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1 Le mercredi 19 février 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Oui, Monsieur Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour. Je voudrais vous présenter Colby
8 Kuvara, qui a un diplôme de droit de la faculté de Hastings à San
9 Francisco, la faculté de droit, et qui est originaire de la baie de San
10 Francisco, et qui maintenant est étudiante à l'Université de Leidon.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton. Vous n'avez
12 pas d'endroit pour vous asseoir.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis ici que très rapidement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous voulions aborder des informations
16 erronées qui sont basées sur un malentendu qui découle du dépôt de la
17 Défense d'hier d'une requête pour accepter le versement de certaines
18 interceptions, ce qui laissait penser qu'en partie, l'Accusation, après
19 avoir examiné les éléments de preuve, avait accepté que ces interceptions
20 étaient authentiques. Comme je l'ai mentionné hier, bien sûr, nous l'avons
21 fait pour un certain groupe d'interceptions téléphoniques, mais comme j'ai
22 essayé de l'expliquer hier, nous n'avons pas accepté l'authenticité pour
23 celles-ci. Il y a certains facteurs ici qui permettent de faire un
24 distinguo entre ce groupe d'interceptions et les autres, et cet accord n'a
25 pas encore été conclu. Et je suis ravi de l'expliquer, ou Mme Edgerton
26 pourra vous expliquer plus en détail les aspects qui sous-tendent ce
27 distinguo, mais ceci devra être fait à huis clos partiel étant donné que
28 nous allons parler de méthodologie. Mais ce que je peux dire en audience
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1 publique, c'est que j'ai transmis cette information à Me Robinson. La base
2 de sa requête n'est pas exacte, et nous considérons que ces interceptions
3 téléphoniques, ou du moins le plus gros de celles-ci, doivent être
4 authentifiées avec les témoins idoines. Et je pense que les 30
5 interceptions --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, l'Accusation va déposer
7 une réponse ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, la Chambre ne prendra
10 aucune décision sans avoir considéré la réponse de l'Accusation.
11 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. C'était simplement l'objectif de
12 mon intervention.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand la Chambre peut-elle s'attendre à
14 recevoir votre réponse ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
16 Président. L'Accusation, si elle n'est pas d'accord à ce processus
17 d'authentification, eh bien, cela signifie qu'on devra faire comparaître le
18 témoin. Donc, on n'a pas besoin de décision à ce sujet. Donc, nous
19 pensions, mais par erreur, que nous avions un accord, mais je n'avais pas
20 bien compris M. Tieger. Et la seule question en suspens, c'est qu'en fait,
21 il reste les interceptions croates qui devront faire l'objet de la
22 déposition d'un témoin. Il n'y a rien qui justifie une décision de la
23 Chambre.
24 Et donc, j'allais en fait proposer de déposer une requête modifiée
25 pour prévoir dans le calendrier la déposition de ce témoin à l'attention,
26 donc, du gouvernement croate pour le 3 mars, à 4 heures de l'après-midi --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La Chambre n'a pas encore
28 eu suffisamment de temps pour lire la requête de la Défense.
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1 Alors, vous voulez déposer une requête supplémentaire, mais je pense
2 qu'il faudrait attendre que la Chambre puisse lire la réponse de
3 l'Accusation par écrit.
4 M. TIEGER : [interprétation] Et nous nous efforcerons de faire ceci aussi
5 rapidement que possible, plutôt que d'utiliser les délais qui sont en
6 général impartis pour ce genre de procédure.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on faire comparaître le témoin
10 suivant.
11 C'est M. Mudrinic, n'est-ce pas ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer
15 la déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : DUSAN MUDRINIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mudrinic. Veuillez
21 prendre place et installez-vous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de déposer, je voudrais attirer
24 votre attention sur un article du Règlement du Tribunal, à savoir l'article
25 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre à des
26 questions posées par M. Karadzic ou par le bureau du Procureur, voire par
27 les Juges, si vous pensez que vos réponses pourraient vous incriminer pour
28 un crime ou un délit au pénal.
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1 Dans ce contexte, le concept d'"incrimination" signifie que vous
2 pourriez prononcer des phrases qui pourraient être considérées comme une
3 admission de culpabilité pour un délit ou un crime au pénal ou que vous
4 pourriez dire quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve qui
5 laisseraient penser que vous avez commis un crime ou un délit au pénal.
6 Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que,
7 par conséquent, vous refusez de répondre à cette question, je dois vous
8 faire savoir que le Tribunal est habilité à vous forcer à répondre à cette
9 question. Mais dans cette situation, le Tribunal s'assurera qu'un
10 témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme
11 élément de preuve contre vous hormis le cas de poursuite pour faux
12 témoignage.
13 Est-ce que vous avez bien compris, Monsieur Mudrinic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.
18 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mudrinic.
20 R. Bonjour, Monsieur le président.
21 Q. Je vous demande d'avoir l'amabilité, à l'instar d'autres orateurs
22 serbes, de parler lentement pour les besoins du compte rendu d'audience.
23 Monsieur Mudrinic, est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe
24 de la Défense ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le
28 document 1D49500.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez vu la version serbe de votre déclaration ? La page
3 1 est sur la gauche de l'écran.
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous l'avez lue et est-ce que vous l'avez signée, cette
6 déclaration ?
7 R. Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la
9 dernière page de ce document, s'il vous plaît, de façon à ce qu'il puisse
10 identifier sa signature.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
15 dit à l'équipe de la Défense ? Est-ce que les faits sont exacts ou est-ce
16 que vous avez besoin d'apporter des modifications ou des rectificatifs ?
17 R. Tout ce qui est consigné dans ce document est ce que j'ai dit.
18 Q. Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les
19 mêmes questions que celles qui vous ont été posées lorsque cette
20 déclaration a été établie, est-ce que sur le fond vous y répondriez de la
21 même manière ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser la déclaration au
25 dossier au titre de l'article 92 ter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que vous avez des
27 objections ?
28 Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons le versement.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] D4387.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Je vais maintenant lire en langue anglaise un bref résumé de la déclaration
6 de M. Dusan Mudrinic.
7 Dusan Mudrinic était membre des forces de défense serbe, les SOS, qui
8 étaient une unité de la 6e Brigade de la Sana. Il était membre du SDS et
9 vivait à Sanski Most.
10 Après le démantèlement de la RSFY, les Musulmans ont commencé à acheter
11 illégalement des armes et à se préparer pour la guerre. Les SOS ont été
12 constitués après que les extrémistes musulmans aient provoqué le premier
13 incident à un poste de contrôle qu'ils avaient établi dans le village de
14 Trnava. Les SOS ont été créés en raison du besoin de protéger les civils
15 qui avaient peur pour leur sécurité, étant donné que la 6e Brigade de la
16 Sana se trouvait sur le front en Croatie et que la JNA se retirait vers la
17 Serbie.
18 Bien que les autorités serbes aient offert aux Croates et aux Musulmans de
19 diviser la ville en parties musulmanes et serbes, les extrémistes musulmans
20 sont entrés dans Sanski Most et ont investi le bâtiment de l'assemblée
21 municipale avec pour objectif de créer une structure de TO et de police
22 municipale musulmane pour la municipalité. Après le refus de se conformer à
23 l'ultimatum et de rendre leurs armes et de quitter le bâtiment, les
24 autorités serbes ont promulgué un ordre à la TO et à certaines parties de
25 la police serbe de désarmer ce groupe et de libérer le bâtiment municipal.
26 Peu de temps après, la cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most a
27 fait appel à tous les citoyens de la région de rendre à la TO et à la
28 police civile toutes les armes qu'ils avaient en leur possession sans
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1 permis d'arme. Etant donné que certains extrémistes musulmans dans le
2 quartier de Mahala ont refusé de se conformer à cet ordre, le commandement
3 de la 6e Brigade de la Sana a reçu la mission de pénétrer dans le quartier
4 de Mahala, d'identifier les extrémistes, et de les remettre aux autorités
5 de répression.
6 Après les incidents provoqués par les extrémistes musulmans et
7 l'établissement des points de contrôle dans chaque village, les lignes
8 téléphoniques ont été coupées, il n'y avait plus d'électricité, et la
9 circulation dans les villes environnantes a été perturbée. Certaines
10 personnes et groupes ont tiré profit de cette situation en se livrant à des
11 pillages, et en commettant des crimes. Les autorités serbes ont essayé de
12 contrôler la situation, et ont commencé à intenter des poursuites contre
13 les auteurs de ces crimes. Les personnes honnêtes et loyales de Sanski Most
14 n'ont pas été interpellées, ni maltraitées, ni interrogées.
15 Un nombre de Musulmans des villages environnants qui ne voulaient pas
16 rentrer en conflit avec les autorités serbes ont demandé de se rassembler
17 dans la salle des sports de Sanski Most pour leur propre sécurité. De
18 manière simultanée, des réfugiés serbes ont commencé à arriver de toutes
19 les parties de Bosnie-Herzégovine, après avoir été repoussés des villes qui
20 avaient été prises par les forces musulmanes. Les autorités municipales ont
21 reçu ces réfugiés serbes et ont essayé de les héberger dans des maisons qui
22 avaient été abandonnées par les personnes qui avaient déjà quitté la région
23 de manière volontaire. Les autorités serbes ont fait de leur mieux pour
24 organiser les convois et la sécurité des personnes qui avaient décidé de
25 quitter la municipalité. Cependant, environ 5 000 Musulmans ont continué à
26 vivre et à travailler à Sanski Most de 1992 à 1995, ce qui montre que les
27 autorités serbes avaient mené à bien une politique raisonnable et juste
28 vis-à-vis de tous les peuples, quelle que soit leur appartenance ethnique.
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1 Le Dr Karadzic n'aurait pas pu savoir ce qui se passait sur le terrain à
2 tout moment, notamment durant une période où les lignes de communication
3 étaient coupées. Et, lorsque les lignes ont été rétablies, il a insisté
4 pour s'assurer qu'il y ait la paix, la sécurité pour toutes les
5 populations. Le Dr Karadzic n'a pas participé à des crimes ni n'a été à
6 l'origine du départ permanent de Bosno-musulmans et de Croates du
7 territoire qui était revendiqué par les Serbes, au moins en ce qui concerne
8 la municipalité. Les autorités serbes ont donné aux Musulmans et aux
9 Croates la possibilité de rester et de vivre librement en Republika Srpska
10 tant qu'ils respectaient la constitution et les lois de la Republika
11 Srpska.
12 Ceci représente un bref résumé. Et à ce stade, je n'ai pas de questions à
13 poser à M. Mudrinic.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
15 Monsieur Mudrinic, votre déposition à décharge en l'espèce a été versée par
16 écrit par le biais de votre déclaration écrite au lieu d'une déposition
17 orale.
18 C'est maintenant Mme McKenna, qui représente le bureau du Procureur, qui va
19 vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.
20 Allez-y, Madame McKenna.
21 Mme McKENNA : [interprétation] Merci.
22 Contre-interrogatoire par Mme McKenna :
23 Q. [interprétation] Monsieur Mudrinic, votre surnom était Medeni, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et Dusan Saovic, que vous mentionnez dans votre déclaration, avait pour
27 sobriquet Njunja, n'est-ce pas ?
28 R. Njunja, pas Ninja.
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1 Q. Et Njunja était le commandant des SOS, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous étiez le commandant en second, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant, je vais vous donner les noms d'autres membres des SOS, et
6 je voudrais que vous confirmiez si, oui ou non, ils étaient membres du SOS.
7 Tout d'abord, Vojo Dusenovic ?
8 R. Vojo Dosenovic.
9 Q. Est-ce que il était membre des SOS, Monsieur Mudrinic ?
10 R. Oui, il était membre des SOS.
11 Q. Milan Camber, que l'on appelait également Skica, est-ce qu'il était
12 membre des SOS ?
13 R. Milan Camber, Skica que l'on appelait.
14 Q. Est-ce que Milan Camber était membre des SOS, oui ou non ?
15 R. Oui, mais simplement pendant une certaine période.
16 Q. Goran Kerkes, est-ce qu'il était membre des SOS ?
17 R. Goran Kerkes n'était pas membre des SOS.
18 Q. Et, qu'en est-il de Zoran Bubulj ?
19 R. Non.
20 Q. Et Danilusko Kajtez ?
21 R. Danilusko Kajtez était membre des SOS pendant environ deux mois ou deux
22 mois et demi.
23 Q. Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites que :
24 "Le SDS n'avait rien à voir avec notre structure. Nos SOS et les SOS de
25 Banja Luka n'avaient rien à voir les unes avec les autres."
26 Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Mudrinic que lorsque les SOS de Sanski
27 Most ont été dûment établis, vous étiez en contact avec que les autorités
28 de la Région autonome de la Krajina, la RAK, n'est-ce pas ?
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1 R. Il est vrai que lorsque les SOS ont été constitués, nous avons été en
2 contact et en liaison avec la Défense territoriale de Sanski Most parce que
3 nous étions des ex-membres de la TO.
4 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter le document
5 26051 de la liste 65 ter.
6 Q. Monsieur Mudrinic, il s'agit d'une déclaration de l'état-major des
7 forces de défense serbe de la municipalité de Sanski Most. Et signée le
8 SOS, et porte la date du 13 avril 1992.
9 Et dans le premier paragraphe, on peut lire :
10 "Nous informons par la présente le peuple serbe et le public de manière
11 générale de la municipalité de Sanski Most qu'une unité des forces de
12 défense serbe (les SOS) a été constituée le 12 avril 1992 à Luska Palanka."
13 Tout d'abord, Monsieur Mudrinic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
14 que la formation d'une unité des SOS laisse penser qu'il s'agit d'une unité
15 qui fait partie d'une organisation plus importante ?
16 R. Je ne suis pas d'accord pour dire que cette structure faisait partie
17 d'une organisation plus importante. Les SOS ont été établis à Sanski Most à
18 Luska Palanka --
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent au témoin de
20 répéter la dernière phrase du témoin.
21 Mme McKENNA : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la dernière phrase.
23 Vous avez dit que les SOS avaient été constitués à Luska Palanka. Est-ce
24 que vous souhaitiez rajouter quelque chose d'autre ?
25 R. Ces forces ont été constituées à Sanski Most mais sa constitution a été
26 établie ou proclamée à Luska Palanka.
27 Q. Très bien. Consultons le quatrième paragraphe, on peut lire que :
28 "Les insignes et les uniformes de l'unité étaient conçus sur la base d'un
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1 accord avec la JNA et la Région autonome de Bosanska Krajina…"
2 Donc, vous êtes d'accord, Monsieur Mudrinic, pour dire que ceci montre bien
3 que les SOS étaient en contact tant avec la JNA que la RAK lors de sa
4 formation ?
5 R. C'est ce que dit ce document. Lorsque les forces ont été établies, les
6 insignes de la JNA ont été adoptés également.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au
8 dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons ce versement.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6680.
11 Mme McKENNA : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mudrinic, la Chambre de première instance a entendu M. Vinko
13 Nikolic, membre des SOS, qu'il avait été nommé en tant que représentant des
14 SOS à la cellule de Crise à une réunion du 14 avril 1992. Il est vrai,
15 n'est-ce pas, que les SOS travaillaient en étroite collaboration avec le
16 SDS pour la prise de contrôle serbe de Sanski Most, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact. Mais avec le bémol que nous ne nous initions pas dans les
18 activités des autorités. Nous n'organisions rien du tout. Nous n'aidions
19 qu'à la mise en œuvre des dispositions juridiques. Il est vrai que Vinko
20 Nikolic était un représentant, mais nous n'avons fait qu'aider à
21 l'application du droit. La prise de contrôle, c'est vrai. Nous n'avons pas,
22 en fait, eu d'entretien avec les autorités en tant que tel. Nous n'avons
23 fait qu'aider dans le processus.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher
25 le document 26053 de la liste 65 ter.
26 Q. Nous avons ici un rapport sur les activités et la participation aux
27 opérations de combat du SOS selon le plan de la 6e Brigade de Krajina et
28 nous avons la date qui est celle du 4 septembre 1992. Nous voyons que le
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1 SOS a été constitué et placé sous le commandement de la 6e Brigade, et puis
2 dans la suite nous voyons que :
3 "Toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent ont été menées
4 avec l'approbation du commandement de la brigade. Depuis la création de la
5 6e Brigade, les membres du SOS ont mené à bien de nombreuses missions
6 importantes en tant que membres des SOS de Sanski Most."
7 Et puis nous avons le détail de ces activités : Le transport et
8 distribution des armes, présence sur le théâtre des opérations. Des détails
9 sur la prise du bâtiment municipal, toutes les actions de nettoyage sur le
10 territoire de la municipalité.
11 Donc, nous voyons comment le SOS a apporté son assistance, comme vous
12 venez de nous le dire ?
13 R. Ce qui est exact, c'est que nous avions pour mission de contrôler et de
14 vérifier la circulation des individus suspects et d'empêcher d'une certaine
15 manière l'activité des groupes terroristes, empêcher des activités
16 terroristes par des membres du HDZ et du SDA. Et il faut savoir, en fait,
17 que ces activités n'étaient pas en cours à Sanski Most. Il n'y en avait
18 pas. Il y a eu un certain nombre d'activités mais il n'y a pas eu d'actions
19 terroristes en tant que telles pendant la guerre de quelque part que ce
20 soit, les uns ou les autres. Quant aux patrouilles, eh bien, cela signifie
21 en fait que dans les villages alentours on venait à l'aide des villageois.
22 On les encourageait pour qu'ils ne soient pas démoralisés, et puis quand il
23 y avait des barricades d'érigées ou des patrouilles villageoises, on les
24 encourageait à nous informer, à informer les instances compétentes s'ils
25 remarquaient qu'il y avait un danger qu'un incident ne se produise. C'est
26 tout.
27 Mais quant à la distribution d'armement, ça, ce n'est pas exact. Nous
28 n'avons jamais apporté d'armes dans notre secteur.
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1 Q. Nous allons voir plus en détail les activités des SOS.
2 Mme McKENNA : [interprétation] Pour l'instant, je tiens à verser au dossier
3 ce document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6681.
6 Mme McKENNA : [interprétation]
7 Q. Pour l'instant, je voudrais que l'on se concentre sur vos liens avec la
8 cellule de Crise. Au paragraphe 4, vous dites que vous vous êtes placé tout
9 d'abord sous le commandement de la TO et ensuite que c'était la 6e Brigade
10 à laquelle vous vous êtes subordonné. Paragraphe 8.
11 C'est la cellule de Crise qui vous versait votre rémunération; exact ?
12 R. C'est la première fois que j'entends parler de rémunération. On n'a
13 rien reçu. Ce n'est pas sous forme de solde ou de rémunération qu'on a reçu
14 quelque chose. C'était peut-être juste une simple contribution pour qu'on
15 puisse acheter des vivres. Juste les choses les plus élémentaires, mais
16 c'était tout.
17 Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite que l'on nous présente le
18 document 26052 de la liste 65 ter.
19 Q. Nous avons ici les conclusions d'une réunion de la cellule de Crise du
20 18 [comme interprété] juin 1992. Et je voudrais attirer votre attention sur
21 le point 3, qui se lit comme suit :
22 "Anicic a présenté un rapport sur les activités de la police militaire et
23 les activités de la section de sabotage de Njunja appelé," et puis nous
24 avons là un mot qui a été barré.
25 Donc, c'est le commandant de la TO, Nedjo Anicic, qui fait un rapport au
26 SOS ?
27 R. Oui, c'est exact. Anicic était le commandant de la Défense
28 territoriale.
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1 Q. Et voyons le paragraphe 4, qui se lit comme suit :
2 "La cellule de Crise a approuvé l'assistance financière (une récompense
3 pour la section de sabotage et une section de police militaire
4 correspondant à une contribution aux dépenses journalières de l'ordre de 1
5 500 dinars)."
6 Donc, Anicic fait son rapport à la cellule de Crise. Il leur fait rapport
7 sur la nature des activités menées par le SOS, et la cellule de Crise
8 approuve que l'on contribue financièrement aux activités du SOS; exact,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez, moi, je n'ai jamais reçu cette contribution financière. Et si
11 jamais il y en a eu, comme je viens de vous dire à l'instant, ça a été
12 peut-être une aide pour qu'on puisse s'approvisionner en vivres d'un
13 montant que l'on voit ici dans ce document. Et sinon, je ne vois pas qu'on
14 ait reçu d'autre aide d'aucune sorte.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si je vois bien, mais j'aurais
16 besoin d'une explication. L'appellation n'est plus celle de SOS dans ce
17 document. Je ne sais pas si c'est une omission de ma part, si je ne vois
18 pas bien.
19 Mme McKENNA : [interprétation] La référence à la section de sabotage de
20 Njunja, comme vient de le confirmer le témoin, est une référence au SOS.
21 Nous venons de l'entendre.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question porte sur le paragraphe 4.
23 Paragraphes 4, 5, 6, est-ce qu'il y a là des références au SOS ? Est-ce que
24 le document se suffit ? Le document se suffit.
25 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande que
26 ce document soit versé au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6682.
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1 Mme McKENNA : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mudrinic, nous venons de voir un document où Njunja a déclaré
3 que le SOS a transporté et distribué des armes. Or, vous venez d'affirmer
4 dans votre déclaration que vous n'avez jamais distribué d'armes, ce qui ne
5 concorde pas avec le témoignage de M. Nikolic qui a dit à cette Chambre de
6 première instance que le SOS a contribué à ce que le peuple serbe soit armé
7 à Sanski Most avant que le conflit n'éclate.
8 Est-ce que vous voulez y répondre ?
9 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de ces affirmations ou de ces
10 informations, qu'on ait distribué des armes. Non, moi, je ne suis pas au
11 courant de cela.
12 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, par précaution, je
13 préfère que l'on passe à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes en audience publique
24 maintenant.
25 Mme McKENNA : [interprétation]
26 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'à partir de 1991, vous apportiez des
27 armes de la caserne militaire de Prijedor, vous les apportiez à Sanski Most
28 ?
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1 R. Cela n'est pas exact. En 1991, je ne suis jamais allé à la caserne de
2 Sanski Most. Que ce soit en 1991 ou en 1992. Et sur quelle base (expurgé)
3 raconte-il cela, je ne le sais pas. Si ce n'est que lui, il aurait dû être
4 présent pour savoir tout ça. Mais moi, je ne suis jamais allé à la caserne
5 de Prijedor en 1991 et je n'ai jamais transporté d'armes à bord de quel que
6 véhicule que ce soit. Et d'ailleurs, il faudrait ajouter qu'il y a eu des
7 indices comme quoi certains l'ont fait, mais la police civile a plusieurs
8 fois eu l'occasion d'arrêter feu Saovic et moi-même, a contrôlé le
9 véhicule, n'a jamais rien trouvé. Ils nous faisaient descendre du véhicule
10 et ils fouillaient le véhicule, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, je
11 ne sais pas ce qui lui permet de dire cela. Sur quelle base il déclare ça,
12 je ne sais pas.
13 Q. Alors, voyons maintenant ce qui en est d'autres activités que vous avez
14 eues avant la guerre.
15 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il y a là
16 une ligne qu'il faudrait peut-être expurger.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] La dernière partie de la réponse, lignes 13,
20 14, le témoin n'a pas dit : "Je ne vois pas pourquoi qui que ce soit dirait
21 cela." Il a dit : "Je ne vois pas pourquoi lui a dit cela." Et non pas
22 pourquoi "quiconque" dirait cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Mme McKENNA : [interprétation]
25 Q. Monsieur Mudrinic, vous-même ainsi que d'autres membres du SOS, vous
26 aviez reçu une formation pour utiliser les explosifs, n'est-ce pas ?
27 R. Non, cela n'est pas exact.
28 Q. Voyez votre propre déclaration.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] 65 ter 25968.
2 Q. Monsieur Mudrinic, c'est la déclaration que vous avez donnée le 22
3 décembre 1992 à la police de Sanski Most sur les circonstances de la mort
4 de Njunja qui est survenue plus tôt ce même mois.
5 Mme McKENNA : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on nous affiche la
6 page 5 en anglais et page 3 en B/C/S. Nous n'avons pas le bon document. Il
7 me faudrait le document 25968 de la liste 65 ter.
8 La page précédente en anglais, s'il vous plaît.
9 Q. Vers la fin de la page en anglais, vous dites :
10 "J'ai vu l'endroit où Njunja gisait et j'ai vu ses blessures, et d'après ce
11 que j'en pense, et j'ai été formé à utiliser des explosifs, je pense que
12 l'explosif a été lancé au moment où Njunja passait le véhicule. En
13 répondant à la question qui était de savoir si les membres de l'unité SOS
14 avaient toujours des explosifs sur eux, puisque j'avais mentionné qu'ils
15 avaient été formés à utiliser les explosifs, je déclare que je ne sais pas
16 s'ils les avaient sur eux."
17 Donc, je voudrais vous reposer ma question, Monsieur Mudrinic, il est vrai,
18 n'est-ce pas, que vous et d'autres membres de l'unité SOS aviez été formés
19 à utiliser les explosifs ?
20 R. Je vais vous répondre de la même manière. Nous n'avons pas été formés à
21 utiliser les explosifs. Cela étant dit, comme j'avais une formation
22 militaire dans l'ex-Yougoslavie, compte tenu de l'unité dont j'étais
23 membre, j'ai nécessairement eu à savoir comment utiliser les explosifs,
24 mais c'était en 1975.
25 Peut-être que c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'avais été formé
26 à utiliser des explosifs. Mais dire que nous avons été spécifiquement
27 formés, entraînés à utiliser les explosifs, là, ça, ce n'est pas vrai.
28 Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
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1 dossier, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez citer de nouveau
3 sa déclaration ?
4 Mme McKENNA : [interprétation] C'est possible.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle page il s'est agi, page 4 ?
6 Mme McKENNA : [interprétation] Pages 4 et 5 de la version anglaise.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ces deux pages seront admises
8 au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6683.
10 Mme McKENNA : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mudrinic, il est vrai, n'est-ce pas, que même avant que le
12 conflit n'éclate, le SOS était tristement connu pour le plastiquage de
13 bâtiments qui appartenaient aux non-Serbes ?
14 R. Ecoutez, moi, pour ce qui est de Sanski Most, je ne suis pas au courant
15 qu'il y ait eu des explosions qui auraient fait sauter des bâtiments. Il
16 n'est pas vrai de dire qu'on ait fait ça. Des explosions de cette
17 envergure-là, de cette force-là, qu'on ait pu faire sauter des bâtiments,
18 ça, il n'y en a pas eu.
19 Dans la plupart des cas, si on peut appeler ça une explosion, c'était
20 une grenade qui aurait explosé, quelque chose de moindre puissance. Mais
21 des explosions qui auraient fait sauter des immeubles, des bâtiments, il
22 n'y en a pas eu de ce type-là à Sanski Most.
23 Q. Monsieur Mudrinic, cette Chambre de première instance a reçu des
24 éléments de preuve comme quoi il y a eu des grenades qui ont été jetées sur
25 des bâtiments qui étaient la propriété des Musulmans ou des Croates en 1991
26 et au début de l'année 1992, et que c'était fait par le SOS, et que les
27 bâtiments qui ont été visés étaient des cabinets d'avocats, des cafés, des
28 brasseries et d'autres.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Et je vous réfère au document KDZ474, P3395,
2 pages 10 à 19; KDZ490, pièce 3634, pages 31 et 32.
3 Q. Vous et Njunja, vous avez personnellement lancé ces grenades, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Moi et feu Saovic, il n'est pas vrai de dire que nous ayons fait
6 exploser cela. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas eu à Sanski Most
7 d'explosions qui auraient eu la puissance de faire sauter un bâtiment
8 entier. Il y a eu des explosions qui ont apporté des dégâts à des
9 bâtiments.
10 Q. Mais c'est vous qui êtes responsable de ces explosions, n'est-ce pas ?
11 R. Encore une fois, je vous dis que nous n'avons pas fait cela. Et, là,
12 encore, je répète, qu'à plusieurs reprises nous avons été contrôlés et
13 fouillés par la police, et c'était la police mixte, la police conjointe,
14 donc il y avait là des Musulmans et des Croates dans cette police, et ils
15 n'ont jamais trouvé d'armes sur nous, jamais d'explosifs à chaque fois
16 qu'ils nous ont fouillés, qu'il s'agissait de fouiller notre véhicule ou
17 nous-mêmes. Il y a eu des explosions, mais moi je ne sais pas qui en a été
18 l'auteur. Et généralement, ça produisait de nuit. Et je ne sais pas qui les
19 a provoquées.
20 Et il faut savoir qu'il y a aussi des bâtiments serbes qui ont été
21 plastiqués.
22 Q. La vérité est qu'on n'a pas véritablement déployé d'efforts pour
23 identifier les responsables parce que ce sont les autorités serbes qui ont
24 empêché toutes enquêtes, n'est-ce pas ?
25 R. Les autorités serbes ont tenté d'identifier les auteurs. Parce qu'au
26 niveau des postes de sécurité publique il y avait des Musulmans aussi avec
27 les Serbes. Je viens de vous dire qu'on avait des patrouilles mixtes au
28 moment des fouilles ou des perquisitions. Ils ont tout essayé. Je ne sais
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1 pas pourquoi ils ne s'y sont pas parvenus. Mais je sais que c'étaient des
2 Musulmans et des Serbes qui ont travaillé ensemble dans le poste de
3 sécurité publique. Et je vous dis encore une fois, c'est de nuit que ça se
4 passait.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intervention sur le compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 19, on a traduit comme si le témoin avait
9 dit "des immeubles serbes avaient été plastiqués eux aussi" mais le témoin
10 a dit des bâtiments.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.
12 Mme McKENNA : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mudrinic, vous nous avez précédemment confirmé que Milan
14 Camber, Danilusko Kajtez, étaient membres des SOS, il s'agit de personnes
15 qui étaient connues de la police, ils avaient un passé criminel, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Il n'y avait pas de criminels ni d'activités criminelles à Sanski Most.
18 Je peux pas dire que c'étaient des criminels. Ecoutez, il faudrait examiner
19 leurs dossiers, leurs casiers pour le savoir. Moi, je pense que c'était pas
20 des criminels. Il faudrait vérifier s'ils ont un casier judiciaire ou pas.
21 Mais il n'y avait ni d'activités criminelles ni de criminels en tant que
22 tels à Sanski Most.
23 Je parle, là, de criminalité importante, enfin de plus grande envergure ou
24 gravité.
25 Mme McKENNA : [interprétation] Je renvoie les parties à la déposition du
26 Témoin KW545, pages du compte rendu d'audience 46 964 à 46 966, ainsi que
27 la pièce D4351.
28 Q. Mais, Monsieur Mudrinic, Adil Draganovic, qui était le président du
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1 tribunal de Sanski Most est venu déposer devant une autre Chambre dans un
2 autre procès ici devant ce Tribunal.
3 Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche le
4 document 26047 de la liste 65 ter. Malheureusement, nous n'avons pas de
5 version B/C/S, je vais donc en donner lecture lentement.
6 On lui a posé la question suivante : Quand a-t-il entendu parler pour la
7 première fois des SOS. Et il a répondu :
8 "Il est difficile de vous préciser le moment de façon exacte, c'est la
9 première fois que j'avais entendu parler d'une organisation secrète serbe
10 où il y avait des civils et il y avait des gens qui étaient portés sur les
11 comportements criminels, pour ce qui est de la pose d'explosifs,
12 plasticage, création de trouble et désordre. Et je connaissais la plupart
13 de ces gens."
14 J'aimerais qu'on nous passe maintenant la page 3.
15 Vers la moitié de la page, on lui a demandé :
16 "Quelle avait été la réputation de ces gens ?"
17 Et il a répondu :
18 "C'était pour l'essentiel des gens problématiques du point de vue de leur
19 comportement. En fait, je pourrais dire que c'étaient des criminels."
20 Q. Vous venez de nous dire qu'à Sanski Most il n'y avait pas eu de
21 criminalité digne de ce nom, et ici on voit un juge du tribunal de Sanski
22 Most qui vous décrit, vous et vos collègues, en tant que criminels.
23 R. Que voulez-vous que je réponde. Je ne sais même pas qui c'est ce juge.
24 J'imagine que ça doit être Dobrevic [phon] --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.
26 Mme McKENNA : [interprétation]
27 Q. Monsieur Mudrinic, pouvez-vous répéter, je vous prie, la fin de votre
28 réponse. Vous avez dit que vous ne savez pas qui ce juge était. Vous avez
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1 ajouté quelque chose.
2 R. Je ne sais pas si c'est Ankica Dobrijevic ce juge, le juge qui nous a
3 décrits comme étant des criminels. Ce que je peux vous dire à ce sujet,
4 c'est que j'ai 57 ans et je n'ai jamais eu de dépôt de plainte au pénal à
5 mon égard, et je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit devant
6 aucun tribunal dans cette ex-Bosnie-Herzégovine. Je n'ai aucun casier
7 judiciaire et je n'ai répondu au pénal de rien du tout.
8 Q. Voyons un peu ce que ce juge dit à votre sujet à vous, Monsieur
9 Mudrinic. Il continue, il décrit --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander au Procureur de nous indiquer
11 de qui la déclaration c'est ? Parce que le témoin n'a pas compris de quel
12 juge vous êtes en train de parler, Madame.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ça été mentionné, Adil
14 Draganovic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, lui, le témoin a mentionné un autre
17 nom, mais il s'agit d'Adil Draganovic ici.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire au sujet de ce juge, Adil
19 Draganovic, en sus ce que j'ai dit, à savoir que je n'ai pas de casier
20 judiciaire et que je n'ai jamais été sanctionné à titre pénal, et c'est
21 peut-être lui qui avait été dans la criminalité économique peut-être.
22 Parce que quand je suis arrivé à Banja Luka, j'ai été informé par lui-même,
23 à mon adresse là où je résidais, du fait que lui, en sa qualité de
24 président du tribunal à Sanski Most, avait placé une interdiction de vente
25 et d'échange de biens immobiliers à Sanski Most, et il a expliqué la chose
26 en disant que le président Rasula --
27 Mme McKENNA : [interprétation]
28 Q. Monsieur Mudrinic -- Monsieur Mudrinic, peut-être M. Karadzic va-t-il
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1 vouloir entrer dans le détail de tout ceci. Moi, j'aimerais que nous nous
2 concentrions sur ce que M. Draganovic a dit à votre sujet dans son
3 témoignage à votre sujet devant une autre Chambre de ce Tribunal.
4 On lui a demandé - et c'est en page suivante - quelque chose et il a décrit
5 le fait que votre groupe avait terrorisé la ville, avait généré la peur
6 parmi la population et chaque nuit il y a eu plasticage de bâtiments
7 appartenant à des Bosniens. Et on lui a demandé :
8 "Qu'en est-il des attaques à l'égard de personnes ? Y a-t-il eu des
9 attaques de commises à l'égard d'individus ?"
10 Il a dit :
11 "Absolument, oui. Il y a eu des gens d'attaqués. J'ai été dans une
12 situation, un enseignant m'a téléphoné, un enseignant d'un lycée de Sanski
13 Most, qui s'appelait Blaz Grgic, qui était professeur d'allemand. Et il a
14 dit qu'on était entrés par effraction dans son appartement, qu'on avait
15 volé beaucoup d'argent, et il a dit que cela avait été l'œuvre de deux
16 personnes : un dénommé Dusan Saovic, surnommé Njunja, et un certain Dusan
17 Mudrinic, surnommé Medeni. Déjà, on avait peur de ces hommes, a-t-il dit,
18 d'eux et des autres membres de ce groupe. Il n'a pas rapporté ou dire la
19 chose à la police à l'époque. Donc, je l'ai convié à venir chez moi et j'ai
20 eu un entretien avec lui.
21 "Après cet entretien, j'avais des fondements justifiés pour ce qui est de
22 considérer que c'était ces gens-là qui avaient commis des délits au pénal.
23 Je l'ai déclaré à la police et j'ai demandé une enquête. Cependant, le jour
24 d'après, ils sont allés au centre scolaire avec des armes. Ils portaient
25 des armes et ils se sont attaqués à cet enseignant qui a dû fuir Sanski
26 Most, ce jour-là ou les jours d'après."
27 Alors, Monsieur Mudrinic, vous, en personne, vous avez attaqué des non-
28 Serbes et vous les avez intimidés, y compris cet enseignant, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce n'est pas exact. Pour ce qui est de la totalité des membres de
2 l'armée, je vous l'affirme en toute responsabilité, c'est Saovic et moi qui
3 avions bénéficié de la plus grande des confiances des gens. Et personne
4 parmi les Musulmans étant resté vivre à Sanski Most n'a été attaqué. Et ils
5 nous ont fréquenté, au contraire.
6 Maintenant, pour ce qui est de ce professeur, ce Blaz, il m'a mis en
7 accusation, moi et Saovic, pour ce qui est d'avoir accédé à son appartement
8 par effraction pour voler de l'argent. Mais on a déterminé que la porte
9 n'avait pas été fracturée, qu'il n'y avait rien d'endommagé à la porte.
10 Et il a raconté par la suite qu'il avait pris cet argent pour le
11 parti, son parti et il n'a pas osé le dire et l'avouer à sa femme.
12 Et il n'est pas vrai de dire que Saovic et moi avions des armes. Nous
13 n'avions aucune nécessité de porter des armes en ville. Et c'est très
14 rarement que nous avons porté des armes en ville. Nous étions
15 essentiellement en civil et sans armes. Tous les Musulmans qui sont restés
16 habiter à Sanski Most peuvent vous le confirmer. Je ne suis donc pas
17 d'accord avec la teneur de ce Adil Draganovic et de ce dénommé Blaz. Je ne
18 peux pas comprendre que l'on puisse affirmer que l'on ait fracturé la porte
19 de chez lui, alors que la police a fait un constat : ni la serrure, ni la
20 porte, ni la fenêtre n'ont été fracturés. La porte était fermée à clé.
21 Comment peut-il affirmer alors que l'on ait fracturé la porte pour entrer
22 dans l'appartement. Et j'étais --
23 Q. Monsieur Mudrinic --
24 R. J'ai été au tribunal pour cela. Le tribunal a constaté que cet
25 appartement n'avait pas été fracturé et j'ai été acquitté de tous chefs
26 d'accusation.
27 Q. Monsieur Mudrinic, vous avez mentionné les Musulmans qui sont restés
28 vivre là-bas. On y viendra. Mais au paragraphe 13 de votre déclaration,
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1 vous dites que même avant le début des conflits, les Musulmans ont quitté
2 Sanski Most.
3 Et c'était ça, l'objectif des SOS, terroriser les Musulmans pour les
4 faire partir ?
5 R. Je ne sais pas de quelle façon on les a terrorisés. Moi, je ne pense
6 pas que ce soit le cas. Qui plus est, les gens que nous connaissions à
7 titre personnel, nous leur disions qu'il n'y avait aucune nécessité de
8 quitter la ville, que l'autorité serait rétablie, comme de par le passé, et
9 qu'on allait continuer à vivre normalement. Et les gens n'ont pas été
10 chassés de Sanski Most. Nous avons essayé de les convaincre de rester. Le
11 fait qu'ils aient souhaité de partir, c'est autre chose.
12 Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce
13 P3397, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Mudrinic, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas eu de
15 criminalité véritable à Sanski Most et vous avez dit que vous et les SOS,
16 vous n'étiez impliqués dans aucune espèce d'explosion. Voyons un peu ce que
17 Njunja et les autres membres du SOS ont déclaré.
18 Ceci est un rapport relatif aux activités du SOS entre le 1er mai 1991 et
19 le 16 septembre 1992. M. Nikolic a confirmé devant les Juges de cette
20 Chambre-ci le fait que ça a été signé par Njunja, Cankovic et lui-même.
21 Mme McKENNA : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, en version anglaise
22 et page 3 en B/C/S.
23 Il s'agit du deuxième paragraphe en B/C/S et l'avant-dernier paragraphe en
24 version anglaise. Il est dit :
25 "Nous n'avons autorisé à aucun moment des rassemblements plus grands du SDA
26 et du HDZ, nous avons brisé tout rassemblement d'une façon habituelle. Le
27 SDS de Sanski Most est notre témoin pour ce qui est de leur accession au
28 pouvoir. On ne saurait imaginer ce qui aurait pu se produire si on n'avait
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1 pas procédé de la sorte. Le plasticage des bâtiments n'était dans l'intérêt
2 de personne, mais les Oustachis et les Bérets verts ne pouvaient pas être
3 brisés d'une façon autre."
4 Q. Et c'est ça, la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Mudrinic ? Le SOS a
5 plastiqué des bâtiments en possession de Musulmans et de Croates et s'est
6 attaqué à la population non-serbe pour semer la peur parmi cette population
7 afin de les intimider et faire partir de la municipalité.
8 R. Je ne peux pas être d'accord avec ceci. On parle encore de plasticage
9 de bâtiments. Je viens d'indiquer tout à l'heure que ces explosions qui
10 sont survenues, ce n'étaient pas de grosses explosions. C'étaient des
11 grenades à main qui étaient peut-être jetées quelque part. Mais je tiens
12 aussi à préciser que pour ce qui est de ces grenades, personne n'a été ni
13 tué ni blessé. S'agissant des intimidations, je ne sais pas ce qu'ils
14 considèrent comme étant des intimidations. Si on faisait notre apparition
15 dans un endroit où nous avait laissé entendre qu'il y aurait un
16 rassemblement et on y allait pour faire interrompre ceci, c'était peut-être
17 ça l'élément qui les a fait présenter ce type de réflexion.
18 Q. Le SOS a utilisé un camion, où on avait posé une mitrailleuse à trois
19 tubes; c'est bien cela ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et vous et Njunja étiez chargé de ce camion ?
22 R. Ce n'est pas vrai. Ce camion, il y avait un chauffeur. Il y avait cette
23 mitrailleuse à trois tubes, mais on s'en est servi pour être transporté
24 d'un lieu à l'autre. Ce camion à trois tubes était là, oui, mais le camion
25 a été utilisé plus pour le transport de personnel et de moyens matériels.
26 Q. Mais, Monsieur Mudrinic, ça a également été utilisé pour tirer de façon
27 indiscriminée ou non sélective en direction de maisons civiles de Mahala ?
28 R. A Mahala, il n'y a pas eu de tirs de ce tri-tubes du tout, jusqu'à la
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1 fin des opérations de la TO à Mahala. Après la fin des opérations, ce canon
2 à trois tubes a dirigé ses tirs en direction de la forêt, là où les
3 extrémistes Musulmans avaient fui. Il n'y a que dans cette direction que ça
4 avait tiré à la fin. A Mahala et s'agissant des maisons, non, il n'y a pas
5 eu tir dessus. Je précise aussi que ce camion existait dans une autre unité
6 à Usti Palanka [phon]. Ce camion-ci n'a pas tiré. Je vous dis qu'il a été
7 utilisé pour tirer dans la direction de la forêt, direction dans laquelle
8 s'étaient enfuis les extrémistes musulmans de Mahala.
9 Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais que nous passions brièvement à
10 huis clos partiel.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 Mme McKENNA : [interprétation]
23 Q. Aux paragraphes 11 et 20 de votre déclaration, vous indiquez que des
24 gens étaient venus aux centres de rassemblement de leur plein gré à des
25 fins de protection. Et au paragraphe 19, vous dites que vous ne savez pas
26 qu'il y ait eu des gens honnêtes et loyaux de Sanski Most à avoir été
27 amenés, interrogés ou malmenés là.
28 D'autres témoins comparus devant cette Chambre, des témoins musulmans, ont
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1 décrit le fait que des hommes, femmes et enfants ont été arrêtés pour être
2 acheminés vers des centres de détention, y compris la salle Krings et la
3 salle des sports, pour y être détenus ou pour être transportés à
4 l'extérieur de la municipalité. D'autres témoins ont dit qu'ils n'avaient
5 pas choisi d'y aller. On les arrêtait et emmenait là-bas sous une escorte
6 en armes.
7 C'est la réalité des choses, n'est-ce pas ?
8 R. La réalité des choses, c'est qu'après l'opération de Mahala, les
9 Musulmans qui vivaient à Mahala voulaient être rassemblés à un seul
10 endroit. Ils ne voulaient pas être disséminés dans différentes rues. Et
11 c'était un centre, une salle de sports. Ce n'était pas de type fermé.
12 C'était ouvert. Ils pouvaient sortir chez eux, ils pouvaient aller au
13 magasin et aller où ils voulaient. Il y avait une police civile qui se
14 trouvait là pour assurer la sécurité de ces gens. Pour ce qui est de
15 l'extérieur de la ville, je ne sais pas que l'on ait emmené qui que ce
16 soit.
17 Pour ce qui est de la salle Krings que vous évoquez, moi, je n'y suis
18 jamais allé.
19 Q. Le SOS a aidé le SJB à arrêter les Musulmans et Croates, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et, par exemple, vous, Monsieur Mudrinic, aviez conduit un groupe
22 d'hommes qui ont arrêté Mirzet Karabeg, n'est-ce pas ?
23 R. J'ai été présent, je m'en souviens très bien. Je ne l'ai pas
24 appréhendé, je ne l'ai pas emmené non plus pour un interrogatoire. J'étais
25 de passage lorsque sa sœur - et ça, je m'en souviens bien - sa sœur qui
26 avait enseigné le serbo-croate pour moi, elle m'a demandé de me porter
27 garant. J'ai dit : Mais pourquoi veux-tu que je me porte garant ? Je pense
28 qu'il sera relâché. Je ne l'ai pas appréhendé personnellement. Je n'ai rien
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1 fait à son sujet.
2 Q. M. Karabeg a témoigné dans cette affaire pour dire que le 25 mai 1992,
3 on l'a arrêté. Il y a eu deux véhicules pleins de personnes, huit individus
4 en armes sont arrivés, et lui a été emmené au poste de police. Ça se trouve
5 à la pièce P3303, page 73.
6 Il fournit pas mal de détails au sujet de cette arrestation dans son
7 témoignage dans l'affaire Krajisnik. Et je vais vous donner lecture de ce
8 qu'il a dit dans cette affaire-là. Je cite :
9 "J'ai été arrêté à la maison. C'étaient les gens que je viens de vous
10 identifier," et il évoque Dusan Mudrinic, Dusko Savija, Tomo Delic et" --
11 L'INTERPRÈTE : Un autre nom que l'interprète n'a pas saisi.
12 Mme McKENNA : [interprétation]
13 Q. -- et il dit : "Ce sont les gens qui m'ont arrêtés. Ils ont été
14 conduits par un certain Dusan Mudrinic, surnommé Medeni."
15 On lui a demandé :
16 "Où vous a-t-on emmené ?"
17 Et il a dit :
18 "On m'a emmené au poste de police. Medeni m'a dit que Rasula et les autres
19 policiers voulaient m'interroger."
20 Donc, ce n'est pas vrai de dire, Monsieur Mudrinic, que vous n'étiez que de
21 passage ? C'est qui vous étiez à la tête de ce groupe d'hommes qui ont
22 arrêté M. Karabeg et vous l'avez fait suite à instruction du président de
23 la cellule de Crise, Rasula ?
24 R. Je vous affirme ici que Mirzet Karabeg, je ne l'ai pas appréhendé, je
25 ne l'ai pas mis aux arrêts. Je sais que sa sœur, devant le bâtiment du SUP,
26 m'a dit que j'étais tenu responsable pour lui. Je lui ai dit : Mais
27 pourquoi veux-tu que je réponde pour lui, alors que je ne suis pas une
28 autorité exécutive ? Je n'ai fait qu'aider à certaines occasions où il n'y
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1 avait pas suffisamment de policiers. Et je n'y suis pas allé de mon plein
2 gré. J'ai été convoqué. Il fallait faire telle chose. Ils venaient à moi
3 pour me demander trois ou quatre hommes à des fins d'assistance aux
4 policiers civils, et nous n'avons fait qu'escorter ces policiers pour qu'il
5 n'y ait pas d'incidents. Je n'ai arrêté personne. Je n'étais aucune espèce
6 d'autorité. Je n'étais pas un policier, j'étais un simple soldat qui
7 obéissait à ces ordres. Si on me demandait d'aller quelque part, j'y
8 allais.
9 Pour ce qui est du reste, pour expliquer à l'un ou à l'autre qu'il y
10 avait des interrogatoires de prévus, c'était le fait de l'autorité civile
11 et des policiers de la police civile. J'étais là pour éviter qu'il y ait
12 des incidents.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mudrinic, est-ce que vous êtes
15 d'accord pour dire que vous avez fourni une assistance ou que vous avez
16 sécurisé les lieux lorsque la police a arrêté ce M. Karabeg ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez si j'ai aidé ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est ce que vous venez de dire.
19 Vous avez prêté assistance à certaines reprises. Et vous dites que vous
20 avez sécurisé les effectifs.
21 Donc, je vous demande si vous avez sécurisé les lieux lorsque la police
22 civile a arrêté M. Karabeg.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 32, ligne 5, on a consigné le contraire
26 de ce que le témoin a dit. Le témoin a dit : Je ne l'ai pas appréhendé pour
27 l'emmener à un interrogatoire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois que ceci devrait être
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1 rectifié.
2 Vous êtes d'accord, Monsieur Mudrinic, pour ce qui est d'avoir dit quelque
3 chose de ce genre ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce cas de figure, je ne l'ai pas
5 appréhendé et je ne l'ai pas amené à un interrogatoire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Merci.
8 Q. Parlons maintenant du type d'assistance que les membres du SOS ont
9 fournie --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Le témoin n'a pas
11 dit : Je n'y étais pas. Il a dit qu'à cette fois-là, il n'était pas la
12 personne à l'avoir appréhendé. Ligne 4.
13 Et je demande au témoin de parler un peu plus lentement pour éviter ce type
14 de confusion et d'erreur.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec ce
16 qui vient d'être dit, Monsieur Mudrinic, ce qui vient d'être dit par M.
17 Karadzic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Allons-y.
20 Mme McKENNA : [interprétation]
21 Q. Monsieur Mudrinic, d'autres témoins ont décrit des passages à tabac
22 survenus au poste de police de Sanski Most, avec la participation d'un
23 collègue à vous, Danilusko Kajtez, membre du SOS.
24 Vous avez été au courant de ces passages à tabac, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Mon travail dans le cadre de cette assistance à la police civile,
27 c'était d'acheminer quelqu'un, l'appréhender, pour l'amener à un
28 interrogatoire. Là, ma tâche se terminait. Ce que les inspecteurs faisaient
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1 là-bas, comment se passaient les interrogatoires au poste de sécurité, je
2 n'en sais rien.
3 Q. Essayons de tirer au clair votre témoignage, Monsieur Mudrinic. Est-ce
4 que vous acceptez le fait que c'est vous qui avez emmené M. Karabeg pour
5 qu'il soit interrogé ?
6 R. Non, je ne l'accepte pas. Je sais qu'à trois reprises j'ai été envoyé à
7 la police civile en tant qu'assistant. Je connais les noms et prénoms des
8 gens que j'ai aidés. Pour ce qui est de ce M. Karabeg, non.
9 Q. Bien. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu à connaître de
10 passages à tabac survenus au SJB. Est-ce que vous avez été au courant des
11 passages à tabac dans le bâtiment de Betonirka, et ça a été l'œuvre des
12 membres du SOS, y compris cet individu Kajtez. Est-ce que vous avez au
13 courant de ces passages à tabac-là ?
14 R. Je vais vous répéter une fois de plus que pour ce qui est du poste de
15 sécurité publique et des passages à tabac, je n'en suis pas au courant, je
16 n'étais pas présent. Pour ce qui est des passages à tabac à Betonirka, j'ai
17 ouï dire qu'il y en a eu, mais je n'avais rien à voir avec cela. Je n'étais
18 ni le gérant, ni directeur, ni rien du tout. J'en ai eu vent, mais je n'ai
19 pas été présent et je n'ai rien vu.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après "Mirzet Karabeg" -- pour ce qui est de
23 Mirzet Karabeg, il a dit "Je n'ai pas"; il n'a pas dit "Je ne sais pas." On
24 peut réécouter, si vous le voulez.
25 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin
26 n'articule vraiment pas du tout et il parle très rapidement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mudrinic, est-ce que vous
28 pouvez confirmer que vous avez bien dit cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
3 allons reprendre à 11 heures.
4 Mais, Monsieur Mudrinic, je tiens à vous inviter à ralentir votre débit
5 lorsque nous reprendrons, s'il vous plaît, pour que les interprètes vous
6 comprennent bien. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai compris.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame McKenna.
11 Mme McKENNA : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Mudrinic, vous et vos collègues du SOS organisiez le transfert
13 de détenus de Sanski Most au camp de Manjaca, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact. Six, sept ou huit de nos membres - je me souviens plus du
15 nombre exact - ont coopéré avec la police, et ces membres ont aidé la
16 police. Ils étaient à bord des autocars.
17 Q. Le témoin oculaire, Sakib Muhic, a vu vos collègues Milan Camber et
18 Danilusko Kajtez rouer de coups six hommes, les rouer jusqu'à mort
19 s'ensuive à l'extérieur du camp de Manjaca. Est-ce que vous avez entendu
20 parler de cela ?
21 R. Non.
22 Q. Monsieur Mudrinic, en fait, il est établi que le SOS n'a pas uniquement
23 rassemblé des non-Serbes et les a détenus, mais ses membres ont également
24 participé aux mauvais traitements et aux meurtres qui ont eu lieu dans les
25 camps de détention ?
26 R. Les membres des SOS ne se trouvaient pas dans les camps de détention.
27 Je le répète : Ils n'étaient que dans l'escorte des autocars qui se sont
28 rendus dans les camps. Et je suis sûr qu'ils ne se sont pas attardés dans
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1 les camps. Ils n'ont fait que participer au trajet vers les camps.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 14 de la page précédente, on dit que
5 les membres étaient à bord des autocars. Alors que le témoin a dit qu'ils
6 étaient à bord des autocars, un par autocar. Pour aider la police. Donc un
7 membre se trouvait à bord de chaque autocar.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur
9 Mudrinic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Mme McKENNA : [interprétation]
13 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites qu'après l'éclatement
14 de la guerre, certaines personnes et certains groupes ont tiré profit de la
15 situation commençant à piller et à commettre des crimes, mais les autorités
16 serbes ont essayé d'arrêter cela et de contrôler les choses dès que
17 possible.
18 Monsieur Mudrinic, dans votre déclaration du 22 décembre 1992, vous faites
19 référence à votre café Leli. Ce café a été pris de force de Sadic, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Ce que je peux vous dire c'est que ce café n'a pas été pris de force.
22 Le nom du Musulman est Eko Sadic. Et moi, j'étais un invité permanent, si
23 je puis dire, de ce café, et je connaissais très bien ce Musulman. Sa femme
24 était Serbe, c'était un mariage mixte. Ils avaient vécu en Suisse. Elle est
25 restée là-bas et il est revenu de son propre gré. En fait, c'est plutôt à
26 son initiative que nous sommes allés voir un avocat, Panic, où nous avons
27 rédigé un contrat stipulant que je reprendrais son café. Après avoir repris
28 son affaire, cet homme n'est pas parti. Il y était comme avant, et sa
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1 sécurité n'était pas menacée.
2 Donc, en fait, ce café ne lui a pas été saisi. C'est à son initiative que
3 nous avons rédigé chez un avocat les documents idoines. Et ce n'était pas
4 juste le café qui a été repris, il y avait également une habitation à
5 l'étage. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a eu saisie du café.
6 Q. Et Njunja a, lui, pris le café Gold d'un Musulman également ?
7 R. Même façon, le propriétaire, Fikret Zlatar, l'a offert ou l'a donné à
8 Saovic. Et après l'avoir fait, il est resté à Sanski Most pendant un
9 certain temps. Il n'est pas parti directement. Et, là, encore, cela n'a pas
10 été pris de force.
11 Q. Goran Cankovic, un autre membre des SOS a un café, le café Spider qui
12 appartenait également à un Musulman auparavant ?
13 R. Goran Cankovic avait son propre café. Le propriétaire du café Spider
14 était un ami proche qui, de la même façon, lui a remis le café et qui est
15 resté aussi au café plus tard, il l'a fréquenté.
16 Dans certains cas, ces cafés étaient aussi loués par la municipalité ou
17 étaient transmis à des amis. Alors, pour les cas que vous venez de citer,
18 ce que je peux vous dire c'est que ces cafés n'ont pas été pris de force.
19 Ou de plus, le propriétaire du café que moi j'avais repris, m'a dit à un
20 moment qu'il voulait partir pour rendre visite à sa femme. Et il a décidé
21 qu'il devait partir, j'ai essayé de le persuader du contraire, mais
22 finalement il a pris un autocar, je l'ai accompagné, je lui ai parlé au
23 téléphone plus tard lorsqu'il était en Allemagne. Sa femme est revenue
24 pendant la guerre. Je lui ai donné les clés de l'appartement qui se
25 trouvait à l'étage. Elle voulait reprendre quelques affaires. Elle a été
26 très heureuse de constater qu'il n'avait pas eu de dommage causé et que
27 rien n'avait été pris. Donc, le propriétaire, lorsqu'il est revenu
28 d'Allemagne et qu'il est revenu à Sanski Most, m'a dit que rien n'avait été
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1 pris de force, il m'avait même téléphoné à son retour.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 1 de la page 39, le témoin a dit
5 qu'elle était heureuse de constater qu'il n'y a pas eu de dommage et
6 qu'elle en était reconnaissante. Le terme utilisé en anglais est "blad" b-
7 l-a-d. Je ne sais pas ce que cela veut dire mais ce n'est pas ce que le
8 témoin a dit.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est une coquille. Il
10 faudrait que ce soit le terme "glad" g-l-a-d, qui veut dire heureux.
11 Continuez.
12 Mme McKENNA : [interprétation]
13 Q. Le café Cobra appartenait également à un Musulman, n'est-ce pas ?
14 R. Je me souviens pas de ce café. Je me souviens pas du café Cobra.
15 Q. Donc, tous ces cafés qui ont été offerts par les Musulmans à vous-même
16 et à vos collègues du SOS, en tout cas pour le vôtre, il a été vendu avec
17 un bénéfice, et c'est vous qui en avez tiré les bénéfices ?
18 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce café que moi j'ai gardé, vu qu'il n'y avait
19 pas de combat dans ce secteur, nous avons procédé à des rénovations, et
20 c'est le frère du propriétaire qui habitait à côté qui a fait ces
21 rénovations. Il était charpentier, c'était un homme d'affaires à Sanski
22 Most. Il a parlé à son frère qui se trouvait en Allemagne et, à mon
23 initiative, il a rénové le café. Et son frère allait au café avec moi. Je
24 ne l'ai vendu à personne. Je ne l'ai donné à personne. Lorsque j'ai quitté
25 Sanski Most, le café était encore là et personne en était propriétaire.
26 Q. Vos collègues du SOS et vous-même, vous vous êtes rendus en voitures,
27 et ces voitures dans lesquelles vous circuliez avaient été prises à des
28 Musulmans ?
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1 R. Oui, des véhicules avaient été pris aux Musulmans, mais il y avait
2 aussi des véhicules qui, tout comme les cafés, avaient été donnés à des
3 amis.
4 Q. Monsieur Mudrinic, dans votre déclaration vous parlez de la mosquée qui
5 a été détruite. Et, en fait, vous-même et vos collègues des SOS aviez fait
6 partie des personnes qui avaient détruit la mosquée ou qui avaient posé une
7 bombe, n'est-ce pas ?
8 R. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas posé de bombe dans des mosquées.
9 Q. En vérité, Monsieur Mudrinic, c'est votre groupe qui, pour vous, était
10 contrôlé par les autorités, mais elles n'étaient pas en fait, parce
11 qu'elles agissaient main dans la main avec les autorités. C'est bien cela
12 la vérité ?
13 R. Je ne suis pas d'accord avec votre affirmation selon laquelle les
14 autorités ne pouvaient pas nous contrôler. Nous étions à la disposition des
15 autorités 24 heures sur 24. Nous étions tous dans une salle dans le centre-
16 ville de Sanski Most, et à l'étage se trouvait une radio, nous étions là-
17 bas à la disposition des autorités, et elles pouvaient toujours nous
18 contacter.
19 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin a
20 parlé de téléphones, mais les interprètes n'ont pas entendu ce qu'il a dit.
21 Mme McKENNA : [interprétation]
22 Q. Monsieur Mudrinic, est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez
23 dit sur les téléphones.
24 R. Oui. On n'avait pas de lignes téléphoniques opérationnelles. Il n'y
25 avait pas de communication possible. La majorité de nos membres, des
26 membres de notre unité vivait à 5, 6 ou 7 kilomètres dans des villages
27 avoisinants. Donc, si les autorités avaient eu besoin de nous à un moment
28 où l'autre, nous n'aurions pas pu entrer en contact avec les autorités.
Page 47398
1 Voilà pourquoi, ensemble, nous avons décidé -- donc, ensemble avec les
2 autorités, que nous passerions tous la nuit au centre-ville dans un
3 bâtiment dans le centre sportif où l'on pourrait être contactés en
4 permanence. Donc, il n'est pas exact de dire qu'ils ne pouvaient pas nous
5 contrôler.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 18, page 40, on parle d'"une radio"
8 et, en fait, le témoin a parlé de la "radio de Sanski Most, de la station
9 de radio de Sanski Most".
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
11 Mme McKENNA : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mudrinic, dans votre déclaration, vous faites référence à
13 plusieurs reprises, et vous en avez aussi parlé aujourd'hui lors de votre
14 déposition, vous faites référence au fait que les Musulmans ont quitté
15 Sanski Most de façon volontaire, de leur propre gré, et qu'il est vrai
16 qu'environ 5 000 Musulmans ont continué à vivre et à travailler à Sanski
17 Most de 1992 à 1995, et que cela montre que les autorités serbes ont mené
18 une politique juste et raisonnable vis-à-vis de toute la population, quelle
19 que soit leur appartenance ethnique.
20 Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel, s'il
21 vous plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
24 Monsieur les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
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8 [Audience publique]
9 Mme McKENNA : [interprétation]
10 Q. Monsieur Mudrinic, Arkan et ses hommes sont arrivés à Sanski Most en
11 septembre 1995. Pouvez-vous le confirmer ?
12 R. Non, ce n'est pas exact.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprétation que nous avons entendue a
14 parlé du mois de septembre 1992, voilà pourquoi il a répondu cela.
15 Mme McKENNA : [interprétation] Je vais répéter ma question.
16 Q. Arkan et ses hommes sont bien arrivés à Sanski Most en septembre 1995 ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Et vous avez personnellement aidé les hommes d'Arkan à rassembler les
19 non-Serbes et à les emmener pour des interrogatoires ?
20 R. Non, c'est faux. Je n'ai rien à voir avec Arkan et ses formations, à
21 part à un moment où nos autorités nous ont demandé de trouver du bétail
22 pour s'alimenter. Et un collègue, M. Dosenovic, est arrivé et il a dit que
23 des agriculteurs lui avaient laissé sept ou huit moutons et qu'ils avaient
24 été envoyés au QG d'Arkan parce qu'il y avait un boucher là-bas parmi ses
25 hommes qui pouvait abattre les bêtes. Donc, voilà. A part cela, je n'avais
26 pas rien à voir avec eux.
27 Mme McKENNA : [interprétation] Regardons le document 26032 de la liste 65
28 ter, s'il vous plaît.
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1 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur Mudrinic, je voudrais
2 vous dire que quatre témoins ont fait des déclarations au TPIY dans
3 lesquelles ils ont décrit comment, avec les hommes d'Arkan, vous les avez
4 enlevés, vous les avez roués de coups, vous les avez placés dans le coffre
5 d'une voiture et vous les avez emmenés pour interrogatoire.
6 Malheureusement, nous n'avons pas de version en B/C/S de cette
7 déclaration, mais je vais en donner lecture lentement. C'est la page 3 de
8 cette déclaration de M. Zecir Sadic.
9 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question. Est-ce que vous dites
10 que moi j'ai roué quelqu'un de coups et que je l'avais placé dans le coffre
11 d'une voiture ?
12 Q. Nous allons passer en revue cette déclaration par le menu, et ensuite
13 je vous poserai une question.
14 Voici ce que ce témoin a dit concernant un incident qui s'est produit à la
15 fin du mois de septembre 1995. Et il dit :
16 "Je cherchais où je pouvais loger lorsque j'ai vu Dusan Mudrinic, un Serbe
17 du cru. Il a élevé la voix et il m'a dit de m'arrêter et de sortir du
18 véhicule. A ce moment-là, quatre soldats qui étaient habillés de la même
19 manière que des soldats qui s'étaient rendus chez moi la veille au soir
20 sont sortis rapidement du véhicule qui me suivait.
21 "Lorsque les soldats sont sortis de la voiture, je me suis rendu
22 compte que c'étaient des hommes d'Arkan en raison de la manière dont ils
23 étaient habillés et du fait qu'ils n'étaient pas originaires de la région.
24 Ils m'ont immédiatement attaché les mains.
25 "Et lorsqu'ils ont fini de battre Smajo, ils nous ont forcés à entrer
26 dans le coffre d'une voiture la tête la première. Avant d'avoir été forcé
27 dans le coffre de la voiture, je savais qu'il y avait d'autres personnes
28 qui se trouvaient dans le coffre d'une autre voiture. Et ensuite, la
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1 voiture a démarré."
2 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident, Monsieur Mudrinic ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas.
4 Q. Toutes les victimes de ce qui s'est passé ce jour-là corroborent ces
5 détails par des déclarations détaillées au TPIY. Ils mentionnent que vous
6 parcouriez cette région avec les hommes d'Arkan en convoi, vous identifiiez
7 des Musulmans, vous les rouiez de coups, et vous les jetiez dans des
8 coffres de voiture.
9 Donc, c'est la vérité ? Vous avez enlevé ces Musulmans, vous les avez
10 battus et vous les avez ensuite remis aux hommes d'Arkan.
11 R. C'est inexact. Et en toute connaissance de cause, j'avance que je n'ai
12 tabassé aucun Musulman.
13 Q. Alors, consultons une autre déclaration portant sur des faits qui se
14 sont produits durant la même période.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde.
16 Est-ce que vous connaissez ce monsieur, Zecir Sadic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais cette personne.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
20 26034 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une autre déclaration faite au TPIY
21 par Fatima Omic. Pourrait-on passer à la page 2 en version anglaise, s'il
22 vous plaît, vers le bas de la page. Elle a décrit comment elle avait
23 entendu parler de la prise de contrôle d'Arkan sur Sanski Most. Et ensuite,
24 elle dit :
25 "Plus tard, deux soldats en uniforme sont venus chez nous, et ils avaient
26 été guidés par Dusan Mudrinic."
27 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît.
28 "Ils sont entrés chez nous et ils ont dit à mon mari, Taib Omic, de
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1 s'habiller et de les suivre. Taib n'a pas soulevé d'objection et il a fait
2 ce qu'on lui demandait de faire. Je n'ai pas vu mon mari après cela. J'ai
3 été expulsée de ma maison du village de Sehovici. Personne ne me donnait
4 des informations.
5 "Je n'ai pu entendu parler de mon mari jusqu'à qu'ils aient exhumé le
6 charnier de Sasina en juillet 1996. J'ai identifié son corps dans la morgue
7 provisoire qui avait été établie dans l'usine Krings. Je n'ai pas en mesure
8 de reconnaître son visage en raison des blessures qu'il avait subies à la
9 tête."
10 Q. Il s'agit donc d'un témoignage d'une femme de 64 ans. Est-ce que vous
11 vous souvenez de cet incident ?
12 R. Je ne me souviens pas de cet incident. Et j'avance ne jamais avoir
13 pénétré dans la maison d'un Musulman quel qu'il soit. Mais je serais
14 curieux de savoir comment cette personne connaissait mon nom, étant donné
15 que 90 % des personnes dans la ville ne connaissaient pas mon nom, mais
16 connaissaient que mon surnom. Et maintenant, vous parlez d'une femme de 65
17 ans qui prétend me connaître. Et je vous dis que je ne suis jamais rentré
18 dans quelle que maison musulmane que ce soit, et encore moins les avoir
19 battus ou les avoir maltraités.
20 Q. Monsieur Mudrinic, avant la guerre, vous et le groupe des SOS avez mené
21 une campagne de terreur et d'intimidation. Et durant la guerre, vous avez
22 détruit des monuments religieux, vous vous êtes appropriés des biens
23 immobiliers qui appartenaient à des Musulmans. Et lorsqu'en septembre 1995
24 Arkan et ses hommes sont venus à Sanski Most, vous avez aidé à rafler les
25 Musulmans du cru et vous les avez envoyés en détention, et c'est là qu'ils
26 sont morts pour la plupart d'entre eux.
27 Et maintenant, c'est dans votre intérêt personnel de mentir à ce sujet.
28 C'est la vérité, n'est-ce pas ?
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1 R. Je répète, nous n'avons pas commis de crimes. Nous n'avons pas aidé
2 Arkan lorsqu'il est venu. Nous n'avons pas plastiqué de bâtiment quel qu'il
3 soit. Toutes les déclarations sont passées par moi-même et Saovic, et si
4 quelque chose n'était pas clair, ça aurait été soit Mudrinic, soit Saovic.
5 Je ne suis pas d'accord avec ce qui est mentionné ici, à savoir que l'on a
6 procédé à l'intimidation de personnes. Les 5 000 ou 6 000 personnes qui
7 restaient à Sanski Most nous contactaient pour qu'on les aide s'il y avait
8 des actes de provocation. Quoi qu'il en soit, nous avons aidé tout le
9 monde. Nous n'avons pas enlevé qui que ce soit. Nous n'avons pas fait
10 sortir des personnes de chez elles, nous ne les avons pas battues, nous ne
11 les avons pas maltraitées.
12 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
13 Juges, je n'ai pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame McKenna.
15 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons commencer par la fin.
19 Dans la déclaration 26034, la personne dit qu'en 1995, dans la zone, il n'y
20 avait que 30 % de Musulmans. Comment ceci cadre avec votre expérience ?
21 Est-ce qu'elle a surestimé les chiffres ou qu'elle les a sous-estimés ?
22 R. Je n'ai pas compris votre question.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.
24 Mme McKENNA : [interprétation] J'ai une objection car ceci n'est pas lié
25 aux sujets qui ont été abordés dans la déclaration.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur avance que les Musulmans ont été
2 expulsés ou que l'on a expulsé ces Musulmans, et cette personne dans cette
3 déclaration dit qu'ils représentaient 30 % de la population en 1995 et
4 qu'elle-même vivait dans cette maison avec son mari en 1995.
5 Je demande au témoin si ces personnes ont été expulsées, et si tel était le
6 cas, comment se fait-il que les 30 % qui étaient sur place n'ont pas été
7 expulsés ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a été expulsé --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mudrinic, on ne vous a pas posé
10 de question.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons vous permettre de continuer,
13 Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. D'après ce que vous saviez ou d'après votre évaluation, combien de
17 Musulmans habitaient à Sanski Most en septembre 1995 ? Ici, on voit dans la
18 déclaration, 30 %. Est-ce que vous pensez qu'il y en avait plus que cela ?
19 R. Je pense qu'il y avait environ 5 000 Musulmans. Je ne sais pas à quoi
20 cela correspond en pourcentage puisque je ne sais pas combien il y en avait
21 avant la guerre. Mais je crois qu'il en avait environ 5 000.
22 Q. Quel était le facteur décisif qui a motivé certains de rester à Sanski
23 Most et qui a motivé d'autres de partir ? Est-ce qu'il y a eu des
24 expulsions ?
25 R. Non, il n'y a pas eu d'expulsion. Ceux qui souhaitaient rester sont
26 restés. Et ceux qui voulaient partir sont partis. Il y avait beaucoup de
27 soldats à Sanski Most, venant des différentes parties au conflit, et
28 lorsque différentes municipalités sont tombées, des personnes sont parties
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1 de ces municipalités et des Musulmans ont commencé à exprimer le souhait de
2 quitter Sanski Most et de partir dans des pays tiers. Certains avaient déjà
3 envoyé leurs enfants à l'étranger.
4 Q. Merci. A la page 9, on dit que votre surnom est Medeni. Etant donné que
5 de nombreux participants au procès ne parlent pas la langue serbe,
6 pourriez-vous me dire ce que ce surnom signifie en serbe ?
7 R. Cela signifie doux ou mielleux.
8 Q. Cela découle du terme "miel", n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ça ne me semble pas cruel dans ce cas-là ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Merci. A la page 43, vous avez dit que (expurgé) avait été envoyé
13 en prison à Bihac. Cette prison était dirigée par qui ?
14 Mme McKENNA : [interprétation] Je me permets d'interrompre les débats. Je
15 pense qu'il faudrait que nous passions à huis clos partiel.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Peut-être que l'on
17 peut procéder à l'expurgation de ce nom.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous avez parlé d'une personne qui était en prison à Bihac. De quelle
20 prison s'agissait-il ? Et pourquoi était-il là-bas ?
21 R. Pendant la guerre, il vivait avec nous. Nous avions grandi ensemble.
22 Nous étions allés à l'école ensemble. Et lorsque nous avons quitté Sanski
23 Most, il est parti avec nous. Les Musulmans l'ont recherché. Ils
24 connaissaient son nom. Ils voulaient savoir ce qu'il était advenu de nous
25 parce qu'il était resté chez nous tout le temps. C'était quelqu'un de très
26 honnête. Et des Musulmans de Sanski Most ont commencé à le rechercher pour
27 qu'il fasse l'objet d'un échange. Mais il a souhaité rester à Prijedor avec
28 nous. Finalement, il est parti. J'ai eu vent qu'il avait été interrogé. Il
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1 a été envoyé à la prison de Bihac. Il a été interrogé. Il a été battu et
2 puis, ensuite, il a été relâché. J'ai eu vent de ceci par un ami musulman
3 qui était venu à Banja Luka. Après qu'il ait été relâché de prison, libéré,
4 pendant quatre ou cinq mois, il a bu énormément et il est mort cinq ou six
5 mois plus tard. Quoi qu'il en soit, il était en prison à Bihac et cette
6 prison était sous le contrôle des Musulmans.
7 Q. Merci. A la page 40, on vous a posé des questions concernant les
8 véhicules qui avaient été confisqués. Qui les a confisqués et pourquoi ?
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent que les micros
10 soient éteints.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces véhicules ont été confisqués de leurs
12 propriétaires musulmans, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels
13 étaient les motifs qui justifiaient ces confiscations. Quoi qu'il en soit,
14 la plupart de ces voitures avaient été données à des amis serbes par les
15 Musulmans pour éviter que ces voitures ne puissent pas être réparées. Dans
16 la majorité des cas, si les Musulmans avaient donné ces voitures et qu'ils
17 avaient besoin d'une aide pour, par exemple, être envoyé à l'hôpital, eh
18 bien, ceci pouvait être organisé. C'étaient des accords entre les personnes
19 qui fonctionnaient.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Merci. Et qu'en est-il des véhicules qui étaient conduits par des
22 membres des SOS ? Qui les avaient confisqués et pour quels motifs ? Est-ce
23 que la police confisquait des véhicules qui étaient la propriété de Serbes
24 et de Musulmans et pour quels motifs ?
25 R. Des véhicules, effectivement, étaient confisqués ou saisis. La police
26 confisquait des véhicules. Si quelqu'un changeait d'avis, la police rendait
27 les véhicules aux Musulmans qui avaient changé d'avis et qui voulaient
28 récupérer leurs voitures.
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1 Q. A la page 39, il est mentionné qu'on vous avait donné un local
2 commercial. Comment ces contrats de don étaient formulés ?
3 R. Le Procureur a mentionné plusieurs magasins, et je sais que pour ces
4 trois magasins il y avait un contrat qui avait été établi par un avocat, et
5 la personne qui était impliquée dans la transaction était assise à côté de
6 moi. Pour ce qui est des autres magasins ou des autres locaux commerciaux,
7 en fait, ces locaux ont été vendus aux enchères par la municipalité. Je ne
8 suis pas sûr de cela.
9 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agissait de locaux commerciaux privés ou de
10 locaux en propriété sociale ?
11 R. Il avait les deux cas.
12 Q. Et pour ce qui est de ce contrat, est-ce que vous avez signé ceci en
13 tant que membre des SOS ou en tant que personne privée ?
14 R. En tant que personne privée, et la personne qui l'a co-signé était mon
15 très bon ami. Et c'est lui qui était à l'initiative de tout cela. Et après
16 ceci, il a continué à être un habitué de ce local, jusqu'à ce qu'il décide
17 de partir.
18 Q. A la page 23, je ne sais pas si c'était en audience à huis clos partiel
19 ou pas -- non, ce n'était pas le cas, parce que la personne, en fait,
20 déposait en audience publique.
21 On vous a montré la déclaration d'Adil Draganovic. Il était le président du
22 tribunal à Sanski Most avant la guerre et il est mentionné qu'il aurait pu
23 avoir participé à des crimes. Qui était-il ? Est-ce que vous pensez que sa
24 déposition contre les Serbes à Sanski Most était objective ?
25 R. Adil travaillait également au tribunal à l'époque. Je ne sais pas
26 comment dire cela; il n'était pas très populaire. Il n'était pas populaire
27 à mes yeux, ça, c'est sûr. J'ai été informé par la cour de Sanski Most à
28 mon adresse qu'une interdiction avait été imposée sur la vente de biens
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1 immobiliers. Et cette interdiction mentionne que Nedeljko Rasula, la femme
2 de feu Saovic, et moi-même, ainsi qu'un professeur, Bosko Banjac, devaient
3 en fait rassembler 100 000 deutschemarks et que lui, en tant que président
4 du tribunal, suspendrait cette interdiction de session de ces biens
5 immobiliers.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le
7 document D4174.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il a été mentionné que vous aviez -- qu'il avait peut-être participé à
10 des activités criminelles. Est-ce que c'était l'extorsion de 100 000
11 deutschemarks qui était le seul chef d'accusation ou est-ce que vous avez
12 entendu parler de quelque chose d'autre ?
13 R. Non.
14 Q. Consultez ce document. Pouvez-vous nous dire sous quel contrôle la
15 localité de Buzim se trouvait ?
16 R. Je pense qu'elle relevait de Bihac.
17 Q. Et quelle était la composition ethnique ?
18 R. Musulmane.
19 Q. Maintenant, consultez ce document en rapport au pénal, les décisions du
20 tribunal municipal après la guerre, ceci est recensé au point (c), par
21 exemple, on peut dire :
22 Conformément à la décision du tribunal municipal, a ordonné le paiement non
23 autorisé de 1 000 [comme interprété] deutschemarks pour les besoins de la
24 communauté religieuse islamique de Sanski Most.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante
26 en anglais.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. C'est le paragraphe 2. On peut lire, il aurait détourné du budget de
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1 Buzim une certaine somme d'argent.
2 R. Eh bien, étant donné qu'il voulait que l'on lui donne 100 000
3 deutschemarks, ça semble plausible.
4 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : La page idoine n'est pas à l'écran en
5 version anglaise.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. De quel type de personne s'agissait-il lorsqu'il s'agissait de
8 questions politiques et pour ce qui était de résoudre une crise ?
9 R. Il avait des opinions bien tranchées.
10 Q. Ismet Sabic [comme interprété], Karabeg, Suad, Mirzet, qui étaient ces
11 personnes ?
12 Mme McKENNA : [interprétation] Objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Je ne vois pas comment ceci découle du
15 contre-interrogatoire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais poser la question uniquement au sujet
17 de Mirzet Karabeg. Ceci découle du contre-interrogatoire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Karabeg était un extrémiste, et c'est
19 probablement pourquoi il a été interpellé, mis en détention et interrogé.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait rapidement montrer le
21 document D5 au témoin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que
23 l'on peut revenir au document précédent. Le document D4174.
24 Vous avez répondu à la question de M. Karadzic que ce bureau du procureur a
25 été sous le contrôle d'une localité qui était musulmane de composition
26 ethnique.
27 Peut-on passer à la dernière page. Ce document a été rédigé par un dénommé
28 Zlatko Pozderac. Pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartient
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1 l'auteur de ce document ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un Musulman.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Qu'en est-il de cette famille, les Pozderac ? Est-ce que c'était une
7 famille bien connue ?
8 R. C'est une famille connue parce qu'il y avait un ancien haut responsable
9 qui appartenait à cette famille, Hamdija Pozderac.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant rapidement
11 afficher le document D5.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Le 27 -- pardon, 7 mars 1992, un officier opérationnel de la Sûreté de
14 l'Etat conjointe rédige ce document concernant les extrémistes à Sanski
15 Most qui obtiennent des armes pour les Bérets verts, et parmi eux il y a
16 Adil Draganovic et Mirzet Karabeg.
17 Comment ceci cadre avec ce que vous saviez ?
18 R. Eh bien, d'après ce que je sais, ces deux personnes se sont
19 effectivement procuré des armes, et c'étaient les plus extrêmes au sein du
20 parti du SDA.
21 Q. A la page 18 du compte rendu d'audience LiveNote d'aujourd'hui, il est
22 mentionné qu'apparemment en 1992, vous vous rendiez à la caserne de
23 Prijedor et vous apportiez des armes.
24 Ma première question est la suivante : est-ce que le SOS à Sanski Most
25 existait avant cette date, c'est-à-dire la date de la proclamation de leur
26 création à Lusci Palanka ?
27 R. Non.
28 Q. Deuxièmement, est-ce que vous faisiez partie de la Défense territoriale
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1 de Sanski Most ?
2 R. Oui.
3 Q. La distribution d'armes de la JNA en provenance de la caserne et pour
4 les besoins des hommes de la TO, est-ce que cette distribution était légale
5 ou pas ? Cela n'a pas d'importance si vous l'avez fait ou pas.
6 R. Ce n'est pas illégal.
7 Q. Dans l'une de ces déclarations, il est dit qu'en septembre 1995 et
8 pendant toute la guerre, tout a été fait sur ordre de la cellule de Crise
9 de Sanski Most.
10 Est-ce que vous savez jusqu'à quand cette cellule de Crise a existé à
11 Sanski Most ? A partir de quand est-ce qu'elle a été démantelée ?
12 R. Je ne connais pas la date exacte.
13 Q. Et l'année, vous en souvenez-vous ? Est-ce qu'en 1995 la cellule de
14 Crise était toujours en place ?
15 R. Non. Parce qu'on avait déjà déclaré l'état de guerre. Non, je pense
16 qu'il n'y avait pas de cellule de Crise.
17 Q. Très bien. On a admis au dossier le document P6682, page 15 du compte
18 rendu d'audience. Le 18 juin 1992, d'après ce document, on voit qu'on ne
19 vous appelle plus SOS, qu'on vous appelle peloton ou section d'intervention
20 ou de diversion.
21 Alors, pourquoi est-ce que vous avez été rebaptisés ?
22 R. Parce qu'on faisait partie de la 6e Brigade de Sana en tant que peloton
23 d'intervention. Donc, on ne nous appelait plus SOS, on nous appelait
24 peloton d'intervention de la 6e Brigade de la Sana. Mais les gens ont
25 continué de nous appeler les SOS, mais en fait, c'était plus dans le nom.
26 Le nom c'était le peloton ou la section d'intervention de le 6e Brigade de
27 la Sana.
28 Q. Très bien. Et deux questions qui me restent encore. Avant de rejoindre
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1 les SOS, est-ce que certains de ces hommes étaient connus pour avoir été
2 déjà condamnés au pénal ? Est-ce que c'étaient des criminels notoires ? Je
3 ne parle pas de ce qui s'est passé avant.
4 R. Mais personne n'a été criminel.
5 Q. Et ma dernière question : étiez-vous le seul groupe qui portait ce nom,
6 le nom de SOS ? Et j'aimerais savoir quelle est la raison de certains
7 malentendus que vous avez eus avec les autorités, des choses qui ressortent
8 dans ces documents que nous avons
9 examinés ?
10 R. A Banja Luka, il y avait un groupe qui s'appelait lui aussi SOS, et il
11 n'y avait absolument aucun lien avec nous, rien à faire. On avait déjà
12 constitué les forces armées croates et musulmanes, et c'est simplement par
13 inertie que nous aussi, on a pris ce nom, SOS. Mais il y a eu HOS, par
14 exemple.
15 Q. Etaient-ce les forces armées serbes ou forces de défense serbe ?
16 R. C'étaient les forces de défense serbe.
17 Q. Merci. Et à Sanski Most, y avait-il d'autres formations qui portaient
18 le même nom ? Et à cet égard, est-ce que vous aviez besoin de démontrer aux
19 autorités qui vous étiez, de bien vous identifier ?
20 R. A Sanski Most, personne ne s'appelait du même nom, mais il y a eu des
21 abus du nom quand il s'agit de ce nom SOS. Il y a eu des vols, des
22 pillages, mais on a pu régler ça. On a appelé le président de la
23 municipalité et le commandant de la TO locale, on les a fait venir dans
24 cette salle où nous étions stationnés et on leur a donné la liste de tous
25 les gars qui étaient là. Ils sont restés dans cette salle. Et puis, en
26 voiture, le président de la municipalité et le commandant de la TO sont
27 partis dans la partie musulmane de la ville, et là ils ont trouvé des gens
28 qui avaient des tracteurs et des chariots menés par des chevaux et qu'il y
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1 avait écrit "SOS" sur ces charrettes ou ces tracteurs, et qui se sont
2 livrés à des pillages. Donc, c'était pas nous.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur Mudrinic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.
6 Mme McKENNA : [interprétation] Une seule question, si je puis, qui porte
7 sur le sujet qui a été abordé dans les questions supplémentaires.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quoi plus précisément ?
9 Mme McKENNA : [interprétation] L'interdiction de procéder à des ventes ou
10 des achats de biens immobiliers, l'interdiction qui a été imposée par M.
11 Draganovic.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Madame McKenna.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme McKenna :
16 Q. [interprétation] Monsieur Mudrinic, vous avez dit qu'il y a eu une
17 interdiction dont vous avez fait l'objet, vous, avec M. Rasula et M.
18 Saovic, interdiction de vendre des biens immobiliers. Et cette interdiction
19 a été prononcée parce que M. Draganovic vous a portés devant les tribunaux,
20 vous-même et d'autres personnes, sur la base de l'allégation que vous-même
21 et Njunja aviez incendié sa maison le 27 mai 1992, que vous aviez tiré des
22 obus de canon sur sa maison.
23 R. Mais ce n'est pas exact. Dans cette décision du tribunal comme quoi je
24 fais l'objet de cette interdiction, j'ai vu que sa maison avait été
25 incendiée, mais par Crni Djordje [phon], c'est une section qui s'appelait
26 ainsi, George Noir. Et ensuite, il a dit que c'était moi, que j'avais tiré
27 avec un canon sur lui. Mais, en fait, c'était cette unité qui s'appelait
28 George le Noir. Dans cette déclaration, il m'accuse d'avoir tiré avec ce
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1 canon, alors que c'était en fait George le Noir. Moi, j'étais un fantassin,
2 j'étais dans l'infanterie. Je n'aurais pas pu tirer, je n'avais pas de
3 canon. Et lui, dans sa déclaration, il dit que c'était un canon à trois
4 tubes, George le Noir, et puis ensuite il parle de moi et de Saovic. Mais
5 nous, on n'avait rien à voir avec cette unité-là. Donc, c'était ce qu'il
6 disait dans sa déclaration.
7 Q. Mais pour que ce soit clair, cette interdiction de vendre les biens
8 immobiliers, il l'a prononcée sur la base de cette allégation que vous
9 aviez tiré sur sa maison; exact ?
10 R. Non, non, ce n'est pas exact. Je suis en train de vous l'expliquer.
11 Dans sa déclaration, on parle d'un canon, d'un canon qui s'appelle George
12 le Noir, et que c'est ce canon qui a tiré sur sa maison et l'a incendiée.
13 Et lui, il établit un lien entre ce canon et moi-même. Moi, je n'avais rien
14 à voir avec ce canon.
15 Je vous ai dit que dans la brigade il y avait deux camions comme ça.
16 Et si lui dit qu'il y avait Georges le Noir --
17 Q. Ecoutez, je n'ai peut-être pas été tout à fait claire.
18 Donc, laissons de côté le fait que vous ayez participé à cela. Mais
19 le fait qu'il vous est interdit de vendre l'immobilier, cette interdiction
20 était basée sur l'allégation que vous ayez participé à cela. Il a allégué
21 que vous avez participé à cela. N'est-ce pas correct ?
22 R. Non, ce n'est pas exact. Je vous dis encore une fois, dans cette
23 décision rendue par le tribunal par quoi on m'interdit de vendre
24 l'immobilier, il est écrit que c'est moi qui ai incendié sa maison parce
25 que j'ai tiré sur sa maison avec un canon qui s'appelle George le Noir.
26 Mais je n'avais rien à voir avec ce canon et je n'ai pas incendié sa
27 maison. A cause de cela, j'ai dû engager un avocat qui s'est rendu au
28 tribunal à Sanski Most, et cette affaire a été transférée au tribunal de
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1 Bihac puis à Bosanska Krupa, et l'affaire a été classée. D'ailleurs, au
2 tribunal, ils ont été étonnés de voir ce qui était allégué, lorsqu'ils ont
3 vu qu'il avait demandé que 100 000 deutschemarks soient rassemblés par nous
4 pour que cette interdiction soit levée. Et, en fait, cette affaire a été
5 classée trois ou quatre ans plus tard.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Mudrinic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander une précision.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quoi ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur le procès, était-ce un procès qui a été
10 mené à titre officiel ou c'était une affaire privée.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que l'on voit, cette
12 interdiction a été prononcée sur la base d'une ordonnance rendue par le
13 tribunal. Quelle qu'en soit la raison.
14 Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Mudrinic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais par la suite, même s'il y a eu un
16 procès, à partir du moment où l'avocat a réussi à ce que cette interdiction
17 soit levée, moi, je n'étais informé de rien, si ce n'est des informations
18 que j'ai reçues par mon avocat.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais demander si, pour cet acte, il y a
20 jamais eu des poursuites engagées d'office par le parquet.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non. Je n'ai été informé de rien.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre déposition est terminée, Monsieur
23 Mudrinic. Au nom des Juges de la Chambre de première instance, je tiens à
24 vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez disposer à
25 présent.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, avant de continuer, je
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1 pense que je dois reparler de la question des interceptions. Un malentendu
2 semble avoir été causé dans mon esprit.
3 Donc, d'après ce que j'ai compris, l'Accusation ne souhaitait pas
4 soulever d'objection et était d'accord, en fait, pour ce qui est de
5 l'authenticité des interceptions croates qui allaient être traitées pas le
6 témoin à venir, mais ce n'est pas le cas.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je n'ai pas été suffisamment clair.
8 Excusez-moi. Donc, ce que vous avez bien compris, ce n'était pas le cas.
9 Nous n'étions pas d'accord avec. Et je pense que Me Robinson a proposé de
10 retirer la requête et d'avancer.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre
12 votre réponse ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait. Mme Uertz-Retzlaff a
14 mentionné quelque chose pendant la pause, que pour d'autres raisons, la
15 Chambre pourrait souhaiter peut-être une réaction. Mais, effectivement,
16 comme nous l'avons dit et comme Me Robinson l'a dit explicitement.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous allez citer ce témoin ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous prévoyez cela pour le 3 mars ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je propose que cela se passe à 16
21 heures le 3 mars, que l'on interrompe la déposition du Dr Karadzic et qu'il
22 n'y ait pas d'interruption ce jour-là quand on s'attend à ce qu'il y ait du
23 monde dans la galerie du public pour écouter M. Karadzic. Donc, le mieux ce
24 serait pour le prévoir à 16 heures.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne vous gêne pas --
26 M. TIEGER : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que -- ah, nous avons le
28 témoin suivant.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gruban.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prononcez la déclaration solennelle,
5 s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : MOMCILO GRUBAN [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
11 installer confortablement.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, Monsieur
14 Gruban, je dois vous informer comme suit nous avons un article dans notre
15 Règlement de procédure et de preuve devant ce Tribunal, il s'agit de
16 l'article 90(E). Et en application de cet article, vous pouvez refuser de
17 répondre à toute question qui vous serait posée par M. Karadzic, par
18 l'Accusation, voire même par les Juges si vous pensiez que votre réponse
19 risquait de vous incriminer dans le cadre d'une procédure au pénal.
20 Et ici, "incriminé" signifie dire quelque chose qui reviendrait à un aveu
21 de culpabilité pour un délit ou un crime ou dire quelque chose qui pourrait
22 fournir des éléments de preuve comme quoi vous avez commis un crime ou un
23 délit. Toutefois, si vous veniez à penser que votre réponse risquait de
24 vous incriminer, si vous refuseriez d'y répondre, de répondre à une telle
25 question, je dois vous dire que le Tribunal a la possibilité de vous
26 contraindre à répondre à une telle question. Seulement, si cela devait se
27 produire, le Tribunal vous garantit que votre déposition obtenue dans de
28 telles circonstances ne serait en aucun cas utilisée contre vous sauf dans
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1 le cas de poursuite pour faux témoignage.
2 Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole,
5 vous pouvez poursuivre.
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gruban.
8 R. Bonjour.
9 Q. Je dois vous demander de ménager une pause. Vous articulez bien. Mais
10 je vais vous demander à prononcer lentement vos phrases pour gagner du
11 temps et pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau du transcript.
12 Monsieur Gruban, est-ce que vous avez rencontré mon équipe de Défense, est-
13 ce que vous leur avez donné une déclaration ?
14 R. Oui, j'ai donné une déclaration.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
17 document 1D9652.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. A gauche, est-ce que vous voyez s'afficher la première page de la
20 version serbe de votre déclaration ?
21 R. Oui, c'est ce que je vois.
22 Q. Merci. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?
23 R. Oui, lue et signée.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la dernière page pour
26 que le témoin puisse identifier la signature.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
2 déclaré à mon équipe de Défense ?
3 R. Oui, au mieux de mes connaissances.
4 Q. Merci. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, vos réponses
5 est-ce qu'elles seraient les mêmes pour ce qui est du fond ?
6 R. Oui, elles seraient les mêmes.
7 Q. Je vous remercie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
9 dossier en application de l'article 92 ter.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
12 identifié 23 photographies en tant que pièces connexes, qui ne figurent pas
13 sur notre liste, puisqu'au moment où nous avons enregistré cette liste nous
14 n'avions pas encore recueilli la déclaration du témoin. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
16 Madame Sutherland ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons verser tout cela
19 au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, la déclaration 1D9652, devient la
21 pièce D4388. Et les 24 photographies deviennent les pièces allant de D4389
22 à D4412.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons entendre votre résumé après
24 la pause.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45
27 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 05.
28 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 21.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 10.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le reste de l'audience
3 d'aujourd'hui ainsi que pour l'audience de demain, nous siégeons en
4 application de l'article 15 bis; Mme le Juge Lattanzi ne pourra pas se
5 joindre à nous pour des raisons d'ordre personnel. Je vous remercie.
6 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Je me propose de donner lecture en anglais d'un bref résumé de la
9 déclaration de M. Momcilo Gruban. Par la suite, je l'inviterai à nous
10 expliquer la teneur de deux documents qu'il a eu la gentillesse d'apporter.
11 Momcilo Gruban a été mobilisé en septembre 1991 pour faire partie des
12 forces de réserve de la police, et c'est là qu'il est resté jusqu'à la fin
13 de la guerre. Il est arrivé au centre de rassemblement et d'enquête
14 d'Omarska au début du mois de juin 1992 et il a été nommé chef des équipes
15 de sécurité. En 2008 jusqu'en 2009, la chambre du tribunal de Bosnie-
16 Herzégovine l'a condamné à sept ans d'emprisonnement. Le 31 décembre 2010,
17 il a été remis en liberté anticipée.
18 Après que les conflits aient été sur le territoire de la municipalité de
19 Prijedor, M. Gruban a été enrôlé dans une escouade de police d'Omarska. Il
20 a été actif et de service sur le territoire de la communauté locale de
21 Maricka, qui comprenait une quinzaine de maisons occupées par des résidents
22 d'autres groupes ethniques. Aucun n'a été tué et n'a vu sa propriété
23 détruite, et ces gens sont toujours sur place. Ils résident sur le
24 territoire de la communauté locale de Maricka.
25 Les détenus d'Omarska étaient des gens qui avaient été trouvés dans
26 la zone de combat et avaient été emmenés là-bas afin de préciser leur
27 participation au conflit armé. Leur détention était prévue comme
28 temporaire, et à partir du moment où leur responsabilité était établie, il
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1 fallait soit les relâcher, soit les envoyer dans une prison. Les détenus
2 étaient détenus dans plusieurs pièces et ils étaient répartis en
3 différentes catégories par les inspecteurs de la sécurité militaire, de
4 l'Etat et la sécurité publique.
5 La Défense territoriale avait pour mission de sécuriser le périmètre
6 externe autour de l'enceinte de la mine, tandis que l'équipe de police de
7 réserve d'Omarska avait la responsabilité de garantir la sécurité à
8 l'intérieur du centre de rassemblement et d'enquête d'Omarska. Pendant les
9 trois premières semaines à partir du moment où le centre a été mis sur
10 pied, la sécurité était également garantie par des unités spéciales de la
11 police du centre des services de Sécurité de Banja Luka, le CSB.
12 Les missions de M. Gruban comprenaient le fait de maintenir les
13 communications et la distribution des repas aux gardiens, ainsi que le fait
14 de rendre compte au chef du volet police de la sécurité, M. Mejakic, sur
15 les éléments d'information reçus pendant la durée de son équipe. Son équipe
16 comprenait à peu près 20 policiers qui étaient armés de canons longs de
17 calibres différents. En l'absence de tout ordre concret portant sur le
18 traitement à réserver aux détenus, ils étaient d'accord pour aider ces
19 hommes dans toute la mesure du possible dans la limite de leurs
20 attributions. Pendant le service de M. Gruban, les conditions de séjour
21 étaient aussi humaines que possible compte tenu des circonstances imposées
22 par l'état de guerre et la pénurie généralisée. Les détenus avaient accès à
23 l'eau, aux sanitaires, et ils ne redoutaient pas un mauvais traitement.
24 Un total d'environ 2 500 détenus sont passés par Omarska, dont environ 30
25 des femmes qui avaient pris part activement à la rébellion armée. Les
26 capacités de prise en charge étaient appropriées au départ, mais vu que le
27 nombre de détenus n'a pas arrêté d'augmenter, très rapidement ces capacités
28 n'étaient plus suffisantes et nombre de détenus se sont trouvés placés à
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1 l'extérieur pendant la journée. Cependant, ils pouvaient passer la nuit au
2 restaurant. M. Gruban n'a vu aucun individu plus jeune que 15 ans et il n'a
3 pas vu non plus d'individus aux capacités mentales réduites au centre
4 d'Omarska.
5 En application du règlement, à partir du moment où un individu était
6 admis dans un centre ou une installation de détention, il fallait qu'il
7 soit fouillé. Aucun mauvais traitement n'était autorisé dans le cadre cette
8 procédure, et M. Gruban a fait au mieux pour empêcher cela. Un groupe
9 spécial de policiers a été désigné pour amener les détenus à
10 l'interrogatoire et pour les ramener dans leurs pièces. Parfois, il est
11 arrivé que des inspecteurs haussent la voix pendant les interrogatoires, et
12 il y a eu des cas où on a eu recours à la force physique; mais dans la
13 plupart des cas, les détenus ont reconnu eux-mêmes que l'interrogatoire
14 avait été mené de manière correcte.
15 Les détenus pouvaient se nourrir librement, et la plupart d'entre eux se
16 rendaient régulièrement à attendre la distribution de la nourriture. Il
17 n'empêche que des extrémistes qui avaient pris part à l'attaque sur
18 Prijedor et qui avaient été blessés dans les combats étaient détenus dans
19 la maison blanche, et leur nourriture leur était apportée par d'autres
20 détenus. L'eau était disponible aux prisonniers, et la plupart des pièces
21 disposaient de plusieurs robinets. L'enceinte de la mine était
22 approvisionnée en eau potable puisée dans deux puits profonds, que ce soit
23 avant ou pendant la guerre. Des conditions d'hygiène modestes étaient le
24 résultat des circonstances de guerre, et il n'y a pas eu de mauvais
25 traitement réservé aux détenus qui aurait été le résultat d'un plan.
26 Il y a eu des cas où des groupes d'individus armés qui échappaient au
27 système de contrôle ont réussi à s'introduire dans le centre d'Omarska et
28 qu'ils ont imposé de mauvais traitement aux détenus. Ces groupes
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1 paramilitaires étaient bien armés, et les gardiens du centre n'étaient pas
2 en mesure d'opposer une résistance à ces groupes puisque les policiers
3 étaient déployés sur l'ensemble de cette enceinte, donc sur une zone très
4 large.
5 M. Gruban n'est pas au courant de cas de viol, d'attaque ou
6 d'humiliation de prisonniers. Pour autant qu'il le sache, personne n'a été
7 ciblé sur la base de son éducation, de son appartenance confessionnelle ou
8 autre.
9 Je viens de présenter un bref résumé. A présent, je souhaite poser
10 quelques questions à M. Gruban sur quelques documents.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Gruban, vous avez eu l'amabilité de nous apporter deux
13 documents qui sont placés en corrélation avec votre déclaration et votre
14 travail.
15 Je vous demande donc de nous expliquer de quoi il s'agit.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre 1D49067 au témoin. Il
17 nous faut juste une page, mais il faudra la zoomer.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Pouvez-vous nous aider, Monsieur Gruban, qu'avons-nous sous les yeux ?
20 Qui est-ce qui l'a fait et qui est-ce qui a consigné les notes qui s'y
21 trouvent ?
22 R. Nous avons ici le rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la mine
23 d'Omarska, c'est là qu'on a détenu des gens. C'est moi qui ai inscrit ces
24 renseignements puisque j'ai travaillé à la mine d'Omarska et je connaissais
25 très bien les locaux en question.
26 Si besoin est, je peux vous indiquer où ces personnes ont été
27 détenues, je vais même vous donner -- j'ai fait des calculs de métrage et
28 de superficie. Et je m'étais dit que puisque j'allais témoigner, il
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1 faudrait peut-être montrer au Procureur et aux personnes présentes comment
2 les choses se sont présentées dans la réalité.
3 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous dire ce que c'est que ce
4 1A, A2, A3, et ainsi de suite ?
5 R. A1, c'est un garage qui était prévu pour un véhicule de service. Ce
6 garage compte 21,16 mètres carrés. Et ça mesure 4,60 mètres sur 4,60
7 mètres.
8 Q. Vous n'avez pas à entrer dans autant de détails. Veuillez nous indiquer
9 quelles sont les différentes pièces que nous avons, et peut-être allons-
10 nous tirer quelques détails au clair. Est-ce que vous pouvez expliquer le
11 reste ?
12 R. A3, c'était cinq cabines avec des toilettes et quatre pissoirs. A4,
13 c'est une pièce où il y avait dix robinets. A5 -- je parle peut-être un peu
14 vite. A5, c'est l'entrée dans le bâtiment administratif du côté est. A6,
15 c'est cinq douches d'un côté et cinq douches de l'autre; au total, dix
16 pommeaux de douche. A7 et A8, ce sont des pièces avec des douches. Il y en
17 a au total - 10, 15, 25 - 25 sur cet espace-là.
18 Ces locaux-là, avant la guerre, ont été utilisés par les employés de
19 la mine superficielle d'Omarska. C'est là que ces ouvriers se changeaient.
20 A9, c'étaient les armoires, les vestiaires. Et les A6, 7, 8, les gens
21 pouvaient se laver avant que de rentrer chez eux.
22 Q. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce A22 ?
23 R. A22, c'est le restaurant, la cantine. Il y a quelque 234 mètres carrés.
24 Ça fait 10 mètres par 25 mètres, de mesure exacte. Nous, nous avions notre
25 repas chaud, là. Et lorsque les détenus ont été placés là, il y a eu là la
26 distribution de la nourriture.
27 Q. Merci. Alors, A19, encore des robinets et des toilettes ?
28 R. Oui, c'est exact. C'est juste avant d'entrer au restaurant, où on
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1 pouvait se laver les mains, il y avait des toilettes aussi, et il y a là
2 des robinets pour permettre aux gens de se laver les mains. Dans le A19,
3 quand il y a eu des personnes de détenues, on avait mis du personnel
4 médical qui amenait une solution pour que l'on possède à des désinfections
5 afin qu'il n'y ait pas de maladies infectieuses à se propager. C'est là que
6 se trouvait donc cette équipe médicale, à A19. C'était du chlore avec je ne
7 sais quoi, une solution qui était destinée à désinfecter les mains des gens
8 avant la distribution des repas.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Ligne 8, le témoin a dit
10 "AD," et il a dit qu'il y avait là des vestiaires. Mais moi, je ne trouve
11 pas de AD sur le schéma.
12 Oui, Monsieur Gruban.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du A9. C'est une grande pièce qui
14 porte le A9. Il n'y avait pas de AD.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, "devet" veut dire 9. C'est de là que
16 vient la confusion.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci. Continuons.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Avez-vous eu des maladies infectieuses, des épidémies, pendant que vous
20 vous trouviez là-bas ?
21 R. Je sais qu'il y a eu un cas de figure où une personne -- et je ne sais
22 pas vous dire quelle était la maladie en question. On avait un service
23 sanitaire, un médecin militaire et un infirmier. Et comme moi je
24 travaillais à la mine, je connaissais les engins. Je suis allé jusqu'à un
25 engin pour prendre du carburant et j'ai donné ça au chauffeur pour
26 permettre le transport de ce malade à Banja Luka, où il a été hospitalisé.
27 Et on l'a ramené. Et, Dieu merci, il est encore en vie et en bonne santé.
28 On se parle de temps à autre.
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1 Q. Merci. Je vous prie de parler un peu plus lentement. Le numéro 14,
2 c'est quoi ?
3 R. Le numéro 14, c'est ce qu'on appelle la verrière. C'est l'entrée de
4 l'immeuble, et c'est là que l'on a fait séjourné également des détenus.
5 Q. Et le numéro 15 ?
6 R. Le 15, c'est l'entrée du côté sud, l'entrée du bâtiment administratif,
7 mais côté sud.
8 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve la cuisine ? Voit-
9 on ici la cuisine ?
10 R. Vous parlez de la ligne de distribution d'alignement. C'est le 23. Ça
11 venait au 28, les rations venaient au 28, puis on faisait transiter par le
12 A24 et au A23, il y avait une ligne de distribution des plats. Ça a été en
13 place avant la guerre et pendant le séjour des détenus dans ces locaux.
14 Q. Alors, pourquoi a été utilisé ce bâtiment avant les conflits et avant
15 que l'on y place des détenus ?
16 R. Ce bâtiment était le bâtiment administratif de la mine. Il y avait
17 d'abord eu des détenus, puis ensuite on a fait séjourné là des membres de
18 l'armée serbe et des réfugiés serbes qui étaient venus des municipalités de
19 la Krajina de l'ouest : Sanski Most, Petrovac et ainsi de suite.
20 Q. Merci. Est-ce que le bâtiment avait été amélioré, réparé entre le
21 séjour des prisonniers et le séjour de l'armée serbe et des réfugiés serbes
22 ?
23 R. Non. On a rien réparé. La première construction de l'immeuble a été
24 effectuée en 2004 lorsque la mine a été reprise par la compagnie Mittal. Il
25 a eu des réparations mineures de faites du point de vue de l'apparence
26 extérieure des choses. Mais là, de l'intérieur, les locaux sont restés les
27 mêmes. Il y a peut-être eu des éléments décoratifs de refaits à
28 l'extérieur, des fenêtres.
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1 Q. Mittal, c'est une société qui vient d'où ?
2 R. Mittal, c'est une compagnie très réputée qui s'occupe de l'exploitation
3 du minerai de fer. Ils ont des aciéries, des mines et ils tiennent
4 l'aciérie de Cicak, de Smederevo. C'est un Hindou qui en est le
5 propriétaire et la compagnie est une compagnie d'origine anglaise.
6 Q. Alors, vous avez dit que le propriétaire était hindou et que la
7 compagnie était britannique ?
8 R. Oui, pour autant que je le sache. Je ne sais pas si les choses ont
9 changé de ce côté-là.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant la
12 page suivante, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Gruban, est-ce que vous avez eu des locaux plus confortables
15 et meilleurs pour ce qui est de l'ébergement des détenus ou, voire des
16 personnes qui étaient censées être interrogées à Prijedor ?
17 R. D'après ce que j'en sais, sur le territoire de la municipalité de
18 Prijedor, nous n'avions pas eu de locaux de ce type pour ce qui est de
19 pouvoir y installer un tel nombre de détenus. Au centre du poste de
20 sécurité publique, il y avait une petite pièce de garde à vue où on aurait
21 pu mettre quelques personnes, mais cette pièce ne pouvait pas accueillir
22 plus de dix personnes.
23 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire ce que nous avons
24 sous les yeux ?
25 R. Ce schéma est l'étage du bâtiment administratif de tout à l'heure, il y
26 a quelques instants. Nous avons vu le rez-de-chaussée, maintenant nous
27 voyons le premier étage.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces pièces annotées sont ? Et
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1 qu'est-ce que c'est que cette pièce qui ne porte aucune annotation ?
2 R. Ces pièces ont été utilisées avant la guerre, et là, je vous ai indiqué
3 qui séjournait. On avait, par exemple, le gérant de l'exploitation, puis le
4 service des actives au numéro 10. Les services de comptabilité au 9. Au B1,
5 c'était la salle, une grande salle de réunion du conseil ouvrier. Le
6 directeur était au B1; la secrétaire au B2; le directeur technique au B3;
7 le juriste au B4; les ingénieurs au numéro B5.
8 Q. Ralentissez, s'il vous plaît.
9 R. B6 et B7, c'étaient des toilettes et une douche à chaque fois, et il y
10 avait aussi des lavabos pour se laver la figure, et cetera. Le B8, c'est un
11 couloir, et ainsi de suite.
12 C'était donc ce qui se trouvait là avant les événements. Lorsque ces
13 événements se sont produits, à l'étage du bâtiment administratif, on avait
14 mis des inspecteurs. Il y avait des équipes d'inspecteurs qui se
15 composaient de trois hommes chacune, et ces hommes interrogeaient les
16 détenus, procédaient aux sélections et catégorisations. La pièce B5 était
17 la pièce de où se trouvaient les hommes de permanence. Il y avait là deux
18 ou trois policiers. Il y avait un poste émetteur-récepteur, et il y avait
19 deux dactylos qui retapaient les déclarations recueillies auprès des
20 détenus. C'est là qu'on les retapait avec des machines à écrire. A
21 l'époque, il n'y avait pas d'ordinateurs, mais c'étaient des machines à
22 écrire manuelles, classiques. Ensuite, on ramenait les documents pour
23 signature à qui de droit.
24 Q. Merci. Je vois un ERN, un numéro ERN. Qui est-ce qui a fait ce schéma ?
25 Sans compter les inscriptions au crayon que vous avez apposées vous-même.
26 R. Eh bien, c'est dans mon affaire que j'ai reçu ces schémas de la part du
27 bureau du Procureur. Tout ce que nous avons pu obtenir dans l'affaire me
28 concernant, ça nous a été remis par les soins du bureau du Procureur, parce
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1 que nous ne pouvions trouver aucun document à cet effet. Je ne sais pas si
2 vous le saviez, mais lorsque les effectifs de la SFOR sont entrés dans le
3 poste de sécurité publique, la documentation entière a été saisie, ce qui
4 fait que pour notre défense, nous ne pouvions rien trouver du tout,
5 exception faite de ce qui nous a été confié par les soins du Procureur.
6 Q. Merci. Alors, dites-nous qu'est-ce que cette grande case où il n'y a
7 aucune inscription ?
8 R. Ça, c'est une partie du toit, c'est le toit du restaurant ou de la
9 cantine. La cantine se trouvait, donc, en dessous.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la page
12 suivante, s'il vous plaît.
13 A la ligne 8, il faudrait dire que c'est le toit qui se trouve au-dessus de
14 la cantine.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. La cantine, on la trouvait dans le schéma affiché en premier lieu,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous dire de quoi il s'agit ?
20 R. Bien sûr. Ceci est le rez-de-chaussée de l'atelier qui est souvent
21 mentionné ici au tribunal, et on l'a appelé le hangar. Les choses seront
22 ainsi plus claires pour ce qui est de l'équipe du bureau du Procureur.
23 Mais ça, c'est un atelier. Et avant la guerre, on y entretenait les
24 véhicules, les dumpers, les engins et les petits véhicules destinés à
25 satisfaire aux besoins de la mine. Et quand les événements se sont
26 produits, on a également placé là des détenus.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher -- non,
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1 excusez-moi.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Dites-nous ce qu'il y a un peu ici. Il y a un point d'eau, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui. Il y a un point d'eau. Vous voyez cette pièce A11. C'est là qu'il
6 y avait 24 robinets à eau potable, il y a six pissoirs et, vers le bout, il
7 y a cinq cabines de toilette délaissées. Et les personnes détenues ont été
8 placées sur le -- enfin, ils se trouvaient à l'emplacement qui se trouve à
9 gauche, en haut. Il y a une espèce de pièce de 23 mètres sur 19 mètres et
10 quelques, et c'est là qu'on avait placé des détenus. Au rez-de-chaussée, il
11 y a une autre pièce où on les avait placés. C'est la tenue électrique du
12 système B de la mine.
13 C'est ce qui se trouve au niveau du A17. Ça, c'est pour ce qui est du rez-
14 de-chaussée.
15 Et à partir de ce rez-de-chaussée, il y a le A15 et le A8, ce sont
16 deux cages d'escalier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train
17 de vous montrer. Ce sont des escaliers qui permettaient d'accéder à l'étage
18 de l'atelier en question.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer l'image suivante, s'il
21 vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors, nous sommes ici à l'étage de l'atelier. Que se trouvait donc ici
24 ?
25 R. C'est l'étage de l'atelier, oui. A gauche de l'escalier, comme on les a
26 vus tout à l'heure en bas, on sort de l'escalier.
27 Et cette grande salle -- je ne l'avais pas mais j'ai obtenu cette
28 image de la part du bureau du Procureur, alors lorsque j'ai procédé à mes
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1 préparatifs, j'ai dessiné les choses ainsi. Cette grande salle qui porte le
2 A1, c'est là qu'on avait installé des détenus.
3 Q. Dites-nous ce que ça avait été avant ?
4 R. C'était une grande salle de réunion. C'est là que se réunissaient les
5 employés de l'atelier que je viens de vous décrire tout à l'heure.
6 Q. Merci.
7 R. Au A2, il y avait l'assistant du directeur. Ça a été vidé. On a sorti
8 des meubles comme on a sorti les meubles de toutes ces pièces. Et on a mis
9 des détenus aux A3, A4, et cetera. Et à l'étage, il y a aussi des points
10 d'eau. Je les ai indiqués en mettant un numéro 5 et un numéro 6.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer l'image suivante, s'il
13 vous plaît.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Que nous montre-t-on ici ? Dites-nous ce que ça avait été auparavant et
16 à quoi ça a servi ?
17 R. Eh bien, pour ce qui est de cette image, c'est quand on est monté à
18 l'étage. Tout à l'heure, on a vu le côté gauche de l'étage. Ici, c'est
19 l'espace à droite de l'escalier. Et ces locaux portent des désignations.
20 Par exemple, au numéro 4, il y avait des vestiaires, c'est là que les gens
21 se changeaient. Lorsque les détenus sont arrivés --
22 Q. Mais de grâce, ralentissez.
23 R. Excusez-moi. On a sorti toutes les armoires, et cet espace a été libéré
24 pour qu'on puisse y mettre des détenus. L'espace numéro 6, c'est là que se
25 trouvaient des douches. C'est là que se douchaient les employés chargés de
26 l'entretien.
27 Q. Ralentissez. A quoi ça a servi une fois que ça a été transformé en
28 unité de détention ?
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1 R. Toutes les personnes ont été gardées là. Les gardiens n'entraient pas
2 dans ces locaux. Les gardiens se trouvaient à l'escalier d'accès,
3 l'escalier qui permet de monter à l'étage. Ce qui fait que les gens
4 pouvaient librement utiliser les différentes pièces.
5 Vous voyez, par exemple, au numéro 15, ça avait été un atelier de
6 réparation électrique. Ça a été vidé et on l'a cédé aux personnes qui ont
7 été hébergées là. Comme toutes ces pièces, on avait sorti l'inventaire, les
8 meubles, et on a fait de ces pièces des pièces où ont séjourné les détenus.
9 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé du point
10 de vue de l'approvisionnement en vivres ? Quelle a été la mission confiée
11 aux autorités municipales ? Comment les choses se sont passées et quelle
12 était la consommation de vivres dans ce bâtiment ?
13 R. Vous parlez du moment où il y a eu des détenus dedans ?
14 Q. Oui.
15 R. Les vivres ou les plats ont été préparés dans la cuisine qui se trouve
16 à quelque un kilomètre et demi de ce bâtiment, il est question d'un
17 bâtiment à l'entrée du complexe de la mine d'Omarska. Il y a eu de grosses
18 difficultés pour ce qui est de la préparation des plats, surtout quand il
19 n'y avait pas d'électricité. Les plats ont été préparés pour l'armée, pour
20 la police, pour la Défense territoriale et pour les détenus. Donc, on
21 préparait à manger, un grand nombre de repas. Je vous dirais que les
22 détenus recevaient un repas par jour qui se composait d'une assiette d'un
23 plat cuisiné et d'un quart d'une miche de pain. Et, en même temps, la
24 région d'Omarska, et de la Krajina en général, ça avait été coupé du reste
25 du monde. Le corridor était fermé. La Krajina était encerclée. Il y avait
26 de grosses pénuries de vivres, de médicaments, et si vous vous en souvenez,
27 à Banja Luka, il y a eu 12 bébés qui sont morts par manque de médicaments.
28 Ce n'est que lorsque le corridor a été ouvert, lorsque la Krajina a pu
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1 faire une jonction avec la République fédérale de la Yougoslavie et le
2 reste du territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est là
3 qu'il a été possible d'acheminer des vivres, des médicaments et autres
4 produits de première nécessité.
5 Q. A la ligne 3, on a consigné un morceau de pain. Vous avez dit un quart
6 d'une miche de pain.
7 R. Oui, ça fait un quart de kilo. On coupe une miche de main en quatre.
8 Q. Merci.
9 R. Je dois vous dire en sus que nous étions quelques-uns à apporter de
10 quoi manger de la maison et on partageait avec les détenus. Ça a été fait
11 sur notre propre initiative, et je sais qu'il y a eu d'autres personnes en
12 sus de moi-même à avoir fait la même chose.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote à des
17 fins d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4413, Messieurs les
19 Juges.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Le document suivant, c'est une liste des agglomérations. Mais je crois
22 que maintenant on pourra le mettre de côté, ce document, parce que ça n'a
23 pas une importance de tout premier ordre.
24 Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions pour vous.
25 R. Si vous me le permettez, je ne sais pas si ça vous a échappé à la
26 lecture de la déclaration, ou je ne sais pas si peut-être on a mal traduit.
27 Mais je ne sais pas vous dire le numéro de la ligne. On a dit que j'avais
28 été affecté au poste de chef d'équipe. Moi, j'ai dit que j'ai été affecté
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1 au poste de responsable de permanence dans la pièce où je travaillais.
2 Et on avait dit que le directeur était Mejakic. Mejakic n'était pas
3 directeur. Je m'excuse si c'est une erreur d'interprétation, mais nous
4 savons tous que Mejakic n'était pas le directeur.
5 Autre erreur encore que j'ai consignée, on aurait dit que les détenus
6 pouvaient manger quand ils voulaient. Non, pas quand ils voulaient. Quand
7 c'était le tour de leur pièce, c'est là que ceux qui étaient dans telle
8 pièce allaient ensemble manger.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Oui, pour Gruban [comme interprété], on a dit qu'il était chef de la
11 sécurité de la police. Il se peut que l'interprétation ait été faite
12 autrement.
13 Mais je vous remercie. Et le résumé, ce n'est pas une pièce à conviction.
14 Ce qui importe, c'est ce qui se trouve dans texte de la déclaration.
15 R. Merci.
16 Q. Vous allez maintenant être contre-interrogé par l'Accusation. Est-ce
17 que vous avez le texte de votre déclaration sous les yeux ?
18 R. Non, je ne l'ai pas.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui en fournir un.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y, Madame Sutherland.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. En ligne 14, ce n'est pas
22 "Gruban" qu'il fallait consigner. C'est "Mejakic" que l'on devait noter. Et
23 c'est dans le résumé qu'on a indiqué qu'il avait été à la tête de la police
24 civile. Moi, j'ai dit" Mejakic", et au compte rendu on a consigné "Gruban".
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.
26 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
27 Q. [interprétation] Monsieur Gruban, on vous appelle Momo Gruban aussi,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Votre surnom c'est aussi Ckalja ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y a eu un acte d'accusation public dressé contre vous en février
5 1995 par ce Tribunal-ci, et vous avez été un fugitif jusqu'à votre
6 reddition en mai 2002; c'est bien cela ?
7 R. L'acte d'accusation a été dressé -- je n'ai pas été un fugitif. J'ai
8 répondu présent à la convocation du Tribunal dès qu'une loi a été adoptée
9 concernant la coopération avec ce Tribunal entre la Republika Srpska et la
10 République fédérale de Yougoslavie. A l'époque, j'étais en RFY, et dès que
11 ces deux lois ont été promulguées, je me suis tout de suite porté présent
12 pour répondre à la convocation de ce Tribunal.
13 Q. Vous avez été en liberté entre février 1995 et mai 2002; c'est bien
14 cela ?
15 R. C'est exact.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. On dit : Vous avez en liberté. Mais
17 "at large" en anglais, c'est en fuite. Et il faudrait demander au témoin
18 s'il confirme d'avoir été en fuite.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Gruban a déjà répondu à la question.
20 Il a dit oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il a évoqué une question
22 d'interprétation. Il a entendu la question interprétée comme s'il avait été
23 en liberté. Ligne 17.
24 Je vous prie de répéter la question.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Monsieur Gruban, vous avez été fugitif, ou plutôt, vous étiez libre,
27 jusqu'à votre reddition au Tribunal à compter du moment où il y a eu un
28 acte d'accusation de dressé à votre encontre en février 1995, et vous êtes
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1 resté libre jusqu'au 19 mai 2002, date de votre reddition.
2 R. Moi, je n'ai pas pu me rendre parce que les autorités de ma république
3 n'avaient pas de loi de coopération. Il y a eu des gens qui se sont rendus
4 suivant une filière à titre privé. Je vous rappelle qu'en arrivant à La
5 Haye, et c'est M. Kwon qui a fait partie du panel des Juges et feu le Juge
6 May, je suis le premier des Serbes a avoir été relâché avec des garanties
7 de la République fédérale de Yougoslavie et de la Republika Srpska. Je me
8 suis conformé à toutes les conditions et, par la suite, il y a eu des mises
9 en liberté provisoire d'autres accusés. Donc, je n'ai fait aucune entorse
10 aux conditions de ma remise en liberté provisoire dans l'attente du procès.
11 Q. Monsieur Gruban, vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne vous ai
12 pas parlé de libération provisoire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. En 2006, votre procès a été transféré du TPIY au tribunal de Bosnie-
16 Herzégovine, où vous avez donc été poursuivi avec d'autres co-accusés,
17 c'est-à-dire Zeljko Mejakic, et cetera ?
18 R. Ce n'est pas exact. Zeljaja n'était pas un de mes co-accusés. Nous ne
19 faisions pas partie du même procès.
20 Q. J'ai dit, Zeljko Mejakic.
21 R. Les discussions concernant notre transfert à Sarajevo se sont tenues
22 ici. Nous avons eu une objection à savoir que nous n'aurions pas de procès
23 équitable à Sarajevo et que nous ne pourrions pas garantir nos droits de
24 l'homme.
25 Q. Monsieur Gruban, désolée de vous interrompre. Je voulais simplement que
26 vous confirmiez qu'en 2006, votre procès a été transféré d'ici au tribunal
27 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et que vous avez donc fait l'objet d'un
28 procès là-bas avec trois co-accusés.
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1 R. Malheureusement, malheureusement, effectivement, ce procès a été
2 transféré là-bas.
3 Q. Et vous avez été condamné en 2008 pour des crimes commis contre des
4 non-Serbes au camp d'Omarska. Vous avez été condamné pour des crimes contre
5 l'humanité puisque ces crimes avaient été commis alors que vous étiez de
6 permanence, également des crimes qui ont été commis alors que vous n'étiez
7 pas de service, mais que le système de mauvais traitement et de persécution
8 au camp était appliqué tel que celui que vous appliquiez quand vous étiez
9 de service, n'est-ce pas ?
10 R. Malheureusement, ce tribunal a violé les droits de l'homme des accusés.
11 Mon dossier est encore à Strasbourg, et la Cour constitutionnelle de
12 Bosnie-Herzégovine a également cassé les jugements en raison du caractère
13 rétroactif de la loi.
14 Q. Monsieur Gruban, vous avez été condamné pour crimes contre l'humanité
15 par le tribunal d'Etat, n'est-ce pas ?
16 R. Malheureusement, vous avez vu comment le tribunal s'est comporté. La
17 décision a été ce qu'elle a été. Mais cette affaire n'est pas terminée.
18 J'espère que la Cour de Strasbourg cassera cette décision et qu'un nouveau
19 procès sera organisé.
20 Q. Vous avez été plus précisément condamné pour meurtre; emprisonnement,
21 internement illégal et arbitraire des détenus du camp; torture, composée de
22 passages à tabac; et d'autres agressions sexuelles; ainsi que d'autres
23 agressions inhumaines, à savoir l'internement des détenus dans des
24 conditions inhumaines, le harcèlement, l'humiliation ainsi que d'autres
25 actes de maltraitance psychologique. N'est-ce pas ?
26 R. C'est ce que vous avez dit. Des enquêtes ont été menées contre moi dès
27 que les premiers prisonniers ont été libérés en 1992 et jusqu'à la fin. Et,
28 pour l'instant, je n'ai encore vu aucune déclaration de quel que témoin que
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1 ce soit qui aurait déclaré que j'ai commis quelle que exaction que ce soit
2 contre quel que détenu que ce soit.
3 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de confirmer que ce sont les crimes
4 pour lesquels vous avez été condamné par le tribunal d'Etat de Bosnie.
5 C'étaient les conclusions de votre chambre au tribunal d'Etat de Bosnie-
6 Herzégovine. Que vous soyez d'accord ou pas, ça a été la décision qui a été
7 prise par ce tribunal-là, n'est-ce pas ?
8 R. Je vous ai dit que la procédure est encore en cours. Un appel a été
9 déposé auprès de la Cour de Strasbourg. Il est possible que ce soit le cas
10 à l'heure actuelle, mais j'espère sincèrement que ce ne sera pas la
11 dernière décision en l'espèce.
12 Q. Et vous avez été condamné au départ à une peine d'emprisonnement de 11
13 ans qui a été ensuite réduite en appel à sept ans, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites que les Serbes
16 constituent la majorité dans 42 des 72 localités dans les municipalités
17 serbes. Mais il y avait plus de Musulmans que de Serbes dans certains
18 d'entre elles, n'est-ce pas ?
19 R. D'après le recensement de 1991, pour la première fois, il y avait plus
20 de Musulmans que de Serbes à Prijedor. Et sur les 71 localités, les Serbes
21 étaient majoritaires dans 42 localités, soit 67 % du territoire total de la
22 municipalité de Prijedor.
23 Q. Les Serbes ne constituaient pas non plus la majorité de la population
24 dans la ville de Prijedor, lorsque vous faites le calcul des différents
25 groupes ethniques, les Musulmans et les Croates étant pris ensemble ?
26 R. Les Serbes représentaient la majorité à Prijedor. Si vous consultez le
27 recensement de 1991, et je l'ai reçu de votre part, vous verrez que d'après
28 ce recensement, les Serbes étaient majoritaires dans la ville à proprement
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1 parler.
2 Q. Dans la ville de Prijedor, il y avait 13 927 Serbes. Mais si vous
3 combinez les Musulmans et les Croates, vous avez une population de 15 145
4 personnes.
5 Nous pouvons afficher ce document qui est le recensement, mais est-ce que
6 vous acceptez les chiffres que je vous présente ? Je parle de la ville de
7 Prijedor même.
8 R. Je ne comprends pas pourquoi vous combinez les Musulmans et les
9 Croates. Pourquoi pensez-vous qu'ils représentent une seule entité ?
10 Pourquoi ne pas parler des Yougoslaves des autres ? Selon vous, ils
11 devraient faire partie de quelle catégorie ?
12 Q. Si vous les rajoutez, nous arrivons à 20 708, donc, les Serbes
13 n'étaient pas majoritaires dans la ville de Prijedor, n'est-ce pas ?
14 R. Les Serbes représentaient la majorité par rapport à toutes les autres
15 catégories individuelles. Je parle des Musulmans, des Croates et des
16 Yougoslaves et des divers.
17 Q. Au paragraphe 2, vous mentionnez que la commune locale de Maricka était
18 composée d'environ 15 personnes composées de 50 résidents d'autres
19 appartenances ethniques, et vous l'avez mentionné dans votre déposition
20 encore une fois aujourd'hui.
21 En fait, il y avait cinq Croates et aucun Musulman qui habitaient
22 dans le village de Maricka, n'est-ce pas ?
23 R. Où avez-vous trouvé cela ? Si vous avez le recensement, mettez-le à
24 l'écran, et vous verrez qu'il y avait 50 non-Serbes, qui est le terme que
25 vous avez utilisé ici; 50 non-Serbes qui vivaient dans cette localité et
26 qui y vivent toujours d'ailleurs. Aucun d'entre eux n'a été tué. Ils ont
27 encore leurs biens, leurs bâtiments religieux, leurs cimetières, rien n'a
28 changé.
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1 Q. Monsieur Gruban, il y avait cinq Croates et aucun Musulman, un
2 Yougoslave et 28 divers ou 28 personnes appartenant à d'autres groupes
3 ethniques dans le village de Maricka. Est-ce que vous confirmez, ou est-ce
4 que vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis qu'il n'y avait que cinq
5 Croates et aucun Musulman ? Et ceci d'après le recensement de 1991.
6 R. Peut-être que l'on ne se comprend pas bien. La commune locale de
7 Maricka est composée de trois Maricka : Maricka San [phon], Maricka Dju
8 [phon], Maricka Duba [phon]. Et ces quatre villages représentaient la
9 commune locale de Maricka Kriveja et trois villages qui ont dans leurs noms
10 le nom de Maricka. C'est ce dont je parle.
11 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans cette commune, il y
12 avait que cinq Croates et aucun Musulman ?
13 R. Pourquoi est-ce un problème ? Affichons le recensement à l'écran et ne
14 rentrons pas dans des conjectures. Je sais qu'il y en avait 50. Pourquoi
15 rentrer dans des conjectures ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir sur les écrans le
17 document de la liste 65 ter 002425S [comme interprété], s'il vous plaît. Je
18 demande l'affichage du recensement publié à Zagreb en 1995 [comme
19 interprété] qui porte le numéro 65 ter 00242S.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais en 1995, il n'y avait pas de recensement.
21 Il y en a eu en 1991 et le suivant a été organisé l'année dernière.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez aborder ceci dans vos
23 questions supplémentaires si nécessaire.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Gruban, vous pouvez voir en bas les différentes parties de la
26 municipalité de Prijedor.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la deuxième
28 page.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On sait bien que le recensement a eu lieu en
2 1991 et l'année dernière. Je n'ai jamais entendu parler d'un recensement de
3 1995. Qui a organisé ce recensement en 1995 et comment mon nom n'est pas
4 là-dessus ? Je ne suis pas au courant d'un recensement qui aurait eu lieu
5 en 1995.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai dit que c'était le recensement de
7 1991 qui a été publié en 1995. Il s'agit du recensement de 1991.
8 Q. Vous voyez que tout en bas de la page, en commençant par le bas, le
9 troisième village est Maricka. Et si l'on passe à la page suivante --
10 R. Pourrait-on agrandir un peu ce document, parce que c'est un peu trop
11 petit pour moi.
12 Q. Vous voyez au numéro 43, 1 598 Serbes; cinq Croates, aucun Musulman; un
13 Yougoslave; et 28 personnes d'appartenance ethnique diverse ou autre.
14 R. Oui. Mais qu'en est-il des autres chiffres ? Je ne vois pas le haut des
15 colonnes.
16 Je peux voir qu'il y a deux Yougoslaves, d'accord ? Si je consulte la
17 ligne 43.
18 Q. Un Yougoslave et 28 autres.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je ne suis pas sûr de
20 bien suivre tout cela. Est-ce que l'on pourrait voir le haut de cette page,
21 s'il vous plaît ? Est-ce qu'on voit deux séries de chiffres pour 1991 ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et dans la traduction en anglais, on
24 voit 48, 53, et cetera, et cetera.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'était sur la page précédente. Le
26 recensement a toujours deux pages pour chaque page. Deux pages pour chaque
27 localité.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez continuer à poser des
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1 questions là-dessus, pourquoi ne pas faire impression de ces deux pages et
2 les donner en version papier au témoin.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, si ça peut être fait.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux être entendu, je vais donner lecture
5 des différentes rubriques en serbe.
6 "La population de Croatie qui est originaire de Bosnie-Herzégovine" --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons une traduction écrite en
8 anglais. Je pense que vous allez avoir des copies papier.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Et, Monsieur Gruban, lorsque vous recevrez ce document, ce qui
11 m'intéresse, ce sont les chiffres qui sont en haut à gauche de la page.
12 Je voudrais simplement que vous confirmiez qu'il n'y avait en fait que cinq
13 Croates et aucun Musulman dans la commune de Maricka.
14 R. Je ne comprends vraiment pas, parce que sur la rubrique il est
15 mentionné : "Population de Croatie qui est originaire de Bosnie-Herzégovine
16 et divisée par les différentes localités." Mais à la page 197, je n'ai pas
17 les localités, je n'ai que des numéros. Donc, avec les numéros, je ne peux
18 pas vous dire à quoi correspond la population. Si vous regardez à la
19 première page, vous avez les noms, en fait, des différentes localités. Est-
20 ce que vous avez quelque chose de similaire à un document où il est
21 mentionné Maricka, avec les chiffres, et de cette manière je pourrais en
22 tirer des conclusions concernant les chiffres exacts.
23 Vous voyez, il n'y a pas de nom de localités sur le document que vous
24 m'avez donné.
25 Q. Monsieur Gruban, comme je vous l'ai montré sur l'écran, vous avez vu
26 Maricka qui était à la troisième ligne en partant du bas. Et vous avez
27 également vu que ça correspondait au numéro 43 dans l'angle droit de la
28 page. Donc, si vous consultez le numéro 43, vous pourrez voir en fait les
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1 chiffres pour 1991. Total de Croates, Musulmans, Serbes, Yougoslaves et
2 autres.
3 R. Ecoutez, il faut ajouter la localité de Krivaja aussi puisque cela fait
4 une communauté locale. Moi, j'ai parlé de la communauté locale de Maricka,
5 donc je parlais de l'ensemble des deux. Il faudra additionner, puis ensuite
6 vous saurez qu'il s'agit de 50, que ce sera ça, le résultat de l'addition.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
8 demander que ce document soit versé au dossier pour passer à autre chose.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deux pages.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Il s'agit des résultats du
11 recensement pour la municipalité de Prijedor.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de pages ? Six pages ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble qu'il faut se servir des résultats
15 du recensement officiel de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et non pas de la
16 Croatie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Je ne comprends pas
18 la pagination. Vous demandez que l'on verse au dossier combien de pages ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Six pages, Monsieur le Président. Ce
20 serait peut-être plus facile si l'on s'appuie sur l'impression papier qui a
21 été faite par M. l'Huissier.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Nous allons admettre
24 cela au dossier.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'attribuer une
27 cote provisoire.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6684.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Au paragraphe 2 de votre déclaration, Monsieur Gruban, vous dites que
3 les Serbes occupaient 67 % du territoire et que les minorités non-serbes
4 qui résident dans cette zone bénéficient de la protection de la part des
5 autorités et que la plupart de ces gens sont toujours en place.
6 Alors, vous savez que cela n'est pas vrai. Les minorités non-serbes ne
7 bénéficiaient pas de la protection de la part des autorités et la plupart
8 n'étaient plus en résidence là-bas.
9 R. Ecoutez, je vous parle de la zone où j'ai vécu et où j'ai travaillé.
10 Donc, je me concentre surtout sur ma communauté locale. Tous les non-Serbes
11 sont restés, comme je vous l'ai dit, ils sont restés sur place. Leurs
12 bâtiments ou leurs édifices religieux, leurs propriétés, eh bien, on n'y a
13 pas touchés, leur cimetière, leurs biens --
14 Q. Monsieur, vous limitez votre déclaration au paragraphe 2 à votre
15 village; c'est bien cela ? Vous ne parlez pas de toute la municipalité de
16 Prijedor.
17 R. Je me limite à ma communauté locale et aux alentours. A titre
18 d'exemple, Gradina, Jelicka, Lamovita, Bistrica, Sanicani, Rakelici,
19 Busnovi, Tomasica, Omarska, eh bien, tous ces villages se situent dans le
20 pourtour de ma communauté locale. Et je ne me souviens pas qu'il y ait eu
21 de victimes là parce que les gens n'étaient pas Serbes ou parce qu'on leur
22 a détruit leurs biens ou endommagé leurs biens. Donc, je parle bien de
23 cette zone-là.
24 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que les biens non-serbes
25 dans la municipalité de Prijedor, à Brdo, par exemple, Kozarac, ces
26 secteurs-là, eh bien, que là les biens ont été détruits par les forces
27 serbes ?
28 R. Vous parlez de localités qui étaient à majorité musulmane. Donc, ce
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1 secteur de Kozarac, avec cinq ou six villages alentour, et le secteur de
2 Brdo. Là, les Musulmans étaient majoritaires, et c'est là qu'il y a eu des
3 combats.
4 Q. Quand vous dites qu'il y a eu des "opérations de combat", vous voulez
5 dire par là qu'il y a eu des bombardements menés par des forces, par la
6 VRS, sur ces secteurs, n'est-ce pas ?
7 R. Il y a eu des combats intenses, le 24 mai, par exemple. Les combats ont
8 commencé au niveau de Kozarac. On a coupé une colonne militaire là. On a
9 dressé un barrage routier, et l'armée a eu pour mission de faire lever ce
10 barrage. Et dans le village de Jakupovici un soldat, Zgonjanin, a été tué,
11 et c'est là que les combats ont commencé. Les combats ont concerné les deux
12 parties qui y ont participé.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 05071
14 de la liste 65 ter.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que les combats ont été menés
18 de part et d'autre, et ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
19 Lignes 18 à 21 du compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gruban, êtes-vous d'accord ?
21 Avez-vous dit cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Gruban, nous avons ici un rapport opérationnel d'un membre du
26 SNB, Milos. Il fait son rapport aux autorités. Il déclare que la situation
27 dans la municipalité de Prijedor revient à la normale progressivement. La
28 date du rapport est celle du 28 mai 1992.
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1 "Les combats dans le secteur de Kozarac se terminent. La plupart des
2 localités sont entre les mains de l'armée de la République serbe de Bosnie-
3 Herzégovine. Nos forces ont perdu cinq hommes et environ dix ont été
4 blessés. Tandis que, d'après de nombreuses sources fiables, on estime que
5 plusieurs centaines d'hommes ont été perdus du côté de l'ennemi."
6 Donc, il ne s'agit pas là de combat intense entre deux parties
7 belligérantes. Il s'agit d'une attaque, d'un bombardement de la population
8 civile de Kozarac, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, c'est peut-être pour la première fois que je vois ce rapport.
10 Je ne sais pas qui est ce Milos. Je ne sais pas où il travaille. A
11 l'époque, j'étais dans la police; je n'étais pas dans l'armée. Donc, il
12 m'est très difficile de commenter ces opérations militaires puisque je n'ai
13 pas l'expertise, les connaissances nécessaires pour faire cela. Je sais
14 qu'il y a eu des combats, je sais qu'on a rendu compte de cela à la
15 télévision également et à la radio, et puis on a pu entendre des bruits
16 très forts de tirs.
17 Q. Mais en fait, c'était ça, la situation, n'est-ce pas ? La VRS, à la
18 date du 28 mai 1992, avait perdu à peu près cinq hommes. Et dans la
19 population musulmane, les pertes s'élèvent à plusieurs centaines d'hommes.
20 C'était ça, la situation. Tout le monde le savait, n'est-ce pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la parole --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je pourrais me lancer dans des
23 conjectures. Est-ce qu'il y a eu cinq tués et dix blessés, je ne pourrais
24 qu'essayer de le deviner. Et je ne sais pas est-ce qu'il y en avait de
25 l'autre côté. Donc, je ne voudrais pas m'aventurer dans des suppositions
26 infondées. Je ne voudrais pas en parler. Il doit y avoir des témoins qui
27 pourraient en parler.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une chose. Est-ce que ce document dit que
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1 les victimes se comptent dans les rangs de la population, comme cela figure
2 en ligne 3 ?
3 Est-ce que le document lui-même parle des pertes au niveau de la
4 population elle-même ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que je peux réagir ? Puisque ce n'est
6 pas la première fois que cela se produit. Ce ne peut pas être une question
7 appropriée posée par l'accusé. Bien entendu, l'accusé peut prendre
8 connaissance du document. C'est une manière pour lui d'attirer l'attention
9 du témoin sur quelque chose.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'étais en train de vérifier si Mme
11 Sutherland s'était référée à la population.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'était ligne 3.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, lignes 2 et 3.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document lui-même ne parle pas de population
15 en tant que telle.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là-dessus, il est en droit de soulever
17 l'objection.
18 Continuons.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je continue.
20 Je demande que ce document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre ce
24 document.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6685.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Donc, Monsieur Gruban, vous avez dit il y a un instant que les zones où
28 résidaient les Musulmans -- et vous avez mentionné Hambarine et Kozarac,
Page 47453
1 mais je voudrais plutôt parler de Prijedor. Les habitants de la vieille
2 ville de Prijedor, qui était aussi connue sous le nom de Stari Grad,
3 c'étaient surtout des Musulmans ?
4 R. Ecoutez, Stari Grad, je ne l'ai pas trouvée dans le recensement. Donc,
5 je ne sais pas d'où vient cette appellation Stari Grad, la vieille ville. A
6 travers l'histoire, Kozarac est plus ancien que Prijedor, tout comme mon
7 village. C'est en 1689 qu'on parle pour la première fois de Prijedor en
8 tant que tel. Ecoutez, Stari Grad, c'est peut-être une autre localité qui
9 fait partie de l'agglomération de Prijedor. Et puis, je n'ai pas compris,
10 je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Je ne pense pas que
11 ça se trouve dans ma déclaration, mais je vous prie, continuez. Je n'ai pas
12 très bien compris ce que vous vouliez me demander. Je ne voudrais pas que
13 vous pensiez que je suis pathétique.
14 Q. Monsieur Gruban, c'est au paragraphe 2 de votre déclaration que vous
15 avez déclaré que les minorités non-serbes dans ce secteur ont bénéficié de
16 la protection de la part des autorités, et vous avez dit qu'ils sont restés
17 sur place. Donc, ils ne sont pas partis pour la plupart. Donc, ce que je
18 vous soumets, c'est que de fait, la population non-serbe -- ou, plutôt, que
19 les biens qui leur appartenaient ont été détruits par les forces serbes et
20 par les autorités serbes.
21 Vous connaissez bien la zone dont je suis en train de parler, et donc
22 Stari Grad en fait partie, le quartier de Stari Grad ?
23 R. Ecoutez, je ne vois vraiment pas de quel quartier ou cité vous me
24 parlez. Et peut-être que ça porte un autre nom, pour que je puisse le
25 reconnaître.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce
27 P03532, s'il vous plaît.
28 C'est une carte -- est-ce que vous pourriez agrandir, s'il vous
Page 47454
1 plaît.
2 Q. Donc, au-dessus de la rivière, sur la gauche sur la carte, nous voyons
3 ce quartier de Stari Grad. Il figure sur la carte. Est-ce que, maintenant,
4 vous savez de quel secteur je suis en train de parler ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut zoomer davantage encore.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Alors, Monsieur Gruban ?
8 R. Oui, que vouliez-vous me demander ?
9 Q. Bon, vous connaissez cette agglomération de Stari Grad que j'ai évoquée
10 tout à l'heure, vous savez que ça a été complètement détruit par les forces
11 serbes.
12 R. Ce que vous appelez Stari Grad ici, de mon avis, c'est l'agglomération
13 de Bereka. C'est ainsi que nous l'appelons. On appelle ça Bereka. Il y a un
14 petit canal qui va tout autour, et ça se trouve à droite de la Sana. C'est
15 à cela que vous faites référence en tant que Stari Grad ? Moi, je vous dis
16 que nous à Prijedor, nous appelons ça Berek.
17 Q. Et vous savez que ça a été complètement détruit, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne sais pas que ça a été complètement détruit. Parce qu'à l'époque
19 de l'attaque des forces musulmanes sur Prijedor, je ne me trouvais pas dans
20 ce secteur-là, ce qui fait que je ne pourrai pas en parler. Moi, je me
21 trouvais à 20 ou 25 kilomètres de là, au moins. Ce que je sais, j'ai ouï
22 dire que quand il y a eu cette attaque de Prijedor --
23 Q. Oui, allez-y.
24 R. Le 30 mai, il y a eu une grosse attaque de la ville de Prijedor par les
25 unités musulmanes, et ce, sur plusieurs axes. On s'est attaqués au vieil
26 hôtel. Ces effectifs sont arrivés jusqu'au bâtiment du ministère de
27 l'Intérieur jusqu'au bâtiment de l'assemblée municipale. L'attaque a
28 commencé très tôt le matin à 4 heures.
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1 Q. Monsieur Gruban, si vous voulez bien me pardonner de vous interrompre,
2 mais ma question se rapportait à la destruction de cette partie-là et cette
3 partie a été détruite après l'attaque de Prijedor.
4 R. Je voulais poursuive sur ma lancée, mais peut-être que nous ne nous
5 sommes pas bien compris. Ce que j'ai appris, c'est que cette attaque avait
6 duré jusqu'à 11 heures ce jour-là. Il y a eu l'armée serbe et la police
7 serbe qui ont lancé une contre-attaque. Et ce matin --
8 Q. Monsieur Gruban, je ne veux pas entendre parler de détails sur
9 l'attaque de Prijedor. Les Juges de la Chambre ont entendu des témoignages
10 à ce sujet déjà auparavant. Je voudrais vous demander de nous dire si vous
11 êtes d'accord avec moi pour dire que cette partie de la ville appelée Stari
12 Grad a été détruite après l'attaque de Prijedor. Ça, vous le savez, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Je ne sais pas que ce Stari Grad ou Berek a été détruite, parce que je
15 n'y ai pas été. Je peux vous dire ce que j'ai ouï dire. Lorsque les forces
16 musulmanes ont été brisées, lorsqu'elles ont commencé à se retirer, et
17 c'est ce que j'ai lu dans leurs déclarations et j'ai écouté des
18 déclarations de leur part, ils se sont retirés en passant par Stari Grad et
19 ces forces auraient résisté à partir de là, ce qui fait que l'armée et la
20 polie ont tiré dessus. Il est probable qu'il y ait eu des bâtiments
21 d'endommagés dans cette partie-là de la ville.
22 Mais je vous répète que c'est ce que j'ai appris. Je ne l'ai pas vu
23 directement. Je n'ai pas participé à ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai
24 ouï dire.
25 Q. Donc, si vous n'êtes jamais passé à côté de ce quartier, vous n'y êtes
26 jamais allé après le 30 mai pour voir que ça a été complètement détruit
27 lorsque vous êtes allé en voiture de Prijedor à Maricka; vous n'êtes jamais
28 passé à côté ?
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1 R. Cette agglomération n'est pas sur mon axe de déplacement par la route.
2 Je viens à Prijedor depuis Maricka, Rakelici, Sanicani, Gomjenica, et
3 j'arrive ainsi, et j'arrive de l'autre côté. Cette agglomération, ce
4 quartier est complètement à part, et c'est tellement retiré qu'il faut
5 absolument y aller de façon délibérée pour arriver là. Ce n'est pas quelque
6 chose que l'on a sur son chemin. Il faudrait que je fasse exprès d'aller
7 là-bas.
8 Q. Je voudrais maintenant passer au camp d'Omarska.
9 Au paragraphe 6 et une fois de plus aujourd'hui, vous nous avez dit que
10 vous avez été l'un des policiers de permanence de l'équipe. Le tribunal de
11 la cour d'Etat a rejeté vos allégations, et on a conclu du fait que vous
12 avez été l'un des trois chefs d'équipe de garde du camp d'Omarska; est-ce
13 bien exact ?
14 R. Je n'ai jamais été nommé commandant de la garde ou chef de la garde. Il
15 y avait plusieurs options.
16 Q. Ecoutez, Monsieur Gruban, écoutez ma question. Je vous ai dit le
17 tribunal a rejeté vos affirmations au terme desquelles vous n'avez pas
18 exercé de fonctions de commandement et on a conclu du fait que vous avez
19 été l'un des chefs d'équipe de garde au camp d'Omarska ?
20 R. Je pense qu'au début, nous avons déjà parlé de cette cour, on a parlé
21 de la façon dont on m'a jugé, et je ne pense pas qu'il soit très, très
22 intelligent de s'attendre de ma part à ce que je fasse des commentaires sur
23 les modalités du procès.
24 Q. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce que le tribunal a
25 constaté, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez de la tête.
26 R. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec.
27 Q. Donc, vous avez été l'un des chefs des trois équipes de gardes en
28 place, n'est-ce pas ?
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1 R. Vous savez, les tribunaux, ça peut aussi se tromper.
2 Q. Monsieur Gruban, est-ce que la cour a conclu du fait que vous avez été
3 chef d'une équipe ?
4 R. Hélas, c'est ce qu'a conclu cette cour. Mais ce n'est pas terminé. Je
5 ne voudrais pas commenter plus en avant. J'ai interjeté appel à Strasbourg.
6 Le jour où ça reviendra de là-bas, on verra où est-ce qu'on en est.
7 Q. Vous avez dit au paragraphe 8 de votre déclaration qu'aucun des membres
8 de la police de réserve dans votre équipe n'avait malmené les détenus.
9 Alors, maintenant, vous dites qu'au niveau de ce Tribunal-ci, qu'il n'y a
10 pas eu de crimes de survenus à l'occasion de votre équipe à vous ?
11 R. Oui, c'est ce que j'affirme. Et s'il y avait eu un cas de figure de ce
12 genre, certains des hommes de permanence ou des gardiens auraient été
13 nommés en tant qu'auteurs de l'un quelconque de ces délits au pénal ou de
14 ces infractions. Et il y a eu 100 jours de procès, et il n'y a pas un seul
15 gardien de mon équipe à voir été nommé par son nom et prénom pour qu'il y
16 ait affirmation qu'un tel aurait commis tel crime.
17 Q. Votre chambre de première instance a constaté que s'agissant de votre
18 responsabilité pénale individuelle au camp d'Omarska, que ce système de
19 mauvais traitement et de persécution avait englobé des exécutions de
20 détenus et que cela a été l'œuvre directe et individuelle de personnes qui
21 faisaient partie de votre équipe que vous contrôliez, y compris la
22 disparition en juillet 1992 d'une personne répondant au nom de famille
23 Kapetanovic --
24 L'INTERPRÈTE : -- et d'une autre personne dont le nom n'est -- n'a pas été
25 compris par les interprètes.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Et on a conclu également du fait qu'il a été exécuté au moins 50
28 détenus originaires du village de Hambarine en fin juillet 1992.
Page 47458
1 C'est l'incident auquel vous faites référence au paragraphe 38 de votre
2 déclaration s'agissant du fait jugé 1185. Et vous affirmez ne rien savoir à
3 ce sujet et que, par conséquent, ça ne peut pas être vrai ?
4 R. D'où vous voulez-vous que je commence ? Vous venez de me poser
5 plusieurs questions en série dans ce que vous venez d'exposer.
6 Q. Ce que je vous ai indiqué, c'est ce que la chambre de première instance
7 a constaté à votre procès à vous pour ce qui est de votre responsabilité
8 pénale. Et j'ai mentionné deux choses : les disparitions en juillet 1992 de
9 Hajrudin [phon] Kapetanovic et d'une personne Badnjevic, répondant au nom
10 de Badnjevic, et ensuite j'ai parlé d'exécution de quelques 50 détenus
11 originaires du village de Hambarine en fin juillet 1992. Et j'affirme qu'il
12 s'agit du même incident, ces tirs où il y a eu au moins 50 détenus que vous
13 mentionnez dans votre paragraphe 38 où vous indiquez que vous n'avez aucune
14 connaissance à ce sujet; donc, ça ne peut pas être vrai.
15 Est-ce qu'il s'agit du même incident ou du même événement que vous
16 évoquez vous-même où l'on a exécuté au moins 50 détenus fin juillet ?
17 R. Bon, est-ce que vous voulez que nous parlions d'abord du cas
18 Kapetanovic et qu'ensuite nous revenions vers ce deuxième cas ? Vous venez
19 de faire la jonction entre deux cas de figure qui sont tout à fait distinct
20 et qui sont différents l'un de l'autre.
21 Q. Non, ce sont deux événements distincts, oui, Monsieur Gruban. On peut
22 parler de ce Kapetanovic, de l'événement lié à cet individu. Mais penchons-
23 nous plutôt sur les circonstances de l'événement.
24 Les éléments de preuve présentés à votre procès par le témoin de
25 l'événement - qui est Enes Kapetanovic - qui a dit que trois hommes, y
26 compris les deux, Burhanudin Kapetanovic et l'individu Badnjevic, qui
27 avaient été interpellés avant lui. Et lorsque Enes est sorti de la pièce,
28 vous étiez passé, vous, et vous aviez dit : "Arrêtes-toi là. As-tu été
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1 interpellé ?"
2 Puis, vous lui avez posé le bras par-dessus l'épaule et vous lui avez dit :
3 "Viens par ici. Ce serait dommage que de voir disparaître un tel gaillard."
4 Enes a par la suite entendu dire de la bouche de ses amis que vous l'aviez
5 sauvé d'une mort certaine.
6 C'est ce que vous avez dit à Enes Kapetanovic ? Vous l'avez aidé à
7 survivre. N'est-ce pas ?
8 R. Eh bien, voilà comment les choses se sont passées. Il y a du des
9 personnes qui ont été sorties d'Omarska --
10 Q. Monsieur Gruban, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, je vous
11 prie.
12 R. Je ne peux malheureusement pas vous répondre de façon brève. Si vous me
13 le permettez, je vais vous raconter les circonstances telles qu'elles se
14 sont présentées, et ensuite on pourra entrer dans le reste, les aspects …
15 vous le permettez ou pas ?
16 Q. Mais répondez à ma question. Vous avez dit à Enes Kapetanovic : Vous
17 l'avez aidé à survivre. Oui ou non ?
18 R. J'ai aidé beaucoup de personnes à survivre à tous ces événements, il
19 n'a pas été le seul. Permettez-moi, je vous prie, de vous expliquer les
20 choses telles qu'elles se sont passées.
21 Q. Monsieur Gruban, la cour de Bosnie-Herzégovine a constaté que vos
22 propos et votre comportement laissait entendre une incertitude au niveau de
23 la destinée des détenus, et c'est ce qui a permis aux juges de la cour que
24 les détenus étaient censés être liquidés.
25 Donc, vous savez qu'il y avait des personnes interpellées, en particulier,
26 lors des équipes de nuit, et que ces personnes ne revenaient pas.
27 R. Ce n'est pas exact. Je ne connais pas le sort des personnes qui ont
28 quitté le centre. Il y a eu bon nombre d'interpellations et, Dieu merci, il
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1 y en a qui ont été interpellés, emmenés et qui sont encore vivants. Il y a
2 eu des cas où on a interpellé des individus et on les a emmenés, et,
3 malheureusement, ces personnes ne sont plus vivantes. Donc, on ne peut pas
4 généraliser et dire que toutes les personnes interpellées ne sont plus
5 vivantes.
6 Il y a eu des gens qui sont partis, il y a eu des gens transférés vers
7 Trnopolje, il y a eu des gens qui ont été relâchés pour entrer chez eux.
8 Q. Donc, vous saviez qu'il y a eu ces interpellations ?
9 R. Je ne pouvais pas être au courant de toutes les interpellations. Je
10 pouvais être au courant de certaines d'entre elles. Je peux parler des cas
11 de figure où j'ai été au courant. Permettez-moi maintenant de vous raconter
12 le cas de figure Kapetanovic tel que ça s'est présenté. Et Enes a témoigné
13 lui-même pour dire que je ne savais pas qu'il y avait eu des personnes
14 interpellées avant lui, je lui ai demandé : "Est-ce que tu as été
15 interpellé ?" Et pendant que je séjournais dans le bureau de permanence, je
16 ne savais pas qu'il allait y avoir des interpellations et des personnes
17 d'emmenées. Je l'ai vu, je lui ai moment donné s'il avait faim. Je lui ai
18 proposé du pain. Je suis allé à la cuisine, il n'y avait pas de pain.
19 Alors, je l'ai ramené dans sa pièce.
20 Et entre-temps, j'avais emprunté l'escalier que je vous ai montré au
21 bâtiment administratif et j'ai rencontré le chauffeur de la fourgonnette du
22 SUP de Prijedor. Et il y a eu deux personnes d'emmenées à ce moment-là. Je
23 n'ai pas demandé où est-ce qu'on les emmenait. Je n'ai pas demandé ce qui
24 se passait, j'ai rebroussé mon chemin. Et j'ai informé Mejakic du fait que
25 j'avais ramené l'individu en question, le Enes en question, donc Enes est
26 resté. Et les deux autres sont partis et Mejakic a dit : "Tant Pis. Laisses
27 tomber."
28 Alors, il n'y a pas eu de cas de figure où les gardiens allaient enquêter
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1 sur la destination de tel individu ou tel autre ou est-ce qu'on emmenait
2 les uns ou les autres. Il y avait quelqu'un d'autre de charger de cela. Les
3 gardiens étaient censés se comporter de façon égale à l'égard de tout un
4 chacun, protéger tout un chacun, et lorsque l'on transférait, catégorisait
5 les gens pour les transférer ailleurs, là, les gardiens ne s'en mêlaient
6 pas. Comme chez vous, le gardien ne sait pas du tout où est-ce qu'un
7 individu mis en détention va être emmené où. Où cela nous emmènerait-il si
8 tout un chacun posait des questions pour savoir où est-ce qu'on emmenait
9 celui-ci ou celui-là.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 101, ligne 16. Le témoin a dit que : Il
13 y a eu des gens qu'on avait sortis de là-bas, qu'il y en a eu qui ont été
14 envoyés à Trnopolje, il y en a qui ont été relâchés pour entrer chez eux,
15 ça n'a pas été consigné cela. Et vous pouvez réécouter l'enregistrement
16 pour vérifier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Gruban ?
18 C'est bien ce que vous avez dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux même vous donner des exemples, oui,
20 d'exemples de personnes qui ont été relâchées pour rentrer chez elles, en
21 compagnie des inspecteurs --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, moi, je vous ai simplement demandé
23 si vous confirmiez les propos de M. Karadzic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. S'agissant des personnes qui ont été sorties de là, interpellés pour
28 être sorties la nuit, vous n'aviez rien contre le fait de voir cela se
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1 passer. Vous étiez là-bas, votre travail consistait à veiller à la sécurité
2 des détenus, n'est-ce pas ?
3 R. Certainement. Chaque gardien était censé veiller à la sécurité des
4 détenus. Mais si on vous fournissait une liste de personnes que vous étiez
5 censés céder, vous n'aviez pas le droit de poser des questions, où est-ce
6 qu'il va, pourquoi il va, on vous dit de le confier à un tel, et vous le
7 faisiez tout simplement.
8 Q. Et qui est-ce qui vous donnait ces listes ?
9 R. Ces listes avec les noms des personnes étaient habituellement apportées
10 par les chauffeurs qui venaient les chercher. On recevait des listes tapées
11 à la machine et signées, et on remettait les individus en question à qui de
12 droit.
13 Q. Qui avait signé cela ?
14 R. Ces listes ont été signées par le chef du poste de sécurité publique.
15 Sans son approbation, personne ne pouvait quitter à titre individuel ce
16 centre d'accueil et de rassemblement.
17 Au début - je vais vous dire - les toutes premières journées parce que ça
18 avait été conçu pour durer peu de temps - il y a eu des détenus de relâchés
19 après interrogatoire lorsque les inspecteurs déterminaient que ces
20 personnes n'avaient pas participé au soulèvement armé, et qui n'avaient pas
21 commis de délit au pénal, ces personnes-là ont été relâchées immédiatement.
22 Par la suite, on a interdit la libération de ces individus.
23 Q. Monsieur Gruban, ce que je voudrais c'est vous demander de vous
24 concentrer sur les personnes que l'on a interpellées et emmenées et que
25 l'on n'a plus jamais revues. Vous saviez que des personnes ont été emmenées
26 de là et vous avez continué à autoriser ce type de choses à se produire ?
27 R. Ce n'est pas exact. Je ne savais pas où est-ce qu'on emmenait ces
28 individus. Et, qui plus est, il y a bon nombre de mes amis qui étaient
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1 détenus qui me demandaient à les intégrer dans ces listes pour être
2 interpellés et allés chez eux. Il y a eu donc des individus qui ont été
3 transférés et qui sont encore en vie et en bonne santé. D'autre part, il y
4 a d'autres personnes qui ont été interpellées, qu'on a emmenées et qui,
5 malheureusement, ne sont plus vivantes.
6 Q. Bon. Vous avez entendu le témoignage d'Enes Kapetanovic lors de votre
7 procès en Bosnie. Et il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'il a déclaré
8 avoir entendu des amis à lui, des dires qui affirmaient que vous l'aviez
9 sauvé d'une mort certaine, n'est-ce pas ?
10 R. C'est ce qu'il a déclaré dans le prétoire. Enes, je le rencontre encore
11 de nos jours. On se dit bonjour. On se fréquente. Et s'il avait senti que
12 j'avais fait quelque chose de mal, il ne me contacterait plus. C'est un
13 homme qui est complètement conscient de mon rôle, de mes pouvoirs. Je
14 n'étais pas à même de faire quoi que ce soit. Je ne savais pas qu'il avait
15 été interpellé, je l'ai laissé rester. Je l'ai fait retourner dans la
16 pièce, et c'est ainsi qu'il est resté là.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons continuer demain matin.
19 Monsieur Gruban, je tiens à vous dire qu'il ne faut vous entretenir avec
20 personne au sujet de votre témoignage.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le jeudi, 20 février
25 2014, à 9 heures 00.
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