LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 janvier 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. Turner Smith, M. David Geneson et
M. Ksenija Durkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU, notamment, la "Requête du Procureur aux fins d’entendre le Cabinet Hunton & Williams, représentant la République de Croatie et l’accusé Dario Kordic"("Demande d’audience relative à la représentation"), déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 18 décembre 1998,

ATTENDU QUE, s’agissant de la Demande d’audience relative à la représentation, la Défense de l’accusé Dario Kordic s’est engagée, lors de la conférence de mise en état du 8 janvier 1999, à fournir une attestation officielle à des fins d’enregistrement,

ATTENDU QUE, lors de cette conférence de mise en état, la Défense a indiqué que, suite à la modification de l’Acte d’accusation, elle entendait retirer les exceptions préjudicielles déjà déposées aux termes de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") et soumettre, dans les quatorze jours, celles figurant sur les deux listes présentées le même jour à la Chambre de première instance,

ATTENDU QUE, suite à la décision de la Chambre de première instance concernant la Requête aux fins d’éclaircissements, déposée par la Défense le 16 décembre 1998, cette dernière a indiqué qu’elle pourrait chercher à déposer d’autres exceptions préjudicielles d’incompétence et a demandé un délai supplémentaire de quatorze jours pour ce faire,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 bis du Règlement,

ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT :

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

M. le Juge Richard May

Le treize janvier 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]