LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
2 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

_____________________________________________________________

DÉCISION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr., M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête déposée le 26 novembre 1999 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») aux fins de procéder par voie de déposition en vue d’entendre les témoins à charge dans le courant de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1999 (la «Requête») et de recueillir leurs témoignages par déposition en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), puisque M. le Juge Patrick Robinson est temporairement indisponible,

ATTENDU QUE les parties ont convenu d’utiliser cette procédure pour l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire des témoins W et X, sous réserve des questions d’admissibilité revenant à la Chambre de première instance, ainsi qu’il ressort du compte rendu du 2 décembre 1999, et des Notifications de consentement déposées le 2 décembre 1999,

ATTENDU QUE la non-disponibilité d’un membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, comme le stipule l’article 21 4) c) du Statut du Tribunal international (le «Statut»),

ATTENDU qu’en application de l’article 71 A) du Règlement, à la demande de l’une des deux parties, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’une déposition soit recueillie devant un officier instrumentaire dûment mandaté,

VU les indications données par la Chambre d’appel du Tribunal international quant à l’interprétation de l’article 71 A) du Règlement, dans sa décision du 15 juillet 1999 concernant l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts.

PAR CES MOTIFS

ET AVEC L’ACCORD DES PARTIES

EN APPLICATION DE l’article 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête concernant les témoins W et X sous réserve des questions d’admissibilité revenant à la Chambre de première instance, NOMME à cet effet MM. les juges Richard May et Mohamed Bennouna en qualité d’officiers instrumentaires, et

ORDONNE que les dépositions des témoins W et X soient recueillies en application de l’article 71 du Règlement et selon les modalités suivantes :

1. les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe comme à l’accoutumée,

2. les auditions se dérouleront dans le respect des mesures de protection édictées le 2 décembre 1999,

3. le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois juges, en application de l’article 71 E) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
M. le Juge Richard May
Président

Fait le 2 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]