LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
13 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Demande du Procureur de procéder par voie de déposition", déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 13 avril 1999 (la "Requête"), laquelle demandait de faire recueillir une déposition en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") au motif que M. le Juge Mohamed Bennouna est temporairement indisponible pour des raisons de santé,

ATTENDU que les parties ont consenti à utiliser cette procédure pour l’interrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin A, telle que mentionnée dans le compte rendu du 13 avril 1999,

ATTENDU que l’indisponibilité d’un des membres de la Chambre de première instance ne doit pas porter atteinte au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, tel que prévu à l’article 21 4) C) du Statut du Tribunal international (le "Statut"),

ATTENDU que, dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner, à la demande de l’une des parties, qu’une déposition soit recueillie devant un officier instrumentaire dûment désigné et ce, en application de l’article 71 A) du Règlement,

ATTENDU, en outre, que l’indisponibilité d’un des Juges de la Chambre constitue une circonstance exceptionnelle et qu’il est de l’intérêt de la justice que l’audition de témoins en l’espèce ne soit pas suspendue,

ATTENDU que des dépositions seront recueillies comme mesure temporaire pour l’interrogatoire direct du témoin A le 13 avril 1999 et, le cas échéant, le 14 avril 1999,

ATTENDU que le témoin sera entendu comme en audience ordinaire et qu’un dossier relatif à la déposition sera transmis à la Chambre de première instance en application de l’article 71 E) du Règlement,

ATTENDU que les mesures de protection dont bénéficie le témoin en application de l’article 75 du Règlement resteront valables pendant toute la durée de la déposition,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 21 du Statut et des articles 54, 71 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et DÉSIGNE à cet effet MM. les Juges Richard May et Patrick Robinson comme officiers instrumentaires, et

ORDONNE que lors des audiences des 13 et 14 avril 1999, les dépositions soient recueillies en application de l’article 71 du Règlement et que la procédure de déposition se fasse comme suit :

1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe, comme à l’accoutumée,

2. Les audiences seront publiques sous réserve des mesures de protection qui pourraient être ordonnées,

3. Le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois Juges, en application de l’article 71 E) du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 13 avril 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]