LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la République de Croatie :

M. David B. Rivkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram

Les Conseils de l’accusé Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson

Le Conseil de l’accusé Mario Kordic :

M. Bozidar Kovacic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU l’Ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, prise le 4 février par la Chambre de première instance III et déposée le 5 février 1999 ("Ordonnance"),

VU la Requête d’un État aux fins d’examen de l’Ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents ("Requête"), déposée ex parte le 11 février 1999, par le Conseil de la République de Croatie (l’exclusion visant la Défense de Dario Kordic et de Mario Cerkez, ("Défense")),

ATTENDU que la République de Croatie affirme dans sa Requête que sa demande d’examen de l’Ordonnance est admissible en application de l’article 108 bis A) aux motifs suivants :

a) Le 4 février 1999, la Chambre de première instance a rendu une Ordonnance confidentielle et ex parte qui n’est ni justifiée ni autorisée par le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international. La question de savoir si les Chambres de première instance peuvent prendre des mesures à la demande du Bureau du Procureur en application de l’article 29 2) du Statut sans avoir, au préalable, permis à l’État visé de répondre est bien une question d’intérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal international. [ ...]

b) L’Ordonnance du 4 février 1999 contredit l’Arrêt de la Chambre d’appel relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la Décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 ("Arrêt du 29 octobre 1997"). [ ...] L’interprétation, l’application et la mise en oeuvre de l’Arrêt du 29 octobre 1997 définissant les normes et les procédures qu’il convient d’appliquer en vertu de l’article 29 du Statut du TPIY est une question d’intérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal.

c) Le fait que l’Ordonnance du 4 février 1999 contredise l’Arrêt du 29 octobre 1997 [ ...] pose la question de savoir si les arrêts de la Chambre d’appel ont ou non un effet contraignant et une valeur de précédent pour les Chambres de première instance et, plus encore, pour le Bureau du Procureur. Il s’agit, là encore, d’une question d’intérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal.

ATTENDU, en outre, que dans sa Requête la République de Croatie demande à surseoir à l’exécution de ladite Ordonnance jusqu’à conclusion de l’examen de la Chambre d’Appel,

VU les dispositions des paragraphes A), B) et C) de l’article 108 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Bureau du Procureur et la Défense sont libres de déposer devant elle, jusqu’au 24 mars 1999 au plus tard, des écritures portant sur la question de savoir si les points présentés dans la Requête et cités plus haut sont des questions d’intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal au sens de l’article 108 bis A) du Règlement et s’il convient, au cas où la Chambre d’appel jugerait la demande d’examen admissible, de surseoir à l’exécution de l’Ordonnance jusqu’à conclusion de l’examen de la Chambre d’appel. Dans leurs écritures éventuelles, les parties peuvent également étudier la mesure dans laquelle les pièces soumises par une partie intéressée et relatives à la demande d’examen devraient être communiquée au Bureau du Procureur, à la Défense et à la République de Croatie.

Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald

Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]