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1 Le mardi 22 février 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 37
5 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour,
6 Messieurs les Juges. Il s’agit de l’affaire IT-95-14/2-T,
7 Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice.
9 Me NICE (interprétation) : Deux questions
10 préliminaires.
11 Tout d’abord, la transcription de la cassette est
12 disponible. Je peux la faire distribuer à Messieurs les
13 Juges maintenant ou plus tard.
14 Hier, j’ai également dit que j’avais préparé un
15 mémoire au sujet des procédures adoptées en Allemagne, en
16 Autriche, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie. Je
17 n’ai pas distribué ce document. Je ne vais pas non plus
18 faire un exposé à ce sujet, mais si vous souhaitez
19 consulter ce document, je peux vous le donner.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, cela nous
21 intéresse.
22 Me NICE (interprétation) : [expurgée]
23 [expurgée]
24 [expurgée]
25 [expurgée]
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1 [expurgée]
2 [expurgée]
3 [expurgée]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]. Donc, je vais lui demander de vous en parler,
13 tout en gardant à l’esprit que la demande que nous avons
14 formulée se base sur le sens commun et non pas sur
15 l’arbitraire.
16 On me rappelle que j’ai peut-être mentionné des
17 noms en public, ce que je n’aurais pas dû faire. Je pense
18 donc qu’il vaut mieux ne pas donner le nom de certains
19 témoins.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
21 Lopez-Terres.
22 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président et
23 Messieurs les Juges, nous avons vu hier qu’une Chambre de
24 jugement dans un Tribunal comme le nôtre ne pouvait pas se
25 priver d’éléments d’information, d’éléments de preuve, au
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1 motif qu’un témoin ne pouvait pas comparaître.
2 Nous avons vu l’hypothèse du témoin qui ne pouvait
3 pas comparaître pour la bonne raison qu’il était décédé.
4 Nous envisageons aujourd’hui une autre hypothèse :
5 celle du témoin qui ne peut pas comparaître parce qu’il ne
6 veut pas comparaître. Je parle du témoin récalcitrant.
7 L’hypothèse que nous rencontrons aujourd’hui pose
8 en fait deux problèmes : [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 Il y a des conséquences relatives à la comparution
20 elle-même. Notre Règlement prévoit des possibilités.
21 Un témoin peut se voir condamner pour outrage. Le
22 texte n’indique pas comment un témoin récalcitrant peut
23 être conduit devant notre juridiction, mais cela est tout à
24 fait possible, à notre avis.
25 Quoi qu’il en soit en l’espèce, à cette phase du
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1 procès où nous nous trouvons, compte tenu des délais déjà
2 assez longs qui ont été mis en œuvre par les autorités
3 australiennes après que vous ayez décerné cette ordonnance
4 de comparution le 22 novembre, la notification ayant eu
5 lieu le 24 janvier, il ne nous paraît plus opportun ou
6 souhaitable que des mesures de coercition soient prises
7 contre ce témoin. Cela est dommageable pour l’image du
8 Tribunal mais c’est une réalité à laquelle nous devons
9 faire face à cette époque, à cette étape de notre procès.
10 Il s’agit en fait par-delà cette question de
11 l’image et de l’autorité et de l’efficacité des ordonnances
12 qu’une Chambre de jugement peut prendre, le témoin ayant
13 indiqué par sa réponse négative quelle était la
14 considération qu’il portait aux ordonnances de votre
15 Chambre, par-delà donc cette attitude négative et cette
16 impossibilité, sinon juridique du moins technique, à
17 l’étape où nous nous trouvons de notre affaire. Il s’agit
18 de tirer maintenant les conséquences au niveau de
19 l’administration de la preuve, des éléments de preuve que
20 ce témoin devait apporter à votre Chambre.
21 Nous avons fait figurer ce témoin comme l’autre
22 personne, tous deux ayant une origine commune, à savoir
23 tous les deux membres de la brigade de Vitez. Nous avons
24 souhaité que ces deux témoins comparaissent pour que votre
25 Chambre prenne en considération les éléments de preuve
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1 qu’ils avaient été amenés à donner au cours de l’enquête.
2 La situation particulière – cela vous a déjà été
3 signalé par Monsieur l’avocat général Nice – est qu’en ce
4 qui concerne ces deux témoins, nous n’avons pas de procès-
5 verbal de déposition recueillie par les enquêteurs du
6 Bureau du Procureur.
7 Nous avons des comptes rendus d’auditions faites
8 par les autorités de Bosnie, des procès-verbaux des
9 rapports officiels – selon la terminologie en usage dans la
10 région – au mois de juillet 1993, au cours desquels ces
11 deux personnes, après avoir été rencontrées par des
12 enquêteurs de la sécurité militaire de l’armée de Bosnie,
13 ont fourni des informations et ont expliqué quel avait été
14 leur rôle avant leur arrestation au sein de la brigade de
15 Vitez.
16 Nous n’avons donc pas ces procès-verbaux
17 d’audition par des enquêteurs mais nous disposons, encore
18 une fois, de ces comptes rendus officiels établis par la
19 sécurité militaire de l’armée de Bosnie.
20 En ce qui concerne le premier témoin, celui à qui
21 a été notifié une ordonnance de comparution en Australie,
22 celui-ci non seulement a fourni ses déclarations au service
23 de sécurité militaire mais a également été interrogé par
24 des enquêteurs de ces mêmes services et cet interrogatoire
25 a été filmé à l’époque.
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1 C’est au cours de cet interrogatoire pris dans la
2 prison où il se trouvait que l’intéressé explique dans
3 quelles circonstances il a été arrêté ; à quelle unité il
4 appartenait, à savoir la brigade de Vitez ; qui était son
5 commandant de bataillon, Karlo Grabovac, qui est un nom
6 dont vous avez déjà entendu parler ; et ensuite, il donne
7 des explications sur les raisons pour lesquelles il a été
8 trouvé porteur d’une oreille humaine lors de sa capture.
9 Le film vidéo montre d’ailleurs à un moment donné à l’issue
10 de cet interrogatoire, par un zoom qui est assez
11 terrifiant, l’organe humain qui a été posé sur une table.
12 L’intéressé a expliqué que cela figure aussi bien
13 dans les déclarations vidéos que dans ces comptes rendus
14 officiels qui ont été établis, qu’avant de se rendre sur le
15 front avec son camarade, il s’est vu promettre, comme les
16 autres membres de leur unité, des récompenses dans
17 l’hypothèse où il ramènerait des trophées, des trophées
18 d’une nature particulière puisqu’il s’agit d’organes de
19 membres humains, ici une oreille, là un doigt, la
20 récompense étant évidemment plus forte si l’on peut établir
21 qu’ils proviennent d’un individu sur lesquels on les a
22 prélevés de son vivant ou qui ont été prélevés sur un
23 cadavre. Les tarifs, je dirais, sont indiqués dans la
24 déposition.
25 Ces informations qui sont données par les deux
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1 témoins sont des informations qui nous paraissent devoir
2 être prises en considération par votre Chambre. Ces
3 informations ont déjà été au moins partiellement portées à
4 la connaissance de votre Chambre à l’occasion de la
5 déposition du contrôleur de l’ECMM, Monsieur Morsink, qui a
6 produit un rapport qu’il avait établi à l’époque au titre
7 de l’ECMM où il était fait référence à cet octroi de
8 récompense dans l’hypothèse où des organes ou des membres
9 humains étaient rapportés par les soldats du HVO.
10 Ces informations, vous en avez donc eu déjà
11 partiellement connaissance par une autre source. Nous
12 espérions que les témoins viendraient les confirmer ici à
13 La Haye et c’est la raison pour laquelle nous les avions
14 fait figurer tous les deux sur notre liste de témoins.
15 Il s’agit, bien entendu, de témoins particuliers
16 puisque ces deux témoins appartenaient à l’unité commandée
17 par l’accusé Mario Cerkez et il n’est pas surprenant,
18 compte tenu des déclarations qu’ils ont faites à l’époque,
19 qu’ils se soient ensuite ravisés et qu’ils aient refusé de
20 déférer à nos convocations.
21 Celui qui est en Australie, vous en avez eu
22 connaissance officiellement par la notification qui en a
23 été faite au mois de janvier l’année dernière. L’autre
24 témoin, qui réside toujours dans la région de Vitez, nous a
25 fait clairement savoir qu’il n’entendait pas se présenter
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1 devant notre Tribunal.
2 Cela constitue-t-il une raison suffisante pour
3 vous priver des informations que le Bureau du Procureur
4 possède relativement à ces faits, relativement à la
5 participation de ces individus à des faits commis dans la
6 zone de Vitez, relativement également à cette promesse de
7 récompense qui a été faite par l’accusé Mario Cerkez au
8 cours du mois de juin 1993, puisque c’est au mois de juin
9 1993 que ces deux personnes ont été arrêtées par les
10 services de l’armée de Bosnie dans la région de Puticevo,
11 c’est-à-dire du côté de Novi Travnik ?
12 Les éléments d’information, nous les avons
13 compilés. Je l’ai indiqué, nous avons cette bande vidéo de
14 1993 du témoin résidant en Australie.
15 Ce témoin a été ensuite recontacté par nos
16 services au cours du mois d’avril 1997 en Australie où il
17 résidait déjà et à cette occasion, il y a eu à nouveau une
18 longue interview vidéo faite en présence des autorités
19 australiennes, et au cours de cette interview, le témoin a
20 confirmé son appartenance à la brigade, a confirmé que son
21 commandant de brigade était bien Mario Cerkez, mais en ce
22 qui concerne le récit qu’il avait fait sur le prélèvement
23 d’organes et sur l’oreille qui avait été trouvée en sa
24 possession, il s’est ravisé et il a démenti cette première
25 version qu’il avait donnée, expliquant alors qu’il avait
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1 fait l’objet de pressions, de sévices et de violence de la
2 part des autorités qui l’interrogeaient.
3 Le compte rendu de cette cassette vidéo dont nous
4 disposons est également à la disposition de votre Chambre.
5 Sont à la disposition également de votre Chambre des
6 dépositions que nous avons été amenés à enregistrer
7 récemment.
8 À partir du moment où nous avons compris qu’il
9 serait très peu probable que ces deux témoins comparaissent
10 à La Haye, nous avons estimé opportun d’aller identifier et
11 interroger des personnes qui avaient pu les rencontrer ou
12 les entendre à l’époque de leur interpellation au cours des
13 mois de juin d’abord et juillet 1993, à l’époque où les
14 comptes rendus officiels dont je vous parlais précédemment
15 ont été établis.
16 Nous avons donc pu identifier deux de ces
17 personnes, l’un étant un enquêteur de la sécurité militaire
18 de Zenica, l’autre étant le directeur de prison de
19 l’époque, de Zenica, dans laquelle les deux témoins étaient
20 détenus, et ces deux personnes ont fourni des déclarations
21 au cours desquelles elles ont été amenées à expliquer
22 comment ces deux témoins avaient été interrogés et ont
23 démenti que des violences aient été commises contre ces
24 deux personnes.
25 Ces deux personnes, si cela est nécessaire,
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1 peuvent être convoquées devant ce Tribunal pour indiquer
2 encore une fois les circonstances de l’audition des deux
3 témoins à l’époque, en 1993, et les circonstances de la
4 découverte de cette oreille sur l’un des deux témoins.
5 Nous avons, à l’attention de votre Chambre,
6 préparé un petit dossier qui comporte tous les éléments qui
7 nous paraissent pertinents pour apprécier de l’importance
8 de ces preuves : les comptes rendus officiels dont je
9 parlais, le compte rendu des bandes vidéos de 1993 et de
10 1997. Les bandes, encore une fois, sont tout à fait
11 disponibles.
12 Lorsque l’on voit la première bande, on ne
13 constate pas de choses particulièrement douteuses en ce qui
14 concerne les aveux faits par le premier témoin. Celui-ci
15 ne laisse pas non plus apparaître de traces de sévices
16 lorsqu’il est interrogé, et par conséquent, il nous
17 paraîtrait utile que votre Chambre puisse visionner ces
18 deux cassettes.
19 Les deux procès-verbaux de dépositions pris par
20 nos enquêteurs au cours du mois de janvier dernier ont été
21 également joints, de même qu’ont été joints certains
22 documents qui font apparaître l’appartenance de ces deux
23 témoins à la brigade dont l’accusé Mario Cerkez était le
24 commandant.
25 Nous nous trouvons dans une situation
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1 particulière, encore une fois, puisque nous n’avons pas de
2 procès-verbaux, comme c’était le cas pour la discussion que
3 nous avons eue hier. Nous avons simplement des éléments de
4 preuve d’une autre nature.
5 Le procès-verbal n’est pas le seul élément de
6 preuve qu’une Chambre peut prendre en considération.
7 L’Article 89 envisage les éléments de preuve en général.
8 Nous considérons que dans la mesure où, bien
9 entendu, il s’instaure avec la Défense des accusés un débat
10 contradictoire dans lequel la Défense est en mesure de
11 faire valoir son point de vue et d’apporter ses critiques,
12 votre Chambre est à même de prendre une décision et de
13 recevoir tous ces éléments de preuve qui nous paraissent
14 pertinents au titre de l’Article 89.
15 Monsieur l’avocat général Nice l’a dit,
16 l’admission de tels éléments de preuve ne pose pas de
17 problème particulier dans le système de droit continental
18 où il y a un système de liberté d’administration de la
19 preuve qui est possible. La Chambre reçoit les documents,
20 la Chambre reçoit des dépositions, la Chambre reçoit des
21 témoignages. Tous les éléments de preuve sont soumis à sa
22 considération et sont ensuite pesés par la Chambre quant à
23 leur valeur probante, quant au poids qui doit leur être
24 accordé.
25 Ces éléments de preuve, je viens de les évoquer
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1 rapidement. Ils sont compilés dans un petit dossier qui a
2 été préparé à votre attention et nous vous demandons donc
3 de bien vouloir recevoir ces documents.
4 Dans un système qui est un système avec lequel je
5 suis familier, un tel document serait préparé par le
6 magistrat instructeur avec tous les éléments d’informations
7 et serait soumis ensuite à la Chambre de jugement.
8 À partir du moment où la Chambre prendrait en
9 considération le fait que tout a été fait pour faire
10 comparaître le témoin, que toutes les mesures ont été
11 prises – ce qui est le cas ici aujourd’hui – la Chambre de
12 jugement, prenant acte de ces éléments, du caractère… de la
13 bonne foi, je dirais, du Bureau du Procureur qui a tenté
14 tout ce qui était possible légalement pour faire
15 comparaître le témoin, constatant la carence de ce témoin,
16 constatant le témoin comme étant un témoin récalcitrant, la
17 Chambre prendrait de toute façon en considération tous les
18 éléments de preuve qui se rapportent à ce témoin et elle en
19 tirerait les conséquences juridiques utiles.
20 Je tenais à vous apporter ces quelques éclairages
21 et je vous demande, encore une fois donc, de bien vouloir
22 recevoir au titre des éléments de preuve les éléments
23 d’information relatifs aux deux témoins que nous avions
24 envisagé de faire comparaître et dont nous savons et dont
25 nous déplorons désormais qu’ils ne comparaîtront pas devant
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1 nous.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !
3 [expurgée]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée], puisque si on regarde les quatre témoins suivants,
8 est-ce que vous allez présenter au sujet de ces quatre
9 témoins des demandes ou des argumentations ?
10 Me NICE (interprétation) : Je ne sais pas si on
11 peut vraiment appeler ça comme ça mais nous avons un
12 certain nombre d’informations à vous communiquer.
13 En ce qui concerne le témoin numéro 5, je crois
14 qu’il est toujours récalcitrant.
15 En ce qui concerne le témoin numéro 6, il est prêt
16 à témoigner mais uniquement par liaison vidéo. Donc, je
17 vais faire en temps utile, certainement à la fin de cette
18 partie de notre affaire, je vais présenter une demande dans
19 ce sens.
20 En ce qui concerne le numéro 7, apparemment, il
21 est prêt à venir à La Haye. Ces deux témoins démontrent
22 toute la force des ordonnances du Tribunal puisqu’ils y
23 répondent.
24 En ce qui concerne le témoin numéro 8, eh bien, il
25 s’agit d’un témoin qui est en mauvaise santé. La Chambre
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1 dispose d’un rapport à ce sujet. C’est un témoin qui est à
2 la fois récalcitrant mais qui est également souffrant et
3 c’est peut-être quelqu’un qu’on pourrait envisager
4 d’entendre par le biais d’une liaison vidéo, mais il ne se
5 trouve pas au même endroit que le témoin numéro 6 puisque
6 l’un se trouve en Croatie, le 6 se trouve en Bosnie et le 8
7 en Croatie.
8 Ce que je souhaiterais que la Chambre nous dise
9 c’est si elle accepte le rapport qui a été fait sur son
10 état de santé, selon lequel donc il n’est pas en mesure de
11 venir à La Haye et qui l’empêche donc de témoigner, parce
12 que si cela ne suffit pas, il faudra que j’obtienne des
13 éléments d’informations supplémentaires en ce qui concerne
14 son état de santé.
15 En ce qui concerne la partie C de notre document,
16 notre argumentation est la suivante. Quand toutes les
17 mesures ont été prises pour faire venir un témoin dans le
18 prétoire et que le témoin n’est pas disponible, ne peut pas
19 venir, même si c’est de son propre fait, à ce moment-là, on
20 peut se demander s’il convient de donner lecture de la
21 déclaration préalable du témoin puisque ce sera le seul
22 document dont on disposera.
23 La Chambre sait que par exemple en ce qui concerne
24 le numéro 5, nous allons essayer d’obtenir un affidavit
25 pour ce témoin ou une déclaration officielle. Je vais
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1 essayer de faire en sorte que cela soit réalisé aujourd’hui
2 ou demain, bien que ce témoin donc ne soit pas prêt à venir
3 ici et sans en tenir compte. Il peut paraître un peu
4 bizarre d’obtenir un affidavit de quelqu’un qui ignore les
5 injonctions à comparaître de la Cour, du Tribunal, mais si
6 on arrive à obtenir un affidavit ou une déclaration
7 officielle, c’est mieux que rien.
8 La question de l’outrage au Tribunal ne nous
9 concerne pas, nous personnellement, au Bureau du Procureur.
10 Quand les témoins sont récalcitrants comme le numéro 5, le
11 témoin considère que le risque qu’il court est supérieur à
12 son obligation d’obéir au Bureau du Procureur ou à la
13 Chambre ou il se peut que le témoin rencontre des
14 difficultés qu’il connaît, qui lui sont propres.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais vous
16 interrompre pour être sûr de bien comprendre.
17 Nous avons des demandes au sujet des témoins 3 et
18 4. Nous allons prendre une décision à ce sujet.
19 Maintenant, je voudrais savoir si vous demandez
20 des ordonnances au sujet des témoins 5, 6, 7 et 8.
21 Me NICE (interprétation) : Non, non, parce qu’en
22 ce qui concerne 5, j’attends l’évolution des choses.
23 En ce qui concerne le témoin numéro 8, je voudrais
24 savoir si on accepte le fait qu’il est en mauvaise santé,
25 et lorsque ce sera établi, à ce moment-là, on pourrait
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1 prendre des mesures pour obtenir le témoignage de ce
2 témoin. Si un témoignage par vidéo n’est pas possible, à
3 ce moment-là, je demanderais à ce qu’on donne lecture de la
4 déclaration préalable du témoin, qu’elle soit sous-tendue
5 ou non par un affidavit, du fait que ce témoin est
6 souffrant.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne sais pas
8 si c’est à nous de dire si le témoin est trop souffrant ou
9 non pour venir à La Haye. Nous pouvons traiter de cela.
10 Nous pouvons le prendre en compte dans le cadre d’une
11 décision sur la lecture de sa déclaration.
12 Me NICE (interprétation) : Le rapport médical sur
13 ce témoin a été fourni par la sécurité, vous a été
14 communiqué directement, et si vous estimiez que le témoin
15 n’est pas véritablement malade, à ce moment-là, il y aurait
16 peut-être une injonction à comparaître ou non.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, nous
18 nous pencherons sur la question.
19 Me NICE (interprétation) : En ce qui concerne D,
20 nous n’avons pas besoin de prendre des mesures
21 supplémentaires à cause des différentes injonctions à
22 comparaître qui ont déjà été délivrées.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Moi, ce qui
24 m’importe c’est le temps, et donc nous allons étudier ces
25 témoins aujourd’hui.
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1 Maintenant, qu’en est-il de E ?
2 Me NICE (interprétation) : En ce qui concerne E,
3 ce n’est que très récemment que nous avons appris que ce
4 témoin était souffrant ou ces témoins étaient souffrants.
5 Je vais préparer une demande, qui sera très simple
6 donc, sur la base de l’état de santé de ces témoins et il
7 s’agira de la chose suivante. Lorsque les témoins ne sont
8 pas en mesure de venir témoigner du fait de leur état de
9 santé, dans la plupart des systèmes juridiques, il est
10 possible, d’une façon ou d’une autre, de recueillir une
11 déclaration de ces témoins, et nous estimons que la
12 situation actuelle donc justifierait la lecture des
13 déclarations préalables de ces témoins.
14 Bien entendu, pour tous ces témoins, je
15 m’efforcerai d’obtenir des affidavits, mais quoi qu’il en
16 soit, la bonne nouvelle c’est qu’en dépit des difficultés
17 que nous avons connues pendant des mois, voire des années,
18 il y a maintenant un Tribunal en Bosnie qui collabore avec
19 nous et qui travaille de façon tout à fait enthousiaste.
20 Enfin, je vous le dis entre nous. Donc, ceci est une
21 excellente nouvelle.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui
23 concerne la catégorie E, j’espère que nous pourrons en
24 traiter cette semaine parce qu’il serait bon que nous
25 prenions des décisions à ce sujet aussi rapidement que
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1 possible. Donc, si la situation est qu’il s’agit de
2 témoins récalcitrants mais qui sont différents des témoins
3 récalcitrants précédents mais que l’on applique quand même
4 les mêmes principes, à ce moment-là, il conviendrait
5 d’examiner cette catégorie en même temps que la catégorie
6 B.
7 Me NICE (interprétation) : Oui.
8 En ce qui concerne le témoin numéro 15, j’ai
9 distribué ce matin un document ex parte qui contient des
10 informations que je souhaiterais que la Chambre examine
11 dans le cadre de cette question, mais même en dehors de ce
12 qui est contenu dans ce document soumis ex parte, la nature
13 même des éléments de preuve que peut nous communiquer ce
14 témoin fait qu’il n’est pas très surprenant qu’il soit
15 récalcitrant parce que non seulement il a assisté au
16 meurtre d’un de ses camarades mais il a été emmené avec un
17 autre membre du groupe par un des complices du meurtrier,
18 il a été tabassé et il a été laissé pour mort.
19 Il vit dans une région, ce témoin, où apparemment
20 les ex-camarades de celui qu’il désigne comme le meurtrier
21 continuent à vivre. Donc, il n’est pas surprenant qu’il
22 soit réticent à venir témoigner et qu’il exprimait
23 certaines craintes.
24 Il faut savoir que sa position a un peu varié au
25 fil du temps et que bien qu’il ait peur et que ses craintes
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1 soient justifiées, nous sommes constamment en contact avec
2 lui pour voir s’il serait prêt à venir témoigner si nous
3 lui assurons des mesures de protection et nous essayons de
4 voir également s’il serait prêt à fournir un affidavit si
5 jamais il ne pouvait venir témoigner.
6 Nous estimons que cette solution adoptée avec ce
7 témoin correspondrait à ce qu’on fait dans beaucoup
8 d’autres pays. Lorsqu’un témoin ne veut pas venir
9 témoigner parce qu’il a peur, on donne lecture de
10 déclarations données précédemment par ce même témoin.
11 La déclaration de ce témoin, elle consiste à
12 relater un meurtre commis par l’un des accusés, et
13 Messieurs les Juges se souviendront de la façon dont on a
14 parlé de ce fait, de cette preuve précédemment.
15 Tout d’abord, le premier témoin que nous avons
16 entendu nous en a parlé. Il nous a dit qu’il ne pensait
17 pas que le meurtrier, l’assassin était véritablement la
18 personne que l’on avait désignée, mais au contre-
19 interrogatoire, il est apparu qu’il avait entendu dire par
20 d’autres qui était le véritable meurtrier.
21 Le Dr Mujezinovic ainsi qu’un autre témoin ont
22 donné des dépositions qui allaient dans le même sens, le Dr
23 Mujezinovic et une femme, une femme que le témoin numéro 15
24 devait normalement accompagner au Tribunal – ce qu’il n’a
25 pas fait – et ce témoin, cette femme, a dit à la Chambre ce
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12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
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1 que le témoin numéro 15 lui avait relaté.
2 Nous estimons qu’il ne serait pas logique de ne
3 pas utiliser la meilleure version disponible des
4 déclarations du témoin 15, et par là, j’entends soit sa
5 déclaration, la déclaration qu’il nous a déjà donnée
6 précédemment, soit sa déclaration confirmée par une autre
7 déclaration faite devant un Tribunal local.
8 Vous vous souviendrez que les éléments de preuve
9 relatifs à ce meurtre, qui ne fut pas l’objet d’un chef
10 d’accusation précis, concernent l’attitude de l’accusé
11 concerné et sa position vis-à-vis de la législation à
12 l’époque. L’utilisation donc de cette déclaration n’irait
13 pas à l’encontre du droit européen dans ce domaine.
14 Donc en l’absence de ce témoin, s’il continue à
15 refuser de venir témoigner, nous estimons qu’il est tout à
16 fait justifié de prendre en compte la version la plus
17 valable, la meilleure version de ses déclarations.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant de
19 passer à un autre témoin, vous avez fait référence à un
20 document qui a été communiqué au sujet de ce même témoin.
21 Est-ce que je dispose ici des déclarations des témoins ?
22 Me NICE (interprétation) : Nous les avons
23 déposées ce matin. Je crois qu’elles se trouvent sur le
24 bureau du juriste de la Chambre. L’huissier sait
25 parfaitement où se trouvent ces documents puisque je les
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1 lui ai remis en mains propres ce matin.
2 Pour ce qui concerne la Chambre, elle va
3 certainement se souvenir du fait que j’étais très préoccupé
4 au moment où j’ai eu la première information et que j’ai
5 dit que c’est un document que j’allais remettre ex parte,
6 mais que de toute façon, j’allais comprendre parfaitement
7 n’importe quelle décision concernant cette information si
8 jamais éventuellement la Chambre se prononce pour la mettre
9 à la disposition de l’opinion publique ou bien
10 éventuellement de la traiter à huis clos.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est quelque
12 part au niveau du greffe que l’original se trouve.
13 Me NICE (interprétation) : D’accord. Je vais
14 vous remettre des copies.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
16 besoin de ces copies avant de prendre la décision.
17 Me NICE (interprétation) : Quand il s’agit du
18 témoin numéro 16, il s’agit d’un témoin dont la déclaration
19 préalable écrite est à la disposition de la Chambre. C’est
20 un témoin qui pourrait témoigner très largement sur le
21 conflit.
22 Ceci dit, ce témoin a déposé également au sujet
23 d’une réunion qui a eu lieu avec le premier accusé. C’est
24 la raison pour laquelle nous souhaiterions qu’il témoigne
25 là-dessus. Il a décrit les conditions dans lesquelles
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1 Monsieur Kordic était au commandement à Tisovac. Il était
2 en tenue militaire et, comme le témoin le précise, il
3 arborait également les insignes.
4 Il dit quelle était la réaction de Monsieur Kordic
5 sur cette conversation que le témoin voulait avoir avec
6 lui. Il précise par ailleurs ce que Monsieur Kordic lui
7 avait dit par la suite. Il a dit qu’il ne voulait pas tout
8 simplement partager le sort de qui que ce soit et ceci est
9 un témoignage qui ne peut qu’être utile pour nous-mêmes.
10 Il est également compréhensible quelles sont les
11 raisons pour lesquelles les témoins ne souhaitent pas se
12 présenter ici. Il y a d’autres raisons également mais
13 toutes ces raisons sont en connexion avec le partage
14 ethnique qui existait à l’époque et qui existe encore
15 aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous
16 considérons qu’il n’est pas justifié de ne pas vouloir
17 répondre à l’injonction.
18 Ceci dit, il ne s’agit pas d’un document, bien
19 évidemment, qui serait le fondement pour le juger coupable,
20 mais il y a toute cette série d’éléments de preuve, et
21 parmi ces éléments de preuve également, ce témoignage est
22 important. Comme dans le cas de numéro 15, il est tout à
23 fait justifié que la Chambre dispose de la meilleure
24 version qui est à la disposition de la Chambre. C’est sa
25 déclaration.
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1 Il est possible – je ne le sais pas – que nous
2 pourrions obtenir également la déclaration sous serment
3 dans le village où il habite actuellement mais il fait
4 avoir en vue qu’il pourrait éventuellement prendre la
5 possession, que la déclaration sous serment du point de vue
6 sécurité n’est pas mieux que de comparaître devant le
7 Tribunal.
8 En ce qui concerne la catégorie G, ce que je peux
9 dire c’est que les numéros 17 et 20, pour le moment, ils
10 ont été déjà traités par le Tribunal local.
11 Le 18 habite dans un pays étranger. Il ne serait
12 peut-être pas possible d’obtenir sa déclaration sous
13 serment jusqu’à la fin de la présentation des éléments de
14 preuve à charge. Si c’est possible, bien évidemment, je le
15 ferai.
16 Quand il s’agit des numéros 21, 22, 23 et 24, si
17 je suis au courant actuellement, nous sommes en train
18 d’étudier tous ces cas.
19 Voilà ! C’est tout ce que j’avais à dire à propos
20 de ces témoins.
21 En ce qui concerne le document qui concerne le
22 témoin numéro 15, il est train d’être copié.
23 C’est tout ce que j’avais à dire.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il serait
25 éventuellement utile si on pouvait disposer de la
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1 déclaration du témoin 16, la copie.
2 Me NICE (interprétation) : Je pense que nous
3 l’avons quelque part effectivement, mais je ne sais pas si
4 c’est indiqué. Je pense que je peux la sortir de mon jeu
5 de documents et vous la remettre. J’ai gribouillé quelque
6 peu là-dessus, mais de toute façon, il s’agit d’une
7 déclaration qui est assez longue. Je vais vous dire quelle
8 est la page où justement il parle de l’événement qui est de
9 notre intérêt.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous
11 remercie.
12 Par conséquent, ce dont nous allons délibérer en
13 ce moment et sur quoi nous devons apporter la décision sont
14 3, 4, 15 et 16. Ensuite, en ce qui concerne le numéro 8,
15 c’est pour voir si véritablement il s’agit d’une personne
16 souffrante, si elle peut voyager ou non.
17 Il faut attendre également la Défense et voir ce
18 que la Défense souhaite nous dire.
19 Me SAYERS (interprétation) : Très brièvement, je
20 vais vous dire que c’est bien la première fois que nous
21 avons vu la liste hier après-midi.
22 La Chambre se souvient également quelles sont les
23 obligations en ce qui concerne les documents étudiés au
24 cours de ces quelques dernières semaines. Il s’agit de
25 déclarations quand même qui sont extrêmement importantes.
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1 Il y avait eu beaucoup de documents et nous n’avions pas le
2 temps pour examiner tous ces documents car nous nous sommes
3 préparés pour contre-interroger les deux témoins
4 aujourd’hui pour d’autres questions également.
5 En ce qui concerne les témoins 3 et 4, je ne sais
6 pas vraiment de quoi parle le Procureur.
7 Je ne comprends pas tout à fait ce dialogue entre
8 l’Accusation et la Chambre de première instance, et là, je
9 pense aux témoins 15 et 16.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais il n’y a
11 aucun mystère à ce sujet-là. Il y a des requêtes qui ont
12 été déposées en ce qui concerne les injonctions. Vous avez
13 entendu également quelles sont les réponses de ces témoins.
14 Ils ne souhaitent pas comparaître. Par conséquent, nous
15 poursuivons la discussion sur la base de ce qui nous a été
16 dit.
17 Me SAYERS (interprétation) : À partir du moment
18 où les témoins ne souhaitent pas comparaître et ils sont
19 récalcitrants, il faut tout simplement accepter qu’ils ne
20 viennent pas, qu’ils ne comparaissent pas. On ne peut pas
21 demander à ces témoins de venir et surtout pas lier ça aux
22 droits de l’homme et éliminer notre droit à contre-
23 interroger, en accord avec la Règle 85.
24 Je peux comprendre, bien évidemment, qu’il y a un
25 certain nombre de circonstances qui sont exceptionnelles
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1 quand il s’agit du témoin décédé, car dans ce cas-là, les
2 déclarations des témoins traitent des questions qui sont
3 périphériques et pas substantielles. Dans ce cas-là, on
4 fait exception.
5 Mais en ce qui nous concerne et tout au moins la
6 pratique judiciaire que je connais, la requête de
7 l’Accusation dans une procédure pénale d’offrir une
8 déclaration qui n’a pas été sous serment, qui n’a jamais
9 été testée et n’a pas permis le contre-interrogatoire, ne
10 peut pas être acceptée.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous voulez
12 dire qu’il n’y avait aucune exception si jamais il y avait
13 des raisons pour lesquelles il refuse de comparaître ?
14 Me SAYERS (interprétation) : Quand il s’agit de
15 la pratique fédérale, il y avait bien évidemment des
16 tribunaux quand il s’agissait des procédures où il y avait
17 des exceptions, Règle 803 par exemple, ou bien en ce qui
18 concerne des informations de seconde main, mais quand il
19 s’agit des États, à ce moment-là, on n’acceptait pas des
20 exceptions.
21 Il y a une autre Règle, 804, qui permet
22 l’exception s’il s’agit du décès qui empêche le témoin de
23 comparaître devant le Tribunal, mais quand il s’agit des
24 affaires que nous traitons, quand il s’agit par exemple du
25 témoin numéro 3, à ce moment-là, je ne vois absolument pas
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1 quelle est cette situation. Une fois, il est prêt, une
2 autre fois, il n’est pas prêt de comparaître.
3 Nous suggérons à la Chambre que si ce témoin n’est
4 pas prêt à comparaître de ne pas prendre en considération
5 sa déclaration.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Supposons
7 qu’il a peur et que c’est un témoin qui a peur de
8 comparaître devant le Tribunal. Supposons également qu’il
9 s’agit d’une situation qui est différente par rapport à la
10 juridiction nationale. Par conséquent, il y a des
11 situations dans lesquelles la criminalité empêche le
12 témoin. Il a peur.
13 Qu’est-ce qui nous empêche de lui imposer de
14 venir ?
15 Me SAYERS (interprétation) : Mais en principe,
16 Monsieur le Président, en ce qui concerne ces deux témoins…
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais je ne
18 parle pas de ces deux témoins. Je parle hypothétiquement.
19 Il y a des criminels qui menacent les témoins, ils ont
20 peur, ils n’osent pas comparaître. Qu’est-ce qu’à ce
21 moment-là il faudrait entreprendre ?
22 Me SAYERS (interprétation) : En principe, nous
23 considérons que le Tribunal devrait assurer une… à
24 respecter les droits de l’accusé au contre-interrogatoire.
25 Par conséquent, l’Accusation a le droit d’enquêter et de
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1 recueillir les informations. Il y a un certain nombre
2 d’informations qui sont périphériques mais il y en a
3 d’autres qui sont substantielles.
4 Quand il s’agit du témoin numéro 3, je suppose que
5 ce témoignage pourrait être considéré comme important pour
6 l’un des accusés, mais les accusés ont le droit de
7 contestation, de contre-interrogatoire. C’est une des
8 règles fondamentales dans le Tribunal international. Quand
9 je dis le droit à la confrontation, le droit au contre-
10 interrogatoire est menacé dans le cas concret.
11 Il y a autre chose également. Il s’agit des
12 témoins, par exemple, qui n’ont pas été testés lors du
13 contre-interrogatoire. Nous sommes dans la situation comme
14 c’était le cas avec Dr Mujezinovic. Dr Mujezinovic, il
15 avait indiqué un certain nombre d’erreurs qui ont comparu
16 dans les déclarations des témoins et ces erreurs n’ont
17 jamais été corrigées, mais lors du contre-interrogatoire,
18 le témoin Mujezinovic a démontré qu’il s’agissait d’un
19 certain nombre d’erreurs, et la Chambre a par conséquent
20 compris les deux aspects de la déclaration.
21 C’est la raison pour laquelle je ne vois pas
22 pourquoi l’Accusation nous fait faire un pas en arrière et
23 refuser le droit à l’accusé de contester et de contre-
24 interroger. Où est l’erreur au niveau de la Règle 71 ? La
25 déclaration du témoin ne peut pas être mise à la
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1 disposition de l’opinion publique si elle est sous scellé.
2 Par conséquent, il n’y a aucune crainte pour le témoin de
3 comparaître.
4 L’INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me
5 Sayers de parler un peu plus lentement.
6 Me SAYERS (interprétation) : Par conséquent, nous
7 avons l’obligation d’assurer l’équité de la procédure, une
8 procédure qui serait menée en public. C’est une question
9 de principe. Par conséquent, ces témoins doivent être à la
10 disposition de la Défense pour le contre-interrogatoire.
11 Pourquoi ne pas accepter cette procédure ?
12 Si la Chambre considère qu’on a satisfait à
13 l’équité de la procédure, à ce moment-là, il faut également
14 permettre aux accusés de pouvoir contre-interroger, comme
15 je l’ai dit. Je ne veux pas me répéter mais il s’agit des
16 droits qui sont très précieux. Il faut les respecter. On
17 ne peut pas les rejeter.
18 Dans les 24 cas séparés, si on y rajoute 25
19 témoins dont les comptes rendus ont été adoptés sans que
20 l’accusé ait pu bénéficier de ce droit à la confrontation…
21 moi, je n’ai pas le nombre total mais je pense que 95
22 témoins ont été cités à la barre. D’après nous, il y aura
23 110 témoins qui avaient comparu. Les 25 n’ont pas comparu
24 devant le Tribunal. En plus, les 24 témoins dont les
25 déclarations soi-disant vont être adoptées prouvent que 50
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1 pour cent pratiquement des témoins n’ont pas été exposés au
2 contre-interrogatoire. Les accusés n’avaient même pas le
3 droit à les voir et encore moins à les contre-interroger.
4 C’est une situation qui est extrêmement dangereuse
5 dont je veux saisir la Chambre. Ça nous préoccupe
6 grandement.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous ne
8 voulons pas entendre parler de votre préoccupation.
9 Monsieur Lopez-Terres pourrait dire exactement la même
10 chose car lui également, il a demandé que la Chambre
11 examine telle et telle attitude qui est l’attitude de
12 l’Accusation. Par conséquent, ce qui nous intéresse c’est
13 votre position. Nous allons, par la suite, délibérer et en
14 prendre la décision.
15 Me SAYERS (interprétation) : En ce qui concerne
16 l’autre témoin, si nous avons bien compris, c’est un témoin
17 qui a rejeté ou plutôt qui s’est ravisé, qui a changé sa
18 déclaration. Dans aucun système juridique, la déclaration
19 qui est modifiée et qui est rejetée par le témoin ne peut
20 pas être prise en considération avant que le témoin puisse
21 être contre-interrogé, et Me Kovacic va en parler.
22 Moi, je vais parler du témoin numéro 16. Nous
23 n’avons aucune information sur ce témoin. Nous ne savons
24 absolument pas dans quelles conditions ce témoin rejetait
25 de comparaître ou bien il est exclu de comparaître, mais
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1 selon la Règle 71, nous considérons que c’est tout à fait
2 approprié d’accepter son point de vue.
3 Si lui ne souhaite pas comparaître, s’il est
4 récalcitrant, à ce moment-là, si nous voulons protéger
5 l’accusé en accord avec le Règlement de Preuve et de
6 Procédure, nous devons une fois de plus, comme je l’ai dit,
7 avoir la possibilité de le contre-interroger.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Merci, Monsieur le
10 Président.
11 Si je peux tout premièrement dire quelque chose au
12 sujet de la catégorie numéro B, les témoins 3 et 4. Nous
13 sommes tout à fait contre l’introduction des déclarations
14 de ces témoins. Je vais vous dire quelles sont mes
15 raisons.
16 Je ne considère pas que du point de vue juridique,
17 il est pertinent mais comme il y a un certain nombre
18 d’éléments qui ont été relatés, moi, je dois me référer à
19 un certain nombre d’éléments juridiques et je considère que
20 la Chambre devrait en tenir compte.
21 Pour ce qui concerne les faits dont le Procureur a
22 parlé, il me semble qu’il n’était pas tout à fait clair que
23 les témoins numéros 3 et 4 étaient détenus à la police de
24 l’armée de Bosnie-Herzégovine pendant un an. C’était les
25 deux derniers détenus qui ont été relâchés et relâchés au
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1 moment où l’Accord de Washington a été signé. C’est là où
2 ils ont donné des déclarations, non pas seulement qu’ils
3 ont été frappés mais ils ont fait l’objet de sévices.
4 Le témoin Bonic, le numéro 3, a donné une
5 déclaration aux autorités australiennes et il a dit comment
6 et pourquoi il avait relaté à la police militaire tout ce
7 qu’il voulait entendre de lui. D’après la loi qui était en
8 vigueur en Bosnie-Herzégovine au moment de l’événement – je
9 parle du Code pénal de l’époque en vigueur – ces deux
10 déclarations qui ont été données devant les organes de
11 poursuite sont illégitimes.
12 Tout premièrement, ils ont été interrogés en leur
13 qualité des prisonniers de guerre, ce qui est contraire aux
14 Conventions de Genève. Ils n’auraient pas dû être
15 interrogés sur le contenu sur lequel ils ont été
16 interrogés.
17 Deuxièmement, s’ils ne sont pas des prisonniers de
18 guerre, s’il s’agit des prisonniers civils, selon le Code
19 pénal de l’époque, le témoin numéro 3 n’aurait même pas dû
20 être interrogé car il était mineur et dans aucune
21 circonstance avec aucune exception, sa déclaration n’aurait
22 pu être utilisée dans une procédure pénale.
23 Par conséquent, je parle de la procédure pénale
24 qui éventuellement aurait été entamée à l’encontre de ces
25 témoins devant les autorités bosniaques, selon le Code
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1 pénal de l’époque mais aujourd’hui également. Il était
2 mineur. Par conséquent, selon la loi, il aurait dû être
3 interrogé par un juge chargé des mineurs.
4 Je ne peux pas bien évidemment vous argumenter
5 avec tous les articles, et cætera, étant donné que ce n’est
6 que depuis hier que nous en parlons. Nous pouvons y
7 revenir. Mais selon la loi en vigueur, cette déclaration
8 ne pourrait pas être utilisée dans le cadre de la procédure
9 pénale et il l’a dit. Il a dit en Australie quelle était
10 la valeur probante de sa déclaration.
11 Par ailleurs, il y a une autre question également
12 qui se pose. Qu’est-ce que veut dire le terme : « Le
13 témoin est récalcitrant » ; il est même « hostile de
14 comparaître » ?
15 Même hypothétiquement, on ne pourrait pas parler
16 des décisions du témoin en fonction du partage ethnique.
17 Les témoins 3 et 4 sont de nationalité croate et le témoin
18 numéro 3 habite l’Australie, pays démocratique où les
19 instruments du pouvoir fonctionnent, et ce Tribunal peut
20 certainement délivrer une ordonnance contraignante. Par
21 conséquent, là il ne s’agit pas d’un témoin récalcitrant,
22 hostile.
23 Je ne peux pas tirer des conclusions que le
24 Procureur peut et veut probablement contourner de voir le
25 témoin comparaître et plutôt se baser sur sa déclaration,
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1 mais en général, dans tous les systèmes juridiques, il faut
2 d’abord convoquer le témoin. À partir du moment où il
3 refuse, à ce moment-là, il y a des instruments, des
4 instruments de force, contraignants. Il y a d’abord cette
5 ordonnance contraignante qui est délivrée, émise, et
6 ensuite, les autorités en question doivent agir dans ce
7 sens-là.
8 Si nous nous référons maintenant au témoin numéro
9 4. La Fédération de Bosnie-Herzégovine coopère sans aucun
10 doute avec ce Tribunal. Nous en avons plusieurs exemples
11 et il ne faut pas en parler. Il y a un pouvoir qui
12 fonctionne, des autorités qui sont prêtes à coopérer avec
13 le Tribunal. Il y a même des forces internationales qui
14 avaient fait venir des accusés par force et non seulement
15 des témoins.
16 Par conséquent, nous ne pouvons pas mettre sur un
17 pied d’égalité les témoins décédés et les témoins
18 récalcitrants, sauf si le témoin comparaît ici et il dit :
19 « Moi, je ne veux pas témoigner. » Devant le Tribunal, il
20 le déclare.
21 Entre-temps, depuis hier, connaissant ce qui a été
22 dit, nous avons demandé le dossier médical pour le témoin
23 numéro 4, celui qui est en Bosnie. Pour le moment, j’ai
24 quelques informations indirectes.
25 C’est un témoin qui est déséquilibré, paraît-il,
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1 psychiquement depuis qu’il a été relâché de Zenica et de la
2 prison. J’ai demandé à mes assistants de fournir les
3 documents. Il y a un certain nombre de documents dont nous
4 allons disposer au moins au moyen de télécopies
5 aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est exact ou non mais de
6 toute façon, j’ai des données selon lesquelles les deux
7 personnes ont des troubles psychiques, sont déséquilibrées
8 depuis leur séjour à Zenica.
9 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Me
10 Kovacic, je ne sais pas pourquoi vous nous donnez cette
11 explication. Je ne comprends pas tout à fait. Je ne sais
12 pas si vous pouvez nous dire de quelle façon les tribunaux
13 en Bosnie ou en Croatie examineraient de telles requêtes si
14 par exemple il s’agit d’un témoin qui est récalcitrant.
15 Me KOVACIC (interprétation) : En ce qui concerne
16 le Code pénal en vigueur à l’époque en Bosnie-Herzégovine,
17 les deux Républiques pratiquement ont repris le même Code
18 pénal. Le nouveau Code pénal en Croatie, je n’ai pas eu le
19 temps de l’étudier. C’est mon confrère qui va peut-être
20 pouvoir m’aider, mais à l’époque, il n’y avait aucune
21 exception qui a été stipulée selon laquelle une déclaration
22 donnée à la police aurait pu être utilisée comme un élément
23 de preuve devant une Chambre pénale.
24 Par conséquent, il y avait juste une exception.
25 Si jamais la déclaration avait été donnée devant le Juge
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1 d’instruction, par conséquent, la déclaration était donnée
2 sous serment. L’acte de dires faux est un acte pénal. Par
3 conséquent, si jamais une déclaration a été falsifiée, à ce
4 moment-là, il risquait d’avoir trois à cinq ans de
5 détention.
6 Donc, cette déclaration donnée sous serment, le
7 témoin avait également le droit d’intervenir sur sa
8 déclaration, enfin de corriger, et à partir du moment où
9 l’affaire est devant la Chambre, le témoin était obligé de
10 comparaître. C’était une règle absolue. Il y avait
11 quelques exceptions à cette règle mais ces exceptions
12 étaient assez restrictives, et éventuellement, on aurait pu
13 donner la lecture de sa déclaration.
14 Je suis désolé, je ne suis pas vraiment préparé
15 mais je pense qu’il s’agissait, éventuellement, d’un risque
16 d’encourir la mort. C’était véritablement très, très rare,
17 mais je parle une fois de plus de la déclaration qui a été
18 donnée devant le Juge d’instruction.
19 Si jamais ce même témoin ou n’importe quel autre
20 témoin ou l’accusé l’avait donnée auparavant aux organes de
21 poursuite, avant que l’affaire soit menée devant le Juge
22 d’instruction, cette déclaration ne pouvait pas être lue,
23 mais même le Juge d’instruction était dans l’obligation de
24 la séparer du dossier, de la mettre sous scellé et de la
25 garder comme ça.
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1 Par conséquent, non seulement on n’avait pas le
2 droit d’en donner lecture mais ces déclarations auraient pu
3 être utiles uniquement au Juge d’instruction pour se
4 préparer pour le premier interrogatoire et pour la première
5 Défense de l’accusé devant le Juge d’instruction et c’est
6 ce qui concernait les témoins également.
7 Donc, le Juge d’instruction devait mettre sous
8 scellé ces déclarations séparées du dossier et ne plus en
9 parler. Ce sont les lois qui étaient en vigueur. Nous
10 pouvons, bien évidemment, les examiner de plus près mais
11 selon la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine de
12 l’époque et actuellement, il n’y avait aucun instrument
13 selon lequel la déclaration du témoin aurait pu être lue
14 lors d’un débat.
15 Par conséquent, cette catégorie de témoins
16 récalcitrants n’existait pas car la loi avait des
17 instruments à sa disposition et des mécanismes pour assurer
18 que les témoins soient cités devant le Tribunal. Il y
19 avait d’abord la convocation, et ensuite, la comparution de
20 force. C’est la police qui avait été contrainte de le
21 faire comparaître devant la Chambre.
22 En ce qui concerne d’autres faits concernant les
23 témoins 3 et 4, à titre d’illustration, si on se basait sur
24 ces positions indirectes soulevées par le Procureur, je me
25 dois de vous dire – même si du point de vue juridique, ce
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1 n’est pas pertinent, mais du point de vue fait, c’est
2 extrêmement important – quand il s’agit de la Bosnie
3 centrale en 1993, et moi, j’ai interrogé les témoins, on
4 n’a trouvé aucun cadavre sans une oreille.
5 Par conséquent, la question qui se pose est :
6 D’où vient cette oreille s’il n’y a pas de cadavre ? Bien
7 évidemment, nous allons encore étudier de plus près cette
8 question et on va peut-être trouver quelque chose.
9 Deuxièmement, ce qui est également pertinent, et
10 mon collègue Sayers en a parlé, nous avons pu voir
11 plusieurs témoins, un très grand nombre de témoins – je ne
12 les ai pas dans ma tête par cœur – qui ont dit un certain
13 nombre de faits dans leurs déclarations aux enquêteurs ou
14 bien devant les autorités de Bosnie, et par la suite, ont
15 trouvé que c’était une erreur et ont dit même des choses
16 qui étaient contraires.
17 Par conséquent, ces déclarations ne sont pas du
18 tout fiables et crédibles et ne peuvent pas être un
19 fondement pour en tirer des conclusions. Ceci est tout
20 particulièrement vrai quand il s’agit des déclarations qui
21 ont été données devant la Commission chargée de poursuivre
22 des crimes de guerre, qui ont été données devant les
23 autorités de police ou l’armée, et cætera.
24 En ce qui concerne le témoin numéro 15, comme le
25 Procureur l’avait dit, c’est un témoin récalcitrant mais
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 c’est justifié. Moi, je ne l’admets pas. Je trouve qu’il
2 y a un mécanisme qui nous permet de lui imposer de venir.
3 Nos collègues du Bureau du Procureur ont également
4 cité d’autres déclarations. Ils ont omis un certain nombre
5 d’éléments, une des déclarations des témoins qui a été
6 donnée ici et un document qui a été versé également au
7 dossier avec la déposition du témoin.
8 Il s’agissait d’un officier de renseignements de
9 l’armée de Bosnie où il avait cité un certain nombre de
10 criminels de guerre du secteur de Vitez, et dans ce
11 document, il avait accusé la personne dont le Juge
12 d’instruction a parlé et il s’agit de l’assassinat qui a eu
13 lieu le 3 mai 1992. Il s’agit d’un document d’ailleurs qui
14 est versé au dossier. Il s’agit du PV, du constat sur les
15 lieux immédiatement après le meurtre en question.
16 Dans ce constat de police, il y avait cinq ou sept
17 policiers, je ne sais pas tout à fait. Il y en avait qui
18 étaient en tenue militaire, d’autres en civil. Il y avait
19 des policiers de l’armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO
20 également. On parle du mois de mai 1992 et aucun, sauf le
21 témoin que nous avons entendu ici, n’a exprimé des doutes
22 concernant cet événement.
23 Donc, il y a une rumeur qui a été lancée. Le
24 témoin l’a dit lui-même, après le constat, les rumeurs ont
25 commencé selon lesquelles quelqu’un d’autre aurait effectué
Page 14747
1 le meurtre. Donc, ceci concerne le témoin 15.
2 Aussi, nous disposons d’un grand nombre d’éléments
3 de preuve. La Défense produira d’autres éléments de preuve
4 à ce sujet. Si le témoin peut venir, nous serons prêts à
5 lui poser des questions dans le cadre d’un contre-
6 interrogatoire, mais sinon, nous considérons que cette
7 déclaration ne peut pas être lue. Nous considérons que des
8 instruments existent, que des mesures sont envisagées afin
9 de faire venir ce témoin.
10 Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails,
11 mais si les Juges souhaitent entendre plus de détails
12 concernant la loi de procédures pénales en vigueur en
13 Bosnie et en Croatie en 1993, je sais que mon collègue
14 Monsieur Naumovski est prêt à en parler en ce moment.
15 Sinon, donnez-nous un peu plus de temps et nous pourrons
16 traiter de ce sujet demain ou après-demain.
17 C’est ainsi donc que nous risquons de perdre le
18 droit au contre-interrogatoire. Étant donné qu’il s’agit
19 d’éléments extrêmement importants, nous sommes opposés au
20 versement au dossier de ces déclarations faites auprès des
21 services d’instructions, services chargés de poursuites, et
22 nous ne sommes absolument pas prêts à renoncer à notre
23 droit au contre-interrogatoire.
24 Excusez-moi si je n’ai pas été plus méthodique
25 dans mon approche dans cet exposé aujourd’hui, mais nous
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1 n’avons pas eu suffisamment de temps pour nous préparer
2 pour cette discussion aujourd’hui, étant donné que nous
3 nous attendions à avoir deux autres témoins aujourd’hui.
4 Je souhaite m’excuser à cause du fait que nous
5 avons mentionné le nom du témoin 5 par erreur… du témoin 15
6 (se reprend l’interprète). Donc, il faut l’expurger.
7 Me NICE (interprétation) : Je souhaite simplement
8 ajouter quelque chose en mon nom et au nom de Monsieur
9 Lopez-Terres.
10 Presque tous ces témoins, il est indiqué que nous
11 souhaitons obtenir leurs déclarations sous serment. Donc,
12 en ce qui concerne le droit à la confrontation, il faut
13 comparer ce droit aux autres méthodes nous permettant de
14 faire venir le témoin et permettant à la Défense de
15 remettre en question ces déclarations.
16 Bien sûr, nous ne favorisons pas la lecture de
17 déclarations. Nous préférons avoir le témoin ici, mais
18 parfois, il n’est pas possible d’avoir recours à cela,
19 comme par exemple en ce qui concerne les catégories A et F
20 où il s’agit de témoins qui ne sont pas prêts à coopérer du
21 tout.
22 Si nous parlons en termes généraux du droit en
23 vigueur dans d’autres pays, il ne faut pas oublier que dans
24 cette institution, dans notre institution, il n’existe pas
25 de Juge d’instruction. Ce système ne se base pas sur un
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1 système de Juge d’instruction et les Juges de la Chambre de
2 première instance ont certainement déjà remarqué que
3 chacune de nos déclarations commence et se termine par des
4 affirmations concernant le caractère véridique de la
5 déclaration.
6 Donc, ces déclarations sont conformes aux
7 déclarations sous serment et c’est d’ailleurs pour cela que
8 le Président Jorda a adopté la position selon laquelle nous
9 pouvons considérer ces déclarations comme des déclarations
10 sous serment.
11 D’ailleurs, Me Kovacic sait que nous avons fait
12 tout ce que nous avons pu afin d’obliger ces témoins de
13 venir, de comparaître devant ce Tribunal, mais nous pensons
14 qu’il s’agit, en ce qui concerne la catégorie B, d’une
15 situation semblable à la situation en Bosnie où c’est la
16 police qui fait venir les témoins. Nous avons essayé de
17 procéder ainsi, mais compte tenu des circonstances, ceci
18 n’a pas été possible.
19 Lorsque nous parlons du fait qu’un témoin était
20 mineur au moment des faits, il faut savoir que c’est notre
21 Règlement, le Règlement de cette institution qui s’applique
22 dans une telle situation, et comme le Juge Robinson l’a
23 déjà souligné, il faut savoir si le témoin peut être
24 considéré comme fiable ou pas.
25 Cette personne n’a pas seulement dit ce qu’elle a
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1 été contrainte de dire par les enquêteurs. Elle a
2 également dit autre chose et puis il est certain que la
3 Chambre de première instance sait que les enquêteurs qui
4 ont pris la déclaration peuvent venir ici et expliquer dans
5 quelles circonstances ils ont pris la déclaration et ils
6 peuvent expliquer les éléments concernant l’oreille qu’ils
7 ont trouvée.
8 En ce qui concerne les témoins 15 et 16, nous
9 avons adopté une approche plus sévère vis-à-vis eux que
10 vis-à-vis d’autres témoins, mais en ce qui concerne le
11 témoin 16, nous avons considéré que ses peurs étaient
12 tellement réelles qu’il n’était pas nécessaire de le
13 contraindre à venir, mais une fois cette position adoptée
14 par le Procureur, nous n’avons pas pu agir différemment,
15 nous n’avons pas pu considérer que ses craintes étaient
16 justifiées et demander aux Juges de le contraindre à venir.
17 Il s’agit d’une seule exception concernant le
18 témoin 16 et je suis sûr que les Juges comprendront que
19 c’était la seule décision raisonnable.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Nous
21 allons prendre en considération ces arguments et nous nous
22 retrouverons ici à 11 h 30, à moins qu’une information
23 contraire à ça ne vous parvienne.
24 Me NICE (interprétation) : La déclaration, voici
25 l’une des copies et d’autres seront distribuées après.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, merci.
2 --- Suspension de l’audience à 10 h 55
3 --- Reprise de l’audience à 11 h 48
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais
5 annoncer la décision prise par la Chambre de première
6 instance en ce qui concerne les documents pour lesquels
7 l’on a demandé le versement au dossier.
8 En ce qui concerne les quatre témoins en ce qui
9 concerne lesquels le Procureur a demandé que leur
10 déclaration soit versée au dossier et que le Procureur a
11 décrit en tant que témoins récalcitrants parce qu’ils ont
12 refusé de venir déposer devant ce Tribunal et qui
13 présentent une catégorie différente par rapport aux témoins
14 dont nous avons traité hier, à savoir les témoins décédés,
15 ces témoins-là sont disponibles mais ils ont refusé de
16 venir pour des raisons différentes.
17 Nous n’avons pas pris une décision générale en ce
18 qui concerne tous les témoins appartenant à cette catégorie
19 mais nous souhaitons dire que nous avons l’impression que
20 ce genre de déclarations de témoins, donc déclarations
21 prises par ce genre de témoins, peuvent être admissibles
22 conformément à la Règle 89(C).
23 Si par exemple un témoin est réellement apeuré,
24 s’il est intimidé à cause des actions entreprises par
25 l’accusé ou par d’autres personnes au nom de l’accusé, dans
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1 ce cas-là, la Chambre peut verser au dossier, peut accepter
2 ce genre de déclaration, mais ceci va dépendre des cas
3 concrets et de la valeur probante des déclarations.
4 J’ai l’intention maintenant de parler des quatre
5 témoins dont nous avons parlé ce matin.
6 En ce qui concerne les numéros 3 et 4 de la liste
7 du Procureur, qui ont été décrits comme les témoins
8 récalcitrants et hostiles, ils ont simplement refusé de
9 venir. Il n’existe pas de bonne raison de leur absence et
10 ceci peut constituer une base sur laquelle il serait
11 possible d’exclure leurs déclarations. Si un témoin ne
12 souhaite pas venir, dans ce cas-là, il serait plutôt
13 difficile à la Chambre de première instance d’accepter
14 leurs déclarations.
15 Mais il faut quand même mentionner les
16 circonstances concernant cette situation. Ces déclarations
17 ont été faites, et dans l’un des cas, filmées au moment où
18 le témoin était en détention et où les autorités de la
19 partie opposée l’ont interrogé. Par la suite, le témoin a
20 retiré cette déclaration et a affirmé que cette déclaration
21 a été obtenue sous contrainte, voire la torture.
22 Peut-être ceci est vrai, peut-être ceci ne l’est
23 pas. Nous n’allons pas entrer dans ces détails-là. Mais
24 de toute façon, ceci remet en doute la fiabilité de ces
25 déclarations et il serait extrêmement difficile de les
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1 admettre sans laisser la possibilité à la Défense de
2 contre-interroger le témoin.
3 C’est pour cela que les déclarations ne seront pas
4 admises, de même que le film.
5 En ce qui concerne les témoins 15 et 16, il s’agit
6 de témoins appartenant à une autre catégorie. Ils ont été
7 décrits en tant que témoins récalcitrants de manière
8 justifiée. Peut-être il s’agit ici d’une expression peu
9 élégante, mais l’idée est que peut-être ces personnes
10 avaient de bonnes raisons de refuser de comparaître.
11 En ce qui concerne le témoin 16, la Chambre de
12 première instance a déjà indiqué une autre fois qu’il était
13 accepté que ce témoin avait peur.
14 En ce qui concerne le témoin 15, nous avons vu des
15 documents corroborant la thèse que cette personne avait
16 peur mais nous ne considérons pas que ceci est suffisant
17 pour affirmer que la personne a peur. Ceci peut constituer
18 une base suffisante pour exclure sa déclaration mais si
19 l’on parle de cette personne, il faut savoir que cette
20 personne implique directement l’un des accusés dans un
21 meurtre, et d’après l’opinion des Juges, ce genre de
22 preuves ne doivent pas être admises sans donner la
23 possibilité à la Défense de contre-interroger le témoin et
24 surtout étant donné que dans le cas présent, les Juges ne
25 considèrent pas que la personne a de bonnes raisons de
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1 refuser de venir.
2 Donc, à moins que le témoin puisse venir ici, la
3 déclaration sera exclue.
4 En ce qui concerne le numéro 16, sa position est
5 différente, comme je l’ai déjà indiqué, mais les Juges ont
6 pris en considération sa déclaration et concluent qu’il
7 s’agissait d’une déposition cumulative et que nous avons
8 déjà entendu plusieurs éléments de preuve qui figurent dans
9 cette déclaration. Donc, il n’y a pas de raison d’admettre
10 cela sans possibilité de contre-interrogatoire.
11 Donc, les déclarations de ces quatre personnes
12 seront exclues.
13 Me NICE (interprétation) : S’agissant des cartes,
14 je souhaite qu’on en parle maintenant. Je crois que nous
15 pourrons d’ailleurs parler un peu plus tard d’autres
16 éléments de preuve lorsque nous disposerons d’information
17 supplémentaire concernant les déclarations sous serment.
18 C’est Me Lopez-Terres qui traitera de la question des
19 cartes.
20 Cependant, je souhaite ajouter la chose suivante.
21 Les cartes constituent une réponse à la demande faite par
22 la Chambre de première instance avant la pause d’été. Le
23 témoin a préparé un rapport et je ne sais pas si les Juges
24 ont eu le temps de le lire.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’ai reçu le
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1 résumé du rapport. Le rapport est dans le dossier que nous
2 avons reçu, c’est cela ?
3 Me NICE (interprétation) : Non. Le rapport a 13
4 pages et dans le dossier se trouvent quelques pièces
5 jointes. Ces éléments de preuve peuvent être considérés
6 comme une seule pièce à conviction corroborant le rapport
7 du témoin, mais si les Juges ont eu le temps de lire ce
8 rapport de 13 pages, je considère que ceci constituerait la
9 meilleure manière si Monsieur Lopez-Terres traitait
10 rapidement de ces éléments de preuve.
11 Le témoin parlera de trois cartes. L’une d’elles
12 est déjà prête devant nous et les deux autres sont sur le
13 sol. Je pense que les cartes parlent d’elles-mêmes et que
14 le témoin sera le plus à même d’en parler. Donc, je pense
15 qu’il n’est pas nécessaire de procéder par l’interrogatoire
16 principal formel.
17 Peut-être il y aura des objections techniques de
18 la part de la Défense, mais après, je pense que Monsieur
19 Lopez-Terres pourra vous expliquer notre position.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers.
21 Me SAYERS (interprétation) : Effectivement,
22 Monsieur le Président, nous avons quelques objections, non
23 pas quant à la possibilité d’interroger directement le
24 témoin et la manière dont il comprend les lignes de front
25 et les positions des belligérants sur ces lignes de front.
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1 Je pense que ceci pourrait être utile à la Chambre
2 de première instance si le témoin présente les cartes, s’il
3 indique où se trouvaient les lignes de front à des périodes
4 différentes, où se trouvaient les positions des
5 belligérants, mais je dois dire que nous ne sommes pas
6 opposés à cela en principe.
7 Je souhaite me pencher maintenant sur le rapport.
8 L’un des problèmes auxquels nous faisons face se base sur
9 le fait qu’il y a ici des documents qui ne sont pas
10 acceptables, comme par exemple les notes en bas de page.
11 Il s’agit visiblement ici de cartes provenant de l’armée de
12 Bosnie-Herzégovine. Nous les avons reçues il y a 15
13 minutes, alors qu’un grand nombre de conclusions figurant
14 dans ce rapport se basent sur ces cartes.
15 Pour être tout à fait honnête, je n’ai tout
16 simplement pas eu la possibilité d’évaluer la valeur de ces
17 cartes, mais en ce qui concerne l’échelle, elle est
18 indiquée dans la note en bas de page 1. Or ceci est
19 complètement illisible, mais apparemment, on parle ici de
20 la force de l’armée de Bosnie-Herzégovine comparée aux
21 autres forces.
22 Un autre problème est que dans ce rapport à
23 plusieurs reprises, l’on fait référence à une déposition de
24 témoin-expert qui a témoigné dans cette affaire alors que
25 ceci est contraire à l’Article 94 bis.
Page 14757
1 Si l’on regarde aussi les notes en bas de page 41
2 et 62, nous pouvons voir que le témoin se réfère ici à la
3 déclaration d’un témoin qui n’a pas déposé devant ce
4 Tribunal, un témoin venant de Zepce dont la déclaration
5 fait partie du dossier Zepce. Nous ne pensons pas que ce
6 genre d’éléments doivent être admis.
7 Je souhaite également attirer votre attention aux
8 notes en bas de page 38, 58, 60 et 67, où l’on se réfère à
9 des positions du Général Blaskic.
10 Puis, je vous prie d’examiner également la note en
11 bas de page 49 à la page 7. Là, nous pouvons voir que la
12 personne se base encore une fois sur la déposition d’un
13 autre témoin qui a déposé dans l’affaire Blaskic. Il
14 s’agit là de Monsieur McLeod.
15 Puis, si l’on examine la note en bas de page 71,
16 je pense que j’ai raison de dire qu’il existe des éléments
17 de preuve qui ont été versés au dossier dans le cadre de
18 l’affaire Blaskic, comme par exemple une lettre qui a été
19 écrite à Me Nobilo et qui a été versée au dossier comme la
20 pièce à conviction de la Défense 440(a), mais ceci n’a pas
21 été versé au dossier dans le cadre de la présente affaire.
22 Il y a certains autres points sur lesquels je
23 souhaite attirer l’attention des Juges. Ce rapport dépasse
24 la description simple des lignes de front et du déploiement
25 des unités différentes dans la zone opérationnelle de la
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1 Bosnie centrale et le territoire contrôlé par le 3e corps
2 d’armée de Bosnie-Herzégovine. L’on trouve dans ce rapport
3 également l’analyse des intentions du HVO de créer les
4 lignes de front conformément aux ordres donnés par le
5 Général Blaskic le 17 avril 1993.
6 Je ne vois pas pourquoi ceci figure dans le
7 rapport. Ce genre d’explication et d’analyse n’ont pas
8 besoin de figurer dans le rapport. Les analyses concernant
9 les intentions du HVO…
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je dois vous
11 arrêter en ce moment. Je pense qu’il serait raisonnable en
12 ce moment d’entendre le témoin et ses explications portant
13 sur les cartes, mais si nous souhaitons entendre plus de
14 choses, nous allons prendre cela en considération, de même
15 que vos suggestions à vous.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Je souhaite
17 m’exprimer moi-même. Je partage l’avis exprimé par mon
18 collègue Me Sayers, mais je souhaite également informer les
19 Juges du fait que nous avons eu des discussions, comme nous
20 l’avons déjà indiqué, entre la Défense, les deux équipes de
21 la Défense et le Procureur. Nous avons échangé certaines
22 propositions écrites et puis nous avons réussi à arriver à
23 un certain progrès en ce qui concerne certains points
24 contestés. Cependant, beaucoup de questions restent
25 ouvertes.
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1 Je souhaite également souligner le fait qu’il faut
2 au moins clairement indiquer quelque chose et je pense que
3 les Juges doivent prendre la décision à ce sujet.
4 Nous nous trouvons devant un certain nombre de
5 documents : les cartes et le rapport, mais je pense que la
6 décision concernant ces éléments de preuve, il faut que
7 nous sachions si celles-ci se basent exclusivement sur les
8 pièces à conviction qui ont déjà été versées dans le cadre
9 de cette affaire ou pas.
10 Je n’ai pas de suggestion ni d’opinion précise à
11 ce sujet mais il faut que nous sachions quelle est la
12 position des Juges de la Chambre de première instance,
13 c’est-à-dire s’il faut se baser uniquement sur les pièces à
14 conviction versées au dossier dans le cadre de cette
15 affaire.
16 Puis, il y a quelques autres détails qui ont été
17 mentionnés par nos collègues. Il y a un problème
18 méthodologique dans le cadre de ce rapport.
19 En ce qui concerne mon rapport, il faut savoir que
20 l’on a introduit dans le rapport les positions des brigades
21 le 17 avril, conformément aux ordres donnés par Blaskic,
22 mais nous ne trouvons rien sur la position de brigades le
23 16 avril, alors qu’il s’agit là de la journée-clé, la
24 journée où le conflit a commencé. Donc, je pense qu’il a
25 fallu attirer l’attention des Juges sur ce sujet.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic,
2 comme je l’ai déjà dit, je pense que le mieux est que le
3 témoin parle des cartes et donne sa déposition, et à la fin
4 si besoin est, vous pouvez la question de savoir comment il
5 est arrivé à ce genre de conclusion.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Très bien, mais en
7 ce moment, nous ne savons pas si le rapport va être versé
8 au dossier comme pièce à conviction séparée ou bien
9 seulement sa déposition.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
11 entendre sa déposition concernant les cartes, et ensuite,
12 nous prendrons la décision concernant la question de savoir
13 si nous allons verser au dossier le rapport aussi ou pas.
14 Me Lopez-Terres.
15 [Le témoin entre dans la Cour]
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Veuillez
17 prononcer la déclaration solennelle, Monsieur le Témoin.
18 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
19 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
20 rien que la vérité.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
22 Asseyez-vous, s’il vous plaît.
23 TÉMOIN : JONATHAN ELFORD (ASSERMENTÉ)
24 INTERROGÉ PAR Me LOPEZ-TERRES :
25 Q. Vous êtes Monsieur Jon Elford et vous êtes
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1 âgé de 29 ans ?
2 R. Oui. En fait, je m’appelle Jonathan Elford.
3 Q. Vous travaillez comme analyste militaire au
4 Bureau du Procureur dans ce Tribunal ?
5 R. C’est exact.
6 Q. Vous exercez ces fonctions d’analyste
7 militaire depuis le mois d’octobre 1997 ?
8 R. Oui, au Tribunal. Oui, c’est ça.
9 Q. Pouvez-vous nous indiquer en quelques mots en
10 quoi consiste le travail d’un analyste militaire ?
11 R. Un analyste reçoit un certain nombre
12 d’orientations pour son travail. On lui demande, par
13 exemple, de produire un rapport militaire pour analyser une
14 action militaire, une organisation, la chaîne de
15 commandement dans une organisation. L’analyste utilise
16 toutes les informations qui sont à sa disposition pour
17 produire un rapport à ce sujet et analyser l’information
18 dont il dispose.
19 Q. Vous appartenez à un groupe d’une quinzaine
20 d’analystes qui travaillent pour le Bureau du Procureur ?
21 R. C’est exact.
22 Q. Monsieur Elford, vous avez été amené depuis
23 l’été dernier à travailler sur des cartes à la demande du
24 Bureau du Procureur dans le cadre de l’affaire Kordic,
25 cette demande étant en fait une réponse qui avait été
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1 apportée à l’interrogation de la Chambre le 3 août 1999, la
2 Chambre ayant demandé qu’on lui présente une carte sur
3 laquelle pouvaient figurer les éléments d’informations
4 relatifs au déploiement des forces dans la région, qu’il
5 s’agisse des forces de l’armée de Bosnie, des forces du HVO
6 et de l’armée de la Republika Srpska.
7 Vous avez donc travaillé personnellement sur ces
8 cartes. Vous avez produit ces cartes. Il y a une carte de
9 la Bosnie centrale pour le mois d’avril 1993, une autre
10 carte pour le mois de juillet, et ensuite, vous avez
11 également travaillé sur une carte de la région de Vitez sur
12 laquelle vous avez fait trois projections de transparents
13 pour faire apparaître l’évolution des lignes de front :
14 Est-ce bien exact ?
15 R. C’est exact. Le déploiement est relatif à
16 l’armée de Bosnie-Herzégovine, au HVO ainsi qu’à la VRS.
17 Q. Vous avez fait figurer sur ces cartes, et
18 vous allez nous l’expliquer dans quelques instants en
19 détail, à la fois les lignes de confrontation avec des
20 couleurs différentes selon les parties combattantes et
21 également un listing reprenant les différentes unités
22 combattantes aussi bien pour l’armée de Bosnie que pour les
23 forces du HVO ?
24 R. Oui, c’est exact.
25 Q. Je vous demanderais, si vous le voulez bien,
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1 de commencer à nous expliquer la première carte sur
2 laquelle vous avez travaillé en nous commentant les
3 différentes mentions ou signes qui apparaissent sur cette
4 carte.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cette carte
6 porte-t-elle une cote ?
7 Me LOPEZ-TERRES : Cette carte, qui est celle du
8 mois d’avril, comme la carte dont nous allons parler
9 ultérieurement du mois de juillet, portent les références
10 Z2612.2A et Z2612.2B.
11 Q. Je vous en prie.
12 R. Tout d’abord, il s’agit d’une carte de la
13 Bosnie centrale, échelle 1 : 100 000. Cela veut dire qu’un
14 centimètre sur la carte ça représente un kilomètre sur le
15 terrain. Cette carte nous présente des informations sur le
16 relief, les routes, les villages et les villes que l’on
17 trouve dans la zone. D’autre part, on a indiqué des
18 obstacles tels que les pylônes et les câbles électriques,
19 et cætera, mais cela ne nous intéresse pas au premier chef
20 ici.
21 Alors, les informations qui sont indiquées ici,
22 tout d’abord pour avril 1993, c’est la ligne de front de
23 l’armée de la Republika Srpska, la VRS. On la voit ici en
24 rouge [indication du témoin] dans cette zone ici. Ça suit
25 cette zone et là, vous avez la ligne de front dans la zone
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1 de Sarajevo [indication du témoin] et là, la zone du nord
2 [indication du témoin].
3 Cette ligne de front a été réalisée à partir
4 d’évaluations de la FORPRONU et d’informations venant de
5 l’armée de Bosnie-Herzégovine et ces informations se
6 recoupaient. Cette ligne de front est restée stable
7 pendant toute la période qui nous intéresse, et donc, on
8 l’a reprise également pour la deuxième carte qui traite du
9 mois de juillet et des mois qui suivent.
10 D’autre part, vous avez les unités au niveau des
11 brigades et des QG du HVO et de l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine. Vous avez ici les QG des brigades et non pas
13 toute la zone couverte par ces brigades parce qu’une
14 brigade peut très bien être active en dehors de son QG.
15 D’abord, si on regarde les brigades de l’armée de
16 Bosnie-Herzégovine, on constate que la première, celle qui
17 porte le numéro 1, c’est le QG de la zone opérationnelle de
18 Bosnie centrale ; numéro 2, c’est la brigade de Viteska qui
19 opérait dans la zone de Vitez ; numéro 3, c’est la brigade
20 Nikola Subic-Zrinjski, zone de Busovaca ; numéro 4, la
21 brigade Stjepan Tomasevic à Novi Travnik.
22 Dans la zone de Travnik : numéro 5, la brigade de
23 Travnik, brigade Travnicka ; ensuite, la brigade Frankopan
24 en dehors de Travnik ; numéro 7 sur la carte, c’est la
25 brigade Jure Francetic, c’est la brigade du HVO pour la
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1 zone de Zenica ; numéro 8, la 111e brigade dans la zone de
2 Zepce.
3 Ensuite, on descend jusqu’à la brigade Bobovac à
4 Vares ; ensuite, la brigade de Kakanj ; la brigade de
5 Kiseljak ; à Bugojno, la brigade Eugen Kvaternik ; et à
6 Gornji Vakuf, la brigade Ante Starcevic.
7 On a également indiqué les brigades de l’armée de
8 Bosnie-Herzégovine. Donc, si on part de la zone de Zenica,
9 vous avez le QG du 3e corps d’armée de Bosnie-Herzégovine,
10 la 301e brigade, la 303e, 314e, et ensuite, la 7e brigade
11 de l’armée de Bosnie-Herzégovine. Dans la zone de Travnik
12 [indication du témoin], la 306e, la 312e brigade et la 17e
13 brigade.
14 Maintenant, si je passe à la zone de Novi Travnik
15 [indication du témoin], vous avez la 308e brigade ;
16 ensuite, à Bugojno, vous avez la 307e brigade ; Gornji
17 Vakuf, la 317e brigade.
18 Au nord de la carte, à Zavidovici, la 318e brigade
19 ; à Zepce, la 319e brigade ; à l’ouest de Kakanj, la 305e
20 brigade ; à Kakanj même, la 309e brigade ; à Kacuni en
21 dehors de Busovaca, la 333e brigade ; à Visoko, la 302e
22 brigade ; et à Breza, la 304e brigade. Pour la zone de
23 Vitez, à Poculica, vous avez la 325e brigade.
24 Donc, il s’agit d’unités qui ont la taille d’une
25 brigade et c’est celles qui ont été indiquées sur la carte.
Page 14767
1 Q. Vous n’avez pas fait figurer sur cette carte
2 certaines unités qui sont de tailles plus réduites que les
3 brigades. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ce sont
4 des unités dont il a été question, au moins pour certaines
5 d’entre elles, au cours de ce procès.
6 R. C’est exact. Pour éviter d’avoir une carte
7 trop compliquée, on n’a indiqué que les unités qui avaient
8 la taille d’une brigade, mais pour le HVO, vous avez des
9 unités qui sont de tailles plus réduites que j’ai
10 mentionnées dans mon rapport.
11 Vous avez les Vitezovis, une unité spéciale qui
12 opérait dans la poche de Vitez, l’unité spéciale Tvrtko II,
13 une unité spéciale qui opérait au nord de Vitez ; à Nova
14 Bila, le 4e bataillon de la police militaire, unité de la
15 police militaire pour le HVO de Bosnie centrale. J’ai
16 également mentionné la brigade Ludvig Pavlovic et la
17 brigade Anto Bruno Busic qui opéraient dans cette zone au
18 début 1993.
19 Q. Ces deux dernières unités dont vous nous
20 parlez venaient de Herzégovine ?
21 R. C’est exact. Elles ont été déployées en zone
22 de Bosnie centrale en janvier 1993. On peut les voir dans
23 les ordres donnés par le Colonel Blaskic à ses unités à
24 l’époque.
25 Q. Vous avez procédé de la même façon un peu
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1 plus tard, au cours de l’année 1993, et vous avez donc
2 établi une seconde carte sur laquelle vous avez fait
3 figurer à nouveau les lignes de confrontation et également
4 les unités telles qu’elles étaient déployées, le nombre de
5 ces unités ayant été modifié par rapport à celui que vous
6 venez de nous indiquer ?
7 R. C’est exact. La deuxième carte nous montre
8 la ligne de front et les poches du HVO après 1993 et nous
9 montre les changements au niveau des brigades après
10 différentes opérations qui ont eu lieu à ce moment-là.
11 Me LOPEZ-TERRES : Serait-il possible de présenter
12 la deuxième carte de la Bosnie centrale ?
13 Q. Pouvez-vous nous indiquer les modifications
14 principales qui sont intervenues entre le mois d’avril et
15 la période qui débute en juillet 1993 ?
16 R. Tout d’abord, je vais vous montrer les
17 nouvelles lignes qui sont apparues. Tout d’abord, la ligne
18 de front qui est apparue autour de la poche de Vitez.
19 Voici dans la zone de Kiseljak [indication du témoin]. Il
20 y a une nouvelle poche du HVO dans la zone de Vares qui a
21 duré jusqu’à novembre 1993 à peu près.
22 En juin 1993, on a vu apparaître une ligne de
23 front entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO dans la
24 zone de Zepce. On peut la voir sur la carte. Il y a
25 également une ligne qui s’est développée entre le HVO et
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1 l’armée de Bosnie-Herzégovine dans la zone de Gornji Vakuf.
2 On la voit ici [indication du témoin]. Le conflit a débuté
3 en juillet et les informations nous viennent de rapports du
4 bataillon britannique d’août 1993, le bataillon britannique
5 stationné dans la zone de Gornji Vakuf.
6 Principaux changements pour les brigades : Dans la
7 zone de Zenica, la brigade Jure Francetic a été chassée de
8 cette zone et le reste de cette unité est allé dans la
9 poche de Vitez. De la même façon, à Travnik, la brigade de
10 Travnicka et la brigade Frankopan ont été chassées de
11 Travnik et les éléments qui en restaient se sont reformés
12 au nord de la poche de Vitez. À Zepce : la 319e brigade de
13 l’armée de Bosnie-Herzégovine a été complètement anéantie
14 par le HVO dans la zone de Zepce.
15 Si on va au sud, on voit qu’à Bugojno, la brigade
16 du HVO a été anéantie et chassée de la zone. Même chose à
17 Kakanj avec la brigade qui s’y trouvait qui a été anéantie,
18 brigade Kotromanic. Les éléments restants de cette brigade
19 sont allés dans la zone de Vares.
20 Voici les principaux changements qui ont eu lieu
21 entre la première carte et la deuxième.
22 Q. Cette nouvelle définition des lignes de front
23 a entraîné, comme vous venez de le dire, des
24 redéploiements, des unités qui ont été dissoutes. Est-ce
25 que vous pouvez nous donner quelques informations sur la
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1 façon dont ces unités dissoutes, après avoir été battues
2 sur le terrain, ont été absorbées par d’autres unités ?
3 R. Oui. Du côté du HVO, la brigade Frankopan et
4 la brigade Travnicka, elles ont vu leurs forces diminuer
5 mais elles ont continué à fonctionner sous la force
6 d’unités dans un autre endroit, c’est-à-dire dans la poche
7 de Vitez.
8 En ce qui concerne la brigade Jure Francetic, il
9 semble que ce qui en restait a été déployé entre des unités
10 du HVO dans la zone de Vitez et ce qui restait de la
11 brigade Kotromanic a été déployé dans la poche de Vares.
12 Q. Il apparaît sur les deux cartes que vous
13 venez de présenter que la ligne de confrontation avec
14 l’armée serbe est totalement gelée, elle n’évolue pas au
15 cours de cette période ?
16 R. Enfin, elle était assez stable. Il y avait
17 des mouvements mais elle était assez stable. C’est la même
18 chose pour la poche de Vitez et la zone de Kiseljak. La
19 principale activité dans la zone contrôlée par les Serbes,
20 eh bien, ça se trouvait dans la zone à l’ouest de Travnik
21 où le point Kamenjas a été perdu et l’armée serbe a été
22 obligée de… pardon (l’interprète se reprend) …l’armée de
23 Bosnie-Herzégovine a repris cette position et les attaques
24 ont continué de la part de l’armée de Bosnie-Herzégovine
25 contre l’armée serbe dans cette zone.
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1 Donc, il n’y a pas eu de changement majeur en ce
2 qui concerne cette ligne de confrontation.
3 Q. D’après les informations dont vous disposez,
4 y a-t-il eu une évolution en ce qui concerne la
5 participation des forces du HVO sur la ligne de front
6 contre les Serbes aux côtés de l’armée de Bosnie ?
7 R. Si on revient à janvier 1993, à partir de ce
8 moment-là, on voit des documents qui montrent une réduction
9 de la taille des forces du HVO sur les lignes de front dans
10 cette zone. Les rapports du bataillon britannique montrent
11 que les troupes du HVO sont dans la zone que j’ai
12 mentionnée auparavant jusqu’à juin 1993.
13 À ce moment-là, eh bien, il semble que c’est la
14 dernière fois qu’on les voit sur cette ligne de front. Les
15 rapports du bataillon britannique montrent qu’ils se sont
16 retirés et que c’est l’armée serbe qui a pris cette
17 position, et ensuite, c’est l’armée de Bosnie-Herzégovine
18 qui a dû reprendre cette position ultérieurement.
19 Q. Vous nous avez indiqué quelle était la liste
20 et l’implantation de ces unités. Il est nécessaire, par-
21 delà les chiffres et la localisation des quartiers
22 généraux, de donner quelques informations sur l’importance
23 de ces unités.
24 Est-ce que vous pourriez nous donner quelques
25 chiffres quant au personnel qui était réparti au sein de
Page 14772
1 ces unités ?
2 R. Oui. Nous avons des chiffres pour la
3 totalité des unités qui sont présentées sur cette carte et
4 nous en avons également pour les unités de tailles plus
5 restreintes que nous n’avons pas montrées sur cette carte.
6 Vous voulez que je passe en revue tous ces chiffres ?
7 Me SAYERS (interprétation) : Si vous me le
8 permettez, Monsieur le Président, c’est là que nous avons
9 une objection. Il s’agit de l’analyse des forces en
10 présence qui est montrée dans ce rapport et ces
11 informations viennent de différentes sources, de l’armée de
12 Bosnie-Herzégovine, HVO, et cætera.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Demandons au
14 témoin de s’asseoir pendant que nous parlons de cela.
15 Monsieur Lopez-Terres, quel genre d’informations
16 souhaitez-vous que le témoin nous donne ? Ensuite, quand
17 nous saurons cela, nous pourrons écouter l’objection de la
18 Défense.
19 Me LOPEZ-TERRES : Je veux dire qu’il apparaît
20 évidemment indispensable de savoir où les fronts sont
21 déployés, mais il nous est apparu, nous au Bureau du
22 Procureur, qu’une telle présentation serait totalement
23 incomplète si par-delà les lignes et derrière les lignes de
24 front, il n’était donné aucune information à la Chambre sur
25 le personnel qui tenait ces lignes de front, sur le nombre
Page 14773
1 de ces unités, sur le nombre des combattants qui étaient en
2 place, sur le type d’armements, sur le type de formations.
3 C’est ce type d’indications, qui sont des
4 indications que recherchent habituellement les analystes
5 militaires, qui nous paraissent particulièrement
6 pertinentes pour la compréhension des faits qui sont
7 survenus dans la zone de Bosnie centrale pendant la période
8 dont nous parlons.
9 Les lignes de confrontation, c’est quelque chose
10 qui est nécessaire. Il est aussi nécessaire de connaître
11 qui tient ces lignes, comment ces lignes sont tenues, quels
12 sont les effectifs en place. C’est le type d’informations
13 que Monsieur Elford a compilées et toutes les sources qui
14 lui ont permis d’arriver à donner des indications figurent
15 dans le classeur qui vous a été remis. Elles figurent
16 également comme notes au bas de son rapport et toutes les
17 sources sont vérifiables.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : L’une des
19 objections apparemment qui vous est faite c’est que ce
20 rapport est fondé en partie sur des informations qui dans
21 le cas précis n’ont pas été communiquées. Dans notre
22 affaire, il s’agit, par exemple, d’éléments de preuve
23 fournis dans l’affaire Blaskic.
24 Que répondez-vous à cette objection, Monsieur
25 Lopez-Terres ?
Page 14774
1 Me LOPEZ-TERRES : Les documents sur lesquels
2 Monsieur Elford a travaillé et qui constituent le classeur
3 qui vous a été remis ont été communiqués à la Défense en
4 même temps que le rapport qui a été traduit. Ce sont des
5 documents que le Bureau du Procureur entendait produire
6 dans le cadre de l’affaire concernant les accusés Kordic et
7 Cerkez.
8 Ils ont été communiqués à la Défense. Elle y a eu
9 accès. La meilleure preuve c’est que Me Sayers, il y a
10 quelques instants, a pu faire des observations sur chacun
11 des points qui lui paraissait soulever problème. Tout a
12 été communiqué à la Défense.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
14 Me Sayers.
15 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
16 Président, Monsieur Elford apparemment a fourni à la
17 Chambre ce que la Chambre lui a demandé, à savoir une carte
18 qui présente la disposition des lignes de front à deux
19 dates précises et différentes, les positions des
20 différentes brigades pour ces mêmes dates.
21 Quant à l’analyse des effectifs de ces troupes,
22 cela nécessite que Monsieur Elford fasse un travail
23 d’expert et nous donne son opinion sur la base de documents
24 qui contiennent des chiffres qui sont parfois
25 contradictoires, comme on le voit dans les notes de bas de
Page 14775
1 page sur son rapport.
2 Il s’agit ici d’un témoignage d’un expert et nous
3 avons entendu beaucoup d’experts militaires dans cette
4 affaire au sujet de la disposition des troupes et de leurs
5 effectifs, mais ce qui est plus important c’est que le
6 rapport de Monsieur Elford repose sur un grand nombre de
7 documents qui n’ont pas été versés au dossier, notamment le
8 témoignage du Général Blaskic dans l’affaire Blaskic.
9 C’est pourquoi j’estime qu’il s’aventure dans une
10 zone dangereuse lorsqu’il le fait, mais bon, disons que
11 nous ne voyons pas l’intérêt de ce type de témoignage
12 d’expert que Monsieur Elford s’apprête à donner en
13 comparant les forces en présence. Cela va au-delà de ce
14 que la Chambre demandait. Il a répondu à la demande de la
15 Chambre en nous fournissant sa carte. C’est tout à fait
16 compréhensible, mais il est inutile d’aller plus loin.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Je partage
18 l’opinion de mon confrère, Monsieur le Président.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
20 nous pencher sur la question.
21 [La Chambre discute]
22 Me LOPEZ-TERRES : Monsieur le Président, excusez-
23 moi d’interrompre votre délibéré.
24 Est-ce qu’il me serait possible d’apporter
25 quelques indications complémentaires pour votre
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1 connaissance ?
2 Le rapport a été établi et les documents qui
3 constituent les sources de ce rapport ont été communiqués à
4 un moment où votre Chambre n’avait pas encore pris la
5 décision qui a été prise la semaine dernière sur la
6 possibilité ou non de faire état des déclarations du
7 Colonel Blaskic et des comptes rendus d’audience du Colonel
8 Blaskic. Cela explique qu’il y ait quelques extraits qui
9 sont sur des points extrêmement limités, qui ont été
10 choisis à l’époque par Monsieur Elford pour fonder les
11 commentaires qu’il a pu faire.
12 Cela étant, les extraits qui proviennent des
13 comptes rendus de l’audience du Général Blaskic ne sont pas
14 la source principale, peu s’en faut, des informations de
15 Monsieur Elford. Elles venaient simplement corroborer,
16 confirmer des informations dont il disposait déjà.
17 Il y a, je pense, de la part de la volonté de la
18 Défense, la volonté de créer une confusion dans l’esprit,
19 d’une part, en persistant à considérer Monsieur Elford
20 comme un expert. Monsieur Elford n’est pas un expert au
21 sens de l’Article 94. C’est un analyste militaire. C’est
22 un spécialiste de l’analyse militaire qui travaille au
23 Bureau du Procureur et il présente et il commente les
24 informations dont il dispose.
25 Ces informations émanent de plusieurs sources.
Page 14777
1 Comme vous pouvez le constater dans le dossier qui vous a
2 été remis, il y a des documents qui émanent du HVO, des
3 documents qui émanent de l’armée de Bosnie, des documents
4 qui émanent de l’organisation internationale ou des
5 régiments de la FORPRONU qui étaient déployés à l’époque.
6 Il s’agit d’une source qui est facilement, encore
7 une fois, vérifiable et je tiens encore une fois à dire
8 qu’il nous apparaît nécessaire, nous au Bureau du
9 Procureur, qu’au-delà simplement du commentaire sur des
10 cartes, il soit indiqué à la Chambre quels étaient les
11 effectifs des parties combattantes pour mieux comprendre ce
12 qui s’est passé.
13 Savoir qu’une brigade est déployée et que son
14 siège se trouve à Zenica ou à Kiseljak, c’est un élément
15 d’information qui est intéressant, mais il n’est pas
16 suffisant si l’on ne se porte pas sur les effectifs de
17 cette brigade, sur le matériel de cette brigade, sur la
18 formation des gens qui appartiennent à cette brigade.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
20 [La Chambre discute]
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous estimons
22 que nous nous devons d’admettre ce témoignage parce qu’elle
23 peut se révéler fort utile, cette information. Cela va au-
24 delà de ce que la Chambre avait demandé, mais peu importe,
25 une partie dans un procès est à même et a le droit de
Page 14778
1 produire ses propres éléments de preuve et c’est ces
2 éléments de preuve qui clarifient justement les cartes.
3 Bien entendu, le témoin pourra faire l’objet d’un
4 contre-interrogatoire quant aux sources qu’il a utilisées
5 pour présenter ces cartes et son rapport, et ce qui est
6 plus important encore, la Défense est tout à fait en droit
7 de réfuter ces éléments de preuve ainsi présentés en
8 appelant ses propres témoins si elle souhaite le faire.
9 Je pense que la valeur probante de cet élément de
10 preuve va au-delà des problèmes que l’on peut ou pourrait
11 soulever au sujet de ce témoignage. Donc, nous
12 l’acceptons.
13 Me LOPEZ-TERRES :
14 Q. Monsieur Elford, nous allons pouvoir
15 continuer.
16 Est-ce que nous pouvons parler maintenant des
17 autres cartes sur lesquelles vous avez travaillé et qui
18 concernent plus spécialement cette fois la région de Vitez
19 ?
20 R. Oui. Il faudrait qu’on puisse mettre la
21 carte de Vitez.
22 Q. C’est l’huissier qui va vous aider.
23 [La Chambre discute]
24 Me LOPEZ-TERRES :
25 Q. En ce qui concerne cette carte, Monsieur
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1 Elford, vous avez procédé de la façon suivante. Il s’agit
2 donc d’une carte de la région de Vitez et généralement de
3 la vallée de la Lasva.
4 Vous avez procédé cette fois par voie de
5 transparents sur lesquels vous avez fait figurer des
6 informations correspondant à des périodes différentes, à la
7 date du 17 avril 1993, je crois, d’abord pour le premier
8 transparent, à la date du mois de mai 1993 ensuite, et
9 enfin, pour la période qui suit le mois de juillet 1993
10 pour le troisième transparent ?
11 R. Oui. Il y a, effectivement, les trois
12 transparents et c’est sur la base de ces trois transparents
13 que nous avons fait une dernière carte sur les forces et le
14 déploiement des forces.
15 Me LOPEZ-TERRES : J’indique à l’attention de la
16 Chambre que, pour des raisons pratiques, nous avons fait
17 tirer sur un format A4 les transparents en question, et les
18 trois cartes avec les transparents dont nous allons parler
19 se sont vu attribuer des références de pièces à conviction
20 suivantes : Z2612.10, Z2612.11 et Z2612.12.
21 Q. Pouvez-vous nous parler du premier
22 transparent donc qui correspond à la période du 17 avril
23 1993 ?
24 R. Oui. Tout premièrement, j’aimerais donner
25 quelques explications au sujet de la carte. Il s’agit de
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1 la carte qui est à une échelle de 1 par rapport à 50 000.
2 La différence par rapport à la première carte, c’était 1 :
3 100 000. Maintenant, c’est 1 : 50 000, et je pense que les
4 lignes de front sont quelque peu différentes, car la carte
5 1 : 100 000 est beaucoup plus précise, bien évidemment.
6 Il y a des lignes de front qui normalement
7 auraient dû exister, et suivant les ordres du Colonel
8 Blaskic, on voit l’évolution de la ligne de front du HVO et
9 la ligne de la défense.
10 La première ligne que vous voyez sur la carte,
11 c’était le 17 avril 1993, à 4 h 00 du matin. C’est en noir
12 que cette ligne a été marquée. Pour l’expliquer, il faut
13 se référer à l’ordre pour défendre les lignes d’accès à
14 Poculica et Preocica. Vous voyez les lignes noires
15 [indication du témoin], et au sud par rapport à ce secteur,
16 on peut constater que le HVO avait l’intention de se
17 protéger [indication du témoin].
18 Dans cet ordre, on précise par ailleurs qu’il est
19 indispensable de maintenir le blocus sur Veceriska. C’est
20 bien marqué également sur la carte [indication du témoin] ;
21 ensuite, de s’emparer de ce secteur de Kruscica et de
22 Vranjska. Une fois de plus, une ligne noire l’indique au
23 sud de Vitez.
24 Ensuite, il y a l’ordre du 16 avril qui est
25 quelque peu limité et qui parle du blocus de Kruscica, de
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1 Veceriska et de Vranjska.
2 Ensuite, vous voyez des lignes bleues. Ces lignes
3 bleues se fondent sur l’ordre qui a été délivré à 18 h 50
4 [sic] minutes en date du 17 avril, exigeant de former la
5 ligne de front à Kuber – c’est au nord-est de Vitez
6 [indication du témoin] – avec la brigade Nikola Subic-
7 Zrinjski et quelques éléments du 4e bataillon de la police
8 militaire. C’était important pour la défense de Nadioci et
9 de Kaonik, le secteur sous la responsabilité de la brigade
10 Nikola Subic-Zrinjski.
11 Le troisième ordre formalise en quelque sorte ces
12 deux premiers, en d’autres termes, que la brigade de Vitez
13 devait être prête pour prendre les positions de défense.
14 C’est un ordre qui a été délivré à 22 h 10 le 17 avril, qui
15 concerne le secteur Zabilje, Jardol, Krcevina.
16 Ensuite, vous avez une autre ligne qui est dans
17 les arrières de la montagne Kuber, et enfin, la dernière
18 ligne qui concerne le secteur Kruscica. Voilà ! C’est
19 comme ça que ces lignes ont été définies.
20 La ligne verte est la ligne qui démontre la ligne
21 de front de l’armée de Bosnie-Herzégovine. Vous voyez
22 Stara Bila. Ce sont les lignes de défense qui normalement
23 auraient dû être établies dans ce secteur, mais l’armée de
24 Bosnie-Herzégovine n’était pas en mesure de prendre Stara
25 Bila et Grbavica jusqu’en septembre 1993.
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1 Voilà ! Ce sont les informations concernant ce
2 premier transparent.
3 Q. Une rectification, je crois, pour le
4 transcript. Il a été indiqué que le second ordre du 17
5 avril était daté de 18 h 50. C’est bien 18 h 15 ?
6 R. Oui, vous avez raison. C’était 18 h 15.
7 Q. Vous avez fait référence à ces trois ordres
8 du 17 avril et vous avez également fait allusion à un ordre
9 qui avait été pris au cours de la nuit du 15 au 16 avril
10 par le Général Blaskic, à l’époque le Colonel Blaskic. Cet
11 ordre du 16 avril, aux environs de 1 h 00 du matin, était-
12 il fondamentalement différent de ceux du 17 dont vous venez
13 de nous parler ?
14 R. Oui. Il s’agissait d’un ordre qui concernait
15 le secteur de Kruscica, le blocus de Kruscica. C’est au
16 sud de Vitez.
17 Q. [Hors microphone] …du 17 avril et cet ordre
18 du 16 avril figurent dans la documentation sur laquelle
19 vous vous êtes appuyé dans le classeur que vous avez
20 produit ?
21 R. Oui, c’est exact.
22 Q. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au
23 deuxième transparent, celui qui concerne la période du mois
24 de mai 1993 ?
25 Pouvez-vous nous indiquer la signification de ces
Page 14783
1 différentes marques que vous avez apportées et également la
2 source des informations sur lesquelles vous avez fondé ces
3 indications ?
4 R. Oui. Ce rapport se fonde sur le rapport du
5 mois de mai 1993. Il s’agissait de l’office de Défense de
6 la brigade de Vitez. Cette brigade a été organisée au
7 niveau régional ou sur la base du secteur.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
9 Président, excusez-moi mais j’ai l’impression qu’il s’agit
10 d’une erreur.
11 Vous parlez du bureau de la Défense ou vous parlez
12 de la commande ?
13 R. C’est le bureau de Défense.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est au cours
15 du contre-interrogatoire, Me Kovacic, que vous allez
16 pouvoir poser la question.
17 R. On voit ici des lignes de front et on voit
18 également des régions avec des secteurs. On en parle dans
19 les ordres militaires de la brigade de Vitez.
20 Le premier secteur couvre Zabilje, le secteur de
21 Zabilje, Ograde, Jardol, Divjak et Veliki Mosunj, également
22 Mali Mosunj ; ensuite, le secteur 2 couvre Krcevine,
23 Krizancevo Selo et Dubravica [indication du témoin] ;
24 ensuite, nous arrivons au secteur numéro 3 qui couvre
25 Santici, Nadioci, Ahmici ; le secteur numéro 4 couvre
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1 Kruscica ; et enfin, le secteur numéro 5 couvre Donji et
2 Gornji Veceriska et Zaselje, comme on peut le remarquer sur
3 la carte [indication du témoin].
4 L’organisation administrative l’indique, à cette
5 époque-là, on a commencé à organiser des brigades et la
6 manière dont la brigade a été organisée. C’est ce que
7 l’organisation administrative démontre.
8 Les lignes de l’armée de Bosnie-Herzégovine, les
9 lignes de front étaient au nord de Vitez, Kruscica et au
10 sud, en direction de Novi Travnik. C’est l’information que
11 vous pouvez obtenir si vous regardez cette carte.
12 Me LOPEZ-TERRES :
13 Q. Cette réorganisation par secteurs dont vous
14 venez de nous parler a-t-elle modifié fondamentalement la
15 répartition des secteurs telle qu’elle existait au mois
16 d’avril 1993 ?
17 R. Oui. Ceci montre notamment le fait que la
18 brigade a été subdivisée en quatre bataillons. Ils y ont
19 abouti car la brigade était plus nombreuse au niveau
20 effectifs.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
22 Lopez-Terres, est-ce que c’est le moment pour interrompre,
23 avoir la pause-déjeuner ?
24 Je voudrais tout simplement éclaircir un point
25 avec le témoin. Vous parlez des chiffres romains. Quand
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 on parle des chiffres et quand on voit les chiffres
2 romains, ce sont les bataillons, Monsieur Elford ?
3 R. [Hors microphone] Ce sont les numéros des
4 secteurs, alors que c’est sur la carte suivante que nous
5 allons parler de Vitez et du secteur de Vitez.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pause jusqu’à
7 2 h 30.
8 --- Suspension de l’audience à 13 h 00
9 --- Reprise de l’audience à 14 h 38
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous en
11 prie, Me Lopez-Terres.
12 Me LOPEZ-TERRES :
13 Q. Monsieur Elford, avant que nous nous
14 séparions, vous nous avez donné les explications et les
15 commentaires sur la carte qui avait été établie pour la
16 période du mois de mai 1993 avec cette sectorisation de la
17 région. Je voudrais maintenant que vous nous indiquiez
18 quels sont vos commentaires sur la carte que vous avez
19 établie pour la période qui suit le mois de juillet 1993, à
20 partir donc du troisième transparent.
21 R. Le dernier transparent indique la ligne du
22 front du HVO à partir du mois de juillet 1993 et plus tard,
23 sur ce transparent, vous pouvez voir également quelle est
24 l’évaluation de la répartition de la brigade de Vitez en
25 bataillons dans ce secteur.
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1 Vous pouvez voir également qu’il s’agit d’une
2 ligne de front qui ressemble énormément aux lignes
3 mentionnées dans les ordres délivrés et dont il a été
4 question pour le premier et deuxième transparents. Donc,
5 vous avez les lignes noires et vous avez les lignes
6 pointillées dans la poche de Vitez.
7 Ensuite, le premier bataillon qui était commandé
8 par Anto Bruno Busic a été responsable pour les secteurs
9 numéros 2 et 3 et il était stationné à Dubravica. La zone
10 de responsabilité comprenait Krcevine au sud de Sivrino
11 Selo, Pirici, Ahmici et Nadioci.
12 Au nord-est, il y avait un deuxième bataillon
13 commandé par Zarko Zaric. Sa zone de responsabilité
14 comprenait Bila, Zabilje et Jardol [indication du témoin].
15 Le troisième bataillon, commandé par Karlo
16 Grabovac, avait la zone de responsabilité qui comprenait
17 Rijeka et Kruscica [indication du témoin].
18 Le quatrième bataillon, commandé par Ivica Drmic,
19 avait la responsabilité qui comprenait Zabilje et Gornji et
20 Donji Veceriska.
21 La ligne verte indique l’armée de Bosnie-
22 Herzégovine. Elle concorde avec les positions du HVO, mais
23 je pense que la ligne la plus importante est la ligne noire
24 du HVO qui indique la position du HVO. Certes, on ne peut
25 pas montrer de manière tout à fait régulière comment ont
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1 été axées les attaques.
2 Vous voyez également la responsabilité de la
3 brigade de Vitez et de Nikola Subic-Zrinjski. Ensuite, le
4 secteur de la brigade de Stjepan Tomasevic à Novi Travnik.
5 Ensuite, vous voyez également des positions qui ont été
6 tenues par les représentants de la brigade de Frankopan et
7 le reste également, enfin des effectifs de la brigade de
8 Travnik.
9 C’est ce que montre cette carte.
10 Q. Je vous remercie pour cette dernière
11 explication concernant les cartes. Je pense que vous
12 pouvez peut-être vous asseoir pour l’instant.
13 Dans le corps de votre rapport, ainsi que nous
14 l’avons déjà évoqué ce matin, vous avez indiqué des
15 éléments d’informations concernant les effectifs des
16 différentes brigades qui étaient employés sur le terrain.
17 Vous avez parlé des 18 brigades de l’armée de Bosnie
18 d’abord, qui ont été ensuite réduites à 17 en juillet 1993.
19 Vous avez parlé également des 12 brigades du HVO en poste
20 au mois d’avril, réduites au nombre de neuf au mois de
21 juillet.
22 Vous avez donné des chiffres. Je souhaiterais que
23 vous reveniez sur les chiffres qui figurent dans votre
24 rapport en les reprenant l’un après l’autre et en
25 indiquant, dans la mesure du possible, quelle a été la
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1 source de votre information. Vous confirmez, bien entendu,
2 les chiffres qui apparaissent dans ce rapport ?
3 R. La source principale en ce qui concerne les
4 chiffres, et notamment quand on parle de l’armée de Bosnie-
5 Herzégovine, viennent de l’armée de Bosnie-Herzégovine, ce
6 que nous avons comparé également avec un certain nombre de
7 rapports qui nous sont parvenus du HVO, l’évaluation
8 également qui a été mise à notre disposition par le Colonel
9 Blaskic.
10 Si nous prenons l’ordre chronologique tel que nous
11 l’avons vu sur la carte, la 300e motorisée, stationnée à
12 Zenica – je parle du mois d’avril 1993 – avait à peu près 1
13 800 hommes ; ensuite la 303e, stationnée à Zenica, avait
14 approximativement 1 400 hommes ; la 314e, également
15 stationnée à Zenica, avait 1 800 hommes.
16 La 7e brigade musulmane, avec le QG à Zenica,
17 avait 1 100 hommes en avril 1993 ; la 306e brigade de
18 montagne avait approximativement 1 300 hommes ; la 312e
19 motorisée, 2 500 ; la 17e brigade avec le QG à Travnik,
20 approximativement 900 effectifs en avril 1993 ; la 308e
21 brigade, 1 520 hommes approximativement.
22 Quand il s’agit du secteur de Vitez, la 325e
23 brigade avec 1 150 hommes ; la 333e brigade de montagne, 1
24 450.
25 Sur la carte, nous pouvons voir également que la
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1 305e brigade, qui était stationnée à Biljesevo – à cette
2 époque-là, elle a été reconstruite et elle a été d’abord à
3 Jajce, ensuite à Gornji Vakuf, et les derniers effectifs
4 ont été transférés à Biljesevo – ils étaient entre 50 et
5 400 hommes au cours des périodes différentes. En 1993,
6 elle a été déployée en Bosnie centrale.
7 La 309e, stationnée à Kakanj, avait, en avril
8 1993, 2 500 hommes.
9 Sur la carte, nous pouvons voir également 302e et
10 304e brigade, 302e stationnée à Visoko, 304e stationnée à
11 Breza, mais nous ne disposons pas des effectifs.
12 Quand il s’agit également des rapports du Colonel
13 Blaskic – on ne voit pas ça sur la carte – la Ligue
14 patriotique et la Légion verte ont été déployées également.
15 Nous n’avons pas le nombre au point de vue effectifs. Nous
16 savons qu’ils avaient été en quelque sorte précurseurs de
17 la Bosnie-Herzégovine.
18 Nous voyons plus tard également la 307e brigade
19 qui était stationnée à Bugojno. Il y avait
20 approximativement 2 500 hommes en avril 1993. La 317e de
21 Gornji Vakuf avait dans les 2 000 hommes ; la 318e avait 8
22 100 personnes en avril approximativement ; et la 319e à
23 Zepce avait à cette époque-là 1 540 hommes.
24 Q. Pouvez-vous nous parler maintenant des unités
25 du HVO ?
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1 R. Il s’agit maintenant des données concernant
2 les unités du HVO en Bosnie centrale. Les premières
3 informations ont été prises auprès de l’armée de Bosnie-
4 Herzégovine, comparées avec la source du HVO en mai 1993 et
5 août 1993, et il y a également un autre rapport qui nous
6 est parvenu, novembre 1993 et très tard en 1993. Nous
7 avons donc profité de toutes ces informations et de tous
8 ces rapports pour les comparer, comparer les chiffres.
9 En avril 1993, on avait 1 300 hommes. Ensuite, ça
10 évolue en été et les effectifs les plus élevés atteignent 2
11 700. Par la suite, nous avons eu des rapports selon
12 lesquels il n’y en avait pas au-delà de 2 000.
13 La brigade Tomasevic à Novi Travnik avait 1 100
14 hommes en avril 1993. La brigade Travnicka…
15 Q. La brigade dont vous nous avez parlé, vous ne
16 l’avez pas mentionnée. Vous parlez de la brigade de Vitez
17 ?
18 R. Oui. Les chiffres que j’ai donnés,
19 effectivement, se rapportaient à la brigade de Vitez.
20 En ce qui concerne la brigade de Travnicka, il y
21 avait 980 hommes approximativement en avril 1993.
22 La brigade Frankopan, qui a été stationnée à
23 Dolac, à côté de Travnik, avait 1 680 hommes. Elle a été
24 réduite au moment où elle a été expulsée du secteur de
25 Travnik.
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1 Nikola Subic-Zrinjski, stationnée à Busovaca,
2 avait 1 500 hommes approximativement en avril 1993.
3 La brigade Jure Francetic, stationnée dans le
4 secteur de Zenica, avait, début avril, 1 820 hommes au
5 total, même si ceci a été réduit de manière assez drastique
6 une fois que ces forces sont parties de Zenica. C’est la
7 raison pour laquelle, en août 1993, elle n’atteignait pas
8 plus que 500 hommes.
9 Kotromanic, stationnée à Kakanj, avait 950 hommes
10 en avril 1993. En juin, ils ont été expulsés et ils se
11 sont installés dans la poche de Vares.
12 La brigade Bobovac a été stationnée dans l’enclave
13 de Vares jusqu’à novembre 1993 et elle comptait à l’époque
14 2 200 hommes approximativement.
15 La 111e brigade, Zepce, d’après les sources dont
16 nous disposons, ils étaient au nombre de 3 200, et la
17 brigade Ban Josip Jelacic, qui avait opéré dans l’enclave
18 de Kiseljak, était au nombre de 1 600.
19 Quand il s’agit des trois dernières brigades, nous
20 n’avons pas réussi à comparer tous ces chiffres avec les
21 chiffres du HVO car nous avons eu beaucoup de difficulté
22 pour obtenir le nombre exact.
23 Ce qu’on peut voir également de ces cartes, c’est
24 la brigade Kvaternik de Bugojno avec 1 300 personnes qui
25 ont été expulsées en juillet 1993 de cette ville ; ensuite,
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1 la brigade de Dr Ante Starcevic de Gornji Vakuf avec 1 000
2 personnes au total en avril 1993.
3 Par ailleurs, nous avons également des
4 informations concernant quelques autres unités dont les
5 noms ne figurent pas sur la carte. Ce sont les
6 informations de sources différentes.
7 Il y a l’unité spéciale Vitezovis qui avait 180
8 membres approximativement. C’est un chiffre dont il a été
9 question également lors d’une déposition dans cette
10 affaire.
11 Ensuite, l’unité Tvrtko, qui est une autre unité
12 spéciale, d’après l’évaluation du HVO, avait 50 hommes.
13 Ensuite, le 4e bataillon de la police militaire
14 qui avait des unités partout en Bosnie centrale, à titre
15 d’illustration, je peux dire que selon une source, ils
16 avaient 450 hommes.
17 Ensuite, on parle de la brigade Ludvig Pavlovic et
18 de Anto Bertovic. Pour ce qui est de Ludvig Pavlovic, dans
19 un des rapports, on parle de 50 membres de cette brigade
20 qui ont été envoyés de Herzégovine en Bosnie centrale,
21 alors que Anto Bruno Busic a été stationnée à Novi Travnik,
22 ensuite à Gornji Vakuf et à Zepce. Nous savons par
23 ailleurs que l’unité à Zepce avait entre 100 et 130 hommes
24 et nous supposons que c’était à peu près les effectifs de
25 Gornji Vakuf également.
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1 Voilà ! Il s’agit des brigades qui sont indiquées
2 sur la carte et il s’agit des unités qui ont opéré dans ce
3 secteur.
4 Q. J’aimerais très rapidement m’arrêter sur les
5 unités spéciales que vous venez de mentionner.
6 Les Vitezovis, vous avez indiqué que leur chiffre
7 avait pu atteindre jusqu’à 180 hommes. Vous avez indiqué
8 que ce chiffre provenait d’un témoignage qui a été fait,
9 effectivement, dans cette procédure.
10 Vous avez également examiné un document qui a été
11 établi par cette même unité des Vitezovis au mois de
12 février 1994 et qui parle, je crois, d’un chiffre variant
13 de 120 à 140 hommes : Est-ce exact ?
14 R. Oui, c’est exact.
15 Me LOPEZ-TERRES : J’indique à la Chambre que ce
16 document a déjà été introduit préalablement et il porte la
17 référence Z1380.
18 Q. Pour ce qui est d’une unité dont il a été
19 question parfois, qui est l’unité qui portait le nom de son
20 chef, l’unité Zuti, s’agissait-il d’une unité autonome ou
21 appartenait-elle à une brigade ?
22 R. Dans les rapports de BRITBAT, il est dit
23 qu’il s’agit en effet d’une partie de la brigade Frankopan.
24 Q. Vous avez eu également connaissance, toujours
25 à propos de cette unité, d’un document signé par le Colonel
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1 Blaskic qui a été introduit par un témoin, qui porte la
2 référence Z1260.1, selon lequel le chef de cette unité, le
3 nommé Zarko Andric, avait été promu au mois de juillet 1993
4 et on indiquait dans ce document qu’il avait été le
5 commandant de l’unité spéciale de la brigade Frankopan.
6 C’est bien de cette unité dont nous parlons ?
7 R. Oui, effectivement. L’évaluation du BRITBAT
8 était dans ce sens-là, qu’il s’agissait d’une partie de la
9 brigade Frankopan.
10 Q. Deux mots à propos d’une dernière unité,
11 l’unité des Maturices. S’agissait-il d’une unité spéciale
12 autonome ou appartenait-elle à une brigade ?
13 R. Je pense qu’il s’agissait d’une unité qui
14 appartenait à la brigade qui était stationnée à Kiseljak,
15 Ban Josip Jelacic également. Il s’agit de la brigade Ban
16 Josip Jelacic.
17 Q. J’aimerais maintenant que nous nous arrêtions
18 quelques instants sur la brigade de Vitez plus
19 spécialement.
20 Vous avez indiqué avoir pris connaissance de
21 plusieurs rapports qui vous ont permis de chiffrer les
22 effectifs de cette brigade au cours du conflit. Dans votre
23 rapport, vous indiquez qu’il y avait une partie active, une
24 partie, je dirais, permanente qui était constitutive de
25 cette brigade.
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1 Est-ce que vous pouvez nous donner quelques
2 indications et quelques informations sur cette partie
3 active et permanente de l’unité ?
4 R. Cette partie active de la brigade dont j’ai
5 parlé dans mon rapport comprenait les membres du HVO avant
6 que la brigade de Vitez soit formée, soit créée. La
7 brigade de Vitez a été établie d’un bataillon de la brigade
8 Stjepan Tomasevic et se fondait sur les personnes qui
9 étaient des membres actifs.
10 Par conséquent, ces 300 membres actifs, on en
11 parle dans mon rapport et un certain nombre de documents
12 prouvent qu’ils ont été stationnés dans le secteur qui
13 était couvert par la brigade et qui était de la
14 responsabilité de la brigade avant que les autres membres
15 soient mobilisés. C’était des gens qui étaient déjà
16 actifs.
17 Q. Le document dont vous parlez, vous pensez
18 plus particulièrement à une liste qui fait l’objet de la
19 pièce à conviction Z505, je crois ?
20 R. Vous pensez à la liste des membres de la
21 brigade ?
22 Q. Je parle du deuxième bataillon de la brigade
23 Stjepan Tomasevic qui était actif.
24 R. [Hors microphone]
25 Q. Vous avez produit également un document sur
Page 14797
1 lequel apparaissent les effectifs de ce premier bataillon
2 avec les localités dans lesquelles ils sont déployés. Ce
3 document figure dans le dossier que vous avez préparé. Je
4 crois qu’il porte la référence Z653.
5 R. C’est un document qui montre les compagnies
6 de la brigade et les localités dans lesquelles elles se
7 trouvaient. Approximativement, il y avait entre 80 et 100
8 hommes qui appartenaient à cette brigade. Au total, ils
9 étaient 300.
10 Q. Vous avez ce document sous vos yeux ?
11 R. Oui. Ça doit se trouver dans le dossier. Je
12 dois chercher.
13 Q. Si cela vous était possible puisque ce
14 document, de toute façon, a déjà été remis à la Défense
15 aussi, est-ce qu’il vous serait possible d’indiquer les
16 localités qui étaient visées comme étant les localités dans
17 lesquelles les effectifs permanents ou actifs de cette
18 brigade étaient implantés ?
19 Il s’agit de la pièce à conviction Z653. Je peux
20 vous passer mon exemplaire si vous le souhaitez.
21 R. J’essaie de trouver la copie qui se trouve
22 dans le dossier.
23 Q. Ce document se rapportait à votre note en bas
24 de page numéro 74.
25 R. Oui. C’est le document qui montre les
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1 compagnies, la première compagnie et la première était
2 constituée d’environ 92 personnes pour la région de
3 Nadioci.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Attendez, il y
5 a une objection.
6 Me Kovacic, allez-y.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Je n’ai pas
8 d’objection, mais je demande que ceci soit placé sur le
9 rétroprojecteur pour que l’on puisse voir exactement de
10 quoi on est en train de parler puisqu’il y a d’autres
11 documents qui sont semblables à celui-ci.
12 R. La première compagnie, Nadioci, Santici et
13 Dubravica, donc ces régions-là, ensuite, Poculica.
14 Nous passons à la deuxième compagnie qui couvre la
15 région contrôlée par le deuxième bataillon, Veliki Mosunj,
16 Mali Mosunj, Jardol, Zabilje, et puis aussi la région de
17 Bila.
18 Ensuite, nous passons à la troisième compagnie,
19 Zabilje, Gornji Veceriska et puis aussi Krcevine, et aussi
20 la région de Stari Vitez, la partie centrale de Vitez et
21 aussi Gacice.
22 Me LOPEZ-TERRES :
23 Q. Ce document est en date du 14 avril 1993.
24 C’est bien cela ? Je vois que Monsieur l’Huissier l’a
25 retiré un peu précipitamment.
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1 La date de ce document est bien le 14 avril 1993.
2 C’est exact ?
3 R. Je n’entends pas la traduction.
4 Q. Je vous demande simplement de nous indiquer
5 la date de ce document.
6 R. Oui, c’est exact.
7 Q. Vous avez vu sur ce document certains noms
8 que vous avez déjà mentionnés comme étant les noms de
9 futurs commandants de bataillons, en particulier celui de
10 Ivica Drmic ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous remercie. On peut retirer cela.
13 À partir de ces éléments d’information concernant
14 le personnel déployé sur les lignes de front, quelles sont
15 les conclusions que vous tirez, Monsieur Elford, quant à la
16 répartition des forces ?
17 R. Nous pouvons voir qu’au début, les éléments
18 ont été déployés dans des zones différentes autour de la
19 zone qui se trouvait sous la responsabilité de la brigade
20 de Vitez. C’est les bataillons qui étaient stationnés dans
21 ces zones-là après, au moment où plusieurs hommes ou plus
22 d’hommes ont été mobilisés.
23 Q. De façon plus générale et au vu de toutes les
24 données que vous avez rappelées, qui sont dans votre
25 rapport, sur toutes les brigades dont vous nous avez parlé,
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1 quelles sont les conclusions que vous tirez également sur
2 la répartition des forces ? Est-ce que certaines forces
3 avaient des avantages par rapport à d’autres ?
4 R. Oui. J’ai dit qu’au début, juste afin de
5 comparer les chiffres, nous pouvons voir un grand nombre de
6 forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine dans la région,
7 mais nous n’avons pas pu estimer ceci avec beaucoup de
8 précision puisqu’il a été difficile de connaître le nombre
9 d’hommes qui ont participé aux opérations parce que pour
10 savoir très exactement ceci, il faut également tenir compte
11 de l’équipement, de ce à quoi ressemblait leur défense,
12 leur moral, le moral des troupes et puis la motivation de
13 ces hommes.
14 Q. Vous avez produit dans votre compilation de
15 documents des informations qui laissent entendre que
16 l’approvisionnement en munitions à Vitez était relativement
17 important pendant toute la durée du conflit ?
18 R. Oui. En ce qui concerne la période jusqu’au
19 mois de juillet, nous avons pu constater qu’il y a eu de
20 l’approvisionnement en munitions et puis aussi la
21 production de munitions dans la région de Vitez et ceci est
22 particulièrement clair sur la base du rapport émanant du
23 bureau de la Défense de Vitez qui contient leur évaluation
24 de la situation en septembre 1993 concernant la production
25 de munitions.
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1 Également dans le dossier, nous pouvons trouver
2 dans l’un des rapports du bataillon britannique qu’il est
3 mentionné que l’armée de Bosnie-Herzégovine a essayé de
4 couper les routes d’approvisionnement du HVO passant par la
5 Bosnie centrale en juin 1993, ce qui suggère que jusqu’à ce
6 moment-là, cette route fonctionnait jusqu’à la région de
7 Vitez.
8 Après, si nous regardons les résumés du bataillon
9 britannique, nous pouvons voir que l’on mentionne souvent
10 des approvisionnements par le biais d’hélicoptères et ceci
11 se passait surtout après juin 1993.
12 Nous savons également qu’en septembre 1993, le HVO
13 a réussi à lancer une attaque réussie contre Stari Bila et
14 Grbavica, ce qui indique qu’il disposait des ressources
15 pour ce faire.
16 Q. Vous venez de parler d’un approvisionnement
17 par hélicoptères. Dans la compilation que vous avez
18 produite, il y a un document à ce sujet qui est un
19 milinfosum. Il s’agit du document Z1130.1, qui est relatif
20 à votre note en bas de page 71. Il est question d’un
21 hélicoptère MI-8 dans ce rapport.
22 Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quel type
23 d’hélicoptère il s’agit et quelle est la capacité de
24 transport d’un tel hélicoptère ?
25 R. Ce document dont on parlait contenait des
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1 informations aussi sur la poche de Vares. Dans d’autres
2 rapports, il est mentionné que des hélicoptères HIP ont été
3 employés dont la capacité de transport va jusqu’à 4 000
4 kilogrammes. Il s’agit des hélicoptères d’attaque mais qui
5 sont également utilisés afin de transporter du matériel.
6 Q. Ces hélicoptères de type MI-8 étaient plutôt
7 des hélicoptères de transport plutôt que des hélicoptères
8 d’attaque ?
9 R. Dans ce contexte, oui. Dans le rapport du
10 bataillon britannique, il est indiqué que ces hélicoptères
11 étaient utilisés pour le transport plutôt que pour
12 l’attaque.
13 Me LOPEZ-TERRES : J’indique à l’attention de la
14 Chambre, encore une fois, que toutes les références que
15 Monsieur Elford a mentionnées dans son rapport sont
16 facilement vérifiables. Les documents ont été joints dans
17 le classeur qui vous a été produit et ont été ajoutées à ce
18 classeur les pièces qui avaient été transmises à la Défense
19 à l’occasion de la communication de toutes les pièces qui
20 étaient intervenues il y a quelques semaines.
21 Pour des raisons de commodité, ces pièces
22 pourraient être regroupées dans le classeur puisqu’elles
23 font plus spécialement référence aux thèmes que Monsieur
24 Elford a évoqués ce matin et cet après-midi.
25 Q. Un dernier point avant de conclure, Monsieur
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1 Elford, en ce qui concerne les observations que vous faites
2 quant au ratio que vous avez établi entre les différentes
3 forces sur le terrain. Ces conclusions que vous faites,
4 qui figurent dans le bas de votre rapport, vous les
5 confirmez également aujourd’hui ?
6 R. En ce qui concerne la conclusion, je ne peux
7 parler qu’en termes généraux. Nous avions des chiffres
8 concernant les membres de bataillons et de brigades mais
9 moins d’informations concernant leurs équipements.
10 Donc, notre conclusion était la suivante. Si les
11 commandants pouvaient avoir recours à un déplacement de
12 forces afin d’arriver à un avantage, là nous pouvons voir
13 que des brigades ont été détruites.
14 Par exemple, dans la région de Travnik où l’armée
15 de Bosnie-Herzégovine avait beaucoup plus d’hommes que le
16 HVO, ils ont réussi à repousser la brigade de Travnik et la
17 brigade de Frankopan. Ils ont réussi à les chasser de
18 cette région.
19 Nous pouvons voir la même chose dans une autre
20 zone alors qu’à Zepce, nous pouvons voir que c’est le HVO
21 qui a réussi à repousser la 319e brigade qui se trouvait à
22 cette position auparavant.
23 Dans l’ensemble, depuis la poche de Vitez, nous
24 pouvons constater qu’il n’y a pas eu de chute de cette
25 ville durant cette période, ce qui montre bien la faiblesse
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1 des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine à l’époque.
2 Me LOPEZ-TERRES : Je vous remercie.
3 Je n’ai pas d’autres questions, Monsieur le
4 Président.
5 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
6 Président.
7 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS
8 (interprétation) :
9 Q. Bonjour, Monsieur Elford. Je suis désolé
10 d’avoir ce rétroprojecteur entre nous.
11 Je vais vous poser quelques questions concernant
12 votre formation puisque nous n’avons pas reçu votre CV. Où
13 avez-vous été formé ?
14 R. Vous parlez de mon université et ce genre de
15 choses ?
16 Q. Oui.
17 R. Tout d’abord, j’ai passé une thèse en Grande-
18 Bretagne, à l’université de Keele, dans le domaine des
19 relations internationales. Ensuite, j’ai fait ma maîtrise
20 dans le domaine des études de sécurité ou plutôt des études
21 stratégiques portant notamment sur les conflits entre les
22 États.
23 Q. Où est-ce que vous avez terminé vos études ?
24 R. La première partie, je l’ai terminée en juin
25 1992 et ensuite, en juin 1995.
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12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Q. Ensuite, vous avez commencé à travailler pour
2 le Bureau du Procureur en 1997 ?
3 R. C’est vrai.
4 Q. Qu’avez-vous fait entre 1995 et 1997 ?
5 R. Je travaillais. J’étais mobilisé par l’armée
6 britannique et j’ai passé cette période en train d’élaborer
7 des rapports concernant l’ex-Yougoslavie et puis j’ai
8 également effectué un mandat au sein de la FORPRONU d’une
9 durée de six mois entre août 1995 et janvier 1996 et
10 j’étais basé dans la Bosnie centrale.
11 Q. Est-ce que vous avez collaboré avec la
12 cellule de renseignements militaires ?
13 R. Dans l’équipe dans laquelle je travaillais,
14 il y avait des gens qui étaient surtout spécialistes en
15 linguistique.
16 Q. Est-ce que vous avez également effectué des
17 analyses concernant les déploiements de bataillons de
18 brigades, et cætera ?
19 R. S’agissant de la période dont nous parlons,
20 nos analyses portaient plus sur les brigades.
21 Q. Très bien ! Est-ce que nous pouvons dire que
22 pendant que vous avez servi votre service militaire au sein
23 de l’armée britannique, vous n’avez pas fait ce genre
24 d’étude qui ressemble à l’étude que vous avez effectuée
25 dans le cadre de l’affaire présente ?
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1 R. Durant cette période, c’est-à-dire à partir
2 de 1995, je travaillais avec ce genre d’information.
3 Q. Vous n’avez pas fait ce genre d’analyse
4 durant cette période ?
5 R. Non, pas durant cette période.
6 Q. Il est exact de dire qu’en avril 1995, il y a
7 eu un conflit important qui a éclaté partout dans la vallée
8 de la Lasva ?
9 R. Oui.
10 Q. Les lignes de front étaient modifiées
11 pratiquement tous les jours, n’est-ce pas ?
12 R. Oui. C’est ce que j’ai dit moi-même.
13 Q. En ce qui concerne chaque jour du mois
14 d’avril, il serait extrêmement difficile de savoir très
15 exactement où se trouvaient les lignes de front, n’est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, c’est difficile de le savoir.
18 Q. En ce qui concerne la première carte, la
19 pièce à conviction Z2612.2, nous voyons ici simplement les
20 lignes de front entre les Serbes de Bosnie. Il s’agit des
21 lignes rouges, et puis les lignes défendues à la fois par
22 les Croates et les musulmans ?
23 R. C’est plus ou moins exact.
24 Q. En avril 1993, les Croates et les musulmans
25 dans cette région ont commencé à se battre entre eux ?
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1 R. Oui.
2 Q. Sur votre carte, nous voyons seulement les
3 lieux où se trouvaient les quartiers généraux de l’armée de
4 Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Nous voyons les zones où se trouvaient les
6 brigades.
7 Q. Très bien !
8 Me SAYERS (interprétation) : Je souhaite
9 maintenant que l’huissier place sur le rétroprojecteur la
10 pièce à conviction 2612.2, c’est-à-dire la première carte.
11 Q. Je souhaite citer un exemple, Monsieur
12 Elford, d’une des brigades qui était sous le commandement
13 du 3e corps d’armée. Je crois que les cases vertes
14 représentent les lieux où se trouvaient les commandements
15 des brigades différentes qui étaient, d’après vous,
16 directement subordonnées au commandement du 3e corps
17 d’armée à Zenica.
18 R. Ceci montre les brigades, mais en ce qui
19 concerne les lieux, de manière plutôt générale.
20 Q. Toutes ces brigades étaient subordonnées au
21 3e corps d’armée et à son commandement qui se trouvait à
22 Zenica ?
23 R. La plupart des éléments appartenaient au 3e
24 corps d’armée. Dans la région de Visoko et Breza, peut-
25 être il y a eu des brigades qui étaient subordonnées au 1er
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1 corps d’armée qui avait son commandement à Sarajevo.
2 Q. Donc, en ce qui concerne ces marques vertes,
3 elles représentent les quartiers généraux de brigades qui
4 étaient subordonnées au 3e corps d’armée ?
5 R. Oui.
6 Q. Très bien ! Ceci se réfère également au
7 drapeau que l’on voit à Zenica et se réfère également à la
8 7e brigade musulmane ?
9 R. Oui. La 7e brigade musulmane était active
10 dans la région, elle aussi.
11 Q. Très bien ! Prenons maintenant l’exemple de
12 la 330e brigade de montagne durant, par exemple, le 16 et
13 le 17 avril 1993. Vous avez montré le quartier général de
14 cette brigade à Zenica, mais il est exact de dire que de
15 nombreuses forces attachées à cette brigade étaient en
16 train de combattre ce jour-là Putis, Jelinak et Loncari,
17 n’est-ce pas ?
18 R. D’après ce que j’ai vu, les éléments se
19 trouvaient dans cette région.
20 Q. Est-ce que vous pourriez montrer très
21 exactement où se trouvaient ces endroits, Putis, Jelinak et
22 Loncari ?
23 R. [Indication du témoin]
24 Q. C’est dans la région de Kuber ?
25 R. Oui, Kuber.
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1 Q. C’est juste à l’est de Ahmici ?
2 R. Nord-est.
3 Q. Très bien ! J’ai quelques questions
4 maintenant sur les sources de documents sur lesquels vous
5 vous êtes basé dans votre analyse.
6 Tout d’abord, comme vous l’avez dit, il y a eu
7 tout un nombre de milinfosums élaborés par des unités du
8 bataillon britannique, le régiment Cheshire, opérations
9 Grapple 1 et Grapple 2, puis le bataillon du Prince-de-
10 Galles et les Coldstream Guards ?
11 R. Effectivement.
12 Q. Étant donné que vous vous référiez à tous ces
13 rapports et que vous avez effectué votre analyse au bout
14 d’une longue période, vous avez dû vous assurer du fait que
15 les rapports étaient complets ?
16 R. Oui. Donc, nous avons comparé ces
17 informations aux informations provenant d’autres sources.
18 Q. Vous avez passé en revue le rapport de l’ECMM
19 ?
20 R. Les rapports de l’ECMM dont on disposait,
21 mais nous avions la majorité des rapports du bataillon
22 britannique.
23 Q. Très bien ! Une dernière question à ce
24 sujet. Tous les milinfosums pertinents en ce qui concerne
25 les périodes qui nous intéressent proviennent du régiment
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1 de Cheshire, du Prince-de-Galles et Coldstream Guards ?
2 R. J’ai passé en revue tous les rapports dont on
3 disposait ici.
4 Q. Voyons maintenant votre rapport. Tout
5 d’abord, la première note en bas de page concernant les
6 cartes de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
7 R. Oui.
8 Q. Ici, nous avons une carte provenant de
9 l’armée de Bosnie-Herzégovine : Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Si je ne me trompe, dans votre décision
12 concernant le déploiement de troupes, dans votre conclusion
13 concernant le déploiement, les quartiers généraux de
14 brigades, la force des troupes, et cætera, la meilleure
15 source pouvait être les cartes constituées à l’époque ?
16 R. Oui, effectivement. Nous avons utilisé cela
17 pour corroborer d’autres informations dont nous disposions.
18 Q. Très bien ! En ce qui concerne la première
19 carte, Z2802, je vois dans la légende à gauche qu’il est
20 indiqué qu’il s’agit des forces du HVO qui se trouvaient
21 sur les lignes de front vers l’ouest ou plutôt nord-ouest
22 de Travnik et puis aussi, on voit les lignes de front qui
23 se trouvaient au sud-est de Novi Travnik.
24 R. Oui. J’ai mentionné cela et j’ai dit que
25 ceci se basait sur les rapports élaborés en juin 1993.
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1 Q. Très bien ! En ce qui concerne cette carte,
2 Z2802, elle provient de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
3 C’est confirmé. Nous pouvons voir que les forces de
4 l’armée de Bosnie-Herzégovine sur les lignes de front de
5 Travnik et Novi Travnik étaient pratiquement juste à côté
6 des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Oui.
8 Q. Ma prochaine question concerne les cartes
9 provenant de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
10 Vous vous êtes référé également à la déposition du
11 Général Blaskic. Je souhaite vous montrer maintenant une
12 carte qui est apparemment une carte provenant de l’armée de
13 Bosnie-Herzégovine et je souhaite savoir si vous vous êtes
14 basé sur cette carte lorsque vous êtes arrivé à vos
15 conclusions.
16 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
17 Président, nous avons trois copies de cette carte à
18 distribuer aux membres de la Chambre de première instance.
19 Nous avons déjà remis une copie au Procureur.
20 Je demanderais à l’huissier de placer cela sur le
21 panneau, s’il vous plaît. Merci beaucoup.
22 Est-ce que je pourrais avoir une cote pour ce
23 document ?
24 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document
25 portera la cote D189/1.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pouvez-vous
2 nous dire d’où vous tirez cette carte ?
3 Me SAYERS (interprétation) : Il s’agit de la
4 pièce à conviction 77 dans l’affaire Aleksovski et D196
5 dans l’affaire Blaskic. Ce document a été introduit en
6 audience publique, bien qu’il ait été introduit par le
7 truchement d’un témoin confidentiel.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
9 Me SAYERS (interprétation) :
10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous s’il vous
11 plaît jeter un coup d’œil à cette carte ?
12 Je l’ai dit, elle émane de l’armée de Bosnie-
13 Herzégovine et je voudrais savoir si vous avez déjà vu
14 cette carte auparavant. Il serait peut-être utile que vous
15 preniez votre pointeur car j’ai un certain nombre de
16 questions à vous poser au sujet de cette carte.
17 Tout d’abord, avez-vous déjà vu cette carte ?
18 R. Oui.
19 Q. Comme vous pouvez le voir, il s’agit ici de
20 la répartition des troupes de l’armée de Bosnie-Herzégovine
21 à partir de décembre 1992 jusqu’à janvier 1993.
22 En bleu, vous conviendrez, n’est-ce pas, qu’on
23 voit la disposition des troupes de l’armée de Bosnie-
24 Herzégovine, n’est-ce pas ?
25 R. Oui, c’est exact.
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1 Q. Maintenant, si vous examinez la zone qui se
2 trouve à l’ouest ou plutôt à l’est de Vitez, il s’agit de
3 la route d’approvisionnement principale qui passe par
4 Dubravica et juste avant Nadioci, vous voyez un cercle bleu
5 qui montre la présence de forces de l’armée de Bosnie-
6 Herzégovine dans la zone de Ahmici. Pouvez-vous nous
7 l’indiquer, s’il vous plaît ?
8 R. [Indication du témoin]
9 Q. Merci. Est-ce que cela vous amène à
10 conclure, en tant qu’analyste militaire, qu’en décembre
11 1992 et janvier 1993, l’armée de Bosnie-Herzégovine
12 disposait de troupes dans le village de Ahmici ou du moins
13 dans la zone de Ahmici ?
14 R. Il y a en effet quelque chose dans cette
15 zone, mais on ne peut pas savoir quelle est la taille des
16 effectifs concernés ou leur nature.
17 Q. Il n’y a aucune indication quant à la taille
18 de ces unités ni la nature des effectifs sur aucune de ces
19 cartes, n’est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous jamais vu des documents qui
22 puissent indiquer que les unités qui apparemment étaient
23 stationnées à Ahmici aient jamais été retirées par l’armée
24 de Bosnie-Herzégovine entre janvier 1993 et le 16 avril
25 1993 ?
Page 14815
1 R. Je n’ai jamais étudié cette zone en
2 particulier.
3 Q. Un dernier document dans le cadre de cette
4 série de questions.
5 Me SAYERS (interprétation) : Il s’agit de la
6 pièce à conviction suivante. Je souhaiterais qu’on lui
7 attribue une cote. Il s’agit d’un ordre en date du 16
8 avril 1993, un ordre adressé à la 303e brigade de montagne,
9 ordre signé par le Général Enver Hadzihasanovic.
10 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Le document se
11 voit attribuer la cote suivante, D190/1.
12 Me SAYERS (interprétation) : Merci.
13 Q. Monsieur Elford, je vais demander que l’on
14 place un exemplaire de ce document sur le rétroprojecteur.
15 Une version en français est attachée à ce document. Donc,
16 c’est un ordre assez bref en date du 16 avril 1993. Il
17 s’agit de se déplacer et d’occuper des positions, et comme
18 on le voit au début de cet ordre, l’objectif est d’éviter
19 les attaques surprises contre l’armée de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est le
22 paragraphe numéro 1 de cet ordre.
23 Me SAYERS (interprétation) : Vous pouvez peut-
24 être faire un gros plan sur ce paragraphe numéro 1.
25 Q. Donc, cet ordre est adressé au commandant de
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1 la 303e brigade. Il y est ordonné d’être préparé à fournir
2 une assistance à nos forces dans les villages de Putis,
3 Jelinak, Loncari, Nadioci et Ahmici. En cas d’attaque
4 lancée par l’ennemi, il est ordonné aux unités de riposter
5 énergiquement.
6 Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur le
7 Témoin ?
8 R. Oui.
9 Q. Cela donc vous inciterait à dire en tant
10 qu’analyste militaire que le 3e corps d’armée disposait de
11 forces dans ces cinq villages, n’est-ce pas ?
12 R. Oui. Apparemment, on dit qu’ils doivent
13 fournir une assistance dans ces villages.
14 Q. Donc en tant qu’analyste militaire, cela vous
15 inciterait à dire que le 3e corps d’armée disposait
16 d’effectifs, disposait de troupes dans ces cinq villages,
17 troupes que la 303e brigade de montagne avait pour mission
18 d’assister en cas d’attaque, n’est-ce pas ?
19 R. Oui. Apparemment, on lui ordonnait de
20 fournir une assistance dans ces zones.
21 Me SAYERS (interprétation) : Merci. J’en ai
22 terminé avec cette pièce à conviction.
23 Q. Une dernière question dans cette série. Est-
24 ce que vous avez eu l’occasion de voir la déclaration de
25 Fuad Berbic, ancien commandant des forces de Défense
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1 territoriale à Ahmici ?
2 Il s’agit de la pièce à conviction D13/2 dans
3 l’affaire présente.
4 R. Je ne sais pas si j’ai lu la totalité de ce
5 document. J’en ai vu des extraits en tout cas.
6 Q. On peut lire à la page 5 de ce document que :
7 « Le niveau d’alerte à Ahmici le 15 avril a été augmenté de
8 50 pour cent. »
9 Est-ce que vous étiez au courant de ce fait,
10 Monsieur le Témoin ?
11 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j’ai
12 vraiment vu cela.
13 Q. Saviez-vous qu’à l’initiative du commandant
14 de la Défense territoriale à Ahmici, on a creusé des
15 tranchées et on a mis les troupes en alerte pour se
16 préparer aux combats ?
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Essayez-vous
18 d’établir que Ahmici a été défendue ? Est-ce que c’est
19 l’objectif de toutes ces questions que vous êtes en train
20 de poser ?
21 Me SAYERS (interprétation) : L’objectif de mes
22 questions c’est de montrer que d’après les dossiers et les
23 archives de l’armée de Bosnie-Herzégovine, il apparaît
24 qu’il y avait une unité ou il apparaît du moins qu’il y
25 avait des troupes à Ahmici, que le village était défendu,
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1 oui.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le résultat
3 c’est le résultat que nous connaissons tous, un massacre ?
4 Me SAYERS (interprétation) : Oui. C’est ce que
5 je dis.
6 Q. Ce que je veux dire ici c’est que tous ces
7 éléments, Monsieur le Témoin, doivent vous inciter à
8 conclure que ce document n’était pas sans défense ?
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
10 Elford, avant de répondre à cette question, on vous a
11 montré des documents. Donc, j’ai l’impression que vous ne
12 pouvez pas nous dire plus qu’effectivement ces ordres ont
13 été donnés, mais on ne sait pas s’ils ont été suivis
14 d’effets ou pas.
15 R. Oui, en effet. On voit que des ordres ont
16 été délivrés, mais moi, je n’ai pas étudié ce qui s’est
17 passé à Ahmici. Je me suis contenté d’étudier les
18 positionnements des différentes brigades, l’emplacement des
19 QG et les zones où il y avait des activités militaires.
20 Me SAYERS (interprétation) :
21 Q. Bien ! Passons à autre chose, notamment à
22 vos conclusions en ce qui concerne la disposition des
23 troupes de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
24 Vous avez analysé les effectifs, le nombre de
25 soldats qui se trouvaient dans les différentes brigades de
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1 l’armée de Bosnie-Herzégovine. Je crois qu’une des
2 principales sources d’information est mentionnée à la note
3 de bas de page numéro 5 de votre rapport. C’est bien exact
4 ?
5 R. La note de bas de page numéro 5 c’est un
6 rapport du 3e corps d’armée qui nous a été communiqué après
7 coup.
8 Q. Je ne dispose pas d’une traduction en anglais
9 ou en français de ce rapport. Est-ce que vous en avez une
10 ?
11 R. Eh bien, nous avons un brouillon de
12 traduction, une traduction en gros qui nous indiquait quel
13 était le titre des tableaux qui étaient présents dans ce
14 rapport.
15 Q. Vous ne parlez pas serbo-croate, n’est-ce
16 pas, ou croate ?
17 R. Non.
18 Q. Je vous demande d’examiner donc ce document
19 sur lequel vous vous êtes appuyé. Quelle en était la date
20 ?
21 R. Il datait d’après les événements. Il était
22 en date de 1997.
23 Q. La date de ce document, c’est le 11 juillet
24 1997 ?
25 R. Oui.
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1 Q. C’est-à-dire quatre ans après les événements
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Qu’est-ce que vous avez fait pour vous
5 assurer que ces chiffres étaient conformes à la vérité ?
6 R. Nous les avons comparés avec des documents du
7 HVO disponibles. D’autre part, j’ai utilisé des
8 témoignages qui ont été donnés dans d’autres affaires et on
9 a donné des chiffres comparables. Donc, nous avons comparé
10 tous ces chiffres.
11 Q. Est-ce que vous avez pris en compte les
12 brigades de l’armée de Bosnie-Herzégovine présentes à
13 Kiseljak, Kresevo et Fojnica ?
14 R. Nous avons commencé donc avec les brigades
15 qui étaient mentionnées dans des bulletins de
16 renseignements militaires du bataillon britannique et les
17 rapports du HVO, ainsi que d’autres brigades telles que la
18 310e brigade qui a été constituée à Fojnica, mais je n’ai
19 vu aucun document qui indique où elle se trouvait en
20 juillet 1993. Elle a été formée ultérieurement. Donc, il
21 y a d’autres brigades qui ont été formées plus tard que
22 nous n’avons pas pris en compte.
23 Q. Est-ce que vous avez décidé d’inclure les
24 unités de la Défense territoriale dans vos cartes ?
25 R. Il est très difficile de le dire. Elles sont
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1 peut-être incluses dans les autres.
2 Q. Donc, en fait, vous ne le savez pas ?
3 R. Nous n’avions pas de chiffre.
4 Q. Donc, vous ne saviez pas si les unités de la
5 Défense territoriale devaient être prises en compte en plus
6 des effectifs des brigades officielles ou non, n’est-ce pas
7 ?
8 R. Moi, d’après ce que j’ai lu, j’avais
9 l’impression qu’elles étaient incluses dans les autres
10 unités. Nous n’étions pas sûrs des chiffres exacts de ces
11 unités de la Défense territoriale.
12 Q. Vous avez parlé des unités spéciales du côté
13 du HVO, mais qu’en est-il de ces unités spéciales pour ce
14 qui est de l’armée de Bosnie-Herzégovine, par exemple, les
15 Cygnes noirs, les Crni Labudovi ? Est-ce que vous les avez
16 pris en compte ?
17 R. Je n’ai vu aucun rapport qui indique que les
18 Cygnes noirs étaient dans la zone pendant cette période.
19 Je crois que les Cygnes noirs, on les a vus dans la zone de
20 Fojnica en juin, après les événements qui nous intéressent,
21 mais pas dans les périodes précédentes.
22 Q. Parlons de la 7e brigade musulmane dont vous
23 parlez vous-même dans votre rapport. Son QG était à
24 Zenica, n’est-ce pas ?
25 R. Oui, mais elle opérait dans une zone beaucoup
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1 plus vaste.
2 Q. Il s’agissait d’une unité de réaction rapide,
3 n’est-ce pas ?
4 R. Oui. C’est une unité de manœuvre, une unité
5 très active.
6 Q. Quel est son rôle ?
7 R. C’est le genre d’unité que le commandement
8 supérieur envoie pour aider aux combats dans une zone.
9 Q. Donc, ce sont des espèces de troupes de choc
10 qui sont utilisées par les commandants de forces armées sur
11 les lignes de front, notamment dans des opérations
12 offensives ?
13 R. Oui. Elles fournissent un certain soutien.
14 Q. Vous saviez que la 7e brigade musulmane a été
15 utilisée comme le principal composant offensif pendant
16 l’offensive qui a été lancée dans la zone de Travnik en été
17 par l’armée de Bosnie-Herzégovine et également à Kakanj,
18 dans la zone de Kakanj pendant cette même période ?
19 R. Oui. Je crois qu’en effet, certains
20 effectifs, certains membres de cette brigade ont été
21 utilisés pendant cette période à différents endroits.
22 Q. Monsieur Elford, on a beaucoup parlé dans
23 l’affaire présente des Mujahedins, mais est-ce que
24 finalement, les Mujahedins et la 7e brigade musulmane,
25 c’était blanc bonnet et bonnet blanc, n’est-ce pas ?
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1 Je vous demande de vous référer à la note de bas
2 de page numéro 12 de votre rapport, bulletin de
3 renseignements militaires en date du 27 juin 1993, régiment
4 du Prince-de-Galles. Page 3 du bulletin de renseignements
5 militaires, on y voit un commentaire de la cellule des
6 renseignements militaires du régiment du Prince-de-Galles.
7 On peut y lire : « Nous estimons que la 7e brigade
8 musulmane et les Mujahedins sont une seule et même unité. »
9 C’était la conclusion tirée par le bataillon
10 britannique, n’est-ce pas ? Qu’en pensez-vous ?
11 R. Oui. C’était la conclusion tirée par le
12 bataillon britannique. Moi, je ne savais pas s’il y avait
13 des éléments Mujahedins séparés. Moi, j’ai toujours parlé
14 de la 7e brigade musulmane pour parler des Mujahedins.
15 Q. Question suivante, elle a trait à la note de
16 bas de page 46 dans votre rapport. Il s’agit d’un ordre
17 délivré par le Général Hadzihasanovic. Il s’agit de
18 réorganiser les forces qui se trouvent placées sous son
19 commandement. Est-ce bien exact, n’est-ce pas ?
20 Je vais vous laisser quelques instants pour
21 consulter ce document. Il s’agit de la note de bas de page
22 numéro 46 de votre rapport. Il s’agit de la page 6 de
23 votre rapport, la note de bas de page 46. On y mentionne
24 un ordre.
25 R. Oui. Il s’agit d’un ordre qui montre les
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1 groupes opérationnels et on y mentionne les brigades
2 également.
3 Q. Si j’ai bien compris, le 3e corps d’armée
4 contient trois groupes opérationnels, celui de la Lasva…
5 R. Quatre.
6 Q. Ah bon ! Quatre ?
7 R. La Lasva, l’ouest de Zepce, Bosnia et
8 Bosanska Krajina.
9 Q. Le groupe opérationnel Bosanska Krajina
10 comprenait la 7e brigade de montagne musulmane, la 17e
11 brigade de montagne de la Krajina et la 305e brigade de
12 montagne de Jajce ainsi que la 27e brigade motorisée ?
13 R. Oui. Cette brigade motorisée que vous venez
14 de mentionner, elle apparaît sur les documents de l’armée
15 de Bosnie-Herzégovine. Il semble qu’elle ait été formée en
16 1993 mais en fait qu’elle n’ait été véritablement active
17 qu’à partir d’août 1993, alors qu’elle a été formée un peu
18 auparavant, en juin ou juillet.
19 Q. Je souhaiterais vous montrer un document qui
20 vous rafraîchira peut-être la mémoire. Il s’agit d’un
21 bulletin de renseignements militaires en date du 10 juillet
22 1993, ce qui correspond à la période couverte par vos
23 cartes.
24 Il s’agit d’un document qui porte la cote D121/1
25 qui émane du régiment du Prince-de-Galles et je serais
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1 reconnaissant à l’huissier de vous en présenter un
2 exemplaire.
3 Je vous demande d’examiner la page 2… 3 plutôt,
4 paragraphe 10. On voit la relation d’une réunion entre les
5 officiers supérieurs et commandants du bataillon
6 britannique et Mehmed Alagic qui était le commandant de la
7 brigade Bosanska Krajina et on voit que le Général Alagic
8 commandait approximativement 12 000 hommes.
9 Voyez-vous où j’en suis ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez pris cela en compte en
12 comparant les forces en présence ? Est-ce que vous avez
13 pris en compte les 12 000 hommes qui se trouvaient sous les
14 ordres du Général Alagic dans le groupe opérationnel de
15 Bosanska Krajina ?
16 R. Moi, j’ai pris en compte les brigades. Donc,
17 j’ai sans doute utilisé ce chiffre, mais j’ai surtout
18 utilisé les autres sources.
19 Q. Bien ! Si vous examinez ce document, vous
20 constaterez, n’est-ce pas, que les objectifs stratégiques
21 du groupe opérationnel Bosanska Krajina c’était de capturer
22 les enclaves croates qui restaient à Vitez et Busovaca,
23 n’est-ce pas ?
24 R. Oui, mais il s’agissait aussi de combattre
25 les Serbes à l’ouest de Travnik.
Page 14827
1 Q. Les activités militaires que vous avez
2 surveillées et qui étaient menées par le groupe
3 opérationnel de la Bosanska Krajina allaient dans le sens
4 de cet objectif, n’est-ce pas : capturer les enclaves de
5 Vitez-Busovaca ?
6 R. Oui, puisqu’ils étaient actifs dans cette
7 zone. Je l’ai déjà dit.
8 Q. Merci. J’en ai fini avec ce document.
9 Vous nous avez parlé de la Légion verte et vous
10 nous avez dit que vous vous êtes basé uniquement sur la
11 déposition du Général Blaskic ?
12 C’est à la note de bas de page 33 de ce rapport.
13 R. Je ne disposais d’aucun chiffre pour ces
14 unités et j’ai donné l’indication que je pensais qu’elles
15 avaient été incorporées à d’autres unités et j’ai parlé
16 dans ce contexte de la Légion verte ou de la Ligue
17 patriotique. Je sais que plus tard, on a continué à
18 utiliser ce terme de « Légion verte ». Donc moi, j’en ai
19 tiré la conclusion que ces unités avaient été intégrées
20 dans d’autres unités.
21 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance d’une
22 force spéciale nommée unité El Mujahedins ?
23 R. Je ne savais pas si c’était une unité
24 particulière, mais en effet, j’en ai entendu parler. Mais
25 je n’ai jamais eu connaissance de chiffres particuliers
Page 14828
1 quant aux effectifs de cette unité.
2 Q. Saviez-vous que l’unité El Mujahedins
3 comportait environ 1 000 hommes ?
4 R. Je ne crois avoir vu aucun document qui donne
5 des chiffres de ce genre.
6 Q. Si j’additionne les effectifs des différentes
7 brigades du 3e corps d’armée, j’arrive à 25 680 et ceci
8 sans tenir compte de la 302e brigade et de la 304e brigade.
9 Est-ce que ça correspond aux effectifs du 3e corps
10 d’armée à cette époque, c’est-à-dire en 1993 ?
11 R. Oui, jusqu’à 30 000 hommes.
12 Q. À la page 6 de votre rapport, vous traitez
13 des rapports hiérarchiques entre ces unités et je crois que
14 vous en êtes arrivé à la conclusion que toutes ces unités
15 se trouvaient sous le commandement du 3e corps à Zenica,
16 n’est-ce pas ?
17 R. Il faut savoir que les corps d’armée de
18 l’armée de Bosnie-Herzégovine ont beaucoup évolué. Il y
19 avait de nouveaux corps d’armée qui apparaissaient et les
20 limites des corps d’armée ou les zones qui les concernaient
21 ont également évolué.
22 Q. Je vais maintenant passer à autre chose, un
23 document que vous avez évoqué dans le cadre de votre
24 interrogatoire principal, note de bas de page numéro 71 de
25 votre rapport. Il s’agit de l’armée de Bosnie-Herzégovine,
Page 14829
1 de la disposition des troupes de l’armée de Bosnie-
2 Herzégovine et des lignes de front dans la zone de Vares.
3 R. Oui.
4 Me SAYERS (interprétation) : Je souhaiterais
5 demander à l’huissier de placer la dernière page de ce
6 document sur le rétroprojecteur. Il s’agit de la pièce à
7 conviction Z1130.1. Je crois que ce document a d’ailleurs
8 été versé au dossier aujourd’hui.
9 Q. Je vais vous donner mon exemplaire afin
10 d’accélérer un peu le mouvement. Il s’agit d’un bulletin
11 de renseignements militaires numéro 155 du régiment du
12 Prince-de-Galles du Yorkshire en date du 30 septembre 1993.
13 À votre connaissance, est-ce que les informations
14 qui sont contenues dans ce bulletin de renseignements
15 militaires sont fiables et conformes à la réalité ?
16 R. Je crois que les informations relatives à
17 Vares leur sont venues de l’ECMM et l’ECMM avait reçu ces
18 informations directement du chef d’état-major de cette
19 brigade. Si l’on compare ces chiffres à la carte, on voit
20 que cela correspond à ce qui est inscrit sur la carte. On
21 voit que l’armée de Bosnie-Herzégovine se trouvait au sud
22 de Stupni Do et à Jakovici.
23 Q. On voit qu’il y avait une unité de l’armée de
24 Bosnie-Herzégovine à Stupni Do, n’est-ce pas, même si elle
25 était entourée par des forces du HVO ?
Page 14830
1 R. Oui, je sais. On peut lire ici qu’il y avait
2 des forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine, mais je crois
3 que ça ne fait pas référence à l’armée mais plutôt aux
4 musulmans de Bosnie qui s’y trouvaient.
5 Q. Vous ne saviez pas qu’il y avait 35 hommes en
6 âge de combattre qui se trouvaient sur des positions
7 défensives dans ce village et qui étaient sous le
8 commandement de personnes qui ont témoigné devant ce
9 Tribunal ?
10 R. Je n’ai pas examiné les chiffres exacts
11 relatifs à Stupni Do dans le cadre de mon étude.
12 Q. Très bien ! Maintenant, en ce qui concerne
13 l’analyse de la puissance, de la force des unités du HVO en
14 Bosnie centrale, vous avez parlé de deux brigades qui n’ont
15 pas été sous le commandement de la zone opérationnelle de
16 Bosnie centrale, n’est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s’agissait de la brigade Ante Starcevic et
19 puis d’une autre ?
20 R. Oui, effectivement. Je les ai indiquées.
21 J’ai parlé qu’il s’agissait de brigades de Bugojno et
22 Gornji Vakuf car ceci ne coïncide pas automatiquement avec
23 les zones opérationnelles.
24 Q. Vous êtes, par conséquent, d’accord que les
25 brigades Ante Starcevic et Kvaternik étaient sous le
Page 14831
1 commandement de la zone opérationnelle de Herzégovine
2 occidentale ?
3 R. Oui.
4 Q. Les soldats n’étaient pas à la disposition
5 également pour combattre à Vitez, Busovaca, Vares,
6 Kiseljak, Zepce, tout au moins ce que vous savez ?
7 R. En janvier 1993, il y a un certain nombre de
8 preuves selon lesquelles les denrées étaient échangées
9 entre eux. Tout au moins, c’est valable pour le mois
10 d’avril et plus tard, je ne le pense pas.
11 Q. Entendu !
12 R. Par ailleurs également, il en ressort
13 clairement que l’armée de Bosnie-Herzégovine disposait
14 d’une certaine responsabilité dans d’autres zones
15 opérationnelles.
16 Q. L’armée a complètement détruit la brigade
17 Kvaternik en juillet, août et septembre 1993 à Bugojno ?
18 R. Oui.
19 Q. La brigade Ante Starcevic était décimée de la
20 part de Bosnie-Herzégovine en peu de temps à Gornji Vakuf ?
21 R. Oui. Ils ont été obligés de quitter un
22 certain nombre de positions, mais ils ont été également
23 approvisionnés de quelque part.
24 Q. Je ne sais pas, je ne vous ai pas très bien
25 compris. C’est peut-être mon erreur.
Page 14832
1 Quelles sont les sources sur lesquelles vous
2 fondez vos évaluations en ce qui concerne la force des
3 unités du HVO ? Je pense que vous avez parlé, entre autres
4 également de l’évaluation qui vous parvient de l’armée de
5 Bosnie-Herzégovine.
6 R. Oui. On s’est référé aux archives de l’armée
7 de Bosnie-Herzégovine, mais du HVO également, qui
8 concernent la même période.
9 Q. Entendu ! La seule source est l’évaluation
10 du Colonel Blaskic ?
11 Il s’agit de la note en bas de page 64 dans votre
12 rapport. Excusez-moi, vous êtes en permanence obligé de
13 feuilleter ces documents, mais il s’agit de quelque chose
14 qui est d’une prime importance pour nous.
15 R. Oui.
16 Q. Maintenant, page 20 du même rapport sur
17 laquelle on peut lire l’évaluation de la force des unités,
18 n’est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Entendu ! Maintenant, nous allons comparer
21 ces chiffres. Vous êtes parvenu… et ce sont les chiffres
22 qui sont contenus dans votre rapport concernant la brigade
23 de Vitez. Vous parlez de 2 700 personnes en juillet 1993.
24 Le Colonel Blaskic parle d’un autre chiffre. Il dit que
25 c’était nettement moins de soldats, 2 172 ?
Page 14833
1 R. Oui, effectivement. J’en ai parlé. On a été
2 informé. On a dit que le nombre le plus élevé était de 2
3 700, mais par la suite, nous avons également précisé qu’il
4 y avait d’autres chiffres qui étaient quelque peu plus bas.
5 Q. En ce qui concerne la page 20 du rapport du
6 Colonel Blaskic de 1993, c’est une évaluation des effectifs
7 à la brigade de Vitez, de Travnik, de Frankopan, de Stjepan
8 Tomasevic, brigade de Nikola Subic-Zrinjski, Jure
9 Francetic, Vitezovis et 4e bataillon militaire de Vitez,
10 n’est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Selon le Colonel Blaskic, il y avait 450 au
13 4e bataillon.
14 R. Quatre cent cinquante, c’était pour
15 l’ensemble de la Bosnie centrale. Par conséquent, il
16 s’agit de Zepce, de Jelinak, de Kiseljak. Par conséquent,
17 il me semble que c’est un chiffre qui concerne tout
18 simplement l’enclave de Vitez.
19 Q. À propos, on ne parle pas du 4e bataillon
20 comme sous le commandement du Colonel Blaskic et qu’il
21 opérait dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
22 R. Je n’ai pas étudié cette question-là de très
23 près, mais c’est probablement ça.
24 Q. Vous, vous êtes un analyste militaire. Par
25 conséquent, vous pouvez en tirer la conclusion ?
Page 14834
1 L’INTERPRETE : L’interprète n’a pas entendu la
2 réponse.
3 Q. Quand il s’agit des Vitezovis, il s’agit de
4 75 dont parle le Colonel Blaskic ?
5 R. C’est 180 au total. C’est le nombre le plus
6 élevé.
7 Q. Si on parle de Kvaternik, de Starcevic, si on
8 additionne tout ce que vous avez donné dans votre rapport,
9 moi, j’arrive jusqu’à 10 513. Vous pouvez bien évidemment
10 y revenir, mais à cette époque-là, le Colonel Blaskic parle
11 de 6 820 hommes. Est-ce que vous ne pensez pas qu’il y ait
12 une différence qui est très, très grande ?
13 R. Oui. Le chiffre de 10 513 est un bon
14 chiffre.
15 Q. Encore deux détails. Vous vous êtes occupé
16 des effectifs de Ludvig Pavlovic. Vous avez dit qu’ils
17 sont arrivés en provenance de Herzégovine mais c’est une
18 conclusion qui se fonde uniquement sur le témoignage du
19 Général Blaskic, n’est-ce pas ?
20 R. Oui, mais il y a les témoignages d’autres
21 témoins qui parlent justement de l’arrivée en janvier 1993
22 probablement. On ne le sait pas exactement.
23 Q. Vous n’avez pas d’informations, vous ne savez
24 pas si les représentants de Ludvig Pavlovic ou Busic
25 étaient en 1993 sur place ?
Page 14835
1 R. Pour ce qui concerne un certain nombre
2 d’éléments de Ludvig Pavlovic et de Busic, ils y étaient,
3 mais je ne sais pas s’ils ont été transférés par la suite à
4 Gornji Vakuf.
5 Q. Vous n’êtes pas au courant, vous ne savez pas
6 combien ils étaient ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous avez eu l’occasion également
9 de vous renseigner sur les commandants des brigades ? Vous
10 avez fait votre analyse ou éventuellement vous n’avez pas
11 prêté attention là-dessus ?
12 R. Il y a un certain nombre de commandants dont
13 les noms, je les connaissais, mais je ne les ai pas
14 retenus.
15 Q. Si nous voyons maintenant les pages numéros 7
16 et 8 de votre rapport, il me semble que le HVO avait subi
17 de très grandes pertes sur 11 brigades. Est-ce que vous
18 êtes d’accord avec moi ?
19 R. Éventuellement, si nous nous référons aux
20 chiffres pour le mois d’avril 1993, à ce moment-là, nous
21 verrons que nous avons un certain nombre également de
22 chiffres qui indiquent qu’il y a des changements au niveau
23 de la brigade de Travnik. Frankopan également, il s’agit
24 certainement d’une brigade qui a été expulsée.
25 Q. On va y aller un par un. En ce qui concerne
Page 14836
1 Kvaternik, Eugen Kvaternik, il s’agit de Edvard et pas
2 Eugen Kvaternik ?
3 R. Oui. Je pense que les deux noms ont été
4 utilisés, Eugen et Edvard.
5 Q. Par conséquent, il s’agit d’une brigade qui a
6 été éliminée au moment des combats qui ont eu lieu autour
7 de Bugojno très tard à l’été 1993 ?
8 R. Oui. Ils ont été expulsés et ensuite, ils
9 étaient en Bosnie centrale.
10 Q. Quand vous dites qu’ils « ont été expulsés »,
11 vous voulez dire qu’ils ont subi une défaite ?
12 R. Oui.
13 Q. Ensuite, la brigade de Travnik également a
14 subi une perte en juin 1993 ?
15 R. Oui. Ensuite, ils ont été transférés dans
16 l’enclave de Vitez.
17 Q. Par la suite, il y a un certain nombre
18 d’éléments qui se sont déplacés dans la zone de
19 responsabilité de la brigade de Vitez, n’est-ce pas ?
20 R. Ce que j’ai vu également, tout au moins en ce
21 qui concerne le témoignage du Colonel Blaskic, il s’agit
22 d’un chiffre qui a été réduit d’une centaine. Il y a un
23 chiffre de 870 au total qui y figure.
24 Q. En ce qui concerne la brigade Kotromanic à
25 Kakanj, elle a subi une défaite mi-juin 1993 en même temps
Page 14837
1 que la brigade de Travnik et de Frankopan ?
2 R. Oui.
3 Q. En ce qui concerne Jure Francetic à Zenica,
4 elle a été éliminée également, n’est-ce pas ?
5 R. Oui. Leur nombre a été réduit à 400.
6 Q. Et Bobovac, elle a subi une défaite en
7 novembre, très tôt en novembre 1993, elle a été expulsée à
8 ce moment-là ?
9 R. Oui.
10 Q. Encore quelques questions en ce qui concerne
11 les forces à Zepce, en ce qui concerne les lignes de front
12 à Zepce. Il s’agissait des lignes qui encerclaient la
13 ville de Zepce, n’est-ce pas ?
14 R. Les lignes de front que vous m’avez montrées,
15 oui. Au sud par rapport à Zepce, il y avait une ligne qui
16 traversait ce secteur, le secteur couvert par l’armée de
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Vous venez de dire que Zepce et Zavidovici
19 étaient au nord-est, à quatre, cinq kilomètres. Zavidovici
20 était une enclave de Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Oui.
22 Q. Et Zepce ?
23 R. C’était l’enclave du HVO. Il y avait une
24 brigade musulmane également.
25 Q. J’ai parlé après la défaite. Il y avait une
Page 14838
1 enclave du HVO, n’est-ce pas ?
2 R. Non. Ça ne fait pas partie intégrante du
3 rapport, mais si je me réfère à ce que j’ai pu constater, à
4 ce que j’ai pu voir, je sais qu’il y avait effectivement
5 des brigades musulmanes qui étaient coupées et qui se
6 trouvaient au nord.
7 Q. Dans votre rapport, sur la page numéro 9,
8 paragraphe 30, vous affirmez que l’appréciation du Colonel
9 Blaskic, en note de bas de page 66, que son estimation
10 d’artillerie n’avait pas compris les pièces d’artillerie
11 lourde dans la division mixte du HVO.
12 Si vous voulez bien jeter un coup d’œil sur ce
13 qu’il disait là-dessus, vous allez voir que dans le
14 paragraphe 6 de son évaluation, il incorpore également la
15 brigade mixte.
16 R. Ici, il y a un rapport des forces en fonction
17 des secteurs, des régions et c’est là où ces chiffres
18 concordent avec les chiffres et les effectifs des brigades.
19 Q. Quel était le nombre total de canons de
20 calibre 303 millimètres… 203 millimètres (se corrige
21 l’interprète) qui étaient à la disposition de la zone
22 opérationnelle de Bosnie centrale, ce qui est tout à fait
23 en accord avec le rapport de Blaskic ?
24 R. Il y avait des pièces d’artillerie et il y
25 avait un obusier.
Page 14839
1 Q. En ce qui concerne 120 millimètres, calibre
2 120 millimètres, il y avait combien de telles pièces
3 d’artillerie dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale
4 ? On parle donc des calibres 120 millimètres.
5 R. Il n’y en avait aucun.
6 Q. Même pas d’obusier ?
7 R. Non.
8 Q. Quand il s’agit de votre témoignage au sujet
9 de l’approvisionnement en munitions, je voudrais vous
10 demander de jeter un coup d’œil sur un document, le tout
11 dernier.
12 Me SAYERS (interprétation) : J’aimerais bien que
13 l’huissier m’aide. Il s’agit d’un bulletin de
14 renseignements militaires du régiment du Prince-de-Galles
15 et il date du 30 juillet 1993.
16 LA GREFFIÈRE (interprétation) : On va attribuer
17 au document la référence D191/1.
18 Me SAYERS (interprétation) :
19 Q. Monsieur Elford, est-ce que vous pouvez voir
20 le paragraphe numéro 2, s’il vous plaît ?
21 Juste une question préliminaire. Vous n’êtes pas
22 sans savoir qu’à Vitez, il y avait une usine d’explosifs,
23 celle qui avait fabriqué des composantes explosives
24 utilisées pour les obus d’artillerie ?
25 R. Oui.
Page 14840
1 Q. Elle ne fabriquait pas les obus, les
2 détonateurs, n’est-ce pas ?
3 R. Il s’agissait d’une usine d’explosifs.
4 Q. Dans ce rapport de renseignements militaires,
5 il est indiqué que : « Même s’il y avait beaucoup
6 d’explosifs, la quantité de munitions est réduite car cette
7 région ne peut pas s’approvisionner en éléments
8 indispensables. Les détonateurs peuvent également être
9 transférés par les hélicoptères. »
10 Est-ce que vous avez examiné ce document au moment
11 où vous avez conclu qu’en 1993, il y avait beaucoup de
12 munitions utilisées dans l’artillerie ?
13 R. J’ai déjà dit qu’il y avait un certain nombre
14 de problèmes au niveau de l’approvisionnement et j’ai dit
15 qu’il y avait quand même des munitions. C’est ce que j’ai
16 dit et ce qui était valable pour tout le monde. J’ai dit
17 également qu’en ce qui concerne le rapport des forces,
18 qu’il faudrait disposer des chiffres exacts, alors que nous
19 n’avons pas de chiffres exacts.
20 Moi, j’ai également pu regarder un petit peu ce
21 qui se passait au niveau du bureau de la Défense et leurs
22 propres informations, le nombre également d’obus, de la
23 poudre qui a été fabriquée en République de Croatie. Par
24 conséquent, il y avait un approvisionnement.
25 Q. Vous êtes d’accord avec moi pour constater
Page 14841
1 que vous aviez des chiffres également très concrets pour la
2 deuxième moitié de 1993 et que c’est le Colonel Blaskic qui
3 vous a donné ces chiffres et de son rapport ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez des informations selon
6 lesquelles vous pourriez conclure que des quantités d’obus
7 et de pièces d’artillerie ne concordent pas, en fait
8 qu’elles ne sont pas exactes ?
9 R. Ce qui n’est pas indiqué, nous ne savons pas.
10 Ce qui est indiqué, c’est exact.
11 Q. Vous voulez dire qu’il n’y a aucune raison de
12 croire que les chiffres du Colonel Blaskic ne sont pas
13 exacts, mais qu’il y a d’autres chiffres éventuellement
14 qu’il faudrait prendre en considération mais vous ne les
15 connaissez pas ?
16 R. Oui, effectivement, je pense qu’il faut tenir
17 compte d’un certain nombre d’autres chiffres qui ne
18 correspondent pas à ce qui a été dit par le Colonel
19 Blaskic.
20 [La Chambre discute]
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers,
22 est-ce que vous avez beaucoup de questions encore ?
23 Me SAYERS (interprétation) : Deux minutes.
24 Q. Dans votre rapport, page 10, vous dites,
25 Monsieur Elford, quelque chose sur les combats à Krizancevo
Page 14842
1 Selo en 1993 et vous avez conclu également qu’il n’y avait
2 pas de victime.
3 Est-ce que vous avez lu le témoignage du Colonel
4 Williams ou du Témoin V qui parle de 60 à 70 soldats du HVO
5 qui ont été tués dans ces combats à la veille de Noël de
6 cette année ?
7 R. Je ne sais pas si vous parlez de ce qu’on
8 appelle en général le massacre de Krizancevo Selo ou vous
9 parlez d’une attaque très concrète. Je ne sais pas si dans
10 le rapport, on fait la distinction entre les deux. Cette
11 attaque a été arrêtée grâce à l’appui d’artillerie.
12 Q. Vous voulez dire que le HVO n’avait pas eu de
13 victimes, entre 60 et 70 ?
14 R. J’en ai parlé dans mon rapport.
15 Q. Entendu !
16 Ma dernière question : À votre connaissance, il
17 n’y avait pas d’unités du HVO où que ce soit dans l’enclave
18 de Busovaca, de Vitez, de Kiseljak, de Vares, de Zepce ?
19 R. Je ne sais pas. Je n’ai pas étudié cette
20 question-là et puis de toute façon, je n’ai pas vu les
21 rapports qui en parleraient.
22 Q. En ce qui concerne les bataillons de l’armée
23 croate, est-ce qu’il existait de telles unités ?
24 R. Je n’ai pas vu cela en préparant mon rapport.
25 Me SAYERS (interprétation) : Merci.
Page 14843
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic,
2 nous devons lever la séance maintenant car nous avons un
3 certain nombre de questions que nous devons étudier ex
4 parte.
5 Combien de temps vous allez avoir besoin pour ce
6 témoin ?
7 Me KOVACIC (interprétation) : Une heure, mais
8 c’est difficile de le dire, Monsieur le Président. Je
9 pense que je ne vais pas dépasser une heure, peut-être
10 quelque peu moins étant donné que mon confrère a déjà
11 soulevé un certain nombre de questions que j’aurais aimé
12 moi-même, de mon côté, poser.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
14 Me NICE (interprétation) : Juste quelques
15 questions qui concernent l’organisation administrative
16 étant donné que nous n’allons pas siéger demain.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
18 Elford, si vous voulez bien, vous revenez jeudi matin, 9 h
19 30, et je vais vous demander de bien vouloir ne pas parler
20 avec qui que ce soit sur votre témoignage.
21 [Le témoin se retire]
22 Me NICE (interprétation) : Pour économiser du
23 temps, en laissant Monsieur Elford sortir du prétoire, nous
24 pourrions éventuellement voir un certain nombre de
25 questions qui sont purement administratives.
Page 14844
1 L’Accusation a découvert récemment que nous
2 n’allons pas siéger jeudi et vendredi la semaine prochaine.
3 C’est la raison pour laquelle nous avons été obligés de
4 nous y adapter.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ceci a été
6 publié auparavant. Donc si vous avez des difficultés,
7 parce qu’on doit terminer jusqu’au 10 mars, à ce moment-là,
8 la Chambre peut poursuivre, éventuellement prendre quelques
9 après-midi de plus pour qu’on puisse résoudre toutes ces
10 questions et de manière rapide, expéditive.
11 Me NICE (interprétation) : Il y avait également
12 une proposition concernant un subpoena qui a été préparée.
13 La Chambre devra éventuellement prendre la décision.
14 La Chambre n’a pas pris la décision concernant la
15 personne souffrante, le témoin souffrant numéro 8.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De toute
17 façon, nous allons revenir à cette question-là.
18 Me NICE (interprétation) : Merci. Je voudrais
19 tout simplement indiquer quelque chose.
20 Les témoins qui viennent de Zagreb ou de Bosnie,
21 je vais, de toute façon, vous remettre une proposition. Je
22 propose que le lundi, ce soit le témoin de Sarajevo et le
23 mercredi, Zagreb. Par conséquent, celui qui se rendra à
24 Sarajevo, il ira le lundi, il sera le mercredi à Zagreb.
25 Il va pouvoir partir en voyage ce week-end.
Page 14845
1 Jeudi prochain, nous avons envisagé d’entendre
2 Monsieur Spork et sa déposition comprend un certain nombre
3 de documents que nous pourrons remettre auparavant.
4 Ensuite, vendredi, nous allons voir les classeurs Kiseljak,
5 Vitez, Novi Travnik et Ahmici.
6 Ensuite, il y a la cassette vidéo. Il y a un
7 certain nombre de questions qu’il faudrait peut-être
8 soulever à ce sujet-là.
9 Pour ce qui concerne la cassette, je pense que
10 c’est le moment où il serait utile du point de vue temps de
11 demander un assistant linguiste qui pourrait réécouter la
12 cassette. Je pourrais éventuellement y procéder jeudi,
13 éventuellement vendredi, de voir quelle est la différence
14 entre la première cassette et la deuxième.
15 En ce qui concerne le témoin décédé, sa
16 déclaration a été prise par un enquêteur qui est à notre
17 disposition. Il est à notre disposition le jeudi. Je ne
18 suis pas sûr qu’il serait à la disposition le vendredi,
19 mais de toute façon si jamais il y a des questions qui
20 concernent donc la prise de cette déclaration, nous
21 pourrions éventuellement demander à cet enquêteur de venir
22 dans le prétoire, et si la Défense le souhaite, je peux
23 également l’arranger, bien évidemment tenant compte des
24 limites du temps.
25 Le vendredi, je pourrais également citer un autre
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1 témoin qui va parler de la production des éléments de
2 preuve. La Chambre se souvient probablement qu’il y avait
3 un calendrier qui a été distribué avec un certain nombre
4 également de notes. Je pense que ce témoin pourrait en
5 parler en détail. En ce qui nous concerne, nous sommes à
6 votre disposition même demain, si vous voulez. Nous
7 pouvons demain également négocier avec la Défense cette
8 question-là.
9 Enfin, je voudrais informer la Chambre que les
10 transcripts qui ont été répartis la semaine dernière, qui
11 ont été rassemblés et qui représentent deux classeurs, que
12 nous aurions quelque peu besoin de temps pour les
13 référencer. Mes collègues m’ont prévenu qu’il ne fallait
14 pas que je donne trop de promesses, mais je me tiens à des
15 promesses que je donne et je veux dire tout simplement que
16 pour que ces classeurs comportent des références, à ce
17 moment-là, il nous faudrait une semaine. Donc, nous le
18 ferons à la fin de la semaine prochaine et vous l’aurez.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui me
20 concerne, je parle en mon propre nom, il est indispensable
21 de marquer tous les comptes rendus.
22 Me Kovacic maintenant.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
24 Président, il nous a été dit d’avancer notre point de vue
25 au sujet de quatre témoins qui sont intégrés dans la
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1 catégorie qui suppose également une certaine négociation
2 avec l’Accusation. Nous sommes prêts. Nous ne reporterons
3 pas les discussions. Nous pouvons le faire dès le matin.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Jeudi, à un
5 certain moment donné, je ne sais pas quand.
6 Maintenant, nous allons faire une pause d’un quart
7 d’heure et ensuite, nous allons avoir une séance ex parte.
8 J’espère qu’elle ne sera pas trop longue, tout au moins
9 qu’elle sera brève.
10 --- L’audience est levée à 16 h 28
11 pour reprendre le jeudi
12 24 février 2000 à 9 h 30
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