LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 février 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE CONTRAINDRE
LE PROCUREUR À RESPECTER LES ARTICLES 66 A) ET 68
DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. Turner Smith, M. David Geneson
et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Notification de la Requête aux fins de contraindre le Procureur à respecter les articles 66 A) et 68 du Règlement de procédure et de preuve", déposée par la Défense de Dario Kordic le 2 juillet 1998 (la "Requête") et à laquelle sest joint le Conseil de Mario Cerkez (ensemble : la "Défense") le 8 juillet 1998, et la Réponse à la Requête (la "Réponse de lAccusation") déposée par le Bureau du Procureur ("lAccusation") le 27 juillet 1998,
VU les exposés présentés par les parties le 16 février 1999,
ATTENDU que, comme elle la confirmé dans son exposé, la Défense demande à présent la production de quatre catégories de pièces, à savoir : (a) les copies des pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation ; (b) toutes les déclarations préalables des accusés ; (c) les déclarations préalables de tous les témoins que le Procureur entend citer au procès ; et (d) les éléments de preuve qui sont de nature à disculper les accusés,
ATTENDU que lAccusation affirme que (a) toutes les pièces jointes à lacte daccusation ont été communiquées mais que le droit dobtenir communication des "pièces jointes à lacte daccusation" ninclut pas les autres documents présentés au Juge de confirmation par voie de demande ou de requête ; (b) nayant pas encore interrogé les accusés en lespèce, elle ne peut fournir aucune déclaration préalable des accusés ; (c) les déclarations préalables de témoins ne doivent être communiquées à la Défense que lorsque lAccusation a décidé dappeler à la barre un témoin particulier : cette décision sera prise au moment de la présentation de la liste des témoins à charge, le 11 mars 1999, et les déclarations de témoins correspondantes seront alors fournies ; et (d) toutes les pièces quelle juge être de nature à disculper les accusés ont été communiquées, tout en notant quil sagit là dune obligation continue,
ATTENDU que lacte daccusation établi contre les deux coaccusés a été confirmé le 9 novembre 1995 et que leur comparution initiale a eu lieu le 8 octobre 1997, et que lacte daccusation modifié a été confirmé le 30 septembre 1998 et que leur seconde comparution a eu lieu le 14 octobre 1998,
ATTENDU que la date douverture du procès en lespèce est fixée au 12 avril 1999,
ATTENDU que larticle 66 A) du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") du Tribunal international dispose que :
(A) Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que laccusé comprend :
(i) dans les trente jours suivant la comparution initiale de laccusé, les copies de toutes les pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de laccusé recueillies par le Procureur et,
(ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application de larticle 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à laudience ; les copies des déclarations dautres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.
ATTENDU quon entend par "pièces jointes à lacte daccusation" les documents sur lesquels se fondent les chefs daccusation, à lexclusion dautres documents qui peuvent être présentés au Juge de confirmation, tel quun exposé des faits ou des conclusions,
VU les Décisions du 27 janvier 1997 ("Décision sur la production forcée") et du 15 juillet 1998 prises, selon cette Chambre à juste titre, par la Chambre de première instance I dans laffaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic et relatives à la question de la communication des déclarations préalables de laccusé -la première incluant dans les déclarations préalables "toutes les déclarations préalables de laccusé, figurant au dossier du Procureur, quelles aient été recueillies par lAccusation ou quelles émanent de toute autre source" et la deuxième précisant quelle entend par là "toutes les déclarations faites par laccusé dans le cadre dun interrogatoire au cours dune procédure judiciaire, quelle quelle soit, dont le Procureur disposerait, mais seulement de telles déclarations", réserve faite des documents visés par larticle 70 A) du Règlement, qui nont pas à être communiqués,
ATTENDU que, en application de larticle 66 A) i) du Règlement, toutes les pièces jointes à lacte daccusation modifié ainsi que toutes les déclarations préalables des accusés telles que définies ci-dessus auraient, par conséquent, dû être communiquées à la Défense au plus tard le 13 novembre 1998 et que les pièces jointes à lacte daccusation initial auraient dû lêtre bien avant,
ATTENDU que les articles 66 A) ii), 67 A i) et 73 bis B) iv) du Règlement renferment les dispositions relatives à la communication de déclarations préalables de témoins ou à la communication dune liste des noms de témoins,
ATTENDU que, selon la présente Chambre de première instance :
i) lobligation de communiquer les déclarations préalables de témoins à la Défense en application de larticle 66 A) ii) du Règlement ne dépend pas et ne repose pas sur létablissement de :
a) la liste de témoins visée par larticle 67 du Règlement lequel, comme il est indiqué dans la Décision de production forcée, exige que lensemble des noms des témoins à charge soit communiqué au même moment dans un document densemble "permettant ainsi à la Défense davoir une vue claire et homogène de la stratégie de lAccusation et de sy préparer en conséquence" ou
b) la liste des témoins et autres détails à fournir, en application de larticle 73 bis B) iv) du Règlement, une date plus rapprochée de louverture du procès en vue de linformation de la Chambre de première instance et de la Défense ;ii) lobligation de fournir les déclarations préalables de témoins en application de larticle 66 A) ii) du Règlement a pour but daider la Défense à comprendre la thèse de lAccusation conformément aux droits que confère aux accusés larticle 21 du Statut du Tribunal international (le "Statut") ; la Défense devrait, dès lors, obtenir communication de ces déclarations le plus tôt possible avant louverture du procès des accusés, même si cela devait impliquer une communication établie dans le temps et la communication de déclarations de témoins qui finalement ne seront pas appelés à témoigner en lespèce,
ATTENDU que la Décision sur la production forcée indique, selon cette Chambre à juste titre, quune fois que les noms des témoins à charge sont communiqués, toute addition ou complément devra être limitativement circonscrit en fonction de lévolution toujours possible de lenquête et "sans que jamais les droits de la Défense puissent être contournés de ce fait",
ATTENDU que lAccusation a indiqué quun nombre "important" de déclarations préalables de témoins, venant sajouter à celles déjà communiquées, restent encore à fournir à la Défense et quelles le seront le 11 mars 1999 au plus tard, soit un mois avant louverture du procès et presque dix-huit mois après que les accusés se sont livrés de leur plein gré au Tribunal international,
ATTENDU que larticle 73 bis du Règlement autorise la Chambre de première instance à inviter le Procureur à réduire le nombre de témoins appelés à la barre pour établir les mêmes faits, si elle considère ce nombre excessif,
ATTENDU que larticle 68 du Règlement exige de lAccusation quelle communique à la Défense tous les éléments de preuve dont le Procureur a connaissance et qui sont de nature à disculper laccusé et quil sagit là dune obligation continue, compte tenu du fait que la pertinence de certains éléments de preuve se trouvant en la possession du Procureur peut napparaître quen cours de procès,
VU les droits que larticle 21 du Statut confère aux accusés, en particulier le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense,
EN APPLICATION des articles 66 et 68 du Règlement,
ORDONNE que :
(1) lAccusation communique, le vendredi 5 mars 1999 au plus tard, toutes les pièces jointes à lacte daccusation initial et à lacte daccusation modifié qui ne lont pas encore été et quelle confirme à la Chambre de première instance quelle sest acquittée de cette obligation,
(2) lAccusation communique, le vendredi 5 mars 1999 au plus tard, toutes les déclarations préalables des accusés quelle possède, qui nont pas encore été fournies et qui ont été faites lors de quelque procédure judiciaire que ce soit, quelles aient été recueillies par lAccusation ou quelles proviennent dautres sources, réserve faite des documents visés par larticle 70 A) du Règlement qui nont pas à être communiqués, et quelle confirme à la Chambre de première instance quelle sest acquittée de cette obligation,
(3) lAccusation communique à la Défense, le vendredi 5 mars 1999 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins quelle entend citer au procès, réserve faite des documents visés par larticle 70 A) du Règlement qui nont pas à être communiqués et quelle confirme à la Chambre de première instance quelle sest acquittée de cette obligation.
La Chambre de première instance fait observer que lAccusation demeure tenue de communiquer à la Défense, tout au long de la procédure, les documents qui sont de nature à disculper les accusés.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 26 février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]