Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
17 décembre 2003
LE PROCUREUR
c/
Dario KORDIC & Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR KORDIC D’ACCÉDER À DES DOCUMENTS DÉPOSÉS EX PARTE
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M. Norman Farrell
Les Conseils de la Défense :
MM. Mitko Naumovski, Turner T. Smith Jr et Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
Dario Kordic (« Kordic ») demande à avoir accès à l’annexe qu’a déposée ex parte son coappelant Mario Cerkez (« Cerkez ») à l’appui de sa requête aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)1. Kordic demande aussi à consulter l’annexe ex parte correspondante jointe à la réponse de l’Accusation à la requête déposée par Cerkez en application de l’article 1152.
2. À l’appui de sa demande, Kordic indique que ni Cerkez ni l’Accusation n’ont apporté les justifications qu’ils étaient tenus de donner au dépôt à titre ex parte des annexes, et que dès lors, il est privé de la possibilité de contester ces justifications3. Kordic demande à la Chambre d’appel d’ordonner à Cerkez de lui communiquer l’annexe qu’il a déposée ex parte et de lui permettre le cas échéant de présenter des arguments4, et d’enjoindre à l’Accusation de lui communiquer l’annexe qu’elle a déposée ex parte dans la mesure où celle-ci le concerne, se rapporte à tout argument avancé par lui ou par l’Accusation à propos de leurs appels respectifs, ou est un document qui devrait lui être communiqué en application de l’article 68 du Règlement5.
3. L’Accusation a déposé une réponse à la requête de Kordic, dans laquelle elle a indiqué que le dépôt de son annexe ex parte faisait écho au dépôt par Cerkez d’une annexe ex parte à sa requête en application de l’article 115 et qu’elle l’avait bien précisé à cette occasion6. L’Accusation fait valoir que tant que la Chambre d’appel n’aura pas statué sur la question de savoir si Kordic est habilité à consulter l’annexe déposée ex parte par Cerkez, elle « ne peut unilatéralement décider de la porter dans les faits à la connaissance de Kordic en lui indiquant sa teneur dans un document inter partes7 ». Elle indique que si la Chambre d’appel décide qu’il convient d’autoriser Kordic à consulter l’annexe ex parte de Cerkez, elle ne s’oppose aucunement à ce qu’il consulte son annexe ex parte correspondante sous les mêmes conditions8. Elle soutient néanmoins que Kordic n’a pas demandé officiellement à accéder à l’annexe ex parte de Cerkez mais qu’il s’est simplement plaint de son dépôt à ce titre dans sa demande d’accès à la requête qu’a déposée Cerkez en application de l’article 1159. Dans sa réplique à la Réponse de l’Accusation, Kordic a réitéré sa requête aux fins d’accès et déposé une demande officielle d’accès à l’annexe déposée ex parte par Cerkez10.
4. Les documents ex parte auxquels Kordic demande à avoir accès font l’objet de mesures de confidentialité prononcées par la Chambre d’appel dans l’affaire Blaskic11, qui est actuellement saisie de la question. La Chambre d’appel note que l’article 75 G) du Règlement est libellé en ces termes :
G) Une partie à la deuxième affaire, qui souhaite obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire, doit soumettre sa demande
i) à toute Chambre encore saisie de la première affaire, quelle que soit sa composition, ou
ii) à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire.
En l’espèce, la Chambre d’appel ne se considère pas compétente pour se prononcer sur la question. Kordic peut, s’il le souhaite, déposer une requête devant la Chambre d’appel saisie de l’affaire Blaskic.
5. En conséquence, la Demande et la Demande modifiée sont rejetées.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
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Wolfgang Schomburg
[Sceau du Tribunal]