Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 février 2000

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés entrent dans la Cour]

  4   --- L’audience débute à 9 h 37

  5         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Bonjour,

  6   Messieurs les Juges.  Il s’agit de l’affaire IT-95-14/2-T,

  7   Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice.

  9         Me NICE (interprétation) :  Deux questions

 10   préliminaires.

 11         Tout d’abord, la transcription de la cassette est

 12   disponible.  Je peux la faire distribuer à Messieurs les

 13   Juges maintenant ou plus tard.

 14         Hier, j’ai également dit que j’avais préparé un

 15   mémoire au sujet des procédures adoptées en Allemagne, en

 16   Autriche, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie.  Je

 17   n’ai pas distribué ce document.  Je ne vais pas non plus

 18   faire un exposé à ce sujet, mais si vous souhaitez

 19   consulter ce document, je peux vous le donner.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, cela nous

 21   intéresse.

 22         Me NICE (interprétation) : [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


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  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée].  Donc, je vais lui demander de vous en parler,

 13   tout en gardant à l’esprit que la demande que nous avons

 14   formulée se base sur le sens commun et non pas sur

 15   l’arbitraire.

 16         On me rappelle que j’ai peut-être mentionné des

 17   noms en public, ce que je n’aurais pas dû faire.  Je pense

 18   donc qu’il vaut mieux ne pas donner le nom de certains

 19   témoins.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 21   Lopez-Terres.

 22         Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président et

 23   Messieurs les Juges, nous avons vu hier qu’une Chambre de

 24   jugement dans un Tribunal comme le nôtre ne pouvait pas se

 25   priver d’éléments d’information, d’éléments de preuve, au


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  1   motif qu’un témoin ne pouvait pas comparaître.

  2         Nous avons vu l’hypothèse du témoin qui ne pouvait

  3   pas comparaître pour la bonne raison qu’il était décédé.

  4         Nous envisageons aujourd’hui une autre hypothèse :

  5   celle du témoin qui ne peut pas comparaître parce qu’il ne

  6   veut pas comparaître.  Je parle du témoin récalcitrant.

  7         L’hypothèse que nous rencontrons aujourd’hui pose

  8   en fait deux problèmes : [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19         Il y a des conséquences relatives à la comparution

 20   elle-même.  Notre Règlement prévoit des possibilités.

 21         Un témoin peut se voir condamner pour outrage.  Le

 22   texte n’indique pas comment un témoin récalcitrant peut

 23   être conduit devant notre juridiction, mais cela est tout à

 24   fait possible, à notre avis.

 25         Quoi qu’il en soit en l’espèce, à cette phase du


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  1   procès où nous nous trouvons, compte tenu des délais déjà

  2   assez longs qui ont été mis en œuvre par les autorités

  3   australiennes après que vous ayez décerné cette ordonnance

  4   de comparution le 22 novembre, la notification ayant eu

  5   lieu le 24 janvier, il ne nous paraît plus opportun ou

  6   souhaitable que des mesures de coercition soient prises

  7   contre ce témoin.  Cela est dommageable pour l’image du

  8   Tribunal mais c’est une réalité à laquelle nous devons

  9   faire face à cette époque, à cette étape de notre procès.

 10         Il s’agit en fait par-delà cette question de

 11   l’image et de l’autorité et de l’efficacité des ordonnances

 12   qu’une Chambre de jugement peut prendre, le témoin ayant

 13   indiqué par sa réponse négative quelle était la

 14   considération qu’il portait aux ordonnances de votre

 15   Chambre, par-delà donc cette attitude négative et cette

 16   impossibilité, sinon juridique du moins technique, à

 17   l’étape où nous nous trouvons de notre affaire.  Il s’agit

 18   de tirer maintenant les conséquences au niveau de

 19   l’administration de la preuve, des éléments de preuve que

 20   ce témoin devait apporter à votre Chambre.

 21         Nous avons fait figurer ce témoin comme l’autre

 22   personne, tous deux ayant une origine commune, à savoir

 23   tous les deux membres de la brigade de Vitez.  Nous avons

 24   souhaité que ces deux témoins comparaissent pour que votre

 25   Chambre prenne en considération les éléments de preuve


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  1   qu’ils avaient été amenés à donner au cours de l’enquête.

  2         La situation particulière – cela vous a déjà été

  3   signalé par Monsieur l’avocat général Nice – est qu’en ce

  4   qui concerne ces deux témoins, nous n’avons pas de procès-

  5   verbal de déposition recueillie par les enquêteurs du

  6   Bureau du Procureur.

  7         Nous avons des comptes rendus d’auditions faites

  8   par les autorités de Bosnie, des procès-verbaux des

  9   rapports officiels – selon la terminologie en usage dans la

 10   région – au mois de juillet 1993, au cours desquels ces

 11   deux personnes, après avoir été rencontrées par des

 12   enquêteurs de la sécurité militaire de l’armée de Bosnie,

 13   ont fourni des informations et ont expliqué quel avait été

 14   leur rôle avant leur arrestation au sein de la brigade de

 15   Vitez.

 16         Nous n’avons donc pas ces procès-verbaux

 17   d’audition par des enquêteurs mais nous disposons, encore

 18   une fois, de ces comptes rendus officiels établis par la

 19   sécurité militaire de l’armée de Bosnie.

 20         En ce qui concerne le premier témoin, celui à qui

 21   a été notifié une ordonnance de comparution en Australie,

 22   celui-ci non seulement a fourni ses déclarations au service

 23   de sécurité militaire mais a également été interrogé par

 24   des enquêteurs de ces mêmes services et cet interrogatoire

 25   a été filmé à l’époque.


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  1         C’est au cours de cet interrogatoire pris dans la

  2   prison où il se trouvait que l’intéressé explique dans

  3   quelles circonstances il a été arrêté ; à quelle unité il

  4   appartenait, à savoir la brigade de Vitez ; qui était son

  5   commandant de bataillon, Karlo Grabovac, qui est un nom

  6   dont vous avez déjà entendu parler ; et ensuite, il donne

  7   des explications sur les raisons pour lesquelles il a été

  8   trouvé porteur d’une oreille humaine lors de sa capture. 

  9   Le film vidéo montre d’ailleurs à un moment donné à l’issue

 10   de cet interrogatoire, par un zoom qui est assez

 11   terrifiant, l’organe humain qui a été posé sur une table.

 12         L’intéressé a expliqué que cela figure aussi bien

 13   dans les déclarations vidéos que dans ces comptes rendus

 14   officiels qui ont été établis, qu’avant de se rendre sur le

 15   front avec son camarade, il s’est vu promettre, comme les

 16   autres membres de leur unité, des récompenses dans

 17   l’hypothèse où il ramènerait des trophées, des trophées

 18   d’une nature particulière puisqu’il s’agit d’organes de

 19   membres humains, ici une oreille, là un doigt, la

 20   récompense étant évidemment plus forte si l’on peut établir

 21   qu’ils proviennent d’un individu sur lesquels on les a

 22   prélevés de son vivant ou qui ont été prélevés sur un

 23   cadavre.  Les tarifs, je dirais, sont indiqués dans la

 24   déposition.

 25         Ces informations qui sont données par les deux


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  1   témoins sont des informations qui nous paraissent devoir

  2   être prises en considération par votre Chambre.  Ces

  3   informations ont déjà été au moins partiellement portées à

  4   la connaissance de votre Chambre à l’occasion de la

  5   déposition du contrôleur de l’ECMM, Monsieur Morsink, qui a

  6   produit un rapport qu’il avait établi à l’époque au titre

  7   de l’ECMM où il était fait référence à cet octroi de

  8   récompense dans l’hypothèse où des organes ou des membres

  9   humains étaient rapportés par les soldats du HVO.

 10         Ces informations, vous en avez donc eu déjà

 11   partiellement connaissance par une autre source.  Nous

 12   espérions que les témoins viendraient les confirmer ici à

 13   La Haye et c’est la raison pour laquelle nous les avions

 14   fait figurer tous les deux sur notre liste de témoins.

 15         Il s’agit, bien entendu, de témoins particuliers

 16   puisque ces deux témoins appartenaient à l’unité commandée

 17   par l’accusé Mario Cerkez et il n’est pas surprenant,

 18   compte tenu des déclarations qu’ils ont faites à l’époque,

 19   qu’ils se soient ensuite ravisés et qu’ils aient refusé de

 20   déférer à nos convocations.

 21         Celui qui est en Australie, vous en avez eu

 22   connaissance officiellement par la notification qui en a

 23   été faite au mois de janvier l’année dernière.  L’autre

 24   témoin, qui réside toujours dans la région de Vitez, nous a

 25   fait clairement savoir qu’il n’entendait pas se présenter


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  1   devant notre Tribunal.

  2         Cela constitue-t-il une raison suffisante pour

  3   vous priver des informations que le Bureau du Procureur

  4   possède relativement à ces faits, relativement à la

  5   participation de ces individus à des faits commis dans la

  6   zone de Vitez, relativement également à cette promesse de

  7   récompense qui a été faite par l’accusé Mario Cerkez au

  8   cours du mois de juin 1993, puisque c’est au mois de juin

  9   1993 que ces deux personnes ont été arrêtées par les

 10   services de l’armée de Bosnie dans la région de Puticevo,

 11   c’est-à-dire du côté de Novi Travnik ?

 12         Les éléments d’information, nous les avons

 13   compilés.  Je l’ai indiqué, nous avons cette bande vidéo de

 14   1993 du témoin résidant en Australie.

 15         Ce témoin a été ensuite recontacté par nos

 16   services au cours du mois d’avril 1997 en Australie où il

 17   résidait déjà et à cette occasion, il y a eu à nouveau une

 18   longue interview vidéo faite en présence des autorités

 19   australiennes, et au cours de cette interview, le témoin a

 20   confirmé son appartenance à la brigade, a confirmé que son

 21   commandant de brigade était bien Mario Cerkez, mais en ce

 22   qui concerne le récit qu’il avait fait sur le prélèvement

 23   d’organes et sur l’oreille qui avait été trouvée en sa

 24   possession, il s’est ravisé et il a démenti cette première

 25   version qu’il avait donnée, expliquant alors qu’il avait


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  1   fait l’objet de pressions, de sévices et de violence de la

  2   part des autorités qui l’interrogeaient.

  3         Le compte rendu de cette cassette vidéo dont nous

  4   disposons est également à la disposition de votre Chambre. 

  5   Sont à la disposition également de votre Chambre des

  6   dépositions que nous avons été amenés à enregistrer

  7   récemment.

  8         À partir du moment où nous avons compris qu’il

  9   serait très peu probable que ces deux témoins comparaissent

 10   à La Haye, nous avons estimé opportun d’aller identifier et

 11   interroger des personnes qui avaient pu les rencontrer ou

 12   les entendre à l’époque de leur interpellation au cours des

 13   mois de juin d’abord et juillet 1993, à l’époque où les

 14   comptes rendus officiels dont je vous parlais précédemment

 15   ont été établis.

 16         Nous avons donc pu identifier deux de ces

 17   personnes, l’un étant un enquêteur de la sécurité militaire

 18   de Zenica, l’autre étant le directeur de prison de

 19   l’époque, de Zenica, dans laquelle les deux témoins étaient

 20   détenus, et ces deux personnes ont fourni des déclarations

 21   au cours desquelles elles ont été amenées à expliquer

 22   comment ces deux témoins avaient été interrogés et ont

 23   démenti que des violences aient été commises contre ces

 24   deux personnes.

 25         Ces deux personnes, si cela est nécessaire,


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  1   peuvent être convoquées devant ce Tribunal pour indiquer

  2   encore une fois les circonstances de l’audition des deux

  3   témoins à l’époque, en 1993, et les circonstances de la

  4   découverte de cette oreille sur l’un des deux témoins.

  5         Nous avons, à l’attention de votre Chambre,

  6   préparé un petit dossier qui comporte tous les éléments qui

  7   nous paraissent pertinents pour apprécier de l’importance

  8   de ces preuves : les comptes rendus officiels dont je

  9   parlais, le compte rendu des bandes vidéos de 1993 et de

 10   1997.  Les bandes, encore une fois, sont tout à fait

 11   disponibles.

 12         Lorsque l’on voit la première bande, on ne

 13   constate pas de choses particulièrement douteuses en ce qui

 14   concerne les aveux faits par le premier témoin.  Celui-ci

 15   ne laisse pas non plus apparaître de traces de sévices

 16   lorsqu’il est interrogé, et par conséquent, il nous

 17   paraîtrait utile que votre Chambre puisse visionner ces

 18   deux cassettes.

 19         Les deux procès-verbaux de dépositions pris par

 20   nos enquêteurs au cours du mois de janvier dernier ont été

 21   également joints, de même qu’ont été joints certains

 22   documents qui font apparaître l’appartenance de ces deux

 23   témoins à la brigade dont l’accusé Mario Cerkez était le

 24   commandant.

 25         Nous nous trouvons dans une situation


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  1   particulière, encore une fois, puisque nous n’avons pas de

  2   procès-verbaux, comme c’était le cas pour la discussion que

  3   nous avons eue hier.  Nous avons simplement des éléments de

  4   preuve d’une autre nature.

  5         Le procès-verbal n’est pas le seul élément de

  6   preuve qu’une Chambre peut prendre en considération. 

  7   L’Article 89 envisage les éléments de preuve en général.

  8         Nous considérons que dans la mesure où, bien

  9   entendu, il s’instaure avec la Défense des accusés un débat

 10   contradictoire dans lequel la Défense est en mesure de

 11   faire valoir son point de vue et d’apporter ses critiques,

 12   votre Chambre est à même de prendre une décision et de

 13   recevoir tous ces éléments de preuve qui nous paraissent

 14   pertinents au titre de l’Article 89.

 15         Monsieur l’avocat général Nice l’a dit,

 16   l’admission de tels éléments de preuve ne pose pas de

 17   problème particulier dans le système de droit continental

 18   où il y a un système de liberté d’administration de la

 19   preuve qui est possible.  La Chambre reçoit les documents,

 20   la Chambre reçoit des dépositions, la Chambre reçoit des

 21   témoignages.  Tous les éléments de preuve sont soumis à sa

 22   considération et sont ensuite pesés par la Chambre quant à

 23   leur valeur probante, quant au poids qui doit leur être

 24   accordé.

 25         Ces éléments de preuve, je viens de les évoquer


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  1   rapidement.  Ils sont compilés dans un petit dossier qui a

  2   été préparé à votre attention et nous vous demandons donc

  3   de bien vouloir recevoir ces documents.

  4         Dans un système qui est un système avec lequel je

  5   suis familier, un tel document serait préparé par le

  6   magistrat instructeur avec tous les éléments d’informations

  7   et serait soumis ensuite à la Chambre de jugement. 

  8         À partir du moment où la Chambre prendrait en

  9   considération le fait que tout a été fait pour faire

 10   comparaître le témoin, que toutes les mesures ont été

 11   prises – ce qui est le cas ici aujourd’hui – la Chambre de

 12   jugement, prenant acte de ces éléments, du caractère… de la

 13   bonne foi, je dirais, du Bureau du Procureur qui a tenté

 14   tout ce qui était possible légalement pour faire

 15   comparaître le témoin, constatant la carence de ce témoin,

 16   constatant le témoin comme étant un témoin récalcitrant, la

 17   Chambre prendrait de toute façon en considération tous les

 18   éléments de preuve qui se rapportent à ce témoin et elle en

 19   tirerait les conséquences juridiques utiles.

 20         Je tenais à vous apporter ces quelques éclairages

 21   et je vous demande, encore une fois donc, de bien vouloir

 22   recevoir au titre des éléments de preuve les éléments

 23   d’information relatifs aux deux témoins que nous avions

 24   envisagé de faire comparaître et dont nous savons et dont

 25   nous déplorons désormais qu’ils ne comparaîtront pas devant


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  1   nous.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien !

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée], puisque si on regarde les quatre témoins suivants,

  8   est-ce que vous allez présenter au sujet de ces quatre

  9   témoins des demandes ou des argumentations ?

 10         Me NICE (interprétation) :  Je ne sais pas si on

 11   peut vraiment appeler ça comme ça mais nous avons un

 12   certain nombre d’informations à vous communiquer.

 13         En ce qui concerne le témoin numéro 5, je crois

 14   qu’il est toujours récalcitrant. 

 15         En ce qui concerne le témoin numéro 6, il est prêt

 16   à témoigner mais uniquement par liaison vidéo.  Donc, je

 17   vais faire en temps utile, certainement à la fin de cette

 18   partie de notre affaire, je vais présenter une demande dans

 19   ce sens.

 20         En ce qui concerne le numéro 7, apparemment, il

 21   est prêt à venir à La Haye.  Ces deux témoins démontrent

 22   toute la force des ordonnances du Tribunal puisqu’ils y

 23   répondent. 

 24         En ce qui concerne le témoin numéro 8, eh bien, il

 25   s’agit d’un témoin qui est en mauvaise santé.  La Chambre


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  1   dispose d’un rapport à ce sujet.  C’est un témoin qui est à

  2   la fois récalcitrant mais qui est également souffrant et

  3   c’est peut-être quelqu’un qu’on pourrait envisager

  4   d’entendre par le biais d’une liaison vidéo, mais il ne se

  5   trouve pas au même endroit que le témoin numéro 6 puisque

  6   l’un se trouve en Croatie, le 6 se trouve en Bosnie et le 8

  7   en Croatie. 

  8         Ce que je souhaiterais que la Chambre nous dise

  9   c’est si elle accepte le rapport qui a été fait sur son

 10   état de santé, selon lequel donc il n’est pas en mesure de

 11   venir à La Haye et qui l’empêche donc de témoigner, parce

 12   que si cela ne suffit pas, il faudra que j’obtienne des

 13   éléments d’informations supplémentaires en ce qui concerne

 14   son état de santé.

 15         En ce qui concerne la partie C de notre document,

 16   notre argumentation est la suivante.  Quand toutes les

 17   mesures ont été prises pour faire venir un témoin dans le

 18   prétoire et que le témoin n’est pas disponible, ne peut pas

 19   venir, même si c’est de son propre fait, à ce moment-là, on

 20   peut se demander s’il convient de donner lecture de la

 21   déclaration préalable du témoin puisque ce sera le seul

 22   document dont on disposera.

 23         La Chambre sait que par exemple en ce qui concerne

 24   le numéro 5, nous allons essayer d’obtenir un affidavit

 25   pour ce témoin ou une déclaration officielle.  Je vais


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  1   essayer de faire en sorte que cela soit réalisé aujourd’hui

  2   ou demain, bien que ce témoin donc ne soit pas prêt à venir

  3   ici et sans en tenir compte.  Il peut paraître un peu

  4   bizarre d’obtenir un affidavit de quelqu’un qui ignore les

  5   injonctions à comparaître de la Cour, du Tribunal, mais si

  6   on arrive à obtenir un affidavit ou une déclaration

  7   officielle, c’est mieux que rien.

  8         La question de l’outrage au Tribunal ne nous

  9   concerne pas, nous personnellement, au Bureau du Procureur. 

 10   Quand les témoins sont récalcitrants comme le numéro 5, le

 11   témoin considère que le risque qu’il court est supérieur à

 12   son obligation d’obéir au Bureau du Procureur ou à la

 13   Chambre ou il se peut que le témoin rencontre des

 14   difficultés qu’il connaît, qui lui sont propres.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vais vous

 16   interrompre pour être sûr de bien comprendre.

 17         Nous avons des demandes au sujet des témoins 3 et

 18   4.  Nous allons prendre une décision à ce sujet.

 19         Maintenant, je voudrais savoir si vous demandez

 20   des ordonnances au sujet des témoins 5, 6, 7 et 8.

 21         Me NICE (interprétation) :  Non, non, parce qu’en

 22   ce qui concerne 5, j’attends l’évolution des choses.

 23         En ce qui concerne le témoin numéro 8, je voudrais

 24   savoir si on accepte le fait qu’il est en mauvaise santé,

 25   et lorsque ce sera établi, à ce moment-là, on pourrait


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  1   prendre des mesures pour obtenir le témoignage de ce

  2   témoin.  Si un témoignage par vidéo n’est pas possible, à

  3   ce moment-là, je demanderais à ce qu’on donne lecture de la

  4   déclaration préalable du témoin, qu’elle soit sous-tendue

  5   ou non par un affidavit, du fait que ce témoin est

  6   souffrant.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je ne sais pas

  8   si c’est à nous de dire si le témoin est trop souffrant ou

  9   non pour venir à La Haye.  Nous pouvons traiter de cela. 

 10   Nous pouvons le prendre en compte dans le cadre d’une

 11   décision sur la lecture de sa déclaration.

 12         Me NICE (interprétation) :  Le rapport médical sur

 13   ce témoin a été fourni par la sécurité, vous a été

 14   communiqué directement, et si vous estimiez que le témoin

 15   n’est pas véritablement malade, à ce moment-là, il y aurait

 16   peut-être une injonction à comparaître ou non.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Eh bien, nous

 18   nous pencherons sur la question.

 19         Me NICE (interprétation) :  En ce qui concerne D,

 20   nous n’avons pas besoin de prendre des mesures

 21   supplémentaires à cause des différentes injonctions à

 22   comparaître qui ont déjà été délivrées.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Moi, ce qui

 24   m’importe c’est le temps, et donc nous allons étudier ces

 25   témoins aujourd’hui.


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  1         Maintenant, qu’en est-il de E ?

  2         Me NICE (interprétation) :  En ce qui concerne E,

  3   ce n’est que très récemment que nous avons appris que ce

  4   témoin était souffrant ou ces témoins étaient souffrants.

  5         Je vais préparer une demande, qui sera très simple

  6   donc, sur la base de l’état de santé de ces témoins et il

  7   s’agira de la chose suivante.  Lorsque les témoins ne sont

  8   pas en mesure de venir témoigner du fait de leur état de

  9   santé, dans la plupart des systèmes juridiques, il est

 10   possible, d’une façon ou d’une autre, de recueillir une

 11   déclaration de ces témoins, et nous estimons que la

 12   situation actuelle donc justifierait la lecture des

 13   déclarations préalables de ces témoins.

 14         Bien entendu, pour tous ces témoins, je

 15   m’efforcerai d’obtenir des affidavits, mais quoi qu’il en

 16   soit, la bonne nouvelle c’est qu’en dépit des difficultés

 17   que nous avons connues pendant des mois, voire des années,

 18   il y a maintenant un Tribunal en Bosnie qui collabore avec

 19   nous et qui travaille de façon tout à fait enthousiaste. 

 20   Enfin, je vous le dis entre nous.  Donc, ceci est une

 21   excellente nouvelle.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui

 23   concerne la catégorie E, j’espère que nous pourrons en

 24   traiter cette semaine parce qu’il serait bon que nous

 25   prenions des décisions à ce sujet aussi rapidement que


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  1   possible.  Donc, si la situation est qu’il s’agit de

  2   témoins récalcitrants mais qui sont différents des témoins

  3   récalcitrants précédents mais que l’on applique quand même

  4   les mêmes principes, à ce moment-là, il conviendrait

  5   d’examiner cette catégorie en même temps que la catégorie

  6   B.

  7         Me NICE (interprétation) :  Oui.

  8         En ce qui concerne le témoin numéro 15, j’ai

  9   distribué ce matin un document ex parte qui contient des

 10   informations que je souhaiterais que la Chambre examine

 11   dans le cadre de cette question, mais même en dehors de ce

 12   qui est contenu dans ce document soumis ex parte, la nature

 13   même des éléments de preuve que peut nous communiquer ce

 14   témoin fait qu’il n’est pas très surprenant qu’il soit

 15   récalcitrant parce que non seulement il a assisté au

 16   meurtre d’un de ses camarades mais il a été emmené avec un

 17   autre membre du groupe par un des complices du meurtrier,

 18   il a été tabassé et il a été laissé pour mort.

 19         Il vit dans une région, ce témoin, où apparemment

 20   les ex-camarades de celui qu’il désigne comme le meurtrier

 21   continuent à vivre.  Donc, il n’est pas surprenant qu’il

 22   soit réticent à venir témoigner et qu’il exprimait

 23   certaines craintes.

 24         Il faut savoir que sa position a un peu varié au

 25   fil du temps et que bien qu’il ait peur et que ses craintes


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  1   soient justifiées, nous sommes constamment en contact avec

  2   lui pour voir s’il serait prêt à venir témoigner si nous

  3   lui assurons des mesures de protection et nous essayons de

  4   voir également s’il serait prêt à fournir un affidavit si

  5   jamais il ne pouvait venir témoigner.

  6         Nous estimons que cette solution adoptée avec ce

  7   témoin correspondrait à ce qu’on fait dans beaucoup

  8   d’autres pays.  Lorsqu’un témoin ne veut pas venir

  9   témoigner parce qu’il a peur, on donne lecture de

 10   déclarations données précédemment par ce même témoin.

 11         La déclaration de ce témoin, elle consiste à

 12   relater un meurtre commis par l’un des accusés, et

 13   Messieurs les Juges se souviendront de la façon dont on a

 14   parlé de ce fait, de cette preuve précédemment.

 15         Tout d’abord, le premier témoin que nous avons

 16   entendu nous en a parlé.  Il nous a dit qu’il ne pensait

 17   pas que le meurtrier, l’assassin était véritablement la

 18   personne que l’on avait désignée, mais au contre-

 19   interrogatoire, il est apparu qu’il avait entendu dire par

 20   d’autres qui était le véritable meurtrier.

 21         Le Dr Mujezinovic ainsi qu’un autre témoin ont

 22   donné des dépositions qui allaient dans le même sens, le Dr

 23   Mujezinovic et une femme, une femme que le témoin numéro 15

 24   devait normalement accompagner au Tribunal – ce qu’il n’a

 25   pas fait – et ce témoin, cette femme, a dit à la Chambre ce


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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   que le témoin numéro 15 lui avait relaté.

  2         Nous estimons qu’il ne serait pas logique de ne

  3   pas utiliser la meilleure version disponible des

  4   déclarations du témoin 15, et par là, j’entends soit sa

  5   déclaration, la déclaration qu’il nous a déjà donnée

  6   précédemment, soit sa déclaration confirmée par une autre

  7   déclaration faite devant un Tribunal local.

  8         Vous vous souviendrez que les éléments de preuve

  9   relatifs à ce meurtre, qui ne fut pas l’objet d’un chef

 10   d’accusation précis, concernent l’attitude de l’accusé

 11   concerné et sa position vis-à-vis de la législation à

 12   l’époque.  L’utilisation donc de cette déclaration n’irait

 13   pas à l’encontre du droit européen dans ce domaine.

 14         Donc en l’absence de ce témoin, s’il continue à

 15   refuser de venir témoigner, nous estimons qu’il est tout à

 16   fait justifié de prendre en compte la version la plus

 17   valable, la meilleure version de ses déclarations.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avant de

 19   passer à un autre témoin, vous avez fait référence à un

 20   document qui a été communiqué au sujet de ce même témoin. 

 21   Est-ce que je dispose ici des déclarations des témoins ?

 22         Me NICE (interprétation) :  Nous les avons

 23   déposées ce matin.  Je crois qu’elles se trouvent sur le

 24   bureau du juriste de la Chambre.  L’huissier sait

 25   parfaitement où se trouvent ces documents puisque je les


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  1   lui ai remis en mains propres ce matin. 

  2         Pour ce qui concerne la Chambre, elle va

  3   certainement se souvenir du fait que j’étais très préoccupé

  4   au moment où j’ai eu la première information et que j’ai

  5   dit que c’est un document que j’allais remettre ex parte,

  6   mais que de toute façon, j’allais comprendre parfaitement

  7   n’importe quelle décision concernant cette information si

  8   jamais éventuellement la Chambre se prononce pour la mettre

  9   à la disposition de l’opinion publique ou bien

 10   éventuellement de la traiter à huis clos.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est quelque

 12   part au niveau du greffe que l’original se trouve.

 13         Me NICE (interprétation) :  D’accord.  Je vais

 14   vous remettre des copies.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous avons

 16   besoin de ces copies avant de prendre la décision.

 17         Me NICE (interprétation) :  Quand il s’agit du

 18   témoin numéro 16, il s’agit d’un témoin dont la déclaration

 19   préalable écrite est à la disposition de la Chambre.  C’est

 20   un témoin qui pourrait témoigner très largement sur le

 21   conflit.

 22         Ceci dit, ce témoin a déposé également au sujet

 23   d’une réunion qui a eu lieu avec le premier accusé.  C’est

 24   la raison pour laquelle nous souhaiterions qu’il témoigne

 25   là-dessus.  Il a décrit les conditions dans lesquelles


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  1   Monsieur Kordic était au commandement à Tisovac.  Il était

  2   en tenue militaire et, comme le témoin le précise, il

  3   arborait également les insignes.

  4         Il dit quelle était la réaction de Monsieur Kordic

  5   sur cette conversation que le témoin voulait avoir avec

  6   lui.  Il précise par ailleurs ce que Monsieur Kordic lui

  7   avait dit par la suite.  Il a dit qu’il ne voulait pas tout

  8   simplement partager le sort de qui que ce soit et ceci est

  9   un témoignage qui ne peut qu’être utile pour nous-mêmes. 

 10         Il est également compréhensible quelles sont les

 11   raisons pour lesquelles les témoins ne souhaitent pas se

 12   présenter ici.  Il y a d’autres raisons également mais

 13   toutes ces raisons sont en connexion avec le partage

 14   ethnique qui existait à l’époque et qui existe encore

 15   aujourd’hui.  C’est la raison pour laquelle nous

 16   considérons qu’il n’est pas justifié de ne pas vouloir

 17   répondre à l’injonction.

 18         Ceci dit, il ne s’agit pas d’un document, bien

 19   évidemment, qui serait le fondement pour le juger coupable,

 20   mais il y a toute cette série d’éléments de preuve, et

 21   parmi ces éléments de preuve également, ce témoignage est

 22   important.  Comme dans le cas de numéro 15, il est tout à

 23   fait justifié que la Chambre dispose de la meilleure

 24   version qui est à la disposition de la Chambre.  C’est sa

 25   déclaration.


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  1         Il est possible – je ne le sais pas – que nous

  2   pourrions obtenir également la déclaration sous serment

  3   dans le village où il habite actuellement mais il fait

  4   avoir en vue qu’il pourrait éventuellement prendre la

  5   possession, que la déclaration sous serment du point de vue

  6   sécurité n’est pas mieux que de comparaître devant le

  7   Tribunal.

  8         En ce qui concerne la catégorie G, ce que je peux

  9   dire c’est que les numéros 17 et 20, pour le moment, ils

 10   ont été déjà traités par le Tribunal local.

 11         Le 18 habite dans un pays étranger.  Il ne serait

 12   peut-être pas possible d’obtenir sa déclaration sous

 13   serment jusqu’à la fin de la présentation des éléments de

 14   preuve à charge.  Si c’est possible, bien évidemment, je le

 15   ferai.

 16         Quand il s’agit des numéros 21, 22, 23 et 24, si

 17   je suis au courant actuellement, nous sommes en train

 18   d’étudier tous ces cas.

 19         Voilà !  C’est tout ce que j’avais à dire à propos

 20   de ces témoins.

 21         En ce qui concerne le document qui concerne le

 22   témoin numéro 15, il est train d’être copié.

 23         C’est tout ce que j’avais à dire.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il serait

 25   éventuellement utile si on pouvait disposer de la


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  1   déclaration du témoin 16, la copie.

  2         Me NICE (interprétation) :  Je pense que nous

  3   l’avons quelque part effectivement, mais je ne sais pas si

  4   c’est indiqué.  Je pense que je peux la sortir de mon jeu

  5   de documents et vous la remettre.  J’ai gribouillé quelque

  6   peu là-dessus, mais de toute façon, il s’agit d’une

  7   déclaration qui est assez longue.  Je vais vous dire quelle

  8   est la page où justement il parle de l’événement qui est de

  9   notre intérêt.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous

 11   remercie.

 12         Par conséquent, ce dont nous allons délibérer en

 13   ce moment et sur quoi nous devons apporter la décision sont

 14   3, 4, 15 et 16.  Ensuite, en ce qui concerne le numéro 8,

 15   c’est pour voir si véritablement il s’agit d’une personne

 16   souffrante, si elle peut voyager ou non.

 17         Il faut attendre également la Défense et voir ce

 18   que la Défense souhaite nous dire.

 19         Me SAYERS (interprétation) :  Très brièvement, je

 20   vais vous dire que c’est bien la première fois que nous

 21   avons vu la liste hier après-midi.

 22         La Chambre se souvient également quelles sont les

 23   obligations en ce qui concerne les documents étudiés au

 24   cours de ces quelques dernières semaines.  Il s’agit de

 25   déclarations quand même qui sont extrêmement importantes. 


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  1   Il y avait eu beaucoup de documents et nous n’avions pas le

  2   temps pour examiner tous ces documents car nous nous sommes

  3   préparés pour contre-interroger les deux témoins

  4   aujourd’hui pour d’autres questions également.

  5         En ce qui concerne les témoins 3 et 4, je ne sais

  6   pas vraiment de quoi parle le Procureur.

  7         Je ne comprends pas tout à fait ce dialogue entre

  8   l’Accusation et la Chambre de première instance, et là, je

  9   pense aux témoins 15 et 16.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais il n’y a

 11   aucun mystère à ce sujet-là.  Il y a des requêtes qui ont

 12   été déposées en ce qui concerne les injonctions.  Vous avez

 13   entendu également quelles sont les réponses de ces témoins. 

 14   Ils ne souhaitent pas comparaître.  Par conséquent, nous

 15   poursuivons la discussion sur la base de ce qui nous a été

 16   dit.

 17         Me SAYERS (interprétation) :  À partir du moment

 18   où les témoins ne souhaitent pas comparaître et ils sont

 19   récalcitrants, il faut tout simplement accepter qu’ils ne

 20   viennent pas, qu’ils ne comparaissent pas.  On ne peut pas

 21   demander à ces témoins de venir et surtout pas lier ça aux

 22   droits de l’homme et éliminer notre droit à contre-

 23   interroger, en accord avec la Règle 85.

 24         Je peux comprendre, bien évidemment, qu’il y a un

 25   certain nombre de circonstances qui sont exceptionnelles


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  1   quand il s’agit du témoin décédé, car dans ce cas-là, les

  2   déclarations des témoins traitent des questions qui sont

  3   périphériques et pas substantielles.  Dans ce cas-là, on

  4   fait exception.

  5         Mais en ce qui nous concerne et tout au moins la

  6   pratique judiciaire que je connais, la requête de

  7   l’Accusation dans une procédure pénale d’offrir une

  8   déclaration qui n’a pas été sous serment, qui n’a jamais

  9   été testée et n’a pas permis le contre-interrogatoire, ne

 10   peut pas être acceptée.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous voulez

 12   dire qu’il n’y avait aucune exception si jamais il y avait

 13   des raisons pour lesquelles il refuse de comparaître ?

 14         Me SAYERS (interprétation) :  Quand il s’agit de

 15   la pratique fédérale, il y avait bien évidemment des

 16   tribunaux quand il s’agissait des procédures où il y avait

 17   des exceptions, Règle 803 par exemple, ou bien en ce qui

 18   concerne des informations de seconde main, mais quand il

 19   s’agit des États, à ce moment-là, on n’acceptait pas des

 20   exceptions.

 21         Il y a une autre Règle, 804, qui permet

 22   l’exception s’il s’agit du décès qui empêche le témoin de

 23   comparaître devant le Tribunal, mais quand il s’agit des

 24   affaires que nous traitons, quand il s’agit par exemple du

 25   témoin numéro 3, à ce moment-là, je ne vois absolument pas


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  1   quelle est cette situation.  Une fois, il est prêt, une

  2   autre fois, il n’est pas prêt de comparaître.

  3         Nous suggérons à la Chambre que si ce témoin n’est

  4   pas prêt à comparaître de ne pas prendre en considération

  5   sa déclaration.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Supposons

  7   qu’il a peur et que c’est un témoin qui a peur de

  8   comparaître devant le Tribunal.  Supposons également qu’il

  9   s’agit d’une situation qui est différente par rapport à la

 10   juridiction nationale.  Par conséquent, il y a des

 11   situations dans lesquelles la criminalité empêche le

 12   témoin.  Il a peur.

 13         Qu’est-ce qui nous empêche de lui imposer de

 14   venir ?

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Mais en principe,

 16   Monsieur le Président, en ce qui concerne ces deux témoins…

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais je ne

 18   parle pas de ces deux témoins.  Je parle hypothétiquement. 

 19   Il y a des criminels qui menacent les témoins, ils ont

 20   peur, ils n’osent pas comparaître.  Qu’est-ce qu’à ce

 21   moment-là il faudrait entreprendre ?

 22         Me SAYERS (interprétation) :  En principe, nous

 23   considérons que le Tribunal devrait assurer une… à

 24   respecter les droits de l’accusé au contre-interrogatoire. 

 25   Par conséquent, l’Accusation a le droit d’enquêter et de


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  1   recueillir les informations.  Il y a un certain nombre

  2   d’informations qui sont périphériques mais il y en a

  3   d’autres qui sont substantielles.

  4         Quand il s’agit du témoin numéro 3, je suppose que

  5   ce témoignage pourrait être considéré comme important pour

  6   l’un des accusés, mais les accusés ont le droit de

  7   contestation, de contre-interrogatoire.  C’est une des

  8   règles fondamentales dans le Tribunal international.  Quand

  9   je dis le droit à la confrontation, le droit au contre-

 10   interrogatoire est menacé dans le cas concret.

 11         Il y a autre chose également.  Il s’agit des

 12   témoins, par exemple, qui n’ont pas été testés lors du

 13   contre-interrogatoire.  Nous sommes dans la situation comme

 14   c’était le cas avec Dr Mujezinovic.  Dr Mujezinovic, il

 15   avait indiqué un certain nombre d’erreurs qui ont comparu

 16   dans les déclarations des témoins et ces erreurs n’ont

 17   jamais été corrigées, mais lors du contre-interrogatoire,

 18   le témoin Mujezinovic a démontré qu’il s’agissait d’un

 19   certain nombre d’erreurs, et la Chambre a par conséquent

 20   compris les deux aspects de la déclaration.

 21         C’est la raison pour laquelle je ne vois pas

 22   pourquoi l’Accusation nous fait faire un pas en arrière et

 23   refuser le droit à l’accusé de contester et de contre-

 24   interroger.  Où est l’erreur au niveau de la Règle 71 ?  La

 25   déclaration du témoin ne peut pas être mise à la


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  1   disposition de l’opinion publique si elle est sous scellé. 

  2   Par conséquent, il n’y a aucune crainte pour le témoin de

  3   comparaître.

  4         L’INTERPRÈTE :  Les interprètes demandent à Me

  5   Sayers de parler un peu plus lentement.

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Par conséquent, nous

  7   avons l’obligation d’assurer l’équité de la procédure, une

  8   procédure qui serait menée en public.  C’est une question

  9   de principe.  Par conséquent, ces témoins doivent être à la

 10   disposition de la Défense pour le contre-interrogatoire. 

 11   Pourquoi ne pas accepter cette procédure ?

 12         Si la Chambre considère qu’on a satisfait à

 13   l’équité de la procédure, à ce moment-là, il faut également

 14   permettre aux accusés de pouvoir contre-interroger, comme

 15   je l’ai dit.  Je ne veux pas me répéter mais il s’agit des

 16   droits qui sont très précieux.  Il faut les respecter.  On

 17   ne peut pas les rejeter.

 18         Dans les 24 cas séparés, si on y rajoute 25

 19   témoins dont les comptes rendus ont été adoptés sans que

 20   l’accusé ait pu bénéficier de ce droit à la confrontation…

 21   moi, je n’ai pas le nombre total mais je pense que 95

 22   témoins ont été cités à la barre.  D’après nous, il y aura

 23   110 témoins qui avaient comparu.  Les 25 n’ont pas comparu

 24   devant le Tribunal.  En plus, les 24 témoins dont les

 25   déclarations soi-disant vont être adoptées prouvent que 50


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  1   pour cent pratiquement des témoins n’ont pas été exposés au

  2   contre-interrogatoire.  Les accusés n’avaient même pas le

  3   droit à les voir et encore moins à les contre-interroger.

  4         C’est une situation qui est extrêmement dangereuse

  5   dont je veux saisir la Chambre.  Ça nous préoccupe

  6   grandement.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous ne

  8   voulons pas entendre parler de votre préoccupation. 

  9   Monsieur Lopez-Terres pourrait dire exactement la même

 10   chose car lui également, il a demandé que la Chambre

 11   examine telle et telle attitude qui est l’attitude de

 12   l’Accusation.  Par conséquent, ce qui nous intéresse c’est

 13   votre position.  Nous allons, par la suite, délibérer et en

 14   prendre la décision.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  En ce qui concerne

 16   l’autre témoin, si nous avons bien compris, c’est un témoin

 17   qui a rejeté ou plutôt qui s’est ravisé, qui a changé sa

 18   déclaration.  Dans aucun système juridique, la déclaration

 19   qui est modifiée et qui est rejetée par le témoin ne peut

 20   pas être prise en considération avant que le témoin puisse

 21   être contre-interrogé, et Me Kovacic va en parler.

 22         Moi, je vais parler du témoin numéro 16.  Nous

 23   n’avons aucune information sur ce témoin.  Nous ne savons

 24   absolument pas dans quelles conditions ce témoin rejetait

 25   de comparaître ou bien il est exclu de comparaître, mais


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  1   selon la Règle 71, nous considérons que c’est tout à fait

  2   approprié d’accepter son point de vue.

  3         Si lui ne souhaite pas comparaître, s’il est

  4   récalcitrant, à ce moment-là, si nous voulons protéger

  5   l’accusé en accord avec le Règlement de Preuve et de

  6   Procédure, nous devons une fois de plus, comme je l’ai dit,

  7   avoir la possibilité de le contre-interroger.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic.

  9         Me KOVACIC (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 10   Président.

 11         Si je peux tout premièrement dire quelque chose au

 12   sujet de la catégorie numéro B, les témoins 3 et 4.  Nous

 13   sommes tout à fait contre l’introduction des déclarations

 14   de ces témoins.  Je vais vous dire quelles sont mes

 15   raisons.

 16         Je ne considère pas que du point de vue juridique,

 17   il est pertinent mais comme il y a un certain nombre

 18   d’éléments qui ont été relatés, moi, je dois me référer à

 19   un certain nombre d’éléments juridiques et je considère que

 20   la Chambre devrait en tenir compte.

 21         Pour ce qui concerne les faits dont le Procureur a

 22   parlé, il me semble qu’il n’était pas tout à fait clair que

 23   les témoins numéros 3 et 4 étaient détenus à la police de

 24   l’armée de Bosnie-Herzégovine pendant un an.  C’était les

 25   deux derniers détenus qui ont été relâchés et relâchés au


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  1   moment où l’Accord de Washington a été signé.  C’est là où

  2   ils ont donné des déclarations, non pas seulement qu’ils

  3   ont été frappés mais ils ont fait l’objet de sévices.

  4         Le témoin Bonic, le numéro 3, a donné une

  5   déclaration aux autorités australiennes et il a dit comment

  6   et pourquoi il avait relaté à la police militaire tout ce

  7   qu’il voulait entendre de lui.  D’après la loi qui était en

  8   vigueur en Bosnie-Herzégovine au moment de l’événement – je

  9   parle du Code pénal de l’époque en vigueur – ces deux

 10   déclarations qui ont été données devant les organes de

 11   poursuite sont illégitimes.

 12         Tout premièrement, ils ont été interrogés en leur

 13   qualité des prisonniers de guerre, ce qui est contraire aux

 14   Conventions de Genève.  Ils n’auraient pas dû être

 15   interrogés sur le contenu sur lequel ils ont été

 16   interrogés.

 17         Deuxièmement, s’ils ne sont pas des prisonniers de

 18   guerre, s’il s’agit des prisonniers civils, selon le Code

 19   pénal de l’époque, le témoin numéro 3 n’aurait même pas dû

 20   être interrogé car il était mineur et dans aucune

 21   circonstance avec aucune exception, sa déclaration n’aurait

 22   pu être utilisée dans une procédure pénale.

 23         Par conséquent, je parle de la procédure pénale

 24   qui éventuellement aurait été entamée à l’encontre de ces

 25   témoins devant les autorités bosniaques, selon le Code


Page 14739

  1   pénal de l’époque mais aujourd’hui également.  Il était

  2   mineur.  Par conséquent, selon la loi, il aurait dû être

  3   interrogé par un juge chargé des mineurs.

  4         Je ne peux pas bien évidemment vous argumenter

  5   avec tous les articles, et cætera, étant donné que ce n’est

  6   que depuis hier que nous en parlons.  Nous pouvons y

  7   revenir.  Mais selon la loi en vigueur, cette déclaration

  8   ne pourrait pas être utilisée dans le cadre de la procédure

  9   pénale et il l’a dit.  Il a dit en Australie quelle était

 10   la valeur probante de sa déclaration.

 11         Par ailleurs, il y a une autre question également

 12   qui se pose.  Qu’est-ce que veut dire le terme : « Le

 13   témoin est récalcitrant » ; il est même « hostile de

 14   comparaître » ?

 15         Même hypothétiquement, on ne pourrait pas parler

 16   des décisions du témoin en fonction du partage ethnique. 

 17   Les témoins 3 et 4 sont de nationalité croate et le témoin

 18   numéro 3 habite l’Australie, pays démocratique où les

 19   instruments du pouvoir fonctionnent, et ce Tribunal peut

 20   certainement délivrer une ordonnance contraignante.  Par

 21   conséquent, là il ne s’agit pas d’un témoin récalcitrant,

 22   hostile.

 23         Je ne peux pas tirer des conclusions que le

 24   Procureur peut et veut probablement contourner de voir le

 25   témoin comparaître et plutôt se baser sur sa déclaration,


Page 14740

  1   mais en général, dans tous les systèmes juridiques, il faut

  2   d’abord convoquer le témoin.  À partir du moment où il

  3   refuse, à ce moment-là, il y a des instruments, des

  4   instruments de force, contraignants.  Il y a d’abord cette

  5   ordonnance contraignante qui est délivrée, émise, et

  6   ensuite, les autorités en question doivent agir dans ce

  7   sens-là.

  8         Si nous nous référons maintenant au témoin numéro

  9   4.  La Fédération de Bosnie-Herzégovine coopère sans aucun

 10   doute avec ce Tribunal.  Nous en avons plusieurs exemples

 11   et il ne faut pas en parler.  Il y a un pouvoir qui

 12   fonctionne, des autorités qui sont prêtes à coopérer avec

 13   le Tribunal.  Il y a même des forces internationales qui

 14   avaient fait venir des accusés par force et non seulement

 15   des témoins.

 16         Par conséquent, nous ne pouvons pas mettre sur un

 17   pied d’égalité les témoins décédés et les témoins

 18   récalcitrants, sauf si le témoin comparaît ici et il dit :

 19   « Moi, je ne veux pas témoigner. »  Devant le Tribunal, il

 20   le déclare.

 21         Entre-temps, depuis hier, connaissant ce qui a été

 22   dit, nous avons demandé le dossier médical pour le témoin

 23   numéro 4, celui qui est en Bosnie.  Pour le moment, j’ai

 24   quelques informations indirectes.

 25         C’est un témoin qui est déséquilibré, paraît-il,


Page 14741

  1   psychiquement depuis qu’il a été relâché de Zenica et de la

  2   prison.  J’ai demandé à mes assistants de fournir les

  3   documents.  Il y a un certain nombre de documents dont nous

  4   allons disposer au moins au moyen de télécopies

  5   aujourd’hui.  Je ne sais pas si c’est exact ou non mais de

  6   toute façon, j’ai des données selon lesquelles les deux

  7   personnes ont des troubles psychiques, sont déséquilibrées

  8   depuis leur séjour à Zenica.

  9         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Me

 10   Kovacic, je ne sais pas pourquoi vous nous donnez cette

 11   explication.  Je ne comprends pas tout à fait.  Je ne sais

 12   pas si vous pouvez nous dire de quelle façon les tribunaux

 13   en Bosnie ou en Croatie examineraient de telles requêtes si

 14   par exemple il s’agit d’un témoin qui est récalcitrant.

 15         Me KOVACIC (interprétation) :  En ce qui concerne

 16   le Code pénal en vigueur à l’époque en Bosnie-Herzégovine,

 17   les deux Républiques pratiquement ont repris le même Code

 18   pénal.  Le nouveau Code pénal en Croatie, je n’ai pas eu le

 19   temps de l’étudier.  C’est mon confrère qui va peut-être

 20   pouvoir m’aider, mais à l’époque, il n’y avait aucune

 21   exception qui a été stipulée selon laquelle une déclaration

 22   donnée à la police aurait pu être utilisée comme un élément

 23   de preuve devant une Chambre pénale.

 24         Par conséquent, il y avait juste une exception. 

 25   Si jamais la déclaration avait été donnée devant le Juge


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  1   d’instruction, par conséquent, la déclaration était donnée

  2   sous serment.  L’acte de dires faux est un acte pénal.  Par

  3   conséquent, si jamais une déclaration a été falsifiée, à ce

  4   moment-là, il risquait d’avoir trois à cinq ans de

  5   détention.

  6         Donc, cette déclaration donnée sous serment, le

  7   témoin avait également le droit d’intervenir sur sa

  8   déclaration, enfin de corriger, et à partir du moment où

  9   l’affaire est devant la Chambre, le témoin était obligé de

 10   comparaître.  C’était une règle absolue.  Il y avait

 11   quelques exceptions à cette règle mais ces exceptions

 12   étaient assez restrictives, et éventuellement, on aurait pu

 13   donner la lecture de sa déclaration.

 14         Je suis désolé, je ne suis pas vraiment préparé

 15   mais je pense qu’il s’agissait, éventuellement, d’un risque

 16   d’encourir la mort.  C’était véritablement très, très rare,

 17   mais je parle une fois de plus de la déclaration qui a été

 18   donnée devant le Juge d’instruction.

 19         Si jamais ce même témoin ou n’importe quel autre

 20   témoin ou l’accusé l’avait donnée auparavant aux organes de

 21   poursuite, avant que l’affaire soit menée devant le Juge

 22   d’instruction, cette déclaration ne pouvait pas être lue,

 23   mais même le Juge d’instruction était dans l’obligation de

 24   la séparer du dossier, de la mettre sous scellé et de la

 25   garder comme ça.


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  1         Par conséquent, non seulement on n’avait pas le

  2   droit d’en donner lecture mais ces déclarations auraient pu

  3   être utiles uniquement au Juge d’instruction pour se

  4   préparer pour le premier interrogatoire et pour la première

  5   Défense de l’accusé devant le Juge d’instruction et c’est

  6   ce qui concernait les témoins également.

  7         Donc, le Juge d’instruction devait mettre sous

  8   scellé ces déclarations séparées du dossier et ne plus en

  9   parler.  Ce sont les lois qui étaient en vigueur.  Nous

 10   pouvons, bien évidemment, les examiner de plus près mais

 11   selon la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine de

 12   l’époque et actuellement, il n’y avait aucun instrument

 13   selon lequel la déclaration du témoin aurait pu être lue

 14   lors d’un débat.

 15         Par conséquent, cette catégorie de témoins

 16   récalcitrants n’existait pas car la loi avait des

 17   instruments à sa disposition et des mécanismes pour assurer

 18   que les témoins soient cités devant le Tribunal.  Il y

 19   avait d’abord la convocation, et ensuite, la comparution de

 20   force.  C’est la police qui avait été contrainte de le

 21   faire comparaître devant la Chambre.

 22         En ce qui concerne d’autres faits concernant les

 23   témoins 3 et 4, à titre d’illustration, si on se basait sur

 24   ces positions indirectes soulevées par le Procureur, je me

 25   dois de vous dire – même si du point de vue juridique, ce


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  1   n’est pas pertinent, mais du point de vue fait, c’est

  2   extrêmement important – quand il s’agit de la Bosnie

  3   centrale en 1993, et moi, j’ai interrogé les témoins, on

  4   n’a trouvé aucun cadavre sans une oreille.

  5         Par conséquent, la question qui se pose est : 

  6   D’où vient cette oreille s’il n’y a pas de cadavre ?  Bien

  7   évidemment, nous allons encore étudier de plus près cette

  8   question et on va peut-être trouver quelque chose.

  9         Deuxièmement, ce qui est également pertinent, et

 10   mon collègue Sayers en a parlé, nous avons pu voir

 11   plusieurs témoins, un très grand nombre de témoins – je ne

 12   les ai pas dans ma tête par cœur – qui ont dit un certain

 13   nombre de faits dans leurs déclarations aux enquêteurs ou

 14   bien devant les autorités de Bosnie, et par la suite, ont

 15   trouvé que c’était une erreur et ont dit même des choses

 16   qui étaient contraires.

 17         Par conséquent, ces déclarations ne sont pas du

 18   tout fiables et crédibles et ne peuvent pas être un

 19   fondement pour en tirer des conclusions.  Ceci est tout

 20   particulièrement vrai quand il s’agit des déclarations qui

 21   ont été données devant la Commission chargée de poursuivre

 22   des crimes de guerre, qui ont été données devant les

 23   autorités de police ou l’armée, et cætera.

 24         En ce qui concerne le témoin numéro 15, comme le

 25   Procureur l’avait dit, c’est un témoin récalcitrant mais


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   c’est justifié.  Moi, je ne l’admets pas.  Je trouve qu’il

  2   y a un mécanisme qui nous permet de lui imposer de venir. 

  3         Nos collègues du Bureau du Procureur ont également

  4   cité d’autres déclarations.  Ils ont omis un certain nombre

  5   d’éléments, une des déclarations des témoins qui a été

  6   donnée ici et un document qui a été versé également au

  7   dossier avec la déposition du témoin.

  8         Il s’agissait d’un officier de renseignements de

  9   l’armée de Bosnie où il avait cité un certain nombre de

 10   criminels de guerre du secteur de Vitez, et dans ce

 11   document, il avait accusé la personne dont le Juge

 12   d’instruction a parlé et il s’agit de l’assassinat qui a eu

 13   lieu le 3 mai 1992.  Il s’agit d’un document d’ailleurs qui

 14   est versé au dossier.  Il s’agit du PV, du constat sur les

 15   lieux immédiatement après le meurtre en question.

 16         Dans ce constat de police, il y avait cinq ou sept

 17   policiers, je ne sais pas tout à fait.  Il y en avait qui

 18   étaient en tenue militaire, d’autres en civil.  Il y avait

 19   des policiers de l’armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO

 20   également.  On parle du mois de mai 1992 et aucun, sauf le

 21   témoin que nous avons entendu ici, n’a exprimé des doutes

 22   concernant cet événement.

 23         Donc, il y a une rumeur qui a été lancée.  Le

 24   témoin l’a dit lui-même, après le constat, les rumeurs ont

 25   commencé selon lesquelles quelqu’un d’autre aurait effectué


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  1   le meurtre.  Donc, ceci concerne le témoin 15.

  2         Aussi, nous disposons d’un grand nombre d’éléments

  3   de preuve.  La Défense produira d’autres éléments de preuve

  4   à ce sujet.  Si le témoin peut venir, nous serons prêts à

  5   lui poser des questions dans le cadre d’un contre-

  6   interrogatoire, mais sinon, nous considérons que cette

  7   déclaration ne peut pas être lue.  Nous considérons que des

  8   instruments existent, que des mesures sont envisagées afin

  9   de faire venir ce témoin.

 10         Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails,

 11   mais si les Juges souhaitent entendre plus de détails

 12   concernant la loi de procédures pénales en vigueur en

 13   Bosnie et en Croatie en 1993, je sais que mon collègue

 14   Monsieur Naumovski est prêt à en parler en ce moment. 

 15   Sinon, donnez-nous un peu plus de temps et nous pourrons

 16   traiter de ce sujet demain ou après-demain.

 17         C’est ainsi donc que nous risquons de perdre le

 18   droit au contre-interrogatoire.  Étant donné qu’il s’agit

 19   d’éléments extrêmement importants, nous sommes opposés au

 20   versement au dossier de ces déclarations faites auprès des

 21   services d’instructions, services chargés de poursuites, et

 22   nous ne sommes absolument pas prêts à renoncer à notre

 23   droit au contre-interrogatoire.

 24         Excusez-moi si je n’ai pas été plus méthodique

 25   dans mon approche dans cet exposé aujourd’hui, mais nous


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  1   n’avons pas eu suffisamment de temps pour nous préparer

  2   pour cette discussion aujourd’hui, étant donné que nous

  3   nous attendions à avoir deux autres témoins aujourd’hui.

  4         Je souhaite m’excuser à cause du fait que nous

  5   avons mentionné le nom du témoin 5 par erreur… du témoin 15

  6   (se reprend l’interprète).  Donc, il faut l’expurger.

  7         Me NICE (interprétation) :  Je souhaite simplement

  8   ajouter quelque chose en mon nom et au nom de Monsieur

  9   Lopez-Terres.

 10         Presque tous ces témoins, il est indiqué que nous

 11   souhaitons obtenir leurs déclarations sous serment.  Donc,

 12   en ce qui concerne le droit à la confrontation, il faut

 13   comparer ce droit aux autres méthodes nous permettant de

 14   faire venir le témoin et permettant à la Défense de

 15   remettre en question ces déclarations.

 16         Bien sûr, nous ne favorisons pas la lecture de

 17   déclarations.  Nous préférons avoir le témoin ici, mais

 18   parfois, il n’est pas possible d’avoir recours à cela,

 19   comme par exemple en ce qui concerne les catégories A et F

 20   où il s’agit de témoins qui ne sont pas prêts à coopérer du

 21   tout.

 22         Si nous parlons en termes généraux du droit en

 23   vigueur dans d’autres pays, il ne faut pas oublier que dans

 24   cette institution, dans notre institution, il n’existe pas

 25   de Juge d’instruction.  Ce système ne se base pas sur un


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  1   système de Juge d’instruction et les Juges de la Chambre de

  2   première instance ont certainement déjà remarqué que

  3   chacune de nos déclarations commence et se termine par des

  4   affirmations concernant le caractère véridique de la

  5   déclaration.

  6         Donc, ces déclarations sont conformes aux

  7   déclarations sous serment et c’est d’ailleurs pour cela que

  8   le Président Jorda a adopté la position selon laquelle nous

  9   pouvons considérer ces déclarations comme des déclarations

 10   sous serment. 

 11         D’ailleurs, Me Kovacic sait que nous avons fait

 12   tout ce que nous avons pu afin d’obliger ces témoins de

 13   venir, de comparaître devant ce Tribunal, mais nous pensons

 14   qu’il s’agit, en ce qui concerne la catégorie B, d’une

 15   situation semblable à la situation en Bosnie où c’est la

 16   police qui fait venir les témoins.  Nous avons essayé de

 17   procéder ainsi, mais compte tenu des circonstances, ceci

 18   n’a pas été possible.

 19         Lorsque nous parlons du fait qu’un témoin était

 20   mineur au moment des faits, il faut savoir que c’est notre

 21   Règlement, le Règlement de cette institution qui s’applique

 22   dans une telle situation, et comme le Juge Robinson l’a

 23   déjà souligné, il faut savoir si le témoin peut être

 24   considéré comme fiable ou pas.

 25         Cette personne n’a pas seulement dit ce qu’elle a


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  1   été contrainte de dire par les enquêteurs.  Elle a

  2   également dit autre chose et puis il est certain que la

  3   Chambre de première instance sait que les enquêteurs qui

  4   ont pris la déclaration peuvent venir ici et expliquer dans

  5   quelles circonstances ils ont pris la déclaration et ils

  6   peuvent expliquer les éléments concernant l’oreille qu’ils

  7   ont trouvée.

  8         En ce qui concerne les témoins 15 et 16, nous

  9   avons adopté une approche plus sévère vis-à-vis eux que

 10   vis-à-vis d’autres témoins, mais en ce qui concerne le

 11   témoin 16, nous avons considéré que ses peurs étaient

 12   tellement réelles qu’il n’était pas nécessaire de le

 13   contraindre à venir, mais une fois cette position adoptée

 14   par le Procureur, nous n’avons pas pu agir différemment,

 15   nous n’avons pas pu considérer que ses craintes étaient

 16   justifiées et demander aux Juges de le contraindre à venir.

 17         Il s’agit d’une seule exception concernant le

 18   témoin 16 et je suis sûr que les Juges comprendront que

 19   c’était la seule décision raisonnable.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.  Nous

 21   allons prendre en considération ces arguments et nous nous

 22   retrouverons ici à 11 h 30, à moins qu’une information

 23   contraire à ça ne vous parvienne.

 24         Me NICE (interprétation) :  La déclaration, voici

 25   l’une des copies et d’autres seront distribuées après.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, merci. 

  2         --- Suspension de l’audience à 10 h 55

  3         --- Reprise de l’audience à 11 h 48

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vais

  5   annoncer la décision prise par la Chambre de première

  6   instance en ce qui concerne les documents pour lesquels

  7   l’on a demandé le versement au dossier.

  8         En ce qui concerne les quatre témoins en ce qui

  9   concerne lesquels le Procureur a demandé que leur

 10   déclaration soit versée au dossier et que le Procureur a

 11   décrit en tant que témoins récalcitrants parce qu’ils ont

 12   refusé de venir déposer devant ce Tribunal et qui

 13   présentent une catégorie différente par rapport aux témoins

 14   dont nous avons traité hier, à savoir les témoins décédés,

 15   ces témoins-là sont disponibles mais ils ont refusé de

 16   venir pour des raisons différentes.

 17         Nous n’avons pas pris une décision générale en ce

 18   qui concerne tous les témoins appartenant à cette catégorie

 19   mais nous souhaitons dire que nous avons l’impression que

 20   ce genre de déclarations de témoins, donc déclarations

 21   prises par ce genre de témoins, peuvent être admissibles

 22   conformément à la Règle 89(C).

 23         Si par exemple un témoin est réellement apeuré,

 24   s’il est intimidé à cause des actions entreprises par

 25   l’accusé ou par d’autres personnes au nom de l’accusé, dans


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  1   ce cas-là, la Chambre peut verser au dossier, peut accepter

  2   ce genre de déclaration, mais ceci va dépendre des cas

  3   concrets et de la valeur probante des déclarations.

  4         J’ai l’intention maintenant de parler des quatre

  5   témoins dont nous avons parlé ce matin.

  6         En ce qui concerne les numéros 3 et 4 de la liste

  7   du Procureur, qui ont été décrits comme les témoins

  8   récalcitrants et hostiles, ils ont simplement refusé de

  9   venir.  Il n’existe pas de bonne raison de leur absence et

 10   ceci peut constituer une base sur laquelle il serait

 11   possible d’exclure leurs déclarations.  Si un témoin ne

 12   souhaite pas venir, dans ce cas-là, il serait plutôt

 13   difficile à la Chambre de première instance d’accepter

 14   leurs déclarations.

 15         Mais il faut quand même mentionner les

 16   circonstances concernant cette situation.  Ces déclarations

 17   ont été faites, et dans l’un des cas, filmées au moment où

 18   le témoin était en détention et où les autorités de la

 19   partie opposée l’ont interrogé.  Par la suite, le témoin a

 20   retiré cette déclaration et a affirmé que cette déclaration

 21   a été obtenue sous contrainte, voire la torture.

 22         Peut-être ceci est vrai, peut-être ceci ne l’est

 23   pas.  Nous n’allons pas entrer dans ces détails-là.  Mais

 24   de toute façon, ceci remet en doute la fiabilité de ces

 25   déclarations et il serait extrêmement difficile de les


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  1   admettre sans laisser la possibilité à la Défense de

  2   contre-interroger le témoin.

  3         C’est pour cela que les déclarations ne seront pas

  4   admises, de même que le film.

  5         En ce qui concerne les témoins 15 et 16, il s’agit

  6   de témoins appartenant à une autre catégorie.  Ils ont été

  7   décrits en tant que témoins récalcitrants de manière

  8   justifiée.  Peut-être il s’agit ici d’une expression peu

  9   élégante, mais l’idée est que peut-être ces personnes

 10   avaient de bonnes raisons de refuser de comparaître.

 11         En ce qui concerne le témoin 16, la Chambre de

 12   première instance a déjà indiqué une autre fois qu’il était

 13   accepté que ce témoin avait peur.

 14         En ce qui concerne le témoin 15, nous avons vu des

 15   documents corroborant la thèse que cette personne avait

 16   peur mais nous ne considérons pas que ceci est suffisant

 17   pour affirmer que la personne a peur.  Ceci peut constituer

 18   une base suffisante pour exclure sa déclaration mais si

 19   l’on parle de cette personne, il faut savoir que cette

 20   personne implique directement l’un des accusés dans un

 21   meurtre, et d’après l’opinion des Juges, ce genre de

 22   preuves ne doivent pas être admises sans donner la

 23   possibilité à la Défense de contre-interroger le témoin et

 24   surtout étant donné que dans le cas présent, les Juges ne

 25   considèrent pas que la personne a de bonnes raisons de


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  1   refuser de venir.

  2         Donc, à moins que le témoin puisse venir ici, la

  3   déclaration sera exclue.

  4         En ce qui concerne le numéro 16, sa position est

  5   différente, comme je l’ai déjà indiqué, mais les Juges ont

  6   pris en considération sa déclaration et concluent qu’il

  7   s’agissait d’une déposition cumulative et que nous avons

  8   déjà entendu plusieurs éléments de preuve qui figurent dans

  9   cette déclaration.  Donc, il n’y a pas de raison d’admettre

 10   cela sans possibilité de contre-interrogatoire.

 11         Donc, les déclarations de ces quatre personnes

 12   seront exclues.

 13         Me NICE (interprétation) :  S’agissant des cartes,

 14   je souhaite qu’on en parle maintenant.  Je crois que nous

 15   pourrons d’ailleurs parler un peu plus tard d’autres

 16   éléments de preuve lorsque nous disposerons d’information

 17   supplémentaire concernant les déclarations sous serment. 

 18   C’est Me Lopez-Terres qui traitera de la question des

 19   cartes.

 20         Cependant, je souhaite ajouter la chose suivante. 

 21   Les cartes constituent une réponse à la demande faite par

 22   la Chambre de première instance avant la pause d’été.  Le

 23   témoin a préparé un rapport et je ne sais pas si les Juges

 24   ont eu le temps de le lire.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’ai reçu le


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  1   résumé du rapport.  Le rapport est dans le dossier que nous

  2   avons reçu, c’est cela ?

  3         Me NICE (interprétation) :  Non.  Le rapport a 13

  4   pages et dans le dossier se trouvent quelques pièces

  5   jointes.  Ces éléments de preuve peuvent être considérés

  6   comme une seule pièce à conviction corroborant le rapport

  7   du témoin, mais si les Juges ont eu le temps de lire ce

  8   rapport de 13 pages, je considère que ceci constituerait la

  9   meilleure manière si Monsieur Lopez-Terres traitait

 10   rapidement de ces éléments de preuve.

 11         Le témoin parlera de trois cartes.  L’une d’elles

 12   est déjà prête devant nous et les deux autres sont sur le

 13   sol.  Je pense que les cartes parlent d’elles-mêmes et que

 14   le témoin sera le plus à même d’en parler.  Donc, je pense

 15   qu’il n’est pas nécessaire de procéder par l’interrogatoire

 16   principal formel.

 17         Peut-être il y aura des objections techniques de

 18   la part de la Défense, mais après, je pense que Monsieur

 19   Lopez-Terres pourra vous expliquer notre position.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers.

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Effectivement,

 22   Monsieur le Président, nous avons quelques objections, non

 23   pas quant à la possibilité d’interroger directement le

 24   témoin et la manière dont il comprend les lignes de front

 25   et les positions des belligérants sur ces lignes de front.


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  1         Je pense que ceci pourrait être utile à la Chambre

  2   de première instance si le témoin présente les cartes, s’il

  3   indique où se trouvaient les lignes de front à des périodes

  4   différentes, où se trouvaient les positions des

  5   belligérants, mais je dois dire que nous ne sommes pas

  6   opposés à cela en principe.

  7         Je souhaite me pencher maintenant sur le rapport. 

  8   L’un des problèmes auxquels nous faisons face se base sur

  9   le fait qu’il y a ici des documents qui ne sont pas

 10   acceptables, comme par exemple les notes en bas de page. 

 11   Il s’agit visiblement ici de cartes provenant de l’armée de

 12   Bosnie-Herzégovine.  Nous les avons reçues il y a 15

 13   minutes, alors qu’un grand nombre de conclusions figurant

 14   dans ce rapport se basent sur ces cartes.

 15         Pour être tout à fait honnête, je n’ai tout

 16   simplement pas eu la possibilité d’évaluer la valeur de ces

 17   cartes, mais en ce qui concerne l’échelle, elle est

 18   indiquée dans la note en bas de page 1.  Or ceci est

 19   complètement illisible, mais apparemment, on parle ici de

 20   la force de l’armée de Bosnie-Herzégovine comparée aux

 21   autres forces.

 22         Un autre problème est que dans ce rapport à

 23   plusieurs reprises, l’on fait référence à une déposition de

 24   témoin-expert qui a témoigné dans cette affaire alors que

 25   ceci est contraire à l’Article 94 bis.


Page 14757

  1         Si l’on regarde aussi les notes en bas de page 41

  2   et 62, nous pouvons voir que le témoin se réfère ici à la

  3   déclaration d’un témoin qui n’a pas déposé devant ce

  4   Tribunal, un témoin venant de Zepce dont la déclaration

  5   fait partie du dossier Zepce.  Nous ne pensons pas que ce

  6   genre d’éléments doivent être admis.

  7         Je souhaite également attirer votre attention aux

  8   notes en bas de page 38, 58, 60 et 67, où l’on se réfère à

  9   des positions du Général Blaskic.

 10         Puis, je vous prie d’examiner également la note en

 11   bas de page 49 à la page 7.  Là, nous pouvons voir que la

 12   personne se base encore une fois sur la déposition d’un

 13   autre témoin qui a déposé dans l’affaire Blaskic.  Il

 14   s’agit là de Monsieur McLeod.

 15         Puis, si l’on examine la note en bas de page 71,

 16   je pense que j’ai raison de dire qu’il existe des éléments

 17   de preuve qui ont été versés au dossier dans le cadre de

 18   l’affaire Blaskic, comme par exemple une lettre qui a été

 19   écrite à Me Nobilo et qui a été versée au dossier comme la

 20   pièce à conviction de la Défense 440(a), mais ceci n’a pas

 21   été versé au dossier dans le cadre de la présente affaire.

 22         Il y a certains autres points sur lesquels je

 23   souhaite attirer l’attention des Juges.  Ce rapport dépasse

 24   la description simple des lignes de front et du déploiement

 25   des unités différentes dans la zone opérationnelle de la


Page 14758

  1   Bosnie centrale et le territoire contrôlé par le 3e corps

  2   d’armée de Bosnie-Herzégovine.  L’on trouve dans ce rapport

  3   également l’analyse des intentions du HVO de créer les

  4   lignes de front conformément aux ordres donnés par le

  5   Général Blaskic le 17 avril 1993.

  6         Je ne vois pas pourquoi ceci figure dans le

  7   rapport.  Ce genre d’explication et d’analyse n’ont pas

  8   besoin de figurer dans le rapport.  Les analyses concernant

  9   les intentions du HVO…

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je dois vous

 11   arrêter en ce moment.  Je pense qu’il serait raisonnable en

 12   ce moment d’entendre le témoin et ses explications portant

 13   sur les cartes, mais si nous souhaitons entendre plus de

 14   choses, nous allons prendre cela en considération, de même

 15   que vos suggestions à vous.

 16         Me KOVACIC (interprétation) :  Je souhaite

 17   m’exprimer moi-même.  Je partage l’avis exprimé par mon

 18   collègue Me Sayers, mais je souhaite également informer les

 19   Juges du fait que nous avons eu des discussions, comme nous

 20   l’avons déjà indiqué, entre la Défense, les deux équipes de

 21   la Défense et le Procureur.  Nous avons échangé certaines

 22   propositions écrites et puis nous avons réussi à arriver à

 23   un certain progrès en ce qui concerne certains points

 24   contestés.  Cependant, beaucoup de questions restent

 25   ouvertes.


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  1         Je souhaite également souligner le fait qu’il faut

  2   au moins clairement indiquer quelque chose et je pense que

  3   les Juges doivent prendre la décision à ce sujet.

  4         Nous nous trouvons devant un certain nombre de

  5   documents : les cartes et le rapport, mais je pense que la

  6   décision concernant ces éléments de preuve, il faut que

  7   nous sachions si celles-ci se basent exclusivement sur les

  8   pièces à conviction qui ont déjà été versées dans le cadre

  9   de cette affaire ou pas.

 10         Je n’ai pas de suggestion ni d’opinion précise à

 11   ce sujet mais il faut que nous sachions quelle est la

 12   position des Juges de la Chambre de première instance,

 13   c’est-à-dire s’il faut se baser uniquement sur les pièces à

 14   conviction versées au dossier dans le cadre de cette

 15   affaire.

 16         Puis, il y a quelques autres détails qui ont été

 17   mentionnés par nos collègues.  Il y a un problème

 18   méthodologique dans le cadre de ce rapport.

 19         En ce qui concerne mon rapport, il faut savoir que

 20   l’on a introduit dans le rapport les positions des brigades

 21   le 17 avril, conformément aux ordres donnés par Blaskic,

 22   mais nous ne trouvons rien sur la position de brigades le

 23   16 avril, alors qu’il s’agit là de la journée-clé, la

 24   journée où le conflit a commencé.  Donc, je pense qu’il a

 25   fallu attirer l’attention des Juges sur ce sujet.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic,

  2   comme je l’ai déjà dit, je pense que le mieux est que le

  3   témoin parle des cartes et donne sa déposition, et à la fin

  4   si besoin est, vous pouvez la question de savoir comment il

  5   est arrivé à ce genre de conclusion.

  6         Me KOVACIC (interprétation) :  Très bien, mais en

  7   ce moment, nous ne savons pas si le rapport va être versé

  8   au dossier comme pièce à conviction séparée ou bien

  9   seulement sa déposition.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 11   entendre sa déposition concernant les cartes, et ensuite,

 12   nous prendrons la décision concernant la question de savoir

 13   si nous allons verser au dossier le rapport aussi ou pas.

 14         Me Lopez-Terres.

 15                     [Le témoin entre dans la Cour]

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Veuillez

 17   prononcer la déclaration solennelle, Monsieur le Témoin.

 18         LE TÉMOIN (interprétation) :  Je déclare

 19   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 20   rien que la vérité.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci. 

 22   Asseyez-vous, s’il vous plaît.

 23         TÉMOIN :  JONATHAN ELFORD (ASSERMENTÉ)

 24         INTERROGÉ PAR Me LOPEZ-TERRES : 

 25         Q.    Vous êtes Monsieur Jon Elford et vous êtes


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  1   âgé de 29 ans ?

  2         R.    Oui.  En fait, je m’appelle Jonathan Elford.

  3         Q.    Vous travaillez comme analyste militaire au

  4   Bureau du Procureur dans ce Tribunal ?

  5         R.    C’est exact.

  6         Q.    Vous exercez ces fonctions d’analyste

  7   militaire depuis le mois d’octobre 1997 ?

  8         R.    Oui, au Tribunal.  Oui, c’est ça.

  9         Q.    Pouvez-vous nous indiquer en quelques mots en

 10   quoi consiste le travail d’un analyste militaire ?

 11         R.    Un analyste reçoit un certain nombre

 12   d’orientations pour son travail.  On lui demande, par

 13   exemple, de produire un rapport militaire pour analyser une

 14   action militaire, une organisation, la chaîne de

 15   commandement dans une organisation.  L’analyste utilise

 16   toutes les informations qui sont à sa disposition pour

 17   produire un rapport à ce sujet et analyser l’information

 18   dont il dispose.

 19         Q.    Vous appartenez à un groupe d’une quinzaine

 20   d’analystes qui travaillent pour le Bureau du Procureur ?

 21         R.    C’est exact.

 22         Q.    Monsieur Elford, vous avez été amené depuis

 23   l’été dernier à travailler sur des cartes à la demande du

 24   Bureau du Procureur dans le cadre de l’affaire Kordic,

 25   cette demande étant en fait une réponse qui avait été


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  1   apportée à l’interrogation de la Chambre le 3 août 1999, la

  2   Chambre ayant demandé qu’on lui présente une carte sur

  3   laquelle pouvaient figurer les éléments d’informations

  4   relatifs au déploiement des forces dans la région, qu’il

  5   s’agisse des forces de l’armée de Bosnie, des forces du HVO

  6   et de l’armée de la Republika Srpska. 

  7         Vous avez donc travaillé personnellement sur ces

  8   cartes.  Vous avez produit ces cartes.  Il y a une carte de

  9   la Bosnie centrale pour le mois d’avril 1993, une autre

 10   carte pour le mois de juillet, et ensuite, vous avez

 11   également travaillé sur une carte de la région de Vitez sur

 12   laquelle vous avez fait trois projections de transparents

 13   pour faire apparaître l’évolution des lignes de front :

 14   Est-ce bien exact ?

 15         R.    C’est exact.  Le déploiement est relatif à

 16   l’armée de Bosnie-Herzégovine, au HVO ainsi qu’à la VRS.

 17         Q.    Vous avez fait figurer sur ces cartes, et

 18   vous allez nous l’expliquer dans quelques instants en

 19   détail, à la fois les lignes de confrontation avec des

 20   couleurs différentes selon les parties combattantes et

 21   également un listing reprenant les différentes unités

 22   combattantes aussi bien pour l’armée de Bosnie que pour les

 23   forces du HVO ?

 24         R.    Oui, c’est exact.

 25         Q.    Je vous demanderais, si vous le voulez bien,


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  1   de commencer à nous expliquer la première carte sur

  2   laquelle vous avez travaillé en nous commentant les

  3   différentes mentions ou signes qui apparaissent sur cette

  4   carte.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Cette carte

  6   porte-t-elle une cote ?

  7         Me LOPEZ-TERRES :  Cette carte, qui est celle du

  8   mois d’avril, comme la carte dont nous allons parler

  9   ultérieurement du mois de juillet, portent les références

 10   Z2612.2A et Z2612.2B. 

 11         Q.    Je vous en prie.

 12         R.    Tout d’abord, il s’agit d’une carte de la

 13   Bosnie centrale, échelle 1 : 100 000.  Cela veut dire qu’un

 14   centimètre sur la carte ça représente un kilomètre sur le

 15   terrain.  Cette carte nous présente des informations sur le

 16   relief, les routes, les villages et les villes que l’on

 17   trouve dans la zone.  D’autre part, on a indiqué des

 18   obstacles tels que les pylônes et les câbles électriques,

 19   et cætera, mais cela ne nous intéresse pas au premier chef

 20   ici.

 21         Alors, les informations qui sont indiquées ici,

 22   tout d’abord pour avril 1993, c’est la ligne de front de

 23   l’armée de la Republika Srpska, la VRS.  On la voit ici en

 24   rouge [indication du témoin] dans cette zone ici.  Ça suit

 25   cette zone et là, vous avez la ligne de front dans la zone


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  1   de Sarajevo [indication du témoin] et là, la zone du nord

  2   [indication du témoin].

  3         Cette ligne de front a été réalisée à partir

  4   d’évaluations de la FORPRONU et d’informations venant de

  5   l’armée de Bosnie-Herzégovine et ces informations se

  6   recoupaient.  Cette ligne de front est restée stable

  7   pendant toute la période qui nous intéresse, et donc, on

  8   l’a reprise également pour la deuxième carte qui traite du

  9   mois de juillet et des mois qui suivent.

 10         D’autre part, vous avez les unités au niveau des

 11   brigades et des QG du HVO et de l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine.  Vous avez ici les QG des brigades et non pas

 13   toute la zone couverte par ces brigades parce qu’une

 14   brigade peut très bien être active en dehors de son QG.

 15         D’abord, si on regarde les brigades de l’armée de

 16   Bosnie-Herzégovine, on constate que la première, celle qui

 17   porte le numéro 1, c’est le QG de la zone opérationnelle de

 18   Bosnie centrale ; numéro 2, c’est la brigade de Viteska qui

 19   opérait dans la zone de Vitez ; numéro 3, c’est la brigade

 20   Nikola Subic-Zrinjski, zone de Busovaca ; numéro 4, la

 21   brigade Stjepan Tomasevic à Novi Travnik.

 22         Dans la zone de Travnik : numéro 5, la brigade de

 23   Travnik, brigade Travnicka ; ensuite, la brigade Frankopan

 24   en dehors de Travnik ; numéro 7 sur la carte, c’est la

 25   brigade Jure Francetic, c’est la brigade du HVO pour la


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   zone de Zenica ; numéro 8, la 111e brigade dans la zone de

  2   Zepce.

  3         Ensuite, on descend jusqu’à la brigade Bobovac à

  4   Vares ; ensuite, la brigade de Kakanj ; la brigade de

  5   Kiseljak ; à Bugojno, la brigade Eugen Kvaternik ; et à

  6   Gornji Vakuf, la brigade Ante Starcevic.

  7         On a également indiqué les brigades de l’armée de

  8   Bosnie-Herzégovine.  Donc, si on part de la zone de Zenica,

  9   vous avez le QG du 3e corps d’armée de Bosnie-Herzégovine,

 10   la 301e brigade, la 303e, 314e, et ensuite, la 7e brigade

 11   de l’armée de Bosnie-Herzégovine.  Dans la zone de Travnik

 12   [indication du témoin], la 306e, la 312e brigade et la 17e

 13   brigade.

 14         Maintenant, si je passe à la zone de Novi Travnik

 15   [indication du témoin], vous avez la 308e brigade ;

 16   ensuite, à Bugojno, vous avez la 307e brigade ; Gornji

 17   Vakuf, la 317e brigade.

 18         Au nord de la carte, à Zavidovici, la 318e brigade

 19   ; à Zepce, la 319e brigade ; à l’ouest de Kakanj, la 305e

 20   brigade ; à Kakanj même, la 309e brigade ; à Kacuni en

 21   dehors de Busovaca, la 333e brigade ; à Visoko, la 302e

 22   brigade ; et à Breza, la 304e brigade.  Pour la zone de

 23   Vitez, à Poculica, vous avez la 325e brigade.

 24         Donc, il s’agit d’unités qui ont la taille d’une

 25   brigade et c’est celles qui ont été indiquées sur la carte.


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  1         Q.    Vous n’avez pas fait figurer sur cette carte

  2   certaines unités qui sont de tailles plus réduites que les

  3   brigades.  Est-ce que vous pouvez nous en parler ?  Ce sont

  4   des unités dont il a été question, au moins pour certaines

  5   d’entre elles, au cours de ce procès.

  6         R.    C’est exact.  Pour éviter d’avoir une carte

  7   trop compliquée, on n’a indiqué que les unités qui avaient

  8   la taille d’une brigade, mais pour le HVO, vous avez des

  9   unités qui sont de tailles plus réduites que j’ai

 10   mentionnées dans mon rapport.

 11         Vous avez les Vitezovis, une unité spéciale qui

 12   opérait dans la poche de Vitez, l’unité spéciale Tvrtko II,

 13   une unité spéciale qui opérait au nord de Vitez ; à Nova

 14   Bila, le 4e bataillon de la police militaire, unité de la

 15   police militaire pour le HVO de Bosnie centrale.  J’ai

 16   également mentionné la brigade Ludvig Pavlovic et la

 17   brigade Anto Bruno Busic qui opéraient dans cette zone au

 18   début 1993.

 19         Q.    Ces deux dernières unités dont vous nous

 20   parlez venaient de Herzégovine ?

 21         R.    C’est exact.  Elles ont été déployées en zone

 22   de Bosnie centrale en janvier 1993.  On peut les voir dans

 23   les ordres donnés par le Colonel Blaskic à ses unités à

 24   l’époque.

 25         Q.    Vous avez procédé de la même façon un peu


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  1   plus tard, au cours de l’année 1993, et vous avez donc

  2   établi une seconde carte sur laquelle vous avez fait

  3   figurer à nouveau les lignes de confrontation et également

  4   les unités telles qu’elles étaient déployées, le nombre de

  5   ces unités ayant été modifié par rapport à celui que vous

  6   venez de nous indiquer ?

  7         R.    C’est exact.  La deuxième carte nous montre

  8   la ligne de front et les poches du HVO après 1993 et nous

  9   montre les changements au niveau des brigades après

 10   différentes opérations qui ont eu lieu à ce moment-là.

 11         Me LOPEZ-TERRES :  Serait-il possible de présenter

 12   la deuxième carte de la Bosnie centrale ? 

 13         Q.    Pouvez-vous nous indiquer les modifications

 14   principales qui sont intervenues entre le mois d’avril et

 15   la période qui débute en juillet 1993 ?

 16         R.    Tout d’abord, je vais vous montrer les

 17   nouvelles lignes qui sont apparues.  Tout d’abord, la ligne

 18   de front qui est apparue autour de la poche de Vitez. 

 19   Voici dans la zone de Kiseljak [indication du témoin].  Il

 20   y a une nouvelle poche du HVO dans la zone de Vares qui a

 21   duré jusqu’à novembre 1993 à peu près.

 22         En juin 1993, on a vu apparaître une ligne de

 23   front entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO dans la

 24   zone de Zepce.  On peut la voir sur la carte.  Il y a

 25   également une ligne qui s’est développée entre le HVO et


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  1   l’armée de Bosnie-Herzégovine dans la zone de Gornji Vakuf. 

  2   On la voit ici [indication du témoin].  Le conflit a débuté

  3   en juillet et les informations nous viennent de rapports du

  4   bataillon britannique d’août 1993, le bataillon britannique

  5   stationné dans la zone de Gornji Vakuf.

  6         Principaux changements pour les brigades : Dans la

  7   zone de Zenica, la brigade Jure Francetic a été chassée de

  8   cette zone et le reste de cette unité est allé dans la

  9   poche de Vitez.  De la même façon, à Travnik, la brigade de

 10   Travnicka et la brigade Frankopan ont été chassées de

 11   Travnik et les éléments qui en restaient se sont reformés

 12   au nord de la poche de Vitez.  À Zepce : la 319e brigade de

 13   l’armée de Bosnie-Herzégovine a été complètement anéantie

 14   par le HVO dans la zone de Zepce.

 15         Si on va au sud, on voit qu’à Bugojno, la brigade

 16   du HVO a été anéantie et chassée de la zone.  Même chose à

 17   Kakanj avec la brigade qui s’y trouvait qui a été anéantie,

 18   brigade Kotromanic.  Les éléments restants de cette brigade

 19   sont allés dans la zone de Vares.

 20         Voici les principaux changements qui ont eu lieu

 21   entre la première carte et la deuxième.

 22         Q.    Cette nouvelle définition des lignes de front

 23   a entraîné, comme vous venez de le dire, des

 24   redéploiements, des unités qui ont été dissoutes.  Est-ce

 25   que vous pouvez nous donner quelques informations sur la


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  1   façon dont ces unités dissoutes, après avoir été battues

  2   sur le terrain, ont été absorbées par d’autres unités ?

  3         R.    Oui.  Du côté du HVO, la brigade Frankopan et

  4   la brigade Travnicka, elles ont vu leurs forces diminuer

  5   mais elles ont continué à fonctionner sous la force

  6   d’unités dans un autre endroit, c’est-à-dire dans la poche

  7   de Vitez. 

  8         En ce qui concerne la brigade Jure Francetic, il

  9   semble que ce qui en restait a été déployé entre des unités

 10   du HVO dans la zone de Vitez et ce qui restait de la

 11   brigade Kotromanic a été déployé dans la poche de Vares.

 12         Q.    Il apparaît sur les deux cartes que vous

 13   venez de présenter que la ligne de confrontation avec

 14   l’armée serbe est totalement gelée, elle n’évolue pas au

 15   cours de cette période ?

 16         R.    Enfin, elle était assez stable.  Il y avait

 17   des mouvements mais elle était assez stable.  C’est la même

 18   chose pour la poche de Vitez et la zone de Kiseljak.  La

 19   principale activité dans la zone contrôlée par les Serbes,

 20   eh bien, ça se trouvait dans la zone à l’ouest de Travnik

 21   où le point Kamenjas a été perdu et l’armée serbe a été

 22   obligée de… pardon (l’interprète se reprend) …l’armée de

 23   Bosnie-Herzégovine a repris cette position et les attaques

 24   ont continué de la part de l’armée de Bosnie-Herzégovine

 25   contre l’armée serbe dans cette zone.


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  1         Donc, il n’y a pas eu de changement majeur en ce

  2   qui concerne cette ligne de confrontation.

  3         Q.    D’après les informations dont vous disposez,

  4   y a-t-il eu une évolution en ce qui concerne la

  5   participation des forces du HVO sur la ligne de front

  6   contre les Serbes aux côtés de l’armée de Bosnie ?

  7         R.    Si on revient à janvier 1993, à partir de ce

  8   moment-là, on voit des documents qui montrent une réduction

  9   de la taille des forces du HVO sur les lignes de front dans

 10   cette zone.  Les rapports du bataillon britannique montrent

 11   que les troupes du HVO sont dans la zone que j’ai

 12   mentionnée auparavant jusqu’à juin 1993.

 13         À ce moment-là, eh bien, il semble que c’est la

 14   dernière fois qu’on les voit sur cette ligne de front.  Les

 15   rapports du bataillon britannique montrent qu’ils se sont

 16   retirés et que c’est l’armée serbe qui a pris cette

 17   position, et ensuite, c’est l’armée de Bosnie-Herzégovine

 18   qui a dû reprendre cette position ultérieurement.

 19         Q.    Vous nous avez indiqué quelle était la liste

 20   et l’implantation de ces unités.  Il est nécessaire, par-

 21   delà les chiffres et la localisation des quartiers

 22   généraux, de donner quelques informations sur l’importance

 23   de ces unités.

 24         Est-ce que vous pourriez nous donner quelques

 25   chiffres quant au personnel qui était réparti au sein de


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  1   ces unités ?

  2         R.    Oui.  Nous avons des chiffres pour la

  3   totalité des unités qui sont présentées sur cette carte et

  4   nous en avons également pour les unités de tailles plus

  5   restreintes que nous n’avons pas montrées sur cette carte. 

  6   Vous voulez que je passe en revue tous ces chiffres ?

  7         Me SAYERS (interprétation) :  Si vous me le

  8   permettez, Monsieur le Président, c’est là que nous avons

  9   une objection.  Il s’agit de l’analyse des forces en

 10   présence qui est montrée dans ce rapport et ces

 11   informations viennent de différentes sources, de l’armée de

 12   Bosnie-Herzégovine, HVO, et cætera.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Demandons au

 14   témoin de s’asseoir pendant que nous parlons de cela.

 15         Monsieur Lopez-Terres, quel genre d’informations

 16   souhaitez-vous que le témoin nous donne ?  Ensuite, quand

 17   nous saurons cela, nous pourrons écouter l’objection de la

 18   Défense.

 19         Me LOPEZ-TERRES :  Je veux dire qu’il apparaît

 20   évidemment indispensable de savoir où les fronts sont

 21   déployés, mais il nous est apparu, nous au Bureau du

 22   Procureur, qu’une telle présentation serait totalement

 23   incomplète si par-delà les lignes et derrière les lignes de

 24   front, il n’était donné aucune information à la Chambre sur

 25   le personnel qui tenait ces lignes de front, sur le nombre


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  1   de ces unités, sur le nombre des combattants qui étaient en

  2   place, sur le type d’armements, sur le type de formations.

  3         C’est ce type d’indications, qui sont des

  4   indications que recherchent habituellement les analystes

  5   militaires, qui nous paraissent particulièrement

  6   pertinentes pour la compréhension des faits qui sont

  7   survenus dans la zone de Bosnie centrale pendant la période

  8   dont nous parlons. 

  9         Les lignes de confrontation, c’est quelque chose

 10   qui est nécessaire.  Il est aussi nécessaire de connaître

 11   qui tient ces lignes, comment ces lignes sont tenues, quels

 12   sont les effectifs en place.  C’est le type d’informations

 13   que Monsieur Elford a compilées et toutes les sources qui

 14   lui ont permis d’arriver à donner des indications figurent

 15   dans le classeur qui vous a été remis.  Elles figurent

 16   également comme notes au bas de son rapport et toutes les

 17   sources sont vérifiables.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  L’une des

 19   objections apparemment qui vous est faite c’est que ce

 20   rapport est fondé en partie sur des informations qui dans

 21   le cas précis n’ont pas été communiquées.  Dans notre

 22   affaire, il s’agit, par exemple, d’éléments de preuve

 23   fournis dans l’affaire Blaskic.

 24         Que répondez-vous à cette objection, Monsieur

 25   Lopez-Terres ?


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  1         Me LOPEZ-TERRES :  Les documents sur lesquels

  2   Monsieur Elford a travaillé et qui constituent le classeur

  3   qui vous a été remis ont été communiqués à la Défense en

  4   même temps que le rapport qui a été traduit.  Ce sont des

  5   documents que le Bureau du Procureur entendait produire

  6   dans le cadre de l’affaire concernant les accusés Kordic et

  7   Cerkez.

  8         Ils ont été communiqués à la Défense.  Elle y a eu

  9   accès.  La meilleure preuve c’est que Me Sayers, il y a

 10   quelques instants, a pu faire des observations sur chacun

 11   des points qui lui paraissait soulever problème.  Tout a

 12   été communiqué à la Défense.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 14         Me Sayers.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 16   Président, Monsieur Elford apparemment a fourni à la

 17   Chambre ce que la Chambre lui a demandé, à savoir une carte

 18   qui présente la disposition des lignes de front à deux

 19   dates précises et différentes, les positions des

 20   différentes brigades pour ces mêmes dates.

 21         Quant à l’analyse des effectifs de ces troupes,

 22   cela nécessite que Monsieur Elford fasse un travail

 23   d’expert et nous donne son opinion sur la base de documents

 24   qui contiennent des chiffres qui sont parfois

 25   contradictoires, comme on le voit dans les notes de bas de


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  1   page sur son rapport.

  2         Il s’agit ici d’un témoignage d’un expert et nous

  3   avons entendu beaucoup d’experts militaires dans cette

  4   affaire au sujet de la disposition des troupes et de leurs

  5   effectifs, mais ce qui est plus important c’est que le

  6   rapport de Monsieur Elford repose sur un grand nombre de

  7   documents qui n’ont pas été versés au dossier, notamment le

  8   témoignage du Général Blaskic dans l’affaire Blaskic.

  9         C’est pourquoi j’estime qu’il s’aventure dans une

 10   zone dangereuse lorsqu’il le fait, mais bon, disons que

 11   nous ne voyons pas l’intérêt de ce type de témoignage

 12   d’expert que Monsieur Elford s’apprête à donner en

 13   comparant les forces en présence.  Cela va au-delà de ce

 14   que la Chambre demandait.  Il a répondu à la demande de la

 15   Chambre en nous fournissant sa carte.  C’est tout à fait

 16   compréhensible, mais il est inutile d’aller plus loin.

 17         Me KOVACIC (interprétation) :  Je partage

 18   l’opinion de mon confrère, Monsieur le Président.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 20   nous pencher sur la question.

 21                     [La Chambre discute]

 22         Me LOPEZ-TERRES :  Monsieur le Président, excusez-

 23   moi d’interrompre votre délibéré.

 24         Est-ce qu’il me serait possible d’apporter

 25   quelques indications complémentaires pour votre


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  1   connaissance ?

  2         Le rapport a été établi et les documents qui

  3   constituent les sources de ce rapport ont été communiqués à

  4   un moment où votre Chambre n’avait pas encore pris la

  5   décision qui a été prise la semaine dernière sur la

  6   possibilité ou non de faire état des déclarations du

  7   Colonel Blaskic et des comptes rendus d’audience du Colonel

  8   Blaskic.  Cela explique qu’il y ait quelques extraits qui

  9   sont sur des points extrêmement limités, qui ont été

 10   choisis à l’époque par Monsieur Elford pour fonder les

 11   commentaires qu’il a pu faire.

 12         Cela étant, les extraits qui proviennent des

 13   comptes rendus de l’audience du Général Blaskic ne sont pas

 14   la source principale, peu s’en faut, des informations de

 15   Monsieur Elford.  Elles venaient simplement corroborer,

 16   confirmer des informations dont il disposait déjà.

 17         Il y a, je pense, de la part de la volonté de la

 18   Défense, la volonté de créer une confusion dans l’esprit,

 19   d’une part, en persistant à considérer Monsieur Elford

 20   comme un expert.  Monsieur Elford n’est pas un expert au

 21   sens de l’Article 94.  C’est un analyste militaire.  C’est

 22   un spécialiste de l’analyse militaire qui travaille au

 23   Bureau du Procureur et il présente et il commente les

 24   informations dont il dispose.

 25         Ces informations émanent de plusieurs sources. 


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  1   Comme vous pouvez le constater dans le dossier qui vous a

  2   été remis, il y a des documents qui émanent du HVO, des

  3   documents qui émanent de l’armée de Bosnie, des documents

  4   qui émanent de l’organisation internationale ou des

  5   régiments de la FORPRONU qui étaient déployés à l’époque.

  6         Il s’agit d’une source qui est facilement, encore

  7   une fois, vérifiable et je tiens encore une fois à dire

  8   qu’il nous apparaît nécessaire, nous au Bureau du

  9   Procureur, qu’au-delà simplement du commentaire sur des

 10   cartes, il soit indiqué à la Chambre quels étaient les

 11   effectifs des parties combattantes pour mieux comprendre ce

 12   qui s’est passé. 

 13         Savoir qu’une brigade est déployée et que son

 14   siège se trouve à Zenica ou à Kiseljak, c’est un élément

 15   d’information qui est intéressant, mais il n’est pas

 16   suffisant si l’on ne se porte pas sur les effectifs de

 17   cette brigade, sur le matériel de cette brigade, sur la

 18   formation des gens qui appartiennent à cette brigade.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 20                     [La Chambre discute]

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous estimons

 22   que nous nous devons d’admettre ce témoignage parce qu’elle

 23   peut se révéler fort utile, cette information.  Cela va au-

 24   delà de ce que la Chambre avait demandé, mais peu importe,

 25   une partie dans un procès est à même et a le droit de


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  1   produire ses propres éléments de preuve et c’est ces

  2   éléments de preuve qui clarifient justement les cartes.

  3         Bien entendu, le témoin pourra faire l’objet d’un

  4   contre-interrogatoire quant aux sources qu’il a utilisées

  5   pour présenter ces cartes et son rapport, et ce qui est

  6   plus important encore, la Défense est tout à fait en droit

  7   de réfuter ces éléments de preuve ainsi présentés en

  8   appelant ses propres témoins si elle souhaite le faire.

  9         Je pense que la valeur probante de cet élément de

 10   preuve va au-delà des problèmes que l’on peut ou pourrait

 11   soulever au sujet de ce témoignage.  Donc, nous

 12   l’acceptons.

 13         Me LOPEZ-TERRES :

 14         Q.    Monsieur Elford, nous allons pouvoir

 15   continuer.

 16         Est-ce que nous pouvons parler maintenant des

 17   autres cartes sur lesquelles vous avez travaillé et qui

 18   concernent plus spécialement cette fois la région de Vitez

 19   ?

 20         R.    Oui.  Il faudrait qu’on puisse mettre la

 21   carte de Vitez.

 22         Q.    C’est l’huissier qui va vous aider.

 23                     [La Chambre discute]

 24         Me LOPEZ-TERRES :  

 25         Q.    En ce qui concerne cette carte, Monsieur


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  1   Elford, vous avez procédé de la façon suivante.  Il s’agit

  2   donc d’une carte de la région de Vitez et généralement de

  3   la vallée de la Lasva.

  4         Vous avez procédé cette fois par voie de

  5   transparents sur lesquels vous avez fait figurer des

  6   informations correspondant à des périodes différentes, à la

  7   date du 17 avril 1993, je crois, d’abord pour le premier

  8   transparent, à la date du mois de mai 1993 ensuite, et

  9   enfin, pour la période qui suit le mois de juillet 1993

 10   pour le troisième transparent ?

 11         R.    Oui.  Il y a, effectivement, les trois

 12   transparents et c’est sur la base de ces trois transparents

 13   que nous avons fait une dernière carte sur les forces et le

 14   déploiement des forces.

 15         Me LOPEZ-TERRES :  J’indique à l’attention de la

 16   Chambre que, pour des raisons pratiques, nous avons fait

 17   tirer sur un format A4 les transparents en question, et les

 18   trois cartes avec les transparents dont nous allons parler

 19   se sont vu attribuer des références de pièces à conviction

 20   suivantes : Z2612.10, Z2612.11 et Z2612.12.

 21         Q.    Pouvez-vous nous parler du premier

 22   transparent donc qui correspond à la période du 17 avril

 23   1993 ?

 24         R.    Oui.  Tout premièrement, j’aimerais donner

 25   quelques explications au sujet de la carte.  Il s’agit de


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  1   la carte qui est à une échelle de 1 par rapport à 50 000. 

  2   La différence par rapport à la première carte, c’était 1 :

  3   100 000.  Maintenant, c’est 1 : 50 000, et je pense que les

  4   lignes de front sont quelque peu différentes, car la carte

  5   1 : 100 000 est beaucoup plus précise, bien évidemment.

  6         Il y a des lignes de front qui normalement

  7   auraient dû exister, et suivant les ordres du Colonel

  8   Blaskic, on voit l’évolution de la ligne de front du HVO et

  9   la ligne de la défense.

 10         La première ligne que vous voyez sur la carte,

 11   c’était le 17 avril 1993, à 4 h 00 du matin.  C’est en noir

 12   que cette ligne a été marquée.  Pour l’expliquer, il faut

 13   se référer à l’ordre pour défendre les lignes d’accès à

 14   Poculica et Preocica.  Vous voyez les lignes noires

 15   [indication du témoin], et au sud par rapport à ce secteur,

 16   on peut constater que le HVO avait l’intention de se

 17   protéger [indication du témoin].

 18         Dans cet ordre, on précise par ailleurs qu’il est

 19   indispensable de maintenir le blocus sur Veceriska.  C’est

 20   bien marqué également sur la carte [indication du témoin] ;

 21   ensuite, de s’emparer de ce secteur de Kruscica et de

 22   Vranjska.  Une fois de plus, une ligne noire l’indique au

 23   sud de Vitez.

 24         Ensuite, il y a l’ordre du 16 avril qui est

 25   quelque peu limité et qui parle du blocus de Kruscica, de


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  1   Veceriska et de Vranjska. 

  2         Ensuite, vous voyez des lignes bleues.  Ces lignes

  3   bleues se fondent sur l’ordre qui a été délivré à 18 h 50

  4   [sic] minutes en date du 17 avril, exigeant de former la

  5   ligne de front à Kuber – c’est au nord-est de Vitez

  6   [indication du témoin] – avec la brigade Nikola Subic-

  7   Zrinjski et quelques éléments du 4e bataillon de la police

  8   militaire.  C’était important pour la défense de Nadioci et

  9   de Kaonik, le secteur sous la responsabilité de la brigade

 10   Nikola Subic-Zrinjski.

 11         Le troisième ordre formalise en quelque sorte ces

 12   deux premiers, en d’autres termes, que la brigade de Vitez

 13   devait être prête pour prendre les positions de défense. 

 14   C’est un ordre qui a été délivré à 22 h 10 le 17 avril, qui

 15   concerne le secteur Zabilje, Jardol, Krcevina.

 16         Ensuite, vous avez une autre ligne qui est dans

 17   les arrières de la montagne Kuber, et enfin, la dernière

 18   ligne qui concerne le secteur Kruscica.  Voilà !  C’est

 19   comme ça que ces lignes ont été définies. 

 20         La ligne verte est la ligne qui démontre la ligne

 21   de front de l’armée de Bosnie-Herzégovine.  Vous voyez

 22   Stara Bila.  Ce sont les lignes de défense qui normalement

 23   auraient dû être établies dans ce secteur, mais l’armée de

 24   Bosnie-Herzégovine n’était pas en mesure de prendre Stara

 25   Bila et Grbavica jusqu’en septembre 1993.


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  1         Voilà !  Ce sont les informations concernant ce

  2   premier transparent.

  3         Q.    Une rectification, je crois, pour le

  4   transcript.  Il a été indiqué que le second ordre du 17

  5   avril était daté de 18 h 50.  C’est bien 18 h 15 ?

  6         R.    Oui, vous avez raison.  C’était 18 h 15.

  7         Q.    Vous avez fait référence à ces trois ordres

  8   du 17 avril et vous avez également fait allusion à un ordre

  9   qui avait été pris au cours de la nuit du 15 au 16 avril

 10   par le Général Blaskic, à l’époque le Colonel Blaskic.  Cet

 11   ordre du 16 avril, aux environs de 1 h 00 du matin, était-

 12   il fondamentalement différent de ceux du 17 dont vous venez

 13   de nous parler ?

 14         R.    Oui.  Il s’agissait d’un ordre qui concernait

 15   le secteur de Kruscica, le blocus de Kruscica.  C’est au

 16   sud de Vitez.

 17         Q.    [Hors microphone] …du 17 avril et cet ordre

 18   du 16 avril figurent dans la documentation sur laquelle

 19   vous vous êtes appuyé dans le classeur que vous avez

 20   produit ?

 21         R.    Oui, c’est exact.

 22         Q.    Est-ce que nous pouvons passer maintenant au

 23   deuxième transparent, celui qui concerne la période du mois

 24   de mai 1993 ?

 25         Pouvez-vous nous indiquer la signification de ces


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  1   différentes marques que vous avez apportées et également la

  2   source des informations sur lesquelles vous avez fondé ces

  3   indications ?

  4         R.    Oui.  Ce rapport se fonde sur le rapport du

  5   mois de mai 1993.  Il s’agissait de l’office de Défense de

  6   la brigade de Vitez.  Cette brigade a été organisée au

  7   niveau régional ou sur la base du secteur.

  8         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

  9   Président, excusez-moi mais j’ai l’impression qu’il s’agit

 10   d’une erreur.

 11         Vous parlez du bureau de la Défense ou vous parlez

 12   de la commande ?

 13         R.    C’est le bureau de Défense.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est au cours

 15   du contre-interrogatoire, Me Kovacic, que vous allez

 16   pouvoir poser la question.

 17         R.    On voit ici des lignes de front et on voit

 18   également des régions avec des secteurs.  On en parle dans

 19   les ordres militaires de la brigade de Vitez.

 20         Le premier secteur couvre Zabilje, le secteur de

 21   Zabilje, Ograde, Jardol, Divjak et Veliki Mosunj, également

 22   Mali Mosunj ; ensuite, le secteur 2 couvre Krcevine,

 23   Krizancevo Selo et Dubravica [indication du témoin] ;

 24   ensuite, nous arrivons au secteur numéro 3 qui couvre

 25   Santici, Nadioci, Ahmici ; le secteur numéro 4 couvre


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  1   Kruscica ; et enfin, le secteur numéro 5 couvre Donji et

  2   Gornji Veceriska et Zaselje, comme on peut le remarquer sur

  3   la carte [indication du témoin].

  4         L’organisation administrative l’indique, à cette

  5   époque-là, on a commencé à organiser des brigades et la

  6   manière dont la brigade a été organisée.  C’est ce que

  7   l’organisation administrative démontre. 

  8         Les lignes de l’armée de Bosnie-Herzégovine, les

  9   lignes de front étaient au nord de Vitez, Kruscica et au

 10   sud, en direction de Novi Travnik.  C’est l’information que

 11   vous pouvez obtenir si vous regardez cette carte.

 12         Me LOPEZ-TERRES : 

 13         Q.    Cette réorganisation par secteurs dont vous

 14   venez de nous parler a-t-elle modifié fondamentalement la

 15   répartition des secteurs telle qu’elle existait au mois

 16   d’avril 1993 ?

 17         R.    Oui.  Ceci montre notamment le fait que la

 18   brigade a été subdivisée en quatre bataillons.  Ils y ont

 19   abouti car la brigade était plus nombreuse au niveau

 20   effectifs.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 22   Lopez-Terres, est-ce que c’est le moment pour interrompre,

 23   avoir la pause-déjeuner ?

 24         Je voudrais tout simplement éclaircir un point

 25   avec le témoin.  Vous parlez des chiffres romains.  Quand


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  1   on parle des chiffres et quand on voit les chiffres

  2   romains, ce sont les bataillons, Monsieur Elford ?

  3         R.    [Hors microphone]  Ce sont les numéros des

  4   secteurs, alors que c’est sur la carte suivante que nous

  5   allons parler de Vitez et du secteur de Vitez.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Pause jusqu’à

  7   2 h 30.

  8               --- Suspension de l’audience à 13 h 00

  9               --- Reprise de l’audience à 14 h 38

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous en

 11   prie, Me Lopez-Terres.

 12         Me LOPEZ-TERRES : 

 13         Q.    Monsieur Elford, avant que nous nous

 14   séparions, vous nous avez donné les explications et les

 15   commentaires sur la carte qui avait été établie pour la

 16   période du mois de mai 1993 avec cette sectorisation de la

 17   région.  Je voudrais maintenant que vous nous indiquiez

 18   quels sont vos commentaires sur la carte que vous avez

 19   établie pour la période qui suit le mois de juillet 1993, à

 20   partir donc du troisième transparent.

 21         R.    Le dernier transparent indique la ligne du

 22   front du HVO à partir du mois de juillet 1993 et plus tard,

 23   sur ce transparent, vous pouvez voir également quelle est

 24   l’évaluation de la répartition de la brigade de Vitez en

 25   bataillons dans ce secteur.


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  1         Vous pouvez voir également qu’il s’agit d’une

  2   ligne de front qui ressemble énormément aux lignes

  3   mentionnées dans les ordres délivrés et dont il a été

  4   question pour le premier et deuxième transparents.  Donc,

  5   vous avez les lignes noires et vous avez les lignes

  6   pointillées dans la poche de Vitez.

  7         Ensuite, le premier bataillon qui était commandé

  8   par Anto Bruno Busic a été responsable pour les secteurs

  9   numéros 2 et 3 et il était stationné à Dubravica.  La zone

 10   de responsabilité comprenait Krcevine au sud de Sivrino

 11   Selo, Pirici, Ahmici et Nadioci.

 12         Au nord-est, il y avait un deuxième bataillon

 13   commandé par Zarko Zaric.  Sa zone de responsabilité

 14   comprenait Bila, Zabilje et Jardol [indication du témoin].

 15         Le troisième bataillon, commandé par Karlo

 16   Grabovac, avait la zone de responsabilité qui comprenait

 17   Rijeka et Kruscica [indication du témoin].

 18         Le quatrième bataillon, commandé par Ivica Drmic,

 19   avait la responsabilité qui comprenait Zabilje et Gornji et

 20   Donji Veceriska.

 21         La ligne verte indique l’armée de Bosnie-

 22   Herzégovine.  Elle concorde avec les positions du HVO, mais

 23   je pense que la ligne la plus importante est la ligne noire

 24   du HVO qui indique la position du HVO.  Certes, on ne peut

 25   pas montrer de manière tout à fait régulière comment ont


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  1   été axées les attaques.

  2         Vous voyez également la responsabilité de la

  3   brigade de Vitez et de Nikola Subic-Zrinjski.  Ensuite, le

  4   secteur de la brigade de Stjepan Tomasevic à Novi Travnik. 

  5   Ensuite, vous voyez également des positions qui ont été

  6   tenues par les représentants de la brigade de Frankopan et

  7   le reste également, enfin des effectifs de la brigade de

  8   Travnik.

  9         C’est ce que montre cette carte.

 10         Q.    Je vous remercie pour cette dernière

 11   explication concernant les cartes.  Je pense que vous

 12   pouvez peut-être vous asseoir pour l’instant.

 13         Dans le corps de votre rapport, ainsi que nous

 14   l’avons déjà évoqué ce matin, vous avez indiqué des

 15   éléments d’informations concernant les effectifs des

 16   différentes brigades qui étaient employés sur le terrain. 

 17   Vous avez parlé des 18 brigades de l’armée de Bosnie

 18   d’abord, qui ont été ensuite réduites à 17 en juillet 1993. 

 19   Vous avez parlé également des 12 brigades du HVO en poste

 20   au mois d’avril, réduites au nombre de neuf au mois de

 21   juillet. 

 22         Vous avez donné des chiffres.  Je souhaiterais que

 23   vous reveniez sur les chiffres qui figurent dans votre

 24   rapport en les reprenant l’un après l’autre et en

 25   indiquant, dans la mesure du possible, quelle a été la


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  1   source de votre information.  Vous confirmez, bien entendu,

  2   les chiffres qui apparaissent dans ce rapport ?

  3         R.    La source principale en ce qui concerne les

  4   chiffres, et notamment quand on parle de l’armée de Bosnie-

  5   Herzégovine, viennent de l’armée de Bosnie-Herzégovine, ce

  6   que nous avons comparé également avec un certain nombre de

  7   rapports qui nous sont parvenus du HVO, l’évaluation

  8   également qui a été mise à notre disposition par le Colonel

  9   Blaskic.

 10         Si nous prenons l’ordre chronologique tel que nous

 11   l’avons vu sur la carte, la 300e motorisée, stationnée à

 12   Zenica – je parle du mois d’avril 1993 – avait à peu près 1

 13   800 hommes ; ensuite la 303e, stationnée à Zenica, avait

 14   approximativement 1 400 hommes ; la 314e, également

 15   stationnée à Zenica, avait 1 800 hommes. 

 16         La 7e brigade musulmane, avec le QG à Zenica,

 17   avait 1 100 hommes en avril 1993 ; la 306e brigade de

 18   montagne avait approximativement 1 300 hommes ; la 312e

 19   motorisée, 2 500 ; la 17e brigade avec le QG à Travnik,

 20   approximativement 900 effectifs en avril 1993 ; la 308e

 21   brigade, 1 520 hommes approximativement.

 22         Quand il s’agit du secteur de Vitez, la 325e

 23   brigade avec 1 150 hommes ; la 333e brigade de montagne, 1

 24   450.

 25         Sur la carte, nous pouvons voir également que la


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  1   305e brigade, qui était stationnée à Biljesevo – à cette

  2   époque-là, elle a été reconstruite et elle a été d’abord à

  3   Jajce, ensuite à Gornji Vakuf, et les derniers effectifs

  4   ont été transférés à Biljesevo – ils étaient entre 50 et

  5   400 hommes au cours des périodes différentes.  En 1993,

  6   elle a été déployée en Bosnie centrale.

  7         La 309e, stationnée à Kakanj, avait, en avril

  8   1993, 2 500 hommes.

  9         Sur la carte, nous pouvons voir également 302e et

 10   304e brigade, 302e stationnée à Visoko, 304e stationnée à

 11   Breza, mais nous ne disposons pas des effectifs.

 12         Quand il s’agit également des rapports du Colonel

 13   Blaskic – on ne voit pas ça sur la carte – la Ligue

 14   patriotique et la Légion verte ont été déployées également. 

 15   Nous n’avons pas le nombre au point de vue effectifs.  Nous

 16   savons qu’ils avaient été en quelque sorte précurseurs de

 17   la Bosnie-Herzégovine.

 18         Nous voyons plus tard également la 307e brigade

 19   qui était stationnée à Bugojno.  Il y avait

 20   approximativement 2 500 hommes en avril 1993.  La 317e de

 21   Gornji Vakuf avait dans les 2 000 hommes ; la 318e avait 8

 22   100 personnes en avril approximativement ; et la 319e à

 23   Zepce avait à cette époque-là 1 540 hommes.

 24         Q.    Pouvez-vous nous parler maintenant des unités

 25   du HVO ?


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  1         R.    Il s’agit maintenant des données concernant

  2   les unités du HVO en Bosnie centrale.  Les premières

  3   informations ont été prises auprès de l’armée de Bosnie-

  4   Herzégovine, comparées avec la source du HVO en mai 1993 et

  5   août 1993, et il y a également un autre rapport qui nous

  6   est parvenu, novembre 1993 et très tard en 1993.  Nous

  7   avons donc profité de toutes ces informations et de tous

  8   ces rapports pour les comparer, comparer les chiffres.

  9         En avril 1993, on avait 1 300 hommes.  Ensuite, ça

 10   évolue en été et les effectifs les plus élevés atteignent 2

 11   700.  Par la suite, nous avons eu des rapports selon

 12   lesquels il n’y en avait pas au-delà de 2 000.

 13         La brigade Tomasevic à Novi Travnik avait 1 100

 14   hommes en avril 1993.  La brigade Travnicka…

 15         Q.    La brigade dont vous nous avez parlé, vous ne

 16   l’avez pas mentionnée.  Vous parlez de la brigade de Vitez

 17   ?

 18         R.    Oui.  Les chiffres que j’ai donnés,

 19   effectivement, se rapportaient à la brigade de Vitez.

 20         En ce qui concerne la brigade de Travnicka, il y

 21   avait 980 hommes approximativement en avril 1993.

 22         La brigade Frankopan, qui a été stationnée à

 23   Dolac, à côté de Travnik, avait 1 680 hommes.  Elle a été

 24   réduite au moment où elle a été expulsée du secteur de

 25   Travnik.


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  1         Nikola Subic-Zrinjski, stationnée à Busovaca,

  2   avait 1 500 hommes approximativement en avril 1993.

  3         La brigade Jure Francetic, stationnée dans le

  4   secteur de Zenica, avait, début avril, 1 820 hommes au

  5   total, même si ceci a été réduit de manière assez drastique

  6   une fois que ces forces sont parties de Zenica.  C’est la

  7   raison pour laquelle, en août 1993, elle n’atteignait pas

  8   plus que 500 hommes.

  9         Kotromanic, stationnée à Kakanj, avait 950 hommes

 10   en avril 1993.  En juin, ils ont été expulsés et ils se

 11   sont installés dans la poche de Vares.

 12         La brigade Bobovac a été stationnée dans l’enclave

 13   de Vares jusqu’à novembre 1993 et elle comptait à l’époque

 14   2 200 hommes approximativement.

 15         La 111e brigade, Zepce, d’après les sources dont

 16   nous disposons, ils étaient au nombre de 3 200, et la

 17   brigade Ban Josip Jelacic, qui avait opéré dans l’enclave

 18   de Kiseljak, était au nombre de 1 600.

 19         Quand il s’agit des trois dernières brigades, nous

 20   n’avons pas réussi à comparer tous ces chiffres avec les

 21   chiffres du HVO car nous avons eu beaucoup de difficulté

 22   pour obtenir le nombre exact. 

 23         Ce qu’on peut voir également de ces cartes, c’est

 24   la brigade Kvaternik de Bugojno avec 1 300 personnes qui

 25   ont été expulsées en juillet 1993 de cette ville ; ensuite,


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  1   la brigade de Dr Ante Starcevic de Gornji Vakuf avec 1 000

  2   personnes au total en avril 1993.

  3         Par ailleurs, nous avons également des

  4   informations concernant quelques autres unités dont les

  5   noms ne figurent pas sur la carte.  Ce sont les

  6   informations de sources différentes.

  7         Il y a l’unité spéciale Vitezovis qui avait 180

  8   membres approximativement.  C’est un chiffre dont il a été

  9   question également lors d’une déposition dans cette

 10   affaire.

 11         Ensuite, l’unité Tvrtko, qui est une autre unité

 12   spéciale, d’après l’évaluation du HVO, avait 50 hommes.

 13         Ensuite, le 4e bataillon de la police militaire

 14   qui avait des unités partout en Bosnie centrale, à titre

 15   d’illustration, je peux dire que selon une source, ils

 16   avaient 450 hommes.

 17         Ensuite, on parle de la brigade Ludvig Pavlovic et

 18   de Anto Bertovic.  Pour ce qui est de Ludvig Pavlovic, dans

 19   un des rapports, on parle de 50 membres de cette brigade

 20   qui ont été envoyés de Herzégovine en Bosnie centrale,

 21   alors que Anto Bruno Busic a été stationnée à Novi Travnik,

 22   ensuite à Gornji Vakuf et à Zepce.  Nous savons par

 23   ailleurs que l’unité à Zepce avait entre 100 et 130 hommes

 24   et nous supposons que c’était à peu près les effectifs de

 25   Gornji Vakuf également.


Page 14794

  1         Voilà !  Il s’agit des brigades qui sont indiquées

  2   sur la carte et il s’agit des unités qui ont opéré dans ce

  3   secteur.

  4         Q.    J’aimerais très rapidement m’arrêter sur les

  5   unités spéciales que vous venez de mentionner.

  6         Les Vitezovis, vous avez indiqué que leur chiffre

  7   avait pu atteindre jusqu’à 180 hommes.  Vous avez indiqué

  8   que ce chiffre provenait d’un témoignage qui a été fait,

  9   effectivement, dans cette procédure.

 10         Vous avez également examiné un document qui a été

 11   établi par cette même unité des Vitezovis au mois de

 12   février 1994 et qui parle, je crois, d’un chiffre variant

 13   de 120 à 140 hommes : Est-ce exact ?

 14         R.    Oui, c’est exact.

 15         Me LOPEZ-TERRES :  J’indique à la Chambre que ce

 16   document a déjà été introduit préalablement et il porte la

 17   référence Z1380.

 18         Q.    Pour ce qui est d’une unité dont il a été

 19   question parfois, qui est l’unité qui portait le nom de son

 20   chef, l’unité Zuti, s’agissait-il d’une unité autonome ou

 21   appartenait-elle à une brigade ?

 22         R.    Dans les rapports de BRITBAT, il est dit

 23   qu’il s’agit en effet d’une partie de la brigade Frankopan.

 24         Q.    Vous avez eu également connaissance, toujours

 25   à propos de cette unité, d’un document signé par le Colonel


Page 14795

  1   Blaskic qui a été introduit par un témoin, qui porte la

  2   référence Z1260.1, selon lequel le chef de cette unité, le

  3   nommé Zarko Andric, avait été promu au mois de juillet 1993

  4   et on indiquait dans ce document qu’il avait été le

  5   commandant de l’unité spéciale de la brigade Frankopan. 

  6   C’est bien de cette unité dont nous parlons ?

  7         R.    Oui, effectivement.  L’évaluation du BRITBAT

  8   était dans ce sens-là, qu’il s’agissait d’une partie de la

  9   brigade Frankopan.

 10         Q.    Deux mots à propos d’une dernière unité,

 11   l’unité des Maturices.  S’agissait-il d’une unité spéciale

 12   autonome ou appartenait-elle à une brigade ?

 13         R.    Je pense qu’il s’agissait d’une unité qui

 14   appartenait à la brigade qui était stationnée à Kiseljak,

 15   Ban Josip Jelacic également.  Il s’agit de la brigade Ban

 16   Josip Jelacic.

 17         Q.    J’aimerais maintenant que nous nous arrêtions

 18   quelques instants sur la brigade de Vitez plus

 19   spécialement.

 20         Vous avez indiqué avoir pris connaissance de

 21   plusieurs rapports qui vous ont permis de chiffrer les

 22   effectifs de cette brigade au cours du conflit.  Dans votre

 23   rapport, vous indiquez qu’il y avait une partie active, une

 24   partie, je dirais, permanente qui était constitutive de

 25   cette brigade.


Page 14796

  1         Est-ce que vous pouvez nous donner quelques

  2   indications et quelques informations sur cette partie

  3   active et permanente de l’unité ?

  4         R.    Cette partie active de la brigade dont j’ai

  5   parlé dans mon rapport comprenait les membres du HVO avant

  6   que la brigade de Vitez soit formée, soit créée.  La

  7   brigade de Vitez a été établie d’un bataillon de la brigade

  8   Stjepan Tomasevic et se fondait sur les personnes qui

  9   étaient des membres actifs. 

 10         Par conséquent, ces 300 membres actifs, on en

 11   parle dans mon rapport et un certain nombre de documents

 12   prouvent qu’ils ont été stationnés dans le secteur qui

 13   était couvert par la brigade et qui était de la

 14   responsabilité de la brigade avant que les autres membres

 15   soient mobilisés.  C’était des gens qui étaient déjà

 16   actifs.

 17         Q.    Le document dont vous parlez, vous pensez

 18   plus particulièrement à une liste qui fait l’objet de la

 19   pièce à conviction Z505, je crois ?

 20         R.    Vous pensez à la liste des membres de la

 21   brigade ? 

 22         Q.    Je parle du deuxième bataillon de la brigade

 23   Stjepan Tomasevic qui était actif.

 24         R.    [Hors microphone]

 25         Q.    Vous avez produit également un document sur


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  1   lequel apparaissent les effectifs de ce premier bataillon

  2   avec les localités dans lesquelles ils sont déployés.  Ce

  3   document figure dans le dossier que vous avez préparé.  Je

  4   crois qu’il porte la référence Z653.

  5         R.    C’est un document qui montre les compagnies

  6   de la brigade et les localités dans lesquelles elles se

  7   trouvaient.  Approximativement, il y avait entre 80 et 100

  8   hommes qui appartenaient à cette brigade.  Au total, ils

  9   étaient 300.

 10         Q.    Vous avez ce document sous vos yeux ?

 11         R.    Oui.  Ça doit se trouver dans le dossier.  Je

 12   dois chercher.

 13         Q.    Si cela vous était possible puisque ce

 14   document, de toute façon, a déjà été remis à la Défense

 15   aussi, est-ce qu’il vous serait possible d’indiquer les

 16   localités qui étaient visées comme étant les localités dans

 17   lesquelles les effectifs permanents ou actifs de cette

 18   brigade étaient implantés ?

 19         Il s’agit de la pièce à conviction Z653.  Je peux

 20   vous passer mon exemplaire si vous le souhaitez.

 21         R.    J’essaie de trouver la copie qui se trouve

 22   dans le dossier.

 23         Q.    Ce document se rapportait à votre note en bas

 24   de page numéro 74.

 25         R.    Oui.  C’est le document qui montre les


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  1   compagnies, la première compagnie et la première était

  2   constituée d’environ 92 personnes pour la région de

  3   Nadioci.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Attendez, il y

  5   a une objection.

  6         Me Kovacic, allez-y.

  7         Me KOVACIC (interprétation) :  Je n’ai pas

  8   d’objection, mais je demande que ceci soit placé sur le

  9   rétroprojecteur pour que l’on puisse voir exactement de

 10   quoi on est en train de parler puisqu’il y a d’autres

 11   documents qui sont semblables à celui-ci.

 12         R.    La première compagnie, Nadioci, Santici et

 13   Dubravica, donc ces régions-là, ensuite, Poculica.

 14         Nous passons à la deuxième compagnie qui couvre la

 15   région contrôlée par le deuxième bataillon, Veliki Mosunj,

 16   Mali Mosunj, Jardol, Zabilje, et puis aussi la région de

 17   Bila.

 18         Ensuite, nous passons à la troisième compagnie,

 19   Zabilje, Gornji Veceriska et puis aussi Krcevine, et aussi

 20   la région de Stari Vitez, la partie centrale de Vitez et

 21   aussi Gacice.

 22         Me LOPEZ-TERRES : 

 23         Q.    Ce document est en date du 14 avril 1993. 

 24   C’est bien cela ?  Je vois que Monsieur l’Huissier l’a

 25   retiré un peu précipitamment.


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  1         La date de ce document est bien le 14 avril 1993. 

  2   C’est exact ?

  3         R.    Je n’entends pas la traduction.

  4         Q.    Je vous demande simplement de nous indiquer

  5   la date de ce document.

  6         R.    Oui, c’est exact.

  7         Q.    Vous avez vu sur ce document certains noms

  8   que vous avez déjà mentionnés comme étant les noms de

  9   futurs commandants de bataillons, en particulier celui de

 10   Ivica Drmic ?

 11         R.    Oui.

 12         Q.    Je vous remercie.  On peut retirer cela.

 13         À partir de ces éléments d’information concernant

 14   le personnel déployé sur les lignes de front, quelles sont

 15   les conclusions que vous tirez, Monsieur Elford, quant à la

 16   répartition des forces ?

 17         R.    Nous pouvons voir qu’au début, les éléments

 18   ont été déployés dans des zones différentes autour de la

 19   zone qui se trouvait sous la responsabilité de la brigade

 20   de Vitez.  C’est les bataillons qui étaient stationnés dans

 21   ces zones-là après, au moment où plusieurs hommes ou plus

 22   d’hommes ont été mobilisés.

 23         Q.    De façon plus générale et au vu de toutes les

 24   données que vous avez rappelées, qui sont dans votre

 25   rapport, sur toutes les brigades dont vous nous avez parlé,


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  1   quelles sont les conclusions que vous tirez également sur

  2   la répartition des forces ?  Est-ce que certaines forces

  3   avaient des avantages par rapport à d’autres ?

  4         R.    Oui.  J’ai dit qu’au début, juste afin de

  5   comparer les chiffres, nous pouvons voir un grand nombre de

  6   forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine dans la région,

  7   mais nous n’avons pas pu estimer ceci avec beaucoup de

  8   précision puisqu’il a été difficile de connaître le nombre

  9   d’hommes qui ont participé aux opérations parce que pour

 10   savoir très exactement ceci, il faut également tenir compte

 11   de l’équipement, de ce à quoi ressemblait leur défense,

 12   leur moral, le moral des troupes et puis la motivation de

 13   ces hommes.

 14         Q.    Vous avez produit dans votre compilation de

 15   documents des informations qui laissent entendre que

 16   l’approvisionnement en munitions à Vitez était relativement

 17   important pendant toute la durée du conflit ?

 18         R.    Oui.  En ce qui concerne la période jusqu’au

 19   mois de juillet, nous avons pu constater qu’il y a eu de

 20   l’approvisionnement en munitions et puis aussi la

 21   production de munitions dans la région de Vitez et ceci est

 22   particulièrement clair sur la base du rapport émanant du

 23   bureau de la Défense de Vitez qui contient leur évaluation

 24   de la situation en septembre 1993 concernant la production

 25   de munitions.


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  1         Également dans le dossier, nous pouvons trouver

  2   dans l’un des rapports du bataillon britannique qu’il est

  3   mentionné que l’armée de Bosnie-Herzégovine a essayé de

  4   couper les routes d’approvisionnement du HVO passant par la

  5   Bosnie centrale en juin 1993, ce qui suggère que jusqu’à ce

  6   moment-là, cette route fonctionnait jusqu’à la région de

  7   Vitez.

  8         Après, si nous regardons les résumés du bataillon

  9   britannique, nous pouvons voir que l’on mentionne souvent

 10   des approvisionnements par le biais d’hélicoptères et ceci

 11   se passait surtout après juin 1993. 

 12         Nous savons également qu’en septembre 1993, le HVO

 13   a réussi à lancer une attaque réussie contre Stari Bila et

 14   Grbavica, ce qui indique qu’il disposait des ressources

 15   pour ce faire.

 16         Q.    Vous venez de parler d’un approvisionnement

 17   par hélicoptères.  Dans la compilation que vous avez

 18   produite, il y a un document à ce sujet qui est un

 19   milinfosum.  Il s’agit du document Z1130.1, qui est relatif

 20   à votre note en bas de page 71.  Il est question d’un

 21   hélicoptère MI-8 dans ce rapport.

 22         Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quel type

 23   d’hélicoptère il s’agit et quelle est la capacité de

 24   transport d’un tel hélicoptère ?

 25         R.    Ce document dont on parlait contenait des


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  1   informations aussi sur la poche de Vares.  Dans d’autres

  2   rapports, il est mentionné que des hélicoptères HIP ont été

  3   employés dont la capacité de transport va jusqu’à 4 000

  4   kilogrammes.  Il s’agit des hélicoptères d’attaque mais qui

  5   sont également utilisés afin de transporter du matériel.

  6         Q.    Ces hélicoptères de type MI-8 étaient plutôt

  7   des hélicoptères de transport plutôt que des hélicoptères

  8   d’attaque ?

  9         R.    Dans ce contexte, oui.  Dans le rapport du

 10   bataillon britannique, il est indiqué que ces hélicoptères

 11   étaient utilisés pour le transport plutôt que pour

 12   l’attaque.

 13         Me LOPEZ-TERRES :  J’indique à l’attention de la

 14   Chambre, encore une fois, que toutes les références que

 15   Monsieur Elford a mentionnées dans son rapport sont

 16   facilement vérifiables.  Les documents ont été joints dans

 17   le classeur qui vous a été produit et ont été ajoutées à ce

 18   classeur les pièces qui avaient été transmises à la Défense

 19   à l’occasion de la communication de toutes les pièces qui

 20   étaient intervenues il y a quelques semaines.

 21         Pour des raisons de commodité, ces pièces

 22   pourraient être regroupées dans le classeur puisqu’elles

 23   font plus spécialement référence aux thèmes que Monsieur

 24   Elford a évoqués ce matin et cet après-midi.   

 25         Q.    Un dernier point avant de conclure, Monsieur


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  1   Elford, en ce qui concerne les observations que vous faites

  2   quant au ratio que vous avez établi entre les différentes

  3   forces sur le terrain.  Ces conclusions que vous faites,

  4   qui figurent dans le bas de votre rapport, vous les

  5   confirmez également aujourd’hui ?

  6         R.    En ce qui concerne la conclusion, je ne peux

  7   parler qu’en termes généraux.  Nous avions des chiffres

  8   concernant les membres de bataillons et de brigades mais

  9   moins d’informations concernant leurs équipements. 

 10         Donc, notre conclusion était la suivante.  Si les

 11   commandants pouvaient avoir recours à un déplacement de

 12   forces afin d’arriver à un avantage, là nous pouvons voir

 13   que des brigades ont été détruites.

 14         Par exemple, dans la région de Travnik où l’armée

 15   de Bosnie-Herzégovine avait beaucoup plus d’hommes que le

 16   HVO, ils ont réussi à repousser la brigade de Travnik et la

 17   brigade de Frankopan.  Ils ont réussi à les chasser de

 18   cette région.

 19         Nous pouvons voir la même chose dans une autre

 20   zone alors qu’à Zepce, nous pouvons voir que c’est le HVO

 21   qui a réussi à repousser la 319e brigade qui se trouvait à

 22   cette position auparavant.

 23         Dans l’ensemble, depuis la poche de Vitez, nous

 24   pouvons constater qu’il n’y a pas eu de chute de cette

 25   ville durant cette période, ce qui montre bien la faiblesse


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  1   des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine à l’époque.

  2         Me LOPEZ-TERRES :  Je vous remercie.

  3         Je n’ai pas d’autres questions, Monsieur le

  4   Président.

  5         Me SAYERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

  6   Président.

  7         CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS

  8         (interprétation) :  

  9         Q.    Bonjour, Monsieur Elford.  Je suis désolé

 10   d’avoir ce rétroprojecteur entre nous.

 11         Je vais vous poser quelques questions concernant

 12   votre formation puisque nous n’avons pas reçu votre CV.  Où

 13   avez-vous été formé ?

 14         R.    Vous parlez de mon université et ce genre de

 15   choses ?

 16         Q.    Oui.

 17         R.    Tout d’abord, j’ai passé une thèse en Grande-

 18   Bretagne, à l’université de Keele, dans le domaine des

 19   relations internationales.  Ensuite, j’ai fait ma maîtrise

 20   dans le domaine des études de sécurité ou plutôt des études

 21   stratégiques portant notamment sur les conflits entre les

 22   États.

 23         Q.    Où est-ce que vous avez terminé vos études ?

 24         R.    La première partie, je l’ai terminée en juin

 25   1992 et ensuite, en juin 1995.


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  1         Q.    Ensuite, vous avez commencé à travailler pour

  2   le Bureau du Procureur en 1997 ?

  3         R.    C’est vrai.

  4         Q.    Qu’avez-vous fait entre 1995 et 1997 ?

  5         R.    Je travaillais.  J’étais mobilisé par l’armée

  6   britannique et j’ai passé cette période en train d’élaborer

  7   des rapports concernant l’ex-Yougoslavie et puis j’ai

  8   également effectué un mandat au sein de la FORPRONU d’une

  9   durée de six mois entre août 1995 et janvier 1996 et

 10   j’étais basé dans la Bosnie centrale.

 11         Q.    Est-ce que vous avez collaboré avec la

 12   cellule de renseignements militaires ?

 13         R.    Dans l’équipe dans laquelle je travaillais,

 14   il y avait des gens qui étaient surtout spécialistes en

 15   linguistique.

 16         Q.    Est-ce que vous avez également effectué des

 17   analyses concernant les déploiements de bataillons de

 18   brigades, et cætera ?

 19         R.    S’agissant de la période dont nous parlons,

 20   nos analyses portaient plus sur les brigades.

 21         Q.    Très bien !  Est-ce que nous pouvons dire que

 22   pendant que vous avez servi votre service militaire au sein

 23   de l’armée britannique, vous n’avez pas fait ce genre

 24   d’étude qui ressemble à l’étude que vous avez effectuée

 25   dans le cadre de l’affaire présente ?


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  1         R.    Durant cette période, c’est-à-dire à partir

  2   de 1995, je travaillais avec ce genre d’information.

  3         Q.    Vous n’avez pas fait ce genre d’analyse

  4   durant cette période ?

  5         R.    Non, pas durant cette période.

  6         Q.    Il est exact de dire qu’en avril 1995, il y a

  7   eu un conflit important qui a éclaté partout dans la vallée

  8   de la Lasva ?

  9         R.    Oui.

 10         Q.    Les lignes de front étaient modifiées

 11   pratiquement tous les jours, n’est-ce pas ?

 12         R.    Oui.  C’est ce que j’ai dit moi-même.

 13         Q.    En ce qui concerne chaque jour du mois

 14   d’avril, il serait extrêmement difficile de savoir très

 15   exactement où se trouvaient les lignes de front, n’est-ce

 16   pas ?

 17         R.    Oui, c’est difficile de le savoir.

 18         Q.    En ce qui concerne la première carte, la

 19   pièce à conviction Z2612.2, nous voyons ici simplement les

 20   lignes de front entre les Serbes de Bosnie.  Il s’agit des

 21   lignes rouges, et puis les lignes défendues à la fois par

 22   les Croates et les musulmans ?

 23         R.    C’est plus ou moins exact.

 24         Q.    En avril 1993, les Croates et les musulmans

 25   dans cette région ont commencé à se battre entre eux ?


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  1         R.    Oui.

  2         Q.    Sur votre carte, nous voyons seulement les

  3   lieux où se trouvaient les quartiers généraux de l’armée de

  4   Bosnie-Herzégovine ?

  5         R.    Nous voyons les zones où se trouvaient les

  6   brigades.

  7         Q.    Très bien ! 

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Je souhaite

  9   maintenant que l’huissier place sur le rétroprojecteur la

 10   pièce à conviction 2612.2, c’est-à-dire la première carte.

 11         Q.    Je souhaite citer un exemple, Monsieur

 12   Elford, d’une des brigades qui était sous le commandement

 13   du 3e corps d’armée.  Je crois que les cases vertes

 14   représentent les lieux où se trouvaient les commandements

 15   des brigades différentes qui étaient, d’après vous,

 16   directement subordonnées au commandement du 3e corps

 17   d’armée à Zenica.

 18         R.    Ceci montre les brigades, mais en ce qui

 19   concerne les lieux, de manière plutôt générale.

 20         Q.    Toutes ces brigades étaient subordonnées au

 21   3e corps d’armée et à son commandement qui se trouvait à

 22   Zenica ?

 23         R.    La plupart des éléments appartenaient au 3e

 24   corps d’armée.  Dans la région de Visoko et Breza, peut-

 25   être il y a eu des brigades qui étaient subordonnées au 1er


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  1   corps d’armée qui avait son commandement à Sarajevo.

  2         Q.    Donc, en ce qui concerne ces marques vertes,

  3   elles représentent les quartiers généraux de brigades qui

  4   étaient subordonnées au 3e corps d’armée ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Très bien !  Ceci se réfère également au

  7   drapeau que l’on voit à Zenica et se réfère également à la

  8   7e brigade musulmane ?

  9         R.    Oui.  La 7e brigade musulmane était active

 10   dans la région, elle aussi.

 11         Q.    Très bien !  Prenons maintenant l’exemple de

 12   la 330e brigade de montagne durant, par exemple, le 16 et

 13   le 17 avril 1993.  Vous avez montré le quartier général de

 14   cette brigade à Zenica, mais il est exact de dire que de

 15   nombreuses forces attachées à cette brigade étaient en

 16   train de combattre ce jour-là Putis, Jelinak et Loncari,

 17   n’est-ce pas ?

 18         R.    D’après ce que j’ai vu, les éléments se

 19   trouvaient dans cette région.

 20         Q.    Est-ce que vous pourriez montrer très

 21   exactement où se trouvaient ces endroits, Putis, Jelinak et

 22   Loncari ?

 23         R.    [Indication du témoin]

 24         Q.    C’est dans la région de Kuber ?

 25         R.    Oui, Kuber.


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  1         Q.    C’est juste à l’est de Ahmici ?

  2         R.    Nord-est.

  3         Q.    Très bien !  J’ai quelques questions

  4   maintenant sur les sources de documents sur lesquels vous

  5   vous êtes basé dans votre analyse.

  6         Tout d’abord, comme vous l’avez dit, il y a eu

  7   tout un nombre de milinfosums élaborés par des unités du

  8   bataillon britannique, le régiment Cheshire, opérations

  9   Grapple 1 et Grapple 2, puis le bataillon du Prince-de-

 10   Galles et les Coldstream Guards ?

 11         R.    Effectivement.

 12         Q.    Étant donné que vous vous référiez à tous ces

 13   rapports et que vous avez effectué votre analyse au bout

 14   d’une longue période, vous avez dû vous assurer du fait que

 15   les rapports étaient complets ?

 16         R.    Oui.  Donc, nous avons comparé ces

 17   informations aux informations provenant d’autres sources.

 18         Q.    Vous avez passé en revue le rapport de l’ECMM

 19   ?

 20         R.    Les rapports de l’ECMM dont on disposait,

 21   mais nous avions la majorité des rapports du bataillon

 22   britannique.

 23         Q.    Très bien !  Une dernière question à ce

 24   sujet.  Tous les milinfosums pertinents en ce qui concerne

 25   les périodes qui nous intéressent proviennent du régiment


Page 14811

  1   de Cheshire, du Prince-de-Galles et Coldstream Guards ?

  2         R.    J’ai passé en revue tous les rapports dont on

  3   disposait ici.

  4         Q.    Voyons maintenant votre rapport.  Tout

  5   d’abord, la première note en bas de page concernant les

  6   cartes de l’armée de Bosnie-Herzégovine.

  7         R.    Oui. 

  8         Q.    Ici, nous avons une carte provenant de

  9   l’armée de Bosnie-Herzégovine : Est-ce exact ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    Si je ne me trompe, dans votre décision

 12   concernant le déploiement de troupes, dans votre conclusion

 13   concernant le déploiement, les quartiers généraux de

 14   brigades, la force des troupes, et cætera, la meilleure

 15   source pouvait être les cartes constituées à l’époque ?

 16         R.    Oui, effectivement.  Nous avons utilisé cela

 17   pour corroborer d’autres informations dont nous disposions.

 18         Q.    Très bien !  En ce qui concerne la première

 19   carte, Z2802, je vois dans la légende à gauche qu’il est

 20   indiqué qu’il s’agit des forces du HVO qui se trouvaient

 21   sur les lignes de front vers l’ouest ou plutôt nord-ouest

 22   de Travnik et puis aussi, on voit les lignes de front qui

 23   se trouvaient au sud-est de Novi Travnik.

 24         R.    Oui.  J’ai mentionné cela et j’ai dit que

 25   ceci se basait sur les rapports élaborés en juin 1993.


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  1         Q.    Très bien !  En ce qui concerne cette carte,

  2   Z2802, elle provient de l’armée de Bosnie-Herzégovine. 

  3   C’est confirmé.  Nous pouvons voir que les forces de

  4   l’armée de Bosnie-Herzégovine sur les lignes de front de

  5   Travnik et Novi Travnik étaient pratiquement juste à côté

  6   des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine ?

  7         R.    Oui.

  8         Q.    Ma prochaine question concerne les cartes

  9   provenant de l’armée de Bosnie-Herzégovine.

 10         Vous vous êtes référé également à la déposition du

 11   Général Blaskic.  Je souhaite vous montrer maintenant une

 12   carte qui est apparemment une carte provenant de l’armée de

 13   Bosnie-Herzégovine et je souhaite savoir si vous vous êtes

 14   basé sur cette carte lorsque vous êtes arrivé à vos

 15   conclusions.

 16         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 17   Président, nous avons trois copies de cette carte à

 18   distribuer aux membres de la Chambre de première instance. 

 19   Nous avons déjà remis une copie au Procureur.

 20         Je demanderais à l’huissier de placer cela sur le

 21   panneau, s’il vous plaît.  Merci beaucoup.

 22         Est-ce que je pourrais avoir une cote pour ce

 23   document ?

 24         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le document

 25   portera la cote D189/1.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Pouvez-vous

  2   nous dire d’où vous tirez cette carte ?

  3         Me SAYERS (interprétation) :  Il s’agit de la

  4   pièce à conviction 77 dans l’affaire Aleksovski et D196

  5   dans l’affaire Blaskic.  Ce document a été introduit en

  6   audience publique, bien qu’il ait été introduit par le

  7   truchement d’un témoin confidentiel.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien !

  9         Me SAYERS (interprétation) :  

 10         Q.    Monsieur le Témoin, pouvez-vous s’il vous

 11   plaît jeter un coup d’œil à cette carte ?

 12         Je l’ai dit, elle émane de l’armée de Bosnie-

 13   Herzégovine et je voudrais savoir si vous avez déjà vu

 14   cette carte auparavant.  Il serait peut-être utile que vous

 15   preniez votre pointeur car j’ai un certain nombre de

 16   questions à vous poser au sujet de cette carte.

 17         Tout d’abord, avez-vous déjà vu cette carte ?

 18         R.    Oui.

 19         Q.    Comme vous pouvez le voir, il s’agit ici de

 20   la répartition des troupes de l’armée de Bosnie-Herzégovine

 21   à partir de décembre 1992 jusqu’à janvier 1993.

 22         En bleu, vous conviendrez, n’est-ce pas, qu’on

 23   voit la disposition des troupes de l’armée de Bosnie-

 24   Herzégovine, n’est-ce pas ?

 25         R.    Oui, c’est exact.


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  1         Q.    Maintenant, si vous examinez la zone qui se

  2   trouve à l’ouest ou plutôt à l’est de Vitez, il s’agit de

  3   la route d’approvisionnement principale qui passe par

  4   Dubravica et juste avant Nadioci, vous voyez un cercle bleu

  5   qui montre la présence de forces de l’armée de Bosnie-

  6   Herzégovine dans la zone de Ahmici.  Pouvez-vous nous

  7   l’indiquer, s’il vous plaît ?

  8         R.    [Indication du témoin]

  9         Q.    Merci.  Est-ce que cela vous amène à

 10   conclure, en tant qu’analyste militaire, qu’en décembre

 11   1992 et janvier 1993, l’armée de Bosnie-Herzégovine

 12   disposait de troupes dans le village de Ahmici ou du moins

 13   dans la zone de Ahmici ?

 14         R.    Il y a en effet quelque chose dans cette

 15   zone, mais on ne peut pas savoir quelle est la taille des

 16   effectifs concernés ou leur nature.

 17         Q.    Il n’y a aucune indication quant à la taille

 18   de ces unités ni la nature des effectifs sur aucune de ces

 19   cartes, n’est-ce pas ?

 20         R.    Oui.

 21         Q.    Avez-vous jamais vu des documents qui

 22   puissent indiquer que les unités qui apparemment étaient

 23   stationnées à Ahmici aient jamais été retirées par l’armée

 24   de Bosnie-Herzégovine entre janvier 1993 et le 16 avril

 25   1993 ?


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  1         R.    Je n’ai jamais étudié cette zone en

  2   particulier.

  3         Q.    Un dernier document dans le cadre de cette

  4   série de questions. 

  5         Me SAYERS (interprétation) :  Il s’agit de la

  6   pièce à conviction suivante.  Je souhaiterais qu’on lui

  7   attribue une cote.  Il s’agit d’un ordre en date du 16

  8   avril 1993, un ordre adressé à la 303e brigade de montagne,

  9   ordre signé par le Général Enver Hadzihasanovic.

 10         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le document se

 11   voit attribuer la cote suivante, D190/1.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Merci.

 13         Q.    Monsieur Elford, je vais demander que l’on

 14   place un exemplaire de ce document sur le rétroprojecteur. 

 15   Une version en français est attachée à ce document.  Donc,

 16   c’est un ordre assez bref en date du 16 avril 1993.  Il

 17   s’agit de se déplacer et d’occuper des positions, et comme

 18   on le voit au début de cet ordre, l’objectif est d’éviter

 19   les attaques surprises contre l’armée de Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21         Ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est le

 22   paragraphe numéro 1 de cet ordre.

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Vous pouvez peut-

 24   être faire un gros plan sur ce paragraphe numéro 1. 

 25         Q.    Donc, cet ordre est adressé au commandant de


Page 14816

  1   la 303e brigade.  Il y est ordonné d’être préparé à fournir

  2   une assistance à nos forces dans les villages de Putis,

  3   Jelinak, Loncari, Nadioci et Ahmici.  En cas d’attaque

  4   lancée par l’ennemi, il est ordonné aux unités de riposter

  5   énergiquement.

  6         Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur le

  7   Témoin ?

  8         R.    Oui.

  9         Q.    Cela donc vous inciterait à dire en tant

 10   qu’analyste militaire que le 3e corps d’armée disposait de

 11   forces dans ces cinq villages, n’est-ce pas ?

 12         R.    Oui.  Apparemment, on dit qu’ils doivent

 13   fournir une assistance dans ces villages.

 14         Q.    Donc en tant qu’analyste militaire, cela vous

 15   inciterait à dire que le 3e corps d’armée disposait

 16   d’effectifs, disposait de troupes dans ces cinq villages,

 17   troupes que la 303e brigade de montagne avait pour mission

 18   d’assister en cas d’attaque, n’est-ce pas ?

 19         R.    Oui.  Apparemment, on lui ordonnait de

 20   fournir une assistance dans ces zones.

 21         Me SAYERS (interprétation) :   Merci.  J’en ai

 22   terminé avec cette pièce à conviction.

 23         Q.    Une dernière question dans cette série.  Est-

 24   ce que vous avez eu l’occasion de voir la déclaration de

 25   Fuad Berbic, ancien commandant des forces de Défense


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  1   territoriale à Ahmici ? 

  2         Il s’agit de la pièce à conviction D13/2 dans

  3   l’affaire présente.

  4         R.    Je ne sais pas si j’ai lu la totalité de ce

  5   document.  J’en ai vu des extraits en tout cas.

  6         Q.    On peut lire à la page 5 de ce document que :

  7   « Le niveau d’alerte à Ahmici le 15 avril a été augmenté de

  8   50 pour cent. » 

  9         Est-ce que vous étiez au courant de ce fait,

 10   Monsieur le Témoin ?

 11         R.    Je ne sais pas.  Je ne sais pas si j’ai

 12   vraiment vu cela.

 13         Q.    Saviez-vous qu’à l’initiative du commandant

 14   de la Défense territoriale à Ahmici, on a creusé des

 15   tranchées et on a mis les troupes en alerte pour se

 16   préparer aux combats ?

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Essayez-vous

 18   d’établir que Ahmici a été défendue ?  Est-ce que c’est

 19   l’objectif de toutes ces questions que vous êtes en train

 20   de poser ?

 21         Me SAYERS (interprétation) :  L’objectif de mes

 22   questions c’est de montrer que d’après les dossiers et les

 23   archives de l’armée de Bosnie-Herzégovine, il apparaît

 24   qu’il y avait une unité ou il apparaît du moins qu’il y

 25   avait des troupes à Ahmici, que le village était défendu,


Page 14818

  1   oui.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Le résultat

  3   c’est le résultat que nous connaissons tous, un massacre ?

  4         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  C’est ce que

  5   je dis. 

  6         Q.    Ce que je veux dire ici c’est que tous ces

  7   éléments, Monsieur le Témoin, doivent vous inciter à

  8   conclure que ce document n’était pas sans défense ?

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 10   Elford, avant de répondre à cette question, on vous a

 11   montré des documents.  Donc, j’ai l’impression que vous ne

 12   pouvez pas nous dire plus qu’effectivement ces ordres ont

 13   été donnés, mais on ne sait pas s’ils ont été suivis

 14   d’effets ou pas.

 15         R.    Oui, en effet.  On voit que des ordres ont

 16   été délivrés, mais moi, je n’ai pas étudié ce qui s’est

 17   passé à Ahmici.  Je me suis contenté d’étudier les

 18   positionnements des différentes brigades, l’emplacement des

 19   QG et les zones où il y avait des activités militaires.

 20         Me SAYERS (interprétation) :  

 21         Q.    Bien !  Passons à autre chose, notamment à

 22   vos conclusions en ce qui concerne la disposition des

 23   troupes de l’armée de Bosnie-Herzégovine.

 24         Vous avez analysé les effectifs, le nombre de

 25   soldats qui se trouvaient dans les différentes brigades de


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  1   l’armée de Bosnie-Herzégovine.  Je crois qu’une des

  2   principales sources d’information est mentionnée à la note

  3   de bas de page numéro 5 de votre rapport.  C’est bien exact

  4   ?

  5         R.    La note de bas de page numéro 5 c’est un

  6   rapport du 3e corps d’armée qui nous a été communiqué après

  7   coup.

  8         Q.    Je ne dispose pas d’une traduction en anglais

  9   ou en français de ce rapport.  Est-ce que vous en avez une

 10   ?

 11         R.    Eh bien, nous avons un brouillon de

 12   traduction, une traduction en gros qui nous indiquait quel

 13   était le titre des tableaux qui étaient présents dans ce

 14   rapport.

 15         Q.    Vous ne parlez pas serbo-croate, n’est-ce

 16   pas, ou croate ?

 17         R.    Non.

 18         Q.    Je vous demande d’examiner donc ce document

 19   sur lequel vous vous êtes appuyé.  Quelle en était la date

 20   ?

 21         R.    Il datait d’après les événements.  Il était

 22   en date de 1997.

 23         Q.    La date de ce document, c’est le 11 juillet

 24   1997 ?

 25         R.    Oui.


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  1         Q.    C’est-à-dire quatre ans après les événements

  2   ?

  3         R.    Oui.

  4         Q.    Qu’est-ce que vous avez fait pour vous

  5   assurer que ces chiffres étaient conformes à la vérité ?

  6         R.    Nous les avons comparés avec des documents du

  7   HVO disponibles.  D’autre part, j’ai utilisé des

  8   témoignages qui ont été donnés dans d’autres affaires et on

  9   a donné des chiffres comparables.  Donc, nous avons comparé

 10   tous ces chiffres.

 11         Q.    Est-ce que vous avez pris en compte les

 12   brigades de l’armée de Bosnie-Herzégovine présentes à

 13   Kiseljak, Kresevo et Fojnica ?

 14         R.    Nous avons commencé donc avec les brigades

 15   qui étaient mentionnées dans des bulletins de

 16   renseignements militaires du bataillon britannique et les

 17   rapports du HVO, ainsi que d’autres brigades telles que la

 18   310e brigade qui a été constituée à Fojnica, mais je n’ai

 19   vu aucun document qui indique où elle se trouvait en

 20   juillet 1993.  Elle a été formée ultérieurement.  Donc, il

 21   y a d’autres brigades qui ont été formées plus tard que

 22   nous n’avons pas pris en compte.

 23         Q.    Est-ce que vous avez décidé d’inclure les

 24   unités de la Défense territoriale dans vos cartes ?

 25         R.    Il est très difficile de le dire.  Elles sont


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  1   peut-être incluses dans les autres.

  2         Q.    Donc, en fait, vous ne le savez pas ?

  3         R.    Nous n’avions pas de chiffre.

  4         Q.    Donc, vous ne saviez pas si les unités de la

  5   Défense territoriale devaient être prises en compte en plus

  6   des effectifs des brigades officielles ou non, n’est-ce pas

  7   ?

  8         R.    Moi, d’après ce que j’ai lu, j’avais

  9   l’impression qu’elles étaient incluses dans les autres

 10   unités.  Nous n’étions pas sûrs des chiffres exacts de ces

 11   unités de la Défense territoriale.

 12         Q.    Vous avez parlé des unités spéciales du côté

 13   du HVO, mais qu’en est-il de ces unités spéciales pour ce

 14   qui est de l’armée de Bosnie-Herzégovine, par exemple, les

 15   Cygnes noirs, les Crni Labudovi ?  Est-ce que vous les avez

 16   pris en compte ?

 17         R.    Je n’ai vu aucun rapport qui indique que les

 18   Cygnes noirs étaient dans la zone pendant cette période. 

 19   Je crois que les Cygnes noirs, on les a vus dans la zone de

 20   Fojnica en juin, après les événements qui nous intéressent,

 21   mais pas dans les périodes précédentes.

 22         Q.    Parlons de la 7e brigade musulmane dont vous

 23   parlez vous-même dans votre rapport.  Son QG était à

 24   Zenica, n’est-ce pas ?

 25         R.    Oui, mais elle opérait dans une zone beaucoup


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  1   plus vaste.

  2         Q.    Il s’agissait d’une unité de réaction rapide,

  3   n’est-ce pas ?

  4         R.    Oui.  C’est une unité de manœuvre, une unité

  5   très active.

  6         Q.    Quel est son rôle ?

  7         R.    C’est le genre d’unité que le commandement

  8   supérieur envoie pour aider aux combats dans une zone.

  9         Q.    Donc, ce sont des espèces de troupes de choc

 10   qui sont utilisées par les commandants de forces armées sur

 11   les lignes de front, notamment dans des opérations

 12   offensives ?

 13         R.    Oui.  Elles fournissent un certain soutien.

 14         Q.    Vous saviez que la 7e brigade musulmane a été

 15   utilisée comme le principal composant offensif pendant

 16   l’offensive qui a été lancée dans la zone de Travnik en été

 17   par l’armée de Bosnie-Herzégovine et également à Kakanj,

 18   dans la zone de Kakanj pendant cette même période ?

 19         R.    Oui.  Je crois qu’en effet, certains

 20   effectifs, certains membres de cette brigade ont été

 21   utilisés pendant cette période à différents endroits.

 22         Q.    Monsieur Elford, on a beaucoup parlé dans

 23   l’affaire présente des Mujahedins, mais est-ce que

 24   finalement, les Mujahedins et la 7e brigade musulmane,

 25   c’était blanc bonnet et bonnet blanc, n’est-ce pas ?


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  1         Je vous demande de vous référer à la note de bas

  2   de page numéro 12 de votre rapport, bulletin de

  3   renseignements militaires en date du 27 juin 1993, régiment

  4   du Prince-de-Galles.  Page 3 du bulletin de renseignements

  5   militaires, on y voit un commentaire de la cellule des

  6   renseignements militaires du régiment du Prince-de-Galles.

  7         On peut y lire : « Nous estimons que la 7e brigade

  8   musulmane et les Mujahedins sont une seule et même unité. »

  9         C’était la conclusion tirée par le bataillon

 10   britannique, n’est-ce pas ?  Qu’en pensez-vous ?

 11         R.    Oui.  C’était la conclusion tirée par le

 12   bataillon britannique.  Moi, je ne savais pas s’il y avait

 13   des éléments Mujahedins séparés.  Moi, j’ai toujours parlé

 14   de la 7e brigade musulmane pour parler des Mujahedins.

 15         Q.    Question suivante, elle a trait à la note de

 16   bas de page 46 dans votre rapport.  Il s’agit d’un ordre

 17   délivré par le Général Hadzihasanovic.  Il s’agit de

 18   réorganiser les forces qui se trouvent placées sous son

 19   commandement.  Est-ce bien exact, n’est-ce pas ?

 20         Je vais vous laisser quelques instants pour

 21   consulter ce document.  Il s’agit de la note de bas de page

 22   numéro 46 de votre rapport.  Il s’agit de la page 6 de

 23   votre rapport, la note de bas de page 46.  On y mentionne

 24   un ordre.

 25         R.    Oui.  Il s’agit d’un ordre qui montre les


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  1   groupes opérationnels et on y mentionne les brigades

  2   également.

  3         Q.    Si j’ai bien compris, le 3e corps d’armée

  4   contient trois groupes opérationnels, celui de la Lasva…

  5         R.    Quatre.

  6         Q.    Ah bon !  Quatre ?

  7         R.    La Lasva, l’ouest de Zepce, Bosnia et

  8   Bosanska Krajina.

  9         Q.    Le groupe opérationnel Bosanska Krajina

 10   comprenait la 7e brigade de montagne musulmane, la 17e

 11   brigade de montagne de la Krajina et la 305e brigade de

 12   montagne de Jajce ainsi que la 27e brigade motorisée ?

 13         R.    Oui.  Cette brigade motorisée que vous venez

 14   de mentionner, elle apparaît sur les documents de l’armée

 15   de Bosnie-Herzégovine.  Il semble qu’elle ait été formée en

 16   1993 mais en fait qu’elle n’ait été véritablement active

 17   qu’à partir d’août 1993, alors qu’elle a été formée un peu

 18   auparavant, en juin ou juillet.

 19         Q.    Je souhaiterais vous montrer un document qui

 20   vous rafraîchira peut-être la mémoire.  Il s’agit d’un

 21   bulletin de renseignements militaires en date du 10 juillet

 22   1993, ce qui correspond à la période couverte par vos

 23   cartes.

 24         Il s’agit d’un document qui porte la cote D121/1

 25   qui émane du régiment du Prince-de-Galles et je serais


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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   reconnaissant à l’huissier de vous en présenter un

  2   exemplaire.

  3         Je vous demande d’examiner la page 2… 3 plutôt,

  4   paragraphe 10.  On voit la relation d’une réunion entre les

  5   officiers supérieurs et commandants du bataillon

  6   britannique et Mehmed Alagic qui était le commandant de la

  7   brigade Bosanska Krajina et on voit que le Général Alagic

  8   commandait approximativement 12 000 hommes.

  9         Voyez-vous où j’en suis ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    Est-ce que vous avez pris cela en compte en

 12   comparant les forces en présence ?  Est-ce que vous avez

 13   pris en compte les 12 000 hommes qui se trouvaient sous les

 14   ordres du Général Alagic dans le groupe opérationnel de

 15   Bosanska Krajina ?

 16         R.    Moi, j’ai pris en compte les brigades.  Donc,

 17   j’ai sans doute utilisé ce chiffre, mais j’ai surtout

 18   utilisé les autres sources.

 19         Q.    Bien !  Si vous examinez ce document, vous

 20   constaterez, n’est-ce pas, que les objectifs stratégiques

 21   du groupe opérationnel Bosanska Krajina c’était de capturer

 22   les enclaves croates qui restaient à Vitez et Busovaca,

 23   n’est-ce pas ?

 24         R.    Oui, mais il s’agissait aussi de combattre

 25   les Serbes à l’ouest de Travnik.


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  1         Q.    Les activités militaires que vous avez

  2   surveillées et qui étaient menées par le groupe

  3   opérationnel de la Bosanska Krajina allaient dans le sens

  4   de cet objectif, n’est-ce pas : capturer les enclaves de

  5   Vitez-Busovaca ?

  6         R.    Oui, puisqu’ils étaient actifs dans cette

  7   zone.  Je l’ai déjà dit.

  8         Q.    Merci.  J’en ai fini avec ce document.

  9         Vous nous avez parlé de la Légion verte et vous

 10   nous avez dit que vous vous êtes basé uniquement sur la

 11   déposition du Général Blaskic ?

 12         C’est à la note de bas de page 33 de ce rapport.

 13         R.    Je ne disposais d’aucun chiffre pour ces

 14   unités et j’ai donné l’indication que je pensais qu’elles

 15   avaient été incorporées à d’autres unités et j’ai parlé

 16   dans ce contexte de la Légion verte ou de la Ligue

 17   patriotique.  Je sais que plus tard, on a continué à

 18   utiliser ce terme de « Légion verte ».  Donc moi, j’en ai

 19   tiré la conclusion que ces unités avaient été intégrées

 20   dans d’autres unités.

 21         Q.    Est-ce que vous avez eu connaissance d’une

 22   force spéciale nommée unité El Mujahedins ?

 23         R.    Je ne savais pas si c’était une unité

 24   particulière, mais en effet, j’en ai entendu parler.  Mais

 25   je n’ai jamais eu connaissance de chiffres particuliers


Page 14828

  1   quant aux effectifs de cette unité.

  2         Q.    Saviez-vous que l’unité El Mujahedins

  3   comportait environ 1 000 hommes ?

  4         R.    Je ne crois avoir vu aucun document qui donne

  5   des chiffres de ce genre.

  6         Q.    Si j’additionne les effectifs des différentes

  7   brigades du 3e corps d’armée, j’arrive à 25 680 et ceci

  8   sans tenir compte de la 302e brigade et de la 304e brigade.

  9         Est-ce que ça correspond aux effectifs du 3e corps

 10   d’armée à cette époque, c’est-à-dire en 1993 ?

 11         R.    Oui, jusqu’à 30 000 hommes.

 12         Q.    À la page 6 de votre rapport, vous traitez

 13   des rapports hiérarchiques entre ces unités et je crois que

 14   vous en êtes arrivé à la conclusion que toutes ces unités

 15   se trouvaient sous le commandement du 3e corps à Zenica,

 16   n’est-ce pas ?

 17         R.    Il faut savoir que les corps d’armée de

 18   l’armée de Bosnie-Herzégovine ont beaucoup évolué.  Il y

 19   avait de nouveaux corps d’armée qui apparaissaient et les

 20   limites des corps d’armée ou les zones qui les concernaient

 21   ont également évolué.

 22         Q.    Je vais maintenant passer à autre chose, un

 23   document que vous avez évoqué dans le cadre de votre

 24   interrogatoire principal, note de bas de page numéro 71 de

 25   votre rapport.  Il s’agit de l’armée de Bosnie-Herzégovine,


Page 14829

  1   de la disposition des troupes de l’armée de Bosnie-

  2   Herzégovine et des lignes de front dans la zone de Vares.

  3         R.    Oui.

  4         Me SAYERS (interprétation) :  Je souhaiterais

  5   demander à l’huissier de placer la dernière page de ce

  6   document sur le rétroprojecteur.  Il s’agit de la pièce à

  7   conviction Z1130.1.  Je crois que ce document a d’ailleurs

  8   été versé au dossier aujourd’hui.

  9         Q.    Je vais vous donner mon exemplaire afin

 10   d’accélérer un peu le mouvement.  Il s’agit d’un bulletin

 11   de renseignements militaires numéro 155 du régiment du

 12   Prince-de-Galles du Yorkshire en date du 30 septembre 1993.

 13         À votre connaissance, est-ce que les informations

 14   qui sont contenues dans ce bulletin de renseignements

 15   militaires sont fiables et conformes à la réalité ?

 16         R.    Je crois que les informations relatives à

 17   Vares leur sont venues de l’ECMM et l’ECMM avait reçu ces

 18   informations directement du chef d’état-major de cette

 19   brigade.  Si l’on compare ces chiffres à la carte, on voit

 20   que cela correspond à ce qui est inscrit sur la carte.  On

 21   voit que l’armée de Bosnie-Herzégovine se trouvait au sud

 22   de Stupni Do et à Jakovici.

 23         Q.    On voit qu’il y avait une unité de l’armée de

 24   Bosnie-Herzégovine à Stupni Do, n’est-ce pas, même si elle

 25   était entourée par des forces du HVO ?


Page 14830

  1         R.    Oui, je sais.  On peut lire ici qu’il y avait

  2   des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine, mais je crois

  3   que ça ne fait pas référence à l’armée mais plutôt aux

  4   musulmans de Bosnie qui s’y trouvaient.

  5         Q.    Vous ne saviez pas qu’il y avait 35 hommes en

  6   âge de combattre qui se trouvaient sur des positions

  7   défensives dans ce village et qui étaient sous le

  8   commandement de personnes qui ont témoigné devant ce

  9   Tribunal ?

 10         R.    Je n’ai pas examiné les chiffres exacts

 11   relatifs à Stupni Do dans le cadre de mon étude.

 12         Q.    Très bien !  Maintenant, en ce qui concerne

 13   l’analyse de la puissance, de la force des unités du HVO en

 14   Bosnie centrale, vous avez parlé de deux brigades qui n’ont

 15   pas été sous le commandement de la zone opérationnelle de

 16   Bosnie centrale, n’est-ce pas ?

 17         R.    Oui.

 18         Q.    Il s’agissait de la brigade Ante Starcevic et

 19   puis d’une autre ?

 20         R.    Oui, effectivement.  Je les ai indiquées. 

 21   J’ai parlé qu’il s’agissait de brigades de Bugojno et

 22   Gornji Vakuf car ceci ne coïncide pas automatiquement avec

 23   les zones opérationnelles.

 24         Q.    Vous êtes, par conséquent, d’accord que les

 25   brigades Ante Starcevic et Kvaternik étaient sous le


Page 14831

  1   commandement de la zone opérationnelle de Herzégovine

  2   occidentale ?

  3         R.    Oui.

  4         Q.    Les soldats n’étaient pas à la disposition

  5   également pour combattre à Vitez, Busovaca, Vares,

  6   Kiseljak, Zepce, tout au moins ce que vous savez ?

  7         R.    En janvier 1993, il y a un certain nombre de

  8   preuves selon lesquelles les denrées étaient échangées

  9   entre eux.  Tout au moins, c’est valable pour le mois

 10   d’avril et plus tard, je ne le pense pas.

 11         Q.    Entendu !

 12         R.    Par ailleurs également, il en ressort

 13   clairement que l’armée de Bosnie-Herzégovine disposait

 14   d’une certaine responsabilité dans d’autres zones

 15   opérationnelles.

 16         Q.    L’armée a complètement détruit la brigade

 17   Kvaternik en juillet, août et septembre 1993 à Bugojno ?

 18         R.    Oui.

 19         Q.    La brigade Ante Starcevic était décimée de la

 20   part de Bosnie-Herzégovine en peu de temps à Gornji Vakuf ?

 21         R.    Oui.  Ils ont été obligés de quitter un

 22   certain nombre de positions, mais ils ont été également

 23   approvisionnés de quelque part.

 24         Q.    Je ne sais pas, je ne vous ai pas très bien

 25   compris.  C’est peut-être mon erreur.


Page 14832

  1         Quelles sont les sources sur lesquelles vous

  2   fondez vos évaluations en ce qui concerne la force des

  3   unités du HVO ?  Je pense que vous avez parlé, entre autres

  4   également de l’évaluation qui vous parvient de l’armée de

  5   Bosnie-Herzégovine.

  6         R.    Oui.  On s’est référé aux archives de l’armée

  7   de Bosnie-Herzégovine, mais du HVO également, qui

  8   concernent la même période.

  9         Q.    Entendu !  La seule source est l’évaluation

 10   du Colonel Blaskic ? 

 11         Il s’agit de la note en bas de page 64 dans votre

 12   rapport.  Excusez-moi, vous êtes en permanence obligé de

 13   feuilleter ces documents, mais il s’agit de quelque chose

 14   qui est d’une prime importance pour nous.

 15         R.    Oui.

 16         Q.    Maintenant, page 20 du même rapport sur

 17   laquelle on peut lire l’évaluation de la force des unités,

 18   n’est-ce pas ?

 19         R.    Oui.

 20         Q.    Entendu !  Maintenant, nous allons comparer

 21   ces chiffres.  Vous êtes parvenu… et ce sont les chiffres

 22   qui sont contenus dans votre rapport concernant la brigade

 23   de Vitez.  Vous parlez de 2 700 personnes en juillet 1993. 

 24   Le Colonel Blaskic parle d’un autre chiffre.  Il dit que

 25   c’était nettement moins de soldats, 2 172 ?


Page 14833

  1         R.    Oui, effectivement.  J’en ai parlé.  On a été 

  2   informé.  On a dit que le nombre le plus élevé était de 2

  3   700, mais par la suite, nous avons également précisé qu’il

  4   y avait d’autres chiffres qui étaient quelque peu plus bas.

  5         Q.    En ce qui concerne la page 20 du rapport du

  6   Colonel Blaskic de 1993, c’est une évaluation des effectifs

  7   à la brigade de Vitez, de Travnik, de Frankopan, de Stjepan

  8   Tomasevic, brigade de Nikola Subic-Zrinjski, Jure

  9   Francetic, Vitezovis et 4e bataillon militaire de Vitez,

 10   n’est-ce pas ?

 11         R.    Oui.

 12         Q.    Selon le Colonel Blaskic, il y avait 450 au

 13   4e bataillon.

 14         R.    Quatre cent cinquante, c’était pour

 15   l’ensemble de la Bosnie centrale.  Par conséquent, il

 16   s’agit de Zepce, de Jelinak, de Kiseljak.  Par conséquent,

 17   il me semble que c’est un chiffre qui concerne tout

 18   simplement l’enclave de Vitez.

 19         Q.    À propos, on ne parle pas du 4e bataillon

 20   comme sous le commandement du Colonel Blaskic et qu’il

 21   opérait dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?

 22         R.    Je n’ai pas étudié cette question-là de très

 23   près, mais c’est probablement ça.  

 24         Q.    Vous, vous êtes un analyste militaire.  Par

 25   conséquent, vous pouvez en tirer la conclusion ?


Page 14834

  1         L’INTERPRETE :  L’interprète n’a pas entendu la

  2   réponse.

  3         Q.    Quand il s’agit des Vitezovis, il s’agit de

  4   75 dont parle le Colonel Blaskic ?

  5         R.    C’est 180 au total.  C’est le nombre le plus

  6   élevé.

  7         Q.    Si on parle de Kvaternik, de Starcevic, si on

  8   additionne tout ce que vous avez donné dans votre rapport,

  9   moi, j’arrive jusqu’à 10 513.  Vous pouvez bien évidemment

 10   y revenir, mais à cette époque-là, le Colonel Blaskic parle

 11   de 6 820 hommes.  Est-ce que vous ne pensez pas qu’il y ait

 12   une différence qui est très, très grande ?

 13         R.    Oui.  Le chiffre de 10 513 est un bon

 14   chiffre.

 15         Q.    Encore deux détails.  Vous vous êtes occupé

 16   des effectifs de Ludvig Pavlovic.  Vous avez dit qu’ils

 17   sont arrivés en provenance de Herzégovine mais c’est une

 18   conclusion qui se fonde uniquement sur le témoignage du

 19   Général Blaskic, n’est-ce pas ?

 20         R.    Oui, mais il y a les témoignages d’autres

 21   témoins qui parlent justement de l’arrivée en janvier 1993

 22   probablement.  On ne le sait pas exactement.

 23         Q.    Vous n’avez pas d’informations, vous ne savez

 24   pas si les représentants de Ludvig Pavlovic ou Busic

 25   étaient en 1993 sur place ?


Page 14835

  1         R.    Pour ce qui concerne un certain nombre

  2   d’éléments de Ludvig Pavlovic et de Busic, ils y étaient,

  3   mais je ne sais pas s’ils ont été transférés par la suite à

  4   Gornji Vakuf.

  5         Q.    Vous n’êtes pas au courant, vous ne savez pas

  6   combien ils étaient ?

  7         R.    Non.

  8         Q.    Est-ce que vous avez eu l’occasion également

  9   de vous renseigner sur les commandants des brigades ?  Vous

 10   avez fait votre analyse ou éventuellement vous n’avez pas

 11   prêté attention là-dessus ?

 12         R.    Il y a un certain nombre de commandants dont

 13   les noms, je les connaissais, mais je ne les ai pas

 14   retenus.

 15         Q.    Si nous voyons maintenant les pages numéros 7

 16   et 8 de votre rapport, il me semble que le HVO avait subi

 17   de très grandes pertes sur 11 brigades.  Est-ce que vous

 18   êtes d’accord avec moi ?

 19         R.    Éventuellement, si nous nous référons aux

 20   chiffres pour le mois d’avril 1993, à ce moment-là, nous

 21   verrons que nous avons un certain nombre également de

 22   chiffres qui indiquent qu’il y a des changements au niveau

 23   de la brigade de Travnik.  Frankopan également, il s’agit

 24   certainement d’une brigade qui a été expulsée.

 25         Q.    On va y aller un par un.  En ce qui concerne


Page 14836

  1   Kvaternik, Eugen Kvaternik, il s’agit de Edvard et pas

  2   Eugen Kvaternik ?

  3         R.    Oui.  Je pense que les deux noms ont été

  4   utilisés, Eugen et Edvard.

  5         Q.    Par conséquent, il s’agit d’une brigade qui a

  6   été éliminée au moment des combats qui ont eu lieu autour

  7   de Bugojno très tard à l’été 1993 ?

  8         R.    Oui.  Ils ont été expulsés et ensuite, ils

  9   étaient en Bosnie centrale.

 10         Q.    Quand vous dites qu’ils « ont été expulsés »,

 11   vous voulez dire qu’ils ont subi une défaite ?

 12         R.    Oui.

 13         Q.    Ensuite, la brigade de Travnik également a

 14   subi une perte en juin 1993 ?

 15         R.    Oui.  Ensuite, ils ont été transférés dans

 16   l’enclave de Vitez.

 17         Q.    Par la suite, il y a un certain nombre

 18   d’éléments qui se sont déplacés dans la zone de

 19   responsabilité de la brigade de Vitez, n’est-ce pas ?

 20         R.    Ce que j’ai vu également, tout au moins en ce

 21   qui concerne le témoignage du Colonel Blaskic, il s’agit

 22   d’un chiffre qui a été réduit d’une centaine.  Il y a un

 23   chiffre de 870 au total qui y figure.

 24         Q.    En ce qui concerne la brigade Kotromanic à

 25   Kakanj, elle a subi une défaite mi-juin 1993 en même temps


Page 14837

  1   que la brigade de Travnik et de Frankopan ?

  2         R.    Oui.

  3         Q.    En ce qui concerne Jure Francetic à Zenica,

  4   elle a été éliminée également, n’est-ce pas ?

  5         R.    Oui.  Leur nombre a été réduit à 400.

  6         Q.    Et Bobovac, elle a subi une défaite en

  7   novembre, très tôt en novembre 1993, elle a été expulsée à

  8   ce moment-là ?

  9         R.    Oui.

 10         Q.    Encore quelques questions en ce qui concerne

 11   les forces à Zepce, en ce qui concerne les lignes de front

 12   à Zepce.  Il s’agissait des lignes qui encerclaient la

 13   ville de Zepce, n’est-ce pas ?

 14         R.    Les lignes de front que vous m’avez montrées,

 15   oui.  Au sud par rapport à Zepce, il y avait une ligne qui

 16   traversait ce secteur, le secteur couvert par l’armée de

 17   Bosnie-Herzégovine.

 18         Q.    Vous venez de dire que Zepce et Zavidovici

 19   étaient au nord-est, à quatre, cinq kilomètres.  Zavidovici

 20   était une enclave de Bosnie-Herzégovine ?

 21         R.    Oui.

 22         Q.    Et Zepce ?

 23         R.    C’était l’enclave du HVO.  Il y avait une

 24   brigade musulmane également.

 25         Q.    J’ai parlé après la défaite.  Il y avait une


Page 14838

  1   enclave du HVO, n’est-ce pas ?

  2         R.    Non.  Ça ne fait pas partie intégrante du

  3   rapport, mais si je me réfère à ce que j’ai pu constater, à

  4   ce que j’ai pu voir, je sais qu’il y avait effectivement

  5   des brigades musulmanes qui étaient coupées et qui se

  6   trouvaient au nord.

  7         Q.    Dans votre rapport, sur la page numéro 9,

  8   paragraphe 30, vous affirmez que l’appréciation du Colonel

  9   Blaskic, en note de bas de page 66, que son estimation

 10   d’artillerie n’avait pas compris les pièces d’artillerie

 11   lourde dans la division mixte du HVO.

 12         Si vous voulez bien jeter un coup d’œil sur ce

 13   qu’il disait là-dessus, vous allez voir que dans le

 14   paragraphe 6 de son évaluation, il incorpore également la

 15   brigade mixte.

 16         R.    Ici, il y a un rapport des forces en fonction

 17   des secteurs, des régions et c’est là où ces chiffres

 18   concordent avec les chiffres et les effectifs des brigades.

 19         Q.    Quel était le nombre total de canons de

 20   calibre 303 millimètres… 203 millimètres (se corrige

 21   l’interprète) qui étaient à la disposition de la zone

 22   opérationnelle de Bosnie centrale, ce qui est tout à fait

 23   en accord avec le rapport de Blaskic ?

 24         R.    Il y avait des pièces d’artillerie et il y

 25   avait un obusier.


Page 14839

  1         Q.    En ce qui concerne 120 millimètres, calibre

  2   120 millimètres, il y avait combien de telles pièces

  3   d’artillerie dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale

  4   ?  On parle donc des calibres 120 millimètres.

  5         R.    Il n’y en avait aucun.

  6         Q.    Même pas d’obusier ?

  7         R.    Non.

  8         Q.    Quand il s’agit de votre témoignage au sujet

  9   de l’approvisionnement en munitions, je voudrais vous

 10   demander de jeter un coup d’œil sur un document, le tout

 11   dernier.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  J’aimerais bien que

 13   l’huissier m’aide.  Il s’agit d’un bulletin de

 14   renseignements militaires du régiment du Prince-de-Galles

 15   et il date du 30 juillet 1993.

 16         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  On va attribuer

 17   au document la référence D191/1.

 18         Me SAYERS (interprétation) :  

 19         Q.    Monsieur Elford, est-ce que vous pouvez voir

 20   le paragraphe numéro 2, s’il vous plaît ?

 21         Juste une question préliminaire.  Vous n’êtes pas

 22   sans savoir qu’à Vitez, il y avait une usine d’explosifs,

 23   celle qui avait fabriqué des composantes explosives

 24   utilisées pour les obus d’artillerie ?

 25         R.    Oui.


Page 14840

  1         Q.    Elle ne fabriquait pas les obus, les

  2   détonateurs, n’est-ce pas ?

  3         R.    Il s’agissait d’une usine d’explosifs.

  4         Q.    Dans ce rapport de renseignements militaires,

  5   il est indiqué que : « Même s’il y avait beaucoup

  6   d’explosifs, la quantité de munitions est réduite car cette

  7   région ne peut pas s’approvisionner en éléments

  8   indispensables.  Les détonateurs peuvent également être

  9   transférés par les hélicoptères. » 

 10         Est-ce que vous avez examiné ce document au moment

 11   où vous avez conclu qu’en 1993, il y avait beaucoup de

 12   munitions utilisées dans l’artillerie ?

 13         R.    J’ai déjà dit qu’il y avait un certain nombre

 14   de problèmes au niveau de l’approvisionnement et j’ai dit

 15   qu’il y avait quand même des munitions.  C’est ce que j’ai

 16   dit et ce qui était valable pour tout le monde.  J’ai dit

 17   également qu’en ce qui concerne le rapport des forces,

 18   qu’il faudrait disposer des chiffres exacts, alors que nous

 19   n’avons pas de chiffres exacts.

 20         Moi, j’ai également pu regarder un petit peu ce

 21   qui se passait au niveau du bureau de la Défense et leurs

 22   propres informations, le nombre également d’obus, de la

 23   poudre qui a été fabriquée en République de Croatie.  Par

 24   conséquent, il y avait un approvisionnement.

 25         Q.    Vous êtes d’accord avec moi pour constater


Page 14841

  1   que vous aviez des chiffres également très concrets pour la

  2   deuxième moitié de 1993 et que c’est le Colonel Blaskic qui

  3   vous a donné ces chiffres et de son rapport ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Est-ce que vous avez des informations selon

  6   lesquelles vous pourriez conclure que des quantités d’obus

  7   et de pièces d’artillerie ne concordent pas, en fait

  8   qu’elles ne sont pas exactes ?

  9         R.    Ce qui n’est pas indiqué, nous ne savons pas. 

 10   Ce qui est indiqué, c’est exact.

 11         Q.    Vous voulez dire qu’il n’y a aucune raison de

 12   croire que les chiffres du Colonel Blaskic ne sont pas

 13   exacts, mais qu’il y a d’autres chiffres éventuellement

 14   qu’il faudrait prendre en considération mais vous ne les

 15   connaissez pas ?

 16         R.    Oui, effectivement, je pense qu’il faut tenir

 17   compte d’un certain nombre d’autres chiffres qui ne

 18   correspondent pas à ce qui a été dit par le Colonel

 19   Blaskic.

 20                     [La Chambre discute]

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers,

 22   est-ce que vous avez beaucoup de questions encore ?

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Deux minutes.

 24         Q.    Dans votre rapport, page 10, vous dites,

 25   Monsieur Elford, quelque chose sur les combats à Krizancevo


Page 14842

  1   Selo en 1993 et vous avez conclu également qu’il n’y avait

  2   pas de victime.

  3         Est-ce que vous avez lu le témoignage du Colonel

  4   Williams ou du Témoin V qui parle de 60 à 70 soldats du HVO

  5   qui ont été tués dans ces combats à la veille de Noël de

  6   cette année ?

  7         R.    Je ne sais pas si vous parlez de ce qu’on

  8   appelle en général le massacre de Krizancevo Selo ou vous

  9   parlez d’une attaque très concrète.  Je ne sais pas si dans

 10   le rapport, on fait la distinction entre les deux.  Cette

 11   attaque a été arrêtée grâce à l’appui d’artillerie.

 12         Q.    Vous voulez dire que le HVO n’avait pas eu de

 13   victimes, entre 60 et 70 ?

 14         R.    J’en ai parlé dans mon rapport.

 15         Q.    Entendu ! 

 16         Ma dernière question :  À votre connaissance, il

 17   n’y avait pas d’unités du HVO où que ce soit dans l’enclave

 18   de Busovaca, de Vitez, de Kiseljak, de Vares, de Zepce ?

 19         R.    Je ne sais pas.  Je n’ai pas étudié cette

 20   question-là et puis de toute façon, je n’ai pas vu les

 21   rapports qui en parleraient.

 22         Q.    En ce qui concerne les bataillons de l’armée

 23   croate, est-ce qu’il existait de telles unités ?

 24         R.    Je n’ai pas vu cela en préparant mon rapport.

 25         Me SAYERS (interprétation) :  Merci.


Page 14843

  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic,

  2   nous devons lever la séance maintenant car nous avons un

  3   certain nombre de questions que nous devons étudier ex

  4   parte.

  5         Combien de temps vous allez avoir besoin pour ce

  6   témoin ?

  7         Me KOVACIC (interprétation) :  Une heure, mais

  8   c’est difficile de le dire, Monsieur le Président.  Je

  9   pense que je ne vais pas dépasser une heure, peut-être

 10   quelque peu moins étant donné que mon confrère a déjà

 11   soulevé un certain nombre de questions que j’aurais aimé

 12   moi-même, de mon côté, poser.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  D’accord.

 14         Me NICE (interprétation) :  Juste quelques

 15   questions qui concernent l’organisation administrative

 16   étant donné que nous n’allons pas siéger demain.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur

 18   Elford, si vous voulez bien, vous revenez jeudi matin, 9 h

 19   30, et je vais vous demander de bien vouloir ne pas parler

 20   avec qui que ce soit sur votre témoignage.

 21                     [Le témoin se retire]

 22         Me NICE (interprétation) :  Pour économiser du

 23   temps, en laissant Monsieur Elford sortir du prétoire, nous

 24   pourrions éventuellement voir un certain nombre de

 25   questions qui sont purement administratives.


Page 14844

  1         L’Accusation a découvert récemment que nous

  2   n’allons pas siéger jeudi et vendredi la semaine prochaine. 

  3   C’est la raison pour laquelle nous avons été obligés de

  4   nous y adapter.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ceci a été

  6   publié auparavant.  Donc si vous avez des difficultés,

  7   parce qu’on doit terminer jusqu’au 10 mars, à ce moment-là,

  8   la Chambre peut poursuivre, éventuellement prendre quelques

  9   après-midi de plus pour qu’on puisse résoudre toutes ces

 10   questions et de manière rapide, expéditive.

 11         Me NICE (interprétation) :  Il y avait également

 12   une proposition concernant un subpoena qui a été préparée. 

 13   La Chambre devra éventuellement prendre la décision. 

 14         La Chambre n’a pas pris la décision concernant la

 15   personne souffrante, le témoin souffrant numéro 8.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  De toute

 17   façon, nous allons revenir à cette question-là.

 18         Me NICE (interprétation) :  Merci.  Je voudrais

 19   tout simplement indiquer quelque chose.

 20         Les témoins qui viennent de Zagreb ou de Bosnie,

 21   je vais, de toute façon, vous remettre une proposition.  Je

 22   propose que le lundi, ce soit le témoin de Sarajevo et le

 23   mercredi, Zagreb.  Par conséquent, celui qui se rendra à

 24   Sarajevo, il ira le lundi, il sera le mercredi à Zagreb. 

 25   Il va pouvoir partir en voyage ce week-end.


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  1         Jeudi prochain, nous avons envisagé d’entendre

  2   Monsieur Spork et sa déposition comprend un certain nombre

  3   de documents que nous pourrons remettre auparavant. 

  4   Ensuite, vendredi, nous allons voir les classeurs Kiseljak,

  5   Vitez, Novi Travnik et Ahmici. 

  6         Ensuite, il y a la cassette vidéo.  Il y a un

  7   certain nombre de questions qu’il faudrait peut-être

  8   soulever à ce sujet-là.

  9         Pour ce qui concerne la cassette, je pense que

 10   c’est le moment où il serait utile du point de vue temps de

 11   demander un assistant linguiste qui pourrait réécouter la

 12   cassette.  Je pourrais éventuellement y procéder jeudi,

 13   éventuellement vendredi, de voir quelle est la différence

 14   entre la première cassette et la deuxième.

 15         En ce qui concerne le témoin décédé, sa

 16   déclaration a été prise par un enquêteur qui est à notre

 17   disposition.  Il est à notre disposition le jeudi.  Je ne

 18   suis pas sûr qu’il serait à la disposition le vendredi,

 19   mais de toute façon si jamais il y a des questions qui

 20   concernent donc la prise de cette déclaration, nous

 21   pourrions éventuellement demander à cet enquêteur de venir

 22   dans le prétoire, et si la Défense le souhaite, je peux

 23   également l’arranger, bien évidemment tenant compte des

 24   limites du temps.

 25         Le vendredi, je pourrais également citer un autre


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  1   témoin qui va parler de la production des éléments de

  2   preuve.  La Chambre se souvient probablement qu’il y avait

  3   un calendrier qui a été distribué avec un certain nombre

  4   également de notes.  Je pense que ce témoin pourrait en

  5   parler en détail.  En ce qui nous concerne, nous sommes à

  6   votre disposition même demain, si vous voulez.  Nous

  7   pouvons demain également négocier avec la Défense cette

  8   question-là.

  9         Enfin, je voudrais informer la Chambre que les

 10   transcripts qui ont été répartis la semaine dernière, qui

 11   ont été rassemblés et qui représentent deux classeurs, que

 12   nous aurions quelque peu besoin de temps pour les

 13   référencer.  Mes collègues m’ont prévenu qu’il ne fallait

 14   pas que je donne trop de promesses, mais je me tiens à des

 15   promesses que je donne et je veux dire tout simplement que

 16   pour que ces classeurs comportent des références, à ce

 17   moment-là, il nous faudrait une semaine.  Donc, nous le

 18   ferons à la fin de la semaine prochaine et vous l’aurez.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui me

 20   concerne, je parle en mon propre nom, il est indispensable

 21   de marquer tous les comptes rendus.

 22         Me Kovacic maintenant.

 23         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

 24   Président, il nous a été dit d’avancer notre point de vue

 25   au sujet de quatre témoins qui sont intégrés dans la


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  1   catégorie qui suppose également une certaine négociation

  2   avec l’Accusation.  Nous sommes prêts.  Nous ne reporterons

  3   pas les discussions.  Nous pouvons le faire dès le matin.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Jeudi, à un

  5   certain moment donné, je ne sais pas quand.

  6         Maintenant, nous allons faire une pause d’un quart

  7   d’heure et ensuite, nous allons avoir une séance ex parte. 

  8   J’espère qu’elle ne sera pas trop longue, tout au moins

  9   qu’elle sera brève.

 10         --- L’audience est levée à 16 h 28

 11         pour reprendre le jeudi

 12         24 février 2000 à 9 h 30

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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

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