaient présentes dans ces postes de police n'avaient pas de contrats
14 permanents.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ces officiers de police qui
16 étaient membres de la police en temps de paix étaient des policiers en
17 uniforme ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait des membres des postes de
19 police de réserve également, il y en avait huit au total, entre le 20
20 septembre 1991 et la signature des accords de Dayton. Seulement lorsque les
21 accords de Dayton ont été signés, c'est seulement à ce moment-là que les
22 forces de police de réserve ont été démantelées et que ce poste de police a
23 recommencé à fonctionner, bien sûr, avec un commandant différent, pas moi.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que l'on peut dire que vous
25 dirigiez les policiers en uniforme à l'époque ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Chaque poste de police de réserve
27 disposait de son propre commandant, de son commandant en second et de son
28 commandant adjoint. Et ils relevaient directement du chef du SJB, Drljaca.
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1 Donc, ce poste de police n'était pas opérationnel puisque ce poste de
2 police ne fonctionnait qu'en temps de paix. Donc, j'étais son commandant
3 durant la période précédant la guerre. C'était donc la situation
4 conformément aux décisions qui avaient été prises avant la guerre et qui
5 concernaient ce poste de police particulier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends toujours pas pourquoi
7 vous avez signé ceci en tant que commandant.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit. Ils m'ont
9 demandé de fournir une liste des membres du SJB de Prijedor pour les
10 besoins de la perception des salaires pour cette période particulière,
11 c'est-à-dire entre le 16 avril et le 15 mai. J'étais commandant du poste de
12 police de Prijedor et, par conséquent, j'ai fourni cette liste. Mais le
13 poste à proprement parler n'était pas opérationnel d'un point de vue
14 organisationnel. Ses activités avaient été transférées aux postes de police
15 de réserve, et c'était la situation que l'on retrouvait, pas uniquement à
16 Prijedor, mais également pour toutes les municipalités en Bosnie-
17 Herzégovine dans une période de guerre. Les plans de mobilisation avaient
18 été activés et ce poste de police avait été démantelé, ou plutôt, ses
19 membres avaient été réaffectés à ces postes de police de réserve.
20 De la même manière, vous aviez des employés dans une société qui, en
21 temps de paix, avaient des missions prévues en temps de guerre. Ces
22 missions prévues en temps de guerre étaient réattribuées soit aux instances
23 militaires, soit à la police.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, on peut lire quelque chose que
28 le témoin a dit. Le témoin a dit : "c'est ainsi que les personnes étaient
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1 payées avant la guerre," et pas "c'était ainsi que les choses
2 fonctionnaient avant la guerre."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.Il semble que ce soit le cas.
4 Est-ce que vous confirmez ceci, Monsieur Jankovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la correction de M.
7 Karadzic est exacte.
8 Est-ce que l'on peut continuer.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
10 J'aimerais qu'on affiche le document 26039, document de la liste 65
11 ter. Mais je ne pense pas que nous ayons encore de cote pour ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter son versement.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6674.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la traduction
15 des autres parties, n'est-ce pas ? Donc, nous allons accepter le versement
16 tel quel.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport du SJB de
19 Prijedor sur les missions menées à bien pour avril 1992, et ça porte la
20 date de mai 1992.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et est-ce que l'on pourrait passer à la
22 dernière page des deux versions.
23 Q. Là, il s'agit de votre signature. Vous avez signé ce document en tant
24 que commandant du poste, n'est-ce pas ?
25 R. Est-ce que je pourrais revenir à la première page ou l'en-tête du
26 document, s'il vous plaît ?
27 On peut lire : Le ministre de l'Intérieur de Sarajevo, au CSB de Banja
28 Luka, poste de sécurité publique de Prijedor, rapport sur les missions
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1 menées à bien durant le mois d'avril 1992. C'est ce que je lis sur cette
2 page.
3 Q. Oui. J'aimerais que vous passiez maintenant à la dernière page et que
4 vous nous disiez si vous reconnaissez votre signature.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on revenir à la dernière page.
6 Q. Il s'agit bien de votre signature sous la mention "commandant du poste"
7 ?
8 R. Ça n'aurait pas dû avoir été signé par le commandant du poste, mais par
9 le chef, Simo Drljaca. Ce n'est pas le même document. C'est ma signature et
10 j'étais commandant du poste, mais ceci ne porte pas sur le poste de
11 sécurité publique mais sur le poste de police. Je ne sais pas. Mais, en
12 fait, le titre aurait dû être "poste de police de Prijedor", et pas poste
13 de sécurité publique. A la première page.
14 Q. Désolée, je ne comprends pas ce que vous avancez ici. Est-ce que vous
15 dites que ce document n'est pas authentique ou est-ce que vous avancez que
16 vous avez --
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. S'il vous plaît, attendez la fin de ma question.
19 Est-ce que vous nous dites ici que ce document n'est pas authentique
20 ou est-ce que vous nous dites que c'est une erreur, à savoir que vous
21 n'auriez pas du signer ce document sous la rubrique "commandant du poste" ?
22 R. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas le commandant du poste de police
23 en temps de paix. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Il n'y a rien à
24 contester dans cela. Mais ce document aurait dû avoir été signé par
25 quelqu'un d'autre, et pas par le commandant du poste. Je ne comprends pas.
26 Je n'ai jamais vu qu'un commandant du poste de police signe un document qui
27 provenait du poste de la sécurité publique. Le poste de police, ce n'est
28 qu'une partie du poste de sécurité publique et une autre partie de la
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1 structure, donc, de l'organigramme. C'est ma signature. Ce n'est pas un
2 faux. Mais je ne peux pas dire que ce document est authentique. C'est
3 quelque chose qui devrait faire l'objet d'une enquête.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
5 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.
6 Q. Vous pouvez voir que le premier paragraphe dit : Le poste de police de
7 Prijedor continue à travailler sur le maintien et l'amélioration de la
8 situation quand il s'agit du maintien de l'ordre et de la paix…
9 Et ensuite, dans le quatrième paragraphe, le poste de police a au
10 total envoyé six rapports.
11 A de nombreuses reprises vous avez dit que le poste de police de
12 Prijedor ne fonctionnait pas pendant cette période-là. Avec ce document, on
13 voit clairement que le poste de police de Prijedor opérait bel et bien au
14 mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?
15 R. Non, le poste ne fonctionnait pas du tout. Et il est vrai qu'il
16 existait. Il est possible que le poste ait écrit des rapports, c'est-à-dire
17 qu'ils ont envoyé des rapports au centre des services de sécurité.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir
19 parce qu'on n'arrive pas à vous suivre.
20 Répétez. Donc, vous avez dit : "Il est vrai que le poste de police
21 existait."
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que
23 le poste de police existait en temps de paix. Le poste de police, à cette
24 époque-là, ne fonctionnait pas. Ce qui fonctionnait, ce qui existait,
25 c'étaient les postes de police de réserve. Ici, vous ne pouvez avoir qu'un
26 rapport portant sur le travail de la police, sur les activités, donc, de
27 tous les employés des différents postes de police de réserve, et qui était
28 envoyé au centre des services de sécurité du MUP. Cela étant dit, moi, je
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1 n'ai jamais dit que ce poste n'envoyait pas de rapports. Je n'ai jamais dit
2 que les rapports n'étaient pas envoyés à Banja Luka. Tout ce que je dis,
3 c'est que le commandant du poste de police ne peut pas signer un poste qui
4 est écrit au nom du poste de sécurité publique. Il ne peut faire un rapport
5 qu'au sujet de son propre poste de police. Le poste de sécurité publique
6 est au-delà du poste de police.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière
8 phrase.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est un rapport qui vient du
10 poste de sécurité publique de Prijedor. Le poste de sécurité publique de
11 Prijedor, son rapport ne peut pas être signé par le commandant du poste
12 mais par le chef du poste, parce qu'il n'y a pas de commandant du poste de
13 sécurité publique. Donc, je me demande comment un rapport qui émane du
14 poste de sécurité publique, comment ce rapport peut être signé par un
15 simple commandant. Moi, j'avais la possibilité de signer des rapports,
16 ainsi qu'une dizaine d'inspecteurs dans le poste de sécurité publique.
17 Donc, je pouvais les signer, mais pas parce que j'étais commandant, mais
18 parce que le chef du poste de sécurité publique de Prijedor m'a autorisé à
19 signer les documents en son nom quand il était absent.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oubliez la première page. Veuillez
21 examiner le premier paragraphe de cette page. Est-ce qu'ici nous avons une
22 référence de faite au poste de sécurité publique de Prijedor ou bien au
23 poste de police de Prijedor ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce rapport ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le premier paragraphe. Parlez du
26 paragraphe.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce rapport, nous avons les activités du
28 poste de police, les activités du service chargé de la lutte contre la
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1 criminalité ainsi que du centre de communication --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.
3 Lisez le premier paragraphe. Les deux premières lignes, rien d'autre
4 -- ou les trois premières lignes.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vois très bien le premier paragraphe.
6 Il est vrai que là il s'agit du poste de police de Prijedor. Mais je dis
7 qu'un rapport qui émane du poste de sécurité publique, ce rapport doit
8 porter aussi sur d'autres zones d'activité, sur d'autres domaines, comme le
9 service de la lutte contre la criminalité, le service de communication, les
10 questions juridiques, et cetera.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience et ensuite la
14 traduction.
15 Compte rendu, il ne s'agit pas de "90 inspecteurs" mais de "dix
16 inspecteurs". Ligne 9, page 70.
17 Ensuite, la première ligne :
18 "L'activité du poste de police de Prijedor" la traduction, la
19 traduction n'est pas bonne.
20 Je pense qu'il faudrait dire :
21 "L'activité du poste de police quand il s'agit de maintenir et
22 améliorer l'ordre et la paix," et cetera.
23 Donc, il faudrait le traduire autrement. La traduction n'était pas
24 bonne.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les activités du poste de police
26 de Prijedor se sont poursuivies.
27 Voulez-vous, s'il vous plaît, lire la première ligne en B/C/S pour entendre
28 la traduction.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] "L'activité du poste de police de Prijedor
2 quand il s'agit de maintenir et améliorer la situation favorable du point
3 de vue de l'ordre et de sécurité dans la municipalité s'est poursuivie de
4 façon continue aussi au mois d'avril 1992."
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que la traduction que
6 nous avons entendue était la bonne, parce que je n'ai pas entendu parler du
7 poste de police de Prijedor.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire lentement :
9 "L'activité du poste de police de Prijedor…"
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, j'aurais fait une traduction
12 différente de cela.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va s'en occuper séparément.
14 Madame Gustafson.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
16 document, et je voudrais demander à voir le document 65 ter 26040.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P6675.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
20 Q. Monsieur Jankovic, vous pouvez voir que là nous avons un document d'un
21 format similaire au document précédent. La date aussi est le mois de mai
22 1992. Nous avons un plan de travail pour le mois de mai de l'année 1992
23 pour la SJB de Prijedor.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et, à nouveau, je voudrais vous demander
25 de voir la dernière page dans les deux langues.
26 Q. Donc, là, à nouveau, c'est votre signature sous le titre "le commandant
27 du poste, Dusan Jankovic," n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Mais là, à nouveau, nous avons la même faute que celle survenue
Page 47326
1 dans le document précédent.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi aussi, je voudrais voir la deuxième
3 page du document. Donc, la page à laquelle on fait référence.
4 Le premier paragraphe fait référence à quelle organisation, Monsieur
5 Jankovic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation du point de vue de l'ordre
7 public dans le domaine de responsabilité du poste de police de Prijedor est
8 toujours favorable comme au mois de mars 1992, cela se traduit par six
9 rapports concernant des délits, donc six plaintes concernant des délits qui
10 concernent neuf individus pour huit délits différents."
11 Donc, là, vous avez des informations concernant le plan de travail de
12 poste de police de réserve, donc chaque poste de police de réserve aurait
13 dû faire son rapport devant les chefs du poste de sécurité publique.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez sans doute pas compris la
15 question que j'ai posée, mais passez à autre chose.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien.
17 Eh bien, je vais demander la page suivante dans les deux langues, le
18 paragraphe qui est tout à fait en bas de la page.
19 Q. On dit :
20 "Sur la base de la répartition des accidents de la route en ce qui concerne
21 le lieu et le moment, le poste de police de Prijedor va procéder au
22 contrôle de la circulation régulier."
23 Ensuite, à la page suivante :
24 "En plus du contrôle de la circulation et en coopération avec le poste de
25 police chargé de la circulation à Prijedor, le poste de police de Prijedor
26 va contrôler le fonctionnement de la station de l'inspection des véhicules,
27 des écoles de conduite, et différentes autres organisations."
28 Donc, là, à nouveau, nous avons la preuve du fonctionnement du poste
Page 47327
1 de police de Prijedor ?
2 R. Non, non, non. Les employés fonctionnaient, mais pas le poste. Ce
3 rapport est envoyé conformément au plan de travail, l'organisation du
4 travail, parce que le centre l'a demandé. Moi, je répète, je l'ai dit à
5 plusieurs reprises et je le répète : Le poste a cessé de fonctionner le 10
6 décembre 1991, et n'a pas fonctionné avant la signature des accords de
7 Dayton. Moi, j'ai des documents qui peuvent corroborer cela. Je les ai
8 montrés devant la cour de Bosnie-Herzégovine, des preuves qui démontrent
9 donc que le poste de sécurité publique de Prijedor ne fonctionnait pas et
10 que leurs membres étaient affectés à différents postes de police de
11 réserve.
12 Par exemple, vous avez les listes de postes de police de réserve que l'on
13 élaborait de façon quotidienne et on voyait très bien que les gens qui,
14 avant, travaillaient dans la police d'active étaient à présent déployés
15 dans la police de réserve.
16 Q. Eh bien, veuillez, s'il vous plaît, essayer de vous concentrer sur les
17 questions posées.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais vous demander que ce document
19 soit versé au dossier.
20 Document 65 ter 2043 [comme interprété].
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6676.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Jankovic, ce document n'est pas très lisible, mais je pense
25 que vous l'avez déjà vu justement dans le procès vous concernant. C'est la
26 décision du CSB de Banja Luka du 17 juin 1992. Et on vous affecte, vous, au
27 poste de commandant du poste de police de Prijedor, et il entre en vigueur
28 de façon rétroactive à partir du 1er avril 1992.
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1 Donc, par ce document, M. Zupljanin vous nomme au poste de commandant
2 du poste de police de Prijedor, et ceci rétroactivement à partir du 1er
3 avril 1992; est-ce exact ?
4 R. Voilà, je vais vous le dire. Mais j'ai déjà dit que j'avais été le
5 commandant du poste de police en temps de paix et jusqu'au 19 août 1991.
6 Cette décision qui date du 17 juin 1992, qui vient du centre des services
7 de sécurité, c'est une décision par laquelle moi, Jankovic Dusan, je suis
8 donc transféré du MUP de Bosnie-Herzégovine dans le MUP de la République
9 serbe de Bosnie-Herzégovine, et ceci prend valeur le 1er avril 1994 [comme
10 interprété]. Et de façon temporaire, je suis affecté au poste que
11 j'occupais aussi dans le MUP de la République socialiste de Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Ici, on dit que le poste de sécurité publique et le centre des
14 services de sécurité continuent à fonctionner en tant qu'unités
15 organisationnelles du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vu
16 que moi, j'ai travaillé jusqu'à cette date-là dans un organe qui avait été
17 démantelé et aboli en vertu de l'article 127 de la Loi sur les affaires
18 intérieures, eh bien, l'on a décidé que j'allais être transféré au MUP
19 serbe et que j'allais donc être transféré au même poste dans le pendant
20 serbe du MUP.
21 Et, pour moi, cette décision est très importante, parce que cela m'a
22 permis de faire valoir mes droits en ce qui concerne l'ancienneté, le droit
23 à la retraite, au salaire, et cetera, entre ces deux entités, pour lier les
24 deux expériences professionnelles.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous interrompez la
26 traduction. Donc, nous n'avons pas entendu la dernière partie de la réponse
27 du témoin.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez ajouté quoi que ce
2 soit par rapport à vos droits à la retraite ? Enfin, vous avez dit que
3 c'était important, donc, de lier les deux expériences pour faire valoir vos
4 droits à la retraite.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le droit à la retraite et faire valoir
6 les autres droits qui découlent de mon statut d'employé du MUP.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que les choses seraient plus claires
9 si à la place de "engaged", on met "retaken". Donc remplacer "embaucher"
10 par "transféré". Donc, il est transféré d'une institution qui n'existait
11 plus dans une autre institution qui vient d'être créée. Et pour le faire,
12 il faut qu'il y ait décision.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis ajouter, avec votre permission.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas le seul à avoir été transféré.
16 Tous les employés du MUP ont été transférés, tous ceux qui ont été
17 transférés des organes, des postes de sécurité publique et des CSB qui
18 n'existaient plus et qui existaient auparavant sur le territoire de la
19 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans une pièce à conviction que
20 j'ai produite pendant mon procès, j'ai montré que le MUP de la République
21 serbe de Bosnie-Herzégovine m'a donné un certificat portant sur la fin de
22 contrat de travail avec ce MUP, et évidemment que ce contrat s'est
23 poursuivi par un autre MUP, qui était dorénavant celui qui nous employait.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, d'après ce document, vous avez été
25 transféré au poste de police de Prijedor; c'est bien cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été transféré dans le poste de
27 police de Prijedor en temps de paix. Donc, à partir du 1er avril 1992, mon
28 ancienneté concerne le MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et
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1 pas le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez d'être plus simple.
3 Donc, d'après ce document, vous êtes transféré, muté ou embauché à un
4 nouveau poste qui se trouve au poste de police de Prijedor dont vous êtes
5 commandant ? D'après ce document.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été transféré du MUP de la République
7 socialiste de Bosnie-Herzégovine au MUP des Affaires intérieures de la
8 République serbe, qui a commencé à fonctionner. Et j'ai gardé le même poste
9 que celui que j'occupais avant. Cette décision concerne le poste de police
10 de Prijedor en temps de paix. Et j'ai dit que j'ai assuré cette fonction de
11 commandant du poste de police de Prijedor en temps de paix jusqu'au mois de
12 mars 1992.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et que se passe t-il le 17 juin 1992 ?
14 Est-ce que vous dites qu'au mois de juin 1992, le poste de police de
15 Prijedor ne fonctionnait plus ? C'est ce que vous dites.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce poste a été démantelé. Mais c'était une
17 unité organisationnelle du MUP en temps de paix. Donc, en temps de paix. Le
18 problème, c'est qu'elle ne fonctionnait pas. Mais à leur place, ce sont les
19 postes de police de réserve qui fonctionnaient. Parce que, comme c'était
20 une situation extraordinaire, l'état de guerre existait à l'époque, c'est
21 l'organisation en temps de guerre qui a remplacé l'organisation telle
22 qu'elle existait en temps de paix.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez verser cela ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6677.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
27 25906.
28 Q. Monsieur Jankovic, ici nous avons un document de la SJB de Prijedor qui
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1 est daté du 2 août 1992; on crée par ce document un bataillon de police.
2 Signé par Simo Drljaca.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Veuillez examiner la page suivante, s'il
4 vous plaît. En anglais, c'est en bas de la page. La page suivante en B/C/S.
5 Q. Où on peut lire : Le commandement du bataillon est composé de :
6 Le commandant de l'état-major : Simo Drljaca, le chef du poste de
7 sécurité publique de Prijedor.
8 Ensuite, numéro 3 :
9 Le chef du QG : Dusan Jankovic, à la tête du département de la
10 police.
11 Plus tôt, vous avez nié avoir été à la tête de la police en uniforme,
12 donc de ce département-là. Mais dans ce document qui date de cette époque-
13 là, c'est Simo Drljaca, justement, qui vous identifie comme la personne
14 ayant cette fonction-là, la fonction du chef du département de la police ?
15 R. Sur la base des dépêches du CSB de Banja Luka, le poste de sécurité
16 publique doit créer un bataillon de la police composé de sept compagnies.
17 Donc, ici, on voit les compagnies.
18 Q. Monsieur Jankovic, je vous ai posé une question très simple. Dans ce
19 document contemporain, pourtant, Simo Drljaca dit que vous êtes le chef du
20 département de la police; est-ce exact ?
21 R. Oui. Mais moi, je voudrais vous expliquer pourquoi il a fait cela.
22 Q. Cela dépendra des Juges, est-ce qu'ils vont vous donner la possibilité
23 de le faire ou non.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je peux vous donner une explication
26 supplémentaire ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bataillon, qui est composé de sept
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1 compagnies, qui a été créé par Simo Drljaca et qui opérait donc au niveau
2 de la municipalité de Prijedor, eh bien, il n'a jamais commencé à exister
3 dans les faits. Ce bataillon devait être formé dans le cas où il fallait se
4 rendre sur le front, pour qu'il puisse être rattaché à l'armée. La première
5 erreur : le commandant du QG du bataillon est Simo Drljaca; le remplaçant,
6 Samardzija Marko; le chef du QG, Jankovic Dusan, chef du département de la
7 police. D'après tous les documents et d'après la loi et les règles
8 militaires et les règles du MUP, vous n'avez pas de chef de QG dans un
9 bataillon. Vous n'avez le chef de QG que dans des brigades qui sont
10 composées de plusieurs bataillons.
11 Ensuite, le chef du département de la police. Moi, pour que je sois
12 le chef du département de police, il faut tout d'abord qu'il existe un
13 département de police sur le territoire du poste de sécurité publique de
14 Prijedor; cependant, aucun poste de police n'avait de département de police
15 et, donc, n'avait pas de chef du département de police. Ce ne sont que les
16 CSB qui disposaient des départements de police. Pour qu'il y ait un chef de
17 département de police, il fallait aussi qu'il y ait des inspecteurs qui
18 peuvent contrôler et rendre visite aux postes, et ceci n'existait pas au
19 niveau du SJB de Prijedor.
20 M. Drljaca, avant de devenir le chef du SJB, avait une autre fonction
21 auparavant. Il est vrai qu'il est juriste de formation, mais il ne connaît
22 rien en l'organisation du MUP. Il se trompait avec les fonctions. Il ne
23 pouvait pas parler du chef de QG, c'est complètement insensé.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu vous
25 suivre.
26 Mais je vais demander à Mme Gustafson de continuer.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page.
28 Q. Pour voir si vous reconnaissez la signature de M. Drljaca, Monsieur
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1 Jankovic.
2 Est-ce bien cela ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6678, Madame, Messieurs
6 les Juges.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche
8 le 65 ter 26045, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit ici d'un rapport présenté
10 par trois inspecteurs de la police appartenant au SJB de Prijedor, février
11 1993. Dans la première partie de ce rapport, on énumère les personnes qui
12 ont pris part ou qui ont assisté à l'examen des activités du SJB de
13 Prijedor. Et, au numéro 3, on voit le nom de Dusan Jankovic, chef du SJB de
14 Prijedor. Et c'est un autre document contemporain où l'on fait état de
15 votre fonction de chef du département de la police, SJB, et ce sont à
16 l'époque les trois inspecteurs de la police qui fournissent votre nom ?
17 R. Ça aussi, c'est une erreur. J'étais chef du poste de police, pas
18 commandant. On parle de Cadjo Milutin. Il n'était pas chef du poste de
19 police de Prijedor. C'est en temps de paix que ça se passait. Il était chef
20 du poste de police de réserve Prijedor 1, il l'a dit dans son témoignage à
21 la cour de Bosnie-Herzégovine. Il y a plusieurs erreurs. Je n'étais pas
22 directeur de la police, parce que d'après la systématisation des postes de
23 travail, au SJB il n'y avait pas de secteur de la police. Pas seulement à
24 Prijedor; dans aucun SJB.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6697 [comme
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1 interprété].
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Jankovic, nous venons de voir cinq ou six documents qui ont
4 été générés à l'époque où on vous désigne comme étant le commandant du
5 poste de police ou chef du département de la police au SJB. Je peux
6 continuer à vous en montrer d'autres, mais je pense avoir relevé le point
7 que je voulais mettre en exergue. Il n'y a pas que ces documents qui vous
8 identifient de la sorte. Votre rôle de responsable au sein du SJB se trouve
9 être confirmé par des représentants officiels du SJB de Prijedor qui ont
10 témoigné pour la Défense; à titre concret, Miroslav Kvocka a témoigné pour
11 dire que Fikret Kadiric a été arrêté en avril ou mai 1992 et que vous avez
12 remplacé cet individu aux fonctions de chef du poste de police ?
13 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
14 Q. [interprétation] Et il a dit que vous étiez le numéro deux dans la
15 filière de commandement après Simo Drljaca.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et ça se trouve au paragraphe 9.
17 Q. Le témoin protégé KW6 [comme interprété], au paragraphe 9, vous
18 identifie comme étant le remplaçant ou le suppléant de M. Drljaca.
19 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
20 Q. [interprétation] Il s'agit donc pas seulement de fonction technique ou
21 administrative que vous avez eue, et ce n'est pas une série d'erreurs
22 fortuites dans ces documents. C'est ainsi que les responsables de la police
23 travaillant à Prijedor à l'époque avaient compris votre rôle, n'est-ce pas
24 ?
25 R. Non, il n'en va pas ainsi. Fikret Kadiric n'a pas été mis aux arrêts
26 quand je suis devenu chef du poste de police de Prijedor. Fikret Kadiric
27 était chef du poste de police de Prijedor, que j'ai occupé par la suite, et
28 il est parti pour devenir chef du poste de police chargé de la sécurité
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1 routière. Et il a été chef du poste de police de la circulation routière
2 jusqu'à la prise du pouvoir.
3 Les témoins peuvent raconter toutes sortes de choses pour dire que
4 j'étais suppléant, adjoint, mais il n'en est rien. Il n'y avait ni
5 suppléant, ni adjoint. L'assistant du chef a été prévu dans la
6 systématisation des postes en 1993 lors de la modification du règlement
7 portant sur les modalités d'organisation du ministère de l'Intérieur de la
8 République serbe de Bosnie-Herzégovine. J'ai été assistant du chef du poste
9 de sécurité publique, j'ai été adjoint du chef du centre des services de
10 sécurité publique, j'ai été également adjoint du chef du centre des
11 services de sécurité publique et j'ai été chef de la sécurité publique à
12 Prijedor. Mais tout ça, ça se passe en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et
13 1998. En 1992, il n'existait pas de poste de travail qui aurait été celui
14 de directeur du poste de police ou adjoint du chef du poste de sécurité
15 publique. C'est vérifiable.
16 Ce que les témoins ont déclaré ici, c'est une chose. Je vous dis que
17 je l'ai été, mais pas à la période que vous indiquez, à savoir en 1992.
18 Q. Au mois de novembre de l'année passée, la Défense de M. Karadzic --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Ça change complètement le sens.
20 Le témoin a dit :
21 "J'ai occupé ces fonctions mais pas à l'époque qui est indiquée ici."
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jankovic, la Défense de M. Karadzic, au mois de novembre, le 7
24 novembre de l'année passée, a présenté un résumé de votre témoignage, où il
25 est dit, entre autres :
26 "Au début de la guerre, il a été chef de la police à Prijedor."
27 Alors, avez-vous connaissance du fait que la partie qui vous a cité à
28 comparaître en tant que témoin et pour laquelle vous dites que vous n'étiez
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1 pas chef de police à l'époque mais que vous étiez dans le domaine de la
2 logistique, on s'attendait il y a quelques mois de cela à ce que vous
3 disiez que vous avez été chef de la police ?
4 R. Moi, j'entends très mal. Quelqu'un a diminué le volume du son. Moi, je
5 n'ai pas compris du tout la question que vous m'avez posée.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ça doit être le micro.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez y aller maintenant ?
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
9 Q. La Défense de M. Karadzic, au mois de novembre de l'année passée, a
10 présenté un résumé du témoignage qu'on s'attendait vous entendre présenter
11 dans cette affaire. Et il est dit :
12 "Au début de la guerre, il a été chef de la police à Prijedor."
13 Donc, aviez-vous connaissance du fait que la partie qui vous a cité à
14 comparaître en tant que témoin a dit que vous -- enfin, ne vous fait pas
15 dire que vous étiez chef de la police à Prijedor, mais que vous étiez dans
16 la logistique - or, il y a quelques mois à peine on s'attendait à ce que
17 vous disiez dans votre témoignage que vous étiez chef de la police de
18 Prijedor ?
19 R. Je ne sais pas pour quelle raison la Défense de M. Karadzic l'a
20 indiqué. Ils ont bien pu le dire. Mais moi, je vous dis que le chef du
21 département de la police au poste de sécurité publique, à l'époque que vous
22 me reprochez ou que vous mentionnez, ça n'existait pas. Ni aujourd'hui, ni
23 avant la guerre, ni pendant la guerre. Il n'y avait pas un secteur de la
24 police ou un poste de sécurité publique. Ce n'était pas systématisé comme
25 poste de travail. Le chef du secteur de la police, ça n'a été systématisé
26 qu'au niveau des centres de sécurité publique, tels que Banja Luka ou
27 autres grands centres des services de sécurité. C'est ma réponse, et c'est
28 ainsi que les choses ont été organisées.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux obtenir une explication ? Où
2 est-il dit que nous avons demandé au témoin qu'il n'avait pas été chef de
3 la police, comme on le dit en ligne 17 ici ?
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que l'on a mal interprété ma
5 question.
6 Q. Monsieur Jankovic, les documents contemporains vous identifient comme
7 étant chef du poste de police, voire chef du département de la police. Vos
8 collègues de la SJB vous ont identifié de façon semblable. La Défense, il y
9 a quelques mois, vous présente de façon similaire. Dans le jugement qui est
10 rendu contre vous, on vous présente en tant que tel, parce que ça avait été
11 le rôle au niveau du SJB à l'époque. L'histoire où vous auriez été impliqué
12 dans des activités de logistique, c'est une fiction, et vous avez inventé
13 cela dans une tentative de minimisation de votre culpabilité pour ce qui
14 est du massacre de Koricanske Stijene dont vous avez été condamné, et vous
15 continuez avec cette fiction dans ce prétoire-ci, n'est-ce pas ?
16 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai prêté serment de dire la vérité. Je tiens
17 à aider la Chambre pour ce qui est de parvenir à la vérité s'agissant de
18 Koricanske Stijene. Et ce que vous êtes en train de dire ici, je vous ai
19 répété à plusieurs reprises ici et expliqué que j'ai été chef du poste de
20 police en temps de paix. Mais nulle part au monde, dans aucun Etat au
21 monde, on ne peut voir un homme être chef de la police et directeur de la
22 police et adjoint du commandant. Je l'ai été, oui. Mais je n'ai jamais été
23 directeur de la police. Et le fait d'avoir été adjoint du directeur du
24 poste de sécurité publique, adjoint du centre des services de sécurité
25 publique et chef du poste des services de sécurité publique, ce n'est allié
26 à la période où vous voulez me caser. Je ne fais que répéter tout le temps.
27 Prenez le règlement relatif à la systématisation des postes de travail de
28 l'époque et vous verrez que ces postes n'existaient pas.
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1 Et s'agissant d'affirmer que je voudrais nier un délit au pénal qui m'a été
2 reproché par un tribunal, ce n'est pas vrai. Je veux qu'on aboutisse à la
3 vérité, parce que je n'ai rien à voir du tout avec ce délit au pénal. Et
4 heureusement -- enfin, j'aimerais avoir été le seul à être condamné
5 innocent pour un délit au pénal, mais je ne suis pas seul, et je voudrais
6 qu'on arrive à la vérité. Mais la vérité, au final, on ne pourra plus la
7 dissimuler.
8 Q. Monsieur Jankovic, dans vos témoignages antérieurs, on vous a posé des
9 questions au sujet des communications entre le SJB de Prijedor et le
10 ministère, et vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de dépêches entre le SJB
11 de Prijedor et le MUP de la république. Mais vous avez dit également en
12 page 12 que la communication entre Prijedor et le ministère se passait par
13 le CSB. Il est exact de dire que la communication normale, la filière
14 normale des communications était celle qui va du SJB de Prijedor jusqu'à
15 Banja Luka, le CSB, puis ensuite, au niveau du MUP de la république, n'est-
16 ce pas ?
17 R. C'est cela. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de communication
18 entre les CSB. J'ai dit que pendant une durée de temps assez longue, il n'y
19 a pas eu de communication, parce qu'il y a eu des pénuries d'électricité,
20 il y a eu des combats qui se déroulaient sur le territoire de la
21 municipalité de Prijedor. Je sais très bien ce que j'ai dit. Je peux vous
22 répéter à chaque fois ce que j'ai dit, lorsque vous m'en poserez la
23 question.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce
25 P2744, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Jankovic, ceci est un registre des dépêches reçues par le SJB
27 de Prijedor à compter de 1992.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la page
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1 16 dans les deux langues.
2 Q. Vous pouvez voir une première date qui est celle du 30 avril 1992. Et
3 si vous vous penchez sur le bas de la page, vous allez voir aux colonnes 2
4 et 8 que le CJB de Prijedor reçoit de nombreuses dépêches de la part du CSB
5 de Banja Luka à partir du mois de mai.
6 Et si, maintenant, vous vous penchez sur les deux pages qui suivent,
7 pages 17 et 18, on verra quelles ont été les dépêches reçues au fil du mois
8 de mai. Et nous pouvons y voir que le tout est pratiquement venu du CSB de
9 Banja Luka.
10 Et on voit aussi que le SJB reçoit ces dépêches de la part du CSB de
11 Banja Luka pratiquement au quotidien dans le courant du mois de mai 1992.
12 Et ce registre se poursuit de la sorte pour toute l'année 1992;
13 littéralement, il y a des communications au quotidien de la part du CSB. Et
14 vous avez dit dans votre témoignage qu'il y avait eu des communications
15 entre les SJB et CSB quand il y avait de l'électricité. Alors, est-ce que
16 vous acceptez le fait que ce document nous montre, qu'en fait, le SJB était
17 à même de recevoir des communications de la part du CSB pratiquement sur
18 une base quotidienne en 1992 ?
19 R. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des moments où il n'y a pas eu
20 d'électricité, on a fait marcher un groupe électrogène probablement
21 lorsqu'il s'agissait d'obtenir des dépêches. Je ne vois pas, moi, ici, des
22 réceptions au quotidien. On voit le 28 mai, puis le 2 juin, puis le 4 juin.
23 Donc, il y a eu des périodes où l'on pouvait réceptionner et des périodes
24 où l'on ne pouvait pas. Je ne peux pas maintenant dire quand est-ce que ça
25 pouvait être fait et quand est-ce que ça ne pouvait pas être fait. Mais ce
26 document vous donne la réalité des choses du point de vue des
27 communications et du système de transmission des dépêches entre le centre
28 des services de sécurité et le centre de la sécurité publique de Prijedor
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1 et Banja Luka. Donc, c'est ce qui avait été réalisé par le centre des
2 communications au niveau du SJB. Ils obtenaient, ils envoyaient des
3 dépêches.
4 Q. Merci. Un peu plus tôt dans le courant de la journée d'aujourd'hui, on
5 vous a posé des questions au sujet de Keraterm et on vous a demandé si vous
6 aviez entendu parler d'événements inhabituels à Keraterm, et vous aviez
7 précisé que vous aviez eu l'occasion d'entendre parler d'une insurrection
8 ou d'une mutinerie de la part des détenus et qu'il y en a eu de tués, --
9 enfin, il y en a eu plusieurs de tués. Alors, vous avez entendu parler de
10 la mort de certains détenus à Keraterm le même jour où ça s'est produit ?
11 R. Oui. Tout un chacun à Prijedor en a entendu parler.
12 Q. Oui. Tout un chacun dans Prijedor en a entendu parler. Et la police de
13 Prijedor n'a pas conduit d'enquête officielle pour ce qui est de ces morts
14 à l'époque, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Cependant, il s'agissait d'un
16 délit grave au pénal où c'était de la compétence du centre des services de
17 sécurité de Banja Luka et il s'agissait de la compétence ou l'attribution
18 du tribunal d'instance supérieure à Banja Luka. Notre centre à nous et le
19 tribunal n'avaient compétence que pour ce qui est des délits mineurs, et
20 s'agissant de délits graves, cela tombait sous la coupe du tribunal
21 d'instance supérieure, et le poste de sécurité publique était censé aider
22 dans l'accomplissement des tâches qui tombaient sous leur compétence ou
23 sous leur juridiction.
24 Q. Vous nous avez dit que vous ne savez pas s'il y avait eu enquête ou
25 pas. Les éléments de preuve entendus par les Juges de la Chambre de
26 première instance, ici présente, au sujet de cet événement disent qu'il
27 s'agissait d'un énorme massacre de prisonniers dans leurs cellules et que
28 ça s'est fait de sang-froid. Des soldats sont venus, ils ont posé une
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1 mitrailleuse sur la table de l'une de pièces de détention. On a éclairé les
2 gens avec des phares et on a massacré à peu près 150 détenus. Et s'il y
3 avait eu une enquête appropriée étant donné l'échelle et la gravité de ce
4 crime à l'époque, vous en auriez entendu parler, n'est-ce pas ?
5 R. S'il s'agit de l'armée, l'enquête sur les lieux, c'est confié aux
6 instances militaires. S'il n'y a pas eu d'enquête de la part du ministère
7 de l'Intérieur et des autorités civiles, alors très probablement cela a-t-
8 il été fait par l'armée. La sécurité militaire et les instances militaires
9 avaient donc compétence pour tout ce qui relevait du domaine de l'armée.
10 Nous n'avions rien à voir avec.
11 Q. Et comme vous le savez, parce que vous avez déjà témoigné en matière de
12 sécurisation de ces installations par la police, il y a eu de façon
13 évidente implication autant de l'armée que de la police. Mais, toujours
14 est-il, Monsieur Jankovic, s'il y avait eu une enquête appropriée pour ce
15 qui est de ce crime extrêmement grave à l'époque, vous en auriez entendu
16 parler, n'est-ce pas ?
17 R. Il se peut que cela ait été fait, que je n'en aie pas entendu parler.
18 Probablement aurais-je entendu de la chose, mais je ne sais pas vous parler
19 de choses que j'ignore.
20 Q. Je me propose à présent de vous poser des questions au sujet de
21 Koricanske Stijene. Vous avez expliqué au fil de votre témoignage que le
22 jour d'après le massacre, le 22 août, vous et M. Cadjo, vous avez été
23 convoqués au poste de sécurité publique par le chef du service de sécurité
24 du CSB de Banja Luka, M. Djuro Bulic, et on vous a interrogés au sujet de
25 ce qui s'était passé le jour d'avant.
26 Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, qu'en fait, vous avez
27 été le policier qui avait été chargé de la logistique, et si c'était le
28 cas, comme vous le dites, M. Bulic n'aurait aucune raison de vous convoquer
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1 avec M. Cadjo à Banja Luka pour répondre à des questions relatives à ce
2 crime, n'est-ce pas ?
3 R. Eh bien, je vais vous dire comment il en va. J'ai dit à la cour de
4 Bosnie-Herzégovine que je n'ai jamais compris pourquoi il m'avait convoqué.
5 Très probablement, Djuro Bulic était chef du secteur de la sécurité
6 publique dans le centre des services de sécurité à Banja Luka. Et, si j'ai
7 bien compris, sa convocation pendant que j'étais là-bas, il ne s'agissait
8 pas d'interrogatoire. Il nous a informés de la situation telle qu'elle se
9 présentait du fait du délit au pénal qui a été commis, et probablement a-t-
10 il voulu ou pensé qu'il en apprendrait davantage sur ce cas-là pour ce qui
11 est de l'identité des auteurs. Et, à ce moment-là, est arrivé Simo Drljaca
12 qui était en réunion chez Stojan Zupljanin, et Cadjo et moi, on a été sorti
13 du bureau, et eux sont restés à se disputer. Et, il leur a fait savoir
14 qu'ils n'étaient pas censés nous convoquer sans qu'il ne le sache, parce
15 qu'il devait forcément passer par le chef du poste de sécurité publique.
16 Q. Plus tard dans le courant de la journée, le 22 août, vous êtes retourné
17 au centre de sécurité publique à Prijedor, et vous avez revu Simo Drljaca,
18 qui était visiblement ennuyé et énervé parce que M. Zupljanin et Mico
19 Stanisic avaient été informés du crime et des auteurs, n'est-ce pas ?
20 R. Je n'ai pas vu Simo Drljaca une fois revenu au poste de sécurité
21 publique. Lorsqu'on est revenus du centre des services de sécurité, sur le
22 chemin entre Banja Luka et Prijedor, Cadjo Milutin, le chef du poste de
23 police Prijedor centre, a appelé le service de permanence dont il était
24 chef, et il a demandé à ce que les adjoints du chef du poste l'attendent
25 dans son bureau. Lorsque nous sommes arrivés au poste de sécurité publique,
26 on est allés à son bureau et on a trouvé là cinq adjoints. Si nécessaire,
27 je peux vous donner les noms des personnes qui ont été présentes. Cadjo --
28 vous voulez les noms ?
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1 Q. Non.
2 R. Il leur a fait savoir qu'on avait été convoqué à Banja Luka, ce qui
3 s'était passé là-bas, et ils ont dit qu'ils ont eu vent de la chose
4 puisqu'ils ont vu une dépêche émanant du colonel Peulic commandant de la
5 182e Brigade qui, pendant que nous étions à Banja Luka, était venu à
6 Prijedor, et il y a eu, là, une concertation pour ce qui est de voir
7 comment réagir dans ce type de situation, étant donné qu'à ce moment-là ou
8 à cette réunion-là, il y avait des policiers qui étaient des
9 professionnels. Et il y a eu certaines conclusions d'adoptées -- le chef du
10 centre des services de sécurité à Banja Luka a eu communication de ces
11 conclusions.
12 Après cette réunion, on est restés assis à discuter, et Simo Drljaca
13 a débarqué très troublé, et il a dit que lui avait informé le centre des
14 services de sécurité à Banja Luka et le chef, M. Zupljanin, que des gens
15 avaient escorté le convoi et qu'il a informé aussi des auteurs potentiels
16 de ce délit au pénal. Puis, il y a eu une enquête, et cetera.
17 Ce délit au pénal, personne n'avait voulu le dissimuler si c'est à cela que
18 vous voulez faire allusion. Parce que dès le 22 août 1992, tous savaient
19 qui avait escorté le convoi et comment, de quelle façon tout ceci s'était
20 produit.
21 Q. Lorsque je vous ai au départ posé la question au sujet de Simo Drljaca
22 et du SJB de Prijedor, pour le 22 août, une fois que vous êtes rentré de
23 Banja Luka, vous avez dit que :
24 "Vous n'aviez pas vu Simo Drljaca que lorsque vous êtes rentré au
25 SJB."
26 Maintenant, votre réponse nous laisse entendre que vous l'avez en
27 réalité bel et bien vu ce jour-là, et qu'il était ennuyé et énervé. Vous
28 l'avez vu au SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit quand on est arrivé au
2 poste de sécurité publique on avait vu Simo Drljaca. On est arrivé, on a
3 tenu une réunion d'abord. On a adopté des conclusions, et ce n'est
4 qu'après, qu'après nous Simo Drljaca est arrivé, et il est entré dans le
5 bureau où nous avions eu notre réunion. C'est ce que je voulais dire, on
6 n'a pas trouvé Simo Drljaca à notre arrivée, il n'était pas là, il est
7 arrivé de Banja Luka après nous.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche le 65 ter
9 26028, page 20 en anglais, page 19 en B/C/S.
10 Q. Dans le courant de la journée d'aujourd'hui, vous avez dit qu'après le
11 massacre il y a eu des propositions disant que ceux qui avaient escorté le
12 convoi soient mis aux arrêts et poursuivis en justice, et que ce peloton
13 avait fui vers le mont Kozara, et ils auraient résisté aux arrestations,
14 puis il y aurait eu par la suite des négociations avec le chef du SJB.
15 J'aimerais attirer votre attention sur votre témoignage préalable, à votre
16 propre procès sur ce point-là, et je vous renvoie vers le bas de la page en
17 B/C/S, il s'agit du milieu de la page en anglais. On vous a demandé :
18 "Dites-nous, quel a été le comportement de l'escorte du convoi après la
19 perpétration du crime ?"
20 Et, vous avez dit que :
21 "Tout le peloton d'intervention avait fui vers le mont Kozara. Pas
22 seulement ceux qui avaient escorté le convoi, mais la totalité du peloton."
23 Puis, vous dites :
24 "Ils sont revenus par la suite, ils ont procédé à l'assainissement du
25 terrain, et ils sont allés au théâtre des opérations à Han Pijesak, en tant
26 qu'unité de l'armée de la Republika Srpska."
27 Alors, cette référence de faite au peloton qui est revenu sur ses pas pour
28 procéder à l'assainissement du terrain, c'est en fait dans la réalité un
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1 ordre reçu par ce peloton qui était censé revenir sur les lieux du massacre
2 pour récupérer les cadavres, n'est-ce pas ?
3 R. Je vous ai dit aujourd'hui dans mon témoignage que le peloton entier
4 s'était réfugié au mont Kozara. Je n'ai rien dit de différent que qu'est-ce
5 qui est écrit ici. Lorsqu'ils ont négocié, le commandant Pares et le chef
6 du poste de sécurité publique de Prijedor, moi je n'étais pas présent à
7 leurs négociations, je ne sais pas comment ces négociations se sont
8 passées. Ce que je sais, c'est qu'après, ils sont allés procéder à
9 l'assainissement du terrain sur les lieux du crime. C'est ce que je sais
10 vous dire à ce sujet.
11 Q. Nettoyer le terrain sur le site d'exécution ?
12 R. C'est exact.
13 Q. En votre qualité de professionnel de la police de carrière, vous seriez
14 d'accord pour dire qu'aucune enquête digne de ce nom dans le cadre d'un
15 document qui est digne de ce nom, les auteurs présumés seraient renvoyés
16 sur les lieux du crime pour le nettoyer ?
17 R. Je ne sais pas qui les a envoyés là-bas, ni quelle était leur tâche là-
18 bas. C'est quelque chose que la personne qui les a envoyés là-bas et qui
19 était là-bas saurait. Je n'ai pas participé aux réunions à Prijedor ou à
20 Banja Luka qui en traitaient de ce problème, donc je n'en sais rien.
21 Q. Donc, vous avez dit qu'il était impossible d'arrêter cette unité. Donc,
22 vous estimez que cette unité avait obéi à un ordre lorsqu'elle est
23 retournée au site d'exécution pour nettoyer le terrain, mais qu'il était
24 impossible d'arrêter ces 40 hommes. C'est bien cela que vous êtes en train
25 d'affirmer ?
26 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous voulez que je vous donne
27 une réponse. Moi, je vous ai dit qu'il était impossible de les arrêter.
28 Peut-être que cela était la conséquence d'un accord entre le commandant
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1 Pares et le chef du SJB. Je ne sais pas quel accord ou quel compromis a été
2 obtenu. Je ne sais pas ce qui a été convenu. Tout cela m'est inconnu.
3 Q. Les éléments de preuve en l'espèce sous la forme du rapport annuel de
4 Simo Drljaca nous disent que : En ce moment, les effectifs du SJB de
5 Prijedor s'élèvent à plus de 1 500 hommes. Là encore, Monsieur Jankovic,
6 vous êtes en train de nous dire que 1 500 hommes ne pouvaient pas arrêter
7 les 40 membres du peloton d'intervention ?
8 R. Ces 1 500 hommes étaient affectés aux postes de police de réserve, qui
9 comprenaient la force de police d'active. La seule organisation qui aurait
10 pu intervenir et qui était prête au combat était le peloton d'intervention.
11 Il y avait là des hommes qui étaient prêts au combat, qui étaient aptes au
12 combat. Mais le reste, c'étaient des officiers de police qui
13 patrouillaient, des officiers de police de service. Et il aurait été
14 complètement illogique d'envoyer ces personnes-là là-bas parce que cela
15 aurait fini en bain de sang. C'était la seule façon de pouvoir régler la
16 question.
17 Q. Monsieur Jankovic, encore une fois, vous êtes un policier
18 professionnel, de carrière. C'est bien le travail de la police que
19 d'arrêter des auteurs suspectés, en particulier de crimes graves,
20 extrêmement graves, même si cela aurait pu donner lieu à une effusion de
21 sang, non ?
22 R. Oui, c'était un crime grave, et peut-être qu'une unité spéciale de la
23 police aurait dû intervenir, une unité extérieure au territoire du poste de
24 police de Prijedor. Cela étant, ceux qui ont pris la décision sur cette
25 question ont pris la décision qu'ils ont prise. Je ne sais pas pourquoi. Je
26 ne pense pas que je sois le mieux placé pour donner mon avis là-dessus.
27 Peut-être que si j'avais été dans leur poil, à leur place, j'aurais pris
28 une autre décision. Mais je n'étais compétent pour prendre cette décision-
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1 là.
2 Q. Dans votre déposition, vous avez parlé d'arriver à un compromis, et le
3 compromis étant que cette unité devrait être envoyée au front au lieu
4 d'être arrêtée. Ensuite, vous ajoutez : "Et s'ils devaient revenir, on les
5 aurait poursuivis." Je cite là la page 51. Mais, en fait, les membres de ce
6 peloton n'ont jamais été arrêtés par les autorités de la Republika Srpska
7 lorsqu'ils sont revenus du front de Han Pijesak ?
8 R. Non, à l'évidence. J'ai dit là qu'une enquête avait été menée et qu'un
9 juge d'instruction, que le parquet, que le CSB ainsi que le service de la
10 sécurité de l'armée y avaient participé. Toute la question s'est terminée
11 comme elle s'est terminée. Je ne connais pas tous les détails de la
12 procédure, donc je ne peux pas vous en dire davantage, malheureusement.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Affichons la pièce P3852, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Jankovic, vous voyez qu'il s'agit d'une évaluation de la
15 sécurité pour Prijedor par le SMB de Banja Luka datée du 23 octobre 1992.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais passer à la page suivante.
17 Q. Dans votre déposition d'aujourd'hui, on vous a posé des questions sur
18 les villages musulmans et croates qui n'avaient pas participé à des combats
19 et qui n'avaient subi aucune conséquence ni dommage, et vous avez cité
20 plusieurs villages, Zecovi, Donja Ravska et Cela, entre autres. Au
21 troisième paragraphe à partir du haut de la page, on nous dit que des
22 dizaines de villages ont été presque complètement détruits ou partiellement
23 détruits et sont inhabités. Et puis, il y a une énumération, et on y voit
24 Zecovi, et là on voit les villages de Cela, Gornja, et Donja Ravska,
25 notamment. On nous dit que la destruction a marqué le début d'un exode en
26 masse de Musulmans et de Croates. Alors, vous avez dit que ces villages qui
27 n'avaient pas participé à des combats n'avaient subi aucune conséquence ni
28 dommage. Mais ce n'est pas vrai. Ces villages que je viens de citer ont été
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1 complètement détruits ou partiellement détruits ?
2 R. D'après ce que je vois, ce rapport émane du service de la Sûreté
3 d'Etat. Et il a été rédigé par un certain Dusko Jelesic. Je ne sais pas
4 d'où il a reçu ces informations à cet égard, mais je sais que dans le
5 secteur qui était anciennement la municipalité de Kozarac, il y avait eu
6 des combats et il y avait eu des destructions. Attendez, je regarde le
7 texte. Ce sont des villages croates. Je ne crois pas qu'il y ait eu de tels
8 cas là-bas, parce qu'un grand nombre de la population croate était dans
9 l'armée de Republika Srpska. Ça a peut-être été le cas, mais en partie.
10 Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fait le tour de tous ces villages, donc je
11 ne peux pas vous dire à 100 % s'il y a eu des dommages commis par des
12 individus. Mais je sais que le secteur de Kozarac a été détruit pendant le
13 combat parce qu'une guerre faisait rage là-bas. Et il était impossible de
14 se rendre dans tous ces villages parce que la guerre avait lieu. Donc, il
15 était impossible de savoir exactement ce qu'il était en train de se passer
16 et ce qu'il ne se passait pas.
17 Q. Donc, est-il exact que tous ces villages que vous avez mentionnés en
18 réponse aux questions du Dr Karadzic, que pour tous ces villages, en fait,
19 vous n'êtes pas allé sur les lieux pour voir ce qu'il y était arrivé ? Et
20 je ne parle pas des villages cités dans le document. Moi, je parle des
21 villages que vous avez cités en réponse aux questions du Dr Karadzic.
22 R. Non, je ne me suis pas rendu là-bas, mais j'ai entendu dire que lorsque
23 ces événements ont eu lieu, par exemple, Gornja Puharska et Donja Puharska,
24 Cerska, n'ont pas été pris dans des combats. Il n'y avait pas eu de
25 destruction en masse des villages que j'ai mentionnés. Je ne me suis pas
26 rendu sur place, mais d'après les histoires que j'ai entendues, qui
27 circulaient, il y a eu de grandes destructions dans le secteur de Kozarac,
28 mais je ne connais pas les autres endroits. Et puis, pour les destructions
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1 dont j'ai parlé, il n'y en a pas eu sauf pour une mosquée.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 22 et à la ligne 23, le témoin a dit
5 : "Par exemple, Donja Puharska, Gornja Puharska," il n'a pas parlé de
6 "Cerska". Et seul une mosquée a été détruite. Et si Jelisic pensait à cela,
7 à la mosquée, alors c'était vrai. Mais il n'y a pas eu d'autre type de
8 destruction.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, est-ce que vous
10 pouvez le confirmer ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Je n'ai plus de questions.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous devons
15 probablement continuer demain. Si vous pouvez tout boucler en 15 minutes,
16 nous pouvons continuer aujourd'hui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer, Madame, Messieurs les Juges.
18 Je pense que oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
20 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Jankovic, commençons par la fin. Dans
22 l'évaluation de la DB, il est dit que la population est partie. Comment
23 cela s'est-il passé ? Est-ce que les autorités ont exercé des pressions sur
24 la population pour qu'elle parte ?
25 R. Que je sache, non, dans la municipalité de Prijedor --
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Etant donné que le témoin a dit qu'il n'y
27 était jamais allé, je pense que cette question ne devrait pas être posée.
28 Il faudrait lui demander d'abord s'il y est allé.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que les départs ou
2 l'évacuation de la population aient été abordés.
3 Madame Gustafson, est-ce que vous avez parlé de cela ?
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. On en parle dans le document, mais
5 moi, je n'ai posé de questions à cet égard.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. A la page 93, on vous a demandé si, en tant que professionnel, vous
9 laisseriez des auteurs procéder au nettoyage, à l'assainissement.
10 J'aimerais savoir si tous les membres de ces deux pelotons étaient des
11 auteurs ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que les auteurs sont retournés pour participer à
14 l'assainissement ?
15 R. Oui, et d'autres membres du peloton d'intervention. En fait, c'est la
16 totalité du peloton qui est retourné là-bas.
17 Q. Merci. Est-ce que l'assainissement est quelque chose qui a lieu avant
18 ou après une enquête sur site ?
19 R. Après l'enquête sur site. Les représentants du CSB de Banja Luka
20 étaient là-bas, le juge d'instruction, le procureur. J'en ai entendu
21 parler. J'ai participé au processus plus tard, mais je sais que cela a eu
22 lieu.
23 Q. Merci. Des 1 500 policiers dont on vous a parlé aux pages 93 et 94,
24 comment se fait-il que seul 50 d'entre eux, même moins, se retrouvent sur
25 les listes de salaires ?
26 R. Parce que c'étaient des membres des forces de police d'active et qu'ils
27 étaient financés différemment. Il y avait une liste séparée qui avait été
28 rédigée pour les réservistes qui se divisait en trois catégories. Première
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1 catégorie : ceux à la retraite --
2 Q. Je vais vous reposer des questions à cet égard. Merci pour l'instant.
3 Les personnes qui étaient mobilisées dans les forces de police de réserve
4 recevaient leurs salaires de quelle instance ? Et est-ce qu'ils avaient des
5 contrats permanents ?
6 R. Je ne suis pas sûr, mais c'était probablement les mêmes compagnies que
7 celles qui les employaient.
8 Q. Merci. Il faudrait ménager des pauses, en fait. Les policiers d'active
9 qui étaient affectés aux postes de police de réserve en temps de guerre,
10 d'où percevaient-ils leurs salaires ? D'un point de vue administratif, ils
11 étaient recensés où ?
12 R. Au Prijedor, du SJB.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin ralentisse et qu'il
14 répète ce qu'il dit.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, veuillez répéter
16 votre question -- répéter votre réponse. Très, très lentement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre question
18 ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pour les besoins de la perception des salaires et également de leurs
21 dossiers, ces personnes étaient, d'un point de vue administratif, recensées
22 dans quelle structure ?
23 R. Est-ce que vous parlez des policiers d'active ?
24 Q. Oui.
25 R. Eh bien, c'était le poste de police. C'était l'endroit où ils
26 travaillaient. C'était l'organisation pour laquelle ils travaillaient.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on consulter la pièce P6678.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous nous dire, à la page 1, la Compagnie 1 devrait fournir le
2 poste de police de Prijedor, et puis la 2e Compagnie devrait fournir en
3 personnel le poste de police de Prijedor numéro 2. Qu'est-ce que cela
4 signifie ?
5 R. Eh bien, il n'y avait pas de deuxième poste de police de Prijedor.
6 Encore une fois, c'est une erreur qui a été commise par le chef du SJB qui
7 ne savait pas comment fonctionnait la police. Il y avait un poste de police
8 de réserve numéro 1, puis il y avait un poste de police de réserve numéro
9 2, il y avait ensuite un poste de police de réserve à Bircani [phon],
10 Omarska, Rakelici, Gomjenica, Tukovi, et également un autre poste pour le
11 contrôle de la circulation.
12 Q. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut consulter la pièce P6675.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Dans ce rapport, vous mentionnez qu'il s'agit d'une compilation.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] P6675. Est-ce que l'on pourrait consulter la
17 page 66. Page 6 en serbe. C'est la page suivante en serbe. Et également la
18 page suivante en anglais.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Paragraphe 3, je vais en donner lecture :
21 "D'après les différentes circonscriptions policières, le nombre très
22 important de crimes ou de délits commis se sont produits dans les zones
23 d'Omarska et de Ljubija."
24 R. Eh bien, lorsque nous transmettions un rapport, nous mentionnions les
25 organisations qui existaient en temps de paix. Donc, tout ceci était basé
26 sur les organisations en temps de paix, parce que ce n'est pas celles qui
27 fonctionnaient en temps de guerre. Je suppose que lorsque des rapports
28 devaient être établis, ils devaient être établis sur la base de la
Page 47355
1 structure de l'organisation en temps de paix et telle que définie dans les
2 règles qui régissaient les activités du MUP.
3 Q. A la page --
4 L'INTERPRÈTE : -- qui n'a pas été saisi par l'interprète de cabine anglaise
5 --
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. -- on vous a montré un document du tribunal de Bosnie-Herzégovine
8 mentionnant que vous aviez parlé à Paras et à Mrdja. (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé) Il n'a jamais dit qu'il avait des problèmes au
12 niveau des puissances qui donnaient des ordres. Et il a dit que j'étais
13 responsable de matériel technique, en d'autres termes, que j'étais
14 responsable de logistique.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous en chargerons.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci, Monsieur Jankovic. Pas de questions supplémentaires. La Défense
18 vous remercie d'être comparu en tant que témoin.
19 R. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur
21 Jankovic. Au nom de la Chambre de première instance, j'aimerais vous
22 remercier d'être venu à La Haye.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez disposer.
25 Et la Chambre souhaite également remercie M. Aleksic.
26 Avant de lever l'audience, Maître Robinson, pour revenir à la question des
27 interceptions, je suppose que vous allez retirer la demande de citation à
28 comparaître pour le Témoin KDZ145 ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Ceci est mentionné dans les requêtes de
2 conversion de pièces qui ont des cotes MFI que nous avons déposées
3 aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de prendre une décision à ce sujet.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous retirez ou vous ne
5 retirez pas cette requête ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Nous retirons cette requête.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons continuer demain.
8 Le témoin suivant est Mudrinic, n'est-ce pas ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suivi par --
11 L'INTERPRÈTE : -- le nom d'un témoin qui n'a pas été saisi par
12 l'interprète.
13 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
14 [Le témoin se retire]
15 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mercredi, 19
16 février 2014, à 9 heures 00.
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