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1 Le vendredi 14 avril 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 30
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Monsieur
7 Nice.
8 TÉMOIN : FRANJO NAKIC
9 (SOUS LE MÊME SERMENT)
10 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me NICE
11 (interprétation) : [Suite]
12 Q. Mon Général, acceptez-vous le fait en ce qui
13 concerne les actions militaires du HVO pendant le printemps
14 1993 ? Les trois militaires qui ont les informations les
15 plus exactes à ce sujet sont Blaskic, Filipovic et vous-
16 même ?
17 R. Oui.
18 Q. En ce qui concerne d’autres documents, les
19 meilleurs documents que l’on pourrait consulter à ce sujet,
20 ce serait les archives si elles étaient disponibles : Est-
21 ce que vous êtes d’accord ?
22 R. Oui.
23 Q. Le journal de Filipovic serait un document
24 particulièrement précieux s’il était disponible, n’est-ce
25 pas ? R. Peut-être.
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1 Q. Savez-vous où se trouve ce journal ?
2 R. Non.
3 Q. Et votre journal à vous serait également un
4 document extrêmement utile s’il était disponible ?
5 R. Oui, pour moi.
6 Q. Est-ce que vous y voyez une raison pour
7 laquelle ce document aurait pu aider Blaskic dans son
8 procès ? Qu’est-ce qu’il y avait dedans qui aurait pu lui
9 être d’une aide quelconque ?
10 R. Je ne sais pas si ça a pu l’aider, si ça
11 l’aurait aider, mais en tout cas, ça n’aurait pas pu lui
12 porter préjudice parce que ça comporte les dates des
13 événements et la façon dont les choses se sont passées dans
14 l’ordre chronologique. Q. Donc, à votre connaissance,
15 ce document a été détruit par quelqu’un au nom de Blaskic ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
17 Je n’ai pas étudié la question.
18 Q. Je me permets de vous suggérer, mon Général,
19 que votre position est quelque peu ridicule si votre propre
20 journal…
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pourquoi
22 interrompez-vous Monsieur Nice ?
23 Me SAYERS (interprétation) : Je souhaite soulever
24 une objection en ce qui concerne le ton très peu
25 respectueux qui a été pris par le conseil de l’Accusation.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce n’est
2 absolument pas le cas. Il ne s’agit pas de faire manque…
3 on ne fait pas manque de respect quand on dit qu’une
4 position est ridicule.
5 Q. Donc, avec tout le respect que je vous dois,
6 je me permets de vous dire, mon Général, que c’est une
7 position quelque peu ridicule à adopter que de dire que
8 celle que vous avez adoptée en ce qui concerne votre
9 journal. Vous devriez être furieux que quelqu’un ait
10 détruit un document militaire aussi important.
11 R. Je ne suis jamais furieux envers mes amis.
12 Q. Est-il vraiment exact que vous n’avez jamais
13 fait aucune recherche une fois qu’on vous a dit que votre
14 journal avait été détruit ?
15 R. Oui, c’est exact. Je n’ai pas fait d’enquête
16 à ce sujet. On m’a dit que le journal avait été détruit et
17 je l’ai accepté, c’est tout.
18 Q. Moi, j’avance qu’on s’est procuré votre
19 journal afin de pouvoir le détruire du fait de son
20 potentiel néfaste. Pensez-vous que cela puisse
21 correspondre à la vérité ?
22 R. Non. Ce n’est pas vrai. On m’a demandé mon
23 journal afin de vérifier des dates, et moi, je l’ai donné
24 de mon plein gré.
25 Q. Il a été dit que Dzemal Merdan avait dit à
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1 votre sujet qu’il vous aimait bien et qu’il estimait que
2 vous étiez quelqu’un de responsable et en qui on pouvait
3 faire confiance. J’imagine que vous acceptez ces remarques
4 faites par Dzemal Merdan, n’est-ce pas ?
5 Me MIKULICIC (interprétation) : Nous n’avons pas
6 eu de traduction en langue croate.
7 Me NICE (interprétation) :
8 Q. On a dit que Dzemal Merdan avait dit de vous
9 qu’il vous aimait bien et qu’il vous respectait. Est-ce
10 que ce sont des remarques que vous acceptez ?
11 R. Je l’apprécie. J’apprécie ses remarques et
12 je voudrais le remercier de cette opinion favorable qu’il
13 exprime à mon sujet et j’ai aussi une opinion favorable à
14 son sujet.
15 Q. Il estimait que vous étiez perturbé, frustré
16 par ce qui s’est passé, par les tragédies qui ont eu lieu.
17 Est-ce que vous partagez son point de vue au sujet de la
18 vision qu’il avait de vous-même ?
19 R. J’ai éprouvé un grand sentiment de
20 frustration vu tout ce qui s’est passé, et au jour
21 d’aujourd’hui, j’en suis encore extrêmement désolé. Je le
22 regrette énormément. Je regrette que toutes ces choses
23 très malheureuses aient eu lieu. Mais vous, ce que vous me
24 dites, c’est son opinion à lui.
25 Q. Je voudrais être très clair à ce sujet. Lui,
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1 il disait que vous étiez vraiment désireux de promouvoir la
2 paix, que vous en avez fait preuve au sein de la
3 commission, mais en fait que ceci masquait la triste
4 réalité qui était que vous saviez ce qui s’était passé au
5 sujet des offensives d’avril et que votre connaissance des
6 événements, vous ne l’avez pas partagé avec les
7 observateurs internationaux : Est-ce que c’est exact ?
8 R. Je ne comprends pas votre question. Est-ce
9 que vous pouvez la répéter s’il vous plaît ?
10 Q. Moi, ce que j’avance c’est que vous, vous
11 saviez pertinemment ce qui s’était passé en avril 1993,
12 bien que vous n’ayez jamais dit aux observateurs
13 internationaux ce que vous saviez au sujet de ces
14 offensives.
15 R. Ce n’est pas vrai. Tout ce que je sais, je
16 vais vous le dire.
17 Q. Eh bien, si Filipovic ne savait rien sur les
18 attaques et si vous-même, vous ne saviez rien au sujet des
19 attaques, est-ce que votre témoignage voulait dire que
20 Blaskic était obligé d’agir tout seul ? Est-ce que c’est
21 exact ?
22 R. Dès le 14 avril jusqu’au 21 – je l’ai déjà
23 dit – j’étais absent. Il n’y avait pas de plan et rien n’a
24 été préparé pour attaquer l’armée. Nous nous sommes
25 défendus. Par conséquent, je ne sais rien de ce qui s’est
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1 passé au cours de cette période. Tout ce que je sais c’est
2 ce qui s’est passé dans mon village, parce qu’entre le 14
3 et le 21, j’étais dans mon village.
4 Q. D’accord. Nous allons revenir à cette
5 période plus tard.
6 Mais est-ce que vous pouvez m’aider s’il vous
7 plaît ? Il y avait un Monsieur qui s’appelait Mehmed
8 Alagic. Est-ce qu’il était votre ami ? Est-ce que vous
9 étiez en relations amicales avec lui ?
10 R. Alagic était officier de l’armée. Moi,
11 j’appréciais tous les officiers de l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine, tout comme les officiers du HVO, même si les
13 autres étaient de l’autre côté. Alagic n’était pas mon ami
14 mais nous avons eu des entretiens qui étaient assez étroits
15 et corrects au moment où nous nous sommes rencontrés.
16 Q. Par conséquent, vous faisiez confiance à ce
17 monsieur, à cet homme ?
18 R. Oui.
19 Q. Et pendant la guerre, quand vous avez eu
20 l’occasion de rencontrer quelqu’un, à ce moment-là, bien
21 évidemment, vous pouviez faire confiance, selon votre
22 propre sentiment ? Vous auriez pu également confier ce que
23 vous-même, vous ressentiez personnellement ?
24 R. Oui, bien évidemment.
25 Q. Par conséquent, Monsieur Alagic est sur la
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1 liste des témoins de la Défense. Il pourrait
2 éventuellement… il aurait pu éventuellement aider au niveau
3 de l’évacuation des civils à Stari Vitez. Il a participé
4 aux négociations. Par conséquent, il y a eu certainement
5 d’autres choses qu’il avait entreprises et c’est un homme
6 que vous connaissiez. Vous le connaissiez comme un homme
7 honnête. Il va être cité probablement par la Défense et
8 entendu ici dans ce prétoire. Est-ce que vous pensez qu’il
9 est quelqu’un sur lequel vous pouviez compter ?
10 R. Oui. Je pouvais lui faire confiance mais
11 j’étais prudent quand même, dans un certain sens.
12 Q. Revenons maintenant à l’ordre chronologique.
13 Nous allons revenir sur quelques points que nous avons déjà
14 soulevés hier. Je voudrais donc m’arrêter au mois de
15 janvier 1993.
16 Pourriez-vous me dire si vous avez gardé le
17 souvenir que le Général Maars – je pense qu’il appartenait
18 à l’armée des Pays-Bas – vous a visité ? Est-ce que vous
19 vous souvenez de cette rencontre ?
20 R. Non.
21 Q. Mais si jamais il y avait un problème qui se
22 posait au niveau du barrage, auquel par exemple un tel
23 officier aurait eu affaire, est-ce que vous pouvez supposer
24 quelles étaient les raisons pour lesquelles Kordic avait à
25 résoudre ce problème, étant donné qu’il n’avait absolument
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1 aucune fonction militaire ?
2 R. Mais je ne connais pas ce cas. Par
3 conséquent, je ne peux pas en parler.
4 Q. Général, vous étiez sur place. Vous étiez
5 dans la région. Vous êtes un militaire. Vous saviez
6 également qu’il y avait des barrages sur les routes. Par
7 conséquent, si on nie le droit à quelqu’un de circuler
8 librement, de traverser et de dépasser ce barrage, à ce
9 moment-là, la question que je me pose est : Qui est celui
10 qui peut donc donner l’ordre pour que le passage soit
11 libéré ? Est-ce que c’est un militaire ou c’est un homme
12 politique ?
13 R. Mais en général, c’est la police militaire
14 qui aurait dû s’en occuper. Moi, je ne suis absolument pas
15 au courant de ces barrages et je ne sais absolument rien
16 aux personnes et je ne peux rien vous dire à ce sujet-là.
17 Q. Vous ne pouvez pas, par conséquent, nous
18 présenter une explication quelconque pourquoi un homme
19 politique, un homme politique tout à fait ordinaire qui
20 n’était qu’un homme politique, pas autre chose, était en
21 mesure de donner l’ordre aux militaires pour qu’ils
22 libèrent le passage et qu’ils démantèlent le barrage ?
23 Est-ce que vous pouvez nous donner votre explication ?
24 R. Non, malheureusement.
25 Q. Nous avons entendu la déposition sur Cerkez
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1 selon laquelle il avait menacé les Musulmans. Il avait
2 demandé qu’ils se remettent au HVO en janvier 1993. Vous à
3 cette époque-là, vous étiez sur place. Est-ce que c’est
4 exact ? Est-ce que Cerkez avait entrepris de telles
5 choses ?
6 R. C’est la première fois…
7 Me KOVACIC (interprétation) : Objection, s’il
8 vous plaît, Monsieur le Président. Il s’agit d’une
9 question qui mène vers un chemin erroné. Le Procureur, il
10 ne sait pas qu’il s’agissait véritablement du mois de
11 janvier, que Cerkez l’a fait au mois de janvier, ou bien,
12 Me Nice, il doit l’indiquer de manière précise.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Il faut
14 le dire le plutôt possible et dire le nom.
15 Me NICE (interprétation) : C’est Kajmovic.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bon ! Donc,
17 c’est Kajmovic.
18 Me NICE (interprétation) :
19 Q. Par conséquent, est-ce que Cerkez aurait
20 menacé quelqu’un ? Est-ce qu’il aurait menacé quelqu’un de
21 pilonnage au mois de janvier si jamais il ne se conformait
22 pas à sa décision ?
23 R. Je ne crois pas.
24 Q. Et au printemps ou bien éventuellement en
25 hiver… tôt le printemps ou tard en hiver (se reprend
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1 l’interprète) ?
2 R. Non, absolument pas.
3 Me NICE (interprétation) : J’aimerais maintenant
4 demander à l’Huissier de nous aider à montrer au témoin la
5 pièce à conviction 355.2.
6 Q. Excusez-moi, Général, mais j’ai l’impression
7 qu’il n’y a pas de version en langue croate. C’est la
8 raison pour laquelle nous allons placer sur le
9 rétroprojecteur la version en anglais.
10 Je vais lire ça en vitesse. Il s’agit du rapport
11 de renseignements militaires du 11 janvier 1993.
12 À mi-janvier, vous étiez dans cette région, n’est-
13 ce pas, Général ?
14 Excusez-moi, mais je n’ai pas entendu votre
15 réponse.
16 R. Oui.
17 Q. Eh bien, je vais vous donner lecture de ce
18 texte.
19 « D’après les sources locales, il est affirmé
20 qu’un groupe de 150 à 200 soldats se sont rendus à Vitez le
21 8 janvier, un vendredi. Les soldats arboraient des trèfles
22 verts avec une épée au milieu. On supposait qu’il
23 s’agissait des forces qui sont arrivées de Mostar, mais on
24 n’a pas constaté s’il s’agissait de Croates ou de
25 Musulmans. Le restaurant musulman local au centre-ville a
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1 été endommagé très gravement hier et on estime que ces
2 soldats en sont responsables. D’après les sources, il
3 s’agit des forces qui sont arrivées d’Herzégovine et qui
4 sont sous le contrôle du HVO et qu’il s’agissait de
5 personnes relativement jeunes. La majorité était bien
6 armée et portait des armes toutes nouvelles. » Fin de
7 citation.
8 Est-ce que vous acceptez ce rapport ?
9 R. Oui. Il y avait un groupe mais pas un tel
10 nombre. Ils étaient au nombre de 60. Ils étaient à
11 l’école élémentaire à Dubravica à Vitez.
12 Q. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Est-ce
13 qu’il s’agissait de la Brigade Bruno Busic ?
14 R. Il s’agissait de 60 personnes qui sont
15 arrivées d’Herzégovine.
16 Q. Mais qu’est-ce qu’ils ont fait, parce que de
17 toute façon, ils ont eu la permission d’attaquer ce
18 restaurant musulman sur place et c’était donc à ce niveau
19 de développement de la situation à Vitez ?
20 R. Moi, je n’ai jamais appris qui les avait
21 invités, même si j’étais au quartier général, mais je sais
22 qu’ils ont ramené une autorisation, un permis selon lequel
23 ils se rattachaient à la Zone opérationnelle, et ils
24 étaient à Novi Travnik à l’hôtel et ils étaient également à
25 Dubravica, l’école élémentaire.
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1 Je répète : Je ne sais pas pourquoi ils sont
2 arrivés. Je sais qu’ils ont commis beaucoup de dégâts,
3 aussi bien en ce qui concerne des propriétés qui
4 appartenaient aux Musulmans qu’aux Croates, et ils sont
5 retournés très, très rapidement à l’endroit d’où ils sont
6 arrivés.
7 Q. Mais qui aurait pu avoir l’autorité pour les
8 autoriser ? C’est Petkovic ou quelqu’un d’autre ?
9 R. Mais j’ai dit que je l’ignorais et je ne
10 savais pas qui les a invités, qui les a appelés.
11 Q. Mais ce n’est pas la question que je vous ai
12 posée. Moi, je vous ai posé la question : Qui avait
13 l’autorité pour donner une telle autorisation ?
14 R. Ils ont contacté avec le Colonel Blaskic,
15 mais de toute façon, je ne suis pas au courant. Je ne suis
16 absolument pas au courant de ce qui s’était passé avec ces
17 60 personnes, 60 hommes qui se sont rendus.
18 Q. Maintenant, nous revenons encore à cet
19 incident, incident qui a eu lieu au point de contrôle le 20
20 janvier. Par moments, on parle du 21 janvier également,
21 mais il s’agit du 20 janvier. On en a parlé hier et avant
22 de terminer hier, nous avons parlé de la nature de ce
23 document que vous avez reçu. Il a été contestable. Vous
24 avez contesté cette déposition, cette pièce à conviction.
25 Je vous ai posé la question concernant ce
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1 document. Je vous ai demandé s’il s’agissait du rapport ou
2 bien éventuellement il y avait l’aide qui avait été
3 demandée par ce document. Vous avez dit qu’il vous a
4 informé tout simplement sur ce qui se passait à Zenica et
5 qu’il était indispensable d’entreprendre un certain nombre
6 de démarches pour que la personne en question soit relâchée
7 et mise en liberté. Et puis, vous avez parlé de Kostroman
8 et vous avez dit également qu’il s’agissait par conséquent
9 d’un document dans lequel on vous a demandé d’entreprendre
10 un certain nombre de démarches, dans ce sens-là.
11 R. Non. Je ne pense pas que j’ai parlé comme
12 ça. Je n’ai pas parlé du tout de Zenica. Je n’ai pas dit
13 qu’il fallait tirer des fils. J’ai tout simplement dit que
14 nous avons reçu un rapport et qu’au point de contrôle à
15 Kacuni, Ignjac Kostroman avait tout simplement été arrêté
16 avec ses deux hommes et qu’il fallait entreprendre quelque
17 chose dans ce sens-là.
18 Q. Nous revenons à ce que vous avez déjà dit
19 hier. Comment vous l’avez appris ? Comment vous avez
20 appris que Blaskic et Kordic n’étaient pas sur place ?
21 Est-ce que vous pouvez nous relater une fois de plus cet
22 événement ?
23 R. Dans la description, donc, il a été dit que
24 ni Blaskic ni Kordic n’étaient pas à Vitez et n’étaient pas
25 à Busovaca, et pas sur place, pas au point de contrôle, et
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1 que par conséquent, il fallait probablement qu’on les aide.
2 Q. Excusez-moi, c’est moi qui ai fait l’erreur.
3 Excusez-moi, Général, mais est-ce que vous voulez
4 m’expliquer pourquoi un document aurait parlé de l’absence
5 des hommes politiques quand il s’agit d’un incident de tel
6 type ou bien éventuellement d’un militaire qui est
7 important ? Pourquoi le document en a parlé dans ce
8 document ? Je ne comprends pas.
9 R. Mais moi non plus, je ne sais pas. Je ne
10 sais pas pourquoi le rapporteur avait rédigé un document de
11 telle façon. Je ne vois pas clair non plus.
12 Q. Mais vous affirmez réellement… et vous vous
13 souvenez du rapport. Par conséquent, on dit : « Kordic
14 n’est pas sur place, Blaskic n’est pas là et Kostroman a
15 été arrêté. »
16 R. Le rapport disait que Kostroman a été arrêté
17 et que Blaskic et Kordic n’étaient pas, non pas sur place,
18 mais n’étaient pas à l’endroit où normalement, ils auraient
19 dû être. Par conséquent, c’est comme ça que le rapport a
20 été rédigé et le rapport a été envoyé au centre de la Zone
21 opérationnelle.
22 Q. Mais il était clair quand même que Kostroman
23 a été arrêté, qu’il a été emmené quelque part et qu’il a
24 été détenu ?
25 R. Mais je ne sais pas où il a été détenu. Je
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1 vous ai déjà précisé que ce n’était pas moi qui me suis
2 occupé de ce cas. Il y a un Service de sécurité. Le
3 Service de sécurité ne m’était pas subordonné.
4 Q. Et c’est tout ce qui s’est passé, par
5 conséquent. Il a été arrêté. Il n’y avait pas d’autres
6 détails. Vous ne pouvez pas vous souvenir d’un détail
7 quelconque du document ?
8 R. Mais je vous ai déjà précisé : Ça ne
9 m’intéressait pas. C’était un homme politique. Moi, je
10 m’occupais de mes propres affaires. Moi, j’étais un
11 militaire.
12 Q. Vous avez tout simplement, par conséquent,
13 transmis le message ?
14 R. Oui. C’est l’officier de permanence dans la
15 Zone opérationnelle qui a transmis le message. En ce qui
16 me concerne moi, j’ai informé la personne en question.
17 Q. Est-ce que Blaskic à cette époque-là avait
18 opéré dans le secteur qu’il couvrait ? Est-ce qu’il était
19 au QG ?
20 R. Mais il n’était pas à Vitez. Il n’était pas
21 dans la Zone opérationnelle, mais je ne me souviens pas où
22 il était en ce moment.
23 Q. Voyez-vous, ce que vous venez de décrire,
24 Général, il s’agit de l’arrestation. Il ne s’agissait pas
25 de vouloir désarmer la personne.
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1 R. Mais je ne sais pas ce qui s’était passé.
2 Moi, je vous ai dit que c’était contenu dans le rapport.
3 Moi, je n’étais pas sur place et je vous ai répété
4 plusieurs fois que je n’étais pas sur place sur les lieux
5 pour enquêter. Ce n’était pas mon affaire, c’était dans
6 les compétences de l’adjoint chargé de la sécurité et c’est
7 lui qui par conséquent avait pour tâche d’investiger tout
8 ce qui s’est passé de tel ordre en Bosnie centrale.
9 Si c’était à moi de m’en occuper, à ce moment-là,
10 je n’aurais jamais pu véritablement remplir les tâches qui
11 furent les miennes. Moi, j’ai travaillé au QG. Moi,
12 j’avais pour tâche d’établir le QG, de former également les
13 unités du HVO, mais je dis que malheureusement, je n’ai pas
14 réussi véritablement à former, à créer toutes ces unités.
15 Il y avait sur le terrain un certain nombre
16 d’activités opérationnelles et ce sont les adjoints, les
17 directeurs et d’autres personnes qui travaillaient qui
18 avaient des tâches très précises et qui travaillaient au
19 QG. Chacun avait des tâches à remplir et devait les
20 remplir.
21 En ce qui me concerne, au moment où j’ai travaillé
22 au sein de la Commission conjointe, à ce moment-là, j’étais
23 en permanence aux réunions de la Commission conjointe,
24 comme ceci m’a été ordonné.
25 Q. Général, nous allons, par conséquent, vous
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1 poser une autre question à ce sujet-là : Pour ce qui
2 concerne ce document, et vu également la manière dont le
3 Général Blaskic tenait les archives, c’est un document qui
4 est probablement confiné dans les archives ?
5 R. Probablement.
6 Q. Par conséquent, il me faut vous suggérer le
7 suivant : Ce que vous dites ici dans ce prétoire devant
8 cette Chambre n’est tout simplement pas vrai car vous savez
9 qu’il s’agissait d’un incident qui était extrêmement
10 désagréable qui a eu lieu au point de contrôle et que peu
11 après, il y avait un homme qui a été tué et que ceci a
12 également provoqué l’incident à Busovaca.
13 Est-ce que vous savez que Monsieur Délija a été
14 tué ?
15 R. Moi, j’accepte bien évidemment que c’est
16 votre point de vue que je ne dis pas la vérité. Moi, j’ai
17 prêté le serment de dire la vérité. Par conséquent, je dis
18 ce que je sais. Je ne peux pas dire ce que les autres ont
19 dit. Par conséquent, je ne peux pas dire ce que les autres
20 ont relaté car ce n’est pas moi qui le sais. Je dis la
21 vérité, la vérité que je sais.
22 Q. Et puis, ma toute dernière question au sujet
23 de cette dernière question : Est-ce que vous pouvez vous
24 souvenir des détails concernant le document, et d’un autre
25 côté, vous ne vous souvenez pas de ce premier meurtre qui a
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1 eu lieu en janvier 1993, enfin, la personne qui a été tuée
2 à Busovaca ? Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que c’est
3 possible que votre mémoire garde un certain nombre
4 d’éléments et d’autres pas ?
5 R. C’est tout ce que… je vous ai dit ce dont je
6 m’en suis souvenu. Je ne sais pas autre chose.
7 Q. Mais je ne pense pas qu’on puisse justifier
8 quoi que ce soit quand il s’agit du 20 janvier 1993, car il
9 y avait un certain nombre de personnalités éminentes, des
10 intellectuels musulmans qui ont été arrêtés à Busovaca :
11 Vous vous en souvenez ?
12 R. Mais je n’ai jamais entendu parler que de
13 telles personnes ont été capturées, ont été détenues.
14 Q. Vous voulez dire que vous n’avez jamais
15 entendu ni à cette époque-là, ni depuis ?
16 R. Ni à ce moment-là, ni depuis.
17 Q. Eh bien, à ce moment-là, quelles étaient les
18 missions qui furent les vôtres ?
19 R. Mais j’étais à l’état-major et puis j’avais
20 pour tâche d’organiser les unités militaires du HVO.
21 Q. Donc, vous avez reçu un rapport général
22 concernant, entre autres choses, Busovaca et vous aviez
23 l’obligation de vous tenir au courant en ce qui concerne ce
24 qui se passait ?
25 R. Je devais être au courant mais je ne l’étais
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1 pas puisque je m’occupais de ces affaires-là et d’autres
2 personnes s’occupaient des arrestations, par exemple, des
3 affaires concernant les arrestations. Je répète : C’est
4 le Service de sécurité qui était chargé de ces affaires-là.
5 Encore une fois, si vous voulez que le Chef d’état-major
6 soit chargé de ce genre d’affaire, je pense que cette
7 personne n’irait pas loin.
8 Q. Très bien ! Prenons maintenant la pièce à
9 conviction 384 et 384A.
10 Travnik faisait partie de votre zone de
11 responsabilité ?
12 R. Oui.
13 Q. Ici, il s’agit d’un document émanant du
14 département de l’Intérieur de l’administration de la police
15 de Travnik, département des Affaires Intérieures de Mostar
16 concernant une réunion qui a eu lieu à Fojnica le 20
17 janvier. Il est indiqué que plusieurs personnes ont été
18 présentes, y compris un certain Tuka et Kordic.
19 Il est dit : « Les personnes ci-mentionnées ont
20 été informées du fait que Dragan Tole allait être remplacé
21 parce que depuis septembre 1992, il n’a même pas envoyé un
22 seul Croate à l’administration de la police de Travnik et
23 lui-même, il a refusé de travailler dans l’administration,
24 dans la direction de la police de Travnik.
25 « Avec certains autres commentaires, une
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1 proposition a été faite par Messieurs Kordic et Kostroman
2 afin de nommer Monsieur Nikola Perica au poste de
3 Commandant du poste de police de Fojnica puisque dans ces
4 conditions de guerre, il serait capable d’effectuer la
5 tâche et de mettre en œuvre la politique de la Communauté
6 croate d’Herceg-Bosna et du peuple croate dans la
7 municipalité de Fojnica. »
8 Tout d’abord, en ce qui concerne ce paragraphe,
9 est-ce que ceci est conforme à votre expérience de la vie
10 sur le terrain à l’époque ou bien est-ce que vous avez
11 trouvé des éléments surprenants ?
12 R. Je n’ai jamais vu ce document. Ce document
13 concerne la police civile de Travnik. Je n’ai jamais
14 entendu parler d’une quelconque de ces rencontres, ni qui a
15 assisté à ces réunions. Donc, je ne souhaite pas du tout
16 discuter de cela. Je ne connais pas du tout ce document.
17 Je ne connais pas du tout son contenu.
18 Tout ce que je reconnais c’est le nom de Monsieur
19 Tuka. En ce qui concerne tout le reste, je n’en sais rien
20 puisque j’y suis allé pendant très longtemps et je n’ai pas
21 rencontré des gens ni de Fojnica, ni de Kiseljak.
22 Q. Je souhaite que l’on lise le dernier
23 paragraphe aussi : « Toutes les personnes présentes ont
24 été contre cette proposition et l’ont rejetée en tant que
25 proposition folle. À leur avis, tous ceux qui proposaient
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1 ça étaient fous. Ils ont dit que si ceci était mis en
2 œuvre, il y aurait tout de suite une confrontation entre
3 les Croates et les Musulmans de Fojnica. »
4 Vous étiez sur le terrain, Général. Est-ce que
5 vous aviez l’impression qu’il s’agissait là d’un
6 commentaire raisonnable compte tenu des tensions qui
7 existaient à l’époque ?
8 R. Je ne peux pas faire de commentaire. Je ne
9 connais pas ce document. Je ne connais pas la situation
10 qui régnait à Fojnica. Donc, vraiment, je ne peux pas
11 faire de commentaire. Je ne souhaite pas faire de
12 commentaire à propos des documents émanant des autres.
13 Q. Ensuite, il y a eu des documents concernant
14 Kostroman et Kordic qui se comporteraient de manière
15 stalinienne. Est-ce que vous acceptez que ce que Kordic et
16 Kostroman faisaient à l’époque était des incidences
17 fréquentes dans votre Zone de responsabilité ?
18 R. Encore une fois, je vous dis que je ne savais
19 pas ce qui se passait à Fojnica. Je ne connais pas ces
20 gens. Je ne connais pas leur mentalité. Je ne sais pas ce
21 qu’ils pensaient. Je ne sais pas si cette affirmation
22 qu’ils se comportaient de manière staliniste, je ne peux
23 pas savoir sur quoi ça se fonde et, croyez-moi, je ne
24 souhaite pas en discuter parce que je ne le sais pas.
25 Q. En ce qui concerne la direction de la police
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1 de Travnik, il ne s’agit pas d’une direction locale mais
2 d’une direction qui couvre une région assez vaste ?
3 R. Oui. Une région assez vaste, mais il s’agit
4 de la police civile.
5 Q. Ce même jour, le 21 janvier 1993, à Vitez où
6 vous travailliez, une banque musulmane a été détruite.
7 Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ?
8 Me NICE (interprétation) : Peut-on placer la
9 pièce à conviction 385, s’il vous plaît ?
10 Q. Il s’agit d’un autre bulletin de
11 renseignements militaires émanant du Bataillon britannique.
12 Vous vous êtes déjà exprimé là-dessus.
13 À la page 3, sous l’intitulé « Vitez », il est
14 dit : « Une banque commerciale de Sarajevo, une banque
15 musulmane à Vitez a été gravement endommagée dans une
16 explosion. »
17 Ensuite, il est dit : « Le jour suivant, la
18 banque de Zagreb a ouvert une nouvelle succursale à Vitez.
19 Il y a de plus en plus de preuves indiquant que les
20 rapports entre les Musulmans et les Croates se détériorent
21 dans la ville. Avant la guerre, la population de Vitez
22 était à 27 pour cent… à 47 pour cent (se reprend
23 l’interprète) croate et 41 pour cent musulmane. »
24 Vous étiez là. Pourquoi cette banque a-t-elle été
25 détruite ?
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1 R. Tout d’abord, il y avait deux banques à
2 Vitez. Il y avait la banque musulmane et la banque croate
3 de Vitez, mais il ne s’agissait pas d’une banque qui
4 servait seulement aux Croates, mais c’était le nom de la
5 banque, la banque croate, alors que l’autre banque était la
6 banque de Sarajevo, la banque commerciale, mais il n’est
7 pas possible de dire qu’il s’agissait là d’une banque
8 musulmane. C’est ridicule de le dire. Il est ridicule de
9 dire qu’il y avait une banque musulmane et une banque
10 croate à Vitez.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
12 cette banque a été endommagée et détruite comme il est dit
13 dans ce document ?
14 R. Moi, j’ai entendu dire que la banque a été
15 endommagée, que la porte d’entrée a été endommagée et pas
16 que la banque a été détruite.
17 Me NICE (interprétation) :
18 Q. Par le HVO ?
19 R. Non. Par un individu, mais je ne sais pas
20 qui l’a fait. Je n’ai pas mené d’enquête à ce sujet.
21 Q. Donc, quelque chose s’est produit sur votre
22 territoire. Peut-être c’est un civil, peut-être c’est un
23 militaire qui l’a provoqué et, encore une fois, vous n’en
24 savez rien ?
25 R. S’il vous plaît, à l’époque, Vitez, dans la
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1 ville même de Vitez, la population était à moitié croate et
2 à moitié musulmane. À l’époque, et les membres du HVO et
3 les membres de l’armée de Bosnie-Herzégovine se déplaçaient
4 à travers Vitez en uniformes avec des armes librement.
5 Donc, il est difficile de savoir, on ne peut pas
6 conclure juste comme ça qui a détruit cette banque de
7 Sarajevo puisqu’à ce moment-là, il n’y a pas eu de problème
8 à Vitez. La circulation était libre et il n’y a pas eu de
9 conflit à Vitez. Il y a eu des incidents isolés que je
10 condamne, mais il n’est pas possible de dire que c’était le
11 HVO puisqu’il s’agissait là d’une banque commerciale, d’une
12 banque de Sarajevo ou n’importe quoi. Quelle que soit la
13 dénomination, il s’agissait de nos banques à nous.
14 Q. Est-ce que Blaskic se trouvait à Vitez à ce
15 moment-là, fin janvier 1993 ?
16 R. Oui.
17 Q. Veuillez nous dire, s’il vous plaît, quelque
18 chose sur les circonstances dans lesquelles des ordres ont
19 été donnés d’attaquer Merdani, Kacuni et Strane le 25
20 janvier 1993. Est-ce que vous étiez avec Blaskic lorsqu’il
21 a donné ces ordres ?
22 R. Je n’en sais rien concernant des ordres
23 donnés allant dans ce sens. Je sais qu’il y a eu des
24 ordres afin de se défendre parce que d’après nos sources de
25 renseignements, l’armée de Bosnie-Herzégovine, avec sa 333e
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1 Unité et les autres unités, préparait une attaque afin de
2 couper les lignes de communication près de Kacuni puisque
3 la route Travnik-Vitez-Busovaca-Kiseljak était libre.
4 Q. Donc, vous dites qu’il y a eu une attaque,
5 mais que son caractère était préventif. Est-ce que c’est
6 ce que vous dites ?
7 R. Il n’y a pas eu d’attaque, mais juste la
8 défense des villages croates dans cette région.
9 Q. Est-ce que ceci impliquait également le
10 déploiement des forces croates organisées par Blaskic ?
11 Est-ce que ces forces-là ont tiré ?
12 R. Il n’y a pas eu de forces déployées. Il y
13 avait des forces qui étaient sur place et qui gardaient les
14 villages croates.
15 Q. Est-ce que vous étiez avec Blaskic au moment
16 où il a pris sa décision et où il a donné les ordres ?
17 R. Moi, je ne me souviens pas que Blaskic a pris
18 cette décision et a donné ce genre d’ordres.
19 Me NICE (interprétation) : La pièce à conviction
20 391, s’il vous plaît.
21 Q. Vous maintenez votre déclaration selon
22 laquelle Kordic n’avait aucun rôle militaire dans cette
23 région ?
24 R. À mon avis, il n’a pas eu de rôle militaire,
25 aucun rôle militaire. Kordic ne m’a jamais donné d’ordres.
Page 17434
1 Je n’ai jamais reçu d’ordres de sa part. Je n’en ai jamais
2 transmis.
3 Q. Vous n’aviez pas besoin de communiquer avec
4 lui en ce qui concerne les affaires militaires, en effet ?
5 Répondez à la question.
6 R. Je n’ai jamais eu de communication avec lui
7 liée aux affaires militaires. Je le voyais, on se disait
8 bonjour, c’est tout.
9 Me NICE (interprétation) : Si vous ne pouvez pas
10 le trouver, je peux vous remettre mon exemplaire. Comme
11 ça, nous allons gagner du temps.
12 Excusez-moi, mais je n’ai pas pu informer la
13 Greffière d’audience de tous les documents que j’avais
14 l’intention d’utiliser aujourd’hui, mais j’ai complété ma
15 liste seulement récemment.
16 Q. Général, il s’agit ici de votre document ?
17 R. Oui.
18 Q. En date du même jour que j’ai cité comme jour
19 de l’attaque contre Merdani, le 25 janvier. Donc, vous
20 étiez dans le bureau dans le quartier général ?
21 R. Oui.
22 Q. Voyons tout d’abord le sujet : « Nous
23 souhaitons vous informer que le Colonel Stewart de la
24 FORPRONU a demandé de rencontrer le Colonel Blaskic
25 aujourd’hui à 10 h 00. »
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1 R. C’est exact, et moi, j’en ai informé le
2 Colonel Blaskic.
3 Q. Pourquoi est-ce que vous avez écrit à Kordic
4 aussi ?
5 R. Eh bien, je suppose que j’ai écrit… je ne
6 sais pas. Je ne sais pas moi-même. Je suppose que c’était
7 une stupidité de ma part.
8 Q. Vous pensez que c’était une stupidité ?
9 Revenez en arrière…
10 R. Je pense…
11 Q. Oui. Poursuivez. Vous voulez dire quelque
12 chose ?
13 R. Oui. Pour moi, aujourd’hui, je considère que
14 c’était stupide.
15 Q. Est-ce que vous aviez quelqu’un qui
16 dactylographiait vos documents ou bien est-ce que vous les
17 tapiez vous-même ?
18 R. Nous avions des dactylographes.
19 Q. Veuillez examiner le document et voir si ça a
20 été tapé par vous ou par le dactylographe. Je suppose que
21 vous pourrez établir cela sur la base de la forme du
22 document. Donc, est-ce que c’est vous qui avez tapé ça ou
23 quelqu’un d’autre ?
24 R. C’est l’officier chargé des opérations qui a
25 dactylographié cela et moi, je n’ai fait que signer le
Page 17436
1 document. Donc, c’était l’officier opérationnel de garde.
2 Donc, lui, il a préparé le document et le dactylographe l’a
3 dactylographié.
4 Q. Est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là
5 ou bien est-ce que vous auriez dû lui dire : « Veuillez,
6 s’il vous plaît, envoyer une lettre à Blaskic et Kordic les
7 informant que le Colonel Stewart souhaite rencontrer
8 Blaskic » ? Est-ce que c’est ce qui s’est passé ?
9 R. Non. Je suppose que c’est l’officier chargé
10 des communications qui est venu le voir et l’officier
11 chargé des opérations l’a rédigé et moi, je l’ai signé.
12 Q. Il existe ici deux possibilités, et moi, je
13 souhaite que vous les preniez en considération.
14 Tout d’abord, la possibilité que vous avez donné
15 des instructions, y compris : « S’il vous plaît, envoyez
16 une lettre au Colonel Blaskic et au Colonel Kordic. » Ça,
17 c’est la première possibilité. Est-ce que c’est ce qui
18 s’est passé ?
19 R. Je suppose que non. Je n’ai fait que signer
20 le document puisque sur la base du document et sur la base
21 de son contenu, moi-même, je n’aurais pas rédigé un
22 document de cette manière-là, mais je l’ai signé.
23 Q. L’autre possibilité que vous souhaiterez
24 peut-être prendre en considération est la suivante : Vous
25 dites que quelqu’un de votre bureau a simplement préparé la
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1 lettre et que ce document a été préparé et adressé au
2 Colonel Blaskic et Colonel Kordic tout simplement parce que
3 tous les documents de ce genre, de nature militaire,
4 étaient envoyés à ces deux hommes. Qu’est-ce que vous
5 dites quant à cette possibilité-là ?
6 R. C’était écrit par l’officier de garde ce
7 jour-là et moi, je l’ai signé.
8 Q. Vous ne répondez pas à ma question. Je vais
9 vous presser à le faire.
10 Si vous dites qu’un officier chargé des opérations
11 a rédigé ce document et l’a adressé à Blaskic et Kordic, et
12 s’il l’a fait, il a commis une erreur et ceci n’était pas
13 conforme à vos souhaits, ça veut dire peut-être qu’il a dit
14 tout simplement parce que c’était la chose normale à faire,
15 à savoir d’envoyer des lettres à la fois à Blaskic et
16 Kordic. Prenez cette possibilité en considération. Est-ce
17 que c’est ce qui s’est produit peut-être ?
18 R. Ici, il s’agit tout simplement de
19 l’information concernant le fait qu’une réunion a été
20 demandée. Moi, je ne me penchais jamais particulièrement
21 sur le contenu de ce genre de document, à moins que le
22 contenu soit important. Il n’y a rien d’extrêmement
23 important. Il s’agit tout simplement d’une information
24 concernant le fait que le Colonel Stewart demandait une
25 réunion avec Blaskic. Il n’y a pas d’autres importances
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1 contenues dans ce document.
2 Q. J’ai une dernière question concernant cette
3 lettre. Pourquoi voulez-vous que ce genre de document soit
4 par routine envoyé à Kordic si c’est ce qui s’est passé ?
5 R. En ce qui concerne la routine, je suppose
6 qu’effectivement les gens envoyaient ça par routine à
7 Messieurs Blaskic et Kordic.
8 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je voudrais
9 demander au témoin. Général Nakic vient de nous dire qu’en
10 fait, c’était une routine, c’est-à-dire : Est-ce que cela
11 veut dire que Monsieur Dario Kordic était automatiquement
12 informé des principaux événements qui interviennent au
13 niveau de l’état-major du commandement de la zone de Bosnie
14 centrale ? C’est ça que ça veut dire, si je comprends
15 bien. Est-ce que vous voulez nous dire qu’on informait
16 automatiquement Monsieur Kordic des événements essentiels
17 qui se passaient au niveau du commandement de la Bosnie
18 centrale ?
19 R. Moi, je n’ai pas vu beaucoup de documents qui
20 étaient envoyés afin d’informer Monsieur Kordic. Comme je
21 l’ai dit, je parle de moi-même personnellement. En ce qui
22 concerne les documents pour lesquels j’étais responsable,
23 moi, je l’évitais. Mon commandant était le Colonel Blaskic
24 et le Colonel Blaskic pouvait le faire. Moi, je ne pouvais
25 pas l’influencer. Je ne l’aurais pas fait. Il était mon
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1 supérieur. Moi, j’étais son subordonné. Donc, je n’allais
2 pas influencer Blaskic.
3 Le fait reste que j’informais régulièrement le
4 Colonel Blaskic en ce qui concerne les événements, mais il
5 s’agit ici d’un rapport opérationnel et je suppose que
6 l’officier de garde l’a envoyé comme ça automatiquement à
7 Monsieur Kordic.
8 M. LE JUGE BENNOUNA : Général, ça veut dire que
9 si le duty officer, comme vous dites, le fait, parce que
10 normalement, on transmet une information au supérieur et il
11 appartient au supérieur de décider de sa diffusion, or, ça
12 veut dire que le duty officer avait comme instruction de la
13 part du Général Blaskic, si vous voulez, d’informer
14 automatiquement Monsieur Dario Kordic, de diffuser
15 l’information automatiquement sur Monsieur Dario Kordic ?
16 R. Je ne sais pas en ce qui concerne cette
17 information. Je ne sais pas si c’est Monsieur Blaskic qui
18 a donné ce genre d’instruction. Moi, je ne l’ai jamais
19 fait.
20 J’ai une autre remarque. Je viens de voir un peu
21 mieux ce document. Je l’ai examiné un peu mieux. Il ne
22 s’agit pas là de ma signature, mais il est écrit « PO ».
23 Peut-être c’était Slavko Marin. Je crois qu’il est écrit
24 « Franjo Nakic », mais la signature n’est pas la mienne
25 parce qu’il est écrit « PO » et c’est justement ce qui a
Page 17440
1 été masqué parce que moi, je n’écris pas ça avec ce trait
2 au-dessus.
3 Au début, je n’ai pas examiné ça attentivement.
4 Donc, je me suis dit que c’était ma signature, mais ce
5 n’est pas ma signature. Je pense que ça veut dire « S.
6 Marin » et ceci a été masqué avec cette tache.
7 Me NICE (interprétation) :
8 Q. Si ça a été masqué, si ça a été caché, qui
9 l’aurait fait ?
10 R. Je ne sais pas qui a remis ce document.
11 Q. Nous allons parler encore une fois de la
12 question posée par le juge. Vous n’avez pas répondu.
13 Pourquoi voulez-vous que ce genre de document soit envoyé
14 automatiquement à Kordic ?
15 R. Il s’agit là de simples informations
16 concernant une réunion.
17 Q. Pourquoi ? Il s’agit là des affaires
18 militaires. Pourquoi les envoyer à Kordic ? Veuillez
19 comprendre ma question et répondre à la question.
20 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça a
21 été envoyé à Kordic, mais il s’agissait là simplement d’une
22 information concernant une réunion.
23 Q. Vous voyez, il y a un autre document. Je
24 crois que c’est une nouvelle pièce à conviction et la cote
25 est 391.1.
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1 Comme vous le verrez… je ne sais pas qui a signé
2 cela. Regardez, il y a la signature de quelqu’un. De
3 qui ?
4 R. C’est ma signature. Oui, c’est ma signature.
5 Oui. Vous voyez bien d’ailleurs qu’il y a une différence
6 entre les deux.
7 Q. Donc, ceci est destiné au Colonel Stewart et
8 il lui dit : « Suite à votre demande, nous souhaitons vous
9 informer que le Colonel Blaskic souhaite rencontrer le
10 Général Simpson au sujet de cette affaire aujourd’hui à 9 h
11 30. »
12 Avez-vous des observations à faire au sujet de
13 ceci ? On voit le nom de « Simpson », mais en fait, ça
14 doit être « Stewart » sans doute.
15 R. Non. Simpson était à Kiseljak.
16 Q. Ce document est adressé au Colonel Stewart,
17 n’est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous ne pensez pas que c’est le
20 document qui a suivi le précédent avec une demande de
21 réunion à 10 h 00 suite à la réunion de 9 h 30 le même
22 jour ?
23 R. La réponse a été envoyée au Colonel. On a
24 dit que le Général Blaskic allait rencontrer Simpson et
25 cette réunion a eu lieu car le Général Blaskic était à
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1 Kiseljak.
2 Q. Oui. D’ailleurs, il a passé pas mal de temps
3 à Kiseljak, n’est-ce pas ? On a entendu des informations à
4 ce sujet sur une cassette. Combien de temps a-t-il passé à
5 Kiseljak ?
6 R. Un mois à peu près, peut-être même un peu
7 plus. Je ne sais pas exactement, mais un mois, c’est sûr.
8 Quand la route a été coupée, il ne pouvait plus revenir.
9 Q. Cette période d’un mois, elle a commencé à
10 partir de quand ? Je souhaiterais avoir cette information.
11 R. C’était le 24 ou le 25. Je le pense. Je ne
12 sais pas exactement, mais je pense qu’il est parti le 24 et
13 je me souviens que c’était un samedi.
14 Q. Vous releviez et vous aviez à faire rapport
15 aux hommes politiques les plus importants de la zone au
16 sujet de ce genre d’événements, des réunions entre Blaskic
17 et le Bataillon britannique, n’est-ce pas, mon Général ?
18 R. Oui. De temps à autre, les hommes politiques
19 étaient informés. Pourquoi pas ?
20 Q. Si vous les informiez, c’est qu’en fait, ils
21 prenaient des décisions extrêmement importantes dans la
22 conduite de la guerre, n’est-ce pas ? C’est la vérité,
23 n’est-ce pas, vous le savez ?
24 R. Ce n’est pas vrai. Il est vrai que nous les
25 avons informés, et ceci tout simplement parce qu’on avait
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1 considéré qu’il fallait qu’ils disposent des informations
2 car tous souhaitaient qu’il n’arrive pas ce qui est arrivé,
3 et puis on attendait également l’aide de la FORPRONU et de
4 la communauté internationale et on espérait que le conflit
5 n’allait pas être déclenché dans ce territoire entre les
6 Croates et les Musulmans. C’était l’erreur la plus grande
7 qui n’aurait pas dû se faire et se produire.
8 Q. Nous avons eu des éléments de preuve qui ont
9 montré que lorsque Blaskic était absent de Vitez, vous
10 alliez régulièrement à Tisovac. Pouvez-vous nous expliquer
11 pourquoi ?
12 R. Non, je ne suis pas allé à Tisovac. Non. Je
13 ne suis jamais allé en consultation, jamais. Je recevais
14 les ordres du Général Blaskic tant qu’il y avait des
15 liaisons et ensuite, c’est le Colonel Blaskic qui
16 m’envoyait des ordres par liaison par Paket.
17 Q. Je vais poser ma question en deux parties.
18 Donc, vous nous dites que vous n’êtes jamais allé à Tisovac
19 pour recevoir des instructions. Je répète ma question :
20 On nous a dit que vous y alliez pendant que Blaskic était
21 absent. Est-ce que vous êtes allé régulièrement là-bas
22 quand Blaskic n’était pas là ?
23 R. Au cours de ces 30 jours, je ne me suis
24 jamais rendu à Tisovac.
25 Q. Est-ce qu’il y a eu d’autres occasions quand
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1 Blaskic était absent de la ville où vous êtes allé à
2 Tisovac ?
3 R. Je ne suis jamais allé à Tisovac et je ne
4 sais même pas où se trouve ce village. Je sais qu’il y
5 avait des autorités politiques civiles qui s’y trouvaient,
6 mais moi véritablement, je ne me suis jamais rendu sur
7 place.
8 Après la guerre, oui, j’ai pu me rendre compte de
9 cet endroit, enfin, comment il était, comment il se
10 présentait. C’était un restaurant qui existait même avant
11 la guerre, mais moi, je ne m’y suis jamais rendu
12 auparavant.
13 Q. Blaskic était toujours absent le 26 janvier,
14 le 27 et le 28 également, mais à cette époque, Kaonik était
15 déjà utilisée pour y détenir des prisonniers, n’est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. C’était une question militaire, n’est-ce pas,
19 la question de la détention des prisonniers ?
20 R. Là-bas se trouvaient les détenus civils.
21 Moi, je ne sais pas s’il y avait des militaires. Avec
22 Dzemal Merdan, je n’ai trouvé aucun Musulman, exception
23 faite de sept Mujahedins. À l’époque où j’ai visité la
24 prison avec lui, il y avait une dizaine de Croates et il y
25 avait six Mujahedins.
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1 Q. Quand vous êtes vous rendu sur place ?
2 R. C’était début février. Je ne me souviens pas
3 exactement. Nous sommes allés à deux reprises, le Général
4 Merdan et moi-même donc, au nom de notre commission, pour
5 voir qui s’y trouvait. Depuis, je ne suis plus revenu.
6 Q. En l’absence de Blaskic, et ceci était
7 quelque chose pour lequel vous n’aviez aucune
8 responsabilité à l’époque, je voudrais savoir : Qui du
9 côté militaire était responsable des activités militaires à
10 Kaonik ou à partir de Kaonik ? À qui devrions-nous nous
11 adresser en matière de documentation ou d’autre manière
12 pour savoir… à qui devrions-nous nous adresser donc pour
13 savoir qui était responsable de quoi ?
14 R. Au Service de sécurité du Colonel Blaskic.
15 Q. Qui ?
16 R. Anto Sliskovic.
17 Q. Donc, si 13 prisonniers de Kaonik ont été
18 amenés à Strane le 26 ou le 27 pour servir de boucliers
19 humains et si ces mêmes prisonniers ont été, le lendemain,
20 amenés à Merdani sous menace de les tuer si Merdani ne se
21 rendait pas, qui était responsable de ces actions, à votre
22 avis ?
23 R. Avec les membres de l’ECMM et de la FORPRONU,
24 j’étais à Strane. J’étais également à Merdani. Mais je ne
25 connais pas cet événement très précis, ce cas très précis.
Page 17446
1 Moi, j’ai essayé de convaincre les gens de ne pas s’y
2 rendre. J’ai dit que rien ne se passerait. S’il y avait
3 un certain nombre d’incidents au niveau des particuliers,
4 je ne justifie pas ça, je ne peux que le déplorer.
5 Mais de toute façon, j’ai eu des entretiens
6 constructifs avec des représentants des Musulmans, aussi
7 bien à Merdani, en ce qui concerne leur survie dans cet
8 endroit et j’ai dit que rien ne leur arriverait. J’ai dit
9 que véritablement si un individu éventuellement est passé à
10 tabac que ce n’est pas pour ça qu’ils ne peuvent pas rester
11 et qu’ils sont gardés. Le Général Merdan peut vous le
12 confirmer.
13 Il y en a d’autres également que j’ai rencontrés.
14 J’ai pris des cafés chez beaucoup de ceux-là. Enfin, j’ai
15 passé beaucoup de temps dans les maisons. J’ai pris les
16 petits-déjeuners avec les Musulmans. Mais de toute façon,
17 il y a un certain nombre d’individus qui l’ont fait
18 probablement, mais il n’y avait pas d’ordre dans ce sens-
19 là.
20 Moi, je luttais contre tous ceux qui
21 entreprenaient de telles actions et j’ai demandé
22 véritablement à ce que l’on se conforme aux ordres, et les
23 ordres en tenaient compte, qu’ils soient dans l’esprit des
24 Conventions de Genève.
25 Q. Je reviens à ma question et je vais peut-être
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1 rendre les choses un peu plus claires si je la pose d’une
2 manière différente. Si effectivement, il y a eu de tels
3 actes qui ont eu lieu, est-ce que vous êtes en train de
4 nous dire que c’est Sliskovic qui en est responsable ?
5 R. Si de tels cas ont eu lieu, à ce moment-là,
6 le Service de sécurité aurait dû être au courant. Ils
7 auraient dû enquêter également et voir qui était l’auteur
8 de ces crimes. Si c’était le cas, à ce moment-là, c’était
9 à eux la responsabilité d’enquêter. Ce n’était pas à moi.
10 Ce n’était pas dans ma responsabilité.
11 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Monsieur
12 Nice, je suis en train de lire la traduction en anglais et
13 je suis en train de lire qu’il leur a dit qu’ils devaient
14 rester dans la zone, et un peu plus bas sur la page, on
15 peut lire (je cite) : « …que rien ne leur arriverait et
16 qu’ils pourraient, comment dirais-je, ils pourraient
17 lyncher quiconque s’opposerait à eux. » Fin de citation.
18 Donc, est-ce que le témoin pourrait nous apporter
19 des éclaircissements à ce sujet ? Je ne comprends pas ce
20 que cela veut dire. Est-ce que cela veut dire qu’il leur a
21 dit qu’ils pourraient lyncher quiconque s’opposerait à eux
22 s’il leur arrivait quelque chose ou s’il y avait un
23 problème ou est-ce que c’est une erreur d’interprétation ?
24 R. J’ai dit que si jamais il y a un individu qui
25 se rend sur place qu’ils avaient le droit de le lyncher, de
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1 passer à tabac chaque individu. J’ai dit que les
2 villageois de ce village avaient le droit de lyncher
3 l’individu qui se rendait sur place, car je connais les
4 gens à Strane, à Merdani. J’ai travaillé beaucoup… j’ai
5 passé beaucoup de temps au sein de l’entreprise de la SISF
6 (ph.) avec de nombreuses personnes, de nombreux villageois.
7 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Mais je ne
8 comprends pas très bien. Est-ce que vous voulez nous dire
9 qu’il était possible qu’il se fasse lyncher et vous ne nous
10 dites pas que vous proposiez ou que vous suggériez qu’il le
11 soit ?
12 R. Oui. Bien évidemment, j’ai voulu dire, j’ai
13 suggéré qu’il ne s’agissait pas des membres de l’armée et
14 que si quelqu’un se présentait à titre individuel, ils
15 avaient le droit à le lyncher car ils avaient des armes,
16 ils avaient des patrouilles villageoises, ils avaient des
17 gens qui gardaient, défendaient le village. C’est pour ça
18 que je l’ai dit.
19 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Merci.
20 Me NICE (interprétation) :
21 Q. Donc, vous nous dites que s’il y avait des
22 individus, des Croates qui arrivaient, les habitants
23 auraient été en droit de lyncher cette personne ? C’est ce
24 que vous nous dites ?
25 R. Je n’ai pas parlé des Croates. J’ai dit de
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1 n’importe qui : n’importe qui qui se rendait sur place.
2 Q. Et qu’aurait dû faire cette personne ou ces
3 personnes pour qu’il soit permis de les lyncher ?
4 R. Si par exemple la personne se rendait pour
5 voler, pour piller, pour l’expulser de la maison, si
6 véritablement il y avait donc d’un individu quelconque, il
7 disposait, j’ai dit, des unités pour défendre le village et
8 je maintiens ce que j’ai dit.
9 J’étais présent dans le village et pendant que
10 j’étais dans le village, ceci ne se passait pas. Il n’y
11 avait pas de personnes également qui étaient détenues dans
12 des prisons. Moi, j’ai visité les prisons. Je ne sais pas
13 ce que les témoins ont dit ici. Moi, je peux dire ce que
14 je sais moi-même de mon côté.
15 Q. Et vous nous dites que vous avez
16 effectivement prononcé ces paroles, ces termes : « Vous
17 pouvez les lyncher. » ? C’est ce que vous nous dites ?
18 R. Oui. Par conséquent, si quelqu’un est venu
19 pour les piller, pour expulser les personnes, moi, je l’ai
20 dit et je le re-cite. J’ai dit : « N’hésitez pas de le
21 lyncher. Ne lui pardonnez pas. » Car il était difficile
22 de contrôler des individus.
23 Q. Avant que nous cessions de parler des
24 prisonniers qui étaient détenus à Kaonik, je sais que vous
25 êtes un peu réticent quand il s’agit de donner des noms,
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1 mais je voudrais savoir la chose suivante : Sliskovic,
2 c’était le Chef de la sécurité de Blaskic dans la Zone
3 opérationnelle, n’est-ce pas ?
4 R. L’adjoint de sécurité de la Zone
5 opérationnelle. Il était l’adjoint du Colonel Blaskic,
6 chargé de la sécurité.
7 Q. Donc, il relevait de Blaskic en tout, pour
8 toutes les questions qui pouvaient se poser ?
9 R. Toutes les questions concernant la sécurité,
10 oui.
11 Q. Êtes-vous en train d’essayer de nous dire
12 qu’il ne relevait pas de Blaskic pour toutes les questions,
13 et si c’est le cas, je vous prie d’être extrêmement précis
14 parce que ma question était d’une grande clarté ?
15 R. Je dis que je ne sais pas s’il avait fait des
16 rapports. Ce n’était pas des rapports que moi-même, j’ai
17 pu voir. S’il les avait présentés en rapport, je n’en sais
18 rien. Les adjoints normalement étaient censés faire des
19 rapports au Colonel Blaskic. Ce n’est pas le QG ni le Chef
20 du QG qui avait l’autorité et les prérogatives sur ce plan-
21 là. C’était les tâches des adjoints du Colonel.
22 Q. Vous occupé un poste élevé dans la chaîne de
23 commandement. Vous êtes le Chef d’état-major de Blaskic.
24 Vous êtes responsable quand Blaskic est absent. Donc, vous
25 devez obligatoirement savoir qui relevait de qui et
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1 pourquoi à ce niveau. Vous deviez le savoir.
2 R. Mais je l’ai dit.
3 Q. Bon. Sliskovic, c’était un subordonné de
4 Blaskic pour tout, n’est-ce pas ? Il n’y a pas d’autre
5 chaîne de commandement à laquelle appartenait Anto
6 Sliskovic, n’est-ce pas ?
7 R. Oui, il était subordonné à Blaskic.
8 Q. Pour toutes les questions ?
9 R. Sur les questions de sécurité.
10 Q. Et quand nous voyons les lettres « SIS »,
11 est-ce que nous devons immédiatement penser qu’il s’agit de
12 Sliskovic ?
13 R. Oui, avec l’adjoint de logistique, si c’est
14 le cas. Franjo Sliskovic, oui. C’est l’adjoint chargé de
15 la logistique.
16 Q. Quand vous êtes vous rendu à Kaonik en
17 février ? Quel jour de février si vous vous en souvenez ?
18 R. Je ne sais pas exactement la date. J’ai
19 oublié. Je ne me souviens pas exactement.
20 Q. Vous avez peut-être dit quand c’était en
21 février. Est-ce que c’était au début février ? Est-ce que
22 c’est au début février que vous vous êtes rendu la première
23 fois là-bas avec Merdan ?
24 R. Oui. C’était début février, peut-être 10 ou
25 15, je ne le sais pas exactement. Je ne peux pas m’en
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1 souvenir véritablement de la date de manière très précise.
2 C’était il y a bien longtemps.
3 Q. On emmenait des gens qui étaient à Kaonik, on
4 les faisait sortir pour aller creuser des tranchées, n’est-
5 ce pas ?
6 R. Quand je l’ai appris, lors des réunions de la
7 commission, ensemble avec Merdan et ensemble avec les
8 représentants de l’ECMM et les représentants de la
9 FORPRONU, je me suis rendu sur les lignes de front et je
10 n’ai jamais rencontré un Musulman qui creusait des
11 tranchées, exception faite des Croates qui étaient capturés
12 là-bas, et je le répète : exception faite des Croates qui
13 étaient détenus, arrêtés là-bas. Si entre-temps, il y
14 avait des choses qui s’étaient passées, je ne sais pas,
15 mais je vous parle de la période que je connais et de ce
16 que j’ai vu moi-même.
17 Q. En tout cas, ça a fait l’objet d’une plainte
18 officielle, le fait que des Musulmans étaient contraints de
19 creuser des tranchées ?
20 R. Ces plaintes ne sont pas parvenues jusqu’à
21 moi, mais il y avait des objections qui ont été soulevées
22 lors des réunions, mais on n’a pas rencontré les gens. On
23 a parlé avec des gens dans les villages et n’importe qui
24 avec lequel je me suis entretenu n’ont jamais dit qu’ils
25 étaient maltraités, qu’ils n’allaient pas creuser des
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1 tranchées, qu’ils continuaient à vivre normalement dans ce
2 village avec, bien évidemment, un sentiment de peur et de
3 terreur, mais c’était pareil dans les villages croates. Il
4 y avait toujours cette angoisse et cette peur qui régnaient
5 à cette époque-là.
6 Q. Tout ce qui concernait les questions
7 militaires, notamment le fait de creuser des tranchées
8 nécessitait l’intervention des militaires, n’est-ce pas, si
9 effectivement ça avait lieu ?
10 R. En ce qui concerne le creusement des
11 tranchées, c’est l’armée, l’armée qui était sur les lignes
12 de front, mais il y avait également la défense civile,
13 notamment dans des endroits où cette défense a été
14 organisée, mais ceci a été organisé vraiment assez mal. En
15 général, c’était les soldats, les soldats qui se trouvaient
16 sur ces lignes creusées pour eux-même, des abris, des
17 tranchées, et je répète qu’il s’agissait uniquement de la
18 défense, de la défense des territoires qu’ils habitaient.
19 Q. Est-ce que ceci au fond, d’après votre
20 expérience, voudrait dire que les décisions en ce qui
21 concerne qui devait être parmi ceux qui creusent les
22 tranchées si c’était le cas, que les décisions, par
23 conséquent, étaient prises éventuellement uniquement avec
24 l’accord d’Anto Sliskovic ?
25 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si
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1 éventuellement les hommes ont été emmenés pour creuser les
2 tranchées. Je ne sais pas qui aurait dû l’accorder, qui
3 aurait dû donner l’autorisation au directeur de la prison,
4 s’il était au courant des Conventions de Genève. À ce
5 moment-là, je ne sais pas comment il aurait pu autoriser.
6 Il aurait dû pratiquement entreprendre des démarches dans
7 ce sens-là pour les protéger, mais je ne sais pas. Je ne
8 sais pas s’il y avait de tels cas. Je ne suis pas au
9 courant. Mais nous, nous ne l’avons jamais constaté et
10 nous ne l’avons jamais vu, et même des représentants de la
11 Commission conjointe qui étaient avec moi sur place, ils ne
12 l’ont jamais remarqué.
13 Q. Mais il y avait un témoin qui justement a
14 déposé ici qui a parlé des creusements de tranchées entre
15 le 25 janvier et le 8 février. Il paraît que l’un sur les
16 deux hommes était Sliskovic qui l’avait demandé. Est-ce
17 que vous l’acceptez ?
18 R. Je ne l’accepte pas. Je ne pense pas que ce
19 soit Sliskovic qui ait pu demander, mais si c’était
20 véritablement le cas, à ce moment-là, c’était à lui
21 d’enquêter et d’investiger. Moi personnellement, je ne
22 suis pas au courant de tel cas.
23 Q. Et il y avait l’autre personne. Le nom de
24 l’autre personne c’est Kordic. Qu’est-ce que vous en
25 dites ? Est-ce que vous pensez que lui aurait pu
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1 éventuellement donner cette autorisation ? Est-ce qu’on
2 demandait l’autorisation de Monsieur Kordic pour que les
3 Musulmans creusent les tranchées ?
4 R. Non. Je ne le crois pas. Je connais
5 suffisamment bien Kordic et je ne pense pas qu’il ait pu
6 faire une chose pareille.
7 Q. Pendant la même période, il y avait un
8 officier Foregrave. Est-ce que vous avez eu l’occasion de
9 le rencontrer ?
10 R. Mais j’ai eu beaucoup d’officiers que j’ai eu
11 l’occasion de rencontrer, aussi bien britanniques,
12 canadiens que norvégiens. J’ai travaillé avec des
13 centaines d’officiers. J’avoue que je ne peux pas me
14 souvenir des noms de tous les officiers. Et puis, il ne
15 faut pas oublier également que c’est une période assez
16 lointaine. C’était il y a sept ans, huit ans. Faites-moi
17 confiance : moi, je ne peux pas me souvenir de tous les
18 noms.
19 Éventuellement, il y en a deux ou trois qui sont
20 restés gravés dans ma mémoire parce que tout simplement, je
21 suis resté bon ami avec eux, mais je me souviens peut-être
22 de la physionomie des autres mais pas des noms. Si je
23 vois, par conséquent, la personne en question, je l’aurais
24 reconnue, mais de toute façon, comme ça, je ne peux pas
25 vous dire si véritablement je connais cette personne.
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1 Q. Eh bien, en ce qui concerne cet officier, il
2 avait déposé ici. Il a parlé des barrages sur la route fin
3 janvier. Il a été obligé également de démanteler ce
4 barrage et il l’a fait avec l’aide de Kordic. Kordic était
5 un homme politique, vous-même, vous étiez au nom des
6 militaires et Blaskic était absent. Qu’est-ce que vous
7 dites sur ce témoignage, alors que Kordic était en mesure
8 donc de participer ensemble avec vous pour entreprendre les
9 démarches en vue de faire démanteler le barrage ?
10 R. D’abord, je ne savais pas qu’il s’agissait
11 des barrages. C’est Kordic probablement qui doit dire ce
12 qu’il a fait et pourquoi il l’a fait. Moi, je ne suis pas
13 au courant. Je ne sais pas véritablement si Kordic l’a
14 fait. Il n’est pas impossible qu’il y ait eu un certain
15 nombre de barrages et cette Zone opérationnelle aurait pu
16 ne pas être au courant. Ceci se passe en peu de temps.
17 Pourquoi pas ? Je ne peux pas vous donner des précisions
18 au sujet du cas très précis parce qu’il faut poser la
19 question à celui qui était sur place.
20 Q. Général, mais en ce qui concerne les barrages
21 sur la route, ça relève de la compétence des militaires et
22 Blaskic également. Par conséquent, à partir du moment où
23 Blaskic était absent, c’était vous qui était le principal ?
24 R. Mais à partir du moment où Blaskic était
25 absent, ce n’est pas pour ça que j’ai pu prendre son poste
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1 que j’ai pu être le commandant à sa place. Moi, j’ai
2 poursuivi à remplir mes propres missions. J’étais Chef
3 d’état-major. Par conséquent, il y avait des liaisons
4 téléphoniques également. Quand Blaskic s’absentait, je
5 correspondais avec lui. Il y avait également des liaisons
6 par Paket. Par conséquent, c’est le Colonel Blaskic qui
7 avait commandé, ce n’était pas moi.
8 Q. Mais vous n’avez toujours pas répondu à ma
9 question. Il s’agit des questions militaires. Quand il
10 s’agit d’un barrage, c’est une question militaire. Par
11 conséquent, les hommes qui sont sous le commandement de
12 Blaskic, et vous êtes également le deuxième dans cette
13 chaîne de commandement, est-ce que vous pouvez me dire
14 comment il peut arriver qu’un homme politique donne des
15 ordres aux militaires ?
16 R. D’abord, ce n’est pas dans mes compétences.
17 Tous ces barrages ne sont pas dans mes compétences. Je dis
18 que ce sont les prérogatives du Service de sécurité.
19 En ce qui concerne Monsieur Kordic, vous n’avez
20 qu’à lui poser la question : Comment peut-il se faire
21 qu’un homme politique donne des ordres ? C’est à lui de
22 poser les questions. Moi, je ne connais pas ce cas.
23 Q. Excusez-moi, je vais terminer à ce sujet. Je
24 voulais tout simplement dire que vous, vous nous dites que
25 les barrages c’est une question de sécurité qui relève du
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1 Service de sécurité ?
2 R. Oui, absolument.
3 Q. Mais il y a peu de temps, vous avez rejeté
4 cette possibilité que Kordic éventuellement s’occupait du
5 creusement des tranchées parce que vous avez tout
6 simplement dit que vous le connaissiez très bien. Par
7 conséquent, je pense là que vous ne le connaissez pas bien.
8 Est-ce que vous connaissiez bien Monsieur Kordic
9 ou non ? Est-ce que vous pouvez nous le dire maintenant ?
10 R. Moi, j’ai eu l’occasion de le rencontrer et
11 quand j’ai dit que je ne crois pas que Kordic ait pu donner
12 de tels ordres, c’est tout simplement ce que j’ai conclu
13 par ce que j’ai pu voir. Dans ces rencontres, moi, j’ai vu
14 que c’était quelqu’un qui était très fidèle, très honnête,
15 intègre et qui se conformait aux Conventions de Genève.
16 C’est ce que j’ai conclu de ce que j’ai pu, par conséquent,
17 comprendre des entretiens que j’ai eus et à travers ces
18 rencontres. Moi, je le connaissais d’une certaine façon
19 parce qu’on se rencontrait de temps à autre. On a parlé de
20 la manière dont je me sentais. Il savait que j’étais un
21 homme plus âgé et que j’avais des problèmes de santé. Il
22 me posait toujours des questions de ce type-là.
23 Q. Eh bien, quelle partie des Conventions de
24 Genève éventuellement est en relation avec les hommes
25 politiques et que les hommes politiques doivent se
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1 conformer aux Conventions de Genève ?
2 R. Mais je pense que chaque citoyen doit être au
3 courant des Conventions de Genève, par conséquent, un homme
4 politique encore davantage. Par conséquent, il faut savoir
5 ce qu’il faut empêcher et ce qu’il ne faut pas permettre
6 qu’il advienne. Par conséquent, Monsieur Kordic qui était
7 quand même quelqu’un qui était cultivé, formé, ne pouvait
8 ne pas connaître les Conventions de Genève et par
9 conséquent, il ne pouvait pas faire opposition, même s’il
10 était un civil, un homme politique.
11 Q. Moi, je voudrais tout simplement revenir à ce
12 que vous avez dit. Vous venez de dire qu’il s’était
13 conformé aux Conventions de Genève et qu’il agissait en
14 fonction de ces Conventions de Genève. Par conséquent,
15 est-ce que vous pouvez, s’il vous plaît, me dire quelles
16 sont les activités d’un homme politique qui pourraient être
17 en opposition avec les Conventions de Genève ? Est-ce que
18 vous connaissez des articles des chapitres de ces
19 Conventions de Genève ?
20 R. Mais je viens de dire ce que je pensais à ce
21 sujet-là et je maintiens ce que j’ai déjà dit.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, je
23 pense que maintenant il est 11 h 00. Nous allons faire la
24 pause.
25 Combien de temps est-ce que vous prévoyez encore
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1 pour l’interrogatoire principal parce que je pense qu’il
2 serait utile également de citer l’autre témoin ?
3 Me NICE (interprétation) : Mais il y a encore
4 beaucoup de points que je voudrais soulever avec ce témoin
5 parce que c’est le tout dernier témoin qui pourrait couvrir
6 l’ensemble de cette région et je pense que jusqu’à la
7 pause-déjeuner, je vais terminer.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers, je
9 pense que nous n’allons pas pouvoir citer l’autre témoin.
10 Me SAYERS (interprétation) : Nous avons un témoin
11 dont le témoignage sera très, très bref. Il ne dépassera
12 pas une heure, y compris le contre-interrogatoire, une
13 demi-heure pour le contre-interrogatoire.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord. À
15 ce moment-là, on va travailler l’après-midi.
16 Me NICE (interprétation) : Qui c’est ?
17 Me SAYERS (interprétation) : C’est le Colonel
18 Vukovic.
19 Me KOVACIC (interprétation) : Je ne pense pas que
20 j’aurai besoin de contre-interroger le témoin au-delà d’une
21 demi-heure, 40 minutes.
22 Me SAYERS (interprétation) : Dans ce cas-là…
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne sais pas
24 si ça nous aide. De toute façon, vous pouvez vous mettre
25 d’accord entre vous deux parce que si on peut véritablement
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1 terminer aujourd’hui avec ce témoin, à ce moment-là, il
2 faudrait le faire, mais on ne peut pas aller au-delà de 4 h
3 00 cet après-midi parce que nous avons une réunion.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Je ne sais pas
5 comment vous le comprenez, mais de toute façon,
6 personnellement, je vais essayer de faire dans le temps qui
7 me sera imparti.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
9 La pause.
10 --- Suspension de l’audience à 11 h 00
11 --- Reprise de l’audience à 11 h 32
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice.
13 Me NICE (interprétation) :
14 Q. La pièce à conviction 395.1. Avant de voir
15 ce document, Général, pendant que Blaskic était absent de
16 la région, comment vous avez communiqué : par Paket,
17 liaison par Paket ou comment ?
18 R. Au cours des deux, trois premiers jours, par
19 téléphone et ensuite, par liaison par Paket.
20 Q. Est-ce que ceci vous a permis également de
21 lui envoyer à Kiseljak des documents ?
22 R. Oui.
23 Q. En son absence, qui était à la tête du bureau ?
24 C’était vous ?
25 R. Moi, je travaillais dans mon QG. Je l’ai
Page 17462
1 déjà précisé. Il y avait des tâches que j’avais à remplir
2 et j’ai continué à remplir ces tâches.
3 Q. Si jamais par exemple, il y avait quelque
4 chose de très important qui parvenait du Général Petkovic,
5 si c’était vraiment important, c’était à vous d’en prendre
6 connaissance ?
7 R. Oui. Moi, je parcourais le document et puis
8 je le faisais transmettre au Colonel Blaskic.
9 Q. Nous allons par conséquent voir maintenant la
10 pièce à conviction 395.1.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est une
12 nouvelle pièce à conviction ?
13 Me NICE (interprétation) : Non. C’est une pièce
14 à conviction que nous avons déjà eue auparavant.
15 Q. Il s’agit par conséquent d’une pièce à
16 conviction, enfin, d’un document en date du 26 janvier et
17 c’est Petkovic qui a envoyé ce papier au moment où Blaskic
18 était absent. Il s’agit des lignes de défense face aux
19 Chetniks.
20 Donc, c’est marqué que : « Nous nous sommes
21 adressés à la République de Croatie par télégramme, qu’il
22 est indispensable également d’organiser la défense sur les
23 points de défense, qu’il faut également en informer la
24 FORPRONU, Morillon, que toutes les unités du HVO devaient
25 être prêtes pour le combat, pour les opérations de combat
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1 et se rassembler à des endroits différents par équipes. »
2 Eh bien, c’est par exemple une communication qui
3 est militaire, n’est-ce pas, tout à fait militaire du point
4 de vue contenu ?
5 R. Oui.
6 Q. Par conséquent, ce n’est pas votre bureau qui
7 normalement a dû transmettre ces choses-là à Kordic parce
8 que c’est un document qui vient de Petkovic et de Mostar.
9 Par conséquent, il s’agit d’un document de très grande
10 importance ?
11 R. Oui, je l’ai vu.
12 Q. Par conséquent, à partir du moment où vous
13 avez des instructions de transmettre à Dario Kordic
14 quelques documents, dans ce cas-là, c’est l’état-major qui
15 s’en occupait, n’est-ce pas ?
16 R. Oui. Je me souviens que cet ordre a été
17 transmis au Colonel Blaskic.
18 Q. Général, quel grade aviez-vous à cette
19 époque-là ? Vous étiez Colonel ? Eh bien, si le Général
20 vous donne une instruction d’entreprendre des démarches
21 dans un certain sens, vous devez le faire. Est-ce que vous
22 l’avez également envoyé, transmis à Kordic ou non ?
23 R. Je ne vais pas dire que je ne l’ai pas
24 transmis à Kordic, étant donné que le centre opérationnel
25 aurait pu très bien transmettre directement à Monsieur
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1 Kordic sans que je sois au courant l’ordre en question.
2 Q. Qu’est-ce que vous sous-entendez sous le
3 « centre opérationnel » ? Est-ce qu’il s’agissait d’une
4 pièce qui était juste à côté de la vôtre ?
5 R. Centre opérationnel, c’est l’officier de
6 permanence et il a une équipe qui est autour de lui. Ils
7 ont un certain nombre de missions à remplir. Par
8 conséquent, c’est un officier de permanence qui travaille
9 au bureau de permanence et c’était Slavko Marin qui était à
10 la tête de ce centre opérationnel de permanence.
11 Q. Tous dans ce petit espace comme l’espace que
12 vous occupiez, n’est-ce pas ?
13 R. C’était un peu plus large, presque le double
14 par rapport à l’espace dont je disposais.
15 Q. Comment avez-vous transmis ces communications
16 à Kordic ? Est-ce qu’éventuellement c’est un soldat, par
17 exemple, qui montait dans un véhicule et puis qui portait à
18 Kordic le document en question ou bien c’était vous-même
19 qui avez transmis à Kordic le document ?
20 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on
21 lui a remis ce document. Probablement par un messager à
22 Busovaca, mais je ne sais pas si ceci a été fait. Il y
23 avait bien évidemment un service de messager.
24 Q. Excusez-moi. Je vais vous poser une
25 question, Général, mais en ce qui concerne les réponses que
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1 vous m’avez données au cours de la matinée, il y avait
2 beaucoup d’activités dans ce bureau et sur le terrain,
3 alors que vous n’en étiez pas au courant. Qu’est-ce que
4 vous avez fait au cours de la journée entière si vous
5 n’étiez pas au courant car il y avait quand même beaucoup
6 de choses dont vous n’étiez pas au courant ?
7 R. Moi, je travaillais au QG. Moi, je cherchais
8 les hommes justement pour compléter les unités, les
9 formations. C’était le mois de janvier et il a fallu par
10 conséquent établir ces unités. J’ai travaillé avec un
11 groupe de personnes et ce sont les choses qui concernaient
12 le commandant et moi, je ne m’immisçais pas. Cet ordre est
13 arrivé après l’offensive entreprise par l’armée dans le
14 secteur de Busovaca et nous l’avons transmis à Monsieur le
15 Colonel Blaskic.
16 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je voudrais
17 demander au témoin, parce que d’après ce que nous voyons
18 sur le document concernant son témoignage, il a été Chief
19 of Staff. Chief of Staff, ça veut dire directeur de
20 cabinet, je crois. Il a été directeur de cabinet du
21 Colonel Blaskic. Est-ce que c’est bien cela ?
22 R. J’étais le Chef d’état-major. Par
23 conséquent, sur le plan opérationnel, il y avait un certain
24 nombre de démarches qui ont été entreprises sur le plan
25 mobilisations. Par conséquent, tout ce qui concernait la
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1 logistique, sécurité, entraînement idéologique politique,
2 ce n’était pas les questions dont je m’occupais et mon
3 bureau n’était pas au courant de cela. Moi, j’étais au
4 courant bien évidemment de cet ordre très précis. Mon
5 bureau était au courant.
6 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone]
7 …Général Nakic, qu’en tant que Chief of Staff, tous ces
8 documents, y compris le document qui vient d’être soumis et
9 qui concerne quand même les problèmes militaires de
10 caractère opérationnel et qui concerne des tâches de
11 mobilisations, avant d’être transmis à qui que ce soit,
12 doivent passer par votre intermédiaire parce que la
13 fonction du Chief of Staff, directeur de cabinet, telle que
14 nous la connaissons, c’est quelqu’un vers lequel convergent
15 les informations et c’est lui qui est chargé ensuite de les
16 diffuser, de les distribuer aux personnes concernées ?
17 En fait, c’est une cellule de coordination de
18 manière à faire le lien entre différentes informations pour
19 son supérieur, pour le responsable, le principal
20 responsable pour lequel il travaille. C’est ça la fonction
21 de Chief of Staff. Donc, normalement, l’information telle
22 que celle qui vient d’être communiquée ne peut pas ne pas
23 passer par le directeur de cabinet, par le Chief of Staff.
24 Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?
25 R. Oui. Dans les conditions où les
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1 commandements sont bien structurés, bien organisés, les QG,
2 l’armée qui est prête à accomplir les tâches, mais dans le
3 cas concret, dans notre cas où on ne disposait de rien, où
4 on a commencé véritablement dès le début à zéro, il aurait
5 pu arriver que le directeur de cabinet ne reçoive pas tous
6 les documents.
7 En ce qui concerne le document concret, je l’ai
8 dit, j’en ai pris connaissance et nous l’avons transmis au
9 Colonel Blaskic, mais Monsieur Kordic aurait pu également
10 l’avoir sans que je sois au courant.
11 Me NICE (interprétation) :
12 Q. [Non interprété].
13 R. J’ai trouvé au QG 11 personnes quand je suis
14 arrivé à l’état-major de la Zone opérationnelle. Si mes
15 souvenirs sont bons, le Colonel Blaskic, Monsieur
16 Sliskovic, ensuite, Monsieur Anto Sliskovic, Monsieur
17 Franjo Sliskovic, Monsieur Ljubo Jurcic, Monsieur Zoran
18 Pilicic et puis je ne sais pas, il y avait encore les deux
19 secrétaires, il y avait l’escorte également du Colonel
20 Blaskic, mais je ne me souviens pas de tous les noms. J’ai
21 dit les noms des personnes dont je me souviens.
22 Q. Par conséquent, vous dites que ces personnes,
23 outre les dactylos, étaient les seuls membres de l’organe
24 suprême jusqu’à la fin 1993, n’est-ce pas ?
25 R. Oui. Le quartier général a été complété. Il
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1 y avait d’autres personnes qui ont rejoint le QG, mais il y
2 avait un QG qui n’existait pas. Il y avait également le
3 directeur de génie, de l’artillerie, de la lutte
4 antiaérienne, des opérationnels, le directeur également du
5 service du personnel.
6 Q. Le nom, s’il vous plaît ?
7 R. Vous parlez du centre opérationnel ? C’était
8 Slavko Marin qui était à la tête de ce centre.
9 Q. Qui encore, s’il vous plaît, qui est devenu
10 partie du QG, enfin, qui est devenu membre du QG parmi les
11 officiers supérieurs ? Est-ce qu’il y avait Vukovic ?
12 R. Non, pas au moment où j’y étais. Il était
13 chef de la police militaire.
14 Me NICE (interprétation) : Je ne vais plus abuser
15 du temps de la Chambre parce que nous sommes sous la
16 pression également et il faut en terminer.
17 Q. Est-ce que vous avez nommé toutes les
18 personnes qui avaient occupé des postes élevés au QG de
19 Blaskic ? Vous avez parlé de Filipovic également, mais je
20 ne sais pas s’il y en avait d’autres.
21 R. Il a été vice-commandant. C’est le Colonel
22 Blaskic qui l’avait nommé, ou plutôt Milivoj Petkovic,
23 alors que nous avons avancé un certain nombre de
24 propositions pour le QG. Moi-même, Marin, Slavko, Batinic
25 y étaient.
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1 Q. Excusez-moi. Je vais vous interrompre parce
2 que c’est le temps qui me presse. Enfin, je suis limité
3 sur ce plan-là. Je vais peut-être y revenir si on a du
4 temps et vous allez me donner donc les fonctions de toutes
5 ces personnes, peut-être pas si on n’a pas le temps.
6 Maintenant, nous allons encore rester un petit peu
7 de temps à ce document. J’ai deux questions à vous poser
8 avant d’avancer. Est-ce que vous avez éventuellement une
9 idée pour nous dire quelle est la raison pour laquelle
10 Petkovic aurait envoyé un document aussi confidentiel à
11 Kordic ?
12 R. Je ne sais pas pourquoi il l’aurait envoyé à
13 Kordic.
14 Q. Au paragraphe 2, quand nous parlons de la
15 défense : « Il faut donc économiser de la munition. La
16 situation est très difficile et l’approvisionnement
17 également. Nous nous sommes adressés à la République de
18 Croatie. »
19 C’est ce qui était marqué. C’est la Croatie qui
20 vous approvisionne en munitions ?
21 R. Moi, je ne suis pas au courant. La Bosnie
22 centrale n’a pas été approvisionnée en munitions par la
23 Croatie.
24 Q. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous
25 citer une raison quelconque pour laquelle on mentionne
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1 l’approvisionnement de munitions, alors qu’il y a un
2 télégramme qui a été rédigé à l’intention de la Croatie ?
3 R. Je ne sais pas, mais de toute façon, on
4 aurait demandé du Diable de la munition à tel point on
5 était dans une situation difficile.
6 Q. Après le cessez-le-feu, le 30…
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Excusez-moi,
8 je voudrais poser une question.
9 Il s’agit du document que nous venons de voir et
10 qui est décrit comme un document strictement confidentiel,
11 un document militaire, et dans ce document, il est marqué
12 qu’il est indispensable de le transmettre au Colonel Kordic
13 et au Colonel Blaskic. Est-ce que, Général, vous
14 l’interprétez comme un ordre qui est adressé à Kordic et à
15 Blaskic ?
16 R. Moi, je trouve qu’il s’agit d’un ordre qui
17 est adressé à Blaskic car c’est lui qui était commandant.
18 C’est lui qui était responsable et c’est lui qui était
19 commandant. C’est à lui que l’ordre a été adressé.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pourquoi à ce
21 moment-là on parle de Kordic ? Pourquoi son nom figure au-
22 dessus du nom de Blaskic ?
23 R. Ça, je ne le sais pas. Il est indispensable
24 de demander à Milivoj Petkovic quelles étaient ses raisons
25 pour lesquelles il avait utilisé cela, pourquoi il a agi de
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1 cette manière.
2 Me NICE (interprétation) :
3 Q. Juste une petite question. Ce n’est pas une
4 question n’importe laquelle, banale. Vous dites que vous
5 auriez demandé au Diable même de la munition. Est-ce que
6 ça veut dire également que vous auriez demandé de la
7 munition des Serbes ? Est-ce qu’ils auraient été prêts à
8 vous fournir de la munition ? Est-ce qu’ils l’ont fait au
9 cours du conflit ?
10 R. Nous n’avons pas obtenu de la munition de qui
11 que ce soit en Bosnie centrale. Nous nous sommes
12 débrouillés comme nous pouvions nous débrouiller. Nous
13 avions de la chance d’avoir eu à Vitez une industrie
14 militaire. La FORPRONU et tout autre fonctionnaire de la
15 communauté internationale le savent. Par conséquent, nous
16 avons fabriqué nous-mêmes des engins de fortune et c’est
17 comme ça que nous nous sommes défendus. Nous nous sommes
18 défendus des agresseurs. D’abord, c’était les Serbes et
19 ensuite, des Musulmans.
20 Si jamais on avait pu véritablement s’adresser à
21 qui que ce soit, on l’aurait fait parce qu’on avait besoin
22 de la munition. J’ai beaucoup d’exemples pour dire que
23 j’ai rassemblé les corps des Croates sur les lignes de
24 front. Ils avaient des fusils et il n’y avait pas une
25 seule cartouche, une seule balle dans le fusil. On n’avait
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1 vraiment pas des moyens pour se défendre. On avait des
2 engins, comme j’ai dit, de fortune qu’on avait fabriqués
3 dans cette usine SPS et dans d’autres endroits.
4 Me NICE (interprétation) : La pièce à conviction
5 suivante est 424 et il s’agit d’une nouvelle pièce à
6 conviction. Il s’agit du bulletin de renseignements
7 militaires en date du 31 janvier 1993. J’aimerais juste
8 vous demander de bien vouloir voir la page numéro 3, s’il
9 vous plaît, de la placer sur le rétroprojecteur.
10 Q. Général, le 31 janvier, le Bataillon
11 britannique a informé de ce qui suit : qu’ils avaient
12 visité le quartier général de Busovaca et qu’ils se sont
13 entretenus longuement avec Dario Kordic. Est-ce que vous
14 étiez présent lors de cette réunion ?
15 R. Je ne me souviens pas. Je pense que je n’y
16 étais pas.
17 Q. Le HDZ de Bosnie centrale : « Kordic » – et
18 je poursuis, par conséquent – « a exprimé sa préoccupation
19 que de voir que les parties qui participent aux
20 négociations pour le cessez-le-feu ne sont pas impartiales
21 et que le 3e Corps avait promis qu’il n’allait pas riposter
22 si le HVO ne les attaque pas, mais le HVO maintient le
23 droit de se défendre si jamais il est exposé aux attaques
24 de l’infanterie. Kordic a également précisé qu’il avait
25 été renseigné sur la demande de Bosnie-Herzégovine d’être
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1 approvisionné de nouveau par la munition. »
2 Kordic n’était pas dans la position pour parler de
3 tout ça, n’est-ce pas, Général ?
4 R. Si on l’avait visité, si on lui avait rendu
5 visite en tant que représentant du HDZ et s’il a dit ça, ce
6 n’est pas à moi de dire quoi que ce soit. Ce n’est pas à
7 moi de dire s’il aurait dû ou pas faire des commentaires,
8 mais il est vrai que dans cette région, nous nous sommes
9 défendus dans cette région. Nous n’avons jamais attaqué.
10 Nous avons été attaqués.
11 Q. Excusez-moi, je vous interromps, Général,
12 nous n’avons pas de temps. Par conséquent, c’est le droit
13 que vous vous réservez de riposter si jamais ils sont
14 attaqués ? C’est une question militaire. Par conséquent,
15 ce n’est pas à Kordic de faire des commentaires ?
16 R. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais
17 pas que ceci a été fait. Il s’agit par conséquent d’un
18 rapport, d’un bulletin de renseignements militaires des
19 services de la FORPRONU. Par conséquent, je ne sais pas
20 s’il l’a dit ou non.
21 Q. Hier, quand je vous ai posé la question,
22 quand je vous ai demandé si vous aviez des raisons de ne
23 pas donc mettre en question la fiabilité, l’impartialité de
24 la FORPRONU, vous avez dit que vous n’aviez pas aucune
25 raison. Hier, vous n’en aviez pas. Est-ce qu’aujourd’hui,
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1 vous en avez ?
2 R. Non. Je n’ai pas de raison pour mettre en
3 question la fiabilité et l’impartialité de la FORPRONU,
4 mais moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si les
5 réunions ont eu lieu. Par conséquent, je ne peux pas en
6 donner les commentaires ni les interpréter. Moi, je
7 maintiens que j’ai coopéré très correctement avec tous les
8 officiers de la FORPRONU et du BritBat.
9 Q. Très brièvement, je vais me référer à la
10 pièce à conviction 431A. Il s’agit de l’interview de
11 Kordic qui a été publiée. Je pense que c’était une
12 interview qui a été publiée le 1er février.
13 Me NICE (interprétation) : Vous pouvez, s’il vous
14 plaît, la mettre sur le rétroprojecteur.
15 Q. Vous avez vu de temps à autre Kordic à la
16 radio ou à la télévision, n’est-ce pas ?
17 R. Oui. De temps à autre, j’ai eu l’occasion de
18 le regarder, de le voir à la télévision, au moment où il y
19 avait du courant électrique à Vitez.
20 Q. Eh bien, si maintenant vous voyez le dernier
21 paragraphe – moi, je pense que c’est bien parce que nous
22 n’avons pas le temps, nous allons poursuivre – il a dit ce
23 qui suit et je vais en donner lecture lentement (je cite) :
24 « Cependant, je dois avancer des doutes en ce qui
25 concerne les forces musulmanes parce que je ne suis pas sûr
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1 que des Musulmans n’allaient pas utiliser le même scénario,
2 si ce n’est pas à Busovaca, dans une autre région d’ici 10
3 à 15 jours, et ceci parce qu’ils ont opté pour la guerre.
4 Ils refusent les négociations à Genève dans des conditions
5 données. Ils souhaitent prendre le plus possible de
6 territoires et au détriment de la population croate parce
7 qu’ils ont compris qu’ils n’avaient pas réussi à s’emparer
8 du territoire de l’agresseur serbe et ils pensent par
9 conséquent que c’est beaucoup plus facile de le faire avec
10 des Croates et que c’est faisable.
11 « À leur plus grand regret, je les avertis,
12 j’avertis la population musulmane une fois de plus : Ne
13 jouez pas avec du feu. Si jamais vous attaquez une autre
14 municipalité, non seulement qu’il n’y aurait pas de Bosnie-
15 Herzégovine mais il n’y aurait plus de Musulmans. » Fin de
16 citation.
17 Deux questions, trois questions. Est-ce que vous
18 avez entendu cette émission ?
19 R. Non.
20 Q. D’après votre connaissance du rôle de Kordic,
21 fallait-il qu’il s’exprime de cette façon-là ?
22 R. Je pense qu’en tant qu’homme politique, il
23 aurait dû dire tout ce qu’il a dit, sauf si véritablement
24 il avait dit que les Musulmans allaient disparaître.
25 Q. Comme il le dit très clairement, il a
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1 dit « moi », ce qu’il allait faire. Il en ressort
2 clairement, Général, que Kordic a dirigé cette guerre et
3 vous le savez très bien.
4 R. Pour moi, non. Pour moi, c’est le Colonel
5 Blaskic et la personne responsable qui occupait le poste de
6 commandant au niveau de la Zone opérationnelle et Milivoj
7 Petkovic à l’état-major principal.
8 Q. Je ne vais plus perdre mon temps avec ce
9 sujet. Je vais passer à un autre sujet. Je vais donc
10 passer à la pièce à conviction 433. Une fois de plus, pour
11 économiser du temps, je vais donc sauter ce document.
12 Excusez-moi.
13 Le 3 février, Général, trois jours après le
14 cessez-le-feu, l’officier nommé Jennings, il a déposé ici
15 et il avait dit que Kordic avait promis qu’il allait
16 reporter l’échange des prisonniers qui normalement aurait
17 dû avoir lieu et conformément à l’accord sur le cessez-le-
18 feu. Il y avait donc ce report de l’échange des
19 prisonniers et l’échange lui-même était une question
20 militaire, n’est-ce pas ?
21 R. Oui. C’était une question militaire.
22 Q. Par conséquent, c’est une question qui
23 faisait l’objet du cessez-le-feu que vous avez signé
24 ensemble avec les autres, n’est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Kordic n’aurait normalement pas dû essayer de
2 violer le cessez-le-feu en reportant l’échange des
3 prisonniers ?
4 R. Moi, j’ai participé à ces réunions auxquelles
5 ce Monsieur que vous avez mentionné a participé lui aussi,
6 mais je ne me souviens pas et je ne sais pas s’il a jamais
7 été dit que Kordic le contestait. Il est certain que ceci
8 n’a pas été contesté au cours des réunions. En ce qui
9 concerne toutes nos missions, toutes nos tâches que nous
10 avons présentées aux parties, on les mettait en œuvre une
11 par une selon le programme.
12 Parfois, il y a eu des incidents isolés, mais
13 vraiment, vraiment, nous avons réussi à les résoudre sans
14 problème. Je ne sais pas si lui, il se mêlait de cela à
15 quelque moment que ce soit. Peut-être que oui, mais de
16 toute façon, je ne le sais pas et je ne veux pas parler de
17 choses que j’ignore.
18 Q. Si jamais Kordic a dit ces choses à Jennings,
19 si ceci s’est produit effectivement, ça voudrait dire qu’il
20 n’a pas parlé avec vous auparavant ?
21 R. Non, jamais.
22 Q. Le même officier… c’est-à-dire je parle
23 maintenant du 5 février. Ce jour-là, un officier Foregrave
24 est venu dans le bâtiment des PTT. Qui aurait-il dû
25 trouver dans ce bâtiment des PTT au début du mois de
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1 février dans la cave ?
2 R. Dusko Grubesic et son commandement.
3 Q. En fait, il a rencontré Kordic là-bas. Est-
4 ce que vous pouvez expliquer ça ?
5 R. Peut-être Kordic a rendu une visite là-bas.
6 Q. Ou bien est-ce qu’il a utilisé ça comme sa
7 base à des fins militaires ?
8 R. Non, il n’était pas là. On y allait souvent,
9 moi, Merdan et les représentants de l’ECMM. Moi, j’ai vu
10 Kordic là-bas une seule fois, c’est-à-dire nous étions déjà
11 en bas et lui, il est venu. Moi, je ne l’ai jamais trouvé
12 sur place alors que j’ai travaillé pendant 45 fois à
13 Busovaca et je ne l’ai rencontré que cette fois-ci, qu’une
14 fois donc.
15 Q. L’officier Jennings, deux jours plus tard,
16 s’est trouvé face à un barrage routier constitué de camions
17 piégés. Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. Non. Moi, j’allais avec un groupe de
19 représentants de l’ECMM et c’est la FORPRONU qui nous
20 donnait le soutien technique. Le Bataillon britannique,
21 qui était à l’époque les membres de l’équipe de l’ECMM,
22 était avec nous et c’est la FORPRONU qui fournissait des
23 services techniques. Je ne sais pas comment se fait-il que
24 l’officier disposait de toutes ces informations, mais de
25 toute façon, ceci n’a pas du tout été mentionné lors de la
Page 17479
1 réunion.
2 Q. Veuillez me dire la chose suivante : Ce
3 jour-là, le 7 février, cet officier a dit devant ce
4 Tribunal qu’il a pu faire en sorte que le barrage routier
5 soit éliminé, mais seulement suite à l’accord donné par
6 Kordic. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ? Ici,
7 nous nous basons sur un officier de haut rang qui parlait
8 et comment se fait-il qu’il a essayé de résoudre cela par
9 le biais de Kordic et non pas par le biais de vous ?
10 R. S’il est passé par le biais de Kordic, il
11 s’est trompé de moyen, parce qu’il aurait dû passer par la
12 Commission conjointe. Je ne sais pas pourquoi il ne l’a
13 pas fait.
14 Q. Est-ce que c’était parce que les soldats sur
15 le terrain, pour autant que vous le sachiez, allaient obéir
16 seulement aux instructions de Kordic ?
17 R. Ça, je ne sais pas. Ils obéissaient nos
18 ordres aussi si l’ordre était signé par le commandant.
19 Q. Hier, je vous ai montré une cassette, et en
20 fait, c’est moi qui me suis trompé puisque je ne peux pas
21 suivre votre langue et en fait, j’ai proposé que l’on
22 arrête justement à l’endroit où on aurait dû commencer.
23 Me NICE (interprétation) : Donc, je vais demander
24 que l’on diffuse de nouveau la pièce à conviction 2801.1 et
25 2801 et je vais indiquer les bonnes références en ce qui
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1 concerne les pages. Cette cassette se trouve déjà dans la
2 cabine technique.
3 En anglais, m’a-t-on dit, c’est à la page 31, et
4 en B/C/S, c’est à la page 30. Je pense que ça commence en
5 anglais à la fin de la page 31.
6 Si tout le monde a trouvé, j’espère qu’il s’agit
7 du bon endroit. À la page 30, c’est au milieu de la page,
8 et en anglais, page 31 vers la fin de la page. Si tel est
9 le cas et si les interprètes ne peuvent pas faire une
10 interprétation indépendante du texte écrit dont ils
11 disposent, je suppose que nous pourrons suivre cela sans
12 interprétation, sous réserve de leur confirmation par la
13 suite.
14 [Diffusion d’une cassette vidéo]
15 L’INTERPRÈTE :
16 « Allo ! »
17 « Oui. »
18 « C’est le centre de Kiseljak ? »
19 « Oui. »
20 « Commandement de Bosnie centrale ? »
21 L’INTERPRÈTE : Le son étant mauvais, les
22 interprètes ne peuvent pas faire l’interprétation directe.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, ceci
24 continue pendant assez longtemps ?
25 Me NICE (interprétation) : Oui.
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1 Q. Général, ces voix, s’il vous plaît ?
2 R. Je reconnais celle du Colonel Blaskic. Les
3 autres voix, je ne les reconnais pas. À ce moment-là,
4 j’étais dans la Commission conjointe. Quelqu’un disait
5 cela depuis Vitez et je ne sais pas qui. Je reconnais la
6 voix du Colonel Blaskic et nous avons parlé de cette
7 affaire au sein de la commission.
8 Q. L’autre voix, Franjo : Qui ça peut être ?
9 R. Certainement pas moi. Ce n’est pas ma voix
10 et je n’ai pas parlé puisque moi, j’étais à Busovaca à ce
11 moment-là. Franjo ? Il y avait un hôtelier mais je doute
12 que ce soit lui… l’officier chargé de la logistique (se
13 reprend l’interprète). Je doute que c’était lui, mais je
14 ne reconnais pas sa voix.
15 Q. Et la voix de Blaskic, vous l’avez reconnue ?
16 R. Oui. J’ai reconnu sa voix.
17 Q. L’on y parle de drapeaux. Est-ce que vous
18 pouvez nous relater cet événement brièvement ?
19 R. Par le biais de la commission, j’ai appris,
20 puisque le conflit a éclaté à Busovaca, il y avait une
21 usine qui se trouvait justement dans la partie contrôlée
22 par les Croates, peuplée par les Croates, et un certain
23 Haskic est entré dans l’usine. Il ne travaillait pas à
24 cette usine. Je ne sais pas comment il est entré et il a
25 hissé un drapeau musulman en haut de la cheminée la plus
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1 haute et ceci a provoqué une réaction de mécontentement
2 chez les Croates. Et ceci se trouvait en haut de son
3 village. Il s’agissait d’un homme schizophrène et les
4 Musulmans eux-mêmes se sont débarrassés de lui. Ils l’ont
5 tué à Novi Travnik.
6 Tout à fait simplement, pour expliquer les choses,
7 ils faisaient du mal à leur Corps, même plus qu’aux
8 Croates.
9 Q. Je vais vous arrêter là. Sur la base de ce
10 que vous avez entendu sur cette cassette, vous pouvez dire
11 qu’il s’agissait peut-être d’un enregistrement tout à fait
12 précis de la conversation. Le contenu est conforme à ce
13 dont vous vous souvenez concernant les événements qui se
14 produisaient sur place à l’époque ?
15 R. Oui. Nous avons discuté de cela au sein de
16 la commission, pas dans la ville mais dans la commission.
17 Q. Très bien ! Nous allons passer à autre chose
18 et aller directement au mois d’avril.
19 Mais si l’on passe donc du mois de mars au mois
20 d’avril, nous pouvons dire que la chaîne de commandement a
21 continué à fonctionner de la même manière ? Il n’y a pas
22 eu de changements entre mars et avril ?
23 R. Oui.
24 Q. Et tous les militaires dans la région se
25 trouvaient sous le contrôle de Blaskic ?
Page 17483
1 R. Oui.
2 Q. Je suis obligé de remarquer au paragraphe 35
3 de votre résumé que vous faites référence au contrôle
4 exercé par le ministère de la Défense ou bien par le Chef
5 d’état-major principal. Est-ce que vous pourriez expliquer
6 ça un peu mieux, s’il vous plaît ? De quoi s’agit-il ?
7 R. Toutes les unités du HVO, les unités de
8 Domobrani ou des Gardes que nous avons créées au sein du
9 commandement de la Zone opérationnelle de la Bosnie
10 centrale étaient directement placées sous le commandement
11 du Général Blaskic, les unités spéciales qui avaient un
12 contrat avec le ministère et qui étaient directement
13 placées sous le contrôle et le commandement de l’état-major
14 principal ou du ministère de la Défense.
15 Il y avait le bureau à Ljubusko et c’est seulement
16 à partir du 4 juin que toutes les unités ont été
17 subordonnées au Général Blaskic. Avant le 4 juin, afin de
18 les employer, il fallait demander l’approbation de la part
19 du Chef d’état-major principal et de la part du Chef du
20 bureau de Ljubusko.
21 Q. Donc en fait, ce récit essaie d’établir une
22 distance par rapport au massacre qui a eu lieu à Ahmici,
23 donc une distance entre les gens de Vitez et des alentours
24 et le massacre d’Ahmici ?
25 R. Je ne comprends pas la question.
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1 Q. Vous dites ce que vous êtes en train de dire
2 afin de mettre en œuvre un plan visant à créer une sorte de
3 rupture de chaîne de responsabilité entre certaines unités
4 et les gens de Vitez qui se trouvaient sur place et qui
5 donnaient des instructions militaires ?
6 R. Messieurs les Juges, je ne répète pas les
7 propos de qui que ce soit d’autre. Je dis ce qui s’est
8 passé.
9 Q. Donc, avant le mois de juin, les Vitezovis
10 n’étaient pas sous le contrôle de Blaskic : Est-ce que
11 c’est ça que vous dites ?
12 R. Non.
13 Q. Veuillez donner une explication aux juges,
14 s’il vous plaît, comment cette chaîne de commandement
15 double fonctionnait. Tout d’abord, ils étaient basés dans
16 votre région… je m’excuse.
17 R. Il y avait deux unités qui avaient des
18 contrats professionnels avec le ministère de la Défense et
19 c’est le Chef d’état-major principal qui les commandait, et
20 le Chef d’état-major principal pouvait les déployer, les
21 subordonner, mais ceci était fait très rarement. Mais le 4
22 juin, ils les ont placés sous le commandement du Général
23 Blaskic.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
25 Me NICE (interprétation) : Je m’excuse. Je
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1 n’avais pas tout de suite remarquer que vous étiez en train
2 de vous consulter. Le témoin vient de répondre qu’il y a
3 eu ces contrats professionnels avec le ministère de la
4 Défense et que c’est l’état-major principal qui les
5 commandait.
6 Q. Donc, expliquez-nous ça. Nous ne sommes pas
7 des militaires. Le ministère de la Défense avait le siège
8 à Mostar et comment est-ce que les troupes sur le terrain
9 pouvaient être contrôlées et commandées par l’état-major
10 principal ? Veuillez simplement nous expliquer cela.
11 R. L’unité des Vitezovis avait son commandement.
12 À la tête du commandement se trouvait le Colonel Kraljevic.
13 Avant le mois de juin, il n’était pas subordonné
14 directement au Colonel Blaskic mais à l’état-major
15 principal, l’état-major principal, par le biais de ses
16 ordres.
17 Moi, je ne sais pas si ce genre d’ordres ont été
18 envoyés parce que, comme je le dis, je travaillais dans la
19 commission, je n’étais pas dans l’état-major. À l’époque,
20 je ne sais pas s’ils ont envoyé des ordres visant à les
21 subordonner, à les rattacher, mais l’état-major principal
22 pouvait décider de les rattacher à la Zone opérationnelle
23 de la Bosnie centrale.
24 Je sais que si jamais le Colonel Blaskic
25 souhaitait faire en sorte que cette unité lui soit
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1 subordonnée, on lui répondait toujours qu’il fallait qu’il
2 s’adresse au commandement pertinent, à savoir l’état-major
3 principal afin d’obtenir leur autorisation pour utiliser
4 cette unité dans une zone concrète.
5 Q. Permettez-moi de mieux comprendre des choses.
6 Nous avons ces groupes qui se trouvent sur le terrain
7 contrôlé par le Colonel Blaskic et à chaque fois qu’il a
8 envie de les déplacer quelque part, il doit appeler et
9 demander la permission. Est-ce que c’est vraiment ce que
10 vous nous dites ?
11 R. Oui. S’il voulait les utiliser, il devait
12 demander la permission. Les unités de Vitezovis étaient là
13 et les unités de Tvrtko existaient avant Blaskic. Il
14 s’agissait des premières unités qui avaient été créées afin
15 de lutter contre les Serbes qui avaient procédé au
16 désarmement des casernes en Bosnie centrale, qui luttaient
17 contre les pilonnages et ces unités étaient directement
18 liées à l’état-major principal et elles existaient avant
19 l’arrivée de Blaskic.
20 Q. Donc, si Blaskic n’avait pas pris le
21 téléphone afin de dire qu’il souhaitait employer ces
22 unités, les troupes étaient simplement assises en train de
23 rien faire ?
24 R. Ils avaient leur propre déploiement, leur
25 propre vie interne et ils fonctionnaient en fonction de
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1 leurs propres plans et projets. Moi, je ne m’immisçais
2 jamais dans leurs activités parce que je savais qu’ils
3 n’étaient pas subordonnés à nous et que nous ne pouvions
4 pas les commander.
5 Q. Est-ce que vous dites vraiment, Général, que
6 dans la zone de responsabilité de Blaskic, à son insu,
7 certaines unités prenaient certaines mesures dont ils
8 n’étaient pas au courant du tout ? Est-ce que vraiment
9 vous êtes en train d’essayer de nous dire ça ?
10 R. À mon avis, ça ne devrait pas être le cas.
11 Le Colonel Blaskic était l’homme responsable dans la
12 région, mais moi, je répète encore une fois : Ce qui se
13 passait sur le terrain… c’est-à-dire que ces unités étaient
14 directement subordonnées à l’état-major principal, et afin
15 de les utiliser, il a fallu demander la permission et cette
16 permission a été accordée le 4 juin, et à partir de ce
17 moment-là jusqu’à la fin de la guerre, ces unités-là
18 étaient directement placées sous le commandement de
19 Blaskic. C’est Blaskic qui les commandait. À partir de ce
20 moment-là, il n’y a plus eu de résistance.
21 Q. Essayons de trouver, grâce à vous, si vous,
22 vous aviez une certaine expérience montrant que ces unités
23 agissaient indépendamment et contrairement aux ordres et
24 aux opérations menées par Blaskic.
25 R. Moi, je ne coopérais pas avec ces unités-là
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1 et je n’ai aucune expérience les concernant. À partir du 3
2 février jusqu’au 4 ou plutôt 6 juin, j’étais à l’extérieur
3 de l’état-major et tous les événements concernaient mon
4 travail dans la Commission conjointe et l’état-major
5 conjoint. Donc, je ne savais…
6 Q. Nous n’allons pas perdre le temps. Dites-
7 moi : Est-ce que vous personnellement, vous n’aviez aucune
8 expérience montrant que ces unités spéciales agissaient à
9 l’encontre vis-à-vis de la politique globale et des
10 instructions globales menées et données par Blaskic ?
11 R. Non, je n’ai pas eu cette expérience.
12 Q. Personne d’autre ne vous a cité ce genre
13 d’exemple, n’est-ce pas ?
14 R. Je ne connais aucun exemple. Je n’en ai pas
15 entendu parler.
16 Q. Est-ce que vous seriez surpris de savoir que
17 Filipovic a dit qu’elles étaient toutes sous le
18 commandement de Blaskic à ce moment-là ? Est-ce que vous
19 en auriez été surpris ?
20 R. Moi, je parle de ce que je sais en ce qui
21 concerne les affaires administratives et liées à l’état-
22 major. Je ne sais pas ce que Filipovic a pu vous dire.
23 Filipovic était à l’état-major et n’y était pas et plus
24 souvent, il n’y était pas. Filipovic était chargé de la
25 ligne de front contre les Serbes et c’est là qu’il était le
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1 commandant du groupe opérationnel. Il se trouvait en
2 Herzégovine, à Mostar, à Vitez et partout ailleurs.
3 Me NICE (interprétation) : 661, s’il vous plaît,
4 et 661A.
5 Q. Général, ce que vous dites devant ce Tribunal
6 n’est pas vrai et vous le dites parce que vous pensez que
7 ceci peut être utile pour les intérêts que vous êtes en
8 train de défendre ici.
9 Me NICE (interprétation) : 661, s’il vous plaît.
10 Q. Veuillez examiner d’abord l’original. Il y a
11 un sceau, il y a une signature et si vous avez envie
12 d’exprimer des doutes concernant son authenticité,
13 n’hésitez pas à le faire.
14 Me NICE (interprétation) : Veuillez placer ça sur
15 le rétroprojecteur, s’il vous plaît.
16 Q. Est-ce que vous avez l’impression, Général,
17 qu’il s’agit là d’un document authentique ?
18 R. Je regarde. Je pense qu’oui.
19 Q. Parcourons dans ce cas-là ce document. La
20 date est le 15 avril, Vitezovis, l’unité spéciale
21 desVitezovis, c’est-à-dire les Chevaliers, et donc, c’est
22 une unité spéciale et il s’agit ici d’une protestation.
23 Nous pouvons voir à la fin de ce document que ça a
24 été envoyé à la Défense territoriale de Vitez, et caetera,
25 et je cite :
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1 « Au cours de cette dernière semaine du mois
2 d’avril 1993, les membres des Vitezovis ont subi un mauvais
3 traitement plusieurs fois de plusieurs manières. L’unité
4 des Vitezovis, comme le nom l’indique, est une unité
5 spéciale qui fait partie du système unifié de commandement
6 et de contrôle dans la Zone opérationnelle de la Bosnie
7 centrale et qui est également responsable devant son
8 commandement supérieur pour ses actions. »
9 Donc, ensuite, nous avons les détails de la
10 plainte. Est-ce que vous pourriez reconsidérer vos
11 réponses aux questions concernant les unités spéciales,
12 Général ?
13 R. Sur la base de cette protestation, je peux
14 voir que cette protestation a été envoyée à l’état-major de
15 la Défense territoriale de Vitez, donc à l’état-major de
16 l’armée musulmane. Ceci n’a pas été envoyé à la Zone
17 opérationnelle. Il s’agit du commandement 325 et il est
18 clair qu’il fonctionnait de manière indépendante.
19 Si ces unités avaient été placées sous le
20 commandement de la Zone opérationnelle, ils auraient envoyé
21 ce document à la Zone opérationnelle et c’est la Zone
22 opérationnelle qui aurait envoyé ça à l’état-major de la
23 Défense territoriale, mais ce n’était pas le cas.
24 Donc, pour moi, ce document est une autre preuve
25 montrant que Monsieur Kraljevic et les Vitezovis n’étaient
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1 pas sous le commandement de Blaskic parce que sinon, ils se
2 seraient adressés à Blaskic.
3 Q. Est-ce que vous avez suivi, s’il vous plaît,
4 de très près quand j’ai lu le deuxième paragraphe ? Est-ce
5 que vous l’avez bien écouté ?
6 R. Oui, mais je le cherche ici, si vous voulez
7 bien me le permettre.
8 Q. Il s’agit en effet du fait qu’ils faisaient
9 partie d’un système unifié. Il s’agit par conséquent des
10 unités qui faisaient partie d’un système unifié dans le
11 cadre de la Zone opérationnelle de Bosnie centrale. C’est
12 de ça que je vous ai parlé, s’il vous plaît.
13 R. Oui, mais au QG, il ne faut pas oublier…
14 attendez. Il y a « et ». Donc, il y a les unités
15 personnelles et Zone opérationnelle qui font partie
16 intégrante du système unifié. Il y a « et ».
17 Q. Eh bien, nous allons conclure sur ce sujet,
18 Général. Si c’est vrai, s’il est vrai qu’il s’agissait
19 d’une unité qui était totalement indépendante ou, de toute
20 façon, qu’il était indispensable également que quelqu’un
21 ait l’autorité sur ces unités, à ce moment-là, de tel type
22 d’ordres devraient exister dans les archives ?
23 R. Probablement, mais de toute façon, je ne sais
24 pas.
25 Q. Avant de passer à Ahmici, hier, lors de votre
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1 déposition, vous avez donné une réponse sur laquelle
2 j’aimerais votre aide. On vous a demandé si éventuellement
3 il y avait une politique qui était une politique de
4 persécution donc dans le secteur qui fait l’objet de nos
5 entretiens.
6 R. J’avais répondu par la négative. J’ai dit :
7 Non.
8 Q. Avant de dire non et pendant que vous avez
9 dit également non, vous avez donné les réponses suivantes,
10 tout au moins comme j’ai reçu la traduction. À la question
11 de savoir si éventuellement il y avait un ordre pour
12 persécuter les personnes de nationalité musulmane, la
13 réponse était la suivante :
14 « Moi, j’ai rédigé ces ordres mais pas des ordres
15 concernant les persécutions. De tel type d’ordres
16 n’existaient pas. Mon personnel opérationnel écrivait,
17 rédigeait de tels ordres, mais Monsieur Blaskic n’a jamais
18 signé aucun de ces ordres. »
19 Vous avez également poursuivi, vous avez dit qu’un
20 certain nombre d’ordres qui ont été signés justement
21 concernaient de ne pas poursuivre, de ne pas procéder à des
22 persécutions.
23 Maintenant, la question que je vous pose : Est-ce
24 qu’éventuellement, il y avait de tels ordres qui ont été
25 rédigés qui n’étaient pas appropriés, mais qui n’ont jamais
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1 été signés ?
2 R. Non. Ça ne nous passait même pas à l’esprit,
3 ni à moi ni à mes collègues. Nous avons lutté pour nous
4 défendre, pour sauver notre propre vie, pour sauver la vie
5 de nos familles. On n’aurait jamais rentré en guerre
6 sinon. C’est pour nous défendre.
7 Q. Le 13 avril, le Général Dzemal Merdan a porté
8 une plainte en disant qu’il y avait des troupes en grand
9 nombre du HVO qui se rassemblaient à Vitez et qu’il y avait
10 un très grand nombre de soldats également qui s’étaient
11 réunis, regroupés devant un restaurant Sunce. Je ne sais
12 pas si je prononce bien ce terme. Est-ce que vous êtes
13 d’accord avec moi que Merdan avait dit la vérité en disant
14 qu’il y avait beaucoup de soldats qui ont été réunis ?
15 R. Le 13, Dzemo Merdan était ensemble avec moi à
16 Bila. Il ne m’a jamais parlé de cet événement.
17 Et puis, le restaurant Sunce se trouve dans la
18 municipalité de Busovaca, donc à Kaonik, pas à Vitez, alors
19 que nous, on était avec les représentants de l’ECMM. Par
20 conséquent, si éventuellement il y avait des
21 rassemblements, ce n’est pas impossible qu’il y ait des
22 gens qui sont descendus des lignes de front et qu’il y a
23 une autre équipe qui se préparait pour la relève. À cette
24 époque-là, on a parlé également de séparation des lignes de
25 front. Je ne sais pas.
Page 17494
1 Q. Eh bien, pourriez-vous nous dire si
2 éventuellement les troupes se rassemblaient pour des
3 opérations qui auraient dû avoir lieu ?
4 R. Non, absolument pas. C’est sûr. Nous
5 n’avons pas fait des plans. Tout au moins, d’après les
6 renseignements dont je dispose, il n’y avait pas de plan de
7 ce type-là. Si j’ai été informé et au point où j’en ai été
8 informé, il n’y avait absolument pas de projet, pas de plan
9 pour organiser une attaque.
10 Q. Quand le 14 avril, vous êtes partis ensemble
11 avec Merdan pour procéder à cette enquête concernant
12 l’arrestation des soldats du HVO, vous étiez avec un
13 officier au nom Baggesen ?
14 R. Oui. C’était un deuxième officier qui était
15 avec l’Espagnol Valentin, mais je ne me souviens pas
16 tellement de lui.
17 Me NICE (interprétation) : Nous avons la
18 photographie de Monsieur Baggesen et je vais demander à
19 l’Huissier de placer la photographie sur le rétroprojecteur
20 juste pour rafraîchir votre mémoire.
21 Q. Il s’agit donc de cet officier. Est-ce que
22 vous vous souvenez de cette personne ?
23 R. Non.
24 Q. Au moment où vous étiez tous détenus, vous ne
25 pouviez pas véritablement faire quoi que ce soit pour qu’on
Page 17495
1 vous relâche. C’était la police militaire qui vous a
2 détenus. Est-ce que c’est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Baggesen a organisé votre libération en
5 passant par Blaskic qui bien évidemment était en mesure de
6 le faire ?
7 R. Baggesen, si c’est la personne en question
8 parce que j’avoue qu’il m’est très difficile également de
9 le reconnaître, il porte un uniforme noir ou bleu foncé,
10 s’il était véritablement en uniforme à ce moment-là,
11 c’était des uniformes blancs et je ne peux pas le
12 reconnaître. Je ne me rappelle plus de sa physionomie. Il
13 n’est pas impossible que je l’aie oublié.
14 Mais je me souviens de cet Espagnol Valentin. Je
15 ne me souviens pas de ce Monsieur dont la photographie m’a
16 été montrée, mais il est vrai qu’il avait parlé avec le
17 Colonel Blaskic et c’est moi-même qui me suis entretenu
18 également avec le Colonel Blaskic et Bavrka également. Ça
19 a duré pendant deux heures.
20 Le Colonel Blaskic n’a pas réussi à convaincre
21 Bavrka. Il l’a vraiment supplié. Il l’a prié plusieurs
22 fois. Il n’avait aucune autorité sur la police militaire
23 pour qu’il nous relâche.
24 Q. Merci. Par conséquent, vous êtes resté
25 quelques heures, et ensuite, vous êtes allé où, s’il vous
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1 plaît ?
2 R. Nous sommes allés dans une maison qui était
3 dans la base de la FORPRONU. C’est là où il y avait une
4 réunion qui était tenue. Nous nous sommes consultés entre
5 nous. Ensuite, je suis allé informer mon Colonel sur ce
6 qui s’était passé. Mon Colonel m’a dit que je suis libre.
7 Il m’a dit : « Tu n’as pas dormi deux nuits, tu es épuisé.
8 Par conséquent, tu ne peux même plus tenir debout et il
9 faut que tu rentres chez toi et te reposer. » Je l’ai
10 remercié. Je suis allé chez moi. Je suis rentré chez moi.
11 Q. On vous a donc ordonné de retourner chez
12 vous. Est-ce que c’est bien ça ? C’est Blaskic qui vous a
13 envoyé, n’est-ce pas ?
14 R. Oui. C’est Blaskic qui m’a mis en congé.
15 Enfin, il m’a donné la permission de partir. Je n’ai pas
16 dormi plusieurs heures.
17 Q. Donc, vous êtes rentré chez vous et on vous a
18 dit de rester plusieurs jours chez vous ?
19 R. Non. On m’a dit de rester une seule journée,
20 de me reposer et de revenir.
21 Q. Ensuite, pourquoi vous n’êtes pas retourné au
22 poste de travail ?
23 R. Normalement, j’aurais dû rejoindre mon poste,
24 enfin, me rendre dans mon bureau le 16, mais il y avait des
25 barrages de l’armée de Bosnie-Herzégovine en contrebas par
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1 rapport à la base de la FORPRONU. Par conséquent, j’ai
2 appelé par téléphone Blaskic et lui, il m’avait dit de
3 rester dans mon village et il a dit : « Tu restes sur
4 place. On va voir ce qui va se passer. Quand la situation
5 sera plus confortable, à ce moment-là, tu pourras venir
6 regagner ton poste. » C’est tout et c’est ce que j’ai
7 fait.
8 Q. Ensuite, on vous a trouvé à cet endroit-là le
9 18 avril. C’est un homme répondant au nom Landry, n’est-ce
10 pas ? Est-ce que vous vous souvenez de cet homme ?
11 R. Oui. C’était un Canadien, Landry.
12 Q. Eh bien, il vous a trouvé et il a parlé avec
13 vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous seriez surpris si je vous dis
16 que lui-même, il a tout simplement dit avoir pensé qu’on
17 vous a temporairement écarté de votre fonction ?
18 R. S’il a pensé comme ça, ce n’était pas un bon
19 sentiment qu’il avait. De toute façon, j’avais une journée
20 de repos. Sinon, je ne vois pas pourquoi on m’aurait
21 appelé le 21, au moment où la route a été libérée, où je
22 pouvais me rendre librement jusqu’à Vitez.
23 Q. Je vais revenir à cette question si vous
24 voulez bien. De toute façon, ce n’est pas à moi de
25 répondre, c’est à vous de donner les réponses, mais je vais
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1 procéder en vous posant la question suivante : Vous savez
2 que dans cette affaire, tout comme dans l’affaire de
3 Blaskic, l’Accusation considère que tout ce qui s’était
4 passé le 16 a été planifié, qu’il y avait un très grand
5 nombre de troupes qui étaient prévues pour y participer,
6 que des armes ont été utilisées et que tout a été organisé
7 et planifié. Est-ce que vous êtes au courant de tout cela
8 et est-ce que vous le savez ?
9 R. D’après moi, il n’y avait aucun plan et, à
10 mon avis, on ne pouvait pas faire ce plan en une journée,
11 alors que j’ai été écarté pendant une journée, comme vous
12 le dites, et pendant que j’y étais, de toute façon, je
13 n’étais pas au courant et je sais qu’il n’y avait aucun
14 plan. Il y avait un plan de la défense et uniquement, je
15 le répète, le plan de défense. C’est tout ce que nous
16 avons disposé au quartier général.
17 Q. Eh bien, il aurait fallu plusieurs jours pour
18 établir un tel plan. Ça, c’est vrai, mais ce que je veux
19 dire c’est que vous auriez dû savoir également que ces
20 plans existaient.
21 R. Ça, c’est une chose que vous voulez dire.
22 Moi, je vous réponds que je n’étais pas au courant.
23 Q. Seriez-vous surpris si vous étiez au courant,
24 je pense qu’une fois de plus, il s’agit de Landry ou peut-
25 être deux autres officiers qui considéraient que vous étiez
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1 une personne modérée, que vous n’êtes pas extrémiste ?
2 Est-ce que vous considérez que véritablement leur jugement
3 était un bon jugement en ce qui vous concerne, leur
4 appréciation était bonne ?
5 R. Je ne sais pas ce que Monsieur Landry avait
6 pensé. De toute façon, je ne peux que le remercier s’il
7 avait dit que j’étais modéré, mais il est vrai que j’aurais
8 été surpris de savoir que de tels plans avaient existé.
9 Par conséquent, je ne peux pas savoir ce qu’ils en
10 pensaient et ce qu’ils ont dit. Je ne le sais pas, mais ce
11 que je sais, je le dis et moi, je maintiens que tout ce que
12 je sais, je le dis.
13 Si éventuellement quelqu’un avait pensé que ceci
14 aurait pu arriver, à ce moment-là, c’est lui qui doit
15 donner des argumentations, même si c’est Monsieur Landry en
16 question, mais de toute façon, ce n’est pas moi qui peux le
17 dire. Je ne peux pas l’affirmer.
18 Q. Eh bien, par le fait même que pour des
19 raisons différentes, vous étiez absent du QG ces jours-ci,
20 je suppose que vous en connaissiez pas les détails et que
21 vous ne saviez pas ce qui s’était véritablement passé à
22 Ahmici ?
23 R. C’est vrai. Je ne connais pas ce qui s’était
24 passé à Ahmici, mais j’ai appris ultérieurement et
25 probablement assez tard, vers la fin, que de tels crimes
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1 ont été commis, et moi, je le déplore très, très
2 sincèrement. Je ne peux que condamner tous les crimes qui
3 ont été commis où que ce soit et les individus doivent
4 véritablement être sanctionnés, mais ceux qui ne le sont
5 pas, ils ne peuvent pas prendre la culpabilité sur eux et
6 la responsabilité sur eux.
7 Moi, je n’étais pas au courant. Moi, j’avoue que
8 j’ai participé au sein de la commission plusieurs fois aux
9 entretiens et on n’a jamais parlé de ce cas, on n’a jamais
10 même mentionné Ahmici et on n’a jamais dit qu’il y avait de
11 tels événements qui s’étaient produits à Ahmici, que de
12 telles envergures des événements ont eu lieu, alors qu’on a
13 passé en revue plein d’autres cas et ce n’est qu’à la fin
14 de la guerre qu’on avait parlé de ce crime qui a été commis
15 à Ahmici et ce n’est qu’à ce moment-là que des actes
16 d’accusation ont été établis.
17 Q. Par conséquent, vous voulez dire
18 véritablement, et vous maintenez ce que vous venez de dire,
19 que ce n’était même pas un thème qui figurait à l’ordre du
20 jour au QG de Blaskic ?
21 R. Non, mais je vous parle de la commission. Je
22 dis que je n’étais pas au QG, enfin, jusqu’au 6 juin.
23 Donc, j’ai parlé de la commission.
24 Q. Juste avant de parler de la commission et les
25 raisons pour lesquelles vous avez travaillé au sein de
Page 17501
1 cette commission, est-ce que nous pouvons examiner la pièce
2 à conviction 678 ? Veuillez nous faire un commentaire là-
3 dessus. Il s’agit d’une autre pièce à conviction qui ne
4 fait pas partie de la série.
5 À un moment, vous avez appris ce qui s’est passé à
6 Ahmici.
7 Me NICE (interprétation) : Veuillez placer ça sur
8 le rétroprojecteur.
9 Q. La date est le 16 avril apparemment, émanant
10 de Pasko Ljubicic. Vous voyez le sceau, vous voyez que
11 c’est signé aussi et tout d’abord, le rapport dit :
12 « Conformément à l’ordre… » On voit le numéro et s’il
13 s’agit d’un vrai ordre, il existe certainement dans les
14 archives.
15 Dans le rapport, il est dit : « Les forces armées
16 musulmanes ont essayé de lancer une attaque contre les
17 unités de la police militaire qui se trouvent dans le
18 Bungalow tôt le matin. L’attaque a été reçue. Il y a eu
19 une riposte à cette attaque et les procédures de combat et
20 d’autres actions ont été entreprises afin de riposter.
21 « Les forces armées musulmanes se sont barricadées
22 dans une mosquée à Ahmici et dans l’école primaire et c’est
23 depuis là qu’ils tirent des armes légères et des fusils à
24 lunettes. Ils ont ouvert les tirs d’armes légères depuis
25 la direction des villages de Vrhovine et Pirici et les
Page 17502
1 tireurs embusqués n’arrêtent pas de tirer depuis les forêts
2 et les clairières au-dessus du village. Pour le moment,
3 trois policiers ont été tués et une personne gravement
4 blessée. »
5 Vous avez déjà vu ce document ?
6 R. Je n’ai jamais vu ce document.
7 Q. Est-ce que ce document, d’une quelconque
8 manière, essaie d’expliquer ce qui s’est passé à Ahmici,
9 mais il s’agit là de quelque chose de complètement fictif,
10 inventé ?
11 R. S’ils ont été attaqués, dans ce cas-là, ce
12 document est précis, le document qui a été envoyé à la Zone
13 opérationnelle.
14 Q. Est-ce que vous pouvez penser à une raison
15 pour laquelle ce même 16 avril, il aurait été rédigé s’il
16 s’agit-là de quelque chose de fictif ?
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense qu’il
18 est inutile d’insister.
19 Me NICE (interprétation) : Très bien.
20 Q. Vous avez délégué vos fonctions jusqu’à la
21 mi-juin ou bien jusqu’au 8 juin à Slavko Marin. Pourquoi ?
22 R. J’étais absent, moi, et lorsque moi, je suis
23 parti, c’est lui qui a pris mes fonctions, qui a succédé à
24 mon poste. Nous étions un commandement qui travaillait en
25 continu avec Dzemo Merdan. On travaillait sans arrêt avec
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1 Dzemo Merdan et les représentants de la communauté
2 internationale dans la région.
3 Q. Même si Landry, l’officier Landry a été
4 surpris de savoir que vous avez été utilisé au sein de la
5 commission, la raison de cela était justement puisque vous
6 étiez quelqu’un de modéré parce que l’on a souhaité placer
7 quelqu’un de modéré justement au moment où la révélation
8 concernant Ahmici a eu lieu. C’est pour cela que vous avez
9 reçu ce poste au sein de la commission, n’est-ce pas ?
10 R. Non. Vous vous trompez. J’ai été nommé
11 parce que quelqu’un d’autre ou bien une troisième personne
12 devait faire ça. C’était quelqu’un qui était l’homologue
13 de Dzemo Merdan. Donc, les seuls hommes possibles d’être
14 nommés à un niveau où ils serviraient d’homologues à Dzemo
15 Merdan étaient moi ou Filip Filipovic et c’est pour ça que
16 j’ai été nommé.
17 Q. Parlons maintenant de Mehmed Alagic. Nous
18 avons parlé de lui ce matin. Est-ce qu’il s’agit d’un
19 homme d’honneur à votre avis ?
20 R. Oui, mais en même temps, il s’agit d’un
21 commandant sage, intelligent, commandant de l’armée.
22 Q. Vous avez dit qu’au sein de la commission,
23 vous n’avez pas discuté de Ahmici. Peut-être vous avez
24 raison parce que probablement tout le monde se disait qu’il
25 était inutile de parler du passé.
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1 Mais vous avez néanmoins eu une conversation avec
2 Alagic concernant Ahmici, n’est-ce pas, lorsqu’il vous a
3 demandé : « Bon Dieu, qu’avez-vous » – en voulant dire le
4 HVO – « qu’avez-vous fait à Ahmici » ? Est-ce que vous
5 vous souvenez quand il vous a posé cette question-là ?
6 R. Je pense que je n’ai jamais eu ce genre de
7 conversation avec Alagic. Non, je ne me souviens pas. Je
8 ne pense pas avoir eu une telle conversation.
9 Q. Je dois vous suggérer que vous l’avez fait et
10 que vous avez expliqué à Alagic que vous étiez contre les
11 attaques, mais que vous étiez obligé de soutenir l’attitude
12 de votre propre parti. Réfléchissez de nouveau. Est-ce
13 que vous lui avez dit quelque chose comme ça ou ça
14 exactement ?
15 R. Je pense que ceci n’est pas vrai. Je n’ai
16 pas parlé de cela avec Alagic. Je n’ai pas parlé avec
17 Alagic de cela et il est certain qu’il n’y a pas eu ce
18 genre de projet. Il est certain que je n’ai pas pu lui
19 parler de cela et si jamais j’ai parlé avec lui de cela,
20 dans ce cas-là, j’ai exprimé mes regrets à cause du fait
21 que ceci s’est produit et que ça n’aurait pas dû se
22 produire. C’est la seule chose que j’aurais pu lui dire,
23 rien d’autre.
24 Q. Avant de passer à autre chose, je souhaite
25 dire que le tout est cohérent. Vous saviez qu’il y avait
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1 les plans d’attaque. Vous étiez contre cela et vous étiez
2 chez vous entre le 14 et le 18, et ensuite, un homme
3 modéré, un homme de paix a été utilisé. On a profité de
4 vous en tant qu’homme modéré afin de vous donner ce poste
5 au sein de la commission. C’est ce qui s’est passé, n’est-
6 ce pas ?
7 R. Je n’ai pas travaillé seulement au sein de
8 cette commission, mais aussi au sein de la commission qui a
9 été créée le 30, lorsque le Colonel Blaskic m’a envoyé
10 participer à des discussions. Ce n’était pas mon premier
11 travail.
12 Moi, je travaillais dans ces conditions-là depuis
13 cinq mois déjà, et moi, j’ai dit que j’ai été nommé à ce
14 poste afin d’être homologue de Dzemo Merdan, afin que notre
15 niveau soit identique, puisque c’est nous deux qui allions
16 négocier, rédiger des documents, signer des documents.
17 Personne d’autre appartenant à mon état-major ne pouvait le
18 faire parce que les autres avaient un grade moins
19 important. Donc, c’est seulement quelqu’un qui était du
20 niveau du Chef d’état-major qui pouvait être l’homologue de
21 cette personne.
22 Q. Est-ce que vous dites que le camion piégé à
23 Vitez était un moyen légitime de faire la guerre contre une
24 cible militaire légitime ou bien est-ce que vous pensez
25 qu’il s’agit d’un acte de terrorisme ?
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1 R. Je ne l’ai pas dit. C’est vous qui l’avez
2 dit.
3 Q. C’est les autres qui décrivent ça comme ça.
4 Quelle est votre opinion ? Est-ce que vous pensez qu’en
5 envoyant ces tonnes d’explosifs et en provoquant
6 l’endommagement et les dégâts qui ont été provoqués, est-ce
7 que vous considérez qu’il s’agissait d’une activité de
8 guerre légitime ou bien d’autres choses ou bien peut-être
9 d’un acte de terrorisme ?
10 R. Je n’ai jamais dit quoi que ce soit à ce
11 sujet. Aujourd’hui, je dis que je considère à mon avis
12 qu’il s’agit d’un acte terroriste, mais je ne me suis
13 jamais exprimé à ce sujet auparavant.
14 Q. Très bien ! Bien sûr, à l’époque, vous le
15 saviez. Personne n’aurait pu l’ignorer ?
16 R. Je le savais au moment où ceci s’est produit
17 puisque nous avons discuté de cela au sein de la
18 commission.
19 Q. Très bien ! Un acte terroriste, il est
20 nécessaire d’identifier les auteurs du crime, il est
21 nécessaire de mener une enquête appropriée et de prendre
22 des mesures disciplinaires. Qu’est-ce que vous avez fait :
23 rien ?
24 R. Moi personnellement, je n’ai rien fait. Il y
25 a d’autres officiers qui collaboraient avec le Commandant
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1 Blaskic qui étaient chargés de cela. Nous avons examiné
2 cela, nous avons rédigé un rapport que nous avons envoyé
3 aux organisations internationales, aux représentants de la
4 communauté internationale, mais pourquoi voulez-vous que je
5 fasse quoi que ce soit ? Moi, j’étais à Travnik, j’étais
6 au sein de la Commission conjointe et je me penchais sur
7 les luttes contre les Serbes. Je n’étais pas à Vitez.
8 Q. Vous savez qu’au sein du HVO, personne n’a
9 rien fait afin de prendre des mesures disciplinaires à
10 l’encontre de ceux qui ont perpétré cet acte de terrorisme,
11 n’est-ce pas ?
12 R. Ceci a été demandé. Des mesures
13 disciplinaires ont été demandées. Quant à l’effet que ça a
14 eu, ça, je n’en sais rien.
15 Q. La pièce à conviction 769, s’il vous plaît,
16 tout à fait brièvement. [Hors microphone] …il s’agit là
17 d’un document que nous avons vu auparavant avec un autre
18 témoin. Donc, je ne vous poserai pas de questions
19 concernant le contenu mais autre chose.
20 Il s’agit là d’un document de la HZ H-B, poste de
21 commandement avancé de Vitez, qui concerne une réunion.
22 Nous pouvons voir qui a assisté à la réunion : Thebault,
23 Petkovic, Blaskic, et caetera. Il émane de Blaskic ce
24 document.
25 Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ce
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1 document est envoyé non pas seulement à Monsieur Kordic
2 mais aussi à Monsieur Kostroman et au chef du service de
3 renseignements militaires ? Pourquoi un tel document était
4 envoyé à trois hommes de ce genre et est-ce que ceci
5 reflète d’une certaine manière la véritable nature du
6 commandement de cette guerre, les hommes politiques et les
7 renseignements militaires ?
8 R. Je ne sais pas pourquoi il a été envoyé.
9 Peut-être il fallait envoyer une information aux hommes
10 politiques concernant ce qui s’était produit au cours de la
11 réunion.
12 Envoyer ça à Kostroman ? Pour autant que je
13 sache, à l’époque, Kostroman était le Secrétaire du HDZ et
14 Ivica Zeko était le chef du VRS et je suppose que c’est
15 pour ça qu’on lui a envoyé ça, mais de toute façon, c’est
16 un rapport qui a été envoyé par Blaskic. Donc, je n’ai pas
17 le droit d’interpréter son contenu. Je n’ai pas assisté à
18 cette réunion tout simplement. Mon nom n’y figure pas.
19 Q. Ma dernière question, à ce moment, est de
20 savoir si Blaskic envoyait régulièrement des documents aux
21 hommes politiques et au service de renseignements de cette
22 manière. Vous étiez sur place. Est-ce qu’il le faisait
23 systématiquement ?
24 R. Non. Pendant que j’étais présent, non.
25 Me NICE (interprétation) : Je vais raccourcir le
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1 reste.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
3 Général Nakic, veuillez rentrer à 2 h 30 afin de
4 terminer votre déposition.
5 --- Suspension de l’audience à 13 h 00
6 --- Reprise de l’audience à 14 h 32
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice.
8 Me NICE (interprétation) :
9 Q. Mon Général, le 28 avril 1993, un convoi du
10 HCR des Nations Unies transportant de la nourriture a été
11 arrêté alors qu’il se rendait à Zenica, et comme vous
12 l’avez entendu dans le cadre de ce procès, ni le Colonel
13 Blaskic ni le Général Petkovic n’ont été en mesure
14 d’assurer la libération du convoi.
15 Le commandant de la brigade qui bloquait ce convoi
16 a affirmé qu’il agissait sur ordre de Kordic et qu’il ne
17 libérerait le convoi que sur instruction expresse de
18 Kordic. Où vous trouviez-vous le 28 avril ?
19 R. Eh bien, ce soir-là…
20 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
21 Président, je crois que cela sort du champ couvert par
22 l’interrogatoire principal. Nous n’avons pas abordé ce
23 sujet en particulier et si nous souhaitons progresser
24 aujourd’hui, je ne pense pas qu’il soit utile que le
25 Procureur aborde ce thème.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que le
2 témoin peut nous dire quoi que ce soit de pertinent au
3 sujet de ce convoi ?
4 Me NICE (interprétation) : Nous avons parlé et il
5 a été impliqué dans le Convoi de la Joie, et donc, il y a,
6 selon nous, des similarités, des similitudes entre les deux
7 incidents.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Alors, très
9 brièvement.
10 Me NICE (interprétation) :
11 Q. Où vous trouviez-vous le 28 avril ?
12 R. Je ne sais pas où j’étais le 28, mais
13 probablement que j’étais dans le commandement conjoint à
14 Travnik.
15 Q. Est-ce qu’il peut exister, à votre avis, une
16 raison quelconque pourquoi un convoi du HCR des Nations
17 Unies puisse être stoppé par Monsieur Kordic ?
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que
19 c’est une question sur laquelle les juges se formeront leur
20 opinion.
21 Me NICE (interprétation) : Bien !
22 Q. Maintenant, passons, s’il vous plaît, au 24
23 mai et à la pièce à conviction 966.2. Merci. Il s’agit
24 d’un bulletin de renseignements militaires de cette
25 journée. Si on le place sur le rétroprojecteur, j’en
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1 donnerai lecture et je vais vous demander vos observations,
2 mon Général.
3 En ce qui concerne Vitez (je cite) : « La
4 situation à Vitez continue à se détériorer. Des échanges
5 de tirs importants ont été signalés dans la zone de
6 Kruscica, et Mario Cerkez, commandant de la brigade, a
7 menacé de lancer une offensive contre Kruscica. La vieille
8 ville et la colline qui est tenue par les Musulmans sont
9 situées au point… »
10 Ensuite, on donne les références de ce point.
11 « Cerkez a dit à l’officier de liaison de Vitez qu’il avait
12 ordonné qu’une pièce de type AA soit utilisée contre des
13 positions de tireurs embusqués à Kruscica et on a observé
14 ultérieurement cet équipement en train d’être transporté
15 hors de cette zone. » Fin de citation.
16 Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode ?
17 R. Non. Je n’ai jamais été informé de cet
18 épisode et je ne peux strictement rien vous dire. Je peux
19 bien évidemment vous dire que j’étais au commandement
20 conjoint. C’est tout.
21 Q. Où se trouvait le commandement conjoint ?
22 R. Il se trouvait dans l’immeuble des PTT de
23 Travnik. Nous étions en permanence dans cet immeuble et on
24 a élaboré des plans pour notre lutte contre les Serbes.
25 Q. Je poursuis ma lecture (je cite) :
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1 « L’officier de liaison de l’ECMM confirme les problèmes
2 qui se font de plus en plus criants à Vitez en signalant
3 que lors d’une réunion de la commission locale, il n’y a
4 pas eu beaucoup de résultats obtenus. Lors de cette
5 réunion, Mario Cerkez a déclaré que Marijan Skopljak, le
6 maire, lui avait recommandé de ne plus participer à cette
7 Commission conjointe puisqu’il était clair qu’elle ne
8 fonctionnait plus. » Fin de citation.
9 Est-ce que vous vous souvenez que Cerkez ait dit
10 cela ?
11 R. Il ne s’agissait pas de la commission locale.
12 Nous n’étions pas la commission locale. La commission
13 locale était au niveau de la 325e Brigade de Vitez et de
14 l’armée. Par conséquent, ce n’était pas notre commission.
15 Il y avait un commandement conjoint.
16 Q. Très bien ! Ensuite, on peut lire (je
17 cite) : « Le fait que le HDZ contrôle le HVO apparaît de
18 plus en plus évident. L’officier de liaison a également
19 noté que Mensud Kelestura, Commandant de la 325e Brigade,
20 manquait totalement d’intérêt ou n’avait aucun intérêt à
21 suivre cette réunion. Il l’a menacé d’ailleurs souvent de
22 partir. »
23 Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Non.
25 Q. « De plus, il n’y avait pas de représentant
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1 de l’armée de Bosnie-Herzégovine de Kruscica, étant donné
2 que des femmes et des enfants croates formaient un mur, une
3 muraille humaine et empêchait tout accès au village. »
4 Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit
5 à ce sujet ?
6 R. Je n’en ai pas entendu parler.
7 Q. On dit ensuite que : « La réunion était
8 extrêmement mouvementée. Chacun accusait l’autre. Merdan
9 a accusé Cerkez de vouloir finir le travail commencé à
10 Ahmici en parlant de Kruscica et de la vieille ville et
11 Cerkez a accusé Merdan de renforcer Kruscica en envoyant
12 des troupes venant de Novi Travnik. »
13 Est-ce que dans le cadre de vos contacts avec
14 Merdan et Cerkez, vous vous rappelez de telles
15 accusations ?
16 R. À cette époque-là, je n’ai pas eu l’occasion
17 de rencontrer Cerkez.
18 Q. L’officier de liaison dit que Merdan n’a pas
19 nié ce fait. Il dit : « Alors que Kruscica est coupée du
20 reste du territoire, il est possible pour des troupes de se
21 déplacer dans la montagne. D’autre part, aucune décision
22 n’a été obtenue dans le cadre de cette réunion et au cours
23 de la réunion, nous avons essayé de corroborer notre propre
24 évaluation sur la position militaire du HVO. D’autre part,
25 il a menacé de pilonner la ville de Zenica si les combats
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1 devaient reprendre. »
2 Est-ce que vous avez eu des éléments d’information
3 à ce sujet ?
4 R. Excusez-moi, mais c’est tout le temps que je
5 vous réponds que je n’étais pas présent à cette réunion.
6 Je n’en ai pas entendu parler. J’ai travaillé au
7 commandement conjoint à Travnik. Il s’agissait d’une
8 réunion au niveau local. Par conséquent, il s’agissait
9 d’une commission qui a un rang, qui a un niveau beaucoup
10 plus bas.
11 Moi, je n’étais pas présent. Moi, je ne suis pas
12 au courant. Il s’agissait de la commission locale, d’un
13 niveau plus bas. Moi, je n’y ai pas assisté et un mois, un
14 mois et demi, je n’ai pratiquement pas vu et je n’ai pas vu
15 Monsieur Cerkez.
16 Q. En ce qui concerne l’évaluation de l’officier
17 selon laquelle le HDZ contrôlait le HVO, j’imagine que vous
18 n’abondez pas dans son sens ?
19 R. Messieurs, un représentant de la FORPRONU ne
20 faisait même pas la distinction entre le HVO et le HDZ et
21 il mettait ça dans le même sac. Pour eux, c’était
22 absolument égal que ce soit un membre du HDZ ou du HVO,
23 alors que ce n’était absolument pas la même chose et ils
24 confondaient souvent et ce n’était pas la même chose.
25 Q. Ensuite, quand êtes-vous retourné au QG de
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1 Blaskic ?
2 R. Le 6 juin.
3 Q. Répondez par « oui » ou par « non », s’il
4 vous plaît, pour l’instant.
5 Est-ce qu’il vous a dit s’il avait reçu des
6 rapports au sujet de Ahmici ?
7 R. Au moment où je suis retourné, il y avait une
8 offensive assez violente de l’armée sur l’ensemble du
9 territoire de la Bosnie-Herzégovine. J’ai obtenu une tâche
10 de me rendre sur les lignes de front.
11 Q. Je vous interromps, en fait, pour des raisons
12 qui n’ont rien à voir avec vous mais avec la sécurité de
13 l’audience. Je vous serais reconnaissant de répondre par
14 « oui » ou par « non ».
15 Lorsque vous êtes retourné au quartier général de
16 Blaskic ultérieurement, est-ce qu’à un moment ou à un
17 autre, il vous a dit quoi que ce soit au sujet du fait
18 qu’il aurait reçu un rapport venant d’un de ses hommes au
19 sujet de Ahmici et des meurtres qui ont eu lieu à cet
20 endroit ? Répondez par « oui » ou par « non », s’il vous
21 plaît.
22 R. Non.
23 Q. Je crois que vous pouvez confirmer que vous
24 n’avez eu aucun élément vous permettant de dire qu’il y
25 avait eu une infiltration par des soldats musulmans MOS
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1 dans Ahmici avant le désastre, la catastrophe qui a eu lieu
2 là-bas ?
3 R. Je n’en ai pas d’information.
4 Q. Vous n’avez jamais entendu parler de la
5 présence de membres du HOS à Ahmici ?
6 R. Non, mais on n’a pas du tout parlé de Ahmici.
7 Je n’ai même pas participé aux entretiens de Ahmici. On a
8 fait autre chose pendant un mois et demi. Nous avons
9 élaboré des plans pour lutter contre les Serbes et c’est
10 là-dessus que je me suis concentré.
11 Q. Merci. Enfin, personne ne vous a dit, vous
12 n’avez jamais vu de documents qui vous permettent de penser
13 que des soldats du MOS avaient obligé la population
14 musulmane à rester à Ahmici pour des raisons de
15 propagande ?
16 R. En ce qui concerne les documents sur Ahmici,
17 c’est la première fois que j’ai pu prendre connaissance de
18 ce qui s’est passé là-bas et au moment où l’acte
19 d’accusation a été dressé.
20 Q. Merci. Donc, je pars du principe que vous
21 avez répondu par la négative. Le 9 juin, nous avons
22 l’incident du Convoi de la Joie. À ce moment-là, vous êtes
23 de nouveau auprès de Blaskic. Est-ce que vous pouvez, s’il
24 vous plaît, expliquer à la Chambre comment il se fait que
25 Petkovic ait été dans l’incapacité de résoudre ce problème
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1 si effectivement c’est ce qui apparaît au vu des éléments
2 de preuve ?
3 R. Le 6 avril, une offensive généralisée de
4 l’armée a commencé sur l’ensemble de la Bosnie, et à ce
5 moment-là même, Blaskic a délivré un ordre pour laisser le
6 passage du Convoi de la Joie, enfin, en direction de Tuzla,
7 de Zenica. Mais comme il y avait un très grand nombre de
8 réfugiés à Bila, Nova Bila, Vitez, Travnik, 20 000 réfugiés
9 de la municipalité de Travnik s’étaient retrouvés dans
10 cette région et personne ne pouvait véritablement défendre
11 le convoi. Le peuple souhaitait de la nourriture, enfin,
12 boire quelque chose, manger quelque chose. Les réfugiés
13 étaient très nombreux et il est vrai que ce sont les civils
14 qui ont agi. Il n’était pas possible de les empêcher.
15 En ce qui concerne le commandement de la Zone
16 opérationnelle, nous étions tous sur le terrain. Il ne
17 faut pas oublier qu’il y avait des attaques et des combats
18 violents. Cette offensive a duré jusqu’aux 8 et 9,
19 également les échanges de tirs violents. Nous avons essayé
20 d’arrêter l’attaque de l’armée, de ramasser les corps de
21 ceux qui ont été tués.
22 Q. Oui, mais ma question reste toujours sans
23 réponse et c’est une question simple. Le convoi a été
24 arrêté par des gens. Que ceci ait fait l’objet d’une
25 préparation, d’une planification ou non, peu importe.
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1 Comment se fait-il que Petkovic ait été dans l’incapacité
2 de résoudre la situation alors que Kordic l’a fait ? Vous,
3 vous étiez Chef d’état-major. Nous examinerons
4 ultérieurement les fonctions d’un Chef d’état-major.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que
6 le témoin ne peut pas répondre à votre question. Il a
7 répondu à votre question. Tout ce qu’il pourrait ajouter,
8 ce sont des observations, des commentaires.
9 Me NICE (interprétation) :
10 Q. Le 17 juin, pièce à conviction 1077… non, je
11 vous prie de m’excuser, j’y reviendrai plus tard.
12 Donc, vous vous souvenez qu’il y a eu un incident
13 le 2 juin. Nous avons déjà entendu parler hier d’un
14 individu du nom de Zuti. Ce jour-là, ses hommes ont volé
15 la voiture d’un autre membre de la commission : Monsieur
16 Alagic. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Le Témoin Morsink nous en a parlé et vous-
19 même, vous avez été en mesure d’aider à la restitution de
20 ce véhicule ?
21 R. Oui. J’ai aidé et puis on a restitué le
22 véhicule.
23 Q. Zuti avait été impliqué dans le vol du
24 véhicule ?
25 R. Je ne sais pas si c’est Zuti qui a été
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1 impliqué, mais de toute façon, quelqu’un de son unité, oui.
2 Si c’est lui en personne, je ne le sais pas.
3 Q. Mais c’était indéniablement un des hommes de
4 Zuti ?
5 R. Probablement parce que moi, je suis allé
6 demander l’aide à Zuti, il nous a aidés et on a restitué ce
7 véhicule. C’est le lendemain matin à midi. Pas tout
8 véritablement. Il y avait un certain nombre d’instruments
9 de musique qui sont restés, mais la voiture a été
10 restituée.
11 Q. Donc, ce groupe d’hommes de Zuti avait
12 participé à un simple acte de vol ou de pillage ?
13 R. Je ne peux pas le confirmer.
14 Me NICE (interprétation) : Pièce 1077, s’il vous
15 plaît. C’est une pièce à conviction que nous n’avons pas
16 encore consultée.
17 Q. Si vous regardez l’original et sur l’écran,
18 nous voyons l’exemplaire en anglais. On voit que le 17
19 juin, Blaskic a envoyé des ordres à un certain nombre de
20 brigades, y compris les Vitezovis et d’autres unités
21 spéciales, dont notamment les Zutis. Il envoyait donc des
22 instructions relatives à l’interdiction de l’arrestation de
23 civils pendant les activités de combats, puis les prises
24 d’otages et pour empêcher également les incendies
25 criminels, et au point 3, il précise également qu’il s’agit
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1 d’empêcher qu’il n’y ait des vols et il est stipulé que
2 tous les commandants de brigade sont censés obéir à cet
3 ordre.
4 Zuti n’a jamais rien fait au sujet du vol de cette
5 voiture, n’est-ce pas ?
6 R. Je ne crois pas que ce soit Zuti. Quelqu’un
7 éventuellement de ces gens-là, oui, mais de toute façon,
8 quand je me suis adressé à Zuti, quand il a appris que ceci
9 a été commis, il avait donné l’ordre pour restituer le
10 véhicule. Devant moi, devant ce monsieur qui était avec
11 moi, il a giflé cet homme qui l’avait fait avec son groupe
12 et il a demandé qu’on restitue tous les objets. Outre cet
13 instrument de musique, l’accordéon, à mon avis, tout a été
14 restitué.
15 Q. Parce qu’ultérieurement, Zuti a été nommé par
16 Blaskic en tant qu’assistant au Commandant des forces
17 actives. C’est ça, n’est-ce pas ?
18 R. Oui, il a été nommé.
19 Q. Ceci nous montre à quel genre de personnes
20 Blaskic demandait leur assistance à cette époque-là, des
21 gens qui avaient manifestement des activités criminelles ?
22 R. Je répète, le 6 juin, l’offensive a été
23 lancée. On avait besoin de chaque homme pour défendre le
24 territoire. S’ils n’avaient pas été placés sous le
25 commandement de Blaskic, je pense que tous, on aurait été
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1 tué ou bien on aurait été expulsé de ce territoire. À
2 partir du 6 juin, tout a été subordonné au commandement de
3 Blaskic et tout le régiment croate, pratiquement tout le
4 peuple croate s’est uni dans la lutte pour la survie, pour
5 sauver notre propre vie, sinon, on n’aurait pas été ici
6 aujourd’hui.
7 Q. Zuti, n’est-ce pas, c’est celui dont je vous
8 ai dit hier que vous auriez dû entendre parler parce que
9 c’était quelqu’un qui, en 1992, avait expulsé de façon tout
10 à fait inacceptable quelqu’un de son domicile, mais vous ne
11 vous en souvenez toujours pas ?
12 R. Non. Moi, j’ai fait quelques analyses. Je
13 sais qu’à Nova Bila, il y avait les deux Musulmans et,
14 personnellement, je ne sais pas s’il y en avait un seul qui
15 a été expulsé de cet appartement. Je ne peux pas dire si
16 cela se passait, mais je sais qu’à Nova Bila, il n’y avait
17 que deux Musulmans. C’est tout.
18 Q. Hier, vous nous avez parlé d’un certain
19 nombre de décès. Vous avez sans doute une idée du chiffre,
20 du nombre de personnes qui ont été tuées au cours du
21 conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de
22 civils ont été tués et combien de militaires ont été tués ?
23 Je parle, par exemple, des gens qui ont été tués à Vitez.
24 R. Il est difficile de donner une estimation en
25 ce qui concerne les civils d’un côté et les militaires de
Page 17522
1 l’autre, mais je sais que, par exemple, à Maljine, il n’y
2 avait strictement rien, il n’y avait pas d’arme, il n’y
3 avait rien. Quarante-huit personnes sont portées disparues
4 et même actuellement, on ne sait pas où elles ont été
5 enterrées. On a essayé de chercher. Alija Izetbegovic
6 nous l’a soi-disant permis, mais les Mujahedins
7 l’interdisent et ni la FORPRONU ni personne qui est sur
8 place ne nous permet de découvrir où se trouvent les 48
9 hommes qui sont portés disparus. Il n’y avait pas d’arme
10 sur place.
11 J’ai rencontré le professeur qui était un
12 professeur des arts plastiques et c’est lui qui m’avait
13 raconté justement ce qui s’était passé.
14 Ensuite, Cukle, Brajkovici, Han Bila…
15 Q. Je vais vous interrompre encore afin d’éviter
16 de perdre du temps. Vous nous avez donné hier des chiffres
17 au sujet du nombre de Croates tués à Vitez, mais est-ce
18 qu’on peut partir du principe que ces chiffres, ce sont des
19 chiffres qui recouvrent aussi bien des victimes civiles que
20 militaires ?
21 R. Je n’ai pas vraiment étudié cette question.
22 Je sais qu’il y avait plus de 2 000 blessés, plus de 700
23 tués dans la municipalité de Vitez. Je pense que la
24 plupart étaient des civils. Dans ce cas-là, et vous me
25 permettrez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de
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1 mettre l’accent là-dessus, ma mère de 77 ans a été blessée
2 par un tireur embusqué alors qu’elle se déplaçait de sa
3 maison jusqu’à l’étable.
4 Q. Bon. Je vais vous interrompre. En octobre
5 1993, vous étiez avec Blaskic à ce moment-là ?
6 R. Oui.
7 Q. À ce moment-là, aviez-vous des contacts avec
8 Kordic ?
9 R. Non.
10 Q. Donc, vous ne savez sans doute rien des
11 événements qui ont eu lieu à Stupni Do ?
12 R. Non, rien.
13 Q. Cependant, je souhaiterais, s’il vous plaît,
14 que vous visionniez la vidéo suivante qui porte la cote
15 1292.
16 Me NICE (interprétation) : Je vais faire
17 distribuer la transcription.
18 Me SAYERS (interprétation) : Une fois encore,
19 Monsieur le Président, nous n’avons pas abordé le thème de
20 Stupni Do dans le cadre de l’interrogatoire principal du
21 Général de brigade Nakic et donc, nous pensons que ceci, ce
22 genre de questions sort du champ couvert par
23 l’interrogatoire principal. De plus, il n’a pas participé
24 aux événements de Stupni Do et il ne connaît rien à ce
25 sujet.
Page 17524
1 [La Chambre discute]
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La question de
3 la pertinence, en effet, peut faire l’objet de
4 contestation, mais dans quelle mesure cette vidéo peut-elle
5 nous aider, Monsieur Nice ?
6 Me NICE (interprétation) : Vous verrez que dans
7 le cadre de sa stratégie, la Défense s’appuie sur la
8 position de Monsieur Rajic et nous verrons que dès le 9
9 novembre, nous voyons ce qui se passe. Il est important
10 aussi de savoir la façon dont il décrit les opérations en
11 Bosnie centrale, où il nous dit que Kordic n’avait aucunes
12 responsabilités autres que politiques. Donc, nous pensons
13 que c’est pourquoi cette vidéo est tout à fait importante.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
15 l’heure tourne.
16 Me NICE (interprétation) : Oui, mais c’est le
17 dernier élément important que je souhaite introduire.
18 Ensuite, je n’aurai que quelques questions très brèves à
19 lui poser sur la base d’une des questions de l’un des juges
20 précédemment.
21 [Diffusion d’une cassette vidéo]
22 L’INTERPRÈTE :
23 « De toute façon, à Kiseljak, on peut constater
24 qu’à la télévision de Belgrade, on a parlé de lui. »
25 L’INTERPRÈTE : Les interprètes ne disposent pas
Page 17525
1 d’extrait. Donc, ils ne peuvent pas faire
2 d’interprétation.
3 L’INTERPRÈTE :
4 Ivica Rajic : « Par conséquent, ce que nous avons
5 essayé de faire est de les avertir. Par conséquent, nous
6 avons dit que si au mois d’octobre, 10 novembre, par
7 conséquent, si on n’entreprend rien, à ce moment-là, nous
8 serons obligés d’agir et d’opérer sur les positions qui
9 sont stratégiques. Il n’y a absolument pas à cacher quoi
10 que ce soit. Ils ont par conséquent eux-mêmes commencé
11 l’offensive et nous ne pouvons que riposter. »
12 « Bien entendu, la télévision serbe a utilisé la
13 déclaration de Rajic pour rendre les Croates indirectement
14 responsables du pilonnage de Sarajevo. Ce matin, on a
15 observé un regroupement des soldats croates et du fait
16 qu’il n’y a pas eu de conflit armé entre Serbes et Croates
17 dans cette zone, le Commandant de la Brigade de Igman a
18 demandé aux autorités compétentes d’expliquer l’objectif de
19 ses activités.
20 « Le Colonel Ivica Rajic, Commandant de la 2e Zone
21 d’opération pour la Bosnie centrale, nous a déclaré : ‘Nos
22 pièces d’artillerie ont été placées en état d’alerte du
23 fait des événements qui ont eu lieu à Vares et à Sarajevo.’
24 Comme vous le savez peut-être, dans le cadre de leur
25 offensive traître et de leurs activités et de leurs actions
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1 traîtres, les forces musulmanes ont commis des actes qui
2 ont entraîné l’exode des Croates de Vares vers Kiseljak
3 alors que les actions et les mesures prises par le
4 commandement du 1er Corps d’armée commandé par Vahid
5 Karavelic au sujet des Croates à Sarajevo ont privé les
6 personnes qui avaient un droit inaliénable à leurs propres
7 structures politiques et militaires, quel que soit
8 l’endroit où elles vivent sur le territoire. Donc, ils les
9 ont privées de leurs droits. Ces gens ont été terrifiés
10 par ce qui s’est passé le 5 novembre. Nous n’avons
11 absolument aucun contact avec eux.
12 « Les dirigeants politiques et les dirigeants
13 militaires à Sarajevo ont placé en détention le Commandant
14 de la Brigade Kralj Tvrtko. Nous ne savons rien de ce qui
15 est advenu du Président du HVO, Monsieur Zelic, ou de ses
16 collaborateurs. Nous ne savons rien non plus de ce qui est
17 advenu des 30 000 Croates à Sarajevo.
18 « Notre devoir est de prévenir les Musulmans qu’il
19 y a des Croates qui ne seront pas forcés, qui n’accepteront
20 pas de vivre sous la coupe des Musulmans. C’est ainsi que
21 comme 1 200 membres de la Brigade de Kralj Tvrtko qui ont
22 été obligés par Monsieur Karavelic à l’applaudir, il y a
23 des Croates qui ne l’applaudiront pas, qui lui signaleront
24 qu’il ne peut pas se comporter de la sorte et il sera
25 responsable de ce qui risque de se passer, de ce qui se
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1 passera certainement.
2 « C’est mon devoir moral et patriotique qui
3 correspond avec la position de dirigeant politique et
4 militaire que j’ai en Bosnie centrale, Bosnie centrale
5 dirigée par Monsieur Dario Kordic, de faire en sorte que
6 les Musulmans à Sarajevo savent que les Croates à Sarajevo
7 ne sont pas abandonnés et je voudrais leur dire qu’ils
8 doivent être courageux parce qu’il s’agit uniquement d’une
9 phase transitoire puisque les Musulmans n’arriveront jamais
10 à mettre en œuvre leur politique et qu’elle ne sera pas
11 couronnée de succès. » Fin de citation.
12 Me NICE (interprétation) :
13 Q. C’est bien Monsieur Rajic qui s’exprime ici ?
14 R. Oui.
15 Q. Ivica Rajic. Donc, il est indéniable, n’est-
16 ce pas, qu’à votre connaissance, à ce moment-là, il n’avait
17 pas été mis à pied ?
18 R. Oui. Je sais qu’on l’a révoqué.
19 Q. Donc, à ce moment, il parle au nom de qui ?
20 R. Je ne sais pas au nom de qui il avait parlé,
21 mais je sais que pendant que je travaillais à la Commission
22 conjointe, on l’a révoqué. C’est Milivoj Petkovic qui l’a
23 révoqué avec Dzemal Merdan. Je ne l’ai jamais rencontré de
24 nouveau. Il n’a jamais assisté à des réunions à Kiseljak.
25 Ivica Rajic, d’après mes informations, était parti en
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1 dehors de Kiseljak.
2 Dzemo Merdan sera peut-être un témoin, et de toute
3 façon, lui-même, il m’a dit que souvent, il se posait la
4 question où se trouve Ivica Rajic, et moi, je lui avais
5 répondu que je n’étais pas au courant parce qu’il a été
6 révoqué, comme je l’ai dit.
7 Q. Mon Général, je ne prends pas plaisir à vous
8 interrompre, mais je voudrais que vous vous concentriez sur
9 la question suivante. C’est la dernière que j’ai à vous
10 poser au sujet de ce reportage télévisé.
11 Lorsque Rajic nous dit que les dirigeants
12 politiques et militaires en Bosnie centrale sont dirigés
13 par Dario Kordic, il ne fait rien d’autre que de dire la
14 vérité à ce sujet, comme vous le savez très bien ?
15 R. C’est lui qui l’a dit. Moi, je ne l’aurais
16 jamais dit de cette façon et puis je ne le pensais pas.
17 Q. Dernière question. Elle a trait aux
18 fonctions de Chef d’état-major. Je rebondis ici sur la
19 question qui a été posée précédemment par Monsieur le Juge
20 Bennouna.
21 Est-ce que vous conviendrez qu’en tout cas, au
22 sein de la JNA, l’une des fonctions d’un Chef d’état-major,
23 c’était d’être constamment au fait et au courant de la
24 situation globale dans la zone qui entrait dans son domaine
25 de compétence et de faire rapport à son commandant en lui
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1 donnant des opinions et en lui présentant des suggestions ?
2 Est-ce que pour vous et selon vous, c’est une
3 façon exacte de décrire les fonctions d’un Chef d’état-
4 major ? Si vous le souhaitez, je peux répéter ma question.
5 R. Oui. Je l’ai dit. Moi, j’ai déjà dit que ça
6 aurait été éventuellement les activités d’un directeur du
7 cabinet, mais comme je l’ai déjà précisé tout à l’heure,
8 moi, la manière dont j’ai été nommé directeur du cabinet à
9 l’état-major, après l’offensive également qui a commencé,
10 j’ai déjà dit que les 6 et 8 juin, tous, on nous a donné
11 l’ordre de nous trouver sur les lignes de front chacun dans
12 sa portion, ce qui a été fait jusqu’aux Accords de Dayton.
13 Si on ne l’avait pas fait, si on n’était pas avec
14 des soldats, avec l’armée, à ce moment-là, bien évidemment,
15 on n’aurait pas été ici, comme j’ai dit, parce que la
16 Bosnie centrale, Busovaca, Vitez, et caetera, ça n’aurait
17 pas existé.
18 Q. Mon Général, je vais vous interrompre parce
19 que je ne crois pas que vous répondiez véritablement à ma
20 question.
21 Quelqu’un dans une déposition a dit que vous étiez
22 les yeux et les oreilles de Monsieur Blaskic. Est-ce que
23 cela correspond à la réalité ? Répondez brièvement, s’il
24 vous plaît.
25 R. Dans les conditions normales, ça aurait été
Page 17530
1 le cas, mais ce que j’ai fait moi-même, c’est ça que je
2 sais. Moi, je vous ai décrit ce que j’ai fait. Si j’étais
3 tout simplement le directeur du cabinet de l’état-major, à
4 ce moment-là, j’aurais dû être ça, mais je vous ai
5 expliqué, je vous ai donné la description de mes activités,
6 hier et aujourd’hui. Les conditions dans lesquelles j’ai
7 agi étaient différentes.
8 Me NICE (interprétation) : Merci.
9 RÉINTERROGÉ PAR Me SAYERS
10 (interprétation) :
11 Q. Mon Général, je n’ai que quelques questions à
12 vous poser. Ça va nous prendre à peu près cinq minutes.
13 On vous a posé des questions au sujet des
14 événements qui ont eu lieu à Busovaca en mai 1992. Où
15 étiez-vous en mai 1992 ?
16 R. Je travaillais à l’usine de confection au
17 cours de la journée, et la nuit, je faisais partie des
18 patrouilles villageoises.
19 Q. Est-il exact de dire que vous ne savez rien
20 des événements qui ont eu lieu à Busovaca en mai 1992, que
21 vous n’en avez aucune connaissance personnelle ?
22 R. Non, je ne sais rien.
23 Me SAYERS (interprétation) : Si vous me le
24 permettez, Monsieur le Président, je souhaiterais que
25 soient apportées quelques modifications au compte-rendu
Page 17531
1 d’audience.
2 Page 44, lignes 15 à 16, je crois que les termes
3 suivants : « indépendamment du fait qu’il était un civil »
4 ont été omis, devraient être rajoutés.
5 Page 72, ligne 24, je pense qu’il faut lire :
6 « and », c’est-à-dire « et », et non pas « end » qui veut
7 dire « fin », en anglais.
8 À la page 44, on voit la date du « 5 avril »,
9 alors que je crois que le témoin nous a parlé du « 6 juin
10 1993 » en parlant de l’offensive.
11 Mon collègue me signale qu’en fait, je me suis
12 trompé moi-même. C’est le mot « end », « fin », qui doit
13 être remplacé par le mot « and », « et ».
14 Q. On vous a posé des questions au sujet d’un
15 document que vous avez signé, Z391.1. Vous l’avez signé en
16 tant que Chef d’état-major et il s’agit d’un document qui a
17 été envoyé le 25 janvier 1993 au Colonel Stewart et il
18 s’agissait de l’informer que, suite à une demande qu’il
19 avait faite de rencontrer le Colonel Blaskic, le Colonel
20 Blaskic allait, en fait, rencontrer le Général Simpson à
21 Kiseljak.
22 À votre connaissance, est-ce qu’effectivement le
23 Colonel Blaskic a rencontré le Général Simpson à la fin
24 janvier 1993 et non pas à Vitez ?
25 R. Moi, je ne me souviens pas. À Kiseljak, il y
Page 17532
1 avait le Général et le Colonel Blaskic, mais je ne sais pas
2 s’il y a eu rencontre entre ces deux personnes.
3 Q. On vous a posé des questions au sujet d’un
4 échange de propos entre Kordic et Jennings le 3 février, au
5 sujet apparemment d’un retard dans la libération des
6 prisonniers. Je voudrais qu’on vous montre deux pièces à
7 conviction : D54/1 et D22/1.
8 Me SAYERS (interprétation) : Avec la permission
9 de la Chambre, je dispose moi-même de ces pièces à
10 conviction et on peut les placer immédiatement sur le
11 rétroprojecteur. Ceci évitera d’avoir à les demander à la
12 Greffière d’audience.
13 Q. Permettez-moi tout d’abord de vous montrer
14 l’accord de cessez-le-feu que vous avez signé le 30
15 janvier.
16 C’est un document qui est ici en anglais, mais
17 permettez-moi de vous donner lecture du point 6 de cet
18 accord (je cite) : « Des dispositions ont été prises pour
19 la libération simultanée de tous les détenus qui devait
20 être organisée par le biais du CICR. » Fin de citation.
21 Vous nous dites, mon Général, que vous-même, vous
22 n’êtes même pas allé à Busovaca jusqu’au 4 février 1993.
23 C’est bien exact ?
24 R. Oui. C’était la première rencontre à
25 Busovaca.
Page 17533
1 Q. Donc, le 4 février, aucune disposition
2 n’avait été prise par le biais du CICR pour la libération
3 de ces prisonniers, autant que vous le sachiez ?
4 R. Non.
5 Q. Je vais maintenant vous montrer la deuxième
6 pièce à conviction, D22/1. Il s’agit d’une série d’ordres
7 qui ont été signés à Kiseljak par le Colonel Blaskic et le
8 Général Hadzihasanovic.
9 Je voudrais m’intéresser plus particulièrement à
10 un de ces ordres. Je vais vous le lire en anglais. Le
11 titre, c’est : « Libération des personnes détenues et
12 emprisonnées, commandement, ordre transmis ».
13 On peut lire : « Sur la base de l’ordre du
14 commandement conjoint, de l’ordre donné par le quartier
15 général de l’armée de Bosnie-Herzégovine et du » – là, il y
16 a deux lettres que je ne peux pas lire – « du Chef d’état-
17 major du HVO le 11 février 1993 » – oui, donc c’est le Chef
18 d’état-major du HVO de Bosnie-Herzégovine – « dans le but
19 de prévenir des conflits supplémentaires entre l’armée de
20 Bosnie-Herzégovine et le HVO de la Communauté croate
21 d’Herceg-Bosna dans la République de Bosnie-Herzégovine et
22 pour réduire les tensions, j’ordonne et je commande la
23 chose suivante :
24 « Premièrement, que toutes les personnes
25 emprisonnées et détenues soient libérées sans condition et
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1 immédiatement le 15 février 1993 au plus tard, à 12 h 00 au
2 plus tard ce même jour. »
3 Est-ce que vous connaissiez cet ordre, un ordre
4 qui a été délivré par la Commission conjointe ?
5 R. Oui. Cette Commission conjointe a participé
6 justement à la libération des détenus. Il y avait 75
7 Musulmans à Kiseljak, il y en avait 97 à Klokote qui se
8 trouvaient dans l’usine du pétrole, et moi, ensemble avec
9 Dzemo, avec les membres de l’ECMM et avec l’assistance de
10 la Croix-Rouge, nous les avons libérés.
11 Q. Merci, mon Général. Une dernière question au
12 sujet de ces documents. Est-ce que vous avez connaissance
13 d’ordres qui fixent une date limite pour la libération des
14 prisonniers avant cet ordre signé par Hadzihasanovic pour
15 les Musulmans et Blaskic pour le HVO ?
16 R. Non, non. Je n’en avais pas besoin.
17 Q. On vous a posé des questions au sujet d’un
18 ordre qui a été signé par le Général de brigade Milivoj
19 Petkovic. Vous n’aviez jamais vu cet ordre précédemment et
20 on vous a demandé de faire des observations au sujet de cet
21 ordre.
22 Me SAYERS (interprétation) : Je voudrais
23 simplement demander que l’on donne une cote à la pièce
24 suivante et qu’on la place sur le rétroprojecteur.
25 Monsieur le Président, puisque cette question a
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1 été évoquée aujourd’hui seulement, je ne dispose pas encore
2 d’une traduction en anglais, et avec la permission de la
3 Chambre, je vais demander à Me Naumovski de nous donner
4 lecture des parties les plus importantes de cet article.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers, de
6 quoi demandez-vous le versement au dossier ?
7 Me SAYERS (interprétation) : Il s’agit d’une
8 interview avec le Général Petkovic où on lui pose des
9 questions très précises au sujet de l’ordre qui a été
10 montré au Général de brigade Nakic ce matin et en
11 particulier au sujet du point 5 de cet ordre, où il
12 explique pourquoi cet ordre a été envoyé à Monsieur Kordic.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si vous
14 souhaitez introduire ce document, vous pouvez appeler à
15 témoigner le Général de brigade Petkovic. C’est la façon
16 habituelle de procéder.
17 Me SAYERS (interprétation) : Oui. C’est ce que
18 nous avons l’intention de faire, mais je voulais simplement
19 montrer au témoin ce document, même s’il ne l’a pas vu
20 précédemment, pour qu’il puisse nous donner ses
21 observations à ce sujet.
22 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Est-ce
23 qu’il y a un problème au niveau de la date ? Ici, je vois
24 qu’il y figure la date du 29 avril 2000.
25 Me SAYERS (interprétation) : Non, pas du tout.
Page 17536
1 Il s’agit de la date de parution de cette interview avec le
2 Général Petkovic… mars, plutôt.
3 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Oui,
4 effectivement, il y a une erreur. C’est mars.
5 Me SAYERS (interprétation) : Vous êtes beaucoup
6 plus attentif que moi, Monsieur le Juge. En effet, le 29
7 mars de cette année.
8 [La Chambre discute]
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La Chambre de
10 première instance a décidé d’adopter la solution suivante :
11 Vous pouvez présenter au témoin ce que Monsieur Petkovic a
12 apparemment dit dans le cadre de cette interview, mais
13 cependant, ce document ne deviendra pas une pièce à
14 conviction et ne sera pas versé au dossier et vous pouvez
15 citer à la barre Monsieur Petkovic si vous le souhaitez.
16 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Donc, mon Général, on a posé des questions au
19 Général de brigade Petkovic au sujet de cet ordre, et en ce
20 qui concerne le point 5 de cet ordre qui a trait à l’aide
21 humanitaire, il dit la chose suivante :
22 « En ce qui concerne le point 5 de cet ordre,
23 adressez-vous à la FORPRONU pour obtenir une protection et
24 à Morillon. Il est évident quelles étaient les
25 responsabilités de chacun à cette époque. Des actions
Page 17537
1 militaires ont été observées après cinq ou six jours de
2 combat. Le problème le plus difficile c’était celui de
3 l’aide humanitaire. C’était également celui des réfugiés
4 et des civils qui étaient bloqués dans les villages, de
5 libérer les détenus, et caetera. Donc, n’est-il pas
6 logique de demander l’aide de la FORPRONU et ceci a été
7 obtenu par une équipe qui était dirigée par Kordic. Kordic
8 a eu sept ou huit réunions au QG de la FORPRONU. »
9 Donc, permettez-moi de vous dire, mon Général,
10 que…
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit
12 d’une question tendancieuse.
13 Me SAYERS (interprétation) :
14 Q. Qu’en pensez-vous, mon Général ? Est-ce que
15 cela vous paraît conforme à la vérité ou non ?
16 R. Moi, j’ai mon point de vue en ce qui concerne
17 cet ordre. Moi, je pense que cet ordre a été adressé à
18 l’endroit où il fallait parce que nous étions dans une
19 situation extrêmement délicate. Il a fallu qu’on s’adresse
20 à la FORPRONU et à Morillon également car les attaques
21 venaient de tous les côtés, de toutes les directions, et
22 même l’ordre d’ailleurs en témoigne. Nous étions dans une
23 situation extrêmement difficile. On nous a attaqués, on
24 avait besoin d’aide et puis cette aide n’est pas venue de
25 nulle part.
Page 17538
1 C’est la raison pour laquelle nous nous sommes
2 adressés à Morillon et à la FORPRONU. Nous avons tout
3 simplement demandé que l’armée arrête les opérations de
4 combats car nous étions encerclés dans cette enclave. On a
5 été réduit à 35 pour cent, sept pour cent à Travnik, 17 à
6 Novi Travnik, à Busovaca, 30 pour cent de l’espace au
7 total. Par conséquent, quand la situation a été estimée,
8 appréciée, il a été indispensable de délivrer un tel ordre.
9 Q. Merci. On vous a posé une question au sujet
10 du convoi du 28 avril ou de l’incident allégué au sujet de
11 ce convoi. Vous avez dit que vous n’aviez aucune
12 information à ce sujet.
13 Est-il exact que cet incident, s’il a
14 effectivement eu lieu, n’a jamais été évoqué à quelque
15 moment que ce soit dans le cadre des réunions de la
16 Commission conjointe de Travnik comme un incident pour
17 lequel il était nécessaire d’avoir des discussions entre
18 l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO ? N’est-ce pas ?
19 R. Est-ce que vous voulez, s’il vous plaît, à
20 titre d’exemple, me parler de l’incident parce que me
21 donner la date, je ne peux pas retenir tout ? Je ne sais
22 pas à quoi vous pensez. S’il vous plaît, rappelez-moi.
23 Q. En l’espèce, il est allégué qu’un convoi
24 d’aide humanitaire a été arrêté dans la zone de Busovaca.
25 R. Je ne sais absolument rien là-dessus.
Page 17539
1 Q. Bien ! Afin que le compte-rendu d’audience
2 soit extrêmement clair, j’ai une dernière question à vous
3 poser, mon Général, au sujet des visites que vous avez
4 faites dans la zone de Merdani et Strane. Vous vous
5 souvenez sans doute que l’un des juges vous a posé une
6 question au sujet de votre observation, l’observation que
7 vous avez faite selon laquelle ceux qui essayaient de
8 piller, de voler devraient être lynchés.
9 Est-ce que votre commentaire s’appliquait à toutes
10 les personnes quelle que soit leur origine ethnique, du
11 moment que c’était des gens qui essayaient de piller, qui
12 essayaient de voler ? Est-ce que tout le monde devrait
13 être traité à la même enseigne ou pas ?
14 R. Indépendamment du groupe ethnique, ça
15 concernait tout le monde. Tous ceux qui éventuellement
16 essayaient de piller, de voler, et caetera, moi, je
17 considérais qu’on pouvait les lyncher.
18 Q. Bien ! Mais seulement si des étrangers au
19 village essayaient de piller, de voler, et caetera, ou de
20 commettre d’autres actes violents ? Donc, vous
21 recommandiez de réagir avec énergie face à de tels actes ?
22 R. Oui, mais c’est ce que j’avais demandé. Tous
23 ceux qui pillaient, moi, j’ai demandé que le village
24 s’organise et qu’il résiste à de tels actes, qu’il les
25 lynche s’il le faut.
Page 17540
1 Me SAYERS (interprétation) : Je n’ai plus
2 d’autres questions, Monsieur le Président.
3 Me KOVACIC (interprétation) : Pendant que le
4 témoin est encore là, j’ai remarqué qu’il y a une omission
5 au compte-rendu d’audience.
6 À la page 19, ligne 25, à un moment donné, le
7 témoin a dit que lui-même, il avait lui-même un compte dans
8 une banque dont on a dit que c’était une banque musulmane
9 et je crois que le témoin et le conseil parlaient trop
10 rapidement à ce moment-là, si bien que ça n’a pas été pris
11 au compte-rendu.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, il a dit
13 qu’il avait un compte dans cette banque ?
14 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, et ça ne
15 figure pas au compte-rendu.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-il exact,
17 mon Général, que vous aviez un compte dans cette banque ?
18 R. Oui. C’était ma propre banque. J’ai
19 toujours eu mon compte courant dans cette banque et même
20 pendant la guerre : avant, après et pendant la guerre.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Merci
22 d’être venu déposer, mon Général. Vous pouvez maintenant
23 quitter le prétoire.
24 [Le témoin se retire]
25 [La Chambre discute]
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers, que
2 nous demandez-vous de faire ?
3 Me SAYERS (interprétation) : Étant donné l’heure
4 tardive et étant donné le temps dont a besoin la Défense de
5 Monsieur Cerkez, je ne pense pas qu’il soit très sage de
6 commencer à interroger ce témoin tout de suite. Il faudra
7 lui demander de revenir.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. C’est
9 malheureux, mais je pense que c’est ce qu’il va falloir
10 faire puisqu’il est trop tard pour commencer à entendre un
11 autre témoin.
12 D’autre part, ce que nous souhaitions évoquer
13 dans le cadre d’une conférence de mise en état, c’est la
14 liste des témoins. Peut-être pouvons-nous en parler
15 maintenant.
16 Me Sayers, est-ce qu’il y a une raison pour que
17 nous n’en parlions pas en audience publique ?
18 Me SAYERS (interprétation) : Aucune raison, en
19 effet, pour ne pas le faire, à moins qu’il ne soit
20 nécessaire de parler de témoins en particulier qui ont
21 demandé à ce que leur identité ne soit pas révélée en
22 public.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, c’est le
24 document que vous avez produit qui n’est pas confidentiel ?
25 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Peut-être
2 pouvez-vous nous donner des informations au sujet de la
3 nature précise de ce document qui comprend le nom de 159
4 témoins potentiels et c’est le caractère très volumineux de
5 ce document et ce nombre très important de témoins qui nous
6 a incités à vous demander de le justifier, étant donné la
7 nature de l’affaire en l’espèce.
8 Ayant étudié ce document et ayant examiné la
9 liste, je constate que tout ceci pourrait être beaucoup
10 plus court et je pense qu’il y a certains témoins qui sont
11 des témoins à charge, des témoins de l’Accusation, et la
12 règle qui s’applique en ce qui concerne les témoins à
13 charge c’est que ce sont des témoins du Procureur, des
14 témoins à charge. Ce que vous pouvez faire, c’est demander
15 qu’ils soient rappelés, qu’ils soient cités à témoigner,
16 mais vous n’avez pas le droit d’en faire vos propres
17 témoins.
18 Il y a, je le constate, un certain nombre de
19 membres de l’armée de Bosnie-Herzégovine et de la FORPRONU
20 qui figurent sur cette liste ainsi qu’un certain nombre de
21 témoins dont la pertinence me paraît très douteuse, par
22 exemple, un témoin que vous souhaitez citer pour prouver
23 que Monsieur Kordic n’était pas le cousin de Mate Boban.
24 Il me semble que nous n’avons pas besoin de beaucoup
25 d’éléments de preuve à ce sujet.
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1 Pouvez-vous nous faire part de votre position à ce
2 sujet ?
3 Me SAYERS (interprétation) : Oui, Monsieur le
4 Président. Je voudrais parler tout d’abord de cette
5 question en particulier et ensuite, je traiterai de la
6 question plus générale que vous avez posée.
7 Premièrement, en ce qui concerne les témoins de
8 l’Accusation, il y a des éléments sur lesquels nous
9 souhaiterions avoir un accord avec l’Accusation. Nous ne
10 pensons pas que cela nous posera problème et il y a, je
11 crois, un ou deux témoins, le Général de brigade Duncan et
12 Monsieur Akhavan…
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
14 Rebihic.
15 Me SAYERS (interprétation) : Je ne crois pas que
16 nous ayons fait figurer Monsieur Ribicic dans notre liste.
17 Ah pardon, Monsieur Rebihic qui est un membre de l’armée de
18 Bosnie-Herzégovine. Le seul point que nous souhaiterions
19 évoquer en ce qui le concerne, c’était la localisation de
20 la vidéo ainsi que les rapports dont nous a parlé le Témoin
21 Sulejman Kalco.
22 En ce qui concerne Monsieur Akhavan, nous ne
23 souhaiterions l’entendre qu’environ cinq minutes. Je crois
24 que j’ai déjà dit qu’il s’agissait d’un rapport qu’il avait
25 préparé avant les documents sur lesquels il a déposé et
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1 cela a trait à un point en particulier très bref.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Peut-être
3 pouvez-vous vous mettre d’accord avec le Procureur sur la
4 façon dont ça peut être présenté à la Chambre. S’il y a de
5 nouveaux documents, vous pouvez tout simplement peut-être
6 demander leur présentation et leur versement au dossier.
7 Me SAYERS (interprétation) : Je crois que dans
8 les résumés que nous avons fournis pour chacun de ces
9 témoins pressentis, nous avons expliqué la raison pour
10 laquelle nous souhaitons les appeler. Nous ne souhaitons
11 pas tous les appeler. Nous voulons simplement nous
12 réserver le droit de pouvoir les faire venir si cela est
13 nécessaire, si d’autres ne peuvent pas venir, mais je ne
14 pense pas que cela devrait en fait se matérialiser.
15 En ce qui concerne la question des témoins que
16 nous souhaitons faire venir au sujet des liens de parenté
17 de notre client, je suis d’accord qu’un seul témoin est
18 suffisant à ce sujet, deux au maximum, et donc, la raison
19 pour laquelle nous avons indiqué plusieurs témoins, c’est
20 au cas où les deux premiers, nos deux témoins « préférés »
21 ne soient pas disponibles.
22 Ceci nous amène à la question générale que vous
23 avez évoquée au sujet du nombre important apparemment de
24 témoins que nous avons fait figurer sur cette liste.
25 J’espère qu’il apparaît très clairement dans les
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1 déclarations que j’ai faites à la Chambre de première
2 instance ainsi que dans le document que nous avons soumis
3 suite à la directive en rapport avec l’ordonnance portant
4 calendrier que nous n’avons pas l’intention de citer tous
5 ces témoins à la barre, loin de là.
6 Je dois dire que l’expérience de la semaine
7 dernière, de cette semaine m’a renforcé dans cette
8 conviction, dans cette préoccupation. Il n’est pas
9 toujours facile de faire venir des témoins devant le
10 Tribunal. Il n’est pas toujours possible et facile de les
11 persuader de venir déposer et nous espérons que nous
12 arriverons à faire venir nos témoins favoris, nos témoins
13 de premier choix, si je puis dire, ici, mais si ceux-ci ne
14 peuvent pas venir, ne veulent pas venir, à ce moment-là, il
15 nous sera peut-être nécessaire de faire venir trois témoins
16 alors que nous souhaitions prouver quelque chose avec un
17 seul témoin.
18 Ce que je voudrais dire de manière générale et sur
19 quoi je voudrais insister c’est que je pense qu’il ne faut
20 pas simplement se concentrer sur le nombre de témoins, mais
21 plutôt sur le temps que cela va prendre. Comme nous
22 l’avons déjà dit à la Chambre de première instance, nous
23 pensons en avoir terminé de la présentation de nos éléments
24 de preuve avant les vacances judiciaires d’août et j’espère
25 que nous en aurons même terminé avant cela.
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1 L’un des facteurs qui entrent en compte, c’est
2 celui du contre-interrogatoire et vous aurez certainement
3 remarqué, comme je l’ai fait moi-même, que le contre-
4 interrogatoire des deux témoins que nous avons entendus
5 jusqu’à présent a pris deux fois plus de temps que
6 l’interrogatoire principal de ces mêmes témoins.
7 Si cela continue à se présenter de la sorte, eh
8 bien, à ce moment-là, il faudra peut-être prendre des
9 décisions un petit peu difficiles, mais moi, j’ai
10 l’intention de m’en tenir à la promesse que j’ai faite à la
11 Chambre de première instance, à cet engagement que j’ai
12 fait de finir la présentation de nos moyens avant les
13 vacances judiciaires d’août et, si possible, un mois
14 auparavant.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si c’est
16 véritablement votre objectif, à ce moment-là, vous ne
17 pouvez être soumis à aucune critique. C’est le nombre de
18 témoins qui nous avait quelque peu préoccupés, mais il y a
19 également d’autres points que vous devez prendre en compte,
20 notamment la pertinence, par exemple, les amis, les parents
21 de l’accusé que vous semblez avoir l’intention de vouloir
22 faire venir déposer.
23 Moi, je pense qu’en ce qui concerne cette question
24 en particulier, il suffit d’un témoin et pour ce qui est
25 des autres questions relatives à la personnalité, on peut
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1 utiliser des affidavits ou des déclarations.
2 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Je dois dire
3 que c’est exactement de la façon dont nous voulons
4 procéder. Beaucoup de ces témoins, en fait, vont
5 s’exprimer devant vous par le biais d’affidavits. Bien
6 entendu, il y a ici des difficultés de nature procédurière,
7 des difficultés que nous rencontrerons, mais nous allons
8 nous efforcer de les surmonter autant que possible.
9 Comme je l’ai dit, nous allons essayer de nous
10 conformer à la lettre et à l’esprit de l’article 94 ter
11 comme je l’ai dit précédemment. Nous estimons que cet
12 article stipule que les affidavits doivent avoir une nature
13 purement corroborative, mais avant la déposition en direct
14 d’un témoin, de façon qu’il y ait possibilité de contre-
15 interrogatoire et de façon que l’on puisse respecter les
16 délais de sept jours prévus par l’article.
17 Donc, dans ce contexte, nous, nous pensons avoir
18 recours à un grand nombre d’affidavits plutôt qu’à des
19 dépositions en direct. Nous pensons que c’est une des
20 solutions qui peut nous permettre de respecter la date
21 limite d’août que nous nous sommes fixés.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Autre domaine,
23 c’est là où vous dites qu’il y a eu des offensives à
24 Dusina, Miletici. Nous avons eu des éléments de preuve à
25 ce sujet dans le cadre de la présentation des éléments à
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1 charge. Donc, il me semble qu’il n’y a pas besoin d’autres
2 témoins à ce sujet puisque ça ne fait pas l’objet de
3 contestation.
4 Me SAYERS (interprétation) : Ce n’est en effet
5 pas l’objet de contestation et si on peut établir une liste
6 des points d’accord, notamment sur les faits historiques, à
7 ce moment-là, la Chambre pourra tirer ses propres
8 conclusions sur la base des éléments de preuve qui lui
9 auront été présentés.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Êtes-vous en
11 position de donner une liste provisoire de ces points
12 admis, de ces points d’accord ?
13 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit, par
15 exemple, de faits et il est possible que le Procureur soit
16 d’accord avec les faits eux-mêmes nonobstant
17 l’interprétation qui peut leur être affectée.
18 Me SAYERS (interprétation) : Je ne vois aucune
19 raison d’inclure dans ces faits admis autre chose que des
20 faits. Moi, je pense à, par exemple, des noms, des dates,
21 des chiffres. Pour moi, c’est ça les points d’accord. Je
22 ne parle pas de contestation ou d’argumentation juridique.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Autre chose
24 que je souhaiterais aborder, j’ai remarqué que vous avez
25 donné le nom de 11 experts. J’imagine que vous n’aurez pas
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1 besoin d’appeler tous ces experts ?
2 Me SAYERS (interprétation) : Non. Je ne pense
3 pas non plus que nous aurons besoin de citer à la barre 11
4 experts actuellement, mais ceci peut faire éventuellement
5 l’objet de modifications ultérieurement. Mais
6 actuellement, nous pensons en citer six au maximum. Pour
7 trois d’entre eux, cela sera extrêmement bref, et pour l’un
8 de ces trois d’ailleurs, la déposition ne devrait pas durer
9 plus de 10 minutes.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense qu’il
11 serait raisonnable d’appeler le même nombre de témoins sur
12 le même sujet que l’Accusation. Il me semble que nous
13 appliquions le principe de l’égalité des armes, à savoir
14 que vous pouvez appeler le même nombre de témoins sur un
15 sujet donné que l’a fait l’Accusation, mais pas plus. Si
16 vous souhaitez en appeler plus, appeler plus de témoins, à
17 ce moment-là, vous pouvez en demander l’autorisation.
18 Me SAYERS (interprétation) : Bien entendu, nous
19 dépendons pour cela de la décision de la Chambre de
20 première instance, mais donc, nous avons sur notre liste un
21 historien, un sociologue, un spécialiste en matière
22 d’artillerie.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit du
24 pilonnage de Zenica.
25 Me SAYERS (interprétation) : Il y a également
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1 deux experts militaires que nous pourrons peut-être réduire
2 à un, si je puis dire, et il y a également un expert sur
3 les cassettes audios, mais je pense qu’une certaine
4 flexibilité peut être appliquée dans ce cas puisqu’on n’a
5 pas entendu d’expert sur les cassettes audios du côté de
6 l’Accusation.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, bien
8 entendu, vous pouvez appeler un expert si vous souhaitez
9 contester la validité de cet élément de preuve, et
10 l’Accusation, si elle le souhaite, pourra répliquer à ce
11 témoin. Donc, cette liste me semble tout à fait
12 raisonnable. Donc, l’Accusation avait deux témoins :
13 Donia et Allcock, deux historiens, mais en ce qui concerne
14 l’expert militaire, je ne vois pas très bien où vous voulez
15 en venir.
16 Me SAYERS (interprétation) : Nous souhaitons
17 persuader la Chambre de première instance que l’expert
18 militaire est tout à fait justifié. Il s’agit de quelqu’un
19 qui va nous parler des lignes de front, des positions sur
20 les lignes de front entre les différentes parties en
21 présence, la force des belligérants, les mouvements de
22 force, et caetera.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le seul autre
24 point que je souhaitais évoquer, c’est celui-ci : J’ai
25 remarqué que vous avez cité un grand nombre de témoins ou
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1 du moins, ils figurent sur votre liste, donc un grand
2 nombre de témoins censés parler de Vares et des témoins en
3 réplique, AO… (l’interprète se reprend) des témoins qui
4 viennent répliquer à la déposition du Témoin AO : 17
5 environs. J’imagine que vous allez étudier tous ces noms
6 pour voir si tous ces témoins sont véritablement tous
7 indispensables.
8 Me SAYERS (interprétation) : Une fois de plus
9 Monsieur le Président, je vous répète que pour la plupart
10 d’entre eux, nous pensons que leur témoignage se fera par
11 le biais d’affidavits, mais pour ce qui est de trois ou
12 quatre d’entre eux, il faudra qu’ils viennent en personne
13 parce que ce témoin est le seul qui, dans son témoignage,
14 fasse le lien entre Monsieur Kordic et les événements qui
15 ont eu lieu à Stupni Do.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Il en va
17 de même pour Busovaca et je reconnais que cela est un point
18 important dans cette affaire, mais quoi qu’il en soit, je
19 vois que vous avez quand même 20 témoins de prévus.
20 Me SAYERS (interprétation) : Comme je l’ai dit,
21 nous allons essayer au maximum d’utiliser l’outil de
22 l’affidavit. Nous ne voulons pas mettre à l’épreuve la
23 patience ou les ressources de la Chambre de première
24 instance.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous n’êtes
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1 pas responsable du temps passé dans le cadre du contre-
2 interrogatoire, mais je pense que le contre-interrogatoire
3 sera beaucoup plus limité avec les témoins suivants qu’avec
4 les deux que nous avons entendus, et du moment que vous
5 vous conformez à ce que vous nous avez dit, je pense que
6 vous ne ferez l’objet d’aucune critique. Mais je crois
7 qu’il serait bon que régulièrement, vous puissiez nous dire
8 où vous en êtes, combien de témoins vous allez appeler, et
9 caetera, de façon que nous soyons tout à fait au fait de
10 l’évolution de l’affaire.
11 Me SAYERS (interprétation) : Je crois pouvoir
12 dire, Monsieur le Président, que je m’en suis toujours tenu
13 aux évaluations que je faisais quant au temps nécessaire
14 pour les contre-interrogatoires et je ferai de même.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : À propos de ces questions
16 de présentation des témoins, est-ce qu’on peut vous
17 demander – je sais que c’était votre préoccupation lorsque
18 le Procureur présentait ses témoins – que les résumés
19 viennent un peu à l’avance et non pas juste avant d’entrer
20 en audience ?
21 Vous vous souvenez que vous-même, vous aviez
22 demandé d’avoir connaissance des résumés. Vous savez que
23 pour la Chambre, c’est aussi utile d’avoir ces résumés un
24 peu à l’avance pour savoir quel va être le contenu du
25 témoignage. Je sais que pour maintenant, vous avez été un
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1 peu bousculé entre la fin de la présentation par le
2 Procureur, la motion sur l’insuffisance de preuves et
3 maintenant, l’ouverture de votre propre cas.
4 Donc, vous avez eu beaucoup de choses à faire,
5 mais pour l’avenir, est-ce que vous pouvez faire un effort
6 pour nous donner à l’avance le résumé des témoignages pour
7 qu’on puisse les étudier avant de venir en audience ?
8 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le Juge,
9 ayant été moi-même victime du fait que nous avons toujours
10 reçu extrêmement tard les résumés des déclarations des
11 témoins de l’Accusation, je suis tout à fait conscient du
12 genre de problèmes que cela peut causer, et du moment que
13 nous pourrons faire venir nos témoins un peu plus tôt, nous
14 pourrons nous conformer à vos desiderata. Mais il faut
15 savoir que de nombreux témoins sont arrivés beaucoup plus
16 tard que prévu la veille de leur déposition et je dois dire
17 que, sur la base de l’expérience que j’ai, je suis
18 conscient de la difficulté que cela représente quand on
19 veut faire signer à un témoin sa déclaration préalable.
20 D’autre part, ce n’est pas non plus une mince
21 affaire que de faire en sorte que ce qui figure dans la
22 déclaration préalable correspond exactement à ce que pense
23 et à ce que veut dire le témoin. Ce n’est donc pas une
24 mince affaire, mais nous allons nous efforcer de fournir
25 ces résumés aussi tôt que possible aux juges et à
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1 l’Accusation.
2 Me NICE (interprétation) : Oui. Si vous me
3 permettez d’intervenir, je dois dire que les résumés tels
4 qu’ils sont communiqués ne nous permettent pas de nous
5 préparer suffisamment pour le contre-interrogatoire et
6 notre situation est différente de celle de la Défense qui
7 disposait des déclarations préalables des témoins bien
8 longtemps à l’avance.
9 Nous avons donc demandé à la Défense de nous
10 fournir des résumés qui se présentent de façon différente
11 parce que nous ne pouvons pas nous préparer sur la base de
12 ces résumés. Nous ne pouvons pas, sur la base de ces
13 résumés, stipuler des points d’accord de la même façon que
14 nous pourrions le faire si nous avions les déclarations
15 préalables des témoins.
16 Actuellement, nous disposons des noms de cinq
17 témoins dont le premier n’a pas été en mesure de venir
18 déposer, mais nous n’avons pas d’autres listes et je crois
19 que dans sa première ordonnance, la Chambre a stipulé la
20 période de deux semaines et nous, nous avons fourni
21 immédiatement les noms des témoins qui allaient déposer
22 pendant six semaines.
23 Notre première liste comportait 35 témoins. Nous
24 avons eu des difficultés – Me Sayers l’a rappelé – car
25 cette liste a beaucoup évolué, mais je dois dire que la
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1 Défense a toujours été en mesure de se préparer longtemps à
2 l’avance, de préparer ses témoins longtemps à l’avance.
3 Nous, nous ne pouvons pas le faire à moins que nous ne
4 disposions d’une liste des témoins que la Défense souhaite
5 appeler dans les semaines à venir pour pouvoir nous
6 préparer parce que quand nous recevons les résumés, à ce
7 moment-là, nous pouvons finir, finaliser notre préparation
8 et le plus tôt nous recevons ces résumés, le mieux cela
9 est.
10 Donc moi, je demanderais que l’on nous donne une
11 liste des témoins qui vont être cités à comparaître et que
12 cette liste couvre six semaines d’audience et c’est ce qui
13 a été prévu, je crois, par l’ordonnance quand elle a été
14 rendue au début.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vais vous
16 répondre. Comme je l’ai déjà dit, Me Nice, en ce qui
17 concerne la décision dans l’affaire Tadic, enfin, l’appel,
18 le paragraphe 319 précise qu’il n’y a absolument aucune
19 obligation que le Bureau du Procureur prenne connaissance
20 des déclarations qui sont prises par la Défense.
21 Donc, la Chambre se réserve le droit de prendre la
22 décision sur la base d’un certain nombre de circonstances
23 dans le cas concret. Par conséquent, il en ressort
24 clairement que dans ce cas-là, on peut entreprendre des
25 ordonnances qui sont de caractère pratique. Par
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1 conséquent, on peut vous informer pour vous préparer pour
2 les témoins qui vont être cités à la barre, c’est tout,
3 pour pouvoir vous préparer un peu mieux.
4 Me Sayers, c’est assez correct. Je pense qu’il
5 demande tout simplement de connaître la liste des témoins
6 cinq ou six semaines avant.
7 Me SAYERS (interprétation) : Permettez-moi,
8 Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement dire
9 qu’il y avait bien évidemment une requête à la Défense que
10 de parler de tous les témoins qui vont être cités. J’ai
11 répondu également par écrit au Bureau du Procureur. À
12 notre connaissance, il n’y a pratiquement aucune
13 déclaration, tout au moins, nous, on n’est pas au courant
14 des témoins que nous allons citer à la barre.
15 On nous a demandé également de donner toutes les
16 notes sur les interviews que nous avons organisées avec des
17 témoins, mais avec tout notre respect, nous l’avons refusé.
18 Par ailleurs, je ne peux pas m’imaginer non plus que qui
19 que ce soit devrait nous demander de réexaminer cette
20 décision qui fut la nôtre parce qu’il s’agit quand même
21 d’un caractère confidentiel de nos activités. Par
22 ailleurs, toutes ces discussions ne peuvent que rendre plus
23 difficile que d’envisager six semaines par avance quels
24 sont les témoins que nous allons citer.
25 Nous avons mis à la disposition du Bureau du
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1 Procureur les témoins. Nous avons l’intention de les
2 convoquer selon les catégories. On ne va pas les mélanger.
3 D’abord, il y a des témoins militaires. C’est avec joie
4 que je vais mettre à la disposition du Bureau du Procureur
5 une fois quand on les rencontrera d’ici deux semaines tout
6 ce qui a été dit entre nous et les déclarations, mais pour
7 être tout à fait franc, je ne pense pas que nous allons
8 pouvoir être prêts un mois d’avance car je ne peux
9 absolument pas savoir ce que la Chambre dira : s’il est
10 indispensable ou pas de citer ces témoins et d’entendre
11 leurs dépositions.
12 Par conséquent, deux semaines, les deux semaines à
13 partir du 2 mai, nous serons en situation de mettre à la
14 disposition du Bureau du Procureur les noms de ces
15 personnes. Par conséquent, ils connaîtront l’identité des
16 personnes en question, qui, si je peux m’exprimer ainsi, se
17 trouvent déjà par conséquent dans le jeu, et j’attends le
18 Colonel Vukovic. Le Commandant Gelic, c’était lui qui
19 aurait dû être cité le premier. C’est probablement avec
20 lui que nous allons commencer, ensuite, le Colonel Vukovic.
21 Le troisième témoin, ça sera encore un autre
22 commandant, commandant de la police militaire, mais ceci
23 dépendra également d’une requête qui est en suspens et qui
24 est devant la Chambre, mais de toute façon, nous ne pouvons
25 pas donc vous donner le nom avant que la décision soit
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1 prise par la Chambre.
2 D’un autre côté, nous allons également essayer de
3 voir les témoins d’une municipalité à l’autre. Zenica sera
4 probablement une première municipalité. Ça dépendra d’un
5 témoin qui doit être convoqué de Zenica. Ensuite, il y a
6 également un autre témoin. Sa convocation dépendra
7 également d’autres conditions parce qu’il y a
8 éventuellement la décision qui va être prise par le Greffe
9 et c’est par la suite que nous allons prendre la décision
10 également.
11 En plus, il y a également un témoin qui est le
12 représentant de l’ECMM et nous ne pouvons pas non plus le
13 convoquer avant de résoudre la troisième question qui n’a
14 pas été résolue. Par conséquent, je ne peux pas en parler
15 tout de suite parce qu’il s’agit également d’un certain
16 nombre de questions que nous allons parler ex parte.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien
18 évidemment, on comprend que vous avez des problèmes. Au
19 lieu de les énumérer, le mieux, c’est de donner la liste
20 des témoins, ceux que vous avez l’intention de citer à la
21 barre assez d’avance, et ensuite, vous allez par la suite
22 établir un ordre chronologique et bien évidemment vous avez
23 un certain nombre de problèmes avec quelques témoins, pas
24 avec tous les témoins.
25 Me SAYERS (interprétation) : Bien évidemment, je
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1 peux proposer que la troisième semaine soit également une
2 semaine assez ambitieuse, par exemple, de citer les six
3 témoins comme ce fut le cas également au début de ce
4 procès.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
6 Me SAYERS (interprétation) : Merci.
7 Me NICE (interprétation) : Nous avons déjà donné
8 une liste six semaines d’avance. Par conséquent, il y a
9 cette ordonnance qui a été peut-être interprétée d’une
10 manière assez restreinte, mais si, par exemple, nous avons
11 dit que la moitié des résumés doit être fournie assez
12 d’avance, et ce fut le cas six semaines avant, il faut
13 également tenir compte du fait que nous avons beaucoup
14 d’activités à entreprendre. Me Lopez-Terres ne peut pas
15 s’occuper également des tâches qui sont les nôtres. On ne
16 peut plus compter sur lui.
17 Par conséquent, si on peut obtenir la liste des
18 témoins au cours des six premières semaines, ça serait très
19 utile. Il y a également les deux résumés, deux résumés qui
20 devraient être à la disposition maintenant du Bureau du
21 Procureur. Pour nous, ça serait d’une très grande aide si
22 on pouvait en disposer également pour les témoins qui
23 doivent se rendre ici immédiatement après les vacances de
24 Pâques.
25 En ce qui concerne les témoins du Bureau du
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1 Procureur dont il est question également et qui sont sur la
2 liste de la Défense, bien évidemment, je ne vois pas
3 d’inconvénient qu’on les reconvoque. Moi, je ne me suis
4 pas mis en contact avec ces témoins et notamment en ce qui
5 concerne les questions dont il est question dans les
6 résumés. Il me semble que c’est tout à fait pertinent.
7 Par conséquent, ou bien on rajoutera de nouveaux documents
8 ou bien on va reciter à la barre ces témoins, notamment
9 quand il s’agit de Monsieur Akhavan.
10 Je pense que c’est une question qui peut être
11 résolue très brièvement et très vite, mais je trouve que
12 c’est quelque peu pas difficile quand on ne peut pas
13 véritablement parler de manière détendue avec ces gens-là.
14 Mais le mieux, c’est peut-être de le reciter à la barre ou
15 bien éventuellement de résoudre ces questions en passant
16 par des accords auxquels nous parviendrons entre les deux
17 parties.
18 L’INTERPRÈTE : Me Nice s’excuse auprès des
19 interprètes parce qu’il parle trop rapidement.
20 Me NICE (interprétation) : Je constate également
21 qu’il n’y a pas de résumé en ce qui concerne l’accusé, mais
22 de toute façon, je pense que ce résumé doit exister
23 également. Je pense que la Chambre de première instance
24 voudrait éventuellement examiner cette question.
25 D’un autre côté, il y a également une question à
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1 discuter. Faut-il ou pas également déposer le document en
2 date du 20 et 21 janvier ? Ce sont les questions dont j’ai
3 voulu vous parler.
4 Maintenant, je voudrais parler quelque peu de
5 calendrier. Je ne pense pas que je parle tout simplement
6 en mon nom, mais au nom de tout le monde. Le 13 et le 14
7 juin, nous n’aurons pas de débats dans les salles
8 d’audience, mais je pense que ceci ne convient ni aux uns,
9 ni aux autres parce que, de toute façon, nous avons tous
10 quelques arrangements privés, familiaux et je sens par
11 expérience qu’il n’est pas facile non plus en peu de temps
12 de trouver des témoins.
13 C’est la raison pour laquelle je considère que ces
14 deux jours posent des problèmes aussi bien pour la Défense
15 de Monsieur Cerkez. C’est le problème pour nous, mais la
16 question que je me pose, c’est de savoir s’il serait
17 possible, et ceci en fonction bien évidemment de la
18 disposition du Juge Robinson, si éventuellement on pouvait
19 se mettre d’accord de ne pas siéger trois jours tout
20 simplement, mais quatre jours et demi parce que, si j’ai
21 bien compris, Me Sayers nous a dit que ça lui conviendrait
22 et nous également, ça nous conviendrait de notre côté.
23 Donc, ça, c’est une chose. Ensuite, en ce qui
24 concerne notre expérience également, nous aurions beaucoup
25 moins de problèmes dans ce cas-là pour citer les témoins
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1 car il me semble tout à fait clair que nous ne nous sommes
2 pas véritablement occupés de ce 13 et 14 car nous allons
3 être quelque peu coincés, comme je l’ai dit, à la lumière
4 de ce que nous avons à faire à titre privé.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De toute
6 façon, c’est les trois jours que nous pouvons siéger, pas
7 plus que ça et c’est tout à fait conforme aux règles. Par
8 conséquent, nous ne pouvons jamais être sûrs comment les
9 choses vont évoluer. C’est ça la difficulté. Mais
10 j’espère que, par exemple, si on a éventuellement quelques
11 battements, à ce moment-là bien évidemment, on peut dire
12 que ce n’est pas une véritable pause, mais dans ce cas-là,
13 souvent, on accorde la salle d’audience à d’autres Chambres
14 pour un autre procès.
15 Pour le moment, comme je dis, on maintient le
16 calendrier tel qu’il a été défini, mais on va pouvoir
17 examiner d’autres propositions et je pense que ceci n’est
18 pas impossible pour vous.
19 Me NICE (interprétation) : Je n’ai pas dit que
20 c’est impossible, j’ai dit que ça serait difficile
21 d’organiser les débats.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce qu’il y
23 a quelqu’un d’autre qui éventuellement aimerait intervenir
24 à ce sujet-là ?
25 Me NICE (interprétation) : Excusez-moi, mais
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1 c’est ma collègue Madame Verhaag qui me rappelle que j’ai
2 parlé de la pièce à conviction Z120 et je pense que c’est
3 une pièce à conviction qui est maintenant versée au
4 dossier.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce qu’il y
6 en a d’autres qui éventuellement souhaiteraient intervenir
7 au sujet de cette semaine ?
8 Me SAYERS (interprétation) : En ce qui concerne
9 la semaine en question et me référant à ce que disait Me
10 Nice, nous nous remettons dans les mains de la Chambre de
11 première instance. Nous n’avons rien contre sa suggestion.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges, juste une phrase au sujet
14 de cette même question. Bien évidemment, nous nous
15 remettons dans les mains de la Chambre. Nous savions bien
16 évidemment que c’était les deux jours qui n’ont pas été
17 complétés et, de toute façon, que nous allons également
18 pouvoir compter sur ces jours de travail, mais c’est à vous
19 de prendre la décision à ce sujet-là si nous allons
20 travailler ou non.
21 Vous allez prendre en considération également
22 d’autres questions parce que quand nous voyageons, nous
23 avons les quatre jours que nous perdons. Par conséquent,
24 il nous faut également compter là-dessus. Par conséquent,
25 au lieu de travailler dans nos bureaux respectifs de
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1 manière continue entre six, sept jours, à ce moment-là, ça
2 nous pose des problèmes.
3 Moi, je pense qu’il faut tout simplement penser à
4 ces choses-là parce que lors des déplacements, nous perdons
5 beaucoup de temps et on n’a pas le temps pour travailler
6 d’une manière continue dans nos bureaux respectifs.
7 [La Chambre discute]
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
9 Nous allons examiner cette question. S’il n’y a pas
10 d’autres intervenants, nous arrêtons jusqu’au 2 mai.
11 Me NICE (interprétation) : Pas autre chose, mais
12 il y a un certain nombre de questions que je voudrais
13 éventuellement avancer lors d’une conférence ex parte, mais
14 je vais passer par Madame Featherstone.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : D’accord.
16 --- L’audience est levée à 16 h 02
17 pour reprendre le mardi
18 2 mai 2000 à 9 h 30
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