DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant:
M. le Juge Wang Tieya, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 juillet 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉVENTIVE DE DARIO KORDIC
AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER UN
APPEL INTERLOCUTOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Rodney Dixon

Le Conseil de l’accusé Mario Cerkez :

Bozidar Kovacic

Les Conseils de l’accusé Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson
M. Robert Stein

 

Trois juges de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la «Requête préventive de Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire de l’«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre de première instance le 18 juin 1999, («Requête»), déposée par l’accusé le 25 juin 1999,

VU la "Demande de Mario Cerkez aux fins de se joindre à la requête préventive de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire de "l’ordonnance portant calendrier" rendue par la Chambre de première instance le 18 juin 1999", déposée par l’accusé le 25 juin 1999,

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance III et déposée le 18 juin 1999 («Ordonnance portant calendrier») enjoignant aux Conseils des deux accusés («La Défense») de déposer, le 5 juillet 1999 au plus tard, une réponse écrite indiquant a) quelles pièces du Dossier et Rapport Tulica ne sont pas contestées et b) quelles pièces le sont, et pour quels motifs,

VU la Réponse du Procureur à la Requête, déposée le 1er juillet 1999,

ATTENDU que la Requête est soumise en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve, lequel stipule :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement; ou
ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que la Défense a indiqué dans sa Requête qu’elle se conformerait à l’Ordonnance portant calendrier, en suivant sa propre interprétation de ses dispositions,

ATTENDU que la Requête n’a pas démontré que l’exécution de l’Ordonnance portant calendrier avait occasionné un préjudice pour la cause de la Défense,

ATTENDU que dans son Ordonnance portant calendrier, la Chambre a ordonné la tenue d’une audience en rapport avec le Dossier et l’enquête Tulica le 12 juillet,

ATTENDU que nulle question d’intérêt général n’a été soulevée à ce stade,

PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDENT À L’UNANIMITÉ de refuser l’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Collège de trois juges
M. le Juge Wang Tieya

Le douze juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]