LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
4 août 2000
LE PROCUREUR
C/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
EX PARTE
PARTIELLEMENT CONFIDENTIEL
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ORDONNANCE AUX FINS DE PRODUCTION
DE DOCUMENTS PAR LA MISSION DE CONTRÔLE DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
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Le Conseil de la Défense :
M. Mitko Naumovski et M. Stephen Sayers, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario
Cerkez
Mission de contrôle de la Communauté européenne :
M. Tony McCourt
La Présidence du Conseil de lUnion européenne (la République française)
La Commission de lUnion européenne/Communauté européenne
Les États membres de la Communauté européenne :
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
ATTENDU dune part, quen application de larticle 70 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), la Mission de contrôle de la Communauté européenne (l«ECMM» ou la «MCCE») a consenti à ce que le Bureau du Procureur (l«Accusation») utilise un certain nombre de ses documents, qui ont été soumis comme éléments de preuve en lespèce, et dautre part, quun certain nombre danciens observateurs ou représentants de l«ECMM» ont témoigné devant la Chambre de première instance lors de la présentation des moyens de preuve à charge,
VU la Décision confidentielle et ex parte relative à la requête ex parte aux fins de la délivrance dune ordonnance adressée à la Mission de contrôle de la Communauté européenne, rendue par la Chambre de première instance le 3 mai 2000 (la «Décision du 3 mai»), aux termes de laquelle il est demandé à la Présidence du Conseil de lUnion européenne et à la Commission de la Communauté européenne/Union européenne de communiquer à la Défense les documents et pièces énumérés dans lannexe confidentielle de la Décision du 3 mai,
VU les assertions faites par le Conseil de laccusé Dario Kordic au cours de laudience du 3 août 2000 consacrée à une «Requête conjointe [ de la Défense] aux fins dexclure des pièces à conviction et des témoignages de la MCCE», selon lesquelles aucun document navait jusqualors été produit en application de la Décision du 3 mai,
VU le Mémorandum daccord relatif aux activités de surveillance en Bosnie-Herzégovine (le «Mémorandum») auquel sont parvenus le 1er octobre 1991 les douze États alors membres de la Communauté et la Commission européennes dune part et les autorités fédérales de la RSFY et la République de Bosnie-Herzégovine dautre part,
ATTENDU que, en application de larticle VII (chaîne de responsabilité) du Mémorandum, l«ECMM» agit sous la responsabilité de son «Chef [ g qui est ressortissant de lÉtat membre de la Communauté européenne occupant la Présidence du Conseil de cette dernière»,
ATTENDU que la République française est le membre qui occupe actuellement la Présidence du Conseil de lUnion européenne,
ATTENDU que larticle 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») prévoit certaines garanties minimales au bénéfice de laccusé, notamment le droit à un procès équitable,
ATTENDU dune part, que la Chambre de première instance devrait user de tous les moyens que le Statut met à sa disposition pour concourir à la promotion de léquité du procès et, dautre part, que la Chambre de première instance est davis que laccusé devrait avoir accès aux documents spécifiés, dans les mêmes conditions que lAccusation,
ATTENDU que larticle 29 du Statut exige que tous les États répondent sans retard à toute demande dassistance ou à toute ordonnance émanant dune Chambre de première instance du Tribunal international,
ATTENDU que les requêtes aux fins dordonnances adressées à un État en vue de la production de documents ou dinformations en application de larticle 54 du Règlement sont maintenant régies par larticle 54 bis de ce Règlement,
ATTENDU que larticle 54 bis E) du Règlement prévoit que si, au vu des circonstances, une Chambre de première instance a de bonnes raisons de le faire, elle peut délivrer une ordonnance en vertu de larticle 54 bis du Règlement sans que lÉtat soit notifié ou ait la possibilité dêtre entendu,
ATTENDU ÉGALEMENT quil ny a pas de raison que la Décision du 3 mai demeure confidentielle, exception faite de lannexe qui est jointe,
EN APPLICATION de larticle 29 du Statut du Tribunal International et des articles 54, 54 bis et 81 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
1) la confidentialité de la Décision du 3 mai est levée et une copie de cette décision est jointe à la présente ordonnance,
2) lannexe de la Décision du 3 mai demeure confidentielle ;
3) les États membres de la Communauté européenne au moment de lentrée en vigueur du Mémorandum, à savoir lAllemagne, la Belgique, le Danemark, lEspagne, la France, la Grèce, lIrlande, lItalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, ainsi que la Présidence du Conseil de lUnion européenne et la Commission de lUnion européenne/Communauté européenne communiqueront à la Défense, le 30 septembre 2000 au plus tard, les documents et les pièces énumérés dans lannexe confidentielle ci-jointe, et
DEMANDE au Greffier du Tribunal international de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier, en application de larticle 54 bis E) du Règlement, la présente Ordonnance aux États ou aux organes concernés.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 4 août 2000
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]