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1 (Mercredi 15 novembre 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
4 (Le témoin, M. Marinko Palavra, est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): [Hors micro.] Le témoin peut-il donner
6 lecture de la déclaration solennelle?
7 M. Palavra (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Pourriez-vous
10 vous présenter, Monsieur?
11 M. Palavra (interprétation): Merci. Je m'appelle Marinko Palavra.
12 M. le Président (interprétation): Bien, je vous remercie.
13 Monsieur Scott, vouliez-vous évoquer une question?
14 M. Scott (interprétation): Non.
15 M. le Président (interprétation): Colonel Palavra, vous êtes venu déposer
16 à titre de témoin de la Chambre, à la demande de la Chambre. Voici la
17 procédure que nous allons suivre: la Chambre a pris connaissance de la
18 déposition que vous aviez faite dans le procès Blaskic et ceci est versé
19 au dossier; il est donc inutile de revenir sur des éléments que vous avez
20 évoqués à cette occasion.
21 Cependant les parties, à savoir l'accusation et la défense, vont avoir la
22 possibilité de vous poser des questions. Et une fois cette phase terminée,
23 si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, vous pourrez bien sûr le
24 faire. Vous allez d'abord être soumis à un contre-interrogatoire de
25 l'accusation et puis de la défense des deux accusés.
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1 Monsieur Scott, il vous incombe de commencer. Pendant combien de temps
2 allez-vous poser vos questions?
3 M. Scott (interprétation): La plupart… Une grosse partie de la journée.
4 M. le Président (interprétation): Eh bien, essayez d'accélérer le plus
5 possible parce que nous avons d'autres choses à aborder cette semaine.
6 M. Scott (interprétation): Je peux vous dire que j'ai élagué, j'ai élagué
7 encore et j'ai essayé d'être le plus précis possible.
8 M. Bennouna: Maître Scott, prendre l'exemple de l'autre témoin qui a été
9 trop long, au point de vue de la Chambre, dans le contre-interrogatoire.
10 Je crois qu'il faut, pour ce témoin, aller directement à l'essentiel en
11 ayant à l'idée tout ce que nous avons déjà entendu au niveau des
12 événements qui concernent cette affaire. Je crois que, de cette façon,
13 vous pourrez certainement raccourcir votre contre-interrogatoire de
14 manière à le ramener à l'essentiel.
15 M. Scott (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.
16 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, pourriez-vous rapidement
17 évoquer les postes ou fonctions occupés par le témoin au moment des faits?
18 M. Scott (interprétation): J'allais commencer par cela, précisément,
19 Monsieur le Président.
20 M. le Président (interprétation): Ce serait utile.
21 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marinko Palavra, par l'accusation, M.
22 Scott.)
23 M. Scott (interprétation): Bonjour, Monsieur Palavra.
24 M. Palavra (interprétation): Bonjour.
25 Question: Vous l'avez déjà entendu, nous allons essayer de parcourir
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1 rapidement les questions liminaires que j'avais l'intention de vous poser.
2 J'espère que ceci se passera bien. Vous constaterez sans doute que ces
3 questions n'entraînent pas beaucoup de commentaires ni non plus, j'espère,
4 trop de polémiques.
5 Je voudrais vous demander quel est votre grade actuel parce que vous vous
6 trouvez dans l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas?
7 Réponse: Messieurs les Juges, mon grade est gelé à partir du moment où
8 j'ai quitté les rangs de l'armée et où je suis allé à l'armée de la
9 fédération de la Bosnie-Herzégovine. Mais mon grade, jusque-là, avait été
10 celui de colonel. Au ministère de la Défense de la fédération de Bosnie-
11 Herzégovine, il est des fonctions qui sont des fonctions militaires et qui
12 impliquent un grade. Toutefois, la situation… Les fonctions au ministère
13 de la défense sont de nature à ne pas laisser la place au grade, mais
14 seulement au poste occupé.
15 Question: Fort bien. Je voulais surtout savoir comment m'adresser à vous.
16 Je m'adresserai à vous en tant que colonel. Vous êtes Croate de Bosnie,
17 vous êtes né à Travnik en 1959, est-ce bien exact?
18 Réponse: Oui, Messieurs les Juges, c'est exact.
19 Question: Et vous êtes passé rapidement au grade qui va nous intéresser
20 pendant la quasi totalité de votre interrogatoire en 1993, et par la suite
21 vous avez été chef du 4e Bataillon de la police militaire du HVO en Bosnie
22 centrale, c'est bien exact, n'est-ce pas?
23 Réponse: C'est exact.
24 Question: Et, à l'époque, vous aviez pour grade celui de commandant?
25 Réponse: C'est cela.
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1 Question: Vous avez déposé dans l'affaire Blaskic en janvier 1998. A
2 l'époque, vous vous étiez décrit, si j'ai bien compris, comme étant le
3 chef général de la police militaire pour le secteur de sécurité de la
4 composante HVO de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce cette définition
5 reste d'application aujourd'hui?
6 Réponse: Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous
7 la répéter?
8 Question: Oui. J'essaie de déterminer et de comprendre votre situation
9 actuelle. Auparavant, vous vous êtes décrit comme étant le chef supérieur
10 et global, ou l'officier supérieur de la police militaire dans ce qu'on a
11 appelé le secteur de sécurité de composante du HVO de l'armée de Bosnie-
12 Herzégovine. Est-ce exact?
13 Réponse: J'ai compris. Et vous parlez de la situation actuelle au
14 ministère de la défense de la fédération?
15 Question: Oui.
16 Réponse: Non, je me trouve au secteur de la sécurité et du renseignement.
17 Il s'y trouve un secteur de la police militaire. Ce qui signifie que je me
18 trouve au secteur de la sécurité et du renseignement et j'ai pour mission
19 celle de chef de la police militaire auprès du ministère de la Défense
20 chargé de la sécurité et du renseignement. J'ai un supérieur au niveau du
21 service de sécurité, c'est du moins ce qui devrait être le cas, et lui
22 occupe la fonction de ministre adjoint chargé de la sécurité et du
23 renseignement. Il a donc un assistant, donc un adjoint, et il y a un
24 suppléant du ministre; en ce moment c'est un Bosnien qui se trouve être
25 l'adjoint du ministre chargé du renseignement et de la sécurité, et son
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1 remplaçant à lui est un Croate.
2 Question: Voyez, je vais peut-être vous poser la question de cette façon
3 pour mieux comprendre. Pour le moment, et ceci depuis plusieurs années,
4 vous considérez comme tel, est-ce que vous vous occupez de la police ou du
5 renseignement ou des deux?
6 Réponse: Je m'occupe des tâches liées à la police militaire.
7 Question: Revenons aux fonctions que vous aviez au sein du 4e Bataillon de
8 la police militaire. Vous en étiez le chef, n'est-ce pas, pour la Bosnie
9 centrale depuis le 1er août 1993 jusqu'au 27 août 1997, moment où vous
10 êtes passé au ministère de la Défense? Est-ce bien exact?
11 Réponse: Oui, c'est bien exact.
12 Question: Pendant l'exercice de ses fonctions, la zone opérationnelle de
13 Bosnie centrale comprenait Vitez, Busovaca, Travnik, Novi Travnik,
14 Kiseljak ainsi que Zepce, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui, et Usora aussi.
16 Question: En qualité de chef de la police militaire de la région, vous
17 couvriez toutes ces municipalités, n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui, c'est cela.
19 Question: Remontons un peu dans le temps afin de mieux recadrer votre
20 participation à la guerre. En 1992, si j'ai bien compris, vous aviez reçu
21 l'ordre du commandant municipal du HVO de Travnik de constituer une unité
22 de police à Travnik, ce que vous avez fait. Vous en êtes devenu le
23 commandant d'avril 1992 à septembre 1992, est-ce bien exact?
24 Réponse: Depuis avril à…? Excusez-moi.
25 Question: D'après mes notes, vous avez constitué cette unité et vous en
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1 avez été le commandant à peu près d'avril 1992 à septembre 1992? Réponse:
2 Non, ce n'est pas exact. J'ai formé la police militaire du HVO, c'est-à-
3 dire de quartier général municipal, parce qu'auparavant je me trouvais à
4 l'école à Han Bijela et j'avais été directeur de cette école.
5 Question: Je comprends, mais vous avez formé cette unité de police, et
6 pendant combien de temps avez-vous conservé ce poste?
7 Réponse: D'avril 1992 à septembre 1992, j'étais dans cette police
8 militaire et je précise qu'au début j'avais créé la police militaire au
9 niveau du quartier général municipal du HVO et ce en accord avec Ivica
10 Stojak, le décédé commandant de celui-ci. Et entre-temps, c'est un Croate
11 de l'ex-Yougoslavie, de l'ex-armée, qui est venu, qui a fui, et son nom
12 était Bernard Martic. C'est moi qui ai insisté pour qu'il soit commandant
13 de la police militaire et que je sois son suppléant.
14 Question: Qui vous a donné l'ordre de constituer cette police militaire à
15 Travnik?
16 Réponse: Je viens de le dire. Cet ordre émanait du quartier général
17 municipal du HVO, le feu Ivica Stojak.
18 Question: Et vers le mois de septembre 1992, si j'ai bien compris, il est
19 bien exact de dire que vous avez été muté de cette unité de police
20 militaire à un poste de commandant d'une unité spéciale, qui elle aussi
21 été rattachée à l'administration de la police de Travnik?
22 Réponse: A l'époque, Messieurs les Juges,, il devait être constitué à
23 Travnik un département, une administration civile de la police et j'ai eu
24 pour mission de constituer une unité à affectation spéciale auprès de
25 l'administration de la police à Travnik. Le chef de cette administration
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1 de la police à Travnik été M. Ivo Rezo.
2 Question: Cette administration de la police de Travnik, je vous pose la
3 question car je veux que ce soit clair pour le dossier de l'instance ainsi
4 que pour les Juges, vous ne parlez pas ici simplement de l'administration
5 de la police de Travnik parce que c'était une administration, un organisme
6 régional qui régissait les activités de la police pour la Bosnie centrale,
7 n'est-ce pas? Réponse: Oui, c'est exact. Cette administration de la police
8 à Travnik réunissait tous les postes de police sur le territoire de la
9 Bosnie centrale, à savoir à Busovaca, Travnik, Novi Travnik, Bugojno,
10 Jajce et ainsi de suite.
11 Question: Et à cet égard, vous qui étiez chef ou commandant de cette unité
12 de police spéciale qui avait été constituée, vous aviez donc des activités
13 qui s'étendaient à toute la Bosnie centrale?
14 Réponse: Oui, notre siège se trouvait à Travnik et nous nous trouvions à
15 Travnik. Il s'agissait d'une unité à affectation spéciale, c'est ainsi que
16 nous l'appelions.
17 Question: Avant de reparler de cette unité, j'aimerais vous demander ceci:
18 est-ce qu'il y avait un organisme au niveau régional qu'on appelait
19 l'administration de la défense de Travnik?
20 Réponse: Excusez-moi, vous parlez du département chargé de la défense à
21 Travnik?
22 Question: C'est exact.
23 Réponse: Croyez-moi que je ne m'en souviens pas. Il se peut qu'il y en ait
24 une mais...
25 Question: Je vais peut être rattacher ceci à un nom parce que je pense que
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1 ceci nous prépare à des questions plus importantes. Est-ce que vous vous
2 souvenez de cette instance ou organisation régionale d'administration de
3 la défense qui avait à sa tête, et peut-être que ceci va vous rafraîchir
4 la mémoire, un certain Ante Puljic?
5 Réponse: Oui, en effet, je suis au courant de la chose.
6 Question: Quel était ce rôle que devait jouer cette unité spéciale de
7 police dont vous étiez responsable? Est-ce qu'elle était comme la police
8 ordinaire, différente celle-ci? Est-ce qu'elle était différente de la
9 police militaire? Et si oui, en quoi?
10 Réponse: J'avais pour mission de constituer une unité à affectation
11 spéciale auprès de cette administration de la police à Travnik. Au début,
12 nous étions installés à l'école de musique de Travnik. Par la suite, nous
13 avons été transférés vers ce qui avait été le foyer de la JNA, de l'ex-
14 armée populaire yougoslave.
15 Question: Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur, mais vous avez déjà
16 entendu ce qu'ont dit les Juges: ils souhaitent avancer, progresser
17 rapidement. Ma question ne portait pas sur le lieu où était logée cette
18 unité de police, je voulais savoir quelle était sa fonction.
19 Vous, vous étiez chef de cette police qui officiait pour toute la Bosnie
20 centrale. Est-ce que cette police était différente de la police militaire
21 ou de la police régulière? Limitez-vous à cela dans votre réponse!
22 Réponse: Certainement, Messieurs les Juges, cette unité à affectation
23 spéciale auprès de l'administration de la police à Travnik effectuait
24 toutes les missions que lui confiait le directeur de l'administration de
25 la police, M. Ivo Rezo. Et parmi ces tâches, on comptait ce qui suit,
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1 escorter et assurer la sécurité de certaines personnalités et autres
2 missions confiées à moi-même par le directeur de ce département de la
3 police. Il s'agissait par exemple d'aller sur les lignes de front, d'aller
4 à Jajce sur les lignes de défense à l'encontre des lignes serbes, donc
5 toutes les missions confiées, ordonnées par le directeur de cette
6 administration de la police.
7 Question: J'avance dans le temps et j'élimine beaucoup de questions,
8 Messieurs les Juges. Ce que vous nous dites, Monsieur, et je veux savoir
9 si j'ai bien compris, pendant toute cette période, depuis le mois de
10 septembre 1992 moment où cette unité spéciale a été constituée jusqu'à
11 l'été 1993, pour vous, votre supérieur qui vous donnait des ordres et à
12 qui vous rendiez compte était Ivo Rezo, est-ce exact?
13 Réponse: C'est exact.
14 Question: Est-ce que l'on considère M. Rezo comme étant un civil ou un
15 militaire?
16 Réponse: Je ne sais pas ce que les autres pensaient mais j'estime que
17 c'était un civil.
18 Question: Est-il exact de dire que M. Rezo avait des liens de travail
19 étroits, très étroits, avec M. Dario Kordic?
20 Réponse: Ce que je sais, pendant que j'étais à l'administration de la
21 police à Travnik, c'est que le directeur de cette administration, Ivo
22 Rezo, s'en allait souvent voir M. Kordic, et je précise que je n'ai
23 assisté à aucune de ces réunions. C'est du moins ce que Ivo Rezo m'avait
24 dit.
25 Question: D'après les dires mêmes de M. Rezo, c'est lui qui vous a dit
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1 qu'il était en communication fréquente avec M. Kordic, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui, c'est cela.
3 Question: Début juin 1993, dans le cadre des opérations militaires qui
4 avaient lieu autour de Travnik, les éléments qui restaient, subsistaient
5 de la brigade de Travnik ainsi que votre unité spéciale de police se sont
6 repliés de Travnik, et vous êtes allé dans la région de Kraljevice où vous
7 avez servi sous les ordres du commandant qui était rattaché à ce qui
8 restait de la brigade de Travnik, et ceci jusqu'au mois d'août 1993. Est-
9 ce bien exact?
10 Réponse: Non.
11 Question: Est-ce que vous pourriez rapidement nous le dire, Colonel? Est-
12 ce que votre unité, est-ce que, vous et votre unité, vous ne vous êtes pas
13 retirés de Travnik vers le mois de juin 1993? Dites-moi si je me trompe.
14 Réponse: Pour les premières fois, je me suis rendu à Kraljevice et je
15 crois qu'il s'agissait de mois de mai, je ne sais pas trop. Et je suis
16 resté à Kraljevice, là-haut, sur les hauteurs, avec mon unité spéciale.
17 Notre tâche avait consisté à maintenir les lignes de la défense à
18 Kalibunar sur les hauteurs, car avaient déjà commencé à l'époque les
19 accrochages entre les Croates et les Musulmans.
20 Question: Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Nous avons de toute
21 façon le compte rendu d'audience et je suis vos instructions, Messieurs
22 les Juges.
23 Lorsque vous avez déposé dans le procès Blaskic -et je parle de la page
24 16.682, de la page 16.773-, vous avez dit que début juin, lorsqu'il y
25 avait retraite des forces armées croates du HVO de Travnik, vous vous
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1 étiez retiré avec ce qui restait de votre unité spéciale de police et
2 puis, d'après la traduction en anglais qui avait été donnée de votre
3 déposition, apparemment vous étiez resté auprès de cette brigade, ce qui
4 restait de la Brigade de Travnik, jusqu'au 1er août 1993.
5 Voilà, c'est ce que vous avez dit dans votre déposition au procès Blaskic.
6 Est-ce que c'est tout à fait différent, radicalement différent de ce que
7 vous avez dit? Si ce n'est pas le cas, dites-le, nous pourrons avancer.
8 M. Sayers (interprétation): Je voudrais pouvoir suivre. Est-ce que l'on
9 peut avoir une référence au compte rendu d'audience Blaskic? Je n'ai pas
10 cette référence précise.
11 M. Scott (interprétation):Ce sont les numéros de page que j'ai. J'ai le
12 compte-rendu ici sous les yeux et j'utilise les pages qui ont été retirées
13 de ce compte rendu d'audience Blaskic.
14 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, la situation n'est pas
15 satisfaisante puisque nous ne parlons pas du même document.
16 M. Scott (interprétation): Le seul compte rendu d'audience, c'est celui-
17 ci, celui que j'ai, du moins. Nous pourrons peut-être vérifier mais par la
18 suite, pas pour le moment, Monsieur le Président. Peut-être M. Sayers
19 pourrait me dire si ce qu'il a à la page 16.673, ou plutôt 16.682, parle
20 de ce qui s'est passé pour la brigade de Travnik.
21 M. le Président (interprétation): Ce que j'ai comme compte rendu
22 d'audience s'agissant de la déposition du témoin, cela commence à la page
23 16.678 et se poursuit jusqu'à la page 16.852.
24 M. Scott (interprétation): C'est tout à fait ce que j'ai, moi aussi.
25 M. le Président (interprétation): Et vous, Maître Sayers, qu'est-ce que
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1 vous avez?
2 M. Sayers (interprétation): Je crois que nous avons la même chose. Nous
3 avons exactement les mêmes numéros de page que ceux que vous avez cités
4 mais s'agissant de la page qu'a citée M. Scott dans la déposition du
5 témoin, je n'ai pas trouvé ce qu'il citait.
6 M. le Président (interprétation): Inutile de nous laisser retarder par
7 ceci. Si besoin en est, nous pourrons revenir là-dessus ou vous pourrez le
8 faire, Monsieur Sayers, au moment de votre contre-interrogatoire.
9 M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je crois que c'est
10 à peu près vers le milieu de la page 16.682. Excusez-moi de ce petit
11 problème, mais je pense que tout du moins l'accusation et la Chambre
12 disposent du même compte rendu d'audience Blaskic.
13 Poursuivons, Colonel. Au cours de cette période, et là je parle de la
14 période qui va de juin 1993 au mois d'août 1993, lorsque vous avez pris
15 vos fonctions de chef de la police militaire de Bosnie centrale ou plutôt
16 du 4e Bataillon de la police militaire, que faisiez-vous au cours de cette
17 période intérimaire? Qui, selon vous, était votre supérieur et quelles
18 étaient les activités, les engagements de votre unité?
19 M. Palavra (interprétation): Si vous parlez de la période de juin
20 jusqu'août 1993...
21 Question: Effectivement.
22 Réponse: Je dirais que jusqu'au mois de juin je suis resté à Travnik et
23 que mon chef était le chef de l'administration de la police, M. Ivo Rezo.
24 Une fois que les Croates de Travnik se sont vu chasser de là-bas, et bien
25 entendu mon unité comprise, une partie de l'unité s'est dirigée via les
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1 territoires serbes, donc via Vlasic, et moi-même j'ai décidé de prendre la
2 route en direction des territoires libres sous le contrôle du HVO.
3 Il s'agissait d'une partie de la municipalité de Travnik avec, pour siège,
4 la localité de Prahulje. J'ai rencontré là-bas le commandant de la brigade
5 de Travnik, feu Jozo Leutar, car Rezo, le chef de cette administration de
6 la police de Travnik, avait probablement convenu avec feu Jozo que les
7 unités, y compris l'unité à affectation spéciale, soient mises à la
8 disposition du régiment ou plutôt de la brigade, déjà à l'époque, de
9 Travnik.
10 Question: Précisément, votre unité d'unité spéciale au cours de cette
11 période était subordonnée, rattachée et est devenue pratiquement parlant
12 partie intégrante de la brigade militaire du HVO ou d'une brigade
13 militaire du HVO, plus précisément?
14 Réponse: Une partie des unités qui avaient réussi à franchir le chemin est
15 passée sur les territoires libres sous le contrôle du HVO, suite aux
16 attaques quotidiennes des Musulmans à l'époque. Je m'étais mis moi-même à
17 la disposition du commandant de la brigade de Travnik. Tout de suite, j'ai
18 été chargé d'occuper une ligne de la défense avec mon unité pour la
19 défense contre les attaques, la poursuite des attaques des forces
20 musulmanes en protégeant ce qui restait des territoires sous l'emprise du
21 HVO.
22 Question: Très bien vous répondez donc à ma question par l'affirmative. Au
23 cours de cette période, est-ce que vous vous êtes rattaché, ou avez-vous
24 reçu des ordres de la brigade de Vitez, et plus précisément de Mario
25 Cerkez?
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1 Réponse: Non, jamais.
2 Question: Lorsque ces forces spéciales se sont retirées de Travnik,
3 d'après votre témoignage dans l'affaire Blaskic, vous dites avoir reçu
4 l'ordre de Ivo Rezo concernant ce repli. Vous avez ajouté que ce repli de
5 Travnik, du moins à cet égard, était une décision qui avait été prise par
6 les autorités civiles. Là, je parle de la page 16.766. Lorsque vous avez
7 compris que le gouvernement avait décidé d'ordonner le repli de Travnik, à
8 quelle autorité politique pensiez-vous? Selon vous, quelle est l'instance
9 politique qui a pris cette décision?
10 Réponse: Messieurs les juges, pour dire vrai, les questions, je n'arrive
11 pas à les comprendre. Enfin, je me propose de vous dire ce que je sais. Je
12 suis resté en dernier à Travnik avec cette police spéciale, à savoir cette
13 unité à affectation spéciale. Tous ceux qui se trouvaient à Travnik sont
14 sortis vers Kalibunar, y compris la brigade de Travnik qui s'est repliée
15 avec cette unité spéciale à la tête de laquelle je me trouvais, nous
16 sommes restés à Travnik les derniers.
17 M. le Président (interprétation): Mais qui vous a dit de rester à Travnik?
18 M. Palavra (interprétation): Personne ne m'a dit de le faire, je suis
19 resté moi même et nous avons continué à travailler comme si de rien
20 n'était.
21 M. le Président (interprétation): Ne vous en faites pas, s'il y a d'autres
22 questions qui se posent, vous pourrez y répondre. Essayez, Colonel, de
23 répondre de la façon la plus concise et précise possible.
24 M. Scott (interprétation): Nous avons parlé, Colonel, de votre repli du
25 fait que vous aviez été rattaché à ce qui restait de la brigade de Travnik
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1 sur les ordres de M. Leutar. Vous l’avez déjà dit.
2 Dans le procès Blaskic, et là je parle de la page 16.766, vous avez dit,
3 ou du moins vous avez répondu: "Je ne sais pas mais je pense qu'après le
4 départ des civils de Travnik et le départ de l'armée de Travnik en
5 direction des territoires détenus par les Serbes, ceci avait été décidé
6 par le gouvernement du HVO. Donc tout ceci s'est fait sous le contrôle des
7 autorités civiles".
8 Voici ma question, quelles étaient les autorités civiles, qui était-ce qui
9 a décidé d’ordonner le retrait de Travnik?
10 Réponse: Je ne saurai vous le dire, même de nos jours, je ne le sais pas.
11 Question: Est-ce que vous saviez ou bien avez-vous entendu dire que M.
12 Kordic était l’un des hommes qui avait décidé de ce retrait?
13 M. le Président (interprétation): Il dit qu'il le sait.
14 M. Scott (interprétation): Je sonde le terrain. Est-ce que vous ne saviez
15 pas, en tant que chef de la police militaire, ou lorsque vous êtes
16 intervenu par la suite en Bosnie centrale, vous n'avez pas appris que
17 c'était M. Kordic qui avait participé à cette décision. C'était la seule
18 question que je voulais poser sur ce point. Est-ce exact?
19 M. Palavra (interprétation): A vrai dire, je ne sais pas.
20 Question: Dernière question sur ce sujet avant de passer à autre chose. Je
21 comprends qu'il y a des groupes différents mais auparavant vous avez dit
22 que quelque 25.000 Croates, qui s’étaient retirés de Travnik, l'avaient
23 fait en franchissant des lignes ou un terrain qui étaient contrôlés par
24 les Serbes, est-ce exact?
25 Réponse: Oui. C’est exact mais ils ne se sont pas repliés, ils ont fui,
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1 ils ont été chassés de Travnik.
2 Question: Je vais reprendre vos mots. Ils ont fui en traversant des lignes
3 serbes et des territoires sous le contrôle des Serbes, est-ce exact?
4 Réponse: Je l’ai dit et j'ai été clair. Je le suis à présent aussi. Une
5 partie est passée par le territoire contrôlé par les Serbes et une partie
6 des Croates et des unités a suivi un autre chemin vers la vallée de la
7 Lasva, et j’ai moi-même décidé de me diriger vers les Croates et c'est
8 ainsi que je suis arrivé à Nova Bila en contrebas.
9 Question: Je passe à autre chose. Parlons du mois d’août 1993, c'est à ce
10 moment-là que vous êtes désigné par celui qui est alors le colonel Blaskic
11 au poste de chef du 4e Bataillon de la police militaire, est-ce bien
12 exact, Monsieur?
13 Réponse: Eh bien, j'ai reçu un ordre provisoire de la part du colonel
14 Blaskic pour ce qui était de ma nomination au poste de commandant de ce 4e
15 Bataillon de la police militaire.
16 Question: Essayons d'aborder rapidement ce point. D'abord le contexte,
17 serait-il exact de dire que ce 4e Bataillon de police militaire avait été
18 constitué en Bosnie centrale, c'est-à-dire dans la zone opérationnelle
19 vers le mois de septembre 1992?
20 Réponse: Je n'arrive pas à m'en souvenir.
21 Question: Avançons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. A partir du
22 moment de sa création, la création de ce 4e Bataillon de police militaire,
23 le commandant était Ivan Lalic, Svonko Vukovic qui a également déposé dans
24 ce procès, et M. Vukovic a gardé ses fonctions jusque vers la mi-janvier
25 1993. C’est alors que M. Vukovic a été remplacé par Pasko Ljubisic, est-ce
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1 exact?
2 Réponse: Oui, c’est exact.
3 Question: Puis c'est M. Ljubisic que vous, vous avez remplacé à la tête de
4 ce 4e Bataillon, vers le 1er août 1993, est-ce exact?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Si j'ai bien compris, le 1er août 1993, vous avez dit, dans
7 votre déposition précédente, que Blaskic était venu vous voir pour vous
8 dire que vous aviez été chargé de la responsabilité de la tâche la plus
9 importante dans cette zone opérationnelle. L'idée, c'était qu'il y avait
10 eu beaucoup de problèmes au sein du HVO, vous le saviez, surtout au sein
11 de la police militaire, dans certaines des unités spéciales, et le colonel
12 Blaskic est venu vous voir pratiquement pour que vous preniez la relève et
13 "nettoyer le terrain" et éliminer la plupart des problèmes que rencontrait
14 le HVO en Bosnie centrale?
15 Réponse: Non, Messieurs les Juges, ce n’est pas exact. Blaskic n'est pas
16 venu me voir mais c'est moi qui suis allé voir Blaskic. Pour ce qui est de
17 ce qui s'était passé avant, après que les Croates de Travnik aient été
18 chassés de chez eux. J’ai dit que je m’étais placé à la disposition du
19 commandant de la brigade de Travnik avec le reste de mon unité, et pour
20 dire vrai, nous avons tout de suite occupé, pris position sur les lignes
21 de la défense face aux forces musulmanes.
22 Question: Je ne voudrais pas que nous soyons pénalisés.
23 M. le Président (interprétation): Un instant, tous les deux d'ailleurs.
24 Je vous demanderai, Monsieur le témoin, de ne pas interrompre...Pardon,
25 n'interrompez pas, Monsieur Scott, laissez le témoin poursuivre.
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1 Mais Colonel, n'oubliez pas que nous devons avancer, par conséquent
2 essayez de bien vous concentrer pour répondre aux questions.
3 Poursuivez d'ailleurs la réponse que vous fournissiez au Procureur.
4 M. Palavra (interprétation): Merci, Monsieur le Président, je m'efforcerai
5 d'être bref. Dans cette brigade de Travnik, ce n'est pas le colonel
6 Blaskic qui est venu la voir mais c'est quelqu'un du service de la
7 sécurité, répondant au nom d'Anto Sliskovic, et quelqu'un du secteur
8 opérationnel, je crois que c'était Bilic à l'époque.
9 Donc ils sont venus à la brigade de Travnik, car à une réunion au sein de
10 la zone opérationnelle de Bosnie centrale tous les commandants des
11 brigades avec le colonel Blaskic, sur 10 ou 11 candidats supposés pouvoir
12 devenir commandant de la police militaire, c'est moi selon leurs dires qui
13 a été choisi. Partant de là et pour cette raison, ils sont venus jusqu'à
14 la brigade de Travnik, ces deux hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, et
15 ce avec l'accord du colonel Blaskic pour ce qui était du choix de ma
16 personne. Ils sont donc venus me voir pour me demander si j'acceptais de
17 prendre en charge cette fonction. Et lorsque j'ai effectivement accepté
18 peu de temps après, j'ai eu une rencontre à Vitez avec le colonel Blaskic,
19 où nous avons entamé une réunion de travail et nous avons parlé de sa
20 vision et de la mienne de ce que devait devenir la police militaire à
21 l'avenir. Voilà.
22 Question: Et là, je parle de la page 16.685 du compte rendu, Blaskic vous
23 a dit que vous aviez la tâche la plus importante à réaliser dans la zone
24 opérationnelle parce qu'elle consistait à mettre en pratique, à créer
25 d'abord cette nouvelle vision et puis à mettre en pratique ce que devait
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1 être la police militaire en Bosnie centrale. Est-ce bien exact?
2 Réponse: Oui, Messieurs les Juges, à l'occasion de cet entretien, il m'a
3 dit que j'avais à ce moment-là l'une des tâches de la plus grande
4 responsabilité à accomplir au sein de cette zone opérationnelle.
5 Question: A l'époque, -et je vais y revenir par la suite mais je voulais
6 en faire mention ici avant de passer à autre chose- il vous avait donc dit
7 à l'époque ou vous saviez à l'époque, c'est peut-être une meilleure façon
8 de le formuler, que le colonel Blaskic n'était pas satisfait de Pasko
9 Ljubisic, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous avez dit dans votre
10 déposition au procès Blaskic?
11 Réponse: Il ne l'était probablement pas, du moins je ne saurais vous en
12 dire davantage.
13 Question: Nous verrons s'il est nécessaire de revenir sur ce point. Vous
14 avez été désigné à ce poste à titre provisoire, comme vous l'avez dit
15 d'abord, mais vous êtes resté à ces fonctions jusqu'au mois d'août 1997,
16 ce n'était pas si transitoire que cela. Mais c'est pratiquement le colonel
17 Blaskic qui vous a mis à ce poste, et la raison en était qu'à cette époque
18 cette zone opérationnelle de Bosnie centrale était isolée de beaucoup
19 d'autres, notamment de Mostar, du gouvernement d'Herceg-Bosna ou des
20 autorités militaires, et vous avez déclaré que c'était surtout pour cette
21 raison que Blaskic vous avait nommé à ce poste et que c'était à Blaskic
22 que vous rendiez compte, est-ce exact?
23 Réponse: Messieurs les Juges, je me suis vu assigné à ce poste de
24 commandant du 4e Bataillon de la police militaire par Blaskic, et cela a
25 été confirmé par la suite par l'administration de la police militaire et
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1 par le chef de cette dernière.
2 Question: Il est sans doute utile d'examiner certains documents. Peut-on
3 montrer au témoin, c'est un classeur, tout un volume de documents que nous
4 avons préparés? On retrouve des documents fondamentaux militaires, nous
5 voulons ainsi vous faciliter la tâche, si vous avez besoin de référence.
6 Nous allons demander qu'un de ces classeurs soit remis au témoin, et nous
7 allons d'abord nous pencher sur la pièce 1134.
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, ces documents ont déjà
9 été versés au dossier?
10 M. Scott (interprétation): Beaucoup de ces documents l'ont déjà été,
11 Monsieur le Président. Vous les aurez, pour la plupart, déjà examinés mais
12 certains documents sont nouveaux. Je pense que cette pièce 1134, vous la
13 connaissez déjà Messieurs les Juges.
14 (L'huissier s'exécute.)
15 Examinez, si vous le voulez bien, la page 8 en traduction anglaise. Ce qui
16 nous intéresse, c'est le premier paragraphe de cette page.
17 Malheureusement, je ne suis pas en mesure, et je m'en excuse, de dire
18 exactement quelle est la partie correspondant dans l'original. Je ne peux
19 malheureusement pas aider le témoin, mais les services des interprétations
20 pourraient-ils m'aider parce que nous avons maintenant la version anglaise
21 sur le rétroprojecteur? C'est la page 8 de la 1134.
22 Ce n'est pas la page 8 malheureusement! Monsieur l'huissier peut-il nous
23 aider?
24 Je vais donner lecture de ce passage, et je vais demander aux interprètes
25 de vous interpréter celui-ci: "Vu l'isolement de la zone opérationnelle de
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1 Bosnie centrale, les contacts entre l'administration de la police
2 militaire et le 4e Bataillon n'a été possible que par des moyens
3 techniques de communication et par communication radio. Tous les pouvoirs
4 du chef de l'administration de la police militaire dans cette zone
5 opérationnelle sont transférés à l'adjoint au chef de la zone
6 opérationnelle de la Bosnie centrale, M. Pasko Ljubisic".
7 C'est bien exact, Monsieur, n'est-ce pas?
8 C'est exact, Monsieur?
9 M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, si vous me permettez de
10 le dire, je ne parle pas l'anglais. Mais Pasko Ljubisic, au moment où
11 j'étais arrivé au poste de commandant de ce 4e Bataillon de la police
12 militaire s'est vu assigner un nouveau rôle, et ce en raison de
13 l'impossibilité de communiquer entre l'administration de la police
14 militaire et les différents bataillons, et notamment le 4e Bataillon de la
15 police militaire. Pasko avait donc été nommé adjoint du chef de
16 l'administration pour la Bosnie centrale.
17 Question: Je crois que nous sommes finalement d'accord, et c'est de ce
18 fait que, comme vous l'avez dit, la Bosnie centrale était isolée, coupée
19 du reste, et vous l'avez dit à la page 16.683 du compte rendu d'audience
20 Blaskic. C'est en grande partie à cause de cela qu'au départ vous avez été
21 désigné par Blaskic à la tête de la police militaire, n'est-ce pas?
22 Et ceci a peut-être été confirmé plus tard par d'autres autorités mais au
23 départ c'était le colonel Blaskic qui vous avez nommé?
24 Réponse: Messieurs les Juges, je pense que j'avais été clair tout à
25 l'heure. A cette réunion, au sein de la zone opérationnelle, c'est du
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1 moins ce qui m'a été retransmis, les commandants des brigades, qui
2 intervenaient au sein de cette zone opérationnelle de Bosnie centrale,
3 m'avaient proposé au poste de commandant de ce 4e Bataillon. Nous étions
4 quelques 11 candidats.
5 M. le Président (interprétation): Inutile de revenir là-dessus, Colonel,
6 vous en avez déjà parlé.
7 Monsieur Scott, je crois que nous avons entendu suffisamment de choses, on
8 voit la réponse fournie dans le procès Blaskic et je crois que cela
9 correspond assez bien à ce que le témoin dit aujourd'hui, qu'on appelle
10 cela désignation provisoire ou pas.
11 M. Scott (interprétation): Oui, je pense que nous nous sommes un peu
12 accrochés sur la question du côté provisoire ou non provisoire. Mais ce
13 qui est important, comme le témoin l'a dit, c'est que c'est à cause de
14 l'isolement dans lequel se trouvait la Bosnie centrale. Et puis je
15 poursuis à partir de là, Monsieur le Président.
16 Cette situation a persisté pour vous-même, car vous vous êtes trouvé dans
17 une situation ou vous n'aviez pas de communication régulière...
18 Je croyais que M. le Juge Bennouna voulait poser une question. Excusez-
19 moi. Mais est-ce que ce n'était pas aussi vrai de dire que cette situation
20 dont nous venons de parler s'appliquait à vous? Et c'est ce que vous avez
21 dit au procès Blaskic, vous aviez dit n'avoir eu aucune communication avec
22 le bureau principal d'administration de la police et ceci a persisté
23 jusqu'au début de l'année 1994. N'est-ce pas exact, Monsieur?
24 M. Palavra (interprétation): Oui. En substance, oui.
25 Question: Vous avez dit: "Puisque qu'il n'y avait plus de liens, de
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1 communications physiques avec l'administration de la police militaire à
2 Mostar, nous étions restés détachés sur le territoire de la Bosnie
3 centrale", ce qui veut dire que la personne la plus responsable dans la
4 zone de responsabilité, c'est le commandant de la zone à qui vous rendiez
5 compte?
6 Réponse: Je suppose que c'est ainsi.
7 Question: C'est à ce moment que vous êtes devenu commandant du 4e
8 Bataillon de police militaire et c'est aussi à ce moment-là que Vladimir
9 Santic est devenu l'adjoint du commandant de ce bataillon?
10 Réponse: Messieurs les Juges, jusqu'à mon arrivée au mois d'août, Vlado
11 Santic avait été nommé à ce poste à titre provisoire et je crois qu'il a
12 exercé cette fonction pendant une quinzaine de jours, donc à titre tout à
13 fait provisoire pendant 15 jours. A partir du moment où je suis arrivé à
14 Vitez, j'ai repris ces fonctions de commandant et Vlado Santic est devenu
15 mon suppléant. Il est resté mon assistant ou mon suppléant tout le reste
16 du temps.
17 Question: Ce fut le cas pendant combien de temps? Pendant combien de temps
18 M. Santic a-t-il été votre adjoint?
19 Réponse: Messieurs les Juges, M. Santic est resté mon adjoint jusqu'à ce
20 qu'il ait déposé une demande concernant son transfert vers la police
21 civile parce qu'avant la guerre il avait travaillé dans la police civile.
22 Au moment où les conditions requises se sont trouvées réunies pour ce qui
23 était de son retour vers l'accomplissement des missions et des tâches de
24 police civile, il a rejoint les rangs de la police civile. Je crois que
25 c'était vers 1995, je ne me souviens pas de la date exacte. Mais tout le
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1 reste du temps, il avait été mon suppléant.
2 Question: Peut-on montrer au témoin la pièce 2340? Cela devrait être la
3 dernière pièce se trouvant dans ce classeur. Pièce 2340.
4 M. le Président (interprétation): Dans l'intervalle, je voudrais discuter
5 avec la juriste de la Chambre.
6 (L'huissier s'exécute.)
7 M. Scott (interprétation): Ce document porte pour en-tête ou comme titre
8 "instruction à la police militaire sur l'application du droit de procédure
9 pénale en cas de guerre ou de menace immédiate de guerre pour la
10 communauté croate d'Herceg-Bosna".
11 Vous étiez chef de la police militaire pour la Bosnie centrale, en cette
12 qualité, avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance, voire d'utiliser
13 ce document? Je répète ma question, est-ce que vous l'avez vu dans
14 l'exercice de vos fonctions, en qualité de chef de la police militaire de
15 la Bosnie centrale?
16 M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, il y avait beaucoup
17 d'instructions et il se peut fort bien que celles-ci aient figuré parmi…
18 Question: Très bien. Nous allons y revenir par la suite.
19 J'aimerais enchaîner sur cette question. N'est-il pas exact de dire,
20 Monsieur, que selon vous il y avait beaucoup de restrictions mais que la
21 police militaire était censée appliquer le droit militaire, la discipline
22 militaire?
23 Nous n'avons pas, bien sûr, le temps de le faire mais si nous examinions
24 ce document de plus près nous verrions beaucoup d'exemple de la façon dont
25 ils font accomplir ces tâches militaires. Je crois qu'il est utile de
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1 s'arrêter un instant à la première page, pas la page de garde mais la
2 première page du texte. On parle de la protection des biens et des
3 personnes, on parle du fait que la police militaire va vérifier,
4 découvrir, renvoyer et a apporté aux membres du HVO qui ont quitté leurs
5 unité de l'aide. On parle de la protection physique du poste de
6 commandement aux officiers supérieurs.
7 Le document poursuit sur cette veine, mais vous aviez compris que vous
8 aviez pour fonction primordiale, en tant que police militaire, de mener
9 des enquêtes sur toute violation à la discipline militaire pour faire
10 appliquer celle-ci?
11 Réponse: Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je ne comprends pas du
12 tout ce que me demande M. le Procureur.
13 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, ne serait-il pas
14 préférable d'aborder simplement la chose? Je suppose que ceci ne suppose
15 aucune polémique, que la police militaire était là pour mener des enquêtes
16 sur toute infraction et pour faire respecter la discipline militaire.
17 Avez-vous d'autres points, s'agissant de ce document?
18 M. Scott (interprétation): Pas pour le moment. Je voulais simplement
19 établir que le témoin connaissait ce type de documents. Cela aurait été
20 une question de contexte.
21 Quoi qu'il en soit, Monsieur, examinez si vous le voulez bien la pièce
22 2332 qui se trouve elle aussi dans le classeur. Là, je fais l'impasse sur
23 quelques documents mais je voudrais quand même montrer au témoin celui-ci
24 et je crois qu'il est utile de le préciser pour le dossier de l'instance.
25 Nous parlons ici de la pièce 2332, c'est un document qui a pour titre
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1 "trois années de police militaire". L'original BCS a cet aspect-ci, je
2 vous montre le document, Messieurs les Juges. Je crois que nous avons déjà
3 une copie en noir et blanc de ce document versé au dossier.
4 Colonel Palavra, vous connaissez ce document? Je pense que vous êtes même
5 l'auteur d'un des articles qui figure dans ce livre, n'est-ce pas exact?
6 M. Palavra (interprétation): Oui, c'est exact.
7 Question: Voici ce que j'ai fait, Messieurs les Juges. Au cas où cette
8 question sera posée par moi ou par mon collègue de la partie adverse, je
9 précise qu'il y a des traductions en anglais de certains de ces articles.
10 Nous avons 2332A, le deuxième article 2332B et ainsi de suite.
11 Permettez-moi d'attirer votre attention, Messieurs les Juges, ainsi que
12 celle du témoin, sur la cote 2332D. Vous avez la traduction en anglais de
13 l'article écrit par M. Marinko Palavra. J'en parle maintenant parce que
14 pour ce qui reste de la déposition de ce témoin, il va peut-être citer
15 certaines choses qui se retrouvent dans des parties de cet article.
16 Nous passons maintenant à la question du commandement de la chaîne de
17 commandement dans la police militaire.
18 Dans l'exercice de ses fonctions ordinaires, la police militaire avait
19 pour responsabilité quotidienne, pour tâches quotidiennes, des tâches
20 concrètes au sein de la zone opérationnelle, n'est-ce pas?
21 Nous ne parlons pas de votre article, Monsieur. Je pense d'ailleurs que,
22 pour le moment, l'huissier peut vous le reprendre pour éviter que vous
23 soyez distrait par celui-ci. Dans l'exercice des fonctions ordinaires de
24 la police, votre unité de police militaire, elle était subordonnée à la
25 zone opérationnelle, n'est-ce pas, et à son commandant?
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1 Réponse: C'est bien cela.
2 Question: Vous avez dit dans le procès Blaskic que la police militaire du
3 HVO partait ou appliquait le principe de la territorialité. Chaque fois
4 qu’il y avait des unités du HVO, il y avait des unités de police militaire
5 qui étaient subordonnées au commandant de l'unité. C’est vrai aussi au
6 niveau de la brigade, la police militaire de la brigade était subordonnée
7 au commandant de brigade. Est-ce exact?
8 Réponse: Non, ce n'est pas exact, Messieurs les Juges. Nous avions des
9 unités Arapno Brcko et elles n’avaient pas de police militaire. Donc,
10 c’est seulement l'organisation territoriale qui était celle en place, à
11 savoir le territoire de cette Bosnie centrale à laquelle appartenait ce 4e
12 Bataillon de la police militaire.
13 Il y avait une première, deuxième et troisième compagnies de la police
14 militaire. La 1re Compagnie se trouvait sur le territoire de la vallée de
15 la Lasva. La 2e Compagnie se trouvait sur Kiseljak, Kresevo et ce qui
16 restait de Fojnica, et Vares aussi. Et la 3e compagnie, elle, couvrait la
17 zone de responsabilité de Zepce, les parties libres de Tesanj et d’Usora,
18 ainsi que de Zavidovici.
19 Question: Je vais donc reformuler ma question. Là où il y avait des
20 brigades du HVO qui opéraient, par exemple à Vitez, la police militaire,
21 au sein de cette brigade, était subordonnée au commandant de la brigade,
22 est-ce bien exact?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et ceci était vrai pendant toute l'année 1993 et l’est resté
25 aussi en 1994?
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1 Réponse: Vous parlez de la police des brigades, les polices militaires des
2 brigades étaient responsables à l'égard des commandements de brigades et
3 ce sur un plan quotidien et opérationnel. Et l’on sait quelles étaient les
4 tâches de la police militaire. Il s'agissait donc d'acheminer les
5 personnes, de sécuriser les commandements.
6 Question: Fort bien, progressons. A la lumière de cette réponse, je vais
7 ici sauter, je ne vais pas poser de questions sur cinq pièces. Peut-on
8 montrer au témoin la pièce 1172.3? Celle-ci ne se trouve pas dans le
9 classeur.
10 (L'huissier l'exécute.)
11 Dans un intervalle, je relève pour le compte rendu d'audience, que la
12 meilleure façon de procéder serait la suivante, je voulais examiner toutes
13 ces pièces se trouvant dans le classeur avec le témoin, ce n’est peut-être
14 pas nécessaire mais il y a aussi la pièce 581.2, 371.1., 527.2, ainsi que
15 523. Autant de documents qui, de l’avis de l'accusation, établissent que
16 la police militaire était subordonnée au commandant des brigades. Et
17 chacun des documents vient appuyer cette thèse. Il y a aussi la pièce 553
18 qui est un ordre de M. Cerkez de délivrer le 18 mars 1993, je suis sûr que
19 la Chambre se souviendra d'avoir vu cette pièce.
20 Si je garde tout ceci à l'esprit je vais demander au témoin d'examiner la
21 pièce 1172.3 qui est la dernière pièce de ce classeur, ou de ce jeu de
22 pièces, la pièce 1172.3.
23 Colonel, c'est bien un ordre délivré par le colonel Blaskic le 18 août
24 1993, il est adressé aux commandants des brigades: "Dans la zone
25 opérationnelle de Bosnie centrale, j'ordonne ce qui suit. Point 1, la
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1 police militaire se trouve sous le commandement immédiat du commandement
2 de la brigade dans le cadre de la chaîne de commandement établie de la
3 brigade, ce qui vaut pour les autres unités de brigades également".
4 C'est donc un ordre du 18 août délivré par le colonel Blaskic qui confirme
5 ce que vous aviez constaté de par votre expérience en 1993, à savoir que
6 la police militaire était subordonnée au commandant de brigade, est-ce
7 bien exact?
8 Réponse: Oui, on voit bien que la police militaire était sous le contrôle
9 des brigades, le commandement des brigades.
10 Question: Au moment où l'on réorganisait la police militaire en Bosnie
11 centrale, et plus précisément lorsque vous êtes devenu chef de cette
12 unité, il y avait, au même moment, création en tant que partie de la
13 police militaire, ce qu'on a appelé le 3e Bataillon d'assaut léger.
14 Réponse: Oui, il existait ce 3e Bataillon d'assaut léger.
15 Question: Si j'en parle, c'est pour éviter toutes confusions. Je ne sais
16 pas si vous avez déjà rencontré ce problème, sans doute que oui, Messieurs
17 les Juges, après tout ce temps. Mais à un moment donné, le 4e Bataillon de
18 police militaire a changé de dénomination, il est devenu le 7e Bataillon.
19 Réponse: C'est cela.
20 Question: Mais nous parlons de la même unité. Quelques mois plus tard
21 d'ailleurs, on est revenu à la première dénomination, à celle de 4e
22 Bataillon de la police militaire, est-ce bien exact, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui le 4e est devenu 7e, puis le 7e est redevenu 4e.
24 Question: Et vers cette époque, comme vous venez de le dire, ce 3e
25 Bataillon d'assaut léger a été constitué, et est-il exact qu'il a été
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1 formé et placé sous le commandement de Vlado Cosic qui venait de la police
2 militaire de Bosnie centrale?
3 Réponse: Le 3e Bataillon léger d'assaut a été créé, je ne me souviens pas
4 de la date exacte, mais son commandant a été Vlado Cosic.
5 Question: Inutile de s'attarder sur ce point mais je précise aux fins du
6 dossier que nous avons la pièce 1165.2, c'est le troisième intercalaire du
7 classeur. Difficile de rester devant le micro et de manipuler les
8 documents en même temps! Excusez-moi.
9 Le témoin va peut-être y faire référence s'il le souhaite, mais je précise
10 à l'intention de la Chambre que c'est un document, un ordre de Valentin
11 Cosic qui date du 12 août 1993, c'était le chef de la police militaire à
12 Mostar. Et par cet ordre des actions sont prises dont nous venons de
13 parler. Vous pourrez le constater. Nous parlons là des changements qui se
14 sont opérés en Bosnie centrale. Il se peut que ceci ne soit pas l'objet
15 d'une nouvelle question par la suite mais je pense que ceci résume bien
16 cette phase particulière de l'organisation ou de la réorganisation de la
17 police militaire.
18 Nous allons aborder un nouveau sujet avant la pause, Colonel. Pendant vos
19 services en Bosnie centrale en 1993, est-ce que vous avez été au courant,
20 ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec ce service
21 d'information et de renseignement qui est connu sous le sigle SIS?
22 Réponse: Messieurs les Juges, à partir du moment où j'ai pris mes
23 fonctions de commandant de 4e Bataillon de la police militaire, je suis
24 entré en contact avec le service de sécurité auprès de la zone
25 opérationnelle, et chaque matin aux réunions qui se tenaient chez le
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1 colonel Blaskic il y avait son adjoint chargé des questions de sécurité.
2 Nous avions donc des réunions d'informations matinales et il y avait cet
3 adjoint chargé de la sécurité et il y avait moi en tant que commandant de
4 la police militaire et tous les autres assistants du colonel Blaskic.
5 Question: Et l'assistant responsable de la sécurité dont vous avez parlé
6 était Anto Sliskovic, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Serait-il exact que les fonctions que, vous, vous assumiez pour
9 la police militaire et M. Sliskovic pour les services de sécurité et de
10 renseignement, que ces fonctions s'imbriquaient ou se chevauchaient
11 souvent, par exemple si vous vouliez assurer la sécurité dans la zone
12 opérationnelle de Bosnie centrale? Est-ce exact?
13 Réponse: J'avais à accomplir les tâches de la police militaire et ce sont
14 les seules tâches où j'étais appelé à intervenir. Il s'agissait donc de
15 l'organisation et de l'exercice des fonctions de la police militaire.
16 Question: Je comprends, mais ma question était celle-ci, n'était-il pas
17 exact de dire que dans l'exercice de ces fonctions vous aviez souvent
18 affaire avec M. Sliskovic et ces services de sécurité et de renseignement?
19 Réponse: J'ai dit déjà, Messieurs les Juges, que nous avions des réunions
20 informatives le matin où nous nous retrouvions tous ensemble, et parfois
21 après ces réunions nous restions au bureau chez l'assistant chargé des
22 questions de sécurité. Tout dépendait donc de la situation et des missions
23 qui nous étaient confiées et des tâches qui devaient être accomplies dans
24 l'immédiat.
25 Question: Avançons. Est-ce que M. Sliskovic, lui, avait son propre
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1 adjoint, tout comme vous vous aviez pour adjoint Vlado Santic? Est-ce que
2 M. Sliskovic lui aussi avait un adjoint pour le SIS?
3 Réponse: Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne le sais pas.
4 Question: Mais n'est-il pas exact de dire qu'il y avait un officier
5 responsable ou du SIS, à tous les niveaux de l'organisation du HVO?
6 Prenons le niveau de la brigade. Dans chaque brigade, il y avait un
7 assistant ou un officier SIS, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Hormis M. Sliskovic, est-ce que vous ou votre état-major de la
10 police militaire, vous avez eu affaire ou contact avec d'autres officiers
11 ou représentants du SIS, hormis précisément ce M. Sliskovic en 1993? Par
12 exemple, est-ce que vous connaissiez un certain Miso Mijic?
13 Réponse: Oui, je connaissais Miso Mijic.
14 Question: Quel était son poste, sa fonction?
15 Réponse: Monsieur Miso, sa fonction et sa position, eh bien je ne saurais
16 aujourd'hui non plus vous dire ce que c'était.
17 Question: Mais est-ce qu'il n'était pas lui aussi officier du SIS?
18 Réponse: Je ne le sais pas. Mais ma tâche, Messieurs les Juges, avait
19 consisté en ce qui suit. En ma qualité du commandant du 4e Bataillon de la
20 police militaire, je devais collaborer et oeuvrer avec l'assistant chargé
21 de la sécurité auprès de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, donc
22 avec Anto Sliskovic.
23 Question: Excusez-moi, Monsieur le témoin, je pensais que vous aviez
24 terminé, poursuivez.
25 Réponse: Alors maintenant de là à savoir comment Mijic se présentait et ce
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1 qu'il faisait au juste, eh bien je ne le sais pas. Je sais qu'il avait été
2 placé sous la protection de Kraljevic mais je ne sais vraiment pas quelles
3 étaient les fonctions qu'il était appelé à assumer. Mais je sais qu'il ne
4 faisait pas partie de l'armée.
5 Question: Fort bien.
6 M. le Président (interprétation): Très bien nous allons suspendre. Une
7 demi-heure de pause. Colonel, rappelez-vous que maintenant comme un peu
8 plus tard, lors des pauses, vous n'êtes autorisé à parler à personne de
9 votre déposition.
10 M. Palavra (interprétation): Merci.
11 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 40.)
12 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, je suis désolé d'avoir
13 fait attendre tout le monde et d'être un peu en retard mais nous avions
14 d'autres obligations pour le Tribunal.
15 M. Scott (interprétation): Merci Monsieur le Président.
16 J'aborde à présent une deuxième série de documents que nous traiterons
17 dans cette prochaine série de questions et dont je demande la
18 distribution.
19 S'agissant de moi, cela ne fait aucun problème si l'on présente tous ces
20 documents en même temps au témoin.
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Pendant la distribution Monsieur le Président, avant la pause je n'ai pas
23 présenté le document 1176.5, mais le témoin avait déjà convenu qu'il y
24 avait des officiers du SIS dans toutes les brigades. Il est question dans
25 ce document du décès au mois d'août de l'assistant de M. Cerkez chargé de
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1 la sécurité ou de l'officier du SIS, je pense que la Chambre a déjà vu ce
2 document.
3 M. le Président (interprétation): Vous dites assistant du SIS? Est-ce M.
4 Cosic au sujet duquel nous avons déjà eu des témoignages?
5 M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il y a aussi une
6 lettre qui présente des condoléances pour la mort de l'assistant chargé de
7 la sécurité de M. Cerkez.
8 Colonel, un certain nombre de personnes travaillaient au service
9 d'information et de sécurité, je n'ai pas le temps de polémiquer avec vous
10 au sujet de ces personnes mais je vais simplement vous posez des questions
11 qui portent sur votre qualité de chef de la police militaire en Bosnie
12 centrale. Marijan Biskic, c'était un homme qui participait à la police
13 militaire, au grand quartier général du HVO pour la Bosnie centrale, et
14 qui était un officier supérieur de l'armée de Croatie, n'est-ce pas? Vous
15 le saviez?
16 M. Palavra (interprétation): Oui, Monsieur je connaissais cet homme depuis
17 le moment où le conflit a éclaté entre les forces musulmanes de l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine et le HVO. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa
19 connaissance à Posusje.
20 Question: Et vous saviez, Monsieur, qu'en 1993, il faisait partie de
21 l'armée de Croatie, qu'il était un officier de la police militaire de
22 l'armée de Croatie qui travaillait au grand quartier général du HVO, c'est
23 bien cela?
24 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne le savais pas
25 mais il y a une chose que je savais c'est que Marijan Biskic était
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1 originaire de Bosnie-Herzégovine, c'était donc un Croate de Bosnie.
2 Question: Monsieur le Président, je renvoie les Juges de cette Chambre à
3 la pièce Z232 traduction anglaise H, texte émanant de ce document, vous y
4 trouverez la déclaration de M. Biskic qui faisait partie de la police
5 militaire de la République de Croatie.
6 Monsieur le témoin, savez vous qui était Ivica Lucic?
7 Réponse: Je le savais mais je ne le connaissais pas personnellement, mais
8 je connaissais l'existence d'Ivica Lucic.
9 Question: Il était le chef du SIS à Mostar, à certains égards il est
10 permis de dire, en tout cas à partir de l'organigramme, qu'il était le
11 chef de M. Sliskovic, son supérieur, ce M. Lucic?
12 Réponse: Je crois que c'est bien cela.
13 Question: Avez-vous jamais eu l'occasion d'avoir des contacts avec M.
14 Lucic?
15 Réponse: J'ai déjà dit que je ne le connaissais pas personnellement. Je me
16 suis trouvé une seule fois à Mostar et j'ai eu une conversation avec lui.
17 Nous avons donc fait connaissance mais nous n'avons parlé d'aucun sujet
18 particulier.
19 Question: Monsieur, avez-vous fait la connaissance d'un certain Milenko
20 Rajic, responsable du SIS? Monsieur Rajic était au départ un officier
21 supérieur du SIS, après quoi il est devenu le chef du SIS en 1994 en
22 remplacement de M. Lucic, est-ce exact?
23 Réponse: Monsieur le Président, j'ai aussi fait la connaissance de Rajic
24 au siège des services de sécurité à Mostar en 1996, je crois, mais je ne
25 le connaissais pas autrement.
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1 Question: Avez-vous été informé du fait qu'il est devenu le chef du SIS en
2 succédant à M. Lucic?
3 Réponse: Je l'ai appris par Anto Sliskovic.
4 Question: Avant la pause, il a été question de M. Miso Mijic. Monsieur le
5 témoin, si vous avez les documents sous les yeux, je vous demanderais de
6 regarder le document Z1334.1.
7 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ce document ne nous a
8 pas été communiqué à l'avance. Par conséquent je fais objection.
9 M. le Président (interprétation): Où se trouve-t-il à peu près, Monsieur
10 Scott?
11 M. Scott (interprétation): Il est le lot de documents qui vient de vous
12 être distribué, Monsieur le Président. Le deuxième avant le dernier.
13 Il n'y a que cinq documents dans ce lot. C'est un document de Zagreb,
14 Monsieur le Président, et je crois savoir qu'il a été communiqué il y a
15 quelques temps.
16 M. le Président (interprétation): Je ne parviens pas à le retrouver. Merci
17 Madame la greffière d'audience, c'est bien le document 1334.1?
18 M. Scott (interprétation): Oui.
19 M. le Président (interprétation): Bien, je l'ai sous les yeux.
20 M. Sayers (interprétation): Puis-je en dire quelques mots?
21 M. le Président (interprétation): Oui.
22 M. Sayers (interprétation): Nous allons déposer par écrit notre réponse
23 aux propositions relatives au document de Zagreb cet après-midi. Pour ma
24 part, j'ai examiné de très près les documents qui nous ont été
25 communiqués. Je me suis efforcé de savoir dans quel ordre ces documents
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1 ont été communiqués. Nous avons donc décidé d'établir une liste
2 chronologique à l'intention des Juges concernant tous les documents
3 identifiés par l'accusation, et celui-ci n'en fait pas partie. Par
4 ailleurs il ne comporte aucun sceau ressemblant au sceau dont a parlé M.
5 Nice hier. Les sceaux permettant de constater que ce document était reçu.
6 M. le Président (interprétation): J'aimerais en dire quelques mots. Nous
7 savons que des témoins ont parlé de M. Mijic, son nom apparaît en rapport
8 avec M. Breljas. En ce moment je ne suis pas sûr que la production de
9 tous les documents relatifs à ce point particulier nous aide beaucoup.
10 Monsieur Scott, pour le moment, nous n'admettons pas ce document en raison
11 de l'objection, et si en temps utile vous avez des informations
12 complémentaires qui nous prouvent que ce document est réellement
13 important, nous l'envisagerons. Mais pour l'instant, nous nous limiterons
14 sans doute au document de Zagreb.
15 M. Scott (interprétation): Il y a 5 secondes, Monsieur le Président,
16 j'avais prévu que les Juges avaient dû voir le nom de M. Mijic sur pas mal
17 de documents de Zagreb, et c'est la raison pour laquelle nous avons
18 produit ce document aux fins de déterminer si quelqu'un connaissait
19 effectivement ce M. Mijic. C'est un document qui nous importe mais enfin,
20 nous passons à la suite.
21 Monsieur le témoin, connaissiez-vous un opérationnel du SIS en Bosnie
22 centrale qui s'appelle Adzajip Boris? Et je vous prie de me pardonner de
23 ma prononciation erronée éventuellement.
24 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je crois que la
25 prononciation correcte est Boris Adaip donc il y a effectivement erreur de
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1 prononciation du nom.
2 Question: Merci beaucoup Monsieur.
3 Réponse: Je ne sais absolument pas où il travaillait ni avec qui mais je
4 connaissais cet homme depuis Travnik.
5 Question: Là encore, Monsieur le Président, nous aimerions référer les
6 Juges aux documents 1230.3 et 1334.1 qui montrent que le chef du SIS,
7 Monsieur Lucic, mentionne Adaip Boris comme étant des opérationnel du SIS.
8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Kovasic?
9 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons aussi une
10 objection par rapport à ce document qui se fonde sur le fait que, dans la
11 traduction en haut à droite, il est signalé que la signature manuscrite de
12 Mario Cerkez existe sur ce document. Je pense que nous avons pour notre
13 part l'original entre les mains, et je pense qu'il n'y a aucun moyen de
14 déterminer quelle est la signature qui y figure sous forme manuscrite.
15 Donc nous estimons que cette mention en haut droite est inexacte. La seule
16 chose qui pourrait figurer à cet endroit serait manuscrit illisible. Il
17 est impossible de déterminer de qui est la signature manuscrite, si elle
18 figure sur le document. Mais en sus de mon objection, j'indique que nous
19 avons reçu ces derniers temps un grand nombre de traductions de ce genre
20 qui montrent que les traducteurs réussissent à déchiffrer des mentions
21 illisibles.
22 M. le Président (interprétation): C'est une question liée aux éléments de
23 preuve qui n'a rien à voir avec l'interprétation, je suis d'accord sur ce
24 point.
25 Monsieur Scott, je suis en train de me demander où nous allons et dans
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1 quelle mesure tous ces détails au sujet du SIS peuvent nous aider.
2 M. Scott (interprétation): J'essaie d'être très transparent à ce sujet. Il
3 y a un grand nombre de documents de Zagreb et d'autres documents provenant
4 des archives sur lesquels on trouve le nom de ces hommes.
5 Au cours des derniers mois, la défense a fait objection en disant qu'elle
6 ignorait qui étaient ces personnes, qu'elle ignorait à qui appartenaient
7 les initiales que l'on trouve sur les documents. Or, ici nous avons un
8 certain nombre de documents qui montrent qui étaient les hommes actifs au
9 sein du SIS en Bosnie centrale.
10 Et le témoin qui est ici devrait savoir... En tout cas des bases
11 suffisantes existent pour penser qu'il savait qui étaient ces personnes.
12 Je me contente donc de poser la question au témoin. C'est très simple.
13 M. le Président (interprétation):Mais ce n'est pas très simple car quels
14 que soient les arguments que vous avez au sujet de ces personnes, posez-
15 les au témoin en disant "le SIS employait X, Y et Z", et posez lui les
16 questions.
17 M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.
18 Monsieur le Témoin, savez-vous qu'un certain Bruno Saric, Dragan Volider,
19 Damir Smoljic étaient tous des opérationnels du SIS, des agents du SIS ou
20 des officiers du SIS, quels que soient les termes que vous préfériez, en
21 Bosnie centrale en 1993 et dans la première partie de 1994, en sus des
22 hommes dont les noms ont déjà mentionnés?
23 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 je connais personnellement Bruno Saric mais très sincèrement je ne savais
25 pas ce qu'il faisait, quel était son travail à partir de 1993. Je sais
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1 qu'il était protégé par feu M. Kraljevic, chef des Vitezovi, et qu'il
2 était là-bas chez lui. Mais sur le territoire du district militaire où je
3 travaillais, donc sur le territoire de la zone opérationnelle de Bosnie
4 centrale de l'époque, il est certain qu'il n'était pas présent.
5 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, nous renvoyons les Juges
6 à d'autres pièces de ce lot de documents y compris à la pièce 1343.1, et
7 je passe à autre chose.
8 M. Sayers (interprétation): S'agissant de la pièce 1343.1, Monsieur le
9 Président, nous indiquons que c'est encore un document qui ne nous a pas
10 été communiqué à l'avance.
11 M. le Président (interprétation): La même décision que tout à l'heure
12 s'applique.
13 M. Scott (interprétation): Connaissez-vous Ivica Bandic? Etait-il
14 opérationnel, agent du SIS en Bosnie centrale en 1993?
15 M. Palavra (interprétation): Excusez-moi, Ivica quoi?
16 Question: Ivica Bandic?
17 Réponse: Non, je ne le connais pas.
18 Question: Vous ne saviez pas, en qualité de chef de la police militaire,
19 que M. Bandic circulait en Bosnie centrale à cette époque sous prétexte
20 d'enquêter sur les crimes de guerre du HVO y compris Ahmici et Stupni Do?
21 Vous étiez chef de la police militaire, Monsieur, et vous ne saviez pas
22 cela?
23 Réponse: Non.
24 Question: Très bien, je reviendrai sur ce point plus tard.
25 Pour un homme répondant au nom de Tomislav Vlajic, vous l'associez à quel
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1 poste professionnel en 1993?
2 M. Bennouna: Monsieur Scott, est-ce que vous pouvez nous aider, aider la
3 Chambre? Vous êtes en train de demander au témoin un certain nombre de
4 noms, de détails. Pouvez-vous d'abord présenter la question? De quoi
5 s'agit-il, comme vous venez de le dire pour le SIS, pour le service
6 d'information? Vous avez placé les questions dans un contexte.
7 Avant d'aller aux détails, dites-nous ce que vous cherchez à connaître
8 exactement pour notre affaire de la part de ce témoin, et puis vous allez
9 vers le détail et non pas l'inverse parce qu'il est difficile pour nous de
10 vous suivre en sautant d'un détail à l'autre, sans avoir l'image globale
11 de ce que vous cherchez exactement à connaître du témoin.
12 Je pense que vous nous aiderez à nous concentrer plus sur le contre-
13 interrogatoire. Merci.
14 M. Scott (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Juge, mon plus cher désir
15 est d'aider les Juges autant que je le peux. Mais je réponds maintenant à
16 la question du Président May.
17 L'accusation, dans le temps, va présenter une position déterminée
18 consistant à dire qu'il s'agissait de responsables du SIS qui ont agi en
19 Bosnie centrale et émis un certain nombre de rapports en 1994 et 1993. La
20 défense a déjà élevé des objections par rapport à certains de ces hommes
21 et nous essayons de les identifier, pour aider les Juges à les identifier.
22 Nous en reparlerons dans notre réquisitoire plus tard.
23 Nous disons que cet homme, qui était un officier militaire de haut rang,
24 le chef de la police militaire de Bosnie centrale, est capable de savoir
25 qui sont ces hommes. Moi, je crois qu'il le sait. C'est mon point de vue,
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1 donc je pose la question au témoin et je dis d'ailleurs au témoin qu'il
2 n'est pas sincère à ce sujet. Je vais donner aux Juges de cette Chambre un
3 exemple, Monsieur le Juge Bennouna.
4 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
5 polémiquer sur la question.
6 M. Scott (interprétation): Très bien.
7 M. le Président (interprétation): Un instant, Monsieur Scott. Si le
8 document permet de démontrer que des membres du SIS agissaient à des
9 postes particuliers ou que ces hommes faisaient effectivement partie du
10 SIS, pourquoi devons-nous nous livrer à l'exercice d'entendre un
11 témoignage oral sur ce sujet?
12 M. Scott (interprétation): J'ai encore un document qui peut être apportera
13 une certaine aide aux Juges. S'il ne le fait pas, je passerai à un autre
14 sujet.
15 M. le Président (interprétation): Quel est ce document?
16 M. Scott (interprétation): Le document 1317.2. Vous ne l'avez pas,
17 Monsieur le Président et Messieurs les Juges, mais il donnera aux Juges un
18 exemple de ce que je suis en train d'affirmer.
19 M. le Président (interprétation): Bien.
20 M. Scott (interprétation): Je demande l'aide de l'huissier. Monsieur
21 l'huissier, je vous demande de placer cette page, que je vous montre
22 maintenant, sur le rétroprojecteur.
23 (L'huissier s'exécute.)
24 On voit ici sur le rétroprojecteur un rapport concernant Ahmici, c'est
25 indiqué en haut de la page. Et puis en dessous, dans le coin inférieur
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1 gauche, on voit les initiales IBAC. L'accusation estime que IB, c'est
2 Ivica Bandic, membre du SIS en Bosnie centrale. Nous avons beaucoup de
3 documents qui arborent ses initiales et son nom, et c'est la raison pour
4 laquelle j'ai essayé de soumettre ceci au témoin. Le témoin dit ne rien
5 savoir mais je crois que j'avais le droit de poser cette question.
6 M. le Président (interprétation): Oui, on pourrait le faire sans faire
7 référence aux documents, simplement en demandant chaque fois au témoin si
8 ces représentants officiels étaient membres du SIS. Vous pouvez alors lire
9 la liste, lire les noms un à un.
10 Colonel, vous allez entendre une liste de personnes et vous allez nous
11 dire si c'étaient des membres du SIS ou pas, ou si vous ne savez tout
12 simplement pas.
13 Monsieur Scott, présentez cette liste.
14 M. Scott (interprétation): J'aimerais revenir un nom en arrière parce que
15 certains des noms ont déjà été fournis.
16 D'abord Dragan Voloder et Damir Smoljic. Connaissiez-vous ces hommes?
17 Saviez-vous si l'un ou l'autre ou si l'un et l'autre étaient des membres
18 officiels du SIS actifs en Bosnie centrale en 1993 et 1994?
19 Réponse: Non. Je connais Dragan Voloder personnellement. Pour ce qui est
20 des services de sécurité de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, ni
21 l'un ni l'autre n'étaient des opérationnels.
22 Question: Si vous connaissez M. Voloder personnellement, savez-vous quel
23 était son poste?
24 Réponse: Je ne sais pas. Croyez-moi que non. J'ai connu Mico Voloder,
25 Saric, ils étaient au service de la protection de Kraljevice, ils étaient
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1 au sein de l'unité de Kraljevic. J'ignore où se trouvait leur siège,
2 j'ignore d'une manière générale où se trouvait le siège du SIS, si tant
3 est que ce siège existait, parce que je m'étais concentré, moi, sur les
4 services de sécurité au niveau de la zone opérationnelle de la Bosnie
5 centrale.
6 Question: Je vous ai déjà posé une question à propos d'Ivica Bandic et je
7 crois que vous avez répondu ne pas connaître ce M. Bandic?
8 Réponse: Oui, c'est cela, je ne connais pas du tout cet homme. Il se peut
9 que je l'aie vu mais maintenant je ne sais pas de qui il s'agit,
10 j'aimerais bien qu'on l'identifie.
11 M. Bennouna: Est-ce que, de par votre position et vos responsabilités,
12 vous étiez en relation avec le SIS, le service d'information, et est-ce
13 que vous connaissiez les personnes qui travaillaient dans ce service?
14 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Juge, j'avais des contacts avec
15 le service de sécurité auprès de la zone opérationnelle de Bosnie
16 centrale. En d'autres termes, tous ceux que je contactais passaient par
17 Anto Sliskovic, adjoint chargé des questions de sécurité auprès de la zone
18 de sécurité. Il était donc l'assistant du colonel Blaskic à l'époque,
19 c'est lui que je contactais, c'était le niveau auquel j'avais affaire.
20 M. Bennouna: Monsieur Palavra, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre
21 quelles sont les personnes que vous connaissiez qui faisaient partie de ce
22 service, de ce SIS, de ce service secret d'information? Est-ce que vous
23 pouvez nous dire quelles sont les personnes, en dehors de M. Sliskovic,
24 quelles sont les personnes que vous connaissiez qui faisaient partie de ce
25 service d'information?
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1 M. Palavra (interprétation): Oui, je peux le faire, Monsieur le Juge.
2 A l'époque, donc depuis 1993, au service de sécurité auprès de la zone
3 opérationnelle, je connaissais Anto Sliskovic, il était adjoint chargé de
4 la sécurité; j'ai connu Tomo Vlajic, j'ai connu Skocibusic et ils avaient
5 une secrétaire.
6 M. Bennouna: Au niveau central, en dehors de la zone opérationnelle au
7 niveau du service SIS central, est-ce que vous connaissiez des personnes
8 en dehors des personnes au niveau local, au niveau de la zone
9 opérationnelle?
10 M. Palavra (interprétation): A vrai dire, je ne les contactais pas du
11 tout. Ils avaient leur propre adjoint chargé de la sécurité. Chaque
12 brigade avait une assistant ou adjoint chargé de la sécurité.
13 M. Bennouna: Colonel, si vous aviez des contacts avec eux, est-ce que vous
14 les connaissiez? Est-ce que vous pouvez nous dire de mémoire les personnes
15 que vous connaissiez dans ce service d'information au niveau central, même
16 si vous n'étiez pas en contact avec ces personnes?
17 M. Palavra (interprétation): Croyez bien que je ne sais pas quels avaient
18 été les assistants chargés de la sécurité au niveau des brigades. Mais si
19 on me mentionnait maintenant les noms, je m'en rappellerais! Mais en ce
20 moment-ci, je ne sais plus qui ils étaient. Ma tâche très strictement
21 délimitée consistait à contacter Anto Sliskovic.
22 M. Bennouna: Je vous remercie.
23 M. Scott (interprétation): Je vais citer deux autres noms après celui de
24 M. Vlajic, et nous en aurons terminé de ce sujet. Vous avez dit avoir
25 connu Tomo Vlajic, vous l'avez cité. Comment se fait-il que vous le
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1 connaissiez et quelle était la fonction qu'il occupait?
2 M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, je l'ai connu à l'hôtel
3 de Vitez au sein de cette zone opérationnelle, et ce à l'intérieur du
4 bureau de Anto Sliskovic.
5 Question: Et d'après vous, c'était un assistant, un adjoint de M.
6 Sliskovic?
7 Réponse: Je ne sais pas ce qu'il faisait mais c'était l'un de ces hommes
8 opérationnels. Il travaillait au service de sécurité avec Anto Sliskovic.
9 Mais de là à vous dire quelle était sa fonction exacte, je ne le sais pas,
10 mais ils travaillaient ensemble.
11 Question: Encore deux noms. Quelle était la fonction exercée en 1993 par
12 Zeljko Katava?
13 Réponse: Messieurs les Juges, Zeljko Katava, en 1993, je crois qu'il
14 appartenait à la police militaire de Kiseljak. C'était l'un de mes hommes.
15 Je pense du moins que c'est là qu'il se trouvait.
16 Question: Et est-ce que vous avez eu affaire en 1993 à un homme répondant
17 au nom de Mato Zeko?
18 Réponse: Mato Zeko, en 1993, je n'ai pas eu de contact avec lui. Je l'ai
19 connu la première fois lorsqu'il est arrivé en hélicoptère en Bosnie
20 centrale.
21 Question: Et cela s'est passé quand, à peu près?
22 Réponse: Un moment seulement, je vous prie. Je sais qu'il est arrivé en
23 hélicoptère, j'ai dû connaître le numéro de vol parce que c'était moi qui
24 était chargé de la chose pour ce qui est des hélicoptères. Mais je ne sais
25 pas exactement quand il est arrivé. Je crois que c'était pour la première
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1 fois lorsqu'il est arrivé sur ce territoire libéré, je crois que c'était
2 janvier/février 1994. Je ne pense pas que je l'ai connu en 1993.
3 Question: Au moment où vous aviez certaines responsabilités dans le cadre
4 de son arrivée en Bosnie, d'après vous, comme vous le compreniez à ce
5 moment-là, qui était-il cet homme, ce M. Zeko?
6 Réponse: Messieurs les Juges,, excusez-moi. Mato Zeko est arrivé en Bosnie
7 centrale et il est venu chez Anto Sliskovic. Il est venu dans son bureau
8 et il a travaillé avec Anto Sliskovic dans ces bureaux du service de
9 sécurité. Question: Et d'après vous, pendant combien de temps, M. Zeko a-
10 t-il travaillé dans le cadre du SIS avec M. Sliskovic?
11 Réponse: Mato Zeko a travaillé avec lui depuis son arrivée en Bosnie
12 centrale et il est resté tout le temps, par la suite, en Bosnie centrale.
13 Je dirais même que Mato Zeko a remplacé M. Sliskovic par la suite à ses
14 fonctions.
15 Question: Vous ne pouvez rien nous dire de plus quand au moment de son
16 arrivée?
17 Réponse: Messieurs les Juges,, je regrette, je dois avoir la date de
18 l'arrivée de M. Zeko en Bosnie centrale dans mon agenda, mais je ne
19 m'étais pas préparé à cette question, enfin je ne m'attendais pas à cela.
20 Je sais que Mato Zeko s'était trouvé à Rostovo ou Sebesic pendant les
21 conflits, et lorsque les Musulmans ont attaqué la région de Sebesic, il
22 s'est déplacé vers Uskoplje, vers Ravno. Par la suite...
23 Question: Passons à autre chose pour ne pas perdre de temps.
24 Il y a un autre jeu de documents que j'aimerais soumettre, le premier
25 porte la cote 7390.4. Peut-on les distribuer? Et puis il y a une pièce qui
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1 est isolée qui n'avait pas été intégrée dans le classeur mais qui l'est
2 apparemment maintenant. Fort bien.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit ici de nouveaux
5 documents, Monsieur Scott, ou est-ce que ce sont des documents déjà versés
6 au dossier?
7 M. Scott (interprétation): Un peu de tout. Monsieur le Président, une fois
8 de plus, je ne peux pas vous dire comme cela, derechef. Il y a par exemple
9 une pièce 566 qui a été versée au dossier et qui se trouve dans le
10 classeur.
11 M. le Président (interprétation): Y a-t-il une objection au versement de
12 ce document?
13 M. Sayers (interprétation): Oui, dans la mesure où ces documents n'ont pas
14 été communiqués à l'avance alors que la Chambre l'avait ordonné à
15 plusieurs reprises. On aurait dû le recevoir au plus tard le 31 octobre,
16 vous le savez parfaitement, Messieurs les Juges, ce qui n'a pas été le
17 cas. Tout document qui n'aura pas été communiqué à cette date doit être
18 rejeté selon nous.
19 Nous en avons déjà discuté auparavant, il faudra à un moment donné savoir
20 quelles sont les charges retenues contre nous plutôt que de voir ces idées
21 se développer sous nos yeux.
22 M. le Président (interprétation): Je ne parle pas de la thèse de
23 l'accusation, mais il y a une certaine évolution au niveau des documents,
24 et je crois que là nous sommes de votre avis.
25 M. Scott (interprétation): Sauf le respect que je dois à M. Sayers, je
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1 vois qu'il a bien sûr une position qu'il a le droit de prendre, mais ce
2 n'est pas pour autant la vérité. Ces documents ont été communiqués. Bien
3 sûr, nous pourrons peut-être parcourir les différentes archives qui le
4 prouvent mais nous estimons que ces documents soit ont déjà été versés au
5 dossier, soit ont été communiqués à la défense.
6 M. Robinson (interprétation): Monsieur Scott, il aurait fallu que vous
7 soyez informés avant de venir dans le prétoire. Ce n'est pas quelque chose
8 que nous devrions faire maintenant.
9 M. Scott (interprétation): Oui, vous pourrez revenir.
10 M. le Président (interprétation): Tout à fait d'accord, l'avocat de
11 l'accusation doit savoir quelles sont les pièces déjà versées au dossier
12 et quelles sont celles qui ne le sont pas parce que vous produisez toute
13 une quantité de documents et cela pose un problème qui est illustré par la
14 confusion qui règne dans votre préparation. A mon avis, il ne faudrait
15 recevoir aucun de ces documents pour le moment.
16 M. Scott (interprétation): Je pourrai vous fournir un complément
17 d'information.
18 M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas admettre ce jeu de
19 documents pour l'instant.
20 M. Scott (interprétation): Vous saviez, en Bosnie centrale, au moment où
21 vous avez discuté avec le colonel Blaskic, en août 1993, qu'il y avait des
22 éléments criminels, des groupes criminels qui se trouvaient dans diverses
23 forces composant le HVO de Bosnie centrale, n'est-ce pas?
24 M. Palavra (interprétation): (...)
25 Question: C’est exact, Monsieur?
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1 Réponse: Oui, c’est exact, Monsieur, mais dites-moi la question.
2 Question: Je vous ai déjà posé la question, mais il se peut que je n'aie
3 pas été clair. Je la repose.
4 Au moment où vous avez discuté avec le colonel Blaskic en août 1993, vous
5 savez qu’il y avait un certain nombre d'éléments ou de groupes criminels
6 se trouvant dans les différentes forces composant le HVO en Bosnie
7 centrale. Vous le saviez et vous en avez discuté avec le colonel Blaskic,
8 n'est-ce pas?
9 Réponse: Messieurs les Juges, le colonel Blaskic m'a en effet mentionné, à
10 une réunion, le fait que dans certaines unités, et il entendait par là les
11 unités de Kraljevic, à savoir les Vitezovi, les unités de Zuti, la
12 présence d'un certain nombre de criminels au sein même de ces unités, et
13 ça je le savais.
14 Question: Et il était connu qu'il y avait aussi, outre les Vitezovi et les
15 Zuti qui étaient des affections spéciales, qu’il y avait aussi des
16 éléments criminels dans la police militaire?
17 Réponse: Oui, un certain nombre, en effet.
18 Question: Et vous convenez de ce que le colonel Blaskic, d'autres
19 autorités et commandants du HVO avaient toute la capacité nécessaire pour
20 diligenter des enquêtes sur les crimes apparemment commis par des membres
21 du HVO, et pouvaient donner ces instructions à la police militaire pour
22 qu'elle mène ces enquêtes? C’est ce que vous avez dit dans votre
23 déposition au procès Blaskic, n'est-ce pas?
24 Réponse: Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je voudrais qu'on me pose
25 des questions précises, Monsieur le Procureur.
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1 Question: Je vais vous relire la question que je pensais claire. Le
2 colonel Blaskic et d'autres autorités et commandants du HVO avaient la
3 possibilité et le pouvoir de dire à la police militaire qu'elle devait
4 mener des enquêtes sur les crimes apparemment commis par des membres du
5 HVO, n'est-ce pas?
6 Réponse: Messieurs les Juges, dans la police militaire chacun pouvait
7 disposer de certaines connaissances partant d'informations disponibles au
8 sujet de quelques actions criminelles, pouvait donc transmettre
9 l'information en question à la police militaire et celle-ci donc mènerait
10 une enquête. Et de même, sur la demande du tribunal ou alors du juge
11 d'instruction militaire, on pouvait bien entendu demander à la police
12 militaire de diligenter des enquêtes.
13 Question: Cela incluait en plus du colonel Blaskic des personnes comme un
14 commandant de brigade tel que Mario Cerkez qui avait aussi tous les
15 pouvoirs nécessaires pour diligenter des enquêtes de la part de la police
16 militaire?
17 Réponse: Je pense qu'aucun commandant de la brigade ne pouvait ordonner
18 une enquête. Il pouvait donc, partant de ces informations, transmettre les
19 informations en question à la police militaire afin que celle-ci œuvre en
20 la matière.
21 Question: En tout cas, il pouvait vous demander ou s'enquérir de la
22 question de savoir si certaines enquêtes étaient menées par la police
23 militaire, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Dans votre déposition, dans le cadre du procès Blaskic, n'avez
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1 vous pas dit qu'il y avait beaucoup "d'éléments locaux ou d'activités
2 locales" au sein de la police militaire, où la police militaire
3 n'appliquait pas la loi à l'encontre des amis, des voisins de la famille
4 qui se trouvaient dans la région, et que les commandants de police
5 militaire ne prenaient pas de mesures disciplinaires à l'encontre de leurs
6 propres membres? C'est ce que vous avez dit des pages 16689 à 16691,
7 n’est-ce pas?
8 Réponse: Messieurs les Juges, ce n'est pas exact. La police militaire se
9 chargeait d'emmener des personnes vers des lieux de détention pour
10 enquête, elle exécutait les ordres du commandant, elle mettait en
11 détention des gens, et c'est vrai qu'elle ne mettait pas en détention tout
12 le monde. Il y avait du "localisme", c’est-à-dire qu’on n'emprisonnait pas
13 tout un chacun, à cause des relations, et cela était dû au conflit armé et
14 au départ de bon nombre de nos membres sur les lignes de la défense parce
15 qu’une attaque généralisée de la part des Musulmans avait été lancée à ce
16 moment-là contre nos lignes de défense. Donc ces mises en état
17 d'arrestation avaient été sélectives.
18 En outre, différentes ordonnances, émanant du tribunal pour ce qui était
19 de la mise en arrestation de certaines personnes, et compte tenu des
20 demandes émanant des commandants de Brigade...
21 Question: Est-ce qu’il y avait un problème d’ordre "localiste" au sein de
22 la police militaire de Busovaca? Vous en souvenez-vous?
23 Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas ce que l'on entend par
24 l'existence de ces "localismes". Je ne comprends pas ce que l’on entend
25 par là. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez exactement par cela?
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1 Question: Mais il y avait une compagnie de la police militaire à Busovaca,
2 n'est-ce pas?
3 Réponse: Non, non. Il y avait un peloton de la police militaire à
4 Busovaca, qui se trouvait rattaché à la 1ère Compagnie de la police
5 militaire.
6 Question: Est-ce qu'il y a eu des cas de ce qu’on appelle "localisme" au
7 sein de ce peloton de Busovaca?
8 Réponse: Chez eux, non. Mais il y a eu...
9 Question: Continuez.
10 Réponse: Non, je ne l'ai pas remarqué chez eux. Ils effectuaient certaines
11 tâches et je crois que c'est eux qui les effectuaient le mieux. Par
12 exemple, dans la Brigade Frankopran, dans la Brigade de Travnik ou celle
13 de Vitez, il y a eu un peu de "localisme". Mais vous devez comprendre qu'à
14 l'époque, des attaques généralisées avaient été lancées par des unités
15 musulmanes sur la région de Vitez et la police militaire s’était retrouvée
16 sur les lignes de la défense pendant tout le temps. Il m'arrivait d'avoir
17 un ou deux policiers militaires qui étaient chargés des arrestations et
18 qui étaient mis au service tant des brigades que du procureur militaire
19 que du Tribunal, etc.
20 Question: N'est-il pas exact de dire, et c'est d’ailleurs ce que vous avez
21 déclaré dans le procès Blaskic, qu'au moment où vous êtes devenu chef de
22 la police militaire, c’est-à-dire en août 1993, quelque 70 % de la police
23 militaire était originaire de Busovaca?
24 Réponse: Ce n'est pas ce que j'ai dit, Messieurs les Juges. Je sais
25 exactement ce que j'ai dit. Au commandement du 4e Bataillon de la police
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1 militaire, il n'y avait pas mal de cadres originaire de Busovaca, mais pas
2 70 %. Je n'ai pas dit que 70 % des policiers militaires et des cadres
3 dirigeant venaient de Busovaca. Je souligne, une fois de plus, qu'au
4 commandement du Bataillon il y avait une majorité de cadres originaires de
5 Busovaca.
6 Question: Apparemment, dans la police militaire, lorsque vous deviez un
7 peu faire le ménage, une des personnes que vous avez remplacées était un
8 certain Marijan Jukic, n’est-ce pas?
9 Réponse: Non, ce n'est pas ça.
10 Question: Est-ce que vous avez relevé de ses fonctions un homme répondant
11 au nom d’Ivan Josipovic?
12 Réponse: Oui, c'est lui que j'ai remplacé, en effet.
13 Question: Pourquoi?
14 Réponse: Parce qu’Ivan Josipovic, à l'époque, il était, lui, originaire de
15 Vitez, et il n'arrivait pas à s'adapter au concept du 4e Bataillon de la
16 police militaire, en d'autres termes à mon concept à moi. Il était mon
17 adjoint pour les tâches criminelles et il était mon subordonné. Mais tout
18 ce que j'avais planifié avec le commandement, cela avait été communiqué en
19 temps utile à certains éléments criminels. Bien entendu, les actions
20 entreprises n’avaient pas porté leurs fruits et c'est la raison pour la
21 quelle je l'ai remplacé ou révoqué de ses fonctions.
22 Question: Dernière question à son sujet. Donc vous l’avez remplacé parce
23 que, pratiquement, lui, plutôt que d'être un enquêteur sur les crimes qui
24 se commettaient, c'était un criminel au sein de la police militaire, est-
25 ce bien exact?
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1 Réponse: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
2 Question: Avez-vous remplacé à son poste un homme répondant au nom de
3 Zoran Surak qui travaillait dans la police militaire?
4 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas Zoran
5 Surak, mais Zoran Curak, et je peux vous dire que lorsque je suis entré
6 dans la police militaire, j'ai trouvé à son poste Zoran Curak qui faisait
7 partie de la police chargée des enquêtes criminelles, et je l'ai remplacé
8 à son poste.
9 Question: Pourquoi l'avez-vous remplacé à son poste?
10 Réponse: Parce que j’ai recueilli suffisamment d’informations à son sujet
11 montrant que cet homme était impliqué dans des actes criminels, qu'il
12 était avec des criminels. Et c'est me fondant sur cela que je l'ai écarté
13 de l'unité, sachant qu'en 1992 à Travnik une plainte avait été déposée
14 contre lui parce que je crois que c'est une femme qu'il a renversée avec
15 sa voiture personnelle et cette femme en est morte.
16 Question: Très bien. Compte tenu du temps, nous devons avancer.
17 Vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic en disant qu'à votre avis, en
18 deux ou trois mois vous étiez parvenu à réorganiser ou à nettoyer la
19 police militaire en Bosnie centrale, en tout cas dans une grande mesure.
20 C'est ce que vous avez dit, n’est-ce pas, dans le témoignage que vous avez
21 fait dans l'affaire Blaskic?
22 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai qu'il m'a
23 fallu deux ou trois mois pour rétablir les choses au sein de la police
24 militaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que cela a été fait j'ai
25 contrôlé la situation.
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1 Question: Faute de temps, encore une fois, je renvoie les Juges de cette
2 Chambre aux pages 16707 et 16708 du compte rendu d'audience.
3 Donc, Monsieur, apparemment vous avez estimé, par des actes de
4 remplacement à leur poste d'un certain nombre de personnes et par un
5 certain nombre de sanctions disciplinaires, avoir réussi, en deux ou trois
6 mois, à imposer des changements importants au sein de la police militaire,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Il n'était pas impossible de procéder à ces changements si la
10 volonté de changer existait, n'est-ce pas?
11 Réponse: Excusez-moi, vous pouvez répéter la question?
12 Question: Eh bien, je reprenais le fil de votre dernière réponse. Compte
13 tenu de ce que vous venez de dire, parce que c'est dans votre témoignage,
14 vous avez dit que vous estimiez avoir la possibilité d'imposer des
15 changements importants, censément des changements en bien, des changements
16 positifs, dans la structure et le comportement des policiers militaires en
17 deux ou trois mois. C'est bien ce que vous avez dit?
18 Réponse: Monsieur le Président et Messieurs les Juges, savoir si j'ai
19 réussi dans cette tâche, c'est le temps qui le prouvera. Mais ce qui est
20 vrai, c'est que j'ai fait ce que je savais faire, ce que j'ai pu faire et
21 ce qu'il était possible de faire à cette époque-là.
22 Question: Je ne vais pas passer en revue un grand nombre de documents
23 supplémentaires mais dans votre zone de responsabilité, est-il arrivé un
24 jour où vous avez appris que des poursuites pénales étaient engagées
25 contre des soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine, des soldats des
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1 forces musulmanes, en rapport avec le meurtre de deux moines franciscains
2 à Fojnica en 1994, meurtres qui faisaient suite à des comportements
3 similaires antérieurs? L'avez-vous appris, Monsieur, puisque vous étiez en
4 Bosnie centrale?
5 Réponse: Oui, je l'ai appris plus tard, grâce aux médias.
6 Question: Il est donc vrai, n'est-ce pas, Monsieur, qu'outre la discipline
7 militaire, il était possible également de lancer des poursuites
8 judiciaires pour crime de guerre contre des soldats agissant en Bosnie
9 centrale, y compris en 1994, n'est-ce pas? Est-ce exact, Monsieur?
10 Réponse: Il est probable que des poursuites judiciaires ont été engagées.
11 Elles l'ont été, c'est sûr.
12 Question: Donc pouvez-vous nous dire quelques mots de ce que vous avez
13 fait avant de venir témoigner ici? Avez-vous rencontré qui que ce soit
14 pour préparer votre témoignage? Avez-vous discuté avec quelqu'un de la
15 nature probable de votre témoignage?
16 Réponse: Oui, mais je n'ai eu qu'une seule rencontre, et une rencontre qui
17 n'a duré que 15 à 20 minutes, à Vitez avec M. Mitket et M… je ne me
18 rappelle pas son nom. Un instant…
19 Question: Je ne vais pas vous demander des détails de cette conversation
20 mais les avocats que vous avez rencontrés représentaient M. Kordic, n'est-
21 ce pas? C'est ce qu'ils vous ont dit?
22 Réponse: C'est cela, c'est cela.
23 Question: A quel moment cela s'est-il passé, à peu près?
24 Réponse: C'était avant que je ne vienne ici témoigner pour la première
25 fois, avant que je ne reçoive l'injonction à comparaître. Je ne me
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1 rappelle pas la date.
2 Question: Très bien. Cela ne fait rien. Avez-vous examiné des documents
3 pour préparer votre témoignage ou avez-vous relu des documents ou des
4 textes en votre possession pour préparer ce témoignage?
5 Réponse: Non. Moi, je n'ai aucun document en ma possession. J'ai des notes
6 de travail qui datent de 1993, ces notes sont chez moi.
7 Question: Avez-vous fourni ces notes ou ce journal dont vous venez de
8 parler au conseil de M. Kordic, ou des copies de ces notes?
9 Réponse: Non, je n'ai rien donné.
10 Question: Lorsque vous avez été nommé à votre poste de commandant d'une
11 unité de la police spéciale, c'est M. Rezo qui a proposé votre candidature
12 à ce poste et il est exact, n'est-ce pas, que cette proposition de
13 candidature faite par M. Rezo a été approuvée par M. Kordic?
14 Réponse: Ce n'est pas exact, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
15 Lorsque je suis arrivé à la direction de la police à Travnik, c'est Ivo
16 Rezo qui a fait une proposition en tant que chef de la direction de la
17 police de Travnik. Et le ministre de l'époque, je crois que c'était un
18 ministre de la communauté croate d'Herceg-Bosna ou de la République croate
19 d'Herceg-Bosna, à l'époque je ne sais plus quel était le nom de cette
20 entité, en tout cas c'est le ministre Brano Kvesic qui a approuvé et signé
21 mes papiers de nomination au poste de commandant de l'unité spéciale
22 rattachée à la direction de la police de Travnik. Donc j'ai ce document de
23 M. Kvesic de Mostar.
24 Question: Il pourrait être utile, Monsieur le Président, que l'huissier
25 nous distribue les pièces 229.1, 386 et 1380.2 dont je crois qu'elles ont
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1 déjà toutes été versées au dossier et admises.
2 (L'huissier s'exécute.)
3 Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que la pièce à conviction 229.1 est la
4 proposition de candidature vous concernant pour le poste de chef de
5 l'unité spéciale de la police à Travnik en septembre 1992, et que ce
6 document porte le nom et la signature de Dario Kordic. N'est-ce pas exact,
7 Monsieur?
8 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première
9 fois que je vois cette proposition. Mais je répète néanmoins que le chef
10 de la direction de la police de Travnik a fait une proposition me
11 concernant pour que je sois nommé au poste de chef de l'unité spéciale de
12 la police dépendant de la direction de la police de Travnik. Cette
13 proposition est partie à Mostar, chez M. le ministre Kvesic, et j'ai reçu
14 un texte de nomination provenant de M. le ministre Kvesic.
15 Or, aujourd'hui, à la lecture de cette proposition, je crois comprendre
16 que le chef de la police de Travnik, Ivo Rezo, a eu des consultations avec
17 le président adjoint de la communauté croate d'Herceg-Bosna, Dario Kordic.
18 On ne voit pas ici la signature d'Ignjac Kostroman, secrétaire général, le
19 président du pouvoir HVO à Travnik n'a pas signé. Zeljko Pervan, lui, oui,
20 il a signé. Mais lorsque le chef de la direction de la police de Travnik,
21 Ivo Rezo, propose ma nomination au ministre Kvesic à Mostar, cela signifie
22 sans doute que par ce document il a voulu prouver et démontrer que les
23 gens de Bosnie centrale, enfin je parle des responsables politiques de
24 Bosnie centrale, étaient d'accord avec cela pour faciliter ma nomination.
25 Merci.
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1 Question: Dans ce cas, j'aimerais que nous examinions à présent la pièce à
2 conviction 386, et je vous soumets ce document, c'est une proposition de
3 même nature provenant également de Rezo qui nomme un certain Nikola Perica
4 au poste de commandant du poste de police de Fojnica. Ce document, encore
5 une fois, porte la signature et confirme l'accord de Dario Kordic, n'est-
6 ce pas?
7 Donc saviez-vous que la nomination des responsables de la polie en Bosnie
8 centrale exigeait un accord préalable ou un agrément préalable de Dario
9 Kordic?
10 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que Ivo
11 Rezo est venu de Sarajevo pour s'installer en Bosnie centrale. Je ne vais
12 pas rentrer dans les détails de sa méthode de travail ni dans la méthode
13 qu'il appliquait pour proposer quelqu'un a un poste déterminé. Mais je
14 suppose parce qu'il n'était pas originaire de Bosnie centrale qu'il
15 s'efforçait de recueillir un maximum de signatures et d'agréments de façon
16 à ce que les propositions de noms faites par lui soient favorablement
17 accueillies par le ministre Kvecic.
18 Et dans ce document, je ne vois rien de contestable ou de répréhensible.
19 Le fait qu'une personne de plus soit d'accord pour nommer telle ou telle
20 personne à tel ou tel poste au sein de la direction de la police de
21 Travnik, je ne vois pas de problème.
22 Question: Monsieur, la question que je vous ai posée…
23 Réponse: Un instant, Monsieur.
24 Question: Il va falloir que nous obtenions plus rapidement des réponses
25 aux questions posées.
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1 M. le Président (interprétation): Laissez le témoin terminer.
2 M. Scott (interprétation): Très bien, je vous en prie, Monsieur le témoin.
3 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je vous dis très franchement que c'est la première fois que j'ai eu sous
5 les yeux le document me concernant dans lequel j'ai vu que M. Kordic avait
6 donné son accord en signalant qu'il n'avait rien contre le fait que je
7 sois nommé à ce poste de direction. J'ai grand plaisir à voir ce texte
8 aujourd'hui.
9 Question: Dans votre réponse il y a quelques instants, vous avez dit ne
10 pas souhaiter parler de sa méthode de travail. Parliez-vous de M. Rezo ou
11 de M. Perica?
12 Réponse: Non, je parlais de M. Rezo. Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, si c'est moi qui avais été à la tête de la direction de la police
14 de Travnik, j'aurais sans doute agi de façon différente mais c'était sa
15 méthode à lui. Il ne proposait pas lui-même les hommes à tel ou tel poste
16 mais il consultait d'abord les responsables politiques de la région. Et
17 moi je ne vois rien de répréhensible dans le document que j'ai sous les
18 yeux. Mais je répète une nouvelle fois que toutes les nominations au sein
19 de la direction de la police de Travnik ou au commissariat de police à
20 l'époque se faisaient sur proposition du chef de la direction de la
21 police. Et le ministre était celui qui décidait, et à l'époque le ministre
22 s'appelait Brano Kvesic, ministre de l'Intérieur de la communauté croate
23 d'Herceg-Bosna ou de la République croate d'Herceg-Bosna. Merci.
24 Question: Passons maintenant à la pièce 1380.2, également déjà admise
25 Monsieur le Président. Monsieur, nous voyons là la liste d'un certain
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1 nombre des membres du 4e Bataillon de la police militaire portant
2 apparemment la date du 18 février 1994, un instant je vous prie…J'aimerais
3 que nous regardions l'avant-dernière page où l'on trouve votre signature,
4 n'est-ce pas, Monsieur?
5 Réponse: Un instant, je vous prie.
6 Question: Absolument.
7 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas exact,
8 ce n'est pas ma signature qui est apposée sur ce document mais celle de
9 Vlado Santic, mon adjoint. En tant que chef de la police, il aurait fallu
10 que mon prénom et mon nom figurent en tant que commandant. Donc c'est
11 Vlado Santic, ici, qui a signé ce document "au nom de…"
12 Question: En votre nom, n'est-ce pas, Monsieur?
13 Réponse: Excusez-moi, oui.
14 Question: Mais pour que tout soit clair, tous les noms ne figurent pas
15 dans la traduction, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, parce
16 qu'il s'agit de noms propres. Mais s'agissant de la structure du document
17 si nous regardons la première page de la version en BCS et que l'on voit
18 le début de la liste, on trouve votre nom en première place puisque vous
19 êtes le numéro un, et ensuite, les noms qui suivent sont ceux des membres
20 du commandement du bataillon de la police, n'est-ce pas?
21 Réponse: C'est cela.
22 Question: Et ce document, comme les Juges pourront le constater lorsqu'ils
23 en auront le temps, fait la liste de toutes les compagnies de la police
24 militaire y compris celle de Kiseljak, celle de Zepce, celle de Busovaca,
25 et celle d'autres secteurs, c'est bien cela? N'est-ce pas Monsieur?
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1 Réponse: C'est exact.
2 Question: J'appelle à présent votre attention sur le bas de la cinquième
3 page dans l'original en BCS, ne trouve-t-on pas ici la liste des gardes du
4 corps de Dario Kordic? Vous voyez cette page Monsieur?
5 Réponse: C'est cela, je vois.
6 Question: Donc ces cinq gardes du corps étaient membres du 4e Bataillon de
7 la police militaire, c'est exact, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui, ils faisaient partie de la police militaire.
9 Question: Très bien.
10 Réponse: C'étaient des salariés comme tous les autres.
11 Question: Que voulez-vous dire par là, je ne se suis pas sûr de
12 comprendre. Faisaient-ils partie ou ne faisaient-ils pas partie du 4e
13 Bataillon de la police militaire? Ils étaient salariés par la police
14 militaire mais prenaient-ils leurs ordres et leurs instructions auprès de
15 quelqu'un d'autre? C'est cela que vous vouliez dire?
16 Réponse: La sécurité personnelle de M. Kordic dépendait du 4e Bataillon de
17 la police militaire. Ce qui veut dire qu'ils travaillaient chez nous et
18 qu'ils remplissaient les missions et les tâches que leur assignait M.
19 Kordic. Ils étaient les gardes du corps de M. Kordic, c'est sans doute le
20 gouvernement d'Herceg-Bosna qui m'avait envoyé ces hommes qui dépendaient
21 de moi sur le plan officiel mais qui passaient tout leur temps a escorté
22 M. Kordic.
23 Question: Avant de parler d'un autre document, je vais vous poser la
24 question suivante. Sur ce document sur cette même page, juste à la
25 rubrique au-dessus, au point n° 3, on voit AT vod = 20, c'est une unité
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1 antiterroriste n'est-ce pas, ou que veut dire le sigle AT?
2 Réponse: AT signifie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 antiterroriste et vod est un peloton, le peloton antiterroriste.
4 Question: Est-ce que ce document indique au point 2410 que ce peloton
5 antiterroriste était commandé par Anto Furundzija?
6 Réponse: Un instant, s'il vous plaît.
7 Question: Oui, bien sûr.
8 M. le Président (interprétation): Quelle est la réponse à cette question,
9 Monsieur?
10 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 nous avons sous les yeux la liste, une liste qui comporte de très nombreux
12 éléments. Alors…
13 M. le Président (interprétation): Mais on vous a renvoyé au n°214, Anto
14 Furundzija, on vous a demandé s'il s'agissait bien de lui, si vous pouvez
15 répondre, sinon dites simplement que vous ne pouvez pas répondre.
16 Réponse: Je ne sais pas, Monsieur le Président. Nous avons reçu un ordre,
17 il est écrit ici sur la base provenant du district militaire de Vitez. Ce
18 texte date du 12 février 1994 et nous avons demandé un certain nombre
19 d'éléments au district militaire de Vitez. Ce texte est sans doute une
20 liste établie pour paiement des salaires. Je ne me rappelle pas exactement
21 maintenant.
22 M. Scott (interprétation): Monsieur, votre nom figure pour le groupe des
23 commandants en tant que numéro 1 et dans chacun des groupes de noms qui
24 suit le n°1 du groupe, n'était-il pas le commandant du groupe, le nom qui
25 figure en premier pour chaque groupe?
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1 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, cela n'est pas
2 nécessairement le cas, mais vraiment je ne sais pas.
3 Question: Très bien, nous passerons à autre chose, Monsieur le Président,
4 nous avons d'autres documents sur ce même point, en fait.
5 Monsieur, où étiez vous avec vos forces, celles de l'unité spéciale de la
6 police que vous commandiez, où vous trouviez-vous, vous, le 16 avril 1993?
7 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'étais à Travnik.
8 Moi et les membres de mon unité.
9 Question: Monsieur, lorsque vous avez pris votre poste auprès du colonel
10 Blaskic où vous avez reçu une mission très importante «nettoyage des
11 forces du HVO», je crois que l'on peut définir cette tâche de cette façon,
12 vous avez été d'accord avec cette définition précédemment. Ne vous a-t-il
13 pas dit qu'il y avait une tâche grave qui pesait sur le HVO à l'époque, à
14 savoir les événements d'Ahmici en avril 1993? Le colonel Blaskic ne vous
15 a-t-il pas parlé de ce qui entachait ainsi la réputation du HVO?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vraiment, je ne me
17 rappelle pas. Je crois que nous n'avons absolument pas parlé d'Ahmici.
18 Question: Vous avez déjà dit précédemment que vous aviez des réunions
19 d'informations quotidiennes. Je crois que vous avez dit qu'elles se
20 tenaient tous les matins et cela figure en page 16705 du compte rendu
21 d'audience de l'affaire Blaskic, je crois que vous l'avez redit ce matin,
22 donc des réunions quotidiennes d'informations tous les matins au cours
23 desquelles vous rencontriez M. Sliskovic. Au cours de tout ce contexte de
24 rencontres très fréquentes avec le colonel Blaskic, et le commandant du
25 SIS, M. Sliskovic, vous dites que vous n'avez jamais eu une seule
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1 discussion, une seule conversation, jamais ne serait-ce qu'un commentaire
2 au passage au sujet d'Ahmici, ou de ce qu'il s'est passé à Ahmici en avril
3 1993? C'est bien ce que vous nous dites ici aujourd'hui?
4 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est tout à fait
5 cela. Moi j'avais une tâche déterminé à accomplir au sein de la police
6 militaire, une tâche de structuration, de réorganisation mais à l'époque,
7 je ne sais pas s'il existe des documents à ce sujet, les forces musulmanes
8 attaquaient quotidiennement le territoire que nous tenions en Bosnie
9 centrale.
10 Question: Monsieur, je ne vous parlais pas de l'attaque des unités
11 musulmanes, je vous parlais dans ma question du fait que vous avez dit
12 devant cette Chambre de première instance que jamais au cours de tous les
13 contacts que vous avez eus avec M. Kordic, excusez-moi, je retire ce nom,
14 jamais au cours de tous les contacts que vous avez eus avec M. Blaskic et
15 M. Sliskovic il n'a été fait la moindre référence à ce qu'il s'est passé à
16 Ahmici en 1993. C'est de cela que je vous parlais dans ma question et pas
17 des attaques musulmanes.
18 Réponse: Je ne me rappelle pas, nous n'avons jamais parlé de cela, car,
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je connaissais exactement les
20 missions qui étaient les miennes et je m'efforçais d'accomplir mes tâches,
21 à savoir mettre en place la police militaire.
22 Question: Monsieur, lorsque vous avez rencontré le colonel Blaskic au
23 début du mois d'août 1993 et qu'il vous a dit quelle était son idée de la
24 police militaire, vous nous avez d'ailleurs indiqué précédemment qu'il
25 vous a parlé de ses problèmes avec Pasko Ljubisic, ne vous a-t-il pas dit
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1 à cette occasion que l'un de ses problèmes liés à Pasko Ljubisic, résidait
2 précisément dans ce qui s'était passé à Ahmici?
3 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non, je ne me
4 rappelle pas. Je savais exactement, je vois de quelles réunions vous
5 parlez, vous parlez de la réunion au cours de laquelle le colonel Blaskic
6 a décrit la façon dont il souhaitait voir exister la police militaire, son
7 idée de ce que devrait être la police militaire, je l'ai écouté, je l'ai
8 compris et très peu de temps après j'ai commencé à réaliser, à m'efforcer
9 de réaliser cette idée au sein des unités de la police militaire. C'est
10 ainsi que les choses se sont passées.
11 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'heure vous convient,
12 Monsieur Scott?
13 M. Scott (interprétation): Oui.
14 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, vous nous soumettez
15 beaucoup de documents.
16 M. Scott (interprétation): Oui, mais je pense que les Juges de cette
17 Chambre se rendront compte… Enfin, je ne souhaite pas être impoli à
18 l'égard du témoin, mais lorsque les réponses sont très longues, il est
19 difficile d'avancer. Mais oui, Monsieur le Président, nous avançons.
20 M. le Président (interprétation): Combien de temps vous faudra-t-il encore
21 à votre avis, Maître Sayers?
22 M. Sayers (interprétation): Je pense qu'il me faudra une session d'une
23 heure et demie, plus peut-être 45 minutes encore.
24 M. Kovacic (interprétation): Moi, il me faudra sans doute un peu moins
25 d'une heure, une demi-heure sans doute ou un petit peu plus selon ce que
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1 nous entendrons.
2 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous devrons terminer le contre
3 interrogatoire de l'accusation aujourd'hui.
4 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 35.)
5 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, vous avez la parole.
6 M. Scott (interprétation): Colonel, vous êtes bien d'accord avec moi pour
7 dire qu'il aurait été important, étant donné ce que le colonel Blaskic
8 vous avait demandé de faire, selon votre déposition, qu'il aurait été
9 important et utile pour vous si le colonel Blaskic vous avait fourni
10 davantage d'informations sur ce qui s'était passé à Ahmici, n'est-ce pas?
11 M. Palavra (interprétation): Il est probable qu'il en soit ainsi, mais
12 cette information je ne l'ai pas obtenue de sa part.
13 Question: Et vous n'avez pas pensé à lui demander? Il n'a peut-être pas
14 offert ces informations mais avez-vous pensé à lui demander, au colonel
15 Blaskic, ce qui s'était passé à Ahmici?
16 Réponse: Messieurs les Juges, pour ce qui est de la situation à Ahmici, je
17 ne savais rien. Ce n'est qu'après la signature du cessez-le-feu que nous
18 avions ouï dire de ce qui s'était passé à Ahmici. Il est vrai que je me
19 trouvais jusque-là à Travnik et nous avons juste appris qu'à Ahmici les
20 unités du HVO et les unités des Musulmans s'étaient heurtées les unes aux
21 autres et qu'il y avait eu des victimes. C'est tout ce que j'ai appris.
22 Question: Je vais passer à autre chose dans un instant mais je veux
23 préciser ma question. Ce n'est pas ce que vous saviez en avril qui
24 m'intéresse, alors que vous étiez à Travnik. Mais vous êtes devenu
25 l'officier de police le plus élevé pour toutes les forces de police
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1 militaire en Bosnie, et ceci pendant plusieurs années, au moment où il y
2 avait des enquêtes, d'après les éléments de preuve que nous avons
3 recueillis, qui se poursuivaient sur ce qui s'était passé à Ahmici.
4 Est-ce que quelqu'un vous a offert des éléments d'information ou est-ce
5 que vous, vous avez-vous posé des questions à qui que ce soit à propos
6 d'Ahmici? Vous dites que ce n'est pas le cas, c'est bien cela?
7 Réponse: A vrai dire, je n'ai pas enquêté du tout sur Ahmici. Je ne
8 pouvais pas le faire, je n'en avais pas la possibilité. Comme je l'ai dit,
9 je suis arrivé au mois d'août 1993 et ma mission avait été d'organiser la
10 police militaire et c'est, en vérité, ce qui s'est passé.
11 Je dois rappeler à la Chambre qu'à l'époque il était impossible de faire
12 quoi que ce soit en raison des attaques quotidiennes des unités musulmanes
13 en direction de la Bosnie centrale. La seule chose que j'avais en tête,
14 c'était défendre le peuple et garder la vie sauve, à l'époque. Voilà.
15 Question: A un moment donné vous avez appris que le SIS et M. Sliskovic
16 avaient été priés de mener une enquête sur ce qui s'était passé à Ahmici.
17 C'est ce que vous avez dit à la page 16.808 dans le procès Blaskic, n'est-
18 ce pas?
19 Réponse: Je répète que c'est une chose que j'ai apprise une fois que les
20 conflits ont cessé et que l'on avait signé le cessez-le-feu. A ce moment-
21 là, les tâches et les missions de la police militaire étaient tout autres.
22 Question: Et M. Sliskovic a fourni un rapport au colonel Blaskic sur
23 Ahmici le 25 mai 1993. Je suppose que votre position, c'est que jamais, à
24 ce moment là ou plus tard, vous n'avez vu de copie de ce rapport?
25 Réponse: C'est ce que j'affirme, je n'ai jamais vu aucun rapport quel
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1 qu'il soit.
2 Question: Vers le milieu du mois d'août 1993, Blaskic donne un deuxième
3 ordre à Sliskovic afin que l'enquête soit poursuivie à Ahmici, et ceci est
4 postérieur au moment où vous avez été nommé chef de la police militaire.
5 Est-ce qu'à ce moment-là vous n'étiez pas non plus au courant de l'ordre
6 donné par votre officier supérieur à M. Sliskovic afin qu'il même une
7 enquête plus fouillée sur les événements d'Ahmici?
8 Réponse: Messieurs les Juges, pour dire tout à fait vrai, je ne le sais
9 pas. Il s'est passé beaucoup de temps, mais il est vrai que nous ne nous
10 étions pas entretenus sur Ahmici. Ma tâche, c'était d'organiser la police
11 militaire.
12 Question: Est-ce que vous avez participé à une opération qui a reçu le nom
13 de "pauk" ou qui signifiait, en anglais, "araignée"?
14 Réponse: Messieurs les Juges, l'opération "araignée" ou "pauk" avait
15 requis la participation d'une partie des unités du 4e Bataillon de la
16 police militaire ou alors le 7e Bataillon de la police militaire, je ne
17 sais plus quelle était la désignation du bataillon à cette époque.
18 Question: Et sur quoi portait cette opération "pauk"?
19 Réponse: L'opération "pauk" ou "araignée", pour autant que j'ai pu le
20 savoir et conformément aux ordres que j'ai reçus par le chef de
21 l'administration de la police militaire, consistait en ce qui suit:
22 certaines unités de la police militaire était censées être mises à
23 disposition de ce commandement pour l'opération "pauk".
24 C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, certaines unités de la police
25 militaire de composition antiterroriste avaient été mises par mes soins à
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1 la disposition du chef de l'administration de la police militaire, et ce
2 conformément à ses propres ordres.
3 Question: Désolé si nous ne communiquons pas bien, vous et moi. Ma
4 question n'était pas celle-là. Vous dites… Ma question n'était pas de
5 savoir quelles étaient les unités que vous avez affectées à l'enquête, je
6 vous ai posé une question sur l'opération "pauk" et en fait c'était une
7 enquête qu'il s'agissait de mener de la part du HVO sur les différents
8 éléments criminels, notamment sur certaines personnes qui étaient
9 soupçonnées de crimes au sein du HVO, n'est-ce pas?
10 Réponse: Messieurs les Juges, oui, c'est le chef de l'administration de la
11 police militaire qui m'avait donné l'ordre de mettre certaines unités à sa
12 disposition pour l'exécution ou l'accomplissement de cette action ou
13 opération "pauk".
14 Question: Et dans le cadre de cette opération "pauk", n'est-il pas exact
15 de dire que Pasko Ljubicic a été désigné en rapport ou dans le cadre de
16 cette enquête comme étant responsable des crimes commis à Ahmici en 1994?
17 Ceci s'est passé, n'est-ce pas?
18 Réponse: Excusez-moi. C'est lui que l'on avait désigné pour l'opération
19 "pauk". Je ne comprends pas.
20 Question: A la suite ou en tant que partie de l'opération "pauk", des
21 enquêtes qui avaient été menées pour essayer d'éliminer les éléments
22 criminels du HVO et dans le cadre de cette opération, parmi les éléments
23 d'enquête il y avait celui-ci, à savoir que Pasko Ljubicic était considéré
24 comme responsable des crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993, n'est-ce
25 pas?
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1 Réponse: C'est vous qui le dites. Moi, je ne le sais pas, je ne me
2 souviens pas de cela.
3 Question: Vous avez envoyé des membres de votre unité afin qu'ils
4 participent à cette enquête et personne ne vous a fait un rapport, vous
5 n'avez plus jamais entendu parler de ce qui s'était passé dans cette
6 enquête, vos subordonnés ne vous ont pas fait part des conclusions qu'ils
7 avaient tirées de cette enquête? C'est ce que vous nous dites dans votre
8 déposition?
9 Réponse: Messieurs les Juges, je répéterai une fois de plus que j'avais
10 reçu l'ordre du chef de l'administration de la police militaire de placer
11 certaines unités du 4e Bataillon à la disposition du quartier général qui
12 était chargé de l'action, et c'est ce que j'ai fait. C'est tout ce que je
13 puis dire. On m'a donné des ordres donc émanant de l'administration, du
14 chef de cette administration, et c'est ce que j'ai fait. Si l'on m'avait
15 donné d'autres ordres, il est certain que je les aurais accomplis mais
16 c'est tout ce que l'on m'avait demandé de faire.
17 Question: Ce matin, je vous ai posé des questions à propos des éléments
18 criminels qui étaient connus ou notoires en Bosnie centrale. On vous a
19 parlé des Vitezovi, des Zuti. Est-ce que vous comptiez parmi ces groupes
20 criminels, également, les Jokeri?
21 Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas grand-chose au sujet des
22 Jokeri. D'abord, il s'était agi des Vitezovi et de l'unité des Zuti.
23 Question: Et que saviez-vous à propos des Jokeri? Qu'est-ce qu'ils
24 représentaient? Et d'après ce que vous aviez entendu dire, que
25 représentaient-ils?
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1 Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais vraiment pas grand-chose au sujet
2 des Jokeri.
3 Question: J'aimerais vous montrer la pièce qui a reçu la cote 1318. Ce
4 document a déjà été versé au dossier.
5 (L'huissier s'exécute.)
6 Monsieur l'huissier, veuillez placer la version en anglais sur le
7 rétroprojecteur et remettre au témoin l'original en BCS.
8 (L'huissier s'exécute.)
9 Nous sommes revenus à cette pièce et, ce faisant, à des noms que nous
10 avons déjà évoqués aujourd'hui. Il y a d'abord M. Lucic. C'est une lettre
11 qui émane de lui, il était le chef du SIS, lettre qu'il envoie au colonel
12 Biskic à propos d'Ahmici. Il s'est adressé donc au colonel Biskic et on
13 parle ici du secteur de sécurité sous la responsabilité du colonel Biskic.
14 Pourriez-vous renseigner les Juges en disant de quoi il s'agit, quel était
15 ce secteur de sécurité sous la responsabilité du colonel Biskic?
16 Pour gagner du temps, Monsieur, je vais vous demander de répondre à ma
17 question. Quel était le poste occupé par le colonel Biskic dans ce secteur
18 de sécurité, puisque apparemment il en était responsable? Pouvez-vous nous
19 aider sur ce point?
20 Réponse: Messieurs les Juges, je n'ai entendu parler de Biskic que lorsque
21 je suis allé pour la première fois en Herzégovine, à l'administration de
22 la police militaire. Cela a eu lieu après la signature du cessez-le-feu
23 entre les unités du HVO et l'armée de la Bosnie-Herzégovine. C'est alors
24 que, pour la première fois, j'ai rencontré Biskic qui lui aussi avait été
25 chargé de cette opération. L'un était chargé de l'opération "Pauk" et par
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1 la suite j'ai appris que Biskic en avait été chargé au terme et par
2 l'autorisation du ministre de la Défense. Il s'agissait à l'époque de
3 Vladimir Soljic, c'est tout ce que je sais. Jusque là, je ne savais rien
4 sur Biskic, il avait été donc l'un des assistants du ministre qui a fait
5 ce qu'il a fait.
6 Question: Ce matin, je vous ai posé une question que je vous repose:
7 n'est-il pas exact de dire que M. Biskic faisait partie de la police
8 militaire de l'armée de Croatie, de la République de Croatie, j'entends?
9 Réponse: Biskic a par la suite été membre de l'armée croate mais à
10 l'époque je ne le savais pas, donc je ne pouvais pas savoir quelle avait
11 été sa carrière militaire au cours de la guerre et où il avait été, je ne
12 pouvais pas le savoir. Mais j'ai su que certains membres de tous les
13 services qui avaient probablement été en Croatie en tant que volontaires
14 pour se battre du côté croate contre l'agression serbe et que tous ces
15 membres-là qui étaient originaires de Bosnie-Herzégovine, une fois la
16 Bosnie-Herzégovine attaquée, avaient la possibilité de s'y rendre pour
17 défendre leur pays. C'est tout ce que je saurais dire.
18 Question: Peut-on montrer au témoin la pièce 2332, ses trois ans de police
19 militaire? Il faudrait bien sûr montrer ce document en BCS au témoin.
20 Je peux vous remettre l'original dont je dispose, ceci peut vous aider,
21 Monsieur l'huissier.
22 (L'huissier s'exécute.)
23 Remettez le document au témoin, document que nous examinons maintenant.
24 Colonel, vous avez ici un des extraits, vous savez que c'était toute une
25 série de documents ventilés à partir de la cote 2332 et ici ce qui nous
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1 intéresse c'est la partie H. Qui était ce Radoslav Lavric? Le connaissiez-
2 vous?
3 Réponse: Non, Messieurs les Juges, non.
4 Question: Vous ne le connaissez pas du tout, c'est ce que vous nous dites?
5 Réponse: Non, et même de nos jours je ne sais pas de qui il s'agit.
6 Question: Vous voyez dans ce premier paragraphe, le tout premier
7 paragraphe, la deuxième phrase de cet article, on dit: "Oui, nous avons
8 effectivement utilisé le savoir faire de la République de Croatie chaque
9 fois que c'était possible, nous parlons ici de l'établissement de la
10 police militaire et nous avons coopéré avec les dirigeants de la police
11 militaire de l'armée de la Croatie, surtout avec les colonels Lausic et
12 Biskic.". Je vous fait valoir que vous saviez que le colonel Marijan
13 Biskic était un officier de la police militaire de l'armée de Croatie.
14 Réponse: Non, Messieurs les Juges. Permettez-moi de tirer les choses au
15 clair. Le conseil croate de la défense, pour dire vrai, tout ce qui avait
16 trait à la Croatie, donc l'organisation de la police militaire en Croatie,
17 avait été utilisé pour l'organisation de la police militaire de la
18 communauté croate de l'Herceg-Bosna ou de la république croate d'Herceg-
19 Bosna. Par conséquent, toutes les expériences et l'organisation qui
20 étaient les leurs avaient été transférées pour ce qui est, du moins on a
21 essayé de les transférer, pour faire en sorte de fonctionner de façon
22 analogue en Bosnie-Herzégovine.
23 Question: Est-ce qu'à l'époque vous ne se saviez pas qu'il y avait des
24 voies hiérarchiques établies permettant aux gens de faire rapport, et
25 utilisées par les spécialistes du renseignement de la police militaire du
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1 HVO et par l'Herceg-Bosna qui faisaient rapport de façon régulière à leurs
2 homologues, et que si vous vouliez, les agences analogues de la République
3 de Croatie étaient en contact régulier et faisaient fonction de conseiller
4 pour les renseignements et la police militaire?
5 Réponse: Messieurs les Juges, je ne le sais pas. Etant donné que j'ai été
6 coupé de tout ce qui se passait au sein de l'administration de la police
7 militaire j'aurais, pour ce qui me concerne, aimé pouvoir échanger nos
8 expériences avec l'armée française, américaine, britannique et autre pour
9 ce qui est des conditions d'intervention et de l'organisation de travail.
10 Cela aurait pu m'être bénéfique seulement.
11 Question: Selon nous, il y avait un bureau des services d'information
12 croates qu'on appelle parfois HIS et il y avait, au cours de cette
13 période, un bureau du HIS à Mostar et nombre de ces rapports de
14 renseignements avaient été véhiculés depuis le HVO au bureau de Mostar et
15 le HIS vers Zagreb.
16 Réponse: Messieurs les Juges, je ne sais pas. J'étais commandant de ce 4e
17 Bataillon de la police militaire et tous mes rapports étaient adressés à
18 l'administration de la police militaire à Ljubuski, c'est-à-dire ils
19 étaient destinés au commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
20 centrale à l'époque, et il s'agissait donc à l'époque du colonel Blaskic.
21 Les rapports étaient transmis au service de sécurité de l'assistant de M.
22 Blaskic, à savoir Anto Sliskovic.
23 Pour ce qui est des autres niveaux, je ne le sais pas.
24 Question: Est-ce qu'à un moment donné vous avez appris qu’Anto Furundzija
25 avait participé à l'attaque sur Ahmici, le 16 avril 1993? Je précise pour
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1 le compte rendu d'audience.
2 Réponse: Messieurs les Juges, non jamais.
3 Question: Est-ce que vous avez appris qu'un autre officier Mirko Pavlado,
4 Mirko Cosic, membres du 4e Bataillon de la police militaire ont participé
5 à l'attaque?
6 M. le Président (interprétation): Est-ce bien utile? Nous avons déjà
7 entendu plusieurs questions. Ce témoin dépose depuis un certain temps,
8 nous avons beaucoup parlé de la police militaire. Je crois que ceci ne
9 nous aide aucunement. C'est ainsi que je résume la situation. Est-ce que
10 nous pouvons avancer?
11 M. Scott (interprétation): Oui, nous présenterons le reste au moment du
12 réquisitoire. Dernière question sur Ahmici. Pour confirmer ce que vous
13 avez dit dans le procès Blaskic. Vous ne connaissez personne, aucun membre
14 du HVO, aucun soldat qui aurait été poursuivi pour ce qui s'est passé à
15 Ahmici en 1993? Avez-vous connaissance de telles décisions judiciaires ou
16 de mesures disciplinaires prises à l'encontre de telles personnes?
17 Réponse: Non, Messieurs les Juges, je ne sais pas.
18 Question: Remontons un peu dans le temps, au mois de janvier et février
19 1993, vous étiez toujours chef de la police spéciale à Travnik. Est-il
20 exact de dire que le 9 janvier vous avez envoyé un groupe de votre unité à
21 Busovaca et le 22 juillet 22 hommes supplémentaires à Busovaca, et que ces
22 membres de cette unité sont restés à Busovaca jusqu'au 7 février 1993?
23 Est-ce exact?
24 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est inexact de
25 dire que c'est moi qui ai envoyé cette unité. Avec Jozo Leutar, décédé
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1 depuis, un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle pas exactement, le
2 jour où les unités musulmanes ont attaqué un barrage routier croate à
3 Kacuni et le jour où ces forces ont été responsables d'un massacre, j'ai
4 échappé à la mort à cinq secondes près en même temps que Jozo Leutar,
5 Vinko Letica et Puljic. Nous étions en train d'aller déjeuner chez Puljic,
6 c'est lui qui nous avait invités à déjeuner.
7 Question: Monsieur le Président, ceci n'est pas…
8 M. le Président (interprétation): Laissez le témoin dire ce qu'il a à
9 dire. Oui, Monsieur le témoin?
10 M. Palavra (interprétation): Et je viens de dire que j'ai échappé à la
11 mort à cinq secondes près parce que les policiers musulmans nous avaient
12 déjà arrêtés. Je suis arrivé à Kiseljak et nous avons immédiatement appris
13 à Kiseljak que les unités musulmanes avaient attaqué le barrage routier
14 croate et qu'un certain nombre de personnes avaient été faites
15 prisonnières ou exécutées.
16 Je suis resté à Kiseljak entre 17 et 19 jours dans l'impossibilité de me
17 rendre en direction de la Bosnie centrale ou plus précisément de Travnik.
18 Je me rappelle qu'après 17 ou 19 jours, le chef du commissariat de police
19 de Travnik est arrivé, Asim Fazlic, accompagné de quelques hommes de ce
20 qu’on appelait à l'époque la station, le poste de sécurité, c'est-à-dire
21 les services de sécurité de Zenica. Il y avait un barrage à Kiseljak, je
22 ne me rappelle pas exactement le nom de l'endroit où était situé ce
23 barrage mais en tout cas ils ont franchi ce barrage et sont venus nous
24 chercher pour nous emmener à Travnik en passant par Visoko et Zenica.
25 M. le Président (interprétation): Mais la question qui vous était posée
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1 consistait à vous demander si des membres de votre unité avaient été
2 envoyés à Busovaca?
3 M. Palavra (interprétation): Dans cette période-là, je ne sais pas. Mais
4 je sais qu'à mon retour, au moment où l'attaque généralisée des unités
5 musulmanes sur Busovaca a commencé, je sais qu'un groupe d'hommes est allé
6 à Busovaca mais pas sur mes ordres car à ce moment-là je n'étais pas
7 présent. Ces hommes sont allés à Busovaca pour participer aux opérations
8 de défense.
9 M. Scott (interprétation): Ce que je vous dis, Monsieur, c’est que vous
10 vous avez rédigé un rapport stipulant que ces hommes ont été envoyés à
11 Busovaca. Mais enfin… Je ne vais pas argumenter sur ce point. Après avoir
12 été nommé au poste de chef de la police militaire pour la Bosnie centrale,
13 avez-vous appris qu'un incident s'était produit le 8 avril à Stari Vitez,
14 incident impliquant un camion piégé? Ce fait a-t-il été porté à votre
15 attention? Certains ont-ils laissé entendre que peut-être une enquête
16 devait être diligentée à ce sujet ou que des sanctions disciplinaires
17 devaient être prises en rapport avec cela?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis au courant de
19 ce fait mais rien ne m’a été proposé. Car comme je viens de le dire,
20 c'était une époque où des attaques généralisées se produisaient de la part
21 des unités musulmanes sur le territoire de la Bosnie centrale et tout
22 était secondaire par rapport à la défense.
23 Question: Savez-vous, Monsieur, que des témoins tels que Franjo Nakic ont
24 confirmé que l'incident du camion piégé était un acte de terrorisme, un
25 crime de guerre?
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1 Je vous demande une nouvelle fois, après avoir été nommé au poste de
2 commandement du 4e Bataillon de la police militaire, le colonel Blaskic
3 vous a-t-il jamais demandé de diligenter une enquête à ce sujet, au sujet
4 de cet incident?
5 Réponse: Non.
6 Question: Et en fait vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic, n’est-ce
7 pas, Monsieur, qu'après avoir été nommé au poste de commandant du 4e
8 Bataillon de la police militaire, aucun crime commis par le HVO contre les
9 Musulmans ne vous a été rapporté et qu'à aucun moment après le 1er août
10 1993 environ, vous l'avez dit en tout cas dans votre déposition, aucun
11 crime commis par le HVO contre les Musulmans, aucune allégation de tel
12 crime ne vous a été rapportée?
13 Je vous renvoie, à cet égard, à la page 16.786 et à la page 16.787 de
14 votre déposition dans l'affaire Blaskic. C'est bien ce que vous avez dit,
15 n'est-ce pas, à ce moment-là?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au moment où je suis
17 arrivé au poste de commandant du 4e Bataillon de la police militaire, je
18 n'ai eu connaissance d'aucun cas mais si le Tribunal a connaissance de
19 tels cas, qu'il me les soumette.
20 Question: Les Juges de cette Chambre ont le témoignage que vous avez fait
21 dans l'affaire Blaskic. Monsieur, s’agissant de Grabovica en 1993, action
22 du HVO contre Grabovica, vous rappelez-vous qu'après cet incident, on a
23 appris que des forces du HVO du 3e Bataillon léger d'attaque étaient
24 présentes, que ces hommes jouaient au football avec des têtes de Musulmans
25 à Busovaca après l'attaque contre Grabovica? Ce fait a-t-il été porté à
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1 votre connaissance?
2 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il ne s'agit pas de
3 Grabovica mais de Grbavica pour autant que je le sache. Il s'agissait
4 d'une action militaire du HVO à cet endroit.
5 Quant au fait de savoir si des hommes ont joué au football avec les têtes
6 de certaines personnes, je ne suis pas au courant. C'est la première fois
7 que j'entends parler de cela.
8 Question: Dans l'affaire Blaskic, Monsieur, on vous a interrogé au sujet
9 de cette action de Grbovica, de ce qui s'était passé à cet endroit, et
10 vous avez indiqué que vous n'aviez aucune raison de remettre en cause le
11 récit selon lequel des maisons musulmanes avaient été pillées et
12 incendiées.
13 Vous avez exprimé votre surprise par rapport à cela, et je vous affirme
14 aujourd'hui, Monsieur, que vous étiez surpris parce qu'à ce moment-là vous
15 espériez peut-être que de tels comportements ne se manifesteraient plus.
16 Mais néanmoins vous avez dit dans votre déposition que vous avez été
17 surpris par ce qui s'était passé à cet endroit-là. Ce n'est pas exact,
18 Monsieur? Pouvez-vous répondre à cette question?
19 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je répète et je redis
20 que s'agissant de l'action de Grbovica pour ce qui me concerne en tant que
21 commandant de la police militaire, j'ai été surpris, je n'étais pas au
22 courant de cette action. Y ont participé des hommes membres d'unités
23 spéciales, les unités PPN, ce sont ces forces qui ont agi à Grbovica, et
24 Grbovica s'est achevée sur ce qui s'est passé, à savoir que les unités du
25 HVO se sont emparées de Grbovica avant de se diriger vers la ligne de
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1 défense Sadovace, où elles ont pris cette ligne de défense.
2 Les unités de la police militaire n'ont pas agi, ne sont pas intervenues à
3 Grbavica, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit.
4 Question: Vous comprenez, Monsieur, que ce 3e Bataillon d'assaut léger qui
5 a été constitué après la police militaire, ainsi que l'unité spéciale des
6 Vitezovi ont participé à cette action. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous
7 l'avez compris, en tout cas c'est ce que vous avez dit dans votre
8 déposition dans l'affaire Blaskic? C'est bien cela, Monsieur, n'est-ce
9 pas?
10 Réponse: Eh bien, oui, j'ai dit cela dans mon témoignage et ces forces ont
11 participé à l'action, mais...
12 Question: Permettez-moi de vous poser une question. Vous nous dites que
13 cet incident, lié aux têtes de Musulmans utilisées comme ballon dans un
14 match de football, que rien de tout cela n'a jamais été porté à votre
15 attention, qu'aucune plainte n'a été déposée auprès de vous, qu'on ne vous
16 a pas demandé d'enquêter, d'investiguer, que tout simplement vous n'aviez
17 pas la moindre connaissance de tout cela?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que je ne
19 sais rien de tout cela, c'est la première fois que j'entends dire qu'un
20 match a eu lieu avec les têtes de quelques uns.
21 Question: En octobre 1993, Monsieur, avez-vous appris que trois soldats de
22 l'armée de Bosnie-Herzégovine faits prisonniers ont été utilisés comme
23 bouclier humain, que ces hommes ont été envoyés à pied vers le territoire
24 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, que ces hommes lorsqu'ils ont marché
25 vers le territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine avaient des
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1 mines fixées à leur corps?
2 Avez-vous entendu parler de cet incident? Quelqu'un a-t-il demandé à la
3 police militaire de faire enquête? Ou bien des sanctions disciplinaires
4 ont-elles été prises contre ces allégations de crimes, ces violations des
5 règlements, ces crimes commis en cette occasion? Réponse: Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges, encore une fois, je dis que je n'étais pas
7 au courant, que je ne savais pas, que je n'étais pas informé, je n'affirme
8 rien à ce sujet, mais je ne savais pas.
9 Question: Vous avez dit plutôt aujourd'hui, Monsieur, dans votre
10 déposition que vos responsabilités en tant que dirigeant de la police
11 militaire sur le plan territorial recouvraient notamment Vares et
12 Kiseljak, n'est-ce pas?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Vous a-t-on jamais demandé d'enquêter des allégations de crimes
15 ou d'atrocités commis à Stupni Do, le 23 octobre 1993?
16 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai eu ma première
17 rencontre avec le commandant d'une compagnie à Kiseljak lorsque a été
18 signé l'accord de cessez-le-feu entre les unités du HVO et les unités de
19 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
20 La 2e Compagnie de la police militaire de Kiseljak faisait partie d'un
21 groupe opérationnel, elle répondait donc aux ordres du commandant du
22 groupe opérationnel, et il lui était impossible de communiquer avec le
23 bataillon qui était commandé par Ivica Rajic.
24 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais demander la
25 correction d'une erreur au compte rendu d'audience en anglais, page 76,
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1 ligne 3, page 78, ligne 5, le témoin a parlé du HVO et ce qui apparaît au
2 compte rendu d'audience, c'est HV. Je tiens beaucoup à ce que cette erreur
3 soit corrigée.
4 M. Scott (interprétation): Oui, en effet. Monsieur le témoin, quel que
5 soit le nom de l'homme que vous avez rencontré, l'officier que vous avez
6 rencontré et qui vous était rattaché au sein de l'unité de Kiseljak, ma
7 question était très simple, est-ce que l'un de vos supérieurs, qu'il
8 s'agisse du colonel Blaskic à l'époque ou de quelqu'un à Mostar ou de qui
9 que ce soit d'autre, suite aux événements de Stupni Do, avez-vous en tant
10 que chef du 4e Bataillon de la police militaire reçut une demande de la
11 part donc d'une de ces personnes, une demande d'enquête au sujet de Stupni
12 Do?
13 C'était ma seule question, je suis sûr que vous pouvez y répondre par oui
14 ou par non. Ces hommes, l'ont-ils fait ou ne l'ont-ils pas fait? L'ont-ils
15 demandé au pas?
16 Réponse: Non.
17 Question: Avez-vous jamais eu le moindre contact avec Ivica Bandic à cette
18 époque? Saviez-vous qu'il était dans votre zone de responsabilité et qu'il
19 faisait enquête au sujet des événements de Stupni Do?
20 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non je n'ai jamais su
21 cela.
22 Question: Monsieur le Président, je ne présenterai pas une très grande
23 quantité de documents que j'avais prévus de présenter, mais je demande
24 tout de même la présentation de la pièce Z1315 qui a déjà été admise au
25 dossier de ce procès.
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1 (L'huissier s'exécute.)
2 Et j'appelle l'attention des Juges de cette Chambre sur la dernière page,
3 la troisième page de ce document. Le paragraphe que l'on voit au-dessus du
4 mot anglais "assessment".
5 "L'ECMM a constaté à peu près à cette époque, je crois qu'il s'agissait du
6 22 novembre, alors qu'il se trouvait au HVO de Kiseljak, V3 a rencontré un
7 officier de la sécurité de Mostar Ivica Bandic qui enquêtait sur le
8 massacre de Stupni Do ainsi que sur d'autres allégations de crimes de
9 guerre dus au HVO".
10 Monsieur, vous ne savez rien de tout cela, vous ne saviez pas que M.
11 Bandic opérait dans votre zone de responsabilité, qu'il menait une enquête
12 au sujet de crimes de guerre dans votre zone de responsabilité? C'est bien
13 cela Monsieur?
14 Réponse: C'est tout à fait la vérité. Je ne le savais pas. Moi, je ne le
15 savais pas.
16 Question: J'informe les Juges de cette Chambre que nous approchons de la
17 fin de ce contre-interrogatoire.
18 Monsieur le témoin, revenons sur M. Pasko Ljubisic, vous avez laissé
19 entendre que c'était le désir du colonel Blaskic pour l'essentiel de le
20 muter car il souhaitait certaines actions, certaines responsabilités de la
21 part de la police militaire. Mais M. Pasko Ljubicic n'est pas seulement
22 resté dans cette zone, à savoir la Bosnie centrale, mais en outre a été
23 promu à des responsabilités supérieures, n'est-ce pas? Il a continué à
24 être votre supérieur, c'est bien cela?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Et dans le cadre de la réorganisation dont nous avons déjà parlé
2 ce matin, M. Ljubicic est devenu le chef adjoint de la police militaire
3 pour l'intégralité de la Bosnie centrale. Il avait donc sous ses ordres le
4 4e Bataillon de la police militaire dirigé par vous et par votre
5 commandant adjoint Vlado Santic, mais il avait également sous ses ordres
6 le 3e Bataillon d'assaut léger commandé par Vlado Cosic et constitué à
7 partir d'hommes appartenant à la police militaire, n'est-ce pas? C'est
8 bien cela, Monsieur?
9 Réponse: Quelle est la question?
10 Question: Est-ce exact… Est-il exact, Monsieur, que dans le cadre de la
11 réorganisation dont nous avons parlé, nous avons vu un ordre de M. Cosic,
12 ce matin; une unité a été créée qui s'appelait le 7e Bataillon de la
13 police militaire et une autre qui s'appelait le 3e Bataillon d'assaut
14 léger. Ces deux formations ont été placées sous le commandement de Pasko
15 Ljubicic qui en fait a été promu à un poste supérieur, à un poste qui
16 selon vous était à celui qui l'avait quitté après avoir été muté par le
17 colonel Blaskic. C'est bien cela, Monsieur?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas dit que
19 Pasko avait été démis de ses fonctions. Je suis arrivé au poste de
20 commandant du 4e Bataillon de la police militaire pour remplacer Pasko et
21 le chef de la direction de la police militaire avait délivré un ordre
22 selon lequel, si certains secteurs de l'Herceg-Bosna étaient coupés du
23 reste de la Bosnie-Herzégovine, donc s'il y avait impossibilité de
24 circuler, il avait nommé Pasko Ljubicic au poste de chef adjoint. Mais en
25 outre, ce chef de la direction de la police militaire a nommé dans tous
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1 les secteurs de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire en Herceg-Bosna, en
2 Bosnie centrale, dans la Posavina, il a nommé dans chacun de ces secteurs
3 un de ses assistants qui devait être directement chargé et directement
4 responsable de toutes les unités de la police militaire dans ce secteur.
5 Question: Et dans le cadre de tout cela, Monsieur, le 3e Bataillon
6 d'assaut léger a été mis en place qui était commandé par Vlado Cosic,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: Pour dire la vérité, je ne savais pas au départ qu'avait été
9 créée cette 3e unité d'assaut léger mais il est exact de dire
10 qu'effectivement le commandant était Vlado Cosic. Mais s'agissant du 3e
11 Bataillon d'assaut léger, le n°1 pour cette unité était Pasko Ljubicic,
12 pour autant que je le sache.
13 Question: Dans la déposition faite dans l'affaire Blaskic à la page 16762,
14 vous avez dit que Pasko Ljubicic était le commandant, que Anto Furundzija,
15 comme vous l'avez dit, faisait également partie du 3e Bataillon d'assaut
16 léger et que Vlado Cosic était le commandant… que vous le connaissez comme
17 étant le commandant des Jokeri. Tout cela est-il exact, Monsieur?
18 Réponse: Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour dire la vérité
19 je ne sais pas qui était le commandant des Jokeri, mais je sais que
20 Furundzija était un commandant de rang inférieur au sein du 3e Bataillon
21 d'assaut léger.
22 Question: Monsieur, à la page 16762 dans l'affaire Blaskic, n'avez-vous
23 pas dit dans votre déposition que Vlado Cosic était le commandant des
24 Jokeri? Et n'avez-vous pas dit à la page 16719 du compte rendu d'audience
25 dans l'affaire Blaskic que le 3e Bataillon d'assaut léger avait en fait
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1 été constitué à partir de nombreux éléments connus précédemment sous le
2 nom de Jokeri? Vous ne vous rappelez pas votre témoignage, Monsieur?
3 Les Juges de cette Chambre en ont un compte rendu écrit, nous pouvons
4 passer à autre chose.
5 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, j'appelle l'attention
6 de la Chambre sur la question posée en page 16761 de la déposition dans
7 l'affaire Blaskic. La question était un peu ambiguë mais ce que l'on a
8 demandé au colonel, c'était la chose suivante: Furundzija, qui était
9 commandant des Jokeri, était-il également le chef du 3e Bataillon d'assaut
10 léger? Sa réponse correspondait à cette question précise.
11 M. Scott (interprétation): Les Juges ont le compte rendu d'audience.
12 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas que tout cela nous aide
13 beaucoup. Monsieur Scott, pourriez-vous en terminer dans quelques minutes,
14 je vous prie? Après quoi nous pourrons donner la parole à la défense, ce
15 serait très utile.
16 M. Scott (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.
17 Encore quelques pièces, Monsieur le Président: la pièce 1245.4 et la pièce
18 1152.4. Je demande à l'huissier de soumettre cette pièce au témoin et d'en
19 effectuer la distribution dans le prétoire. J'aurai encore quelques toutes
20 petites questions à poser au témoin au sujet de ces documents, dans
21 l'intérêt de la Chambre.
22 (L'huissier s'exécute.)
23 J'aimerais que nous traitions d'abord de la pièce 12045.4, Monsieur. Il
24 s'agit apparemment d'un rapport émanant d'un membre du 2e Bataillon, en
25 fait du commandant du 2e Bataillon de la brigade de Vitez, le 13 octobre
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1 1993, qui se plaint du commandant de l'unité spéciale des Jokeri, Anto
2 Furundzija, qui a pris la voiture de quelqu'un. Vous voyez cela dans ce
3 texte, Monsieur?
4 Réponse: Je le vois.
5 Question: Et vous vous rappelez, Monsieur… Pressé par le temps, je ne vais
6 pas rentrer dans le détail, mais quand je vous ai montré la liste des
7 membres du 4e Bataillon de la police militaire avant le déjeuner et que
8 nous étions arrivés au paragraphe concernant l'unité anti-terroriste, vous
9 avez dit que vous ne pouviez pas affirmer si oui ou non M. Anto Furundzija
10 en était le commandant. Ici, on parle de lui comme commandant du 2e
11 Bataillon de la brigade de Vitez et il savait…En fait, cela correspond à
12 votre rapport, cela correspond donc au fait que M. Furundzija avait son
13 nom en première place.
14 M. le Président (interprétation): Je pense, Monsieur Scott, que vraiment
15 nous avons déjà beaucoup entendu parler de ce genre d'arguments. Nous
16 pouvons lire les textes. Vous êtes en train de polémiquer avec le témoin.
17 Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ces renseignements nous aident, mais en
18 tout cas nous les avons par écrit. Qu'en est-il de la deuxième pièce?
19 M. Scott (interprétation): La même chose, Monsieur le Président. Y compris
20 en août 1993, M. Ljubicic est mentionné comme étant le commandant de
21 l'unité des Jokeri ou associé au commandant de l'unité des Jokeri. Et ces
22 pièces, Monsieur le Président, ont pour but de démontrer que les Jokeri
23 étaient en pleine forme et très actifs et que contrairement aux
24 affirmations selon lesquelles on les auraient nettoyés, contrairement aux
25 affirmations selon lesquelles M. Ljubicic aurait été soumis à des
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1 sanctions disciplinaires ou muté, il continue à être responsable de toutes
2 ces unités. C'est notre point de vue, Monsieur le Président.
3 Maintenant, je passerai à autre chose.
4 M. Sayers (interprétation): J'aimerais faire un commentaire au sujet de la
5 pièce 1125.4. Je ne sais pas mais apparemment l'époque, la période est
6 différente. Au moment où le nom de M. Pasko Ljubicic est mentionné dans
7 ce texte, il s'agit -en tout cas dans l'original croate- d'une période
8 différente.
9 M. le Président (interprétation): Oui, merci.
10 M. Scott (interprétation): Dernière série de questions, Monsieur le
11 Président. J'en aurai fini à 16 heures, avec l'aide du témoin.
12 M. Palavra (interprétation): Je vous prie de m'excuser mais j'aimerais, au
13 sujet de cette pièce, j'aimerais ajouter quelques mots.
14 M. le Président (interprétation): Très rapidement.
15 M. Palavra (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai appris ce
16 qui figure dans ce texte et vous pouvez le vérifier auprès du Procureur de
17 Vitez sur la base de ces informations, j'ai porté plainte contre
18 Furundzija. En tout cas, mon service chargé des enquêtes criminelles a
19 porté plainte. Autrement dit, il y a eu discussion et sur la base de cette
20 discussion, une plainte en justice ou disciplinaire, je ne me rappelle
21 plus exactement, a été déposée. Donc pour l'essentiel, il a été sanctionné
22 pour cet acte par le 4e Bataillon de la police militaire.
23 M. le Président (interprétation): Merci.
24 M. Scott (interprétation): Merci, Colonel. Ce qui veut dire qu'il était
25 possible pour ce bataillon d'exercer la discipline militaire et de
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1 l'appliquer lorsqu'il décidait de le faire. Avez vous eu à faire, avec M.
2 Sliskovic, après qu'il a quitté la Bosnie centrale et qu'il est devenu
3 chef d'un service de renseignements à Mostar, service intitulé
4 "département central chargé de la sécurité et du renseignement", avez-vous
5 appris qu'il avait occupé ce poste? Est-ce que vous avez toujours eu des
6 contacts avec lui après cela?
7 Réponse: Messieurs les Juges, pour dire vrai, après le départ d'Anto
8 Sliskovic de la région de la Bosnie centrale, je n'ai pas eu de contact du
9 tout. Et je n'en ai pas de nos jours encore. Je ne sais pas où il se
10 trouvait et ce qu'il faisait.
11 Question: J'essaie de rassembler plusieurs questions en une. Vous dites
12 n'avoir eu aucun contact avec M. Sliskovic? Aucun contact du tout depuis
13 quand: 1996, 1997?
14 Réponse: Depuis le moment où il avait été mis en accusation pour crimes de
15 guerre.
16 Question: Cela s'est passé quand?
17 Réponse: Je n'en sais rien. Il y a un an, je n'ai pas eu de contact du
18 tout avec lui.
19 Question: Mais vous avez eu des contacts avec lui avant 1999, bien après
20 les évènements qui font l'objet de ce procès, événements qui se sont
21 produits en Bosnie centrale?
22 Réponse: Nous avons passé tout le temps là-bas, on pouvait se voir, bien
23 sûr, on prenait le café ensemble et en 1997 je suis parti pour Sarajevo et
24 nous nous voyions très peu, ou une fois par mois ou deux fois par mois, je
25 ne sais vous dire exactement. Mais c'est un homme qui avait fait la guerre
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1 avec moi et quand nous nous rencontrions, il était normal de prendre un
2 café ensemble, de parler de sujets ordinaires, quotidiens.
3 Question: Mais comment avez-vous appris qu'on le soupçonnait de crimes de
4 guerre? De quelle façon cette information vous est-elle parvenue?
5 J'entrouvre cette porte pour une bonne raison; si vous m'accordez encore
6 quelques questions, Monsieur le Président, j'aimerais les poser. Comment
7 avez-vous été au courant de cela?
8 Réponse: Je l'ai appris par la presse.
9 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je m'interroge sur la
10 pertinence de ce type de question. Je sais qu'il y a eu des poursuites
11 intentées contre M. Sliskovic devant les tribunaux croates, je pense que
12 c'est plutôt là qu'il faut diriger cette question plutôt qu'ici.
13 M. le Président (interprétation): Eh bien, poursuivons.
14 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous ai
15 interrompu.
16 Si je vous pose ces quelques prochaines questions, c'est parce que
17 l'accusation estime qu'il y a eu un lien, un lien étroit entre les
18 services de renseignements et la police militaire du HVO et la république
19 de Croatie.
20 M. le Président (interprétation): Si vous pensez à la république de
21 Croatie, je crois que nous avons entendu suffisamment d'éléments de
22 preuve.
23 M. Scott (interprétation): Une question.
24 M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence?
25 M. Scott (interprétation): C'est que Sliskovic avait été muté ailleurs
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1 qu'en Bosnie par le SIS.
2 M. le Président (interprétation): Etes-vous au courant que M. Sliskovic a
3 été démis de ses fonctions?
4 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais rien à ce
5 sujet.
6 M. le Président (interprétation): Poursuivons.
7 M. Scott (interprétation): C'était précisément la question que je voulais
8 poser, Monsieur le Président. En résumé, s'agissant de ces nombreuses
9 personnes dont nous avons parlé, n'est-il pas exact de dire que M.
10 Ljubisic, après juin 1993, a reçu deux promotions? D'abord, il est devenu
11 le chef de la police militaire pour toute la Bosnie centrale et en
12 novembre 1993 il a reçu une nouvelle promotion, il est devenu le chef-
13 adjoint de toutes les forces de la police militaire de toute l'Herceg-
14 Bosna à Mostar et il était toujours votre supérieur à ce dernier poste?
15 Répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il a été promu à ces deux postes?
16 M. Palavra (interprétation): Oui, il a été promu mais pour moi, il était
17 mon chef de la police militaire, c'est-à-dire chef de l'administration de
18 la police militaire. Il n'y en avait pas eu beaucoup; Valentin Coric, en
19 passant par Franjo Primorac, puis ensuite est venu Valentin Coric, après
20 c'était Zeljko Siljeg, maintenant il est général. Après, il y a eu Franjo
21 Primorac et le dernier commandant était Zdenko Klepic. Je faisais partie
22 de ces effectifs-là, de ces formations-là.
23 Question: Je vous remercie. Je ne vais pas poursuivre la discussion avec
24 vous, mais n'est-il pas exact de dire que Zarko Andric a été promu lui
25 aussi par le colonel Blaskic? Il s'agit de la pièce 1138.1, pièce déjà
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1 versée au dossier.
2 N'est-il pas exact de dire que c'est ce même Zuti dont vous avez parlé ici
3 comme dans le procès Blaskic, ce Zuti était un des principaux criminels,
4 un chef de bande dans le HVO? Et pourtant il a été promu, n'est-ce pas?
5 Savez-vous si, à ce moment-là, au moment de sa promotion, vous avez
6 exprimé un avis aux personnes qui vous entouraient quant à sa promotion?
7 Réponse: Messieurs les juges, il est exact de dire qu'il s'agit de Zarko
8 Andric, surnommé Zuti, qui avait eu et qui a, de nos jours encore, ses
9 propres criminels. A l'époque, j'ai su qu'il y avait de la part de Zuti et
10 de Darko Kraljevic des actions entreprises de leur gré à eux. Et je
11 suppose que c'était pour calmer les esprits, compte tenu du siège des
12 forces croates par les forces musulmanes, que le colonel Blaskic avait
13 nommé Zuti probablement pour le calmer, c'est-à-dire pour l'attirer de son
14 côté. Mais je puis vous affirmer en toute responsabilité que l'on écrit
15 ici cette nomination au commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
16 centrale. Jamais Zuti n'a séjourné, ne serait-ce qu'une seule journée, à
17 l'intérieur de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, pas plus qu'il
18 n'avait un bureau à lui au sein du commandement de la zone opérationnelle.
19 M. le Président (interprétation): Très bien. Cela suffit sur ce point.
20 M. Scott (interprétation): Dernier sujet que j'aimerais aborder par le
21 biais de la pièce 1075.1, pièce qui a été déjà été versée au dossier et
22 qui devrait se trouver dans la même liasse de documents.
23 (L'huissier s'exécute.)
24 Ce Darko Kraljevic, le 18 juin 1993, donc au même moment, a bénéficié
25 d'une promotion, il est devenu chef adjoint du SIS, n'est-ce pas, pour la
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1 Bosnie centrale?
2 M. Sayers (interprétation): Je m'oppose à la forme prise pour poser la
3 question. On parle du chef adjoint du centre SIS, et je crois que le
4 témoin a montré que le SIS et le centre 6, comme le disait d'ailleurs le
5 Juge Bennouna dans sa question, il est apparu qu'il s'agissait de deux
6 entités différentes.
7 M. Scott (interprétation): Le document que vous avez sous les yeux ne le
8 dit pas et je ne sais pas s'il a répondu à une telle question ce matin, je
9 ne sais pas s'il en a parlé, de cette séparation. Pour enchaîner sur la
10 question posée par l'avocat de la défense, êtes-vous au courant du centre
11 6 en Bosnie centrale?
12 M. le Président (interprétation): Avez-vous la moindre information à ce
13 propos? Si ce n'est pas le cas, contentez-vous de dire non.
14 M. Palavra (interprétation): Messieurs les Juges, je ne sais rien à ce
15 sujet. Pour moi, ceci est nul, croyez-moi.
16 M. Scott (interprétation): Je n'ai plus de questions, Monsieur le
17 Président.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Sayers?
19 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marinko Palavra, par la défense, Me
20 Sayers.)
21 M. Sayers (interprétation): Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez
22 déplacer un peu le rétroprojecteur? Je voudrais voir le témoin.
23 Monsieur le Président, permettez-moi de vous remettre un jeu de huit
24 documents que je vais peut-être évoquer au cours de ce contre-
25 interrogatoire. A cela s'ajoutent des copies pour les interprètes et
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1 quelques copies supplémentaires si c'est nécessaire.
2 (L'huissier s'exécute.)
3 Il y a une question que ne vous a pas posée l'accusation aujourd'hui,
4 c'est celle-ci: en tant que commandant du 4e Bataillon de la police
5 militaire qui est devenu le 7e Bataillon et est redevenu le 4e après, est-
6 ce qu'il vous est arrivé de recevoir des ordres, consignes, des
7 directives, des consignes de Dario Kordic? Est-ce que ceci vous est jamais
8 arrivé?
9 M. Palavra (interprétation):Non, jamais, Messieurs les Juges.
10 Réponse: Hier, nous avons eu un témoin à la barre et un des Juges a posé à
11 ce témoin cette question: "Indépendamment des titres, des formalités, des
12 organigrammes et des structures, est-ce qu'en réalité sur le terrain, dans
13 les faits, M. Kordic exerçait un pouvoir militaire, avait une influence
14 sur les unités militaires de Bosnie centrale?"
15 Vous, vous étiez commandant de la police militaire du 1er août 1993
16 jusqu'à la signature des accords de Washington et bien après. Pourriez-
17 vous nous dire à nous tous si Dario Kordic a jamais essayé d'exercer une
18 influence militaire sur les soldats ou les policiers militaires se
19 trouvant sous votre commandement et les soldats se trouvant sous le
20 commandement du colonel Blaskic?
21 Réponse: Messieurs les Juges, pour ce qui concerne le 4e Bataillon de la
22 police militaire, je dirai qu'il ne l'a jamais, vraiment jamais fait pour
23 ce qui est du 4e Bataillon. Je ne sais pas pour les autres unités, mais il
24 y avait des commandants d'unités chargés de ces dernières et je ne pense
25 pas qu'ils condescendent, c'est-à-dire qu'ils descendent au niveau du
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1 commandement de ces unités alors que ces unités avaient des commandants au
2 niveau des unités opérationnelles. Je ne sais pas, ce n'est pas une chose
3 qui me soit connue. Je parle en mon nom personnel et au nom des unités que
4 j'avais sous moi, donc il ne m'avait jamais donné d'ordres.
5 Question: Au départ, au moment où le conflit a éclaté dans votre pays en
6 avril 1992, vous, vous receviez vos ordres de Ivica Stojak, commandant du
7 quartier général municipal du HVO à Travnik. C'est bien cela, n'est-ce
8 pas?
9 Réponse: Oui, c'est cela.
10 Question: Et au cours de cette période, vous n'avez jamais reçu
11 d'instructions, de directives ni d'ordres de M. Kordic, n'est-ce pas, au
12 moment où vous faisiez partie de l'administration de la police militaire,
13 au tout début, au mois d'avril jusqu'au mois de septembre 1992?
14 Réponse: Messieurs les Juges, je ne pouvais pas recevoir de tels ordres
15 car l'unité à affectation spéciale avait été placée sous le commandement
16 du chef du département de la police Ivo Rezo et c'est lui qui donnait les
17 ordres, en passant par moi.
18 Question: Très bien. Et puis vous avez été muté, vous êtes devenu
19 commandant d'une unité d'affectation spéciale à Travnik, c'est ce que vous
20 nous avez dit, jusqu'au moment de l'offensive déclenchée par l'armée de
21 Bosnie-Herzégovine en juin 1993, moment où vous êtes revenu à Vitez.
22 De septembre 1992 à juin 1993, avez-vous reçu des instructions, directives
23 ou ordres de M. Kordic qui vous seraient adressés à vous, commandant d'une
24 unité spéciale? Est-ce que ceci vous est jamais arrivé?
25 Réponse: Non, Messieurs les Juges, du tout, jamais. M. Blaskic se trouvait
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1 à un niveau bien plus élevé et je ne l'ai pas vu cinq fois dans ma vie,
2 enfin je pense.
3 M. Bennouna: Maître Sayers, j'aimerais demander au colonel Palavra ce
4 qu'il entend par le fait qu'il vient de nous dire que M. Kordic était d'un
5 niveau supérieur. En anglais, "he was a much higher level".
6 Colonel, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez
7 expliquer?
8 M. Palavra (interprétation): Oui, je peux le faire, Monsieur le Juge. Pour
9 autant que je le sache, à l'époque M. Kordic traitait des questions
10 politiques, c'était un homme politique et moi, je me trouvais dans
11 l'armée. Par conséquent, il n'y a eu nul contact avec lui, du moins pour
12 ce qui me concerne. Et je ne recevais quelque ordre que ce soit de sa
13 part.
14 Maintenant, le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le
15 colonel Blaskic, et M. Kordic se réunissaient probablement et adoptaient
16 certaines décisions, suggestions. Ils étaient les leaders du peuple, de la
17 population, donc M. Blaskic du point de vue militaire et M. Blaskic pour
18 ce qui est des questions de la vie civile.
19 Pour ma part, je ne pouvais avoir aucune sorte de contact. En effet, par
20 le truchement de mon chef du département de police M Ivo Rezo, si je
21 voulais exprimer quelque chose, je pouvais passer par lui pour faire
22 parvenir une question jusqu'à M. Kordic pour qu'elle soit résolue, mais je
23 ne pouvais pas, moi, avoir de rencontre avec lui.
24 M. Bennouna: Je vous remercie.
25 M. Sayers (interprétation): Pour terminer sur ce point, au vu de votre
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1 expérience personnelle, puisqu’au départ vous étiez commandant de la
2 police militaire, vous êtes devenu ensuite commandant d'une unité
3 spéciale, et redevenu commandant de la police militaire, pendant toute
4 cette période qui débute en 1992 jusqu'au moment de la signature des
5 accords de Washington en 1994, n'est-ce pas un fait que M. Kordic n'a
6 jamais émis aucun ordre, aucune directive, n’avait aucun pouvoir, aucune
7 autorité sur la police militaire, ni aucune de ses composantes qui
8 auraient été une unité spéciale, êtes-vous d'accord?
9 M. Scott (interprétation): Objection!
10 M. le Président (interprétation): Le témoin ne peut pas répondre à cette
11 question, mais bien sûr qu'il le peut!
12 M. Palavra (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai jamais reçu
13 aucun ordre.
14 M. Sayers (interprétation): Et à votre connaissance, M. Kordic n'avait pas
15 la moindre influence, le moindre pouvoir sur la police militaire ni ses
16 unités constituantes?
17 M. Palavra (interprétation): C’est ce que je sais, si quelqu'un d'autre en
18 sait plus que moi, moi je dirai que je n'en sais pas davantage.
19 Question: Le fait est que vous vous receviez vos ordres de votre supérieur
20 hiérarchique, lequel était le 1er août le colonel Blaskic, et il est
21 demeuré votre supérieur hiérarchique pendant toute cette période, pendant
22 le temps que vous avez été chef du 4e Bataillon de la police militaire, et
23 jusqu'à la signature des accords de Washington?
24 Réponse: Oui, c'est précisément cela.
25 Question: Et par la suite, lorsque les communications avec le quartier
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1 général de la police militaire avaient été rétablies à Ljubuski ou Posusje
2 vous avez reçu vos ordres du chef de l'administration de la police à
3 Posusje, qui était au départ, n'est-ce pas, Valentin Coric?
4 Réponse: Non, c'était Zeljko Siljeg qui est actuellement général.
5 Question: Très bien.
6 Mais même après la signature des accords de Washington n'est-il pas exact
7 de dire que M. Kordic n'a pas eu le moindre rôle dans l'administration de
8 la police ou dans la conduite des activités de la police militaire?
9 Réponse: Mais non, allons, il n'avait rien à voir avec la conduite des
10 unités, quelles qu’elles soient, y compris celles de la police militaire.
11 Question: Vous avez déclaré avoir été nommé à titre temporaire par le
12 colonel Blaskic à votre poste de commandement du 4e Bataillon de la police
13 militaire, mais cette désignation provisoire a été par la suite confirmée
14 et rendue permanente cette fois par le chef de la police militaire,
15 Valentin Coric?
16 Réponse: Oui, c'est cela.
17 Question: Vous avez déclaré à la Chambre, à la Chambre du procès Blaskic
18 également, que vous aviez pour commandant le colonel Blaskic, et que vous
19 aviez discuté avec lui de la réorganisation et des opérations de la police
20 militaire, de la façon dont il fallait effectuer cette reconversion. Est-
21 ce que vous avez à un moment donné discuté de la chose avec M. Kordic?
22 Réponse: Non, jamais, Messieurs les Juges.
23 Question: Pendant la période où vous avez été commandant du 4e Bataillon
24 de la police militaire, et je parle du 4e Bataillon pour parler aussi du
25 moment où il a été le 7e, à ce moment-là étiez-vous tout à fait isolé,
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1 coupé de Kiseljak, et apparemment il vous était impossible de vous
2 déplacer jusqu'à Kiseljak à partir du mois d’août 1993 jusqu'à la
3 signature des accords de Washington en mars 1994?
4 Réponse: Pouvez-vous répéter la période, je vous prie?
5 Question: Volontiers. Pensez au moment où vous avez été commandant du 4e
6 Bataillon de la police militaire, août 1993 et ce jusqu'à mars 1994, au
7 moment de la signature des accords de Washington, il était impossible de
8 se déplacer jusqu'à Kiseljak, et vous n'y êtes jamais allé d’ailleurs,
9 n'est-ce pas?
10 Réponse: C'est exact, Messieurs les Juges, car après la signature de ces
11 accords, entre le HVO et l'autre partie, concernant la cessation des
12 conflits entre le HVO et l'armée de le Bosnie-Herzégovine, j’avais obtenu
13 une autorisation spéciale signée par le commandant de l'époque, et c'était
14 le commandant des unités musulmanes, il s'agissait d'Alagic, et c'est lui
15 qui m'avait accordé une autorisation spéciale pour ce qui était de mes
16 déplacements sur le territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
17 Et de notre côté, nous avions émis également des autorisations spéciales
18 de ce type qui avaient été signées par le colonel Blaskic, et qui
19 permettaient le déplacement sans heurts de certains officiers en direction
20 de différentes unités.
21 Et je dispose encore de cette autorisation, qui se trouve à La Haye, mais
22 pas ici, dans ma chambre d'hôtel.
23 Donc aucun contact avec la police militaire jusqu'à la signature de ces
24 accords de cessez-le-feu.
25 Question: Vous venez de décrire cette autorisation ou bien de ce laissez-
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1 passer délivré par le général Alagic, je suppose qu'il vous a été délivré
2 après les accords de Washington?
3 Réponse: C'est cela, c’est après la signature de cet accord, car à cette
4 époque-là nul n’osait aller de l'autre côté. Je me souviens que j'étais le
5 premier à m’être aventuré dans le territoire contrôlé par les forces
6 musulmanes de Kacuni à Bilalovac. Avant moi, il y avait le général
7 Filipovic, et juste après je suis passé après lui. Donc qu'on ait une
8 autorisation ou pas, nous avions des appréhensions les uns et les autres
9 pour ce qui est de nous déplacer sans l'escorte de la police militaire,
10 qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle de l'armée de la Bosnie-
11 Herzégovine.
12 Question: Ce que vous avez dit de Kiseljak vaut aussi pour Zepce.
13 Impossible de se rendre à Zepce qui était aussi tout à fait encerclée et
14 isolée jusqu'au moment bien sûr où arrivent les accords de Washington et,
15 à ce moment-là, c’est possible?
16 Réponse: C'est exact, c'est tout à fait exact.
17 Question: Et vous ne connaissiez même pas les commandants locaux du HVO
18 dans ces deux enclaves, à savoir Ivo Santic à Zepce, et celui de Kiseljak
19 Ivica Rajic?
20 Question: Non, je ne le savais pas, et ce n'est qu'après la signature de
21 l'accord qu'on pouvait se rendre vers les unités de la police militaire de
22 la 2e Compagnie à Kiseljak et de la 3e Compagnie à Zepce, et c'est alors
23 qu'avec une partie du commandement, avec certains de mes assistants, je me
24 suis rendu sur le territoire de Kiseljak et celui de Zepce. Et j’avais
25 annoncé mon arrivée au commandant Rajic Lozancic, pour ce qui était donc
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1 de constater la situation au sein de la police militaire et de prendre
2 connaissance de mes propres parties, enfin des propres parties de mon
3 bataillon, à savoir de la 2e et de la 3e Compagnies de ce même bataillon.
4 Question: Merci.
5 Je reprends une question qui vous a été posée cet après-midi à propos de
6 Stupni Do. Vous même, vous n'avez jamais pu vous rendre à Vares, au cours
7 de cette période allant d’août 1993 à mars 1994, n'est-ce pas?
8 Réponse: C'est cela. On ne pouvait pas. Ni moi, ni les autres.
9 Question: Et la police militaire n'était pas en mesure d'identifier des
10 témoins oculaires de l'incident de Stupni Do du 23 octobre 1993 puisqu'une
11 semaine plus tard l'armée de Bosnie-Herzégovine a pris le contrôle complet
12 de cette région, et il n'a plus été possible d'interroger ces témoins
13 éventuels, n'est-ce pas?
14 Réponse: C'est exact.
15 Question: Encore deux questions avant la pause ou la suspension.
16 Des questions vous ont été posées à propos du HIS. Je n'ai qu'une question
17 à vous poser, c'est que ce service a été créé en 1995, en fait, n'est-ce
18 pas?
19 Réponse: Oui, croyez moi, je ne le sais pas.
20 Question: Fort bien.
21 Dernière question pour aujourd'hui. N'est-il pas exact de dire qu'en fait
22 il y avait des personnes d'origine ou d'appartenance ethnique musulmane
23 parmi la police militaire, parmi les soldats et aussi parmi les membres de
24 la police militaire sous votre commandement?
25 Réponse: Oui, c'est exact, Messieurs les Juges, c'est bien ce que j'ai
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1 indiqué dans mon témoignage précédent, dans l'affaire Blaskic, et je crois
2 avoir disposé de l'un des meilleurs policiers militaires qui a reçu
3 beaucoup de félicitations.
4 M. Sayers (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. le Président (interprétation): Nous allons suspendre.
6 Monsieur Sayers, est-ce que vous vouliez soulever des questions?
7 M. Sayers (interprétation): Oui, j’avais peut-être cinq minutes à vous
8 demander. Nous allons demander au témoin de quitter le prétoire et
9 j'aimerais vous poser des questions, si vous le voulez bien.
10 M. le Président (interprétation): Votre déposition se termine pour
11 aujourd'hui. Je vous demanderai colonel de revenir dans ce prétoire demain
12 matin, à 9 heures 30, pour la terminer.
13 M. Palavra (interprétation): Merci.
14 (Le témoin, M. Palavra, est reconduit hors du prétoire.)
15 (Questions relatives à la procédure.)
16 M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
17 Mon assistante me rappelle qu’il faudrait une cote pour cette liasse de
18 documents que nous avons distribuée.
19 Mme Ameerali (interprétation): Il s'agira du document D344/1.
20 M. Sayers (interprétation): Je voulais soulever les points suivants.
21 D'abord l'ordonnance de protection pour ce qui concerne le témoin qui a
22 déposé hier, d’ailleurs c'est le même document que celui qui avait
23 concerné le témoin AA. Il n'y a que M. Naumovski et moi-même qui puissions
24 y avoir accès.
25 Il y a eu modification afin que soit permis la communication du témoignage
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1 aux quatre membres de notre équipe.
2 M. le Président (interprétation): Oui, c'est accordé.
3 M. Sayers (interprétation): Deuxième chose. J'étais peut-être optimiste
4 lorsque je pensais que nous pourrions vous remettre les documents
5 concernant la duplique d'ici à vendredi, il y a beaucoup de documents et
6 est-ce que nous pourrions-nous avoir un délai supplémentaire d'une
7 semaine, afin de présenter tous ces documents en duplique, du moins la
8 liste des pièces?
9 Je pense que nous pourrons circonscrire les témoins, mais il nous faut
10 davantage de temps pour ce qui des pièces.
11 M. le Président (interprétation): C'est accordé.
12 M. Sayers (interprétation): Merci.
13 Troisième point, ce sont ces trois ordres de combat versés au dossier
14 hier. Nous allons peut-être devoir passer à huis clos, pour cela vous
15 allez demander leur origine, je me suis informé, je sais d’où ils
16 viennent, et il y a une question connexe qu'il faut soulever ici a cet
17 égard.
18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous ne voulez pas qu'on en
19 parle demain puisque de toute façon nous allons passer à huis clos pour
20 aborder l’une ou l'autre question, nous allons peut-être réserver cela
21 pour demain.
22 M. Sayers (interprétation): Oui. Merci.
23 M. Kovacic (interprétation): J’aimerais une rapide explication. Vous avez
24 accordé une prorogation de délai pour la duplique. Nous n'allions pas
25 demander la même chose, mais je crois que ceci serait utile pour nous.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, c'est d'accord.
2 L'audience est suspendue jusqu'à demain matin 9 heures 30.
3 (L'audience est levée à 16 heures 05.)
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