LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
9 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la Requête confidentielle et ex parte, déposée le 5 mars 1999 par le Bureau du Procureur (l"Accusation"), aux fins dêtre provisoirement déchargé de son obligation de communiquer des documents concernant un témoin potentiel (la "Requête"),
VU les Ordonnances rendues respectivement les 13 janvier, 26 février et 4 mars 1999 aux termes desquelles la présente Chambre de première instance, dune part, ordonne à lAccusation de faire de son mieux pour communiquer à la Défense, le 5 mars 1999 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins quelle entend citer au procès et, dautre part, lautorise à communiquer à la Défense, après le 5 mars 1999 mais avant le 11 mars 1999, celles des déclarations préalables des témoins qui nétaient pas matériellement disponibles à la date du 5 mars 1999,
ATTENDU que, compte tenu de la date de dépôt de la Requête, il est impossible que la Chambre de première instance puisse se prononcer définitivement sur celle-ci avant la date à laquelle lAccusation devrait normalement communiquer les documents pour lesquels elle sollicite des mesures de protection,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),
DÉCHARGE, PAR LA PRÉSENTE, TEMPORAIREMENT lAccusation de son obligation de communiquer les documents auxquels il est fait référence dans la Requête, dans lattente dune nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May
Fait le neuf mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]