LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
17 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la République de Croatie :
M. David B. Rivkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram
Les Conseils de laccusé Dario Kordic :
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson
Le Conseil de laccusé Mario Kordic :
M. Bozidar Kovacic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU lOrdonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, prise le 4 février par la Chambre de première instance III et déposée le 5 février 1999 ("Ordonnance"),
VU la Requête dun État aux fins dexamen de lOrdonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents ("Requête"), déposée ex parte le 11 février 1999, par le Conseil de la République de Croatie (lexclusion visant la Défense de Dario Kordic et de Mario Cerkez, ("Défense")),
ATTENDU que la République de Croatie affirme dans sa Requête que sa demande dexamen de lOrdonnance est admissible en application de larticle 108 bis A) aux motifs suivants :
a) Le 4 février 1999, la Chambre de première instance a rendu une Ordonnance confidentielle et ex parte qui nest ni justifiée ni autorisée par le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international. La question de savoir si les Chambres de première instance peuvent prendre des mesures à la demande du Bureau du Procureur en application de larticle 29 2) du Statut sans avoir, au préalable, permis à lÉtat visé de répondre est bien une question dintérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal international. [ ...]
b) LOrdonnance du 4 février 1999 contredit lArrêt de la Chambre dappel relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la Décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 ("Arrêt du 29 octobre 1997"). [ ...] Linterprétation, lapplication et la mise en oeuvre de lArrêt du 29 octobre 1997 définissant les normes et les procédures quil convient dappliquer en vertu de larticle 29 du Statut du TPIY est une question dintérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal.
c) Le fait que lOrdonnance du 4 février 1999 contredise lArrêt du 29 octobre 1997 [ ...] pose la question de savoir si les arrêts de la Chambre dappel ont ou non un effet contraignant et une valeur de précédent pour les Chambres de première instance et, plus encore, pour le Bureau du Procureur. Il sagit, là encore, dune question dintérêt général relative aux pouvoirs du Tribunal.
ATTENDU, en outre, que dans sa Requête la République de Croatie demande à surseoir à lexécution de ladite Ordonnance jusquà conclusion de lexamen de la Chambre dAppel,
VU les dispositions des paragraphes A), B) et C) de larticle 108 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que le Bureau du Procureur et la Défense sont libres de déposer devant elle, jusquau 24 mars 1999 au plus tard, des écritures portant sur la question de savoir si les points présentés dans la Requête et cités plus haut sont des questions dintérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal au sens de larticle 108 bis A) du Règlement et sil convient, au cas où la Chambre dappel jugerait la demande dexamen admissible, de surseoir à lexécution de lOrdonnance jusquà conclusion de lexamen de la Chambre dappel. Dans leurs écritures éventuelles, les parties peuvent également étudier la mesure dans laquelle les pièces soumises par une partie intéressée et relatives à la demande dexamen devraient être communiquée au Bureau du Procureur, à la Défense et à la République de Croatie.
Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]