Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Vendredi 6 octobre 2000.)

  2   (Audience à huis clos)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 06.)

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 22   (Audience Publique – Le témoin Mira Pocrnja est présente dans le prétoire)

 23   M. le Président: Madame, veuillez donner lecture de la déclaration

 24   solennelle.

 25   Mme Pocrnja (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   M. le Président (interprétation): Oui, Madame, vous pouvez vous asseoir.

  3   Maître Mikulicic, cette déposition, j'espère, sera assez brève et je crois

  4   qu'une demi-heure suffirait pour chacune des parties.

  5   M. Mikulicic (interprétation): Je suis certain, Monsieur le Président, que

  6   c'est exactement le temps de parole qu'il me suffirait pour en finir avec

  7   la déposition de ce témoin.

  8   Bonjour, Madame le Témoin.

  9   M. Pavlovic (interprétation): Bonjour.

 10   Question: Au nom de la défense de M. Cerkez, j'ai quelques questions à

 11   vous poser. Je vous prie d'y répondre selon vos souvenirs et je vous prie

 12   également, une fois que vous avez entendu la question, de ménager une

 13   courte pause avant d'y répondre de sorte que les traducteurs puissent

 14   avoir le temps de le faire. Dites-moi, s'il vous plaît, pour le Greffe,

 15   votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance.

 16   Je m'appelle Mira Pocrnja. Je suis de Vitez de Donja Veceriska. Je suis

 17   née le 10 avril 1943.

 18   Question: Bon, merci. Madame, vous croate de nationalité et vous êtes de

 19   confession catholique?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Vous êtes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie également?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: De formation et de métier, vous êtes employée à Cromen, société

 24   de Vitez ?

 25   Réponse: Oui.


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  1   Question: Comme formation, vous avez fait l'école élémentaire, quatre

  2   années d'école élémentaire, n'est-ce pas?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Madame Pocrnja, depuis quand résidez-vous à Vitez?

  5   Réponse: J'y suis depuis 58 ans, depuis que je suis née.

  6   Question: Pendant combien de temps avez-vous été employée à la société

  7   Cromen ?

  8   Réponse: J'y suis employée depuis 1970. Voilà 29 ans que j'y suis

  9   employée.

 10   Question: Dites-nous si, pendant la première moitié de 1993, vous habitiez

 11   seule votre appartement de Vitez?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: Où se trouve exactement votre appartement?

 14   Réponse: Rue Hrvatskih Branitelja 11, Vitez.

 15   Question: Si, à titre de repère, nous parlons de l'hôtel de Vitez, à

 16   quelle distance de cet hôtel se trouve votre appartement?

 17   Réponse: Même pas à 500 mètres depuis cet hôtel, approximativement.

 18   Question: Pouvons-nous dire que vous résidez dans le centre même de la

 19   ville?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Madame, pendant la première moitié de 1993, vous avez travaillé

 22   toujours, vous avez été toujours payée dans cette entreprise?

 23   Réponse: Non, puis-je encore déclarer quelque chose là-dessus?

 24   Question: Oui , je vous en prie.

 25   Réponse: Depuis 1990 et 1991, je ne travaillais pas, parce qu'il y avait


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  1   ces listes d'attente d'emploi et j'ai été rémunérée maigrement, presque

  2   rien. Voilà ce que j'avais à déclarer là-dessus.

  3   Question: Donc, vous avez été, comme pas mal d'autres employés, mise sur

  4   des listes d'attente d'emploi?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Mais comment avez-vous fait pour vous débrouiller, pour subvenir

  7   à vos propres besoins étant donné que vous êtes seule et sans emploi?

  8   Réponse: C'était bien difficile. J'ai dû travailler pour d'autres

  9   familles, fendre du bois, faire la cuisine, et faire tout ce qu'on me

 10   demandait de faire.

 11   Question: Oui je vois. Madame Pocrnja, cet immeuble que vous habitez se

 12   trouve en face du bâtiment où, au cours de la guerre, s'était réfugié,

 13   pour ainsi dire pour se mettre à l'abri, le centre médical de Vitez?

 14   Réponse: Oui, juste en face, de l'autre côté de la route.

 15   Question: Avez-vous pu voir que ce bâtiment a été touché par un obus lors

 16   des conflits?

 17   Réponse: Oui, il y avait même des éclats d'obus qui pénétraient dans nos

 18   appartements.

 19   Question: Nous pouvons donc conclure que vous viviez vraiment dans une

 20   parfaite insécurité à cette époque-là, femme que vous êtes, seule dans la

 21   ville de Vitez?

 22   Réponse: Oui, c'est bien cela.

 23   Question: Dites-nous, au moment où le conflit éclate à Vitez, y a-t-il eu

 24   des soldats ou des militaires qui venaient dans votre appartement?

 25   Décrivez la situation.


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  1   Réponse: La situation était difficile et cela m'a touchée profondément. On

  2   perquisitionnait tout le temps, des rafles tout le temps. Nous, nous avons

  3   souffert. Tout comme les Musulmans, nous avons dû fuir nos appartements

  4   pour nous réfugier dans des caves, tout comme eux. Tous, nous avons dû

  5   fuir. A un moment donné, je me suis adressée à un docteur pour lui dire:

  6   "Que se passe-t-il avec moi? Parce que je suis si nerveuse et j'ai faim à

  7   chaque fois que j'entends les sirènes?" L'autre m'a répondu que c'était la

  8   nervosité qui régnait. Alors je l'ai remercié.

  9   Question: Est-ce que, dans votre appartement, ces soldats faisaient

 10   irruption également?

 11   Réponse: Oui. A n'importe quelle heure du jour et de la nuit, j'ai dû

 12   ouvrir.

 13   Question: Et que vous demandaient-ils?

 14   Réponse: Mais ils perquisitionnaient partout, j'ai dû même ouvrir des

 15   placards et des armoires, car ils étaient toujours à la recherche de

 16   soldats ou d'hommes de troupe.

 17   Question: Dites-nous, qu'avez-vous décidé à cette époque-là?

 18   Réponse: Eh bien, je me suis décidé à recevoir quelqu'un du côté militaire

 19   pour avoir quelqu'un près moi, car je devais avoir de quoi me nourrir.

 20   Nous avons tous souffert, Croates, Musulmans et Serbes. Peu importe qui

 21   vous étiez, c'était pour nous tous un cas si grave et qui nous a touché

 22   tous sans exception.

 23   Question: Bon. Avez-vous trouvé quelques personnes qui auraient pu vous

 24   protéger dans cette situation-là?

 25   Réponse: J'ai cru l'avoir trouvé, il y avait deux de mes amis qui l'ont


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  1   emmené, cet homme nommé Breljas Anton. Je pensais qu'il pourrait être mon

  2   protecteur mais c'était juste le contraire qui s'est produit. Rien ne

  3   marchait.

  4   Question: Je vous prie, Madame Pocrnja, de bien vouloir consulter cette

  5   photo.

  6   Mme Ameerali (interprétation): La cote de ce document sera D143/2.

  7   M. Mikulicic: Madame Pocrnja, reconnaissez-vous cet homme sur la photo?

  8   Mme Pocrnja (interprétation): Et comment! J'ai la chair de poule quand je

  9   le vois.

 10   Question: Qui est cet homme?

 11   Réponse: Breljas Anto. C'est du moins ce qu'il a dit comme nom et prénom.

 12   Question: Je vous remercie. Vous avez dit que certains de vos amis vous

 13   l'ont amené et vous l'ont présenté et que vous l'avez reçu comme

 14   locataire?

 15   Réponse: Oui.

 16   Question: Avez-vous fait une convention quelconque entre vous, à ce

 17   moment-là?

 18   Réponse: On avait convenu de rien du tout. Tout simplement, il devait

 19   m'apporter des vivres, juste de quoi subsister pour que je puisse me

 20   sentir davantage en liberté dans cet appartement. On ne s'est jamais

 21   offert quoi que ce soit comme promesse, on ne s'est jamais fait de

 22   promesses de mariage ou d'autres. Je suis prête à le confronter à

 23   n'importe quel moment et je n'ai peur de rien. Je ne le crains pas.

 24   Question: Madame Pocrnja, dites-nous, est-ce que vous lui avez-vous fait

 25   payer un loyer quelconque, une compensation pécuniaire quelconque?


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  1   Réponse: Non, aucune compensation pécuniaire.

  2   Question: Une fois qu'il était venu, pour la première fois, disons, dans

  3   votre appartement, comment était-il vêtu? Portait-il un uniforme?

  4   Réponse: Non, il était en tenue de civil: pantalon blanc, une espèce de

  5   doudoune, d'anorak, etc…

  6   Question: Et à quel moment était-ce? Vous en souvenez-vous?

  7   Réponse: Je ne peux pas me souvenir. Le soir avant de me coucher, j'y ai

  8   réfléchi: cela pourrait être entre juillet et août.

  9   Question: En quelle année?

 10   Réponse: En 1993.

 11   Question: Bon. Quelles étaient ses occupations?

 12   Réponse: Il m'a dit qu'il était traducteur et journaliste.

 13   Question: Bon. Vous a-t-il dit où il était employé?

 14   Réponse: Qu'il travaillait à Vitez, à l'école élémentaire qui se trouve

 15   près de la gare. Je ne sais pas comment se nomme cette école.

 16   Question: Vous a-t-il dit qu'il était membre d'une unité militaire?

 17   Réponse: Non, il ne m'a jamais parlé de tout cela. Plus tard, il a reçu un

 18   uniforme de camouflage, il a eu également un fusil, car il était un des

 19   gardiens. Lui s'occupait de la distribution de l'aide humanitaire: farine,

 20   sucre et tout ça.

 21   Question: Vous a-t-il parlé de ses affaires personnelles à lui, où il

 22   résidait avant, s'il était marié, s'il avait des enfants, etc.?

 23   Réponse: Oui, il m'en a parlé mais je ne l'ai jamais cru sur parole. J'ai

 24   pu l'intercepter quelquefois dans ces mensonges: il me disait qu'il était

 25   divorcé, qu'il avait deux fils, que l'un de ses fils étaient toxicomane,


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  1   que son ex-épouse était médecin. C'est ce qu'il disait.

  2   Question: Vous a-t-il dit d'où il était venu à Vitez ?

  3   Réponse: Non.

  4   Interprète BCS (interprétation): Il faudrait que les questions et les

  5   réponses ne se chevauchent pas trop.

  6   M. Mikulicic (interprétation): Je reçois la remarque et je m'excuse auprès

  7   de tous les interprètes.

  8   Madame Pocrnja, dites-nous, s'il vous plaît, M. Breljas, comment se

  9   comportait-il, quelles étaient ses occupations, quel était son programme

 10   pour ainsi dire, son emploi du temps au cours de la journée ou de la nuit?

 11   Réponse: Vous savez, il était une espèce de gardien, de vigile à l'école.

 12   Il travaillait par équipe, quelquefois de jour, de nuit; quelquefois, il

 13   faisait partie de la troisième équipe et il s'y rendait la nuit, etc.

 14   Question: Comment évoluait son comportement quand il était dans votre

 15   appartement, à mesure que le temps passait?

 16   Réponse: Cela a évolué très mal. Un mois, un mois et demi après -je ne me

 17   souviens pas très exactement maintenant-, je dirai qu'il ce comportait

 18   d'une façon bizarre. C'était un homme très sale. Il voulait avoir aussi

 19   des rapports intimes avec moi, ce que je refusais. Je me suis rendu compte

 20   que quelque chose clochait avec lui. Et puis, il avait une allure vraiment

 21   sale. Peut-être qu'il a été offusqué par cela.

 22   M. le Président (interprétation): Non, je pense que nous avons une idée

 23   assez précise de la situation et je ne pense pas que nous avons besoin de

 24   ces détails personnels.

 25   Maître Mikulicic, veuillez vous concentrer sur les questions qui relèvent


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  1   de la crédibilité. Nous vous en savons gré par avance.

  2   M. Mikulicic (interprétation): D'accord, Monsieur le Président.

  3   Dites-nous, Madame Pocrnja, a-t-il fait preuve de violence à votre égard

  4   du point de vue de vous contraindre en quoi que ce soit?

  5   Réponse: Oui. Je me souviens que j'étais dans ma cuisine pour faire la

  6   vaisselle.

  7   Question: Essayez d'être un peu plus brève.

  8   Réponse: Mais comment voulez-vous expliquer qu'il m'a giflée et tout cela?

  9   Question: Bon. Mais lui avez-vous tout de même offert des situations ou

 10   avez-vous créé des circonstances pour qu'il se conduise de la sorte?

 11   Réponse: Non, mais...

 12   Question: A-t-il été violent?

 13   Réponse: Oui, bien sûr. Il m'a giflée et puis il a insulté ma mère.

 14   J'étais morte de peur. Si j'avais su cela, évidemment, je serais sortie

 15   avant parce que je ne pouvais pas… Comment voulez-vous que je devine ces

 16   intentions?

 17   Question: Bon. Alors, vous avez fui votre appartement?

 18   Réponse: Oui, j'étais partie, en quittant mon appartement, chez ma belle-

 19   fille.

 20   Question: Et pendant combien de temps étiez-vous en dehors de votre

 21   appartement?

 22   Réponse: Oui, j'ai pu passer la nuit, juste pour avoir où me coucher, pour

 23   me reposer un petit peu.

 24   Question: Bon. Avez-vous entrepris quoi que ce soit pour faire en sorte

 25   qu'il quitte votre appartement?


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  1   Réponse: Bien sûr que j'ai tenté de le faire. Je me suis rendue chez une

  2   amie, j'ai pleuré, j'ai dit à cette amie: "Pouvez-vous me sauver, s'il

  3   vous plaît, sinon je vais me tuer?" A l'autre qui voulait savoir la

  4   raison, je lui ai raconté brièvement et probablement qu'elle a trouvé des

  5   amis meilleurs que moi, évidemment. Elle a peut-être un jour appeler

  6   quelqu'un qui aurait pu lui donner des offres et c'est ainsi qu'il l'a

  7   fait définitivement.

  8   Question: Bon, alors, c'est comme cela, dans ces circonstances-là qu'il a

  9   quitté votre appartement?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Après quoi, vous avez regagné votre d'appartement?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: Mais après cela, était-il venu encore une fois pour vous

 14   menacer?

 15   Réponse: Non, il n'est pas venu à ma porte, mais il était toujours sous la

 16   fenêtre, étant donné qu'il était de l'autre côté du bâtiment pour me

 17   menace, pour m'insulter, ma mère et moi-même, etc., me menaçant de me

 18   tuer.

 19   Question: Très bien. Voyons, vous a-t-il pris quelques affaires de votre

 20   appartement?

 21   Réponse: Oui. Il était venu justement chez ma belle-fille pour dire que

 22   j'ai dû apporter quelques affaires et parlant encore évidemment d'autres

 23   choses. Mais c'est là qu'il a laissé la clef de l'appartement également.

 24   Question: Madame Pocrnja, vous avez dit que vous n'aviez pas eu confiance

 25   en lui. Pourquoi?


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  1   Réponse: Car un jour, il dit ceci, un autre jour, il dit cela.

  2   Quelquefois, il s'agit de choses banales mais cela m'a touchée et c'est

  3   ainsi que je n'ai pas pu le croire. Il me disait, par exemple, qu'il avait

  4   pour épouse un médecin; alors, j'ai compris que c'était un type

  5   dégueulasse qui faisait très mauvaise et triste figure. Alors j'ai pu

  6   simplement comprendre et conclure qu'il n'a jamais été marié du tout.

  7   Question: Que vous a-t-il dit en parlant de lui-même?

  8   Réponse: Mais comment? Il n'a jamais rien dit. Il a dit qu'il était

  9   journaliste et traducteur de profession, c'est tout.

 10   Question: D'après vous, si vos souvenirs sont bons et solides, était-ce

 11   une personne modeste ou quelqu'un qui..?

 12   Réponse: Pour les tout premiers jours, il se présentait plutôt comme un

 13   homme honnête, plutôt timide, mais plus tard, c'était différent.

 14   Question: Pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire que, pendant tout ce

 15   temps où il était votre locataire, vous avez pu bien le connaître ou

 16   relativement bien le connaître?

 17   Réponse: Oui, je crois que je l'ai très bien connu.

 18   Question: Et votre conclusion finale quant à son caractère serait comment?

 19   Réponse: Comme caractère, il était nul. C'est mon avis personnel. A vous

 20   et à Messieurs les Juges d'en savoir plus et de conclure comme bon il vous

 21   semblera.

 22   Question: Madame Pocrnja, pendant des années, vous avez travaillé au

 23   Combinat SPS à Vitezit. Avez-vous eu l'occasion de connaître Mario Cerkez?

 24   Réponse: Oui. Puis-je dire quelque chose là-dessus?

 25   Question: Mais qu'est-ce que vous avez à dire de lui?


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  1   Réponse: J'ai tout ce qu'il y a de meilleur à dire de lui. Je le connais

  2   depuis que j'ai travaillé dans cette entreprise. Je ne sais pas depuis

  3   quel moment il était employé dans l'entreprise, j'aurais pu l'apprendre

  4   mais cela ne m'a pas intéressé. Nous avons très bien coopéré. Moi, j'étais

  5   coursier, j'ai porté toutes ses différentes convocations militaires;

  6   évidemment, j'ai toujours voulu le faire de mon mieux, il m'a toujours

  7   remercié, il a toujours été accueillant. Je connais sa famille, sa sœur

  8   Ivanka, son père, sa mère, son père qui était employé des PTT. Vraiment,

  9   tous mes compliments pour sa famille.

 10   Question: Bon. Dans les contacts avec M. Cerkez, avez-vous jamais entendu

 11   de termes insultants, injurieux pour des Musulmans ou d'autres?

 12   Réponse: Mais non. C'était vraiment de la fraternité, de l'unité parmi

 13   nous. Nous avons tous été ensemble pour manger et être toujours dans les

 14   meilleurs des termes.

 15   Je n'ai question. Je n'ai plus de question pour ce témoin.

 16   M. Naumovski (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a pas

 17   de question pour ce témoin. Je vous remercie.

 18   (Contre-interrogatoire du témoin Mira Pocrnja par Me Lopez-Terres.)

 19   M. Lopez-Terres: Bonjour, Madame Pocrnja. Une précision tout d'abord en ce

 20   qui concerne votre emploi: vous nous avez dit que vous avez travaillé à

 21   Vitezit, qui s'appelle maintenant Cromen. En quoi consistait votre

 22   travail?

 23   M. Pavlovic (interprétation): Oui, j'ai travaillé comme coursier. Je

 24   m'occupais du courrier. Je ne sais pas comment vous appelez cette fonction

 25   chez vous, mais je m'occupais du courrier de l'entreprise.


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  1   Question: Et vous nous avez dit que Mario Cerkez était un employé de cette

  2   entreprise. C'est bien cela?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Vous nous avez dit que vous apportiez les convocations qu'il

  5   établissait, les convocations militaires. Vous pouvez nous préciser ce que

  6   vous entendez par là?

  7   Réponse: Moi, je n'ai pas grand-chose à dire: il m'apportait des

  8   convocations et, si je ne comprenais pas l'adresse qui figurait sur la

  9   convocation, je lui ramenais ceci dans les plus brefs délais pour qu'il

 10   puisse la corriger. A chaque fois, il me remerciait et, à chaque fois, il

 11   me faisait un compliment: il me disait je travaillais bien et il me

 12   remerciait, il était poli.

 13   Question: A l'époque, où se trouvait M. Cerkez, lorsqu'il vous remettait

 14   ces convocations?

 15   Réponse: Il venait dans mon bureau. Nous travaillions dans un immeuble,

 16   dans un bâtiment, et Mario Cerkez travaillait au sous-sol. C'est là qu'ils

 17   étaient, c'est là qu'ils se trouvaient. Donc voilà, il m'apportait ces

 18   convocations et moi, j'étais efficace, je faisais tout très vite et, à

 19   chaque fois, il me remerciait, il me disait merci beaucoup.

 20   Question: Et cela remonte à 1990/1991, je pense?

 21   Réponse: Eh bien, c'était avant la guerre, car c'était quand je

 22   travaillais. Car je n'ai pas toujours travaillé: parfois j'étais au

 23   chômage un mois ou deux. Moi, ensuite, je travaillais à nouveau. Donc je

 24   ne peux pas vraiment me rappeler exactement des périodes.

 25   Question: Pendant le conflit, vous n'avez pas revu M. Cerkez, vous n'avez


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  1   plus eu de contacts avec lui?

  2   Réponse: Non. J'ai juste entendu dire qu'il se trouvait dans l'hôtel. Rien

  3   d'autre.

  4   Question: En ce qui concerne M. Breljas, tout d'abord, vous nous avez dit

  5   que vous avez fait la connaissance de M. Breljas par l'intermédiaire de

  6   relations que vous aviez. Ces relations que vous aviez...

  7   Réponse: Oui, je l'ai dit.

  8   Question: Ces relations que vous aviez, c'étaient bien d'autres membres de

  9   Vitezovi, n'est-ce pas?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Vous connaissiez des membres de Vitezovi. Je pourrais vous vous

 12   citer certains noms: M. Medjugorac, par exemple, vous connaissiez ce

 13   monsieur?

 14   Réponse: Oui, Zeljo Medjugorac et Stipo Babic: c'est eux qui me l'ont

 15   emmené. Ils m'avaient dit: "Tiens, vous pouvez héberger cet homme. Comme

 16   cela, vous allez être plus à l'aise". Et ils n'ont rien fait d'autre que

 17   de le laisser chez moi et, ensuite, ils sont partis et je ne les ai plus

 18   revus.

 19   Question: Vous saviez donc très bien, lorsque M. Breljas vous a été

 20   présenté pour la première fois, qu'il était membre des Vitezovi?

 21   Réponse: Non, je ne le savais pas. Parce que Medjugorac m'a dit qu'il

 22   travaillait à Vitezovi, mais il m'a dit cela les derniers jours: avant, je

 23   ne le savais pas. Et Stipo Babic m'a dit qu'il était traducteur.

 24   Question: Vous avez signé un résumé; vous l'avez lu, ce résumé qui nous

 25   est présenté. Je voudrais vous le lire.


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  1   Vous nous dites, dans le paragraphe 2.2: "Par des connaissances -nous

  2   venons de savoir de qui il s'agit: des Vitezovi-, j'ai été présentée à

  3   Anto Breljas. Il était en civil et il m'a dit qu'il travaillait dans

  4   l'unité spéciale des Vitezovi, à l'école élémentaire de Dubravica."

  5   C'est la première fois, c'est le premier jour que vous l'avez rencontré

  6   qu'il vous a indiqué cela? Ce n'est pas plus tard! C'est dans votre

  7   résumé.

  8   Réponse: Non. J'ai entendu dire qu'il travaillait à Vitezovi, mais je ne

  9   le croyais pas, car peut-être qu'il ne disait la vérité: il y avait de la

 10   propagande à l'époque. C'est lui-même qui m'a dit qu'il travaillait là. Au

 11   début, il s'est présenté en vêtements civils; après, il avait un uniforme.

 12   Question: Vous nous avez expliqué qu'il y avait eu une sorte d'arrangement

 13   entre vous et M. Breljas pour qu'il vienne loger chez vous. Vous êtes

 14   certaine que les choses se sont passées comme ça? C'est ce que vous nous

 15   dites aujourd'hui?

 16   Réponse: Non, nous ne nous connaissions pas d'avant, pas avant qu'il

 17   n'arrive chez moi, dans mont appartement, avant que ces deux amis ne

 18   l'amènent chez moi, dans mon appartement.

 19   Question: Madame Pocrnja, votre appartement était un petit appartement: il

 20   n'y avait qu'une chambre dans cet appartement?

 21   Réponse: Non, j'avais aménagé deux chambres: une chambre à coucher et le

 22   séjour. C'est un appartement de 33 m2.

 23   Question: Vous n'avez jamais eu de relations avec M. Breljas: vous l'avez

 24   dit aujourd'hui?

 25   Réponse: Non, non. Et j'ai toujours dit cela: je n'ai jamais rien eu, il


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  1   n'y a jamais rien eu entre nous. Il a essayé, mais non.

  2   Question: Ce monsieur est resté avec vous, dans un appartement de 33 m2,

  3   pendant une certaine période, et il ne s'est jamais donc jamais rien passé

  4   entre vous?

  5   Réponse: Non, rien ne s'est passé jusqu'à à peu près un mois plus tard,

  6   juste avant qu'il ne soit chassé, car il était resté encore dix jours ou

  7   peut-être cinq jours. Et il avait vu que moi, j'étais partie. Alors

  8   quelqu'un lui a ordonné de quitter l'appartement. Il a appelé ma belle-

  9   fille pour qu'elle transporte ses affaires.

 10   Question: La durée de vos relations avec M. Breljas, quelle que soit la

 11   nature de ces relations, n'a pas été au-delà d'un mois, un mois et demi

 12   maximum?

 13   Réponse: Oui, en tout. En tout.

 14   Question: Cela veut dire entre juillet et août 1993, tout au plus?

 15   Réponse: Juillet, août à peu près.

 16   Question: Pendant la journée, M. Breljas, en tant que membre des Vitezovi,

 17   allait à sa caserne, participait à des opérations avec les Vitezovi: vous

 18   ne le voyiez pas pendant la journée?

 19   Réponse: Eh bien, parfois, il venait au cours de la journée; il avait une

 20   voiture et il venait manger quelque chose ou bien prendre un café. Après,

 21   il retournait; donc moi je ne réagissais pas. Moi, tout ce que j'essayais,

 22   c'est de ne pas être dans l'appartement. C'est tout.

 23   Question: Madame Pocrnja, pendant ce mois ou ce mois et demi qu'ont duré

 24   ces relations, M. Breljas ne vous a jamais dit ce qu'il faisait exactement

 25   chez les Vitezovi, il ne vous tenait pas informée des activités des


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  1   Vitezovi?

  2   Réponse: Non.

  3   Question: Vous nous avez dit tout à l'heure que de nombreux soldats

  4   venaient fouiller votre appartement à la recherche d'armes, à la recherche

  5   d'autres militaires. Ces soldats dont vous nous parlez, c'étaient des

  6   soldats du HVO, je suppose?

  7   Réponse: Eh bien, il y avait toutes sortes de soldats. Je ne savais pas à

  8   quelle armée ils appartenaient. Il y avait des HVO, des Jandricevci, des

  9   Zuti Mravi, il y avait toutes sortes de troupes. Je ne savais pas à quelle

 10   armée il appartenait. Ils ne venaient pas seulement dans mon appartement à

 11   moi, ils venaient dans l'immeuble, ils visitaient tous les appartements.

 12   Question: Ces soldats dont vous nous parlez, c'étaient des Croates, ce

 13   n'étaient pas des Musulmans: nous sommes bien d'accord?

 14   Réponse: Oui, oui. Moi, j'ai dit que c'étaient des Croates. Oui.

 15   Question: Est-ce que c'étaient les seuls soldats qui vous rendaient

 16   visite?

 17   Réponse: Non, c'étaient des soldats différents. Mais, en tout cas, c'était

 18   l'armée croate. Mais ils portaient des uniformes différents.

 19   Question: Vous n'avez pas bien compris ma question, je l'ai peut-être mal

 20   formulée. Vous receviez d'autres soldats dans votre appartement et ce

 21   n'était pas pour des perquisitions. Vous receviez des gens des Vitezovi,

 22   vous receviez des gens qui appartenaient à l'unité des Jokers et vous le

 23   faisiez de façon tout à fait volontaire?

 24   Réponse: Non, non. Les membres des Jokeri ne venaient pas chez moi.

 25   J'étais obligée d'être bien avec eux. J'étais une femme sans protection,


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  1   je n'avais pas de lumière. Quand on tapait à ma porte, moi j'étais obligée

  2   d'ouvrir. Je ne savais qui c'était. Si c'était l'armée, j'étais obligée

  3   d'ouvrir pour leur montrer que je n'ai pas caché de soldats chez moi.

  4   Question: Ce que je veux vous dire, Madame, c'est que ce n'étaient pas

  5   toujours des soldats qui faisaient des perquisitions, il y avait parfois

  6   des soldats qui venaient avec des bouteilles chez vous, pour passer un

  7   petit moment. Ce n'était pas toujours pour des perquisitions?

  8   Réponse: Non. Moi, je ne permettais pas ceci chez moi, parce qu'il y avait

  9   deux serveuses musulmanes qui habitaient. Alors, elles avaient tenté

 10   d'amener des soldats mais moi, je leur ai dit que non, que j'étais une

 11   femme âgée, que je ne pouvais pas permettre qu'on passe la nuit chez moi,

 12   dans mon appartement, qu'on y fume. C'était un petit appartement.

 13   Question: Vous nous avez dit que M. Breljas, à une occasion, avait exercé

 14   des violences sur vous. En l'espèce, il vous avait porté une gifle.

 15   Cela ne s'est produit qu'une seule fois, si j'ai bien compris?

 16   Réponse: Oui. Il m'a giflée une fois et il a commencé à m'étrangler. Et

 17   moi, je me suis débattue et on voyait les traces de ses doigts partout sur

 18   ma gorge. Et même il a laissé des marques avec sa montre. Moi, j'ai eu

 19   peur, j'ai commencé à pleurer et il m'a dit tout simplement qu'il allait

 20   m'étrangler, qu'il allait éteindre des cigarettes sur mon corps.

 21   Question: A l'époque dont vous nous parlez, vous avez été examinée par un

 22   médecin?

 23   Réponse: Non, non, je ne suis allée nulle part, nulle part, car il y avait

 24   des obus, des éclats d'obus, des tirs. Je n'osais pas sortir. Je mangeais

 25   ce que j'avais, je vivais comme je pouvais.


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  1   Question: Vous n'avez aucun certificat médical à nous produire?

  2   Réponse: Non, je ne suis pas allée voir un médecin; je vous l'ai dit tout

  3   de suite, d'emblée.

  4   Question: Etes-vous allée voir un service de police quelconque, la police

  5   militaire, la police civile pour déposer une plainte contre M. Breljas?

  6   Réponse: Non. Je n'osais aller nulle part.

  7   Question: Dans l'immeuble dans lequel vous résidiez et dans lequel M.

  8   Breljas vous a rejointe pendant quelque temps, il y avait bien une

  9   personne qui s'appelait Mme Katarja, n'est-ce pas?

 10   Réponse: Oui. Oui, c'est exact.

 11   Question: Et cette Mme Katarja était une jeune femme qui était veuve et

 12   plus jeune que vous?

 13   Réponse: Oui. Elle était née en 1947.

 14   Question: Vous serez d'accord avec moi pour dire que M. Breljas, au bout

 15   de quelque temps, a sympathisé avec cette personne et qu'il a sympathisé

 16   de plus en plus?

 17   Réponse: Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai qu'ils ont sympathisé

 18   et il était bien avec moi. Nous étions plutôt en bons termes, il venait

 19   chez moi et, pendant qu'il était chez moi, ils se sont mis d'accord pour

 20   qu'il passe vivre chez elle. Mais elle était mariée avec un oncle à moi et

 21   il avait peut-être 60 ans ou 65 ans; pour elle, Breljas, c'était le gros

 22   lot. J'ai bien vu qu'elle était vraiment amoureuse, folle amoureuse de lui

 23   et il est parti. Et moi, j'étais vraiment contente. Après, elle était

 24   fâchée, nous ne nous parlions plus. Je ne comprends pas pourquoi parce que

 25   nous ne nous sommes pas disputées du tout. Moi, j'étais quand même


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  1   contente qu'il soit parti, j'étais vraiment contente, je n'attendais que

  2   cela.

  3   Question: Madame Pocrnja, vous nous dites que vous avez accepté finalement

  4   que M. Breljas vous quitte pour aller vivre chez une voisine. Je ne suis

  5   pas du tout certain que les choses se soient passées comme cela. Vous

  6   n'avez jamais agressé cette voisine dans la rue parce qu'elle était trop

  7   proche de M. Breljas?

  8   Réponse: Non, jamais nulle part. D'ailleurs, nous ne nous parlions pas

  9   jusqu'il y a très peu de temps. Je ne sais pas pour quelle raison mais

 10   quand elle me voyait, elle tournait sa tête, elle regardait ailleurs. Je

 11   ne comprends pas pourquoi: nous ne nous sommes jamais disputées, je ne lui

 12   ai jamais rien dit. Ce que je voulais, c'est qu'il parte. Je m'en fichais

 13   complètement de l'endroit où il allait aller. D'ailleurs, nous ne nous

 14   sommes pas mis d'accord qu'il allait partir chez elle. Moi, tout ce que je

 15   voulais, c'était qu'il me laisse tranquille, qu'il parte.

 16   Question: Encore une fois, si vous étiez d'accord pour qu'il parte, si les

 17   choses se passaient aussi bien que vous nous le dites, vous n'aviez aucune

 18   raison de vous en prendre à cette personne dans la rue. C'est pour cela

 19   qu'elle ne vous adressait pas la parole: vous l'aviez agressée dans la rue

 20   parce qu'elle avait une liaison avec M. Breljas et cela, vous ne le

 21   supportiez pas.

 22   Réponse: Non, je ne lui ai jamais rien dit. Vraiment, aucun reproche. Si

 23   vous me croyez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Non, je n'ai

 24   jamais dit un mot, je n'ai jamais rien dit contre elle. Nous étions amies,

 25   nous étions vraiment de bonnes amies et nous étions voisines. Je n'aurais


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  1   pas pu le dire, je ne l'aurais pas dit.

  2   Je n'ai rien ajouter. Si Breljas a raconté quelque chose, c'est son

  3   problème. Il a le droit de se défendre, mais moi, je ne lui ai jamais fait

  4   de reproche. Vous pouvez lui demander de venir témoigner, vous pouvez

  5   demander à Mme Kataraj qu'elle vienne ici et qu'elle réponde. Vous pouvez

  6   lui demander s'il est vrai, s'il est exact que je l'ai attaquée, si je lui

  7   ai fait des reproches de quelque sorte que ce soit.

  8   Question: Vous êtes venue ici pour contribuer à la manifestation de la

  9   vérité sur cette affaire, pour nous parler de M. Breljas notamment: vous

 10   êtes sûre, Madame Pocrnja, que vous n'êtes pas ici pour régler des comptes

 11   personnels avec M. Breljas?

 12   Réponse: Non, non. Je n'ai jamais pensé que j'allais venir ici. Si j'avais

 13   su que j'allais venir ici, je n'aurais probablement jamais fait de

 14   déclaration; si je pensais que j'allais en arriver là. Moi, je n'ai pas

 15   voulu venir ici, je n'ai pas voulu prendre d'avion, je n'avais pas besoin

 16   de vous voir: je vous vois à là télé si j'ai besoin de vous voir.

 17   Question: Monsieur le Président, j'estime que j'ai suffisamment posé de

 18   questions. Compte tenu de la nature de ce témoignage, je n'ai pas d'autres

 19   questions à poser.

 20   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 21   M. Mikulicic (interprétation): Je n'ai pas de questions supplémentaires,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. le Président (interprétation): Madame Pocrnja, avec ceci se termine

 24   votre témoignage. Nous vous remercions d'être venue témoigner devant le

 25   Tribunal. Vous pouvez disposer maintenant.


Page 26089

  1   Le Témoin (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel

  4   pour un instant.

  5   (Huis clos partiel.)

  6   [expurgée] 

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   (Audience publique.)

 11   (Matières relatives aux éléments de preuve.)

 12   M. le Président (interprétation): Les questions d'administration et de

 13   décision que je dois vous communiquer concernent en fait quatre points.

 14   Il y a d'abord la déposition du docteur Ivas. Nous avons reçu vos

 15   arguments écrits à ce propos; il y a aussi des déclarations sous serment.

 16   Je pense que nous pourrons aborder rapidement ces deux derniers points

 17   mais il y en a encore deux autres.

 18   Monsieur Nice, vous pourrez peut-être aborder l'un de ces deux points. Il

 19   y a d'abord la question de la vidéo. Vous en avez déjà parlé précédemment

 20   dans le procès: vous prépariez une vidéo sur les localités.

 21   M. Nice (interprétation): Oui, c'est en train d'être préparé. Ce qui s'est

 22   passé c'est ceci: c'est une vidéo amateur, je le précise. Nous avons pu

 23   nous rendre à certains endroits, nous avons pu prendre des contacts,

 24   rencontrer Me Kovacic pour qu'il précise qu'elles sont les endroits qu'il

 25   voudrait que nous filmions pour lui. Evidemment, nous avons eu peu de


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  1   temps à notre disposition mais je pense que nous avons pu circonscrire la

  2   plupart des endroits qui l'intéressaient.

  3   Tout ceci est en train d'être monté afin que ceci soit disponible pour

  4   chacun. Nous allons citer le témoin associé à cette vidéo. Cela ne devrait

  5   pas prendre trop de temps parce que je crois que nous pouvons faire un

  6   montage concis pour amener la plupart des prises de vue à ce qui est

  7   essentiel pour nous et pour Me Kovacic.

  8   M. le Président (interprétation): Cela fera à peu près une heure?

  9   M. Nice (interprétation): La vidéo? Moins que cela. Bien sûr, il y a la

 10   question du témoin par le truchement duquel on pourra soumettre cette

 11   vidéo.

 12   M. le Président (interprétation): Eh bien, gardez-nous au courant du

 13   moment où cette vidéo sera prête. A ce moment-là, nous pourrons peut-être

 14   prévoir, par exemple, la semaine du 20 novembre, pour cette diffusion et

 15   la comparution du témoin.

 16   L'autre point concernait les pièces présentées par les avocats de Kordic.

 17   Ces pièces ayant été produites à la fin de la présentation des moyens à

 18   décharge pour M. Kordic. Tout ceci a fait l'objet d'un examen de la part

 19   de l'accusation.

 20   Apparemment, il y a encore des objections qui m'ont été communiquées. Ce

 21   sont des objections qui restaient d'un autre examen: certaines sont

 22   importantes et nécessiteront que nous tranchions. Quand le ferons-nous?

 23   M. Nice (interprétation): Oui, il y a un certain moment que ceci a été

 24   évoqué. Je vais essayer de retrouver les éléments pertinents pour après la

 25   pause, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, sinon ce sera la


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  1   semaine prochaine?

  2   M. le Président (interprétation): Je pense que nous pourrons faire cela la

  3   semaine prochaine; vous aurez ainsi un peu de temps pour le préparer.

  4   Maître Sayers, vous avez pris connaissance des objections soulevées par

  5   l'accusation?

  6   M. Sayers (interprétation): J'ai cru comprendre, Monsieur le Président,

  7   que notre équipe avait rencontré des représentants du Greffe et de

  8   l'accusation avant la pause de l'été. Je pense que votre juriste y a

  9   participé également, comme l'avait demandé la Chambre de première

 10   instance.

 11   Et puis, je crois qu'on avait trouvé une solution à toutes ces questions

 12   qui étaient restées en suspens. Nous nous sommes penchés sur toutes les

 13   questions qui restaient, à la seule exception de certains documents qui

 14   avaient été soumis à la traduction.

 15   Je peux vous dire aujourd'hui que, sur les documents soumis par nous, il y

 16   a 76 traductions qui ne sont toujours pas arrivées, dont 74 concernent des

 17   ordres donnés par Blaskic, qui font partie de la pièce 307/1 et de la

 18   pièce 308/1; les deux autres faisant partie de la pièce 331/1,

 19   intercalaires 60 et 61, et un ordre du colonel Palavra, un ordre

 20   disciplinaire notamment.

 21   M. le Président (interprétation): J'ai sous les yeux un organigramme qui

 22   reprend les objections. Ce document est en date du 12 septembre.

 23   M. Sayers (interprétation): Je ne l'ai pas vu.

 24   M. le Président (interprétation): Il se peut que là, il y a eu peut-être

 25   un manque de communication. C'est peut-être un document qui a été produit


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  1   à des fins internes par l'accusation.

  2   M. Nice (interprétation): Oui, notre substitut d'audience était présente

  3   aux négociations dont M. Sayers a parlé et tous s'est bien passé, comme M.

  4   Sayers l'a dit. Je suppose qu'il suffit de résoudre cette question par

  5   voie d'accord, à l'exception de quelques points.

  6   Peut-être pourrez-vous nous donner un petit répit de réflexion?

  7   M. le Président (interprétation): Eh bien, autant en parler la semaine

  8   prochaine.

  9   Voici ce que je vais faire: je vais demander au juriste de la Chambre de

 10   contacter les deux parties, de leur soumettre ce document. Peut-être que

 11   la question sera réglée de toute façon, mais de toute façon, si ce sont

 12   des objections substantielles, il ne faut pas les oublier.

 13   Il y a encore la question du docteur Ivas. Je vous remercie, à moins que

 14   vous ne vouliez intervenir sur un autre point, Maître Sayers?

 15   M. Sayers (interprétation): [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   Encore deux derniers points, plutôt trois.

 23   Nous demandons l'autorisation, de la part de la Chambre de première

 24   instance, d'aller rencontrer l'autre accusé, M. Cerkez, afin que nous

 25   discussions avec lui de certains aspects de la déposition que nous allons


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  1   reprendre en contre-interrogatoire, lorsqu'il va déposer. Malheureusement,

  2   la seule date disponible tant pour Me Naumovski que pour moi-même, c'est

  3   la date du samedi 14 et, pour cela, il faut une autorisation spéciale de

  4   la Chambre, car les visites effectuées le week-end ne sont pas normalement

  5   autorisées.

  6   M. le Président (interprétation): S'il n'y a pas d'objection de la part

  7   des avocats de M. Cerkez, nous allons accorder cette autorisation.

  8   M. Kovacic (interprétation): Oui, on m'a posé la question, Monsieur le

  9   Président. J'ai insisté pour que ce ne soit pas le vendredi 13.

 10   M. le Président (interprétation): Très bien.

 11   M. Sayers (interprétation): Le deuxième point, c'était ceci. Nous avons

 12   reçu le lot de documents en provenance du quartier général de la Forpronu

 13   à Kiseljak. C'est une quantité assez considérable de documents auxquels

 14   nous voudrons peut-être rajouter d'autres documents évoqués lors de nos

 15   écritures antérieures. Et tous ces documents portent sur des questions

 16   relatives aux convois, donc d'intérêt marginal. Mais nous voudrions

 17   fournir un supplément de pièces à cet égard.

 18   Enfin, nous avons reçu un exemplaire d'un document qui vient, je pense, de

 19   M. Featherstone et adressé à M. Dubuisson, qui concerne un CD-Rom, etc.,

 20   reprenant quelques 300 documents mis à la disposition du Tribunal par

 21   l'ECMM, par voie d'ordonnances. Mais nous n'avons pas encore reçu ce

 22   document. Nous ne savons ce qu'il en est ni comment la chose évolue.

 23   M. le Président (interprétation): Nous allons nous enquérir à ce propos.

 24   M. Sayers (interprétation): Revenons au premier point concernant le témoin

 25   AT.


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  1   M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît. Je pense

  2   que nous avons compris, Monsieur Sayers. Je ne pense pas qu'il soit utile

  3   de revenir sur ce premier point.

  4   M. Sayers (interprétation): Mais voulez-vous que nous préparions une liste

  5   de documents soumis à huis clos?

  6   Oui.

  7   M. le Président (interprétation): Oui.

  8   (Les Juges se concertent sur le siège.)

  9   Parlons maintenant de la déposition, déposition que suggère l'accusation,

 10   et qui sera faite par le Dr Ivas. Nous avons reçu nos résumés.

 11   Apparemment, il est professeur adjoint à l'université de Zagreb, il

 12   enseigne la phonétique. Il analyse divers sujets et il serait un témoin

 13   expert en matière de communication. Le sujet le concernant plus

 14   particulièrement, ce sont les conversations ayant eu lieu entre le colonel

 15   Morsink et M. Cerkez.

 16   S'agissant de ces conversations, le colonel Morsink avait dit dans sa

 17   déposition que l'accusé semblait assez indifférent face au pilonnage d'une

 18   mosquée. Si j'ai bien compris, le Dr Ivas a procédé à une analyse de ces

 19   moyens de preuve et a conclu que l'interprétation fournie par le témoin

 20   Morsink de la réaction du témoin était incorrecte et due à un quiproquo, à

 21   un malentendu.

 22   Nous avons reçu les objections soulevées par l'accusation qui se résument

 23   à ceci: tout d'abord, que cet expert, pour autant qu'il en soit un, n'est

 24   pas en mesure d'évaluer la situation car il n'était pas présent sur les

 25   lieux à l'époque, au moment des faits; qu'il y avait eu un enregistrement


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  1   vidéo, si je m'en souviens bien, et l'accusation dit que c'est une

  2   question qui doit être tranchée par la Chambre: c'est la Chambre qui doit

  3   déterminer si la déposition du colonel Morsink concernant l'attitude de

  4   l'accusé est correcte ou pas, et qu'il incombe aux Juges d'analyser et de

  5   juger le comportement du colonel; que l'avis d'un expert ne sera d'aucune

  6   utilité; et que ce serait une perte de temps vu l'aspect marginal de la

  7   question.

  8   Maître Nice, voulez-vous ajouter quoi que ce soit?

  9   M. Nice (interprétation): Pas vraiment. Quelques phrases à peine. A

 10   l'évidence, en tant qu'avocat, on aime bien avoir ce type de déposition

 11   car c'est intéressant, mais c'est une question de principe qui se pose ici

 12   dont il faut tenir compte. En effet, ce témoin manifestement essaye de

 13   fournir son avis sur la question, sur ce qui s'est dit dans ces

 14   conversations, sur l'exactitude, l'inexactitude, la vérité ou

 15   l'inauthenticité des propos tenus. Bien sûr, il incombe aux Juges de

 16   déterminer, de juger le comportement d'un témoin, mais ce n'est pas

 17   vraiment un sujet qui se prête à l'avis d'un expert. Je crois qu'il ne

 18   cite pas de publication qui montrerait que ce serait un domaine avéré

 19   d'expertise, un domaine à propos duquel ce témoin aurait déjà déposé

 20   ailleurs, à d'autres occasions. Je ne pense pas que quiconque ait déjà

 21   déposé sur ce type de chose.

 22   L'utilité, pour ne pas parler de la nécessité d'une telle déposition doit

 23   être examinée peut-être sous cet angle. Si une Chambre décide d'autoriser

 24   que soit fourni un jugement de valeur, par un témoin indépendant, sur un

 25   aspect précis, pointu d'une déposition, qu'est-ce que cela veut dire pour


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  1   ce qui est de la capacité qu'aurait la Chambre de se prononcer sur

  2   d'autres sujets qui soient encore plus importants mais qui soient de

  3   caractère général?

  4   La Chambre aurait besoin peut-être d'assesseurs supplémentaires,

  5   d'évaluateurs supplémentaires, un par partie, pour voir ce qui est dit au

  6   banc du témoin à la barre; pour dire que, même si nous, Juges, sommes en

  7   général considérés comme étant tout à fait capable de déterminer la vérité

  8   ou l'absence de vérité d'un témoignage parce que cela relève de notre

  9   métier. Lorsque vous avez des gens qui viennent par exemple de Travnik et

 10   qui font ou sont soumis à des caractéristiques générales particulières, je

 11   pense qu'il faut procéder à une évaluation générale. Je pense que c'était

 12   l'hypothèse de départ qu'il faudrait retenir et qu'il nous faut nous,

 13   rejeter.

 14   Rappelez-vous, Messieurs les Juges, à la fin du rapport préparé par ce

 15   témoin expert, il essaie de tirer des conclusions définitives sur ce qui

 16   s'est passé dans le cadre de ces conversations. Lorsqu'il parle du

 17   malentendu, il dit qu'il y a des malentendus à plusieurs niveaux de

 18   communication.

 19   Si vous autorisiez ce type de déposition dans ce cadre-ci, ce serait tout

 20   à fait contraire aux pratiques généralement adoptées par ce Tribunal,

 21   composé de Juges de métier, qui doivent eux-mêmes juger de ce qu'il en

 22   est.

 23   Vous avez entendu les témoins des deux parties, portant sur ces

 24   conversations, et il y aura bien sûr des questions de fait qu'il faudra

 25   déterminer mais qui ne peuvent pas être jugées par ce témoin expert; par


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  1   exemple, le comportement de Cerkez par rapport à d'autres meurtres. Et la

  2   Chambre pourra se faire une idée précise à la fin de la présentation de

  3   tous les moyens, mais la Chambre n'a pas besoin d'autoriser ce témoignage-

  4   ci.

  5   M. Mikulicic (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais

  6   analyser les requêtes, les objections du Procureur, et ceci dans l'ordre.

  7   La première objection faite, qui a été faite par écrit, est que la défense

  8   n'a pas respecté le délai de 21 jours qui sont prévus dans les règles pour

  9   communiquer un rapport d'expert. Nous avons soumis notre proposition le 28

 10   septembre et ce délai de 21 jours court jusqu'au 21 octobre. Nous pensons

 11   que ceci n'est pas un problème. Donc nous pouvons prévoir ce témoignage

 12   plus tard et, si ceci pose un problème, nous pouvons déplacer le

 13   témoignage du Dr Ivas pour la fin de la présentation des moyens de preuve

 14   à décharge. Donc, si ceci pose un problème, si cette date pose un

 15   problème, nous pouvons aménager l'ordre des témoignages pour que cela

 16   corresponde aux règles.

 17   En ce qui concerne les autres objections, qui sont plutôt les objections

 18   sur le fond que sur la forme, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec

 19   mon collègue du Bureau du Procureur pour dire qu'un témoignage serait un

 20   exercice intéressant. Moi, je pense que personne ne tient aux exercices

 21   ici, devant ce Tribunal, mais au contraire, nous nous efforçons d'établir

 22   les faits pour aider la Chambre à prendre sa décision.

 23   Il est exact que ce témoin n'était pas présent au moment de la

 24   conversation qui a eu lieu entre le colonel Morsink et Mario Cerkez, mais

 25   il existe un enregistrement vidéo de cette conversation, qui est


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  1   parfaitement authentique. Et si nous acceptions ce point de vue qu'on ne

  2   peut pas faire un rapport d'expert sur quelque chose dont on n'a pas été

  3   témoin oculaire, eh bien, nous mettrions en cause par cela, par exemple,

  4   la séance de graphologie: parce que la graphologie est une science où l'on

  5   étudie la trace écrite de quelque chose; ce ne sont pas des témoins

  6   oculaires. Il est exact que nous proposons un témoignage qui n'est

  7   habituel, mais il existe toujours une première fois, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges. Il n'est pas aussi habituel devant le

  9   Tribunal d'avoir des expertises concernant des traces des doigts, des

 10   empreintes digitales, mais ceci a été fait tout de même. Nous considérons

 11   que l'expertise du Dr Ivas est extrêmement importante pour mieux

 12   comprendre les circonstances et les faits pertinents pour cette affaire.

 13   Il s'agit tout simplement du fait suivant: un grand nombre de preuves

 14   matérielles ou bien de dépositions qui se sont déroulées devant cette

 15   Chambre venaient d'un contexte complètement différent du point de vue de

 16   la civilisation de la communication de l'histoire, donc différent des

 17   circonstances qui prévalent dans la Bosnie centrale.

 18   Je vais vous donner un exemple: par exemple, un exemple de compréhension

 19   d'une conversation. Si, par exemple, vous parlez avec un homme qui, de

 20   toute apparence, fait partie du cercle culturel européen et si, par

 21   exemple, cet homme faisait un signe de tête allant de gauche vers la

 22   droite, vous arriveriez sans doute à la conclusion que, par ce geste, il a

 23   dit non. Mais quand il s'agit d'un Bulgare, par exemple, eh bien, pour

 24   lui, ce geste voudrait dire oui.

 25   Ceci aussi est un moyen de communication, un moyen de communication


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  1   typique mais uniquement pour un certain milieu. Et si l'on comprenait

  2   mieux ces registres de communication, on comprendrait mieux aussi cette

  3   affaire, on arriverait plus facilement à la vérité.

  4   C'est pour cela que nous nous sommes décidés de montrer aussi cet autre

  5   côté de la médaille parce que nous pensons que, pour certains faits, le

  6   manque de communication ou bien une communication de moyenne qualité

  7   influait sur le déroulement des choses. Evidemment qu'il appartient aux

  8   Juges d'établir la vérité et la crédibilité des moyens de preuves

  9   présentées. Il est évident aussi que le Dr Ivas va avoir sa propre opinion

 10   sur l'affaire mais pas en tant que profane mais en tant qu'expert en

 11   communication. Et nous considérons que ceci contribuera à l'établissement

 12   de la vérité dans cette affaire.

 13   M. le Président (interprétation): Nous allons suspendre pour faire une

 14   pause d'un quart d'heure et nous allons examiner la question des

 15   déclarations sous serment, les différents arguments qui nous ont été

 16   soumis.

 17   Mais avant d'oublier, je vais vous dire ceci: lundi matin, il faudra

 18   commencer un peu plus tard que d'habitude, 10 heures 15. Nous aurons une

 19   petite pause dans la matinée. La pause habituelle du déjeuner un peu plus

 20   tard, et puis une courte pause l'après-midi. Et nous terminerons à 17

 21   heures.

 22   (L'audience, suspendue à 10 heures 40, est reprise à 11 heures)

 23   M. le Président (interprétation): Je vais vous faire part de la décision

 24   prise par la Chambre de première instance. Il s'agit ici du témoignage du

 25   Dr Ivas, professeur adjoint à l'université de Zagreb, qui enseigne la


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  1   phonétique et l'analyse des sujets. Il est proposé qu'il dépose en tant

  2   qu'expert à propos de la communication.

  3   Ce témoignage aurait trait à l'enregistrement vidéo d'une conversation qui

  4   a eu lieu entre le colonel Morsink, témoin de l'accusation, et l'accusé

  5   Mario Cerkez. A propos de cette conversation, le colonel a déposé en

  6   disant ceci: que l'accusé ne semblait absolument pas préoccupé par le

  7   pilonnage d'une mosquée. Le Dr Ivas a évalué cette déposition et a conclu

  8   que l'interprétation fournie par le colonel Morsink de la réaction de

  9   l'accusé était incorrecte et qu'elle provenait de malentendus.

 10   L'accusation a élevé une objection à plusieurs titres en disant notamment

 11   que c'est une question qui devait être tranchée par la Chambre: c'est la

 12   Chambre qui doit déterminer si la déposition du colonel est véridique ou

 13   pas; c'est elle qui doit décider si l'évaluation donnée par le colonel de

 14   la réaction de l'accusé était appropriée ou pas.

 15   Eu égard à cette objection, la Chambre est d'accord. Le sujet qui était

 16   censé faire l'objet de la déposition de cet expert était une question très

 17   circonscrite alors que ce procès a été l'occasion d'entendre beaucoup de

 18   témoignages. Est-ce que celui-ci va être utile d'une quelconque façon?

 19   C'est bien la question qui se pose lorsqu'on pense à la nécessité d'avoir

 20   un procès rapide.

 21   Quoi qu'il en soit, la raison de fond qui nous pousse à rejeter ce

 22   témoignage, c'est qu'il incombe à la Chambre de première instance

 23   d'évaluer la crédibilité et l'aspect véridique ou pas d'un témoignage. Par

 24   conséquent, si ce témoin devait déposer sur ce sujet, il le ferait en

 25   qualité d'expert, auquel cas il outrepasserait son domaine et empiéterait


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  1   sur le domaine de la Chambre. Ou s'il le faisait à un autre titre que

  2   celui d'expert, il ne ferait que fournir un avis, ce qui ne serait pas

  3   autorisé.

  4   Il y a une question générale de principe qui se pose ici, c'est la

  5   suivante: quelle est la mesure dans laquelle on peut autoriser ce type de

  6   déposition? Le risque que, si ce type de déposition était autorisé, dans

  7   ce cadre de procès, on pourrait dire qu'il y a d'autres experts, d'autres

  8   témoins qu'il faudrait appeler à la barre pour parler d'autres questions

  9   de ce genre. Et ceci ne peut pas se produire dans l'intérêt d'un procès

 10   rapide et équitable.

 11   Ce sont là les raisons qui nous ont poussé à rejeter cette déposition.

 12   M. Bennouna: Oui, la décision qui vient d'être rendue est très claire. Je

 13   voudrais simplement compléter au niveau des motivations, en accord avec

 14   les deux collègues de la Chambre, pour dire que la Chambre a été très

 15   sensible à l'argument de la défense qui consiste à dire qu'il peut y avoir

 16   des différences culturelles dans les comportements et des problèmes de

 17   malentendus qui peuvent résulter de ces différences culturelles.

 18   Autant un tel argument peut être valable, peut-être, devant un Tribunal

 19   national, autant il semble inapproprié devant une juridiction

 20   internationale composée de Juges eux-mêmes venant de différents horizons

 21   et ayant une expérience internationale. Et cette juridiction

 22   internationale s'occupant précisément d'un conflit dont les origines

 23   remontent à des différenciations d'ordre ethnique, religieux et culturel.

 24   Par conséquent, s'agissant de Juges professionnels de cette

 25   nature, ils ont cette ouverture d'esprit et cette obligation par


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  1   profession, si je puis dire, d'être toujours ouverts aux différenciations

  2   culturelles dans leur appréciation des témoignages et dans les conclusions

  3   qu'ils en tirent.

  4   Ceci, nous le disons en tant que Juges de cette Chambre pour

  5   compléter simplement la motivation qui vient d'être donnée de notre

  6   décision.

  7   M. le Président (interprétation): Il y a ensuite la question des

  8   déclarations sous serment.

  9   Pour le moment, nous en avons six. Permettez-moi de commencer par un point

 10   particulier. Je n'ai pas, dans mes documents en annexe, la déclaration

 11   sous serment de Zdenka Saric. J'ai tous les autres textes, mais je n'ai

 12   pas la déclaration sous serment. J'aimerais en avoir une copie.

 13   (L'huissier s'exécute.)

 14   Je dispose désormais d'une copie, je vous remercie.

 15   Est-ce que l'accusation est en mesure de s'adresser à nous sur ce point?

 16   M. Nice (interprétation): Tout à fait, je peux parler de tout. Nous

 17   n'avons pas pu mettre d'intercalaires, car nous avions trop de travail et

 18   puis, nous avons aussi des déclarations qui nous sont parvenues à des

 19   moments différents.

 20   Observation générale avant de me pencher sur chacun des cas: je vais

 21   répéter ce que nous avons dit dans nos écritures, déposées il y a quelques

 22   jours, sur la question de la réplique, des témoignages en réplique.

 23   Je répéterai la synthèse qui a été faite de la récente décision prise par

 24   la Chambre d'appel qui nous parle de la façon de traiter les déclarations

 25   sous serment. Il y a deux courts extraits qui nous intéressent; le


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  1   paragraphe 30 qui évoquant le 94ter et, s'agissant de la séquence des

  2   événements, ceci s'applique à un accusé mais ceci vaut pour l'accusation:

  3   c'est que la séquence permet à l'accusé d'examiner les déclarations sous

  4   serment proposées avant la déposition d'un témoin sur un fait en litige et

  5   peut, par la suite, demander le droit de contre-interroger à la Chambre.

  6   Au paragraphe s'agissant des composantes intégrales et intégrantes de

  7   l'article, il veille à ce que les parties soient informées des faits en

  8   cause et, ce faisant, permet le contre-interrogatoire des prochains

  9   témoins à venir sur la base de ce qui est contenu dans les déclarations

 10   sous serment pour contester la crédibilité du témoin qui viendra déposer

 11   ainsi que la véridicité des faits contenus dans les déclarations sous

 12   serment.

 13   Si une partie ne parvient pas à répondre à ces critères, il peut y avoir

 14   préjudice matériel pour ce qui est des impératifs de temps, car ceux-ci ne

 15   sont pas simplement une nécessité technique mais qu'ils maintiennent

 16   également le droit de la partie adverse.

 17   Rappelez-vous ce qui s'est fait comme pratique dans le cas de la défense

 18   de Kordic, dans le cadre des déclarations sous serment. En règle générale,

 19   elles étaient soumises à l'accusation au moment même où le témoin venait

 20   déposer. Ce n'était pas toujours le cas mais, en règle générale, soit que

 21   ces témoins ne se retrouvaient pas sur la liste des témoins généraux soit

 22   qu'a fortiori, nous n'étions pas informés qu'ils allaient déposer.

 23   Souvent, nous n'avons pas soulevé cette question quand elle s'est

 24   présentée mais je vous ai fait une présentation générale pour ce qui est

 25   des déclarations ou des témoins en réplique. Ceci, ce qui est fait ne


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  1   cadre pas avec la décision rendue par la Chambre d'appel.

  2   Lundi dernier, il y a dix jours plus exactement, M. Kovacic a dit que le

  3   fait de soumettre des déclarations sous serment à ce moment-là, c'était

  4   respecter l'article du Règlement en cause. Je n'ai pas voulu polémiquer

  5   avec lui à ce moment-là, même si j'ai relevé ses propos. Certaines des

  6   déclarations sous serment nous arrivent souvent le même jour ou

  7   quelquefois avec simplement un jour de préavis.

  8   Pour ce qui est de la réalité, il faut dire que, pratiquement, nous

  9   n'avons eu aucun répit, aucun temps pour nous préparer pour faire quelque

 10   recherche que ce soit. La Chambre devrait le savoir, soit dit entre

 11   parenthèses, lorsque ex post, nous avons essayé de voir la teneur de ces

 12   déclarations sous serment, ce qui est parfaitement loisible. Nous n'avons

 13   reçu aucune aide de la part des témoins auprès de qui nous posions des

 14   questions. Donc effectivement, il y a des questions que nous devons

 15   vérifier.

 16   A ce stade, et gardant à l'esprit la décision de la Chambre d'appel, je

 17   vais inviter la Chambre de première instance à accorder davantage

 18   d'attention au fait que ces déclaration sous serment, dans certains cas,

 19   ont déjà été préparées avec beaucoup de temps au préalable.

 20   D'autre part, la Chambre connaît nos difficultés et sait comment nous

 21   essayons d'y parer. Mais rappelez-vous, il y a eu une déclaration

 22   particulière, celle de Cero, à propos de laquelle nous avons pu, grâce à

 23   nos recherches internes, aborder certains aspects, plusieurs aspects de sa

 24   déposition. Nous avons pu montrer que sa déclaration n'était pas fiable.

 25   J'y reviendrai en temps utile mais il y a une différence entre la façon


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  1   que nous avons pu avoir de traiter ceci et celle que nous avons eue pour

  2   d'autres déclarations, arrivées plus tard.

  3   Maintenant, si vous le voulez, je respecterai votre ordre pour ce qui est

  4   des différentes déclarations.

  5   M. le Président (interprétation): Le numéro 3, il y a un Vidovic; pour le

  6   numéro 4, Zdenka Saric; numéro 5, Ulfeta Tuco. Ils ont été déposés le 25

  7   septembre, vous devriez dès lors être en mesure de les aborder.

  8   M. Nice (interprétation): Je peux traiter de tous ces documents.

  9   M. le Président (interprétation): Commencez par Vidovic.

 10   M. Nice (interprétation): Je dirai, à propos de Vidovic, qu'il se

 11   trouvait, qu'il faisait partie de la liste des témoins de Cerkez, de la

 12   première liste des témoins, puis il a été biffé d'une liste ultérieure,

 13   ensuite remplacé sur encore une autre liste présentée plus tard. Mais

 14   c'est de cette façon-là qu'il avait été présenté.

 15   Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que Vidovic c'est le témoin

 16   dont on a dit qu'il était à l'appui de la déposition de Semren. Rappelez-

 17   vous ce M. Ru Semren: plusieurs documents que nous avons produits

 18   montraient qu'il y avait un manque fondamental de cohésion entre ce qu’il

 19   disait à l'audience et ce qu'il disait dans sa déclaration sous serment.

 20   Vous vous souviendrez plus particulièrement, alors que Semren et ce témoin

 21   qui était proposé disaient que Vidovic avait emmené Semren d'abord, quand

 22   Semren avait été emmené à l'hôpital puis ailleurs: même si c'est bien ce

 23   qu'il a dit, il y a des documents qui vont montrer que Semren lui-même

 24   était témoin des blessures subies par Vidovic. Et Vidovic dit, dans sa

 25   déclaration sous serment, au paragraphe 4, que peu de temps après avoir vu


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  1   Semren, il avait été blessé devant sa propre maison.

  2   M. le Président (interprétation): Je vais vous interrompre. La déclaration

  3   sous serment -nous l’avons- dit que "le 16 avril, dans l'après-midi, j'ai

  4   vu mon voisin Vinko Semren qui appelait à l’aide à proximité de sa maison.

  5   Il était blessé, je l’ai aidé et peu de temps après, j'ai été blessé

  6   devant ma maison".

  7   M. Nice (interprétation): Et M. Semren, l’aide qu’il a reçue, cela a été

  8   de l’emmener en voiture -je ne sais plus exactement où- et qu'il n'a pas

  9   été du tout question que Semren aurait été témoin des blessures subies par

 10   Vidovic.

 11   Il a dit que ce n'était pas possible. Pourtant, le document que nous, nous

 12   allons produire montre que Vidovic, du moins que les blessures qu'il a

 13   subies ont été vues par Semren. Et vous vous souviendrez, Messieurs les

 14   Juges, des documents qui montraient que ces deux hommes avait été blessés

 15   et que ces blessures avaient été subies en service actif alors que Semren

 16   dit qu'il avait été en fait empêché dans la région d’Ahmici avant qu’il

 17   n’y ait vraiment des combats et qu'il avait reçu une médaille malgré tout.

 18   Si ces éléments doivent être soumis à la Chambre, ils doivent pouvoir être

 19   étudiés avec précision.

 20   M. le Président (interprétation): Mais ne sommes-nous pas en mesure

 21   d'évaluer la crédibilité de cette déposition étant donné le contre-

 22   interrogatoire complet de Semren et le fait que ces documents ont été

 23   produits?

 24   M. Nice (interprétation): Oui. A certains égards, je serais tout à fait

 25   d'accord avec vous, Monsieur le Président, car vous êtes tout à fait en


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  1   mesure d'évaluer le poids qu’il faut accorder à ce témoignage. Mais il se

  2   pourrait qu'il faille évaluer ceci à l’aune du 94ter.

  3   Est-ce que nous pouvons partir de cette hypothèse: quand

  4   l'article nous dit que, si une partie fait objection et si la Chambre

  5   l’ordonne, les témoins sont cités à comparaître pour contre-

  6   interrogatoire?

  7   Nous avons, par le biais de Semren, présenté à la Chambre des documents

  8   qui prouvent que Vidovic n’est pas fiable. Si la partie qui veut citer

  9   Vidovic veut montrer que ce témoignage est véridique, à la lumière de ce

 10   que nous avons présenté et de notre demande de contre-interrogatoire, je

 11   crois que la partie qui cite ce témoin serait lésée si elle savait qu'on

 12   peut déjà exclure maintenant cette déclaration sous serment, bien sûr à ce

 13   stade, alors que la Chambre n'a pas encore donné les arguments.

 14   M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît, Maître

 15   Kovacic.

 16   (Les Juges se concertent sur le siège.)

 17   M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, nous pensons qu’il

 18   s’agit ici d’un témoin important et d'une question qui l'est aussi. Le

 19   Procureur a raison au niveau de ses derniers commentaires lorsqu'il nous

 20   dit que c’est un témoin qui doit faire l'objet d'un contre-interrogatoire

 21   dans l'intérêt de la Chambre de première instance qui doit prendre une

 22   décision et aussi dans l'intérêt des thèses que vous défendez dans le

 23   cadre de votre défense. Ce que dit le Procureur est au centre des débats

 24   et c’est important aussi pour une partie des moyens présentés.

 25   Que voulez-vous dire?


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  1   M. Kovacic (interprétation): Un simple argument, à mon avis, qui n'a pas

  2   été tout à fait correct et qui pourrait modifier la donne.

  3   Mon collègue a dit que le témoin Semren avait dit en fait quelque chose

  4   qu'il n'a pas dit. Semren nous a dit, lorsqu'on lui a soumis un document

  5   dans lequel on retrouve son nom à lui, en tant que témoin par rapport à

  6   Vidovic, il a dit -je cite-: "Personne ne m'a posé de question à propos de

  7   cet accident". En d'autres termes, quelqu'un d'autre l’a pris comme

  8   témoin, sans doute l’homme blessé comme apparemment le système a

  9   fonctionné. Donc je ne vois pas là exactement ce que dit le Procureur.

 10   Je ne discute pas des autres éléments que vous avez dit mais si c'est à

 11   cet effet que vous pensiez, il est de nature à induire en erreur. Ou peut-

 12   être que mon collègue n'a pas tout à fait compris, mais nous voulions

 13   faire valoir la chose suivante: Semren a été témoin ici, dans ce procès,

 14   et vous avez entendu ce que nous avons entendu.

 15   Un des faits qui apparaît de son témoignage est qu’il a été blessé. Et, à

 16   propos de ce fait, j'ai essayé de corroborer sa déclaration faite ici

 17   devant cette Chambre qu'il a vraiment été blessé à cette époque.

 18   Ici, je ne parle pas de la valeur d'une déclaration sous

 19   serment. Je pense qu’ici, je ne pense pas que ce soit une déclaration

 20   importante mais d'après ce que dit le 94ter, ceci devrait nous servir

 21   d’instrument destiné à nous aider à corroborer à certains égards, à aider

 22   le témoin qui se trouve devant la Chambre. En tout cas, c'est notre avis.

 23   En tout cas, si la Chambre demande à veiller à ce que Vidovic

 24   vienne, nous ferons de notre mieux. Je ne sais pas ce qu’il en est

 25   aujourd’hui. Il avait été prévu sur la liste des témoins; il avait dit au


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  1   départ qu’il était prêt à venir témoigner mais je dois ajouter et vous

  2   prévenir du fait qu'il y a eu des rumeurs terribles sur la façon dont

  3   Semren a été traité par l'accusation. Mais nous allons vérifier.

  4   M. le Président (interprétation): Il doit être appelé pour contre-

  5   interrogatoire.

  6   M. Kovacic (interprétation): Nous ferons de notre mieux.

  7   M. le Président (interprétation): Zedan Kazaric?

  8   M. Nice (interprétation): Zdenka Saric, la déclaration proposée est

  9   limitée. Elle parle de l'emprisonnement du mari de cette femme, à un

 10   moment donné, entre juillet et septembre 1993. Ceci aurait été le fait de

 11   l'armée de Bosnie-Herzégovine à Kruscica. On pourrait dire non ou dire que

 12   c'est un élément de preuve limité ou de valeur limitée.

 13   Nous relevons les choses suivantes. Ce témoin faisait partie d'une

 14   première liste révisée, mais n'apparaissait plus dans la liste ultérieure;

 15   cette déposition a été recueillie il y a longtemps, le 24 août, et a été

 16   signifiée il y a peu de temps de cela, au moment de la déposition ou il y

 17   a quelques jours peut-être. Nous n'avons pas, vu nos ressources, pu tout

 18   vérifier mais nous remarquons qu'il n'y a pas de déclaration de première

 19   main de son mari et que, pour le moment, il n'y a pas de véritable

 20   explication fournie. Bien sûr, nous savons que la Chambre fera usage de

 21   ses pouvoirs discrétionnaires.

 22   M. le Président (interprétation): Nous admettons la déclaration sous

 23   serment.

 24   M. Nice (interprétation): Ulfeta Tuco: vous remarquerez que sa

 25   déclaration a seulement été recueillie en juin, il y a longtemps de cela.


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  1   M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, mais

  2   cette dame, c'est la sage-femme dont on a entendu parler.

  3   M. Nice (interprétation): Tout à fait. Elle n'était pas prévue dans les

  4   listes. Je me trompe peut-être sur un point, Monsieur Lopez-Terres?

  5   En fait, je pense que nous avons reçu cette déclaration après le

  6   témoignage que cette déclaration sous serment est censée corroborer, ceci

  7   est en violation du règlement. Nous n'avons pas vérifié tous les détails,

  8   mais si là, j'appliquais l'Article à la règle, à la lumière de la décision

  9   prise, il s'agit d'une violation impardonnable du Règlement.

 10   J'espère avoir été clair dès le début s'agissant de ces déclarations sous

 11   serment. Je suis animé plutôt par ce qui me semble être la préoccupation

 12   première du Tribunal que par ma propre formation qui porterait davantage

 13   sur le contradictoire. C'est la raison pour laquelle je formule mes

 14   commentaires s'agissant de ces témoins.

 15   M. le Président (interprétation): La réponse pratique, c'est d'admettre la

 16   déclaration sous serment. Mais Maître Kovacic, effectivement, la critique

 17   est valable: c'est une déclaration en date du 20 juin. Or elle n'a pas été

 18   communiquée à la partie adverse avant le 25 septembre.

 19   M. Kovacic (interprétation): Effectivement, Monsieur le Président.

 20   M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je me corrige; Mme la

 21   juriste me corrige: "déposée le 25 septembre". Or la date que nous avons

 22   au sommet de la page est celle 2 octobre. On dit que cela a été déposé le

 23   25 mai; en fait, ce n'est pas vrai: c'est seulement le 2 octobre que cette

 24   déclaration a été déposée. Je ne vois pas de bonnes raisons à un tel

 25   agissement.


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  1   M. Kovacic (interprétation): Je n'essaie pas de minimiser le problème,

  2   mais effectivement, c'est le matin du 25 que nous avons déposé cette

  3   déclaration. Avant le début de la déposition prévue cette semaine là, nous

  4   avons déposé un mémo mais nous avions un problème de traduction, car cette

  5   déclaration avait été fournie avant au Greffe dans l'espoir que les

  6   services de traduction avaient déjà reçu cette demande de traduction du

  7   Greffe. Mais pour une raison ou une autre, les traductions n'étaient pas

  8   disponibles, n'étaient pas sur place. Et cela a été effectivement une des

  9   raisons du retard que j'ai pris pour le dépôt. J'espérais avoir la

 10   traduction avant de faire ce dépôt. Et puis j'ai déposé la déclaration

 11   sans traduction car je n'avais pas le choix. C'est tout.

 12   J'ai informé la partie adverse et la Chambre ce jour-là, me semble-t-il,

 13   j'ai dit qu'il y avait une déclaration sous serment. Effectivement, il y a

 14   eu une erreur technique. Et je pense que la partie adverse a peut-être

 15   pris des mesures.

 16   M. le Président (interprétation): Veillons à évider ce genre de problèmes

 17   à l'avenir, surtout les problèmes liés à la traduction. Examinons

 18   maintenant de Dragan Sero.

 19   Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que c'est un témoin à propos

 20   duquel j'ai posé des questions au témoin Bertovic.

 21   Et c'est à l'appui du témoignage de Bertovic, qu'est déposée cette

 22   déclaration sous serment.

 23   Je résume sa déposition: c'est un parent de feu Zoran Sero. Selon ce

 24   témoin, Zoran Sero faisait partie du 4e Bataillon de la police militaire

 25   et n'était pas membre de la Brigade de Vitez. Il dit: "Je sais qu'il a été


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  1   tué quelque part sur la ligne près de Mahala, au début de l'été 1993, et

  2   s'il s'en souvient bien, avant le conflit, on dressait des listes d'hommes

  3   qui pourraient servir à la défense".

  4   Le témoin poursuit en disant que le contenu d'un article publié dans la

  5   Slobodna Dalmacija, en avril de cette année, donne une description précise

  6   de tout ce qui lui est arrivé dans le ce cadre du fait qu'il avait utilisé

  7   l'appartement de la nièce de quelqu'un. Je ne mentionne pas le nom du

  8   propriétaire pour des raisons manifestes, parce que c'est peut-être un

  9   témoin protégé.

 10   Il s'agit ici d'un document, si vous me permettez de le dire, tout à fait

 11   extraordinaire. Nous demanderons à la Chambre de rejeter dans sa totalité

 12   ce document. Un document en date du 12 juin pose le même problème.

 13   S'agissant de la première partie du témoignage qu'il se propose de faire,

 14   il parle de façon très lointaine de ce qui était, à son avis, le poste

 15   occupé par Zoran Sero, feu Zoran Sero.

 16   Rappelez-vous: nous avons fourni trois documents, Messieurs les Juges, qui

 17   montrent très bien comment cet homme est consigné dans les listes et à

 18   quel titre, en tant que membre de quelle unité. Et hier, rappelez-vous, le

 19   témoin ne voulait pas répondre aux questions mais, après la pause, le

 20   témoin d'hier s'est souvenu à la fois du peloton antiterroriste et de son

 21   commandant. Il ne se souvenait pas du nom avant la pause et il est très

 22   clair que cette Brigade relevait de Cerkez. Et il est manifeste que cet

 23   homme est consigné dans les listes comme faisant partie de cette Brigade.

 24   Ce qui est proposé ici, dans la déclaration des paragraphes 1 à 4 ou 3 à

 25   4, va peut-être renverser l'efficacité du document de l'époque mais cela,


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  1   il est difficile de le prévoir.

  2   M. le Président (interprétation): Eh bien, il incombe à la Chambre d'en

  3   décider. Oui, et la Chambre peut dire s'il est juste d'exclure cette

  4   déclaration sous serment ou si elle peut intervenir dans l'évaluation.

  5   M. Nice (interprétation): Je pense qu'effectivement le même type de

  6   considération pourrait se poser s'agissant du premier témoin, mais je

  7   pense que ceci pourrait avoir de très mauvaises conséquences pour ce qui

  8   est du temps de la Chambre. Le témoin pourrait venir à la barre, nous dire

  9   d'où il tient ses connaissances et nous informer sur ses sources

 10   éventuelles.

 11   Pour ce qui est du paragraphe 6, la situation est encore plus

 12   extraordinaire. En effet, ce qu'on propose ici, c'est qu'un article de

 13   presse, article que vient de produire Bertovic qui disait ne rien savoir,

 14   est considéré comme un premier niveau de témoignage direct et que la

 15   déclaration sous serment vient à l'appui de l'article du journal, comme si

 16   le témoin pouvait nous parler de façon directe de tout cela.

 17   C'est une utilisation extraordinaire ici qu'on entend faire de la

 18   déclaration sous serment. On essaie ici d'attaquer un témoin à charge

 19   important et -corrigez-moi si je me trompe- je ne pense pas que cette

 20   question ait jamais été posée à ce témoin à charge important. Et ceci

 21   pourrait mais aussi ne pourrait pas changer l'avis qu'a la Chambre de ce

 22   témoin. Mais on pourrait aussi avoir d'autres moyens de soutien, de

 23   corroboration.

 24   Alors qu'ici, on nous fournit un simple article de journal et la

 25   déclaration sous serment dit: "Oui, j'appuie ce qui est dit dans


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  1   l'article". C'est tout à fait contraire à ce que dit l'article 94ter.

  2   Mais j'ajoute que cela ne s'arrête pas là. La Chambre se souviendra que,

  3   s'agissant de cet article de presse, j'avais pu poser une question à

  4   propos de l'auteur de cet article, qui était l'officier responsable de la

  5   propagande pour la Brigade de Vitez.

  6   Et j'ai le devoir de vous en parler, Messieurs les Juges. Je voulais dans

  7   un autre contexte, à un moment donné; je ne voulais pas vous en importuner

  8   dés maintenant, mais j'ai le devoir de vous dire que l'auteur de cet

  9   article de presse nous a été présenté comme étant une personne qui

 10   voudrait changer ou faire intervenir une modification dans la déposition

 11   d'un de nos témoins importants. Donc ce n'est pas seulement ici un

 12   problème de fiabilité qui se pose à cause d'un article de journal mais,

 13   d'après les informations que nous avons reçues, cet homme était tout à

 14   fait subjectif, n'était pas impartial.

 15   C'est une question de principe qui se pose à l'encontre du paragraphe 6.

 16   C'est un peu comme la défense Kordic, qui avait fait venir à la barre un

 17   frère dominicain de rang inférieur et puis, avait donné des déclarations

 18   sous serment de certains de ses supérieurs qui étaient censés venir à

 19   l'appui de ce qu’avait dit le témoin.

 20   Même si ce document porte la date du 12 juin, nous n'avons pas

 21   eu beaucoup de temps pour faire des recherches intérieures et nous

 22   estimons que ceci, cette déclaration sous serment est inadmissible.

 23   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, il me semble qu'il y a

 24   de plus en plus de problèmes qui sont issus de ces déclarations sous

 25   serment que d'utilité. Je me demande simplement si je dois entrer dans le


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  1   détail de la déclaration. D'abord, occupons-nous de la procédure même et

  2   du principe.

  3   Du point de vue du principe, dans la règle 94ter, on dit que la

  4   déclaration sous serment devrait être administrée avant et il n'y a pas

  5   d’exigence aucune quant au temps: sept jours, quatorze jours, etc. Tout

  6   simplement, au préalable, le même article permettant à l'accusation une

  7   période, un laps de temps de sept jours pour examen pour faire des

  8   objections.

  9   Nous ne faisons qu'appliquer la règle telle quelle, bien sûr que nous

 10   aussi, nous aimerions à communiquer avant mais, pour toutes ces raisons

 11   techniques et d'autres ordres, traductions, etc., rendre en sorte que la

 12   déclaration sous serment doit être liée au contenu même de la déposition.

 13   Avant d'avoir évidemment une déclaration recueillie sous serment, un mois

 14   ou deux mois, etc., nous devons attendre que le résumé soit signé,

 15   confirmé par le témoin. Ce n’est qu'après que ce contenu, cette déposition

 16   est utilisable pour et par moi.

 17   Si j’ai bien compris mon confrère, et je ne suis pas sûr d’avoir pu le

 18   faire, une insinuation a été faite comme quoi il y a une accusation portée

 19   contre l'auteur de la déposition sur la base de l'article comme quoi il y

 20   avait une tentative de modifier le sens et le contenu de la déposition. Si

 21   oui, si cela est vrai, alors, d'après la juridiction de Bosnie, il s'agit

 22   d'un délit. Alors, je prie l’accusation de s'en saisir et de poursuivre

 23   une telle manifestation.

 24   Pour ce qui est de la déposition lors de l'interview que nous avons

 25   recueillie avec le témoin Bertovic, il nous a tout relaté là-dessus et


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  1   nous avons même pu avoir le journal plus tard.

  2   Dans le cadre de cette procédure de l'établissement de moyens de preuve,

  3   il s'agit d'articles de presse, non pas seulement par le témoin mais je

  4   dirai que, sous forme d'un binder, l’accusation avait proposé au cours du

  5   procès. Nous avons à faire cas où l’auteur de la déclaration sous serment

  6   devant un Tribunal en Bosnie, point 6 de son résumé, confirme le contenu

  7   de l'article publié par les journaux qui y sont joints. Il dit: "Oui, j'ai

  8   vu cet article et cela est la vérité." Si évidemment, c'est un problème

  9   d'article, c'est que l'article même est sans pertinence, sans bien-fondé

 10   aucun mais, pour couper court, il s'agit maintenant de se référer à la

 11   déposition.

 12   Troisième point, le plus important à mon sens: le témoin était là pour

 13   déposer. Il nous a relaté ces différents événements; quant aux fragments

 14   et épisodes de sa déposition, pour des raisons pratiques et autres, nous

 15   avons essayé de les corroborer ces épisodes, entre autres choses, à trois

 16   endroits moyennant les déclarations sous serment.

 17   A propos, les déclarations sous serment prévues, sur trois cas, dans deux

 18   cas, il s'agit d'événements bien notoires qui se sont produits dans la

 19   vallée de la Lasva. Je pense à la chute de Bobasi à deux reprises. Dans ce

 20   cas-là, il s'agit d'une fois de plus d'un événement notoire, confirmé par

 21   le témoin, à savoir lors du conflit à Kruscica, tentative de reprise,

 22   enfin par le témoin de ce qu'il a fait dans la déclaration sous serment.

 23   Il s'est agi évidemment d'un thème important, à savoir tentative de voir

 24   les Croates revenir dans le village où ils avaient vécu avant la guerre.

 25   Je ne pense pas que ce soit vraiment un événement si pertinent, de sorte à


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  1   être obligé de revenir une fois à la déposition pour savoir pourquoi il a

  2   été expulsé, par qui il a été expulsé, etc.

  3   Je crois que ceci définitivement peut être considéré au niveau de la

  4   déclaration sous serment: ceci n'est pas vraiment d'un intérêt

  5   substantiel.

  6   (Les Juges se concertent sur le siège.)

  7   M. le Président (interprétation): Les paragraphes 1 à 5 de cette

  8   déposition sous serment, ils seront admis.

  9   Les paragraphes 6 et 7 seront rejetés. Les motifs d'exclusion sont d'abord

 10   le fait que l'article fait état de déclarations sous serment corroborant

 11   d’autres témoignages, ce qui n’est pas le cas ici.

 12   L’autre raison est qu’ils traitent d'événements postérieurs au moment des

 13   faits. Troisième raison, il s'agit ici d'un élément de preuve de nature

 14   tendancieuse et qui prête à beaucoup de polémique potentielle.

 15   Ce qui fait que nous décidons d'accepter les paragraphes 1 à 5 mais

 16   d’exclure les paragraphes 6 et 7. Bien entendu, également l'article.

 17   Oui, il reste deux témoins. Ce sont tous les deux des témoins de

 18   Bobasi, peut-être que nous pourrons les examiner ensemble.

 19   M. Nice (interprétation): D'abord Finka Bobas, 12 juin: on parle des

 20   civils capturés et du meurtre d'un homme âgé. On dit que les hommes du HVO

 21   ont défendu Bobasi depuis le village du témoin et puis le témoin dit avoir

 22   entendu parler de quelque chose qu'on appelait la maison noire, maison qui

 23   servait de lieu de détention; d'après cette conversation, apparemment, il

 24   semblait qu'il y avait quelques 850 membres de l'armée musulmane. Nous

 25   n’avons pas pu vérifier le contenu qui nous semble des plus improbables,


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  1   mais nous n'avons pas disposé de suffisamment de temps en dépit du fait

  2   que la déclaration a été recueillie en juin. Mais il n'y a pas de preuve

  3   directe de ce que cette déclaration sous serment pourrait soutenir quoi

  4   que ce soit.

  5   Maître Kovacic parle d'événements de notoriété publique ou notoire: c'est

  6   très intéressant comme formulation, mais pas suffisamment solide.

  7   Lorsque nous parlons de Marina Bobas…

  8   M. le Président (interprétation): Un instant, s’il vous plaît. Parlons

  9   d'abord de Finka ou Vinko Bobas qui parle d’événements qui se sont

 10   produits au mois de juillet 1993, le 8 juillet 1993.

 11   M. Nice (interprétation): Oui.

 12   M. le Président (interprétation): Il est accepté qu’à l’époque, autour de

 13   cette date-là, il y a eu une offensive de l’armée de Bosnie-Herzégovine et

 14   lui parle uniquement de questions qui concernent le village?

 15   M. Nice (interprétation): Oui.

 16   M. le Président (interprétation): Quant à la question des 850 membres de

 17   l’armée musulmane, c’est quelque chose uniquement que la personne a

 18   entendu dire. Et Marina ?

 19   M. Nice (interprétation): Marina Bobas parle de son arrestation le 2 mai.

 20   Ses filles se trouvaient dans une maison de vacances. Elles ont été

 21   également arrêtées à Bobasi; elles ont été emmenées dans une école où

 22   elles ont été détenues, enfermées au premier étage et échangées sept jours

 23   plus tard.

 24   Et puis apparemment, il y aurait eu un échange entre M. Cerkez et M.

 25   Strbac. J’ai peut-être raté ce qu’il s’était passé mais je ne pense pas


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  1   qu’il y ait eu des témoins qui soient venus en parler directement. Si je

  2   me trompe, veuillez me corriger.

  3   Pour ce qui est des paragraphes 1 à 3, nous soulevons le même problème de

  4   principe fondamental. Il n’y a pas ici de témoignage direct mais, ceci mis

  5   à part, je ne vais pas relever les autres points que les Juges

  6   comprendront.

  7   Pour ce qui est du point 4, c'est une violation nette du Règlement, à

  8   moins que ma mémoire ne me fasse défaut, je ne pense pas qu'ici, on ait

  9   fourni de preuve directe à l'appui du contenu de ce paragraphe.

 10   M. le Président (interprétation): Sous l'angle pratique, que ce soit exact

 11   ou pas, elle dit franchement avoir entendu cela, même si elle n’avait pas

 12   d'information directe. Donc je ne pense que ce soit d'une grande valeur.

 13   M. Nice (interprétation): C’est du moins ce que nous pensons, Monsieur le

 14   Président.

 15   Ai-je oublié quelque chose?

 16   M. le Président (interprétation): Ces deux déclarations seront admises.

 17   Voulez-vous soulever d'autres points?

 18   M. Nice (interprétation): Avec votre permission, deux toutes petites

 19   choses.

 20   Tout d'abord, il y a l'autre expert pour Cerkez qui parlera des questions

 21   de linguistique. J'essaierai de vérifier cela avec M. Kovacic, ce matin,

 22   pour me rafraîchir la mémoire.

 23   Toute la question de l'admissibilité de ces moyens de preuve a été

 24   soulevée mais n'a pas trouvé de résolution définitive. C'était sans doute

 25   avant la pause de l'été que ces questions se sont posées.


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  1   Deuxième point, d'après ce que me dit M. Kovacic, la personne concernée

  2   n'est pas en bonne santé; elle doit être opérée. Je ne sais pas si elle

  3   pourra être disponible la semaine prochaine. Nous aimerions procéder au

  4   contre-interrogatoire de ce témoin si l'on estime que sa déposition est

  5   recevable. Nous allons de toute façon contester sa qualité d'expert, du

  6   moins dans le cadre du procès. Je peux aborder toutes ces questions parce

  7   que je me suis informé et, si c'était nécessaire, je pourrais peut-être

  8   fournir un document d'un expert à ce propos.

  9   M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre mais,

 10   apparemment, ce témoin devait entrer à l'hôpital pour être opérée. Qu'en

 11   est-il, Maître Kovacic?

 12   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, mon confrère m'a en

 13   quelque sorte arraché de mes propres mains en cette matière. J'ai voulu

 14   proposer une solution. Madame Nikolic nous a informé qu'elle s'attendait à

 15   tout moment à être convoquée pour une troisième opération. Elle ne sait

 16   pas à quel moment, peut-être au cours de la semaine prochaine. Par

 17   conséquent, techniquement parlant, physiquement parlant, elle n'est pas en

 18   mesure de venir ici. Nous ne pouvons pas la faire venir ici après cette

 19   opération dans un laps de temps de deux ou trois semaines, c'est difficile

 20   de dire...

 21   La solution que nous proposons est la suivante: si peut-être, on peut tout

 22   de même faire une concession, c'est-à-dire si l'accusation veut interroger

 23   ce témoin, elle pourrait venir dans le cas de… Ce sera une

 24   brève interrogation. Si l'accusation veut bien la faire, je crois que nous

 25   n'en n'aurons pas besoin mais, si l'accusation en a besoin… ou peut-être


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  1   présenter une vidéo conférence, vidéo link.

  2   Mais quant à moi, qu'il s'agisse de fonds publics ou de fonds à moi-même,

  3   je crois que c'est ridicule de gaspiller 20 tonnes de milliers de dollars,

  4   mais soyons raisonnables. Devant cette Chambre d'instance, je ne veux à

  5   argumenter mais dire en deux mots de quoi il s'agit, en quoi réside le

  6   contenu même de cette déposition, si vous voulez bien m'entendre.

  7   M. le Président (interprétation): Etant donné l'heure, je crois que la

  8   meilleure marche à suivre c'est que, si l'accusation s'oppose à la

  9   recevabilité de ce moyen, à ce moment-là, si l'accusation ne l'a pas

 10   encore couché sur papier, qu'elle le fasse.

 11   M. Nice (interprétation): Oui, vous aviez peut-être demandé à M. Kovacic

 12   d'expliquer la pertinence mais de cette façon peut-être que vous l'aviez

 13   dit à l'époque, je ne sais pas si je n'ai pas compris ou si cela a été

 14   oublié. En tout cas, je suppose que nous allons vous demander, à moins

 15   bien sûr qu'il n'y ait de bonnes raisons à citer cette personne à la

 16   barre, nous allons invoquer l'absence de pertinence. Mais il faudrait

 17   régler la question avant que ce témoin ne souffre de difficultés

 18   administratives en plus de celles dont elle souffre autrement.

 19   M. le Président (interprétation): On verra ce que disent les arguments

 20   mais il serait utile d'avoir quelque chose qui soit par écrit après vos

 21   explications avec Me Kovacic.

 22   M. Nice (interprétation): Oui.

 23   M. le Président (interprétation): Eh bien, nous prévoirons une audience à

 24   cette fin dans un proche avenir.

 25   M. Nice (interprétation): Il n'y a plus qu'une question. Vous avez dit au


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  1   début de la semaine, Monsieur le Président, qu'il y aurait peut-être

  2   communication de pièces concernant M. Cerkez avant la déposition de ce

  3   dernier. Nous aimerions présenter certains arguments à un moment donné, à

  4   ce propos, car nous estimons que ceci n'est pas prévu dans le Règlement et

  5   ne correspond pas aux pratiques de ce Tribunal.

  6   Le gros de ces documents, de toute façon, serait communiqué à la défense.

  7   Ce sont des documents qui proviennent de Zagreb. Vous connaissez les

  8   modalités, nous ne voulons pas empêcher la communication des documents

  9   pour prendre quelqu'un au dépourvu. Vous connaissez les lignes générales

 10   du contre-interrogatoire, ici comme ailleurs. Si, au cours de la

 11   déposition de M. Cerkez, quelqu'un dit quelque chose qui pourrait en fait

 12   être contrecarré par des documents, si ceux-ci prennent une certaine

 13   importance, eh bien, la partie qui contre-interroge ne devrait pas être

 14   empêchée.

 15   M. le Président (interprétation): Si se posait une question dont vous

 16   n'auriez pas été informé, bien sûr, mais je crois que le principe qu'il

 17   vous faut respecter, c'est qu'il vous faut communiquer tout élément sur

 18   lequel vous entendez vous appuyer pour le contre-interrogatoire. Vous ne

 19   pouvez pas utiliser de matériel, le garder pour faire une embuscade,

 20   n'est-ce pas?

 21   M. Nice (interprétation): Nous allons peut-être y réfléchir. Ceci aura

 22   peut-être des ramifications plus amples au niveau institutionnel.

 23   M. le Président (interprétation): Nous en parlerons la semaine prochaine.

 24   M. Kovacic (interprétation): Deux choses techniques qui prendront très peu

 25   de temps. Tout d'abord, je rappelle à la Chambre qu'il y avait un document


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  1   introduit par l'accusation dans le cadre de la déposition de M. Bertovic,

  2   il s'agissait de la pièce Z692.2. Il y avait une petite note manuscrite, à

  3   l'époque. A ce moment-là, et à juste titre, la Chambre avait mis en garde

  4   l'accusation disant qu'il fallait que nous voyions l'original. Je suppose

  5   que ce document n'a pas été inscrit au dossier et ne le sera pas tant que

  6   la question ne sera pas réglée.

  7   M. le Président (interprétation): Le document qu'il faut produire, c'est

  8   l'original en ce qui concerne l'accusation.

  9   M. Nice (interprétation): Nous le ferons.

 10   M. le Président (interprétation): Fort bien.

 11   M. Kovacic (interprétation): Pour ne pas soulever inutilement

 12   d'objections, nous ne nous opposons pas au document en tant que tel, du

 13   moins à sa première page. Notre objection ne porte que sur les petites

 14   notes manuscrites dont l'auteur n'a pas été précisé et qui, apparemment,

 15   étaient au verso.

 16   M. le Président (interprétation): Eh bien, vous verrez l'original au

 17   moment où l'accusation vous le fournira et puis, vous pourrez nous

 18   présenter votre objection.

 19   M. Kovacic (interprétation): Absolument. Encore une autre petite chose:

 20   avez-vous des prévisions en matière de temps pour ce qui est de la

 21   traduction du témoin AT en croate? La promesse nous avait été faite, mais

 22   nous n'avons toujours pas reçu la traduction.

 23   M. Nice (interprétation): On avait prévu cette remise de traduction vers

 24   le milieu de la semaine prochaine. J'informerai Me Kovacic cet après-midi.

 25   M. Kovacic (interprétation): Et nous pourrions déposer un mémoire en ce


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  1   qui concerne le nouveau témoignage du colonel Morsink, lundi matin, n'est-

  2   ce pas?

  3   M. le Président (interprétation): Oui.

  4   M. Sayers (interprétation): Permettez-moi de soulever une question un peu

  5   banale: nous parlons ici de la durée que prendra la réplique et la

  6   duplique. Nous voulons vous informer qu'il serait fort utile d'avoir une

  7   date définitive pour la clôture de ce procès. Nous avons d'autres

  8   obligations dont il faut tenir compte, car nous avons un bail pour la

  9   maison que nous avons louée, aussi pour les bureau; tout ceci expire le 15

 10   décembre. Donc il faut avertir les propriétaires si nous devons poursuivre

 11   la location ou pas.

 12   M. le Président (interprétation): Vous avez le calendrier.

 13   M. Sayers (interprétation): Je vous remercie.

 14   M. le Président (interprétation): L'audience reprendra lundi matin à 10

 15   heures 15.

 16   (L'audience est levée à 11 heures 55.)

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