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1 Le mercredi 12 janvier 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 37
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour, Monsieur
7 le Président, bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-95-
8 14/2-T, Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers,
10 vous avez la parole.
11 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le Président.
12 TÉMOIN : CORNELIUS VAN DER PLUIJM
13 (SOUS LE MÊME SERMENT)
14 QUESTIONS PAR :
15 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur Van der Pluijm,
16 bonjour. Je m’appelle Me Sayers et je représente Dario Kordic.
17 J’aurai 20 à 30 minutes de questions à vous poser et la première
18 de ces questions est la suivante. Si j’ai bien compris, votre
19 mission en Bosnie centrale a commencé le 12 janvier 1993 et s’est
20 achevée le 7 avril 1993 et entre le 27 février et le 16 mars,
21 vous avez eu une permission ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
23 Me SAYERS (interprétation) : Donc, au total, vous avez
24 passé à peu près deux mois en Bosnie centrale. C’est bien cela ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact. Vous
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1 avez parlé de mon congé. Je crois que vous avez parlé du
2 16 mars mais je ne connais pas exactement les dates de ce
3 congé car cela s’est passé il y a environ sept ans.
4 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur, vous étiez présent
5 en Bosnie centrale au moment des négociations de cessez-le-feu
6 destinées à mettre un terme aux combats qui se déroulaient dans
7 la région de Busovaca à la fin de janvier 1993, n’est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
9 Me SAYERS (interprétation) : Et en fait, ces combats on
10 cessé suite à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu si ne ne
11 m’abuse ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet.
13 Me SAYERS (interprétation) : L’accord portait la date du 30
14 janvier et à l’intention des Juges, j’indique que cet accord fait
15 l’objet de la pièce à conviction D44/1 et, Monsieur, je vous
16 rappelle, si vous ne vous rappelez pas, que cet accord a été
17 négocié par Franjo Nakic qui était le numéro 2 au sein du
18 commandement du Colonel Blaskic pour les Croates, et pour les
19 musulmans, il a été négocié par le Colonel Dzemo Merdan, numéro 2
20 après le Général Hadzihasanovic.
21 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
22 Me SAYERS (interprétation) : Ceci s’est passé également en
23 présence du Colonel Stewart et de Jeremy Fleming qui ont
24 également signé cet accord. Ils ont signé cet accord au nom du
25 bataillon britannique et de l’ECMM respectivement.
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
2 Me SAYERS (interprétation) : Est-il exact, Monsieur, que le
3 Colonel Blaskic n’a pas participé à ces négociations car il avait
4 été appelé de façon impromptue à Kiseljak et ne pouvait se rendre
5 ni à Busovaca, ni à Vitez sans une escorte de la FORPRONU ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet, c’est
7 exact. Il était toujours escorté soit par l’ECMM, soit par
8 des membres du bataillon britannique.
9 Me SAYERS (interprétation) : Vous rappelez-vous,
10 Monsieur, que deux jours après la conclusion de cet accord,
11 des négociations de haut niveau se sont poursuivies à la
12 base du bataillon britannique à Nova Bila le 1er février ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je suis au courant.
14 Me SAYERS (interprétation) : Et ces négociations étaient
15 menées par le Général Morillon, représentant de la FORPRONU, le
16 Général Hadzihasanovic pour les musulmans, le Colonel Blaskic
17 pour les Croates et le Colonel Stewart également ?
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
19 Me SAYERS (interprétation) : Et si j’ai bien compris,
20 Monsieur – d’ailleurs, nous avons examiné ces ordres hier,
21 notamment l’ordre Z471 – les ordres qui permettaient de mettre en
22 œuvre cet accord de cessez-le-feu ont été signés le 13 février
23 1993 à Kakanj et ont été signés par le Colonel Blaskic pour les
24 Croates et le Général Hadzihasanovic pour les musulmans ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il a été signé
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1 à Kakanj. Quant à la date, je ne la connais pas exactement.
2 Me SAYERS (interprétation) : Ces ordres
3 portaient sur toutes sortes de sujets liés à la libération des
4 prisonniers, le comblement des tranchées et toutes sortes d’autres
5 questions mais cet ordre parle de lui-même, n’est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
7 Me SAYERS (interprétation) : Il est exact, n’est-ce pas,
8 que Monsieur Kordic n’a jamais participé à l’une quelconque de
9 ces négociations de cessez-le-feu, il n’a jamais été présent à
10 ces négociations et il n’a jamais été invité à y participer par
11 qui que ce soit pour autant que vous le sachiez, n’est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
13 Me SAYERS (interprétation) : Dans les déclarations que
14 vous avez faites devant les enquêteurs du bureau du Procureur de
15 ce Tribunal en décembre 1996 ainsi que février et mars 1997, vous
16 avez déclaré qu’à certains moments, vous souhaitiez que les
17 commandants de plus haut niveau soient présents pour participer
18 aux discussions prévues et qu’à certains moments, vous avez exigé
19 du Colonel Blaskic et du Général Hadzihasanovic qu’ils soient
20 présents. Je me réfère à la page 4 d’une de vos déclarations.
21 Vous avez également déclaré qu’à certains moments, le fait
22 que les commandants régionaux de plus haut niveau envoyaient à
23 leur place des personnes de rang inférieur telles que Franjo
24 Nakic ou le Colonel Merdan posait des problèmes. Est-ce exact ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
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1 Me SAYERS (interprétation) : Cela posait un problème parce
2 que les commandants de plus haut niveau souhaitaient traiter avec
3 des personnes de rang équivalent et non avec des personnes de
4 rang inférieur aux leurs. C’est bien cela ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
6 Me SAYERS (interprétation) : N’est-il pas vrai que ni le
7 Général Hadzihasanovic, ni le Colonel Merdan n’a à quelque moment
8 que ce soit insisté pour négocier avec Monsieur Kordic ou n’a
9 insisté pour que Monsieur Kordic participe à l’une quelconque de
10 ces négociations ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, en effet, ils
12 n’ont pas insisté.
13 Me SAYERS (interprétation) : Et aucun
14 représentant des musulmans n’a insisté dans ce sens non
15 plus pour autant que vous le sachiez, n’est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact, en effet.
17 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur Van der Pluijm, vous
18 avez témoigné au sujet des objectifs poursuivis par la Commission
19 conjointe de Busovaca et pour autant que je peux le comprendre,
20 ces objectifs consistaient à créer une structure dans laquelle
21 pouvaient se résoudre les problèmes surgissant entre les deux
22 parties, n’est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
24 Me SAYERS (interprétation) : Un autre objectif
25 consistait à prévenir les problèmes tels qu’incendies de
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1 maisons personnelles des deux côtés, n’est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : C’est exact.
3 Me SAYERS (interprétation) : Et prévenir les meurtres et
4 les harcèlements de civils des deux côtés encore, n’est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
6 Me SAYERS (interprétation) : La Commission conjointe de
7 Busovaca, Monsieur, était abritée au départ dans un bureau du
8 bataillon de transport néerlandais à Busovaca, n’est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Au début, oui.
10 Me SAYERS (interprétation) : Plus tard, la
11 Commission a déménagé à Vitez si je ne m’abuse, selon ce
12 qui figure en page 1 de votre déclaration du 20 mars 1993 ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Nous avons
14 également passé un certain temps dans une maison près du
15 bataillon de transport néerlandais.
16 Me SAYERS (interprétation) : À Busovaca ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, à Busovaca.
18 Me SAYERS (interprétation) : Je vous prie de m’excuser pour
19 cette légère interruption mais j’attends que les interprètes me
20 rattrapent. Monsieur, la Commission conjointe de Busovaca que
21 vous avez présidée pendant quelque temps si je ne m’abuse, du 14
22 au 25 février 1993, c’est-à-dire pendant 11 jours, n’est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
24 Me SAYERS (interprétation) : Cette commission se réunissait
25 tous les jours à 8 h 00 du matin environ. C’est bien cela ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet.
2 Me SAYERS (interprétation) : Les réunions de la
3 commission étaient présidées par un représentant de l’ECMM ?
4 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
5 Me SAYERS (interprétation) : Et les deux parties
6 ont été représentées par des militaires de haut rang en
7 général, n’est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
9 Me SAYERS (interprétation) : Et en général, un
10 représentant du FORPRONU, du bataillon britannique, était
11 également présent à ces réunions ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Ces réunions
13 avaient l’appui du bataillon britannique.
14 Me SAYERS (interprétation) : Et pour autant que je l’ai
15 compris, les premières réunions duraient en général de 8 h 00 du
16 matin à 10 h 00 du matin tous les jours. Après quoi, des équipes
17 composées de représentants de toutes les parties se rendaient sur
18 le terrain pour enquêter au sujet de problèmes particuliers ou de
19 plaintes particulières déposées le matin même. C’est bien cela ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
21 Me SAYERS (interprétation) : Et les représentants
22 des forces du HVO et de l’armée de Bosnie-Herzégovine
23 restaient dans le bureau avec le président de la réunion au
24 cours de ces investigations sur le terrain ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
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1 Me SAYERS (interprétation) : Après quoi, les
2 membres de ces équipes revenaient en général à la fin de
3 l’après-midi, à 4 ou 5 h 00 de l’après-midi, et des
4 réunions d’informations étaient tenues pour rendre compte
5 des résultats des investigations sur le terrain, n’est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
7 Me SAYERS (interprétation) : Pour ce qui nous concerne,
8 Monsieur, vous avez estimé que la façon dont les ordres étaient
9 transmis du sommet de la hiérarchie au niveau inférieur de la
10 hiérarchie sur le terrain posait quelques problèmes, n’est-ce pas?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet.
12 Me SAYERS (interprétation) : Et en raison de ces problèmes,
13 vous avez décidé de prendre les choses en main et d’emmener des
14 représentants militaires des deux côtés sur le terrain, de façon
15 à ce que les commandants locaux puissent comprendre que ces
16 ordres venaient directement des commandants locaux reconnus et
17 qu’il importait de respecter
18 et d’obéir à ces ordres, n’est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Ce n’est pas tout à fait ça.
20 Nous avons organisé une rencontre avec les commandants locaux au
21 quartier général du bataillon néerlandais. Je parle des
22 commandants locaux au niveau des pelotons et au niveau supérieur.
23 Me SAYERS (interprétation) : Mais c’est vous qui avez
24 institué ces réunions et elles ont réussi à permettre un niveau
25 de coopération supérieur de la part des commandants locaux
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1 s’agissant du respect des ordres provenant des niveaux
2 supérieurs de la hiérarchie, n’est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
4 Me SAYERS (interprétation) : Et de façon générale, si par
5 exemple, vous ne pouviez pas franchir un barrage, un appel
6 téléphonique était adressé au Colonel Nakic ou au Colonel Merdan
7 et ces deux hommes apportaient leur aide? S’ils ne réussissaient
8 pas à obtenir le passage du barrage, un appel était placé à leur
9 supérieur, le Colonel Blaskic ou le Général Hadzihasanovic, et le
10 problème se résolvait de cette façon, n’est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : En général, oui.
12 Me SAYERS (interprétation) : Pendant toute la durée de
13 votre travail au sein de la Commission conjointe de Busovaca et
14 avant cela, n’est-il pas exact que les deux parties s’accusaient
15 régulièrement mutuellement d’attaquer les civils, d’assassiner
16 les civils, de les mettre en état d’arrestation et de maintenir
17 les prisonniers dans des conditions de détention très
18 insuffisantes ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet.
20 Me SAYERS (interprétation) : Et vous meniez enquête au
21 sujet de ces allégations en découvrant parfois qu’elles étaient
22 fondées et d’autres fois qu’elles ne l’étaient pas des deux
23 côtés, n’est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Nous ne
25 pouvions pas investiguer au sujet de tous ces incidents
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1 mais nous l’avons fait pour la plupart d’entre eux.
2 Me SAYERS (interprétation) : Les deux parties
3 prétendaient régulièrement que les fauteurs de troubles
4 seraient appréhendés et punis, n’est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me SAYERS (interprétation) : Et en fait, des
7 accusations de nettoyage ethnique avaient été proférées par
8 les deux parties à l’encontre l’une de l’autre, n’est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
10 Me SAYERS (interprétation) : En fait – cela figure en page
11 4 de votre déclaration d’il y a quelques années – vous avez
12 rappelé une réunion du 5 et du 6 février de la Commission
13 conjointe de Busovaca au cours de laquelle le Colonel Blaskic et
14 le Colonel Merdan ont décrit des actes de nettoyage ethnique et
15 se les sont reprochés mutuellement ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je me souviens de la
17 réunion mais pas de la date exacte. Mais je me rappelle cet
18 incident, en effet.
19 Me SAYERS (interprétation) : N’est-il pas exact, Monsieur,
20 que Monsieur Kordic n’a jamais assisté à l’une quelconque des
21 réunions de la Commission conjointe de Busovaca pour autant que
22 vous le sachiez ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Je ne l’ai rencontré qu’une
24 fois lors d’une réunion au bataillon britannique de Vitez mais je
25 ne me rappelle pas exactement la date. Nous n’avions aucun
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1 contact au cours des négociations. Donc, je ne le connaissais
2 pas à l’époque.
3 Me SAYERS (interprétation) : Ce que je voulais
4 dire, Monsieur Van der Pluijm, c’est qu’il n’a jamais
5 assisté à l’une quelconque des réunions de la Commission
6 conjointe de Busovaca pour autant que vous le sachiez ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Ah non ! S’agissant
8 de la Commission conjointe de Busovaca, non, il n’a pas
9 assisté à ces réunions.
10 Me SAYERS (interprétation) : Vous avez également déclaré
11 aux enquêteurs du bureau du Procureur que la majeure partie des
12 combats de janvier, février et mars 1993 a été le fait des
13 villageois et d’hommes qui revenaient des combats sur le front
14 contre les forces des Serbes de Bosnie, ces hommes étant revenus
15 avec leurs armes. Vous rappelez-vous avoir dit cela ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
17 Me SAYERS (interprétation) : Et c’est toujours
18 votre avis aujourd’hui ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
20 Me SAYERS (interprétation) : Merci. Vous ne
21 connaissiez pas des unités militaires régulières qui aient
22 participé à ces combats à ce moment-là ? Je parle des
23 combats de janvier, février et mars 1993. N’est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, en effet.
25 Me SAYERS (interprétation) : Vous avez également dit dans
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1 vos déclarations que des libérations ont été organisées à la gare
2 routière de Busovaca, si je ne m’abuse, entre le 8 février 1993
3 et les jours qui ont suivi. Vous avez dit que les prisonniers
4 des deux côtés semblaient avoir subi des mauvais traitements.
5 Vous avez également décrit une visite à la prison de Kaonik où
6 vous n’avez vu que des droits (ph.) communs détenus.
7 J’aimerais vous poser quelques questions liées aux prisons.
8 Vous pensiez que des deux côtés, les ordres du Colonel Blaskic et
9 du Général Hadzihasanovic étaient assez respectés s’agissant du
10 maintien des conditions de détention à un niveau relativement
11 humain, n’est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, c’est exact.
13 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur, vous avez également
14 affirmé dans votre déclaration d’il y a trois ans qu’au cours de
15 toute la durée de votre mission en tant que moniteur de l’ECMM,
16 vous avez considéré le Colonel Blaskic comme un commandant
17 militaire efficace et capable, ayant un bon contrôle sur les
18 hommes présents dans sa zone de responsabilité, c’est-à-dire la
19 Bosnie centrale, n’est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, mais je ne me
21 rappelle pas exactement les mots que j’ai utilisés dans ma
22 déclaration d’il y a trois ans. Cela dit, c’est possible.
23 Me SAYERS (interprétation) : C’est ce que j’ai lu.
24 LE TÉMOIN (interprétation) : Très bien.
25 Me SAYERS (interprétation) : Vous le considériez comme un
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1 militaire professionnel compétent ?
2 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
3 Me SAYERS (interprétation) : Et vous voyiez en lui le
4 commandant du HVO supérieur en Bosnie centrale, n’est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me SAYERS (interprétation) : N’est-il pas exact que
7 s’agissant des opérations militaires, vous estimiez que c’était
8 le Colonel Blaskic qui délivrait les ordres à ses troupes ?
9 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet.
10 Me SAYERS (interprétation) : En fait, vous avez exprimé
11 l’avis selon lequel il ne serait pas possible à des troupes
12 placées sous le commandement du Colonel Blaskic de se déplacer
13 dans la région ou de s’engager dans des opérations sans qu’il
14 soit au courant ou qu’il l’ait accepté de façon précise, n’est-ce
15 pas ?
16 LE TÉMOIN (interprétation) : Non, ce n’est pas tout à fait
17 exact. Comme vous l’avez dit il y a quelques instants, j’avais le
18 le sentiment que tous les commandants au niveau inférieur de la
19 hiérarchie ne savaient pas toujours ce qu’il convenait de faire.
20 C’est pourquoi j’ai organisé des réunions avec les commandants au
21 niveau local à Busovaca. Donc, il est inexact que le Colonel
22 Blaskic savait tout ce qui se passait au niveau des barrages
23 routiers ou sur le terrain. Pas à ce moment-là. Peut-être plus
24 tard mais pas à ce moment-là.
25 Me SAYERS (interprétation): Merci, Monsieur Van der Pluijm.
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1 Je ne souhaite pas contester ce que vous avez dit de quelque
2 façon que ce soit mais dans votre déclaration écrite que nous
3 pouvons placer sur le rétroprojecteur si vous le voulez, et je
4 lis le haut de la page 8 – je cite : « À mon avis, il aurait été
5 impossible à des troupes régulières, qui n’auraient pas été sous
6 le contrôle du Colonel Blaskic, de se déplacer dans la région
7 sans qu’il soit au courant. » Fin de citation.
8 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas entendu
9 ce que vous avez dit dans mes écouteurs.
10 Me SAYERS (interprétation) : Nous pouvons peut-être
11 placer le texte sur le rétroprojecteur.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Sayers, on vous
13 demande une fois de plus de ralentir si vous le voulez bien.
14 Me SAYERS (interprétation) : Oui, Monsieur le Président.
15 La phrase que j’ai lue, Monsieur Van der Pluijm, et je vous prie
16 de ne pas hésiter à formuler des commentaires ou des
17 observations, cette phrase donc figure en haut de la page qui se
18 trouve sur le rétroprojecteur – je cite : « À mon avis, il aurait
19 été impossible à des troupes régulières qui n’étaient pas sous le
20 contrôle de Blaskic de se déplacer dans la région sans qu’il ne
21 le sache ou qu’il n’y ait consenti. » Fin de citation.
22 Est-ce toujours votre point de vue aujourd’hui ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Mais j’insiste
24 sur le mot « régulières », « troupes régulières ».
25 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Merci bien. Encore une
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1 question en rapport avec le Colonel Blaskic, si vous le voulez
2 bien, qui porte sur son rapport avec le Colonel Hadzihasanovic…
3 le Général Hadzihasanovic (se reprend l’interprète). Ces deux
4 hommes, pendant toute la durée de votre mission, se considéraient
5 comme des ennemis, n’est-ce pas ? En fait, ils refusaient de se
6 serrer la main. C’est bien cela ?
7 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, en effet. Je
8 ne les ai jamais vus se serrer la main.
9 Me SAYERS (interprétation) : Ils manifestaient à votre avis
10 un niveau important d’animosité personnelle l’un vis-à-vis de
11 l’autre, une animosité professionnelle, n’est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je le pense, en effet.
13 Me SAYERS (interprétation) : S’agissant de la
14 rencontre que vous avez décrite avec Monsieur Kordic,
15 conviendriez-vous que cette rencontre n’est décrite dans
16 aucun rapport écrit de l’ECMM pour autant que vous le sachiez ?
17 LE TÉMOIN (interprétation) : Pas dans les notes
18 du représentant de l’ECMM mais je ne sais pas s’il y a eu
19 un rapport officiel suite à cette réunion à un niveau
20 supérieur. Je ne le sais pas.
21 Me SAYERS (interprétation) : Le compte rendu n’est pas tout
22 à fait clair sur ce point, Monsieur Van der Pluijm. Vous parlez
23 des notes de son représentant. Est-ce que vous voulez dire que
24 quelqu’un qui a participé à cette rencontre avec Monsieur Kordic
25 a pris des notes ou est-ce que vous ne vous rappelez pas ?
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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Lors de la réunion
2 organisée au bataillon britannique, des notes ont été
3 prises par un soldat britannique, un capitaine britannique.
4 Me SAYERS (interprétation) : Un capitaine britannique ?
5 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui.
6 Me SAYERS (interprétation) : Mais vous n’avez
7 aucun souvenir de la date exacte de cette réunion hormis le
8 fait de vous rappeler que cette réunion s’est déroulée
9 avant votre départ en congé en février 1993 ?
10 LE TÉMOIN (interprétation) : En effet.
11 Me SAYERS (interprétation) : Vous avez parlé d’un
12 appel téléphonique mais vous ne savez pas exactement qui
13 Monsieur Kordic a appelé au téléphone pour obtenir l’aide
14 que vous demandiez, n’est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN (interprétation) : Vous parlez de
16 l’incident au barrage routier ?
17 Me SAYERS (interprétation) : Oui, en effet. Vous
18 ne savez pas qui il a appelé, n’est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Non.
20 Me SAYERS (interprétation) : Mais il vous a
21 fourni l’aide que vous demandiez ?
22 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Il a passé un
23 coup de fil dans son bureau.
24 Me SAYERS (interprétation) : Merci beaucoup, Monsieur Van
25 der Pluijm. Je n’ai pas d’autres questions à vous poser. Merci.
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1 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
2 Président, la Défense de Monsieur Cerkez n’a pas de
3 question à poser à ce témoin.
4 Me NICE (interprétation) : Quelques détails
5 supplémentaires.
6 QUESTIONS PAR :
7 Me NICE (interprétation) : Les soldats qui
8 revenaient de la ligne de front, d’après vous, est-ce que
9 ça revêtait une grande importance, est-ce que c’était
10 important pour ce qui est de leur comportement de voir le
11 fait qu’ils revenaient de la ligne de front ?
12 LE TÉMOIN (interprétation) : Souvent, nous
13 reconnaissions les relèves, nous étions conscients qu’il y
14 avait des relèves sur la ligne de front parce qu’il y avait
15 des coups de feu tirés en l’air. Les soldats revenaient du
16 front et souvent, ils étaient ivres.
17 Me NICE (interprétation) : Est-ce que leur comportement,
18 d’après vous, a causé des problèmes pour leur commandant ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Je pense que oui.
20 J’en suis même sûr.
21 Me NICE (interprétation) : On vous a posé des
22 questions relatives à certains extraits de votre
23 déclaration. J’aimerais avoir la totalité de cette
24 déclaration préalable. Il y a un passage à la page 8.
25 Est-ce qu’on pourrait remettre cette déclaration
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1 préalable au témoin ?
2 Voyons le bas de la page 7 tout d’abord que nous allons
3 poser sur le rétroprojecteur. On vous a demandé le degré de
4 contrôle qu’avait Blaskic sur ses troupes, ses effectifs dans la
5 région. Mais là où apparaissait cet extrait, c’était aussitôt
6 après un passage qui portait sur ce même sujet de façon générale.
7 Au bas de la page 7, nous trouvons cet extrait-ci. Je le lis :
8 « Blaskic était le représentant militaire du HVO le plus élevé
9 dans la région. La personnalité politique la plus importante,
10 c’était Dario Kordic et il apparaissait ou il est apparu que
11 Blaskic a informé Kordic de certains points importants avant de
12 les mettre en œuvre. J’ai le sentiment que Blaskic était le
13 prolongement de Kordic. Aux fins d’actions militaires, c’était
14 Blaskic qui donnait les ordres à ses troupes. »
15 Puis vous poursuiviez en disant – je cite : « Au moment où
16 j’ai quitté la région, je pense que Blaskic connaissait
17 parfaitement la situation de ses troupes et les ordres qu’il
18 donnait parvenaient à ses troupes. Beaucoup de ce qui a été
19 obtenu comme succès par la Commission conjointe était dû aux
20 efforts couronnés de succès du HVO, de l’armée de Bosnie-
21 Herzégovine et de ses représentants au sein de cette commission
22 afin d’apporter des solutions aux nombreux problèmes qu’il y
23 avait et pour convaincre les soldats ou les commandants de
24 moindre rang de suivre les ordres donnés. »
25 Puis nous voyons – je poursuis : « La possibilité
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1 que des troupes régulières ne se trouvant pas sous le
2 contrôle de Blaskic qui soient en mesure de se déplacer
3 dans la région. » Mais si on revient au passage au bas de
4 la page 7, restez-vous d’avis que Blaskic était un
5 prolongement de Kordic ou le bras armé de Kordic ?
6 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Moi, j’avais
7 l’impression que Blaskic devait mener des enquêtes, devait
8 instruire, informer Kordic qui se trouvait à Busovaca.
9 Me NICE (interprétation) : Hier, vous nous avez
10 parlé des retards accusés par Blaskic au moment de la prise
11 de décisions parce qu’il devait d’abord faire rapport à
12 certains autres. Est-ce à cela que vous pensiez ?
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je pensais à
14 cela mais je pense aussi à ses commandants militaires dont
15 il devait avoir l’avis.
16 Me NICE (interprétation) : Merci. Troisième
17 point. Il s’est effectué par un général néerlandais – il
18 vous serait possible de situer celle-ci dans le temps – une
19 visite à l’occasion de laquelle il y a eu cette
20 intervention téléphonique de Kordic au sujet du barrage
21 routier. Pensez-vous qu’il y ait quelque part des traces
22 qui nous permettent de retrouver la date de cette visite ?
23 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui. Je crois que
24 le Colonel de Boer, un autre témoin, était commandant du
25 DutchBat et il sait parfaitement à quelle date le Général
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1 Mars (ph.) est venu rendre visite à son quartier général.
2 Me NICE (interprétation) : C’est tout ce que j’ai à dire.
3 Bien sûr, ce témoin est à la retraite et on ne peut pas lui
4 demander de mener une enquête auprès des forces armées
5 néerlandaises mais si effectivement, la Défense demande des
6 éclaircissements sur cette date, j’essaierai de l’obtenir par le
7 truchement des autorités néerlandaises.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
9 Me NICE (interprétation) : Je n’ai plus de questions.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Van
11 der Pluijm, vous en avez ainsi terminé de votre déposition.
12 Merci d’être venu déposer devant nous. Vous pouvez disposer.
13 LE TÉMOIN (interprétation) : Je vous remercie.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’aimerais évoquer sur-
16 le-champ un problème qui me traverse l’esprit. Vous avez reçu le
17 compte rendu d’audience, le transcript de la déposition du
18 Colonel Stewart. Nous avons également un projet de résumé.
19 Pourriez-vous nous aider sur ce point ? Nous voulons être sûrs de
20 bien comprendre. Dans ce résumé, il est fait référence à des
21 numéros de page du compte rendu d’audience.
22 Me NICE (interprétation) : Oui.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si nous
24 comprenons bien la situation, il y a un beau compte rendu
25 d’audience, le compte rendu officier mais il y a aussi un
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1 compte rendu officieux. Nous avons reçu le compte rendu officiel
2 qui nous vient du greffe, du répertoire général au moment de la
3 déposition du témoin. Nous devons veiller à utiliser les mêmes
4 numérotations et les mêmes pages et ceci vaut également pour le
5 témoin.
6 Si j’ai bien compris, tout le monde va s’inspirer
7 du compte rendu d’audience officiel du répertoire général ?
8 Me NICE (interprétation) : Oui.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : On fait
10 référence à certaines pages dans le résumé. Fait-on
11 référence au transcript général ?
12 Me NICE (interprétation) : J’espère que c’est ce qui se
13 trouvait entre parenthèses. Hier, j’avais une discussion
14 téléphonique avec votre juriste de la Chambre. Madame Ferguson
15 m’a dit où commençaient ces numéros de page, alors que moi,
16 j’avais la version un peu sauvage, officieuse, et je me suis
17 contenté d’ajouter aux numéros de page que j’avais relevés, ce
18 qui me semblait le nombre de pages approprié. Mais je n’ai pas
19 encore eu l’occasion de vérifier la version officielle par
20 rapport au nombre de pages que j’avais calculé. Il faudra peut-
21 être des modifications au niveau de la somme des pages. Je les
22 apporterai si c’est nécessaire aujourd’hui.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faudra
24 peut-être coucher tout ceci sur papier pour être sûr que
25 les gens sachent quoi rechercher dans le texte.
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1 Me NICE (interprétation) : À l’exception de l’un ou l’autre
2 exemple de mauvaise numérotation, je crois que tout est exact.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation): Je vous remercie. On m’a
4 remis une lettre aujourd’hui. Elle vient de vous, Me Nice, et
5 elle concerne la poursuite du contentieux portant sur les
6 ordonnances contraignantes, les injonctions de produire.
7 Me NICE (interprétation) : Oui.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne sais pas
9 si on peut régler cette question aujourd’hui.
10 Me NICE (interprétation) : Je ne suis pas trop sûr de
11 quelle lettre vous parlez, Monsieur le Président, parce que je
12 crois qu’il y a eu pas mal d’échange de courrier au cours des
13 vacances judiciaires depuis la fin décembre. Mais j’allais
14 évoquer cette question entre autres questions d’intendance
15 aujourd’hui et je voulais évoquer d’abord les petites questions,
16 les évacuer. Je pensais qu’il fallait peut-être passer à huis
17 clos partiel pour le faire et puis garder pour la fin la question
18 des ordonnances contraignantes. Est-ce que ceci vous convient ?
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
20 Me NICE (interprétation) : Finalement, nous avons réussi à
21 avoir le bon numéro de téléphone hier soir pour le témoin que
22 nous cherchions et nous sommes consolés tout du moins par le fait
23 que, de toute façon, ce témoin n’aurait pas pu comparaître
24 aujourd’hui. Je peux vous expliquer, Messieurs les Juges, que
25 j’ai engagé toute une procédure veillant à essayer d’obtenir des
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1 témoins supplémentaires avant Noël pour aujourd’hui mais nous
2 savions que ce serait quelque chose de tout à fait difficile de
3 trouver quelqu’un qui comble telle ou telle lacune.
4 Nous avons encore entre autres questions pendantes tout un
5 exposé sur la recevabilité. Nous avons reçu une ossature de
6 document sur la recevabilité de la déposition du Professeur
7 Cigar. Je ne sais pas si la Défense a toujours l’intention de
8 contester sa qualité d’expert. Je dirais qu’au plus tôt nous
9 recevrons les arguments en résumé de la Défense, au plus tôt nous
10 nous pourrons répondre. Mais il se peut que la Défense ait oublié
11 ce point ou l’ait abandonné.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qu’en pense la
13 Défense ? Qu’en est-il ?
14 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le Président, voici
15 quelle est la situation : Nous contestons la qualité d’expert du
16 Professeur Cigar et nous espérons remettre à Me Nice, comme nous
17 l’avons déjà indiqué, sous peu, une ossature d’argumentaire. Si
18 ce n’est pas demain, il l’aura vendredi.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand avez-
20 vous l’intention de citer ce témoin à la barre ? Si vous
21 ne le savez pas, peu importe.
22 Me NICE (interprétation) : Non, non, j’ai une note quelque
23 part. Il suffit de la trouver. Il n’est pas prévu avant le 21
24 février, pour le moment. Il faudra peut- être que l’information
25 soit au complet pour en trancher là-dessus.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien, il n’y a
2 pas de hâte et il n’y a pas d’urgence.
3 Me NICE (interprétation) : Effectivement, nous pourrons
4 prévoir un exposé d’argument au plus tôt dans 15 jours.
5 Autre petite question pour laquelle je demanderais peut-
6 être des observations ou l’aide de la Chambre. On a soit suggéré,
7 soit ordonné ou exigé que les témoins qui demandent des mesures
8 de protection – comment dire – le disent avant d’arriver ici à La
9 Haye. Vous aurez remarqué, à l’examen de l’un ou l’autre résumé
10 préparé pour des témoins locaux – quand je parle de témoins
11 locaux, ce sont ceux qui se trouvent en Angleterre ou ici – soit
12 je l’ai fait moi-même ou j’ai veillé à ce qu’on le fasse et le
13 témoin appose sa signature à un résumé qui est précisé si ce
14 témoin demande des mesures de protection. Je ne pense pas que
15 ceci soit faisable pour d’autres témoins éventuellement peu
16 nombreux mais d’autres témoins qui viendraient de l’ex-
17 Yougoslavie. Au niveau de la logistique, il sera difficile de se
18 rendre sur place pour leur demander d’apposer leur signature
19 à une requête et puis de ramener la requête ici.
20 S’agissant de ces témoins, même si nous espérons savoir à
21 l’avance s’ils demandent des mesures de protection, je pense que
22 malheureusement, il ne sera pas possible, s’agissant de ces
23 témoins, d’avoir la signature ou leur signature pour ces requêtes
24 anticipées. J’espère que vous accepterez qu’il faudra faire
25 preuve d’un peu de souplesse.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour autant
2 que tout soit expliqué, que nous ayons des explications,
3 nous examinerons la question en temps utile.
4 Me NICE (interprétation) : Merci. Des documents,
5 des éléments de preuve documentaire ont été soumis à la
6 Défense. Il y a parmi ces documents plusieurs classeurs
7 qui évoquent directement la question du conflit armé
8 international. Ces documents s’ajouteront, bien sûr, à
9 l’ensemble assez considérable d’éléments de preuve qui vont
10 indiquer que le conflit était de nature internationale.
11 Il se peut que la Défense renonce à contester ce
12 point, même si je sais que le contre-interrogatoire se
13 poursuit là-dessus, mais je demande à la Défense de revoir
14 sa position parce que c’est vraiment toute une masse de
15 documents qui est concernée. Il faudra, pour les produire,
16 quelquefois une comparution d’un témoin.
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée) Nous ne
22 voudrions pas importuner la Chambre par trop d’éléments de preuve
23 concernant un sujet pour lequel la preuve pourra aisément être
24 administrée, vu le nombre considérable de documents.
25 Alors, je commence par la fin. Qu’est-ce que nous
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1 ne pouvons pas faire ? Nous ne pouvons pas dire à la Chambre
2 qu’elle a entendu suffisamment d’éléments de preuve sur tel ou
3 tel point, même si précédemment la Chambre nous a fait comprendre
4 qu’elle est susceptible de dire s’agissant de tel ou tel point :
5 « Voilà ! Nous n’avons plus besoin de preuves supplémentaires.
6 Nous en avons déjà entendu suffisamment. »
7 Voici quelle est notre suggestion : Nous demandons à la
8 Défense de réfléchir davantage à la question de savoir si c’est
9 un point vraiment d’actualité, un point qu’il nous faut examiner
10 avec beaucoup de détail ou si ceci peut être examiné de façon
11 concise. Si tel n’est pas le cas, pensons simplement inviter la
12 Chambre, tôt ou tard, à se demander si c’est un de ces sujets
13 pour lesquels la Chambre peut nous dire : « Vous avez fourni le
14 nombre d’éléments de preuve suffisant. » Je pense que j’aurais
15 dû ne pas mentionner le second nom que j’ai mentionné. Il faut
16 qu’il y ait expurgation parce que même s’il y a une communication
17 des pièces le concernant, il faudra qu’il y ait expurgation.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que je
19 peux avoir une réaction de la Défense sur ce point ?
20 Me SAYERS (interprétation) : Nous devons évoquer trois
21 choses, Monsieur le Président, la première étant celle-ci : Les
22 documents nous ont été communiqués à l’appui de l’argument évoqué
23 par le Procureur selon lequel il y avait confirmé international
24 en l’espèce. Nous allons, bien sûr, étudié ces documents. Le
25 dernier jeu nous a été remis hier après-midi – les trois jeux de
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1 documents qui nous ont été communiqués à cette date. L’un
2 de ces jeux de documents porte sur la situation jusqu’à
3 1991, puis le second sur 1992 et 1993. Le troisième
4 classeur que nous avons reçu hier porte sur 1994.
5 Je n’ai pas fait le décompte des documents mais je pense
6 qu’il y a à peu près 1 000 documents individuels. Vous
7 comprendrez aisément qu’il faut un certain temps pour passer tout
8 ceci au peigne fin et nous ferons, bien sûr, de notre mieux. Si
9 la Chambre le souhaite, nous lui ferons part à elle ainsi qu’à la
10 Défense de notre position s’agissant de la recevabilité de ces
11 documents. Quelle serait la date limite pour l’examen de tous
12 ces documents ? Je peux vous dire de bonne foi que nous ferons
13 l’impossible pour étudier ceci dans les meilleurs délais.
14 Deuxième question : La question est de savoir si la
15 Défense reconnaît qu’il y avait un conflit international en
16 Bosnie centrale de novembre 1991 à mars 1994, qui est la période
17 couverte ou concernée par l’acte d’accusation modifié. Je ne peux
18 pas parler au nom de Mario Cerkez mais je peux vous dire qu’au
19 nom de Kordic, je peux vous faire part de ceci à titre
20 préliminaire. La décision ou l’arrêt de la Chambre d’appel Tadic
21 rendue le 15 juillet 1999 peut nous aider. Il y a peut-être un
22 avis particulier selon lequel il y avait un conflit armé
23 international dans une région alors que ce n’était pas le cas
24 dans une autre région. La décision Aleksovski toute récente est
25 un bon exemple de ceci. À l’examen des éléments de preuve
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1 présentés, il n’y avait pas de conflit armé
2 international en Bosnie centrale pour ce qui est de
3 la période couverte par l’acte
4 d’accusation Aleksovski.
5 Ce que nous disons c’est que quelque 99 pour cent
6 des éléments de preuve concernés par les 1 000 pages
7 préparées par le Procureur portent sur des allégations de
8 participation de l’armée de Croatie en Herzégovine dans le
9 sud, dans les régions de Jablanica et Prozor. Ce que nous
10 disons c’est que notre client n’avait rien à voir avec ce
11 qui s’est passé en Herzégovine. Monsieur Kordic ne s’est
12 pas rendu, à ma connaissance, en Herzégovine en 1993. Il
13 n’aurait pas pu le faire, étant donné les conditions de
14 guerre qui sévissaient et je ne pense pas qu’on puisse
15 arguer de façon valable de ce que Monsieur Kordic aurait eu
16 quelque influence politique que ce soit en Herzégovine. On
17 ne peut pas affirmer de bonne foi qu’il ait eu une
18 quelconque influence militaire en Herzégovine.
19 Je pense qu’on ne peut pas affirmer qu’il aurait
20 eu quelque degré de responsabilité pour ce qui
21 est des conditions de détention, comme à
22 l’Heliodrom ou ailleurs en Herzégovine, et je pense
23 qu’on peut affirmer qu’il n’a pas joué le moindre rôle dans
24 la conduite d’actions militaires dans cette région qui
25 était une zone opérationnelle tout à fait distincte,
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1 celle d’Herzégovine.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais vous
3 interrompre. Il n’est pas utile de nous présenter des
4 arguments pour le moment. Donc, vous ne reconnaissez pas
5 qu’il y avait existence d’un conflit armé international en
6 Bosnie centrale à l’époque des faits ?
7 Me SAYERS (interprétation) : Oui, effectivement,
8 c’est bien notre situation. Vous l’avez dit de façon
9 beaucoup plus élégante et économique que moi.
10 Troisième point : Pour ce qui est du transcript
11 ou des témoins concernés par ce transcript, nous allons
12 voir ce qu’il en est des témoins qui ont déposé en audience
13 publique ou à titre confidentiel, dès lundi. Nous vous
14 ferons part de notre situation, de notre position.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense qu’il
16 faudra une formation complète des Juges pour que nous
17 puissions étudier la question. Vous avez une semaine de
18 répit.
19 Me SAYERS (interprétation) : Merci.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Pour bien utiliser
22 le temps qu’il nous est imparti, je voudrais dire ceci :
23 Je ne veux pas faire preuve de manque de courtoisie mais je
24 devrais relever le fait qu’au cours de ces déclarations
25 préliminaires, l’Accusation a dit sans ambiguïté qu’il ne
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1 s’agit pas ici d’un procès où on n’entend que des éléments
2 de preuve documentaire.
3 L’Accusation nous a dit qu’il y aurait beaucoup de
4 témoins et c’est vrai, c’est bien ce qui se passe.
5 Toutefois, affirmé que ce n’est pas un procès où l’on n’a
6 que des éléments de preuve documentaire semble maintenant
7 s’infirmer puisque nous recevons des masses de documents,
8 sans parler des communications déjà effectuées à la veille
9 du procès, au cours des premiers mois de ce procès, et en
10 sus de tout cela, il y a à peine trois semaines, le temps
11 avant Noël, et en dépit d’un accord tacite selon lequel il
12 n’y aurait pas d’échange trop considérable d’écritures au
13 cours de la trêve des confiseurs, nous avons reçu tout un
14 paquet de documents et je peux vous dire qu’il y avait
15 certains portant sur le conflit armé international. Moi,
16 j’ai compté 1 400 pages.
17 Notre équipe de la Défense est réduite. Nous
18 essayons de saisir tout ceci dans une base de données mais
19 il faut aussi analyser les documents. Tout ceci nécessite
20 du temps. À l’évidence, nous avons affaire à un procès où
21 tout se passe par le biais de documents. Il ne faut pas
22 nécessairement un témoin qui viendra expliquer chacun des
23 documents puisqu’à ce moment-là, on ne parle plus des
24 documents. Si les documents ne peuvent pas s’exprimer pour
25 eux-mêmes ou par eux-mêmes, à ce moment-là, on n’a pas
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1 besoin d’eux. Mais je pense que ceci serait un fardeau
2 supplémentaire pour la Chambre et pour les équipes de la
3 Défense. Bien sûr, il faudra d’une façon ou d’une autre se
4 débrouiller.
5 S’agissant de la question du conflit armé
6 international, nous savons que nous avons beaucoup de
7 documents qui nous arrivent sur ce point. Nous sommes
8 également d’avis, s’agissant de la Défense de Monsieur
9 Cerkez, qu’il n’y avait pas de conflit armé international,
10 si nous parlons d’un conflit entre Croates et musulmans de
11 Bosnie, en Bosnie centrale. Il y aura sans doute pas mal
12 de débats sur la question de savoir ce que nous pouvons
13 reprendre des éléments de preuve présentés dans l’affaire
14 Blaskic ici pour faire preuve d’économie. En effet,
15 beaucoup d’éléments de preuve ont été soumis sur ce point
16 dans l’affaire Blaskic.
17 C’est à peu près tout ce que je voulais dire,
18 Monsieur le Président. Je vous remercie.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
20 Un instant, s’il vous plaît, Me Nice.
21 [La Chambre discute]
22 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je crois que notre
23 Chambre ne va pas ouvrir un débat approfondi ici sur la
24 question de la caractérisation du conflit. La question de
25 la caractérisation du conflit, est-il international ou
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1 interne, est une question effectivement qui est disputée,
2 qui est en litige entre les parties. Donc, Me Sayers vient
3 de nous le dire. Nous savons également qu’il y a la
4 jurisprudence Tadic et que la caractérisation du conflit va
5 en même temps avec la présentation du cas.
6 Lorsque vous présentez votre cas en tant que
7 Procureur, vous le présentez en même temps sur les éléments
8 d’accusation et vous faites entrer au fur et à mesure la
9 caractérisation du conflit, c’est-à-dire les interférences
10 extérieures au conflit, par exemple, dans la vallée de la
11 Lasva. Il n’est donc pas question, à notre avis, d’ouvrir
12 un quelconque débat spécifiquement sur la caractérisation
13 du conflit. Ceci se fait au fur et à mesure de la
14 présentation des éléments de preuve. Vous pouvez
15 évidemment, à la fin, faire une synthèse de la manière que
16 lorsque vous arriverez à présenter la synthèse de votre
17 cas, vous parlerez en même temps de la caractérisation du
18 conflit en prenant les éléments que vous aurez avancés au
19 fur et à mesure.
20 Donc, on ne voit pas comment on peut réduire cette
21 affaire, comme vous le dites. La caractérisation du
22 conflit fait partie du dossier de l’Accusation tel qu’il
23 sera présenté au fur et à mesure et il fera partie du
24 dossier de la Défense tel qu’il sera présenté au fur et à
25 mesure avec, évidemment, chacun faisant la synthèse, à la
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1 fin, de la manière dont il présente son affaire et il
2 appartiendra à la Chambre de décider.
3 Je crois que c’est comme ça que nous voyons cette
4 affaire de caractérisation de conflit pour l’instant, étant
5 donné, bien entendu, la jurisprudence de notre Tribunal et
6 le fait que nous restons dans une certaine cohérence pour
7 rendre la justice. La justice nécessite une cohérence et
8 il doit être clair aux yeux de tous que justice est rendue
9 parce que nous sommes dans une cohérence.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice,
11 j’ajouterais à ce que vient de dire Monsieur le Juge
12 Bennouna que l’Accusation doit comprendre la situation
13 actuelle, à savoir qu’il y a litige sur la question et
14 qu’il n’y aura pas d’admission ou de concession faite par
15 la Défense. Alors, si on veut examiner les éléments de
16 preuve pertinents et pour présenter la question de façon
17 cohérente et concise, comme le disait le Juge Bennouna,
18 devant la Chambre de première instance, par exemple, pour
19 étudier les documents que vous avez communiqués à la
20 Défense, tout ceci devrait être fait pour essayer vraiment
21 de retirer la quintessence de tout ça.
22 Me NICE (interprétation) : Nous allons le faire
23 de toute façon, Messieurs les Juges. Je crois que nous
24 aurons une position non pas plus facile mais plus claire en
25 tout cas lorsque nous saurons quels sont les comptes rendus
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1 d’audience qui vont être utilisés comme éléments d’audience
2 en l’espèce. Je pense qu’alors nous pourrons vous fournir
3 une espèce de guide ou de plan pour essayer de mieux
4 examiner tous ces volumes de documents.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que
6 Me Kovacic avait raison de dire qu’on ne voulait pas trop
7 importuner la Chambre par un excès de documents, que ce
8 soit dans cette affaire ou dans une autre.
9 Me NICE (interprétation) : Effectivement, si j’ai
10 entamé ce dialogue avec vous, c’est effectivement parce que
11 je craignais que le fardeau ne soit trop lourd pour vous,
12 ce que je voulais éviter.
13 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, la documentation,
14 comme vous le savez aussi bien que moi, ne parle pas
15 d’elle-même. Un document ne parle pas de lui-même
16 toujours. Donc, c’est à vous de le placer dans son
17 contexte. Vous ne pouvez pas fournir de la documentation
18 brute en tant que tel parce que cela effectivement peut
19 être un peu imposé des contraintes extrêmes sur la Défense
20 et sur la Cour. Un document, vous le présentez dans le
21 cadre de votre stratégie et en précisant bien la pertinence
22 que vous voulez lui accorder. Je crois que là vous ne
23 pouvez pas prendre simplement une masse documentaire et
24 l’envoyer. Ça n’a pas de sens et je crois que ça n’a
25 jamais eu de sens pour personne.
Page 11982
1 Donc, c’est à vous, lorsque vous présentez un
2 document, de lui donner un sens, et je crois que la même
3 chose d’ailleurs s’applique à la Défense, et il nous
4 appartient à nous ici de trancher lorsqu’il y a opposition
5 entre les deux thèses des parties sur le sens à donner.
6 Me NICE (interprétation) : Un instant, s’il vous
7 plaît.
8 [L’Accusation discute]
9 Me NICE (interprétation) : Je pense que vous
10 venez de parler effectivement de la façon dont nous avons
11 mené le procès pour le moment. S’agissant de la question
12 de savoir si les documents parlent d’eux-mêmes ou pas, en
13 général, c’est le cas. Ils se passent de commentaire.
14 C’est la raison pour laquelle je tiens à ce qu’on admette
15 l’authenticité des documents, à ce que plutôt que d’essayer
16 d’apporter la preuve presque forcée et de perdre du temps
17 de cette façon-là, une fois que nous saurons ce que pense
18 la Défense, je pense que nous serons mieux à même de vous
19 fournir une synthèse.
20 Me Scott a contribué et participé à l’opération
21 assez difficile et qui nécessite beaucoup de temps de
22 l’examen des documents. Vous savez qu’il y avait trois
23 classeurs qui avaient été présentés dans l’affaire Blaskic
24 sur la question de la nature internationale du conflit armé
25 et je pense que, pour vous guider, Me Scott et Me Lopez-
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1 Terres ont essayé d’éliminer les éléments qui n’étaient pas
2 essentiels dans ces classeurs pour éviter que des éléments
3 excédentaires ne vous soient soumis.
4 D’une façon ou d’une autre, j’espère que je
5 pourrai vous donner à la fois les documents, veiller à ce
6 que l’authenticité ne soit pas contestée et vous donner
7 aussi une espèce de manuel ou de guide pour étudier ce
8 document.
9 Autre petit point : Je tiens à vous garder au
10 courant de ce qui se passe. S’agissant de la cassette,
11 nous essayons de savoir quand nous aurons le compte rendu
12 ou la transcription de la totalité de cette cassette. Les
13 déclarations de témoins qui permettront de produire ceci
14 seront fournies et j’espère que la Défense pourra disposer,
15 dans les meilleurs délais, de la totalité des documents.
16 Il y a deux questions susceptibles d’être évoquées bientôt
17 et je vous demanderais d’y réfléchir.
18 La première question : La difficulté qui existe
19 toujours en rapport avec la production des affidavits ou
20 déclarations signées. L’article du Règlement a été
21 modifié, comme vous le savez, à cet égard mais même après
22 cette modification, il sera pratiquement impossible
23 d’obtenir des déclarations officielles signées de Bosnie.
24 Cela ne signifie pas que nous n’allons pas faire tous les
25 efforts pour les obtenir mais ce sera pratiquement
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1 impossible d’obtenir la participation active d’un autre
2 Juge qui devra citer les parties à comparaître en qualité
3 de témoins, et cætera. Donc, un autre système de recueil
4 d’affidavits devrait sans doute être élaboré. En outre, si
5 les exigences de l’Article 94 ter doivent s’appliquer dans
6 notre affaire, ce sera sans doute pratiquement impossible.
7 Cela s’est déjà avéré impossible dans d’autres affaires et
8 cela le sera sans doute dans la nôtre. C’est le cas depuis
9 le début de tout ce travail.
10 Avant les vacances, j’ai écrit à la Défense en lui
11 demandant de s’exprimer au sujet de ce que Monsieur le Juge
12 Bennouna vient de dire quant à l’objet du nouvel article du
13 Règlement et je demandais à la Défense de nous dire quelles
14 seraient les déclarations de témoins, déclarations
15 préalables, que la Défense était prête à accepter en
16 principe. Je demandais à la Défense d’indiquer au Bureau
17 du Procureur quelle serait la forme qui serait acceptée par
18 elle en rapport avec le sujet évoqué par Monsieur le Juge
19 Bennouna. Mais pour l’instant, nous n’avons pas obtenu de
20 réponse de la part de la Défense sur ce point. La seule
21 chose que nous avons reçue c’est qu’il sera impossible de
22 respecter les exigences de l’Article 94 ter par rapport à
23 l’ensemble des documents que nous avons communiqués.
24 Maintenant, s’agissant du classeur relatif à
25 Tulica, les Juges de cette Chambre ont laissé ouverte la
Page 11985
1 possibilité que des déclarations individuelles écrites ou
2 autres soient recevables… soient déclarées non recevables
3 (se reprend l’interprète) parce qu’elles ne sont que le
4 reflet d’un ouï-dire. S’agissant du classeur relatif au
5 village, nous ne nous limitons pas à des documents
6 recevables en vertu de l’Article 94 ter, compte tenu des
7 difficultés d’application de cet article en Bosnie. Il est
8 possible que nous demandions l’admission de documents qui
9 pourront être taxés d’ouï-dire.
10 Donc, voilà la situation actuelle et pour le
11 moment, il est possible qu’aucune déclaration préalable
12 respectant les exigences de l’Article 94 ter ne soit
13 obtenue de l’ex-Yougoslavie si la Défense maintient ses
14 objections. Si tel est le cas, nous demanderons que des
15 déclarations préalables soient reçues tout en étant
16 considérées comme ouï-dire. Nous le ferons en temps utile.
17 Ce sera la voie à suivre pour nous de façon générale,
18 compte tenu des difficultés impossibles à résoudre.
19 Puis il y a un autre point que je voudrais évoquer
20 aujourd’hui puisque nous arrivons à la fin du procès et je
21 voudrais être sûr de ne rien omettre. J’aimerais en effet
22 que le procès s’achève suite à la présentation des éléments
23 de preuve et n’aille pas au-delà. Mais il y a un point qui
24 concerne les comptes rendus d’audience et notamment le
25 compte rendu d’audience qui reprend la déposition du
Page 11986
1 Colonel Blaskic dans l’affaire Blaskic. À cet égard, deux
2 positions s’affrontent devant cette Chambre et j’aimerais
3 les rappeler de façon à ce que chacun puisse y réfléchir.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Que pensez-
5 vous exactement à ce sujet ?
6 Me NICE (interprétation) : Oui, je vais vous le
7 dire. Pensons à cette cassette que nous demandons à verser
8 au dossier, communication entre Blaskic et Kordic, une
9 communication téléphonique. Dans l’affaire Blaskic,
10 Blaskic lui-même a déposé longuement. D’ailleurs, il a
11 répondu en contre-interrogatoire de façon un peu différente
12 à ce que souhaitaient certains mais il a longuement parlé
13 de cette conversation téléphonique et il est fort possible
14 qu’en temps utile, nous demanderons aux Juges de cette
15 Chambre de prendre en compte les propos tenus par Blaskic
16 dans sa déposition au sujet de cette conversation
17 téléphonique, notamment si l’on tient compte du fait qu’il
18 a été examiné autant que faire se peut sur ce sujet et en
19 toute liberté.
20 Nous ne souhaitons pas, bien entendu, verser au
21 dossier de ce procès la totalité de la déposition de
22 Blaskic. Ce serait surprenant que nous adoptions une
23 position différente. Nous n’avons aucune intention
24 d’affirmer que la totalité de sa déposition est conforme à
25 la vérité. Mais cela étant, nous aimerions que les Juges
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1 de cette Chambre tiennent compte de certains extraits bien
2 circonscrits de sa déposition, que nous considérons utiles.
3 La Défense, je pense, dira qu’il est impossible de
4 procéder à une sélection et que si le compte rendu doit
5 être versé au dossier de notre affaire, il doit l’être dans
6 son intégralité. Donc, il est fort possible que ce sujet
7 donne lieu à discussion, en temps utile, devant cette
8 Chambre car personne, je pense, ne voudrait que le témoin
9 soit cité à la barre et aucune des deux parties dans ce
10 procès, je pense, ne souhaiterait que cet élément de preuve
11 soit considéré comme étant versé par elle au dossier de ce
12 procès pour des raisons de conformité à la vérité, et ce,
13 intégralement. Cela étant, certaines parties de la
14 déposition peuvent servir d’éléments de preuve dans notre
15 procès.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, Me
17 Nice, vous nous avez soumis un certain nombre de
18 propositions qu’il va nous falloir traiter. Nous en
19 discuterons en temps utile.
20 Me NICE (interprétation) : Je voulais les évoquer
21 aujourd’hui pour que chacun puisse y réfléchir. Je ne
22 pense pas qu’elles soient toutes couvertes par la
23 jurisprudence de ce Tribunal. Mais il y a une analogie
24 qu’il peut être utile de ne pas perdre de vue notamment
25 dans notre procès, à savoir : Qu’est-ce qui se passe en
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1 général dans un procès à plusieurs accusés ? L’accusé,
2 dans un procès de cette nature, dépose en tant que témoin,
3 et ce, afin que les deux parties puissent prendre en compte
4 le contenu de sa déposition.
5 Donc, d’une certaine façon, le fait que la
6 déposition de Blaskic puisse être mise à la disposition de
7 notre affaire a une certaine logique puisque les deux
8 procès n’ont pas pu être jugés ensemble même s’il y a un
9 lien entre les deux. Mais il y a une différence, à savoir
10 que dans notre procès, il n’y aura pas contre-
11 interrogatoire au nom de Kordic, de Blaskic le témoin.
12 Donc, il y a une différence. Bien entendu, il n’y aura pas
13 contre-interrogatoire de Blaskic par le Procureur non plus,
14 suite à la présentation des éléments de la Défense de
15 Kordic et de Cerkez. Donc, encore une autre distinction.
16 Ayant traité de ce point, j’aimerais revenir sur
17 certains autres points qui font l’objet de rencontres ex
18 parte mais nous en parlerons peut-être demain. En tant que
19 dernier sujet de cette nature, je voudrais parler des
20 témoins qui n’ont pas répondu aux injonctions à
21 comparaître.
22 [La Chambre discute]
23 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Sayers, est-ce que vous
24 pouvez aider la Chambre – la question s’adresse aussi à la
25 Défense de Monsieur Cerkez – sur cette question des
Page 11989
1 affidavits ? Il y a une question qui a été posée par le
2 Bureau du Procureur sur l’application de la nouvelle
3 disposition du Règlement pour dire : Qu’est-ce que
4 finalement, par rapport à la Bosnie, peut-on accepter comme
5 type d’affidavits ? Qu’est-ce qui est acceptable pour la
6 Défense ? Est-ce qu’on peut faire avancer ce point ?
7 Me SAYERS (interprétation) : Oui, Monsieur le
8 Juge. Mais permettez-moi de vous dire qu’il est possible
9 que la réponse à cette question sera plus utile si elle
10 émane des collègues qui sont plus familiarisés avec la
11 procédure de recueil d’affidavits en Bosnie-Herzégovine.
12 Mais pour autant que je l’ai compris, il n’y a aucune
13 procédure permettant de recueillir de façon officielle un
14 affidavit en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine,
15 notamment.
16 Pour qu’une déclaration formelle soit recueillie
17 de la bouche d’un témoin, il faut qu’il y ait un Juge
18 présidant et que les deux parties soient présentes et
19 posent les questions qu’elles souhaitent poser au témoin.
20 C’est une procédure qui ne paraît pas acceptable. Donc, il
21 importe, semble-t-il, d’élaborer une procédure qui puisse
22 avoir l’aval des responsables judiciaires de la Bosnie-
23 Herzégovine.
24 Pour l’instant, l’Accusation en Bosnie-Herzégovine
25 ne souhaite pas la présence de la Défense au cours d’une
Page 11990
1 telle procédure. Notre position est relativement simple.
2 L’Article 94 ter est très clair. Il est très structuré.
3 Pour qu’un affidavit ou une déclaration de témoin devienne
4 élément de preuve, les autres exigences de l’Article 94 ter
5 étant laissées de côté, il faut en tout cas que cet
6 affidavit ou cette déclaration de témoin respecte la loi.
7 Je pense qu’il est impossible de structurer cela
8 de façon plus claire que ce n’est le cas actuellement et
9 tout cela semble être pris en compte dans l’Article 94 ter
10 du Règlement. Si ce n’est pas le cas, alors, discutons-en
11 mais j’espère que c’est suffisamment clair, Monsieur le
12 Juge. Voilà quelle est la situation.
13 Quant à Me Kovacic…
14 Me MIKULICIC (interprétation) : Monsieur le
15 Président, Monsieur le Juge, en ma qualité de l’avocat qui
16 a une pratique et l’expérience et connaît la réglementation
17 en vigueur dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, en ce
18 qui concerne les règles de Bosnie-Herzégovine, je dois dire
19 qu’elles ne connaissent pas la déclaration affidavit sous
20 la forme présente dans l’espace où on applique la common
21 law ainsi que dans l’espace où on applique la loi
22 continentale.
23 Par conséquent, il n’y a pas d’analogie tout
24 simplement. Toujours est-il qu’une seule déclaration qui,
25 d’après son essence, pourrait correspondre à la notion
Page 11991
1 structurale de la déclaration affidavit est la déclaration
2 donnée devant le Tribunal compétent en Bosnie-Herzégovine,
3 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, selon la loi en
4 vigueur qui s’applique dans le cas d’une telle déclaration.
5 En d’autres termes, ceci voudrait dire que la
6 déclaration du témoin qui, sur le fond, correspondrait aux
7 exigences de la déclaration affidavit devrait être donnée
8 devant le Tribunal compétent avec la possibilité que les
9 deux parties soient présentes au moment où la déclaration
10 est donnée, par conséquent, aussi bien les représentants du
11 Bureau du Procureur que la Défense.
12 En ce qui nous concerne, c’est la seule formule
13 qui correspondrait à la manière, à la forme donc
14 d’affidavit, de la manière dont on donne la déclaration
15 affidavit. C’est la raison pour laquelle la Défense de
16 Monsieur Mario Cerkez accepterait cette forme de
17 déclaration à condition de pouvoir assister, d’être
18 présente au moment où cette déclaration est donnée. Toute
19 autre forme ne pourrait pas être acceptée par la Défense et
20 la raison qui est la nôtre c’est, tout d’abord, que la
21 législation en vigueur sur place n’envisage pas de telles
22 déclarations. Deuxièmement, uniquement la déclaration
23 donnée devant le Tribunal correspond aux critères de la
24 déclaration affidavit, par conséquent, la déclaration sous
25 serment et également la poursuite pénale en cas d’une
Page 11992
1 déclaration fausse. C’est la seule déclaration qui ait du
2 poids dans la législation en vigueur de l’état dont on
3 parle.
4 Voilà, c’est notre point de vue. Si, Monsieur le
5 Président, Monsieur le Juge, vous avez d’autres questions,
6 bien évidemment, je me mets à votre disposition.
7 M. LE JUGE BENNOUNA : Monsieur Mikulicic, j’ai
8 une question. Vous pouvez peut-être m’éclairer. Donc,
9 vous dites que la déclaration doit être faite devant le
10 Tribunal compétent et en présence des deux parties. Quel
11 est le rôle des parties dans ce cas-là ? Donc, la personne
12 va se présenter devant un Juge. Elle fait une déclaration
13 sous serment. Elle va donc faire son serment et faire la
14 déclaration. Il y a la présence des deux parties.
15 Quel est le rôle des deux parties ? Est-ce que ça
16 veut dire qu’on se livre également à un… est-ce que la
17 personne est interrogée en présence du Juge et avec un
18 contre-interrogatoire éventuellement ou bien est-ce qu’elle
19 se contente de faire sa déclaration sur un thème déterminé
20 parce que si c’est interrogatoire et contre-interrogatoire,
21 on se trouve dans le même système qu’une déposition qui est
22 prévue par notre Statut, à notre Règlement ? Voilà la
23 question que je voulais vous poser. Merci.
24 Me MIKULICIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
25 Juge, je vous comprends. Je vais essayer de vous donner la
Page 11993
1 réponse. Il s’agit justement de cela. C’est que la
2 législation en vigueur sur place n’envisage pas
3 l’interrogatoire des témoins sans que la personne
4 intéressée dans l’affaire soit présente.
5 Dans le cas concret, il s’agit du Procureur d’un
6 côté et de la Défense de l’autre. En ce qui concerne le
7 Procureur et la Défense, c’est à eux de décider s’ils vont
8 interroger ou non. Mais le Tribunal doit leur permettre
9 d’être présents parce que la partie intéressée doit avoir
10 la possibilité de poser des questions lors de la
11 déposition, enfin, au moment où on donne la déclaration, et
12 là, bien évidemment, je pense que ce droit est réservé aux
13 deux parties, aussi bien au Procureur qu’à la Défense.
14 Ceci est en quelque sorte, si je peux dire ainsi,
15 un contre-interrogatoire mais pas de la même façon comme
16 ceci est le cas lors du débat général car au moment où on
17 prend la déclaration selon la législation locale, ceci se
18 produit devant le Juge du Tribunal local qui applique la
19 réglementation pénale internationale et c’est l’entraide
20 judiciaire internationale.
21 Ceci aurait été exactement la même procédure comme
22 si, par exemple, un Tribunal pénal, par exemple, du
23 territoire allemand demande qu’à Sarajevo, on interroge un
24 tel et tel témoin. Par conséquent, il y a l’entraide
25 judiciaire par laquelle on passe. Le Juge d’instruction
Page 11994
1 convoque le témoin et convoque à la fois les avocats
2 chargés de cette affaire.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
4 Mikulicic, encore un détail, si vous le voulez bien. Est-
5 il possible de recevoir une autre déclaration de témoin
6 pour un Tribunal local, une déclaration de témoin qui n’a
7 pas été recueillie selon ces modalités ?
8 Me MIKULICIC (interprétation) : Je ne connais pas
9 une autre forme de déclaration du témoin. Il n’y en a pas
10 d’autres. Il y a une possibilité selon laquelle un témoin
11 déterminé éventuellement donne la déclaration sur un sujet
12 qui éventuellement pourrait être également intéressant dans
13 une autre affaire qui a été menée devant le Tribunal de
14 Bosnie-Herzégovine. Dans ce cas-là, la déclaration a été
15 donnée sous serment le jour même mais cette déclaration
16 peut être intéressante pour une autre affaire et pas pour
17 la nôtre.
18 Cette déclaration pourrait être une indication
19 mais ne pourrait certainement pas refuser le droit au
20 contre-interrogatoire, dans le cas concret. Je pense à
21 notre affaire. Mais j’insiste sur un autre point. Si par
22 exemple, on se conforme au droit local et par conséquent,
23 on a en vue une déclaration précise qui concerne cette
24 affaire, à ce moment-là, il n’y a pas une autre formule
25 sauf celle dont j’ai parlé et que j’ai décrite, tout au
Page 11995
1 moins à ma connaissance.
2 [La Chambre discute]
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, nous
4 avons un souvenir très clair du fait que dans d’autres
5 affaires jugées par ce Tribunal, des documents ont été
6 versés au dossier, non pas parce que leur authenticité
7 était couverte par le serment formulé par le témoin mais
8 parce que le serment formulé venait d’une personne qui
9 avait signé le document ou, en tout cas, le serment portait
10 sur l’identité de la personne signataire du document.
11 Alors, voilà ce dont je me souviens. J’aimerais
12 que vous commentiez ce fait.
13 Me NICE (interprétation) : Il s’agissait de
14 témoins bosniaques.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Écoutez,
16 plutôt que de répondre immédiatement, peut-être serait-il
17 préférable que vous procédiez à quelques travaux de
18 recherche avec vos collègues ici et sur place et que vous
19 nous communiquiez votre réponse plus tard.
20 Me NICE (interprétation) : Je peux agir de cette
21 façon, bien entendu, mais je dois vous dire que c’est un
22 problème qui se pose au Bureau du Procureur depuis très
23 longtemps. Cela fait plusieurs mois, sinon une année
24 entière que ce problème se pose et aucun de nous – nous
25 avons parlé avec nos collègues qui ont agi dans d’autres
Page 11996
1 affaires – aucun de nous n’a une idée tout à fait claire
2 sur le sujet aujourd’hui. Donc, toute pièce écrite qui
3 puisse nous aider sera la bienvenue. Mais les questions
4 que nous avons posées au sujet du processus judiciaire
5 appliqué en Bosnie ne nous ont pas permis de tirer des
6 conclusions totalement radicalement différentes de celles
7 que vient de formuler la Défense quant à la législation
8 applicable sur place.
9 Je me rappelle que dans des affaires commerciales,
10 auxquelles j’ai participé moi-même ou auxquelles auraient
11 participé des collègues à moi, je ne peux croire que dans
12 une affaire liée à la navigation commerciale en Dalmatie,
13 par exemple, il soit impossible de citer un notaire à la
14 barre pour qu’il apporte telle ou telle preuve, mais peut-
15 être que je me trompe. Si je me trompe, dites-le-moi. Je
16 m’adresse ici à la Défense.
17 Enfin, quoi qu’il en soit, nous allons continuer
18 nos recherches, nos travaux. Mais je souhaitais informer
19 les Juges de cette Chambre des difficultés pratiques qui se
20 posent à nous en rapport avec l’Article 94 modifié. Cela
21 étant, cette difficulté ne crée pas, je pense, une
22 impossibilité en tant que telle, mais l’impossibilité vient
23 d’ailleurs. En effet, le système judiciaire de Bosnie-
24 Herzégovine établi une distinction entre les Croates, les
25 musulmans, et cætera. C’est déjà une difficulté et ce sont
Page 11997
1 des témoins musulmans qui pourraient peut-être demander des
2 mesures de protection ici. Or, ces témoins musulmans n’ont
3 tout simplement aucune confiance par rapport au fait de
4 comparaître devant un Juge non musulman. Ceci est une
5 réalité qui nous force à demander l’intervention d’une
6 autre autorité judiciaire et en outre à nous montrer très
7 sélectif quant au choix de cette autorité judiciaire.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Écoutez, nous
9 en sommes arrivés au moment de la pause dans notre
10 audience. De toute façon, je pense qu’il est inutile de
11 poursuivre trop longuement.
12 Me NICE (interprétation) : En effet.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous allez, je
14 pense, examiner d’autres affaires également.
15 Me NICE (interprétation) : Oui, absolument.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et voir quels
17 sont les documents qui ont été versés au dossier. Peut-
18 être n’est-ce pas le seul argument à prendre en compte mais
19 cela peut corroborer, comme le demande le Règlement.
20 Me NICE (interprétation) : Oui.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je m’adresse
22 maintenant à la Défense pour lui dire que je comprends sa
23 position mais que je l’engage également à faire preuve
24 d’une certaine souplesse qui pourra lui être utile
25 d’ailleurs dans la présentation de ses éléments de preuve.
Page 11998
1 Pensez-y.
2 Me SAYERS (interprétation) : [Signe affirmatif]
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qu’y a-t-il
4 encore à discuter ?
5 Me NICE (interprétation) : D’abord, il
6 conviendrait d’appliquer… d’identifier (se reprend
7 l’interprète) les documents qui pourraient être présentés
8 dans une audience ex parte. Aucun problème à l’ex parte ou
9 au huis clos partiel et puis, il y a également l’audience
10 de demain. Nous en avons déjà parlé et cela est sans doute
11 évoqué dans la lettre dont il a été question au début de
12 l’audience. Il me faudrait quelques minutes pour en parler
13 sans que la Défense soit présente.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Puisque nous
15 parlons de cela, on nous a promis un résumé pour l’audience
16 de demain.
17 Me NICE (interprétation) : Oui. Il est ici.
18 Enfin, je dis ici, il est élaboré. Il se présente sous la
19 forme d’un tableau. Me Scott a travaillé très dur pour
20 élaborer ce tableau et il pourra sans doute être distribué
21 pendant la pause. Ce n’est pas un document destiné à la
22 Défense, bien entendu, mais il vous est destiné à vous.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, ce sera
24 le premier point lié à l’audience de demain et ce débat
25 devra sans doute se dérouler à huis clos partiel.
Page 11999
1 Me NICE (interprétation) : Oui, à huis clos
2 partiel mais en présence de la Défense.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Y a-t-il
4 d’autres questions au sujet des témoins ?
5 Me NICE (interprétation) : Non.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La Défense a-
7 t-elle quelque chose à ajouter, un point particulier à
8 évoquer ?
9 Me SAYERS (interprétation) : Non, pas pour la
10 Défense Kordic, Monsieur le Président. Si j’ai bien
11 compris, une conférence de mise en état sera organisée
12 jeudi prochain où nous pourrons traiter d’un certain nombre
13 de questions. Nous pensions en parler aujourd’hui mais
14 nous pouvons en parler au moment de la conférence de mise
15 en état.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Me
17 Kovacic.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
19 Président, je ne souhaite pas compliquer les choses mais
20 l’identification par voie d’expert d’un document devant un
21 notaire ou autre, cela ne pose pas de problème. Cela est
22 différent de ce dont nous discutons ici aujourd’hui et
23 comme vous l’avez sans doute remarqué, jusqu’à présent, il
24 n’y a eu de notre part aucun incident au cours duquel nous
25 ayons contesté l’authenticité d’un document. Mais si un
Page 12000
1 document est présenté, nous ne voyons pas pourquoi ce
2 document serait authentifié par le truchement d’un témoin
3 ou d’un notaire ou autre. Ça c’est la décision du
4 Procureur.
5 Si le Procureur souhaite avoir un document
6 joliment présenté avec un joli tampon, un ruban rouge, et
7 cætera, nous n’avons rien contre. Mais pour l’instant,
8 nous n’avons jamais parlé de document faux. Bien entendu,
9 si un notaire est présent, nous pensons que personne
10 n’irait présenter un document faux car c’est un acte
11 criminel. Si un document suscite des soupçons de notre
12 part, nous pensons que nous aurons la possibilité
13 d’interroger le témoin à ce sujet et de vérifier
14 éventuellement qu’il n’est pas authentique. Mais si le
15 processus consistant à faire adopter un document par voie
16 de témoin n’est lié qu’à l’authenticité, nous pensons que
17 c’est une perte de temps.
18 M. LE JUGE BENNOUNA : La distinction que vous
19 venez de nous rappeler est très importante. Il y a le
20 document à authentifier, il y a le problème de savoir
21 comment on peut avoir un témoignage par affidavit qui doit
22 être effectivement devant un Juge, comme vous venez de le
23 rappeler, d’après la législation en vigueur actuellement en
24 Bosnie. Donc, il y a le problème de l’authentification du
25 document qui doit être distinct de la question d’une
Page 12001
1 personne qui vient faire une déclaration, qui est un
2 témoignage qui peut être pris en compte par un Tribunal,
3 or, ce qui m’amène à dire quand même à Me Nice, puisque
4 nous sommes toujours à lui demander de nous donner plus
5 d’information, qu’il faudrait également, de la part des
6 services du Procureur, explorer la question de la
7 coopération judiciaire. On a parlé tout à l’heure de la
8 coopération judiciaire bilatérale entre tel pays. Vous
9 avez cité l’Allemagne et tel autre pays, la Bosnie, par
10 exemple. Il faudrait voir la coopération judiciaire entre
11 ce Tribunal et des tribunaux, le système judiciaire dans la
12 région concernée, notamment en Bosnie, et voir dans quelle
13 mesure effectivement on peut, par l’intermédiaire des
14 Juges, [expurgée].
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée] Donc, il
19 faudrait explorer également la question de la coopération
20 judiciaire et voir quelles sont les possibilités de la
21 coopération judiciaire.
22 Me SAYERS (interprétation) : Avec votre
23 permission, Monsieur le Juge, je dirais qu’il faudrait
24 peut-être expurger le nom qui a été mentionné puisque ce
25 témoin faisait l’objet de mesures de protection.
Page 12002
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
2 Pause de 20 minutes.
3 --- Suspension de l’audience à 11 h 10
4
5 --- Reprise de l’audience à 11 h 37
6 [Audience à huis clos partiel]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
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20 [expurgée]
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13 12003 – 12028 expurgées – Audience à huis clos partiel.
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5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 --- L’audience est levée à 12 h 25
12 pour être suivie d’une audience ex parte
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