Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état en appel
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le : 29 mai 2003
Le Conseil de l’Accusation :
M. Norman Farrell
Les Conseils de la Défense :
MM. Mitko Naumovski, Turner T. Smith Jnr et Stephen M. Sayers, pour Dario
Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
1. Le 16 mai 2003, Mario Cerkez («Cerkez») a été autorisé à déposer sa réplique à la réponse de l’Accusation à la requête aux fins d’admettre des moyens de preuve supplémentaires pour son appel déposée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), sous réserve que sa réplique n’excède pas soixante pages et qu’elle soit déposée le 2 juin au plus tard1. Cerkez a alors déposé une requête dans laquelle il sollicitait une nouvelle prorogation de délai et l’autorisation de dépasser encore davantage le nombre limite de pages autorisé, allant ainsi au-delà des mesures qu’il demandait initialement et qui lui avaient été octroyées dans la Décision susnommée2.
2. Dans sa Requête, Cerkez affirme que les mesures initialement demandées se fondaient sur un examen préliminaire de la Réponse de l’Accusation et qu’il s’est avéré, lors de la préparation de la réplique, que ses estimations étaient erronées3. Le Conseil de Cerkez déclare avoir mal évalué la complexité de la Réponse et considère qu’il est de son devoir d’aider la Chambre d’appel autant que faire se peut4. Afin d’être en mesure de fournir cette assistance et de traiter les points de fait pertinents et les références au Jugement de la Chambre de première instance mentionnées dans la Réponse, il prie la Chambre d’appel de lui accorder une prorogation de délai de quatre jours et l’autorisation de déposer une réplique d’une longueur de 80 pages au total5. Il a démontré de façon satisfaisante l’insuffisance de ses premières estimations et la nécessité pour lui de bénéficier de la prorogation de délai demandée6. L’Accusation a indiqué verbalement à la Chambre d’Appel que, fort justement, elle ne s’opposait pas aux mesures sollicitées par Cerkez.
3. Nous reconnaissons que Cerkez a présenté des arguments convaincants et souscrivons à l’opinion de son Conseil selon laquelle, dans le cadre des procédures en appel , il convient toujours de s’assurer que la Chambre d’appel reçoit toute l’assistance à laquelle elle peut prétendre. D’ordinaire, le temps perdu en cas de prorogation de délai est largement compensé par la célérité accrue avec laquelle une décision peut être élaborée grâce à l’assistance ainsi reçue. Considérer que les délais prescrits doivent par principe être respectés, plutôt que d’adopter une approche souple qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas, n’a pour effet que de priver la Chambre d’appel de cette assistance7.
4. Nous enjoignons à Cerkez de déposer sa réplique à la Réponse de l’Accusation à la Requête déposée en application de l’article 115 du Règlement le 6 juin 2003 au plus tard et l’autorisons à dépasser le nombre limite de pages prescrit de sorte que ladite réplique pourra comporter 80 pages au total.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 29 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état en appel
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David Hunt
[Sceau du Tribunal]