LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international")

VU la requête confidentielle du Procureur aux fins de mesures de protection particulières déposée par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") le 10 septembre 1999 (la "Requête") demandant que soient accordées certaines mesures de protection au témoin identifié dans la Requête,

OUÏ les arguments des parties concernant le témoin le 15 septembre 1999,

ATTENDU QUE les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits des accusés,

AYANT FAIT ORALEMENT DROIT à la Requête le 15 septembre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

CONFIRMONS ce qui suit :

  1. le pseudonyme K sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des discussions entre les parties
  2. lors de son témoignage, des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin K à l’écran seront utilisés
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification concernant le témoin K seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public
  4. dans la mesure où le nom du témoin K, ou tout autre élément d’identification de ce dernier, figurent déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à l’expurgation de ceux-ci
  5. les documents du Tribunal international qui identifient le témoin ne seront communiqués ni au public, ni aux médias et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le quinze septembre 1999,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]