Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 15 novembre 2000.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  4   (Le témoin, M. Marinko Palavra, est introduit dans le prétoire.)

  5   M. le Président (interprétation): [Hors micro.] Le témoin peut-il donner

  6   lecture de la déclaration solennelle?

  7   M. Palavra (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Pourriez-vous

 10   vous présenter, Monsieur?

 11   M. Palavra (interprétation): Merci. Je m'appelle Marinko Palavra.

 12   M. le Président (interprétation): Bien, je vous remercie.

 13   Monsieur Scott, vouliez-vous évoquer une question?

 14   M. Scott (interprétation): Non.

 15   M. le Président (interprétation): Colonel Palavra, vous êtes venu déposer

 16   à titre de témoin de la Chambre, à la demande de la Chambre. Voici la

 17   procédure que nous allons suivre: la Chambre a pris connaissance de la

 18   déposition que vous aviez faite dans le procès Blaskic et ceci est versé

 19   au dossier; il est donc inutile de revenir sur des éléments que vous avez

 20   évoqués à cette occasion.

 21   Cependant les parties, à savoir l'accusation et la défense, vont avoir la

 22   possibilité de vous poser des questions. Et une fois cette phase terminée,

 23   si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, vous pourrez bien sûr le

 24   faire. Vous allez d'abord être soumis à un contre-interrogatoire de

 25   l'accusation et puis de la défense des deux accusés.


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  1   Monsieur Scott, il vous incombe de commencer. Pendant combien de temps

  2   allez-vous poser vos questions?

  3   M. Scott (interprétation): La plupart… Une grosse partie de la journée.

  4   M. le Président (interprétation): Eh bien, essayez d'accélérer le plus

  5   possible parce que nous avons d'autres choses à aborder cette semaine.

  6   M. Scott (interprétation): Je peux vous dire que j'ai élagué, j'ai élagué

  7   encore et j'ai essayé d'être le plus précis possible.

  8   M. Bennouna: Maître Scott, prendre l'exemple de l'autre témoin qui a été

  9   trop long, au point de vue de la Chambre, dans le contre-interrogatoire.

 10   Je crois qu'il faut, pour ce témoin, aller directement à l'essentiel en

 11   ayant à l'idée tout ce que nous avons déjà entendu au niveau des

 12   événements qui concernent cette affaire. Je crois que, de cette façon,

 13   vous pourrez certainement raccourcir votre contre-interrogatoire de

 14   manière à le ramener à l'essentiel.

 15   M. Scott (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 16   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, pourriez-vous rapidement

 17   évoquer les postes ou fonctions occupés par le témoin au moment des faits?

 18   M. Scott (interprétation): J'allais commencer par cela, précisément,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. le Président (interprétation): Ce serait utile.

 21   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marinko Palavra, par l'accusation, M.

 22   Scott.)

 23   M. Scott (interprétation): Bonjour, Monsieur Palavra.

 24   M. Palavra (interprétation): Bonjour.

 25   Question: Vous l'avez déjà entendu, nous allons essayer de parcourir


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  1   rapidement les questions liminaires que j'avais l'intention de vous poser.

  2   J'espère que ceci se passera bien. Vous constaterez sans doute que ces

  3   questions n'entraînent pas beaucoup de commentaires ni non plus, j'espère,

  4   trop de polémiques.

  5   Je voudrais vous demander quel est votre grade actuel parce que vous vous

  6   trouvez dans l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas?

  7   Réponse: Messieurs les Juges, mon grade est gelé à partir du moment où

  8   j'ai quitté les rangs de l'armée et où je suis allé à l'armée de la

  9   fédération de la Bosnie-Herzégovine. Mais mon grade, jusque-là, avait été

 10   celui de colonel. Au ministère de la Défense de la fédération de Bosnie-

 11   Herzégovine, il est des fonctions qui sont des fonctions militaires et qui

 12   impliquent un grade. Toutefois, la situation… Les fonctions au ministère

 13   de la défense sont de nature à ne pas laisser la place au grade, mais

 14   seulement au poste occupé.

 15   Question: Fort bien. Je voulais surtout savoir comment m'adresser à vous.

 16   Je m'adresserai à vous en tant que colonel. Vous êtes Croate de Bosnie,

 17   vous êtes né à Travnik en 1959, est-ce bien exact?

 18   Réponse: Oui, Messieurs les Juges, c'est exact.

 19   Question: Et vous êtes passé rapidement au grade qui va nous intéresser

 20   pendant la quasi totalité de votre interrogatoire en 1993, et par la suite

 21   vous avez été chef du 4e Bataillon de la police militaire du HVO en Bosnie

 22   centrale, c'est bien exact, n'est-ce pas?

 23   Réponse: C'est exact.

 24   Question: Et, à l'époque, vous aviez pour grade celui de commandant?

 25   Réponse: C'est cela.


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  1   Question: Vous avez déposé dans l'affaire Blaskic en janvier 1998. A

  2   l'époque, vous vous étiez décrit, si j'ai bien compris, comme étant le

  3   chef général de la police militaire pour le secteur de sécurité de la

  4   composante HVO de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce cette définition

  5   reste d'application aujourd'hui?

  6   Réponse: Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous

  7   la répéter?

  8   Question: Oui. J'essaie de déterminer et de comprendre votre situation

  9   actuelle. Auparavant, vous vous êtes décrit comme étant le chef supérieur

 10   et global, ou l'officier supérieur de la police militaire dans ce qu'on a

 11   appelé le secteur de sécurité de composante du HVO de l'armée de Bosnie-

 12   Herzégovine. Est-ce exact?

 13   Réponse: J'ai compris. Et vous parlez de la situation actuelle au

 14   ministère de la défense de la fédération?

 15   Question: Oui.

 16   Réponse: Non, je me trouve au secteur de la sécurité et du renseignement.

 17   Il s'y trouve un secteur de la police militaire. Ce qui signifie que je me

 18   trouve au secteur de la sécurité et du renseignement et j'ai pour mission

 19   celle de chef de la police militaire auprès du ministère de la Défense

 20   chargé de la sécurité et du renseignement. J'ai un supérieur au niveau du

 21   service de sécurité, c'est du moins ce qui devrait être le cas, et lui

 22   occupe la fonction de ministre adjoint chargé de la sécurité et du

 23   renseignement. Il a donc un assistant, donc un adjoint, et il y a un

 24   suppléant du ministre; en ce moment c'est un Bosnien qui se trouve être

 25   l'adjoint du ministre chargé du renseignement et de la sécurité, et son


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  1   remplaçant à lui est un Croate.

  2   Question: Voyez, je vais peut-être vous poser la question de cette façon

  3   pour mieux comprendre. Pour le moment, et ceci depuis plusieurs années,

  4   vous considérez comme tel, est-ce que vous vous occupez de la police ou du

  5   renseignement ou des deux?

  6   Réponse: Je m'occupe des tâches liées à la police militaire.

  7   Question: Revenons aux fonctions que vous aviez au sein du 4e Bataillon de

  8   la police militaire. Vous en étiez le chef, n'est-ce pas, pour la Bosnie

  9   centrale depuis le 1er août 1993 jusqu'au 27 août 1997, moment où vous

 10   êtes passé au ministère de la Défense? Est-ce bien exact?

 11   Réponse: Oui, c'est bien exact.

 12   Question: Pendant l'exercice de ses fonctions, la zone opérationnelle de

 13   Bosnie centrale comprenait Vitez, Busovaca, Travnik, Novi Travnik,

 14   Kiseljak ainsi que Zepce, n'est-ce pas?

 15   Réponse: Oui, et Usora aussi.

 16   Question: En qualité de chef de la police militaire de la région, vous

 17   couvriez toutes ces municipalités, n'est-ce pas?

 18   Réponse: Oui, c'est cela.

 19   Question: Remontons un peu dans le temps afin de mieux recadrer votre

 20   participation à la guerre. En 1992, si j'ai bien compris, vous aviez reçu

 21   l'ordre du commandant municipal du HVO de Travnik de constituer une unité

 22   de police à Travnik, ce que vous avez fait. Vous en êtes devenu le

 23   commandant d'avril 1992 à septembre 1992, est-ce bien exact?

 24   Réponse: Depuis avril à…? Excusez-moi.

 25   Question: D'après mes notes, vous avez constitué cette unité et vous en


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  1   avez été le commandant à peu près d'avril 1992 à septembre 1992? Réponse:

  2   Non, ce n'est pas exact. J'ai formé la police militaire du HVO, c'est-à-

  3   dire de quartier général municipal, parce qu'auparavant je me trouvais à

  4   l'école à Han Bijela et j'avais été directeur de cette école.

  5   Question: Je comprends, mais vous avez formé cette unité de police, et

  6   pendant combien de temps avez-vous conservé ce poste?

  7   Réponse: D'avril 1992 à septembre 1992, j'étais dans cette police

  8   militaire et je précise qu'au début j'avais créé la police militaire au

  9   niveau du quartier général municipal du HVO et ce en accord avec Ivica

 10   Stojak, le décédé commandant de celui-ci. Et entre-temps, c'est un Croate

 11   de l'ex-Yougoslavie, de l'ex-armée, qui est venu, qui a fui, et son nom

 12   était Bernard Martic. C'est moi qui ai insisté pour qu'il soit commandant

 13   de la police militaire et que je sois son suppléant.

 14   Question: Qui vous a donné l'ordre de constituer cette police militaire à

 15   Travnik?

 16   Réponse: Je viens de le dire. Cet ordre émanait du quartier général

 17   municipal du HVO, le feu Ivica Stojak.

 18   Question: Et vers le mois de septembre 1992, si j'ai bien compris, il est

 19   bien exact de dire que vous avez été muté de cette unité de police

 20   militaire à un poste de commandant d'une unité spéciale, qui elle aussi

 21   été rattachée à l'administration de la police de Travnik?

 22   Réponse: A l'époque, Messieurs les Juges,, il devait être constitué à

 23   Travnik un département, une administration civile de la police et j'ai eu

 24   pour mission de constituer une unité à affectation spéciale auprès de

 25   l'administration de la police à Travnik. Le chef de cette administration


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  1   de la police à Travnik été M. Ivo Rezo.

  2   Question: Cette administration de la police de Travnik, je vous pose la

  3   question car je veux que ce soit clair pour le dossier de l'instance ainsi

  4   que pour les Juges, vous ne parlez pas ici simplement de l'administration

  5   de la police de Travnik parce que c'était une administration, un organisme

  6   régional qui régissait les activités de la police pour la Bosnie centrale,

  7   n'est-ce pas? Réponse: Oui, c'est exact. Cette administration de la police

  8   à Travnik réunissait tous les postes de police sur le territoire de la

  9   Bosnie centrale, à savoir à Busovaca, Travnik, Novi Travnik, Bugojno,

 10   Jajce et ainsi de suite.

 11   Question: Et à cet égard, vous qui étiez chef ou commandant de cette unité

 12   de police spéciale qui avait été constituée, vous aviez donc des activités

 13   qui s'étendaient à toute la Bosnie centrale?

 14   Réponse: Oui, notre siège se trouvait à Travnik et nous nous trouvions à

 15   Travnik. Il s'agissait d'une unité à affectation spéciale, c'est ainsi que

 16   nous l'appelions.

 17   Question: Avant de reparler de cette unité, j'aimerais vous demander ceci:

 18   est-ce qu'il y avait un organisme au niveau régional qu'on appelait

 19   l'administration de la défense de Travnik?

 20   Réponse: Excusez-moi, vous parlez du département chargé de la défense à

 21   Travnik?

 22   Question: C'est exact.

 23   Réponse: Croyez-moi que je ne m'en souviens pas. Il se peut qu'il y en ait

 24   une mais...

 25   Question: Je vais peut être rattacher ceci à un nom parce que je pense que


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  1   ceci nous prépare à des questions plus importantes. Est-ce que vous vous

  2   souvenez de cette instance ou organisation régionale d'administration de

  3   la défense qui avait à sa tête, et peut-être que ceci va vous rafraîchir

  4   la mémoire, un certain Ante Puljic?

  5   Réponse: Oui, en effet, je suis au courant de la chose.

  6   Question: Quel était ce rôle que devait jouer cette unité spéciale de

  7   police dont vous étiez responsable? Est-ce qu'elle était comme la police

  8   ordinaire, différente celle-ci? Est-ce qu'elle était différente de la

  9   police militaire? Et si oui, en quoi?

 10   Réponse: J'avais pour mission de constituer une unité à affectation

 11   spéciale auprès de cette administration de la police à Travnik. Au début,

 12   nous étions installés à l'école de musique de Travnik. Par la suite, nous

 13   avons été transférés vers ce qui avait été le foyer de la JNA, de l'ex-

 14   armée populaire yougoslave.

 15   Question: Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur, mais vous avez déjà

 16   entendu ce qu'ont dit les Juges: ils souhaitent avancer, progresser

 17   rapidement. Ma question ne portait pas sur le lieu où était logée cette

 18   unité de police, je voulais savoir quelle était sa fonction.

 19   Vous, vous étiez chef de cette police qui officiait pour toute la Bosnie

 20   centrale. Est-ce que cette police était différente de la police militaire

 21   ou de la police régulière? Limitez-vous à cela dans votre réponse!

 22   Réponse: Certainement, Messieurs les Juges, cette unité à affectation

 23   spéciale auprès de l'administration de la police à Travnik effectuait

 24   toutes les missions que lui confiait le directeur de l'administration de

 25   la police, M. Ivo Rezo. Et parmi ces tâches, on comptait ce qui suit,


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  1   escorter et assurer la sécurité de certaines personnalités et autres

  2   missions confiées à moi-même par le directeur de ce département de la

  3   police. Il s'agissait par exemple d'aller sur les lignes de front, d'aller

  4   à Jajce sur les lignes de défense à l'encontre des lignes serbes, donc

  5   toutes les missions confiées, ordonnées par le directeur de cette

  6   administration de la police.

  7   Question: J'avance dans le temps et j'élimine beaucoup de questions,

  8   Messieurs les Juges. Ce que vous nous dites, Monsieur, et je veux savoir

  9   si j'ai bien compris, pendant toute cette période, depuis le mois de

 10   septembre 1992 moment où cette unité spéciale a été constituée jusqu'à

 11   l'été 1993, pour vous, votre supérieur qui vous donnait des ordres et à

 12   qui vous rendiez compte était Ivo Rezo, est-ce exact?

 13   Réponse: C'est exact.

 14   Question: Est-ce que l'on considère M. Rezo comme étant un civil ou un

 15   militaire?

 16   Réponse: Je ne sais pas ce que les autres pensaient mais j'estime que

 17   c'était un civil.

 18   Question: Est-il exact de dire que M. Rezo avait des liens de travail

 19   étroits, très étroits, avec M. Dario Kordic?

 20   Réponse: Ce que je sais, pendant que j'étais à l'administration de la

 21   police à Travnik, c'est que le directeur de cette administration, Ivo

 22   Rezo, s'en allait souvent voir M. Kordic, et je précise que je n'ai

 23   assisté à aucune de ces réunions. C'est du moins ce que Ivo Rezo m'avait

 24   dit.

 25   Question: D'après les dires mêmes de M. Rezo, c'est lui qui vous a dit


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  1   qu'il était en communication fréquente avec M. Kordic, n'est-ce pas?

  2   Réponse: Oui, c'est cela.

  3   Question: Début juin 1993, dans le cadre des opérations militaires qui

  4   avaient lieu autour de Travnik, les éléments qui restaient, subsistaient

  5   de la brigade de Travnik ainsi que votre unité spéciale de police se sont

  6   repliés de Travnik, et vous êtes allé dans la région de Kraljevice où vous

  7   avez servi sous les ordres du commandant qui était rattaché à ce qui

  8   restait de la brigade de Travnik, et ceci jusqu'au mois d'août 1993. Est-

  9   ce bien exact?

 10   Réponse: Non.

 11   Question: Est-ce que vous pourriez rapidement nous le dire, Colonel? Est-

 12   ce que votre unité, est-ce que, vous et votre unité, vous ne vous êtes pas

 13   retirés de Travnik vers le mois de juin 1993? Dites-moi si je me trompe.

 14   Réponse: Pour les premières fois, je me suis rendu à Kraljevice et je

 15   crois qu'il s'agissait de mois de mai, je ne sais pas trop. Et je suis

 16   resté à Kraljevice, là-haut, sur les hauteurs, avec mon unité spéciale.

 17   Notre tâche avait consisté à maintenir les lignes de la défense à

 18   Kalibunar sur les hauteurs, car avaient déjà commencé à l'époque les

 19   accrochages entre les Croates et les Musulmans.

 20   Question: Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Nous avons de toute

 21   façon le compte rendu d'audience et je suis vos instructions, Messieurs

 22   les Juges.

 23   Lorsque vous avez déposé dans le procès Blaskic -et je parle de la page

 24   16.682, de la page 16.773-, vous avez dit que début juin, lorsqu'il y

 25   avait retraite des forces armées croates du HVO de Travnik, vous vous


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  1   étiez retiré avec ce qui restait de votre unité spéciale de police et

  2   puis, d'après la traduction en anglais qui avait été donnée de votre

  3   déposition, apparemment vous étiez resté auprès de cette brigade, ce qui

  4   restait de la Brigade de Travnik, jusqu'au 1er août 1993.

  5   Voilà, c'est ce que vous avez dit dans votre déposition au procès Blaskic.

  6   Est-ce que c'est tout à fait différent, radicalement différent de ce que

  7   vous avez dit? Si ce n'est pas le cas, dites-le, nous pourrons avancer.

  8   M. Sayers (interprétation): Je voudrais pouvoir suivre. Est-ce que l'on

  9   peut avoir une référence au compte rendu d'audience Blaskic? Je n'ai pas

 10   cette référence précise.

 11   M. Scott (interprétation):Ce sont les numéros de page que j'ai. J'ai le

 12   compte-rendu ici sous les yeux et j'utilise les pages qui ont été retirées

 13   de ce compte rendu d'audience Blaskic.

 14   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, la situation n'est pas

 15   satisfaisante puisque nous ne parlons pas du même document.

 16   M. Scott (interprétation): Le seul compte rendu d'audience, c'est celui-

 17   ci, celui que j'ai, du moins. Nous pourrons peut-être vérifier mais par la

 18   suite, pas pour le moment, Monsieur le Président. Peut-être M. Sayers

 19   pourrait me dire si ce qu'il a à la page 16.673, ou plutôt 16.682, parle

 20   de ce qui s'est passé pour la brigade de Travnik.

 21   M. le Président (interprétation): Ce que j'ai comme compte rendu

 22   d'audience s'agissant de la déposition du témoin, cela commence à la page

 23   16.678 et se poursuit jusqu'à la page 16.852.

 24   M. Scott (interprétation): C'est tout à fait ce que j'ai, moi aussi.

 25   M. le Président (interprétation): Et vous, Maître Sayers, qu'est-ce que


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  1   vous avez?

  2   M. Sayers (interprétation): Je crois que nous avons la même chose. Nous

  3   avons exactement les mêmes numéros de page que ceux que vous avez cités

  4   mais s'agissant de la page qu'a citée M. Scott dans la déposition du

  5   témoin, je n'ai pas trouvé ce qu'il citait.

  6   M. le Président (interprétation): Inutile de nous laisser retarder par

  7   ceci. Si besoin en est, nous pourrons revenir là-dessus ou vous pourrez le

  8   faire, Monsieur Sayers, au moment de votre contre-interrogatoire.

  9   M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je crois que c'est

 10   à peu près vers le milieu de la page 16.682. Excusez-moi de ce petit

 11   problème, mais je pense que tout du moins l'accusation et la Chambre

 12   disposent du même compte rendu d'audience Blaskic.

 13   Poursuivons, Colonel. Au cours de cette période, et là je parle de la

 14   période qui va de juin 1993 au mois d'août 1993, lorsque vous avez pris

 15   vos fonctions de chef de la police militaire de Bosnie centrale ou plutôt

 16   du 4e Bataillon de la police militaire, que faisiez-vous au cours de cette

 17   période intérimaire? Qui, selon vous, était votre supérieur et quelles

 18   étaient les activités, les engagements de votre unité?

 19   M. Palavra (interprétation): Si vous parlez de la période de juin

 20   jusqu'août 1993...

 21   Question: Effectivement.

 22   Réponse: Je dirais que jusqu'au mois de juin je suis resté à Travnik et

 23   que mon chef était le chef de l'administration de la police, M. Ivo Rezo.

 24   Une fois que les Croates de Travnik se sont vu chasser de là-bas, et bien

 25   entendu mon unité comprise, une partie de l'unité s'est dirigée via les


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  1   territoires serbes, donc via Vlasic, et moi-même j'ai décidé de prendre la

  2   route en direction des territoires libres sous le contrôle du HVO.

  3   Il s'agissait d'une partie de la municipalité de Travnik avec, pour siège,

  4   la localité de Prahulje. J'ai rencontré là-bas le commandant de la brigade

  5   de Travnik, feu Jozo Leutar, car Rezo, le chef de cette administration de

  6   la police de Travnik, avait probablement convenu avec feu Jozo que les

  7   unités, y compris l'unité à affectation spéciale, soient mises à la

  8   disposition du régiment ou plutôt de la brigade, déjà à l'époque, de

  9   Travnik.

 10   Question: Précisément, votre unité d'unité spéciale au cours de cette

 11   période était subordonnée, rattachée et est devenue pratiquement parlant

 12   partie intégrante de la brigade militaire du HVO ou d'une brigade

 13   militaire du HVO, plus précisément?

 14   Réponse: Une partie des unités qui avaient réussi à franchir le chemin est

 15   passée sur les territoires libres sous le contrôle du HVO, suite aux

 16   attaques quotidiennes des Musulmans à l'époque. Je m'étais mis moi-même à

 17   la disposition du commandant de la brigade de Travnik. Tout de suite, j'ai

 18   été chargé d'occuper une ligne de la défense avec mon unité pour la

 19   défense contre les attaques, la poursuite des attaques des forces

 20   musulmanes en protégeant ce qui restait des territoires sous l'emprise du

 21   HVO.

 22   Question: Très bien vous répondez donc à ma question par l'affirmative. Au

 23   cours de cette période, est-ce que vous vous êtes rattaché, ou avez-vous

 24   reçu des ordres de la brigade de Vitez, et plus précisément de Mario

 25   Cerkez?


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  1   Réponse: Non, jamais.

  2   Question: Lorsque ces forces spéciales se sont retirées de Travnik,

  3   d'après votre témoignage dans l'affaire Blaskic, vous dites avoir reçu

  4   l'ordre de Ivo Rezo concernant ce repli. Vous avez ajouté que ce repli de

  5   Travnik, du moins à cet égard, était une décision qui avait été prise par

  6   les autorités civiles. Là, je parle de la page 16.766. Lorsque vous avez

  7   compris que le gouvernement avait décidé d'ordonner le repli de Travnik, à

  8   quelle autorité politique pensiez-vous? Selon vous, quelle est l'instance

  9   politique qui a pris cette décision?

 10   Réponse: Messieurs les juges, pour dire vrai, les questions, je n'arrive

 11   pas à les comprendre. Enfin, je me propose de vous dire ce que je sais. Je

 12   suis resté en dernier à Travnik avec cette police spéciale, à savoir cette

 13   unité à affectation spéciale. Tous ceux qui se trouvaient à Travnik sont

 14   sortis vers Kalibunar, y compris la brigade de Travnik qui s'est repliée

 15   avec cette unité spéciale à la tête de laquelle je me trouvais, nous

 16   sommes restés à Travnik les derniers.

 17   M. le Président (interprétation): Mais qui vous a dit de rester à Travnik?

 18   M. Palavra (interprétation): Personne ne m'a dit de le faire, je suis

 19   resté moi même et nous avons continué à travailler comme si de rien

 20   n'était.

 21   M. le Président (interprétation): Ne vous en faites pas, s'il y a d'autres

 22   questions qui se posent, vous pourrez y répondre. Essayez, Colonel, de

 23   répondre de la façon la plus concise et précise possible.

 24   M. Scott (interprétation): Nous avons parlé, Colonel, de votre repli du

 25   fait que vous aviez été rattaché à ce qui restait de la brigade de Travnik


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  1   sur les ordres de M. Leutar. Vous l’avez déjà dit.

  2   Dans le procès Blaskic, et là je parle de la page 16.766, vous avez dit,

  3   ou du moins vous avez répondu: "Je ne sais pas mais je pense qu'après le

  4   départ des civils de Travnik et le départ de l'armée de Travnik en

  5   direction des territoires détenus par les Serbes, ceci avait été décidé

  6   par le gouvernement du HVO. Donc tout ceci s'est fait sous le contrôle des

  7   autorités civiles".

  8   Voici ma question, quelles étaient les autorités civiles, qui était-ce qui

  9   a décidé d’ordonner le retrait de Travnik?

 10   Réponse: Je ne saurai vous le dire, même de nos jours, je ne le sais pas.

 11   Question: Est-ce que vous saviez ou bien avez-vous entendu dire que M.

 12   Kordic était l’un des hommes qui avait décidé de ce retrait?

 13   M. le Président (interprétation): Il dit qu'il le sait.

 14   M. Scott (interprétation): Je sonde le terrain. Est-ce que vous ne saviez

 15   pas, en tant que chef de la police militaire, ou lorsque vous êtes

 16   intervenu par la suite en Bosnie centrale, vous n'avez pas appris que

 17   c'était M. Kordic qui avait participé à cette décision. C'était la seule

 18   question que je voulais poser sur ce point. Est-ce exact?

 19   M. Palavra (interprétation): A vrai dire, je ne sais pas.

 20   Question: Dernière question sur ce sujet avant de passer à autre chose. Je

 21   comprends qu'il y a des groupes différents mais auparavant vous avez dit

 22   que quelque 25.000 Croates, qui s’étaient retirés de Travnik, l'avaient

 23   fait en franchissant des lignes ou un terrain qui étaient contrôlés par

 24   les Serbes, est-ce exact?

 25   Réponse: Oui. C’est exact mais ils ne se sont pas repliés, ils ont fui,


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  1   ils ont été chassés de Travnik.

  2   Question: Je vais reprendre vos mots. Ils ont fui en traversant des lignes

  3   serbes et des territoires sous le contrôle des Serbes, est-ce exact?

  4   Réponse: Je l’ai dit et j'ai été clair. Je le suis à présent aussi. Une

  5   partie est passée par le territoire contrôlé par les Serbes et une partie

  6   des Croates et des unités a suivi un autre chemin vers la vallée de la

  7   Lasva, et j’ai moi-même décidé de me diriger vers les Croates et c'est

  8   ainsi que je suis arrivé à Nova Bila en contrebas.

  9   Question: Je passe à autre chose. Parlons du mois d’août 1993, c'est à ce

 10   moment-là que vous êtes désigné par celui qui est alors le colonel Blaskic

 11   au poste de chef du 4e Bataillon de la police militaire, est-ce bien

 12   exact, Monsieur?

 13   Réponse: Eh bien, j'ai reçu un ordre provisoire de la part du colonel

 14   Blaskic pour ce qui était de ma nomination au poste de commandant de ce 4e

 15   Bataillon de la police militaire.

 16   Question: Essayons d'aborder rapidement ce point. D'abord le contexte,

 17   serait-il exact de dire que ce 4e Bataillon de police militaire avait été

 18   constitué en Bosnie centrale, c'est-à-dire dans la zone opérationnelle

 19   vers le mois de septembre 1992?

 20   Réponse: Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 21   Question: Avançons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. A partir du

 22   moment de sa création, la création de ce 4e Bataillon de police militaire,

 23   le commandant était Ivan Lalic, Svonko Vukovic qui a également déposé dans

 24   ce procès, et M. Vukovic a gardé ses fonctions jusque vers la mi-janvier

 25   1993. C’est alors que M. Vukovic a été remplacé par Pasko Ljubisic, est-ce


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  1   exact?

  2   Réponse: Oui, c’est exact.

  3   Question: Puis c'est M. Ljubisic que vous, vous avez remplacé à la tête de

  4   ce 4e Bataillon, vers le 1er août 1993, est-ce exact?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Si j'ai bien compris, le 1er août 1993, vous avez dit, dans

  7   votre déposition précédente, que Blaskic était venu vous voir pour vous

  8   dire que vous aviez été chargé de la responsabilité de la tâche la plus

  9   importante dans cette zone opérationnelle. L'idée, c'était qu'il y avait

 10   eu beaucoup de problèmes au sein du HVO, vous le saviez, surtout au sein

 11   de la police militaire, dans certaines des unités spéciales, et le colonel

 12   Blaskic est venu vous voir pratiquement pour que vous preniez la relève et

 13   "nettoyer le terrain" et éliminer la plupart des problèmes que rencontrait

 14   le HVO en Bosnie centrale?

 15   Réponse: Non, Messieurs les Juges, ce n’est pas exact. Blaskic n'est pas

 16   venu me voir mais c'est moi qui suis allé voir Blaskic. Pour ce qui est de

 17   ce qui s'était passé avant, après que les Croates de Travnik aient été

 18   chassés de chez eux. J’ai dit que je m’étais placé à la disposition du

 19   commandant de la brigade de Travnik avec le reste de mon unité, et pour

 20   dire vrai, nous avons tout de suite occupé, pris position sur les lignes

 21   de la défense face aux forces musulmanes.

 22   Question: Je ne voudrais pas que nous soyons pénalisés.

 23   M. le Président (interprétation): Un instant, tous les deux d'ailleurs.

 24   Je vous demanderai, Monsieur le témoin, de ne pas interrompre...Pardon,

 25   n'interrompez pas, Monsieur Scott, laissez le témoin poursuivre.


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  1   Mais Colonel, n'oubliez pas que nous devons avancer, par conséquent

  2   essayez de bien vous concentrer pour répondre aux questions.

  3   Poursuivez d'ailleurs la réponse que vous fournissiez au Procureur.

  4   M. Palavra (interprétation): Merci, Monsieur le Président, je m'efforcerai

  5   d'être bref. Dans cette brigade de Travnik, ce n'est pas le colonel

  6   Blaskic qui est venu la voir mais c'est quelqu'un du service de la

  7   sécurité, répondant au nom d'Anto Sliskovic, et quelqu'un du secteur

  8   opérationnel, je crois que c'était Bilic à l'époque.

  9   Donc ils sont venus à la brigade de Travnik, car à une réunion au sein de

 10   la zone opérationnelle de Bosnie centrale tous les commandants des

 11   brigades avec le colonel Blaskic, sur 10 ou 11 candidats supposés pouvoir

 12   devenir commandant de la police militaire, c'est moi selon leurs dires qui

 13   a été choisi. Partant de là et pour cette raison, ils sont venus jusqu'à

 14   la brigade de Travnik, ces deux hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, et

 15   ce avec l'accord du colonel Blaskic pour ce qui était du choix de ma

 16   personne. Ils sont donc venus me voir pour me demander si j'acceptais de

 17   prendre en charge cette fonction. Et lorsque j'ai effectivement accepté

 18   peu de temps après, j'ai eu une rencontre à Vitez avec le colonel Blaskic,

 19   où nous avons entamé une réunion de travail et nous avons parlé de sa

 20   vision et de la mienne de ce que devait devenir la police militaire à

 21   l'avenir. Voilà.

 22   Question: Et là, je parle de la page 16.685 du compte rendu, Blaskic vous

 23   a dit que vous aviez la tâche la plus importante à réaliser dans la zone

 24   opérationnelle parce qu'elle consistait à mettre en pratique, à créer

 25   d'abord cette nouvelle vision et puis à mettre en pratique ce que devait


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  1   être la police militaire en Bosnie centrale. Est-ce bien exact?

  2   Réponse: Oui, Messieurs les Juges, à l'occasion de cet entretien, il m'a

  3   dit que j'avais à ce moment-là l'une des tâches de la plus grande

  4   responsabilité à accomplir au sein de cette zone opérationnelle.

  5   Question: A l'époque, -et je vais y revenir par la suite mais je voulais

  6   en faire mention ici avant de passer à autre chose- il vous avait donc dit

  7   à l'époque ou vous saviez à l'époque, c'est peut-être une meilleure façon

  8   de le formuler, que le colonel Blaskic n'était pas satisfait de Pasko

  9   Ljubisic, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous avez dit dans votre

 10   déposition au procès Blaskic?

 11   Réponse: Il ne l'était probablement pas, du moins je ne saurais vous en

 12   dire davantage.

 13   Question: Nous verrons s'il est nécessaire de revenir sur ce point. Vous

 14   avez été désigné à ce poste à titre provisoire, comme vous l'avez dit

 15   d'abord, mais vous êtes resté à ces fonctions jusqu'au mois d'août 1997,

 16   ce n'était pas si transitoire que cela. Mais c'est pratiquement le colonel

 17   Blaskic qui vous a mis à ce poste, et la raison en était qu'à cette époque

 18   cette zone opérationnelle de Bosnie centrale était isolée de beaucoup

 19   d'autres, notamment de Mostar, du gouvernement d'Herceg-Bosna ou des

 20   autorités militaires, et vous avez déclaré que c'était surtout pour cette

 21   raison que Blaskic vous avait nommé à ce poste et que c'était à Blaskic

 22   que vous rendiez compte, est-ce exact?

 23   Réponse: Messieurs les Juges, je me suis vu assigné à ce poste de

 24   commandant du 4e Bataillon de la police militaire par Blaskic, et cela a

 25   été confirmé par la suite par l'administration de la police militaire et


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  1   par le chef de cette dernière.

  2   Question: Il est sans doute utile d'examiner certains documents. Peut-on

  3   montrer au témoin, c'est un classeur, tout un volume de documents que nous

  4   avons préparés? On retrouve des documents fondamentaux militaires, nous

  5   voulons ainsi vous faciliter la tâche, si vous avez besoin de référence.

  6   Nous allons demander qu'un de ces classeurs soit remis au témoin, et nous

  7   allons d'abord nous pencher sur la pièce 1134.

  8   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, ces documents ont déjà

  9   été versés au dossier?

 10   M. Scott (interprétation): Beaucoup de ces documents l'ont déjà été,

 11   Monsieur le Président. Vous les aurez, pour la plupart, déjà examinés mais

 12   certains documents sont nouveaux. Je pense que cette pièce 1134, vous la

 13   connaissez déjà Messieurs les Juges.

 14   (L'huissier s'exécute.)

 15   Examinez, si vous le voulez bien, la page 8 en traduction anglaise. Ce qui

 16   nous intéresse, c'est le premier paragraphe de cette page.

 17   Malheureusement, je ne suis pas en mesure, et je m'en excuse, de dire

 18   exactement quelle est la partie correspondant dans l'original. Je ne peux

 19   malheureusement pas aider le témoin, mais les services des interprétations

 20   pourraient-ils m'aider parce que nous avons maintenant la version anglaise

 21   sur le rétroprojecteur? C'est la page 8 de la 1134.

 22   Ce n'est pas la page 8 malheureusement! Monsieur l'huissier peut-il nous

 23   aider?

 24   Je vais donner lecture de ce passage, et je vais demander aux interprètes

 25   de vous interpréter celui-ci: "Vu l'isolement de la zone opérationnelle de


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  1   Bosnie centrale, les contacts entre l'administration de la police

  2   militaire et le 4e Bataillon n'a été possible que par des moyens

  3   techniques de communication et par communication radio. Tous les pouvoirs

  4   du chef de l'administration de la police militaire dans cette zone

  5   opérationnelle sont transférés à l'adjoint au chef de la zone

  6   opérationnelle de la Bosnie centrale, M. Pasko Ljubisic".

  7   C'est bien exact, Monsieur, n'est-ce pas?

  8   C'est exact, Monsieur?

  9   M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, si vous me permettez de

 10   le dire, je ne parle pas l'anglais. Mais Pasko Ljubisic, au moment où

 11   j'étais arrivé au poste de commandant de ce 4e Bataillon de la police

 12   militaire s'est vu assigner un nouveau rôle, et ce en raison de

 13   l'impossibilité de communiquer entre l'administration de la police

 14   militaire et les différents bataillons, et notamment le 4e Bataillon de la

 15   police militaire. Pasko avait donc été nommé adjoint du chef de

 16   l'administration pour la Bosnie centrale.

 17   Question: Je crois que nous sommes finalement d'accord, et c'est de ce

 18   fait que, comme vous l'avez dit, la Bosnie centrale était isolée, coupée

 19   du reste, et vous l'avez dit à la page 16.683 du compte rendu d'audience

 20   Blaskic. C'est en grande partie à cause de cela qu'au départ vous avez été

 21   désigné par Blaskic à la tête de la police militaire, n'est-ce pas?

 22   Et ceci a peut-être été confirmé plus tard par d'autres autorités mais au

 23   départ c'était le colonel Blaskic qui vous avez nommé?

 24   Réponse: Messieurs les Juges, je pense que j'avais été clair tout à

 25   l'heure. A cette réunion, au sein de la zone opérationnelle, c'est du


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  1   moins ce qui m'a été retransmis, les commandants des brigades, qui

  2   intervenaient au sein de cette zone opérationnelle de Bosnie centrale,

  3   m'avaient proposé au poste de commandant de ce 4e Bataillon. Nous étions

  4   quelques 11 candidats.

  5   M. le Président (interprétation): Inutile de revenir là-dessus, Colonel,

  6   vous en avez déjà parlé.

  7   Monsieur Scott, je crois que nous avons entendu suffisamment de choses, on

  8   voit la réponse fournie dans le procès Blaskic et je crois que cela

  9   correspond assez bien à ce que le témoin dit aujourd'hui, qu'on appelle

 10   cela désignation provisoire ou pas.

 11   M. Scott (interprétation): Oui, je pense que nous nous sommes un peu

 12   accrochés sur la question du côté provisoire ou non provisoire. Mais ce

 13   qui est important, comme le témoin l'a dit, c'est que c'est à cause de

 14   l'isolement dans lequel se trouvait la Bosnie centrale. Et puis je

 15   poursuis à partir de là, Monsieur le Président.

 16   Cette situation a persisté pour vous-même, car vous vous êtes trouvé dans

 17   une situation ou vous n'aviez pas de communication régulière...

 18   Je croyais que M. le Juge Bennouna voulait poser une question. Excusez-

 19   moi. Mais est-ce que ce n'était pas aussi vrai de dire que cette situation

 20   dont nous venons de parler s'appliquait à vous? Et c'est ce que vous avez

 21   dit au procès Blaskic, vous aviez dit n'avoir eu aucune communication avec

 22   le bureau principal d'administration de la police et ceci a persisté

 23   jusqu'au début de l'année 1994. N'est-ce pas exact, Monsieur?

 24   M. Palavra (interprétation): Oui. En substance, oui.

 25   Question: Vous avez dit: "Puisque qu'il n'y avait plus de liens, de


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  1   communications physiques avec l'administration de la police militaire à

  2   Mostar, nous étions restés détachés sur le territoire de la Bosnie

  3   centrale", ce qui veut dire que la personne la plus responsable dans la

  4   zone de responsabilité, c'est le commandant de la zone à qui vous rendiez

  5   compte?

  6   Réponse: Je suppose que c'est ainsi.

  7   Question: C'est à ce moment que vous êtes devenu commandant du 4e

  8   Bataillon de police militaire et c'est aussi à ce moment-là que Vladimir

  9   Santic est devenu l'adjoint du commandant de ce bataillon?

 10   Réponse: Messieurs les Juges, jusqu'à mon arrivée au mois d'août, Vlado

 11   Santic avait été nommé à ce poste à titre provisoire et je crois qu'il a

 12   exercé cette fonction pendant une quinzaine de jours, donc à titre tout à

 13   fait provisoire pendant 15 jours. A partir du moment où je suis arrivé à

 14   Vitez, j'ai repris ces fonctions de commandant et Vlado Santic est devenu

 15   mon suppléant. Il est resté mon assistant ou mon suppléant tout le reste

 16   du temps.

 17   Question: Ce fut le cas pendant combien de temps? Pendant combien de temps

 18   M. Santic a-t-il été votre adjoint?

 19   Réponse: Messieurs les Juges, M. Santic est resté mon adjoint jusqu'à ce

 20   qu'il ait déposé une demande concernant son transfert vers la police

 21   civile parce qu'avant la guerre il avait travaillé dans la police civile.

 22   Au moment où les conditions requises se sont trouvées réunies pour ce qui

 23   était de son retour vers l'accomplissement des missions et des tâches de

 24   police civile, il a rejoint les rangs de la police civile. Je crois que

 25   c'était vers 1995, je ne me souviens pas de la date exacte. Mais tout le


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  1   reste du temps, il avait été mon suppléant.

  2   Question: Peut-on montrer au témoin la pièce 2340? Cela devrait être la

  3   dernière pièce se trouvant dans ce classeur. Pièce 2340.

  4   M. le Président (interprétation): Dans l'intervalle, je voudrais discuter

  5   avec la juriste de la Chambre.

  6   (L'huissier s'exécute.)

  7   M. Scott (interprétation): Ce document porte pour en-tête ou comme titre

  8   "instruction à la police militaire sur l'application du droit de procédure

  9   pénale en cas de guerre ou de menace immédiate de guerre pour la

 10   communauté croate d'Herceg-Bosna".

 11   Vous étiez chef de la police militaire pour la Bosnie centrale, en cette

 12   qualité, avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance, voire d'utiliser

 13   ce document? Je répète ma question, est-ce que vous l'avez vu dans

 14   l'exercice de vos fonctions, en qualité de chef de la police militaire de

 15   la Bosnie centrale?

 16   M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, il y avait beaucoup

 17   d'instructions et il se peut fort bien que celles-ci aient figuré parmi…

 18   Question: Très bien. Nous allons y revenir par la suite.

 19   J'aimerais enchaîner sur cette question. N'est-il pas exact de dire,

 20   Monsieur, que selon vous il y avait beaucoup de restrictions mais que la

 21   police militaire était censée appliquer le droit militaire, la discipline

 22   militaire?

 23   Nous n'avons pas, bien sûr, le temps de le faire mais si nous examinions

 24   ce document de plus près nous verrions beaucoup d'exemple de la façon dont

 25   ils font accomplir ces tâches militaires. Je crois qu'il est utile de


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  1   s'arrêter un instant à la première page, pas la page de garde mais la

  2   première page du texte. On parle de la protection des biens et des

  3   personnes, on parle du fait que la police militaire va vérifier,

  4   découvrir, renvoyer et a apporté aux membres du HVO qui ont quitté leurs

  5   unité de l'aide. On parle de la protection physique du poste de

  6   commandement aux officiers supérieurs.

  7   Le document poursuit sur cette veine, mais vous aviez compris que vous

  8   aviez pour fonction primordiale, en tant que police militaire, de mener

  9   des enquêtes sur toute violation à la discipline militaire pour faire

 10   appliquer celle-ci?

 11   Réponse: Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je ne comprends pas du

 12   tout ce que me demande M. le Procureur.

 13   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, ne serait-il pas

 14   préférable d'aborder simplement la chose? Je suppose que ceci ne suppose

 15   aucune polémique, que la police militaire était là pour mener des enquêtes

 16   sur toute infraction et pour faire respecter la discipline militaire.

 17   Avez-vous d'autres points, s'agissant de ce document?

 18   M. Scott (interprétation): Pas pour le moment. Je voulais simplement

 19   établir que le témoin connaissait ce type de documents. Cela aurait été

 20   une question de contexte.

 21   Quoi qu'il en soit, Monsieur, examinez si vous le voulez bien la pièce

 22   2332 qui se trouve elle aussi dans le classeur. Là, je fais l'impasse sur

 23   quelques documents mais je voudrais quand même montrer au témoin celui-ci

 24   et je crois qu'il est utile de le préciser pour le dossier de l'instance.

 25   Nous parlons ici de la pièce 2332, c'est un document qui a pour titre


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  1   "trois années de police militaire". L'original BCS a cet aspect-ci, je

  2   vous montre le document, Messieurs les Juges. Je crois que nous avons déjà

  3   une copie en noir et blanc de ce document versé au dossier.

  4   Colonel Palavra, vous connaissez ce document? Je pense que vous êtes même

  5   l'auteur d'un des articles qui figure dans ce livre, n'est-ce pas exact?

  6   M. Palavra (interprétation): Oui, c'est exact.

  7   Question: Voici ce que j'ai fait, Messieurs les Juges. Au cas où cette

  8   question sera posée par moi ou par mon collègue de la partie adverse, je

  9   précise qu'il y a des traductions en anglais de certains de ces articles.

 10   Nous avons 2332A, le deuxième article 2332B et ainsi de suite.

 11   Permettez-moi d'attirer votre attention, Messieurs les Juges, ainsi que

 12   celle du témoin, sur la cote 2332D. Vous avez la traduction en anglais de

 13   l'article écrit par M. Marinko Palavra. J'en parle maintenant parce que

 14   pour ce qui reste de la déposition de ce témoin, il va peut-être citer

 15   certaines choses qui se retrouvent dans des parties de cet article.

 16   Nous passons maintenant à la question du commandement de la chaîne de

 17   commandement dans la police militaire.

 18   Dans l'exercice de ses fonctions ordinaires, la police militaire avait

 19   pour responsabilité quotidienne, pour tâches quotidiennes, des tâches

 20   concrètes au sein de la zone opérationnelle, n'est-ce pas?

 21   Nous ne parlons pas de votre article, Monsieur. Je pense d'ailleurs que,

 22   pour le moment, l'huissier peut vous le reprendre pour éviter que vous

 23   soyez distrait par celui-ci. Dans l'exercice des fonctions ordinaires de

 24   la police, votre unité de police militaire, elle était subordonnée à la

 25   zone opérationnelle, n'est-ce pas, et à son commandant?


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  1   Réponse: C'est bien cela.

  2   Question: Vous avez dit dans le procès Blaskic que la police militaire du

  3   HVO partait ou appliquait le principe de la territorialité. Chaque fois

  4   qu’il y avait des unités du HVO, il y avait des unités de police militaire

  5   qui étaient subordonnées au commandant de l'unité. C’est vrai aussi au

  6   niveau de la brigade, la police militaire de la brigade était subordonnée

  7   au commandant de brigade. Est-ce exact?

  8   Réponse: Non, ce n'est pas exact, Messieurs les Juges. Nous avions des

  9   unités Arapno Brcko et elles n’avaient pas de police militaire. Donc,

 10   c’est seulement l'organisation territoriale qui était celle en place, à

 11   savoir le territoire de cette Bosnie centrale à laquelle appartenait ce 4e

 12   Bataillon de la police militaire.

 13   Il y avait une première, deuxième et troisième compagnies de la police

 14   militaire. La 1re Compagnie se trouvait sur le territoire de la vallée de

 15   la Lasva. La 2e Compagnie se trouvait sur Kiseljak, Kresevo et ce qui

 16   restait de Fojnica, et Vares aussi. Et la 3e compagnie, elle, couvrait la

 17   zone de responsabilité de Zepce, les parties libres de Tesanj et d’Usora,

 18   ainsi que de Zavidovici.

 19   Question: Je vais donc reformuler ma question. Là où il y avait des

 20   brigades du HVO qui opéraient, par exemple à Vitez, la police militaire,

 21   au sein de cette brigade, était subordonnée au commandant de la brigade,

 22   est-ce bien exact?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Et ceci était vrai pendant toute l'année 1993 et l’est resté

 25   aussi en 1994?


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  1   Réponse: Vous parlez de la police des brigades, les polices militaires des

  2   brigades étaient responsables à l'égard des commandements de brigades et

  3   ce sur un plan quotidien et opérationnel. Et l’on sait quelles étaient les

  4   tâches de la police militaire. Il s'agissait donc d'acheminer les

  5   personnes, de sécuriser les commandements.

  6   Question: Fort bien, progressons. A la lumière de cette réponse, je vais

  7   ici sauter, je ne vais pas poser de questions sur cinq pièces. Peut-on

  8   montrer au témoin la pièce 1172.3? Celle-ci ne se trouve pas dans le

  9   classeur.

 10   (L'huissier l'exécute.)

 11   Dans un intervalle, je relève pour le compte rendu d'audience, que la

 12   meilleure façon de procéder serait la suivante, je voulais examiner toutes

 13   ces pièces se trouvant dans le classeur avec le témoin, ce n’est peut-être

 14   pas nécessaire mais il y a aussi la pièce 581.2, 371.1., 527.2, ainsi que

 15   523. Autant de documents qui, de l’avis de l'accusation, établissent que

 16   la police militaire était subordonnée au commandant des brigades. Et

 17   chacun des documents vient appuyer cette thèse. Il y a aussi la pièce 553

 18   qui est un ordre de M. Cerkez de délivrer le 18 mars 1993, je suis sûr que

 19   la Chambre se souviendra d'avoir vu cette pièce.

 20   Si je garde tout ceci à l'esprit je vais demander au témoin d'examiner la

 21   pièce 1172.3 qui est la dernière pièce de ce classeur, ou de ce jeu de

 22   pièces, la pièce 1172.3.

 23   Colonel, c'est bien un ordre délivré par le colonel Blaskic le 18 août

 24   1993, il est adressé aux commandants des brigades: "Dans la zone

 25   opérationnelle de Bosnie centrale, j'ordonne ce qui suit. Point 1, la


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  1   police militaire se trouve sous le commandement immédiat du commandement

  2   de la brigade dans le cadre de la chaîne de commandement établie de la

  3   brigade, ce qui vaut pour les autres unités de brigades également".

  4   C'est donc un ordre du 18 août délivré par le colonel Blaskic qui confirme

  5   ce que vous aviez constaté de par votre expérience en 1993, à savoir que

  6   la police militaire était subordonnée au commandant de brigade, est-ce

  7   bien exact?

  8   Réponse: Oui, on voit bien que la police militaire était sous le contrôle

  9   des brigades, le commandement des brigades.

 10   Question: Au moment où l'on réorganisait la police militaire en Bosnie

 11   centrale, et plus précisément lorsque vous êtes devenu chef de cette

 12   unité, il y avait, au même moment, création en tant que partie de la

 13   police militaire, ce qu'on a appelé le 3e Bataillon d'assaut léger.

 14   Réponse: Oui, il existait ce 3e Bataillon d'assaut léger.

 15   Question: Si j'en parle, c'est pour éviter toutes confusions. Je ne sais

 16   pas si vous avez déjà rencontré ce problème, sans doute que oui, Messieurs

 17   les Juges, après tout ce temps. Mais à un moment donné, le 4e Bataillon de

 18   police militaire a changé de dénomination, il est devenu le 7e Bataillon.

 19   Réponse: C'est cela.

 20   Question: Mais nous parlons de la même unité. Quelques mois plus tard

 21   d'ailleurs, on est revenu à la première dénomination, à celle de 4e

 22   Bataillon de la police militaire, est-ce bien exact, n'est-ce pas?

 23   Réponse: Oui le 4e est devenu 7e, puis le 7e est redevenu 4e.

 24   Question: Et vers cette époque, comme vous venez de le dire, ce 3e

 25   Bataillon d'assaut léger a été constitué, et est-il exact qu'il a été


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  1   formé et placé sous le commandement de Vlado Cosic qui venait de la police

  2   militaire de Bosnie centrale?

  3   Réponse: Le 3e Bataillon léger d'assaut a été créé, je ne me souviens pas

  4   de la date exacte, mais son commandant a été Vlado Cosic.

  5   Question: Inutile de s'attarder sur ce point mais je précise aux fins du

  6   dossier que nous avons la pièce 1165.2, c'est le troisième intercalaire du

  7   classeur. Difficile de rester devant le micro et de manipuler les

  8   documents en même temps! Excusez-moi.

  9   Le témoin va peut-être y faire référence s'il le souhaite, mais je précise

 10   à l'intention de la Chambre que c'est un document, un ordre de Valentin

 11   Cosic qui date du 12 août 1993, c'était le chef de la police militaire à

 12   Mostar. Et par cet ordre des actions sont prises dont nous venons de

 13   parler. Vous pourrez le constater. Nous parlons là des changements qui se

 14   sont opérés en Bosnie centrale. Il se peut que ceci ne soit pas l'objet

 15   d'une nouvelle question par la suite mais je pense que ceci résume bien

 16   cette phase particulière de l'organisation ou de la réorganisation de la

 17   police militaire.

 18   Nous allons aborder un nouveau sujet avant la pause, Colonel. Pendant vos

 19   services en Bosnie centrale en 1993, est-ce que vous avez été au courant,

 20   ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec ce service

 21   d'information et de renseignement qui est connu sous le sigle SIS?

 22   Réponse: Messieurs les Juges, à partir du moment où j'ai pris mes

 23   fonctions de commandant de 4e Bataillon de la police militaire, je suis

 24   entré en contact avec le service de sécurité auprès de la zone

 25   opérationnelle, et chaque matin aux réunions qui se tenaient chez le


Page 26948

  1   colonel Blaskic il y avait son adjoint chargé des questions de sécurité.

  2   Nous avions donc des réunions d'informations matinales et il y avait cet

  3   adjoint chargé de la sécurité et il y avait moi en tant que commandant de

  4   la police militaire et tous les autres assistants du colonel Blaskic.

  5   Question: Et l'assistant responsable de la sécurité dont vous avez parlé

  6   était Anto Sliskovic, n'est-ce pas?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Serait-il exact que les fonctions que, vous, vous assumiez pour

  9   la police militaire et M. Sliskovic pour les services de sécurité et de

 10   renseignement, que ces fonctions s'imbriquaient ou se chevauchaient

 11   souvent, par exemple si vous vouliez assurer la sécurité dans la zone

 12   opérationnelle de Bosnie centrale? Est-ce exact?

 13   Réponse: J'avais à accomplir les tâches de la police militaire et ce sont

 14   les seules tâches où j'étais appelé à intervenir. Il s'agissait donc de

 15   l'organisation et de l'exercice des fonctions de la police militaire.

 16   Question: Je comprends, mais ma question était celle-ci, n'était-il pas

 17   exact de dire que dans l'exercice de ces fonctions vous aviez souvent

 18   affaire avec M. Sliskovic et ces services de sécurité et de renseignement?

 19   Réponse: J'ai dit déjà, Messieurs les Juges, que nous avions des réunions

 20   informatives le matin où nous nous retrouvions tous ensemble, et parfois

 21   après ces réunions nous restions au bureau chez l'assistant chargé des

 22   questions de sécurité. Tout dépendait donc de la situation et des missions

 23   qui nous étaient confiées et des tâches qui devaient être accomplies dans

 24   l'immédiat.

 25   Question: Avançons. Est-ce que M. Sliskovic, lui, avait son propre


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  1   adjoint, tout comme vous vous aviez pour adjoint Vlado Santic? Est-ce que

  2   M. Sliskovic lui aussi avait un adjoint pour le SIS?

  3   Réponse: Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne le sais pas.

  4   Question: Mais n'est-il pas exact de dire qu'il y avait un officier

  5   responsable ou du SIS, à tous les niveaux de l'organisation du HVO?

  6   Prenons le niveau de la brigade. Dans chaque brigade, il y avait un

  7   assistant ou un officier SIS, n'est-ce pas?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Hormis M. Sliskovic, est-ce que vous ou votre état-major de la

 10   police militaire, vous avez eu affaire ou contact avec d'autres officiers

 11   ou représentants du SIS, hormis précisément ce M. Sliskovic en 1993? Par

 12   exemple, est-ce que vous connaissiez un certain Miso Mijic?

 13   Réponse: Oui, je connaissais Miso Mijic.

 14   Question: Quel était son poste, sa fonction?

 15   Réponse: Monsieur Miso, sa fonction et sa position, eh bien je ne saurais

 16   aujourd'hui non plus vous dire ce que c'était.

 17   Question: Mais est-ce qu'il n'était pas lui aussi officier du SIS?

 18   Réponse: Je ne le sais pas. Mais ma tâche, Messieurs les Juges, avait

 19   consisté en ce qui suit. En ma qualité du commandant du 4e Bataillon de la

 20   police militaire, je devais collaborer et oeuvrer avec l'assistant chargé

 21   de la sécurité auprès de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, donc

 22   avec Anto Sliskovic.

 23   Question: Excusez-moi, Monsieur le témoin, je pensais que vous aviez

 24   terminé, poursuivez.

 25   Réponse: Alors maintenant de là à savoir comment Mijic se présentait et ce


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  1   qu'il faisait au juste, eh bien je ne le sais pas. Je sais qu'il avait été

  2   placé sous la protection de Kraljevic mais je ne sais vraiment pas quelles

  3   étaient les fonctions qu'il était appelé à assumer. Mais je sais qu'il ne

  4   faisait pas partie de l'armée.

  5   Question: Fort bien.

  6   M. le Président (interprétation): Très bien nous allons suspendre. Une

  7   demi-heure de pause. Colonel, rappelez-vous que maintenant comme un peu

  8   plus tard, lors des pauses, vous n'êtes autorisé à parler à personne de

  9   votre déposition.

 10   M. Palavra (interprétation): Merci.

 11   (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 40.)

 12   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, je suis désolé d'avoir

 13   fait attendre tout le monde et d'être un peu en retard mais nous avions

 14   d'autres obligations pour le Tribunal.

 15   M. Scott (interprétation): Merci Monsieur le Président.

 16   J'aborde à présent une deuxième série de documents que nous traiterons

 17   dans cette prochaine série de questions et dont je demande la

 18   distribution.

 19   S'agissant de moi, cela ne fait aucun problème si l'on présente tous ces

 20   documents en même temps au témoin.

 21   (L'huissier s'exécute.)

 22   Pendant la distribution Monsieur le Président, avant la pause je n'ai pas

 23   présenté le document 1176.5, mais le témoin avait déjà convenu qu'il y

 24   avait des officiers du SIS dans toutes les brigades. Il est question dans

 25   ce document du décès au mois d'août de l'assistant de M. Cerkez chargé de


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  1   la sécurité ou de l'officier du SIS, je pense que la Chambre a déjà vu ce

  2   document.

  3   M. le Président (interprétation): Vous dites assistant du SIS? Est-ce M.

  4   Cosic au sujet duquel nous avons déjà eu des témoignages?

  5   M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il y a aussi une

  6   lettre qui présente des condoléances pour la mort de l'assistant chargé de

  7   la sécurité de M. Cerkez.

  8   Colonel, un certain nombre de personnes travaillaient au service

  9   d'information et de sécurité, je n'ai pas le temps de polémiquer avec vous

 10   au sujet de ces personnes mais je vais simplement vous posez des questions

 11   qui portent sur votre qualité de chef de la police militaire en Bosnie

 12   centrale. Marijan Biskic, c'était un homme qui participait à la police

 13   militaire, au grand quartier général du HVO pour la Bosnie centrale, et

 14   qui était un officier supérieur de l'armée de Croatie, n'est-ce pas? Vous

 15   le saviez?

 16   M. Palavra (interprétation): Oui, Monsieur je connaissais cet homme depuis

 17   le moment où le conflit a éclaté entre les forces musulmanes de l'armée de

 18   Bosnie-Herzégovine et le HVO. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa

 19   connaissance à Posusje.

 20   Question: Et vous saviez, Monsieur, qu'en 1993, il faisait partie de

 21   l'armée de Croatie, qu'il était un officier de la police militaire de

 22   l'armée de Croatie qui travaillait au grand quartier général du HVO, c'est

 23   bien cela?

 24   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne le savais pas

 25   mais il y a une chose que je savais c'est que Marijan Biskic était


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  1   originaire de Bosnie-Herzégovine, c'était donc un Croate de Bosnie.

  2   Question: Monsieur le Président, je renvoie les Juges de cette Chambre à

  3   la pièce Z232 traduction anglaise H, texte émanant de ce document, vous y

  4   trouverez la déclaration de M. Biskic qui faisait partie de la police

  5   militaire de la République de Croatie.

  6   Monsieur le témoin, savez vous qui était Ivica Lucic?

  7   Réponse: Je le savais mais je ne le connaissais pas personnellement, mais

  8   je connaissais l'existence d'Ivica Lucic.

  9   Question: Il était le chef du SIS à Mostar, à certains égards il est

 10   permis de dire, en tout cas à partir de l'organigramme, qu'il était le

 11   chef de M. Sliskovic, son supérieur, ce M. Lucic?

 12   Réponse: Je crois que c'est bien cela.

 13   Question: Avez-vous jamais eu l'occasion d'avoir des contacts avec M.

 14   Lucic?

 15   Réponse: J'ai déjà dit que je ne le connaissais pas personnellement. Je me

 16   suis trouvé une seule fois à Mostar et j'ai eu une conversation avec lui.

 17   Nous avons donc fait connaissance mais nous n'avons parlé d'aucun sujet

 18   particulier.

 19   Question: Monsieur, avez-vous fait la connaissance d'un certain Milenko

 20   Rajic, responsable du SIS? Monsieur Rajic était au départ un officier

 21   supérieur du SIS, après quoi il est devenu le chef du SIS en 1994 en

 22   remplacement de M. Lucic, est-ce exact?

 23   Réponse: Monsieur le Président, j'ai aussi fait la connaissance de Rajic

 24   au siège des services de sécurité à Mostar en 1996, je crois, mais je ne

 25   le connaissais pas autrement.


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  1   Question: Avez-vous été informé du fait qu'il est devenu le chef du SIS en

  2   succédant à M. Lucic?

  3   Réponse: Je l'ai appris par Anto Sliskovic.

  4   Question: Avant la pause, il a été question de M. Miso Mijic. Monsieur le

  5   témoin, si vous avez les documents sous les yeux, je vous demanderais de

  6   regarder le document Z1334.1.

  7   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ce document ne nous a

  8   pas été communiqué à l'avance. Par conséquent je fais objection.

  9   M. le Président (interprétation): Où se trouve-t-il à peu près, Monsieur

 10   Scott?

 11   M. Scott (interprétation): Il est le lot de documents qui vient de vous

 12   être distribué, Monsieur le Président. Le deuxième avant le dernier.

 13   Il n'y a que cinq documents dans ce lot. C'est un document de Zagreb,

 14   Monsieur le Président, et je crois savoir qu'il a été communiqué il y a

 15   quelques temps.

 16   M. le Président (interprétation): Je ne parviens pas à le retrouver. Merci

 17   Madame la greffière d'audience, c'est bien le document 1334.1?

 18   M. Scott (interprétation): Oui.

 19   M. le Président (interprétation): Bien, je l'ai sous les yeux.

 20   M. Sayers (interprétation): Puis-je en dire quelques mots?

 21   M. le Président (interprétation): Oui.

 22   M. Sayers (interprétation): Nous allons déposer par écrit notre réponse

 23   aux propositions relatives au document de Zagreb cet après-midi. Pour ma

 24   part, j'ai examiné de très près les documents qui nous ont été

 25   communiqués. Je me suis efforcé de savoir dans quel ordre ces documents


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  1   ont été communiqués. Nous avons donc décidé d'établir une liste

  2   chronologique à l'intention des Juges concernant tous les documents

  3   identifiés par l'accusation, et celui-ci n'en fait pas partie. Par

  4   ailleurs il ne comporte aucun sceau ressemblant au sceau dont a parlé M.

  5   Nice hier. Les sceaux permettant de constater que ce document était reçu.

  6   M. le Président (interprétation): J'aimerais en dire quelques mots. Nous

  7   savons que des témoins ont parlé de M. Mijic, son nom apparaît en rapport

  8   avec M. Breljas. En ce moment je ne suis pas sûr que la production de

  9   tous les documents relatifs à ce point particulier nous aide beaucoup.

 10   Monsieur Scott, pour le moment, nous n'admettons pas ce document en raison

 11   de l'objection, et si en temps utile vous avez des informations

 12   complémentaires qui nous prouvent que ce document est réellement

 13   important, nous l'envisagerons. Mais pour l'instant, nous nous limiterons

 14   sans doute au document de Zagreb.

 15   M. Scott (interprétation): Il y a 5 secondes, Monsieur le Président,

 16   j'avais prévu que les Juges avaient dû voir le nom de M. Mijic sur pas mal

 17   de documents de Zagreb, et c'est la raison pour laquelle nous avons

 18   produit ce document aux fins de déterminer si quelqu'un connaissait

 19   effectivement ce M. Mijic. C'est un document qui nous importe mais enfin,

 20   nous passons à la suite.

 21   Monsieur le témoin, connaissiez-vous un opérationnel du SIS en Bosnie

 22   centrale qui s'appelle Adzajip Boris? Et je vous prie de me pardonner de

 23   ma prononciation erronée éventuellement.

 24   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je crois que la

 25   prononciation correcte est Boris Adaip donc il y a effectivement erreur de


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  1   prononciation du nom.

  2   Question: Merci beaucoup Monsieur.

  3   Réponse: Je ne sais absolument pas où il travaillait ni avec qui mais je

  4   connaissais cet homme depuis Travnik.

  5   Question: Là encore, Monsieur le Président, nous aimerions référer les

  6   Juges aux documents 1230.3 et 1334.1 qui montrent que le chef du SIS,

  7   Monsieur Lucic, mentionne Adaip Boris comme étant des opérationnel du SIS.

  8   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kovasic?

  9   M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons aussi une

 10   objection par rapport à ce document qui se fonde sur le fait que, dans la

 11   traduction en haut à droite, il est signalé que la signature manuscrite de

 12   Mario Cerkez existe sur ce document. Je pense que nous avons pour notre

 13   part l'original entre les mains, et je pense qu'il n'y a aucun moyen de

 14   déterminer quelle est la signature qui y figure sous forme manuscrite.

 15   Donc nous estimons que cette mention en haut droite est inexacte. La seule

 16   chose qui pourrait figurer à cet endroit serait manuscrit illisible. Il

 17   est impossible de déterminer de qui est la signature manuscrite, si elle

 18   figure sur le document. Mais en sus de mon objection, j'indique que nous

 19   avons reçu ces derniers temps un grand nombre de traductions de ce genre

 20   qui montrent que les traducteurs réussissent à déchiffrer des mentions

 21   illisibles.

 22   M. le Président (interprétation): C'est une question liée aux éléments de

 23   preuve qui n'a rien à voir avec l'interprétation, je suis d'accord sur ce

 24   point.

 25   Monsieur Scott, je suis en train de me demander où nous allons et dans


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  1   quelle mesure tous ces détails au sujet du SIS peuvent nous aider.

  2   M. Scott (interprétation): J'essaie d'être très transparent à ce sujet. Il

  3   y a un grand nombre de documents de Zagreb et d'autres documents provenant

  4   des archives sur lesquels on trouve le nom de ces hommes.

  5   Au cours des derniers mois, la défense a fait objection en disant qu'elle

  6   ignorait qui étaient ces personnes, qu'elle ignorait à qui appartenaient

  7   les initiales que l'on trouve sur les documents. Or, ici nous avons un

  8   certain nombre de documents qui montrent qui étaient les hommes actifs au

  9   sein du SIS en Bosnie centrale.

 10   Et le témoin qui est ici devrait savoir... En tout cas des bases

 11   suffisantes existent pour penser qu'il savait qui étaient ces personnes.

 12   Je me contente donc de poser la question au témoin. C'est très simple.

 13   M. le Président (interprétation):Mais ce n'est pas très simple car quels

 14   que soient les arguments que vous avez au sujet de ces personnes, posez-

 15   les au témoin en disant "le SIS employait X, Y et Z", et posez lui les

 16   questions.

 17   M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

 18   Monsieur le Témoin, savez-vous qu'un certain Bruno Saric, Dragan Volider,

 19   Damir Smoljic étaient tous des opérationnels du SIS, des agents du SIS ou

 20   des officiers du SIS, quels que soient les termes que vous préfériez, en

 21   Bosnie centrale en 1993 et dans la première partie de 1994, en sus des

 22   hommes dont les noms ont déjà mentionnés?

 23   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je connais personnellement Bruno Saric mais très sincèrement je ne savais

 25   pas ce qu'il faisait, quel était son travail à partir de 1993. Je sais


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  1   qu'il était protégé par feu M. Kraljevic, chef des Vitezovi, et qu'il

  2   était là-bas chez lui. Mais sur le territoire du district militaire où je

  3   travaillais, donc sur le territoire de la zone opérationnelle de Bosnie

  4   centrale de l'époque, il est certain qu'il n'était pas présent.

  5   M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, nous renvoyons les Juges

  6   à d'autres pièces de ce lot de documents y compris à la pièce 1343.1, et

  7   je passe à autre chose.

  8   M. Sayers (interprétation): S'agissant de la pièce 1343.1, Monsieur le

  9   Président, nous indiquons que c'est encore un document qui ne nous a pas

 10   été communiqué à l'avance.

 11   M. le Président (interprétation): La même décision que tout à l'heure

 12   s'applique.

 13   M. Scott (interprétation): Connaissez-vous Ivica Bandic? Etait-il

 14   opérationnel, agent du SIS en Bosnie centrale en 1993?

 15   M. Palavra (interprétation): Excusez-moi, Ivica quoi?

 16   Question: Ivica Bandic?

 17   Réponse: Non, je ne le connais pas.

 18   Question: Vous ne saviez pas, en qualité de chef de la police militaire,

 19   que M. Bandic circulait en Bosnie centrale à cette époque sous prétexte

 20   d'enquêter sur les crimes de guerre du HVO y compris Ahmici et Stupni Do?

 21   Vous étiez chef de la police militaire, Monsieur, et vous ne saviez pas

 22   cela?

 23   Réponse: Non.

 24   Question: Très bien, je reviendrai sur ce point plus tard.

 25   Pour un homme répondant au nom de Tomislav Vlajic, vous l'associez à quel


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  1   poste professionnel en 1993?

  2   M. Bennouna: Monsieur Scott, est-ce que vous pouvez nous aider, aider la

  3   Chambre? Vous êtes en train de demander au témoin un certain nombre de

  4   noms, de détails. Pouvez-vous d'abord présenter la question? De quoi

  5   s'agit-il, comme vous venez de le dire pour le SIS, pour le service

  6   d'information? Vous avez placé les questions dans un contexte.

  7   Avant d'aller aux détails, dites-nous ce que vous cherchez à connaître

  8   exactement pour notre affaire de la part de ce témoin, et puis vous allez

  9   vers le détail et non pas l'inverse parce qu'il est difficile pour nous de

 10   vous suivre en sautant d'un détail à l'autre, sans avoir l'image globale

 11   de ce que vous cherchez exactement à connaître du témoin.

 12   Je pense que vous nous aiderez à nous concentrer plus sur le contre-

 13   interrogatoire. Merci.

 14   M. Scott (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Juge, mon plus cher désir

 15   est d'aider les Juges autant que je le peux. Mais je réponds maintenant à

 16   la question du Président May.

 17   L'accusation, dans le temps, va présenter une position déterminée

 18   consistant à dire qu'il s'agissait de responsables du SIS qui ont agi en

 19   Bosnie centrale et émis un certain nombre de rapports en 1994 et 1993. La

 20   défense a déjà élevé des objections par rapport à certains de ces hommes

 21   et nous essayons de les identifier, pour aider les Juges à les identifier.

 22   Nous en reparlerons dans notre réquisitoire plus tard.

 23   Nous disons que cet homme, qui était un officier militaire de haut rang,

 24   le chef de la police militaire de Bosnie centrale, est capable de savoir

 25   qui sont ces hommes. Moi, je crois qu'il le sait. C'est mon point de vue,


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  1   donc je pose la question au témoin et je dis d'ailleurs au témoin qu'il

  2   n'est pas sincère à ce sujet. Je vais donner aux Juges de cette Chambre un

  3   exemple, Monsieur le Juge Bennouna.

  4   M. le Président (interprétation): Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de

  5   polémiquer sur la question.

  6   M. Scott (interprétation): Très bien.

  7   M. le Président (interprétation): Un instant, Monsieur Scott. Si le

  8   document permet de démontrer que des membres du SIS agissaient à des

  9   postes particuliers ou que ces hommes faisaient effectivement partie du

 10   SIS, pourquoi devons-nous nous livrer à l'exercice d'entendre un

 11   témoignage oral sur ce sujet?

 12   M. Scott (interprétation): J'ai encore un document qui peut être apportera

 13   une certaine aide aux Juges. S'il ne le fait pas, je passerai à un autre

 14   sujet.

 15   M. le Président (interprétation): Quel est ce document?

 16   M. Scott (interprétation): Le document 1317.2. Vous ne l'avez pas,

 17   Monsieur le Président et Messieurs les Juges, mais il donnera aux Juges un

 18   exemple de ce que je suis en train d'affirmer.

 19   M. le Président (interprétation): Bien.

 20   M. Scott (interprétation): Je demande l'aide de l'huissier. Monsieur

 21   l'huissier, je vous demande de placer cette page, que je vous montre

 22   maintenant, sur le rétroprojecteur.

 23   (L'huissier s'exécute.)

 24   On voit ici sur le rétroprojecteur un rapport concernant Ahmici, c'est

 25   indiqué en haut de la page. Et puis en dessous, dans le coin inférieur


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  1   gauche, on voit les initiales IBAC. L'accusation estime que IB, c'est

  2   Ivica Bandic, membre du SIS en Bosnie centrale. Nous avons beaucoup de

  3   documents qui arborent ses initiales et son nom, et c'est la raison pour

  4   laquelle j'ai essayé de soumettre ceci au témoin. Le témoin dit ne rien

  5   savoir mais je crois que j'avais le droit de poser cette question.

  6   M. le Président (interprétation): Oui, on pourrait le faire sans faire

  7   référence aux documents, simplement en demandant chaque fois au témoin si

  8   ces représentants officiels étaient membres du SIS. Vous pouvez alors lire

  9   la liste, lire les noms un à un.

 10   Colonel, vous allez entendre une liste de personnes et vous allez nous

 11   dire si c'étaient des membres du SIS ou pas, ou si vous ne savez tout

 12   simplement pas.

 13   Monsieur Scott, présentez cette liste.

 14   M. Scott (interprétation): J'aimerais revenir un nom en arrière parce que

 15   certains des noms ont déjà été fournis.

 16   D'abord Dragan Voloder et Damir Smoljic. Connaissiez-vous ces hommes?

 17   Saviez-vous si l'un ou l'autre ou si l'un et l'autre étaient des membres

 18   officiels du SIS actifs en Bosnie centrale en 1993 et 1994?

 19   Réponse: Non. Je connais Dragan Voloder personnellement. Pour ce qui est

 20   des services de sécurité de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ni

 21   l'un ni l'autre n'étaient des opérationnels.

 22   Question: Si vous connaissez M. Voloder personnellement, savez-vous quel

 23   était son poste?

 24   Réponse: Je ne sais pas. Croyez-moi que non. J'ai connu Mico Voloder,

 25   Saric, ils étaient au service de la protection de Kraljevice, ils étaient


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  1   au sein de l'unité de Kraljevic. J'ignore où se trouvait leur siège,

  2   j'ignore d'une manière générale où se trouvait le siège du SIS, si tant

  3   est que ce siège existait, parce que je m'étais concentré, moi, sur les

  4   services de sécurité au niveau de la zone opérationnelle de la Bosnie

  5   centrale.

  6   Question: Je vous ai déjà posé une question à propos d'Ivica Bandic et je

  7   crois que vous avez répondu ne pas connaître ce M. Bandic?

  8   Réponse: Oui, c'est cela, je ne connais pas du tout cet homme. Il se peut

  9   que je l'aie vu mais maintenant je ne sais pas de qui il s'agit,

 10   j'aimerais bien qu'on l'identifie.

 11   M. Bennouna: Est-ce que, de par votre position et vos responsabilités,

 12   vous étiez en relation avec le SIS, le service d'information, et est-ce

 13   que vous connaissiez les personnes qui travaillaient dans ce service?

 14   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Juge, j'avais des contacts avec

 15   le service de sécurité auprès de la zone opérationnelle de Bosnie

 16   centrale. En d'autres termes, tous ceux que je contactais passaient par

 17   Anto Sliskovic, adjoint chargé des questions de sécurité auprès de la zone

 18   de sécurité. Il était donc l'assistant du colonel Blaskic à l'époque,

 19   c'est lui que je contactais, c'était le niveau auquel j'avais affaire.

 20   M. Bennouna: Monsieur Palavra, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre

 21   quelles sont les personnes que vous connaissiez qui faisaient partie de ce

 22   service, de ce SIS, de ce service secret d'information? Est-ce que vous

 23   pouvez nous dire quelles sont les personnes, en dehors de M. Sliskovic,

 24   quelles sont les personnes que vous connaissiez qui faisaient partie de ce

 25   service d'information?


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  1   M. Palavra (interprétation): Oui, je peux le faire, Monsieur le Juge.

  2   A l'époque, donc depuis 1993, au service de sécurité auprès de la zone

  3   opérationnelle, je connaissais Anto Sliskovic, il était adjoint chargé de

  4   la sécurité; j'ai connu Tomo Vlajic, j'ai connu Skocibusic et ils avaient

  5   une secrétaire.

  6   M. Bennouna: Au niveau central, en dehors de la zone opérationnelle au

  7   niveau du service SIS central, est-ce que vous connaissiez des personnes

  8   en dehors des personnes au niveau local, au niveau de la zone

  9   opérationnelle?

 10   M. Palavra (interprétation): A vrai dire, je ne les contactais pas du

 11   tout. Ils avaient leur propre adjoint chargé de la sécurité. Chaque

 12   brigade avait une assistant ou adjoint chargé de la sécurité.

 13   M. Bennouna: Colonel, si vous aviez des contacts avec eux, est-ce que vous

 14   les connaissiez? Est-ce que vous pouvez nous dire de mémoire les personnes

 15   que vous connaissiez dans ce service d'information au niveau central, même

 16   si vous n'étiez pas en contact avec ces personnes?

 17   M. Palavra (interprétation): Croyez bien que je ne sais pas quels avaient

 18   été les assistants chargés de la sécurité au niveau des brigades. Mais si

 19   on me mentionnait maintenant les noms, je m'en rappellerais! Mais en ce

 20   moment-ci, je ne sais plus qui ils étaient. Ma tâche très strictement

 21   délimitée consistait à contacter Anto Sliskovic.

 22   M. Bennouna: Je vous remercie.

 23   M. Scott (interprétation): Je vais citer deux autres noms après celui de

 24   M. Vlajic, et nous en aurons terminé de ce sujet. Vous avez dit avoir

 25   connu Tomo Vlajic, vous l'avez cité. Comment se fait-il que vous le


Page 26963

  1   connaissiez et quelle était la fonction qu'il occupait?

  2   M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, je l'ai connu à l'hôtel

  3   de Vitez au sein de cette zone opérationnelle, et ce à l'intérieur du

  4   bureau de Anto Sliskovic.

  5   Question: Et d'après vous, c'était un assistant, un adjoint de M.

  6   Sliskovic?

  7   Réponse: Je ne sais pas ce qu'il faisait mais c'était l'un de ces hommes

  8   opérationnels. Il travaillait au service de sécurité avec Anto Sliskovic.

  9   Mais de là à vous dire quelle était sa fonction exacte, je ne le sais pas,

 10   mais ils travaillaient ensemble.

 11   Question: Encore deux noms. Quelle était la fonction exercée en 1993 par

 12   Zeljko Katava?

 13   Réponse: Messieurs les Juges, Zeljko Katava, en 1993, je crois qu'il

 14   appartenait à la police militaire de Kiseljak. C'était l'un de mes hommes.

 15   Je pense du moins que c'est là qu'il se trouvait.

 16   Question: Et est-ce que vous avez eu affaire en 1993 à un homme répondant

 17   au nom de Mato Zeko?

 18   Réponse: Mato Zeko, en 1993, je n'ai pas eu de contact avec lui. Je l'ai

 19   connu la première fois lorsqu'il est arrivé en hélicoptère en Bosnie

 20   centrale.

 21   Question: Et cela s'est passé quand, à peu près?

 22   Réponse: Un moment seulement, je vous prie. Je sais qu'il est arrivé en

 23   hélicoptère, j'ai dû connaître le numéro de vol parce que c'était moi qui

 24   était chargé de la chose pour ce qui est des hélicoptères. Mais je ne sais

 25   pas exactement quand il est arrivé. Je crois que c'était pour la première


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  1   fois lorsqu'il est arrivé sur ce territoire libéré, je crois que c'était

  2   janvier/février 1994. Je ne pense pas que je l'ai connu en 1993.

  3   Question: Au moment où vous aviez certaines responsabilités dans le cadre

  4   de son arrivée en Bosnie, d'après vous, comme vous le compreniez à ce

  5   moment-là, qui était-il cet homme, ce M. Zeko?

  6   Réponse: Messieurs les Juges,, excusez-moi. Mato Zeko est arrivé en Bosnie

  7   centrale et il est venu chez Anto Sliskovic. Il est venu dans son bureau

  8   et il a travaillé avec Anto Sliskovic dans ces bureaux du service de

  9   sécurité. Question: Et d'après vous, pendant combien de temps, M. Zeko a-

 10   t-il travaillé dans le cadre du SIS avec M. Sliskovic?

 11   Réponse: Mato Zeko a travaillé avec lui depuis son arrivée en Bosnie

 12   centrale et il est resté tout le temps, par la suite, en Bosnie centrale.

 13   Je dirais même que Mato Zeko a remplacé M. Sliskovic par la suite à ses

 14   fonctions.

 15   Question: Vous ne pouvez rien nous dire de plus quand au moment de son

 16   arrivée?

 17   Réponse: Messieurs les Juges,, je regrette, je dois avoir la date de

 18   l'arrivée de M. Zeko en Bosnie centrale dans mon agenda, mais je ne

 19   m'étais pas préparé à cette question, enfin je ne m'attendais pas à cela.

 20   Je sais que Mato Zeko s'était trouvé à Rostovo ou Sebesic pendant les

 21   conflits, et lorsque les Musulmans ont attaqué la région de Sebesic, il

 22   s'est déplacé vers Uskoplje, vers Ravno. Par la suite...

 23   Question: Passons à autre chose pour ne pas perdre de temps.

 24   Il y a un autre jeu de documents que j'aimerais soumettre, le premier

 25   porte la cote 7390.4. Peut-on les distribuer? Et puis il y a une pièce qui


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  1   est isolée qui n'avait pas été intégrée dans le classeur mais qui l'est

  2   apparemment maintenant. Fort bien.

  3   (L'huissier s'exécute.)

  4   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit ici de nouveaux

  5   documents, Monsieur Scott, ou est-ce que ce sont des documents déjà versés

  6   au dossier?

  7   M. Scott (interprétation): Un peu de tout. Monsieur le Président, une fois

  8   de plus, je ne peux pas vous dire comme cela, derechef. Il y a par exemple

  9   une pièce 566 qui a été versée au dossier et qui se trouve dans le

 10   classeur.

 11   M. le Président (interprétation): Y a-t-il une objection au versement de

 12   ce document?

 13   M. Sayers (interprétation): Oui, dans la mesure où ces documents n'ont pas

 14   été communiqués à l'avance alors que la Chambre l'avait ordonné à

 15   plusieurs reprises. On aurait dû le recevoir au plus tard le 31 octobre,

 16   vous le savez parfaitement, Messieurs les Juges, ce qui n'a pas été le

 17   cas. Tout document qui n'aura pas été communiqué à cette date doit être

 18   rejeté selon nous.

 19   Nous en avons déjà discuté auparavant, il faudra à un moment donné savoir

 20   quelles sont les charges retenues contre nous plutôt que de voir ces idées

 21   se développer sous nos yeux.

 22   M. le Président (interprétation): Je ne parle pas de la thèse de

 23   l'accusation, mais il y a une certaine évolution au niveau des documents,

 24   et je crois que là nous sommes de votre avis.

 25   M. Scott (interprétation): Sauf le respect que je dois à M. Sayers, je


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  1   vois qu'il a bien sûr une position qu'il a le droit de prendre, mais ce

  2   n'est pas pour autant la vérité. Ces documents ont été communiqués. Bien

  3   sûr, nous pourrons peut-être parcourir les différentes archives qui le

  4   prouvent mais nous estimons que ces documents soit ont déjà été versés au

  5   dossier, soit ont été communiqués à la défense.

  6   M. Robinson (interprétation): Monsieur Scott, il aurait fallu que vous

  7   soyez informés avant de venir dans le prétoire. Ce n'est pas quelque chose

  8   que nous devrions faire maintenant.

  9   M. Scott (interprétation): Oui, vous pourrez revenir.

 10   M. le Président (interprétation): Tout à fait d'accord, l'avocat de

 11   l'accusation doit savoir quelles sont les pièces déjà versées au dossier

 12   et quelles sont celles qui ne le sont pas parce que vous produisez toute

 13   une quantité de documents et cela pose un problème qui est illustré par la

 14   confusion qui règne dans votre préparation. A mon avis, il ne faudrait

 15   recevoir aucun de ces documents pour le moment.

 16   M. Scott (interprétation): Je pourrai vous fournir un complément

 17   d'information.

 18   M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas admettre ce jeu de

 19   documents pour l'instant.

 20   M. Scott (interprétation): Vous saviez, en Bosnie centrale, au moment où

 21   vous avez discuté avec le colonel Blaskic, en août 1993, qu'il y avait des

 22   éléments criminels, des groupes criminels qui se trouvaient dans diverses

 23   forces composant le HVO de Bosnie centrale, n'est-ce pas?

 24   M. Palavra (interprétation): (...)

 25   Question: C’est exact, Monsieur?


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  1   Réponse: Oui, c’est exact, Monsieur, mais dites-moi la question.

  2   Question: Je vous ai déjà posé la question, mais il se peut que je n'aie

  3   pas été clair. Je la repose.

  4   Au moment où vous avez discuté avec le colonel Blaskic en août 1993, vous

  5   savez qu’il y avait un certain nombre d'éléments ou de groupes criminels

  6   se trouvant dans les différentes forces composant le HVO en Bosnie

  7   centrale. Vous le saviez et vous en avez discuté avec le colonel Blaskic,

  8   n'est-ce pas?

  9   Réponse: Messieurs les Juges, le colonel Blaskic m'a en effet mentionné, à

 10   une réunion, le fait que dans certaines unités, et il entendait par là les

 11   unités de Kraljevic, à savoir les Vitezovi, les unités de Zuti, la

 12   présence d'un certain nombre de criminels au sein même de ces unités, et

 13   ça je le savais.

 14   Question: Et il était connu qu'il y avait aussi, outre les Vitezovi et les

 15   Zuti qui étaient des affections spéciales, qu’il y avait aussi des

 16   éléments criminels dans la police militaire?

 17   Réponse: Oui, un certain nombre, en effet.

 18   Question: Et vous convenez de ce que le colonel Blaskic, d'autres

 19   autorités et commandants du HVO avaient toute la capacité nécessaire pour

 20   diligenter des enquêtes sur les crimes apparemment commis par des membres

 21   du HVO, et pouvaient donner ces instructions à la police militaire pour

 22   qu'elle mène ces enquêtes? C’est ce que vous avez dit dans votre

 23   déposition au procès Blaskic, n'est-ce pas?

 24   Réponse: Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je voudrais qu'on me pose

 25   des questions précises, Monsieur le Procureur.


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  1   Question: Je vais vous relire la question que je pensais claire. Le

  2   colonel Blaskic et d'autres autorités et commandants du HVO avaient la

  3   possibilité et le pouvoir de dire à la police militaire qu'elle devait

  4   mener des enquêtes sur les crimes apparemment commis par des membres du

  5   HVO, n'est-ce pas?

  6   Réponse: Messieurs les Juges, dans la police militaire chacun pouvait

  7   disposer de certaines connaissances partant d'informations disponibles au

  8   sujet de quelques actions criminelles, pouvait donc transmettre

  9   l'information en question à la police militaire et celle-ci donc mènerait

 10   une enquête. Et de même, sur la demande du tribunal ou alors du juge

 11   d'instruction militaire, on pouvait bien entendu demander à la police

 12   militaire de diligenter des enquêtes.

 13   Question: Cela incluait en plus du colonel Blaskic des personnes comme un

 14   commandant de brigade tel que Mario Cerkez qui avait aussi tous les

 15   pouvoirs nécessaires pour diligenter des enquêtes de la part de la police

 16   militaire?

 17   Réponse: Je pense qu'aucun commandant de la brigade ne pouvait ordonner

 18   une enquête. Il pouvait donc, partant de ces informations, transmettre les

 19   informations en question à la police militaire afin que celle-ci œuvre en

 20   la matière.

 21   Question: En tout cas, il pouvait vous demander ou s'enquérir de la

 22   question de savoir si certaines enquêtes étaient menées par la police

 23   militaire, n'est-ce pas?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Dans votre déposition, dans le cadre du procès Blaskic, n'avez


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  1   vous pas dit qu'il y avait beaucoup "d'éléments locaux ou d'activités

  2   locales" au sein de la police militaire, où la police militaire

  3   n'appliquait pas la loi à l'encontre des amis, des voisins de la famille

  4   qui se trouvaient dans la région, et que les commandants de police

  5   militaire ne prenaient pas de mesures disciplinaires à l'encontre de leurs

  6   propres membres? C'est ce que vous avez dit des pages 16689 à 16691,

  7   n’est-ce pas?

  8   Réponse: Messieurs les Juges, ce n'est pas exact. La police militaire se

  9   chargeait d'emmener des personnes vers des lieux de détention pour

 10   enquête, elle exécutait les ordres du commandant, elle mettait en

 11   détention des gens, et c'est vrai qu'elle ne mettait pas en détention tout

 12   le monde. Il y avait du "localisme", c’est-à-dire qu’on n'emprisonnait pas

 13   tout un chacun, à cause des relations, et cela était dû au conflit armé et

 14   au départ de bon nombre de nos membres sur les lignes de la défense parce

 15   qu’une attaque généralisée de la part des Musulmans avait été lancée à ce

 16   moment-là contre nos lignes de défense. Donc ces mises en état

 17   d'arrestation avaient été sélectives.

 18   En outre, différentes ordonnances, émanant du tribunal pour ce qui était

 19   de la mise en arrestation de certaines personnes, et compte tenu des

 20   demandes émanant des commandants de Brigade...

 21   Question: Est-ce qu’il y avait un problème d’ordre "localiste" au sein de

 22   la police militaire de Busovaca? Vous en souvenez-vous?

 23   Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas ce que l'on entend par

 24   l'existence de ces "localismes". Je ne comprends pas ce que l’on entend

 25   par là. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez exactement par cela?


Page 26970

  1   Question: Mais il y avait une compagnie de la police militaire à Busovaca,

  2   n'est-ce pas?

  3   Réponse: Non, non. Il y avait un peloton de la police militaire à

  4   Busovaca, qui se trouvait rattaché à la 1ère Compagnie de la police

  5   militaire.

  6   Question: Est-ce qu'il y a eu des cas de ce qu’on appelle "localisme" au

  7   sein de ce peloton de Busovaca?

  8   Réponse: Chez eux, non. Mais il y a eu...

  9   Question: Continuez.

 10   Réponse: Non, je ne l'ai pas remarqué chez eux. Ils effectuaient certaines

 11   tâches et je crois que c'est eux qui les effectuaient le mieux. Par

 12   exemple, dans la Brigade Frankopran, dans la Brigade de Travnik ou celle

 13   de Vitez, il y a eu un peu de "localisme". Mais vous devez comprendre qu'à

 14   l'époque, des attaques généralisées avaient été lancées par des unités

 15   musulmanes sur la région de Vitez et la police militaire s’était retrouvée

 16   sur les lignes de la défense pendant tout le temps. Il m'arrivait d'avoir

 17   un ou deux policiers militaires qui étaient chargés des arrestations et

 18   qui étaient mis au service tant des brigades que du procureur militaire

 19   que du Tribunal, etc.

 20   Question: N'est-il pas exact de dire, et c'est d’ailleurs ce que vous avez

 21   déclaré dans le procès Blaskic, qu'au moment où vous êtes devenu chef de

 22   la police militaire, c’est-à-dire en août 1993, quelque 70 % de la police

 23   militaire était originaire de Busovaca?

 24   Réponse: Ce n'est pas ce que j'ai dit, Messieurs les Juges. Je sais

 25   exactement ce que j'ai dit. Au commandement du 4e Bataillon de la police


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  1   militaire, il n'y avait pas mal de cadres originaire de Busovaca, mais pas

  2   70 %. Je n'ai pas dit que 70 % des policiers militaires et des cadres

  3   dirigeant venaient de Busovaca. Je souligne, une fois de plus, qu'au

  4   commandement du Bataillon il y avait une majorité de cadres originaires de

  5   Busovaca.

  6   Question: Apparemment, dans la police militaire, lorsque vous deviez un

  7   peu faire le ménage, une des personnes que vous avez remplacées était un

  8   certain Marijan Jukic, n’est-ce pas?

  9   Réponse: Non, ce n'est pas ça.

 10   Question: Est-ce que vous avez relevé de ses fonctions un homme répondant

 11   au nom d’Ivan Josipovic?

 12   Réponse: Oui, c'est lui que j'ai remplacé, en effet.

 13   Question: Pourquoi?

 14   Réponse: Parce qu’Ivan Josipovic, à l'époque, il était, lui, originaire de

 15   Vitez, et il n'arrivait pas à s'adapter au concept du 4e Bataillon de la

 16   police militaire, en d'autres termes à mon concept à moi. Il était mon

 17   adjoint pour les tâches criminelles et il était mon subordonné. Mais tout

 18   ce que j'avais planifié avec le commandement, cela avait été communiqué en

 19   temps utile à certains éléments criminels. Bien entendu, les actions

 20   entreprises n’avaient pas porté leurs fruits et c'est la raison pour la

 21   quelle je l'ai remplacé ou révoqué de ses fonctions.

 22   Question: Dernière question à son sujet. Donc vous l’avez remplacé parce

 23   que, pratiquement, lui, plutôt que d'être un enquêteur sur les crimes qui

 24   se commettaient, c'était un criminel au sein de la police militaire, est-

 25   ce bien exact?


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  1   Réponse: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

  2   Question: Avez-vous remplacé à son poste un homme répondant au nom de

  3   Zoran Surak qui travaillait dans la police militaire?

  4   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas Zoran

  5   Surak, mais Zoran Curak, et je peux vous dire que lorsque je suis entré

  6   dans la police militaire, j'ai trouvé à son poste Zoran Curak qui faisait

  7   partie de la police chargée des enquêtes criminelles, et je l'ai remplacé

  8   à son poste.

  9   Question: Pourquoi l'avez-vous remplacé à son poste?

 10   Réponse: Parce que j’ai recueilli suffisamment d’informations à son sujet

 11   montrant que cet homme était impliqué dans des actes criminels, qu'il

 12   était avec des criminels. Et c'est me fondant sur cela que je l'ai écarté

 13   de l'unité, sachant qu'en 1992 à Travnik une plainte avait été déposée

 14   contre lui parce que je crois que c'est une femme qu'il a renversée avec

 15   sa voiture personnelle et cette femme en est morte.

 16   Question: Très bien. Compte tenu du temps, nous devons avancer.

 17   Vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic en disant qu'à votre avis, en

 18   deux ou trois mois vous étiez parvenu à réorganiser ou à nettoyer la

 19   police militaire en Bosnie centrale, en tout cas dans une grande mesure.

 20   C'est ce que vous avez dit, n’est-ce pas, dans le témoignage que vous avez

 21   fait dans l'affaire Blaskic?

 22   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai qu'il m'a

 23   fallu deux ou trois mois pour rétablir les choses au sein de la police

 24   militaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que cela a été fait j'ai

 25   contrôlé la situation.


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  1   Question: Faute de temps, encore une fois, je renvoie les Juges de cette

  2   Chambre aux pages 16707 et 16708 du compte rendu d'audience.

  3   Donc, Monsieur, apparemment vous avez estimé, par des actes de

  4   remplacement à leur poste d'un certain nombre de personnes et par un

  5   certain nombre de sanctions disciplinaires, avoir réussi, en deux ou trois

  6   mois, à imposer des changements importants au sein de la police militaire,

  7   n'est-ce pas?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Il n'était pas impossible de procéder à ces changements si la

 10   volonté de changer existait, n'est-ce pas?

 11   Réponse: Excusez-moi, vous pouvez répéter la question?

 12   Question: Eh bien, je reprenais le fil de votre dernière réponse. Compte

 13   tenu de ce que vous venez de dire, parce que c'est dans votre témoignage,

 14   vous avez dit que vous estimiez avoir la possibilité d'imposer des

 15   changements importants, censément des changements en bien, des changements

 16   positifs, dans la structure et le comportement des policiers militaires en

 17   deux ou trois mois. C'est bien ce que vous avez dit?

 18   Réponse: Monsieur le Président et Messieurs les Juges, savoir si j'ai

 19   réussi dans cette tâche, c'est le temps qui le prouvera. Mais ce qui est

 20   vrai, c'est que j'ai fait ce que je savais faire, ce que j'ai pu faire et

 21   ce qu'il était possible de faire à cette époque-là.

 22   Question: Je ne vais pas passer en revue un grand nombre de documents

 23   supplémentaires mais dans votre zone de responsabilité, est-il arrivé un

 24   jour où vous avez appris que des poursuites pénales étaient engagées

 25   contre des soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine, des soldats des


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  1   forces musulmanes, en rapport avec le meurtre de deux moines franciscains

  2   à Fojnica en 1994, meurtres qui faisaient suite à des comportements

  3   similaires antérieurs? L'avez-vous appris, Monsieur, puisque vous étiez en

  4   Bosnie centrale?

  5   Réponse: Oui, je l'ai appris plus tard, grâce aux médias.

  6   Question: Il est donc vrai, n'est-ce pas, Monsieur, qu'outre la discipline

  7   militaire, il était possible également de lancer des poursuites

  8   judiciaires pour crime de guerre contre des soldats agissant en Bosnie

  9   centrale, y compris en 1994, n'est-ce pas? Est-ce exact, Monsieur?

 10   Réponse: Il est probable que des poursuites judiciaires ont été engagées.

 11   Elles l'ont été, c'est sûr.

 12   Question: Donc pouvez-vous nous dire quelques mots de ce que vous avez

 13   fait avant de venir témoigner ici? Avez-vous rencontré qui que ce soit

 14   pour préparer votre témoignage? Avez-vous discuté avec quelqu'un de la

 15   nature probable de votre témoignage?

 16   Réponse: Oui, mais je n'ai eu qu'une seule rencontre, et une rencontre qui

 17   n'a duré que 15 à 20 minutes, à Vitez avec M. Mitket et M… je ne me

 18   rappelle pas son nom. Un instant…

 19   Question: Je ne vais pas vous demander des détails de cette conversation

 20   mais les avocats que vous avez rencontrés représentaient M. Kordic, n'est-

 21   ce pas? C'est ce qu'ils vous ont dit?

 22   Réponse: C'est cela, c'est cela.

 23   Question: A quel moment cela s'est-il passé, à peu près?

 24   Réponse: C'était avant que je ne vienne ici témoigner pour la première

 25   fois, avant que je ne reçoive l'injonction à comparaître. Je ne me


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  1   rappelle pas la date.

  2   Question: Très bien. Cela ne fait rien. Avez-vous examiné des documents

  3   pour préparer votre témoignage ou avez-vous relu des documents ou des

  4   textes en votre possession pour préparer ce témoignage?

  5   Réponse: Non. Moi, je n'ai aucun document en ma possession. J'ai des notes

  6   de travail qui datent de 1993, ces notes sont chez moi.

  7   Question: Avez-vous fourni ces notes ou ce journal dont vous venez de

  8   parler au conseil de M. Kordic, ou des copies de ces notes?

  9   Réponse: Non, je n'ai rien donné.

 10   Question: Lorsque vous avez été nommé à votre poste de commandant d'une

 11   unité de la police spéciale, c'est M. Rezo qui a proposé votre candidature

 12   à ce poste et il est exact, n'est-ce pas, que cette proposition de

 13   candidature faite par M. Rezo a été approuvée par M. Kordic?

 14   Réponse: Ce n'est pas exact, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 15   Lorsque je suis arrivé à la direction de la police à Travnik, c'est Ivo

 16   Rezo qui a fait une proposition en tant que chef de la direction de la

 17   police de Travnik. Et le ministre de l'époque, je crois que c'était un

 18   ministre de la communauté croate d'Herceg-Bosna ou de la République croate

 19   d'Herceg-Bosna, à l'époque je ne sais plus quel était le nom de cette

 20   entité, en tout cas c'est le ministre Brano Kvesic qui a approuvé et signé

 21   mes papiers de nomination au poste de commandant de l'unité spéciale

 22   rattachée à la direction de la police de Travnik. Donc j'ai ce document de

 23   M. Kvesic de Mostar.

 24   Question: Il pourrait être utile, Monsieur le Président, que l'huissier

 25   nous distribue les pièces 229.1, 386 et 1380.2 dont je crois qu'elles ont


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  1   déjà toutes été versées au dossier et admises.

  2   (L'huissier s'exécute.)

  3   Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que la pièce à conviction 229.1 est la

  4   proposition de candidature vous concernant pour le poste de chef de

  5   l'unité spéciale de la police à Travnik en septembre 1992, et que ce

  6   document porte le nom et la signature de Dario Kordic. N'est-ce pas exact,

  7   Monsieur?

  8   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première

  9   fois que je vois cette proposition. Mais je répète néanmoins que le chef

 10   de la direction de la police de Travnik a fait une proposition me

 11   concernant pour que je sois nommé au poste de chef de l'unité spéciale de

 12   la police dépendant de la direction de la police de Travnik. Cette

 13   proposition est partie à Mostar, chez M. le ministre Kvesic, et j'ai reçu

 14   un texte de nomination provenant de M. le ministre Kvesic.

 15   Or, aujourd'hui, à la lecture de cette proposition, je crois comprendre

 16   que le chef de la police de Travnik, Ivo Rezo, a eu des consultations avec

 17   le président adjoint de la communauté croate d'Herceg-Bosna, Dario Kordic.

 18   On ne voit pas ici la signature d'Ignjac Kostroman, secrétaire général, le

 19   président du pouvoir HVO à Travnik n'a pas signé. Zeljko Pervan, lui, oui,

 20   il a signé. Mais lorsque le chef de la direction de la police de Travnik,

 21   Ivo Rezo, propose ma nomination au ministre Kvesic à Mostar, cela signifie

 22   sans doute que par ce document il a voulu prouver et démontrer que les

 23   gens de Bosnie centrale, enfin je parle des responsables politiques de

 24   Bosnie centrale, étaient d'accord avec cela pour faciliter ma nomination.

 25   Merci.


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  1   Question: Dans ce cas, j'aimerais que nous examinions à présent la pièce à

  2   conviction 386, et je vous soumets ce document, c'est une proposition de

  3   même nature provenant également de Rezo qui nomme un certain Nikola Perica

  4   au poste de commandant du poste de police de Fojnica. Ce document, encore

  5   une fois, porte la signature et confirme l'accord de Dario Kordic, n'est-

  6   ce pas?

  7   Donc saviez-vous que la nomination des responsables de la polie en Bosnie

  8   centrale exigeait un accord préalable ou un agrément préalable de Dario

  9   Kordic?

 10   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que Ivo

 11   Rezo est venu de Sarajevo pour s'installer en Bosnie centrale. Je ne vais

 12   pas rentrer dans les détails de sa méthode de travail ni dans la méthode

 13   qu'il appliquait pour proposer quelqu'un a un poste déterminé. Mais je

 14   suppose parce qu'il n'était pas originaire de Bosnie centrale qu'il

 15   s'efforçait de recueillir un maximum de signatures et d'agréments de façon

 16   à ce que les propositions de noms faites par lui soient favorablement

 17   accueillies par le ministre Kvecic.

 18   Et dans ce document, je ne vois rien de contestable ou de répréhensible.

 19   Le fait qu'une personne de plus soit d'accord pour nommer telle ou telle

 20   personne à tel ou tel poste au sein de la direction de la police de

 21   Travnik, je ne vois pas de problème.

 22   Question: Monsieur, la question que je vous ai posée…

 23   Réponse: Un instant, Monsieur.

 24   Question: Il va falloir que nous obtenions plus rapidement des réponses

 25   aux questions posées.


Page 26978

  1   M. le Président (interprétation): Laissez le témoin terminer.

  2   M. Scott (interprétation): Très bien, je vous en prie, Monsieur le témoin.

  3   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   je vous dis très franchement que c'est la première fois que j'ai eu sous

  5   les yeux le document me concernant dans lequel j'ai vu que M. Kordic avait

  6   donné son accord en signalant qu'il n'avait rien contre le fait que je

  7   sois nommé à ce poste de direction. J'ai grand plaisir à voir ce texte

  8   aujourd'hui.

  9   Question: Dans votre réponse il y a quelques instants, vous avez dit ne

 10   pas souhaiter parler de sa méthode de travail. Parliez-vous de M. Rezo ou

 11   de M. Perica?

 12   Réponse: Non, je parlais de M. Rezo. Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, si c'est moi qui avais été à la tête de la direction de la police

 14   de Travnik, j'aurais sans doute agi de façon différente mais c'était sa

 15   méthode à lui. Il ne proposait pas lui-même les hommes à tel ou tel poste

 16   mais il consultait d'abord les responsables politiques de la région. Et

 17   moi je ne vois rien de répréhensible dans le document que j'ai sous les

 18   yeux. Mais je répète une nouvelle fois que toutes les nominations au sein

 19   de la direction de la police de Travnik ou au commissariat de police à

 20   l'époque se faisaient sur proposition du chef de la direction de la

 21   police. Et le ministre était celui qui décidait, et à l'époque le ministre

 22   s'appelait Brano Kvesic, ministre de l'Intérieur de la communauté croate

 23   d'Herceg-Bosna ou de la République croate d'Herceg-Bosna. Merci.

 24   Question: Passons maintenant à la pièce 1380.2, également déjà admise

 25   Monsieur le Président. Monsieur, nous voyons là la liste d'un certain


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  1   nombre des membres du 4e Bataillon de la police militaire portant

  2   apparemment la date du 18 février 1994, un instant je vous prie…J'aimerais

  3   que nous regardions l'avant-dernière page où l'on trouve votre signature,

  4   n'est-ce pas, Monsieur?

  5   Réponse: Un instant, je vous prie.

  6   Question: Absolument.

  7   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas exact,

  8   ce n'est pas ma signature qui est apposée sur ce document mais celle de

  9   Vlado Santic, mon adjoint. En tant que chef de la police, il aurait fallu

 10   que mon prénom et mon nom figurent en tant que commandant. Donc c'est

 11   Vlado Santic, ici, qui a signé ce document "au nom de…"

 12   Question: En votre nom, n'est-ce pas, Monsieur?

 13   Réponse: Excusez-moi, oui.

 14   Question: Mais pour que tout soit clair, tous les noms ne figurent pas

 15   dans la traduction, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, parce

 16   qu'il s'agit de noms propres. Mais s'agissant de la structure du document

 17   si nous regardons la première page de la version en BCS et que l'on voit

 18   le début de la liste, on trouve votre nom en première place puisque vous

 19   êtes le numéro un, et ensuite, les noms qui suivent sont ceux des membres

 20   du commandement du bataillon de la police, n'est-ce pas?

 21   Réponse: C'est cela.

 22   Question: Et ce document, comme les Juges pourront le constater lorsqu'ils

 23   en auront le temps, fait la liste de toutes les compagnies de la police

 24   militaire y compris celle de Kiseljak, celle de Zepce, celle de Busovaca,

 25   et celle d'autres secteurs, c'est bien cela? N'est-ce pas Monsieur?


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  1   Réponse: C'est exact.

  2   Question: J'appelle à présent votre attention sur le bas de la cinquième

  3   page dans l'original en BCS, ne trouve-t-on pas ici la liste des gardes du

  4   corps de Dario Kordic? Vous voyez cette page Monsieur?

  5   Réponse: C'est cela, je vois.

  6   Question: Donc ces cinq gardes du corps étaient membres du 4e Bataillon de

  7   la police militaire, c'est exact, n'est-ce pas?

  8   Réponse: Oui, ils faisaient partie de la police militaire.

  9   Question: Très bien.

 10   Réponse: C'étaient des salariés comme tous les autres.

 11   Question: Que voulez-vous dire par là, je ne se suis pas sûr de

 12   comprendre. Faisaient-ils partie ou ne faisaient-ils pas partie du 4e

 13   Bataillon de la police militaire? Ils étaient salariés par la police

 14   militaire mais prenaient-ils leurs ordres et leurs instructions auprès de

 15   quelqu'un d'autre? C'est cela que vous vouliez dire?

 16   Réponse: La sécurité personnelle de M. Kordic dépendait du 4e Bataillon de

 17   la police militaire. Ce qui veut dire qu'ils travaillaient chez nous et

 18   qu'ils remplissaient les missions et les tâches que leur assignait M.

 19   Kordic. Ils étaient les gardes du corps de M. Kordic, c'est sans doute le

 20   gouvernement d'Herceg-Bosna qui m'avait envoyé ces hommes qui dépendaient

 21   de moi sur le plan officiel mais qui passaient tout leur temps a escorté

 22   M. Kordic.

 23   Question: Avant de parler d'un autre document, je vais vous poser la

 24   question suivante. Sur ce document sur cette même page, juste à la

 25   rubrique au-dessus, au point n° 3, on voit AT vod = 20, c'est une unité


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  1   antiterroriste n'est-ce pas, ou que veut dire le sigle AT?

  2   Réponse: AT signifie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   antiterroriste et vod est un peloton, le peloton antiterroriste.

  4   Question: Est-ce que ce document indique au point 2410 que ce peloton

  5   antiterroriste était commandé par Anto Furundzija?

  6   Réponse: Un instant, s'il vous plaît.

  7   Question: Oui, bien sûr.

  8   M. le Président (interprétation): Quelle est la réponse à cette question,

  9   Monsieur?

 10   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   nous avons sous les yeux la liste, une liste qui comporte de très nombreux

 12   éléments. Alors…

 13   M. le Président (interprétation): Mais on vous a renvoyé au n°214, Anto

 14   Furundzija, on vous a demandé s'il s'agissait bien de lui, si vous pouvez

 15   répondre, sinon dites simplement que vous ne pouvez pas répondre.

 16   Réponse: Je ne sais pas, Monsieur le Président. Nous avons reçu un ordre,

 17   il est écrit ici sur la base provenant du district militaire de Vitez. Ce

 18   texte date du 12 février 1994 et nous avons demandé un certain nombre

 19   d'éléments au district militaire de Vitez. Ce texte est sans doute une

 20   liste établie pour paiement des salaires. Je ne me rappelle pas exactement

 21   maintenant.

 22   M. Scott (interprétation): Monsieur, votre nom figure pour le groupe des

 23   commandants en tant que numéro 1 et dans chacun des groupes de noms qui

 24   suit le n°1 du groupe, n'était-il pas le commandant du groupe, le nom qui

 25   figure en premier pour chaque groupe?


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  1   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, cela n'est pas

  2   nécessairement le cas, mais vraiment je ne sais pas.

  3   Question: Très bien, nous passerons à autre chose, Monsieur le Président,

  4   nous avons d'autres documents sur ce même point, en fait.

  5   Monsieur, où étiez vous avec vos forces, celles de l'unité spéciale de la

  6   police que vous commandiez, où vous trouviez-vous, vous, le 16 avril 1993?

  7   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'étais à Travnik.

  8   Moi et les membres de mon unité.

  9   Question: Monsieur, lorsque vous avez pris votre poste auprès du colonel

 10   Blaskic où vous avez reçu une mission très importante «nettoyage des

 11   forces du HVO», je crois que l'on peut définir cette tâche de cette façon,

 12   vous avez été d'accord avec cette définition précédemment. Ne vous a-t-il

 13   pas dit qu'il y avait une tâche grave qui pesait sur le HVO à l'époque, à

 14   savoir les événements d'Ahmici en avril 1993? Le colonel Blaskic ne vous

 15   a-t-il pas parlé de ce qui entachait ainsi la réputation du HVO?

 16   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vraiment, je ne me

 17   rappelle pas. Je crois que nous n'avons absolument pas parlé d'Ahmici.

 18   Question: Vous avez déjà dit précédemment que vous aviez des réunions

 19   d'informations quotidiennes. Je crois que vous avez dit qu'elles se

 20   tenaient tous les matins et cela figure en page 16705 du compte rendu

 21   d'audience de l'affaire Blaskic, je crois que vous l'avez redit ce matin,

 22   donc des réunions quotidiennes d'informations tous les matins au cours

 23   desquelles vous rencontriez M. Sliskovic. Au cours de tout ce contexte de

 24   rencontres très fréquentes avec le colonel Blaskic, et le commandant du

 25   SIS, M. Sliskovic, vous dites que vous n'avez jamais eu une seule


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  1   discussion, une seule conversation, jamais ne serait-ce qu'un commentaire

  2   au passage au sujet d'Ahmici, ou de ce qu'il s'est passé à Ahmici en avril

  3   1993? C'est bien ce que vous nous dites ici aujourd'hui?

  4   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est tout à fait

  5   cela. Moi j'avais une tâche déterminé à accomplir au sein de la police

  6   militaire, une tâche de structuration, de réorganisation mais à l'époque,

  7   je ne sais pas s'il existe des documents à ce sujet, les forces musulmanes

  8   attaquaient quotidiennement le territoire que nous tenions en Bosnie

  9   centrale.

 10   Question: Monsieur, je ne vous parlais pas de l'attaque des unités

 11   musulmanes, je vous parlais dans ma question du fait que vous avez dit

 12   devant cette Chambre de première instance que jamais au cours de tous les

 13   contacts que vous avez eus avec M. Kordic, excusez-moi, je retire ce nom,

 14   jamais au cours de tous les contacts que vous avez eus avec M. Blaskic et

 15   M. Sliskovic il n'a été fait la moindre référence à ce qu'il s'est passé à

 16   Ahmici en 1993. C'est de cela que je vous parlais dans ma question et pas

 17   des attaques musulmanes.

 18   Réponse: Je ne me rappelle pas, nous n'avons jamais parlé de cela, car,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je connaissais exactement les

 20   missions qui étaient les miennes et je m'efforçais d'accomplir mes tâches,

 21   à savoir mettre en place la police militaire.

 22   Question: Monsieur, lorsque vous avez rencontré le colonel Blaskic au

 23   début du mois d'août 1993 et qu'il vous a dit quelle était son idée de la

 24   police militaire, vous nous avez d'ailleurs indiqué précédemment qu'il

 25   vous a parlé de ses problèmes avec Pasko Ljubisic, ne vous a-t-il pas dit


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  1   à cette occasion que l'un de ses problèmes liés à Pasko Ljubisic, résidait

  2   précisément dans ce qui s'était passé à Ahmici?

  3   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non, je ne me

  4   rappelle pas. Je savais exactement, je vois de quelles réunions vous

  5   parlez, vous parlez de la réunion au cours de laquelle le colonel Blaskic

  6   a décrit la façon dont il souhaitait voir exister la police militaire, son

  7   idée de ce que devrait être la police militaire, je l'ai écouté, je l'ai

  8   compris et très peu de temps après j'ai commencé à réaliser, à m'efforcer

  9   de réaliser cette idée au sein des unités de la police militaire. C'est

 10   ainsi que les choses se sont passées.

 11   M. le Président (interprétation): Est-ce que l'heure vous convient,

 12   Monsieur Scott?

 13   M. Scott (interprétation): Oui.

 14   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, vous nous soumettez

 15   beaucoup de documents.

 16   M. Scott (interprétation): Oui, mais je pense que les Juges de cette

 17   Chambre se rendront compte… Enfin, je ne souhaite pas être impoli à

 18   l'égard du témoin, mais lorsque les réponses sont très longues, il est

 19   difficile d'avancer. Mais oui, Monsieur le Président, nous avançons.

 20   M. le Président (interprétation): Combien de temps vous faudra-t-il encore

 21   à votre avis, Maître Sayers?

 22   M. Sayers (interprétation): Je pense qu'il me faudra une session d'une

 23   heure et demie, plus peut-être 45 minutes encore.

 24   M. Kovacic (interprétation): Moi, il me faudra sans doute un peu moins

 25   d'une heure, une demi-heure sans doute ou un petit peu plus selon ce que


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  1   nous entendrons.

  2   M. le Président (interprétation): Eh bien, nous devrons terminer le contre

  3   interrogatoire de l'accusation aujourd'hui.

  4   (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 35.)

  5   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, vous avez la parole.

  6   M. Scott (interprétation): Colonel, vous êtes bien d'accord avec moi pour

  7   dire qu'il aurait été important, étant donné ce que le colonel Blaskic

  8   vous avait demandé de faire, selon votre déposition, qu'il aurait été

  9   important et utile pour vous si le colonel Blaskic vous avait fourni

 10   davantage d'informations sur ce qui s'était passé à Ahmici, n'est-ce pas?

 11   M. Palavra (interprétation): Il est probable qu'il en soit ainsi, mais

 12   cette information je ne l'ai pas obtenue de sa part.

 13   Question: Et vous n'avez pas pensé à lui demander? Il n'a peut-être pas

 14   offert ces informations mais avez-vous pensé à lui demander, au colonel

 15   Blaskic, ce qui s'était passé à Ahmici?

 16   Réponse: Messieurs les Juges, pour ce qui est de la situation à Ahmici, je

 17   ne savais rien. Ce n'est qu'après la signature du cessez-le-feu que nous

 18   avions ouï dire de ce qui s'était passé à Ahmici. Il est vrai que je me

 19   trouvais jusque-là à Travnik et nous avons juste appris qu'à Ahmici les

 20   unités du HVO et les unités des Musulmans s'étaient heurtées les unes aux

 21   autres et qu'il y avait eu des victimes. C'est tout ce que j'ai appris.

 22   Question: Je vais passer à autre chose dans un instant mais je veux

 23   préciser ma question. Ce n'est pas ce que vous saviez en avril qui

 24   m'intéresse, alors que vous étiez à Travnik. Mais vous êtes devenu

 25   l'officier de police le plus élevé pour toutes les forces de police


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  1   militaire en Bosnie, et ceci pendant plusieurs années, au moment où il y

  2   avait des enquêtes, d'après les éléments de preuve que nous avons

  3   recueillis, qui se poursuivaient sur ce qui s'était passé à Ahmici.

  4   Est-ce que quelqu'un vous a offert des éléments d'information ou est-ce

  5   que vous, vous avez-vous posé des questions à qui que ce soit à propos

  6   d'Ahmici? Vous dites que ce n'est pas le cas, c'est bien cela?

  7   Réponse: A vrai dire, je n'ai pas enquêté du tout sur Ahmici. Je ne

  8   pouvais pas le faire, je n'en avais pas la possibilité. Comme je l'ai dit,

  9   je suis arrivé au mois d'août 1993 et ma mission avait été d'organiser la

 10   police militaire et c'est, en vérité, ce qui s'est passé.

 11   Je dois rappeler à la Chambre qu'à l'époque il était impossible de faire

 12   quoi que ce soit en raison des attaques quotidiennes des unités musulmanes

 13   en direction de la Bosnie centrale. La seule chose que j'avais en tête,

 14   c'était défendre le peuple et garder la vie sauve, à l'époque. Voilà.

 15   Question: A un moment donné vous avez appris que le SIS et M. Sliskovic

 16   avaient été priés de mener une enquête sur ce qui s'était passé à Ahmici.

 17   C'est ce que vous avez dit à la page 16.808 dans le procès Blaskic, n'est-

 18   ce pas?

 19   Réponse: Je répète que c'est une chose que j'ai apprise une fois que les

 20   conflits ont cessé et que l'on avait signé le cessez-le-feu. A ce moment-

 21   là, les tâches et les missions de la police militaire étaient tout autres.

 22   Question: Et M. Sliskovic a fourni un rapport au colonel Blaskic sur

 23   Ahmici le 25 mai 1993. Je suppose que votre position, c'est que jamais, à

 24   ce moment là ou plus tard, vous n'avez vu de copie de ce rapport?

 25   Réponse: C'est ce que j'affirme, je n'ai jamais vu aucun rapport quel


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  1   qu'il soit.

  2   Question: Vers le milieu du mois d'août 1993, Blaskic donne un deuxième

  3   ordre à Sliskovic afin que l'enquête soit poursuivie à Ahmici, et ceci est

  4   postérieur au moment où vous avez été nommé chef de la police militaire.

  5   Est-ce qu'à ce moment-là vous n'étiez pas non plus au courant de l'ordre

  6   donné par votre officier supérieur à M. Sliskovic afin qu'il même une

  7   enquête plus fouillée sur les événements d'Ahmici?

  8   Réponse: Messieurs les Juges, pour dire tout à fait vrai, je ne le sais

  9   pas. Il s'est passé beaucoup de temps, mais il est vrai que nous ne nous

 10   étions pas entretenus sur Ahmici. Ma tâche, c'était d'organiser la police

 11   militaire.

 12   Question: Est-ce que vous avez participé à une opération qui a reçu le nom

 13   de "pauk" ou qui signifiait, en anglais, "araignée"?

 14   Réponse: Messieurs les Juges, l'opération "araignée" ou "pauk" avait

 15   requis la participation d'une partie des unités du 4e Bataillon de la

 16   police militaire ou alors le 7e Bataillon de la police militaire, je ne

 17   sais plus quelle était la désignation du bataillon à cette époque.

 18   Question: Et sur quoi portait cette opération "pauk"?

 19   Réponse: L'opération "pauk" ou "araignée", pour autant que j'ai pu le

 20   savoir et conformément aux ordres que j'ai reçus par le chef de

 21   l'administration de la police militaire, consistait en ce qui suit:

 22   certaines unités de la police militaire était censées être mises à

 23   disposition de ce commandement pour l'opération "pauk".

 24   C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, certaines unités de la police

 25   militaire de composition antiterroriste avaient été mises par mes soins à


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  1   la disposition du chef de l'administration de la police militaire, et ce

  2   conformément à ses propres ordres.

  3   Question: Désolé si nous ne communiquons pas bien, vous et moi. Ma

  4   question n'était pas celle-là. Vous dites… Ma question n'était pas de

  5   savoir quelles étaient les unités que vous avez affectées à l'enquête, je

  6   vous ai posé une question sur l'opération "pauk" et en fait c'était une

  7   enquête qu'il s'agissait de mener de la part du HVO sur les différents

  8   éléments criminels, notamment sur certaines personnes qui étaient

  9   soupçonnées de crimes au sein du HVO, n'est-ce pas?

 10   Réponse: Messieurs les Juges, oui, c'est le chef de l'administration de la

 11   police militaire qui m'avait donné l'ordre de mettre certaines unités à sa

 12   disposition pour l'exécution ou l'accomplissement de cette action ou

 13   opération "pauk".

 14   Question: Et dans le cadre de cette opération "pauk", n'est-il pas exact

 15   de dire que Pasko Ljubicic a été désigné en rapport ou dans le cadre de

 16   cette enquête comme étant responsable des crimes commis à Ahmici en 1994?

 17   Ceci s'est passé, n'est-ce pas?

 18   Réponse: Excusez-moi. C'est lui que l'on avait désigné pour l'opération

 19   "pauk". Je ne comprends pas.

 20   Question: A la suite ou en tant que partie de l'opération "pauk", des

 21   enquêtes qui avaient été menées pour essayer d'éliminer les éléments

 22   criminels du HVO et dans le cadre de cette opération, parmi les éléments

 23   d'enquête il y avait celui-ci, à savoir que Pasko Ljubicic était considéré

 24   comme responsable des crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993, n'est-ce

 25   pas?


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  1   Réponse: C'est vous qui le dites. Moi, je ne le sais pas, je ne me

  2   souviens pas de cela.

  3   Question: Vous avez envoyé des membres de votre unité afin qu'ils

  4   participent à cette enquête et personne ne vous a fait un rapport, vous

  5   n'avez plus jamais entendu parler de ce qui s'était passé dans cette

  6   enquête, vos subordonnés ne vous ont pas fait part des conclusions qu'ils

  7   avaient tirées de cette enquête? C'est ce que vous nous dites dans votre

  8   déposition?

  9   Réponse: Messieurs les Juges, je répéterai une fois de plus que j'avais

 10   reçu l'ordre du chef de l'administration de la police militaire de placer

 11   certaines unités du 4e Bataillon à la disposition du quartier général qui

 12   était chargé de l'action, et c'est ce que j'ai fait. C'est tout ce que je

 13   puis dire. On m'a donné des ordres donc émanant de l'administration, du

 14   chef de cette administration, et c'est ce que j'ai fait. Si l'on m'avait

 15   donné d'autres ordres, il est certain que je les aurais accomplis mais

 16   c'est tout ce que l'on m'avait demandé de faire.

 17   Question: Ce matin, je vous ai posé des questions à propos des éléments

 18   criminels qui étaient connus ou notoires en Bosnie centrale. On vous a

 19   parlé des Vitezovi, des Zuti. Est-ce que vous comptiez parmi ces groupes

 20   criminels, également, les Jokeri?

 21   Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas grand-chose au sujet des

 22   Jokeri. D'abord, il s'était agi des Vitezovi et de l'unité des Zuti.

 23   Question: Et que saviez-vous à propos des Jokeri? Qu'est-ce qu'ils

 24   représentaient? Et d'après ce que vous aviez entendu dire, que

 25   représentaient-ils?


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  1   Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais vraiment pas grand-chose au sujet

  2   des Jokeri.

  3   Question: J'aimerais vous montrer la pièce qui a reçu la cote 1318. Ce

  4   document a déjà été versé au dossier.

  5   (L'huissier s'exécute.)

  6   Monsieur l'huissier, veuillez placer la version en anglais sur le

  7   rétroprojecteur et remettre au témoin l'original en BCS.

  8   (L'huissier s'exécute.)

  9   Nous sommes revenus à cette pièce et, ce faisant, à des noms que nous

 10   avons déjà évoqués aujourd'hui. Il y a d'abord M. Lucic. C'est une lettre

 11   qui émane de lui, il était le chef du SIS, lettre qu'il envoie au colonel

 12   Biskic à propos d'Ahmici. Il s'est adressé donc au colonel Biskic et on

 13   parle ici du secteur de sécurité sous la responsabilité du colonel Biskic.

 14   Pourriez-vous renseigner les Juges en disant de quoi il s'agit, quel était

 15   ce secteur de sécurité sous la responsabilité du colonel Biskic?

 16   Pour gagner du temps, Monsieur, je vais vous demander de répondre à ma

 17   question. Quel était le poste occupé par le colonel Biskic dans ce secteur

 18   de sécurité, puisque apparemment il en était responsable? Pouvez-vous nous

 19   aider sur ce point?

 20   Réponse: Messieurs les Juges, je n'ai entendu parler de Biskic que lorsque

 21   je suis allé pour la première fois en Herzégovine, à l'administration de

 22   la police militaire. Cela a eu lieu après la signature du cessez-le-feu

 23   entre les unités du HVO et l'armée de la Bosnie-Herzégovine. C'est alors

 24   que, pour la première fois, j'ai rencontré Biskic qui lui aussi avait été

 25   chargé de cette opération. L'un était chargé de l'opération "Pauk" et par


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  1   la suite j'ai appris que Biskic en avait été chargé au terme et par

  2   l'autorisation du ministre de la Défense. Il s'agissait à l'époque de

  3   Vladimir Soljic, c'est tout ce que je sais. Jusque là, je ne savais rien

  4   sur Biskic, il avait été donc l'un des assistants du ministre qui a fait

  5   ce qu'il a fait.

  6   Question: Ce matin, je vous ai posé une question que je vous repose:

  7   n'est-il pas exact de dire que M. Biskic faisait partie de la police

  8   militaire de l'armée de Croatie, de la République de Croatie, j'entends?

  9   Réponse: Biskic a par la suite été membre de l'armée croate mais à

 10   l'époque je ne le savais pas, donc je ne pouvais pas savoir quelle avait

 11   été sa carrière militaire au cours de la guerre et où il avait été, je ne

 12   pouvais pas le savoir. Mais j'ai su que certains membres de tous les

 13   services qui avaient probablement été en Croatie en tant que volontaires

 14   pour se battre du côté croate contre l'agression serbe et que tous ces

 15   membres-là qui étaient originaires de Bosnie-Herzégovine, une fois la

 16   Bosnie-Herzégovine attaquée, avaient la possibilité de s'y rendre pour

 17   défendre leur pays. C'est tout ce que je saurais dire.

 18   Question: Peut-on montrer au témoin la pièce 2332, ses trois ans de police

 19   militaire? Il faudrait bien sûr montrer ce document en BCS au témoin.

 20   Je peux vous remettre l'original dont je dispose, ceci peut vous aider,

 21   Monsieur l'huissier.

 22   (L'huissier s'exécute.)

 23   Remettez le document au témoin, document que nous examinons maintenant.

 24   Colonel, vous avez ici un des extraits, vous savez que c'était toute une

 25   série de documents ventilés à partir de la cote 2332 et ici ce qui nous


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  1   intéresse c'est la partie H. Qui était ce Radoslav Lavric? Le connaissiez-

  2   vous?

  3   Réponse: Non, Messieurs les Juges, non.

  4   Question: Vous ne le connaissez pas du tout, c'est ce que vous nous dites?

  5   Réponse: Non, et même de nos jours je ne sais pas de qui il s'agit.

  6   Question: Vous voyez dans ce premier paragraphe, le tout premier

  7   paragraphe, la deuxième phrase de cet article, on dit: "Oui, nous avons

  8   effectivement utilisé le savoir faire de la République de Croatie chaque

  9   fois que c'était possible, nous parlons ici de l'établissement de la

 10   police militaire et nous avons coopéré avec les dirigeants de la police

 11   militaire de l'armée de la Croatie, surtout avec les colonels Lausic et

 12   Biskic.". Je vous fait valoir que vous saviez que le colonel Marijan

 13   Biskic était un officier de la police militaire de l'armée de Croatie.

 14   Réponse: Non, Messieurs les Juges. Permettez-moi de tirer les choses au

 15   clair. Le conseil croate de la défense, pour dire vrai, tout ce qui avait

 16   trait à la Croatie, donc l'organisation de la police militaire en Croatie,

 17   avait été utilisé pour l'organisation de la police militaire de la

 18   communauté croate de l'Herceg-Bosna ou de la république croate d'Herceg-

 19   Bosna. Par conséquent, toutes les expériences et l'organisation qui

 20   étaient les leurs avaient été transférées pour ce qui est, du moins on a

 21   essayé de les transférer, pour faire en sorte de fonctionner de façon

 22   analogue en Bosnie-Herzégovine.

 23   Question: Est-ce qu'à l'époque vous ne se saviez pas qu'il y avait des

 24   voies hiérarchiques établies permettant aux gens de faire rapport, et

 25   utilisées par les spécialistes du renseignement de la police militaire du


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  1   HVO et par l'Herceg-Bosna qui faisaient rapport de façon régulière à leurs

  2   homologues, et que si vous vouliez, les agences analogues de la République

  3   de Croatie étaient en contact régulier et faisaient fonction de conseiller

  4   pour les renseignements et la police militaire?

  5   Réponse: Messieurs les Juges, je ne le sais pas. Etant donné que j'ai été

  6   coupé de tout ce qui se passait au sein de l'administration de la police

  7   militaire j'aurais, pour ce qui me concerne, aimé pouvoir échanger nos

  8   expériences avec l'armée française, américaine, britannique et autre pour

  9   ce qui est des conditions d'intervention et de l'organisation de travail.

 10   Cela aurait pu m'être bénéfique seulement.

 11   Question: Selon nous, il y avait un bureau des services d'information

 12   croates qu'on appelle parfois HIS et il y avait, au cours de cette

 13   période, un bureau du HIS à Mostar et nombre de ces rapports de

 14   renseignements avaient été véhiculés depuis le HVO au bureau de Mostar et

 15   le HIS vers Zagreb.

 16   Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas. J'étais commandant de ce 4e

 17   Bataillon de la police militaire et tous mes rapports étaient adressés à

 18   l'administration de la police militaire à Ljubuski, c'est-à-dire ils

 19   étaient destinés au commandant de la zone opérationnelle de Bosnie

 20   centrale à l'époque, et il s'agissait donc à l'époque du colonel Blaskic.

 21   Les rapports étaient transmis au service de sécurité de l'assistant de M.

 22   Blaskic, à savoir Anto Sliskovic.

 23   Pour ce qui est des autres niveaux, je ne le sais pas.

 24   Question: Est-ce qu'à un moment donné vous avez appris qu’Anto Furundzija

 25   avait participé à l'attaque sur Ahmici, le 16 avril 1993? Je précise pour


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  1   le compte rendu d'audience.

  2   Réponse: Messieurs les Juges, non jamais.

  3   Question: Est-ce que vous avez appris qu'un autre officier Mirko Pavlado,

  4   Mirko Cosic, membres du 4e Bataillon de la police militaire ont participé

  5   à l'attaque?

  6   M. le Président (interprétation): Est-ce bien utile? Nous avons déjà

  7   entendu plusieurs questions. Ce témoin dépose depuis un certain temps,

  8   nous avons beaucoup parlé de la police militaire. Je crois que ceci ne

  9   nous aide aucunement. C'est ainsi que je résume la situation. Est-ce que

 10   nous pouvons avancer?

 11   M. Scott (interprétation): Oui, nous présenterons le reste au moment du

 12   réquisitoire. Dernière question sur Ahmici. Pour confirmer ce que vous

 13   avez dit dans le procès Blaskic. Vous ne connaissez personne, aucun membre

 14   du HVO, aucun soldat qui aurait été poursuivi pour ce qui s'est passé à

 15   Ahmici en 1993? Avez-vous connaissance de telles décisions judiciaires ou

 16   de mesures disciplinaires prises à l'encontre de telles personnes?

 17   Réponse: Non, Messieurs les Juges, je ne sais pas.

 18   Question: Remontons un peu dans le temps, au mois de janvier et février

 19   1993, vous étiez toujours chef de la police spéciale à Travnik. Est-il

 20   exact de dire que le 9 janvier vous avez envoyé un groupe de votre unité à

 21   Busovaca et le 22 juillet 22 hommes supplémentaires à Busovaca, et que ces

 22   membres de cette unité sont restés à Busovaca jusqu'au 7 février 1993?

 23   Est-ce exact?

 24   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est inexact de

 25   dire que c'est moi qui ai envoyé cette unité. Avec Jozo Leutar, décédé


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  1   depuis, un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle pas exactement, le

  2   jour où les unités musulmanes ont attaqué un barrage routier croate à

  3   Kacuni et le jour où ces forces ont été responsables d'un massacre, j'ai

  4   échappé à la mort à cinq secondes près en même temps que Jozo Leutar,

  5   Vinko Letica et Puljic. Nous étions en train d'aller déjeuner chez Puljic,

  6   c'est lui qui nous avait invités à déjeuner.

  7   Question: Monsieur le Président, ceci n'est pas…

  8   M. le Président (interprétation): Laissez le témoin dire ce qu'il a à

  9   dire. Oui, Monsieur le témoin?

 10   M. Palavra (interprétation): Et je viens de dire que j'ai échappé à la

 11   mort à cinq secondes près parce que les policiers musulmans nous avaient

 12   déjà arrêtés. Je suis arrivé à Kiseljak et nous avons immédiatement appris

 13   à Kiseljak que les unités musulmanes avaient attaqué le barrage routier

 14   croate et qu'un certain nombre de personnes avaient été faites

 15   prisonnières ou exécutées.

 16   Je suis resté à Kiseljak entre 17 et 19 jours dans l'impossibilité de me

 17   rendre en direction de la Bosnie centrale ou plus précisément de Travnik.

 18   Je me rappelle qu'après 17 ou 19 jours, le chef du commissariat de police

 19   de Travnik est arrivé, Asim Fazlic, accompagné de quelques hommes de ce

 20   qu’on appelait à l'époque la station, le poste de sécurité, c'est-à-dire

 21   les services de sécurité de Zenica. Il y avait un barrage à Kiseljak, je

 22   ne me rappelle pas exactement le nom de l'endroit où était situé ce

 23   barrage mais en tout cas ils ont franchi ce barrage et sont venus nous

 24   chercher pour nous emmener à Travnik en passant par Visoko et Zenica.

 25   M. le Président (interprétation): Mais la question qui vous était posée


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  1   consistait à vous demander si des membres de votre unité avaient été

  2   envoyés à Busovaca?

  3   M. Palavra (interprétation): Dans cette période-là, je ne sais pas. Mais

  4   je sais qu'à mon retour, au moment où l'attaque généralisée des unités

  5   musulmanes sur Busovaca a commencé, je sais qu'un groupe d'hommes est allé

  6   à Busovaca mais pas sur mes ordres car à ce moment-là je n'étais pas

  7   présent. Ces hommes sont allés à Busovaca pour participer aux opérations

  8   de défense.

  9   M. Scott (interprétation): Ce que je vous dis, Monsieur, c’est que vous

 10   vous avez rédigé un rapport stipulant que ces hommes ont été envoyés à

 11   Busovaca. Mais enfin… Je ne vais pas argumenter sur ce point. Après avoir

 12   été nommé au poste de chef de la police militaire pour la Bosnie centrale,

 13   avez-vous appris qu'un incident s'était produit le 8 avril à Stari Vitez,

 14   incident impliquant un camion piégé? Ce fait a-t-il été porté à votre

 15   attention? Certains ont-ils laissé entendre que peut-être une enquête

 16   devait être diligentée à ce sujet ou que des sanctions disciplinaires

 17   devaient être prises en rapport avec cela?

 18   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis au courant de

 19   ce fait mais rien ne m’a été proposé. Car comme je viens de le dire,

 20   c'était une époque où des attaques généralisées se produisaient de la part

 21   des unités musulmanes sur le territoire de la Bosnie centrale et tout

 22   était secondaire par rapport à la défense.

 23   Question: Savez-vous, Monsieur, que des témoins tels que Franjo Nakic ont

 24   confirmé que l'incident du camion piégé était un acte de terrorisme, un

 25   crime de guerre?


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  1   Je vous demande une nouvelle fois, après avoir été nommé au poste de

  2   commandement du 4e Bataillon de la police militaire, le colonel Blaskic

  3   vous a-t-il jamais demandé de diligenter une enquête à ce sujet, au sujet

  4   de cet incident?

  5   Réponse: Non.

  6   Question: Et en fait vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic, n’est-ce

  7   pas, Monsieur, qu'après avoir été nommé au poste de commandant du 4e

  8   Bataillon de la police militaire, aucun crime commis par le HVO contre les

  9   Musulmans ne vous a été rapporté et qu'à aucun moment après le 1er août

 10   1993 environ, vous l'avez dit en tout cas dans votre déposition, aucun

 11   crime commis par le HVO contre les Musulmans, aucune allégation de tel

 12   crime ne vous a été rapportée?

 13   Je vous renvoie, à cet égard, à la page 16.786 et à la page 16.787 de

 14   votre déposition dans l'affaire Blaskic. C'est bien ce que vous avez dit,

 15   n'est-ce pas, à ce moment-là?

 16   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au moment où je suis

 17   arrivé au poste de commandant du 4e Bataillon de la police militaire, je

 18   n'ai eu connaissance d'aucun cas mais si le Tribunal a connaissance de

 19   tels cas, qu'il me les soumette.

 20   Question: Les Juges de cette Chambre ont le témoignage que vous avez fait

 21   dans l'affaire Blaskic. Monsieur, s’agissant de Grabovica en 1993, action

 22   du HVO contre Grabovica, vous rappelez-vous qu'après cet incident, on a

 23   appris que des forces du HVO du 3e Bataillon léger d'attaque étaient

 24   présentes, que ces hommes jouaient au football avec des têtes de Musulmans

 25   à Busovaca après l'attaque contre Grabovica? Ce fait a-t-il été porté à


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  1   votre connaissance?

  2   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il ne s'agit pas de

  3   Grabovica mais de Grbavica pour autant que je le sache. Il s'agissait

  4   d'une action militaire du HVO à cet endroit.

  5   Quant au fait de savoir si des hommes ont joué au football avec les têtes

  6   de certaines personnes, je ne suis pas au courant. C'est la première fois

  7   que j'entends parler de cela.

  8   Question: Dans l'affaire Blaskic, Monsieur, on vous a interrogé au sujet

  9   de cette action de Grbovica, de ce qui s'était passé à cet endroit, et

 10   vous avez indiqué que vous n'aviez aucune raison de remettre en cause le

 11   récit selon lequel des maisons musulmanes avaient été pillées et

 12   incendiées.

 13   Vous avez exprimé votre surprise par rapport à cela, et je vous affirme

 14   aujourd'hui, Monsieur, que vous étiez surpris parce qu'à ce moment-là vous

 15   espériez peut-être que de tels comportements ne se manifesteraient plus.

 16   Mais néanmoins vous avez dit dans votre déposition que vous avez été

 17   surpris par ce qui s'était passé à cet endroit-là. Ce n'est pas exact,

 18   Monsieur? Pouvez-vous répondre à cette question?

 19   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je répète et je redis

 20   que s'agissant de l'action de Grbovica pour ce qui me concerne en tant que

 21   commandant de la police militaire, j'ai été surpris, je n'étais pas au

 22   courant de cette action. Y ont participé des hommes membres d'unités

 23   spéciales, les unités PPN, ce sont ces forces qui ont agi à Grbovica, et

 24   Grbovica s'est achevée sur ce qui s'est passé, à savoir que les unités du

 25   HVO se sont emparées de Grbovica avant de se diriger vers la ligne de


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  1   défense Sadovace, où elles ont pris cette ligne de défense.

  2   Les unités de la police militaire n'ont pas agi, ne sont pas intervenues à

  3   Grbavica, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit.

  4   Question: Vous comprenez, Monsieur, que ce 3e Bataillon d'assaut léger qui

  5   a été constitué après la police militaire, ainsi que l'unité spéciale des

  6   Vitezovi ont participé à cette action. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous

  7   l'avez compris, en tout cas c'est ce que vous avez dit dans votre

  8   déposition dans l'affaire Blaskic? C'est bien cela, Monsieur, n'est-ce

  9   pas?

 10   Réponse: Eh bien, oui, j'ai dit cela dans mon témoignage et ces forces ont

 11   participé à l'action, mais...

 12   Question: Permettez-moi de vous poser une question. Vous nous dites que

 13   cet incident, lié aux têtes de Musulmans utilisées comme ballon dans un

 14   match de football, que rien de tout cela n'a jamais été porté à votre

 15   attention, qu'aucune plainte n'a été déposée auprès de vous, qu'on ne vous

 16   a pas demandé d'enquêter, d'investiguer, que tout simplement vous n'aviez

 17   pas la moindre connaissance de tout cela?

 18   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que je ne

 19   sais rien de tout cela, c'est la première fois que j'entends dire qu'un

 20   match a eu lieu avec les têtes de quelques uns.

 21   Question: En octobre 1993, Monsieur, avez-vous appris que trois soldats de

 22   l'armée de Bosnie-Herzégovine faits prisonniers ont été utilisés comme

 23   bouclier humain, que ces hommes ont été envoyés à pied vers le territoire

 24   de l'armée de Bosnie-Herzégovine, que ces hommes lorsqu'ils ont marché

 25   vers le territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine avaient des


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  1   mines fixées à leur corps?

  2   Avez-vous entendu parler de cet incident? Quelqu'un a-t-il demandé à la

  3   police militaire de faire enquête? Ou bien des sanctions disciplinaires

  4   ont-elles été prises contre ces allégations de crimes, ces violations des

  5   règlements, ces crimes commis en cette occasion? Réponse: Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges, encore une fois, je dis que je n'étais pas

  7   au courant, que je ne savais pas, que je n'étais pas informé, je n'affirme

  8   rien à ce sujet, mais je ne savais pas.

  9   Question: Vous avez dit plutôt aujourd'hui, Monsieur, dans votre

 10   déposition que vos responsabilités en tant que dirigeant de la police

 11   militaire sur le plan territorial recouvraient notamment Vares et

 12   Kiseljak, n'est-ce pas?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Vous a-t-on jamais demandé d'enquêter des allégations de crimes

 15   ou d'atrocités commis à Stupni Do, le 23 octobre 1993?

 16   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai eu ma première

 17   rencontre avec le commandant d'une compagnie à Kiseljak lorsque a été

 18   signé l'accord de cessez-le-feu entre les unités du HVO et les unités de

 19   l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 20   La 2e Compagnie de la police militaire de Kiseljak faisait partie d'un

 21   groupe opérationnel, elle répondait donc aux ordres du commandant du

 22   groupe opérationnel, et il lui était impossible de communiquer avec le

 23   bataillon qui était commandé par Ivica Rajic.

 24   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais demander la

 25   correction d'une erreur au compte rendu d'audience en anglais, page 76,


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  1   ligne 3, page 78, ligne 5, le témoin a parlé du HVO et ce qui apparaît au

  2   compte rendu d'audience, c'est HV. Je tiens beaucoup à ce que cette erreur

  3   soit corrigée.

  4   M. Scott (interprétation): Oui, en effet. Monsieur le témoin, quel que

  5   soit le nom de l'homme que vous avez rencontré, l'officier que vous avez

  6   rencontré et qui vous était rattaché au sein de l'unité de Kiseljak, ma

  7   question était très simple, est-ce que l'un de vos supérieurs, qu'il

  8   s'agisse du colonel Blaskic à l'époque ou de quelqu'un à Mostar ou de qui

  9   que ce soit d'autre, suite aux événements de Stupni Do, avez-vous en tant

 10   que chef du 4e Bataillon de la police militaire reçut une demande de la

 11   part donc d'une de ces personnes, une demande d'enquête au sujet de Stupni

 12   Do?

 13   C'était ma seule question, je suis sûr que vous pouvez y répondre par oui

 14   ou par non. Ces hommes, l'ont-ils fait ou ne l'ont-ils pas fait? L'ont-ils

 15   demandé au pas?

 16   Réponse: Non.

 17   Question: Avez-vous jamais eu le moindre contact avec Ivica Bandic à cette

 18   époque? Saviez-vous qu'il était dans votre zone de responsabilité et qu'il

 19   faisait enquête au sujet des événements de Stupni Do?

 20   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non je n'ai jamais su

 21   cela.

 22   Question: Monsieur le Président, je ne présenterai pas une très grande

 23   quantité de documents que j'avais prévus de présenter, mais je demande

 24   tout de même la présentation de la pièce Z1315 qui a déjà été admise au

 25   dossier de ce procès.


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  1   (L'huissier s'exécute.)

  2   Et j'appelle l'attention des Juges de cette Chambre sur la dernière page,

  3   la troisième page de ce document. Le paragraphe que l'on voit au-dessus du

  4   mot anglais "assessment".

  5   "L'ECMM a constaté à peu près à cette époque, je crois qu'il s'agissait du

  6   22 novembre, alors qu'il se trouvait au HVO de Kiseljak, V3 a rencontré un

  7   officier de la sécurité de Mostar Ivica Bandic qui enquêtait sur le

  8   massacre de Stupni Do ainsi que sur d'autres allégations de crimes de

  9   guerre dus au HVO".

 10   Monsieur, vous ne savez rien de tout cela, vous ne saviez pas que M.

 11   Bandic opérait dans votre zone de responsabilité, qu'il menait une enquête

 12   au sujet de crimes de guerre dans votre zone de responsabilité? C'est bien

 13   cela Monsieur?

 14   Réponse: C'est tout à fait la vérité. Je ne le savais pas. Moi, je ne le

 15   savais pas.

 16   Question: J'informe les Juges de cette Chambre que nous approchons de la

 17   fin de ce contre-interrogatoire.

 18   Monsieur le témoin, revenons sur M. Pasko Ljubisic, vous avez laissé

 19   entendre que c'était le désir du colonel Blaskic pour l'essentiel de le

 20   muter car il souhaitait certaines actions, certaines responsabilités de la

 21   part de la police militaire. Mais M. Pasko Ljubicic n'est pas seulement

 22   resté dans cette zone, à savoir la Bosnie centrale, mais en outre a été

 23   promu à des responsabilités supérieures, n'est-ce pas? Il a continué à

 24   être votre supérieur, c'est bien cela?

 25   Réponse: Oui.


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  1   Question: Et dans le cadre de la réorganisation dont nous avons déjà parlé

  2   ce matin, M. Ljubicic est devenu le chef adjoint de la police militaire

  3   pour l'intégralité de la Bosnie centrale. Il avait donc sous ses ordres le

  4   4e Bataillon de la police militaire dirigé par vous et par votre

  5   commandant adjoint Vlado Santic, mais il avait également sous ses ordres

  6   le 3e Bataillon d'assaut léger commandé par Vlado Cosic et constitué à

  7   partir d'hommes appartenant à la police militaire, n'est-ce pas? C'est

  8   bien cela, Monsieur?

  9   Réponse: Quelle est la question?

 10   Question: Est-ce exact… Est-il exact, Monsieur, que dans le cadre de la

 11   réorganisation dont nous avons parlé, nous avons vu un ordre de M. Cosic,

 12   ce matin; une unité a été créée qui s'appelait le 7e Bataillon de la

 13   police militaire et une autre qui s'appelait le 3e Bataillon d'assaut

 14   léger. Ces deux formations ont été placées sous le commandement de Pasko

 15   Ljubicic qui en fait a été promu à un poste supérieur, à un poste qui

 16   selon vous était à celui qui l'avait quitté après avoir été muté par le

 17   colonel Blaskic. C'est bien cela, Monsieur?

 18   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas dit que

 19   Pasko avait été démis de ses fonctions. Je suis arrivé au poste de

 20   commandant du 4e Bataillon de la police militaire pour remplacer Pasko et

 21   le chef de la direction de la police militaire avait délivré un ordre

 22   selon lequel, si certains secteurs de l'Herceg-Bosna étaient coupés du

 23   reste de la Bosnie-Herzégovine, donc s'il y avait impossibilité de

 24   circuler, il avait nommé Pasko Ljubicic au poste de chef adjoint. Mais en

 25   outre, ce chef de la direction de la police militaire a nommé dans tous


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  1   les secteurs de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire en Herceg-Bosna, en

  2   Bosnie centrale, dans la Posavina, il a nommé dans chacun de ces secteurs

  3   un de ses assistants qui devait être directement chargé et directement

  4   responsable de toutes les unités de la police militaire dans ce secteur.

  5   Question: Et dans le cadre de tout cela, Monsieur, le 3e Bataillon

  6   d'assaut léger a été mis en place qui était commandé par Vlado Cosic,

  7   n'est-ce pas?

  8   Réponse: Pour dire la vérité, je ne savais pas au départ qu'avait été

  9   créée cette 3e unité d'assaut léger mais il est exact de dire

 10   qu'effectivement le commandant était Vlado Cosic. Mais s'agissant du 3e

 11   Bataillon d'assaut léger, le n°1 pour cette unité était Pasko Ljubicic,

 12   pour autant que je le sache.

 13   Question: Dans la déposition faite dans l'affaire Blaskic à la page 16762,

 14   vous avez dit que Pasko Ljubicic était le commandant, que Anto Furundzija,

 15   comme vous l'avez dit, faisait également partie du 3e Bataillon d'assaut

 16   léger et que Vlado Cosic était le commandant… que vous le connaissez comme

 17   étant le commandant des Jokeri. Tout cela est-il exact, Monsieur?

 18   Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour dire la vérité

 19   je ne sais pas qui était le commandant des Jokeri, mais je sais que

 20   Furundzija était un commandant de rang inférieur au sein du 3e Bataillon

 21   d'assaut léger.

 22   Question: Monsieur, à la page 16762 dans l'affaire Blaskic, n'avez-vous

 23   pas dit dans votre déposition que Vlado Cosic était le commandant des

 24   Jokeri? Et n'avez-vous pas dit à la page 16719 du compte rendu d'audience

 25   dans l'affaire Blaskic que le 3e Bataillon d'assaut léger avait en fait


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  1   été constitué à partir de nombreux éléments connus précédemment sous le

  2   nom de Jokeri? Vous ne vous rappelez pas votre témoignage, Monsieur?

  3   Les Juges de cette Chambre en ont un compte rendu écrit, nous pouvons

  4   passer à autre chose.

  5   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, j'appelle l'attention

  6   de la Chambre sur la question posée en page 16761 de la déposition dans

  7   l'affaire Blaskic. La question était un peu ambiguë mais ce que l'on a

  8   demandé au colonel, c'était la chose suivante: Furundzija, qui était

  9   commandant des Jokeri, était-il également le chef du 3e Bataillon d'assaut

 10   léger? Sa réponse correspondait à cette question précise.

 11   M. Scott (interprétation): Les Juges ont le compte rendu d'audience.

 12   M. le Président (interprétation): Je ne crois pas que tout cela nous aide

 13   beaucoup. Monsieur Scott, pourriez-vous en terminer dans quelques minutes,

 14   je vous prie? Après quoi nous pourrons donner la parole à la défense, ce

 15   serait très utile.

 16   M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

 17   Encore quelques pièces, Monsieur le Président: la pièce 1245.4 et la pièce

 18   1152.4. Je demande à l'huissier de soumettre cette pièce au témoin et d'en

 19   effectuer la distribution dans le prétoire. J'aurai encore quelques toutes

 20   petites questions à poser au témoin au sujet de ces documents, dans

 21   l'intérêt de la Chambre.

 22   (L'huissier s'exécute.)

 23   J'aimerais que nous traitions d'abord de la pièce 12045.4, Monsieur. Il

 24   s'agit apparemment d'un rapport émanant d'un membre du 2e Bataillon, en

 25   fait du commandant du 2e Bataillon de la brigade de Vitez, le 13 octobre


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  1   1993, qui se plaint du commandant de l'unité spéciale des Jokeri, Anto

  2   Furundzija, qui a pris la voiture de quelqu'un. Vous voyez cela dans ce

  3   texte, Monsieur?

  4   Réponse: Je le vois.

  5   Question: Et vous vous rappelez, Monsieur… Pressé par le temps, je ne vais

  6   pas rentrer dans le détail, mais quand je vous ai montré la liste des

  7   membres du 4e Bataillon de la police militaire avant le déjeuner et que

  8   nous étions arrivés au paragraphe concernant l'unité anti-terroriste, vous

  9   avez dit que vous ne pouviez pas affirmer si oui ou non M. Anto Furundzija

 10   en était le commandant. Ici, on parle de lui comme commandant du 2e

 11   Bataillon de la brigade de Vitez et il savait…En fait, cela correspond à

 12   votre rapport, cela correspond donc au fait que M. Furundzija avait son

 13   nom en première place.

 14   M. le Président (interprétation): Je pense, Monsieur Scott, que vraiment

 15   nous avons déjà beaucoup entendu parler de ce genre d'arguments. Nous

 16   pouvons lire les textes. Vous êtes en train de polémiquer avec le témoin.

 17   Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ces renseignements nous aident, mais en

 18   tout cas nous les avons par écrit. Qu'en est-il de la deuxième pièce?

 19   M. Scott (interprétation): La même chose, Monsieur le Président. Y compris

 20   en août 1993, M. Ljubicic est mentionné comme étant le commandant de

 21   l'unité des Jokeri ou associé au commandant de l'unité des Jokeri. Et ces

 22   pièces, Monsieur le Président, ont pour but de démontrer que les Jokeri

 23   étaient en pleine forme et très actifs et que contrairement aux

 24   affirmations selon lesquelles on les auraient nettoyés, contrairement aux

 25   affirmations selon lesquelles M. Ljubicic aurait été soumis à des


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  1   sanctions disciplinaires ou muté, il continue à être responsable de toutes

  2   ces unités. C'est notre point de vue, Monsieur le Président.

  3   Maintenant, je passerai à autre chose.

  4   M. Sayers (interprétation): J'aimerais faire un commentaire au sujet de la

  5   pièce 1125.4. Je ne sais pas mais apparemment l'époque, la période est

  6   différente. Au moment où  le nom de M. Pasko Ljubicic est mentionné dans

  7   ce texte, il s'agit -en tout cas dans l'original croate- d'une période

  8   différente.

  9   M. le Président (interprétation): Oui, merci.

 10   M. Scott (interprétation): Dernière série de questions, Monsieur le

 11   Président. J'en aurai fini à 16 heures, avec l'aide du témoin.

 12   M. Palavra (interprétation): Je vous prie de m'excuser mais j'aimerais, au

 13   sujet de cette pièce, j'aimerais ajouter quelques mots.

 14   M. le Président (interprétation): Très rapidement.

 15   M. Palavra (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai appris ce

 16   qui figure dans ce texte et vous pouvez le vérifier auprès du Procureur de

 17   Vitez sur la base de ces informations, j'ai porté plainte contre

 18   Furundzija. En tout cas, mon service chargé des enquêtes criminelles a

 19   porté plainte. Autrement dit, il y a eu discussion et sur la base de cette

 20   discussion, une plainte en justice ou disciplinaire, je ne me rappelle

 21   plus exactement, a été déposée. Donc pour l'essentiel, il a été sanctionné

 22   pour cet acte par le 4e Bataillon de la police militaire.

 23   M. le Président (interprétation): Merci.

 24   M. Scott (interprétation): Merci, Colonel. Ce qui veut dire qu'il était

 25   possible pour ce bataillon d'exercer la discipline militaire et de


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  1   l'appliquer lorsqu'il décidait de le faire. Avez vous eu à faire, avec M.

  2   Sliskovic, après qu'il a quitté la Bosnie centrale et qu'il est devenu

  3   chef d'un service de renseignements à Mostar, service intitulé

  4   "département central chargé de la sécurité et du renseignement", avez-vous

  5   appris qu'il avait occupé ce poste? Est-ce que vous avez toujours eu des

  6   contacts avec lui après cela?

  7   Réponse: Messieurs les Juges, pour dire vrai, après le départ d'Anto

  8   Sliskovic de la région de la Bosnie centrale, je n'ai pas eu de contact du

  9   tout. Et je n'en ai pas de nos jours encore. Je ne sais pas où il se

 10   trouvait et ce qu'il faisait.

 11   Question: J'essaie de rassembler plusieurs questions en une. Vous dites

 12   n'avoir eu aucun contact avec M. Sliskovic? Aucun contact du tout depuis

 13   quand: 1996, 1997?

 14   Réponse: Depuis le moment où il avait été mis en accusation pour crimes de

 15   guerre.

 16   Question: Cela s'est passé quand?

 17   Réponse: Je n'en sais rien. Il y a un an, je n'ai pas eu de contact du

 18   tout avec lui.

 19   Question: Mais vous avez eu des contacts avec lui avant 1999, bien après

 20   les évènements qui font l'objet de ce procès, événements qui se sont

 21   produits en Bosnie centrale?

 22   Réponse: Nous avons passé tout le temps là-bas, on pouvait se voir, bien

 23   sûr, on prenait le café ensemble et en 1997 je suis parti pour Sarajevo et

 24   nous nous voyions très peu, ou une fois par mois ou deux fois par mois, je

 25   ne sais vous dire exactement. Mais c'est un homme qui avait fait la guerre


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  1   avec moi et quand nous nous rencontrions, il était normal de prendre un

  2   café ensemble, de parler de sujets ordinaires, quotidiens.

  3   Question: Mais comment avez-vous appris qu'on le soupçonnait de crimes de

  4   guerre? De quelle façon cette information vous est-elle parvenue?

  5   J'entrouvre cette porte pour une bonne raison; si vous m'accordez encore

  6   quelques questions, Monsieur le Président, j'aimerais les poser. Comment

  7   avez-vous été au courant de cela?

  8   Réponse: Je l'ai appris par la presse.

  9   M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je m'interroge sur la

 10   pertinence de ce type de question. Je sais qu'il y a eu des poursuites

 11   intentées contre M. Sliskovic devant les tribunaux croates, je pense que

 12   c'est plutôt là qu'il faut diriger cette question plutôt qu'ici.

 13   M. le Président (interprétation): Eh bien, poursuivons.

 14   M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous ai

 15   interrompu.

 16   Si je vous pose ces quelques prochaines questions, c'est parce que

 17   l'accusation estime qu'il y a eu un lien, un lien étroit entre les

 18   services de renseignements et la police militaire du HVO et la république

 19   de Croatie.

 20   M. le Président (interprétation): Si vous pensez à la république de

 21   Croatie, je crois que nous avons entendu suffisamment d'éléments de

 22   preuve.

 23   M. Scott (interprétation): Une question.

 24   M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence?

 25   M. Scott (interprétation): C'est que Sliskovic avait été muté ailleurs


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  1   qu'en Bosnie par le SIS.

  2   M. le Président (interprétation): Etes-vous au courant que M. Sliskovic a

  3   été démis de ses fonctions?

  4   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais rien à ce

  5   sujet.

  6   M. le Président (interprétation): Poursuivons.

  7   M. Scott (interprétation): C'était précisément la question que je voulais

  8   poser, Monsieur le Président. En résumé, s'agissant de ces nombreuses

  9   personnes dont nous avons parlé, n'est-il pas exact de dire que M.

 10   Ljubisic, après juin 1993, a reçu deux promotions? D'abord, il est devenu

 11   le chef de la police militaire pour toute la Bosnie centrale et en

 12   novembre 1993 il a reçu une nouvelle promotion, il est devenu le chef-

 13   adjoint de toutes les forces de la police militaire de toute l'Herceg-

 14   Bosna à Mostar et il était toujours votre supérieur à ce dernier poste?

 15   Répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il a été promu à ces deux postes?

 16   M. Palavra (interprétation): Oui, il a été promu mais pour moi, il était

 17   mon chef de la police militaire, c'est-à-dire chef de l'administration de

 18   la police militaire. Il n'y en avait pas eu beaucoup; Valentin Coric, en

 19   passant par Franjo Primorac, puis ensuite est venu Valentin Coric, après

 20   c'était Zeljko Siljeg, maintenant il est général. Après, il y a eu Franjo

 21   Primorac et le dernier commandant était Zdenko Klepic. Je faisais partie

 22   de ces effectifs-là, de ces formations-là.

 23   Question: Je vous remercie. Je ne vais pas poursuivre la discussion avec

 24   vous, mais n'est-il pas exact de dire que Zarko Andric a été promu lui

 25   aussi par le colonel Blaskic? Il s'agit de la pièce 1138.1, pièce déjà


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  1   versée au dossier.

  2   N'est-il pas exact de dire que c'est ce même Zuti dont vous avez parlé ici

  3   comme dans le procès Blaskic, ce Zuti était un des principaux criminels,

  4   un chef de bande dans le HVO? Et pourtant il a été promu, n'est-ce pas?

  5   Savez-vous si, à ce moment-là, au moment de sa promotion, vous avez

  6   exprimé un avis aux personnes qui vous entouraient quant à sa promotion?

  7   Réponse: Messieurs les juges, il est exact de dire qu'il s'agit de Zarko

  8   Andric, surnommé Zuti, qui avait eu et qui a, de nos jours encore, ses

  9   propres criminels. A l'époque, j'ai su qu'il y avait de la part de Zuti et

 10   de Darko Kraljevic des actions entreprises de leur gré à eux. Et je

 11   suppose que c'était pour calmer les esprits, compte tenu du siège des

 12   forces croates par les forces musulmanes, que le colonel Blaskic avait

 13   nommé Zuti probablement pour le calmer, c'est-à-dire pour l'attirer de son

 14   côté. Mais je puis vous affirmer en toute responsabilité que l'on écrit

 15   ici cette nomination au commandement de la zone opérationnelle de Bosnie

 16   centrale. Jamais Zuti n'a séjourné, ne serait-ce qu'une seule journée, à

 17   l'intérieur de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, pas plus qu'il

 18   n'avait un bureau à lui au sein du commandement de la zone opérationnelle.

 19   M. le Président (interprétation): Très bien. Cela suffit sur ce point.

 20   M. Scott (interprétation): Dernier sujet que j'aimerais aborder par le

 21   biais de la pièce 1075.1, pièce qui a été déjà été versée au dossier et

 22   qui devrait se trouver dans la même liasse de documents.

 23   (L'huissier s'exécute.)

 24   Ce Darko Kraljevic, le 18 juin 1993, donc au même moment, a bénéficié

 25   d'une promotion, il est devenu chef adjoint du SIS, n'est-ce pas, pour la


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  1   Bosnie centrale?

  2   M. Sayers (interprétation): Je m'oppose à la forme prise pour poser la

  3   question. On parle du chef adjoint du centre SIS, et je crois que le

  4   témoin a montré que le SIS et le centre 6, comme le disait d'ailleurs le

  5   Juge Bennouna dans sa question, il est apparu qu'il s'agissait de deux

  6   entités différentes.

  7   M. Scott (interprétation): Le document que vous avez sous les yeux ne le

  8   dit pas et je ne sais pas s'il a répondu à une telle question ce matin, je

  9   ne sais pas s'il en a parlé, de cette séparation. Pour enchaîner sur la

 10   question posée par l'avocat de la défense, êtes-vous au courant du centre

 11   6 en Bosnie centrale?

 12   M. le Président (interprétation): Avez-vous la moindre information à ce

 13   propos? Si ce n'est pas le cas, contentez-vous de dire non.

 14   M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, je ne sais rien à ce

 15   sujet. Pour moi, ceci est nul, croyez-moi.

 16   M. Scott (interprétation): Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. le Président (interprétation): Merci. Maître Sayers?

 19   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marinko Palavra, par la défense, Me

 20   Sayers.)

 21   M. Sayers (interprétation): Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez

 22   déplacer un peu le rétroprojecteur? Je voudrais voir le témoin.

 23   Monsieur le Président, permettez-moi de vous remettre un jeu de huit

 24   documents que je vais peut-être évoquer au cours de ce contre-

 25   interrogatoire. A cela s'ajoutent des copies pour les interprètes et


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  1   quelques copies supplémentaires si c'est nécessaire.

  2   (L'huissier s'exécute.)

  3   Il y a une question que ne vous a pas posée l'accusation aujourd'hui,

  4   c'est celle-ci: en tant que commandant du 4e Bataillon de la police

  5   militaire qui est devenu le 7e Bataillon et est redevenu le 4e après, est-

  6   ce qu'il vous est arrivé de recevoir des ordres, consignes, des

  7   directives, des consignes de Dario Kordic? Est-ce que ceci vous est jamais

  8   arrivé?

  9   M. Palavra (interprétation):Non, jamais, Messieurs les Juges.

 10   Réponse: Hier, nous avons eu un témoin à la barre et un des Juges a posé à

 11   ce témoin cette question: "Indépendamment des titres, des formalités, des

 12   organigrammes et des structures, est-ce qu'en réalité sur le terrain, dans

 13   les faits, M. Kordic exerçait un pouvoir militaire, avait une influence

 14   sur les unités militaires de Bosnie centrale?"

 15   Vous, vous étiez commandant de la police militaire du 1er août 1993

 16   jusqu'à la signature des accords de Washington et bien après. Pourriez-

 17   vous nous dire à nous tous si Dario Kordic a jamais essayé d'exercer une

 18   influence militaire sur les soldats ou les policiers militaires se

 19   trouvant sous votre commandement et les soldats se trouvant sous le

 20   commandement du colonel Blaskic?

 21   Réponse: Messieurs les Juges, pour ce qui concerne le 4e Bataillon de la

 22   police militaire, je dirai qu'il ne l'a jamais, vraiment jamais fait pour

 23   ce qui est du 4e Bataillon. Je ne sais pas pour les autres unités, mais il

 24   y avait des commandants d'unités chargés de ces dernières et je ne pense

 25   pas qu'ils condescendent, c'est-à-dire qu'ils descendent au niveau du


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  1   commandement de ces unités alors que ces unités avaient des commandants au

  2   niveau des unités opérationnelles. Je ne sais pas, ce n'est pas une chose

  3   qui me soit connue. Je parle en mon nom personnel et au nom des unités que

  4   j'avais sous moi, donc il ne m'avait jamais donné d'ordres.

  5   Question: Au départ, au moment où le conflit a éclaté dans votre pays en

  6   avril 1992, vous, vous receviez vos ordres de Ivica Stojak, commandant du

  7   quartier général municipal du HVO à Travnik. C'est bien cela, n'est-ce

  8   pas?

  9   Réponse: Oui, c'est cela.

 10   Question: Et au cours de cette période, vous n'avez jamais reçu

 11   d'instructions, de directives ni d'ordres de M. Kordic, n'est-ce pas, au

 12   moment où vous faisiez partie de l'administration de la police militaire,

 13   au tout début, au mois d'avril jusqu'au mois de septembre 1992?

 14   Réponse: Messieurs les Juges, je ne pouvais pas recevoir de tels ordres

 15   car l'unité à affectation spéciale avait été placée sous le commandement

 16   du chef du département de la police Ivo Rezo et c'est lui qui donnait les

 17   ordres, en passant par moi.

 18   Question: Très bien. Et puis vous avez été muté, vous êtes devenu

 19   commandant d'une unité d'affectation spéciale à Travnik, c'est ce que vous

 20   nous avez dit, jusqu'au moment de l'offensive déclenchée par l'armée de

 21   Bosnie-Herzégovine en juin 1993, moment où vous êtes revenu à Vitez.

 22   De septembre 1992 à juin 1993, avez-vous reçu des instructions, directives

 23   ou ordres de M. Kordic qui vous seraient adressés à vous, commandant d'une

 24   unité spéciale? Est-ce que ceci vous est jamais arrivé?

 25   Réponse: Non, Messieurs les Juges, du tout, jamais. M. Blaskic se trouvait


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  1   à un niveau bien plus élevé et je ne l'ai pas vu cinq fois dans ma vie,

  2   enfin je pense.

  3   M. Bennouna: Maître Sayers, j'aimerais demander au colonel Palavra ce

  4   qu'il entend par le fait qu'il vient de nous dire que M. Kordic était d'un

  5   niveau supérieur. En anglais, "he was a much higher level".

  6   Colonel, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez

  7   expliquer?

  8   M. Palavra (interprétation): Oui, je peux le faire, Monsieur le Juge. Pour

  9   autant que je le sache, à l'époque M. Kordic traitait des questions

 10   politiques, c'était un homme politique et moi, je me trouvais dans

 11   l'armée. Par conséquent, il n'y a eu nul contact avec lui, du moins pour

 12   ce qui me concerne. Et je ne recevais quelque ordre que ce soit de sa

 13   part.

 14   Maintenant, le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le

 15   colonel Blaskic, et M. Kordic se réunissaient probablement et adoptaient

 16   certaines décisions, suggestions. Ils étaient les leaders du peuple, de la

 17   population, donc M. Blaskic du point de vue militaire et M. Blaskic pour

 18   ce qui est des questions de la vie civile.

 19   Pour ma part, je ne pouvais avoir aucune sorte de contact. En effet, par

 20   le truchement de mon chef du département de police M Ivo Rezo, si je

 21   voulais exprimer quelque chose, je pouvais passer par lui pour faire

 22   parvenir une question jusqu'à M. Kordic pour qu'elle soit résolue, mais je

 23   ne pouvais pas, moi, avoir de rencontre avec lui.

 24   M. Bennouna: Je vous remercie.

 25   M. Sayers (interprétation): Pour terminer sur ce point, au vu de votre


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  1   expérience personnelle, puisqu’au départ vous étiez commandant de la

  2   police militaire, vous êtes devenu ensuite commandant d'une unité

  3   spéciale, et redevenu commandant de la police militaire, pendant toute

  4   cette période qui débute en 1992 jusqu'au moment de la signature des

  5   accords de Washington en 1994, n'est-ce pas un fait que M. Kordic n'a

  6   jamais émis aucun ordre, aucune directive, n’avait aucun pouvoir, aucune

  7   autorité sur la police militaire, ni aucune de ses composantes qui

  8   auraient été une unité spéciale, êtes-vous d'accord?

  9   M. Scott (interprétation): Objection!

 10   M. le Président (interprétation): Le témoin ne peut pas répondre à cette

 11   question, mais bien sûr qu'il le peut!

 12   M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai jamais reçu

 13   aucun ordre.

 14   M. Sayers (interprétation): Et à votre connaissance, M. Kordic n'avait pas

 15   la moindre influence, le moindre pouvoir sur la police militaire ni ses

 16   unités constituantes?

 17   M. Palavra (interprétation): C’est ce que je sais, si quelqu'un d'autre en

 18   sait plus que moi, moi je dirai que je n'en sais pas davantage.

 19   Question: Le fait est que vous vous receviez vos ordres de votre supérieur

 20   hiérarchique, lequel était le 1er août le colonel Blaskic, et il est

 21   demeuré votre supérieur hiérarchique pendant toute cette période, pendant

 22   le temps que vous avez été chef du 4e Bataillon de la police militaire, et

 23   jusqu'à la signature des accords de Washington?

 24   Réponse: Oui, c'est précisément cela.

 25   Question: Et par la suite, lorsque les communications avec le quartier


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  1   général de la police militaire avaient été rétablies à Ljubuski ou Posusje

  2   vous avez reçu vos ordres du chef de l'administration de la police à

  3   Posusje, qui était au départ, n'est-ce pas, Valentin Coric?

  4   Réponse: Non, c'était Zeljko Siljeg qui est actuellement général.

  5   Question: Très bien.

  6   Mais même après la signature des accords de Washington n'est-il pas exact

  7   de dire que M. Kordic n'a pas eu le moindre rôle dans l'administration de

  8   la police ou dans la conduite des activités de la police militaire?

  9   Réponse: Mais non, allons, il n'avait rien à voir avec la conduite des

 10   unités, quelles qu’elles soient, y compris celles de la police militaire.

 11   Question: Vous avez déclaré avoir été nommé à titre temporaire par le

 12   colonel Blaskic à votre poste de commandement du 4e Bataillon de la police

 13   militaire, mais cette désignation provisoire a été par la suite confirmée

 14   et rendue permanente cette fois par le chef de la police militaire,

 15   Valentin Coric?

 16   Réponse: Oui, c'est cela.

 17   Question: Vous avez déclaré à la Chambre, à la Chambre du procès Blaskic

 18   également, que vous aviez pour commandant le colonel Blaskic, et que vous

 19   aviez discuté avec lui de la réorganisation et des opérations de la police

 20   militaire, de la façon dont il fallait effectuer cette reconversion. Est-

 21   ce que vous avez à un moment donné discuté de la chose avec M. Kordic?

 22   Réponse: Non, jamais, Messieurs les Juges.

 23   Question: Pendant la période où vous avez été commandant du 4e Bataillon

 24   de la police militaire, et je parle du 4e Bataillon pour parler aussi du

 25   moment où il a été le 7e, à ce moment-là étiez-vous tout à fait isolé,


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  1   coupé de Kiseljak, et apparemment il vous était impossible de vous

  2   déplacer jusqu'à Kiseljak à partir du mois d’août 1993 jusqu'à la

  3   signature des accords de Washington en mars 1994?

  4   Réponse: Pouvez-vous répéter la période, je vous prie?

  5   Question: Volontiers. Pensez au moment où vous avez été commandant du 4e

  6   Bataillon de la police militaire, août 1993 et ce jusqu'à mars 1994, au

  7   moment de la signature des accords de Washington, il était impossible de

  8   se déplacer jusqu'à Kiseljak, et vous n'y êtes jamais allé d’ailleurs,

  9   n'est-ce pas?

 10   Réponse: C'est exact, Messieurs les Juges, car après la signature de ces

 11   accords, entre le HVO et l'autre partie, concernant la cessation des

 12   conflits entre le HVO et l'armée de le Bosnie-Herzégovine, j’avais obtenu

 13   une autorisation spéciale signée par le commandant de l'époque, et c'était

 14   le commandant des unités musulmanes, il s'agissait d'Alagic, et c'est lui

 15   qui m'avait accordé une autorisation spéciale pour ce qui était de mes

 16   déplacements sur le territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 17   Et de notre côté, nous avions émis également des autorisations spéciales

 18   de ce type qui avaient été signées par le colonel Blaskic, et qui

 19   permettaient le déplacement sans heurts de certains officiers en direction

 20   de différentes unités.

 21   Et je dispose encore de cette autorisation, qui se trouve à La Haye, mais

 22   pas ici, dans ma chambre d'hôtel.

 23   Donc aucun contact avec la police militaire jusqu'à la signature de ces

 24   accords de cessez-le-feu.

 25   Question: Vous venez de décrire cette autorisation ou bien de ce laissez-


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  1   passer délivré par le général Alagic, je suppose qu'il vous a été délivré

  2   après les accords de Washington?

  3   Réponse: C'est cela, c’est après la signature de cet accord, car à cette

  4   époque-là nul n’osait aller de l'autre côté. Je me souviens que j'étais le

  5   premier à m’être aventuré dans le territoire contrôlé par les forces

  6   musulmanes de Kacuni à Bilalovac. Avant moi, il y avait le général

  7   Filipovic, et juste après je suis passé après lui. Donc qu'on ait une

  8   autorisation ou pas, nous avions des appréhensions les uns et les autres

  9   pour ce qui est de nous déplacer sans l'escorte de la police militaire,

 10   qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle de l'armée de la Bosnie-

 11   Herzégovine.

 12   Question: Ce que vous avez dit de Kiseljak vaut aussi pour Zepce.

 13   Impossible de se rendre à Zepce qui était aussi tout à fait encerclée et

 14   isolée jusqu'au moment bien sûr où arrivent les accords de Washington et,

 15   à ce moment-là, c’est possible?

 16   Réponse: C'est exact, c'est tout à fait exact.

 17   Question: Et vous ne connaissiez même pas les commandants locaux du HVO

 18   dans ces deux enclaves, à savoir Ivo Santic à Zepce, et celui de Kiseljak

 19   Ivica Rajic?

 20   Question: Non, je ne le savais pas, et ce n'est qu'après la signature de

 21   l'accord qu'on pouvait se rendre vers les unités de la police militaire de

 22   la 2e Compagnie à Kiseljak et de la 3e Compagnie à Zepce, et c'est alors

 23   qu'avec une partie du commandement, avec certains de mes assistants, je me

 24   suis rendu sur le territoire de Kiseljak et celui de Zepce. Et j’avais

 25   annoncé mon arrivée au commandant Rajic Lozancic, pour ce qui était donc


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  1   de constater la situation au sein de la police militaire et de prendre

  2   connaissance de mes propres parties, enfin des propres parties de mon

  3   bataillon, à savoir de la 2e et de la 3e Compagnies de ce même bataillon.

  4   Question: Merci.

  5   Je reprends une question qui vous a été posée cet après-midi à propos de

  6   Stupni Do. Vous même, vous n'avez jamais pu vous rendre à Vares, au cours

  7   de cette période allant d’août 1993 à mars 1994, n'est-ce pas?

  8   Réponse: C'est cela. On ne pouvait pas. Ni moi, ni les autres.

  9   Question: Et la police militaire n'était pas en mesure d'identifier des

 10   témoins oculaires de l'incident de Stupni Do du 23 octobre 1993 puisqu'une

 11   semaine plus tard l'armée de Bosnie-Herzégovine a pris le contrôle complet

 12   de cette région, et il n'a plus été possible d'interroger ces témoins

 13   éventuels, n'est-ce pas?

 14   Réponse: C'est exact.

 15   Question: Encore deux questions avant la pause ou la suspension.

 16   Des questions vous ont été posées à propos du HIS. Je n'ai qu'une question

 17   à vous poser, c'est que ce service a été créé en 1995, en fait, n'est-ce

 18   pas?

 19   Réponse: Oui, croyez moi, je ne le sais pas.

 20   Question: Fort bien.

 21   Dernière question pour aujourd'hui. N'est-il pas exact de dire qu'en fait

 22   il y avait des personnes d'origine ou d'appartenance ethnique musulmane

 23   parmi la police militaire, parmi les soldats et aussi parmi les membres de

 24   la police militaire sous votre commandement?

 25   Réponse: Oui, c'est exact, Messieurs les Juges, c'est bien ce que j'ai


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  1   indiqué dans mon témoignage précédent, dans l'affaire Blaskic, et je crois

  2   avoir disposé de l'un des meilleurs policiers militaires qui a reçu

  3   beaucoup de félicitations.

  4   M. Sayers (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. le Président (interprétation): Nous allons suspendre.

  6   Monsieur Sayers, est-ce que vous vouliez soulever des questions?

  7   M. Sayers (interprétation): Oui, j’avais peut-être cinq minutes à vous

  8   demander. Nous allons demander au témoin de quitter le prétoire et

  9   j'aimerais vous poser des questions, si vous le voulez bien.

 10   M. le Président (interprétation): Votre déposition se termine pour

 11   aujourd'hui. Je vous demanderai colonel de revenir dans ce prétoire demain

 12   matin, à 9 heures 30, pour la terminer.

 13   M. Palavra (interprétation): Merci.

 14   (Le témoin, M. Palavra, est reconduit hors du prétoire.)

 15   (Questions relatives à la procédure.)

 16   M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 17   Mon assistante me rappelle qu’il faudrait une cote pour cette liasse de

 18   documents que nous avons distribuée.

 19   Mme Ameerali (interprétation): Il s'agira du document D344/1.

 20   M. Sayers (interprétation): Je voulais soulever les points suivants.

 21   D'abord l'ordonnance de protection pour ce qui concerne le témoin qui a

 22   déposé hier, d’ailleurs c'est le même document que celui qui avait

 23   concerné le témoin AA. Il n'y a que M. Naumovski et moi-même qui puissions

 24   y avoir accès.

 25   Il y a eu modification afin que soit permis la communication du témoignage


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  1   aux quatre membres de notre équipe.

  2   M. le Président (interprétation): Oui, c'est accordé.

  3   M. Sayers (interprétation): Deuxième chose. J'étais peut-être optimiste

  4   lorsque je pensais que nous pourrions vous remettre les documents

  5   concernant la duplique d'ici à vendredi, il y a beaucoup de documents et

  6   est-ce que nous pourrions-nous avoir un délai supplémentaire d'une

  7   semaine, afin de présenter tous ces documents en duplique, du moins la

  8   liste des pièces?

  9   Je pense que nous pourrons circonscrire les témoins, mais il nous faut

 10   davantage de temps pour ce qui des pièces.

 11   M. le Président (interprétation): C'est accordé.

 12   M. Sayers (interprétation): Merci.

 13   Troisième point, ce sont ces trois ordres de combat versés au dossier

 14   hier. Nous allons peut-être devoir passer à huis clos, pour cela vous

 15   allez demander leur origine, je me suis informé, je sais d’où ils

 16   viennent, et il y a une question connexe qu'il faut soulever ici a cet

 17   égard.

 18   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous ne voulez pas qu'on en

 19   parle demain puisque de toute façon nous allons passer à huis clos pour

 20   aborder l’une ou l'autre question, nous allons peut-être réserver cela

 21   pour demain.

 22   M. Sayers (interprétation): Oui. Merci.

 23   M. Kovacic (interprétation): J’aimerais une rapide explication. Vous avez

 24   accordé une prorogation de délai pour la duplique. Nous n'allions pas

 25   demander la même chose, mais je crois que ceci serait utile pour nous.


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  1   M. le Président (interprétation): Oui, c'est d'accord.

  2   L'audience est suspendue jusqu'à demain matin 9 heures 30.

  3   (L'audience est levée à 16 heures 05.)

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