Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 16 Mai 1996.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 10 heures 30.)

4 (Audience de décision.)

5 M. le Président (interprétation): Le greffe peut-il donner lecture?

6 M. le Greffier (interprétation): La décision concernant une proposition de

7 demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal adressée à la

8 République de Bosnie-Herzégovine concernant Radovan Karadzic, Ratko Mladic

9 et Mico Stanisic.

10 M. le Président (interprétation): Comparution?

11 M. Blewitt (interprétation): J'aimerais comparaître au nom du Procureur

12 avec M. Niemann, substitut du Procureur.

13 M. le Président (interprétation): L'Amicus curiae?

14 Mme Vidovic (interprétation): Vasvija Vidovic, je représente le

15 gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

16 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance donne

17 maintenant lecture de sa décision suite à la demande.

18 Cette demande, la requête a été déposée par Richard J. Goldstone,

19 Procureur du Tribunal international en l'application de l'Article 9(2) du

20 Statut du Tribunal international et de l'Article 9 iii) du Règlement.

21 Cette requête propose à la présente Chambre de première instance

22 d'adresser conformément à l'Article 10 du Règlement une demande officielle

23 au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine aux fins de

24 dessaisissement en faveur du Tribunal international de toutes les enquêtes

25 et poursuites pénales concernant Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico

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1 Stanisic, actuellement menées par le gouvernement de la république de

2 Bosnie-Herzégovine sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,

3 conformément à la Règle 10.

4 Le Procureur établit ce que confirme le gouvernement de la République de

5 Bosnie-Herzégovine dans ses observations écrites comme orales que ce

6 dernier mène actuellement des enquêtes relatives à des crimes de guerre et

7 à des violations de la législation pénale de la République de Bosnie-

8 Herzégovine.

9 Le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a engagé des

10 poursuites pénales contre Radovan Karadzic, dirigeant des Serbes

11 bosniaques, Ratko Mladic commandant militaire des forces armées serbes

12 bosniaques, et Mico Stanisic chargé des affaires intérieures serbes ou

13 bosniaques.

14 Concernant des crimes de guerre et des violations des Articles 141, 142 et

15 151 du code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

16 tels que reconnus par la République de Bosnie-Herzégovine qui comprennent

17 le génocide, des crimes de guerre contre la population civile et la

18 destruction de monuments culturels et historiques.

19 Différents documents cités par le Procureur dans sa requête et exposés au

20 cours de l'audience, documents datés des 12 juin 1992, 17 août 1992, 26

21 décembre 1992 et 20 septembre 1993, indiquent d'une part que le Bureau du

22 Procureur général, le district à Sarajevo a soumis une requête à la haute

23 Cour de Sarajevo aux fins d'ouvrir une instruction concernant ces

24 suspects; et d'autre part, que le Bureau du Procureur militaire a

25 également introduit une demande d'instruction visant ces mêmes personnes

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1 devant un tribunal militaire de district concernant les crimes relevant de

2 la compétence du tribunal.

3 Le Procureur expose en outre que des contacts entre le ministre de la

4 justice de la République de Bosnie-Herzégovine et le Procureur du Tribunal

5 international ont permis d'établir l'existence de mesures d'investigation

6 à l'égard des suspects. Il a été confirmé à l'audience que des mandats

7 d'arrêt nationaux ont été délivrés par le gouvernement de la République de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Le Procureur affirme dans son annexe ce qui a été confirmé à l'audience,

10 qu'il mène actuellement des enquêtes sur toute une série d'infractions

11 relevant de la compétence du tribunal, notamment, génocide, crimes contre

12 des populations civiles et destruction de monuments culturels et

13 historiques.

14 Il a aussi été confirmé lors de l'audience que ces infractions sont

15 identiques à celles faisant l'objet d'enquêtes sur le territoire

16 bosniaque. Ces enquêtes se focalisent de manière significative sur des

17 personnes en position d'autorité qui sont ou ont été responsables de

18 violations graves du Droit international humanitaire commises sur le

19 territoire de l'ex-Yougoslavie.

20 Le Procureur estime que la question de la responsabilité pénale

21 individuelle de ces trois personnes en position d'autorité dans le domaine

22 politique ou militaire ou dans la police doit être examinée.

23 Le Procureur a également ouvert une enquête sur la responsabilité pénale

24 de Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic à partir d'Actes

25 d'accusation déjà émis par le Tribunal international contre diverses

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1 personnes nommément désignées pour génocide, meurtres, viols, mauvais

2 traitements de civils, tortures et autres crimes qui auraient été commis

3 dans le cadre de l'administration des camps de détention.

4 Enfin, le Procureur fait état d'une enquête significative concernant le

5 siège prolongé de Sarajevo y compris des offensives jugées illégales

6 contre des membres civils d'organisations humanitaires, défense de

7 maintien de la paix des Nations Unies et des convois d'aide humanitaire.

8 Les enquêtes du Procureur placent essentiellement l'accent sur la position

9 d'autorité de ces trois suspects qui seraient coupables de violations

10 graves du Droit international humanitaire perpétrées sur le territoire de

11 l'ex-Yougoslavie.

12 Dans l'annexe, cette position d'autorité de Radovan Karadzic de Ratko

13 Mladic et de Mico Stanisic, telle que confirmée par le représentant du

14 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine est décrite comme

15 suit.

16 Je cite : "Radovan Karadzic est l'un des principaux architectes du

17 programme du parti démocratique serbe qui se caractérise par un

18 nationalisme extrême et des politiques et objectifs d'ordre ethnique. Il a

19 été le premier à assurer la présidence de l'administration serbe bosniaque

20 à Pale dont la Constitution prévoit que le président détient le

21 commandement des forces armées. Radovan Karadzic exerce son pouvoir et son

22 contrôle depuis Pale, une ville proche de Sarajevo. Il agit en tant que

23 Président de l'administration serbe bosniaque à Pale et est considéré

24 comme tel par la communauté internationale. En cette qualité, Radovan

25 Karadzic a notamment pris part à des négociations internationales et a

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1 personnellement signé des accords de cessez-le-feu et d'aides humanitaires

2 notamment qui ont été respectés.

3 Ratko Mladic est un officier militaire de carrière. Durant l'été 1991 il a

4 été nommé à la tête du 9è Corps de l'armée populaire yougoslave, la JNA, à

5 Knin en République de Croatie. Il a ensuite pris le commandement des

6 forces armées du 2è district militaire de l'armée populaire yougoslave qui

7 est devenu dans les faits l'armée serbe bosniaque. En cette qualité, il a

8 négocié les accords portant notamment sur le cessez-le-feu et l'échange de

9 prisonniers, lesquels ont été respectés.

10 Mico Stanisic a été le premier ministre des affaires intérieures de

11 l'administration serbe bosniaque à Pale. En cette qualité, il était

12 notamment responsable des forces de police régulière et spéciale au niveau

13 régional et local sur le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.

14 Ces forces auraient activement participé à l'organisation d'une campagne

15 de terreur contre la population non serbe de Bosnie-Herzégovine.

16 Les enquêtes du Procureur se fondent juridiquement sur l'Article 7 du

17 Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie relatif à la

18 responsabilité pénale individuelle, notion commentée aux paragraphes 55 et

19 56 du rapport du Secrétaire général des Nations Unies en date du 3 mai

20 1993.

21 Nonobstant l'existence d'une compétence concurrente des juridictions

22 nationales en vertu de l'Article 9 du Statut du Tribunal international, le

23 Procureur se fonde sur l'Article 9 du Règlement et propose qu'une demande

24 officielle soit adressée à la République de Bosnie-Herzégovine

25 conformément à l'Article 10 du Règlement afin que celle-ci se dessaisisse

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1 en faveur du Tribunal international de ces enquêtes et poursuites pénales

2 concernant Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic et communique

3 au Procureur toutes les informations relatives à ces enquêtes.

4 Le Procureur affirme que la poursuite par le gouvernement de la République

5 de Bosnie-Herzégovine d'enquêtes similaires à s qu'il mène actuellement

6 pourrait avoir une incidence significative sur ces dernières, comme

7 indiqué dans l'annexe. En particulier, le Procureur se réfère à un certain

8 nombre de questions qui pourraient avoir des conséquences sur ces enquêtes

9 ou sur toute poursuite engagée ultérieurement.

10 Les éléments de faits sont notamment les suivants :

11 i) des témoins pourraient être exposés à un danger accru car leur identité

12 et témoignage auront été révélés au public.

13 ii) des témoins pourraient refuser de témoigner lors d'un second procès ou

14 se trouveraient dans l'incapacité de le faire.

15 iii) des éléments de preuve déterminant conservés dans des zones de

16 conflits armés en République de Bosnie-Herzégovine pourraient être

17 endommagés ou détruits avant d'être utilisés dans le cadre d'une procédure

18 devant le Tribunal.

19 iv) une confusion pourrait naître dans l'esprit de témoins quant à la

20 portée et l'autorité des deux enquêtes.

21 v) le Tribunal international n'est pas partie au conflit en République de

22 Bosnie-Herzégovine et il lui est plus facile de recueillir des éléments de

23 preuve dans le monde entier.

24 vi) le dessaisissement de ces enquêtes pourrait encourager des

25 gouvernements et d'autres sources à communiquer au Tribunal international

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1 des informations supplémentaires qui n'ont pas encore été transmises.

2 Les éléments de droit sont notamment les suivants:

3 vii) des questions liées aux principes non bis in idem.

4 Viii) des déclarations sous serment différentes pourraient être

5 involontairement produites.

6 ix) des problèmes liés à d'éventuels procès par contumace qui pourraient

7 avoir lieu en République de Bosnie-Herzégovine.

8 x) l'incompatibilité entre la décision d'une juridiction nationale et

9 celle du Tribunal ne serait pas souhaitable et serait contraire aux

10 intérêts de la justice.

11 Le gouvernement de république de Bosnie-Herzégovine comparaissant en

12 qualité d'amicus curiae a indiqué dans ses observations orales et écrites

13 qu'il ne s'opposait pas à ce que la Chambre de première instance émette

14 une demande officielle de dessaisissement de toutes les enquêtes et

15 procédures pénales concernant Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico

16 Stanisic.

17 En vertu de l'Article 8, du Statut du Tribunal international, la

18 compétence ratione loci(?) de ce dernier s'étend au territoire de

19 l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, y compris son

20 espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales; et ce, pour

21 la période débutant le 1er janvier 1991.

22 L'Article 9 du Statut dispose que:

23 1. le Tribunal international et les juridictions sont concurremment

24 compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations

25 graves du Droit international humanitaire commises sur les territoires de

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1 l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

2 2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions

3 nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement

4 aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur, conformément au

5 présent Statut et à son Règlement.

6 Cependant cette primauté ne peut s'exercer que si une demande officielle

7 de dessaisissement en faveur du Tribunal est adressée à la juridiction

8 nationale. Le Règlement fixe les modalités de l'exercice de ce droit.

9 L'Article 9 du Règlement dispose, s'il apparaît au Procureur au vu des

10 enquêtes ou des poursuites pénales engagées devant une institution

11 judiciaire nationale, alinéa 3 de l'Article, que l'objet de la procédure

12 porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des

13 enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal. Le Procureur peut

14 saisir la Chambre de première instance désignée à cette effet par le

15 président d'une requête aux fins de demander officiellement le

16 dessaisissement de l'institution judiciaire nationale en faveur du

17 Tribunal.

18 Pour répondre aux conditions d'octroi de la demande le Procureur doit donc

19 établir:

20 (a) que des enquêtes ou poursuites pénales ont été engagées au niveau

21 national par la République de Bosnie-Herzégovine concernant des suspects y

22 compris Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic.

23 (b) que des enquêtes sont actuellement menées par le Procureur sur des

24 crimes relevant de la compétence du Tribunal international et notamment

25 sur la responsabilité pénale individuelle de personnes en position

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1 d'autorité dans le domaine politique et militaire ou dans la police, y

2 compris Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic.

3 (c) que l'objet de ces enquêtes ou poursuites pénales nationales est

4 étroitement lié ou a un rapport particulier avec des faits ou des points

5 de droit significatif qui pourrait avoir une incidence sur les enquêtes du

6 Procureur et sur toute poursuite engagée ultérieurement devant le Tribunal

7 international.

8 La Chambre de première instance constate que Radovan Karadzic, Ratko

9 Mladic et Mico Stanisic font l'objet d'enquêtes ouvertes par le

10 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine concernant les mêmes

11 infractions que celles faisant l'objet d'investigation de la part du

12 Procureur et que ces enquêtes et toutes poursuites pénales qui pourraient

13 être engagées par les juridictions nationales de la République de Bosnie-

14 Herzégovine concernant les questions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de

15 la présente, présentent des éléments de connexité.

16 Le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine ne conteste pas ces

17 points.

18 La Chambre de première instance constate en outre que le Procureur enquête

19 actuellement sur toute une série d'allégations ayant trait à des

20 infractions relevant de la compétence du Tribunal, y compris le génocide,

21 des crimes contre la population civile et la destruction de monuments

22 culturels et historiques, et qu'il examine la responsabilité pénale

23 individuelle de personnes en position d'autorité dans les domaines

24 politique et militaire et dans la police, y compris Radovan Karadzic,

25 Ratko Mladic et Mico Stanisic.

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1 Il ressort en effet de la requête que les trois personnes susmentionnées

2 occupent de telles positions d'autorité. La lecture de l'annexe corrobore

3 de toute évidence l'affirmation selon laquelle les enquêtes et poursuites

4 pénales engagées par la République de Bosnie-Herzégovine concernant

5 Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic portent notamment sur des

6 fais ou des points de droit significatifs qui ont une incidence sur les

7 enquêtes menées par le Procureur concernant de graves violations du Droit

8 international, humanitaire, commises sur le territoire de l'ex-

9 Yougoslavie.

10 La Chambre de première instance se réfère en particulier au paragraphe 3.1

11 et 3.2, de l'annexe.

12 Ces points ne sont pas contestés par le gouvernement de la république de

13 Bosnie-Herzégovine. En conséquence, la Chambre de première instance estime

14 que le Procureur a démontré que ces enquêtes et celles de la République de

15 Bosnie-Herzégovine concernant Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Mico

16 Stanisic ont trait aux mêmes crimes, en particulier le génocide, des

17 crimes contre la population civile et la destruction de monuments

18 culturels et historiques; et que les questions soulevées dans le cadre de

19 toutes poursuites pénales engagées par le gouvernement de la république de

20 Bosnie-Herzégovine, eu égard à ces crimes, engloberaient des faits ou des

21 points de droit significatif qui pourrait avoir une incidence sur des

22 enquêtes ou des poursuites pénales devant le Tribunal international.

23 Le gouvernement de la République de la Bosnie-Herzégovine a également

24 clairement affirmé qu'en l'absence de demande officielle de

25 dessaisissement, elle entendait poursuivre ses enquêtes sur Radovan

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1 Karadzic, Ratko Mladic et Mico Stanisic et ouvrir un procès.

2 Attendu que la mise en cause personnelle devant le Tribunal pénal

3 international pour l'ex-Yougoslavie de personnes en position d'autorité

4 résulte explicitement de l'Article 7 du Statut de ce Tribunal et tout

5 particulièrement de ses paragraphes 1, 2 et 3.

6 Attendu, s'il en était besoin, que la répression des crimes considérés

7 commis par de tels individus s'appuient également sur les principes

8 généraux du Droit international humanitaire et découlent en particulier

9 des précédents établis à Nuremberg et Tokyo, qu'en outre le principe de la

10 responsabilité pénale individuelle de personnes en position d'autorité a

11 été réaffirmée dans nombre de décisions émanant de Cours nationales et a

12 été repris dans différents instruments juridiques tant internationaux que

13 nationaux.

14 Attendu qu'il résulte de ce principe que la qualité officielle d'un

15 individu se trouvant même de facto en position d'autorité, qu'il soit chef

16 militaire, dirigeant ou gouvernant, ne l'exonère pas de sa responsabilité

17 pénale et tendrait même à l'aggraver; que de surcroît c'est cette position

18 qui soit aurait permis au suspect de planifier, inciter à commettre ou

19 ordonner les crimes faisant l'objet des enquêtes susmentionnées, soit leur

20 aurait donné les moyens d'agir afin d'empêcher la commission desdits

21 crimes, ou tout au moins d'en punir les auteurs.

22 Attendu de ce fait que plus que de simples exécutants, ils porteraient

23 ainsi atteinte à l'ordre public international et qu'à ce titre le Tribunal

24 institué par la communauté internationale pour répondre à cette atteinte

25 est particulièrement fondé à faire jouer la primauté sur les juridictions

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1 internes telle qu'elle lui est reconnue à l'Article 9.2 du Statut du

2 Tribunal international.

3 La Chambre de première instance a déjà conclu au paragraphe 20 que le

4 Procureur avait démontré l'existence des conditions visées à l'Article 9.3

5 du Règlement. En outre la Chambre de première instance remarque que le

6 Tribunal international est l'organe approprié pour juger des personnes

7 responsables de crimes du type de ceux couverts par les enquêtes

8 actuellement menées par le gouvernement de la République de Bosnie-

9 Herzégovine concernant Radovan Karadzic Ratko, Mladic et Mico Stanisic et

10 pour examiner la responsabilité pénale individuelle de personnes en

11 position d'autorité dans le domaine politique et militaire et dans la

12 police. En effet l'on peut affirmer que c'est la raison d'être du Tribunal

13 que d'exercer sa primauté dans de pareils cas.

14 La Chambre de première instance considère que le dessaisissement des

15 enquêtes et poursuites visées dans la requête est opportun et que ce

16 serait agir dans l'intérêt de la justice et conformément à la Règle 9 du

17 Statut que de dresser une demande officielle de dessaisissement au

18 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.

19 La Chambre de première instance, en vertu de ce qui précède, considérant

20 tous les points soulevés et débattus lors de l'audience publique,

21 considérant les conditions fixées au paragraphe 3 de l'Article 9 du

22 Règlement, la Chambre de première instance composée du Juge Karibi-Whyte,

23 Président, du Juge Odio-Benito et du Juge Jorda, saisie de la requête du

24 Procureur, fait droit à ladite requête.

25 Demande officiellement au gouvernement de la République de Bosnie-

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1 Herzégovine concernant de graves violations du Droit international

2 humanitaire, relevant de la compétence du Tribunal international en vertu

3 des Articles 2 à 5 du Statut du Tribunal international, que ces

4 juridictions internes se dessaisissent en faveur du Tribunal international

5 de toutes les enquêtes et poursuites pénales concernant Radovan Karadzic,

6 Ratko Mladic et Mico Stanisic.

7 Invite le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine à prendre

8 toutes les mesures nécessaires, tant législatives qu'administratives, aux

9 fins de répondre à la présente demande officielle et à les notifier au

10 Greffier du tribunal international.

11 Demande que le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine

12 communique au Tribunal international les éléments de ses enquêtes, une

13 copie des dossiers, et le cas échéant du jugement de ses juridictions

14 internes.

15 La Chambre de première instance charge le Greffier du Tribunal

16 international de notifier ses décisions et demande officielle au

17 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.

18 Voici la décision de la Chambre de première instance et la clôture de

19 l'audience sur cette requête.

20 (L'audience est levée à 11 heures.)

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