LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 février 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE RÉEXAMEN

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Conseil de la République de Croatie :

M. David B. Rifkin, Jr.
M. Lee A. Casey

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. Turner Smith, M. David Geneson et Mme Ksenija Durkovic, pour M. Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour M. Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la "Requête du Procureur aux fins de réexamen d’une ordonnnance contraignant la République de Croatie à produire des documents" et le Mémoire confidentiel ex parte à l’appui de ladite Requête ("requête aux fins de réexamen"), déposés par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 29 janvier 1999 et l’Opposition de la République de Croatie à la Requête du Procureur aux fins de réexamen déposée le 4 février 1999,

ATTENDU que l’Accusation affirme que les documents demandés par elle et rejetés par la Chambre de première instance dans son ordonnance adressée à la République de Croatie aux fins de la production de documents datant du 22 janvier 1999 " sont on ne peut plus pertinents pour les poursuites en l’espèce" et prie la Chambre de première instance de "réexaminer et [ d’] accéder aux parties restantes de [ la] requête du 24 juillet 1998",

ATTENDU que la République de Croatie s’oppose à un tel réexamen en arguant que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") n’envisage pas de telles demandes de réexamen, qu’il ne peut être fait droit à celle formulée en l’espèce et que, de plus, la décision de la Chambre de première instance de ne pas ordonner la production desdits documents était valide,

ATTENDU que l’Accusation ne renvoie à aucune disposition du Statut du Tribunal international ni à aucun article du Règlement indiquant le bien-fondé de sa demande de réexamen,

ATTENDU que la question a déjà fait l’objet d’un débat exhaustif devant la Chambre de première instance et que l’Accusation ne fait état d’aucun fait nouveau qui justifierait un nouvel examen par la Chambre de première instance,

ATTENDU que les demandes de réexamen ne sont pas prévues par le Règlement et ne font pas partie des procédures du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête aux fins de réexamen.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
____/signature/___
Richard May

Fait le quinze février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]