LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU la Requête confidentielle déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 16 septembre 1999 ("la Requête") aux fins d’obtenir certaines mesures de protection pour le témoin identifié lors de l’audience tenue le même jour,

OUÏ les arguments des parties concernant ledit témoin le 16 septembre 1999,

ATTENDU QUE les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 16 septembre 1999,

EN APPLICATION DE l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme "L" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des discussions entre les parties au procès,
  2. lors de son audition, des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin "L" à l’écran seront utilisés,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin "L" seront placés sous scellés et ne figureront ou ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  4. dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin "L" figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,
  5. les documents du Tribunal qui identifient le témoin "L" ne seront communiqués ni au public ni aux médias et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 16 septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]