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1 Le lundi 17 mai 2004
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je salue tout le monde ici présent
7 dans le prétoire. Je vais demander à Mme la Greffière d'appeler le numéro
8 de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro IT-95-14/2-A, le Procureur
10 contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je vais demander
12 aux parties de se présenter. Nous allons commencer par le bureau du
13 Procureur.
14 M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Je
15 m'appelle Norman Farrell. Il y a Mme Helen Brady, Mme Michelle Jarvis, Mme
16 Marie-Ursula Kind et M. Geoffrey Nice, premier substitut qui va être
17 présent ici. Il était représentant du bureau du Procureur au moment du
18 procès. Je vous remercie.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais demander aux avocats de M.
20 Kordic de se présenter.
21 M. SAYERS : [interprétation] Je m'appelle Stephen Sayers. C'est en présence
22 de Turner Smith et de mon confrère croate, Me Mitko Naumovski, pour
23 défendre les intérêts de M. Kordic. Notre commis aux audiences est
24 également présent.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je m'adresse
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1 maintenant aux avocats de M. Cerkez.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Me
3 Goran Mikulicic est avec moi, Me Bozidar Kovacic, pour défendre les
4 intérêts de M. Cerkez.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais me tourner vers M. Kordic,
6 ainsi que M. Cerkez. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui, tout d'abord,
7 de suivre les débats et surtout dans une langue que vous comprenez ?
8 L'APPELANT KORDIC : [interprétation] Bonjour. Merci de me poser la
9 question. Effectivement, je suis les débats sans aucun problème.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
11 Monsieur Cerkez.
12 L'APPELANT CERKEZ : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les
13 Juges. Je me sens très bien et je suis tout à fait à même de suivre les
14 débats.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Veuillez vous rasseoir.
16 Avant de commencer, permettez-moi de faire quelques remarques liminaires.
17 En octobre 1997, M. Dario Kordic et M. Mario Cerkez se sont rendus de leur
18 plein gré au Tribunal. Le procès a commencé en avril 1999 et s'est terminé
19 en décembre 2000. Le 26 février 2001, la Chambre de première instance III a
20 rendu un jugement condamnant M. Dario Kordic à 25 ans de réclusion et M.
21 Mario Cerkez à 15 ans de réclusion. Tous deux ont été jugés coupable de la
22 plupart des 44 chefs d'accusation compris dans l'acte d'accusation modifié
23 du 30 septembre 1998, notamment, pour crimes contre l'humanité, violations
24 graves des conventions de Genève de 1949, et violations des lois ou
25 coutumes de la guerre, y compris, notamment, les persécutions, assassinats,
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1 attaques illicites sur des personnes et des biens civils, traitements
2 inhumains et la destruction ou les dégâts causés sciemment à des
3 établissements du culte ou de l'éducation.
4 La Chambre a jugé que des crimes avaient été commis au cours du conflit
5 armé opposant les Musulmans et les Croates de Bosnie en 1992 et en 1993 en
6 Bosnie centrale, surtout dans la vallée de la Lasva. La population de cette
7 région en 1991 représentait près de 470 000 citoyens dont 48 % était des
8 Musulmans, 32 % des Croates et 10 % des Serbes.
9 De l'avis de la Chambre de première instance, fin de l'année 1991, l'Union
10 démocratique de Bosnie-Herzégovine, qui était une partie de l'Union
11 démocratique croate de la République de Croatie, a établi la communauté
12 croate d'Herceg-Bosna, une entité, une communauté croate séparée au sein de
13 la Bosnie-Herzégovine, et ceci, dans l'intention de lui permettre une
14 adhésion à la République de Croatie. Par la suite, le HVO, conseil croate
15 de la Défense, a été établi en tant que l'autorité exécutive et aussi de
16 défense de la communauté croate en Bosnie-Herzégovine.
17 Dario Kordic, d'après la Chambre d'appel, était un dirigeant politique dans
18 l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine. Il était le président de
19 l'Union démocratique croate à Busovaca, et enfin, il était vice-président
20 de la communauté croate d'Herceg-Bosna.
21 Mario Cerkez, quant à lui, ce fut l'un des fondateurs du HVO à Vitez et,
22 enfin, il a été commandant de la Brigade de Vitez, la Viteska.
23 La Chambre de première instance a estimé qu'il y avait eu une campagne de
24 persécutions visant les Musulmans de Bosnie en Bosnie centrale, dont
25 attaques dirigées sur des villes et des villages avec la destruction, le
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1 pillage et la détention de Musulmans de Bosnie. D'après la Chambre de
2 première instance, la campagne de nettoyage ethnique des Musulmans dans la
3 vallée de la Lasva a été menée par l'Union démocratique croate de Bosnie-
4 Herzégovine et effectuée par le truchement de la communauté croate
5 d'Herceg-Bosna, le HVO et elle a été orchestrée depuis Zagreb.
6 La Chambre de première instance a jugé que Dario Kordic était un dirigeant
7 politique qui avait joué un rôle de premier plan en planifiant, préparant
8 et ordonnant ces actes faisant partie de la campagne qui s'inscrivait dans
9 son domaine d'autorité.
10 Mario Cerkez a participé à l'exécution du plan. Il était le commandant de
11 la brigade Viteska au cours des attaques dirigées sur Vitez, Stari Vitez,
12 et Donja Veceriska.
13 Dario Kordic, comme Mario Cerkez, ont été jugés pénalement responsables, à
14 titre individuels, en application de l'Article 7(1) du statut. De surcroît,
15 Mario Cerkez a également été jugé coupable en application du 7(3) du statut
16 du Tribunal, vu sa responsabilité de supérieur hiérarchique et le fait
17 qu'il n'a pas empêché les crimes qui ont été commis au cours de ces
18 attaques et qu'il n'a pas puni les auteurs de ces crimes.
19 La Chambre de première instance a estimé qu'il y avait eu une campagne, des
20 attaques bien organisées et planifiées du HVO qui ont trouvé comme point
21 culminant le massacre du village d'Ahmici le 16 avril 1993, là où plus de
22 100 Musulmans de Bosnie ont été massacrés, assassinés, dont il y avait 32
23 femmes et 11 enfants. La Chambre a estimé que Dario Kordic était présent à
24 l'occasion de réunions qui ont autorisé le massacre d'Ahmici et qu'il était
25 associé à un ordre visant à tuer tous les hommes en âge de combattre, à
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1 chasser les civils de leurs foyers et à incendier les maisons d'Ahmici.
2 S'agissant de Mario Cerkez, cependant, la Chambre de première instance n'a
3 pas conclu qu'il avait de responsabilité s'agissait de l'attaque d'Ahmici.
4 La Chambre de première instance a estimé, au-delà de tout doute
5 raisonnable, que, dans l'offensive du HVO, plusieurs centaines de civils
6 ont été détenus de façon arbitraire et illégale dans des lieux de détention
7 de fortune, dans des camps de fortune et que ceci s'inscrivait dans un plan
8 commun et qu'ils ont été détenus dans des conditions inhumaines. La Chambre
9 a estimé que Dario Kordic était responsable de l'emprisonnement illégal des
10 détenus dans la zone pour lequel il était responsable. En tant que
11 commandant de la Brigade de Vitez, il a été jugé responsable de ces
12 internements illégaux et des traitements inhumains qui furent commis dans
13 ces lieux.
14 De plus, la Chambre a estimé qu'il y avait une structure systématique de
15 pillage injustifiée dans les localités attaquées par le HVO dans les lieux
16 du culte et des lieux consacrés à l'éducation qui furent délibérément
17 ciblés. Il fut conclu que Mario Cerkez et Dario Kordic avaient pris part à
18 ces infractions et dans les lieux où ces attaques ont eu lieu.
19 Toutes les parties ont interjeté appel pour des raisons qui se chevauchent
20 parfois. Dario Kordic et Mario Cerkez appuient leurs motifs principaux des
21 plusieurs erreurs de droit et de fait qu'ils allèguent. De leur avis, ces
22 sentences, ces peines ne sont pas justifiées. L'Accusation a interjeté
23 appel de l'acquittement de Mario Cerkez pour ce qui est des crimes commis à
24 Ahmici. Mme le Procureur interjette également appel des décisions rendues
25 pour ce qui est de Dario Kordic et Mario Cerkez.
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1 Plusieurs motifs et moyens d'appel ont été retirés au cours de la phase de
2 mise en appel, notamment, vu la jurisprudence constante qui s'est
3 développée depuis 2001 dans ce Tribunal. Pour ce qui est de certains lieux
4 retenus dans les chefs d'accusation, l'Accusation concède que le jugement
5 ne contient pas de conclusion factuelle. A cet égard, je vous renvoie
6 surtout aux pages 163 à 165 du compte rendu de la Conférence de mise en
7 appel du 6 mai 2004.
8 Je dois vous rappeler une fois de plus qu'une audience en appel n'est pas
9 le lieu où se refait un procès. S'agissant de la portée d'une telle
10 audience, toutes les parties ont reçu toutes les parties pertinentes de
11 l'arrêt Kunarac. Je réitère la demande que j'avais formulée à toutes les
12 parties : si vous faites référence à un document, un compte rendu
13 d'audience, veuillez donner le numéro de la page ou du paragraphe dès que
14 vous commencez à présenter vos conclusions; ce qui veut dire que nous
15 aurons le même document sous les yeux. Veuillez également indiquer lorsque
16 vous avez terminé la présentation de vos conclusions sur un point précis;
17 ce qui permettra aux Juges de vous poser des questions en tant que de
18 besoin sans interrompre votre raisonnement.
19 La Chambre d'appel se concentrera aujourd'hui à examiner, à se saisir de
20 l'appel interjeté par Dario Kordic. La journée de demain sera consacrée à
21 celui interjeté par Mario Cerkez. Enfin, mercredi nous entendrons l'appel
22 du Procureur.
23 Je ne vais pas paraphraser les différents moyens présentés par les
24 différentes parties à cette audience. Sans pus tarder, je vais donner la
25 parole à la Défense de Dario Kordic.
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1 Maître Sayers, je crois comprendre que vous allez scinder vos
2 interventions. Qui veut commencer, Maître Sayers ?
3 M. SAYERS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 En guise d'introduction, je dirais que les mémoires en appel ont été
5 déposés il y a trois ans. Franchement, ils ont pris un coup de vieux vu la
6 jurisprudence qui s'est développée par la Chambre d'appel au cours de ces
7 trois années. Ils ont un côté un peu vieillot. C'est la raison pour
8 laquelle nous avons préparé une présentation visuelle qui se concentre sur
9 les moyens d'appel qui nous semblent les plus essentiels. Vous allez avoir
10 ces clichés qui vont s'afficher sur vos écrans. Vous retrouverez des
11 références détaillées aux numéros de pièce, aux numéros de page du compte
12 rendu d'audience, et de façon plus pertinentes aux numéros et paragraphes
13 d'arrêt rendus depuis trois ans ainsi qu'aux jugements qui ont été rendus.
14 Vous le savez, Mesdames et Messieurs les Juges, la jurisprudence a
15 considérablement évoluée s'agissant du degré de précision requis. Le
16 concept de l'entreprise criminelle s'est pratiquement développé depuis
17 2001. Je ne pense pas qu'auparavant, on n'eut jamais fait référence de
18 cette façon-là à ce concept de la responsabilité. Je suis sûr qu'il est
19 inutile de vous rappeler, Mesdames et Messieurs les Juges, l'ampleur de ce
20 procès. D'après un représentant du Tribunal, cela a été le plus long procès
21 de crimes de guerre qu'il n'y a jamais eu, du moins avant le procès
22 Milosevic. Je crois que ce dernier est pratiquement à mi-parcours.
23 Il y a eu plus de 241 témoins. Beaucoup ont été des témoins dont le compte
24 rendu a été produit venant d'autres procès. Il y a eu 4 665 pièces. Vous le
25 savez, nombre de ces pièces sont apparues, ont surgi au milieu du procès,
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1 vers la fin du procès, et tout à fait à la fin du procès. J'irais même
2 jusqu'à dire que le processus d'appel a été retardé et s'est prolongé sur
3 trois ans en grande partie. Là, je cherche le terme qui convient. Je dirai
4 que c'est une période prolongée qu'il y a eu de communication en
5 application d'un article qui est essentiel en l'espèce, l'Article 68. Ne
6 serait-ce que jeudi dernier, nous avons reçu deux documents. Il y a eu de
7 nouvelles communications; l'une concernant le plan de l'ABiH d'attaquer les
8 Croates dans la vallée de Lasva, et l'autre en matière de détention Zlatko
9 Aleksovski, rapport qu'il présent à son colonel, le colonel Blaskic pour ce
10 qui est des conditions qui prévalent dans les lieux de détention.
11 Vendredi, le 14 mai, on est même allé plus loin. Nous avons reçu une
12 synthèse détaillée des procédures qui se tenaient dans le Tribunal
13 militaire de district préparé par le parquet militaire du HVO et son
14 procureur Zeljko Percinlic.
15 Nos plaidoiries sont organisées d'une façon claire qui vous apparaît à
16 l'écran. Nous allons baser nos plaidoiries sur l'équité du procès. Dario
17 Kordic n'a pas bénéficié de la légalité des armes. Il y a eu plusieurs
18 violations de l'Article 68, davantage que cela ne fut jamais le cas dans ce
19 Tribunal, dans un aucun procès, et plus grave que ce ne fut le cas dans
20 aucun système national que je connaisse. Ces infractions vont à la base
21 même, au cœur même du principe de l'équité du procès.
22 Je passerai, ensuite, à l'examen du point suivant : le caractère trop vague
23 -- excessivement vague de l'acte d'accusation. Effectivement, l'Accusation
24 n'a pas résisté à la tentation d'avoir un procès en cible mouvante. Nous ne
25 savions pas d'un mois à l'autre quelle serait l'accusation retenue, la
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1 thèse d'accusation pour ce qui est de la responsabilité. Cela a changé
2 juste à la fin du procès. On est parti au départ d'un énorme champ
3 d'action, 31 municipalités sur une très longue période de temps. Cela s'est
4 réduit comme peau de chagrin à une seule réunion, un après-midi au cours
5 d'une seule journée, ce qui n'avait jamais été allégué dans l'acte
6 d'accusation modifié.
7 Il y a deux paragraphes qui sont essentiels pour les conclusions de la
8 Chambre de première instance. Il s'agit des paragraphes 630 et 631 du
9 jugement. Nous allons y consacrer beaucoup de temps ainsi qu'au Témoin AT.
10 Outre cela, à notre connaissance, il n'y a pas le moindre procès, la
11 moindre affaire où on a basé la culpabilité sur un ouï-dire tout à fait non
12 corroboré d'un seul Témoin, surtout un Témoin tel que celui-ci, à quelqu'un
13 qui a été condamné pour meurtre et qui est un menteur notoire, un homme qui
14 a trompé ce Tribunal, trompé sa Chambre de première instance et la Chambre
15 d'appel. Nous dirons aussi que ce Témoin a trompé la Chambre d'appel
16 Kordic.
17 Je parlerai de la certification, de l'authentification. Je
18 m'adresserai surtout à une pièce, la pièce Z610.1 où on en a
19 l'identification d'un officier de permanence qui n'a pas été identifié, qui
20 était présenté et préparé à une période non connue par des personnes
21 inconnues et pour lesquelles il n'y a pas d'authentification, ce qui veut
22 dire qu'on ne peut pas expliquer ces anomalies. Nous dirons, deuxièmement,
23 qu'il y a eu fabrication de toutes pièces, et troisièmement que ce n'est
24 pas du tout un document militaire comme on les connaît. Si j'en ai le
25 temps, je viendrai aux questions relevant du 98 bis et à la question du
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1 conflit armé international. La Chambre d'appel nous a demandé d'évoquer,
2 chef d'accusation par chef d'accusation, les conclusions tirées par la
3 Chambre de première instance. La Chambre d'appel sait que c'est
4 pratiquement une tâche impossible à réaliser. En effet, chaque chef
5 d'accusation reprend plusieurs lieux singuliers. Nous avons essayé de
6 ventiler les éléments constitutifs des infractions et d'analyser localité
7 par localité. Ainsi pour chacune de ces localités, ont avaient prouvé les
8 éléments constitutifs des infractions. Me Smith va vous parler également du
9 droit régissant les persécutions. Vous l'avez remarqué, c'est le chef le
10 plus vaste s'agissant de sa portée dans l'acte d'accusation. Je crois que
11 c'est là un véritable euphémisme.
12 Me Naumovski poursuivra, ensuite, pour examiner la même chose s'agissant de
13 certains endroits précis, de villages particuliers. En fait, ici, à l'écran
14 c'est inversé. Il va d'abord parler de Kiseljak. Là, manifestement, les
15 condamnations s'appuient sur les dires d'un seul Témoin non corroboré, le
16 Témoin Y pour établir quoi ? Que
17 M. Kordic était présent à un lieu précis, à un moment précis. Non qu'il
18 fasse quoi que ce soit, ce Témoin n'a pas entendu M. Kordic dire quoi que
19 ce soit faire, quoi que ce soit; c'est sa seule présence qui a suffi. Vu la
20 jurisprudence de ce Tribunal établi dans l'arrêt Krstic, notamment,
21 s'agissant de l'incident de Potocari, paragraphes 248, 98 et 148 de cet
22 arrêt. C'est une conclusion qui aura une pertinence particulière pour nous.
23 J'en parlerai au moment de la situation régissant la peine.
24 Critère de déclamage, je voulais y consacrer beaucoup de temps au départ,
25 mais je suis heureux de pouvoir vous dire que nous avons l'arrêt Kunarac
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1 qui nous donne les critères qui nous régissent ici; je ne vais pas
2 m'attarder sur ce point. Nous reconnaissons que s'agissant d'erreurs de
3 droit, il nous revient de prouver qu'il y aurait eu erreur de droit qui
4 aurait une incidence sur l'issue. Nous allons voir les erreurs de droit
5 matériel ainsi que les erreurs de droit de procédure commises par la
6 Chambre de première instance.
7 Pour ce qui est des erreurs de fait, nous le concédons, toutes les
8 erreurs de fait n'ont pas nécessairement entraîné acquittement ou
9 renversement de la peine, annulation de la peine. Nous devons prouver qu'il
10 y a eu erreur judiciaire ou déni de justice. Il y a déni de justice ou
11 erreur judiciaire lorsqu'il y a une issue qui est grossièrement injuste,
12 par exemple, lorsqu'un accusé est condamné pour des infractions en
13 l'absence de conclusions factuelles, ce qui est le cas lorsqu'il n'y a pas
14 ici suffisamment de preuves pour ce qui est des éléments constitutifs du
15 crime. Le concept-clé, dans une affaire comme celle-ci, au fond il est
16 simple. C'est le lien à établir, c'est la connexité.
17 Arrêt Delalic, la Chambre d'appel souligne qu'il revient à
18 l'Accusation de prouver qu'il y a au niveau du contrôle et qu'il faut
19 prendre grand soin afin d'éviter une injustice. Il ne faut pas estimer
20 quelqu'un responsable lorsque ce lien est trop éloigné ou trop ténu. Il n'y
21 a pas mystère en l'espèce parce que, dans les réquisitoires et plaidoiries
22 du 14 décembre 2002, c'est précisément ce qui a été dit par le Président de
23 la Chambre à l'Accusation, ce que l'Accusation a contesté. C'était la
24 question qui se pose ici. C'est la question comme le dit le Président du
25 lien entre les crimes et l'établissement de l'intention délictueuse
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1 nécessaire pour imposer la responsabilité pénale au regard de ces crimes.
2 L'Accusation l'a reconnu elle-même dans son mémoire; ce qui compte c'est le
3 lien en l'espèce. Kordic estime qu'il n'y a aucun lien qui a été établi.
4 Je souhaite simplement ajouter que dans le jugement Galic émis en
5 décembre de l'année dernière, il est constaté que seulement deux affaires
6 se portent sur le concept des attaques contre les civils; Blaskic et
7 Kordic. Il est vrai que Galic constitue probablement la troisième affaire,
8 mais il n'y a pas de jurisprudence devant ces Chambres concernant les
9 attaques contre les civils, même s'il existe des éléments de preuve
10 présentés devant la Chambre d'appel de Kunarac, établissant qu'afin
11 d'établir une attaque contre les civils, la population civile doit être la
12 cible primaire et non pas secondaire de l'attaque; quelque chose concernant
13 le fardeau de la preuve qui revient toujours au Procureur même en appel.
14 Il faut que le Procureur prouve ces arguments au-delà de tout doute
15 raisonnable, notamment, prouver tous les éléments car, si tous les éléments
16 ne sont pas prouvés, il est nécessaire d'acquitter la personne accusée et
17 condamnée. Il faut savoir que, même lorsque la suspicion est très grave, il
18 s'est avéré dans le jugement Simic, où
19 M. Avramovic a été reconnu non coupable du déni d'outrage à ce Tribunal,
20 malgré les suspicions extrêmement graves à son encontre, les éléments de
21 preuve indirects, paragraphe 13 du jugement dans cette affaire décrits par
22 le Procureur en tant que souples, difficiles et complexes. Le Procureur
23 doit communiquer à temps les éléments à décharge dès que ceci est possible
24 conformément au règlement de procédure et de preuve car il revient au
25 Procureur de prouver sa version des faits. Ceci a d'ailleurs été souligné
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1 par le Président de la Chambre au TR28306. En effet, au cours du
2 réquisitoire, le Juge présidant a dit au Procureur que c'est une affaire
3 qui s'appuie dans de nombreux éléments aux conclusions indirectes.
4 Il faut savoir que sur la base des mêmes éléments de preuve, s'il
5 n'est pas possible de constater la culpabilité de la personne au-delà de
6 tout doute raisonnable, la Chambre de première instance est tenue de
7 prononcer un acquittement.
8 Ce qui est également important dans le jugement en appel de
9 Vasiljevic qui a été rendu cette année, dans la partie portant sur
10 l'intention délictueuse, il est dit qu'une attention spéciale doit être
11 prêtée aux actes de l'accusé car, si les actes de l'accusé sont ambiguës,
12 la personne ne peut pas être condamnée. Ici, il est difficile de dire sur
13 la base de quoi M. Kordic a été condamné, puisque aucun acte, agissement de
14 M. Kordic n'a vraiment été précisé dans les paragraphes les plus
15 importants, à savoir, le paragraphe 630 et 631 du jugement. Nous savons
16 cela à même du Témoin AT que, prétendument, M. Kordic était à un certain
17 endroit à un certain moment, mais nous ne savons pas du tout ce qui a été
18 fait. Nous n'avons aucune idée car personne n'a assisté à cette réunion la
19 plus importante. Il n'y a pas de preuve corroborant cela.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
21 M. SAYERS : [interprétation] Le 14 décembre 2001, cette loi portant sur les
22 conclusions indirectes a été appliquée. Je souhaite simplement attirer
23 votre attention aux diapositives 28303 et 304.
24 Ensuite, notre premier commentaire concernant le motif d'appel 1-D, au
25 cours du stade préalable à l'appel, on nous a demandé de parler de cela. M.
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1 Kordic considère que, même si l'égalité des armes veut dire tout simplement
2 l'accès égal aux remèdes, en vertu de la procédure, apparemment, c'est la
3 loi qui régit cette procédure ici, même s'il s'agit d'une définition si
4 étroite de l'égalité des armes, M. Kordic n'y a pas eu accès. Il a présenté
5 une requête afin d'obtenir accès aux documents présentés en huis clos en ce
6 qui concerne les affaires liées à la vallée de Lasva, mais il n'a pas
7 obtenu cet accès. Au cours de procès, il a demandé cela deux fois sans
8 résultat. Pourquoi ? Parce que le président a dit à la Chambre, deux fois,
9 que tous les éléments à décharge avaient déjà été communiqués et le
10 Procureur a affirmé à la Chambre d'appel de cela également. Or, les
11 éléments de preuve à décharge, émanant du général Blaskic, qui disait que
12 M. Kordic ne figurait pas du tout au sein de la chaîne de commandement du
13 HVO, n'ont pas été présentés. Il a été dit par Blaskic que Kordic était un
14 civil.
15 Le général Blaskic n'était pas subordonné à M. Kordic. L'égalité des
16 armes est un concept extrêmement important qui sert à s'assurer que les
17 parties peuvent présenter leurs arguments dans les conditions qui ne vont
18 pas être défavorables pour une partie par rapport à l'autre.
19 Dans l'affaire Hadzihasanovic, la Chambre de première instance a
20 souligné le fait que la Défense avait toujours le droit de demander des
21 faits matériels émanant de toute source afin de s'appuyer sur ces éléments
22 dans le cadre de la présentation de ces éléments de preuve. M. Kordic a
23 demandé cela sans succès malheureusement.
24 Quelle est la version des faits de la part du Procureur ? Nous savons
25 que ceci est décrit en tant qu'un épisode troublant d'après le mémoire en
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1 réponse du Procureur, paragraphe 2, 226789 [comme interprété]. Prenons
2 l'exemple de la déclaration préalable du Témoin AT. Quand ce Témoin a-t-il
3 déposé ? Une semaine avant la fin de la présentation de tous les éléments
4 de preuve, pièce à conviction Z610.1. Cet élément de preuve, quand est-ce
5 qu'elle a été versée au dossier ? Le 1er décembre 2000, c'est-à-dire, une
6 semaine avant la fin du procès.
7 En vertu de l'Article 21(4)(A) et (B), il est dit qu'un accusé a le
8 droit de bénéficier d'un procès équitable, et pour ce faire, il a le droit
9 d'être au courant de toutes les charges retenues contre lui pour qu'il
10 puisse avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense. Nous avons
11 également l'Article 68 du Règlement de procédure et de preuve qui parle de
12 son droit à avoir accès à temps à tous les éléments à décharge, à un moment
13 où l'accusé bénéficie encore de la présomption de l'innocence. Il revient,
14 bien sûr, au Procureur de prouver sa culpabilité.
15 Avant le procès, une ordonnance a été rendue qui demandait au
16 Procureur de communiquer les éléments à décharge et les déclarations de
17 témoins. Pourquoi ? A cause de la protection des droits de l'accusé. Cet
18 ordre était tout à fait approprié car, comme nous l'avons déjà dit tout à
19 l'heure, le Procureur avait suffisamment de temps de se préparer. L'enquête
20 a duré cinq ans avant le début du procès comme ceci a été dit par M.
21 Goldstone au Juge McDonald en 1995. Il a bénéficié du soutien total des
22 autorités musulmanes, de la Fédération, et ces autorités l'ont réitéré,
23 encore une fois, devant la Chambre de première instance en 1995. Ensuite,
24 quatre procès avaient eu lieu : Furundzija, Aleksovski, Kupreskic, Blaskic.
25 Des témoins, des centaines de témoins, des milliers de pièces à conviction.
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1 Il est complètement inexcusable de la part du Procureur de se lancer dans
2 un rythme aussi frénétique s'agissant de la communication des dizaines de
3 milliers de pages à Kordic alors qu'il aurait pu préparer tout cela bien
4 avant le procès.
5 Pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer ces pièces à
6 temps ? L'ordre s'appuyait sur les Articles 68 et 66. C'est l'ordre rendu
7 le 26 février 1999. Il y est dit qu'il est nécessaire de permettre à la
8 Défense d'avoir une vision claire et cohérente du point de vue de Procureur
9 afin de se préparer d'une manière appropriée. Nous n'avons jamais eu cette
10 opportunité.
11 Malgré la demande, le Procureur a demandé des prolongations des
12 délais juste avant le procès et les a obtenues. Nous avons reçu 361
13 déclarations de témoins et les pièces jointes simplement un mois, seulement
14 un mois, non pas avant le procès, mais après le début du procès. Dans le
15 jugement en appel Kupreskic, les observations appropriées ont été faites
16 par rapport à une telle procédure.
17 Je pense que les déclarations du Témoin H, le Témoin clé, ont été
18 fournies à la Défense seulement un mois avant le procès.
19 Les déclarations du Témoin AT, quand est-ce qu'elles ont été
20 transmises à l'équipe Kordic ? Septembre 2000 et début octobre 2000, un an
21 et demi après le début du procès.
22 La cible mouvante soulève des questions de l'équité de la procédure.
23 Comme le Juge Président a déjà constaté, il est important que la Chambre
24 soit au courant du point de vue du Procureur avant la fin de la
25 présentation des éléments de preuve du Procureur. Bien sûr, la Chambre doit
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1 être au courant de cela, mais certainement la Défense devrait être informée
2 également de tout ce qui est retenu contre son client. Nous allons nous
3 appuyer sur notre mémoire.
4 Je vais maintenant parler de la partie concernant l'Article 68. Il
5 existe plusieurs interprétations de cet article, mais cela ne change pas
6 grand-chose au fond, car les droits et les obligations sont les mêmes. Le
7 Procureur doit communiquer, dès que possible, tous les éléments à décharge.
8 Il n'est pas difficile de comprendre ce concept.
9 Comme je l'ai déjà constaté dans ma déclaration liminaire, le
10 manquement à communiquer les éléments à décharge dans cette affaire ont été
11 bien plus graves que dans l'affaire Krstic, il y un mois seulement, pire
12 que dans toutes les affaires dans tout système juridique national dont je
13 suis au courant. C'est même pire que dans l'affaire qui a fait l'objet
14 d'une procédure devant la Cour suprême des Etats-Unis, il y a deux mois,
15 contre Banks.
16 Il ne s'agit par simplement de l'application de l'Article 68. Nous avons
17 deux ordonnances qui ont été rendues par deux Chambres de première instance
18 séparées. Il s'agit de la Chambre Blaskic, ordonnance rendue avant le début
19 du procès, portant sur la communication de tous les éléments à décharge
20 concernant Kordic contenus dans les éléments versés à huis clos dans
21 l'affaire Blaskic et dans les autres affaires.
22 Les éléments à décharge auraient dû être disponibles à la Défense avant le
23 procès.
24 Quelle est l'importance de l'Article 68 ? Dans l'appel Tadic, il est
25 constaté que le droit à un procès équitable est un droit central, clé
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1 s'agissant du respect de la loi. Le Procureur a reconnu que ces obligations
2 de la communication doivent être remplies, et que ceci est essentiel pour
3 avoir un procès équitable. Mais, malheureusement, le Procureur a dit cela
4 verbalement deux mois avant le mémoire du Procureur dans l'affaire présente
5 où le Procureur a constaté qu'il n'avait pas du tout violé l'Article 68 du
6 Règlement de procédure et de preuve.
7 Il y a trois ans également nous avons parlé de cela, et il a été
8 réitéré devant la Chambre d'appel Blaskic qu'il existe cette obligation de
9 la part du Procureur de communiquer tous les éléments à décharge. Cette
10 obligation est aussi importante que l'obligation de poursuivre le suspect.
11 Mais, apparemment, le Procureur ne le considérait pas dans l'affaire qui
12 nous considère. Je peux dire même que le Procureur a délibérément omis de
13 nous communiquer certains éléments à décharge absolument cruciaux.
14 L'importance des obligations du Procureur en vertu de l'Article 68 ne
15 peut être trop soulignée. Il s'agit du principe du procès équitable. Le
16 Procureur a répondu à cela : "Mais nous avons tellement de documents, et il
17 est très difficile de les trier, s'il vous plaît, ayez un peu plus de
18 compréhension par rapport à la communication de notre part, compte tenu de
19 l'ampleur des documents que nous devons trier." Mais dans cette affaire, la
20 Chambre d'appel sait qu'il ne s'agissait pas là d'une erreur mais d'une
21 décision prise délibérément, car l'équipe du Procureur, dans le procès
22 Blaskic, avait préparé le résumé de la déposition très longue du général
23 Blaskic. Ils les ont rendues, ils les ont transmis à l'équipe du Procureur
24 dans l'affaire présente. Le Procureur a observé et analysé ces documents et
25 décidé de manière délibérée de ne pas les communiquer à la Défense Kordic.
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1 La question qui se pose est de savoir si un tel comportement devant ce
2 Tribunal est acceptable. Si la réponse est oui, la question qui se pose
3 ensuite est comment est-ce possible que les éléments à décharge aussi
4 importants ont été retenus.
5 Le Procureur est responsable de cela et je peux vous dire que dans ma
6 juridiction nationale, même la cour, toute cour de base tiendrait le
7 Procureur pour responsable de cela et le soumettrait à des sanctions
8 disciplinaires les plus sévères certainement. L'Article 68 porte également
9 sur toutes les informations obtenues et qui sont pertinentes pour l'affaire
10 présente.
11 Les documents à décharge doivent bien sûr être communiqués à la
12 Défense pour que celle-ci puisse se préparer et ceci a été observé
13 également par la Chambre de première instance dans l'affaire de Delalic. Il
14 faut toujours donner une interprétation vaste, et non pas trop étroite, à
15 l'Article 68 du règlement de procédure et de preuve.
16 Pourquoi ? Car le concept de la culpabilité par association n'est pas
17 acceptable devant de ce Tribunal ou devant tout autre tribunal. Le
18 Procureur reconnaît cela lui-même, le Procureur de cette affaire a demandé
19 une peine d'emprisonnement à vie en vertu de l'Article 7(3), qui se fonde
20 sur l'affirmation que M. Kordic aurait été un commandant militaire. Cette
21 information a été absolument rejetée, réfutée par le général Blaskic, mais
22 cette réfutation a été supprimée. La déposition du général Blaskic était
23 disponible au Procureur à tout moment. La déposition à huis clos était
24 disponible au Procureur à tout moment, mais pas à l'équipe de la Défense de
25 Kordic.
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1 Comment avons-nous appris cela ? Tout d'abord, nous avons demandé
2 d'avoir accès aux arguments présentés en appel de manière confidentielle
3 dans les autres affaires liées à cela, et nous avons constaté deux choses :
4 Dans l'affaire Kupreskic, le Procureur s'agissant du Témoin AT, dit : "Il
5 ne pouvait pas être au courant de la nature et du contenu de la réunion des
6 leaders politiques qui a eu lieu dans le bureau de Blaskic le 15 avril." Le
7 Témoin AT ne savait pas du tout le contenu de cette réunion du 15 avril.
8 Ensuite, dans l'affaire Blaskic, nous pouvons lire que le Procureur
9 se fonde sur la déposition du général lui-même pour dire que Kordic
10 n'exerçait aucun pouvoir militaire.
11 Blaskic rejette l'affirmation selon laquelle Kordic exerçait le
12 contrôle militaire d'après les arguments présentés par le Procureur de
13 manière confidentielle. Il a dit également à huis clos que Kordic
14 personnellement ne faisait pas partie de la chaîne de commandement et qu'il
15 n'avait pas de fonctions au sein de la chaîne de commandement entre la
16 police militaire et le bataillon non plus. Il faisait partie des autorités
17 civiles simplement.
18 Malgré cela, dans son appel, le Procureur demande à la Chambre d'appel
19 d'augmenter la peine prononcée à l'encontre de M. Kordic car, dit le
20 Procureur, la Chambre de première instance n'a pas pris en compte de
21 manière appropriée les pouvoirs, les positions et les responsabilités de M.
22 Kordic.
23 Le Procureur a eu des postions incohérentes dans des appels différents. Par
24 exemple, en ce qui concerne Novi Travnik, le général Blaskic n'a pas été
25 condamné pour les événements qui se sont déroulés à Novi Travnik en octobre
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1 1992. C'était Kordic qui a été condamné. Prenez en compte maintenant la
2 déposition qui n'a pas été communiquée du général Blaskic concernant ces
3 événements. Comme je l'ai dit, Kordic ne faisait pas partie de la chaîne du
4 commandement. Vous pouvez voir cela sur l'écran. Concernant Novi Travnik et
5 les combats qui s'y sont déroulés, le général souligne : "Personnellement,
6 j'étais à la tête des opérations et c'est moi qui les ai menées. Lorsque
7 j'ai dit que j'étais à la tête des opérations, je souhaite dire que je
8 commandais au cours des opérations militaires lorsque j'étais sur place,
9 alors que Kordic n'était pas à la tête d'opérations militaires."
10 Maintenant est-ce que ceci a jamais été communiqué ? Est-ce que ceci a été
11 communiqué à l'équipe Kordic ? Non. Le Procureur a cité à la barre nombre
12 de témoins, dont le colonel Stewart afin de constater que Kordic exerçait,
13 effectivement, le contrôle militaire à cet emplacement. Or, ceci est réfuté
14 par les déclarations du général Blaskic et, dans sa réponse à la question
15 du Juge, présidant dans la Chambre d'appel Blaskic, voici ce que le général
16 a dit au sujet de Kordic : "Je n'étais pas subordonné à Kordic du tout. Ses
17 déclarations et ses opinions n'étaient jamais contraignantes pour moi, et
18 je ne les ai jamais prises comme cela." Ceci n'a jamais été communiqué à la
19 Défense.
20 Voyant maintenant Banks versus Dretke, je ne vais pas vous faire perdre
21 beaucoup de temps car il s'agit là d'une affaire via une juridiction
22 nationale. Nous reconnaissons cela. Ici, qu'est-ce qui a été supprimé ? Il
23 s'agit d'une affaire où l'accusé a déjà été condamné pour meurtre, mais ce
24 n'était pas cela le problème. Le problème c'était que la peine capitale a
25 été prononcée contre Banks lors d'une audience du prononcé de la peine.
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1 Lors de cette audience, le Procureur n'a pas communiqué à Banks le fait que
2 le Témoin principal, dans le cadre de cette audience, Robert Farr, était un
3 informateur payé, ce qui a directement miné la crédibilité du Témoin
4 principal du Procureur. Qu'a dit la Cour suprême ? "La suppression de la
5 part du Procureur des éléments de preuve favorables à un accusé qui a
6 demandé de les obtenir, viole la bonne procédure selon laquelle il est
7 nécessaire de communiquer à la Défense ce genre de document."
8 "La Cour suprême a également constaté qu'il est nécessaire de présenter ces
9 éléments dès que possible. Cela veut dire qu'il est nécessaire de
10 communiquer ces documents dès que ceci est possible dans la pratique." Par
11 conséquent, de cette façon, la Défense pourra se servir de ces documents
12 dans le contre-interrogatoire de témoins cités par l'Accusation à la barre.
13 J'insiste sur ce point au moment "du procès".
14 Je vous ai dit que la décision de ne pas communiquer était une décision
15 sciemment prise. Quelle est la preuve de tout cela, allez-vous peut-être
16 dire. Prenez l'annexe 10, confidentiel, du
17 8 mai. En fait, c'est le 8 mars 2004. C'est la réponse fournie à ce moment-
18 là par le bureau du Procureur. L'Accusation savait ce que le général avait
19 dit à huis clos. Ils savaient parfaitement ce que le général avait dit. Le
20 Procureur a décidé de supprimer cette information.
21 Que dit l'arrêt Krstic, il y a de cela à peine un mois : "La communication
22 de documents à décharge est essentiel à l'équité des débats qui se tiennent
23 dans ce Tribunal, l'équité étant un facteur déterminant. On se demande si
24 ce principe déterminant a été violé." Vous constaterez ceci aux paragraphes
25 180 et 211 : "Ce sont les principes généraux qui soulignent la nécessité de
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1 mettre en œuvre cet article, cette règle comme étant un ingrédient
2 essentiel à un procès équitable."
3 Voilà les questions qui se posent à vous. Est-ce que ce sont simplement des
4 mots vides de sens ici, ou est-ce qu'ils ont une signification ? Les
5 principes de droit que la Chambre d'appel ne cessent de formuler et, de
6 façon très affirmative dans l'arrêt Krstic, est-ce qu'il faut les
7 appliquer ? S'il faut les appliquer, il faut les appliquer ici en l'espèce.
8 Quel que soit le système de justice civilisé, il est inacceptable que
9 l'Accusation retienne des éléments de preuve pour dire ensuite à la Chambre
10 de première instance qu'elle ne les a pas dissimulés.
11 Ici, il y a eu deux arguments présentés expressément par le bureau du
12 Procureur : la première fois le 20 juillet -- le 20 janvier, non pas le
13 mois de juillet, mais 20 janvier 1993; et, la deuxième fois, le 3 août.
14 Qu'est-ce que j'ai dit -- excusez-moi, j'ai dit 1993, je voulais dire, bien
15 sûr, le 20 janvier 2000 et le 1er août 2000. C'est ce qui rend la violation
16 ici excessive et inacceptable. Nous voulions obtenir la recevabilité de
17 documents qui avaient été présentés à huis clos par des témoins dans le
18 procès consacré à la vallée de la Lasva, notamment dans le procès Blaskic.
19 Le 20 janvier, deux jours à peine après la fin de la déposition du
20 lieutenant-colonel, à propos de cette question, il a dit : "Inutile de
21 communiquer ceci, ma parole suffit. Si ce n'est pas suffisant, j'aimerais
22 savoir pourquoi." Voilà précisément ce qu'a dit le Procureur à la Chambre
23 de première instance. Elle a marqué son accord, puisqu'elle nous a débouté
24 de notre requête.
25 La même chose s'est reproduite le 1er août 2000, [comme interprété]
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1 après la débâcle du Témoin AO. Il y avait eu déposition de ce Témoin. Il
2 est apparu, à ce moment-là, qu'il y avait des documents qui existaient, qui
3 étaient d'une importance capitale que connaissait le Procureur, qu'il avait
4 dans ses dossiers depuis des années. Ces documents m'ont été communiqués
5 qu'après la fin déjà de la déposition de ce Témoin, alors qu'il était déjà
6 parti de La Haye. Nous avons demandé une certification en application de
7 l'arrêt Krnojelac, montrant que l'Accusation s'était acquittée de toutes
8 ses obligations. C'est ce qui a été répété à la Chambre de première
9 instance. On a dit : "Croyez-moi sur parole. Si vous ne le croyez pas,
10 dites-moi pourquoi." La Chambre l'a crue une fois de plus, et notre requête
11 en vue d'accès a été rejetée au moment du procès.
12 Parce qu'à ce moment-là, déjà la décision de ne pas communiquer avait
13 été prise. Nous estimons, Mesdames et Messieurs les Juges, que c'est là une
14 situation inacceptable.
15 J'en arrive au vice de forme de l'acte d'accusation. Il est trop
16 vague; ce qui entraîne la confusion et un jugement qu'il est aussi confus
17 et désorganisé. Ce qui permet à l'Accusation de changer de thèse sans
18 arrêt, ce qui rend la tâche de la Défense impossible. A la dernière
19 Conférence de mise en état, il a été dit qu'il est difficile de se frayer
20 un chemin dans le jugement rendu le
21 26 février 2001.
22 L'obligation de dresser un acte d'accusation précis, c'est une des
23 garanties minimales dont peut jouir un accusé dans ce Tribunal pour assurer
24 l'équité du procès, Article 21(4)(A). Il doit être informé promptement;
25 cela veut dire avant l'ouverture du procès et de façon détaillée de la
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1 nature et de l'origine des chefs retenus contre lui. Pourquoi ? De façon à
2 ce qu'il dispose suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa
3 défense.
4 L'acte d'accusation, c'est un instrument d'accusation primordial et
5 primaire dans ce Tribunal. Il doit énoncer de façon détaillée les faits
6 matériels à la base des accusations et des charges retenues contre un
7 accusé. C'est ce qui a été dit de façon dépourvue d'ambiguïté dans l'arrêt
8 Kupreskic, il y a trois ans.
9 Ici, il y a eu cinq ans d'enquête avant le début du procès pour ces
10 quatre procès de la Lasva. Il y avait suffisamment d'occasions pour
11 modifier, s'il y avait apparition de nouveaux moyens au moment du procès
12 pour modifier le degré de précision requis par la loi. Il n'en demeure pas
13 moins que l'acte d'accusation n'a pas été modifié. La requête déposée par
14 Kordic afin de rejeter l'acte d'accusation pas pour un caractère trop
15 vague, cette requête a été rejetée.
16 Quelle était la nature des charges retenues contre Kordic ? La
17 Chambre d'appel devrait se pencher avec soin sur le procès intenté à
18 Kordic, comme il est consigné dans cet acte d'accusation. Paragraphe 35 :
19 Campagne politique et militaire afin de persécuter et de terroriser les
20 Musulmans de Bosnie. Où ? Des les trentaines de municipalités de la
21 communauté croate d'Herceg-Bosna ainsi que dans la municipalité de Zenica.
22 Quelle serait la participation alléguée de Kordic ? Quelle attention
23 attachez-vous aux paragraphes 25 et 26 de l'acte d'accusation modifié ?
24 Ici, on parle de la participation de Kordic et de l'avis de
25 l'Accusation avant le procès. Il avait différents postes de haut niveau. Il
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1 faisait partie de façon intégrante, et c'était une figure de proue de toute
2 la campagne. Il avait le pouvoir, l'autorité et la responsabilité de
3 diriger, de contrôler et de former la politique et sa mise en œuvre,
4 d'empêcher, de limiter les crimes, les exactions et les excès qui se sont
5 commis au cours de cette campagne. Voilà ce qui est retenu contre Kordic.
6 Qu'est-ce que cela veut dire ? A quoi devons-nous répondre ? Nous le
7 savons, parce que la Chambre, elle a dit de façon parfaite dans sa décision
8 du 6 avril 2000 : "La thèse retenue par l'Accusation porte sur la
9 participation de l'accusé, Dario Kordic, aux niveaux les plus élevés du
10 gouvernement et la Défense devrait se préparer à l'avenant."
11 C'est précisément, exactement, ce que nous avons fait. Nous avons
12 appelé à la barre des hommes politiques nationaux. Nous avons appelé deux
13 anciens premiers ministres, le chef d'état-major du HVO, de nombreux
14 officiers de l'état-major de la zone opérationnelle de Bosnie centrale : le
15 commandant Filipovic; le second de Blaskic, Nakic; le chef d'état-major; et
16 plusieurs officiers, plusieurs commandants de brigades, pas seulement de la
17 zone opérationnelle de Bosnie centrale, mais d'autres zones
18 opérationnelles.
19 Vu la thèse retenue contre M. Kordic, que conclu le jugement de première
20 instance ? Ce n'était pas un commandant. Ce n'était pas un supérieur
21 hiérarchique. Il n'avait aucun poste dans la voie hiérarchique, la chaîne
22 de commandant du HVO. Il n'avait pas le pouvoir de donner des ordres à des
23 unités militaires du HVO. Il n'avait pas le pouvoir d'empêcher la
24 commission de crimes. Il n'avait pas le contrôle effectif des forces
25 militaires du HVO. Il n'avait pas le pouvoir de sanctionner, de punir. Il
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1 ne se trouvait pas dans les échelons suprêmes du gouvernement, de
2 l'exécutif. Ce n'était pas un artisan de la campagne de persécution. Ce
3 n'est pas lui qui était le moteur, la locomotive de cette campagne. C'était
4 un civil. C'était un dirigeant politique local, mais il n'était pas le seul
5 à l'être.
6 Pourquoi l'a-t-on condamné ? De quoi a-t-il été condamné ? Pas pour sa
7 participation aux échelons suprêmes du gouvernement, pas pour la conclusion
8 de droit qu'il aurait eu la responsabilité ou le pouvoir de diriger, de
9 contrôle ou de former, de configurer la politique du HVO ou de la
10 communauté croate d'Herceg-Bosna, comme on le dit dans l'acte d'accusation.
11 Au contraire, il a été condamné d'infractions et de participation à des
12 événements qu'on ne trouve nulle part dans l'acte d'accusation modifié. Où
13 que vous cherchiez, vous ne trouverez pas la moindre référence à cette
14 réunion du 15 avril 1993. C'est là la base, l'essieu même de tous ces
15 paragraphes 630 et 631. On ne trouve nulle part un chef d'accusation
16 portant sur ces chefs d'accusation de l'acte d'accusation. A fortiori, ils
17 ne sont pas de façon suffisamment détaillée, comme le requiert la norme.
18 C'est sans arrêt que Kordic s'est opposé au fait que l'Accusation
19 n'eut cessé de changer de thèse. Il l'a dit, le
20 20 juillet, le 3 août, le 25 septembre, le 12 octobre 2000. Vous trouverez
21 l'énumération d'autres dates dans notre document. Ce n'est pas un argument
22 qui aurait été concocté uniquement pour l'appel; c'est une objection qui a
23 été faite au moment du procès et à plusieurs reprises. On ne saurait mieux
24 décrire ce procès qu'en reprenant un des mémos de la Chambre de première
25 instance où il a dit qu'il s'agissait ici d'un procès d'impressionnisme
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1 judiciaire. C'est là une formulation des plus illustratives et éloquentes.
2 On ne peut pas élaborer sa thèse au fur et à mesure; ce l'a été. C'est
3 précisément ce qui s'est passé.
4 Voici quelques exemples. Le convoi de la Joie. Dix paragraphes du
5 jugement y sont consacrés en juin 1993, bien des mois après les événements
6 principaux qui sont question dans ce procès. On ne le dit nulle part, on ne
7 le mentionne nulle part dans l'acte d'accusation modifié. Le meilleur
8 exemple, c'est celui de l'affaire de meurtre qu'on a intenté à M. Kordic,
9 le meurtre dans le meurtre, celui de Mirsad Delija, le 25 janvier 1993.
10 D'après le jugement, l'Accusation a soutenu que quelque part Kordic était
11 impliqué dans ce meurtre. Apparemment, sa participation alléguée n'avait
12 pas été prouvée. Alléguée où ? Pas dans l'acte d'accusation modifié.
13 Je crois que le droit est assez simple. Il est clair, il devait
14 l'être en la matière. Il nous vient de l'arrêt Kupreskic où on dit qu'il y
15 avait des vices de forme dans l'acte d'accusation. On a l'impression
16 qu'ici, et on donne un détail supplémentaire dans l'arrêt Kupreskic qui
17 compte tout particulièrement ici. La Chambre d'appel a dit qu'elle
18 répugnerait peut-être à acquitter un accusé qui avait été condamné
19 simplement pour vices de forme dans l'acte d'accusation. Ceci a été
20 conforté, la Chambre a été confortée dans ses conclusions qui allaient dans
21 le sens de dire que ce devrait néanmoins être le cas, parce que la base
22 dans cette affaire, cela a été une seule déposition, un Témoin qui n'a pas
23 été corroboré, le Témoin H, comme c'est le cas ici, aussi.
24 Cependant, le Témoin H, ce n'était pas un condamné. C'était une
25 victime, une jeune femme sans casier judiciaire, qui n'a pas rapporté de
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1 l'ouï-dire, qui était un Témoin oculaire, qui a été Témoin des événements.
2 Pourtant, la Chambre d'appel a estimé ce que n'était pas suffisant pour
3 emporter condamnation et réclusion criminelle. Je crois que les
4 comparaisons entre l'affaire Kupreskic et ceci sont assez frappantes.
5 Quels sont les tests, les critères en droit ? Il faut voir si cet
6 acte d'accusation présente les faits matériels de la thèse retenue par
7 l'Accusation, avec suffisamment de détails pour permettre à l'accusé de
8 savoir s'il est bien informé et pour préparer sa défense en conséquence.
9 Revenons à la déclaration en application du 98 bis, tout du moins
10 pour ce qui est de la requête déposée en application du 98 bis. Quelle
11 était d'après la Chambre de première instance, la situation qui se
12 présentait ? Participation au plus haut niveau du gouvernement. "Il faut
13 préparer son affaire."
14 Si on connaît l'identité d'une victime, le lieu, le moment des
15 événements, il faut l'alléguer. Ici, c'était le quatrième procès de la
16 vallée de Lasva. On n'a pas précisé les événements. On n'a pas identifié
17 les victimes alléguées en donnant leur nom, rien.
18 Il faut donner des détails. Ce qui compte en plus, c'est la
19 déclaration Rasevic prise il y a quelques jours à peine; qui dit et
20 souligne qu'il est essentiel que l'accusé sache à partir de l'acte
21 d'accusation, quel est le degré de proximité qui est allégué entre lui et
22 les événements. Il doit le savoir, si on prétend qu'il a commis des crimes.
23 Il doit savoir quels sont ces crimes, quand ils auraient été commis et
24 comment ils auraient été commis. On pourrait croire que c'est là une idée
25 assez élémentaire. Cela devrait être élémentaire à notre avis. C'est
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1 précisément ce qu'est censé fournir comme information un acte d'accusation.
2 Il doit vous dire voilà : "Vous avez commis tel ou tel crimes, comme ceci,
3 à ce moment-là. Voilà les modalités de l'action." L'acte d'accusation ici
4 présent ne le fait pas.
5 La seule exception à cette règle en matière d'argumentation, nous le
6 concédons aisément, c'est que lorsque l'ampleur des crimes allégués est tel
7 qu'il n'est pas praticable, qu'il n'est pas possible de donner le degré de
8 détails requis, à ce moment-là, il ne faut pas le fournir. Ici, ce n'était
9 pas le cas, c'était loin de l'être. Je vous ai dit qu'il y avait déjà eu
10 auparavant quatre procès complets.
11 A mi-parcours, l'Accusation a changé de thèse d'accusation. Au
12 départ, on accusait l'accusé de participation, participation plus haut
13 niveau, 31 municipalités plus Zenica, et plus haut niveau de gouvernement
14 sur une période de trois ans, et on en est revenu à deux heurs au cours
15 d'un seul après-midi, une seule journée dans la bureau du général Blaskic.
16 Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit ? Qui sait ? Aucune preuve n'a été
17 apportée à ce propos. Qui a dit quoi ? Qui sait. La Chambre de première
18 instance ne le savait pas. La présente Chambre d'appel ne le sait pas.
19 Personne ne le sait. Qui a vu Kordic à cette réunion ? Aucun Témoin direct.
20 Nous n'avons qu'un Témoin par oui dire, le Témoin AT.
21 Voilà les faits matériels : une réunion se serait tenue dans le bureau du
22 général Blaskic le 15 avril 1993, au cours de laquelle il y aurait eu
23 planification, instigation et ordre donné pour que des crimes soient
24 commis. Voilà les faits. Est-ce qu'ils étaient allégués quelque part ? Non,
25 non, dans l'acte d'accusation modifié, non, ils l'y ont été dans un acte
Page 210
1 d'accusation modifié dans l'affaire Ljubicic. Paragraphe 23, là on allègue
2 précisément cette réunion, qui s'est tenue le 15 avril 1993, et,
3 apparemment, maintenant on se repose sur la déclaration, les dires du
4 Témoin AT.
5 L'Accusation est censée savoir ce qu'elle accuse avant de commencer un
6 procès. C'est un principe élémentaire que rappelle l'arrêt Kupreskic : "En
7 l'absence suffisamment de précisions pour des faits matériels on peut se
8 demander si le procès peut se continuer. Il n'est pas acceptable que
9 l'Accusation omette les aspects matériels des allégations principales qu'il
10 présente afin de moduler son accusation au fil du procès, alors que pour le
11 procès il faut savoir comment se présente les moyens de preuve."
12 Finalement, ici l'Accusation a fait ce que l'arrêt Kupreskic déclare
13 irrecevable. Il a modulé les pièces et les accusations retenues contre
14 Kordic au fil du procès en fonction de la situation. Voilà ce qui s'est
15 passé.
16 Dans Kupreskic, comme ici, des allégations étaient larges et imprécises,
17 mais si vous regardez le procès Kupreskic, les allégations étaient encore
18 plus précises et en ont été dans cet acte d'accusation. On donnait dans
19 l'acte d'accusation modifié Kupreskic des dates précises à propos de
20 l'implication alléguée de l'accusé au paragraphe 9, dudit acte accusation.
21 C'était beaucoup plus précis que dans notre acte d'accusation modifié.
22 L'identité des victimes était connue dans le procès Kupreskic. Ce n'était
23 pas le cas ici. Si vous voyez Zoran et Mirjan Kupreskic : "On ait passé
24 d'une participation intégrale à une simple présence au moment de la
25 commission des faits." C'est précisément ce genre de transformation qui est
Page 211
1 intervenu ici. L'acte d'accusation ne précise pas la forme de
2 participation, pas plus qu'il ne le fait dans le procès Kordic.
3 De même et là, je vais passer la parole à Me Smith sur ce point, les
4 charges de persécutions sont formulées de la façon la plus vague, la plus
5 large possible. Ce sont des charges génériques mais dans le procès
6 Kupreskic la charge des persécutions elle, a été définie au paragraphe 28
7 du jugement comme étant la charge la plus vaste portée dans l'acte
8 d'accusation.
9 L'Accusation doit préciser les faits lorsqu'elle accuse de persécution. Si
10 elle ne le fait pas, l'acte d'accusation présente un vice de forme. La
11 persécution, vu son caractère nébuleux, ne peut pas être prise comme une
12 charge générale qui englobe tout. Pour ce qui est de principe, il faut que
13 l'acte d'accusation donne des détails particuliers, et ne pas se livrer à
14 des caractérisations génériques. Or, c'est ce qui se passe ici, c'est un
15 acte d'accusation présenté en vice de forme.
16 Voici des exemples de vices de forme, et c'est assez ironique, c'est
17 davantage le cas ici. Il y avait ce Témoin FWS-50 dans le procès Kunarac,
18 et cela n'avait été indiqué nulle part dans l'acte d'accusation. Ce
19 témoignage n'a pas été pris en compte par la Chambre de première instance.
20 Pareil dans Naletelic lorsqu'on parlait de la destruction des mosquées à
21 Mostar. Notamment, ceci n'a pas été pris en compte parce que ce n'était pas
22 repris dans l'acte d'accusation. Doljani et Mostar, ces incidents n'ont pas
23 été pris en compte comme je le disais dans le procès Naletelic.
24 Nous reprenons une partie des réquisitoires et plaidoiries Kupreskic
25 où le bureau du Procureur dit : "Il faut donner la liste des victimes," car
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1 c'est la conséquence des chefs dans l'acte d'accusation or, l'Accusation ne
2 l'a pas fait ici dans le procès Kordic.
3 Qu'est-ce que c'est qu'un fait matériel ? Nous sommes tout à fait
4 prêts à retenir l'avis de l'Accusation en la matière. Un fait matériel,
5 c'est un fait dont dépend de façon critique le jugement. C'est ce que dit
6 l'Accusation dans l'appel Blaskic en 2002, nous sommes tout à fait d'accord
7 avec l'Accusation. Dans le mémoire de l'intimé, il est dit que l'acte
8 d'accusation doit énoncer de façon précise le comportement, les actes de
9 l'accusé qui semblent être constitutifs de responsabilité retenue. On dit
10 qu'il faut les identifier, les circonscrire de façon précise. Nous sommes
11 d'accord. Examinons maintenant l'acte d'accusation modifié et demandez-vous
12 si ces critères sont appliqués ou pas. A notre avis, ils ne le sont pas.
13 Prenez un bon acte d'accusation : Hadzihasanovic. On allègue les
14 massacres commis par l'ABiH, les dates et les noms des victimes. Vous avez
15 ici une pièce Z1190. C'est assez ironique parce que c'est un acte
16 d'accusation préparé par les autorités de l'ABiH contre M. Kordic et 29
17 autres Croates de Bosnie. Vu les circonstances difficiles dans lesquelles
18 il a été préparé, puisque c'était la guerre, il est assez précis. Il y a le
19 nom des victimes, des incidents et des allégations sont formulées, de façon
20 précise, quant à ce qu'aurait fait M. Kordic, participation à une réunion
21 vers la mi-avril en 1993. C'est beaucoup plus précis que l'acte
22 d'accusation que nous avions ici.
23 Blagojevic, les dates sont données, détails des réunions, mais aussi
24 dans Krstic, dans l'acte d'accusation, il est allégué qu'il y avait eu
25 trois réunions, pas à tel ou tel jour, mais on donne les heures de ces
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1 réunions : à 20 heures, le 11 juillet 1995, trois heures plus tard le même
2 jour, et 10 heures du matin le lendemain.
3 Acte d'accusation modifié de Ljubicic, c'est un modèle de précision.
4 On plaide, de façon précise, des détails matériels.
5 Comme l'exige l'Article 21.4(A) du statut, planification de la
6 réunion à l'hôtel Vitez, c'est précisé. Au moins Ljubicic, il est avisé des
7 faits à la base des charges retenues contre lui. C'est un privilège auquel
8 n'a pas eu le droit M. Kordic.
9 Si l'on voit le critère déterminé par l'arrêt Kupreskic et par les
10 autres arrêts qui élaborent la jurisprudence de ce Tribunal, nous faisons
11 valoir que l'acte d'accusation modifié est excessivement vague. Du coup, M.
12 Kordic a été victime d'impressionnisme judiciaire, l'affaire, elle s'est
13 bâtie au fil du temps, pour reprendre les termes de M. Kordic, cela a été
14 un procès de cible mouvante.
15 L'Accusation a eu la possibilité de modifier et de moduler sa thèse
16 en fonction des moyens de preuve présentés, ce qui est injuste. C'est
17 incompatible avec des garanties fondamentales qui sont données à un accusé,
18 celle d'un procès équitable.
19 Prenons maintenant le Témoin AT.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le
21 présenter en cinq minutes ? Je ne pense pas que ce soit utile que vous
22 deviez vous interrompre dans votre présentation.
23 M. SAYERS : [interprétation] Je comprends bien que vous receviez
24 énormément d'informations et je pense que le moment se prête davantage à
25 une pause maintenant.
Page 214
1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Encore une question
2 auparavant. Vous avez présenté plusieurs clichés; est-ce que vous avez
3 l'intention de remettre un exemplaire de cette présentation à l'Accusation
4 et aux Juges ?
5 M. SAYERS : [interprétation] Nous avions espéré, Monsieur le Président, que
6 c'est ce que vous demanderiez parce qu'il y a énormément d'informations que
7 vous recevez. Nous avons préparé un CD qui contient toutes ces informations
8 et ce CD pourra être distribué aux Juges et à l'Accusation.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous en parlerons pendant la pause.
10 Les débats reprendront à 11 heures précise.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Monsieur Sayers, avant de
14 continuer, j'aimerais vous prier d'avoir l'amabilité de fournir aux parties
15 en présence ainsi qu'aux Juges, des exemplaires de cette décision de la
16 Cour suprême des Etats-Unis pour ce qui est de l'affaire Banks contre
17 Dretke, étant donné que cela ne figure pas dans le livre.
18 M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est attaché à la
19 pièce à conviction numéro 1 de la réponse versée par la Défense de M.
20 Kordic en février de cette année, concernant la réplique supplémentaire
21 conformément à la disposition de l'Article 68. Nous serons tout à fait
22 disposés à vous refournir des copies une fois de plus.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous allons nous repencher sur ce
24 livre pour essayer de le retrouver. Merci.
25 M. SAYERS : [interprétation] Je vous en prie.
Page 215
1 Messieurs les Juges, je me propose de parler maintenant du Témoin AT qui, à
2 certains aspects, constitue la partie centrale de l'appel Kordic.
3 L'importance du témoignage de ce Témoin ne serait être soulignée par trop
4 ou de façon excessive. Ce Témoin a été crucial pour ce qui est de l'élément
5 de planification d'instigation ou d'encouragement et des ordres à donner.
6 Il a été indiqué que ce témoignage a été des plus importants de même que
7 dans les arguments présentés pour ce qui est de l'affaire Kupreskic. Je
8 crois que le témoignage ne doit pas être sous-estimé.
9 Par ailleurs, la Chambre d'appel a également reconnu il y a un mois
10 ou deux dans l'affaire Blaskic dans son arrêt 2004. Il a été
11 établi que, dans l'affaire Kordic, ce témoignage du Témoin AT a permis de
12 condamner Kordic pour les crimes à Ahmici.
13 Partant du témoignage par ouï-dire qu'a effectué ce Témoin, comme je l'ai
14 dit, un homme qui a été accusé et condamné pour meurtre, un homme pour qui
15 il a été établi qu'il avait menti devant la Chambre d'appel ainsi que
16 devant la Chambre de première instance dans sa propre affaire. Nous avons
17 fondé sur le témoignage de ce Témoin, les conclusions qui suivent.
18 Il a été conclu que M. Kordic avait pris part à l'élaboration des plans
19 faits à l'occasion de la réunion du 15 avril 1992. On a indiqué que Kordic
20 aurait été associé aux ordres donnés d'exécuter et de mettre en détention.
21 Il aurait approuvé les ordres du général Blaskic, ordres qui n'auraient pas
22 été donnés sans l'approbation politique de la part de la direction locale.
23 Nous estimons que cela est tout à fait erroné. Pour ce qui est de la chaîne
24 de commandement du HVO, la chose a été complètement démontrée. Nous allons
25 parler de cette question sous peu, et nous disposons de pièces à conviction
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1 que nous proposons de la Chambre.
2 La chaîne de commandement a été une chaîne de commandement conventionnelle,
3 verticale. Au sommet, il se trouvait un commandant suprême de cette
4 communauté croate de l'Herceg-Bosna, à savoir, Mate Boban. Il était le
5 commandant suprême. Il se trouvait être le président. Dans mes remarques
6 liminaires, j'ai constaté que la Chambre d'appel avait été d'avis que M.
7 Kordic était le vice-président du HZ HB. Ce n'est pas la réalité. Il était
8 vice-président de la Présidence du HZ HB. Cela peut sembler être une
9 distinction artificielle, mais cela ne l'est pas. Le commandant suprême du
10 HZ HB se trouvait être le président de cette communauté croate d'Herceg-
11 Bosna. Le président de la HZ HB se trouvait être le président de cet organe
12 législatif où se trouvait M. Kordic également en sa qualité de l'un des
13 deux vice-présidents. Le commandant suprême avait un département de la
14 Défense à la tête duquel il y avait Bruno Stojic. Sous ce département, il y
15 avait un QG, un état-major du HVO où il y avait les généraux de brigade
16 Petkovic, Praljak et Roso. A l'état-major, pour ce qui est des zones
17 opérationnelles, il y avait le général Blaskic. En dessous de lui, il y
18 avait des zones opérationnelles et divers commandants de brigades de la
19 police militaire, et cetera.
20 Est-ce que la chaîne de commandement fonctionnait sur la ligne
21 verticale ? Oui, c'est le cas, mais les leaders politiques locaux n'avaient
22 aucun rôle à jouer pour ce qui est des négociations de cessez-le-feu. Voici
23 un exemple d'accord de cessez-le-feu qui a conduit à la conclusion d'une
24 interruption ou d'un cessez-le-feu en avril 1993. La pièce D83/1 est un
25 ordre du commandant suprême du HVO, de Mate Boban, à l'intention de l'état-
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1 major du HVO à Mostar. Le même jour, ayant reçu cet ordre, l'état-major
2 donne des ordres à l'intention de chacun des commandants des zones
3 opérationnelles. Je parle là de la pièce à conviction D84/1. Le même jour,
4 après avoir reçu les ordres de la part de son supérieur militaire direct du
5 général de brigade, Petkovic, dans le cas de la zone opérationnelle de
6 Bosnie centrale, le colonel Blaskic, à ce moment-là, donne l'ordre Z715 à
7 l'intention de tous les généraux de brigades subordonnés, y compris le 4e
8 Bataillon de la police militaire. Il s'agit d'ordre de cessez-le-feu.
9 Vous l'avez, vous le savez. Une chaîne de commandement qui fonctionne
10 de la façon conventionnelle sans qu'il y ait implication quelque qu'elle
11 soit de la part des dirigeants politiques locaux. Il n'apparaît pas
12 clairement pourquoi la Chambre de première instance a conclu que les
13 dirigeants politiques locaux avaient quelque influence que ce soit pour ce
14 qui est du fonctionnement de cette chaîne verticale de commandement.
15 J'aimerais à présent que nous passions à une session à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A huis clos partiel, je vous prie.
17 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez continuer à présent.
15 M. SAYERS : [interprétation] Comme je l'ai déjà indiqué dans l'arrêt
16 Kunarac, il a été souligné l'importance, l'importance cruciale des
17 objections présentées au moment opportun lors du témoignage du Témoin qui
18 soit fait de façon écrite ou orale. Le témoignage de deuxième main est
19 admissible en vertu des dispositions régissant le fonctionnement de ce
20 Tribunal, mais il faut qu'il y ait un témoignage fiable. La Chambre a été
21 sollicitée pour ce qui est de prêter attention aux indices de fiabilité de
22 ce témoignage par ouï-dire. C'est là qu'il s'agit de procéder à une espèce
23 d'examen minutieux de ce témoignage, quoiqu'il soit admissible.
24 Au Tribunal international pénal pour le Rwanda, il y a eu un
25 témoignage de ce type. Ceci relève de l'arrêt Akayesu. Les commentateurs de
Page 219
1 cette Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il ne serait
2 inéquitable de condamner un accusé rien que sur des éléments de témoignage
3 par ouï-dire. Il s'agit de contre-interroger le Témoin.
4 Qui est le Témoin dans cette affaire ? Le Témoin dans cette affaire était
5 en réalité Ljubicic et non pas le Témoin AT. Je sais que dans ce
6 témoignage, les éléments du témoignage viennent de Pasko Ljubicic. Je tiens
7 à dire qu'il y a eu pour cela un témoignage parfaitement isolé. Il serait
8 erroné de tirer des conclusions uniquement à partir de ce témoignage que
9 l'on a présenté ici en Chambre de première instance, un récit qui n'était
10 pas vérifiable. Comme l'a dit M. Ljubicic, à l'époque, il n'était pas
11 disponible. Il s'était constitué fugitif à l'égard de la justice.
12 Quel est le témoignage de ce qu'on dit les uns ou les autres à l'occasion
13 de ce témoignage. Je l'ai dit et je le répète; il n'y pas de preuve à ce
14 sujet. Il y a eu des éléments de preuve par contre qui ont contredit ces
15 dires. L'une des personnes potentiellement présente a présenté un
16 témoignage à l'opposé du témoignage du Témoin AT. Il s'agit de Zoran Maric.
17 Nous avons entendu son témoignage. Quel est le type de Témoin ce M. Maric ?
18 Il n'a aucun dossier judiciaire. Il était président du parlement du canton
19 de la Bosnie centrale dans la fédération. Je crois qu'il est actuellement
20 député au sein du parlement de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Aucune
21 décision récente de la part de la Chambre de première instance ne se trouve
22 étayée par le témoignage de ce Témoin qui s'est vu rejeté.
23 La deuxième personne identifiée comme étant présente, c'était Jozo Sekic.
24 Il a nié avoir été présent, quoique ayant été président du HVO, du
25 gouvernement civil, à Novi Travnik. Il n'a jamais eu vent de cette réunion.
Page 220
1 "A ma connaissance, jamais personne de Novi Travnik," a-t-il dit, "n'a été
2 là-bas."
3 Une fois de plus, je tiens à mentionner que la pratique judiciaire en cet
4 élément-ci a une importance particulière. Le seul témoignage qui se trouve
5 non corroboré, notamment, lorsqu'il s'agit d'un témoignage par ouï-dire,
6 doit être examiné de façon rigoureuse. Cela a été indiqué par la Chambre de
7 première instance dans l'affaire Kupreskic lors de l'appel. Il doit être
8 analysé la crédibilité de ce témoignage. Comme l'arrêt le dit, il n'y a
9 aucun élément de preuve direct à l'appui du témoignage du Témoin AT pour ce
10 qui est de cette réunion.
11 Maintenant, pour ce qui est du droit et des éléments de droit corroborant
12 les éléments de corroboration, des témoignages sont relativement connus. Il
13 y a une déclaration générale qui régit cette partie-là de l'appel Kordic.
14 Il est absolument clair que lorsque les Chambres d'appel se sont penchées
15 sur cette question de nécessité de corroborer ou absence d'éléments
16 corroborants deviennent particulièrement significatifs.
17 Lorsque les éléments factuels dans d'autres affaires ont été rejetés,
18 je crois que nous avons eu des cas de ce genre dans l'affaire de Delalic,
19 la Chambre d'appel a rejeté certains éléments de faits en dépit des
20 éléments à charge présentés par l'appelant.
21 La Chambre d'appel n'est pas en corroboration, parce qu'elle doit être
22 spécifique; elle ne peut pas être générale. Par conséquent, la déposition
23 du Témoin JY [comme interprété] n'était pas de nature à corroborer en
24 droit. Par conséquent, la Chambre d'appel a été confortée dans sa décision
25 de rejeter l'acte d'accusation ou tout du moins d'acquitter Zoran et Mirjan
Page 221
1 Kupreskic car il y avait vice de forme dans l'acte d'accusation. De
2 surplus, la présence du témoignage central, le témoignage essentiel a été
3 jugé dépourvu de fiabilité
4 De même dans Krnojelac, Vasiljevic, et dans Krstic, les conclusions
5 factuelles ont été renversées.
6 Nous sommes tout à fait conscients de la jurisprudence qui régit et
7 qui exige de cette Chambre qu'elle renverse les conclusions factuelles
8 prises par la Chambre de première instance. Paragraphe 63, de l'arrêt
9 Aleksovski. Dans l'affaire Delalic, par exemple, même s'il y avait
10 énormément d'éléments de preuve sur les mauvais comportements de Delalic et
11 le nombre de participations à des sévices, et même en dépit du nombre de
12 ces incidents, la Chambre d'appel a dit que, vu ce qui a été présenté au
13 procès, aucun élément raisonnable ne montre qu'il aurait participé à cet
14 incident.
15 Dans l'affaire Kupreskic, même si le Témoin oculaire a été considéré comme
16 ayant force, on n'a pas retenu ce qu'il avait dit au paragraphe 630 du
17 jugement en la présente affaire. J'ajouterais pour le Témoin Y, le
18 paragraphe 725, en dépit du fait qu'elle n'avait pas de casier judiciaire,
19 en dépit du fait que c'était un Témoin oculaire et non un Témoin par oui
20 dire, la base n'a pas été jugée suffisamment raisonnable pour entraîner
21 condamnation.
22 Il y avait des contradictions dans ses déclarations préalables. Elle
23 avait ajouté de nouveaux détails dans sa déposition, ce que l'on ne
24 trouvait pas dans ses déclarations au préalable. C'est important, vous le
25 saurez. Si on compare les déclarations au préalable du Témoin AT, avec son
Page 222
1 audition : "Il a ajouté des détails, il a ajouté des éléments d'information
2 destinés à l'audience de nouveaux détails à l'appui de ces affirmations,"
3 pour reprendre les termes de l'arrêt Kupreskic. Ce n'est pas là toute une
4 évolution ou simplement une évolution par degré, c'est un ensemble
5 d'évolution comme cela a été le cas dans le jugement pour outrage Simic,
6 s'agissant du Témoin Agnes.
7 Le revers de la médaille de cette analyse, on le trouve dans
8 l'affaire Krnojelac. Le commandant du KP Dom a été acquitté de certains
9 chefs d'accusation en rapport avec les lieux de détention et la Chambre
10 d'appel dit : un instant, cet homme c'était un commandant et il commandait
11 cet établissement. Il est passé par des murs qui étaient criblés de trous
12 de balles et il y avait des taches de sang partout. Il avait une
13 responsabilité de supervision et aucune Chambre de première instance
14 raisonnable n'aurait pu l'acquitter de ces chefs.
15 Dans l'affaire Vasiljevic, un exemple particulièrement effroyable de
16 meurtre de sang froid, il y avait des gens à genoux qui suppliaient pour
17 qu'on les laisse en vie et on les a tués de sang froid. En dépit de cela,
18 pour ce qui est de certains incidents entraînant condamnations par exemple,
19 la possibilité de tuer des travailleurs de l'usine Varda, un Tribunal
20 n'aurait pu, au vu des faits, conclure à une culpabilité. Nous avons aussi
21 le témoignage non corroboré du Témoin VG14, dans l'affaire Vasiljevic et ce
22 témoignage partiel n'était pas corroboré, n'a pas suffit.
23 Dans Krstic, nous avons quelques déductions d'intention délictueuse
24 et si vous voyez l'arrêt Krstic, il est très pertinent à cet égard. Il faut
25 la preuve directe de l'intention délictueuse précise et si ce n'est pas le
Page 223
1 cas, si vous vous appuyez sur les actes de l'accusé qu'on peut interpréter
2 différemment, on pourrait décider qu'il y a culpabilité et d'autres
3 interprétations pencheront en faveur de l'innocence. A ce moment-là, il
4 faut accorder le doute à l'accusé.
5 Les éléments de preuve n'ont pas prouvé la participation directe du
6 Corps de la Drina et par conséquent ne peuvent pas être considérés comme
7 des éléments prouvant la participation de Krstic aux exécutions. Cette
8 formulation très vague doit avoir eu connaissance, cela a été rejeté parce
9 que le général Mladic avait un plan homicide et on a conclu que le général
10 Krstic devait avoir connaissance de ce plan. Par conséquent on pouvait
11 déduire une intention délictueuse. Mais la Chambre fort adéquatement a
12 rejeté cette formulation très vague et a franchement critiqué la mauvaise
13 phraséologie retenue par la Chambre de première instance à cet égard.
14 Il devrait être désormais clair qu'en dépit des affirmations de la
15 Chambre de première instance que le général Mladic avait connaissance des
16 tueries. Le général Krstic devait le savoir aussi. Ceci n'a pas été établi
17 à la lueur des contacts du général Krstic avec le général Mladic s'agissant
18 de l'intention d'exécuter. Ce même principe de droit s'applique aux
19 déductions ici aussi en espèce.
20 Le Témoin AT en personne ne se trouvait pas à la réunion du 15 avril.
21 Il n'a pas entendu ce qu'ont dit les participants. Il ne pouvait pas
22 témoigner à ce propos. Il n'a pas vu Kordic à quelque moment que ce soit.
23 Il n'a pas entendu, il n'a pas parlé à Blaskic. Mis à part son audition,
24 rien ne prouve que le général Blaskic aurait donné l'ordre de tuer. La même
25 situation se retrouve que dans l'arrêt Krstic au paragraphe 98, il y a
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1 moins d'un mois de cela.
2 Ce Témoin, je lui ai dit, a témoigné à peine un peu plus d'une
3 semaine avant la clôture du procès. En fait c'est par surprise qu'il a été
4 présenté à Kordic bien des mois après la fin de la présentation des moyens
5 à charge. Ce Témoin n'a rien réfuté des dires de Kordic. Il n'a rien réfuté
6 des éléments de preuve apportés par Kordic. Ce Témoin donnait des éléments
7 de preuve nouveaux et ceci à notre avis n'était pas juste car cela s'est
8 passé juste à la fin du procès.
9 Décisions en appel à cet égard, la décision Haskic en juin 2000.
10 L'Accusation avait plusieurs thèses quant au lieu où se trouvait M. Kordic
11 le 15 avril. L'une de ces thèses, c'est qu'il n'était pas QG de la ZOBC,
12 qu'il était à Donja Veceriska, apparemment d'après les dires d'un Témoin
13 défunt, Midhat Haskic. La Chambre d'appel a dit que ceci ne suffisait pas
14 pour prouver la présence de l'accusé à un lieu et à un moment donné et
15 qu'il ne serait pas possible de condamner Kordic à partir de cette seule
16 déclaration, s'il n'y avait pas corroboration de ces faits ou de ces dires.
17 Décision suivante en appel, celle qui porte sur les déclarations sous
18 serment en application du 94 ter, qui a été supprimée depuis, mais qui a
19 été soutenue à l'époque car nous avons pu présenter les déclarations sous
20 serment pour attester de faits qui avaient été établis au moment de la
21 déposition de témoins. La Chambre d'appel a dit ceci : ce qui est prime,
22 c'est la protection des droits de l'accusé. Mais pour qu'il y ait
23 corroboration, s'il y a déclaration sous serment, il faut qu'il y ait un
24 lien très précis entre les faits décrits dans sa déclaration et les faits
25 entendus au moment de l'audition du Témoin. Le contexte général ne
Page 225
1 représente pas la corroboration.
2 La même chose a été dite dans l'arrêt Krstic.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous demande de ralentir, s'il
4 vous plaît.
5 M. SAYERS : [interprétation] Je sais que je suis un délinquant notoire en
6 matière de célérité. Je vais faire de mon mieux et essayer de ralentir mon
7 débit.
8 Il y a un mois eu égard à un incident particulier de l'affaire Krstic, la
9 Chambre fort pertinemment, a retenu qu'il ne fallait pas se baser sur le
10 témoignage de M. Deronjic en l'absence d'éléments de corroboration. Si l'on
11 conjugue ces circonstances de cette affaire- là, la Chambre a pris beaucoup
12 de soins à ne pas simplement s'appuyer sur cette seule déclaration.
13 Un exemple particulièrement frappant du rôle que joue la
14 corroboration. Ceci nous vient du jugement Naletilic. Nous vous le
15 recommandons pour lecture. J'ai pris un extrait d'une série d'observations
16 de décisions rendues par la Chambre de première instance. La Chambre a
17 repris la règle générale; si vous avez un seul Témoin sur un fait matériel,
18 cela veut dire qu'il faut corroboration ou qu'il ne faut pas corroboration
19 en droit. Voyons comment la Chambre a utilisé ceci.
20 Nous avons ici des rapports de membres préparés par un bataillon en
21 particulier. C'est corroboré. C'est fiable. Si vous avez ici le journal de
22 Rados, c'est corroboré, fiable, crédible. Vous avez des déclarations du
23 Témoin PP, des témoins de la MCCE et de la FORPRONU, ceci a été corroboré
24 par beaucoup de témoins oculaires, et cela se poursuit. Un exemple après
25 l'autre d'un témoignage qui est déclaré recevable parce qu'il était
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1 corroboré.
2 Que se passe-t-il lorsque ce n'est pas le cas ? En voici deux
3 exemples : nous avons le Témoin AF, qui a dit que le Naletilic était
4 l'auteur de tortures et de sévices à l'école Sovici parce que ceci n'avait
5 pas été corroboré par d'autres témoignages. De même, il y avait un seul
6 Témoin qui a parlé de sévices, je pense que c'est à Dobrkovici et la
7 Chambre a dit que ceci n'avait pas suffisamment de valeur probante pour
8 être retenu comme conclusion par la Chambre.
9 Dans l'affaire Kunarac, déposition du Témoin AS. Elle a dit
10 qu'elle avait subi des viols multiples de Kovac et ceci a été corroboré par
11 le Témoin FWS-87. Ceci a été reconnu inévitablement, parce que c'étaient
12 des circonstances effroyables. La Chambre a dit que s'agissant du Témoin
13 FWS-48, rien ne venait appuyer ses dires pour évacuer des doutes soulevés.
14 Par conséquent, la condamnation ne s'est pas appuyée sur ce témoignage.
15 Dans l'affaire Vasiljevic, le jugement de première instance reprenait
16 pratiquement les mêmes observations. Nous avons déjà repris le jugement en
17 outrage Simic et même s'il y a des soupçons graves, ceci ne suffit pas à
18 établir la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il faudrait beaucoup
19 plus pour que M. Avramovic soit reconnu coupable.
20 Pareil pour le Tribunal pour le Rwanda. Nous avons résumé ceci au
21 184, l'appel Musema. J'espère que je ne prononce pas mal Ntakirutimana. La
22 décision dans la Chambre. Rutaganda, le jugement Niyitegeka, c'est un cas
23 tout particulièrement intéressant parce que Niyitegeka a été jugé coupable
24 d'avoir kidnappé une jeune gamine, d'avoir passé une demi-heure avec elle
25 dans sa voiture, de l'avoir fait sortir de la voiture, de la battre, et vu
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1 le témoignage par ouï-dire d'un Témoin, qui a dit que cet accusé aurait
2 violé la gamine pendant qu'elle se trouvait dans la voiture, l'Accusation a
3 demandé à la Chambre de première instance de penser qu'il y avait eu
4 infraction de viol. Nonobstant le meurtre et nonobstant les circonstances,
5 la Chambre a dit : cela ne suffit pas. Ce n'est pas corroboré. C'est un
6 témoignage par ouïe-dire qui ne suffit pas pour établir qu'il y a eu viol.
7 Ceci vaut également pour ce qui est de l'argument pour notre
8 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut que s'il
9 n'y pas de corroboration de l'ouï-dire, ceci ne suffit pas. Nous avons ici
10 l'affaire Kostovski, l'affaire Saidi et l'affaire Unterpertinger, où il y
11 avait énormément de preuve, un rapport de police, dossiers de divorce,
12 ainsi que des rapports médicaux. Mais là, vous aviez deux déclarations
13 faites en dehors du prétoire par deux témoins qui étaient au cœur même de
14 la condamnation, et cela a été considéré comme étant insuffisant.
15 Quelle fût la décision de la Chambre de première instance ? Parce que
16 je pense que c'est là quelque chose qui est très parlant.
17 Le Témoin K parle de ce qu'aurait dit M. Kordic dans une émission de radio
18 télévisée. Cela a été rejeté. On n'a pas produit de cassette, donc la
19 Chambre ne s'est pas appuyée sur cet ouï-dire. Nura Pezer : pas de
20 corroboration, le témoignage est rejeté. Témoin AC : sans appui de ce
21 qu'aurait dit M. Kordic dans une conférence de presse, aucune chance qu'on
22 aurait pu se baser sur ceci. Pour ce qui est du Témoin H, du Témoin AP, et
23 du Témoin I, la même chose vaut. La seule exception en l'occurrence est le
24 Témoin AT. Là on applique un critère différent. Pourtant la Chambre
25 reconnaît que ce Témoin n'a pas pu dire toute la vérité quant à sa propre
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1 participation. Ce que la Chambre voulait dire c'est qu'il mentait à propos
2 de ce qu'il faisait, lui à Ahmici le 16 avril 1993. Comme vous le saurez,
3 c'est précisément ce qu'il a fait. Il a menti s'agissant de ce qu'il
4 faisait lui dans ce village ce jour-là.
5 Pour ce qui est de la Défense fondée sur l'alibi, la Chambre considérait
6 que l'alibi ne pouvait pas être acceptée. Avec tout le respect que je dois
7 à la Chambre de première instance, je pense qu'elle s'est précipitée
8 lorsqu'elle a ainsi décidé. Réfléchissons. Apparemment, la Chambre de
9 première instance a essayé de faire une distinction entre les mensonges
10 dits par les avocats représentants un accusé et l'accusé lui-même. Or, peu
11 importe, qui a menti, qu'il s'agisse d'un avocat ou d'un accusé, car le
12 principe de l'unité du conseil et du client est un concept important et
13 fondamental dans le cadre du procès devant ce Tribunal, c'est le Procureur
14 lui-même qui l'a dit, à deux reprises, en décembre 2001 et le 6 février
15 2004. Je peux dire que cette affirmation de décembre 2001 a été faite deux
16 mois après le mémoire de l'intimé de la part du Procureur dans la présente
17 affaire où les arguments de Kordic ont été décrits en tant qu'exagérations.
18 Cependant, il ne fait aucun doute que le principe de l'unité entre le
19 client et le conseil est indispensable pour toutes procédures devant cette
20 institution, peu importe qui a dit un mensonge, si c'est le conseil de la
21 Défense ou le client lui-même.
22 Peut-on passer brièvement à un huis clos partiel, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.
24 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
20 Sayers.
21 M. SAYERS : [interprétation] Puisque je n'ai pas tellement de temps, je
22 vais abrégé ce qu'il me reste à dire. Je vais d'abord traiter de la
23 première réunion. Il y a eu trois réunions. La Chambre d'appel doit en être
24 au courant. La première réunion était une réunion des leaders politiques.
25 Ensuite, il y avait une réunion des commandants militaires et, ensuite, un
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1 regroupement de la police militaire dans la salle de la télévision à
2 l'hôtel Vitez. Comme je l'ai dit, personne ne savait qui a dit quoi, le
3 colonel Grubesic, qui, prétendument était seulement à la deuxième réunion.
4 Il a dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle réunion. Il s'agissait
5 des ordres visant à donner qui sont les ordres clés dans cette affaire.
6 Où ces ordres-là ont été donnés ? Voici la conclusion de la Chambre
7 de première instance : "Nous concluons qu'il y a eu deux séries d'ordres,
8 des ordres de tuer, et des ordres visant à tuer des hommes aptes à
9 combattre, et des ordres visant à ne pas laisser de témoins vivants. Nous
10 concluons que l'un de ces ordres a été lors de la première réunion de
11 leaders politiques et militaires, mais nous ne sommes pas sûrs en ce qui
12 concerne le deuxième ordre."
13 Voici la déposition clé et c'est le Témoin qui le dit lui-même, il
14 dit : "Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la première fois que
15 j'ai entendu parler de cette ordre concernant les Musulmans aptes à
16 combattre qui devaient être tués, c'était dans le 'Bungalow'." Comment la
17 Chambre de première instance peut conclure que la première série d'ordres a
18 été donnée lors de la première réunion, alors que la deuxième série
19 d'ordres, ils n'étaient pas sûrs si ces ordres-là ont été donnés lors de la
20 première réunion ? Tout simplement, il n'y a pas suffisamment de fondements
21 pour permettre à la Chambre de première instance de tirer une telle
22 conclusion.
23 Ensuite, en ce qui concerne l'endroit où se trouvait M. Kordic, les
24 éléments de preuve ont été présentés concernant le fait qu'il était présent
25 dans son QG et qu'il y ait rentré après une conférence de presse, le 15
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1 avril, conférence qu'il a eu avec le brigadier Grubesic. Nous avons fait un
2 résumé de cela sur le cliché de 210, ce qui soulève des questions
3 importantes concernant la question de l'alibi. Quand est-ce que l'accusé
4 doit faire part de son intention d'avoir recours à un alibi. Apparemment,
5 il faut le faire dès que possible, c'est-à-dire, avant le début du procès.
6 Mais comment est-ce vous pouvez savoir que vous avez besoin de faire cela
7 si l'allégation, en question, n'est pas contenue dans l'acte d'accusation ?
8 Ce n'est pas possible dans ce cas-là. Kordic constate que les éléments de
9 preuve, qui ont été versés au dossier, montrent qu'il serait, au moins,
10 raisonnablement possible de conclure que s'il avait eu l'occasion de
11 présenter une défense d'alibi, il l'aurait fait.
12 Ensuite, quelques commentaires concernant le Témoin AT. Il y a
13 énormément d'incohérences entre ses déclarations au préalable et la
14 déposition devant la Chambre de première instance. Il a dit, dans sa
15 première déclaration au préalable du 25 mai 2000, que peut-être Kordic
16 était présent à l'hôtel Vitez au QG, le 15 avril 1993. Dans sa deuxième
17 déclaration, en fait -- non, c'était dans sa première déclaration, excusez-
18 moi : "Je ne me souviens pas avoir mentionné la présence de Dario Kordic."
19 C'est ce qu'il a dit dans sa première déclaration. C'est ce qu'il a dit,
20 c'est tout ce qu'il a dit dans sa première déclaration concernant la
21 présence de Kordic à l'époque.
22 Dans sa deuxième déclaration au préalable : "C'est possible que
23 Kordic était présent au cours de cette réunion." Pendant le procès, pour la
24 première fois, le Témoin AT dit : "Bien, Ljubicic m'a dit qu'il a assisté à
25 cette réunion." On peut voir l'évolution de l'affaire depuis la position
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1 selon laquelle il ne savait pas que Kordic y était jusqu'à la position,
2 selon laquelle, Kordic y était certainement. Cela, c'est très exactement
3 l'exemple de l'évaluation d'un récit qui a fait l'objet de l'arrêt en appel
4 Kupreskic et Simic.
5 Autres incohérences, je ne souhaite pas passer beaucoup de temps en
6 parlant des déclarations au préalable, et du fait qu'il a dit qu'il ne
7 parlait pas la langue croate. Il a dit, encore aujourd'hui, il ne parle pas
8 croate. Il a dit cela le 17 août 2000. Pourquoi ? Parce qu'il a émis un
9 ordre aux Croates, à ses Unités subordonnés de Jokeri, qu'il commandait, la
10 pièce D348/1. Examinons la date. La date de cette pièce à conviction est
11 celle du 8 avril 1993, une semaine avant Ahmici. Ce qu'il dit concernant ce
12 document, c'est une fiction, c'est un faux, c'est un coup monté. Mais au
13 procès, il a reconnu que c'était bien sa signature.
14 Peut-on passer en huis clos partiel, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.
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9 [Audience publique]
10 M. SAYERS : [interprétation] Excusez-moi, je parle vite, mais Me
11 Smith va prendre la parole d'ici dix minutes. La fiabilité est vraiment
12 quelque chose d'important dont cette discussion concerne précisément la
13 pièce à conviction Z610-1. Si un élément de preuve n'est pas fiable,
14 comment est-ce qu'il peut être versé au dossier ?
15 L'Article 89(C) demande que les éléments de preuve soient fiables et qui
16 doit prouver cela ? C'est la partie elle-même qui doit authentifier les
17 documents qu'elle verse au dossier et ironiquement au cours de
18 l'interrogatoire principal de ce premier Témoin qui a été cité à la barre
19 dans l'affaire Kordic, on a soulevé ce point et auprès de moi, je dois le
20 dire, il m'a été dit que je devais jeter les bases sur lesquelles il faut
21 verser au dossier un élément de preuve. Nous avons un bon exemple de ce
22 problème lié à la pièce Z437.1 et ceci figure au jugement dans la note en
23 bas de page 1 052. La Défense suggère que ce document n'a ni de cachet, ni
24 de signature et même si le Témoin a authentifié, personne n'a dit qu'il
25 s'agissait d'un document exact.
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1 (expurgé) je ne reconnais pas ce document. Apparemment,
2 ce n'est pas un document véridique, mais que dit la Chambre de première
3 instance de cela ? Si la Défense verse au dossier un document, elle a
4 l'obligation de prouver qu'il s'agit là d'un document fiable et véridique.
5 Mais il ne revient pas à la Défense de prouver l'authenticité ou le manque
6 de l'authenticité d'un document émanant de l'Accusation. D'après la
7 pratique judiciaire devant ce Tribunal, la fiabilité constitue un élément
8 clé de la recevabilité.
9 Comme je l'ai déjà dit dans la décision Tadic, les documents ont été
10 admis de manière provisoire, mais il a été décidé que par la suite il était
11 possible de les exclure si les documents s'avéraient être non fiables.
12 Kordic pourrait demander très exactement la même chose en ce qui concerne
13 deux documents précis. La pièce Z1406-1 et 1380.4, mais ces efforts n'ont
14 pas été couronnés de succès.
15 Le 22 septembre 2000, une décision stipule qu'il n'y a pas de
16 fondement juridique permettant que l'on prouve le manque de l'authenticité
17 de ce document. Mais si l'on se penche sur la décision dessus Delalic, nous
18 pouvons voir que la Chambre a pris une autre approche et, effectivement,
19 elle revient à la partie qui verse un document au dossier de prouver son
20 authenticité.
21 Qui plus est, dans cette affaire, il faut tenir compte de l'Article
22 89(E) car la Chambre de première instance a pu demander au Procureur de
23 prouver son authenticité. La Chambre n'a pas exercé ses pouvoirs en vertu
24 de l'Article 89(E) et il est difficile d'imaginer une affaire dans laquelle
25 il serait plus approprié qu'ici d'exercer ces pouvoirs-là, s'agissant de la
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1 pièce Z610.1.
2 C'est très exactement le type de la situation où une Chambre aurait
3 du avoir la même approche que celle qui a été employée par le Juge Robinson
4 dans l'affaire Aleksovski.
5 Ensuite, nous avons des documents émanant du HCR et d'autres
6 commentateurs connus. Le rapport [comme interprété] est trouvé inadmissible
7 car il n'a pas été constaté qu'il était suffisamment précis et exact. En ce
8 qui concerne le centre hospitalier de Vise Grad [comme interprété], il a
9 été constaté qu'à cause du manque de fiabilité, les documents ne devaient
10 pas être admis, donc la situation était la même que celle concernant la
11 pièce 610.1.
12 Il y avait une partie manuscrite par "Lukic" et, ensuite, "Bogic" a
13 écrit quelque chose au-dessus. Dans cette situation, il s'agissait là du
14 "journal du 15 avril 1993" et quelqu'un a écrit quelque chose au-dessus, --
15 de quelque chose qui avait été écrit par quelqu'un d'autre le 29 janvier
16 1993. Qui a fait cela ? On ne le sait pas. Nous avons souligné cela sur le
17 cliché. Il s'agit ici de la traduction en anglais. Nous avons très
18 exactement la même situation que celle concernant les archives du centre
19 hospitalier de Vise Grad dans le cadre de l'affaire Vasiljevic, mais ici la
20 Chambre a pris une approche différente.
21 Le Procureur a fait beaucoup d'objections, concernant l'authenticité
22 et, dans les clichés qui viennent, nous allons faire un résumé des
23 arguments avancés par le Procureur. Vous allez voir que le Procureur dit
24 lui-même que nous faisons des objections concernant les documents qu'ils
25 sont assignés, dont l'auteur n'est pas connu, dont l'auteur n'a pas pu être
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1 soumis à notre contre-interrogatoire. Dans l'affaire présente, le Procureur
2 a dit : "Nous faisons objection à tout document concernant lequel nous ne
3 pouvons pas contester l'authenticité ou se poser à leur emploi." Par
4 exemple, sur la base de la jurisprudence devant la Cour européenne des
5 droits de l'homme ou dans l'affaire Allan. Nous sommes d'accord avec cela.
6 C'est vrai en ce qui concerne le Tribunal pour le Rwanda où la
7 Chambre d'appel, dans un jugement, a constaté que la partie qui s'appuie
8 sur document, doit établir suffisamment d'indices de fiabilité concernant
9 ce document. Il revient à cette partie qui verse au dossier un document, de
10 prouver son authenticité. Nous avons formulé nos objections au moment où
11 l'on proposait le versement au dossier de la pièce 610.1. En ce qui
12 concerne ce qui a été écrit sur le texte, je dis moi-même que je n'avais
13 aucune idée de qui en était l'auteur, qui était l'officier de garde. Le
14 Témoin AT ne le savait pas non plus. AT a dit que certaines parties du
15 document sont des faux. Le Témoin de l'Accusation lui-même dit que des
16 parties du document versé au dossier par l'Accusation sont des fausses, des
17 parties ne sont pas fiables. Le général de brigade Grubesic a dit la même
18 chose. Lorsqu'on a posé la question de savoir d'où émane ce document, il
19 n'y a pas eu de réponse. Le Juge a constaté cela lui-même. Pourquoi la
20 Chambre a admis ce document ? C'est un document qui a été fait à l'époque,
21 qui a été signé par le général Blaskic.
22 Penchons-nous pour quelques minutes sur ce qui est dit. Il n'y a aucune
23 preuve disant qu'un document est contemporain. Dans les écritures
24 préalables, l'Accusation a indiqué que le bureau du Procureur n'était pas
25 capable de confirmer le fait que la signature sur le document appartenait
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1 bel et bien au colonel Blaskic. Le bureau du Procureur a lui-même fait
2 objection. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que le document a été signé
3 par le colonel Blaskic ou pas. Qui a authentifié la signature sur le
4 document dans ce cas, dans cette affaire ? Je parle de la pièce Z610.1.
5 Personne. Regardez la signature en bas de page. Il y en a deux. Les deux
6 semblent être celles du général Blaskic, mais les deux signatures sont
7 différentes. Laquelle est la bonne ?
8 Penchons-nous sur un autre document, si vous vouliez bien. Nous parlons ici
9 d'un document qui est accompagné d'un témoignage authentique du général
10 Blaskic, qui a confirmé qu'il avait là un ordre signé par ses soins en date
11 du 16 avril. Il y a trois signatures; une, deux, trois, et qui sont
12 différentes. Laquelle est la bonne ?
13 En conclusion, je ne peux pas vous le dire. La Chambre de première
14 instance n'a pas pu vous le dire. Le Procureur n'a pas pu vous le dire, il
15 n'a même pas essayé. Comment allez-vous vous, prendre cette décision ? Quel
16 est le droit à mettre en œuvre ici ? Cela me semble assez simple. Le fait
17 que ce document ressemble à d'autres documents émanant de la cellule de
18 Crise, ne suffit pas à déterminer quel en est l'auteur, à savoir,
19 l'authenticité de ce document, ce qui a été dit dans le jugement Simic. Il
20 n'y aucun élément de preuve identifiant qu'il s'agit bel et bien de la
21 signature du président de Blagoje Simic. C'est par conséquent, la décision
22 qui devrait être prise ici. Ce document n'est pas admissible. Il devrait
23 être décidé ainsi, parce qu'il a été versé à un grand nombre de documents
24 le 1er décembre 2000. La Défense n'a pas eu la possibilité de contre-
25 interroger qui que ce soit au sujet de ces éléments de preuve. Le document
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1 en question a été traité de façon autre. Pourquoi ? Pour aucune raison
2 valable. Ce document devait également être soumis aux mêmes objections,
3 parce que personne n'a authentifié les documents, personne n'a identifié
4 les signatures comme étant authentiques et personne n'a confirmé que
5 c'était un document datant de l'époque. Le Témoin AT n'a pas pu confirmé la
6 fiabilité du document. Comment a-t-on pu se fonder sur ce document ? Dans
7 la pratique du Tribunal, qui est-ce qui a la charge de prouver les choses ?
8 Je crois que la preuve de la charge appartient à ceux qui versent un
9 document au dossier ou qui essaient de le verser au dossier. Merci
10 beaucoup.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je pourrais peut-être poser la
12 question à mes collègues pour ce qui est de savoir s'il y a des questions à
13 poser pour ce qui est de ce chapitre de procès équitable, soit Article 68,
14 le Témoin AT et le document 610.
15 Juge Guney.
16 M. LE JUGE GUNEY : Maître Sayers, je vous remercie pour la soumission que
17 vous venez de faire. J'ai suivi avec un grand intérêt. Ceci étant, j'espère
18 que vous serez d'accord avec moi pour dire d'avoir une identification
19 précise de certaines erreurs alléguées par votre client, M. Kordic, dans
20 son mémoire.
21 Dans son quatrième motif d'appel, M. Kordic, soutient que la Chambre
22 de première instance l'a trouvé responsable de crime sans établir
23 préalablement de conclusions factuelles. Il pourrait être utile de demander
24 de préciser et identifier les chefs auxquels il a fait référence. Je vous
25 serais reconnaissant si vous pouvez rapporter des éclaircissements à cette
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1 fin. Merci.
2 M. SAYERS : [interprétation] Monsieur le Juge Guney, je serais ravi
3 de répondre à votre question. Avec l'autorisation de la Chambre d'appel, je
4 préférerais confier ce soin à Me Smith qui s'est préparé à répondre à ce
5 type de question justement.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je pense que le Juge Guney
7 sera d'accord.
8 Juge Weinberg de Roca, s'il vous plaît.
9 Mme LE JUGE WEINBERG DE ROCA : [interprétation] Maître Sayers, pour ce qui
10 est de l'authenticité, est-ce que l'on a posé la question à M. Blaskic pour
11 savoir si c'était bien sa signature ?
12 M. SAYERS : [interprétation] Non, absolument pas, Madame Le Juge Weinberg
13 de Roca. Nulle part dans le courant de son témoignage, pas plus qu'à
14 l'occasion de l'audition en appel, il n'y a eu d'éléments de preuve de
15 présentés ce sujet.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Juge Mumba.
17 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci, Conseil, pour nous avoir
18 apporté des éclaircissements sur ces points-là, sur ces éléments concernant
19 l'absence de respect de l'article affairant à la communication des pièces
20 par les soins de l'Accusation. Est-ce que vous acceptez une assertion, à
21 savoir qu'en dépit des provisions rigoureuses prononcées par les
22 différentes Chambres de première instance et les Chambres d'appel pour ce
23 qui est de cette obligation du bureau du Procureur, disant qu'en tout état
24 de cause les éléments de preuve publics devaient être mis à disposition de
25 tout à chacun, y compris l'accusé ?
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1 M. SAYERS : [interprétation] Je pense que le Juge est en train de me
2 demander s'il a accès à la documentation en provenance des audiences
3 publiques avaient allégé l'obligation ou a1moindri l'obligation de
4 l'Accusation pour ce qui est de la communication des pièces.
5 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Oui.
6 M. SAYERS : [interprétation] Notre position dit que ce n'est pas le cas.
7 Les documents qui sont mis à la disposition en audience publique doivent
8 également être communiqués aussitôt que possible, parce que la
9 réglementation ne les exonère pas de cette obligation. Dans notre
10 expérience, nous avons connu des délais extraordinaires pour ce qui est de
11 la communication de certaines portions du témoignage du général en audience
12 publique. Je ne suis pas tout à fait sûr de nos jours encore d'avoir reçu
13 la totalité. Nous avons reçu des éléments, et ce, au fil de périodes
14 prolongées sans qu'il y ait un ordre de suivi, en particulier. La
15 numérotation de la page a été extrêmement difficile. Il a été très
16 difficile de comparer et de mettre tout en place. Nous avions reçu des fois
17 des transcriptions officielles, des fois des transcriptions officieuses. Je
18 dois dire d'une manière générale, qu'il a été extraordinairement difficile
19 d'affirmer que nous avons eu accès à la totalité. Aujourd'hui, nous avons
20 accès à tout, parce que c'est sur Internet. A l'époque du procès, cela a
21 été extrêmement difficile. Il nous a été difficile de suivre. Quand bien
22 même cela eut été le cas, nous avons été soumis à des délais énormes pour
23 ce qui était de se procurer la documentation. C'était de l'obligation de
24 l'Accusation pour ce qui était de nous communiquer les documents à décharge
25 aussitôt que possible.
Page 243
1 Permettez-moi de conclure en disant ceci : Là où l'Accusation a
2 demandé une peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de notre client pour
3 sa responsabilité de commandement en vertu de l'Article 7(3). Songez à ceci
4 : Le témoignage du commandant militaire pour ce qui est de ce secteur où
5 notre client n'a aucune responsabilité militaire, cela n'a jamais été
6 communiqué. Quand bien même nous ayons eu accès au témoignage du général en
7 audience publique, est-ce qu'on a eu accès ? Non, jamais. Pour ce qui est
8 du Témoin C-1 dans l'affaire Kupreskic du 14 juillet 2000, quand est-ce
9 qu'on a reçu ce témoignage ? Jamais nous ne l'avons reçu. Comme je l'ai
10 déjà dit, les témoignages à huis clos partiel ou à huis clos total pour ce
11 qui est de ce Témoin, cela concerne une portion considérable, 426 pages,
12 cela nous a été communiqué en trois phases. La première phase s'est faite
13 le 23 mai 2003.
14 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Je crois que les autres détails vous
15 les avez présentés dans votre exposé principal. Je voulais juste vous poser
16 une question découlant de ce que vous avez dit. Indépendamment de votre
17 position disant que l'acte d'accusation amendé n'a pas été suffisamment
18 clair et n'a pas concrétisé certaines allégations, que partant de là, la
19 Chambre de première instance avait des difficultés pour ce qui est
20 d'établir ces constatations, indépendamment de tout cela, acceptez-vous,
21 Conseil, de dire que le devoir d'un accusé qui s'est vu donné un acte
22 d'accusation, quelles que soient les allégations et l'ampleur de ces
23 allégations concernant sa conduite, il se doit d'abord de rechercher dans
24 sa mémoire et d'essayer au sujet de ces chefs d'accusation variés,
25 rechercher les éléments de preuve qui viendraient à l'appui de sa défense,
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1 parce qu'il a également l'obligation de se défendre de toutes les façons à
2 sa disposition pour répondre, pour être à même de contre-interroger de
3 façon efficace les témoins de l'Accusation dès le début de ce procès ?
4 M. SAYERS : [interprétation] Pour répondre à votre question, Juge Mumba, je
5 dirais que c'est absolument le cas. L'accusé a pour devoir de rechercher
6 dans sa mémoire, lorsqu'un Témoin dit qu'il a été présent à un moment donné
7 à un endroit particulier. Il doit conduire des enquêtes. Cela ne s'est pas
8 passé ici. N'oubliez pas que l'acte d'accusation amendé n'a pas affirmé
9 qu'il fût présent à un moment à un endroit donné. Il s'agit ici d'un cas ou
10 d'un chef qui indique qu'il a une responsabilité politique de commandement
11 sur une portion de territoire au fil d'une période de trois ans. Ceci est
12 exact. Nous avons indiqué à la Chambre de première instance que cela était
13 le cas. Nous l'avons dit.
14 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Juge Pocar.
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître, je vous remercie de
17 l'argumentation que vous avez présentée au sujet de plusieurs questions. Il
18 y a, toutefois, un point où j'aimerais vous demander des éclaircissements
19 concernant, notamment le Témoin AT. Il s'agit de ce qui suit : quoique
20 d'une manière générale, le témoignage d'un Témoin ne nécessite pas une
21 corroboration en soi, vous êtes en train de dire si j'ai bien compris ce
22 que vous avez dit, que ce témoignage requiert précisément une corroboration
23 pour pouvoir être considéré admissible.
24 Dites-nous, est-ce que c'est parce qu'il s'agissait d'un témoignage
25 par ouï-dire et les éléments de preuve par ouï-dire, requièrent-ils
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1 corroboration lorsqu'il y a un seul Témoin, ou alors est-ce parce que dans
2 ce cas concret, nous avons le fait que ce Témoin est un Témoin qui pouvait
3 avoir un certain intérêt dans toute l'affaire, et c'est la raison pour
4 laquelle il faudrait y avoir corroboration ?
5 M. SAYERS : [interprétation] Je crois que pour répondre à votre question,
6 Monsieur le Juge, je crois que les deux seraient exacts. Le témoignage par
7 ouï-dire, d'une manière générale, a moins de poids qu'un témoignage direct.
8 Est-ce qu'il requiert une corroboration parce qu'il y a un seul Témoin ?
9 Non. Cela fait partie de la jurisprudence de ce Tribunal. Nous devons le
10 reconnaître clairement.
11 Prenons les circonstances de ce témoignage, en raison des circonstances
12 présentées pour ce qui est des affaires nombreuses au sujet desquelles il y
13 a eu des décisions de Chambres de première instance et de Chambres d'appel,
14 si l'on se penche sur les témoignages de chacun des témoins, les
15 circonstances de ce témoignage doivent renforcer la conviction de la
16 Chambre de première instance au terme de laquelle le Témoin dit absolument
17 la vérité. Si les circonstances, qui mettent en péril ce type de fiabilité,
18 il y a nécessité de corroborer ces éléments de preuve présentés par
19 témoignage. Comme je l'ai dit, je ne pense pas avoir eu vent de jugement
20 qui se fonderait sur des témoignages par ouï-dire non corroborés,
21 notamment, lorsqu'ils viennent de la bouche d'un seul et même Témoin.
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous dire,
23 est en train d'être accepté par la Chambre de première instance dans un
24 jugement, à savoir, dans le paragraphe 630. La Chambre de première instance
25 essaie de voir quels sont ces éléments corroborant. Elle estime qu'il
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1 s'agit d'éléments de preuve circonstanciels. A votre avis, aux fins de
2 corroboration d'un Témoin qui est seul Témoin, Témoin unique, et qui plus
3 est, un Témoin par ouï-dire au sujet des circonstances dont il vient
4 témoigner, à votre avis, s'appuyer sur des éléments de preuve
5 circonstanciels ne suffit pas ou en termes généraux, êtes-vous en train de
6 remettre en question la valeur de ces éléments de preuve circonstanciels
7 devant la Chambre ou les deux ?
8 M. SAYERS : [interprétation] Pour répondre à vos questions, Monsieur le
9 Juge Pocar, nous présentons toute une variété d'arguments. Les plus
10 importants sont les suivants : La loi portant corroboration devant ce
11 Tribunal porte sur la corroboration des circonstances générales, et un
12 témoignage d'un seul Témoin n'est pas suffisant. La corroboration doit se
13 centrer sur les éléments de faits présentés par ce Témoin. Les éléments
14 factuels présentés par ce Témoin, parlent de la présence de M. Kordic à
15 cette réunion. Quel est l'élément de corroboration que nous avons à ce
16 sujet ? Pas un seul, il n'y en a pas un seul. Je crois que cela n'est pas
17 contesté par l'Accusation. Ce que la Chambre de première instance a essayé
18 de faire, c'est de relier plusieurs conclusions et dire que la totalité de
19 ce qui s'était présenté et les différentes versions des événements
20 présentées par les autres témoins ainsi que par AT, confirment la véracité
21 des dires, mais cela n'est pas une corroboration directe. Ce n'est pas une
22 corroboration du tout, notamment en vertu de ce qui régit le fonctionnement
23 de la Chambre d'appel, ce que nous voulons démontrer justement.
24 Deuxièmement, l'importance de cette corroboration se fonde sur ce que j'ai
25 déjà indiqué.
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1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Les choses sont plus
2 claires à présent.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais enchaîner. Je crois que
4 nous sommes tous conscients de ce que la Chambre de première instance a
5 présenté comme avertissement en rédigeant les paragraphes 619 à 630. Pour
6 finir, en viendriez-vous et pourquoi à la conclusion au terme de laquelle
7 aucun élément de fait, à savoir, aucune Chambre de première instance ne
8 saurait fonder ses conclusions sur des faits ou sur des éléments de preuve
9 circonstanciels telles que décrites dans ces paragraphes. Ce qui fait
10 qu'aucune Chambre de première instance ne saurait aboutir à la conclusion
11 qu'elle se trouvait satisfaite et convaincue que M. Kordic était présent à
12 cette réunion d'hommes politiques.
13 M. SAYERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Pour ce qui est de cette question, je crois qu'il y est plutôt aisé d'y
15 répondre, du moins, je le pense. Quelle est la corroboration qui existe
16 pour ce qui est des éléments de fait, qui font l'objet d'un témoignage ?
17 Nous avons cette réunion et il y a deux témoins en réplique qui ont dit le
18 contraire. Ni l'un, ni l'autre n'ont des casiers judiciaires et ce sont des
19 personnes honorables.
20 Deuxièmement, on dit qu'à cette réunion, il y a des ordres d'exécution.
21 Quel est le fondement possible parce que de cette conclusion ? Aucun
22 tribunal raisonnable ne saurait conclure de la sorte, au-delà de tout doute
23 raisonnable, parce qu'il n'y a pas un seul élément de preuve à l'appui.
24 Troisièmement, quelle est la preuve qui vient à l'appui de cette version
25 des éléments alors que les autres témoins ont témoigné ? Il y a 31
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1 transcripts de témoins, des centaines de témoins dans quatre autres
2 affaires, des milliers de pièces à conviction, et ironie, comble de
3 l'ironie, la pièce Z610.1. En fait, j'ai été interrompu à l'occasion du
4 contre-interrogatoire et le Témoin a dit qu'il a eu une réunion entre les
5 responsables politiques et militaires. Je crois pouvoir dire qu'il n'y
6 aucun fait matériel à l'appui de ces circonstances générales, notamment,
7 lorsque nous parlons d'un Témoin qui porte un bagage qui fait qu'aucun
8 tribunal raisonnable ne saurait aboutir à la conclusion disant que cette
9 réunion s'est déroulée telle que présentée au-delà de doute raisonnable.
10 Quel est l'élément de preuve qui vient le confirmer ? Il n'a même pas vu
11 Kordic, il ne l'a pas entendu. Il n'a entendu aucune personne présente à
12 cette réunion. Cela ne constitue pas une preuve. Nous ne savons pas ce qui
13 s'est passé à cette réunion.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie pour ces
15 argumentations additionnelles. Nous allons, à présent, je pense, donner la
16 parole à Me Smith.
17 M. SMITH : [interprétation] Merci, Messieurs, Mesdames les Juges. Je me
18 propose, pour cette partie de l'audience, parler de la question des
19 constatations et voir et me pencher sur la bonne conclusion, les
20 conclusions rédigées en bonne et due forme. Pour le faire, je me propose de
21 parler de deux éléments : D'abord, de la nature de la sentence. Tout
22 d'abord, ce qui est porté à charge dans l'acte d'accusation amendé à
23 l'encontre de notre client, et qui figure dans le jugement, porte sur une
24 forme de persécution. Vous avez vu la formulation auparavant. Il s'agit de
25 la Bosnie centrale et de persécution au niveau national. Ce que la Chambre
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1 de première instance a pris en considération, c'est une persécution bien
2 plus étroite, à savoir, les persécutions et les attaques au niveau des
3 villages situés dans la vallée de la Lasva, et non pas, comme dans d'autres
4 cas, où les persécutions avaient pour cible le déplacement forcé de la
5 population. Il s'agissait d'attaques lancées contre des villages. Je me
6 propose d'en parler plus en longueur dans le courant de l'après-midi.
7 Le deuxième élément, faisant partie de la sentence, est la catégorie de
8 l'intention de réaliser une entreprise criminelle commune, et à notre avis,
9 cela fait partie de la catégorie numéro 3, étant donné que la Chambre de
10 première instance n'adopte une conclusion au paragraphe 829, disant que
11 Kordic avait partagé une intention discriminatoire, que nous avons sur les
12 écrans. J'ai dit catégorie 3, mais je voulais dire catégorie 1. Catégorie
13 1, pour ce qui est du jugement portant sur l'entreprise criminelle
14 conjointe, porte sur le chef 1 et chefs 3 à 43. Pour ce qui est des pages
15 du jugement, paragraphe 834, il s'avère que l'on parle de la participation
16 à la planification à l'encouragement et aux ordres donnés pour perpétrer,
17 mais je crois qu'il est difficile de déterminer les choses en partant de la
18 terminologie utilisée par la Chambre de première instance.
19 Je vais me référer aux conclusions. Est-ce que la Chambre de première
20 instance a abouti aux conclusions appropriées pour chaque élément, de
21 chaque crime, de chaque chef d'accusation, de chaque site et de chaque
22 date ? La réponse brève à cette question, Messieurs et Madame les Juges,
23 est négative. Parlons d'abord de deux choses : premièrement, le jugement
24 devrait être annulé sur ces fondements et, deuxièmement, la déclaration de
25 la Chambre de première instance ne peut pas être qualifiée comme étant une
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1 décision raisonnable.
2 Je me propose de procéder point par point de l'analyse et je me
3 propose de vous distribuer des tableaux à cette fin.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez des objections ? Je
5 m'adresse à l'Accusation.
6 M. FARRELL : [interprétation] Je voudrais d'abord voir ce tableau
7 avant de me prononcer
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez remettre ce document
9 à l'Accusation.
10 M. SMITH : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous
11 fournir une explication pendant que l'Accusation examine le document.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien sûr.
13 M. SMITH : [interprétation] Nous avons présenté les éléments consécutifs de
14 l'Article 7(1), participation individuelle, commettre, ordonner, préparer
15 ou être à la base d'ordres. Nous avons aussi repris l'Article 7 au titre de
16 la théorie de l'entreprise criminelle commune. Nous avons repris, à gauche,
17 les éléments, horizontalement, les lieux présumés. Nous avons également
18 présenté les éléments constitutifs pour chacun des chefs d'accusation par
19 pages séparées avec, à gauche, les éléments constitutifs, et
20 horizontalement, pour chacun des chefs, les villages repris dans l'acte
21 d'accusation. Nous avons, du mieux que nous pouvions, rempli ce tableau en
22 présentant les lieux où d'après nous, une conclusion a été tirée. Lorsqu'il
23 y a un blanc, cela veut dire qu'aucune conclusion n'a été tirée et nous
24 faisons un commentaire sur la nature des conclusions. Parce qu'en général,
25 ce ne sont que des conclusions, pas des jugements. Ce sont, si vous voulez,
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1 des conclusions techniques. La Chambre de première instance va dire :
2 voilà, les chefs suivants ont été prouvés.
3 Quelque part, il y a une décision, un jugement parce qu'implicitement, il
4 aurait fallu tenir compte de chaque élément conceptiste, mais, à notre
5 avis, c'est une déduction et ceci n'est pas une conclusion spécifique. Nous
6 faisons la somme en bas des documents. Nous indiquons les déductions, les
7 conclusions implicites ou afférées.
8 Je veux vous expliquer un autre élément à propos de ce tableau : la
9 question de l'intention délictueuse est reprise pour les auteurs présumés à
10 la base pour chaque chef par page séparée, mais nous abordons la question
11 de l'intention délictueuse de M. Kordic qui, n'est pour aucun de ces chefs,
12 l'auteur initial. Nous avons repris ceci sous l'entête d'intention
13 délictueuse, Article 7(1), planifié, préparé, ordonnant et pour la
14 persécution. Ceci relève dans le tableau de la partie consacrée à
15 l'entreprise criminelle commune, responsabilité pénale.
16 Est-ce que l'Accusation est prête à répondre ?
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] S'il vous plaît.
18 M. FARRELL : [interprétation] Si ceci peut vous aider, bien sûr, si
19 vous souhaitez voir ce document, d'accord. Mais, franchement, il est
20 impossible, en ce moment, même d'évaluer ce document, sauf le respect que
21 je dois à Me Smith, ceci est un document très lourd. Je ne peux pas vous
22 dire si je suis d'accord ou pas. Mais j'ai constaté dans l'affaire Krstic,
23 je ne sais pas si c'est spécifique à chaque affaire, l'Accusation a demandé
24 le dépôt d'un document analogue et la Chambre Krstic a rejeté cette
25 proposition. Mais si ceci peut vous aider, d'accord. D'une part, je ne peux
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1 pas vous dire si ceci peut vous aider, impossible de le dire. Deuxièmement,
2 je ne sais pas si ceci reprend les éléments contenus dans le mémoire,
3 impossible d'y répondre.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Cela pourrait être votre --
5 utile dans la réponse que vous allez fournir plus tard. Nous savons qu'il
6 est difficile de circonscrire tel ou tel endroit ou localité particulière
7 en l'absence d'objection de l'Accusation compte tenu du temps, je pense que
8 nous pourrons prendre une décision après la pause, mais je vois qu'une
9 question est posée. Non. Oui.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous reviendrons à cette question
12 après la pause. Je ne pense pas qu'il soit utile que vous commenciez vos
13 plaidoiries dès maintenant, Maître Smith. Nous allons suspendre nos travaux
14 qui reprendront à 14 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
16 --- L'audience est reprise à 14 heures 02.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Avant de
18 vous donner la parole, Maître Smith, je voudrais vous signaler que pendant
19 la pause, nous nous sommes entretenus sur ce tableau que vous souhaitiez
20 nous communiquer.
21 Le règlement prévoit que les arguments sont présentés de manière écrite
22 avant le procès et au procès, à l'audience de manière orale. Si votre
23 intention est d'appuyer ou de confirmer vos dires au moyen de ce tableau
24 comme l'a fait Me Sayers avec sa présentation visuelle, il n'y a aucun
25 problème. De la même manière que nous demanderons à l'Accusation s'il y
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1 aura des objections à ce que des exemplaires de la présentation de Me
2 Sayers soient remis à la Chambre et à l'Accusation. Il ne faut pas que cela
3 soit un moyen pour présenter des arguments supplémentaires sous forme
4 écrite.
5 Je voudrais que vous nous disiez comment vous avez l'intention de
6 procéder ?
7 M. SMITH : [interprétation] Il s'agit pour nous d'un instrument qui nous
8 permet de mieux présenter nos arguments. Nous avons préparé ce tableau
9 suite à une suggestion faite avant l'audience pour traiter d'une série
10 extrêmement complexe de conclusions et d'opinions. J'ai l'intention de
11 revenir sur les conclusions, de parler des conclusions pour répondre à la
12 question de M. le Juge Guney à partir de ce tableau. L'Accusation et la
13 Chambre pourront s'y reporter également.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si cela a pour objectif de
15 permettre de mieux comprendre vos arguments, si cela a été évoqué pendant
16 la préparation de cette audience, oui. Bien entendu, je n'ai pas demandé au
17 départ qu'on procède chef d'accusation par chef d'accusation. Je souhaite
18 simplement que tout le monde soit très précis sur ce qui se retrouve dans
19 le jugement et ce qui ne s'y trouve pas. Je pense qu'il n'y a aucune
20 objection à ce que l'on procède de la manière dont vous proposez de
21 procéder. Demain peut-être, nous demanderons à l'Accusation si elle a des
22 objections quant à elle. Nous verrons bien.
23 Nous avons reçu d'autre part une communication de l'Accusation qui
24 nous a fait savoir qu'elle aurait peut-être besoin d'un peu plus de temps
25 que prévu. Si vous aussi vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à
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1 nous le faire savoir. Il vaut mieux faire abus de précision que de
2 célérité.
3 M. SMITH : [interprétation] Merci. Je vais continuer mon propos en me
4 penchant sur les conclusions de l'espèce pour répondre à la question posée
5 par M. le Juge Guney.
6 Comme vous le constaterez, la Chambre de première instance a rendu des
7 conclusions qui reposaient sur un grand nombre d'arguments. A de nombreuses
8 reprises, la Chambre de première instance a fait des erreurs souvent en
9 reprenant les éléments de preuve qui avaient été présentés par les parties.
10 Ceci a été fait souvent. On rappelait les arguments de l'Accusation, les
11 arguments de la Défense. Après cette longue liste, la Chambre de première
12 instance a eu souvent eu pour tendance d'ajouter des paragraphes brefs dans
13 lesquels elle présentait ses propres conclusions. Ce sont des conclusions
14 brèves qui sont un peu squelettiques sur le plan de l'argumentation, qui ne
15 permettent pas d'éclairer le raisonnement suivi par la Chambre de première
16 instance et de fournir les explications qu'il requiert à
17 M. Kordic ou à la Chambre d'appel. On n'arrive pas à déterminer les
18 fondements qui ont permis d'arriver aux conclusions de la Chambre de
19 première instance.
20 Des exemples. Nous n'avons pas de conclusions expresses et expressément
21 présentées dans ce jugement pour la plupart des sites, pour la plupart des
22 éléments. L'exemple le plus frappant, on le trouve peut-être au paragraphe
23 649 du jugement. Il s'agit ici de l'endroit où l'on trouve le plus de
24 conclusions sur les faits, sur le principal crime sous-jacent pour le cycle
25 plus important de ce procès. Ce paragraphe a trait aux chefs 3, 4 de l'acte
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1 d'accusation ainsi que des chefs 7 à 20, et traite également des villages
2 de la vallée de la Lasva, qui sont au centre de cette affaire; Ahmici,
3 Nadioci, Pirici, Santici, Vitez, Stari Vitez et Veceriska. Il s'agit d'un
4 paragraphe qui compte sept lignes, et dans lequel on présente six
5 arguments-clés.
6 Premièrement, la Chambre de première instance rejette la version des faits
7 présentés par la Défense purement et simplement. Deuxièmement, elle affirme
8 que les éléments de preuve indiquent clairement que le HVO a lancé des
9 attaques organisées dans ces secteurs. La Défense peut en convenir.
10 Effectivement, il y a eu des attaques lancées par le HVO également au
11 moment des attaques de l'ABiH. Ceci ne signifie pourtant pas que ces
12 attaques étaient complètement illégales ou dirigées contre des civils. Il
13 s'agissait d'attaques militaires, d'offensive militaire, rien de plus dans
14 cette phrase.
15 La Chambre déclare également que tous ces événements doivent être examinés
16 dans le contexte de l'expiration de l'ultimatum du
17 15 avril 1993. Il s'agit là d'une affirmation qui est infirmée par la
18 conclusion du jugement Naletelic, au paragraphe 23, selon lequel il n'y
19 avait pas d'ultimatum concernant le 15 avril 1993, ultimatum pourtant
20 repris par la Chambre de première instance.
21 En plus de cela, la Chambre nous dit que ces événements doivent être
22 examinés comme s'inscrivant dans le cadre d'une offensive plus large contre
23 Vitez et les villages musulmans de la vallée de la Lasva. C'est justement
24 ce qui est au cœur de cette conclusion, selon laquelle ici, il est un peu
25 bizarre de voir que l'on n'appuie la conclusion sur la base des faits qui
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1 l'a constitue.
2 Ensuite, dans cette conclusion, répertorie les localités concernées, les
3 sept villages, la Chambre essaie de limiter ou de remédier au manque de
4 conclusion factuelle, en disant que : "Les infractions matérielles sont
5 prouvées." C'est tout ce qu'on peut lire. Il n'y a aucun raisonnement,
6 aucune justification, aucune conclusion expresse, aucune raison qui appuie
7 ces conclusions alors que l'on a énuméré ici un nombre considérable
8 d'éléments constitutifs des chefs d'accusation. On a énuméré un nombre
9 considérable de villages. Ceci est repris lapidairement dans un membre de
10 phrase.
11 Allons plus loin que cet exemple. Passons à d'autres exemples qui se
12 trouvent dans le jugement.
13 Il n'y a, par exemple, pas de conclusions expresses relatives à l'Article 5
14 et à son application dans l'opinion qui figure dans le jugement. Il n'y a
15 pas de conclusion qui stipule qu'il y a eu une offensive contre la
16 population civile. Il n'y a pas de conclusion selon laquelle il y a eu une
17 attaque généralisée. Aucune conclusion de type n'est raisonnée, n'est
18 présentée de manière raisonnée.
19 D'autre part, on ne trouve pas non plus conclusion selon laquelle ces
20 crimes ont été commis contre des "civils", ou contre des "objets civils",
21 ou encore contre "des personnes protégées". Ceci est absolument important,
22 parce que pour ce qui est des crimes de détention, on parle simplement des
23 "Musulmans de Bosnie", des Musulmans de Bosnie qui ont été détenus. Les
24 Juges de la Chambre ne stipulent nullement si à leur avis il s'agit de
25 personnes protégées, de civils ou de combattants, ni si les accusés ont été
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1 dans la possibilité de faire la différence entre ces trois types de
2 catégorie au moment où ces personnes ont été placée en détention. D'autre
3 part, il n'y a aucune conclusion expresse expressément formulée au sujet du
4 fondement discriminatoire de chacune des offensives de nature persécutoire
5 contre les villages, qui sont pourtant énumérés de manière individuelle aux
6 chefs 3 à 43.
7 Il n'y a pas non plus de conclusion présentée "expressément" au sujet du
8 chef d'accusation numéro 4 selon lequel il y a eu des dégâts considérables
9 au niveau des biens des civils. D'autre part, nous n'avons pas non plus de
10 conclusion expressément formulée au sujet du chef 38, selon lequel il y a
11 eu des dégâts sur les lieux qui avaient une "grande ampleur" ou que "ces
12 dégâts n'étaient pas justifiés par la nécessité militaires", ou encore que
13 cela a eu "des conséquences graves pour les victimes".
14 Pas non plus de conclusion exprimée de manière détaillée au sujet des chefs
15 21 à 22, selon lesquels ce sont des civils ou des personnes protégées qui
16 ont été détenues. On nous dit simplement qu'il s'agissait de Musulmans de
17 Bosnie. Pas non plus de conclusion présentée de manière détaillée au sujet
18 du chef numéro 39 selon lequel il existait une intention de dépouiller les
19 victimes. D'autre part, nous n'avons pas de conclusion expliquant ou
20 montrant que ce que l'on a pris à cette victime était de valeur suffisante
21 pour constituer une "conséquence grave" pour cette victime.
22 L'exemple que je vais vous donner maintenant est particulièrement grave.
23 Paragraphe 834(C), à la fin de l'opinion, pour les crimes 3 à 43, M. Kordic
24 est reconnu coupable des chefs 38 et 39 sur un certain nombre de sites. Si
25 on regarde le paragraphe 809 qui sous-tend les conclusions des chefs 38 et
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1 39 au paragraphe 834(C), si on compare les conclusions, on constate qu'il y
2 existe
3 15 villages pour lesquels Kordic a été reconnu coupable au titre du chef 38
4 ou 39 ou des deux, alors que l'on a pas au paragraphe 809 fourni des
5 conclusions sur les faits à ce sujet, puisque la Chambre de première
6 instance n'en parle pas. Au paragraphe 809, Kiseljak, Visnjica, Svinjarevo,
7 Gomionica, Gromiljak, Polje Visnjica, Rotilj, Tulica, Han Ploca, Grahovci,
8 Veceriska, Donji Veceriska et Jajce.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous interromps, je m'en excuse.
10 Il faut bien se souvenir ce dont est saisi la Chambre d'appel à ce stade de
11 la procédure. Vous savez sans doute que s'agissant du chef 39, la Chambre
12 de première instance dans sa décision du 6 avril 2000, en vertu de
13 l'Article 98 bis, au paragraphe 35, que pour un certain nombre de villages
14 ou de hameaux, il y avait lieu de rejeter les charges présentées contre les
15 accusés. De même lors de la Conférence de mise en état du 6 mai 2004,
16 l'Accusation a reconnu que la Chambre de première instance n'avait pas
17 rendu de connaissance sur les faits s'agissant de Vitez et de Donja
18 Veceriska. Il convient de faire preuve de beaucoup de prudence et de se
19 souvenir de ce dont la Chambre d'appel est saisie.
20 M. SMITH : [interprétation] Oui, mais je vous demande de voir les villages
21 que j'ai cités, qui sont communs aux paragraphes 809 et 834(C), pour être
22 sûr que je ne me suis pas trompé et que je n'ai rien oublié. Comme je l'ai
23 dit d'ores et déjà, cette affaire est extrêmement complexe. Nous avons
24 répondu de la manière la plus rapide possible à la demande qui nous a été
25 faite par la Chambre.
Page 259
1 Il n'existe dans ce jugement aucune conclusion exprimée expressément au
2 sujet de l'intention délictueuse de Kordic s'agissant des chefs 3 à 43 pour
3 les villages de Kiseljak, Novi Travnik, Busovaca, et Merdani. Nous ne
4 trouvons pas non plus de conclusion expressément stipulée au sujet de
5 l'intention délictueuse de Kordic pour les chefs de 3 à 33 pour Ahmici,
6 tous les autres villages de la vallée de la Lasva, pour les crimes de
7 détention et les chefs 38 et 39 ainsi que 43. La seule conclusion
8 expressément présentée au sujet de l'attention délictueuse, a trait au chef
9 1, persécution. On la trouve au paragraphe 829 du jugement. Là, il est dit
10 que Kordic partageait l'intention délictueuse ou "l'intention
11 discriminatoire" de l'entreprise criminelle commune. C'est à partir de
12 cette affirmation que l'on considère que ces activités relèvent de la
13 catégorie 1 de l'entreprise criminelle commune.
14 D'autre part, souvent, les conclusions imprécises et vagues. A titre
15 d'exemple, seulement, paragraphe 586, au sujet de Busovaca, on nous dit que
16 Kordic "a été impliqué" dans l'attaque, qu'en tant de dirigeant exerçant,
17 je cite : "Un pouvoir à la fois politique et militaire." A partir de cette
18 conclusion, il est impossible de déterminer si la Chambre de première
19 instance veut dire que Dario Kordic a commis ces crimes parce qu'il était
20 présent à Busovaca pendant les combats, or le plus souvent, il n'était pas
21 présent, pour la plupart des sites qui nous intéressent et la plupart des
22 événements. Est-ce que la Chambre de première instance avait à l'esprit le
23 fait qu'il avait commis directement ces crimes ? Est-ce qu'elle pensait
24 plutôt qu'il en avait assuré la planification, qu'il avait incité à les
25 commettre ou qu'il les avait ordonnés ? On n'arrive pas à le déterminer.
Page 260
1 Comme je vais vous l'expliquer ultérieurement, il n'y a aucun élément de
2 preuve qui aille dans ce sens, pour aucun de ces événements.
3 Au paragraphe 631, on nous dit que Kordic "est associé" à un ordre. Cela, à
4 nouveau, c'est imprécis, c'est vague.
5 Paragraphe 669, on nous dit que Kordic "est impliqué" dans une offensive
6 parce qu'il était associé, je cite encore, "aux ordres". Paragraphe 726, on
7 nous dit que Kordic "est associé" à la décision de donner l'ordre. Au
8 paragraphe 800, on nous dit que les "Musulmans de Bosnie" ont été
9 arbitrairement emprisonnés. Ici, non plus, comme je l'ai déjà dit
10 précédemment, on ne nous dit pas de quelle catégorie de personnes il
11 s'agit.
12 Troisièmement, parfois, nous n'avons absolument de conclusions qui ne sont
13 pas concluantes. Nous avons, dans la deuxième catégorie de conclusions que
14 je viens d'aborder, les conclusions qui sont imprécises, vagues. Nous avons
15 aussi des conclusions qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas
16 pertinentes.
17 Paragraphe 576 pour Merdani, la Chambre nous dit qu'il n'y a pas
18 suffisamment d'éléments de preuve pour conclure à une attaque sur des
19 civils ou des objets civils pour Merdani. Pourtant, la Chambre a estimé que
20 ces éléments étaient suffisants pour justifier une déclaration de
21 culpabilité au titre de l'Article 38, destruction sans motif et ceci a été
22 basé sur la déclaration d'un seul Témoin qui avait vu, au loin, Merdani
23 subir un pilonnage. Aucun élément de preuve, sur tous les éléments
24 nécessaires, pour établir qu'il y a eu crime, effectivement.
25 J'ai déjà mentionné les incohérences qu'on trouve au paragraphe 809 et
Page 261
1 834(C) quand on les compare et quand on compare la liste des villages
2 concernés.
3 Au paragraphe 842, on nous dit que Kordic est responsable de crimes
4 de détention dans les zones, nous dit-on, où il avait une "responsabilité
5 politique". Il n'y a aucun élément qui indique qu'il avait une telle
6 responsabilité pour Kiseljak, et même les témoins à charge ont convenu
7 qu'il n'exerçait aucune autorité politique au sens réel du terme à Vitez,
8 ce qui fait que la prémisse nécessaire à une déclaration de culpabilité
9 pour les crimes de détention, n'est pas là, n'est pas respectée pour tous
10 les lieux à l'exception de Kaonik dans la municipalité de Busovaca.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Excusez-moi de vous
12 interrompre. Vous nous parlez du paragraphe 842. C'est ce qu'on voit au
13 compte rendu d'audience.
14 M. SMITH : [interprétation] En fait, il faut lire 802. C'est le
15 paragraphe 802.
16 Une autre incohérence potentielle que je peux vous mentionner. S'il
17 fallait reconnaître ou accepter le chef d'accusation de l'Accusation, et
18 Kordic est tout à fait contre ce fait, bien entendu, à ce moment-là, est-ce
19 que les chefs d'accusation 7, 10 et 21 sont cumulatifs si l'on regarde la
20 jurisprudence récente de la Chambre d'appel parce qu'il s'agit de crimes
21 individuels qui relèvent de l'Article 5 qui peuvent également être
22 considérés comme des actes de persécution. S'il y a déclaration de
23 culpabilité pour ces actes de persécution, à ce moment-là, on voit dans
24 l'arrêt d'appel Krstic, au paragraphe 230 à 233 qu'il y a là, des chefs
25 d'accusation cumulatifs.
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1 Dans ce jugement, on trouve un certain nombre de conclusions
2 juridiques qui ne sont pas confortées les faits. Vous en avez évoqué un
3 certain nombre dans la phase préparatoire à cette audience. Il y a un
4 élément supplémentaire que je souhaiterais mentionner. Cela se trouve au
5 paragraphe 669. Ici, on dit que Kordic "a participé" à l'attaque d'avril
6 sur tous les villages de Kiseljak pour lesquels il était censé, déjà, être
7 coupable en avril, parce qu'il y a deux périodes qui sont concernées pour
8 Kiseljak et la région, les mois d'avril et de juin. Le principal fondement
9 de cette décision, c'est un ordre donné par Blaskic, un ordre dont
10 l'Accusation nous dit qu'il permet de déduire qu'il s'applique également à
11 Kordic, qu'il fait référence à Kordic. Cet ordre s'applique uniquement au
12 village de Gomjonica. Pourtant, cet ordre est utilisé comme élément
13 fondateur permettant d'appuyer la déclaration de culpabilité de M. Kordic
14 pour tous les autres villages se situant dans la région de Kiseljak au
15 cours de mois d'avril.
16 Voici l'essentiel de mes arguments à partir du tableau. Il y a
17 également un certain nombre d'autres conclusions que nous avons repérées,
18 mais je n'ai pas le temps de toutes vous les montrer. Souvent, un certain
19 nombre de conclusions reposent sur des déductions, et la Chambre le dit
20 d'ailleurs. Par exemple, tout ce qui est dit au sujet du plan, de
21 l'entreprise criminelle commune, aux fins de mener une campagne de
22 persécution, repose sur une déduction et des preuves indirectes.
23 L'intention de Kordic, elle est établie uniquement de manière indirecte,
24 par déduction.
25 En résumé, les conclusions nécessaires n'ont pas été rendues dans ce
Page 263
1 jugement. Elles n'ont pas été rendues de manière appropriée, ces
2 conclusions. Souvent, ces conclusions sont incohérentes. Pour cette raison,
3 nous estimons que lorsque l'on examine l'affaire, la cause, chef par chef,
4 l'on constate qu'aucun chef ne tient debout. On peut dire que ce jugement
5 ne constitue pas une opinion raisonnée. Ceci ne donne pas à M. Kordic la
6 possibilité, au stade de l'appel, de traiter de son cas tel qu'il a été
7 étudié par la Chambre de première instance. Il ne peut pas présenter la
8 logique qui a sous-tendu les déclarations de culpabilité qui ont été
9 prononcées contre lui. Ceci ne peut pas permettre à la Chambre d'appel, non
10 plus, de se pencher sur l'affaire correctement pour examiner la validité
11 des déclarations de culpabilité et empêcher la perpétration d'un délit de
12 justice.
13 Je vais maintenant passer aux erreurs de faits, aux erreurs
14 essentielles commises par la Chambre de première instance lorsqu'elle s'est
15 penchée sur les chefs 3 à 43. Ensuite, je passerai au chef 1, persécution.
16 Ceci sera après la pause.
17 D'abord, je veux indiquer, très brièvement, la nature des erreurs
18 commises par la Chambre de première instance. Ceci afin de vous montrer que
19 nous ne sommes pas en train de plaider à nouveau l'affaire telle que nous
20 l'avons faite devant la Chambre de première instance. Si vous examinez les
21 documents que vous nous avons communiqués, vous pourrez constater que le
22 premier type d'erreurs que nous faisons valoir à différents endroits, à
23 différents passages de notre mémoire et dans nos arguments, c'est que
24 souvent, il n'y avait pas de conclusions, il n'y avait pas d'éléments de
25 preuve fiables et pas suffisamment d'éléments de preuve présentés à l'appui
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1 des conclusions rendues par la Chambre de première instance.
2 Il nous est apparu, deuxièmement, que souvent la Chambre de première
3 instance n'a pas tenu compte des éléments de preuve absolument cruciaux. Je
4 ne vais pas vous donner d'exemples parce que je n'ai pas le temps.
5 Troisièmement, je reviens un petit peu en arrière. Il arrive que la
6 Chambre de première instance se trompe lorsqu'elle évalue les éléments de
7 preuve qui lui ont été présentés. Enfin, il arrive souvent qu'à partir des
8 faits présentés, on n'ait pu arriver à des conclusions raisonnables,
9 différentes ou à un sujet précis. Il arrive très souvent que la Chambre de
10 première instance n'opte pas pour
11 pour la conclusion la plus favorable à l'accusé. Or ceci constitue une
12 erreur sur les faits, une erreur de droit car aucun Juge des faits
13 raisonnables n'aurait dû adopter la même conclusion.
14 Toutes ces erreurs ont trait à des conclusions essentielles sur les
15 éléments constitutifs des crimes commis dans les différents sites concernés
16 par cette affaire et par les chefs d'accusation. Tout ceci montre qu'il y a
17 eu erreur judiciaire et que les déclarations de culpabilité au prononcé ne
18 sont pas valables.
19 Je vais maintenant passer à l'essentiel de tous les chefs d'accusation
20 aussi bien pour la persécution que les crimes individuels. Il s'agit des
21 allégations selon lesquelles il y a eu des offensives illégales de la part
22 des hommes du HVO sur des villages. Ceci constitue le fondement, à la fois
23 des conclusions rendues sur les crimes individuels et sur les crimes de
24 persécution. La question centrale du point de vue juridique qui se pose ici
25 pour ce qui est de ces attaques, c'est de savoir si oui ou non, il
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1 s'agissait d'attaques qui visaient des objectifs militaires légitimes et
2 qui n'ont pas entraîné des pertes parmi les civils qui soient
3 disproportionnées par rapport aux objectifs militaires obtenus, qu'il
4 s'agit d'attaques militaires lancées par des soldats. La première question
5 qui se pose consiste à savoir s'il s'agit d'une attaque légitime contre un
6 objectif militaire ou si au contraire, comme l'affirme l'Accusation, il
7 s'agissait d'une attaque qui visait principalement les civils ou des biens
8 civils en fonction du chef d'accusation concerné, auquel cas cette attaque
9 n'était pas une attaque visant un objectif militaire légitime.
10 Si les opérations en question étaient des opérations militaires légitimes
11 qui n'ont pas provoqué de dégâts disproportionnés parmi les civils, dans ce
12 cas, il ne s'agit pas d'actes de guerre et il ne s'agit pas d'actes de
13 persécution, non plus.
14 En bref, même avant les combats de l'année 1993, les Musulmans, et là je
15 reviens sur le contexte général dans lequel se situe ces combats, les
16 Musulmans comprenaient une grande partie des quatre municipalités les plus
17 importantes en Bosnie centrale au sujet desquelles la Chambre de première
18 instance a parlé de persécution de Croates. Depuis juin 1993, les Musulmans
19 contrôlaient pratiquement toutes les municipalités de Bosnie centrale
20 hormis quatre petites poches croates, dont Vares, qui plus tard au cours de
21 l'automne, est tombée. La communauté croate dépassée en nombre et
22 complètement encerclée dans les poches de Vitez, Busovaca et dans d'autres
23 poches, au nombre de deux, a souffert beaucoup au cours de l'hiver 1993-
24 1994, et a finalement été totalement vaincue avant la signature de l'accord
25 de paix au printemps 1994.
Page 266
1 Il est important -- et je souligne, je répète -- il est important de
2 bien définir le contexte général qui existait sur le plan militaire avant
3 de se demander, de se poser la seule question qui est justifiée, à savoir,
4 est-il plausible -- est-il raisonnable de penser que la communauté et ses
5 institutions de Bosnie centrale, si l'on accepte l'idée des allégations de
6 persécution, si cette communauté croate se serait lancée dans des
7 persécutions à l'encontre des Musulmans beaucoup plus nombreux qui les
8 encerclaient et qui la coupaient du reste de la communauté croate
9 d'Herzégovine.
10 En bref, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, nous parlons
11 ici de Bosnie centrale. Ce qui aurait pu se passer en Herzégovine est autre
12 chose. La question à laquelle vous êtes confrontés, c'est de déterminer
13 s'il est vraisemblable qu'un plan criminel ait été élaboré, un plan
14 d'entreprise criminelle commune destiné à lancer une campagne de
15 persécution en Bosnie centrale et ce, de la part de cette communauté
16 croate. Avant de rentrer dans les détails, c'est la première question à
17 laquelle il convient de répondre.
18 A présent, j'aimerais parler d'un certain ombre de villages que je prendrai
19 un par un et je parlerai de la question de la détention, d'emprisonnement
20 d'un certain nombre de personnes et des destructions de bâtiments religieux
21 pendant le reste de l'heure qui commence.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si vous avez besoin d'un horaire un
23 peu différent, je vous indique d'emblée que nous pouvons poursuivre jusqu'à
24 15 heures 30. Nous aimerions ne pas vous interrompre indûment.
25 M. SMITH : [interprétation] Est-ce que cela nous mettra en retard pour la
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1 suite, Monsieur le Président ? Je vous pose cette question parce que je
2 dispose de 30 minutes, à partir de 15 heures 30 jusqu'à 16 heures pour
3 traiter de la persécution et de l'intention délictueuse.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est à vous qu'il appartient de
5 décider de ce qui vous convient le mieux.
6 M. SMITH : [interprétation] Si l'on m'accorde quelques minutes
7 supplémentaires, je les prendrai avec plaisir, mais cela signifie un
8 réaménagement de l'horaire. Je pense que la pause pourrait se tenir à 15
9 heures et que nous pourrions commencer à parler de persécution et
10 d'intention délictueuse à 15 heures 30.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Très bien.
12 M. SMITH : [interprétation] Je pense que je m'arrêterai à 15 heures.
13 Parlons de ces attaques sur un certain nombre de villages. Me Sayers
14 a déjà parlé d'Ahmici et des éléments de preuve liés à ce village. Pour ma
15 part, je vais parler de Pirici, Santici, Nadioci et d'autres villages, je
16 le ferai en énumérant les infractions alléguées. Chacun pourra garder cela
17 à l'esprit avant de revenir sur la nature même du jugement rendu par la
18 Chambre de première instance et comprendre les raisonnements que les Juges
19 ont suivis. Je répéterai oralement un certain nombre d'arguments. Je le dis
20 d'emblée, les arguments seront les mêmes pour chaque village. Je parlerai
21 du rôle de dirigeant politique allégué pour l'accusé. Je parlerai des
22 éléments de preuve mentionnés au paragraphe 834 et je reviendrai sur un
23 certain nombre de chefs d'accusation précis. Je dirai que la Chambre de
24 première instance s'est fondée sur des éléments de preuve relatifs à la
25 persécution pour lesquels des crimes précis n'ont pas été décrits en
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1 détails. En fait, les arguments de la Défense ont été rejetés dans d'autres
2 procès.
3 Je ne reviendrai pas sur chacun des arguments défendus par les Juges
4 de la Chambre de première instance dont j'ai déjà parlés mais je parlerai
5 tout de suite si vous le voulez bien des éléments de preuve que l'on trouve
6 dans le jugement et en particulier en rapport direct avec la culpabilité
7 prononcée par les Juges.
8 Ces villages étaient des villages gardés et défendus. La Chambre a
9 cité des éléments de preuve relatifs à Ahmici mais pas relatifs à Nadioci,
10 Pirici ou Santici. Elle n'a jamais parlé de massacres dans ces trois
11 villages, en tout cas pas à la même échelle qu'à Ahmici. Le même argument
12 s'applique au sujet du travail préalable au procès fait par les Juges quant
13 aux conclusions matérielles que l'on pouvait avancer à l'appui des chefs
14 d'accusation 7, 8, 10 et 12 dans ces villages à l'encontre de Kordic.
15 Nous disons que ces crimes n'ont pas existé en dépit des arguments de
16 l'Accusation, développés dans son mémoire, nous parlons de ces trois
17 villages comme étant des villages distincts. Je vous renvoie au jugement où
18 ces trois villages sont traités manifestement de façon distincte par
19 rapport à Ahmici. La situation d'Ahmici n'a aucun rapport avec celle qui
20 prévalait dans ces trois autres villages totalement différents.
21 Très honnêtement, je dois vous dire, Mesdames, Messieurs les Juges, que
22 certains arguments n'ont pas été cités par les Juges dans leur jugement, à
23 savoir que les hommes en âge de porter les armes, en tout cas certains
24 d'entre eux, avaient été postés dans des patrouilles la nuit du 15 et le
25 matin du 16 et ont été apparemment tués au cours des combats. Des éléments
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1 de preuve indirects assez imprécis permettent de penser que certaines
2 pertes ont été enregistrées également parmi les civils dans ces villages ou
3 aux alentours. Ceci est important, parce que les Juges de la Chambre
4 d'appel devront se concentrer sur le fait de déterminer si oui ou non ces
5 éléments de preuve qui traitent de civils, permettent de confirmer
6 l'allégation de crimes. A Ahmici, manifestement, il y avait des civils.
7 Cela ne fait aucun doute. Ce qui a été commis à Ahmici est très
8 manifestement un crime de guerre. La question qui se pose si l'on parle du
9 processus de planification, c'est de déterminer si M. Kordic était
10 impliqué, si oui, dans quelle mesure. Je dirais simplement qu'à Ahmici,
11 nous l'avons décrit amplement dans nos écritures, était un lieu tout à fait
12 stratégique. Nonobstant, l'attaque telle qu'elle a été exécutée, constitue
13 sans aucun doute un crime de guerre.
14 La participation de Kordic qui est évoquée s'agissant des attaques sur
15 Nadioci, Perici et Santici, n'était étayée par aucun élément de preuve
16 indiquant qu'il y a eu planification d'un crime dans ces trois villages en
17 dépit de l'existence de cette réunion du 15, que si elle a prévu une
18 planification pour Ahmici, ne l'a pas fait pour les autres villages de la
19 vallée de la Lasva. En tout cas, aucune preuve n'existe à ce sujet.
20 En bref, s'agissant des éléments de preuve qui ont été cités, la question
21 qui se pose est la suivante : Où se situent les erreurs commises par la
22 Chambre de première instance ? Nous avons essayé de répondre à cette
23 question dans chacun de nos arguments. Aucune décision récente que je viens
24 de citer ne sera reprise. Aucune preuve n'existe de là de tout doute
25 raisonnable qui indique l'implication de Kordic dans ces villages, parce
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1 qu'il n'existe aucune preuve de la planification d'un crime pour ce
2 village.
3 Je résume ceci en quelques mots : aucune preuve n'indique qu'un crime ait
4 été commis. Aucune preuve n'indique qu'aucune autorité quelconque ait
5 ordonné à ce crime d'être commis et aucun élément de preuve n'indique qu'un
6 ordre précis aurait été donné par Kordic pour qu'un quelconque crime soit
7 commis dans ces villages.En effet, aucune preuve ne montre l'intention ou
8 le désir et encore moins la connaissance que pouvait avoir Kordic du fait
9 qu'un crime s'apprêtait à être commis.
10 Ceci est vrai s'agissant de la réunion où il a été question d'Ahmici,
11 et ceci est vrai pour tous les lieux que j'ai cités. Bien entendu, nous
12 affirmons que les éléments de preuve sont insuffisants si l'on se contente
13 de citer cette réunion relative à Ahmici pour justifier ou prouver
14 l'implication de M. Kordic.
15 De même, aucune preuve n'indique qu'il y ait instigation à ce niveau.
16 Il n'y a tout simplement aucune preuve. Où est-ce que l'on retrouve M.
17 Kordic dans tout cela ? Aucune preuve de l'intention délictueuse.
18 Maintenant, je parlerai de Vitez et Stari Vitez. Je vais parler de cela
19 très rapidement, car l'histoire est là. Nous voyons clairement quand une
20 preuve n'existe de la présence de M. Kordic à Vitez ou Stari Vitez au cours
21 des combats. Aucune preuve n'indique qu'il y avait une intention
22 délictueuse par rapport à ces combats. Je remarque que les dégâts subis par
23 la mosquée d'Ahmici, ou plutôt de Stari Vitez ont été dus à un tireur
24 embusqué. Voilà ce que nous démontre les éléments de preuve qui ont été
25 cités.
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1 Parlons maintenant de Novi Travnik. Vous avez entendu parler de Novi
2 Travnik. Beaucoup a été également écrit à ce sujet dans les écritures. La
3 question qui se pose, est celle de savoir qui était responsable de Novi
4 Travnik. Parce que Mesdames, Messieurs les Juges, je pense que vous savez
5 que ceci pose problème. Je ne vais pas revenir dans les détails sur cette
6 question. Je pense toutefois que c'est une question très importante.
7 Vous remarquez que seuls deux chefs d'accusation évoquent Novi Travnik; les
8 chefs 38 et 39 qui portent sur la destruction aveugle et les pillages. La
9 conclusion consiste tant à affirmer qu'il y a eu destruction aveugle,
10 nécessite que des éléments de preuve sont cités à l'appui de cette
11 conclusion. Des éléments de preuve démontrent qu'au cours du conflit, un
12 certain nombre de bâtiments qui étaient propriétés de Musulmans ont été
13 incendiés ou détruits. Cependant, les éléments de preuve cités par la
14 Chambre de première instance à cet égard, apparaissent comme étant des
15 preuves indirectes. Un homme, par exemple, dit qu'il pense que ces dégâts
16 ont eu lieu, mais il ne dit pas avoir établi avec certitude que ces
17 bâtiments ont été endommagés. Il n'a pas établi que les troupes du HVO ont
18 été responsables de ces dégâts. Il n'a pas établi que ces dégâts se situent
19 dans la zone des combats ou dans quelle zone exactement. Il apparaît que
20 ces dégâts n'ont pas été commis au cours des combats, parce que les combats
21 ont eu lieu au centre de la ville alors que les dégâts semblent avoir été
22 provoqués ailleurs. Ceci n'indique pas l'existence de dégâts à grande
23 échelle. En bref, toutes les conclusions citées dans le jugement semblent
24 ne pas tenir si l'on y regarde d'un peu plus près sur le plan factuel. En
25 fait, ces conclusions s'évaporent d'elles-mêmes.
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1 Novi Travnik a été un épisode que l'on peut comparer à un feu de forêt sur
2 le plan des combats stratégiques militaires au cours de cette période.
3 Aucune preuve suffisante n'existe que les obligations indiquées aux chefs
4 38 et 39 aient été violées d'une quelconque façon. Quoique l'on pense de la
5 participation de Kordic, nous savons bien pour notre part qu'il n'exerçait
6 aucun commandement, ce fait demeure.
7 Je parlerai maintenant de Busovaca et Merdani. Nous affirmons qu'à
8 Busovaca, l'attaque a bel et bien eu lieu. Il y a eu des combats en
9 janvier, ceci est absolument indubitable. La question qui se pose, c'est si
10 oui ou non il y a eu crimes de guerre, en quel cas il faut les prouver, et
11 si Kordic peut être lié à un quelconque crime de guerre avéré et prouvé. Il
12 convient de prouver son intention délictueuse à cet égard. Il faut prouver
13 l'existence d'une intention délictueuse de sa part par rapport à un crime
14 de guerre précisément défini.
15 La conclusion selon laquelle des crimes de guerre ont été commis à
16 Busovaca, s'appuie sur plusieurs arguments : D'abord la déclaration du
17 Témoin AS; ensuite, le rapport de la FORPRONU; troisièmement la Chambre de
18 première instance cite l'ultimatum présumé du 20 janvier, et en tire la
19 conclusion que le HVO a attaqué l'ABiH en utilisant ce qui s'était passé la
20 veille à la Kacuni comme justification. La Chambre de première instance
21 conclut qu'il existait un "certain degré de défense", et déclare que les
22 Croates ont été les premiers à attaquer, que les Musulmans ne disposaient
23 que d'une défense limitée. Regardons les faits d'un peu plus près.
24 S'agissant de la culpabilité de Kordic, et pas de la question du crime de
25 guerre mais uniquement de la culpabilité de Kordic, la Chambre de première
Page 273
1 instance cite trois éléments de preuve
2 importants : D'abord, un enregistrement d'une conversation téléphonique
3 entre le colonel Blaskic et M. Kordic; deuxièmement, divers documents
4 militaires où le nom de Kordic est cité, et qui semblerait lier qu'à
5 différentes allégations; troisièmement, le témoignage selon lequel Kordic,
6 au moment des faits, au moment des combats, était à un autre endroit qu'à
7 l'endroit où il aurait dû se trouver, c'est-à-dire, dans la cave du QG des
8 unités du bâtiment de la poste, dans les sous-sols de ce bâtiment.
9 La Chambre de première instance s'appuie également de façon très vague. Là,
10 je relève encore une fois la précision de l'analyse sur le fait que Kordic
11 serait présumé avoir contrôlé les routes, mais sans aucune précision à ce
12 sujet. La Chambre de première instance estime que Kordic, est impliqué dans
13 cette attaque. Comme je l'ai déjà indiqué, ce fondement ne peut pas
14 justifier une telle déclaration que ce soit au titre de responsable du
15 crime, de planificateur, d'instigateur ou de personne ayant ordonné le
16 crime.
17 Revenons si vous voulez bien sur le témoignage du Témoin AS. C'était un
18 Témoin de l'Accusation. Le Témoin principal, à la fin de la présentation
19 des éléments de preuve de l'Accusation, qui a dit que Blaskic exerçait
20 personnellement son commandement sur les opérations militaires du mois du
21 mois de janvier. Le Témoin AS a énuméré un certain nombre d'opérations
22 militaires qui se sont déroulées en divers lieux auxquels il a participé,
23 mais il n'a apporté aucun détail sur ces diverses opérations. Il a dit dans
24 sa déposition que son unité de police n'a jamais délibérément attaqué des
25 civils et n'a jamais reçu l'ordre d'attaquer des civils sans défense, donc
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1 n'a jamais reçu l'ordre d'attaquer ou d'incendier des villages musulmans.
2 Le Témoin AS n'a jamais prononcé le nom de Kordic en rapport avec ces
3 opérations militaires.
4 Le Témoin AS a déclaré dans sa déposition que ces opérations étaient liées
5 à Ljubicic, commandant de son unité policière, qui a reçu ses ordres du
6 colonel Blaskic par téléphone pour les raisons que j'indiquerai dans
7 quelques instants. En bref, Blaskic était le dirigeant militaire d'après ce
8 Témoin, et Kordic exerçait les responsabilités politiques.
9 Venons-en maintenant à un point un peu antérieur si vous me le permettez.
10 Le Témoin AS a utilisé le mot "nettoyage". C'est le mot que les Juges
11 de la Chambre de première instance ont saisi. C'est ce mot sur lequel ils
12 se sont concentrés, le mot "cleansing" dans la traduction anglaise. Si vous
13 lisez attentivement le compte rendu d'audience, vous verrez que ce mot a
14 été placé dans la bouche du Témoin par une question de l'Accusation, que
15 c'est de cette question, de la façon dont la question a été formulée qu'a
16 découlé l'utilisation de ce terme par le Témoin. Il faut bien étudier le
17 contexte militaire général du propos du Témoin. A ce moment-là, il était
18 question de ratissage du terrain, il était question de combats de rue dans
19 la ville. Il est permis d'en tirer par déduction, la conclusion que le
20 Témoin s'est contenté de répondre à une question de l'Accusation, qui avait
21 pour but de le forcer à contredire l'intégralité de son témoignage jusqu' à
22 ce moment-là, en laissant entendre que son unité et lui-même avaient
23 participé à un crime de guerre lié à du nettoyage ethnique.
24 Revenons sur ce rapport de la FORPRONU à présent. Ce rapport est un
25 rapport de l'époque, qui émane du QG de Kiseljak, assez loin du lieu où se
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1 déroulaient les opérations. C'est un rapport de la MCEE qui nous donne un
2 certain nombre d'appréciations au sujet des combats. Les Croates ne sont
3 pas blâmés dans ce rapport de la FORPRONU. Il n'y est aucunement fait
4 mention de la "déclaration" de janvier 1993 comme étant la raison des
5 combats de Busovaca en janvier.
6 Revenons plus en détail sur cette déclaration. Le texte de cette
7 déclaration d'abord qui traite de la nécessité de mettre en oeuvre le plan
8 Vance-Owen. Si vous regardez bien le libellé de ce rapport, vous verrez
9 d'abord qu'il n'y est pas question d'ultimatum. On y trouve une proposition
10 avancée sur une base réciproque, destinée à obtenir le détachement de deux
11 formations qui se trouvaient sur le terrain en même temps, confrontées à de
12 grandes difficultés ce qui, finalement, a eu pour résultat la guerre civile
13 qui s'est déclenchée plus tard au mois d'avril.
14 Les Croates, par ailleurs, ont accepté la "date limite" qui était
15 mentionnée, date limite de retrait, qui ensuite a été considérée comme un
16 ultimatum. Les combats ont commencé à Gornji Vakuf le 11. Ceci s'est passé
17 à un moment antérieur à la fin du délai fixé dans cette date limite.
18 L'interprétation donnée par la Chambre de cette date limite est erronée. La
19 "déclaration" de janvier n'a pas eu pour résultat direct les combats de
20 Gornji Vakuf.
21 J'aimerais maintenant très brièvement revenir sur les détails des
22 opérations militaires à cet endroit. Le compte rendu d'audience est tout à
23 fait clair au sujet des préparatifs importants de la part de l'ABiH dans
24 les environs de Busovaca. Concentration de troupes, la zone a été séparée,
25 coupée de Kiseljak et restée coupée de Kiseljak jusqu'à la fin de la
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1 guerre. La plupart des habitants musulmans de la région ont quitté Busovaca
2 dès le début des combats en secret, et l'ABiH a capturé 16 soldats du HVO
3 sur le plateau de Busovaca. Comme je le dis, Busovaca était isolé par
4 rapport à Vitez et Kiseljak, et les combats ont commencé le 24 à Kacuni.
5 Revenons sur les éléments de preuve liés aux observateurs du
6 Bataillon britannique. Le lieutenant-colonel Stewart, le commandant
7 Jennings concordent dans leur témoignage pour parler de prétextes
8 s'agissant des combats à Busovaca. Cette conclusion n'a pas été retenue par
9 la Chambre de première instance. Les combats commencent le 25 janvier,
10 c'est ce que nous démontrent les éléments de preuve, par des tirs et des
11 pilonnages des deux côtés. Les Croates se déplacent ensuite le matin du 25
12 janvier pour désarmer
13 50 à 100 membres de la Défense territoriale, combattants musulmans, qui
14 occupaient des positions fortifiées. Si vous regardez la carte, vous
15 pourrez voir où se trouve cette zone musulmane sur le colline surplombant
16 la ville de Busovaca, un endroit à partir duquel ils étaient à portée de
17 canons du centre de la ville de Busovaca. Les Musulmans ont reçu un
18 avertissement, ils ont refusé de se rendre, et les combats ont commencé.
19 Les Croates ont attaqué ce groupe d'hommes afin de supprimer la menace qui
20 pesait sur le centre de Busovaca.
21 Ceci transparaît très clairement de la lecture d'un certain nombre de
22 documents d'informations militaires et du témoignage de
23 M. Grubesic. L'ABiH attaque les Croates. A partir du 17, les attaques de
24 l'ABiH se poursuivent pendant plusieurs jours. Le colonel Blaskic donne ses
25 ordres par téléphone en provenance de Kiseljak, où il se trouve totalement
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1 isolé.
2 A la question de savoir s'il y a eu une attaque croate face à une
3 certaine défense des Musulmans, il convient de se pencher sur le journal
4 intime du colonel Stewart pour voir de quelle façon les opérations se sont
5 déroulées sur le plan stratégique. Les Musulmans avaient pour objectif de
6 couper toute communication le premier jour avec Kacuni, et d'isoler une
7 poche de façon à ce que Kiseljak soit isolée de Vitez et de Busovaca. Le
8 HVO a contre-attaqué. Ce sont ces contre-attaques qui ont été évoquées par
9 le Témoin AS dans sa déposition, et ce sont ces contre-attaques auxquelles
10 il dit avoir participé. Son unité s'est efforcée d'obtenir l'objectif
11 qu'elle poursuivait, mais elle a échoué en date du 27. Pendant toute la
12 durée des attaques, la situation était tout à fait imprécise.
13 Le lieutenant-colonel Stewart reproche aux Musulmans cette situation
14 dans son livre ainsi que dans sa déposition. Le commandant Jennings partage
15 le point de vue du colonel Stewart et déclare que les Musulmans ont refusé
16 toute discussion au sujet de Kacuni. Ils ont fait preuve d'une absence
17 totale de coopération. Ce qui est encore plus important, c'est que Blaskic
18 a été déstabilisé. Si les Croates avaient établi un plan délibéré
19 d'attaquer les Musulmans dans le cadre d'une campagne de persécution prévue
20 à l'avance et destinée à être menée au mois de janvier à Busovaca, il est
21 permis de se demander pourquoi Blaskic se trouvait à Kiseljak alors que les
22 combats ont commencé, et que son QG se trouvait à Vitez ? Aucun commandant
23 militaire responsable n'aurait organisé un plan d'attaque de cette façon,
24 surtout s'il s'agissait d'une campagne de persécution, aucun commandant
25 militaire n'aurait permis une telle déstabilisation de sa part par rapport
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1 à son QG alors que les opérations avaient déjà commencé. Ce n'est pas le
2 seul point que la Chambre de première instance a discuté; elle n'en a même
3 pratiquement pas tenu compte. Ceci est tout à fait significatif.
4 S'agissant de déterminer maintenant le rôle de Kordic, les officiers
5 du Bataillon britannique disent avoir été informés par Kordic du fait qu'il
6 n'existait aucune autorité militaire dans la région à ce moment-là.
7 Blaskic, lui-même déclare qu'il était commandant à partir du 1er janvier, à
8 la date du 1er janvier [comme interprété] et que Kordic n'exerçait aucune
9 autorité militaire comme nous le voyons à la lecture du rapport de la
10 FORPRONU également. Voilà où nous en sommes. Kordic a-t-il, oui ou non,
11 participé activement à cette attaque ? A-t-il joué un rôle actif ? Aucune
12 question ne peut se poser à ce sujet. Les combats se déroulaient tout près
13 de l'endroit où il était lui-même. Sa famille habitait à Busovaca. Il était
14 le dirigeant politique le plus important de la région à ce moment-là alors
15 que Blaskic était déstabilisé à l'endroit où il se trouvait. Il avait des
16 rapports quotidiens avec la presse. Il passait un certain temps dans son
17 bureau. Il communiquait beaucoup à ce moment-là. Il a utilisé son influence
18 pour essayer d'aider le HVO à recevoir des renforts. Il a eu des
19 conversations téléphoniques avec le colonel Blaskic, aucun doute à ce
20 sujet. Il lisait très attentivement le contenu de ces conversations
21 téléphoniques. Il est question d'attaque d'artillerie et pas de crime de
22 guerre. Kordic demande à Blaskic d'envisager un certain nombre de mesures
23 sur le plan militaire. Ensuite, on voit très clairement dans le texte de
24 ces conversations que les officiers du HVO n'obéissent pas à Kordic. Je
25 cite : "Je le lui ai dit, mais il n'a rien entrepris suite à cela." J'y
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1 reviendrai dans un instant. Voilà quelle est la situation.
2 Je conclus rapidement en quelques mots, en disant que Kordic s'est
3 efforcé, à plusieurs reprises, d'intervenir sur les actions de l'artillerie
4 mais qu'en général ces interventions ont été repoussées. C'est là que le
5 texte des enregistrements téléphoniques est important. C'est ce que l'on
6 voit dans un certain nombre de documents. Si on les analyse attentivement
7 ce que nous faisons dans nos écritures.
8 J'affirme pour ma part qu'à Busovaca aucun élément de preuve ne
9 permet de démontrer qu'il y a eu crimes de guerre. La Chambre de première
10 instance a fait erreur sur les faits, en déclarant que les Croates avaient
11 attaqué les Musulmans dans le cadre d'une campagne coordonnée de
12 persécution, au moment où Blaskic était déstabilisé, et que Kordic aurait
13 participé, en tant que dirigeant politique actif, en faisant des
14 déclarations publiques et en étant présent à son QG de temps en temps alors
15 qu'il s'efforçait simplement d'obtenir une assistance logistique, et
16 d'aider Blaskic à sortir de cette situation de déstabilisation. Kordic
17 n'était pas le commandant militaire. Il n'avait aucune responsabilité vis-
18 à-vis des combats. Aucun crime de guerre n'a été prouvé. Si vous regardez
19 précisément le déroulement des faits à partir de cet événement, si vous
20 examinez les rapports de la Commission conjointe de Busovaca, vous verrez
21 que les Croates ont subi les dégâts les plus importants aussi bien sur le
22 plan des pertes humaines que sur le plan des dommages matériels au cours
23 des combats de Busovaca.
24 J'en resterais là pour le moment. Avant d'aborder la question des
25 détentions illégales et des destructions de monuments religieux et
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1 d'éducation après la pause pour évoquer l'intention délictueuse
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. La Chambre d'appel
3 suspend ses travaux jusqu'à 15 heures 30.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 00.
5 --- L'audience est reprise à 15 heures 32.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
7 Avant de vous redonner la parole, Maître Smith, puis-je vous poser
8 une question, à savoir, il semblerait que ce soit l'ordre propre qui est
9 supposé de suivre avant d'aborder la question de l'intention délictueuse ?
10 Dans votre mémoire, du 9 août de l'an 2001, la note de bas de page 211,
11 vous dites : "Que la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de
12 première instance est une erreur au vu de toutes les raisons, et cetera."
13 Pendant la conférence de mise en état, qui a été tenue le 6 mai, nous
14 nous sommes penchés sur cette question parce qu'en réalité, et à en juger
15 d'après le jugement prononcé en l'espèce, votre client a été déclaré non
16 coupable sous le chef d'accusation 37. L'Accusation, quant à elle, a
17 précisé que ceci n'était pas disputé, que Kordic a bien été acquitté du
18 crime de destruction des biens non justifiée par des besoins militaires
19 même si au paragraphe 576 de la Chambre de première instance la conclusion
20 qui est représentée est celle que le crime en question a été commis à
21 Merdani.
22 Alors que faut-il en penser ? Votre client a été déclaré non
23 coupable. Apparemment, vous interjetez appel de cette déclaration de non
24 culpabilité. Puis-je considérer que vous retirez cet élément d'appel ou ce
25 motif d'appel ?
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1 M. SMITH : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'Accusation l'accepte-t-elle ?
3 M. FARRELL : [interprétation] Bien entendu.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Chambre l'accepte elle aussi. Je
6 vous en prie, vous avez la parole.
7 M. SMITH : [interprétation] Je voudrais aborder tout d'abord deux points
8 pratiques et après j'aurais la parole jusqu'à 16 heures. Alors nous avons
9 communiqué à la fois à l'Accusation et autres conseils ces CD-ROM qui
10 contiennent le matériel vidéo, et je voudrais à présent les verser au
11 procès officiellement, si vous l'acceptez.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je pense que la meilleure façon de
13 procéder serait de le remettre à plus tard. Sinon, l'Accusation serait
14 prête à répondre peut-être.
15 M. FARRELL : [interprétation] Si vous me donnez la parole, Monsieur le
16 Président. Comme ceci vient d'être dit par mon collègue de l'Appelant, la
17 caractérisation des éléments quant à savoir si la Chambre de première
18 instance est arrivée à certaines conclusions ou n'est pas arrivée à
19 certaines conclusions comme vous l'imaginez. Nous ne sommes pas d'accord
20 avec l'autre partie. Nous n'acceptons pas les conclusions qui ont été
21 tirées par la Chambre sur un certain nombre d'éléments de preuve ou de
22 chefs. Evidemment, ceci fait l'objet de notre appel. Nous estimons que nous
23 avons déjà présenté cela par écrit puisque nous vous demandons
24 l'autorisation de présenter cela par écrit, la manière de laquelle nous
25 estimons que le jugement doit être lu.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Essayons de prendre ces décisions
2 un peu plus tard. Je vous prie de prendre en considération le fait que je
3 dois recueillir l'avis de mes collègues là-dessus. Je vous prie aussi
4 d'entendre très clairement une chose : Je pense que ce que vous proposez
5 c'est de verser tout d'abord au dossier le CD-ROM avec les tableaux qui ont
6 été présentés et qui étaient surlignés ce matin. Est-ce que cela pose
7 problème à l'Accusation pour l'ensemble du CD-ROM ? Il s'agit là des
8 arguments présentés par M. Sayers.
9 M. SMITH : [interprétation] Des miens aussi, Monsieur le Président.
10 [La Chambre d'appel se concerte]
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Cela est la première partie.
12 Ensuite, vous vouliez nous communiquer à la fois les tableaux, et en plus,
13 les images, les diapositives que nous avons vues pendant votre présentation
14 ce matin ou à la dernière heure de votre présentation. Est-ce que cela pose
15 problème ? Je pense qu'il faut être très précis là-dessus.
16 M. FARRELL : [interprétation] Jusqu'à un certain point, effectivement, il
17 s'agit de diapositives qui illustrent leurs arguments. Nous les avons vues,
18 ceci ne nous pose aucun problème.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ceci est versé. Je demanderais que
20 l'on distribue les exemplaires à l'Accusation et à la Chambre.
21 M. SMITH : [interprétation] Nous avons des exemplaires. Je pense que
22 l'Accusation a déjà un exemplaire. Nous allons retenir ceux-ci jusqu'au
23 matin, Monsieur le Président, d'après ce que j'ai compris. Ou vous voulez
24 qu'on les distribue maintenant ?
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] On décidera plus tard pour ce qui
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1 est des tableaux, parce qu'ils n'ont pas encore fait partie de vos
2 arguments présentés oralement. Attendons un petit peu jusqu'à la fin.
3 M. FARRELL : [interprétation] Juste un point de précision, si je puis
4 demander. Est-ce que le CD contient la diapositive, ou plus ce qui a été
5 dit ou argumenté ce matin par M. Sayers ? Je voudrais simplement pouvoir
6 vérifier cela. Je parle de ce qui a été présenté ce matin, mais je ne sais
7 pas ce qui figure sur le CD.
8 M. SMITH : [interprétation] Je pense qu'on a sur le CD les
9 diapositives qui concernent l'argument portant sur la peine, l'argument qui
10 sera prononcé cet après-midi. Je pense que cela ne contient pas la réponse
11 à votre appel, les choses dont nous arguons mercredi. C'est prévu pour
12 mercredi, Maître Sayers.
13 M. SAYERS : [interprétation] En fait, tout y est contenu. Toutes les
14 diapositives concernant tous les arguments que nous avons l'intention de
15 présenter devant la Chambre d'appel.
16 [La Chambre d'appel se concerte]
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Compte tenu du fait que ceci
18 comprend aussi la réponse à l'appel par l'Accusation, je pense qu'il
19 faudrait attendre jusqu'à la fin pour décider de leur recevabilité. Je vous
20 remercie.
21 M. SMITH : [interprétation] Une bonne partie de ce que j'ai déjà dit
22 concerne directement de nombreuses erreurs commises par la Chambre de
23 première instance, des erreurs matérielles qui concernent à la fois la
24 persécution et la question de l'intention délictueuse. C'est de ces deux
25 points que je me propose de parler à présent.
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1 Je commencerai par la persécution et la première question qui
2 m'intéressera sera la question du caractère adéquat de l'acte d'accusation
3 dans la mesure où il concerne spécifiquement la persécution et l'entreprise
4 criminelle conjointe. Il s'agit de citations qui sont semblables à celles
5 sur lesquelles s'est appuyé Me Sayers ce matin. Il s'agit là du jugement
6 Vasiljevic et également de l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire
7 Kupreskic.
8 Le point premier est que l'acte d'accusation modifié est déficient, à
9 notre avis, parce que tout d'abord il reproche à notre client une campagne
10 de persécution au sens trop large et apprécié du terme; et au point deux,
11 ceci s'étend aux zones pour lesquelles il n'y a pas eu de présentation
12 d'éléments de preuve où Kordic n'a exercé aucune influence politique et
13 pour lesquels Kordic n'a pas été déclaré coupable ou plutôt a été déclaré
14 non coupable.
15 La Chambre d'appel a estimé, puisque maintenant nous passons à la
16 notion de l'entreprise criminelle commune, que le fait de s'appuyer sur ce
17 concept pour définir la responsabilité individuelle, il est requis de
18 définir de manière stricte l'objectif commun et que les personnes qui font
19 partie du groupe doivent être identifiées de la manière la plus précise
20 possible. Bref, l'arrêt Krnojelac a établi quatre critères pour que
21 l'Accusation puisse plaider l'entreprise criminelle commune.
22 Tout d'abord, il doit plaider l'existence de l'objectif commun de
23 manière précise. Ceci n'a pas été fait en l'espèce. Dans la terminologie de
24 l'acte d'accusation et j'ai cité des paragraphes, il est dit seulement que
25 Kordic, en somme avec d'autres personnes, a commis des choses X, Y ou Z. Il
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1 n'est pas fait mention de l'objectif commun ou dessin.
2 Un deuxième point, l'Accusation doit préciser les objectifs communs
3 et ici l'allégation est très généralisée. Il s'agit d'une campagne de
4 persécution et on devrait aussi identifier, de la manière la plus précise
5 possible, les auteurs principaux. Lorsque vous vous penchez sur l'acte
6 d'accusation modifié, vous verrez qu'il reproche des actes de manière très
7 générale, Kordic se voit reprocher d'avoir agi en somme avec d'autres
8 membres de la HDZ, l'ABiH, HZ HB, HR HB, ainsi que leurs dirigeants des
9 forces armées, des agents, et cetera. C'est très vague et c'est imprécis.
10 Un quatrième point, l'Accusation doit reprocher une catégorie
11 spécifique de l'entreprise criminelle commune ou du plan commun comme ceci
12 était appelé à l'époque, qui est allégué. Ceci n'est pas fait ici dans
13 l'acte d'accusation et ceci n'a pas été fait non plus dans le mémoire
14 préalable au procès. Au paragraphe 26, de l'acte d'accusation modifié, il
15 est mentionné le caractère prévisible, mais pas spécifiquement pour ce qui
16 est de l'objectif du plan commun pour l'entreprise criminelle commune et le
17 caractère prévisible et pertinent pour de nombreuses raisons eu égard à de
18 nombreux événements.
19 Même si l'acte d'accusation modifié était interprété comme si la
20 catégorie 3 de l'entreprise criminelle commune y était alléguée, ceci n'est
21 pas ce dont Kordic a été déclaré coupable. Il n'y a pas de concordance
22 entre la thèse ou les chefs tels que formulés et la déclaration de
23 culpabilité parce qu'il a été déclaré coupable pour la catégorie 1 de
24 l'entreprise criminelle commune.
25 A présent, pour ce qui est de la persécution, ce qui est reproché
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1 c'est une campagne militaire et politique de persécution et en soi, il
2 s'agit là d'un concept très vague. J'ai abordé le volet militaire, je pense
3 tout en détails, et je vais revenir à cela très brièvement. A présent c'est
4 le volet politique qui va m'intéresser.
5 Dans le jugement de la Chambre de première instance, Kordic s'est
6 déclaré responsable d'avoir pris part à cette campagne de persécution
7 essentiellement pour deux raisons : dû à son statut et dû au rôle qu'il a
8 joué. Pour ce qui est de son statut, il a été constaté qu'il était le
9 dirigeant politique des Croates de Bosnie en Bosnie centrale mais, bien
10 entendu, comme Me Sayers l'a dit, il était seulement un dirigeant local et
11 il ne participait au pouvoir aux échelons les plus élevés. Bien entendu,
12 comme on pourrait s'y attendre de la part de tous dirigeants politiques, il
13 était, à l'époque des opérations militaires, associé aux dirigeants
14 militaires et ceci n'est pas en soi étonnant et n'est pas en soi criminel
15 non plus.
16 Pour ce qui est de son rôle quand on a dit que Kordic a participé à
17 certains événements politiques en tant que dirigeant politique; la prise de
18 pouvoir du HVO dans les municipalités et un certain nombre d'événements
19 militaires, les attaques que j'ai déjà abordées.
20 Pour ce qui est des éléments de preuve sur lesquels on s'est appuyé
21 pour déterminer le rôle joué par l'accusé. Les positions occupées par
22 l'accusé et celles sur lesquelles s'est appuyée la Chambre de première
23 instance, sont ces positions occupées au sein du parti politique et non au
24 sein d'un gouvernement et non plus au sein des structures militaires. Me
25 Sayers a déjà soulevé ces points. Les éléments de preuve en l'espèce
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1 cependant montrent par l'entremise de la déposition de M. Vucina, qui est
2 un Témoin tout à fait éminent et crédible, qui était un haut représentant
3 au sein de la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie-
4 Herzégovine et qui était bien placé pour connaître la réalité des choses,
5 des choses sur lesquelles il a déposé, parce qu'il était le président du
6 comité exécutif du HDZ de Bosnie-Herzégovine pendant la guerre.
7 Tel qu'il dit, il a dit que pendant la guerre comme dans la période
8 qui est concernée par l'acte d'accusation, le parti politique n'était pas
9 actif et que les événements étaient en fait conséquence des actions prises
10 par le gouvernement et par des militaires en temps de guerre.
11 A présent, je vais me pencher sur les aspects politiques des faits
12 reprochés par l'Accusation et je vais commencer en revenant à la
13 déclaration qui a été faite par le Juge qui a présidé en l'espèce. Il a
14 déclaré, je le cite : "J'espère que ceci ne deviendra pas un procès
15 politique." Mais ceci a fini, en effet, par être un procès politique et
16 ceci s'est passé à cause de la manière de laquelle l'Accusation a plaidé sa
17 cause et la manière de laquelle l'Accusation a présenté sa cause.
18 Passons aux événements politiques. Il y a deux jeux d'événements politiques
19 principaux sur lesquels s'est polarisée la Chambre de première instance,
20 qui ont été abordés pendant la présentation des éléments de preuve.
21 Un premier est la création de la Hadzic, Herceg-Bosna, en
22 particulier, son objectif. Cela se passe au niveau national. C'est pourquoi
23 je vais m'en occuper tout d'abord. Un deuxième point, ce sont les attaques
24 du HVO, excusez-moi, ce sont des prises de pouvoir dans les municipalités
25 tel qu'alléguées, des prises de pouvoir par le HVO et je vais m'en occuper
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1 également.
2 Je vais procéder dans l'ordre. Tout d'abord, l'objectif de la HZ
3 Herceg-Bosna. Cela se passe au niveau national. Comme je l'ai déjà dit,
4 Kordic a été déclaré comme n'ayant pas pris part au gouvernement sur le
5 plan national. Il n'empêche que la Chambre de première instance tire la
6 conclusion que les institutions des Croates de Bosnie avaient l'intention
7 d'effectuer une sécession de la part de la République de Bosnie-Herzégovine
8 et de se rattacher à la Croatie. C'est que nous devons examiner. Les
9 conclusions de la Chambre de première instance sur ce point, se penche
10 avant tout aux événements qui concernent la première période couverte par
11 l'acte d'accusation, à savoir, automne 1991, un petit peu même avant cette
12 période qui est couverte par l'acte d'accusation modifié, même si la
13 Chambre mentionne en effet un certain nombre d'événements qui se sont
14 produits début 1992.
15 L'analyse conduite par la Chambre de première instance sur ces points qui
16 sont en substance historiques et politiques avant tout que nous avons
17 examinés très en détail dans notre mémoire et en annexe de notre mémoire,
18 mais nous n'avons pas eu suffisamment de possibilité de nous occuper de
19 cela dans notre mémoire en appel, comporte des erreurs matérielles qui sont
20 décisives. La Chambre d'appel, en exemple, on est arrivée à la conclusion
21 que Mate Boban est devenu le président de la HZ HB un mois après la
22 démission de M. Kljuic; ceci tout simplement n'était pas le cas. La Chambre
23 est arrivée à la conclusion que les Croates ont profité des Musulmans en se
24 procurant des armes pendant une période où la JNA était en train de quitter
25 ses installations dans la caserne de Slimena. C'est une erreur pour les
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1 raisons que j'ai avancées.
2 La crédibilité de la compréhension ou de l'interprétation que la Chambre de
3 première instance fait de la situation politique au niveau national, était
4 entravée par une erreur grossière qu'elle commet lorsqu'elle conclut que M.
5 Kordic a exercé un pouvoir politique et qu'il est devenu vice-président de
6 la République Croate de Herceg-Bosnie, le successeur politique. Simplement
7 ce n'était pas le cas.
8 La Chambre de première instance, pour ce qui est de cette question dans son
9 ensemble au niveau national, n'a pas prêté attention pour la plupart aux
10 documents officiels sur lesquels s'est appuyé Kordic ainsi qu'un Témoin
11 crédible que Kordic a cité à la barre qui, par exemple, disent que les
12 Croates de Bosnie s'étaient fixés un objectif politique légitime, que leurs
13 institutions n'étaient que temporaires, qu'ils n'étaient pas indépendants
14 de la République de Bosnie-Herzégovine, n'ont jamais demandé
15 l'indépendance, n'ont jamais insisté sur leur attachement à la Croatie par
16 la force. Jamais ils n'ont demandé ou se sont présentés comme un
17 gouvernement souverain au terme du droit international, qu'il y avait
18 beaucoup de confusion pour ce qui est de l'utilisation du terme
19 "souveraineté" signifiant souveraineté d'un peuple constitutif au sein
20 d'une communauté politique dans les Balkans par rapport à la souveraineté
21 au sens de droit international, à laquelle ils n'ont pas prétendu. Les
22 éléments de preuve montrent qu'il n'y avait pas de discrimination de jure
23 et qu'il n'y avait pas des discriminations de fait non plus.
24 Il y a eu des éléments de preuve qui sont, par exemple, les transcripts
25 Tudjman. Les éléments de preuve qui ont été présentés par l'Accusation et
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1 qui concernent la réunion qui s'est tenue dans le bureau de Tudjman le 27
2 décembre 1991, la Chambre de première instance a considéré qu'il s'agissait
3 là des éléments à charge.
4 Il n'empêche que ceci n'établit pas que même si on a rêvé de la sécession à
5 ses premiers stades du démembrement à l'automne et en hiver 1991, qu'il
6 existait l'intention de poursuivre cet objectif ou de le faire par la
7 force. Il faut considérer que ceci n'était concevable qu'en dernière
8 instance. Tudjman a dit aux dirigeants croates de Bosnie de négocier avec
9 les Musulmans en décembre 1991. Il n'a jamais donné d'instruction disant
10 que la Bosnie-Herzégovine devait être partagée. Il n'a jamais donné
11 d'instruction disant que les Croates devaient opérer une sécession à
12 l'époque, n'a jamais non plus montré un souhait que les Croates de Bosnie
13 aient recours à la force ou à la menace de la force.
14 Nonobstant l'ensemble de ces éléments de preuve, la Chambre de première
15 instance est arrivée à la conclusion et ce, sans explication aucune, que
16 l'intention d'effectuer une sécession a existé. Même si c'était le cas,
17 ceci correspondrait tout simplement à des objectifs politiques légitimes.
18 Il est clair que cette conclusion ne peut pas étayé la conclusion qu'il y a
19 eu discrimination ou persécution. Il n'y a pas ici de contestation de fait
20 qu'il y avait une intention d'avoir recours à la force, même s'il y en
21 avait eu d'avoir recours à la force afin d'aboutir à des objectifs
22 politiques légitimes, même ceci ne constitue pas un crime de guerre au sens
23 de ce Tribunal.
24 Passons maintenant aux prises de pouvoir par le HVO. Ce Tribunal est arrivé
25 à la conclusion que, et ce, à plusieurs occasions que la prise de pouvoir
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1 par la force dans une ville, une municipalité ne constitue pas un crime de
2 guerre au terme de l'Article 5. Il y a beaucoup d'éléments de preuve que je
3 ne pourrais pas examiner à présent, parce que je n'ai pas de temps qui
4 concerne la prise de pouvoir à Busovaca, et qui établissent point par point
5 dans nos mémoires que d'allégation après la prise de pouvoir ne peut pas
6 être défendue compte tenu des faits. Nous avons déjà argué du fait que la
7 prise de pouvoir en soi-même était une réponse politique raisonnable par le
8 groupe qui contrôlait le gouvernement à l'époque, sa réponse raisonnable à
9 une situation créée par des Musulmans dans leur tentative de s'emparer des
10 armes à la caserne de Kaonik.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : Serait-ce approprié ? Mme le Juge Weinberg de Roca a
12 une question.
13 M. SMITH : Certainement.
14 Mme LE JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Vous avez répété que M.
15 Kordic a été déclaré responsable pour des zones où il n'avait aucune
16 influence politique. Je vous en saurais gré de préciser de quelles zones
17 parlez-vous ? Quelles sont les zones qui, à votre avis, devraient être
18 rayées de la liste ?
19 M. SMITH: [interprétation] Il a exercé une influence politique à Busovaca.
20 Plus tard, pendant la guerre, il a eu une influence politique dans cette
21 région, dans cette poche, la zone de
22 Vitez-Busovaca. Pour ce qui est de l'influence politique à Vitez, par
23 exemple, au printemps 1992, lorsque la prise de pouvoir s'est produite, ce
24 n'était absolument pas l'endroit où il avait, lui, une accise. Il faudrait
25 peut-être un petit moment pour que je puisse retrouvé exactement. Je pense
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1 que l'Accusation a présenté des éléments à cet effet. Il a été complètement
2 coupé de Kiseljak. C'était très clairement à en juger d'après les éléments
3 de preuve un secteur où Ivica Rajic avait le pouvoir.
4 Puis-je continuer pour ce qui est de l'intention délictuelle ?
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous en prie.
6 M. SMITH : [interprétation] Il convient de se pencher avec une intention
7 toute particulière sur les conclusions qui concernent l'intention
8 délictueuse. La Chambre d'appel a considéré qu'une déduction de l'existence
9 de l'intention doit toujours être une déduction raisonnée. Dans l'affaire
10 Krstic, Me Sayers en a parlé ce matin. Il est dit que les déductions qui
11 sont faites sur la base de la simple présence, les déductions d'intention
12 partagées qui ne se fondent que sur cela, même si la personne était
13 présente pendant la réunion. Par conséquent, était au courant de ce qui
14 était en train de se passer. Ceci n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait
15 des éléments de preuve eu égard à l'intention délictueuse.
16 Très brièvement, que [imperceptible] nous au compte rendu d'audience pour
17 ce qui est de l'intention délictuelle. Un examen très bref des faits nous
18 montre très clairement qu'il n'y a pas d'éléments de preuve montrant que M.
19 Kordic avait l'intention de faire un tort quel qu'il soit aux Musulmans,
20 encore moins qu'il avait l'intention de provoquer leur déplacement tout
21 simplement parce que c'étaient des Musulmans. Plutôt, on voit que des
22 personnes qui étaient politiquement ou militairement opposées à mon client,
23 à sa communauté, dans des conditions qui étaient celles qui les affectaient
24 tous, ne partageaient pas son avis. On voit quel était son comportement de
25 par son caractère, ses propos, ses écritures ou ses actions eu égard aux
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1 Musulmans; ces actions à l'appui de la paix. Nous avons souligné cela dans
2 nos mémoires en détail.
3 Tout simplement, permettez-moi de dire, j'insiste là-dessus, lorsque tout a
4 été dit, lorsque tout a été fait, à la fin du conflit, M. Kordic occupait
5 un poste de dirigeant en ayant à sa disposition des solutions politiques
6 qui avaient été adoptées par la communauté croate de Bosnie centrale, qui
7 n'était pas satisfaite de l'accord qui était passé, parce que la communauté
8 croate était dominée politiquement par des personnes en Bosnie-Herzégovine.
9 M. Kordic a pris la tête même au risque de sa vie. Dans une position
10 officielle, il a aidé à ce que la paix soit mise en œuvre. C'est un point
11 extrêmement significatif.
12 Pour conclure, Monsieur le Président, la Chambre de première instance a mal
13 interprété des événements, qu'ils soient politiques ou militaires, en
14 concluant qu'il y a eu une entreprise criminelle commune et une campagne de
15 persécution à l'encontre des Croates de Bosnie centrale, alors que tout
16 simplement il n'y en a eu aucune. Par conséquent, pour quelle raison ?
17 Parce que tout simplement, il n'y aucun élément de preuve à l'appui de
18 cela. Pour ce qui est des événements politiques qui se sont produits, il y
19 a toute une série d'autres déductions raisonnées qui peuvent en être
20 tirées, comme nous l'avons dit.
21 On était dans une situation où il y avait beaucoup de réfugiés.
22 C'était le chaos sur le plan de l'état de droit. Ce n'est pas une situation
23 qui a été le fait de M. Kordic et des autres dirigeants de ces communautés.
24 Il a fallu, eux, qu'ils y répondent, qu'ils y réagissent du mieux qu'ils
25 peuvent. Finalement, ces deux communautés sont entrées en conflit. Il y a
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1 eu des événements politiques et militaires que nous avons déjà explicités.
2 Les conclusions logiques que l'on peut en déduire ont été complètement
3 passées sous le silence, ignorées par la Chambre de première instance,
4 surtout celles qui sont favorables à l'accusé. C'est vraiment essentiel.
5 La Chambre d'appel doit rétablir la crédibilité du Tribunal et
6 l'évolution, l'application d'un nouveau droit pénal international en pleine
7 évolution. Aux yeux de l'histoire et aux yeux du monde entier, il convient
8 de faire preuve d'extrêmement de prudence en décidant qu'il y a lieu
9 d'appliquer le concept de persécution à des événements politiques et
10 militaires pour lesquels on peut trouver d'autres explications, et où l'on
11 peut trouver d'autres conclusions sur la base des comportements des acteurs
12 de ces événements. Ici, je parle plus précisément de la Bosnie centrale.
13 Il n'y a pas eu d'entreprise criminelle commune, pas de campagne de
14 persécution en Bosnie centrale. Il y a eu des combats. Il y a eu beaucoup
15 d'événements regrettables qui ont eu lieu. Dire qu'il y a eu un plan de
16 persécution mené par une communauté minoritaire, cela ne tient pas la
17 route. Dario Kordic était un dirigeant politique responsable, ceci pendant
18 une période extrêmement difficile. Il a fait de son mieux. Il n'était pas
19 animé de l'intention discriminatoire requise qui aurait dû être là pour que
20 la Chambre de première instance puisse en toute logique déduire des
21 événements politiques et militaires, qu'il a participé à tout cela et qu'il
22 y a joué un rôle de dirigeant politique. Il n'est pas responsable des
23 crimes qui ont eu lieu à Ahmici.
24 Me Naumovski, maintenant, va vous parler de trois séries de villages
25 que je n'ai pas moi-même abordées au cours de la présentation de mes
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1 arguments.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Maître Smith. Est-ce
3 qu'il y a des questions ? Non.
4 Dans ces conditions, je vais donner la parole à Me Naumovski.
5 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
6 Président. Est-ce que je peux avoir deux secondes pour me préparer
7 correctement ? Cela y est, maintenant, je suis prêt. Je vous prie de
8 m'excuser.
9 Je vais poursuivre la présentation des arguments de la Défense. Je vais
10 quant à moi me concentrer sur la zone de Kiseljak et sur les événements qui
11 se sont déroulés dans ce secteur. La Défense avance, et vous le verrez à la
12 lumière des arguments que je vais maintenant vous présenter, nous faisons
13 valoir que les conclusions de la Chambre de première instance, s'agissant
14 de la responsabilité pénale de
15 M. Kordic à Kiseljak, quand je dis "Kiseljak", je pense à la totalité de la
16 municipalité ainsi qu'à la ville même de Kiseljak,
17 c'est-à-dire, plus de dix villages ainsi que la ville de Kiseljak elle-
18 même. Nous faisons valoir que les éléments de preuve présentés sont
19 extrêmement maigres si l'on peut dire, et que les conclusions, pratiquement
20 toutes les conclusions sur les faits qui se sont déroulés à Kiseljak, sont
21 résumés aux paragraphes 668 et 669 du jugement et au paragraphes 724 et
22 725, et qu'ils ne tiennent pas.
23 J'ai préparé un certain nombre de transparents. J'espère que cela vous
24 permettra de suivre avec plus de facilité la logique de mes arguments.
25 Tous les éléments de preuve, toutes les conclusions de la Chambre de
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1 première instance reviennent à une seule conclusion, un seul élément pour
2 chacun des éléments. Il n'y a pas de lien établi s'agissant de M. Kordic et
3 des événements qui ont eu lieu à Kiseljak. Aucun élément n'indique
4 l'intention délictueuse de M. Kordic. M. Kordic a été reconnu coupable du
5 chef 3 ainsi que du chef 4 de l'acte d'accusation pour le village de
6 Rotilj, attaque illégale contre des civils pour le mois d'avril 1993; ainsi
7 que pour Rotilj, Tulica, Han Ploca, Grahovci, s'agissant des chefs
8 d'accusation 7, 8, 10 et 12. Je ne vais pas donner lecture dans leur
9 intégralité de chacun des chefs d'accusation.
10 De plus, s'agissant de la ville de Kiseljak et des villages de Svinjarevo,
11 Gomionica, Polje Visnjica, Rotilj, Tulica et Han Ploca, chefs 38 et 39.
12 Même chose également pour le village de Visnjica et autres. On se référera
13 aux chefs 38 et 39 de l'acte d'accusation, ainsi que le village de Han
14 Ploca qui est concerné par des événements s'étant déroulés au cours du mois
15 de juin 1993.
16 Que nous dit le jugement au sujet des événements qui se sont déroulés au
17 cours du mois d'avril 1993 ? La Chambre a établi au paragraphe 753 de son
18 jugement, que les éléments de preuve n'établissent pas que M. Kordic
19 contrôlait Kiseljak, parce que son influence et son autorité s'exerçaient
20 principalement dans la vallée de la Lasva. Dans ce même paragraphe du
21 jugement, on dit : "Le fait que Kordic était le principal dirigeant
22 politique de Bosnie centrale, ne suffit pas en soi à prouver sa
23 participation à cette infraction." Il y est dit également que l'attaque ne
24 s'inscrivait pas dans le cadre d'un dessein commun auquel il participait.
25 L'attaque dans la vallée de Lepenica, qui se trouve à environ 25
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1 kilomètres de la vallée de la Lasva, la vallée de Lepenica. Il faut savoir
2 que ces vallées étaient complètement isolées et ceci dès le 24 janvier
3 1993. Ces offensives, si l'on veut bien en croire le jugement, et ici je me
4 rapporte au paragraphe 669, ces attaques ont été lancées deux jours après
5 celles qui avaient lieu dans la vallée de la Lasva. Toujours pour reprendre
6 les conclusions données par la Chambre de première instance. Au paragraphe
7 753, on nous explique que ces attaques faisaient partie de toute une série
8 d'attaques dans la vallée de la Lasva.
9 Au paragraphe 753, la Chambre conclut que s'agissant de Stupni Do,
10 l'attaque des forces étant venues de Kiseljak, ne s'inscrivait pas dans un
11 plan général auquel M. Kordic participait et d'ailleurs M. Kordic a été
12 acquitté de cette accusation.
13 S'agissant maintenant des événements d'avril, le jugement nous dit que
14 l'ordre de Blaskic du 24 septembre, pièce Z733, je ne veux pas ici me
15 lancer dans toutes les questions de l'authentification de cet ordre parce
16 que Blaskic a dit que ce n'est pas lui qui a rédigé cet ordre parce qu'il
17 ne l'a pas signé lui-même, mais tout le monde désigne cet ordre de cette
18 manière, comme l'ordre de Blaskic. Au paragraphe 668, il est dit que
19 Blaskic a informé les dirigeants du HZ HB de tout ce qui se passait. Je
20 dois dire que le document original en croate est différent car ce document
21 dit, je cite : "Nous avons informé les plus hauts dirigeants de la HZ HB de
22 tout cela."
23 Il est possible, si les Juges de la Chambre le souhaitent, de placer le
24 document sur le rétroprojecteur. J'ai pris soin de remettre un exemplaire
25 aux cabines. Cependant, sur ce document Z733, c'est ce document et ce seul
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1 document qui a permis à la Chambre de première instance de conclure au
2 paragraphe 669 que Blaskic n'aurait pas lancé ces attaques sans
3 l'approbation du pouvoir politique, et d'autre part la Chambre conclut que
4 ce sont les dirigeants locaux, en la personne de Dario Kordic, qui ont
5 fourni leur approbation. Il est dit que Blaskic n'aurait pas pu avoir des
6 communications faciles avec quelqu'un comme Mate Boban à Mostar. Ce qui a
7 été accepté par la Chambre de première instance.
8 A partir de ces éléments, la Chambre en a conclu que Kordic est associé à
9 l'ordre d'attaquer les villages notamment Rotilj. Paragraphe 669 du
10 jugement. Je répéterai ici ce qu'a dit mon confrère, Me Smith. Ce document
11 ne fait référence qu'au village de Gomionica, qui n'est qu'un des villages
12 et il y en a en tout une dizaine dans la municipalité de Busovaca. J'ai un
13 petit peu de mal à voir le lien qu'on établit entre ce document et les
14 autres villages dont Rotilj. La Chambre est arrivée à des conclusions
15 semblables pour ce qui est des événements de 1993.
16 Je souhaiterais simplement vous rappeler que l'acte d'accusation et le
17 jugement s'appuient sur deux événements ou plutôt deux périodes, la période
18 d'avril et la période de juin. On a conclu que les villages de Tulica, Han
19 Ploca et p115 Grahovci, au sud de l'enclave de Kiseljak, ont été attaqués
20 en juin 1993. La Chambre de première instance, sur la base des événements
21 d'avril, de ce qu'il lui a été présenté à ce sujet, a conclu que ces
22 attaques faisaient l'objet d'un effort offensif inlassable de la part du
23 HVO.
24 La Chambre de première instance a accepté la véracité de la déclaration
25 d'un Témoin qui s'est exprimé au sujet de la présence de Kordic à Kiseljak
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1 le 14 juin. Ce Témoin a dit qu'il l'avait vu en passant pendant une durée
2 de cinq ou six secondes. Je dois dire que depuis que nous avons commencé à
3 travailler dans cette affaire, il y a bien longtemps maintenant en 1997,
4 depuis ce jour, et depuis lors, la jurisprudence du Tribunal a beaucoup
5 évoluée. Nous en sommes ravis et il nous semble que cela ne fait
6 qu'augmenter la crédibilité du Tribunal pénal. Me Sayers d'ailleurs l'a
7 déjà mentionné au sujet des déclarations de témoins qui n'ont jamais été
8 corroborées de quelque manière que ce soit.
9 C'est aussi bien que pour l'attaque de juin, où intervenait la déclaration
10 de ce Témoin qui avait dit avoir vu M. Kordic pendant six secondes. D'après
11 la Chambre de première instance jamais cette attaque n'aurait pu avoir lieu
12 sans l'approbation de Dario Kordic, paragraphe 726 parce qu'il représentait
13 la direction politique locale. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait un
14 lien entre Kordic et l'ordre qui a été donné d'attaquer,
15 Cependant, voici ce que nous disent les éléments de preuve. Kiseljak
16 était sous le commandement d'Ivica Rajic. Le major Baggesen à la page 7 759
17 du compte rendu d'audience nous l'a dit.
18 De même que le général de brigade Wingfield-Hayes, qui a déposé deux jours
19 avant la fin de la présentation des éléments à charge, qui était le
20 troisième dans l'échelon hiérarchique de la FORPRONU à Kiseljak et qui a
21 dit ne jamais avoir vu Kordic à Kiseljak. Page 16 168 du compte rendu
22 d'audience. Il a dit d'autre part que, quand il y avait des problèmes à
23 Kiseljak, ce n'est pas à Kordic que l'on s'adressait car c'était Rahic qui
24 était le commandant de la place.
25 Je ne vais pas m'engager plus avant dans l'analyse de ces faits. Je
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1 souhaiterais simplement vous renvoyer à la déposition du général de brigade
2 Wingfield-Hayes, un Témoin à charge.
3 Permettez-moi d'intervenir rapidement maintenant au sujet de l'endroit où
4 se situent les villages concernés. Rotilj comme on peut le voir facilement
5 sur une carte, Rotilj, la carte qui est en annexe du jugement, Rotilj était
6 à l'ouest de Kiseljak, dans une vallée qui domine la ville. Tulica avait
7 également une importance militaire car ce site se trouvait entre les lignes
8 du HVO et de l'ABiH. Han Ploca/ Grahovci, ce sont deux villages qui sont à
9 proximité immédiate, avaient une importance également parce qu'ils se
10 trouvaient à côté d'un carrefour extrêmement important avec des artères
11 allant de Sarajevo à Mostar. Je dois dire que la Chambre de première
12 instance n'a pas tenu compte de ces éléments militaires. Tous ces villages
13 que je viens de mentionner et d'autres villages aussi se trouvaient sur un
14 théâtre de guerre. Certains de ces villages se trouvaient carrément sur la
15 ligne de front, d'autres étaient défendus. Par exemple, le Témoin AL, page
16 15 554 du compte rendu d'audience, nous a expliqué que la population civile
17 avait quitté Behrici, mais que 50 à 60 Musulmans étaient restés sur place
18 et avaient pris le contrôle du village, ceci pendant plus de deux mois.
19 Behrici se trouvait sur la ligne de front entre l'ABiH et le HVO.
20 Le Témoin D nous a dit que Gomionica était occupée par les hommes de l'ABiH
21 et le Témoin à charge AM, le commandant Baggesen, ainsi que d'autres ont
22 abondé dans ce sens.
23 La Chambre de première instance, à partir de la pièce Z733 et des
24 déclarations du Témoin Y, a estimé qu'il y avait un lien entre
25 M. Kordic et les attaques qui avaient lieu dans la municipalité de
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1 Kiseljak. Elle a estimé qu'il était responsable de ce fait, sans pour
2 autant mentionner aucun fait, prouvant que M. Kordic avait participé à ces
3 attaques, les avait planifiées, sans nous donner non plus aucun élément
4 attestant de son intention délictueuse.
5 Je ne veux pas faire perdre à la Chambre trop de temps. Je pense qu'il est
6 temps de passer au transparent numéro 21.
7 Pour revenir sur la pièce à conviction à charge Z733 qui a trait
8 uniquement au village de Gomionica, comme cela d'ailleurs est indiqué au
9 paragraphe 1 du document Z733. Dans cet ordre, Blaskic --
10 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] S'il vous plaît continuez.
12 M. NAUMOSKI : [interprétation] Dans cet ordre, Blaskic, notamment au
13 paragraphe 4, sur lequel repose les conclusions de la Chambre de première
14 instance, Blaskic nous dit, je cite : "Nous avons informé le plus haut
15 dirigeant du HZ HB avec qui nous sommes en contact permanent."
16 Le jugement nous dit que M. Kordic, un homme politique local représente
17 cette direction, ces dirigeants. Or, jamais dans le dossier à aucun moment
18 dans le dossier, on ne trouve de document où Blaskic utilise ce terme "les
19 dirigeants les plus hauts." Cela ne peut en aucun cas faire référence à M.
20 Kordic parce qu'il n'était nullement au sommet de la communauté croate de
21 Herceg-Bosna.
22 Quand on voit la manière dont M. Blaskic s'adresse à M. Kordic, on ne peut
23 en tirer qu'une conclusion. Cela ne peut que représenter le président de
24 la communauté Herceg-Bosna et ses collaborateurs à Mostar, parce que chaque
25 fois qu'il a fait référence à M. Kordic, ou il lui a parlé en lui disant
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1 "M. Kordic," mais il n'a jamais laissé penser qu'il représentait les
2 échelons supérieurs. Ce n'est pas M. Kordic qui était au sommet comme l'a
3 conclu la Chambre de première instance, en disant qu'il se trouvait au
4 sommet de la hiérarchie du pouvoir parmi les Croates de Bosnie. C'est
5 pourquoi nous faisons valoir que dire que Blaskic faisait référence à
6 Kordic est vraiment tiré par les cheveux.
7 Que nous montre ce document ? Ceci nous montre M. Blaskic a informé les
8 plus hauts dirigeants de la communauté croate de Herceg-Bosna, cela ne
9 signifie pas pour autant qu'il a demandé aux plus dirigeants de la
10 communauté croate de Herceg-Bosna leur autorisation avant de lancer une
11 offensive dans le village Gomionica et uniquement dans ce village. Nous
12 n'arrivons pas, du côté de la Défense, à comprendre le paragraphe 769 du
13 compte rendu d'audience où on nous dit que Blaskic n'aurait jamais lancé
14 une offensive militaire sans l'approbation de M. Kordic. Il s'agit
15 seulement d'une demande d'approbation de cette attaque; il s'agissait
16 simplement d'information au sujet de ce qui se passe à Gomionica.
17 Au paragraphe 839, comme je l'ai dit, comme le jugement estime que Kordic
18 ne se trouvait pas au sommet de la hiérarchie.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Naumovski, il faut que les
20 choses soient bien claires, s'agissant du document 733. Vous avez eu
21 l'amabilité de nous fournir un exemplaire. Malheureusement, il semble que
22 la traduction en français ne corresponde pas à la traduction en anglais.
23 Enfin pas de concordance entre la traduction française et à la traduction
24 en anglais du document. Je vous serais bien reconnaissant de bien vouloir
25 donner lecture du paragraphe auquel vous faites référence. Cela pourra nous
Page 303
1 aider.
2 Je m'excuse d'avance auprès des interprètes à qui j'ai demandé de faire
3 ainsi un travail de traduction.
4 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Je pense que j'ai facilité le travail des
5 interprètes parce que j'ai fait en sorte qu'il dispose tous du texte dans
6 les trois langues. Je suis désolé que nous n'ayons pas remarqué nous-mêmes
7 l'erreur de traduction pendant tout ce travail préparatoire, mais je vais
8 lire le texte, paragraphe 1 : "Vous devez prendre Gomionica ce soir ou très
9 tôt dans la matinée." Bon, cela suffit pour ce qui est du paragraphe 1,
10 parce qu'on ne mentionne aucun lieu et ensuite, on mentionne l'opération.
11 Après nous passons directement au paragraphe 4 qui dit, je
12 cite : "Règle générale, nous contrôlons la situation sur toutes les
13 positions. Nous avons informé le sommet de la communauté croate
14 d'Herceg-Bosna de tous les événements, nous sommes constamment en rapport
15 avec eux."
16 Ce paragraphe 4 explique pourquoi, j'en ai la conviction, pourquoi M.
17 Kordic a été reconnu coupable de tout ce qui s'est passé à Kiseljak au
18 cours d'avril 1993, car il n'y aucun autre élément de preuve qui aille dans
19 ce sens.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie, et je remercie
21 également les interprètes.
22 M. NAUMOVSKI : [interprétation] En conséquence, ce qu'a dit mon confrère
23 précédemment, c'est la chose suivante : C'est une chose de présenter un
24 élément de preuve pour établir ce qu'a fait un accusé, mais c'est autre
25 chose que d'établir son intention délictueuse. La Chambre en est arrivée, à
Page 304
1 partir de cet élément, à la conclusion que Blaskic n'aurait jamais lancé
2 les attaques qui ont été lancées sans l'approbation politique de Kordic,
3 paragraphe 669 du compte rendu d'audience. Ceci est complètement
4 inacceptable parce que l'argument ne tient pas. Il n'y a pas d'élément de
5 preuve qui en atteste. Ce texte a trait uniquement à Gomionica et à partir
6 de ce seul village, on généralise pour toute une région, et on utilise le
7 terme d'information que l'on transforme pour expliciter qu'il avait demandé
8 une approbation des politiques.
9 Je ne vais pas insister lourdement sur ce point. Je voudrais maintenant
10 passer au document suivant, qui est également essentiel pour nous.
11 Tout ce qui s'est passé en juin 1993, on s'est appuyé sur la déclaration
12 préalable du Témoin Y, qui a déposé le 3 et le 4 décembre 1999. A la page
13 11 000 du compte rendu d'audience à peu près.
14 Qu'est-ce qu'il nous a dit ce Témoin Y ? Il dit avoir vu M. Kordic à la
15 caserne de Kiseljak et il nous dit qu'à ce moment-là, M. Kordic était
16 entouré de personnes non identifiées. Ensuite, il nous dit qu'il a vu M.
17 Kordic marcher à cet endroit. Il l'a vu en passant alors qu'il allait se
18 laver les mains. Il nous dit qu'il était à peu près à huit ou 10 mètres de
19 M. Kordic, et nous avons établi que les deux hommes en question étaient en
20 train de se déplacer, ils se sont croisés, et ceci a duré cinq ou six
21 secondes. Voilà ce que dit le Témoin.
22 Je ne vais pas insister lourdement sur la question. Je ne vais pas répéter
23 encore une fois ce qui a été dit par Me Sayers, mais comme je l'ai déjà
24 mentionné précédemment, on a vu le Tribunal faire évoluer dans le bon sens
25 sa jurisprudence. Cet élément dont je viens de parler, n'a été confirmé par
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1 aucun élément de preuve, n'a été confirmé par aucun autre Témoin. Je veux
2 parler de la présence de M. Kordic à Kiseljak. M. Kordic était quelqu'un de
3 bien connu. On le voyait souvent à la télévision. Tout le monde connaissait
4 son apparence. Dans le jugement, on mentionne le fait que la Défense n'a
5 pas prouvé que M. Kordic n'était pas à Kiseljak au moment des faits, c'est-
6 à-dire au cours du mois de juin 1993.
7 J'accepte tout à fait les affirmations de Mme Le Juge Mumba selon
8 lesquelles il appartient à la Défense de se préparer, de présenter son
9 dossier, et d'être prête au moment du procès. Cependant, je dois aussi dire
10 qu'il est pratiquement impossible enfin presque impossible de se défendre
11 face à une affirmation de nature négative. C'est pratiquement impossible.
12 Il était impossible de prouver que M. Kordic n'était pas à Kiseljak du 4 au
13 8, enfin, peu importe la date, comme cela a été dit, n'était pas à
14 Kiseljak. Parce que, de toute façon, il ne pouvait pas y être, à Kiseljak.
15 Même s'il s'était trouvé à la caserne, cela aurait dû tirer la sonnette
16 d'alarme auprès des Juges de la Chambre parce que Kiseljak se trouvait au
17 centre du QG de la FORPRONU. Cela avait un intérêt névralgique du point de
18 vue du renseignement militaire. Personne n'a vu M. Kordic. Dans aucun
19 document, dans aucun bulletin de renseignements militaires, dans aucun
20 bulletin de renseignement on n'a jamais mentionné la venue de M. Kordic à
21 Kiseljak au cours de l'été 1993.
22 Finalement, même si on regarde la déposition de M. Wingfield-Hayes, celui
23 qui était le numéro 3 de la FORPRONU, on ne trouve pas cette notion, alors
24 qu'il aurait seulement dit que M. Kordic était présent au moment où il a
25 été interrogé dans le prétoire.
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1 Il est tout à fait inexplicable de voir que les Juges de la Chambre ont
2 admis la présence de M. Kordic dans des circonstances tout à fait inconnues
3 de lui à cet endroit, et la Chambre de première instance, je le rappelle,
4 alors qu'elle se trouvait confrontée aux mêmes circonstances, n'a pas
5 admis la déposition de cinq, six, si ce n'est de sept ou huit témoins qui
6 parlent de la présence de M. Kordic ailleurs. Cela montre très bien que ces
7 arguments ne suffisent pas.
8 Avançons et faisons un pas de plus. Le Témoin Y dit avoir vu M. Kordic.
9 Nous admettons qu'il peut le penser, même s'il se trompe, d'après nous.
10 Mais en tout état de cause, ce Témoin Y n'a rien dit de ce que M. Kordic
11 aurait fait à cet endroit. Est-ce qu'il donnait des ordres ? Est-ce qu'il
12 aurait commis un quelconque crime ? Est-ce qu'il aurait planifié ou ordonné
13 un crime ou quelque acte que ce soit ? Il dit ne dit qu'avoir vu Kordic en
14 passant, alors qu'il marchait dans un sens et Kordic dans l'autre.
15 Je considère, et c'est la thèse de la Défense, que la Chambre de première
16 instance aurait dû regarder de très près la déposition du Témoin Y avec
17 beaucoup d'inquiétude d'ailleurs. Notamment, lorsqu'elle constate que ce
18 Témoin fonde sa conclusion quant au fait que M. Kordic aurait commis des
19 crimes, ce qui indiquerait qu'il existait une intention délictueuse de la
20 part de M. Kordic. La Chambre, en fait, ne s'est même pas intéressée au
21 fait de savoir comment M. Kordic aurait pu arriver à cet endroit alors
22 qu'il est incontesté, et c'est le Témoin de l'Accusation qui l'a dit lors
23 d'un contre-interrogatoire, il est incontestable que Busovaca était coupée
24 de Kiseljak depuis le 24 janvier 1993 et ce, jusqu'à la signature des
25 accords de Washington au printemps 1994. Ceci est un fait indubitable.
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1 Je ne voudrais imposer une liste trop longue de faits aux Juges de la
2 Chambre d'appel, mais je rappellerais simplement que Me Sayers a déjà parlé
3 des éléments d'identification. Nous nous sommes appuyés sur l'arrêt de la
4 Chambre d'appel dans l'affaire Kupreskic, et cetera, et cetera, entre
5 autres, ainsi que dans l'affaire Vasiljevic. Mais je reviens sur ce
6 document Z733. Ce document ne démontre pas que M. Kordic avait besoin d'une
7 quelconque autorisation politique et ne démontre pas que M. Kordic aurait
8 participé à quoi que ce soit s'agissant des événements survenus dans les
9 villages cités dans l'acte d'accusation en avril 1993. Sur la base de la
10 déposition du Témoin Y, même si l'on accepte la conclusion de la Chambre de
11 première instance quant au fait qu'il aurait vu M. Kordic, la seule
12 possibilité de conclusion c'est que ce Témoin aurait vu M. Kordic à cet
13 endroit-là et absolument rien d'autre. C'est la raison pour laquelle, dans
14 l'affaire Krstic, nous invitons les Juges à revenir sur l'arrêt de la
15 Chambre d'appel rendu dans cette affaire au sujet des événements de
16 Potocari, car nous pensons que c'est la seule solution raisonnable dans des
17 situations de ce genre. En effet, il n'y a pas la moindre preuve qui
18 démontre quoi que ce soit d'autre que le fait qu'une personne se trouve à
19 un certain endroit à un certain moment, et rien d'autre. Je vous prie de
20 m'excuser d'user cette comparaison, mais, si nous pouvons nous trouver
21 quelque part par hasard, alors, les conclusions qui sont tirées sont
22 absolument inacceptables.
23 En tout état de cause, les éléments de preuve ne suffisent pas pour tirer
24 une telle conclusion. De façon tout à fait claire, il n'existe pas de
25 preuves démontrant que M. Kordic aurait pu avoir l'autorité ou l'influence
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1 nécessaire pour justifier les attaques dans les villages aux environs de
2 Kiseljak. Les attaques qui se sont produites dans la région de Kiseljak,
3 comme je l'ai déjà dit, étaient justifiées compte tenu de la nature des
4 cibles militaires qui y existaient. Il n'a pas été prouvé, au-delà de tout
5 doute raisonnable, que ces opérations étaient illégales ou illégitimes et
6 que ces attaques ont visé des civils ou des installations, des bâtiments
7 appartenant à des civils. Il n'y a pas la moindre preuve que ces opérations
8 étaient menées en l'absence de nécessité militaire. Pour toutes ces
9 raisons, et je pense que j'aurais accompli mon devoir sur le plan de la
10 présentation des éléments relatifs à ce point, la seule conclusion
11 raisonnable que l'on peut tirer, c'est que rien ne prouvait un quelconque
12 lien entre M. Kordic et la réalité de ces événements, surtout pas les deux
13 éléments de preuve que j'ai cités, à savoir le document Z733 et la
14 déposition du Témoin Y, qui ne suffisent pas à établir sa culpabilité.
15 Je pense que j'ai un peu débordé sur le temps qui m'était imparti. J'avais
16 encore quelques points à traiter au sujet des événements survenus dans le
17 village de Loncari et de Donja Veceriska ainsi que le Gacice, mais je vais
18 tout de même maintenant céder la parole à Me Sayers, et nous verrons si
19 j'aurai le temps de revenir sur ces points plus tard. Je vous remercie.
20 Excusez-moi. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le Juge Guney a une question.
22 M. LE JUGE GUNEY : Maître Naumovski, je dois dire je suis un peu perplexe
23 de voir les termes qui ont été utilisés par vous ainsi que par vos
24 collègues lors de la soumission pour faire ressortir le pouvoir et la
25 prérogative de M. Kordic. Essayons de nous aider, de nous mettre un peu
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1 plus au clair parce que, d'une part, il était en politique. Dario Kordic
2 était un civil exerçant une influence et un pouvoir considérable en Bosnie
3 centrale, selon le paragraphe 838 du jugement et 839, bien qu'il ait joué
4 un rôle important dans les affaires militaires, allant même, parfois,
5 jusqu'à émettre des ordres et de contrôler des forces du HVO.
6 Finalement, le document Z733, dans ce quatrième paragraphe, on parle
7 que : "Nous contrôlons la situation sur toutes les positions et nous avons
8 informé les dirigeants. Nous sommes constamment en rapport avec les
9 dirigeants." Maintenant, je crois que vous avez dit il y avait une
10 influence. Des fois, vous avez utilisé "l'autorité". Vos collègues
11 également ont utilisé des termes similaires. Donc, je crois qu'il est la
12 peine de cerner, de manière un peu plus claire, quelle était l'autorité,
13 quel était le pouvoir et la prérogative de M. Kordic à la lumière des
14 éléments que je viens de citer. Auriez-vous la bonté de nous aider sur ce
15 point et de développer là-dessus spécialement. Merci.
16 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Avec grand plaisir, Monsieur le Juge Guney.
17 Mais si vous me le permettez, j'aimerais tout de même faire une
18 introduction d'une phrase ou deux. La communauté d'Herceg-Bosna, comme mes
19 confrères l'ont déjà dit, possédait une structure de pouvoir civile et un
20 volet militaire de ce pouvoir. M. Dario Kordic, n'avait aucun pouvoir
21 administratif sur le territoire de la Bosnie centrale. Pourquoi ? Parce que
22 le représentant du pouvoir civil, à savoir M. Brnik, avait un adjoint, Ante
23 Valenta, qui était basé également dans la vallée de la Lasva. Tous ces
24 organes civils du pouvoir à Busovaca, Vitez et Novi Travnik, étaient en
25 fait subordonnés, je parle bien d'instances civiles, subordonnés à M.
Page 310
1 Vallenta, qui remplaçait le président du "gouvernement" dans la Communauté
2 croate d'Herceg-Bosna. De là découle ce que j'ai l'impression de vous dire
3 maintenant : M. Kordic était un représentant politique qui n'avait aucune
4 prérogative administrative ou militaire. Il a commencé ce que j'appellerais
5 sa carrière politique à l'intérieur du parti politique, qui existait au
6 début de 1991, déjà fin 1990 d'ailleurs. Par la suite, les éléments l'ont
7 poussé, si je puis me permettre cette expression, en le transformant en
8 tribun populaire, local dans la vallée de la Lasva, au paragraphe 839 du
9 jugement, on voit bien qu'il est dit qu'il est demeuré un civil. Il est
10 demeuré un civil parce qu'il n'avait pas de prérogative. Il ne pouvait, par
11 exemple, remplacer le président du HVO dans la municipalité de Busovaca,
12 qui était M. Maric. Il n'avait pas l'autorité pour ce faire, par exemple.
13 Par conséquent, c'était une représentant politicien qui sortait des rangs
14 du parti et qui est devenu un tribun très populaire avec une reconnaissance
15 importante de la part de la population. Les gens venaient lui demander de
16 l'aide et c'est de cette façon que M. Kordic s'est trouvé impliqué dans
17 certains événements. Du convoi de la Joie par exemple, au cours de juin
18 1993, non loin de Vitez où M. Kordic a joué de son autorité pour essayer de
19 résoudre certains problèmes. Les gens venaient lui demander de l'aide.
20 C'était une personne qui n'avait, cela dit, aucune prérogative, aucune
21 autorité sur le plan administratif. Voilà ce qu'était M. Kordic. Lorsque
22 moi-même et mes confrères parlent d'autorité ou d'influence, nous pensons à
23 une influence politique de sa part mais pas à un pouvoir réel qu'il aurait
24 effectivement exercé d'une façon ou d'une autre au niveau administratif ou
25 militaire.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Une question encore si vous me le
2 permettez. Je me rends bien compte que vous avez traité de Kiseljak et des
3 municipalités environnantes. J'aimerais que nous revenions sur le
4 paragraphe 577 du jugement. Je vous prie d'accepter ma question dans la
5 rubrique "du droit à être entendu." Est-il exact que M. Blaskic et M.
6 Kordic agissaient apparemment au même niveau; il est question, dans ce
7 paragraphe du jugement, d'une cassette et d'une conversation interceptée et
8 Kordic aurait dit à M. Blaskic : "100 hommes doivent être tués pour chacun
9 de nos amis." Est-ce qu'il y avait un lien étroit entre les politiciens et
10 les militaires.
11 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce qui
12 vient d'être dit. Quelle était la citation ?
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'ai cité une conversation
14 interceptée datant de janvier 1993. Vous la trouverez au paragraphe 577 du
15 jugement.
16 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Oui. J'ai vu. Monsieur le Président,
17 s'agissant de la Défense de M. Kordic, la situation est tout à fait simple
18 à cet égard. Ce qui est important, c'est la date. Me Smith a déjà dit, il y
19 a quelques instants qui avait attaqué qui, au cours du mois de janvier
20 1993. Des effectifs importants de l'ABiH qui se préparaient depuis
21 longtemps, comme nous l'avons démontré dans la présentation de nos éléments
22 de preuve, ont lancé l'offensive. Bien entendu, la situation des gens qui
23 se trouvaient à l'intérieur de cette poche a fait que ces personnes ont
24 essayé de faire quelque chose. M. Kordic et M. Blaskic parlent dans cette
25 conversation du fait qu'il se trouvait de l'autre côté de la poche
Page 312
1 Kiseljak. Il était allé rendre visite à son père, si je comprends bien, et
2 je pense que nous avons bien indiqué dans notre réponse qu'il s'agissait là
3 d'une plaisanterie, d'une situation tout à fait hypothétique. Ceci n'a
4 jamais eu lieu effectivement. Cet événement n'a pas existé. Il n'y a pas eu
5 d'attaques dans ces conditions et elle n'a eu aucune conséquence réelle,
6 par conséquent. Le ton de la conversation est un ton de plaisanterie et on
7 voit bien qu'il ne s'agit pas d'une conversation entre des gens qui
8 prévoient de lancer une attaque de la façon la plus sérieuse qu'il soit sur
9 le plan militaire. C'est ce que nous avons affirmé tout au long de la
10 présentation de nos éléments de preuve et la cassette le prouve bien. Il
11 n'y a pas eu de conséquences et cet événement, en tant que tel, n'a pas eu
12 lieu non plus ce pilonnage, je veux dire, il n'a jamais eu lieu.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Madame le Juge Weinberg de
14 Roca.
15 Mme LE JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Merci. J'ai une question à
16 vous poser suite à celle que vient de vous poser M. le Juge Guney. Vous-
17 même et vos confrères parlez d'autorité ou d'influence administrative, vous
18 parlez d'autorité ou d'influence politique et vous parlez d'autorité ou
19 d'influence militaire. Si j'ai bien compris vous affirmez que M. Kordic
20 jouissait d'une autorité politique mais pas d'une autorité administrative
21 ou militaire. Cette autorité politique, signifie-t-elle qu'il exerçait
22 cette autorité sur les groupes paramilitaires ?
23 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Absolument pas, Madame le Juge. Il est
24 exact que nous affirmons que M. Kordic n'avait aucune compétence sur le
25 plan administratif mais nous affirmons également qu'il n'avait aucune
Page 313
1 compétence sur le plan militaire et les témoins l'ont confirmé. Il y avait
2 là quelque chose qui semble illogique mais parmi les témoins nous avons
3 cité à la barre un grand nombre d'adjoints directs de M. Blaskic, un
4 certain nombre de commandants des brigades, qui étaient sous les ordres de
5 Blaskic ainsi que son premier adjoint, le chef d'état major et d'autres
6 commandants de rangs. Ces témoins ont bien montré que M. Kordic n'exerçait
7 ce que j'appellerais aucun pouvoir, le pouvoir est sans doute plus
8 approprié sur les paramilitaires. La différence entre compétence politique
9 et compétence administrative est une différence tout à fait capitale. Je
10 vais vous donner un exemple. A Busovaca, il y avait pénurie de vivres. Les
11 autorités locales de Busovaca ont mis en œuvre des mécanismes qu'ils ont
12 établis par rapport à cette situation pour obtenir des vivres. Lorsque
13 l'approvisionnement alimentaire n'a pas pu se faire à partir des sources
14 normales, si je peux utiliser ce terme, ou à partir de la FORPRONU, ils
15 sont allés voir M. Kordic pour lui demander, puisqu'ils avaient confiance
16 en lui, d'utiliser son autorité pour envoyer un télégramme à Mostar, aller
17 voir quelqu'un à la FORPRONU ou agir d'une autre manière de façon à ce que
18 les approvisionnements alimentaires puissent se faire. M. Kordic a résolu
19 le problème, les vivres sont arrivés en quelques jours et les gens ont été
20 ravis. Bien sûr, il ne pouvait donner d'ordres à personne à cette fin.
21 Voilà ce que nous entendons par ce terme, c'était un représentant politique
22 qui jouissait d'une bonne réputation. Il n'avait aucune autorité militaire
23 à proprement parler et évidemment aucune autorité sur les formations
24 paramilitaires.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Plus de questions. Maître Sayers,
Page 314
1 ce sera de nouveau à vous mais nous allons essayer d'être équitable. Vous
2 avez prévu de vous exprimer pendant une demi-heure après quoi suivront 15
3 minutes qui nous mèneront à 17 heures. Vous avez encore 15 minutes jusqu'à
4 17 heures, et interviendra la pause et vous disposerez de 15 minutes après
5 la pause.
6 M. SAYERS : [interprétation] J'aimerais reprendre le fil à partir des
7 questions du Juge Weinberg de Roca en faisant des références à des
8 témoignages particuliers. D'abord, j'appelle l'attention des Juges de la
9 Chambre d'appel sur le transparent que nous mettons à l'écran en ce moment.
10 Il s'agit, vous voyez, du général de Brigade Franjo Nakic, qui a témoigné
11 sans aucune équivoque lors du procès, en disant que M. Kordic n'exerçait
12 aucun rôle militaire.
13 Ensuite, le général de brigade Darko Gelic, c'était l'officier de liaison
14 de la FORPRONU. On l'a interrogé, en lui posant précisément la question que
15 le Juge Weinberg de Roca vient de poser : M. Kordic, exerçait-il une
16 autorité militaire sur les unités de la police militaire ou sur les unités
17 spéciales et notamment les unités paramilitaires. Je cite : "Avez-vous
18 jamais vu M. Kordic donner des ordres ?" "Non." Ensuite, "Avez-vous jamais
19 vu M. Kordic donner des ordres à M. Blaskic ou tenter de l'influencer dans
20 ses décisions militaires de quelque façon que ce soit ?" "Non." "Est-ce
21 qu'il exerçait une quelconque autorité sur les Jokeri, les Vitezovi, le 4e
22 Bataillon de la police militaire ?" "Non."
23 Mais qui aurait pu savoir, mieux que le commandant de la police militaire
24 qui avait autorité pour donner des ordres à cette police militaire ? Le
25 colonel Marinko Palavra, le successeur de Ljubicic. Il a témoigné en disant
Page 315
1 qu'il était subordonné dans la zone opérationnelle et subordonné au
2 commandant de la zone opérationnelle. "Est-ce exact ?" "Oui." "Est-ce que
3 vous avez reçu des ordres à quelque moment que ce soit ou des directives ou
4 consignes de Dario Kordic ?" "Monsieur le Président, non, jamais."
5 Ensuite TR27014. "Kordic a-t-il, à quelque moment que ce soit, essayé
6 d'exercer un commandement sur les soldats sous votre commandement à votre
7 connaissance ?" "Absolument pas. Kordic n'avait aucune autorité quelle
8 qu'elle soit sur la police militaire ?" Le Témoin est d'accord avec cette
9 proposition. La question lui est posée, on lui dit qu'il a été dit qu'il
10 recevait ses ordres du commandant supérieur et on lui demande si ce
11 commandant supérieur était bien le colonel Blaskic, et à ce moment-là, il
12 répond "Oui." Il répond "Oui, absolument, Kordic n'avait rien à voir avec
13 la direction des unités pas même la police militaire." Je vous demande
14 maintenant un huis clos partiel.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous en prie, Maître Sayers.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 316
1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. SAYERS : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, c'est ainsi
4 qu'il en était.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pourrez continuer.
6 M. SAYERS : [interprétation] Je voulais simplement que le compte rendu
7 d'audience soit clair.
8 Il y a trois points que j'aimerais préciser, le conflit armé. Le conflit
9 armé international également et prononcé de la sentence.
10 Conflit armé. Il n'y avait pas de conflit armé jusqu'en avril 1993. Comment
11 le savons-nous ? Nous le savons parce que la Chambre de première instance
12 nous l'a dit. Nous savons que ceci est très important dans la jurisprudence
13 du Tribunal car l'exigence qu'il y ait conflit armé est une exigence de
14 base pour fonder la commission de quelques crimes que ce soit en
15 application de l'Article 3 ou de l'Article 4 [comme interprété].
16 D'ailleurs, de l'Article 2, également, mais l'Article 2 prévoit l'existence
17 d'un conflit armé international. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela
18 signifie que des forces armées de de différents états interviennent l'une
19 contre l'autre, ce qui n'est pas le cas ici, et il faut qu'il y ait
20 également violence par les armes et prolongée.
21 Je cite ici le paragraphe 31 du jugement. C'est seulement en avril 1993
22 qu'une situation généralisée de conflit armé, sous la forme de violence
23 durable, a commencé sur le territoire de Bosnie centrale entre le HVO et
24 l'ABiH. La Chambre de première instance affirme ensuite qu'il y avait des
25 zones de conflit localisées. On affirme qu'un état de conflit armé peut
Page 317
1 exister dans ces circonstances. Mais ce n'est pas possible. Si un conflit
2 armé existe, il faut qu'il s'agisse de violence durable comme le dit le
3 paragraphe 31 du jugement; des violences importantes et durables qui
4 n'éclatent en Bosnie centrale qu'en avril 1993.
5 Je ne vais pas insister sur la définition du terme. Nous avons utilisé
6 plusieurs dictionnaires pour voir quelle était la définition exacte de ce
7 terme. Kordic affirme, avec le respect qu'il doit au Tribunal, que les
8 violences très ponctuelles de Novi Travnik ne peuvent être considérées
9 comme violence durable. Nous savons de quoi il s'est agi à Novi Travnik.
10 L'Accusation elle-même a déclaré que le 16 avril 1993, une attaque du HVO a
11 eu lieu, qui a été tout à fait différente de celle qui s'était produite par
12 le passé. L'Accusation a parlé d'une façon tout à fait éloquente et a cité
13 le témoignage d'un Témoin militaire du Bataillon britannique, subordonné du
14 lieutenant-colonel Stewart, le commandant Watters, qui décrit ce qui s'est
15 passé avant la violence armée durable qui a éclaté en avril 1993 comme
16 "étant simplement des feux de brindilles opposant tel ou tel village à tel
17 autre." C'est exactement ce à quoi nous avons assisté à Novi Travnik et à
18 Busovaca en janvier 1993, des espèces de flambées de violence ponctuelles
19 entre communautés, des espèces d'escarmouches. Il n'y a aucune possibilité
20 de parler de conflit armé dans ce cadre-là.
21 La Chambre de première instance dans son jugement abouti à la même
22 conclusion que celle que nous soumettons à la Chambre d'appel aujourd'hui,
23 à savoir que malgré la présence de tension qui augmentait progressivement
24 entre le HVO et l'ABiH à Mostar, et pas en Bosnie centrale, ce conflit
25 n'est devenu un réel conflit armé qu'à partir de la mi-avril 1993. La
Page 318
1 Chambre de première instance exclut toute possibilité d'existence de
2 conflit armé jusqu'à la date du 17 avril 1993 dans la zone concernée.
3 J'aimerais maintenant parler du conflit armé international. Nous déclarons
4 que la définition de ce terme est très précise et très étroite.
5 Premièrement, les conséquences juridiques de la qualification du conflit
6 sont d'une importance particulière comme l'indique l'arrêt en appel Tadic.
7 A l'Article 2 du Statut, nous voyons que la seule définition possible est
8 celle de l'existence d'un conflit armé international. Les chefs
9 d'accusation concernés dans notre affaire, quels sont-ils ? Le chef numéro
10 8, le chef numéro 12, le chef numéro 22, à notre avis.
11 Quel est le critère le plus important pour déterminer s'il y a conflit armé
12 avant le 15 janvier 1999 ? Nous savons de quoi il est question. La Cour
13 internationale de Justice dans l'affaire Nicaragua du 27 juin a rendu sa
14 décision à cet égard. Quels sont les critères requis ? D'abord un degré de
15 contrôle important et même si l'état présumait avoir internationalisé un
16 conflit et ce, en participant au financement, à l'organisation, à
17 l'entraînement, à la résolution des problèmes logistiques, et même à
18 l'influence internationale dans la sélection des cibles militaires ou
19 paramilitaires de la part d'un état, cet état, même s'il a participé à la
20 planification des opérations de la part des unités paramilitaires, même
21 s'il a planifié les opérations de ces unités, même s'il a agi dans le cadre
22 de la jurisprudence établit par ce Tribunal, s'il n'y a pas entité
23 étrangère exerçant un contrôle effectif sur les troupes, il ne peut être
24 question de conflit armé international, c'est la loi qui existe depuis
25 1986.
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1 Ce critère a été modifié le 15 juillet 1999, dans l'arrêt Tadic où la
2 Chambre a estimé que le critère Nicaragua était le critère qui
3 s'appliquait. Ayant conclu que ce critère ne correspondait pas à l'état de
4 responsabilité pour un état, la Chambre d'appel s'est écartée de ce
5 critère. C'est exactement ce que l'arrêt en jugement de la Chambre a fait
6 observé.
7 En réalité, un nouveau critère a été créé à savoir le contrôle
8 global. Quelle est la différence entre les deux critères ? D'abord la
9 différence, c'est que le deuxième critère est beaucoup moins exigeant que
10 le premier. L'exigence d'un contrôle global n'a rien aussi rigoureux que le
11 critère d'un contrôle effectif qui était évoqué dans l'arrêt en appel
12 Aleksovski, paragraphe 145, et la distinction entre les deux critères est
13 établie et le critère du contrôle généralisé est remplacé par un critère
14 moins exigeant.
15 Etant donné le principe de nullum crimen sine lege, une infraction ne
16 tombe que sur la compétence du Tribunal que si elle est reconnue comme une
17 forme de responsabilité au terme du droit international coutumier à
18 l'époque où l'infraction a été commise, à savoir 1992 ou 1993, alors que le
19 critère ancien était encore en vigueur et que la loi n'avait pas été encore
20 changée par l'arrêt Tadic.
21 J'aimerais également dire que l'erreur dans l'acte d'accusation
22 modifié, dans la présente affaire, porte sur l'identité de l'entité qui est
23 censée avoir exercé un contrôle global sur les forces du HVO en Bosnie
24 centrale. Conséquence, les mêmes omissions ont abouti au jugement dans
25 l'affaire Simic où la Chambre de première instance a rejeté toute prise en
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1 compte d'un présumé conflit international armé parce que l'acte
2 d'accusation n'avait pas allégué l'identité précise de l'entité étrangère
3 qui était censée avoir exercé un contrôle global. Nous avons également
4 Hadzihasanovic où le résultat est à peu près le même, parce que
5 l'Accusation devait évoquer, dans son acte d'accusation, l'identité de
6 l'entité qui était censée avoir exercé un contrôle global dans la région
7 concernée par cette affaire.
8 Notre conclusion est très simple : il y a aujourd'hui un nouveau
9 critère, moins rigoureux, qui date du 15 juillet 1999 et qui régit tout
10 examen de la situation à partir de cette date, cela ne fait aucun doute.
11 Pour conclure, un principe à la violation d'un principe de légalité, c'est
12 ce nouveau critère qui s'applique.
13 Avec l'autorisation de la Chambre d'appel, je pense que la pause
14 devrait survenir maintenant, n'est-ce pas ?
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je pense que c'est le moment
16 opportun. Je pense que nous entendrons les autres arguments ensuite.
17 M. SAYERS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous demandez le versement au
19 dossier de l'affidavit de M. Kordic du 10 mai 2004 ?
20 M. SAYERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Des objections ?
22 M. FARRELL : [interprétation] Nous présenterons nos arguments en temps
23 utile.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le document est versé au dossier.
25 Quelle sera sa cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction DAK1.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
3 Suspension jusqu'à 17 heures 30.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 01.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 33.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Maître Sayers, je vous en
7 prie.
8 M. SAYERS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en
9 ai pour 15 minutes encore avant de conclure en présentant les arguments de
10 l'appelant M. Kordic au sujet de la peine.
11 C'est le paragraphe 854 du jugement qui est pertinent pour les points que
12 je souhaite aborder. Il est dit qu'il n'y a aucune circonstance atténuante
13 pour Dario Kordic qui est retenue. La position de Dario Kordic en appel est
14 que cette conclusion est erronée. Il y a eu une quantité considérable
15 d'éléments de preuve eu égard aux circonstances atténuantes qui ont été
16 présentés pendant le procès en première instance. La culpabilité et les
17 questions de peine doivent, ici, devant ce Tribunal, être abordées
18 simultanément, et c'est ce que nous avons fait, c'est que M. Kordic a fait.
19 Tout simplement, la Chambre de première instance n'a pas pris en compte les
20 éléments portant sur les circonstances atténuantes.
21 D'un point de vue de droit, ceci est également une erreur, compte
22 tenu de l'arrêt dans l'affaire Kunarac qui a été rendu le 12 juin 2002.
23 Paragraphe 362 de cet arrêt, qui dit que des circonstances familiales
24 constituent des circonstances atténuantes et que ceci est un point de
25 droit. La raison en ait qu'il y a deux points dans l'Article 24(2) du
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1 Statut de ce Tribunal qui doit être pris en considération. De toute
2 évidence, la Chambre de première instance doit prendre en considération la
3 gravité d'une infraction, mais, aussi, elle est obligée de prendre en
4 considération les circonstances personnelles de la personne condamnée. De
5 toute évidence, la Chambre de première instance a omis de prendre en
6 considération la gravité de l'infraction et elle a commis une erreur de
7 droit se faisant. Elle n'a pas non plus pris en considération les
8 circonstances familiales et personnelles de l'accusé, ce qui constitue une
9 erreur de droit.
10 M. Kordic était l'aîné de cinq enfants. Ces circonstances personnelles
11 n'ont pas vraiment été contestées. Son père est un vétérinaire à la
12 retraite. Sa mère est pédiatre à la retraite. Elle est paralysée
13 aujourd'hui, mais elle ne l'était pas au moment de la guerre à Busovaca.
14 Elle est restée pédiatre pendant toute la durée du -- elle a exercé pendant
15 toute la durée du conflit. Kordic est un homme qui a une famille. Il a
16 trois enfants. Lui et son épouse se sont mariés en 1986 à Busovaca. C'est
17 là qu'ils ont résidé tout au long de la guerre. Leurs trois enfants,
18 Vladimir, Marija et Elizabeth, sont tous nés à différents moments après. Le
19 premier enfant en 1987, puis à différents moments par la suite. Ceci a été
20 établi grâce à l'affidavit de Pero Kordic -- pendant les conférences de
21 mise en état, on nous a demandé de présenter d'autres éléments concernant
22 la vie familiale, ce que nous avons fait. Nous sommes allés au-delà de ce
23 qui était requis. L'affidavit de M. Kordic vient d'être reçu. Nous avons
24 également demandé à l'officier qui commande l'unité de Détention des
25 Nations Unies, à M. Timothy McFadden, de présenter un rapport à la Chambre
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1 d'appel concernant le bon comportement -- la bonne conduite de M. Kordic
2 tout au long de ses sept années de détention. Je voudrais demander à la
3 Chambre d'appel l'autorisation de verser cela au dossier.
4 Je pense que la loi est tout à fait simple là-dessus. Dans l'arrêt Kunarac,
5 il est précisément dit que les circonstances personnelles constituent une
6 circonstance atténuante et que ceci constitue un point de droit --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le conseil ralentisse. La
8 cabine française signale qu'il y a eu un problème technique parce que les
9 cabines anglaise et B/C/S interférait sur un autre canal.
10 M. SAYERS : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [aucune interprétation]
12 M. SAYERS : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je continuer ?
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui. Je vous entends en anglais
14 maintenant. Je vous remercie.
15 M. SAYERS : [interprétation] Comme l'a fait observé la Chambre d'appel
16 Kunarac, il n'est pas clair pour quelle raison la Chambre de première
17 instance n'a pas pris en considération les circonstances personnelles de
18 l'accusé en l'espèce et c'est la raison pour laquelle son appel devait être
19 partiellement réussi. La même raison s'applique en l'espèce pour ce qui est
20 des questions de droit.
21 Pour conclure, de manière assez expéditive, je voudrais revenir à
22 quelques éléments qui concernent la personnalité de M. Kordic et les
23 éléments de preuve à cet effet qui ont été présentés pendant le procès. Il
24 s'agit d'un homme profondément religieux. Après l'attaque menée par l'ABiH
25 à la veille de Noël de 1993, ce qui a donné lieu à des morts -- à la mort
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1 d'à peu près 30 Croates de Bosnie, dans un village qui se situe au nord-est
2 de Vitez, M. Kordic était à la messe de Noël. C'était le seul protagoniste
3 politique qui l'a fait dans le sous-sol de l'église de Vitez, et ceci a été
4 confirmé par M. Pranjes. C'est un seul parmi de nombreux exemples de ce
5 type.
6 Nous avons présenté un certain nombre de témoins pour témoigner au
7 sujet du caractère de l'accusé. Nous avons présenté des affidavits
8 concernant les éléments d'information portant sur sa famille. Nous l'avons
9 fait le 14 juillet de l'an 2000. Nous ne pensons pas que ceci soit repris
10 dans le jugement. Deux exemples, ce serait M. Mustafa Tafic et M. Tuco,
11 deux Musulmans qui résidaient à Busovaca pendant la guerre et auxquels M.
12 Kordic a apporté de l'aide.
13 M. Tafic est venu déposer en disant que M. Kordic était quelqu'un de
14 tolérant et d'aimable et qu'il n'a jamais opéré de distinction entre les
15 personnes à quelque groupe ethnique qu'elles appartiennent, qu'il a
16 toujours pris en charge -- s'est occupé des personnes de Busovaca et a tout
17 fait pour le faire et qu'il est intervenu afin que les non Croates puissent
18 rester à Busovaca et qu'il leur a fourni de l'aide personnelle.
19 Mme Tuco connaissait M. Kordic depuis 30 ans. Elle a grandi avec lui,
20 ils étaient des camarades d'école. Elle est venue déposer au sujet de son
21 caractère. Il est intervenu pour -- au moment où les autorités du SDA ont
22 voulu fermer son restaurant pendant la guerre. Il a pu y parvenir. Il a
23 pris des dispositions pour qu'elle puisse être transportée pendant sa
24 grossesse, qui était un peu difficile, qu'elle puisse être transportée à
25 l'hôpital de Travnik.
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1 Ceci est important puisque M. Kordic et ces témoins l'ont confirmé,
2 ainsi que d'autres auxquels je vais me référer dans une seconde, montrant
3 qu'il a tout fait, tout fait pour aider tout le monde à Busovaca, et il ne
4 s'agit pas seulement des Croates, pour les aider pendant la guerre. Il a
5 assumé une responsabilité très importante à un moment de chaos et de
6 troubles. Cette affaire montre qu'il a payé le prix pour avoir accepté
7 d'aller au devant de la scène et de faire ce qu'il pensait avoir été son
8 devoir.
9 De quelle manière peut-on espérer sa réhabilitation ? Ses discours
10 étaient positifs. Son message était positif, tout à fait allant dans la
11 voie de désamorçage des tensions, dans le sens de contribuer à reconstituer
12 la communauté au sein de -- en Bosnie centrale.
13 Nous avons présenté des lettres de remerciement, de l'Efendi Muslija
14 et d'un médecin musulman de l'hôpital musulman de Jajce, qui montrent que
15 Kordic leur a apporté de l'aide pendant la guerre. Niko Grubesic est un
16 membre du parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ex-maire de la
17 municipalité de Busovaca. Il connaissait M. Kordic depuis longtemps et il
18 est venu déposer au sujet de ses circonstances personnelles et familiales.
19 Il n'a jamais entendu dire du mal -- jamais proféré des propos haineux ou
20 des propos étant préjudiciables à l'encontre des membres du groupe ethnique
21 non croate.
22 Permettez-moi simplement de faire une digression ici. Nous avons versé au
23 dossier dans cette affaire 4 665 pièces à conviction. Où sont les pièces à
24 conviction qui montrent que M. Kordic ait proféré des commentaires
25 péjoratifs à l'encontre de l'autre partie qui aurait été persécutée ? Il y
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1 a eu beaucoup de caractérisation de ce que M. Kordic aurait dit. Par
2 exemple, pendant la conférence de presse du 15 avril 1993, suite à
3 l'exécution de quatre des gardes du corps du général Totic et son
4 enlèvement par les forces de l'ABiH dans la municipalité de Zenica. Ceci
5 faisait partie de la politique des enlèvements des leaders politiques et
6 militaires qui précédaient toute attaque, et c'était un modèle de
7 comportement de l'ABiH et plutôt efficace on doit le dire.
8 Nous n'avons jamais -- nous n'avions pas vraiment besoin de
9 caractérisations de ce qu'il aurait prétendument dit parce que nous avons
10 la pièce Z665. Franchement, lorsque vous examinez par exemple la déposition
11 du Témoin AK et du Témoin AQ, je pense qu'ils ont essayé de dire que M.
12 Kordic aurait déclaré telle ou telle chose. Cette déposition a été rejetée
13 par la Chambre de première instance puisque nous savons exactement ce que
14 M. Kordic a dit. Nous avons le compte rendu de ce qu'il a dit. A l'époque
15 de l'escalade de la tension -- de l'exacerbation de la tension avant que la
16 guerre n'éclate, est-ce que nous avons entendu des propos belliqueux de la
17 part de M. Kordic au sujet du mal, au sujet de l'incarnation du mal ? De
18 l'autre côté, nous ne l'avons pas entendu, et cela c'est un fait. Ces
19 discours n'étaient pas incendiaires, et il n'incitait pas à la violence,
20 comme M. Grubesic l'a dit.
21 Zoran Maric a décrit M. Kordic comme un homme très correct, qui voulait
22 aider toute personne. Est-ce qu'il a jamais, en privé, exprimé des propos
23 préjudiciables à l'encontre des membres d'un autre groupe ethnique ? Non.
24 C'était plutôt au contraire. Il souhaitait que les gens se présentent de
25 manière unie pour combattre pour l'unité de Bosnie-Herzégovine.
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1 Le général Totic dit que ses discours étaient positifs et non négatifs. Le
2 chef du bureau du président -- du bureau de Mate Boban
3 -- est décrit par l'Accusation comme pratiquement le seul Témoin. Cet homme
4 connaissait Dario Kordic. A-t-il jamais entendu Dario Kordic dire quoi que
5 ce soit d'injurieux au sujet de qui que ce soit y compris les Musulmans ?
6 "Il le connaissait bien", comme l'a dit M. Vucina, "il connaissait son
7 éducation, il connaissait sa sincérité, la manière dont il se dévouait à sa
8 famille, et je dois dire que ceci était impossible."
9 Vous formulerez vos propres conclusions. Vous arriverez à vos propres
10 décisions, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Vous avez le
11 texte de ces discours sous les yeux et vous avez la déposition des témoins
12 sous vos yeux. Est-ce qu'il a incité à la violence ? Non.
13 Nous devrions passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.
15 Vous pouvez poursuivre à présent. Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. SAYERS : [interprétation] Trois points pour conclure. Les éléments
19 de preuve présentés par le général Roderick Cordy-Simpson, qui a eu des
20 contacts avec M. Kordic. Il a déposé en disant qu'il a rencontré M. Kordic,
21 et M. Kordic lui a dit qu'il n'était pas un militaire, qu'il n'avait pas de
22 formation militaire, qu'il était journaliste de formation.
23 Il convient d'apprécier cette déposition qui vient du numéro deux
24 dans la chaîne de commandement de la FORPRONU à Kiseljak, le deuxième
25 officier de l'ensemble de Bosnie-Herzégovine. "Est-ce que vous avez
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1 considéré que les points de vue de Kordic était moins que complètement
2 sincères et honnêtes pour ce qui est de ses préoccupations eu égard à ces
3 compatriotes croates ?" La réponse qu'il a donné était la suivante : "Je
4 pense que sa position était ce qu'à quoi je me serais attendu de la part de
5 quelqu'un qui essaie de s'occuper de sa propre population au milieu de la
6 guerre qui était une guerre civile acharnée."
7 Cela c'est un commentaire très éloquent du numéro deux de la FORPRONU
8 en Bosnie-Herzégovine.
9 Pour conclure, les circonstances atténuantes montrent que
10 M. Kordic était un homme religieux. Il venait d'une famille religieuse. Il
11 n'a pas fait preuve de préjudice eu égard à la communauté musulmane de
12 Busovaca. Il était courageux. Sa personnalité, pour utiliser la
13 phraséologie qui est reprise à la note de bas de page 870 du jugement,
14 n'était pas véhémente.
15 C'est, en particulier, le cas compte tenu des conclusions de la Chambre de
16 première instance, et la Chambre d'appel doivent prendre en considération
17 très attentivement ceci. Il n'a eu aucun pouvoir d'empêcher les crimes. Il
18 n'a pas eu de pouvoir de sanctionner les crimes, et il n'avait pas de
19 contrôle effectif. C'était un homme de famille qui avait un casier
20 judiciaire vide, et ceci doit être pris en considération comme élément
21 atténuant au terme de l'arrêt dans l'affaire Kunarac.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que vous
24 présenterez à l'Accusation tous les transparents à l'appui. Bien entendu,
25 il ne s'agit pas d'éléments de preuve, mais vous remettrez, s'il vous
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1 plaît, à la Chambre et à l'Accusation tout ceci pour que nous puissions les
2 examiner au cas où il y aurait une objection.
3 M. SAYERS : [interprétation] Il n'y a pas de secrets ici. L'Accusation a
4 tout ce que nous avons montré à la Chambre d'appel aujourd'hui. Tout.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous pouvons espérer avoir cela
6 mercredi, n'est-ce pas. L'Accusation devrait pouvoir se prononcer mercredi
7 à ce sujet. Je vous remercie.
8 Je sais que nous avons dépassé de 25 minutes le temps prévu, mais il est
9 clair que nous allons donner plus de temps à l'Accusation demain.
10 M. FARRELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Avec votre permission, je vais commencer. Vous avez entendu des arguments
12 tout à fait intéressants en faveur de l'appelant. Un de mes confrères nous
13 a dit, me semble-t-il, que tout revient ici à une réunion de deux heures un
14 bel après-midi en Bosnie centrale. Or, nous du côté de l'Accusation, nous
15 estimons que le jugement de l'espèce commence au début de mai 1992, de
16 nombreux éléments montrent quel est le rôle qu'a joué l'appelant à partir
17 de mai 1992 jusqu'à la fin de la période couvrant les faits pour lesquels
18 il a été reconnu coupable.
19 La réunion à laquelle on a fait référence ainsi, j'y reviendrais, et je
20 suis sûr que mes collègues également y feront référence si cela s'avèrerait
21 nécessaire. Je suis sûr que les Juges qui ont rédigé le jugement ont passé
22 de longues heures à le faire. Il s'agit d'une affaire qui a trait à des
23 acteurs politiques du plus haut niveau, et également il y a des acteurs
24 impliqués au niveau pratique, au niveau opérationnel. Nous estimons que
25 l'on ne peut, lorsque l'on examine les aboutissements de cette affaire, la
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1 regarder par le petit bout de l'onglet, il faut prendre les choses dans une
2 perspective plus large.
3 Je vais commencer mon intervention en reprenant à ce qui a été dit par Me
4 Sayers, certains de ces arguments au sujet de la procédure, l'accès aux
5 documents, la communication des pièces, de l'Article 68, l'acte
6 d'accusation, puis j'aborderais un certain nombre de points concernant le
7 Témoin AT. Si j'en ai le temps, j'espère pouvoir vous présenter la totalité
8 de mes arguments d'ici la fin de l'audience de ce soir, et d'autres
9 représentants de l'équipe du Procureur prendront le relais ensuite demain.
10 Je vais commencer par évoquer la question de l'accès au document de la
11 communication des pièces. Les mémoires sont exhaustifs. Vous le savez bien.
12 Je vais essayer de me concentrer uniquement sur les questions qui ont été
13 évoquées dans le prétoire aujourd'hui en évoquant peut-être des questions
14 qui peuvent se révéler utiles pour les Juges de la Chambre.
15 Premièrement, mon éminent confrère nous a dit, de manière générale, qu'il
16 n'avait pas eu accès à tous les éléments qui avaient été présentés lors du
17 huis clos si bien qu'il y a eu un certain nombre de pièces auxquelles il
18 n'a pas eu accès. En fait, il y a simplement deux affaires de la vallée de
19 la Lasva, pour lesquelles il a eu un accès limité aux pièces. Dans
20 l'affaire Blaskic, en tout cas, il a eu accès à des documents, une partie
21 des documents. Ceci fait partie de ce qu'il nous dit au sujet de l'Article
22 68. Il ne faut pas qu'il dise qu'il n'a pas reçu tous les documents
23 concernés. Les autres documents lui ont été remis, suite à une ordonnance
24 de la Chambre dans les affaires Kupreskic, Aleksovski, et cetera. Il a été
25 décidé qu'il fallait renvoyer les questions à la Chambre d'appel originale,
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1 pour statuer pour savoir si la Défense pouvait avoir accès ou non aux
2 éléments présentés lors du huis clos. Ces Chambres de première instance,
3 celle de Kupreskic, ou celles des affaires de la vallée de Lasva, ont eu
4 leurs derniers mots, quant à savoir s'il convenait de fournir ces pièces ou
5 non. Ce n'est pas la responsabilité de l'Accusation ici, qui est en jeu. En
6 tout cas, pas en ce qui concerne l'Article 68.
7 Deuxièmement, au sujet des huis clos et des éléments présentés à huis clos,
8 on voit dans les arguments de la Défense ainsi que dans le mémoire, que
9 l'on accuse l'Accusation de ne pas avoir fourni des éléments de preuve, ou
10 que l'Accusation n'a pas permis d'avoir accès à des éléments présentés à
11 huis clos. Or, il faut se souvenir qu'à l'époque, le droit concernant
12 l'accès aux éléments présentés lors des huis clos était très différent de
13 celui qu'il est de nos jours. L'obligation de mon éminent confrère est de
14 mettre en lumière les erreurs commises par la Chambre de première instance
15 et le rôle de la Chambre d'appel, c'est d'évaluer de telles erreurs, et de
16 voir quel en était l'impact.
17 S'agissant de ce que nous a dit le Témoin AT, de la communication des
18 pièces ayant trait au Témoin AT, on nous dit du côté de l'appellent, qu'il
19 n'est apparu qu'à la fin du procès, qu'il a déposé une semaine avant la fin
20 du procès. Ici, une fois de plus, on insinue que le Procureur a essayé de
21 se livrer à des manœuvres inacceptables en violation de ses obligations de
22 communication des pièces. Je vous prie de vous référer à la décision de la
23 Chambre de première instance à ce sujet, la Chambre de première instance,
24 le 26 septembre 2000. Il s'agit de choses qui ont été déclarés, dites, lors
25 d'un huis clos, je voudrais simplement vous renvoyer à la décision de la
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1 Chambre de première instance au sujet de la requête destinée à la
2 convocation du Témoin AT, le 26 septembre 2000. Dans cette décision, on
3 explique du côté de l'Accusation que lorsqu'il a été décidé de citer le
4 Témoin AT à la barre, la Chambre de première instance l'a accepté, il n'y a
5 pas eu d'objection, de la part du conseil de Kordic, de nous dire
6 maintenant qu'il y a eu violation des obligations de communication, alors
7 que jamais on a soulevé cet élément au moment de l'audition de ce Témoin ne
8 vaut pas.
9 D'autre part, on a décidé que le Témoin AT ne sera entendu qu'à la fin du
10 procès, afin que la Défense ait deux mois pour se préparer. J'aimerais que
11 vous examiniez ce qu'a dit la Chambre de première instance le 26 septembre,
12 dans sa décision. Elle précise, elle indique, que le conseil de M. Kordic a
13 reconnu, tout à fait à juste titre, qu'il ne pouvait s'opposer à ce que
14 l'Accusation cite à la barre ce Témoin, et que ce Témoin devrait être
15 entendu dans le cas de la réplique. La Chambre en a convenu et elle a dit
16 que cela permettrait d'éviter toute impression d'iniquité. Je demanderais
17 aux Juges de la Chambre de toujours penser aux décisions qui ont été
18 rendues par la Chambre de première instance en réfléchissant aux
19 allégations faites à ce sujet par la Défense.
20 Voici deux éléments qui ont été mentionnés par la Défense au sujet de la
21 communication des pièces. Le reste de notre réponse on le retrouvera dans
22 nos mémoires.
23 Maintenant, j'aimerais bien parler de ce que nous dit la Défense au sujet
24 de l'Article 68. Comme le savent pertinemment les Juges de la Chambre
25 d'appel, dans l'affaire Krstic, il y a deux niveaux. Premièrement, il faut
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1 prouver qu'il y a une violation de cet article, et deuxièmement, il faut
2 prouver que les documents concernés ont entraîné un préjudice pour
3 l'appellant ou l'accusé.
4 Dans Krstic et dans Akayesu, la Chambre d'appel a précisé, a décidé, que
5 s'il y a un violation de cet article, il faut, pour y remédier, que les
6 éléments de preuve qui ont été exclus soient présentés par le truchement de
7 la présentation de nouveaux éléments de preuve. C'est clair dans Krstic.
8 Dans Krstic, la Défense a pu bénéficier de cela. La Défense a d'autre part
9 présenté une des requêtes et des allégations relevants de l'Article 68 et
10 115, et ces éléments ont été présentés à la Chambre. La Chambre a pu
11 déterminer s'il s'agissait des éléments de preuve à décharge.
12 Je vous signale que vous n'avez pas sous les yeux les éléments de preuve
13 venant de l'affaire Blaskic. Je ne sais pas si vous allez pouvoir
14 déterminer si ces éléments sont à décharge ou pas. Les allégations de la
15 Défense ne peuvent être faites dans le vide. Je ne parle pas d'une requête
16 Article 115, parce que ce n'est pas ce qui a été fait pour présenter ces
17 documents. D'ailleurs, quand le Juge de la mise en état de l'appel a
18 demandé à la Défense si elle voulait s'appuyer sur ces documents, les
19 déposer comme éléments de preuve supplémentaires, la réponse a été
20 négative.
21 Vous vous souviendrez des écritures de M. Kordic. Tout de suite après la
22 requête 115, la requête Article 115 de M. Kordic, [comme interprété] M.
23 Kordic lui a pris une position un peu différente de celle de M. Kordic
24 [comme interprété], s'agissant des éléments de preuve supplémentaires. En
25 fait, les deux appelants n'étaient pas tout à fait sur la même longueur
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1 d'onde. Il a indiqué, dans une de ces requêtes, qu'il se réservait le droit
2 de fournir des éléments de preuve, et en particulier les dépositions à huis
3 clos du colonel Blaskic. Il se réservait le droit de les présenter si ces
4 éléments de preuve pouvaient avoir un caractère crucial pour l'affaire, et
5 pouvait affecter le verdict. Ici la Défense appuie, il faut bien
6 reconnaître, sur le libellé de l'Article 115. Une fois qu'ils ont eu les
7 dépositions de Blaskic à huis clos, ils n'ont pas demandé à présenter ces
8 nouveaux éléments de preuve à la Chambre d'appel, même en vertu des
9 allégations qu'ils avaient faites au sujet de l'application et de la
10 violation de l'Article 68. Comme vous n'avez pas ces éléments sous les
11 yeux, vous ne pouvez pas déterminer s'il relève de l'Article 68.
12 Deuxièmement, comme nous l'avons dit dans nos écritures, il faut que la
13 Défense fournisse au moins des éléments de départ qui puissent sous-tendre
14 et appuyer leurs allégations. En d'autres termes, s'il s'agit d'éléments
15 tellement convaincants qu'ils ont un caractère à décharge que l'on voit
16 immédiatement, et montrant que M. Kordic n'exerçait aucun contrôle en
17 Bosnie centrale, pourquoi est-ce que ces éléments de preuve cruciaux n'ont
18 pas été versés au dossier ? Si ces éléments sont si cruciaux que cela
19 aurait pu entraîner une modification du contre-interrogatoire du Témoin, il
20 faudrait nous expliquer comment ce Témoin aurait été contre-interrogé de
21 manière différente, et la manière dont cela aurait affecté le verdict. On
22 peut dire que, s'agissant de l'application de l'Article 68, s'agissant de
23 l'Article 115, s'agissant de tous ces éléments, il n'y a eu aucun préjudice
24 pour l'appellant. J'en resterais à ce qui a été évoqué aujourd'hui à ce
25 sujet c'est-à-dire, la déposition de Blaskic.
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1 L'appellant a fait référence à deux des arguments de l'Accusation au sujet
2 de la déposition. Premièrement, les arguments de l'Accusation dans l'appel
3 Blaskic, qui avaient dit que Kordic ne faisait pas partie de la chaîne de
4 commandement militaire. La Défense nous dit que l'Accusation a pris
5 connaissance de sa déposition à l'époque et aurait dû la faire connaître.
6 J'ai bien compris, c'est sa position. Il semble donner une certaine
7 interprétation de la façon dont l'Accusation appréhendait cette déposition.
8 Alors nous, nous estimons que Blaskic n'a pas dit la vérité à ce sujet dans
9 sa déposition et que cela ne reflétait pas la véritable situation sur
10 place, s'agissant du rôle de Kordic dans la région. D'autre part, le
11 colonel Blaskic a considérablement changé sa position au niveau de l'appel,
12 si on regarde ses écritures et les éléments qui ont été présentés plus tard
13 à l'audience.
14 Si ces éléments devaient être admis en tant qu'éléments de preuve
15 supplémentaires, notre position serait à ce moment-là de le convoquer afin
16 qu'il dépose au sujet de cette allégation que lui prête la Défense.
17 Dans l'appel Kupreskic, on nous renvoie à un paragraphe au sujet
18 d'AT, de ce qu'il savait, de la teneur de cette réunion politique. Ces
19 arguments ont été présentés en rapport avec Vlatko Kupreskic. Il s'agissait
20 de savoir si Vlatko Kupreskic appartenait à la hiérarchie militaire. Dans
21 le paragraphe précédent, on parle de la structure militaire, de la
22 structure politique, de structures dans lesquelles s'inscrivaient les
23 ordres, les décisions, et cetera. Le Témoin, bien entendu, n'était pas à la
24 réunion. Le Témoin AT ne pouvait connaître la nature politique de cette
25 réunion. Mais nonobstant ce fait, cela n'a pas empêché la Chambre dans
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1 Kordic ou cette Chambre d'appel d'accepter la conclusion selon laquelle
2 cette réunion d'hommes politiques a habilité les ordres qui ensuite ont eu
3 une implication militaire.
4 Maintenant, je voudrais parler de la violation qui a un caractère
5 soi-disant délibéré. Le terme "délibéré," qui est utilisé, semble vouloir
6 faire entendre que l'Accusation délibérément a décidé de ne pas communiquer
7 la déposition de Blaskic. Or, il n'y a nullement eu, de la part de
8 l'Accusation, le désir de ne pas communiquer des éléments dont elle savait
9 pertinemment qu'ils avaient un caractère disculpatoire [phon], mais ces
10 éléments de preuve n'ont pas été communiqués parce que nous n'estimions pas
11 qu'ils avaient un caractère de preuve à décharge. Il ne s'agissait
12 nullement d'une intention délibérée de l'Accusation de ne pas communiquer
13 des éléments de preuve de ce type.
14 Nous estimions qu'il ne s'agissait pas d'éléments de preuve relevant
15 de l'Article 68, comme nous l'expliquons dans des écritures, dans l'annexe
16 de nos écritures, ainsi que dans nos arguments.
17 Je pense quant à moi que la Chambre d'appel doit répondre à la
18 question de la crédibilité. Dans quelle mesure la crédibilité d'un Témoin
19 peut-elle affecter les obligations de l'Accusation en vertu de l'Article
20 68 ? Est-ce qu'il faut accepter le critère qui découle de l'application de
21 l'Article 115 au sujet de la crédibilité des éléments de preuve. Est-ce que
22 ce sont ces critères qu'il faut appliquer afin de déterminer si
23 l'Accusation doit ou non communiquer un certain nombre d'éléments ? Je
24 pense que dans la majorité des cas, la crédibilité est une question qu'il
25 convient à la Chambre de trancher. Ce sont aux Juges d'en décider. Mais en
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1 l'espèce, et vu les circonstances que nous indiquons dans notre mémoire, ce
2 n'était pas un facteur qui devait entrer en ligne de compte pour déterminer
3 si ces éléments devaient être communiqués en vertu de l'Article 68.
4 D'autre part, l'examen de ces éléments a été fait, il y a de
5 nombreuses années. Depuis, le droit a beaucoup évolué. A l'époque, il y
6 avait très peu de décisions qui avaient été rendues par le Tribunal au
7 sujet de l'Article 68. Ceci ne justifie rien, mais ceci montre qu'à
8 l'époque, il n'y avait pas de lignes très claires, de lignes directrices
9 très claires que l'on pouvait suivre. Je ne connais pas très bien le
10 système de droit romano-germanique. Si j'ai bien compris, dans ce système,
11 un accusé et un co-accusé ne peuvent pas être considérés comme des témoins.
12 Dans l'Article 68, on parle d'éléments de preuve, d'informations. Si
13 la Chambre estime que la crédibilité n'est pas un facteur que l'Accusation
14 doit prendre en compte pour déterminer si les éléments sont à communiquer
15 ou pas, il en sera ainsi. On nous accuse d'avoir délibérément procédé à la
16 rétention d'informations, mais je voulais vous faire comprendre quelle
17 était notre position et la situation, s'agissant de cette allégation de
18 rétention délibérée d'éléments relevant de l'Article 68.
19 Deux autres exemples : on nous a parlé du Témoin AO. Dans ses
20 arguments, mon collègue en a parlé, en parlant de violation en vertu de
21 l'Article 68. J'aimerais que vous vous référiez à ce sujet à nos arguments
22 présentés dans notre mémoire ainsi que qu'aux interventions du premier
23 substitut du Procureur pendant le procès. C'était une partie du procès qui
24 se déroulait à huis clos partiel, je ne vais pas les citer. Il s'agissait
25 de la page 27143 du compte rendu d'audience. L'Accusation avait indiqué,
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1 après la déposition du Témoin AO, avait demandé à ce qu'on procède à des
2 enquêtes supplémentaires, des recherches supplémentaires et dès que ces
3 recherches ont porté leurs fruits, ils ont fait suivi une communication de
4 pièces supplémentaires à la Défense. La Chambre ensuite a statué et a exclu
5 la déposition du Témoin AO car le Témoin AO avait refusé de venir subir un
6 contre-interrogatoire une fois que ces éléments avaient été fournis à la
7 Défense et qu'ils avaient demandé à pouvoir le contre-interroger plus
8 avant.
9 Ceci montre que l'Accusation a rempli ses obligations, a fait tout ce
10 qu'on pouvait s'attendre d'elle, et que la Chambre de première instance a
11 pris les mesures qui s'imposaient pour éviter tout préjudice envers
12 l'accusé.
13 Dernier exemple que je souhaiterais porter à votre attention. Il
14 s'agit de quelque chose que l'on trouve dans le mémoire de l'appelant et
15 qui a trait au Témoin EE. Ceux qui connaissent l'affaire Kupreskic savent
16 que EE a déposé dans Kupreskic. Il s'agit d'une victime qui a déposé à huis
17 clos. A un moment donné, il va falloir que je passe moi-même à huis clos
18 partiel afin de ne pas révéler la teneur d'une discussion qui a eu lieu au
19 cours des débats dans l'affaire Kordic.
20 Le Témoin EE est un Témoin qui a parlé de la participation de AT à
21 l'offensive contre Ahmici. Le Témoin EE pouvait fournir des éléments que la
22 Défense souhaitait avoir afin de contre-interroger le Témoin AT. Il pensait
23 qu'on pouvait utiliser ce qu'il avait à dire pour discréditer le Témoin AT.
24 Le 13 octobre 2000, six semaines avant de venir, la Chambre a ordonné
25 à ce que le Témoin AT soit convoqué. Elle a dit que le témoignage du Témoin
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1 EE ne pouvait pas être communiqué à la Défense même si cela pouvait avoir
2 un intérêt vu la déposition du Témoin AT, la déposition à venir du Témoin
3 AT. La Chambre de première instance a dit qu'il n'était pas possible de
4 communiquer sa déposition parce que EE n'avait pas donné son accord pour ce
5 fait. La Chambre de première instance a refusé une demande aux fins d'accès
6 à la déposition du Témoin EE et elle a dit à la Défense qu'il faudrait
7 qu'elle contre- interroge le Témoin AT sans bénéficier du transcript de la
8 déposition du Témoin EE.
9 A ce stade de mon intervention, je souhaiterais pouvoir bénéficier de
10 quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.
12 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. FARRELL : [interprétation] Merci.
21 Je voulais, simplement, dire la chose suivante, dire que quand on
22 examine les obligations de l'Accusation en matière de communication des
23 pièces en l'espèce. Ceci montre l'équité et la justesse du comportement de
24 l'Accusation pour garantir un procès équitable. On avait, également, avec
25 le Témoin AT, cité par l'Accusation au sujet de la réunion, et à ce sujet,
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1 nous avons fait en sorte que la Défense ait suffisamment de pièces pour lui
2 permettre de contre-interroger correctement ce témoin.
3 Si vous me le permettez maintenant, je souhaiterais parler de l'acte
4 d'accusation. Ici, l'élément essentiel et l'élément de base c'est de savoir
5 s'il y a eu des griefs exprimés lors du procès au sujet de l'acte
6 d'accusation; et, deuxièmement, s'il y a eu des griefs exprimés et qu'il y
7 a eu une décision, est-ce que cette décision a été erronée s'il y a eu
8 décision ? Cela, c'est le point de départ de mes arguments devant vous.
9 En dépit de ce qui a été dit par mon éminent confrère, jamais il n'a essayé
10 de déterminer que la Chambre de première instance s'était trompée
11 lorsqu'elle avait décidé qu'il ne convenait pas d'ajouter des détails
12 supplémentaires dans l'acte d'accusation modifié, cette décision ressort
13 d'une audience qui s'est tenue le 16 février 1999. Je vais paraphraser ce
14 qu'a dit M. le Juge May, les arguments de la Défense peuvent se révéler
15 plus convaincants avec l'éminence du procès et l'Accusation devrait
16 envisager d'inclure, dans son mémoire préalable au procès, les éléments
17 relatifs aux différents chefs d'accusation avec des précisions
18 supplémentaires. A ce moment-là, le conseil de la Défense, Me Geneson a
19 indiqué qu'il reconnaissait les efforts de la Chambre pour demander à
20 l'Accusation de préciser plus, l'acte d'accusation, pour le rendre moins
21 vague.
22 Il précise, ensuite, que jusqu'au moment où le mémoire préalable au
23 procès sera déposé, l'Accusation sera toujours handicapée, parce qu'elle
24 n'aura toujours pas les moyens de préparer sa thèse efficacement. Il dit
25 que ce handicap disparaîtra dès le dépôt du mémoire préalable au procès de
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1 l'Accusation. Suite à cela, la Défense n'a jamais déposé de requêtes
2 supplémentaires en demandant un exposé plus détaillé des faits reprochés à
3 son client.
4 Ensuite, s'agissant de la notification faite à la Défense, du type de
5 responsabilité pénale plaidée, je ne sais pas si c'est Me Sayers ou Me
6 Smith qui l'a dit mais l'un d'entre eux, en tout cas, a soulevé cette
7 question. Cette notification, elle a bien été donnée, il s'agissait pour ce
8 qui est du mode ou de la catégorie de responsabilité pénale, de celle du
9 plan criminel commun.
10 Dans tout l'acte d'accusation, on dit que M. Kordic agit de concert avec
11 d'autres personnes, dans le cas d'une campagne politique militaire, et
12 cetera. Ceci est repris également dans les différents chefs de l'acte
13 d'accusation. La Défense fait référence au paragraphe 26 de l'acte
14 d'accusation en nous disant qu'on voit ici vaguement, en filigrane,
15 apparaître la troisième forme de l'entreprise criminelle commune, il nous
16 dit que c'est insuffisant.
17 Or, je dois dire que, à l'époque, la Chambre d'appel n'avait pas stipulé
18 quel était le libellé nécessaire pour notifier la Défense suffisamment à
19 l'avance de ce type d'éléments, mais je dois dire que quand on regarde
20 l'acte d'accusation, on voit que nous utilisons les termes "ensemble",
21 "agir de concert" et quand on regarde le paragraphe 26, au sujet des actes
22 qui sont reprochés à M. Kordic, on voit "qu'il savait et qu'il avait toutes
23 les raisons de savoir que les dangers, les abus et les conséquences que ne
24 manqueraient pas de provoquer les politiques objectives de cette campagne,
25 et cetera, et cetera."
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1 Ensuite, on donne une liste de ce qui allait se passer et ceci c'est
2 très proche de la définition de l'entreprise criminelle commune version 3,
3 et les décisions prises dans l'affaire Tadic et dans d'autres affaires vont
4 tout à fait dans ce sens.
5 Lorsque le mémoire préalable au procès a été communiqué le 25 mars,
6 la catégorie de responsabilité pénale imputée à l'intéressé est apparue de
7 façon lumineuse. Je vous demanderais de vous reporter au paragraphe 24 du
8 mémoire préalable du procès. Je ne vais pas passer en revue la totalité de
9 ce paragraphe, mais le paragraphe 24 est intéressant, ainsi que le
10 paragraphe 118, le paragraphe 119 et le paragraphe 120. Il s'agit de
11 passages de notre mémoire au préalable au procès qui montrent clairement
12 que nous avons fait connaître à l'accusé, en temps utile, quel était le
13 type de responsabilité pénale que nous lui imputions. Au paragraphe 119,
14 nous citons, d'ailleurs, le jugement Furundzija en parlant de la
15 reconnaissance, de la notion de dessin commun et d'entreprise criminelle
16 commune. Il y est signalé, également, que "le participant à un plan commun
17 ou un dessin commun est connu," et que, par conséquent, "la responsabilité
18 est assumée pour tous les actes qui découlent de ce plan, indépendamment du
19 fait qu'il ait participé aux actes concernés."
20 Il y a également une mention du jugement de la Chambre Celebici qui fait
21 référence à un plan ou à un dessin commun dans lequel des membres d'un
22 groupe agissent avec un but criminel commun. Il est clair que le mémoire
23 préalable au procès a recouru à toutes ces définitions en menant, dans un
24 même souffle, plan criminel commun et l'entreprise criminelle commune.
25 Il est intéressant de voir le mémoire préalable au procès de la
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1 Défense qui a décidé de le déposer avant le début du procès. C'était son
2 droit, et elle l'a fait à peu près une semaine avant le démarrage du
3 procès. Dans ce mémoire de la Défense avant le début du procès, on trouve
4 un certain nombre d'arguments juridiques portant sur les formes de
5 commission de crime, sur différentes formes de principes communs qui
6 constituent, indirectement, une forme de responsabilité, et met en cause le
7 plan criminel commun ou cette catégorie de responsabilité. Il est, tout à
8 fait, clair avant le début du procès que chacun défendait sa propre thèse.
9 L'un de mes collègues de la Défense a parlé du fait que la liste des
10 victimes n'avait pas été communiquée à l'avance. C'est, également, un signe
11 de l'importance de cette affaire. En effet, faire la liste de l'ensemble
12 des victimes reviendrait finalement à reprendre tous les noms qu'on
13 retrouve en annexe 3, je vous la montre, en ce moment, dans le mémoire
14 préalable au procès. Cette annexe 3 se compose d'une page de liste de noms
15 où on trouve les noms, les accusations, les chefs d'accusation, les lieux,
16 les dates, et chacun des lieux dont parlera tel ou tel témoin. Le mot de
17 victime n'est pas prononcé précisément, mais cela ressemble, tout à fait, à
18 cela, si l'on confronte cette liste à la liste des victimes, compte tenu
19 des crimes qui ont eu lieu.
20 Une autre question annoncée à l'avance, la participation à une
21 entreprise commune en rapport spécifique avec l'appelant, l'acte
22 d'accusation mentionne la direction des Croates de Bosnie et le HVO. Il ne
23 fait aucun doute que le HVO comptait dans ses rangs le colonel Blaskic, à
24 l'époque. Vous vous souviendrez que dans l'acte d'accusation initial, le
25 colonel Blaskic n'était pas mentionné, car il était, déjà, sous la garde du
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1 Tribunal et que son procès a commencé avant le procès Kordic. Si vous
2 regardez l'acte d'accusation initial, vous verrez que Blaskic et Kordic
3 étaient, conjointement, accusés d'attaques illégales. Les charges retenues
4 étaient contre Kordic et Blaskic auxquels il était reproché d'avoir
5 planifié et exécuté une campagne systématique. Blaskic, Kordic et Cerkez
6 étaient accusés d'attaques illégales et de destruction dans la municipalité
7 de Vitez sous la direction des forces du HVO, sous la responsabilité de
8 Cerkez. Il était question des forces du HVO sous la direction de Kordic et
9 de Blaskic qui avaient arrêté et placé en détention un certain nombre de
10 personnes, y compris des membres de la brigade de Vitez et Mario Cerkez,
11 dont certaines ont été emprisonnées sous la responsabilité de la brigade de
12 Vitez et de Mario Cerkez. Dans le mémoire préalable au procès, nous
13 trouvons la liste des membres du groupe au nombre desquels on trouve des
14 dirigeants importants de la présidence. Ceci figure au paragraphe 65 du
15 mémoire préalable au procès.
16 Dans le mémoire préalable au procès de la Défense déposé le 6 avril,
17 on trouve une discussion relative à la communauté d'Herceg-Bosna et à sa
18 constitution. Il est, également, question de répartition des rôles entre le
19 président et le vice-président, le HVO, et des rapports entre ces diverses
20 entités. On trouve, également, l'organigramme de la communauté croate
21 d'Herceg-Bosna après la création du HVO et un rapport du président Mate
22 Boban, président de l'Herceg-Bosna portant sur la Bosnie-Herzégovine entre
23 1991 et 1993. A mon avis, il ne peut y avoir aucun doute du fait que M.
24 Kordic savait que les membres les plus importants des dirigeants croates de
25 Bosnie se trouvaient en Herceg-Bosna au sein du HDZ et au sein du HVO.
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1 Enfin, il est possible que vous ne soyez pas au courant, mais lorsque
2 l'acte d'accusation initial a été rédigé, on y trouvait les charges
3 initiales, les documents à l'appui de cet acte d'accusation, et une
4 déclaration des faits. Cette déclaration se composait de 40 pages annexées
5 à l'acte d'accusation initial qui a, ensuite, été déposée une nouvelle fois
6 le 9 mars par l'Accusation avec un certain nombre d'autres documents qui
7 faisaient partie du mémoire préalable au procès de l'Accusation.
8 Finalement, il existe deux mémoires préalables au procès de l'Accusation,
9 l'un datant du 25 mars, l'autre du 9 mars qui tous s'accompagnent de
10 documents à l'appui de ces actes d'accusations. Cette déclaration de fait
11 énumère les membres les plus importants qui ont participé aux actes retenus
12 contre Blaskic et Kordic. Il y est question des membres de la présidence
13 d'Herceg-Bosna, de Kordic, de Kostroman, et d'autres et, également, du rôle
14 joué par Kordic qui est, bien entendu, mis en accusation conjointement avec
15 Blaskic et il est question du contrôle de jure exercé par Kordic.
16 Sans entrer dans tous les détails de la participation à l'entreprise
17 commune, je reviens sur cet acte d'accusation initial qui établit le rôle
18 de Kordic au paragraphe 9, 10, 24 et 40. On y trouve la liste des actes qui
19 lui sont imputés au paragraphe 10, y compris les négociations de cessez-le-
20 feu, les émissions d'ordres de nature militaire, les autorisations de
21 déplacement et de voyage et les négociations du passage de convois. Puis,
22 dans un même acte d'accusation initiale que la Défense a obtenu, on précise
23 la nature de la planification de l'exécution ou de la direction de cette
24 exécution par Kordic et Blaskic. Ensuite, on trouve la déclaration de fait.
25 Sans entrer dans les détails, j'aimerais, pour aider les Juges, les
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1 renvoyer à ce document qu'ils ont reçu avec les documents à l'appui de
2 l'acte d'accusation, et où l'on trouve, entre autre, au paragraphe 8, la
3 liste des membres les plus importants de l'Herceg-Bosna, et où figure le
4 nom de Kordic et de Blaskic. On y trouve, également, les autres membres de
5 la direction de l'Herceg-Bosna qui sont mis en accusation dans cet acte
6 d'accusation; Kordic, Blaskic, Cerkez, Santic, Skopljak et Aleksovski. On y
7 trouve la liste dans un certain nombre de paragraphes des pouvoirs de facto
8 exercés par ces hommes, ainsi que d'exemples qui montrent que Kordic avait
9 la possibilité d'exercer ces pouvoirs de facto. Ce qui est intéressant,
10 c'est qu'on y trouve une mention de l'incident d'octobre 1992 à Novi
11 Travnik, ainsi que le nombre d'occurrence d'ordres donnés par Blaskic. On y
12 trouve les dates des négociations par Blaskic de la remise en liberté de
13 trois jeunes femmes musulmanes détenues. On y trouve trois ou quatre autres
14 allégations portant sur le mois d'avril, et la participation de Blaskic au
15 convoi de la joie en juin 1993, date à laquelle des soldats ont fini par
16 autoriser la circulation de ce convoi, une fois qu'ils ont obtenu des
17 ordres de Kordic.
18 Enfin, dans le mémoire préalable au procès, l'Accusation présente
19 l'annexe numéro 1 qui expose, de façon chronologique, jour, date par date,
20 lieu par lieu, un certain nombre d'événements et de faits, ainsi que la
21 source des informations y affairant, et tous les éléments de preuve
22 montrant la participation de Kordic et Cerkez aux actes qui leur sont
23 reprochés. Cette annexe traite de leur participation. Je pense qu'elle
24 compte à peu près 56 pages et qu'elle comporte à peu près 600 rubriques.
25 Avec le respect que je dois à la Chambre d'appel, je dirais que ceci
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1 constitue une quantité tout à fait -- amplement suffisante d'éléments de
2 preuve montrant que l'accusé était tout à fait au courant du contenu de
3 l'acte d'accusation dans les délais, ce qui a été reconnu, d'ailleurs, par
4 la Chambre d'appel Kupreskic, s'agissant de ce même problème.
5 J'ai déjà dit quelques mots d'un autre aspect de la thèse de la Défense,
6 sur laquelle je veux revenir maintenant. D'abord, la Défense affirme que la
7 réunion du 15 avril constitue un fait matériel, au sens où il s'agirait
8 d'un élément qui est évoqué en toute lettre dans l'acte d'accusation.
9 L'Accusation pour sa part, sans entrer dans tous les détails, estime que
10 cette réunion ne constitue pas un fait matériel. Qu'est-ce que peut avoir -
11 - qu'est-ce que l'acte d'accusation peut à voir avec un fait matériel
12 relatif au rôle et à la participation de l'accusé où au fait que ce rôle
13 ait été annoncé. D'autres réunions ont eu lieu. Il y a eu la réunion de
14 Novi Travnik, au cours de laquelle Blaskic a émis l'ordre de lancer
15 certaines opérations militaires. Il y a eu la réunion avec le colonel
16 Duncan au cours de laquelle des civils ont refusé -- le problème des civils
17 qui ont refusé de bouger sans un ordre express de Kordic a été évoqué, il y
18 a eu la réunion, en tout cas, la communication relative à Kiseljak où il a
19 été question des rapports Blaskic, à savoir, lesquels il avait informé la
20 direction de la communauté croate d'Herceg-Bosna, des actions qui allaient
21 se dérouler à Kiseljak. Je pourrais vous citer 10 ou à 15 exemples de
22 situation dans laquelle la Chambre a pris en compte des réunions montrant à
23 son avis la participation directe de M. Kordic aux événements, d'ailleurs
24 la Chambre de première instance a fait référence à un certain nombre de ces
25 réunions dans son jugement. L'Accusation déclare que toutes ces réunions
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1 ont eu lieu, et qu'elles ont bien montré sa participation directe à ce que
2 l'on peut qualifier d'accès militaire ou politique qui entérine les
3 allégations de l'Accusation indiquées dans l'acte d'accusation, et qui --
4 sans mentionner également dans la mémoire préalable au procès de
5 l'Accusation.
6 Je fais remarquer que, lorsque le Témoin AT a été cité à la barre, et
7 lorsque la requête au fin d'audition du Témoin AT a été présentée le 25
8 septembre, la Défense de M. Cerkez a soulevé l'argument selon lequel il
9 s'agirait d'un fait matériel. Au cours des débats, le conseil de Cerkez a
10 déclaré que les preuves, avancées et exposées par le Témoin AT, au sujet de
11 cette réunion, constituaient un fait matériel et aurait dû figurer dans
12 l'acte d'accusation. Le Juge May a exprimé son désaccord sur ce point, en
13 déclarant qu'il ne s'agissait pas d'un fait matériel.
14 Au cours de l'audition du 25, lorsque la Défense s'est exprimée, le conseil
15 de Kordic n'a pas soutenu les arguments du conseil de Cerkez. Le conseil de
16 Kordic n'a pas adopté la même position et n'a pas affirmé qu'il s'agisse
17 d'un fait matériel. Dans son opposition écrite ultérieure aux éléments de
18 preuve en réplique de l'Accusation, il n'a pas défendu la position selon
19 laquelle il s'agirait d'un fait matériel qui aurait dû figurer à l'acte
20 d'accusation.
21 L'appelant a indiqué dans ses écritures que la déposition du Témoin AT
22 représentait une modification à la présentation de l'Accusation par rapport
23 aux Articles 79(3) et 7(1), déviation par rapport à la définition de la
24 responsabilité comme étant une participation aux opérations -- une
25 participation directe aux opérations et à la planification qui avait eu
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1 lieu le matin du 15. Je voudrais revenir en quelques instants sur ce point.
2 Je ferais remarquer d'abord que l'Article 98 bis du règlement, comme on
3 l'appelle aujourd'hui, qui traite de la requête d'acquittement a été
4 déposée au nom de Dario Kordic le 17 mars 2000, et qu'il n'y a jamais été
5 avancée que cette requête couvrait totalement l'Article 7(3). En fait, 130
6 pages de déclarations au sujet des éléments de responsabilité se trouvent
7 verser en application de l'Article 7(1). La Défense l'a fait parce qu'à ce
8 moment-là, l'arrêt Tadic avait déjà été rendu. La requête consacre 90 pages
9 à développer la position de la Défense sur cette définition des formes de
10 responsabilité à l'usager à l'Article 7(1) du règlement. Il n'apparaît pas
11 que la Défense ait estimé qu'à l'époque que l'Article 7(3) pouvait être
12 pertinent.
13 La décision de la Chambre de première instance, s'agissant de cette requête
14 en vue d'acquittement, la Chambre de première instance a, effectivement,
15 fait référence à cette requête le 6 avril, et il est vrai qu'elle a
16 considéré que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer que
17 l'accusé avait fait partie des plus haut niveaux de responsabilités au sein
18 de la communauté d'Herceg-Bosna, mais la Chambre de première instance a
19 également déclaré qu'aucun élément de preuve n'indiquait sa participation
20 directe aux événements survenus dans neuf municipalités. Elle a déclaré à
21 la Défense que ces éléments n'étaient pas indispensables pour traiter des
22 22 autres municipalités, hormis ces neuf municipalités.
23 Ces neuf municipalités et les éléments de preuve, présentés à leur sujet,
24 démontrent tout à fait clairement que M.Kordic a été impliqué directement
25 dans les événements. Il ne s'agit pas d'appliquer l'Article 7(3) ou de
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1 d'évier de la définition de la responsabilité. Il s'agit d'appliquer
2 l'Article 7(1) qui évoque le plan criminel commun.
3 Il a été indiqué que c'était la seule réunion qui permettait d'établir un
4 lien avec Dario Kordic par rapport aux accès sur le terrain. En fait, la
5 Chambre de première instance a estimé que de nombreux autres exemples de sa
6 participation directe existaient.
7 Dans la nuit du 16 avril 1993, il y a la rencontre de Dario Kordic avec
8 Kraljevic, le commandant de Vitezovi, aux abords de Vitez, au QG de
9 Vitezovi, et les Juges de la Chambre de première instance ont estimé que le
10 fait qu'une carte ait été présentée, suffisait à prouver la réalité de
11 cette participation. Il y a également les opérations militaires de Novi
12 Travnik en 1992. Il y a le rôle joué par l'accusé dans le transport d'armes
13 et les opérations y affairant. Ceci figure au paragraphe 553 du jugement.
14 Il y a le rapport de novembre 1992 au sujet de l'arrestation d'un policier
15 militaire du HVO à Kruscica et la présence de Kordic au QG du HVO, là où
16 les décisions se prenaient de lancer une opération -- où la décision a été
17 prise de lancer une opération afin de libérer la patrouille.
18 Il est clair que tout cela n'avait rien avoir avec une déviation de la
19 définition de la responsabilité à l'Article 7(3). Il était question de
20 participation directe en tant que planificateur, en tant que responsable de
21 l'ordre, en tant qu'instigateur, mais également en tant que participant à
22 part pleine et entière à une entreprise à un plan criminel commun en Bosnie
23 centrale.
24 Mon collègue de la Défense peut répondre à tout cela. Il peut nous dire
25 quelle est sa définition du fait de s'écarter de la définition de la
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1 responsabilité, mais ceci n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le
2 terrain. Il ne s'agit pas de définir qui a commis le crime. Mais il est
3 question de planification lors d'une rencontre tenue 15 avril, et pas du
4 fait que Dario Kordic aurait lui-même commis le crime en question. La
5 planification du 15 avril qui fait partie des éléments retenus par
6 l'Accusation est un élément de preuve supplémentaire évoqué pour démontrer
7 son rôle dans la planification et l'instigation ou le fait d'avoir donné un
8 ordre pour quelque chose survienne.
9 J'aimerais maintenant parler du Témoin AT. Comme je l'ai indiqué, ce, en
10 prenant le contre-pied des arguments de la Défense, arguments d'ailleurs
11 très énergiques, cette affaire ne se résume pas à une réunion de deux
12 heures, un après-midi d'avril. Cette approche microscopique ne rend pas
13 justice au jugement de la Chambre de première instance qui s'est efforcé de
14 prendre compte l'ensemble des actes survenus, à partir de mai 1992.
15 Dans mes écritures, je donne une liste d'exemples qui montrent la
16 participation directe de M. Kordic aux événements de Travnik, et à la
17 libération des prisonniers. Par exemple, vous avez la conclusion selon
18 laquelle il a participé aux réunions militaires conjointes, aux réunions du
19 groupe de travail militaire conjoint. Je fais remarquer que ces groupes
20 avaient une activité purement militaire. Il ne s'agissait pas de rencontre
21 politique, et l'officier qui était présent à cette réunion était considéré
22 comme étant y compris le supérieur de Blaskic.
23 Les éléments de preuve abondent en provenance de Buscovaca en Bosnie
24 centrale, en provenance de Kisejlak qui montrent sa participation directe
25 pendant une période assez prolongée aux événements de la région. Il ne
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1 s’agit pas de se limiter à une seule réunion. En fait, la Chambre aurait
2 facilement pu condamner M. Kordic même en l'absence de la déposition du
3 Témoin AT. On rencontre souvent des témoins qui ne permettent pas d'établir
4 un lien direct avec des responsables de rang supérieur, et qui tout de même
5 sont considérés comme des éléments de preuve indirects démontrant la
6 participation d'une personne à tel ou tel acte et aboutissant à la prise en
7 compte d'une responsabilité pénale. En fait, la déposition du Témoin AT
8 corrobore l'ensemble des autres dépositions et ce n'est pas l'inverse qui
9 s'applique. Je souhaiterais à présent plus en détail sur ce concept de
10 corroboration. D'abord, je ferais remarquer que ce Tribunal ne requiert pas
11 une corroboration. Je pense que ceci est tout à fait évident. L'ouï-dire
12 est admissible et il est permis de condamner un accusé dans ce Tribunal sur
13 la simple base d'éléments de preuve indirects, y compris sur la base d'ouï-
14 dire. Je fais remarquer que la décision a été rendue dans le Kunarac, par
15 la Chambre d'instance chargée de cette affaire, qui a condamné M. Kovac
16 pour le viol du Témoin AB. Le Témoin AB était une jeune femme qui après
17 avoir été violée a été vendue à des soldats et que l'on n'a pu jamais
18 revoir. C'est très certainement un incident extrêmement tragique, mais le
19 principe juridique demeure néanmoins et n'est en rien différent en raison
20 de la nature de cette déposition.
21 La Chambre de première instance a condamné M. Kovac suite à la
22 déposition d'un autre Témoin qui a expliqué que le Témoin AB lui faisait
23 confiance. Ce Témoin, le Témoin FWS-75, a dit dans sa déposition qu'AB lui
24 avait parlé, s'était confié à elle pour lui parler de son viol, mais AB n'a
25 pas témoigné en personne.
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1 De très nombreuses dépositions montrent que le Témoin FWS-75, était un
2 Témoin tout à fait crédible, mais rien n'a été présenté qui permette de
3 corroborer son témoignage crédible. Cela dit il y a une autre déposition où
4 il a été question de viol et de la réalité de ces actes de viol.
5 L'arrêt de la Chambre d'appel au paragraphe 267, et 268 réaffirme la
6 jurisprudence établie selon laquelle il n'y a aucune exigence juridique de
7 corroboration et que la corroboration ne peut intervenir qu'au niveau du
8 poids accordé au témoignage.
9 L'appelant s'est concentré sur deux incidents, dans son pouvoir en appel
10 l'un étant la déposition du Témoin FSW-75, et l'autre étant la déposition
11 du Témoin AB, et il y est question d'autres témoignages antérieurs, qui
12 indiquent qu'AB a fait confiance au Témoin 75, et que le viol a eu lieu, en
13 lui disant que le viol avait eu lieu.
14 La Chambre d'appel a maintenu la condamnation pour viol du Témoin AB, en se
15 fondant sur des dépositions, sur des témoignages par ouï-dire, en se
16 fondant sur la déposition d'un Témoin tiers.
17 L'Accusation est d'un avis un peu différent, exprime un avis un peu
18 différent dans ces écritures au sujet de ce qui constituait un élément de
19 corroboration. Pour l'essentiel l'appelant commence par dire que la
20 corroboration doit s'appliquer à un type de documents en particulier, ou à
21 un type de faits particuliers, et affirme qu'il n'y a aucun élément
22 corroborant la réalité de la réunion du 15 avril. A cet égard aucun élément
23 corroborateur n´est nécessaire dans le sens de démontrer l'existence de
24 cette réunion du 15 avril. Si tel était le cas nous aurions des éléments de
25 preuve répétitifs. Il ne s'agirait pas de corroboration mais simplement
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1 d'éléments de preuve multiples indiquant la réalité de cette rencontre du
2 15 avril.
3 Une corroboration ne se limite pas à un témoignage qui reprendrait les
4 éléments du témoignage du Témoin AT, une corroboration c'est un élément de
5 preuve qui s'efforce de convaincre celui qui juge les faits, qu'un Témoin a
6 dit la vérité. C'est un élément de preuve différent d'un simple élément de
7 preuve, et c'est la raison pour laquelle il est considéré comme
8 corroborateur, ou corroboratif, mais il ne se limite pas à prouver que
9 l'accusé a commis le crime.
10 L'appelant dans son pouvoir en appel interlocutoire en l'an 2000, défend
11 une position un peu différente quant à la définition de l'élément qui est
12 susceptible de corroborer à un fait matériel particulier. Même si cette
13 définition se divise en plusieurs stades, l'Accusation estime que la
14 position de la Défense que la Défense doit prouver la réalité de cette
15 réunion du 15 avril, pour qu'il puisse être question de corroboration.
16 L'appel interlocuteur dans Kordic s'appuyait sur l'Article 94 ter du
17 règlement de l'époque et mettait l'accent sur le fait que l'affidavit qu'un
18 affidavit à l'appui de la réalité de cette réunion, avait été admis au
19 dossier du procès. Le sujet consistait à savoir si cet élément de preuve
20 est réglé à un problème existant. Une constatation existante compte tenu
21 des exigences stipulées dans cet article du règlement. L'Article 94 stipule
22 que toute contestation doit être réglée. L'accent a été mis sur le fait
23 qu'il faisait contestation. Il ne s'agissait pas de décider de ce qui était
24 ou qui n'était pas un élément de corroboration, et même si le mot est
25 utilisé il est question d'appuyer un affidavit en application des
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1 dispositions de l'Article 94 ter en se fondant sur des faits, c'est-à-dire,
2 en lisant le libellé de l'Article 94 ter, tel qu'il est avec le respect que
3 je dois à la Chambre. Je pense que ceci n'avait rien à voir avec la
4 définition de la corroboration, et qu'aucun élément de corroboration n'est
5 requis par les règles de ce Tribunal.
6 Sans entrer dans tous les détails, des dépositions entendues au cours du
7 procès, il est tout à fait clair, à mon avis, que, d'abord, des éléments de
8 preuve très nombreux montrent que le Témoin AT dit la vérité; que,
9 deuxièmement, des éléments de preuve très nombreux montrent que la
10 déposition du Témoin AT corroborera et qu'un lien est établi avec la
11 participation de Kordic aux crimes invoqués, et ceci compte tenu de la
12 nature même de la campagne. On a également le journal intime de guerre, on
13 a les réunions dont j'ai fait la liste il y a un instant. Par exemple, les
14 réunions avec le Vitezovic et on a les ordres d'attaque.
15 J'en arrive à la fin de mon exposé pour laisser quelque temps à mon
16 confrère demain, mais je souhaiterais tout de même formuler un certain
17 nombre de commentaires, à l'issue de cet exposé.
18 D'abord nous avons entendu le conseil Kordic dire que le Témoin AT avait
19 demandé à la Chambre de ne pas tenir compte d'un mensonge de sa part, la
20 Chambre aurait obtempéré. AT n'aurait -- or, AT n'a jamais demandé à la
21 Chambre de ne pas tenir compte de ses mensonges. La Défense a présenté cela
22 sous un jour un peu déformé. A cet égard je ne vois aucun rapport avec les
23 propos des Juges de la Chambre qui permettent de penser que les Juges
24 étaient d'accord pour admettre l'existence d'un faux alibi de la part du
25 Témoin AT.
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1 Il y a également la référence aux Témoins Grubesic et Maric. Il y a
2 d'autres de la même catégorie. Je vous demanderais de vous pencher sur la
3 réponse de l'Accusation à M. Grubesic, paragraphe 3, point 8, à 3.18, où on
4 trouve la liste des différentes occasions où la Chambre de première
5 instance a estimé que M. Grubesic n'était pas digne de confiance.
6 Pour M. Maric, on a sa déposition qui est encore plus incroyable. Si l'on
7 regardait le paragraphe 3.194 de la réponse de l'Accusation, vous voyez que
8 M. Maric, président de Busovaca, à l'époque de l'attaque, déclare que,
9 lorsque sa ville a été attaquée, et lorsque des plans ont été établis pour
10 mener à bien des opérations dans cette région, il est rentré chez lui à 15
11 heures de l'après-midi. Il n'était pas au courant de l'importante
12 conférence de presse organisée par Kordic et Blaskic, son supérieur
13 politique et militaire, et qu'il n'est jamais revenu depuis son domicile
14 pour voir quelle était la réponse des militaires à la situation de la ville
15 à ce moment-là, ville dont il était le maire. Personne n'est venu le voir,
16 rien ne lui a été dit, et il ne savait rien de cette réunion puisqu'il
17 avait passé toute la journée chez lui. Tout cela est extrêmement
18 improbable.
19 Enfin, s'agissant du Témoin AT, la Chambre de première instance était tout
20 à fait au courant de la nature particulière de sa déposition et des
21 difficultés qu'il y aurait à apprécier la fiabilité de cette déposition. La
22 Défense a eu toutes les occasions du monde pour s'exprimer sur ce point.
23 Elle l'a fait aujourd'hui. Elle l'a fait devant la Chambre de première
24 instance au cours du contre-interrogatoire du Témoin AT. La Chambre ne
25 s'est pas appuyée uniquement sur la déposition d'AT, et elle a tenu compte
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1 d'autres éléments de corroboration. Elle a interrogé les motifs qui ont
2 poussé le Témoin à témoigner et, manifestement, l'exactitude de son
3 témoignage a été vérifiée, ainsi que sa fiabilité, sa cohérence et le fait
4 que le Témoin s'est porté volontaire pour témoigner a également été pris en
5 compte. La Chambre a examiné les motivations de tous les témoins qui ont
6 contacté l'Accusation. Aucun accord, aucune négociation n'a eu lieu avec
7 l'Accusation. Aucune promesse d'immunité n'a été faite, et aucune réduction
8 de peine promise.
9 Le Témoin a parlé du danger que couraient les gens qui acceptaient de
10 témoigner, mais rien de trop. Il ne connaissait pas les autres témoins dans
11 l'affaire et il est venu témoigner de son plein gré. Maric et Grubesic
12 l'ont fait également. Cette déposition correspond à tout ce que
13 l'Accusation a avancé dans ses allégations, et à mon avis, avec le respect
14 que je dois à la Chambre, cet élément a également été pris en compte. En
15 fait, l'Accusation a lancé ses poursuites contre M. Cerkez en rapport avec
16 la mort d'un individu répondant au nom de Trako, et AT a expliqué que
17 l'Accusation estimait que M. Cerkez n'était pas responsable de cet
18 incident, imputable à un autre individu, et M. Cerkez a été exonéré de ce
19 fait.
20 Finalement, la Chambre de première instance a entendu le
21 Témoin AT du début à la fin. Le contre-interrogatoire a été long.
22 Manifestement, la Chambre d'appel doit également prendre cela en compte, en
23 jugeant de la crédibilité de ce Témoin et tenir compte de la position des
24 Juges de la Chambre de première instance. Il s'agit d'une déposition contre
25 laquelle il ne faut pas s'élever. Ceci est tout à fait manifeste puisqu'il
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1 s'agit d'un minimum de corroboration.
2 Je vous remercie.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, M. Farrell.
4 L'audience est levée jusqu'à demain à 9 heures tapantes, dans cette
5 salle d'audience.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 18 mai 2004,
7 à 9 heures.
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