DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 décembre 2000

 LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ DARIO KORDIC AUX FINS D’OBTENIR DU COMMANDANT DU QUARTIER PÉNITENTIAIRE DES NATIONS UNIES À SCHEVENINGEN QU’IL LUI COMMUNIQUE PAR ÉCRIT SON AVIS CONCERNANT SA PERSONNALITÉ ET SON COMPORTEMENT EN DÉTENTION

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense

MM. Mitko Naumovski et Stephen Sayers pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la « Requête de l’accusé Dario Kordic aux fins d’obtenir du commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies à Scheveningen qu’il lui communique par écrit son avis concernant sa personnalité et son comportement en détention » (« la Requête »), déposée le 30 novembre 2000 par le conseil de Dario Kordic (« la Défense »),

ATTENDU que la Défense demande à la Chambre de première instance d’ordonner au chef du Quartier pénitentiaire des Nations Unies, M. Timothy McFadden, de communiquer par écrit son avis concernant la personnalité et le comportement de Dario Kordic durant sa détention audit quartier pénitentiaire,

ATTENDU que, le 29 novembre 2000, la Chambre de première instance a rejeté une requête similaire introduite au nom de Mario Cerkez, coaccusé en l’espèce, en relevant que, si la Défense souhaite obtenir un tel avis, elle peut directement s’adresser à M. McFadden,

ATTENDU que la Requête ne comporte aucun motif justifiant que la Chambre de première instance statue différemment en ce qui concerne l’accusé Dario Kordic,

VU l’article 54 du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le président de la Chambre
(signé)
Richard May

Fait le 4 décembre 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]