LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
30 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
MM. Mitko Naumovski, Leo Andreis, David F. Geneson, Turner T. Smith,
Jr., Robert A. Stein, Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la requête déposée le 26 novembre 1999 par le Bureau du Procureur (l«Accusation») aux fins de procéder par voie de déposition en vue dentendre les témoins à charge dans le courant de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1999 (la «Requête») et recueillir leur témoignage par déposition en application de larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), puisque M. le Juge Patrick Robinson est temporairement indisponible,
ATTENDU QUE les parties ont convenu de cette procédure pour la déposition et le contre-interrogatoire du témoin Ole Brix Andersen, sous réserve des questions dadmissibilité revenant à la Chambre de première instance, ainsi quil ressort des comptes rendus des 29 et 30 novembre 1999, et des notifications de consentement déposées le 30 novembre 1999,
ATTENDU QUE la non-disponibilité dun membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de laccusé à être jugé sans retard excessif, tel que prévu au paragraphe 4 c) de larticle 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut»),
ATTENDU quen application de larticle 71 A) du Règlement, en raison de circonstances exceptionnelles et dans lintérêt de la justice, la Chambre de première instance peut, à la demande de lune des deux parties, ordonner quune déposition soit recueillie devant un officier instrumentaire mandaté à cet effet,
VU les indications données par la Chambre dappel du Tribunal international quant à linterprétation de larticle 71 A) du Règlement, dans sa décision du 15 juillet 1999 concernant laffaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,
PAR CES MOTIFS
ET AVEC LACCORD DES PARTIES
EN APPLICATION DE larticle 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête concernant le témoin Ole Brix Andersen, sous réserve des questions dadmissibilité revenant à la Chambre de première instance et NOMME à cet effet MM. les juges Richard May et Mohamed Bennouna en qualité dofficiers instrumentaires, et
ORDONNE que la déposition du témoin Ole Brix Andersen soit recueillie en application de larticle 71 du Règlement selon les modalités suivantes :
1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe comme à laccoutumée,
2. Les auditions seront publiques sous réserve de toute mesure de protection susceptible dêtre ordonnée,
3. Le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois juges, en application de larticle 71 E) du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le trente novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]