LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 mars 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE AUX RÉQUISITIONS AUX FINS
D’UNE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU les "Réquisitions aux fins d’une prorogation de délai" déposées par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 3 mars 1999 (les "Réquisitions"), visant une prorogation de délai pour la communication de déclarations préalables de témoins en application de l’Ordonnance prise par la Chambre de première instance le 26 février 1999 laquelle demandait à l’Accusation de communiquer à la Défense, le vendredi 5 mars 1999 au plus tard, les déclarations de tous les témoins que l’Accusation entend citer au procès,

VU l’incapacité déclarée, particulièrement préoccupante, de l’Accusation à respecter la date limite imposée par la Chambre de première instance alors que les accusés sont en détention préventive depuis octobre 1997 et que l’ouverture de leur procès est fixée au lundi 12 avril 1999, soit dans un mois,

VU le nombre, très inquiétant, de témoins figurant sur la liste des témoins à charge, lequel s’élèverait à 325 environ,

VU le droit des accusés, en application de l’article 21 4 b) du Statut du Tribunal international, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

(1) l’Accusation se conformera, immédiatement et de son mieux, à l’Ordonnance prise par la Chambre de première instance le 26 février 1999,

(2) l’Accusation pourra continuer de communiquer à la Défense, après le 5 mars 1999 et avant le 11 mars 1999, les déclarations de témoins qui, le 5 mars 1999, n’étaient pas matériellement disponibles pour être communiquées dans une langue que les accusés comprennent, et

(3) les parties préciseront à la Chambre de première instance la situation de la communication préalable au procès, lors de la Conférence de mise en état qui se tiendra le jeudi 11 mars 1999.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 4 mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]