LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
23 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête du Procureur aux fins de mesures de protection particulières", déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 22 novembre 1999 (la "Requête"), demandant d’accorder certaines mesures de protection au témoin identifié dans la Requête,

VU ET OUÏ les exposés des parties relatifs au témoin lors de l’audience du 23 novembre 1999,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation dans sa Requête sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 23 novembre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

(1) le pseudonyme "U" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des débats entre les parties,

(2) lors du témoignage du témoin U, on utilisera des moyens techniques permettant l’altération de l’image,

(3) le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier le témoin U seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

(4) dans la mesure où le nom ou autres données d’identification concernant le témoin U figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées,

(5) ne seront divulgués ni au public ni aux médias les dossiers du Tribunal international identifiant le témoin U ; et

(6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le vingt-trois novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]