LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
3 mai 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER DUNE AUDIENCE CONSACRÉE AUX REQUÊTES RELATIVES A LARTICLE 95 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête déposée par laccusé Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" déposée le 22 janvier 1999 ("la Requête"), par laquelle la Défense demandait que tous les éléments saisis lors dune perquisition menée le 23 septembre 1998 ("la Perquisition") soient supprimés et déclarés irrecevables en tant que moyens de preuve,
VU la "Réponse du Procureur à la Requête déposée par Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" ("la Réponse") déposée le 5 février 1999 par le Bureau du Procureur ("lAccusation"),
VU "lOrdonnance relative à la Requête déposée par laccusé Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" rendue par la Chambre de première instance le 11 février 1999 ("lOrdonnance précédente"), qui ordonnait que lexamen de la Requête soit repoussé jusquà ce que, dans le cadre du procès, lAccusation demande à la Chambre dadmettre au dossier lun quelconque des éléments de preuve saisis en application du mandat de perquisition,
VU la "Requête déposée par laccusé Dario Kordic aux fins de la notification préalable par lAccusation de son intention de produire des éléments de preuve susceptibles dêtre déclarés irrecevables aux termes de larticle 95 du Règlement" déposée le 9 mars 1999 ("la Nouvelle requête") par laquelle la Défense demandait que lAccusation notifie dans des délais raisonnables son intention de produire des éléments de preuve obtenus dans le cadre de la Perquisition et communique un inventaire complet et détaillé de toutes les pièces saisies à cette occasion,
VU la "Réponse de lAccusation à la Requête de la Défense aux fins de létablissement dun inventaire des mandats de perquisition" déposée le 1er avril 1999, par laquelle lAccusation sooposait en partie à la nouvelle Requête,
VU et OUÏ les exposés des parties le 11 mars 1999,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit :
1) les nouveaux exposés et moyens de preuve, le cas échéant, seront présentés le 31 mai 1999, et
2) les résumés écrits des déclarations des témoins cités à comparaître par les parties seront déposés le 17 mai 1999 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
Richard May
Fait le 3 mai 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]