Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Jeudi 20 Juillet 2000)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 40.)

  3   (Audience à huis clos)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

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 12   pages 22923—22954 expurgées audience à huis clos.

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  8   (L'audience, suspendue à 11 heures 05, est reprise à 11 heures 35.)

  9   (Questions relatives à la procédure.)

 10   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, nous parlerons des pièces

 11   qui demeurent s'agissant du témoin précédent et nous les traiterons de la

 12   façon coutumière. Je sais que nous avons plusieurs questions qui restent à

 13   traiter. Je vous propose ceci: je vais rendre une ordonnance en ce qui

 14   concerne les pièces.

 15   Nous avons eu l'occasion de prendre connaissance des pièces ainsi que des

 16   objections présentées à leur rencontre. Ces pièces sont très nombreuses

 17   pour le moment. Il faudra consacrer un certain temps pour les ordonner

 18   afin que nous puissions prendre une décision à leur propos. A cette fin,

 19   je vous propose ceci: voyons le principe général. Nous allons accorder le

 20   même traitement aux pièces de la défense qu'aux pièces qui restaient pour

 21   ce qui est de l'accusation. Cela veut dire que de façon générale, s'il y a

 22   des documents illisibles ou qui ne sont pas traduits, ils ne seront pas

 23   admis.

 24   S'agissant de la question de l'authenticité de l'absence de signature, on

 25   prendra une décision s'agissant de leur valeur et non pas de


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  1   l'admissibilité de ces pièces.

  2   Et puis, dans l'application de ces principes, il faudra discuter d'autre

  3   chose. Nous savons que certaines de ces pièces, un grand nombre de ces

  4   pièces ont déjà été produites. Et à moins qu'il n'y ait un certain ordre

  5   qui était apporté à ces pièces, soit par référence croisée ou (inaudible),

  6   nous allons nous trouver face à une situation de confusion. Il faudra

  7   régler la question; c'est possible.

  8   Voici quelle sera notre décision: les parties doivent se mettre à notre

  9   disposition désormais, et au cours de la pause également, afin de discuter

 10   avec les juristes de la Chambre et avec le Greffe de toutes ces questions

 11   qui sont encore en litige, afin de circonscrire les véritables points de

 12   litige, compte tenu de nos décisions précédentes et afin de porter un

 13   certain ordre dans ces pièces pour qu'elles soient bien, par exemple,

 14   numérotées. Après la pause, en temps utile, nous rendrons notre décision.

 15   Même si vous n'appelez plus de témoin à la barre,… Je pense que vous

 16   n'avez plus de témoin, n'est-ce pas Monsieur Sayers?

 17   M. Sayers (interprétation): Après les questions de procédure que nous

 18   allons aborder aujourd'hui, les déclarations sous serment, les

 19   transcripts, effectivement nous n'avons plus de témoin.

 20   M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas de conclusion formelle

 21   puisqu'il y a encore d'autres questions à aborder. Par exemple, ces pièces

 22   entre autres. Tout ceci pourra faire l'objet d'une décision après la pause

 23   de l'été. Nous allons rendre une ordonnance sur ces pièces à moins que

 24   quelqu'un n'ait à soulever de questions à leur propos. Puis nous allons

 25   aborder les autres questions qui nécessitent une décision.


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  1   M. Sayers (interprétation): Autre petit point à propos des pièces: vous

  2   avez tout à fait raison, Monsieur le Président, un nombre assez

  3   significatif de ces pièces ont déjà été versées au dossier. Nous espérons

  4   que le sommaire, que nous avons soumis, apportera quelque lumière là-

  5   dessus.

  6   Un simple mot d'explication, et je prends un exemple. Il y a plusieurs

  7   ordres signés du colonel Blaskic qui constituent le deuxième classeur de

  8   nos pièces; nombre d'entre eux ont déjà été versés au dossier auparavant.

  9   Mais, afin de vous donner une idée, la liste complète des ordres qu'il a

 10   signés, nous les avons classés en "ordres de combat", "ordres de non

 11   combat", "ordres disciplinaires". Tout ceci sera repris dans l'ordre

 12   chronologique.

 13   C'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs doublons, mais c'était

 14   afin de vous aider à suivre l'évolution chronologique du document.

 15   Pour ce qui est des traductions, voici la situation dans laquelle nous

 16   nous trouvons: nous avons soumis des documents pour qu'ils soient traduits

 17   au service de traduction. Il y a plusieurs semaines de cela, mais il y a

 18   un gros retard apparemment parce que l'accusation a fait aussi des

 19   demandes de traduction de pièces qui viennent d'ailleurs.

 20   C'est l'un des problèmes qui nous est posés. Mais vu l'ordonnance que se

 21   propose de rendre la Chambre, les difficultés devraient êtres écartées.

 22   C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président.

 23   M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant aborder la

 24   question des cassettes vidéos. Est-ce que ceci vous convient, puisque nous

 25   avons maintenant l'examen des différentes pièces? Nous avons reçu les


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  1   objections; je remercie l'accusation d'avoir abordé cette question avec

  2   célérité. Il n'y a pas d'objection s'agissant de la plupart de ces pièces.

  3   Monsieur Sayers, est-ce que vous avez cet aperçu, ce document-ci ou est-ce

  4   que c'est M. Browning qui s'en occupe?

  5   M. Sayers (interprétation): Oui, c'est lui qui s'est occupé des pièces

  6   vidéos. Alors, je lui laisse le soin de présenter les objections.

  7   M. le Président (interprétation): Monsieur Browning, le n°2 est en

  8   mauvaise qualité. La qualité, nous en tiendrons compte, mais cela n'a pas

  9   d'influence sur l'admissibilité ou pas de ces pièces.

 10   Point suivant le n°3. Apparemment il n'y a pas de traduction; pourriez-

 11   vous nous aider sur ce point?

 12   M. Browning (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'était un

 13   programme de télévision qui était en arabe. Je crois que c'est la

 14   télévision de Zenica qui l'avait diffusé. Cette pièce est importante parce

 15   qu'elle filme le commandant Totic en présence de Moudjahidine et le

 16   commentaire fourni par la télévision de Zenica n'est pas particulièrement

 17   important. Ce qui compte, c'est l'élément physique, c'est le fait qu'on

 18   voit le commandant Totic.

 19   Je poursuis, si vous me le permettez: il y a une autre objection à ce

 20   propos, s'agissant de la pertinence.

 21   M. le Président (interprétation): Inutile de vous pencher sur cette

 22   question. Au cours de la pause de l'été, vous pourriez essayer d'obtenir

 23   une traduction, n'est-ce pas.

 24   Je suppose que Hunton et Williams pourront se permettre de trouver un

 25   traducteur qui traduira de l'arabe vers l'anglais.


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  1   M. Browning (interprétation): Je ne vais pas vérifier, mais je ne sais pas

  2   si mes associés ou mes partenaires connaissent cette langue, mais nous

  3   ferons de notre mieux.

  4   M. le Président (interprétation): Vous avez des bureaux partout dans le

  5   monde, n'est-ce pas?

  6   Point suivant. Numéro 4, pas de traduction. Je vois quel en est le sujet.

  7   Une fois de plus, s'il y a des commentaires ou une transcription, il

  8   faudra qu'elle soit traduite.

  9   Nous sommes au n°13. Une fois de plus, il n'y a pas de traduction.

 10   Pourriez-vous veiller à ce qu'il y ait traduction au cours de la pause?

 11   M. Browning (interprétation): Tout à fait.

 12   M. le Président (interprétation): Puis, vous avez soumis d'autres

 13   documents à traduire. Fort bien, nous examinerons la question une fois de

 14   plus après la pause. Nous allons admettre les pièces pour lesquelles il

 15   n'y a pas d'objection, nous admettons celles dont la qualité n'est pas

 16   tellement bonne apparemment; mais s'agissant des autres, nous attendrons

 17   de recevoir de la traduction.

 18   M. Browning (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 19   M. Nice (interprétation): Puis-je intervenir?

 20   M. le Président (interprétation): Oui.

 21   M. Nice (interprétation): Lorsqu'on parle d'effet de choc, ceci soulève

 22   une objection potentielle: on soumet beaucoup de documents pour l'effet de

 23   choc ou l'effet d'émotion que cela peut produire. Nous avons essayé

 24   d'éviter ce genre de pièces et il nous semble assez peu utile d'avoir des

 25   documents dans le dossier qui aient cet effet.


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  1   Pour ce qui est du point 3, j'ai pris note de ce que vous avez dit à

  2   propos de la pertinence, mais rappelez-vous les circonstances de cette

  3   arrestation. Ceci n'est pas du tout contesté, ce n'est pas en litige. Par

  4   conséquent, je ne vois pas franchement comment ces films pourraient faire

  5   autre chose qu'être un fardeau pour la Chambre.

  6   M. Robinson (interprétation): Pour ce qui est de l'effet de choc, nous ne

  7   sommes pas ici devant un jury, je vous le rappelle.

  8   M. Nice (interprétation): J'en suis conscient mais, par ailleurs, si ce

  9   n'est pas l'effet poursuivi, j'ai le sentiment que c'est tout à fait dénué

 10   de pertinence parce que, dès le départ, l'accusation a reconnu qu'il y

 11   avait des crimes de part et d'autre; elle ne l'a jamais nié.

 12   M. le Président (interprétation): Nous devons examiner ceci pour le

 13   moment. Pour le moment, voici ce que je pense. Quelle que soit la façon

 14   dont les choses ont commencé, quels que soient les avis éventuellement

 15   exprimés mais par d'autres Chambres de première instance à propos de cet

 16   argument un peu trop péremptoire, je pense que, dans le cadre du récit qui

 17   nous concerne ici, il faut tenir compte de ce qui se passait ailleurs.

 18   Outre ces villages qui ont apparemment été attaqués par les Serbes de

 19   Bosnie ou par les Croates de Bosnie, je pense que les autres faits, ce

 20   qu'a fait l'une ou l'autre partie, sont importants aussi. Et je pense

 21   qu'il ne faut pas nécessairement dire, comme l'ont fait peut-être d'autres

 22   Chambres, que ceci est inadmissible.

 23   M. Nice (interprétation): Je reconnais, au contraire, que c'est tout à

 24   fait versé au dossier et je n'ai rien d'autre à dire.

 25   M. le Président (interprétation): Outre les questions où il faut des


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  1   traductions, nous admettrons ces vidéos. Nous reviendrons aux autres

  2   pièces vidéo par la suite.

  3   Il nous faut maintenant aborder les témoins par transcript et les

  4   déclarations sous serment. Je m'en remets à vous, Messieurs. Est-ce que

  5   nous commençons par les témoins par transcript?

  6   M. Nice (interprétation): Nous avons présenté un document organisé.

  7   J'espère que les cabines l'auront reçu. Il y a en fait trois transcripts

  8   pour lesquels nous avons soulevé des objections substantielles. Nous

  9   estimons qu'il serait tout à fait erroné de verser ces pièces au dossier.

 10   Témoin 1: Il suffit, à la lumière des derniers témoins que nous venons

 11   d'entendre, d'examiner le résumé de ce que ce témoin dirait, à savoir que

 12   Kraljevic a planifié et exécuté l'attaque sur Stari Vitez tout seul, sans

 13   l'aide de quiconque. A ce propos, nous estimons que ce témoin doit

 14   témoigner. Si l'on veut admettre sa déposition, il faut qu'il y ait un

 15   contre-interrogatoire complet. Il y a quatre pages de transcript. Je n'ai

 16   pas encore eu l'occasion d'examiner le document qui nous a été communiqué,

 17   mais ceci est une question essentielle, centrale. On ne peut pas tout

 18   simplement admettre son versement au dossier.

 19   Rappelez-vous, Messieurs les Juges, lorsque nous, nous avons présenté des

 20   témoins par transcript: chaque fois qu'on faisait allusion directement à

 21   l'un des accusés, fût-ce implicitement, la Chambre a tout de suite dit

 22   qu'elle aurait une démarche différente de celle adoptée lorsque les

 23   transcripts ne faisaient pas directement allusion aux accusés. Et, dans

 24   pratiquement tous les cas, nos transcripts ont été exclus, alors qu'ici,

 25   nous sont soumises des pièces qui, si elles étaient admises, auraient pour


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  1   effet d'exclure au moins un des accusés pour partie importante des charges

  2   qui sont portées contre lui.

  3   Deuxième point: Palavra. Ceci fait l'objet des mêmes observations.

  4   (Les Juges se concertent.)

  5   M. le Président (interprétation): Je crois que nous allons aborder ces

  6   documents dans leur ensemble plutôt que de les aborder séparément.

  7   M. Sayers (interprétation): Permettez-moi de soulever ce point. Nous

  8   sommes en audience publique et le quatrième témoin repris dans le document

  9   de l'accusation a témoigné à huis clos.

 10   M. le Président (interprétation): On le citera comme étant le numéro 4.

 11   M. Sayers (interprétation): Oui.

 12   M. Nice (interprétation): C'est pareil pour le Témoin 2. Nous pourrons

 13   accepter ceci pour ce qui est du poids et de la pertinence si le témoin

 14   comparaît et est contre-interrogé. Il était commandant du 4e Bataillon de

 15   police militaire. C'est manifestement un poste important. A deux reprises,

 16   la défense a dit qu'elle avait l'intention de l'appeler à la barre. Même

 17   si cela a été annulé, le fait même de l'annulation n'est pas sans

 18   signification. Il a joué un rôle essentiel en Bosnie centrale et

 19   l'accusation estime que lui a eu une participation très active dans les

 20   événements. Blaskic a fait référence à lui comme étant celui qui avait la

 21   plus grande participation; en fait, il serait l'un des deux officiers

 22   importants de la Police militaire qui auraient une connaissance

 23   personnelle des événements qui se sont produits dans la vallée de la

 24   Lasva. Vukovic est parti en 1993.

 25   Dans le procès Blaskic, sa déposition, son contre-interrogatoire aussi, ne


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  1   portaient que sur Blaskic. On ne lui a posé aucune question concernant

  2   Kordic. Et s'il ne suivait pas les ordres de Blaskic, on se demande

  3   théoriquement à qui il devait répondre de ce qu'il faisait.

  4   Nous estimons dès lors qu'il doit être contre-interrogé et nous nous

  5   aventurons à dire qu'à l'instar de l'avant-dernier témoin, il est bien

  6   trop important pour qu'on accepte simplement la transcription de ce qu'il

  7   a dit dans une autre affaire alors qu'il n'y aurait pas eu véritable

  8   interrogatoire.

  9   L'article 98 du Règlement donne certaines compétences à cette Chambre et,

 10   étant donné que la défense a annoncé à deux reprises qu'elle avait

 11   l'intention de citer ce témoin, la Chambre a peut-être des compétences en

 12   matière d'exécution ; si la Chambre rend une ordonnance en ce sens, elle

 13   aura un effet certain.

 14   Le Témoin 3. Bien sûr, il incombe au Tribunal d'en juger, mais nous

 15   estimons que, puisque nous voulons économiser du temps -c'est l'esprit

 16   général que la Chambre veut que nous adoptions-, vu la tournure des

 17   événements, nous admettons qu'il n'était pas présent pour l'essentiel et

 18   que beaucoup de sa déposition était de l'ouï-dire. Alors que ce n'était

 19   pas le cas pour d'autres.

 20   Mais gardons ceci à l'esprit. Nous ne contestons pas le versement au

 21   dossier du compte rendu de son transcript, mais je pense qu'il serait

 22   peut-être utile de passer à huis clos partiel pour le n°4. Je vais peut-

 23   être dire des choses à propos de ce témoin qui seraient de nature à

 24   révéler son identité. Est-ce acceptable?

 25   M. le Président (interprétation): Passons à huis clos partiel.


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   1   M. Nice (interprétation): Même si je ne vais pas le nommer au cours de la

  2   partie à huis clos partiel.

  3   (La séance se poursuit à huis clos partiel.)

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 25   (L'audience reprend en séance publique.)


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  1   M. Nice (interprétation): Voulez-vous que je revienne un peu en arrière.

  2   M. le Président (interprétation): Non, non, nous sommes de retour en

  3   audience publique.

  4   M. Nice (interprétation): Excusez-moi, j'avais mal compris.

  5   Pour les témoins 5, 6 et 7, nous présentons notre position: totalité du

  6   transcript avec possibilité de contre-interrogatoire, mais nous n'avons

  7   d'objection. Je pense que c'était la politique adoptée s'agissant des

  8   témoins de l'accusation par transcript. Et chaque fois, il est important

  9   qu'il y ait contre-interrogatoire. Mais ceci à ce stade ne portera pas à

 10   un litige.

 11   Nous avons, en annexe de ce document, l'article de l'hebdomadaire national

 12   du 23 mars, qui a été traduit en anglais.

 13   M. Sayers (interprétation): Je suis la matrice proposée par l'accusation.

 14   Dans la mesure où nous disons que les transcripts venant d'autres procès

 15   peuvent être admis ici, la totalité de ces transcripts -à savoir

 16   l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire-, tout doit être

 17   versé au dossier. On a suggéré, je ne sais pas d'où cela vient, mais qu'on

 18   ne demandait que quatre pages pour le témoin DQ. Si j'ai commis l'erreur,

 19   je m'en excuse: elle n'était pas intentionnelle. Nous voulons faire

 20   admettre la totalité du transcript.

 21   S'agissant du témoin DQ, il est intéressant, ce témoin, à bien des égards.

 22   C'est un bon exemple de ce que nous avons dit à plusieurs reprises. Nous

 23   avons dit qu'il fallait le transcript de tous les témoins de la vallée de

 24   la Lasva. Je dois vous dire que nous avons rencontré par hasard la

 25   déposition de ce témoin DQ, parce que je m'étais trompé en pensant que ce


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  1   témoin DQ, c'était la mère des enfants qui avaient trouvé la mort à la

  2   suite de l'explosion à Vitez, le 10 juin, explosion causée par un obus de

  3   l'armée de Bosnie-Herzégovine, juste avant le Convoi de la Joie. Il

  4   s'agissait en fait de Mira Garic. En fait, c'est le dernier transcript

  5   dont nous vous demandons l'admission qui vient du procès Blaskic.

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 22   Je crois avoir parlé de Mira Garic, Monsieur le Président. Apparemment, il

 23   n'y a pas d'objection. Si nous avons demandé que soit utilisé son

 24   transcript, c'est parce qu'elle a vécu une tragédie personnelle très

 25   traumatique et, en toute conscience, on ne peut pas lui demander de


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  1   refaire une expérience par une nouvelle déposition.

  2   Pour ce qui est du deuxième témoin repris dans le document de

  3   l'accusation, il s'agit de Marinko Palavra. Monsieur le Président, il

  4   s'agit d'un témoin qui a témoigné sur 474 pages dans l'affaire Blaskic et

  5   il a été contre-interrogé par Me Kehoe de manière assez détaillée et

  6   agressive. Nous sommes d'avis que ce témoin a présenté une déposition qui

  7   était extrêmement substantielle et importante.

  8   Vous avez entendu un certain nombre de témoignages également du colonel

  9   Zvonko Vukovic entre autres. Vous avez entendu parler également de ces

 10   événements par les témoins de l'accusation. Je considère que la chaîne de

 11   hiérarchie de la police militaire n'est pas ici une question qui a été

 12   contestée, tout au moins pas d'une manière assez sérieuse. Le colonel

 13   Palavra a remplacé Pasko Ljubicic au poste du 4e Bataillon de la police

 14   militaire, le 4 août 1993.

 15   Quant aux affirmations qui concernent le statut de M. Kordic par rapport à

 16   la police militaire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

 17   savez très bien que c'était une question centrale dans l'affaire Blaskic.

 18   Le colonel Blaskic, ainsi que ses avocats, ont essayé d'atténuer, de

 19   minimiser la responsabilité du colonel Blaskic dans les crimes qui ont été

 20   perpétrés par les soldats; ils ont pointé les autres. Ceci a été fait tout

 21   au long de la procédure Blaskic et, entre autres, également on a pointé le

 22   colonel Kordic. Je vais en parler au sujet du prochain témoin.

 23   L'affirmation selon laquelle il n'y avait absolument pas besoin de poser à

 24   ce témoin des questions concernant M. Kordic, d'évaluer les 474 pages du

 25   transcript: je me dois de souligner qu'il avait été interrogé de manière


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  1   détaillée, comme d'ailleurs on peut s'y attendre, étant donné qu'il

  2   appartenait à la chaîne de commandement de la police militaire. Il a été

  3   très clair à ce sujet. La personnalité la plus responsable dans la zone de

  4   responsabilité était le commandant de la zone opérationnelle, le colonel

  5   Blaskic. C'est le colonel Blaskic qui l'avait nommé à ce poste et le

  6   colonel Blaskic, pour la première fois, l'a rencontré et lui a dit qu'il

  7   devait exercer des fonctions très importantes; et il l'a félicité pour

  8   cette nomination. Il lui a dit également qu'il devait exercer cette

  9   fonction de poids. Il a également parlé de la structure de la police

 10   militaire, de la chaîne de commandement également. Le commandement de la

 11   police militaire était subordonné au commandement de la zone

 12   opérationnelle.

 13   Par conséquent, vouloir affirmer qu'il n'a pas été véritablement interrogé

 14   de manière détaillée n'est pas exact. Ce monsieur est actuellement

 15   colonel. Il est actuellement au sein de la Fédération. Il est directeur

 16   également de la police militaire au niveau de la Fédération. Sa déposition

 17   est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle sa déposition

 18   doit être admise.

 19   Nous considérons qu'il y a deux manières dont on peut verser au dossier sa

 20   déposition: soit prendre ce qu'il avait déposé dans l'affaire Blaskic soit

 21   éventuellement l'appeler à la barre si jamais il y a des lacunes dans les

 22   474 pages. Nous, nous ne considérons pas que c'est indispensable.

 23   D'un autre côté, s'agissant du troisième témoin sur la liste du Bureau du

 24   Procureur, il me semble que nous n'avons pas d'objection: nous pouvons

 25   admettre tout le transcript, nous pouvons ne pas en parler.


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  1   Maintenant, je vais vous demander de passer à huis clos partiel pendant

  2   quelques minutes pour pouvoir parler du quatrième témoin.

  3   (La séance se poursuit à huis clos partiel.)

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  1   [expurgée]

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  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   (L'audience repasse en séance publique)

 13   (Les Juges se concertent.)

 14   M. le Président (interprétation): Maître Sayers, nous allons délibérer sur

 15   la situation. Nous sommes en audience publique, je pense. Oui, mais nous

 16   sommes d'avis que nous pourrions admettre la proposition suivante.

 17   Quand il s'agit du colonel Palavra, nous pourrions le citer comme les deux

 18   parties l'ont fait. C'est la Chambre qui va délivrer une ordonnance.

 19   S'agissant du témoin n°4, vous nous avez suggéré de le citer également. On

 20   peut appliquer le même principe sur le témoin n°4. Oui, nous sommes

 21   disposés à le citer à la barre.

 22   Si vous avez autre chose à ajouter, on peut dire que d'autres témoins sont

 23   admis. Cela dit, il faut verser l'ensemble, l'intégralité de la

 24   transcription.

 25   Maintenant, il y a le témoin DQ. Nous avons aussi examiné la situation au


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  1   sujet de ce témoin. Nous sommes d'avis que cette dame, ce témoin n'est pas

  2   dans la catégorie de ceux qui doivent être contre-interrogés. Par

  3   conséquent, nous admettons son transcript, sa déposition par transcript.

  4   Maintenant je pense que c'est à vous: vous êtes responsable de nous

  5   déposer des classeurs, avec les transcripts. Par conséquent, le témoin DQ

  6   pourrait avoir la référence TW. Pour ce qui concerne les autres témoins,

  7   je dois le dis très clairement, il s'agit de Miroslav Pejinovic.

  8   M. Sayers (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

  9   dois vous interrompre mais je pense qu'il y a encore un autre témoin qui

 10   avait déposé à huis clos partiel. Il me semble que ce témoin est le n°5.

 11   M. le Président (interprétation): Oui, n°5, ensuite 6 et 7. Tous ces

 12   témoins seront admis mais c'est à vous à nous remettre les classeurs avec

 13   leur transcript pour pouvoir suivre ce qui se passe et essayer de le

 14   comparer avec la liste.

 15   M. Sayers (interprétation): Nous avons déjà remis à la Chambre la liste et

 16   les transcripts dans l'intégralité. Mais ce serait utile de préparer un

 17   autre document séparé où l'on met l'accent sur les pages et les lignes sur

 18   lesquelles nous souhaitons attirer votre attention.

 19   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons éventuellement voir

 20   dans ce que nous avons et, par la suite, vous allez nous remettre

 21   l'ensemble du classeur.

 22   M. Sayers (interprétation): Entendu.

 23   M. le Président (interprétation): Nous en avons ainsi terminé. Nous en

 24   sommes maintenant arrivés aux affidavits.

 25   M. Nice (interprétation): Nous avons préparé les intercalaires. Nous


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  1   sommes contre les n°1 et 2.

  2   M. le Président (interprétation): Excusez-nous, mais il faut d'abord que

  3   l'on voie de quoi il s'agit, que l'on prenne tout cela en main.

  4   M. le Président (interprétation): Avant de commencer, je voudrais vérifier

  5   si j'ai tous les documents sous les yeux.

  6   Par conséquent, il s'agit des déclarations sous serment: ce sont les n°

  7   31, 35. Krizanac, Mrljic, Gvozdenovic, Pojavnik, Pesa.

  8   Il s'agit par conséquent de cinq témoins ayant donné des déclarations sous

  9   serment pour corroborer d'autres témoignages. Outre cela, nous avons

 10   obtenu un certain nombre de déclarations: des déclarations de témoins de

 11   moralité, de contexte. Nous allons d'abord nous occuper de ces témoins.

 12   M. Nice (interprétation): J'ai complètement oublié d'apporter tous les

 13   documents qui concernent ces témoins, mais nous en avons déjà parlé. Nous

 14   avons dit que, dans une autre affaire dans laquelle vous avez également

 15   siégé, on avait considéré qu'il fallait citer un témoin de moralité alors

 16   que d'autres pouvaient donner des déclarations plutôt formelles. Etant

 17   donné que nous savons qu'il nous faut économiser quelque peu le temps,

 18   sans vouloir véritablement affirmer l'exactitude de ces déclarations, nous

 19   demandons à la Chambre de prendre la même décision. Nous avons déjà

 20   suffisamment de témoins de moralité, nous pourrons procéder de la même

 21   manière, mais ce n'est pas de cette manière-là que nous affirmons ce que

 22   vous venez de nous demander.

 23   M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous prétendez que

 24   Kordic est le cousin de Boban?

 25   M. Nice (interprétation): Non, mais c'étaient des rumeurs. Mais ce n'est


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  1   pas tellement important. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas

  2   perdre de temps là-dessus. Tout au moins, c'est ce que je pense. Voilà

  3   notre proposition.

  4   Juste un témoin qui témoignera ici et puis d'autres qui vont corroborer

  5   cela par la déclaration sous serment. S'il y a d'autres témoins de

  6   moralité, bien évidemment, nous allons prendre des réserves et nous disons

  7   que nous pouvons verser au dossier des déclarations sous serment pour

  8   économiser du temps.

  9   M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons admettre les

 10   déclarations des témoins de moralité de Tapic, de Kordic et Ljuba Boban.

 11   Ce sont les trois déclarations sous serment qui vont être admises.

 12   M. Nice (interprétation): Maintenant, en ce qui concerne d'autres

 13   affidavits, il y en a deux contre lesquels nous sommes, mais il y en a

 14   d'autres où nous pouvons soulever des objections. Nous allons commencer

 15   par la fin.

 16   Tout d'abord, en ce qui concerne 1, 2 et 3: nous ne sommes pas contre. En

 17   ce qui concerne les deux premiers, nous faisons objection. Pour les deux

 18   premiers, nous objectons.

 19   L'interprète: Les interprètes ne possèdent pas les listes dont parle

 20   l'accusation.

 21   M. le Président (interprétation): On va commencer par M. Krizanac.

 22   M. Nice (interprétation): D'accord. Vous devez vous souvenir probablement

 23   de quelque chose, mais je vais vous le rappeler. Il s'agit d'un témoin qui

 24   a été cité, je pense, un lundi matin. Excusez-moi... Le témoin qui

 25   corrobore cet affidavit a été cité le lundi matin.


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  1   M. le Président (interprétation): Est-ce que les interprètes peuvent

  2   disposer du document que vous avez sous les yeux?

  3   M. Nice (interprétation): Excusez-moi. Je pense qu'il manque une copie.

  4   C'est la cabine française qui n'en dispose pas.

  5   Mais avant de parler en détail des déclarations sous serment, je tiens à

  6   dire qu'il s'agit d'un témoin qui a été convoqué le lundi matin et, dans

  7   le prétoire, quelques minutes avant...

  8   Il s'agissait du mardi et pas du lundi, excusez-moi.

  9   Donc au moment où nous sommes arrivés dans le prétoire, nous avons

 10   retrouvé le résumé. Madame Somers, qui s'est occupée de ce témoin, a

 11   attiré votre attention sur le fait qu'elle n'avait pas eu la possibilité

 12   d'examiner cette déclaration sous serment avant de commencer son contre-

 13   interrogatoire. C'est la raison pour laquelle elle avait dit très

 14   clairement au cours du contre-interrogatoire que cette déclaration ne

 15   pourrait pas être prise en compte.

 16   Mais c'est une pratique qui n'est pas bonne, notamment quand on a en vue

 17   le fait que la défense objecte sur les décisions de cette Chambre et

 18   considère qu'il est indispensable d'appliquer les dispositions de manière

 19   très rigoureuse quand il s'agit de déclarations sous serment, alors que

 20   nous savons qu'il faut permettre à la partie qui contre-interroge de

 21   contre-interroger le témoin qui est cité ici sur les choses qui sont

 22   contenues dans les documents. C'est la raison pour laquelle nous devrons

 23   en prendre connaissance auparavant.

 24   C'est la raison pour laquelle nous n'étions pas contents. Si nous

 25   acceptons ce que la défense avait dit, à ce moment-là, on ne peut pas


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  1   accepter qu'on nous remettre la déclaration sous serment quelques minutes

  2   avant que le témoin vienne dans le prétoire. C'est la raison pour laquelle

  3   nous n'avons pas provoqué de conflit. Mais je maintiens que, dans ce cas,

  4   comme Mme Somers a souhaité d'ailleurs le dire à la Chambre, ce n'est pas

  5   admissible.

  6   Mais s'agissant de la déclaration sous serment, dans le cas concret, elle

  7   nous a été envoyée le vendredi précédent. Nous avons demandé également à

  8   obtenir toutes ces déclarations qui corroborent les témoignages qui ont

  9   été déjà faits. On nous a dit que la déclaration était prête, mais on a

 10   refusé de nous la remettre alors qu'ils auraient pu le faire. Nous n'avons

 11   pas pu véritablement contre-interroger sur le contenu de la déclaration.

 12   C'est la raison pour laquelle on parle actuellement de l'admettre ou non.

 13   Ce qui a été couvert ou non par le contre-interrogatoire, c'est une

 14   question qu'il faut se poser. Mais, de toute façon, je maintiens que le

 15   problème qui s'est posé, c'est que Mme Somers n'a pas pu véritablement se

 16   préparer, étant donné qu'elle n'a pas disposé du résumé de la déclaration

 17   à temps.

 18   M. Sayers (interprétation): Cet argument qui vient d'être avancé ne figure

 19   pas dans le document dont vous disposez actuellement. Je vais vous donner

 20   la photocopie: vous verrez que nous l'avons reçue le 3 juillet 2000 et

 21   nous avons remis à l'accusation cette déclaration le lendemain matin.

 22   M. le Président (interprétation): D'accord, nous l'acceptons, vous l'avez

 23   fait.

 24   M. Sayers (interprétation): Maintenant, je voudrais revenir sur les

 25   objections qui ont été soulevées par l'accusation.


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  1   En ce qui concerne la déclaration sous serment, généralement parlant, qui

  2   corrobore le témoignage de Mijo Mrlic en date du 4 juillet; il s'agit du

  3   supérieur du monastère, du couvent Guca Gora.

  4   L'objection consiste dans le fait à soulever le point 10 sur la liste qui

  5   a été préparée par l'accusation. Ils maintiennent que le point 10 n'a pas

  6   été traité avec Neimarevic, à savoir qu'en juillet 1993, 20.000 Croates

  7   sont partis de Travnik, d'autres ont été tués 270, etc. Mais si vous voyez

  8   la déposition de Neimarevic à la page 22009, il en a parlé en détail. La

  9   question qui lui a été posée était de savoir si c'était trop de dire que

 10   plus de 20.000 Croates ont été chassés. Lui; il a répondu qu'au moins

 11   20.000 avait été chassés.

 12   Par conséquent, M. Neimarevic a témoigné. C'est quelque chose qui

 13   corrobore des choses qui sont de caractère général. La déclaration ne

 14   traite pas les choses qui sont vraiment essentielles comme quelqu'un

 15   l'avait bien souligné ce matin. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on

 16   récite le témoin. Il va certainement redire ce qu'il a dit déjà dans la

 17   déclaration sous serment, mais ce sera le doublon. Mais, de toute façon,

 18   si la Chambre le souhaite, nous allons le citer à la barre.

 19   M. Nice (interprétation): A cette occasion, si vous me permettez de

 20   répondre sur deux points.

 21   S'agissant du point 10, à savoir au sujet des 20.000 Croates cela peut

 22   être était abordé, mais je ne pense pas que le reste a été abordé.

 23   Pour ce qui est de la date du document, la déclaration sous serment était

 24   datée du 30 juin et il me semble que ce document ne nous a pas été

 25   transmis à temps en dépit des possibilités qu'avait la défense de nous les


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  1   transmettre.

  2   M. le Président (interprétation): Nous avons examiné le point. En temps

  3   normal, nous n'insistons pas sur le fait de citer à la barre ces témoins

  4   qui déposent au sujet du contexte. Cependant, il s'agit d'un ici d'un

  5   certain nombre de points très controversés dans cette déposition et nous

  6   tenons compte du fait que l'accusation n'a pas eu le temps de se préparer

  7   pour le contre-interrogatoire. Dans ces circonstances, nous n'allons pas

  8   admettre cette déclaration sous serment. Et nous demandons donc que ce

  9   témoin soit cité à la barre pour le contre-interrogatoire.

 10   Nous pourrons à un autre mot moment voir quelle serait la date opportune

 11   pour entendre ce genre de déposition, mais nous allons le faire avec

 12   l'accord de la Chambre.

 13   M. Sayers (interprétation): Nous allons nous renseigner, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. le Président (interprétation): Au sujet des deux autres témoins, au

 16   sujet de leurs déclarations sous serment, M. Stipac et M. Brnada, aucun de

 17   ces témoins n'est venu déposer. Leurs dépositions devraient être entendues

 18   même si les déclarations sous serment ont été admises.

 19   M. Sayers (interprétation): Les déclarations sous serment n'ont pas été

 20   admises. La Chambre a demandé la présence des témoins. Nous allons revoir

 21   notre position et nous allons informer la Chambre de notre point de vue.

 22   M. le Président (interprétation): Le témoin suivant: Mijo Mrlic.

 23   M. Nice (interprétation): [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


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  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   M. le Président (interprétation): Oui, c'est l'incident sur le point 3.

  6   M. Nice (interprétation): Oui, c'est cela tout à fait, il a donné le nom.

  7   M. le Président (interprétation): Oui, la déposition au sujet de ce

  8   contre-interrogatoire.

  9   M. Nice (interprétation): Mais en fait, il y a très peu d'éléments qui

 10   sont donnés au niveau du détail, aussi au niveau des informations de

 11   seconde main et nous pensons que cela n'est pas utile.

 12   M. le Président (interprétation): Oui, c'est très secondaire comme point.

 13   M. Nice (interprétation): Oui, tout à fait. Cela n'a aucune pertinence et

 14   cela n'est d'aucune utilité pour la Chambre.

 15   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, nous avons reçu

 16   aujourd'hui d'autres informations, nous avons reçu des requêtes de la part

 17   de la défense de Kordic. Peut-être n'avez-vous pas encore reçu ces

 18   écritures mais, si vous le pouvez, veuillez nous fournir vos réponses dans

 19   les deux semaines qui viennent, en tout cas, pour que nous puissions les

 20   aborder pendant les vacances judiciaires.

 21   S'il n'y a pas autre chose...

 22   Maître Sayers, vous voulez prendre la parole au sujet des requêtes?

 23   M. Sayers (interprétation): Nous souhaitons demander à la Chambre, si cela

 24   est approprié, une conférence qui se tiendrait au sujet de la duplique et

 25   de la réplique.


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  1   De nouveaux documents et de nouvelles thèses sont développés tous les

  2   jours au sujet de ce procès et il me semble que nous sommes face à un défi

  3   considérable. Je dois dire que nous devons savoir quels sont les éléments

  4   de l'accusation auxquels nous devons répondre et nous souhaiterions avoir

  5   le temps de nous préparer.

  6   Il me semble que vous avez déjà prévu une audience pour les semaines du 4

  7   et du 11 décembre pour la duplique et la réplique. Peut-être serait-il

  8   intéressant d'avoir une audience qui nous préciserait de manière tout à

  9   fait ferme les sujets pour pouvoir identifier les témoins qui seront cités

 10   à la barre, pour pouvoir avoir les résumés brefs de leurs dépositions,

 11   fournir les résumés et ainsi de suite.

 12   Je dois dire que le 4 décembre, c'est dans cinq mois. L'accusation a cinq

 13   mois pour analyser les éléments de preuve qui ont été présentés par la

 14   défense et pour préparer sa duplique. Donc ce que nous souhaitons dire

 15   aujourd'hui, c'est que peut-être vers la fin octobre, la troisième semaine

 16   du mois d'octobre, il serait intéressant de savoir quels seront les

 17   arguments auxquels nous devrons répondre. Cela permettra à toutes les

 18   parties de savoir exactement à quoi s'en tenir. Cette audience pourrait

 19   nous permettre de traiter les écritures, les requêtes qui sont encore

 20   pendantes. Il me semble qu'il y aura quelques requêtes, une requête

 21   supplémentaire que nous avons l'intention de présenter et aussi une

 22   requête que l'accusation semble vouloir nous présenter également.

 23   Il s'agit de points de ce genre que nous pourrions aborder lors d'une

 24   conférence qui précéderait la duplique et la réplique.

 25   M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait, mais la question qui


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  1   se pose est celle du calendrier, donc les parties doivent absolument

  2   revoir leurs éléments de preuve et voir combien de temps il leur faudra.

  3   Ici je parle en mon nom, mais nous prendrons en compte le fait que la

  4   réplique devrait commencer aussitôt que possible. Le fait est que nous

  5   avons une autre affaire. C'est le 6 novembre que commence le procès

  6   Kolundzija; c'est une date définitive maintenant, donc il faudra que l'on

  7   prenne en compte cette date. Mais il serait dommage que nous perdions du

  8   temps simplement parce que les parties ne sont pas prêtes. Donc nous avons

  9   à présent l'occasion d'avertir l'accusation de cela. Je m'attends à ce que

 10   l'accusation soit prête.

 11   M. Nice (interprétation): La réplique pourrait donc commencer avant le

 12   mois de novembre. C'est cette date-là que nous avons prévue, mais nous ne

 13   pouvons pas fixer une date dès aujourd'hui, notre position définitive ne

 14   peut pas encore être arrêtée. Cela dépend aussi de ce qui se passera avec

 15   Zagreb. Nous avons déjà déployé des efforts et nous continuerons à le

 16   faire afin d'identifier les documents qu'il faudrait demander afin de les

 17   présenter pendant la réplique. Dès que j'en saurai davantage au sujet de

 18   ces documents, je pourrai en informer la Chambre.

 19   Maître Sayers vraisemblablement a fait référence à un autre témoin.

 20   J'informerai la Chambre dès que je pourrai.

 21   M. le Président (interprétation): Cette conférence ne doit pas être prévue

 22   à une date fixe. Cela peut être déterminé de manière approximative, mais,

 23   en septembre, je pense à la rentrée, nous devions songer à fixer la date

 24   pour débattre de ces affaires.

 25   M. Nice (interprétation): Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être une


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  1   semaine ou deux après la rentrée de septembre. La défense de Cerkez m'a

  2   dit qu'ils seront prêts à ce moment-là.

  3   Il y a deux autres points que je voudrais aborder. Au sujet du dernier

  4   témoin, il me semble que je n'ai pas eu l'occasion de terminer tout ce que

  5   je souhaitais dire au sujet des pièces à conviction. Souhaitez-vous qu'on

  6   l'aborde aujourd'hui?

  7   M. le Président (interprétation): La défense doit avoir le temps de

  8   présenter ses objections.

  9   M. Nice (interprétation): Très bien. Dans ce cas, j'ai un autre point à

 10   aborder en audience publique. Nous pouvons l'aborder en audience publique.

 11   Nous avons donc les résumés des témoins Cerkez. Je ne suis pas sûr de

 12   combien nous en avons reçu jusqu'à présent. Nous avons reçu la liste des

 13   témoins. Peut-être ai je tort, mais il me semble que les témoins de Cerkez

 14   vont se relayer plus rapidement que les témoins de Kordic, et cela nous

 15   rend la préparation encore plus difficile. Donc nous devons vraiment

 16   répondre à un défi assez considérable.

 17   M. le Président (interprétation): Maître Mikulicic devrait donc vous

 18   informer de ce qu'il en est.

 19   M. Nice (interprétation): Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît, pour un petit point qui reste encore?

 21   M. le Président (interprétation): Auparavant, Monsieur Mikulicic, il

 22   paraît qu'il y a encore quatre résumés qui n'ont pas été communiqués.

 23   Peut-on compter sur vous pour que cela soit communiqué?

 24   M. Mikulicic (interprétation): Bien entendu, nous allons fournir cela dès

 25   que nous aurons terminé ces résumés. Nos témoins vont arriver à La Haye.

 


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  1   Dès que nous aurons rédigé les textes, nous les fournirons à l'accusation.

  2   En fait, nos témoins arrivent aujourd'hui.

  3   M. le Président (interprétation): Merci. Nous allons passer à l'audience à

  4   huis clos partiel.

  5   (Audience à huis clos partiel.)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 13  Pages 22985-22987 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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Page 22988

  1  (expurgé)

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  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (La séance est levée à 12 heures 50.)

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