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1 Le vendredi 28 janvier 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 05
5 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agit de l’affaire IT-95-14/2-T,
6 Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
7 Me NICE (interprétation) : Avant de parler de la
8 question du témoin expert, il reste une question
9 d’intendance que je dois aborder. Il s’agit du témoin dont
10 la comparution devait être forcée par voie de subpoena pour
11 cette semaine. Vous avez demandé le matériel écrit et j’ai
12 vérifié auprès du greffe et voici ce qu’il en est.
13 Le rapport initial a été déposé et la lettre importante concernant ce
14 témoin en date du 31 décembre 1999 est déjà déposée auprès du greffe.
15 Vous en recevrez copie aujourd’hui et je n’ai rien d’autre en guise de
16 matériel que ce qu’il y a dans cette lettre et dans ce rapport
17 initial et je vous demanderais d’agir à partir de ces documents.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien, je crois
19 que Madame la Greffière en a pris bonne note.
20 Me NICE (interprétation) : S’agissant du témoin
21 expert, Madame Somers va vous parler des détails qui vont
22 peut-être surgir mais en guise d’introduction générale, je
23 peux vous dire ceci. Ce témoin avait été prévu en tant que
24 témoin dans la première liste et le résumé a été communiqué
25 à la Défense et au moment de la communication du rapport,
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1 la Défense a simplement dit qu’elle voulait le contre-interroger.
2 Même si nous avons répondu au plan de l’argumentaire de la Défense par
3 simple courtoisie, nous pensons que c’est prématuré parce que c’est
4 manifestement un expert que cet homme qui est tout à fait estimé et
5 respecté. Il avait écrit un livre sur le nettoyage ethnique en 1995.
6 Je pense qu’il est bien trop tôt pour parler de son degré de savoir et
7 d’expérience parce qu’en général, normalement, il comparaît et il est
8 contre-interrogé par l’autre partie.
9 La Chambre remarquera que, de toute façon, l’interrogatoire principal
10 ne durera pas très longtemps puisqu’il suffira d’adopter le rapport
11 qu’il va produire en y ajoutant quelques détails. Voilà ce que je
12 dirais en guise d’introduction. Me Somers est à votre disposition
13 pour toute question supplémentaire.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce n’est pas
15 une question de détail mais bien de principe. J’aimerais
16 avoir votre assistance sur ce point, en mon nom personnel,
17 bien sûr. C’est en ce nom personnel que je m’exprime ici.
18 Je veux savoir la mesure dans laquelle ceux qui
19 viennent d’une tradition de common law sur la question ou
20 la règle de la question ultime, nous voulons savoir dans
21 quelle mesure ce témoin va tirer peut-être des conclusions
22 qu’il revient à nous, Juges, en fait, de tirer.
23 Je pense, notamment, aux conclusions dont il est fait état simplement à
24 titre d’exemple et là, j’examine plus précisément la version de la
25 Défense, celle qui est en couleur. Ce sera peut-être plus simple pour
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1 suivre l’argumentaire de chacune des parties. Je ne sais pas si
2 vous l’avez à la page 19.
3 Est-ce que vous avez ce passage ?
4 Me NICE (interprétation) : Oui.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : « Au vu des
6 éléments de preuve utilisés ci-dessous, on peut conclure
7 que Kordic était un responsable officiel suprême du HVO et
8 du HDZ en Bosnie centrale et qu’il a fait preuve d’autorité
9 et de pouvoir dans les domaines traditionnels civils et
10 militaires, de l’exercice du pouvoir, de la responsabilité,
11 et cette alliance de qualité lui permettait de contrôler et
12 de maîtriser des événements importants. On peut également
13 conclure qu’il a essayé de mettre en œuvre des politiques
14 qui avaient déjà été prévues et l’on peut conclure qu’il a
15 poussé à une politique de confrontation avec la communauté
16 bosniaque. »
17 Je poursuis : « Conformément à ses déclarations,
18 des politiques avaient été préparées ainsi que des ordres
19 destinés à ses subordonnés. Étant donné l’ampleur de ses
20 pouvoirs, les conclusions raisonnables qu’on peut tirer à
21 partir des éléments de preuve, c’était qu’il était au
22 courant de telles activités. Le degré de sa participation
23 et la portée de ses responsabilités en tant que supérieur
24 hiérarchique montrent qu’il y avait des éléments armés
25 importants qui intervenaient dans ces actions. » Fin de
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1 citation.
2 Est-ce que ce n’est pas important de déterminer
3 cela ?
4 Me NICE (interprétation) : Ces conclusions sont,
5 effectivement, des questions qu’il faut soumettre à
6 l’examen des Juges mais, en fait, ce sont des conclusions
7 globales puisque le reste du rapport de l’expert
8 aboutissant à ces conclusions d’expert est souvent étayé
9 par des notes en bas de page et je crois que c’est l’une
10 des caractéristiques de son rapport. C’est qu’il y a une
11 première section assez courte qui sont ici essentiellement
12 des conclusions, des questions de comportement général ou
13 répété et tout ceci est soutenu par ces notes en bas de
14 page. Il arrive, enfin, à la fin de son rapport à la
15 conclusion tout à fait générale.
16 Quant à la question de savoir aujourd’hui s’il est
17 possible et autorisé d’avoir un expert qui va fournir un
18 avis personnel sur les questions les plus globales, c’est
19 une question que nous avons évoquée dans le plan que nous
20 vous avons soumis, vous vous en souviendrez, et nous
21 estimons qu’il est, bien sûr, autorisé, bien sûr, sous
22 réserve de certaines qualifications dans certains systèmes
23 nationaux.
24 C’est ce qu’on dit au paragraphe 9 : « Nous sommes
25 autorisés à avoir des experts qui vous offrent des avis,
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1 des opinions sur les questions déterminantes. » Dans
2 quelle mesure les Juges sont-ils influencés par cela, bien
3 sûr, c’est une question qu’il reste à trancher par les
4 Juges.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est ce que
6 vous dites, Me Nice, mais je doute que ce soit
7 effectivement le cas. Le fait que de telles choses se
8 produisent est en général un peu négligé mais je ne suis
9 pas du tout convaincu que ce soit là la règle ou l’attitude
10 ordinaire.
11 Autre chose : Est-ce que ceci nous aide en quoi
12 que ce soit parce que ce sont des questions qu’il nous
13 revient de trancher parce qu’après tout, ici, vous faites
14 un résumé de votre thèse de poursuite ?
15 Me NICE (interprétation) : Le tout dernier
16 paragraphe contient des parties qui représentent nos
17 stratégies et nos tactiques de base mais examinez les
18 conclusions à l’appui de ces arguments où vous trouverez
19 des arguments de nature à étayer cette thèse et ce sont ces
20 questions de principe qui ne sont pas nécessairement de
21 l’expérience de la Chambre et pour lesquelles il est
22 important d’avoir l’avis des experts parce
23 qu’effectivement, l’expert fait le tour des documents,
24 procède à son analyse finale et tire des conclusions.
25 C’est, donc, un travail d’expert qu’il fait,
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1 plutôt que d’émettre des conclusions tout à fait générales.
2 À notre humble avis, voici la situation dans laquelle se
3 trouve la Chambre. Les documents qui aboutissent à cette
4 conclusion de l’expert doivent être examinés et admis et la
5 Chambre aura libre loisir de voir dans quelle mesure elle
6 veut s’intéresser à cette toute dernière conclusion du
7 rapport.
8 Nous serions enclins à vous dire qu’il est tout à
9 fait autorisé et adéquat de garder cette dernière
10 conclusion à l’esprit lorsque des Juges ou un Juge avec
11 jury entendent souvent des avis formulés sur les questions
12 finales et déterminantes et c’est vrai de tous les
13 systèmes. Les Juges et jurys ont toujours le loisir de se
14 dire qu’un expert n’est après tout qu’un témoin, un témoin
15 que la Chambre peut retenir en tout ou en partie, dont la
16 Chambre peut s’inspirer pour confirmer sa propre opinion,
17 qu’elle peut prendre en compte pour voir si la Chambre ou
18 le jury est d’accord avec cet avis ou le rejette
19 totalement.
20 Je pense qu’on pourrait croire que ceci est plus
21 aisément réalisé par des Juges de métier que par des jurys
22 mais aujourd’hui, c’est aussi le travail de jurys, ce qui
23 veut dire que, pour répondre à votre question, Monsieur le
24 Président, effectivement, je pense qu’il serait adéquat de
25 garder à l’esprit ces conclusions finales tirées par
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1 l’expert mais ce sont finalement les documents dont il
2 s’est servi qui sont beaucoup plus importants et d’une
3 valeur plus précise pour vous.
4 Permettez-moi de poser une question à ma collègue.
5 [La Chambre discute]
6 Me NICE (interprétation) : J’essayais de me
7 remémorer quelque chose parce qu’il n’est pas facile de
8 retrouver quelque chose dans un document. J’ai parlé du
9 paragraphe 9 mais, en fait, on reprend au paragraphe 10 la
10 question des toutes dernières conclusions et c’est aux
11 points 15 et 16 que vous verrez la citation des questions
12 fondamentales, à moins que Me Somers ne veuille attirer mon
13 attention sur autre chose, mais c’est finalement tout le
14 travail qui précède ces conclusions qui sera vraiment d’une
15 importance capitale pour la Chambre.
16 Permettez-moi, Messieurs les Juges, d’élaborer sur
17 ce que je disais au début puisque je pensais que la
18 question était soulevée de façon prématurée. À ce stade de
19 la procédure, je pense qu’il est préférable de poser une
20 telle question au témoin lorsqu’il sera cité à la barre
21 mais ici, vous pouvez avoir la présence du témoin qui vous
22 expliquera sa méthode de travail si une question est posée
23 là-dessus et sur son savoir ainsi que son savoir-faire. La
24 Chambre pourra alors déterminer quels sont les détails ou
25 justifications que la Chambre souhaite par rapport à son
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1 rapport et si la Chambre décide de ne pas écouter les
2 dernières conclusions, la Chambre pourra, bien sûr, en
3 décider ainsi mais il est préférable d’aborder une telle
4 question en présence du témoin.
5 Pour ce qui est de ce que va vous dire Madame
6 Somers en élaborant sur ce que je disais, l’importance
7 d’avoir un expert de ce genre sur les points de fait pour
8 des Juges qui jugent et déterminent aussi sur les faits,
9 toutes les façons et modalités que j’ai déterminées, vous
10 savez que nous appelons ce témoin pratiquement à la fin de
11 la présentation de nos témoins.
12 Nous verrons ainsi de quelle façon ce qu’il aura à
13 dire correspond ou ne correspond pas aux conclusions que
14 vous auriez peut-être déjà citées ou tirées. Je pense que
15 c’est en général pour cette raison-là que nous avons la
16 présence d’un expert qui, en règle générale, intervient
17 après que d’autres témoins ont été entendus et ce qu’il
18 aura à dire est utilisé pour vérifier d’une façon ou d’une
19 autre ce qu’il en a été dans d’autres témoignages et
20 surtout lorsqu’il aura formé son avis déjà plus tard.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : S’il forme un
22 avis sur la responsabilité du supérieur hiérarchique,
23 question complexe où interviennent des points de fait et
24 des points de droit, à notre avis, je pense qu’il faudrait
25 accepter ou rejeter un tel avis, peu importe ce qu’il a à
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1 dire à propos de la supériorité hiérarchique. Bien sûr,
2 c’est notre décision.
3 Me NICE (interprétation) : Bien sûr, c’est votre
4 décision, Messieurs les Juges, mais rien n’empêche que vous
5 écoutiez l’avis d’expert, de quelqu’un d’autre sur ce sujet
6 et j’irai plus loin, pendant toute la présentation des
7 éléments de preuve, des témoins se sont prononcés,
8 notamment sur ce sujet de façon directe lorsqu’ils parlent…
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien sûr, cela
10 va de soi mais ce témoin n’a rien fait. Il s’est contenté
11 de rassembler des éléments pour arriver à une opinion.
12 Me NICE (interprétation) : Mais il réunit des
13 éléments ou des documents avec un savoir que nous n’avons
14 pas parce qu’il est reconnu, il est estimé comme étant
15 expert dans ce domaine auquel il a consacré beaucoup
16 d’années de sa vie et il a rassemblé des éléments dont nous
17 ne disposons pas en règle générale et il savait où chercher
18 ces documents et ceci le distingue en tant que tel, en tant
19 qu’expert, ceci lui donne une valeur toute particulière,
20 une compréhension particulièrement profonde du problème.
21 Permettez-moi de dire que, bien sûr, les avocats
22 de common law sont, en règle générale, inquiétés de voir un
23 expert exprimer un avis final, déterminant mais cette
24 évolution va dans le sens de la disparition de telles
25 inquiétudes. Je crois que, notamment, lorsqu’on a parlé de
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1 la diminution de la responsabilité mentale où les Juges se
2 sont souvent inquiétés de savoir si on pouvait entendre un
3 psychiatre se prononcer sur un avis définitif, tout ceci a
4 évolué et au pénal, on a constaté cette évolution mais
5 aussi au civil et dans d’autres systèmes.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ça dépend de
7 la forme du savoir ou de la nature de l’expert mais ceci
8 pourrait faire l’objet de toutes sortes de discussions.
9 M. LE JUGE BENNOUNA : Monsieur Nice, est-ce qu’en
10 dehors de cette affaire de conclusion générale, « ultimate
11 issue », est-ce que dans le rapport d’expertise et dans ce
12 que vous attendez comme expertise en appelant le témoin à
13 la barre, il y a des éléments que nous ne connaissons pas
14 et que Monsieur Cigar est susceptible de nous apporter à
15 travers cette expertise ?
16 C’est cela qui est important si on laisse de côté,
17 évidemment, la conclusion générale qui relève,
18 effectivement, de la Chambre et au sujet de laquelle
19 l’opinion de cet expert ne nous sera pas d’une grande
20 utilité.
21 Me NICE (interprétation) : Pour répondre à votre
22 question, Monsieur le Juge, effectivement, il y a des
23 éléments ou des experts particuliers et nous avons essayé
24 de présenter dans l’argumentaire que nous avons essayé de
25 préparer ces éléments.
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1 Pourquoi est-ce que je parle de tentative ? Bien
2 sûr, nous n’avons, bien sûr, pas essayé de demander à
3 Monsieur Cigar de justifier le fait qu’il soit expert par
4 notre truchement et le fait qu’il soit expert puisque la
5 question était posée. Je pense que ce n’est là pas une
6 bonne démarche parce que nous avons déterminé son domaine
7 de savoir, nous l’avons dit dans ce plan que nous avons
8 soumis et nous avons vérifié auprès de l’expert qu’il était
9 d’accord pour que nous soumettions ses arguments à vous,
10 Messieurs les Juges, et il a confirmé le fait que c’est,
11 notamment, la méthode qui est importante.
12 À notre humble avis, il serait tout à fait erroné
13 de refuser et de récuser cet expert, soi-disant parce qu’il
14 ne serait pas expert. Il faut le voir pour pouvoir tirer
15 une telle conclusion parce que nous estimons qu’il est
16 manifeste qu’il est expert, ne serait-ce que par les
17 domaines et les documents qu’il a produits mais aussi parce
18 qu’il connaît bien la langue notamment et pour toutes les
19 autres raisons que nous avons consignées dans notre plan.
20 Peut-être pourrait-on permettre à Madame Somers
21 d’intervenir si ceci vous perturbe encore parce que je
22 crois qu’elle a étudié dans le détail cette question et
23 elle a aidé à préparer le témoignage de ce témoin mais je
24 dois ajouter que ce témoin, même s’il ne comparait ici que
25 dans l’affaire Kordic, est un témoin ou un type de témoin
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1 qui pourrait être tout à fait précieux dans les affaires
2 portées devant ce Tribunal. Par conséquent, est-ce qu’on
3 peut exclure d’autorité d’office simplement sur papier ce
4 témoin ?
5 Nous ne le pensons pas. Il faut lui donner
6 l’occasion de s’expliquer et de confirmer ce que nous
7 disons à propos de la connaissance dont il dispose parce
8 que quelquefois, il est un peu aisé et facile de croire que
9 ce qu’on peut dire de l’avis d’un expert n’est simplement
10 qu’une compilation de documents. Nous savons, à
11 l’expérience de ces procès, que la compilation de documents
12 a été reconnue comme étant une forme adéquate de preuve ici
13 et nous l’avons dit.
14 Nous l’avons fait au début du procès mais nous ne
15 voulons pas insister sur cette ligne pour la comparution de
16 ce témoin dont nous disons que c’est un excellent expert,
17 un véritable expert, tout à fait estimé et respecté et dont
18 la production de documents vous permettra de vous aider
19 pour ce qui est des comportements, des schémas de
20 comportements aussi et pour ce qui est des sources dont
21 nous disposons.
22 Mais je vais demander à Madame Somers d’intervenir
23 directement plutôt que me donner de l’aide par la voie de
24 petits papiers, pour bien répondre à votre question.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le Juge
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1 Robinson voulait intervenir et puis nous entendrons Madame
2 Somers, mais très brièvement.
3 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Me Nice,
4 j’enchaîne sur les inquiétudes manifestées par le Président
5 sur cette question du principe de la « ultimate or final
6 issue » parce que ce débat finalement ne se bâtit-il pas
7 sur des déductions ?
8 Me NICE (interprétation) : C’est vrai dans une
9 large mesure, comme je l’ai dit au début. Au début, je ne
10 savais pas combien de témoins directs, de preuves directes
11 j’allais aller voir et je vous ai dit d’emblée
12 qu’effectivement, toute cette affaire pourrait se
13 construire, se bâtir sur des déductions ou des conclusions.
14 Effectivement, alors que le procès se déroule, je constate
15 qu’il y a plus de preuves directes mais il n’empêche que
16 vous avez tout à fait raison, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Et la
18 question de la responsabilité du supérieur hiérarchique
19 pourrait trouver l’essentiel de sa résolution sur les
20 conclusions ou déductions que pourra attirer la Chambre à
21 partir de faits présentés au cours de dépositions à
22 l’audience. L’inquiétude qui est exprimée ici est celle-ci
23 parce qu’en fin de compte, il revient à la Chambre de tirer
24 ses conclusions à partir des faits que nous entendons, à
25 partir des témoins que nous entendons ou d’autres formes de
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1 témoignages.
2 Dans quelle mesure serons-nous aidés par la
3 présence d’un témoin qui nous parlera de l’avis qu’il a sur
4 cette question définitive, sur cette question ultime ?
5 C’est ça qui nous inquiète parce que c’est une question que
6 nous devons, nous, trancher à partir des faits présentés.
7 Cet expert ne va pas venir déposer sur n’importe
8 quel fait particulier, non, il va nous fournir son avis sur
9 le niveau de responsabilité qu’aurait tel ou tel accusé.
10 Il le fera à partir de documents qui sont entrés en sa
11 possession par le biais, comme vous le dites, de son
12 savoir-faire, mais finalement c’est à nous qu’il revient de
13 décider et je ne sais pas dans quelle mesure nous serons
14 aidés par la présence de ce témoin.
15 Ainsi, est-ce que ceci va faire progresser vos
16 poursuites plus facilement si vous, dans vos arguments,
17 vous arguez du fait que vous avez suffisamment présenté de
18 faits nous permettant de tirer des conclusions sur la
19 question de la responsabilité du supérieur hiérarchique ?
20 Est-ce que vous pourrez ainsi mieux faire valoir vos
21 arguments que si vous avez un témoin qui vient vous parler
22 du niveau de responsabilité hiérarchique à partir de ce
23 qu’il sait ? Je doute que ceci vous fasse vraiment
24 avancer.
25 Me NICE (interprétation) : Mais il est utile,
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1 Monsieur le Juge, d’entendre vos inquiétudes pour essayer
2 d’y répondre. Je peux essayer de reformuler de façon plus
3 utile mes arguments avec une analogie en sus.
4 Pour répondre à votre question, Monsieur le Juge,
5 effectivement, ceci peut vous être utile et de façon
6 considérable, vous serez aidés dans votre tâche. Avant de
7 vous réexpliquer pourquoi, permettez-moi d’insister sur une
8 caractéristique de cet expert, caractéristique qu’on
9 néglige quelquefois lorsque, dans le système
10 contradictoire, on discute d’une question de la sorte parce
11 que cette question, ce système contradictoire implique des
12 sélections quelquefois tactiques ou stratégiques.
13 Ce n’est pas le cas pour nous du côté du Bureau du
14 Procureur mais c’est souvent ce qu’on pense qui arrive.
15 Mais même s’il y avait une sélection tactique ou
16 stratégique des témoins factuels, ce qui n’a pas été le
17 cas, et même quand c’est le cas, le témoin compte, si vous
18 voulez, comme personne indépendante, comme instance
19 indépendante.
20 En Angleterre, et ailleurs aussi je suppose, de
21 plus en plus, on exige que l’expert soit vraiment l’expert
22 de la Chambre, de la Cour. Je sais que dans certains
23 contextes en Angleterre, la Cour désigne un expert, ce qui
24 voudra dire qu’il sera tout à fait neutre mais c’est là la
25 confirmation de ce qu’il a toujours dû être, une personne
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1 neutre.
2 Alors, si vous dites, Monsieur le Juge, que c’est
3 bien aux Juges qu’il incombe de tirer des conclusions, des
4 faits en tant que tel, pour répondre à votre question, je
5 dirais non. Bien sûr, la Chambre a pour obligation de
6 tirer des conclusions s’agissant de tous les éléments de
7 preuve qui incluent des faits à partir desquels on tire des
8 déductions mais ces faits incluent également des avis
9 d’experts pertinents que la Chambre peut entendre et je
10 reviens à la formulation que j’avais utilisée au départ de
11 ma présentation.
12 Étant donné que les documents que vous recevez
13 sont des faits de la forme de déposition mais aussi des
14 avis et opinions, ce que nous avons droit sous les deux
15 formes de vous présenter, la Chambre ainsi aidée par
16 l’expert peut se souvenir que l’expert est indépendant,
17 qu’il n’est pas d’un parti pris pour tel ou tel parti, et
18 ici en l’espèce, nous avons déjà établi de diverses façons,
19 même avant l’ouverture du procès ou même à l’idée qu’on
20 aurait le procès, qu’il s’agit d’un expert, d’un homme
21 d’une grande et longue intégrité.
22 La Chambre pourra peut-être entendre son avis, le
23 prendre en considération pour appuyer quelque chose, pour
24 vérifier quelque chose ou encore pour rejeter autre chose.
25 Est-ce que c’est là quelque chose d’utile ? Mais bien sûr
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1 qu’oui.
2 Autre exemple précis qui n’a rien à voir avec les
3 faits de l’espèce mais qui reste utile néanmoins. Pour ce
4 qui est de la responsabilité mentale amoindrie, la
5 diminution de responsabilité, il y a une affaire
6 britannique que le Juge Bennouna ne connaîtra peut-être pas
7 directement, mais si nous revenons à cette question de la
8 diminution de la responsabilité individuelle.
9 Rappelez-vous, Messieurs les Juges, cette
10 question, les critères qui s’appliquent pour l’établir, et
11 je crois que ceci intervient dans une certaine mesure ici.
12 Ce sont des critères que ne connaissent pas bien les
13 psychiatres, par exemple, puisque ces critères ont été
14 établis par des avocats dans l’intérêt de l’application de
15 la législation de l’époque, mais il n’en demeure pas moins
16 que ces seuils aux critères impliquent tout un discours
17 quasi-psychiatrique.
18 Alors, c’est là un critère ou une série de
19 critères dont on pourrait penser qu’un membre d’un jury, un
20 profane, peut aborder et traiter lui-même, d’autant que la
21 terminologie ne s’intègre pas bien dans la phraséologie
22 d’un témoin-expert et il est certain que lorsqu’à un membre
23 de jury, un jury, on pose une question sur la diminution de
24 la responsabilité individuelle, à ce moment-là, il doit
25 s’occuper, il doit se saisir de tous les éléments de
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1 preuve. Il peut être aidé par un expert qui va intervenir
2 pour examiner les mêmes documents que le jury.
3 Par exemple, ce sont des rapports psychiatriques
4 et il s’appuie sur les documents ordinaires et les
5 documents d’experts pour soumettre des avis ou conclusions.
6 Le juge ou le jury accepte cet avis, en tout cas, le gère
7 comme il le veut, mais ceci s’intègre dans la présentation
8 des éléments de preuve.
9 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Comme
10 disait le Président de la Chambre, ici, c’est un cas tout à
11 fait particulier d’une législation qui arrête une
12 définition bien précise de la diminution de la
13 responsabilité individuelle. Donc là, ce sont des cas tout
14 à fait précis et je ne pense pas qu’ainsi, on s’écarte ou
15 on déroge au principe général.
16 Me NICE (interprétation) : C’est peut-être une
17 espèce particulière mais qui n’en diminue pas pour autant
18 la valeur de la démarche. Je pense à beaucoup d’autres
19 exemples où en règle générale, de façon classique, à
20 présent, on pose des questions aux experts. Même dans
21 beaucoup d’autres affaires, il faut appliquer des critères
22 qui peuvent être en partie d’ordre juridique ou d’ordre
23 factuel. Il y a pratiquement des exemples innumérables.
24 Si on avait le temps, on pourrait procéder à cet
25 exercice de critères ou tests appliqués qui sont inspirés
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1 par des règles, des statuts, des règlements particuliers
2 et/ou dans la common law, lorsqu’il y a déjà tout un jeu de
3 critères déterminés. En général, on appelle l’expert.
4 L’avis de cet expert sera considéré comme l’un des éléments
5 du dossier à partir duquel la Chambre va trancher. En
6 règle générale, quasiment toujours, aujourd’hui, ces
7 experts se prononcent sur la question de fond, la question
8 déterminante : Oui, il y a eu, par exemple, négligence ;
9 oui, il y a eu velléité.
10 Tout ceci se rapproche très fort de la question de
11 la supériorité hiérarchique et dans de tels cas, les Juges
12 ne se privent pas de l’avantage que peut leur offrir de
13 tels experts et en fin de compte, ces experts sont utilisés
14 par les Juges afin de vraiment corroborer ou d’étayer leur
15 avis ou encore ils rejettent un tel avis parce qu’un juge
16 de métier… vous savez qu’en règle générale en Angleterre,
17 les affaires sont jugées par des juges de métier seuls et
18 ils n’ont aucune difficulté à gérer les documents qui leur sont soumis.
19 Je pense que c’est la démarche que vous devriez retenir, Messieurs les
20 Juges, ici, et tout ceci cadre parfaitement avec les cas ou procès où
21 en général des avis d’experts sont reçus et considérés comme
22 admissibles.Je ne sais pas. J’espère que ceci aura répondu à vos
23 inquiétudes, Monsieur le Juge Robinson, et pour revenir à la question
24 posée par Monsieur le Juge Bennouna, peut-être que Madame Somers pourra
25 vous aider sur telle ou telle question de détail.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Effectivement !
2 Me SOMERS (interprétation) : Les experts que nous avons entendus
3 précédemment ont pu vous soumettre les faits et les questions de temps
4 qui se posent ici et ils ont pu les preplacer dans un contexte
5 socioculturel. Ils se sont arrêtés là où leurs connaissances d’expert
6 s’arrêtaient parce que je crois qu’ici, il faut consigner pour cette
7 Chambre le contexte politique et militaire sur lesquels ne peut se
8 procéder aucun témoin factuel ou aucun expert qui inévitablement devait
9 s’arrêter là où se limitaient leurs connaissances d’expert.
10 Par ses connaissances d’expert, le Dr Cigar est capable d’évaluer, de
11 synthétiser et de tirer des conclusions tout à fait neutres quant au
12 rôle joué par les diverses entités dans le cadre d’événements qui se
13 sont déroulés simultanément et parce que le Professeur Cigar va
14 examiner les événements du côté croate, du côté serbe, du côté bosnien,
15 et pour les Croates aussi bien en Croatie qu’en Bosnie, parce qu’il va
16 examiner tous ces événements aux divers instants liés aux faits que les
17 Juges de cette Chambre ont à examiner, il est très utile pour vous
18 d’entendre ce qu’il a à dire quant au rapport, au lien qui existe entre
19 ces différents événements parce que les faits peuvent être appréciés
20 différemment selon le contexte et c’est la raison pour laquelle il est
21 tout à fait fondamental que les Juges de cette Chambre se voient
22 présenter le contexte qui a présidé à ce conflit.
23 C’est exactement la même chose que ce que font les analystes des
24 services de renseignements et c’est ce que se propose de faire le
25 Professeur Cigar devant ce Tribunal, c’est-à-dire présenter toutes les
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1 sources, tous les éléments de preuve, et d’après ce que nous savons de
2 ce que ce Monsieur peut apporter à la Chambre, il est capable de
3 présenter une vision tout à fait unique des médias croates et des
4 médias de l’ex-Yougoslavie qui ont déjà comparu devant ce Tribunal.
5 Il est tout à fait critique d’entendre un individu
6 qui est formé à l’appréciation de sources et qui parlera devant ce
7 Tribunal des informations dont il dispose. La capacité à examiner des
8 événements sur une longue période de temps de façon à apprécier si les
9 choses se sont passées de façon aléatoire ou préparée est également
10 tout à fait fondamental.
11 Je répète que pas un seul témoin factuel, je crois même pouvoir dire
12 qu’aucun des témoins qui ont parlé des faits, compte tenu des limites
13 qui leur étaient imposées sur le terrain, ne peut apporter ce genre
14 d’information.
15 C’est la raison pour laquelle la présentation des choses par le Dr
16 Cigar, par le Professeur Cigar, est tout à fait fondamental quant au
17 sens à accorder à une personnalité politique par rapport à une
18 personnalité militaire ainsi qu’à la structure politique par rapport à
19 la structure militaire.
20 Comme Monsieur Nice l’a déjà indiqué, la question s’est posée à
21 nombreuses reprises et donc, disposer de la personne la plus compétente
22 pour traiter de ce problème suffit à justifier la présence du
23 Professeur Cigar dans cette salle.
24 Je répète que dans ce conflit, des faits, des informations ont été
25 évoquées qui dépendent beaucoup du contexte et nous tous qui nous
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1 efforçons de comprendre ces faits et ces événements, nous sommes
2 limités soit par des problèmes de langue, soit par l’incapacité dans
3 laquelle nous sommes d’apprécier toute la portée de ce volume très
4 important d’informations.
5 Comme Monsieur Nice l’a déjà dit, le Professeur Cigar a la capacité
6 d’accéder à toutes ces sources et c’est ce qui justifie que sa
7 déposition fasse partie du dossier de ce procès. Bien entendu, le
8 rejet ou l’admission de certains éléments est du ressort exclusif des
9 Juges mais la capacité de démontrer comment les choses se sont passées,
10 de constater qu’elles ne se sont pas passées dans le vide mais qu’elles
11 se sont passées dans le cadre d’une politique systématique est un
12 élément tout à fait critique et ce témoin est manifestement le témoin
13 capable de présenter tout cela aux Juges de cette Chambre.
14 J’en ai terminé, Monsieur le Président, à moins
15 que vous ayez des questions à m’adresser.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
17 Me NICE (interprétation) : Je n’ai rien d’autre à
18 ajouter à ce stade mais Mademoiselle Guariglia
19 rappelle que dans l’affaire Tadic, au
20 paragraphe 10, il y a une référence liée au point
21 que nous discutons s’agissant des témoins.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais cette personne a déposé dans
23 l’affaire Kovacevic. Il s’agit d’une historienne spécialisée en droit
24 de l’homme qui a élaboré un rapport quant à la situation régnant à
25 Prijedor et je crois que c’est la raison pour laquelle elle a déposé.
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1 Me NICE (interprétation) : L’objection élevée contre sa déposition,
2 qui a été rejetée, a reposé sur le fait que le jugement formulé
3 appartenait aux Juges du Tribunal et pourtant, malgré cela, malgré
4 cette objection, les Juges ont décidé d’entendre son audition.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Me Stein, vous avez la parole.
6 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
7 d’abord détruire le mythe du fait que le Professeur Cigar serait neutre
8 ou aurait des connaissances d’expert. En 1993, il est venu devant ce
9 Tribunal mais n’était pas dépourvu de subjectivité. En fait, il a
10 présenté son projet au Tribunal en 1996, après avoir prononcé des
11 déclarations qui montrent qu’il n’est absolument pas neutre. On voit
12 cela en page 134 de son livre qui est public.
13 En outre, il ne propose aucune connaissance d’expert dont le Tribunal
14 ne disposerait pas déjà. Son doctorat de philosophie porte sur
15 l’histoire du Moyen-Orient et traite de la chronique d’un certain
16 nombre d’événements. Son livre est rédigé en français. Bien
17 entendu, il est très spécialiste en affaires internationales et il a
18 traité d’un domaine qui est directement lié aux études de l’Union
19 Soviétique.
20 Tout ce que je veux dire en énumérant tous ces faits c’est que ce
21 monsieur n’est pas plus expert que les Juges de cette Chambre. Ses
22 connaissances, si on les compare aux connaissances juridiques qui sont
23 les nôtres, sont tout à fait comparables à celles de Juges de cette
24 Chambre.
25 Il intervient très tardivement dans la présentation des éléments de
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1 preuve de l’Accusation et prétend conclure cette présentation. Bien
2 entendu, il y aura un contre-interrogatoire. Si l’Accusation renonce à
3 son réquisitoire, il peut être utilement remplacé par le Professeur
4 Cigar, auquel cas, nous pourrons renoncer y compris à notre contre-
5 interrogatoire.
6 Ce que je veux dire c’est que ce que ce professeur se propose de faire
7 est très insidieux. Nous vous avons déjà cité un grand nombre
8 d’exemples qui indiquent très clairement ce qu’il fait et ne fait pas.
9 Son travail repose sur des articles de presse, des déclarations de
10 témoins disponibles au Bureau du Procureur, des documents vidéos et
11 audios et d’autres dépositions faites devant ce Tribunal et on le voit
12 très clairement à la lecture du résumé de sa déposition.
13 Il y a également des notes en bas de pages qui indiquent qu’il va
14 aborder des questions liées à l’ouï-dire, y compris de l’ouï-dire
15 indirect de deuxième, de troisième main et il y a d’autres arguments
16 qui sont indiqués dans nos écrits et qui prouvent que sa déposition
17 ne peut pas être fiable.
18 Le Procureur, dans sa réponse à notre document et dans les propos qu’il
19 vient de tenir ici dans cette Chambre, dit ce qui suit : « Les
20 questions soumises au Tribunal sont complexes et susceptibles
21 d’interprétations diverses. » Page 4 du document : « Les faits peuvent
22 être interprétés de diverses façons. » Paragraphe 4 : « L’examen des
23 faits et des événements d’une manière tout à fait unique est
24 nécessaire. » Page 6 : « Un grand nombre d’éléments de preuve qui,
25 dans un certain contexte, peuvent sembler indiquer une certaine réalité
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1 et, dans un autre contexte qui sera évoqué par l’expert sur la base de
2 sa formation et de sa spécialisation, de son expérience, peuvent
3 indiquer une chose inverse. »
4 Alors, tout ce que cela veut dire c’est que les faits présentés à la
5 Chambre sont par nature ambigus. Les éléments de preuve soumis à la
6 Chambre sont ambigus. Ils peuvent donner lieu à des interprétations
7 diverses mais la seule interprétation qui compte, c’est celle des
8 Juges.
9 L’Accusation a décidé de recourir à un expert pour lui demander de
10 passer en revue non pas le dossier de ce procès mais celui d’un autre
11 procès. Il passera en revue non pas les comptes rendus d’audience qui
12 lui ont été soumis car il n’a entendu ni le contre-interrogatoire de la
13 Défense, ni les arguments de la Défense. Ce qu’il a fait c’est
14 examiner toute une série d’articles de presse, toute une série
15 d’éléments qui lui ont été fournis par le Tribunal, qui proviennent de
16 témoins dont certains ont comparu et d’autres n’ont pas comparu, et
17 c’est sur cette base qu’il a tiré ses conclusions.
18 Ce qu’il y a de pire au sujet des conclusions qu’il a tirées c’est
19 qu’il les a tirées en ayant déjà pris une décision quant à la
20 fiabilité, à la crédibilité des déclarations de témoins, des articles
21 de journaux qu’il a eus à sa disposition, c’est-à-dire qu’il a formulé
22 ses conclusions en ayant déjà accepté certains de ces éléments et en en
23 ayant rejeté d’autres, ce que l’Accusation a caché dans ses écrits.
24 En page 5 de son document écrit, l’Accusation admet que le rapport de
25 Monsieur Cigar se fonde sur des articles de presse et sur ce qu’elle
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1 appelle des sources ouvertes dont la fiabilité mérite d’être analysée
2 plus en détail. Ces sources ouvertes sont, apparemment, une expression
3 utilisée dans certains milieux pour parler de certaines déclarations
4 préalables de témoins et indiquer, qualifier leur fiabilité.
5 C’est peut-être l’ironie du sort mais Monsieur Cigar a décidé lui-même
6 qui avait tenu des propos fiables et qui avait tenu des propos non
7 fiables et il présente son analyse aux Juges dans le cadre d’un dossier
8 qui est un dossier parallèle à celui de ce procès et qui lui est
9 propre.
10 L’Accusation insiste pour que Monsieur Cigar soit entendu mais vous
11 êtes des Juges professionnels qui avez une expérience du droit
12 international et c’est pour cela que ce témoin ne peut rien ajouter à
13 ce dont vous disposez déjà.
14 À la fin de la présentation des éléments de preuve de l’Accusation, je
15 ne sais pas si vous délibérez toujours ensemble ou si vous réfléchissez
16 individuellement mais vous disposez de toute une série de preuves que
17 vous analysez.
18 Vous décidez quelle est votre opinion sur tel ou tel élément, ce que
19 vous considérez crédible et non crédible.
20 Vous examinez les circonstances liées aux éléments de preuve dont vous
21 disposez, éléments de preuve qui sont des preuves de première main, et
22 finalement, vous tirez vos conclusions.
23 Le Dr Cigar marche sur vos plates-bandes, si je puis dire, et nous
24 estimons que c’est aux Juges qu’il appartient de prendre une décision
25 quant aux preuves sur les faits au-delà de tout doute raisonnable.
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1 Le Professeur Cigar, pour sa part, analyse ces éléments mais dans le
2 cadre d’un processus qui, pour l’essentiel, sape à la base le sacro-
3 saint travail des Juges et, franchement, son rapport n’est rien de plus
4 qu’un résumé comparable à celui que l’on trouve dans le dossier Tulica.
5 Son rapport est tout à fait comparable à celui des enquêteurs au sujet
6 de Tulica et, comme cela était le cas avec les enquêteurs qui ont
7 travaillé sur le rapport Tulica, il ne tient pas compte du contre-
8 interrogatoire – je l’ai déjà signalé – mais n’examine les faits qu’à
9 première vue, que d’après leur première apparence.
10 Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la méthode. C’est
11 important également. Je ne vais pas rentrer dans des détails
12 juridiques. Je me contenterai d’y consacrer quelques instants. En
13 effet, la méthode utilisée par le Professeur Cigar est inintelligible
14 et c’est intentionnellement qu’elle l’est.
15 En page 15, le Professeur Cigar parle de sa méthode basée sur la
16 synthèse et la déduction différentes de celles utilisées par les autres
17 experts spécialisés dans la même discipline. En page 9, paragraphe 12,
18 il signale que cette discipline est très interdisciplinaire. En page
19 12, il est signalé que le processus lié aux renseignements ne se résume
20 pas à une formule mathématique.
21 En bref, le Professeur Cigar est incapable de décrire sa méthode
22 autrement qu’en disant : « Je regarde, je déduis, je compare, je mets
23 en confrontation et il y a plusieurs écoles à ce sujet, plusieurs
24 chapelles, plusieurs lignes d’enseignement et je suis incapable de le
25 définir mieux que cela. »
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais tout cela fait partie du
2 contre-interrogatoire. S’il y a des questions qui se posent au sujet
3 des connaissances spécialisées du témoin, des documents qu’il a
4 analysés et au sujet desquels il a exprimé un point de vue, de la
5 méthode qu’il a utilisée pour tirer ses conclusions, tout cela peut
6 être abordé dans le contre-interrogatoire. Tout cela peut être
7 apprécié à sa juste valeur ultérieurement, n’est-ce pas ?
8 Me STEIN (interprétation) : Malheureusement, Monsieur le Président,
9 avec le respect que je vous dois, je répondrai non à la question que
10 vous venez de poser. En effet, tout ce dont Madame Somers a parlé tout
11 à l’heure se résume dans une expression utilisée devant les tribunaux
12 américains qui est celle de « jargon scientifique sans aucune valeur ».
13 C’est l’avis qui a été cité par Madame Somers dans son rapport écrit et
14 je pense qu’à l’examen des faits, chacun ne peut qu’être d’accord avec
15 elle.
16 En effet, ce que fait l’Accusation par l’intermédiaire de cet expert,
17 c’est uniquement exprimer un avis et si l’on examine l’affaire Kumho
18 Tire contre Carmichael de mars 1999, on trouve une justification de ce
19 que la Défense affirme devant ce Tribunal quant à l’expression
20 d’opinions et non un examen objectif des faits et cela se passait
21 devant un jury, alors qu’ici, c’est encore plus grave car vous êtes des
22 juges professionnels dans un procès sans jury et, donc, vous n’avez pas
23 besoin de ce type d’aide.
24 Le point de vue moderne que l’on trouve dans l’affaire Kumho Tire c’est
25 qu’un Juge n’a pas besoin de ce jargon scientifique de bas étage. Il a
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1 besoin de la présentation d’un rapport d’expert basé sur une méthode
2 capable de présenter les faits de façon organisée et précise. Il faut
3 que le point de vue exprimé soit fiable, probant, alors que dans le cas
4 actuel, compte tenu de la méthode utilisée, tout cela ne semble pas
5 exister.
6 On se propose de vous présenter toute une série de renseignements basés
7 sur des sources matérielles dont la fiabilité est douteuse puisqu’il
8 s’agit d’opinions et non seulement ces informations sont les opinions
9 d’un seul homme mais finalement, je pense que ce témoignage doit être
10 refusé en raison de son caractère insidieux dont nous avons déjà parlé.
11 S’agissant du commandement, du contrôle, de la responsabilité, il y a
12 toute une série de témoins qui étaient tout à fait compétents pour
13 parler de cela, alors que ce témoin ne l’est pas. Il se propose de
14 vous présenter des éléments de preuve liés à de l’ouï-dire qui a été
15 entendu hors la présence de Monsieur Kordic et Monsieur Cigar est, en
16 fait, quelqu’un qui a déjà porté un jugement sur des faits avant même
17 que vous l’ayez fait. Il n’a pas examiné des documents d’experts, des
18 documents universitaires. Il n’a rien à voir avec les autres experts
19 entendus dans cette affaire qui, au moins, ont essayé de lire un
20 certain nombre de documents valables relatifs aux événements dont il
21 traite. Ce n’est absolument pas le cas de l’expert dont nous parlons
22 ici aujourd’hui.
23 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Êtes-vous en train de dire ce
24 que je vais dire maintenant : premièrement, que Monsieur Cigar n’est
25 pas un expert, ce qui, bien entendu, serait un point tout à fait
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1 préliminaire dans notre réflexion – si vous avez raison et qu’il ne
2 s’agit pas d’un expert, nous ne devons pas l’entendre – êtes-vous en
3 train de dire, deuxième possibilité, qu’il est un expert mais que son
4 travail d’expert a été réalisé d’une façon insatisfaisante, ce qui
5 n’interdit pas de l’entendre puisque cela peut être abordé au cours du
6 contre-interrogatoire, ou bien êtes-vous en train de dire, troisième
7 possibilité, que le sujet sur lequel il est invité à témoigner n’est
8 pas celui de ses compétences spécialisées ?
9 Il y a également le problème de son audition très tardive qui est
10 également un sujet dont nous pouvons discuter.
11 Me STEIN (interprétation) : Je vais prendre vos propositions dans
12 l’ordre. La seule raison pour laquelle je conteste le témoignage de
13 Monsieur Cigar c’est la valeur de sa qualification en tant qu’expert.
14 Il est vrai que le fait de décider si oui ou non il s’agit d’un expert
15 est un point très important pour les Juges, qui peut justifier qu’ils
16 admettent ou rejettent sa déposition.
17 La deuxième question que je soulève c’est celle de la méthode utilisée.
18 En effet, la méthode d’un certain nombre d’experts qui se présentent
19 devant les tribunaux américains est tout à fait inappropriée et cela se
20 passe dans des procès avec jury qui n’ont rien à voir avec celui auquel
21 nous participons ici.
22 Troisième point tout à fait indépendant des deux précédents, c’est un
23 point lié à l’appréciation que l’on peut faire de la qualité de son
24 travail, à savoir un travail basé sur des opinions et non sur un examen
25 objectif d’un certain nombre de faits.
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1 Mais j’espère que j’ai répondu à vos questions et la raison pour
2 laquelle je présente ces arguments de façon préliminaire c’est que si
3 l’on permet à Monsieur Cigar de s’exprimer, eh bien, le procès est
4 clos. Il n’est pas nécessaire de continuer. Il n’est pas nécessaire
5 pour l’Accusation de présenter un réquisitoire, étant donné toutes les
6 conséquences de la déposition de Monsieur Cigar devant ce Tribunal où
7 il a déposé dans des affaires multiples et différentes. C’est un peu
8 comme ouvrir des vannes sans pouvoir les refermer.
9 Donc, Monsieur le Président, je voudrais ne pas abuser du temps qui m’a
10 été imparti mais le point le plus important, me semble-t-il, c’est que
11 la déposition de ce témoin serait comparable à une invasion de votre
12 territoire, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, et puis, j’ai
13 évoqué également le problème de la formation de cet expert et de la
14 confrontation de ses opinions à la réalité des faits. Voilà ce que
15 j’avais à dire.
16 Franchement, je n’ai pas d’autres arguments sur lesquels j’aimerais
17 insister aujourd’hui en dehors du fait que bien entendu, il s’agit
18 d’ouï-dire et d’ouï-dire indirect bien souvent.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci, Me Stein. Monsieur Nice.
20 Me NICE (interprétation) : D’abord, je dirais que la plupart des
21 arguments avancés par Me Stein peuvent être présentés dans le cadre du
22 contre-interrogatoire. La qualité d’experts, la méthodologie, et
23 cætera, sont des points dont les Juges ne peuvent pas traiter, me
24 semble-t-il, ici aujourd’hui. La qualification de l’expert est décrite
25 dans son rapport et signalée en page 11 de nos écrits. Mais quoi qu’il
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1 en soit, juger de cela aujourd’hui serait impossible car il est trop
2 tôt pour le faire.
3 S’agissant maintenant des sources de ce que la Défense a dit au sujet
4 de la fiabilité des sources utilisées par cet expert, il est vrai que
5 cet expert se réfère à des articles de presse et il utilise le terme
6 « fiabilité » pour parler de ses sources qui ne sont, en tout cas, pas
7 moins fiables que des citations. Il s’appuie donc sur des articles de
8 presse et des émissions de télévision, et cætera.
9 S’agissant du fait qu’il aurait dû éventuellement procéder à l’analyse
10 de ces éléments avant de les présenter, je dirais deux choses :
11 D’abord, s’il avait procéder à une telle analyse, il serait
12 effectivement en train de marcher sur les plates-bandes des Juges.
13 Deuxième point : En ce qui concerne les différences entre ce qu’il
14 dit et d’autres témoignages, c’est un point bien entendu qui peut être
15 abordé dans le cadre du contre-interrogatoire, effectivement, il s’agit
16 non pas d’articles de presse pour la plupart des sources qu’il utilise
17 mais d’interviews et d’interviews d’hommes aussi importants que Boban,
18 Kordic et autres.
19 Donc, je ne suis pas personnellement en mesure de contester la valeur
20 de sa spécialisation en tant qu’expert, d’ailleurs c’est la raison pour
21 laquelle on l’a appelé à parler, mais je dirais que certaines de ses
22 compétences spécialisées sont celles qui permettent à des armées et à
23 des responsables politiques de prendre leur décision aujourd’hui. Ce
24 sont des points importants. Ce sont des points qui sont des qualités
25 d’expert et je crois qu’il appartient aux Juges de déterminer si oui ou
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1 non ce que ce témoin a à vous dire est d’une quelconque valeur.
2 Ce témoin est ici pour permettre de vérifier un certain nombre de
3 points. C’est la raison pour laquelle il est cité à la fin de la
4 présentation des éléments de l’Accusation et non au début, auquel cas
5 son rôle aurait été moins utile.
6 Puis, je m’oppose aux critiques tout à fait extravagantes qui ont été
7 formulées à l’encontre de ce témoin mais en tout cas, Me Stein, s’il
8 juge ces critiques fondées, peut les présenter dans le cadre du contre-
9 interrogatoire.
10 Pour en revenir maintenant aux trois questions posées par Monsieur le
11 Juge Robinson, nous disons qu’il n’y a aucune justification à exclure
12 ce témoignage.
13 En effet, est-ce que les questions qu’il aborde sont des questions qui
14 peuvent faire l’objet d’un rapport d’expert ? C’est à lui de vous en
15 convaincre dans le cadre de sa déposition. Pour le reste, les points
16 évoqués peuvent l’être dans le contre-interrogatoire et ne sont pas
17 des éléments qui sont susceptibles d’interdire l’audition du témoin au
18 départ.
19 Il n’y a donc aucun fondement à rejeter l’audition du témoin au départ
20 car les conclusions finales devront être tirées et ce témoin peut aider
21 les Juges à tirer leurs conclusions finales. Je ne crois pas qu’il
22 soit utile que j’ajoute d’autres arguments. J’ajouterais simplement
23 que son interrogatoire principal ne devrait pas être très long et que
24 c’est aux Juges qu’il appartiendra… ah ! Me Stein semble vouloir
25 s’exprimer une nouvelle fois.
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1 Mais avant qu’il ne prenne la parole, j’ajouterais que la capacité des
2 Juges à réglementer le déroulement du procès est entière et que ce
3 n’est pas le témoin ou Me Somers par ses arguments qui peut nuire à
4 cette aptitude.
5 En effet, c’est aux Juges qu’il appartient de rejeter sur le fond tel
6 ou tel élément de preuve et lorsque les éléments de preuve sont
7 présentés aux Juges, ceux-ci peuvent nous inviter à traiter d’un
8 certain nombre de points avant de décider si oui ou non, tel ou tel
9 paragraphe de tel ou tel document va être versé au dossier.
10 C’est une décision qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire
11 des Juges. Nous n’avons aucune intention d’imposer aux Juges la
12 totalité, l’intégralité de la déposition du témoin. Ils ont toute
13 liberté de choisir tel ou tel passage.
14 Nous avons présenté un résumé de la déposition de cet expert et nous
15 ajoutons que si cela est possible, nous ne demanderons au témoin que de
16 confirmer des points sur lesquels nous les guiderons et pour d’autres,
17 il s’exprimera librement.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein, en général, nous ne
19 permettons pas à une partie d’intervenir une deuxième fois.
20 Me STEIN (interprétation) : Mais vous savez, l’Accusation avait
21 commencé la première. Je n’ai que deux minutes d’intervention à faire.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous savez, bien sûr, ils étaient
23 intervenus en premier lieu, vous aviez le droit de réponse, vous n’avez
24 pas le droit de réponse. Merci, Me Stein, nous vous avons entendu
25 suffisamment.
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1 [La Chambre discute]
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons examiné la question.
3 Nous gardons à l’esprit l’Article 94 bis, bien sûr, cela va de soi,
4 lequel envisage une procédure spécifique s’agissant de la déposition
5 d’un expert. Cependant, ceci n’a aucune incidence sur les pouvoirs
6 dont dispose la Chambre de première instance à rejeter tel ou tel
7 élément de preuve en vertu de l’Article 89 ou comme c’est le cas ici,
8 en vertu du 80(C), lequel autorise à une Chambre à recevoir tout
9 élément de preuve pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante.
10 La plupart des griefs formulés par la Défense à l’encontre de ce
11 témoin, ce sont là des questions qui peuvent faire l’objet d’un contre-
12 interrogatoire et qui relève de la question de la valeur probante à
13 attribuer.
14 Toutefois, les questions et les griefs formulés par la Défense
15 soulèvent une question fondamentale, la suivante : Que fait au fond et
16 à toutes fins utiles ce témoin ? Il fournit un avis plutôt qu’un
17 témoignage sur précisément les questions que devra trancher à la fin du
18 procès la Chambre de première instance et comme ceci a été fort bien
19 indiqué, c’est là une invasion, un empiétement sur les obligations et
20 compétences expresses qu’a la Chambre de première instance pour
21 trancher ces questions.
22 Nous avons entendu un échange d’arguments sur ces points, je pense
23 notamment aux conclusions relatives à la responsabilité du supérieur
24 hiérarchique, mais le témoin ne serait pas un si bon chemin. On trouve
25 tout au long de sa déposition ou de son rapport des conclusions, des
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1 déductions qu’il tire, des conclusions qu’il tire, alors que c’est là
2 l’apanage de cette Chambre de première instance.
3 C’est elle qui doit en fin de compte trancher et on a dit à juste titre
4 que c’est nous les Juges qui devons décider et qu’il n’incombe pas à
5 l’expert de le faire. Il se peut que selon les circonstances, des
6 experts soient désormais autorisés à déposer sur la question de fond
7 qui se pose en fin de procès mais nous ne pensons pas que de telles
8 pratiques qui se présentent aujourd’hui s’appliquent à notre espèce
9 parce que je pense que nous sommes ici régit par l’alinéa (C) de
10 l’Article 89. Nous doutons que son intervention soit utile pour la
11 Chambre. Le 89(C) parle de tout élément de preuve pertinent dont la
12 Chambre pense qu’il peut avoir valeur probante mais puisque ce rapport
13 porte sur des questions qui reviennent aux Juges, puisque ce sera à
14 partir des conclusions qu’il incombe aux Juges de tirer, nous estimons
15 que nous ne sommes pas aidés et qu’il n’y a donc pas de valeur probante
16 à ce rapport.
17 Nous gardons, bien sûr, à l’esprit tous les éléments de preuve que nous
18 avons entendus ces 10 derniers mois et par conséquent, nous rejetons ce
19 témoignage.
20 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président, le témoin suivant va
21 produire la cassette vidéo. Je n’ai pas encore pu m’entretenir avec
22 lui. Je pense que la cassette est arrivée à la régie. Je pense que le
23 témoin est à l’extérieur du prétoire. Est-ce que nous pourrions avoir une
24 brève interruption, ce qui voudrait dire que non seulement nous
25 pourrions en avoir terminé avant midi et demi.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous pouvons fort bien avoir une
2 pause maintenant.Pause de 20 minutes.
3 Me NICE (interprétation) : Merci.
4 --- Suspension de l’audience à 10 h 15
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1 --- Reprise de l’audience à 10 h 38
2 [Le témoin entre dans la Cour]
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le témoin est-il présent au prétoire ?
4 Monsieur, pouvez-vous donner lecture de la déclaration solennelle ?
5 LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute
6 la vérité et rien que la vérité.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous remercie, Monsieur.
8 Veuillez vous asseoir.
9 TÉMOIN : JEAN PIERRE CAPELLE
10 (ASSERMENTÉ)
11 INTERROGÉ PAR Me NICE (interprétation) :
12 Q. Monsieur Capelle, je crois que vous avez été lieutenant colonel dans
13 l’armée française, vous avez passé beaucoup d’années en Bosnie au moment du
14 conflit et, plus récemment, vous avez travaillé en tant qu’analyste
15 militaire pour le Bureau du Procureur. Est-ce exact ?
16 R. C’est exact.
17 Q. Pourriez-vous nous parler davantage du temps que vous avez passé en
18 Bosnie pour nous donner une idée de la connaissance que vous avez de la
19 région ? Combien d’années avez-vous passées là ?
20 R. J’ai travaillé en Bosnie pour la première fois en 1991, avant le
21 conflit, au sein de la Communauté européenne comme observateur.
22 Je suis revenu en Bosnie en 1992 avec le premier mandat de
23 l’UNPROFOR où j’étais au sein de l’état-major
24 qui travaillait à Sarajevo et j’étais adjoint à l’officier
25 transport de la force. Je suis revenu fin 1993 en Bosnie.
Page 13306
1 J’ai été observateur militaire à Sarajevo. En 1994, j’ai été
2 affecté comme officier de liaison auprès de l’état-major du
3 HVO à Posusje et fin 1994, j’ai été affecté à un poste
4 central à l’état-major de Zagreb comme officier aux
5 renseignements de l’état-major des observateurs militaires
6 de l’UNPROFOR, et ce jusqu’en 1995.
7 En 1995, j’ai rejoint le Tribunal comme analyste
8 militaire et, quelques mois après mon arrivée, j’ai été
9 affecté de nouveau en Bosnie, j’ai travaillé au bureau de
10 Sarajevo et j’y suis resté à peu près un an et demi.
11 Q. La vidéo que nous allons regarder, quand a-t-
12 elle été réalisée, quel jour a-t-elle été réalisée ?
13 R. Cette vidéo a été réalisée le 27 mai 1996.
14 Q. Je pense que vous avez participé à la
15 préparation de la mission au cours de laquelle cette vidéo
16 a été réalisée mais en fin de compte, vous ne vous êtes pas
17 déplacé dans l’hélicoptère alors que la vidéo était filmée,
18 enregistrée ?
19 R. C’est exact. J’ai préparé cette mission et
20 il y avait deux phases dans cette mission, une première
21 phase de prise de vue à terre dans l’ensemble des villages
22 que nous allons voir. La deuxième phase, c’était cette
23 vidéo que j’ai préparée et j’ai participé à l’élaboration
24 du plan de vol.
25 Me NICE (interprétation) : La Chambre va peut-
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1 être vouloir utiliser une carte.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : On demandera
3 au témoin de bien vouloir ralentir son débit.
4 Me NICE (interprétation) : Je sais
5 qu’effectivement, le témoin est tout à fait bilingue. Il
6 parle français pour diverses raisons ici au prétoire. Vous
7 allez peut-être constater qu’il parle peut-être un peu plus
8 lentement en anglais mais je suppose qu’il parle les deux
9 langues.
10 Q. De toute façon, quoi que vous parliez,
11 Monsieur le Témoin, veuillez parler lentement.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous
13 choisissez votre langue, Monsieur le Témoin, celle que vous
14 préférez mais parlez-la lentement.
15 R. Très bien. Merci.
16 Me NICE (interprétation) : Messieurs les Juges,
17 vous serez peut-être aidés par cette carte parce que nous
18 allons parcourir beaucoup de territoires en peu de temps.
19 Je peux dire aux Juges d’abord que nous allons remonter la
20 vallée de la Lasva et puis rebrousser chemin. Il ne sera
21 peut-être pas nécessaire d’aller au-delà du premier tronçon
22 de l’itinéraire. Je pense que ceci va nous prendre un peu
23 moins d’une heure.
24 J’ai posé la question à la Défense, question de
25 savoir s’il serait utile, bien sûr, sous réserve de l’avis
Page 13308
1 de la Chambre, que le témoin puisse interrompre la
2 diffusion ou plutôt que la Défense aussi intervienne plutôt
3 que de recommencer la rediffusion par la suite, au moment
4 de questions éventuelles. Il se peut que ceci pose des
5 problèmes pour ceux qui prennent des notes, je ne sais pas
6 mais sous réserve de tous ces problèmes, je vous propose
7 ceci comme modalité de travail.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein, Me
9 Kovacic, ça me semble être une bonne démarche, à moins que
10 vous ne vouliez procéder d’autres manières.
11 Me STEIN (interprétation) : Il se peut qu’à un
12 moment donné, nous arrêtions la diffusion mais à la fin de
13 la diffusion, par le contre-interrogatoire ou par d’autres
14 questions, nous aimerions poser des questions à la Chambre
15 sur ce qui ne se trouve pas sur la cassette.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si à un moment
17 donné, vous voulez soulever une question, je pense qu’il
18 est peut-être préférable d’arrêter la diffusion pour voir
19 la question qui vous préoccupe.
20 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le
21 Président.
22 Me NICE (interprétation) : Je pense que le témoin
23 demandera l’interruption de cette diffusion de temps à
24 autre, ne serait-ce que pour expliquer ce que nous sommes
25 en train de faire. La Chambre souhaitera sans doute
Page 13309
1 examiner le lieu de Kaonik. Il n’est pas facile de voir
2 Kaonik depuis la route mais on peut l’entrapercevoir à
3 travers les arbres. Vous le verrez sur la cassette.
4 Si l’on voit, à un moment donné, la route de
5 montagne, et je pense que ce sera le cas – le Colonel
6 Capelle semble être de cet avis – il y a des reliefs
7 différents par rapport à cet endroit et au reste de la
8 vallée qui est plus engoncée mais il se peut qu’à d’autres
9 moments, le témoin souhaite interrompre la vidéo. Il
10 s’agit de la pièce 2799. Je demanderais qu’on la diffuse
11 et je demanderais l’autorisation de m’asseoir, sauf pour
12 les moments où je devrai intervenir.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela va de
14 soi, Me Nice.
15 [DIFFUSION D’UNE CASSETTE VIDÉO]
16 R. La vidéo commence par le survol du village de
17 Tulica qui se situe à 11 kilomètres au sud-est de Kiseljak.
18 Me NICE (interprétation) : Sans que soit
19 interrompue la diffusion, est-ce qu’en temps utile, le
20 témoin peut indiquer un point où il faut arrêter parce
21 qu’on voit des toits détruits, des bâtiments démolis ?
22 Ainsi, nous pourrons mieux les reconnaître nous-mêmes par
23 la suite.
24 R. Nous arrivons, en effet, maintenant dans les
25 zones de destruction de Tulica. L’une des caractéristiques
Page 13310
1 c’est que, justement, la plupart des toits ont disparu. La
2 présence de toits ne signifie pas forcément que les maisons
3 sont intactes. Il est possible de voir à partir des vidéos
4 bien souvent les zones autour des fenêtres de ces maisons
5 qui sont noircies car les maisons ont brûlé, bien que le
6 toit soit toujours en place.
7 On aperçoit, effectivement, sur Tulica que la
8 majeure partie des toits des maisons ont disparu.
9 L’hélicoptère maintenant, enfin, survole autour de zones où
10 ont été creusées des tranchées dans la région de Tulica.
11 Elles apparaissent maintenant très nettement sur l’écran.
12 On aperçoit aussi qu’il existe plusieurs lignes de
13 tranchées, ce qu’on retrouve sur le terrain la plupart du
14 temps, au moins deux lignes de tranchées.
15 L’hélicoptère maintenant est remonté vers
16 Kiseljak, c’est-à-dire vers le nord-ouest, et rejoint la
17 région de Grahovci, Han Ploca. Le village est situé le
18 long d’une piste qui elle-même remonte sur les crêtes qui
19 dominent la vallée où passe la route Kiseljak-Sarajevo. Là
20 aussi, on s’aperçoit que quelques maisons ont gardé leur
21 toit. La majeure partie d’entre elles sont détruites. Là
22 aussi, on retrouve des réseaux de tranchées au-dessus du
23 village de Han Ploca, Grahovci.
24 On rejoint le village de Rotilj qui est un peu
25 plus au nord, cette fois-ci à l’ouest de Kiseljak, au sud-
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1 ouest de Kiseljak, à deux kilomètres au sud-ouest de
2 Kiseljak. En regardant la vidéo, vous allez vous
3 apercevoir que les fenêtres de la plupart des maisons ont
4 disparu et que, justement, l’intérieur des maisons est
5 détruit. Certaines de ces maisons n’ont plus de toit.
6 Me NICE (interprétation) : On va interrompre la
7 diffusion.
8 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
9 Q. Monsieur le Témoin, si vous voyez des
10 exemples de toits qu’on peut distinguer parfois, de toits
11 appartenant à des maisons musulmanes ou à des maisons
12 croates, veuillez attirer l’attention des Juges sur cette
13 différence, Monsieur le Témoin.
14 R. Oui, je le ferai.
15 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
16 R. Nous avons rejoint Kiseljak. Nous voyons au
17 centre de l’image la mosquée de Kiseljak dont le minaret a
18 disparu. Cette mosquée est située au nord de la ville,
19 près de la route Kiseljak-Busovaca. L’appareil survole
20 maintenant les hauteurs de Kiseljak et va rejoindre les
21 casernes du HVO de Kiseljak. Les casernes sont situées au
22 sud-ouest de la ville, le long de la route Kiseljak-
23 Kresevo.
24 L’hélicoptère va maintenant rejoindre les hauteurs
25 ouest par rapport à Kiseljak et le village de Visnjica, qui
Page 13312
1 est à trois kilomètres et demi à l’ouest de la ville.
2 L’hélicoptère suit la route, la route principale dans un
3 premier temps puis la piste qui va mener à Visnjica.
4 On peut arrêter la caméra.
5 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
6 R. Sur les flancs des collines qui sont en face
7 de nous maintenant à droite de l’écran, on s’aperçoit
8 qu’effectivement, il n’y a plus de fenêtres. Ces maisons
9 ont été détruites à l’intérieur. Je me suis moi-même rendu
10 sur ces maisons, enfin, ou dans ces maisons et la plupart
11 des maisons qui étaient sur la crête ici ont été détruites.
12 Continuez maintenant.
13 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
14 R. Nous arrivons dans Visnjica maintenant.
15 Visnjica est dans une vallée. Là aussi, la quasi totalité
16 des maisons du hameau ont été détruites. On voit
17 maintenant que ces maisons sont le long des armes, le long
18 de la route. On passe maintenant devant la mosquée. Ce
19 que vous avez en face de vous est la mosquée de Visnjica.
20 Nous arrivons à la fin du village de Visnjica.
21 L’hélicoptère va survoler les hauteurs du village. Les
22 maisons que vous avez devant vous actuellement ont été
23 détruites. En fait, il n’y avait pas d’habitants quand
24 nous étions là en 1996, même pour les maisons qui
25 comportent des toits.
Page 13313
1 L’appareil fait demi-tour. On revoit la mosquée
2 sur l’écran. Elle disparaît sur votre droite. L’appareil
3 maintenant rejoint Polje Visnjica qui est le long de la
4 route principale Kiseljak-Busovaca, où là, les maisons
5 détruites se trouvaient… en fait, il y avait aussi des
6 maisons intactes habitées par la population croate de la
7 région de Kiseljak. On trouve quelques destructions au
8 milieu de ces maisons.
9 On peut arrêter la caméra.
10 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
11 R. Vous voyez maintenant sur le haut de l’écran
12 et à droite, là c’est relativement clair aussi… stoppez la
13 caméra, s’il vous plaît. Merci. Il faut revenir très
14 légèrement en arrière d’une ou deux secondes. On a manqué
15 cette phase. Vous voyez très clairement au milieu des
16 maisons justement qui n’avaient pas de toit, on voyait
17 très, très clairement cette fois deux ou trois maisons qui
18 avaient des toits mais dont l’intérieur avait dû brûler et
19 le tour des fenêtres était bien noir. On a passé ces
20 images, je crois.
21 Continuez.
22 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
23 R. L’appareil maintenant va suivre la route
24 Kiseljak-Busovaca. On passe au-dessus de Hercezi Duhri
25 dont on vient de voir la mosquée. Là, nous sommes toujours
Page 13314
1 dans la même zone, très près de Visnjica et assez près de
2 Kiseljak. Nous sommes à quelques kilomètres, deux, trois
3 kilomètres de Kiseljak.
4 L’appareil survole toujours la même zone. On voit
5 très nettement la mosquée au centre de l’écran maintenant,
6 plutôt à gauche. Au centre maintenant. L’appareil ensuite
7 passe la route Kiseljak-Busovaca, franchit cette route et
8 part vers le nord-est, vers Gomionica. Effectivement, les
9 destructions sont beaucoup plus évidentes. La quasi
10 totalité des maisons ont perdu leur toit.
11 Behrici est le village qui jouxte Gomionica. Les
12 villages sont situés sur les pentes qui font face à la
13 route Kiseljak-Busovaca. L’appareil a effectué un cercle
14 et revient sur Gomionica.
15 On peut arrêter la caméra. Est-ce qu’on peut
16 arrêter l’appareil, s’il vous plaît ?
17 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
18 R. Là, on voit de nouveau, on est sur un… merci.
19 On voit de nouveau qu’on a en face de nous un groupe de
20 maisons. La totalité de ces maisons ont été détruites, la
21 totalité. Vous voyez bien que certaines maisons, par
22 exemple, la maison qu’on a le plus à droite et vers nous a
23 toujours son toit mais on voit les entrées de cette maison,
24 elle est détruite, l’intérieur de la maison est détruit et
25 il en était de même pour les maisons qui étaient derrière.
Page 13315
1 Continuez.
2 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
3 R. On est toujours au-dessus de Gomionica.
4 L’appareil a simplement effectué un cercle. Il se dirige
5 maintenant vers Svinjarevo, un tout petit peu plus au nord,
6 à un kilomètre au nord de Gomionica, toujours le long de la
7 route Kiseljak-Busovaca. C’est Svinjarevo dont je parlais
8 à l’instant, village qui jouxte Behrici et Gomionica.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
10 c’est une vallée qu’on est en train de survoler, qu’on
11 remonte ?
12 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
13 R. Absolument, on remonte une vallée. Les
14 villages que nous venons de voir sont sur le flanc des
15 collines qui jouxtent la vallée. Je crois que la rivière
16 qui coule dans cette vallée est la Mlava. Nous ne sommes
17 pas encore dans la vallée de la Lasva. Nous sommes au sud
18 de Busovaca. Cette vallée est la Mlava.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce qu’on
20 parle quelquefois de cette vallée comme étant la vallée de
21 Kiseljak ou est-ce que celle-là se trouve ailleurs ?
22 R. Il y a plusieurs vallées autour de Kiseljak.
23 Donc, je ne pense pas qu’on parle de la vallée de Kiseljak
24 mais l’axe qui est au nord de Kiseljak, qui remonte vers
25 Busovaca, longe une vallée jusqu’à la zone où nous nous
Page 13316
1 trouvons actuellement ou dans une vallée.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous pouvons
3 poursuivre.
4 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
5 R. On peut arrêter la caméra.
6 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
7 R. Ce qui apparaît un peu plus nettement ici sur
8 l’image, quand on voit la mosquée de Svinjarevo et que le
9 toit semble intact, il est vrai que la qualité de l’image
10 ne nous permet pas de voir les détails mais ce toit, on
11 s’en aperçoit, est partiellement détruit et, comme dans la
12 plupart des mosquées que nous avons pu voir sur le
13 territoire, le minaret a été détruit et, bien souvent, les
14 minarets étaient détruits à l’explosif.
15 On peut continuer.
16 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
17 R. On peut arrêter la caméra.
18 [INTERRUPTION DE LA DIFFUSION]
19 R. Il est indiqué sur l’écran que l’appareil
20 quitte la zone de Svinjarevo et en même temps, nous
21 quittons la zone de Kiseljak. En fait, nous avons longé…
22 vous avez eu une question concernant cette vallée. Oui,
23 nous avons longé une vallée et nous avons observé un
24 certain nombre de villages qui sont situés de part et
25 d’autre de cette vallée à partir de Kiseljak.
Page 13317
1 On a vu ces villages jusqu’à Svinjarevo. Ils sont
2 à droite et à gauche d’une route qui serpente dans cette
3 vallée et on va maintenant rejoindre une autre zone qui est
4 la zone de Busovaca. Ces zones étaient séparées par un
5 corridor contrôlé par les forces bosniaques pendant le
6 conflit.
7 [REPRISE DE LA DIFFUSION]
8 R. Les prochaines images sont des images de
9 villages qui vont être au sud de Busovaca. Il y a toute
10 une zone qu’on appelle le couloir de Kacuni, qui ne va pas
11 être présentée sur l’écran maintenant.
12 Le premier village que nous allons voir maintenant
13 au sud de Busovaca est le village de Ocenici, situé au sud-
14 est de Busovaca. On est toujours à Svinjarevo, oui. On
15 nous montre maintenant les tranchées à la hauteur au-dessus
16 de Svinjarevo. Ici, ces maisons ont leur toit et on
17 s’aperçoit – c’est très, très évident sur l’image – que les
18 maisons sont détruites.
19 Me NICE (interprétation) :
20 Q. Veuillez parler de la forme des toits si vous
21 en avez l’occasion.
22 R. Oui. La plupart des maisons musulmanes ont
23 des toits à quatre pans. Vous le remarquerez sur les...
24 vous l’avez peut-être déjà remarqué par rapport aux maisons
25 que nous verrons dans les villes ou villages croates. La
Page 13318
1 plupart des maisons bosniaques ou musulmanes ont des toits
2 à quatre pans.
3 Maintenant, on a déjà rejoint la région de
4 Busovaca et on est à deux, trois kilomètres au sud de
5 Busovaca. La région se trouve sur les hauteurs qui
6 dominent la route Busovaca-Kiseljak. Le terrain à cet
7 endroit est particulièrement accidenté et, malheureusement,
8 le fait de prendre des images d’hélicoptère gomme en partie
9 la notion de relief.
10 Ces destructions sont très claires même lorsqu’on
11 s’aperçoit qu’il reste des parties de toits comme c’est le
12 cas sur l’écran actuellement. On est toujours dans la même
13 zone mais dans les hauteurs sud de Busovaca.
14 On arrive maintenant au-dessus du camp de Draga au
15 sud de Busovaca, camp qui est situé dans une vallée
16 encaissée juste avant l’entrée de la ville. On arrive, on
17 est au-dessus de la route Busovaca-Kiseljak actuellement.
18 Sur notre gauche, on va à Kiseljak, sur la droite de
19 l’écran, on va vers Busovaca.
20 Ce bâtiment qui se trouve en face de nous en
21 construction est un bâtiment qui est occupé par les forces
22 du HVO. L’appareil maintenant quitte le camp et remonte
23 vers Busovaca, vers la ville de Busovaca. On voit ici
24 quelques destructions. Il est évident que lorsque les
25 maisons n’ont plus leur toit, c’est très clair mais
Page 13319
1 certaines de ces maisons aussi disposaient d’un toit et
2 étaient intérieurement détruites.
3 On voit les destructions. On vient de les voir,
4 elles sont en périphérie de la ville, au nord. Il y a une
5 indication de la mosquée de Busovaca mais qu’on n’arrive
6 pas à voir sur l’écran, ce n’est pas clair. On survole les
7 faubourgs nord de la ville.
8 On rejoint maintenant… à quelques kilomètres de
9 Busovaca, on rejoint Kaonik, le camp de Kaonik. Vous pouvez
10 vous apercevoir que les bâtiments de ce camp sont entourés
11 d’arbres. Il est quasiment impossible depuis la route, et
12 on aperçoit cette route sur la gauche de l’écran dans le
13 coin, il est pratiquement impossible de voir les bâtiments
14 du camp de Kaonik. Le camp de Kaonik est très bien, très
15 bien masqué à cette végétation et se trouve au sommet d’une
16 colline.
17 Nous ne sommes qu’à deux kilomètres 500 environ de
18 Busovaca. On survole toujours les bâtiments du camp
19 actuellement. L’appareil maintenant quitte le camp de
20 Kaonik. Il va se diriger vers l’ouest, vers les villages
21 de Strane et Merdani. Les villages sont dans la vallée de
22 la Lasva. On passe Strane actuellement. Les destructions
23 sont très claires.
24 On est à deux, trois kilomètres à l’ouest du camp
25 de Kaonik et près de la route Busovaca… enfin, Vitez-Kakanj
Page 13320
1 ou Vitez-Zenica. On arrive ensuite à franchir cette vallée
2 de la Lasva pour se rendre au nord de la vallée et survoler
3 les villages de Putis, Jelinak, Loncari. Nous y sommes là.
4 À votre gauche, vous pouvez distinguer des
5 hauteurs qui sont les contreforts du massif de Kuber. Nous
6 avons visité ce village. Il était déjà en cours de
7 reconstruction. C’est pourquoi vous pouvez vous apercevoir
8 qu’un certain nombre de toits sont tout à fait neufs. Nous
9 venons de passer des maisons dont les toits sont absolument
10 neufs. On s’en aperçoit, le terrain est beaucoup plus
11 accidenté que dans la vallée précédemment survolée aux
12 environs de Kiseljak ou de Busovaca. On voit aussi sur
13 l’image qu’un certain nombre de toits étaient des toits
14 neufs.
15 On est toujours dans la même zone qui est juste au
16 sud du massif de Kuber. On survole maintenant la ville de
17 Kuce. Nous ne sommes quand même qu’à huit kilomètres de
18 Vitez environ. On est à un maximum de dix minutes de
19 voiture de Vitez. On nous indique la mosquée de Putis mais
20 ce n’est pas évident du tout sur l’écran. Un grand nombre
21 de maisons de Putis avaient déjà été réparées ou en cours
22 de réparation quand nous avons fait le film.
23 Sur l’écran, il est indiqué que la zone survolée
24 n’est pas réellement connue. En fait, il pourrait s’agir
25 du hameau de Bakije qui est situé entre Loncari et Putis au
Page 13321
1 sommet d’une colline. Nous sommes toujours dans la même
2 zone au sud du massif de Kuber, zone très importante au
3 plan stratégique pour la liberté d’action sur l’axe Vitez-
4 Busovaca.
5 Nous allons quitter cette zone maintenant pour
6 nous rapprocher de Vitez et survoler ensuite Nadioci et
7 Ahmici. On arrive maintenant à Nadioci le long de la
8 vallée de la Lasva. Voilà la route Vitez-Busovaca, proche
9 aussi de la position du Bungalow, qui était appelé le
10 Bungalow, et Nadioci. La quasi totalité des maisons de
11 Nadioci étaient détruites.
12 L’appareil maintenant survole les hauteurs de
13 Nadioci et on va approcher Ahmici. Aussi, ces villages
14 situés sur les contreforts des massifs qui dominent la
15 route ont une importance capitale pour la liberté de
16 circulation sur cette route.
17 On nous montre maintenant le site du Bungalow. On
18 vient de le passer. Il est détruit. On va approcher
19 Ahmici par le sud. On voit la route devant nous, on voit
20 la route Vitez-Busovaca et on distingue au milieu de
21 l’écran la route qui monte vers Ahmici. On est maintenant
22 de l’autre côté de la route et on survole Ahmici.
23 On survole actuellement la partie la plus proche
24 de la route Vitez-Busovaca. La quasi totalité des maisons
25 sont détruites ici. Il ne restait que quelques maisons
Page 13322
1 intactes habitées par des Croates. On aperçoit maintenant
2 au milieu de l’écran la mosquée de la partie basse de
3 Ahmici. Elle disparaît sur la droite de l’écran. On la
4 reverra tout à l’heure en gros plan.
5 On remonte vers le centre de Ahmici et maintenant
6 vers la partie haute de Ahmici. Nous sommes sur les
7 hauteurs de Ahmici. Aussi, la présence des toits pourrait
8 laisser penser que ces maisons sont intactes. Elles sont
9 détruites. Je parle des maisons que nous voyons
10 actuellement sur l’écran.
11 Nous sommes toujours sur les hauteurs de Ahmici,
12 sur la partie haute du village. La mosquée de la partie
13 haute du village… la mosquée de la partie basse du village
14 dont le minaret a été cassé et repose sur le toit de la
15 mosquée. En bas, la route Vitez-Busovaca.
16 L’appareil tourne maintenant et on voit tout à
17 fait au fond, au niveau des fumées qu’on voit au fond, en
18 fait, nous sommes à Vitez, à cinq minutes de la ville.
19 L’appareil longe la route maintenant et se dirige vers
20 Santici qui jouxte le village de Ahmici quand on se rend
21 vers Vitez. On voit bien les massifs qui dominent la
22 vallée et au fond Kuber.
23 Nous sommes à deux kilomètres et demi environ de
24 Vitez. Nous sommes dans la région de Pirici. On voit là
25 que des toits ont été reconstruits sur l’écran. C’est très
Page 13323
1 clair. Le toit qui disparaît sur la droite de l’écran a
2 été reconstruit. Il y a une annotation sur l’écran car
3 toutes les zones que vous voyez sur l’hélicoptère ont été
4 visitées auparavant et dans la zone survolée actuellement,
5 il y avait, effectivement, un problème, une présence de
6 mines lorsque nous avons rempli cette mission et nous
7 n’avons pas pu continuer à cause du danger, on n’a pas pu
8 continuer à pied dans le village.
9 On survole toujours la partie nord de la route
10 Vitez-Busovaca, toujours la région de Pirici avec cette
11 fois un survol au niveau des tranchées. Il n’était pas
12 possible de se rendre sur ces hauteurs à l’époque à cause
13 du danger de mines.
14 Nous sommes sur les parties hautes de Sivrino Selo
15 et on rejoint progressivement Vitez. Sivrino Selo dont je
16 viens de parler est situé juste au nord de Dubravica, dans
17 les faubourgs de Vitez. L’hélicoptère est actuellement au
18 niveau de Stari Vitez. Il va survoler l’usine chimique.
19 On aperçoit le premier bâtiment. L’usine chimique et de
20 fabrication d’explosifs vient à continuer à fonctionner
21 pendant le conflit.
22 On approche de Gacice, qui est à l’ouest de Vitez,
23 près de l’usine chimique, et Veceriska, aussi à proximité
24 de Vitez. Nous sommes à deux kilomètres de Vitez. On
25 s’aperçoit que les hauteurs qui dominent l’usine sont
Page 13324
1 détruites, les hauteurs de Gacice.
2 Q. Si vous voyez la route de montagne qui mène à
3 Zenica, n’hésitez pas à arrêter l’image pour nous
4 l’indiquer.
5 R. Pour le moment, nous ne sommes pas du tout
6 dans la région de cette route. Nous sommes au sud,
7 sud/sud-ouest de Vitez. La route dont vous parlez est au
8 nord, nord/nord-est.
9 Toujours dans la région de Gacice, sur les
10 hauteurs proches de l’usine chimique, toujours à l’ouest de
11 Vitez, on aperçoit, effectivement, l’usine sur la gauche de
12 l’écran.
13 Toujours à Gacici mais cette fois sous un autre
14 angle vu du nord.
15 Une vue au-dessus de Vitez et Stari Vitez,
16 toujours au-dessus de l’usine.
17 L’appareil devrait se diriger ensuite vers le sud
18 de Vitez, dans la région de Kruscica, toujours près de
19 l’usine. Donc, on est toujours près de Veceriska, de
20 Gacice. Actuellement, c’est Veceriska que nous voyons.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons vu
22 suffisamment de vues de l’usine chimique. Est-ce que nous
23 pouvons peut-être passer à un autre plan ?
24 R. On va passer très, très prochainement à
25 Kruscica.
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1 Me NICE (interprétation) :
2 Q. Je crois que nous approchons du moment où
3 l’hélicoptère va faire demi-tour. Je crois qu’à ce moment-
4 là, nous pourrons interrompre la diffusion. Nous pourrions
5 peut-être passer en accéléré.
6 R. Il y a encore quelques images peut-être
7 intéressantes qui sont les images de la carrière qui était
8 située au nord-ouest de Vitez où se trouvait l’artillerie
9 du HVO et il y a quelques images de Kruscica.
10 Donc, actuellement, on est à Stari Vitez. Ici, on
11 peut avoir une idée des destructions de Stari Vitez. Un
12 grand nombre de ces maisons étaient déjà réparées. Elles
13 le sont quasiment toutes aujourd’hui.
14 L’appareil survole Stari Vitez et la zone où ont
15 été enterrées les victimes de Ahmici.
16 On domine actuellement la route qui quitte Vitez,
17 la route au nord de Vitez, Vitez-Travnik, et on entre à
18 Vitez par le nord. On va voir bientôt sur la droite de
19 l’écran l’hôtel Vitez, l’état-major du HVO. On y est. Il
20 apparaît, pardon, sur la gauche de l’écran. On voit
21 maintenant l’hôtel Vitez tout à fait à gauche.
22 Au haut de l’écran à droite, le cinéma. Il a
23 disparu de l’écran. Actuellement, on se dirige vers le sud
24 de Vitez. Quelques destructions disparaissent de l’écran.
25 L’appareil a effectué un cercle et repart vers le
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1 nord de la ville. On va voir bientôt l’école de Vitez et
2 on devrait revoir le cinéma, je pense.
3 On y arrive. Le centre culturel était tout à fait
4 à gauche. Il vient de disparaître de l’écran. On le
5 revoit tout à fait à gauche en haut de l’écran ainsi que
6 l’école. Il réapparaît sur l’écran à gauche.
7 Ça donne aussi une idée des distances au sein de
8 la ville entre l’état-major, l’hôtel de Vitez et le centre
9 de culturel. Vous voyez qu’il y a quelques dizaines de
10 mètres. Le bâtiment est le bâtiment municipal de Vitez où
11 se trouve l’administration.
12 C’est possible d’accélérer l’image ? Vous pouvez
13 ralentir maintenant. On approche de Kruscica au sud de
14 Vitez, zone contrôlée pendant le conflit par les musulmans.
15 On peut accélérer l’image, je pense. L’appareil
16 devrait survoler par la suite de nouveau la partie nord de
17 Vitez et la carrière au nord de Vitez.
18 L’appareil remonte vers Vitez.
19 Q. Est-ce que nous sommes déjà à l’endroit où
20 l’hélicoptère est sur le point de faire demi-tour ?
21 R. Pas encore. Ça se passera après le survol de
22 la carrière. On devrait arriver très prochainement à la
23 carrière.
24 Q.À moins qu’il y ait des passages
25 intéressants, je pense que par la suite, nous pourrons
Page 13327
1 peut-être en rester là.
2 R. En effet. On ne fait que survoler de nouveau
3 les mêmes zones que celles qui ont été vues et les seules
4 images différentes qui figurent sur ce film sont celles de
5 la carrière avant le posé de l’appareil et je ne pense pas
6 que ça présente un intérêt au niveau… un intérêt majeur, si
7 ce n’est de voir l’aspect des lieux et il n’y a pas d’image
8 de destruction ou quoi que ce soit à ce niveau-là.
9 Q. Nous allons, effectivement, regarder la
10 carrière parce qu’elle fait partie des éléments de preuve
11 qui ont été présentés. J’espère qu’il ne faudra pas trop
12 longtemps pour y arriver. Nous n’avons rien vu de la route
13 de montagne mais on voit de façon générale la taille de ces
14 massifs, de ces montagnes au nord de Vitez.
15 Pendant que nous survolions Busovaca, je ne sais
16 pas si vous connaissez bien la route qui mène à Tisovac
17 mais c’était à peine visible, même si on pouvait voir les
18 forêts par lesquelles passe cette route.
19 R. L’appareil remonte par le bypass, Grbavica et
20 on va arriver aux carrières assez rapidement maintenant.
21 On voit au fond Grbavica, village qui est complètement
22 détruit. On est sur la colline qui disparaît à droite de
23 l’écran maintenant.
24 On arrive à la carrière. Est-ce que vous pouvez
25 ralentir l’image ? On est à trois kilomètres, trois
Page 13328
1 kilomètres et demi au nord de Vitez.
2 Q. Quand on parle de « Nora », on voit ceci
3 apparaître sur l’écran, qu’est-ce qu’était Nora ?
4 R. Il s’agit d’une pièce d’artillerie que
5 possédait le HVO et dont on dit qu’elle était sur cette
6 zone dans la carrière.
7 On descend de la carrière. Il existe des zones
8 assez dégagées où il est parfaitement possible d’implanter
9 des pièces d’artillerie. On est, effectivement, autour de
10 la carrière. On s’en aperçoit c’est qu’elle est très
11 encaissée et que, par conséquent, elle offre une protection
12 importante au matériel qui pouvait être stocké
13 Maintenant, nous allons quitter la carrière. Je
14 ne sais pas si vous voulez voir la suite du film. On voit
15 de nouveau Vitez. Là, c’est la vallée de la Lasva. On a
16 une idée du relief sur cette image.
17 [FIN DE LA DIFFUSION]
18 Me NICE (interprétation) : Je crois que cette
19 cassette se termine. La décision n’est plus à prendre par
20 qui que ce soit. Voilà, c’est terminé.
21 Je ne voulais pas poser d’autres questions à
22 Monsieur Capelle. Je lui sais gré de ses commentaires
23 fournis au cours de la diffusion.
24 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
25 le Président.
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1 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me NAUMOVSKI
2 (interprétation) :
3 Q. Monsieur le Témoin, j’ai quelques questions à
4 vous poser, des questions de principe. J’aimerais me
5 présenter, je m’appelle Mitko Naumovski. Je suis un avocat
6 de Zagreb et je suis un des conseils du premier accusé,
7 Monsieur Kordic.
8 Dites-nous, s’il vous plaît, combien de temps vous
9 avez passé en Bosnie centrale. Est-ce que vous pouvez me
10 dire à peu près, approximativement ?
11 R. Je n’ai pas vécu en Bosnie centrale mais je
12 suis passé dans cette zone à plusieurs reprises. J’ai eu à
13 y circuler de nombreuses fois pour me rendre à Kiseljak, à
14 l’état-major de Kiseljak, pour voyager entre Sarajevo et
15 Kiseljak, pour aller à Gornji Vakuf, pour voyager entre
16 Gornji Vakuf et Vitez, pour voyager entre Posusje, Gornji
17 Vakuf, Vitez, Zepce.
18 Donc, j’ai sillonné cette zone assez souvent, à de
19 nombreuses reprises mais je n’ai pas vécu en Bosnie
20 centrale.
21 Q. Pourriez-vous nous dire si vous êtes au
22 courant, si vous savez, si on vous a dit quelles sont les
23 municipalités qui font partie de la Bosnie centrale ?
24 R. Absolument mais là, je n’ai pas pris de notes
25 pour cela. Oui, on m’a parlé des municipalités de la
Page 13330
1 Bosnie centrale. Oui.
2 Q.Si je vous ai bien compris, Monsieur, c’est
3 vous qui avez fait le plan d’enregistrement. Vous n’étiez
4 pas présent mais c’est vous qui avez fait le plan ?
5 R. Pour cette mission, on m’a donné une liste de
6 villages qui devaient être visités par l’équipe d’enquête.
7 Les délais qui nous étaient impartis étaient relativement
8 brefs. Donc, il convenait de le faire de façon logique,
9 d’extraire les coordonnées qui permettraient aux gens qui
10 nous accompagnaient, c’est-à-dire aux gens de SFOR, de
11 travailler dans des conditions convenables avec nous et,
12 donc, j’ai fait un travail qui était plus un travail de
13 topographe et d’officier opération, un travail d’historien
14 ou de géographe, comme vous venez de l’indiquer.
15 Je n’ai pas eu, pour effectuer ce travail, à me
16 préoccuper des municipalités sur lesquelles se trouvaient
17 les villages, par exemple.
18 Q. Pourriez-vous me dire qui vous a dit ce qu’il
19 fallait enregistrer, filmer ?
20 R. Je n’ai pas tourné le film moi-même. Donc,
21 on ne m’a pas dit ce qu’il fallait filmer et si je m’étais
22 trouvé dans l’hélicoptère, j’aurais sans doute tourné un
23 film différent. Je ne suis pas un technicien vidéo. On
24 m’a simplement dit de prévoir un plan pour visiter ces
25 villages, dans un premier temps, avec des véhicules et pour
Page 13331
1 en faire l’inspection et faire un rapport photos et,
2 ensuite, on m’a demandé de faire un plan de survol de cette
3 zone, chose que j’ai eu à faire à plusieurs reprises.
4 Q. Ce n’est pas à ça que je pensais. Je n’étais
5 probablement pas précis. Excusez-moi, je vais répéter.
6 Qui vous a donné la liste des villages, des localités qu’il
7 fallait filmer ? C’est ça que je voulais demander.
8 R. La personne qui m’a fourni cette liste était
9 le responsable de l’enquête qui travaille pour le Bureau du
10 Procureur et c’est ce responsable d’enquête qui m’a fourni
11 la liste des villages et qui m’a indiqué ce qu’il voulait
12 faire. Cette personne était, d’ailleurs, dans l’appareil,
13 raison pour laquelle j’ai pu voir moi-même qu’un survol
14 avait été fait deux fois au-dessus de Ahmici pour des
15 raisons qui appartiennent uniquement à cet enquêteur et non
16 pas à ce qu’il m’avait demandé.
17 Q.Si je vous comprends bien, c’était quelqu’un
18 du Bureau du Procureur. Pourriez-vous nous donner le nom
19 de la personne en question ?
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais quel est
21 l’intérêt de cette question ? Me Naumovski, est-il
22 important de connaître le nom de cette personne et quel est
23 l’intérêt de savoir quelle était la nature des instructions ?
24 Cette déposition a pour seul objet de nous montrer quels
25 étaient les lieux et l’état des lieux en 1996. Puisque
Page 13332
1 nous n’allons pas nous rendre dans la région, l’idée,
2 c’était de nous donner précisément une idée du paysage de
3 la région. C’est tout ce qu’on recherche à faire. Le
4 reste n’a aucune pertinence.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : C’est justement
6 la question que je voulais poser parce que c’était juste à
7 titre d’introduction que j’ai posé cette première question.
8 Si vous permettez, Monsieur le Président…
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Posez votre
10 question suivante.
11 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vais poser la
12 question suivante. Merci.
13 Q. J’ai pu constater, Monsieur le Témoin –
14 c’était la raison pour laquelle j’ai commencé à vous poser
15 les questions – que toute une série de villages manque sur
16 le film, sur la cassette vidéo. Je vais juste vous donner
17 un exemple. Vous avez passé de la municipalité de
18 Kiseljak, donc, il y a cette séquence, ensuite, la dernière
19 place est Svinjarevo et dans la municipalité de Busovaca,
20 c’est Ocenici.
21 Par conséquent, il y a toute une série de villages
22 entre Bilalovac et Kacuni qui manque et, ensuite, il y a
23 une série de villages croates, Oseliste, Gusti Grab,
24 Nezirovici, et cætera. Pourriez-vous nous dire quelles
25 sont les raisons pour lesquelles vous n’avez pas filmé ces
Page 13333
1 villages ?
2 R. Je ne suis pas en mesure de dire pour quelle
3 raison ces villages n’ont pas été filmés car on m’a demandé
4 de procéder à un travail purement technique pour situer à
5 préparer un itinéraire pour des gens qui devaient eux-mêmes
6 procéder à un travail technique, de prendre des photos. Ni
7 moi-même, au niveau de la préparation de cette mission, ni
8 les photographes, ni les techniciens vidéo n’ont fait eux-
9 mêmes un choix des villages qui devaient être photographiés
10 ou filmés.
11 Donc, le choix ne m’appartenait pas. On m’a donné
12 une liste. À partir de cette liste, j’ai essayé de faire
13 un travail cohérent.
14 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Naumovski, je crois que
15 ce que vient de dire mon collègue le Juge May… ne vous
16 sentez pas obligé de faire un contre-interrogatoire
17 absolument quelle que soit la situation.
18 Ici, c’est une présentation d’un certain nombre de
19 lieux. Si vous voulez, ajouté par le Procureur, qui
20 remplace, effectivement, parce qu’il n’y a pas eu de visite
21 sur le site… si vous pensez – c’est à vous puisque là, vous
22 avez en face de vous un technicien – qu’il y a certains
23 lieux qui ne figurent pas sur cette cassette, vous le
24 mentionnez pour le compte rendu. Il ne faut pas prolonger
25 le contre-interrogatoire d’une façon tout à fait
Page 13334
1 artificielle.
2 Vous avez en face de vous un technicien qui a mis
3 en œuvre un programme décidé par le Procureur. Alors, à
4 vous de nous dire si, dans ce programme, il y a des choses
5 qui manquent et puis ça pourrait être très rapide.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
7 le Juge. Je m’y conforme. C’est à titre d’information que
8 je voulais poser la question au témoin. Ce n’est pas pour
9 véritablement procéder à un contre-interrogatoire. Je
10 pense que nous nous sommes mis d’accord et le témoin vient
11 de me donner la réponse car moi, je voulais justement
12 présenter aux Juges le fait que ce que nous avons vu, il y
13 a un certain nombre de villages qui manquent. Là, nous
14 sommes parfaitement bien d’accord.
15 Q. Donc, j’ai une autre question à poser, une
16 dernière. Monsieur le Témoin, nous sommes bien d’accord
17 pour dire que vous n’avez pas filmé aucun village de la
18 municipalité de Travnik et de Novi Travnik, alors que ces
19 municipalités également font partie de la Bosnie centrale ?
20 R. C’est qu’on ne m’a pas demandé d’effectuer le
21 travail, de planifier quoi que ce soit sur les villages
22 appartenant à Novi Travnik ou Travnik, à ces municipalités.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Et puis la toute
24 dernière question, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges.
Page 13335
1 Q. Monsieur le Témoin, tout à l’heure, vous avez
2 mentionné le village Bakir entre Loncari et Putis. Un mot.
3 Vous avez dit qu’il y avait un certain nombre de maisons
4 qui ont été détruites.
5 R. C’est exact.
6 Q.Est-ce que nous sommes d’accord pour dire que
7 vous ne savez pas exactement quelle est la partie du
8 village qui appartenait aux Croates ou habitée par les
9 Croates, la partie du village où, majoritairement, étaient
10 des musulmans ou l’autre partie qui a été détruite et où
11 habitaient les musulmans ? Là, vous ne le savez pas
12 précisément
13 R. Absolument pas. Pour le village de Bakir,
14 quelle était la partie du village qui appartenait et qui
15 était habitée par des Croates ou la partie du village
16 habitée par des musulmans.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
18 le Témoin.
19 Merci au Président et aux Juges.
20 Me KOVACIC (interprétation) : En toute franchise,
21 Monsieur le Président, je suis confus, je suis dans la
22 confusion la plus absolue parce que j’ai l’impression que
23 la cassette vidéo est en fonction… comme Monsieur le Juge
24 Bennouna l’avait précisé, a été faite justement pour
25 comprendre mieux le contexte et les localités dont il est
Page 13336
1 question depuis le mois d’avril déjà.
2 C’est la raison pour laquelle je ne sais
3 véritablement pas s’il faut procéder à un contre-
4 interrogatoire car nous savons fort bien quel était le rôle
5 du témoin mais pour exclure un élément de preuve à
6 l’encontre de mon client, je voudrais tout simplement poser
7 une question si vous me le permettez, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges.
9 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me KOVACIC
10 (interprétation) :
11 Q. Tout premièrement, Monsieur le Témoin, vous
12 nous avez dit que sur les maisons, on voyait un certain
13 nombre de signes et que, selon ces signes, on pouvait
14 conclure s’il y avait des choses qui ont été détruites ou
15 non. Est-ce que toutes ces maisons qui ont été détruites,
16 d’après vous, prouvent ou peuvent nous conduire à conclure
17 que la maison a été détruite lors des combats directs, que
18 c’était un objectif, par exemple, de défense ou, tout
19 simplement, que c’était par incident que la maison a été
20 détruite, qu’elle a été détruite à l’explosif ?
21 Est-ce que vous-même, vous pouvez dire en tant que
22 technicien quelle est la cause de la destruction de la
23 maison ?
24 R. Dans certains cas, les causes de destruction
25 des maisons sont évidentes pour moi qui suis militaire et
Page 13337
1 pour moi qui suis artilleur ou qui ai eu à utiliser des
2 munitions comme des roquettes, des roquettes anti-char et
3 différents types de munitions. Dans certains cas, il est
4 évident, j’ai pu voir des destructions causées par des
5 munitions. J’ai pu voir des destructions causées par de
6 l’explosif.
7 Un exemple : Sur le film que nous venons de voir,
8 il est évident que le minaret de la mosquée de Ahmici, de
9 la partie basse de Ahmici, il est évident que ce minaret a
10 été détruit à l’explosif. Il est vrai que dans certains
11 cas, il conviendrait de procéder à une étude technique à
12 l’aide de spécialistes en balistiques, de spécialistes en
13 explosifs, et cætera, pour savoir quelles sont les causes
14 exactes des destructions.
15 Maintenant, ce que je voulais vous dire c’est
16 qu’au cours de cette mission, qui s’est déroulée en mai
17 1996, nous avons vu des centaines, je dis bien des
18 centaines de maisons détruites, et ce en six jours, et le
19 but de cette mission était de réaliser un reportage
20 photographique et un reportage qui permet, par des films
21 vidéos pris au sol ou par hélicoptère, d’avoir une idée de
22 ces destructions.
23 Maintenant, nous n’avons pas procédé, lors de
24 cette mission, à une étude technique sur les causes des
25 destructions.
Page 13338
1 Q.Je vous comprends. Même pas les
2 circonstances dans lesquelles ces destructions ont eu
3 lieu ?
4 R. Ce n’était pas l’objet de cette mission. En
5 ce qui concerne les circonstances, il convient, pour
6 connaître les causes d’une destruction, de disposer
7 d’experts, d’experts balistiques, d’experts en explosifs,
8 et cætera, mais aussi, bien sûr, de procéder à une étude
9 historique précise de l’événementiel dans les zones
10 considérées.
11 Q.Monsieur le Témoin, au moment où vous avez
12 élaboré le plan et vous y avez participé, est-ce que vous
13 vous êtes adressé à quelqu’un qui était sur place pour
14 coopérer avec vous et qui aurait pu éventuellement vous
15 dire qu’un tel et tel village porte tel et tel nom ou une
16 partie du village est dénommée de cette manière-là et que,
17 souvent, sur la carte topographique, vous ne trouvez pas de
18 telle désignation locale utilisée par les villageois et ce
19 ne sont qu’eux-mêmes qui le savent ? Est-ce que,
20 éventuellement, vous avez été aidé par des experts de ce
21 type-là ?
22 R. Au cours de la mission que nous avons remplie
23 en 1996, les seules personnes qui ont participé à cette
24 mission étaient des techniciens photos, vidéos, des
25 enquêteurs du Bureau du Procureur et des gens de SFOR,
Page 13339
1 c’est-à-dire des militaires de SFOR. Je ne pense pas qu’il
2 y ait le moindre doute au niveau localisation concernant
3 les villages dont nous avons parlé car nous disposions,
4 d’une part, de cartes détaillées, d’autres part, de moyens
5 techniques nous permettant de vérifier de façon extrêmement
6 précise la localisation des endroits où nous devions nous
7 rendre.
8 Effectivement, nous n’avons pas utilisé l’aide, si
9 j’ai bien compris votre question, l’aide de locaux pour,
10 éventuellement, connaître les noms de lieux dits, et
11 cætera. Nous avons travaillé sur les villages qui sont
12 clairement indiqués sur les cartes.
13 Q.Merci. En d’autres termes, au moment où vous
14 avez élaboré le plan, vous vous êtes appuyé sur les noms
15 qui existaient sur les cartes topographiques. Est-ce que
16 c’est bien ça ?
17 R. C’est exact.
18 Q.Monsieur, est-ce que, éventuellement, vous
19 avez pu constater que cette carte standard militaire
20 utilisée dans la région présente une erreur ? Moi
21 personnellement, j’ai passé une nuit là-dessus. Il y a
22 inversion qui a été faite entre Pirici et Vidovici, à côté
23 de Sivrino Selo.
24 R. Pour répondre à votre question, je voudrais
25 vous dire qu’ici, nous utilisons, effectivement, ce que
Page 13340
1 vous appelez une carte standard qui est, je crois, une
2 carte au cent millième, pour travailler, pour le travail
3 technique car il y avait d’autres aspects que la
4 localisation, il y avait l’aspect sécurité, il y avait
5 l’aspect axé aux différentes zones où nous devions
6 travailler.
7 Nous avons travaillé avec du matériel beaucoup
8 plus performant et avec d’autres jeux de cartes qui nous
9 ont été fournis par la SFOR. Donc, j’ai fait un travail
10 technique qui ne reposait pas uniquement sur l’étude de
11 cartes au cent millième.
12 D’autre part, vous venez de l’indiquer, il arrive
13 relativement rarement mais il arrive que certaines cartes
14 présentent des défauts au niveau de l’indication des noms,
15 des localisations et, à ce moment-là, on procède à des
16 comparaisons avec d’autres jeux de cartes établis de façon
17 différente par d’autres organismes.
18 Q. Merci. Une toute dernière question. Vous
19 serez d’accord avec moi pour dire que nous n’avons pas vu
20 sur la cassette vidéo… j’aimerais vous demander de bien
21 vouloir jeter un coup d’œil sur la carte que vous aviez
22 tout à l’heure, Monsieur le Témoin.
23 Je pense que nous serons d’accord pour dire qu’il
24 n’y avait aucune séquence qui serait un peu plus au nord
25 vis-à-vis de Sadovace, Jardol, Krcevine et Sivrino Selo.
Page 13341
1 Tout ceci est parallèle avec la route principale et au nord
2 de Vitez mais on ne voit aucune séquence qui est un peu
3 plus au nord ?
4 R. Non. Il n’y a pas eu de séquence sur les
5 hauteurs nord que vous indiquez. Effectivement, la
6 séquence portait sur des villages situés sur les coteaux ou
7 sur les flancs des collines qui bordent la vallée de la
8 Lasva mais absolument pas sur les hauteurs que vous
9 indiquez. C’est exact.
10 Q.Merci. Encore une autre question. Vous nous
11 avez dit qu’on vous a demandé de faire le plan. Est-ce
12 qu’au moment où on vous l’a demandé, on a parlé de liaison
13 des localités que vous avez filmées avec les endroits où se
14 trouvait la brigade de Vitez ?
15 R. Non. Lorsque ce travail a été effectué, il
16 n’était absolument pas question de localisation militaire.
17 C’est un travail purement technique qui portait sur la
18 localisation de villages ou de hameaux et je vous dis qu’on
19 n’a pas fait le parallèle avec un déploiement militaire
20 et/ou avec un événementiel. Il n’y a pas eu d’étude
21 historique ou d’étude de répartition d’unités liée à ce
22 travail.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Je vous remercie,
24 Monsieur.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
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1 n’ai pas d’autres questions.
2 Me NICE (interprétation) : Un point encore ou
3 deux si vous me le permettez, Monsieur le Président.
4 RÉINTERROGÉ PAR Me NICE
5 (interprétation) :
6 Q. Monsieur Capelle, vous avez parlé d’une série
7 de photographies qui ont été prises en même temps qu’a été
8 filmée cette vidéo. Ces photographies, toutes ensemble en
9 tant que jeu de photographies, existent-elles encore
10 quelque part ?
11 R. Je n’ai pas fait de recherche au sujet de ces
12 photographies mais j’imagine qu’elles sont à la disposition
13 du Bureau du Procureur qui était le bureau demandeur à
14 l’époque pour cette mission.
15 Q. Avez-vous également limité la portée de ces
16 photographies aux villages que l’on peut voir de
17 l’hélicoptère ou bien avez-vous photographié également
18 d’autres villages, peut-être certains des villages auxquels
19 la Défense peut s’intéresser ?
20 R. Je n’ai pas pris pour venir ici la liste de
21 tous les villages inspectés à l’époque. Je sais que
22 certains villages que nous avons inspectés n’ont pas été
23 survolés par l’hélicoptère mais nous avons eu à traverser
24 des villages qui n’étaient pas forcément indiqués sur cette
25 vidéo.
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1 Un travail photographie a été effectué en
2 parallèle et qui ne recoupe pas intégralement le travail
3 vidéo que vous avez pu voir aujourd’hui.
4 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président,
5 si Monsieur Capelle me donne cette liste et si la Défense
6 me dit quels sont les villages qui l’intéressent, nous
7 pourrons rechercher ces photographies.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien.
9 Me NICE (interprétation) : Je pense que ce qui
10 intéresse le Colonel Capelle, c’est la personne qui lui a
11 donné des instructions sur ce point. Ces personnes ont été
12 remplacées par d’autres compte tenu de la nature de
13 l’institution.
14 R. Je voudrais être assez précis concernant la
15 dernière question qui m’a été posée sur des localisations
16 au nord de la route Vitez-Busovaca. C’est sur les hauteurs
17 au nord de cette route. Nous n’avons pas procédé à un
18 travail ni au sol, ni par hélicoptère dans les villages au
19 nord, ceux que vous avez indiqués tout à l’heure, ceux que
20 la Défense a indiqués tout à l’heure. Nous n’avons pas
21 procédé à un travail dans cette zone-là, définitivement, et
22 nous avons eu un problème.
23 Il faut savoir que les crêtes qui dominent la
24 vallée de la Lasva étaient ce qu’on a appelé pendant le
25 conflit la ligne de confrontation et que, pour des raisons
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1 de sécurité, il n’était pas question de se déplacer à pied
2 ou en véhicule sur des pistes ou des zones qui, à l’époque,
3 étaient encore considérées pour certaines comme polluées
4 par des mines.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :
6 Très bien !
7 Colonel Capelle, merci beaucoup
8 d’être venu ici pour
9 témoigner. Vous pouvez à présent vous retirer.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
12 suspendre l’audience jusqu’à 9 h 30 lundi matin.
13 --- L’audience est levée à 12 h 20
14 pour reprendre le lundi
15 31 janvier 2000 à 9 h 30
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