DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant:
M. le Juge Wang Tieya, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
12 juillet 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉVENTIVE DE DARIO KORDIC
AUX FINS DOBTENIR LAUTORISATION DINTERJETER UN
APPEL INTERLOCUTOIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Rodney Dixon
Le Conseil de laccusé Mario Cerkez :
Bozidar Kovacic
Les Conseils de laccusé Dario Kordic :
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson
M. Robert Stein
Trois juges de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991,
VU la «Requête préventive de Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter un appel interlocutoire de l«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre de première instance le 18 juin 1999, («Requête»), déposée par laccusé le 25 juin 1999,
VU la "Demande de Mario Cerkez aux fins de se joindre à la requête préventive de laccusé Dario Kordic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter un appel interlocutoire de "lordonnance portant calendrier" rendue par la Chambre de première instance le 18 juin 1999", déposée par laccusé le 25 juin 1999,
VU lOrdonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance III et déposée le 18 juin 1999 («Ordonnance portant calendrier») enjoignant aux Conseils des deux accusés («La Défense») de déposer, le 5 juillet 1999 au plus tard, une réponse écrite indiquant a) quelles pièces du Dossier et Rapport Tulica ne sont pas contestées et b) quelles pièces le sont, et pour quels motifs,
VU la Réponse du Procureur à la Requête, déposée le 1er juillet 1999,
ATTENDU que la Requête est soumise en application de larticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve, lequel stipule :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
ATTENDU que la Défense a indiqué dans sa Requête quelle se conformerait à lOrdonnance portant calendrier, en suivant sa propre interprétation de ses dispositions,
ATTENDU que la Requête na pas démontré que lexécution de lOrdonnance portant calendrier avait occasionné un préjudice pour la cause de la Défense,
ATTENDU que dans son Ordonnance portant calendrier, la Chambre a ordonné la tenue dune audience en rapport avec le Dossier et lenquête Tulica le 12 juillet,
ATTENDU que nulle question dintérêt général na été soulevée à ce stade,
PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDENT À LUNANIMITÉ de refuser lautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de trois juges
M. le Juge Wang Tieya
Le douze juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]