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1 Le lundi 31 janvier 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 35
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour, Monsieur
7 le Président. Affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur contre
8 Dario Kordic et Mario Cerkez.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur le
10 Témoin, vous pouvez prononcer la déclaration solennelle.
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
12 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
13 rien que la vérité.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez
15 vous asseoir, Monsieur.
16 TÉMOIN : PETER GAGE WILLIAMS
17 (ASSERMENTÉ)
18 INTERROGÉ PAR Me SOMERS :
19 Q. Colonel Williams, pouvez-vous, je vous prie,
20 décliner votre identité, nous dire quel est votre grade,
21 nous parler de votre carrière, de votre curriculum,
22 l’ensemble de votre carrière et notamment votre expérience
23 en Bosnie en tant que représentant des forces
24 britanniques ?
25 R. Je m’appelle Peter Gage Williams. Je suis
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1 Colonel dans l’armée britannique. Sur le plan de mon
2 niveau d’éducation, j’ai un diplôme en histoire de
3 l’Université de Cambridge et j’ai suivi des cours de
4 plusieurs écoles militaires, le plus récemment l’École de
5 la Défense australienne en 1999. J’ai également servi
6 trois fois dans l’ex-Yougoslavie, la première fois entre
7 novembre 1993 et mai 1994.
8 Q. Avez-vous une formation militaire
9 spécialisée ?
10 R. Outre le fait que je suis officier
11 d’infanterie, j’ai une grande expérience, ayant suivi des
12 cours dans le domaine du renseignement et de la liaison.
13 Q. Connaissez-vous des langues étrangères ?
14 R. À un moment dans ma carrière, j’ai été
15 interprète de russe.
16 Q. Pourriez-vous décrire le temps que vous avez
17 passé en Bosnie, nous dire à quelle période vous vous y
18 êtes trouvé et la nature des opérations que vous y avez
19 menées ?
20 R. J’étais commandant d’un bataillon
21 britannique, les gardes Coldstream qui ont été en opération
22 en ex-Yougoslavie dans le cadre de l’opération Grapple 3,
23 entre le 8 novembre 1993 et le 8 mai 1994. Mon bataillon a
24 pris le relais du premier bataillon, celui du Prince de
25 Galles appartenant au Régiment du Yorkshire.
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1 Q. Quelle était la mission du bataillon ?
2 R. La mission du bataillon consistait à
3 soutenir, à aider la livraison de l’aide humanitaire dans
4 l’ensemble de la Bosnie centrale.
5 Q. Connaissez-vous la structure de cette
6 opération ?
7 R. Il n’y avait pas de formule particulière dans
8 ce domaine. Les règles de distribution de l’aide
9 humanitaire étaient déterminées par le HCR qui était
10 l’organisme le plus important dans ce domaine. Dans la
11 région de Vitez, par exemple, 70 pour cent de l’aide allait
12 à la population croate et 30 pour cent à la minorité
13 musulmane. Ces pourcentages reposaient sur les évaluations
14 faites par le HCR.
15 Q. Connaissez-vous la façon dont l’aide
16 humanitaire arrivait à la population ? Quel était
17 l’itinéraire emprunté ?
18 R. À l’époque de ma mission, il n’y avait qu’une
19 seule route utilisable pour rentrer en Bosnie centrale.
20 Elle venait de Split, après avoir traversé la frontière
21 croate dans la ville de Tomislavgrad, puis se dirigeait
22 vers Gornji Vakuf et la vallée de la Lasva dans la région
23 de Vitez, pour ensuite arriver au dépôt du HCR à Zenica où
24 l’aide était distribuée par les troupes de la FORPRONU.
25 Q. Y avait-il d’autres moyens de recevoir cet
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1 aide alimentaire pour la communauté musulmane ?
2 R. Il n’y avait pas d’autre moyen pour faire
3 parvenir des quantités importantes d’aide humanitaire en
4 Bosnie centrale.
5 Q. Votre bataillon connaissait-il des
6 possibilités pour la communauté croate de recevoir de
7 l’aide par d’autres bais ?
8 R. Nous n’en avions pas la preuve concrète mais
9 c’était un fait indubitable qu’il y avait du marché noir
10 qui permettait d’alimenter la population, notamment en
11 carburant et en cigarettes dans la région de Kiseljak. Ces
12 denrées arrivaient par la Republika Srpska, la zone serbe
13 de Bosnie, et le carburant et d’autres articles faisaient
14 leur apparition ensuite dans la région de Vitez, région
15 croate. Mais je ne dirais pas qu’elle profitait à la
16 population de façon générale. Je parle de la population
17 croate de la région.
18 Q. À qui bénéficiaient-elles donc ?
19 R. Je ne peux qu’émettre des hypothèses en
20 disant qu’elles profitaient aux dirigeants. Par exemple,
21 nous avons dû une fois mener enquête au sujet du vol de 36
22 tonnes d’aide en carburant qui avaient été apportées sous
23 l’égide des Nations unies de Kiseljak à Busovaca.
24 Q. Connaissiez-vous les prix du carburant dans
25 la région de Kiseljak ? Certains chiffres ont-ils été
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1 portés à votre attention ?
2 R. Il était bien connu mais nous n’achetions pas
3 de carburant et ne le savions pas avec certitude mais en
4 tout cas, la rumeur voulait que le carburant dans la région
5 de Kiseljak [Hors microphone]…
6 Q. [Hors microphone] …documents que vous avez
7 déjà vus et pour lesquels vous avez indiqué qu’ils avaient
8 un rapport avec la mission que vous avez effectuée en
9 Bosnie-Herzégovine. Je vous demanderais de vous concentrer
10 sur quatre documents particuliers et vous poserai quelques
11 questions à leur sujet.
12 Veuillez, je vous prie, d’abord examiner le
13 document du 17 novembre 1993, Z1308.1, et préparez-vous à
14 examiner le document du 2 décembre également, Z1322.1 ainsi
15 que le document Z1323.1 daté du 6 décembre. Vous ou, en
16 tout cas, d’autres représentants de votre bataillon ont dû
17 s’occuper de certains chiffres qui figurent dans ces
18 documents.
19 Commençons par le Z1308.1. Sous le chapitre
20 « Vitez », vous trouvez des commentaires au sujet de Mario
21 Cerkez. Connaissez-vous le rôle joué par Mario Cerkez ?
22 R. Oui.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un instant, je
24 vous prie.
25 Je vous en prie.
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1 Me SOMERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
2 Président.
3 Q. Dans ce même bulletin de renseignements
4 militaires, au chapitre « Vitez », il est question de Chris
5 Wilson au paragraphe 3. Le connaissiez-vous ?
6 R. Non. Je n’ai pas eu à traiter avec lui.
7 Q. Le document suivant est daté du 2 décembre.
8 Il s’agit du document Z1322.1. Ivica Rajic était une
9 personne… elle était connue dans la région et à la page 3
10 de ce document, au chapitre « Busovaca », paragraphe 14, il
11 est question de cet homme. Aviez-vous des contacts
12 personnels avec Ivica Rajic ou cette information a-t-elle
13 été portée à votre attention simplement parce que vous
14 étiez l’officier commandant ?
15 R. Je n’avais pas de contact avec Ivica Rajic
16 mais cette information a été portée à ma connaissance.
17 Q. À savoir qu’il était de retour dans la
18 région ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Le document maintenant daté du 6 décembre,
21 Z1323.1, paragraphe 5, au chapitre « Vitez ». On y trouve
22 un passage indiquant qu’il y avait des difficultés à
23 franchir certains points de contrôle et l’autorité de Mario
24 Cerkez est évoqué par la population locale. Était-il
25 courant de voir des ordres généraux moins obéis, moins
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1 facilement exécutés que les ordres émanant de commandants
2 locaux ?
3 R. Le passage de Kruscica ne se trouvait pas sur
4 la Route Diamant. C’est un commentaire que je voudrais
5 faire. Mais en tout cas, il arrivait qu’il y ait des
6 difficultés au barrage routier, soit parce que le message
7 qui arrivait de la hiérarchie supérieure n’était pas encore
8 parvenu au barrage, soit parce qu’il y avait des actions
9 menées au niveau du barrage qui étaient contrôlées par les
10 représentants locaux.
11 Q. Il est dit dans ce paragraphe que les troupes
12 du HVO avaient déclaré ne recevoir d’ordre que de Mario
13 Cerkez, commandant de la brigade de Vitez. C’était donc un
14 fait assez courant ?
15 R. C’était un problème particulier à la région
16 de Kruscica. Dans la plupart des autres régions, notamment
17 du côté du HVO, je dirais que la hiérarchie réussissait à
18 transmettre correctement les ordres jusqu’au barrage
19 routier mais c’était quelque chose qui était difficile
20 notamment pendant les combats, époque à laquelle les
21 représentants des Nations unies avaient de grandes
22 difficultés à franchir les barrages, et cela s’est
23 poursuivi par la suite après le cessez-le-feu entre le HVO
24 et l’armée de Bosnie.
25 Q. Vous avez eu l’occasion de rencontrer le
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1 Colonel Blaskic au cours de votre mission. Pourriez-vous
2 décrire le type de réunion et la fréquence de ces
3 réunions ?
4 R. J’ai rencontré le Colonel Blaskic une demi-
5 douzaine de fois. Il était visiblement le commandant sur
6 le plan tactique dans le secteur de la Bosnie centrale et
7 notamment dans l’enclave de Vitez où nous étions
8 stationnés. Le plus souvent, je le rencontrais dans
9 l’enceinte de l’hôtel Vitez qui jouait le rôle de quartier
10 général de guerre, en tout cas, pour autant que nous ayons
11 pu nous en rendre compte dans la région de Vitez.
12 Q. Vous est-il arrivé de rencontrer Monsieur
13 Kordic et le Colonel Blaskic en même temps ?
14 R. À plusieurs reprises, je dirais trois ou
15 quatre fois, j’ai rencontré Monsieur Kordic en présence du
16 Colonel Blaskic.
17 Q. Quelles ont été vos observations si vous en
18 avez faites au sujet de la nature du rapport d’autorité
19 entre ces deux hommes ?
20 R. Il a été… c’est le Colonel Duncan, mon
21 prédécesseur, qui m’a dit cela et c’était également mon
22 impression, j’avais en effet le sentiment qu’en présence de
23 Monsieur Kordic, le Colonel Blaskic jouait un rôle un peu
24 différent et qu’en fait, il considérait Monsieur Kordic
25 comme quelqu’un qui était responsable.
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1 Q. Quelle était votre impression quant au mode
2 de commandement exercé par le Colonel Blaskic ?
3 R. Le Colonel Blaskic était relativement jeune
4 pour être commandant d’un secteur aussi important et du
5 point de vue de son mode de commandement sur le plan
6 formel, je dirais qu’à mon avis, il n’était pas un homme
7 qui dirigeait en donnant un exemple personnel,
8 contrairement au Colonel Filipovic.
9 Q. J’appelle à présent votre attention sur le
10 document du 16 novembre 1993 et j’aimerais que vous
11 examiniez notamment la pièce Z1305.2.
12 Le document 1305.2, donc : Pourriez-vous décrire
13 la rencontre qui fait l’objet de ce bulletin de
14 renseignements militaires ?
15 R. C’est une rencontre avec Monsieur Kordic.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quelle est la
17 référence du document, je vous prie ?
18 Me SOMERS (interprétation) : Cela se trouve en
19 page 2 où il est question de Busovaca et de sa région, et
20 pour faciliter la transition, je demanderais à chacun de
21 prendre également le document Z1305.4 du 16 novembre.
22 Q. Avant de vous interroger sur le front,
23 j’aimerais connaître votre sentiment, à savoir si quelque
24 chose vous a frappé au sujet de la façon dont les gens
25 étaient assis lors de cette réunion ?
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1 R. Ce jour-là, Monsieur Kordic était accompagné
2 de Monsieur Kostroman. Monsieur Kordic contrôlait les
3 choses et comme cela a été le cas en d’autres occasions
4 lorsque le Colonel Blaskic était présent, Monsieur Kordic
5 était assis au centre et les hommes qui l’accompagnaient
6 étaient à sa gauche et à sa droite, ce qui montrait que
7 c’était lui qui commandait.
8 Q. Vous rappelez-vous quelle était la tenue
9 vestimentaire de Monsieur Kordic ce jour-là ?
10 R. Monsieur Kordic portait un uniforme de
11 camouflage militaire, notamment le gilet de cette tenue
12 militaire et il portait les emblèmes du HVO sur la manche.
13 Q. En général lorsque vous le rencontriez,
14 quelle était sa tenue vestimentaire ?
15 R. En général, au cours du conflit armé en
16 Bosnie centrale, il était toujours vêtu comme je viens de
17 le décrire, en uniforme.
18 Q. L’un des sujets qui a été discuté au cours de
19 cette réunion a été l’usine Vitezit. Connaissez-vous les
20 problèmes liés à cette usine particulière ?
21 R. L’usine Vitezit était une grande usine située
22 en périphérie de Vitez. C’était l’usine d’explosifs la
23 plus importante en Bosnie-Herzégovine. Elle contenait
24 plusieurs milliers de tonnes d’explosifs et la cheminée de
25 cette usine était très visible par les trois bases des
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1 Nations unies qui se trouvaient dans la région de Vitez.
2 Q. Pouvez-vous nous donner une idée en
3 kilomètres de la distance qui séparait ces bases ou les
4 centres de la FORPRONU et l’usine ?
5 R. La base la plus proche était le bataillon
6 logistique des Britanniques qui se trouvait à un kilomètre
7 ou deux de l’usine. Le quartier général principal du
8 bataillon était à Stara Bila, c’est-à-dire à quatre
9 kilomètres de l’usine environ et le bataillon de transport
10 néerlandais était basé à Santici, que se trouvait un peu
11 plus loin, c’est-à-dire à peu près à cinq kilomètres.
12 Q. Qui avait le contrôle sur cette usine ?
13 R. C’est le HVO qui avait le contrôle sur
14 l’usine.
15 Q. Quelles ont été les préoccupations liées à
16 l’usine qui ont été portées à votre attention ?
17 R. À notre arrivée en Bosnie centrale à la mi-
18 novembre, il m’a été dit qu’une menace de destruction
19 pesait sur l’usine au cas ou l’armée bosniaque s’emparait
20 de la région de Vitez.
21 Q. Un certain nombre de documents sont
22 directement liés à la question dont nous sommes en train de
23 parler et j’aimerais maintenant que nous examinions le
24 document Z1305.4, après quoi nous examinerons les documents
25 Z1299.1 du 12 novembre 1993, puis le Z1315.2 du 22
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1 novembre, ensuite, un résumé, Z1315.3. Il est un peu
2 difficile de découvrir la date de ce document qui est assez
3 long et si ce document n’est pas dans la liasse, je vous
4 prie de m’excuser. Si, il y est. Z1290 ensuite.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Attendez un
6 instant que nous trouvions ces documents. Vous avez parlé
7 du document 1315.3.
8 Me SOMERS (interprétation) : Oui. C’est un
9 résumé d’incidents qui ne comporte pas de date. Il est
10 simplement stipulé « novembre 1993 » et en haut à droite,
11 nous voyons la date du « 7 juin 1998 » mais c’est novembre
12 1993 qui est pertinent.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous n’avons
14 pas ce document.
15 Me SOMERS (interprétation) : Je vous prie de
16 m’excuser. Il se trouve sans doute après le 1315.2.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non.
18 Me SOMERS (interprétation) : Ensuite, le Z1290.1
19 qui est une lettre rédigée sur le papier à en-tête de
20 l’usine Slobodan Princip Seljo.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, nous
22 l’avons.
23 Me SOMERS (interprétation) : Ensuite, le document
24 1315.4, évaluation d’incidents. C’est une liasse datée du
25 22 novembre ; ensuite, le document 1318.1 du 28 novembre.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
2 pendant toute la durée de ce procès, le mode de production
3 de ces documents m’a posé un problème. Je comprends bien
4 que vous avez un très grand nombre de documents à examiner
5 et à produire mais la façon dont les documents sont
6 manipulés dans ce Tribunal est loin d’être satisfaisante.
7 Les Juges ne devraient pas avoir à fouiller dans
8 les documents pour retrouver celui dont vous parlez. Il
9 serait nécessaire de fournir aux Juges une liasse bien
10 ordonnée. Vous connaissez bien la façon dont cela se fait
11 et je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas se faire dans
12 ce Tribunal.
13 Me NICE (interprétation) : En général, c’est le
14 cas effectivement, Monsieur le Président, mais ce qui
15 arrive c’est que parfois, un document est ajouté à la
16 dernière minute et c’est pourquoi cela crée un problème
17 dans l’ordonnancement des pièces. Je conçois bien que ceci
18 crée une difficulté mais il est difficile de décider de
19 produire un document avant d’avoir parlé au témoin.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je sais bien
21 que chacun d’entre vous travaille très dur mais c’est le
22 mode de présentation des documents qui me préoccupe un
23 petit peu. Peut-être pourriez-vous rapporter mes propos au
24 Bureau du Procureur, à savoir que les documents, notamment
25 lorsqu’ils sont aussi nombreux que ce matin devraient être
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1 présentés dans un dossier ou en tout cas de façon plus
2 ordonnée de façon à ce que chacun, les Juges et la Défense,
3 puissent s’y retrouver.
4 Me NICE (interprétation) : Nous ferons de notre
5 mieux, Monsieur le Président, pour ne pas reproduire les
6 insuffisances de ce matin.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’en parle
8 parce que je l’ai remarqué également dans d’autres
9 affaires. Apparemment, c’est une pratique courante ici de
10 produire les documents d’une façon assez désordonnée, ce
11 qui force les Juges à se frayer un chemin dans cette masse
12 de documents.
13 Me SOMERS (interprétation) : Monsieur le
14 Président, je vous prie de nous excuser mais je peux
15 apporter une explication. Le document dont je viens de
16 parler porte sur plusieurs questions. Donc, la seule façon
17 de nous y retrouver était de suivre un ordre chronologique.
18 C’est la raison pour laquelle ce document n’est pas avec
19 les autres.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est un
21 commentaire général que je formulais. C’est la raison pour
22 laquelle j’en ai parlé à Monsieur Nice.
23 Me SOMERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
24 Président.
25 Continuons ce travail un peu laborieux mais
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1 important. Je crois que je m’étais arrêté à la date du 28
2 novembre, le document Z1318.1, relevé d’incidents ; et puis
3 ensuite, le Z1305.4 du 16 novembre, j’en ai déjà parlé
4 effectivement. Il nous ramène en arrière sur le plan
5 chronologique – je vous prie de m’excuser pour cela – après
6 quoi, le Z1320.2 daté du 30 novembre. Ces documents
7 devraient nous suffire pour les questions que je vais poser
8 au témoin dans l’immédiat.
9 S’ajoutant à ces documents, il y a une vidéo que
10 nous avons donnée à la régie et que j’aimerais faire
11 diffuser mais je dois prévenir les Juges de cette Chambre
12 que cette cassette a été produite par ITN à Londres dans
13 des conditions très strictes sur le plan du nombre de
14 reproductions autorisées à ce Tribunal, notamment donc, un
15 certain nombre de conditions qui limitent les possibilités
16 de copies, mais j’aimerais que cette vidéo soit présentée
17 et versée au dossier.
18 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
19 Président, j’aimerais demander s’il y a une transcription
20 de cette vidéo disponible pour chacun ici.
21 Me SOMERS (interprétation) : Non, Monsieur le
22 Président, il n’en existe pas.
23 LES INTERPRÈTES : Auquel cas, il ne nous sera pas
24 possible d’interpréter le texte de la vidéo.
25 [DIFFUSION D’UNE CASSETTE VIDÉO]
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1 M. LE JUGE BENNOUNA : Madame Somers, est-ce que
2 je peux demander pourquoi il n’y a pas de… ou peut-être au
3 service du greffe, pourquoi il n’y a pas eu de traduction
4 ou bien… Donc, il n’y a pas de transcript, il n’y a pas de
5 traduction. Cette présentation, je trouve qu’elle est
6 anormale, cette façon de présenter cette vidéo. J’ai pu
7 suivre en anglais évidemment mais j’ai besoin quand même
8 parfois de traduction pour être plus précis à certains
9 endroits et je trouve que c’est anormal cette façon de
10 présenter la vidéo.
11 Me SOMERS (interprétation) : Je m’excuse mais
12 nous avons reçu cette vidéo concrète vendredi de la part de
13 ITN. Il a été très difficile de l’obtenir pour des raisons
14 logistiques et tout simplement, nous n’avons pas été en
15 mesure, compte tenu du peu de temps disponible, d’assurer
16 une transcription. Si la Chambre veut bien nous permettre
17 d’utiliser la vidéo ultérieurement avec un transcript, nous
18 ne pensons pas qu’il y aura des problèmes pour une
19 traduction à partir du transcript.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pendant que
21 nous nous occupons de la chose, quelle avait été la date de
22 cette vidéo ?
23 Me SOMERS (interprétation) : Pour autant que j’ai
24 pu le comprendre, il s’agissait du 22 novembre 1993.
25 R. C’est exact.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
2 nous avons le numéro de cette pièce à conviction ? Il
3 s’agit du 1315.5.
4 Me SOMERS (interprétation) :
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous commenter la
6 vidéo que nous venons de voir et quelles ont été les
7 mesures prises par le bataillon britannique pour évaluer
8 les dangers, si tels dangers il y a eu ?
9 R. Pour traiter de la question de façon
10 appropriée, le film que vous venez de voir sous les
11 règlements en vigueur dans l’armée britannique, je n’ai pas
12 pu encourager la diffusion dans l’opinion publique de cette
13 menace car cela risquait d’occasionner une très grande peur
14 parmi les familles de nos soldats qui se trouvaient
15 ailleurs et je voulais juste avoir cette opportunité pour
16 visiter l’usine et cela a eu lieu la journée même où nous
17 avons fait la vidéo, où la vidéo a été faite. C’est en
18 date du 22 novembre.
19 J’ai visité effectivement cette usine avec un
20 officier qui était très expert en matière d’explosifs, le
21 Capitaine Bassett, et dans un courrier envoyé par cette
22 usine, nous pouvons voir la raison pour laquelle nous avons
23 visité cette usine car les gens de l’usine affirmaient
24 qu’il y avait un gros risque si les Nations unies
25 n’assuraient pas du carburant pour l’usine car le processus
Page 13362
1 de production n’aurait plus aucune valeur.
2 Q. Est-ce que c’est bien le courrier 1290.1 daté
3 du 9 novembre 1993 ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelle a été votre réponse pour ce qui est de
6 cette demande de carburant et demande d’évacuation ?
7 R. Pour répondre à la demande en question, nous
8 avons dû avoir l’opportunité de visiter cette usine et de
9 nous rendre compte du processus de production des
10 explosifs, ce qui fait que nos experts et enfin notamment
11 nos gens du génie avaient dû évaluer la nécessité de
12 fournir, d’approvisionner l’usine en carburant
13 effectivement. Cette inspection et cette visite ont eu
14 lieu en date du 22 novembre en compagnie du directeur de
15 l’usine et il n’y avait pas de personnel du HVO au cours de
16 cette inspection, de cette visite.
17 Nous avons établi que l’usine avait été
18 effectivement préparée pour une destruction éventuelle et
19 notre appréciation technique disait que le processus lui-
20 même continuait à être sûr. C’est la raison pour laquelle
21 nous avons estimé et tenté notamment de faire fournir par
22 les Nations unies du carburant mais nous redoutions que ce
23 carburant ne soit utilisé à d’autres fins, ce qui fait
24 qu’en définitive, nous avons rejeté la demande de
25 fourniture de carburant.
Page 13363
1 Q. À quel moment vous avez évalué que, enfin, en
2 tant que bataillon britannique, s’il s’agissait d’un
3 véritable péril ?
4 R. Il s’agissait d’une évaluation d’experts. Il
5 s’agit du document 1315.4.
6 Q. Il y a eu un autre document ?
7 R. Oui, c’est le 1318. Il s’agit d’une
8 évaluation technique que nous avons envoyé vers nos QG à
9 nous.
10 Q. Pour ce qui est du bulletin militaire, des
11 bulletins immédiats qui sont devant vous, il semblerait que
12 des menaces étaient proférées à nouveau en date du 12
13 novembre et en décembre 1993. Il s’agit du 1299.1 et là,
14 on se réfère à « Vitez » dans le paragraphe 5, avec un
15 commentaire concernant Monsieur Cerkez, toujours en
16 relation avec cette usine d’explosifs car Cerkez avait
17 affirmé que si jamais l’usine venait à sauter, cela
18 affecterait également le bataillon britannique. Est-ce que
19 cela est vrai ?
20 R. La question était de savoir si effectivement
21 il y avait un véritable péril tel que présenté par le HVO
22 et de savoir si cette menace pourrait venir à être
23 réalisée. Donc, c’est la raison pour laquelle nous avons
24 effectué des évaluations techniques et sommes arrivés à une
25 conclusion qui était la suivante, à savoir qu’il y avait un
Page 13364
1 gros risque non seulement pour le personnel de l’ONU mais
2 pour la population de cette région.
3 Q. Nous avons vu qu’il y avait un commentaire
4 concernant Messieurs Blaskic et Cerkez mais si nous jetons
5 un œil sur le document 1305.4, et il s’agit d’une réunion
6 du 16 novembre, quel avait été le commentaire général de
7 Monsieur Kordic ?
8 R. Monsieur Kordic a approuvé, c’est-à-dire a
9 confirmé ce que le Colonel Blaskic et les autres avaient
10 dit, à savoir qu’il y avait effectivement des demandes
11 visant la destruction de cette usine ou alors de faire des
12 efforts pour minimiser les risques pour ce qui était des
13 forces de l’ONU.
14 Q. Fort bien ! Est-ce que Monsieur Kordic avait
15 fait des commentaires pour ce qui était des efforts
16 déployés en vue de poursuivre ou d’éviter tout ceci ?
17 R. Je ne pense pas qu’il ait fait de commentaire
18 en cette occasion-là. Il y avait des… enfin, on avait
19 l’impression que la question fondamentale était de savoir
20 que l’armée bosniaque avait plusieurs usines d’explosifs et
21 d’armements vers Bugojno et Novi Travnik, et ce qui leur
22 manquait pour les munitions c’était justement
23 l’approvisionnement en explosifs. C’était justement le
24 maillon de la chaîne qui leur manquait et cela leur
25 permettrait notamment de combler un vide et c’est la raison
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1 pour laquelle l’usine bosniaque s’était efforcée de
2 s’accaparer de l’usine d’explosifs Vitezit et d’après les
3 termes du Colonel Blaskic sur cette vidéo de télévision, si
4 l’usine venait à tomber dans les mains de l’armée
5 bosniaque, cela aurait effectivement une grande influence
6 sur l’évolution de la guerre contre les Serbes.
7 Q. Nous pouvons jeter un œil sur un bulletin
8 d’informations militaires du 30 novembre, le 3020.2 en page
9 2. Concernant Busovaca, paragraphe 9, on dit que l’armée
10 de la Bosnie-Herzégovine utilise des armements chimiques.
11 Est-ce que le bataillon britannique a fait une enquête là-
12 dessus et quelles sont les conclusions ?
13 R. Ces affirmations ont été présentées à
14 plusieurs reprises et à chaque fois que cela a été fait,
15 nous au bataillon britannique avons proposé de notre plein
16 gré la confection d’une espèce d’évaluation technique et
17 les enquêtes nous avaient été permises et réalisées
18 effectivement par nos experts en matière d’explosifs et ils
19 ont affirmé quant à eux qu’il n’y avait aucune preuve pour
20 ce qui était de l’utilisation d’un recours aux charges
21 chimiques dans les obus.
22 Q. Mais est-ce qu’il avait des demandes pour ce
23 qui était de l’évacuation de la population civile, et si
24 oui, quel était le terrain couvert et qui avait présenté
25 cette requête ?
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1 R. Nous n’étions pas au courant de quelque
2 requête que ce soit pour ce qui est de l’évacuation de la
3 population civile eu égard au danger présenté par l’usine
4 Vitezit.
5 Q. Est-ce que vous avez informé vos supérieurs
6 quelle avait été cette communication et quel est le
7 résultat obtenu ?
8 R. En effet, nous avons été très inquiétés par
9 ces menaces réitérées pour ce qui était de faire sauter
10 l’usine et nous avons fait suivre la chose dans un courrier
11 au chef du QG du commandement de Bosnie-Herzégovine en
12 disant que quoi que n’étant pas avocat, nous étions
13 convaincus que si jamais l’usine venait à être minée, ce
14 serait un véritable crime et cette menace pourrait être
15 considérée comme une violation des normes légales et
16 législatives et nous avons demandé qu’il soit écrit à
17 Monsieur Kordic pour exprimer l’inquiétude des Nations
18 unies à ce sujet.
19 Q. Est-ce que le Général de brigade Ramsay avait
20 participé aux questions relatives à cette usine
21 d’explosifs ?
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Je voudrais que nous jetions maintenant un
24 œil sur un document daté du 2 janvier, à savoir le Z1347.1,
25 et il est intitulé : « Avertissement ». Nous avons un
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1 sceau du HVO. En outre, en date du 4 janvier, le document
2 1349.2 qui représente un document adressé au Général de
3 brigade Ramsay. Par ailleurs, il y a un autre document
4 émanant de la part du Général de brigade Ramsay daté du 4
5 janvier au sommet duquel nous voyons une date qui est celle
6 du 2 janvier. Il s’agit de la pièce à conviction, enfin,
7 de la pièce 1349.3.
8 Est-ce que ces documents vous paraissent connus et
9 si oui, je voudrais des commentaires de votre part ?
10 R. Oui, en effet, ils me sont familiers. Je me
11 suis trompé tout à l’heure lorsque j’avais suggéré que le
12 Général de brigade Ramsay avait écrit à Monsieur Kordic.
13 Il apparaît avec évidence qu’il avait écrit en fait au
14 Colonel Blaskic. Toutefois, ces courriers de la part du
15 Général de brigade Ramsay avaient été envoyés au Général
16 Blaskic pour l’avertir des dangers représentés par cette
17 usine et une possibilité de faire sauter cette dernière.
18 Il avait envoyé ce courrier au quartier général de Bosnie-
19 Herzégovine.
20 Q. Mais je voudrais que vous jetiez un œil sur
21 ce document d’avertissement de la part du Colonel Blaskic
22 où on parle au deuxième paragraphe du document 1347.1 d’une
23 évacuation. Est-ce que vous vous souvenez de cette
24 demande ?
25 R. Une telle demande n’a jamais été envoyée au
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1 bataillon britannique pour ce qui est de l’évacuation de la
2 population et je pense que cela avait été dit également
3 dans ce courrier, au niveau du paragraphe 2, donc, dans
4 cette correspondance du Général de brigade Ramsay qui
5 disait que cette évacuation ne faisait pas partie du mandat
6 de la FORPRONU.
7 Q. Il s’agit du document 1349.3 et il s’agit
8 d’une lettre du Général de brigade Ramsay datée du 4
9 janvier. Je vous remercie.
10 Avez-vous entendu parler d’une réitération de
11 cette menace de la part du Colonel Blaskic ?
12 R. Non. Le Colonel Blaskic n’a pu jamais
13 soulever cette question au niveau de la FORPRONU dans la
14 région de Vitez.
15 Q. Mais est-ce que le Colonel Blaskic se
16 trouvait en Bosnie centrale lorsqu’il y a eu échange de
17 cette correspondance ?
18 R. Oui, nous avons bien des raisons de le
19 croire, de croire que le Colonel Blaskic avait quitté la
20 région de Vitez en hélicoptère, probablement dans la nuit
21 du 2 et 3 janvier, et par la suite, la presse croate avait
22 publié qu’ils avaient eu une rencontre avec le Général
23 Roso, chef d’état-major des forces croates, et nous pensons
24 qu’il était revenu en date du 13 janvier.
25 Q. Le document qui est un bulletin
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1 d’informations militaires, pièce Z1348 daté du 3 janvier,
2 au paragraphe 3, sous l’intitulé « Vitez », nous voyons une
3 information de ce type dont il est fait état ?
4 R. Oui. D’abord, il s’agit d’un rapport
5 concernant le départ du Colonel Blaskic de cette région.
6 Q. Il y a eu une réunion où Dario Kordic, Ignac
7 Kostroman, Tihomir Blaskic, Ivan Santic et vous-même avez
8 assisté en date du 3 février et si nous jetons un œil sur
9 ce bulletin d’informations militaires, je crois qu’il
10 s’agit de celui du 3 février et il s’agit de la pièce
11 Z1365.1. Nous voyons là un commentaire effectué par
12 Monsieur Kostroman et je vous prierais de faire vous-même
13 un commentaire si vous vous en souvenez.
14 R. Je devrais d’abord situé cette rencontre dans
15 la perspective de la visite du Général Cot qui avait été
16 responsable de la FORPRONU pour toute la Yougoslavie à
17 l’époque. Je l’avais emmené à Vitez pour une rencontre en
18 date du 2 février avec le Colonel Cuskic à Travnik. Ce
19 dernier avait été commandant de l’armée bosniaque et pour
20 l’équilibre et par politesse, j’ai invité Monsieur Kordic
21 et ses collaborateurs à rencontrer le Général Cot la
22 journée d’après.
23 La réunion a effectivement eu lieu et Monsieur
24 Kordic a une fois de plus joué au rôle de leader. Il était
25 assis au milieu. Il a parlé le premier et ensuite,
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1 Monsieur Kostroman a fait quelques remarques concernant
2 l’usine Vitezit. Il avait réitéré cette menace de
3 destruction de l’usine de munitions, quelles que soient les
4 conséquences pour la région, et il avait mentionné le fait
5 que 7 000 Mujahedins étaient présents en Bosnie centrale.
6 Q. Le document Z1363 daté du 25 janvier, dont la
7 traduction devrait se trouver en haut de la page, ce
8 document émane de Anto Puljic. Il s’agit d’un courrier et
9 j’aurais deux questions à ce sujet. L’une porterait sur
10 l’usine Vitezit ou Slobodan Princip Seljo et la seconde
11 concerne la personne à qui le courrier avait été adressé.
12 Je vous prierais de le lire.
13 R. La lettre avait été envoyée par Monsieur
14 Puljic à Monsieur Sliskovic qui avait été assistant du
15 commandant chargé de la sécurité.
16 Q. C’était lui qui était chargé de la chose ?
17 R. Oui. Il était aide du commandant pour la
18 sécurité et la deuxième personne à qui le courrier avait
19 été adressé était le Colonel Dario Kordic qui avait été
20 décrit ici comme assistant du chef des forces armées de la
21 République croate de Herceg-Bosna.
22 Q. Mais on dit bien « Colonel Dario Kordic »,
23 n’est-ce pas ?
24 R. Oui. Sur l’original, on peut le voir.
25 Q. Mais qui était le chef du QG du HVO à
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1 l’époque ?
2 R. Je crois qu’à l’époque, c’était le Général
3 Roso.
4 Q. Concernant l’évacuation des blessés et
5 concernant aussi l’accord cadre concernant les aides
6 humanitaires, est-ce que vous pouvez vous rappeler du 2
7 février si en cette date-là, il devait y avoir une
8 évacuation de personnes qui ne participent pas au combat ?
9 R. Oui. Il y a eu des tentatives d’assurer une
10 évacuation de personnes blessées et de civils pour les
11 faire sortir de la région de Stari Vitez. Il s’agissait
12 d’une enclave assiégée, une enclave musulmane qui se
13 trouvait dans la poche de Vitez et qui se trouvait sous
14 contrôle croate.
15 Nous avons essayé à plusieurs reprises de faire
16 sortir de Stari Vitez des civils blessés mais nous avons eu
17 moins de succès que l’on ne s’y attendait. Nous avons eu
18 un accord en date du 2 janvier pour ce qui était de faire
19 évacuer des personnes blessées de Stari Vitez jusqu’à
20 Zenica et de faire sortir de l’hôpital croate de Nova Bila
21 des personnes et les évacuer vers Kiseljak. Cela avait été
22 interconnecté, c’est-à-dire relié à la fourniture des
23 approvisionnements de l’HCR et ce dans un rapport 70/30
24 pour cent.
25 Q. Mais est-ce que les parties et
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1 particulièrement les Croates ont respecté cet accord ?
2 R. Oui. Nous avons eu un problème à ce sujet.
3 Q. Quel problème ?
4 R. Mais je suis allé au QG du HVO à l’hôtel
5 Vitez et lorsque je suis arrivé là-bas, on a attiré mon
6 attention sur le fait que le Colonel Blaskic venait de
7 partir, de quitter l’hôtel de l’entrée arrière avec sa Jeep
8 et j’ai rencontré le Colonel Filipovic, son adjoint, qui
9 lui m’avait dit que ce jour-là, on ne pourrait pas faire
10 évacuer les blessés mais que l’on pouvait faire une
11 livraison d’aide humanitaire.
12 Q. Mais quelle avait été votre réaction ?
13 R. Mais j’ai été horrifié. J’ai dit au Colonel
14 Filipovic que je savais bien qu’il était laissé là pour me
15 laisser un message inacceptable de la part du Colonel
16 Blaskic et j’ai bien vu, en ce qui me concerne, le Colonel
17 Blaskic sortir par la porte arrière et j’ai pu comprendre,
18 d’après les excuses présentées, que même la personne qui me
19 présentait ses excuses n’y croyait pas. Donc, j’ai eu
20 jusqu’à midi pour résoudre le problème pour pouvoir
21 déplacer, c’est-à-dire évacuer les blessés.
22 Q. Mais est-ce que vous pouviez tout simplement
23 fournir cet aide humanitaire ?
24 R. Mais l’excuse qui avait été donnée par le
25 Colonel Filipovic comme quoi que ce serait trop dangereux
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1 pour les forces du HVO de permettre un passage par les
2 lignes de front tant de l’aide humanitaire que des blessés
3 et que je serais une trop grande ouverture et trop
4 dangereux pour le HVO et j’ai dit que les blessés étaient
5 plus importants que l’aide humanitaire et que nous
6 pourrions peut-être consacrer la journée aux blessés et non
7 pas à l’aide humanitaire et il m’avait dit lui que ce
8 n’était pas une alternative acceptable pour eux.
9 Q. Mais est-ce que la population musulmane
10 pourrait être affectée par ce défaut de fourniture d’aide
11 humanitaire ou alors, les Croates auraient été affectés
12 aussi ?
13 R. Mais j’ai dit tout à fait clairement que nous
14 ne pouvions pas fournir de l’aide humanitaire à une seule
15 communauté ethnique mais nous voulions au contraire fournir
16 de l’aide à toutes les deux communautés, c’est-à-dire aux
17 Croates et musulmans, ou plutôt ne fournir de l’aide à
18 personne.
19 Q. Mais quelle a été la solution que le Colonel
20 Blaskic avait suggérée si vous en êtes arrivé jusqu’à lui ?
21 R. Suite à un laps de temps, j’ai reçu un
22 message du Colonel Blaskic qui disait qu’il y avait eu un
23 malentendu et que nous pouvions poursuivre notre aide
24 humanitaire et l’évacuation des blessés.
25 Q. Mais partant de votre expérience, est-ce
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1 qu’il y avait moins de disponibilité pour ce qui était des
2 Croates au sujet de l’évacuation des blessés ?
3 R. Les deux parties voulaient évacuer les
4 blessés mais quand il s’agissait de la livraison d’aide
5 humanitaire, les deux parties étaient également
6 handicapées. Mais lorsqu’il s’agissait de blessés, les
7 Croates avaient une certaine priorité.
8 Q. En quel sens ?
9 R. C’est comme à Stari Vitez où il y avait 1 200
10 personnes. Il n’y avait pas de médecin. Je crois qu’il
11 n’y avait même pas aucune assistance médicale et c’était un
12 technicien en médecine dentaire qui avait été chargée de
13 toute l’assistance médicale alors que les Croates avaient
14 un grand hôpital approprié à Nova Bila et ils avaient une
15 assistance médicale à Nova Bila de très bonne qualité. Ils
16 avaient aussi la priorité pour ce qui était de
17 l’évacuation.
18 Q. Mais quelle sorte de priorité ?
19 R. Il y avait eu des vols d’hélicoptères la nuit
20 par l’armée croate et ceci en direction de la poche de
21 Vitez et c’est ainsi que l’on amenait des équipements de
22 d’autres régions de l’Herzégovine et que l’on faisait
23 sortir les victimes et les blessés. Nous avons pu entendre
24 les hélicoptères venir et partir mais il était clair qu’à
25 partir des visites effectuées par mon officier de liaison à
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1 l’hôpital de Nova Bila qu’il y avait, suite à ces vols
2 d’hélicoptères, peu de gens à l’hôpital.
3 Q. Mais est-ce que ces vols avaient été
4 autorisés ?
5 R. Non. En ce qui concerne les vols, ils
6 n’étaient pas légitimes. En vertu des dispositions prises
7 par le Conseil de Sécurité des Nations unies, il y avait
8 une zone d’interdiction de vol. C’est pour cela que l’on
9 refusait les demandes de vols mais ils faisaient voler
10 leurs avions quand même.
11 Q. Vous avez dit qu’il s’agissait des
12 hélicoptères croates. Est-ce que vous voulez dire qu’il
13 s’agissait des hélicoptères de la HV ?
14 R. Quand il fait nuit, il est très difficile de
15 savoir d’où vient un hélicoptère mais il faut savoir que le
16 HVO en tant que tel ne disposait pas d’hélicoptères. Donc,
17 s’il pouvait utiliser les hélicoptères, ceux-ci
18 appartenaient à l’armée croate et le 11 mars, nous avons pu
19 capturer un tel hélicoptère qui a atterri à Nova Bila,
20 contrairement aux règles.
21 Q. Lorsque vous avez essayé de négocier ou bien
22 de vous mettre en contact avec les autorités du HVO, est-ce
23 que parfois vous faisiez face à une approche
24 intransigeante ?
25 R. Je ne comprends pas votre question.
Page 13377
1 Q. Est-ce qu’il y avait des conditions posées
2 par les autorités croates dans vos rapports avec eux ?
3 R. Ceci se rapportait non seulement aux
4 autorités croates mais aussi aux autorités musulmanes mais
5 il y avait un problème de plus en ce qui concerne les
6 autorités croates. Par exemple, en ce qui concerne l’aide
7 humanitaire réciproque dans la région de Novi Travnik, ils
8 posaient des conditions liées à cela, par exemple,
9 l’approvisionnement en eau à Novi Travnik alors que les
10 Nations unies n’étaient pas compétentes pour cela, ne
11 pouvaient pas rendre cela possible.
12 Q. J’attends la fin de l’interprétation.
13 Est-ce qu’il s’agissait là de quelque chose qui se
14 passait sans cesse ?
15 R. Oui. Ceci constituait un problème qui a
16 commencé avant le cessez-le-feu et qui s’étalait tout le
17 long de cette période du cessez-le-feu.
18 Q. Document Z1364.4 : Il est daté janvier 1994.
19 Il a été signé par le commandant Tucker et on décrit ici
20 les liens établis au sein de la zone de responsabilité du
21 bataillon britannique. Quelle est la signification de ce
22 document ?
23 R. Le document a été fourni par le commandant
24 Tucker qui était mon officier chargé de liaison et il a
25 essayé d’expliquer dans ce document pourquoi les choses
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1 n’étaient jamais aussi simples que nécessaire et il
2 indiquait également quels étaient les éléments qui
3 influaient sur la possibilité d’avoir la permission de
4 fournir l’aide humanitaire.
5 Par exemple, en ce qui concerne les hélicoptères à
6 Medjugorje que j’ai mentionné à la page 2 de ce document,
7 cet incident s’est passé au moment où l’armée de Bosnie-
8 Herzégovine refusait toutes sortes de choses en ce qui
9 concerne l’échange des prisonniers, par exemple, et puis
10 aussi le passage de ces hélicoptères. Mais ce qui nous
11 concernait de plus près c’était des questions concernant la
12 poche de Vitez. C’était une zone contrôlée par les
13 Croates. Là, nous avions les problèmes d’approvisionnement
14 en eau, par exemple, à Novi Travnik dont nous avons déjà
15 parlé, le fait que cet approvisionnement était arrêté,
16 était coupé, et ceci a permis aux Croates d’avoir une
17 excuse de refuser le passage d’aide humanitaire jusqu’à
18 Novi Travnik.
19 Q. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de ces
20 affirmations ?
21 R. De toute façon, nous avons toujours voulu
22 trouver une solution lorsque ceci était possible. Comme je
23 l’ai déjà expliqué, nous avons fait tout ce qui était
24 possible afin d’établir la nature du problème en ce qui
25 concerne l’approvisionnement en eau à Novi Travnik, par
Page 13379
1 exemple. Nous avons pu constater que le tuyau était très
2 vieux et tout simplement, il s’est rompu.
3 Les Croates accusaient les musulmans de sabotage
4 mais ceci n’était pas du tout le cas. Tout simplement, il
5 s’agissait des équipements périmés et puis pendant
6 plusieurs jours, nous avons essayé de trouver un autre
7 tuyau pour remplacer le premier tuyau qui a été brisé et
8 pour que l’approvisionnement en eau puisse reprendre. Mais
9 le problème de coupure d’aide humanitaire à Novi Travnik à
10 cause de ce problème d’eau, pour nous, ceci était
11 inacceptable.
12 Q. Le 21 février – je permets à l’interprète de
13 terminer son interprétation – donc, ce jour-là, une réunion
14 a eu lieu entre les représentants de la communauté
15 internationale et les représentants du HVO ou des autorités
16 croates de Bosnie. Je souhaite attirer votre attention sur
17 la pièce Z1383.1 (il s’agit d’un résumé militaire en date
18 du 21 février) et le document Z1383.2 (il s’agit d’une
19 pétition en date du 21 février, signée par des membres de
20 la communauté internationale).
21 Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur
22 cette réunion et sur la pétition elle-même ?
23 R. En ce qui concerne cette pétition ou bien
24 cette démarche, c’est un document qui a été transmis aux
25 autorités croates. Ici, nous avons la copie du document
Page 13380
1 original. Un document semblable a également été remis au
2 commandant Alagic, le commandant du 3e corps d’armée de
3 l’armée de Bosnie-Herzégovine, vers la mi-février.
4 Donc, en ce moment-là, de nombreux problèmes se
5 posaient sur cette route, sur l’unique route en Herzégovine
6 par le biais de laquelle l’aide humanitaire était acheminé.
7 Dans les zones contrôlées par l’armée de Bosnie-
8 Herzégovine, le problème s’est posé des civils qui
9 s’attaquaient aux convois et qui s’accaparaient des
10 marchandises et puis, il y a eu des problèmes créés par les
11 autorités croates, par exemple, les problèmes de tireurs
12 embusqués qui étaient surtout actifs dans la région de
13 Gornji Vakuf.
14 Puis ensuite, il y a eu des problèmes également
15 concernant les tirs d’artillerie lancés sans aucune raison
16 valable dans la zone contrôlée par le HVO et lancés contre
17 les villages qui se trouvaient sur ce chemin, sur cette
18 route. En ce qui concerne la poche de Vitez, il y a eu des
19 problèmes avec la police des Croates de Bosnie qui
20 insistait afin de fouiller les véhicules de l’ONU
21 acheminant l’aide humanitaire.
22 Q. Ce document, c’est vous qui l’avez signé avec
23 Larry Hollingworth. Qui était-il ?
24 R. Il s’agissait là donc d’un document qui
25 constituait une protestation de l’ONU auprès des autorités
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1 croates. Je l’ai signé en tant qu’officier militaire local
2 et Monsieur Hollingworth était le commandant militaire de
3 l’ONU qui était le chef du HCR du bureau régional du HCR à
4 Zenica.
5 Q. En ce qui concerne Sir Martin Garrod, est-ce
6 qu’il a joué un rôle pendant cette réunion ou bien est-ce
7 qu’il a simplement assisté à cette réunion ?
8 R. Simplement, il a assisté à cette réunion. Il
9 a observé ce qui s’est passé mais il a absolument été
10 d’accord avec tous les points qui ont été présentés dans ce
11 document et il est venu à cette réunion de son propre gré
12 afin d’appuyer nos efforts d’envoyer cette protestation aux
13 autorités croates.
14 Q. Quelle était la réaction du camp croate ?
15 Est-ce qu’ils ont pris certaines mesures par la suite ?
16 R. Le 21 février était une date proche de la
17 date de l’accord de cessez-le-feu qui s’est produit deux
18 jours plus tard. Je suppose que nous avons remis notre
19 protestation plutôt tard pour que ceci aboutisse à quoi que
20 ce soit. Monsieur Kordic a écouté nos protestations et je
21 dirais que ceci ne le concernait pas du tout. Tout
22 simplement, il a considéré que ceci était sans importance,
23 même si son chef de police, Monsieur Rajic, était tout à
24 fait inquiet à cause des reproches faites concernant la
25 police croate de Bosnie. Je pense qu’il s’agissait d’une
Page 13382
1 organisation qui était très bien organisée mais qui a
2 dépassé ses compétences à ce moment-là.
3 Q. Est-ce qu’à quelque moment que ce soit, vous
4 avez parlé avec Monsieur Kordic de la question concernant
5 l’évacuation médicale ?
6 R. Nous avons parlé de l’évacuation médicale le
7 21 février. C’était la deuxième fois que j’ai parlé avec
8 Monsieur Kordic d’une telle évacuation.
9 Q. Et la première fois ?
10 R. La première fois s’est produite, je crois, le
11 1er décembre mais je suis sûr que nous avons eu une telle
12 conversation bien avant, pendant le conflit armé, et à ce
13 moment-là, je lui ai demandé de permettre que deux enfants
14 blessés de Stari Vitez soient transférés à l’hôpital à
15 Zenica. Il a refusé cela.
16 Q. Pourquoi est-ce qu’il a refusé ?
17 R. Monsieur Kordic a dit que les enfants
18 pouvaient aller aux hôpitaux croates à Nova Bila.
19 Q. Pourquoi ne pouvaient-ils pas aller à Zenica,
20 à l’hôpital de Zenica ?
21 R. Je dirais qu’aucune mère musulmane ne serait
22 d’accord pour que son enfant de Stari Vitez aille dans une
23 institution médicale croate. Il faut savoir qu’il
24 s’agissait d’un hôpital qui n’était pas de très bonne
25 qualité alors que l’hôpital à Zenica était dans la zone
Page 13383
1 contrôlée par le gouvernement bosniaque et c’était un
2 hôpital bien meilleur que le premier. C’est pour cela que
3 je pensais que ça aurait été mieux que les enfants soient
4 transférés à Zenica.
5 Q. Est-ce qu’il y avait une bonne raison de
6 refuser cela ?
7 R. Monsieur Kordic a refusé cela par le biais
8 d’une déclaration politique très bizarre.
9 Q. Laquelle ?
10 R. Il a dit qu’il serait complètement impossible
11 pour ces enfants d’aller à Zenica parce qu’un tel
12 mouvement, un tel transfert constituerait le passage à
13 travers la frontière internationale.
14 Q. Où ça ?
15 R. Il a dit que ce serait le passage entre la
16 République croate d’Herceg-Bosna et la République de
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Est-ce que vous savez si ces enfants ont
19 jamais été évacués ?
20 R. Je ne peux pas l’affirmer avec exactitude.
21 Je ne sais pas s’ils ont été évacués ou non. Si cela
22 s’était produit, cela n’était pas le résultat de cette
23 discussion avec Monsieur Kordic. Moi, je me souviens de
24 cette déclaration encore aujourd’hui, la déclaration
25 concernant le passage à travers la frontière
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1 internationale. Je me souviens que j’ai gardé mon sang-
2 froid mais j’avais l’impression qu’aucun argument n’allait
3 être suffisamment fort pour que ces enfants soient
4 transférés jusqu’à l’hôpital.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler d’une
6 autre occasion lorsque vous avez parlé de la question des
7 enfants ? Ceci s’est produit le 21 février. Vous avez
8 reposé la même question.
9 Est-ce que Monsieur Kordic a fait un quelconque
10 commentaire concernant l’évacuation de deux enfants
11 musulmans ?
12 R. Si vous lisez la lettre de protestation que
13 vous avez devant vous, vous pouvez voir que Monsieur Kordic
14 a dit que maintenant que la chose est terminée, nous
15 pouvons déjeuner ensemble. Moi, je lui ai dit que je
16 souhaite que ces deux enfants soient évacués tout de suite
17 de Stari Vitez et il a répondu que ceci était impossible.
18 Je dois dire que j’étais assez en colère à cause de ça.
19 Q. Si l’on revient à la question concernant les
20 vols prétendus opérés par l’armée croate, est-ce que vous
21 pouvez nous dire quoi que ce soit concernant le contexte et
22 le but général de ces vols ?
23 R. Le premier vol que nous avons remarqué s’est
24 produit vers la mi-novembre. Ceci s’est produit en pleine
25 journée. L’un de ces hélicoptères a largué des paquets de
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1 munitions.
2 Q. Sur le territoire de qui ?
3 R. Il est clair que l’idée était de parachuter
4 les munitions dans les zones contrôlées par les Croates
5 mais il y a certains paquets qui sont tombés dans la zone
6 contrôlée par l’armée de Bosnie-Herzégovine.
7 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Madame
8 Somers, s’il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir
9 au sujet de la déclaration faite par Monsieur Kordic, à
10 savoir qu’il était impossible d’évacuer deux enfants ? Je
11 souhaite que le Colonel nous dise si lui, il a fourni une
12 explication, une raison de ce refus.
13 R. Monsieur, ceci s’est produit le 21 février.
14 Donc, cette deuxième fois, il n’y a pas eu d’excuse fournie
15 par lui et moi, j’ai simplement compris que ma demande
16 n’allait pas être accordée mais Sir Martin Garrod a essayé
17 pour une dernière fois de faire appel à la bonté de
18 Monsieur Kordic pour que celui-ci permette l’évacuation de
19 ces enfants. Monsieur Kordic a refusé cela en disant à peu
20 près : « Si ces deux enfants musulmans sont tellement
21 importants, prenez-les » et ensuite, il est allé déjeuner
22 et mon officier chargé de liaison a organisé leur
23 évacuation.
24 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Merci.
25 Me SOMERS (interprétation) :
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1 Q. Colonel Williams, le 21 février, ce jour-là,
2 est-ce qu’un quelconque accord international important a
3 été conclu ce jour-là ? Est-ce que cet accord devait être
4 mis en œuvre à peu près ce jour-là ?
5 R. Comme je l’ai dit, ce jour-là à Zagreb, un
6 accord de cessez-le-feu a été signé qui devait entrer en
7 vigueur le 25 février.
8 Q. En ce qui concerne les accords de Washington,
9 est-ce qu’ils ont fait l’objet de discussions entre vous,
10 les membres de la communauté internationale et le HVO et
11 les représentants musulmans ?
12 R. Pour être tout à fait honnête, de notre point
13 de vue, le cessez-le-feu était peut-être très important, le
14 plus important. Plusieurs négociations ont été menées à
15 Washington et à Genève mais pour nous, le but militaire le
16 plus important était le cessez-le-feu et nous nous sommes
17 focalisés sur l’accord de cessez-le-feu.
18 Q. Cependant, il s’agissait d’une date qui
19 précédait de peu les accords de Washington ?
20 R. Oui. L’accord de cessez-le-feu est entré en
21 vigueur à peu près deux semaines avant l’entrée en vigueur
22 de l’accord politique.
23 Q. Et par le biais de cet accord, la fédération
24 croato-musulmane a été établie ?
25 R. Tout à fait.
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1 Q. Je vais juste vérifier si je n’ai pas omis de
2 poser certaines autres questions.
3 Si nous nous penchons sur le document Z1349.1 en
4 date du 5 janvier, à la page 3, au chapitre « Busovaca »,
5 nous avons un commentaire concernant le statut de Kordic.
6 Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce
7 commentaire ?
8 R. Ce document décrit le Colonel Kordic comme
9 quelqu’un qui est le représentant du HDZ et le Vice-
10 président du gouvernement du HVO. Je veux dire que pendant
11 mon mandat, l’on ne s’adressait jamais devant moi à
12 Monsieur Kordic en tant que « Colonel Kordic » et il ne se
13 présentait pas devant moi en tant que « Colonel Kordic ».
14 Pour moi, il était simplement Monsieur Kordic.
15 Q. Est-ce que vous avez appris qu’il a reçu un
16 autre rôle sous l’égide de Ante Roso ?
17 R. Pour être tout à fait honnête, je me doutais
18 depuis toujours, tout comme le Colonel Duncan mon
19 prédécesseur qui a fait cette description, que Monsieur
20 Kordic était le Vice-président de la République croate
21 d’Herceg-Bosna mais je ne connaissais pas les mécanismes ou
22 les structures internes de la République croate d’Herceg-
23 Bosna. Donc, je ne savais pas qui détenait quelle
24 fonction.
25 Q. Merci. Je souhaite attirer votre attention
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1 maintenant sur le document 1366.2 en date du 9 février.
2 Encore une fois, ce mois-ci était une période qui précédait
3 les accords de Washington. Nous avons ici un commentaire
4 sur Mate Boban. Est-ce que vous avez quelques commentaires
5 à faire concernant ce commentaire ?
6 R. Non. Tout simplement, il s’agit ici d’une
7 information qui a été transmise à l’officier de liaison à
8 Vitez. Ceci était… la source de ceci était une source
9 croate officielle ou officieuse. Je n’en suis pas sûr.
10 Ceci n’est pas indiqué mais tout simplement, il est indiqué
11 ici que l’officier de liaison a entendu que Monsieur Boban
12 avait démissionné.
13 Q. Après la fin de votre mandat, est-ce que vous
14 avez encore une fois rencontré Monsieur Dario Kordic et si
15 oui, dans quelles circonstances ?
16 R. Oui, je l’ai rencontré encore une fois en été
17 1995 et je crois que ceci s’est produit en juin. J’étais à
18 l’époque l’adjoint du chef des observateurs militaires de
19 l’ONU à Zagreb.
20 Q. Et l’occasion était quoi ?
21 R. Il s’agissait d’une fête religieuse qui a eu
22 lieu dans la ville de Busovaca.
23 Q. Quel a été le rôle joué par Monsieur Kordic
24 ce jour-là ?
25 R. Il a joué un rôle prépondérant. Il a été
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1 l’hôte de cette fête religieuse qui a commencé par une
2 messe catholique en plein air et ensuite, un dîner a été
3 organisé pour les membres de la communauté internationale,
4 dont Monsieur Carter qui était chargé des affaires civiles,
5 et moi, j’ai participé à cet événement moi-même.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez comment
7 Monsieur Kordic était vêtu, s’il portait un uniforme
8 militaire ?
9 R. Monsieur Kordic était très élégant. Il
10 portait un costume et il était visiblement fier d’être l’un
11 des leaders politiques les plus importants.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez s’il était
13 accompagné d’une quelconque personnalité appartenant au
14 gouvernement d’Herceg-Bosna à l’époque ?
15 R. Il était accompagné d’un monsieur. Je crois
16 que son nom était Monsieur Djukic. Je le connaissais dans
17 le cadre de la commission militaire qui coordonnait les
18 réunions ayant lieu à Gornji Vakuf. Je sais qu’il
19 appartenait à la République croate d’Herceg-Bosna mais je
20 ne sais pas très exactement quelle était sa fonction.
21 Q. Je crois que je vous ai posé toutes les
22 questions que je souhaitais poser mais je souhaite ajouter
23 une question : En ce qui concerne les vols, est-ce que
24 vous savez si les hélicoptères ont été utilisés à des fins
25 offensives dans le territoire contrôlé par l’armée de
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Il y a eu deux incidents. Au moins une fois,
3 une bombe de 250 kilogrammes a été larguée au sud de la
4 poche de Vitez. Dans cette région, il n’y a pas eu de but
5 militaire. Donc, il est difficile de comprendre pourquoi
6 une arme aussi puissante a été larguée mais ceci s’est
7 produit pendant notre mandat et nous avons été obligés de
8 démanteler cette bombe et de l’enterrer, désamorcer la
9 bombe.
10 La deuxième fois, il s’agissait de petites bombes
11 KB2. Donc, ce sont des petites bombes qui ont été larguées
12 dans la zone contrôlée par l’armée de Bosnie-Herzégovine
13 autour de la poche de Vitez. Nous ne savons pas si ceci
14 s’est fait de manière délibérée ou pas.
15 Me SOMERS (interprétation) : Très bien.
16 En ce qui concerne les autres documents qui ont
17 été marqués en tant que pièces à conviction, je ne souhaite
18 pas me pencher là-dessus. Nous avons ici un autre document
19 de l’ECMM qui confirme les informations contenues dans le
20 résumé d’informations militaires. Donc, il n’est pas
21 nécessaire de nous pencher là-dessus.
22 Je souhaite attirer votre attention à un autre
23 sujet. En ce qui concerne l’utilisation des vidéos, est-ce
24 que la Chambre de première instance nous permet de fournir
25 seulement la transcription de la vidéo, compte tenu des
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1 restrictions que l’ITN nous a imposées en ce qui concerne
2 l’utilisation de cette vidéo ?
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
4 vous souhaitez voir cette cassette vidéo, Me Sayers ?
5 Me SAYERS (interprétation) : Je pense que ceci
6 n’est pas nécessaire. Je pense qu’il nous suffira de
7 recevoir la transcription du Procureur.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit
9 d’une partie du journal télévisé. Donc, à mon avis, la
10 transcription est admissible, est acceptable comme
11 solution.
12 Me SOMERS (interprétation) : Je n’ai plus de
13 questions.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Peut-être que
15 le moment est propice pour procéder à une pause. Nous
16 aurons une pause d’une demi-heure.
17 --- Suspension de l’audience à 10 h 58
18 --- Reprise de l’audience à 11 h 37
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Me
20 Sayers.
21 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS
22 (interprétation) :
23 Q. Bonjour, Colonel. Je suis Stephen Sayers et
24 je suis l’un des conseils de la Défense représentant
25 Monsieur Kordic et derrière moi, vous voyez Monsieur
Page 13393
1 Mikulicic qui représente le deuxième accusé, Monsieur Mario
2 Cerkez.
3 Je voudrais me consacrer d’abord au domaine
4 d’ordre général et puis chronologiquement, je voudrais que
5 nous évoquions les rencontres que vous avez eues avec
6 Monsieur Kordic et les autres et je m’excuse à l’avance de
7 vous avoir fourni une grande quantité de documents que nous
8 avons reçus tôt ce matin. Je n’ai pas eu l’opportunité de
9 les passer tous en revue et s’agissant des documents, je
10 voudrais commencer avec le rapport qui avait été rédigé par
11 vos soins en date du 22 septembre 1994. Les interprètes
12 disposent de ces pièces.
13 Je voudrais que vous identifiez le document comme
14 étant le vôtre et nous dire si c’est bien ce qui concerne
15 la période où vous avez séjourné en Bosnie centrale.
16 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document va
17 porter la cote D166/1.
18 Me SAYERS (interprétation) :
19 Q. Le document qui se trouve devant vous est, à
20 mon avis, un résumé des rapports que vous aviez soumis,
21 c’est-à-dire que vous avez préparé pour présentation au
22 collège de l’armée en septembre 1994 et cela concerne
23 essentiellement vos tâches dans les gardes du Coldstream,
24 c’est-à-dire votre commandement de novembre 1993 à mai
25 1994, n’est-ce pas ?
Page 13394
1 R. Oui, c’est cela.
2 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
3 Président, j’ai préparé toute une série de questions qui se
4 rapportent à ce document mais le document parle pour soi.
5 Je crois qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la
6 totalité mais peut-être plutôt sur quelques domaines
7 seulement.
8 Q. Le deuxième document que nous avons reçu est
9 une forme de recueil d’extraits du journal que vous aviez
10 tenu à l’époque. Nous l’avons reçu ce matin et je vous
11 prierais d’identifier la pièce en tant que telle. Je crois
12 que les interprètes ont également une copie de ce document.
13 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document va
14 porter la cote D167/1.
15 Me SAYERS (interprétation) : Je vous remercie,
16 Madame la Greffière.
17 Q. Colonel, ceci semble être des extraits d’un
18 journal tenu à jour par vos soins concernant les offensives
19 d’importance qui ont eu lieu, enfin, du temps ou vous étiez
20 commandant. Est-ce bien exact ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Bien ! Juste un détail. Est-ce que vous
23 comprenez le croate, Colonel ?
24 R. Non.
25 Q. Vous avez vu toute une série de bulletins
Page 13395
1 d’informations militaires, donc, des bulletins de services
2 de renseignements. Est-ce que l’on peut dire qu’il s’agit
3 là de résumés fiables concernant tous les événements
4 d’importance et les rencontres qui ont eu lieu lors de la
5 tenue de ces réunions dans votre zone de responsabilité ou
6 ces bulletins ont-ils été rédigés par des officiers du
7 renseignement sous votre commandement ?
8 R. Oui, c’est cela.
9 Q. Ces messieurs avaient recours à leur
10 expérience professionnelle, ils avaient, donc, une
11 formation suffisante pour rédiger ce type de documents ?
12 R. Oui. Je pense que certains points de fait et
13 peut-être certains commentaires avaient été insérés à ces
14 textes mais ils utilisaient généralement ce dont ils
15 disposaient à l’époque.
16 Q. Donc, on peut dire qu’il n’y a rien de
17 litigieux ? C’est-à-dire que ces bulletins d’informations
18 militaires donnaient une image des relations sur place, sur
19 le terrain et qui couvraient les événements de relations
20 politiques du temps où vous étiez responsable de cette
21 zone-là ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Fort bien ! Lorsqu’il s’agit du journal que
24 nous avons soumis ici et qui fait partie des pièces à
25 conviction, en première page, on dit que vous aviez reçu
Page 13396
1 des conseils de la part du Colonel Stewart pour ce qui
2 était de la tenue à jour de ce journal pour, donc, reporter
3 ce que les gens disaient, les gens que vous rencontriez,
4 n’est-ce pas ?
5 R. Oui, c’est cela.
6 Q. Dans votre rapport daté du mois de septembre,
7 en page 2, vous référez à ce document et vous en aviez fait
8 utilisation et c’est la raison pour laquelle vous avez tenu
9 un journal à l’époque, n’est-ce pas ce que l’on peut dire ?
10 R. Oui. À la fin de la journée, je m’efforçais
11 de reporter tous les événements d’importance mais je
12 n’affirme pas avoir tout noté dans ce journal.
13 Q. Mais cela constituait une source
14 d’informations que vous teniez à jour pour ce qui est de
15 vos rencontres avec, notamment, Monsieur Kordic, n’est-ce
16 pas ?
17 R. Oui. Avec le rapport, enfin, portant sur la
18 journée du 16 novembre que j’ai reçu de mon officier de
19 liaison.
20 Q. Vous êtes bien d’accord qu’il n’y a pas
21 d’autres comptes rendus de l’époque, exception faite de
22 celui auquel vous vous référez ? Je crois que j’avais
23 préparé ce compte rendu. Il s’agit du compte rendu daté du
24 16 novembre préparé par votre officier de liaison à Vitez,
25 n’est-ce pas ?
Page 13397
1 R. Oui. Cela a été rédigé par l’officier de
2 liaison et cela est tout à fait inusuel car nous ne faisons
3 pas de procès-verbaux de ces réunions.
4 Q. Mais il s’agit de la pièce Z1305.4 et je
5 crois que le Capitaine Graham de Busovaca avait rédigé ce
6 rapport ?
7 R. C’est cela.
8 Q. C’est lui qui avait été envoyé en date du 16
9 novembre pour assister à cette réunion avec Monsieur Kordic
10 pour prendre des notes et pour faire un rapport, n’est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, c’est exact.
13 Q. Mais il n’y a pas d’autres comptes rendus de
14 cette époque-là concernant vos rencontres avec Monsieur
15 Kordic entre décembre et février, n’est-ce pas ?
16 R. Non, je ne pense pas savoir qu’il y ait eu
17 d’autres rencontres.
18 Q. Une petite question fort brève pour ce qui
19 est de l’époque où vous aviez pris le commandement sur
20 l’unité de la FORPRONU qui portait le nom d’opération
21 Grapple 3. Votre prédécesseur, le Colonel Duncan, était
22 commandant de cette opération Grapple 2 et il était
23 commandant de l’unité du Yorkshire, n’est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que l’on peut dire qu’il avait eu des
Page 13398
1 relations difficiles avec les Croates et que son régiment
2 avait abattu plusieurs Croates pendant son commandement ?
3 C’était peut-être la raison pour laquelle ses relations
4 étaient mauvaises.
5 R. Je ne sais pas ce qui avait eu lieu. Je n’ai
6 pas vu de rapport émanant de ce bataillon et je ne peux pas
7 vous répondre là-dessus.
8 Q. Mais vous avez vu l’article publié dans le
9 Guardian du 2 avril où l’on dit que le Régiment du Prince
10 de Galles avait tiré sur des Croates et qu’il y avait eu
11 beaucoup de tirs contre les Croates au cours du mandat de
12 cette unité ?
13 R. Oui. J’ai vu cet article. Cet article
14 couvre une période bien plus vaste que celle qui concerne
15 le Régiment du Prince de Galles et je crois que l’article
16 n’avait pas été suffisamment équilibré pour ce qui est,
17 notamment, de ce que le bataillon avait effectué.
18 Q. Mais je voudrais vous poser une question
19 concernant votre chaîne de commandement et cela a trait aux
20 pages 6 et 7 de votre rapport du 22 septembre 1994 et ce
21 que vous avez indiqué ici précise les faits par soi-même.
22 Donc, je pourrais dire que les autres composantes de la
23 FORPRONU, les autres, donc, contingents nationaux avaient
24 un commandement prêtant plutôt à confusion ?
25 R. Cela est vrai.
Page 13399
1 Q. En fait, je crois que vous aviez eu des
2 troupes qui avaient été associées à l’armée britannique et
3 qui intervenaient dans votre zone de responsabilité. Il
4 s’agissait d’unités médicales et logistiques qui ne
5 dépendaient pas de votre commandement mais qui étaient
6 associées à votre unité en provenance des autres unités de
7 la FORPRONU, n’est-ce pas ?
8 R. Cela est exact.
9 Q. Vous avez dit dans votre commentaire en page
10 7 que, quoique la situation ait pu paraître bizarre, il
11 était incompréhensible que les autres contingents des
12 Nations unies aient le même type de situation et c’était
13 votre point de vue à l’époque et maintenant ?
14 R. Oui, malheureusement.
15 Q. Si vous voulez que nous fassions un petit
16 aperçu sur la situation militaire lorsque vous avez pris le
17 commandement, en pages 14 et 24 de votre rapport du 22
18 septembre 1994, vous dites que vous et vos soldats, vous
19 vous étiez trouvés dans une « guerre sanglante », comme
20 vous le dites en page 24, pour reprendre vos propres
21 termes.
22 Est-ce que l’on peut dire qu’en date du début
23 novembre, lorsque vos troupes avaient commencé à assumer
24 leur rôle, que les forces musulmanes avaient achevé une
25 série fructueuse d’offensives coordonnées qui avaient
Page 13400
1 commencé par Travnik, Kakanj, Bugojno, Fojnica et juste
2 avant que vous ayez commencé à assumer vos fonctions à
3 Vares en novembre, le 2 novembre 1993 ?
4 R. Je ne pense pas être suffisamment compétent
5 pour répondre à cette question.
6 Q. Fort bien ! Nous pouvons continuer. Si vous
7 voulez bien, en septembre 1994, vous avez parlé en pages 8
8 et 16 de la complexité des lignes de front que vous deviez
9 surveiller et observer. Est-ce que l’on peut effectivement
10 dire que la situation était fort complexe et que les lignes
11 de front passaient par des centres-villes tels que Vitez et
12 Novi Travnik et, à l’occasion, vous aviez pu constater
13 qu’il y avait des enclaves musulmanes au sein d’enclaves
14 croates, donc, entourées par un environnement ennemi ?
15 R. Oui, cela est exact.
16 Q. Mais c’était une situation fort complexe pour
17 vous ?
18 R. Tout à fait vrai.
19 Q. Cela menait à une sorte de tentative hyper
20 précise pour décrire la situation des civils, des citoyens
21 de Stari Vitez. Vous l’avez fait en page 16 de votre
22 rapport et vous avez essayé de trouver, enfin, une façon de
23 parler pour décrire la situation où se trouvaient les
24 habitants de Stari Vitez. Vous avez dit que l’on avait
25 décidé que cette région occupée par l’armée bosniaque se
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1 trouvait au sein d’une autre région qui était tenue par les
2 forces de la défense croate. Vous vous rappelez de la
3 chose ?
4 R. Oui, tout à fait. Les deux choses essayaient
5 d’aboutir à un accord et il était difficile de trouver des
6 termes formels pour formuler un accord de ce type.
7 Q. Donc, c’était plutôt descriptif et elliptique
8 comme langage ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. Et est-ce que l’on peut dire que vous aviez
11 établi qu’il y avait une atmosphère générale d’absence de
12 toute loi et de danger, et ce notamment dans les régions
13 contrôlées par les forces musulmanes et moins dans les
14 régions contrôlées par les Croates ?
15 R. Cela était tout à fait dangereux dans les
16 deux types de régions. Lorsqu’il s’agissait d’une région
17 contrôlée par les autorités croates, à l’intérieur, c’était
18 plus calme mais les lignes de conflit étaient dangereuses
19 des deux côtés.
20 Q. Bien ! Est-ce que vous vous souvenez que
21 vous aviez reçu un rapport en janvier 1994 émanant du chef
22 de la police civile de Zenica, Monsieur Mirsad Pajic, qui
23 avait parlé de la criminalité à Zenica et qui avait dit que
24 la criminalité avait augmenté de dix fois depuis le début
25 de la guerre ?
Page 13402
1 R. Je ne me souviens pas avoir reçu un tel
2 rapport.
3 Q. Cela ne serait pas exact, donc, de dire que
4 cela a été le cas ?
5 R. Je n’en ai aucune idée. Je n’ai pas eu de
6 statistiques concernant la criminalité.
7 Q. Fort bien ! Je dispose de quelques rapports
8 de renseignements militaires et, si vous le voulez bien,
9 nous pourrions les traverser en procédant de façon
10 chronologique pour ce qui est de la période, notamment, que
11 vous avez passée en Bosnie centrale au cours de votre
12 mandat. Je vais vous en montrer quelques-uns et il s’agit
13 du bulletin d’informations militaires daté du 1er novembre
14 1993.
15 Me SAYERS (interprétation) : [Hors microphone]
16 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document porte
17 la cote D168/1.
18 Me SAYERS (interprétation) :
19 Q. Colonel, est-ce que les gardes du Coldstream
20 ont assumé leurs fonctions à partir de novembre 1993 ?
21 R. Non. Nous avons reçu des informations pour
22 ce qui est de notre zone de responsabilité. C’était un
23 officier de nos renseignements militaires mais à l’époque,
24 je n’avais pas encore pris mes fonctions. Je n’ai pris mes
25 fonctions qu’à partir du 8 novembre.
Page 13403
1 Q. Le 8 novembre ?
2 R. Oui, effectivement, le 8 novembre.
3 Q. Fort bien ! On parle au paragraphe 3 de
4 Monsieur Hurem qui était commandant du bataillon de la 325e
5 brigade et qui disait que le gros des efforts de l’armée de
6 la Bosnie-Herzégovine était orienté vers la poche de Vitez
7 et on avait remarqué plusieurs types de Mujahedins avec
8 divers armements et avec des armements de 20 millimètres
9 AAMG et je crois que c’était un canon anti-aérien, n’est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Donc, il s’agit d’un canon de 20
13 millimètres ?
14 R. Oui.
15 Q. Et l’observation qui a été présentée ici dit
16 qu’il s’agissait d’une intensification des combats dans
17 cette zone. Avez-vous jamais personnellement vu des
18 Mujahedins intervenir dans la zone de Kruscica ou à
19 l’extérieur de Vitez ?
20 R. Non.
21 Q. Nous avons ici un commentaire qui dit qu’il
22 se peut fort bien que la 7e brigade musulmane ait exercé
23 ses activités dans la région du village de Poculica. Est-
24 ce que vous avez entendu parler de cette 7e brigade
25 musulmane ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
Page 13404
1 R. Oui. Il s’agit d’une unité qui en a remplacé
2 une autre et la 7e brigade musulmane était une unité dans
3 le cadre du 3e corps d’armée de l’armée de Bosnie-
4 Herzégovine mais ses membres étaient des hommes très
5 religieux. C’était des personnes essentiellement
6 déplacées.
7 Q. Est-ce que vous avez vu la page 3, paragraphe
8 11, notamment… (L’interprète se reprend) …pouvez-vous jeter
9 un œil sur la page 3, paragraphe 11 ? Peut-être n’êtes-
10 vous pas au courant des détails de ce sujet-là mais il
11 s’avère qu’en ces temps malheureux, on mentionne sept
12 personnes, sept Croates qui avaient été pris par les
13 musulmans et abattus et ils ont du payer 2 000 marks pour
14 pouvoir quitter cette zone et à la fin, on les avait
15 découvert morts. Ils portaient tous des blessures portées
16 par coups de feu de pistolets, de revolvers. Est-ce que
17 vous avez eu vent de cette information ?
18 R. Je n’ai lu aucun rapport pouvant confirmer ou
19 nier l’exactitude de ce que vous venez de dire.
20 Q. Mais cela n’a rien de particulier par rapport
21 à ce qui se passait en Bosnie centrale puisque les
22 Coldstream Guards qui s’y étaient trouvés en novembre 1993
23 ont pu remarquer cela des deux côtés ?
24 R. Ce n’est pas un incident typique. C’est un
25 incident fort sérieux, quel qu’ait été le temps, enfin, la
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1 date de l’incident en tant que tel.
2 Q. Fort bien ! Je voudrais continuer. Il y a
3 eu un deuxième incident survenu qui est peut-être assez
4 indicatif pour cette période. Il date de janvier 1994,
5 lorsqu’un citoyen britannique, Monsieur Paul Goodall, qui
6 avait été membre d’une organisation du développement des
7 Nations unies et qui a reporté le meurtre d’un musulman à
8 Zenica. Vous vous rappelez de cet incident ?
9 R. Oui, je m’en souviens.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons eu
11 toute une série de témoignages sur ce type d’atrocités. Je
12 me demande, Monsieur Sayers, en quoi cela va nous aider à
13 décider dans cette affaire.
14 Me SAYERS (interprétation) : Je comprends ce que
15 vous voulez dire, Monsieur le Président, et je me propose
16 de poursuivre tout de suite.
17 Q. Veuillez nous parler un peu de la situation
18 des gens de Stari Vitez. Vous nous avez dit qu’il y avait
19 à peu près 1 100 personnes qui avaient pris part à la
20 défense de cette région ?
21 R. J’ai dit un ou deux milliers d’habitants.
22 Q. Je parlais de la page 46 de votre rapport de
23 septembre 1994. Je crois que vous avez clarifié la chose.
24 En effet, le Colonel Blaskic avait déclaré à votre régiment
25 qu’il n’était pas contre le fait de permettre l’accès de
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1 Stari Vitez au bataillon britannique mais qu’il ne voulait
2 pas risquer la vie de ses troupes pour vous assurer un
3 accès, n’est-ce pas ?
4 R. Oui, cela est probablement vrai.
5 Q. Cela peut, d’ailleurs, être lu dans le
6 bulletin d’informations militaires que vous avez sous les
7 yeux. Est-ce que l’on peut parler aussi de l’activité des
8 tireurs embusqués en provenance de Stari Vitez qui ont tiré
9 contre les positions des Croates du HVO de Vitez, n’est-ce
10 pas ?
11 R. Oui. Je crois qu’il y a eu beaucoup de
12 tireurs embusqués des deux parts dans Vitez et dans Stari
13 Vitez.
14 Q. Est-ce que l’on peut dire également que
15 l’artillerie de l’armée de la Bosnie-Herzégovine avait
16 régulièrement pilonné Vitez et qu’ils avaient aussi pilonné
17 Busovaca à titre régulier ?
18 R. Je ne voudrais pas utiliser le terme
19 « régulier ». Le 3e corps d’armée de Bosnie-Herzégovine
20 était fort limité de par le nombre de ses personnes, enfin,
21 et du matériel et je crois qu’il n’avait pas beaucoup de
22 munitions. Donc, je ne pense pas que cela a été aussi
23 fréquent.
24 Q. Une dernière question : Est-ce que vous avez
25 jamais rencontré [expurgée]
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1 [expurgée]
2 [expurgée]
3 R. Non, je n’ai pas fait la connaissance de
4 médecins à Stari Vitez.
5 Q. Lorsqu’il s’agit de l’artillerie, je voudrais
6 vous montrer un bulletin d’informations militaires qui
7 avait été rédigé par une unité de renseignements de chez
8 vous, c’est-à-dire qu’il s’agit du bulletin d’informations
9 militaires portant le numéro 77 daté du 16 janvier 1994.
10 Me SAYERS (interprétation) : Je voudrais que vous
11 mettiez la page 1 sur le rétroprojecteur et à ce sujet, je
12 voudrais poser juste deux questions.
13 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Ce document
14 portera la cote D169/1.
15 Me SAYERS (interprétation) : Je vous remercie.
16 Q. Deux choses, Monsieur. Pour ce qui est
17 énoncé au paragraphe 3 concernant les patrouilles de
18 l’armée de la Bosnie-Herzégovine qui avaient été engagées
19 par le HVO, est-il vrai que, pendant votre mandat,
20 l’objectif des musulmans avait consisté à établir le
21 contrôle sur la poche de Vitez et que deux grosses
22 offensives visaient à réaliser cet objectif, l’une juste
23 avant Noël 1993 et l’autre en date du 9 janvier 1994 ?
24 R. Je ne sais pas si leur intention avait été de
25 couper la poche en deux et je ne suis pas sûr que la poche
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1 puisse tomber dans leurs mains si jamais cela avait réussi.
2 Q. Mais dans les tactiques du bloc militaire
3 soviétique, il s’agissait, notamment, de couper les poches
4 dans des… enfin, c’était la stratégie qui était
5 généralement comprise ?
6 R. Mais c’était logiquement l’emplacement,
7 enfin, qu’il était le plus logique d’attaquer.
8 Q. Mais nous parlons de la région la plus proche
9 de Vitez-Busovaca, zone de Santici ?
10 R. C’est cela.
11 Q. Votre officier de liaison avait parlé de
12 pilonnage au mortier et très intensif pour ce qui est de
13 Vitez et que cela visait à exercer une forte pression
14 contre le HVO. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles
15 étaient les cibles militaires qui étaient visées par ces
16 attaques ou est-ce que cela se passait, se situait dans des
17 régions habitées par des civils ?
18 R. Je ne comprends pas tout à fait bien lorsque
19 vous parlez de haut niveau de pilonnage. En effet, il y a
20 eu beaucoup d’attaques à l’artillerie dans la région de
21 Gornji Vakuf et ce qui arrivait jusqu’à Vitez, c’était à
22 peu près une intensité moyenne.
23 Q. Pour ce qui est de Gornji Vakuf, Monsieur,
24 est-ce qu’il est exact de dire que le HVO a essayé d’éviter
25 d’atteindre la base du bataillon britannique et que vous en
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1 avez été informé ?
2 R. Oui, cela est exact. Cela a été valable tant
3 pour Gornji Vakuf que pour Vitez.
4 Q. Vous n’avez jamais entendu dire que Monsieur
5 Kordic s’était rendu dans la région de Gornji Vakuf ou
6 qu’il y avait été présent ?
7 R. Non. Je ne suis pas au courant de ses
8 séjours éventuels là-bas.
9 Q. Gornji Vakuf appartenait à une zone tout à
10 fait autre de responsabilité du HVO que cela n’a été le cas
11 de Vitez ?
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais il s’agit
13 d’abord d’établir si le témoin connaissait la structure du
14 commandement du HVO.
15 Me SAYERS (interprétation) : Oui, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Colonel, est-
18 ce que vous savez quelque chose là-dessus ?
19 Me SAYERS (interprétation) :
20 Q. Le Président voudrait savoir si vous pouvez
21 répondre en détail à notre question. Est-ce que vous
22 connaissiez la chaîne de commandement militaire ? Est-ce
23 que vous saviez que cela commençait au niveau du quartier
24 général à Mostar ?
25 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Pendant que vous étiez commandant en chef,
2 vous savez que le général en chef était Ante Roso ?
3 R. Oui. J’ai connu le Général Roso.
4 Q. Il était chef du quartier général du HVO de
5 Bosnie-Herzégovine ?
6 R. C’est cela.
7 Q. Est-ce qu’on peut dire que l’organisation des
8 forces du HVO avait été faite de façon à créer des zones
9 opérationnelles où la zone nord-ouest de l’Herzégovine, y
10 compris Gornji Vakuf, relevait de l’attribution du Général
11 de brigade Skender ?
12 R. Je crois que la zone de Gornji Vakuf
13 appartenait à Tomislavgrad.
14 Q. Est-ce que vous savez qui était commandant de
15 cette zone ?
16 R. J’ai rencontré deux personnes à Prozor, l’un
17 a été le Colonel Siljeg et il a été remplacé par le Colonel
18 Skender.
19 Q. Est-ce que quelqu’un a mentionné le nom de
20 Monsieur Kordic lorsque vous rencontriez Monsieur Skender
21 ou Siljeg ?
22 R. Je ne me souviens pas que son nom a été
23 mentionné.
24 Q. Fort bien ! Je vous remercie. Dans chaque
25 zone opérationnelle, et nous allons parler surtout de la
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1 zone opérationnelle de la Bosnie centrale, est-ce que j’ai
2 raison de dire que vous connaissez le mieux cette zone
3 opérationnelle ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans chaque zone opérationnelle, il y avait
6 des brigades basées selon les municipalités. Chacun avait
7 son commandant ?
8 R. C’est exact.
9 Q. Ce commandant de brigade était responsable
10 devant le supérieur dans la zone opérationnelle. Dans
11 votre zone de responsabilité, c’était le Commandant Tihomir
12 Blaskic ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, qui était le
15 commandant de la brigade de Busovaca ?
16 R. Je ne me souviens pas.
17 Q. Je vais tout simplement vous montrer deux
18 bulletins d’informations militaires, tout d’abord, le
19 bulletin d’informations militaires numéro 5 en date du 8
20 novembre 1993 et aussi, le bulletin d’informations
21 militaires numéro 8.
22 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le bulletin
23 d’informations militaires du 5 novembre aura la cote D170/1
24 et celui du 8 novembre, D171/1.
25 Me SAYERS (interprétation) : Merci beaucoup.
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1 Q. Veuillez maintenant examiner le premier
2 document numéro 5 à la page 2, paragraphe 10, s’il vous
3 plaît. Vous pouvez y trouver une référence à Dusko
4 Grubesic, commandant de la brigade du HVO Nikola Subic-
5 Zrinjski. Est-ce qu’à aucun moment, vous avez pu avoir des
6 contacts avec le commandant de la brigade de Busovaca
7 Nikola Subic-Zrinjski, Monsieur Grubesic ?
8 R. Non.
9 Q. Je suppose que les contacts entre vous-même,
10 vos soldats et le commandant de brigade, en ce qui concerne
11 ce genre de contacts, ils passaient par les officiers de
12 liaison, n’est-ce pas ?
13 R. Soit le commandant de compagnie ou bien plus
14 probablement l’officier de liaison.
15 Q. Très bien ! Le bulletin d’informations
16 militaires numéro 8, page 2, paragraphe 10, ici, l’on
17 mentionne les commentaires que Monsieur Grubesic a faits à
18 votre officier de liaison chargé de la ville de Busovaca.
19 Il a dit qu’il avait peur d’une nouvelle offensive contre
20 la poche de Vitez et il a dit que le HVO était résigné à
21 cela, apparemment. Est-ce que vous savez que le HVO
22 s’attendait à une telle offensive de la part de l’armée de
23 Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Je pense que Monsieur Grubesic, en tant que
25 commandant local, avait raison de penser cela.
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1 Q. Très bien ! J’ai une seule question encore
2 concernant le Général Roso. Vous savez, n’est-ce pas,
3 qu’il a servi pendant 20 ans au sein de la Légion étrangère
4 française ?
5 R. Oui, je le savais, effectivement.
6 Q. Parlons maintenant du Colonel Blaskic tout à
7 fait brièvement. Comme vous l’avez dit, il était le
8 commandant de la zone opérationnelle et il était le
9 commandant militaire de toutes les forces armées actives en
10 Bosnie centrale, n’est-ce pas ?
11 R. Oui. D’après la structure de commandement,
12 on pourrait conclure cela.
13 Q. Mais vous n’avez jamais vu quoi que ce soit
14 qui vous permettrait de tirer une autre conclusion ?
15 R. Comme je l’ai déjà dit, lorsque j’étais à la
16 fois avec Monsieur Kordic et Monsieur Blaskic, il était
17 clair que le responsable numéro 1 était Monsieur Kordic.
18 Blaskic, parfois, disait que quelque chose était
19 impossible, alors que c’était Monsieur Kordic qui
20 expliquait pourquoi c’était impossible, les raisons
21 politiques de cette impossibilité.
22 Q. Très bien ! Je permets aux interprètes de
23 nous suivre, c’est pour cela que j’ai fait cette pause.
24 Monsieur le Témoin, le Colonel Blaskic, pour autant que
25 vous le sachiez, était un officier militaire de carrière et
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1 il avait obtenu un rang au sein de la JNA avant la guerre ?
2 R. C’est exact. Il était un jeune officier
3 avant la guerre.
4 Q. Vous serez d’accord avec moi pour dire que
5 d’habitude, les officiers de carrière montrent du respect
6 aux politiques ?
7 R. C’est tout à fait normal.
8 Q. Je suis sûr que vous-même, vous avez beaucoup
9 de respect vis-à-vis des membres du Parlement, des élus ou
10 des membres du gouvernement, n’est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Mais ceci ne veut pas dire nécessairement que
13 vous recevez directement des ordres militaires de leur
14 part ?
15 R. Les membres du Parlement ou bien plutôt les
16 Ministres, ce sont des gens qui déterminent la politique
17 que les soldats vont mettre en œuvre. Nous ne déterminons
18 pas la politique.
19 Q. Oui. Très bien ! Mais ils ne vous donnent
20 pas, ils ne vous émettent pas les ordres militaires ?
21 R. Ce que j’essayais de dire c’est que,
22 indirectement, nous recevons nos ordres de la part des
23 Ministres.
24 Q. Le Colonel Blaskic ne vous a jamais dit qu’il
25 devait obéir aux ordres émanant de Monsieur Kordic, n’est-
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1 ce pas ?
2 R. Non, il n’a pas dit ça en employant un nombre
3 aussi grand de mots.
4 Q. Et d’après vos bulletins d’informations
5 militaires, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas eu de
6 rapport vous permettant de conclure que le Colonel Blaskic
7 devait obéir aux ordres de Monsieur Kordic. Est-ce qu’il
8 serait exact de dire ça ?
9 R. Je pense que d’après les rapports, il était
10 clair que Monsieur Kordic était la personne responsable.
11 C’était notre conclusion.
12 Q. Très bien. Vous n’avez jamais posé la
13 question à Monsieur Blaskic, vous nous l’avez dit, mais
14 est-ce que vous avez jamais posé la question à Monsieur
15 Kordic quant à la question de savoir s’il avait l’autorité,
16 par exemple, d’émettre des ordres militaires ?
17 R. Comme je l’ai déjà dit, Monsieur Kordic
18 rendait les choses possibles ou impossibles parfois et moi-
19 même et d’autres membres de la communauté internationale,
20 nous avons pu comprendre que c’était la personne qui
21 pouvait assurer certaines choses.
22 Q. Oui, mais est-ce que vous avez jamais posé la
23 question à Monsieur Kordic de savoir s’il était capable de
24 donner les ordres militaires ?
25 R. Pas en un nombre aussi grand de mots, non.
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1 Q. Très bien ! Mise à part la question de
2 Messieurs Blaskic et Kordic, est-ce que vous avez jamais
3 posé la question au Colonel Filipovic, par exemple, pour
4 savoir si Kordic pouvait donner des ordres militaires ou
5 bien à n’importe quel autre commandant militaire des
6 Croates de Bosnie ?
7 R. Le Colonel Filipovic était beaucoup trop
8 occupé pour que l’on puisse lui poser ce genre de question.
9 Q. Est-ce que ça veut dire que votre réponse est
10 non ?
11 R. Oui. La réponse est non. Je n’ai pas
12 discuté avec lui de cela.
13 Q. J’essaie de poursuivre chronologiquement en
14 ce qui concerne votre mandat. Maintenant, je souhaite que
15 nous nous penchions sur le bulletin d’informations
16 militaires numéro 13 en date du 13 novembre 1993.
17 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agit du
18 document D172/1.
19 Me SAYERS (interprétation) :
20 Q. J’ai une question brève à ce sujet. Page 2,
21 paragraphe 9, il y a une référence à une réunion entre
22 l’officier de liaison de Zenica avec l’adjoint du
23 commandant du 3e corps d’armée, Monsieur Dzemal Merdan et
24 puis une réponse à la demande faite par le Colonel Blaskic
25 pour assurer le passage pour qu’il puisse assister aux
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1 funérailles de son père à Kiseljak. Est-ce que vous vous
2 souvenez de cette demande ?
3 R. Je me souviens sur la base de ce que je vois
4 dans ce rapport.
5 Q. Est-ce que, mis à part ce que vous voyez dans
6 ce rapport, vous pouvez dire que ce rapport est précis en
7 ce qui concerne ce sujet ?
8 R. Visiblement, c’est ce que le Colonel Merdan
9 pense. Je pense qu’il croyait que c’était la raison pour
10 laquelle le Colonel Blaskic voulait vraiment aller à
11 Kiseljak. Je n’ai aucune raison de douter de son opinion.
12 Q. On vous a posé quelques questions concernant
13 les menaces de faire exploser l’usine d’explosifs Vitezit.
14 J’ai une seule question à ce propos : Est-ce qu’il est
15 exact de dire qu’il s’agissait d’une vieille histoire,
16 qu’on, d’une certaine manière, proférait souvent des
17 menaces de faire exploser des usines d’explosifs même avant
18 votre mandat ?
19 R. Pour autant que je le sache, oui.
20 Q. Vous avez eu une grande correspondance avec
21 le Colonel Blaskic et les membres du quartier général du
22 HVO à l’hôtel Vitez ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien ! Je crois que le 22 février 1994,
25 vous avez écrit une lettre de gratitude au Colonel Blaskic
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1 et au HVO pour l’aide et la coopération fournie au
2 bataillon britannique pendant l’offensive musulmane qui a
3 eu lieu vers la fin du mois de décembre 1993, n’est-ce
4 pas ?
5 R. C’est exact.
6 Q. Effectivement, Monsieur, cette offensive a
7 englobé un incident où 60 à 70 Croates sont morts à
8 Krizancevo Selo. Vous vous en souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Si nous laissons de côté le fait que les
11 Croates dans la poche de Vitez ont été attaqués, ils ont
12 quand même permis à vous-même et aux Nations unies de faire
13 passer les convois et d’utiliser les routes alternatives à
14 travers la zone de Vitez ?
15 R. C’est exact.
16 Q. Et puis dans une autre lettre, vous félicitez
17 le Colonel Blaskic en raison de sa nomination au sein du
18 quartier général du HVO à Mostar. Je crois que ceci s’est
19 produit en mars ou mai 1994 ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous savez qui l’a promu ?
22 R. Non. J’ai simplement entendu parler de cette
23 rumeur et c’est pour cela que je lui ai envoyé cette
24 lettre.
25 Q. Est-ce que vous savez qui prenait des
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1 décisions concernant les promotions au sein du HVO ? Est-
2 ce qu’il s’agissait des autorités de la République croate
3 de Herceg-Bosna ?
4 R. Non, je ne sais pas.
5 Q. Vous avez mentionné brièvement ce sujet et je
6 vais faire de même. Est-ce qu’il serait exact de dire,
7 Monsieur, que vous n’avez pas déployé des efforts
8 importants afin d’obtenir des informations concernant les
9 institutions politiques des Croates de Bosnie et surtout la
10 République croate de Herceg-Bosna ?
11 R. En ce qui concerne mes contacts avec les
12 autorités croates, ils concernaient uniquement les missions
13 d’aide humanitaire et ma propre mission. Je n’allais pas
14 plus loin que cela.
15 Q. Très bien ! Vous n’avez pas étudié le
16 système qui concernait les membres du gouvernement de la
17 République croate de Herceg-Bosna ou d’autres institutions
18 politiques qui ont été créées au moment de l’établissement
19 de cette entité le 28 août 1993 ?
20 R. Je n’ai jamais reçu cette tâche et je ne l’ai
21 jamais fait.
22 Q. En ce qui concerne vos réunions avec Monsieur
23 Kordic, je crois que j’ai pu compter sur la base de vos
24 papiers cinq réunions. Il y en a eu une le 16 novembre,
25 ensuite, le 1er décembre 1993 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puis ensuite, il y en a eu une le 3 février
3 1993 ?
4 R. Oui.
5 Q. Et puis il y en a une autre que vous n’avez
6 pas décrite qui est mentionnée dans le bulletin
7 d’informations militaires le 9 février – je vais vous le
8 montrer – et puis la dernière réunion a eu lieu le 21
9 février 1993, n’est-ce pas ?
10 R. Oui, c’est exact.
11 Q. Et puis il y a eu une autre réunion environ
12 un an plus tard, en été 1995, et vous l’avez décrite,
13 n’est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Je crois que, d’après vous, il était le
16 leader politique des Croates dans la vallée de la Lasva ?
17 R. Oui.
18 Q. Je pense que le 16 novembre, le 8 février et
19 le 9 février, dans votre journal… et là, à l’attention des
20 Juges, j’indique la référence, ceci peut être trouvé aux
21 pages 3, 18 et 19 du journal.
22 À la page 10 de la déclaration que vous avez
23 fournie au Procureur en juin 1998, vous avez dit que vous
24 n’avez jamais vu Monsieur Kordic en plein uniforme
25 militaire et vous n’avez jamais entendu qui que ce soit
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1 l’adresser en disant autre chose que « Monsieur Kordic » ?
2 R. En ce qui concerne la deuxième partie, oui.
3 J’ai toujours entendu les gens lui dire « Monsieur Kordic »
4 et puis je ne l’ai jamais vu en plein uniforme militaire
5 avec le couvre-chef et tout le reste mais je l’ai vu en
6 uniforme de camouflage ou en partie de l’uniforme de
7 camouflage et puis il portait un emblème, un insigne du
8 HVO. Le 16 novembre, ceci s’est produit.
9 Q. Très bien ! Est-ce que vous saviez que
10 Monsieur Kordic tenait des conférences de presse
11 hebdomadaires à Busovaca ?
12 R. Oui. Je crois que je l’ai écrit, que c’est
13 mentionné dans les bulletins d’informations militaires.
14 Q. Lorsque vous l’avez rencontré pour la
15 première fois, il était le vice-président du parti HDZ,
16 n’est-ce pas ?
17 R. C’est ce que je croyais.
18 Q. Et en fait, il était l’un des cinq vice-
19 présidents du HDZ BiH, c’est-à-dire l’Union démocratique
20 croate en Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Je crois que c’était vrai, qu’il était l’un
22 des vice-présidents mais je ne sais pas combien de vice-
23 présidents il y avait.
24 Q. Peut-être vous ne connaîtrez pas la réponse à
25 cette question mais est-ce que par hasard, vous savez qui
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1 était le président du parti politique pendant que vous
2 étiez en Bosnie centrale ?
3 R. Je crois que Monsieur Boban était le
4 président à l’époque.
5 Q. Parlons maintenant du 16 novembre. Vous avez
6 dit qu’il était en uniforme de camouflage mais qu’il
7 n’avait pas d’insigne indiquant son rang, son grade ?
8 R. Oui. Il était en uniforme et, effectivement,
9 il n’y avait pas d’insigne, d’emblème indiquant le grade
10 mais il portait sur sa manche un emblème du HVO.
11 Q. Et c’était la seule fois où vous l’avez vu
12 avec cet emblème ?
13 R. Oui. C’est la seule fois en ce qui concerne
14 laquelle je peux le confirmer.
15 Q. Veuillez maintenant examiner la pièce à
16 conviction Z1305.2. Je crois que c’est le bulletin
17 d’informations militaires concernant cette réunion.
18 R. Oui.
19 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la page
20 2. L’on y fait référence à l’officier commandant le
21 bataillon britannique et ses rencontres avec Monsieur
22 Kordic. La rencontre concernait la liberté de circulation
23 et puis ici, il y a un commentaire selon lequel Monsieur
24 Kordic avait une autorité sur les commandants militaires
25 dans cette zone. Est-ce que vous savez qui a fait ce
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1 commentaire ?
2 R. Ce n’était pas moi. C’était un commentaire
3 émanant de la cellule d’informations militaires.
4 Q. Mais ce commentaire, il se basait sur des
5 briefings que vous fournissiez à la cellule d’informations
6 militaires. C’est cela ?
7 R. Je pense que non.
8 Q. Si nous nous penchons maintenant sur votre
9 journal à la page 3, vous dites que le 16 novembre – il n’y
10 a pas beaucoup d’information. Je crois que vous serez
11 d’accord avec moi.
12 Vous dites : « Le commandant a rendu visite à
13 Dario Kordic, le leader politique du HVO et membre du
14 gouvernement de ladite République croate de Herceg-Bosna et
15 celui qui le succédait, au sud de Busovaca. »
16 Qu’est-ce que vous avez voulu dire par là ?
17 R. Je crois que Monsieur Kordic vivait au sud de
18 Busovaca et ceci se trouvait en contrebas de la route de
19 montagne et c’était vraiment pour moi à la fin du monde.
20 Q. Nous pouvons dire également que Monsieur
21 Kordic pouvait être considéré comme un criminel de guerre ?
22 R. Je ne pense pas que je sois arrivé à une
23 telle conclusion dès ce moment-là.
24 Q. Examinons maintenant la page 6 de votre
25 journal où vous mentionnez la rencontre du 1er décembre et
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1 vous avez parlé là du refus de Monsieur Kordic concernant
2 l’évacuation des personnes de Stari Vitez, sauf pour que
3 les Croates soient évacués jusqu’à l’hôpital de Nova Bila.
4 Est-ce que cette évacuation a eu lieu ?
5 R. Il y a eu une évacuation de civils blessés.
6 Q. Ce commentaire, quand est-ce que vous l’avez
7 ajouté ? Quand est-ce que vous l’avez écrit dans votre
8 journal ?
9 R. C’était vers la fin, je crois, en 1995.
10 Q. Très bien ! Nous allons procéder
11 chronologiquement maintenant. L’on vous a posé une
12 question concernant un certain Chris Wilson. Je souhaite
13 maintenant vous montrer le bulletin d’informations
14 militaires numéro 17. Je crois qu’il a déjà reçu une cote.
15 Je crois que c’est la cote Z1308.1.
16 Au paragraphe 3, première page de ce document, on
17 trouve une référence à Chris Wilson et le rapport de
18 renseignements stipule qu’il a fait de nombreux efforts
19 pour cacher son identité en tant que membre du bataillon
20 britannique et du groupe opérationnel Grapple 1. Je crois
21 comprendre que ce groupe Grapple 1 relevait du régiment du
22 Cheshire commandé par le Colonel Stewart, n’est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Avez-vous été informé du fait qu’un soldat
25 britannique, apparemment, avait un rapport avec un groupe
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1 répondant au nom des Jokeris ?
2 R. Je ne sais rien de plus au sujet de cet homme
3 en dehors de ce qui est écrit ici.
4 Q. Ensuite, il y a cette référence que vous avez
5 faite à un accord signé à Genève le 29 novembre 1993. Il
6 est vrai, n’est-ce pas, que cet accord a été signé par le
7 commandant de toutes les forces de la FORPRONU en Bosnie-
8 Herzégovine, le Général Cot ?
9 R. Oui, c’est exact.
10 Q. Et cet accord a été négocié par le Général
11 Rasim Delic, commandant des forces de l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine, et d’autres, n’est-ce pas ?
13 R. C’est exact.
14 Q. Et pour le HVO, par le Général Milivoj
15 Petkovic, chef d’état-major subordonné au Général Ante
16 Roso, n’est-ce pas ?
17 R. C’est exact.
18 Q. Monsieur Kordic n’a pris aucune part à l’une
19 quelconque de ces négociations, n’est-ce pas, à votre
20 connaissance ?
21 R. À ma connaissance, non.
22 Q. Je crois, Monsieur, que vous aviez pour
23 habitude de demander à vos soldats de conserver un
24 exemplaire de ces accords dans leurs véhicules lorsqu’ils
25 franchissaient des barrages routiers, n’est-ce pas ?
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1 R. C’est exact.
2 Q. Et ce parce que les points sur lesquels un
3 accord s’était fait à Genève, au nombre de ces points
4 figurait la liberté de circulation pour les représentants
5 des organisations internationales, n’est-ce pas ?
6 R. C’est exact.
7 Q. De façon générale, il est permis de dire que
8 vous n’avez subi que peu de restrictions à la liberté de
9 circulation dans l’enclave Vitez-Busovaca, n’est-ce pas ?
10 R. Pour être tout à fait franc, je ne crois pas
11 que la conclusion de l’accord a créé la moindre différence.
12 Les restrictions imposées par les deux parties, qu’il
13 s’agisse des musulmans ou des Croates, étaient, à mon avis
14 grandement dues à la priorité donnée à l’effort de guerre.
15 Q. Il est vrai, n’est-ce pas, Monsieur, que le
16 Colonel Blaskic a fait savoir par écrit au bataillon
17 britannique que tous les barrages routiers situés dans
18 l’enclave Vitez-Busovaca seraient fermés de la tombée de la
19 nuit à la levée du jour ? Il l’a fait savoir au bataillon
20 britannique après la conclusion de l’Accord de Genève,
21 n’est-ce pas ?
22 R. C’est exact.
23 Q. En fait, je crois que vous avez estimé que
24 c’était là tout à fait conforme à la pratique générale
25 connue par les convois de la FORPRONU puisque ces convois
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1 ne circulaient pas la nuit en général ?
2 R. C’était principalement dû au fait que ces
3 convois devenaient noirs la nuit.
4 Q. Donc, vous n’avez pas, sur le principe, eu un
5 désaccord fondamental avec cette instruction du Colonel
6 Blaskic ?
7 R. Non.
8 Q. Eh bien, cela nous amène à la rencontre du
9 1er décembre 1993 entre vous-même et Monsieur Kordic et je
10 crois que, répondant à vos arguments, Monsieur Kordic a
11 développé des arguments politiques pour décrire la position
12 croate par rapport à ce que vous veniez de dire vous-même ?
13 R. Oui, c’est exact. Je l’ai déjà dit.
14 Q. Si l’on regarde votre journal personnel, on
15 n’y trouve aucune référence à des discussions que vous
16 auriez eues avec Monsieur Kordic ce jour-là, hormis
17 quelques éléments concernant casevacs. J’ai une question à
18 vous poser : Vous avez déclaré que Monsieur Kordic avait
19 dit quelque chose au sujet du franchissement d’une
20 frontière. Êtes-vous sûr qu’il parlait d’une frontière
21 internationale ?
22 R. Absolument. J’ai considéré cela comme une
23 déclaration tout à fait extraordinaire. C’est pourquoi
24 elle est restée dans ma mémoire.
25 Q. Saviez-vous, Monsieur, que dans le Plan
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1 Stoltenberg, il était prévu un certain nombre de
2 dispositions pour créer la paix en Bosnie-Herzégovine et,
3 notamment, la création de trois républiques distinctes
4 créées sur une base ethnique à l’intérieur de la République
5 de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Il y a eu de très nombreux plans. Je ne
7 crois pas qu’ils étaient pertinents par rapport à la
8 situation sur le terrain à l’époque. Je m’occupais moins
9 de la situation sur le terrain le 1er décembre 1993.
10 Q. Vous saviez que la République croate de
11 Herceg-Bosna avait déjà été créée, à ce moment-là, n’est-ce
12 pas ?
13 R. Je savais qu’il existait une organisation qui
14 portait ce nom.
15 Q. Et saviez-vous que cette organisation a été
16 créée le mois même où le Plan Stoltenberg a été adopté,
17 Owen-Stoltenberg a été adopté ?
18 R. Non. Je ne placerais pas les deux événements
19 à la même date.
20 Q. Mais qu’il suffise de dire, Monsieur, que
21 vous n’avez entrepris aucune étude pour établir la relation
22 existant entre le moment de la création de la République
23 croate de Herceg-Bosna et les détails stipulés dans le Plan
24 Owen-Stoltenberg, n’est-ce pas ?
25 R. C’est exact.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela n’a guère
2 d’importance. La question qui se pose consiste à savoir si
3 Monsieur Kordic a dit qu’il était question de franchir une
4 frontière internationale et je crois que c’est cela le
5 point qui est contesté, n’est-ce pas ?
6 Me SAYERS (interprétation) : Oui, en effet, c’est
7 ce qui est contesté. Je pense que la position de la
8 Défense peut permettre de mieux comprendre, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non. Le
11 problème qu’il convient de régler c’est simplement si
12 Monsieur Kordic a dit cela ou pas, sans commentaire.
13 Me SAYERS (interprétation) :
14 Q. Savez-vous si la traduction qui vous a été
15 faite des observations formulées par Monsieur Kordic était
16 exacte ?
17 R. Comme je l’ai déjà dit, cette déclaration
18 était si extraordinaire qu’elle a frappé mon esprit et
19 qu’elle m’a glacé le sang. Je ne pouvais plus présenter
20 mes propres arguments après cela.
21 Q. Très bien ! Il est permis de dire que vous
22 n’avez pris aucune note sur le moment de ce commentaire
23 dans un rapport quelconque de renseignements militaires,
24 n’est-ce pas ?
25 R. Cela ne figure pas dans un bulletin de
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1 renseignements militaires, vous avez raison.
2 Q. Vous n’avez pas pris note de cela dans votre
3 journal personnel non plus ?
4 R. Je ne peux pas dire que je l’ai fait ou que
5 je ne l’ai pas fait. Il existe un résumé de mon journal
6 personnel mais je ne l’ai pas sous les yeux pour vérifier.
7 Q. Très bien. Avançons. Vers la fin de 1993,
8 une référence existe dans votre journal personnel quant aux
9 attaques lancées contre l’enclave Vitez-Busovaca le 22 et
10 le 24 décembre 1993. Cela figure en page 9 : « Le 22
11 décembre, l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé des
12 offensives dans l’enclave de Vitez et dans la région de
13 Gornji Vakuf également. » On trouve également une
14 référence à 60 ou 70 membres du HVO qui ont été tués lors
15 d’une attaque surprise à Krizancevo Selo.
16 Est-il permis de dire que cet événement qui a
17 causé des morts aussi nombreuses a créé des sentiments très
18 négatifs parmi les Croates qui défendaient leur vie contre
19 ces attaques ?
20 R. En effet. Des allégations sont immédiatement
21 nées qui portaient sur un massacre et nous avons étudié
22 cela plus tard dans l’année, nous avons enquêté.
23 Q. Très bien ! J’aimerais maintenant évoquer un
24 sujet dont vous avez parlé au cours de l’interrogatoire
25 principal, Monsieur, à savoir les attaques contre un convoi
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1 d’aide humanitaire. Est-il permis de dire que le
2 banditisme était un problème général et créait un problème
3 très important dans les régions qui nécessitaient de l’aide
4 pendant la guerre ?
5 R. Oui, c’était un problème. Le banditisme en
6 tant que tel était un problème qui n’existait pratiquement
7 que dans les zones musulmanes.
8 Q. Oui. En février 1994, le 14 février, je
9 crois, un incident a eu lieu au cours duquel 15 tonnes
10 d’aide humanitaire ont été volées dans la région de Novi
11 Travnik et la police militaire musulmane s’est contentée de
12 regarder ce pillage sans rien faire à ce sujet, n’est-ce
13 pas ?
14 R. C’est exact.
15 Q. Est-il également permis de dire que le
16 problème du banditisme en rapport avec les convois d’aide
17 humanitaire à l’intérieur de l’enclave Vitez-Busovaca avait
18 été assez bien réglé par la police militaire du HVO pendant
19 la durée de votre mission en Bosnie centrale ?
20 R. Je ne me rappelle aucun incident lié au
21 banditisme dans la zone contrôlée par les Croates, c’est-à-
22 dire la région de Vitez.
23 Q. Le point suivant que j’aimerais discuter avec
24 vous sur un plan chronologique, Monsieur, c’est l’offensive
25 qui a suivi l’offensive de Noël 1993. Il est vrai qu’une
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1 offensive majeure a été lancée contre certains points bien
2 précis de l’enclave Vitez-Busovaca à Santici, comme vous
3 l’avez déjà dit, le 9 janvier 1993, n’est-ce pas, et cet
4 événement est décrit dans votre journal personnel ?
5 R. Exact.
6 Q. Le résumé de renseignements militaires dont
7 j’ai déjà parlé, c’est le point dont j’aimerais maintenant
8 parler avec vous, c’est le bulletin 101 et je me propose de
9 vous le soumettre. Ce sera la prochaine pièce à
10 conviction. Il est daté du 9 février.
11 Me SAYERS (interprétation) : Je demanderais que
12 la page 2 soit placée sur le rétroprojecteur pour les
13 interprètes.
14 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Ce document est
15 enregistré sous la cote D173/1.
16 Me SAYERS (interprétation) :
17 Q. En page 19 de votre journal personnel,
18 référence est faite à une rencontre avec Dario Kordic
19 mentionné comme étant le dirigeant politique du HVO en
20 Bosnie centrale. Avez-vous un souvenir quelconque de cette
21 rencontre ?
22 R. Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à
23 ajouter à ce que j’ai écrit ici. Je n’ai rien de frappant
24 qui me vient à l’esprit.
25 Q. Oui, évidemment, pas mal de temps s’est
Page 13435
1 écoulé depuis mais un commentaire fait dans ce bulletin de
2 renseignements militaires signale que Monsieur Kordic
3 tenait à souligner que le HVO faisait tout ce qu’il pouvait
4 pour défendre le HVO, protéger le HVO… la FORPRONU (se
5 reprend l’interprète) pendant les combats et qu’en général,
6 il se montrait coopératif.
7 Ceci est-il exact ? Je suppose que c’est un
8 rapport émanant de vous et que c’est, donc, vous qui
9 estimiez que Monsieur Kordic était coopératif ?
10 R. Que le HVO était coopératif, oui.
11 Q. Un point en rapport avec ce que vous avez dit
12 dans votre déposition, à savoir que Monsieur Kordic était,
13 semble-t-il, le chef d’état-major du Général Roso. Savez-
14 vous que le Général Roso avait été nommé en tant que membre
15 du Conseil présidentiel de la République croate de Herceg-
16 Bosna et qu’il avait pour rôle de conseiller le Président
17 Boban sur les questions stratégiques ?
18 R. Je ne le savais pas.
19 Q. Donc, ma question est claire : Vous ne
20 saviez pas qu’il était membre du gouvernement de la
21 République croate de Herceg-Bosna et qu’il était également
22 le chef des forces militaires de cette république ?
23 R. Je ne le connaissais que comme dirigeant des
24 forces militaires, effectivement.
25 Q. Eh bien, Colonel, le 21 février 1994, une
Page 13436
1 rencontre s’est tenue. Elle est décrite dans votre journal
2 personnel en page 23, si je ne m’abuse. Vous en parlez
3 comme d’une réunion très importante pour l’enclave de Vitez
4 et pour le HVO avec un grand nombre de personnes présentes,
5 Monsieur Kordic, le Colonel Blaskic, Marinko Bosnjak,
6 Monsieur Rajic et d’autres.
7 Vous avez dit, je crois, également au principal
8 que vous avez donné à Monsieur Kordic une lettre de
9 protestation qui avait trait aux événements récents et qui
10 devait être distribuée à la partie croate ?
11 R. Une lettre de protestation ? Deux lettres,
12 en fait, mais l’objectif dans ces lettres était identique.
13 Q. Ces lettres de protestation, étaient-elles
14 adressées spécialement à Monsieur Kordic ?
15 R. Je ne pense pas qu’elles aient été adressées
16 spécifiquement à qui que ce soit.
17 Q. Très bien ! Savez-vous si Monsieur Kordic
18 avait été informé à l’avance de l’existence de ce document
19 et du fait qu’il allait lui être remis ?
20 R. Je ne pense pas.
21 Q. Donc, cela a été une surprise pour lui ?
22 R. Je pense.
23 Q. Dans votre journal personnel, il est signalé
24 qu’après quelques moments de tension, tout le monde s’est
25 mis d’accord pour travailler plus efficacement et obtenir
Page 13437
1 la suppression des obstacles à Stari Vitez. Vous rappelez-
2 vous cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Cela représentait votre point de vue de
5 l’époque, n’est-ce pas ?
6 R. C’est un résumé de mon point de vue parce
7 que, comme je l’ai déjà expliqué, j’ai d’abord demandé que
8 les blessés soient évacués. Cette demande a été rejetée.
9 Je dois dire que cela m’a beaucoup ennuyé et que Monsieur
10 Martin Garrod, ensuite, a fait une nouvelle tentative.
11 Q. Mais la situation était un peu plus calme
12 tout de même ? Elle s’est réglée assez rapidement, n’est-
13 ce pas ?
14 R. Par une personne plus sage et plus âgée, je
15 pense.
16 Q. L’important, n’est-ce pas, c’est qu’elle
17 s’est réglée rapidement ?
18 R. Relativement rapidement.
19 Q. Vous n’avez préparé aucun autre document,
20 selon ce que nous voyons dans votre journal personnel, qui
21 reflète, qui rend compte de cette conversation, n’est-ce
22 pas ?
23 R. Pas que je sache.
24 Q. Et c’est le seul document que je connaisse
25 qui fait référence au bulletin d’informations militaires
Page 13438
1 déjà enregistré sous la cote Z1383.1. Pouvez-vous regarder
2 ce texte ?
3 Paragraphe 4, page 1, on y trouve un rapport de
4 votre officier de liaison. Je suppose que votre officier
5 de liaison participait également à cette réunion ?
6 R. C’est exact.
7 Q. Monsieur Kordic manifestement présidait cette
8 réunion en présence de personnalités politiques importantes
9 telles Sir Martin Garrod, n’est-ce pas ?
10 R. Monsieur Kordic présidait la réunion. Je ne
11 pense pas que la présence de Sir Martin Garrod ait la
12 moindre importance à cet égard.
13 Q. Et l’officier chargé du renseignement
14 militaire a signalé qu’apparemment, le Colonel Blaskic
15 était beaucoup mieux informé que Monsieur Kordic au sujet
16 de questions ayant directement trait à l’enclave. Ceci
17 correspond-il à votre souvenir, Monsieur ?
18 R. Je n’ai pas de souvenir détaillé de cet
19 aspect des choses. C’était le point de vue de l’officier
20 de liaison.
21 Q. Donc, vous ne pouvez pas m’aider davantage
22 sur ce point ?
23 R. Je ne peux pas dire que c’est faux.
24 Q. Deux jours plus tard, Monsieur, un accord de
25 cessez-le-feu a été conclu. Comme vous l’avez déjà
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1 signalé, il a été signé à Zagreb et je crois que les
2 signataires représentant les différentes parties
3 belligérantes étaient le Général Delic pour les musulmans
4 et le Général Roso pour les Croates, n’est-ce pas ?
5 R. Exact.
6 Q. Monsieur Kordic n’a participé à aucune de ces
7 négociations, n’est-ce pas ?
8 R. Pour autant que je le sache, non.
9 Q. Dernier sujet que nous aborderons, Monsieur :
10 Vous n’avez jamais vu de troupes de l’armée croate ou
11 d’officiers de l’armée croate dans l’enclave Vitez-Busovaca
12 à quelque moment que ce soit durant votre mission, n’est-ce
13 pas ?
14 R. Je n’en ai jamais vu, non.
15 Q. Merci beaucoup. J’en suis arrivé au terme de
16 mon contre-interrogatoire. Merci, Colonel. Je vous
17 remercie pour votre patience.
18 Me MIKULICIC (interprétation) : Monsieur le
19 Président, le témoin a parlé de la période qui va de
20 novembre 1993 à la période ultérieure et en ce qui concerne
21 la période évoquée dans l’acte d’accusation liée à mon
22 client, puisqu’il ne s’agit pas de la même, je n’ai pas de
23 remarques ni de questions à poser au témoin.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Des questions
25 supplémentaires de la part de l’Accusation.
Page 13440
1 Me SOMERS (interprétation) : Quelques-unes,
2 Monsieur le Président, oui.
3 RÉINTERROGÉ PAR Me SOMERS :
4 Q. Colonel, l’emploi du terme « magnanime » qui
5 figure dans votre journal personnel lorsque vous parlez des
6 évacuations dues au Colonel Blaskic, je crois que cela
7 figure en page 23 de votre journal personnel à la date du
8 21 février. Que vouliez-vous dire par là ?
9 R. Je me souviens très bien que lorsque Sir
10 Martin Garrod a pris la parole pour tenter de convaincre
11 Monsieur Kordic que ce qu’il avait dit d’une façon assez
12 méprisante méritait une réponse, j’en ai déjà parlé, les
13 mots qui ont été utilisés étaient : « Eh bien, ces deux
14 enfants musulmans, s’ils ont une telle importance pour
15 vous, vous pouvez les avoir. »
16 Q. Et le ton utilisé était un ton sarcastique ?
17 R. Oui, je pense qu’on peut le décrire comme
18 étant sarcastique.
19 Q. L’attitude qui a été imputée au Général
20 Merdan lorsqu’il a autorisé les déplacements du Colonel
21 Blaskic, j’aimerais vous interroger à ce sujet, au sujet du
22 bulletin de renseignements militaires du 18 novembre, la
23 pièce Z1310.1.
24 Je vais lire le passage – je cite : « L’officier
25 commandant a rendu visite à Tihomir Blaskic, commandant du
Page 13441
1 HVO de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,
2 aujourd’hui et lorsqu’il a été interrogé quant à la
3 possibilité d’aider l’aide humanitaire à pénétrer dans
4 Stari Vitez, il a répondu : ‘Pourquoi est-ce que
5 j’apporterais mon aide à mes ennemis ?’ »
6 Vous rappelez-vous cette phrase ?
7 R. En vérité, oui.
8 Q. Votre attention a été appelée sur le fait que
9 le Colonel Blaskic a été promu et est devenu membre du
10 grand quartier général du HVO. Saviez-vous également que
11 le Colonel Blaskic a été promu au poste de Général par le
12 Président Tudjman après avoir été mis en accusation par ce
13 Tribunal ?
14 R. Je l’ai appris par la presse.
15 Q. Si j’ai bien compris, Colonel, vous avez une
16 expérience dans le domaine des affaires soviétiques,
17 notamment sur le plan des questions militaires.
18 Connaissez-vous les termes « Polit Officer », officier
19 politique ?
20 R. Oui, en effet.
21 Q. Pourriez-vous décrire l’autorité politique
22 dont jouissait un officier politique de cette nature ?
23 R. Normalement, un officier politique, même si
24 sur le plan technique il était subordonné au commandant,
25 pouvait donner son avis sur des questions politiques et
Page 13442
1 veiller au bon contrôle sur le parti.
2 Q. En fait, il intervenait activement, en tout
3 cas, pouvait le faire, dans quelque situation que ce soit ?
4 Me SAYERS (interprétation) : Objection ! Cette
5 question sort du champ de l’interrogatoire principal.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je suis
7 d’accord.
8 Me SOMERS (interprétation) :
9 Q. Savez-vous également, en rapport avec le
10 Général Roso, qu’il était officier de l’armée de Croatie ?
11 R. Je ne savais pas quelles étaient ses
12 origines. Je savais qu’il avait fait partie de la ligue
13 étrangère.
14 Q. La Défense vous a posé des questions au sujet
15 du titre ou du rôle joué par Monsieur Kordic en tant que
16 chef d’état-major adjoint relevant du Général Roso.
17 J’appelle brièvement votre attention sur un document de
18 l’ECMM qui a été soumis aux Juges en rapport avec la pièce
19 précédante, mais celle-ci c’est la pièce Z1343 et elle est
20 liée du point de vue de son contenu à la pièce Z1363.
21 Me SAYERS (interprétation) : Je n’ai posé aucune
22 question au sujet de ce document.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
24 Passons à autre chose.
25 Y a-t-il d’autres questions, Madame Somers.
Page 13443
1 Me SOMERS (interprétation) : Je crois que j’en ai
2 presque fini.
3 Q. Krizancevo Selo : Vous avez dit qu’il y
4 avait eu une enquête au sujet d’allégations de massacre,
5 des allégations selon lesquelles des Croates avaient été
6 victimes d’un massacre. Quelles ont été les conclusions de
7 cette enquête ?
8 R. L’enquête a été complexe. Elle s’est menée
9 sur le terrain à l’endroit où 27 corps étaient censés avoir
10 été enterrés. Nous avons exhumé neuf corps en présence de
11 journalistes de la BBC, entre autres, et tous ces corps
12 semblaient ceux d’hommes en âge de combattre qui avaient dû
13 apparemment mourir dans des conditions très traumatiques.
14 Nous avons donc pensé qu’ils étaient morts au combat. Nous
15 avons ensuite parlé à trois hommes qui avaient été
16 capturés, qui étaient dans la prison de Zenica, et
17 finalement, nous avons soumis un rapport non seulement aux
18 autorités des Nations unies mais également aux autorités
19 militaires croates de l’enclave de Vitez.
20 Q. Votre enquête a-t-elle confirmé les
21 allégations des Croates ?
22 R. Notre enquête a permis de penser, mais il n’y
23 a aucun élément de preuve pour soutenir cela, qu’il y avait
24 eu un massacre. Apparemment, il y avait eu un succès sur
25 le plan tactique qui avait conduit à la perte d’un grand
Page 13444
1 nombre de vies.
2 Q. Mais votre attention a-t-elle jamais été
3 appelée sur la façon dont on se proposait de mettre en
4 œuvre le Plan Owen-Stoltenberg ?
5 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne
6 connaissais pas les détails du Plan Owen-Stoltenberg.
7 Q. Merci beaucoup. Je n’ai pas d’autres
8 questions.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Colonel, c’est
10 la fin de votre déposition. Merci d’être venu devant ce
11 Tribunal International pour témoigner. Vous pouvez vous
12 retirer.
13 [Le témoin se retire]
14 Me NICE (interprétation) : Mes collègues
15 pensaient que le contre-interrogatoire durerait jusqu’au
16 milieu de la journée d’aujourd’hui. Apparemment, les
17 choses se sont passées plus rapidement que prévu. Donc, je
18 leur ai dit qu’aucun autre témoin n’était disponible cet
19 après-midi.
20 Sir Martin Garrod est ici mais il a demandé à lire
21 un certain nombre de documents qui lui ont été montrés pour
22 la première fois hier et je n’ai pas parlé avec lui tout
23 récemment mais je pense qu’il préférerait que son
24 interrogatoire se déroule un peu plus tard.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il y a eu six
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1 ou sept événements dont il va parler. Effectivement, je
2 pense qu’il est justifié qu’il est le temps de se
3 rafraîchir la mémoire.
4 Me NICE (interprétation) : Il y a d’autres
5 questions dont nous devrions parler.
6 Premièrement, nous avons un autre témoin que nous
7 souhaiterions citer et nous avons sa déclaration préalable
8 que je peux distribuer. Ce texte a été remis à la Défense
9 vendredi et je crois savoir que la Défense fait objection
10 au versement de cette pièce.
11 C’est une déclaration qui traite de Stupni Do, qui
12 vient d’une personne informée au sujet de ces événements,
13 et qui donc, lève un certain nombre d’incertitudes qui
14 existaient encore au sujet de Stupni Do, si elles
15 existaient, et les Juges peuvent trouver ce texte très
16 intéressant. Peut-être pourrons-nous traiter de ce point
17 cet après-midi mais peut-être aurons-nous besoin d’un peu
18 plus de temps.
19 Les Juges de cette Chambre se rappelleront que le
20 Témoin P dans l’affaire Blaskic – je crois en tout cas que
21 c’était le Témoin P – en tout état de cause, c’est un
22 diplomate et nous demandions que le compte rendu de sa
23 déposition soit lue ici mais la Défense s’y est opposée.
24 Donc, cela va devoir être discuté. La Défense souhaite que
25 ce témoin soit cité physiquement. La Défense devrait
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1 expliquer pourquoi. S’il existe la possibilité de lire le
2 texte de sa déposition dans le compte rendu d’audience,
3 peut-être pourrions-nous en parler cet après-midi.
4 Mais rappelons la situation liée à ce témoin. Les
5 Juges se rappelleront que les difficultés auxquelles nous
6 sommes confrontés cette semaine viennent du fait que pour
7 la deuxième ou la troisième fois, en raison des importantes
8 fonctions que cet homme exerce pour les Nations unies, il
9 n’a pas pu se présenter.
10 J’avais envisagé la possibilité que ce témoin soit
11 entendu en vidéoconférence. Même si cela implique qu’un
12 certain nombre de représentants du Tribunal devront voyager
13 à New York, j’étais prêt à proposer cette possibilité si
14 elle était réaliste mais compte tenu du très grand volume
15 de documents dont ce témoin va devoir traiter et il est
16 difficile de le faire lorsqu’on est relié par vidéo, il a
17 finalement promis de se trouver ici le 28 février. Mais
18 cette semaine, son absence crée donc un certain nombre de
19 difficultés pour nous.
20 J’ai eu une conversation avec Monsieur Stein la
21 semaine dernière au sujet de la production de la cassette
22 Kordic-Blaskic par des témoins. Les Juges se rappelleront
23 que la possibilité a été évoquée de discuter du contenu de
24 cette conversation en dehors d’un élément de preuve. Cela
25 semble être très difficile compte tenu du fait que la
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1 provenance de cette cassette va être contestée.
2 Me Stein a dit qu’il était possible de traiter de
3 cette question par écrit et je n’en parle que pour soulever
4 le problème de la légalité du dépôt de cette cassette. Si
5 l’on en traite par écrit, est-ce que cela signifie qu’on
6 abandonne tous les arguments liés à la provenance de la
7 cassette ? C’est la question que j’ai posée à Monsieur
8 Stein, qui m’a répondu que ce n’était pas le cas.
9 Donc, j’ai fait tous les efforts nécessaires pour
10 que le témoin qui parlera de la provenance de cette
11 cassette soit disponible cette semaine. Je saurai
12 probablement à l’heure du déjeuner s’il pourra venir avant
13 de se rendre aux États-Unis où il est basé.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais cette
15 discussion est prévue cette semaine, Monsieur Nice ?
16 Me NICE (interprétation) : Oui, effectivement,
17 mais la Défense devait me faire savoir si elle souhaitait
18 que le témoin participe physiquement à l’interrogatoire et
19 c’est seulement lorsque j’ai vu le résumé, le dernier
20 résumé des objections de la Défense, que je me suis rendu
21 compte qu’il serait sans doute très difficile de traiter de
22 cet argument sans contre-interrogatoire.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quel que soit
24 le problème, nous devrions respecter le calendrier parce
25 que si nous laissons trop de questions non résolues, elles
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1 se présenteront à la fin.
2 Me NICE (interprétation) : Oui, en effet.
3 Le témoin pour lequel une demande de présence a
4 été déposée la semaine dernière n’est pas disponible cette
5 semaine. Il n’a pas obtenu ses documents de voyage. Donc,
6 je ne peux pas le citer.
7 Puis, il y a également les six témoins qui sont
8 appelés des témoins de compte rendu d’audience dont les
9 noms figurent sur une liste séparée à la fin du document.
10 Vous avez entendu l’attitude de la Défense par rapport à
11 ces témoins qui traiteront des comptes rendus d’audience
12 mais peut-être pourrions-nous tout de même en parler un peu
13 cette semaine.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous devrions
15 pouvoir traiter de cela, au moins…
16 Me NICE (interprétation) : Après le déjeuner,
17 nous aurons quelque chose dont nous pourrons parler.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
19 permettez-moi de terminer.
20 Me NICE (interprétation) : Excusez-moi.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La Défense
22 devrait être prête à nous donner au moins une idée
23 préliminaire cet après-midi quant à ces témoins qui
24 traiteront de comptes rendus d’audience. Nous pouvons
25 commencer la discussion, je pense.
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1 Me NICE (interprétation) : Excusez-moi de vous
2 avoir interrompu, Monsieur le Président. J’ai encore un
3 mot à échanger avec Sir Martin Garrod avant de le citer.
4 Donc, il pourrait venir dans le prétoire à la fin de
5 l’après-midi et nous pourrions poursuivre demain avec le
6 dépôt d’un certain nombre de pièces. Je ne tiens pas à
7 faire pression exagérée sur lui.
8 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
9 Président, j’aurais grand plaisir à dire aux Juges de cette
10 Chambre quelle est notre position par rapport à ces témoins
11 transcripts, comme nous les appelons, en tout cas, lorsque
12 je saurai qui ces témoins sont, car je ne le sais pas
13 encore.
14 Me NICE (interprétation) : Le document a été
15 placé dans la boîte aux lettres de la Défense vendredi.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
17 Nous reprendrons cette discussion après le déjeuner. Si
18 nous pouvons parler des témoins, bien sûr, ce sera une
19 bonne chose et nous reprendrons l’audience à 14 h 45… 14 h
20 35 (se reprend l’interprète).
21 --- Suspension de l’audience à 13 h 05
22 --- Reprise de l’audience à 14 h 40
23 Me NICE (interprétation) : Le Général Garrod
24 voudrait jeter un œil sur ces documents et nous avons
25 convenu qu’il quitte le Tribunal pour revenir un peu plus
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1 tard dans l’après-midi. Je suis en train de faire des
2 estimations pour ce qui est du contre-interrogatoire et je
3 crois que pour cet après-midi, nous pourrions nous pencher
4 sur d’autres sujets.
5 Les déclarations de témoins que je viens de faire
6 parvenir ont fait l’objet d’objections. Je ne sais pas si
7 la Chambre a pu se pencher sur la déclaration en question.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant que nous
9 ne commencions, vous pourriez peut-être vous asseoir. Vous
10 proposez les paragraphes 18 et ceux d’après, donc ?
11 Me NICE (interprétation) : Oui. Je vous avais
12 proposé de commencer au paragraphe 18 qui parle de Stupni
13 Do mais le document tout entier a une grande valeur pour
14 nous d’une manière générale.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant
16 d’entendre les objections formulées par la Défense,
17 Monsieur Nice, il serait peut-être bon que nous sachions
18 comment se peut-il que nous ayons obtenu ce document si
19 tard.
20 Me NICE (interprétation) : Certainement. Ce
21 témoin n’était pas connu au Bureau du Procureur, sauf que
22 son nom est peut-être apparu tout simplement comme un nom,
23 entre autres, dans un document du bataillon nordique et une
24 déclaration ayant fait partie des documents Blaskic ou
25 Kordic en a fait état.
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1 Alors, la personne n’était pas connue dans cette
2 affaire et le témoin a été convié, excusez-moi de m’être
3 penché comme ceci mais je crois que cela a eu lieu le 2
4 décembre de l’an passé et je crois savoir qu’il s’agissait
5 d’un témoin protégé. Donc, je ne vais pas citer son nom.
6 Il a témoigné et suite à ce témoignage, dans l’un des
7 entretiens informels – je crois vous en avoir parlé la
8 semaine passée – il a nommé, il a identifié quelqu’un qu’il
9 avait considéré pouvoir nous aider et je crois me souvenir
10 qu’il s’agit de personnes qui sont à présent devenues
11 voisines.
12 Dernièrement, l’intéressé a eu l’occasion de
13 s’entretenir avec la personne en question en nous disant
14 qu’il pourrait nous aider. Je crois vous avoir déjà dit
15 que des témoins qui travaillent avec nous ou avec des
16 enquêteurs sur des bases formelles font la différence entre
17 ce qu’eux sont susceptibles de dire et ce que d’autres sont
18 susceptibles de dire.
19 Donc, c’est la raison pour laquelle il nous a
20 communiqué ce nom. Nous avons ou, plutôt, moi-même, j’ai
21 accordé une priorité des plus grandes à la chose et le
22 témoin a été visité par nos gens au cours d’une mission en
23 Bosnie qui était déjà en cours, donc, planifiée à l’avance
24 et qui était censée commencer dans la journée ou dans les
25 deux journées suivantes.
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1 Nous avons envoyé, en date du 14 décembre, un
2 courrier à la Défense et avons dit que nous avions trouvé
3 un témoin qui était susceptible de nous aider au niveau de
4 l’affaire Vares et nous avons demandé qu’une déclaration
5 nous parvienne avant Noël.
6 Alors, je voudrais bien, si cela ne vous dérange
7 pas, passer en huis clos partiel pour une minute avant de
8 poursuivre, je vous prie.
9 [Huis clos partiel]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 [expurgée]
21 [expurgée]
22 [expurgée]
23 [Audience publique]
24 Me NICE (interprétation) : Nous avons rencontré
25 la personne en question, elle a été fort coopérative et
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1 j’ai pris des précautions pour dissimuler son identité dans
2 le cas où il demanderait des mesures de protection et je ne
3 suis pas sûr qu’il les demande. Voilà donc les
4 circonstances qui nous ont fait connaître le témoin en
5 question et il n’y avait aucune façon de le connaître
6 avant.
7 Comme nous avons, donc, pris connaissance de son
8 existence, nous avons fait notre possible pour obtenir une
9 déclaration et j’ai moi-même fait tout mon possible pour
10 informer la Défense de ce qui allait se passer. Bien sûr,
11 nous ne pouvions pas dévoiler son nom avant qu’il ne nous
12 donne son consentement.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand avez-
14 vous l’intention de faire venir ce témoin ?
15 Me NICE (interprétation) : Ses déplacements sont
16 assez difficiles. Je crois qu’il serait disponible vers la
17 fin du mois de février, vers le 28. Nous avons essayé de
18 faire pression un petit peu sur lui pour qu’il nous réserve
19 ce temps, qu’il réserve ce temps à notre intention.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Monsieur
21 Stein.
22 Me STEIN (interprétation) : Oui, je vous
23 remercie. Nous n’avons pas la version croate pour que nous
24 puissions l’examiner avec notre client. Je voudrais bien
25 que vous teniez compte de la chose. La déclaration nous a
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1 été remise en date du 28 janvier et nous avons examiné la
2 chose pendant le week-end et nous avons fait une requête
3 pour que ce témoignage ne soit pas pris en considération et
4 c’est le papier que nous proposons de remettre, de
5 soumettre à la Chambre de première instance en ce moment-
6 ci.
7 Comme vous pouvez le voir, Messieurs les Juges, à
8 la première page de cette déclaration de témoin datée du 21
9 et 22 janvier de cette année mais si vous vous penchez sur
10 le paragraphe 33 de la déclaration de témoin, vous allez
11 voir que depuis le 28 octobre 1993, ce témoin a travaillé
12 pour le compte du bataillon nordique, donc, une partie des
13 forces de protection des Nations unies en Bosnie. Il a
14 vécu dans ce campement pendant six mois, donc, à compter
15 d’octobre 1993.
16 Dans le paragraphe 23 de cette déclaration, il dit
17 bien qu’il avait remis des documents au commandant du
18 bataillon nordique. Dans la version abrégée de notre
19 requête et, en bref, les raisons pour lesquelles nous nous
20 opposons à ce témoignage tardif, c’est tout simplement le
21 fait que la chose n’ait pas été faite en temps utile.
22 Monsieur Nice mentionne la communication du 14
23 décembre où l’on mentionne de façon plus ou moins vague un
24 témoin qui sera peut-être convié mais on ne nous a pas
25 demandé notre réponse parce que cela n’avait pas eu la
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1 signification de quelque chose de susceptible à donner lieu
2 à réponse et l’Accusation, ayant connu, enfin, sachant que
3 ce témoin existe depuis 1993, sa présence était, donc,
4 connue par le Bureau du Procureur et Monsieur Nice nous
5 explique que ce témoin n’avait pas été connu par le Bureau
6 du Procureur, sinon sous la référence du bataillon nordique
7 mais c’est plutôt l’Accusation qui n’a pas saisi
8 l’importance du témoin en question.
9 Je pense que la réponse donnée par l’Accusation
10 n’est pas satisfaisante. J’affirme que le Bureau du
11 Procureur, depuis 1993 et 1994 et, bien sûr, avant
12 l’accusation initiale et l’acte d’accusation modifié et
13 avant la présentation des éléments à charge, aurait dû
14 rechercher le document dont nous parlons et nous faisons
15 actuellement face à une pile de plus en plus grande de
16 documents. Nous avons actuellement deux mètres de
17 documents remis par l’Accusation, les documents portant sur
18 le conflit armé international, les documents portant sur
19 les villages puis les déclarations des témoins.
20 Nous sommes encore en train de traverser tous ces
21 documents. Au lieu d’en finir et de préparer la Défense de
22 l’affaire, nous avons encore à traiter de requêtes et de
23 demandes en dernière minute. Nous pouvons, bien sûr, lire
24 les déclarations, les analyser et travailler dessus mais
25 dans la phase où nous nous trouvons à ce moment-ci,
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1 concernant l’affaire que nous traitons, cela peut porter
2 préjudice et il s’agit d’une déclaration qui date d’il y a
3 six ans et demi. C’est la raison pour laquelle nous
4 faisons objection.
5 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Combien de
6 temps cette personne a passé au bataillon nordique ?
7 Me STEIN (interprétation) : Si l’on se réfère à
8 sa déclaration, il y a passé six mois. Il s’agit du
9 paragraphe 33. Il dit – je cite : « J’ai vécu dans ce camp
10 pendant les six mois qui ont suivi. »
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais cette
12 déclaration n’a pas six ans et demi ?
13 Me STEIN (interprétation) : Non. Cette
14 déclaration a été prise en janvier 2000.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela traite
16 d’événements d’il y a six ans et demi ?
17 Me STEIN (interprétation) : Oui, cela est exact
18 mais l’identité de ce témoin, le fait qu’il ait accepté de
19 collaborer et qu’il ait cité des documents remis au
20 bataillon nordique en 1993, comme on le dit au paragraphe
21 28, c’est une chose qui existe depuis longtemps.
22 Si nous parlons de preuves à décharge, il devient
23 clair qu’il est difficile de traiter une pile énorme de
24 documents mais l’Accusation a reconnu que dans les archives
25 du bataillon nordique, ils avaient relevé le nom de ce
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1 témoin mais ils n’avaient pas été conscients de son
2 importance. Donc, ceci doit bien être mené à terme, ce
3 genre de façon de procéder.
4 Bien entendu, je tiens à rappeler votre ordonnance
5 du 17 mai qui demande à l’Accusation de présenter
6 l’obligation, enfin, obligation pour le Bureau du Procureur
7 pour publier tous les noms de témoins qu’il voulait faire
8 venir déposer devant la Chambre de première instance et il
9 s’agissait, bien sûr, de rechercher des preuves à décharge
10 et il faut bien qu’il y ait un délai ou l’Accusation doit
11 assumer les conséquences de ses omissions. C’est tout ce
12 que je voulais dire.
13 Me NICE (interprétation) : Je voudrais vous
14 demander l’autorisation de rectifier un certain nombre de
15 faits. Pour ce qui est du grand nombre de documents, cela
16 n’a rien à voir avec l’affaire en question. Les documents
17 ont été élaborés à une autre fin. Par contre, les
18 déclarations c’est une chose dont je dois m’occuper,
19 quoique cela n’a pas grand-chose à voir avec la chose dont
20 nous parlons actuellement mais quand on nous a demandé de
21 ne pas soumettre, de ne pas remettre des copies de
22 déclarations à la Défense pour ce qui était des documents
23 qu’ils avaient déjà à leur disposition, maintenant, on leur
24 demande de le faire.
25 Alors, cette grande quantité de documents sous-
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1 entend beaucoup de duplicatas, de doubles et nous ne
2 remettons plus de résumés sur les déclarations de villages
3 et nous avons tout simplement dit que des résumés ont été
4 élaborés. Nous avons, donc, pensé à un moment donné qu’il
5 y avait une décision ambiguë et nous avons cessé de leur
6 remettre ce type de documents.
7 Voilà une digression. Cela n’a rien à voir avec
8 notre requête. Lorsque Monsieur Stein dit que ce témoin
9 avait déjà fait des déclarations au bataillon britannique,
10 je ne sais pas de quoi il parle parce que je ne le vois pas
11 dans la déclaration en question. Ce qui s’est passé c’est
12 que, d’après ce que cet homme-là a déclaré lui-même, il
13 avait reçu un document l’autorisant à procéder à des
14 arrestations. Il a remis cela au bataillon britannique
15 mais il n’a pas fait de déclaration. Il avait été, donc,
16 sous protection du bataillon nordique car il pourrait fort
17 bien avoir été arrêté par des gens qui n’avaient pas vu
18 d’un bon œil tout ce qu’il faisait.
19 Monsieur Stein a dit aussi qu’il ne s’agissait pas
20 de découvrir son nom mais nous avons vérifié dans les
21 banques de données électroniques si son nom faisait
22 apparence dans des documents et, évidemment, ce document a
23 été retrouvé dans bien des déclarations. Il y a énormément
24 de noms dans un très grand nombre de déclarations. Par
25 conséquent, nous n’avons aucun moyen de déterminer
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1 lorsqu’un nom apparaît quelle est son importance réelle
2 sur-le-champ.
3 Dans les documents qui nous ont été remis par le
4 bataillon nordique, s’agissant maintenant de savoir si
5 c’est une déclaration ou un résumé, cela n’a aucune
6 importance. Il est ridicule de maintenant dire que c’est
7 une demande faite en temps peu opportun pour ce qui est de
8 faire venir un témoin aussi important et en ex-Yougoslavie,
9 les gens sont en général peu disposés à s’adresser à nous.
10 En général, ils répondent à nos demandes une fois que nous
11 nous adressons à eux.
12 Donc, nous n’avions aucun moyen d’abord de
13 connaître cette personne, à moins de vraiment tomber sur
14 son identité et si nous ne rendons pas, enfin, chez lui
15 pour demander des déclarations. Cette déclaration est
16 d’une importance énorme, je n’en disconviens pas.
17 Donc, si l’on accepte cette déclaration, cela met
18 un éclairage nouveau sur des points sombres qui avaient
19 persisté car Stupni Do est un des événements très
20 importants pour ce qui est de cette affaire.
21 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Monsieur
22 Nice, quel est le paragraphe auquel vous référez ? Qu’est-
23 ce qu’il a de si important ou de si nouveau par rapport à
24 ce que nous avons déjà en notre possession ?
25 Me NICE (interprétation) : Presque tout à compter
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1 du paragraphe 19 et des paragraphes suivants nous donne des
2 informations claires de première main. Donc, tout ce qu’il
3 y a de nouveau ou de plus détaillé que nous n’avions pas
4 jusqu’à présent. Je tiens à rappeler à la Chambre de
5 première instance que c’est précisément l’une des raisons
6 pour lesquelles je n’avais pas voulu traiter de la chose
7 jusqu’à cet après-midi car nous n’avions pas vérifié de
8 façon détaillée tout ce qui avait été avancé par la Défense
9 au niveau de Stupni Do.
10 Il nous avait été, en effet, dit que le village
11 avait été défendu. On avait également avancé que les
12 événements là-bas étaient en relation avec une criminalité
13 avec le marché noir et on avait suggéré qu’il s’agissait
14 d’un cas d’excès dans les luttes, les combats entre les
15 deux communautés ethniques et que ce qui était arrivé était
16 la conséquence de combats dans des agglomérations habitées.
17 On parle souvent du fait que la population avait
18 été prévenue mais avait refusé d’être évacuée de cette
19 région. D’une certaine façon, on a suggéré un autre
20 endroit, je ne sais plus exactement où, du moins, pas pour
21 le moment, que Stupni Do avait été une espèce de nettoyage
22 ethnique intentionnel, à savoir que si l’on attaquait les
23 musulmans avec une énergie suffisamment grande, là où les
24 musulmans sont vulnérables, les autres Croates finiraient
25 par être chassés de la ville et cela était donc susceptible
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1 de permettre la réalisation du plan qui visait à la
2 séparation des groupes ethniques.
3 Donc, il y avait des éléments de preuve en faveur
4 de cette assertion mais pas beaucoup et l’un des faits
5 reliés à Stupni Do, dans une certaine mesure, peut être
6 amené à la présentation de deux théories opposées l’une à
7 l’autre pour ce qui s’y est passé.
8 Pour revenir à la question du Juge Bennouna, je me
9 référerai au paragraphe 19. D’abord, on y parle du plan au
10 terme duquel les Croates locaux devraient s’unir aux Serbes
11 locaux et les Croates avaient des « récalcitrances » à ce
12 niveau et ils avaient envoyé une lettre à Grude en disant
13 qu’ils ne voulaient pas l’assistance des Serbes mais
14 voulaient un passage par le territoire serbe pour leurs
15 blessés et l’un de ces courriers ou ordres était signé par
16 Dario Kordic. Même si Kordic avait signé ce document au
17 nom de quelqu’un d’autre, c’est déjà un fait important.
18 Si la réponse relative au paragraphe 20 n’a pas
19 été acceptée, cela veut dire que Ivica Rajic, une personne
20 de Kiseljak, était arrivé via le territoire serbe avec des
21 unités, enfin, dont on avait entendu parler. Il est venu
22 avec l’unité des Apostolis et avec Maturice, il avait dit
23 qu’il avait été envoyé par Praljak.
24 Je fais une pause ici parce que je tiens à dire
25 que je n’ai pas eu l’opportunité de vérifier la chose pour
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1 ce qui est des documents disponibles en relation avec
2 Rajic. Je ne suis donc pas sûr que cela soit bien ainsi et
3 quoique cela confirme l’acte d’accusation, je crois que
4 cette déclaration peut être une déclaration clé pour ce qui
5 est de l’acte d’accusation s’il venait à être arrêté.
6 Au paragraphe 21, on dit que Grude voulait évacuer
7 la population croate de la ville et on dit plus loin qu’il
8 y avait un accord entre la Croatie et la Serbie au terme
9 duquel Vares, Zepce et Kiseljak devraient appartenir à
10 l’armée de la Bosnie-Herzégovine parce que cela faisait
11 partie du plan général.
12 Le paragraphe 22 traite de la visite de Kordic à
13 Vares et je crois qu’il y a eu un contre-interrogatoire et
14 qu’à l’occasion de ce contre-interrogatoire, on dit qu’il
15 n’avait été qu’une fois là-bas en visite. Voici maintenant
16 une nouvelle preuve très ferme pour remettre en question
17 une telle assertion.
18 Ensuite, le 20 octobre, il y a trois noms de
19 personnes emprisonnées par le HVO et une réunion ultérieure
20 conduite par Rajic avait réuni les commandants de ces trois
21 unités. Au paragraphe 24, paragraphe clé, Rajic dit qu’il
22 avait eu l’ordre de Praljak, de Boban et de Kordic et il a
23 montré à tout le monde le passage où l’on disait que les
24 Croates avaient droit au passage vers la Republika Srpska
25 en échange de concessions territoriales.
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1 On mentionne ici la Bosnie centrale mais il
2 s’agissait, donc, de permettre aux Croates de sortir de là.
3 Le transport devait être fourni par Herceg-Bosna et la
4 localité de Vares. Des musulmans étaient censés être faits
5 prisonniers avec des Serbes et gardés dans une école
6 élémentaire puis on nomme trois régions musulmanes et une
7 personne présente a interrompu le discours pour dire qu’il
8 y avait des ennemis présents en ville. Rajic avait quitté
9 la réunion et avait dit que la priorité était d’arrêter les
10 musulmans. Stupni Do, donc, devait être pris.
11 C’est un document qui met un éclairage nouveau, et
12 ce grâce à une personne qui n’était pas au courant de
13 l’arrière-plan des événements. Donc, nous avons dit que
14 nous avions vu qu’il y avait trois unités de mentionnées
15 qui devraient entreprendre une attaque. On mentionne des
16 dirigeants militaires et les noms qui sont cités sont des
17 noms que vous avez déjà eu l’occasion d’entendre.
18 On pourrait poser la question de savoir ce que ce
19 témoin a dit ou par rapport à ce que vous avez vu au
20 document numéro 125/8 pour ce qui est du remplacement
21 survenu, donc, de savoir est-ce que cela a eu lieu avant
22 les événements de Stupni Do ou après. Toujours est-il
23 qu’il y a encore un peu de pièces à conviction dans ces
24 deux phrases que le témoin pourrait nous enrichir avec des
25 détails nouveaux.
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1 [La Chambre discute]
2 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je ne vous ai pas
3 demandé de nous donner tout le témoignage dans le détail
4 parce qu’on est en train de… je crois qu’il y a quelque
5 chose dans cette procédure qui me dépasse personnellement
6 parce qu’on est en train d’entrer dans le détail d’une… on
7 est dans le virtuel, dans le détail d’un futur témoignage
8 dont on ne sait pas s’il aura lieu ou non.
9 Moi, je vous ai demandé en général et non pas dans
10 le détail. Je crois que nous avons eu assez d’informations
11 et nous avons simplement demandé une indication globale
12 mais non pas tout un discours sur ce témoignage. Je crois
13 qu’on peut arrêter là en ce qui me concerne, en tout cas.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il y a un
15 point qui doit être au centre de nos préoccupations. C’est
16 que si nous devions faire droit à cette demande – bien sûr,
17 il est possible que nous ne le fassions pas, nous ne
18 l’avons pas encore discutée – mais si nous devions y faire
19 droit, y aurait-il d’autres demandes du même type ?
20 Me NICE (interprétation) : Il convient de
21 répondre à cette question en deux parties et j’aurai grand
22 plaisir à répondre mais pour conclure sur l’observation du
23 Juge Bennouna, bien sûr, le paragraphe 6 est critique car
24 il porte sur un point de l’histoire qui s’ouvre et au
25 paragraphe 9, il y a une explication de quelque chose qui a
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1 besoin d’être expliqué. Le sens de ce passage est tout à
2 fait clair.
3 Les Juges de cette Chambre se rappelleront qu’il a
4 été prouvé qu’au moins un insigne du HOS a été trouvé sur
5 le sol et je souligne qu’à ce moment-là, il était assez
6 étonnant de trouver un tel insigne. Donc, cet insigne
7 aurait pu être déposé, ce qui démontre l’existence d’un
8 plan.
9 Maintenant, Monsieur le Président, j’ai dit que ma
10 réponse à ce que vous m’aviez dit se ferait en deux parties
11 et je demanderais à mes collègues assis à côté de moi de me
12 corriger si je me trompe mais il y a d’autres témoins qui
13 seront discutés mais je ne crois pas qu’il y ait d’autres
14 requêtes qui fassent l’objet de telles demandes et je tiens
15 qu’il soit très clair que des demandes de ce genre ne sont
16 pas associées avec une erreur ou un défaut de performance
17 du Procureur, pas du tout.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je n’ai jamais
19 dit cela.
20 Me NICE (interprétation) : Ah ! Je vous en
21 remercie.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez dit
23 très clairement qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau
24 témoin, même si la Défense le conteste mais que c’est
25 quelqu’un que vous ne connaissiez pas du tout jusqu’à
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1 récemment.
2 Me NICE (interprétation) : J’aimerais conclure en
3 disant encore quelques mots mais je vous demanderais
4 quelques instants pour consulter mes collègues car je ne
5 voudrais rien omettre.
6 Me STEIN (interprétation) : Puis-je tirer profit
7 de cet instant pour signaler que nous avons une déclaration
8 de 35 pages et les paragraphes que Monsieur Nice vient de
9 citer sont différents de ceux que j’ai sous les yeux.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous vous
11 référiez au paragraphe 33. Chez nous, c’est le paragraphe
12 30.
13 Me STEIN (interprétation) : Notre texte est
14 numéroté différemment.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, c’est
16 un point qu’il va falloir régler.
17 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : En fait,
18 c’est un signe de générosité. Vous avez davantage de pages
19 ou de paragraphes.
20 Me STEIN (interprétation) : Merci beaucoup,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
23 y aura-t-il d’autres témoins ? Vous avez la possibilité de
24 consulter vos collègues.
25 Me NICE (interprétation) : Je crois qu’il n’y
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1 aura pas d’autres témoins dans cette catégorie mais il y en
2 aura qui traiteront d’une cassette, donc, dans une autre
3 catégorie.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
5 ceux-ci seront des témoins dont les noms figuraient sur la
6 liste originale ?
7 Me NICE (interprétation) : Hadzihasanovic… les
8 témoins qui parleront de la cassette, non, leurs noms ne
9 figuraient pas parce que la cassette n’avait pas été
10 découverte mais ce que je dirai, avec le respect que je
11 dois à la Chambre, c’est que, bien sûr, chaque demande,
12 chaque requête doit être examinée au cas par cas et que
13 dans le cas dont nous parlons, nous sommes dans le plein
14 respect des principes que nous avons appliqués lors de
15 l’adjonction des témoins de la semaine dernière qui ont
16 parlé du barrage routier.
17 Rejeter cette déposition – et je n’ai qu’à
18 regarder qu’une moitié de ce qu’ils se proposent de dire et
19 la deuxième moitié sera également très importante – mais ne
20 pas accepter cette déposition contraindrait les Juges à se
21 fonder sur de très nombreux autres documents et le volume
22 de ces documents est très important, ce qui rendrait la
23 tâche des Juges beaucoup plus complexe en laissant planer
24 des incertitudes là où des certitudes peuvent être
25 fournies, notamment si l’on tient compte de la teneur de la
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1 déposition que se propose de faire le témoin que je
2 voudrais citer.
3 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Dans ma
4 philosophie, une procédure doit servir les objectifs plus
5 larges du droit matériel mais cela ne peut se faire que
6 dans le respect de la discipline et de la rigueur
7 nécessaires qui permettent d’organiser le travail de la
8 façon qu’il convient le mieux et je crois qu’il ne faut pas
9 perdre cela de vue.
10 Cela m’inquiéterait grandement si, une semaine
11 avant la date prévue pour la fin de la présentation des
12 éléments de preuve de l’Accusation, le Procureur devait
13 présenter des requêtes du même type que celle qui est
14 présentée aujourd’hui. Donc, je crois que la question
15 posée par le Président est tout à fait capitale. Elle a
16 pour but de vérifier si nous sommes bien au bout de la
17 présentation de telles requêtes.
18 Me NICE (interprétation) : Sur ce sujet
19 particulier, c’est peut-être le cas mais nous devons encore
20 en débattre pleinement, Monsieur le Juge, et les points de
21 vue peuvent être divers sur ce point parce que la mission
22 conférée à cette institution consiste à établir la vérité
23 et, en fait, ceux qui se tiennent de ce côté du prétoire
24 n’ont qu’un seul souci, vous présenter les documents qui
25 vous permettront au mieux d’établir la vérité.
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1 Sans répéter ce que j’ai déjà dit, nous avons,
2 donc, une fonction tout à fait précise et je suis contraint
3 de souligner qu’un témoin comme celui-ci, lorsqu’il se
4 présente, ne se présente pas, pour autant que je puisse en
5 juger, en raison d’une insuffisance ou d’une lacune
6 quelconque de la part de ceux qui se trouvent ici car cela
7 risque d’être quelque chose qui vous viendrait à l’esprit.
8 Servir au mieux les intérêts de ce Tribunal du
9 point de vue des éléments de preuve implique un travail
10 gigantesque et la participation d’un grand nombre de
11 personnes qui travaillent de 7 h 30 à 10 h 00 sept jours
12 sur sept pour vous obtenir ces documents sans parfois être
13 payées.
14 Donc, il est très important, bien entendu, de
15 respecter le calendrier, qui est un souci tout à fait
16 justifiable, notamment dans un procès contradictoire.
17 Lorsque de l’argent passe d’une personne à une autre dans
18 une procédure civile, il est tout à fait capital de
19 déterminer si la procédure a été respectée, notamment du
20 point de vue des horaires et des calendriers et à qui
21 incombe la responsabilité si ce n’est pas le cas ?
22 La mission dont je parle est un peu différente.
23 Avec le respect que je vous dois, je dirais que la priorité
24 doit dans ce cas être accordée aux éléments de preuve et si
25 l’on garde tout cela à l’esprit, je présenterai les choses
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1 de la façon suivante. Bien entendu, les Juges de cette
2 Chambre pourraient établir un parallèle avec Ahmici car
3 Ahmici est un événement y compris plus connu que celui dont
4 nous parlons.
5 Si le témoin dont je parle avait été le bras droit
6 jusqu’à une période récente de la personne impliquée dans
7 le lancement de l’attaque, ne serait-ce pas intéressant
8 pour les Juges de disposer de ces preuves plutôt que de
9 dire, pour une raison de procédure, que ce témoignage doit
10 être exclu ? À mon avis, c’est le devoir des Juges que
11 d’entendre ce témoignage.
12 Voyons les choses d’un point de vue un peu
13 différent. Pensons au fait que Ivica Rajic n’a pas encore
14 été arrêté, et nous espérons qu’il le sera. Si Rajic n’est
15 pas arrêté, les gens de Stupni Do ont le droit d’obtenir la
16 meilleure réponse qui soit dans le cadre d’un procès ou
17 d’un autre pour rendre le crédit qu’ils méritent à leurs 38
18 morts. Bien sûr, il est question là de génocide.
19 Le village a été reconstruit. Le mémorial est en
20 pierre et il se peut qu’il demeure à cet endroit pendant
21 des années, sinon des siècles mais si, dans 100 ans ou dans
22 200 ans, certains disent : « Nous n’avons pas pu savoir ce
23 qui s’est passé, nous n’avons pas pu savoir quelles sont
24 les allégations qui ont été portées parce que nous n’avons
25 pas été entendus par le Tribunal ou, en tout cas, on nous a
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1 découverts un peu trop tard pour nous entendre. »
2 Donc, l’intérêt, je crois, doit être accordé en
3 priorité à la présentation des éléments de preuve compte
4 tenu des conséquences très importantes et des missions qui
5 sont celles du Tribunal.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense,
7 Monsieur Nice, que nous avons compris ce que vous vouliez
8 dire. Nous aurions pu, je suppose, entendre le témoin.
9 Me NICE (interprétation) : Je regrette.
10 [La Chambre discute]
11 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je vous laisse
12 mettre les écouteurs pour la traduction. Je m’excuse de
13 vous obliger tous à mettre les écouteurs parce que moi, je
14 peux ne pas les mettre parce que j’arrive à comprendre en
15 anglais tout en parlant en français. Ce que je voulais
16 dire en ce qui me concerne c’est que je conçois qu’il faut
17 que la vérité soit établie et c’est notre devoir à tous que
18 la vérité soit établie dans le cadre, bien sûr, des moyens
19 disponibles et des possibilités du Tribunal.
20 Ce que je voulais dire très brièvement c’est que
21 cette possibilité qui vous est offerte vous est offerte
22 dans le cadre du délai fixé pour la présentation du cas du
23 Procureur qui se termine, comme vous l’avez accepté
24 finalement, bien que vous avez un peu protesté, parfois
25 même d’une façon très vive, vous avez accepté que ce délai
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1 se termine le 10 mars.
2 Alors, en ce qui me concerne, je crois que ce
3 délai n’est pas extensible et, donc, l’établissement de la
4 vérité doit se faire avec tous les moyens dans le cadre du
5 délai qui est fixé jusqu’au 10 mars et qu’il n’est pas
6 question, je le répète encore une fois malgré votre
7 réaction vive mais tout en ayant accepté ce délai, je
8 répète qu’il n’est pas question, bien sûr, de revenir sur
9 ce délai qui est de terminer la présentation par le
10 Procureur de son affaire pour le 10 mars. Voilà ce que je
11 voulais dire.
12 [La Chambre discute]
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous entendons
14 ces éléments de preuve depuis un temps considérable et nous
15 avons examiné les déclarations préalables de témoins sur
16 ces bases. Nous sommes convaincus que les éléments de
17 preuve potentiellement très importants et ayant une valeur
18 probante ont un poids qui doit être évalué par nous. Nous
19 nous rendons bien compte que ce témoin n’était pas connu du
20 Procureur avant le mois dernier. Donc, il est dans
21 l’intérêt de la justice de le citer à la barre. Cela ne
22 créera aucun préjudice pour la Défense, pour peu qu’elle
23 ait le temps de se préparer à l’audition de ce témoin, ce
24 qu’elle aura.
25 Un des devoirs du Tribunal consiste à s’efforcer
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1 d’établir la vérité et cela n’aura aucun effet sur l’équité
2 du procès si ce témoin est effectivement entendu. Cela
3 peut rendre le procès plus équitable puisque l’Accusation
4 aura la possibilité de présenter ses éléments plus
5 complètement.
6 Par ailleurs, nous soulignons ce qui vient d’être
7 dit, à savoir que le 10 mars est bien la date limite pour
8 la présentation des éléments de preuve du Procureur. La
9 durée de ce procès est une de nos grandes préoccupations et
10 il est de notre devoir de veiller à ce que le procès se
11 déroule dans les délais les plus brefs possibles.
12 Donc, nous disons que ce témoin sera entendu et
13 s’il y a d’autres demandes du même genre, bien sûr, nous
14 les examinerons mais nous avons également entendu ce que le
15 Procureur a dit quant au fait que c’était peu
16 vraisemblable, probabilité que nous appuyons, bien entendu.
17 Il y a un autre point dont j’aimerais traiter,
18 bien qu’il soit un peu tard, à savoir la référence qui a
19 été faite à un mètre 50 et plus de documents. Même si nous
20 acceptons un peu d’exagération, un tel volume semble tout
21 de même un peu important.
22 Me NICE (interprétation) : Comme je l’ai dit, ces
23 documents sont souvent reproduits en plusieurs exemplaires
24 ou ils reprennent des déclarations qui ont déjà été
25 versées. Nous avons, je crois, revu la procédure de façon
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1 à pouvoir enregistrer des déclarations sans les verser au
2 dossier en tant que telles mais je crois qu’il s’agit,
3 toutefois, de documents tout à fait indispensables.
4 Je viens de recevoir une lettre de la Défense au
5 sujet du dossier Kiseljak. Je vais essayer d’y répondre
6 dans la nuit, de m’en occuper pendant la nuit et d’en
7 parler demain devant les Juges mais je crains que la
8 nécessité de soumettre tous ces documents existe bel et
9 bien. J’aimerais qu’il en soit autrement mais tous ces
10 documents doivent être approuvés et versés au dossier.
11 Maintenant, d’autres questions que j’aimerais
12 présenter. J’ai dit au début de la présentation des
13 éléments de l’Accusation que je n’allais pas abuser de
14 l’expression « avec le respect que je vous dois » de
15 crainte d’être compris comme disant le contraire de ce que
16 je dis et je voudrais revenir à mon échange avec le Juge
17 Robinson à ce sujet. Je viens de découvrir que j’ai
18 utilisé cette expression deux fois et je souligne que je la
19 pensais, que c’était bien l’expression affirmative de ma
20 pensée.
21 Peut-on passer à huis clos partiel quelques
22 instants à présent, je vous prie ?
23 [Huis clos partiel]
24 [expurgée]
25 [expurgée]
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19 [expurgée]
20 [Audience publique]
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Après son nom,
22 on voit le témoin de Vares. Est-ce que c’est le témoin
23 dont nous avons déjà parlé ?
24 Me NICE (interprétation) : Quelle est la liste
25 que vous êtes en train de regarder ?
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La plus
2 récente.
3 Me NICE (interprétation) : Un instant.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est vers la
5 fin. Il est indiqué : « Le témoin de Vares. »
6 Me NICE (interprétation) : Je crois que je n’ai
7 pas la même copie du document que vous. Je vais vérifier
8 sur l’écran. Oui, c’est exact. C’est le témoin que je
9 viens d’identifier aux Juges.
10 Je souhaite vous mettre à jour en ce qui concerne
11 mes projets du reste de la semaine. Le témoin concernant
12 la cassette vidéo sera ici probablement mercredi. Le
13 témoin qui produira les cartes des lignes de front sera
14 disponible cette semaine lui aussi et je pense qu’il serait
15 possible de parler des autres sujets extraordinaires qui
16 concernent les témoins du transcript que nous avons
17 énumérés le 10 novembre dans une annexe à part, il s’agit
18 d’une liste de sept témoins et nous n’avons pas reçu de
19 réponse en ce qui concerne aucun de ces témoins, sauf le
20 sixième, bien sûr. Il a été cité à la barre. C’est le
21 Colonel Stewart.
22 En ce qui concerne le numéro 7, nous avons reçu
23 une réponse. Probablement, il acceptera de témoigner mais
24 en ce qui concerne les autres, je crois que nous n’avons
25 pas reçu de réponse. Pardon, en ce qui concerne le numéro
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1 8, nous avons entendu qu’il n’est pas prêt à venir. Nous
2 ne savons pas pourquoi. En ce qui concerne le numéro 8, il
3 s’agit de quelqu’un, d’un témoin quelque peu sensible, pas
4 autant que le Témoin AA mais il demandera peut-être un
5 régime semblable s’il viendra.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’ai remarqué
7 que dans le document où vous avez énuméré ces témoins,
8 référence est faite à l’accusé, c’est-à-dire dans leur
9 transcript, on trouve des références aux accusés.
10 Me NICE (interprétation) : Oui.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein ou Me
12 Sayers, est-ce que vous pouvez nous fournir une réponse en
13 ce qui concerne ces transcripts ? Là, il est un peu tard
14 mais est-ce que vous pourriez nous donner une réponse par
15 écrit d’ici la fin de la semaine ?
16 Me SAYERS (interprétation) : Oui, mais je veux
17 juste me corriger. Nous avons dit que nous ne connaissions
18 pas l’identité de ces huit témoins. Je me suis trompé.
19 Visiblement, nous connaissons leur identité mais, bien sûr,
20 nous pouvons vous donner une réponse par écrit d’ici la fin
21 de la semaine.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
23 Pendant que la Défense se penche sur ce sujet, je souhaite
24 soulever une autre question avec Monsieur Sayers.
25 De temps en temps, vous avez dit que votre
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1 présentation des moyens de preuve aurait été plus courte si
2 votre pause après la présentation des moyens de preuve du
3 Procureur était plus longue. Maintenant, nous sommes en
4 train d’essayer d’établir quelle sera la durée de cette
5 pause mais compte tenu des autres affaires qui sont en
6 préparation, nous pouvons dire que nous espérons que ce
7 procès sera terminé le plus vite possible mais vous n’avez
8 pas expliqué vos raisons, pourquoi vous avez demandé une
9 grande pause.
10 Me STEIN (interprétation) : Je vais expliquer
11 maintenant, si vous le voulez bien.
12 Pour être tout à fait bref, je peux vous dire que
13 notre personnel a besoin d’avoir un peu de temps pour
14 éviter les duplications, pour lire tous les documents, pour
15 consulter les co-conseils de la Défense. Nous avons un
16 grand nombre de documents à examiner. Donc, plutôt que de
17 nous focaliser maintenant sur la préparation de notre
18 présentation de moyens de preuve, nous sommes obligés de
19 nous pencher sur tous les documents que le Procureur nous a
20 fournis à la dernière minute. Ça, c’est une réponse brève.
21 Lorsque ce procès sera terminé ou bien vers la
22 fin, il faut savoir que nous aurons beaucoup de choses à
23 faire également. La question qui se pose maintenant est
24 celle de savoir quelle est la partie des moyens de preuve
25 proposés par le Procureur qui seront absolument admis et
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1 nous allons faire de notre mieux afin de respecter la
2 décision de cette Chambre de première instance et afin de
3 réduire le nombre de témoins.
4 Qui plus est, en ce qui concerne certains témoins,
5 nous devons seulement à l’avenir les contacter, leur parler
6 et décider si nous allons les citer à la barre ou pas.
7 C’est une procédure normale aux États-Unis. Je m’excuse si
8 ma réponse a été longue mais je n’ai pas eu suffisamment de
9 temps afin de la préparer.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
11 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois qu’il faut essayer
12 de… puisque vous êtes d’une culture pragmatique, il faut
13 essayer d’être pragmatique. Ça nous aiderait beaucoup.
14 Vous n’êtes pas obligé, lorsque vous reprenez votre cas,
15 d’avoir tout préparé à l’avance. Vous pouvez commencer par
16 les choses qui sont sûres et demander à la Chambre un délai
17 pour proposer, par exemple, une liste finale tout en ayant
18 commencé.
19 Je veux dire le problème, pour nous, c’est que
20 nous souhaitons quand même ne pas trop prolonger cette
21 rupture, d’autant plus que la Chambre, aujourd’hui, n’a pas
22 pris une autre affaire – il en a été question mais ça n’a
23 pas été fait – et, donc, de manière à travailler de la
24 façon la plus efficace dans l’intérêt du Tribunal.
25 Si vous pouvez éventuellement séparer les choses,
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1 nous proposer un plan qui consisterait à commencer mais en
2 se donnant le temps de proposer une liste définitive de
3 témoins, par exemple, tout en commençant par un certain
4 nombre d’éléments de procédures et puis des choses dont
5 vous êtes sûr, ça pourrait peut-être être un moyen terme,
6 une façon de trouver un compromis entre vos préoccupations
7 et les nôtres.
8 Moi, je crois qu’il faut essayer de travailler
9 dans ce sens.
10 Me STEIN (interprétation) : Merci de vos
11 suggestions, Monsieur le Juge. Moi, j’espère qu’au moment
12 où nous fournirons notre mémoire préalable à la
13 présentation des moyens de preuve, ce sera un document
14 définitif qui inclura tous nos témoins. J’espère qu’au
15 moment de notre allocution au début de la présentation des
16 moyens de preuve, nous saurons très exactement quels seront
17 les témoins qui seront cités à la barre et quelle sera la
18 procédure que nous adopterons.
19 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Je ne sais
20 pas si vous avez déjà donné une indication pendant mon
21 absence mais est-ce que vous avez une période dans
22 l’esprit?
23 Me STEIN (interprétation) : Je n’ai pas indiqué
24 concrètement un mois ou plusieurs mois mais voilà, on est
25 en train de me corriger. Je pensais au nombre de témoins
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1 et non pas tellement au nombre de mois. Auparavant, j’ai
2 dit que notre présentation de moyens de preuve allait durer
3 entre cinq et neuf mois et que nous comptions sur environ
4 100 témoins. Moi, j’ai tout fait afin de me protéger en
5 donnant une estimation tout à fait globale mais on peut
6 dire entre cinq et neuf mois et environ 100 témoins.
7 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Non. Je
8 parle de la période entre la fin de la présentation du
9 Procureur et le début de la vôtre.
10 Me STEIN (interprétation) : Ah oui ! J’ai
11 demandé six semaines.
12 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Merci.
13 Me STEIN (interprétation) : Merci.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
15 lever la séance jusqu’à 9 h 30 demain matin. Veuillez vous
16 lever.
17 --- L’audience est levée à 15 h 55
18 pour reprendre le mardi
19 1er février 2000 à 9 h 30
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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