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1 (Mardi 21 novembre 2000.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 33.)
4 (Le témoin, M. Marko Prelec, est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Maître Kovacic, c'est à vous.
6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Marko Prelec, par M. Kovacic.)
7 M. Kovacic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Bonjour Monsieur Prelec.
9 M. Prelec (interprétation): Bonjour.
10 Question: Nous allons continuer. Vous nous avez expliqué quel était le
11 système qui prévalait au moment où vous avez examiné les documents à
12 Samobor, donc les documents du SIS. Il s'agissait d'un principe d'égalité.
13 Quand on vous a proposé des boîtes, vous pouviez choisir entre les deux
14 boîtes puisque les deux boîtes étaient les mêmes.
15 Est-ce que vous vous souvenez de cela? Vous n'avez pas besoin de me
16 répondre longuement.
17 (Signe affirmatif du témoin.)
18 Réponse: Donc ces systèmes de réciprocité et d'égalité, est-ce que c'était
19 le bureau pour la coopération avec le Tribunal qui a mis en place ce
20 système? Est-ce que ce système existait uniquement pendant l'époque où
21 vous avez travaillé à Samobor, est-ce exact?
22 Réponse: Oui, c'est exact.
23 Question: Donc, ce système de réciprocité, ce principe ne s'appliquait pas
24 pendant les périodes où vous avez travaillé dans les archives nationales?
25 Réponse: Oui, c'est exact.
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1 Question: Pourriez-vous nous donner un ordre valeur?
2 M. le Président (interprétation): Un instant, les interprètes vous
3 demandent de respecter une pause.
4 M. Kovacic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, j'étais
5 certain de parler lentement.
6 M. le Président (interprétation): Oui, on a dit cela au témoin.
7 M. Kovacic (interprétation): Oui, c'est de ma faute, excusez-moi.
8 Monsieur Prelec, donc vous êtes sûr que ce principe de réciprocité n'était
9 plus en vigueur dans les archives nationales quand vous étiez là-bas?
10 M. Prelec (interprétation): Moi, personnellement, j'ai pensé que ce
11 principe a continué, mais après un certain moment j'ai découvert que tel
12 n'était pas le cas. Je n'avais pas de raison de croire que le principe de
13 réciprocité, pour utiliser les termes que vous avez utilisés, donc je
14 n'avais pas de raison de croire que ce principe était toujours respecté,
15 qu'il a continué.
16 Question: Donc, nous sommes d'accord. J'ai encore une question à vous
17 poser à ce sujet. Est-ce que vous pourriez évaluer la quantité de
18 documents, comparer les deux phases, la première phase qui a eu lieu à
19 Samobor et la deuxième phase qui s'est déroulée dans les archives
20 nationales.
21 Au cours de laquelle des deux phases vous avez reçu plus de documents, du
22 point de vue de la quantité de documents?
23 Réponse: De toute évidence, il y avait beaucoup plus de documents dans les
24 archives nationales croates. Les matériels qui ont été copiés là-bas ont
25 été plus importants.
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1 Question: Est-ce que vous pourriez nous donner à peu près leur rapport? Y
2 avait-il deux fois plus de documents, trois fois plus de documents? Juste
3 pour nous orienter. Une évaluation, s'il vous plaît.
4 Réponse: Je dirai au moins que ce rapport était dix sur un. C'est
5 difficile de… c'est possible de vous donner une réponse précise mais je ne
6 pourrai pas le faire immédiatement parce que je ne dispose pas de cette
7 information précise en ce moment.
8 Question: Donc vous avez dit "dix fois plus de documents" c'est-à-dire
9 vous receviez par exemple, si je vous ai bien compris, dix documents des
10 archives nationales contre un seul document à Samobor, n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui, nous avons passé beaucoup plus de temps là-bas et nous
12 étions plus performants. Nous sommes devenus plus performants au fur et à
13 mesure.
14 Question: Merci. Hier, vous avez expliqué ce sceau qui se trouvait en haut
15 à droite sur les documents, le sceau des archives nationales. Vous avez
16 dit -et corrigez-moi si j'ai tort- que ces sceaux étaient apposés sur
17 presque tous les documents, mais pas tous, venant, provenant des archives
18 nationales. Mais nous ne sommes pas certains à nouveau du pourcentage.
19 Est-ce que vous pourriez nous dire si ce sceau était la règle et que de
20 temps en temps ce sceau n'existait pas et ceci représentait une exception,
21 ou bien si la situation était différente? Pourriez-vous nous dire quel
22 était le pourcentage de documents avec le sceau et sans?
23 Réponse: Je pense que ce rapport était deux ou trois contre un, peut-être
24 même plus. Mais encore une fois, il serait possible de vous donner une
25 réponse précise mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite
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1 ici et pas moi en tout cas.
2 Question: Et est-ce que vous conviendrez, est-ce qu'il serait correct de
3 conclure que la plupart des documents provenant des archives nationales
4 portaient un sceau?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Merci. L'indexation dont vous avez parlé, vous avez dit que ce
7 système était en train de se développer au sein des archives nationales.
8 Au début ces listes, ces dossiers n'étaient pas importants et ce nombre
9 s'est accru avec le temps.
10 Moi, je vous propose la chose suivante, à aucun moment ces documents
11 n'étaient dans la phase où les documents se trouvant dans la liste
12 auraient été parfaitement identifiés. Tout ce qui a été fait, c'était que
13 dans ces dossiers, dans ces boîtes on a énuméré les thèmes, les documents
14 par catégorie mais à aucun moment, ces listes n'étaient parfaitement
15 précises, n'est-ce pas? C'est exact?
16 Réponse: Oui, c'est exact avec une exception, et il s'agissait là des
17 documents qui ne comportaient pas de documents importants, par exemple des
18 registres ou bien des journaux de bord, ce qu'on a appelé le "journal de
19 Blaskic" comme cela entre nous. Donc ces documents étaient énumérés un par
20 un, au cas par cas. Et c'était une exception, j'en suis bien conscient.
21 Question: Pour être parfaitement clair, même cette exception ne résulte
22 pas du travail au sein des archives mais de la nature même du document.
23 Donc, ceci ne ressort pas du travail systématique des archives mais de la
24 nature du document, n'est-ce pas?
25 Réponse: Je n'ai pas compris votre question. Les deux sont corrects. Il
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1 s'agissait de la nature du document, les documents étaient comme cela mais
2 les archives ont fait leur travail. Je pense que les alternatives que vous
3 m'avez proposées ne sont pas vraiment acceptables.
4 Question: Bon, en tout cas, nous sommes d'accord pour dire que c'était la
5 seule exception qui prévalait, n'est-ce pas?
6 Réponse: La seule dont j'ai connaissance.
7 Question: Pour être parfaitement sûr, le dernier jour que vous avez passé
8 aux archives, est-ce que dans les archives
9 Il existait un classement, un classeur concernant la brigade de Vitez,
10 est-ce que dans ce classeur le dernier jour où vous étiez dans les
11 archives avez-vous vu ce classeur? Existait-il un classeur avec la liste
12 de tous les documents concernant ce sujet, par exemple la Brigade de
13 Vitez?
14 Réponse: Non. Dans certains matériaux dont je parlais hier, concernant les
15 enquêtes menées par le SIS pour la défense, c'est ce que l'on nous a dit.
16 Il existait des listes comportant le numéro des documents qui n'étaient
17 pas identifiées du tout, ces listes étaient très longues et je n'ai pas
18 tenté d'établir si ceci correspondait à certains classeurs puisque ce
19 travail aurait été très long et très difficile. Mais je ne pense pas que
20 vous pensiez à cela.
21 Question: Merci. Donc concernant ces indexations de documents, ni vous-
22 même ni vos collègues qui travaillaient avec vous, est-ce qu'il est exact,
23 et c'est ce que je vous propose, que vous n'avez vu aucun classeur ou
24 dossier dans lequel au début du classeur il existait une liste de
25 documents se trouvant dans le classeur, dans ce classeur précis?
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1 Réponse: Je ne me souviens pas avoir vu de telles listes, mais je vous
2 demande de vous rappeler du fait que les documents concernant la Brigade
3 de Vitez que j'ai vus au mois de mai et ainsi qu'à d'autres moments, donc
4 peut-être que je ne me souviens pas du tout mais en tout cas je ne me
5 souviens pas avoir vu de telles listes.
6 Question: Merci. Hier, vous avez mentionné le document Z6922, je vais
7 demander l'aide de l'huissier.
8 (L'huissier s'exécute.)
9 C'est le document au sujet duquel vous avez dit qu'au verso de ce
10 document, vous aviez vu une note qui vous semblait être intéressante.
11 Monsieur Prelec, le texte du document par la note au verso, donc le texte
12 du document au recto en haut à droite, il est écrit: "A qui est destiné ce
13 document, à qui ce document était envoyé, s'il a été envoyé, et nous ne le
14 savons pas."
15 En tout cas, on voit les destinataires, vous avez reconnu ces
16 destinataires. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a au moins
17 seize destinataires auxquels était destiné ce document, douze brigades et
18 des unités autonomes, trois et un quatrième destinataire. Seize en tout,
19 le seizième étant la police militaire?
20 Réponse: Oui, je suis d'accord.
21 Question: Pourriez-vous nous dire dans quel classeur vous avez trouvé ce
22 document? Il appartenait à quelle catégorie? Dans la catégorie des
23 destinataires ou bien l'envoyeur parce qu'apparemment il n'y a qu'une
24 seule personne qui a pu envoyer ce document? Pourriez-vous nous dire cela?
25 Réponse: Comme j'ai dit, en répondant aux questions du Procureur, j'ai
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1 trouvé ceci dans une boîte. Si mes souvenirs sont bons, ce document se
2 trouvait parmi d'autres documents portant sur les événements qui ont eu
3 lieu le 16 avril.
4 Je pourrais vous donner une réponse précise quant à tous ces documents
5 puisque nous avons gardé la trace concernant la provenance de tous ces
6 documents, de tout et chacun de ces documents. Je suis désolé de ne pas
7 avoir apporté ces documents avec moi, puisque je n'ai pas anticipé votre
8 question, mais je me souviens qu'un nombre important de ces documents
9 étaient d'une façon ou d'une autre liés à M. Cerkez, mais je ne peux pas
10 vous répondre avec précision en ce moment-ci.
11 Question: Est-ce que vous conviendrez que ce n'était pas un dossier ou un
12 classeur où il était écrit "Viteska Brigada, courrier sortant ou entrant
13 etc." et vous avez vu de tels classeurs, n'est-ce pas?
14 Réponse: Eh bien, ceci se trouvait dans un classeur qui avait une
15 description semblable ou identique à la description d'un classeur. Je
16 pense qu'il était écrit la Brigade de Vitez. Mais à nouveau je ne peux pas
17 en ce moment-ci vous répondre avec précision. J'y ai vu beaucoup de ces
18 documents, mais je peux de vous dire, je suis en mesure de vous dire qu'il
19 y avait quelque chose qui ressemblait à la description au dos du classeur.
20 Question: Etes-vous d'accord que dans ce classeur il y avait divers
21 documents tout à fait différents qui ne nécessitaient pas uniquement des
22 documents de la Brigade de Vitez? Et même celui-ci n'était pas émis par la
23 Brigade de Vitez?
24 Réponse: Oui, dans ce cas-là c'est exact.
25 Question: La note dont vous avez parlé hier se trouvait au dos de ce
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1 document et vous l'avez vue de vos propres yeux?
2 Réponse: C'est exact.
3 Question: Revenons maintenant au recto du document.
4 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous rapprocher du micro
5 s'il vous plaît?
6 M. Kovacic (interprétation): Le document lui-même n'était pas signé?
7 M. Prelec (interprétation): C'est exact.
8 Question: Il porte un tampon avec l'enregistrement, certains appellent
9 cela un tampon de distribution.
10 Réponse: Je ne sais pas quel était ce tampon. J'ai toujours supposé que
11 c'était un tampon qui concernait la communication ou bien la transmission.
12 Je pense qu’il doit se référer soit à l'expédition, soit à la réception,
13 et parfois on soulignait l'un ou l'autre et je crois -mais vous pouvez le
14 voir tout aussi bien- qu'il semble que c'est bien la réception qui est
15 soulignée.
16 Question: Il semble donc que c'est un document qui a été trouvé chez le
17 destinataire, chez l'un des destinataires, et il semble que le mot
18 "messager courrier" a été encerclé. Est-ce que cela veut dire qu'il a dû
19 être reçu par un coursier?
20 Réponse: Oui, c'est bien une possibilité.
21 Question: Etant donné qu'il n'y avait pas de signature et qu'il a été
22 envoyé par une estafette, vous ne pouvez en réalité pas dire si c'est un
23 document authentique ou bien s'il a été trafiqué. Je parle ici du document
24 et pas du verso du document. Vous n'avez aucun moyen de l'affirmer, n'est-
25 ce pas?
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1 Réponse: Une fois de plus, je ne vois pas quel est le lien avec le début
2 de votre question, donc la signature et l'estafette, et la conclusion où
3 vous arrivez. Je suppose que, stricto sensu je ne peux pas dire si c'est
4 un document authentique ou non. Mais un tel commentaire peut être fait sur
5 presque tout type de documents qui ne se limitent pas uniquement aux
6 documents dont nous débattons ici.
7 M. le Président (interprétation): Sur quelle base vous affirmez, vous
8 supposez que ce document a été délivré par une estafette?
9 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, auparavant nous avons
10 discuté de ce qu'on a pu appeler deux systèmes de communication du HVO par
11 paquets, c'est un type de transmission par radio assisté par ordinateur.
12 Donc quand il y a un système de transmission radio assisté ou non par
13 ordinateur, il ne peut pas être signé. Mais ici cela était envoyé par une
14 estafette entre deux bureaux.
15 M. le Président (interprétation): Essayons de voir si le témoin peut nous
16 le confirmer. Monsieur le témoin, vous venez d'entendre les propos de Me
17 Kovacic.
18 M. Prelec (interprétation): Il semble que cela ait été envoyé par
19 estafette, mais en haut de la boîte c'était marqué "HVO CV". Selon moi,
20 cela veut dire "Centar Veze", centre de communication de Vitez.
21 Ce que je veux dire par cela est tout à fait simple: il n'y a pas de
22 raison que ce document n'aurait pas pu être envoyé à un endroit par des
23 moyens électroniques et porté à un autre endroit par quelqu'un. Donc l'une
24 des méthodes n'exclut pas l'autre, mais cela ne veut pas dire que c'est
25 bien comme cela que cela s'était passé.
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1 M. Kovacic (interprétation): A vrai dire, vous ne savez pas exactement
2 comment cela s'était passé et il n'y a pas moyen de le savoir en regardant
3 uniquement les documents, est-ce exact?
4 M. Prelec (interprétation): Une fois de plus, c'est la seule chose que je
5 pourrais dire. D'après mon témoignage pendant l'interrogatoire principal
6 et avec tous les documents dont nous pouvons disposer, il semble que très
7 souvent sur beaucoup de documents l'indication d'une adresse apparaissait.
8 Je pense ici à la Brigade de Vitez. Je ne me souviens pas par rapport à ce
9 document précis, mais dans beaucoup de cas il y avait des documents pliés
10 et cela a été écrit au centre d'un document plié. Mais mis à part ces
11 indications partielles, je ne peux pas avoir de certitude sur la façon
12 dont cela a pu être distribué ou envoyé.
13 Question: Ce même document, étant donné que nous avons déterminé qu'il a
14 dû être envoyé à au moins 15 destinataires, eh bien l'avez-vous trouvé
15 dans n'importe quel autre dossier pour qu'on puisse se rendre compte qu'au
16 moins l'un des autres destinataires l'ait reçu?
17 Réponse: Je ne me souviens pas d'autres exemplaires.
18 Question: Passons maintenant au verso du document. La note qui se trouve
19 au verso du document, cette note n'a pas été signée, ceci n'est pas une
20 espèce de mémo signé par quelqu'un et qui serait officiel. Il n'y a pas de
21 date, il n'y a pas de signature, nous sommes d'accord avec cela?
22 Réponse: Oui, c'est exact.
23 Question: Il y a deux écritures différentes ici, n'est-ce pas?
24 Réponse: Si vous vous référez ici à la Brigade de Vitez et le reste, c'est
25 exact. Mais quatre lignes plus loin, j'ai l'impression que cela a été
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1 écrit de la même main.
2 Question: Je suis d'accord. Donc les quatre lignes d'en bas et le titre
3 "Brigade de Vitez" ne viennent pas, n'appartiennent pas à la même
4 écriture. Cela n'a pas été écrit par la même main. Tout le monde peut s'en
5 assurer, vous êtes d'accord avec moi?
6 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie. Ce témoin nous
7 parle ici de la façon dont il a vu ces documents, et vous essayez de lui
8 poser des questions en contre-interrogatoire sur l'écriture. Il n'est pas
9 un expert en écritures différentes, ce n'est pas à lui de le déterminer,
10 c'est à nous.
11 M. Kovacic (interprétation): Je l'accepte bien, mais ce témoin nous a
12 présenté cette note en tant qu'un tout et bien sûr en tant... Il n'est pas
13 expert mais il peut le différencier. Je ne veux pas indiquer ici qu'il a
14 l'expertise professionnelle.
15 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poser la question au témoin
16 si dans la mesure où il a pu voir deux écritures différentes puisque deux
17 crayons différents, il aurait pu le conclure.
18 Monsieur Prelec, est-ce que vous avez l'impression que deux crayons
19 différents ont été utilisés? Si vous pouvez le dire, dites-le nous, sinon
20 dites-le aussi.
21 M. Prelec (interprétation): Je ne me souviens pas si c'étaient deux
22 crayons différents mis à part les lignes d'en bas, ce que je viens de
23 dire, mais je le regrette, je ne peux pas vous dire plus.
24 M. Kovacic (interprétation): Monsieur Prelec, donc vous ne savez pas et en
25 regardant ce document vous n'avez pas les moyens de conclure qui a écrit
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1 cette note, où et quand? Est-ce exact?
2 Réponse: Oui, c'est exact.
3 Question: Monsieur Prelec, j'aurai une question supplémentaire à ce sujet.
4 Avez-vous vu d'autres documents pendant que vous examiniez ces énormes
5 archives où une personne ou une autre ait pu gribouiller une note au dos
6 d'un document?
7 Réponse: Oui, très souvent.
8 Question: Merci. Monsieur Prelec, pendant que vous examiniez des
9 documents, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui aurait pu s'appeler le
10 "journal d'opération de la brigade de Vitez" ou un document semblable où
11 on notait ce qui se passait… enfin un document qui serait semblable à
12 celui que vous avez trouvé pour la zone opérationnelle? Est-ce exact?
13 Réponse: C'est exact.
14 Question: De même, Monsieur Prelec, vous n'avez pas trouvé le protocole ou
15 le journal ou le registre de la brigade de Vitez, ce que vous avez pu
16 trouver pour la zone opérationnelle, au moins pour une période?
17 Réponse: Cela est exact aussi.
18 Question: Monsieur Prelec, vous n'avez donc pas eu la possibilité d'au
19 moins vérifier par une méthode de sélection hasardeuse, de voir si un tel
20 registre existait pour la brigade de Vitez?
21 Réponse: Non, pas dans un registre mais il y avait un autre moyen de le
22 faire. Et cela pourrait peut-être être utile pour vous. Il semblait qu'un
23 grand nombre de commandants subordonnés, inclus M. Cerkez, copiaient,
24 enfin notaient ce qui était l'essentiel des ordres qu'ils recevaient dans
25 l'ordre qu'ils émettaient. Donc l'ordre qu'ils recevaient se reflétait
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1 dans l'ordre qu'ils émettaient, et j'ai vu beaucoup de tels exemples. Cela
2 pourrait peut-être vous être utile mais quant à un registre proprement dit
3 ou un journal, je ne l'ai pas trouvé.
4 Question: Vous n'avez pas donc pu vérifier la suite de la numérotation
5 dans les documents?
6 Réponse: Je n'ai pas pu vérifier la numérotation, c'est bien exact.
7 Question: Monsieur Prelec, vous avez peut-être eu l'occasion, d'une façon
8 ou d'une autre, et par des moyens techniques qui existent de nos jours,
9 donc avez-vous pu vous servir de ces moyens techniques pour vérifier de
10 quand datait tel ou tel document?
11 Je vais peut-être reformuler ma question: vous n'avez pu examiner les
12 documents que par vos propres yeux?
13 Réponse: Non. Il n'y avait pas d'autres moyens dont je me suis servi.
14 Question: Est-ce que l'huissier pourrait présenter au témoin le document
15 Z591?
16 (L'huissier s'exécute.)
17 Monsieur Prelec, je souhaite vous montrer un document qui est une pièce à
18 conviction dans cette affaire. Je voudrais juste vous demander de
19 confirmer si vous avez pu le voir parmi les classeurs de la brigade de
20 Vitez. Avez-vous vu ce document?
21 Réponse: Je peux dire que je n'ai certainement pas vu ce document-ci car
22 il semble qu'il y ait des choses écrites en néerlandais, sinon je m'en
23 serais souvenu. Mais j'ai vu des listes des personnes qui étaient
24 détenues, j'ai vu beaucoup de listes de détenus et je ne peux pas affirmer
25 que j'ai vu précisément celle-ci.
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1 Question: Pour le compte rendu d'audience vous avez bien dit au pluriel
2 que vous avez des listes?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Par rapport à ces listes, avez-vous vu pu voir soit des dossiers
5 ou des classeurs qui étaient marqués de façon indiquée qu'il s'agissait
6 d'une commission pour le cessez-le-feu ou pour les échanges?
7 Réponse: Oui, j'ai pu voir de tels documents mais je ne me souviens pas
8 avoir vu tout un classeur qui y était consacré, mais j'ai vu des documents
9 avec un tel intitulé.
10 Question: Nous n'aurons plus besoin de ce document.
11 Monsieur Prelec, de par votre profession, et vous nous l'avez mentionné
12 aussi, vous avez été amené à vous entretenir avec le Dr Kolanovic, le
13 directeur des archives et cela à plusieurs reprises?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Dans ces entretiens ou peut-être par d'autres sources, avez-vous
16 appris -ce qui est tout à fait étonnant- que la Croatie a une loi sur les
17 archives et le matériel d'archives.
18 Réponse: Oui, je l'ai appris d'une autre source mais je n'ai pas point été
19 surpris.
20 Question: Pendant ces entretiens, vous nous avez d'ailleurs mentionné,
21 avec vos contacts avec les haut fonctionnaires, est-ce que vous avez peut-
22 être pu entendre qu'il y avait un problème juridique quant à la
23 l'accessibilité des documents qui ont été versés aux archives nationales
24 par rapport à certains délais? Il y a des choses qui existent de tel ordre
25 dans d'autres pays. A quelque moment que ce soit, on vous en avait parlé?
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1 Réponse: Je me souviens d'un débat que j'ai pu lire dans les médias. Il
2 s'agissait d'un débat au sein du parlement croate qui portait sur ce sujet
3 et cela relevait premièrement du matériel qui était gardé par le président
4 de la République et on voulait soumettre ce document à un système de
5 classification qui le mettrait sous scellés pendant une période de, je
6 crois, 25 ans. Mais cela n'a jamais été adopté. Je me souviens des... Je
7 sais que pour tout type de documents et dans toute sorte de pays, ce type
8 de législation est tout à fait habituelle.
9 Quant au matériel, donc aux documents du HVO, dans les archives croates,
10 on peut y avoir accès si on est représentant du Bureau du Procureur ou de
11 la défense de ce Tribunal avec autorisations du gouvernement croate.
12 Question: Est-ce qu'à n'importe quel moment vous ou vos hommes dans les
13 archives vous avez reçu quelque document que ce soit formel émis par le
14 directeur des archives ou le personnel des archives où ont identifié le
15 statut formel les juridiques de ces archives?
16 Réponse: La seule chose que nous avons reçu qui arrivait à peu près avec
17 chaque lot, avec chaque liasse de documents que nous recevions, c'était
18 des formulaires qui disaient que les documents nous ont été transmis en
19 croate et en anglais et qu'ils étaient donnés au représentant du Bureau du
20 Procureur.
21 Question: Une dernière question à ce sujet-là: est-ce que d'après vos
22 contacts et vos entretiens vous avez pu déduire si ces documents sont
23 restés d'un point de vue formel la propriété des archives ou bien ils sont
24 considérés comme étant la propriété de ceux qui les ont donnés aux
25 archives par exemple le HIS ou un autre organisme de l'Etat?
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1 Est-ce que vous l'avez jamais appris?
2 Réponse: Le docteur Kulanovic m'avait dit une fois qu'il regrettait en
3 quelque sorte d'avoir reçu cette collection puisque cette collection de
4 documents était énorme et qu'il faudrait beaucoup de temps pour son s'en
5 occuper, pour les classer et que vu quels étaient les accords
6 internationaux, un jour il serait obligé de la remettre à la Bosnie, donc
7 de ce point de vue c'était beaucoup de travail pour rien. Mais je n'ai pas
8 pu vérifier si ces propos étaient exacts.
9 Question: Donc en ce qui vous concerne et en ce qui concerne le docteur
10 Kulanovic, le statut de ce document n'est pas tout à fait clair d'après la
11 législation croate?
12 Réponse: Je crois avoir dit tout ce que je savais sur le statut juridique.
13 M. le Président (interprétation): Monsieur Kovacic, vous nous avez dit
14 hier soir que vous alliez prendre une vingtaine de minutes, cela fait
15 quarante cinq minutes déjà et nous avons beaucoup de travail pour cette
16 semaine.
17 M. Kovacic (interprétation): Je suis conscient d'avoir dépassé le temps,
18 mais il ne me reste que deux ou trois questions à poser.
19 Vous avez mentionné pendant l'interrogatoire principal des photographies
20 des documents qui se trouvaient à des endroits différents. Pour que cela
21 soit clair, sur ces photographies, on pouvait voir des boîtes, des cartons
22 mais non pas les documents mêmes?
23 Réponse: C'est exact.
24 Question: Vous serez d'accord avec moi que d'après ces photographies vous
25 n'avez pas pu voir ce qui se trouvait dans ces boîtes et ces cartons?
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1 Réponse: La plupart des boîtes et cartons étaient remplis de classeurs,
2 cela était visible, mais si vous me demandez ce qui se trouvait dans les
3 classeurs, je n'ai pas pu le voir.
4 Question: Vous ne pouvez même pas affirmer si ces classeurs étaient vides
5 ou non puisque vous ne voyiez que les dos des classeurs?
6 Réponse: C'est exact.
7 Question: Pour être tout à fait clair, moi je dis, j'affirme que ces
8 boîtes étaient vides, c'était une espèce de montage?
9 Réponse: Cela me paraît bizarre ce que vous dites mais vous m'avez posé
10 une question? Question, est-ce que c'est possible?
11 M. le Président (interprétation): Essayons de comprendre Monsieur Kovacic
12 ce que vous voulez effectivement demander. Est-ce que vous pourriez poser
13 la question de façon à ce que nous comprenions où vous voulez en venir?
14 M. Kovacic (interprétation): Est-ce que sur la base des photographies on
15 voyait des boîtes et des cartons et ainsi de suite, vous pouvez affirmer
16 avec certitude qu'au moins dans une partie de ces boîtes se trouvaient les
17 documents que vous avez vus par la suite à Zagreb? Je vous demande une
18 réponse brève: oui ou non?
19 Réponse: Non.
20 Question: Nous avons utilisé un document hier Z 2834. 2 il s'agit de la
21 lettre qui venait du ministère de la Défense et la lettre écrite par le
22 commandant Radic et adressée au gouvernement de la République de Croatie.
23 Je vous dirais le contenu c'est que jusqu'au jour où la lettre a été
24 écrite, le 9 novembre, les archives nationales croates avaient reçu 3289
25 classeurs et quelque, 120 mètres de documents. On y mentionnait aussi un
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1 chiffre de l'ordre de 4 kilomètres quand on parlait de la longueur des
2 archives. Est-ce exact?
3 Réponse: Oui c'est exact.
4 Question: Savez-vous quoi que ce soit là-dessus et pourriez-vous nous
5 donner quelques renseignements sur la différence de 3,99 kilomètres si
6 j’ai bien fait mes calculs, vous avez des renseignements là-dessus?
7 Réponse: La référence de 4 kilomètres était une référence qui ne m'a pas
8 été donnée à moi, mais à un autre représentant du Bureau du Procureur du
9 Tribunal pénal international. Et le commandant Radic dans sa lettre parle
10 clairement du matériel qui est arrivé en plusieurs lots en provenance du
11 ministère de la Défense. Sans mentionner les endroits particuliers du
12 ministère de la Défense d'où il venait.
13 Question: Mes deux dernières questions: Monsieur Prelec en tant que
14 chercheur et historien travaillant pour le Bureau du Procureur, avez-vous
15 eu dans vos mains, avez-vous pu examiner ou voir quelques documents que ce
16 soit en dehors des documents que vous avez pu voir à Samobor ou dans les
17 archives à Zagreb, donc avez-vous pu consulter des documents d'autres
18 sources, sauf bien sûr ici au sein du Tribunal?
19 Réponse: Je ne le pense pas. A moins que vous estimez que les documents
20 qui sont à portée du grand public mais si votre question est: "est-ce que
21 dans le cadre de mon travail, j'ai pu examiner des documents qui ne
22 venaient pas en provenance des archives, soit du HVO soit des archives
23 présidentielles ou ici?" Je ne pense pas en avoir consulté.
24 Question: Ni à Zagreb ni en Bosnie, vous ne vous êtes pas rendu dans
25 d'autres archives?
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1 Réponse: J'ai obtenu des documents en Bosnie mais je ne pourrais pas dire
2 qu'il s'agissait des documents en provenance des archives, ils venaient
3 d'un Tribunal.
4 Question: Donc, tout ce dont nous venons de parler et qui concernait
5 Zagreb, c'est donc la plupart ou la totalité de vos recherches. Donc, vous
6 n'avez pu voir que des documents que les services des renseignements
7 croates avaient transmis aux archives nationales et cela ne venait pas
8 d'autres sources?
9 Réponse: Les documents qui se trouvaient dans les archives du… venaient
10 uniquement en provenance de Croatie mais j'aurais pu en voir d'autres
11 pendant mon travail ici.
12 Question: Et vous avez dit dans votre déposition que dans les archives
13 nationales, les documents sont arrivés du ministère de la Défense de
14 Croatie et ou bien du HIS?
15 Réponse: Je ne sais pas qu'il y a eu d'autres sources de document.
16 Question: Je n'ai plus d'autres questions. Mais je m'excuse, j'avais
17 encore une question. Monsieur Prelec, il y a eu entre autres beaucoup de
18 documents, du moins nous les avons reçus et vous les avez mentionnés qui,
19 d'après leur aspect extérieur, semblent être imprimés par ordinateur.
20 Réponse: Oui.
21 Question: En grande partie, ces documents, je dirais presque la totalité,
22 n'étaient même pas signés?
23 Réponse: Oui, c'est exact.
24 Question: Vous serez d'accord avec moi, qu'en examinant ces documents,
25 vous ne pouvez pas savoir s'il s'agissait là que d'un brouillon qui a été
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1 imprimé par ordinateur ou bien du document final?
2 Réponse: Une fois de plus, le contexte dans lequel on peut les trouver
3 peut être une indication. Par exemple, le document que vous m'avez
4 présenté, il y a quelque temps, peut en être un bon exemple, par exemple
5 un tampon ou une estafette peut être une indication.
6 Question: Quelque chose qui sort de l'ordinateur sans signature et sans
7 tampon, vous serez d'accord que nous ne pouvons pas être sûr à quel moment
8 ce document a été émis, à qui il a pu être adressé et s'il est sorti du
9 bureau d'où il semblait bien qu'il devait sortir.
10 Réponse: S'il n'y a pas de tampon, ni de signature, s'il ne s'agit que
11 d'un document pur, la seule indication serait l'endroit où on le trouve
12 mais je ne sais pas quelle valeur on peut lui donner. Et quand je parle
13 d'endroit, si on trouve ce document avec beaucoup d'autres documents qui
14 ont été écrits ou appartenant à la même personne… cela dépend s'il se
15 trouve avec d'autres documents soit de la personne qui l'a écrit ou celui
16 qui est censé l'avoir reçu. S'il est parmi les documents qu'on aurait
17 reçus avec d'autres, avec le destinataire, donc il y a de fortes chances
18 qu'il ait été émis.
19 Question: Mais un tel document ne serait pas la base de votre thèse de
20 doctorat?
21 M. le Président (interprétation): Cette question n'a pas de sens. Avez-
22 vous d'autres questions?
23 M. Kovacic (interprétation): J'en ai terminé.
24 M. le Président (interprétation): Questions supplémentaires de la part de
25 l'accusation? Monsieur Scott?
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1 (Questions supplémentaires au témoin, M. Marko Prelec, de M. Scott.)
2 M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président, sur deux sujets
3 seulement.
4 Monsieur Prelec, hier le conseil de Kordic vous a posé une question et je
5 vais vous donner l'occasion de nous donner des informations
6 supplémentaires. Page 72, on vous a demandé, je cite:
7 "-Question: Vous ne pouvez pas nous dire qu'il s'agit des soi-disant
8 archives du HVO, n'est-ce pas?
9 -Réponse: En fait, je suis certain qu'il s'agit effectivement des
10 archives. Je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je vous
11 réponde de façon détaillée ".
12 Pouvez-vous donner à la Chambre des éléments qui vous permettent de dire
13 que c'est effectivement des archives du HVO qu'il s'agit?
14 Réponse: Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La raison la plus
15 convaincante, c'est le fait qu'il est absolument impossible d'imaginer que
16 ce soit autre chose. Et je pense aux archives dans leur totalité et non
17 pas à chacune des parties qui composent ces archives. Créer quelque chose
18 de cette nature nécessiterait de mener une autre guerre puisque vous avez
19 là un montant, un volume incroyable de documents et des documents qui ont
20 tous des liens entre eux.
21 Question: Qu'entendez-vous par là?
22 Réponse: En ce qui concerne beaucoup des documents que j'ai regardés, eh
23 bien, il s'agit des documents qui exigeaient que des mesures soient
24 prises, soit qu'une réponse soit donnée. Souvent on trouvait l'action en
25 question et la réponse demandée. Donc souvent, on pouvait retrouver la
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1 trace d'un ordre à quatre ou cinq niveaux hiérarchiques. Et dans trois ou
2 quatre partie des archives qui étaient séparées physiquement dans
3 l'espace.
4 On a aussi trouvé des documents qui concernaient les mêmes événements de
5 façon cohérente mais avec des différences qui émanent du simple fait que
6 vous avez des observateurs différents qui répondent à une situation
7 particulièrement intense comme une guerre.
8 On m'a inculqué un principe selon lequel parfois on peut mettre l'accent
9 ou se concentrer sur des informations qui sont communiquées de façon non
10 intentionnelle. Par exemple, dans un de ces documents, ce qui apparaît de
11 façon accidentelle peut être très révélateur et tout cela a une cohérence.
12 Je peux le dire après avoir passé trois mois à travailler sur ces
13 documents. J'en ai lu des milliers. J'ai du mal à trouver un exemple en
14 dehors de ceux que je vous ai donnés, à savoir que vous retrouviez le même
15 ordre mentionné à plusieurs niveaux des hiérarchies, dans plusieurs
16 documents, qu'on faisait référence dans plusieurs documents à la même
17 chose ou bien encore que vous avez les mêmes types de difficulté qui
18 apparaissent dans de nombreux documents, par exemple la criminalité, la
19 délinquance, le fait que les gens abandonnent leur poste. Je ne sais pas
20 dans quelle mesure vous souhaitez que je continue à développer.
21 Question: Dans le cadre de votre travail avec M. Zunec, le Dr Zunec, le
22 directeur du HIS, le Dr Zunec, lui, parlait de ces documents en employant
23 le terme "d'archives du HVO", n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui, il n'y a jamais eu aucun doute à ce sujet. Dans aucune
25 partie du gouvernement croate avec qui j'ai été en contact.
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1 Question: Monsieur Prelec, passons à autre chose. La seule chose à
2 laquelle je souhaite revenir a trait à une question qui vous a été posée
3 par M. Sayers. Il vous a dit pages 63 et 64 du compte rendu d'audience, je
4 cite:
5 "Dans le cadre de votre profession, on vous demande d'évaluer les
6 documents d'une manière critique et de ne pas les accepter, de ne pas les
7 prendre pour argent comptant, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Pour citer Georges Guershwin, un compositeur très connu de mon
10 pays, tout ce qu'on lit dans la bible, ce n'est pas forcément la vérité".
11 Alors je vais vous demander, vous poser une question, Monsieur, est-ce que
12 vous avez donc eu l'occasion d’examiner ces documents et de nous dire
13 s'ils étaient cohérents ou non?
14 M. Sayers (interprétation): Je pense que c'est aux Juges de répondre à
15 cette question puisque là on parle ici du paragraphe 15 de la déclaration
16 du témoin, c'est donc aux Juges d'en décider.
17 M. Scott (interprétation): Nullement.
18 M. le Président (interprétation): Le témoin peut répondre et nous dire si
19 effectivement il y avait une cohérence interne dans tous ces documents.
20 Cela n'a pas trait à la décision que nous aurons à prendre en temps utile.
21 M. Scott (interprétation): Vu ce qui précède, je vais reformuler ma
22 question Monsieur Prelec, est-ce que avez eu la possibilité d'examiner un
23 certain nombre de documents? Et sur la base de l'étude de ces documents et
24 des liens de ces documents avec d'autres documents que vous avez observés
25 et étudiés, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre en fournissant les
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1 exemples que vous pourrez sur la base des documents, est-ce que vous avez
2 vu des documents, des exemples de documents qui présentaient une cohérence
3 à la fois interne et externe?
4 M. Prelec (interprétation): Cela s'applique à tout document parce que si
5 vous parlez de cohérence du document en soi, cela revient à dire qu'il n'y
6 a pas d'incohérence. Je suis désolé de revenir à cela puisqu'on en a déjà
7 beaucoup parlé hier, mais le document du 15 avril ne m'a pas frappé
8 vraiment, mais il m'a intéressé. Parce que ce document, c'est un des rares
9 exemples, -rares cela ne veut pas dire que c'est le seul- mais c'est un
10 des rares exemples de document où il y avait certains doutes au sujet du
11 document.
12 Question: Donc c'est le document au sujet duquel on se pose des questions
13 pour la date, la date de délivrance effective du document?
14 Réponse: Oui, oui et d'ailleurs j'ai du mal à trouver d'autres exemples
15 semblables. Dans certains dossiers d'enquête, je crois des conseils des
16 services de sécurité qui avaient trait aux crimes de droit commun, il
17 était fait référence à de nombreux autres documents cités comme pièces à
18 conviction. Un peu comme dans les documents que nous produisons ici, on
19 fait référence à d'autres documents, et donc ces autres documents vont à
20 l'appui de ce qui est dit dans le document, dans le premier document.
21 Question: Pour finir, un document en particulier, est-ce que vous vous
22 souvenez d'un document qui parle des préoccupations des quatre présidents
23 du HVO en Bosnie centrale?
24 M. Sayers (interprétation): Objection! Ceci va en dehors des questions
25 abordées dans l'interrogatoire principal?
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1 M. Scott (interprétation): Pas du tout.
2 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie.
3 (Les Juges se consultent sur le siège.)
4 M. le Président (interprétation): Pertinence de votre question, s'il vous
5 plaît?
6 M. Scott (interprétation): Eh bien, c'est justement ce qu'a dit évoquer Me
7 Sayers, pages 63, 64 du transcript. Il a dit que l'on examine ces
8 documents pour s'assurer qu'ils ont une cohérence à la fois en soi et par
9 rapport à d'autres documents. Donc je demande à ce témoin de nous
10 expliquer ceci sur la base de ce document précis.
11 M. le Président (interprétation): Pourquoi ce document précis?
12 M. Scott (interprétation): Eh bien parce que ce document est important,
13 parce que le témoin le connaît, et j'utilise ce document parce qu'il est
14 très parlant à cet égard.
15 M. le Président (interprétation): Est-ce que Me Sayers a posé des
16 questions au témoin au sujet de ce document?
17 M. Scott (interprétation): Non pas au sujet de ce document précis.
18 M. le Président (interprétation): Il n'a pas dit qu'il y avait un problème
19 avec ce document, une incohérence en ce qui concerne ce document?
20 M. Scott (interprétation): Non mais il n'a pas non plus accepté le
21 document ou accepté son admissibilité.
22 (Les Juges se consultent sur le siège.)
23 M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas accepter cette
24 question puisqu'elle ne découle pas du contre-interrogatoire à notre avis.
25 M. Scott (interprétation): Donc si vous me le permettez, je vais en
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1 terminer avec ce point précis, mais sans parler de ce document précis.
2 Donc Monsieur Prelec, pour suivre ce qu'a dit le conseil de la défense en
3 examinant un certain nombre de documents, je voudrais savoir s'il vous est
4 arrivé à certains points d'examiner un certain nombre de documents pour
5 voir s'ils étaient cohérents en soi et par rapport aux autres documents.
6 Est-ce que vous l'avez fait? Et si vous l'avez fait, pouvez-vous dire aux
7 Juges quelles observations vous avez pu faire, quels commentaires vous
8 avez pu faire suite à cette opération?
9 Réponse: Oui, à plusieurs reprises je l'ai fait. En ce qui concerne la
10 cohérence du document en tant que telle, à savoir y avait-il quoi que ce
11 soit dans le document qui pouvait indiquer qu'il y ait quelque chose de
12 louche, pour employer une expression un peu populaire. Eh bien, je ne
13 crois pas qu'il y ait d'autres exemples que je puisse vous donner en
14 dehors du document du 15 avril, il est possible qu'il y ait d'autres
15 documents de ce type mais je n'arrive pas à m'en souvenir.
16 En ce qui concerne la cohérence du document externe, c'est-à-dire par
17 rapport aux autres documents, il y a un document que j'ai étudié qui était
18 assez long, c'est qu'il rapportait assez longuement un certain nombre
19 d'événements.
20 M. Sayers (interprétation): C'est justement ce que je voulais dire
21 Monsieur le Président, il s'agit là, je crois, de la déclaration de M.
22 Vidak, pièce 1300 et quelque.
23 (L'interprète n'a pas saisi le numéro de la pièce en entier.)
24 M. le Président (interprétation): Mais justement, c'est ce dont nous
25 allons discuter en temps utile. Je pense que cela suffit maintenant.
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1 M. Scott (interprétation): Non, je n'ai plus de questions à poser du moins
2 dans le temps qui m'est imparti. Nous aurions souhaité parler du document
3 673.7, mais nous n'avons pas le temps. Merci.
4 (Questions de M. le Juge Robinson.)
5 M. Robinson (interprétation): Monsieur Prelec, est-ce que vous pouvez,
6 s'il vous plaît, nous expliquer quel critère vous avez utilisé pour
7 déterminer la cohérence d'un document, la cohérence externe d'un document?
8 M. Prelec (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, c'était très simple en
9 vérité. Eh bien, j'étudiais les informations sur les faits qu'on pouvait
10 retirer du document, les déclarations faites dans le document, et sur
11 cette base j'essayais de trouver des informations dans d'autres documents,
12 des informations que je connaissais pour confirmer ce qu'il y avait dans
13 le document, dans le premier document. C'est une démarche qui est assez
14 lourde, pas très lourde mais quand même assez longue, et cela représentait
15 beaucoup de travail étant donné tous les documents que j'ai eu à examiner.
16 Généralement, ce que l'on constate quand on applique cette démarche, c'est
17 que vous avez des petites différences. En tant qu'historien, les petites
18 différences, les petites incohérences ne me gênent pas parce qu'il y a
19 souvent des explications tout à fait normales à cela. Mais ce qui devient
20 un peu préoccupant, c'est si on constate qu'il y a incohérence
21 systématique, ce qui peut vous amener à remettre en question la validité
22 du document, son authenticité. Or je n'ai rien trouvé de tel.
23 M. Robinson (interprétation): Merci.
24 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Prelec, vous en avez
25 terminé de votre déposition et vous pouvez quitter le prétoire.
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1 (Le témoin, M. Marko Prelec, est reconduit hors du prétoire.)
2 (Questions relatives à la procédure.)
3 M. le Président (interprétation): Maintenant nous allons parler des
4 pièces. Nous avons examiné les différents tableaux de synthèse ou listes
5 de synthèse relatifs à ces éléments de preuve, plutôt à ces pièces à
6 conviction.
7 La première chose que nous souhaitons évoquer, c'est le critère qui doit
8 être appliqué en ce qui concerne l'admissibilité de ces pièces à
9 conviction. Une fois que nous aurons entendu vos argumentations à ce
10 sujet, nous prendrons une décision quant au critère à adopter, et une fois
11 que cela sera décidé tout le monde sera tout à fait au courant du critère
12 qui sera appliqué, eh bien nous passerons en revue les documents.
13 Monsieur Scott, je pense que c'est à vous de commencer.
14 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
15 position du Bureau du Procureur au sujet de l'admissibilité de ces
16 documents, c'est qu'il faut considérer ces documents de la même façon
17 qu'on l'a fait avec tous les autres éléments de preuve et pièces à
18 conviction dans cette affaire.
19 D'autre part, nous avançons que si ces critères, si ces règles
20 d'admissibilité ont changé depuis le début du procès, à ce moment-là nous
21 demanderions la possibilité de répondre aux nouvelles exigences de la
22 Chambre, s'il y a nouvelles exigences.
23 Ce que nous avons fait, c'est que nous avons parmi le grand volume de
24 documents que nous avons trouvés à Zagreb, nous avons choisi ceux qui
25 peuvent être les plus utiles pour la Chambre en l'espèce. Comme je l'ai
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1 déjà dit hier, cela peut sembler représenter un énorme volume de documents
2 pour la Chambre et pour son personnel, mais cela dépend de la perspective
3 dans laquelle on se place. Parce que ces documents représentent beaucoup
4 moins, moins de 1% de tous les documents que nous avons étudiés.
5 Le Règlement appliqué par le Tribunal en matière de la preuve obéit à une
6 démarche inclusive. Nous avons ici un Tribunal qui est constitué de Juges
7 professionnels et que beaucoup de règles techniques au sujet de
8 l’admissibilité des éléments de preuve particulièrement dans les systèmes
9 où vous avez l'intervention de jurés profanes ou qui ne sont pas
10 professionnels. Eh bien, cela ne s'applique pas ici puisque nous avons des
11 Juges professionnels.
12 Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises pendant ce procès, cette
13 Chambre est constituée de Juges professionnels dont c’est le travail de
14 juger et qui sont capables de regarder la totalité des éléments de preuve
15 non pas les éléments de preuve un par un, mais la totalité des éléments de
16 preuve présentés, et des Juges qui sont capables d'examiner la totalité de
17 ces éléments et de déterminer quel poids, quelle importance, il convient
18 de leur accorder.
19 Donc je souhaiterais demander aux Juges de faire en sorte de se souvenir
20 que nous ne sommes pas ici dans un Tribunal national, et nous n'avons pas
21 non plus de système de force de police nationale à notre disposition.
22 Alors que dans les systèmes nationaux vous avez des moyens de vous
23 procurer des éléments de preuve qui n'existent pas pour nous, puisque
24 parfois les éléments de preuve dont nous avons besoin se trouvent entre
25 les mains de parties hostiles qui souvent mettent un obstacle au travail
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1 du Tribunal depuis des années.
2 Ceci remet en cause la capacité du Tribunal dans son ensemble à remplir sa
3 mission, ce serait donc aussi un obstacle au Tribunal si on exigeait de
4 faire appel comme c'est le cas ici des témoins qui ne veulent pas venir,
5 des témoins qui sont hostiles, des anciens officiers de haut rang du HVO.
6 Et la Chambre a pu se convaincre des difficultés que nous rencontrons pour
7 faire venir ces gens au Tribunal, même lorsque qu’on délivre des
8 injonctions à comparaître à leur encontre, ils refusent de recevoir ces
9 injonctions, ils refusent de venir.
10 La Chambre peut se demander si tout ceci a un lien direct avec la question
11 que pose la Chambre, eh bien oui, parce que pour déterminer le critère à
12 appliquer par le Tribunal, ce n’est pas un Tribunal qui opère en Jamaïque,
13 à Londres, à Dallas ou ailleurs, il faut prendre en compte les difficultés
14 auxquelles est confronté le Tribunal, notre Tribunal. Et dans la
15 jurisprudence du Tribunal, les décisions de la Chambre d'appel etc., on
16 constate qu'il est souvent répété que le Tribunal ne fonctionne pas comme
17 juridiction nationale et qu'il a des particularités, et notamment dans le
18 domaine de l'élément de preuve.
19 Dans la décision de la Chambre d'appel dans Kovacevic, opinion
20 individuelle du Juge Shahabuddeen, pages 4 et 5, le Juge Shahabuddeen
21 déclare que le Tribunal a reconnu que l'application des principes du droit
22 à la poursuite des crimes de guerre doit prendre en compte les
23 particularités et les difficultés rencontrées pour réunir des éléments de
24 preuve relatifs aux crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie. Et le
25 Juge Shahabuddeen ajoute qu'il convient de faire preuve de flexibilité
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1 dans le domaine judiciaire. Et je crois que c’est le Juge Shahabuddeen qui
2 a d'ailleurs déclaré que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont eu un
3 travail assez facile comparé au travail du Tribunal de La Haye car il
4 s'agissait dans ces deux cas de pays occupés par leurs vainqueurs où tous
5 les documents étaient disponibles, toutes les archives étaient disponibles
6 et ont pu être utilisés.
7 Et d'ailleurs nous l'avons mentionné à la page 5 du document déposé hier,
8 si vous vous intéressez au procès de Nuremberg, vous aviez un Tribunal
9 militaire international qui a utilisé les archives militaires allemandes
10 qui ont été appuyées par des affidavits qui expliquaient comment ces
11 documents avaient été saisis et ces affidavits ont été désignés par le
12 termes de Coogan affidavits, affidavits Coogan. Et ils ont été admis par
13 la Chambre du fait de leur valeur probante.
14 En vertu de l'Article 7 du Tribunal de l'époque qui ressemble tout à fait
15 au Règlement du Tribunal pénal international de La Haye et qui stipule, je
16 cite: "Que les tribunaux ne seront pas liés par des règles techniques en
17 matière d'éléments de preuve. Il ne sera pas notamment nécessaire de faire
18 venir un témoin dans le prétoire pour donner le fondement de la production
19 d'un document."
20 Nous avons indiqué dans notre document quelle est la pratique dans divers
21 systèmes en Angleterre, au pays de Galles, en Belgique, en France, etc. en
22 ce qui concerne les éléments de preuve, et je peux résumer ceci en disant
23 que ce n'est pas un critère qui est très élevé. Il s'agit uniquement de la
24 question de penser, on se demande simplement si a priori le document est
25 authentique.
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1 Je dois ajouter qu'il peut y avoir des documents qui soient tout à fait
2 authentiques mais dont le contenu est complètement, il peut y avoir des
3 documents au sujet desquels on a aucun doute. Par exemple, rapport
4 d'Ahmici rédigé par Anto Sliskovic, certains disent qu'il était impliqué
5 dans ces événements, donc il a peut-être établi ou rédigé un rapport, il
6 n'y a aucun doute sur son authenticité, c'est lui qui l'a écrit et qui l'a
7 signé, mais il est tout à fait possible que le contenu du rapport soit
8 complètement faux et ceci de manière délibérée pour cacher ce qui s'est
9 réellement passé.
10 La question de l'authenticité est une question bien particulière et moi
11 j'avance que même dans les juridictions nationales ce n'est pas un critère
12 élevé et là, en ce qui concerne ce critère on n'a pas besoin d'apporter la
13 preuve au-delà de tout doute raisonnable, c'est quelque chose pour lequel
14 on doit adopter des critères flexibles et souples.
15 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, donc ce que vous nous
16 dites, c'est que nous ne devons prendre nullement en compte le stade du
17 procès, le moment du procès où vous souhaitez demander le versement au
18 dossier de tous ces éléments. Car la situation est la suivante, nous avons
19 ici des éléments de preuve venant de l'accusation que vous cherchez à
20 verser au dossier après la fin de la présentation des éléments à décharge.
21 Vous nous dites que la règle habituelle doit s'appliquer et ceci, c'est
22 normal. C'est le cas si vous aviez demandé le versement au dossier de ces
23 éléments pendant la présentation des éléments à charge, à ce moment-là, on
24 appliquerait les règles qui s'appliquent normalement en ce qui concerne
25 les éléments de preuve.
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1 Mais à moins que vous nous disiez que nous devons prendre nullement en
2 compte le moment du procès où nous en sommes, il faut que nous prenions
3 cela en compte. Le stade du procès, l'effet qu'aura sur le procès
4 l'admission de ces documents, et il faut également prendre en compte la
5 question de l'équité, équité aussi bien envers l'accusation que l'accusé.
6 Donc voici des éléments que la Chambre de première instance doit prendre
7 en compte.
8 Il est 11 heures, nous souhaiterons entendre votre réponse à ce sujet à 11
9 heures 30.
10 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 37.)
11 M. le Président (interprétation): Oui Monsieur Scott.
12 M. Scott (interprétation): Merci Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Monsieur le Président, je vais répondre à la question de la Chambre
14 de cette façon-ci et vous devrez répondre en deux parties. Et je vais vous
15 dire d'ores et déjà pour la Chambre la deuxième partie. La Chambre va
16 préférer peut-être la deuxième partie, mais je dois parler en deux parties
17 avec la permission de la Chambre.
18 Tout d'abord, la position du Bureau du Procureur du point de vue
19 institutionnel, légal pour répondre à la question, les critères sont les
20 mêmes, les critères vont être les mêmes aujourd'hui qu'à n'importe quel
21 moment du procès, le Règlement de Procédure et de Preuve va être le même,
22 les règles concernant la présentation des moyens de preuve, le témoin,
23 etc. le Règlement est toujours le même, le Règlement qui s'applique ne
24 change pas, bien sûr.
25 Deuxièmement, comme la Chambre le sait, dans ce procès nous avons eu un
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1 problème qui a reconnu le problème de recevoir les documents de la
2 Croatie, la Chambre était tout à fait au courant de cela et elle a fait
3 des ordonnances à produire. La Chambre a entendu à différentes reprises
4 différentes parties à ce sujet, et a reconnu l'existence de ces problèmes.
5 Et par exemple, au mois de mars, le Procureur a émis ses réserves par
6 rapport à ceci, par rapport à ce problème.
7 Moi, j'ai ici le transcript, ce n'est pas une surprise, cela ne vient pas
8 comme une surprise, ceci était prévu au mois de mars cette année avec un
9 petit peu… on se dit que si jamais au grand jamais, nous recevons ces
10 documents, eh bien, nous allons les présenter à la Chambre et nous allons
11 essayer de le faire. Nous avons fait tous nos efforts pour le faire mais
12 j'en ai déjà parlé et nous avons utilisé toutes nos ressources, tous les
13 efforts pour recevoir les informations de Zagreb, le Procureur lui-même a
14 voyagé à Zagreb et a fourni des efforts considérables pour apporter ces
15 preuves et ces documents à la Chambre.
16 L'autre raison pour que les critères soient les mêmes est qu'il ne serait
17 certainement pas juste de pénaliser le Bureau le Procureur. Le Procureur
18 n'a rien fait de mal ici, il n'a pas fait d'erreur. Tout ce qu'il a essayé
19 de faire au cours de ce procès, c'est d'essayer d'apporter des preuves à
20 la Chambre, de les présenter. Parfois, par exemple, il peut arriver que le
21 Procureur ou la police n'agisse pas comme il faut et dans ce cas-là on
22 peut dire qu'ils peuvent être pénalisés, mais ici il n'y a pas l'ombre de
23 cela.
24 Je dois dire que nous avons eu des heurts parfois avec l'autre partie ici
25 dans ce prétoire et parfois c'était une vraie bataille, mais j'ai dit que
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1 vraiment le Procureur ne s'est à aucun moment mal conduit en ce qui
2 concerne ces documents.
3 Ensuite, je voudrais vous dire à nouveau que le Bureau du Procureur n'a
4 rien fait de mal, ne devrait pas être pénalisé et nous demandons à la
5 Chambre de ne pas récompenser ceux qui ont obstrué le travail parce qu'il
6 doit y avoir une pénalisation de quelque sorte que ce que soit, et
7 évidemment nous n'allons pas pouvoir résoudre ceci aujourd'hui ici, mais
8 du point de vue de l'histoire du procès, c'est plutôt l'Etat de Croatie
9 qui devrait l'être. Parce que je vous demande à nouveau de ne pas
10 pénaliser le Bureau du Procureur à cause de l'obstruction du régime de
11 Tudjman, je vous demande de ne pas aujourd'hui le récompenser parce qu'ils
12 ont obstrué, caché les documents qu'ils auraient dû présenter à la Chambre
13 depuis très longtemps.
14 Et je voudrais vous dire, et je peux l'affirmer, qu'il ne serait vraiment
15 pas juste d'exclure ces documents qui ont été obstrués pendant si
16 longtemps, car cela voudrait dire que vous avez gagné, vous avez caché ces
17 documents pendant si longtemps, vous n'avez pas voulu les présenter et
18 maintenant qu'on peut les présenter, eh bien, ils ne sont pas acceptés. Ce
19 serait un message complètement faux qui serait adressé aux Etats issus de
20 l'ex-Yougoslavie ou pour un autre Etat un autre jour devant un autre
21 Tribunal, parce que si vous envoyez ce message, cela veut dire "oui, vous
22 pouvez en effet obstruer le travail du Tribunal".
23 Et à la dernière minute, la conclusion sera si vous présentez les
24 documents au dernier moment, eh bien ces documents ne vont pas être
25 acceptés, ils vont être rejetés, donc cela voudrait dire qu'ils ont gagné.
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1 M. Bennouna: J'aimerais vous demander sur un point où vous avez une
2 poussée d'art oratoire, vous venez de demander à la Chambre de ne pas
3 pénaliser le Procureur, le parquet, le service du Procureur en ne retenant
4 pas un certain nombre de preuves. En quoi les services du Procureur, le
5 Procureur est-il pénalisé si la Chambre, comme cela vous a été dit au
6 début en maintenant votre affaire, votre cas ouvert jusqu'à maintenant, en
7 quoi le Procureur est-il pénalisé si la Chambre ne retient pas des preuves
8 qui sont répétitives, qui ne font que revenir sur des éléments déjà
9 introduits et déjà introduits par vous-même, si elles n'apportent rien de
10 nouveau pour votre affaire, et rien de nouveau surtout en ce qui concerne
11 la culpabilité ou l'innocence des accusés? En quoi le Procureur est-il
12 pénalisé?
13 M. Scott (interprétation): Merci Monsieur le Juge. Cela m'amène à la
14 deuxième partie de ma réponse. Si c'est à cela que pense la Chambre dans
15 le terme d'établir un meilleur équilibre pour défaut d'une meilleure
16 expression, dans ce cas-là nos positions ne sont pas si divergentes. Mais
17 s'il faut établir des normes plus rigides, cela porterait à l'exclusion
18 des moyens de preuve pertinents, et dans ce cas-là nous aurions un plus
19 grand souci.
20 Mais je crois que finalement ce que j'essaie de dire ne diffère pas
21 énormément, mais je vais essayer de terminer avec la première partie de
22 mon exposé. La Chambre nous a donné une date limite qui était le 30
23 octobre et nous avons essayé de faire tout notre possible, certainement
24 nous n'avons pas tout fait de façon parfaite et la Chambre continuera de
25 nous dire qu'il y a eu des imperfections. On avait des problèmes, tout le
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1 matériel n'était pas photocopié de façon parfaite, mais je suis sûr que
2 tous ceux qui sont ici dans le prétoire comprennent qu'avec une telle
3 quantité de documents des imperfections étaient à prévoir. Cela étant dit,
4 nous avons essayé de présenter les moyens de preuve de la meilleure façon
5 que ce soit, nous avons été sélectifs.
6 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, je ne savais absolument
7 pas que vous alliez présenter 266 documents, si vous aviez dit à la
8 Chambre il y a des mois que vous alliez présenter 266 documents, vous
9 auriez eu une réaction de notre part, mais je pensais qu'il y avait une
10 dizaine de documents qui étaient réellement très importants. Et le fait
11 qu'il n'y ait pas eu de critères plus rigides qui vous ont été fournis,
12 c'est parce nous ne nous attendions pas à quelque chose de si énorme.
13 Nous acceptons le fait que vous avez dû travailler de manière tout à fait
14 dure, mais cela n'est pas important en ce moment. En ce moment, nous
15 devons nous demander sur ce qui doit être admis dans le cadre de cette
16 affaire et à ce stade du procès, parce que ce que vous essayez de faire
17 actuellement, c’est de présenter une énorme quantité de documents et c'est
18 à la Chambre d'agir de manière équilibrée, équitable.
19 M. Scott (interprétation): Je ne vais certainement pas essayer de vous
20 dire quel a été le nombre des documents auxquels vous avez pu vous
21 attendre. J'ai compris ce que le Président voulait me dire.
22 Quant à la deuxième partie, comme le Président vient de le dire, nous
23 avons travaillé beaucoup et d'un point de vue juridique et d'un point de
24 vue de la procédure. Nous sommes toujours dans le cadre de la présentation
25 de nos moyens de preuve et il est difficile de remonter dans le temps et
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1 si tous ces moyens avaient été disponibles avant, nous les aurions
2 présentés.
3 De manière tout à fait ouverte, je dois dire que ces documents seraient
4 probablement plus nombreux, le nombre aurait été plus important que 266,
5 n'en déplaise à la Chambre, mais le fait que ce soit arrivé tardivement,
6 nous avons essayé de sélectionner encore plus et probablement la Chambre
7 n'aime pas l'entendre mais nous avons été beaucoup plus sélectifs que nous
8 l'aurions été il y a dix mois.
9 Le résultat actuel, par rapport à cet équilibre qui doit être créé et dont
10 le Président vient de mentionner, ce ne doit pas être fait au dépens de la
11 présentation de moyen de preuve à charge, sauf si cela rentre dans le
12 cadre de ce que vient de dire le Juge Bennouna, à savoir si c’est
13 répétitif.
14 Par rapport à ce que vient de dire le Juge Bennouna, oui il a tout à fait
15 raison, nous pouvons concéder -si concéder est le bon terme sur ce point-
16 là-. Mais on ne devrait pas nous demander de faire des concessions au
17 moment où est pénalisée la présentation des moyens de preuve par le
18 Procureur.
19 Deuxièmement, nous avons entendu hier les mots, la description de cette
20 situation comme étant une situation extraordinaire, mais il ne faut pas
21 entendre le mot extraordinaire comme étant suspect, cela veut plutôt dire
22 une situation inhabituelle. Nous avons bien présenté les raisons qui nous
23 amenées à présenter ces documents maintenant, c’est à cause des éléments
24 qui ne sont pas, que nous ne contrôlions pas.
25 En tout cas, malgré le contre-interrogatoire de M. Prelec, la seule chose
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1 que nous pouvons dire que depuis le mois de mars jusqu’à nos jours nous
2 avons fait autre chose que de travailler durement pour présenter ces
3 documents. Je crois que l’on ne peut pas se douter de notre bonne volonté,
4 nous avons réellement déployer de gros efforts pour présenter ces preuves
5 devant cette Chambre et j'espère que la Chambre va le comprendre et la
6 sélection que nous avons faite est encore beaucoup plus petite que le
7 document que nous avons choisi à Zagreb et c’est encore beaucoup plus
8 petit que ceux que nous avons communiqués à la défense.
9 Parce que dans le cadre de l'Article 66 bis du Règlement, on ne demande
10 pas une telle grande communication et nous avons fourni ces documents du
11 moment où ils venaient d'être traduits à la défense. Nous avons en tous
12 cas fourni à la défense des lots de documents. Au fur et à mesure ces lots
13 de documents étaient beaucoup plus grands que ces 260 que nous essayons de
14 présenter ici.
15 Donc je répète Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons
16 réellement travaillé durement pour sélectionner ces documents.
17 La question de la pertinence, Monsieur le Président, je crois que vous
18 l'avez mentionnée hier et vous avez parlé des documents essentiels et vous
19 avez demandé à ce que l’on ait trait à tout ce qui est essentiel et non
20 pas à tout ce qui est marginal. Nous sommes tout à fait d'accord avec
21 vous. Nous avons réellement, et je le répète, été encore plus sélectifs.
22 Il y a beaucoup de documents qui parlent de Dario Kordic et des évènements
23 en Bosnie centrale, il y a encore beaucoup plus de documents qui
24 concernent la Brigade de Vitez, et si nous revenons maintenant un an, un
25 an et demi en arrière, si nous pouvions le faire, nous présenterions
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1 certainement plus de documents. Mais toujours est-il, vous pouvez peut-
2 être ne pas nous croire mais nous avons été encore beaucoup plus sélectifs
3 que nous ne l’aurions été il y a un an et demi.
4 Nous demandons à la Chambre d'admettre les documents qui apportent une
5 nouvelle lumière sur des événements. J'essaierai de vous donner plus
6 d'éléments là-dessus, mais pour l'instant je souhaiterais encore être
7 général. Par exemple, il n’y a de fond de documents dont M. Kordic était
8 certainement au courant dès le début mais dont l’accusation a eu
9 connaissance très récemment où on parle de la divergence entre les
10 différents fonctionnaires en Bosnie centrale, on y parle des hauts
11 fonctionnaires et présidents dans les municipalités de Vitez, de Busovaca,
12 et d’autres municipalités qui étaient tout à fait opposés à M. Kordic, et
13 ils étaient contre sa façon d'agir de main de fer. Cela explique très bien
14 et cela en dit long sur sa façon d'agir et sur tout le pouvoir qu'il
15 avait.
16 Il y a énormément de documents qui en parlent et ceci n'est pas une
17 question marginale parce que cela nous dit long sur le pouvoir qu'avait
18 l'accusé.
19 Une autre matière qui n'est pas marginale et c’est tout à fait évident,
20 ces documents qui voient que M. Kordic mettait des ordres militaires et
21 donc il exerçait une autorité militaire. Et ces documents doivent être
22 admis, l’accusation ne doit pas être pénalisée par l'exclusion de ces
23 documents. les documents sur la coopération entre les Serbes et les
24 Croates, il y a quelque 18 ou 20 documents qui se réfèrent
25 particulièrement à la période de 1993 presque toute l'année. Mais en tout
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1 cas vers le milieu de 1993, il y a eu une grande coopération entre les
2 Croates et les Serbes en Bosnie centrale. Même les Serbes étaient payés
3 pour donner un soutien en artillerie aux Croates.
4 L'accusation suggère ici par avance que pendant toute la présentation des
5 moyens à décharge par la défense, on expliquait que l'on ne pouvait avoir
6 aucun contact avec les…, on ne pouvait pas lutter contre les Musulmans
7 parce qu'on avait des problèmes avec les Serbes. Cela est vrai dans
8 d'autres parties de la Bosnie mais pas en Bosnie centrale et pas au milieu
9 de 1993. Ils travaillaient ensemble, ils se payaient les uns et les autres
10 et il y avait un commerce en matière d’essence, en artillerie et tout cela
11 ne sont pas des choses marginales.
12 Et pour conclure, il y a des documents qui viennent de Zagreb et qui
13 seront importants pour cette semaine puisqu’elle concerne la réplique, et
14 ces documents sont encore des documents où l'accusation ne doit pas être
15 pénalisée, si donc ces documents se trouvent exclus.
16 Ma réponse a été longue, j'ai dit à la Chambre que j'allais donner ma
17 réponse en deux parties. Nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup
18 d'éléments qui ont été avancés, mais nous avons essayé de sélectionner les
19 documents, et en vue de ce que vient de dire le Juge Bennouna, nous sommes
20 prêts à réexaminer certains documents et peut-être écourter un peu notre
21 liste, mais en tout cas cela ne nous apportera pas un chiffre aussi petit
22 qui serait désiré par la Chambre. Mais nous pensons que nous pourrions
23 peut-être essayer de faire un effort et réduire le nombre de pièces.
24 J'avoue que ma réponse a été très longue, mais en tout cas pour essayer de
25 vous persuader je souhaiterais mentionner, soulever encore deux ou trois
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1 sujets dont on a parlé ces quelques derniers jours.
2 Par rapport au type de documents, en des termes généraux il y a à peu près
3 deux types de documents. Je vous demande un tout petit peu de patience
4 puisque je ne voudrais pas me répéter, je vais regarder mes notes.
5 Les documents de Zagreb, ces pièces à conviction sont pertinentes et
6 admissibles. Comme j'ai commencé à vous l'expliquer, il y a en gros deux
7 types de documents, deux catégories de documents que nous voulions
8 présenter à la Chambre.
9 Les documents du HVO avec lesquels la Chambre a été en présence depuis 18
10 mois. Il s'agit d'à peu près 90% des documents. Il y a une petite partie
11 des documents, quelques 30 documents qui viennent ou non des archives du
12 HVO mais qui viennent de l'Etat de Croatie. Tous ces documents ont été
13 créés par un Etat, en vertu de l'Article 29 du Statut du Tribunal et qui
14 dit que, dans son premier paragraphe: "Les Etats vont coopérer avec les
15 institutions, et que les Etats vont faire tout leur possible pour obéir à
16 tout ce qui est présentation des moyens de preuve", et tout cela, donc
17 tous ces moyens de preuve arrivent à ce Tribunal en provenance d'un Etat
18 membre de l'ONU.
19 Et on peut démontrer pourquoi la présentation des documents d'un Etat
20 membre de l'ONU, pourquoi ces documents ne seraient pas véridiques. Le
21 directeur des archives, le Dr Ozren Zunec, a bien affirmé qu'il s'agissait
22 là des documents qui venaient des archives du HVO. Donc c'est un Etat
23 membre de l'ONU qui présente ces documents, cela veut donc dire que ce
24 sont des documents quand même authentiques.
25 Pour ce qui est d'autres documents qui ne viennent pas du HVO, ils
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1 viennent de l'Etat de Croatie, ce sont des documents du HIS ou du SIS. Il
2 s'agit des documents, des registres, des services de renseignement qui
3 sont arrivés à ce Tribunal soit en vertu de l'Article 29 du Statut, soit
4 ont été spécifiquement demandés dans le cadre de cette affaire. Si le
5 Tribunal veut voir une plus grande authentification de ces documents, nous
6 serions prêts à le faire à huis clos. Je sais que le temps est très
7 important pour la Chambre, mais je pense qu'avant de faire ce que nous
8 sommes en train de faire, il faudrait tenir compte de tout cet énorme
9 effort déployé pour présenter plus d'indications, et le contexte et la
10 provenance de ces documents.
11 Nous avons essayé de faire tout notre possible, de faire venir ces
12 documents.
13 Il y a quelques semaines, nous avons déjà pu le lire dans la presse
14 croate, donc je ne dis rien qui n'a pas déjà été rendu public. Nous avons
15 parlé des personnes qui devraient venir ici et nous parler de ces
16 documents. On a émis des convocations et l'Etat de Croatie n'a pas remis
17 ces convocations. Nous avons demandé à la République de Croatie de
18 s'expliquer sur comment ils ont pu obtenir les archives du HVO et de nous
19 donner l'historique complet. Puis enfin la semaine dernière nous avons
20 reçu deux rapports, et nous les avons présentés à la Chambre hier, et le
21 Juge Robinson nous avait demandé des questions là-dessus.
22 En tout cas, l'Etat de Croatie nous a quand même fourni l'historique
23 certes incomplet d'une partie de ces documents. Nous avons demandé à
24 l'Etat croate d'envoyer un haut fonctionnaire qui viendrait témoigner dans
25 ce prétoire sur l'origine de ces documents.
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1 Donc Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas par manque
2 d'effort de notre part, nous avons tout fait pour que ces documents soient
3 présentés devant cette Chambre, mais les résultats ont été tels que je
4 viens de vous les décrire.
5 Je suis en train d'examiner mes notes pour voir où je peux faire quelques
6 coupes. Bien évidemment la Chambre doit s'inspirer de la décision de la
7 Chambre d'appel en l'espèce dans un appel avant de dire le droit qui a été
8 rendu ici au sujet des documents du HIS. La Chambre d'appel a dit la chose
9 suivante: "La décision de la Chambre d'appel est cohérente vu la
10 jurisprudence du Tribunal". Donc il n'y a aucun fondement juridique à
11 l'appui des arguments de l'accusé stipulant que l'authentification du
12 document est essentiel. Nous estimons que c'est le cas, et c'est le droit
13 puisque c'est la Chambre d'appel qui l'a stipulé.
14 Quand on examine les documents de Zagreb, il faut appliquer le critère de
15 l'authenticité mais en prenant en compte le poids que la Chambre va
16 accorder ultérieurement à la totalité des éléments de preuve présentés.
17 La défense, dans le document présenté, présente une série d'arguments
18 auxquels on a déjà répondu. Par exemple, la défense dit que certains de
19 ces documents ne peuvent pas venir des archives parce que n'y figure aucun
20 cachet, la Chambre sait de quoi il retourne. Il a été avancé dans le
21 document Kordic que lorsqu'on a ouvert pour la première fois la porte des
22 archives en mai aux représentants du Procureur, il a donc été avancé qu'à
23 ce moment-là nous avons eu connaissance immédiate et simultanée du fond
24 d'archives. Et on nous dit que puisque vous disposiez de toutes ces
25 archives en mai, pourquoi est-ce que vous ne vous en êtes pas tenus à la
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1 date limite de production du 30 octobre?
2 M. Bennouna: Justement, je crois qu'il y a, je parle en ce qui me
3 concerne, un peu d'abus dans la manière de présenter l'argumentation. Nous
4 avons reçu encore avant de rentrer votre document par écrit, avec tous les
5 arguments par écrit, même des références aux différents documents, aux
6 différentes dates, etc.
7 Est-ce que vous trouvez normal qu'après tout cela, vous preniez la parole
8 pour maintenant plus d'une heure et demie que nous vous entendons, en
9 dépit de toute l'argumentation écrite que vous nous avez donnée?
10 Je ne pense pas qu'il y ait une seule Cour dans le monde où on permette
11 cela, c'est-à-dire non seulement cela, les écrits que nous avons mais en
12 plus de cela, une argumentation qui est cette fois très répétitive et plus
13 que répétitive de ce qui a déjà été dit par écrit. Il faut quand même
14 tenir compte de la patience des Juges et du temps qu'il nous est imparti
15 dans la présentation de votre argumentation. J'ai le regret de vous le
16 dire un peu directement, mais il faut tenir compte de cela.
17 M. Scott (interprétation): Je vous entends bien, Monsieur le Juge, mais je
18 pense que ces éléments que nous sommes en train d'examiner sont essentiels
19 pour la Chambre et pour nous. Je vous rassure, il me reste deux ou trois
20 choses à dire, donc je vais prendre en compte ce que vient de dire le Juge
21 Benounna pour ne pas essayer de continuer trop longtemps.
22 Je dois dire que je ne pense pas que le temps qui était consacré à cette
23 question soit excessif vu l'importance de la question et nous en arrivons
24 à la fin du procès. Il s'agit ici d'éléments de preuve que le Tribunal
25 recherche depuis très longtemps, mais j'ai bien entendu l'intervention du
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1 Juge Benounna donc j'ai encore deux ou trois choses à dire et ensuite je
2 me rassoirai. Il faut dire que parfois, il semble qu'on essaie d'avancer
3 et que seule l'accusation a submergé les Juges sous les documents, mais ce
4 n'est pas le cas.
5 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas besoin d'entendre
6 d'argumentation à ce sujet, nous voyons bien ce que la défense a produit
7 comme documents en regardant les classeurs.
8 M. Scott (interprétation): Oui et autre chose à ce sujet. Les accusés ont
9 présenté un grand nombre de documents issus des documents de Zagreb sans
10 pour autant parler de l'authenticité ou de la valeur de ces documents,
11 donc la défense a présenté un grand nombre de documents de Zagreb. Nous
12 pensons qu'en examinant ces éléments de preuve, la Chambre doit, comme l'a
13 dit M. Prelec, voir les documents dans leur conteste, voir comment ils
14 s'articulent entre eux, et la Chambre doit faire usage de son pouvoir
15 discrétionnaire.
16 Quand la Chambre utilisera son pouvoir discrétionnaire au sujet des pièces
17 à conviction individuelles, nous lui demanderons d'examiner chaque
18 document dans son contexte et pas de manière isolée. Comme nous
19 l'expliquait M. Prelec, si on prend un document précis et qu'on l'examine
20 avec un autre document, on voit que ces documents se corroborent
21 mutuellement. C'est pourquoi nous estimons que ces documents doivent être
22 considérés dans leur ensemble.
23 Je vais vous demander quelques instants afin de voir si j'en ai terminé de
24 mon intervention. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminé
25 mon intervention, je vous remercie très sincèrement de la patience que
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1 vous avez manifestée pour me permettre de vous présenter ces questions qui
2 sont absolument essentielles.
3 M. Robinson (interprétation): Je dois dire que je suis tout à fait
4 d'accord avec ce qu'a dit le Juge Benounna et cela ne vous concerne pas
5 uniquement vous, Monsieur Scott, mais cela concerne également la défense.
6 J'ai constaté que dans le Tribunal, il s'est développé une pratique qui
7 est positive dans laquelle les parties présentent des mémoires, ce qui
8 fait que lorsqu'on est dans le prétoire, il est inutile d'intervenir très
9 longtemps oralement et donc vu le mémoire que vous nous avez communiqué
10 hier, une intervention de 10 à 15 minutes aurait été largement suffisante
11 et je pense que Me Sayers devrait s'inspirer de ce que je viens de dire.
12 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 notre position est celle qui est indiquée aux pages 1 à 8 de notre mémoire
14 ou 1 à 7 plutôt. Je crois que la question posée par le Président de la
15 Chambre était: "Quels critères devons-nous appliquer?" Je crois que dans
16 les pages que je viens d'indiquer nous avons bien précisé quels sont les
17 points de droit appliqués par ce Tribunal, mais si vous me le permettez,
18 je souhaiterais aborder trois questions rapidement.
19 Premièrement, l'Acte d'accusation dans cette affaire a été confirmé il y a
20 cinq ans. On a assisté à une activité frénétique de l'accusation depuis le
21 début du procès en avril, on a repoussé pour des raisons tout à fait
22 inexpliquées la communication des pièces et les pièces ont été
23 systématiquement communiquées tardivement. Et vous vous souviendrez,
24 Messieurs les Juges, que l'accusation nous a dit que certains de ces
25 documents, qu'on nous demande d'accepter maintenant, sont des documents
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1 qui sont soi-disant considérés comme ayant une valeur de réplique. Or, ces
2 documents auraient dû être déposés il y a bien longtemps.
3 Deuxièmement, la Chambre s'est prononcée de façon tout à fait claire en ce
4 qui concerne ces nouveaux documents…
5 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, ce que je voulais dire,
6 c'est qu'on a demandé que ces documents soient présentés avant le 30
7 octobre. C'est la seule chose que je voulais dire.
8 M. Sayers (interprétation): En ce qui concerne ces documents, nous n'avons
9 pas été au fait des relations qui ont eu lieu entre la Cour et
10 l'accusation à ce sujet, puisque tout s'est passé ex parte, avec la
11 Croatie également. L'accusation nous dit qu'elle ne doit pas être
12 pénalisée par l'action de la République de Croatie, et M. Kordic dit de
13 même, qu'il ne doit pas être pénalisé. Dans la décision prise en septembre
14 par la Chambre d'appel, celle-ci stipule que les droits de l'accusé ont
15 une valeur essentielle dans toute procédure criminelle.
16 Deux dernières choses. La préoccupation exprimée par la Chambre de
17 première instance est tout à fait légitime. Nous avons fini la
18 présentation de nos moyens, et maintenant l'accusation demande à
19 introduire de nouveaux éléments et introduire une nouvelle thèse contre
20 nous. C'est tout à fait injuste et cela va à l'encontre de l'Article 21 du
21 Statut. Nous l'avons déjà dit dans notre mémoire et je ne vais pas me
22 répéter.
23 Deuxièmement, on nous a parlé… certains documents apparemment ne sont pas
24 authentifiants, on ne nous a donné aucun fondement juridique, on pourrait
25 dire qu'aucune authentification n'est nécessaire.
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott insiste sur le fait que
2 cette question a été soumise à la Chambre d'appel quand vous avez fait
3 appel en ce qui concernait l'admissibilité de l'un de ces documents vous-
4 même, vous avez entendu ce qui a été décidé et M. Scott nous l'a rappelé.
5 M. Sayers (interprétation): Oui, tout à fait Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Un instant s'il vous plaît, laissez-moi
7 parler. Ceci étant dit, si cette question devait être soulevée pendant la
8 présentation des moyens à charge, il vous serait très difficile d'arguer
9 du fait qu'un document semblable ne devrait pas être admis.
10 Alors quelle est la différence maintenant?
11 M. Sayers (interprétation): La différence était que notre objection repose
12 essentiellement sur la nécessité d'authentifier le document, à savoir
13 faire venir des témoins qui disent dans le prétoire "oui effectivement, il
14 s'agit d'un document qui dit ce qu'il prétend dire".
15 Or la Chambre d'appel a stipulé que dans la jurisprudence de ce Tribunal
16 il n'y a pas de nécessité de ce type. Cependant, la fiabilité est un
17 critère qu'il convient de respecter, nous l'avons indiqué à la page 2 de
18 notre mémoire, en ce qui concerne la décision sur le ouï-dire dans Tadic,
19 cela a été confirmé par la décision Delalic page 3 de notre mémoire et
20 ceci a été appliqué de façon tout à fait déterminée dans la décision du 21
21 juillet lorsqu'on a annulé la décision sur l'admissibilité au sujet des
22 documents (expurgé), la fiabilité c’est essentiel, les documents doivent être
23 fiables. C'est pourquoi nous avons demandé à la Chambre d’exclure les
24 pièces Z1380.4 et Z1406.4 pour les raisons qui sont expliquées dans mon
25 mémoire, je ne vais pas me répéter.
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1 L'accusation a reçu la permission d'utiliser ces pièces pour contre
2 interroger des témoins de la défense au sujet de choses qui était incluses
3 dans ces documents.
4 M. le Président (interprétation): Vous pouvez dire que vous avez eu la
5 possibilité de répondre à tout cela. M. Sayers dans le paragraphe 18 de la
6 décision Tadic la chose est très claire.
7 On dit que l'Article 89 D fournit une protection supplémentaire contre
8 toute action préjudicielle à la défense, Article 89 D.
9 Or ici ceci s'applique, les auteurs anonymes de ces documents, nous
10 n'avons aucune idée de qui il s'agit, nous n’avons aucune idée des sources
11 sur lesquelles ils se basent pour affirmer ce qu’ils disent. Nous avons
12 aucun moyen de confronter les auteurs de ces documents et je crois que
13 nous avons résumé tous les éléments de preuve qui contredisent ce qui est
14 dit dans ce document en tout cas c’est bien le cas en ce qui concerne les
15 deux pièces à conviction dont je viens de vous donner les cotes.
16 M. Robinson (interprétation): Est-ce que vous savez combien de documents
17 appartiennent à cette catégorie?
18 M. Sayers (interprétation): Je ne les ai pas comptés, je ne sais pas s'il
19 y en a dans les documents que l’on nous présente. Mais avant les documents
20 que nous avons reçus samedi après-midi, je dois dire qu'il y avait 20 à 30
21 rapports des services de renseignements et ils sont répertoriés et
22 indiqués dans notre mémoire. En ce qui concerne les règles à appliquer par
23 l'accusation comme vous l’avez indiqué, ce sont des règles de nature
24 générale, qui s'appliquent de manière générale, mais nous n'en sommes pas
25 au point dans ce procès où ces règles de nature générale peuvent
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1 s'appliquer, puisque nous nous avons fini la présentation de nos moyens,
2 l’accusation a fini la présentation de ses moyens. Pour finir à ce sujet,
3 ce n'est pas la première fois dans cette affaire que des éléments de
4 preuve extrêmement fragiles venant de sources anonymes nous sont
5 présentés, nous en avons déjà eu l'expérience, je vous rappelle que le 10
6 mai 1999, pendant l’interrogatoire principal du docteur Mujezinovic, on a
7 essayé de faire dire au docteur Mujezinovic qu'il avait entendu dire par
8 un certain Trpimir Vujica qu’apparemment il avait vu un ordre qui exigeait
9 la mise à mort du docteur Mujazinovic. Donc ce qui est le seul élément
10 c'était ce que Vujica allait dire et le Juge Président de la Chambre a
11 dit: "Si votre thèse est difficile à prouver est-ce que vous voulez dire
12 que nous devons admettre le moindre élément de preuve même le plus
13 fragile?" Et la réponse a été oui, or cet élément de preuve particulier a
14 été exclu et moi j'avance que cette décision était extrêmement sage parce
15 que huit mois plus tard, huit mois après la présentation de ces éléments
16 que l’on a essayé de verser au dossier, eh bien on nous a donné une
17 déclaration recueillie auprès Trpimir Vujica pour la première fois. Le 22
18 février de l'an 2000 on lui a demandé si le docteur Kordic avait délivré
19 un tel ordre pour la mise à mort du docteur Mujezinovic, et il a répondu:
20 non. Non, je ne lui ai rien dit de tel, d’autre part je n'ai jamais vu une
21 tel ordre et je n'ai vu, jamais rencontré Dario Kordic.
22 Donc c'est le type de situation dans lequel nous avons été confrontés à
23 plusieurs reprises, et que les documents anonymes la Chambre a déjà décidé
24 précédemment qu’il fallait exclure ce type d’éléments de preuve et nous
25 estimons qu'il faut s’en tenir à cette décision.
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1 M. Kovacic (interprétation):Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
2 vais être vraiment bref, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit mon
3 confrère M. Sayers et n’ai pas besoin de répéter quoi que ce soit, je vais
4 juste attirer votre attention sur deux ou trois points que je pense on n’a
5 pas encore soulevés. Tout d'abord dans la requête de l'accusation datée du
6 20 novembre, il s'agit de la requête concernant le document de Zagreb,
7 dans le point 40 de cette requête, il est affirmé qu'il semble que la
8 défense a aussi introduit ou présenté entre 200 et 300 documents faisant
9 partie des documents de Zagreb. Je n’ai pas pu vérifier ceci mais je pense
10 que ce document est exagéré, rudement exagéré, mais il est exact que nous
11 avons eu un nombre de ces documents au cours du contre interrogatoire,
12 évidemment nous avons posé des questions au témoin et c'était le fondement
13 de ce document, c'est sur cela que nous avons fondé, créé ce document, les
14 témoins ont reconnu ces documents, ils les ont placés dans un contexte,
15 les événements, du temps, etc. et c’est de cette façon-là que nous avons
16 utilisé ces documents, donc nous pensons que cette affirmation n'a pas
17 lieu d'être.
18 Ensuite dans les documents qui nous ont été communiqués par le Procureur
19 et qui maintenant ont été réduits, mis sur une liste que le Procureur
20 souhaite faire admettre, je peux citer un exemple, un exemple de documents
21 qui avaient été déjà utilisés en tant que moyens de preuve dans l’affaire
22 Blaskic, il s'agit précisément du document Z 673.4.
23 Vous allez me poser la question s’il y en a d’autres et moi je vais vous
24 répondre que non, que je ne sais pas. Moi j'ai vérifié les documents qui
25 ont été communiqués à la défense qui sont les documents publics, les
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1 documents que nous avons pu recevoir, malheureusement pour les raisons qui
2 vous sont connues nous n’avons pas pu recevoir le document confidentiel
3 dans l'affaire Blaskic alors que nous pensons que le Bureau du Procureur a
4 pu avoir accès à ces documents moi j’ai reçu un document, un document
5 public dans l’affaire Blaskic et il est permis de penser qu'il y en a eu
6 plus, il est évident que nous avons pu recevoir ce document à l’époque où
7 c’était logique de les recevoir dans cette affaire. Selon la procédure et
8 d'ailleurs n'appliquant pas les critères les plus durs, les critères qui
9 consistent à dire qu'il faut communiquer les documents avant la
10 présentation des moyens de preuve mais au cours de la présentation de nos
11 moyens de preuve par exemple.
12 Ensuite une autre objection soulevée par la défense de M. Cerkez consiste
13 à dire que parmi les documents du HVO trouvés en Croatie, il y a un
14 certain nombre de documents, un nombre important, je ne peux pas vous dire
15 combien mais au moins 40 documents qui sont des documents qui auraient
16 été, qui ont été émis par Cerkez ou ses subordonnés après le 30 septembre
17 1993, c’est à dire en dehors de la période couverte par l’Acte
18 d’accusation. Evidemment s'il s’agissait des documents dans lesquels
19 Cerkez parle de certains événements couverts par la période de l'Acte
20 d'accusation, oui dans ce cas là, je n'aurais contre ces documents, mais
21 il s'agit de documents parlant d'une situation courante, quotidienne, un
22 certain jour en tout cas, jour après le 31 septembre et ces documents ne
23 sont absolument pas pertinents surtout en ce qui concerne la période
24 couverte par l’Acte d'accusation. Mais si on analyse ces documents, on ne
25 peut pas dire que ces documents montrent une façon de se conduire de
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1 Cerkez ou ses hommes puisque ces documents ont été créés après le 31
2 septembre 1993, ce sont des documents qui alourdissent.. qui s'ajoutent
3 aux documents déjà présentés à la Chambre, qui alourdissent aussi bien la
4 tâche de la Chambre que de la défense.
5 Ensuite, vous allez comprendre notre deuxième objection parce que nous
6 avons posé des questions au témoin à ce sujet, elle réside dans le fait
7 que les documents des archives du HVO qui sont venus à Zagreb par des
8 moyens bizarres et étranges, étaient au préalable en possession d'au moins
9 trois services de renseignement pendant au moins six ans.
10 Et à cause de la nature des documents que nous avons reçus, il peut y
11 avoir un doute raisonnable qu'entre ces services de renseignement et
12 encore plus loin entre différentes factions de ces services de
13 renseignement, il existe des intérêts et des positions conflictuels
14 concernant les événements sur le terrain de l'époque et la suite des
15 événements après la guerre.
16 Donc il est tout à fait normal de penser qu'il pourrait y avoir des
17 documents manipulés, falsifiés parmi ces documents, et nous allons essayer
18 de le démontrer, si le temps qui nous est alloué nous le permet.
19 Ensuite la question sur laquelle je rejoins la position de mon collègue,
20 c'est la question du moment où nous avons reçu ces documents dans cette
21 phase de la procédure. Accepter ces documents qui d'ailleurs ne devraient
22 pas être admis, il serait parfaitement injuste de les admettre à ce
23 moment-ci du procès puisque la défense ne pourrait plus présenter ses
24 arguments par rapport à ces documents.
25 A un moment, mon confrère, M. Scott, a dit: "Ne récompensez pas la défense
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1 parce le Procureur n'a pas donné le document à temps!" Mais moi je peux
2 répondre comme ceci: ne pénalisez pas mon client parce que la Croatie n'a
3 pas communiqué les documents à temps. Parce que je pense que tout ce
4 problème, il faut absolument le mettre dans le contexte d'un procès
5 équitable. Il ne s'agit pas de récompenser ou pénaliser le Procureur pour
6 ne pas avoir agi à temps, il s'agit des droits de l'accusé, et ses droits
7 ont été décrits de façon précise dans le Statut. Il a le droit à avoir un
8 procès équitable. Si à ce moment-ci de la procédure on accepte la
9 production de ces documents, je pense que ceci met en question le droit à
10 un procès équitable auquel l'accusé, les accusés ont droit.
11 Ensuite à un moment M. Scott a dit que la Croatie a communiqué les
12 documents. Peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais par ceci on
13 implique que l'Etat de Croatie en tant qu'entité a donné, a communiqué des
14 documents, un certain nombre de documents, et que donc cet Etat garantit
15 l'authenticité de ces documents.
16 Ce n'est pas vrai parce que la Croatie, l'Etat de Croatie n'a pas donné
17 les documents. Par un certain nombre de manoeuvres politiciennes et
18 diplomatiques, la Croatie a dit: "Ecoutez, Monsieur, ici nous avons tous
19 les documents que l'Etat possède concernant l'Acte d'accusation en
20 question", et nous avons entendu un témoignage là-dessus hier. Ensuite, ce
21 sont les membres du Bureau du Procureur qui sont entrés dans les archives
22 d'Etat croate pour chercher à leur initiative les documents. Ce n'est pas
23 l'Etat de Croatie qui a examiné, vérifié et authentifié ces documents
24 parce que si c'était le cas, s'il l'avait fait, il aurait dû appliquer les
25 critères de bon père de famille, les critères honnêtes.
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1 La Croatie a juste ouvert la porte de ses archives. Nous n'avons pas de
2 garantie de l'Etat de Croatie ou d'un gouvernement qu'il s'agit de
3 documents authentiques. Je n'ai rien d'autre à dire.
4 M. Naumovski (interprétation): Avec la permission de la Chambre, j'ai
5 juste deux phrases à dire.
6 M. le Président (interprétation): Non, M. Sayers s'est exprimé pour vous
7 et nous considérons que ceci est suffisant.
8 Mes collègues considèrent qu'il serait courtois de vous accorder deux
9 minutes.
10 M. Naumovski (interprétation): Je vous remercie tout particulièrement. Je
11 suis donc bien évidemment d'accord avec ce que vient de dire mon confrère.
12 Je pense qu'il est très important que, et c'est ce que vient de dire mon
13 confrère, M. Kovacic, le Tribunal, cette Chambre ne devrait pas accepter
14 dans cette phase de la procédure les documents pour lesquels on n'a pas eu
15 de fondement juridique.
16 Et je pense au document communiqué par le Procureur, il s'agit du document
17 Z898.4, il s'agit d'un rapport soi-disant venant du ministère des Affaires
18 intérieures de l'Etat de Croatie, et il y a une phrase dans la partie F
19 dont le titre est "la manipulation concernant la documentation du HVO" et
20 je vais vous citer cette phrase: "A cause des événements, des conflits en
21 Bosnie-Herzégovine et à cause des conflits qui ont existé au sein de la
22 direction militaire et politique croate, les documents venant du HVO et
23 les parties de ces documents qui ont trait aux événements à Ahmici ont
24 souvent été manipulés d'une façon ou d'une autre".
25 Voilà, je voulais juste attirer l'attention de M. le Président, de MM. les
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1 Juges, sur ce point. Merci de m'avoir permis de m'exprimer.
2 (Les Juges se consultent sur le siège.)
3 M. le Président (interprétation): La Chambre a réfléchi au sujet, à cette
4 question. Nous avons entendu les arguments des parties, après avoir
5 entendu leurs requêtes, les critères qui devraient être appliqués.
6 Tout d'abord, nous allons tenir compte du fait que le Procureur n'a pas,
7 du point de vue formel, terminé la présentation de ses moyens de preuve en
8 ce qui concerne les documents de Zagreb et du point de vue technique, il
9 présente encore ses moyens de preuve mais c'est un point technique.
10 La réalité ne peut pas être ignorée et elle est comme suit: l'admission de
11 ces moyens de preuve devait être… on demande qu'on admette des moyens de
12 preuve supplémentaires après la fermeture de la présentation des moyens de
13 preuve de la défense et nous devons avoir ceci en tête. Donc, les critères
14 que nous allons appliquer sont les critères suivants.
15 Les documents doivent être nouveaux, c'est à dire les documents auxquels
16 le Procureur n'a pas pu avoir accès malgré tous ses efforts avant la fin
17 de la présentation de ses moyens de preuve. Et je ne considère pas… c'est-
18 à-dire que ce matériel ne doit pas avoir été accessible à l'époque et s'il
19 ne l'a pas été, ceci veut dire que ce matériel représente un matériel
20 nouveau et si tel n'est pas le cas, la défense doit le montrer et
21 démontrer.
22 Ensuite, le deuxième critère, ces documents ne doivent pas être de nature
23 cumulative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas répéter les documents qui ont
24 déjà été présentés. Il doit s'agir de documents qui ont une pertinence
25 essentielle concernant les points essentiels dans cette affaire,
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1 concernant la conduite des accusés.
2 Troisièmement, l'admissibilité des moyens de preuve doit servir les
3 intérêts de la justice, c'est-à-dire doit aider la Chambre à déterminer la
4 culpabilité ou l'innocence des accusés et ne doit pas être contraire à
5 l'Article 89.
6 Ce sont les critères que la Chambre va appliquer, et l'admissibilité de
7 chaque élément de preuve va être étudiée de façon séparée. Je vais
8 ajouter, il a été dit que si des éléments de preuve étaient exclus, ceci
9 voulait dire que le Bureau du Procureur est pénalisé et que ceux qui ont
10 obstrué la communication de ces documents seraient récompensés. Il a été
11 aussi dit que si on acceptait ces documents, la défense serait peut-être
12 pénalisée.
13 Est-ce que les parties ont été pénalisées ou non, ou bien si ceux qui ont
14 obstrué la justice ont été récompensés n'est pas pertinent pour cette
15 Chambre?
16 La Chambre doit appliquer et faire appliquer la loi. Elle doit essayer de
17 trouver la vérité, elle doit assurer l'équité de ce procès pour les deux
18 parties et s'assurer que ce procès est conduit de façon rapide. Ce qui
19 veut dire que le procès va se terminer rapidement et en temps prévu.
20 Et c'est en tenant compte de ceci que nous avons pris notre décision. Ceci
21 dit, il est une heure moins dix et il serait peut-être utile de voir
22 quelles sont les pièces dont nous devrions décider et nous assurer que
23 nous avons tout sous nos yeux.
24 Si j'ai bien compris, il y a trois listes de documents qui s'appellent
25 "Kordic, Cerkez et divers"?
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1 M. Nice (interprétation): Exact.
2 M. le Président (interprétation): Ensuite, des journaux de guerre ou des
3 registres ou journaux de bord des officiers en charge?
4 M. Nice (interprétation): Exact.
5 M. le Président (interprétation): Et il y a aussi des documents que nous
6 avons reçus et je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ils portent le
7 titre Z351.2, il s'agit d'un dossier. Alors je n'ai pas regardé ces
8 documents mais est-ce qu'il s'agit de documents dont on a témoigné
9 concernant la façon de l'obtention de ces documents? Peut-être que ces
10 documents ne sont pas pertinents?
11 M. Nice (interprétation): Je pense qu'ils sont pertinents.
12 M. le Président (interprétation): D'accord. Il y a aussi les listes
13 concernant les journaux de guerre, les journaux de bord et les
14 transcripts?
15 M. Nice (interprétation): Oui. Il a été dit que le journal de guerre n'est
16 pas pertinent. Il a été dit que ces documents ont été présentés dans
17 l'affaire Blaskic et qu'il n'est pas pertinent dans cette affaire. Nous
18 avons écrit à ce sujet à la défense, ceci se termine à la page 207 mais ce
19 qui suit peut-être ignoré. Bien sûr, ce qui suit doit évidemment être
20 ignoré car ce sont les notes écrites en langue anglaise qui se trouvent
21 sur ce journal de guerre.
22 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant réfléchir à la
23 façon de continuer. A partir de maintenant nous avons ces documents devant
24 nous. Il se peut que la chose la plus simple serait de voir d'abord les
25 listes et d'entendre l'argumentation par rapport à ces listes. Nous allons
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1 voir ce que l'accusation a à dire à ce sujet et ensuite on pourra passer
2 aux journaux de guerre et passer au compte rendu.
3 M. Nice (interprétation): Oui, nous pouvons procéder ainsi. Cela étant
4 dit, quant au compte rendu, il y a deux témoins qui sont ici, qui sont
5 arrivés hier soir seulement, mais ils essaient tout à fait de coopérer
6 avec le Tribunal, mais ils aimeraient bien rentrer chez eux le plus
7 rapidement possible.
8 M. le Président (interprétation): Le problème que nous avons avec eux,
9 c'est que nous n'avons pas encore parlé des comptes rendus, nous n'avons
10 pas encore entendu ce que vous avez à dire à ce sujet-là, mais
11 personnellement, il va falloir que je sois convaincu de leur pertinence à
12 ce stade du procès en tenant compte de tout ce dont nous avons déjà parlé
13 et il faut encore voir si nous allons les appeler à la barre.
14 M. Nice (interprétation): Peut-être pour essayer d'être utile, nous
15 pourrions peut-être faire la pause maintenant, à moins que vous ne pensiez
16 que ce soit un peu trop tôt. Si nous pouvions, juste après la pause,
17 identifier les documents qui peuvent avoir, disons, la catégorie la plus
18 basse parce qu'ils sont en partie répétitifs mais, pour ce faire, nous
19 aurions besoin d'un peu de temps avant d'établir une liste définitive.
20 Mais il faudrait le faire de manière équilibrée.
21 M. le Président (interprétation): Cela me semble être un bon raisonnement.
22 M. Nice (interprétation): Monsieur Scott me dit que 351.2, c'est un
23 journal d'opérations qui est relatif à la date du 15 avril à 10 heures du
24 matin. Et le témoin, auquel ce document a été présenté pour la première
25 fois, a dit que cela était erroné. Maintenant nous savons que ce document
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1 est un faux par rapport à la date et nous savons quelle semble être
2 apparemment la date exacte.
3 De ce point de vue-là, la fonction de ce registre semble être suspecte,
4 mais il peut néanmoins être utile s'il y avait d'autres registres qui
5 portaient des dates et l'heure, car dans ce cadre-là nous pourrions
6 considérer ce registre. En tout cas, j'ai l'impression que je vous ai
7 interrompu, Monsieur le Président, car vous avez essayé de me dire si ma
8 proposition était la bonne.
9 M. le Président (interprétation): Pendant que nous parlions de 351.2, j'ai
10 devant moi une liasse qui n'a apparemment rien à voir avec cela, je vais
11 le donner à quelqu'un qui pourrait vérifier ce qui pourrait se trouver
12 dans ce lot 351.2. Cela étant dit, y a-t-il des objections avant
13 d'admettre le 351.2?
14 M. Sayers (interprétation): Si vous me le permettez, je souhaiterais
15 réfléchir là-dessus pendant la pause déjeuner, car je ne me souviens pas
16 exactement du contenu. Par ailleurs, nous avons reçu de nombreuses listes
17 de la part du Procureur et la dernière a été reçue samedi dernier avec une
18 quantité énorme de documents que nous vous avons montrés hier.
19 Nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces nouveaux documents et nous
20 réservons donc nos objections à un moment ultérieur. Nos objections
21 préalables par rapport aux documents de Zagreb étaient pour ces listes, de
22 les numéroter d'une façon unique et non pas par rapport à une liasse
23 particulière pour que chacun puisse savoir quelle est la date exacte du
24 document et d'où il vient. C'est peut-être une façon tout à fait oblique
25 de dire que nous devrions harmoniser les listes que nous avons produites
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1 et celles que nous venons de recevoir samedi dernier.
2 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons à peu près la même
3 attitude que vous. Nous avons reçu nos listes vendredi dernier alors que
4 vous dans la défense vous ne les avez reçues que samedi dernier.
5 Maintenant nous allons lever la séance.
6 (L'audience, suspendue à 12 heures 55, est reprise à 14 heures 35.)
7 M. Nice (interprétation): Maître Nice, la liasse de documents mystérieuse
8 a été identifiée comme étant les documents qui n'ont pas été donnés à la
9 Chambre vendredi dernier. Nous avons maintenant une liste de ces documents
10 et votre personnel pourra s'en occuper. Pendant la pause déjeuner M. Scott
11 et moi-même avons révisé notre liste en vue de votre décision et par
12 rapport aux documents Kordic. Et nous pensons que mon collègue pourrait en
13 parler maintenant et moi je pourrais aller ailleurs m’occuper des
14 documents Cerkez et des documents divers, et M. Lopez-Terres pourrait par
15 la suite s'occuper du journal de guerre et du compte rendu.
16 Est-ce que la Chambre pourrait accepter cette proposition?
17 M. le Président (interprétation): Oui.
18 M. Nice (interprétation): Je vous remercie. Je peux m'absenter maintenant.
19 M. Sayers (interprétation): J'ai regardé, Monsieur le Président, la pièce
20 351.2 malheureusement, cela ne m'a pas été très utile car tout est écrit
21 en langue croate. Il semble que ce soit un recueil de notes diverses et de
22 ce fait nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sans que quelqu'un nous
23 dise de quoi il s'agit. Nous ne pouvons pas soulever d'objection.
24 M. le Président (interprétation): Nous pourrons revenir à cela à un moment
25 ultérieur.
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott. Nous allons commencer
2 maintenant à parler des documents Kordic, donc de la liste des documents
3 Kordic. La liste que j'ai devant moi est datée du 17 novembre.
4 M. Scott (interprétation): Je dois dire que ma liste porte la date du 20
5 mai, je ne pense pas qu'il y ait de différence majeure, il se peut que ce
6 soit une erreur de frappe. Je pense que la seule différence entre la liste
7 que vous avez et la liste que j'ai moi, doit être celle dont nous avons
8 parlé la semaine dernière et il s'agissait tout simplement des documents
9 qui étaient restés en suspens et il ne s'agit pas réellement de grandes
10 différences. Quant à la liste proprement dite...
11 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, vous allez plaider
12 pour l'admissibilité des tous les documents?
13 M. Scott (interprétation): Oui, d'après la positition que nous avons tenue
14 ce matin et d'un point de vue pratique nous avons réduit notre liste, elle
15 est maintenant beaucoup plus réduite.
16 M. le Président (interprétation): Mais vous nous demandez de prendre une
17 décision par rapport au tout?
18 M. Scott (interprétation): Oui, je pense que sera la façon appropriée de
19 le faire, nous pourrons peut-être le faire dans l'ordre inversé. Peut-être
20 que la Chambre pourrait recevoir notre liste réduite et donc d'autres
21 pièces seraient exclues du fait qu'elles ne seraient pas admises, mais
22 c'est à la Chambre de décider.
23 M. le Président (interprétation): Il y a du moins d'après la défense un
24 nombre de pièces qui ont déjà été admises. S'il y a donc des pièces que
25 vous voulez marquer ici, parce que la défense s'est trompée, non pas qui
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1 auraient été admises, pourriez-vous nous indiquer ces pièces-là? Nous
2 pourrons peut-être recommencer. La meilleure chose à faire c'est sans
3 doute que vous nous indiquiez les documents sur lesquels vous n'avez pas
4 l'intention de vous appuyer.
5 M. Scott (interprétation): En effet, Monsieur le Président. En ce qui
6 concerne la liste des documents Kordic, nous souhaitons tout
7 particulièrement 1048.1.
8 M. le Président (interprétation): Quelle page?
9 M. Scott (interprétation):Page 1, n°1048.1.
10 M. le Président (interprétation): Pourquoi?
11 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, j'essaie de m'organiser, faire un
12 peu de place. Donc c'est un document qui montre que M. Kordic a participé
13 à la délivrance d'ordre, et je ne crois pas qu'il y ait des documents qui
14 remontent à une date vers cette époque. Et ceci nous indique que,
15 contrairement à ce qui nous a été dit, M. Kordic a continué à donner des
16 ordres et que ces ordres ont entraîné un conflit avec la Défense
17 territoriale.
18 M. Robinson (interprétation): Donc vous demandez la production de ce
19 document à cause de sa date parce que vous avez fourni beaucoup d'autres
20 documents qui montrent des ordres de M. Kordic.
21 M. Scott (interprétation): Oui, la date est un facteur déterminant pour
22 nous. D'autre part, ce document montre que M. Kordic avait une autorité
23 militaire et ce document montre une conduite qui a entraîné des conflits
24 avec la Défense territoriale.
25 M. Sayers (interprétation): Nous avons déjà présenté nos objections au
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1 sujet de ce document, je n'ai rien à ajouter, sauf à dire que sur la base
2 du critère que vous avez défini aujourd'hui, il ne semble pas ici qu'il
3 s'agisse d'un document qui soit nouveau, on voit qu'il porte le tampon des
4 archives.
5 D'autre part, il y a un facteur cumulatif, répétitif car nous avons déjà
6 eu des documents qui vont dans le même sens. De plus, l'annexe à ce
7 document est complètement illisible. En fait le document qui soi-disant
8 est signé par M. Kordic est complètement illisible.
9 M. Scott (interprétation): Je crois que nous ne parlons pas de la même
10 chose. Le document 1048.1 n'a pas de pièce jointe.
11 Je vous prie de m'excuser, Monsieur Sayers, vous avez raison en effet, il
12 y a une annexe qui fait référence à nos documents. La seule chose que j'ai
13 à dire à ce sujet, Messieurs les Juges, c’est que l'ordre lui-même,
14 l’ordre original qui a été délivré par M. Zeko est clair, il porte un
15 cachet. La pièce jointe en tant que telle s'ajoute à l'ordre, l’ordre qui
16 dit ce qu'il dit. Dans l'annexe et la partie que l'on peut lire, on voit
17 la signature de Kordic ainsi qu’un sceau.
18 M. le Président (interprétation): Bien, nous vous avons entendu au sujet
19 de ce document. Veuillez s'il vous plaît passer au document suivant.
20 M. Scott (interprétation): Le document suivant, c'est le 288.1.
21 l'importance de ce document, une fois encore c'est un document qui est au
22 tout début de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire avant 1993, on y
23 voit intervenir M. Kordic et M. Blaskic, et il s'agit ici de l'achat
24 d'obus de calibre 203. Et on voit ici que l'achat de munitions devait être
25 accepté, homologué aussi bien par M. Blaskic que M. Kordic.
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1 M. Robinson (interprétation): Est-ce que c'est déjà un sujet que vous avez
2 abordé Monsieur Scott?
3 M. Scott (interprétation): Je ne sais pas si nous avons déjà eu des
4 documents au sujet de l'approbation d'achat de munitions, certainement
5 nous avons eu des documents de ce type, mais je ne vois pas bien s'il doit
6 y avoir une énorme différence entre les documents pour qu'ils soient
7 admis. La défense n'a pas reconnu l'autorité dont jouissait M. Kordic,
8 c'est quelque chose qui est litigieux. Donc ce document a pour intérêt de
9 montrer que pour de tels achats, il fallait que Kordic et Blaskic donnent
10 leur autorisation.
11 M. Robinson (interprétation): La question n'est pas de savoir si c'est
12 litigieux, mais la question est de savoir… il me semble que vous avez déjà
13 fourni un grand nombre d'éléments de preuve à ce sujet.
14 M. Scott (interprétation): Je ne vois pas quoi ajouter. Je pense que c'est
15 un document utile. Nous ne l'aurions pas sélectionné autrement. Si vous me
16 permettez de placer les choses dans leur contexte, sur la première page de
17 cette liste, nous sommes passés de onze documents à deux. Il me semble que
18 cela indique que nous procédons à une sélection rigoureuse des documents
19 et nous pensons que ces documents, c'est un plus pour les raisons que je
20 vous ai expliquées.
21 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, document de nature
22 cumulative qui répète ce qui a déjà été dit, et nous estimons que
23 l'évaluation des documents doit être faite sur la base de leur valeur
24 intrinsèque et pas sur leur volume.
25 M. Scott (interprétation): Maintenant je vais passer à la page 2, document
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1 396.2. Je m'attends aux questions qui vont être posées par la Chambre. Il
2 y a déjà eu des éléments de preuve fournis au sujet des événements qui ont
3 lieu fin janvier 1993, mais ce document précis confirme que les Croates de
4 Bosnie ont participé à un grand nombre de ces incidents à Busovaca à la
5 fin janvier 1993. Ceci n'impliquait pas uniquement la police militaire
6 mais aussi je cite: "Les hommes de Sliskovic". Ce document confirme
7 l'implication dans ces événements du frère de M. Kordic, ce qui confirme
8 certains éléments qui ont déjà été fournis à ce sujet. Donc nous estimons
9 que ce document est un document nouveau et qui a l'intérêt que je viens de
10 vous décrire.
11 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ce document s'intitule
12 "information" et ne porte aucune signature. Nous ne savons pas quel
13 organisme a produit ce document. Ce document ne porte pas de cachet
14 officiel. Je reviens encore une fois à un moment, le 12 avril, où on a
15 fait une objection au sujet du manque de fondement juridique. L'accusation
16 a dit à la page 17.166 du compte rendu d'audience que le document semblait
17 porter un sceau et le Juge, Président de la Chambre, a dit qu'il y avait
18 un sceau et une signature.
19 D'autre part, l'accusation s'est opposée également au fait d'un manque de
20 fondement juridique le 26 juillet 2000, page 23.267 et page 23.335. Je
21 reprends les mots du représentant de l'accusation qui a dit ce jour-là:
22 "On ne peut pas se faire une impression de quelqu'un sur la base de ce que
23 quelqu'un d'autre en dit". Il en va de même ici pour un document qui est
24 complètement anonyme.
25 M. Scott (interprétation): Pièce suivante, 411. Elle suit immédiatement la
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1 pièce que je viens de décrire. C'est un ordre qui est signé par le colonel
2 Kordic. Il s'agit ici d'une confirmation, parce qu'en fait, ce n'est pas
3 seulement le fait qu'il y ait un ordre mais ce qui est intéressant c'est à
4 qui s'adresse cet ordre. Ici, vous avez la brigade Bobovac de Vares, dans
5 la zone de Vares qui figure dans l'Acte d'accusation, qui fait partie des
6 charges retenues contre les accusés. Il s'agit ici non seulement d'un
7 ordre militaire mais d'un ordre qui s'adresse à la brigade de Bobovac et
8 qui prouve la participation de M. Kordic à la détention du président du
9 SDA, un notable musulman.
10 M. Sayers (interprétation): Contrairement à ce qui vient d'être dit par
11 l'accusation, ce document n'est pas signé par M. Kordic, ce document n'est
12 signé par personne. Il s'agit d'un document dont on a l'impression qu'il a
13 été imprimé avec une imprimante d'ordinateur. Il ne porte pas de cachet
14 officiel autre que celui des archives et d'après M. Prelec, ce matin, page
15 20 du compte rendu d'audience, je cite: "S'il n'y a pas de cachet, s'il
16 n'y a pas de signature, à ce moment-là, je cherche à savoir d'où vient ce
17 document".
18 Nous n'avons rien à ce sujet. Nous savons simplement que ce document vient
19 de Zagreb, cela fait partie des documents de Zagreb. Et pour cette raison,
20 nous estimons qu'il ne convient d'accorder aucun poids à ce document. Nous
21 demandons son rejet, premièrement car ce document est cumulatif et
22 deuxièmement, au titre de l'Article 89 D), l'intérêt de l'équité du procès
23 va bien au-delà de toute la valeur même triviale que pourrait même jamais
24 avoir ce document. On ne nous a donné aucune explication sur l'origine de
25 ce document et sur sa signification.
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1 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît.
2 (Les Juges se consultent sur le siège.)
3 Monsieur Scott, allez-y!
4 M. Scott (interprétation): (Hors micro.) Je reconnais que je n'aurais pas
5 dû employer le terme "signer". Son nom figure sur les documents mais ce
6 n'est pas signé. Il y a un grand nombre de documents ici qui ne sont pas
7 signés car ce sont des projets de documents, parce que c'est le résultat
8 d'une communication par paquet. Donc je ne vais pas le dire à chaque fois
9 que cela va se présenter. Mais l'absence de signature, nous le pensons,
10 n'est pas une raison suffisante pour rejeter un document. C'était une
11 remarque de nature générale que je souhaitais faire à ce sujet.
12 Document suivant, toujours sur la même page 421.2, c'est le document qui
13 suit celui dont nous venons de parler. C'est un document qui porte la
14 signature de M. Kordic avec le sceau de la brigade de Busovaca, ce qui est
15 important parce qu'en fait il signe un document qui figure sur l'en-tête
16 de la brigade Nikola Subic Zrinski. C'est un ordre militaire, c'est tout à
17 fait évident. Il utilise le tampon de la brigade et il ordonne aux soldats
18 de la brigade Stjepan Tomasevic d'aller à Busovaca.
19 M. le Président (interprétation): Je crois qu'on nous dit que ce document
20 a déjà été produit.
21 M. Sayers (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. Scott (interprétation): Si c'est le cas et s'il n'y a pas de
23 contestation, à ce moment-là nous pouvons faire une vérification.
24 M. le Président (interprétation): Je reconnais la cote de ce document,
25 421.4. C'est bien cela, n'est-ce pas?
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1 M. Sayers (interprétation): Moi, le document auquel je pense, c'est le
2 document 421.2.
3 M. le Président (interprétation): Nous allons entreprendre des
4 vérifications à ce sujet.
5 M. Scott (interprétation): Merci, je ne voudrais pas vous faire perdre du
6 temps mais je dois dire que parfois nous avons des doutes quant à
7 l'admission ou non d'un document. Il y a parfois quelques petits doutes à
8 ce sujet.
9 M. le Président (interprétation): La Greffière d'audience me signale qu'il
10 s'agit bien du document portant la cote 421.4.
11 M. Sayers (interprétation): En effet.
12 M. le Président (interprétation): Peu importe la cote de ce document, il y
13 a déjà été versé au dossier.
14 M. Scott (interprétation): 421.3, je reviens à la deuxième page pour vous
15 expliquer un peu la façon de procéder. Mais donc sur la page précédente,
16 nous avons sélectionné trois documents. Maintenant page 3, donc vous avez
17 page 3, 421.3, un document qui émane de Franjo Nakic adressé au colonel
18 Blaskic et à Kordic, l'endroit en question c'est Vares, cela est
19 important, la brigade de Bobovac demande des instructions. Ceci relève de
20 l'autorité militaire et on voit que c'est à Blaskic et Kordic que l'on
21 demande des instructions au sujet de ce qui se passe à Vares.
22 M. Sayers (interprétation): Ce document est de nature éminemment
23 cumulative, répétitive, et puis cela n'a pas trait à l'essence même de
24 l'affaire qui nous intéresse ici, à savoir la culpabilité ou l'innocence
25 des accusés en ce qui concerne les crimes qui leur sont reprochés.
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1 M. Scott (interprétation): Ici on voit très clairement l'implication de M.
2 Kordic dans la région de Vares, y compris Stupni Do, dans cette région en
3 général.
4 Document suivant. C'est le document qui porte la cote 438.3. Non, pardon
5 excusez-moi, j'en ai oublié un, 437.1.
6 M. le Président (interprétation): En fait, ceci apparemment a déjà été
7 soumis, c'est déjà une pièce à conviction?
8 M. Scott (interprétation): Ah bon.
9 M. le Président (interprétation): Oui, je m'en souviens, oui, je me
10 souviens de ce document 437.1.
11 M. Scott (interprétation): Dans ces conditions, on peut passer tout de
12 suite au document qui porte le n°438.3.
13 M. Sayers (interprétation): Avant de passer à cela, je souhaite signaler
14 que le document qui porte la cote 437.1 c'est encore un de ces documents
15 qui n'est pas sur un papier à en-tête, pas de signature, pas de cachet,
16 juste une page sur laquelle figurent donc ces informations.
17 Donc nous ne savons absolument pas d'où vient ce document, s'il s'agit
18 d'un véritable document, d'un projet de document, etc.
19 M. Scott (interprétation): Ce document a déjà été admis.
20 (Les Juges se consultent sur le siège.)
21 M. le Président (interprétation): Oui, 438.3. Est-ce exact?
22 M. Scott (interprétation): Si j'ai bien compris, Me Sayers a posé une
23 question au sujet de 437.1.
24 M. le Président (interprétation): Ceci a été admis au dossier.
25 M. Scott (interprétation): 438.3. A nouveau, il s'agit d'un ordre émanant
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1 de Kordic concernant le village de Palacici en février 1993 où il donne
2 des ordres concernant toute la zone opérationnelle. Au point, au
3 paragraphe 2, ses ordres concernent la zone opérationnelle, il est écrit:
4 "La zone opérationnelle doit informer la Forpronu, etc. avec une copie
5 pour le colonel Blaskic entre autres".
6 Donc nous considérons qu'il s'agit du colonel Kordic qui donne des ordres
7 concernant un village particulier à toute la zone opérationnelle,
8 démontrant son autorité en envoyant une copie au colonel Blaskic.
9 M. Sayers (interprétation): Tout d'abord, Monsieur le Président, il s'agit
10 d'un document cumulatif, répétitif qui n'a pas de cachet, qui n'a pas été
11 signé, et il n'y a pas d'en-tête. On ne peut pas utiliser ce document pour
12 déterminer l'innocence ou la culpabilité de M. Kordic, et ce document ne
13 peut pas être utilisé en vertu de l'Article 89 D car il ne respecte pas,
14 il n'assure pas un procès équitable.
15 Ensuite le document, s'il avait été signé, aurait dû être signé par le
16 président du HZ H-B, ce qui n'était pas le cas pour M. Kordic, il n'était
17 pas cela. Donc quiconque a préparé ce document, apparemment il ne savait
18 même pas quel était le titre de M. Kordic.
19 M. Scott (interprétation): En ce qui concerne l'authenticité de ce
20 document, il y a un sceau de paquets de communication, il y a aussi le
21 sceau des archives de Zagreb. Donc il ne devrait pas y avoir d'objection
22 quant à l'authenticité de ce document.
23 Le document suivant, c'est le document 439.2. Donc il y a toute une série
24 ici de documents. Un ordre de Tihomir Blaskic spécifiquement, on voit dans
25 la phrase, juste avant le mot "ordre", à la première page, on voit que
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1 Blaskic donne un ordre se basant sur les ordres émanant de Dario Kordic,
2 car il dit: "En me fondant sur un ordre émis par le colonel Dario Kordic,
3 l'ordre est comme suit". C'est donc l'importance de ce document.
4 L'autre raison importante est que, dans ce document, il est vu que
5 l'engagement direct du colonel Kordic dans le feu d'artillerie et des
6 missiles. Donc, il est écrit, on a entendu un enregistrement où on dit
7 que: "J'entends le bruit des missiles", et ici on voit un ordre de Kordic
8 à Blaskic concernant les missiles. Donc nous considérons que ce document
9 est important, très important, qu'il a un sceau de Herceg-Bosna et des
10 archives.
11 M. Sayers (interprétation): Oui mais il n'y a pas de signature de colonel
12 Blaskic, et c'est écrit "Za colonel Blaskic", donc "pour colonel Blaskic,
13 et il est évident que quelqu'un a fait ceci pour lui. Il s'agit d'un
14 double ouï-dire, quiconque préparait ces documents. Il s'agit de quelque
15 chose qui a été raconté par le colonel Blaskic, qui lui a été raconté
16 j'imagine par M. Kordic, mais ceci ne ressort pas du document. Donc nous
17 considérons que l'utilisation de ces documents ne serait pas recommandable
18 par rapport au droit à un procès équitable pour l'accusé Kordic.
19 M. Scott (interprétation): Je pense que le Tribunal peut… Il est
20 parfaitement possible que d'autres personnes préparent les documents pour
21 des gens et qu'ils signent en leur nom, ces documents peuvent être
22 utilisés mais l'authenticité de ces documents n'est pas contestée, nous
23 considérons qu'il faut l'accepter.
24 Le document suivant, c'est le document 447.1. Il s'agit d'un rapport du
25 chef d'artillerie de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, et pour
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1 dire franchement nous pensons que ce document est extrêmement important.
2 Il est écrit qu'à plusieurs reprises le colonel Kordic a émis des ordres à
3 l'artillerie. Il s'agit de la période allant de la fin janvier 1993
4 jusqu'à.. juste un instant, je regarde la page 3 du document, et donc à la
5 fin de la troisième page de la traduction, il est écrit que: "Le 4
6 février, à 12 heures 13, le colonel Kordic a demandé qu'on attaque Merdani
7 au lance-roquettes multiple".
8 Donc la Chambre va voir que ce document est lié à d'autres documents. Par
9 exemple, si on regarde à nouveau le document 439.2, on va voir que ce
10 document que quelqu'un a signé au nom du colonel Blaskic, eh bien il
11 s'agit du même ordre, de la même chose, et si on regarde l'ordre du 4
12 février, eh bien on va encore à nouveau parler dans ce document de
13 l'utilisation du lance-roquettes multiple sur Dusina. Il s’agit exactement
14 du même document et nous considérons que ces documents se corroborent
15 entre eux et sont corroborés aussi par l’enregistrement sonore parce que
16 dans cet enregistrement il a été dit que Kordic donnait des ordres à
17 l'artillerie. Nous allons donc voir aussi que, pendant cette même période,
18 il a aussi donner les ordres à l'artillerie.
19 M. Sayers (interprétation): Ce document est cumulatif et contient
20 plusieurs ouï-dire de deuxième ou troisième main. Par exemple, l'exemple
21 cité par M. Scott a la fin de la troisième page, il est écrit que le
22 colonel Kordic demande qu'on "process" Dusina et Merdani, mais il n'a pas
23 demandé cela à M. Betanic. D'après ce document, ceci démontre qu'il
24 existait une conversation directe entre Kordic et Blaskic mais ces
25 documents ne sont pas consistant entre eux, ne se corroborent pas entre
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1 eux.
2 M. Bennouna: Nous sommes en train de faire, il aurait peut-être fallu au
3 départ nous dire combien parmi ces documents...
4 Commençons par les documents qui concernent M. Kordic, combien de
5 documents allez-vous demander comme pièces à conviction parmi ceux qui
6 figurent dans la liste? Sur combien de documents allez-vous insister? Est-
7 ce que l’on peut avoir une idée déjà?
8 M. Scott (interprétation): Nous n'avons pas ce nombre, nous ne pouvons pas
9 vous donner ce nombre, nous n'avons pas eu le temps de le faire pendant la
10 pause déjeuner. Si vous le voulez bien, je vais le faire.
11 M. Bennouna: C'est par simple curiosité, mais je crois qu’il faudrait
12 avoir le nombre dans un sens, le nombre pour M. Cerkez, et savoir s'il n'y
13 a pas un certain nombre de documents qui rentrent dans la même catégorie
14 parce que cela vous éviterait d'aller document par document et de
15 développer chaque fois un discours sur chaque document.
16 Il suffit de dire que pour telle catégorie vous insistez pour telle
17 raison, et pour telle autre catégorie vous insistez pour telle raison.
18 Cela nous permettrait quand même d'aller un peu plus vite que ce que nous
19 sommes en train de faire surtout en pleine audience.
20 M. Scott (interprétation): Eh bien, nous considérons que c'est une
21 proposition tout à fait raisonnable et nous allons compter tous ces
22 documents en ce qui concerne les dédoublements avec Cerkez. Nous avons
23 essayé d'éviter cela, donc nous pensons que nous n'avons pas énuméré les
24 mêmes documents dans les deux listes. Messieurs Nice et Lopez-Terres sont
25 en train en ce moment de vérifier ceci, donc je ne peux pas donner
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1 d'information à la Chambre concernant ce sujet. Ce processus concerne la
2 décision prise par la Chambre juste avant la pause déjeuner, nous
3 travaillons depuis une heure sans arrêt pour raccourcir cette liste, je
4 suis désolé mais c'est là où nous sommes arrivés en ce moment.
5 M. Bennouna: (Inaudible.)
6 M. Scott (interprétation): Oui, en ce qui concerne cette liste, nous
7 l'avons juste faite. Cette liste qui avait à peu près 140/142 documents,
8 eh bien nous avons choisi 49 documents. Donc il s'agit d'une sélection
9 rigoureuse.
10 M. Bennouna: (inaudible.)
11 M. Scott (interprétation): Comme je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous
12 donner d'information au sujet de cette liste car nous sommes en train de
13 la faire, c’est une procédure en cours.
14 (Les Juges se consultent sur le siége.)
15 M. le Président (interprétation): Nous allons essayer de finir avec ceci
16 dans une heure. Ce n'est pas pour vous critiquer mais nous essayons tout
17 simplement d’avancer et de terminer avec ceci. Je parle pour moi-même. Je
18 voudrais entendre votre classification, c’est important.
19 Ces documents sont importants.
20 M. Scott (interprétation): D'accord, Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Oui, mais nous pouvons accélérer cette
22 procédure. Maître Sayers, ayez ceci en tête, nous allons revenir sur la
23 liste. Maître Scott?
24 M. Scott (interprétation): 455.1. Il s'agit d'un document, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges, qui à nouveau, à la première page, parle
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1 depuis un moment déjà des unités spéciales et des soldats du HVO: "Des
2 unités spéciales qui répondent directement à Dario Kordic sont en train de
3 détruire des boutiques musulmanes, etc…". Il s'agit donc des événements
4 qui se sont produits en janvier et février 1993. Ce document en haut de la
5 deuxième page, au premier paragraphe, dit...
6 M. le Président (interprétation): Nous avons compris votre argument
7 concernant ce document.
8 M. Scott (interprétation): Je voudrais juste répondre très brièvement. Ce
9 n'est pas le document qui parle, c'est le nom de l'autorité militaire. On
10 parle aussi d'autres sujets. A la page 2, par exemple, on parle d'autres
11 autorités civiles puisqu'on dit que les autorités civiles du HVO ne
12 fonctionnent pas du tout. C'est ceci que je voulais dire.
13 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, je vais vous demander
14 de regarder ce document. Il s'agit d'un document parfaitement anonyme qui
15 n'a même pas d'en-tête. N'importe qui aurait pu écrire ce document. Moi,
16 avec tout le respect que je dois à la Chambre, je voudrais dire que c'est
17 complètement insensé de proposer ce document comme un document qui devrait
18 faire partie, être admis au dossier dans un procès en pénal. On ne parle
19 ici que de la relation entre M. Kordic et les unités spéciales. Je
20 voudrais attirer l'attention de la Chambre aux pages 16 et 18 de notre
21 requête où nous parlons de ceci.
22 M. le Président (interprétation): Merci.
23 M. Scott (interprétation): Le prochain document est le document 483.2. Il
24 s'agit du secteur de sécurité et il est à nouveau question du rôle de
25 Dario Kordic et d'Ignac Kostroman à la fin de la page 2. Donc, nous
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1 pensons à nouveau qu'on parle de la relation entre ces deux personnes. A
2 la fin de la troisième page, on parle de l'unité de police spéciale à la
3 tête de laquelle se trouve Anto Sliskovic, ce qui était à l'époque la
4 police privée de Kordic et de Kostroman. Ensuite on parle de Sliskovic,
5 Kostroman et Kordic. J'ai anticipé les objections de Me Sayers. Il est
6 exact que ce document n'a pas été signé mais il comporte un en-tête du
7 HVO, le format est bien connu par la Chambre, le format du document.
8 Il s'agit d'un ordre qui comporte un numéro d'ordre, une date, il ne
9 s'agit pas d'une lettre mais on y trouve tous les éléments des ordres
10 émanant du HVO. Il est vrai que cet ordre n'a été pas signé, mais c'est
11 souvent le cas avec les ordres émanant du HVO.
12 M. Sayers (interprétation): Il n'y a rien qui démontrait qu'il s'agit d'un
13 ordre. Il s'agit d'un document anonyme, il est écrit de sources fiables
14 qui ont été confirmées en partie.
15 Monsieur le Président, ce document est cumulatif et nuit au droit de M.
16 Kordic qui, en vertu de l'Article 89, a le droit à un procès équitable.
17 M. le Président (interprétation): Le document suivant.
18 M. Scott (interprétation): 527.4. Il me semble que ceci fait déjà partie
19 des pièces à conviction 501.1, donc je dois confirmer encore ceci, mais je
20 passe à 527.4. Nous affirmons à nouveau qu'il s'agit ici d'une information
21 qui a été donnée à la brigade de Busovaca en mentionnant à nouveau M.
22 Sliskovic qui dit à quelqu'un qu'il ne doit pas se mêler à certaines
23 choses. Il s'agit de M. Uzuvovic. Monsieur Sliskovic souhaite destituer
24 Blaskic et remplacer Blaskic et Uzuvovic. Monsieur Vukovic répond en
25 disant que 70% des membres de la police militaire sont des pilleurs et des
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1 bandits, et deux jours après une réunion à laquelle a assisté M. Kordic,
2 M. Kostroman a été remplacé.
3 M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas besoin de vous répéter.
4 M. Scott (interprétation): (Non traduit).
5 M. Sayers (interprétation): Par rapport à ce document, Monsieur le
6 Président, le premier document est un document anonyme. Il n'est pas signé
7 et il a avec lui une partie attachée qui est aussi anonyme. Au vu de ce
8 que j'ai pu dire ce matin, les mêmes objections s'appliquent à ce
9 document-ci.
10 M. Scott (interprétation): Il s'agit du même type de document qui porte le
11 tampon des archives de Zagreb.
12 M. le Président (interprétation): Passez au document suivant.
13 M. Scott (interprétation): Le document suivant est 544.3. Il s'agit d'un
14 rapport qui a été signé… enfin il porte le nom de Dario Kordic et se
15 réfère au mois de mars 1993.
16 Je m'excuse, Monsieur le Président, j'ai écrit un commentaire que je ne
17 peux pas retrouver. Mais très clairement, on voit que M. Kordic fait un
18 rapport sur les activités de la dissolution de l'une des unités spéciales
19 et on montre aussi la communication par paquet des informations qui
20 étaient envoyées de cette façon-là, et par rapport à l'authentification et
21 avec le sceau des archives de Zagreb.
22 M. Sayers (interprétation): Sans signature, sans tampon et il n'y a pas de
23 numéro d'authentification des originaux en croate. Donc, Monsieur le
24 Président, n'importe qui aurait pu l'écrire. Nous ne voyons pas la
25 provenance du document et même, selon les normes tout à fait souples
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1 décrites ce matin par M. Prelec, ce document n'est pas conforme, même pas
2 à ces normes et, en vertu de l'Article 89 D), nous devons l'assimiler aux
3 deux documents précédents.
4 M. Scott (interprétation): Nous ne savons pas exactement de quel dossier
5 il vient. 780.2, c'est le document suivant, c'est un document émanant de
6 Blaskic adressé à Kordic. On demande l'approbation de Kordic au sujet de
7 la libération de certains détenus. A cela concerne aussi, la brigade de
8 Vitez. Monsieur Blaskic demande l'avis de M. Kordic par rapport aux
9 détenus de la brigade de Vitez et il a été signé. Il y a deux tampons, un
10 du HVO et l'autre des archives de Zagreb.
11 M. le Président (interprétation): Monsieur Sayers.
12 M. Sayers (interprétation): La traduction n'est pas correcte. On dit en
13 croate, en haut du document également "information". Il semble que ce
14 document ait été signé de façon appropriée et porte un tampon et un sceau
15 des archives, donc il semble bien que ce document, l'original de ce
16 document, ait pu exister à un moment ou un autre, et nous proposons que ce
17 soit la Chambre qui détermine la valeur à donner à ce document. Nous
18 voyons aussi qu'il concerne les événements de Kaonik et pendant notre
19 présentation des moyens, nous n'avons pas parlé de Kaonik.
20 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous voir si ce document 521 a
21 déjà été admis?
22 Mme Ameerali (interprétation): Oui.
23 M. Scott (interprétation): 500.1. Il s'agit d'un rapport du 9 mai qui
24 parle en détail des événements de Bosnie centrale. Y sont inclus des
25 détails sur les autorités politiques qui ont été présentées à la Chambre
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1 assez récemment. Il parle de beaucoup d'événements en Bosnie centrale.
2 C'est un document qui est très équilibré et il y a des choses qui, par
3 rapport à M. Kordic, sont positives et négatives.
4 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
5 M. Sayers (interprétation): Ce document a au moins quelqu'un qu'il l'a
6 signé en Croate, c'est marqué "Kom", mais je dois dire que nos objections
7 concernent la nature cumulative et celle dans le cadre de l'Article 89 D).
8 M. Scott (interprétation): Le document suivant 975.2.
9 C'est l'un des rapports d'Anto Sliskovic concernant Ahmici du 25 mai, et
10 nous pensons que ce rapport est tout à fait pertinent par rapport à
11 l'affaire.
12 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci porte déjà la cote
13 975.
14 M. Scott (interprétation): 1043.1. C'est l'annonce générale adressée au
15 peuple croate signée par Kordic, Blaskic et Kostroman. On y voit un
16 langage de nature inflammatoire surtout dans le contexte de la période, la
17 deuxième page parle des hordes de fanatiques, des moudjahidin musulmans
18 qui détruisent les toits bosniaques.
19 M. le Président (interprétation): L'objection, c'est qu'il n'y a pas de
20 signature et pas de sceau.
21 M. Sayers (interprétation): Et c'est de nature cumulative.
22 M. Scott (interprétation): Il y a 1133.1. Ceci est une lettre écrite par
23 Kordic et Kostroman et adressée à Mate Boban. Il s'agit d'un rapport assez
24 généralisé sur la situation en Bosnie centrale à l'époque. Ceci est encore
25 l'un des documents qui, d'après nous, corrobore les quatre présidents dont
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1 nous parlions par rapport au mois de février 1994, et parle du conflit
2 avec d'autres fonctionnaires dans la région. Sur la page 3 figure le terme
3 utilisé par Kordic qui parle des balija et leur pacifisme.
4 M. Sayers (interprétation): Une fois de plus, ce type de documents qui met
5 de tels propos dans la bouche de M. Kordic est quelque chose qui aurait dû
6 être signé, surtout à ce stade du procès. Nous ne l'avons pas reçu, donc
7 c'est cumulatif.
8 M. Scott (interprétation): 1140.7., écrit par Valenta et le colonel
9 Kordic. Cela parle des autorités civiles et militaires. L'accusation
10 estime que les autorités militaires dont parle M. Valenta sont le colonel
11 Blaskic et le colonel Kordic.
12 M. Sayers (interprétation): C'est tout à fait de nature cumulative, comme
13 le reste des objections que nous venons de soulever.
14 M. Scott (interprétation): 1140.6, le sujet est différent, mais à vrai
15 dire nous estimons qu'il a la même importance, la relation avec les
16 autorités militaires. Il s'agit d'une plainte de M. Valenta aux autorités
17 militaires, à savoir MM. Blaskic et Kordic.
18 M. Sayers (interprétation): La même objection.
19 M. Scott (interprétation): 1144.4. Je m'excuse parce qu'il y a des pages
20 qui sont collées les unes aux autres. Il s'agit là d'une lettre qui est
21 adressée par M. Kordic à la communauté croate de Herceg-Bosna.
22 Vous savez que M. Kordic s'est servi de toute une série de titres et de
23 positions, ici on parle de bureau de la présidence et ceci est tout
24 simplement une autre version de sa fonction dans la présidence, et on voit
25 que son bureau à Busovaca a eu des facettes multiples.
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1 M. Sayers (interprétation): Nous voudrions indiquer la différence entre le
2 IZM qui est un titre militaire et la Izmijestena Kancelarija
3 Predsjednistva, à savoir le bureau avancé du président.
4 M. le Président (interprétation): Vous avez une objection?
5 M. Sayers (interprétation): Les mêmes objections que nous avons soulevées
6 dans notre mémoire.
7 M. Scott (interprétation): 1147.5. Ceci est un rapport écrit de Busovaca
8 de la nouvelle localité où se trouvait le bureau de la présidence. Il n'y
9 a pas de nom ou de signature, mais nous estimons qu'à notre connaissance
10 il n'y avait qu'un seul bureau de la présidence dont on avait changé
11 l'endroit. C'est celui de Busovaca. A la page 5, cela reflète ce qu'on
12 trouve dans d'autres documents, il s'agit donc de la plainte des quatre
13 présidents, cela concerne Ivica Santic, Pero Skopljak, etc., chacun de ces
14 documents corroborent l'autre.
15 M. Sayers (interprétation): Aucune signature, aucun tampon! N'importe qui
16 aurait pu l'écrire et M. Scott peut affirmer qu'il n'y avait qu'un seul
17 bureau de la présidence dont la localisation avait été changée, mais ceci
18 ne constitue pas une preuve.
19 M. Scott (interprétation): Je vous demande un instant. 1152.3 est le
20 numéro que porte le document suivant.
21 M. le Président (interprétation): Je crois que nous pouvons lire de quoi
22 il s'agit dans un grand nombre d'instances, donc vous n'avez pas besoin de
23 les répéter, il suffit de les mentionner.
24 M. Scott (interprétation): Je m'excuse, mais je commence à avoir des
25 difficultés à me retrouver sur les pages.
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1 Je ne sais pas quelle sera l'opinion de la Chambre, mais l'accusation
2 suggère qu'il y a eu beaucoup de personnes dans l'entourage de Kordic, que
3 vous pourriez reconnaître un grand nombre de ces noms, mais si la Chambre
4 regarde la liste nous voudrions avancer qu'il s'agit ici de la liste de
5 ses lieutenants les plus proches.
6 M. le Président (interprétation): Merci.
7 M. Sayers (interprétation): Nous n'avons pas émis d'objection dans notre
8 mémoire et nous n'en n'avons pas maintenant.
9 M. Scott (interprétation): 1181.2. Cela était adressé entre autres à
10 M.Kordic à Busovaca et en particulier il parle de la déclaration de la
11 République en lieu et place de la communauté de Herceg-Bosna. Et on
12 estimait que c'était toujours une partie de la Bosnie-Herzégovine et que
13 ça faisait partie du même Etat. Point 2 B), demande à ce que les Croates
14 cessent toute activité dans l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine.
15 Cela donne donc des indications sur le développement de la République de
16 Herceg-Bosna.
17 M. Sayers (interprétation): Vous avez déjà mentionné, Monsieur le
18 Président, que cette affaire ne se transformera pas en procès politique et
19 cela semble bien être le cas. Ce document n'a pas été signé, il y a
20 beaucoup d'ouï-dire, et nous voudrions souligner que c'est réellement en
21 marge de l'affaire et que cela s'ajoute à une montagne de preuves de
22 nature similaire.
23 M. Scott (interprétation): Bien sûr, c'est une affaire politique parce que
24 cela concerne la persécution politique.
25 1193 concerne une lettre de Anto Valenta au colonel Kordic qui traite du
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1 transport de munitions de Pula à Vitez et des références au conflit armé,
2 on parle des deux hélicoptères à Zagreb.
3 M. le Président (interprétation): Nous voyons tout cela sur le papier,
4 c’est bien cumulatif?
5 M. Sayers (interprétation): Oui de nature cumulative, nous rajoutons nos
6 autres objections.
7 M. Scott (interprétation): 1197.4. Une lettre du colonel Kordic qui se
8 félicite de l'action à Glabovica, et l'accusation soutient ici que
9 l'événement de Glabovica contenait des actes de crime de guerre et ceci
10 est à la charge de M. Kordic puisqu’il se félicite de cette communication,
11 de cette action et il y a deux tampons ici des archives.
12 M. Sayers (interprétation): Même s'il y avait une signature, ce qui n'est
13 pas le cas, même s'il y avait un tampon, ce qui n'est pas le cas, c'est
14 quelque chose qui est tout à fait de nature cumulative et en marge de
15 l'affaire, sans importance.
16 M. Scott (interprétation): Il n'y a rien de marginal, c'est tout à fait
17 essentiel, cela parle des crimes de guerre.
18 1201.3 est le document suivant. C'est une lettre du vice-président
19 Brzenovic qui est envoyée à M. Kordic et qui parle de la relation entre
20 la situation dans la région de Vares et Stupni Do.
21 M. Sayers (interprétation): Mis à part les objections que nous avons déjà
22 soulevées, c’est de nature tout à fait cumulative, il semble que ce
23 document est sorti de l'imprimante d'un ordinateur, il n'a pas été signé,
24 il n'y a pas de tampon, nous ne savons pas qui l’a écrit. Et qui plus est,
25 toute tentative de lier M. Kordic à Stupni Do à ce stade du procès, nous
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1 n'aurions rien contre, il s'agissait d'ordres militaires, mais nous ne
2 pensons pas qu'un tel document puisse nous élucider sur la situation à ce
3 stade du procès.
4 M. Scott (interprétation): Document suivant, 1209.1 lettre de Dario Kordic
5 à Mate Boban à qui il donne une ordre. On parle ici d'unités spéciales de
6 la police qui participent à des activités de combat. A la dernière page
7 au-dessus de la signature, il parle, je cite, de: "Balija", ce document
8 porte le sceau des archives de Zagreb.
9 M. Sayers (interprétation): Non seulement il n'y a pas de sceau, non
10 seulement il n'y a pas de signature, mais en plus la page où figurent les
11 signatures est dans une police différente de caractères que les autres
12 pages. Donc ceci nous pose des questions sérieuses au sujet de
13 l’authenticité de ce document. Une fois encore à ce stade avancé du
14 procès, nous pensons que cela ne donne aucune information supplémentaire,
15 cela a une valeur éminemment cumulative.
16 M. Scott (interprétation): Une réponse à ce sujet. Ce document et le
17 document qui lui ressemble, ce sont des documents qui ont été imprimés à
18 partir de l’imprimante d’un ordinateur, ils étaient sur le disque dur d’un
19 ordinateur donc ce sont des documents authentiques mais ils ne portent pas
20 de signature parce qu'ils étaient uniquement sur le disque dur de
21 l’ordinateur.
22 Document suivant maintenant, 1209.3. C'est un ordre qui émane de Anto
23 Pulic que la Chambre connaît et qui indique ici un ordre ou l'approbation
24 de Kordic. Communication par paquet ici, il y a un sceau du HVO et un
25 sceau des archives.
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1 M. Sayers (interprétation): Monsieur le Président, ce document porte un
2 sceau, il est signé, il y a un sceau indiquant qu'il a été transmis, donc
3 aucune raison de penser que ce document n'est pas authentique, la
4 traduction est exacte. Il y a un document différent, le document 1208 qui
5 a été soumis pour le même document mais avec une traduction différente. La
6 traduction 2209.3 nous paraît exacte et nous n'avons pas d'objection en ce
7 qui concerne ce document.
8 M. le Président (interprétation): Fort bien.
9 M. Scott (interprétation): Maintenant le document suivant 1225.2. Il
10 s'agit d'une lettre de soutien venant de Kordic et de Kostroman, elle
11 porte le sceau des archives de Zagreb et stipule notamment qu'il espère
12 que suite à ses activités le territoire de la Bosnie centrale sera intégré
13 au sein d'une structure nationale indivisible croate.
14 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
15 M. Sayers (interprétation): Encore un document qui n'est pas signé, qui ne
16 porte pas de sceau dont M. Scott nous dit qu’il vient peut-être d'un
17 disque dur d’un ordinateur. Peut-être, mais on ne le sait pas.
18 M. le Président (interprétation): Bien, poursuivez.
19 M. Scott (interprétation): 898.2. Un instant, je vous prie.
20 M. le Président (interprétation): Nous pouvons lire ce qui est indiqué en
21 ce qui concerne ce document, cela se passe de commentaires.
22 Souhaitez-vous ajouter quelque chose Maître Sayers en dehors de ce que
23 vous avez indiqué dans votre mémoire?
24 M. Sayers (interprétation): Ce document ne concerne pas véritablement
25 Kordic, c’est un document qui est en marge de notre affaire, qui est
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1 cumulatif et qui apparemment a été préparé pour être signé par M. Skopljak
2 mais il ne l’a pas signé. Ce document ne porte pas de date, donc il est un
3 petit peu difficile de voir comment ce document peut nous aider et peut
4 aider la Chambre.
5 M. Scott (interprétation): Je sais bien que la Chambre peut lire les
6 indications qui sont fournies pour ce document mais je souhaite signaler
7 qu'il s'agit d'un document qui montre une fois de plus les désaccords
8 entre les dirigeants du HVO de Bosnie centrale. On voit que le HDZ, je
9 cite: "Nous sommes désolés de voir que le HDZ n'a pas été actif etc.".
10 Donc ceci montre que le rôle qu'avait M. Kordic, on peut lire, je cite:
11 "Enfin il y a le choc qui a été ressenti dans notre municipalité, le
12 scandale Ahmici qui, ni en termes militaires ni en termes stratégiques, ne
13 justifiait etc. etc.".
14 M. Scott (interprétation): Document suivant 1230.3, ordre venant de
15 Tihomir Blaskic qui montre qu'il y avait deux personnes seulement qui
16 pouvaient autoriser les vols d'hélicoptère en Bosnie centrale, Kordic et
17 Blaskic.
18 M. Sayers (interprétation): La traduction nous a été fournie uniquement
19 samedi et vous remarquerez qu'il n'y a pas de tampon de Zagreb. Donc on
20 dirait que l'accusation vient juste de mettre la main sur ce document et
21 d'autre part il semble y avoir quelque chose d’un petit peu bizarre dans
22 la version croate.
23 Il semble y avoir écrit quelque chose ou ajouté quelque chose en
24 interligne, donc c’est cumulatif, cela n'est pas pertinent, cela n'a pas
25 trait aux points essentiels de l'affaire qui nous intéressent et nous
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1 avançons que l'Article 89 D) doit s'appliquer ici en ce qui concerne cette
2 pièce.
3 M. Scott (interprétation): Je sais que je dois aller vite mais je rejette
4 et je refuse toute insinuation au sujet de mon travail et les insinuations
5 selon lesquelles il ne s'agirait pas d'un document de Zagreb, il s'agit
6 d'un document qui a été reçu par paquet, comme par communication par
7 paquet. Vous constaterez que l’on constate que ce document vient bien de
8 Zagreb et que figure la mention Viteska au dos. Que ce document suivant
9 1266.5, alors ce document est important à cause de la pièce qui y est
10 jointe.
11 Je souhaiterais que vous examiniez le document qui porte la cote 1248 avec
12 ce document. 1248, c'est une demande qui vient de Mario Cerkez, commandant
13 de la brigade de Vitez qui demande donc qu'on lui accorde un certain
14 nombre de choses et c'est adressé, pour reprendre les termes utilisés par
15 Mario Cerkez lui-même, au colonel Dario Kordic. Donc c'est 1248.
16 En ce qui concerne 1266.5, c'est la réponse du colonel Kordic. C'est un
17 des très rares documents où on voit une communication directe des deux
18 accusés, et M. Cerkez fait référence ici ou parle à M. Kordic en lui
19 donnant le titre de colonel.
20 M. Sayers (interprétation): La pièce 1248.1 n'a pas été versée au dossier,
21 j'essaie de vérifier si elle nous a bien été communiquée, mais nous avons
22 présenté nos objections au sujet de ce document. Il n'y a pas de tampon
23 des archives, et nous avons déjà fait part de nos objections premièrement
24 cumulatives, et deuxièmement il faut prendre en compte l'Article 89 D) du
25 Règlement.
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1 M. Scott (interprétation): 1248.1, c'est toujours la même histoire à
2 savoir que pour certains documents nous ne sommes pas sûrs s'ils ont
3 véritablement été admis ou non. Et donc nous souhaitons que 1248.1 aille
4 avec 1266.5 qui figure sur la liste.
5 Je continue donc, 1288.4 c'est le document suivant. 1288.4, c'est une
6 lettre de Blaskic qui confirme plusieurs choses. Premièrement...
7 M. le Président (interprétation): Nous savons lire, inutile de nous en
8 donner lecture.
9 M. Scott (interprétation): Merci Monsieur le Président, mais je ne sais
10 jamais vraiment de quelles informations vous avez besoin.
11 M. Sayers (interprétation): Nos objections nous les avons fait connaître:
12 cumulatif et cela ne va pas à l'essentiel de l'affaire qui nous intéresse.
13 M. Scott (interprétation): Ici encore, Monsieur le Président, il ne s'agit
14 pas d'un document cumulatif et marginal, ici on fait référence au fait que
15 ces trois hommes, quels que soient les conflits qui existaient entre eux
16 par le passé, donc Kordic et Ignas sont en contact permanent, nous n'avons
17 plus de désaccord, etc. C'est un document extrêmement intéressant pour
18 déterminer quelles étaient les relations qui prévalaient entre Kordic,
19 Blaskic et Kostroman. De ce point de vue, ce n'est pas un document
20 cumulatif.
21 Document suivant: 1297.1. Je vous prie de m'excuser de parler aussi
22 rapidement. 1297.1, c'est une lettre envoyée à M. Boban. Ce qui est
23 intéressant ici, c'est que l'auteur de cette lettre en haut de la page 2
24 dit, je cite: "Kordic est arrivé à mettre en place cette entité croate en
25 Bosnie centrale." Donc c'est Kordic qui est responsable de la mise en
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1 place de cette structure.
2 M. Sayers (interprétation): Nous avons déjà fait part de nos objections,
3 nature cumulative de ce document, non pertinent, etc.
4 M. le Président (interprétation): Bien.
5 M. Scott (interprétation): 1304.2, ceci est adressé au commandant de
6 plusieurs brigades, mais c'est un document public avec des propos qui sont
7 très violents et on voit ici qu'on parle du colonel Kordic et ce sont des
8 propos ici qui sont très violents à l'encontre des Musulmans.
9 M. Sayers (interprétation): Ces documents qui nous sont présentés à un
10 stade très avancé du procès et dont on nous dit qu'ils ont un caractère
11 extrêmement provocateurs, devraient être signés par M. Kordic. Or,
12 n'importe qui aurait pu imprimer ce document, mettre le nom de M. Kordic
13 dans ce document. Donc je pense qu'il convient de prendre en compte
14 l'Article 89 D) du Règlement en ce qui concerne ce document.
15 M. Scott (interprétation): Le document suivant, c'est le document 1306.2.
16 Il s'agit d'une demande adressée à notre cher commandant qui demande à
17 permettre à un soldat de rentrer chez lui. Or, nous estimons que seul un
18 militaire peut donner l'autorisation à un soldat de rentrer chez lui. Ce
19 document porte le cachet de Zagreb.
20 M. Sayers (interprétation): Il s'agit d'une page sans en-tête qui vient de
21 la ville de Pula, il n'y a pas de signature, pas de cachet, rien qui nous
22 indique qu'il s'agit d'un document authentique, donc cumulatif et pas
23 pertinent du tout.
24 M. Scott (interprétation): 1315.8.
25 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un rapport qui vient
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1 apparemment du SIS de Mostar.
2 M. Scott (interprétation): Effectivement.
3 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un rapport du SIS qu'il va
4 falloir que nous… au sujet duquel nous allons devoir prendre une décision.
5 M. Scott (interprétation): Certes oui, mais ce que je vais dire peut peut-
6 être faire une différence. Donc ce document, il était dans les archives,
7 il n'a pas été fourni par le document croate dans le cadre de ce qu'on a
8 appelé "les documents du HIS ou du SIS". Donc c'est un document qui
9 appartient aux archives du HVO, il n'y a pas de différence avec tous les
10 autres documents du HVO que la Chambre a déjà vus. C'est un document qui
11 porte le cachet des archives de Zagreb, c'est un document important en
12 raison de ce qui figure à la page 3, où on parle du conflit entre Kordic
13 et Kostroman et leur groupe d'un côté et les présidents qui sont indiqués
14 dans le document et que la Chambre connaît pertinemment. Donc on voit ici
15 que Kordic et Kostroman s'étaient attribué, arrogé le pouvoir en Bosnie
16 centrale.
17 M. Sayers (interprétation): Un problème qui n'est pas des moindres, c'est
18 que ce document ne nous a pas été fourni le 30 octobre, et ensuite ce
19 document contient des informations que tous les témoins, à qui on les a
20 présentés, ont nié. Donc ce qu'on essaie ici de faire, c'est d'utiliser ce
21 document pour corroborer des allégations à l'encontre de M. Kordic. Or M.
22 Kordic n'a eu à nul moment l'occasion de confronter un témoin en direct au
23 sujet de ces allégations. Nous l'avons indiqué dans notre mémoire pour
24 montrer que ceci va absolument à l'encontre de tout ce qui a été dit par
25 les témoins dans ces affaires. Donc ce document n'est pas admissible dans
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1 le cadre de ce Tribunal comme cela était bien stipulé dans la décision
2 Delalic.
3 M. Scott (interprétation): Les preuves, les éléments de preuve viennent de
4 toute sorte de source, des témoins mais aussi des documents sur papier ou
5 autres. Or il y a beaucoup de documents qui vont dans ce sens, par exemple
6 1367.1, etc.
7 M. le Président (interprétation): Mais il faut que nous accélérions et que
8 nous avançions.
9 M. Scott (interprétation): Donc je passe au document suivant, il porte le
10 n°1317.2.
11 M. le Président (interprétation): Il semble me souvenir d'un document qui
12 ressemblait beaucoup à celui-ci.
13 M. Scott (interprétation): C'est sans doute exact, Monsieur le Président.
14 M. Sayers (interprétation): Il me semble qu'il y a un document qui
15 ressemblait beaucoup à celui-ci et qui a déjà été versé au dossier.
16 M. le Président (interprétation): Moi aussi j'ai cette impression. Peut-
17 être pendant la pause pourra-t-on voir si c'est effectivement le cas?
18 M. Scott (interprétation): Je crois en effet que c'est le cas, mais une
19 fois de plus, comme je l'ai déjà dit, nous avons certains doutes à ce
20 sujet. Je crois qu'il y a une erreur ensuite. Je crois qu'il y a un
21 document qui porte un mauvais numéro, mais si c'est le cas j'y reviendrai.
22 Si je l'identifie, je le dirai.
23 M. Sayers (interprétation): En ce qui concerne ce document qui est déjà
24 versé au dossier, c'est un document qui présente soi-disant une analyse
25 sur les événements d'Ahmici, mais qui ne fait absolument pas référence aux
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1 faits tout à fait injurieux préjudiciables qui figurent dans les documents
2 du SIS et que nous rejetons avec la plus grande énergie.
3 M. le Président (interprétation): Document suivant, s'il vous plaît?
4 M. Scott (interprétation): Eh bien, il s'agit du document 1319.1. Il
5 s'agit d'une lettre qui accompagne un rapport qui vient d'Ivica Lucic à
6 Mirca Tudjman, le directeur du SIS. Et on voit ici l'augmentation du
7 volume de communications à ce sujet. Cela nous parle du HIS, du SIS en
8 Herceg-Bosna et des contacts avec Miroslav Tudjman. Vous voyez que ce
9 rapport a été communiqué par Miroslav Tudjamn à son père, le président
10 Tudjman.
11 M. le Président (interprétation): Je crois que Me Sayers vous fait
12 toujours les mêmes objections en ce qui concerne ces documents. Ce sont
13 des documents anonymes. Nous n'avons aucune indication de leur origine.
14 M. Sayers (interprétation): Tout à fait et puis aucune indication sur les
15 sources sur la base de laquelle ces documents ont été établis.
16 M. Scott (interprétation): Je suis le premier à dire qu'en effet il y a
17 des documents où il n'y a pas de début, pas de fin, il n'y a pas d'en-tête
18 mais ce sont des documents qui sont inhabituels, je le reconnais. Or, le
19 document en présence est un document qui porte l'en-tête du HVO de Herceg-
20 Bosna, le cachet du HVO, Ivica Lucic, tout le monde le connaît… Donc, il y
21 a beaucoup d'éléments qui permettent de conclure à l'authenticité de ce
22 document. Je n'ai rien à ajouter à ce sujet.
23 M. le Président (interprétation): Document suivant.
24 M. Scott (interprétation): 1324.6.
25 M. le Président (interprétation): Apparemment, ce document a déjà été
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1 versé au dossier.
2 M. Scott (interprétation): Pardon?
3 M. le Président (interprétation): Eh bien, apparemment, ce document
4 d'après la défense a déjà été versé au dossier. Il porte la cote 3431.17.
5 M. Scott (interprétation): En fait, je voulais parler de 1384.5.
6 M. le Président (interprétation): Allez-y.
7 M. Scott (interprétation): Eh bien, il s'agit d'un document qui est
8 communiqué à M. Tudjman et qui vient du SIS de Mostar. Un instant, s'il
9 vous plaît.
10 Il s'agit d'un document qui vient du SIS. L'origine croate a été établie
11 avec l'en-tête du HVO et ceci porte toutes les indications sur lesquelles
12 il s'agit d'un rapport du HVO; il y a un numéro de série, une date, un
13 cachet et si on regarde le contenu de ce document, la nature de ce
14 document, il ne se différencie en rien de centaine d'autres documents que
15 la Chambre a déjà admis.
16 M. Sayers (interprétation): Comme la plupart de ces documents, la première
17 page, la page de couverture est signée mais pas le reste. Nous ne savons
18 pas qui a préparé ces documents, où ils ont été préparés, les sources sur
19 lesquelles ils sont fondés; donc nous objectons quant à la l'acceptation
20 de ces documents.
21 M. Scott (interprétation): Nous avons traité du document 1324.6. Nous
22 passons au 1326.1.
23 M. le Président (interprétation): On indique qu'il a été admis. Le
24 document D343/118. Apparemment, ce document a été admis.
25 M. Scott (interprétation): D'accord. Dans ce cas-là, très bien. Le
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1 document suivant. Excusez-moi un instant. Excusez-moi, je dois me référer
2 à mes notes.
3 Excusez-moi, Monsieur le Président, il s'agit du document 1342.2.
4 M. Robinson (interprétation): Je ne vous encourage pas.
5 M. Scott (interprétation): Uniquement celui-ci. Il s'agit de la page 17,
6 il s'agit du document 1342.4. C'est le seul document sur cette page. Vous
7 avez raison, Monsieur Robinson.
8 M. le Président (interprétation): Nous voyons qu'il est écrit quelle est
9 la pertinence de ceci.
10 M. Sayers (interprétation): Ce document a déjà été versé au dossier et
11 nous pensons que vous vous souvenez que nous avons dit qu'il s'agissait
12 d'une pure fiction. C'est un témoin qui a dit cela.
13 M. le Président (interprétation): Il s'agit du document 1342.4 déjà admis.
14 M. Scott (interprétation): D'accord. Page suivante, page 18. Je pense
15 qu'il est possible que le document 1356.4 ait été admis.
16 M. le Président (interprétation): S'agit-il du document 1356, le document
17 d'un rapport de Grgic? Je ne me souviens pas de ceci.
18 M. Sayers (interprétation): Il a été admis mais il n'a pas été formulé, il
19 a été listé sur la liste du 30 octobre.
20 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, ce document a été
21 proposé pendant le témoignage d'un témoin. Il est possible que ce
22 document, pour une raison qui m'échappe, n'a pas été listé. C'est un
23 témoin qui a produit ce document -cela fait un moment déjà- et cette fois-
24 ci, nous le proposons comme un document de Zagreb.
25 M. Sayers (interprétation): Si ce document a été fourni. Encore une fois,
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1 il s'agit d'un document cumulatif et il s'agit de considération de
2 l'Article 89 D et il s'agit de plusieurs ouï-dire.
3 M. Scott (interprétation): Il s'agit des ordres… parfois on parle de ces
4 ordres comme des "bébés". Je dois répondre à Me Sayers qu'il s'agit en
5 effet pour M. Kordic d'ordres, de façon cumulative, de tirer sur Kruscica.
6 Et donc c'est dans ce sens que cela pourrait être cumulatif.
7 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.
8 Nous sommes à la page 44, encore cinq pages, cinq minutes, si je ne me
9 trompe.
10 M. Scott (interprétation): Nous en sommes au document 1367.1. C'est le
11 document dont la Chambre a beaucoup entendu parler.
12 M. Sayers (interprétation): Avant de discuter de ceci, je voudrais savoir
13 si le Procureur a des documents à nous communiquer en vertu de l'Article
14 68.
15 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas quelle est la pertinence
16 de ceci. Nous sommes en train d'entendre les arguments au sujet de ce
17 point précis. Il s'agit d'un document important. De toute évidence, vous
18 voyez, Maître Scott, il y a des allégations très sérieuses dans ce
19 document concernant le 15 avril. Je pense qu'il n'y a pas d'autres
20 documents au sujet de cet événement du tout.
21 M. Scott (interprétation): Concernant cette partie particulière du
22 rapport, de ce document, je pense que je suis d'accord avec vous. Bien
23 sûr, il n'y a pas de doute que je suis d'accord. Mais il se peut que dans
24 le reste du document, que le reste du document a été corroboré en long et
25 en travers par d'autres documents et c'est probablement le meilleur
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1 exemple que nous pouvons trouver d'un document qui est largement corroboré
2 par d'autres documents. On a parlé de cela dans la requête soumise
3 aujourd'hui à la Chambre. Je peux dire dans ce document… on peut voir que
4 ce document est corroboré par plein d'autres documents qui ont été
5 proposés par la Chambre. Ceci montre qu'il s'agit d'un document véridique
6 et viable.
7 M. Sayers (interprétation): Je m'excuse. Je suis désolé mais je me suis
8 perdu un peu avec mes documents. La requête qui a été soumise aujourd'hui
9 mentionne la déclaration de M. Marko Vidak et les affirmations selon M.
10 Vidak de ce qu'il aurait dit. Après avoir entendu ce que l'accusation
11 considère que ce témoin aurait dit et les affirmations du Bureau du
12 Procureur qui serait prêt à en parler, il me semble que M. Vidak a envoyé
13 une lettre aux enquêteurs, à l'enquêteur qui a pris cette déclaration.
14 Cette déclaration est datée du 14 novembre, c'est l'exemplaire que j'ai et
15 je peux le montrer. Donc ce témoin objecte à ce qu'un certain nombre
16 d'informations soient expurgées et quand nous lui avons montré la version
17 en langue croate de cette déclaration, eh bien, il critique la version du
18 document et la Chambre peut, si elle le souhaite, voir ce document. Nous
19 avons ce document, mais ceci ne nous a pas été communiqué, nous ne savons
20 pas pour quelle raison.
21 En ce qui concerne la valeur de ce document aux pages 11 allant jusqu'à 14
22 de notre requête, on a posé un certain nombre de questions aux témoins de
23 Vitez, aux politiques venant de Vitez qui devraient être au courant de la
24 réunion pour laquelle on dit qu'il a eu lieu dans ces documents tous les
25 témoins, ils ont tous nié que cette réunion ait eu lieu, il n'y a pas de
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 témoignage qui corroborait ces affirmations anonymes émanant de ces
2 documents qui n'ont pas été signés, qui n'ont pas de sceau, pas d'en-tête.
3 Nous ne savons pas d'où vient ce document et la seule preuve des
4 affirmations que M. Kordic était à un moment donné à un endroit donné,
5 était la déclaration de (expurgé) qui a été pour cette raison précise
6 exclue par l'ordre de la Chambre d'appel rendu le 21 juillet de cette
7 année.
8 Nous avons dit en ce qui concerne la déclaration de (expurgé) que cette
9 déclaration n'était pas fiable, que c'est pour cela qu'elle n'a pas été
10 acceptée dans l'affaire Tadic, à l'époque on savait au moins qui avait
11 déclaré ceci, donc nous avons pu le vérifier. Nous avons pu vérifier ce
12 qui a été dit.
13 Ici nous n'avons absolument aucune idée de la personne qui aurait dit cela
14 et il y a même un problème concernant la traduction du document. Le
15 document qui a été rédigé par le Bureau du Procureur en avant-dernière
16 page, il est clair que c'est une seule personne qui a écrit ce document et
17 il dit, je cite: "J'ai écrit ce qui suit", fin de citation. Ensuite, il y
18 a un certain nombre de pages, mais ceci manque dans la traduction, nous
19 venons de le voir d'ailleurs, mais ce document plus que n'importe quel
20 autre, doit attirer l'attention de la Chambre sur la possibilité
21 d'examiner comme une éventuelle pièce à conviction, une pièce qui est
22 anonyme, on ne sait pas d'où elle vient, il est impossible de voir quelles
23 sont les sources, de confirmer et M. Kordic n'ait en aucun cas confronté
24 les personnes qui sont soi-disant les sources de ces documents ni avec les
25 personnes qui ont déclaré ceci.
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1 Donc je pense que la seule façon de faire ceci, serait de faire venir M.
2 Vidak comme un témoin de la Chambre, si la Chambre souhaite le faire et
3 dans le cas où la Chambre souhaiterait le faire, eh bien, M. Kordic
4 n'aurait pas d'objection à cette déclaration. Mais cela m'intéresserait si
5 le Bureau du Procureur aurait une objection quant à cette éventualité,
6 mais avec la situation, avec ce document qui a été communiqué au dernier
7 moment dans cette affaire, eh bien tous les témoins à qui on a posé des
8 questions au sujet de ceci, se sont opposés à ceci, et il n'y a pas de
9 document, nous n'avons pas de documents valables qui corroboraient de
10 telles affirmations. Et c'est dommage pour cette procédure. Voilà je vous
11 ai fait part de mes arguments, je vous ai fait part de mes arguments aussi
12 dans ma requête et je pense qu'il n'est pas besoin de m'attarder là-
13 dessus.
14 M. Robinson (interprétation): Maître Sayers, il semble qu'il y a des
15 arguments, une partie de vos arguments traite du fait que s'il n'y a rien,
16 qu'il n'y a pas eu de témoignage qui corroborait ceci.
17 M. Sayers (interprétation): Oui pas seulement ceci, mais il y a aussi une
18 question du poids accordé car nous avons dit quelle était la décision de
19 la Chambre dans l'affaire Tadic, il s'agissait de l'admissibilité de ces
20 documents et quand nous avons aussi soulevé une objection quant à
21 l'authenticité du document. Nous pensons que dans une affaire en pénal, il
22 peut y avoir un préjudice évident si on présente les documents au dernier
23 moment, comment on peut dire qu'il s'agit d'un document fiable, on ne peut
24 pas dire que ceci est fiable, il n'y a aucune raison élémentaire pour que
25 ce soit qualifié comme un document fiable qui pourrait être accepté comme
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1 une pièce à conviction.
2 En ce qui concerne la déclaration (expurgé) au moins nous savions qui
3 avait fait cette déclaration et nous savions qui était l'enquêteur qui
4 avait noté cette déclaration préalable, donc au moins on avait exclu cette
5 question d'authenticité. Mais ce n'est pas une question du poids accordé,
6 mais une question d'acceptabilité parce que ceci ne peut pas être accepté
7 car le document n'est pas fiable. Et le document, les témoins qui ont
8 témoigné à qui on a posé la question ont tous dit que ce n'était pas
9 exact, donc il faudrait penser aux sources de ces documents.
10 M. Robinson (interprétation): Mais s'il y avait des témoignages qui
11 corroboraient ce document, vous l'accepteriez.
12 M. Sayers (interprétation): Moi, je pense que cette pièce est parfaitement
13 inacceptable, il n'y a pas d'autres documents qui pourraient le corroborer
14 et si on pense à la source de l'information, vous avez entendu qu'il
15 s'agissait du colonel Palabra. Je ne pense qu'il y a des contradictions
16 quant à ce qu'il a dit au sujet des personnes qui ont préparé ces
17 documents. Il s'agissait des personnes qui avaient des liens avec la
18 brigade de Vitez pour lesquelles l'accusation a dit que c'étaient des gens
19 qui avaient fait des délits, des criminels, des gens qu'on enfermait, des
20 gens qui s'enfuyaient, des gens qui avaient fait des tentatives de
21 meurtre, etc.
22 M. le Président (interprétation): Nous avons compris votre argument. Mais
23 donc vous n'avez rien contre la réouverture de la question de Vidak?
24 M. Sayers (interprétation): Nous considérons que ceci n'est pas
25 nécessaire, nous considérons qu'il ressort de ce document qu'il ne s'agit
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1 pas d'un vrai document, mais si la Chambre insiste pour l'appeler à
2 nouveau, nous n'aurions rien contre, nous n'aurions rien contre un nouveau
3 témoignage de M. Vidak et nous avons une lettre venant de sa part.
4 M. le Président (interprétation): Nous allons réfléchir à cela.
5 M. Scott (interprétation): Nous sommes contre cette déclaration, nous
6 n'avons pas proposé sa déclaration.
7 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous être assez bref car nous
8 n'avons plus beaucoup de temps.
9 M. Scott (interprétation): Très bien Monsieur le Président. M. Sayers a
10 beaucoup parlé de ceci, il a même parlé de la Règle 68 et nous n'avons pas
11 vu cette lettre, si M. Sayers peut nous montrer cette lettre, la montrer à
12 la Chambre, eh bien, moi et M. Nice nous serions très heureux de la
13 regarder aussi. Je peux dire que lors de notre premier contact avec ce
14 témoin, ce témoin s'est montré très coopératif.
15 M. le Président (interprétation): Eh bien...
16 M. Scott (interprétation): Je vais parler du document, il s'agit d'un
17 document important, nous avons parlé de ce document dans notre requête,
18 dans la requête datée d'aujourd'hui. Nous avons dit que ce document était
19 corroboré par d'autres documents.il s'agit d'un document extrêmement
20 fiable compte tenu de toutes une série d'informations que nous avons, y
21 compris les lettres de M. Kordic lui-même et la raison pour laquelle ceci
22 n'a pas été montré au cours du procès à d'autres témoins est la raison
23 suivante: nous possédons ce document depuis bien peu de temps. Nous
24 prévoyons qu'il s'agirait là du témoin que le Tribunal pourrait entendre
25 la semaine prochaine et cela pourrait apporter une nouvelle lumière sur ce
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1 sujet précis.
2 Le document suivant est le document 1371.1.
3 M. le Président (interprétation): Je pense qu'à partir de maintenant nous
4 devrions juste avoir les numéros.
5 M. Scott (interprétation): 1371.1, 1371.3.
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 M. Scott (interprétation): Permettez-moi de vérifier une deuxième fois.
8 J'hésite, Monsieur le Président. Je crois que 1380.4 est un document dont
9 nous avons ici le double.
10 M. Sayers (interprétation): Je crois que ce document est déjà admis,
11 1383.4.
12 M. Scott (interprétation): C'est bien pour cela que je l'avais mentionné.
13 Je pense que c'est cela la liste mais donnez-moi un instant pour que je
14 revérifie. Monsieur Nice me dit que 1356.4 ne se trouve pas dans le
15 classeur mais a été versé auparavant et nous avons fourni un exemplaire à
16 la Chambre. Je devais vérifier un document et il semble qu'il y ait
17 quelque chose qui n'est pas en règle. Je vais terminer bientôt mais si
18 vous me le permettez, je voudrais le vérifier.
19 M. le Président (interprétation): Vous pourriez le mentionner demain
20 matin. Nous allons parler demain matin des documents Cerkez.
21 M. Nice (interprétation): Quant aux témoins qui devaient venir témoigner,
22 je crois que l'un des deux témoins a des enfants et il voudrait rentrer le
23 plus tôt possible.
24 M. le Président (interprétation): Vous pourriez nous l'exposer demain
25 matin et nous pourrions rendre une décision là-dessus demain matin.
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1 M. Nice (interprétation): Peut-être nous pourrions d'abord entendre les
2 témoins avant les documents Cerkez? J'ai pratiquement terminé avec les
3 documents Cerkez et il y a quelques documents divers que je n'ai pas
4 encore pu voir et il y a encore le journal de guerre.
5 (Les Juges se consultent sur le siège.)
6 M. le Président (interprétation): Nous allons tout d'abord nous occuper
7 des transcriptions et par la suite, des témoins, puisque ces deux aspects
8 sont liés.
9 M. Nice (interprétation): Je vous remercie.
10 (L'audience est levée à 16 heures 22.)
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