LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
22 janvier 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA REPUBLIQUE DE CROATIEDE PRODUIRE DES DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la Requête aux fins d’adresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, accompagnée d’une annexe confidentielle ("Annexe"), déposée le 24 juillet 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") et le Mémoire du Procureur à l’appui de sa requête aux fins d’adresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, déposé ex parte et sous pli scellé par l’Accusation le 24 juillet 1998,

VU l’Opposition à la Requête du Procureur aux fins d’adresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, déposée ex parte et sous pli scellé par la République de Croatie le 28 août 1998,

VU la Demande de fixer au 8 janvier 1999 une audience relative à la Requête du procureur datée du 24 juillet 1998 aux fins d'adresser une ordonnance à la République de Croatie, déposée le 18 décembre 1998 par l’Accusation et la Réponse à la Demande du Procureur de fixer au 8 janvier 1999 une audience relative à la requête du procureur datée du 24 juillet 1998 aux fins d'adresser une ordonnance à la République de Croatie, réponse déposée le 5 janvier 1999 par la République de Croatie,

VU les arguments des parties, entendus à huis clos le 8 janvier 1999,

ATTENDU que, dans son Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance ii rendue le 18 juillet 1997, dans Le Procureur c/ Blaskic, Affaire no IT-95-14-T du 29 octobre 1997, la Chambre d’appel précisait comme suit les conditions de délivrance d’une ordonnance aux fins de production de documents : "Toute requête aux fins d’une ordonnance de production de documents, en vertu de l’article 29 2) du Statut, qu’elle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : i) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories [ ...]  ; ii) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès [ ...]  ; iii) être d’une exécution relativement aisée [ ...]  ; iv) laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter. [ ...] ",

ATTENDU que ces conditions sont impératives et cumulatives,

ATTENDU que certains des documents requis en Annexe par l’Accusation sont sans rapport avec l’espèce et que, pour certains autres, aucune explication n’est donnée de la raison pour laquelle ils sont "considérés comme pertinents",

ATTENDU, toutefois, que deux des demandes présentées en Annexe IV et V sont pertinentes en l’espèce puisqu’elles portent sur des faits allégués dans l’acte d’accusation et qu’elles remplissent les autres critères établis par la Chambre d’appel,

ATTENDU, en outre, que le délai d’exécution d’une ordonnance de production de documents doit être suffisant et raisonnable,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut du Tribunal international et de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à la République de Croatie de communiquer à l’Accusation les documents énumérés à l’annexe A confidentielle dès que possible et, en toute éventualité, dans les soixante jours suivant le prononcé de cette ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 22 janvier 1999
La Haye (Pays-Bas)