LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la Requête confidentielle et ex parte, déposée le 5 mars 1999 par le Bureau du Procureur (l’"Accusation"), aux fins d’être provisoirement déchargé de son obligation de communiquer des documents concernant un témoin potentiel (la "Requête"),

VU les Ordonnances rendues respectivement les 13 janvier, 26 février et 4 mars 1999 aux termes desquelles la présente Chambre de première instance, d’une part, ordonne à l’Accusation de faire de son mieux pour communiquer à la Défense, le 5 mars 1999 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins qu’elle entend citer au procès et, d’autre part, l’autorise à communiquer à la Défense, après le 5 mars 1999 mais avant le 11 mars 1999, celles des déclarations préalables des témoins qui n’étaient pas matériellement disponibles à la date du 5 mars 1999,

ATTENDU que, compte tenu de la date de dépôt de la Requête, il est impossible que la Chambre de première instance puisse se prononcer définitivement sur celle-ci avant la date à laquelle l’Accusation devrait normalement communiquer les documents pour lesquels elle sollicite des mesures de protection,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

DÉCHARGE, PAR LA PRÉSENTE, TEMPORAIREMENT l’Accusation de son obligation de communiquer les documents auxquels il est fait référence dans la Requête, dans l’attente d’une nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le neuf mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]