LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
23 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la Requête aux fins de mesures de protection particulières présentée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 22 novembre 2000 («la Requête») en vue dobtenir certaines mesures de protection en faveur du témoin désigné dans ladite Requête,
OUÏ les arguments des parties au sujet du témoin le 22 novembre 2000,
ATTENDU que la mesure sollicitée par lAccusation est appropriée pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans pour autant porter atteinte aux droits de laccusé,
AYANT ORALEMENT FAIT DROIT À LA REQUÊTE le 22 novembre 2000,
EN APPLICATION de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve,
CONFIRME ET ORDONNE ce qui suit :
1) le pseudonyme AU sera employé chaque fois quil sera fait référence audit témoin dans les débats devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès ;
2) le témoin AU sera entendu à huis clos ;
3) le nom, ladresse, les coordonnées et autres informations susceptibles de révéler lidentité du témoin AU seront mis sous scellés et ne figureront pas dans les dossiers du Tribunal international accessibles au public ;
4) dans la mesure où le nom du témoin AU ou toutes autres données le concernant et permettant de lidentifier figurent dans des documents publics existants du Tribunal international, ils en seront expurgés ;
5) Les documents du Tribunal international identifiant le témoin AU ne seront communiqués ni au public ni aux médias ; et
6) Le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Richard May
Président de la Chambre de première instance
Le 23 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]