LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
22 janvier 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA REPUBLIQUE DE CROATIEDE PRODUIRE DES DOCUMENTS
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU la Requête aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, accompagnée dune annexe confidentielle ("Annexe"), déposée le 24 juillet 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") et le Mémoire du Procureur à lappui de sa requête aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, déposé ex parte et sous pli scellé par lAccusation le 24 juillet 1998,
VU lOpposition à la Requête du Procureur aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents, déposée ex parte et sous pli scellé par la République de Croatie le 28 août 1998,
VU la Demande de fixer au 8 janvier 1999 une audience relative à la Requête du procureur datée du 24 juillet 1998 aux fins d'adresser une ordonnance à la République de Croatie, déposée le 18 décembre 1998 par lAccusation et la Réponse à la Demande du Procureur de fixer au 8 janvier 1999 une audience relative à la requête du procureur datée du 24 juillet 1998 aux fins d'adresser une ordonnance à la République de Croatie, réponse déposée le 5 janvier 1999 par la République de Croatie,
VU les arguments des parties, entendus à huis clos le 8 janvier 1999,
ATTENDU que, dans son Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance ii rendue le 18 juillet 1997, dans Le Procureur c/ Blaskic, Affaire no IT-95-14-T du 29 octobre 1997, la Chambre dappel précisait comme suit les conditions de délivrance dune ordonnance aux fins de production de documents : "Toute requête aux fins dune ordonnance de production de documents, en vertu de larticle 29 2) du Statut, quelle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : i) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories [ ...] ; ii) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès [ ...] ; iii) être dune exécution relativement aisée [ ...] ; iv) laisser à lÉtat concerné suffisamment de temps pour sexécuter. [ ...] ",
ATTENDU que ces conditions sont impératives et cumulatives,
ATTENDU que certains des documents requis en Annexe par lAccusation sont sans rapport avec lespèce et que, pour certains autres, aucune explication nest donnée de la raison pour laquelle ils sont "considérés comme pertinents",
ATTENDU, toutefois, que deux des demandes présentées en Annexe IV et V sont pertinentes en lespèce puisquelles portent sur des faits allégués dans lacte daccusation et quelles remplissent les autres critères établis par la Chambre dappel,
ATTENDU, en outre, que le délai dexécution dune ordonnance de production de documents doit être suffisant et raisonnable,
EN APPLICATION de larticle 29 du Statut du Tribunal international et de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE à la République de Croatie de communiquer à lAccusation les documents énumérés à lannexe A confidentielle dès que possible et, en toute éventualité, dans les soixante jours suivant le prononcé de cette ordonnance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Richard May
Fait le 22 janvier 1999
La Haye (Pays-Bas)