Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 13 février 2004

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bonjour à tous. Je vais demander à

  7   la Greffière d'audience de nous donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, affaire IT-

  9   95-14/2-A, le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais demander aux parties de se

 11   présenter, commençant par l'Accusation.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

 13   Norman Farrell. Je suis accompagné de mon assistante, Mme Galicia, le

 14   représentant du bureau du Procureur.

 15   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Du conseil de la Défense.

 16   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

 17   Mitko Naumovski, je suis avocat à Zagreb pour M. Dario Kordic et, si la

 18   liaison téléphonique a été correctement établie, nous avons également Me

 19   Stephen Sayers et Me Turner Smith avec nous, cet après-midi.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je ne sais pas s'il faut

 21   leur dire bonjour ou bonsoir, au téléphone.

 22   M. SAYERS : [interprétation] Bonjour, ici Me Stephen Sayers et Me Turner

 23   Smith. Nous vous recevons cinq sur cinq ici depuis les Etats-Unis.

 24   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien. Pour M. Cerkez, la Défense.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Bozidar Kovacic. Je


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  1   suis tout seul cet après-midi pour représenter la défense de M. Cerkez.

  2   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais maintenant me tourner vers

  3   les accusés pour savoir s'ils sont en mesure de suivre les débats dans une

  4   langue qu'ils comprennent. Avez-vous des problèmes de santé quelque qu'ils

  5   soient ? Y a-t-il des problèmes qui découlent de votre situation

  6   particulière, de votre privation de liberté, la situation de privation de

  7   liberté qui est la vôtre au quartier pénitentiaire des Nations Unies ?

  8   Monsieur Kordic, tout d'abord.

  9   L'APPELANT KORDIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président de

 10   notre Chambre d'appel. Pour répondre à votre question, je vous dirais que

 11   je peux suivre les débats sans problème.

 12   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 13   Maintenant, Monsieur Cerkez.

 14   L'APPELANT CERKEZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 15   comprends tout ce qui est dit et je n'ai aucun problème.

 16   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je signale pour le compte

 17   rendu d'audience qu'hier, nous avons eu une réunion conformément à

 18   l'Article 65 ter (I) ainsi que l'Article 107. Un procès verbal a été

 19   dressé. Ceci a été réalisé par un représentant du Greffe, si bien qu'il est

 20   inutile de revenir dans les détails des sujets évoqués au cours de cette

 21   réunion pour préparer la présente Conférence de mise en état.

 22   Cette Conférence de mise en état suit celle qui a eu lieu le 15 octobre

 23   2003. Déjà, à ce moment-là, j'avais été quelque peu insatisfait de ne pas

 24   pouvoir vous donner de l'information au sujet de la procédure en cours,

 25   notamment, s'agissant de la requête aux fins de fixation d'une audience,


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  1   d'une date pour une audience. Je pense que c'est très parlant de voir les

  2   décisions et les requêtes en l'espèce depuis le dépôt de l'acte d'appel en

  3   mars 2001 par les trois parties après le jugement, qui a été prononcé le 26

  4   février 2001, ce qui est très parlant. C'est que le temps presse et que

  5   nous devons entendre cette affaire aussi rapidement que possible. J'ai

  6   l'impression que de tous les côtés, du côté des parties, du côté de la

  7   Chambre, tout le monde veut faire tout ce qui est possible pour accélérer

  8   le rythme de la procédure. L'un des objectifs de cette Conférence de mise

  9   en état, c'est de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour accélérer

 10   la progression de cette affaire.

 11   Je peux, d'ores et déjà, vous dire que, pour ce qui est de l'audience en

 12   tant que telle, nous avons déjà envisagé qu'elle ait eu lieu au cours de la

 13   semaine du 17 au 21 mai 2004 avec une réserve, c'est qu'il est possible que

 14   nous commencions déjà les 13 et 14 mai 2004, au cas où il s'avère

 15   nécessaire d'entendre des témoins supplémentaires ou d'entendre des experts

 16   supplémentaires. Ceci permettrait de faciliter le travail des parties.

 17   Elles auraient le temps avant les derniers exposés de digérer, si l'on peut

 18   dire, ce qu'on aurait entendu au cours de l'audition du témoin la semaine

 19   précédente.En tout cas, nous envisageons une audience pour mai 2004.

 20   Ceci étant dit, je me tourne vers les parties et je leur pose la question

 21   suivante. Est-il exact que la requête déposée le 24 janvier 2003 et à

 22   laquelle s'est joint M. Cerkez **le 2 janvier [comme interprété] 2003,

 23   ainsi que la nouvelle requête déposée par M. Kordic le 19 septembre 2003,

 24   est-il exact que ces requêtes sont nulles et non avenues et doivent être

 25   retirées ?


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  1   M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Président, avec le calendrier qui

  2   vient d'être donné par la Chambre, il semble que cette requête,

  3   effectivement, ne sera plus valable. La seule réserve de M. Kordic, c'est

  4   que, si j'ai bien compris, hier, l'Accusation a fait savoir qu'il y aurait

  5   beaucoup de nouveaux documents éventuellement traitant de l'Article 68, qui

  6   pourrait être communiqués à M. Kordic. Il a été indiqué que c'est le

  7   dernier document faisant partie de cette série de documents, qui devrait

  8   être communiqué au conseil de la Défense un petit peu avant l'audience de

  9   mai, que vous venez d'indiquer. Ceci nous préoccupe énormément. D'abord, la

 10   communication d'un tel volume de documents, si la communication d'un tel

 11   volume de documents, trois ans après le début de l'audience, devrait nous

 12   donner la possibilité de déposer à nouveau notre requête.

 13   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien entendu. Il s'agit uniquement

 14   des requêtes déposées par le passé, précédemment. Bien entendu, si vous

 15   l'estimez nécessaire, vous pourrez déposer de nouvelles requêtes ou

 16   renouveler une requête. A ce stade, je voulais simplement parler des

 17   requêtes qui avaient été déposées précédemment, mais peut-être y a-t-il un

 18   malentendu. Si l'Accusation -- si je me souviens bien, l'Accusation a dit

 19   qu'il s'agissait là de documents, qui résultaient d'une nouvelle recherche,

 20   qui va être finalisée d'ici la fin mars. C'est seulement à la demande de la

 21   Chambre que l'Accusation nous a annoncé qu'elle allait faire des recherches

 22   supplémentaires qui devraient se terminer le 1er mai au plus tard, sachant,

 23   bien entendu, que l'Accusation est toujours dans l'obligation de fournir

 24   les documents relevant de l'Article 68 et ceci jusqu'au dernier jour.

 25   Est-ce que vous donnez cet accord à cette façon de procéder ?


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  1   M. SAYERS : [interprétation] Si c'est à nous que vous adressez la question,

  2   oui, tout à fait, nous sommes d'accord.

  3   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] M. Naumovski.

  4   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Bien. Je voulais justement dire que la

  5   raison pour laquelle la Défense de M. Kordic s'efforce de trouver une

  6   solution, quant à la façon de faire aboutir cette

  7   Procédure, c'est cela qui est à la base du dépôt de notre requête. Ce que

  8   je voulais dire ici aujourd'hui c'est que, compte tenu que la fixation de

  9   la date de l'audience, dont vous venez de parler, fait partie de l'objectif

 10   que nous poursuivions, bien entendu, nous retirons les requêtes que vous

 11   venez d'évoquer. Merci.

 12   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pas d'objections du côté de

 13   l'Accusation, si bien que je prends note du retrait de ces requêtes.

 14   Avant de parler du temps imparti à chacune des parties au cours de ces

 15   audiences de la mi-mai 2004, je souhaiterais parler brièvement d'un certain

 16   nombre de requêtes sur lesquelles qui n'ont pas encore statué et qui nous

 17   viennent des deux côtés car ceci nous permettra d'avoir une meilleure idée

 18   du travail qui reste à accomplir.

 19   Premièrement, une remarque liminaire : nous devons tous être bien

 20   conscients du fait suivant. J'ai mentionné le grand nombre de requêtes qui

 21   ont été déposées depuis mars 2001. Les choses ont beaucoup évolué au

 22   Tribunal et la jurisprudence s'est étoffée si bien que nous devons faire le

 23   maximum pour rationaliser la présentation de cette affaire. Ceci est dans

 24   l'intérêt de tous, il convient de se concentrer sur les points essentiels

 25   qui nous concernent plutôt que de perdre du temps, en débattant de


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  1   questions qui sur lesquelles il a déjà été statué juridiquement, et sur

  2   lesquels la jurisprudence est bien établie. Mais procédons par ordre.

  3   Hier, une recommandation a été faite qui m'apparaît tout à fait

  4   intéressante c'est que chaque mois un rapport soit établi par les parties

  5   pour que la Chambre soit au courant de l'évolution de l'affaire, afin que

  6   la Chambre soit au courant de l'état de la communication des pièces pour

  7   qu'elle sache si les parties ont l'intention de présenter des requêtes

  8   éventuellement, surtout s'agissant d'éléments de preuve supplémentaires

  9   relevant de l'Article 115 du règlement.

 10   Je pose ici une question qui est uniquement pour le compte rendu

 11   d'audience, mais je voudrais savoir si nous pouvons partir du principe que

 12   les parties sont d'accord sur ce point, à savoir que le premier jour de

 13   chaque mois, les Juges de la Chambre recevront un rapport sur l'état du

 14   travail des parties à ce sujet.

 15   M. FARRELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Maître Naumovski.

 17   M. NAUMOVSKI : [interprétation] S'agissant de la position de la Défense de

 18   M. Kordic, le conseil est absolument d'accord. Merci.

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Monsieur Kovacic.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] S'agissant de la Défense de mon client, nous

 21   sommes absolument aptes à accepter cette proposition.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci de cet esprit de coopération.

 23   Je pense que c'est vraiment une évolution très positive qui va nous

 24   permettre d'aller de l'avant.

 25   Nous avons été saisi d'une requête déposée le 7 avril 2003, par M. Cerkez,


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  1   en vertu de l'Article 115, sans oublier la requête supplémentaire du 9

  2   avril 2003. Nous sommes en train d'étudier cette requête et, dès que

  3   possible, nous prendrons notre décision à son sujet.

  4   Etant donné le nombre de requêtes, qui sont -- de demandes, qui sont

  5   présentées dans ces requêtes, il y en a un nombre considérable, je ne peux

  6   pas aujourd'hui vous le comprenez vous dire quand, exactement, nous

  7   répondrons, mais nous savons pertinemment, suite à notre décision,

  8   l'Accusation demandera le temps nécessaire nous permettant de procéder à

  9   des recherches supplémentaires suite à la décision qui sera rendue par les

 10   Juges.

 11   Maintenant, pour ce qui est de l'admission de nouveau pas éléments, mais de

 12   nouveaux arguments au sujet de violations alléguées de l'Article 68, vous

 13   disposez de la décision du 11 février 2004 et, tout comme je l'ai fait

 14   hier, je souhaiterais demander aux parties de bien vouloir respecter le

 15   calendrier qui est indiqué dans cette décision, c'est-à-dire, la date du 23

 16   février 2001, à 12 heures, afin de donner au conseil de la Défense, qui se

 17   trouve aux Etats-Unis la possibilité de disposer de ces documents le même

 18   jour, et l'Accusation devra répondre avant le 27 février ou plus tard à 12

 19   heures également.

 20   C'est un dessin que nous avons fixé cette date butoir et cette heure de

 21   midi. De cette façon, avant le début du "weekend", les conseils de la

 22   Défense, qui se trouvent, disons, de l'autre côté de la planète, pourront

 23   immédiatement répondre.

 24   M. SAYERS : [interprétation] Oui, ici Stephen Sayers. Nous allons nous

 25   conformer au calendrier qui a été fixé par le Juge, s'agissant des


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  1   arguments du 23 février. Le seul problème éventuel que nous pourrions

  2   rencontrer est le suivant. Nous avons vérifié l'état de communication des

  3   pièces et il se trouve que, s'agissant de la déposition à huis clos du

  4   général Blaskic, tous les transcripts ne nous ont pas été communiqués. Nous

  5   l'avons fait savoir et Me Naumovski m'a fait savoir ce matin que

  6   l'Accusation lui avait assuré que la Défense de Kordic recevrait très

  7   bientôt tous ces documents. Si cela est le cas, à ce moment-là, ceci

  8   devrait éviter toutes difficultés que nous avons pu éventuellement

  9   rencontrer pour respecter cette date limite du 23 février.

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Maître Farrell, voulez-vous

 11   faire une observation à ce sujet.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Oui. Hier, dans la soirée, nous avons appris

 13   qu'apparemment quelques pages manquaient à ce compte rendu. Nous avons

 14   corrigé cela au cours de la matinée, et il ne s'agit que de 21 pages. Je ne

 15   pense pas que cela pose un gros problème, mais je laisserais toute liberté

 16   à Me Naumovski et Me Kovacic de commenter la chose, bien entendu.

 17   Un commentaire encore, si vous voulez bien. J'ai dit hier que j'aimerais

 18   redire pour le compte rendu d'audience que l'Accusation s'efforcera de

 19   respecter, bien entendu, les délais prescrits, mais, compte tenu du fait

 20   qu'il n'y a que quatre jours qui sont mis à la disposition de l'Accusation,

 21   et je remarque que le délai pour la réponse n'est que de quatre jours, et

 22   pas de sept, je suis sûr que la partie répondante disposera du même temps

 23   que la partie qui a représenté qui a présenté la requête. La différence est

 24   assez importante, mais nous essayerons de respecter les délais. Si une

 25   raison nous force à ne pas le faire, je demanderais l'autorisation de la


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  1   Chambre pour agir autrement après la date butoir du 23.

  2   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous connaissons bien la différence

  3   entre les délais, mais il y a une raison à cela, et celle-ci est la

  4   suivante. Nous n'attendons -- nous ne pouvons pas attendre une réponse du

  5   côté de l'Accusation sur le fond, s'agissant de ces nouvelles écritures. Je

  6   parle bien des dernières écritures. C'est une question technique qui impose

  7   cette différence; cependant, si l'on parle sur le fond des requêtes

  8   supplémentaires, quant à des violations présumées de l'Article 68, cette

  9   question, bien entendu, doit être au cours de l'audience en présence de

 10   tous les représentants de la chambre.

 11   Maître Farrell.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Bien entendu, je vais passer en revue les

 13   documents, mais je prévois que le conseil de M. Kordic va traiter les

 14   différents aspects du problème relatif à l'Article 68 dans la mesure où il

 15   a une incidence sur le verdict et le Procureur pourra répondre par écrit et

 16   demandera à le faire. Mais nous attendrons de recevoir ces documents au

 17   préalable, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Comme je l'ai dit, nous invitons

 19   chacun si cela est possible à agir ainsi. Si cela n'est pas possible,

 20   faites-nous le savoir, je vous prie.

 21   S'agissant de la communication des documents dépendant de l'Article 68, je

 22   suppose que, depuis le 15 octobre, date de notre dernière Conférence de

 23   mise en état, des documents supplémentaires ont été communiqués, en

 24   application de l'Article 68, au cours des mois de septembre, novembre et

 25   décembre 2003. Comme je l'ai déjà dit, en fonction de ces nouveaux


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  1   éléments, l'Accusation a fait savoir quelle n'était pas en mesure de dire

  2   aujourd'hui si les nouveaux documents reçus par elle étaient simplement des

  3   doubles de documents déjà reçus antérieurement ou s'il s'agissait de

  4   documents réellement nouveaux. Mais qu'en dépit de cela, le processus de

  5   communication en application de l'Article 68 devrait pouvoir s'achever au

  6   plus tard le 1er mars 2004 et que des recherches supplémentaires seraient

  7   faites par la suite qui arriveraient à leur terme au plus tard le 1er mai.

  8   Il appartient à chacun, bien sûr, de respecter le règlement qui fait

  9   apparaître que le Procureur est en permanence dans l'obligation de

 10   communiquer les documents relevant de l'Article 68 du règlement et ce

 11   jusqu'au prononcé du jugement.

 12   Je pense que nous sommes d'accord là-dessus et que cela ne devrait pas

 13   poser de problèmes.

 14   J'aimerais maintenant que nous abordions la question des mémoires en appel

 15   et je réitérerais à ce propos, l'invitation que j'ai déjà lancée hier,

 16   invitation à revoir en tout ou partie les mémoires en appel, notamment, en

 17   fonction de la nouvelle jurisprudence et en fonction de faits nouveaux qui

 18   sont apparus dans le cadre des débats menés dans d'autres affaires. J'ai

 19   également invité chacun à tenir compte de l'attitude adoptée par la

 20   présente Chambre et d'autres Chambres dans d'autres affaires ainsi que par

 21   la Chambre d'appel, eu égard à certains problèmes de procédure.

 22   Je n'ai - et c'est tout à fait intentionnel de ma part - aucune intention

 23   de rentrer dans les détails car ce que je souhaite c'est permettre aux

 24   parties de discuter de ces questions entre elles, mais je vous donnerais

 25   deux exemples. Le premier est une affaire qui peut faire l'objet d'une


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  1   décision aujourd'hui même. L'un des motifs d'appel de l'Accusation, qui, en

  2   même temps, a dit que cela n'aurait pas d'effet sur le verdict final,

  3   réside dans le fait que prouver l'existence d'une politique discriminatoire

  4   n'est pas exigé en application de l'Article 5(H) du Statut. Je dirais que

  5   ce problème qui a nourri peu a peu jusqu'à une période récente constitue

  6   désormais une jurisprudence bien établie.

  7   Monsieur Farrell.

  8   M. FARRELL : [interprétation] Un point préliminaire, Monsieur le Président,

  9   je pense que vous avez tout à fait raison sur ce point. Je reverrai le

 10   droit à ce sujet et la jurisprudence la plus récente, mais je peux, d'ores

 11   et déjà, indiquer que l'Accusation va, sans doute, retirer ce motif

 12   d'appel. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. S'agissant des efforts

 14   déployés en vue d'arriver plus vite aux termes de cette procédure, je

 15   dirais qu'il n'est pas nécessaire de rédiger un brouillon de mémoire

 16   puisque celui-ci ne pourrait que finir à la corbeille à papier. Je vous

 17   demanderais d'en terminer avec ce travail le plus rapidement possible.

 18   Ceci est également une question très importante pour la Défense, bien

 19   entendu. La Défense a fait valoir des violations présumées de l'Article 68

 20   du règlement, ainsi que du travail accompli en rapport avec l'Article 98

 21   bis.

 22   Je pense que la première question qui se pose - et il convient d'être très

 23   précis à ce sujet - consiste à se demander s'il existe un quelconque

 24   préjudice dans ce cadre. Comme je l'ai déjà dit hier, malheureusement, neuf

 25   Juges ont déjà travaillé sur cette affaire et les Juges, bien entendu,


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  1   doivent intervenir immédiatement pour que l'équité soit respectée s'ils

  2   estiment que des motifs de procédure font obstacle à l'avancement du procès

  3   ou du procès en appel, et qu'il importerait à ce titre de revenir devant

  4   les Chambres de première instance. Je pense que vous en tirerez les

  5   conclusions requises, compte tenu que rien de ce genre ne s'est produit

  6   dans notre affaire jusqu'à présent. Vous avez pu constater dans d'autres

  7   affaires que, même durant la procédure d'appel, des documents, qui étaient

  8   censés avoir été soumis à la Chambre en première instance et qui ne

  9   l'auraient pas été constitue un argument qui a été admis en appel, pourquoi

 10   cela ? Bien entendu, parce qu'il peut s'agir d'un retard dans la

 11   communication des pièces qui peut être la base de la preuve de l'existence

 12   d'une faute en première instance. Par conséquent, il importe de prendre en

 13   compte tous ce qui vient d'être ici et, par exemple, je citerais, l'affaire

 14   Stakic où un problème de communication tardive a été invoqué comme pouvant

 15   être à la base d'un manque d'équité au cours du procès en première instance

 16   et, en dépit du seuil, qui est très élevé pour prouver ce type de chose, je

 17   pense que mes collègues des Nations Unies sont peut-être encore plus au

 18   courant que moi du niveau très élevé du seuil, qui est fixé pour apporter

 19   la preuve de ce genre de chose, notamment, en vertu de la jurisprudence

 20   existante aux Etats-Unis.

 21   Par conséquent, l'invitation, reçue aux deux parties de revoir de très près

 22   les raisons qui les poussent à faire appel sur tel ou tel point, afin de

 23   rationaliser les mémoires d'appel, est réitérée ici même aujourd'hui.

 24   J'inviterais chacun à se concentrer très précisément sur les aspects les

 25   plus importants de l'affaire et, à mon avis, ceci ne peut qu'être utile aux


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  1   deux parties car, lorsque la Chambre est saisie de questions tout à fait

  2   fondamentales, elle peut se lancer dans des débats plus efficaces et plus

  3   utiles.

  4   En vertu de cette attitude, j'apprécierais que la proposition soit acceptée

  5   par les deux parties et quels n'y voient aucunement, en aucun cas, le

  6   moindre préjudice. Elle pourrait même considérer cela comme un avantage, je

  7   veux parler du fait que la Chambre d'appel demande, à l'avance, aux deux

  8   parties de se concentrer sur l'essentiel dans le cadre de leurs écritures à

  9   venir, se concentre sur des points bien particulier que la Chambre d'appel

 10   a déjà identifiés. J'insiste sur ce point car, bien entendu, les deux

 11   parties ont chacune le droit de traiter les points qui leur semble

 12   important.

 13   Pour que le compte rendu d'audience ne créé aucun malentendu, je redis aux

 14   parties présentes ici, ce que j'ai déjà dit hier à ce sujet, à savoir que

 15   j'invite les deux parties à ne pas considérer que mes propos serait le

 16   signe d'une quelconque partialité de la part des Juges mais qu'elles y

 17   voient un avantage pour les deux, avantage vraiment du fait que la Chambre

 18   d'appel attire particulièrement l'attention des parties sur certains points

 19   identifiés comme important par elle.

 20   Monsieur Farrell, vous voulez la parole.

 21   M. FARRELL : [interprétation] Oui. La détermination des questions

 22   importantes de la part de l'Accusation pourrait aider la Chambre d'appel et

 23   serait également utile pour la procédure d'appel. Cela aiderait à cerner

 24   les questions importantes de plus près. Je suis tout à fait d'accord avec

 25   vous, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je demande l'avis de la Défense.

  2   M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Président, Stephen Sayers pour M.

  3   Kordic. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que circonscrire de

  4   plus près nos écritures dans une affaire aussi importante que celle-ci

  5   serait extrêmement utile pour les Juges de la Chambre d'appel ainsi que

  6   pour les deux parties. De notre point de vue, nous n'avons aucun intérêt à

  7   continuer à soumettre des arguments qui ne seraient que d'une utilité

  8   secondaire. Manifestement, dans une affaire de cette importance, toutes les

  9   parties ont le plus grand intérêt à se concentrer sur les questions

 10   principales, les questions qui ont une chance éventuellement d'être

 11   déterminantes au stade de l'appel.

 12   Bien entendu, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, il y a

 13   une évolution considérable de la jurisprudence de ce Tribunal au fil du

 14   temps depuis le dépôt des premiers mémoires en appel dans la présente

 15   affaire et M. Kordic va relire attentivement les mémoires déjà déposés par

 16   lui et se prononcer sur les arguments qui peuvent, de façon légitime,

 17   continuer à être avancés et sur ceux qui devraient être abandonnés.

 18   Manifestement, nous le ferons savoir à la Chambre d'appel quelle est notre

 19   décision dans les délais les plus brefs. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie pour cette

 21   intervention très utile car je pense, comme vous l'avez dit à très juste

 22   titre, cela n'est d'aucune utilité pour les parties de ne pas savoir très

 23   bien où elles en sont et de réfléchir dans le brouillard sans être clair

 24   sur ce qui est intéressant, très intéressant ou moins intéressant ou moins

 25   intéressant pour la Chambre d'appel et par conséquent, nous ferons de notre


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  1   mieux dans la préparation des écritures pour rationaliser tout cela. Il ne

  2   fait aucun doute que le travail en question sera fait en préparation de

  3   l'audience de mai 2004.

  4   Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais également entendre l'avis de

  5   Maître Naumovski.

  6   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

  7   d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. Il m'est un peu difficile de

  8   travailler avec mon confrère compte tenu de la distance. Mais en tout état

  9   de cause, je dirais que la Défense de M. Kordic accepte la proposition que

 10   vous venez de faire et nous mettrons toutes nos connaissances et toutes nos

 11   capacités et travail afin de déterminer quelles sont les questions qui ne

 12   méritent plus d'être débattues à l'avenir. Nous vous le ferons savoir,

 13   Monsieur le Président. Merci.

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je vous prie, Maître Kovavic

 15   de vous donner toujours la parole en second mais vous y verrez peut-être un

 16   avantage.

 17   Enfin, trêve de plaisanteries, que pensez-vous de cette proposition qui a

 18   été soumise par la Chambre d'appel par écrit aux deux parties quant à

 19   l'opportunité de faire connaître l'opinion des deux parties sur les

 20   questions que la Chambre estime particulièrement importante.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, je suis

 22   un avocat pragmatique et je pense qu'il va dans l'intérêt de nos clients

 23   que nous en arrivions très rapidement au verdict. Je suis d'accord avec

 24   cette façon de voir les choses et je dirais à l'avance, d'ailleurs, qu'au

 25   sein de ce Tribunal créatif, chaque fois que quelqu'un trouve une solution


Page 120

  1   apte à aboutir plus rapidement au verdict, elle est bien acceptée par nous.

  2   Vous avez parlez de deux procédures différentes, me semble-t-il, d'abord,

  3   les orientations de la Chambre qui posent des questions précises sur

  4   certains points particuliers de l'appel jugée particulièrement intéressant

  5   par la Chambre d'appel et sur lesquelles nous devrions nous concentrez.

  6   Mais dans le même temps, je crois que vous avez fait référence à une

  7   deuxième question que nous devrions discuter, à savoir que compte tenu du

  8   volume très important et de l'importance de la jurisprudence établie par ce

  9   Tribunal, la Défense devrait examiner les divers appels dans d'autres

 10   affaires et se prononcer sur les questions qui restent importantes et ne

 11   sont pas établies fermement dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence.

 12   Je n'ai rien contre tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec cette

 13   attitude.

 14   Cependant, il y a un détail que j'aimerais traiter devant vous et qui a

 15   abordé hier dans une certaine mesure. J'en parlerai sur la base de

 16   l'expérience si vous me le permettez. Je suis un peu inquiet de voir que,

 17   parfois, nous ne prenons pas en compte tous les détails, notamment, des

 18   détails qui peuvent s'avérer relativement important dans certaines

 19   circonstances. Nous essayons de parer à cette difficulté. Nous essayons de

 20   corriger le travail fait précédemment dans le cadre de la procédure

 21   d'appel. Nous concentrions mieux sur les questions les plus importantes

 22   mais il faut bien souligner également qu'il y a des questions dont nous ne

 23   pouvons pas, à l'avance, déterminer l'importance éventuelle. Je ne dis pas

 24   que cela se produira, comprenez-moi bien mais l'expérience du passé nous a

 25   montré que, notamment, au stade de l'appel, certains détails qui peuvent


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  1   sembler insignifiant au départ s'avèrent beaucoup plus importants par la

  2   suite.

  3   En tant qu'avocat et au stade de l'appel, je me préoccupe peut-être

  4   exagérément de la nécessité de respecter un certain mécanisme dans la

  5   procédure, à savoir, définir un certain nombre de questions, numéro 1,

  6   numéro 2, numéro 3, de la façon la plus claire qui soit. Cela peut, peut-

  7   être si la procédure est trop mécanique un peu inquiétant mais je suis

  8   d'accord néanmoins avec la somme de votre proposition.

  9   Voilà tout ce que j'avais à dire et j'espère que tous ces efforts

 10   permettront d'accélérer la procédure.

 11   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup de l'exposé de vos

 12   points de vue. Je me permettrais de souligner une nouvelle fois qu'il est

 13   demandé aux deux parties de bien vouloir se concentrer dans leurs écritures

 14   sur des points particuliers mais, bien sûr, rien n'empêche l'une ou l'autre

 15   des parties de mettre également en exergue des éléments qu'elle-même aura

 16   jugé important. Troisièmement, je dirais que nous sommes, bien entendu,

 17   tous des êtres humains et que les Juges, y compris, peuvent omettre tel ou

 18   tel point à tel ou tel moment. Bien entendu, rien n'empêche l'une ou

 19   l'autre des parties de revenir sur tel ou tel point, si elle le juge

 20   nécessaire.

 21   Je suppose qu'à l'issu de ce débat, dès qu'il sera appliqué et qu'elle

 22   s'avérera utile. Autre chose qui peut être utile. C'est la chose suivante.

 23   Si l'une ou l'autre des parties rencontre un point déjà traité au stade de

 24   l'appel dont elle pense que les Juges de la Chambre d'appel devrait se

 25   concentrer sur ce point et je demanderais aux parties de le faire savoir


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  1   aux Juges, de façon à éviter que ne se pose un problème supplémentaire que

  2   nous n'aurions pas perçu. Voilà, je n'en dirais pas plus au sujet des

  3   mémoires en appel. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans des détails

  4   supplémentaires à ce sujet. Des orientations ont été données aux deux

  5   parties hier et, bien sûr, il appartient aux deux parties d'évaluer les

  6   risques impliqués pour chacune dans la rédaction de son mémoire en appel,

  7   vous êtes des professionnels accomplis et, bien sûr, vous les connaissez

  8   fort bien ces risques.

  9   A présent, j'aimerais que nous nous penchions sur la question des moyens de

 10   preuve supplémentaires. Je suppose que les appelants M. Kordic et M.

 11   Cerkez, ont accès à la documentation émanant de l'affaire Hadzihasanovic et

 12   Kubura, comme cela a été indiqué lors de la dernière Conférence de mise en

 13   état, et je suppose qu'il y aura plus d'autre demande d'accès à des

 14   documents relevant de l'Article 115 du règlement.

 15   Dans sa décision sur la requête déposée par M. Kordic qui demandait avoir

 16   accès à des écritures ex partés ou plutôt je me corrige dit -- il

 17   s'agissait d'une requête émanant de M. Cerkez en date du 17 décembre 2003,

 18   la Chambre d'appel et je cite, ne sait pas considérer compétente pour ce

 19   prononcé sur cette question et à inviter M. Kordic a déposé une requête

 20   devant la Chambre d'appel Blaskic.

 21   Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que me soit donné l'avis le

 22   plus récent du conseil de M. Kordic sur ce point.

 23   Maître Naumovski, vous avez la parole.

 24   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous avons

 25   examiné cette question, et comme je vous l'ai déjà fait savoir hier, si


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  1   nous avons bien compris votre décision, et je pense que nous l'avons bien

  2   comprise, nous avons décidé de ne pas soumettre la même requête à l'autre

  3   Chambre évoquée par vous. En dehors de cela, je n'ai rien à ajouter par

  4   rapport à ce que j'ai déjà dit hier. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je demanderais à présent aux

  6   parties, si à l'heure actuelle, elles ont l'intention de déposer une

  7   requête aux fins d'obtention de moyens de preuve supplémentaires. Notamment

  8   je leur demanderais, ceci est important pour la planification de notre

  9   travail si elles auraient l'intention de demander le versement au dossier

 10   de documents supplémentaires contenus ou évoqués décrits dans la quatrième

 11   requête en application de l'article 115.

 12   M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui suis à

 13   l'appareil. Je sais que les documents évoqués dans la quatrième requête en

 14   demande de recevabilité de moyens de preuve supplémentaires déposés par le

 15   Général Blaskic étaient censés être également mis à disposition lundi

 16   dernier. Je parle en mon nom personnel, je n'ai pas encore vu ces documents

 17   mais s'ils correspondent à peu près aux documents que nous avons reçus par

 18   le passé, je prévois qu'il n'y aura pas d'autre requête de dépôt de ces

 19   documents au dossier dans le cadre des requêtes déposées par M. Kordic.

 20   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Maître Naumovski, vous avez

 21   d'autres éléments à ajouter.

 22   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Monsieur le Président, il en a que

 23   simplement nous avons reçu ces documents hier. Nous les avons trouvés dans

 24   notre casier. Nous n'avons pas encore réussi à les examiner tous, mais je

 25   pense que s'ils correspondent à ce que nous pensons qu'ils doivent être,


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  1   comme cela a été le cas jusqu'à présent, je peux me prononcer exactement de

  2   la même façon de mon confrère, il n'y aura pas de dépôt de nouvelle

  3   requête.

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Maître Naumovski.

  5   Maître Kovacic, vous avez la parole.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci de me donner la

  7   parole. Je pars également de l'hypothèse que nous ne déposerons pas d'autre

  8   requête en demande de moyens de preuve supplémentaires qui seraient liés à

  9   la quatrième requête Blaskic, mais je dois dire que je n'ai pas examiné

 10   tous ces documents à l'heure actuelle. Car hier, lorsque nous sommes

 11   arrivés à La Haye, ces documents nous attendaient dans notre casier, le

 12   document datant du 28 janvier 2004, comportant la décision de la Chambre y

 13   figure également. Votre ordonnance, si je peux vous le rappeler, adressée

 14   aux parties dans l'affaire Blaskic, aussi bien l'Accusation qu'à la Défense

 15   s'agissant de la nécessité de soumettre la version pertinente du texte,

 16   ainsi que les requêtes précédentes dans un délai de dix jours, ainsi que

 17   tous les éléments, tous les moyens mentionnés dans ces requêtes qui sont

 18   soumises à la même obligation.

 19   Or, le délai en question expirait si je ne m'abuse le 9 février. Vous avez

 20   ordonné au Greffe que ces documents nous soient remis. Le Greffe nous a

 21   remis tous les documents requis, et ces documents nous attendaient dans

 22   notre casier lorsque nous sommes arrivés à La Haye.

 23   J'ai réussi à parcourir certains, mais les documents que nous avons trouvés

 24   dans notre casier étaient uniquement les documents utilisés par la

 25   l'Accusation. Nous avons trouvé les écritures de l'Accusation, les


Page 125

  1   documents de l'Accusation, mais les pièces à conviction que la requête

  2   Blaskic proposait d'admettre l'application de l'Article 115, était

  3   l'objectif principal de la demande de réexamen de documents

  4   complémentaires.

  5   Ce que je souhaite dire c'est que nous avons reçu une grande partie des

  6   documents qui sont évoqués dans la décision de la Chambre. Il s'agit de la

  7   décision de la Chambre Blaskic en date du 28 janvier. Nous avons reçu

  8   certains de ces documents mais pas tous.

  9   Que je souhaite dire c'est la chose suivante, instinctivement j'ai mon idée

 10   au sujet de ces documents. Si je relis en détail les écritures en réponse

 11   je vois que la réponse de l'Accusation y est mentionnée. Je pense qu'il y a

 12   très peu de risque que la Défense estime pouvoir utiliser de nouveaux

 13   moyens de preuve. Par conséquent, je crois qu'il n'y aura pas de dépôt de

 14   nouvelles requêtes de notre part. S'agissant de cette catégorie de document

 15   particulier je me réserve le droit néanmoins de rendre ma décision finale

 16   après avoir examiné tous les documents Blaskic. J'espère avoir été

 17   suffisamment clair. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Le compte rendu d'audience

 19   soit tout à fait clair, je dis que je crains de vous avoir peut-être mal

 20   compris. Je suppose que vous avez obtenu tous les documents qui auraient dû

 21   être déposés en application de la décision de la Chambre Blaskic. Est-ce

 22   bien cela ? Ou est-ce qu'il vous en manque encore ?

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Non. Monsieur le Président, ceci n'est pas

 24   exact. Il y a -- nous avons reçu certains documents. Le Greffe nous a

 25   transmis les documents de l'Accusation, mais pas les documents Blaskic, en


Page 126

  1   tant que tel, la réponse de l'Accusation y est mentionnée. Je pense qu'il y

  2   a très peu de risques que la Défense ne puisse -- que la Défense estime

  3   pouvoir utiliser de nouveaux moyens de preuve et, par conséquent, je crois

  4   qu'il n'y aura pas de dépôt de nouvelles requêtes de notre part, s'agissant

  5   de cette catégorie de documents particuliers. Je me réserve le droit

  6   néanmoins de rendre ma décision finale après avoir examiné tous les

  7   documents Blaskic. J'espère avoir été suffisamment clair.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Pour que le compte rendu

 10   d'audience soit tout à fait clair, je dis que je crains de vous avoir peut-

 11   être mal compris. Je suppose que vous avez obtenu tous les documents qui

 12   auraient dû être déposés en application de la décision de la Chambre

 13   Blaskic. Est-ce bien cela ou est-ce qu'il vous en manque encore ?

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, ceci n'est pas exact.

 15   Nous avons reçu certains documents. Le Greffe nous a transmis les documents

 16   de l'Accusation, mais pas les documents Blaskic en tant que tel.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Puis-je poser la question à

 18   l'Accusation ?

 19   M. FARRELL : [interprétation] D'après ce que je sais, l'Accusation et la

 20   Défense dans Blaskic devait déposer des copies expurgées de la quatrième

 21   requête 115. L'Accusation a déposé sa requête expurgée sa quatrième requête

 22   et je crois que, le 6 février, le conseil de M. Blaskic a déposé sa version

 23   -- ou plutôt ses versions expurgées, le 9 février, également. Ensuite, on a

 24   procédé à la copie de ces documents. Il y a peut-être eu un petit retard de

 25   quelques jours avant que ces copies ne soient remises et que la deuxième


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  1   série d'éléments soit communiquée. Je n'ai rien d'autres à vous dire à ce

  2   sujet.

  3   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Si vous n'avez pas reçu les

  4   documents qui manquent d'ici lundi à midi, dites-le nous et nous allons

  5   faire en sorte que vous obteniez ces documents.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

  8   cette façon de procéder ?

  9   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Tout à fait.

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Passons maintenant à l'une des

 11   questions les plus cruciales. L'issu de notre discussion va déterminer le

 12   temps qu'il nous faudra pour l'audience. Il faut savoir si nous aurons

 13   besoin de temps d'audience supplémentaire pour entendre les témoins

 14   supplémentaires aussi ? Combien de témoins, on va entendre ? Bien entendu,

 15   la position que vous allez nous exposer aujourd'hui est une position

 16   provisoire, mais je souhaiterais, d'ores et déjà, vous interroger à ce

 17   sujet. Pour des raisons qui sont tout à fait limpides, je me tourne d'abord

 18   vers la Défense de M. Cerkez. Témoin supplémentaire, témoin expert pour

 19   vous ?

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre tout d'abord à la

 21   question se rapportant au témoin expert.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Tout dépend d'un d'une pièce parmi les

 24   nombreuses pièces, les 160 nouvelles pièces que j'envisage de présenter. Il

 25   s'agit d'une carte. Si la Chambre dit que cette carte peut être admise


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  1   comme élément de preuve supplémentaire, à ce moment-là, il va falloir faire

  2   appel à un expert pour interpréter cette carte, il va falloir faire appel à

  3   un militaire qui est apte à interpréter de telles cartes. De plus, nous

  4   avons également inclus un rapport écrit, le rapport d'un expert.

  5   J'ai travaillé en collaboration étroite avec le Procureur pour voir si on

  6   pouvait appliquer ici la même démarche qui est appliqué généralement. Il y

  7   a une règle qui s'applique pendant le procès du moins. Quand on soumet un

  8   rapport d'expert, la partie adverse peut l'accepter, en tant que tel, ou

  9   peut choisir de contre-interroger un expert. Afin de procéder de la même

 10   manière, étant donné que nous avons déjà le témoin expert, il est possible

 11   que le bureau du Procureur accepte d'appliquer cette même façon de procéder

 12   à ce stade de notre affaire. Si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y aura

 13   aucun problème et on aura peut-être même pas besoin de faire venir le

 14   témoin dans le prétoire.

 15   Pour ce qui concerne le --

 16   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Un instant, concentrons-nous sur ce

 17   point tout d'abord. Il serait fort utile, me semble-t-il, que vous

 18   débattiez de cette question avec l'Accusation et une requête commune

 19   permettra une décision plus aisée de la Chambre d'appel à ce sujet.

 20   Est-ce que je peux me tourner vers les deux parties pour essayer d'arriver

 21   à cet objectif, essayer de traiter de cette carte. En fournissant un

 22   certain nombre d'explications à son sujet, si l'Accusation accepte cette

 23   manière de procéder, on pourra faire l'économie de l'audience d'un témoin.

 24   Si l'Accusation accepte l'interprétation de la carte, à ce moment-là, le

 25   problème sera résolu.


Page 129

  1   M. FARRELL : [interprétation] A condition que cela relève de la décision de

  2   l'Article 115. Déjà admis la relève de l'Article 115, nous sommes prêts à

  3   rencontrer la Défense.

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais peut-être devrons-nous avoir

  5   le temps de prendre les choses dans le sens inverse et voir un débat entre

  6   la Défense de M. Cerkez et l'Accusation pour savoir s'il y a un accord ?

  7   J'imagine que vous disposez déjà de la version finale du rapport du témoin

  8   expert, du témoin militaire et des explications qu'il a à apporter sur

  9   cette carte. A partir de cela, l'Accusation et la Défense peuvent discuter

 10   et savoir si l'Accusation pense qu'il est nécessaire pour elle de contre-

 11   interroger l'expert. A ce moment-là, la Chambre pourrait rendre une

 12   décision globale s'appliquant à la carte et au témoin.

 13   M. FARRELL : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait bien compris la

 14   procédure proposée. Nous allons nous entretenir avec la Défense à ce sujet,

 15   mais je dois vous dire que nous nous estimons que cette carte n'est pas

 16   pertinente et nous n'avons pas nous engager dans une discussion de

 17   l'admissibilité du témoignage d'un expert et des éléments présentés par cet

 18   expert. Si cela n'a rien à voir aux crimes, qui ont été commis par M.

 19   Cerkez, d'après nous, et dont il a été reconnu coupable, si bien que, si je

 20   me lance dans cette discussion, ce sera uniquement si cet élément de preuve

 21   est accepté par la Chambre. Merci.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous souhaitez répondre,

 23   quant à vous, Maître Kovacic.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais ajouter un point à la proposition

 25   que j'avais faite en ébauchant une autre solution sur la manière de


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  1   procéder qui me semble praticable. Je pense que la carte en question répond

  2   aux critères qui ont été précisés par mon collègue, sinon, je ne la

  3   présenterais pas. D'autre part, nous avons un rapport d'expert qui est en

  4   annexe de cette carte et, bien entendu, la Chambre peut se référer au

  5   rapport de l'expert, en examinant la carte que l'on décide ou non

  6   d'entendre le témoin. Le Procureur souhaite entendre le témoin. Elle a

  7   peut-être les arguments à l'appui de cette exigence. Je ne pense pas que ce

  8   sera le cas parce que tout ce que fait l'expert dans ce rapport c'est de

  9   donner une interprétation -- une explication sur les annotations qui sont

 10   faites sur la carte.

 11   Merci. J'imagine que vous avez d'autres questions à me poser au sujet des

 12   autres témoins d'experts. Je ne vais pas les évoquer spontanément tout de

 13   suite.

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien. Pour conclure, en ce qui

 15   concerne cette carte militaire, j'invite la Défense et l'Accusation à se

 16   rencontrer pour premièrement discuter de la pertinence de cette carte,

 17   s'agissant du verdict prononcé contre M. Cerkez. Si vous en arrivez

 18   ensemble à la conclusion que cette carte n'est pas pertinente, j'imagine

 19   que vous allez nous présenter une requête conjointe dans laquelle vous

 20   stipulerez que cet élément de preuve n'est pas pertinent. Mais, si vous en

 21   arrivez ensemble à la conclusion que cette carte est intéressante, à ce

 22   moment-là, je pense que les parties vont nous présenter des écritures.

 23   C'est ce que j'entends de vous, qu'elle nous présente des écritures au

 24   sujet de la carte, d'une carte qu'il conviendra d'examiner, avec le rapport

 25   d'expert, éventuellement, une demande de contre-interrogatoire par


Page 131

  1   l'Accusation.

  2   Je pense que cette démarche, à deux étages, vous agréera.

  3   M. FARRELL : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais il y a

  4   une troisième possibilité. Si nous ne sommes pas d'accord, vous dites qu'il

  5   est possible que nous soyons d'accord sur le fait que cette carte n'est pas

  6   pertinente et, deuxièmement, que nous convenions qu'elle est pertinente.

  7   M. Cerkez estime que cette carte a une pertinence parce qu'elle a trait aux

  8   forces de l'ABiH sur le terrain, mais vous savez certainement que la

  9   position de l'Accusation est qu'à moins qu'on apporte la preuve que M.

 10   Cerkez avait des activités militaires légales, cette carte qui présente la

 11   position que des forces de l'ABiH n'est absolument sans pertinence, ce qui

 12   est justement contesté dans la requête relevant de l'Article 115. Je suis,

 13   bien entendu, prêt à examiner la requête que vous venez de nous présenter,

 14   mais, si la troisième option que je viens d'ébaucher se présente, si nous

 15   n'arrivons pas à nous mettre d'accord, à ce moment-là, nous vous le ferons

 16   savoir.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, dans ces conditions, la

 18   Chambre saura ce qu'elle a à faire.

 19   Passons maintenant au témoin. D'abord, pour M. Kordic, est-ce que vous avez

 20   l'intention de citer à la barre des témoins supplémentaires ?

 21   M. SAYERS : [interprétation] Oui, ici, Me Sayers.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, on va d'abord écouter ce qui

 23   se passe aux Etats-Unis.

 24   M. SAYERS : [interprétation] La réponse est non.

 25   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'imagine que Me Naumosvki va me


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  1   faire exactement la même réponse, à savoir, non.

  2   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge. Je peux

  3   simplement vous confirmer ce que je vous ai déjà dit hier.  Nous avons

  4   examiné tous les éléments que nous avons en main, à ce jour, et je ne pense

  5   pas que nous demanderons l'audition de témoins supplémentaires. Il est

  6   toujours, bien entendu, possible, du point de vue théorique, que nous

  7   changions après avoir examiné les documents nouveaux, mais cela, pour

  8   l'instant, me semble fort peu probable.

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien. Je souhaiterais remercier

 10   aussi bien Me Naumovski que Me Sayers aux Etats-Unis.

 11   Maintenant, je donne la parole à Maître Kovacic.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, moi-

 13   même, je ne pense pas non plus que nous citerons des nouveaux témoins à la

 14   barre, mais il convient que nous nous penchions sur l'audience dont Blaskic

 15   consacrait aux éléments de preuve. J'ai reçu et j'en remercie le bureau du

 16   Procureur, tout ce qui concerne les témoins confidentiels. Il est possible

 17   qu'à ce moment-là, on demande l'audition de témoins supplémentaires, mais

 18   je pense que c'est très, très peu probable.

 19   En tout cas, si cela s'avère nécessaire, j'en informerai immédiatement la

 20   Chambre, c'est-à-dire, j'en ai informerai la Chambre avant même de déposer

 21   une requête.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous suis très reconnaissant de

 23   cette manière de procéder. Je n'ai pas l'intention de fixer quelque date

 24   butoir que ce soit parce que ceci risque d'aller à l'encontre de l'esprit

 25   de coopération mutuelle dont on ressent la force dans ce prétoire. Je parle


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  1   du principe que, si jamais il y a un changement, une évolution, la Défense

  2   ou l'Accusation en informera la Chambre tout de suite, ce qui permettra

  3   celle-ci de réagir au cas par cas. Mais il ne faut pas que j'oublie de me

  4   tourner vers l'Accusation pour savoir si elle entend citer à la barre de

  5   nouveaux témoins.

  6   M. FARRELL : [interprétation] Comme nous l'avons dit hier, nous envisageons

  7   cette possibilité, mais, à ce stade, je ne peux pas vous dire si nous avons

  8   l'intention de demander l'autorisation de la Chambre aux fins de citer de

  9   nouveaux témoins. Cette question a deux volets. Premièrement, il y a la

 10   question de savoir si nous avons l'intention de présenter, de nouveaux, des

 11   témoins, qui n'ont pas été actuellement été entendu par la Chambre de

 12   Kordic. Deuxièmement, suite aux éléments de preuve supplémentaires,

 13   présentés par l'Accusation, et qui auraient été acceptés par les Juges, si

 14   nous avons l'intention d'appeler de nouveaux témoins en réplique, je ne

 15   peux pas vous dire si ce sera le cas présentement. Bien entendu, nous

 16   informerons la Chambre dès que possible de notre décision.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'imagine qu'après ce qui a été dit

 18   hier, il n'y aurait, en tout cas, pas plus de trois témoins.

 19   M. FARRELL : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Le nombre serait

 20   minime dans l'état actuel des choses.

 21   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est à la Défense de décider si

 22   elle veut présenter des éléments de preuve supplémentaires parce que tout

 23   élément nouveau peut entraîner la présentation d'éléments de preuve en

 24   réplique, et cetera, et cetera. Tout dépend de vous. Vous devez en être

 25   conscient.


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  1   Nous sommes dans une situation fort complexe parce que nous sommes face à

  2   trois appels qui ont des relations entre eux si on peut dire. Bien entendu,

  3   le caractère pratique et concret de la procédure est essentiel, mais il est

  4   presque inutile que je le rappelle puisque vous savez tout cela

  5   parfaitement.

  6   M. SAYERS : [interprétation] Puis-je répondre en quelques mots ?

  7   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.

  8   M. SAYERS : [interprétation] Puis-je reprendre à ce qui vient d'être dit

  9   par l'Accusation ?

 10   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Allez-y, Maître Sayers.

 11   M. SAYERS : [interprétation] M. Farrell a indiqué qu'il était possible que

 12   l'Accusation cite des témoins en réplique. Bien entendu, l'Accusation est

 13   en droit de le faire; cependant, il a semblé dire qu'il envisageait de

 14   présenter une requête pour citer des témoins supplémentaires dans un autre

 15   contexte. J'imagine que cela aurait très à l'Article 115 et, si cela est

 16   effectivement le cas, à ce moment-là, notre position serait la suivante --

 17   serait de plus ferme. L'Accusation n'a pas le droit de faire cela. La

 18   Défense a eu le droit de déposer ces requêtes 115 en avril 2003 et l'un des

 19   éléments fondamentaux du légalité des armes fait qu'il ne serait pas juste,

 20   qu'il ne serait pas approprié que l'Accusation demande à présenter des

 21   requêtes 115, à ce stade très avancé de l'affaire.

 22   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous venez, en anglais, d'utiliser

 23   une expression idiomatique, vous parlez de "jeux", et cetera. Cela ne

 24   m'apparaît pas très approprié, mais c'est très clair une question de

 25   différentes culturelles entre nous.


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  1   Nous devons accepter cela puisque nous sommes un Tribunal international.

  2   Une entendue c'est, quand il convient de statuer sur la présentation

  3   d'éléments de preuve supplémentaires, la présentation de temoin

  4   supplémentaires, la Chambre doit tout à fait -- tout d'abord savoir s'il

  5   convient d'accepter la présentation de moyens en vertu de l'Article 115, et

  6   il faut s'inspirer également du cadre défini par les mémoires d'appel.

  7   J'imagine que l'Accusation le sait.

  8   Deuxièmement, s'agissant de la réplique, c'est à vous de savoir si vous

  9   allez ouvrir les vannes pour permettre pour permettre la présentation

 10   d'éléments de preuve en réplique. Nous allons prendre en compte.

 11   M. SAYERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de la métaphore que

 12   j'ai utilisé tout à l'heure en anglais. J'aurais mieux fait de dire, à ce

 13   stade : avancer de l'affaire.

 14   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci de cette précision.

 15   Après avoir entendu les arguments des parties, les explications des

 16   parties, qui sont très encourageantes à ce stade, je pense qu'il ne serait

 17   pas sage de décider, d'ores et déjà, le nombre d'heures qui sera alloué à

 18   chacune des parties. Nous avons déjà abordé cette question hier; cependant,

 19   vu ce qui a été dit, hier et aujourd'hui, on peut envisager que les ordres

 20   d'audience seront beaucoup réduites, mais je pense qu'il serait prématuré

 21   de prendre une décision tout de suite. Attendons de savoir la décision de

 22   la Chambre dans sa composition entière sur les éléments de preuve

 23   supplémentaires qui vont être autorisés.

 24   Je me tourne maintenant, une fois encore, vers la Défense et vers

 25   l'Accusation, pour savoir s'il y a des questions qu'elles souhaitaient


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  1   évoqués l'enquête de cette Conférence de mise en état.

  2   M. FARRELL : [interprétation] Non. Rien du tout de plus, Monsieur le Juge.

  3   M. NAUMOVSKI : [interprétation] Non, rien de particulier, rien de nouveau.

  4   Mais, si vous m'en donnez la possibilité, je voudrais revenir sur ce que

  5   vous avez dit il y a encore quelques instants au sujet des moyens en

  6   réplique. Il y a deux parties en l'espèce, mais, apparemment -- mais, après

  7   le dépôt par la Défense de Cerkez de sa requête 115, il n'y a pas trois

  8   parties ici -- pas deux parties, mais trois parties en présence, si bien

  9   que nous souhaitons attirer l'attention de la Chambre sur certains des

 10   documents, dont on en a demandé le versement au dossier. Il convient

 11   également de tenir compte des droits que nous pourrons si cela s'avère

 12   nécessaire demander à exercer. Merci.

 13   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Nous sommes en train de

 14   traiter de la responsabilité pénale individuelle si bien que chacune

 15   personne concernée doit être traitée de manière individuelle et il est

 16   indéniable qu'il convient de faire une distinction très claire entre la

 17   position de chacune des équipes de la Défense de chacun des appelants qui

 18   se trouvent assis à ma droite.

 19   Pour terminer, Maître Kovacic, je me tourne vers vous pour savoir s'il y a

 20   d'autres questions que vous souhaitiez soulever aujourd'hui.

 21   Je souhaite, d'ores et déjà, signaler aux parties qu'à l'issu de la

 22   Conférence de mise en état se déroulera une audience ex parte et

 23   confidentielle, en présence de la Défense et de M. Cerkez, et de M. Cerkez

 24   lui seul. Suite à une requête ex parte, et à une décision ex parte,

 25   également, qui n'a absolument rien à voir avec les autres parties présentes


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  1   ici, il faut que nous décidions s'il convient ou non d'entendre

  2   l'Accusation à ce sujet. Mais cela n'est que les Juges qui en décideront.

  3   En tout cas, la question, qui va être abordée, est une question tout à fait

  4   privée qui n'intéresse que M. Cerkez et dès que nous en aurons terminée de

  5   la Conférence de mise en état. Nous passerons à cette pause -- à cette

  6   audience après une pause, si bien qu'avant de vous donner la parole, je

  7   voulais signaler cette chose, si bien qu'il n'est pas nécessaire pour vous

  8   de parler de cette question que vous avez abordé tout à l'heure dès tout de

  9   suite.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Mais, dans

 11   le cadre de la présente Conférence de mise en état, j'ai dit que nous

 12   n'avons plus rien à ajouter. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je remercie tous les participants à

 14   cette audience pour leur approche extrêmement constructive. Je remercie

 15   également nos confrères aux Etats-Unis d'Amérique. Je voudrais finir, en

 16   répétant ce que j'ai déjà dit hier, à savoir que, personnellement, j'invite

 17   les parties à se rencontrer, à échanger leurs points de vue sur les risques

 18   inhérents, qui découlent des appels présentés par chacun. Je n'irais pas

 19   plus loin sauf à dire que je maintiens ce que j'ai dit hier. Si certaines

 20   questions peuvent être résolues en présence d'un Juge ou du Juge, n'hésitez

 21   pas à prendre contact avec la Chambre. Nous ferons notre mieux pour vous

 22   apporter votre aide. J'imagine sur la base de la discussion, qui a été la

 23   nôtre, que vous nous informerez aussi rapidement que possible.

 24   De plus, chaque premier jour du mois, c'est-à-dire, le 1er mars, le 1er avril

 25   et le 1er mai, nous recevrons un rapport sur l'état d'avancement de


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  1   l'affaire et, s'il est nécessaire, nous organiserons peut-être une nouvelle

  2   Conférence de mise en état avant l'audience en appel.

  3   La présente Conférence de mise en état est levée, et nous allons, ensuite,

  4   avoir l'audience que j'ai évoquée tout à l'heure dans dix minutes.

  5   ---L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 15 heures 47.

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