LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

 

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 14 juin 2000

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC

Mario CERKEZ

 

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ORDONNANCE RELATIVE À LA COMMUNICATION D’UN COMPTE RENDU

D’AUDIENCE ET À L’OCTROI DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

M. Kenneth Scott

Mme Susan Somers

M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

MM. Mitko Naumovski et Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic

MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikuličić, pour Mario Cerkez

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

ATTENDU que le 16 mai 2000 la Défense de l’accusé Dario Kordić («l’accusé») a verbalement demandé ŕ avoir accčs au compte rendu du témoignage fait à huis clos par un témoin désigné par le pseudonyme DQ dans l’affaire le Procureur c/ Blaškić («le Compte rendu») («la Demande»),

VU la Requête, déposée le 16 mai 2000 par la présente Chambre auprès du Président, en application de l’article 75 D) du Règlement («la Requête») et l’Ordonnance rendue le 25 mai 2000 par le Président aux fins de communication dans l’affaire Kordić-Čerkez de la Requęte de la Chambre de première instance III datée du 16 mai 2000 à la Chambre de première instance initiale, par laquelle il prie le Greffier de transférer la requête à la Chambre Blaškić,

VU la Décision rendue le 26 mai 2000 par la Chambre de première instance dans le Procureur c/ Blaškić, autorisant la communication du compte rendu sous réserve de l’octroi de mesures de protection qui garantissent mutatis mutandis au témoin le même niveau de protection que celui dont il bénéficiait dans l’affaire Blaškić,

ATTENDU que, dans l’affaire Blaškić, ce témoin avait été entendu à huis clos et que le compte rendu de son témoignage n’avait pas été rendu public,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande la communication du compte rendu à la Défense en l’espèce, sous réserve d’appliquer les mêmes mesures de protection que celles accordées par la Chambre de première instance I,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Demande et ORDONNE au Greffe du Tribunal de fournir immédiatement à la Défense le compte rendu de l’audition du témoin DQ, dans le respect des mesures de protection octroyées par la Chambre de première instance I, qui restent pleinement applicables.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance III

(signé)

Juge Richard May

Fait le 14 juin 2000

La Haye (Pays-Bas)

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