LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Kenneth Scott
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T. Smith, Jr.,
Mme Ksenija Turkovic, M. Stephen M. Sayers et M. Robert A. Stein pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de la poursuite des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après « le Tribunal international »),

SAISIE d’une requête aux fins de mesures de protection d’un témoin (ci-après « la Requête »), présentée oralement par le Bureau du Procureur (ci-après « l’Accusation ») le 12 mai 1999, sollicitant des mesures de protection en faveur du témoin désigné dans la requête,

ENTENDU les arguments des parties relatifs au témoin au cours d’une audience à huis clos le 12 mai 1999,

ATTENDU que la mesure demandée par l’Accusation dans sa requête est de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin, sans porter atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE concernant le témoin et ORDONNE comme suit :

  1. le pseudonyme E sera employé chaque fois que le témoin sera mentionné au cours de la procédure devant le Tribunal international ainsi que lors d’échanges entre les parties au procès ;
  2. Le témoin E déposera à huis clos; les compte-rendus d’audience ne seront révélés au public et aux médias que suite à leur examen par l’Accusation en concertation avec la Division d’aide aux victimes et aux témoins ;
  3. Les nom, adresse, coordonnées et toute autre indication permettant d’identifier le témoin E seront placés sous scellés et supprimés de tout dossier public du tribunal international ;
  4. Le nom du témoin E ou toute autre information permettant de l’identifier qui seraient mentionnés dans des documents publics existants du Tribunal international, devront être éliminés desdits documents ;
  5. Les documents du Tribunal international identifiant le témoin E ne devront pas être révélés au public ni aux médias ; et
  6. Le public et les médias ne seront pas autorisés à photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé quand ce dernier se trouvera dans l’enceinte du Tribunal.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

 

/signé/
Juge Richard May
Président

Fait le douze mai 1999.
A La Haye,
Pays-Bas

[sceau du Tribunal]