LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
2 décembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr., M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour
Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête déposée le 26 novembre 1999 par le Bureau du Procureur (l«Accusation») aux fins de procéder par voie de déposition en vue dentendre les témoins à charge dans le courant de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1999 (la «Requête») et de recueillir leurs témoignages par déposition en application de larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), puisque M. le Juge Patrick Robinson est temporairement indisponible,
ATTENDU QUE les parties ont convenu dutiliser cette procédure pour linterrogatoire principal et le contre-interrogatoire des témoins W et X, sous réserve des questions dadmissibilité revenant à la Chambre de première instance, ainsi quil ressort du compte rendu du 2 décembre 1999, et des Notifications de consentement déposées le 2 décembre 1999,
ATTENDU QUE la non-disponibilité dun membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de laccusé à être jugé sans retard excessif, comme le stipule larticle 21 4) c) du Statut du Tribunal international (le «Statut»),
ATTENDU quen application de larticle 71 A) du Règlement, à la demande de lune des deux parties, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances exceptionnelles et dans lintérêt de la justice, ordonner quune déposition soit recueillie devant un officier instrumentaire dûment mandaté,
VU les indications données par la Chambre dappel du Tribunal international quant à linterprétation de larticle 71 A) du Règlement, dans sa décision du 15 juillet 1999 concernant laffaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts.
PAR CES MOTIFS
ET AVEC LACCORD DES PARTIES
EN APPLICATION DE larticle 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête concernant les témoins W et X sous réserve des questions dadmissibilité revenant à la Chambre de première instance, NOMME à cet effet MM. les juges Richard May et Mohamed Bennouna en qualité dofficiers instrumentaires, et
ORDONNE que les dépositions des témoins W et X soient recueillies en application de larticle 71 du Règlement et selon les modalités suivantes :
1. les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe comme à laccoutumée,
2. les auditions se dérouleront dans le respect des mesures de protection édictées le 2 décembre 1999,
3. le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois juges, en application de larticle 71 E) du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
M. le Juge Richard May
Président
Fait le 2 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]