LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski et M. Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU que la Chambre de première instance est saisie de la «Requête déposée par Dario Kordic (la «Défense») aux fins de mesures de protection pour un témoin devant déposer durant la semaine du 22 mai 2000» («la Requete») sollicitant certaines mesures de protection pour le témoin désigné dans ladite Requete,

ATTENDU que le Président de la Chambre, le Juge May, est absent du Tribunal international aujourd’hui pour cause de maladie,

OUÏ les arguments des parties au sujet du témoin le 25 mai 2000,

ATTENDU que l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») autorise un Juge à ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité des témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU que les mesures demandées par la Défense sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT À LA REQUÊTE le 25 mai 2000,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

CONFIRMONS LES MESURES suivantes :

1) le pseudonyme DG sera utilisé chaque fois que le témoin sera mentionné, aussi bien lors des débats devant le Tribunal international que dans les discussions entre les parties au procès,

2) lors de son audition, des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin DG à l’écran seront utilisés,

3) le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier le témoin DG seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des dossiers du Tribunal international accessibles au public,

4) dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin DG figurent déjà dans les documents publics existants du Tribunal, ils en seront expurgés,

5) les documents du Tribunal qui identifient le témoin DG ne seront communiqués ni au public ni aux médias et

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Juge de la Chambre de première instance III
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 25 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]