Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1  (Mercredi, 18 octobre 2000). (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  2   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice.

  3   M. Nice (interprétation): Je regrette que la situation, en ce qui concerne

  4   la vidéo, ne soit pas conforme à ce que j'avais dit. J'ai communiqué une

  5   modification préliminaire au sujet de ce qui devrait se produire et de ce

  6   qui devrait être produit à partir des enregistrements.

  7   Hier, nous pensions effectuer le montage vidéo, mais il y a eu un problème

  8   du fait qu'il était nécessaire pour effectuer ce montage, de faire appel à

  9   une vidéo originale, et le chef de la régie technique a décidé qu'il

 10   fallait recopier cette cassette pour pouvoir procéder à cette démarche.

 11   Enfin, tout cela me dépasse un peu, si bien que je crains que cette vidéo

 12   ne soit pas prête même pour cet après-midi. Je vous prie de m'en excuser.

 13   Si nous avons encore du temps dans le cadre de notre audience j'espère,

 14   quand cela sera prêt, pouvoir vous la montrer sur la base des éléments

 15   dont je dispose. Je pense que nous avons un maximum de 87 minutes, mais

 16   j'espère que par un nouveau montage, en utilisant l'avance rapide, nous

 17   pourrons aller plus vite.

 18   M. Bennouna (interprétation): Il n'est pas possible pour la Chambre de

 19   regarder une vidéo de 85 minutes. Vous devez bien le comprendre, Monsieur

 20   Nice, mais ce qui serait peut-être possible d'envisager, c'est de choisir

 21   les passages les plus importants dans cette vidéo, pour que nous puissions

 22   les visionner. 85 minutes, c'est impensable. Il nous est impossible de

 23   visionner 85 minutes de vidéo.

 24   M. Bennouna: Peut-être que cela concerne toute la région, ces 85 minutes

 25   de vidéo, mais il ne faut montrer à la Chambre que les points les plus


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  1   pertinents, les aspects les plus pertinents pour le procès évidemment. Je

  2   crois qu'il faudrait que vous fassiez une sélection dans ces 85 minutes

  3   pour les présenter à la Chambre.

  4   M. Nice (interprétation): Oui, nous avons déjà fait une sélection en

  5   ramenant la durée de la vidéo à 87 minutes. Vous verrez que dans cette

  6   vidéo, ceci a trait à un certain nombre de lieux, et nous envisageons, et

  7   j'espère pouvoir diminuer encore la longueur de cette vidéo. J'espère que

  8   nous pourrons arriver à finir cet exercice aujourd'hui.

  9   M. le Président (interprétation): Bien entendu. Nous allons maintenant

 10   passer aux éléments de preuve en réplique. Nous disposons des écritures de

 11   l'accusation à ce sujet ainsi que d'une notification de l'accusation

 12   également qui nous a été envoyée plus récemment encore. Nous avons eu la

 13   réponse envoyée par M. Kordic, nous avons pris connaissance de ces

 14   documents, nous allons maintenant écouter des interventions orales qui, je

 15   pense, peuvent être brèves. Etant donné, la nature assez exhaustive des

 16   écritures qui nous ont été fournies par les parties à ce sujet.

 17   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 18   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, peut-être devrions-nous

 19   vous demander de commencer. Il me semble que nous avons ici affaire à

 20   trois types d'éléments de preuve.

 21   Premièrement, les affidavits ou déclarations formelles.

 22   Deuxième chose, audition de témoins en public en direct, si je puis dire,

 23   dans le cadre de la réplique.

 24   Troisième chose, les nouveaux éléments de preuve dont l'accusation n'avait

 25   pas connaissance lors de la présentation des éléments à charge.


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  1   Il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'éléments de preuve en réplique

  2   mais d'une autre catégorie d'éléments de preuve. Nous avons étudié la

  3   jurisprudence du Tribunal en l'espèce, et nous avons donc examiné le

  4   nombre de critères qui sont pris en compte dans le cadre des éléments de

  5   preuve en réplique et ils sont les suivants:

  6   Premièrement, est-ce qu'il s'agit d'éléments de preuve qui concernent les

  7   éléments présentés par la défense pour y répondre et non pas des éléments

  8   qui renforcent la stratégie de l'accusation?

  9   Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit d'éléments de preuve qui ont trait à des

 10   éléments essentiels et non pas périphériques, donc qui ont une valeur

 11   probante très forte?

 12   Maintenant que nous avons défini ces critères, peut-être serait-il utile

 13   de parler tout d'abord de cette vaste question des affidavits ou

 14   déclarations formelles? Comme je l'ai déjà dit, nous

 15   avons lu ce que vous nous avez présenté au sujet des témoins individuels,

 16   mais maintenant, nous allons vous entendre. Ensuite, nous entendrons ce

 17   que la défense a à dire.

 18   M. Nice (interprétation): Oui. Un instant s'il vous plaît. En ce qui

 19   concerne les affidavits, c'est M. Scott qui s'en est occupé. Nous n'avons

 20   pas décidé de la façon dont nous allons intervenir, mais peut-être

 21   vaudrait-il mieux qu'il intervienne à ce sujet si cela vous agrée.

 22   M. le Président (interprétation): Oui. Allez-y, Monsieur Scott. Une chose

 23   que j'aurais dû dire à M.Nice, mais peut-être pourrez-vous nous aider à ce

 24   sujet. Sur combien de témoins allez-vous vous appuyer dans vos écritures?

 25   Dans vos écritures, vous parlez de 12 à 13 témoins, mais vous avez malgré


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  1   tout présenté 25 témoins dans ce document.

  2   M. Scott (interprétation): Nous avons l'intention d'utiliser tous ces

  3   témoins. Mais bien entendu, nous ne présenterions pas ces témoins si nous

  4   ne nous appuyions pas sur ce qu'ils présentent. Nous nous proposons de

  5   présenter ces témoins de trois manières, ceci afin de pouvoir présenter à

  6   la Chambre tous les éléments de preuve dont elle a besoin. Nous voulons

  7   essayer de faire ceci de la façon la plus efficace possible. Pour certains

  8   témoins, nous souhaitons les entendre ici dans le prétoire, d'autres par

  9   le biais de transcripts de dépositions précédentes et d'autres par le

 10   biais de déclarations. Si j'ai bien compris votre question, je répondrai

 11   qu'en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par ces personnes,

 12   nous allons tout utiliser.

 13   M. le Président (interprétation): Bien.

 14   M. Scott (interprétation): En ce qui concerne les déclarations, ce que

 15   l'accusation a l'intention de faire, c'est de prendre en compte les

 16   indications données par la Chambre depuis le début du procès à savoir

 17   depuis avril 1999. C'est-à-dire que nous souhaitons présenter nos éléments

 18   de preuve aussi efficacement que possible, en utilisant tous les outils

 19   qui sont disponibles dans le cadre de la pratique et du Règlement du

 20   Tribunal afin que la présentation des éléments de preuve soit fluide, soit

 21   rapide et non pas laborieuse et longue.

 22   Il n'est pas surprenant que lorsque l'accusation demande à entendre des

 23   témoins dans le prétoire, la défense se plaigne que cela prend trop de

 24   temps. Lorsque l'accusation se propose d'entendre des témoins par le biais

 25   de leurs déclarations, la défense dit que cela ne peut pas se faire. Donc,


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  1   il est évident que quelle que soit la position que l'accusation envisage

  2   de prendre afin de permettre de terminer ce procès, la défense -ceci est

  3   tout à fait prévisible- s'oppose à la solution proposée d'une manière ou

  4   d'une autre. Alors, ce que nous vous proposons, Messieurs les Juges, c'est

  5   que certains des témoins en réplique, soient entendus par le biais de

  6   déclarations formelles et nous l'expliquons dans nos écritures. Je ne vais

  7   pas tout répéter, je vais me contenter de résumer ce que nous avons dit.

  8   Nous nous proposons de présenter ces déclarations en vertu de l'Article

  9   89C en prenant en compte les décisions prises récemment par la Chambre

 10   d'appel en ce qui concerne ce type de déclaration. A savoir que nous nous

 11   reposons sur le règlement de ce Tribunal en général qui prend une attitude

 12   "inclusive" si je puis dire en ce qui concerne les éléments de preuve.

 13   Ces déclarations, nous estimons qu'elles ne diffèrent pas tellement des

 14   déclarations qui ont été présentées précédemment aussi bien par

 15   l'accusation que la défense. En ce qui concerne la fiabilité de ces

 16   déclarations, nous estimons que nous ne partons pas de zéro. Dans ce

 17   procès. La Chambre a entendu nombre de témoins, a pris connaissance de

 18   nombre d'éléments de preuve, peut-être même trop parfois, mais nous

 19   estimons que la Chambre peut prendre connaissance de ces déclarations vu

 20   tout ce qu'elle sait déjà. La Chambre peut évaluer ces déclarations et

 21   déterminer quelle est leur pertinence, leur cohérence, etc. et leur

 22   accorder le poids qu'il convient et qu'elle souhaite leur accorder.

 23   Si les éléments de preuve sont corroborés par ces déclarations, à ce

 24   moment-là, nous pensons que ces déclarations devraient être acceptées.

 25   Surtout à ce stade du procès, à la phase de la réplique. Si la Chambre


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  1   examine les déclarations et estime que sur la base de tous les éléments

  2   qu'elle a entendus au cours des derniers mois, si elle estime que ces

  3   déclarations paraissent peu fiables, à ce moment-là, la Chambre pourra

  4   prendre une décision dans ce sens. Mais nous estimons qu'il doit être

  5   possible, étant donné le règlement actuel du Tribunal et si ce n'est pas

  6   l'Article 94ter, mais avec tous les problèmes que cela implique. Donc à ce

  7   moment-là, cela devrait être d'utiliser l'Article 89C, comme l'a reconnu

  8   la Chambre d'appel. C'est ce que nous vous proposons donc en ce qui

  9   concerne ces déclarations.

 10   D'autre part, en ce qui concerne la présentation des éléments en réplique,

 11   nous estimons qu'on peut considérer qu'il s'agit de renforcer les éléments

 12   de preuve apportés au principal par l'accusation lorsqu'ils ont été remis

 13   en question par la défense ; surtout en ce qui concerne Cerkez quand on

 14   voit que 5 ou 6, voire même 7 témoins, ont été appelés sur un point pour

 15   lequel l'accusation n'avait appelé, elle, qu'un seul témoin ou deux

 16   témoins, se pliant ainsi aux instructions données à la Chambre de première

 17   instance qui avait demandé de limiter le nombre de témoins qui

 18   témoignaient sur un sujet précis.

 19   La façon la plus efficace pour la défense de répondre, ce n'est pas de

 20   présenter tous nos nouveaux témoins ici dans le prétoire, mais par le

 21   biais de déclarations. Ce sont des témoins dont les déclarations

 22   corroborent des témoins qui ont déjà été entendus dans le prétoire, des

 23   témoins qui ont été vus et entendus par les Juges en direct.

 24   D'autre part, dans nos écritures, nous insistons sur le fait que l'Article

 25   94ter n'est pas tellement adapté à la présentation des éléments en réplique


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  1   puisqu'ici nous sommes dans une phase un peu réactive. Au début de la

  2   présentation de ces éléments, l'accusation ne pouvait pas vraiment

  3   anticiper les éléments qui allaient être présentés par la défense, les

  4   réponses qui allaient être apportées par la défense. Maintenant,

  5   l'accusation doit répondre à ce qui s'est passé. À l'article 94ter, on

  6   prévoit que les affidavits doivent être présentés assez longtemps à

  7   l'avance. Or, nous estimons que cet article pratiquement ne peut pas

  8   vraiment s'adapter à la présentation des éléments en réplique.

  9   Voici donc en quelques mots notre position. Nous explicitons notre

 10   position plus en détail dans nos écritures, mais je voudrais dire une

 11   dernière chose sauf cependant, vous vous souviendrez, Messieurs les Juges,

 12   de la différence d'attitude qui a été celle d'une part de l'accusation et

 13   d'autre part de la défense en ce qui concerne les affidavits. La défense a

 14   systématiquement limité ce type d'éléments de preuve. Systématiquement!

 15   D'un autre côté, l'accusation a pris une attitude beaucoup plus large et

 16   ouverte et ne s'est opposée qu'aux affidavits qui n'étaient absolument pas

 17   en rapport avec notre affaire, qui n'étaient absolument pas pertinents.

 18   Donc, l'accusation a toujours adopté une position extrêmement pragmatique

 19   et a souhaité que la Chambre puisse disposer de ces déclarations et les

 20   examiner et déterminer le poids à leur accorder.

 21   Donc, l'accusation a une attitude complètement différente de celle de la

 22   défense. La défense a eu une attitude tout à fait manichéenne qui a

 23   consisté à tout rejeter en ce qui concerne les affidavits.

 24   Si la Chambre accepte la position de la défense, si elle souhaite entendre

 25   ces témoins ici dans le prétoire, nous pouvons les faire venir, mais la


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  1   seule chose que nous essayons de faire c'est de présenter une solution

  2   alternative pour présenter ces nouveaux éléments de preuve et une façon

  3   plus efficace de présenter ces éléments de preuve.

  4   M. le Président: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au sujet

  5   du fond?

  6   M. Scott(interprétation): Le fond des affidavits? Si vous voulez, je peux

  7   passer en revue les affidavits un par un, si c'est ce que vous souhaitez,

  8   mais je ne voudrais pas le faire si vous estimez que c'est une perte de

  9   temps. Pouvez-vous me donner des indications? Y a-t-il un point précis sur

 10   lequel vous souhaiteriez avoir des éléments supplémentaires?

 11   M. Bennouna: J'ai deux questions à vous poser. La première: vous vous

 12   fondez globalement sur l'article 89C, tout en se réservant le 94ter, en

 13   disant que le 94ter n'a pas été fait pour les

 14   répliques. Bon, cela se discute. Mais, vous vous êtes fondé

 15   essentiellement sur des déclarations formelles et en vous fondant sur

 16   l'article très large 89-C. Ces déclarations ont été prises, ont été

 17   enregistrées par qui? C'est ma première question. Qui a… est-ce que ce

 18   sont vos propres enquêteurs qui sont allés prendre ces déclarations?

 19   Comment ont-elles été faites?

 20   M. Scott (interprétation): Si je puis vous répondre, oui, vous avez tout à

 21   fait raison. En fait, nous nous appuyons principalement sur 89-C mais

 22   simplement pour le compte rendu d'audience, pour être tout à fait clair,

 23   nous nous réservons également le droit, ou plutôt nos soumissions sont

 24   également basées simultanément ou alternativement sur l'Article 94 Ter

 25   pour pouvoir nous baser dessus.


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  1   Monsieur le Juge Bennouna, pour répondre à vos questions, les déclarations

  2   formelles qui ont été prises ont été formalisées et prises par un

  3   magistrat en Bosnie-Herzégovine. Cela n'a pas été des entrevues ou des

  4   interviews, prises d'entretien avec des enquêteurs du Tribunal pénal

  5   international, mais les témoins ont plutôt été emmenés à un Juge en

  6   Bosnie. C'est de cette façon-là que ces déclarations ont été prises très

  7   formellement. Je crois que j'ai la plupart de ces déclarations avec moi,

  8   mais c'est ce qu'elles représentent.

  9   M. Bennouna: Le magistrat a bien sûr authentifié la personne qui a signé

 10   la déclaration. Ou bien est-ce que la déclaration a été faite devant un

 11   magistrat?

 12   M. Scott (interprétation): Oui. Monsieur le Juge, j'ai une déclaration

 13   devant moi, je crois que c'est une pratique qui avait été acceptée des

 14   deux parties, en fait pour la plupart de l'affaire. Celle-ci nous indique

 15   que ce témoin s'est présenté devant la Cour cantonale de Zenica en date du

 16   5 octobre et a été sommé de dire la  vérité et cette personne a confirmé

 17   que la déclaration qu'elle a faite, avait été faite conformément au

 18   Règlement et aux lois des procédures criminelles en Bosnie-Herzégovine qui

 19   sont régies par les organes internationaux. Donc, je crois que cela nous

 20   satisfait ou satisfait la pratique qui avait été établie par la Chambre.

 21   J'aimerais vous la remettre s'il vous plaît, si vous permettez.

 22   M. Bennouna: Suivant cette question, Maître Scott, qu'est-ce que vous

 23   faites du droit de la défense de contre interroger un témoin?

 24   M. Scott (interprétation): Monsieur le Juge, voici très franchement, c'est

 25   une question qui a été soulevée par tous, c'est une question concernant


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  1   les preuves du ouï-dire et surtout concernant la règle 94 Ter et la

  2   philosophie du Tribunal est telle, elle apparaît dans le Règlement.

  3   M. Bennouna: Excusez-moi, je ne me situe pas dans le contexte du 94 Ter,

  4   je me situe dans le contexte d'une preuve qui n'est pas une preuve

  5   documentaire, mais qui est une preuve d'un témoignage donné par une

  6   personne authentifiée devant un magistrat de Bosnie. Vous savez bien que

  7   notre Statut dit que la défense a le droit pour les témoins de les contre

  8   interroger, que le droit du contre-interrogatoire est un droit qui est un

  9   droit statutaire. Qu'est-ce que vous en faites dans ce cas-là? Laissons la

 10   question des affidavits.

 11   M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Juge. Merci. En fait,

 12   j'apprécie votre question. Ce que j'essayais de dire est simplement de

 13   citer le 94 Ter et les autres Articles qui sont pertinents et qui nous

 14   parlent en fait d'un certain compromis ou d'une certaine façon de

 15   comprendre les deux, c'est-à-dire le droit de confronter les témoins en

 16   contre-interrogatoire. Mais j'aimerais vous soumettre que, quelle que soit

 17   la pratique utilisée, que ce soit l'admission des éléments de preuve du

 18   ouï-dire, on nous impose absolument le droit absolu de contre interroger

 19   les éléments de preuves. Il n'y a absolument pas une règle ou un droit

 20   parfait et la jurisprudence de cette Chambre, comme j'allais le dire, et

 21   je crois que dans la jurisprudence moderne de tous les pays, à ce que je

 22   sache, incluant les Cours européennes de jurisprudence il y a des façons

 23   certainement… excusez moi de parler rapidement…. mais certainement des

 24   façons dont nous pouvons arriver à joindre ces deux valeurs qui sont en

 25   compétition. Vous avez tout à fait raison, si je puis le dire, c'est que


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  1   si la loi nous dit qu'il y a un droit non qualifié qui ne peut pas être

  2   pris pour contre-interrogatoire, c'est que toutes ces méthodes doivent

  3   donc échouer. Je ne crois pas que c'est la pratique du Tribunal.

  4   M. Bennouna: Merci.

  5   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez dire quelque

  6   chose au sujet de la réponse?

  7   M. Scott (interprétation): Oui, de nouveau, si la Chambre désire entendre

  8   le témoin dans le prétoire, je pourrai simplement vous accommoder, mais si

  9   nous parlons des déclarations formelles que nous aimerions soumettre,

 10   c'est votre position à vous.

 11   M. le Président (interprétation): Ou toute autre chose….

 12   M. Scott (interprétation): J'aimerais simplement vous donner quelques

 13   exemples. Je pourrais simplement vous donner quelques exemples, mais si

 14   vous voulez bien, je pourrais répondre à d'autres questions si vous en

 15   aviez. Je pourrais simplement vous présenter deux exemples.

 16   Pour illustrer ce que j'essaie de dire. Le premier étant… Monsieur le

 17   Président, en fait je ne peux pas donner le nom puisque la liste que j'ai

 18   avec moi pour une raison inconnue, n'était pas numérotée, mais permettez-

 19   moi de trouver une autre liste. Si la Chambre à l'annexe 1 à notre

 20   document déposé le 13 octobre, donc il s'agit de l'annexe 1, si la Chambre

 21   peut prendre ce document et regarder, se pencher sur le Témoin 13, je ne

 22   veux pas dire son nom devant la Chambre ni décrire le témoin en détail,

 23   puisque le faire pourrait l'identifier, bien sûr, et il s'agit d'une

 24   question très sensible. Mais voici l'un des témoins que la défense… pour

 25   lequel la défense est objectée et j'aimerais répondre à cela en disant que


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  1   pour quelque raison que ce soit, la Chambre pourra se rappeler que

  2   l'affaire de défense de Kordic avait duré assez longtemps. On a parlé de

  3   Sarajevo étant assiégée pour dire que Sarajevo avait été coupée du reste

  4   du monde et donc, il y a eu un grand nombre d'éléments de preuve qui ont

  5   été dits concernant le siège de Sarajevo. Ils ont parlé longuement sur le

  6   HVO qui a essayé de quitter Sarajevo. Vous pouvez vous rappeler…

  7   M. May (interprétation): Vous avez posé plusieurs questions à ce témoin

  8   concernant ce sujet. Drago Busna a témoigné que c'était les Musulmans qui

  9   ont fait en sorte que Sarajevo soit libérée. C'est le HVO qui a essayé,

 10   qui avait envoyé des forces dans cette direction et que c'étaient les

 11   Musulmans qui ont fait en sorte que Sarajevo soit libérée.

 12   Donc, on a démontré que Kordic était un ami des Musulmans et un ami

 13   humanitaire qui a même essayé de donner de l'aide ou apporter  son aide à

 14   Sarajevo et l'affaire de la défense a présenté entre le mois d'avril

 15   jusqu'au mois de juin 1992. La défense de Kordic a même parlé du fait que

 16   Kordic n'était pas anti Musulman, mais qu'il était, je cite : "un grand

 17   humanitaire", il voulait maintenir de bonnes relations de voisin avec les

 18   Bosniens". En fait, contrairement à tout cela, le témoignage de ce témoin,

 19   le témoin n°13 était celui qui disait qu'en fait, tout à fait

 20   contrairement à ce qui a été dit, dans cette même période de temps entre

 21   le mois d'avril et de mai 92, M. Kordic pillait les convois qui se

 22   dirigeaient vers Sarajevo et ce convoi a été relâché par lui à cause d'une

 23   intervention de Tudjman directement. Donc, cela nous ramène encore une

 24   fois à la position que Kordic avait: on disait que Kordic n'avait

 25   absolument rien à faire concernant le contrôle des mouvements dans la


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  1   Bosnie centrale et n'avait rien à voir avec le pillage des convois, tel

  2   que le convoi de Jula. Mais cet élément de preuve était en fait un élément

  3   de preuves qui découle de la réplique et nous croyons que c'est tout à

  4   fait pertinent.

  5   Le deuxième exemple que j'aimerais vous citer, et en fait, je prendrai des

  6   questions de la Chambre et après je m'assoirai, c'est l'exemple tel que la

  7   défense l'appelle "le témoin de Kaonik". Il s'agit de témoins, le témoin

  8   17 et le témoin 18, et ces témoins ne sont même pas des témoins de Kaonik.

  9   Il s'agit de témoins nouveaux qui parlaient de l'autorité, du rôle et du

 10   pouvoir qu'avait Kordic. Les éléments de preuve parlent du fait qu'en fait

 11   Kaonik… les éléments de preuve concernant Kaonik sont… j'aimerais vous

 12   dire la chose suivante: comme vous avez dit à un moment donné, c'est que

 13   vous ne voulez pas que l'on entende parler des conditions de détention à

 14   Kaonik, disant que nous n'avions pas assez de nourriture, on nous

 15   demandait de creuser des tranchées et donc, à un certain moment donné,

 16   vous n'aviez pas besoin d'entendre des éléments de preuves

 17   supplémentaires. Donc, ces éléments parlent de l'autorité du pouvoir de

 18   Kordic. L'un des témoins dira, et en fait, a même présenté un document

 19   écrit qui appuie ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait été relâché de

 20   Kaonik suivant l'autorité de Kordic, d'après l'ordre de Kordic.

 21   M. Robinson (interprétation): A cause de cette structure, il me semble

 22   que… je ne vous vois pas à cause de ce pilier. Concernant les éléments de

 23   preuve du statut du commandement de l'accusé Kordic, essentiellement, il

 24   s'agit, cela fait partie des éléments de preuves présentées par

 25   l'accusation. En fait, j'ai certaines difficultés à conclure que c'est


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  1   "permissible" de soumettre ou d'induire ce genre d'éléments de preuve en

  2   réplique. Je crois que les éléments de preuve qui devraient être présentés

  3   par l'accusation.

  4   M. Scott (interprétation): Oui, je peux tout à fait comprendre votre point

  5   de vue.

  6   M. Robinson (interprétation): Mais bien sûr, tout ce que nous

  7   présenterions est directement lié à l'affaire de l'accusation, à la

  8   présentation des éléments de preuve de l'accusation puisque nous allons

  9   essayer de démontrer que Kordic est responsable de tout ce qu'il est

 10   accusé. Ces témoins… en fait, nous aimerions présenter ces témoins par le

 11   biais de déclarations formelles reconnaissant bien sûr que ce ne sont

 12   peut-être pas des témoins que la Chambre aimerait entendre ici au

 13   prétoire, mais s'il y a eu un élément de preuve qui représente un document

 14   de la Chambre, c'est un document que l'accusation détenait. Il s'agit d'un

 15   document qui parlait

 16   de cette personne qui a été relâchée conformément à la demande de Kordic.

 17   Nous avions un exemplaire à un moment donné et la défense en fait s'est

 18   plainte de cela, que la copie était très mauvaise. Depuis ce temps-là,

 19   nous avons pu revenir au témoin et nous avons pu obtenir une copie

 20   beaucoup plus claire de cette pièce à conviction. Je crois qu'en fait, la

 21   Chambre avait dit qu'elle n'était pas tellement intéressée d'entendre, de

 22   réentendre le témoin, mais d'essayer d'avoir un exemplaire, une copie de

 23   ce document qui était beaucoup plus lisible. Nous sommes heureux de

 24   pouvoir vous présenter ce document sans le témoin. C'est la raison pour

 25   laquelle nous vous avons suggéré d'entendre ce témoin par le biais de


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  1   cette déclaration formelle et non pas d'avoir le témoin ici au prétoire.

  2   Je comprends monsieur le Juge Robinson.

  3   M. Robinson (interprétation): Donc, les éléments de preuve semblent être

  4   additionnels plutôt que d'être en réplique?

  5   M. Scott (interprétation): Je peux simplement vous répondre en vous disant

  6   que je comprends votre point de vue, mais notre problématique étant celle-

  7   là, c'est que c'étaient des éléments de preuve très directs concernant

  8   Kaonik. Ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agissait pas en fait des

  9   éléments de preuve de Kaonik, mais des éléments qui parlaient du pouvoir

 10   et de l'autorité qu'avait Kordic? Permettez-moi simplement de consulter

 11   mes notes.

 12   Pour répondre à l'interrogation du Juge Robinson, en fait, il est vrai que

 13   de tels types d'éléments de preuve ont été soumis dans la présentation des

 14   éléments de preuve en principal, mais je crois qu'il fallait prouver qu'il

 15   avait un pouvoir ou non concernant les prisons militaires. Je crois que je

 16   ne veux pas prendre votre temps. Peut-être que si vous avez d'autres

 17   questions?

 18   M. le Président (interprétation): Merci. Nous avons vos plaidoiries.

 19   Aimeriez-vous dire quelque chose, répondre, répliquer?

 20   M. Kovacic (interprétation): Non.

 21   M. Sayers (interprétation): Non, j'aimerais simplement m'excuser auprès de

 22   la Chambre de l'épaisseur des documents que nous vous avons remis, mais

 23   j'aimerais citer Pascal: "Je n'ai pas eu le loisir de la faire plus

 24   courte" et j'aimerais également m'excuser auprès de M Lopez-Terrès. Nous

 25   avons mis toutes nos soumissions sur papier. J'aimerais simplement parler


Page 26633

  1   de trois points. Le premier étant l'Article 94ter, le deuxième point étant

  2   le témoin numéro 13 tel que discuté par M. Scott, et le troisième étant

  3   les éléments de preuve de Kaonik proposés par l'accusation.

  4   Parlant de l'Article 94ter, je suis un peu incrédule. Je ne vois pas

  5   pourquoi nous avons cette discussion après avoir entendu la décision de la

  6   Chambre d'appel qui parle de l'importance des droits du contre-

  7   interrogatoire et des autres faits qui sont liés à la réception des

  8   affidavits et des déclarations formelles. Il est de notre avis qu'il

  9   s'agit très simplement d'une règle très claire et nous demandons à la

 10   Chambre d'appliquer l'Article. Je crois que l'essence est la simplicité et

 11   qu'il ne faut pas compliquer les choses. Il y a seulement quelques

 12   exceptions aux règles du contre-interrogatoire qui devraient être

 13   emmenées. Je crois qu'en réponse à la thèse que la règle ne s'applique pas

 14   en réplique: oui, certainement elle s'applique. Il n'y a absolument aucune

 15   exception qui dit qu'elle s'applique seulement aux éléments de preuve

 16   principale. Mais je crois qu'il n'y a absolument rien dans cet article qui

 17   soutient l'argument qui a été soulevé par l'accusation. Finalement,

 18   concernant l'observation s'agissant de l'opération de l'article et

 19   l'insertion qu'il y a eu des problèmes avec cet article, nous ne sommes

 20   pas d'accord avec cela. Il n'y a eu absolument aucun problème avec

 21   l'application de cet article et nous croyons qu'il est très facile

 22   d'obtenir l'authentification des magistrats auprès de la République de

 23   Bosnie-Herzégovine. L'accusation a pu les obtenir également. L'article

 24   fonctionne très bien et l'article a été justement créé pour avoir ce

 25   témoignage en personne corroboré. Il est donc de notre avis que l'article


Page 26634

  1   fonctionne très bien et peut être très facilement appliqué.

  2   Maintenant, s'agissant du témoin numéro 13, nous aimerions vous soumettre,

  3   avec tout le respect que nous vous devons, que ce témoin aimerait apporter

  4   des éléments de preuve concernant les questions de convois en 1992. Ce

  5   sont des questions qui sont de nature périphérique, si je puis le suggérer

  6   ou le dire ainsi. En fait, on n'a pas essayé de dire que le HVO a essayé

  7   de relever le siège de Sarajevo, mais le point que nous essayons de

  8   soulever, c'est que Sarajevo, la capitale, a été encerclée et que la

  9   structure du gouvernement formel s'est effondrée et n'a simplement pas

 10   fonctionné. En réponse à cela, j'aimerais dire que ce témoin donne des

 11   éléments de preuve concernant les notes données à une autre personne de ce

 12   Tribunal. Je ne vais pas même pas essayer de discuter cela. Notre position

 13   est très claire sur papier. Nous n'avons absolument rien à ajouter là-

 14   dessus.

 15   Maintenant, pour aborder le sujet des éléments de preuve de Kaonik, ces

 16   éléments étaient disponibles à l'accusation pendant la présentation des

 17   éléments de preuves principales. Ces déclarations s'appellent les éléments

 18   de preuve de Zagreb. La seule exception que je connaisse aux règles

 19   générales de l'accusation, s'agissant des éléments qu'ils doivent

 20   introduire pour leur propre affaire, mais j'aimerais simplement revenir à

 21   la décision de Delalic. Nous avons soumis...

 22   Veuillez m'excuser. Donc comme je disais, nous avons ajouté la décision

 23   Delalic à nos documents en tant qu'annexe numéro 5. Il y a deux points que

 24   je souhaiterais souligner à ce sujet. L'accusation a essayé de cité Rajko

 25   Dodic en temps que l'un des témoins en réplique. Par l'intermédiaire de M.


Page 26635

  1   Dodic, l'accusation cherche à introduire un document sur le relâchement

  2   qui a été signé par Zejnil Delalic qui était l'accusé lui-même. Il a été

  3   suggéré que M. Dodic allait authentifier ce document que nous avons reçu

  4   récemment de la part de l'accusation d'après la décision de la Chambre.

  5   L'autorisation d'introduire ce document a été refusée puisque cela aurait

  6   dû être présenté pendant l'audience, pendant l'interrogatoire principal.

  7   Mais lorsqu'on a proposé de citer Steven Chambers qui est encore plus

  8   important au sujet des points que nous avons mentionnés dans nos

  9   écritures, M. Chambers était l'enquêteur du Tribunal, il était employé par

 10   l'accusation et l'accusation a proposé d'introduire la déposition de son

 11   propre employé afin de réfuter toute une série de témoins de la défense

 12   qui ont déposé en disant que Zejnil Delalic n'était pas en position

 13   d'autorité dans la prison de Celebici. Il a été dit que ce témoin allait

 14   déposer au sujet d'un certain nombre de documents et que conformément à la

 15   décision de la Chambre, ces documents concernaient le fait d'apporter des

 16   preuves directes et qui concernaient la position de pouvoir de l'accusé.

 17   Comment a agi la Chambre? Elle a refusé ce genre de déposition en estimant

 18   qu'il s'agissait des éléments de preuve qui devaient être présentés

 19   pendant l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire et non en

 20   réplique. Telle a été la décision de la Chambre dans l'affaire Delalic.

 21   M. le Président (interprétation): Un instant, j'ai été un peu embarrassé.

 22   Nous avons d'autres éléments ici.

 23   M. Sayers (interprétation): Nous savons combien a duré la présentation des

 24   éléments de preuve de l'accusation. L'accusation a cherché à éviter les

 25   limitations dans le temps. Ils ont disposé 136 jours pour présenter 114


Page 26636

  1   témoins et 31 témoins par transcription. Or, la Chambre a estimé que les

  2   limitations dans le temps étaient très claires. Nous n'avons pas dépassé

  3   le temps qui nous était imparti. Nous n'avons réagi qu'à ce qui a été

  4   présenté par l'accusation pendant l'interrogatoire principal. A présent,

  5   nous n'avons plus de temps pour présenter de nouveaux éléments de preuve.

  6   C'est tout ce que j'avais l'intention de dire, à moins que la Chambre ait

  7   des questions à me poser.

  8   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

  9   Maître Kovacic, vous avez la parole.

 10   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   beaucoup de choses ont été entendues ici. Je m'associe aux arguments des

 12   conseils de M. Kordic et je ne souhaite pas abuser de votre temps en

 13   ajoutant des points quels qu'ils soient. Je pense que tout a été dit. Bien

 14   entendu, je suis à la disposition de la Chambre pour répondre à vos

 15   éventuelles questions.

 16   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 17   M. Scott (interprétation): Puis-je répondre? Quatre points s'il vous plaît

 18   seulement! Comme l'a indiqué Me Nice, nous n'avons pas réparti nos tâches

 19   de manière très formelle ce matin. Il y a peut-être des points

 20   supplémentaires que Me Nice souhaitera peut-être évoquer et peut-être

 21   qu'il prendra la parole lorsque j'aurais terminé.

 22   Quatre points donc, Monsieur le Président.

 23   Lorsque le résumé a été fait par la Chambre ce matin, il a été question

 24   donc de 3 catégories d'éléments de preuve. La troisième catégorie à

 25   laquelle s'est référé le Président était la catégorie des éléments de


Page 26637

  1   preuve qui n'avaient pas été accessibles précédemment. Je voudrais parler

  2   de celle-ci précisément. Bien entendu, il m'est difficile de sélectionner

  3   dans cette série…

  4   M. le Président (interprétation): Oui, vous répondez actuellement à ce

  5   qu'a dit Me Sayers?

  6   M. Scott (interprétation): Tout à fait. Concernant plusieurs témoins, vers

  7   la fin, la copie que j'ai apportée ne portait pas de numéro. Excusez-moi.

  8   Les témoins 21, 22 et 23 sont des témoins aux sujets desquels je voudrais

  9   préciser quelque chose pour le compte-rendu d'audience. Ces témoins

 10   seraient pris en considération en tant que témoins qui n'avaient pas été à

 11   la disposition de la Chambre précédemment. Il s'agit des témoins qui

 12   découlent directement du premier jeu de documents qui ont été reçus de

 13   Zagreb. Nous les avons énumérés ici parce qu'il n'était pas tout à fait

 14   clair quelle était la portée de la décision de la Chambre ainsi que nous

 15   voulions éviter toutes les questions qui pouvaient surgir si nous ne les

 16   inscrivions pas sur cette liste.

 17   Mais, par exemple, la Chambre a estimé que ces témoins qui ont été connus

 18   à travers les documents de Zagreb, notamment un document sur lequel a

 19   attiré l'attention la Chambre, sont au moins deux des témoins qui sont

 20   importants pour témoigner au sujet des présidents du HVO en Bosnie

 21   centrale. Donc, deux de ces témoins concernent directement ce document.

 22   Pour ce qui est des éléments de preuve concernant Sarajevo, nous nous en

 23   tiendrons à notre résumé. Par exemple, vous pouvez consulter le document

 24   qui concerne Ivica Kristo. On voit clairement que cela n'a rien à voir

 25   avec le fait que le gouvernement a été coupé. Les éléments de preuve


Page 26638

  1   étaient particulièrement clairs pour ce qui est du fait d'apporter l'aide

  2   à Sarajevo, que ce soit les hommes ou l'aide humanitaire à Sarajevo.

  3   Je parle aussi de la déposition de M. Vucina et de la déposition du témoin

  4   numéro 13. Deux points à la fin. L'accusation, pour certains des témoins,

  5   par exemple le témoin numéro 2, le cite. Pourquoi?

  6   M. le Président (interprétation): Mais nous ne pouvons pas entrer dans ces

  7   détails. Me Sayers n'en a pas parlé.

  8   M. Scott (interprétation): Oui, un instant. Je vous remercie. Je

  9   comprends. Je voulais prendre la parole avant, mais je ne comprends pas si

 10   on aborde les points généraux ou non. Mais pour en terminer, la défense de

 11   Kordic s'est intéressée à l'affaire Kupreskic et Furundzija où toute une

 12   série de témoins ont été rejetés. Il y a eu une grande différence de

 13   portée, de domaine couvert. Je pense qu'il faudrait prendre en

 14   considération les proportions. Il y a eu trois témoins en réplique dans

 15   l'affaire Kupreskic et deux dans l'affaire Furundzija. Il me semble que

 16   nous ne sommes pas du tout hors proportion lorsque nous souhaitons en

 17   citer douze en réplique.

 18   M. Sayers (interprétation): Juste quelques secondes, s'il vous plaît,

 19   vingt secondes. Les témoins 21, 22 et 23 pardon 21 et 23, là, je pense

 20   qu'il ne peut pas être contestable que l'identité de ces témoins n'était

 21   pas connue avant que les documents de Zagreb ne nous parviennent. Mais

 22   enfin, c'est dans tous les résumés d'informations militaires que nous

 23   avions leur identité. Nous avions un témoin qui était le président du HVO

 24   à Novi Travnik en 1993 et 1994, c'est le témoin 23. Comment peut-on

 25   sérieusement affirmer que l'identité de ces témoins n'était pas connue?


Page 26639

  1   M. le Président (interprétation): Ils étaient peut-être connus, leurs

  2   identités étaient connues mais ils n'étaient peut-être pas à la

  3   disposition du Tribunal en tant que témoins.

  4   M. Sayers (interprétation): Oui mais on peut légitimement se demander pour

  5   quelle raison l'accusation n'aurait-elle pas tenté de prendre contact avec

  6   le commandant militaire dans la zone de Busovaca avec le président du HVO

  7   à Novi Travnik. Cela fait cinq ans depuis la confirmation de la première

  8   mouture de l'acte d'accusation. Permettez-moi de poser la question: pour

  9   quelle raison? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.

 10   M. le Président (interprétation): Je crois que nous en avons assez

 11   entendu. M. Nice (interprétation): Mais permettez-moi de vous expliquer

 12   deux choses, Monsieur le Président, je comprends bien votre position.

 13   M. le Président (interprétation): Mais j'avais déjà demandé si vous aviez

 14   quelque chose à ajouter! Nous ne pouvons pas continuer comme ceci

 15   indéfiniment.

 16   M. Nice (interprétation): Oui, mais une chose je vous prie. Vous avez fait

 17   référence à deux documents, en fait je crois qu'il y en a trois. A ce

 18   moment-là, vous avez peut-être oublié que nous sommes intervenus dans un

 19   document du 4 octobre où nous présentons à l'envi notre argumentation et

 20   nous parlons là des témoins de Kaonik. Déjà donc, nous avons.... Donc ces

 21   trois documents qui ont pour objectif d'aider la Chambre, nous ne

 22   disposons des documents de la défense que depuis hier; nous n'avons donc

 23   pas eu tellement de temps. Mais si vous me permettez, je souhaiterais

 24   évoquer une concession, vu la façon dont la Chambre a réparti la question,

 25   articulé la question de la réplique entre témoins par affidavit et autres.


Page 26640

  1   Il est indéniable qu'il y a un type d'élément de preuve qui est certes

  2   nouveau, mais admissible. C'est ce qui est présenté par les témoins 14 et

  3   15. Il s'agit d'interception de conversations téléphoniques et de témoins

  4   qui témoignent à ce sujet. Vous vous souviendrez que Husic a été cité. Il

  5   n'a pas été contre-interrogé en dépit de notifications données après sa

  6   déposition stipulant qu'il n'avait pas été contre-interrogé correctement.

  7   Ensuite, pour finir, ceci a été évoqué avec le témoin expert; et le témoin

  8   expert…, la Chambre a demandé à la défense et a obtenu plutôt de la

  9   défense la reconnaissance du fait que cette conversation était contestée

 10   par elle complètement. C'est dans cette circonstance que nous citons de

 11   nouveau Husic. En ce qui concerne ces témoins, je pense que la Chambre

 12   peut conclure deux choses: premièrement, que si Husic avait été contre-

 13   interrogé correctement, à ce moment-là, le premier témoin, celui qui a

 14   entendu la conversation aurait été ajouté à cette liste. La Chambre pourra

 15   conclure également que nous avons ici une des occasions assez rares dans

 16   l'attitude de l'accusation, mais nous avons expliqué pourquoi cela s'est

 17   passé, une des rares occasions où il aurait été possible d'utiliser le

 18   système des affidavits en vertu de l'article 94ter.

 19   M. Bennouna: Pardon Maître Nice. Voulez-vous dire par là que le 14 et le

 20   15 sont sous la forme de déclarations?

 21   M. Nice (interprétation): Non. Nous, nous souhaitons entendre (expurgé) in

 22   vivo, parce que, lui, c'est le témoin qui pourra nous dire que lui

 23   effectivement a entendu cette conversation. Si nous avions su que la

 24   conversation était contestée et non pas acceptée, parce que c'était la

 25   position initiale, donc si nous l'avions su, nous aurions cité ce témoin.


Page 26641

  1   Nous l'aurions ajouté à notre liste.

  2   Ensuite Begovic, sa déclaration est moins précise. Lui, nous l'aurions

  3   utilisé comme témoin par affidavit, témoin de corroboration. Mais vous

  4   voyez dans le document, dans l'annexe à notre document, à notre dernier

  5   document nous souhaitons entendre 14 in vivo et 15 par déclaration

  6   certifiée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne ces

  7   témoins, et uniquement ces témoins, on peut dire que ce sont des témoins

  8   additionnels, qui présentent des éléments additionnels. Mais pour des

  9   raisons tout à fait valables, notre position, pour le reste, c'est que

 10   tous les témoins que nous proposons sont des témoins en réplique

 11   acceptables pour toutes les raisons que nous expliquons dans notre

 12   document même s'ils présentent de nouveaux éléments.

 13   M. le Président (interprétation): Oui, mais en ce qui concerne (expurgé),

 14   si vous aviez eu connaissance de son existence, si vous aviez su qu'il

 15   pouvait éventuellement témoigner, vous l'auriez cité!

 16   M. Nice (interprétation): Oui.

 17   M. le Président (interprétation): Donc, ce n'est pas un témoin en réplique

 18   de façon générale. On peut dire que c'est un témoin en réplique à savoir

 19   que M. Kordic a contesté certains éléments de preuve mais vous, vous nous

 20   dites: voici un témoin dont nous ignorions l'existence, il est tout à fait

 21   utile et donc, il devrait être cité. C'est tout ce que vous nous dites.

 22   M. Nice (interprétation): Vous vous souviendrez sur la base des documents

 23   que nous avons déposés à ce sujet, que nous avons présenté notre

 24   argumentation en l'articulant autour d'un certain nombre de points.

 25   Premièrement, nous demandions à ce que ce témoin soit appelé avant Cerkez.


Page 26642

  1   Premièrement, nous avons expliqué clairement qu'il s'agissait d'un témoin

  2   en réplique pour les raisons qui sont expliquées. Ceci a été accepté par

  3   Me Sayers à ce stade, puisqu'il a repoussé un certain nombre d'allégations

  4   qui ont été portées contre les accusés à ce moment-là. A ce moment-là,

  5   nous n'avons pas envisagé qu'il pourrait s'agir d'un témoin de la Chambre.

  6   Mais, nous avons estimé que notre position est valable.

  7   Nous estimons que c'est un témoin en réplique parce qu'il s'oppose à des

  8   allégations qui ont été faites au sujet de la non-présence de Kordic à

  9   certains endroits, la nuit en question etc... Mais il répond à d'autres

 10   choses, il réplique à d'autres choses, par exemple des questions relatives

 11   à l'identité de certains acteurs politiques ou militaires. Il va nous

 12   parler également des relations entre Kordic et la police militaire. Je

 13   pense qu'il réplique véritablement à ce qui a été dit précédemment.

 14   M. le Président (interprétation): Nous en avons assez entendu.

 15   Bien, nous allons maintenant statuer.

 16   Monsieur Nice, nous ne pouvons pas accepter des interventions indéfinies,

 17   je vous ai autorisé à parler, mais cela ne peut pas durer indéfiniment.

 18   M. Nice (interprétation): Certes, je comprends très bien votre position,

 19   mais je vous prie de me permettre de dire la chose suivante qui est très

 20   générale: j'espère, et je suis sûr, que la Chambre, lorsqu'elle prendra

 21   connaissance et étudiera les documents qui lui ont été présentés, sur la

 22   base des arguments qu'elle a entendus, bien entendu, il y a un certain

 23   nombre de questions sur lesquelles nous pourrions intervenir et cela

 24   pourrait prendre beaucoup de temps, des questions sur lesquelles nous ne

 25   sommes pas d'accord. Nous avons essayé d'être aussi concis que possible


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  1   mais, bien entendu, nous pourrions intervenir encore sur d'autres points.

  2   C'est ce que je voulais dire.

  3   (Les Juges se consultent sur le siège)

  4   M. le Président (interprétation): Nous allons étudier la question. Nous

  5   reprendrons l'audience à 12 heures et si nous n'avons pas pris de

  6   décision, à ce moment-là, nous vous le ferons savoir.

  7   (L'audience suspendue à 10 heures 40, est reprise à 12 heures 35.)

  8   M. le Président (interprétation): Je vais maintenant vous donnez la

  9   décision prise par la Chambre de première instance. L'accusation demande

 10   l'autorisation de citer 27 témoins en réplique. Des témoins qui se

 11   répartissent en trois  catégories: des témoins qui témoigneraient in vivo,

 12   des témoins qui témoigneraient par le biais d'affidavits ou de

 13   déclarations, ainsi que des nouveaux éléments de preuve ; troisième

 14   catégorie, des nouveaux éléments de preuve dont l'accusation ne disposait

 15   pas au moment de la présentation de ces éléments de preuve au principal.

 16   Le Procureur demande donc la possibilité de citer ces témoins.

 17   De ce fait, la première chose qu'il convient de considérer c'est la forme

 18   des éléments de preuve. L'accusation avance que dans certains cas, au lieu

 19   d'entendre les témoins dans le prétoire, on devrait admettre des

 20   affidavits ou des déclarations certifiées.

 21   La défense s'oppose à cette option.

 22   Nous nous rangeons du côté de cette objection. En ce qui concerne

 23   l'argument selon lequel des témoins peuvent témoigner par le biais

 24   d'affidavit, tout argument de cette sorte doit respecter l'Article 94ter du

 25   Règlement. La Chambre d'appel récemment a statué et déclaré que la


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  1   procédure, ou les conditions qui sont posées par cet article doivent être

  2   respectées avec précision. Nous estimons que cela s'applique aussi bien

  3   aux témoins en réplique qu'aux éléments de preuve présentés à divers

  4   stades du procès.

  5   Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas des témoins que l'on nous

  6   demande d'autoriser à citer. De ce fait, les éléments de preuve apportés

  7   par ces témoins ne sont pas admissibles par le biais d'affidavit.

  8   Deuxième argument, celui selon lequel les déclarations devraient être

  9   admises en vertu de l'Article 89 ; nous estimons que cet argument n'est

 10   pas recevable non plus. Cet article n'a pas été conçu pour permettre

 11   l'admissibilité en général de déclarations de témoins et donc, par

 12   nécessité d'éléments de preuve par ouï-dire à ce stade du procès.

 13   De ce fait, cette option n'est pas valable non plus.

 14   Cependant, nous avons examiné les éléments de preuve que devaient apporter

 15   les témoins pressentis, comme si ces témoins, comme si ces témoins

 16   allaient témoigner in vivo ; nous allons statuer sur l'admissibilité de

 17   chacun de ces témoins.

 18   En ce qui concerne le droit, l'Article 85 permet à l'accusation de citer

 19   des témoins en réplique. Cependant, si l'on examine la pratique du

 20   Tribunal, on remarque que le Tribunal a eu tendance à limiter ce genre

 21   d'éléments de preuve, uniquement à des éléments qui sont apparus dans le

 22   cadre de la présentation des preuves de la défense et qui n'ont pas été

 23   couverts dans la présentation des preuves du Procureur. Dans Furundzija,

 24   la Chambre de première instance, dans sa décision du 19 juin 1998, a

 25   stipulé que l'objectif de cet Article était de remettre en question des


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  1   éléments de preuve de la défense qui n'auraient pas pu être

  2   raisonnablement prévus et qu'il ne s'agit pas ici d'ajouter des éléments

  3   de preuve qui auraient tout à fait pu être présentés dans le cadre de la

  4   présentation des preuves du Procureur au principal.

  5   Dans l'affaire Celebici la Chambre de première instance, dans son

  6   ordonnance du 30 juillet 1998, stipule que les preuves en réplique sont

  7   des preuves qui se limitent à des questions qui émanent directement et

  8   précisément des éléments de preuves présentés par la défense. Et la

  9   Chambre de première instance dans cette affaire n'a permis au Procureur

 10   que d'appeler qu'un seul témoin en réplique sur les quatre qui étaient

 11   pressentis.

 12   Nous avions reçu une autre demande, aux fins de citer d'autres témoins,

 13   qui venait de l'accusation ; la Chambre de première instance a déclaré que

 14   ces éléments de preuve existaient dès le départ et ne sont pas apparues

 15   ultérieurement et que l'accusation n'avait pas expliqué de façon

 16   satisfaisante pourquoi elle n'avait pas eu recours à ces éléments de

 17   preuve précédemment. Il s'agit ici d'éléments qui apparaissent à la page

 18   15 519 du compte rendu d'audience dans cette affaire.

 19   Dans l'affaire Tadic, de même, on a permis l'audition d'un seul témoin en

 20   réplique qui a eu l'autorisation que de témoigner sur des questions

 21   évoquées lors de la présentation des moyens à décharge. Le Président de la

 22   Chambre, le Juge McDonald, a déclaré dans son argumentation que la Chambre

 23   de première instance était préoccupée par la possibilité des parties de

 24   présenter des éléments de preuve qu'ils auraient tout à fait bien pu

 25   présenter lors de la présentation de leurs moyens au principal, page du


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  1   compte rendu d'audience 6291 à 6292.

  2   Voici donc la pratique du Tribunal qui émane des huit affaires où il y a

  3   eu des éléments de présentation d'éléments de preuve en réplique. Et dans

  4   aucun de ces procès, la présentation des éléments en réplique n'a duré

  5   plus de cinq jours. Dans les deux affaires relatives à la vallée de la

  6   Lasva qui ont un certain nombre de points communs avec la nôtre, Kupreskic

  7   et Blaskic, la réplique impliquée fait intervenir cinq témoins pour cinq

  8   jours d'audience dans l'un des procès et pour Blaskic, deux témoins sur

  9   quatre jours d'audience.

 10   D'autre part, il importe d'examiner la demande qui nous a été présentée

 11   dans le contexte de la durée de l'affaire en l'espèce. Une affaire qui a

 12   commencé en avril 1999, nous avons eu 228 témoins à ce jour, dont 115 pour

 13   l'accusation. Cette affaire dure depuis déjà 222 jours d'audience, et 3213

 14   éléments de preuve ou pièces à convictions ont été déposés. En

 15   conséquence, un grand nombre de sujets ont été abordés, et certains de ces

 16   sujets, de ces thèmes étaient plus importants que d'autres, beaucoup plus

 17   importants que d'autres. Dans ce contexte, la Chambre de première instance

 18   doit être consciente du devoir qui est le sien en termes de Statut, de

 19   devoirs qui lui dictent de garantir un procès équitable et rapide. Nous

 20   estimons que le fait de permettre une réplique longue irait à l'encontre

 21   de ce devoir. En conséquence, seuls les éléments de preuve à caractère

 22   probant et portant sur des questions essentielles en réponse à des

 23   éléments de preuve présentés par la défense, et donc non pas des éléments

 24   qui aient pour unique objectif de renforcer les éléments de preuve

 25   présentés au principal par le Procureur, seul ce type d'éléments de preuve


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  1   sera admis. Les moyens de preuve ayant trait à des questions relatives au

  2   contexte ou des questions périphériques ne seront pas admis.

  3   Maintenant, en ce qui concerne les témoins que le Procureur entend citer

  4   et sur la base des références données par le document déposé le 13 octobre

  5   par l'accusation, nous prenons la décision suivante: afin de gagner du

  6   temps, je vais présenter les choses de manière synthétique et quand je

  7   parlerai d'éléments de preuve qui renforcent, cela signifie qu'il s'agit

  8   d'éléments de preuve qui renforcent les preuves du Procureur et donc, qui

  9   ne sont pas admissibles en tant qu'éléments de preuve en réplique.

 10   "Périphériques": ce sont des éléments de preuve de nature périphérique qui

 11   ne sont donc pas admissibles, de même que le terme de non important. Les

 12   éléments de preuve qui sont exclus le sont pour les raisons qui sont

 13   données, que j'aurais données le numéro concerné.

 14   Je commence par le numéro 1: périphérique et qui renforce les éléments de

 15   preuve déjà présentés.

 16   2: témoin que nous avons déjà entendu et qui ne témoigne pas sur des

 17   éléments essentiels.

 18   3: pas important.

 19   4: admissible. La défense de Kordic n'a présenté aucune objection et ce

 20   témoin est admissible en tant que témoin en réplique.

 21   5 et 6: il s'agit ici d'éléments de preuve de nature cumulative et qui

 22   renforcent la thèse de l'accusation.

 23   7: pas essentiel, des éléments de preuve qui n'ont pas une valeur probante

 24   importante.

 25   8: éléments de preuve à la fois cumulatifs et qui ne servent qu'à


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  1   renforcer la thèse de l'accusation.

  2   9: admissible. Pas d'objections présentées de la part de M. Kordic. Ce

  3   sont donc ici des éléments de preuve qui correspondent à ce que l'on peut

  4   attendre d'éléments de preuve en réplique.

  5   10: nous admettons qu'il s'agit d'éléments de preuve qui correspondent aux

  6   éléments de preuve en réplique puisque ceci a trait à des éléments de

  7   preuve présentés par la défense dans le cadre de la présentation de ces

  8   témoins.

  9   11: trop général pour avoir un caractère probant relativement à 10.

 10   12: éléments de preuve admissibles. Il s'agit ici d'éléments de preuve

 11   donnés par un nouveau témoin que l'accusation ne connaissait pas et qui

 12   n'étaient pas disponibles jusqu'à une date très avancée dans le procès.

 13   Les éléments de preuve présentés par ce témoin peuvent avoir une valeur

 14   probante essentielle. La Chambre de première instance est tout à fait

 15   consciente de son devoir d'établir la vérité sur les événements.

 16   13: éléments de preuve de nature périphérique.

 17   14: admissible. Puisqu'il s'agit ici, nous le pensons, d'éléments de

 18   preuves qui correspondent aux critères d'éléments de preuve en réplique,

 19   et qui traitent de sujet important.

 20   15: trop général pour avoir un caractère probant.

 21   16: éléments de preuve non pertinents à ce stade.

 22   17 et 18: éléments de preuves qui se contentent de renforcer la thèse de

 23   l'accusation.

 24   19: éléments de preuve à caractère périphérique.

 25   20: périphérique. Et j'ajouterai la chose suivante, j'ajouterai que les


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  1   éléments de preuves qui ont pour seul objectif de renforcer la crédibilité

  2   d'un témoin de l'accusation ne doivent pas -nous le pensons- être admis

  3   dans le cadre de la présentation des preuves en réplique.

  4   21 et 22: admissibles. Il s'agit ici de nouveaux témoins dont le

  5   témoignage peut avoir une grande valeur probante.

  6   23 et 24: il s'agit ici aussi de nouveaux témoins, mais ils entrent dans

  7   une autre catégorie, à notre avis. Au vu des déclarations, la valeur

  8   probante des déclarations potentielles de ces témoins n'est pas assurée.

  9   25 à 27: éléments de preuve de nature cumulative et qui renforcent

 10   simplement la thèse de l'accusation.

 11   Pour résumer, nous allons admettre les éléments de preuve présentés par

 12   les numéros 4, 9, 10, 12, 14, 21 et 22.

 13   En ce qui me concerne, j'ajouterai que deux jours ont déjà été consacrés

 14   ou prévus pour le (expurgé) et j'espère que, pour le reste des témoins,

 15   nous n'aurons besoin que de quatre jours à peu près.

 16   M. Nice (interprétation): Je vous prie de m'excuser. Je pensais que vous

 17   aviez terminé Monsieur le Président.

 18   M. le Président (interprétation): Si j'ai terminé, mais j'ajouterai une

 19   chose. Il y a également la question de la communication des pièces ou

 20   plutôt de la communication des identités.

 21   M. Nice (interprétation): Justement, j'allais en parler. Peut-être serait-

 22   il préférable de passer rapidement à huis clos partiel pour ce faire?

 23   (Audience à huis clos partiel.)

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  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   (Audience publique.)

  5   M. Nice (interprétation): Concernant les pièces à conviction en suspens,

  6   les avocats de la défense de Kordic ou l'avocat conseil de Kordic, nous a

  7   informés d'une façon très bonne, ils ont pu nous communiquer les documents

  8   et ils nous ont donné un certain nombre d'éléments de preuve et ils nous

  9   ont communiqué des documents. Par exemple si nous nous penchons sur le

 10   document à la page 3, il s'agit d'un exercice administratif qui nous a été

 11   communiqué et c'est simplement pour essayer de ne pas dupliquer les pièces

 12   à conviction. Il y a bien sûr encore des traductions qui restent à faire.

 13   En fait, il y a des traductions en suspens. Elles sont peut-être là, je ne

 14   crois pas que nous allons pouvoir avoir des traductions envoyées jusqu'à

 15   lundi. Je crois que B et C sont soliloques.

 16   M. le Président (interprétation): B: l'objectif est que M. Fleming a

 17   déposé pour l'accusation, il s'agit de ses notes manuscrites. Pourriez-

 18   vous nous dire si vous en avez discuté?

 19   M. Nice (interprétation): La chose étrange avec ce témoin était celle que

 20   je crois qu'il a donnée, il a déposé et la défense avait une demi-journée

 21   pour lui poser des questions et ne lui a pas posé des questions et ne

 22   semblait pas être disposée à lui poser des questions. Donc, je ne vois pas

 23   le but de réduire.

 24   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous vous êtes référé à cela?

 25   M. Nice (interprétation): Non, je ne crois pas.


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  1   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, on me critique de ne

  2   pas avoir contre interrogé un témoin et d'avoir économisé du temps de la

  3   sorte. Concernant ce que vient de dire M. Nice, je viens de recevoir ces

  4   documents seulement aujourd'hui et je réagis à ces documents spontanément.

  5   Il n'y a absolument aucune question concernant l'authenticité des notes de

  6   M. Fleming qui ont été produites par le témoin. Ces notes ont été copiées

  7   et étant donné qu'il n'y avait absolument aucun litige concernant

  8   l'authenticité de ce document, je ne vois pas quelle serait l'objection

  9   concernant l'admissibilité de ces notes semblables, ce genre de documents

 10   avait déjà été admis par le passé et je ne vois pas la raison pour

 11   laquelle cet élément de preuve ne devrait pas être traité de la même

 12   façon.

 13   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 14   M. le Président (interprétation): Nous croyons qu'il y a assez de poids

 15   dans l'objection de l'accusation. Le fait était que si vous voulez

 16   admettre les notes d'un témoin, le témoin doit avoir la possibilité de

 17   pouvoir commenter. Ce témoin n'a pas eu la possibilité de commenter ses

 18   notes. Nous croyons donc que cette pièce à conviction sera exclue ou ne

 19   sera pas admise.

 20   M. Nice (interprétation): Oui, dans le sous paragraphe C, il s'agit des

 21   éléments de preuve admis par des experts qui eux-mêmes déposent. Je crois

 22   que théoriquement, il y a une autre façon dans les témoignages d'experts

 23   qui peuvent être admis comme éléments de preuve, c'est donc de les

 24   soumettre à un contre-interrogatoire par un expert de la partie adverse et

 25   que l'expert doit l'adopter. Mais cela ne s'est pas passé. Cela n'a pas eu


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  1   lieu; il y a eu un rapport de balistique par le ministère néerlandais de

  2   la Justice et un autre. C'est une compilation d'articles sociologiques et

  3   il s'agit donc d'experts qui peuvent venir présenter ces éléments et la

  4   Chambre se rappellera que concernant les articles sociologiques, le témoin

  5   de l'accusation, John Hallcock que la Chambre a vu deux fois, à deux

  6   reprises, on l'a laissé partir d'une façon… En fait c'est-à-dire M. Stein

  7   n'a pas voulu le contre-interroger. On l'a laissé partir. Ce témoin est

  8   revenu -si la Chambre se rappelle- et il a énormément aidé concernant les

  9   témoignages des experts appelés par la défense. Mais la réalité est que

 10   c'est avec leur propre témoin, avec le docteur Hallcock, à chaque fois

 11   qu'on a pu poser des questions, on n'a pas pris cette opportunité. Je ne

 12   vois pas de quelle façon ce matériel, ces documents peuvent aider.

 13   M. Sayers (interprétation): La pièce à conviction D234/113, je crois que

 14   je me souviens de quoi il s'agit Monsieur le Président. Il s'agit d'un

 15   rapport qui avait été soumis par l'accusation dans l'affaire Kupreskic et

 16   plus précisément, lorsqu'il s'agissait d'établir l'absence de substance

 17   tirée concernant Ahmici. Si l'on se penche sur les documents que je vois

 18   ici, on n'a pas eu la possibilité de questionner l'expert. Monsieur le

 19   Président, c'était le témoin de l'accusation dans l'affaire Kupreskic et

 20   le témoin de l'accusation a effectivement été contre-interrogé dans

 21   l'affaire Kupreskic. Si la Chambre croit qu'elle a besoin du témoignage de

 22   l'expert dans l'affaire Kupreskic et si l'accusation objecte, nous

 23   n'allons pas, nous, objecter. Mais le document est très pertinent. Il

 24   parle de questions qui ont soulevé certains points litigieux.

 25   M. le Président (interprétation): Il s'agit (inaudible) qui accélère le


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  1   feu dans un camp. Il s'agissait d'une famille et les corps avaient été

  2   incendiés, avait brûlé. Il s'agit de cela et donc les enquêteurs se sont

  3   rendus sur place pour vérifier le tout.

  4   M. Sayers (interprétation): Concernant l'expert en balistique, si je me

  5   souviens correctement, il a eu une suggestion en disant que les

  6   mitrailleuses de grand calibre ont été utilisées dans cette cause-là et

  7   que nous avons trouvé des douilles et que c'était 7.6 millimètres. En

  8   fait, il s'agissait de munitions standard et il n'y avait absolument rien

  9   d'extraordinaire dans ce cas-là. Concernant D29, D329/1, il me semble que

 10   c'était une compilation d'articles soumis à la Chambre, préparée par le

 11   docteur Mestrevic. C'est la raison pour laquelle nous les avons présentés

 12   à la Chambre.

 13   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 14   M. le Président (interprétation): Nous croyons qu'eu égard à la source du

 15   premier rapport d'expert, et si M. Sayers a raison, il s'agissait bien

 16   d'un rapport de Kupreskic, mais étant donné la source de ce document, le

 17   fait qu'il soit lié à tout cela, nous allons admettre ce document. Donc,

 18   nous allons admettre ces documents en éléments de preuve. Oui. Il y a

 19   également des certificats de décès.

 20   M. Nice (interprétation): Malheureusement, je ne peux pas suivre le tout.

 21   Il semble y avoir des photographies et des certificats de décès, mais je

 22   n'arrive pas à suivre la pertinence ou l'ordre.

 23   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je crois -je ne suis

 24   pas certain par contre il faudrait que je vérifie- que ces certificats de

 25   décès et ces photographies sont liés aux familles de cette dame. Il s'agit


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  1   du témoin DA qui a témoigné pour nous et je crois que ce sont les membres

  2   de sa famille qui ont été exécutés devant ses yeux à Kakajn. Je ne crois

  3   pas sérieusement que l'accusation suggère de faire en sorte que cette dame

  4   revive tout ce drame en lui montrant les photographies et les certificats

  5   de décès. Il n'y a absolument aucune contestation à ce qui a trait à

  6   l'admissibilité de ce document. Il devrait vraiment être admis.

  7   M. Nice (interprétation): Oui effectivement. Il n'y a aucun litige, mais

  8   je ne vois pas bien la pertinence et le lien entre l'un et l'autre. En

  9   effet, ce sont simplement des photographies. Cela peut juste susciter un

 10   grand trouble, beaucoup d'émotion.

 11   M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un problème.

 12   M. Nice (interprétation): S'il y a un lien clair qui est établi, nous ne

 13   nous opposons pas, mais pour l'instant, nous ne le voyons pas.

 14   M. le Président (interprétation): Pour l'instant, nous allons admettre ces

 15   photographies.

 16   M. Nice (interprétation): Dernière chose, il s'agit de l'admission de

 17   toute une série d'extraits d'ouvrages, de livres. Je crois qu'il y a eu un

 18   passage qui concernait M. Kordic. Il avait été décidé d'ailleurs que cela

 19   n'était pas admissible. Ici, ce que l'on nous présente, ce sont des

 20   passages tirés d'un certain nombre d'ouvrages.

 21   M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous donner une idée de ce

 22   dont il s'agit?

 23   M. Nice (interprétation): Je ne vois pas bien la pertinence. C'est sorti

 24   du contexte peut-être. Mais là, je suis un peu perdu dans mes documents.

 25   Excusez-moi.


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  1   Par exemple, vous avez un ouvrage "les mémoires de guerre du général

  2   Alagic", d'autres extraits, tirés d'un ouvrage de M. Begic "de la mission

  3   Vance jusqu'aux accords de Dayton". Peut-être s'agit-il d'un expert en la

  4   matière, d'un journaliste? Je ne sais pas très bien. Ensuite, il y a un

  5   autre livre, le mémorandum de Canu. Il s'agit des Serbes. En tout cas, on

  6   ne nous donne aucune idée de la pertinence de ces passages. Il s'agit

  7   simplement d'extraits d'un certain nombre d'ouvrages.

  8   M. Sayers (interprétation): Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Je

  9   dois vous le dire il ne s'agit pas d'éléments essentiels, je dois le

 10   reconnaître, mais ces ouvrages, c'est indéniable, couvrent des éléments du

 11   contexte. La Chambre de première instance estimera peut-être qu'ils sont

 12   utiles. Ces extraits peuvent très pris pour ce qu'ils valent ou bien

 13   rejetés mais nous estimons qu'ils sont utiles parce que cela a trait à des

 14   éléments de contexte. Il n'y a aucun extrait, à ma connaissance, qui ait

 15   trait à des éléments litigieux, à moins que je ne me trompe, mais qu'on me

 16   corrige immédiatement.

 17   En ce qui concerne l'ouvrage mentionné par le Procureur, précédemment,

 18   ceci qui a été exclu, ceci a été fait pour des raisons bien précises. Cela

 19   n'a rien à voir avec les passages que nous proposons maintenant et qui ont

 20   un caractère de contexte. Nous estimons que ces passages n'ont aucun

 21   caractère litigieux ou controversé.

 22   M. le Président (interprétation): Nous disposons de plus d'éléments qu'il

 23   n'en faut dans cette affaire. Nous ne pensons pas que cela soit très

 24   utile.

 25   M. Nice (interprétation): Je voudrais donc remercier l'assistante


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  1   juridique de la défense de Kordic, dont j'ai oublié le nom à l'instant, de

  2   nous avoir aidés pour réduire au maximum le nombre d'éléments de preuve de

  3   pièces à conviction litigieuses. Ceci nous mène à la question du contre-

  4   interrogatoire des deux témoins de la Chambre.

  5   Dans l'affaire Blaskic, des témoins ont été appelés par la Chambre sans

  6   qu'il ait été dit s'ils venaient à charge ou à décharge. Bien que je ne

  7   connaisse pas tous les détails de cette question, ils ont déposé sur la

  8   base de questions posées par la Chambre. C'était donc là leur

  9   interrogatoire principal et ils ont été ensuite contre interrogés d'abord

 10   par l'accusation et ensuite par la différence si je ne me trompe.

 11   Or la situation est bien différente ici, puisque ces témoins ont été

 12   identifiés d'abord par, sans doute ont été en contact, ou en

 13   correspondance avec la défense. Donc, l'équipe de la défense sait

 14   parfaitement ce que ces personnes allaient dire.

 15   Pour des raisons que j'ai déjà explicitées, il me semble que la défense

 16   devrait passer en premier dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

 17   D'autre part, il est possible que la défense entre en contact avec ces

 18   témoins puisqu'aucune ordonnance n'a été donnée pour l'en empêcher. Je

 19   proposerais que la défense passe en premier et nous en deuxième.

 20   Avant que je ne me rasseye, je souhaite remercier Carlin Ameerali, Madame

 21   la Greffière d'audience qui nous a beaucoup aidés dans le cadre de la

 22   question de ces pièces à conviction.

 23   M. Naumovski (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie. Je

 24   serai très bref. A l'opposé, je pense tout à fait que la parole devrait

 25   être donnée en premier lieu à l'accusation. Quelle qu'ait été la partie


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  1   qui avait l'intention de citer ces témoins en premier lieu, aujourd'hui,

  2   ces témoins comparaissent ici en tant que les témoins de la Chambre. C'est

  3   la Chambre qui a décidé du mode de l'interrogatoire principal, à savoir

  4   leurs déclarations, ou plutôt les transcriptions, qui relèvent de leurs

  5   dépositions accordées déjà au moment de l'affaire Blaskic.

  6   Autrement dit, c'est la Chambre qui a déjà pris la décision concernant le

  7   mode de déroulement de l'interrogatoire principal. Il me semble que c'est

  8   à l'accusation d'interroger en premier ces témoins comme c'est le cas dans

  9   tous les systèmes où la Chambre cite les témoins. Ainsi dans le système

 10   d'où je viens, c'est la Chambre qui cite les témoins et c'est l'accusation

 11   qui les interroge la première.

 12   Autrement dit, pour ne pas m'étendre, il me semble tout à fait logique et

 13   habituel que ce soit donc l'accusation qui interroge la première et par la

 14   suite, ce sera la défense.

 15   Bien entendu, cela nous permettra de gagner du temps, puisque si le

 16   Procureur parvient à couvrir la majorité des questions qui nous

 17   intéressent, les questions que la défense aura à poser ne seront pas très

 18   nombreuses, si nous nous contentons de couvrir le même champ, bien

 19   entendu, et cela nous permettra d'économiser du temps. Je vous remercie.

 20   M. Kovacic (interprétation): Oui, je suis d'accord avec la défense de

 21   Kordic. Je n'ai rien à ajouter à ce sujet.

 22   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 23   M. le Président (interprétation): Nous ne voyons aucune raison valable

 24   pour nous éloigner de ce qui nous semble être la procédure habituelle en

 25   ce qui concerne les témoins de la Chambre et par conséquent, cette


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  1   procédure consiste à ce qu'une fois l'interrogatoire principal fini, et

  2   ceci sera fait par le biais de l'introduction du compte rendu d'audience,

  3   donc la pratique veut que cela soit l'accusation qui contre-interrogatoire

  4   j'en premiers le témoin et ensuite la défense à l'avantage de passer en

  5   deuxième.

  6   C'est un système qui est valable dans un grand nombre de pays et cela me

  7   semble être le système le plus équitable et celui que nous devrons

  8   adopter.

  9   M. Nice (interprétation): Oui, bien entendu, mais les éléments ici, les

 10   éléments de preuve au principal, viennent d'un autre procès qui met

 11   l'accent sur d'autres éléments et nous estimons que le droit du contre-

 12   interrogatoire de l'accusation ne doit pas être limité sur la base du

 13   champ couvert par le compte rendu d'audience.

 14   (Les Juges se consultent sur le siège.)

 15   M. le Président (interprétation): Oui, en effet, nous sommes d'accord.

 16   Mais il ne faudrait pas non plus que cela couvre un domaine trop éloigné

 17   de ce qui sera dit au principal.

 18   M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, si vous en avez fini des

 19   sujets que vous souhaitiez aborder…

 20   M. le Président (interprétation): Oui, mais je souhaitais d'abord que la

 21   défense nous parle des documents de l'OCMM et qu'elle est en mesure

 22   d'intervenir à ce sujet.

 23   M. Sayers (interprétation): L'OCMM a fourni par le biais d'un Cédérom, des

 24   documents qui sont conformes à l'ordonnance de la Chambre. J'ai parcouru

 25   ces documents. Les documents produits ne correspondent pas à l'ordonnance


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  1   à bien des égards, donc toutes les conditions prévues par l'ordonnances

  2   n'ont pas été prévues. Nous essayons de voir ce qu'il conviendrait de

  3   faire. Il s'agit d'un grand nombre de documents dont nous estimons qu'un

  4   grand nombre aurait pu être très utile à la Chambre de première instance

  5   dans le cadre d'un contre-interrogatoire de certains témoins et avec

  6   l'autorisation de la Chambre, nous nous proposons, d'ici jeudi, de

  7   présenter au Greffe une liasse supplémentaire d'éléments de preuve issus

  8   de ces documents qui seront référencés de manière claire. Si nous y

  9   parvenons, au même moment nous soumettrons les documents supplémentaires

 10   qui ont été fournis récemment par le QG de la Forpronu à Kiseljak. Si la

 11   Chambre l'accepte.

 12   M. le Président (interprétation): Donc la semaine prochaine également?

 13   M. Sayers (interprétation): Nous pensons que ceci pourra être prêt

 14   vendredi avant que je ne parte.

 15   M. le Président (interprétation): Et peut-être une fois qu'elle recevra

 16   ces documents l'accusation pourra nous faire connaître sa réaction.

 17   M. Nice (interprétation): Effectivement.

 18   M. le Président (interprétation): La seule autre question, c'est celle des

 19   documents de Zagreb. Je sais que vous avez jusqu'au 30 octobre mais je me

 20   demandais s'il serait possible d'avancer cette date limite. Et quelles

 21   sont les progrès que vous faites?

 22   M. Nice (interprétation): Premièrement, nous travaillons énormément et

 23   nous faisons beaucoup de progrès en ce qui concerne la production de

 24   matériels poux la défense mais nous avons besoin du temps prévu pour en

 25   terminer avec nos recherches, puisque nous nous sommes organisés en


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  1   fonction de la date limite qui avait été fixée mais nous faisons de notre

  2   mieux pour fournir les documents demandés aussi rapidement que  possible

  3   et nous communiquerons tout ce que nous pouvons dès que possible.

  4   Il y a une autre question en souffrance mais que nous avons traitée ex

  5   parte. Je sais qu'après aujourd'hui la Chambre ne sera pas pleinement

  6   constituée. Donc je ne vais pas en dire plus mais la Chambre est

  7   consciente, j'en suis sûr, de l'urgence de la question.

  8   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kovacic?

  9   M. Kovacic (interprétation): Avant qu'il y ait une audience ex parte, j'ai

 10   deux petits points à soulever. Cela ne prendra pas longtemps.

 11   M. le Président (interprétation): Avant l'ex parte?

 12   M. Kovacic (interprétation): Oui, avant l'ex parte.

 13   M. le Président (interprétation): Oui, vous avez la parole.

 14   M. Kovacic (interprétation): Il y a quelques jours, la Chambre a refusé le

 15   versement d'une pièce, de la pièce pour laquelle il a été demandé que

 16   l'original soit fourni, de la pièce Z-6-9-2.2. Un nom figure sur ce

 17   document. J'ai fourni l'original, mais en fait, il y avait un problème

 18   avec la copie et nous estimons que ce document n'est pas authentique,

 19   ainsi qu'un grand nombre d'autres documents, mais nous ne poserons plus la

 20   question qui concerne ceci, puisque cela nous fait perdre encore du temps.

 21   Ce qu'il conviendrait de faire c'est que l'accusation nous dise si oui ou

 22   non, elle possède bien l'original de ce document pour que l'on puisse

 23   passer à autre chose. Est-ce que je peux aborder l'autre point?

 24   Alors le deuxième point, cela concerne la décision du 12 octobre au sujet

 25   de la déclaration formelle du colonel Morsink. La Chambre a accordé à la


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  1   défense une sorte d'option qui était de demander le droit de contre

  2   interroger ce colonel dans un délai de cinq jours. Je profite de

  3   l'occasion pour demander effectivement qu'il soit accordé à la défense de

  4   contre interroger le colonel Morsink.

  5   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce que

  6   on peut l'organiser?

  7   M. Nice (interprétation): Oui, tout à fait. Nous pourrons confirmer le

  8   fait que ce témoin sera à la disposition du Tribunal le jour en question.

  9   Pour ce qui est de la pièce 692.2, comme j'ai déjà dit, le document que

 10   nous avons en notre possession est effectivement une copie. C'est une

 11   copie qui a été faite recto verso et qui reflète donc la forme de

 12   l'original également. Ce que nous avons donc à présent, c'est une copie.

 13   Je peux enquêter encore un petit peu là-dessus et je dirai quelles sont

 14   mes conclusions.

 15   M. le Président (interprétation): Merci.

 16   M. Nice (interprétation): Il y a un autre point au sujet duquel je

 17   souhaite prendre la parole. La défense de Kordic voulait pouvoir consulter

 18   les documents qui relèvent d'une audience à huis clos dans l'affaire

 19   Kupreskic. Je ne souhaite pas citer ici de nom. Nous avons examiné ces

 20   documents, et de manière très générale, nous avons pu sélectionner tous

 21   les documents qui, en principe, pourraient relever de l'Article 68. A

 22   présent, nous pouvons communiquer ces documents. Je pense que cela peut

 23   être fait cet après-midi. Cela peut se faire si une demande est déposée

 24   auprès de la Chambre puisqu'il s'agit des documents qui relèvent d'une

 25   audience à huis clos et des déclarations qui concernent l'Article 68.


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  1   Donc, si l'on procède ainsi, je pense que l'on pourra aboutir.

  2   M. le Président (interprétation): Oui. Monsieur Sayers?

  3   M. Sayers (interprétation): Deux questions en séance publique et deux en

  4   séance privée, si vous le permettez. Est-ce que nous pourrions avoir des

  5   copies des déclarations de témoins? Pour les témoins 22 et 21, nous

  6   n'avons pas encore ces copies, ces exemplaires. Elles devraient nous être

  7   communiquées conformément à l'Article 66A2.

  8   Deuxièmement, il y a un certain temps, nous avons demandé à recevoir la

  9   copie d'une transcription de la séance qui a eu lieu le 13 avril 1999.

 10   C'était concernant le témoin qui devait donner son témoignage le 13

 11   novembre. Je voulais savoir s'il est possible d'obtenir ce document

 12   jusqu'à la fin de la semaine.

 13   Puis-je maintenant aborder quelques sujets en séance privée si vous le

 14   permettez pour quelques instants?

 15   (Audience à huis clos partiel.)

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 13   Page 26667 expurgée – audience à huis clos partiel.

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 15   (L'audience est levée à 13 heures 35.)

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